Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 18 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Général. La déclaration que

7 vous avez faite au début de votre déposition est toujours en vigueur.

8 LE TÉMOIN: RISTO GALEVSKI [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

12 Messieurs les Juges.

13 Contre-interrogatoire par Mme Residovic : [Suite]

14 Q. [interprétation] Bonjour, Général Galevski.

15 R. Bonjour.

16 Q. Je veux vous rappeler que nous avons commencé à parler hier des

17 commissions comme méthode de travail et vous avez dit qu'il y avait des

18 commissions permanentes qui avaient été prévues dans les manuels de

19 règlement ainsi que des commissions ad hoc; est-ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-il bien vrai, Général, que ces commissions ad hoc étaient reliées

22 aux estimations ou aux appréciations discrétionnaires du ministre pour ce

23 qui est d'examiner certains problèmes et qu'ils ne constituaient pas une

24 obligation juridique pour le ministre; est-ce exact ?

25 R. Exactement.

26 Q. Si quelqu'un d'une commission - vous avez vous-même été membre d'une

27 commission depuis le 13 août 2001 - et s'il y avait une question de

28 responsabilité disciplinaire relevant du ministre, ceci ne serait pas exact

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1 ?

2 R. Oui.

3 Q. Pour autant que je m'en souvienne, vous avez dit hier que ça dépendait

4 de la question, du problème -- la commission était établie pour une durée

5 plus ou moins longue; est-ce exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-il exact que ces commissions avaient un objectif particulier

8 correspondant à la décision qu'ils y créaient et avaient pour tâche

9 d'examiner ou de décider certaines questions sur l'ordre du ministre ?

10 R. Oui.

11 Q. Les commissions permanentes avaient une façon de travailler qui était

12 préétablie. Il y avait des règles de procédure qui s'appliquaient ainsi

13 qu'un règlement qu'ils suivaient dans leurs travaux; est-ce exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Les commissions ad hoc convenaient d'elles-mêmes de leur propre méthode

16 de travail et en fait ces travaux et les méthodes de travail de ces

17 commissions n'étaient pas prévus par un règlement; est-ce exact ?

18 R. Oui, tout à fait. En principe, les règles fondamentales qui

19 s'appliquaient, c'était que le ministre devait être obéi.

20 Q. Je vous remercie, Général. Je voudrais maintenant vous demander de

21 reprendre le classeur numéro 1, et si vous voulez regarder le document qui

22 est à l'intercalaire 37.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] La cote, Monsieur le Président, c'est le

24 P381, et il a reçu comme numéro d'enregistrement 1D476 de la liste 65 ter,

25 1D4300, tandis que pour la version anglaise, il s'agit de 1D4302.

26 Q. Général, le Procureur vous a montré cette décision hier. Il s'agit d'un

27 décret qui établit un quartier général pour les actions opérationnelles

28 Ramno. C'est daté du 29 mai 2001. Vous vous rappelez cela ?

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1 R. Oui, je m'en souviens.

2 Q. D'après mes souvenirs, vous avez dit que cette action opérationnelle

3 avait même été mise en place plus tôt ?

4 R. Oui. Il y avait eu une décision monologue prise par le ministre

5 précédent, Dimovska.

6 Q. Veuillez passer, s'il vous plaît, au document qui figure à

7 l'intercalaire 38. Pour la liste 65 ter, il s'agit de 1D477. La page est le

8 1D4304. Pour la page en anglais, c'est le 1D4306.

9 Voyez-vous le document ?

10 R. Oui, je le vois.

11 Q. Dans le coin supérieur gauche, vous pouvez voir qu'il y a là une

12 décision prise par le ministère de l'Intérieur le 7 mars 2001, et passons à

13 la deuxième page, à savoir 1D4305, et pour la version anglaise, c'est

14 1D4307, comme vous l'avez dit, il s'agit là d'une décision adoptée par le

15 ministre Dosta Dimovska, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Sur la première page au point 4, là encore votre nom figure, Risto

18 Galevski, en qualité adjoint et de secrétaire à la police; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Comme vous l'avez expliqué en répondant à la question de mon confrère

21 d'Accusation, ce quartier général de la commission pour les actions

22 opérationnelles Ramno a été établi pour organiser, diriger et coordonner

23 certaines mesures et activités qui étaient liées à cette action

24 opérationnelle, et si je vous dis que ceci voulait dire que vous étiez

25 censé recueillir des renseignements qui avaient trait à la crise et qui

26 portaient sur les attaques des organisations terroristes qui avaient déjà

27 commencé en janvier, ceci était en fait la tâche fondamentale de ce

28 quartier général, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Si je vous demande quelles étaient les méthodes de travail de l'action

3 opérationnelle Ramno, serait-il exact de dire que depuis le début tous les

4 organes de la sûreté d'Etat étaient obligés d'envoyer au quartier général

5 les renseignements qui avaient trait au comportement de l'ALN et d'autres

6 groupes terroristes sous forme résumée et par les méthodes les plus

7 directes, par les notes officielles ou des télégrammes, si quelque

8 événement se produisait dans ce domaine; est-ce exact ?

9 R. Exactement.

10 Q. Serait-il exact de dire qu'après cela, le personnel, les experts qui

11 travaillaient au quartier général, qui avaient ces renseignements,

12 fournissaient des éléments concernant ces informations qui avaient une

13 importance pour les actions opérationnelles, et ces informations vous

14 seraient envoyées en votre qualité de membre du quartier général de

15 l'action opérationnelle Ramno; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Etant membre du quartier général Ramno, ensuite vous informiez le

18 ministre des événements les plus importants; est-ce exact ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Si je vous dis que tous les renseignements recueillis sur le terrain ne

21 parvenaient pas au ministre de façon directe, mais uniquement les résumés

22 relatifs aux événements les plus importants, à ce moment-là ce que je vous

23 dis serait exact parce qu'il était impossible pour le ministre de recevoir

24 tous les renseignements qui étaient communiqués depuis le terrain ?

25 R. Exactement.

26 Q. Merci beaucoup. Je voudrais vous demander maintenant de regarder le

27 document qui figure à l'intercalaire 40. Il s'agit du document 1D479 de la

28 liste 65 ter.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Avant cela, Monsieur le Président, Madame,

2 Messieurs les Juges, je voudrais demander le versement au dossier de ce

3 document-ci concernant la création du quartier général Ramno, à savoir le

4 1D477 de la liste 65 ter.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il peut être versé au dossier.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D112, Monsieur

7 le Président.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

9 Q. Je voudrais vous demander de regarder ce document 1D479 de la liste 65

10 ter, pour la version en macédonien il s'agit du 1D4312, et pour la version

11 anglaise, 1D4314. C'est une décision du ministère de l'Intérieur qui est

12 datée du 18 juin 2001.

13 Général, la décision dit que le ministre Boskoski, le 18 juin 2001, a pris

14 une décision pour la création d'une commission pour enquêter sur la

15 véracité des rapports présentés par les résidents albanais de souche de la

16 République de Macédoine, ceci en fonction de leur autorité des membres du

17 ministère de l'Intérieur. Pouvez-vous voir cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Au point 1, on peut voir que le commandant Zoran Jovanovski était à

20 l'époque votre adjoint; est-ce exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Dans l'autre version, sur la page en anglais 1D4315 -- non, excusez-

23 moi, je me trompe, il s'agit de 5. C'est mon erreur.

24 En fait, fondamentalement, les tâches sont décrites ainsi que les motifs

25 pour lesquels le ministre établit cette commission, n'est-ce pas; c'est

26 exact ?

27 R. C'est exact.

28 Q. Il y a une de ces commissions qui est une commission permanente ou qui

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1 avait un caractère plus permanent, en quelque sorte ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous avez répondu à la réponse de l'Accusation en disant que le

4 ministre avait créé la commission chargée d'enquêter sur ces cas, sur ces

5 événements, et vous avez dit que cette demande visant à faire rendre compte

6 de toutes ces violations commises ou infractions commises par la police

7 soit également publiée. Est-ce que cette commission qui a été créée par le

8 ministre avait bien un caractère plus permanent ? Il s'était chargé de cela

9 ?

10 R. Oui, je peux me rappeler qu'il y avait eu une annonce dans les médias

11 qu'un tel groupe de travail avait été créé et le comité lançait un appel

12 aux citoyens pour qu'ils rendent compte des infractions éventuelles

13 commises par les membres de la police.

14 Q. Je voudrais vous demander de vous rapprocher du microphone, s'il vous

15 plaît, et de parler un peu plus fort pour les interprètes.

16 R. Bien sûr.

17 Q. Parmi les mesures qui étaient destinées à empêcher les abus de la part

18 de la police et d'autres fonctionnaires habiletés, le ministre, dès qu'il

19 avait reçu les premières informations que ceci avait eu lieu au ministère

20 de l'Intérieur, avait créé cette commission pour donner la possibilité aux

21 citoyens de rendre compte officiellement, ouvertement de toutes infractions

22 commises par les membres de la police; est-ce exact ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Et il l'avait fait rapidement après avoir été nommé ministre en mai

25 2001, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

28 les Juges, je voudrais vous demander le versement de ce document au dossier

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1 comme élément de preuve pour la Défense.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document peut être versé au

3 dossier.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D113.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

6 Q. Je voudrais vous demander maintenant, Général, de regarder le document

7 qui figure à l'intercalaire 41. Il s'agit du numéro 1D480 de la liste 65

8 ter, en l'occurrence, 1D4316, et pour la version anglaise, 1D4318.

9 Général, est-il exact que le 25 juin il y a eu un mouvement de protestation

10 spontanée à Skopje dans laquelle un certain nombre de membres de la police

11 des forces de réserve ont également participé, qui font partie des forces

12 de réserve de l'armée, ainsi qu'un certain nombre d'habitants de Skopje ?

13 R. Bien sûr, je me souviens de cela, parce que dans toute ma carrière je

14 n'ai jamais vu davantage de personnes massées en un seul endroit.

15 Q. Nous pouvons voir cette décision qui est du 26 juin, donc un jour après

16 ces événements, et par cette décision le ministre constitue une commission

17 chargée de déterminer quelles étaient les raisons de cela, le nombre de

18 participants, le but et la manière dont ces troubles publics se sont

19 produits dans la nuit du 25 et du 26 juin 2006.

20 Seriez-vous d'accord avec moi que le ministre a réagi immédiatement

21 devant cette situation qui avait eu lieu avec le comportement de ces

22 habitants ?

23 R. Oui, il a réagi immédiatement.

24 Q. D'après la composition de la commission, Goran Mitevski, et --

25 L'INTERPRÈTE : Il y a des noms que l'interprète n'a pas entendus.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

27 Q. -- seriez-vous d'accord avec moi que le ministre a considéré que les

28 personnes les plus responsables du ministère devaient prendre cette

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1 responsabilité et enquêter sur les motifs de cette protestation des

2 habitants; est-ce exact ?

3 R. C'est exact.

4 Q. A la page suivante au point 3, il s'agit de 1D4317, et pour l'anglais,

5 c'est la version 1D4319. La commission s'est vue confier à une mission dont

6 les délais étaient très brefs, et devaient, dans un très bref délai,

7 présenter des renseignements préliminaires au ministre, ce qui veut dire

8 que c'était pour le 29 juin 2001. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire

9 que cette commission avait une mission précise qu'elle était censée remplir

10 en très peu de temps ?

11 R. C'est exact que le délai était très bref.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

13 les Juges, je voudrais demander le versement au dossier de ce document

14 comme pièce à conviction présentée par la Défense.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce peut être versée au

16 dossier.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D114, Monsieur

18 le Président.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

20 Q. Maintenant, Général, je voudrais vous demander de regarder le document

21 qui est à l'intercalaire 42. Il s'agit du document 1D483 de la liste 65

22 ter, et 1D4328 pour cette version, et pour la version anglaise, il s'agit

23 de 1D4330.

24 Général, est-il exact que dès le début de cette crise il y a eu plusieurs

25 attaques terroristes et il y a eu un nombre important de crimes et délits

26 qui ont été commis et qui ont fait qu'il était nécessaire d'enquêter

27 immédiatement sur toutes ces infractions, indépendamment du fait de savoir

28 qui les avait commises et qui en étaient les auteurs ?

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1 R. Oui, exactement.

2 Q. Je vais vous demander de regarder cette décision qui a été prise le 29

3 mai 2001, qui a été adoptée pour créer un groupe de travail et, à l'article

4 1, la mission de ce groupe de travail est énoncée et il était décidé de

5 créer un groupe de travail chargé de voir les éléments relatifs à des

6 crimes de guerre commis dans le territoire de la République de la

7 Macédoine, et nous pourrons voir quelle était la composition de cette

8 mission de ce groupe ici.

9 Si vous regardez la pièce qui figure à l'intercalaire 43, à savoir 1D482 de

10 la liste 65 ter, et dans cette version, 1D4324, il s'agit d'une décision

11 portant modifications de la décision créant le groupe de travail. Nous

12 pouvons voir dans le premier article que ceci a trait au groupe de travail

13 dont nous avons déjà parlé, donc il s'agit du groupe de travail créé le 29

14 mai 2001, et ceci on peut le lire au point 1.

15 Voyez-vous ce document ?

16 R. Oui.

17 Q. Donc, il est bien clair d'après le point 1 qu'il s'agit de cette

18 décision du 29 mai 2001, donc numéro 16.1-161/1 du 29 mai et du 24 juin

19 2001, qui est à nouveau modifier pour certaines dispositions. Il y a eu

20 certains éléments qui ont été modifiés dans cette commission.

21 Je voudrais vous demander, Général, s'il est exact que le ministre

22 Boskoski était souvent mécontent de certains des résultats obtenus par des

23 membres de la commission, et que ces modifications étaient des

24 encouragements à la commission pour qu'elle s'efforce d'aboutir à des

25 résultats dans toute la mesure du possible. Est-ce que c'est bien ce

26 qu'était la situation concernant la façon dont a travaillé le ministre en

27 2001 ?

28 R. Oui, c'est probablement cela.

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1 Q. Bien que je n'aie jamais entendu le commentaire de ce genre de la part

2 du ministre, mais pour ces documents, le premier et le deuxième, il est dit

3 que le ministre a toujours pensé qu'il était nécessaire d'enquêter sur

4 chacun des cas précis de crimes de guerre commis en République de

5 Macédoine; cela, c'est exact ?

6 R. [aucune interprétation]

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement au

8 dossier de ces deux pièces, 1D483 et 1D482. Je voudrais qu'elles soient

9 versées au dossier en tant que pièces à conviction.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On peut les verser au dossier.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc, 1D483 de la liste 65 ter devient

12 la pièce 1D115; et 1D482 de la liste 65 ter va devenir la pièce 1D116,

13 Monsieur le Président.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

15 Q. Je voudrais vous demander, Général, de regarder maintenant les

16 documents de l'intercalaire 44. Il s'agit de la pièce 1D485 de la liste 65

17 ter, le numéro est 1D4334, et pour la version anglaise, 1D4335. Il s'agit

18 d'un décret datant du 27 janvier 2002, et vous y trouverez la composition

19 de ce groupe de travail. Pourriez-vous nous dire qui est Revet Elmasi ?

20 R. Revet Elmasi était adjoint du ministre de l'Intérieur. Il l'est

21 toujours aujourd'hui et il est d'origine ethnique albanaise.

22 Q. Comme vous le voyez dans ce document, la mission confiée à ce groupe de

23 travail consiste à enquêter sur des circonstances datant du mois de mai

24 2001, circonstances dans lesquelles certains citoyens d'origine ethnique

25 albanaise auraient disparu. Est-il exact, Général, que ce décret confirme

26 le fait que M. le Ministre Boskoski, alors qu'il était ministre, s'est

27 efforcé de respecter les conditions normales du travail incombant

28 obligatoirement au ministère de l'Intérieur, mais également de créer des

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1 groupes de travail susceptibles de stimuler les diverses instances

2 dépendant du ministère de l'Intérieur pour que ces instances travaillent le

3 mieux possible et participent à la solution optimale des problèmes. Ceci

4 est-il exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Général, au cours de l'interrogatoire principal, vous avez été

7 interrogé par l'Accusation au sujet des événements de Ljuboten et vous avez

8 fourni certains renseignements à cet égard; vous rappelez-vous cela ?

9 R. Pourriez-vous répéter votre question.

10 Q. L'Accusation vous a soumis deux décrets du ministère portant la

11 création de commission visant à enquêter sur les circonstances exactes dans

12 lesquelles les événements de Ljuboten ce sont produits; vous vous rappelez

13 cela ?

14 R. Je pense que c'est bien ainsi que cela s'est passé.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin,

16 pour commencer, la pièce P73.

