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1 Le mercredi 20 juin 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 Je vous rappelle, Docteur, que la déclaration que vous avez prononcée
8 au début de votre déposition est toujours valable.
9 Monsieur Mettraux.
10 LE TÉMOIN: ZLATKO JAKOVSKI [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. METTRAUX : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
13 Madame, Messieurs les Juges.
14 Contre-interrogatoire par M. Mettraux : [Suite]
15 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur.
16 R. Bonjour.
17 Q. Hier, à la fin de l'audience, j'étais en train de vous montrer un
18 rapport rédigé par le procureur Dzikov, et votre rapport, votre propre
19 rapport était à l'annexe de celui-là. Vous vous rappelez ?
20 R. Oui.
21 M. METTRAUX : [interprétation] La pièce 1D233, s'il vous plaît, dont le
22 numéro ERN est 1D00-2536. Nous l'avons en anglais.
23 Q. Vous le trouverez à l'intercalaire 28 de votre classeur, Docteur.
24 Vous verrez encore une fois qu'il s'agit d'un rapport sur l'agression
25 criminelle sur la République de Macédoine. Ce document provient du bureau
26 du procureur public de Macédoine, et la date qui figure sur le document est
27 celle du 20 novembre 2001. Entre ces éléments, nous trouvons une liste de
28 documents qui sont fournis en tant que pièces jointes avec ce rapport.
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1 Le voyez-vous ?
2 R. Oui.
3 Q. Et le dernier élément avant la date dit : "Institut de médecine légale
4 et de criminalistique."
5 R. Oui, je le vois.
6 M. METTRAUX : [interprétation] Je voudrais que l'on nous présente la page
7 ERN N000-0162 et également 1D00-2562. C'est le même document.
8 Q. Etes-vous d'accord, Docteur, pour dire que c'est bien le même rapport
9 ou la même lettre comportant les informations que nous avons vues hier ?
10 R. Oui.
11 M. METTRAUX : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous
12 présente la pièce 1D2565.
13 Q. Docteur, est-ce que vous reconnaissez encore une fois votre propre
14 rapport ?
15 R. Oui, c'est mon rapport.
16 Q. Je vous remercie.
17 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade nous
18 n'avons pas l'intention de demander le versement de ce rapport. Nous allons
19 le présenter par l'entremise d'un autre témoin.
20 Q. Docteur, je vais vous inviter maintenant à examiner l'intercalaire 30,
21 pièce 1D6, N00-2350-ET dans la version anglaise; N000-7350 dans la version
22 macédonienne.
23 Monsieur, j'attire votre attention sur le coin supérieur gauche du
24 document, on y lit : "Tribunal de première instance, Skopje II, section
25 d'enquête" et nous voyons le numéro du document 579/01. La date est celle
26 du 15 août 2001, Skopje, c'est une note officielle.
27 Le voyez-vous ?
28 R. Oui.
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1 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais demander à la greffière d'audience
2 de nous montrer la page suivante dans les deux langues.
3 Q. Vous verrez que c'est le juge d'instruction Ognen Stavrev qui a signé
4 cette officielle. C'est vrai ?
5 R. Oui.
6 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais demander à Mme la Greffière de nous
7 réafficher la première page, s'il vous plaît.
8 Q. Je vais vous inviter à examiner le premier paragraphe. J'en donne
9 lecture : "Le 14 août 2001 à 13 heures 30, le juge d'instruction de
10 permanence a été informé par le MVR-SVR, centre d'opération de permanence
11 92 de Skopje, du fait que d'après les informations qu'ils avaient reçues,
12 la zone du village de Ljuboten était une zone où se trouvaient plusieurs
13 corps de personnes décédées, probablement qu'il s'agissait de membres tués
14 de l'organisation terroriste de l'ALN tués pendant les activités militaires
15 qui les ont opposés aux forces de sécurité de l'ARM le 12 août 2001."
16 Le voyez-vous ?
17 R. Oui.
18 Q. Et dans le paragraphe suivant, on lit : "Le juge d'instruction Ognen
19 Stavrev, le substitut du procureur Milan Galevski, ainsi que le Dr Zlatko
20 Jakovski de l'Institut de médecine légale et de criminologie sont arrivés
21 au PS Cair, Skopje. Ils y sont arrivés à 14 heures, des employés du MVR de
22 la police judiciaire étaient déjà présents. A leur tête, il y avait Ruse
23 Stamatovski, le chef du bureau, mais il n'y a pas eu d'enquête sur les
24 lieux puisque le chef de l'OVR Cair, Ljube Krstevski, leur a dit que les
25 forces de sécurité ne pouvaient pas garantir leur sécurité ou, plus
26 précisément, les forces de sécurité n'étaient pas entrées dans le village
27 de Ljuboten et que l'on pouvait encore entendre des coups de feu en
28 provenance du village."
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1 Est-ce que ceci correspond à vos souvenirs de ce qui s'est passé le 14 août
2 ?
3 R. Oui, ça correspond.
4 Q. Puis le juge Stavrev continue : "A 15 heures 30, les responsables de
5 l'enquête ont quitté le poste de police de Cair après avoir été informés
6 sur les conditions sécuritaires qui prévalaient dans le village de
7 Ljuboten."
8 Encore une fois, Monsieur, est-ce que cela correspond à vos souvenirs ?
9 R. Oui.
10 Q. Puis, le juge Stavrev écrit comme suit : "A 16 heures 15, le même jour,
11 le juge d'instruction de permanence a été informé qu'à ce moment-là, il
12 pouvait mener une enquête sur les lieux au village de Ljuboten au sujet de
13 l'affaire précitée. Le juge de permanence a été informé par le chef de
14 l'OVR Cair, Ljube Krstevski, que la sécurité pouvait être garantie dans le
15 village par le membre du parlement, M. Fatmir Etemi. Par conséquent, le
16 juge de permanence Ognen Stavrev, le substitut du procureur, Milan
17 Galevski, ainsi que le Dr Zlatko Jatrosvki - nous voyons qu'il y a là une
18 erreur, il faut lire Jakovski - de l'Institut de médecine légale et de
19 criminologie sont arrivés vers 17 heures encore une fois au poste de police
20 de Cair où la même équipe du MVR, les employés de la police scientifique et
21 technique étaient présents avec leur chef, Ruse Stamtovski.
22 Est-ce que vous voyez cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que ça correspond à vos souvenirs ?
25 R. Oui.
26 Q. Dans la suite du texte, le juge dit : "Mais, encore une fois, ils n'ont
27 pas fait d'enquête sur les lieux. En fait, le chef de l'OVR Cair, Ljube
28 Krstevski, les a informés encore une fois que la situation à Ljuboten avait
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1 changé, qu'il y avait de nouveau des coups de feu, et M. Fatmir Etemi, le
2 membre du parlement qu'on a mentionné, était parti.
3 "En même temps, le chef Krstevski les a informés du fait que d'après
4 les informations reçues de la part de la population, les corps des
5 personnes tuées au village de Ljuboten avaient déjà été enterrés à
6 plusieurs endroits dans le village et dans les environs par des personnes
7 non identifiées."
8 Encore une fois, est-ce que ceci correspond à ce dont vous vous souvenez ?
9 R. Oui.
10 Q. Le juge Stavrev poursuit : "Le chef de l'OVR Cair, Ljube Krstevski, a
11 souligné que les forces de sécurité de la République de Macédoine ne
12 pouvaient pas garantir la sécurité des autorités menant l'enquête puisque
13 dans le village susmentionné on pouvait de nouveau entendre des coups de
14 feu et les membres des forces de sécurité de la République de Macédoine
15 n'étaient pas présents au village de Ljuboten."
16 R. Oui.
17 Q. "Le chef de l'OVR a également informé les autorités responsables de
18 l'enquête que d'après l'information qu'il avait, au poste de contrôle de la
19 police, devant le village de Ljuboten, il y avait un véhicule de l'OSCE et
20 leurs membres souhaitaient se rendre sur le lieu de l'événement."
21 Encore une fois, est-ce que ceci correspond à vos souvenirs ?
22 R. D'après ce dont je me souviens, en effet, il y avait des gens qui
23 disaient que des représentants de l'OSCE se trouvaient sur place.
24 Q. Je vous remercie.
25 M. METTRAUX : [interprétation] Nous allons passer à la page suivante si
26 vous le voulez bien, dans les deux langues, Madame la Greffière d'audience.
27 Q. Le juge Stavrev poursuit : "Au vu des raisons précitées, il n'y a pas
28 eu d'enquête sur les lieux."
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1 Vous voyez cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Et dans la suite du texte, il y a un paragraphe qui reprend les
4 événements de Ljuboten et de Ljubanci, des précisions me seront nécessaires
5 là-dessus, parce qu'il dit qu'il a mentionné Rosko Karava, qui est le
6 substitut du procureur, et que c'est au sujet des événements du 12 août
7 qu'il l'a rencontré. C'est le procureur Galevski qui était avec vous à ce
8 moment-là, ou ce procureur-là ? Nous comprenons que le 14, c'était le
9 procureur Galevski, mais le 12, était-ce lui ou Rosko Karava ?
10 R. Le 12, je n'ai reçu qu'un appel téléphonique au sujet de l'événement de
11 la part du juge Ognen Stavrev. Et quant à savoir si le procureur de
12 permanence était Rosko Karava, je ne m'en souviens pas. Je sais que
13 lorsqu'on est allé au poste de police, Ognen Stavrev était sur place ainsi
14 que le procureur Milan Galevski.
15 Q. Je vous remercie. Le juge d'instruction poursuit : "Le juge
16 d'instruction a été également informé du fait que la sécurité des
17 responsables menant l'enquête et du procureur public n'était pas garantie à
18 cause des combats qui étaient toujours en cours. C'est la raison pour
19 laquelle on n'a pas mené d'enquête, plus précisément à cause des conflits
20 militaires qui étaient toujours en cours entre les formations
21 paramilitaires, telles que mentionnées précédemment, et les forces de
22 sécurité de la République de Macédoine."
23 R. Oui.
24 Q. "Et l'Institut de médecine légale et de criminologie compte également
25 le Pr Duma qui, lui aussi, a été informé de la situation." C'est ce que
26 l'on lit dans la dernière phrase.
27 R. Oui.
28 Q. Docteur, 65 ter ERN N000-7344-ET, et pour la version macédonienne N000-
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1 7344. C'est à l'intercalaire 31 de votre classeur. Il s'agit d'un document
2 de l'Accusation en application de 65 ter.
3 Comme vous pouvez le voir, là encore, vous avez une note officielle
4 en haut à gauche, il est question du procureur public de première instance,
5 le numéro du document est celui qui est écrit 653/01, la date est celle du
6 15 août 2001. On voit que le document a été signé par Milan Galevski en bas
7 de page ?
8 R. Oui.
9 Q. Et nous lisons le titre : Note officielle, nous lisons dans la suite :
10 "rédigée par Milan Galevski, substitut du procureur et procureur public et
11 de permanence le 14 août 2001." C'est bien cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Je voudrais parcourir ce document avec vous. Le premier paragraphe se
14 lit comme suit : "Après avoir été informé par le juge d'instruction
15 compétent du tribunal de la première instance Skopje II, dans les locaux de
16 l'OVR Cair, on a créé un groupe d'enquête pour mener une enquête sur les
17 lieux au village de Ljuboten-Skopje."
18 Vous voyez ça ?
19 R. Oui.
20 Q. Dans la suite, on lit : "Où, d'après les informations reçues par une
21 personne non identifiée du même village, on a trouvé cinq corps de
22 personnes décédées."
23 Vous voyez cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Puis dans la suite, le procureur Galevski dit : "Au bout de deux heures
26 de discussion au sujet des mesures à prendre par le groupe d'enquête et la
27 coordination avec des mesures de sécurité, ainsi que dans l'attente de
28 nouveaux éléments d'information, le chef de l'OVR Cair nous a informés
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1 qu'il y avait cinq corps de personnes décédées dans le village, mais que
2 leur emplacement précis n'était pas connu puisque, mis à part la population
3 civile, des Albanais de souche, aucun représentant des forces de sécurité
4 n'était déployé là-bas pour garantir la sécurité du groupe d'enquête. Il y
5 avait uniquement deux postes de contrôle de la police aux abords du
6 village, mais il y avait aussi des groupes de terroristes avec des fusils à
7 lunette et des armes à feu d'infanterie."
8 R. Oui.
9 Q. Et il poursuit : "Compte tenu de la situation sur le terrain, nous
10 sommes d'accord avec le juge d'instruction compétent d'annuler cette
11 enquête sur les lieux."
12 Vous le voyez ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que cela correspond à vos souvenirs de ce qui s'est passé ?
15 R. Oui.
16 Q. Le procureur Galevski poursuit : "Le même jour, à 16 heures 30, de
17 nouveau nous nous sommes retrouvés au même droit, coordonnés avec tous les
18 membres du groupe d'enquête, après avoir entendu pendant une heure pour
19 recevoir des éléments d'information supplémentaire au sujet de la situation
20 factuelle qui prévalait dans le village au sujet des mesures sécuritaires
21 supplémentaires à cause des activités militaires des terroristes, les
22 informations que nous avons reçues par la suite de la part du chef de l'OVR
23 Cair était que les corps des personnes décédées avaient été enterrés par la
24 population albanaise du village de Ljuboten."
