Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 2905

1 Le lundi 2 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Je vous demanderais, Monsieur, de bien vouloir lire à haute voix les

8 éléments qui sont inscrits sur le carton que l'on vous remet à l'instant.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument. Je déclare solennellement que je

10 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

14 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin présent devant

15 vous s'appelle M. Peter Bouckaert. L'Accusation croit savoir que nos

16 collègues de la Défense souhaitent présenter quelques arguments avant le

17 début de l'audition de ce témoin.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

20 Monsieur les Juges.

21 Merci, Monsieur Saxon.

22 Bien, je n'en aurais pas pour longtemps. Ce matin nous avons envoyé à la

23 Chambre et à l'Accusation une lettre qui concerne un certain nombre de

24 documents que l'Accusation a l'intention d'utiliser dans le cadre de

25 l'audition de M. Bouckaert.

26 Sur le total de ces documents, nous avons l'intention de présenter des

27 objections par rapport à une vingtaine d'entre eux, et ce, pour des raisons

28 semblables pour l'ensemble de ces documents, à savoir insuffisance de

Page 2906

1 pertinence par rapport aux accusations et manque de fiabilité.

2 La Défense, à ce stade, limite son commentaire à demander à la Chambre si

3 elle souhaite que nous présentions ces objections par rapport à chacun des

4 documents individuellement ou si nous pouvons éventuellement présenter une

5 objection globale par rapport à l'ensemble.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La solution globale semble plus

7 attrayante pour bien des choses simplement.

8 M. METTRAUX : [interprétation] Bien, nous n'aurons aucun problème à agir

9 ainsi, Monsieur le Président, après avoir défini quels sont les documents

10 qui feront la part d'une objection de notre part. Le seul problème, c'est

11 que cela rendra peut-être la tâche plus difficile à l'Accusation si elle

12 souhaite affirmer la pertinence de ces documents. Nous espérons quand même

13 nous ne créerons pas de difficultés exagérées pour l'Accusation. Nous avons

14 reçu les notes de récolement ce matin, nous avons envoyé la liste de

15 documents concernés à l'Accusation également.

16 Je pense que l'on peut diviser ces documents en trois catégories pour

17 l'essentiel, à savoir les articles de presse, un certain nombre d'entre

18 eux, et un certain nombre d'autres documents émanant de "Human Rights

19 Watch."

20 Pour l'ensemble de ces documents, nous avons dans notre document écrit

21 indiqué rapidement quelle est la base de nos objections, donc pertinence et

22 fiabilité. Notre préoccupation principale, Monsieur le Président, est qu'un

23 grand nombre de ces documents que l'Accusation a l'intention d'utiliser

24 dans le cadre de l'audition de M. Bouckaert n'est pas pertinent par rapport

25 à la présente affaire. Ce qui nous inquiète particulièrement, c'est la

26 possibilité éventuelle de ces documents d'être versés au dossier par le

27 biais de ce témoin, auquel cas il risquerait d'y avoir un contre-

28 interrogatoire très prolongé de façon à évoquer ce problème de pertinence

Page 2907

1 de la part de la Défense, puisque la Défense pourra réagir à chacun de ces

2 documents comme elle peut le faire par tous les éléments de preuve.

3 Nous n'avons pas de formule magique s'agissant de la façon de procéder

4 concrètement. Nous pensons qu'il serait plus facile effectivement pour nous

5 de présenter des objections globalement plutôt que de le faire

6 individuellement, et nous rappelons que nos objections ont déjà été

7 présentées par écrit à M. Saxon.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'aimerais indiquer parce qu'on m'a

9 dit qu'une lettre a été reçue ce matin, mais qu'en raison d'une partie de

10 son contenu cette lettre n'a pas pu être ouverte par le personnel

11 travaillant pour la Chambre, en conséquence de quoi nous n'avons pas la

12 moindre idée du contenu de cette lettre.

13 Je viens de recevoir, cela étant, une liste que propose l'Accusation

14 s'agissant des pièces à conviction qu'elle souhaite utiliser, mais nous ne

15 savons pas lesquelles de ces pièces à conviction sont contestées.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président, c'est

17 un problème dû à l'ordinateur que nous avons utilisé pour la première fois

18 pour envoyer cette lettre. Suite après, nous avons été contactés par la

19 Chambre, on nous a demandé une nouvelle expédition du document que nous

20 avons immédiatement faite dans un format plus lisible, un format utilisé

21 universellement. C'est donc dans ce format que le document a été envoyé à

22 la Chambre. Je vous présente mes excuses si la Chambre ne l'a pas reçu. En

23 tout cas, je l'ai réexpédié dès que j'ai été informé du problème. Et je

24 crois savoir que le document également a été envoyé à l'Accusation.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il n'a pas atteint la Chambre. Donc

26 pourriez-vous peut-être traiter de cette question grâce à la liste

27 d'Accusation ?

28 M. METTRAUX : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Ce que je

Page 2908

1 peux faire pour être agréable à l'Accusation, c'est identifier à

2 l'intention des Juges de la Chambre les documents concernés et énumérés

3 dans notre lettre.

4 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai quelques

5 exemplaires supplémentaires du mémo ou de la lettre envoyée par la Défense

6 ce matin, elle peut être distribuée aux Juges de la Chambre.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Avez-vous des

8 exemplaires de votre tableau ?

9 M. SAXON : [interprétation] Des exemplaires complémentaires, Monsieur le

10 Président ? Nous avons des classeurs.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y en a un sur trois qui se trouve

12 ici.

13 M. SAXON : [interprétation] Nous avons produit un classeur destiné à chaque

14 Juge, et j'espère que la Défense est en possession de ce classeur

15 également.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, je vous demanderais maintenant,

17 Monsieur Saxon, si vous estimez pouvoir agir comme l'a suggéré Me Mettraux.

18 M. SAXON : [interprétation] Je pense que c'est le cas, Monsieur le

19 Président.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Magnifique.

21 Excusez-nous, Monsieur Bouckaert, au fil de votre audition les difficultés

22 techniques seront résolues. Le but étant que votre déposition se déroule

23 dans les meilleures conditions.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Le premier document qui était énuméré sur

26 notre liste d'aujourd'hui ou dans notre lettre d'aujourd'hui est

27 l'intercalaire 1 du classeur, à savoir le

28 document 325 de la liste 65 ter de l'acte d'accusation. C'est une lettre

Page 2909

1 émanant de "Human Rights Watch" envoyée à M. Ali Ahmeti, représentant

2 politique de l'ALN, l'Armée de libération nationale. La lettre date de mai

3 2001 [comme interprété], et ce que nous indiquons dans notre lettre c'est

4 que, selon la Défense, cette lettre n'a aucune pertinence en l'espèce.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous proposerais, Maître Mettraux -

6 et je parle volontairement un peu plus lentement pour permettre aux

7 malheureux interprètes de nous rattraper, car plus nous manifestons

8 d'enthousiasme, plus nous parlons vite, ce qui parfois leur pose des

9 difficultés. Ce qui pourrait peut-être accélérer le choses ce serait que

10 vous disiez : "Nous élevons une objection par rapport à la pertinence de,"

11 ensuite vous donnerez la liste des documents dont vous affirmez qu'ils ne

12 sont pas pertinents. Après quoi, nous pourrons interroger M. Saxon sur la

13 question de la pertinence de chacun de ces documents.

14 M. METTRAUX : [interprétation] J'agirai ainsi, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Intercalaire 1, document 325 de la liste 65

17 ter.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non. Pour ce qui nous concerne, le

19 numéro de l'intercalaire nous suffit.

20 M. METTRAUX : [interprétation] Parfait.

21 Objection liée à la pertinence, les documents concernés sont l'intercalaire

22 1; l'intercalaire 2; l'intercalaire 3 - l'intercalaire 4 ne sera utilisé

23 avec ce témoin, c'est ce qu'on nous a dit - l'intercalaire 7, également lié

24 au problème de fiabilité; l'intercalaire 8, concerné par le problème de

25 pertinence et de fiabilité; l'intercalaire 10, concerné par des problèmes

26 de pertinence et de fiabilité; l'intercalaire 36, qui fait l'objet

27 d'objection plus nourrie; l'intercalaire 38, plusieurs formant une

28 objection encore une fois; intercalaire 39, objection liée à la fiabilité,

Page 2910

1 intercalaire 40, objection liée à la fiabilité.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ainsi qu'à la pertinence ?

3 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que pour

4 l'intercalaire 40, il s'agit uniquement de fiabilité.

5 Intercalaire 41, fiabilité; intercalaire 42, fiabilité; 43, fiabilité;

6 intercalaire 44, fiabilité; intercalaire 45, fiabilité, pertinence et

7 questions analogues.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

9 Vous pensez que l'intercalaire 4 ne sera pas utilisé ?

10 M. METTRAUX : [interprétation] M. Saxon nous l'a dit il y a un peu,

11 Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

13 Alors, la pertinence, Monsieur Saxon.

14 M. SAXON : [interprétation] Je vais essayer de parler assez lentement pour

15 les interprètes, Monsieur le Président.

16 L'intercalaire 1, c'est une lettre adressée à M. Ali Ahmeti, envoyée par

17 "Human Rights Watch" en mai 2001. Cette lettre est pertinente par rapport à

18 la question de l'existence d'un conflit armé en Macédoine en 2001. Cette

19 lettre est également pertinente par rapport aux obligations des deux

20 parties de respecter le droit international humanitaire. Et cette lettre

21 est également pertinente car liée aux autres éléments de preuve qui seront

22 versés au dossier par le biais de ce témoin, puisqu'elle explique et

23 corrobore le travail concret de M. Bouckaert et de l'organisation qu'il

24 représente, à savoir "Human Rights Watch".

25 Intercalaire 2, Monsieur le Président, une lettre assez comparable adressée

26 à M. Ljubce Georgievski, premier ministre à l'époque, donc une lettre

27 pertinente d'après l'Accusation, notamment par rapport à l'existence du

28 conflit armé en Macédoine au cours de l'année 2001.

Page 2911

1 Intercalaire 3, c'est un dossier de presse intitulé, "Le conflit en

2 Macédoine met les civils en danger," dossier établi le 7 mai 2001. Encore

3 une fois, l'Accusation estime que ce dossier est pertinent par rapport à

4 l'existence d'un conflit armé, et il y a une note. C'est un peu bizarre

5 d'en donner lecture, mais au milieu de la page on lit : "Vendredi, "Human

6 Rights Watch" a envoyé une lettre au président de Macédoine, Boris

7 Trajkovski; au premier ministre Ljubce Georgievski; et au porte-parole

8 politique de l'ALN, Ali Ahmeti."

9 Donc, encore une fois, cet intercalaire 3 est lié aux intercalaires 1 et 2;

10 et, encore une fois, ce document fournit une indication du conflit

11 indiquant grandement les deux parties en conflit en Macédoine et le fait

12 que les deux parties avaient été informées de leurs obligations en vertu du

13 droit international humanitaire.

14 Passons maintenant à l'intercalaire 7. C'est un dossier de presse et un

15 rapport émanant de "Human Rights Watch," établi le

16 31 mai 2001, qui comporte une condamnation. Il est question de violence que

17 je me permettrais de qualifier de systématique à l'encontre des hommes

18 d'origine ethnique albanaise par des membres de la police macédonienne.

19 L'Accusation soutient que ce document est pertinent par rapport au fait de

20 savoir si l'accusé Boskoski savait ou avait des raisons de savoir si ses

21 subordonnés au sein de la police avaient commis des crimes à Ljuboten.

22 Ce document indique qu'il existe des éléments d'information disponibles, et

23 ce, de façon très publique eu égard à des abus commis par la police

24 macédonienne bien avant les événements de Ljuboten en 2001. Donc de l'avis

25 de l'Accusation, ce document est tout à fait pertinent par rapport à la

26 question de savoir ce que savait ou aurait dû savoir M. Boskoski alors que

27 des rapports ont été publiés par la suite, qui contenaient des accusations

28 des crimes commis par la police macédonienne à Ljuboten.

Page 2912

1 Intercalaire 8, il s'agit d'un rapport de "Human Rights Watch" et d'un

2 dossier de presse intitulé, "La Macédoine, des insurgés incendient une

3 maison albanaise à Bitula." En sous-titre nous

4 lisons : "La police ne met pas un terme à la violation, mais certains

5 policiers y participent." Alors, de l'avis de l'Accusation, ce document

6 est pertinent pour les mêmes raisons qui ont été évoquées en rapport avec

7 l'intercalaire 7 ainsi que pour une raison supplémentaire, à savoir qu'il y

8 est question de cette pratique d'attaques en représailles contre des

9 personnes d'origine ethnique albanaise, dès lors que les membres de la

10 défense de police macédonienne subissent des pertes au cours du conflit

11 pendant l'année 2001. Et l'Accusation, dans son mémoire préalable au

12 procès, évoque la question de savoir si les événements de Ljuboten du 12

13 août étaient d'une certaine façon, au moins en partie, une attaque en

14 représailles.

15 L'intercalaire 10 est un dossier de presse/rapport émanant de "Human Rights

16 Watch" établi le 25 juin 2001 intitulé, "La Macédoine, des tensions

17 ethniques est décrit dans un pamphlet." Et ce qui est au cœur du problème,

18 c'est un pamphlet qui a été découvert à Skopje en juin 2001, qui profère de

19 nombreuses et graves menaces à l'égard de la population siptar, qui est un

20 terme péjoratif visant la population d'origine ethnique albanaise, et dans

21 ce pamphlet on trouve des menaces de représailles eu égard à des pertes

22 subies par la police macédonienne et/ou par l'armée macédonienne.

23 L'Accusation soutient encore une fois que ce document est pertinent pour

24 les mêmes raisons déjà avancées en rapport avec les intercalaires 7 et 8.

25 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, l'intercalaire 36 est un

26 rapport dont l'auteur est le témoin qui est assis devant vous, à savoir M.

27 Bouckaert, un rapport dans lequel on trouve des détails au sujet des

28 résultats de l'enquête qu'il a menée au sujet des événements survenus à

Page 2913

1 Ljuboten et dans les environs le 12 août 2001. C'est un rapport détaillé

2 qui s'appuie sur des interviews menées par le témoin avec des témoins

3 oculaires des crimes présumés, et notamment des interviews de victimes de

4 ces crimes présumés. Une partie des éléments d'information que l'on trouve

5 dans ce rapport sont le résultat également d'une visite que ce témoin a

6 faite personnellement dans le village en question le 23 août 2001, et des

7 observations et constatations qu'il a faites dans le village.

8 Donc d'après l'Accusation, il est tout à fait clair que ce document

9 est pertinent par rapport aux questions débattues au cours de la présente

10 procédure. Il y est question également de la participation présumée

11 d'officiers de police macédoniens, qu'il s'agisse d'officiers de réserve ou

12 d'active aux crimes qui sont censés avoir été commis à Ljuboten et dans les

13 environs. On y trouve également des accusations portant sur la

14 responsabilité présumée de l'accusé, M. Boskoski, et de faire nos

15 recommandations faites au gouvernement macédonien pour qu'une enquête

16 transparente et complète soit menée au sujet des événements de Ljuboten et

17 du rôle des forces de police et des membres du ministère de l'Intérieur

18 dans ces événements.

19 Donc de l'avis de l'Accusation, Monsieur le Président, Madame,

20 Monsieur les Juges, ce document, donc le rapport que l'on trouve à

21 l'intercalaire 36, est pertinent par rapport à toutes les charges contenues

22 dans l'acte d'accusation, et c'est également de l'avis de l'Accusation un

23 document pertinent par rapport au fait de savoir si M. Boskoski savait ou

24 avait des raisons de savoir que des personnes qui lui étaient subordonnées

25 et subordonnées au ministère de l'Intérieur auraient commis des crimes

26 durant la journée du

27 12 août 2001.

28 Je vais maintenant me pencher sur l'intercalaire 38, qui est un dossier de

Page 2914

1 presse, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, dossier de

2 presse publié par "Human Rights Watch" le 5 septembre 2001 qui, si je ne

3 m'abuse, est également le jour où le rapport, dont le témoin que vous avez

4 devant vous est l'auteur, a été publié. Encore une fois, ce document est

5 pertinent par rapport au fait de déterminer si l'accusé qui est ici savait

6 ou avait des raisons de savoir que des subordonnés dépendants de lui

7 avaient commis des crimes dans le village de Ljuboten. Si vous me permettez

8 de l'indiquer, le témoin que vous avez devant vous a dicté le texte de ce

9 document.

10 Et puis, il y a un certain nombre d'intercalaires, à savoir, les

11 intercalaires 40 à 44, qui sont des articles de presse --

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'est volontairement que

13 vous avez sauté l'intercalaire 39 ?

14 M. SAXON : [interprétation] Non, pas du tout, Monsieur le Président, je

15 vous prie de m'excuser.

16 Je parle maintenant des intercalaires 39 à 44. Et je commencerai, si

17 vous le voulez bien, par l'intercalaire 39. L'intercalaire 39 est un

18 rapport de presse publié le 26 août, où l'on trouve des éléments

19 d'information reçus par le journal le "Sunday Telegraph", au sujet du

20 rapport de "Human Rights Watch" dont la parution était imminente, rapport

21 traitant des événements de Ljuboten. Cet article de presse évoque

22 également, bien sûr, le rôle présumé de l'accusé M. Boskoski dans les

23 événements survenus à Ljuboten et dans les environs. La déclaration du

24 témoin que vous avez devant vous et sa déposition décriront comment

25 l'accusé Boskoski a réagi à la parution de cet article de presse.

26 Donc, de l'avis de l'Accusation, ce rapport de presse est très

27 certainement pertinent par rapport au fait de déterminer ce que savait

28 l'accusé et, eu égard à la fiabilité, il permet de voir ce qui a été publié

Page 2915

1 plusieurs jours après par "Human Rights Watch." Si la Chambre devait être

2 tentée de ne pas accepter ce document sur la base de sa fiabilité par

3 rapport aux accusations liées aux événements de Ljuboten, l'Accusation

4 soutient que ce rapport de presse, ainsi que les autres articles de presse,

5 à savoir les intercalaires 40 à 44, sont très certainement pertinents par

6 rapport à ce que savait l'Accusation, à savoir que savait donc cet accusé

7 par rapport au risque que des subordonnés dépendants de lui aient commis

8 des crimes.

9 Si vous vous penchez sur les intercalaires 39 à 44, vous vous rendrez

10 compte qu'il est question, dans l'ensemble, de ces intercalaires, des

11 accusations formulées par "Human Rights Watch" dans son rapport, puis dans

12 les intercalaires 40 à 44, on trouve des références à ce qu'a répondu

13 l'accusé Boskoski. Donc, l'Accusation estime au minimum que ces rapports de

14 presse, émanant de plusieurs médias, ces rapports de presse sont au minimum

15 des éléments qui permettent de mieux comprendre les circonstances et ce que

16 pouvait savoir l'accusé au sujet de crimes éventuellement commis par des

17 subordonnés à Ljuboten, à savoir par des membres du ministère de

18 l'Intérieur.

19 J'aimerais maintenant me pencher sur le dernier intercalaire, à savoir

20 l'intercalaire 45, qui est un article de presse, Monsieur le Président,

21 paru dans le "New York Times". Et ce qui est assez drôle, c'est que cet

22 article a été publié le 12 août 2001. Le témoin que vous avez devant vous

23 dira dans sa déposition que les éléments d'information que l'on trouve dans

24 cet article traite de crimes présumés commis par des membres de l'ALN

25 contre des civils d'origine ethnique macédonienne. Ces éléments

26 d'information ont été fournis par M. Bouckaert au journaliste Ian Fisher.

27 M. Bouckaert expliquera que des représentants du gouvernement macédonien

28 lui ont demandé à l'époque d'interviewer les victimes des crimes dont il

Page 2916

1 est question dans cet article. L'Accusation soutient que dans ces

2 conditions l'article est pertinent par rapport à la crédibilité et à

3 l'objectivité de M. Bouckaert, ainsi que par rapport à la crédibilité et à

4 l'objectivité du travail qu'il a accompli en Macédoine en 2001.