17 Q. Ce décret, comme nous l'avons déjà constaté, a été adopté par M. le

18 Ministre Boskoski le 13 août 2001, soit immédiatement après les événements

19 de Ljuboten, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Comme vous l'avez déjà dit, les membres de la commission sont les

22 personnes les plus responsables au sein du ministère à l'époque ?

23 R. Exactement.

24 Q. Ce choix du ministre est agréé et justifié parce qu'il estimait que

25 chacun de ces hommes pouvait recourir à son autorité hiérarchique pour que

26 l'ensemble du ministère de l'Intérieur enquête dans les meilleures

27 conditions possibles et soit le plus efficace dans son travail, n'est-ce

28 pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Comme vous l'avez déjà constaté, tout décret portant création d'une

3 commission définissait la mission que l'on trouve décrite au paragraphe 2

4 du document, et cette commission-ci se voit charger de prendre en compte

5 les indices, les rapports et autres éléments matériels mis à sa disposition

6 par les divers services du ministère de l'Intérieur, ainsi que les

7 renseignements tirés d'entretiens avec les membres du ministère pour

8 examiner les circonstances et analyser les actions entreprises par les

9 organes de sécurité. Telle était bien la mission confiée à la commission

10 dont vous étiez membre, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on soumette au

13 témoin le document qui a été enregistré aux fins d'identification. Il

14 s'agit du décret portant création d'une commission en date du 7 mars 2003.

15 Je crois qu'il s'agit de la pièce P379, MFI, si je ne m'abuse.

16 Tout le document est sous cette cote, mais la page qui m'intéresse

17 est la page dont le numéro ERN est N000-8907, la page où l'on voit le titre

18 : "Décret."

19 Q. Ce décret vous a également été montré pendant les séances de

20 récolement avec le Procureur, n'est-ce pas ?

21 R. Exact.

22 Q. Je demanderais maintenant que l'on affiche la page 2 de ce document

23 dont le numéro ERN est N000-8908. Dans ce paragraphe II, on voit que le

24 ministre, Hari Kostov, approuve le travail de la commission. A la ligne 3,

25 les trois derniers mots de la version macédonienne, on voit qu'il accepte

26 la composition et les pouvoirs dont l'unité a été investie pour agir dans

27 la période susmentionnée, et qu'il approuve en particulier les pouvoirs

28 octroyés à chacun des membres de la commission individuellement d'établir

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1 les motifs et les responsabilités s'agissant des actes qui ont fait des

2 victimes humaines et des dommages matériels dans le but de faire éclater la

3 vérité au sujet des événements susmentionnés. Il approuve également le

4 pouvoir dont ces hommes sont investis de mener enquête et de recourir à

5 l'autorité juridique de l'unité, tout en déterminant les conséquences qui

6 s'ensuivront.

7 Au paragraphe suivant, nous lisons que cette unité va devoir tenir compte

8 des conclusions et des rapports de médecine légale, et au paragraphe

9 suivant, ils sont également chargés d'établir les responsabilités

10 individuelles eu égard aux actes qui ont été commis.

11 Est-ce que l'interprétation que je viens de faire des missions confiées à

12 cette commission est exacte ?

13 R. Il y a un point qui vient d'être cité et que je vois écrit dans ce

14 texte qui n'est pas exact. Cette commission n'avait pas pouvoir d'établir

15 les responsabilités des auteurs individuels. Donc, elle n'avait pas le

16 pouvoir de rechercher les responsables individuellement. Mais en dehors de

17 cela, tout le reste est exact.

18 Q. Comme nous voyons en première page de ce décret, il a été adopté le 7

19 mars 2003, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, on le voit à la lecture du document.

21 Q. Donc, il a été adopté après l'exhumation et l'autopsie des victimes de

22 Ljuboten, n'est-ce pas ?

23 R. Exactement.

24 Q. Il a donc été adopté après que l'institut de médecine légale a disposé

25 des éléments permettant d'identifier les personnes qui ont été tuées, ainsi

26 que les conditions dans lesquelles elles ont été tuées, et l'autopsie a

27 sans doute pu déterminer un certain nombre d'autres circonstances relatives

28 à ces décès, n'est-ce pas ?

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1 R. C'est exact.

2 Q. Est-il exact, Général, que par conséquent la mission de la commission

3 et les possibilités de cette commission étaient totalement différentes ?

4 R. Bien entendu, elles n'avaient rien à voir les unes avec les autres.

5 Q. Merci beaucoup.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Avant de poursuivre avec quelques

7 questions complémentaires, je demanderais que le document dont je viens de

8 discuter avec le témoin il y a un instant, à savoir le document 65 ter

9 numéro 1D458, qui constitue l'intercalaire 44, soit versé au dossier en

10 tant qu'élément de preuve de la Défense.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction 1D117,

13 Monsieur le Président.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

15 Q. Général, j'aimerais maintenant passer à un sujet totalement différent,

16 mais pour que tout soit clair, je reviendrais tout de même sur une question

17 que je vous ai déjà posée.

18 Est-il exact, Général, que tous les hommes ayant atteint l'âge de la

19 majorité et ayant accompli leur service militaire sont versés dans la

20 réserve militaire ?

21 R. C'est exact.

22 Q. Les positions où ces hommes peuvent être déployés sont soit dans

23 les rangs de l'armée sur le territoire de la République de Macédoine, soit

24 dans les rangs de la police, soit dans la défense civile, n'est-ce pas ?

25 R. Oui. Tous les réservistes de la police nous viennent, pour

26 l'essentiel, des forces de l'armée de la république.

27 Q. En cas de guerre, en cas d'urgence ou lorsque la situation du point de

28 vue de la sécurité présente des dangers, les réservistes sont appelés,

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1 n'est-ce pas ?

2 R. C'est exact.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] On nous avertit encore une fois. Je vous

4 demanderais encore une fois, Général, de bien vouloir parler un peu plus

5 fort.

6 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

8 Q. Comme vous l'avez dit lorsque nous avons parlé de l'organigramme du

9 ministère de l'Intérieur, vous avez dit au cours de votre déposition qu'il

10 existait un département de préparation à la défense du pays au sein du

11 ministère, et qu'en temps de paix c'était également le département qui

12 entraînait et planifiait la formation des réservistes de la police, n'est-

13 ce pas ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Est-il également exact, Général, qu'il existe un document officiel

16 définissant la façon dont les réservistes doivent être convoqués, et que

17 cette partie de la mission du ministère de l'Intérieur est régie par un

18 code de réglementation ?

19 R. Exact.

20 Q. J'aimerais maintenant vous demander de vous pencher sur l'intercalaire

21 45, qui constitue le document 65 ter numéro 1D209, et le numéro ERN est

22 1D2311 pour la version macédonienne, et 1D2394 pour la version anglaise.

23 Est-ce que vous voyez ce texte publié au journal officiel de la République

24 de Macédoine, que l'on trouve dans le numéro 9 du journal officiel de 1996,

25 n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Le code de règlements régissant les conditions dans lesquelles sont

28 convoqués et engagés les réservistes du ministère de l'Intérieur a été

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1 adopté par Ljubo Boskoski, ministre de l'Intérieur à l'époque, n'est-ce pas

2 ?

3 R. Oui.

4 Q. Les officiers chargés de convoquer les réservistes dès lors que l'Etat

5 a décidé que la situation l'exigeait convoquent les réservistes sur ordre

6 du ministre, et le ministre de l'Intérieur convoque les réservistes de la

7 police ainsi que tous les hommes qui vont travailler à la préparation de la

8 défense du pays, selon les dispositions de ce code de réglementation,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Exact.

11 Q. Est-il exact, Général, qu'en 2001, une fois que la mobilisation a été

12 décrétée, parce que la situation était considérée par toutes les parties

13 habilitées comme particulièrement grave, donc une fois que la mobilisation

14 a été décrétée, la réaction des habitants à cette mobilisation a été assez

15 peu satisfaisante, n'est-ce pas, notamment s'agissant de l'armée ?

16 R. Exactement.

17 Q. Est-il exact, Général, qu'il a fallu accroître le nombre des

18 réservistes versés dans les forces de l'armée dans certaines municipalités

19 ou dans certaines régions parce que la crise y était plus grave qu'ailleurs

20 et que, dans ces conditions, l'organe chargé de préparer la défense du pays

21 au niveau de chaque municipalité concernée s'adressait au ministère de la

22 Défense pour se voir octroyer un certain nombre d'hommes supplémentaires à

23 verser dans les réservistes de la police ?

24 R. Oui, c'est exactement la procédure.

25 Q. Donc, suis-je en droit de dire que si les habitants de Macédoine d'âge

26 majeur ayant accompli leur service militaire se présentaient volontairement

27 à la police, même si on les appelait des volontaires, il n'était pas

28 effectivement des volontaires. Il s'agissait de conscrits versés dans la

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1 réserve de l'armée, mais qui ont été transférés dans des unités autres que

2 les unités de l'armée. Donc, un de ces jeunes gens aurait pu, disons, se

3 présenter au poste de police pour se porter volontaire, et le poste de

4 police aurait pu demander l'autorisation de le transférer des réservistes

5 de l'armée dans les forces de réserve de la police de la République de

6 Macédoine, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, c'est exact. Il y a eu des milliers d'hommes qui ont fait la queue

8 devant les postes de police pour demander à entrer dans la police, mais

9 bien entendu, tous n'ont pas été acceptés.

10 Q. Merci. Dites-moi, Général, mais pour que cela se passe, il faudrait que

11 de tels jeunes gens soient d'abord inscrits sur la liste des réservistes de

12 la police ou, en tout cas, transférés des réservistes de l'armée dans les

13 forces de réserve de la police ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Puis il faudrait qu'ils possèdent un uniforme et qu'ils aient des armes

16 ?

17 R. Oui.

18 Q. En dehors de cela, il faudrait que leurs noms soient enregistrés sur

19 une liste officielle et qu'ils perçoivent une solde prévue pour les

20 réservistes et il faudrait qu'ils aient reçu une carte d'identité montrant

21 officiellement qu'ils faisaient partie des réservistes, et il faudrait

22 qu'ils se soient vu affecter des missions particulières au poste de police

23 ou dans quelque autre instance relevant du ministère de l'Intérieur. C'est

24 seulement dans de telles circonstances ou dans de telles conditions qu'un

25 homme pouvait être considéré comme policier de réserve, n'est-ce pas ?

26 R. Exactement.

27 Q. Donc, si seulement une de ces conditions était satisfaite, à savoir par

28 exemple qu'un jeune homme soit en possession d'un uniforme, ou qu'il ait

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1 reçu des armes au poste de police, ou qu'il ait participé à un combat ou à

2 une action policière, si une seule condition telle que celle-ci était

3 satisfaite, cela ne signifierait pas automatiquement que ce jeune homme

4 faisait partie des forces de réserve de la police et se trouvait sous votre

5 commandement et votre contrôle effectif, n'est-ce pas ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Le ministre, lui-même, nonobstant le fait qu'il s'agisse du ministre M.

8 Boskoski ou d'un autre ministre l'ayant précédé, ou même du ministre en

9 poste actuellement, mais en tout cas, le ministre n'a en aucun cas quoi que

10 ce soit à voir avec la décision de savoir si le jeune homme en question

11 doit être ou ne doit pas être versé dans les forces de réserve, il n'a donc

12 rien à voir avec l'examen des diverses conditions nécessaires pour qu'un

13 homme soit accepté dans les forces de réserve, n'est-ce pas ?

14 R. Exactement.

15 Q. J'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur l'intercalaire 47 qui

16 constitue la pièce P85, numéro 65 ter 0424706, numéro ERN R042-4470 pour la

17 version macédonienne et 406-ET pour la version anglaise. Il s'agit du code

18 de procédure déterminant les conditions dans lesquelles des cartes

19 d'identité spéciales sont délivrées aux membres des forces de réserve

20 relevant du ministère de l'Intérieur. Vous voyez ce texte ?

21 R. Oui.

22 Q. Il a été adopté en juillet 2001. On voit la date sur la première page,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-il exact, Général, que la manifestation dont vous avez parlé il y a

26 quelques instants, manifestation qui a eu lieu le 25 juin 2001 et à

27 laquelle ont participé une partie des forces de réserve de la police, face

28 à cette manifestation, le ministre s'est penché sur ce comportement des

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1 réservistes et a décidé la démobilisation, mais dès le lendemain, le

2 président de l'Etat a agi en tant que commandant des forces armées, ce qui

3 fait partie de ses fonctions, en demandant que la décision en question soit

4 abrogée. Vous vous rappelez cela ?

5 R. Je pense que quelque chose comme cela s'est passé, mais je ne saurais

6 vous en décrire la nature spéciale ou confirmer quels ont été les échanges

7 entre les uns et les autres, quelles pressions se sont exercées

8 publiquement pour aboutir à cela, je ne saurais vous donner les détails

9 avec certitude.

10 Q. Pour vous rafraîchir la mémoire, j'aimerais que vous vous penchiez sur

11 l'intercalaire 48. Pièce 1D90 et le numéro ERN 1D036 pour la page en

12 macédonien et 1D038 pour la page en anglais. Il s'agit d'une synthèse

13 effectuée par le ministère de l'Intérieur, et au milieu de la page vous

14 voyez qu'il est question de démobilisation des forces de réserve. A la page

15 précédente, vous trouvez la date, à savoir le 29 juin.

16 Je lis à ce niveau du texte : "Le ministre de l'Intérieur Ljube Boskoski a

17 déclaré lors d'une conférence de presse que les réservistes de la police de

18 la République de Macédoine seraient démobilisées et donc retirés des postes

19 de contrôle entourant Skopje, pour permettre aux responsables politiques de

20 poursuivre leur travail visant à résoudre pacifiquement le problème."

21 Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur l'intercalaire 49 pour

22 encore une fois vous rafraîchir la mémoire. Il s'agit de la pièce 1D91 page

23 1D4041 en macédonien, et 1D4042 en anglais.

24 J'y trouve le passage qui se lit comme suit : "Les réservistes de la police

25 retournent aux postes de contrôle. Le ministre de l'Intérieur abroge la

26 décision de démobilisation des réservistes de la police et ordonne leur

27 nouvelle mobilisation qui sera menée à bien rapidement. La nouvelle

28 mobilisation des réservistes de la police est réalisée à la demande du

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1 commandant en chef des forces armées de Macédoine, Boris Trajkovski, en

2 raison de la situation périlleuse qui prévaut dans le pays du point de vue

3 de la sécurité en ce moment."

4 Vous rappelez-vous à présent, Général, que ce décret a été adopté, puis

5 abrogé à la demande du président de la République ?

6 R. Je vous remercie. C'est exact. Je suis heureux que mes souvenirs aient

7 été ravivés grâce à ces deux textes que vous m'avez soumis. Et je crois me

8 rappeler que les motifs étaient les mêmes que ceux que j'ai évoqués tout à

9 l'heure, à savoir ce désaccord entre le ministre, M. Boskoski, et le

10 président, M. Trajkovski.

11 Q. J'aimerais vous demander maintenant de revenir sur la pièce P85,

12 intercalaire 47. Comme nous le voyons à la lecture de ce document émanant

13 du ministère, il est indiqué que les réservistes vont être déployés à

14 nouveau, mais plus sélectivement, étant donné l'obligation prévue par le

15 code de réglementation pour tous les réservistes de posséder leur carte

16 d'identité en bonne et due forme. Conviendrez-vous avec moi que ceci est

17 également une mesure qui permet de distinguer entre un réserviste de la

18 police et quelqu'un qui n'est pas réserviste de la police ?

19 R. Oui, exactement. Je m'en souviens. Le but de cette mesure était de

20 surmonter des problèmes qui s'étaient posés précédemment eu égard aux

21 réservistes de la police, et donc il s'agissait de régler définitivement

22 ces problèmes.

23 Q. Au cours de l'interrogatoire principal par l'Accusation, le Procureur

24 vous a soumis des documents de travail d'autres commissions, et en

25 particulier une note dont l'auteur était Miodrag Stojanovski, si je me

26 rappelle bien son nom, et vous avez dit que vous aviez entendu parler de

27 cela pour la première fois lorsque l'enquêteur du TPIY vous a interrogé.

28 Vous rappelez-vous que l'on vous a montré un document de ce genre ?

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1 R. Oui, je m'en souviens.

2 Q. Ensuite, on vous a soumis une liste de noms d'hommes qui auraient reçu

3 des armes au PSOLO ?

4 R. Je ne m'en souviens pas.

5 Q. Mais vous savez que Miodrag Stojanovski était celui qui exerçait le

6 pouvoir sur les membres du PSOLO, n'est-ce pas, ou est-ce que vous n'êtes

7 pas au courant de cela ?

