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1 Le lundi 27 août 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez donner
7 lecture du texte qui figure sur la carte qui vient de vous être remise.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
9 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
10 rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN: TÉMOIN M-051 [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre
14 place.
15 Madame Motoike.
16 Interrogatoire principal par Mme Motoike :
17 Mme MOTOIKE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
18 Q. Bonjour, Monsieur le Témoin.
19 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce l'huissier pourrait remettre un
20 document au témoin portant le numéro ERN N006-4901.
21 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez examiner cette feuille de
22 papier, et sans en donner lecture, confirmer que les informations y
23 figurant sont exactes.
24 R. C'est exact.
25 Mme MOTOIKE : [interprétation] Peut-on montrer ce document à mes confrères
26 et s'il n'y a pas d'objection de leur part, je souhaiterais en demander le
27 versement au dossier sous pli scellé.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier sous
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1 pli scellé.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P408.
3 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci. Pour les besoins du compte rendu
4 d'audience, je signale que l'Accusation a cité à la barre le Témoin M-01
5 [comme interprété].
6 Q. Monsieur le Témoin, vous avez reçu les mesures de protection, à savoir
7 l'attribution d'un pseudonyme et la déformation des traits de votre visage.
8 Ce qui signifie que votre visage ne peut être vu à l'extérieur de ce
9 prétoire. Nous vous appellerons Témoin ou Témoin 051. Est-ce que vous
10 m'avez bien comprise ?
11 R. Oui.
12 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on passer à huis
13 clos partiel.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 Mme MOTOIKE : [interprétation]
11 Q. En août 2001, est-ce que vous répondiez aux ordres du commandant Blazo
12 Kopachev ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que Mitre Despodov était le commandant du
15 3e Bataillon des Gardes au sein de la 1ère Brigade des Gardes ?
16 R. Oui.
17 Mme MOTOIKE : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, Monsieur
18 le Président, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de questions
3 à poser.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Maître Residovic.
5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Bonjour, Témoin M-051.
8 R. Bonjour.
9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voudrais que vous m'accordiez un petit
10 moment, Monsieur le Président, je vous prie, car je souhaiterais placer le
11 pupitre devant moi.
12 Nous avons préparé un jeu de documents que nous souhaitons montrer au
13 témoin, et je souhaiterais que M. l'Huissier distribue ces documents au
14 témoin, à l'Accusation ainsi qu'aux Juges de la Chambre, et ce, afin de ne
15 pas interrompre le témoin lorsqu'il aura commencé à répondre à mes
16 questions.
17 Q. Monsieur M-051, bonjour. Je m'appelle Edina Residovic et avec mon
18 confrère Guenael Mettraux, nous représentons les intérêts de M. Ljube
19 Boskoski.
20 Avant de commencer à vous poser des questions, j'aimerais vous demander,
21 Monsieur M-051, ce qui suit : auriez-vous l'amabilité de ménager des temps
22 d'arrêt à la fin de chacune de mes questions pour permettre aux interprètes
23 de traduire vers l'anglais et vers le macédonien pour que les Juges et
24 toutes les personnes dans la Chambre puissent comprendre la question que je
25 vous ai posée, ensuite après ce temps d'arrêt, je vous demanderais de bien
26 vouloir répondre à la question. Vous m'avez bien comprise ?
27 R. Oui, je vous ai compris.
28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais, Monsieur le Président,
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1 que nous passions brièvement à huis clos partiel.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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26 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
27 Q. Conformément à la constitution et aux droits de la République de
28 Macédoine, j'imagine que vous êtes au courant, le président de la
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1 République est le commandant en chef de l'armée en état de guerre comme en
2 situation de paix; est-ce exact ?
3 R. C'est exact, il est commandant en chef.
4 Q. Vous savez, et vous saviez à l'époque, que le déploiement de forces de
5 police en état de guerre relève également de la responsabilité du président
6 de la république en tant que commandant suprême ?
7 R. C'est exact. En coopération.
8 Q. En 2001, une nouvelle loi sur la défense était passée. Malgré cela,
9 vous serez d'accord avec moi, si je vous disais, que le président de la
10 république, étant donné que l'on n'avait pas adopté de législation
11 secondaire, le président de la république donc, jouait ce rôle de
12 commandant en chef pendant l'intégralité de la période de crise; est-ce
13 exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Une fois que le déploiement de forces de police à des fins militaires
16 est décidé - parce que c'est un des principes de base de toute armée, de
17 toute son organisation, c'est qu'il y a unité dans la hiérarchie - donc une
18 fois que ces forces de police sont déployées, elles sont utilisées dans les
19 opérations militaires et elles se trouvent sous le commandement de l'état-
20 major militaire; est-ce
21 exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Monsieur M-051, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que les
24 décisions d'importance stratégique sont normalement prises par le
25 commandant chef et l'état-major, alors que les commandants d'unité prennent
26 normalement des décisions opérationnelles, alors qu'au niveau du
27 commandement inférieur on prend une décision d'ordre tactique ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. J'aimerais maintenant vous poser une question complètement différente.
2 Elle n'a rien à voir avec les questions sur lesquelles d'autres personnes
3 ont déposé devant cette Chambre.
4 J'aimerais vous demander s'il est exact que le président, en tant que
5 commandant en chef, a adopté en juin 2001, une décision sur la défense de
6 la ville de Skopje. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que cette
7 décision était une décision d'ordre stratégique ?
8 R. Oui, une telle décision a été adoptée sur la défense de la ville de
9 Skopje et quatre brigades ont été établies. Bien, je pourrais vous donner
10 leurs numéros : 12, 6, 8 et 1. Je pense qu'il s'agissait de la Brigade des
11 Gardes.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vais maintenant vous renvoyer à
13 l'intercalaire numéro 7. Il s'agissait d'un document qui avait le numéro de
14 pièce 1D99. Il s'agit de l'intercalaire numéro 7. Il s'agit d'un document
15 qui n'a pas été rendu public.
16 Q. Monsieur M-051, vous voyez un document du président de la République de
17 Macédoine, du 11 juin 2001, signé par le président de la République de
18 Macédoine, M. Boris Trajkovski. S'agit-il d'une décision de nature
19 stratégique qui a été prise par le président pour établir le commandement
20 de la défense de la ville de Skopje ?
21 R. Oui, je pense qu'il s'agit d'un document stratégique puisqu'il s'agit
22 de la capitale d'un Etat.
23 Q. Au point 2, on donne la liste des brigades que vous venez de nous
24 énumérer, les brigades qui doivent faire partie du commandement de la
25 défense de la ville de Skopje; est-ce exact ?
26 R. Oui c'est exact. Toutes ces brigades sont énumérées ici.
27 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire que la défense de la capitale
28 est toujours une mission de défense très importante de l'armée; est-ce
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1 exact ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Dans ce cas particulier, pourriez-vous être d'accord avec moi pour dire
4 que c'était d'une importance toute particulière étant donné que la ville de
5 Skopje est située très près du sud de la Serbie et de la frontière avec le
6 sud de la Serbie et c'est également à proximité de la frontière avec le
7 Kosovo ?
8 R. Je suis d'accord.
9 Q. Vous serez également d'accord avec moi pour dire que dans cette région
10 il y avait eu pendant longtemps un état de crise, et qu'en 2001, il y avait
11 des groupes de terroristes, des groupes de l'ALN qui, grâce à Skopska Crna
12 Gora, arrivaient à proximité de Skopje ?
13 R. Oui, cela se passait via Skopska Crna Gora.
14 Q. Je voudrais maintenant vous demander de passer à l'intercalaire numéro
15 12. Il s'agit de la pièce 1D82, il s'agit de la page 10 342 en version
16 macédonienne et c'est la page 1D3048 en anglais.
