Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 30 août 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Monsieur, je vous rappelle que la déclaration que vous avez prononcée au

8 début de votre déposition est toujours d'application.

9 Maître Residovic, vous avez la parole.

10 LE TÉMOIN : BLAGOJA TOSKOVSKI [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Contre-interrogatoire par Mme Residovic : [Suite]

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Toskovski.

15 Vous souvenez-vous qu'hier, nous avons terminé l'audience en évoquant

16 le fait qu'il est possible que le ministère de l'Intérieur crée des groupes

17 temporaires et permanents chargés de traiter de certaines questions ? Vous

18 en souvenez-vous ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous souvenez-vous que vous avez répondu qu'ils ne sauraient remplacer

21 les droits et les obligations du ministère de l'Intérieur ni du ministère

22 public et des autres instances prévues par la loi ?

23 R. Oui.

24 Q. S'agissant de la commission, l'Accusation vous a posé également

25 certaines questions à ce sujet. Vous en souvenez-vous ?

26 R. Oui.

27 Q. Monsieur Toskovski, à cet égard je souhaiterais vous

28 vous poser quelques questions complémentaires, mais je le ferai plus tard.

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1 Pour le moment, je souhaiterais vous interroger en revenant sur des

2 questions posées par l'Accusation.

3 Vous avez dit qu'aucun membre de la commission ne vous avait parlé

4 personnellement.

5 R. C'est vrai.

6 Q. En réponse aux questions posées par l'Accusation, vous avez dit que

7 votre rapport en date du 31 août a été rédigé sur la demande de vos

8 supérieurs, et cela concernait l'enquête menée après les événements et

9 portait sur les activités des forces de police. Ceci figure aux pages 66 et

10 67 du compte rendu d'audience provisoire. Vous souvenez-vous avoir parlé de

11 cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous avez également dit que cette enquête était en rapport avec la

14 commission constituée par M. Boskoski et qu'il s'agissait d'informations

15 complémentaires à l'intention des tribunaux. Vous ai-je bien compris ?

16 R. Oui.

17 Q. Comme vous l'avez dit à l'Accusation, ces informations étaient requises

18 par vos supérieurs, et ils les ont transmises à la commission également.

19 Ai-je raison de dire que lorsque vous avez parlé de vos supérieurs, vous

20 parliez de Ljupcevo Josevski et de Ljube Krstevski, qui étaient vos

21 supérieurs directs à l'OVR de Cair ? Est-ce que ce sont vos supérieurs qui

22 ont demandé ces informations de votre part ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous savez que ces informations ont été demandées par le chef de la

25 police criminelle de l'OVR de Skopje, Petre Stojanovski; est-ce exact ?

26 R. Oui, je le sais.

27 Q. Et étant donné que vous avez travaillé longtemps au sein de la police

28 criminelle, est-ce que vous pouvez dire que Petre Stojanovski était un

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1 policier chevronné et que la commission a été créée à l'OVR de Cair grâce à

2 lui ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. Par conséquent, vos supérieurs se sont entretenus avec vous et vous ont

5 ordonné d'enquêter plus avant afin de vérifier les informations concernant

6 les événements des 10 et 11 août au sujet desquels vous avez préparé un

7 rapport ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Lorsque vous avez reçu ces ordres et préparé le rapport après avoir

10 vérifié les données, vous ne saviez pas personnellement quelle était la

11 composition de la commission établie au sein de l'OVR, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Personnellement, vous n'avez jamais vu la décision portant création de

14 cette commission, n'est-ce pas ?

15 R. Non, je ne l'ai jamais vue.

16 Q. Comme personne ne vous a posé la question, comme vous l'avez dit à

17 l'Accusation, vous n'avez jamais parlé aux membres de la commission du

18 mandat de cette commission, n'est-ce pas ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Compte tenu des réponses que vous avez faites hier au sujet des

21 compétences de la commission et des organes qui sont tenus par la loi

22 d'exécuter des activités du ministère de l'Intérieur, est-ce que vous

23 conviendrez avec moi que les commissions temporaires n'avaient pas la

24 compétence requise pour entendre officiellement les personnes et pour

25 reprendre les compétences des unités ou des secteurs de la sécurité dans

26 leurs zones de responsabilité respectives ?

27 R. Oui.

28 Q. A ce sujet, je souhaiterais vous poser des questions supplémentaires.

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1 Est-il exact de dire qu'en réalité, les compétences et les procédures

2 pénales en République de Macédoine sont fixées par le code de procédure

3 pénale ?

4 R. C'est exact.

5 Q. En tant que juriste et en tant qu'inspecteur agissant conformément aux

6 dispositions de la loi, est-ce que vous conviendrez avec moi que la police,

7 conformément à la loi, ne peut entendre des personnes en qualité de témoin

8 ou en qualité de suspect ?

9 R. Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous la répéter ?

10 Q. Ai-je raison de dire que conformément au code de procédure pénale, la

11 police recueille des renseignements auprès des citoyens, qu'il s'agisse de

12 suspects ou de personnes ayant des connaissances sur certains faits, mais

13 ne les entend jamais en tant que témoins ? Est-ce bien ce que prévoit le

14 code de procédure pénale de la République de Macédoine ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. En réalité, cette loi qui était en vigueur en 2001 prévoyait seulement

17 que les juges d'instruction et les présidents de chambre seuls peuvent

18 entendre des personnes en tant que témoins; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. En tant que personne autorisée, si vous ou quelqu'un d'autre au sein de

21 la police recueillait une déclaration officielle, aurais-je raison de dire

22 que cette déclaration recueillie par la police devait se faire hors

23 prétoire et ne pouvait pas être utilisée devant un tribunal ?

24 R. Vous voulez parler d'une déclaration écrite faite par un suspect ?

25 Q. Je voulais parler de l'éventualité où vous recueilleriez une

26 déclaration signée ensuite par l'intéressé. Je ne parle pas des notes

27 officielles. Je parle de ces déclarations qui étaient ensuite présentées

28 avec les accusations.

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1 R. Ces documents ne sont pas valables dans le cadre d'une procédure au

2 pénal.

3 Q. Compte tenu de votre réponse selon laquelle les unités des secteurs du

4 ministère de l'Intérieur étaient compétentes pour recueillir les

5 informations concernant des crimes éventuels ou des auteurs de crimes

6 présumés, est-il normal que les officiers supérieurs s'appuient sur les

7 informations reçues de leurs subordonnés au sein des différentes unités et

8 secteurs ?

9 R. Oui, tout à fait.

10 Q. Hier, nous avons un peu examiné la loi sur les activités du ministère

11 de l'Intérieur. Vous avez dit que vous étiez un agent autorisé ou habilité,

12 mais conformément à la loi, est-il exact de dire que le ministre de

13 l'Intérieur n'était pas une personne habilitée à recueillir des

14 informations et à mener une enquête sur le terrain, mais devait s'appuyer

15 sur la phase d'instruction menée par les personnes habilitées au sein des

16 unités et des secteurs ?

17 R. Le ministre n'est pas tenu de s'impliquer directement dans les

18 enquêtes.

19 Q. Dans le cadre de vos fonctions de policier, fonctions que vous exercez

20 depuis 1986, n'avez-vous jamais entendu dire qu'un ministre avait

21 personnellement mené une enquête sur certains faits ou se serait appuyé --

22 si le ministre avait besoin d'information, il s'appuyait sur la loi sur les

23 affaires intérieures s'agissant des organes qui devaient vérifier les faits

24 ?

25 R. Oui. Je n'ai pas connaissance d'un cas où un ministre aurait

26 personnellement mené l'enquête.

27 Q. Conformément au code de procédure pénale en vigueur en République de

28 Macédoine en mai 2001, l'instruction était menée par le juge d'instruction

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1 à la demande du procureur agréé, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Et s'agissant de poursuites pénales concernant un événement donné, est-

4 il exact de dire que la police agit sur demande du ministère public pour

5 obtenir des informations supplémentaires ?

6 R. Oui. Lorsque le procureur dispose de l'acte d'accusation, lorsque cet

7 acte d'accusation a été établi, le procureur a le devoir de mener à bien la

8 procédure et d'ordonner toutes les mesures nécessaires.

9 Q. Et si le procureur présente une demande à la police, la police est

10 obligée de faire droit à cette demande, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Lorsqu'un juge d'instruction entame une enquête et rend une décision au

13 sujet de cette enquête, la police est tenue d'aider le juge d'instruction,

14 et ce, exclusivement à la demande du juge d'instruction, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Hier, vous avez répondu à certaines de mes questions en affirmant que

17 vous agissiez dans le cadre de la loi. Vous établissiez également, n'est-ce

18 pas, des plans de travail annuels et mensuels qui étaient adoptés au sein

19 de l'unité compétente du ministère de l'Intérieur.

20 Je vous demanderais de bien vouloir examiner le document figurant à

21 l'intercalaire 9, P177, page N005-0607. Et pour la version anglaise, il

22 s'agit de la page N005-0607.

23 Nous voyons ici le plan de travail pour le mois d'août 2001, lequel a été

24 adopté par l'unité du ministère de l'Intérieur de Skopje, poste de police

25 de Cair. Avant d'examiner ce document, précisons qu'il s'agit du poste de

26 police qui relève de l'antenne du ministère de l'Intérieur de Cair.

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. Pourriez-vous maintenant examiner la page 4 de ce document, N005-

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1 0602110 ? Et pour la version anglaise, il s'agit du document N005-0610-ET.

2 Vous pouvez voir que ce plan a été proposé par le commandant adjoint

3 du poste de police de Cair, le lieutenant Slave Jovanov. Ce plan a été

4 approuvé par Ljube Krstevski; est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que ce document confirme ce que vous avez dit, à savoir que le

7 plan sur la base duquel les activités du poste de police et les activités

8 de l'unité étaient menées relevait des compétences de l'unité ou du poste

9 de police concerné ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Veuillez examiner la page suivante de ce document, je vous prie, N005-

12 0608. Dans la version anglaise, il s'agit du N005-0608-ET.

13 Donc, vous pouvez le voir dans le préambule du plan en question : "Ce plan

14 de travail du poste de police de Cair pour le mois d'août 2001 sera exécuté

15 sur la base du programme établi par le secteur chargé des affaires

16 intérieures de Skopje et le poste de police de Cair pour l'année 2001,

17 ainsi qu'en fonction de la situation actuelle en matière de sécurité sur le

18 territoire de la République et au vu des événements récents survenus à

19 Tetovo et dans les environs et des problèmes survenus sur le territoire et

20 qui ont priorité, s'agissant de prendre des mesures personnelles et

21 tactiques et d'entreprendre des activités en août 2001."

22 Ai-je raison de dire, Monsieur Toskovski, que cette évaluation de la

23 situation en matière de sécurité dans la zone en question et sur la base de

24 ce document et des autorisations juridiques données au préalable, cet

25 organe a établi son plan de travail ? C'est le plan que vous deviez tous

26 suivre, et cela relevait des attributions du poste de police, qui avait

27 pour tâche d'évaluer la situation en matière de sécurité dans sa zone de

28 responsabilité ?

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1 R. Oui, toutes les évaluations se faisaient au niveau régional.

2 Q. Vu l'organisation du secteur chargé de la sécurité telle que prescrite

3 dans le règlement, est-il exact de dire qu'il existe un centre opérationnel

4 qui travaille 24 heures sur 24 ?

5 R. Oui.

6 Q. Les personnes habilitées du poste de police ainsi que les autres

7 personnes, toute autre personne habilitée, sont tenues, en cas -- si elles

8 ont des raisons de penser qu'un crime a été commis, sont tenues donc

9 d'informer le centre opérationnel.

10 R. [aucune interprétation]

11 Q. Donc, le centre opérationnel de permanence --

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'interromps. Je vois que votre réponse

13 n'a pas été consignée au compte rendu d'audience.

14 Q. Je voulais savoir si les organes du ministère de l'Intérieur étaient

15 tenus d'informer le centre opérationnel de permanence. Est-ce que vous

16 pourriez répéter votre réponse ?

17 R. Oui.

18 Q. Voilà ma question. Est-ce bien ce qui se passait dans les faits ? Est-

19 ce que le centre opérationnel de permanence de la ville de Skopje était

20 tenu d'informer aussitôt le juge d'instruction de permanence et le

21 procureur de permanence pour que ces derniers prennent les décisions

22 nécessaires ?

23 R. Oui.

24 Q. La police, pour sa part, avait pour obligation de sécuriser les lieux

25 et de préserver les éléments de preuve, mais ne pouvait pas mener la

26 moindre activité avant que le juge d'instruction ne prenne une décision sur

27 la base des informations reçues; est-ce exact ?

28 R. Oui.

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1 Q. Dans certains cas, le juge d'instruction peut autoriser la police à

2 entreprendre certaines activités, dans quel cas la police prend les mesures

3 nécessaires; est-ce exact ?

4 R. Cela se produit parfois.

5 Q. Cependant, si le juge d'instruction décide de se rendre sur les lieux,

6 c'est lui qui forme l'équipe qui doit se rendre sur les lieux, et la police

7 est exclusivement chargée d'aider le juge et d'exécuter les ordres donnés

8 par celui-ci, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, c'est exact. C'est le juge d'instruction qui mène l'instruction.

10 Q. Hier, on vous a posé un certain nombre de questions au sujet des actes

11 d'accusation que vous avez rédigés entre le 12 et le 14 août 2001.

12 R. Oui.

13 Q. Les actes d'accusation que vous et vos collègues avez établis ont été

14 signés par le chef du service des affaires intérieures, n'est-ce pas ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. A l'époque des faits, au cours de la période située entre le 12 et le

17 14 août 2001, en tant qu'agent du ministère de l'Intérieur, vous saviez que

18 la municipalité de Cair a été -- que sur le territoire de la municipalité

19 de Cair se trouvait une population mixte.

20 R. Oui, je le savais.

21 Q. Et dans les municipalités dont vous vous occupiez, il y avait également

22 une partie de la région de Skopska Crna Gora ainsi que la zone frontalière

23 avec la Serbie, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. En temps de crise et notamment alors que des combats sont menés au sud

26 de la Serbie dans la région de Kumanov et à Tetovo, ces faits sont très

27 importants par rapport à la défense de la ville de Skopje, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Et même avant la période située entre le 10 et le 12 août, vous saviez

2 que l'armée de la République de Macédoine, pour protéger Skopje

3 d'incursions et d'attaques terroristes, avait déployé ses forces sur les

4 flancs de la montagne Skopska Crna Gora et sur une partie importante de la

5 municipalité de Cair, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, nous le savions.

7 Q. Au sein de la police, vous deviez également assurer l'ordre public dans

8 les secteurs qui n'étaient pas contrôlés par l'armée. Cela faisait partie

9 de vos attributions, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, nous devions également dépister les crimes dans ce secteur.

11 Q. En réponse à une question posée par mon confrère, vous avez dit que

12 vous saviez que le 10 août, à Ljubotenski Bacila, huit personnes avaient

13 perdu la vie et qu'un certain nombre de soldats avaient été blessés suite à

14 l'explosion d'une mine.

15 R. Oui, je m'en souviens.

16 Q. Je vous invite maintenant à regarder le document figurant à

17 l'intercalaire 10. Il s'agit de la pièce P396. Et vous voyez ici qu'il

18 s'agit d'un télégramme provenant du poste de police de Mirkovci, numéro

19 156, en date du 10 août 2001. Comme vous pouvez le constater, on peut lire

20 : "Le 10 août 2001, à 8 heures 20, au poste de contrôle de Ljubanci, un

21 agent autorisé, Monsieur Trajkovski, a reçu un message selon lequel un

22 véhicule de l'armée de la Macédoine, une camionnette Iveco [phon], a sauté

23 sur une mine. Par le biais des contacts avec le commandant Despodov, nous

24 avons été informés que le véhicule en question avait sauté sur une mine, ce

25 qui avait provoqué la mort de huit soldats, et six autres ont été blessés.

26 Ces informations ou ce rapport a été préparé par le lieutenant Slavko

27 Ivanovski, commandant du poste de police de Mirkovci."

28 Est-ce que vous voyez cela ?

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1 R. Oui.

