Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 1er octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

6 J'ai cru comprendre qu'il y avait des questions à soulever.

7 Maître Mettraux.

8 M. METTRAUX : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Oui,

9 effectivement, il y a trois questions brèves à soulever. Pour évoquer la

10 première, nous souhaiterions passer à huis clos partiel.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

13 [Audience à huis clos partiel]

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10 [Audience publique]

11 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes quelque

12 peu gêné par le deuxième point, mais c'est une requête que nous présentons

13 au nom des deux équipes de la Défense.

14 Vous vous souviendrez que la semaine dernière, l'Accusation a

15 présenté une requête aux fins de faire verser au dossier un certain nombre

16 de documents. Vous aviez demandé à la Défense de répondre dans les trois

17 jours suivant le dépôt des écritures de l'Accusation. C'est donc

18 aujourd'hui que nous sommes censés déposer notre réponse.

19 Mais compte tenu de ce qui s'est passé la semaine dernière, et des

20 préparatifs concernant le témoin actuel, il a été très difficile pour la

21 Défense d'être prête à temps. Par conséquent, nous demandons une

22 prorogation de délai à la Chambre, nous demandons donc à la Chambre de nous

23 accorder jusqu'à jeudi pour déposer notre réponse, l'Accusation ne s'y

24 oppose pas. Je tiens à dire que les deux équipes de la Défense déposeront

25 une réponse conjointe, ce qui en définitive fera gagner du temps à tout le

26 monde.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux. Etant donné que

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1 pendant une semaine et un jour nous ne siégerons pas, il vaudrait mieux que

2 nous sachions avant cette suspension quelle sera votre réponse, ainsi nous

3 pourrons éventuellement prendre certaines mesures pendant ladite

4 suspension.

5 Par conséquent, nous proposons mercredi comme la date butoir pour le

6 dépôt de votre réponse.

7 M. METTRAUX : [interprétation] C'est faisable.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une autre

10 question que nous souhaiterions soulever.

11 Dans le cadre des questions supplémentaires posées à M. Tucker, M.

12 Saxon a soulevé un certain nombre de questions concernant un document, à

13 savoir le rapport établi par la commission constituée par M. Boskoski et

14 chargée d'examiner les faits survenus à Ljuboten.

15 M. Saxon a notamment demandé au témoin quelle était l'origine du

16 document, ou plutôt, comment ce document s'était retrouvé en la possession

17 du bureau du Procureur. A l'époque, la Défense avait émis une objection au

18 sujet de cette question. M. Saxon a décidé à ce moment-là de retirer sa

19 question.

20 Nous avons décidé d'en discuter plus avant avec le bureau du

21 Procureur. La Défense de M. Boskoski et le bureau du Procureur se sont mis

22 d'accord sur un certain nombre de points que je souhaiterais maintenant

23 lire pour les besoins du compte rendu d'audience.

24 Après avoir débattu de ces questions, les parties sont convenues que

25 nul ne conteste que le rapport préparé par la commission établie par M.

26 Boskoski le 13 août 2001, numéro 02-581-01 versé au dossier sous la cote

27 P378 a été fourni par le ministère de l'Intérieur de la République de

28 Macédoine au bureau du Procureur du TPIY, le 18 septembre 2001 au plus

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1 tard.

2 Ce sera tout, Monsieur le Président. Je vous remercie.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

4 Je suppose que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, Monsieur

5 Saxon ?

6 M. SAXON : [interprétation] Tout à fait.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Mettraux.

8 Maître Apostolski, est-ce que vous souhaitez intervenir ?

9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai rien à

10 dire de particulier.

11 J'ai demandé à Me Mettraux d'intervenir au nom des deux équipes de la

12 Défense.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais il y avait un point concernant un

14 témoin expert que vous souhaitez soulever, n'est-ce

15 pas ?

16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

17 L'expert en question se trouve à La Haye. Il est dans la salle du public et

18 il suivra l'audience depuis la salle du public.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

20 Y a-t-il d'autres questions ?

21 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas, nous allons poursuivre.

23 Merci.

24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bushi.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous rappelle que la déclaration

28 que vous avez prononcée au début de votre déposition est toujours valable.

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1 Maître Mettraux, vous avez la parole.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 LE TÉMOIN: NAZIM BUSHI [Reprise]

4 [Le témoin répond par l'interprète]

5 Contre-interrogatoire par M. Mettraux : [Suite]

6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bushi.

7 R. Bonjour.

8 Q. Vous vous souviendrez que la semaine dernière je vous ai interrogé au

9 sujet de la représentation des Albanais de souche dans la fonction

10 publique. Vous en souvenez-vous ?

11 R. Oui.

12 Q. En réponse à plusieurs questions que je vous ai posées, vous avez

13 déclaré que vous ne vous souveniez pas du nombre d'Albanais élus à certains

14 postes, mais du nombre d'Albanais qui travaillaient dans les ministères ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur Bushi, qu'à l'époque où vous avez pris les

17 armes, l'Etat macédonien s'efforçait d'augmenter le nombre d'Albanais dans

18 la fonction publique ?

19 R. Ce n'est pas vrai.

20 Q. N'est-il pas vrai de dire, Monsieur Bushi, que vos activités

21 criminelles ont rendu encore plus difficile l'intégration des Albanais de

22 souche alors que vous prétendez que vous aviez cherché à faciliter leur

23 intégration ?

24 R. Je ne qualifierais pas ces activités de criminel et ce que vous dites

25 n'est pas vrai, Maître.

26 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la pièce 1D119.

27 Cette pièce a déjà été versée au dossier.

28 Q. Monsieur Bushi, ce document va s'afficher sur votre écran en langue

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1 macédonienne. Il s'agit d'un rapport émanant du ministère de l'Intérieur.

2 Il s'agit du service chargé de la Coopération internationale et de

3 l'intégration européenne. La date est celle du 24 avril 2001 et l'objet, je

4 cite : "Négociation concernant la formation des policiers nouvellement

5 recrutées en coopération avec l'ambassade des Etats-Unis en République de

6 Macédoine."

7 Si vous examinez le premier paragraphe de ce document, il est

8 question d'une réunion tenue le 18 avril 2001. Le texte se lit comme suit,

9 je cite : "La réunion s'est tenue afin de débattre de l'aide relative à la

10 formation de 500 policiers nouvellement recrutés avec le soutien du

11 programme ICITAP [phon] du département des Finances des Etats-Unis géré par

12 le biais des ambassades des Etats-Unis en Macédoine."

13 Au paragraphe suivant, on peut lire : "Le programme de formation vise

14 à augmenter le nombre de policiers appartenant aux minorités ethniques qui

15 vivent en République de Macédoine. La priorité est donnée aux candidats

16 albanais de souche. Le programme doit s'achever en octobre 2002. La

17 formation se déroulera par étape, par groupe d'une centaine de candidats

18 lesquels seront ensuite affectés dans les secteurs où ils habitent, c'est-

19 à-dire des régions peuplées en majorité d'Albanais de souche."

20 Monsieur Bushi, saviez-vous que le ministère de l'Intérieur avait

21 pris des mesures visant à augmenter le nombre d'Albanais de souche au sein

22 de ce ministère ?

23 R. Maître, vous devez tenir compte du fait que la guerre a commencé

24 le 13 février. Or, ce document est daté du 18 avril alors que les premiers

25 corps de formation ont commencé lorsque le DPA est devenu partie intégrante

26 de la coalition au pouvoir.

27 Q. Mais n'est-il pas vrai de dire, Monsieur Bushi, que ce programme

28 qui a été financé par les Etats-Unis a commencé en l'an 2000 ?

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1 R. Je ne suis pas au courant de cela et je ne sais pas dans quelle mesure

2 c'est vrai.

3 Q. On peut lire ensuite dans ce même texte, lors de la réunion on s'est

4 mis d'accord sur les points suivants, je cite : "La formation immédiate

5 d'une commission du MVR chargée de déterminer les critères d'admission

6 ainsi que le nombre exact de candidats (100) qui devront être recrutés lors

7 de la première étape et une campagne de publicité aura lieu. Ensuite, le

8 directeur Kaziriski [phon] a recommandé que 60 % d'Albanais de souche, 20 %

9 de Macédoniens de confession musulmane et des membres d'autres nationalités

10 habitant en Macédoine, ainsi que 20 % de Macédoniens de souche seront

11 recrutés afin de maintenir un certain équilibre vu la situation actuelle."

12 Est-ce que vous étiez au courant des efforts déployés par le ministère de

13 l'Intérieur, Monsieur Bushi ?

14 R. Ces efforts ont commencé à la fin de la guerre. Avant celle-ci, le

15 ministère de l'Intérieur n'avait déployé aucun effort et le gouvernement

16 n'était pas disposé à changer quoi que ce soit.

17 Q. Vous conviendrez toutefois que le 24 avril 2001, ce que vous appelez la

18 guerre faisait toujours rage ?

19 R. Je suis d'accord.

20 Q. C'est la date de ce rapport. Vous êtes d'accord ?

21 R. Oui.

22 Q. En fait, vos activités ont rendu quasiment impossible ce processus.

23 Etes-vous d'accord avec moi sur ce point ?

24 R. Ce n'est pas vrai.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Je renvoie la Chambre à la déposition faite

26 par M. Galevski le 18 juillet 2007, pages 3 725 à 3 730 du compte rendu.

27 Q. Monsieur Bushi, j'affirme pour ma part que non seulement vous avez

28 cherché à rendre les choses plus difficiles mais, en fait, vous avez fait

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1 le nécessaire pour rendre impossible l'intégration des Albanais de souche

2 dans les ministères ou dans la fonction publique car cela aurait nui à vos

3 activités ?

4 R. Non. Cette intégration aurait dû commencer dans les années 1990 et

5 jusqu'en 2001, alors que l'intégration des Albanais n'a commencé qu'au

6 moment de la signature des accords d'Ohrid.

7 Q. Connaissez-vous un village appelé Brest à la frontière entre la

8 Macédoine et le Kosovo ?

9 R. Oui.

10 Q. Savez-vous ce qui s'est passé dans ce village au cours de la première

11 semaine du mois de mars 2001 ?

12 R. Je sais qu'il y a eu un conflit, mais je ne sais pas quoi exactement.

13 Est-ce que vous voulez parler du début de l'année 2001 ? Du mois de mars ?

14 Oui, à l'époque la guerre y faisait rage.

15 Q. Vous souvenez-vous d'un incident survenu le 8 mars 2001, incident

16 impliquant M. Boskoski et son adjoint ainsi qu'un dénommé Refet Elmazi.

17 R. Je m'en souviens.

18 Q. A l'époque, M. Boskoski et M. Elmazi se sont rendus à Brest afin

19 d'ouvrir un poste de police mixte, composé de policiers albanais et

20 macédoniens ?

21 R. Non, ce n'est pas vrai. Ils se sont rendus sur place dans le cadre

22 d'une autre mission. Ljube Boskoski, le ministre de l'Intérieur et son

23 adjoint, Refet Elmazi, se sont rendus sur place en demandant que soit mis à

24 terme au conflit. Ils ne sont pas allés là-bas pour inaugurer un poste de

25 police mixte.

26 Q. J'affirme pour ma part que ce que vous dites n'est pas vrai. Ils se

27 sont rendus à Brest pour inaugurer un poste de police mixte et ils ont été

28 accueillis sur place par les membres de votre organisation qui les ont

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1 agressés et ont tué l'un des policiers, n'est-ce pas ?

2 R. Non, ce n'est pas vrai, ils ne se sont pas rendus là-bas pour inaugurer

3 un poste de police de composition ethnique mixte. La mission a été bien

4 différente. Ils ont lancé un appel aux villageois pour qu'ils mettent un

5 terme à la guerre. Vous savez que la guerre a commencé le 14 février. Refet

6 Elmazi et Ljube Boskoski étaient encerclés par d'anciens soldats de l'ALN,

7 à ce moment-là, et grâce à l'intervention de certaines personnes, ils ont

8 pu être libérés.

9 Q. L'Albanais de souche qui a sauvé la vie de M. Boskoski a été exécuté

10 peu de temps après par un membre de l'ALN, n'est-ce pas ?

11 R. De qui voulez-vous parler ?

12 Q. L'Albanais de souche de ce village qui a aidé M. Boskoski ainsi que

13 plusieurs employés du ministère de l'Intérieur au moment de l'attaque,

14 c'est de lui que je veux parler.

15 R. Ce n'est pas vrai, je veux savoir de quoi vous voulez parler. Pourriez-

16 vous me dire son nom, son prénom ? Peut-être que ça me dirait quelque

17 chose, mais là je ne me souviens de rien.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Concernant cet incident, je renvoie la

19 Chambre à la pièce P45, page 110, N005-7606-0112. Il s'agit du Livre blanc

20 du ministère de l'Intérieur. C'est également mentionné dans la pièce P42,

21 le livre de M. Boskoski, notamment à la page N000-N607-ET-14. Cet incident

22 a également été évoqué par plusieurs témoins à charge, M. Galevski le 18

23 juillet 2007,

24 page 3 727 et 3 728 du compte rendu ainsi qu'à la page 3 733; cet incident

25 lequel le moment a été mentionné le 24 septembre 2007 par

26 M. Zoran Trajkovski, pages 5 561 et 5 562 ainsi que par le

27 Témoin M-051, le 27 août 2007 aux pages 4 157 et 4 158 du compte rendu.

28 Q. Monsieur Bushi, n'est-il pas vrai de dire que les membres de votre

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1 organisation ont également menacé et enlevé un certain nombre de personnes

2 afin de les empêcher de rejoindre les rangs du ministère de l'Intérieur.

3 R. Non, ce n'est pas vrai.

4 Q. Vous conviendrez avec moi que si les choses s'étaient passées ainsi, ça

5 n'aurait pas facilité l'intégration des Albanais de souche au ministère de

6 l'Intérieur ?

7 R. Ce n'est pas vrai. A l'époque, des membres de la communauté albanaise

8 étaient membres de la police et de l'armée de Macédoine.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin

10 la pièce 1D18, s'il vous plaît, ou plutôt, il s'agit de la pièce 1D118,

11 excusez-moi.

12 Q. Monsieur Bushi, il s'agit d'un rapport émanant de l'OSCE. Il n'existe

13 pas de version en albanais et en macédonien, je vais vous en donner

14 lecture.

15 C'est un rapport spécial intitulé : "Griefs relatifs aux droits de l'homme

16 concernant l'AAG dans le secteur de Tetovo." Au premier paragraphe, le

17 texte se lit comme suit : "Le vendredi 20 juillet, le spécialiste de la

18 mission, le spécialiste chargé des droits de l'homme au sein de la mission,

19 a passé la journée dans le secteur de Tetovo et a traité des préoccupations

20 en matière de droits de l'homme concernant le comportement du groupe armé

21 albanais de souche opérant dans la région. Les allégations faisant l'objet

22 d'une enquête concernant seulement le traitement infligé aux Macédoniens de

23 souche par le groupe dans le secteur de Tetovo, mais également à l'encontre

24 de personnes au sein de la communauté albanaise de souche opposées aux

25 activités de l'AAG dans la région --."

26 Le texte se poursuit ainsi : "Le spécialiste de la mission a confirmé les

27 rapports provenant des observateurs de l'OSCE dans le secteur de Tetovo

28 selon lesquels même pendant le cessez-le-feu, la population civile

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1 macédonienne de souche au nord de Tetovo fait l'objet de pressions

2 importantes de la part du groupe albanais armé afin que cette population

3 s'en aille. Ces pressions prennent la forme d'enlèvements, de détentions

4 provisoires et d'intimidation grave ainsi que de restriction dans la

5 circulation des civils qui s'efforcent de vaquer à leurs activités telles

6 qu'habituelles telles que l'agriculture, le travail, et ainsi de suite. Il

7 semble que le groupe armé albanais cherche à nettoyer ethniquement la

8 région."

9 Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

10 R. Il n'est pas vrai de dire que mes collègues de Tetovo ont

11 entrepris ces activités. Mais il y a quelque chose de vrai là dedans, cela

12 a été le fait de forces de sécurité macédonienne lorsque celles-ci ont

13 incendié des maisons à Bitola et ont enlevé des villageois : Ruzhdi Veliu,

14 Sultham Mehmeti de Struga; Hani de Veleshta. Il y a eu d'autres personnes

15 qui ont été chassées de leurs maisons par les forces de sécurité

16 macédonienne. A Manestir de Bitola, il n'y avait pas présence de l'ALN,

17 mais voilà ce que les forces de sécurité macédonienne ont fait à Manastir;

18 ils ont incendié les commerces, ils ont incendié les mosquées. Mais ce que

19 vous dites maintenant c'est ce qu'a affirmé une personne seulement.

20 Q. Moi, j'affirme que chaque fois que votre organisation est confrontée à

21 des accusations d'activités criminelles, vous choisissez une des trois

22 explications suivantes : premièrement, non, ça n'a jamais eu lieu;

23 deuxièmement, ce sont les Macédoniens qui l'ont fait; troisièmement, ce

24 sont des groupes dissidents au sein de notre organisation qui sont

25 responsables; n'est-ce pas exact ?

26 R. Ce sont des faits, Monsieur. Je ne suis pas en train d'inventer les

27 choses. Ce sont des faits. C'est la raison pour laquelle je vous demande de

28 me montrer un seul exemple d'acte terroriste, d'agissement criminel. Vous

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1 vous contentez de me présenter des déclarations. Vous ne me donnez aucun

2 fait.

3 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais que l'on nous présente la

4 deuxième page du document. J'aimerais qu'on zoome sur le troisième

5 paragraphe.