25 Est-ce que ceci correspond à ce dont vous vous souvenez ?
26 R. Oui.
27 Q. Et le procureur Galevski continue : "Ces faits montrent les choses
28 suivantes, il n'y a pas de corps de personnes décédées, l'endroit où
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1 l'événement s'est produit n'est pas sûr, aucune garantie n'a pu être donnée
2 pour la sécurité physique du groupe d'enquête puisque les forces de
3 sécurité de la police et de l'armée de la République de Macédoine ne
4 contrôlent pas la zone du village de Ljuboten, et c'est la raison pour
5 laquelle, en accord avec le juge d'instruction, nous avons annulé pour la
6 deuxième fois l'enquête sur les lieux."
7 Est-ce que vous voyez cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que ceci correspond aux informations que vous avez reçues à
10 l'époque ?
11 R. Oui.
12 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons
13 verser au dossier ce document.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D72, Monsieur le
16 Président, Madame, Monsieur les Juges.
17 M. METTRAUX : [interprétation]
18 Q. C'est en avril 2002 que l'exhumation à Ljuboten a eu lieu, vous vous
19 souvenez qu'on vous a posé des questions là-dessus ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-il exact de dire que vous-même avez pris part à cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Monsieur, est-il vrai de dire que pour établir les circonstances du
24 décès, la seule manière valable de procéder est de faire une autopsie et de
25 l'exhumer, s'il avait été enterré ?
26 R. Oui. C'est la seule façon scientifique permettant de prouver cela.
27 Q. Et vous savez qu'après les événements de Ljuboten, il y a un certain
28 nombre de réunions préparatoires qui ont été organisées, qui ont annoncées
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1 l'exhumation de Ljuboten ?
2 R. Oui.
3 Q. Ce sera le document ERN ET002-1148 [comme interprété]. La page N002-
4 1146-003 en langue macédonienne à l'intercalaire 32.
5 Est-il exact de dire, Monsieur, que conformément à la législation
6 macédonienne le juge d'instruction ou le procureur peut demander qu'il y
7 ait une exhumation ?
8 R. Le juge d'instruction donne l'ordre aux fins d'exhumation suite à une
9 proposition reçue de la part du procureur public ou du substitut du
10 procureur.
11 Q. Est-ce que vous pouvez examiner ce document, est-ce que vous pouvez
12 nous dire s'il s'agit là d'une proposition afin d'entreprendre un certain
13 nombre de mesures d'instruction ?
14 R. Oui.
15 Q. Elle provient du bureau du Procureur numéro 1088/01 [comme interprété]
16 portant la date du 17 [comme interprété] septembre 2001 ?
17 R. Oui.
18 Q. Elle a été adressée au Tribunal de première instance Skopje II ?
19 R. Oui.
20 Q. Et c'est M. Dragoljub Cakic qui est le substitut du procureur qui l'a
21 signée. Le voyez-vous ?
22 R. Oui.
23 Q. Je vais vous demander maintenant de vous polariser sur la teneur de ce
24 document. On lit : "Le 11 et 12 août 2001, une action afin de neutraliser
25 et briser la bande de terroristes, qui se fait appeler l'ALN, dans la
26 région du village de Ljuboten et de ses environs a été lancée par des
27 forces de sécurité de la République de Macédoine."
28 Le voyez-vous ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et dans la suite du texte, il est dit : "Deux jours après la fin de
3 l'action mentionnée, le 14 août 2001, le juge d'instruction du tribunal de
4 première instance Skopje II de permanence et le substitut du procureur
5 public de Skopje de permanence ont été notifiés par le ministère de
6 l'Intérieur de l'existence de cinq corps de personnes décédées trouvées
7 dans le village de Ljuboten. Toutefois, une enquête n'a pas pu être menée
8 pour des raisons de sécurité. Par conséquent, les cinq corps ont été
9 enterrés au cimetière local au village de Ljuboten, sans qu'il y ait eu
10 détermination de l'identité de ces personnes, de la cause du décès, du
11 moment du décès, des circonstances dans lesquelles la mort est survenue, et
12 sans autorisation des corps compétents."
13 Le voyez-vous ?
14 R. Oui.
15 Q. Là encore, est-ce que cela correspond à vos souvenirs ?
16 R. Oui.
17 Q. Puis le substitut du procureur ajoute : "Le ministère public,
18 s'agissant de cette affaire, agissant conformément à l'article 148,
19 paragraphe premier du Code de procédure pénale, et à la suite de
20 l'initiative faisant l'objet d'un document du ministère de l'Intérieur, qui
21 a été prise en dehors des heures de travail habituelles le 7 septembre
22 2001, soumet une proposition concernant la prise de certaines mesures
23 d'instruction."
24 Est-ce que vous voyez cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Les mesures sont les suivantes : "Afin de déterminer l'identité des
27 cinq personnes inhumées le 14 août 2001 au cimetière local du village de
28 Ljuboten, afin de déterminer les causes du décès, l'heure du décès et les
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1 circonstances du décès, et de manière à procéder à un examen et à une
2 dissection des corps, ordonne que dans le cadre de l'instruction il y ait
3 exhumation conformément aux dispositions de l'article 244 du Code de
4 procédure pénale."
5 R. Oui.
6 Q. Le texte poursuit, et on peut lire : "L'exhumation puis l'examen et
7 l'autopsie des corps seront confiés à l'Institut de médecine légale et de
8 criminologie de la faculté de médecine de Skopje."
9 Voyez-vous cela ?
10 R. Oui.
11 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document P99,
12 N000-0162, et dans la version en langue macédonienne, N000-0599.
13 Q. Là encore, Monsieur, il s'agit d'un document que je vous ai montré deux
14 fois, qui est signé par le procureur Dzikov.
15 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on voir la troisième page de ce
16 document, s'il vous plaît. Ce document figure à l'intercalaire 27.
17 Q. Docteur, le paragraphe qui m'intéresse commence ainsi : "Etant donné
18 que les corps ont déjà été enterrés…" Est-ce que vous retrouvez cela dans
19 la version macédonienne ?
20 R. Oui, je le vois.
21 Q. Je vais vous donner lecture du texte en anglais. Voilà ce que dit
22 Stavre Dzikov : "Etant donné que les corps ont déjà été enterrés et
23 qu'aucune autopsie n'a été pratiquée, conformément à l'article 244,
24 paragraphes 1 et 2 du Code de procédure pénale, le ministère public, en
25 conformité avec l'article 148, paragraphe 1 du code précité, présente une
26 proposition au magistrat compétent en vue d'entreprendre certaines mesures
27 d'instruction pour l'exhumation, l'examen et l'autopsie des corps, et ce,
28 afin de confirmer l'identité des cinq personnes inhumées, les causes de
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1 leur décès, l'heure de leur décès, et les circonstances de leur décès. Il a
2 été proposé que cette procédure soit effectuée par l'Institut de médecine
3 légale et de criminalistique faisant partie de la faculté de médecine de
4 Skopje."
5 Monsieur, est-ce que cela correspond au document que je vous ai
6 précédemment montré, qui émanait du procureur Cakic ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-il exact de dire que peu de temps après cela une réunion a été
9 organisée en rapport avec cette exhumation à laquelle a assisté le Pr Duma
10 ?
11 R. Je me souviens qu'il y a eu plusieurs réunions. Je ne sais pas qui y a
12 participé.
13 Q. Pour le moment, je souhaiterais que l'on parle d'une réunion en
14 particulier.
15 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin 1D46; numéro
16 ERN 1D00-1948.
17 Q. Docteur, ce document figure à l'intercalaire 33 de la liasse de
18 documents qui vous a été remise.
19 Ce qui m'intéresse c'est la partie supérieure du document. Il s'agit
20 d'une note officielle portant la référence 601/01. Voyez-vous cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Cette note a été signée par le juge d'instruction, Dragan Nikolovski.
23 Voyez-vous cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Voici ce que l'on trouve dans cette note officielle : "Le 14 septembre
26 2001, suite à ma demande, une réunion s'est tenue dans les bureaux du
27 directeur de l'Institut médical et de criminologie, réunion à laquelle ont
28 assisté le directeur de l'institut, le Dr Alexsej Duma; le substitut du
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1 procureur, Dragoljub Cakic; le chef du service de médecine -- du service de
2 police scientifique du GUVR de Skopje, Simeon Zidrovski; et le chef du
3 service des atteintes corporelles de Skopje, Besim Ramicovic, et par moi-
4 même."
5 R. Oui, je vois cela.
6 Q. Il est dit ensuite : "Cette réunion concernant la proposition
7 d'exhumation, y compris l'examen et l'autopsie des quatre corps retrouvés
8 dans le village de Ljuboten le 14 août 2001, et enterrés au cimetière local
9 le même jour par la population locale, la proposition a été soumise par le
10 ministère public de première instance de Skopje."
11 R. Oui, je vois cela.
12 Q. Est-ce que cela correspond à vos souvenirs ?
13 R. Oui.
14 Q. Le juge Nikolovski poursuit en disant la chose suivante : "En même
15 temps, il a été convenu que pour garantir le succès de ces activités il
16 serait nécessaire de rassembler des éléments d'information supplémentaires
17 concernant l'identité des personnes inhumées, l'emplacement des fosses,
18 l'heure de l'inhumation, ainsi que d'autres données. Il faudrait également
19 faire rapport au sujet des conditions de sécurité requises pour procéder à
20 l'instruction et compte tenu de la situation en matière de sécurité qui
21 prévaut dans la région."
22 Voyez-vous cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous souvenez-vous que le Pr Duma a exprimé des préoccupations au sujet
25 de sa sécurité et de celle de son équipe s'ils venaient de se rendre à
26 Ljuboten ?
27 R. Oui. Avant de se rendre sur les lieux pour l'exhumation et pendant
28 l'exhumation, à proprement parler.
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1 Q. Je vous remercie.
2 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin un autre
3 document, document numéro 419 de la liste 65 ter; N005-0754-N005-075-ET.
4 Q. Monsieur, malheureusement ce document ne figure pas dans votre liasse
5 de documents, mais il apparaît maintenant à l'écran.
6 Comme vous pouvez le constater, il s'agit encore d'une note
7 officielle. Celle-ci émane du ministère de l'Intérieur, police judiciaire.
8 Cette note a été présentée par Simeon Zidrovski et Besim Ramicovic. Elle
9 porte la date du 18 septembre 2001.
10 Voyez-vous cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Cette note a été envoyée à plusieurs institutions, comme il est indiqué
13 ici. Voyez-vous cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Comment vous pouvez le constater, apparemment il s'agit d'un PV de
16 cette même réunion, mais plus détaillé. Je vais vous en donner lecture. Il
17 y est dit que : "Le 14 septembre 2001, une réunion de consultation, tenue à
18 l'initiative du juge d'instruction du tribunal de première instance II,
19 Skopje, Dragan Nikolovski, a eu lieu dans les locaux de l'Institut de
20 médecine légale et de criminologie, et cette réunion visait à débattre de
21 certaines mesures conformément à l'article 244 du Code de procédure pénale,
22 mesures relatives à l'exhumation et à l'autopsie des personnes inhumées au
23 village de Ljuboten, lesquelles ont perdu la vie pendant les opérations
24 militaires qui ont eu lieu dans cette région."
25 Est-ce qu'il s'agit bien de la réunion dont nous avons parlé ?
26 R. Oui.
27 Q. Nous voyons ensuite le nom des personnes qui ont participé à cette
28 réunion. Il y avait le Pr Aleksej Duma, directeur de l'Institut de médecine
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1 légale et de criminologie; le Dr Biljana Janevska, médecin légiste; Dragan
2 Nikolovski, juge d'instruction du tribunal de première instance Skopje II;
3 Dragan Cakic, procureur adjoint; Becim Ramicovic, chef du service des
4 homicides dans la section des crimes généraux; et Simeon Zidrovski, chef du
5 Service d'identification au sein de la section de la police scientifique."
6 Voyez-vous cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Dans cette note officielle, il est indiqué que M. Nikolovski a informé
9 les participants que le MVR avait informé le ministère public de Skopje de
10 l'opération armée menée dans la zone du village de Ljuboten par les forces
11 de sécurité et recommandait que soient prises des mesures en vue de
12 l'exhumation et de l'autopsie des personnes ayant perdu la vie.
13 Voyez-vous cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Le texte se poursuit ainsi : "Conformément à cette notification, le
16 procureur adjoint, Dragan Cakic, a transmis la recommandation au juge
17 d'instruction Nikolovski, qui a convoqué une réunion afin de parvenir à un
18 accord sur les méthodes et les moyens à mettre à disposition pour mener
19 l'enquête."