8 R. Oui, je connais mon collègue Miodrag Stojanovski personnellement, et je

9 sais qu'il dirigeait --

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai bien peur de devoir vous demander

11 de vous comporter comme vous le feriez dans une parade officielle de la

12 police, c'est-à-dire de parler à voix plus haute. Vous parlez vraiment à

13 voix très basse et les mots que vous prononcez sont à peine audibles, je

14 dois dire. Merci d'avance.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'efforcerai de le faire.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

17 Q. Donc, je vous demandais si vous connaissiez Miodrag Stojanovski ?

18 R. Oui, je le connais.

19 Q. J'aimerais maintenant vous demander de vous pencher sur l'intercalaire

20 51A, qui constitue le document 65 ter numéro 1D493.1, numéro ERN 1D4455

21 pour la version macédonienne, et 1D4456 pour la version anglaise.

22 C'est une lettre envoyée par le ministère de l'Intérieur en réponse à une

23 demande des conseils de la Défense de M. Boskoski visant à obtenir certains

24 renseignements relatifs aux conditions dans lesquelles des armes ont été

25 distribuées par le poste de police PSOLO les 25 et 26 juillet. Etant donné

26 que vous n'avez pas encore vu ce document où on trouve le nom des personnes

27 qui ont reçu ces armes, je ne vais pas vous soumettre ce document dans

28 l'immédiat, mais je vais vous dire quelle a été la réponse du ministre à la

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1 demande des conseils de la Défense.

2 Au paragraphe 3 de cette lettre, nous lisons ce qui suit : "Les personnes

3 dont les noms figurent dans les tableaux soumis par le PSOLO n'étaient pas

4 des réservistes de la police. Les personnes susmentionnées ne percevaient

5 pas de solde. Le ministère de l'Intérieur n'a aucun registre indiquant que

6 ces hommes auraient suivi un entraînement quelconque, et les hommes dont

7 les noms figurent dans ces tableaux n'ont pas reçu de cartes d'identité de

8 réservistes de la police."

9 Général, si ces hommes, quelle que soit leur identité, ne satisfaisaient

10 pas aux conditions indispensables pour être versés dans la réserve relevant

11 du ministère de l'Intérieur, est-ce que vous conviendriez avec moi qu'il ne

12 s'agissait pas de réservistes dépendant du ministère de l'Intérieur ?

13 R. Oui, je suis d'accord.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande

15 l'enregistrement de ce document aux fins d'identification.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera enregistré.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D118 enregistrée aux

18 fins d'identification, Monsieur le Président.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

20 Q. Général, j'aimerais maintenant vous demander de vous pencher sur des

21 questions un peu différentes qui sont très certainement d'un grand intérêt

22 pour les Juges de cette Chambre; en tout cas, c'est l'avis du conseil de la

23 Défense.

24 Je vous demanderais de repenser à la structure de la police après

25 l'accession à l'indépendance de la République de Macédoine. Est-ce que la

26 structure de la police est restée inchangée par rapport à ce qu'elle était

27 avant, c'est-à-dire lorsque le pays faisait partie de la République

28 fédérale socialiste de Yougoslavie ?

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1 R. Oui, en gros.

2 Q. Est-il exact, Général, que même avant que cette question ne soit le

3 centre d'intérêt pour beaucoup, les ressortissants des nations minoritaires

4 étaient bien représentés au sein du ministère de l'Intérieur ?

5 R. Oui.

6 Q. Toutefois, si vous prenez en considération le pourcentage des

7 différentes minorités, on pourrait avoir l'impression que la représentation

8 des minorités ne s'est pas vue octroyer le pourcentage exact qui aurait dû

9 revenir à la minorité en question au sein de la République de Macédoine ?

10 R. Oui, je suis d'accord. Vous me rappelez l'époque où je me suis inscrit

11 à l'école de la police, si vous m'autorisez à vous fournir quelques

12 explications, dans ma promotion il y avait 120 recrues pour l'école

13 secondaire de la police. Il n'y avait que sept à huit Albanais, deux à

14 trois Turcs, je ne me souviens pas très bien des chiffres exacts. Mais ce

15 que je peux dire, c'est que j'ai remarqué qu'il n'y avait jamais eu autant

16 d'intérêt pour cette question qu'après le conflit, et c'est à ce moment-là

17 qu'on a commencé à accorder un certain intérêt aux minorités au sein de ces

18 institutions, qu'il y a eu augmentation des minorités.

19 Q. Vous avez répondu à une partie de ma question. Comme vous l'avez

20 indiqué, à ce moment-là il n'y avait pas véritablement un grand intérêt de

21 la part des minorités. Si nous prenons en considération la population

22 albanaise, est-ce que nous pouvons indiquer qu'ils résidaient

23 essentiellement dans la partie nord-ouest de la Macédoine, une région

24 extrêmement montagneuse, et que traditionnellement ils s'adonnaient à

25 l'élevage de bétail ?

26 R. Oui, je pense que c'était bien la situation en effet qui régnait,

27 notamment lorsque nous faisions partie de l'ex-Yougoslavie.

28 Q. Vous conviendrez avec moi, je suppose, que nonobstant le fait que cela

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1 était difficile pour les membres de cette population, vous conviendrez avec

2 moi, disais-je, que ces personnes à ce moment-là avaient un niveau

3 d'éducation qui était limitée et que la tradition voulait qu'ils

4 n'envoyaient pas leurs enfants suivre des cours dans des écoles

5 secondaires, telles que, par exemple, des écoles de formation de la police

6 ou l'école de l'armée, par exemple ?

7 R. Oui, je suis d'accord avec vous.

8 Q. Toutefois, il est également exact qu'après son accession ou

9 indépendance, la République de la Macédoine a pris connaissance du fait que

10 les minorités devraient être davantage partie prenante au sein des

11 institutions de l'Etat, et que de ce fait la République de Macédoine a

12 commencé à prendre des mesures pour améliorer la situation.

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. Est-il exact que ces efforts ont continué, et d'ailleurs ont été encore

15 plus fournis après les élections de 1998, lorsque la coalition du VMRO et

16 deux partis albanais ont obtenu le pouvoir ?

17 R. Je ne pourrais pas être aussi précis que cela pour ce qui est de

18 l'année 1998, mais je me souviens de l'année 2000, année où le projet du

19 ministère de l'Intérieur était tel qu'il s'agissait d'employer quelque 250

20 Albanais.

21 Q. Alors, je ne vais pas vous poser la question que je me proposais de

22 vous poser parce que vous y avez déjà répondu.

23 Mais j'aimerais vous demander de bien vouloir prendre l'intercalaire

24 53, document 1D465 de la liste 65 ter, page 1D47272, et 1D47274 pour la

25 version anglaise.

26 Il s'agit d'un document qui émane également du ministère de l'Intérieur,

27 division des affaires internationales et de l'intégration européenne. Vous

28 voyez qu'il s'agit d'un rapport, et qu'il s'agit de négociations relatives

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1 à la formation d'officiers de police fraîchement recrutés, et ce, dans le

2 cadre de la coopération avec l'ambassade américaine en République de

3 Macédoine. Vous voyez cela ?

4 R. Oui, mais c'est la première fois que je vois ce rapport, bien que je

5 sois au courant de cette information.

6 Q. Dans le premier paragraphe, nous voyons que la réunion a eu lieu afin

7 d'évoquer l'assistance et la formation de quelque 500 officiers de police

8 qui venaient d'être recrutés, et nous voyons à la cinquième ligne que le

9 colonel Galevski a participé à la réunion. Est-ce qu'il s'agit bien de vous

10 ?

11 R. Oui, c'est moi, mais je peux vous dire que je ne me souviens pas

12 d'avoir participé à cette réunion.

13 Q. C'est pour cela que parfois nous présentons les documents écrits qui

14 peuvent peut-être rafraîchir la mémoire de certains.

15 J'aimerais vous demander d'examiner le paragraphe 2 du document où il est

16 indiqué que : "Le programme de formation a pour but d'augmenter le nombre

17 d'officiers de police venant de minorités ethniques vivant dans la

18 République de Macédoine et que la priorité sera accordée aux postulants

19 albanais de souche. C'est un programme qui devait être terminé en octobre

20 2002. La formation en question allait être assurée dans le cadre de groupes

21 composés d'une centaine de candidats pour chacun des groupes."

22 Puis, si nous poursuivons notre lecture, nous voyons qu'à la première

23 ligne, il est indiqué dans les deux dernières lignes que le nombre exact de

24 100 candidats devront être recrutés lors de la première phase.

25 Vous avez à la page 1D4273, et 1D4275 pour la version anglaise, il s'agit

26 du quatrièmement alinéa, que la formation devrait commencer le 1er juillet

27 2001, et devrait durer 12 semaines, à la suite de quoi les nouveaux

28 officiers de police qui viennent d'être formés devront être déployés sur le

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1 terrain.

2 Est-ce que ce rapport vous rappelle maintenant le travail que vous avez

3 fait au début de l'année 2001 avec le ministre de la justice américain ?

4 R. Comment est-ce que je ne m'en souviendrais pas, puisque c'est moi qui

5 ai dû exécuter ce programme au début de l'année 2001.

6 Q. Est-il exact, Général, qu'avant que vous ne commenciez la mise en

7 application sur le terrain de ce programme, vous aviez déjà commencé la

8 mise en œuvre de ce programme en introduisant dans des secteurs mixtes, à

9 savoir des secteurs où il y avait également un certain pourcentage de

10 population albanaise, des patrouilles de police mixtes ?

11 R. Oui. Nous l'avons fait autant que faire se peut et là où nous pouvions

12 le faire.

13 Q. Toutefois, est-il vrai que les attaques perpétrées par des groupes

14 albanais extrémistes ont ralenti en quelque sorte cette procédure que vous

15 aviez établie dans le cadre de ce programme ?

16 R. Non seulement ils ont ralenti la mise en œuvre, mais je pense qu'ils

17 ont réussi à mettre un terme à ce programme, parce qu'il y avait de

18 nombreux officiers de police albanais qui étaient effrayés. Car ils se sont

19 retrouvés dans une situation particulièrement précaire, ils ont arrêté de

20 venir travailler. Il n'y avait vraiment que quelques-uns qui venaient au

21 travail plutôt, mais ils ne voulaient pas être déployés sur le terrain, par

22 exemple. D'ailleurs, certains ont rallié certains groupes dans la montagne.

23 Q. Mais, Général, est-ce que vous vous souvenez que Ljube Boskoski, avec

24 le ministre adjoint qui était albanais, Revet Elmazi, est allé le 8 mars

25 dans un village frontalier qui s'appelle Bresht, et là, dans ce village, ce

26 genre justement de patrouille mixte était censée se trouver là ? Cela avait

27 été utilisé en quelque sorte comme village pilote, et le but étant

28 d'apporter à cette population l'aide humanitaire dont elle avait besoin. Et

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1 tout cela a été interrompu parce qu'il y a eu attaque de la part de groupes

2 terroristes, et d'ailleurs que lors d'une de ces attaques, un policier a

3 été tué ?

4 R. Oui, je me souviens très bien de cet événement, mais je ne me souviens

5 pas de la date précise. Je ne sais pas s'il s'agissait du 8 mars. Je sais

6 que cela s'est passé au début de l'année 2001. A cette époque-là, j'étais

7 encore adjoint du sous-secrétaire responsable de la police. Au départ, je

8 devais en quelque sorte diriger l'unité de police qui se rendrait là-bas

9 avec cette aide humanitaire, avec des vêtements, des vivres, le but étant

10 d'établir dans ce village un poste de police temporaire et de faire en

11 sorte que règne l'ordre public dans le village de Gosince et dans les

12 villages avoisinants également. Mais il faut savoir qu'il y a eu ces

13 groupes terroristes, d'où les problèmes que cela représentait pour la

14 population albanaise. Puis, le plan a changé à ce moment-là parce que mon

15 supérieur à l'époque m'a dit qu'il allait se joindre à ce groupe, parce que

16 dans le convoi de la police il y allait également avoir le secrétaire

17 d'Etat, Ljube Boskoski.

18 Q. Donc, c'est ainsi que ces groupes terroristes ont empêché que ne soit

19 rétabli l'ordre public et ont surtout empêché à la police de faire son

20 travail et de faire en sorte que davantage d'Albanais rejoignent les rangs

21 de la police ?

22 R. Oui, c'est exact. Je dirais même que nous avions inclus 30 Albanais

23 dans ce groupe qui devait aller à Gosince, à Bresht à ce moment-là.

24 Q. Toutefois, est-il exact de dire, Général, qu'immédiatement après la

25 signature de l'accord cadre vous avez continué à mettre en œuvre ce

26 programme que vous aviez essayé de mettre en œuvre auparavant ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. J'aimerais maintenant vous demander de prendre le document de

Page 3728

1 l'intercalaire 54. Il s'agit du document de la liste 65 ter 1D4666, 1D4217,

2 et pour la version anglaise, il s'agit de la cote 1D4277.

3 Dans ce document, et il s'agit du journal Vecer du 3 septembre 2001, vous

4 voyez dans le coin supérieur gauche que le ministère de l'Intérieur lance

5 une offre publique de recrutement pour 100 officiers de policier

6 stagiaires, et ce, pour une période de travail qui n'est pas définie. Vous

7 voyez cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Cette annonce publique indique qu'également qu'une commission chargée

10 de recrutement sera également créée; est-ce exact ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Cela a également été publié dans la presse albanaise ainsi que dans la

13 presse de langue turque; est-ce exact ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Si vous prenez le document de l'intercalaire 55, document 1D467 de la

16 liste 65 ter, page 1D4279, vous pouvez voir que nous avons cette annonce

17 qui est publiée dans l'une des deux langues en l'occurrence. Il s'agit dans

18 ce document de la langue albanaise; est-ce exact ?

19 R. [aucune réponse audible]

20 Q. [aucune interprétation]

21 R. Oui, oui c'est exact.

22 Q. Je m'excuse, j'attendais votre réponse. Vous ne pouvez pas vous

23 contenter de hocher du chef. Nous devons avoir votre réponse dite d'une

24 voix audible, et nous devons également faire en sorte que cela soit

25 consigné au compte rendu d'audience.

26 Je vais vous demander de prendre l'intercalaire 56. Il s'agit du

27 document 1D468, 4218 pour la version macédonienne, et 4282 pour la version

28 anglaise. Vous pouvez voir qu'il s'agit également de la même offre publiée

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1 en langue turque, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a également une

2 minorité turque en Macédoine; est-ce exact ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. Si vous prenez le document de l'intercalaire 57, il s'agit du document

5 1D469 de la liste 65 ter, page 1D4283 et 1D4284, et vous pouvez voir que le

6 ministre adjoint envoie dans ce document et informe les commissariats et

7 postes de police de la publication de cette annonce, et ce, pour justement

8 le recrutement de 100 nouveaux officiers de police; est-ce exact ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. J'aimerais que nous examinions un autre document, le document dans

11 l'intercalaire 68. Il s'agit du document 1D470, pour la version

12 macédonienne, la page 1D4285, et 1D34286 pour la version anglaise.

13 Dans ce document, vous pouvez voir que le 13 septembre, à l'heure que

14 cette annonce a été publiée, une commission justement était établie afin de

15 procéder au recrutement d'officiers de police stagiaires au sein du

16 ministère de l'Intérieur; est-ce exact ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 Q. Est-il exact de dire qu'à la suite de cette annonce, il y a eu non pas

19 100, mais 107 officiers de police stagiaires qui appartenaient aux

20 différentes minorités ethniques, mais qui étaient essentiellement albanais

21 et ont été employés par le ministère de l'Intérieur ?

22 R. Cent sept et 109, il se peut que je me trompe. Parce qu'il y en a un ou

23 deux qui sont partis très, très vite, qui ont quitté le programme de

24 formation très, très vite. Ils n'ont pas réussi un examen, je pense. Ils

25 n'étaient pas essentiellement Albanais; ils étaient tous Albanais.

26 Q. Est-il exact qu'après ce programme de formation, ou que plutôt, après

27 ceci, la formation de ceux qui étaient restés s'est poursuivie au sein de

28 l'école de police dont vous êtes devenu d'ailleurs directeur par la suite;

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1 est-ce exact ?

2 R. Oui, c'est exact. C'est un programme qui s'est poursuivi jusqu'à ce

3 qu'il soit terminé.

4 Q. Général, si je vous disais que la représentation illégale des minorités

5 ethniques au sein des institutions de l'Etat, et je pense notamment au

6 ministère de l'Intérieur également, n'était pas une raison qui explique les

7 attaques de la part des groupes terroristes au sein de la République de

8 Macédoine, en conviendriez-vous avec moi, parce qu'il faut savoir que leurs

9 droits étaient garantis, qu'ils avaient déjà commencé à participer à des

10 programmes, et ce, afin justement d'améliorer le sort des minorités dans ce

11 pays ?

