Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 30 octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Monsieur Bezruchenko, la déclaration solennelle prononcée par vous est

8 toujours valable.

9 LE TÉMOIN: VIKTOR BEZRUCHENKO [Reprise]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux, c'est à vous.

13 M. METTRAUX : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

14 Contre-interrogatoire par M. Mettraux :

15 Q. [interprétation] Je commencerai, Monsieur Bezruchenko, par vous

16 transmettre un message, une mise en garde que j'ai reçue hier des

17 interprètes. Ils nous ont demandé à vous et à moi de ménager une pause

18 entre les questions et les réponses de façon à leur faciliter le travail.

19 R. Oui, je comprends, Monsieur. Peut-être le problème pourrait-il être

20 résolu si l'on nous avertit en cas de nécessité, au cas où nous ne le

21 faisons pas.

22 Q. Bien, je vous remercie. Nous allons essayer pour le moment de régler ce

23 problème par nous-mêmes, si nous le pouvons.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous ferai observer en tant

25 qu'observateur extérieur que vous avez tous les deux tendance à devenir

26 passionnés par le sujet et à vous enflammer de temps en temps et plus vous

27 le faites, plus vous parlez vite et plus vous reprenez vite la parole à la

28 fin de l'intervention de votre interlocuteur ce qui, parfois, arrive à un

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1 tel stade que les interprètes ne peuvent absolument plus vous suivre.

2 Je ferai simplement observer pendant que j'ai la parole, qu'à la ligne 13,

3 je n'ai pas employé en anglais le terme "incompétent," parlé dans la

4 traduction anglaise.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Nous allons essayer de maîtriser nous

6 enthousiasme, Monsieur le Président.

7 Je demanderais que le document P481 soit sous le témoin.

8 Q. Monsieur Bezruchenko, comme vous le constaterez, c'est le document que

9 nous avions déjà sous les yeux hier à la fin de l'audience. Il y a encore

10 deux points sur lesquels j'aimerais appeler votre attention dans ce

11 document.

12 Le premier se trouve au premier paragraphe. Vous vous rappelez que je vous

13 avais demandé si dans un certain nombre de documents utilisés ici, l'ALN

14 était évoquée et qualifiée de groupe terroriste ou de terroristes.

15 Et j'appellerais votre attention sur le paragraphe 1. Conviendriez-vous

16 avec moi que l'ALN dans ce paragraphe est qualifiée de groupe terroriste;

17 c'est bien cela ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 Q. J'appelle maintenant votre attention sur le paragraphe 4 de ce

20 document. Conviendrez-vous, Monsieur Bezruchenko, que l'une des consignes

21 ou l'un des ordres que le président donne sur ce sujet était destiné au

22 chef d'état-major de l'armée et il lui était intimé de rendre compte

23 directement au président sur toutes les questions évoquées dans les

24 paragraphes précédents ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin la

27 pièce 1D99. Pour le compte rendu d'audience, j'indique que ce document se

28 trouve à l'intercalaire 21 du classeur de documents que le bureau du

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1 Procureur a fourni à M. Bezruchenko.

2 Q. Sans perdre de temps, Monsieur Bezruchenko, deux points à aborder en

3 rapport avec ce document. Convenez-vous que cet ordre est adressé au

4 commandant de la défense de la ville de Skopje? Est-ce bien le cas ? Vous

5 trouverez cela dans le coin supérieur gauche, je crois.

6 R. Pas exactement. Je ne crois pas qu'il est adressé officiellement au

7 commandement de la ville de Skopje. Ce qu'on lit ici, en fait, c'est que ce

8 document a pour objet la création d'un commandement destiné sur la défense

9 de la ville de Skopje. C'est ce qu'on voit dans le coin supérieur gauche du

10 document.

11 Q. Convenez-vous que cette décision, puisque c'est la dénomination de ce

12 document, est soumise au cabinet du président de la république ainsi qu'au

13 Grand quartier général de l'armée ?

14 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais au greffe de bien vouloir

15 faire défiler le texte vers le bas dans l'intérêt de

16 M. Bezruchenko et de montrer la dernière ligne du document.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois.

18 M. METTRAUX : [interprétation]

19 Q. Conviendrez-vous, encore une fois, que ce document n'est pas soumis au

20 ministère de l'Intérieur ?

21 R. Je vois que ce document est destiné à être transmis au cabinet du

22 président de la République de Macédoine ainsi qu'au chef du Grand quartier

23 général, autrement dit, au chef de l'état-major principal de l'armée.

24 Q. Je vous remercie.

25 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais maintenant faire soumettre au

26 témoin la pièce 1D58, intercalaire 17 dans le classeur de documents du

27 bureau du Procureur. Un document sous pli scellé.

28 Q. Monsieur Bezruchenko, là encore, c'est un document qui vous a déjà été

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1 montré par l'Accusation durant l'interrogatoire principal et sur lequel

2 vous avez déjà formulé un certain nombre de commentaires. Pour ma part,

3 j'aimerais que vous confirmiez, si vous le pouvez, qu'il s'agit encore une

4 fois d'une décision du président de la République de Macédoine, M.

5 Trajkovski, datant du 4 juin 2001, et que ce document à pour objet, je cite

6 : "L'emploi de l'armée de la République de Macédoine aux fins de mener à

7 bien une opération." Est-ce bien le cas ?

8 R. Exactement. Le libellé exact en macédonien c'est emploi de l'armée pour

9 la réalisation de l'opération. Mais en effet, c'est le cas.

10 Q. Dans cette décision-ci, comme c'était le cas de la décision précédente,

11 on voit que le document est adressé au président, enfin au cabinet du

12 président ainsi qu'au Grand quartier général de l'armée de la République,

13 mais pas le ministère de l'Intérieur, n'est-ce

14 pas ?

15 R. En effet, je vois cela dans le texte.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

17 Juges, pour le compte rendu d'audience et pour accélérer les choses,

18 j'appelle simplement l'attention des Juges sur les pièces 1D50 et 1D52.

19 Q. Est-il exact, Monsieur Bezruchenko, que le président, en sa qualité de

20 commandant en chef de l'armée, est habilité à jouer de son autorité à tous

21 les niveaux de la hiérarchie ?

22 R. Selon la loi macédonienne sur la défense de 2001, si me je souviens

23 bien, ce point particulier n'est pas mentionné. Mais j'imagine qu'en sa

24 qualité de commandant en chef de l'armée, le président a le pouvoir décisif

25 et le dernier mot quant à la façon dont l'armée doit être employée.

26 Q. Cela serait vrai, par exemple, des ordres de mobilisation, n'est-ce pas

27 ?

28 R. Oui. Si je me souviens bien, l'article 18 de la nouvelle loi adoptée en

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1 juin 2001 précise que l'un des pouvoirs du président, en sa qualité de

2 commandant en chef, consiste à pouvoir décréter la mobilisation.

3 Q. Pour conclure sur ce point particulier, le président avait également le

4 pouvoir de décider de la catégorie des unités à mobiliser dans telle ou

5 telle circonstance, n'est-ce pas ?

6 R. Je ne saurais répondre exactement par un "oui" ou par un "non" à cette

7 question, car apparemment, ce genre de questions se décidait au niveau des

8 experts, c'est-à-dire au niveau du quartier général ou du ministère de la

9 Défense. Mais j'imagine, je le répète, qu'en sa qualité de commandant en

10 chef, le président participait de très près à toutes ces questions.

11 Q. Bien, peut-être pourrais-je vous soumettre un document, cela pourrait

12 être utile ?

13 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit de la pièce P479 qui se trouve à

14 intercalaire 23 du classeur des documents du bureau du Procureur.

15 Q. Encore une fois, Monsieur Bezruchenko, c'est un document que vous

16 connaissez, car il vous a déjà été montré pendant votre interrogatoire

17 principal.

18 Conviendrez-vous que ceci est un des ordres émanant du président de

19 la République de la Macédoine, qui date pour celui-ci du 13 juin 2001, et

20 qu'il ordonne au paragraphe 1 la mobilisation de certaines formations de

21 l'armée; c'est bien cela ?

22 R. C'est exact, oui.

23 Q. Le président ordonne la mobilisation de ces structures ou de ces

24 formations de l'armée et, notamment, par exemple, d'un peloton d'une

25 compagnie, d'un bataillon, d'une brigade et d'une division des diverses

26 catégories; c'est bien cela ?

27 R. C'est exact, Maître Mettraux, hormis pour la division. Je pense que ce

28 n'était pas une division mais un bataillon.

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1 Q. Monsieur Bezruchenko, au compte rendu d'audience, il semble manquer un

2 mot dans le dernier mot prononcé par vous. Qu'avez-vous dit avant bataillon

3 ?

4 R. J'ai dit un bataillon d'artillerie.

5 Q. Je vous remercie. Est-il exact que dans un certain nombre d'ordres et

6 de décisions émanant du président, on voit que ces ordres et décisions

7 portaient sur ce qu'il appelle une opération antiterroriste, et il

8 exerçait, en fait, ce que vous appelez les aspects opérationnels de sa

9 charge tout en attribuant au ministère de la Défense uniquement l'aspect

10 logistique ou financier de cette opération, n'est-ce pas ?

11 R. Oui c'est ce qui ressort du texte.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

13 d'audience, j'indique que ceci se trouve également dans les pièces P476,

14 P477, P478, ainsi que dans la pièce 1D100, P479 et que tous ces documents

15 se trouvent dans le classeur de documents du bureau du Procureur.

16 Q. Monsieur Bezruchenko, est-il exact que dans un certain nombre d'ordres

17 ou de décisions émanant du président, il détaille de façon très précise

18 différents aspects liés à l'opération en question en précisant notamment le

19 type d'armes ou d'armements à employer dans certaines de ces opérations,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Oui, je pense qu'il existe des preuves documentaires à ce sujet.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, cela se trouve, par

23 exemple, dans la pièce P477, dans la pièce P478 également, intercalaire 20

24 du classeur documentaire du bureau du Procureur ainsi que dans la pièce

25 P479 qui correspond à l'intercalaire 23.

26 Q. Monsieur Bezruchenko, est-il exact également que dans un certain nombre

27 d'ordres ou de décisions émanant du président, c'est ce dernier en personne

28 qui décide de la nature des troupes à déployer ainsi que du moment où se

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1 fera ce déploiement; ceci est-il exact ?

2 R. Je pourrais répondre à cette question, Maître Mettraux, pour autant que

3 vous l'appuyiez sur un document relatif à cette question.

4 Q. Bien, peut-être peut-on faire avec le document que vous avez devant

5 vous sur l'écran, de façon à ne pas perdre de temps, Monsieur Bezruchenko.

6 Est-il exact que dans l'occasion évoquée dans ce document, le

7 président précise quelles sont les unités ou formations de l'armée, comme

8 nous les avons appelées jusqu'à présent, qu'il convient de mobiliser et

9 qu'on trouve également dans ce document une indication du moment auquel se

10 produira cette mobilisation; ceci est-il exact ?

11 R. Oui, Maître. Mais vous remarquerez probablement la différence entre le

12 libellé de votre question précédente et le libellé de cette question-ci.

13 Dans votre question précédente, vous avez parlé de déploiement des troupes,

14 alors que dans cette question vous parlez de mobilisation. Il s'agit

15 manifestement de deux choses différentes.

16 Si je puis me permettre de vous proposer mon commentaire détaillé sur ce

17 point, je dirais pour ma part que ce document traite de la mobilisation des

18 unités et que les unités concernées sont mentionnées de façon précise. La

19 présente décision n'évoque aucun déploiement de cette unité particulière

20 dans quelque région de la Macédoine.

21 Q. Je vous remercie pour cette précision, Monsieur Bezruchenko. Est-il

22 exact également qu'un peu plus tôt dans votre déposition au cours de

23 l'interrogatoire principal, vous avez indiqué qu'à votre avis la

24 mobilisation des troupes avait un lien avec ce que vous avez appelé le

25 contrôle opérationnel; ceci est-il exact ?

26 R. Cela à un lien, en effet. C'est exact.

27 Q. Je vous remercie. Est-il exact que le président de la République de la

28 Macédoine émettait des ordres relatifs aux opérations antiterroristes,

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1 comme il les appelait, et qu'il l'a fait pendant toute la crise jusqu'à la

2 conclusion de l'accord-cadre d'Ohrid ? Etes-vous au courant de cela ?

3 R. Je crois que les décisions du président relatives à ce qui était

4 convenu d'appeler les "opérations antiterroristes" se sont étalées dans le

5 temps entre le mois de janvier, février et le mois d'août 2001, alors que

6 la mobilisation a duré beaucoup plus longtemps que le mois d'août.