2 Q. Il s'agit des renseignements que vous aviez reçus du poste de police de

3 Mirkovci. Vous l'avez reçu au niveau de l'unité pour les affaires

4 intérieures de Cair ?

5 R. Oui. Vous pouvez également le voir lorsque que vous consultez l'adresse

6 du destinataire qui se trouve consignée ici.

7 Q. Mais ce Slavko Ivanovski, est-ce qu'il s'agit bien du commandant que

8 vous avez rencontré le 12 août au poste de police de Mirkovci; c'est cela ?

9 R. Oui.

10 Q. J'aimerais que vous preniez l'intercalaire 11 qui correspond à la pièce

11 P112. Il s'agit d'un télégramme qui formule l'information suivante. Nous

12 voyons donc, dès le 10 août, il y avait de nombreux villageois de Ljuboten

13 qui avaient quitté leur village; est-ce exact ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. J'aimerais vous demander maintenant de bien vouloir examiner le

16 document de l'intercalaire 12. Il s'agit du document 65 ter 1D519, page

17 4D4746, et nous avons pour la version anglaise la cote N005-0498-ET. Il

18 s'agit d'un autre télégramme issu ou qui émane du poste de police de

19 Mirkovci. Nous voyons qu'il y est écrit que le 10 août 2001, à 15 heures

20 30, la patrouille du poste de police de Mirkovci, qui se trouvait

21 positionnée au-dessus, donc en surplomb du village de Ljuboten -- il s'agit

22 en fait de l'agent autorisé ou habilité Dusan Dodorov, qui nous a informés

23 que dans le village de Ljuboten, au niveau de l'axe compris entre l'école,

24 en direction du cimetière, sur la partie gauche de la chaussée, dans la

25 maison de la famille Zendelovski, trois personnes ont été remarquées, trois

26 personnes qui portaient des uniformes noirs et qui étaient armées d'armes

27 automatiques. Et cela fait également partie des informations que vous aviez

28 obtenues lorsque vous avez rédigé ce rapport au pénal dont vous avez parlé

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1 hier ?

2 R. Oui, j'étais informé, j'étais au courant de ces informations parce que

3 tous les employés sont informés des contenus des télégrammes

4 quotidiennement, parce qu'il est absolument important que les télégrammes

5 soient envoyés à l'OVR de Cair pour que nous puissions disposer de toutes

6 les informations lors des réunions.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier de

8 ce document.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D145, Madame,

11 Messieurs les Juges.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

13 Q. J'aimerais maintenant vous demander de bien vouloir examiner le

14 document de l'intercalaire 13. Il s'agit de la pièce P150, page N05-0548.

15 Pour la version anglaise, nous avons la même cote suivie des lettres "ET" à

16 la fin.

17 Il s'agit d'une note, d'un mémo officiel émanant du poste de police de

18 Mirkovci, présenté par Sahin Sahin et Dragan Surlov. Il est indiqué dans ce

19 document qu'il y avait des départs, des mouvements de villageois à partir

20 du village de Ljuboten; est-ce exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Et j'aimerais passer à autre chose, maintenant. Eu égard aux

23 informations précédentes relatives aux activités de l'ALN dans les régions

24 en crise, est-ce que vous saviez que l'ALN demandait aux villageois de

25 quitter le village avant qu'ils ne commencent leurs attaques ?

26 R. Oui.

27 Q. J'aimerais maintenant vous demander d'examiner le document de

28 l'intercalaire 14. Il s'agit de la pièce P158.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

2 M. SAXON : [interprétation] Je pense à la dernière question et à la

3 dernière réponse. Il me semble qu'il s'agit là d'une question extrêmement

4 générale qui a amené une réponse très générale également. Et je me demande

5 si ma consoeur pourrait peut-être demander au témoin à quelle situation il

6 fait référence.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez m'indiquer de

8 quelle question vous voulez parler ?

9 M. SAXON : [interprétation] Eu égard aux informations précédentes relatives

10 aux actions de l'ALN dans les régions en crise, est-ce que vous étiez

11 informé --

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit des lignes 17 et 18 ?

13 M. SAXON : [interprétation] Des lignes 17 à 20, et puis vous avez la

14 réponse qui se trouve à la ligne 21.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Certes, il s'agit d'une question

16 générale, mais je laisse le soin à Me Residovic de voir si elle veut poser

17 des questions plus détaillées ou si vous souhaitez le faire vous-même lors

18 des questions supplémentaires.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous

20 remercie. Ce que je voulais dire, c'est que si mon confrère est d'avis que

21 certaines questions soient un tant soit peu trop générales, il pourra faire

22 préciser certaines choses au témoin lors des questions supplémentaires.

23 Donc, je vous remercie.

24 J'aimerais vous demander que nous examinions le document de

25 l'intercalaire 14, à savoir la pièce P158. Il s'agit d'une note officielle,

26 numéro 1179.

27 Q. Est-ce que vous voyez, Monsieur Toskovski, que cette note officielle

28 qui a été présentée par Sahin Sahin fait également état de la pose de la

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1 mine le 10 août 2001 à Ljubotenski Bacila ou Basinec ?

2 R. Oui.

3 Q. Il y a un autre document, le document qui se trouve à l'intercalaire

4 15. Il s'agit de la pièce P151, N005-0549. Il s'agit de la note officielle

5 1180. C'est à nouveau Sahin Sahin qui envoie cette note, donc Sahin Sahin

6 du poste de police de Mirkovci. Il indique également dans cette note qu'il

7 y avait des informations suivant lesquelles trois personnes portant un

8 uniforme noir armées d'armes automatiques sont entrées dans le village de

9 Ljuboten, dans le secteur où se trouvait le domicile de la famille Zendeli.

10 Vous le voyez ?

11 R. Oui.

12 Q. J'aimerais que vous preniez maintenant le document de l'intercalaire

13 16, pièce P114. Il s'agit d'un rapport relatif aux événements répertoriés

14 et mesures prises, et vous voyez que c'est Ljube Krstevski qui l'a signé.

15 C'était votre chef de département, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, mais quelqu'un avait signé en son nom, parce qu'il y a un

17 apostrophe qui indique cela, des guillemets.

18 Q. Et ce rapport fait état de tous les événements qui ont été répertoriés

19 par le poste de police sur les lieux, donc au poste de police de Mirkovci ?

20 R. Oui, il n'y a aucun doute à ce sujet.

21 Q. J'aimerais vous demander ce qui suit. Lorsque vous avez vu ces

22 documents, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir de nombreux

23 documents, mais voilà ce que j'aimerais savoir.

24 A plusieurs reprises hier, l'Accusation vous a posé des questions, et

25 vous avez déclaré que les informations que l'on trouvait dans le texte du

26 rapport au pénal avaient été les informations transmises pour les personnes

27 qui avaient été interrogées le 12. Vous avez également fait référence au

28 rapport que vous avez reçu de Sasa Simonovic et vous avez également fait

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1 état des informations dont vous disposiez à ce moment-là.

2 Voilà ce que j'aimerais savoir. Les documents que je viens de vous

3 montrer, ils reprennent toutes les informations que vous avez prises en

4 considération lorsque vous avez rédigé le rapport au pénal, lorsque vous

5 avez procédé à votre évaluation, lorsque vous avez conclu qu'il y avait un

6 doute raisonnable qu'un crime avait été commis, donc cela formait la base

7 du rapport au pénal; c'est cela ?

8 R. Oui. Cela fait justement partie des autres renseignements que

9 j'ai utilisés à l'époque.

10 Q. Et pour ne pas trop perdre de temps, j'aimerais savoir s'il est exact

11 de dire que vous aviez des documents semblables pour le 11 août, et non pas

12 seulement pour le 10 août ?

13 R. Oui.

14 Q. Mon estimé confrère de l'Accusation vous a posé des questions à propos

15 de vos activités du 11 août. Vous vous en souvenez ?

16 R. Oui.

17 Q. Lorsque vous êtes arrivé sur les lieux de votre travail le matin du 12

18 août à 8 heures, vous avez dit que vous aviez parlé de certaines activités

19 pour cette journée. Dans votre déclaration, vous dites précisément que vous

20 avez discuté des activités militaires auxquelles participait l'armée de la

21 République de Macédoine pendant cette période-là dans la zone de la

22 municipalité de Cair. Est-ce que vous vous en souvenez ou est-ce que vous

23 souhaitez que je vous rafraîchisse la mémoire en vous donnant lecture d'une

24 partie de votre déclaration ?

25 Car au paragraphe 11, voilà ce que vous dites : "Le dimanche 12 août

26 2001, j'ai pris les fonctions à 8 heures le matin à l'OOR. C'était en fait

27 l'heure de début tout à fait normale, puisque nous avions des équipes de 12

28 heures. Ce jour-là, il y avait certaines activités militaires dans le

Page 4349

1 secteur de l'OVR de Cair. Lorsque je suis arrivé ce matin-là au travail,

2 j'ai appris qu'à ce moment-là des activités militaires avaient commencé.

3 Nous n'avions pas d'instructions officielles. Nous avons parlé entre

4 collègues de la situation."

5 Donc, vous disiez qu'au début, vous étiez conscient de l'existence de

6 ces activités militaires. Est-ce que c'est ce dont vous vous souvenez

7 lorsque vous pensez aux discussions qui ont eu lieu ce matin-là, lorsque

8 vous êtes arrivé pour prendre vos fonctions ?

9 R. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser votre question, je vous

10 prie ?

11 Q. Hier, lorsque mon estimé confrère vous a posé des questions, vous avez

12 dit que vous aviez entendu parler du fait que l'action de la police était

13 en cours. Vous vous en souvenez ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Mais dans votre déclaration aux enquêteurs du TPIY, au paragraphe 11

16 vous dites que vous aviez entendu dire qu'il y avait des activités

17 militaires qui avaient été déclenchées. Ensuite, vous en avez parlé, de

18 cette situation, puisque vous avez dit, je poursuis ma lecture : "Après un

19 certain temps, le chef de l'OOR Josevski nous a dit qu'il y avait des

20 forces de l'armée et des forces de la police mixte qui avaient lancé des

21 actions contre les groupes terroristes."

22 Cela c'est une citation de votre déclaration.

23 Donc, ce que j'aimerais savoir, je viens de vous montrer cela, hier lorsque

24 le Procureur vous a posé une question, vous avez dit qu'il y avait des

25 forces de la police qui participaient à des actions. Alors, laquelle de la

26 situation correspond à la vérité ? Est-ce que vous pensez qu'il y avait une

27 action conjointe qui avait lieu ? Est-ce que vos supérieurs vous en ont

28 parlé ou est-ce que vous vous en tenez à ce que vous avez dit hier, à

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1 savoir qu'il s'agissait d'une action de la police ?

2 R. Hier, il est très probable que la question n'était pas claire. Il y a

3 eu une action conjointe, tout à fait. Nous avons reçu une instruction brève

4 le matin à 8 heures, cela venait de notre chef de département qui nous a

5 indiqué qu'il y avait une action commune de la police et de l'armée qui

6 était en cours.

7 Q. Merci. Vous avez dit que l'après-midi, vos supérieurs, Ljube Krstevski

8 et Josevski, vous ont dit que vous deviez vous rendre au poste de police de

9 Mirkovci, où on avait amené certaines personnes, et que vous deviez vous y

10 rendre pour collecter des données et informations et voir ce qui se

11 passait.

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Mais j'aimerais vous poser une question à propos de votre présence et

14 de votre travail au sein du poste de la police de Cair, où se trouve votre

15 bureau, en fait, puisqu'il s'agit du bureau responsable du Département des

16 Affaires intérieures à Cair.

17 Est-il exact que pendant cette journée, vous avez vu que certaines

18 personnes étaient amenées au poste de police ?

19 R. Oui.

20 Q. Et à ce moment-là, il y avait une centaine de civils qui se trouvaient

21 devant le poste de police. Les civils avaient une attitude extrêmement

22 hostile et il semblait qu'ils menaçaient d'entrer dans le poste de police;

23 est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-il exact que les officiers de police du poste de police de Cair,

26 qui n'étaient pas très nombreux, ont essayé et ont finalement pris toutes

27 les mesures qu'ils pouvaient prendre pour empêcher que cette foule de

28 civils, qui était assez agitée, pénètre dans les locaux du poste de police

Page 4351

1 de Cair ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Est-il exact qu'à ce moment-là le poste de police de Cair et l'OVR de

4 Cair ont reçu des informations suivant lesquelles il y avait de nombreux

5 civils qui étaient armés de différents instruments, qui attaquaient les

6 villageois de Ljuboten, qui quittaient le village et qui se déplaçaient

7 vers la ville, que cela s'est passé à Radisani ainsi qu'à Radisanski Pat

8 [phon], et ce, alors que les villageois venaient des villages avoisinants ?

9 R. Oui, nous avons reçu ces informations; c'est exact.

10 Q. Vous l'avez dit à l'enquêteur lorsqu'il vous a posé des questions, à

11 l'enquêteur du bureau du Procureur. Vous avez dit que vous aviez vu que les

12 officiers de police avaient amené deux civils qui avaient été blessés à

13 Radisani et que ces personnes avaient été attaquées et blessées par la

14 population locale; est-ce exact ?

15 R. Oui, c'est exact. Mes collègues les ont transportés dans leurs

16 voitures.

17 Q. La police les a immédiatement conduits vers un hôpital pour que l'on

18 puisse leur prodiguer les soins nécessaires ?

19 R. Oui. On ne pouvait pas soupçonner ces personnes d'avoir participé aux

20 activités de combat, donc nous avons immédiatement appelé une ambulance et

21 ces personnes ont ainsi été transférées vers un institut médical. Cela

22 s'est passé à des heures différentes parce que ces personnes ne sont pas

23 arrivées en même temps. La première a été amenée, et la deuxième plus tard.

24 Q. Puis, ensuite, vous avez appris que ces civils avaient également

25 attaqué des journalistes d'une radio danoise. Il y avait également des

26 chauffeurs de taxi qui empruntaient cette route qui ont été attaqués. Ils

27 avaient déjà d'ailleurs érigé une barrière pour empêcher aux autobus de

28 venir depuis Skopje. Il s'agissait des autobus qui auraient transporté les

Page 4352

1 villageois de Ljuboten; est-ce exact ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir examiner le document de

4 l'intercalaire 23. Il s'agit de la pièce P106, page N005-0476. Pour la page

5 anglaise, nous avons la même cote suivie des deux lettres "ET".

6 Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un rapport du Département des Affaires

7 intérieures de Cair pour le 12 août 2001; est-ce que cela est exact,

8 premièrement ?

9 R. Oui.

10 Q. Si vous examinez le deuxième alinéa de ce document, vous verrez qu'il

11 est écrit qu'à 15 heures 45, un officier habilité a amené Fetaovski

12 Diljaver, né le 24 avril 1981, natif du village de Ljuboten, l'a amené au

13 poste de police de Cair en très mauvais état. Cette personne avait été

14 trouvée dans une rue du village de Radisani, où il avait été préalablement

15 attaqué par des locaux. Il a été transféré en ambulance à l'hôpital

16 municipal de Skopje.

17 Est-ce que cela correspond aux informations que vous déteniez suivant

18 lesquelles les personnes qui avaient été blessées avaient été rouées de

19 coups par la population locale et avaient donc ensuite été conduites au

20 poste de police ?

21 R. Oui, cela correspond aux informations.

22 Q. J'aimerais maintenant vous demander de prendre le document de

23 l'intercalaire 24, pièce à conviction P157, cote N005-0563. Pour la version

24 anglaise, nous avons la même cote suivie des deux lettres "ET".

25 Conviendrez-vous avec moi, Monsieur, qu'il s'agit là d'un autre rapport

26 relatif aux événements et aux mesures prises par votre Département des

27 Affaires intérieures le 12 août 2001 ?

28 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Est-il exact que dans ce rapport figurent certaines constatations qui

2 ont été envoyées au département ce jour-là. Puis, en bas de page, au

3 dernier alinéa, voilà ce qui est écrit :

4 "Driton Vojka, né en 1974, résidant à la rue Mitevski, numéro 10-3/3,

5 chauffeur de taxi auprès de l'association de taxi EVRO, ainsi que Nasser

6 Ademi, né en 1979, résidant dans la rue Dijanska, numéro 21/35, chauffeur

7 de taxi avec l'association de taxi ou l'entreprise de taxi Euro. Pendant

8 l'entretien, ils ont indiqué qu'ils avaient reçu un appel pour transporter

9 des passagers de la localité de Radisani vers Skopje, à la suite de quoi

10 ils se sont dirigés en direction de Radisani à bord de leurs véhicules.