12 R. Oui, vous avez raison.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant verser au dossier

14 les documents que j'ai montrés jusqu'à présent. Vous avez dans un premier

15 temps, le document 1D465, document de la liste 65 ter. Il s'agit du rapport

16 relatif aux programmes du ministère de la Justice et de l'ambassade

17 américaine.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D119, Monsieur le

20 Président.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Puis, nous avons dans cette annonce

22 publique le document 1D466 de la liste 65 ter, cette annonce relative au

23 recrutement de 100 officiers de police stagiaires, publiée en langue

24 macédonienne.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D120.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Puis, le document 1D467, document de la

28 liste 65 ter. Il s'agit de la même annonce, mais qui est publiée en langue

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1 albanaise.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D121, Monsieur le

4 Président.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Puis, le document de la liste 65 ter

6 1D468. Il s'agit toujours de la même annonce en langue turque.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D122, Madame,

9 Messieurs les Juges.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Puis, le document de la liste 65 ter

11 1D469, la lettre du ministre adjoint destinée à tous les commissariats et

12 postes de police, lettre qui porte sur le recrutement de nouveaux officiers

13 de police au sein du ministère de l'Intérieur.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D123.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Puis, en dernier lieu, le document de la

17 liste 65 ter 1D470. Il s'agit de la décision portant création d'une

18 commission chargée de recrutement d'officiers de police, les stagiaires au

19 sein du ministère de l'Intérieur.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D124.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez terminé avec ces documents,

23 Maître Residovic, donc je me demandais si l'heure était venue de faire une

24 pause.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous venons juste effectivement de

26 terminer l'examen de ce premier jeu de documents. Nous allons aborder

27 l'examen du deuxième jeu de documents par la suite.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc voilà, c'est une promotion pour

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1 nous, puisque nous passons du premier au deuxième jeu de documents.

2 Très bien. Nous allons maintenant faire la pause, et nous reviendrons

3 à 11 heures.

4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

5 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, si vous voulez

7 reprendre.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Général, nous avons déjà parlé partiellement de la situation telle

10 qu'elle existait en 2001 en Macédoine, et dans votre déposition vous nous

11 avez aussi parlé de certaines attaques de terroristes. La question que je

12 vous pose est de savoir s'il est exact que ces attaques ont commencé dès le

13 mois de janvier 2001 ?

14 R. Oui, c'est exact. Le 21 janvier, je crois, il y a eu cette première

15 attaque contre le poste de police à [inaudible].

16 Q. Après cette attaque terroriste, il y a d'autres attaques qui ont suivi,

17 n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. La plupart des attaques ou la plupart des zones où il y avait un

20 danger, c'étaient les trois villes, qui étaient Tetovo, Kumanovo, et

21 Skopje. C'est bien cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Les groupes terroristes de sabotage ont attaqué les postes de police et

24 des patrouilles de police et des locaux militaires, des équipes de

25 journalistes, des travailleurs qui se rendaient à leur travail et des

26 membres de la population civile; c'est exact ?

27 R. C'est exact.

28 Q. Et en même temps que ces attaques, une grande partie de la population

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1 qui vivait dans des zones mixtes a été contrainte de quitter leurs

2 domiciles ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. Vous avez dit également quelque chose concernant les Albanais de la

5 police. Est-il exact que ces groupes employaient des méthodes brutales,

6 employaient la force contre des Albanais pour exiger d'eux, de ces civils,

7 qu'ils leur donnent des moyens, et qu'ils étaient menacés, ils faisaient

8 l'objet de menace ?

9 R. Oui. Nous avons eu des renseignements à ce sens, en plus de terroristes

10 la population non-albanaise, la population albanaise était terrorisée. Ils

11 voulaient qu'au moins un membre des familles donne un appui. Dans certaines

12 circonstances, il y avait des sommes en deutschemarks ou des sommes de cinq

13 à 7000 francs suisses.

14 Q. Vous avez dit il y a un moment, et je voulais maintenant vous poser une

15 question d'ordre général, est-il exact que les membres de ces groupes

16 terroristes qui, plus tard, ont été appelés membres de l'Armée de

17 libération nationale, avaient un comportement particulièrement cruel à

18 l'égard des Albanais qui étaient employés dans les services macédoniens ou

19 les autorités dans les zones dans lesquelles ils se trouvaient ?

20 R. Oui, c'est exact. Il y a eu certains exemples. Je me rappelle d'un

21 exemple de ce genre. Une fois, ils sont allés à la maison d'un de nos

22 collègues, un policier, et il devait être recruté. Il a refusé de se

23 joindre à eux pendant un certain temps et il a été obligé de se cacher au

24 poste de police de Tetovo.

25 Q. Peut-être savez-vous que lorsque Ljube Boskoski et le ministre adjoint

26 Refet Elmazi ont été attaqués pendant leur visite à Brest en mars 2001, les

27 hôtes albanais, après les événements, ont aussi été en butte à des actes de

28 vengeance sommaires ?

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1 R. Je n'ai pas été directement informé de cela, mais plus tard j'ai obtenu

2 ces renseignements.

3 Q. Au ministère de l'Intérieur, vous aviez des renseignements selon

4 lesquels ces groupes de terroristes traversaient très souvent la frontière

5 du Kosovo et qu'ils étaient liés également aux groupes de terroristes qui

6 avaient des activités terroristes dans le sud de la Serbie, du côté de

7 Podujevo et Presevo ?

8 R. Podujevo, oui, c'est exact. En fait, il s'agit de ceux qui ont tout

9 commencé en Macédoine. Ils ont été plus tard rejoints par des gens de la

10 Macédoine.

11 Q. Si je vous disais maintenant, Général, que lors de ces attaques,

12 l'Armée de libération nationale a employé des méthodes qui étaient typiques

13 d'autres organisations terroristes, telles que les enlèvements, les prises

14 d'otages, par exemple, tant de Macédoniens que d'Albanais civils, le fait

15 de garder en otage des membres des forces de sécurité macédoniennes de

16 l'armée et de la police, et parmi ces personnes également des membres

17 d'origine ethnique albanaise qui étaient traités comme des traîtres, qu'ils

18 ont intimidé et également brutalisé physiquement des civils, par exemple,

19 des travailleurs de compagnie --

20 L'INTERPRÈTE : -- dont le nom est inaudible.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

22 Q. -- puis qu'ils exerçaient des chantages et employaient d'autres

23 méthodes d'intimidation de la population, qu'ils s'emparaient de biens

24 appartenant à des Macédoniens, mais également une partie de la population

25 albanaise également, et que ces intimidations ont forcé la population à

26 quitter les lieux, il y a eu des déplacements de population, et en

27 employant la force ils ont restreint la liberté de mouvement, la liberté

28 d'aller et venir, ils ont miné et bloqué des routes, ils ont organisé des

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1 embuscades, ils se mettaient en vêtements civils pendant le moment où ils

2 ne participaient pas à des actions ou immédiatement après avoir participé à

3 des actions. Est-ce que ce résumé que je viens de vous faire des méthodes,

4 des types d'activités de l'ALN correspond à ce dont vous avez été témoin en

5 2001 ?

6 R. Oui, exactement. Et si vous le souhaitez, je peux vous donner des

7 exemples plus précis, mais enfin, pour l'essentiel, ce que vous avez dit

8 est exact.

9 Q. Est-il exact que vers la moitié de l'année 2001, l'ALN a commencé à

10 présenter des données concernant sa prétendue organisation et qu'elle

11 augmentait de façon importante ou elle présentait des chiffres beaucoup

12 plus élevés en ce qui concerne les nombres et les moyens, parlant de

13 brigades, de quartiers généraux, et cetera ?

14 R. Oui, je crois que cela faisait partie de leurs tactiques, de leur

15 comportement sur le terrain, et de cette façon, ceci devenait une

16 incitation pour les membres d'origine ethnique albanaise en Macédoine, cela

17 les encourageait de les rejoindre, le fait de parler de brigades, et

18 cetera, le 112e et le 116e Brigade, je ne sais pas quoi d'autre, pour donner

19 l'impression de puissance, de force, de nombreux effectifs très bien

20 équipés. Ils pensaient ainsi atteindre les objectifs qu'ils s'étaient

21 fixés, et à ce moment-là, ils pouvaient saisir ou s'emparer une grande

22 partie du territoire de la Macédoine.

23 Q. Est-il exact, Général, que la police macédonienne, souvent en accord

24 avec les représentants de la communauté internationale, s'est retirée de

25 certains postes de police de façon à éviter qu'il y ait des victimes, plus

26 particulièrement des victimes de la population civile ?

27 R. Oui, précisément. Il y a eu un grand nombre d'exemples de ce genre, un

28 grand nombre de villages en l'occurrence, et cette stratégie a été

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1 employée.

2 Q. Donc, dans ce résumé de la situation, en gros, serait-il exact de dire

3 que la population macédonienne, le public en général était non seulement

4 surpris, mais choqué et placé dans une situation très difficile parce

5 qu'ils ne s'attendaient pas à cela ?

6 R. Je ne pense pas que les renseignements étaient parfaitement clairs, et

7 c'est la raison pour laquelle le public en Macédoine était si surpris,

8 inquiet.

9 Q. En fait, il serait difficile pour quiconque de s'attendre à ce que

10 cette crise venant du Kosovo déborde sur la Macédoine, parce que la

11 Macédoine avait accueilli, au cours des attaques de l'OTAN, près de 300 000

12 personnes venant du Kosovo, bien qu'il s'agisse d'un pays pauvre et qu'ils

13 ne pouvaient pas déjà faire bien vivre, pourvoir à ses propres citoyens;

14 est-ce exact ?

15 R. Il est très difficile pour moi de m'exprimer sur cette question. Ce

16 n'est pas seulement exact, c'est plus qu'exact, parce qu'en 1999, j'étais

17 l'un des chefs de la police au ministère de l'Intérieur, et nous étions

18 littéralement placés dans le rôle de service pour venir au secours des

19 réfugiés du Kosovo. C'est la raison pour laquelle la situation était très

20 difficile pour nous lorsque nous avions de tels rapports sur cette

21 situation.

22 Q. Et certainement, parce que vous étiez le chef des services au ministère

23 de l'Intérieur, vous savez que Ljube Boskoski, pendant cette période, était

24 l'un des coordonnateurs qui s'occupait de l'admission et de la sécurité des

25 réfugiés venant du Kosovo ?

26 R. Oui. Je sais qu'il avait à ce moment-là un autre poste avant qu'il soit

27 nommé ministre chargé de ces organes, il était dans un comité

28 gouvernemental. Je ne me rappelle pas exactement quelles étaient les

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1 fonctions qui étaient les siennes à l'époque.

2 Q. En ce qui concerne ceci, est-il exact qu'après les événements du Kosovo

3 et le retour de la population albanaise, le Tribunal pénal international a

4 reconnu tout à fait que la République de Macédoine, à plusieurs reprises,

5 devait être louée pour l'aide qui avait été offerte à ce moment-là à la

6 fois à la population albanaise et aux forces de la communauté

7 internationale ?

8 R. Oui, précisément.

9 Q. Est-il exact, Général, que les premières victimes ont eu pour cause ces

10 attaques de terroristes notamment pour être capable de dire à ce moment-là

11 la population macédoine a commencé à protester, ce qui a rendu encore plus

12 complexe la situation dans le pays du point de vue de l'ordre public ?

13 R. Oui, c'est exact, et ça eu lieu souvent.

14 Q. Et parmi ces grandes protestations, il y a eu celles de dizaines de

15 milliers de personnes à Bitola en mai/juin 2001 ?

16 R. Oui, je m'en souviens. J'étais personnellement présent à Bitola pendant

17 la première de ces protestations.

18 Q. La police ainsi que vous-même au ministère qui appuyaient vos forces

19 sur le terrain ont entrepris et ont pris toutes les mesures possibles pour

20 d'abord empêcher qu'une telle situation n'ait lieu, ensuite, si cette

21 situation avait cours, de pour prendre des mesures nécessaires pour éviter

22 qu'elle se reproduise ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Et par rapport à ces événements, je vous dirais ces événements

25 malheureux qui ont eu lieu à Bitola, la SVR Bitola, il y a eu des personnes

26 détenues, de plusieurs dizaines de personnes qui avaient violé l'ordre

27 public, et donc il y avait eu des comptes rendus de comportement délictuel

28 ou criminel, il y a eu des poursuites concernant environ 100 personnes qui

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1 ont été présentées au ministère public. Est-ce que vous êtes au courant de

2 cela ?

3 R. Oui, je suis au courant.

4 Q. Et comme vous l'avez dit au début de ce contre-interrogatoire, vous

5 aviez à vous occuper du maintien de l'ordre public et des lois de la

6 République de Macédoine. Les poursuites au pénal étaient fondées sur les

7 crimes et les délits qui étaient prévues par le code pénal de la République

8 de Macédoine ou par les textes qui s'appliquaient concernant les

9 infractions de caractère pénal en République de Macédoine; c'est bien cela

10 ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Je voudrais maintenant de vous demander de regarder dans le deuxième

13 classeur. Est-ce que vous l'avez ? Parce que nous avons déjà terminé avec

14 le premier.

15 R. Oui, je crois que oui.

16 Q. Il s'agit du document qui est à l'intercalaire 59.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

18 le Juge, nous souhaiterions que ce document reçoive une cote aux fins

19 d'identification après avoir été montré au témoin, et par la suite,

20 conformément à l'article 92 bis du Règlement, nous souhaiterions également

21 qu'il soit pris en compte.

22 Q. Vous avez ici une déclaration, savez-vous ce que c'est, la déclaration

23 de --

24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le nom.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le connais personnellement.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

27 Q. SVR Bitola était -- un tel était le chef de SVR Bitola, également

28 pendant 2001 lorsque au cours des manifestations de masse à Bitola, l'ordre

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1 public a été troublé dans une large mesure, et il y avait des questions

2 concernant les résidants et le fait qu'en ville il y a eu des locaux qui

3 ont été brûlés ou endommagés. D'après mes souvenirs, les événements ont eu

4 lieu au début du mois de mai, et au mois de juin 2001, ils ont eu lieu --

5 chacun a eu lieu pendant deux jours.

6 Et par rapport à ces événements, la SVR Bitola a pris des mesures

7 opérationnelles et les activités à la suite desquelles il n'y a pas eu de

8 victimes, pas une seule victime de ces événements, alors que près de 2 à 3

9 000 citoyens y avaient pris part. En outre, au cours des opérations, SVR

10 Bitola a identifié les auteurs de crimes et délits, tels que définis à

11 l'article 292, et par rapport à l'article 288 du code pénal de la

12 République de Macédoine.

13 D'après mes souvenirs, un grand nombre de rapports à caractère pénal

14 ont été présentés concernant une centaine d'auteurs de ces infractions pour

15 des crimes et délits qui ont été définis, qui ont été également déférés au

16 bureau du procureur à Bitola.

17 Et d'après mes souvenirs, le ministère public a également eu à connaître le

18 rapport concernant les infractions au pénal au tribunal de première

19 instance à Bitola; toutefois, après que la loi d'amnistie est entrée en

20 vigueur en République de Macédoine, il a été mis fin à ces procédures au

21 pénal.

22 Dans cette déclaration de Kristo Zdravkovski, concernant la question de la

23 police, avait réagi pour ce qui était des troubles de l'ordre public.

24 R. Je suis pleinement d'accord avec ce texte, je voudrais ajouter que la

25 police se trouvait dans une situation vraiment très difficile, dirais-je,

26 pour rétablir l'ordre public et l'ordre en général parce que c'était

27 nécessaire pour protéger les vies et les biens d'un grand nombre de

28 citoyens à Bitola qui avaient été pris pour cible par les protestataires.

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1 Q. Je vous remercie.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que ce document maintenant

3 reçoive une cote aux fins d'identification.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il va recevoir cette cote.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D125, cote

6 provisoirement aux fins d'identification, Monsieur le Président.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

8 Q. Et donc la pièce 428 de la liste 65 ter, regardons immédiatement la

9 page N005-1053, pour l'anglais, il s'agit de 1053-ET.

10 C'est donc -- on ne le voit pas encore à l'écran. Donc, il s'agit de Kristo

11 Zdravkovski, numéro N005-1503 --

12 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr des chiffres et les numéros qui

13 ont été donnés.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

15 Q. Un peu plus tôt, nous avons parlé de cela et vous avez répondu à

16 plusieurs questions qui avaient trait aux événements qui ont eu lieu le 25

17 juin 2001.

18 Ici, il s'agit d'un département du ministère de l'Intérieur qui se charge

19 des analyses, et il est question de la ville de Skopje qui raconte des

20 événements qui ont eu lieu le 26 juin. Le dernier paragraphe de ce rapport,

21 deuxième phrase, on voit quelque chose qui est mentionnée, je cite : "A 23

22 heures 40, le général Risto Galevski s'est adressé à ceux qui étaient

23 présents et a lancé un appel aux réservistes pour qu'ils se rendent au lieu

24 où ils avaient été déployés et a dit aux habitants que ceux qui étaient

25 déployés comme membres de la police et qui avaient le statut de policiers

26 se rendent à leur poste de police où ils étaient passés en situation

27 d'activités."