5 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, si vous n'avez pas de

6 questions à me poser, je pourrais peut-être me rasseoir.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

8 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

9 m'efforcerai d'être aussi bref et concis que l'a été mon collègue de

10 l'Accusation.

11 D'abord, eu égard à l'intercalaire 1, Monsieur le Président, je me

12 contenterai de souligner que ce document porte la date du 4 mai 2001, à

13 savoir un moment où M. Boskoski n'était pas encore ministre membre du

14 gouvernement. Même remarque pour la deuxième lettre, la lettre adressée au

15 premier ministre Ljubce Georgievski. Contrairement à ce qu'a dit

16 l'Accusation, ces deux lettres ne peuvent en aucun cas être pertinentes par

17 rapport à cet accusé.

18 Intercalaire 3, Monsieur le Président, M. Saxon a laissé entendre que ce

19 document pouvait être pertinent par rapport à l'existence d'un conflit

20 armé. Je ne pense pas, et c'est ce que nous soutenons du côté de la

21 Défense, nous soutenons que ce document ne rend compte que de la position

22 de "Human Rights Watch," ou plutôt du fait que "Human Rights Watch" pensait

23 qu'il existait un conflit à l'époque et que le droit de la guerre était

24 applicable à l'époque, mais il ne comporte aucun fait qui pourrait être

25 pertinent par rapport à l'appréciation que doivent faire les Juges de cette

26 Chambre quant à la réalité de ce fait ou pas.

27 Par ailleurs, aucune pertinence par rapport à la connaissance que

28 pouvaient avoir les accusés, contrairement à ce qu'a laissé entre

Page 2917

1 l'Accusation, aucun élément de preuve ne permettant même de déterminer que

2 M. Boskoski a reçu ce document.

3 M. Saxon a également parlé de connaissance préalable présumée. Il a

4 dit que l'accusé et d'autres pouvaient savoir ou avoir des raisons de

5 savoir. Je dirai simplement sur ce sujet, que M. Boskoski ne peut être

6 considéré que comme n'ayant peut-être pas puni, et dans cette mesure, le

7 fait d'avoir été informé à l'avance n'est pas pertinent eu égard aux

8 accusations de l'acte d'accusation quant au fait qu'il aurait pu être

9 informé de la commission de ces crimes, puisqu'il n'aurait pu l'être qu'a

10 posteriori.

11 M. Saxon a ensuite affirmé par rapport à l'intercalaire 7, Monsieur

12 le Président, que ce document était pertinent. La Défense évoque les mêmes

13 arguments pour l'intercalaire 7 que pour les intercalaires précédents, à

14 savoir que l'Accusation n'a pas établi, en tout cas c'est notre avis, que

15 M. Boskoski aurait reçu ce document avant le fait, et nous faisons la même

16 remarque par rapport à l'absence de sanctions. Je réitère les mêmes

17 arguments par rapport à l'intercalaire 8 en ajoutant une autre possibilité,

18 à savoir qu'il n'a pas été établi que des attaques en représailles auraient

19 eu lieu à Bitola, c'est que semble laisser entendre le document, à savoir

20 que des crimes auraient été commis par des civils, donc pas de pertinence

21 de ce document par rapport à ce qui a pu se passer à Ljuboten plusieurs

22 mois plus tard.

23 Intercalaire 10, Monsieur le Président, même commentaire, aucune indication

24 que ce document a été reçu ou envoyé au ministère de l'Intérieur. Nous ne

25 comprenons pas bien les propos de M. Saxon quant au fait que cela aurait

26 été le cas. Même remarque par rapport à ce document, eu égard au fait qu'il

27 y aurait eu défaut de sanctions ou information à l'avance.

28 Intercalaire 36, à ce stade, je dirais que ce document est un document très

Page 2918

1 important d'après nous pour l'Accusation ainsi que pour le témoin. On peut

2 faire la même remarque par rapport au document 38, et nous demandons donc à

3 la Chambre de remettre sa décision à plus tard quant à l'admissibilité de

4 ce document, c'est-à-dire à la fin du contre-interrogatoire, de façon à ce

5 que la fiabilité de ce document, qui sera une question importante abordée

6 durant le contre-interrogatoire, puisse être prise en considération

7 totalement par la Chambre de première instance.

8 S'agissant de l'intercalaire 38, Monsieur le Président, même remarque que

9 pour l'intercalaire 37. S'agissant de la fiabilité, je me contenterai de

10 souligner que l'exigence de fiabilité et de pertinence est cumulative et

11 que l'admission de ce document placerait la Défense dans une position où

12 elle ne serait pas en mesure de prouver, les éléments de preuve autres que

13 ceux qui émanent de M. Bouckaert, à savoir des éléments d'information

14 émanant d'un journaliste qui est à l'origine de la rédaction de ces

15 articles.

16 Monsieur le Président, c'est également le cas, de mon avis, pour

17 l'intercalaire 45 dont M. Saxon a parlé.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

19 Est-ce que Maître Apostolski, vous avez quelque chose à dire ?

20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

21 Messieurs les Juges.

22 Je souscris entièrement à ce qui vient d'être dit par mon collègue,

23 Me Mettraux. Je ne souhaite pas répéter ce qu'il vient de dire, et je

24 laisse à mes confrères Mettraux et Saxon de résoudre cette question.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Apostolski.

26 Monsieur Saxon, on nous dit que la seule chose qu'on allègue à l'encontre

27 de l'accusé c'est le fait qu'il ait manqué de sanctionner, et par

28 conséquent, cette information n'aurait que très peu de poids. Est-ce que

Page 2919

1 vous voulez répliquer ?

2 M. SAXON : [interprétation] Justement, ce matin, je me suis posé cette

3 question. L'Accusation estime, Monsieur le Président, que la question de

4 notification, lorsqu'on allègue qu'il y a un manquement à punir de la part

5 d'un supérieur hiérarchique, nous estimons donc que la question de la

6 notification ne devrait pas exclure les événements qui auraient pu se

7 produire avant les crimes allégués. En l'occurrence et en l'espèce,

8 l'Accusation soutient que les allégations qu'on a pu entendre publiquement

9 dénonçant des abus commis par des membres de la police macédonienne pendant

10 les printemps et été 2001, avant les événements de Ljuboten qui se sont

11 produits le 12 août, que ceci aurait pu au moins fournir quelques indices

12 aux accusés qui occupaient le poste occupé par M. Boskoski à partir du

13 moment où les allégations ont été manifestées par la suite au sujet des

14 événements de Ljuboten, quelqu'un qui avait les fonctions qu'exerçait M.

15 Boskoski aurait dû prendre non seulement au sérieux ces allégations, mais

16 également, il aurait dû les prendre très au sérieux, compte tenu de

17 l'importance des rapports qu'on avait au sujet des pratiques comparables de

18 la police pendant des mois qui ont précédé.

19 Nous avons un paragraphe dans le jugement de l'affaire Hadzihasanovic

20 qui reflète les allégations de manquement à prévenir la perpétration des

21 crimes par un commandant, non pas un manquement à punir, vous trouvez cela

22 dans la deuxième phrase du paragraphe 166, où il est dit : "Le supérieur

23 hiérarchique a raison de savoir qu'il existe un risque réel et raisonnable

24 que des actes contraires à la loi seraient commis de nouveau."

25 Nous estimons qu'un dirigeant civil ou un commandant militaire a

26 connaissance des crimes commis préalablement, lorsque c'est le cas, à ce

27 moment-là, ce supérieur hiérarchique sait, ou du moins il devrait savoir

28 que ces crimes risquent de se reproduire. Et lorsque des allégations

Page 2920

1 comparables sont formulées de nouveau, comme cela a été le cas après le 12

2 août en Macédoine, alors il est pertinent, en l'espèce, nous estimons, de

3 savoir si des élément d'information préalables suffisants ont été fournis à

4 ce dirigeant ou à ce commandant, donc s'il avait un connaissance préalable

5 suffisante ou non.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un autre argument qu'on a entendu,

8 Monsieur Saxon, c'est qu'aucun de ces documents n'a été envoyé, les

9 documents dont nous sommes en train de parler n'a été envoyé au ministre de

10 l'Intérieur ou n'auraient été portés à la connaissance du ministre en

11 question, et à ce sujet également, il est dit que les articles de journaux,

12 en fait, se réfèrent à des ministres autres que M. Boskoski.

13 Vous voulez répondre à cela ?

14 M. SAXON : [interprétation] Pour ce qui est des articles de journaux, les

15 informations diffusées par "Human Rights Watch" datent du début mai 2001,

16 c'est avant que M. Boskosi n'ai été nommé ministre de l'Intérieur. Nous

17 soutenons que ces communiqués ont été envoyés à des échelons les plus

18 élevés du gouvernement macédonien et que ceci constitue des éléments de

19 preuve contextuels que les ministres de ce gouvernement, lorsqu'ils

20 venaient au pouvoir, normalement recevaient des éléments d'information sur

21 ces articles de presse.

22 Nous demanderons à M. Bouckaert, pendant ce témoignage, et nous

23 estimons qu'il répondra dans le cadre de sa déposition, que ces rapports et

24 que ces articles de presse étaient envoyés également au ministre de

25 l'Intérieur, à son cabinet, mais il faudra lui poser des questions sur

26 chacun de ces rapports en particulier.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

Page 2921

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre se retire. Nous reprendrons

2 après une brève suspension.

3 --- L'audience est suspendue à 14 heures 55.

4 --- L'audience est reprise à 15 heures 05.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre remercie les parties

6 d'avoir présenté des arguments succincts et qui nous ont aidés.

7 De manière générale, la Chambre fait droit aux arguments soumis par

8 l'Accusation pour ce qui est de la pertinence des pièces, en particulier

9 pour ce qui est des trois articles publiés dans la presse au mois de mai.

10 La Chambre accepte et estime que le fait qu'on ait divulgué des

11 informations à l'attention d'un ministère, peut être considéré comme

12 faisant partie des connaissances du ministre de tutelle et de celui qui a

13 succédé à son poste, qui l'a remplacé, c'est quelque chose qui s'est passé

14 très peu de temps par la suite, et par conséquent nous avons un fondement

15 suffisant pour pouvoir entendre ces éléments de preuve. Nous verrons quels

16 seront les éléments de preuve que nous recevrons par la suite qui nous

17 montreront quelles étaient les connaissances en l'occurrence très

18 spécifiques, concrètes du ministre.

19 La Chambre estime également que les informations qui ont été publiées

20 dans les articles sont de telle nature que des employés haut placés ainsi

21 que le ministre du ministère en question et celui qui a été son successeur

22 à ce poste, ont permis de penser qu'il allait y avoir de nouvelles

23 infractions, donc par rapport à ce qui s'est produit en août, et ceci

24 normalement devait renforcer les préoccupations du ministre par rapport aux

25 allégations de comportement contraire à la loi entendues par la suite. Et

26 sur cette base ceci est pourtant seulement pertinent par rapport aux

27 connaissances du ministre au mois d'août, ce qui est reproché concrètement

28 à l'acte d'accusation.

Page 2922

1 Ce sont les raisons pour lesquelles la Chambre estime qu'il convient

2 de présenter les articles ainsi que les lettres dont il a été question,

3 mais nous souhaitons qu'il soit entendu que compte tenu du fait que nous

4 estimons qu'il y a une pertinence potentielle, là où ceci est contesté par

5 rapport aux intercalaires 7, 8 et 10 en particulier, là où on conteste la

6 fiabilité, que ce que nous disons à ce stade est uniquement pour pouvoir

7 entendre ces éléments de preuve. Et la Chambre, se faisant, ne dit

8 aucunement quelle sera sa position finale au sujet de ces pièces à

9 conviction à partir du moment où il conviendra de prendre en considération

10 l'intégralité des éléments de preuve en espèce. Donc il se peut qu'en fin

11 de compte, on n'accorde aucun poids à ces éléments ou qu'on les prenne avec

12 la plus grande prudence à un stade ultérieur, à la lumière de l'ensemble

13 des éléments de preuve de l'espèce.

14 Quant aux documents qui figurent aux intercalaires 36 et 38, compte tenu de

15 la nature de ces documents, et en particulier du document 36, nous

16 acceptons l'argument avancé par Me Mettraux, à savoir qu'il ne serait pas

17 acceptable de juger de leur admissibilité à ce stade, et par conséquent,

18 nous estimons qu'il faudra leur attribuer une cote provisoire aux fins

19 d'identification et rien de plus en attendant qu'on ait eu l'occasion

20 d'examiner la question de leur fiabilité pendant le contre-interrogatoire.

21 Ce qui nous amène à la série d'articles aux intercalaires 39 et suivants, y

22 compris le document à l'intercalaire 45, qui est un autre article, là

23 aussi, la Chambre estime que de prime abord chacun de ces documents semble

24 être pertinent. Ce sont des articles qui semblent avoir une importance qui

25 concerne directement les événements qui font l'objet de cet acte

26 d'accusation et qui sont susceptibles d'avoir informé le ministre de ce qui

27 était allégué au sujet de la conduite de ses employés eu égard aux

28 événements qui nous intéressent ici.

Page 2923

1 Le document 45, quant à lui, est contesté par rapport à sa fiabilité. La

2 Chambre estime qu'il faut le prendre en considération de la même façon que

3 le reste des articles. A savoir, en substance sa première pertinence est la

4 question de connaissance, et sur cette base déjà il est admissible. Donc il

5 n'est pas utile, il n'est pas nécessaire de s'interroger davantage sur sa

6 fiabilité par rapport à sa teneur. Bien entendu, c'est quelque chose que

7 nous examinerons en temps voulu. Donc c'est ce qui concerne le document 36.

8 Les documents à l'intercalaire 4 sont des documents qui ne seront pas admis

9 à ce stade, ils recevront une cote provisoire aux fins d'identification. Ce

10 sont les documents 36 et 38. Le reste des documents seront présentés et

11 examinés. Encore une fois, nous disons que ceci ne préjuge du poids qu'il

12 en sera accordé en fin de compte par rapport à leur pertinence et leur

13 fiabilité à partir du moment où l'ensemble des éléments de preuve auront

14 été examinés et pris en considération par la Chambre plus tard dans

15 l'espèce.

16 Monsieur Saxon.

17 LE TÉMOIN: PETER BOUCKAERT [Assermenté]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 Interrogatoire principal par M. Saxon :

20 Q. [interprétation] Monsieur Bouckaert, pour commencer, je vais vous

21 rappeler une chose, nous parlons la même langue, il nous faudra faire

22 attention. Il faudra qu'on essaie de parler un peu plus lentement que

23 d'habitude et également de ménager une pause entre la question et la

24 réponse. Ceci permettra aux interprètes de nous interpréter sans perdre le

25 fil.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non seulement nous interprétons entre

27 deux langues, mais nous avons cinq langues pendant notre audience.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris.

Page 2924

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2925

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qui plus est, il nous est arrivé

2 aujourd'hui à Me Mettraux et à moi-même d'accélérer le débit, on a parlé

3 très, très vite et ça empêché les interprètes de travailler correctement.

4 M. SAXON : [interprétation]

5 Q. Monsieur Bouckaert, au mois d'avril 2005 vous avez été interrogé par un

6 représentant du bureau du Procureur ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous vous souvenez d'une déclaration que vous auriez rédigée et signée

9 le 16 mars 2006 ?

10 R. Oui.

11 M. SAXON : [interprétation] J'aurais besoin, Monsieur le Président, de

12 l'aide de Mme l'Huissière. Nous avons des exemplaires de cette déclaration

13 préalable du témoin. Je voudrais qu'on la lui remette. Je vais lui poser

14 quelques questions à ce sujet, et d'après ce qu'on me dit, on peut

15 également voir la déclaration affichée dans le prétoire électronique.

16 Q. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, prendre le paragraphe 16 de

17 cette déclaration ? C'est en bas de la page 4, Monsieur Bouckaert.

18 R. Oui.

19 Q. En bas de la page 4, le paragraphe 16 commence par les termes suivants

20 : "J'ai fait publier un communiqué de presse."

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que je pourrais avoir la page 5 maintenant, parce que le

23 paragraphe 16 continue sur la page 5.

24 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais qu'on nous présente la partie

25 supérieure de la page 5.

26 Q. Monsieur le Témoin, la dernière phrase de ce paragraphe est la suivante

27 : "Au cours du conflit, il est devenu de notoriété publique que les Lions

28 avaient signé des contrats de travail non pas avec le ministère de

Page 2926

1 l'Intérieur mais avec M. Boskoski directement."

2 Est-ce bien exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Souhaitez-vous ajouter quelque chose, corriger quelque chose ?

5 R. Il faut ajouter "après le conflit." Ça fait référence aux réclamations,

6 aux protestations qui sont mentionnées dans la phrase précédente.

7 Q. Donc, il faudrait que cette phrase commence par les termes suivants :

8 "après le conflit" ?

9 R. Oui.

10 Q. Maintenant que nous avons apporté cette correction, est-ce que votre

11 déclaration correspond à vos dires et est-ce que ça correspondrait

12 également à ce que vous pourriez déclarer, à la nature de votre déposition

13 aujourd'hui ?

14 R. Oui.

15 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier de

16 cette pièce.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P322.

19 M. SAXON : [interprétation] Le témoin, Peter Bouckaert, est un

20 ressortissant belge, il est chercheur de haut niveau pour le "Human Rights

21 Watch," et ceci, depuis 1999.

22 Entre mai et septembre 2001, M. Bouckaert a mené à bien quatre

23 missions de recherche au sujet du conflit en Macédoine afin d'enquêter sur

24 ce conflit. La mission de M. Bouckaert en Macédoine, concernant les

25 éléments de Ljuboten, cette mission elle a eu lieu du 17 au 26 août 2001.

26 M. Bouckaert s'est rendu à Ljuboten le 23 août 2001. Avant et après cette

27 visite, il s'est entretenu avec un certain nombre de résidents de Ljuboten

28 qui avaient été témoins des événements sur place le 12 août. Il a également

Page 2927

1 parlé à des gens qui avaient subi des sévices aux mains des membres de la

2 police macédonienne.

3 M. Bouckaert a vu le corps de M. Qaili qui avait été sévèrement battu.

4 Pendant sa visite à Ljuboten le 23 août, M. Bouckaert a observé, a

5 photographié un certain nombre de bâtiments à Ljuboten, qui avaient été

6 soit détruits, soit endommagés au cours de l'attaque. Pendant la visite à

7 Ljuboten le 23 août 2001, il n'y avait aucun signe indiquant qu'il y avait

8 sur place des soldats de l'ALN. Il n'avait également aucune position

9 défensive dans le village.

10 Au cours de l'année 2001, M. Bouckaert a fait rapport de nombreux cas

11 de sévices commis par des membres de la police macédonienne. M. Bouckaert a

12 également enquêté sur des crimes commis par des membres de l'ALN. Il a

13 rédigé des rapports sur ce point.

14 Q. Monsieur Bouckaert, j'aimerais vous poser des questions au sujet des

15 interprètes que vous auriez employés pendant le travail accompli par vous-

16 même en Macédoine à l'époque.

17 Est-ce que vous avez eu besoin de recourir au service d'un interprète

18 pour communiquer avec les locuteurs albano-macédonien à l'époque ?

19 R. Oui. Parce que je ne parle ni albanais ni macédonien, donc j'avais

20 besoin d'un interprète.

21 Q. Comment vous y êtes-vous pris pour trouver ces

22 interprètes ?

23 R. "Human Rights Watch" est présent depuis le début des

24 années 90 en Macédoine, et lors de mon premier séjour sur place j'étais

25 accompagné d'un chercheur, Fred Abrahams, qui travaillait sur la zone des

26 Balkans, la partie méridionale des Balkans. Il avait déjà employé les

27 services d'un interprète précédemment, et c'est cette personne à qui nous

28 avons fait appel avant que je ne trouve mon propre interprète.