6 Q. C'est toujours le même document de l'OSCE. Il y a une phrase dont je

7 souhaiterais vous donner lecture. Elle se trouve au milieu du paragraphe et

8 elle commence par les mots suivants : "Au

9 23 juillet, la mission avait reçu des informations crédibles selon

10 lesquelles 25 personnes avaient disparu ou étaient présumées être détenues

11 par les groupes opérant dans la zone de Tetara [comme interprété], le

12 groupe de EAAG. Parmi ces personnes, on trouve des civils macédoniens et

13 des Albanais de souche qui travaillaient pour le ministère de l'Intérieur

14 en tant qu'officiers ou en tant que réservistes au moment où ils ont

15 disparu."

16 Vous-même donc et votre organisation, vous empêchiez -- ou les membres de

17 tous les groupes ethniques quels qu'ils soient, Albanais, Macédoniens ou

18 autre, vous les empêchiez de travailler pour le ministère de l'Intérieur,

19 vous faisiez en sorte que de telles activités soient extrêmement risquées ?

20 R. Non, ce n'est pas vrai.

21 Q. L'extrait de ce document a été lu à un représentant de l'OSCE, et lui a

22 demandé si ces enlèvements étaient à même de décourager ceux qui auraient

23 eu la volonté de travailler pour le ministère de l'Intérieur. Est-ce que

24 vous -- et il était d'accord; est-ce que en convenez ?

25 R. Pas du tout.

26 M. METTRAUX : [interprétation] Je précise qu'il s'agit de la déclaration de

27 M. Bolton, de sa déposition du 7 juin 2007,

28 pages 1 662 à 1 664.

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1 Q. Monsieur Bushi, l'Accusation vous a posé un certain nombre de questions

2 au sujet de l'accord-cadre d'Ohrid. Moi-même je vous ai interrogé au sujet

3 de cet accord. Vous en souvenez-vous ?

4 R. Oui.

5 Q. J'affirme également que la raison pour laquelle l'ALN n'a pas participé

6 aux négociations ni à la signature dudit accord, c'est que la communauté

7 internationale, tout autant que les autorités macédoniennes, considérait

8 l'ALN comme un partenaire qui n'était pas valable pour mener à bien les

9 négociations pacifiques. Est-ce que vous en convenez ?

10 R. Je vous ai déjà dit que les partis politiques albanais ont trouvé une

11 solution qui avait été l'idée d'Ali Ahmeti, même chose d'ailleurs pour les

12 accords d'Ohrid.

13 Q. Moi, j'affirme que les communautés internationales, ceux qui ont

14 participé ou qui ont aidé à la négociation des accords d'Ohrid, ces partis

15 politiques légitimes en Macédoine, tous ces gens-là souhaitaient n'avoir

16 aucun contact avec vous, n'est-ce pas exact ?

17 R. Non, c'est faux. A l'époque, il y a eu des négociations avec notre chef

18 Ali Ahmeti. Des représentants des communautés internationales y

19 participaient. Il y a eu des négociations afin de mettre un terme à la

20 guerre et de signer les accords d'Ohrid.

21 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce

22 P45. Il s'agit du Livre blanc. J'aimerais qu'on présente la page N005-7606-

23 0170; en macédonien, N001-5211. Page 168 du livre dans sa traduction en

24 anglais.

25 J'aimerais qu'on nous présente le bas de la page qui commence par les mots

26 suivants : "L'OTAN condamne la violence."

27 Monsieur le Témoin, je vais vous donner lecture d'une déclaration du

28 secrétaire général de l'OTAN, Lord Robertson. Il a fait sa déclaration le

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1 24 mai 2001. Voilà ce qu'il dit à ce

2 moment-là : "Je condamne fermement les actions entreprises récemment par

3 des groupes extrémistes en République de Macédoine, et en particulier leur

4 présence qui se poursuit dans plusieurs villages occupés et les attaques

5 menées par eux contre les forces de sécurité gouvernementales. Leurs

6 activités font courir des risques très importants à ceux dont ils affirment

7 soutenir les droits. Les dégâts et les victimes que l'on a malheureusement

8 dû enregistrer sont le résultat direct de cette occupation injustifiée des

9 villes et des villages du nord du pays.

10 "Nous devons affirmer clairement que l'ex-République yougoslave de

11 Macédoine est une démocratie qui fonctionne, une démocratie qui a été bien

12 établie. Il y a récemment été mis en place une grande coalition à laquelle

13 participent les grands partis politiques albanais. Cette coalition s'est

14 engagée dans une démarche destinée à trouver une solution démocratique aux

15 problèmes rencontrés par le pays. Je soutiens ces efforts et j'en appelle

16 au gouvernement afin qu'il continue à essayer de trouver des solutions aux

17 préoccupations de sa population slave aussi bien qu'albanaise par des

18 moyens politiques démocratiques. Rien ne justifie qu'aucun citoyen de ce

19 pays prenne les armes contre le gouvernement. L'avenir du pays ne saurait

20 être décidé que par des personnes élues démocratiquement dans le cadre d'un

21 processus politique pacifique, du processus que j'ai décrit. La communauté

22 internationale ne collaborera qu'avec ces représentants politiques

23 légitimes et pas avec des extrémistes armés. Ceux qui ont fait le choix de

24 la violence, tels que les dirigeants de la soi-disant ALN, n'ont pas leur

25 place dans cette démarche. Ils ne bénéficient d'aucune légitimité

26 démocratique et n'ont donc pas leur place à la table des négociations. Ils

27 ne peuvent pas obtenir avec les armes ce qui ne saurait voir le jour que

28 grâce aux élections, grâce aux urnes."

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1 Nous avons donc là le secrétaire général de l'OTAN, M. Lord Robertson qui

2 s'exprime de la sorte. Reconnaissez-vous que lui autant que tous les

3 représentants de la communauté internationale ont refusé tout contact avec

4 vous au moment de la négociation des accords-cadres d'Ohrid ? Le

5 reconnaissez-vous ?

6 R. Non, c'est faux. Les négociations relatives aux accords d'Ohrid ont

7 commencé plus tard, pas à cette date-là. Il est exact que l'OTAN était une

8 des parties en présence qui s'est portée garante des accords d'Ohrid. Les

9 négociations se poursuivent au jour d'aujourd'hui entre Ali Ahmeti,

10 représentant de notre parti politique, et les représentants de l'OTAN. Au

11 jour d'aujourd'hui, je n'ai été témoin ou n'a eu d'aucune négociation entre

12 l'OTAN, les Etats-Unis et des groupes terroristes.

13 Q. Mais vous reconnaîtrez au moins, Monsieur Bushi, qu'aucun membre de

14 votre organisation n'a apposé sa signature au bas de l'accord-cadre d'Ohrid

15 ?

16 R. C'est exact, parce qu'ils n'étaient pas là.

17 Q. Vous souvenez-vous que je vous ai posé un certain nombre de questions

18 au sujet d'Ali Ahmeti, de votre dirigeant ainsi que d'autres chefs de votre

19 organisation, et j'ai parlé des mesures qui avaient été prises à leur

20 encontre, c'est-à-dire qu'on avait gelé leurs actifs, leur bien personnel.

21 C'était sous le coup d'interdictions de déplacement. Est-ce que vous vous

22 en souvenez ?

23 R. Je m'en souviens très bien et j'ai expliqué que c'était au début de la

24 guerre et à la fin de la guerre. Mais M. Ahmeti se déplace partout dans le

25 monde maintenant et M. Thaci, lui, en revanche, n'a été nulle par. Il est

26 toujours sur la liste noire,

27 M. Thaci.

28 Q. Mais vous conviendrez avec moi que ces mesures ont été prises à

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1 l'époque contre Ali Ahmeti et d'autres membres de votre organisation parce

2 que justement ils étaient à la tête d'un groupe terroriste, d'une

3 organisation extrémiste. Est-ce que vous en convenez ?

4 R. Non, je ne suis pas d'accord. Ils n'étaient pas dirigeants d'une

5 organisation extrémiste, ils étaient à la tête d'une armée régulière,

6 l'Armée de libération nationale, et les sanctions elles ont été édictées au

7 début de la guerre.

8 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais présenter au témoin la pièce

9 1D117 sur la liste 65 ter.

10 Q. Je m'excuse une fois encore, nous n'avons pas de traduction en

11 macédonien ni en albanais de ce document. Il s'agit d'un ordre exécutif

12 présidentiel numéro 13219 en date du 26 juin 2001. C'est un ordre qui a été

13 délivré par le président des Etats-Unis à l'époque, le président George

14 Bush. Je vais vous donner lecture de ce document. Gel des biens des

15 personnes menaçant les efforts de stabilisation menés par la communauté

16 internationale dans la partie occidentale des Balkans. On indique ici que

17 c'est un ordre du président des Etats-Unis. Je cite : "Nous, George W.

18 Bush, président des Etats-Unis d'Amérique, avons établi que les actions des

19 personnes engagées ou soutenant des actes de violence extrémistes dans

20 l'ex-République yougoslave de Macédoine, au sud de la Serbie, en République

21 fédérale de Yougoslavie et ailleurs dans la région occidentale des Balkans,

22 et cetera."

23 Ensuite, il explique un peu plus bas : "Qu'en consultation avec le

24 secrétaire d'Etat, le secrétaire chargé du trésor a décidé que ces

25 personnes, les personnes désignées ainsi, parce qu'elles ont commis ou

26 elles posent un risque, elles risquent de commettre des actes de violence

27 dont l'objectif est de menacer le processus de paix, de porter atteinte à

28 la sécurité, à la stabilité dans la région, de saper les objectifs de la

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1 communauté internationale ou des entités présentes dans la région, de faire

2 courir des risques aux personnes qui soutiennent les activités de toutes

3 sortes d'organisations internationales, et cetera. Il s'agit de personnes,

4 d'autre part, qui sont définies de la manière suivante : des personnes qui

5 ont apporté un soutien financier ou autre, logistique à la commission de

6 tels actes de violence. De personnes qui relèvent de ces organisations, des

7 organisations ainsi définies. De telles personnes qui viendraient aux

8 Etats-Unis et leurs biens qui entreraient en possession sous le contrôle

9 des Etats-Unis ou de personnes ayant la nationalité de ce pays, seraient

10 bloquées."

11 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais qu'on présente un passage

12 qui se trouve deux pages plus loin, 1D00-1578.

13 On voit maintenant quelles sont les personnes qui sont concernées par

14 cet ordre délivré par le président des Etats-Unis. Nous avons ici Xhevat

15 Ademi. Vous le connaissez ?

16 R. Oui.

17 Q. Ensuite, nous avons Ali Ahmeti qui est aussi de l'ALN. Vous le

18 connaissez ?

19 R. Oui.

20 Q. M. Nuri Rexhiti, ALN. Vous le connaissez ?

21 R. J'ai entendu parler de lui, mais je ne le connais pas.

22 Q. Un peu plus bas, on trouve le nom d'un dénommé Hassan Dzavid, ALN.

23 C'était l'officier chargé du moral des troupes au sein de votre brigade,

24 n'est-ce pas ?

25 R. Oui. On voit également le nom de M. Ostreni Gezim sur cette liste ?

26 R. Oui.

27 Q. On voit également le nom d'un dénommé Hisni Shaqiri, lui aussi membre

28 de l'ALN ?

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1 R. Oui, oui je le connais.

2 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais qu'on nous présente la page

3 suivante.

4 Q. M. Valiu, un des dirigeants politiques de votre mouvement figure

5 également sur cette liste. Est-ce que vous voyez son nom ?

6 R. Oui, je le connais.

7 Q. On voit maintenant une liste d'organisations, il y a votre

8 organisation, cette soi-disant Armée de libération nationale ou ALN ou UCK.

9 Est-ce que vous voyez cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous conviendrez donc, du moins du point de vue des Etats-Unis

12 d'Amérique, à la date du 26 juin 2001, votre organisation est considérée

13 comme une organisation terroriste qui contribue à la déstabilisation de la

14 région occidentale des Balkans. Est-ce que vous en convenez ?

15 R. Monsieur, je vous ai dit précédemment et je le répète encore, ça

16 c'était valable jusqu'à la fin de la guerre, le

17 26 septembre 2001. Au jour d'aujourd'hui, M. Ahmeti et M. Ostreni vont

18 partout dans le monde y compris aux Etats-Unis d'Amérique et en Europe. Ils

19 ne figurent pas sur une liste noire. Je le répèterai et je le répète. M.

20 Thaci, M. Matoshi, eux, ils sont toujours sur la liste noire.

21 Q. Oui, mais M. Bushi, continuons à parler de cette année 2001 pour

22 l'instant. Vous conviendrez que tout au long de ce que vous appelez, vous,

23 la guerre, votre organisation et ses dirigeants étaient considérés comme

24 des terroristes, comme des extrémistes par la communauté internationale.

25 Est-ce que vous en convenez avec moi ?

26 R. Je conviens que c'était le cas au début de la guerre parce que c'est de

27 cette manière que le gouvernement, l'armée, la police macédonienne nous

28 présentaient, mais à la fin de la guerre, tout a changé. La situation

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1 politique a changé.

2 Q. Vous estimez que le 26 juin 2001 c'est une date qui marque le début de

3 la guerre, Monsieur le Témoin ?

4 R. Je ne dirais pas que c'est tout au début, mais je ne dirais pas que

5 c'est à la fin non plus.

6 Q. Savez-vous que le jour -- ou plutôt, le lendemain de la publication de

7 cet ordre présidentiel du président George Bush, un communiqué de presse a

8 été publié par la Maison Blanche afin d'expliquer la raison d'être du

9 document que nous avons à l'écran. Est-ce que vous le savez ?

10 R. Non.

11 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce

12 portant la cote 1D715 sur la liste 65 ter.

13 Q. Monsieur Bushi, je vais vous montrer un document qui est une

14 déclaration du secrétaire du service de Presse de la Maison Blanche, c'est

15 un document qui est publié au nom du président des Etats-Unis d'Amérique.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Document 1D715 sur la liste 65 ter.

17 Q. Pendant que nous attendons l'affichage du document à l'écran, je vais

18 vous en donner lecture. C'est un document qui est en date du 27 juin 2001.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, merci au Greffe.

20 Q. Voilà la teneur du communiqué de presse de la Maison-Blanche, je cite :

21 "Les Etats-Unis avec leurs alliés européens, les autres pays des Nations

22 Unies condamnent fermement les actes de violence terroristes perpétrés par

23 des extrémistes armés décidés à déstabiliser le gouvernement multiethnique

24 démocratique de Macédoine. Leurs tactiques inspirées par la violence

25 menacent les efforts entrepris par les Etats-Unis et la communauté

26 internationale pour ramener la paix et la stabilité dans la région et

27 constitue un risque potentiel pour les forces militaires américaines et les

28 autres Américains qui sont engagés en faveur des efforts de maintien de la

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1 paix.

2 "Le président macédonien Trajkovski a demandé notre soutien dans les

3 combats contre ces extrémistes qui sapent le dialogue politique

4 actuellement en cours entre les dirigeants macédoniens légitimement élus.

5 Ce dialogue présente une véritable chance de trouver une solution négociée

6 et pacifique à la situation. Comme le président l'a déclaré en Europe, nous

7 devons affronter ces extrémistes en Macédoine et ailleurs ceux qui

8 cherchent à avoir recours à la violence pour redessiner des frontières ou

9 miner ce processus démocratique."

10 Vous conviendrez donc qu'à cette date, la date du 27 juin 2001, les Etats-

11 Unis ont clairement considéré votre organisation et vos dirigeants comme

12 les dirigeants d'une organisation extrémiste qui représentait un facteur de

13 déstabilisation en République de Macédoine ?

14 R. Je vous ai dit que c'était ni le début, ni la fi de tout ce processus.

15 Je sais que lorsque l'accord d'Ohrid a été signé, on ne voit pas apparaître

16 le mot de "terroriste," et je vous rappelle que c'était le 14 août.

17 Q. Dans les deux paragraphes qui suivent, Monsieur Bushi, il est question

18 des mesures adoptées dans l'ordre exécutif du président des Etats-Unis que

19 je vous ai présenté auparavant. Je souhaiterais, plus tôt que de m'attarder

20 sur cette question, passer à la fin du document qui décrit l'objectif de la

21 démarche du président des USA, je cite : "L'objectif de ces deux mesures,

22 c'est d'envoyer un message clair aux extrémistes et à leurs partisans dans

23 la région, ce qui entrave qui sape la paix et la stabilité. Il faut leur

24 faire comprendre que de telles tactiques sont inacceptables et que nous

25 utiliserons tous les moyens à notre disposition pour isoler ces groupes et

26 ces personnes afin également de les priver de tout soutien financier.

27 "Pour la première fois dans l'histoire, on voit apparaître des

28 gouvernements démocratiques dans tous les pays du sud-est de l'Europe. Les

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1 griefs légitimes doivent trouver une réponse par le biais du processus

2 démocratique. Comme l'a déclaré le président Trajkovski mardi, les

3 Macédoniens doivent renforcer la dynamique du dialogue politique avec tous

4 les partis légitimes; ceux qui utilisent la violence doivent déposer les

5 armes afin que tous les citoyens de Macédoine puissent vivre en paix."

6 Monsieur le Témoin, aviez-vous connaissance du fait que le président

7 des Etats-Unis voulait que vous-même et vos camarades déposiez les armes

8 pour donner une chance à la paix en Macédoine ?

9 R. Oui, nous étions au courant, mais je voudrais ajouter deux choses.

10 Je voudrais dire que le parlement macédonien avait été voté une amnistie

11 relative aux combattants de l'ALN. Est-ce que ça existe dans un pays du

12 monde, donnez-moi un seul exemple de terroristes qui bénéficiaient de

13 telles mesures.

14 Q. Est-ce que je peux vous demander, Monsieur Bushi, si vous, vous avez

15 bénéficié d'une telle mesure d'amnistie ?