28 Est-ce que ces renseignements, Général, qui parlent des événements sur

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1 lesquels vous avez déjà déposés, qui concerne également les forces de

2 réserve de la police qui ont participé, ainsi que les réservistes de

3 l'armée en République de Macédoine, avec un grand nombre de citoyens ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Je voudrais vous demander maintenant de regarder le document qui est à

6 l'intercalaire 61. Il s'agit du document 1D481 de la liste 65 ter, et la

7 cote précise est le 1D4320, et pour la version anglaise, le 1D4322.

8 Vous voyez ici des renseignements qui proviennent du ministère de

9 l'Intérieur et qui concernent les événements qui ont eu lieu le 25 juin

10 2001, devant le bâtiment du parlement de la République de Macédoine. Je

11 voudrais vous demander de regarder le paragraphe 3. On lit que : "Pendant

12 la période précitée pendant un très brève période, à la suite d'une

13 réaction spontanée, la population qui se trouvait réunie devant le

14 parlement a été rejointe par les habitants de la ville de Skopje, ce qui a

15 fait comme conséquence une augmentation énorme du nombre de personnes qui

16 étaient présentes, environ 3 000 à 4 000 personnes qui étaient déjà là,

17 massées, qui ont été rejointes par un groupe moins important de membres

18 actifs des forces de la police, ainsi que d'un groupe de membres de l'Armée

19 de la République de Macédoine."

20 Est-ce que c'est bien ce qui a eu lieu ce jour-là, Général ?

21 R. Oui. Simplement, je ne suis pas d'accord avec ce renseignement. Je n'ai

22 pas vu à ce moment-là ce nombre de personnes. Je crois que c'est beaucoup

23 plus que 3 000 ou 4 000 personnes.

24 Q. Sur la deuxième page de ce document, 1D4321, au quatrième paragraphe,

25 là encore on lit qu'à 23 heures 40, vous vous êtes adressé à cette

26 population en masse, qui était massée là, et que vous avez essayé de calmer

27 la situation; est-ce exact ?

28 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Est-il exact, Général, qu'à ce moment-là il y avait un énorme problème

2 qui se posait, à savoir s'il fallait employer la force contre ces

3 manifestants qui protestaient, mais il a été décidé par l'assistant chargé

4 du bureau de la sécurité publique de Skopje, qu'on ne pouvait pas agir

5 ainsi parce qu'un très grand nombre de manifestants qui protestaient

6 étaient armés et que ceci pourrait conduire à des effusions de sang. C'est

7 pour cela que personnellement vous avez essayé de calmer ces personnes qui

8 étaient massées là; c'est bien cela ?

9 R. Pour l'essentiel, oui.

10 Q. Nous avons vu il y a un moment que le lendemain il y avait des enquêtes

11 en cours pour savoir s'il y avait des organisateurs qui s'étaient réunis;

12 vous vous rappelez ? Est-ce que vous vous rappelez si les conclusions

13 définitives telles qu'il s'agissait de manifestations spontanées à cause de

14 la façon dont les membres de l'ALN avaient quitté Aracinovo au moment où

15 l'armée et la police auraient pu libérer complètement Aracinovo ?

16 R. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question.

17 Q. Je vais reprendre depuis le début.

18 Est-il exact que le 22 juin a eu lieu une action conjointe de l'armée et de

19 la police qui a permis pratiquement la libération d'Aracinovo, mais qu'à ce

20 moment-là l'ALN a demandé un cessez-le-feu et qu'après que des

21 représentants de l'OTAN l'ont demandé, l'ALN a accepté de quitter le

22 village. Les autorités de la République de Macédoine ont accepté cela.

23 Elles ont mis à disposition des autobus, mais les hommes de l'ALN sont

24 sortis du village armés, et c'est ce qui a immédiatement provoqué ces

25 manifestations, protestations.

26 Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire ou est-ce que vous pensez qu'il

27 y avait d'autres raisons que peut-être je n'ai pas évoquées ?

28 R. Je vous comprends tout à fait maintenant. C'est exact. La population a

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1 été très troublée d'entendre que la police et l'armée se retiraient

2 d'Aracinovo, et le bruit s'est répandu que les autorités de l'Etat, les

3 plus hautes autorités de l'Etat étaient en fait en train de trahir la

4 République de Macédoine, et elle était justifiée à le penser, car elle ne

5 connaissait sans doute pas les projets de la direction et les actes qui

6 étaient entrepris à ce moment-là. Mais l'ordre donné était de se retirer

7 d'Aracinovo, et c'est l'ordre que m'a donné personnellement le ministre

8 Ljube Boskoski.

9 Q. Est-il exact, Général, que le 5 ou le 6 juin ou, en tout cas aux

10 environs de cette date, le gouvernement de la République de Macédoine a

11 proposé un cessez-le-feu et que ce cessez-le-feu a été signé entre les

12 représentants de l'armée et de la police, d'une part, et les forces armées

13 de la République de Macédoine ainsi que les représentants de l'OTAN qui

14 étaient là pour veiller au respect du cessez-le-feu de la part de l'ALN,

15 d'autre part. Ceci est-il exact ?

16 R. C'est exact. Le 5 juillet, à moins que ce ne soit le 4 dans la soirée,

17 j'ai reçu un ordre du ministre, l'ordre me demandant de me rendre au

18 quartier général de l'Armée de la République de Macédoine où il fallait une

19 déclaration relative à un cessez-le-feu, à la cessation des opérations sur

20 le terrain. Avec le chef d'état-major, nous avons signé cette déclaration.

21 Je pense qu'elle s'adressait au représentant de l'OTAN à cette époque-là,

22 M. Peter Faith, qui représentait l'OTAN en Macédoine, et un certain

23 ambassadeur, je ne me rappelle pas le nom de cet ambassadeur.

24 Q. Conviendrez-vous avec moi, Général, que la décision du gouvernement de

25 la République de Macédoine et du président de la République de Macédoine,

26 qui avait prévu déjà depuis quelque temps un plan à long terme destiné à

27 résoudre pacifiquement la crise, était une décision d'une importance

28 stratégique et que le ministre de l'Intérieur était tenu d'agir en

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1 conséquence ?

2 R. Oui, bien sûr.

3 Q. Diriez-vous, parce que vous êtes l'un des signataires de cet accord,

4 que vous n'avez pas, à ce moment-là et d'ailleurs pas davantage depuis,

5 admis l'ALN en tant qu'interlocuteur, que vous n'avez jamais négocié avec

6 l'ALN et que vous n'avez jamais signé le moindre document avec l'ALN ?

7 R. En effet, précisément.

8 Q. Est-il exact, Général, que même après la signature de cet accord dans

9 lequel l'OTAN intervenait pour apporter la garantie du respect de l'accord

10 par l'ALN, l'ALN a poursuivi cette violation du cessez-le-feu et qu'il y a

11 eu dans cette période bien précise de nombreuses violations du cessez-le-

12 feu; ceci est-il exact ?

13 R. C'est plus qu'exact. Parce que des pertes importantes et des dommages

14 importants ont été essuyés après la signature de cet accord de cessez-le-

15 feu.

16 Q. Je vous demanderais maintenant de vous penchez sur l'intercalaire 64,

17 document 398 de la liste 65 ter, qui porte la date du 25 juillet 2001. Le

18 numéro ERN 004-9821 pour la page qui m'intéresse en version macédonienne,

19 et même numéro accompagné de point ET pour la page correspondante dans la

20 version anglaise.

21 Général, ceci est un document d'information qui émane du SVR Skopje, à

22 savoir du secteur de Skopje, département chargé des analyses, qui décrit la

23 situation dans la ville et ses environs entre 18 heures 00 et 24 heures 00

24 le 25 juin 2001.

25 La question que j'ai à vous poser, Général, est la suivante : je vous

26 demande s'il est exact que les protestations des habitants de Macédoine se

27 sont faites de plus en plus vives dans la ville de Skopje, ce qui a causé

28 d'énormes problèmes eu égard au maintien de l'ordre public et du respect de

Page 3746

1 la loi ?

2 R. C'est exact. Des manifestations des plus importantes ont eu lieu devant

3 le parlement, devant le siège du gouvernement, sur les grandes places ou

4 dans d'autres lieux de ce genre.

5 Q. Est-il exact que le 25 juin, mais également plus tard, la police de

6 Skopje s'est efforcée de défendre certains quartiers de la ville où

7 résidait la population albanaise de souche pour que les manifestants ne

8 s'attaquent pas à cette population ?

9 R. Je m'en souviens très précisément. Ce soir-là, la rumeur a couru que

10 devant le parlement quelqu'un était en train d'inciter la population

11 macédonienne à passer le pont permettant d'accéder à l'autre partie de la

12 ville, mais après avoir consulté le chef d'état-major de l'armée de la

13 République de Macédoine, nous avons pris des mesures policières bien

14 précises et avons entrepris un certain nombre d'actions. Nous avons

15 organisé des boucliers humains de policiers sur les ponts et nous avons

16 empêché la foule de passer de l'autre côté de la rivière et ceci a provoqué

17 des manifestations.

18 Q. Je vais maintenant vous demander de vous pencher sur l'intercalaire 65,

19 qui est le document 65 ter numéro 1D475, numéro ERN de la page qui

20 m'intéresse, 1D4295, version macédonienne, et 1D4298 pour la version

21 anglaise. Il s'agit également d'un document d'informations émanant du

22 secteur de Skopje et du département chargé des analyses au sein de la

23 police. Comme vous le constatez, il est question également dans ce document

24 de manifestations, protestations organisées dans les villages environnants

25 de Tetovo, où des habitants de Skopje se sont joints à la population de

26 Tetovo étant arrivée à bord de véhicules civils en grand nombre, et le

27 bâtiment de l'OSCE situé dans la périphérie de la ville a été endommagé.

28 Ce qui m'intéresse maintenant c'est la page 1D4296 pour la version

Page 3747

1 macédonienne, et 1D4299 pour la version anglaise. Nous lisons que la police

2 a dressé l'inventaire dans toute la ville de Skopje des installations et

3 bâtiments endommagés par les manifestants et appartenant à des propriétés

4 privées. Ceci est exact, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Si nous lisons le document qui constitue l'intercalaire 66, numéro 405

7 sur la liste 65 ter, numéro ERN N004-9837 pour la version macédonienne, et

8 le même numéro auquel s'ajoute point ET pour la version anglaise.

9 Nous constatons que ce document évoque également des manifestations

10 de protestation qui se sont déroulées le 8 août, mais cette fois-ci à

11 Skopje. A ces manifestants de Skopje se sont joints des habitants de Tetovo

12 ainsi que les habitants de la capitale en très grand nombre, et certaines

13 installations et bâtiments appartenant à des propriétaires privés ont été

14 endommagés suite à ces manifestations. La plupart des propriétaires en

15 question étant des Albanais de souche, n'est-ce pas ?

16 R. Les manifestants étaient Macédoniens.

17 Q. Et les propriétés endommagées ?

18 R. Je ne saurai dire avec certitude à qui appartenaient ces biens, mais

19 l'objectif était d'endommager les biens appartenant à des Albanais de

20 souche, pour les manifestants macédoniens. Mais je ne sais trop comment ils

21 ont même réussi à endommager des biens n'appartenant pas à des Albanais de

22 souche.

23 Q. Est-il exact, Général, que la police de la ville de Skopje a fait tout

24 ce qu'elle pouvait en traduisant en justice un grand nombre des

25 manifestants qui avaient endommagé des biens privés et commis un certain

26 nombre d'actes répréhensibles et en prenant également d'autres mesures

27 contre ces nombreuses personnes qui avaient pillé des bâtiments

28 préalablement endommagés ?

Page 3748

1 R. Oui, il est vrai que la police a fait tout ce qu'elle pouvait pour

2 mener à bien sa mission, c'est-à-dire la tâche qui est la sienne.

3 Q. J'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur l'intercalaire 67,

4 numéro 65 ter 1D4440. La page qui m'intéresse porte le numéro ERN 1D4043

5 dans la version macédonienne, et 1D4046 dans la version anglaise.

6 Encore une fois, il s'agit d'un document émanant du secteur Skopje,

7 de la police, qui porte la date du 9 août 2001, et son objet est le suivant

8 : individus ayant troublé l'ordre public et commis des vols le 8 août 2001.

9 Général, cette note d'information comporte des renseignements évoquant les

10 mesures prises par la police de Skopje après les manifestations dont nous

11 venons de parler, c'est bien ce qu'on trouve dans ce document, n'est-ce pas

12 ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. Au paragraphe 1, nous lisons que dans le centre et au poste de police

15 de Bit Pazar, 44 personnes ont été amenées au total, et aux pages 1D404 et

16 1D405 de la version macédonienne, correspondant aux pages 1D4047 et 1D4048

17 de la version anglaise, nous voyons que toutes ces personnes ont été

18 traduites devant les tribunaux. Ceci est-il exact ?

19 R. Oui.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque le document

21 65 ter numéro 440 n'est pas encore versé au dossier, j'en demande le

22 versement en tant que pièce à conviction de la Défense.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Document admis.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande également le versement au

25 dossier du document 65 ter numéro 605 en tant que pièce à conviction de la

26 Défense.

27 M. SAXON : [interprétation] Le conseil de la Défense pense sans doute au

28 document 405, je ne sais plus très bien.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, 405.

2 Excusez-moi, j'ai peut-être lu un peu trop vite. Monsieur le Président, je

3 crois vous avoir entendu dire que le document 65 ter numéro 1D440 est versé

4 au dossier.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D126, Monsieur le Président.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande maintenant le versement au

7 dossier en tant que pièce à conviction de la Défense du document 65 ter

8 numéro 405. Il s'agit de la note d'information évoquant les manifestations

9 des habitants de Tetovo à Skopje.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Document admis.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction 1D127,

12 Monsieur le Président.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande également le versement au

14 dossier en tant que pièce à conviction de la Défense du document 65 ter

15 numéro 475 du 25 juillet. Il s'agit de la note d'information évoquant les

16 manifestations des habitants de Tetovo et de ses environs.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Document admis.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction 1D128,

19 Monsieur le Président.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande également le versement au

21 dossier en tant que pièce à conviction de la Défense du document 65 ter

22 numéro 398 qui est la note d'information évoquant la situation dans la

23 ville et ses environs eu égard à la sécurité.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Document admis.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction 1D129,

26 Monsieur le Président.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande également le versement au

28 dossier en tant que pièce à conviction de la Défense du document 65 ter

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1 numéro 1D481, qui évoque les événements survenus le 25 juin.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Document admis.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction 1D130,

4 Monsieur le Président.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] On m'indique que j'ai encore un document à

6 verser au dossier.

7 Il s'agit du document qui constitue l'intercalaire 60, numéro 65 ter 428

8 qui est une deuxième note d'information traitant des événements survenus

9 devant le parlement macédonien le 26 juin 2001, document émanant de la

10 police secteur de Skopje.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Document admis.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction 1D131,

13 Monsieur le Président.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

15 Q. Général, dans une période où la situation du point de vue du maintien

16 de l'ordre et du respect de la légalité était si difficile dans la capitale

17 et d'autres régions, est-il vrai que les diverses actions de lutte contre

18 le terrorisme et les groupes provocateurs, actions déjà entreprises par la

19 police depuis le mois de mars, est-il exact qu'à ces actions, l'armée de la

20 République de Macédoine s'est jointe également ?

21 R. Oui, l'armée s'y est jointe.

22 Q. Est-il exact que pendant les premiers mois, le président du pays a agi

23 en tant que commandant suprême des forces armées et n'a émis des ordres

24 qu'à l'intention de l'armée, mais que, compte tenu du fait que la situation

25 s'est compliquée à partir du mois de mai, il s'est mis à utiliser son

26 pouvoir d'émission d'ordre à l'intention des forces de police également ?

27 R. Je crois savoir qu'après examen détaillé du texte émanant du conseil de

28 sécurité, un fondement juridique a été découvert qui permettait de placer

Page 3751

1 la police dans une très grande mesure sous le commandement du président de

2 la république en tant que commandant suprême des forces armées de la

3 République de Macédoine.

4 Q. En disant cela, je pense ne pas avoir tort si je dis que le problème

5 est survenu du fait que le parlement n'a pas proclamé l'état de guerre ?

6 Dans une telle situation, il a fallu créer un commandement unique et le

7 président a eu recours à son pouvoir prévu par la loi sur la défense en

8 demandant aux forces de police de se placer sous son commandement, et c'est

9 ainsi que cette contradiction interne a été réglée ?