7 Q. Merci, Monsieur Bezruchenko. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est

8 plutôt la première catégorie d'ordres et de décisions que vous venez

9 d'identifier.

10 Par exemple, j'ai à l'esprit une résolution et une décision du 5 août 2001,

11 signée par le président, à savoir le document que je vous ai soumis il y a

12 un instant. Vous vous rappelez ce document ?

13 R. Je crois que oui.

14 Q. Vous rappelez-vous que cette résolution ou cette décision concernait la

15 nécessité de faire entrer certaines structures dans la ville de Tetovo afin

16 d'empêcher que cette ville tombe entre les mains du groupe terroriste

17 appelé l'ALN dans le texte. Vous rappelez vous cela ?

18 R. J'aimerais revoir ce document s'il cela est possible.

19 Q. Certainement.

20 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais que l'ont soumette au témoin

21 la pièce P481.

22 Q. Monsieur Bezruchenko, voici le document avec lequel nous avons commencé

23 l'audience ce matin.

24 R. Oui, je vois ce document.

25 Q. Le passage dont je vous donnais lecture il y a un instant, Monsieur

26 Bezruchenko, se trouve au paragraphe premier de ce document.

27 R. Oui je le vois.

28 Q. Pouvez-vous confirmer également que la date de cette résolution ou de

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1 cette décision est celle du 5 août 2001, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la

4 pièce 1D52, conservée sous pli scellé.

5 Q. Avez-vous cette décision sous les yeux, Monsieur

6 Bezruchenko ?

7 R. [aucune interprétation]

8 Q. Voyez-vous ce texte intitulé "Décision," datant du

9 7 août 2001 et signé par le président de la République de Macédoine, M.

10 Trajkosvki ?

11 R. Peut-on agrandir légèrement ce texte à l'écran ?

12 Q. Peut-être serait-il bon de commencer par le coin inférieur gauche de ce

13 document, Monsieur Bezruchenko. Est-ce que vous voyez que cette décision,

14 puisque c'est le nom qui lui est donné, provient du président de la

15 République de Macédoine, et ce, en date du

16 7 août 2001 et que cette décision s'appuie sur l'article 79(2) de la

17 constitution de la République de Macédoine.

18 Etes-vous d'accord avec moi sur ces points ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Et je me permettrais d'appeler votre attention sur le paragraphe

21 premier de cette décision dont je vais vous donner lecture.

22 Je cite : "Afin que l'armée réponde comme il se doit et en temps

23 utile en ouvrant le feu sur les positions terroristes, chaque fois qu'une

24 attaque vise les forces de sécurité de la République de Macédoine mettant

25 la vie des hommes en danger. Je mets l'accent sur le fait que la mesure

26 prise par l'ALN porte également sur les cas où les membres du ministère de

27 l'Intérieur sont en danger en raison de ces attaques."

28 Est-ce que vous voyez ce passage ?

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1 R. Oui.

2 Q. Conviendrez-vous avec moi encore une fois que le président de la

3 République parle de l'ALN, ou en tout cas des positions tenues par les

4 terroristes; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, c'est exact, il le fait.

6 Q. Et ce que le président ordonne dans ce cas particulier c'est de faire

7 en sorte que l'armée puisse appuyer en ouvrant le feu les membres du

8 ministère de l'Intérieur si ceux-ci sont mis en danger en raison d'une

9 attaque; c'est bien cela ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. J'appelle maintenant votre attention sur la dernière phrase du deuxième

12 paragraphe de ce texte qui se lit comme suit. Je cite : "Le quartier

13 général de l'armée me rencontre chaque fois que le feu a été ouvert au plus

14 tard trois heures après la fin de l'action en question."

15 Conviendrez-vous, encore une fois, que le président dans ce document

16 ordonne à l'armée de lui rendre compte directement de l'application de la

17 décision en question, n'est-ce pas ?

18 R. Si je puis me permettre un commentaire sur ce document, je dirais que

19 le deuxième paragraphe n'a pas été traduit correctement. En effet, il est

20 question ici du quartier général de l'armée. En fait, un quartier général

21 de l'armée n'existe pas.

22 Dans la version macédonienne de ce texte, on voit qu'il est tout à

23 fait clairement fait état de l'état-major principal de l'armée, et ce dont

24 il est question ici c'est en fait le chef de l'état-major.

25 Q. Je vous remercie de votre commentaire, Monsieur Bezruchenko. S'agissant

26 de ma dernière question, conviendrez-vous que dans ce document comme dans

27 les documents précédents et dans les décisions et ordre du président que

28 nous avons déjà vus, ce dernier demande que l'armée lui rende compte

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1 directement eu égard à l'application de cette décision précise, n'est-ce

2 pas ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. Veuillez maintenant vous pencher sur la fin de ce document, Monsieur

5 Bezruchenko, je vous prie.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande que l'on fasse défiler le texte

7 sur l'écran.

8 Q. Conviendrez-vous que cette décision particulière a été adressée au

9 cabinet du président, ainsi qu'au quartier général de l'armée, mais pas au

10 ministère de la Défense, n'est-ce pas ?

11 R. En effet, c'est exact.

12 Q. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur une autre partie de

13 votre rapport. Nous reviendrons sur certains de ces documents-ci le cas

14 échéant. Je vous dirigerai pour le moment sur le chapitre 4 de votre

15 rapport, Monsieur Bezruchenko, qui est consacré à ce que vous avez appelé

16 l'attaque de Ljuboten, en date du 10 au

17 12 août 2001.

18 Et dont on trouve mention dans votre rapport, à savoir dans la pièce

19 P466, au paragraphe 481 et suivants.

20 Est-il exact, Monsieur Bezruchenko, que dans cette partie de votre

21 rapport on trouve votre avis quant à ce que vous croyez qui s'est passé

22 durant les journées évoquées ou aux environs de ces dates à Ljuboten,

23 précisément entre le 10 et le 12 août 2001; ceci est-il exact ?

24 R. Oui, comme le démontre les documents disponibles.

25 Q. Est-il exact, Monsieur Bezruchenko, que dans cette partie précise de

26 votre rapport, en dehors d'un paragraphe qui est le paragraphe 506 de votre

27 rapport, vous avez pris soin de ne pas invoquer le rôle du président par

28 rapport à ces événements ?

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1 R. Véritablement, ce n'était pas mon intention de m'occuper de cela,

2 puisque j'étais en train de décrire les événements de Ljuboten.

3 Q. Toutefois, Monsieur Bezruchenko, vous saviez quel a été le rôle joué

4 par le président eu égard à ces choses, et c'est en y accordant toute

5 l'attention voulue que vous avez décidé de ne pas mentionner le rôle joué

6 par le président dans ce contexte ?

7 R. Comme je l'ai déjà dit, ce chapitre de mon rapport, Monsieur, se fonde

8 sur des documents accessibles qui décrivaient la situation dans Ljuboten,

9 dans les parages pendant les journées qui nous intéressent.

10 Q. Très bien, alors voyons le document.

11 Vous savez que le 8 et le 10 août 2001, l'ALN a organisé deux

12 attaques en posant des mines à Karpalak et à Ljubotenski Bacila. Vous vous

13 référez à cela dans votre rapport; est-ce exact ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

16 d'audience, il s'agit des paragraphes 485 du rapport, en particulier pour

17 ce qui est de Ljubostenki Bacila, et aussi du paragraphe 134 du chapitre 5

18 du rapport de M. Bezruchenko. Il s'agit de la page 41.

19 Q. Monsieur Bezruchenko, vous vous souvenez, on vous a posé un certain

20 nombre de questions du côté de l'Accusation portant sur l'incident qui

21 s'est produit le 8 août 2001 à Karpalak, et un document vous a été montré à

22 ce sujet ? Vous vous en souvenez ?

23 R. Vous avez à l'esprit quel document en particulier, Monsieur Mettraux.

24 M. METTRAUX : [interprétation] La pièce 2D40, s'il vous plaît, à

25 l'intercalaire 25 du classeur de l'Accusation, préparée à l'intention de M.

26 Bezruchenko. Est-ce qu'on peut présenter ce document, s'il vous plaît.

27 Q. Vous vous souvenez qu'on vous a montré ce document, Monsieur

28 Bezruchenko ?

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1 R. Oui, je crois que oui.

2 Q. Vous vous souvenez, on vous a posé un certain nombre de questions qui

3 avaient trait à l'attaque sur Karpalak, au paragraphe 1 de ce document ?

4 R. Si vous parlez de l'attaque dans la localité de Karpalak, c'est exact.

5 Q. Vous vous rappelez le bureau du Procureur vous a demandé à ce moment-là

6 quelles ont été les raisons de cette attaque d'après vous, et vous avez dit

7 "qu'apparemment l'objectif était de couper la communication entre Skopje et

8 Tetovo et empêcher l'armée d'apporter du ravitaillement." Je citais le

9 compte rendu d'audience page 6 116. Vous vous souvenez avoir dit cela ?

10 R. Oui, je m'en souviens.

11 Q. Mais en réalité, à l'examen de documents que vous aviez à votre

12 disposition, vous saviez, Monsieur Bezruchenko, que la raison de cette

13 attaque était très différente, n'est-ce pas ? Etes-vous d'accord avec moi ?

14 R. Rigoureusement du point de vue militaire, je ne vois vraiment pas

15 d'autres raisons si ce n'est de couper la communication entre Tetovo et

16 Skopje.

17 Si vous avez à l'esprit d'autres raisons, par exemple, de nature politique,

18 ça c'est une toute autre chose, je ne me suis pas penché sur cela.

19 Q. Monsieur Bezruchenko, en fournissant ce genre d'explication militaire,

20 en fait, vous cherchez à légitimer militairement quelque chose qui n'a été

21 qu'une entreprise criminelle. Etes-vous d'accord avec ce que je viens de

22 dire ?

23 R. Monsieur Mettraux, je me suis penché dans mon rapport sur des questions

24 militaires. Comme je vous l'ai déjà dit, je pense dès le premier jour de

25 mon témoignage, les aspects criminels, les crimes commis ainsi que toutes

26 les questions afférentes n'ont pas fait l'objet de mon rapport.

27 M. METTRAUX : [interprétation] La pièce 65 ter 353.18, s'il vous plaît.

28 Q. Monsieur Bezruchenko, vous vous souvenez, vous avez eu l'occasion de

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1 voir ce document lorsque vous avez rédigé votre rapport ?

2 R. Je n'en suis pas certain.

3 Q. Vous vous souvenez, vous vous êtes basé, entre autres, sur la

4 déclaration de M. Peter Matthiesen lorsque vous avez rédigé votre rapport

5 initial ?

6 R. Oui, c'est ce que je pense.

7 Q. Vous vous souvenez, ce document figurait à l'annexe de déclaration de

8 M. Matthiesen ?

9 R. C'est possible, je ne suis pas certain.

10 Q. Très bien, on va le parcourir lentement.

11 Il s'agit d'un document qui, comme cela est écrit, provient des autorités

12 allemandes adressé à M. Matthiesen, et porte la date du 8 août 2001. Vous

13 le voyez ?

14 R. Oui.

15 Q. Plus loin dans le texte, vous verrez que l'auteur du document est

16 identifié, c'est le lieutenant-colonel Matthiesen. Vous le voyez, Monsieur

17 Bezruchenko ?

18 R. Est-ce qu'on peut faire défiler le texte.

19 Q. C'est juste au-dessous de l'intitulé.

20 R. Oui.

21 Q. Et le titre dit : "Sécurité interne, rapport sur la Macédoine." Vous le

22 voyez ?

23 R. Oui.

24 Q. M. Matthiesen dit la chose suivante : "La situation sur le plan

25 sécuritaire se détériore dans le pays. Un convoi de l'armée a été pris dans

26 l'embuscade près de la localité que nous venons de voir, près de Grupcin.

27 L'Armée de la libération nationale est en déplacement vers Tetovo. Au moins

28 neuf soldats ont été tués jusqu'à présent."

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1 Le voyez-vous ?

2 R. Oui.

3 Q. Le paragraphe suivant, M. Matthiesen dit la chose suivante : "Pour se

4 venger pour avoir vidé une cache d'armes à Skopje, où cinq combattants de

5 l'ALN ont trouvé la mort, y compris la Brigade de l'ALN responsable pour

6 Skopje, la Brigade de l'ALN de Skopje a pris en embuscade le convoi de

7 l'armée près de Grupcin, sur le route Skopje-Tetoto, vers 9 heures 45. Neuf

8 soldats ont trouvé la mort à cet endroit à ce moment."