17 Monsieur M-051, avez-vous trouvé ce document ?
18 R. Oui, je l'ai trouvé.
19 Q. Il s'agit du commandement de la défense de la ville de Skopje du 11
20 juin 2001 ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Cela concerne la défense de la ville de Skopje.
23 R. Oui, c'est exact. Je connais ce document.
24 Q. Prenez la dernière page de ce document, 1D3047 en macédonien et 1D3053
25 en anglais, et vous serez d'accord pour dire que cet ordre a été donné par
26 le général de division Sokol Mitrevski, qui était en charge de la défense
27 de la ville de Skopje; est-ce exact ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. On pourrait dire, si vous êtes d'accord, qu'une fois que le président
2 de la république avait pris la décision stratégique concernant la défense
3 de la ville de Skopje, le commandant de la défense de Skopje avait donné un
4 ordre pour défendre la ville de Skopje qui était, de fait, un ordre de
5 nature opérationnelle; est-ce exact ?
6 R. C'est exact. C'est à partir de cet ordre que l'on a ensuite donné
7 l'ordre pour notre brigade, pour la 1ère Brigade de Gardes.
8 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire que dans les faits, sur la base
9 de cet ordre, on a pu établir la mission et les tâches de base de toutes
10 les instances qui participaient à la défense de la ville, en premier lieu
11 l'armée et la ville, mais également les autres organes; est-ce exact ?
12 R. C'est exact. C'est à partir de cet ordre, en fonction de cet ordre que
13 nous nous sommes déployés.
14 Q. Vous nous avez dit que c'est sur la base de cet ordre que les ordres
15 ont été donnés à la 1ère Brigade de Gardes; est-ce exact ?
16 R. C'est exact.
17 Q. A votre connaissance, il y avait une défense unique de Skopje et
18 d'autres organes ne venaient pas à mener leurs propres décisions et, dans
19 la pratique, chacun exécutait les tâches qui s'énuméraient dans cet ordre;
20 est-ce exact ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Monsieur M-051, est-il exact que les autres organes se fondaient sur
23 cet ordre pour mener à bien leurs missions, pour planifier, pour réaliser
24 leurs actions et pour atteindre les buts et les missions de cet ordre; est-
25 ce exact ?
26 R. C'est exact. Chacun apportait sa pierre à l'édifice.
27 Q. Il y a quelques instants, nous avons vu la décision du président et les
28 ordres qui ont été faits sur cette base. Sont-ils, selon vous, cohérents
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1 avec votre conception du rôle du président, de commandant en chef, qui
2 confie des missions à l'armée et aux autres organes aux fins de la défense;
3 est-ce exact ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Je vous demanderais maintenant de consulter l'autre page de cet ordre,
6 il s'agit de la page 1D3043, et 1D3049, en anglais.
7 Vous pouvez voir en haut de la page le point 3, et le paragraphe 4. Dans la
8 version anglaise, le point 4 est sur la page suivante dans la page 3 050.
9 Non, excusez-moi je vais vérifier.
10 Alors, il s'agit de la page 3 049, le quatrième paragraphe de cette page,
11 je vais vous en donner lecture. Il est dit que : "Les forces du MOI ont
12 bloqué le village d'Aricinovo et contrôlent les points d'accès vers le
13 village. Avec des forces appropriées, ils ont sécurisé les installations
14 d'importance vitale dans le centre-ville, dans les actions [phon] internes
15 de Skopje."
16 Monsieur M-051, êtes-vous d'accord pour dire que cet ordre et cette manière
17 de donner des missions au ministère de l'Intérieur est en fait en
18 conformité avec votre conception d'un commandement unifié selon lequel les
19 ordres du commandant en chef dans la défense conjointe de Skopje sont émis
20 et transmis aux unités du ministère de l'Intérieur; est-ce exact ?
21 R. C'est exact. Il est question ici d'actions conjointes. On parle
22 d'actions conjointes pour éviter de déployer des forces armées dans cette
23 installation. Il est donc dit que des forces de police seront déployées à
24 l'entrée d'Aricinovo. Ainsi, ils pourront mener à bien leurs actions à leur
25 propre niveau afin d'éviter qu'il y ait confusion entre les compétences de
26 l'armée et de la police. Ainsi, on évite qu'une installation soit sécurisée
27 par l'armé et par la police car ce n'est pas nécessaire.
28 Q. Je voudrais vous demander de consulter le point 5.3 dans la page 3 044
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1 et dans la version anglaise, 3 050. Vous voyez une mission pour votre 1ère
2 Brigade de Garde. Il est dit que : "En soutenant sur des installations
3 favorables en actions conjointes avec la
4 12e Brigade, la 8e Brigade et la 1ère Brigade avec les forces du MVR qui sont
5 actives sur place ou à proximité immédiate de la zone en question afin
6 d'éviter l'accès des terroristes de diversion et de l'action du centre-
7 ville."
8 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que votre brigade, en fait, en
9 coopération avec le ministère de l'Intérieur, avait pour mission d'empêcher
10 l'accès de terroristes de diversion à la ville de Skopje ?
11 R. C'est exact. Je suis d'accord avec vous.
12 Q. Je vous demanderais maintenant de passer à la page suivante, 1D3045, le
13 point 8.2. Dans la version anglaise, il s'agit de la page 1D3051. Dans
14 cette partie de l'ordre, on parle de sécurité, de renseignements, et au
15 8.3, il s'agit de protection de la sécurité, ce sont en fait des missions
16 que vous réalisiez de votre brigade; est-ce exact ?
17 R. C'est exact.
18 Q. En ce point, il est dit que le renseignement devrait se concentrer sur
19 la notification en temps voulu de ces groupes, et pour la collecte de
20 renseignements sur leur déploiement, leurs forces, leurs armements et leurs
21 déplacements. Ensuite, il est dit que le G3 -- G2 devrait garantir un
22 échange d'information en temps voulu et de qualité avec les organes
23 compétents dans leur zone de responsabilité, les organes compétents du MVR.
24 R. C'est exact. (expurgé)
25 Q. A ce sujet, lorsque vous vous êtes rendu dans cette zone, vous avez
26 immédiatement établi une coopération avec les postes de police régionaux et
27 avec les unités du ministère de l'Intérieur dans les municipalités se
28 trouvant dans la zone où vous vous trouviez ?
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1 R. C'est exact. Nous avons établi une coopération dans la municipalité de
2 Cair, Mirkovski et Gazi Baba.
3 Q. Si je vous disais que le Témoin Mario Djurisic, en déposant devant ce
4 Tribunal --
5 Je m'excuse, Monsieur le Président. (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
10 Q. Mario Djurisic, le commandant de la 2e Compagnie du
11 3e Bataillon, avait déposé que ses soldats et lui-même avaient constaté
12 juste après leur arrivée des déplacements significatifs et divers éléments
13 qui suggéraient la présence de l'ALN à Ljuboten et à sa périphérie, vous
14 pouvez donc confirmer, corroborer ses propos devant cette Chambre ?
15 R. Je le confirme. Je dispose de nombreuses informations sur ce
16 déplacement, on peut le voir dans ce document que j'ai rédigé moi-même et
17 que j'avais envoyé, et (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.
22 Q. J'aimerais vous demander d'éviter de mentionner votre grade, ainsi nous
23 pourrons protéger votre identité, conformément à la décision de la Chambre
24 pendant que vous déposez ici et je vais également y veillez moi-même.