Page 2928

1 Q. L'interprète à qui vous avez eu recours, est-ce que vous avez vérifié

2 son niveau d'anglais ?

3 R. Oui. Nous lui avons parlé longuement afin de voir quel était son niveau

4 d'anglais et de vérifier également s'il avait les compétences nécessaires

5 en albanais et en macédonien.

6 Q. Donc cette personne parlait anglais, macédonien et

7 albanais ?

8 R. Oui. Il parlait couramment ces trois langues.

9 Q. Avant d'engager cette personne, lui avez-vous expliqué la nature du

10 travail qu'il serait amené à accomplir ?

11 R. Oui. Avant, il n'avait jamais travaillé en tant qu'interprète, si bien

12 que nous avons dû lui expliquer exactement quelle était la nature de nos

13 activités. C'est quelque chose que nous faisons toujours chez "Human Rights

14 Watch." Nous fournissons des informations aux interprètes pour leur faire

15 bien comprendre que c'est nous qui enquêtons et qu'eux ils sont les

16 interprètes. Parce que quand vous avez des interprètes qui ont travaillé

17 précédemment avec des journalistes, nous avons besoin de leur faire bien

18 comprendre que leur travail consiste à traduire très fidèlement nos

19 questions et les réponses des personnes avec qui nous nous entretenons. Il

20 ne s'agit pas de faire la synthèse des réponses ou d'intervenir dans le

21 dialogue.

22 Q. Donc vous avez insisté pour que la traduction qu'on vous fournisse soit

23 une traduction mot à mot ?

24 R. Oui, parce que l'idée c'était de recueillir les déclarations de

25 témoins, on voulait entendre la voix du témoin. Si bien que dans ces

26 conditions il est absolument essentiel que les questions que nous posions

27 soient formulées comme nous les avons prononcées, mais il faut également

28 que la réponse du témoin nous soit interprétée tout à fait fidèlement.

Page 2929

1 Q. Quand vous avez affaire à un interprète potentiel, est-ce que vous lui

2 expliquer la nature du travail de "Human Rights Watch" ?

3 R. Oui. Nous, nous enquêtons sur les agissements qui peuvent peut-être

4 avoir commis des deux côtés, si bien que l'interprète doit être prêt à

5 travailler avec des gens venant des différents milieux, de différentes

6 origines. Parfois difficile dans les Balkans. Il faut bien faire comprendre

7 que nous n'avons aucun parti pris politique, parce que sinon nous ne

8 pouvons pas travailler de manière impartiale.

9 Q. Si vous vous rendez compte qu'un interprète potentiel a une position

10 politique bien arrêtée, est-ce que vous allez engager cette personne ?

11 R. Non.

12 Q. Celui que vous avez choisi, celui qui a fait office d'interprète à vos

13 côtés en Macédoine, il parlait anglais, macédonien, albanais. Est-ce qu'il

14 avait fait des études universitaires ?

15 R. Oui. Il avait un diplôme en anglais.

16 Q. Vous souvenez-vous de son appartenance ethnique ?

17 R. Oui. Il était Albanais de souche. Parce qu'en fait la situation est

18 telle que la plupart des Macédoniens ne parlent pas albanais alors que la

19 plupart des Albanais parlent macédonien, eux. Puisque c'est souvent le

20 langage employé -- ou la langue plutôt employée au niveau officiel, donc il

21 était beaucoup plus facile de trouver un Albanais de souche qui parlait

22 parfaitement les langues, surtout de ces langues.

23 Q. Vous souvenez-vous de la période pendant laquelle vous avez travaillé

24 au côté de cet interprète en l'an 2001 ?

25 R. J'ai commencé à travailler avec lui au cours de mon premier séjour en

26 Macédoine, je crois que c'était en juin ou à la fin

27 mai 2001. Ceci figure dans ma déclaration. J'ai continué à collaborer avec

28 lui pendant tout le conflit. Il est arrivé d'avoir recours à d'autres

Page 2930

1 interprètes, il y avait un Macédonien de souche et un Serbe de souche. Il

2 m'est arrivé de faire appel à leur service, mais c'est lui qui a été mon

3 interprète de prédilection pendant mon séjour en Macédoine.

4 Q. Dans le cadre de vos activités, est-ce que vous avez enquêté sur les

5 crimes commis par les deux parties au conflit ?

6 R. Tout à fait.

7 Q. Au cours de ces enquêtes réalisées sur les activités de deux parties au

8 conflit, est-ce que cet interprète albanais vous a assisté ?

9 R. Oui.

10 Q. Etes-vous prêt, pour le compte rendu d'audience, à donner aux Juges de

11 la Chambre le nom des interprètes à qui vous avez fait appel en Macédoine ?

12 R. Le principe qui prévaut au sein de notre organisation, c'est de ne pas

13 communiquer l'identité de ces personnes.

14 Q. Est-ce que vous disposiez, Monsieur Bouckaert, d'un système vous

15 permettant de vérifier la fiabilité des informations transmises par votre

16 interprète ?

17 R. Oui. Je prenais des notes verbatim pendant les entretiens dans mon

18 carnet; et à l'issue de la journée de travail, je relisais mes notes, je

19 reprenais la totalité du texte avec l'interprète pour vérifier l'exactitude

20 de ce que j'avais noté. S'il y avait quelque chose qui me paraissait peu

21 clair, je demandais une précision.

22 Q. Au cas où l'interprète en question ne soit plus en mesure de dissiper

23 cette confusion, que faisiez-vous ?

24 R. Ce qui est bien quand on travaille dans les Balkans, c'est que tout le

25 monde a le téléphone ou le téléphone portable. Donc pendant qu'on

26 s'entretenait avec les gens, on leur demandait leurs coordonnées

27 téléphoniques. S'il y avait quoi que ce soit qui n'était pas suffisamment

28 clair dans le compte rendu de l'entretien, on prenait contact téléphonique

Page 2931

1 avec la personne avec qui on avait parlé pour obtenir une précision. Puis

2 parfois certains témoins étaient soumis à un deuxième entretien pour

3 préciser un certain nombre de choses.

4 Q. De manière générale, Monsieur Bouckaert, à combien de sources avez-vous

5 fait appel pour préparer votre rapport ?

6 R. Il apparaît clairement, cela apparaît clairement dans les notes de bas

7 de page de mon rapport. Notre objectif, c'était toujours de nous entretenir

8 avec plusieurs personnes pour trouver nos informations, ceci afin que

9 celles-ci soient fiables. Un entretien dure environ une ou deux heures, et

10 il se concentre sur les faits. Si quelqu'un nous dit : "Il y a 14 ou 15

11 personnes qui ont été tuées dans mon village," à ce moment-là, on lui

12 demande exactement les noms des personnes concernées, parce que si

13 quelqu'un essayait de falsifier les informations, d'inventer ces

14 informations, on pourrait ainsi le vérifier.

15 Q. Et pourquoi votre organisation, "Human Rights Watch", attache-t-elle

16 tant d'importance à l'exactitude des informations publiées dans vos

17 rapports ?

18 R. Parce qu'une organisation est efficace du fait de la réputation dont

19 elle jouit au niveau international. Nous avons des contacts avec les

20 dirigeants politiques, avec ceux qui ont un impact sur les conflits, et si

21 des erreurs se glissaient dans nos recherches, dans nos rapports, cela

22 aurait un impact sur nos activités partout dans le monde, et pas uniquement

23 dans les pays concernés par nos rapports.

24 Q. Si on parle des rapports que vous avez préparés au sujet des événements

25 en Macédoine en 2001, est-ce qu'ils ont été contestés, est-ce qu'on a

26 contesté leur teneur, est-ce qu'on a mis en évidence des erreurs de

27 traduction ou d'interprétation ?

28 R. Non.

Page 2932

1 M. SAXON : [interprétation] Je vais demander à Mme Walpita un exemplaire du

2 classeur de pièces à conviction que je souhaite présenter au témoin. Merci

3 beaucoup.

4 Q. Monsieur Bouckaert, veuillez, je vous prie, examiner le document qui se

5 trouve à l'intercalaire 1.

6 R. Oui.

7 M. SAXON : [interprétation] Je précise qu'il s'agit de la pièce portant le

8 numéro 65 ter 325, qui porte le numéro ERN N002-5852.

9 Q. Vous constaterez, Monsieur Bouckaert, qu'il s'agit d'un communiqué de

10 presse de "Human Rights Watch" en date du 4 mai 2001. Cela s'intitule

11 "Lettre au représentant ou au porte-parole politique de l'ALN, Ali Ahmeti."

12 Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des observations sur ce

13 communiqué de presse avant qu'il ne soit diffusé ?

14 R. Oui. Ça précède la période où j'ai été impliqué sur le terrain

15 directement dans le cadre de mes recherches, mais effectivement, j'ai relu

16 cette lettre, j'ai fait des observations à ce sujet.

17 Q. Est-ce qu'on a tenu compte de vos observations dans la version finale

18 du document ?

19 R. Oui.

20 Q. Pourquoi "Human Rights Watch" envoie-t-elle des lettres de ce genre à

21 des gens comme Ali Ahmeti ?

22 R. Le conflit en Macédoine, selon nous, était arrivé du point de vue

23 juridique au stade de conflit armé international, si bien que nous

24 estimions que certaines dispositions du droit de la guerre, en particulier

25 l'article 3 des conventions de Genève, l'article 3 commun des conventions

26 de Genève s'appliquait. Il fallait donc que toutes les parties en présence

27 soient conscientes de ce fait. De plus, le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie

28 était compétant s'agissant de ce qui se passait, et donc cette lettre avait

Page 2933

1 un objectif dissuasif, il s'agissait également d'informer les parties en

2 présence.

3 Q. Ce document que l'on voie ici est un communiqué de presse, ce document

4 figurant à l'intercalaire numéro 1. Mais est-ce qu'il y a effectivement une

5 lettre qui a été envoyée à M. Ahmeti ?

6 R. Oui. Il s'agit de la lettre qui a été envoyée le 4 mai à M. Ahmeti. Je

7 crois que c'est plus tard, c'est un peu plus loin que l'on trouve le

8 communiqué de presse, intercalaire 3. Quelques jours plus tard, nous avons

9 rendu public cette lettre avec un communiqué de presse.

10 Q. Mais vous avez également publié cette lettre sur le site de votre

11 organisation, "Human Rights Watch", n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

14 dossier de cette pièce, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce est versée au dossier.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P323.

17 M. SAXON : [interprétation]

18 Q. Veuillez, je vous prie, consulter le document qui se trouve à

19 l'intercalaire 2.

20 M. SAXON : [interprétation] Intercalaire 2 où l'on trouve la pièce portant

21 le numéro 65 ter 326. Numéro ERN N002-5854.

22 Q. Il s'agit d'une lettre adressée à Ljubce Georgievski, lettre adressée

23 au premier ministre macédonien, même date, 4 mai 2001.

24 Est-ce que cette lettre a été envoyée avec la même intention que la

25 première ?

26 R. Oui.

27 Q. Avez-vous eu l'occasion de faire des observations quant au libellé de

28 cette lettre avant qu'elle ne soit envoyée ?

Page 2934

1 R. Oui. J'ai fait des observations au sujet de la référence faite aux

2 conventions de Genève. Je n'ai pas fait d'observations au sujet des

3 allégations qui sont faites au paragraphe 4 de cette lettre.

4 Q. Est-ce que vos observations ont été prises en compte pour établir la

5 version définitive de cette lettre ?

6 R. Oui.

7 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

8 dossier de cette pièce.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce est versée au dossier.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P324.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Une lettre identique a également été envoyée

12 au président de Macédoine.

13 M. SAXON : [interprétation]

14 Q. A l'époque, c'était Boris Trajkovski ?

15 R. Oui, aujourd'hui décédé.

16 Q. Bien. Feu Boris Trajkovski.

17 Maintenant, j'aimerais qu'on passe à l'intercalaire 3.

18 M. SAXON : [interprétation] Numéro 65 ter 327. Numéro ERN N002-5856.

19 Q. Il s'agit d'un document auquel vous avez précédemment fait référence,

20 vous nous avez dit que c'était "un communiqué de presse" intitulé, "Le

21 conflit en Macédoine fait courir un risque aux civils." En date du 7 mai

22 2001, au milieu, on voit la chose suivante : "Vendredi, "Human Rights

23 Watch" a envoyé des lettres au président macédonien Boris Trajkovski; au

24 premier ministre Ljubce Georgievski; ainsi qu'au porte-parole politique de

25 l'ALN, Ali Ahmeti, invitant toutes les parties à faire preuve de respect

26 envers les civils et à respecter leur immunité.

27 Quel était l'objectif de ce communiqué de presse ?

28 R. Il s'agissait de faire savoir à l'opinion publique ainsi qu'à la

Page 2935

1 communauté diplomatique que nous avions envoyé ces lettres. C'est une

2 pratique que nous avons au sein de "Human Rights Watch" lorsque des

3 conflits se déclarent, nous rappelons aux parties quelles sont leurs

4 obligations. Nous avons envoyé des lettres semblables au Liban et au

5 Hezbollah l'an dernier, par exemple.

6 Q. Vous parlez de l'opinion publique, vous parlez des diplomates,

7 diplomates et autres autorités, autres instances. Pourquoi est-il important

8 que les diplomates et d'autres autorités aient connaissance des lettres

9 envoyées par votre organisation ?

10 R. Ce communiqué de presse, qui a été publié en même temps que les

11 lettres, mettait à disposition de la presse le communiqué lui-même ainsi

12 que les lettres. Le respect du droit international devait donc, se faisant,

13 être connu de tous, de l'opinion publique, aussi bien au niveau national

14 qu'international, ceci afin de pouvoir exercer une pression plus importante

15 sur les parties en conflit afin de les obliger à respecter les lois de la

16 guerre.

17 Q. Afin que les choses soient bien claires, dites-nous, quand vous parlez

18 de diplomates, vous parlez des diplomates présents en Macédoine ?

19 R. En Macédoine, au sein de la Communauté européenne, aux Nations Unies,

20 au niveau de l'OSCE, et cetera, tous les gens qui avaient affaire avec --

21 qui traitaient de la question macédonienne.

22 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

23 dossier.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P325.

26 M. SAXON : [interprétation] Nous n'allons pas consulter l'intercalaire 4,

27 nous allons passer directement à l'intercalaire numéro 5. L'intercalaire 5

28 porte le numéro 65 ter 197. C'est une photographie qui porte le numéro ERN

Page 2936

1 N001-4906.

2 En fait, ce n'est pas cette photo-là que je voulais voir, il va bien

3 falloir m'en contenter.

4 Q. Monsieur Bouckaert, reconnaissez-vous cette photographie ?

5 R. Oui, c'est moi qui l'ai prise.

6 Q. Vous avez pris cette photographie vous-même ?

7 R. Oui.

8 Q. Que voit-on ici ?

9 R. On voit un homme, un Albanais de souche, et on voit les hématomes qui

10 résultent des sévices qu'il a subis dans un poste de police à Kumanovo.

11 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que l'on nous aide à voir le bas de

12 la photographie. J'aimerais que l'on puisse voir le bas de la photographie.

13 Voilà, maintenant c'est exactement cette photographie que je souhaitais

14 présenter aux Juges de la Chambre.

15 Q. Est-ce que vous avez pris cette photographie dans le cadre des enquêtes

16 que vous meniez en Macédoine ?

17 R. Oui.

18 Q. Après avoir pris cette photographie, avez-vous parlé à cet homme, vous

19 a-t-il expliqué comment il avait été blessé, dans quelle circonstance ?

20 R. Je me suis entretenu avec lui avant de prendre la photographie.

21 Q. Cet homme vous a-t-il dit qui lui avait infligé ces blessures ?

22 R. Oui.

23 Q. De qui s'agissait-il ?

24 R. Il s'agissait de policiers travaillant au poste de police de Kumanovo.

25 Q. Lorsque vous avez entrepris d'enquêter sur les événements de Ljuboten

26 après le 12 août 2001, est-ce que des informations de ce genre, telles que

27 celles qui vous avaient été fournies par cet homme vous ont permis

28 d'évaluer les propos des personnes avec qui vous vous êtes entretenues au

Page 2937

1 sujet des incidents de Ljuboten ?

2 R. Cela m'a aidé à établir la crédibilité des témoins que j'ai

3 interviewés, des gens qui parlaient de Ljuboten, parce que ce qu'ils me

4 disaient correspondaient souvent avec des cas de violence policière sur

5 lesquelles j'avais travaillée et établit des rapports de violence policière

6 commis au poste de police Kumanovo, Skopje et Tetovo, qui sont trois

7 régions policières, administratives policières au nord de la Macédoine.

8 M. SAXON : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P326.

11 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à

12 l'intercalaire numéro 6 dans votre classeur. Pièce portant la cote 65 ter

13 197. Numéro ERN N001-4908.08, une photographie également.

14 Q. Monsieur Bouckaert, est-ce que c'est vous qui avez pris cette

15 photographie ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous souvenez-vous de l'endroit où vous étiez quand vous avez pris

18 cette photographie ?

19 R. Oui. J'étais à Kumanovo.

20 Q. Et que voit-on sur cette photographie ?

21 R. Cette photographie nous montre un homme qui fait partie de ce groupe

22 important de personnes qui ont été passées à tabac au poste de police de

23 Kumanovo pendant la même période que celui que nous avons vu précédemment.

24 Q. Et l'homme dont on voit le dos ici, vous a-t-il expliqué qui l'avait

25 frappé ?

26 R. Oui. Nous l'avons longuement interrogé, et lui aussi été frappé par les

27 policiers du poste de police de Kumanovo.

28 M. SAXON : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de cette

Page 2938

1 pièce.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

3 Mais, Maître Mettraux.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais simplement que M. Saxon

5 demande au témoin à quelle date il a pris cette photographie. Le témoin

6 nous a dit que les photographies avaient été prises à peu près au même

7 moment. Il serait bon que nous sachions à quel moment cela a été fait.

8 M. SAXON : [interprétation] Je crois que ceci figure --

9 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous donner la date de

10 mémoire ou souhaitez-vous consulter votre déclaration pour ce faire ?

11 R. Ça s'est passé pendant la dernière semaine de mai. La date précise

12 figure sans doute dans ma déclaration.

13 Q. En tout cas, c'était au cours de la dernière semaine de mai 2001 ?

14 R. Oui.

15 M. SAXON : [interprétation] Je ne sais pas si ça suffit à la Défense ?

16 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, merci beaucoup, Monsieur Saxon.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La photographie est versée au dossier

18 sous la cote P327.

19 M. SAXON : [interprétation] Je regarde l'horloge et je me demande si le

20 moment ne sera pas venu de faire la première pause.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Certes. Première pause et nous

22 reprendrons à 16 heures 15.

23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

24 --- L'audience est reprise à 16 heures 16.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il faut que soit consigné au compte

26 rendu d'audience un numéro de pièce à conviction qui a été omis.

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La photographie à l'intercalaire 6 est

28 versée au dossier en tant que pièce à conviction 427 [comme interprété],

Page 2939

1 Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

3 Monsieur Saxon.

4 M. SAXON : [interprétation] Je vois P326 à l'écran devant moi.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que ce que vous avez devant

6 vous c'est 327, en fait.

7 M. SAXON : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci de la correction.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, je vous demanderais de

9 vous interrompre un instant, car nous entendons dans nos écouteurs une

10 langue qui n'est pas l'anglais sur le canal anglais. Il faudrait peut-être

11 qu'il y ait commutation. Peut-être pourriez-vous reprendre et nous verrons

12 si le problème technique est réglé.

13 M. SAXON : [interprétation]

14 Q. Monsieur Bouckaert, nous avons toujours devant nous le document qui a

15 été versé au dossier sous la cote pièce à conviction P327. Vous rappelez-

16 vous l'appartenance ethnique de la personne que nous voyons sur cette

17 photographie ?

18 R. Oui. Cette personne, comme toutes les autres personnes que nous avons

19 interviewées, était d'origine ethnique albanaise.