9 Est-ce que vous vous souvenez avoir lu cela, Monsieur Bezruchenko ?

10 R. Non, je n'en suis pas certain.

11 Q. En fait, cela nous montre que l'attaque criminelle à Grupcin-Karpalak

12 était quelque chose qui a été mené pour se venger de la mort des cinq

13 membres de l'ALN à Skopje, y compris M. Teli ? C'est ce qui nous permet de

14 penser le document ?

15 R. Oui, c'est exact. C'est ce que le document nous permet de penser.

16 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

18 M. SAXON : [interprétation] J'essaie de comprendre cette dernière question,

19 il y est fait référence à "l'attaque criminelle." Est-ce que cela provient

20 du témoignage ou est-ce que c'est la conclusion de Me Mettraux.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je réponde ?

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

23 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, cela provient en effet de ma question.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais vous ne répondez pas à la

25 question. Vous êtes en train de dire que c'est votre interprétation.

26 M. METTRAUX : [interprétation] Si M. Saxon veut savoir s'il s'agit là de

27 notre position, je peux lui répondre par l'affirmative. Si M. Saxon veut

28 savoir si cela est étayé par des documents, nous répondrons que nous

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1 pensons que oui et nous allons pouvoir produire un nombre de documents pour

2 étayer cette thèse.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

4 M. SAXON : [interprétation] Mais je pense que c'est une question d'attitude

5 correcte à l'égard du témoin également et du compte rendu d'audience. Cette

6 question part de la présomption qu'il s'est agi d'une attaque criminelle à

7 l'opposé d'un autre type d'événement, et je pense qu'il serait plus correct

8 de signaler cela au témoin, pour qu'il sache s'il doit y répondre ou non.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais, Monsieur Saxon, le témoin est

10 parfaitement au courant du fait que cette question se fonde sur le point de

11 vue d'une personne, d'un attaché militaire qui est ressortant d'une autre

12 nation, qui était observateur et c'est lui qui a exprimé son point de vue.

13 Ni la Chambre ni le témoin ne sont en mesure de savoir sur quoi se fondait

14 cet individu lorsqu'il a formulé cette opinion sur la base de ce que nous

15 avons pu voir depuis quelques jours.

16 Ce témoin est en mesure de faire remarquer ce genre de chose lorsqu'il

17 estime que ceci est nécessaire et que cela est pertinent. Donc je ne pense

18 pas qu'il faut le mettre en garde particulièrement.

19 Maître Mettraux.

20 M. METTRAUX : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

21 Est-ce que nous pouvons afficher la page suivante.

22 Q. Je vais vous demander d'examiner le paragraphe 4 de ce document. Il y

23 est question de "mesures." Vous le voyez c'est intitulé "mesures"?

24 R. Oui.

25 Q. M. Matthiesen est en train de donner un conseil à son gouvernement, à

26 savoir : "De manière urgente, nous vous invitons à condamner les attaques

27 de l'ALN dans la presse et dans les médias et de le faire de la manière la

28 plus sévère."

Page 6955

1 Est-ce que c'est son conseil ?

2 R. Oui.

3 Q. Et vous êtes d'accord pour dire que sur la base du document que vous

4 avez examiné dans le cadre du travail sur votre rapport, les autorités

5 macédoniennes et la population macédonienne de manière générale ont été

6 choquées par cette attaque de Karpalak où neuf soldats ont trouvé la mort ?

7 R. Oui, il y a eu une couverture médiatique plus importante.

8 Q. Dans l'interrogatoire principal, vous avez dit à la Chambre que cet

9 incident de Karpalak était la raison principale ou la raison immédiate qui

10 a entraîné la démission du chef du Grand état-major ? Page 6 117. Vous avez

11 dit cela. Vous vous en souvenez ?

12 R. Oui.

13 Q. Ce serait le général Petrovski. C'est de lui qu'il s'agit ?

14 R. Oui. C'est ce que je pense.

15 Q. Mais en réalité, M. Petrovski n'a pas présenté sa démission du poste

16 qu'il occupait, mais je vous soumets que vous savez qu'il a été relevé de

17 ses fonctions; c'est exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous saviez également qu'il a été relevé de ses fonctions par le

20 président de la république et que c'était la suite de l'incident de

21 Karpalak; est-ce exact ?

22 R. Je pense qu'il y a eu plusieurs différentes interprétations de cet

23 événement. Les médias en ont parlé, certains médias du moins, je pense, ils

24 ont parlé de démission. Des documents, en revanche, laissé entendre qu'il

25 s'agissait d'un limogeage, en fait. Il a été relevé de ses fonctions par le

26 président.

27 Q. Mais, Maître [comme interprété] Bezruchenko, je vous soumets que non

28 seulement vous saviez parfaitement qu'il a été relevé de ses fonctions,

Page 6956

1 qu'il n'a pas présenté sa démission, mais vous n'en avez parlé pour cacher

2 l'implication du président à l'affaire de Karpalak et de Ljubotenski

3 Bacila. Vous êtes d'accord avec cela ?

4 R. Je ne vois pas pourquoi j'aurais eu à cacher l'implication directe du

5 président.

6 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir été présent pendant l'entretien de

7 M. Buckovski ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Vous vous souvenez, M. Buckovski disant, je cite : "La raison du

10 limogeage du général Petrovski a été l'attaque de l'ALN sur Karpalak où dix

11 membres des forces armées ont été tués."

12 Vous vous souvenez avoir dit cela ?

13 R. C'était il y a longtemps, et il y a longtemps que j'ai vu le document

14 où lorsque j'ai eu cet entretien, mais je pense qu'il en a été question.

15 Q. Vous vous souvenez, M. Buckovski disant cela ? Vous vous en souvenez ?

16 R. Je ne suis pas certain. Je pense qu'il en a été question.

17 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce qu'on peut placer la pièce 65 ter

18 1D856, à présent.

19 Q. Vous reconnaissez le PV de l'entretien avec M. Buckovski ?

20 R. Oui, je le reconnais.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que le greffe pourrait nous montrer

22 le paragraphe 15 de ce document, page 3, s'il vous plaît.

23 Q. Je vous invite à examiner la phrase qui commence à la cinquième ligne

24 de ce paragraphe. Il y est dit : "La raison pour son limogeage a été

25 l'attaque de l'ALN à Karpalak où dix membres des forces armées ont été

26 tués."

27 Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire ?

28 R. Oui.

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1 M. METTRAUX : [interprétation] La pièce 65 ter 256, à présent, s'il vous

2 plaît. Est-ce qu'on peut l'afficher à l'attention du

3 témoin.

4 Q. Vous vous souvenez d'avoir vu la déclaration du général Stambolski,

5 cette déclaration, Monsieur Bezruchenko ?

6 R. Oui.

7 Q. Le premier paragraphe de ce document, si vous voulez bien, qui se lit

8 comme suit : "Le 12 août 2001, vers 8 heures 30, en sa capacité du chef en

9 second de l'armée de l'état-major général, et en même temps en étant le

10 chef par intérim du Grand quartier général de l'armée." Il est dit : "Sur

11 la base du décret en date du 10 août 2001 émis par le président de la

12 République de Macédoine, le général Petrovski est relevé de ses fonctions."

13 Est-ce qu'il est exact, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire au

14 sujet du fait que M. Petrovski a été relevé de ses fonctions ?

15 R. Oui. Bien entendu, il n'était plus le chef du Grand état-major,

16 du moins pas du point de vue formel à partir de ce moment.

17 Q. Il n'est pas exact que vous avez posé des questions particulières au

18 sujet des circonstances dans lesquelles M. Petrovski a été relevé de ses

19 fonctions de la part de M. Mitrovski pendant cet entretien que vous avez eu

20 ?

21 R. Je pense que oui.

22 Q. Est-il exact de dire que non seulement le général Petrovski a été

23 relevé de ses fonctions par le président de la République de Macédoine, M.

24 Trajkovski, mais qu'en plus le président a pris d'autres mesures afin de

25 réagir suite à l'action de Karpalak et de Ljubostenki Bacila ?

26 R. C'est une question très générale, Monsieur Mettraux.

27 Q. Vous souvenez-vous d'autres mesures qui auraient été prises par le

28 président afin de réagir à ce qui s'était produit à Karpalak et Ljubostenki

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1 Bacila, quoi que ce soit qu'il aurait entrepris ou fait ?

2 R. Des mesures spécifiques qui auraient été prises ?

3 Q. Oui, c'est exact.

4 R. Au mieux de mon souvenir, je ne m'en souviens pas.

5 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous ait dit -- est-ce que vous

6 vous souvenez avoir vu des documents où il aurait été écrit que le

7 président a estimé que cet incident l'a humilié en sa qualité de président

8 ?

9 R. Peut-être, mais je n'en suis pas certain.

10 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu des documents, est-ce que vous

11 vous souvenez qu'on vous ait dit dans le cadre des entretiens que le

12 président avait la sensation qu'il ne pouvait pas signer l'accord-cadre

13 d'Ohrid sans trouver une réponse aux événements de Karpalak et de

14 Ljubostenki Bacila ?

15 R. Je crois que dans son ensemble, cette situation qui a trait à ces deux

16 incidents a fait l'objet de débat de l'entretien avec

17 M. Buckovski. Je ne me souviens pas de la manière dont on aurait parlé

18 exactement, mais je pense qu'il est ressorti de cet entretien que c'était

19 en effet quelque chose d'humiliant pour l'armée macédonienne. En fait, je

20 pense aussi que cela figure dans le livre, "La guerre en Macédoine," rédigé

21 par trois auteurs macédoniens.

22 Q. Mais vous vous souvenez également que dans les documents que vous avez

23 examinés ou pendant les entretiens que vous avez menés avec d'autres

24 individus, vous vous souvenez que le président avait la sensation qu'il lui

25 fallait réagir avant la signature de l'accord-cadre d'Orhid, qu'il fallait

26 qu'il prenne des mesures pour réagir à ces attaques ?

27 R. Comme je l'ai déjà dit, Monsieur Mettraux, ceci a fait l'objet

28 d'échange pendant notre entretien avec M. Boskoski. Mais si vous voulez

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1 savoir concrètement s'il y a eu d'autres entretiens où on aurait parlé de

2 cette question, tout simplement je ne peux pas vous en parler, je ne sais

3 pas.

4 Q. Très bien. Alors essayons de progresser dans l'ordre.

5 Est-ce que vous vous souvenez que le 8 août, peu de temps après la

6 première des deux attaques, donc l'attaque de Karpalak que le Conseil de

7 sécurité macédonien, qui est parfois appelé le Conseil de la Défense a

8 publié un communiqué par lequel il a condamné l'attaque de Karpalak.

9 R. Oui, je pense qu'il y a eu ce genre de communiqué.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Le greffe, est-ce qu'il pourrait affiché la

11 pièce 65 ter 1D932, s'il vous plaît.

12 Q. Nous avons là un rapport de presse qui nous a été communiqué par le

13 bureau du Procureur, il a trait à ce communiqué en particulier. Il

14 s'intitule "Le Conseil de sécurité de l'ex-république yougoslave de

15 Macédoine se réunit le 10 août et apporte son soutien à une action ferme."

16 Je voudrais vous citez ce qui est dit : "Le Conseil de sécurité de la

17 République de Macédoine s'est réuni pour parler de la situation sécuritaire

18 et politique dans le pays. A l'issue de cette réunion, un certain nombre de

19 conclusions concrètes ont été prises. Le Conseil de la sécurité a rendu

20 hommage aux membres des forces armées macédoniennes qui ont trouvé la mort

21 dans le village de Ljubanci et a fait part de ses condoléances aux proches

22 familles des morts.

23 "Lors de la réunion d'hier soir du conseil, la conclusion a été

24 adoptée consistant à dire qu'une action ferme devrait être entreprise afin

25 d'éliminer toute menace pesant sur les forces de sécurité ou citoyens de

26 République de Macédoine." Vous avez vu ce document ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-il exact de dire que vous avez appris que le Conseil de la Défense

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1 ou le conseil chargé de la sécurité, était un organe qui ne pouvait pas

2 prendre de décision, qui ne pouvait pas émettre d'ordres ? Vous vous

3 souvenez qu'ont vous ait dit cela ?

4 R. J'ai l'impression que le conseil chargé de la sécurité n'avait pas de

5 pouvoirs exécutifs au parlement. Mais, bien entendu, cela n'a pas empêché

6 le Conseil de sécurité de faire des recommandations et des communiqués.