25 R. Oui, toutes mes excuses.
26 Q. Dites-moi, est-il exact que les informations suivantes, les
27 déclarations suivantes "les gens ont été vus portant des uniformes noirs,
28 des gens armés ont été vus --" les informations selon lesquelles il y a eu
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1 des déplacements autour du village pendant la nuit et qu'une partie du
2 bétail avait été emmenée dans des zones où l'ALN était active, et qu'on a
3 trouvé en partie des uniformes, des munitions dans cette zone, dans des
4 lieux entre le village et les positions de l'ALN. Il s'agissait de
5 munitions d'origine chinoise, et certaines n'étaient pas encore utilisées.
6 Cela signifie que les munitions avaient été transportées à travers le
7 village. Donc, s'agit-il de faits que vous avez appris de vos subordonnés,
8 et ainsi, que vous avez observé vous-même, comme vous l'avez dit ?
9 R. Oui, tout ce que vous venez de dire est correct.
10 Q. Est-ce que cela indiquait pour vous que le village de Ljuboten était
11 utilisé comme base logistique pour les fins de l'ALN ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, le moment
14 serait peut-être venu de prendre notre pause.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons maintenant prendre une
16 pause.
17 Auparavant, je voudrais dire au sujet de la question soulevée par Mme
18 Motoike, que le document marqué à des fins d'identification, 1D85, il
19 l'avait été parce qu'il n'y avait pas de traduction disponible. La
20 traduction a maintenant été fournie par l'Accusation et a été incorporée.
21 On peut donc verser ce document au dossier, ce qui va être le cas.
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
24 --- L'audience est reprise à 16 heures 17.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai cru comprendre, Monsieur Saxon,
26 qu'il y avait des questions que vous aviez besoin de soulever.
27 Je suis sûr que Me Residovic va vous accorder le temps nécessaire.
28 M. SAXON : [interprétation] Merci. Très brièvement.
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1 Il m'a récemment été confirmé qu'il y a eu un oubli en quelque sorte ou un
2 petit problème pour le voyage du prochain témoin à charge dont on attendait
3 l'arrivée à La Haye aujourd'hui. En raison de cette erreur commise et qui
4 n'est pas du fait de l'Accusation, cette personne n'arrivera que tard
5 demain. Par conséquent, elle ne pourra pas commencer sa déposition comme
6 prévu dans le courant de l'audience de demain.
7 Je voulais en informer les Juges de la Chambre, et en fonction de la
8 durée de la déposition du témoin actuel, peut-être que nous terminerons
9 plus tôt que prévu demain. Ceci aura également une incidence, Monsieur le
10 Président, sur l'ordre de comparution des témoins pour le reste de la
11 semaine. Initialement, l'Accusation comptait citer à comparaître deux
12 témoins des faits en application de l'article 92 bis qui devaient témoigner
13 vendredi. En accord avec la Défense, nous sommes parvenus à la conclusion
14 que ce n'était pas réaliste; par conséquent, il n'y aura qu'un seul témoin
15 des faits qui comparaîtra vendredi. Il est important de maintenir l'emploi
16 du temps prévu pour la semaine prochaine, car il y a deux témoins experts
17 qui doivent venir. Ils n'ont pas beaucoup de temps à nous accorder et ils
18 vont faire le nécessaire pour être disponibles la semaine prochaine.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, je vous
20 remercie.
21 Inutile de commenter ce que vous venez de dire. Nous acceptons que ce
22 type de choses puisse se produire.
23 Monsieur Mettraux.
24 M. METTRAUX : [interprétation] Nous vous donnons la possibilité de discuter
25 de l'un des témoins des faits mentionnés par M. Saxon. Nous en avons parlé
26 à M. Saxon. La Défense de M. Boskoski et celle de M. Tarculovski sont
27 d'avis que si les Juges de la Chambre sont d'accord, nous n'allons pas
28 insister pour contre-interroger l'un de ces deux témoins des faits, ce qui
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1 pourra faciliter les choses et éviter à l'un de ces témoins de voyager. Si
2 vous souhaitez, nous pouvons faire des commentaires supplémentaires à huis
3 clos partiel.
4 Il s'agit de l'un des deux témoins des faits qui doivent comparaître la
5 semaine prochaine.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Inutile de nous donner son nom pour le
7 moment. D'autres discussions entre les équipes de la Défense et de
8 l'Accusation permettront sans doute à M. Saxon de planifier l'arrivée de
9 ces témoins compte tenu de ce commentaire très utile.
10 Merci.
11 M. SAXON : [interprétation] Je tiens simplement à souligner que même si
12 l'Accusation est reconnaissante à la Défense de ce qui vient d'être dit,
13 nous pourrions tout à fait, malgré tout, décider de citer à comparaître le
14 témoin en question qui vient d'être mentionné.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous nous sommes
16 suffisamment appesantis sur cette question. Nous allons poursuivre le plus
17 rapidement possible avec la déposition du témoin actuel. La Chambre serait
18 ravie que nous ayons davantage de temps disponible.
19 Maître Residovic.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.
21 Q. Monsieur le Témoin M-051, avant la pause, vous avez convenu du fait
22 qu'au sein de la brigade, notamment vous, personnellement, en 2001, vous
23 saviez que le village de Ljuboten servait de base logistique à l'ALN,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. En sus des informations que vous avez obtenues au sein de l'armée de la
27 République de Macédoine et conformément à l'ordre donné par le commandement
28 de la ville de Skopje, point 8, page 1D3046 et d'autres ordres que nous
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1 avons vus plus tôt, vous avez obtenu des informations de la part des
2 organes de la police au sein de ce fait, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Les informations dont disposait la police étaient beaucoup plus
5 détaillées, car l'armée n'est arrivée dans cette région qu'en juin 2001,
6 tandis que la police, elle, surveillait la situation en matière de sécurité
7 sur le terrain depuis beaucoup plus longtemps; est-ce exact ?
8 R. Je ne dispose d'aucun document écrit de la part de la police, car la
9 police n'était pas tenue de me communiquer des informations par écrit. Cela
10 étant, je confirme que lorsque nous sommes arrivés aux positions du
11 village, nous avons commencé à réunir des informations au sujet des
12 déplacements et au sujet de la situation des groupes terroristes et
13 d'autres groupes.
14 Q. Compte tenu des fonctions que vous exerciez au sein de l'armée et de
15 votre emploi actuel au sein du ministère de l'Intérieur, vous savez
16 pertinemment que les questions concernant la sécurité et la situation
17 relevaient de la section chargée de la sécurité et du contre-espionnage; le
18 saviez-vous ?
19 R. Oui, nous savions qu'ils s'occupaient de cela.
20 Q. Vous saviez la police avant cela, avant la crise et pendant celle-ci,
21 avait des contacts avec des Albanais, et depuis un certain réunissait des
22 informations concernant la situation sur le terrain. Ils disposaient
23 également d'équipement qui leur permettait de surveiller ou de vérifier ces
24 informations.
25 R. Oui, je vous confirme.
26 Q. Est-ce que vous pourriez examiner le document figurant à l'intercalaire
27 15. Il s'agit du document 1D510 dans la liste 65 ter. 1D4705 pour la page
28 en macédonien; et la page anglaise, 1D4707.
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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Attendons un instant que le document soit
2 affiché à l'écran.
3 Q. Je pense que vous avez maintenant trouvé ce document à l'intercalaire
4 15 ?
5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je signale que
6 c'est l'Accusation qui nous a communiqué ce document en application de
7 l'article 68.
8 Q. M-051, il s'agit d'un document émanant du ministère de l'Intérieur de
9 République de Macédoine, il porte la date du
10 26 février 2001. C'est bien le document que vous examinez en ce moment ?