20 R. Oui, je vois cela.
21 Q. Puis on voit les propos tenus par Aleksej Duma et qui confirme son
22 souhait de procéder à l'exhumation et à l'autopsie des corps, suite à
23 l'ordre reçu précédemment du juge d'instruction. Le Pr Duma a également
24 affirmé que pour éviter toute manipulation éventuelle des résultats de
25 l'autopsie à des corps retrouvés au village de Ljuboten, il fera le
26 nécessaire pour que des observateurs soient présents pendant l'enquête. Il
27 s'agira de responsables compétents de l'antenne du Tribunal de La Haye à
28 Skopje.
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1 Voyez-vous cela ?
2 R. Oui.
3 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on voir la page suivante, je vous prie.
4 Q. Le texte se poursuit. Il s'agit apparemment toujours des propos tenus
5 par M. Duma. Je cite : "Compte tenu de ces éléments, l'institut fournira
6 les ressources nécessaires pour mener à bien l'instruction à condition que
7 le procureur adjoint et le juge d'instruction aient recours au MVR pour
8 sécuriser le lieu de l'exhumation, et à la condition que toutes les
9 informations concernant l'exhumation proviennent d'une seule source."
10 R. Oui, je vois cela.
11 Q. Le texte se poursuit ainsi : "Etant donné qu'il est nécessaire
12 d'impliquer le MVR dans cette opération conformément à la législation en
13 vigueur, nous avons conseillé au juge d'instruction et au procureur adjoint
14 d'envoyer une demande au ministère de l'Intérieur aux fins d'obtenir des
15 informations supplémentaires concernant l'exhumation et l'autopsie."
16 R. Je vois cela.
17 Q. "Les informations demandées au ministère concernent l'identité des
18 personnes inhumées, l'emplacement des fosses, l'heure de l'inhumation, le
19 recueil des déclarations des personnes ayant participé à l'inhumation, les
20 déclarations des proches des personnes défuntes, ainsi que d'autres
21 rapports donnés et documents écrits."
22 R. Oui.
23 Q. Et un peu plus loin on peut lire : "De surcroît, en rapport avec la
24 demande, une évaluation concernant la situation en matière de sécurité sera
25 requise pour déterminer la possibilité de mener à bien cette opération."
26 R. Oui, je vois cela.
27 Q. Et enfin, le dernier paragraphe se lit comme suit : "Le juge
28 d'instruction a accepté notre suggestion et agira en conséquence. Il a
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1 affirmé la nécessité de tenir une autre réunion à laquelle assisteront les
2 représentants du MVR et de l'institut, qui seront responsables des tâches
3 liées à l'instruction et proposeront le moment auquel l'instruction aura
4 lieu conformément ou compte tenu des conditions en matière de sécurité sur
5 le terrain."
6 R. Oui, je vois cela.
7 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D73.
10 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on présenter la pièce P104 au témoin,
11 je vous prie.
12 Q. Une fois encore, ce document ne figure pas dans votre liasse de
13 documents et je m'en excuse.
14 Est-ce que vous l'avez sous les yeux ?
15 R. Oui.
16 Q. Je souhaite attirer votre attention sur le coin supérieur gauche de ce
17 document où on peut lire : "Ministère de l'Intérieur de la République de
18 Macédoine, service des Affaires intérieures de Skopje, département des
19 Affaires intérieures-OOR Cair," note présentée par Dejan Bladzevski
20 [phon]." Ce document porte la date du 15 novembre 2001.
21 Voyez-vous cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Il s'agit de la note officielle, numéro 735. Objet de cette note, une
24 conversation menée avec une personne répondant au nom de Kenan Salievski.
25 Voyez-vous cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Dans cette note officielle, on peut lire ce qui suit : "Le 15 novembre
28 2001, au département des Affaires intérieures Cair, après une invitation
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1 préalable par téléphone, la personne répondant au nom de Kenan Salievski
2 s'est présentée. Cette personne est née le 25 février 1957, au village de
3 Ljuboten."
4 Voyez-vous cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Il est ensuite question d'une conversation. On peut lire, je cite :
7 "Une conversation a été menée avec le susnommé au sujet des personnes
8 décédées au village de Ljuboten le 12 août 2001 et de leur inhumation, et
9 ce, à la demande du tribunal de première instance, Skopje II, département
10 chargé des enquêtes."
11 Voyez-vous cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Le texte se poursuit ainsi : "Dans le cadre de la conversation, Kenan
14 Salievski a affirmé qu'il était membre du bureau municipal au village de
15 Ljuboten et qu'il disposait de documents concernant les personnes décédées
16 ainsi que les personnes ayant procédé à l'inhumation des personnes
17 décédées."
18 R. Je vois cela.
19 Q. Le texte se poursuit ainsi : "Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait
20 donner le nom des personnes décédées, il a affirmé qu'il ne se souvenait
21 pas par cœur de tous les noms, mais qu'il avait couché tous ces noms dans
22 une liste et qu'il ne lui était pas difficile de retrouver la liste des
23 personnes décédées ainsi que la liste des personnes les ayant inhumées."
24 Le texte se poursuit et on peut lire : "Par conséquent, il a été convenu
25 qu'il reviendrait le lendemain le 16 novembre 2001 afin d'amener les listes
26 complètes."
27 R. Oui. Je vois cela.
28 Q. Puis, il est dit : "Le 16 novembre 2001, Kenan Salievski nous a appelés
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1 au département des affaires intérieures Cair au téléphone et nous a dit
2 qu'après avoir consulté le bureau du village de Ljuboten, il ne pouvait
3 nous fournir aucune information au sujet de l'événement ou au sujet des
4 personnes décédées."
5 Voyez-vous cela ?
6 R. Oui.
7 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on maintenant présenter au témoin, le
8 document 1D41 qui figure à l'intercalaire 29 ?
9 Q. Vous avez déclaré que vous pouviez vous souvenir que plusieurs réunions
10 s'étaient tenues à Ljuboten au sujet de l'exhumation, et vous avez dit que
11 le Pr Duma y avait participé. Vous souvenez-vous de cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Je souhaite attirer vous attention sur la réunion qui s'est tenue le 30
14 janvier 2002. Vous souvenez-vous de cette réunion ?
15 R. Je ne sais pas.
16 Q. Je vais vous lire ce qui figure en haut de cette page. Il s'agit du
17 procès-verbal, réalisé par l'EUMM, de cette réunion tenue le 30 janvier
18 2002. Ce document est intitulé "Enquête sur TPIY concernant l'affaire de
19 Ljuboten, 30 janvier 2002."
20 Voyez-vous cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Et on peut lire la chose suivante : "Le 30 janvier 2002, l'EUMM a
23 assisté à une réunion au département du ministère public concernant les
24 événements survenus à Ljuboten entre le 10 et le 12 août 2001. Parmi les
25 personnes présentes se trouvaient le procureur adjoint, Dragoljub Cakic, le
26 professeur Aleksej Duma du département de médecine légale, le président de
27 la Chambre d'appel, Mme Filomena Manevska, M. Andrej Cilic [phon] du TPIY,
28 l'ambassadeur Klaus Folers de l'OTAN. L'EUMM et l'OSCE représentaient la
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1 communauté internationale. Le procureur public, M. Stavre Dzikov a présidé
2 cette réunion."
3 Voyez-vous cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Je souhaite attirer votre attention sur un passage qui se trouve un peu
6 plus loin dans le texte. Il s'agit du troisième paragraphe complet, le
7 passage qui m'intéresse commence par le nom de l'ambassadeur Folers. Voyez-
8 vous cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Voilà ce qu'on peut lire : "L'ambassadeur Folers a soulevé la question
11 de savoir comment on allait enquêter sur ce qui s'était passé, si des
12 crimes avaient été commis et, dans l'affirmative, qui serait tenu
13 responsable. M. Dzikov a évité de répondre directement à la question, et a
14 affirmé que les équipes d'enquête étaient prêtes à entrer dans le village
15 les 12 et 14 août, mais avaient été empêchées d'entrer le village."
16 Est-ce que cela correspond à vos souvenirs ?
17 R. Oui.
18 Q. Monsieur, il y a un autre document que je souhaiterais vous présenter.
19 C'est le document 1D9. Nous n'avons que la version anglaise. Nous n'avons
20 pas eu le temps hier d'inclure ce document dans votre liasse de documents.
21 Il s'agit des notes prises par un enquêteur du bureau du Procureur.
22 Ce document porte la date du 8 mars 2002. En haut de la page, nous pouvons
23 lire "objet". Voyez-vous cela ?
24 R. Tout ce passage ou seulement le passage confidentiel ?
25 Q. Trois lignes plus bas, on peut lire la rubrique "objet: réunion avec
26 les représentants des familles des personnes décédées de Ljuboten,
27 République de Macédoine, en vue de discuter des mesures à prendre pour
28 l'exhumation au cimetière du village de Ljuboten".
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1 R. Je vois cela.
2 Q. Nous voyons ensuite la date du 8 mars 2002, 10 heures 30, et le lieu,
3 c'est le bâtiment de l'école municipale de Ljuboten.
4 Voyez-vous cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Nous voyons ensuite la liste des participants, il y a plusieurs
7 personnes de la cellule de Crise du village, des représentants des
8 personnes décédées, des représentants de l'OSCE et deux représentants du
9 TPIY.
10 Voyez-vous cela ?
11 R. Oui.
12 M. METTRAUX : [interprétation] La greffière d'audience pourrait-elle
13 afficher la page suivante, s'il vous plaît ?
14 Q. Ce qui m'intéresse, c'est le deuxième paragraphe où on peut lire
15 : "Cette réunion a été convoquée par Emil Smith, chef de mission,
16 Pristina/Skopje, il s'agit de la première d'une série de réunions visant à
17 débattre de l'exhumation proposée par les proches des personnes décédées
18 lors de l'offensive menée au village de Ljuboten par les forces de sécurité
19 macédoniennes en août 2001."
20 Voyez-vous cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Paragraphe suivant : "La réunion principale a été précédée par une
23 discussion entre les représentants de l'OSCE et du TPIY avec la cellule de
24 Crise composée d'anciens du village de Ljuboten."
25 Voyez-vous cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Dernier paragraphe de ce document, voilà ce qu'on peut y lire : "Au
28 départ, le porte-parole de la cellule de Crise, M. Kenan Saliu, a opposé
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1 une résistance par rapport à l'implication des agences de la République de
2 Macédoine. Les émotions étaient intenses et les villageois ont dit qu'ils
3 ne voulaient pas coopérer. Toutefois, après des discussions
4 supplémentaires, ils ont tous apporté leur soutien à l'enquête."
5 Voyez-vous cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Page suivante, il y a plusieurs paragraphes où on examine des détails
8 de l'opération, puis le paragraphe numéro 8, mais qui sur ce document-ci
9 est le 7 et qui dit : "De toute façon, les corps qui restaient à l'institut
10 jusqu'à ce que l'opération soit achevée n'était pas acceptable par les
11 familles des décédés."
12 Vous pouvez voir cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Ensuite, M. Tucker écrit ceci : "Ils ont encore une immense méfiance à
15 l'égard de tout ce qui est macédonien."
16 Vous voyez cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Puis, à la fin de ces notes, M. Tucker écrit : "Un accord a été fait
19 pour que des réunions aient lieu à l'avenir pour la planification de
20 l'opération et pour qu'elle puisse progresser."
21 Voyez-vous cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Mon collègue vous a également demandé si vous aviez été contacté par la
24 police en ce qui concerne l'autopsie de M. Qaili. Vous vous rappelez cette
25 question ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-il vrai qu'un contact avec votre institut se serait fait par le
28 truchement du juge d'instruction et que c'est lui qui aurait appelé
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1 l'institut ?
2 R. D'habitude, si la police vient à l'institut, ceci serait avec
3 l'autorisation du juge d'instruction.
4 Q. C'est le juge d'instruction qui décide s'il va y aller personnellement
5 ou s'il envoie quelqu'un pour poser ces questions. C'est bien cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-il également exact que ces contacts passeraient, non pas par vous,
8 mais par le directeur de l'institut, le Pr Duma ?
9 R. D'habitude, les contacts passeraient par le Pr Duma, mais s'il était
10 nécessaire de le faire, il pouvait nous transmettre cela à nous tous.
11 Q. Je voudrais maintenant vous présenter la pièce 1D226 de la liste 65
12 ter, qui porte le numéro ERN 1D00-2440.
13 Docteur, comme vous pouvez le voir, là encore, c'est une déclaration
14 qui a été recueillie par le bureau du Procureur le 5 février 2007 de cette
15 année.
16 M. METTRAUX : [interprétation] Si je pouvais demander que l'on présente la
17 page 7, correspondant au numéro ERN 1D00-2446, et que l'on regarde plus
18 particulièrement le paragraphe 34. Merci.
19 Q. Il est dit que le Pr Duma aurait dit ceci, Docteur : "Le seul rapport
20 que j'ai établi concernant cette incident était le rapport d'autopsie. Il
21 me semble que je me rappelle qu'après le conflit ou au cours du conflit, à
22 un moment donné en 2001, j'ai eu une brève conversation dans mon bureau
23 avec quelqu'un. Je crois que c'était quelqu'un de la commission de contrôle
24 interne, bien que je n'en sois pas sûr."