7 Q. Je vous en remercie, Monsieur Bezruchenko. Est-il vrai que M. Mitrovski

8 et M. Buckovski, tous les deux, vous ont dit que le conseil n'avait pas ce

9 que vous appelez des pouvoirs exécutifs ? Vous vous en souvenez ?

10 R. Je ne m'en souviens pas exactement, je ne sais pas comment ils ont

11 formulé cela. Mais il en a été question, et je pense que c'est l'impression

12 que j'ai.

13 Q. Une phrase de l'entretien avec M. Buckovski, si cela peut vous

14 rafraîchir la mémoire. Cela se lit comme suit : "Les décisions-clés

15 n'étaient pas prises aux réunions du Conseil de sécurité. Ces réunions

16 étaient uniquement le forum de débats politiques ou de joutes politiques.

17 Il n'y avait pas de PV des réunions du Conseil de sécurité; ça ne sert à

18 rien de les chercher. Il n'y avait que des déclarations qui était faites à

19 l'intention des médias."

20 Vous vous en souvenez, vous avez dit cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Au sujet de ces entretiens avec M. Buckovski, l'ex-ministre de la

23 Défense, on lui a demandé concrètement ce qui en est du communiqué dont

24 nous venons de parler et il a dit qu'aucune décision n'a été prise au sujet

25 de ces actions qui sont mentionnées dans le communiqué. Vous vous en

26 souvenez ?

27 R. Oui, je pense que c'est vrai.

28 Q. Très bien. Pour rafraîchir votre mémoire, je vais vous citer cette

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1 déclaration. Il y est dit : "Un rapport des médias en date du 10 août 2001

2 m'a été montré et il y est dit que le Conseil de sécurité a promis une

3 action ferme contre les terroristes, mais je dit que c'était une menace

4 purement théorique. Aucune décision à cet égard n'a été prise lors de cette

5 réunion." Vous vous souvenez que

6 M. Buckovski vous ait dit cela ?

7 R. Oui. Maintenant que vous me l'avez dit je m'en souviens.

8 Q. Il s'agit de la pièce 65 ter 1D929 que je voudrais vous montrer

9 maintenant.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être nous

11 pourrions brièvement passer à huis clos partiel.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il existe un délai technique si nous

15 devons passer à un huis clos partiel. On va nous informer du moment ou

16 c'est fait. Je peux aborder cela plus tard.

17 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer la pièce à

18 conviction 1D929 en vertu de l'article 65 ter.

19 Q. Monsieur Bezruchenko, il s'agit là d'un document en date du 14 --

20 pardon du 10 août 2001. Le sujet est la "Macédoine." Veuillez examiner le

21 fond de la page, le résumé est : "Appel de Dieu pour Trajkovski. Il a

22 l'intention de poursuivre la signature de l'accord-cadre ou plutôt de

23 procéder à la signature de l'accord-cadre le 13 août." Est-ce que vous

24 voyez cela ?

25 R. Je vois cette phrase en particulier, mais je ne vois pas clairement de

26 quoi il s'agit dans ce document car la plus grande partie a été expurgée.

27 Q. Bien, Monsieur Bezruchenko, nous aborderons cela à huis clos partiel,

28 lorsque nous aurons les moyens techniques pour ce faire.

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1 M. METTRAUX : [interprétation] Passons à la page suivante.

2 Q. Je souhaite attirer votre attention au paragraphe 3 de ce document où

3 il est écrit comme suit : "J'ai passé un coup de fil pour dire au revoir au

4 président qui était de mauvaise humeur. Il a dit qu'il avait tout à fait

5 l'intention de continuer avec ses intentions de signer l'accord-cadre le 13

6 août. Ça et le déploiement de l'OTAN étaient le seul espoir. Il a attribué

7 les combats actuels au souhait de l'ALN d'établir de nouvelles lignes de

8 contrôle et une ligne de séparation effective avant l'arrivée de l'OTAN.

9 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

10 rien que la vérité.

11 "Je lui ai demandé au sujet de la phrase 'action offensive énergique'

12 prononcée dans le communiqué de presse du Conseil de sécurité nationale le

13 8 août. Si c'était sage ?

14 "Il a dit que la seule intention était de repousser la ligne des

15 positions qui étaient nouvelles depuis le cessez-le-feu du

16 6 juillet. Les Macédoniens avaient respecté le cessez-le-feu, mais il était

17 impossible de vendre l'accord-cadre au parlement tant que l'ALN continuait

18 à avancer sans aucune réponse ni de l'armée ni de la police."

19 Tout d'abord, Monsieur Bezruchenko, avez-vous vu ce document ?

20 R. Je ne pense pas.

21 Q. Cependant, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le paragraphe

22 que je viens de vous lire, mis à part de la visite d'adieu, est conforme à

23 certains des matériels que vous aviez passés en revue lors de votre

24 préparation ?

25 R. Je pense que certains éléments du paragraphe 3, subtilement, reflètent

26 la situation telle qu'elle a été décrite dans des documents différents que

27 je passais en revue, et que ceci serait conforme d'une telle description.

28 Par exemple, en ce qui concerne le fait que l'ALN avançait de manière

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1 intense, je pense que c'était effectivement le cas. Ils avançaient

2 effectivement de manière intense ou effectuaient une percée.

3 Q. Est-ce qu'il est exact de dire aussi qu'une autre question liée au

4 document que vous avez passés en revue concerne le fait que le président

5 pensait qu'une riposte de l'armée ou de la police était nécessaire ? Est-ce

6 que vous êtes d'accord avec cela ?

7 R. Je me souviens avoir vu le document qui suggérait que l'armée et la

8 police devaient riposter. C'est exact.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-être nous pouvons passer à huis clos

10 partiel brièvement.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

13 [Audience à huis clos partiel]

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 [Audience publique]

24 M. METTRAUX : [interprétation]

25 Q. Monsieur Bezruchenko, est-ce que vous vous souvenez que l'on vous a dit

26 que l'attaque à Ljubotenski Bacila effectuée par l'ALN constituait une

27 occasion appropriée pour le président qui souhaitait faire preuve de son

28 autorité avant la signature de l'accord cadre d'Ohrid ?

Page 6965

1 R. Je pense qu'effectivement M. Buckovski présentait cela comme ça, mais

2 je ne suis pas entièrement sûr qu'il l'avait formulé ainsi.

3 Q. Je vais vous lire les trois phrases de la déclaration pertinente qui

4 peuvent vous aider.

5 M. Buckovski vous a dit : "Il y avait un sentiment d'humiliation après

6 l'attaque de Karpalak. Même les conseillers du président lui ont dit que la

7 signature de l'accord-cadre d'Ohrid devrait aller de concert avec une

8 certaine victoire militaire. Ljubotenski Bacila représentait une occasion

9 convenable pour faire preuve de la force."

10 Est-ce que vous vous souvenez que M. Buckovski vous a dit cela ?

11 R. S'il s'agit là d'une citation exacte de sa déclaration, je pense que

12 c'est exactement ce qu'il a déclaré.

13 Q. Je pense que vous l'avez déjà dit; mais vous êtes d'accord, n'est-ce

14 pas, pour dire que sur la base des documents que vous avez passés en revue

15 dans le cadre de cet entretien et d'autres, que vous compreniez clairement

16 que le président a eu l'impression, après Karpalak et Ljubotenski Bacila,

17 qu'il devait répondre, riposter aux attaques de l'ALN avant la signature de

18 l'accord du 13 août; est-ce exact ?

19 R. Je crains qu'une telle supposition naît des sous-entendus de manière se

20 prêtant aux conjectures, Monsieur Mettraux, car je le dis au moins pour une

21 raison, je n'ai pas vraiment vu des documents signés par le président ou au

22 nom du président concernant une quelconque action militaire, à la veille de

23 Karpalak ou concernant directement Ljuboten.

24 Q. Je vous suggère, Monsieur Bezruchenko, que ceci n'est pas tout à fait

25 exact. Voici ma question : est-ce que vous vous souvenez avoir passé en

26 revue la déclaration de M. Zlatko Keskovski afin de préparer votre rapport

27 ?

28 R. J'ai passé en revue plusieurs déclarations afin de préparer mon

Page 6966

1 rapport. Mais je souhaite redire ce que j'ai déjà dit plusieurs fois dans

2 ma version finale de mon rapport, j'essayais de me fier au document de

3 première main.

4 Q. Est-ce qu'il est exact, Monsieur Bezruchenko, que les notes en bas de

5 page 492, 493, 494, 495, 518, 519, 520, 521, 22, 23, 24, 25, 26, et 27 de

6 votre rapport original, vous faites référence à la déclaration de M.

7 Keskovski ? Là je parle de votre rapport original.

8 R. Bien, probablement j'aurais besoin de plus de temps afin de répondre de

9 manière précise, Maître Mettraux, puisque vous avez fait référence à

10 plusieurs notes en bas de page.

11 Q. Je vais vous assister. Je vais vous aider. Peut-être vous pourriez

12 examiner la version de votre rapport qui contient les modifications et je

13 vais vous demander de passer à la page 100 du rapport.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit de la pièce P466.

15 Q. Veuillez examiner, s'il vous plaît, la page 101 de votre déclaration

16 qui contient les modifications. Est-ce que vous voyez cela ?

17 R. [aucune interprétation]

18 Q. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, pour dire que dans ces notes en bas

19 de page, il existe quatre références à la déclaration de Zlatko Keskovski

20 du 7 février 2005; est-ce exact ?

21 R. Oui, apparemment.

22 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant passer à la page 106 de votre

23 rapport. Etes-vous d'accord encore une fois pour dire qu'il y a aussi un

24 nombre de références à la déclaration faite au bureau du Procureur par

25 Zlatko Keskovski le 7 février 2005 ?

26 R. Oui.

27 Q. Donc, est-ce que vous vous souvenez maintenant que dans votre rapport

28 original vous vous êtes appuyé sur la déclaration de cette personne ?

Page 6967

1 R. C'est exact.

2 Q. Et vous vous souvenez que M. Keskovski, à l'époque, était le chef de la

3 sécurité du président de la République de Macédoine, et qu'il a dit, qu'il

4 vous a dit que le président était sous une grande pression publique

5 demandant de faire quelque chose. Vous vous en souvenez ?

6 R. Je pense que j'ai passé en revue sa déclaration, effectivement, et je

7 l'ai utilisée afin de corroborer un certain nombre de points soulevés dans

8 mon rapport, au moins de sa forme initiale. Mais si vous entendez dans

9 votre question que je reflétais un rôle spécifique du président et que je

10 reflétais ses sentiments et ses opinions, bien, ce n'était pas vraiment le

11 but de mon rapport.

12 Maître Mettraux, veuillez relire la première page de mon rapport où

13 il est clairement indiqué quelle est l'étendue de mon rapport et quels

14 étaient les objectifs originaux du rapport.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Mais vous êtes d'accord, n'est-ce pas,

16 Monsieur Bezruchenko, pour dire que l'ensemble du but de cette section de

17 votre rapport était de fournir des informations pertinentes à la Chambre de

18 première instance au sujet de ce qui, d'après ce que vous dites, s'est

19 passé dans le village au cours de ces trois jours et au sujet des

20 circonstances dans lesquelles les choses ont évolué et pourquoi ? Vous êtes

21 d'accord que c'était le but de la partie 4 ?

22 R. Le but de la quatrième partie était de décrire les événements

23 exactement, conformément à ce qui s'est passé sur le terrain, et c'est la

24 base des documents différents. En passant en revue ces documents, je n'ai

25 pas vraiment vu d'éléments de preuve directs indiquant que le président

26 aurait participé directement aux événements de Ljuboten.

27 Q. Et bien --

28 R. En fait, il existe des éléments de preuve indirects indiquant que peut-

Page 6968

1 être il a fait l'objet -- il a eu des consultations par un officier de

2 l'armée macédonienne au sujet du soutien qui devait être fourni aux forces

3 de police dans la région de Ljuboten, mais il s'agit là simplement des

4 éléments de preuve indirects, ce qui a été reflété dans la déclaration.

5 Q. Je vous soumets que ce que vous avez fait dans votre rapport était

6 vraiment de cacher le fait portant sur la participation du président dans

7 ces événements. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?

8 R. Bien, afin que je cache ce fait, Maître Mettraux, j'aurais dû savoir

9 bien avant quel était le type de participation directe et quels étaient les

10 documents qui corroboraient cela.