11 R. Oui.
12 Q. Nous voyons qu'il s'agit d'un rapport concernant une conversation avec
13 l'agent Ljubo, et il s'agit du pseudonyme sans doute de la personne avec
14 qui les organes de Sûreté de l'Etat étaient en contact. Il est question de
15 terrorisme et d'extrémisme. Au
16 point 2, il est question de l'objet de la réunion : "Nous pouvons voir
17 quelque chose qui confirme ce qui est indiqué plus haut. Les informations
18 communiquées par la source indiquent qu'il n'y a pas très longtemps, dans
19 la vieille mosquée du village de Ljuboten, deux personnes inconnues, qui se
20 trouvaient parmi les fidèles, ont informé publiquement les personnes
21 présentes que toutes sortes d'aides financières étaient nécessaires pour
22 [inaudible] l'Armée de libération du Kosovo, et cetera."
23 N'est-il pas vrai de dire qu'il ressort de ce document, que déjà en février
24 2001, on disposait d'information indiquant que l'on incitait les villageois
25 de Ljuboten à fournir un soutien logistique aux groupes de diversion
26 terroristes et à les rejoindre ?
27 R. Oui. Vu l'aspect de ce document, il s'agit apparemment d'une note
28 officielle, il est manifeste qu'il existe une source opérationnelle appelée
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1 Ljubo, et conformément aux notes que j'ai rédigées, et d'après moi, les
2 informations sont fiables.
3 J'ajouterai que j'ai commencé à exercer mes activités de renseignements là-
4 bas, alors que ces mêmes personnes se rassemblaient à la mosquée, et j'ai
5 vu cela de mes propres yeux.
6 Q. Pourriez-vous maintenant, je vous prie, examiner le document figurant à
7 l'intercalaire 16. Il s'agit du document 1D511 dans la liste 65 ter, page
8 1D4709 dans la version macédonienne;
9 et 4 711 dans la version anglaise.
10 Conviendrez-vous avec moi qu'il s'agit là encore d'un document émanant de
11 la Sûreté de l'Etat de Skopje, il s'agit d'un aperçu, d'un résumé des
12 informations pertinentes en matière de sécurité obtenues par cette personne
13 ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] La source de ce document est la même que
16 dans le document précédent, Monsieur le Président.
17 R. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose, s'il vous plaît ? Ce type
18 de document, ces cartes topographiques dans lesquelles figurent des croquis
19 de la ville de Skopje, j'en ai trouvées moi-même, alors que j'effectuais
20 des fouilles sur le terrain à proximité de Skopje. On a saisi des cartes,
21 des sacs de couchage, des vivres qui ont été remis à mes officiers
22 supérieurs.
23 Q. Page suivante, document 4 710 en macédonien, il s'agit de la même page
24 dans le texte anglais, dernier paragraphe. On peut lire ce qui suit, je
25 vais donner lecture du document en macédonien : "Nous avons reçu des
26 informations indiquant que dans la zone de Basinec au-dessus du village de
27 Ljuboten, des mouvements importants de population ont été constatés pendant
28 la journée et pendant la nuit, des gardes ont été organisées autour des
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1 installations du secteur. On a remarqué que de nombreux véhicules motorisés
2 se dirigeaient vers Basinec. Des rumeurs indiquent qu'un nombre inconnu de
3 personnes sont stationnées à Basinec et qu'elles attendent de rejoindre la
4 défense de Tanusevci en cas d'intervention du MVR et de l'ARM. A l'entrée
5 du village de Ljuboten, en direction du village de Ljubanci, de jeunes
6 hommes montent la garde à l'entrée du village et empêchent toutes personnes
7 qu'ils ne connaissent pas d'entrer dans Ljuboten pendant la nuit."
8 M-051, est-ce que ce document n'indique pas qu'en février on disposait
9 d'information au sujet des activités de l'ALN et de l'UCK au village de
10 Ljuboten et dans les environs ?
11 R. Oui. C'est ce que l'on voit dans ce document. Comme nous avions
12 également un problème avec le village de Tanusevci, et de Brest, Gosince,
13 et qu'un de nos collègues avait été tué au cours d'une action, je suis sûr
14 que ces personnes étaient prêtes à apporter leur concours en cas de besoin.
15 Q. Monsieur M-051, pourriez-vous maintenant examiner le document figurant
16 à l'intercalaire 17, il s'agit du document 1D512 dans la liste 65 ter. Page
17 1D4713 en macédonien; 1D4715 en anglais.
18 Apparemment ce document est une note officielle émanant des services de
19 Sûreté de l'Etat. Ce document a été préparé sur la base d'une conversation
20 avec des collaborateurs, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est un document semblable au document précédent.
22 Q. Ce document a été rédigé le 5 mars 2001. Dans la partie intitulée
23 "Contenu", on peut lire, je cite : "Au début de la réunion, la source a
24 communiqué des informations concernant les activités de certaines personnes
25 dans la région de Basinec, à Skopska Crna Gora, et dans le village de
26 Ljuboten."
27 Au paragraphe 2, dernière phrase, on peut lire ce qui suit : "La source a
28 également indiqué que certaines de ces personnes se rendaient régulièrement
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1 au village de Ljuboten et à Skopje également à bord de véhicules motorisés.
2 D'après lui, le mouvement fréquent de véhicules motorisés se dirigeant vers
3 Basinec, Ljuboten et Skopje est dû à l'approvisionnement en nourriture et
4 d'autres articles pour les personnes se trouvant à ces endroits."
5 La source a également affirmé que l'on savait que des personnes armées se
6 rendaient régulièrement au village de Basinec où se trouvaient des
7 Kosovars.
8 Page 4 714 en macédonien, deuxième paragraphe, il s'agit de la même
9 page en anglais, on peut lire : "S'agissant des activités des individus du
10 village de Ljuboten, la source a affirmé que récemment, plus régulièrement
11 pendant la nuit, de jeunes personnes montaient la garde à l'entrée du
12 village de Ljubanci. Ces personnes n'étaient pas armées et empêchaient les
13 personnes inconnues d'entrer dans le village."
14 Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document qui nous montre également
15 très clairement que les informations que vous avez confirmées plus tôt
16 indiquent que l'on savait qu'il y avait présence de l'ALN au village et
17 dans les environs, et qu'on se servait de Ljuboten comme d'une base
18 logistique, n'est-ce pas ?
19 R. Etant donné que ce document a été rédigé peu avant mon arrivée, enfin
20 si l'on tient compte des activités des personnes mentionnées ici et si l'on
21 tient compte des explications figurant dans la note au sujet des
22 déplacements de l'approvisionnement, notamment pendant la nuit, je confirme
23 que la situation était la même lorsque nous sommes arrivés sur place à ces
24 positions.
25 On se servait également de tracteurs, de moutons, on conduisait des
26 moutons au village. Des personnes allaient au village avec des troupeaux de
27 moutons plus ou moins grands, je peux le confirmer. Cela figure dans les
28 rapports également.
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1 Q. Document 1D513, dans la liste 65 ter. Ce document figure dans
2 l'intercalaire 18. Il s'agit là encore, n'est-ce pas, d'un rapport émanant
3 ou rédigé sur la base d'information provenant de sources opérationnelles à
4 la déposition connue à l'inspecteur principal de la Sûreté de l'Etat. Il
5 s'agit du document 1D4517 dans la version macédonienne, 1D4719 dans la
6 version anglaise.
7 Il s'agit du 8 mars 2001, au point 4, on peut lire : "Lui et son ami se
8 camouflaient pendant un certain temps à un endroit donné attendant qu'il se
9 passe quelque chose. Cependant, au bout d'un moment, la source a remarqué
10 qu'un groupe composé de quatre Albanais du village Ljuboten se dirigeait
11 vers eux. Ils avaient tous entre 20 et 25 ans."