10 R. [aucune interprétation]

11 Q. Lorsque les forces de police dirigées par vous, et là, je ne parle pas

12 uniquement de l'Unité des Tigres ou des unités à objectifs spéciaux, mais

13 lorsque ces forces de police ont participé aux combats à Tetovo et

14 ailleurs, elles agissaient sous un commandement unique qui était le

15 commandement de l'armée, n'est-ce pas ?

16 R. Je ne pourrais pas dire qu'il en était ainsi dans la pratique, mais ce

17 qui se passait, c'est que nous avions des réunions avec les commandants

18 militaires et nous travaillions de concert. Mais la question qui n'a jamais

19 été réglée était celle de savoir qui était supérieur à qui, qui donnait des

20 ordres à qui.

21 Q. Au milieu de l'année, au mois de juin, la loi sur la défense a été

22 amendée et par cet amendement le pouvoir de recourir aux unités de police

23 en cas de combat a été transféré des épaules du président du pays au

24 gouvernement de la République de Macédoine, mais pour cela il fallait voter

25 un certain nombre de projets de lois complémentaires. Il est exact, n'est-

26 ce pas, que tant que ces projets de lois n'ont pas été votés, le président

27 continuait à agir et à exercer son pouvoir de commandant suprême des forces

28 armées ?

Page 3752

1 R. Oui, je pense que l'ancienne loi a été amendée ou une nouvelle loi a

2 été adoptée, je ne me souviens plus si c'est l'un ou l'autre, mais en tout

3 cas la nouvelle loi n'est jamais réellement devenue opérationnelle, c'est-

4 à-dire que le gouvernement n'a jamais eu les mêmes compétences que le

5 président antérieurement s'agissant d'utiliser la police et l'armée, parce

6 que d'après la loi il fallait qu'un certain nombre de projets de lois

7 complémentaires soient votés, qui permettaient l'application de la nouvelle

8 loi, ce qui n'a pas été le cas, donc l'ancienne loi est restée en vigueur.

9 Q. Est-il exact, puisqu'à l'époque vous dirigiez les forces de police, que

10 ni l'ancienne loi ni la nouvelle loi ne donnait réellement pouvoir au

11 ministre de demander l'emploi des forces de police dans des combats ?

12 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

14 M. SAXON : [interprétation] J'essaie de m'assurer que le compte rendu

15 d'audience en anglais est tout à fait exact. Le témoin, répondant à la

16 dernière question, a dit que l'ancienne loi était demeurée en vigueur.

17 Alors, je comprends mal pourquoi ma collègue de la Défense déclare que ni

18 l'ancienne loi ni la nouvelle ne donnait ce pouvoir au ministre.

19 Apparemment, le témoin a déjà répondu à la question. C'est l'ancienne loi

20 qui est restée en vigueur, à moins que j'aie mal compris.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Apparemment il y a quelques

22 incertitudes sur le sujet, Maître Residovic. Peut-être, pourriez-vous

23 demander au témoin de préciser ce point ?

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci. Je vous remercie.

25 Q. Général, pourriez-vous vous pencher sur l'intercalaire 72 constituant

26 la pièce 1D98. Il s'agit du journal officiel du 1er juin 2001, où l'on

27 trouve le texte de la nouvelle loi sur la défense. Vous voyez cette page ?

28 R. Oui.

Page 3753

1 Q. Maintenant, je vous demanderais de prendre connaissance des dernières

2 dispositions de cette loi que l'on trouve à la page dont le numéro ERN est

3 R042-4559, et l'article de cette loi qui m'intéresse c'est l'article 172.

4 Le numéro ERN de la page dans laquelle on trouve cet article est 000-2850.

5 Et voici quelles sont ces dernières dispositions de la loi : "Il est

6 déterminé que les textes d'application de la présente loi seront votés dans

7 un délai d'un an à compter du jour où celle-ci entre en vigueur, à

8 l'exception des articles 142, 143 et 144 du chapitre 12 pour lesquels

9 l'entrée en vigueur de ces textes se fera dans un délai maximum de deux

10 ans."

11 Ensuite, je lis l'article 173 : "A compter du jour où la présente loi

12 entre en vigueur, l'ancienne loi sur la défense cesse d'être

13 opérationnelle." Et nous voyons au numéro 30/95 dans le paragraphe suivant,

14 ce qui suit : "Les réglementations correspondant au paragraphe 1

15 s'appliquent jusqu'à l'adoption de l'article 172 s'il n'y pas jonction de

16 ces deux articles."

17 Donc, Général, ma question est la suivante. J'ai bien compris ce que

18 vous avez déjà dit dans une réponse, à savoir que les textes d'application

19 de la loi n'avaient pas été votés, et que par conséquent, s'agissant du

20 transfert de la police sous les ordres de l'armée et de qui avait le

21 pouvoir d'ordonner cela en 2001 dans la pratique, c'était encore l'ancienne

22 loi sur la défense qui s'appliquait, à savoir celle qui donnait pouvoir au

23 président de la République de transférer les forces policières sous les

24 ordres de l'armée. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à

25 l'heure ?

26 R. C'est exactement cela.

27 Q. Comme nous le voyons dans ce texte-ci, puisque le nouveau texte de loi

28 est entré en vigueur le 1er juin 2001, ma question suivante est celle-ci,

Page 3754

1 c'est celle qui semblait être entachée d'une certaine incertitude.

2 Est-il exact que dans la loi de 1995 comme dans la nouvelle loi de 2001 il

3 n'était pas prévu que ce soit le ministre qui autorise l'emploi ou le

4 recours aux forces policières dans des combats ou des actions menées par

5 l'armée ? Ceci est-il exact ?

6 R. Absolument exact.

7 Q. Général, dans l'exécution des tâches de la police consistant à faire

8 respecter la loi et l'ordre, est-il exact que depuis le début vous avez

9 étroitement coopéré avec la communauté internationale ?

10 R. C'est exact. C'était tout à fait normal et c'était également

11 indispensable dans cette période-là.

12 Q. Dans l'exécution de ces missions communes, est-il exact que la

13 communauté internationale a défendu depuis le début une position très

14 claire au sujet de la situation dans laquelle se trouvait la Macédoine et

15 que les représentants des plus grandes puissances mondiales, dont les

16 Etats-Unis d'Amérique ainsi que la Russie et les autres grandes puissances,

17 ainsi que le Conseil de sécurité et l'OTAN, ont appuyé pleinement les

18 efforts de la République de Macédoine lorsque celle-ci luttait contre les

19 groupes qualifiés de groupes extrémistes ou de groupes terroristes. Ceci

20 est-il exact ?

21 R. Oui, c'est exact. Jusqu'au 22 juin environ, si je me souviens bien,

22 d'après mes notes c'est à ce moment-là que la situation a spectaculairement

23 changé et que des contradictions sont apparues qui rendaient la situation

24 ingérable, mais je ne sais plus très bien si c'était le 22 ou le 23 juin,

25 mais en tout cas à partir du moment où l'ordre de cessez-le-feu concernant

26 Aracinovo est venu du ministre, soit deux ou trois jours avant l'importante

27 manifestation organisée devant le parlement, le ministre m'a chargé de me

28 faire accompagner d'un véhicule de l'OTAN, je crois que c'était une

Page 3755

1 ambulance de l'OTAN, pour aller à Aracinovo et en évacuer des blessés. Je

2 n'ai pas hésité un instant. Je m'y suis rendu. Je ne sais pas si je devrais

3 parler de cela dans ma déposition, mais à mon avis c'est quelque chose qui

4 est très important et qui mérite d'être porté à l'attention des Juges de la

5 Chambre, car le ministre m'a demandé d'aller là-bas pour évacuer les

6 blessés du village et les amener jusqu'à des centres médicaux. Et sans

7 connaître l'identité de ces blessés, sans même les avoir vus, je les ai

8 fait monter à bord d'un hélicoptère et je les ai transférés jusqu'à

9 l'hôpital de Bonstil au Kosovo.

10 Q. Général, vous venez de nous fournir une réponse très longue, mais

11 effectivement j'ignorais ces faits. Mais la question que je vous pose est

12 la suivante : est-il exact qu'au cours du mois de juin la communauté

13 internationale, en tout cas ces représentants avec lesquels vous aviez des

14 contacts, a tout d'un coup changé de position vis-à-vis du gouvernement

15 macédonien eu égard à la façon dont le gouvernement macédonien traitait les

16 extrémistes et les groupes terroristes ?

17 R. Je pense que j'en ai déjà parlé. Si je savais quelle était l'identité

18 de la personne que nous avons sauvée à Aracinovo, je pense que pour moi, en

19 tout cas, un grand nombre de contradictions se règleraient, que les choses

20 deviendraient plus claires et je suis sûr que tous les autres auraient été

21 dans la même situation.

22 Q. Est-il exact que ces grandes manifestations dont nous venons de parler

23 ont été dues, en partie en tout cas, à la confusion qui régnait au sein de

24 la population par rapport à ce doute que la Macédoine était à ce moment-là

25 trahie par la communauté internationale ?

26 R. Oui, la confusion a même régné dans l'esprit de certains de mes

27 collègues.

28 Q. Toutefois, malgré cela, vous avez continué à soutenir et à coopérer le

Page 3756

1 plus possible avec les grandes organisations internationales, OTAN, OSCE et

2 autres, qui étaient représentées dans le pays, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. Par ailleurs, vous l'avez fait en sachant que sans l'aide de la

5 communauté internationale il y aurait beaucoup de choses que vous ne

6 pourriez pas faire seul ?

7 R. Oui, c'est exact.

8 Q. Par conséquent, le ministre de l'Intérieur a donné toutes les

9 possibilités à la communauté internationale de visiter les secteurs

10 contrôlés par la police de la République de Macédoine pour voir dans

11 quelles conditions les obstacles posés à la police sur le terrain étaient

12 éliminés de façon à ce que la police puisse faire correctement son travail

13 ?

14 R. Oui, c'est exact. Ils arboraient ces cartes qu'ils portaient au niveau

15 de la poitrine et qui leur autorisaient le libre accès, et ils avaient

16 toute liberté pour vaquer à leurs occupations de cette façon.

17 Q. Et ce n'était pas seulement vrai pour la communauté internationale, car

18 la police a également accordé cet accès aux équipes de journalistes ainsi

19 qu'à la presse et aux autres ONG afin que toutes ces personnes puissent

20 contrôler en toute latitude les activités de la police, ainsi que la

21 situation qui prévalait sur le terrain à ce moment-là ?

22 R. Oui, c'est exact. Cela peut être vérifié dans le cadre des discussions

23 qui ont été menées à bien entre nous et les journalistes.

24 Q. A ce sujet, vous avez reçu des rapports écrits et verbaux au nom de la

25 communauté internationale, n'est-ce pas ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. J'aimerais vous demander de prendre le document de l'intercalaire 87.

28 Il s'agit de la pièce à conviction 1D38, page 1D1919 pour la version

Page 3757

1 macédonienne et la version anglaise se trouve à la page 1D1920.

2 Vous voyez qu'il s'agit d'une lettre adressée au ministre Boskoski par

3 l'OSCE, cela a été signé par M. Robin Seford, directeur adjoint de la

4 mission de l'OSCE. Avez-vous rencontré M. Seford ?

5 R. Si je ne m'abuse, je pense qu'il était directeur adjoint de la mission

6 de l'OSCE à Skopje.

7 Q. On peut lire la lettre reçue par le ministre et vous voyez que le chef

8 adjoint de la mission remercie le ministre pour tous les efforts déployés,

9 pour toutes les activités menées à bien par le ministère de l'Intérieur

10 afin de permettre à l'OSCE de s'acquitter de sa mission. Est-ce qu'il

11 s'agit bien de ce que vous voyez dans cette lettre ?

12 R. Oui.

13 Q. Etant donné que vous aviez une position assez élevée à ce moment-là,

14 vous pouvez en témoigner personnellement, est-ce que vous pouvez nous dire

15 qu'il s'agit d'un comportement sincère et non pas seulement d'une lettre

16 très diplomate adressée au ministre, en d'autres termes, est-ce qu'il y

17 avait véritablement un véritable sentiment de reconnaissance et de

18 gratitude ressenti pour tous les efforts investis par la police ?

19 R. Oui, je pense que c'était sincère.

20 Q. Et si d'aucuns vous disaient qu'il s'agissait seulement d'un geste

21 diplomatique, cela ne serait pas exact ?

22 R. Non, cela ne serait pas exact. J'ajouterais que non seulement l'OSCE,

23 mais également les autres représentants des organisations internationales

24 partagaient cet avis. En tout cas, c'est ce qu'ils disaient.

25 Q. J'aimerais maintenant, Général, vous demander ce qui suit. Nous avons

26 déjà parlé d'Aracinovo et on vous a demandé d'autoriser que quelqu'un

27 puisse partir d'Aracinovo. Mais est-il exact qu'à chaque fois qu'il fallait

28 déterminer les faits relatifs à des crimes allégués, il y avait une équipe

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1 d'enquête composée d'un juge d'instruction, d'un procureur, entre autres,

2 un groupe qui était créé par un juge, qui était composé de tous ces experts

3 médico-légaux, et ces personnes étaient censées se rendre sur les lieux

4 pour mener à bien l'enquête ?

5 R. Oui, vous avez d'ailleurs énuméré tous les protagonistes qui

6 participaient à ce genre d'enquête sur le terrain.

7 Q. A propos d'Aracinovo, étant donné qu'il y avait eu des combats

8 importants, qu'il y avait des victimes dans les deux camps d'ailleurs, est-

9 il exact de dire qu'un groupe a été formé, composé d'un juge, d'un

10 procureur et d'un représentant de la police, mais qu'ils n'ont pas pu

11 entrer dans le village, il y avait également la communauté internationale

12 qui était active à ce moment-là, et c'est la raison pour laquelle les

13 représentants de l'OSCE et de l'OTAN les ont accompagnés ?

14 R. J'aimerais élucider un peu tout cela. Les jours précédents, certes il y

15 avait des victimes dans notre camp et dans l'autre camp également, et il

16 était impossible d'effectuer une enquête sur le terrain. L'enquête a

17 commencé après que les terroristes ont arboré leur drapeau blanc aux

18 fenêtres, c'est à ce moment-là qu'il y a eu cessez-le-feu, après qu'il y

19 ait eu discussion avec la communauté internationale et les représentants de

20 l'OSCE, de la mission d'observation, de l'Union européenne, de l'OTAN, et

21 il y avait également notre propre équipe composée du juge d'instruction, du

22 procureur et de l'équipe médico-légale, et là, nous avons pu entrer dans le

23 village et nous avons pu effectuer cette enquête sur le terrain.

24 Q. J'aimerais vous demander de prendre l'intercalaire 62, il s'agit du

25 document 400 de la liste 65 ter. Nous avons pour la version macédonienne,

26 la cote N004-1819. Pour la version anglaise, il s'agit du document 9820-ET.

27 Donc, à l'intercalaire 62 --

28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais avoir la page suivante de

Page 3759

1 la version anglaise, je vous prie, la page 9 820. Dans la version

2 macédonienne, nous devrions avoir le même texte. Est-ce que nous pourrions

3 avoir la page que nous avions pour la version macédonienne. Voilà, c'est

4 ça. Merci.

5 Q. Comme vous le voyez, Général, il s'agit d'une note d'information

6 qui porte sur la situation actuelle sur le territoire du village

7 d'Aracinovo et sur les mesures et activités entreprises par le ministère de

8 l'Intérieur. Il est justement fait référence dans ce document aux

9 événements dont vous venez de nous parler.

10 Au paragraphe 2 de cette note d'information, voilà ce qui est dit :

11 "Après avoir eu une réunion préalable avec les représentants de l'Armée de

12 la République de Macédoine, de l'OSCE, de l'OTAN et de l'Union européenne

13 le 27 juin 2001 à environ 9 heures, cinq équipes de police sont entrées

14 dans le village d'Aracinovo. Chaque équipe était composée de dix policiers

15 de l'unité spéciale, dans la mesure du possible, un policier étant

16 d'appartenance ethnique albanaise, ainsi que des représentants officiels

17 des départements de la lutte antiterroriste et des techniques criminelles,

18 qui ont été accompagnés par un procureur, un juge d'instruction et des

19 représentants de la mission d'observation internationale."

20 Il est indiqué également que : "Sous la direction de ces officiers de

21 police, les équipes ont mené à bien une inspection et ont procédé à une

22 fouille du terrain où plusieurs tranchées ont été découvertes ainsi que des

23 nids de tireurs embusqués et de mitraillettes. Une grande quantité d'armes

24 et d'engins explosifs ont été trouvés, qui étaient essentiellement de

25 fabrication chinoise."