11 Lorsqu'ils sont arrivés au dernier arrêt de bus du bus 57 dans le village

12 de Radisani, ils ont été accostés et arrêtés par un groupe important de

13 civils qui se sont jetés sur eux, mais grâce à une intervention rapide de

14 l'officier de police habilité du poste de police de Cair, ils ont été

15 sortis, retirés et amenés au poste de police de Cair alors que leurs

16 véhicules étaient endommagés. Sur les lieux, les véhicules ont été

17 endommagés par cette foule de civils, et ces personnes ont donc été -- à la

18 suite de quoi les véhicules ont été remorqués au poste de police de Cair."

19 Alors, cela est l'une des conclusions à propos du comportement des civils

20 ce jour-là. Vous avez dit quelque chose à ce sujet dans la déclaration que

21 vous avez faite au bureau du Procureur et à ces enquêteurs.

22 R. Oui, c'est exact. Ce rapport est également authentique.

23 Q. Lorsque vous êtes allé au poste de police de Mirkovci -- ou plutôt, je

24 m'excuse, parce que je souhaiterais vous poser auparavant une autre

25 question puisque nous sommes toujours en train de parler des événements du

26 poste de police de Cair. Mais est-il exact que vous n'avez jamais vu

27 d'officier de police rouer de coups ou passer à tabac les personnes qui

28 avaient été amenées au poste de police ?

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1 R. Je n'ai jamais vu ce genre de chose se produire dans le poste de

2 police.

3 Q. Et bien que vous ayez vu que certaines personnes avaient été conduites

4 au poste de police de Cair, personne, personne, et je pense à vos collègues

5 ou à d'autres personnes, personne ne vous a jamais dit qu'il y avait des

6 officiers de police ou un officier qui faisait subir des sévices à ces

7 personnes, aux détenus ?

8 R. Oui, c'est exact. Je n'ai jamais entendu dire qu'au poste de police,

9 quelqu'un avait été roué de coups.

10 Q. Et si je devais vous demander s'il est exact qu'il n'y avait pas, en

11 fait, de rangées d'officiers de police qui auraient été placées devant le

12 poste de police de Cair, rangées de policiers par lesquelles les détenus

13 auraient dû passer; cela est vrai ? Il n'y avait pas donc -- puisqu'il a

14 été allégué qu'il y avait des officiers de police qui s'étaient positionnés

15 en rangées et qui passaient à tabac les détenus, vous me diriez que ces

16 allégations et affirmations ne sont pas vraies ?

17 R. Non, il n'y avait pas -- tout à fait, il n'y avait pas de rangées

18 d'officiers de police qui auraient été devant le poste de police et qui

19 auraient roué de coups les détenus. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit de

20 la sorte.

21 Q. Et si quelqu'un devait affirmer ce genre de chose, vous-même, vous

22 n'avez pas vu cela. Et dans le cadre de la vérification que vous avez

23 opérée par la suite, vous n'avez jamais obtenu d'informations de la part de

24 quiconque que des officiers de police, du poste de police de Cair, auraient

25 battu les détenus ou leur auraient fait subir de mauvais traitements ?

26 R. Non. Non seulement je ne l'ai jamais vu, mais je n'ai jamais entendu

27 parler du fait que les détenus du poste de police de Cair auraient été

28 passés à tabac ou auraient fait objet de mauvais traitements. Pour ce qui

Page 4355

1 est du comportement des employés du poste de police de Cair, je reviens sur

2 les notes précédentes, le document précédent que nous avons examiné, car il

3 est manifeste que les employés ont offert leur aide à plusieurs

4 ressortissants du village de Ljuboten, à savoir les villageois qui, de

5 toute évidence, ne participaient à aucune activité de combat. Voilà ce que

6 je voulais vous dire.

7 Q. Et si je vous rappelle ce que vous avez déclaré un peu plus tôt à

8 l'enquêteur du Procureur, cela rafraîchirait-il votre mémoire ? Vous avez

9 dit en fait que les personnes qui avaient été amenées au poste de police de

10 Cair n'y restaient que très peu de temps. On prenait la liste de leurs

11 noms, et précisément en raison du risque que présentait la foule en colère

12 qui était amassée devant le poste de police, ces personnes étaient

13 transférées vers d'autres postes; est-ce exact ?

14 R. Oui, exactement. Immédiatement ou très peu de temps après, ils étaient

15 transférés vers d'autres poste de police de la ville.

16 Q. Mon estimé confrère vous a posé un certain nombre de questions sur vos

17 activités en fin d'après-midi, lorsque vous êtes arrivé au poste de police

18 de Mirkovci. Vous en souvenez-vous ?

19 R. Oui.

20 Q. Votre réponse a été qu'en arrivant sur place, vous avez vu votre

21 collègue femme qui était responsable de la délinquance juvénile et un autre

22 collègue qui était analyste, qui travaillait au service d'analyse; est-ce

23 exact ?

24 R. Oui, c'est exact.

25 Q. Alors, pour rafraîchir votre mémoire, votre collègue qui travaillait à

26 la section de délinquance juvénile s'appelait Sonja Ileva; est-ce exact ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. Est-il exact qu'un peu plus tard, lorsque vous avez confirmé ou vérifié

Page 4356

1 les informations demandées par l'Accusation, vous avez découvert que Sonja

2 Ileva était au poste de police de Mirkovci, car un mineur y était présent,

3 c'est-à-dire une personne qui avait moins de 18 ans, mais plus 14 ans et

4 qui, par conséquent, était considérée responsable de ses actes sur le plan

5 pénal ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Hier, vous nous avez dit qu'au poste de police et à proximité, vous

8 avez remarqué la présence d'un nombre de policiers que vous n'aviez jamais

9 rencontrés auparavant; est-ce exact ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Et la plupart d'entre eux portaient des tenues de camouflage qui sont

12 en général arborées par des policiers de réserve; est-ce exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous n'avez pas demandé à voir des pièces d'identité ou des badges de

15 ces personnes qui étaient en tenue de camouflage; c'est exact ?

16 R. Oui, c'est exact, ce n'est pas à moi de le faire.

17 Q. Puisque cela ne relève pas de votre compétence et puisque vous ne

18 l'avez pas fait, vous ne pouviez pas savoir s'ils faisaient partie de la

19 police de réserve ou non, et aujourd'hui encore vous ne pouvez pas le

20 savoir; est-ce exact ?

21 R. Oui, c'est exact, je ne le sais pas.

22 Q. Vous avez également dit que vous avez vu un certain nombre de personnes

23 qui portaient des cagoules et vous avez dit qu'il s'agissait de cagoules de

24 police habituelles; est-ce exact ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 Q. Et vous avez rencontré deux collègues de la Sûreté de l'Etat ou au

27 moins ils sont présentés comme -- ils se sont présentés à vous; est-ce

28 exact ?

Page 4357

1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Et vous n'avez pas vérifié leur identité et vous n'avez pas ensuite

3 rencontré à nouveau ces collègues; est-ce exact ?

4 R. Oui. Je n'ai pas vérifié leur identité et je ne les ai plus rencontrés

5 ensuite.

6 Q. Vous nous avez également dit que vous êtes d'abord allé voir le

7 commandant du poste de police, Slavko Ivanovski. Vous lui avez posé des

8 questions, et il vous a donné des informations initiales au sujet des

9 personnes qui avaient été amenées au poste de police; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Il vous a dit que ces personnes avaient été amenées depuis le lieu des

12 affrontements; c'est exact ?

13 R. Oui, c'est exact, c'est ce qu'il m'a dit.

14 Q. Vos collègues qui se sont présentés à vous comme étant des officiers de

15 la Sûreté de l'Etat vous ont dit la même chose; c'est exact ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Comme vous avez dit dans votre déclaration préalable auprès de

18 l'enquêteur de l'Accusation, ils vous ont dit qu'ils avaient terminé leur

19 travail, et vous avez déclaré qu'il était difficile de leur parler; est-ce

20 exact ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Vous pouvez le dire, mais la question que je vous pose est la suivante.

23 En avez-vous déduit que ces personnes ne souhaitaient pas vous parler ?

24 R. Pourriez-vous préciser votre question ?

25 Q. Dans votre déclaration préalable, au paragraphe 21, à l'avant-dernière

26 phrase, vous avez dit, je cite : "Il est difficile de leur parler."

27 C'est ce que vous ont dit vos collègues. Ma question est la suivante :

28 comment avez-vous interprété cet avertissement que vos collègues vous

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1 donnaient ? En avez-vous déduit que ces personnes ne voulaient pas vous

2 parler ou ne pouvaient pas parler ?

3 R. Ce qui avait été dit en l'occurrence dans ce contexte était que ces

4 personnes ne voulaient pas parler.

5 Q. Et vous avez déclaré que vos collègues vous ont donné une liste de noms

6 et une liste manuscrite d'objets confisqués. Vos collègues vous ont dit que

7 ces objets avaient été saisis sur la scène des affrontements, et ces objets

8 avaient été apportés au poste de police en même temps que les personnes

9 avaient été amenées; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Un peu plus tard, vous avez dit que vous avez reçu une note officielle

12 de Sasa; c'est exact ? Vous avez dit qu'on vous a montré cette note

13 officielle.

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Lorsque vous vous êtes rendu sur les lieux où se trouvaient ces

16 personnes, vous avez dit avoir remarqué des blessures légères et vous avez

17 déclaré que vous en avez informé votre chef de département en estimant

18 qu'il serait préférable qu'ils puissent voir un médecin afin d'établir

19 s'ils sont capables d'avoir une conversation avec vous; c'est exact ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Un médecin est arrivé, il les a examinés, et ce n'est qu'à ce moment-là

22 que vous avez commencé votre entretien avec les détenus; c'est exact ?

23 R. Oui. Le médecin, qui était en présence d'une infirmière, leur a fait

24 passé une sorte d'examen médical, à toutes ces personnes individuellement,

25 et il leur a prodigué des soins médicaux pour certaines blessures qu'ils

26 avaient. Ensuite, j'ai demandé au médecin, qui était une femme, si ces

27 personnes étaient capables et aptes d'un point de vue médical, capables et

28 aptes d'avoir un entretien avec moi. Le médecin a répondu par

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1 l'affirmative, qu'il était possible de s'entretenir avec elles, avec ces

2 personnes, et le médecin m'a dit qu'aucune de ces personnes ne présentait

3 de graves blessures visibles.

4 Par conséquent, j'ai commencé à organiser ces entretiens.

5 Q. Vous souvenez-vous avoir dit, en réponse aux questions de mon estimé

6 confrère, que vous n'êtes pas expert pour savoir si ces personnes

7 présentaient des blessures internes; est-ce exact ?

8 R. C'est tout à fait exact. Même le docteur ne pouvait pas établir s'il y

9 avait ou non des blessures internes. En fait, elle était catégorique et

10 elle a déclaré que les blessures étaient légères.

11 Q. Vu les informations reçues précédemment de la part du commandant du

12 poste de police et de vos collègues de la Sûreté de l'Etat et une fois que

13 le médecin avait réalisé cet examen médical, vous a-t-il semblé, à ce

14 moment-là, qu'il s'agissait de blessures que des personnes pouvaient subir

15 normalement dans des zones de combat ?

16 R. Oui. Toutes ces blessures étaient des blessures habituelles que l'on

17 peut subir dans des zones de combat.

18 Q. Etant donné que personne, y compris les personnes avec lesquelles vous

19 avez eu des entretiens ou vos collègues, ne vous a indiqué que certaines

20 des blessures avaient été subies suite au comportement de la police, suite

21 à un mauvais traitement de la part de la police, vu tout cela, à aucun

22 moment vous n'avez soupçonné que ces blessures auraient pu être infligées

23 par la police et par un débordement de la part de la police et que cela ne

24 pouvait pas être la conséquence d'une bavure; c'est exact ?

25 R. Non, je n'ai pas soupçonné cela, et cela ne m'a même pas traversé

26 l'esprit.

27 Q. Indépendamment du grand nombre de policiers dans le poste de police et

28 à proximité, pendant toute cette période, lorsque vous réalisiez vos

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1 entretiens avec ces personnes et que vous vous trouviez dans le poste de

2 police, est-ce que la moindre personne s'en est prise à ces détenus, les a

3 battus ?

4 R. Pas du tout. Personne ne les a battus, personne ne les a même touchés.

5 J'ai expressément donné l'ordre que personne ne s'approche d'eux, à part la

6 sécurité intérieure.

7 Q. Lorsque vous réalisiez ces entretiens avec ces personnes, vous n'avez

8 vous-même frappé personne; c'est exact ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Si quelqu'un déclarait devant cette Chambre qu'au cours de l'enquête ou

11 de l'interrogatoire, une personne avait été maltraitée ou battue, alors

12 vous ne pourriez absolument pas être d'accord avec une telle affirmation ?

13 Vous diriez que c'est inexact, n'est-ce pas ?

14 R. Oui, c'est complètement inexact. Lorsque je m'y trouvais, et je suis

15 resté sur place pendant longtemps, il n'y a pas eu de mauvais traitements

16 ou aucun des détenus n'a été battu.

17 Q. Il a été déclaré en public ultérieurement que certaines de ces

18 personnes avaient été battues dans le poste de police. Donc, un peu plus

19 tard, lorsque vous avez appris cela avec des informations supplémentaires,

20 avez-vous découvert qu'il y avait une personne en particulier dans le poste

21 de police qui avait frappé certains des détenus ?

22 R. Non, même plus tard, je ne l'ai pas découvert. Je n'ai pas obtenu de

23 telles informations.

24 Q. Avez-vous trouvé de telles informations dans une note officielle que

25 vous avez examinée pour préparer les informations sur les événements du 10

26 au 12 août à la demande de votre supérieur ?

27 R. Non, je n'ai pas trouvé de telles informations.

28 Q. Y a-t-il la moindre personne ou le moindre document que vous ayez

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1 examiné qui vous ait indiqué que la police ait frappé les citoyens qui se

2 déplaçaient de Ljuboten à Skopje, et ce, au poste de contrôle de la police

3 ?

4 R. Non, je n'ai pas obtenu de telles informations et je n'ai rien appris à

5 ce sujet.

6 Q. En fait, dans vos contrôles de vérification supplémentaire de ces

7 événements, vous disposiez des mêmes faits que ce que vous aviez le 12 dans

8 la matinée, lorsque certaines personnes blessées par les citoyens avaient

9 été amenées. En fait, il y avait une centaine de citoyens sur la route de

10 Radisani, et il s'agissait de la route de Ljuboten à Radisani, et ces

11 citoyens s'en prenaient aux habitants de Ljuboten. Ils les frappaient et

12 ils les blessaient. Est-ce qu'il s'agit des informations que vous

13 connaissiez le matin du 12 ? S'agit-il des informations qui ont ensuite été

14 confirmées ?

15 R. Oui, ces informations ont été confirmées chaque jour.

16 Q. En réponse à la question de mon estimé confrère, vous avez dit que les

17 déclarations de chaque détenu individuel avaient duré entre 10 et 15

18 minutes.

19 Pouvez-vous nous dire quelle est la raison pour laquelle l'entretien

20 a duré tellement peu de temps ? Est-ce la raison pour laquelle vous ne

21 vouliez pas poser de questions ? Est-ce parce que vous ne vouliez pas poser

22 de questions ou est-ce parce que ces personnes refusaient de répondre en

23 donnant davantage de détails aux questions que vous posiez ?

24 R. Je voulais obtenir des informations valables sur ce qui s'était

25 effectivement passé dans le village et comment les événements s'étaient

26 enchaînés. Cependant, je n'ai pas pu obtenir la coopération d'un ou

27 plusieurs détenus. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas un qui a

28 voulu me parler ou préciser quelque chose au sujet de ces événements.