20 Q. Donc, si nous devions vous renvoyer à la photographie précédente, pièce

21 à conviction P326, sur cette photographie, on voyait ici un homme d'origine

22 ethnique albanaise ?

23 R. Oui.

24 Q. Monsieur Bouckaert, avez-vous décidé de mettre par écrit les résultats

25 de votre enquête au sujet de ces exactions ?

26 R. Oui. En raison de la rapidité à laquelle se développaient ces conflits,

27 nous avons donc enquêté et nous avons publié nos conclusions très peu de

28 temps après, car nous souhaitions que toutes ces questions soient portées à

Page 2940

1 l'attention des autorités macédoniennes ainsi que de la communauté

2 internationale.

3 Q. J'aimerais maintenant que nous passions, si vous le voulez bien, à

4 l'intercalaire 7 de votre classeur.

5 M. SAXON : [interprétation] Document numéro 340 de la liste 65 ter qui

6 commence par une page dont le numéro ERN est N002-5879.

7 Q. Au début de ce document, nous lisons un titre : "Exactions dues à la

8 police macédonienne et consignées dans des documents." Et en dessous, nous

9 lisons ce qui suit, je cite : "Un homme d'origine ethnique albanaise,

10 séparé des autres, est torturé au poste de police." Et en dessous, nous

11 lisons la date "31 mai 2001."

12 Monsieur Bouckaert, quelle est la nature de ce document ?

13 R. C'est un bref rapport que nous avons publié après avoir interviewé et

14 photographié un certain nombre d'hommes dont vous avez vu les photographies

15 il y a quelques instants. Nous avons donc résumé nos constatations de ce

16 qui s'était passé au poste de police de Kumanovo et de Skopje à cette

17 époque-là.

18 Q. Qui est l'auteur de ce rapport ?

19 R. C'est moi. Je l'ai écrit en collaboration avec Fred Abrahams, qui est

20 un chercheur qui travaillait avec moi et un chercheur chevronné.

21 Q. Par la suite, après la publication de ce rapport, vous-même ou M.

22 Abrahams, êtes-vous apparus à la télévision macédonienne ?

23 R. Oui. Ce rapport a fait l'objet de nombreux articles de presse dans la

24 région, aussi bien de la part de la presse albanaise que de la presse

25 macédonienne, et ceci a débouché sur une interview de M. Abrahams à la

26 télévision locale en langue macédonienne au sujet des conclusions de nos

27 recherches.

28 Q. Y a-t-il eu d'autres moments, dans la période qui a fait suite à la

Page 2941

1 publication de ce rapport, où vous-même et M. Abrahams avez été approchés

2 par des personnes en Macédoine qui s'intéressaient à votre travail ?

3 R. Oui. Nous avons été approchés au moins à deux reprises alors que nous

4 dînions dans la capitale Skopje par des personnes d'origine ethnique

5 macédonienne qui souhaitaient discuter ou plutôt contester nos

6 constatations suite à notre interview à la télévision. Donc notre travail

7 était largement connu par le public macédonien.

8 Q. Pour que le compte rendu d'audience soit clair, vous venez de parler de

9 deux occasions différentes où vous dîniez à Skopje. Est-ce que ceci

10 signifie que vous étiez en train de dîner dans un restaurant ?

11 R. Oui. Dans un restaurant public, bien sûr.

12 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

13 au dossier de ce rapport.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est admis au dossier.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P328,

16 Monsieur le Président.

17 M. SAXON : [interprétation]

18 Q. Monsieur Bouckaert, je vous demanderais, si vous voulez bien, de vous

19 pencher maintenant sur l'intercalaire 8 du classeur.

20 M. SAXON : [interprétation] Numéro 343 de la liste 65 ter, dont la première

21 page porte le numéro ERN N002-5888.

22 Q. Ce document a pour titre "Macédoine, des insurgés mettent le feu à des

23 maisons albanaises à Bitola. La police ne fait rien pour mettre un terme

24 aux violences, certains policiers y participant activement." Et la date de

25 ce document est le 6 juin 2001.

26 Quel est ce document exactement, Monsieur Bouckaert ?

27 R. Ce document est une synthèse de notre travail de recherche au sujet

28 d'un incident survenu dans la ville de Bitola, qui se trouve au sud du

Page 2942

1 pays, une ville dans laquelle la population locale, ou plutôt un groupe

2 d'émeutiers locaux au nombre desquels se trouvaient des officiers de

3 police, s'est soulevé suite à l'assassinat de plusieurs policiers d'origine

4 ethnique macédonienne non loin de la ville de Tetovo, la veille de cet

5 incident. En effet, huit policiers avaient été tués, dont quatre policiers

6 de la ville de Tetovo, et ces insurgés ont mis le feu à un certain nombre

7 de maisons de propriétaires d'origine ethnique albanaise, et notamment à la

8 maison de l'Albanais d'origine le plus connu de Bitola.

9 Q. J'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur la deuxième page de ce

10 rapport dont le numéro ERN est N002-5889.

11 M. SAXON : [interprétation] Nous voyons au milieu de la page un paragraphe

12 qui commence par les mots : "'Human Rights Watch' a appelé."

13 Q. Est-ce que vous voyez ce passage ?

14 R. Oui.

15 Q. Je lis ce passage : "'Human Rights Watch' a appelé au téléphone le

16 ministère de l'Intérieur de Macédoine afin qu'une enquête soit

17 immédiatement menée au sujet du comportement de la police de Bitola pendant

18 les émeutes et afin d'en appeler à la communauté internationale pour

19 qu'elle aide à l'enquête en y participant."

20 Le paragraphe suivant se lit comme suit, je cite : "'Le comportement

21 de la police de Bitola lors des émeutes d'hier est extrêmement

22 préoccupant,' a dit Cartner. 'Le ministre de l'Intérieur et la communauté

23 internationale doivent agir à présent pour empêcher que la discipline

24 policière ne se dégrade encore davantage.'"

25 Qui est cette personne dont le nom est cité ici, Cartner ?

26 R. Il s'agissait de Holly Cartner, qui était à l'époque directrice

27 exécutive de la division de "Human Rights Watch" qui couvrait la Macédoine,

28 à savoir la division chargée de l'Europe et de l'Asie centrale.

Page 2943

1 Q. Qui est l'auteur de ce rapport ?

2 R. Moi-même ainsi que Fred Abrahams.

3 Q. Quelle était l'intention qui présidait à la publication de ce rapport ?

4 R. Nous souhaitions récapituler notre enquête détaillée qui avait inclus

5 une visite à Bitola et des interviews de plusieurs Albanais de souche qui

6 avaient été touchés par la violence, afin d'empêcher, comme ce que vous

7 avez cité l'indique très clairement, une dégradation ultérieure de la

8 discipline policière et afin de faire en sorte que la police fasse son

9 devoir, qui est un devoir de protection de la population albanaise de

10 souche, donc qu'elle prenne cette tâche au sérieux durant les incidents et

11 qu'elle ne participe pas activement à des actes de violence contre la

12 communauté albanaise de souche.

13 Q. Savez-vous, Monsieur Bouckaert, à quel membre, au singulier ou au

14 pluriel, du gouvernement macédonien ce rapport a été envoyé à l'époque en

15 juin 2001 ?

16 R. C'est notre bureau de New York qui a procédé à l'expédition de ces

17 rapports, donc je n'y ai pas participé directement, mais si je me souviens

18 bien, il est certain qu'il a été envoyé au ministère de l'Information de

19 Macédoine, à la mission des Nations Unies de New York, au bureau du premier

20 ministre ainsi qu'au bureau de la présidence. Et je suppose, sans être en

21 mesure de le confirmer, qu'il a également été envoyé directement au

22 ministère de l'Intérieur.

23 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

24 au dossier de ce document.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est admis au dossier.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P329,

27 Monsieur le Président.

28 M. SAXON : [interprétation]

Page 2944

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2945

1 Q. Avant de cesser de parler de cette pièce P329, je vous demande si dans

2 le rapport qui constitue cette pièce à conviction, les événements de Bitola

3 qui avaient été discutés par les médias macédoniens sont évoqués ?

4 R. Oui. Cet incident a été largement couvert par les médias d'origine

5 ethnique albanaise et un peu moins, si je me souviens bien, par les médias

6 d'origine ethnique macédonienne.

7 Q. J'aimerais maintenant que nous passions à l'intercalaire 9 de votre

8 classeur.

9 M. SAXON : [interprétation] Document 197 de la liste 65 ter. C'est une

10 photographie dont le numéro ERN est N001-4912-19.

11 Q. Pouvez-vous nous dire ce que montre cette photographie ?

12 R. Oui. A la fin juin, un incident a eu lieu à Skopje, incident au cours

13 duquel des commerces tenus par des Albanais de souche ont été attaqués. Je

14 souhaitais enquêter et j'ai trouvé ce "sticker" sur un certain nombre de

15 vitrines dans ce quartier albanais.

16 Q. Est-ce vous qui aviez pris cette photographie ?

17 R. Oui.

18 Q. Nous voyons un sceau ou un symbole au bas de cette image; pouvez-vous

19 nous dire ce que représente ce sceau ?

20 R. Au centre de ce sceau on voit un lion avec un soleil au-dessus et les

21 caractères cyrilliques "MP," avec la mention "2000" en dessous.

22 Q. Il y a une indication écrite en haut. Pouvez-vous nous donner lecture

23 de cette indication écrite dans la partie supérieure du sceau ?

24 R. "Paramilitaire macédonien, 2000."

25 Q. Est-ce que vous connaissez la signification de ce symbole de soleil et

26 de lion en Macédoine ?

27 R. Le soleil est un symbole très important. On le voit sur le drapeau

28 macédonien qui représente un soleil jaune sur fond rouge et le lion était

Page 2946

1 aussi le nom du groupe paramilitaire macédonien qui s'appelait "Les Lions."

2 Q. Quand vous avez vu ce pamphlet ou ce "sticker", qu'est-ce qui vous a

3 inquiété, si vous vous êtes inquiété à ce sujet ?

4 R. Je me suis inquiété parce que ce document comportait des menaces graves

5 contre la communauté albanaise de souche.

6 Q. Comment décririez-vous ce que vous avez pu constater dans les rapports

7 interethniques ou des tensions interethniques existant à cette époque-là à

8 l'été 2001 en Macédoine ?

9 R. J'ai travaillé dans pas mal de conflits un peu partout dans le monde.

10 J'ai travaillé aussi au Kosovo avant de travailler en Macédoine et les

11 relations intercommunautaires entre des albanais de souche et des

12 macédoniens de souche à l'époque étaient parmi les plus tendues, les plus

13 violentes que j'aie pu voir à ce jour ou que j'ai pu voir depuis jusqu'au

14 jour d'aujourd'hui. La situation était extraordinairement explosive en

15 Macédoine à l'époque.

16 Q. Vous rappelez-vous quelque chose de particulier qui se serait passé le

17 jour ou le soir où vous avez trouvé ce pamphlet ?

18 R. Oui. Ce jour-là, les forces de l'OTAN dirigées par les Etats-Unis ont

19 évacué un groupe de membres de l'ALN armés hors de la ville d'Aracinovo

20 après de longs combats contre les forces macédoniennes, combats qui avaient

21 impliqué la participation d'hélicoptères et des pilonnages intensifs. Dans

22 la soirée, une émeute a éclaté à Skopje qui est devenue très violente.

23 Q. Vous rappelez-vous qui a participé à cette émeute ce soir-là ?

24 R. Oui. Je me souviens que j'étais dans un hôtel dans le centre-ville de

25 Skopje après que des journalistes internationaux, ils étaient plusieurs,

26 ont été roués de coups au point de perdre conscience. Je crois que c'était

27 un journaliste de la CNN qui a perdu conscience. Et j'ai vu de mes yeux un

28 autre journaliste de la BBC qui était sorti de l'hôtel et qui rentrait en

Page 2947

1 courant dans l'hôtel sous les coups de pied que leur lançaient des

2 Macédoniens de souche qui les poursuivaient. Et à un certain moment, un

3 groupe important de policiers macédoniens en uniforme a marché en formation

4 dans la rue en brandissant un énorme drapeau macédonien pour rejoindre la

5 foule.

6 Q. Ces policiers macédoniens étaient-ils armés ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous rappelez-vous quelles armes ils portaient ?

9 R. Ils portaient des armes automatiques.

10 Q. Comment savez-vous que leurs uniformes étaient des uniformes de la

11 police ?

12 R. Parce que c'était l'uniforme standard qu'utilisaient les policiers, un

13 uniforme de camouflage, de couleur verte, arborant l'écusson de la police

14 macédonienne sur la manche.

15 Q. Ces officiers de police, qu'ont-ils fait, ceux qui ont rejoint les

16 manifestants avec leurs armes automatiques, s'ils ont fait quelque chose

17 avec ces armes ?

18 R. J'étais au téléphone avec la directrice adjointe de la division Europe

19 et Asie centrale alors que la nuit tombait à Skopje, je lui ai expliqué que

20 la situation était particulièrement explosive, qu'il y avait des émeutiers

21 dans la rue, au moment où des coups de feu ont éclaté dans le quartier de

22 l'hôtel.

23 Et à ce sujet, il faudrait que je m'explique plus en détail. L'hôtel se

24 trouvait juste devant la plus grande place publique de Skopje, et de

25 l'autre côté de cette grande place publique se trouvait le parlement. Et

26 les coups de feu ont éclaté dans cette zone publique ouverte. Nous étions à

27 l'hôtel donc nous n'avons pas vu directement ce qui était en train de se

28 passer, nous ne pouvions pas déterminer s'il s'agissait d'une attaque

Page 2948

1 contre le parlement ou s'il s'agissait simplement de tireurs tirant en

2 l'air. Mais, par la suite, nous avons découvert qu'il s'agissait d'hommes

3 qui avaient tiré en l'air.

4 Q. Vous avez mentionné la directrice adjointe de la division Europe et

5 Asie centrale. Pour que le compte rendu d'audience soit clair, il s'agit

6 d'une division de "Human Rights Watch", n'est-ce pas ?

7 R. C'est exact. Manifestement, en raison de la situation, je ne suis pas

8 resté à l'hôtel. Je voulais faire connaître les problèmes de sécurité

9 auxquels j'étais confronté, problèmes de sécurité potentiels, en tout cas,

10 et mettre au courant la division de la situation à Skopje à ce moment-là.

11 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande

12 l'enregistrement aux fins d'identification de cette photographie.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La photographie sera enregistrée.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P330,

15 enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le Président.

16 M. SAXON : [interprétation]

17 Q. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur l'intercalaire 10 de

18 votre classeur, document 328 de la liasse 65 ter.

19 M. SAXON : [interprétation] La première page porte le ERN N002-5857.

20 Q. Qu'avez-vous décidé de faire après avoir trouvé ce pamphlet que nous

21 avons examiné il y a quelques instants ?

22 R. J'avais la traduction de ce qui était écrit sur ce papier à l'époque,

23 car New York me l'avait déjà envoyé. J'étais déjà en train de rédiger un

24 communiqué de presse au sujet de ce papier, et nous y avons inclus un

25 certain nombre de renseignements au sujet de ce qui s'était passé à Skopje

26 cette nuit-là.

27 Q. Pourriez-vous rapidement eu égard à ce papier que nous avons devant

28 nous en ce moment -- qui est intitulé "Un pamphlet intensifie les tensions

Page 2949

1 ethniques en Macédoine" avec la date du 25 juin, et en dessous nous lisons

2 : "Ordre des paramilitaires macédoniens 2000." Alors est-ce que le texte

3 qu'on lit en dessous est bien celui qu'on voyait sur le pamphlet ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Donc, nous voyons qu'il est donné l'ordre aux Siptars de partir dans

6 les trois jours, aux Siptars d'Aracinovo, avec un ultimatum fixé à 24

7 heures. Et à la fin de cet ultimatum, tous les commerces seront incendiés.

8 Si quelqu'un essaie de les défendre, la même chose lui arrivera sans

9 avertissement et cette personne risque la mort.

10 Je cite : "Nous avons informé les Siptars de la République macédonienne que

11 pour chaque officier de police ou soldat tué, 100 Siptars sans papiers ou

12 ayant acquis leurs papiers officiels après 1994 seraient tués."

13 Est-ce que vous voyez le passage que je viens de lire à votre intention ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que ceci correspond selon votre souvenir à ce qui était écrit

16 sur le pamphlet ?

17 R. Oui.

18 Q. Comment est-ce que ce communiqué de presse a été élaboré ? Comment vos

19 supérieurs ou vos collègues de "Human Rights Watch" ont-ils obtenu ce

20 renseignement ?

21 R. Nous avons mis au point la version finale du texte de ce communiqué de

22 presse dans les conditions suivantes : j'ai donné lecture à l'aide d'un

23 téléphone cellulaire de ceci alors que j'étais couché sur le sol de ma

24 chambre d'hôtel dans le noir en raison des tirs qui avaient lieu à

25 l'extérieur.

26 Q. Encore une fois, quel était l'objectif poursuivi en publiant ce rapport

27 ?

28 R. Si vous regardez le troisième paragraphe de ce communiqué de presse

Page 2950

1 vous lirez, je cite : "Nous avons informé les Siptars sans papiers ou qui

2 ont obtenu leurs papiers après 1994 qu'ils devaient quitter la Macédoine

3 avant le 25 juin de cette année à minuit. Après ce délai, nous commencerons

4 le nettoyage. La nuit la plus longue grâce à la courtoisie des

5 paramilitaires macédoniens 2000."

6 Si vous regardez la date de communiqué de presse, vous lisez 25 juin, la

7 date évoquée dans la déclaration du groupe paramilitaire.

8 Q. Je vous remercie pour cela. Je ne suis pas sûr que vous ayez répondu à

9 ma question. L'objectif qui présidait à la publication de ce rapport en

10 qualité de "Human Rights Watch", qu'était-il ?

11 R. Il consistait à porter à l'attention du public le fait que des menaces

12 étaient proférées contre la communauté albanaise de souche par un groupe

13 paramilitaire et de mettre l'accent sur la violence qui se déchaînait à

14 Skopje ce jour-là, comme on pouvait le voir à la lecture des menaces

15 figurant sur ce document.

16 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

17 au dossier de la photographie qui constitue l'intercalaire 9 et du rapport

18 qui constitue l'intercalaire 10.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

20 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons

21 aucune objection au versement de ce document, mais nous serions

22 reconnaissants à notre collègue de l'Accusation, M. Saxon, s'il pouvait

23 préciser la pertinence présumée de ce document.

24 Lorsque nous avons discuté de l'admissibilité de ce document au

25 dossier, nous l'avons dit clairement puisque ce document reprend des

26 menaces qui ont été en tout cas comprises comme étant des menaces par le

27 témoin et comme étant des menaces provenant d'un groupe paramilitaire. La

28 Défense ne voit pas quelle peut être la pertinence de ces menaces par

Page 2951

1 rapport aux accusations de l'acte d'accusation.

2 M. SAXON : [interprétation] Puis-je répondre, Monsieur le Président ?

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie.