11 Q. Par exemple, Monsieur Bezruchenko, et contrairement à votre déposition

12 de tout à l'heure, vous avez des documents indiquant qu'il existait, que le

13 président ressentait de l'humiliation, entre autres choses, et qu'on lui

14 avait conseillé des actions et qu'il avait l'impression qu'il fallait

15 directement entreprendre certaines actions concernant les événements de

16 Ljuboten. Vous êtes d'accord ?

17 R. Je crains fort que dans vos déclarations, ce qui manque c'est un lien

18 entre l'état mental et l'acte effectif. Je ne vois pas de documents

19 suggérant ce sentiment a été reflété dans un ordre en particulier -- ou un

20 document émanant du président.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document 1D526

22 en vertu de l'article 65 ter.

23 Q. Mais avant de poser ma question, une question générale : est-ce qu'il

24 est exact de dire que le président de la République de Macédoine est mort ?

25 R. Malheureusement, oui.

26 Q. Est-ce qu'il est exact aussi de dire que le président de la République

27 de Macédoine est décédé à un moment donné en

28 février 2004 ?

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1 R. Si mes souvenirs sont bons, ce crash aérien malheureux a eu lieu à ce

2 moment-là.

3 Q. Est-ce qu'il est exact aussi que la mort du président a eu lieu avant

4 la plupart des entretiens menés avec les suspects et les témoins que vous

5 avez ?

6 R. C'est une supposition juste peut-être, mais je ne vois pas quel est le

7 rapport entre cela, entre la mort du président et mon rapport.

8 Q. Bien, je maintiens ma question pour le moment. Vous êtes d'accord,

9 n'est-ce pas, pour dire que la plupart des déclarations recueillies par

10 l'Accusation et des entretiens qui ont eu lieu, ont eu lieu après la mort

11 prématurée du président ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

12 R. L'analyse portant sur le temps et les emplacements liés aux entretiens

13 ne dépendait pas vraiment de moi, Maître Mettraux. Donc ce que je peux vous

14 dire en toute honnêteté est que je ne me posais pas la question de savoir

15 si ces entretiens ont eu lieu après la mort du président ou avant celle-ci,

16 et de la manière dont ceci pourrait être reflété dans les documents sur

17 lesquels mon rapport porte.

18 Q. Bien, examinons ce document alors. Il s'agit là de l'entretien ou de la

19 déclaration de M. Zlatko Keskovski prise par le bureau du Procureur en date

20 du 7 février 2005. Vous êtes d'accord ?

21 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-être que nous pourrions montrer aussi

22 la partie inférieure à M. Bezruchenko.

23 Q. Est-ce que vous êtes d'accord ?

24 R. Je vois quelle est la date de cette déclaration. C'est une déclaration,

25 Maître Mettraux, pas un document

26 Q. [aucune interprétation]

27 R. La date est le 7 février 2005.

28 Q. Merci, Monsieur Bezruchenko.

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1 M. METTRAUX : [interprétation] Le greffe peut-il montrer la page 9 de ce

2 document. Il s'agit de 1D00-4780. Et je demanderais au greffe de se

3 concentrer brièvement sur le dernier paragraphe de cette page, paragraphe

4 40.

5 Q. Monsieur Bezruchenko, je vous demanderai de trouver une phrase qui se

6 trouve à la cinquième ligne en allant du fond du document, paragraphe 40,

7 qui commence par les mots : "Le commandant a répondu."

8 Vous voyez ?

9 R. Oui, je vois.

10 Q. M. Keskovski est en train de parler de ce qui est visible, d'après le

11 paragraphe précédent, d'un coup de fil entre le commandant Despodov et le

12 président. M. Keskovski dit comme suit : "Le commandant a répondu que le

13 président était un supérieur suprême et qu'il devait obéir aux ordres du

14 président. Au cours de cette période, le président était sous une pression

15 de la part du public, car l'on considérait qu'il n'avait pas utilisé

16 l'armée de manière appropriée pour traiter des terroristes; c'est pour cela

17 qu'il souhaitait parler avec le commandant."

18 Etes-vous d'accord, Monsieur Bezruchenko, pour dire qu'au moins s'agissant

19 de la déclaration de M. Keskovski, il existe un lien assez clair et assez

20 direct entre la pression sur laquelle se trouvait le président à l'époque,

21 la pression publique qui demandait de lui de faire quelque chose, et ses

22 actions vis-à-vis des événements de Ljuboten ? Etes-vous d'accord avec cela

23 ?

24 R. J'aurais une interprétation quelque peu différente de cette

25 déclaration. Mais avant que je ne fournisse mon interprétation, j'aimerais

26 vous référer à la partie 4 de mon rapport, notamment le paragraphe dans

27 lequel je mentionne en réalité le fait que le commandant Despodov avait

28 vraiment, apparemment, eu une conversation téléphonique avec le président.

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1 Donc en fait, cette conversation a été reflétée dans mon rapport.

2 Je vais faire ce commentaire-là sur ce paragraphe en particulier.

3 Ici, je vois une réflexion par rapport à l'état d'esprit du

4 président; et, apparemment il partageait le sens de l'humiliation répandue

5 dont était saisie l'opinion publique macédonienne et la société en raison

6 de l'attaque de Karpalak, et ce qui est évident sur la base de plusieurs

7 sources médiatiques.

8 Mais si un ordre a été réellement donné par rapport à Ljuboten par le

9 président, vraiment je ne peux pas le dire. Tout d'abord, car s'il n'est

10 pas précisé dans ce paragraphe, ceci n'y est pas dit; et deuxièmement, je

11 n'ai vraiment pas vu un quelconque document, un quelconque ordre signé par

12 le président par rapport à Ljuboten qui corroborait l'opinion exprimée dans

13 ce paragraphe.

14 Q. Voici ma question, Monsieur Bezruchenko : est-ce qu'il est exact de

15 dire que vous avez vu d'autres documents sur la base desquels vous pouvez

16 comprendre clairement que l'opération de Ljuboten a été ordonnée par le

17 président; n'est-ce pas exact ?

18 R. Je vous serais reconnaissant de me montrer de tels documents.

19 Q. Je vais vous montrer tout à l'heure de tels documents, mais est-ce que

20 vous vous souvenez avoir vu de tels documents ?

21 R. Si j'ai vu des documents signés par le président qui mentionnent

22 directement Ljuboten ?

23 Q. Non, Monsieur Bezruchenko. Je parle du document portant sur le fait que

24 l'opération de Ljuboten avait été ordonnée par le président.

25 R. Maître Mettraux, avec tout le respect que je vous dois, je pense que

26 nous parlons des choses différentes en ce moment. J'ai mentionné déjà

27 plusieurs fois que je n'ai pas vu de documents signés par le président

28 traitant de cette opération de Ljuboten, pour reprendre vos termes. Et vous

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1 suggérez, apparemment, que j'ai vu de tels documents.

2 Q. Excusez-moi, Monsieur Bezruchenko, si dans ma question je vous ai fait

3 croire que je demandais au sujet des documents signés par le président.

4 Je vous demande si vous avez vu des documents qui n'ont pas été signés par

5 le président, mais par d'autres personnes qui vous ont clairement indiqué

6 que l'opération de Ljuboten avait été ordonnée par le président. Avez-vous

7 vu de tels documents ?

8 R. J'ai certainement vu quelques déclarations de témoin; mais documents

9 mentionnant de manière précise et directe le fait que cette opération avait

10 été ordonnée par le président, non, je ne pense pas.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que vous croyez que le moment est

12 opportun pour faire une pause.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pensais que vous alliez passer au

14 traitement de quelques documents concrets, dans ce cas-là il serait plus

15 approprié de prendre une pause maintenant.

16 Nous allons reprendre notre travail à 11 heures.

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

18 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux, à vous.

20 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

21 J'aimerais que l'on soumette à M. Bezruchenko la pièce P304, je vous prie.

22 Q. Monsieur Bezruchenko, vous rappelez-vous avoir déjà vu ce document

23 pendant votre préparation ?

24 R. Oui.

25 Q. C'est un rapport dû à M. Blazo Kopacev, en date du

26 12 août 2001, n'est-ce pas ?

27 R. C'est exact.

28 Q. Si vous regardez la première page de ce rapport, vous y trouverez le

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1 premier paragraphe; et à la fin de ce premier paragraphe, nous lisons que

2 M. Despodov a été informé d'une mission qui devait rester secrète à tous

3 hormis les personnes dont les noms figurent ci-dessus.

4 Vous voyez ce passage ?

5 R. Oui.

6 Q. J'aimerais appeler votre attention maintenant sur le paragraphe

7 suivant, qui se lit comme suit, je cite : "L'action que personne n'était

8 censé connaître et qui faisait suite à un ordre du président, devait

9 commencer le 11 août 2001 à 4 heures 30. Pour une raison inconnue, cette

10 action n'a pas commencé."

11 Conviendrez-vous ce qu'on lit ici dans ce document permet de penser que le

12 président a donné des ordres liés à cette opération ou à cette action

13 particulière ?

14 R. Manifestement, c'est votre façon d'interpréter ce document, Maître

15 Mettraux. Mais sauf votre respect, je ne vois aucun fait réel dans ce

16 document qui permet de penser que c'est le président qui a ordonné cette

17 opération.

18 Q. Vous rappelez-vous --

19 R. Comme vous le voyez, cette phrase, y compris sur un plan linguistique,

20 si je peux me permettre de le signaler, est écrite au subjonctif, ce qui

21 évoque plutôt une supposition qu'un fait réel.

22 Q. Vous rappelez-vous avoir également lu, Monsieur Bezruchenko, que M.

23 Despodov s'est vu garantir une protection permanente par le président ?

24 R. Une garantie de la part de qui ?

25 M. METTRAUX : [interprétation] Bien, passons à la troisième page de ce

26 document.

27 Q. J'aimerais appeler votre attention, si vous me le permettez, sur le

28 dernier paragraphe de cette page et plus précisément sur les sept ou huit

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1 derniers mots de ce paragraphe. Voyez-vous qu'on y trouve une référence

2 quant au fait qu'il serait personnellement protégé par le président. Vous

3 voyez cela ?

4 R. Maître Mettraux, je crains que vous n'ayez pas répondu à ma question.

5 Q. Monsieur Bezruchenko, je ne suis pas ici pour répondre à vos questions.

6 Je pense que vous pouvez lire vous-même ce paragraphe.

7 Convenez-vous que ce qu'on peut lire dans ce paragraphe, en réalité,

8 indique que M. Despodov, le commandement auquel il est fait référence, se

9 voit annoncer qu'il sera personnellement protégé par le président; est-ce

10 exact ? Dans la dernière phrase.

11 R. Maître Mettraux, de façon à ce que je puisse comprendre toute

12 composante de votre question, je vous demanderais de bien vouloir répondre

13 à ma dernière question.

14 Q. Bien, Monsieur Bezruchenko, est-ce que vous voyez ce dernier paragraphe

15 du document qui commence par le mot "finalement" ?

16 R. Est-ce que je vois ce paragraphe, oui, je le vois.

17 Q. Pourriez-vous en prendre connaissance ?

18 R. Oui.

19 Q. Etes-vous en mesure de comprendre la teneur de ce paragraphe ?

20 R. Oui, en effet.

21 Q. Conviendrez-vous que dans les tout derniers mots de ce paragraphe

22 précis, on trouve une indication quant au fait que M. Despodov sera

23 personnellement protégé par le président; est-ce exact ?

24 R. Ce qui est écrit ici - et je me permettrai de vous en donner lecture à

25 haute voix, Maître Mettraux, je cite : "Il a reçu à cet égard des garanties

26 de Johan Tarculovski quant au fait qu'il ne serait pas tenu responsable de

27 cette action et qu'il serait personnellement protégé par le président."

28 Q. Est-ce que cela signifie en pratique, Monsieur Bezruchenko, j'espère

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1 que vous en conviendrez, c'est que le pouvoir du président est d'exercer.

2 Est-ce que vous en convenez ?

3 R. Il est très difficile de comprendre ce que vous voulez dire, Maître

4 Mettraux.

5 Q. Bien, conviendrez-vous que la garantie donnée à M. Despodov porte sur

6 le fait que le président le protégera au cas où se poserait quelque

7 problème que ce soit ?

8 R. C'est ce qu'on lit dans le document.

9 Q. Et le pouvoir sur lequel repose cette garantie, par conséquent, est le

10 pouvoir du président; est-ce exact ? Je vous demande de répondre en vous

11 fondant toujours sur ce document, bien entendu.

12 R. Oui.

13 Q. Vous rappelez-vous également que vous avez interrogé le général

14 Mitrovski au sujet de ce document en particulier. Vous vous rappelez cela ?

15 R. Je crois, en effet.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais que le greffe affiche sur les

17 écrans ce que, si je ne me trompe, est le document 2D310 de la liste 65

18 ter.