16 R. Comment cela ?

17 Q. Est-ce que l'Etat macédonien vous a garanti que vous ne feriez l'objet

18 d'aucune poursuite suite à vos agissements criminels au cours de l'année

19 2001 ?

20 R. Oui.

21 Q. Savez-vous que l'Union européenne, elle aussi, a adopté des mesures

22 également restrictives s'agissant des déplacements et des ressources

23 financières ou autres des membres de votre groupe ainsi que de ses

24 dirigeants ?

25 R. Je sais, je sais, mais à ma connaissance, au jour d'aujourd'hui et

26 depuis 2001, depuis la fin de la guerre, depuis les élections

27 parlementaires, les élections législatives, tous les anciens chefs de l'ALN

28 peuvent se déplacer librement où ils le veulent dans le monde.

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1 Q. Mais reconnaissez-vous qu'à la mi-juillet 2001 et ça s'est poursuivi

2 ensuite d'ailleurs, l'Union européenne considérait votre groupe comme un

3 groupe extrémiste se dirigeant comme des dirigeants extrémistes; est-ce que

4 vous en convenez ?

5 R. Oui, pas comme des terroristes.

6 Q. Mais est-ce que vous reconnaissez que votre organisation était

7 qualifiée d'extrémiste tout autant que vos dirigeants; est-ce que vous en

8 convenez ?

9 R. C'était le cas, jusqu'à la fin de la guerre.

10 Q. J'aimerais vous présenter le document en question afin que nous voyions

11 si ça correspond à ce dont vous vous souvenez des événements.

12 M. METTRAUX : [interprétation] ERN 1D00-1580 et pièce 65 ter 1D18 [comme

13 interprété].

14 Q. Encore une fois, il s'agit d'un document anglais, Monsieur Bushi. C'est

15 un compte rendu d'une réunion qui s'est tenue par le Conseil de l'Union

16 européenne à Bruxelles du 16 au 17 juillet 2001. Il s'agit là d'un extrait

17 qui porte sur l'Europe du sud-est.

18 J'appelle votre intention sur le deuxième paragraphe de ce document qui se

19 lit comme suit : "Le Conseil a adopté une position commune (se référer à

20 l'annexe 1) en refusant d'accorder des visas aux extrémistes, cette mesure

21 sera mise en œuvre en temps voulu par une décision prise à un moment

22 ultérieur sur la base d'une recommandation du haut représentant Javier

23 Solana. Le Conseil a réitéré à cette occasion sa condamnation de toutes les

24 formes d'extrémisme dans la région."

25 Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire, Monsieur Bushi ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que vous pouvez vous rapporter à la page 1D00-1584, s'il vous

28 plaît, à présent.

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1 Monsieur Bushi, nous avons l'annexe ici, l'annexe auquel se reférait le

2 premier paragraphe du texte. Nous avons ici la position commune adoptée par

3 le Conseil en 2001 portant sur le refus de visa contre les extrémistes dans

4 l'ex-République yougoslave de Macédoine, je vais vous en donner lecture :

5 "Dans ses conclusions du 11 juin 2001, le Conseil a fait part de sa

6 préoccupation croissante au vu de la détérioration grave de la situation

7 sur le plan sécuritaire dans l'ex-République yougoslave de Macédoine et a

8 condamné des actions de terroristes qui se poursuivent étant menées par des

9 extrémistes Albanais de souche."

10 Un instant, Monsieur Bushi, l'Union européenne tout comme les Etats-Unis

11 d'Amérique ne vous appelaient-ils extrémistes ou terroristes et de toute

12 manière, ne se référaient-ils pas à vos actions comme aux actes relevant du

13 terrorisme. Est-ce que vous seriez d'accord avec cela ?

14 R. Je ne dirai pas qu'il s'agit d'actions terroristes. La guerre était

15 toujours en cours. Lorsque ces conclusions ont été adoptées, la guerre

16 était en cours et je réitère que tous les dirigeants de l'ALN à partir de

17 l'an 2002, sont libres de se déplacer sur le plan international et ils ne

18 connaissent plus aucun obstacle à leurs déplacements libres.

19 Q. Dans ses conclusions, le Conseil dit la chose suivante : "Dans ses

20 conclusions du 25 juin 2001, le Conseil a continué de condamner toute forme

21 de terrorisme dans les Balkans occidentaux et de rester déterminé à

22 empêcher ce genre d'action, les empêcher d'entraver des processus

23 démocratiques, y compris des mesures restrictives telles que le refus de

24 visa aux extrémistes."

25 Au point 3 : "Aucun visa ne devrait être délivré aux extrémistes qui

26 mettent en danger la paix et la stabilité dans l'ex-République yougoslave

27 de Macédoine et qui menacent la souveraineté et l'intégrité territoriale de

28 l'ex-République yougoslave de Macédoine. Le Conseil relève également un

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1 fait, à savoir l'Union européenne considère que l'alignement des pays de

2 l'Europe centrale et orientale à l'Union européenne aux pays associés tels

3 que Chypre, Malte et la Turquie ainsi que les pays de l'EFTA, des membres

4 de la zone économique européenne, donc le rapprochement est un élément

5 important afin de maximiser son impact sur cette position commune."

6 Donc, vous accepterez que du moins les 16 et le 17 juillet 2001, l'Union

7 européenne et les pays associés se réfèrent à votre organisation en la

8 qualifiant d'extrémiste et ayant recours à des actions terroristes, n'est-

9 ce pas ?

10 R. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'actions terroristes, et tout ceci

11 précède la signature d'accord d'Ohrid. Aujourd'hui, en 2007, le général

12 Stojkovski ne peut toujours pas bénéficier de visa pour se déplacer à

13 l'étranger. Il était le commandant des Lions.

14 Q. Monsieur, vous vous rappelez que je vous ai posé des questions sur des

15 mesures qui ont été adoptées, non pas sur le plan international mais sur le

16 plan national par un certain nombre d'Etats eu égard aux activités par des

17 membres de votre organisation. J'ai mentionné la Suisse, me semble-t-il, et

18 en répondant, vous avez dit que ce genre de choses ne s'est pas produit. Il

19 s'agit de la

20 page 5 799. Vous vous en souvenez ?

21 R. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire.

22 Q. Vous vous rappelez la semaine dernière, je vous posais des questions et

23 je vous ai interrogé sur des mesures qui ont été adoptées sur le plan

24 national. Il me semble que j'ai mentionné la Suisse, donc, qui a pris des

25 mesures à l'encontre des dirigeants de votre organisation. Vous vous

26 souvenez d'avoir entendu ces questions que je vous ai posées ?

27 R. Oui, je m'en souviens.

28 Q. Vous vous souvenez avoir répondu que ce genre de mesures n'avaient pas

Page 5841

1 été prises ?

2 R. J'ai dit que c'était au début.

3 M. METTRAUX : [interprétation] La pièce 65 ter 1D774, s'il vous plaît, ERN

4 1D00-7009. Nous avons une version allemande, 1D00-7008, c'est l'original.

5 Mme REGUE : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.

7 Mme REGUE : [interprétation] La Défense a fourni à l'Accusation trois

8 listes différentes comportant les documents qu'elle se proposait d'utiliser

9 pendant le contre-interrogatoire, et du moins les quatre derniers documents

10 qui ont été utilisés n'avaient pas été communiqués à l'Accusation, donc,

11 nous n'avons pas été informés du fait qu'on allait s'en servir.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Je présente mes excuses à ma confrère. Elle

13 a raison s'agissant de ces documents.

14 On n'avait pas l'intention de les utiliser avec ce témoin. Si ceci

15 pose problème, je pourrais peut-être revenir à cela après la pause pour

16 accorder le temps à Mme Regue pour obtenir un exemplaire du document. C'est

17 uniquement ce week-end que nous avons ajouté ce document.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le problème qui a mon sens se pose

19 c'est de savoir si vous avez d'autres documents en plus qui n'ont pas été

20 sur la liste.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Nous espérons que non, mais nous allons

22 vérifier pendant la pause.

23 Mme REGUE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Juste

24 pour le compte rendu d'audience, je précise que nous avons demandé ces

25 documents précédemment et que pendant le week-end ils ont eu suffisamment

26 de temps pour les communiquer.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux, il me semble que vous

28 avez manqué à vos obligations de communication, et aussi vous avez

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1 légèrement enfreint aux règles de courtoisie.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Mais il ne s'agit pas là d'une question de

3 courtoisie à notre sens et nous espérons que ceci ne posera pas problème.

4 Nous allons communiqué des exemplaires à

5 Mme Regue et si elle a l'impression que cette série de questions lui pose

6 problème, nous allons aborder un autre sujet et nous allons revenir à cela

7 après la pause. Mais je pense que nous avons précisé ces sujets dès la

8 semaine dernière, et pour le moment je ne pense pas que nous sommes sortis

9 du champ de ces questions-là. Je présente mes excuses à Mme Regue du fait

10 d'avoir ajouté des documents tardivement.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue, est-ce que vous sentez

12 qu'il serait nécessaire que Me Mettraux passe à un autre sujet pour le

13 moment ?

14 Mme REGUE : [interprétation] Non, non, il peut continuer pour le moment,

15 mais il ne s'agit pas d'un seul document, il s'agit de quatre documents

16 jusqu'à présent. Nous aimerions qu'à chaque fois qu'il y a des documents

17 nouveaux qui apparaissent, que ces documents soient introduits sur la

18 liste.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

20 Me Mettraux nous dit que vous avez la liste définitive. Il n'y aura plus de

21 documents ajoutés.

22 M. METTRAUX : [interprétation]

23 Q. Monsieur Bushi, le document que vous avez sous les yeux, je vais

24 demander que l'on nous affiche la version anglaise, s'il vous plaît. Ce

25 sera le document 1D00-7009.

26 Monsieur Bushi, en attendant que le document soit retrouvé, il s'agit d'un

27 communiqué de presse du ministère de la Justice et de la police de Suisse.

28 La date du document est celle du 3 juillet 2001, et le document porte sur

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1 des ordres à adopter par le Conseil fédéral contre les protagonistes du

2 conflit macédonien. Le document se lit comme suit : "Mardi, le Conseil

3 fédéral a donné l'ordre que des mesures soient mises en œuvre contre

4 davantage d'activistes prenant part au conflit macédonien en Suisse. En

5 application à l'article 184, en son alinéa 3 de la constitution fédérale,

6 Ali Ahmeti et Xhavit Haliti se sont vus refuser accès sur le territoire

7 suisse sans autorisation expresse jusqu'à une nouvelle décision. En outre,

8 il a interdit à ces deux personnes et à Musa Xhaferi de représenter ou

9 d'apporter leur soutien à toutes les organisations qui soient directement

10 impliquées au conflit en Macédoine ou qui apportent son soutien

11 indirectement à l'un des protagonistes en conflit.

12 "En cas d'infraction à ces mesures, Musa Xhaferi se voit menacé

13 d'expulsion." Puis, si vous voyez ce qui est dit dans la suite du texte :

14 "Ces mesures sont justifiées, puisque ces trois personnes occupent des

15 postes de direction dans la zone de conflit et en Suisse au sein de l'ALN

16 et au sein du mouvement populaire du Kosovo qui est l'extension politique

17 de l'ALN, tout en bénéficiant du statut régulier d'immigrés en Suisse."

18 Puis loin dans le texte sur cette même page, un paragraphe commence par :

19 "A la date du 15 juin 2001" qui se lit comme suit : "Le 15 juin 2001, le

20 Conseil fédéral a estimé qu'il était nécessaire d'interdire au

21 ressortissant macédonien d'appartenance ethnique albanaise, Fazdil Valiu de

22 participer à toute forme d'activité politique en Suisse."

23 Fazdil Valiu était l'un des dirigeants politiques, soi-disant dirigeant

24 politique de votre organisation; est-ce exact ?

25 R. C'est exact.

26 Q. Le texte se lit comme suit : "L'explication de cette décision a été que

27 la Suisse ne se permet pas de mettre en danger sa stabilité, la stabilité

28 sur son propre territoire. En outre, il est dit qu'aucune partie au conflit

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1 ne devrait avoir la possibilité de revenir en Suisse à quelque stade que ce

2 soit."

3 Monsieur Bushi, est-ce que vous êtes au courant de ces mesures qui ont été

4 prises contre différents membres de votre organisation, y compris Ali

5 Ahmeti et Fazli Veliu qui se sont trouvés sur le territoire suisse à un

6 moment donné ?

7 R. Ces mesures, elles se sont appliquées à l'issue de la guerre et la

8 signature de l'accord d'Ohrid. Ces mêmes personnes, à partir de 2002, sont

9 libres de se rendre en Suisse, de se déplacer en Europe et partout dans le

10 monde. Maintenant, vous parlez de la période de la guerre.

11 Q. Monsieur Bushi, votre organisation cherchait désespérément une sorte de

12 légitimité politique et vous essayiez d'obtenir cela en prétendant être une

13 armée, n'est-ce pas ?

14 R. Ce n'est pas exact. Pendant que nous combattions, nous n'étions pas un

15 parti politique.

16 Q. A l'époque, vous étiez une organisation terroriste, c'est cela,

17 Monsieur Bushi, n'est-ce pas ?

18 R. Ce n'est pas exact. Nous n'étions pas des terroristes. Nous étions une

19 armée régulière. Les terroristes n'ont pas d'emblème, n'ont pas d'uniforme,

20 ils n'ont pas de règlement de service. Nous avions tout cela.

21 Q. Vous avez essayé de vous procurer une certaine légitimité, d'obtenir

22 une reconnaissance, une légitimité pour votre mouvement, et ceci continue

23 aujourd'hui, Monsieur Bushi, n'est-ce pas ?

24 R. Nous avons la légitimité qui nous est conférée par le peuple, Monsieur.

25 Nous avons pris part aux élections démocratiques et nous avons obtenu la

26 légitimité de la part du peuple. C'est ça qui compte le plus.

27 Q. Ce besoin de légitimité, Monsieur Bushi, est-ce que vous pouvez nous

28 expliquer, s'il vous plaît, que c'est à cause de cela que vous ne voulez

Page 5846

1 pas reconnaître le rôle que votre organisation à cherché dans la commission

2 de crimes à Ljubotenski Bacila, par exemple, ou votre implication à

3 l'événement de Ljuboten ?

4 R. Ce n'est pas exact. Pas du tout.

5 Q. Ceci explique aussi le fait que vous ne souhaitez pas révéler les

6 règles internes de fonctionnement de votre organisation. Vous êtes d'accord

7 avec cela ?

8 R. "Le fonctionnement interne," de quoi parlez-vous ? Je ne vous comprends

9 pas.

10 Q. Je vous soumets, Monsieur Bushi, que dans votre déposition, vous avez

11 fait toute une série de déclarations au sujet de la soi-disant structure et

12 organisation de votre organisation, vous permettant de créer une illusion

13 que c'est une armée; est-ce que exact ?

14 R. Mais il est vrai que c'était une armée.

15 Q. L'une des manières par laquelle vous avez cherché à obtenir un certain

16 niveau de légitimité c'est en faisant semblant de vous conformer au droit

17 de la guerre ?

18 R. Mais il est vrai que nous nous sommes conformés au droit de la guerre.

19 Le fait qu'à Karadak, où un soldat et un civil ou deux civils ont été

20 arrêtés et relâchés par la suite sans avoir été tués est la preuve de cela.

21 Q. Mais vous devez savoir, Monsieur Bushi, que toutes ces personnes qui

22 ont été enlevées par votre organisation et qui n'ont jamais été relâchées

23 sont décédées aujourd'hui, mortes. Le

24 savez-vous ?

25 R. Ceci n'est pas vrai. Je sais qu'il y a eu des enlèvements de personnes,

26 mais on ne sait pas qui les a enlevées. C'était à la fois des Albanais et

27 des Macédoniens qui ont été enlevés, et on finira par apprendre qui a

28 commis ces actes. M. Metush Ajeti a été enlevé de sa maison, il a été tué

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1 au poste de commandement de la police de Skopje. Ruzhti Veliu, par exemple,

2 est porté disparu. Nous avons d'autres personnes de Veleshta, et cetera,

3 qui ont été emmenées par des personnes en uniforme faisant partie de la

4 police macédonienne. Pour ce qui est d'autres civils d'appartenance

5 macédonienne, il s'agit de cas que nous avons appris par les médias, mais

6 vraiment nous ne savons pas qui les a enlevés. Or, si vous avez les faits

7 parlant des individus qui les ont enlevés, dans ce cas-là, il faudrait que

8 vous me les présentiez.

9 Q. Mais vous accepterez que votre organisation a commis nombre de crimes

10 et d'atrocités, Monsieur Bushi, en 2001. Vous devez le savoir.

11 R. Ceci n'est pas vrai, Monsieur. Nous n'avons pas commis de crimes. S'il

12 vous plaît, citez-moi, ne serait-ce qu'un seul fait, rien d'autre.

13 Monsieur, savez-vous que lorsqu'un soldat macédonien s'est marié,

14 ouvertement, publiquement il a invité des membres de l'ALN à sa noce, le

15 savez-vous ? Tout simplement, c'était dû au fait que nous avions sauvé sa

16 vie à ce moment-là. Nous l'avions relâché.

17 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 1D16 s'il

18 vous plaît.

19 Q. Monsieur Bushi, c'est un document qui a été reçu de la part du bureau

20 du Procureur. Il émane de l'OSCE, de sa Mission d'observation à Skopje. Il

21 semblerait qu'il s'agit là d'un courriel qui a été envoyé par l'OSCE à

22 l'ambassadeur Stoudman. On y donne la liste d'un certain nombre d'activités

23 criminelles qui sont le fait de l'ALN. Je voudrais parcourir ce document

24 avec vous.