4 M. SAXON : [interprétation] L'Accusation soutient que l'état de tension

5 opposant les Macédoniens de souche et les Albanais de souche est pertinent

6 par rapport à l'acte d'accusation en l'espèce. Et nous voyons également au

7 premier paragraphe que le rapport fait état de forces de police spéciales

8 et de forces militaires qui rejoignaient la foule se dirigeant vers le

9 parlement. Encore une fois, nous estimons que ceci montre la pertinence de

10 ces éléments d'information vis-à-vis de la connaissance préalable qu'en

11 avait l'accusé, M. Boskoski, à l'époque des faits à Ljuboten en août 2001.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

13 Maître Mettraux.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Très rapidement, Monsieur le Président, une

15 précision en anglais. Eu égard à cette connaissance préalable que le

16 Procureur s'efforce d'établir. La connaissance préalable qui est pertinente

17 par rapport aux accusations de l'acte d'accusation c'est celles concernant

18 un crime - et je cite de mémoire - L'Accusation a la tâche d'établir qu'il

19 y avait connaissance préalable au moment des faits eu égard à un crime

20 comparable à celui qui fait l'objet des accusation retenues dans l'acte

21 d'accusation ou d'un crime sur le point d'être commis. En l'espèce, rien ne

22 permet de penser, en tout cas c'est mon avis, que l'un quelconque des

23 membres du ministère de l'Intérieur aurait pris part à un crime potentiel,

24 et rien n'indique que qui que ce soit aurait été informé à l'avance de

25 l'incident qui a eu lieu ou des affirmations faites par "Human Rights

26 Watch" dans son communiqué de presse.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

28 Veuillez poursuivre, Monsieur Saxon.

Page 2952

1 M. SAXON : [interprétation] Je crois que nous attendons une décision de la

2 Chambre -- excusez-moi.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document, en fait, les deux

4 documents sont admis au dossier.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P330 devient pièce à

6 conviction 330, et le document 328 de la liste 65 ter devient la pièce

7 P331.

8 M. SAXON : [interprétation]

9 Q. J'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur l'intercalaire 11 de

10 votre classeur, Monsieur Bouckaert, et vous y verrez une photographie tirée

11 du document 197 sur la liste 65 ter dont le numéro ERN est N001-4923-05.

12 R. Oui.

13 Q. J'attends que cette photo s'affiche sur les écrans. Voilà, c'est chose

14 faite.

15 Monsieur Bouckaert, est-ce vous qui avez pris cette photographie ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous rappelez-vous à peu près à quel moment vous l'avez prise ?

18 R. C'était aux environs du 7 ou du 8 août.

19 Q. La personne qu'on voit sur cette photographie, vous rappelez-vous

20 quelle était son appartenance ethnique ?

21 R. C'était un Albanais de souche.

22 Q. Avez-vous parlé à cette personne pour déterminer comment les blessures

23 qu'on voit sur cette photographie lui ont été faites ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous rappelez-vous ce qu'il vous a répondu cet homme ?

26 R. Oui. Le 5 août, la police macédonienne avait tué cinq personnes dans

27 une maison de Skopje pendant une bataille acharnée contre des membres de

28 l'ALN, selon la police. Nous mettions en cause ce récit. Mais en tout cas

Page 2953

1 cette personne avait été placée en détention suite à l'opération dans

2 laquelle cinq habitants de cette maison avaient été tués en même temps que

3 d'autres personnes, et notamment un jeune garçon de 16 ans, et il a été

4 roué de coups au poste de police de Skopje.

5 Q. Si nous regardons le dos de ce monsieur et ses fesses, est-ce qu'on

6 peut y constater des blessures particulières ?

7 R. Oui. Si on regarde son dos et ses fesses, surtout du côté gauche, on

8 voit qu'il a reçu des coups au moyen d'un bâton. C'est tout à fait visible,

9 c'est visible également au niveau de son dos. Et cela correspondait

10 d'ailleurs au récit qu'il nous a fait.

11 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

12 cette pièce.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P332, Monsieur

15 le Président.

16 M. SAXON : [interprétation]

17 Q. J'aimerais maintenant que nous parlions des événements qui ont suivi le

18 12 août 2001, qui ont suivi ces événements de Ljuboten qui sont coeur de ce

19 procès.

20 Est-ce que vous avez finalement décidé de vous rendre dans le village

21 de Ljuboten ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous souvenez-vous à quelle date ?

24 R. Cela figure dans ma déclaration. Je crois que c'était le

25 23 août.

26 Q. C'est la date qui figure effectivement dans votre déclaration.

27 R. Oui.

28 Q. Merci. J'aimerais vous montrer une photographie, Monsieur Bouckaert.

Page 2954

1 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais demander à ce que l'on présente la

2 photographie qui se trouve à la page 4 du classeur, qui porte le numéro ERN

3 N005-7605.

4 Avant de poursuivre, une précision que j'aurais dû donner précédemment.

5 Nous disposons de copies papier de la déclaration du témoin. Si la Chambre

6 souhaite recevoir ces déclarations, si les parties le souhaitent également,

7 en version papier, nous pouvons les leur communiquer.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons déjà reçu ces déclarations.

9 M. SAXON : [interprétation] Très bien.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons reçu la déclaration 92 ter,

11 c'est celle dont vous parlez.

12 M. SAXON : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.

14 M. SAXON : [interprétation] Parfait.

15 Q. Monsieur Bouckaert, le 23 août, quand vous vous êtes rendu à Ljuboten,

16 dans ce village, y êtes-vous allé dans un véhicule ?

17 R. Oui.

18 Q. Etiez-vous accompagné d'un interprète ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous voyez la photographie qui est devant vous ?

21 C'est une photographie panoramique ou vue panoramique. C'est le village de

22 Ljuboten du nord vers le sud.

23 R. Oui.

24 Q. Avez-vous eu des difficultés pour entrer dans le village de Ljuboten ?

25 R. Oui. Il y avait un point de contrôle de la police, avec un véhicule de

26 transport de troupes blindé qui était garé au bord de la route, dans un

27 champ qui se trouvait à la sortie du village.

28 M. SAXON : [interprétation] Je vais me tourner maintenant vers l'huissier

Page 2955

1 afin que l'on remette le stylet magique au témoin, qui est relié à

2 l'ordinateur.

3 Q. Monsieur le Témoin, cette photographie, est-ce que l'on peut y voir

4 l'endroit où vous avez dû vous arrêter à cause du point de contrôle ?

5 R. Je ne sais pas si on y voit exactement l'endroit, mais en tout cas on y

6 voit la route.

7 Q. Pourriez-vous écrire un "X" à peu près à l'endroit où vous avez dû vous

8 arrêter à cause du point de contrôle ?

9 R. C'est ici. [Le témoin s'exécute]

10 Q. Que s'est-il passé quand vous êtes arrivés sur ce point de contrôle ?

11 R. Il ne s'agissait pas vraiment d'un point de contrôle officiel, parce

12 que quand on avait affaire à un point de contrôle officiel, on trouvait des

13 fûts, des fûts qui étaient remplis de cailloux, de béton ou de sable et

14 entre lesquels il fallait zigzaguer. En l'occurrence, il y avait juste là

15 un véhicule de transport de troupes blindé qui était garé au bord de la

16 route, et des policiers nous ont arrêtés, nous ont demandé où nous allions

17 et pourquoi. Je suis resté assez vague, parce que je ne voulais pas qu'on

18 m'empêche d'entrer dans le village, donc j'ai dit que nous allions nous

19 intéresser à la situation humanitaire dans le village.

20 Il nous a demandé d'attendre quelques instants, il a passé un coup de

21 téléphone. Il a dit qu'il devait procéder à des vérifications auprès d'un

22 autre policier, il a dit à son retour que nous pouvions entrer dans le

23 village, mais qu'il nous faudrait en ressortir dans les deux ou trois

24 heures qui suivraient.

25 Q. Vous nous dites qu'il s'agit d'un point de contrôle de la police.

26 Comment le savez-vous ? Comment savez-vous que ces hommes étaient des

27 policiers ?

28 R. Il s'agissait d'un APC de la police, et ces hommes portaient des

Page 2956

1 uniformes de la police. Ils avaient d'ailleurs les badges de la police. Il

2 nous arrivait fort souvent de franchir ce genre de point de contrôle. Il y

3 avait un point de contrôle permanent qui se trouvait à la sortie de Tetovo

4 à côté du stade. C'est un poste de contrôle qu'il fallait franchir dès

5 qu'on voulait se rendre au nord de Tetovo.

6 Q. Afin que la photographie soit très lisible et compréhensible,

7 j'aimerais que vous écriviez les lettres "CP" à côté de la croix.

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 M. SAXON : [interprétation] Bien. Merci. Je vais demander que le document

10 soit versé au dossier.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il en sera ainsi.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P333.

13 M. SAXON : [interprétation]

14 Q. Monsieur Bouckaert, êtes-vous ensuite entré dans le village de Ljuboten

15 ?

16 R. Oui.

17 Q. Etiez-vous muni d'un cahier, d'un carnet, d'un calepin pour y consigner

18 des informations ?

19 R. Oui.

20 Q. De quoi étiez-vous muni ?

21 R. J'avais un carnet, j'avais également un appareil photo.

22 Q. J'aimerais vous demander de vous reporter à l'intercalaire numéro 37 de

23 votre classeur.

24 M. SAXON : [interprétation] Il s'agit de la pièce portant le numéro 65 ter

25 348, numéro ERN N002-5902.

26 Q. Pourriez-vous nous dire en tout premier lieu qui a dessiné ce croquis ?

27 R. C'est moi.

28 Q. Où cela ?

Page 2957

1 R. Il s'agit d'un croquis que j'ai dessiné dans la soirée de cette journée

2 de notre visite à Ljuboten. Parce que quand j'ai dessiné ce croquis au

3 moment de la visite même, ça prenait plusieurs pages de mon classeur, donc

4 ici, c'est un croquis qui reprend tous les petits croquis que j'avais faits

5 dans mon cahier.

6 Q. Pourquoi avoir dessiné ce croquis ?

7 R. C'est une pratique habituelle. Nous avons l'habitude de dessiner les

8 lieux où se sont produits des incidents sur lesquels nous enquêtons. C'est

9 aussi une sorte d'aide-mémoire. On peut ainsi mieux se souvenir de ce qui

10 s'est passé. Puis, cela ajoute beaucoup de lisibilité à tous les documents

11 que nous préparons. Enfin, c'est une pratique habituelle.

12 Q. En entrant, en visitant ce village de Ljuboten, pouvez-vous

13 premièrement nous dire si on voit ici à peu près où vous vous êtes rendu en

14 cette journée du 23 août dans le village de Ljuboten ?

15 R. Je suis allé à d'autres endroits du village, mais ici nous avons les

16 sites qui sont concernés par l'opération de police qui a eu lieu le 12

17 août.

18 Q. Ce jour-là, vous étiez accompagné seulement de votre interprète ou est-

19 ce qu'il y avait à vos côtés quelqu'un du village de Ljuboten ?

20 R. Nous étions allés sur place avec un chauffeur de taxi qui connaissait

21 le village de Ljuboten, puis nous avons également recherché des habitants

22 du village. Je disposais du nom de quelqu'un dont on m'avait dit que

23 c'était le chef du village, mais ce jour-là, il n'était pas au village.

24 Nous avons rencontré quelqu'un d'autre, un monsieur qui s'est présenté en

25 me disant qu'il travaillait à l'école. Il nous a accompagnés en compagnie

26 d'autres personnes, mais la plupart des maisons dans cette partie du

27 village étaient encore vides.

28 Q. Vous souvenez-vous du nom de cette personne qui travaillait à l'école

Page 2958

1 et qui vous a accompagnés ?

2 R. Je crois qu'il s'appelait Hisni Murati, mais il faudrait pour être sûr

3 que je vérifie ma déclaration.

4 Q. Est-ce que cela vous aiderait, est-ce que cela vous permettrait de vous

5 rafraîchir la mémoire ?

6 R. Oui.

7 M. SAXON : [interprétation] Avec la permission de la Chambre de première

8 instance, je vais demander au témoin de consulter le paragraphe de sa

9 déclaration où figure ce nom.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais cela figure à quel intercalaire ? Parce

11 que je n'ai pas encore trouvé ma déclaration.

12 M. SAXON : [aucune interprétation]

13 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, son nom, c'est Murseli. Hisni

14 Murseli, ou Morseli. Paragraphe 35.

15 M. SAXON : [interprétation] Paragraphe 35.

16 Q. Examinons ce croquis. Il s'est passé quelque chose.

17 On voit à gauche du croquis une route qui monte vers la partie

18 supérieure de la page. On voit un astérisque entouré d'un cercle. Et on

19 voit là l'inscription "Maison de Boskoski." De quoi s'agit-il ?

20 R. Il y avait dans cette rue une maison dont on m'a indiqué que c'était

21 celle où on avait vu, on avait filmé, d'ailleurs la télévision nationale

22 avait filmé M. Boskoski pendant l'opération en question.

23 Q. Il y a une rue où on voit la mention "Ulica 5" ?

24 R. Oui.

25 Q. Ensuite on voit toute une série de rectangles qui représentent des

26 bâtiments ?

27 R. Oui.

28 Q. Et on voit des noms. Qu'est-ce que cela représente ?

Page 2959

1 R. Cela nous indique quels sont les propriétaires de ces maisons, enfin

2 d'après les informations qui m'ont été communiquées sur place.

3 Q. En dessous de cette ligne de bâtiments, on voit des pointillés ainsi

4 que la mention suivante "Toutes brûlées ou incendiées." Pourquoi avez-vous

5 écrit cela ?

6 R. Parce que tous ces commerces, toutes ces maisons ont été incendiées.

7 Q. A partir de cet endroit d'Ulica 5, cette rue numéro 5, est-ce que vous

8 êtes allé, disons, vers la partie droite du croquis ?

9 R. Oui. Nous avons emprunté la route, dont vous voyez qu'elle descend, et

10 là nous avons pris note de ce qui s'était produit dans cette zone du

11 village, ensuite nous sommes revenus sur nos pas et nous avons emprunté la

12 rue de Ratak.

13 Q. Oui, on voit que nous avons la rue de Ratak qui monte vers la droite,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. On voit également des rectangles, des bâtiments. De quoi s'agit-il ?

17 R. Il s'agit des bâtiments qui se situent en bas de la page. Je parle

18 maintenant de la route qui descend.

19 Q. Pouvez-vous nous parler de ce qu'on voit ici, de ces structures qui

20 sont indiquées ici ?

21 R. Il y a un certain nombre de maisons qui ont été détruites ou

22 incendiées, ça été indiqué d'ailleurs sur mon croquis. La maison dans le

23 coin droit a été incendiée par un obus de mortier. En cela, elle se

24 distinguait des autres maisons qui avaient été brûlées avec des produits

25 inflammables.

26 Q. Maintenant si on remonte sur la route qui s'appelle route Ratak,

27 quelles sont les informations que vous avez notées s'agissant des bâtiments

28 qui se trouvaient le long de cette route ?

Page 2960

1 R. Nous avons indiqué si les bâtiments ou les maisons avaient été

2 incendiées, si les tracteurs ou les voitures avaient été incendiés. Il y a

3 une maison un peu plus haut dans l'étable de laquelle 60 agneaux avaient

4 été brûlés vifs. Nous avons également indiqué l'endroit où des gens avaient

5 été tués.

6 M. SAXON : [interprétation] Si nous remontons un peu plus avec le pointeur

7 un peu plus à gauche, oui.

8 Q. Là on voit la mention "Sulejman Bajrami tué." Qui vous a donné cette

9 information relative au décès de M. Bajrami ?

10 R. Je disposais déjà de pas mal d'informations au sujet de la circonstance

11 de son décès et de l'endroit où on avait trouvé son corps. Ces

12 informations, je les avais avant de venir à Ljuboten. Je m'étais entretenu

13 avec plusieurs journalistes étrangers ainsi qu'avec des observateurs

14 étrangers, des gens qui s'étaient rendus à Ljuboten le 14. Je m'étais

15 également entretenu avec un homme qui se trouvait dans le groupe de 11

16 hommes ou de 11 personnes qui se trouvaient au sous-sol et qui étaient

17 encore vivantes, qui n'avaient pas encore arrêtées à ce moment-là. Deux

18 personnes qui se trouvaient dans le sous-sol ou à la cave ont été tuées,

19 les autres sont restées en détention ou étaient toujours en détention

20 pendant mon enquête.

21 Q. Merci.

22 M. SAXON : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier du

23 document.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P334.

26 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que nous gardions le document à

27 l'écran.

28 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez qu'il y a une rue qui s'appelle "Ulica".

Page 2961

1 R. Oui.

2 Q. En dessous, on voit une série de bâtiments, de maisons qui sont

3 dessinées. Est-ce que vous vous souvenez d'être entré dans la cour d'une

4 maison dans cette zone, dans ce secteur-là ?

5 R. Oui, cela se trouve à gauche. C'est la première maison que l'on voit

6 sur la gauche du croquis. Non, encore plus à gauche. La maison de Kenan

7 Jusufi.

8 Q. En dessous, on lit --

9 R. "Rami Jusufi tué, voiture incendiée."

10 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais vous demander de vous reporter à

11 l'intercalaire numéro 13, il s'agit de la pièce portant le numéro 65 ter

12 197, numéro ERN N001-4925.

13 Q. Monsieur Bouckaert, êtes-vous l'auteur de cette photographie ?

14 R. Oui.

15 Q. Que voit-on sur cette photographie ?

16 R. On voit l'entrée de la maison de Kenan Jusufi.

17 Q. Nous voyons la carcasse d'une voiture, puis derrière nous voyons un

18 bâtiment, un mur. Avez-vous remarqué quoi que ce soit sur ce mur ?

19 R. Le portail, on l'avait fait exploser. Ça ne figure pas sur cette

20 photographie. Il y avait des impacts de balles que l'on pouvait voir sur le

21 mur. D'ailleurs on peut le voir sur la photographie. La voiture, quant à

22 elle, avait été incendiée. D'après les témoins oculaires, d'après nos

23 suppositions, un produit incendiaire avait été utilisé. La chaleur devait

24 être intense car les pneus de la voiture ont fondu.

25 Q. Nous voyons qu'il y a des impacts de balles sur le mur, c'est visible

26 sur cette photographie. Avez-vous trouvé des impacts de balles à

27 l'intérieur du portail ou sur les murs intérieurs ?

28 R. Non. Nous n'avons constaté la présence d'aucun impact de balles sur la

Page 2962

1 gauche de la voiture qui était dirigée vers l'entrée de la maison ni sur

2 les murs qui se trouveraient sur la gauche de la voiture. En fait, cette

3 maison, cette propriété, cette cour, on peut la voir sur le croquis qui

4 nous montre le village.

5 Q. Ça suffira.

6 Est-ce que vous avez tiré des conclusions relatives à l'absence

7 d'impacts de balles sur la gauche ou sur la partie intérieure des murs de

8 cette propriété ?

9 R. Il n'y avait aucun élément permettant de dire qu'on avait tiré depuis

10 l'intérieur de la cour ou depuis la maison.

11 M. SAXON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

12 photographie.

13 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

14 M. SAXON : [interprétation] En fait - et là je plaide coupable - en fait,

15 cette pièce a déjà été versée au dossier et porte la cote P0006. Excusez la

16 confusion.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, le micro est dirigé

18 vers la droite, si bien qu'on n'est pas à même de profiter de la totalité

19 de vos interventions.

20 M. SAXON : [interprétation] Bien, j'entends bien. Et je vais demander au

21 témoin de se reporter à l'intercalaire numéro 14 du classeur.

22 Q. Monsieur Bouckaert, est-ce vous qui, le 23 août, aviez pris cette

23 photographie ?

24 R. Oui.

25 Q. Et que représente cette photographie ?

26 R. Je vais vous expliquer où je me tenais. J'avais le dos tourné la

27 voiture qui avait été calcinée, je me trouvais à l'intérieur de la cour. On

28 voit l'entrée de la maison, l'endroit où Rami Jusufi a été tué. Et sur la

Page 2963

1 partie antérieure de la photographie, on voit des douilles.

2 On voit que la porte d'entrée a été endommagée. Cette partie de la

3 photographie est un petit pu sombre, mais on peut en constater qu'il y a

4 une vitre, une partie vitrée sur la droite de la porte qui a été détruite

5 par une balle. Mais on voit que le dégât se trouve plutôt sur l'autre

6 vitre, sur l'autre partie vitrée de la porte et sur la structure en bois.

7 Donc, on peut dire que quelqu'un a tiré d'une distance d'environ six à sept

8 mètres.

9 Q. Vous avez bien dit "d'une distance de six à sept mètres" ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous êtes-vous dirigé vers cette porte, avez-vous regardé à l'intérieur

12 de la maison par cette fenêtre, cette fenêtre qui avait été endommagée ?