25 Est-ce que vous voyez cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que le Pr Duma vous a parlé de cette réunion qu'il avait eue
28 avec quelqu'un concernant le rapport d'autopsie et les autopsies en général
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1 de Ljuboten, avec une personne et si cette personne appartenait à la
2 commission de contrôle interne ? Vous a-t-il jamais parlé de cela ?
3 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne crois pas qu'il m'ait parlé de cela.
4 Q. Il aurait dû vous le mentionner; c'est cela ?
5 R. Mais c'est à lui qu'il appartient de décider s'il m'en parle ou non.
6 Q. Merci. Est-ce que vous vous rappelez qu'on vous a posé un certain
7 nombre de questions, Docteur, concernant -- vous avez fait vous-même un
8 certain nombre de commentaires concernant la coloration du corps de M.
9 Qaili sur les photographies qui vous ont été montrées. Vous vous rappelez
10 cela ?
11 R. Oui.
12 Q. En tant qu'expert médico-légal, et si vous ne pouviez pas pratiquer une
13 autopsie pour une raison ou pour une autre, est-ce que scientifiquement
14 vous pourriez vous sentir à l'aise pour tirer des conclusions basées sur
15 une photographie pour ce qui est de dire ce qui est arrivé à M. Qaili ?
16 R. D'habitude, si les photos n'ont pas été prises par des professionnels,
17 nous serions réticents à donner un avis d'expert autorisé en regardant
18 simplement des photographies.
19 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec la proposition suivante, à savoir
20 que sans une autopsie et en regardant simplement des photographies, telles
21 que celles qui vous ont été montrées hier, des conclusions sur ce qui
22 pourrait être arrivé à M. Qaili, d'un point de vue scientifique, ne
23 seraient rien de plus que des hypothèses. Est-ce exact ?
24 R. Oui.
25 Q. On vous a également posé un certain nombre de questions concernant le
26 processus de décomposition et de putréfaction du corps. Vous rappelez-vous
27 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-il exact qu'après l'autopsie de M. Qaili, le corps a été placé dans
2 un local réfrigéré ?
3 R. Oui. Je crois qu'il a été placé dans la chambre froide. Nous avons deux
4 chambres froides, et le corps a ensuite été donné aux pompes funèbres.
5 Q. Est-il exact que la réfrigération peut quelque peu ralentir le
6 processus de décomposition ?
7 R. Oui.
8 Q. Mais ensuite, si le corps est sorti du lieu réfrigéré, le processus de
9 décomposition est à ce moment-là accéléré. Est-ce exact ?
10 R. Oui. A cause de la température plus élevée, le processus de
11 décomposition est plus rapide.
12 Q. Je vous remercie. Je voudrais vous poser quelques questions maintenant
13 en ce qui concerne les exhumations à Ljuboten en 2002.
14 Est-il exact que l'exhumation a été effectuée par des membres de
15 votre institut ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-il également correct que vous-même personnellement, vous avez pris
18 part à ce processus ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous vous rappelez aussi qu'il y avait des personnes de
21 l'OSCE, du TPIY, de la mission militaire de l'Union européenne, de l'OTAN,
22 qui ont tous participé, à différents titres, à ce processus ?
23 R. Oui, je m'en souviens.
24 Q. Est-il également exact que des membres des départements techniques pour
25 les affaires criminelles du ministère de l'Intérieur ont également
26 participé à ce processus ?
27 R. Oui.
28 Q. Et que les membres de ces départements avaient pour responsabilité de
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1 consigner par écrit le processus d'exhumation en prenant des photographies
2 ? Est-ce que ceci est exact ?
3 R. Oui. Le personnel technique était présent.
4 Q. Et donc pour ce qui est de l'étiquetage, de l'emballage et également de
5 l'enregistrement de tous les éléments et les restes humains qui avaient été
6 recueillis au cours de l'exhumation; c'est exact ?
7 R. Oui. Avec M. Howard Tucker.
8 Q. Je crois que vous avez mentionné que vous étiez préoccupé par la
9 situation de sécurité pour votre équipe lorsqu'il s'agissait des
10 exhumations à Ljuboten. Est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-il également exact que l'OTAN avait également connaissance en
13 Macédoine -- était également chargée d'assurer votre sécurité pour vous et
14 votre équipe au cours de ce processus ?
15 R. Oui.
16 Q. Et l'OSCE devait également surveiller ce processus; c'est exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous pourriez confirmer que le processus d'exhumation s'est
19 poursuivi en fait sans problème ?
20 R. Oui.
21 Q. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions concernant M.
22 Qaili et ses restes humains.
23 Est-il exact que le corps de M. Qaili a été déterré et qu'il a fait
24 l'objet d'une nouvelle autopsie en avril 2002 ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce qu'il est exact que ceci a été fait à la suite d'une ordonnance
27 de juge d'instruction ?
28 R. Oui.
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1 Q. Je voudrais vous demander, Docteur, de regarder maintenant votre
2 classeur à l'intercalaire 36. Il s'agit de la pièce 64, numéro N000-4212-
3 ET-01 de la liste 65 ter, et la version en macédonien du même document est
4 la N000-4212.
5 Là encore, il s'agit du protocole de section, et je crois qu'on vous
6 l'a déjà montré. C'est daté du 9 avril 2002, et on lit qu'une fois que
7 l'autopsie ait été pratiquée par l'Institut de médecine légale de la
8 faculté médicale de Skopje le 9 avril 2002. Ça, c'est au premier
9 paragraphe. Vous pouvez le voir ?
10 R. Oui.
11 Q. Et ceci a été fait après que l'ordre ait été donné par le juge
12 d'instruction, Dragan Nikolovski du tribunal d'instance de Skopje II; est-
13 ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Puis, alors ensuite, il y a une tête de paragraphe qui parle des
16 données disponibles concernant ce cas. Il est dit que : "Conformément à
17 l'ordonnance du tribunal d'instance de Skopje II, donnée par le juge
18 d'instruction concernant dix habitants du village de Ljuboten qui étaient
19 décédés au cours du conflit armé qui a eu lieu au mois d'août 2001…"
20 Vous voyez cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Et ceci se poursuit en disant que : "Le corps exhumé à l'endroit du
23 village de Ljuboten et ayant été enregistré sous la cote 231/2 est le corps
24 de Qaili Atulla, d'après les données qui ont été recueillies auprès des
25 autorités. Dans les archives de l'institut, il y a un numéro du rapport
26 1191/245-01 pour les autopsies qui ont été pratiquées le 14 août 2001 sur
27 feu Qaili Atulla."
28 Vous voyez cela ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-il exact que ce rapport auquel il a été fait question dans le
3 rapport d'autopsie a été établi par vous-même et le Pr Duma; c'est exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-il également exact que --
6 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que
7 je voudrais demander le versement de ceci au dossier.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce est reçue.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce 1D74, Monsieur le
10 Président.
11 M. METTRAUX : [interprétation]
12 Q. Est-ce qu'il exact qu'aucun des neuf autres corps qui ont été exhumés
13 et autopsiés au cimetière de Ljuboten ont été nommé dans le protocole de
14 l'autre rapport d'autopsie; est-ce que c'est exact ?
15 R. C'est exact. Ils ont été enregistrés avec un numéro.
16 Q. Certains d'entre eux portent également comme indication, "personne
17 inconnue" ?
18 R. Oui. NN représente inconnu, personne inconnue, numéro 1.
19 Q. Et donc ceci est la raison pour laquelle ces personnes ne sont pas
20 indiquées sous un nom, puisque vous n'aviez pas de preuve scientifique à
21 l'époque de leur identité ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-il exact également qu'une demande a été présentée aux familles des
24 personnes décédées pour qu'elles fournissent des échantillons d'ADN pour
25 les comparer avec les échantillons d'ADN prélevés sur les personnes
26 décédées ? Est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-il exact que les familles des personnes décédées ont refusé de
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1 fournir de tels échantillons ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-il également exact que cette série d'autopsies pratiquée par
4 l'institut, l'institut a prélevé les échantillons biologiques sur chacune
5 des personnes décédées et que la moitié de ces prélèvements a été donnée au
6 bureau du procureur et l'autre moitié a été conservée par l'institut ?
7 R. Oui.
8 Q. Donc, si l'un des deux côtés pouvaient obtenir de l'ADN des familles,
9 les résultats auraient été à ce moment-là partagés avec l'autre partie.
10 C'était bien un accord qu'il y avait entre les parties ?
11 R. Oui, c'est logique.
12 Q. Est-ce qu'un tel résultat aurait été utile pour vous aider à identifier
13 les personnes décédées ?
14 R. Il s'agit des seuls moyens de preuve scientifiques reconnus pour
15 vérifier l'identité de quelqu'un.
16 Q. Est-ce que vous avez reçu des renseignements du bureau du Procureur ?
17 R. Nous avons seulement entendu dire que des identifications étaient
18 pratiquées par ADN par le bureau du Procureur, mais nous n'avons pas reçu
19 les résultats. On ne nous a pas demandé de pratiquer des analyses ADN de
20 façon à vérifier l'identité de ces personnes.
21 Q. Je voudrais vous poser des questions concernant une autre autopsie que
22 vous avez pratiquée.
23 M. METTRAUX : [interprétation] Là, il s'agit de la pièce 71 portant numéro
24 ERN N00-4206-ET-01 de la liste 65 ter. La version en macédonien de ce
25 document est le N000-4206.
26 Q. Ceci se trouve à l'intercalaire 38 de votre classeur.
27 Là encore, une partie du rapport qui émane de votre institut et qui porte
28 le numéro 12126/80-2002, Skopje, le 9 avril 2002, Skopje. C'est un rapport
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1 d'autopsie. Il est évident, d'après ce qui figure à la première page, que
2 l'autopsie a été pratiquée par un assistant du Dr Zlatko Jakovski, et il
3 s'agit d'une autopsie pratiquée sur le corps d'une personne inconnue. C'est
4 l'inconnu numéro 1. Cette personne est M. Rami Jusufi.
5 Je voudrais vous demander maintenant de regarder la deuxième page de
6 ce document. Il y a un paragraphe dans l'anglais qui commence par les mots
7 "In the area of the stomach," "Dans la région de l'estomac."
8 Pouvez-vous retrouver cela dans la version en macédonien ?
9 R. Oui. C'est sur la troisième page de la version en macédonien.
10 Q. Excusez-moi. C'est sur la deuxième page de la version anglaise.
11 Je vais vous en donner lecture.
12 Il est dit : "Dans la région de l'estomac, dans la partie inférieure
13 gauche, il reste un peu de peau. Dans le secteur de l'estomac, il y a des
14 restes des organes en décomposition, avec une couleur brune noire, qui
15 peuvent être reconnus."
16 Puis, il y a deux phrases, puis on poursuit en disant ceci : "Après
17 avoir ôté les muscles de la zone autour de l'os iliaque gauche, à dix
18 centimètres de la ligne médiane et à 104.35 centimètres au-dessus des
19 pieds, se trouve une cavité qui a été constatée par mes collègues de 0705
20 centimètres."
21 Est-ce que vous vous rappelez avoir fait ces constatations sur ce
22 corps, Docteur ?
23 R. Oui.
24 Q. Dans le paragraphe suivant, vous dites : "Dans la région du côté gauche
25 du flanc sur la peau il y a un élément caractéristique, perforation, de
26 dimension 05.03 centimètres, 108.5 centimètres au-dessus des pieds."
27 Pouvez-vous voir cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. Je voudrais maintenant vous montrer deux photos. La première. c'est la
2 1D4, pièce à conviction 1D4.
3 M. METTRAUX : [interprétation] On me dit que dans le classeur, il s'agit de
4 la 38A, Monsieur le Président.
5 Q. Nous avons établi précédemment que vraisemblablement une photo de ce
6 genre n'est pas très fiable par elle-même. Est-ce que vous seriez en mesure
7 de dire ce que vous pouvez observer sur cette photo est comme étant
8 généralement logique, ou qu'il serait d'une façon générale logique, par
9 rapport aux constatations scientifiques et médicales que vous avez
10 présentées dans votre rapport ?
11 R. Je voudrais dire là, une fois encore, que c'est une photo prise par un
12 amateur et que la blessure que l'on voie sur cette photo ressemble à une
13 blessure infligée par une arme à feu qui a été décrite dans le rapport de
14 l'autopsie.
15 Q. Je vous remercie. Je vais vous demander maintenant de regarder la pièce
16 608 de liste 65 ter avec le numéro ERN-0501-6266.
17 M. METTRAUX : [interprétation] C'est le même intercalaire dans le classeur,
18 Monsieur le Président.
19 Q. Là encore, avec les limitations d'une telle photo, est-ce que la
20 blessure que vous observez sur ce corps pourrait, d'une façon générale,
21 correspondre aux observations que vous avez faites et aux constatations qui
22 sont dans le rapport d'autopsie qu'on vient de lire ?
23 R. Sur cette photographie, vous voyez une cavité dans la peau du côté
24 gauche dans la zone de l'estomac, surmontée par une zone étendue
25 d'hématomes ou de bleus. Dans cette partie de l'abdomen, pendant
26 l'autopsie, il y avait de la peau qui manquait.