12 On peut lire ensuite : "Dans le contexte des informations figurant plus
13 haut, au bout d'une demi-heure environ, deux inconnus sont arrivés
14 accompagnés de trois chevaux chargés provenant de la direction du village
15 d'Aracinovo et de Rastak. Ils ont demandé à la partie qui les accueillait
16 s'ils portaient ce dont on avait besoin et ils se sont aussitôt dirigés
17 vers le village de Ljuboten le long de la crête de Skopska Crna Gora en
18 direction d'Aracinovo-Tanusevci. Il y a un sentier dont on se servait
19 depuis quelques temps."
20 Page suivante : "La source a indiqué qu'en raison de la situation en
21 matière de sécurité dans le pays et à cause de la proximité du village de
22 Ljuboten où on entend régulièrement des coups de feu, où habitent des
23 Albanais, les habitants du village de Rastak ont décidé d'organiser leur
24 propre protection en cas de problèmes (sans rien faire de concret)."
25 Monsieur le Témoin, est-ce que ce document confirme les informations
26 qui figuraient dans les documents émanant de la Sûreté de l'Etat que vous
27 avez examinés précédemment ?
28 R. A la lecture de ce document et si l'on analyse la description des
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1 localités, des routes -- routes que l'on peut utiliser ou pas et compte
2 tenu des déplacements qui ont été mentionnés, je peux confirmer que ce
3 document est fiable. On parle des liens opérationnels, des coups de
4 l'entretien, et par conséquent, je pense que ce document mérite qu'on s'y
5 intéresse.
6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Compte tenu de la pertinence des questions
7 mentionnées dans ce document et du fait que le témoin a déclaré qu'il a eu
8 connaissance de ces faits lorsqu'il est arrivé sur place, je pense que les
9 documents 1D510, 511, 512 et 513 dans la liste 65 ter, devraient être
10 versés au dossier. J'en demande le versement au dossier.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Motoike.
12 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je serai brève, Monsieur le Président. Je
13 dirais qu'à propos de certains des documents, le document 1D510, peut-être
14 1D512, et le dernier document 1D513, je pense que le témoin a confirmé
15 l'authenticité des documents ainsi que certaines des déclarations.
16 Mais pour ce qui est du document supplémentaire, je ne pense pas que
17 le témoin ait été en mesure de confirmer l'authenticité du document et
18 qu'il n'a pas non plus terminé de confirmer la fiabilité de la teneur du
19 document.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En d'autres termes, vous nous dites
21 que vous n'avez aucune objection au versement au dossier de trois
22 documents, les trois documents dont vous nous avez donné les cotes ?
23 Mme MOTOIKE : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour ce qui des autres documents,
25 Maître Residovic, avez-vous autre chose à dire ?
26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres explications à
27 fournir, si ce n'est que ce sont tous les documents que nous avons reçus de
28 la part de l'Accusation conformément à l'article 68, et manifestement, le
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1 témoin a confirmé à propos de tous ces documents qu'il s'agissait de
2 documents qui, d'après lui, sont des documents tout à fait classiques. Il a
3 indiqué que ce qu'il savait confirmait la teneur desdits documents.
4 Je n'ai pas d'autres explications à fournir à ce sujet.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons donc verser au dossier ces
6 documents.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter, 1D510 deviendra la
8 pièce 1D141. Le document 1D511 deviendra le document 1D142, et le document
9 65 ter 1D512 deviendra le document 1D143, alors que le document 65 ter
10 1D513 deviendra le document 1D144, Monsieur le Président.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur M-051, bien que vous ayez déjà analysé ces documents, vous
13 avez confirmé les faits, mais j'aimerais vous poser une question
14 supplémentaire : conviendrez-vous avec moi que, en sus du fait que ce
15 document confirme la présence de l'ALN dans le village de Ljuboten, peut-on
16 également dire que ces documents nous permettent -- aboutissent à la
17 conclusion suivante, à savoir que dès le début de la crise en Macédoine en
18 2001, un nombre de jeunes gens de Ljuboten se sont ralliés à l'ALN ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Monsieur M-051, vous avez en partie expliqué comment les choses se sont
21 déroulées, vous aviez confirmé que ces documents étaient des documents qui
22 nous fournissaient des informations ou des renseignements fiables, mais
23 pourriez-vous convenir avec moi que sur la base de ces renseignements, tous
24 les officiers du ministère de l'Intérieur pouvaient utiliser en toute
25 confiance l'information qui leur était fournie, tout comme les officiers
26 militaires dépendaient des informations que vous vérifiiez et présentiez à
27 ces officiers ?
28 R. C'est exact. Les services du Renseignement et du contre-renseignement
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1 utilisent des renseignements qui sont fournis par leurs agents, et toutes
2 les informations qui sont présentées sont des informations considérées
3 comme top-secret ou comme des secrets d'Etat. Une information, avant d'être
4 distribuée, doit faire l'objet de vérification de la part de plusieurs
5 protagonistes. Par conséquent, je peux tout à fait affirmer de façon
6 responsable que cette information était fiable et exacte.
7 Q. Les informations que nous venons d'analyser datent de la première
8 période, du début de la crise en Macédoine, à savoir les mois de février et
9 mars. Conviendrez-vous avec moi, que par la suite, des renseignements
10 semblables et beaucoup plus exhaustifs ont été présentés, et lorsque vous
11 avez commencé à travailler au mois de juin, vous avez également commencé à
12 compiler ce genre de renseignements ?
13 R. Pour ce qui est des endroits mentionnés ci-dessus, ces renseignements
14 ont été obtenus pendant les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août,
15 septembre, et ce, jusqu'en 2002 d'ailleurs; et jusqu'au moment où les
16 réservistes qui avaient été mobilisés ont été congédiés.
17 Q. En fait, lorsque votre brigade a été déployée dans la région des
18 villages de Ljuboten et Ljubanci dans les villages avoisinants, dans ce
19 secteur, la situation était plutôt complexe, n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Comme vous l'avez indiqué préalablement, assez vite vos soldats ont
22 commencé à trouver des objets tels que des munitions, des parties
23 d'uniforme. Donc est-il exact que vous avez trouvé fréquemment des
24 munitions de fabrication chinoise, munitions qui n'étaient pas utilisées
25 par l'armée qui, d'ailleurs, n'était pas non plus utilisées par la police
26 de la République de Macédoine ?
27 R. C'est exact. Nous avons trouvé ce type de munition à Basinec, comme
28 vous l'avez mentionné, à Skopska Crna Gora, dans le parc à moutons ou
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1 l'enclos à moutons d'Ardi, parce que c'est là qu'il y avait des moutons. Et
2 lorsque nous avons fouillé l'enclos à moutons, nous avons trouvé des
3 munitions de fabrication chinoise.
4 Q. Alors, à ce moment-là, la sécurité militaire appréhende certaines
5 personnes, n'est-ce pas ? Vous avez, par exemple, posé des questions à un
6 certain Ismet; est-ce exact ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Mais il ne voulait pas vous parler, c'est cela, et qu'il est venu
9 accompagné par une personne répondant au nom de Kenan ?
10 R. Je vais vous préciser tout cela.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il
12 faudrait passer à huis clos partiel, car le témoin va nous parler de ses
13 propres activités, ce qui pourrait, en fait, permettre de divulguer son
14 identité.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur M-051, vous avez fait référence à Kenan. Est-ce que vous savez
5 que le chef du village de Ljuboten à l'époque était Kenan Salievski ou
6 Kenan Saliu ?
7 R. D'après ce que j'avais entendu, Kenan s'est imposé comme le chef du
8 village, le chef donc responsable du village.