26 Vous voyez cela ?

27 R. Oui.

28 Q. J'aimerais maintenant vous demander de prendre la deuxième page du même

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1 document, la page N004-9820 pour la version macédonienne, et pour la

2 version anglaise, il s'agit du numéro N004-9821-ET. Nous avons le troisième

3 paragraphe de la version macédonienne qui se lit comme suit : "Après une

4 opération de nettoyage du village d'Aracinovo, ce qui a également été

5 confirmé par des organisations internationales, le ministère de l'Intérieur

6 a pris des mesures pour protéger les biens des habitants du village et pour

7 assurer leur sécurité."

8 Toujours sur la même page, au quatrième paragraphe, il est indiqué :

9 "Sinon, lors de la planification et de l'exécution des activités, le

10 ministère a continué à coopérer avec les représentants de la mission

11 d'observation internationale, et ce, afin de procéder à un échange

12 d'expérience et afin d'établir des mesures plus efficaces permettant à la

13 police d'exécuter ses activités sur ce territoire."

14 Général, est-ce que cette information vous rappelle cette coopération

15 couronnée de succès avec la communauté internationale dont l'assistance a

16 été utile pour mener à bien cette enquête sur le terrain à Aracinovo, et

17 afin également de prendre toutes les mesures nécessaires pour restaurer

18 l'ordre public afin de protéger la population civile ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé

21 au dossier, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D132, Monsieur le

24 Président.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

26 Q. Est-il exact, Général, que dans le cadre de cette coopération vous avez

27 essayé également d'envisager des questions telles que le cessez-le-feu, les

28 passages frontaliers de groupes, et que vous avez essayé de relayer toutes

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1 ces informations à la KFOR, et vous avez également demandé à la KFOR

2 d'essayer d'apporter sa contribution à la stabilisation de la situation en

3 Macédoine ?

4 R. Je ne pourrais pas être très précis en vous apportant ma réponse, car

5 je ne peux même pas énumérer toutes les personnes avec qui nous avons dû

6 discuter et parler. Nous avons eu une pléthore de contacts avec différentes

7 personnes et différentes organisations, et parmi ces organisations, il y

8 avait la KFOR également. J'ai participé, par exemple, à une réunion qui a

9 eu lieu dans une usine de chaussures, et là c'était une réunion avec la

10 KFOR.

11 Q. Mais comme vous nous l'avez dit auparavant, à la fin de l'été, vous

12 pouviez déjà sentir ou subodorer que cette coopération avec la communauté

13 internationale faisait l'objet d'une certaine pression à cause de la

14 pression qui était exercée sur le gouvernement de la République de la

15 Macédoine et sur le ministère de l'Intérieur ?

16 R. Oui, c'est tout à fait exact. Je ne sais pas s'il y a un procès-verbal

17 d'une réunion qui a eu lieu à l'hôtel Bellevue à cette période-là. Si ce

18 document existe, je pense que nous pourrons y voir certains aspects

19 relatifs au plan de retrait de l'ALN du village d'Aracinovo.

20 Q. Je vous remercie. Je veux que nous prenions le document de

21 l'intercalaire 89, document de la liste 65 ter 459 N005-1626, et nous avons

22 pour la version anglaise, la cote 1626-ET.

23 Il s'agit d'information relative à une réunion avec les représentants

24 de la KFOR en juillet 2001. Dans le premier paragraphe -- dans ce

25 paragraphe, nous pouvons voir que la réunion a eu lieu le 18 juin 2001, et

26 qu'à cette réunion le chef adjoint, responsable de la police, y avait

27 participé, Zoran Jovanovski. Est-ce qu'il s'agissait de votre adjoint à ce

28 moment-là ?

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1 R. Oui, Zoran Jovanovski était mon adjoint.

2 Q. Est-ce que cette réunion a été une autre tentative menée à bien par le

3 ministère de l'Intérieur en coopération avec l'OTAN et la KFOR pour assurer

4 la mise en vigueur du plan qui avait été préparé préalablement et qui

5 visait le désarmement de ces groupes terroristes extrémistes ? C'était un

6 plan qui avait prévu que les armes seraient rendues pendant une période de

7 30 jours.

8 R. Oui, c'était effectivement l'une des activités prévues.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé

10 au dossier.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 1D133,

13 Madame, Messieurs les Juges.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

15 Q. Général, je souhaiterais maintenant vous demander de prendre le

16 troisième classeur. Mais auparavant, pourriez-vous, je vous prie, répondre

17 à certaines questions qui vont porter sur vos activités du 12 août 2001.

18 Nous allons maintenant, dans une minute encore, examiner ces

19 documents, mais si nous venons à montrer ce document, je vous dis d'ores et

20 déjà qu'ils font partie du troisième classeur.

21 J'aimerais vous poser quelques questions. Vous avez dit un peu plus tôt que

22 le 11, vous vous trouviez à Radusa avec les forces de la police et vous

23 nous avez dit que Radusa avait été attaqué par ces terroristes ou ces

24 groupes de l'ALN; est-ce exact ?

25 R. Oui. Je m'y trouvais avec la police d'active qui avait été déployée

26 d'ailleurs à cet endroit-là. Il y avait également une unité "posebna" et

27 une unité spéciale.

28 Q. Donc, l'unité "posebna" et l'Unité spéciale des Tigres; c'est cela ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-il exact qu'avant cela, des attaques importantes ont été menées à

3 bien par l'ALN contre des positions militaires et des positions de la

4 police et que, d'après vous, vous aviez évalué que l'objectif de ces

5 attaques étaient d'empêcher la signature de l'accord cadre; est-ce exact ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Toutefois, ces attaques importantes de l'ALN, qui d'ailleurs ont inclus

8 une attaque contre un convoi de l'armée au cours de laquelle dix soldats

9 ont perdu la vie, ce qui d'ailleurs s'est soldé par la démission du chef

10 d'état-major, puis il y a eu une autre attaque menée à bien contre

11 Ljubotenski Bacila, au cours de laquelle huit soldats de l'armée ont péri

12 et beaucoup de soldats ont également été blessés, puis cela a été suivi par

13 l'attaque menée à bien contre le poste de police de Radusa le 8 et le 10

14 août. Est-ce que tous ces événements qui se sont déroulés, suivant cet

15 ordre chronologique, ont tous eu des répercussions très, très importantes ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Mais est-il exact qu'après le 11, que le 11 août, en fin de soirée,

18 vous êtes revenu de Radusa où la situation était devenue un peu plus calme

19 et vous avez décidé de prendre une journée de congé et vous avez rejoint

20 votre famille à Ohrid le dimanche, 12 août ?

21 R. Je ne dirais pas que cela s'est passé en fin de soirée du 11; c'était

22 plutôt les premières heures du 12, parce que je suis resté là-bas jusqu'à

23 minuit. Je ne sais plus exactement quelle heure il était, mais ce que vous

24 avez dit est exact. Le matin, je suis allé à Skopje, parce que je pensais

25 que le cessez-le-feu qui avait été signé le 5 juillet allait entrer en

26 vigueur. Nous avions signé la déclaration de cessez-le-feu.

27 Q. Lorsque vous êtes revenu vers Radusa, le dimanche matin, vous avez

28 décidé de vous rendre à Ohrid et vous avez décidé d'aller passer une

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1 journée de congé à Ohrid; c'est cela.

2 R. Oui, mais c'était mon intention. J'avais l'intention d'y aller le matin

3 et de revenir le soir, alors c'est ce qui s'est passé.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que le

5 moment est peut-être venu de faire la pause.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons à 13 heures.

7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

8 --- L'audience est reprise à 13 heures 04.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Q. Témoin, avant la suspension, vous avez confirmé que le 12, dans la

12 matinée, vous aviez pris la direction d'Ohrid. Est-il exact que quelque

13 part près d'Ohrid vous avez reçu un coup de téléphone du vice-premier

14 ministre du gouvernement de la République de Macédoine, Kemal Musliu ?

15 R. Je crois que c'était le vice-président, M. Musliu, du gouvernement qui

16 m'a appelé au téléphone. C'était entre Bitola et Ohrid. Je ne me rappelle

17 pas exactement à quel endroit c'était. Je sais que c'était au début de la

18 matinée, vers 9 ou 10 heures du matin.

19 Q. Le vice-président Musliu est d'origine ethnique albanaise, n'est-ce pas

20 ?

21 R. Je crois que oui.

22 Q. A ce moment-là, il y avait cinq ministres albanais au gouvernement ?

23 R. Oui, depuis l'indépendance il y en a toujours eu quatre, cinq ou six.

24 Je ne veux pas faire d'erreur, des ministres, approximativement le même

25 nombre d'adjoints, et cetera.

26 Q. Et le ministre adjoint de l'Intérieur, Refet Elmazi, était aussi

27 d'origine ethnique albanais ?

28 R. Oui, c'est un Albanais.

Page 3765

1 Q. Et pendant la crise, aucun de ces Albanais n'a démissionné du

2 gouvernement, et le ministre adjoint de l'Intérieur n'a pas quitté le

3 ministère, n'est-ce pas ?

4 R. Oui. Il était très souvent présent au conseil des ministres.

5 Q. Le vice-président Musliu vous a informé du fait que quelque chose se

6 passait du côté de Ljuboten et vous a demandé de lui fournir certains

7 renseignements; est-ce exact ?

8 R. Oui. Je crois qu'il était tout aussi surpris que moi d'apprendre que

9 quelque chose se passait à Ljuboten.

10 Q. Vous avez essayé de téléphoner au directeur, Goran Mitevski, mais il

11 n'était pas disponible au début.

12 R. Oui. Lui-même et les autres. C'était le dimanche, tôt dans la matinée.

13 Je pensais qu'ils se reposaient.

14 Q. Mais plus tard, lorsque vous l'avez eu au téléphone, vous avez appris

15 qu'il était également à Ohrid; est-ce exact ?

16 R. Je ne suis pas sûr de l'endroit d'où il me téléphonait. Il a dit : Nous

17 nous sommes mis d'accord pour informer ensemble le ministre. Mais où il se

18 trouvait à ce moment précis, je ne peux vraiment pas m'en souvenir. Peut-

19 être qu'il me l'a dit, mais je ne m'en souviens pas.

20 Q. Vous avez essayé de rejoindre le ministre et à l'origine vous n'avez

21 pas pu, et à ce moment-là vous avez téléphoné à votre adjoint à Skopje, M.

22 Ljupco Bliznakovski; est-ce exact ?

23 R. Non, correction. Ljupco Bliznakovski n'était pas mon adjoint. Il était

24 adjoint de l'assistant du ministre responsable pour la ville de Skopje.

25 Q. Le ministre chargé de la ville de Skopje. Donc, il était votre

26 interlocuteur direct en ce qui concerne la ville de Skopje; c'est bien cela

27 ?

28 R. C'est exact.

Page 3766

1 Q. En fait, vous l'avez réveillé parce qu'il était rentré tard chez lui la

2 veille de Radusa; c'est exact ?

3 R. Oui, il était avec moi à Radusa.

4 Q. Et il était absolument surpris par votre question parce qu'il n'avait

5 aucun renseignement, il ne savait pas que quelque chose avait lieu à

6 Ljuboten; c'est exact ?

7 R. C'est exact.

8 Q. A la fin, par le centre opérationnel, le personnel de service, vous

9 avez réussi à parler au ministre Boskoski vers 10 heures du matin. C'était

10 vers 10 heures du matin ?

11 R. C'est exact.

12 Q. Et dans les premiers moments quand vous lui avez parlé, il vous a

13 semblé qu'il venait juste de se réveiller, mais vous avez appris au conseil

14 les jours suivants qu'en fait vous l'aviez atteint au moment où il était

15 chez le coiffeur ?

16 R. Oui. Je pensais qu'il s'était juste réveillé parce qu'il parlait très

17 doucement, et c'est pour ça que j'ai eu cette impression.

18 Q. Et le ministre était surpris par votre question, à savoir qu'il se

19 passait quelque chose à Ljuboten, parce qu'il était évident qu'il ne savait

20 rien à ce sujet; est-ce exact ?

21 R. C'est exact. Il n'avait aucun renseignement selon lequel quelque chose

22 avait lieu à ce moment-là.

23 Q. Ensuite il vous a dit d'aller immédiatement à Ljuboten; c'est exact ?

24 R. C'est exact.

25 Q. Mais vous lui avez expliqué que vous étiez près d'Ohrid et que vous ne

26 pouviez pas le faire; c'est exact aussi ?

27 R. Oui. J'ai expliqué où j'étais, l'endroit où je me trouvais à ce moment-

28 là, et le fait que je n'étais pas en mesure d'aller à Ljuboten.

Page 3767

1 Q. Quand vous avez déposé, en répondant à une question de mon confrère de

2 l'Accusation, vous avez dit que vous aviez commencé des vacances ce jour-

3 là, mais que vous étiez, malgré cela, en contact constant avec Bliznakovski

4 et le directeur Mitevski, de façon à savoir ce qui se passait réellement à

5 Ljuboten; c'est exact ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Lorsque vous avez appris dans l'après-midi que des centaines

8 d'habitants de Ljuboten étaient en marche en direction de Skopje et que

9 plusieurs milliers de citoyens des villages avoisinants de Skopje se

10 dirigeaient vers Radishani et qu'il y avait déjà eu des incidents assez

11 chaotiques, qu'ils avaient commencé à renverser des voitures. Est-ce que

12 c'est exact, vous saviez déjà qu'il y avait des blessés parmi les habitants

13 qui quittaient le village, et comme vous l'avez dit dans votre déposition,

14 vous avez essayé, en consultation avec Bliznakovski et Mitevski, et aussi

15 en consultation avec le ministre, vous avez décidé d'envoyer sur place

16 l'unité posebna; est-ce exact ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 Q. Pour autant que vous le sachiez, une partie de posebna était à ce

19 moment-là déployée vers Radishani et Butel de façon à créer une zone tampon

20 entre les milliers de citoyens et d'habitants de Ljuboten de façon à

21 protéger les postes de police et faire en sorte que ces habitants ne

22 puissent pas entrer au poste de police; c'est exact ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Et vous pouvez savoir que par ces efforts la police a réussi à empêcher

25 qu'il y ait des conséquences imprévisibles qui auraient pu se produire ce

26 jour-là; c'est exact ?

27 R. Oui. Peut-être que nous ne sommes pas arrivés à temps pour empêcher

28 complètement les contacts entre les populations civiles. Ils s'en étaient

Page 3768

1 déjà passés dans la mesure où il y en avait déjà eu qui s'étaient produits,

2 mais nous avions pu empêcher un incident de conséquences imprévues.

3 Q. Donc, vous aviez déjà un renseignement selon lequel certains habitants

4 de Ljuboten avaient été blessés dans cet affrontement avec la foule et que

5 certaines de ces personnes avaient reçu des soins dans un hôpital ?

6 R. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons envoyé l'unité

7 posebna.

8 Q. Est-il exact, Général, que c'est seulement dans la soirée que vous avez

9 vu à la télévision que le ministre s'était trouvé à Ljubanci à un moment

10 donné plus tard, après votre conversation téléphonique; c'est exact ?

11 R. Oui, c'est ce que j'ai appris. Ce qui m'a été rapporté, c'était que le

12 ministre est allé sur place et la situation s'est calmée à cet endroit-là.

13 Q. Est-il également exact que le matin suivant à la réunion du conseil, où

14 la situation a été examinée en ce qui concerne les événements de Ljuboten,

15 le ministre vous a dit que vous n'étiez pas là à Skopje, et le président

16 lui a dit de se rendre sur les lieux et de tâcher de calmer la situation;

17 est-ce exact ?

18 R. Oui. La question a été discutée, mais je ne peux pas vous donner des

19 détails précis. Mais c'était l'esprit de la discussion.

20 Q. Donc, s'agissant de ce qui fait l'objet de votre déposition et que vous

21 avez vécu ce jour-là, conviendrez-vous avec moi que ni vous, ni le

22 directeur Mitevski, ni votre subordonné direct, Ljupco Bliznakovski, et le

23 ministre non plus d'ailleurs, qu'aucun d'entre vous ne saviez rien de ce

24 qui éventuellement se préparait à Ljuboten, pas plus que vous ne saviez que

25 quelqu'un allait agir là-bas ?

26 R. Exact.

27 Q. Donc, vous étiez le chef de la police, et normalement quand que la

28 police préparait quelque chose, vous étiez renseigné bien à l'avance,

Page 3769

1 n'est-ce pas ?

2 R. C'est cela.

3 Q. Or, pas un seul instant le ministre ne vous a écarté de la hiérarchie,

4 n'est passé par-dessus votre dos, si je puis m'exprimer ainsi, pour

5 s'adresser à un autre échelon de la hiérarchie. Il s'est contenté

6 d'accomplir sa mission sans se mêler de cet aspect des choses ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Hier, quand vous répondiez à l'une de mes questions --

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je

10 vous demande un instant.