27 Q. Est-ce que cette blessure correspondrait, d'une façon générale, avec
28 les limites mentionnées plus haut dans vos observations dans le rapport
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1 d'autopsie ?
2 R. Oui.
3 M. METTRAUX : [interprétation] Je voudrais demander maintenant au greffe de
4 nous présenter à nouveau la pièce 71 de la liste 65 ter. On la retrouve à
5 l'intercalaire 38 du classeur. Si l'on pourrait présenter la troisième page
6 du document, dans les deux langues.
7 Q. Docteur, il y a un paragraphe ou une partie du texte qui a pour titre
8 "opinion" en anglais. Est-ce que vous pouvez trouver ça ?
9 R. Oui.
10 Q. L'opinion que vous donnez est la suivante : "Pour le corps du décédé NN
11 numéro 1, j'ai noté qu'il y avait une sous-putréfaction avancée et un
12 processus de décomposition." Est-ce que vous pouvez retrouver ça ?
13 R. Oui.
14 Q. Je voudrais maintenant appeler votre attention sur le dernier
15 paragraphe de cette opinion. Je crois que c'est peut-être sur la page
16 suivante dans le texte macédonien. C'est encore la page 3 pour l'anglais.
17 J'aurais dû d'abord vous donnez lecture peut-être de ce passage. Il
18 est dit que : "Dans la zone des restes de la peau de l'estomac du côté
19 gauche, une perforation ovale a été constatée."
20 C'est ce que vous aviez décrit tout à l'heure; c'est exact ?
21 R. Oui.
22 Q. "Indépendamment de cette perforation qui a été trouvée sur l'os iliaque
23 gauche, ainsi qu'une perforation de la peau dans le secteur du flanc
24 gauche."
25 Là encore, est-ce que ceci s'accorde avec ce que vous avez dit plus
26 tôt; c'est exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Puis, si vous voudriez regarder maintenant le dernier paragraphe, vous
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1 avez dit ceci : "Les modifications qui ont été notées indiquent que cette
2 modification a été causée par le projectile tiré par une arme à feu dans le
3 tiers inférieur de l'estomac du côté gauche, probablement avec un mouvement
4 vers ce corps vers l'arrière, de droite vers la gauche, et du bas vers le
5 haut."
6 Est-ce que c'est exact ? C'est bien ce que dit cette opinion ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-il exact que vous avez été en mesure de déterminer que la balle
9 avait traversé de l'avant vers l'arrière, parce que vous avez trouvé des
10 fragments des esquilles d'os qui provenaient de l'avant du corps et qui
11 s'étaient retrouvées à l'arrière de la perforation au moment de l'autopsie
12 ?
13 R. Au cours de l'autopsie, dans l'os iliaque gauche, dans le secteur de la
14 liaison, on -- a été trouvé à l'arrière, la partie postérieure avait été
15 déplacée vers l'arrière, ce qui indique que le projectile avait suivi une
16 trajectoire allant de l'avant vers l'arrière.
17 Q. Vous avez conclu que la balle avait été tirée de bas en haut; est-ce
18 exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Et vous avez pu le faire en mesurant la hauteur de la perforation à
21 l'avant du corps en partant des pieds et en effectuant la même mesure à
22 l'arrière du corps, là encore, partant des pieds; est-ce exact ?
23 R. Nous avons tiré cette conclusion sur la base de mensuration pour ce qui
24 était de la blessure infligée par l'arme à feu pour l'os iliaque gauche et
25 la liaison constatée dans le secteur gauche de l'abdomen, parce qu'il y a
26 une différence dans la hauteur des blessures correspondantes, qui est d'une
27 différence de quatre centimètres. Nous avons donc pu conclure que la
28 blessure partait du bas vers le haut.
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1 Q. Donc, en pratique, Docteur, ceci veut dire que la personne qui a tiré
2 sur ce corps se trouvait en dessous du corps; est-ce exact ?
3 R. Oui. Il se trouvait dans une position plus basse par rapport à la
4 personne qui fait l'objet de l'autopsie.
5 Q. Je vous remercie.
6 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que, Monsieur le Président, ceci sera
7 un moment convenable pour faire une suspension d'audience ?
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avions pensé peut-être faire une
9 audience qui durerait un peu plus longtemps. Est-ce que cela vous gêne,
10 Monsieur Mettraux ?
11 M. METTRAUX : [interprétation] Pas du tout, Monsieur le Président. J'avais
12 oublié le fait qu'on étendrait un peu le temps.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, ceci nous donnerait dix minutes
14 supplémentaires et c'est dans l'intérêt de tous. Donc, nous allons
15 maintenant continuer environ pendant huit minutes à partir de maintenant.
16 M. METTRAUX : [interprétation] Très bien.
17 Q. Docteur, il y a un autre document que je souhaite vous montrer à ce
18 stade. Il a été marqué avec la cote provisoire d'identification 1D5, et il
19 se trouve dans votre classeur à l'intercalaire 43.
20 Je vais vous inviter à examiner ce document. Mais avant cela,
21 Monsieur, est-il exact de dire que lorsqu'on procède à une autopsie -- ou
22 plutôt, au moment où on a procédé à l'autopsie du corps exhumé à Ljuboten,
23 on a trouvé 26 balles dans les poches du corps ?
24 R. C'est vrai.
25 Q. Et vous étiez présent, Monsieur, au moment où on a trouvé les balles ?
26 R. J'étais l'une des personnes présentes, mais on était très nombreux,
27 seulement, j'étais là en qualité d'observateur. Je n'ai pas effectué cette
28 autopsie.
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1 Q. Vous vous rappelez qui était le médecin qui était en charge de cela ?
2 R. De l'autopsie ?
3 Q. Oui.
4 R. C'était le Dr Karpos Boskoski et le Dr Natasa Davceva, son assistante.
5 Q. Monsieur, vous vous souvenez au moment où on a trouvé ces 26 balles,
6 l'enquêteur du bureau du Procureur, M. Tucker, était présent lui aussi ?
7 R. Oui. M. Tucker et Eric Bakar [phon].
8 Q. Eric Bakar était l'expert en médecine légale français, est-ce exact,
9 qui est venu avec l'équipe du TPIY ?
10 R. Oui. Il était là en qualité d'expert et d'observateur.
11 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant qu'on examine ces documents
12 que vous avez reçus. On commence par l'angle supérieur gauche. Encore une
13 fois, nous avons un document qui provient du tribunal de première instance
14 de Skopje, numéro d'identification 601/01, le 9 mai 2001, Skopje.
15 L'intitulé du document : "Rapport sur l'exhumation effectuée à Ljuboten,
16 accompagné d'autopsie."
17 Voyez-vous cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Je vous lis le premier paragraphe : "Sur mon ordre du 3 avril 2002,
20 numéro N601-01, émis sur la base d'une proposition du procureur public de
21 base de Skopje, numéro 1098/01, en date du 10 septembre 2001, afin
22 d'entreprendre des mesures d'instruction spécifiques, la procédure aux fins
23 d'exhumation de dix corps enterrés au cours du mois d'août 2001 au
24 cimetière musulman de Ljuboten dans la zone de Skopje a commencé le 8 avril
25 2002 en ma présence."
26 Est-ce que vous voyez cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Dans la suite, il est dit : "Il y avait là la présence également de
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1 Beqir Shinji [phon], juge d'instruction de ce tribunal, de l'expert du
2 centre universitaire de Skopje, de représentants du secteur de médecine
3 légale du ministère de l'Intérieur de la République de Macédoine, ainsi que
4 la présence des représentants du Tribunal pénal international pour l'ex-
5 Yougoslavie, M. Tucker, enquêteur, et M. Bakar, un médecin légiste."
6 Est-ce que vous voyez cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Au paragraphe suivant, il est dit que : "L'objectif de l'exhumation et
9 de l'autopsie qui a suivi, effectuée sur ces dix corps, étaient d'établir
10 la cause et le moment du décès afin de permettre identification des corps."
11 Vous le voyez ?
12 R. Oui.
13 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais appeler la page 5 en version
14 anglaise. Je pense qu'en version macédonienne ce serait la page 6.
15 Q. Monsieur, le dernier demi-paragraphe, page 6 en version macédonienne,
16 et c'est le dernier paragraphe sur la page correspondante en anglais
17 également.
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux, d'après ce qu'on me
20 dit, nous n'avons aucune page de la traduction sous forme électronique.
21 Nous n'avons reçu la traduction qu'aujourd'hui, et on n'a pas pu
22 télécharger le document.
23 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, c'est ce qu'on me dit aussi, la même
24 chose.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous allez peut-être vous en occuper
26 pendant la pause ?
27 M. METTRAUX : [interprétation] Tout à fait.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons faire une
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1 suspension d'audience, et nous reprendrons à 16 heures 25.
2 --- L'audience est suspendue à 15 heures 53.
3 --- L'audience est reprise à 16 heures 30.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.
5 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons
6 procédé à quelques vérifications. La traduction en anglais est disponible
7 depuis plusieurs jours. Nous avons scanné le document. Nous attendons que
8 ce document soit chargé dans le système. Cela devrait être fait d'ici
9 demain.
10 Pour le moment, avec l'aide de l'huissier, je demanderais que l'on place ce
11 document sur le rétroprojecteur.
12 Q. Docteur, il s'agit toujours du document figurant à l'intercalaire 43,
13 première page, je vous prie.
14 M. METTRAUX : [interprétation] Intercalaire 43, je répète. Ce n'est pas la
15 première page. Il s'agit de la première page où il est écrit "Rapport
16 concernant l'exhumation." Merci beaucoup.
17 Q. Docteur, il s'agit du document que je vous ai déjà montré. C'est un
18 rapport concernant les exhumations menées à Ljuboten et les autopsies qui
19 ont suivi. Je vais vous ai déjà lu le premier et le deuxième paragraphe.
20 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que l'on examine
21 la page 5 de ce même document. Dernier paragraphe sur cette page. Un peu
22 plus bas. Peut-on remonter la page, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
23 Q. Docteur, je vous demande de bien vouloir examiner le dernier paragraphe
24 où il est indiqué : "A 15 heures, les autopsies se sont poursuivies avec le
25 corps portant la référence numéro 236/5, Xhelal Bajrami. L'autopsie a
26 débuté à 15 heures 30 après la procédure préliminaire habituelle lorsque le
27 corps a été sorti du camion réfrigéré et conduit dans la salle consacrée
28 aux autopsies."
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1 Page suivante : "La couverture dans laquelle le corps était enveloppé a été
2 ôtée. Le corps était vêtu d'une chemine noire, de jean avec ceinture et de
3 sandales en caoutchouc basses."
4 Est-ce que vous voyez cela ?
5 R. Oui.
6 Q. On peut ensuite lire : "Il a été établi que les vêtements étaient
7 endommagés. Des projectiles provenant d'une arme à feu et des fragments
8 métalliques ont été retrouvés dans le corps pendant l'autopsie. Des
9 conclusions plus détaillées sont incluses dans le rapport d'autopsie. La
10 poche avant gauche du jean contenait 26 balles provenant d'une arme à feu."
11 Voyez-vous cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que cela correspond à ce que vous nous avez dit précédemment,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Effectivement.
16 Q. Le rapport se poursuit et on peut lire : "Tous les éléments balistiques
17 retrouvés ont été étiquetés et mis de côté pour analyse par M. Tucker. La
18 même chose a été faite pour ce qui est des éléments biologiques. L'autopsie
19 s'est terminée à 21 heures 02."
20 Est-ce que cela correspond aux souvenirs que vous avez de ces événements ?
21 R. Oui.
22 M. METTRAUX : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce
23 document.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
25 M. METTRAUX : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience,
26 je demanderais à l'huissier de bien vouloir placer la dernière page de ce
27 document sur le rétroprojecteur afin que l'on voie la signature.
28 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
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1 M. METTRAUX : [interprétation]
2 Q. Est-il exact de dire que ce document a été signé par le juge
3 d'instruction Dragan Nikolovski ?
4 R. Oui.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce dernier document a reçu une cote
6 provisoire. Nous allons maintenant le verser au dossier et lui attribuer
7 une cote.
8 M. METTRAUX : [interprétation] Merci beaucoup.
9 Peut-on présenter au témoin la pièce de l'Accusation P49, ERN ET-
10 0001-0090-01. Pour la version en langue macédonienne, il s'agit du N001-
11 0000-92.
12 Q. Ce document figure à l'intercalaire 44.
13 R. Est-ce que l'huissier pourrait allumer le deuxième écran, s'il
14 vous plaît ?
15 Q. Est-il exact de dire que l'autorité compétente pour la réception de
16 demandes d'autopsie, c'est le juge d'instruction ?
17 R. Oui.
18 Q. Pourriez-vous examiner le document que vous avez sous les yeux, s'il
19 vous plaît. Dans la rubrique objet, on peut lire : Demande de rapport
20 d'autopsie. Voyez-vous cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Cette demande provient du juge d'instruction Dragan Nikolovski. Nous
23 voyons sa signature en bas à droite du document.