25 L'auteur de ce document est Eileen Simpson. C'est quelqu'un qui est en

26 charge des questions humanitaires à l'OSCE. Elle précise qu'elle est en

27 train de travailler sur un rapport additionnel qui reprendra les événements

28 plus récents.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Mme Regue.

2 Mme REGUE : [interprétation] Encore une fois, excusez-moi d'interrompre,

3 mais il s'agit d'un autre document qui ne nous a pas été fourni

4 précédemment. Nous n'avons pas été informés qu'il allait être utilisé.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Encore une fois, Mme Regue semble avoir

6 raison. Il s'agit cependant d'un document qui a déjà été versé au dossier.

7 Mais si M. le Président souhaite que l'on se conforme à ce que nous avions

8 promis précédemment, nous sommes prêts à vérifier s'il y a d'autres

9 documents qui n'ont pas été communiqués à l'Accusation. Comme je l'ai déjà

10 dit, il s'agit d'un sujet qui a été abordé dès la semaine dernière.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux, je vais faire une

12 pause maintenant pour que vous puissiez faire cela. Nous allons reprendre à

13 10 heures 55.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Merci.

15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.

16 --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux, qu'en est-il des

18 documents ?

19 M. METTRAUX : [interprétation] Je tiens à présenter mes excuses à Mme

20 Regue. Elle avait raison de dire que ces documents, qui ont été rajoutés

21 par moi-même pendant le week-end, n'ont pas été communiqués avant le début

22 de l'audience ce matin. Donc, nous nous excusons auprès de Mme Regue des

23 problèmes que ça pu provoquer. Tous ces documents ont maintenant été

24 communiqués à Mme Regue.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

26 Madame Regue, en cas de problèmes dû à cette communication tardive, faites-

27 le-nous savoir.

28 Maître Mettraux, allez-y.

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1 M. METTRAUX : [interprétation]

2 Q. Monsieur Bushi, voulez-vous examiner le document 1D116 qui apparaît à

3 l'écran.

4 Comme je vous l'ai dit avant la pause, Monsieur Bushi, il s'agit d'un

5 document émanant de l'OSCE, l'auteur en est Eileen Simpson, ce document a

6 été envoyé à l'ambassadeur Stoudmann. Il est fait référence à un rapport

7 complémentaire préparé par Mme Simpson concernant les violations des droits

8 de l'homme qui sont le fait du groupe armé albanais de souche. La première

9 catégorie de crimes concerne la détention illicite des civils.

10 Monsieur Bushi, êtes-vous au courant du fait que des membres de votre

11 organisation auraient placé en détention des civils ?

12 R. Non. Je ne suis pas au courant de cela et ce que vous dites est faux.

13 Q. La deuxième catégorie de crimes mentionnés par l'OSCE concerne le

14 travail forcé. D'après ce que vous savez, est-ce que des membres de l'ALN

15 auraient contraint d'autres personnes à travailler, y compris des Albanais

16 de souche ?

17 R. Non, je ne suis pas au courant de cela, et je ne pense pas que cela se

18 soit produit.

19 Q. Est-ce que vous êtes au courant de situations où l'on aurait enrôlé de

20 force des Albanais dans les rangs de votre organisation ?

21 R. Ce n'est pas vrai. Comme l'ai dit plus tôt, ces personnes ont rejoint

22 nos rangs volontairement.

23 Q. Est-ce que vous êtes au courant de situations où l'on aurait utilisé

24 des mineurs dans le cadre d'opérations militaires ?

25 R. Ce n'est pas vrai.

26 Q. Avez-vous connaissance de cas de sévices corporels et d'intimidation de

27 civils à des postes de contrôle tenus par l'ALN; on aurait infligé des

28 civils à des hommes et on aurait intimidé des femmes et des enfants à ces

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1 postes de contrôle. Etes-vous au courant de cela ?

2 R. Non. Cela ne s'est pas produit. Ceci a été le fait des forces

3 macédoniennes. Je vous ai parlé d'un père et de son fils qui ont été tués

4 sans raison près du stade. Ils n'étaient pas armés, ils n'avaient pas

5 d'uniformes.

6 Q. Etes-vous au courant du fait que votre organisation aurait mené une

7 campagne de nettoyage ethnique afin de nettoyer certains secteurs de la

8 présence de non-Albanais ?

9 R. Non, je ne suis pas au courant de cela, nous n'avons pas cela.

10 Q. Est-ce que vous êtes au courant de cas de pillages et de destructions

11 sans motifs effectués par des membres de votre organisation ?

12 R. Non, nous n'avons pas fait cela. Ce sont les Lions qui ont fait cela

13 même dans des secteurs peuplés de Macédoniens et j'ai parlé de Manastir ou

14 Bitola.

15 Q. Est-ce que vous saviez que votre organisation avait posé des mines à

16 certains endroits afin de faire sauter des véhicules militaires ou des

17 véhicules de la police ?

18 R. Oui, je suis au courant de cela.

19 Q. Est-ce que vous savez que pendant la crise en 2001, seule l'ALN avait

20 recours à des mines ?

21 R. Non, ce n'est pas vrai. Il est faux de dire que seule l'ALN se servait

22 de mines. La police et l'armée macédonienne avaient également des mines à

23 leur disposition.

24 Q. Donc, si l'on se dit que l'ALN est la seule partie à se servir de

25 mines, notamment des mines antichars, est soupçonnée d'avoir utilisé des

26 mines antipersonnel également, c'est faux ?

27 R. C'est faux.

28 Q. Etes-vous au courant de situations où l'ALN aurait lancé des hostilités

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1 dans des régions dont on savait qu'elles étaient peuplées de civils ?

2 R. Non, ce n'est pas vrai.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher la page

4 suivante, s'il vous plaît ? Merci.

5 Q. Monsieur Bushi, saviez-vous que l'organisation dont vous étiez membre,

6 l'ALN, avait tué des civils non armés ?

7 R. Non, ce n'est pas vrai.

8 Q. Vous souvenez-vous avoir dit aux Juges de cette Chambre que le secteur

9 situé autour de Matejce faisait partie de la zone de responsabilité de

10 votre soi-disant brigade. Vous souvenez-vous avoir parlé de cela ?

11 R. Matejce ne faisait pas partie de la zone de responsabilité de la 114e

12 Brigade, mais de la 113e Brigade. Entre Matejce et Vistica se trouvaient

13 les limites entre les deux zones de responsabilité.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter au témoin

15 le document 1D830 de la liste 65 ter ?

16 Q. A la page 3 de ce document, paragraphe 13, on peut lire que : "La

17 113e Brigade [comme interprété] avait des postes de contrôle à Orlance,

18 Mojance et Grusino. La ligne de front tenue par la

19 114e Brigade allait de Nikustak à Vistica et se prolongeait jusqu'à

20 Matejce."

21 R. Jusqu'au monastère.

22 Q. Donc, vous conviendrez avec moi que le monastère qui se trouvait dans

23 le secteur de Matejce était placé dans la zone de responsabilité de votre

24 brigade, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Donc, vous deviez être au courant des mauvais traitements infligés aux

27 civils et des enlèvements de civils qui avaient lieu dans cette région,

28 n'est-ce pas ?

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1 R. Comme je vous l'ai dit il n'y pas eu d'enlèvements, il n'y a pas eu de

2 mauvais traitements. J'ai parlé du soldat de l'armée de la République de

3 Macédoine et des deux civils que nous avons enlevés et gardés en otage,

4 nous les avons libérés plus tard.

5 Q. Est-ce que vous saviez que les chefs de votre organisation, M. Ali

6 Ahmeti, M. Gezim Ostreni et d'autres ont fait l'objet de poursuites en

7 Macédoine pour des crimes commis à l'encontre de civils dans votre zone de

8 responsabilité, notamment à Matejce. Etes-vous au courant de cela ?

9 R. De quel secteur parlez-vous ?

10 Q. De différents secteurs, notamment du secteur de Matejce. Etes-vous au

11 courant de cela ?

12 R. C'est faux. Le Tribunal n'a jamais établi d'actes d'accusation en ce

13 sens.

14 Q. Savez-vous, Monsieur Bushi, que les accusations portées contre MM.

15 Ahmeti et Ostreni, l'accusation concernant certains faits survenus en

16 Macédoine ont été reprises par le bureau du Procureur de ce Tribunal. Etes-

17 vous au courant de cela ?

18 R. Oui, je suis au courant de cela, mais à ma connaissance, le Tribunal

19 n'a pas reconnu la réalité de ces faits.

20 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 391 ?

21 Il s'agit de la demande présentée par l'Accusation en faveur du

22 dessaisissement des autorités macédoniennes.

23 Il s'agit de la page N000-9883-15. Il s'agit d'une annexe au document

24 en question. Merci beaucoup.

25 Q. Monsieur Bushi, ce document n'a pas été traduit en albanais. Je vais

26 donc devoir vous en donner lecture. Il s'agit d'une lettre signée par Mme

27 Del Ponte, le Procureur du TPIY. Cette lettre a été envoyée à M. Stavre

28 Dzikov, procureur général de la République de Macédoine. La date est celle

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1 du 26 avril 2002. Je pense que vous avez maintenant la version en langue

2 macédonienne sous les yeux.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Je remercie le Greffe.

4 Q. Est-ce que vous voyez ce document, Monsieur Bushi ?

5 R. Oui, je le vois.

6 M. METTRAUX : [interprétation] La Greffière d'audience pourrait-elle

7 afficher la deuxième page de ce document, s'il vous plaît, page suivante

8 donc. Peut-on agrandir le deuxième paragraphe, s'il vous plaît.

9 Q. Monsieur Bushi --

10 R. Je n'ai pas la version macédonienne sous les yeux.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la deuxième

12 page du document en macédonien ? Merci.

13 Q. Monsieur Bushi, je vous invite à retrouver le paragraphe qui commence

14 par les mots suivants : "Comme il a déjà été indiqué l'affaire concernant

15 les dirigeants de l'ALN, et cetera."

16 R. Oui.

17 Q. Je vais vous en donner lecture. Je cite : "Comme il a déjà été indiqué,

18 l'affaire concernant les dirigeants de l'ALN a fait l'objet d'enquête de

19 mon bureau. L'enquête est toujours en cours. Les éléments de preuve

20 permettant d'établir un lien entre les dirigeants de l'ALN et les incidents

21 survenus à Matejce et Lipkovac seront importants, et je vous demande de

22 bien vouloir nous aider à obtenir ces éléments de preuve."

23 Voyez-vous cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Deux paragraphes plus loin on peut lire ce qui suit. Je cite : "Lorsque

26 nous présentons cette opinion, nous tenons à souligner que cette conclusion

27 ne laisse pas entendre que les allégations ni le fait que des crimes ont

28 été commis sont contestés. Cela signifie cependant que sans information

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1 complémentaire relative à ces crimes, et sans élément de preuve pertinent

2 permettant d'établir un lien entre le suspect et ces crimes, mon bureau

3 n'est pas en mesure d'évaluer ces affaires de façon satisfaisante ou de

4 prendre une décision pour le moment."

5 Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Bushi, pour dire qu'à la lecture de

6 ce document on peut conclure que le bureau du Procureur ne doutait

7 nullement que des crimes avaient été commis à Matejce ? Vous êtes d'accord

8 avec moi sur ce point ?

9 R. Non. S'ils pensaient que M. Ostreni ou M. Ahmeti avaient commis des

10 crimes, ils auraient dû être arrêtés et placés en détention.

11 Q. Vous avez dit à maintes reprises que votre organisation respectait les

12 sites consacrés à la religion et à la culture, et ce, afin de conférer une

13 illusion de légitimité à votre organisation, n'est-ce pas ?

14 R. Il est vrai que nous respections ces lieux et non pas pour des

15 questions de légitimité, mais pour se conformer aux règles suivies par

16 l'ALN et aux ordres donnés par l'état-major général. On nous avait ordonné

17 de ne pas nous attaquer aux lieux consacrés à la religion.

18 Q. N'est-il pas vrai que vous avez pris pour cible des lieux consacrés à

19 la culture ou à la religion, qu'il s'agisse de lieux utilisés par les

20 Orthodoxes ou par les Musulmans ?

21 R. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pris pour cible aucun édifice consacré

22 à leur religion. C'est ce qu'ils ont fait, eux. Parlons d'Haracin, de

23 Matejce, de Nagustak qui ont été pris pour cible par l'armée et la police

24 macédonienne.

25 Q. Certains membres de votre brigade ont, cependant, affirmé que votre

26 organisation -- ou des membres de votre organisation ont commencé tirer à

27 l'église orthodoxe située dans le village ou près du village de Ljuboten.

28 Vous souvenez-vous que certaines personnes aient tenu de tels propos ?

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1 R. Je me souviens de ce qu'ils ont dit mais, moi, je n'ai jamais donné cet

2 ordre. Si je l'avais donné, en s'y serait conformé.

3 Q. N'est-il pas vrai de dire, Monsieur Bushi, que dans votre zone de

4 responsabilité, plusieurs mosquées ont été utilisées pour qu'on y établisse

5 des positions militaires ?

6 R. Non, ce n'est pas vrai.

7 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document 1D807

8 dans la liste 65 ter, s'il vous plaît ? Merci.

9 Q. Monsieur Bushi, le document que vous avez sous les yeux est un rapport

10 journalier relatif au non-respect du cessez-le-feu, entre le 14 juillet

11 2001 à 18 heures et le 15 juillet 2001, à 6 heures, il s'agit d'un document

12 qui provient des archives de l'OSCE à Skopje, comme on peut le voir en bas

13 à gauche du document.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on voir la deuxième page de ce

15 document, s'il vous plaît ?

16 Q. Monsieur Bushi, vous constaterez qu'il y a plusieurs entrées où sont

17 annotées des observations dans l'ordre chronologique. Je vous invite à

18 examiner le premier incident qui est mentionné dans ce document.

19 Le 14 juillet 2001 à 18 heures 30, l'armée de la République de Macédoine

20 note ce qui suit, je cite : "Nos positions ont été observées à 20 heures

21 15, le 13 juillet 2001, depuis le village de Ropalce à 7 heures 40, le 14

22 juillet 2001 depuis le village de Matejce et à 13 heures 35 depuis la

23 mosquée du village de Nikustak." Je m'interromps à l'instant, Monsieur

24 Bushi, pour préciser que c'est à Nikustak qui se trouvait le QG de votre

25 brigade; c'est bien cela ?

26 R. Je n'ai pas connaissance de l'existence d'une église à Nikustak, qu'il

27 y avait une mosquée mais pas une église.

28 Q. Oui, c'est exact, Monsieur Bushi. Il y a dû y avoir un problème

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1 d'interprétation, dans le texte on peut livre : "Qu'il fait référence à la

2 mosquée de Nikustak." Veuillez examiner le troisième point mentionné dans

3 ce document, le 14 juillet 2001 à 18 heures 30. Voilà ce qu'on peut lire :

4 "A 14 heures 40, le 14 juillet 2001, on a observé plusieurs personnes

5 travaillés dans des tranchées protégées par des sacs de sable près de la

6 mosquée du village de Nikustak."

7 N'est-il pas vrai de dire, Monsieur Bushi, que vous avez renforcé vos

8 positions près du village de Nikustak, à côté de la mosquée ?

9 R. Oui, la mosquée. Mais c'est faux ce que vous dites. La ligne de front

10 que nous tenions, elle ne passait pas par la mosquée.

11 Q. Donc, ces informations selon lesquelles il y avait des tranchées

12 protégées par des sacs de sable près de la mosquée du village de Nikustak,

13 ces informations sont erronées; c'est ce que vous dites ?

14 R. Je ne peux pas vous dire s'il y en avait à proximité mais pas près de

15 la mosquée. Je vous ai dit où se trouvait la ligne de front. Ces

16 informations proviennent des forces macédoniennes, et comme je l'ai déjà

17 dit, toutes les informations communiquées entre le 14 février au 26

18 septembre sont fausses, selon nous.

19 Q. N'est-il pas vrai de dire que les membres de votre brigade étaient

20 particulièrement, s'acharnaient particulièrement contre les lieux

21 orthodoxes et les bâtiments religieux orthodoxes ?

22 R. C'est faux. Il y avait un monastère à Matejce et nous n'y avons pas

23 touché.

24 Q. N'est-il pas vrai de dire qu'après que l'accord sur le cessez-le-feu a

25 été conclu avec les autorités macédoniennes, votre brigade a continué à

26 semer la destruction dans le village de Matejce et dans les environs du

27 village ?

28 R. De quelle période vous voulez parler Monsieur et de quel cessez-le-feu

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1 vous voulez parler ? De quelle date ?

2 Q. Je parlais du début du mois de juillet 2001, Monsieur Bushi.

3 R. C'est faux.

4 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce

5 1D817 sur la liste 65 ter. Le numéro ERN est

6 1D00-7179.

7 Q. Avant de vous présentez le document, Monsieur le Témoin, une question :

8 avez-vous, effectivement, reconnu que vous saviez que certains membres de

9 votre brigade avaient incendié des maisons, endommagé des églises au cours

10 de cette période jusqu'aux négociations, jusqu'à la conclusion des accords

11 d'Ohrid ?

12 R. Rien de tel ne s'est jamais produit.

13 M. METTRAUX : [interprétation] Ce document nous vient de la source que nous

14 avons identifié au début de l'audience à huis clos partiel. Je vais

15 demander au témoin d'examiner la page portant le numéro ERN 1D00-7181,

16 troisième page.

17 Q. Voilà, donc, un document qui provient d'une ambassade, je cite : "A 19

18 heures, l'ambassade DAO confirme que le cessez-le-feu est respecté mais il

19 y a six foyers d'incendie au sud de Matejce, dans la partie macédonienne.