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1 Personne ne voulait faire de commentaires. Ils ont déclaré avoir vu des

2 tirs, mais qu'ils n'en savaient pas plus.

3 Q. Etant donné que vous aviez reçu des informations et vous aviez reçu une

4 note officielle sur des armes confisqués et étant donné que les personnes

5 avaient contesté avoir utilisé des armes, la pratique normale était-elle à

6 ce moment-là de procéder au test du gant de paraffine afin de vérifier

7 leurs dires et afin de voir si les mains ou une partie des mains de ces

8 personnes présentaient des particules de nitrate ou de poudre ? S'agissait-

9 il de la procédure normale pour vérifier les informations qui vous avaient

10 été transmises ?

11 R. Oui, dans de tels cas, il s'agit de la procédure standard et

12 obligatoire.

13 Q. Mon estimé confrère vous a posé une série de questions portant sur la

14 partie de votre déclaration préalable où vous parlez de votre chef de

15 département qui vous avait demandé de terminer rapidement votre travail.

16 Vous en souvenez-vous ?

17 R. Oui, je m'en souviens.

18 Q. Ensuite, vous avez dit qu'on vous a demandé de travailler rapidement,

19 mais qu'aucune forme de pression n'a été exercée sur vous --

20 R. [aucune interprétation]

21 Q. On ne vous a pas demandé de faire des choses qui ne correspondraient

22 pas à votre idée de ce qui serait nécessaire.

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. J'aimerais maintenant voir si j'ai bien compris les procédures pénales.

25 Est-il exact que -- c'est-à-dire qu'afin d'entamer les poursuites au pénal,

26 il est nécessaire d'avoir au moins un soupçon ou un doute ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. C'est ce qui, dans le droit, est défini comme une présomption

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1 raisonnable ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Ce n'est pas une présomption raisonnable; il s'agit d'une base légère

4 de présomption. Afin de réaliser une enquête, le juge d'instruction doit

5 avoir un niveau supérieur de doute et de suspicion; est-ce exact ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Et pour une mise en accusation, il faut qu'il y ait une présomption

8 raisonnable; c'est exact ?

9 R. Oui, une présomption raisonnable.

10 Q. Est-ce l'une des raisons pour laquelle la police n'établit pas les

11 faits, mais ne fait que les recueillir et ensuite les transmet au Procureur

12 pour voir si cela suffit à entamer une procédure pénale ?

13 R. Oui, c'est exactement le cas.

14 Q. Donc, la police n'a pas à établir l'exactitude absolue de chaque fait

15 qu'elle recueille; est-ce exact ?

16 R. Oui, c'est exact. Le Procureur peut décider de modifier quelque chose,

17 d'ajouter quelque chose ou de demander des éléments de preuve

18 supplémentaires.

19 Q. Etant donné votre réponse où vous avez indiqué qu'on vous a demandé de

20 travailler rapidement, vous avez -- à cette occasion, vous avez répété à

21 deux reprises hier que cela s'explique par le fait que conformément au code

22 de procédure pénale de la République de Macédoine, la police ne dispose que

23 d'une période de temps très limitée pour détenir une personne et ensuite

24 elle est obligée de le ou la libérer; est-ce exact ?

25 R. Oui, c'est exact. La durée maximale est de 24 heures, pendant laquelle

26 la police doit déclarer si oui ou non elle va entamer des poursuites ou si

27 elle va libérer la personne.

28 Q. Très bien. Je vais vous demander de passer au document P78, article

Page 4365

1 118, la page N001-9074, l'article 188, l'article 6, paragraphe 6, l'article

2 188, paragraphe 6.

3 On peut y lire la chose suivante : "Les décisions relevant du paragraphe 3,

4 à savoir lorsque le ministère amène la personne, pouvaient durer jusqu'à 24

5 heures. A l'expiration de ce délai, l'officier habilité du ministère des

6 Affaires intérieures est obligé de libérer le détenu ou de procéder

7 conformément au paragraphe 2 de l'article."

8 Il s'agit de la disposition légale dont vous venez de parler. Vous ne

9 disposiez que de 24 heures, n'est-ce pas, et c'est la raison pour laquelle

10 vous deviez travailler rapidement ?

11 R. Oui, exactement.

12 Q. Seul le juge d'instruction pouvait permettre de détenir une personne

13 pendant un certain temps sans lancer de procédure, mais cela ne peut pas

14 dépasser un délai de 48 heures. Et si à l'expiration de ce délai il n'y a

15 toujours pas de demande formulée par le procureur, la personne doit être

16 libérée; c'est exact ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 Q. Je vous demanderais de passer à l'article 186 dans la même loi,

19 paragraphe 4, à la page macédonienne N001-9072. En version anglaise, N001-

20 9177-045. Examinons ce document avant de terminer la première partie de

21 notre interrogatoire.

22 Au premier paragraphe, il est dit : "Immédiatement après l'entretien, le

23 juge d'instruction va déterminer si la personne détenue sera libérée. Si le

24 juge d'instruction estime que la personne arrêtée devrait été maintenue en

25 détention, le juge d'instruction va immédiatement en informer le procureur

26 public. Si le procureur public n'a pas encore déposé de demande d'enquête

27 et si le procureur public, dans un délai de 24 après le moment où il a été

28 informé de la détention préventive, ne demande pas d'instruction, le juge

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1 d'instruction libérera la personne arrêtée."

2 Le juge d'instruction ne dispose-t-il pas de la seule compétence de détenir

3 la personne pendant plus de 24 heures et jusqu'à 48 heures; c'est exact ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Madame, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que le moment serait venu,

7 Maître Residovic ?

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, merci.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons prendre notre première

10 pause et nous reprendrons peu après 11 heures.

11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

12 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, allez-y.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

15 Q. Monsieur Toskovski, avant la pause nous avons examiné des dispositions

16 juridiques et vous avez confirmé que celles-ci étaient bel et bien

17 appliquées et que seul le juge d'instruction pouvait ordonner un

18 prolongement de la garde à vue. Je souhaiterais que vous examiniez le

19 document à l'intercalaire 65. Il s'agit de la pièce à conviction P262.

20 L'INTERPRÈTE : Le numéro de page n'a pas été entendu par les interprètes.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pour ce qui est de la version anglaise, il

22 s'agit du même numéro de page, avec le suffixe "ET". Il s'agit de la note

23 officielle numéro 566. Il est dit que c'est T. Blagoja qui a rédigé cette

24 note.

25 Q. Est-ce que vous avez trouvé cela ?

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, cela figure à l'intercalaire

27 65.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

Page 4367

1 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

2 Q. Il s'agit de la note officielle que vous avez vous-même rédigée, n'est-

3 ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. La date est celle du 17 août 2001 ?

6 R. Effectivement.

7 Q. Il s'agit là encore d'une note que vous étiez tenu de transmettre à vos

8 officiers supérieurs au sujet des événements et des activités que vous avez

9 entreprises, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Il est indiqué dans cette note officielle, je cite : "En rapport avec

12 la demande de communication d'informations opérationnelles en vue du

13 placement en détention des personnes arrêtées du village de Ljuboten dans

14 plusieurs postes de police de Skopje, nous vous informons de la chose

15 suivante.

16 "Le 13 août 2001, vers 17 heures, lors d'une réunion qui s'est tenue

17 dans les locaux du SVR de Skopje en présence du chef de l'OSOON, Boic

18 Milorad, procureur général adjoint ZJO, Lazar Kantrandziski en sa qualité

19 de procureur général et le procureur général adjoint Jovanovo Serafimovski,

20 l'accord suivant a été conclu.

21 "Les détenus du secteur du village de Ljuboten, où des combats sont

22 survenus entre les forces de sécurité conjointes de la République de

23 Macédoine et des groupes terroristes, seront détenus jusqu'à la fin de la

24 procédure pénale en raison du nombre important de personnes détenues et du

25 laps de temps court pour mener à bien l'intégralité de la procédure.

26 "Le juge d'instruction du tribunal d'instance Skopje II, Bekir Sani, a été

27 informé de cette recommandation et de l'accord conclu entre les procureurs

28 adjoints susmentionnés et le chef de l'OSOON OSVR de Skopje. Un accord

Page 4368

1 conjoint a été conclu et confirmé par le juge d'instruction du tribunal

2 d'instance de Skope II, Bekir Sani, suivant lequel les personnes seront

3 placées en détention jusqu'à la fin de la procédure."

4 Est-ce que cela indique que vous saviez, au moment où vos avez rédigé cette

5 note, que seul le juge d'instruction pouvait ordonner un prolongement de la

6 garde à vue de 24 heures, de façon à ce que vous terminiez la procédure ?

7 R. Oui, nous le savions, et c'est la raison pour laquelle nous avons

8 demandé un accord, nous avons demandé un prolongement du délai.

9 Q. Et cette décision portant sur la détention a été adoptée par Bekir

10 Sani, conformément au pouvoir qui lui était conféré, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Il s'agit d'un juge albanais, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Merci. En réponse à une question posée par mon confrère, vous avez dit

15 que le rapport au pénal que vous avez présenté, que ce rapport a été joint

16 aux éléments de preuve que vous aviez recueillis, mais vous attendiez

17 également les résultats du test au gant de paraffine. Vous aviez demandé

18 également à ce qu'on procède à une expertise sur les armes, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Dans votre rapport au pénal, vous avez indiqué que vous attendiez

21 toujours ces conclusions, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Lorsque vous avez reçu ces éléments, comme il est prévu par la loi,

24 vous les avez présentés en tant qu'éléments de preuve supplémentaires en

25 annexe au rapport au pénal ?

26 R. Oui.

27 Q. Pourriez-vous examiner l'intercalaire 43, s'il vous plaît ? Il s'agit

28 du document P46, page 04638774-041. Dans la version anglaise, il s'agit du

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1 document D0463-8814-0463-8814.

2 Ce rapport porte la date du 27 août 2001. Il émane de votre

3 Département des Affaires intérieures de Cair; est-ce exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Ce document est envoyé au procureur du tribunal d'instance de Skopje,

6 n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. La première phrase fait référence à votre rapport en date du 13 août

9 2001.

10 R. Oui.

11 Q. Au dernier paragraphe, on peut lire : "Sont joints à ce rapport un

12 rapport d'expert (analyse portant sur l'arme à feu numéro 10.26-30027/1, en

13 date du 16 août 2001, préparé par le ministère de l'Intérieur de la

14 République de Macédoine, service de la police scientifique) et un album de

15 photographies en rapport avec l'arme à feu saisie sur les personnes

16 susmentionnées du village de Ljuboten qui ont été appréhendées au motif

17 qu'elles auraient commis des actes de terrorisme;" est-ce exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous pourriez examiner le document à l'intercalaire 44 ? Il

20 s'agit de la pièce P66, page 0463-8774-042. Pour la version anglaise, il

21 s'agit de la référence 0463-8815-0463-8815.

22 Nous voyons ici un document émanant des services de police scientifique. Ce

23 rapport porte la date du 14 août 2001. Il est envoyé au secteur des

24 affaires intérieures de Skopje, Département des Affaires intérieures de

25 Cair, et porte sur l'analyse d'une arme à feu; est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Au premier paragraphe, nous voyons que le département de Cair, dont

28 vous étiez membre, a demandé le 14 août 2001 l'analyse des armes saisies

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1 sur une personne lors des combats qui se sont déroulés à Ljuboten; est-ce

2 exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Merci. Dès le lendemain, vous avez envoyé les conclusions au procureur

5 compétent comme le prévoit la loi, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. En réponse à l'une de mes questions, vous avez dit que le procureur

8 n'était pas toujours satisfait des éléments que vous lui communiquiez,

9 auquel cas il vous demandait des informations complémentaires; est-ce exact

10 ?

11 R. Oui.

12 Q. Mon confrère de l'Accusation vous a demandé si l'on avait procédé à un

13 relevé d'empreintes digitales sur les armes à feu. Lorsque le procureur a

14 reçu les conclusions de l'analyse de l'arme à feu, ou plutôt, lorsque le

15 procureur recevait les conclusions faisant suite à l'analyse des armes à

16 feu, il ne vous appartenait pas à vous, en tant que policier, de déterminer

17 si l'expert avait fait le nécessaire. C'est le procureur, s'il le

18 souhaitait, qui pouvait demander une analyse supplémentaire, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous, vous vous contentiez de transmettre les conclusions au procureur,

21 n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Lorsque le juge recevait les conclusions de l'expert par le biais du

24 procureur, le tribunal, s'il n'était pas si satisfait des résultats de

25 l'analyse, pouvait demander une expertise supplémentaire du même expert ou

26 demander à un autre expert de procéder à l'analyse, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Et le juge pouvait faire cette demande de sa propre initiative ou à la

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1 demande de l'une des parties, soit du procureur, soit des accusés ou de

2 leurs avocats ?

3 R. Oui.

4 Q. Et la police ne participe absolument pas à la phase d'instruction de

5 quelque manière que ce soit et ne peut pas proposer au juge d'entreprendre

6 certaines mesures ?

7 R. La police n'a aucun droit de ce genre.

8 Q. Alors, sur la base de l'évaluation faite par le procureur, en fait, la

9 police n'avait aucun pouvoir d'influence, n'avait aucun pouvoir, d'après la

10 loi, d'influencer la décision du procureur, qu'il s'agisse de rejeter les

11 accusations, de demander des informations complémentaires. Et la police ne

12 peut pas non plus influer sur la décision du juge d'instruction sur les

13 mesures à prendre; est-ce exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Et le juge d'instruction n'était pas obligé de faire droit à la demande

16 du procureur d'engager, de mener l'enquête ou de prendre des décisions

17 relatives à des détentions. Là non plus, la police ne pouvait pas avoir la

18 moindre influence sur ces questions ?

19 R. Non.

20 Q. Et pour autant que vous le sachiez, le juge, à la demande du procureur,

21 pouvait donc accepter de mener l'enquête sur les crimes reprochés et sur la

22 base des éléments de preuve que vous aviez recueillis lors de la phase

23 initiale ?

24 R. Oui.

25 Q. Donc, ni les policiers ni qui que ce soit d'autre ne pouvait participer

26 à ce processus, à moins que le juge n'ordonne un entretien ?

27 R. Oui.

28 Q. Or, aucun juge d'instruction ne vous a ordonné de communiquer des

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1 informations au sujet de ce que vous saviez ou des éléments de preuve que

2 vous aviez recueillis, n'est-ce pas ?

3 R. C'est exact. Je n'ai jamais été convoqué par un procureur ou par un

4 juge d'instruction.

5 Q. Et ni le procureur ni le juge ne vous a jamais informé du fait que des

6 détenus se seraient plaints d'avoir été frappés par la police ?

7 R. Non, on ne m'a jamais fait part de tels griefs.

8 Q. Et en tant que juriste et inspecteur, vous savez, n'est-ce pas, que si

9 le juge dans le cadre de l'enquête apprend des faits supplémentaires,

10 notamment le fait qu'une personne a été blessée ou est décédée, il peut

11 prendre certaines mesures afin de vérifier ces informations et a

12 l'obligation d'informer le procureur de la République de cela. Est-ce ainsi

13 que vous comprenez les compétences des tribunaux et du procureur ?

14 R. Oui. Si les plaintes au pénal sont admises, si une personne décède, il

15 appartient au juge et au ministère public d'entreprendre une enquête

16 supplémentaire.

17 Q. Je souhaiterais vous rafraîchir la mémoire à cet égard. Vous avez dit

18 que ceci était prévu par la loi, et à ce sujet je vous invite à regarder la

19 pièce P88 de l'Accusation, article 157, paragraphe 1, intercalaire 3. Donc,

20 page 1 -- N001-9063, et pour ce qui est de la version anglaise, il s'agit

21 de N001-9167-037.

22 Au premier paragraphe, nous voyons que le juge d'instruction, si

23 nécessaire, mène -- entreprend d'autres -- prend d'autres mesures dans le

24 cadre de l'instruction dont il est chargé. Cela relève de ses attributions;

25 le savez-vous ?