9 Q. Dites-moi, est-ce qu'il était considéré comme un pur et dur dans le
10 village ? Est-ce que vous aviez l'impression qu'il avait des liens avec
11 l'ALN ?
12 R. D'après moi, et pour être très franc avec vous, je pense qu'il avait
13 des liens avec la personne qui se trouvait ou les personnes qui se
14 trouvaient dans le village, parce qu'il a commencé à faire état de ses
15 hypothèses et à imposer ses hypothèses au début de la crise, lorsque la
16 crise a commencé.
17 Q. Dites-moi, si Kenan Salievski venait à dire dans sa déclaration au
18 Procureur que dans le village Baki, Malino [phon], et le commandant Lisi
19 étaient les liens avec l'ALN et qu'il avait appris de la part de Nain Saliu
20 et de Rexhep Saliu, vous accepteriez cela, parce que Kenan Salievski savait
21 qui étaient les autres personnes qui avaient des liens avec l'ALN dans le
22 village de Ljuboten, n'est-ce pas ?
23 R. C'est exact. Peut-être qu'il avait des liens, mais moi, je n'ai pas
24 mené d'enquête à ce sujet. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais je
25 peux confirmer qu'il avait des liens, en effet, parce que les personnes que
26 vous avez mentionnées sont également mentionnées sur ce territoire après la
27 guerre.
28 Q. Si Kenan Saliu venait à dire dans une déclaration fournie aux
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1 enquêteurs du TPIY que Suad Saliu, Riza Jonuzi, Besim Murtezani, Rafiz
2 Bajrami, Shefajet Bajrami, Fikret Aliu, Nemed Aliu, Ruhan Jashari, Ramadan
3 Jalimi, Musa Selimi, Refedin Selimi, Faik Murati, Sherket Murati, Zaik
4 Marati, Rasim Murati et d'autres dont il ne pouvait pas mentionner les noms
5 étaient de membres de l'ALN dans ce village, vous conviendrez également que
6 Kenan Salievski savait qui étaient les personnes qui étaient membres de
7 l'ALN dans le village et que lorsque vous avez travaillé là-bas plus tard,
8 ce sont des noms que vous avez vus comme étant des noms de personnes
9 appartenant à l'ALN ?
10 R. Je peux confirmer --
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Motoike.
12 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre ma consoeur, mais
13 pour ce qui de la première partie de l'intervention de ma consoeur, elle a
14 demandé au témoin de confirmer de faits détenus par d'autres personnes,
15 notamment par une personne telle que Kenan Salievski, et je ne pense pas
16 que ce témoin peut répondre à cette question.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que le problème vient de la
18 façon dont vous avez formulé votre question, Maître Residovic.
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que je
20 pourrais peut-être scinder la question en deux.
21 Q. Donc, premièrement Monsieur M-051, je vous ai dit ce qu'avait dit M.
22 Kenan Salievski aux enquêteurs du Procureur. J'aimerais savoir si vous,
23 vous savez personnellement, que lorsque l'on pense à Kenan Salievski et à
24 sa fonction, est-ce que vous conviendrez qu'il était en mesure de savoir
25 qui parmi les villageois faisaient partie de l'ALM ?
26 R. Oui, je pense qu'il le savait.
27 Q. Ma deuxième question maintenant, ma deuxième question - n'oubliez pas
28 que je vous ai lu toute une énumération de noms - donc je veux savoir si
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1 dans le cadre de vos activités vous avez appris que si certaines de ces
2 personnes étaient des membres de l'ALN ?
3 R. Je ne suis pas en mesure de vous le confirmer avec certitude, mais je
4 pense que ces personnes ont été mentionnées comme des personnes qui
5 auraient probablement passé une ligne là où se trouvaient les réservistes
6 le 10 août. Je peux également vous dire que dans le village de Ljuboten, le
7 10 août, trois personnes portant des uniformes noirs ont été aperçues
8 devant la maison de Zendeli à Ljuboten. Ce qui m'amène à croire que l'une
9 des personnes de la famille Zendeli est morte.
10 Q. Merci. Vous avez mentionné, il y a un petit moment de cela, que vous
11 étiez en communication avec l'enseignant Dzeljo.
12 Avant que je ne continue à vous poser mes questions, j'aimerais
13 demander que l'on passe à huis clos partiel.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous maintenant à huis clos partiel
16 Monsieur le Président.
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3 [Audience publique]
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
5 Q. Le président, après avoir décidé d'établir un commandement pour la
6 ville, en tant que commandant en chef, a également appelé à la mobilisation
7 de la 1ère Brigade de Gardes; est-ce exact ?
8 R. C'est exact. Je crois que c'était le 20 mars.
9 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire que pendant l'été 2001,
10 notamment en août 2001, la majorité des membres de la
11 1ère Brigade de Gardes étaient des membres des forces de réserve; est-ce
12 exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Si le témoin Despodov avait déposé devant cette Chambre en déclarant
15 que dans son bataillon il y avait jusqu'à 95 % de forces de réserve, et si
16 le témoin Jurisic avait déclaré que plus de 80 % de sa compagnie était des
17 forces de réserve du sud-est, cette déclaration serait exacte, n'est-ce pas
18 ?
19 R. Oui.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il s'agit du
21 compte rendu pour Despodov, de la page 2 614 et 2 632, et pour Jurisic le
22 compte rendu à la page 3 353.
23 Q. Conformément au règlement applicable à l'armée de République de
24 Macédoine, les forces de réserve devaient être remplacées chaque mois; est-
25 ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Cela représentait une obligation très grande pour l'armée et pour votre
28 brigade. Il fallait former et entraîner les nouveaux arrivants qui
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1 provenaient des forces de réserve.
2 R. C'est exact.
3 Q. Dans un laps de temps aussi bref, il était très difficile de maintenir
4 un contrôle effectif réel sur certaines des forces de réserve; est-ce exact
5 également ?
6 R. Oui, c'est exact. Certains éléments étaient très peu disciplinés.
7 Q. Dans votre déclaration préalable au bureau du Procureur ainsi que dans
8 vos notes, dans votre journal, en fait, on peut voir que certains des
9 réservistes avaient abattu une vache dans le village de Ljuboten. Cela a
10 été l'occasion d'entrer en contact avec les villageois de Ljuboten; est-ce
11 exact ?
12 R. Oui, nous avons eu des échanges. La vache a été amenée chez un
13 vétérinaire, on l'a observée, elle a été abattue et les réservistes qui
14 avaient tiré sur la vache, ont été immédiatement déplacés du village de
15 Ljubanci.
16 Q. De plus, d'après le journal que vous avez vu et que vous avez conservé
17 sur une certaine durée, d'après d'autres informations dont vous disposez,
18 nous avons appris qu'il y avait d'autres violations de la discipline dans
19 la brigade, et c'est la raison pour laquelle des sanctions disciplinaires
20 ont été prises contre les coupables.
21 R. C'est exact. Des mesures rigoureuses ont été prises contre ces
22 personnes.
23 Q. Il se pouvait que lorsqu'il fallait célébrer des fêtes ou pour d'autres
24 raisons irrégulières, ces personnes aient fait usage de leurs armes à feu,
25 ce qui représentait une violation de la discipline.
26 R. Oui, il y avait des incidents de tirs ou de violation de la discipline,
27 dans ces cas-là on prenait des mesures. Ils devaient payer leurs munitions.
28 Q. Vous avez déclaré que ces personnes étaient sanctionnées de manière
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1 stricte et qu'elles seraient écartées de l'armée; est-ce exact ?