24 Est-ce que vous voyez cela ?
25 R. Oui.
26 Q. En haut à droite du document, on peut lire que le document est adressé
27 à l'Institut de médecine légale et de criminologie de Skopje; est-ce
28 exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Nous allons examiner le corps du texte où il est dit : "En rapport avec
3 l'exhumation et l'autopsie des dix corps retrouvés au village de Ljuboten
4 et inhumés en août 2001, nous vous demandons de fournir un rapport
5 d'autopsie concernant l'une des personnes en question, à savoir Atulla
6 Qaili, du village de Ljuboten, né le 3 novembre 1965, fils d'Avdi.
7 L'autopsie de cette personne a été pratiquée par votre institut le 14 ou le
8 15 août 2001."
9 Vous souvenez-vous avoir reçu cette demande, vous ou le Pr Duma ?
10 R. S'agissant de cette demande, nous avons présenté le rapport d'autopsie
11 au juge d'instruction.
12 Q. Merci.
13 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on présenter au témoin le document qui
14 a été versé au dossier sous la cote P289 ? Merci.
15 Q. Monsieur, vous vous souviendrez que ma consoeur de l'Accusation vous a
16 montré ce document.
17 R. Effectivement.
18 Q. Avant d'examiner le contenu de ce document, j'appelle votre attention
19 sur ce qui est écrit en haut à gauche de ce document. Ce document porte la
20 date du 22 mai 2003. Le voyez-vous ?
21 R. Le 22 mai.
22 Q. Ce document, qui concerne la remise de rapport d'autopsie, est envoyé
23 par l'université Kiril e Metoje [phon], faculté de médecine, Institut de
24 médecine légale et de criminologie. Ce document a été envoyé au tribunal de
25 première instance Skopje II, au juge Dragan Nikolovski. Est-ce que vous
26 voyez cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Nous allons examiner le contenu de ce texte.
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1 Cette lettre est envoyée par le Pr Duma. On vous a déjà montré la
2 signature. Il est dit : "Nous souhaitons vous envoyer les rapports
3 d'autopsie concernant les autopsies effectuées sur les corps exhumés au
4 village de Ljuboten."
5 Voyez-vous cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Il est dit que : "Ces exhumations ont été menées sur votre ordre entre
8 le 9 avril 2003 et le 23 avril 2003, en présence d'observateurs du TPIY."
9 Voyez-vous cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Ces autopsies ont eu lieu en présence d'observateurs du TPIY, n'est-ce
12 pas ?
13 R. Oui, c'est exact. Howard Tucker et Eric Bakar.
14 Q. Merci. La lettre se poursuit, et on peut lire : "Cette décision
15 représente les conclusions auxquelles est parvenue une équipe de
16 professionnels composée du personnel de l'institut, des professeurs
17 seulement, cette décision a été remise à qui de droit après la réunion qui
18 s'est tenue avec les hauts représentants du TPIY responsables des Balkans,
19 sous les auspices du président du tribunal de première instance Skopje II,
20 et dans les bureaux de l'Institut de médecine légale et de la faculté de
21 médecine de Skopje."
22 Il est fait référence à une réunion tenue avec le président du
23 tribunal de première instance et des hauts fonctionnaires du TPIY. Cette
24 réunion s'est tenue dans les locaux de l'Institut de médecine légale et de
25 criminologie. Est-ce que cela correspond aux souvenirs que vous avez de la
26 réunion qui s'est tenue le 30 janvier 2002 ?
27 R. Oui.
28 Q. Etes-vous au courant de la tenue d'autres réunions avant le mois de
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1 janvier 2002, réunions auxquelles auraient assisté des représentants du
2 bureau du Procureur, le Pr Duma ou d'autres membres de votre institut ?
3 R. Il y a eu plusieurs réunions auxquelles ont assisté le Pr Duma et nous-
4 mêmes.
5 Q. Est-ce que vous avez le souvenir d'une réunion qui se serait tenue au
6 mois de novembre 2001 ?
7 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas des dates précises.
8 Q. Vous souvenez-vous peut-être que certaines réunions se sont tenues en
9 2001, plus précisément entre le mois d'août 2001 et la fin de 2001 ?
10 R. Des réunions se sont tenues afin de déterminer quand allaient commencer
11 les exhumations. Il a été question également de la sécurité.
12 Q. Vous souvenez-vous si ces réunions ont eu lieu en 2001 ou est-ce que
13 trop de temps s'est écoulé pour que vous en souveniez ?
14 R. Je ne me souviens pas des dates précises.
15 Q. Fort bien. Je vous demanderais de bien vouloir examiner encore ce
16 document. Il y a un autre passage qui dit : "Au cours de cette réunion, les
17 représentants du TPIY ont expliqué très clairement et précisément les
18 autorisations fournies par le TPIY au sujet de la procédure à suivre et des
19 conséquences de celle-ci pour notre Etat." Il est dit ensuite : "Il est
20 peut-être impossible de poursuivre la procédure concernant les événements
21 survenus à Ljuboten."
22 Est-ce que vous voyez cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Il y a un autre paragraphe qui vous a été lu par ma consoeur hier et
25 qui dit : "Dans ce contexte, nous tenons à dire que c'est la première
26 conversation sérieuse et officielle concernant l'incident qui a eu lieu
27 avec des représentants du système judiciaire macédonien et de la communauté
28 internationale. Au cours de nos conversations avec les représentants du
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1 TPIY, ils ont été catégoriques." Ils ont dit que : "Il est essentiel de
2 respecter le professionnalisme et de faire en sorte que les conditions
3 soient remplies pour que le travail se fasse bien et de façon
4 professionnelle."
5 Est-ce que vous pouvez dire de quelle réunion le Pr Duma parlait dans
6 cette partie de son rapport ?
7 R. Il parlait de la réunion qui est mentionnée au premier paragraphe, je
8 pense.
9 Q. Vous souvenez-vous à tout hasard de la date de réunion ?
10 R. C'est indiqué.
11 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-être que l'on peut revoir la première
12 page.
13 Q. Est-ce qu'il s'agit de la réunion du 30 janvier 2002 ?
14 R. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Je pense qu'il est question ici de la
15 réunion qui s'est tenue à l'institut en présence du Président du Tribunal
16 et des fonctionnaires du TPIY.
17 Q. Donc, cette réunion a eu lieu en janvier 2002, mais vous n'êtes pas en
18 mesure de nous dire si d'autres réunions semblables avaient lieu avant
19 cette date ?
20 R. Des réunions avaient eu lieu, mais c'est le directeur qui a assisté à
21 toutes les réunions. Certains professeurs y ont assisté également, mais pas
22 tous.
23 Q. Peut-on revoir la deuxième page de ce document. Le paragraphe de la
24 page précédente se poursuit. Le Pr Duma parle de l'indépendance financière
25 de l'institut. J'appelle votre attention sur le dernier paragraphe de ce
26 document.
27 Je vais vous en donnez lecture : "Outre cette situation, le personnel
28 de l'Institut de médecine légale a reconnu que tout retard supplémentaire
Page 2413
1 dans le début des activités du TPIY concernant l'analyse de l'événement en
2 question pourrait y avoir des répercussions négatives pour l'Etat
3 macédonien. Par conséquent, il a été décidé de fournir les documents
4 demandés au tribunal autorisé en espérant que les institutions habilitées
5 et les organes de l'Etat habilités feront en sorte que les conditions
6 soient remplies pour poursuivre le travail de l'institut."
7 Voyez-vous cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous souvenez-vous que le Pr Duma se soit plaint à vous de la réticence
10 du bureau du Procureur qui ne souhaitait pas agir rapidement ou de façon
11 proactive par rapport à cette affaire ?
12 R. Non, je ne m'en souviens pas.
13 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on maintenant présenter au témoin le
14 document N000-9883-30. Pour ce qui est de la version en langue
15 macédonienne, il s'agit du N000-9911-MFI [comme interprété].
16 Il s'agit d'une lettre qui fait partie d'une pièce de l'Accusation,
17 numéro 20 de la liste 65 ter, et la version macédonienne de ce document est
18 une traduction à partir de l'anglais, qui est elle-même une traduction d'un
19 document que nous n'avons pas.
20 Q. Est-ce que vous avez ce document sous les yeux ?
21 R. Oui.
22 M. METTRAUX : [interprétation] Nous avons des exemplaires de ce document
23 que nous n'avons pas eu le temps d'inclure dans la liasse de documents. Je
24 demanderais à l'huissier de bien vouloir le distribuer. Peut-être que
25 l'huissier pourrait donner un exemplaire de ce document à l'Accusation --
26 mais je vois qu'ils en ont déjà un.
27 Q. Monsieur, pourriez-vous examiner le coin supérieur gauche de ce
28 document où il est dit : "Ministère public de la République de Macédoine."
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1 Nous voyons ensuite un numéro de référence 11/2002 et la date, 14 août
2 2002. Cette lettre est adressée au bureau du Procureur du TPIY, Mme Carla
3 Del Ponte.
4 Est-ce que vous voyez cela ?
5 R. Oui.
6 Q. L'objet de cette lettre est une réponse à la demande d'information
7 présentée par le Procureur du TPIY. Voyez-vous cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Première phrase, juste en dessous, on peut lire : "Le procureur général
10 de la République de Macédoine a le plaisir et l'honneur de répondre à la
11 demande d'information présentée le 5 août 2002."
12 Voyez-vous cela ?
13 R. Oui.
14 M. METTRAUX : [interprétation] La greffière d'audience pourrait-elle
15 afficher la troisième page de ce document, numéro 4, N000-9914.
16 Q. Le paragraphe qui m'intéresse commence ainsi : "Le Procureur du
17 Tribunal pénal international," et cetera, et nous voyons la date du -- il y
18 a une date. Page 31 de la version macédonienne, en bas de page.
19 Est-ce que vous avez retrouvé ce passage ?
20 R. Oui. J'ai la page 31 sous les yeux.
21 Q. Il est dit : "Le Procureur du Tribunal pénal international, dans la
22 même lettre, datée du 6 avril 2002, a informé le procureur général de la
23 République de Macédoine que le Tribunal international, en vertu de
24 l'article 9 du Statut du Tribunal, a préséance sur les tribunaux nationaux
25 de la République de Macédoine et a informé le procureur général de la
26 République de Macédoine qu'ils participeraient aux enquêtes qui avaient
27 déjà commencé concernant les crimes commis en République de la Macédoine."
28 Est-ce que vous voyez cela ?
Page 2415
1 R. Oui.
2 Q. Le texte se poursuit de la manière suivante : "Cependant, aucune
3 information n'ait parvenu au procureur général de la République de
4 Macédoine, sur la question de savoir si le Procureur du Tribunal pénal
5 international a agi conformément à l'article 9 du Règlement de procédure et
6 preuve du Tribunal international." Est-ce que vous voyez cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Au bas de cette même page dans la version anglaise, il est dit : "Au
9 cours de la période qui vient de s'écouler, une demande de renvoi
10 officielle n'a pas été transmise par le Tribunal international au procureur
11 général de la République de Macédoine." Le texte se poursuit.
12 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande que l'on affiche la suite à
13 l'écran.
14 Q. Le texte se poursuit, donc : "Conformément aux dispositions de
15 l'article 10 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal
16 international."
17 R. Oui.
18 Q. Maintenant, au paragraphe 4, on peut lire, je cite : "Le procureur
19 général de la République de Macédoine n'a pas été informé par une lettre ou
20 une décision émanant du Tribunal de La Haye que les autorités macédoniennes
21 devaient mettre fin aux enquêtes concernant ces affaires. Par conséquent,
22 en République de Macédoine, conformément à la constitution, au Code de
23 procédure pénale, au Code pénal et à d'autres lois en vigueur, des mesures
24 ont été prises par les organes compétents."
25 R. Je vois cela.
26 Q. Le texte se poursuit, on peut lire : "Ces mesures ont été prises
27 concernant les auteurs connus et inconnus des faits reprochés."
28 Est-ce que vous voyez cela ?
Page 2416
1 R. Oui.
2 Q. On peut lire ensuite que la personne qui a signé ce document, il s'agit
3 du procureur Dzikov, affirme : "Concernant la coopération entre le
4 Procureur du Tribunal pénal international, ses bureaux et le procureur
5 général de la République de Macédoine, les deux parties ont insisté à
6 maintes reprises sur le fait que la coopération était plus que
7 satisfaisante."
8 Voyez-vous cela ?
9 R. Oui.
10 Q. M. Dzikov poursuit, en disant, je cite : "De nombreuses réunions ont
11 été tenues afin d'aider le bureau du Procureur du Tribunal de La Haye à
12 Skopje concernant les obstacles existants au niveau de l'enquête. Des
13 résultats satisfaisants ont été obtenus après ces réunions."
14 Est-ce que vous voyez cela ?
15 R. Oui.
16 Q. "Lors de la réunion tenue le 8 mai 2002 à Skopje entre le Procureur en
17 chef du Tribunal de La Haye et le procureur général de la République de
18 Macédoine, il a été convenu de constituer une équipe d'experts, comprenant
19 six experts, lesquels, en République de Macédoine, contacteront une équipe
20 au sujet des enquêtes intéressant le Procureur du Tribunal de La Haye, mais
21 à ce jour nous n'avons pas été informés du fait que cette équipe aurait été
22 constituée."