26 R. Oui.

27 Q. Article suivant, il s'agit de l'article 158, paragraphe 2. Il s'agit de

28 la page suivante dans le texte en langue macédonienne. "Si, dans le cadre

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1 de l'instruction, il apparaît que celle-ci concerne d'autres crimes ou

2 d'autres personnes, le juge d'instruction en informe le Procureur de la

3 République. Dans cette éventualité, les activités d'instruction peuvent

4 être entreprises, mais le procureur de la République doit en être informé."

5 Ai-je raison de dire que si le juge d'instruction, lors de la phase

6 d'instruction, apprend que des policiers ont maltraité des détenus, il est

7 peut-être nécessaire d'entreprendre des activités complémentaires et d'en

8 informer le procureur de la République, mais il n'est pas nécessaire d'en

9 informer la police, n'est-ce pas ?

10 R. Oui. S'ils avaient disposé de telles informations, ils auraient mené

11 une enquête.

12 Q. Article 160, paragraphe 1, cet article dispose que les parties et la

13 partie lésée au cours de l'instruction peuvent soumettre des instructions

14 au juge d'instruction suivant lesquelles une enquête peut être menée. Est-

15 ce que cette disposition juridique confirme également que seules les

16 parties à la procédure, c'est-à-dire le procureur, la partie lésée et les

17 accusés, peuvent soumettre des propositions au juge d'instruction

18 concernant les mesures à prendre, tandis que la police ne peut le faire ?

19 R. Tout à fait.

20 Q. Mon confrère vous a posé des questions au sujet des conclusions dont

21 vous disposiez ou des connaissances que vous aviez au sujet du décès

22 d'Atulla Qaili. Vous en souvenez-vous ?

23 R. Oui.

24 Q. Etant donné que vous avez rédigé le rapport au pénal en date du 13

25 août, à ce moment-là, vous ne saviez pas qu'Atulla Qaili était décédé,

26 n'est-ce pas ?

27 R. C'est exact. Nous pensions qu'il était encore à l'hôpital.

28 Q. La note officielle que le Procureur vous a présentée a été rédigée par

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1 vos soins le 14, et vous avez affirmé que les informations qu'elle contient

2 vous sont parvenues le 13.

3 Ces informations vous sont parvenues après que vous avez rédigé le

4 rapport au pénal où le nom d'Atulla Qaili est mentionné ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce la raison pour laquelle vous avez aussitôt rédigé cette note

7 officielle afin de communiquer les renseignements que vous saviez au sujet

8 de votre rencontre avec Atulla Qaili lorsque vous l'avez interrogé, lorsque

9 vous avez recueilli sa déclaration, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Savez-vous que vos collègues aussi ont recueilli certains

12 renseignements à ce sujet et qu'à la demande du tribunal, lorsque ce

13 dernier a appris que l'intéressé était mort, ils ont procédé à

14 l'identification de la personne décédée en relevant ses empreintes

15 digitales, permettant ainsi son identification comme l'avait demandé le

16 tribunal ?

17 Est-ce que vous le saviez ?

18 R. Oui, on me l'a dit.

19 Q. Je souhaiterais également vous poser la question suivante.

20 Pourriez-vous vous reporter à l'intercalaire 49, s'il vous plaît ? Il

21 s'agit de la pièce 1D69; N000-1253, c'est le numéro de la page qui

22 m'intéresse. Nous avons également la traduction en anglais de ce document.

23 Est-ce que vous l'avez trouvé ?

24 R. Oui.

25 Q. Il s'agit d'une note officielle rédigée par l'inspecteur en chef,

26 Zlatko Dosevski. Cette note porte sur l'identification d'une personne

27 décédée dont l'identité est inconnue. Sur la base des lignes papillaires,

28 et il a été établi que la personne décédée était Atulla Qaili, est-ce ce

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1 que l'on vous a dit au sujet de l'identification de cette personne ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous avez également dit que le service des homicides était censé

4 recueillir des informations complémentaires à la demande du tribunal. Vous

5 souvenez-vous avoir dit cela au représentant de l'Accusation hier ?

6 R. Oui.

7 Q. Et si je vous disais que le frère de la personne défunte Atulla Qaili

8 est venu témoigner ici, devant cette Chambre de première instance - il

9 s'agissait de Bejtullah Qaili - et si je venais vous dire qu'il a déclaré

10 ici que la police était venue à deux reprises à son domicile et était

11 intéressée par le décès de son frère, que diriez-vous ? Surtout si je vous

12 disais que la police lui a demandé des documents, il n'a pas montré ou

13 donné les documents en question à la police, alors est-ce que cette

14 déclaration corroborerait ce que vous avez déclaré, à savoir que

15 probablement vos collègues d'autres services essayaient d'en savoir un peu

16 plus à propos du décès

17 d'Atulla Qaili également ?

18 R. Oui, oui, c'est exact. D'autres collègues ainsi que nous, du service

19 opérationnel du poste de police de Cair, avons essayé d'obtenir des

20 informations sur le décès, non seulement d'Atulla, mais d'autres personnes.

21 Mais comme il n'y a pas eu de coopération de la part des villageois, nous

22 n'avons eu la possibilité d'obtenir ces informations.

23 Q. Compte tenu de ce que vous venez de dire, à savoir que lorsque le

24 tribunal ou le Procureur avait des informations à propos d'un certain fait,

25 il leur appartenait de demander à la police de procéder à certaines

26 vérifications, d'essayer d'obtenir des éléments de preuve, et j'aimerais

27 savoir en fait si vous connaissez le nom de Jovan Serafimovski, le

28 procureur adjoint de Skopje. C'est bien son nom ?

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1 R. Oui, je connais son nom.

2 Q. En fait, vous avez coopéré avec les procureurs de Skopje pendant des

3 années; est-ce exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Et c'est justement l'un des procureurs adjoints qui était présent lors

6 de la réunion au cours de laquelle vous avez proposé au juge que les

7 détenus soient gardés pendant une journée supplémentaire ? Est-ce qu'il

8 s'agit bien du même procureur adjoint ?

9 R. Oui, c'est le même.

10 Q. Dans votre déclaration du 19 décembre et du 20 décembre 2005,

11 déclaration aux enquêteurs du Tribunal de La Haye, voilà ce que le

12 Procureur Serafimovski a dit, et je cite : "Eu égard à l'affaire d'Atulla

13 Qaili dont il est question au paragraphe 1 à 7, l'accusé Atulla Qaili était

14 déjà décédé. J'ai appris le décès d'Atulla Qaili en recevant une

15 information par écrit de la part du juge d'instruction, le juge

16 d'instruction étant Velce Pancevski. Il m'appartenait de mener à bien

17 l'enquête à propos du décès d'Atulla Qaili. Nous avons appris, lors de

18 cette enquête, qu'il avait été blessé lors d'une confrontation avec les

19 forces de sécurité de Macédoine à Ljuboten.

20 "J'ai été informé par les médias de la présence de la police et de l'armée

21 à Ljuboten. Je ne sais pas de quelle unité de l'armé ou de quelle unité de

22 la police il s'agissait pour ce qui est des personnes qui ont été

23 directement partie prenante dans le décès d'Atulla Qaili. Je n'ai pas

24 essayé de découvrir qui était partie prenante dans le décès d'Atulla. Il a

25 été mentionné que les forces de sécurité étaient actives à Ljuboten. Voilà

26 toutes les informations que nous avons reçues."

27 A la ligne 25, page 46, il est indiqué "dans votre déclaration", alors que

28 moi j'avais dit "dans sa déclaration". Il s'agit, bien entendu, de la

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1 déclaration de M. Serafimovski.

2 Monsieur Toskovski, conviendrez-vous avec moi à propos de ce que l'adjoint

3 du procureur a dit, à savoir qu'il lui appartenait de prendre d'autres

4 mesures afin de préciser les événements ainsi que les circonstances du

5 décès d'Atulla Qaili ?

6 R. [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

8 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on précise un peu le

9 compte rendu d'audience.

10 Il me semble qu'il y a quelques mots qui ont été lus par Me Residovic

11 et qui n'ont pas été consignés au compte rendu de l'audience. Il s'agit des

12 lignes 12 et 13 de la page 47. "Je n'ai pas essayé de savoir qui était

13 responsable du décès d'Atulla. Il a été mentionné que les forces de

14 sécurité étaient actives à Ljuboten." Je pense avoir entendu Me Residovic

15 mentionner le fait qu'il y avait un grand nombre de forces de sécurité. Il

16 se peut que je me trompe.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 10. Je peux vous

18 en donner lecture beaucoup plus lentement afin que tous les mots soient

19 bien consignés au compte rendu d'audience, et peut-être que les interprètes

20 pourraient contrôler ce qui a été lu et corriger le compte rendu

21 d'audience. Je ne sais pas quelle est la bonne méthode à suivre.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous auriez l'amabilité de

23 relire cette phrase, je vous prie ?

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] "Nous avons appris qu'il a été blessé lors

25 d'une confrontation avec les forces de sécurité macédoniennes à Ljuboten.

26 J'ai appris dans les médias que la police et l'armée étaient présentes à

27 Ljuboten. Je ne sais pas de quelle unité de la police et de l'armée il

28 s'agissait. Je ne connaissais pas le nom de l'une des unités ou le nom des

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1 officiers militaires qui ont participé directement au décès d'Atulla Qaili.

2 Je n'ai pas essayé de savoir qui avait participé ou qui était responsable

3 du décès d'Atulla Qaili parce qu'on m'a dit qu'il y avait un grand nombre

4 de forces de la sécurité qui avaient participé à ces événements."

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

7 Q. Monsieur Toskovski, lorsqu'un événement se produit et que cela peut

8 avoir une nature d'acte criminel, vous avez déjà dit que l'officier de

9 permanence ou l'officier du ministère de l'Intérieur doit informer le

10 centre opérationnel de permanence qui, à son tour, doit transmettre

11 l'information au juge d'instruction, au procureur qui est de service; est-

12 ce exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Et si l'un des témoins devait dire à cette Chambre de première instance

15 que l'un des officiers de permanence du poste de police avait informé le

16 centre opérationnel qui était de service du fait qu'il y avait des

17 personnes décédées dans le village et que ce témoin donc avait informé

18 l'officier de permanence et que par la suite le centre opérationnel avait

19 relayé l'information au juge d'instruction, vous conviendrez avec moi qu'en

20 l'espèce la police avait agi tout à fait conformément à la loi, comme elle

21 doit agir ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. J'aimerais maintenant vous demander de bien vouloir examiner le

24 document de l'intercalaire 61, 1D6, il s'agit du document 1D6. J'aimerais

25 vous demander de bien vouloir examiner la page N000-7351. Pour la version

26 anglaise, il s'agit de la cote ET0-7353-N000-7353. Il s'agit d'un projet de

27 traduction.

28 Avez-vous trouvé cette page ? Vous verrez qu'au deuxième paragraphe -

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1 - non, je souhaiterais que l'on affiche l'autre page du document, la

2 deuxième page, donc. Et je souhaite que l'on affiche la deuxième page de la

3 version anglaise.

4 Vous connaissez le juge d'instruction Ognen Stavrev, qui a signé le

5 document ?

6 R. Oui.

7 Q. Au deuxième paragraphe de ce document, il est dit : "Eu égard à la même

8 affaire du 12 août 2001, le juge d'instruction de permanence a été informé

9 par MVR-SVR DOC, donc le centre opérationnel de permanence 92, à 17 heures

10 30 que dans la zone des villages de Ljubanci et de Ljuboten, il y a eu

11 plusieurs membres tués, plusieurs membres des paramilitaires des

12 terroristes albanais qui ont été tués, mais personne n'a pu s'approcher des

13 cadavres parce qu'à ce moment-là les activités militaires étaient encore en

14 cours. Le juge d'instruction a informé le procureur adjoint du parquet,

15 Roska Karova, des détails qu'il avait reçus de la part du MVR. Le juge

16 d'instruction a également été informé qu'on ne pouvait pas garantir la

17 sécurité des autorités menant à bien l'instruction pour le tribunal et que

18 l'on ne pouvait pas non plus garantir la sécurité du procureur public parce

19 qu'il y avait encore ces affrontements qui avaient lieu. C'est la raison

20 pour laquelle aucune instruction n'a été diligentée, plus précisément parce

21 que les affrontements militaires étaient encore en cours entre les

22 formations paramilitaires mentionnées ci-dessus et les forces de sécurité

23 de la République de la Macédoine.

24 "Le directeur de l'institut médicolégal et de l'institut de

25 criminologie, le Dr Aleksej Duma, a également été informé de la situation."

26 Alors, Monsieur Toskovksi, dites-moi si le premier jour, le juge

27 d'instruction a été informé, mais qu'il n'a pas pu se rendre sur le terrain

28 du fait des raisons que nous venons d'expliquer.

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1 R. Oui, je suis au courant de cela. Il avait été informé.

2 Q. En tant qu'inspecteur, vous savez également que pour ce qui est de la

3 décision qui doit être prise, à savoir doit-il se rendre sur les lieux ou

4 non et doit-il superviser les circonstances ou les conditions de l'enquête,

5 c'est une décision en fait qui ne peut être prise que par le juge

6 d'instruction; est-ce exact ?

7 R. Oui. Je sais qu'à ce moment-là, il appartient au juge, au juge

8 d'instruction de prendre la décision de se rendre sur les lieux. La police

9 ne peut que l'aider ou l'assister et peut sur sa demande procéder à une

10 évaluation de la situation, notamment pour ce qui est de la situation en

11 matière de sécurité sur le terrain.

12 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir consulter la première page du

13 même document. Dans la première partie du deuxième paragraphe, il est

14 indiqué :

15 "Le juge d'instruction Ognen Stavrev et le procureur adjoint Milan

16 Gelevski ainsi que le Dr Zlatko Jakovski de l'institut médicolégal et de

17 criminologie sont arrivés au poste de police de Cair à Skopje, sont arrivés

18 dès 14 heures. Se trouvaient là des représentants du MVR, de la police

19 criminelle qui était présente, qui était dirigée par le chef de la section

20 Ruse Stamatovski, mais il n'y a pas eu d'enquête menée à bien sur le

21 terrain parce que les forces de sécurité et le chef de l'OVR Cair, Ljube

22 Krstevski, leur avaient dit que dans le village de Ljuboten, les forces de

23 sécurité ne pouvaient pas leur garantir leur sécurité ou plus précisément

24 que les forces de sécurité n'étaient pas entrées dans le village de

25 Ljuboten et que d'aucuns pouvaient encore entendre les tirs qui provenaient

26 du village."

27 Voilà la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous saviez

28 que le 14 août, donc deux jours après l'événement, le groupe chargé de

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1 mener à bien l'enquête avec le juge Ognen Stravrev est venu deux fois au

2 poste de police de Cair et que, la première fois, il n'a pas pu organiser

3 d'enquête sur les lieux du fait des raisons avancées ici dans ce document,

4 et, la deuxième fois, les corps avaient déjà été inhumés ?

5 R. Oui, j'étais au courant.

6 Q. Vous disposiez de ces éléments à l'époque, et nous avons également

7 analysé d'autres données un peu plus tôt, et c'est sur la base de tous ces

8 éléments que vous avez préparé l'information qui vous avait été demandée

9 par vos supérieurs et qui a été transmise le 31 août; est-ce bien exact ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. En tant qu'inspecteur, j'aimerais savoir si vous pouvez me dire s'il

12 est exact que sans vérifier les informations qui d'ailleurs avaient déjà

13 été diffusées au grand public, informations suivant lesquelles dans le

14 village il y avait des personnes qui avaient été tuées, il était donc

15 absolument essentiel de mener à bien une enquête afin, dans un premier

16 temps, de voir s'il y avait véritablement des personnes qui avaient été

17 tuées. Il fallait également établir le nombre de personnes tuées, les

18 circonstances de leur décès. Il fallait établir également comment est-ce

19 que ces personnes avaient été tuées, par quels moyens elles avaient été

20 tuées, tout cela étant autant de paramètres nécessaires à obtenir afin d'en

21 savoir un peu plus et afin de pouvoir prendre des mesures dans le cadre de

22 l'instruction.