20 L'église orthodoxe ainsi que la minoterie d'après ce qui a été signalé sont

21 également la proie des flammes. Ces observations semblent confirmer les

22 informations publiées par la presse locale sur lesquelles l'ALN a incendié

23 cette partie macédonienne de Matejce au moment de leur départ. L'ancien

24 monastère qui se situe à l'extérieur de Matejce n'est pas en flammes."

25 Monsieur Bushi, saviez-vous que les membres de votre soi-disant brigade

26 avaient incendié des immeubles macédoniens ainsi que l'église orthodoxe à

27 Matejce ?

28 R. Et bien, tout conscience, je déclare qu'aucun membre des 113e et 114e

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1 Brigade n'a jamais été impliqué dans de tels agissements. Il faut savoir

2 qu'à Vistica-Metejce, vous aviez la ligne de front, il y avait d'un côté

3 notre armée et de l'autre, celle, l'armée de Macédoine, il y avait des

4 échanges de tirs.

5 Q. Donc, selon vous, Monsieur Bushi, les informations qui figurent dans ce

6 document sont fausses ?

7 R. Il est possible que certaines maisons aient pris feu à cause des tirs

8 échangés mais jamais personne n'a mis délibérément le feu à une maison.

9 Q. Est-il exact, Monsieur Bushi, que lorsque vous et les membres de votre

10 brigade avaient quitté la zone, vous-même et vos camarades avaient détruit

11 le monastère orthodoxe qui se situe à l'extérieur de Matejce.

12 R. Ce n'est pas vrai. Nous contrôlions la zone du monastère, nous avions

13 voulu le faire, nous aurions pu le faire, personne ne nous en aurait

14 empêché mais nous ne l'avons pas fait.

15 Q. Mais n'est-il pas exact, plusieurs de vos camarades -- plusieurs des

16 membres de votre organisation ont été accusés de crimes graves suite à

17 leurs activités au cours de la crise de 2001 ? Est-il exact que ces

18 poursuites portent notamment sur les dégâts occasionnés au monastère de

19 Matejce ? Est-ce que vous le savez ?

20 R. Je suis au courant, mais tout dépend de celui ou celle qui lance ces

21 accusations.

22 Q. Mais, vous savez, Monsieur Bushi, que nombreux qui sont accusés de ces

23 crimes, entre M. Ahmeti, M. Veliu, M. Ostreni, et celui que vous qualifiez

24 de chef ou du responsable du moral des troupes, Xhavit Hasani?

25 R. Ils ont peut-être été mis en accusation, mais il n'y a pas l'ombre --

26 pas une once de vérité dans ce que vous dites.

27 Q. Mais comment se fait-il que ce monastère du XIVe siècle ait été détruit

28 ?

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1 R. Vous me parlez du monastère de Matejce ?

2 Q. Un monastère qui datait du XIVe siècle, qui se trouvait dans le village

3 de Matejce ?

4 R. C'est sans doute le résultat du pilonnage des forces de police de

5 l'autre côté. Ils ont pilonné la zone que nous contrôlions sans

6 interruption, et ceci, 24 heures sur 24 sans relâche, et ils ont eu recours

7 aussi bien à l'artillerie qu'aux chars pour ce faire.

8 Q. Ce serait donc selon vous pour la même raison que le vieux monastère de

9 Lesok a également été détruit au moment du retrait de l'ALN ou de la zone ?

10 R. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Je ne sais rien du monastère

11 de Lesok, mais en tout cas, je suis sûr que jamais les forces de l'ALN

12 n'ont commis de tels actes.

13 Q. N'est-il pas exact que pour -- dans le cadre de toutes les mesures que

14 vous preniez pour avoir l'air d'une vraie armée, vous étiez vêtus

15 d'uniforme avec des insignes, que vos uniformes étaient ornés de galons,

16 vous aviez des grades ?

17 R. C'est exact. Nous étions une armée régulière, nous avions tout ce qui

18 fait une véritable armée, les emblèmes, les uniformes, les grades, et

19 cetera.

20 Q. Mais si on parle un instant de ces uniformes, n'est-il pas exact que

21 votre organisation, l'ALN, opérait souvent sans uniforme ? Je parle par

22 exemple des membres de votre brigade ?

23 R. C'est faux.

24 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce

25 portant le numéro 65 ter 1D823, numéro ERN 1D00-7218 [comme interprété].

26 Q. Nous avons encore une fois un document qui n'existe qu'en anglais, je

27 le regrette. Un rapport dit spot ou un rapport ad hoc au sujet des

28 activités armées dans la zone de Tanusevci en date du 6 mars 2001, document

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1 qu'une fois encore provient de l'OECE.

2 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais qu'on nous présente la page

3 suivante.

4 Q. Le paragraphe qui m'intéresse, c'est celui qui concerne le village de

5 Tanusevci (b), paragraphe B.

6 Je vous en donne lecture : "Le village de Tanusevci a été le théâtre du

7 retrait vers le nord d'un maximum de 100 Albanais armés qui occupaient la

8 zone, armée de EAAG qui occupait la zone depuis le 21 février environ. On

9 les a vu entrer dans le village de Debelde, ils semblaient être vêtus

10 d'habits civils et semblaient avoir abandonné leurs armes et leurs

11 uniformes militaires."

12 Monsieur le Témoin, est-ce que vos camarades, qui se trouvaient à

13 Tanusevci, ont jugé utile de ne plus porter leurs uniformes ? Est-ce que ce

14 n'est pas ce qui ressort de ce document ?

15 R. Je ne suis pas d'accord. Debelde ça se trouve au Kosovo et on ne

16 pouvait pas entrer dans cette zone-là si on portait un uniforme.

17 Q. N'est-il pas exact que lorsque cela leur convenait, les membres de

18 votre organisation cessaient de porter l'uniforme, n'est-ce pas ?

19 R. Non, c'est faux.

20 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce

21 1D829 sur la liste 65 ter.

22 Q. Il s'agit d'une série de documents que je vous ai fournie, que je vous

23 ai présenté la semaine dernière à plusieurs reprises. Ce sont des

24 informations qui ont été fournies par un Etat au bureau du Procureur.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais qu'on présente la page 21,

26 numéro ERN 1D007291, et j'aimerais qu'on nous présente la page

27 correspondante en anglais. Oui, en fait, c'est la page suivante

28 Q. C'est un rapport qui date du 16 août 2001.

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1 Il est question d'une route qui s'appelait la route Fox aux alentours de

2 Tetovo, même à Tetovo même.

3 Page suivante, s'il vous plaît.

4 Q. Voici ce que disent les autorités dans ce rapport. Je cite : "Dans les

5 villages à prédominance albanaise, au nord de la route Fox, nous avons

6 encore observé certains combattants de l'ALN qui jusqu'à une date récente

7 étaient en uniforme mais sont maintenant en civil."

8 Est-il exact donc que lorsque ça les arrangeait, les membres de l'ALN,

9 aussi bien à Tanusevci qu'à Tetovo et ailleurs, cessaient de porter

10 l'uniforme; est-ce que vous en convenez ?

11 R. Non. Ce n'était pas vrai.

12 Q. Vous souvenez-vous du moment où vos camarades et où les membres de ou

13 parmi les membres de votre brigade, un de vos camarade, le dénommé Teli,

14 c'était son surnom, a été tué ?

15 R. Je m'en souviens, c'était le 7 août, selon moi.

16 Q. Vous souvenez-vous qu'il ait été tué au centre de la capitale Skopje

17 dans le quartier Gazi Baba ?

18 R. Oui, je m'en souviens.

19 Q. Essayez-vous de nous faire croire, Monsieur camarade, qu'il est allé se

20 livrer à des activités terroristes au centre de cette ville, était en

21 uniforme à ce moment-là ?

22 R. Non, il ne s'agissait pas d'activités terroristes. C'était une unité

23 d'observation et je ne sais pas dans quelles circonstances il a été tué. En

24 tout cas, ils étaient armés et ils étaient en uniforme.

25 Q. Vous êtes donc en train de nous dire qu'il se serait promené au centre

26 de Skopje armé et vêtu de son uniforme de l'ALN, Monsieur le Témoin ?

27 R. Je n'ai pas dit qu'il était en train de se promener au centre de

28 Skopje, mais, en tout cas, quand il a quitté le village, il était armé et

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1 il portrait son uniforme.

2 Q. Pensez-vous qu'il était toujours vêtu du même uniforme et qu'il était

3 toujours armé lorsqu'il est arrivé dans le quartier de Gazi Baba ?

4 R. La zone de Skopje faisait partie de notre zone d'activité. Il aurait pu

5 s'y déplacer en uniforme.

6 L'INTERPRÈTE : les interprètes précisent qu'il y a une erreur. La zone de

7 Skopje ne faisait pas partie de notre zone d'activité.

8 M. METTRAUX : [interprétation]

9 Q. Monsieur Bushi, si Skopje ne faisait pas partie de votre zone

10 opérationnelle, que faisait M. Teli en ville ?

11 R. Il faisait partie d'un groupe de reconnaissance.

12 Q. Merci. N'est-il pas exact que vous-mêmes, vous vous êtes attribué des

13 titres, des grades, et cetera, mais qu'en réalité cela ne signifiait pas

14 grand-chose; n'est-ce pas exact ?

15 R. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'est pas vrai que nous nous soyons

16 attribué des grades, mais c'était conforme aux règlements qui étaient les

17 nôtres.

18 Q. Vous avez servi de 1987 à 1992 dans les rangs de la JNA, n'est-ce pas ?

19 R. C'est exact.

20 Q. Au cours de ces cinq années, au bout de ces cinq années, vous occupiez

21 ou vous aviez le grade de sergent ?

22 R. Non. J'étais officier, enfin soldat de première classe.

23 Q. Vous souvenez-vous du grade exact qui était le vôtre au sein de la JNA

24 ?

25 R. Sergent chef.

26 Q. Est-il exact que les dix années suivantes, entre 1992 et 2001, vous les

27 avez passées dans les rangs de l'armée macédonienne ?

28 R. Oui, c'est vrai.

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1 Q. Pouvez-vous nous dire quel grade était le vôtre au bout de ces neuf ans

2 ?

3 R. J'étais sergent chef.

4 Q. Est-il exact qu'au sein de cette soi-disant ALN, vous vous êtes vu

5 attribuer le grade de colonel Ostreni, Gezim Ostreni -- que Gezim Ostreni

6 vous a attribué ce grade de colonel ?

7 R. Conformément à la structure de notre armée, je méritais le titre de

8 chef de brigade.

9 Q. Celui que vous qualifiez de chef opérationnel, M. Ramadan Limaj, quel

10 était son grade à l'époque ?

11 R. Il était lieutenant-colonel, et ceci conformément à l'organigramme de

12 notre armée.

13 Q. Quelle était l'expérience militaire dont pouvait se targuer M. Limaj

14 avant la crise ?

15 R. Avant la crise, il a combattu dans le cadre du conflit au Kosovo, et il

16 était diplômé d'une académie, mais je sais pas laquelle.

17 Q. Savez-vous quelle était sa profession avant la crise ?

18 R. Non, je ne sais pas. Au sein de l'ALN les grades étaient attribués

19 conformément au règlement de service de l'ALN. Tous les grades de chef des

20 opérations, et cetera, ou autres, tous les grades étaient attribués

21 conformément à l'organigramme de l'ALN et sa structure.

22 Q. Vous conviendrez avec moi que l'expérience militaire ou l'absence

23 d'expérience militaire n'entrait pas en ligne de compte lorsque le moment

24 était venu d'attribuer ces grades.

25 R. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que tous ceux qui faisaient

26 partie de l'état-major opérationnel de la 114e Brigade avaient une

27 expérience. Ils avaient soit servi dans l'armée auparavant, soit ils

28 avaient lutté au Kosovo.

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1 Q. M. Xhavit Hasani, celui que vous appelez l'officier chargé du moral des

2 troupes, quel était son grade au sein de votre organisation ?

3 R. Si je ne m'abuse, il était commandant.

4 Q. Quelle était la profession de M. Hasani avant la guerre ?

5 R. Avant la guerre ? Avant la guerre, il travaillait dans la sylviculture,

6 si je ne m'abuse. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il faisait dans ce

7 domaine. En tout cas, c'était son domaine d'activités.

8 Q. Où se trouve-t-il, M. Xhavit Hasani, le chef chargé du service chargé

9 du Moral des troupes ?

10 R. Il est en prison à Dubrave.

11 Q. Il est emprisonné au Kosovo pour meurtre et autres activités

12 terroristes, n'est-ce pas ?

13 R. Non, c'est faux. Il a été mis en accusation suite à des allégations

14 venant de Macédoine.

15 Q. Ces inculpations, ces accusations, elles viennent de Macédoine, parce

16 que les actes en question ont été commis en Macédoine. Mais il n'est pas

17 simplement mis en accusation. Il a été déclaré coupable et condamné à une

18 peine de 13 ans d'emprisonnement, n'est-ce pas ?

19 R. Non, ce n'est pas exact. Il y a des faits que vous serez peut-être en

20 mesure de trouver en Macédoine et au Kosovo et qui sont en rapport avec

21 cela. Il a été inculpé pour des actes commis en Macédoine.

22 Q. Mais il est incarcéré au Kosovo, n'est-ce pas ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Vous vous souviendrez qu'on vous a présenté un certain nombre

25 d'insignes. Ma consoeur vous a présenté tous ces insignes, ces badges qui

26 étaient soi-disant ceux de l'ANL. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, des galons, des grades.

28 Q. Vous vous souviendrez que ça ne signifiait pas grand-chose, ces

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1 insignes. C'était juste pour impressionner la galerie.

2 R. Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'était véritablement quelque chose

3 qui correspondait à la réalité.

4 Q. Est-il exact que vous-même, Monsieur Bushi, qui êtes soi-disant colonel

5 de l'ALN, vous n'avez jamais arboré d'insignes sur votre uniforme ?

6 R. Il m'arrivait d'en avoir, parfois non. Mais le plus souvent non.

7 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce

8 1D905. Numéro ERN 1D00-7768.

9 Q. Il s'agit des notes de récolement qui nous ont été remises par

10 l'Accusation il y a quelques jours. Je vous en donnerai lecture si

11 nécessaire.

12 Les représentants du bureau du Procureur vous ont posé un certain nombre de

13 questions au sujet des uniformes et des grades, et vous avez déclaré la

14 chose suivante : "J'étais colonel, mais je n'ai jamais arboré ou porté les

15 galons, les insignes qui indiquaient quel était mon grade."

16 Vous en souvenez-vous ? Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?

17 R. Je m'en souviens, mais je vous ai dit que la plupart du temps je ne

18 portais pas ces insignes. Parfois oui, parfois non.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Je précise qu'il s'agit de la cinquième page

20 1D00-7772.

21 Q. Au cours de la séance de récolement, vous avez dit à l'Accusation que

22 vous étiez colonel, mais que vous ne portiez jamais les galons, les

23 insignes indiquant quel était votre grade. Est-ce bien exact ?

24 R. Parfois, je les portais.

25 Q. Vous êtes donc en train de nous dire que les représentants du bureau du

26 Procureur n'ont pas compris ce que vous leur disiez ?

27 R. Il y a peut-être eu un petit mal entendu.

28 Q. [aucune interprétation]

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1 R. J'ai déjà expliqué que la plupart du temps je n'avais pas de galon.

2 Q. Est-il exact que votre brigade c'était un groupe d'hommes sans

3 véritable organisation, c'était la plupart du temps en habit de combat ?

4 R. Non, c'est faux.

5 Q. N'est-il pas exact qu'il ne vous a pas fallu plus deux ou trois jours

6 pour mettre en place la 114e Brigade ?

7 R. C'est faux. La mise sur pied de l'état-major a duré deux à trois jours

8 mais les activités de mobilisation, elles ont duré beaucoup plus longtemps.

9 Q. Un peu plus bas dans les notes de récolement, on peut voir ce que vous

10 avez déclaré aux représentants du parquet, je cite : "Il nous a fallu deux

11 à trois jours pour constituer la 114e Brigade."

12 R. Là, je parle de l'état-major de la brigade.

13 Q. Vous dites une fois encore celui qui s'est chargé de consigner vos

14 propos s'est trompé ?

15 R. Peut-être, oui.

16 Q. Est-il exact que votre brigade n'a jamais ressemblé à ce qui était

17 prévu dans le règlement que vous aviez adopté ?

18 R. C'est faux.

19 Q. N'est-il pas vrai, Monsieur Bushi, que ce règlement ainsi d'ailleurs

20 que beaucoup d'autres choses que vous avez faites ou prétendu faire à

21 l'époque avait uniquement pour objectif de donner un aspect, une légitimité

22 apparente à votre organisation pour qu'elle ait l'air d'une véritable

23 organisation militaire ?

24 R. Non, c'est faux. L'ALN était une armée régulière et nous étions tenus

25 de respecter toutes les règles.

26 Q. Les règles prévoient notamment que la brigade doit avoir un conseiller

27 juridique, un passage assez long qui traite de la question ainsi d'ailleurs

28 que d'un service de Presse, et vous avez dit qu'à l'époque pourtant il n'y

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1 avait pas de service chargé des Relations avec la presse ni de conseiller

2 juridique. Vous en souvenez-vous ?

3 R. Je m'en souviens. Le centre chargé de l'Information était commun à la

4 113e et à la 114e Brigade. Ça se trouvait Likov.

5 Q. Mais vous vous souviendrez, Monsieur Bushi, que lorsque je vous ai

6 demandé s'il existait au sein de votre brigade un tel service, vous avez

7 dit que non, et ça vous l'avez déclaré à la

8 page 5 646 du compte rendu d'audience, n'est-ce pas ?

9 R. Nous n'avions pas de service ou de centre chargé de l'Information au

10 sein de notre brigade, mais ce centre était commun entre deux brigades de

11 la région de Karadak, c'était commun à la

12 113e et à la 114e Brigade.