13 R. Oui.

14 Q. Qu'avez-vous vu ?

15 R. Il y avait du verre brisé à l'intérieur de la maison, ce qui indiquait

16 que les tirs venaient de l'extérieur et que sous la force des balles, la

17 fenêtre avait éclaté et c'est pour ça que les débris, que le verre se

18 trouvait à l'intérieur de la maison. On a trouvé également des traces de

19 sang sur la moquette intérieure.

20 Q. Avez-vous pris une photographie de l'intérieur de la maison ?

21 R. Non.

22 Q. Pour une raison bien précise ?

23 R. C'est un oubli. On nous avait dit que nous ne pouvions rester dans le

24 village que quelques heures et pendant cet intervalle de temps, nous avions

25 énormément de choses à faire.

26 M. SAXON : [interprétation] Je demanderais -- non, plutôt je ne vais pas

27 demander le versement au dossier de cette pièce puisqu'elle l'a déjà été

28 sous la cote P005.

Page 2964

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2965

1 Q. Monsieur Bouckaert, j'aimerais maintenant que nous regardons la pièce

2 portant le numéro ERN N004-4647, numéro 65 ter 199.30, intercalaire 15.

3 M. SAXON : [interprétation] Et quand la photographie apparaîtra à l'écran,

4 j'aimerais que l'Huissière s'approche du témoin pour l'aider à porter un

5 certain nombre d'annotations sur cette photo. Je ne demande pas que l'on

6 agrandisse la photo à l'écran pour l'instant parce que la photo n'est pas

7 encore apparue à l'écran. La voici.

8 Q. Monsieur Bouckaert, sur cette photographie voit-on le secteur du

9 village où vous avez entammé vos observations, et nous parlons toujours du

10 village de Ljuboten ?

11 R. Cette photographie a-t-elle été prise avant ou après les événements de

12 Ljuboten ?

13 Q. Après.

14 R. Bien sûr, le village avait un aspect un peu différent, mais je

15 reconnais l'église orthodoxe. Oui, effectivement, c'est à partir de ce

16 secteur que nous avons entamé nos observations.

17 M. SAXON : [interprétation] Je vais demander l'assistance de l'Huissière.

18 Q. Quant à vous, Monsieur le Témoin, je vous demande de vous munir du

19 stylet et veuillez tracer un cercle à l'endroit où vous reconnaissez

20 l'église orthodoxe.

21 R. [Le témoin s'exécute]

22 Q. Bien. Veuillez écrire le chiffre "1" à côté de ce cercle.

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Q. Bien. Sur les deux photographies précédentes, nous avons pu voir la

25 maison de la famille Jusufi. Sur la photographie que vous avez sous les

26 yeux maintenant, pouvez-vous nous indiquer à peu près où se trouve cette

27 maison. J'imagine que les maisons ont été reconstruites à peu près au même

28 endroit que les précédentes.

Page 2966

1 R. Voici la maison, ici vous avez le portail et le bâtiment on le voit,

2 que j'indique ici, on le voit dans la photographie que j'ai prise. [Le

3 témoin s'exécute]

4 Q. Et à gauche de ce "X", pourriez-vous inscrire le chiffre "2".

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Veuillez, je vous prie, tracer une flèche pour nous indiquer

7 l'itinéraire que vous avez emprunté dans le village de Ljuboten.

8 R. Nous avons d'abord pris la direction de cette maison, ensuite nous

9 avons rebroussé chemin et avons pris cette direction-là.

10 M. SAXON : [interprétation] Je signale que cette flèche bleue traverse le

11 carrefour en forme de T, puis ensuite se dirige vers le côté inférieur

12 gauche de la photographie.

13 Q. Et les autres bâtiments que l'on voit sur cette photographie, les avez-

14 vous vu également examinés ce 23 août ?

15 R. Oui.

16 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

17 dossier de cette photographie.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P335,

19 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

20 M. SAXON : [interprétation]

21 Q. Est-ce que vous pouvez prendre l'intercalaire 16 maintenant, Monsieur

22 Bouckaert, s'il vous plaît.

23 M. SAXON : [interprétation] Numéro 65 ter numéro 197, numéro ERN N004-4925-

24 17.

25 Q. Cette photographie, je pense, est décrite au paragraphe 57 de votre

26 déclaration, me semble-t-il.

27 Monsieur Bouckaert, voyez-vous cette photographie ?

28 R. Oui.

Page 2967

1 Q. Pouvez-vous nous dire quel est l'emplacement de cette maison par

2 rapport à la maison où vous pensez que Rami Jusufi a été tué ?

3 R. Je pense que c'est deux maisons plus bas. C'est une boutique là, la

4 boutique qui a brûlé, qui a été incendiée, juste en bas à l'intersection

5 des deux routes.

6 Q. Et qu'avez-vous pu remarquer sur ce bâtiment ?

7 R. Nous avons vu qu'il y avait pas mal d'impacts de balles autour de la

8 fenêtre et sur les murs de la maison, en dessous de la fenêtre, et la

9 structure a été incendiée. Nous n'avons pas vu qu'il y ait eu d'explosion

10 d'obus, de lance-roquettes ou autre. Les cheminées étaient debout. Comme

11 vous pouvez le voir, les tuiles de la toiture étaient tombées droit en

12 s'écroulant. Et d'après la suie sur les murs, on pouvait en conclure que

13 l'incendie avait commencé à l'intérieur, et ça correspondait à ce que

14 disaient les villageois, à savoir qu'on avait incendié ces maisons, qu'on

15 s'était servi de quelque chose pour attiser le feu.

16 Je dois dire que je ne suis pas un expert en incendie, mais j'ai vu

17 un nombre considérable de maisons incendiées comparables pendant que

18 j'étais au Kosovo. Donc, j'avais effectivement la sensation que je pouvais

19 dire que cette maison avait été incendiée.

20 Q. Et de l'autre côté de la rue, vous avez trouvé des dégâts occasionnés

21 par des balles, quelque chose qui aurait pu indiquer qu'il y avait eu des

22 coups de feu qui étaient partis de la maison ?

23 R. Non. Nous voulions être très méthodique lorsque nous avons parcouru la

24 zone, nous avons vérifié s'il y avait eu des coups sortants. Nous avons

25 effectivement cherché à trouver des indices, les fenêtres aussi, on a

26 cherché en face, on a vérifié auprès des arbres, des murs, d'autres

27 structures, mais on n'a pas trouvé de traces de tirs sortants.

28 Q. Et sur cette maison vous avez remarqué qu'il y a eu des éclats d'obus

Page 2968

1 dans les murs, quelque chose de comparable ?

2 R. Non, et d'après les impacts que j'ai vus quelques semaines avant cela

3 au village d'Aracinovo où il y a eu un pilonnage considérable, ils

4 n'avaient pas les mêmes impacts.

5 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais verser cette photographie.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On la versera au dossier.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 336.

8 M. SAXON : [interprétation]

9 Q. Maintenant, je vais vous inviter à examiner l'intercalaire 16, Monsieur

10 Bouckaert.

11 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi. ERN N001-4925-20, s'il vous plaît.

12 Q. Voyez-vous cette photographie, Monsieur Bouckaert ?

13 R. Oui.

14 Q. C'est vous qui avez pris photographie ?

15 R. Oui.

16 Q. Nous voyons qu'il y a eu des briques endommagées, elles ont été

17 endommagées ?

18 R. A gauche dans la rue ?

19 Q. Oui.

20 R. Non.

21 Q. Et à droite, qu'est-ce qu'on voit sur la droite sur la photographie ?

22 R. Le bâtiment qui porte l'indication "rue 5" c'est la même boutique qu'on

23 a vue sur la photographie précédente. On voit que toutes les maisons, les

24 boutiques dans cet alignement-là ont été incendiées et toutes les cheminées

25 sont debout. A mon sens, cela me permet de dire qu'il n'y a pas eu de

26 mortiers, qu'il n'y a pas eu d'impacts de projectiles, ce n'est pas ça qui

27 a causé l'incendie.

28 Q. Pour autant que vous le sachiez, par rapport aux éléments d'information

Page 2969

1 que vous avez reçus le 23, ces dégâts sur l'ensemble de ces bâtiments, ça

2 été provoqué le 12 août ?

3 R. Pour ce qui est des immeubles des bâtiments ici, oui, sur cette

4 photographie, mais nous avons pu relever plusieurs maisons, y compris une

5 maison appartenant à un Macédonien de souche, qui ont été incendiées plus

6 tard.

7 Q. Maintenant, si vous regardez cette brique en béton sur la gauche de la

8 route, le fait qu'il n'y ait pas eu de dégâts là-bas, qu'est-ce que ceci

9 vous permet de penser ?

10 R. Ceci nous a permis de penser qu'il n'y avait pas eu de tirs sortants de

11 cette zone. Les forces de police qui ont mené l'attaque ont dirigé leur feu

12 sur le côté droit de la rue.

13 Q. Est-ce que vous vous souvenez que vous avez appris que certaines

14 maisons ont été incendiées --

15 R. Excusez-moi. Sur la gauche de la rue se situe une zone macédonienne du

16 village, et c'est probablement la raison pour laquelle on n'a pas tiré

17 dessus, on n'a pas tiré sur ces maisons-là.

18 Q. Est-ce que vous vous rappelez combien de maisons ont été endommagées le

19 lendemain du 12 août ?

20 R. On a repéré deux maisons dans la proximité, deux maisons dans ce cas.

21 Elles sont situées sur ma carte. L'une se trouve sur la droite et se situe

22 juste au-delà de la dernière maison que l'on voit sur la photographie, elle

23 a été incendiée vendredi; et puis vous avez de l'autre côté de la rue, une

24 maison macédonienne, un complexe assez vaste, qui a été incendiée jeudi.

25 Q. Mais vous parlez du jeudi et du vendredi qui se situent à quel moment ?

26 R. Qui suivent le dimanche.

27 Q. Le dimanche 12 ?

28 R. Oui. Et je dois préciser que les personnes qui sont venues avec nous

Page 2970

1 nous ont dit très clairement à quel moment a été incendiée laquelle des

2 maisons. Lorsque je suis allé enquêter dans cette maison macédonienne, et

3 lorsque j'ai pris les photos, ils m'ont dit que celle-ci a été incendiée

4 par la suite.

5 Q. Et cela veut dire après le 12 août ?

6 R. Oui.

7 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais verser au dossier cette

8 photographie.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Bouckaert, nous avons un

10 homme sur la photographie à droite à l'avant-plan lorsqu'on regarde la

11 photographie sur la droite. Le voyez-vous ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Savez-vous qui c'est ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas, non. J'ai du mal à

15 répondre à votre question parce qu'il se pourrait que ça soit mon

16 interprète.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

18 M. SAXON : [interprétation] Je ne me rendais pas compte que ça pouvait être

19 le cas. Est-ce qu'on pourrait verser la photographie sous pli scellé, s'il

20 vous plaît ?

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On versera la photographie sous pli

22 scellé.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P337, Monsieur le

24 Président, Madame, et Monsieur les Juges.

25 M. SAXON : [interprétation]

26 Q. Monsieur Bouckaert, je vais maintenant vous inviter à prendre

27 l'intercalaire 18 dans votre classeur.

28 M. SAXON : [interprétation] C'est le ERN N001-4925-21. Encore une fois, il

Page 2971

1 s'agit d'un document de la liste 65 ter 197.

2 Q. Voyez-vous cette photographie, Monsieur Bouckaert ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous l'avez prise ?

5 R. Oui.

6 Q. Dites-nous ce qu'elle représente ?

7 R. C'est toujours le même alignement de maisons et de boutiques, de

8 commerces qui ont été incendiés. On est un petit plus loin en descendant la

9 rue.

10 Q. On voit encore des murs qui sont construits de briques en béton, voyez-

11 vous ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous avez regardé par-dessus le mur ou les murs pour voir ce

14 qui se passe derrière ?

15 R. Oui, parce qu'il y avait des fenêtres assez grandes, et nous avons

16 remarqué des impacts de tirs sur les murs. Ce n'est pas très visible

17 maintenant, mais il y avait des impacts de tirs sur le mur blanc de la

18 maison. Nous avons regardé par-dessus la clôture. Je me souviens que

19 j'étais monté dessus, en fait, pour regarder par-dessus pour voir s'il y

20 avait des dégâts sur le mur élevé ou sur celui qui est plus bas d'où

21 auraient pu partir des coups de feu.

22 Q. Est-ce que vous avez vu ce genre d'impact à l'intérieur des murs ?

23 R. Non.

24 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais verser cette photographie, s'il

25 vous plaît.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P338, Monsieur le

28 Président, Madame, Monsieur les Juges.

Page 2972

1 M. SAXON : [interprétation]

2 Q. Monsieur Bouckaert, l'intercalaire 19, s'il vous plaît, est-ce que vous

3 pourriez vous y reporter dans votre classeur.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, ce serait peut-être un

5 moment opportun pour faire une pause.

6 M. SAXON : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous ferons notre deuxième pause

8 maintenant, et nous reprendrons à 18 heures.

9 --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.

10 --- L'audience est reprise à 18 heures 04.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

12 M. SAXON : [interprétation]

13 Q. Monsieur Bouckaert, je me dois de vous rappeler à vous, comme je me le

14 rappelle à moi, la nécessité de prêter attention à ménager une pause entre

15 la fin des questions et le début des réponses pour qu'il n'y ait pas

16 chevauchement entre vous et moi. D'accord ?

17 J'aimerais que vous vous penchiez, si vous voulez bien, sur l'intercalaire

18 19 du classeur qui constitue le document 197 de la liste 65 ter. C'est une

19 photographie dont le numéro ERN est

20 N001-4925-25.

21 Monsieur Bouckaert, est-ce vous qui avez pris cette photographie le 23 août

22 ?

23 R. Oui.

24 Q. Nous nous trouvons toujours sur la même portion de la route qui descend

25 les flancs de la colline à partir de la maison de

26 Jusufi ?

27 R. Oui.

28 Q. Pourriez-vous nous dire ce qu'on voit sur cette

Page 2973

1 photographie ?

2 R. Oui. C'est un entrepôt incendié, calciné le long de la même route.

3 Q. On voit depuis le dessus de la fenêtre et de la porte. Vous les voyez

4 ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous avez vu où se trouvaient les autres tuiles du toit de

7 cette maison ?

8 R. Oui. Elles étaient tombées, pour certaines dans la rue et pour d'autres

9 à l'intérieur du bâtiment.

10 Q. Que pourriez-vous nous dire des dégâts que vous avez constatés sur les

11 murs de cette maison, si vous en avez constaté ?

12 R. Il n'y avait pas de dégâts significatifs dont j'ai le souvenir, que ce

13 soit sur les murs extérieurs ou sur les murs intérieurs de cette maison.

14 Q. Est-ce que vous avez vu des éclats d'obus ou des traces d'éclats d'obus

15 sur les murs ou dans les gravats à l'extérieur ou dans la rue ?

16 R. Non.

17 Q. Avez-vous tiré des conclusions particulières quant à ce qui avait pu se

18 passer dans cette maison ?

19 R. Comme pour les autres maisons, nous avons estimé qu'il y avait eu

20 incendie accéléré à l'aide d'une substance incendiaire.

21 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

22 au dossier de cette photographie.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La photographie est admise au dossier.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P339,

25 Monsieur le Président.

26 M. SAXON : [interprétation]

27 Q. Je vous demanderais maintenant, Monsieur, de vous pencher sur

28 l'intercalaire 20 du classeur qui a le même numéro dans la liste 65 ter et

Page 2974

1 dont le numéro ERN est N001-4926-01.

2 Monsieur Bouckaert, est-ce vous qui avez pris cette photographie le 23 août

3 ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous rappelez-vous quels éléments d'information on vous a fournis au

6 sujet de cette maison et de son propriétaire ?

7 R. Oui. C'était la maison d'un Macédonien qui s'appelait Zlatko, maison

8 qui a été incendiée après les événements du dimanche, à savoir le jeudi de

9 la semaine suivant les événements, selon les villageois.

10 Q. Vous rappelez-vous si l'on vous a indiqué qui était responsable de cet

11 incendie ou pas responsable ?

12 R. Oui. Comme je m'approchais de la maison et commençais à prendre des

13 photos en regardant autour de moi, on m'a dit que ceci n'était pas l'œuvre

14 de la police.

15 Q. Encore une fois, pour que le compte rendu d'audience soit tout à fait

16 clair, vous avez dit que cette maison appartenait à un propriétaire

17 répondant au nom de Zlatko. Mais ce Zlatko était-il d'appartenance ethnique

18 macédonienne ?

19 R. Oui, c'est exact. Il était Macédonien de souche.

20 Q. Très bien. Nous voyons devant cette maison ce qui ressemble à un

21 portail. Vous le voyez ?

22 R. Oui.

23 Q. Ce portail était-il fermé lorsque vous l'avez vu ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous avez vu de nombreux portails de ce genre devant les

26 maisons de la région lorsque vous travailliez en Macédoine ?

27 R. Oui. C'était très typiquement une propriété de famille, d'une famille

28 assez aisée. Donc la propriété était entourée d'un mur et close par un

Page 2975

1 portail. C'était assez typique des maisons de ce genre que les

2 propriétaires soient Macédoniens, Serbes ou Albanais de souche.

3 Q. Si vous regardez plus en détail ce portail métallique pendant quelques

4 instants, est-ce que des portails métalliques de ce genre vous

5 impressionnaient ?

6 R. Je --

7 Q. Est-ce qu'ils vous impressionnaient par leur niveau de sécurité ? Est-

8 ce que cela vous impressionnait comme étant un équipement choisi par

9 quelqu'un qui voulait s'entourer d'une grande sécurité, chez lui à la

10 maison ?

11 R. Cela dépendait si je m'étais trouvé à bord d'un blindé transport de

12 troupes ou pas, mais ces portails ne sont pas extraordinairement

13 résistants. On peut facilement les enfoncer.

14 Q. Et votre référence à un blindé transport de troupes, pourquoi est-ce

15 que vous avez parlé de cela ?

16 R. Disons que si quelqu'un essayait d'enfoncer son véhicule pour atteindre

17 la cour avec un véhicule blindé, le portail serait facilement enfoncé, même

18 d'ailleurs avec une voiture normale.

19 Q. Est-ce que dans votre travail en Macédoine vous avez vu des maisons

20 fortifiées très spécialement pendant le conflit armé ?

21 R. Oui.

22 Q. Où, par exemple ?

23 R. Dans de nombreux villages entourant Tetovo qui étaient sous le contrôle

24 de l'Armée de libération nationale; dans les montagnes de grande altitude

25 au-dessus de Tetovo, près de la frontière avec le Kosovo; et à Aracinovo,

26 la ville où des combats féroces avaient eu lieu au mois de juin.

27 Q. Mais dans ces zones dont vous venez de parler comme étant sous le

28 contrôle de l'ALN, quelle était la nature des fortifications que vous avez

Page 2976

1 vues ?

2 R. Nous avons vu pas mal de graffitis, d'abord, qui évoquaient l'ALN, y

3 compris leurs voitures qui arboraient des inscriptions comme "UCK", à

4 savoir le sigle de l'ALN. Nous avons vu des sacs de sable entassés; des

5 constructions de murs de briques entre les maisons, ce qui permettait aux

6 combattants de se déplacer derrière ces murs de protection; des fenêtres

7 protégées par des sacs de sable; des tranchées qui avaient été creusées;

8 parfois et souvent, des positions renforcées à l'entrée et à la sortie des

9 villages.

10 Q. Est-ce que vous avez vu de telles fortifications ou de telles positions

11 fortifiées quand vous étiez à Ljuboten le 23 août ?

12 R. Non. Nous n'avons vu aucun élément indiquant l'existence de

13 fortifications dans le village ou d'activités militaires de la part de

14 l'ALN dans ce village.