2 R. Le cas échéant, des poursuites étaient engagées par les tribunaux. Si
3 leur manquement n'avait pas été aussi grave, bien ils seraient uniquement
4 renvoyés de l'armée séance tenante.
5 Q. Mais étant donné la situation complexe, le très grand nombre de
6 réservistes et la très forte rotation, il aurait pu se produire que de
7 nombreuses violations n'aient pas été repérées. Cela aurait pu se produire,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Cela aurait été possible, mais cela aurait été très rare.
10 Q. Monsieur M-051, seriez-vous d'accord avec moi si je vous disais que
11 dans une action conjointe entre l'armée et les membres du ministère de
12 l'Intérieur où le commandement est assuré par le commandement militaire, si
13 un membre du ministère de l'Intérieur violait les consignes qui lui étaient
14 imposées ou commettait même un délit, bien, le supérieur militaire aurait
15 pour mission d'en informer son supérieur direct au ministère de l'Intérieur
16 afin que le supérieur en question puisse prendre des sanctions contre le
17 policier qui s'était rendu coupable d'un délit. S'agirait-il de la bonne
18 marche à suivre afin d'établir la responsabilité d'un policier qui
19 participe à l'action conjointe ?
20 R. C'est exact, si le commandant de l'armée est responsable de l'action
21 conjointe et si quelqu'un commet une infraction à la discipline, alors la
22 proposition de sanction proviendrait du commandant, du supérieur direct.
23 Q. Mais si le commandant militaire ne transmettait pas cette information à
24 l'officier supérieur de la police, bien, le supérieur de la police n'en
25 n'aurait pas connaissance. Etes-vous d'accord avec moi ?
26 R. Oui, bien sûr que je suis d'accord. Si l'information n'a pas été
27 transmise --
28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je
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1 demanderais à passer brièvement à huis clos partiel.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous
4 sommes à huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
3 Q. Vous avez déclaré que le 10 août, à Ljuboten Bacila, il y a eu
4 l'explosion d'une mine. Est-il exact que lors de cette explosion, huit
5 personnes ont été tuées et six membres de l'armée de la République de
6 Macédoine ont été blessés ?
7 R. C'est exact. Sept personnes ont été tuées et la huitième est morte en
8 chemin vers l'hôpital militaire. Donc il y a eu huit décès et six blessés.
9 Q. Parmi les personnes décédées, il y avait deux membres de réserve du
10 village de Ljubanci, un village limitrophe du village de Ljuboten; est-ce
11 exact ?
12 R. Oui, c'est exact, deux réservistes.
13 Q. Vos soldats, après l'explosion, ont trouvé sur le site un nombre
14 significatif de munitions et d'armes ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Je vais maintenant vous demander de prendre l'intercalaire 22. Il
17 s'agit de la pièce 1D86.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voudrais que le document soit montré
19 sans dire à qui ce document a été donné ou sans déclarer à qui tous ces
20 éléments ont été transmis.
21 Q. Alors, dites-moi, est-il exact que les munitions qui ont été trouvées
22 sur le site où la mine a explosé, ont été transmis par le commandant de la
23 3e Brigade des Gardes, Mitre Despodov ?
24 R. C'est exact.
25 Q. En déposant devant la Chambre, Mitre Despodov a déclaré qu'outre les
26 éléments qui sont énumérés de 1 à 19 dans cette liste, il y a les explosifs
27 et les équipements qui ont été trouvés, il a déclaré que deux documents ont
28 été transmis, un permis de conduire et le passeport de deux personnes, deux
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1 habitants de Ljuboten. Est-ce que cette déclaration vous rappelle qu'à
2 Ljubotenski Bacila un permis de conduire et le passeport de deux habitants
3 de Ljuboten ont été trouvés ?
4 R. Oui, c'est exact. Les passeports et le permis de conduire, il y avait
5 également certains titres de propriété du cadastre, mais ils n'ont pas été
6 envoyés en vue d'être détruits, alors que la liste dans le document énumère
7 des objets qui ont été envoyés en vue d'être détruits. Par contre, le
8 permis de conduire et les passeports ont été envoyés au service de
9 Renseignements, de sécurité et de contre-espionnage comme des preuves.
10 Q. Merci.
11 Aux fins du compte rendu d'audience, le témoin Despodov a parlé de ces
12 éléments aux pages 2 663 et 2 664.
13 D'après votre analyse, les soldats survivants ont également essuyé des
14 coups de feu provenant des positions de l'ALN ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Ensuite, les membres de l'armée ont ouvert le feu vers les positions de
17 l'ALN; est-ce exact ?
18 R. Oui. Le feu a été ouvert depuis ces positions. Pour faire feu, il a été
19 fait usage de plusieurs armes et instruments.
20 Q. Seriez-vous d'accord avec moi si je vous disais que les positions de
21 l'ALN d'où il a été fait feu se trouvaient de l'autre côté du village de
22 Ljuboten, alors que les positions de l'armée surplombaient le village de
23 Ljuboten, et donc, qu'il était possible que les mortiers et les autres
24 grenades qui étaient envoyés par l'ALN vers les positions de l'armée
25 auraient également pu atteindre le village ?
26 R. Je ne pourrais pas vous le confirmer avec certitude, mais vu comme ils
27 tiraient sur nous, étant donné qu'il y avait des impacts partout, il était
28 possible que certains des obus aient atteint le village, mais je n'en suis
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1 pas sûr.
2 Q. L'enquête sur cet événement a été conduite par la police militaire de
3 l'armée de la République de Macédoine; est-ce exact ?
4 R. C'est exact. Le lieu de l'explosion de la mine, l'enquête, les
5 photographies, les albums, tout ceci a été traité par la police militaire,
6 et je pense que j'ai une note officielle qui explique ce qui s'est passé ce
7 jour-là. Les résultats détaillés, les images et les photographies prises
8 sur le site ont été réalisés par la police militaire.
9 Q. L'institut de médecine légale a également réalisé les autopsies des
10 soldats tués de l'armée de la République de Macédoine; est-ce exact ?
11 R. C'est exact. Parce que j'en ai vu les traces dans les recueils de la
12 police militaire.
13 Q. A aucun moment un membre de l'ALN n'a dû rendre compte de ce massacre ?
14 R. Jusqu'ici personne n'a été tenu responsable.
15 Q. Un peu plus tôt, en réponse à l'une de mes questions, vous avez déclaré
16 que vous saviez que dans cette journée du 8 août 2001, trois à quatre
17 personnes armées sont entrées dans le village et ont probablement participé
18 au plaçage [phon] de la mine; est-ce exact ?
19 R. Oui, c'est exact. Vous pouvez le voir dans mon journal, de mon carnet
20 de notes. Lorsque j'ai reçu un appel depuis les positions surplombant
21 Ljuboten, on m'a dit que devant la maison de Zendeli, la maison familiale
22 Zendeli, trois personnes qui portaient des uniformes noirs ont été vues.
23 Q. Lorsque vous avez parlé du 12 août, vous avez dit que dans les casernes
24 de l'armée d'Ilinden, que vous êtes allé dans les casernes militaires
25 d'Ilinden pour répondre à l'appel du commandant Kopacev ?
26 R. C'est exact, il me l'a demandé.
27 Q. Avant votre arrivée au poste de commandement, vous n'aviez pas
28 connaissance d'aucune activité qui aurait eu lieu à Ljuboten; est-ce exact
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1 ?
2 R. C'est exact, je n'en avais pas connaissance.
3 Q. Madame et Messieurs les Juges, étant donné que nous allons passer à des
4 questions qui portent sur les déclarations préalables du témoin, je vous
5 prie de passer en audience à huis clos partiel.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous
8 sommes à huis clos partiel.