19 Toutes mes excuses, ceci n'est que le résumé de l'interrogatoire et

20 j'aimerais que l'on affiche sur les écrans la transcription intégrale de

21 l'interrogatoire. Document 1D936 de la liste 65 ter.

22 Q. Monsieur Bezruchenko, nous sommes encore une fois face à un procès-

23 verbal d'interrogatoire de M. Sokol Mitrovski et ce procès-verbal date du

24 1er août 2004.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais au greffe de bien vouloir

26 afficher sur les écrans la page 56 de cette interrogatoire qui constitue le

27 document 1D00-7964, défilement de texte jusqu'au bas de la page, je vous

28 prie.

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1 Q. J'aimerais maintenant, Monsieur Bezruchenko, vous donner lecture d'une

2 question posée par vous à M. Mitrovski. Voici ce que vous dites, je cite :

3 "Une dernière question en rapport avec," un mot manquant, "au moment où

4 l'enquête s'est achevée et où le rapport a été reçu," un mot manquant.

5 "Quand vous avez reçu le rapport du colonel Kopacek," il faudrait

6 lire "Kopacev," quelle a été votre analyse de ce rapport et quelle action

7 avez-vous entreprise à son sujet ?"

8 M. METTRAUX : [interprétation] Page suivante.

9 Q. Voici maintenant la réponse de Sokol Mitrovski, je cite :

10 "J'étais -- je voulais simplement savoir si le chef du Grand quartier

11 général et le ministre étaient au courant de cela. Lorsqu'ils ont dit

12 qu'ils l'étaient, pour moi tout allait bien. Ils étaient censés voir,

13 analyser ceci et de décider s'ils devaient parler au président. Je n'avais

14 pas ces compétences."

15 Conviendrez-vous que ce que M. Mitrovski vous a dit, ce qui ressort

16 clairement de sa réponse, c'est que la hiérarchie militaire savait que la

17 personne à laquelle ils devaient s'adresser ou s'ils devaient s'adresser à

18 quelqu'un pour obtenir des explications quant à ce qui s'était passé, que

19 cette personne était le président. En convenez-vous ?

20 R. Mon interprétation de ce paragraphe serait un peu différente de la

21 vôtre, Maître Mettraux. Puis-je vous donner une nouvelle fois lecture de ce

22 paragraphe ?

23 Je cite : "Je voulais simplement savoir si le chef du Grand quartier

24 général et le ministre étaient au courant de ceci. Lorsqu'ils ont dit

25 qu'ils l'étaient, pour moi tout allait bien. Ils étaient censés voir à

26 analyser ceci et décider s'ils devraient parler avec le président. Je

27 n'avais pas ces compétences."

28 Ce qui ressort très clairement de ce paragraphe, c'est qu'apparemment les

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1 actions de M. Mitrovski cessent au niveau du Grand quartier général et

2 qu'il n'est pas au courant de ce qui va se passer ni du moment où cela peut

3 se passer.

4 Q. Est-ce que vous conviendrez que ceci indique et que ceci représente une

5 reconnaissance du fait, comme vous venez de le signaler, qu'il y a quelque

6 chose à discuter à un niveau supérieur de la chaîne de commandement, et

7 que, finalement, cette chaîne s'arrête au président, que c'est lui qui est

8 évoqué; est-ce exact ?

9 R. C'est une supposition logique.

10 Q. Mais la raison de cela est encore plus logique, Monsieur Bezruchenko,

11 parce que M. Mitrovski en personne a parlé au président directement pendant

12 ce week-end là, n'est-ce pas ?

13 R. Il est possible qu'il ait eu un échange. Si je me souviens bien, c'est

14 exact.

15 Q. En fait, c'est ce dont se plaint M. Mitrovski ou ce qu'il vous explique

16 au cours de cet interrogatoire, n'est-ce pas ?

17 R. Si vous me montrez le passage, je pourrais probablement vous donner

18 confirmation.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Bien, passons à la page suivante du

20 document.

21 Q. Ligne 7, Monsieur Bezruchenko. Le passage qui commence par les mots :

22 "Je contactais."

23 Vous voyez ce passage ?

24 R. Oui.

25 Q. Je donne lecture de ce passage, je cite : "Je contactais, j'avais de

26 très rares contacts avec le président. Je pense qu'il y a eu un appel

27 téléphonique du président, mais rien de concret n'a été discuté. Si je me

28 souviens bien il m'a demandé mon avis, j'ai dit que j'étais le commandant.

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1 Je ne me rappelle qu'il y ait eu un ordre ou une demande adressée à moi de

2 me rendre auprès de lui. Je pense qu'il a simplement manifesté de l'intérêt

3 sur la situation générale suite aux événements, rien de plus."

4 Puis, on voit une partie des débats qui suit entre M. Kuehnel et le

5 général, en particulier, quant à la date à laquelle a eu lieu cette

6 conversation car M. Mitrovski n'est pas sûr de cette date. En page suivante

7 il indique que le débat a également porté sur Ljuboten.

8 Vous rappelez-vous lui avoir dit cela ?

9 R. Bien, Ljuboten a été discuté, bien sûr, oui.

10 Q. Mais il y a un autre point que vous connaissiez, Monsieur Bezruchenko,

11 au moment où vous prépariez votre rapport, je veux parler du rapport de M.

12 Kostadinov.

13 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin la

14 pièce P303.

15 R. Si je puis me permettre, Maître Mettraux, avant d'en arriver à ce

16 document particulier, j'aimerais achever le commentaire que j'avais

17 commencé au sujet de l'interrogatoire dont nous parlions il y a un instant.

18 A cette fin, vous pourriez peut-être être assez aimable pour demander

19 l'affichage de la page précédente de la transmission de l'interrogatoire,

20 ligne 11.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande une nouvelle fois l'affichage de

22 la transcription de l'interrogatoire.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me permettrais, si vous le voulez bien,

24 d'appeler votre attention sur la ligne 11 de cette page où on voit très

25 clairement les mots suivants, je cite : "Je ne me rappelle pas qu'il y ait

26 un ordre ou une demande adressée à moi de me rendre auprès de lui."

27 M. METTRAUX : [interprétation]

28 Q. Cela veut dire que M. Mitrovski n'a pas reçu l'ordre de se rendre

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1 auprès du président, n'est-ce pas ?

2 R. Il n'y a pas eu d'ordre lui demandant de se rendre près de lui ou de

3 faire quoi que ce soit d'autre dans cette situation. Il n'y a simplement

4 pas eu d'ordre.

5 Q. Mais c'est votre intervention, Monsieur Bezruchenko, c'est

6 l'interprétation que vous tentez de faire passer tout au long de votre

7 rapport.

8 Cette phrase, Monsieur Bezruchenko, se lit comme suit, n'est-ce pas ?

9 Je cite : "Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu un ordre ou une demande

10 adressée à moi de me rendre auprès de lui." C'est bien ce que dit cette

11 phrase, n'est-ce pas ?

12 R. Bien, ma lecture de cette phrase, Maître Mettraux, consiste à dire

13 qu'il n'y a pas eu d'ordre.

14 Q. Bien, ce que je vais vous dire, Monsieur Bezruchenko, c'est que cette

15 lecture de la phrase en question rend bien compte de votre lecture de tous

16 les documents que vous avez eus sous les yeux et que vous avez eu à

17 interpréter. Et je vous dis que votre interprétation avait pour but de

18 dissimuler l'implication du président. Conviendrez-vous de cela avec moi ?

19 R. Je crains de ne pas pouvoir en convenir vraiment avec vous, Maître

20 Mettraux, pour une raison très simple. Et cette raison simple que j'ai déjà

21 mentionnée, je crois, c'est que le débat apporté sur la situation à

22 Ljuboten lors de cette conversation entre le commandant Despodov et le

23 président, est que j'en fais état dans mon rapport.

24 Toutefois, je ne pense pas vraiment que ce fait particulier, le fait

25 de l'existence de ce débat puisse mériter une attention particulière dans

26 mon rapport et qu'elle soit être mentionnée dans plus d'un seul paragraphe.

27 Q. Est-il exact, Monsieur Bezruchenko, qu'au moment où vous avez interrogé

28 M. Mitrovski en août 2004, le président était déjà décédé, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant à

3 l'examen de la pièce P303, je vous prie.

4 Q. Là encore, Monsieur Bezruchenko, nous avons sous les yeux un rapport

5 que, je crois, vous devez connaître très, très bien. C'est un rapport

6 établi par M. Kostadinov en date du 12 août 2001, et l'objet de ce rapport

7 est "De rendre compte des actions et de la situation résidant au sein de la

8 3e Brigade des Gardes dans le village de Ljuboten." Vous êtes d'accord là-

9 dessus ?

10 R. Oui. J'ai déjà vu ce rapport.

11 Q. J'aimerais appeler votre attention sur le troisième paragraphe de ce

12 rapport qui commence par les mots : "Le 10 août."

13 Vous voyez ce passage ?

14 R. En effet.

15 Q. Je vous demanderais de retrouver une phrase.

16 M. METTRAUX : [interprétation] J'appellerai également l'aide du greffe pour

17 qu'il fasse défiler la page vers le bas.

18 Q. Monsieur Bezruchenko, je vous demanderais de retrouver une phrase qui

19 se trouve à peu près à cinq lignes de la fin du troisième paragraphe qui

20 commence par les mots : "Le commandant Despodov."

21 Vous voyez ce passage ?

22 R. Oui.

23 Q. Le rapport dans ce passage se lit comme suit, et je cite : "Le

24 commandant Despodov leur a demandé sur ordre de qui ils étaient venus ? Ils

25 ont dit que le président était au courant et que personne d'autre ne devait

26 être informé de leur arrivée. Le commandant Despodov leur a demandé quel

27 était leur rôle à cet endroit. Ils ont répondu qu'ils avaient pour mission

28 d'entrer dans le village de Ljuboten et de procéder à une fouille et à un

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1 ratissage du terrain."

2 Vous voyez ce passage ?

3 R. Oui.

4 Q. Je vais poser d'abord la question suivante : est-ce que vous avez fait

5 référence à ce passage particulier du rapport que nous sommes en train de

6 lire à quelque endroit que ce soit dans votre rapport, Monsieur Bezruchenko

7 ?

8 R. Je pense que ce document est largement cité dans mon rapport.

9 Q. Puis-je vous demander si cette phrase particulière se retrouve dans

10 votre rapport ? Est-ce que vous vous rappelez l'avoir introduite dans votre

11 rapport ?

12 R. Quelle phrase ?

13 Q. Les deux phrases dont je viens de vous donner lecture.

14 R. Vous parlez de la phrase qui concerne la fouille et le ratissage du

15 terrain ?

16 Q. Bien, voici ce que je vais vous dire : conviendrez-vous que ce

17 document, Monsieur Bezruchenko, permet de penser, encore une fois, que les

18 personnes présentes dans le village y étaient arrivées sur ordre ou grâce

19 aux pouvoirs du président. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ?

20 R. Oui.

21 Q. Conviendrez-vous également que ce document permet de penser que

22 personne d'autre ne devait être au courant de la présence de ces personnes

23 ?

24 R. En effet, oui.

25 Q. Est-il également exact que durant votre enquête, ou plus précisément

26 l'enquête du bureau du Procureur, vous avez interrogé, M. -- ou le

27 commandant Mitre Despodov ? C'est bien le cas ?

28 R. C'est exact.

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1 Q. Et durant cet interrogatoire, il vous a également fourni des

2 renseignements au sujet d'une conversation téléphonique qu'il a eue avec le

3 président, n'est-ce pas ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. Et il vous a indiqué, entre autres, qu'il avait été interrogé par le

6 président quant à son identité et qu'il avait été interrogé quant à ce qui

7 s'est passé dans le village ou dans les environs du village à ce moment-là,

8 n'est-ce pas ?

9 R. C'est exact, Maître Mettraux.

10 Q. Est-il également exact que durant un nouvel interrogatoire de M.

11 Buckovski, cette fois-ci ex-ministre de la Défense,

12 M. Buckovski vous a indiqué que les personnes arrivées dans le village

13 étaient, pour certaines d'entre elles en tout cas, au moins pour une

14 d'entre elles, membre du service de Sécurité du président; est-ce exact ?

15 R. Je crois, en effet.

16 Q. Est-il exact que durant les interrogatoires que vous avez donnés avec

17 un certain nombre de membres de l'armée à cette époque-là, vous avez appris

18 que divers niveaux de la chaîne de commandement militaire n'avaient pas été

19 informés du fait que cette opération était sur le point de commencer ? En

20 conviendriez-vous avec moi qu'un certain nombre des personnes que vous avez

21 interrogées ont déclaré ne pas avoir été informées des préparatifs de cette

22 opération ?