23 Est-ce que vous voyez cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Au bas de cette page, on peut lire : "Le procureur général de la
26 République de Macédoine --"
27 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche la page
28 suivante de la version anglaise.
Page 2417
1 Q. "Le procureur général de la République de Macédoine vous informe qu'à
2 ce jour il a transmis de façon tout à fait convenable et consciencieuse
3 toutes les informations pertinentes en sa possession au Procureur du
4 Tribunal international."
5 Est-ce que vous voyez cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Ce texte est signé par le procureur général de la République de
8 Macédoine, Stavre Dzikov. Voyez-vous cela ?
9 R. Oui.
10 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document 1D75.
13 M. METTRAUX : [interprétation]
14 Q. Docteur, il y a une autre lettre que je souhaiterais vous montrer.
15 M. METTRAUX : [interprétation] N000-9883-39, c'est la version anglaise.
16 Pour ce qui est de la version macédonienne, il s'agit du N000-9883-323-49
17 [comme interprété]. Nous avons des exemplaires papier de ce document que je
18 demanderais à l'huissier de bien vouloir distribuer aux Juges de la
19 Chambre, à l'Accusation et au témoin.
20 Q. Docteur, est-ce que vous avez cette lettre devant vous ?
21 R. Oui.
22 Q. Regardez en haut de la première page, tout en haut dans le coin gauche,
23 on lit : République de Macédoine, bureau du procureur général de la
24 République de Macédoine. Il y a le même numéro que pour la lettre
25 précédente. Il me semble que ce soit le même numéro. Oui, le même numéro
26 que la lettre précédente, 11/2002. Cette lettre est datée du 2 septembre
27 2002.
28 Voyez-vous cela ?
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1 R. Oui.
2 Q. C'est à nouveau adressé au Tribunal international pour l'ex-
3 Yougoslavie, bureau du Procureur général.
4 Est-ce que vous voyez cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourriez-vous aller à la dernière page du document. C'était adressé à
7 Mme Carla Del Ponte.
8 L'avez-vous vue ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous pourriez aller rapidement à la dernière page, en
11 macédonien ou en anglais. Est-ce que vous êtes d'accord, ce document était
12 signé par le procureur général de la République de Macédoine, Stavre Dzikov
13 ?
14 R. Oui.
15 Q. Et ce document a un en-tête qui donne une référence et l'objet de
16 réponse à une lettre est adressé à Mme Del Ponte. M. Dzikov dit ceci :
17 "Veuillez me permettre de vous adresser cette lettre concernant les
18 différentes opinions juridiques et vues concernant l'interprétation des
19 dispositions du Tribunal concernant le registre judiciaire de la République
20 de Macédoine et la collaboration avec le bureau du Procureur du Tribunal
21 pénal international et le procureur général de la République de Macédoine."
22 Vous pourriez voir cela ?
23 R. Oui.
24 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
25 suivante de ce document, s'il vous plaît.
26 Q. Là, il y a un paragraphe qui commence par les mots : "Comme ceci a déjà
27 été clairement et précisément indiqué." Pouvez-vous trouver ça sur la
28 seconde ou la troisième page du document macédonien ?
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1 R. [aucune interprétation]
2 Q. Je vais donc vous en donner lecture : "Dans une lettre précédente, il
3 est essentiel de suivre les procédures officielles pour déférer les procès
4 qui se déroulent dans nos tribunaux lorsqu'il y a demande de renvoi pour ce
5 qui est de la compétence de nos tribunaux qui suivent les procès soumis à
6 la cour suprême de la République de Macédoine."
7 Est-ce que vous voyez cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Et Dzikov poursuit en disant : "Dans la mesure où il y a une
10 coopération fructueuse et pour l'échange des informations, des
11 renseignements pertinents qui ont été réalisés en ce qui concerne les cas
12 qui vous intéressent, conformément à l'article 8 du Règlement de procédure
13 et de preuve."
14 Voyez-vous cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Ensuite, si nous pouvons passer à la troisième page du texte anglais.
17 Je crois que ce serait également une partie sur la troisième page du texte
18 macédonien.
19 M. Dzikov dit : "Notre communication a été établie sur la base de la
20 coopération actuelle, de réunions directes et de la déclaration des
21 Procureurs sur la base de l'article 8 du Règlement de procédure et de
22 preuve, lorsque des renseignements pertinents sont demandés."
23 Puis le procureur Dzikov dit ceci : "La situation au point de vue sécurité
24 en République de Macédoine, même après le 26 septembre 2002, est encore
25 dangereuse du fait d'attaques constantes de la part de personnes qui
26 utilisent la violence à des fins politiques."
27 Est-ce que vous voyez cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. Il poursuit en disant que : "Il y a encore des meurtres de personnes
2 civiles, et d'enlèvements par des forces de sécurité de personnes civiles,
3 des actions de l'Armée de libération albanaise et des bandes de terroristes
4 du Kosovo."
5 Est-ce que vous pouvez voir cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Regardez ensuite le dernier paragraphe de cette lettre adressée à Mme
8 Del Ponte. Dans le titre, vous pouvez voir : "Bureau du Procureur du
9 Tribunal pénal international -- développement du --[imperceptible] -- de
10 terrorisme, de violations graves du droit humanitaire international, et
11 visant à concilier les opinions juridiques concernant l'exercice de
12 [inaudible], je considère qu'il y a une nécessité urgente d'avoir une
13 réunion de travail avec vous et le Président du Tribunal pénal
14 international, le Président Jorda."
15 R. Oui.
16 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander
17 également le versement au dossier.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [hors micro]
20 M. METTRAUX : [interprétation]
21 Q. Voici le dernier document, Docteur, que je souhaite vous montrer et qui
22 est à l'intercalaire 40 de votre classeur. Il s'agit du numéro 61 de la
23 liste 65 ter, portant le numéro ERN N000-4211-ET-01. La version
24 macédonienne est le N000-4211.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois, Maître Mettraux, la ligne 11
26 --
27 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que la Greffière pourrait
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1 répéter la cote ?
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le 1D76.
3 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 Merci beaucoup.
5 Q. -- procéder à un examen de --
6 L'INTERPRÈTE : Tout à fait inaudible.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. METTRAUX : [interprétation]
9 Q. Ceci encore a été fait à la demande du juge d'instruction; c'est bien
10 cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Ce document donnerait à penser que les résultats de cet examen ont été
13 ensuite renvoyés au juge d'instruction du tribunal de première instance de
14 Skopje II; est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Ce document-ci, qui se trouve devant vous, a bien été signé par vous,
17 Docteur, et par le directeur Aleksej Duma; c'est exact ?
18 R. Oui.
19 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
20 verser ce document au dossier.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera admis au dossier.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D77, Monsieur le
23 Président.
24 M. METTRAUX : [interprétation] On appelle mon attention sur le fait que le
25 document qui se trouve à l'intercalaire 38 du classeur, qui est un rapport
26 d'autopsie relatif à la personne inconnue numéro 1, c'est-à-dire Rami
27 Jusufi, que nous avons montré au témoin, je n'avais pas demandé
28 officiellement à ce qu'il soit versé au dossier, et je souhaiterais le
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1 faire maintenant si les membres de la Chambre le permettent.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
3 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D78.
5 M. METTRAUX : [interprétation] Donc, ceci met terme au contre-
6 interrogatoire.
7 Q. Je vous remercie, Docteur.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Mettraux.
9 Maître Apostolski, est-ce qu'il y a quelque chose que vous demandez
10 également ?
11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
12 Messieurs les Juges. Je serai très bref. Je n'ai que quelques questions à
13 poser au témoin.
14 Contre-interrogatoire par M. Apostolski :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur Jakovski.
16 R. Bonjour.
17 Q. Je suis Antonio Apostolski, et avec ma consoeur Jasmina Zivkovic, nous
18 comparaissons pour la Défense de M. Johan Tarculovski.
19 Aujourd'hui, je voudrais vous poser quelques questions que je crois
20 que mon confrère M. Mettraux n'a pas évoquées. Vous avez dit que vous aviez
21 participé à l'exhumation des corps à Ljuboten le 2 avril et que le juge
22 d'instruction avait participé, ainsi que les représentants du TPIY, ainsi
23 que le Procureur adjoint. Est-ce que c'est exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-il exact qu'après l'exhumation les corps ont été placés dans des
26 sacs qui ont été scellés par les représentants du TPIY ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-il exact que le sac dans lequel a été placé un corps --a ensuite
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1 été scellé ?
2 R. Oui.
3 Q. Ensuite, ceci a été envoyé à l'Institut médico-légal et a été placé
4 dans la chambre froide. Cela avait été scellé par les représentants du
5 Tribunal; c'est exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Par conséquent, entre le moment où a eu lieu l'exhumation jusqu'au
8 moment où il a été placé dans la chambre froide de l'Institut médico-légal,
9 personne, à l'exception de ceux qui étaient présents à l'exhumation, n'ont
10 pu avoir accès à ce corps; est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Depuis la chambre froide, la bière dans laquelle était ce coffre a
13 ensuite été envoyée à la salle d'autopsie où l'autopsie a été pratiquée;
14 c'est exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Au cours de l'autopsie, étaient présents des représentants du
17 département technique des questions criminelles, et un juge d'instruction
18 et les représentants du Tribunal; est-ce exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-il exact que vous avez participé aux autopsies de tous les corps
21 qui avaient été amenés après l'exhumation à Ljuboten ?
22 R. Personnellement, j'en ai effectué trois et j'ai participé aux autres.
23 Q. Vous avez répondu à mon confrère, Me Mettraux, que dans les vêtements
24 de l'un des corps on avait trouvé 26 balles d'arme à feu; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-il exact qu'au cours de l'inspection des vêtements d'un autre corps
27 on a trouvé un porte-monnaie avec de l'argent, des documents, une carte
28 d'identité et un permis de conduire. Vous rappelez-vous cela ?
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1 R. Je ne m'en souviens pas.
2 Q. Bien. Je vous remercie. Vous avez dit que votre institut travaillait
3 également lorsqu'il reçoit l'ordre d'un juge d'instruction suivant les
4 textes applicables en matière de procédure pénale et criminelle; est-ce
5 exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce qu'un juge d'instruction peut demander dans une ordonnance qu'il
8 soit pratiqué un test à la paraffine ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-il exact qu'un tel ordre est donné parce qu'il est nécessaire
11 d'avoir des résultats d'expertise lorsqu'on effectue une procédure
12 d'enquête pour obtenir des éléments de preuve ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-il exact - et je veux parler là de la période de 2001-2002 --
15 R. L'interprétation n'est pas exacte. 2000/2001 est exact.
16 Q. Oui. Ma question avait trait à 2000/2001. Est-il exact qu'au cours de
17 cette période, le juge d'instruction de la République de Macédoine a
18 accepté que le test à la paraffine serait un moyen de prouver qu'il a été
19 fait usage d'une arme à feu ?
20 R. A cette époque, ainsi que maintenant, il est bien accepté et reconnu
21 qu'on peut avoir ainsi la preuve de l'utilisation d'une arme à feu.
22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin la
23 déclaration portant le numéro 2D00-178 de la liste 65 ter.
24 Q. Il s'agit là d'une déclaration faite par Ognen Stavrev. Vous voyez à la
25 première page qu'en faisant cette déclaration, M. Ognen Stavrev était juge
26 pénal, et qu'avant cela, ses fonctions étaient celles d'un juge
27 d'instruction. Vous avez dit que vous connaissiez M. Ognen Stavrev; est-ce
28 exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, passer à la page 2 de la déclaration,
3 au paragraphe 2. Le juge Ognen Stavrev dit qu'il est devenu juge
4 d'instruction vers la fin de 1999 ou au début de l'année 2000. Pouvez-vous
5 voir cela ?
6 R. Oui.
7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la page 3 de
8 la version anglaise et la page 4 de la version en macédonien de cette
9 déclaration ?
10 Q. Dans sa déclaration, le juge Ognen Stavrev, au paragraphe 10, dit :
11 "D'une façon générale, tous les accusés ont dit qu'ils se cachaient dans
12 les sous-sols parce qu'ils avaient peur des tirs. Toutefois, les résultats
13 positifs des tests à la paraffine prouvaient qu'ils avaient manipulé des
14 armes. Quel accusé a jamais dit qu'il était coupable ? Sur la base des
15 tests à la paraffine, nous, juges d'instruction, concluons que l'accusé
16 peut avoir commis un délit ou un crime. Pour nous, le test pour la poudre
17 était suffisant."
18 Est-il exact que le juge d'instruction Ognen Stavrev a considéré que le
19 test à la paraffine, un test dont les résultats étaient positifs, était
20 suffisant pour prouver qu'une personne avait manipulé une arme à feu,
21 pistolet ou un fusil ?