23 Etes-vous d'accord avec moi ?

24 R. Oui, je suis absolument d'accord avec vous, car sans enquête menée à

25 bien sur les lieux, ce qui correspond d'ailleurs à la première phase lors

26 d'une procédure préalable à un procès, personne ne peut aller de l'avant.

27 On ne peut pas -- parce qu'il faut pouvoir établir s'il y a eu acte

28 criminel, quel type d'acte criminel. En fait, le temps que nous ne pouvions

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1 pas mener à bien une enquête sur les lieux et procéder à des entretiens sur

2 les lieux avec les personnes, nous ne pouvions pas diligenter une affaire.

3 Q. Eu égard à vos fonctions, à vos attributions et à ce que vous faites

4 dans le cadre de vos activités professionnelles, et cela inclut par exemple

5 également les cas d'incendie volontaire, est-ce que vous avez eu une

6 information suivant laquelle il y avait des maisons qui étaient la proie

7 des flammes dans les villages ? Cela n'a pas pu être vérifié si vous n'avez

8 pas pu vous rendre sur les lieux, car il aurait fallu se rendre sur les

9 lieux pour établir quelle maison a été incendiée, combien de maisons

10 avaient été incendiées, comment elles avaient été incendiées, quelles

11 étaient les forces qui avaient incendié ces maisons, et cetera, et cetera.

12 R. Oui, c'est tout à fait exact. Dans des cas tels que celui-ci, il est

13 absolument primordial de se rendre sur les lieux et de demander aux experts

14 d'établir les raisons de l'incendie.

15 Q. Lorsqu'il y a décès ou lorsqu'il y a incendie, comme vous l'avez

16 mentionné, l'équipe qui se rend sur le terrain est composée d'experts, de

17 médecins, d'experts médicolégaux ou d'experts en substances chimiques, par

18 exemple, ou autres substances; est-ce exact ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Le Procureur vous a posé une série de questions afin de savoir ce que

21 vous aviez fait après les événements. Vous avez répondu que premièrement,

22 en tant que personne qui doit mener à bien l'enquête, vous deviez disposer

23 d'informations. Vous avez dit que puisque le tribunal ou un de vos

24 officiers supérieurs l'avait demandé, vous aviez à nouveau pris contact

25 avec Sasa et vous avez reçu des informations semblables aux informations

26 qu'il vous avait données un peu plus tôt. Et c'est ce qui a été rédigé dans

27 son rapport; est-ce exact ?

28 R. Oui, c'est exact. J'ai eu une autre conversation avec l'officier de

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1 police, Sasa, à propos des circonstances de la situation. Je lui ai demandé

2 à qui il avait amené ces personnes, où est-ce qu'il les avait amenées, et

3 ses réponses ont été absolument identiques à ce qu'il avait déjà dit, ou

4 plutôt, à la note officielle qu'il a présentée.

5 Q. Dans cette conversation, Sasa ne vous a pas donné les noms des

6 personnes qu'il avait amenées. Il ne vous a pas non plus parlé des armes;

7 est-ce exact ?

8 R. Il ne pouvait pas dire quelles étaient les personnes à qui il avait

9 pris les armes et quelles étaient les personnes qui étaient détenues.

10 Q. Mais bien entendu, vous n'avez pas pu parler à ces personnes si vous ne

11 saviez pas qui étaient ces personnes. Est-ce que c'est une situation

12 normale dans laquelle se trouve un inspecteur ?

13 R. Oui, si l'on ne connaît pas la personne, on ne peut pas véritablement

14 mener à bien un entretien avec la personne. Il y avait d'autres

15 informations, par exemple, que moi-même ainsi que mes collègues et les

16 collègues du centre opérationnel de l'OVR de Cair avons essayé d'obtenir.

17 Après les événements, nous avons véritablement essayé d'obtenir des

18 renseignements à ce sujet, de plus amples renseignements, mais nos efforts

19 n'ont pas véritablement été couronnés de succès.

20 Q. Vous avez déjà répondu à la question que je me proposais de vous poser,

21 car vous n'avez pas été le seul à essayer de vérifier ces informations.

22 Vous avez d'autres -- des collègues qui eux ont également essayé d'obtenir

23 des informations de la part des Albanais; est-ce exact ?

24 R. Oui, tout à fait. Nous devons tous, de par nos fonctions, essayer

25 d'obtenir le plus grand nombre de renseignements, si cela est possible.

26 Q. J'aimerais vous demander de prendre le document de l'intercalaire 58.

27 Il s'agit de la pièce P148. Il s'agit de la page N005-0546. Il s'agit d'une

28 note officielle, la note 564. C'est une note qui a été préparée par

Page 4386

1 l'inspecteur Ljubomir Gjurceski. Est-ce que vous connaissez cette personne

2 au service des affaires intérieures ?

3 R. Oui, je le connais. C'est un inspecteur, Ljubomir Gjurceski.

4 Q. C'est un rapport qui avait été préparé immédiatement après les

5 événements. De toute évidence, il y a des faits qui ont été vérifiés et

6 contrôlés. Si vous examinez cette note, vous verrez que votre collègue, le

7 14 août, vers 18 heures, s'est entretenu avec un certain Sali Imetov qui

8 vivait à Skopje, mais qui est originaire de Ljuboten.

9 Au paragraphe 2, voilà ce qui est dit : "Lors de l'échange de coups de feu

10 entre les groupes terroristes de l'ALN et les forces de sécurité conjointes

11 de la République de Macédoine au village de Ljuboten, neuf personnes du

12 village de Ljuboten ont été tuées. Il nous a donné, pour ces personnes, les

13 identités et lieux de décès suivants."

14 Est-ce que cette personne, l'Albanais qui ne faisait pas partie des

15 suspects, confirme l'information que vous déteniez préalablement suivant

16 laquelle il y a eu un échange de tirs entre les groupes terroristes qui

17 faisaient partie des rangs de l'ALN, et c'est la raison pour laquelle dans

18 votre rapport au pénal, il est question de ce combat avec les groupes

19 terroristes ?

20 R. Oui, tout à fait. Toutes les informations que nous avons obtenues, y

21 compris cette note officielle, ont confirmé cela. Et il était évident que

22 ces groupes étaient présents et qu'il y avait eu ces activités de combat.

23 Q. Compte tenu du fait que c'est une information qui venait de personnes

24 qui ne se trouvaient pas à Ljuboten, elles n'ont pas été en mesure de

25 vérifier les faits des événements qui se sont déroulés le 12 août à

26 Ljuboten; est-ce que cela est exact ?

27 R. Oui, c'est exact. Il fallait que les villageois du village de Ljuboten

28 coopèrent afin de pouvoir déterminer les véritables circonstances.

Page 4387

1 Q. Oui, mais toutefois, pour ce qui est des questions du Procureur à

2 propos des informations de ce type que vous et vos collègues ont préparées,

3 il est exact de dire que vous avez préparé cette information sur la demande

4 de votre supérieur; est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Et si nous devions dire qu'entre les événements et le moment où vous

7 avez rédigé cette information, 20 jours se sont écoulés, donc on peut dire

8 que pendant toute cette période vous avez essayé d'obtenir des données

9 supplémentaires pertinentes ?

10 R. Oui, tout à fait. C'est ce que nous avons constamment essayé de faire,

11 car cela allait dans notre intérêt.

12 Q. En réponse à une question de mon confrère, vous avez dit, à la page 55,

13 lignes 16 et 17 du compte rendu d'audience, vous avez mentionné qu'en sus

14 de ces entretiens, vous aviez également des données qui provenaient du

15 service analytique; est-ce exact ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Et pour ce qui est du département analytique de l'OVR de Cair, il y a

18 eu des informations qui sont venues de postes de police, et puis ils ont

19 également pris en considération les notes officielles habilitées; est-ce

20 exact ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Il y a des informations que les postes de police ou que l'OVR de Cair a

23 préparées pour les organes des instances supérieures; est-ce exact ?

24 R. Oui. Toutes les informations, tous les renseignements et toutes les

25 notes convergent là-bas.

26 Q. Et lorsque vous avez répondu à la question, au moment où vous êtes

27 arrivé au poste de police de Mircovski, vous avez dit que vous aviez vu

28 Sonja Ilieva et que vous avez également vu un collègue du secteur

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1 analytique; est-ce exact ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Et dans le cadre de la préparation de ces informations, vous avez en

4 fait pris en considération toutes les données qui étaient détenues par le

5 service analytique de Cair ?

6 R. Vous voulez parler du rapport au pénal ? Oui.

7 Q. Et puis, plus tard, lorsque vous avez travaillé à la demande de vos

8 supérieurs qui vont demandé de vérifier certaines informations, est-ce que

9 vous avez également étudié les informations qui sont arrivées au

10 département, au service analytique après les événements ?

11 R. Oui, j'ai suivi constamment l'arrivée des informations, et cela, je

12 l'ai fait constamment par la suite également.

13 Q. Un peu plus tôt, en réponse à une de mes questions, vous avez ajouté,

14 dans le cadre d'une réponse, vous avez dit en fait qu'en quelque sorte, les

15 portes de la coopération s'étaient refermées parce que les Albanais

16 essentiellement ne voulaient pas vous donner d'informations. Est-ce que

17 c'est quelque chose que je vous ai entendu dire en réponse à une de mes

18 questions ?

19 R. Oui.

20 Q. Donc, est-il exact également de dire que non seulement à ce moment-là,

21 mais dès le début de la crise, les villageois de Ljuboten ne présentaient

22 pas de rapports à propos des décès des personnes à Ljuboten aux personnes

23 habilitées, ce qui fait que pour les instances officielles, il leur était

24 absolument impossible de déterminer le nombre de décès pendant cette

25 période et il leur était impossible de déterminer qui étaient ces personnes

26 ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. Je vous demanderais maintenant d'examiner le document à l'intercalaire

Page 4389

1 62. Il s'agit d'un document préparé par Robertino. La source de cette

2 information était Nada Pesic. Il s'agit de la pièce P149.

3 Ces informations précisent : "Les inspecteurs, le 14 août 2001, dans

4 les locaux officiels de l'OVR de Cair, ont une conversation avec Nada

5 Pesic, du service de consultation à domicile de Cair, qui avait déclaré

6 qu'en 2001, ils avaient remarqué que les citoyens de nationalité albanaise

7 ne demandent pas qu'on leur preste le service de délivrer des certificats

8 de décès pour les personnes décédées. En d'autres mots, ils ne signalent

9 pas les personnes décédées, et bien que ces personnes soient mortes et

10 enterrées, elles sont -- nous les considérons toujours comme étant

11 vivantes, d'après nos registres en tout cas."

12 Est-ce que cette information confirme votre expérience, à savoir qu'il est

13 très difficile d'établir qui est mort et qui est vivant dans un village

14 donné lorsque ce village était habité par une population albanaise ?

15 R. Oui, c'était impossible parce que nous n'avions accès au village et

16 nous n'avions pas de contact avec les villageois.

17 Q. Outre toutes ces activités où vous essayiez de vérifier les différentes

18 informations comme l'attendaient vos supérieurs, le Procureur vous a

19 demandé si à l'époque vous aviez parlé avec Johan Tarculovski, Zoran

20 Jovanovski. Connaissiez-vous ces personnes en 2001 ?

21 R. Non, je ne les avais jamais vues et je n'en avais jamais entendu

22 parler.

23 Q. En réponse à une question de la l'Accusation quant à savoir si vos

24 supérieurs vous avaient fait des commentaires sur les informations que vous

25 aviez préparées le 31 août, vous aviez répondu non.

26 Et ma question est la suivante : est-ce que cela signifiait qu'ils ne

27 vous avaient fait aucun commentaire à vous personnellement, pas de

28 commentaire du tout ?

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1 R. Voulez-vous dire des commentaires des supérieurs ?

2 Q. La question était générale. Le Procureur vous a demandé si vos

3 supérieurs vous avaient fait des commentaires sur cette information, et

4 vous avez répondu non. Ce que je voudrais savoir, c'est si en répondant

5 non, vous voulez dire qu'il n'y aucun supérieur, supérieur direct ou

6 supérieur indirect qui ne vous avait donné de commentaire, quel qu'il soit,

7 personnellement. Est-ce que c'est ce que vous aviez à l'esprit lorsque vous

8 répondiez non ?

9 R. Oui. Aucun supérieur ne m'a fait le moindre commentaire.

10 Q. Cependant, vous ne savez pas, ou bien pouviez-vous savoir ce qu'ont

11 fait les autres ? Par exemple, vous ne pouviez savoir ce qu'avait fait la

12 commission, à savoir le ministre de l'Intérieur; c'est exact ?

13 R. Absolument. Je ne le savais pas.

14 Q. A l'époque, vous saviez probablement qu'en août 2001, l'assistant du

15 ministre de la ville de Skopje était Zoran Efremov; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Et vous savez qu'à l'époque il avait eu un accident de voiture et qu'il

18 portait des béquilles ?

19 R. Oui, je le sais.

20 Q. Et vous saviez qu'à l'époque, le responsable de la sécurité de la

21 Sûreté de l'Etat pour la ville de Skopje était une personne du nom d'Adonov

22 ou d'Adonovski ?

23 R. Je ne le connais pas.

24 Q. Je voudrais savoir la chose suivante. Savez-vous que début septembre,

25 le responsable de la Sûreté de l'Etat pour Skopje a été suspendu de ses

26 fonctions et que l'assistant du ministre pour Skopje a été muté à un autre

27 poste ? En avez-vous entendu parlé ?

28 R. J'en avais entendu parler pour l'assistant, mais je ne le savais pas

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1 pour cette personne de la Sûreté de l'Etat.

2 Q. Bien entendu, dans vos fonctions, vous ne connaissiez pas les raisons

3 pour ces deux mesures; en fait, pour la première, puisque vous n'aviez pas

4 entendu parler de la deuxième ?

5 R. Oui, vu la fonction que j'occupais, je ne pouvais pas connaître les

6 raisons motivant telle ou telle décision relative au personnel.

7 Q. En réponse à une question du Procureur au sujet de cette information,

8 vous nous avez aussi dit qu'après avoir fait toutes ces vérifications et

9 rédigé ces informations, que le Tribunal vous avait demandé des compléments

10 d'information et que ces informations avaient été envoyées également au

11 Tribunal; est-ce exact ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Je voudrais vous demander de vous reporter au document à l'intercalaire

14 66. Il s'agit de la pièce P135.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, en fait, cela se trouve à

16 l'intercalaire 68, et il s'agit de la pièce P50. La page est N002-084,

17 alors qu'en anglais la page est ET N002-0187-N002-0187-1.

18 Q. Il s'agit d'un document en date du 3 septembre 2001. Il a été envoyé au

19 tribunal de Skopje numéro II, à la section d'instruction, et il est signé

20 par le chef de département, Krstevski Ljube.

21 R. [aucune interprétation]

22 Q. Et vous voyez que cela concerne une demande du tribunal numéro II de

23 Skopje, les demandes numéro 436/01, 438/01, 439/01 en date du 30 août 2001

24 et que ces éléments sont -- ces éléments, donc l'information, la note

25 d'information numéro 593 du Département des Affaires intérieures leur sont

26 envoyés au sujet des événements et mesures prises dans la zone du village

27 de Ljuboten du 10 au 13 août 2001. C'est effectivement l'information que

28 vous aviez rédigée personnellement; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Et ce document confirme que ce que vous aviez déclaré devant cette

3 chambre était exact, que cette information a été envoyée également au

4 tribunal ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Dites-moi, certaines des personnes qui sont citées dans le rapport ou

7 des membres de leurs familles ont-ils porté plainte auprès de l'OVR Cair

8 contre un policier ?

9 R. A ma connaissance, aucune plainte n'a été déposée.

10 Q. Savez-vous si l'un des conseils de la défense des personnes accusées a

11 dénoncé un policier ou toute autre personne qui aurait maltraité les

12 victimes de Ljuboten, que ces personnes aient été détenues par la police ou

13 non ?

14 R. Non, je n'ai rien entendu de la sorte.

15 Q. Vous avez déclaré que la population albanaise se fermait à toute

16 communication avec la police. Est-il exact tellement que les patrouilles de

17 police ne pouvaient plus pénétrer dans le village et circuler dans ses rues

18 ?