23 R. Ce qui est ressorti de ces interrogatoires et que l'on trouve écrit

24 noir sur blanc dans des déclarations, qui sont donc des documents

25 disponibles, le commandant Despodov n'a reçu aucun ordre définitif du

26 président ou du général Mitrovski lui enjoignant de mener à bien une action

27 quelconque a Ljuboten.

28 Q. Mais conviendrez-vous que M. Despodov a assuré l'appui au feu qui était

Page 6985

1 nécessaire à cette opération ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Et vous savez aussi, à partir des interrogatoires menés par vous, que

4 le colonel Stambolski ainsi que le colonel Kopacev, qui faisaient partie de

5 la chaîne de commandement, n'avaient pas été informés des préparatifs

6 destinés à cet opération, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, c'est exact. C'est ce qui ressort des documents, semble-t-il.

8 Q. Vous rappelez-vous également qu'interrogé au sujet de l'éventuelle

9 implication du président dans cette opération M. Mitrovski, donc le général

10 Mitrovski, vous a dit ce qui suit, je

11 cite : "Le 12 août, je n'ai émis aucun ordre et je n'avais pas nécessité de

12 créer une commission chargée d'enquêter pour savoir si le président avait

13 été impliqué ou pas. Le chef du commandant du quartier général et le

14 ministère de la Défense ont été informés du fait que la balle était dans

15 leur camp. Je n'ai pas été interrogé, personne ne m'a appelé pour connaître

16 mon avis." Vous rappelez-vous cette déclaration, Monsieur Bezruchenko ?

17 R. Oui.

18 Q. Encore une fois, ce que M. Mitrovski indique dans sa déclaration, c'est

19 que la responsabilité de parler au président de cette question précise

20 incombait à son supérieur au sein du Grand quartier général et au ministère

21 de la Défense; ceci est-il exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Il y a un autre élément d'information que vous possédiez et qui est lié

24 à l'implication, ou en tout cas au pouvoir qui est responsable des

25 événements de Ljuboten. Vous saviez que la question de Ljuboten avait été

26 discutée non pas avec le ministère de l'Intérieur ou avec le ministère de

27 la Défense, mais au niveau de la présidence et au niveau du commandement,

28 n'est ce pas ?

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1 R. Pas vraiment, Maître Mettraux. Comme je l'ai déjà expliqué, il n'existe

2 qu'une indication claire permettant de penser que le commandant Despodov

3 aurait reçu des ordres du président ou du général Mitrovksi au sujet des

4 événements de Ljuboten. Ça, c'est un fait. Maintenant, s'il devait exister

5 un quelconque élément d'information permettant de penser que le pouvoir

6 responsable des événements de Ljuboten se situe à un niveau bien déterminé

7 et, en fait, au niveau, comme vous le dites, du président de la république,

8 je ne pense pas pour ma part avoir entendu ou avoir eu sous les yeux le

9 moindre élément de preuve permettant de penser qu'un ordre précis aurait

10 été donné en égard aux événements de Ljuboten. Tout cela n'est que de

11 l'ouï-dire que l'ont retrouve évoqué dans divers documents.

12 Q. Bien, penchons-nous, par exemple, sur ce qui est désormais la pièce à

13 conviction 1D246, je vous prie.

14 Ce document, Monsieur Bezruchenko, fait partie d'un document plus vaste,

15 plus important, plus volumineux qui est le document 216 de la liste 65 ter.

16 Il s'agit d'un registre tenu jour après jour que l'on a trouvé dans les

17 archives de l'OSCE et qui concerne la journée du 12 août 2001.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais au greffe de bien vouloir

19 afficher la troisième page de ce document sur les écrans. Pourriez-vous

20 afficher la version en anglais également, s'il vous plaît. Je vous

21 remercie.

22 Q. Monsieur Bezruchenko, j'attire votre attention sur l'entrée numéro 15

23 dans ce document.

24 Il y est dit : " Deux réunions sont en cours au niveau présidentiel et au

25 niveau du commandement afin de trouver une solution au problème de

26 Ljuboten." Est-ce que vous voyez cela ?

27 R. Oui, je le vois.

28 Q. Vous êtes d'accord pour confirmer qu'il s'agit de preuve solide

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1 montrant que le 12 août on était en train de s'occuper de Ljuboten au

2 niveau présidentiel et au niveau du commandement. Vous êtes d'accord avec

3 cela ?

4 R. Ceci prouve que les réunions étaient en cours, que le président y a

5 participé et probablement que c'était au niveau du commandement, mais c'est

6 la seule chose que je puisse vous dire au sujet de cette entrée.

7 Q. Monsieur Bezruchenko, je vais vous demander peut-être la chose suivante

8 : en travaillant sur votre rapport, vous avez examiné nombre de rapports

9 diffusés par les médias; c'est vrai ?

10 R. Oui.

11 Q. Et également, vous vous êtes appuyé sur un corpus très important de

12 documents par rapport à votre rapport initial.

13 R. Oui. Il y avait beaucoup de documents. Je n'ai pas cité, je n'ai pas

14 utilisé la totalité de ce document dans mon rapport.

15 Q. Vous savez également, grâce à l'examen de ces documents, que le fait

16 que le président ait donné l'ordre de l'opération à Ljuboten est quelque

17 chose qui a été diffusé par la presse. Vous êtes d'accord avec cela ?

18 R. Bien, ce fait-là en particulier, je ne pense pas. Je ne pense pas avoir

19 vu une trace dans les médias disant que le président ait ordonné

20 directement l'opération de Ljuboten. Mais même si tel avait été le cas, je

21 ne pense pas que ce rapport de médias aurait davantage de poids sur le plan

22 de la crédibilité que le rapport émanant du ministère de la Défense.

23 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer le document 65 ter

24 1D531 au témoin, s'il vous plaît.

25 Q. Monsieur Bezruchenko, c'est un rapport qui provient de votre collection

26 de documents relevant des médias. Est-ce que c'est le document que vous

27 avez examiné ?

28 R. Oui. Attendez un instant.

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1 En fait, je ne m'en souviens pas. Est-ce que je peux voir la totalité

2 du document.

3 Q. Oui.

4 M. METTRAUX : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît. Est-ce

5 qu'on peut l'afficher ou tout simplement faites défiler jusqu'au bout pour

6 qu'on puisse montrer la page suivante à

7 M. Bezruchenko.

8 Q. Vous vous souvenez d'avoir vu ce document, Monsieur Bezruchenko ?

9 R. Non.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Tournons la page, s'il vous plaît.

11 Q. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire ? Vous vous souvenez d'avoir

12 vu ce document ?

13 R. Je connais le livre de Mme Biljana Plavisic, mais je ne me souviens pas

14 d'avoir vu ce document.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page suivante,

16 s'il vous plaît.

17 Q. J'appelle votre attention sur le deuxième paragraphe de cette page de

18 ce document qui se lit comme suit : "Les dirigeants de l'Etat de l'époque

19 ont affirmé qu'un groupe armé s'est trouvé dans le village et que ce groupe

20 a placé une mine qui a tué huit soldats macédoniens le jour qui a précédé

21 l'attaque sur le village, donc la veille de l'attaque sur le village.

22 "L'ordre donné aux soldats macédoniens d'entamer le combat avec le

23 groupe albanais est venu du commandant suprême de l'époque de l'armée

24 macédonienne, à savoir le président Boris Trajkovski."

25 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu ce document ?

26 R. Non.

27 Q. Donc d'après vous, il n'est pas cité dans votre rapport ?

28 R. Il est peut-être mentionné dans mon rapport, dans la chronologie en

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1 particulier, parce que je me suis servi sur nombre de rapports des médias

2 là, mais il n'y avait aucune utilité mentionnée dans cette déclaration en

3 particulier dans le chapitre consacré à Ljuboten.

4 Parce que, en fait, ça aurait été extrêmement irresponsable de ma

5 part de placer ce genre de chose dans le chapitre qu'on a consacré à

6 l'évolution de la situation à Ljuboten, en me fondant sur cette source

7 uniquement.

8 Q. Je vous remercie, Monsieur Bezruchenko.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Maintenant, je voudrais changer de sujet.

10 Q. Je voudrais parler du conflit armé, c'est ainsi que vous l'avez

11 qualifié, donc le conflit armé en Macédoine en 2001.

12 Je voudrais que l'on aborde ensemble un certain nombre de généralités pour

13 commencer.

14 Vous dites dans votre interrogatoire principal, même si vous ne l'écrivez

15 pas dans votre rapport, que la définition d'un conflit armé telle que vous

16 l'utilisez dans votre rapport se fonde sur la manière dont la doctrine

17 militaire définit ce concept ?

18 R. Je me fonde sur nombre de sources différentes, sur des manuels

19 militaires, sur des travaux, des publications de chercheurs, des experts,

20 des livres d'histoire militaire, et cetera. Mais l'une des sources que je

21 vous ai déjà mentionnées c'est celle-ci en particulier.

22 Q. Celle en particulier que vous mentionnez, ce serait la définition qui

23 figure dans le dictionnaire militaire DoD ?

24 R. Oui.

25 Q. Sur la base de cette définition, un conflit armé est un conflit où

26 s'opposent deux ou plusieurs parties belligérantes qui se battent les unes

27 contre les autres ?

28 R. Oui.

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1 Q. Et vous êtes d'accord pour dire que généralement ces parties qui

2 participent au conflit sont généralement appelées parties belligérantes;

3 est-ce exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Dans le cadre du conflit qui nous intéresse, nous avions l'Armée de la

6 libération nationale d'une part, et de l'autre côté les forces de sécurité

7 macédoniennes, comprenant l'armée et les forces de sécurité du ministère

8 des Affaires intérieures ?

9 R. Oui.

10 Q. Au paragraphe 14 de votre rapport, vous dites, je cite, que : "Le

11 conflit macédonien avait certains traits en commun avec d'autres conflits

12 comparables s'étant déroulés dans le monde."

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quel serait ce conflit ou ces conflits

15 qui auraient des dénominateurs communs avec celui dont vous parlez dans

16 votre rapport ?

17 R. Un certain nombre d'entre eux qu'on pourrait citer, à savoir le conflit

18 au Kosovo; également, ça pourrait être le conflit en Algérie entre l'armée

19 française et les rebelles algériens, 1954 jusqu'aux années 1960; et un

20 certain nombre d'autres conflits de nature comparable en Amérique latine.

21 Q. Monsieur Bezruchenko, ces conflits seraient comparables au conflit qui

22 a éclaté en République de Macédoine en 2001; c'est

23 exact ?

24 R. Pour ce qui est de ce qui les caractérise le plus, oui, de leurs traits

25 principaux, oui.

26 Excusez-moi.

27 Q. Monsieur Bezruchenko, vous savez également ce que signifie généralement

28 sur le plan juridique la notion de conflit armé ?

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1 R. Maître Mettraux, mon rapport ne constitue pas une analyse juridique de

2 ce conflit. Mais il s'agit de quelque chose de complètement différent. Je

3 n'ai pas cherché à analyser juridiquement les événements qui se sont

4 produits en Macédoine en 2001. Je pense que ça ressort très clairement de

5 mon rapport.

6 Q. Je vous remercie, Monsieur Bezruchenko.

7 Mais généralement parlant, vous êtes d'accord pour dire que vous

8 savez ce que signifie sur le plan juridique en grande ligne et en

9 particulier ce que cela signifie aux yeux de ce Tribunal lorsqu'on parle de

10 conflit armé ?

11 R. Comme je vous l'ai déjà dit, je me suis appuyé sur nombre de

12 différentes sources pour ce qui est de l'histoire militaire et pour ce qui

13 est de la théorie des conflits en général. Donc, si vous êtes en train de

14 dire que je connais les différentes théories juridiques, oui, vous avez

15 raison. Mais si vous voulez savoir si j'ai appliqué cette théorie dans mon

16 rapport, la question est non.

17 Q. Essayons de scinder cela.

18 Vos collègues au sein du bureau du Procureur, ils vous ont expliqué ce que

19 signifie sur le plan juridique la notion de conflit armé et ils vous ont

20 dit quels étaient les éléments pertinents ou quels étaient les faits

21 pertinents qui étaient importants aux yeux de ce Tribunal ?

22 R. Nous avons eu plusieurs discussions portant sur ce rapport; et quant à

23 savoir si ces explications ont effectivement été fournies au cours de ces

24 discussions, bien, je ne m'en souviens pas. Il est possible que si.