13 Q. N'est-il pas exact que pour faire croire que l'ALN c'était une

14 organisation plus sérieuse, plus importante que ce qu'elle n'était

15 véritablement, vous avez également inventé de toutes pièces des brigades

16 qui, en réalité, n'existaient pas ?

17 R. Non, ce que vous dites est faux.

18 Q. Est-il exact, par exemple, que la soi-disant 111e Brigade dont il est

19 fait mention dans certains documents de l'ALN, c'est une brigade qui n'a

20 jamais existé, qui n'a jamais été activée, c'est une brigade qui n'avait

21 pas de QG, qui n'avait pas de caserne ?

22 R. C'est faux. Cette brigade avait tout ce qu'il fallait, les hommes, un

23 quartier général, une caserne.

24 Q. Auriez-vous l'amabilité de dire à la Chambre où se trouvait cette

25 caserne, où se trouvait cet état-major ?

26 R. L'état-major général de la 114e se trouvait à Lustak. Le premier

27 bataillon, lui, se trouvait à Nagustak. Le deuxième se trouvait au

28 monastère de Matejce.

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1 Q. N'est-il pas exact que la semaine dernière vous nous avez dit que même

2 si cette brigade était opérationnelle, en fait, elle n'a jamais été

3 activée. Est-ce que vous vous souvenez avoir tenu ces propos ?

4 R. Ce que j'ai dit, ça concernait la 111e Brigade qui était en état de

5 préparation, alors que la 114e existait.

6 Q. Dans ce cas-là, il y a eu un malentendu entre nous. Moi, je parlais de

7 la 111e Brigade. Reconnaissez-vous que cette brigade-là, elle n'a jamais vu

8 le jour ? Est-ce que vous êtes d'accord ?

9 R. Oui.

10 Q. La 117e elle est dans le même cas.

11 R. Oui. Mais pour autant que je le sache, la 117e Brigade n'a pas existé.

12 Q. Monsieur Bushi, est-il exact que vous avez exagéré le danger que

13 constituait votre organisation d'une autre manière également. Vous avez

14 cherché à augmenter les effectifs de manière artificielle. Vous êtes

15 d'accord avec cela ?

16 R. Il n'est pas vrai que nous avons grossi artificiellement les chiffres

17 correspondant à nos effectifs. Nous l'avons fait à cause des besoins.

18 Q. Mais n'est-il pas exact que vous avez dit que vous aviez 1 000 hommes

19 dans votre brigade, mais en fait vous aviez entre 150 et 250 hommes dans

20 votre brigade ?

21 R. Non, ce n'est pas exact.

22 M. METTRAUX : [interprétation] A l'intention du compte rendu d'audience,

23 page 59, ligne 20, je précise que j'allais dire entre 200 et 250.

24 R. Non, ce n'est pas exact.

25 Q. Monsieur Bushi, on vous a montré un certain document, des tableaux avec

26 des règlements qui correspondaient à des membres enrôlés dans deux brigades

27 en particulier. Vous vous souvenez ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous avez dit que vous avez tenu des registres comparables dans votre

2 brigade. Vous vous en souvenez ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que, Monsieur Bushi, vous avez pu remettre des exemplaires de

5 ces registres au bureau du Procureur ?

6 R. Non. J'ai remis les archives de ma brigade. J'ai remis cela au QG de

7 l'ALN à l'époque.

8 Q. Est-ce que vous savez où se trouvent ces archives en ce moment même,

9 Monsieur Bushi ?

10 R. C'est quelque chose que le général Gezim Ostreni pourrait vous dire.

11 M. METTRAUX : [interprétation] La pièce de l'Accusation P321, s'il vous

12 plaît, est-ce qu'on peut présenter cette pièce au témoin.

13 Q. Monsieur Bushi, j'ai un document que je souhaite vous montrer. Il

14 s'intitule : "Un jeu de document d'information sur la Macédoine." Il s'agit

15 du document qui vous a été montré pendant la séance de récolement.

16 R. Je ne me souviens pas de cela.

17 M. METTRAUX : [interprétation] La page R0376858 en anglais. En langue

18 macédonienne ce sera le R3037-7958-M.

19 Q. Monsieur Bushi, vous vous souvenez que vous avez été montré ce tableau

20 pendant vos entretiens avec le bureau du Procureur ?

21 R. Oui, je me souviens un petit peu.

22 Q. Vous vous souvenez on vous a demandé si ces tableaux ou ce document

23 reflétaient correctement, fidèlement la structure de votre organisation à

24 l'époque ? Vous vous souvenez qu'on vous a posé ces questions ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous avez fait un certain nombre de commentaires, vous vous souvenez ?

27 Vous avez montré qu'il y a des inexactitudes dans ce document et dans

28 d'autres documents ?

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1 R. Oui.

2 Q. Entre autres, un des commentaires que vous avez formulé a été le

3 suivant, à savoir que le 111e Brigade n'a jamais été activée et que la 117e

4 n'a jamais vu le jour ?

5 R. Oui.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Je voudrais maintenant montrer la page

7 suivante.

8 Q. Monsieur Bushi, ce document, on vous l'a également montré, vous vous en

9 souvenez ? C'est la page suivante de ce même document. On vous a posé des

10 questions sur l'exactitude du document. Vous vous en souvenez ?

11 R. Oui, je m'en souviens.

12 Q. Vous vous souvenez des corrections, pour les appeler ainsi, que vous

13 avez apportées à ce schéma ?

14 R. Oui.

15 Q. Monsieur Bushi, est-ce que vous pouvez le dire aux Juges de la Chambre.

16 R. Pour ce qui est de Melam Fazliu [phon], j'ai dit qu'il n'était pas là.

17 Pour ce qui est d'Emrual Shini [phon], et pour ce qui est d'Emrush Xhemali

18 et Dreni, qui est représenté ici comme un assistant, je dis qu'il n'était

19 pas assistant, je dis qu'il était responsable pour des questions techniques

20 et informations.

21 Pour Ilir, ce devrait être Nazmi Beqir, Iliri.

22 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les noms ne sont pas exacts.

23 M. METTRAUX : [interprétation]

24 Q. Je pense qu'il serait nécessaire que vous répétiez le nom de la

25 personne.

26 R. Isni Shaqiri et Musa Xhaferi.

27 Q. Milajm Fazu, Emrala Uksini et Emrush Xhemali ne faisaient pas partie de

28 la direction politique de l'ALN. C'est ce que vous avez déclaré ?

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1 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.

2 M. METTRAUX : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît, en

3 anglais et en macédonien.

4 L'INTERPRÈTE : En allemand, les deux noms dans la réponse étaient Isni

5 Shaqiri et Musa Xhaferi.

6 M. METTRAUX : [interprétation]

7 Q. On vous a montré ce document, vous vous en souvenez, Monsieur Bushi ?

8 Là encore, on vous a demandé de commenter la structure telle qu'elle est

9 présentée ici ?

10 R. Oui, je m'en souviens.

11 Q. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous avez souhaité modifier, quelles

12 corrections vous avez voulu apporter ?

13 R. Les corrections suivantes : Baskim Ramadani et Avni Dehari, j'ai dit

14 que je n'étais pas sûr. J'ai dit qu'Avni Dehari n'avait pas ce prénom là.

15 Nazmi Baqiri j'ai dit oui, et Isa Demiri [phon], j'ai dit oui, et pour

16 Kravata, j'ai dit oui.

17 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page suivante.

18 R. Ce document également, est-ce que vous vous souvenez qu'on vous l'a

19 montré, Monsieur Bushi ?

20 R. Oui, je m'en souviens.

21 Q. Vous vous souvenez d'avoir apporté des corrections ?

22 R. Oui. Est-ce que vous pouvez agrandir, s'il vous plaît. Maintenant

23 c'est bien.

24 Q. Vous pouvez nous dire ce qui est faux sur ce schéma.

25 R. Oui. La 113e Brigade n'avait pas pour commandant Ibrahim mais

26 Sami Uksini, appelé Sokoli. Le commandant de la 112e Brigade était Hasbi

27 Lika et non Kagurrela. Entre temps, lorsque Hasbi Lika a été transféré au

28 QG, il a été remplacé par Isa Lika, appelé Illir.

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1 Xhavit Hasani n'était pas au QG de l'ALN. Il était membre de l'état-

2 major de la 114e Brigade. Il était chargé du moral des troupes et de

3 l'information. Ibrahim Dehari apparaît ici de nouveau. Je vous ai dit que

4 je ne connaissais pas cet homme. C'est peut-être Fatmir Dehari. Une autre

5 correction, avant Sami Uksini, Sokoli, c'était Nemani, Tigri, qui a été tué

6 à Vaksince, et il a été remplacé par Sami.

7 Refez Halili figure ici. Il devrait s'appeler Haliti. Une autre

8 correction; on lit ici Hasan, mais c'est Nazim, en réalité. Tala Xhaferi,

9 c'est bien. Puis, un certain Zaki est mentionné ici. Je ne connais pas

10 cette personne. Comme j'ai déjà dit pour la 111e Brigade, elle était en

11 train d'être préparée; et j'ai dit que la 117e n'a pas existée.

12 Q. Monsieur Bushi, cet organigramme et d'autres que je vous ai présentés

13 précédemment comportaient un grand nombre d'erreurs et d'inexactitudes.

14 Vous êtes d'accord avec cela ?

15 R. Oui.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Monsieur le

17 Président, ce document semble avoir été réalisé partiellement par le témoin

18 Hutch. Il en a été question le 28 juin 2007, page 2 807 [comme interprété]

19 et 2 835, et l'objection de la Défense figure à la page 2 831.

20 Q. Monsieur Bushi, n'est-il pas exact de dire que votre organisation a

21 cherché à se légitimer d'une certaine manière par voie de ce qu'on a appelé

22 des communiqués qui provenaient de M. Ahmeti ou d'autres membres de

23 l'organisation ? Etes-vous d'accord avec cela ?

24 R. Ceci n'est pas exact. Les communiqués étaient émis par

25 M. Ahmeti afin de représenter correctement les événements et pour éviter

26 toute manipulation.

27 Q. Monsieur Bushi, vous vous souvenez que vous avez dit que vous pensiez

28 que M. Boskoski avait demandé que l'Etat macédonien déclare l'état de

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1 guerre dans la république ? Vous vous souvenez avoir dit cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-il exact de dire que vous vous êtes fondé sur des rapports diffusés

4 par les médias lorsque vous avez formulé cette opinion ?

5 R. Oui, je me suis fondé sur les informations diffusées par les médias.

6 Q. Vous n'aviez pas accès à des cercles restreints du gouvernement

7 macédonien pour obtenir ce genre d'information ?

8 R. Je vous ai déjà dit, c'était sur la base des informations que nous

9 avions.

10 Q. Mais, Monsieur Bushi, un livre vous a été montré, vous vous en souvenez

11 ? L'auteur de ce livre est M. Boskoski ?

12 R. Oui, je me souviens qu'on m'a montré cela.

13 M. METTRAUX : [interprétation] La pièce P402, s'il vous plaît.

14 Q. Monsieur Bushi, c'est encore la même partie du livre que je vais vous

15 montrer, que ce qui vous a déjà été montré, page 31, N000-N607-ET-031.

16 Monsieur Bushi, le paragraphe que je me propose à vous lire se situe

17 en haut de la page. Il commence par les mots : "Après les propositions."

18 Je vais vous en donner lecture : "Après les propositions par le

19 premier ministre Ljupco Georgievski, présentées au public à plusieurs

20 reprises afin qu'on trouve une solution rapide à la crise en Macédoine en

21 déclarant l'état de guerre, à quoi s'est opposée la communauté des Albanais

22 de souche dans notre pays, parce que les dirigeants étaient placés sous des

23 pressions qui s'exerçaient par le puissant lobby albanais à l'étranger qui,

24 en effet, tirait les ficelles afin de détruire l'Etat souverain Macédonien.

25 La proposition afin de déclarer l'état de guerre a été rejetée également

26 par le président de l'Etat, Boris Trajkovski, qui allait signer la décision

27 adoptée."

28 Monsieur, sur la base de ce paragraphe que je viens de vous lire, seriez-

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1 vous d'accord pour dire que cette proposition de déclarer l'état de guerre

2 dans le pays a été formulée et avancée par M. Ljupco Georgievski, qui était

3 le premier ministre de l'époque, et que le président de l'Etat s'y est

4 opposée et que c'était le président qui avait les pouvoirs de prendre ce

5 genre de décision.

6 Etes-vous d'accord avec cela ?

7 R. C'est ce qui est dit dans ce livre, mais ce n'est pas comme ça que les

8 choses se sont passées.

9 Q. Monsieur Bushi, au terme de la législation macédonienne, est-ce que

10 vous savez qui a les pouvoirs de déclarer l'état de guerre ?

11 R. C'est le président de l'Etat.

12 Q. Est-ce que vous savez pratiquement, juridiquement, d'un point de vue de

13 la constitution, quelles sont les conséquences de ce genre de chose ? Est-

14 ce que c'est quelque chose qui relève de vos connaissances ou vos

15 compétences ?

16 R. J'en sais quelque chose.

17 Q. Est-il vrai de dire que ceci aurait donné la possibilité au

18 gouvernement de gouverner entre autres par voie de décret ?

19 R. Oui.

20 Q. Mais cela ne s'est jamais produit, n'est-ce pas ?

21 R. C'est vrai, cela ne s'est pas produit.

22 Q. Monsieur Bushi, je voudrais maintenant changer légèrement de sujet. Je

23 voudrais parler d'un autre volet de votre témoignage lorsque vous avez

24 répondu au bureau du Procureur. Il s'agit de l'incident de Ljubotenski

25 Bacila. Vous vous souvenez qu'on vous a posé un certain nombre de questions

26 à ce sujet ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous vous souvenez d'avoir dit à l'Accusation dans une réponse,

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1 lorsqu'on vous a demandé, vous n'avez rien à voir avec cet incident et

2 votre brigade n'aurait pas pu être impliquée sans que vous ayez été au

3 courant. Vous vous souvenez que vous avez dit cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous vous souvenez avoir dit au bureau du Procureur que ce n'est pas

6 l'ALN qui a lancé ou mené cette attaque, mais, en fait, que c'était M.

7 Boskoski qui avait organisé toute cette chose. Vous vous souvenez d'avoir

8 dit cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Monsieur Bushi, je vous soumets que l'incident de Ljubotenski Bacila

11 avait été organisé par des membres de votre soi-disant brigade, en

12 particulier de l'Unité Teli. Vous êtes d'accord avec ça ?

13 R. Non, je ne suis pas d'accord avec ça.

14 Q. Je vous soumets que vous, Monsieur Bushi, que c'est vous qui avez

15 ordonné à cette brigade de se rendre à Ljubotenski Bacila pour faire sauter

16 le convoi militaire. Vous êtes d'accord avec ça ?

17 R. Ce n'est pas vrai. Je n'ai émis aucun ordre de ce genre.

18 Q. Je vous soumets également qu'à partir du moment où l'opération avait

19 été menée à bien par des membres de votre unité, plusieurs d'entre eux se

20 sont repliés dans le village de Ljuboten. Vous êtes d'accord avec ça ?

21 R. Non, je ne suis pas d'accord.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Je voudrais présenter au témoin la pièce

23 1D811 sur la liste 65 ter. Il s'agit de la pièce 1D00-7162 pour la version

24 anglaise, et 7160 pour la version macédonienne. Merci.

25 Q. Monsieur, je voudrais que l'on examine ensemble ce document. Il s'agit

26 d'un rapport sur une attaque terroriste. La date est celle du 10 août 2001.

27 Le document provient du QG du 3e Bataillon de la Garde qui fait partie de

28 l'armée macédonienne. Au sujet de l'incident, il est dit comme suit : "Le

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1 10 août 2001, vers 8 heures, un véhicule militaire, Iveco [phon]," et le

2 numéro du véhicule suit. "Revenant après avoir été de service au poste,

3 Zdravec a sauté sur un engin explosif. C'est son pneu arrière droit qu'il a

4 touché. La puissance de l'explosion a été telle que le véhicule a fait un

5 tonneau et il s'est retrouvé sur le toit avec les soldats qui étaient à son

6 bord. Des terroristes, à ce moment-là, qui s'étaient trouvés dans

7 l'embuscade au nord-est dans le hameau, ont ouvert le feu avec des armes

8 d'infanterie.

9 "L'unité qui avait été postée à Zdravec a riposté en tirant sur les

10 terroristes afin de pouvoir assurer l'accès aux blessés et l'assistance

11 pour les blessés. En même temps, en coordination avec le bataillon, il y a

12 eu des canons et des mortiers, des mortiers de 120 millimètres et des

13 canons de 2,76 millimètres qui ont ouvert le feu. Après, les terroristes

14 ont arrêté de tirer, ils se sont repliés en direction de Saint-Kamen,

15 tandis qu'un petit groupe s'est retiré en direction de Ljuboten. Le même

16 groupe a été repéré par nos positions pendant qu'ils entrait dans l'une des

17 baraques abandonnées, et des canons B-1 ont tiré environ 15 [comme

18 interprété] projectiles sur eux. Un terroriste a été aperçu en train de

19 courir au-dessus de la baraque en direction de Kuljm et la baraque a été

20 détruite.

21 "Parmi les soldats qui ont été transportés par le véhicule, deux ont

22 été tués à l'entrée du village, un a été tué en amont de puits d'eau, en

23 amont du village de Ljuboten. Il avait un cheval. Le quatrième terroriste a

24 été tué dans la zone des bois en amont de Ljuboten."

25 Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

26 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me citer les noms de ces quatre hommes

27 qui ont été tués, que vous appelez des terroristes, si jamais ces hommes

28 ont été tués ?

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1 M. METTRAUX : [interprétation] Nous référons la Chambre au rapport de

2 l'OSCE du 10 août 2001, la pièce 1D13, 1 à 3, et également à la pièce 1D86.