19 R. C'est exact. Pendant relativement longtemps, les patrouilles de police

20 n'ont pas eu la possibilité d'entrer dans le village.

21 Q. Avant de vous poser plusieurs questions supplémentaires à ce sujet,

22 afin de terminer cette partie du témoignage, je vous poserai la question

23 suivante. Lorsque vous prépariez vos informations, vous ne saviez pas si

24 vos supérieurs, qu'il s'agisse du ministère ou du ministre lui-même,

25 avaient pris toute autre action, et vous ne pouvez pas nous en parler dans

26 votre déposition ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. Dans ce cas-là, si je vous demandais si, étant donné qu'il n'était pas

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1 possible de réaliser des enquêtes sur le terrain puisque les personnes

2 étaient déjà enterrées, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que des

3 informations pertinentes relatives aux causes et circonstances de décès

4 auraient pu être déterminées si on avait procédé à l'exhumation des corps

5 et si on avait procédé à une autopsie ? Est-ce que cela aurait été la

6 manière adaptée de recueillir des informations supplémentaires ?

7 R. Oui, ce serait possible. Ce serait une autre possibilité d'obtenir des

8 informations valables.

9 Q. Un peu plus tôt, nous avons déjà parlé de l'enquête, mais je voudrais

10 vous poser une question de plus à ce sujet.

11 Est-il exact que la procédure pénale et l'instruction doivent être

12 réalisées au sujet d'une personne qui est déjà identifiée ? Il n'est pas

13 possible de lancer une telle procédure contre un auteur inconnu; est-ce

14 exact ?

15 R. Oui, c'est exact. Il nous faut connaître l'auteur, et cela signifie que

16 nous devons établir ce qui s'est passé, qui ont été les participants, et

17 ensuite nous déposons un rapport au pénal. Mais à moins d'avoir un auteur

18 présumé, nous ne pouvons pas entamer de procédure.

19 Q. Le tribunal et le Procureur, en fait, le Procureur, lorsque l'auteur

20 est inconnu, ne peut que demander au Tribunal de réaliser certaines

21 activités d'instruction; est-ce exact ?

22 R. Oui, c'est exact. Ils nous demandent de réaliser certaines tâches et si

23 nous découvrons certaines données qui indiquent qui est l'auteur, nous les

24 en informons, nous informons le juge d'instruction ou le procureur, et

25 ensuite de leur côté ils poursuivent leur procédure. Le cas échéant, cette

26 information s'accompagnerait d'un rapport spécial.

27 Q. Mais s'il était nécessaire de réaliser une exhumation et une autopsie

28 en tant que mesure d'enquête spéciale, cela n'aurait pas pu être réalisé

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1 par la police. Cela n'aurait pu être fait que sur ordre du tribunal, et ce,

2 sur proposition du procureur. Est-ce là la disposition légale qui figure

3 dans le droit de la République de Macédoine ?

4 R. Oui, absolument.

5 Q. Si nous envisageons un cas de figure hypothétique, nous prenons le 31

6 août, vous ne pouviez pas établir qui était l'auteur, et dans ce cas-là ne

7 serait-il pas normal que le procureur qui était à l'époque au courant de

8 vos soupçons, des soupçons qu'il y a des cadavres dans le village, que ce

9 procureur propose au juge d'instruction de réaliser ces activités

10 d'exhumation et d'autopsie ?

11 R. Oui.

12 Q. Si la police est confrontée à cette possibilité et décidait de son

13 propre fait, sans consulter le procureur ou le juge d'instruction, de

14 procéder à l'exhumation et l'autopsie, la police dépasserait ses

15 compétences légales; est-ce le cas ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. J'aimerais vous demander d'examiner le document à l'intercalaire 85. Il

18 s'agit de la pièce 1D33, page N007-322 et la version anglaise est N000-

19 7332-N000-7335-ET.

20 Avez-vous trouvé ce document ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous voyez qu'il s'agit d'un document du ministère de l'Intérieur de la

23 République de Macédoine ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous voyez que ce document a été envoyé au bureau du procureur de

26 Skopje et au juge d'instruction de permanence; est-ce exact ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. Par ce document, le ministère de l'Intérieur propose de procéder à

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1 l'exhumation et à l'autopsie; est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Je vous demanderais d'examiner maintenant le document suivant à

4 l'intercalaire 86. Il s'agit de la pièce P55, N002-1146-003, et dans la

5 version anglaise ET N002-1148-002-1148-1.

6 Le voyez-vous ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous voyez qu'il s'agit d'un document du bureau du procureur qui envoie

9 une proposition de certaines actions d'instruction au tribunal de Skopje

10 numéro II et à son juge d'instruction.

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Vous pouvez voir au deuxième paragraphe de ce document qu'il est dit :

13 "Le bureau du procureur au sujet de cette affaire, agissant conforment à

14 l'article 148, paragraphe 1 du code de procédure pénale et sur l'initiative

15 écrite du ministère de l'Intérieur, qui a été saisi de l'affaire

16 susmentionnée lors des heures de travail régulières le 7 septembre 2001,

17 donne une proposition d'entreprendre certaines actions d'instruction, à

18 savoir les choses suivantes."

19 Ensuite, il est dit ce qui doit être réalisé dans le cadre de ces activités

20 d'instruction. Vous nous avez parlé des tâches que vous réalisiez et vous

21 disiez que ce n'est pas vous qui receviez ces documents. Je ne vous demande

22 pas si c'est un document authentique ou non. Ce que je vous demande, c'est

23 si ces documents confirment que le ministère est allé bel et bien au-delà

24 de ses compétences légales qui sont prescrites et a décidé de proposer

25 l'exhumation et l'autopsie des corps du village de Ljuboten.

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. Je vous propose de revenir sur les questions où je vous ai interrompu

28 un peu plus tôt. Ainsi, nous pourrons terminer cet aspect du témoignage.

Page 4396

1 Vous avez déclaré que la population albanaise ne coopérait pas avec vous et

2 que la patrouille de police ne pouvait entrer dans le village; est-ce bien

3 exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Dites-moi, ensuite, pendant combien de temps avez-vous travaillé à

6 l'OVR de Cair ?

7 R. J'ai travaillé à l'OVR de Cair jusqu'en 2005 environ.

8 Q. Très bien, merci. Je vous demande si vous saviez, et veuillez confirmer

9 si vous le savez, savez-vous si la première patrouille de police, il

10 s'agissait en fait d'une patrouille mixte accompagnée des forces de l'OTAN

11 et de l'OSCE qui n'a pu entrer dans le village de Ljuboten qu'au début de

12 2002; est-ce exact ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. Je vous demanderais maintenant de consulter le document suivant. Il se

15 trouve à l'intercalaire 91. Il s'agit de 65 ter 1D491.2.

16 Nous avons devant nous une demande d'information envoyée par la

17 Défense de M. Boskoski au ministère de l'Intérieur le 26 avril 2007. Au

18 point 1, il est demandé qu'on nous dise quand la police macédonienne est

19 entrée dans le village après les événements de 2001 et a repris ses

20 activités et missions régulières.

21 Je vous demanderais maintenant de consulter le document à l'intercalaire

22 92. Il s'agit du document 65 ter 1D522. Il s'agit de la pièce 1D4755 en

23 macédonien, et 1D4757 en anglais.

24 Il s'agit d'un ordre du 2 juillet 2002 et le type de service est une

25 patrouille; est-ce exact ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. A la deuxième page, à la page 1D4756 il y a un rapport, et il est dit :

28 "Le 2 janvier 2002 de 10 heures à 14 heures, nous avons -- conformément à

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1 l'ordre numéro 1, et nous sommes entrés dans le village de Ljuboten avec la

2 mission de l'OSCE et Amber Fox. A cette occasion, il y a eu discussion avec

3 les villageois au sujet des différents problèmes qui intéressent le

4 service."

5 Est-ce que ce document confirme ce que vous savez et ce que vous avez

6 témoigné, à savoir qu'il est exact que le premier jour où une patrouille de

7 police a pu se rendre dans le village, elle était accompagnée par des

8 étrangers ?

9 R. C'est exact.

10 Q. Veuillez maintenant passer au document à l'intercalaire 93, le document

11 65 ter 1D523, à la page 1D4759, alors que la page anglaise est 1D4761.

12 Encore une fois, il s'agit d'un ordre du 3 janvier 2002. Nous voyons

13 le nom des personnes qui faisaient partie de cette patrouille motorisée et,

14 encore une fois, nous voyons que c'est une patrouille mixte avec des

15 Macédoniens et des Albanais; est-ce exact ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. A la deuxième page du document, il y a un rapport, un rapport des

18 membres de la patrouille, et là aussi nous pouvons voir que le jour en

19 question, la patrouille est entrée dans le village conformément au plan

20 pilote et qu'il y a eu conversation avec des villageois. Est-ce que cela

21 correspond avec ce que vous savez de cette période ?

22 R. Oui.

23 Q. A l'intercalaire 94, vous verrez le document 65 ter 1D524. Il s'agit de

24 la page 1D4763, et en anglais 1D4764. Il s'agit d'une note officielle

25 rédigée le 3 janvier 2002 par les policiers qui ont participé au plan

26 pilote d'entrer dans le village de Ljuboten.

27 Et ces policiers avaient donné des informations de la même manière sur le

28 plan pilote pour entrer dans le village de Ljuboten.

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1 Cela correspond-il à ce que vous savez, à savoir que des patrouilles

2 mixtes sont entrées dans le village en présence de la communauté

3 internationale et c'est ainsi que cela s'est passé la première fois ?

4 R. Oui, c'est ainsi.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je voudrais

6 verser ces pièces au dossier.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

8 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation voudrait

9 faire une objection en raison de la pertinence. Tous ces documents montrent

10 que début janvier 2002, il y avait apparemment des patrouilles conjointes

11 entre des membres de la police macédonienne et les forces de l'OTAN dans le

12 village de Ljuboten. Mais ces documents ne nous aident d'aucune manière à

13 établir de quelle manière, après les événements du 12 août, les patrouilles

14 de police sont revenues dans Ljuboten ou dans quelle mesure il y avait une

15 présence policière -- ou la présence policière a été rétablie à Ljuboten.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, avant

18 de répondre à la question, je voudrais demander au témoin d'examiner le

19 document à l'intercalaire 90. Peut-être que ce document répondra à la

20 question posée par M. le Procureur.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous le ferons après la pause.

22 Mais avant de faire la pause, Maître Residovic, la Chambre voudrait attirer

23 votre attention sur le fait que les questions que vous posez au témoin,

24 majoritairement sur la situation juridique en Macédoine à l'époque, sont

25 des questions qui ont été posées à des témoins précédents, en particulier à

26 un procureur de Macédoine qui a déposé ici, et qui n'ont pas été

27 contestées. En d'autres termes, une grande partie de vos questions ne

28 viennent qu'apporter des répétitions sur des sujets qui n'ont pas fait

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1 l'objet de litige.

2 Par conséquent, la Chambre vous incite à revoir -- à vous demander si

3 bien des questions que vous avez posées étaient nécessaires. Nous sommes

4 conscients de ce que, dans certains cas, ce témoin apporte de nouveaux

5 éléments, mais vous semblez vous attarder sur la structure légale de

6 Macédoine à l'époque, qui semble déjà être bien établie dans les

7 dépositions.

8 Nous allons maintenant prendre notre pause et reprendre à 13 heures 05.

9 Vous pourrez alors vous occuper de cette question.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Madame et Messieurs les

11 Juges.

12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

13 --- L'audience est reprise à 13 heures 06.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

16 Q. Monsieur Toskovski, je souhaiterais maintenant que nous examinions le

17 document de l'intercalaire 90. Vous aviez dit que jusqu'en 2005, vous vous

18 trouviez dans la municipalité de Cair. Est-il exact que même jusqu'à cette

19 date, la police n'a pas pu effectuer ou n'a pas pu exercer ses fonctions

20 normales à Ljuboten ?

21 R. Je ne sais pas comment -- ou plutôt, je ne sais pas exactement quand

22 est-ce que cela a commencé. Je pense que nous avions commencé un peu plus

23 tôt avec les activités à Ljuboten, mais je ne connais pas la date exacte.

24 Q. Donc, même à cette époque, la population refusait d'obtempérer

25 lorsqu'il y avait des injonctions qui provenaient des tribunaux ou

26 lorsqu'il s'agissait de payer différentes amendes ?

27 R. Oui, il y avait en ce sens une certaine résistance.

28 Q. J'aimerais vous demander maintenant de bien vouloir examiner la pièce

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1 1D491 de la liste 65 ter.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a toujours objection, Maître

3 Residovic.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Mais cette objection portait sur d'autres

5 documents. Je vous ai demandé de bien vouloir examiner ce document pour

6 qu'il soit plus simple de fournir des réponses à la question, mais si vous

7 le souhaitez, je répondrai d'abord.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

10 Q. Monsieur Toskovski, cela en fait en guise de réponse à la question qui

11 a été posée par la Défense au chef actuel du poste de police de Cair. Et à

12 la première ligne, voilà ce que nous voyons. Il est d'abord question de la

13 première fois où les forces de police sont entrées dans le village. C'est

14 une question qui a été posée le 15 mai 2007. Voilà quelle est la réponse.

15 "Pour ce qui est de la première partie de la requête en vertu de laquelle

16 une information a été demandée, il a été demandé quand la police

17 macédonienne est entrée dans le village de Ljuboten après les événements de

18 2001. Nous vous informons que d'après le plan pilote de patrouille pour la

19 patrouille de police mixte et en fonction de l'ordre numéro 1 du 2 janvier

20 2002 à 10 heures, une patrouille de police mixte composée de quatre agents

21 officiels habilités et accompagnés par Amber Fox ainsi que la Mission

22 d'observation de l'Union européenne ont pénétré dans le village de

23 Ljuboten."

24 Ensuite, l'avant-dernier paragraphe stipule qu'un service de patrouille

25 temporaire a été instauré dans le village, et ses fonctions sont exécutées

26 par la police dans des conditions très difficiles et sont expliquées par le

27 fait que la population présente ne coopère pas avec la police et ignore la

28 police."

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1 Vous voyez ce qui est écrit dans le rapport du commandant du poste de

2 police de Cair qui est l'inspecteur supérieur Selami Enver. Est-il Albanais

3 ? Il était Albanais, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse, à la ligne 22, il est

6 question du 2 janvier 2001, alors que nous devrions avoir le 2 janvier

7 2002.

8 J'aimerais maintenant répondre à l'objection soulevée par mon confrère.

9 Les documents qui ont été montrés au témoin, et pour ce qui est des

10 documents que le témoin connaissait, ce sont des documents qui montrent

11 très clairement premièrement que les forces de police mixtes de la

12 République de Macédoine ont pu pénétrer pour la première fois avec ou grâce

13 au soutien des forces internationales dans le village pour pouvoir

14 effectuer leurs patrouilles.

15 Deuxièmement, il y a la réponse du chef du poste de police, et il est

16 évident que cette information est exacte, à savoir qu'il était et qu'il est

17 encore de nos jours difficile d'exercer la fonction de policier dans le

18 village Ljuboten.

19 Quelle est la pertinence de ces documents ? Il faut savoir que dans l'acte

20 d'accusation, le Procureur accuse le ministre Boskoski de ne pas avoir pris

21 de mesures avant le mois de mai 2002.

22 Je pense ainsi avoir répondu et vous avoir expliqué pourquoi nous

23 considérons ces documents comme pertinents, nous, la Défense de M.

24 Boskoski.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

26 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une autre

27 dimension maintenant à notre objection. Nous avions présenté une objection

28 préalable pour ce qui était de la pertinence, et maintenant nous soulevons

Page 4403

1 une objection pour ce qui est de la valeur probante, car le témoin, il y a

2 quelques minutes de cela, à la ligne 20, a dit à Me Residovic que c'était

3 beaucoup plus tôt que le mois de janvier 2002 que la police a commencé ses

4 activités régulières à Ljuboten. Par conséquent, l'Accusation avance que

5 les informations de ces documents ne sont absolument pas fiables et ne

6 devront pas être versées au dossier.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une erreur,

8 Monsieur le Président, car la question était comme suit, avant 2005. Et le

9 témoin a répondu : un peu plus tôt que cette date. C'est ce que nous

10 pouvons trouver à la page 69, lignes 16 et 17.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous

12 indiquer à nouveau cette référence, Maître Residovic ?