15 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

16 au dossier de cette photographie.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La photographie est admise au dossier.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P340,

19 Monsieur le Président.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je devrais peut-être ajouter quelques mots à

21 ma dernière réponse. Nous nous sommes concentrés sur le secteur qui avait

22 été au centre des événements du dimanche, donc je n'exclus pas la

23 possibilité, et je n'ai bien sûr pas pénétré dans toutes les maisons de

24 Ljuboten, évidemment, mais en tout cas dans le secteur qui est montré sur

25 la carte, je n'ai rien vu de ce genre.

26 M. SAXON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il est

27 possible que j'aie fait une erreur dans la citation d'un numéro ERN pour la

28 pièce P340. Le bon numéro ERN est N001-4926-01.

Page 2977

1 Q. Monsieur Bouckaert, pourriez-vous maintenant vous pencher sur

2 l'intercalaire 21 de votre classeur, je vous prie.

3 M. SAXON : [interprétation] Numéro 197 dans la liste 65 ter, avec comme

4 numéro ERN N001-4927-05.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. SAXON : [interprétation]

7 Q. Monsieur Bouckaert, est-ce vous qui avez pris cette photographie le 23

8 août ?

9 R. Oui.

10 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'on voit sur cette photographie ?

11 R. On voit une remise qui se trouve juste à côté de la maison de Zlatko,

12 et on y voit un tracteur incendié, une remorque de tracteur et une voiture

13 incendiée à l'intérieur de cette remise.

14 Q. Nous voyons, autour de la voiture, de la remorque et du tracteur, ce

15 qui semble être des toits en tuiles. Est-ce bien cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Très bien. Est-ce que ceci était indicatif de quoi que ce soit à vos

18 yeux, la présence de ces toits de tuiles à cet endroit ?

19 R. Encore une fois, il n'y avait pas de dégâts physiques sur cette

20 structure qui auraient pu indiquer qu'elle avait été touchée par un obus.

21 C'était une structure qui n'était fixée à rien, pas fixée à un autre

22 bâtiment ou à une autre structure qui aurait été incendiée. Donc ceci nous

23 a amenés à conclure que ce bâtiment avait été incendié à l'aide de

24 substances incendiaires, comme les autres bâtiments dans Ljuboten.

25 Q. Est-ce que vous avez trouvé des traces d'éclats d'obus à cet endroit ou

26 des marques d'éclats d'obus sur les murs ?

27 R. Non.

28 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

Page 2978

1 au dossier de la photographie.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle est admise au dossier.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P341,

4 Monsieur le Président.

5 M. SAXON : [interprétation]

6 Q. J'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur l'intercalaire 2 de

7 votre classeur, Monsieur Bouckaert, je vous prie.

8 R. Oui.

9 M. SAXON : [interprétation] C'est une photographie qui émane du document

10 197 sur la liste 65 ter et qui porte le numéro ERN N001-4927-09.

11 Q. Est-ce que c'est vous qui avez pris cette photographie, Monsieur

12 Bouckaert ?

13 R. Oui.

14 Q. Que voyons-nous sur cette photographie ?

15 R. Ce sont des goupilles de deux grenades à main. J'étais en train

16 d'inspecter une maison où une pièce avait été incendiée, et on m'a montré

17 ces goupilles. Le témoin m'a dit que deux grenades à main avaient été

18 jetées à l'intérieur de la pièce, donc j'ai décidé de photographier ces

19 goupilles à des fins d'identification.

20 Q. Et les goupilles de ces deux grenades à main sont posées sur quoi, sur

21 cette photographie ?

22 R. Sur mon cahier de notes.

23 Q. Et sur la page de droite de votre cahier, que voit-on ?

24 R. C'est l'une des pages sur laquelle j'ai fait un schéma qui a ensuite

25 été intégré au plan plus complet dont nous avons parlé tout à l'heure,

26 parce que j'ai dû passer à la page suivante quand j'ai manqué de place sur

27 cette page.

28 Q. Donc on voit une page de votre cahier de note que vous avez utilisée le

Page 2979

1 23 août ?

2 R. C'est exact.

3 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

4 au dossier de cette photographie.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle est admise au dossier.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P342,

7 Monsieur le Président.

8 M. SAXON : [interprétation] Je n'utiliserai pas l'intercalaire 23.

9 M. SAXON : [interprétation]

10 Q. J'aimerais maintenant, Monsieur Bouckaert, que vous vous penchiez sur

11 l'intercalaire 24, qui est une photographie du document 197 sur la liste 65

12 ter. Cette photographie porte le numéro ERN N001-4927-18.

13 Est-ce vous qui avez pris cette photographie, Monsieur Bouckaert, le 23

14 août ?

15 R. Oui.

16 Q. Que montre cette photographie ?

17 R. Elle montre une autre maison incendiée de Ljuboten dans la même rue.

18 Q. Pourquoi avez-vous conclu que cette maison avait été incendiée ?

19 R. On voit le toit de tuiles sur la droite de l'image. Il est très clair

20 que les murs sont noircis. Puis on voit quelques traces de coups de feu sur

21 le mur. Donc il était tout à fait clair que cette maison avait été

22 incendiée, et nous n'avons rien vu qui aurait permis de distinguer cette

23 maison des autres maisons incendiées.

24 Q. Monsieur Bouckaert, dans le coin inférieur droit de cette photographie,

25 on voit ce qui semble être un carré d'herbe. Vous voyez ce carré d'herbe ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que vous avez trouvé des tuiles du toit sur ce carré d'herbe ?

28 R. Non.

Page 2980

1 Q. Est-ce que cela vous a semblé indicatif de quelque chose de particulier

2 ?

3 R. Encore une fois, cela m'a indiqué que rien ne permettait de penser que

4 cette maison avait subi une explosion.

5 Q. Y avait-il des signes de tirs d'arme à feu provenant de l'extérieur,

6 sur cette maison ?

7 R. Non. J'ai simplement pénétré dans la maison en passant par la porte,

8 j'ai regardé la fenêtre, parce que c'était une bonne position de tir, en

9 principe, et des gens sont arrivés. Mais je n'ai vu aucune trace, aucun

10 impact de balle ou quoi que ce soit de ce genre, aucune douille ou

11 cartouche ou quelque fortification de quelque nature que ce soit.

12 M. SAXON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, cette

13 photographie est évoquée au paragraphe 63 de la déclaration préalable du

14 témoin.

15 Monsieur le Président, je demande le versement au dossier de cette

16 photographie.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle est admise au dossier.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P343,

19 Monsieur le Président.

20 M. SAXON : [interprétation]

21 Q. Monsieur Bouckaert, est-ce que vous pourriez maintenant vous pencher

22 sur l'intercalaire 25 de votre classeur, je vous prie.

23 R. Oui.

24 M. SAXON : [interprétation] C'est une photographie du document 197 sur la

25 liste 65 qui porte le numéro ERN N001-4927-20.

26 Q. Monsieur Bouckaert, est-ce vous qui avez pris cette photographie ?

27 R. Oui.

28 Q. Comment décrivez-vous cette photographie, je vous prie ?

Page 2981

1 R. Elle montre l'une des plus grandes maisons que nous ayons vue dans le

2 secteur. C'est la maison qui est décrite dans ma déclaration préalable. Il

3 se trouvait un groupe de 15 civils, si je me souviens bien, hommes, femmes

4 et enfants qui se cachaient dans cette maison quand elle a été attaquée.

5 C'est une maison de trois étages, donc on a un rez-de-chaussée en dessous

6 des étages que l'on voit sur cette photographie.

7 Q. Est-ce que ce bâtiment apparaissait fortifié d'une manière ou d'une

8 autre ?

9 R. Non. Vous verrez sur le plan que j'ai dessiné que cette maison se

10 trouve sur la droite du carrefour, donc au même endroit qui pouvait être

11 stratégique et on aurait pu s'attendre à voir des fortifications parce que

12 c'est un endroit d'où on peut contrôler l'accès à ce quartier de la ville.

13 Donc j'ai passé pas mal de temps à visiter ce bâtiment à l'intérieur pour

14 voir s'il y avait des sacs de sable ou d'autres formes de fortification

15 dans la maison.

16 Q. Et sur votre plan, c'est la maison que vous avez identifiée comme

17 appartenant à Xhefki Huseini [phon] ?

18 R. C'est exact.

19 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que la

20 photographie pourrait être enregistrée aux fins d'identification pour le

21 moment ?

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, elle sera enregistrée.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P344, enregistrée aux

24 fins d'identification, Monsieur le Président.

25 M. SAXON : [interprétation]

26 Q. Monsieur Bouckaert, compte tenu de l'endroit où se trouvait cette

27 maison, si elle avait été fortifiée en un point stratégique, qu'est-ce que

28 ce que vous vous seriez attendu à voir dans la maison ou aux environs de la

Page 2982

1 maison ?

2 R. Nous aurions probablement vu des sacs de sable soit sur la terrasse,

3 soit autour des fenêtres et les fenêtres auraient été ouvertes pour ne pas

4 être brisées par des tirs provenant de l'extérieur. Il aurait été possible

5 d'envisager la construction d'un mur de briques à l'endroit où l'on voit le

6 balcon à l'heure actuelle, un mur de briques résistant qui aurait pu

7 supporter des tirs d'armes à feu, mais nous n'avons rien vu de ce genre.

8 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant vous pencher sur l'intercalaire 26

9 de votre classeur. C'est une photographie qui fait partie de la même série

10 que celle dont il est question au paragraphe 64 et 65 de votre déclaration

11 préalable de témoin et qui porte le numéro ERN N001-4927-27.

12 Est-ce que vous avez pris cette photographie, Monsieur Bouckaert ?

13 R. Oui.

14 Q. Que montre t-elle ?

15 R. Elle montre l'entrée de la maison dont nous avons vue une photographie

16 extérieure tout à l'heure. L'entrée de la maison se trouvait sur la gauche

17 de la photographie, qui n'est pas visible sur celle-ci. On voit la partie

18 propulseur d'un missile Zolja, donc un missile tiré par un lance-roquettes

19 et on le voit au milieu de la pièce.

20 Q. Puis-je me permettre de vous interrompre ?

21 M. SAXON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, on voit un

22 objet bleu ou tirant sur le vert sur le sol juste au-dessus d'un tapis

23 rouge assez élimé, n'est-ce pas ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je crois qu'il y avait un tapis, oui.

25 M. SAXON : [interprétation]

26 Q. Et nous voyons un mur dans le coin supérieur gauche de la photographie

27 qui semble endommagé. Est-ce que vous pourriez décrire les dégâts que l'on

28 voit sur ce mur ?

Page 2983

1 R. Nous pensons qu'il avait été endommagé par des éclats d'obus provenant

2 d'une roquette tirée par ce lance-roquettes multiples appelé Zolja.

3 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande

4 l'enregistrement de cette photographie aux fins d'identification.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La photographie sera enregistrée.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P345, enregistrée aux

7 fins d'identification, Monsieur le Président.

8 M. SAXON : [interprétation]

9 Q. J'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur l'intercalaire 27 de

10 votre classeur, Monsieur Bouckaert.

11 M. SAXON : [interprétation] Une photographie dont le numéro ERN est N001-

12 4927-29.

13 Q. Est-ce vous qui avez pris cette photographie ?

14 R. Oui.

15 Q. Que montre-t-elle ?

16 R. Je pense que nous avons là le propulseur pour un lance-roquettes

17 portatif, pour un Zolja. C'est une arme que l'on ne peut utiliser que pour

18 tirer un coup et cette partie doit être abandonnée.

19 Q. Où vous avez trouvé ce lanceur ?

20 R. C'était juste en face dans la rue, en face de la maison dont on a

21 parlé, la maison de la famille Huseini.

22 Q. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait eu des coups de feu

23 sortants de cette maison, dans la zone autour du Zolja ?

24 R. Non. A en juger d'après ce que m'ont dit les gens avec qui j'ai parlé,

25 qui se sont trouvés à la maison, il y a eu, je crois, une quinzaine de

26 civils, femmes, enfants, à l'intérieur. Ils étaient les seuls à se trouver

27 à la maison.

28 Q. Et lorsque vous dites "ce groupe de civils se sont trouvés à la

Page 2984

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2985

1 maison," est-ce que vous parlez du 12 août ?

2 R. Oui, tout à fait. Il n'y avait personne à l'époque à la maison lorsque

3 je suis entré dans la maison.

4 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais verser ce document, je voudrais

5 demander une cote provisoire aux fins d'identification en tant que 344 et

6 345 ainsi que pour la photographie à l'écran.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On versera ces pièces.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 344 et la pièce 345, ainsi que

9 le document 197 sur la liste 65 ter, page 212 qui deviendra la pièce P346.

10 M. SAXON : [interprétation] Je vais maintenant passer outre l'intercalaire

11 28.

12 Q. Je vais vous inviter, Monsieur Bouckaert, à vous reporter à

13 l'intercalaire 29 de votre classeur.

14 M. SAXON : [interprétation] Nous avons ici une photographie ERN numéro

15 N001-4928-03. C'est toujours le numéro 197 sur la liste 65 ter.

16 Q. Vous avez pris cette photographie ? C'est le paragraphe 68 de votre

17 déclaration préalable.

18 R. Oui, j'ai pris cette photographie.

19 Q. De quoi s'agit-il ?

20 R. C'est chez Nazim Murtezani, c'est sa propriété.

21 Q. Et qu'est-ce que vous avez remarqué ici ?

22 R. L'ensemble de cette propriété a été incendié, y compris la structure

23 que l'on voit à l'avant et également la maison à l'arrière. C'était une

24 enceinte plutôt vaste et il y avait aussi des bâtiments faisant partie de

25 la partie ferme.

26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que l'on ralentisse.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] On s'excuse.

28 M. SAXON : [interprétation] On nous a mis en garde.

Page 2986

1 Q. Monsieur Bouckaert, à l'intérieur des murs que nous voyons sur la

2 photographie, est-ce que vous avez trouvé les impacts d'obus ?

3 R. Non. Nous n'avons pu trouver que sur l'impact extérieur des murs, des

4 dégâts et ces impacts étaient dus en fait à des tirs des balles.

5 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais demander le versement de cette

6 pièce.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P347.

9 M. SAXON : [interprétation]

10 Q. Est-ce qu'on pourrait garder cette photographie un instant, s'il vous

11 plaît, Monsieur Bouckaert, nous avons donc maintenant reçu une cote, c'est

12 la pièce P347. Est-ce que vous avez vu des traces de tirs sortant de l'un

13 quelconque de ces bâtiments ?

14 R. Non.

15 Q. Alors, je vais vous inviter maintenant si vous voulez bien à

16 l'intercalaire --

17 M. SAXON : [interprétation] En fait, je ne vais pas examiner l'intercalaire

18 30 ou plutôt si -- en fait non, donc, je ne vais pas examiner

19 l'intercalaire 30 ni l'intercalaire 31.

20 Q. Je vais vous inviter à examiner l'intercalaire 32, 197 sur la liste 65

21 ter et le numéro ERN de la pièce est N001-4928-25.

22 Voyez-vous cette photographie ?

23 R. Oui.

24 Q. Le 23 août, avez-vous pris cette photographie ?

25 R. Oui.

26 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, à qui appartient la maison

27 que nous voyons ici ?

28 R. C'est une série de maisons, mais la maison principale, la maison

Page 2987

1 incendiée est celle de Qani Bajrami, et elle a été incendiée. Et trois

2 corps ont été trouvés juste derrière cette propriété.

3 Q. Savez-vous si un surnom ou un autre nom de famille est utilisé par

4 cette famille ?

5 R. Oui. Ils s'appelaient "Jashari".

6 M. SAXON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je précise que

7 cette photographie ainsi que la série de photographies dont nous parlons

8 maintenant fait l'objet des paragraphes 72 et 75 de la déclaration

9 préalable du témoin.

10 Q. Alors, nous avons sur la gauche une maison avec des briques rouges.

11 Voyez-vous cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous voyez des fortifications autour de la maison ?

14 R. Non.

15 Q. Des murs élevés ou importants ?

16 R. Non.

17 Q. Un grand portail ?

18 R. Non. Ni portail ni mur autour de l'enceinte.

19 Q. Aucune fortification d'aucune sorte ?

20 R. Non.

21 Q. Monsieur Bouckaert, avec l'aide de Mme l'Huissière, pourriez-vous, s'il

22 vous plaît, vous saisir du stylet et repérer un petit objet vert au centre

23 de la photographie. Vous le voyez ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous pouvez tracer un cercle autour de cet objet ?

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 Q. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?

28 R. Là encore, nous avons un lanceur Zolja, lanceur d'obus.

Page 2988

1 Q. Est-ce que vous avez trouvé du bétail dans cette propriété ?

2 R. Je pense que trois vaches ont été tuées dans ce secteur.

3 Q. Très bien.

4 R. On ne peut pas les voir sur cette photographie, mais j'ai indiqué les

5 emplacements sur ma carte.

6 Q. Très bien. A l'arrière, nous voyons aussi une structure qui a un toit

7 rouge avec des tuiles.

8 R. Oui.

9 Q. Et derrière, une autre structure, un bâtiment. Vous vous rappelez ce

10 que c'est ?

11 R. Oui. C'est la maison principale des Jashari --

12 Q. Très bien. Vous voyez une cheminée ou plusieurs cheminées sur ces

13 maisons ?

14 R. Oui.

15 Q. Sont-elles debout ?

16 R. Oui.

17 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait

18 attribuer aux fins d'identification pour cette photographie ?

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P348, cotée aux fins

21 d'identification, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

22 M. SAXON : [interprétation]

23 Q. Maintenant, je vous invite à vous reporter à

24 l'intercalaire 33, Monsieur Bouckaert.

25 M. SAXON : [interprétation] Le numéro ERN de cette photographie est N001-

26 4928-16.

27 Q. Monsieur Bouckaert, avez-vous pris cette photographie ?

28 R. Oui.

Page 2989

1 Q. Que représente-t-elle ?

2 R. Un Zolja, le tube qui sert de lanceur. C'est autour de cela que j'ai

3 tracé un cercle sur la photographie précédente.

4 M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut attribuer une cote aux fins

5 d'identification, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ce sera fait.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P349 se voit attribuer une

8 cote aux fins d'identification.

9 M. SAXON : [interprétation]

10 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Bouckaert, examiner

11 l'intercalaire 34 dans votre classeur. Il s'agit d'une photographie.

12 M. SAXON : [interprétation] Le numéro ERN de cette photographie est le

13 N001-4928-17.

14 Q. Monsieur Bouckaert, le 23 août, avez-vous pris cette photographie ?

15 R. Oui.

16 Q. Que représente-t-elle ?

17 R. C'est encore une fois une vue de la résidence de Jashari. Nous avons vu

18 la même maison sur la photographie précédente.

19 Q. Nous avons ici sur cette photographie une grande citerne ou récipient

20 jaune. Le voyez-vous ?

21 R. Oui.

22 Q. A quoi servait cette citerne ?

23 R. Je pense pour l'irrigation des champs. C'est des citernes à eau.

24 Q. Très bien. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans les ruines de la

25 maison ?

26 R. Nous avons passé du temps en examinant les environs de la maison, parce

27 que trois personnes avaient été tuées en s'enfuyant de cette maison. Donc

28 nous avons regardé, examiné les fenêtres. Il y avait beaucoup de débris à

Page 2990

1 l'intérieur, donc il était difficile de savoir parce que le toit s'était

2 effondré, la maison également.

3 Q. S'est effondrée ?

4 R. Oui. Mais nous n'avons vu aucune preuve qu'il y ait eu des coups de feu

5 sortant de la maison. Nous avons examiné tous les arbres et les murs sur

6 les structures en face de la maison pour voir s'il y avait eu des coups de

7 feu, et on n'a rien pu identifier de cette nature.

8 Q. Monsieur Bouckaert, à l'extérieur, la face externe des murs de cette

9 maison, on voit des traces. A quoi correspondent-elles ?

10 R. Oui. Je pense aux coups de feu. Nous avons vu des coups de feu

11 comparables dirigés sur la partie supérieure face, la façade antérieure de

12 la maison. Je pense que c'est ce qu'on voit sur la photo que nous avons vue

13 précédemment.