11 Les interprètes nous demandent de ménager une pause entre la fin des

12 questions et le début des réponses.

13 Q. Vous avez dit hier que le ministre était venu à Radusa le 11 août et

14 vous avez ajouté que vous lui aviez été reconnaissant de vous apporter son

15 soutien. Ce que je voudrais maintenant, c'est revenir si vous le permettez

16 sur ce point.

17 Est-il exact que le ministre n'avait aucune compétence opérationnelle

18 sur les policiers participant à une quelconque action, pas plus qu'il ne

19 donnait lui-même des ordres directs aux policiers en court-circuitant la

20 hiérarchie. Est-ce que bien ce que vous avez vécu personnellement au cours

21 de l'année 2001 ?

22 R. Oui, c'est cela.

23 Q. Merci. Est-il exact, Général, que dès le lendemain matin lorsque vous

24 avez participé à la réunion du collège, le ministre vous a fait savoir

25 qu'il allait immédiatement demander une rencontre avec les représentants de

26 l'OSCE pour demander à être aidé dans toutes les actions à entreprendre

27 pour comprendre ce qui s'était passé à Ljuboten ?

28 R. Oui, je crois que l'on nous a chargés de missions bien précises, il a

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1 été décidé de chacun d'entre nous allait prendre contact avec certains

2 représentants de la communauté internationale. Je sais que peu de temps

3 après, j'ai rencontré le général représentant l'OTAN à Skopje, et

4 l'objectif de ces rencontres était de créer les conditions nous permettant

5 de nous rendre sur les lieux pour enquêter au sujet de ce qui s'était passé

6 à Ljuboten.

7 Q. J'espère vous avoir bien compris, vous avez demandé, n'est-ce pas,

8 l'aide d'un général de l'OTAN, était-ce le général Lange [phon], c'est bien

9 ce que vous avez dit en répondant à la question de l'Accusation ?

10 R. Oui, je crois que son nom était Lange.

11 Q. Et ce général Lange vous a dit qu'il ne pouvait pas vous aider, parce

12 que ce jour-là se signait l'accord cadre et que, de votre part, une entrée

13 dans le village pouvait provoquer divers problèmes. C'est à peu près la

14 réponse qu'il vous a donnée ?

15 R. Ce n'est pas à peu près la réponse qu'il m'a donnée. Je me rappelle

16 très bien la réponse précise qu'il m'a donnée, à savoir que sa façon

17 d'apprécier la situation du point de vue de la sécurité était qu'il était

18 impossible à ce moment-là de pénétrer dans le village, car nous créerions

19 un problème plus important encore que celui qui avait déjà eu lieu, si tant

20 est qu'est un problème avait eu lieu.

21 Q. Et le ministre a rencontré le chef de la mission de l'OSCE Carlo

22 Ungaro, car une information était en train de circuler selon laquelle un

23 certain nombre de personnes auraient été tuées dans le village, et la

24 rumeur voulait que ce renseignement vienne de l'OSCE; c'est bien cela ?

25 R. Il n'y a pas eu de rencontre uniquement avec l'homme dont vous avez

26 parlé. Je crois que le ministre a contacté un certain nombre d'ambassadeurs

27 et de représentants politiques présents sur le territoire de la République

28 de Macédoine, et qu'ils pouvaient avoir un rôle.

Page 3771

1 Q. Et par ces diverses rencontres, le ministre M. Boskoski et Carlo Ungaro

2 ont publié un communiqué dans lequel il était précisé que les

3 renseignements en question ne provenaient pas de l'OSCE, et que l'OSCE

4 appuyait pleinement une enquête quant à ce qui s'était passé, et dans ce

5 texte le ministre, M. Boskoski, déclarait publiquement, immédiatement après

6 les faits, que tout ce qui aurait pu se passer à Ljuboten devait faire

7 l'objet d'une enquête; n'est-ce pas ?

8 R. C'est cela, précisément.

9 Q. Et ce jour-là, il vous a montré une décision portant création d'une

10 commission, n'est-ce pas, celle dont il a été question ici, il y a quelques

11 instants, c'est bien cela ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Dès la création de la commission, vous avez été informé du fait que

14 l'équipe d'enquêteurs créé par le juge d'instruction Ognen Stavrev n'avait

15 pas pu entrer dans le village; c'est bien cela ?

16 R. Oui. Je crois me rappeler que le groupe est arrivé à l'entrée du

17 village et a dû repartir.

18 Q. Vous avez également eu un contact avec le vice-premier ministre Kemal

19 Musliu, et vous lui avez demandé l'autorisation pour l'équipe d'enquêteurs

20 de pénétrer dans le village ?

21 R. Oui, c'est exact. J'avais gardé son numéro de téléphone portable quand

22 il m'avait appelé le dimanche, me demandant de faire cesser ce qui se

23 passait, donc, je me suis adressé à lui en retour pour lui demander son

24 aide. Je lui ai demandé s'il connaissait éventuellement des habitants en

25 vue du village, comme peut-être un imam ou un prêtre ou un instituteur,

26 quelqu'un en tout cas qui pourrait faciliter l'entrée d'une équipe

27 d'enquêteurs dans le village. Mais, en très peu de mots et catégoriquement,

28 il a dit, excusez-moi, Général, je regrette, mais je ne peux pas vous

Page 3772

1 aider.

2 Q. Après quoi, vous avez appris que les cadavres avaient été brûlés et que

3 la commission d'enquête avait été empêchée de pénétrer dans le village une

4 deuxième fois, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Et vous avez déclaré que vous étiez très déçu par tout cela, parce

7 qu'en l'absence d'une enquête sur les lieux, il était pratiquement

8 impossible de déterminer le statut exact des présumées victimes dans ce

9 village ou leur nombre et les conditions dans lesquelles ces personnes

10 avaient trouvé la mort, n'est-ce pas ?

11 R. Exact. J'ai encore le sentiment aujourd'hui, en ce moment, que tel est

12 bien le cas lorsque l'on est dans un Etat qui a sa constitution et ses

13 lois, la police et les équipes d'enquêteurs, les juges d'instruction ne

14 doivent pas être empêchés d'inspecter un village où certains événements ont

15 eu lieu, et dans ce cas, il s'agissait du village de Ljuboten.

16 Q. Si l'on tient compte de tout ce que vous avez dit jusqu'à présent,

17 Général, je vous demanderais s'il est exact qu'en vertu du code de

18 procédures pénales de la République de Macédoine, en présence de soupçons

19 fondés quant à l'existence d'un crime, il est normal, et c'est même la

20 seule possibilité d'action pour la police, que celle-ci informe, par le

21 truchement de son centre opérationnel, le procureur public et le juge

22 d'instruction de permanence de ses soupçons quant à l'existence d'un crime

23 et que le juge décide qui ira enquêter sur les lieux; est-ce bien cela ?

24 R. Oui. En vertu du code de procédure pénal, l'enquête est menée sur place

25 par un juge d'instruction, accompagné du procureur public, et sur la base

26 des indices recueillis il est permis de déterminer l'importance des dégâts

27 ou le nombre des victimes, après quoi une équipe d'enquêteurs nommés par le

28 ministère de l'Intérieur peut mener une enquête. Pour être très clair,

Page 3773

1 j'ajouterais que ce que je viens de dire s'applique aux incidents de

2 circulation peu importants ou quelque chose de ce genre.

3 Q. Vous avez également répondu à ma question suivante, car j'avais

4 l'intention de vous demander si c'était en cas d'incidents mineurs de

5 moindre importance que c'était la police qui décidait de la façon dont

6 l'enquête se déroulerait sur les lieux elle-même; c'est bien cela, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Mais une fois que le juge décide de se rendre sur place, c'est lui qui

10 décide quelle sera la composition de l'équipe qui l'accompagnera, donc

11 c'est lui qui demande la constitution d'une équipe constituée de légistes

12 judiciaires, et d'autres policiers qui vont sécuriser les lieux et aider

13 les représentants judiciaires en cas de nécessité, en faisant appel, par

14 exemple, à un pathologiste ou à d'autres personnalités importantes pour

15 établir la réalité des faits, ainsi qu'à des experts dans divers domaines

16 de compétence, et que c'est donc le juge qui dans ces cas-là décidera de ce

17 qu'il convient d'entreprendre; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 Q. Le juge qui enquête sur les lieux est le dominus litis dans tout cela;

20 tous les autres agissant sur ses ordres, n'est-ce pas ?

21 R. Si je ne parle pas anglais, je ne comprends pas non plus dominus litis.

22 Q. Ce que j'ai dit --

23 R. Je suppose qu'en latin cela veut dire que nous sommes être à bord.

24 Q. D'accord. On m'avertit qu'il y a eu une erreur quelque part au compte

25 rendu d'audience.

26 Ligne 23, page 73, ligne 23, je vous posais la question suivante :

27 Donc, c'est en cas d'incidents mineurs de moindre importance uniquement,

28 n'est-ce pas, qu'un juge d'instruction peut autoriser la police à enquêter

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1 sur les lieux de sa propre initiative ? Donc, je demanderais une correction

2 de l'erreur du compte rendu en anglais.

3 Général, je vous demanderais de vous pencher sur l'intercalaire 117,

4 pièce à conviction 1D6. Nous passons immédiatement à la page 2, numéro ERN

5 N000-7351, version anglaise avec le même numéro ERN auquel s'ajoute point

6 ET.

7 Vous voyez ce document, une note officielle du tribunal II, et la

8 deuxième page que je vous demande de parcourir est signée par le juge

9 d'instruction, Ognen Stavrev, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, je vois cela.

11 Q. Sur cette page, il est dit : "A propos de la même affaire le 12 août

12 2001, le juge d'instruction de permanence a été informé par MVR-SRV-DOC-92,

13 le centre opérationnel de permanence, à 17 heures 30, que dans la zone du

14 village de Ljubanci et de Ljuboten, il y avait eu plusieurs membres des

15 paramilitaires des terroristes albanais qui avaient été assassinés et que

16 personne ne pouvait se rapprocher des corps, parce qu'à ce moment-là il y

17 avait encore des activités militaires en cours.

18 "Le juge d'instruction informait le procureur adjoint, Roska Karova,

19 des détails qu'il avait reçus par MVR. Le juge d'instruction a également

20 été informé que la sécurité des autorités chargées de mener l'enquête pour

21 le tribunal et pour le procureur public ne pouvait pas être garantie, car

22 il y avait encore des affrontements. C'est la raison pour laquelle aucune

23 enquête n'a encore été diligentée, et plus précisément cela est expliqué

24 par les affrontements militaires qui opposent encore les formations

25 paramilitaires mentionnées et les forces de sécurité de la République de la

26 Macédoine.

27 "Le directeur de l'institut médico-légal ou de l'institut de

28 criminologie, le Dr Aleksej Duma, a été informé de la situation."

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1 Général, il est manifeste d'après ce rapport que les organes

2 compétents de la police, par l'entremise du centre opérationnel de

3 permanence de la ville de Skopje, avaient dès le 12 août, en fin d'après-

4 midi, informé le juge qu'il était possible qu'il se peut qu'il y ait des

5 personnes malades dans le village; est-ce exact ?

6 R. Oui, la police a agi en fonction de ses devoirs et obligations.

7 Q. Donc, en informant le juge d'instruction, la police s'était

8 acquittée de son obligation; est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. La police fournissait des informations quotidiennes à propos de la

11 situation, mais est-il exact, Général, que le juge d'instruction est la

12 personne qui devait décider s'il devait se rendre sur le terrain pour mener

13 à bien l'enquête, quelle que soit la situation ou la mesure de sécurité

14 dans le village, qu'il y ait des activités de combat ou, de toute façon,

15 seul le juge d'instruction était à même de prendre une décision; est-ce

16 exact ?

17 R. Oui.

18 Q. J'aimerais maintenant que nous prenions la première page du document,

19 la page N000-7350. Il s'agit d'un document officiel où il est fait état de

20 deux tentatives de la part du juge d'instruction, Ognen Stavrev, ainsi que

21 de la part de son adjoint, Milan Galevski, et de la part des représentants

22 de l'institut médico-légal pour mener à bien une enquête sur le terrain.

23 A l'époque, lorsque vous avez fait des efforts par le truchement de l'OTAN,

24 par le truchement du vice-président du gouvernement, ainsi que par le

25 truchement d'autres entités internationales, vous aviez essayé d'aider

26 l'équipe chargée de mener enquête à entrer dans le village ?

27 R. Oui. Je pense que tout le monde s'est évertué d'essayer de faire en

28 sorte que les conditions soient propices pour que le juge d'instruction, le

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1 procureur et les autres membres de l'équipe d'enquête puissent avoir accès

2 au village. Malheureusement, cela ne s'est pas passé.

3 Q. Mais en tant que membre de cette commission créée par le ministre, qui

4 se trouve d'ailleurs à l'intercalaire 96, et c'est le premier document de

5 ce classeur, il s'agit de la pièce P73, vous étiez déjà, en quelque sorte,

6 handicapé par le fait que vous n'étiez pas en mesure d'établir les premiers

7 faits essentiels qui sont importants lorsque la police doit prendre ou doit

8 suivre une procédure par rapport à ce type d'événement. Est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Mais le Procureur vous a posé une question, et en réponse à cette

11 question vous avez dit que conformément à l'ordre de la décision, vous avez

12 essayé d'obtenir tous les documents essentiels des services du ministère de

13 l'Intérieur, afin de pouvoir véritablement savoir ce qui s'était passé là-

14 bas; est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous avez dit que le gros du travail avait été fait par le président de

17 la commission, à savoir Goran Mitevski; est-ce exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Et le connaissant et connaissant ses capacités de professionnalisme, il

20 s'agit de quelqu'un en qui vous aviez absolument confiance et le

21 connaissant en tant que tel vous savez qu'il allait faire tout ce qu'il

22 pourrait pour s'enquérir des circonstances, et vous savez qu'il trouverait

23 tous les documents pertinents qui étaient nécessaires; est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous avez également dit qu'étant donné que la police portant l'uniforme

26 était de votre compétence, et que vous avez en fait essayé de savoir ce qui

27 s'était passé, et vous avez essayé de savoir quelle était la situation qui

28 prévalait dans les postes de police sur le terrain, et vous l'avez fait en

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1 fait grâce également à l'adjoint du ministre adjoint pour Skopje, Ljupco

2 Bliznakovski, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, c'est exact. J'aimerais dire que ce n'est pas seulement Ljupco,

4 mais toute mon équipe, toute cette équipe qui était mon équipe, et qui

5 était composée de mes collaborateurs les plus immédiats à qui j'avais

6 confié la tâche de collecter des informations à propos des événements de

7 Ljuboten.

8 Q. Et vous aviez absolument confiance dans Ljupco Bliznakovski en tant que

9 professionnel, et tant que professionnel particulièrement compétent ?

10 R. Oui, c'est vrai.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Mon estimé confrère de l'Accusation m'a

12 demandé de mettre un terme à mon contre-interrogatoire cinq minutes avant

13 la fin parce qu'il avait une question. Donc, je ne sais pas si le moment

14 est venu pour qu'il pose cette question.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je pense que ce moment est bien

16 venu, Maître Residovic.

17 Nous allons donc poursuivre la déposition de ce témoin à 9 heures. Nous

18 vous remercions, Général, par avance. De ce fait, M. l'Huissier va

19 maintenant vous escorter hors du prétoire, et s'occupera donc de vous.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

21 [Le témoin quitte la barre]

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

23 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

24 partiel ?

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

27 partiel, Monsieur le Président.

28 [Audience à huis clos partiel]

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13 Pages 3778-3781 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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23 [Audience publique]

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre vient de demander au

25 conseil s'il sera possible de terminer la déposition du témoin suivant

26 avant le début des vacances judiciaires. D'après ce qui a été indiqué par

27 l'Accusation et les conseils, cela nous permet de comprendre que cela ne

28 sera pas possible, et au vu des circonstances la Chambre estime qu'il

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1 n'irait pas d'intérêt de la justice d'avoir une longue pause pendant la

2 déposition de ce témoin, ce qui fait que l'option proposée par M. Saxon

3 devrait être retenue, à savoir à la fin de la déposition du témoin actuel,

4 un témoin qui va déposer sur le fait incriminé sera cité à la barre et ce

5 témoin viendra déposer et la Chambre s'assurera en intervenant, si cela est

6 possible, et en interrompant les conseils que la déposition de ce témoin

7 pourra se terminer à la fin de l'audience vendredi.

8 Est-ce que cela est clair pour tout le monde ?

9 Très bien. Nous allons donc lever l'audience.

10 --- L'audience est levée à 13 heures 54 et reprendra le jeudi 19 juillet

11 2007, à 9 heures 00.

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