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, il s'agit de la page 69, de la

14 ligne 16 ou plutôt 17, pour être plus précise. "Est-il exact que même avant

15 cette date de 2005, la police n'était pas en mesure de mener à bien ses

16 fonctions ? Je ne sais pas exactement quand est-ce que cela a commencé. Je

17 pense que cela a commencé un peu plus tôt."

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

19 M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse pour cette erreur, Monsieur le

20 Président.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre ne va pas recevoir

24 ces documents parce qu'il n'a pas été démontré qu'ils soient suffisamment

25 pertinents, qu'ils ne concernent pas suffisamment les événements qui sont

26 allégués dans l'acte d'accusation.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

28 Madame, Messieurs les Juges, il ne me reste que quelques questions de

Page 4404

1 plus pour le témoin.

2 Q. Pouvez-vous observer le document à l'intercalaire 71 ? Il s'agit du

3 document 65 ter 1D149, page N002-1162.

4 Avez-vous ce document ? L'intercalaire est l'intercalaire 71. C'est

5 un document en langue anglaise. Il a été envoyé le 20 février 2002. Vous

6 voyez l'en-tête. Voyez-vous cette date du 20 février 2002 ? Donc, il est

7 dit : "Lette d'accord entre le bureau du Procureur du TPIY et le procureur

8 public de la République yougoslave de Macédoine définie ultérieurement par

9 la République de Macédoine."

10 Cela commence par : "Cher M. Dzikov."

11 Le voyez-vous ?

12 R. Oui.

13 Q. Saviez-vous qui était M. Dzikov ?

14 R. Oui.

15 Q. Qui était M. Dzikov à ce moment-là ?

16 R. Il était le procureur de la République de Macédoine.

17 Q. Merci. Pouvez-vous lire le petit 4 ? Il est dit : "Aucune force

18 spéciale macédonienne, MUP ou militaire, ne participera au processus

19 d'exhumation."

20 Il y a quelques instants, Monsieur Toskovski, nous avons vu que le

21 ministère de l'Intérieur avait entamé une procédure légale pour obtenir

22 l'exhumation et les autopsies des corps à Ljuboten. A partir du document

23 présent, nous comprenons que le bureau du Procureur du TPIY au petit 4

24 déclare clairement que les forces macédoniennes du ministère de l'Intérieur

25 ou militaire ne peuvent pas participer au processus d'exhumation.

26 Monsieur Toskovski, outre le fait que vous ne disposiez pas de la

27 coopération de la population albanaise, avez-vous estimé, en 2001 et 2002,

28 que vous ne receviez pas l'assistance des forces internationales qui se

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1 trouvaient en Macédoine ? Et cela ne vous permettrait pas de tirer

2 complètement au clair ce qui s'était passé à Ljuboten ?

3 R. Pouvez-vous préciser votre question, s'il vous plaît ?

4 Q. Dans ce document, au point 4, on voit que le Procureur du Tribunal de

5 La Haye envoie cette lettre au procureur Dzikov, une lettre au sujet de

6 l'exhumation du village de Ljuboten, et le Procureur demande que le

7 ministère de l'Intérieur ou de l'armée ne puisse pas participer au

8 processus d'exhumation.

9 Ma question est la suivante : en 2001 et 2002, saviez-vous que la

10 police macédonienne n'avait pas le droit de participer au processus

11 d'exhumation et qu'en fin de compte, seule la police scientifique pouvait

12 participer au processus d'exhumation ?

13 R. Oui, je le sais.

14 Q. Merci beaucoup.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'ai plus

16 de questions pour ce témoin.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.

18 Maître Apostolski.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Avant que mon estimé confrère ne prenne la

20 parole, j'aimerais signaler qu'à la page 74, à la première ligne, il manque

21 le mot "non" ou la négation "ne pas" en anglais, ce qui change complètement

22 le sens de la phrase.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

24 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

25 D'entrée de jeu, je voudrais vous dire que mon interrogatoire de ce témoin

26 sera très bref.

27 Contre-interrogatoire par M. Apostolski :

28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je suis Antonio

Page 4406

1 Apostolski, et avec ma consoeur Jasmina Zivkovic, je suis le conseil de la

2 Défense de M. Johan Tarculovski.

3 Est-il exact qu'avant d'interroger les détenus le 12 août 2001, vous les

4 aviez informés de leurs droits, de leurs droits légaux, à savoir qu'ils

5 avaient droit à la présence d'un avocat durant leur interrogatoire ?

6 R. Oui, c'est exact, et je les en avais informés.

7 Q. Est-il exact qu'aucun d'entre eux n'avait demandé la présence d'un

8 avocat ?

9 R. Oui, c'est exact. Personne n'en avait demandé.

10 Q. Merci. Lorsque ma consœur Me Residovic vous avez posé la question, vous

11 avez répondu que la procédure normale était qu'on donne un test de gant de

12 paraffine aux personnes détenues afin d'établir si cette personne a utilisé

13 ou non une arme à feu. Vous en souvenez-vous ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-il exact qu'il s'agit de la seule méthode utilisée en République de

16 Macédoine à l'époque pour établir si une personne avait fait usage d'une

17 arme à feu ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-il exact que même aujourd'hui en République de Macédoine le test de

20 la paraffine est le seul test utilisé pour établir si une personne a fait

21 usage d'une arme à feu ?

22 R. Oui. Nous n'avons pas d'autres méthodes pour l'établir.

23 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 2D00342

24 ?

25 Q. Voyez-vous ce document ?

26 R. Oui.

27 Q. Il s'agit d'une lettre du ministère de l'Intérieur adressée au

28 ministère de la Justice. Depuis le ministère de la Justice, la lettre a été

Page 4407

1 envoyée à la Défense de Tarculovski. Voyez-vous l'en-tête en haut à gauche

2 République de Macédoine, ministère de l'Intérieur ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce le numéro 15-2-2455/1 et c'est en date du 25 avril 2007 ?

5 R. Oui.

6 Q. Je vous demanderais de vous concentrer sur le bas du texte : "A ce

7 moment donné, dans les conditions de laboratoire, la seule méthode utilisée

8 pour établir si une personne a tiré ou a été en contact d'une arme à feu

9 est la méthode de l'analyse de traces de particules de poudre prélevées sur

10 la partie supérieure de la main d'un suspect, en suivant la procédure

11 standard en appliquant de la paraffine liquide ou des feuilles

12 principalement pour cette fin."

13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on montrer la deuxième page au témoin

14 ?

15 Q. Tout d'abord, êtes-vous d'accord avec cette affirmation ?

16 R. Oui.

17 Q. Sur la deuxième page, il est marqué : "Nous notons que pour cette fin,

18 il y a d'autres méthodes d'analyse pour lesquelles il est nécessaire

19 d'avoir des équipements sophistiqués et onéreux. Cependant, ils ne sont

20 cependant pas encore en possession du ministère de l'Intérieur."

21 Etes-vous d'accord avec cette partie du texte ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Et vous pouvez voir que le document est signé par le ministre de

24 l'Intérieur, Gordana Jankolovska, MA. Voyez-vous sa signature ?

25 R. Oui.

26 Q. Merci beaucoup.

27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je

28 souhaiterais verser cette pièce au dossier et je n'aurai plus de questions

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1 pour ce témoin. Et je voudrais informer la Chambre de ce que la traduction

2 de ce document est une traduction non officielle préparée par la Défense de

3 M. Johan Tarculovski.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce numéro 2D47.

6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je remarque qu'il y a une inexactitude

10 à la ligne 3 dans ce qui a été dit par la greffière d'audience. Il est

11 marqué "pièce 1D147", alors que cela doit être la pièce 2D47.

12 Nouvel interrogatoire par M. Saxon :

13 Q. [interprétation] Monsieur Toskovski, rapidement, mon estimée consoeur,

14 pendant une de ses questions aujourd'hui, c'est à la page 10 du compte

15 rendu d'audience, a fait allusion aux actes d'accusation que vous avez

16 préparés entre le 12 et le 14 août 2001.

17 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin la pièce à

18 conviction P31 ?

19 Q. Monsieur Toskovski, est-ce que vous voyez la plainte au pénal que vous

20 avez déposée ?

21 R. Oui.

22 Q. La date indiquée en haut de la page est celle du 13 août 2001 ?

23 R. Oui.

24 Q. Ai-je raison de dire que vous avez rédigé cette plainte au pénal le 13

25 août ?

26 R. Je n'ai pas compris votre question.

27 Q. Est-ce que vous avez rédigé cette plainte au pénal le 13 août, comme il

28 est indiqué dans le document ?

Page 4409

1 R. Je ne m'en souviens pas précisément.

2 Q. En principe, pourquoi indique-t-on la date sur un document ? Commençons

3 par là.

4 R. Lorsque l'on termine de rédiger un document, on indique la date.

5 Q. Est-il donc vraisemblable que vous ayez terminé la rédaction de ce

6 document le 13 août ?

7 R. Il est possible que l'on ait commencé à le rédiger le 13 et que l'on

8 ait terminé de le rédiger le 14. La date ne signifie pas nécessairement que

9 c'est à ce moment-là que le document a été rédigé. Mais je souhaiterais

10 apporter une précision. En fait, j'ai commencé ce document le 13 et j'ai

11 indiqué la date du 13. Il est possible que ce document ait été terminé le

12 14, et la personne qui l'a dactylographié a indiqué la date que j'avais

13 notée.

14 Q. Aujourd'hui, vous avez indiqué que les employés du ministère avaient

15 apporté leur concours à plusieurs blessés à Ljuboten. Ceci figure à la page

16 24 du compte rendu d'audience officieux d'aujourd'hui. On vous a montré un

17 exemple dans la pièce P106. Il s'agissait d'un homme retrouvé à Radisani,

18 un homme originaire de Ljuboten retrouvé à Radisani et qui présentait des

19 blessures. Vous avez dit que l'aide apportée aux personnes blessées ne

20 concernait pas les personnes qui avaient participé au combat. Vous

21 souvenez-vous de cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Pourquoi était-il manifeste que ces personnes n'avaient pas pris part

24 aux activités de combat à Ljuboten ?

25 R. Tout d'abord, l'endroit où ces personnes ont été retrouvées permettait

26 de conclure cela, ainsi que les blessures qu'elles présentaient et les

27 récits des témoins oculaires qui ont affirmé que ces personnes avaient été

28 blessées par des civils. Les personnes elles-mêmes ont confirmé cela, des

Page 4410

1 personnes à qui nous avons prêté assistance.

2 Q. Les personnes blessées ont confirmé cela. Elles vous ont donc affirmé

3 la même chose que les 10 personnes arrêtées à Mirkovci dans la nuit du 12

4 au 13 août ?

5 R. Non. Les personnes qui se trouvaient à Mirkovci ne voulaient pas nous

6 parler. Elles ont répondu de façon très succincte, contrairement aux

7 personnes dont nous parlons maintenant et à qui nous avons prêté

8 assistance. Ces personnes ne m'ont pas parlé à moi, mais à mes collègues en

9 expliquant ce qui s'était passé et les lieux où cela s'était passé, et

10 ainsi de suite, et de façon détaillée.

11 Q. Dans votre note officielle numéro 535 que nous avons examinée hier, il

12 apparaît que les personnes que vous avez interrogées au poste de police de

13 Mirkovci vous ont déclaré qu'ils n'avaient pas participé aux actions de

14 combat. Alors, j'essaie d'établir la différence entre les propos qui ont

15 été tenus par les personnes blessées à vous et à vos collègues et ce que

16 vous ont dit les personnes interrogées à Mirkovci.

17 R. Il y a une grande différence. Les personnes détenues au poste de

18 Mirkovci ont été appréhendées sur les lieux où des activités de combat

19 avaient lieu. On a retrouvé des armes et des munitions sur elles.

20 Q. Si quelqu'un était détenu hors de Ljuboten, comme par exemple ces

21 personnes dont vous avez parlé qui ont été transférées vers un dispensaire,

22 donc si quelqu'un était détenu à l'extérieur de Ljuboten, ailleurs qu'à

23 Ljuboten, donc, et si l'on n'avait retrouvé ni armes ni munitions sur

24 elles, est-ce que vous conviendrez avec moi que rien n'indiquerait dans ce

25 cas que ces personnes avaient participé à des activités de combat ?

26 R. Et bien, chaque cas est différent. Je ne peux pas faire de suppositions

27 d'ordre général. Cela dépend, il faut voir cela au cas par cas.

28 Q. Mais je souhaiterais que vous répondiez à ma question. Si quelqu'un

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1 avait été retrouvé, admettons, à 1 kilomètre de Ljuboten sans arme, est-ce

2 que cela voudrait dire pour vous que cette personne était un terroriste ?

3 Oui ou non ?

4 R. Pas nécessairement. Si nous disposons d'éléments supplémentaires, nous

5 pourrions engager une procédure contre une telle personne. Le fait qu'une

6 personne soit retrouvée à l'extérieur de Ljuboten en soit ne signifie pas

7 que cette personne n'a pas participé aux activités qui s'y sont déroulées.

8 Q. Mais si vous n'avez pas d'information complémentaire concernant cette

9 personne, que se passe-t-il ?

10 R. Et bien, nous essayons d'obtenir des informations complémentaires. En

11 fait, je ne comprends pas votre question.

12 Q. Vous avez dit que les 10 personnes qui se trouvaient à Mirkovci, vous

13 les avez rencontrées les 12 et 13 août, et vous avez dit qu'aucune de ces

14 personnes ne présentait de blessures graves. Les blessures que présentaient

15 ces personnes étaient des blessures telles que celles que l'on peut

16 encourir dans une zone de combat.

17 M. SAXON : [interprétation] Peut-on montrer la pièce P14 au témoin, s'il

18 vous plaît ?

19 Q. Monsieur Toskovski, il s'agit d'Atulla Qaili, l'une des personnes que

20 vous avez interrogée au poste de police de Mirkovci dans la nuit du 12 au

21 13 août. Cette photographie a été réalisée après son autopsie, laquelle a

22 été pratiquée le 13 août. Est-ce que vous voyez les blessures sur le visage

23 de M. Qaili ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous avez vu ces blessures lorsque vous vous êtes entretenu

26 avec M. Qaili au poste de police de Mirkovci ?

27 R. Non. Je pense que cette photographie a été prise après sa mort, et ce

28 n'est pas clair.

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1 Q. En d'autres termes -- oui, certes, la photographie a été réalisée après

2 le décès de la personne. Mais est-ce que vous avez vu les blessures qui

3 apparaissent sur le visage de M. Qaili lorsque vous vous êtes entretenu

4 avec lui ?

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Residovic.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je pense qu'il conviendrait de dire au

8 témoin ce qu'a dit le docteur Jakovski. Et il faut établir une distinction

9 entre les différentes blessures, car le médecin parlait de décoloration

10 survenue après le décès et d'autres types de lésions. Il conviendrait de

11 dire cela au témoin, dans un souci d'équité.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre ne souhaite pas intervenir,

13 Monsieur Saxon. Si vous souhaitez étoffer votre propos, allez-y, mais peut-

14 être que cela aura une incidence sur le poids à accorder à la réponse du

15 témoin.

16 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que je pourrais poursuivre au-delà de 13

17 heures 45 afin d'en terminer avec ce témoin ou est-ce que le témoin

18 reviendra demain ?

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous ne pouvons pas siéger au-delà de

21 13 heures 45, car la salle d'audience sera utilisée ensuite. Donc, il

22 faudra poursuivre demain.

23 M. SAXON : [interprétation] J'aurai donc demain matin quelques questions à

24 poser au témoin encore. J'aurai besoin de 15 à 20 minutes et ensuite j'en

25 aurai terminé.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

27 Nous reprendrons demain à 9 heures.

28 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le vendredi 31 août

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1 2007, à 9 heures 00.

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