14 Q. Au cœur de la photographie, on voit quelque chose, une structure sombre

15 qui dépasse le toit ?

16 R. C'est la cheminée de la maison.

17 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le

18 versement de cette photographie ainsi que des photographies qui avaient

19 reçu des cotes aux fins d'identification. Je voudrais demander que cela

20 devienne des pièces P348 et 349.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ce sera fait.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette photographie deviendra la pièce

23 P350, tandis que la pièce MI5-P348 [comme interprété] deviendra la pièce

24 P348; et MI5-P349 [comme interprété] deviendra la pièce P349.

25 M. SAXON : [interprétation]

26 Q. Monsieur Bouckaert, continuez d'examiner la photographie un petit peu

27 encore, si vous voulez bien. Vous avez regardé par les fenêtres, d'après ce

28 que vous avez dit. A l'intérieur, la face interne des murs, est-ce que vous

Page 2991

1 avez trouvé des dégâts, des traces d'obus ?

2 R. Non.

3 Q. Il me semble que vous avez dit dans votre déposition, Monsieur

4 Bouckaert, que vous avez rencontré certains des témoins des événements du

5 12 août avant ou après votre visite à Ljuboten; c'est exact ?

6 R. C'est exact.

7 Q. L'intercalaire 12, si vous le voulez bien, de votre classeur.

8 M. SAXON : [interprétation] C'est la photographie 65 ter 197. Ce numéro ERN

9 est N001-4925-03.

10 Q. Monsieur Bouckaert, avez-vous pris cette photographie ?

11 R. Oui.

12 Q. Qui représente-t-elle ?

13 R. Un habitant de Ljuboten, j'ai eu un entretien avec lui à Skopje. Je

14 pense qu'il s'appelle Ejup Hamiti.

15 M. SAXON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, c'est au

16 paragraphe 51 de la déclaration préalable qu'il est question de cette

17 photographie.

18 Q. D'après vos souvenirs, que vous a dit M. Hamiti de ce qu'il avait vécu

19 le 12 août ?

20 R. Il m'a dit que le vendredi et le samedi il y a eu des obus de

21 pilonnage. Il m'a dit que plusieurs personnes ont été tuées, puis il m'a

22 dit qu'il s'est enfui du village, qu'il a fait partie d'un groupe assez

23 important de personnes qui ont fui ensemble.

24 Q. Il est blessé, on dirait que c'est sur le côté gauche de sa tête. Vous

25 a-t-il dit comment il a été blessé ?

26 R. Oui. C'était une blessure superficielle d'arme à feu, et il l'a reçue

27 d'un policier au poste de contrôle.

28 Q. Par la suite, est-ce que vous avez rédigé un rapport au sujet de

Page 2992

1 l'enquête menée sur les événements de Ljuboten ?

2 R. Oui.

3 Q. L'information fournie par M. Hamiti, vous l'avez intégrée à votre

4 rapport ?

5 R. Oui. S'agissant de cet incident, de cet événement qui s'est produit au

6 poste de contrôle de la police, nous avons interrogé trois personnes

7 différentes à ce sujet : lui-même, un autre jeune homme qui lui aussi avait

8 été victime de sévices, on l'a roué de coups jusqu'à ce qu'il perde

9 conscience, et la mère de ce jeune homme.

10 Q. Ce jeune homme, M. Hamiti ?

11 R. Tout à fait.

12 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que je peux verser au dossier cette

13 pièce ?

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P351, Monsieur le

16 Président, Madame, Monsieur les Juges.

17 M. SAXON : [interprétation]

18 Q. Il y a quelques instants vous avez mentionné le fait que vous ayez

19 rédigé un rapport sur l'enquête qui portait sur les événements de Ljuboten.

20 Pourquoi l'avez-vous fait ?

21 R. C'est comme ça qu'on agit généralement. Au sein de "Human Rights

22 Watch", on fait des enquêtes et on rédige des rapports une fois que

23 l'enquête est terminée, enquête sur des crimes de guerre, des crimes contre

24 l'humanité et des infractions autres.

25 Q. Est-ce que vous pouvez maintenant examiner

26 l'intercalaire 36 de votre classeur.

27 M. SAXON : [interprétation] Numéro 235 sur la liste 65 ter. Que ce soit une

28 chance ou une malchance, ce document ne semble pas porter un numéro ERN.

Page 2993

1 Cela commence par ERN U0000098. Il y a une lettre. La page suivante, s'il

2 vous plaît, dans les deux langues.

3 C'est ce document, on lit à l'angle supérieur droit, le mot

4 "Macédoine". A l'angle supérieur gauche, on lit "Human Rights Watch". En

5 haut à droite, on voit qu'il est question de "septembre 2001"; et dans la

6 suite, on voit une photographie. Sous la photographie, il y a un titre qui

7 se lit : "Crimes contre civils commis par des forces macédoniennes à

8 Ljuboten, août 10 au 12 août 2001."

9 Q. Est-ce que vous voyez cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Qui a rédigé ce rapport ?

12 R. Je l'ai rédigé.

13 Q. D'où proviennent les informations que contient ce rapport ?

14 R. Cela provient des auditions que j'ai eues avec des témoins, des

15 victimes, des journalistes, des observateurs, des protagonistes politiques

16 et d'autres personnes avec qui j'ai eu des entretiens portant sur les

17 événements de Ljuboten. Cela contient également des déclarations publiques

18 qui ont été faites par des responsables macédoniens.

19 Q. Est-ce que vous y faites figurer également les informations, ce que

20 vous avez vu lorsque vous êtes allé au village le 23 août ?

21 R. Oui. Les témoignages que nous avons recueillis ainsi que des preuves

22 matérielles, et une comparaison des deux pour apprécier leur crédibilité.

23 Q. Une précision, je vous prie. Vous êtes-vous entretenu ou avez essayé de

24 vous entretenir avec M. Boskoski qui était alors ministre ou avec d'autres

25 ministres, dont le ministre de l'Intérieur avant de préparer ce rapport ?

26 R. Non.

27 Q. Pourquoi ?

28 R. Parce qu'il y avait des questions de sécurité qui se posaient. J'en ai

Page 2994

1 parlé avec mon directeur, et nous avons pensé que ce ne serait pas une

2 bonne idée que de demander à nous entretenir avec des représentants de la

3 police ou avec le ministre. Cela risquait de nous faire courir des risques,

4 à moi-même ainsi qu'aux personnes qui nous avaient fourni des informations.

5 Q. Savez-vous si le ministère avait déjà fait des déclarations publiques

6 au sujet des événements de Ljuboten avant votre rapport ?

7 R. Le 14 août, des observateurs de l'OSCE et des journalistes ont pu se

8 rendre à Ljuboten. Les cadavres étaient toujours sur place à ce moment-là.

9 Ces personnes ont vu les corps, et l'un des observateurs de l'OSCE a fait

10 des déclarations sans doute non autorisées aux médias, et M. Boskoski a

11 réagi violemment. Suite à ces déclarations, il a accusé l'OSCE d'ingérence

12 dans le travail de la police, qui avait le droit d'enquêter sur les crimes,

13 et cette déclaration je l'ai reprise dans mon rapport.

14 Q. Pouvez-vous nous dire à qui ce rapport a été envoyé après avoir été

15 publié ? Vous en souvenez-vous, à qui "Human Rights Watch" a-t-il envoyé ce

16 rapport ?

17 R. Notre rapport ainsi que le communiqué de presse que nous avons fait, et

18 comme pour tous les rapports envoyés à des milliers de personnes; des

19 diplomates, des journalistes, des représentants officiels de la Macédoine

20 ainsi que des personnes normales. De plus, le rapport est rendu public en

21 étant publié sur notre site internet.

22 Q. Excusez-moi, j'ai mal posé ma question. Savez-vous si ce rapport a été

23 envoyé à certains membres particuliers du gouvernement de la Macédoine ?

24 R. Oui.

25 Q. Pouvez-vous nous dire à qui il a été envoyé ?

26 R. Il a été envoyé au bureau du premier ministre, au ministre des Affaires

27 étrangères ainsi qu'à l'ambassade de la Macédoine à Washington, aux Etats-

28 Unis d'Amérique, et ça, c'est le minimum. Nous n'avons aucun élément nous

Page 2995

1 permettant d'affirmer que le rapport a été envoyé au ministère de

2 l'Intérieur directement.

3 Q. Mais est-ce que c'est possible ?

4 R. Oui, c'est tout à fait possible.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Voilà une question et une réponse qui

6 ne présentent pas une très grande utilité pour la Chambre, vous le

7 comprendrez bien, Monsieur Saxon.

8 M. SAXON : [interprétation] Bien.

9 J'aimerais que nous nous reportions à la troisième page du rapport.

10 Dans la version en macédonien, c'est également la troisième page qui nous

11 intéresse. Page suivante en anglais, s'il vous plaît.

12 Q. Ici, on voit en haut le mot "Résumé". Et au début du troisième

13 paragraphe, on lit la phrase suivante : "Les forces de police macédoniennes

14 ont commis des exactions graves au cours de leur opération de trois jours

15 menée à Ljuboten."

16 Est-ce que vous voyez ce passage, Monsieur le Témoin ?

17 R. Oui.

18 Q. Au paragraphe suivant, on peut lire, je cite : "Au cours de l'attaque

19 de dimanche, la police a tiré aveuglément sur les maisons des civils."

20 Est-ce que vous voyez ce passage ?

21 R. Oui.

22 Q. Un peu plus bas, on peut lire le passage suivant, je cite : "La police

23 macédonienne a également incendié au moins 22 maisons, étables et

24 commerces, et s'est souvent servie d'essence pour incendier ces édifices."

25 Est-ce que vous trouvez ce passage ?

26 R. Je dois préciser que dans la partie, résumé, du rapport il n'y a pas de

27 note de bas de page, mais il y a beaucoup plus de détails dans le corps

28 même du rapport.

Page 2996

1 Q. Paragraphe suivant : "Les exactions se sont poursuivies contre les

2 centaines de citoyens albanais de souche qui essayaient de quitter

3 Ljuboten."

4 Un peu plus bas : "Plus de 100 hommes ont été arrêtés et emmenés dans

5 les postes de police où ils ont été soumis à de violents passages à tabac."

6 Est-ce que vous avez trouvé ce passage ?

7 R. Oui.

8 Q. Paragraphe suivant : "L'opération de Ljuboten a été menée par des

9 forces de réserve ainsi que des forces régulières relevant du ministère de

10 l'Intérieur de la Macédoine."

11 M. SAXON : [interprétation] Ensuite un peu plus bas, page suivante en

12 anglais, même page en anglais, on voit la phrase suivante, je cite : "Les

13 exactions commises par la police macédonienne sont parmi les plus graves à

14 avoir été commises au cours du conflit qui fait rage en Macédoine depuis

15 six mois."

16 Est-ce que vous voyez ce passage ?

17 R. Oui.

18 M. SAXON : [interprétation] Même page en macédonien, page suivante dans la

19 version en anglais, vous voyez au milieu de la page le mot

20 "recommandation", ensuite en caractères gras : "A l'intention du

21 gouvernement macédonien." On peut lire, je cite : "Enquêter et poursuivre

22 ou engager des poursuites contre les personnes responsables des exactions

23 de Ljuboten. Mener une enquête crédible, impartiale et transparente au

24 sujet des allégations relatives aux exactions commises par l'Etat à

25 Ljuboten et enquêter notamment sur le rôle du ministre de l'Intérieur,

26 Ljube Boskoski, et les forces placées sous ses ordres."

27 Q. Est-ce que vous trouvez ce passage dans le rapport ?

28 R. Oui. Il y a une autre phrase qui porte sur le type d'enquête que nous

Page 2997

1 demandions.

2 Q. Donc ce que vous voulez dire c'est que dans la phrase qui suit vous

3 réclamez une enquête indépendante ?

4 R. Oui.

5 Q. "Indépendante des organismes qui ont participé aux opérations ou à

6 l'opération de Ljuboten, et en particulier le ministre de l'Intérieur."

7 R. Oui.

8 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous reportions

9 au bas de la page 7 en anglais et en haut de la page 9 dans la version en

10 macédonien du document. Non. Excusez-moi. En anglais, j'aimerais qu'on nous

11 présente le bas de la page 7. C'est une page où figure le numéro "7" en bas

12 de la page. C'est deux pages plus loin que ce que l'on voit actuellement à

13 l'écran.

14 Q. Au bas de cette page, on trouve un paragraphe qui évoque la visite de

15 "Human Rights Watch" au domicile d'Elmaz Jusufi. Est-ce que vous voyez ce

16 passage ?

17 R. Oui.

18 Q. Il est question ici du récit, ou plutôt d'un spectacle qui correspond

19 au récit qu'il a fait. Le portail ayant été détruit par une explosion. On

20 trouve la carcasse calcinée de son véhicule, des douilles par terre, dans

21 la cour, à environ 6 mètres de la porte d'entrée de sa maison. On dit

22 qu'apparemment on a tiré sur Rami Jusufi.

23 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on passe à la page

24 suivante en anglais et à la page 10 dans la version en macédonien du

25 rapport.

26 Q. En bas de la page en anglais, vous trouvez un paragraphe qui commence

27 par les mots suivants : "Au cours de la visite réalisée le 23 août à

28 Ljuboten." Est-ce que vous trouvez ce passage ?

Page 2998

1 R. Oui.

2 Q. Je poursuis la lecture : "Les chercheurs de "Human Rights Watch" ont

3 pris des photographies, inspecté, établi un rapport sur toutes les maisons

4 incendiées dans le village, et ce qu'ils ont constaté correspond à ce qui

5 avait été rapporté par les habitants du village. "Human Rights Watch" a

6 totalisé 22 maisons, commerces et étables qui ont été incendiés ou bien qui

7 ont été brûlés suite à un pilonnage le 12 août. De plus, la maison d'un

8 habitant macédonien a été incendiée le 16 août, peut-être est-ce une mesure

9 de vengeance prise par les Albanais de souche. Il y a encore une maison

10 albanaise qui a été incendiée par la police macédonienne le 17 août 2001."

11 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on passe à la page

12 suivante en anglais. Pour ce qui est du macédonien, nous restons toujours à

13 la page, c'est-à-dire à la page 10, mais nos regards doivent se porter sur

14 le bas de la page.

15 Q. Sur cette page en anglais, on voit qu'il est question d'informations

16 fournies par M. Aziz Bajrami, et on voit un paragraphe qui commence par la

17 mention suivante : "Aziz Bajrami et ses fils ont alors reçu l'ordre de

18 s'allonger à côté des hommes."

19 Est-ce que vous trouvez ce passage ?

20 R. Oui.

21 Q. On peut lire ensuite : "Peu de temps après, l'un des policiers a donné

22 un coup de pied à la tête de Sulejman qui était âgé de 21 ans. Le jeune

23 homme s'est levé, il était complètement pétrifié, enfin il a essayé de

24 s'enfuir en courant et il a été abattu. Les policiers ont ordonné à Aziz

25 Bajrami et à un autre homme âgé, Muharrem Bajrami, âgé de 68 ans de quitter

26 les lieux. Aziz Bajrami s'est rapidement enfui en courant, mais derrière

27 lui il a entendu résonner des coups de feu, et c'est à ce moment-là que

28 Muharrem a été abattu."

Page 2999

1 Est-ce que vous avez vu ce passage ?

2 R. Oui.

3 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous reportions

4 à la page 12 dans la version anglais du document et au bas de la page 12,

5 début de la page 13 en macédonien.

6 Excusez-moi. C'est deux pages plus loin en anglais. Vous voyez un

7 paragraphe qui commence par les termes : "Les actes de violence les plus

8 graves."

9 Est-ce que vous trouvez ce passage ? C'est le deuxième paragraphe.

10 Est-ce que vous le voyez, Monsieur le Témoin ?

11 R. Il s'agit en occurrence "des actes de violence les plus graves" subis

12 par les civils qui fuyaient.

13 Q. Oui. La deuxième phrase ici, c'est : "Un certain nombre de villageois

14 qui fuyaient Ljuboten ont été soumis à des sévices violents de la part de

15 civils macédoniens qui étaient cagoulés à proximité du point de contrôle de

16 police de Radisani en présence de policiers macédoniens." Ensuite il y a

17 une description d'informations fournies par le jeune homme que nous avons

18 vu précédemment, Ejup Hamiti, qui avait été blessé à la tête.

19 Ensuite, sur la même page en anglais et en haut de la page suivante

20 en macédonien, il est question d'une femme qui s'appelle Safi Fetahu, qui

21 explique qu'un policier a demandé à son mari : "Où étiez-vous ? Où étais-

22 tu, terroriste ?" Ensuite le policier lui a

23 dit : "Il n'y a plus d'amis ici, il n'y a que la mort qui t'attend."

24 Ensuite, "Il a dit à mon fils de 20 ans : 'Tu étais dans l'ALN et tu veux

25 aller à Skopje. Tu vas voir ce qui t'attend.'"

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que ce sont là les informations que vous avez trouvées pendant

28 votre enquête ?

Page 3000

1 R. Oui. Toutes les sources sont indiquées dans les notes de bas de page,

2 le lecteur peut exactement trouver l'origine de ces informations. On y

3 trouve l'endroit, la date et dans la plupart des cas, le nom des gens qui

4 nous ont fourni ces informations.

5 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on passe à la page 14

6 en anglais, numéro ERN U0000111, page 15 en macédonien. C'est deux pages

7 après la page que nous voyons actuellement en anglais à l'écran.

8 Q. Ici, au niveau de la page en anglais, Monsieur Bouckaert, on trouve un

9 paragraphe qui commence par les mots suivants : "Le poste de police de

10 Proleca était plein."

11 Est-ce que vous avez trouvé ce passage ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous citez une personne avec qui vous vous êtes entretenu. Je poursuis

14 la citation : "Et plein, plein de policiers, et aussi de quelques civils.

15 La plupart de policiers étaient cagoulés. Ils nous ont faits sortir des

16 fourgons et ils nous ont frappés alors que nous nous dirigions vers le

17 poste de police."

18 Paragraphe suivant : "Ils se sont mis à nous frapper de nouveau à cet

19 endroit-là, extrêmement violemment. Les policiers entraient et nous

20 infligeaient des sévices, et pendant quatre ou cinq heures, ils nous ont

21 frappés."

22 Est-ce que vous trouvez ce passage ?

23 R. Oui.

24 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page

25 suivante, en anglais. Cela correspond à la page 16 en macédonien. J'en ai

26 presque terminé, je le précise à l'intention des Juges de la Chambre.

27 J'aimerais que l'on nous présente la page suivant en anglais, s'il vous

28 plaît. Numéro ERN U0000112. Oui, c'est tout à fait ça. Ici, on voit un

Page 3001

1 intertitre -- non, ça non, on a perdu la page correcte.

2 Q. Ici, on voit l'intertitre, "La responsabilité des forces de sécurité et

3 rôle du ministre de l'Intérieur Boskoski." Est-ce que vous avez trouvé ce

4 passage, Monsieur ?

5 R. Oui.

6 Q. Je le cite : "Les forces de sécurité macédoniennes qui ont commis les

7 exactions dont il est question dans ce rapport relèvent du ministère de

8 l'Intérieur, qui est responsable de toutes les forces de police de

9 Macédoine."

10 Pourquoi avez-vous fait figurer cette phrase dans votre rapport ?

11 R. Parce que c'est la conclusion à laquelle nous sommes parvenus.

12 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais demander une cote aux fins

13 d'identification pour ce document, conformément à vos instructions.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cote aux fins d'identification.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce marquée aux fins

16 d'identification numéro P352.

17 M. SAXON : [interprétation] Je regarde l'horloge, Monsieur le Président, et

18 je me demande si le moment ne serait pas bien choisi pour nous interrompre.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon. Il faut

20 effectivement que nous interrompions l'audience maintenant. Nous

21 reprendrons nos débats demain à 14 heures 15.

22 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi 3 juillet

23 2007 à 14 heures 15.

24

25

26

27

28