3 Nous invitons la Chambre à prendre note également du témoignage de M. Mario

4 Jurisic et M. Despodov.

5 Q. Monsieur Bushi, est-ce que vous connaissez la personne qui s'appelle

6 Gasda Ardi ?

7 R. Oui, il habite à côté.

8 Q. Vous voulez dire près de Ljuboten ?

9 R. Non, près de l'endroit où je vis moi. Il vit à Skopje, mais il est

10 originaire de Ljuboten.

11 Q. Il s'appelle Nexhmedin Fazliu. Il est connu sous le surnom Nexha ?

12 R. Nexhmedin Fazliu, surnommé Nexha.

13 Q. Vous avez dit que c'était un de vos voisins à Skopje. Vous avez dit

14 qu'il avait une bergerie dans les amonts de Ljuboten ?

15 R. Oui.

16 Q. Dans votre langue et également en macédonien, on appelle ça Basinec ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-il exact de dire que les hommes, que vous avez envoyés mener

19 l'opération de Ljubotenski Bacila, sont restés dans l'un de ces Basinec,

20 dans les hauteurs de Ljuboten ?

21 R. Non. Nexhmedin n'a jamais été membres de l'ALN. Il n'avait rien à voir

22 avec l'ALN.

23 Q. Mais, Monsieur Bushi, je ne suis pas en train de dire que M. Fazliu a

24 été ou n'a pas été membre de l'ALN. Est-ce que vous savez que ces personnes

25 que vous avez envoyées à Ljubotenski Bacila lancer l'attaque, sont restées

26 dans un de ces Basinec dans les surplombs de Ljuboten ?

27 R. Ce n'est pas vrai.

28 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin la

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1 pièce 1D161, s'il vous plaît. Pour la version anglaise, il s'agit de la

2 pièce 1D00-5405 et 5403 pour la version macédonienne.

3 Q. Monsieur Bushi, il s'agit d'un document sur les informations

4 recueillies par les services de Contre-renseignement de la Sûreté de l'Etat

5 du ministère de l'Intérieur de la République de Macédoine. La date du

6 document est celle du 15 août 2001. Il y a là un paragraphe que je vais

7 vous lire qui commence au milieu de la page. C'est le deuxième paragraphe

8 dans la version macédonienne également, ça comme par le mot "la source."

9 "La source a dit que des terroristes albanais, un groupe de 25 personnes,

10 se sont occupés de poser une mine sur la route. Certains étaient

11 originaires du Kosovo et d'autres du village de Ljuboten. A la tête du

12 groupe, il y avait la personne qui a organisé l'opération, c'était Xhavit

13 Hasani qui bénéficiait d'un soutien très important de la part des personnes

14 dont le casier judiciaire n'était pas vierge, qui étaient des résidents du

15 village de Ljuboten.

16 "Sinon, les hommes qui ont posé des mines se sont rencontrés la veille de

17 l'incident à un endroit où ils avaient l'habitude de se rencontrer et

18 c'étaient des maisons de campagne sur le site de Basinec. Certaines de ces

19 personnes étaient déjà là et d'autres sont arrivées à Basinec du village de

20 Ljuboten en descendant le ruisseau et en passant par des patrouilles de

21 l'armée macédonienne."

22 Est-ce exact ?

23 R. Non, ce n'est pas exact.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce qu'on peut tourner la page, s'il vous

25 plaît.

26 Q. Monsieur Bushi, dans la suite du document, on lit la chose suivante :

27 "Par la suite, la plupart des hommes faisant partie du groupe terroriste se

28 sont engagés dans la direction de la crête, dans la région de Kumanovo et

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1 d'autres sont revenus au village de Ljuboten et c'est là qu'ils se sont

2 installés dans les maisons de ce qu'on appelle les quartiers supérieurs ou

3 haut."

4 C'est ce qui s'est passé, Monsieur Bushi ?

5 R. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Cela ne s'est pas passé.

6 Q. Le document dit dans la suite : "Des personnes inconnues se sont

7 rassemblées au village de Ljuboten avant l'incident comme l'a indiqué la

8 source pendant la conversation. Ces hommes étaient du Kosovo, c'est la

9 chose la plus probable. Ces hommes se sont présentés en tant que membres du

10 groupe de Xhavit Hasani. Un petit groupe en uniformes noirs et d'autres en

11 vêtements civils se sont promenés vers le village."

12 Est-ce que vous acceptez, Monsieur Bushi, que c'est ce qui s'est passé ?

13 R. Non, je ne suis pas d'accord.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-être que l'heure est venue pour faire

15 la pause.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

17 Nous reprendrons nos travaux à 13 heures.

18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

19 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Monsieur Bushi, vous vous souviendrez qu'avant la pause nous étions en

23 train de parler des hauteurs de Ljutoben et d'un lieu appelé Basinec ?

24 R. Oui, je m'en souviens.

25 Q. Monsieur Bushi, n'est-il pas exact de dire que ces lieux ont été

26 utilisés par votre organisation --

27 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils n'entendent plus rien.

28 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que les interprètes m'entendent

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1 maintenant ? Est-ce que ça va mieux ?

2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que tout est rentré dans l'ordre.

3 M. METTRAUX : [interprétation]

4 Q. N'est-il pas exact de dire que les lieux situés dans les hauteurs de

5 Ljuboten appelés Basinec ont été utilisés comme base logistique par votre

6 organisation ?

7 R. Non. C'est faux.

8 Q. Ils ont été utilisés à ces fins depuis au moins le mois de mars 2001.

9 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûre du mois.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est faux.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Je renvoie les Juges de la Chambre aux

12 pièces 1D168 et 1D143 sur ces points.

13 Q. Monsieur Bushi, vous avez dit aux Juges de la Chambre que votre brigade

14 comptait environ 1 000 hommes. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous souvenez-vous avoir déclaré que l'approvisionnement et le matériel

17 logistique venaient non pas de Ljuboten mais de la ville d'Aracinovo. Vous

18 souvenez-vous de cela ?

19 R. Oui, je m'en souviens.

20 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de combien de kilos de

21 vivres vous aviez besoin par jour ou par semaine pour assurer les besoins

22 de 1 000 hommes ?

23 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question ?

24 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire de façon approximative quelle était

25 la quantité de nourriture dont vous aviez besoin pour nourrir les 1 000

26 hommes que comptait, selon vous, votre organisation à l'époque, donc quelle

27 était la quantité hebdomadaire ou mensuelle dont vous aviez besoin pour les

28 nourrir ?

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1 R. Je ne sais pas exactement, mais Selam Hasani était le chef de la

2 logistique, il saurait mieux vous répondre que moi. Le pain venait du

3 village, on faisait venir d'autres vivres de la ville.

4 Q. Est-ce que vous conviendrez avec moi que chaque homme avait besoin,

5 grosso modo, d'un kilo de nourriture par jour et de boissons également ?

6 R. Oui, sans doute, mais je ne sais pas exactement.

7 Q. Est-ce que vous savez quels étaient les besoins en munition pour

8 alimenter les mortiers, les canons, tout ce dont votre organisation avait

9 besoin, tout ce que vos 1 000 hommes avaient besoin ?

10 R. Les quantités ne se chiffraient pas en kilos mais en pièces. Nous

11 avions des pistolets kalachnikov, des grenades à main, des mortiers de 62

12 millimètres, des lance-roquettes, des lance-roquettes portatifs 250

13 millimètres, 500 millimètres.

14 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est la quantité de munitions, de

15 matériels que vous receviez chaque semaine ou chaque mois ?

16 R. Je ne saurais vous répondre.

17 Q. Qu'en est-il du reste des besoins logistiques, qu'en est-il des

18 vêtements, des fournitures médicales ? Quelle quantité receviez-vous chaque

19 semaine pour les besoins de votre brigade ?

20 R. Cela dépendait des besoins.

21 Q. Les quantités de fournitures médicales, de vêtements, de canons, de

22 munitions, et cetera, étaient importantes, n'est-ce pas ?

23 R. Il s'agissait de grande quantité, effectivement. Il y a des personnes

24 qui se chargeaient de cela.

25 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous transportiez tout

26 cela; les vivres, les fournitures médicales, les munitions, comment les

27 transportiez-vous ?

28 R. Ce sont les services logistiques qui s'en chargeaient. Tout cela a été

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1 transporté grâce à des chevaux.

2 Q. N'est-il pas vrai de dire qu'un groupe composé de 1 000 hommes ne

3 pouvait pas être réapprovisionné de Nikustak et d'Aracinovo à l'aide de

4 chevaux ?

5 R. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Cela dépend de

6 l'efficacité de l'organisation.

7 Q. N'est-il pas exact de dire, Monsieur Bushi, qu'à l'époque la ville

8 d'Aracinovo était complètement encerclée par les forces macédoniennes et

9 que vos hommes qui se trouvaient en ville à l'époque n'ont pu sortir de la

10 ville que grâce à un accord conclu entre les forces macédoniennes et

11 l'OTAN. Etes-vous d'accord avec cela ?

12 R. La ville était encerclée, certes, mais nous avions des filières

13 d'approvisionnement. On pouvait se rendre au monastère de Matejce à

14 Nikustak.

15 Q. Vous nous dites que même si vos hommes qui étaient encerclés à

16 Aracinovo, ils ne pouvaient pas sortir de ce secteur, des membres de votre

17 brigade pouvaient tous les jours ou toutes les semaines se déplacer en

18 transportant des quantités importantes d'approvisionnement sur les chevaux

19 ?

20 R. Ce n'est pas ainsi qu'on assurait l'approvisionnement, nous avions nos

21 propres méthodes.

22 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer alors comment vous faisiez

23 venir ce matériel logistique d'Aracinovo ?

24 R. Tout venait de Skopje, tout était transporté à Aracinovo et de là, le

25 matériel était transporté à Nagustak au monastère. Nous avions, nous, les

26 membres de la 113e Brigade, d'autres filières d'approvisionnement qui

27 passaient par Tanusevci.

28 Q. Est-ce que vous me dites qu'à l'époque où vos camarades qui se

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1 trouvaient à Aracinovo étaient encerclés par les forces macédoniennes et

2 vous ne pouviez pas sortir du secteur, il a fallu que l'OTAN conclue un

3 accord pour que les membres de la 113e et de la 114e Brigade puissent

4 circuler librement dans la ville afin d'obtenir l'approvisionnement

5 nécessaire pour les troupes ?

6 R. C'est faux.

7 Q. Mais il est vrai de dire que la plupart du matériel logistique venait

8 du village de Ljuboten, n'est-ce pas ?

9 R. Non, Ljuboten n'avait aucune importance pour nous.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, sur ce point, je

11 renvoie les Juges de la Chambre à la pièce P438.

12 Q. Monsieur Bushi, ma consoeur de l'Accusation et moi-même nous avons posé

13 un certain nombre de questions au sujet d'une personne répondant au nom de

14 Baki Halimi; vous souvenez-vous de cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous souvenez-vous que je vous ai présenté l'idée que

17 M. Baki Halimi était responsable de la logistique à Ljuboten; vous

18 souvenez-vous de cela ?

19 R. Oui, je m'en souviens.

20 Q. Monsieur Bushi, je souhaiterais vous présenter plusieurs documents qui

21 nous ont été communiqués par le bureau du Procureur la semaine dernière. Il

22 y a d'abord le document 1D877 dans la

23 liste 65 ter.

24 Monsieur Bushi, ce que vous voyez à l'écran est une note d'enquête prise

25 par le bureau du Procureur du TPIY. La personne entendue est un villageois

26 de Ljuboten répondant au nom de Hisni Murseli. Vous verrez au point 2 ce

27 qu'a dit M. Murseli au bureau du Procureur, à savoir, je cite : "Lorsque le

28 conflit en Macédoine a commencé, Halimi est devenu un des responsables de

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1 la logistique pour l'ALN."

2 R. C'est faux.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on maintenant présenter au témoin la

4 pièce 1D876 dans la liste 65 ter, s'il vous plaît.

5 Q. En attendant que ce document soit affiché, Monsieur Bushi, j'affirme

6 que vous n'êtes pas disposé à dire la vérité aux Juges de la Chambre quant

7 à la manière dont était organisée votre organisation, notamment en ce qui

8 concerne l'approvisionnement et la logistique. Est-ce que vous êtes

9 d'accord avec moi sur ce point ?

10 R. Non, je ne suis pas d'accord. Je dis la vérité. Comme je l'ai dit,

11 l'approvisionnement était assuré de la manière que j'ai décrite plus tôt.

12 Q. Il ressort du document que vous avez sous les yeux, Monsieur Bushi, il

13 s'agit d'une note d'enquête prise par le bureau du Procureur du TPIY. Donc

14 il s'agit d'une déclaration faite par M. Baki Halimi lui-même. Je

15 souhaiterais vous donner lecture de ce qu'a dit M. Baki Halimi au bureau du

16 Procureur. Je cite :

17 "Pendant la conversation M. Halimi nous a dit qu'il était affilié à

18 l'ALN et qu'il soutenait l'ALN. Cependant, il a déclaré qu'il n'en était

19 pas un membre actif. Il a nié avoir été soldat de l'ALN. M. Halimi a

20 affirmé qu'il assurait le soutien logistique et financier de l'ALN, c'est-

21 à-dire qu'il recueillait des fonds auprès des villageois de Ljuboten et

22 d'autres Albanais de souche pour les besoins de l'ALN. Donc, il a dit qu'il

23 levait des fonds. C'est l'expression qu'il a employée."

24 Est-ce que vous voyez cela ?

25 R. Je le vois. C'est en anglais effectivement.

26 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais qu'on nous présente la page

27 suivante, s'il vous plaît.

28 Q. Je vous demande de regarder plus particulièrement le deuxième

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1 paragraphe. Au cours d'une réunion avec les représentants du parquet, M.

2 Halimi a dit la chose suivante, je cite : "M. Halimi a déclaré qu'il

3 soutenait l'ALN. Il a expliqué qu'il était chargé de l'approvisionnement

4 logistique de l'ALN."

5 C'est exact, n'est-ce pas, M. Halimi était chargé de la logistique pour

6 vous qui vous trouviez au village de Ljuboten ?

7 R. Non, c'est faux. M. Halimi n'était pas membre de l'ALN. Il n'était pas

8 en charge de la logistique. Il n'était pas membre de l'ALN. Je le répète,

9 c'était un sympathisant. Il nous apportait un soutien moral. Quand vous

10 parlez de soutien financier, tout le monde, toute personne menant ce type

11 d'opération aurait dû avoir l'autorisation de l'état-major ou du commandant

12 de la brigade pour se livrer à ce type d'activités.

13 Q. Vous vous souviendrez, Monsieur Bushi, que le bureau de l'Accusation

14 vous a demandé si vous vous souveniez ce qui s'était passé le 10 août 2001

15 à Ljubotenski Bacila et vous avez dit à l'Accusation que c'est Baki Halimi

16 qui vous avait expliqué ce qui s'était passé. Vous en souvenez-vous ?

17 R. Oui, je m'en souviens.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Je précise que ceci figure à la page 5 608

19 [comme interprété] du compte rendu d'audience, audience du

20 25 septembre 2007.

21 Q. Vous vous souviendrez également que le parquet vous a demandé si votre

22 brigade avait reçu un ordre aux fins d'organiser et de préparer l'incident

23 de Ljubotenski Bacila. On vous a demandé si c'était le cas ou bien si

24 c'était vous-même qui avez donné cet ordre. Vous avez répondu que c'était

25 ni l'un ni l'autre. Vous en souvenez-vous ?

26 R. Oui.

27 Q. Page 6 609 -- 5 609 du compte rendu d'audience, 25 septembre 2007.

28 D'autre part, l'Accusation vous a également demandé si vous saviez si

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1 certains de vos soldats avaient participé à cet incident. Vous souvenez-

2 vous de ce que vous avez dit à ce moment-là ? Vous avez dit que vous ne le

3 saviez pas.

4 R. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un incident et je n'ai pas

5 connaissance de la participation de ces personnes, cet incident.

6 Q. J'affirme, quant à moi, que vous ne dites pas la vérité, que vous êtes

7 en train de dissimuler et de taire la responsabilité de votre organisation

8 l'ALN dans ces événements. Est-ce que vous en convenez ?

9 R. Non, je ne suis pas d'accord.

10 Q. Monsieur Bushi, le 25 août 2007, le bureau du Procureur s'est entretenu

11 avec un ex-membre de votre organisation l'ALN, un homme qui était membre de

12 votre soi-disant brigade à l'époque en

13 août 2001. Il a dit la chose au bureau du Procureur : C'est le groupe de

14 Teli qui a placé la mine qui a tué les soldats macédoniens le vendredi,

15 c'est-à-dire le 10 août. C'est vrai, n'est-ce pas, Monsieur Bushi ?

16 R. C'est faux.

17 Q. Il a ajouté la chose suivante quand il s'est entretenu avec le

18 représentant du bureau du Procureur, je cite : "Teli lui-même avait été tué

19 avant que le groupe ne prenne son nom. Bushi a ordonné de passer cette mine

20 sur la route que devaient emprunter les soldats macédoniens. Hodza a dit à

21 Bushi de ne pas le faire. Il a déclaré que si l'on plaçait cette mine sur

22 la route, des éléments de l'ALN devaient entrer à Ljuboten pour empêcher à

23 nouveau Racak."

24 C'est là la vérité, Monsieur Bushi, n'est-ce pas ? C'est vous qui

25 avez ordonné à vos hommes de se rendre à Ljubotenski Bacila pour tuer des

26 membres de l'armée en faisant sauter leurs convois.