22 R. D'après sa déclaration que vous avez citée, la réponse serait oui.
23 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
24 Juge, je n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Apostolski.
26 Maître Motoike.
27 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Bonjour.
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1 Nouvel interrogatoire par Mme Motoike :
2 Q. Docteur, un peu plus tôt aujourd'hui, on vous a posé des questions
3 concernant la trajectoire d'un projectile à l'intérieur de l'un des corps
4 sur lequel vous avez, en fait, pratiqué une autopsie, un corps qui a été
5 exhumé en 2002. En ce qui concerne ce projectile, vous avez indiqué qu'il
6 avait traversé le corps de bas en haut, d'une position inférieure vers le
7 haut. Et de cela, vous avez dit également que la trajectoire suivie par le
8 projectile indiquerait que la personne qui a reçu ce coup de feu dans le
9 corps se trouvait dans une position plus basse que la personne qui faisait
10 l'objet de l'autopsie.
11 Ma question est la suivante : pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si,
12 par position inférieure, ceci pourrait dire que le tireur se trouvait
13 accroupi ou peut-être allongé au moment où le projectile a été tiré ?
14 R. D'après la différence de hauteur qui est de 4 centimètres entre l'os,
15 c'est-à-dire du côté inguinal gauche, l'os iliaque, et le côté gauche du
16 corps, il y a 4 centimètres de différence, à une très courte distance. Je
17 peux dire que le projectile est entré dans le corps sous un angle aigu
18 d'environ 50 à 60 degrés par rapport au plan vertical du corps. Ceci donne
19 à penser que si la personne qui lui a tiré dessus était accroupie ou
20 allongée, cette personne se trouvait très proche de la personne décédée.
21 Quand je dis proche, je veux parler tout au plus d'un mètre ou deux. Ou
22 bien, il se peut que la victime se soit trouvée à une distance plus grande
23 du tireur, mais qu'il se soit trouvé sur un arbre, une terrasse, une
24 position élevée alors que le tireur se serait trouvé en contrebas, en
25 dessous.
26 Q. Bien, merci. Je voudrais également revenir sur ce que vous avez dit
27 dans votre déposition hier, à la page 45 du compte rendu d'hier. On vous a
28 demandé en ce qui concerne des autopsies demandées par l'hôpital de la
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1 ville, on vous a demandé de pratiquer des autopsies pour cet hôpital. Est-
2 ce qu'on vous demande de pratiquer une autopsie pour chaque décès qui se
3 produit dans cet hôpital-là ?
4 R. De cet hôpital ainsi que d'autres hôpitaux dans l'ensemble de la
5 République de Macédoine, nous recevons des demandes visant à pratiquer
6 l'autopsie de personnes qui sont décédées de mort violente, ainsi que de
7 personnes pour lesquelles on n'a pas de diagnostic pour le décès, pour des
8 personnes décédées au cours d'une intervention chirurgicale ou d'autres
9 types d'interventions médicales, et également pour des personnes dont le
10 décès a lieu pendant les premières 24 heures après leur entrée à l'hôpital.
11 Q. Bien. A la page 46 du compte rendu d'hier, on vous a également présenté
12 un document qui avait déjà été versé au dossier sous la cote P0054.
13 Mme MOTOIKE : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, le présenter à
14 nouveau. En l'occurrence, il se trouve à l'intercalaire 14 du classeur
15 fourni par la Défense pour M. Boskoski. Et pour préciser les choses,
16 c'était -- merci bien.
17 Q. Docteur, vous rappelez-vous qu'on vous a montré hier cette note ?
18 R. Oui.
19 Q. Dans cette note officielle, elle est signée par le juge d'instruction
20 Velce Pancevski, tout en bas. Et juste pour vous rafraîchir un peu la
21 mémoire, tout en haut de la note il y a ces mots : note officielle. Et on
22 peut lire que le 14 août 2001, nous, juges d'instruction, nous nous sommes
23 rendus à l'hôpital général de la ville et nous nous sommes entretenus avec
24 le Dr Viktor Kamilovski en ce qui concerne les conditions de santé des
25 personnes suivantes, qui ont été détenues : Nevaip Bajrami, Ismail
26 Ramadani, et le quatrième c'est Qaili Atulla. Vous voyez cela ?
27 R. Oui.
28 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît,
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1 présenter au témoin cette déclaration de Velce Pancevski, qui a le numéro
2 ERN N002-2031, N002-2037, la traduction macédonienne étant la même, avec
3 les lettres majuscules MF à la fin.
4 Q. Docteur, est-ce que vous voyez là une version macédonienne de cette
5 déclaration de témoin ? Il s'agit de Velce Pancevski, et à ce moment-là ses
6 fonctions étaient juge d'instruction au tribunal de première instance à
7 Skopje. Puis la date de l'audition avec les représentants du bureau du
8 Procureur est indiquée comme étant les 14 et 19 décembre 2005.
9 Voyez-vous cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, passer au paragraphe 4 dans la version
12 anglaise de cette déclaration. C'est à la page 4 pour la version anglaise
13 et la page 5 pour la macédonienne. J'appelle votre attention sur paragraphe
14 12. Il est dit ici que : "Des représentants du bureau du Procureur m'ont
15 présenté, à moi, le juge d'instruction Pancevski, un document portant le
16 numéro ERN N001-9824. Ce document est une copie de mes notes personnelles
17 qui j'ai prises au sujet de certains accusés qui avaient été grièvement
18 blessés. Il s'agit de mon écriture. Ce sont mes notes personnelles. Ce ne
19 sont pas des données officielles, et ceci ne fait pas partie du dossier."
20 Les derniers mots qu'on lit ici c'est : "Ce n'est que," tournez la
21 page, s'il vous plaît, "que quelque chose qui me permet de me rafraîchir la
22 mémoire et a été photocopié à mon insu et sans que j'aie donné
23 l'autorisation.
24 "En réponse à la question qui était de savoir si le fait qu'on ait
25 mentionné des blessures graves dans mes notes pourrait laisser entendre que
26 certains des accusés étaient victimes de crime plutôt que des auteurs de
27 crime, je réponds que je ne peux pas répondre à cette question parce qu'en
28 l'occurrence on avait affaire aux accusés et non pas aux victimes."
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1 Vous voyez cela ?
2 R. Oui.
3 Mme MOTOIKE : [interprétation] Une pièce, P44, déjà versée au dossier,
4 pages 182 et 183 dans le prétoire électronique. Toutefois, la traduction
5 anglaise serait peut-être plus facile à consulter sur le document 19.5 (A)
6 [comme interprété] de la liste 65 ter. C'est la traduction anglaise
7 correspondante.
8 En fait, ce qu'on voyait en macédonien à l'écran était la version
9 exacte. Je pense que la traduction anglaise est le document 19.5 (A) [comme
10 interprété] sur la liste 65 ter. Je vous remercie.
11 Q. Docteur, je suis en train de vous montrer le document qui porte le même
12 numéro ERN que le document auquel se réfère dans sa déclaration préalable
13 le juge d'instruction Pancevski au paragraphe 12 de sa déclaration. Le
14 document porte le numéro ET N001-9824, ainsi que N004-9825 [comme
15 interprété]. En haut du document, on voit la date du 14 août 2001. Je pense
16 qu'on voit l'heure, 23 heures 20, et il est dit plus loin dans le texte,
17 hôpital général de Skopje. On lit Dr Kamilovski, Viktor. Et plus loin dans
18 le texte, on peut lire : Atulla Qaili, décédé, ainsi que trois autres noms.
19 Ainsi que plus loin, au point 1, Bajrami Nevaip. Puis juste plus loin, on
20 lit : Diagnostic, tête, puis quelque chose d'illisible, fractures de côtes
21 7, 8, 9, cage thoracique côté gauche. Ensuite, au point 2, on lit :
22 Ramadani Ismail. On voit la date de réception, ainsi que l'heure. Puis sous
23 diagnostic : Douleurs à la tête et à la cage thoracique, contusions au
24 niveau de la tête, factures de côtes, 7e, 8e sur la droite, 2e et 7e à
25 gauche, hématome de l'œil droit. Puis au point 3 : Ametovski, Adem. Il est
26 question de diagnostic : 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e côtes fracturées, contusions
27 du cerveau, côté gauche, face, et quelque chose d'illisible, et
28 d'égratignures, puis l'hématome de l'œil gauche. Vous voyez cela ?
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1 R. Oui.
2 Q. Passons maintenant, si vous voulez bien, dans les deux versions, à la
3 page suivante. Au point 4, le juge d'instruction écrit de sa main, Qaili
4 Atulla, et en bas, on voit : Reçu le 13 août 2001, 0500, inconscient,
5 contusions de la tête, bras, quelque chose d'illisible, face sous l'œil
6 gauche, contusions au niveau du cou, contusions sur la totalité du corps,
7 et des hématomes.
8 Vous voyez cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que ce que l'on lit au sujet de Qaili Atulla correspond à
11 certaines lésions que vous avez relevées pendant l'autopsie ?
12 R. Oui.
13 Q. Si vous examinez ces notes manuscrites prises par le juge d'instruction
14 Pancevski ainsi que la note officielle que je viens de vous montrer qui a
15 été rédigée par ce même juge, est-ce que vous voyez que ce qui est écrit à
16 la main n'est pas repris dans les notes officielles ? Il s'agit de la pièce
17 P00054.
18 R. On ne retrouve pas le même détail que ce que l'on voit dans les notes
19 manuscrites.
20 Mme MOTOIKE : [interprétation] S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez
21 afficher la pièce P00054, pour que le docteur puisse voir cela ?
22 Q. Encore une fois, Monsieur le Docteur, c'est l'intercalaire 14 dans ce
23 classeur que vous avez.
24 Docteur, vous avez pu consulter la version macédonienne en copie
25 papier. Vous voyez que les lésions ne sont pas aussi détaillées que dans
26 les notes manuscrites, mais est-ce que vous voyez des références à l'une
27 quelconque des lésions qui figurent dans les notes manuscrites dans cette
28 note officielle préparée par le juge d'instruction ?
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1 R. La seule chose que je puisse voir là, c'est qu'il y est dit qu'ils ont
2 été blessés, qu'on leur a fourni des soins médicaux et qu'ils vont être
3 gardés pendant quelques jours, qu'ils ne sont pas en état de communiquer ni
4 de faire leurs déclarations.
5 Q. Merci. J'ai une dernière question pour vous, Monsieur le Docteur. Page
6 73 du compte rendu d'audience hier, c'est à cela que je me réfère. On vous
7 a posé des questions sur le test du gant à la paraffine. Si quelqu'un a été
8 touché à la main par une arme à feu, est-ce que ceci aussi laisse des
9 traces de nitrate, de particules de nitrate qui seraient repérées si on
10 procédait au test à la paraffine ?
11 R. Votre question est très hypothétique. Tout d'abord, cela dépend de la
12 partie de l'arme qui aurait été utilisée par frapper la personne. De
13 l'endroit où l'impact se produirait, et d'un point de vue théorique, on ne
14 peut pas exclure ce cas de figure. Cela étant, les particules de poudre, on
15 ne les trouverait qu'exactement à l'endroit de l'impact. Et à cet endroit,
16 nécessairement il y aurait une lésion supplémentaire, il y aurait un bleu,
17 contusion ou une excoriation.
18 Q. Je vous remercie.
19 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres
20 questions à poser à ce témoin.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Madame Motoike.
22 Monsieur le Docteur, je suis sûr que vous serez heureux d'apprendre
23 que votre interrogatoire s'est terminé. La Chambre vous remercie tout
24 particulièrement d'être venu à La Haye et d'avoir fait preuve d'une telle
25 patience en répondant et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous
26 ont été posées.
27 Vous êtes libre de repartir chez vous à présent. Vous pouvez
28 disposer.
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1 Vous serez escorté par M. l'Huissier.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je remercie pour ma part les
3 honorables Juges de la Chambre.
4 [Le témoin se retire]
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il nous a été dit que les
6 conseils pourraient peut-être réagir suite aux requêtes pendantes.
7 L'Accusation, en fait, a demandé l'autorisation d'enlever des témoins de la
8 liste de témoins. Est-ce que le moment s'y prête ?
9 Mme REGUE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Mettraux, vous avez la
11 parole.
12 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, nous
13 reprendrons peut-être par la fin.
14 On commencerait peut-être par la fin. On commencera par la septième
15 requête de l'Accusation qui porte la date du 14 juin 2007.
16 Nous pouvons dire que nous n'avons pas d'objection ni de commentaire
17 pour ce qui est de la Défense au sujet de la requête de l'Accusation
18 demandant le retrait de quatre témoins de sa liste de témoins.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. METTRAUX : [interprétation] Je passe maintenant à la sixième
21 requête qui porte la date du 11 juin 2007.
22 Monsieur le Président, il conviendrait peut-être de passer à huis
23 clos partiel ?
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
26 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
27 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. La Chambre doit lever
6 l'audience d'aujourd'hui. Nous reprendrons nos travaux demain à 9 heures.
7 --- L'audience est levée à 18 heures 08 et reprendra le jeudi 21 juin 2007,
8 à 9 heures 00.
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