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25 [Audience publique]
26 Contre-interrogatoire par M. Apostolski :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur M-051.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Je m'appelle Me Antonio Apostolski. Je suis le conseil principal de
2 Johan Tarculovski. Mon co-conseil est Me Jasmina Zivkovic. Je souhaiterais
3 avant que je ne commence mon contre-interrogatoire vous expliquer que je
4 vais m'exprimer en macédonien qui est une langue que vous comprenez. Mais
5 il faut que vous sachiez que mes questions ainsi que vos réponses doivent
6 être interprétées en plusieurs langues, donc je vous demanderais de ne pas
7 répondre trop vite et d'attendre que vos réponses soient interprétées.
8 M'avez-vous bien compris ?
9 R. Oui.
10 Q. Le commandement de la Défense de Skopje se composait de quatre
11 brigades; est-ce bien exact ?
12 R. C'est exact.
13 Q. La 1ère Brigade des Gardes était cantonnée au nord de Skopje; est-ce
14 exact ?
15 R. C'est exact, au nord de Skopje.
16 Q. La 2e Brigade d'infanterie était, quant à elle, cantonnée dans la
17 partie est de Skopje; est-ce exact ?
18 R. C'est exact.
19 Q. La 16e Brigade d'infanterie était cantonnée sur la colline de Vodno;
20 est-ce exact ?
21 R. Oui, c'est exact, au sud de Skopje sur la colline Vodno.
22 Q. La 8e Brigade d'infanterie était cantonnée dans la partie ouest de
23 Skopje; est-ce exact ?
24 R. Oui, c'est exact. Dans la partie ouest de Skopje, vers Tetovo.
25 Q. Le commandant du commandement de la Défense de Skopje était le général
26 Sokol Mitrevski; est-ce exact ?
27 R. Oui, le général de brigade, Sokol Mitrevski.
28 Q. Le commandant de la 1ère Brigade de l'armée était Blazo Kopacev ?
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1 R. Oui, Blazo Kopacev, il a d'abord été lieutenant-colonel, ensuite il est
2 devenu colonel.
3 Q. Au sein de la 1ère Brigade des Gardes se trouvait également le 3e
4 Bataillon des Gardes qui se trouvait placé sous le commandement du
5 commandant Mitre Despodov et qui se trouvait cantonné sur le mont Skopska
6 Crna Gora; est-ce exact ?
7 R. Oui, c'est exact. Ils étaient cantonnés dans le village de Ljubanci au
8 niveau de la montagne de Skopska Crna Gora.
9 Q. Cela, ils avaient été cantonnés là à cause du risque posé par les
10 terroristes de l'ALN, le risque que ces terroristes mènent à bien des
11 actions sur le territoire de Skopje; est-ce exact ?
12 R. Oui, c'est exact. Je suis d'accord avec ce que vous avancez.
13 Q. Le risque le plus important venait de la montagne de Skopska Crna Gora
14 et plus précisément provenait de la direction du village de Matejce et du
15 village de Ljuboten également; est-ce
16 exact ?
17 R. Oui, c'est exact. Puisque derrière le mont Skopska Crna Gora, il y a le
18 Kosovo.
19 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrais-je demander l'assistance de M.
20 l'Huissier, car je souhaiterais que des classeurs soient distribués à la
21 Chambre, au témoin ainsi qu'à mes confrères de l'Accusation.
22 Q. Est-il exact que vous avez obtenu des renseignements dans le cadre de
23 vos activités, renseignements selon lesquels l'ALN allait attaquer la ville
24 de Skopje ?
25 R. Nous disposions de ce type de renseignement, étant donné qu'ils en
26 parlaient tout à fait publiquement. Ils les utilisaient pour se faire les
27 médias. Ils faisaient des déclarations, ils proféraient des menaces. Vous
28 savez que tous les commandants de l'ALN se trouvaient sur Internet et
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1 n'importe qui pouvait les voir.
2 Q. Est-ce que vous disposiez d'informations suivant lesquelles Ljuboten
3 pouvait être utilisée comme la base à partir de laquelle l'ALN allait mener
4 à bien ce genre d'attaques terroristes ?
5 R. Oui, nous disposions de ce genre d'information.
6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au
7 témoin, je vous prie, la pièce 65 ter numéro 2D00-338, qui se trouve à
8 l'intercalaire 2 du jeu de documents.
9 Q. Est-ce que vous voyez le document ? Est-ce que vous le voyez à l'écran
10 ? Il est affiché à l'écran et il se trouve également à l'intercalaire 2 de
11 votre classeur.
12 R. Oui, oui, je le vois.
13 Q. Est-ce que vous pouvez voir ce qui est écrit dans le coin supérieur
14 gauche ? Voyez qu'il est écrit : "Secteur de l'administration et de la
15 sécurité et contre-espionnage," vous voyez qu'il est écrit "RO UBK" ?
16 R. Attendez, accordez-moi un petit moment.
17 Q. Non, non, non, il s'agit de S UBK Skopje et ensuite OS UBK Gazi Baba.
18 R. Oui, je le vois.
19 Q. Donc vous avez : "Objet, rapport relatif à la réunion avec les sources
20 opérationnelles," vous voyez que vous avez au petit "a" "Source
21 opérationnelle Vojnik."
22 Puis à la deuxième page, ou plutôt au deuxième paragraphe.
23 R. Oui, je le vois, je le vois.
24 Q. A partir de différents endroits sur les collines de Skopska Crna Gora,
25 les postes d'observation de l'ALN ont été placés afin de pouvoir suivre les
26 forces de sécurité macédoniennes sur la route entre Aracinovo, Rastak,
27 Ljuboten, Stracinci, Cresevo, Bulacani. Il y avait eu d'abord présence
28 physique, puis par la suite, action militaire, et ce, afin de susciter la
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1 crainte parmi la population macédonienne qui devait paniquer et s'enfuir
2 vers Skopje.
3 Le couloir ou le corridor entre Aracinovo et Ljuboten devrait être ouvert,
4 car d'après ce qu'ils pensent, cela serait important pour plusieurs
5 raisons, à savoir, cela faciliterait les actions militaires de l'ALN près
6 de Aracinovo. Cela faciliterait également grandement les actions menées à
7 l'encontre de Skopje, qu'il s'agisse d'actions de sabotage terroriste
8 classiques ou d'actions militaires ouvertes. Ce couloir protégerait les
9 positions de l'ALN au monastère de Matejce et protégerait également leurs
10 positions dans les villages d'Otlaj, Matejce, et Vistice.
11 Est-ce que ces renseignements correspondent aux observations, aux
12 renseignements que vous avez (expurgé)
13 R. Oui, ce sont des informations qui correspondent tout à fait, notamment
14 pour ce qui est des villages de Stracinci, Aracinovo, Ljuboten, Rastak,
15 puisqu'il s'agissait des positions de ma brigade ou de la 3e Compagnie du 3e
16 Bataillon.
17 Q. Je souhaiterais le versement de ce dossier.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D35, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que le moment est peut-être
22 venu, Maître Apostolski.
23 M. APOSTOLSKI : [aucune interprétation]
24 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Motoike.
26 Mme MOTOIKE : [interprétation] Il y a une référence qui se trouve à la
27 ligne 12 de la page 86 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, et je
28 pense que cela devrait faire l'objet d'une expurgation car il est fait
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1 référence à une position bien précise.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, oui. Je vous remercie.
3 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci.
4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons maintenant lever
6 l'audience et nous reprendrons demain à 14 heures 15.
7 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 28 août 2007,
8 à 14 heures 15.
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