27 R. Non, c'est faux. Je n'ai jamais donné un ordre dans ce sens.

28 Q. C'est Hodza, cet homme qui vous a dit que non il ne fallait pas placer

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1 cette mine pour éviter un autre Racak. C'était

2 M. Xhezair Shaqiri, n'est-ce pas ?

3 R. Zehahir Sashiri, oui, c'est Hodza, c'est bien lui. Mais il n'a jamais

4 tenu de tels propos.

5 Q. C'est l'homme dont vous avez essayé de vous distancier. La semaine

6 dernière au cours de votre déposition vous avez dit que c'était un homme

7 qui n'avait strictement rien à voir avec votre brigade, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, c'est vrai.

9 Q. M. Shaqiri, ce qu'il ne comprenait pas c'était que votre objectif,

10 ainsi que celui de M. Ostreni, c'était de provoquer un incident qui

11 entraînerait une réaction de la part des autorités macédoniennes ?

12 R. C'est faux. Le général Ostreni n'a jamais donné d'ordre dans ce sens,

13 moi non plus d'ailleurs.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaite préciser pour le compte rendu

15 d'audience qu'il serait bon de consulter la pièce 1D167.

16 Q. Vous conviendrez avec moi, Monsieur, que contrairement à vos

17 affirmations aux accusations que vous lancez en direction de

18 M. Boskoski et contre les forces macédoniennes, vous conviendrez que dans

19 l'esprit des représentants de la communauté internationale il n'avait aucun

20 doute quant à l'identité de ceux qui avaient placé des mines à Karpalak le

21 8 août et à Ljubotenski Bacila le 10 août. Il s'agissait bel et bien de

22 l'ALN votre organisation.

23 R. Pour ce qui est de Ljuboten, je peux m'exprimer en toute conscience et

24 avec toute certitude, mais pour Karpalak non, parce que ce n'était pas une

25 zone qui faisait partie de ma zone de responsabilité à moi.

26 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce

27 1D14. J'aimerais qu'on fasse défiler le document vers le bas.

28 Q. Nous avons ici un article de presse, Monsieur le Témoin, qui porte la

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1 date du 10 août 2001 qui a été publié dans le quotidien "Guardian," le

2 "Guardian." Le passage qui m'intéresse se trouve au milieu de la page et

3 commence par la mention suivante : "L'émissaire américain en Macédoine --

4 R. Quel paragraphe ?

5 Q. Le sixième paragraphe. Mais à la version qui est affichée à l'écran,

6 ça se trouve un peu plus bas et ça commence par les

7 mots : "S'exprimant à Sofia, et cetera.

8 R. Ça y est, j'ai trouvé.

9 Q. Voici des propos qui sont attribués à M. Pardew, l'émissaire américain

10 à l'époque, les questions de Ljuboten. Vous en conviendrez en regardant ce

11 qui figure avant de passage. Voici ce que dit l'ambassadeur Pardew. Je cite

12 : "A Sofia, en Bulgarie, un peu plus tôt, vendredi, l'émissaire américain,

13 James Pardew, a déclaré qu'en dépit des violences, il était optimiste quant

14 à la possibilité de signature d'un accord de paix lundi à Skopje comme cela

15 avait été convenu mercredi par les belligérants macédoniens. Personne ne

16 soutient les extrémistes albanais, en tout cas pas les Etats-Unis, ni aucun

17 de nos alliés européens. A déclaré Pardew qui a participé à la mise en

18 œuvre des accords de paix qu'il a su contribuer à superviser. L'emploi de

19 la force par les extrémistes albanais en Macédoine est inacceptable et fait

20 l'objet d'un refus ou d'un rejet très ferme de la part des Etats-Unis."

21 Est-ce que vous voyez ce passage ?

22 R. Oui.

23 Q. J'aimerais que l'on fasse défiler le document vers le haut cette fois-

24 ci. Vous constaterez qu'au troisième paragraphe de cet article, il est

25 question notamment d'une explosion qui a eu lieu a 10 virgule ou à une

26 quinzaine de kilomètres au nord de la capitale près des villages de

27 Ljubanci et Ljuboten, endroit où un convoi de camions de l'armée a sauté

28 sur une mine. Est-ce que vous voyez ce passage ?

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1 R. Oui, j'ai vu ce passage.

2 Q. Est-il exact que ces deux attaques, avec l'utilisation de mines,

3 entraînent une réaction de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies

4 ? Est-ce que vous le savez ? Le président du Conseil de sécurité a condamné

5 ces attaques.

6 R. Je n'en ai pas connaissance.

7 Q. Il s'agit de la pièce 1D5 que nous avons examinée la semaine dernière.

8 Monsieur Bushi, vous vous souviendrez que vous nous avez expliqué que,

9 selon vous, les documents, qui émanaient des autorités macédoniennes et qui

10 concernaient la période de juillet à septembre, étaient des documents qui

11 n'avaient pas fiabilité ? Il me semble que vous l'avez même réitéré

12 plusieurs fois.

13 R. Oui. Mais, pour ce qui est des dates concernées, c'est du début février

14 à la fin septembre.

15 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce

16 1D166.

17 Q. Monsieur Bushi, voici un des documents d'UBK, qui vous ont été

18 présentés par ma collègue de l'Accusation, j'espère que vous vous

19 souviendrez de ce document en particulier. Vous en souvenez-vous ?

20 R. Oui.

21 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la deuxième page du

22 document, la page suivante donc.

23 Q. Vous avez été interrogé au sujet d'un certain nombre de personnes qui

24 sont énumérées ici comme appartenant à l'ALN et résidant au village de

25 Ljuboten. Vous souvenez-vous qu'on vous a donné lecture de ces noms et vous

26 vous êtes prononcé pour chacun d'entre eux ?

27 R. Oui, je m'en souviens.

28 Q. S'agissant de nombreux d'entre eux, vous avez dit que vous ne les

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1 connaissiez pas. Vous en souvenez vous ?

2 R. J'ai dit que je connaissais Refedin et Baki. Il est possible que je

3 connaisse les autres, mais il faudrait que je les voie pour répondre.

4 Q. Refedin, c'est Refedin Selimi, n'est-ce pas ?

5 R. Je sais qu'il y avait un Refedin qui habitait à Ljuboten, je ne sais

6 pas s'il y avait d'autres Refedin dans ce village. Mais j'ignore son nom de

7 famille.

8 Q. Vous dites que vous ne saviez pas, ces certaines des autres personnes

9 mentionnées ici étaient membres de l'ALN. En fait, vous n'avez pas voulu

10 laisser entendre qu'ils n'étaient pas membres de l'ALN. Tout ce que vous

11 avez voulu dire en répondant, c'était que vous ne le saviez pas, vous

12 l'ignoriez.

13 R. Il est possible que je les connaisse mais je pourrais vous le dire

14 uniquement si j'ai l'occasion de les voir.

15 Q. Monsieur Bushi, vous vous souvenez, vous avez dit à l'Accusation et

16 vous l'avez réitéré devant cette Chambre. Vous avez dit que lors de votre

17 arrestation en juin 2001, que vous avez vu des insignes sur les bras d'un

18 certain nombre de personnes, qu'ils avaient des lions sur ces insignes.

19 Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Mais, je vous soumets, Monsieur Bushi, que ceci n'est pas vrai ?

22 R. Vous n'avez pas raison.

23 Q. Est-il exact que lorsqu'en juin 2004, vous avez fait votre déclaration

24 au bureau du Procureur que vous n'avez jamais mentionné les Lions, l'unité

25 de Lions comme ayant été présente pendant l'incident ?

26 R. Cela se peut, mais je ne m'en souviens plus.

27 Q. Vous n'avez pas mentionné non plus un membre quel qu'il soit d'une

28 quelconque Unité spéciale, n'est-ce pas ?

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1 R. J'ai dit qu'il y avait un certain nombre de policiers et des unités

2 spéciales. Je ne sais pas exactement ce que j'ai dit, mais il est vrai

3 qu'ils m'ont arrêté et c'est ce que je leur ai dit.

4 Q. Mais est-ce que ce que vous avez dit c'est la chose suivante : Au

5 paragraphe 2 de votre déclaration, "Le 9 juin 2001, j'ai été arrêté environ

6 100 policiers en uniforme. Les militaires et des hommes en civil sont venus

7 dans ma maison et l'ont fouillé."

8 Vous reconnaissez que vous ne mentionnez pas les lions ici dans votre

9 déclaration, Monsieur Bushi ? Vous ne mentionnez pas non plus une autre

10 Unité spéciale ?

11 R. Il est possible que je n'aie pas mentionné ce nom à l'époque, mais

12 c'était des Lions, c'était des lions, ce sont les Lions qui sont venus.

13 Q. Par la suite, deux années plus tard, lorsque l'Accusation vous a permis

14 de relire votre déclaration que vous avez signée, vous n'avez pas mentionné

15 ce nom à ce moment-là non plus; est-ce exact ?

16 R. Il se peut que ce soit vrai. Mais ce que je vous dis maintenant, c'est

17 qu'ils étaient là.

18 Q. Donc, si une demi-douzaine de témoins vient déposer dans ce prétoire

19 pour dire qu'à l'époque, l'Unité des Lions n'avait encore été créée, si

20 nous avons des documents à l'appui de ce témoignage, tous ces éléments sont

21 erronés, d'après vous, Monsieur Bushi ?

22 R. Je les ai vus de mes propres yeux.

23 Q. Vous avez également affirmé les avoir vus pendant des manifestations ou

24 des troubles à Skopje. Vous vous souvenez de cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Ce sont des informations que vous avez trouvées dans les médias. C'est

27 bien cela ?

28 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Vous n'avez pas cherché à vérifier ces informations, c'est exact ?

2 R. J'ai vérifié cela en comparant aux informations que j'avais et aussi en

3 passant par certaines personnes.

4 Q. Quelles sont les informations que vous aviez, et quelles sont les

5 personnes à qui vous en avez parlé, Monsieur Bushi ?

6 R. L'information que des membres de l'Unité des Lions se sont trouvés sur

7 place.

8 Q. Monsieur Bushi, qui vous a donné cette information ?

9 R. C'est un secret.

10 Q. D'accord, je vois. Vous vous souvenez également que vous avez dit à

11 l'Accusation que, pendant ces troubles, la voiture de

12 M. Boskoski a été incendiée par la foule. Vous vous souvenez d'avoir dit

13 cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Je vous remercie de votre patience, Monsieur Bushi.

16 M. METTRAUX : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur le Président,

17 Mesdames, Messieurs les Juges.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mettraux.

19 M. METTRAUX : [interprétation] J'ai parlé un peu trop vite, Monsieur le

20 Président. Je vais demander maintenant qu'on me le rappelle le versement

21 d'un certain nombre de documents.

22 Le premier document que la Défense soit versé au dossier, c'est un jeu de

23 documents qui ont été obtenus par le bureau du Procureur de la part des

24 autorités allemandes. D'après la liste 65 ter de l'Accusation, c'est le

25 document 284. Il est identifié comme étant le document 1D829. C'est le

26 numéro attribué par la Défense.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.

28 Mme REGUE : [interprétation] En quelques mots, Monsieur le Président, sur

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1 notre liste 65 ter, nous avons l'ensemble des pages dont se compose ce

2 document. Ce dont parle mon éminent confrère, ce qu'il souhaite verser au

3 dossier comporte 45 pages. Nous savons que ce document a été soumis au

4 témoin, mais sur la base de la décision de la semaine dernière, à savoir

5 que certains documents ont été versés au dossier afin de vérifier la

6 crédibilité de ce témoin, et pas nécessairement pour la teneur des

7 documents. L'Accusation se demande si c'est effectivement pour cette

8 raison-là que la Défense souhaite demander le versement, puisque c'est un

9 document qui comporte 45 pages et juste quelques portions ont été

10 présentées au témoin.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

12 M. METTRAUX : [interprétation] C'est pour deux raisons que nous en

13 demandons le versement. Certaine information qui figure dans ce document,

14 comme l'a dit ma consoeur, a été soumise par moi-même, présentée par moi-

15 même, mais aussi par l'Accusation. Le document non seulement concerne un

16 certain nombre de faits, mais également concerne la crédibilité de ce

17 témoin. Donc, le document est pertinent à double titre.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si je vous ai bien compris, c'est un

19 document de 45 pages environ, qui a été obtenu de la part d'un gouvernement

20 européen. Le document, pour autant qu'on l'ait examiné, concerne un certain

21 nombre d'aspects des événements en Macédoine au moment des faits.

22 Maintenant, vous avez présenté au témoin un ou deux de ces aspects, mais

23 vous voulez verser au dossier les 45 pages. Sur quelle base est-ce que ce

24 serait pertinent ?

25 M. METTRAUX : [interprétation] Je pense à deux titres, je pense, Monsieur

26 le Président. Nous estimons que d'autres portions de ce document pourraient

27 être utilisées à un moment ultérieur. Ça, c'est juste des raisons pratiques

28 il vaut mieux verser le document dans son intégralité que de le

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1 saucissonner. La deuxième raison est que nous estimons qu'il concerne

2 l'ensemble de la période pertinente, à savoir à peu près les dix ou 15

3 jours pendant lesquels les faits se sont déroulés et ça peut être pertinent

4 pour la Chambre.

5 Si la Chambre estime que juste les portions qui ont été présentées au

6 témoin devraient être acceptées à ce stade, nous pourrions attribuer une

7 cote provisoire au document et nous pourrions nous en servir à l'avenir

8 avec un autre témoin et demander son versement, le versement de

9 l'intégralité du document à un moment ultérieur ou séparer les parties qui

10 n'avaient été utilisées par aucune des parties.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que la dernière option est la

12 meilleure, de l'avis de la Chambre. Nous allons lui attribuer une cote aux

13 fins d'identification et nous allons nous en remettre au Conseil de

14 redemander le versement de ce document plus tard, soit en partie, soit en

15 totalité.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous en remercie.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document recevra la cote 1D229, une

18 cote aux fins d'identification.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Le deuxième document, Monsieur le Président,

20 que nous demandons de verser au dossier à ce stade est la pièce 54 sur la

21 liste 65 ter. Encore une fois, il s'agit de la liste de l'Accusation. Il

22 s'agit du compte rendu de la réunion du Conseil de sécurité du 7 mars 2001.

23 C'est un document qui a été examiné de manière approfondie par ce témoin.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D230, Monsieur le

26 Président.

27 M. METTRAUX : [interprétation] Le document suivant, Monsieur le Président,

28 c'est un compte rendu d'une conférence de presse, ou d'un point de presse

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1 du département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique. Encore une fois, c'est

2 quelque chose qui a été examiné en détail avec M. Bushi. La date du

3 document est celle du 30 avril 2001, pièce 1D818 sur la liste 65 ter.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez donné lecture des parties

5 pertinentes, donc ceci figure au compte rendu d'audience. Pourquoi est-ce

6 que vous souhaitez maintenant verser au dossier ce document ? Quelle en est

7 la pertinence ?

8 M. METTRAUX : [interprétation] Qu'il s'agisse des problèmes de

9 prononciation du conseil ou pour toute autre raison, la totalité de ces

10 portions n'a pas été consignée exactement. C'est juste pour être sûr que le

11 verbatim est exact; sinon, vous avez raison, Monsieur le Président, il n'y

12 a pas d'autres raisons valables, du moins pas à ce stade.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D231, Monsieur le

15 Président.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Le document suivant, Monsieur le Président,

17 sur la liste 65 ter, 1D612 [comme interprété]. Il s'agit d'un rapport ou

18 d'un recueil d'informations par une organisation balkanique qui veille à la

19 protection du droit de l'homme et qui est associé au comité d'Helsinki.

20 C'est le document qui a été présenté au témoin. Document 1D712 sur la liste

21 65 ter.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'examen rapide du compte rendu

24 d'audience de vendredi dernier nous incite à verser ce document au dossier

25 également.

26 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je vous en remercie.

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D232, Monsieur le

28 Président.

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1 M. METTRAUX : [interprétation] Le document suivant, c'est un document de la

2 MINUK, de l'administration intérimaire onusienne au Kosovo. Je pense que

3 nous avons présenté une portion de ce document vendredi dernier au témoin.

4 C'est le document 1D852 sur la liste 65 ter. Nous en demandons le versement

5 au dossier.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous accepterons le versement au

7 dossier de ce document.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D233.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Nous demandons une cote aux fins

10 d'identification de la pièce 1D233 sur la liste 65 ter, pour la portion qui

11 a été -- au témoin et qui sera réutilisée.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une cote sera attribuée.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D234 aux fins

14 d'identification.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Déclaration conjointe, il s'agit de la pièce

16 1D286 sur la liste 65 ter, déclaration du 29 mars 2001, déclaration du

17 président Bush et du chancelier Schroeder. Je pense que c'est vendredi

18 dernier que nous avons présenté ce document au témoin.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vous avancez sur ce qui nous

20 semble être la mauvaise voie s'agissant des méthodes ou de l'approche quant

21 au versement des documents, mais par précaution, puisque nous avons

22 rencontré quelques problèmes avec le transcript, nous allons recevoir ces

23 documents, nous allons les admettre au dossier.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D235.

25 M. METTRAUX : [interprétation] La pièce 117 à présent, c'est une pièce du

26 26 juin 2001. La pièce 1D236 était un ordre exécutif du président

27 américain, George Bush.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D236.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Le document suivant, une déclaration qui

3 accompagne la déclaration précédente, déclaration du secrétaire de la

4 Maison Blanche, à savoir, pièce 1D715 sur la liste 65 ter.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous en avez d'autres, Maître Mettraux

6 ?

7 M. METTRAUX : [interprétation] J'en ai quatre de plus.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons déjà largement dépassé le

9 temps, je pense qu'il nous faudra nous en tenir à cela et nous allons voir

10 ce qui en est du reste des documents demain à 9 heures.

11 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi

12 2 octobre 2007, à 9 heures 00.

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