25 Q. Aussi, n'est-ce pas, vous étiez au courant des décisions, des jugements

26 peut-être les plus importants de ce Tribunal portant sur le conflit armé.

27 Vous êtes d'accord ?

28 R. Non, pas vraiment. Ce n'était pas sur cela que je m'étais focalisé.

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1 Q. Monsieur Bezruchenko, n'est-il pas vrai de dire qu'un certain nombre

2 d'éléments et de faits sont pertinents pour constater qu'il s'agit d'un

3 conflit armé, et qu'on a appelé votre attention là-dessus et qu'on vous a

4 cité ces critères, on vous a dit que dans différents jugements du TPIY ils

5 ont été identifiés ?

6 R. C'est exact, Maître Mettraux, mais je voudrais souligner encore une

7 fois que je ne me suis pas vraiment polarisé sur ces jugements dans le

8 cadre de la rédaction de mon rapport. En fait, je ne me suis pas intéressé

9 à ces jugements. Mon intérêt n'a pas été porté là-dessus.

10 Q. Monsieur Bezruchenko, vos collègues au sein du bureau du Procureur, en

11 particulier, ont attiré votre attention sur des critères qui ont été pris

12 en considération dans le jugement Limaj afin de décider de ce que

13 représentait un conflit armé, du moins dans la jurisprudence de ce Tribunal

14 ?

15 R. Je ne m'en souviens pas.

16 Q. Mais les deux critères les plus importants sont, n'est-ce pas vrai,

17 l'intensité au niveau des échanges militaires ? Vous êtes d'accord avec

18 cela ?

19 R. Maître Mettraux, comme je l'ai déjà dit - et je pense que je vais

20 devoir le redire - je n'ai pas rédigé mon rapport en ayant à l'esprit une

21 analyse juridique en particulier.

22 Q. Mais ma question était légèrement différente. Peut-être que je n'étais

23 pas suffisamment clair. Est-ce qu'on a attiré votre attention sur ces

24 critères, sur ces faits ?

25 R. Non.

26 Q. Monsieur Bezruchenko, saviez-vous que l'un des critères pertinents dans

27 le cadre de la définition juridique du conflit armé est la capacité des

28 parties au conflit à mener à bien certains types d'opérations militaires ?

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1 Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

2 R. Monsieur Mettraux, avec tous mes respects, encore une fois je vais vous

3 redire que la définition juridique du conflit armé n'a pas vraiment fait

4 l'objet de mes études. J'espère vous avoir répondu.

5 Q. Donc vous me répondez par la négative.

6 R. Oui, je vous réponds par la négative.

7 Q. Avant de rédiger votre rapport, le rapport dont nous sommes en train de

8 parler, on ne vous a jamais demandé de mener à bien une étude sur

9 l'existence ou non d'un conflit armé à un endroit donné ? Ça a été votre

10 premier rapport.

11 R. Mis à part ma thèse de troisième cycle.

12 Q. Et le bureau du Procureur vous a-t-il demandé de préparer ce genre de

13 rapport dans le contexte de votre travail ?

14 R. Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, préciser votre question ?

15 Qu'entendez-vous par "ce genre de rapport" ici ?

16 Q. Est-ce que le bureau du Procureur vous a demandé de rédiger un rapport

17 sur la question de savoir si oui ou non, dans une région ou dans un pays,

18 un conflit armé a existé ?

19 R. Non. C'est la première fois que je fais ce genre de rapport.

20 Q. Est-ce que vous avez fait des publications, des recherches, eu égard à

21 cette question en particulier, portant sur le conflit armé dans le cadre de

22 la doctrine militaire ?

23 R. J'ai publié un certain nombre d'articles qui ont à voir avec le conflit

24 en Bosnie, mais des publications scientifiques comme vous le qualifiez,

25 non.

26 Q. Et ces publications que vous mentionnez dans votre CV, ce ne sont pas

27 des publications qui parlent de la définition du conflit armé dans la

28 doctrine militaire ?

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1 R. C'est ça.

2 Q. Dans votre rapport, vous avez déclaré que vous estimiez que le conflit

3 armé a commencé en janvier 2001; est-ce exact ? Et c'est la même chose que

4 vous avez dit dans votre témoignage ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous pouvez nous préciser la date au mois de janvier, la

7 date à laquelle d'après vous ce conflit armé a commencé ?

8 R. Page 1 du chapitre 5, si vous voulez bien de mon rapport. Paragraphe 2

9 de cette page se lit comme suit : "Le conflit armé de 2001 a commencé par

10 la première attaque menée par l'ALN le 22 janvier contre le poste de police

11 au village de Tearce près de Tetovo. Des armes automatiques et des grenades

12 ont été utilisées.

13 "Un policier a été tué et trois autres blessés. L'ALN a revendiqué

14 cette attaque dans son communiqué numéro 4 du

15 23 janvier 2001."

16 Q. Je vous remercie. On reviendra à cela.

17 Dites-moi, dans votre rapport, vous dites que le conflit a duré du

18 moins entre janvier et septembre 2001, qu'un conflit armé interne a eu lieu

19 en République de Macédoine --" excusez-moi, "au moins entre janvier et

20 septembre 2001." Le reste n'est pas mentionné au paragraphe 10.

21 Est-ce exact que c'est cette durée-là ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Et c'est entre janvier et septembre 2001 qu'il y a eu un conflit armé

24 sur le territoire de la République de Macédoine ?

25 R. Pour être plus précis, Maître Mettraux, comme vous le savez, le conflit

26 s'est terminé, du moins théoriquement, le

27 13 août 2001. C'est la date de la signature de l'accord qui, entre autres,

28 stipule que les hostilités se termineront. Mais les violations du cessez-

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1 le-feu se poursuivront pendant assez longtemps après la signature de

2 l'accord en question.

3 J'ai plus précisément parlé de cet ordre pour indiquer la fin du conflit,

4 parce que le 26 septembre l'une des parties belligérantes, à savoir l'ALN a

5 fait une déclaration disant qu'ils allaient procéder à leur démantèlement

6 suite à l'opération Moisson essentielle qui, comme vous le savez, avait

7 aussi pour objectif de reprendre les armes de l'ALN et c'était l'une des

8 concessions politiques.

9 Q. Je vous remercie, Monsieur Bezruchenko. Je voudrais maintenant que l'on

10 parle des incidents qui, d'après vous, ont déclenché le conflit armé.

11 M. METTRAUX : [interprétation] La pièce P466.

12 Q. Monsieur Bezruchenko, là encore nous avons votre rapport,M. METTRAUX :

13 [interprétation] Et je voudrais que l'on nous affiche la page 46 [comme

14 interprété] de ce rapport.

15 Q. Monsieur Bezruchenko, de manière chronologique, est-ce qu'on pourrait

16 maintenant parcourir les différents chapitres de votre rapport où vous

17 parlez "des opérations de l'ALN." C'est à partir du point 2.11 de votre

18 rapport. Ça devrait être en bas de la page.

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce qu'on peut tourner la page maintenant, s'il vous plaît, page 46

21 du rapport.

22 R. Oui.

23 Q. Comme je l'ai dit, je voudrais que l'on procède de manière

24 chronologique.

25 Vous intitulez une section "Janvier 2001," et parmi "les opérations de

26 l'ALN" vous énumérez des incidents comme suit. Je vais vous citer : "Le

27 premier incident attribué à l'ALN a été une attaque au mortier sur un poste

28 de police éloigné à Tearce le

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1 22 janvier 2001. Des attaquants non identifiés ont attaqué le poste de

2 police en tuant un policier et en blessant trois."

3 Le voyez-vous ?

4 R. Oui.

5 Q. Et c'est cette même attaque, n'est-ce pas, cette opération, comme vous

6 l'appelez, que vous avez citée plus loin dans le rapport ?

7 R. Oui, c'est exact.

8 Q. Est-il exact de dire que cet incident de Tearce s'est produit dans la

9 nuit du 21 au 22 janvier 2001, à un moment donné, cette nuit-là ? Vous le

10 savez ?

11 R. Je me souviens d'avoir lu des récits, des descriptions différents, y

12 compris ceux diffusés par les médias. Et je pense que c'était probablement

13 de nuit que cela s'est produit.

14 Q. Et vous savez combien de membres de l'ALN ont pris part à cette

15 opération ?

16 R. Non, je ne le sais pas.

17 Q. Vous savez, à peu près, l'ordre de grandeur, ou c'est une information

18 que vous ignorez totalement?

19 R. Non, je ne le sais pas. Je ne voudrais pas essayer de me lancer dans

20 des conjectures.

21 Q. Est-ce que vous savez combien a duré l'attaque, cette attaque sur le

22 poste de police ?

23 R. Pour autant que je le sache, il y a eu au moins une personne de tuée et

24 plusieurs personnes ont été blessées dans cette attaque. En fait, peu

25 importe combien a duré l'attaque, du moment que l'attaque a été couronnée

26 de succès, qu'en fait elle a porté des fruits, à savoir qu'il y a eu des

27 pertes du côté opposé.

28 Q. Mais voulez-vous répondre à ma question ?

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1 Vous savez combien a duré cette attaque ?

2 R. Non, je ne le sais pas.

3 Q. Pour ce qui est des rapports, est-ce que vous êtes d'accord pour dire

4 que juste un mortier aurait été utilisé ou un obus de mortier sur le poste

5 de police de Tearce; c'est exact ?

6 R. D'après ce que j'ai vu, les rapports que j'ai vus, bien, il y avait un

7 mortier qui a été utilisé et également des lance-grenades.

8 Q. Il y a eu une personne de tuée et trois blessées; c'est exact ?

9 R. Oui, c'est ce qu'ont dit les médias, oui.

10 Q. Vous êtes d'accord pour dire qu'à cette occasion, l'ALN n'a pas conquis

11 du territoire; est-ce exact ?

12 R. Je ne sais pas, je ne me suis pas penché sur cet aspect-là.

13 Q. Est-ce que vous savez d'où est venu ou d'où sont venus les attaquants ?

14 R. J'ai lu différents documents, bien entendu, et il me serait difficile

15 de me souvenir de tous les noms et de tous les suspects possibles au sujet

16 desquels il y a eu des spéculations dans les médias.

17 Q. Est-ce que vous savez où ils se sont repliés ?

18 R. D'après certains rapports que j'ai vus, il semblerait qu'ils se sont

19 repliés au territoire du Kosovo.

20 Q. Est-ce que vous savez s'ils se sont servis de moyens de communication

21 pendant cet incident ?

22 R. Je ne me suis pas vraiment penché sur cette attaque en particulier, je

23 n'ai pas enquêté là-dessus. Mais je supposerais en toute logique que oui.

24 Q. Est-ce que vous avez vu des documents, des documents présentant des

25 plans d'attaque ?

26 R. Non, je ne me souviens pas avoir vu quoi que ce soit de comparable.

27 Q. Et un ordre afin de mener à bien cette attaque ?

28 R. Non, je ne pense pas.

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1 Q. Est-il exact, Monsieur Bezruchenko, de dire que cette attaque en

2 particulier menée sur un poste de police a été considérée comme une action

3 terroriste et je cite là les autorités macédoniennes; est-ce exact ?

4 R. Les autorités macédoniennes, d'après ce que j'ai pu voir des documents,

5 ont estimé que l'ALN était des terroristes; et c'est ainsi que les

6 documents macédoniens parlent d'eux. Ils parlent d'ennemis et de

7 terroristes.

8 Q. Je voudrais vous montrer un document 65 ter 1D873.

9 Monsieur Bezruchenko, on aura encore l'occasion de parler de ce document.

10 Tout d'abord, est-ce que vous le connaissez, ce document qui s'affiche

11 devant vous ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous êtes d'accord pour dire que c'est une information sur les

14 activités de l'ALN sur le territoire de Macédoine, qui porte la date du 25

15 juillet 2001, et que ce document provient du département de la Sécurité et

16 de Contre-espionnage, que l'on appelle également l'UBK ?

17 R. Oui.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Page 7, si vous voulez bien, de ce document,

19 1D00-7639.

20 Vous voyez, Monsieur Bezruchenko, que ce document contient ce qui est

21 appelé "Une chronologie des attaques terroristes." Vous le voyez ?

22 R. Oui.

23 Q. Et si vous passez au cinquième incident mentionné dans ce document, ça

24 commence par les mots : "Au cours de la nuit."

25 Vous le voyez ?

26 R. Oui.

27 Q. Il y est dit comme suit : "Au cours de la nuit du 21 au

28 22 janvier 2001, le poste de police de Tearce a subi une attaque de tirs

Page 7000

1 d'armes automatiques et de lance-roquettes à main. Momir Stojanovski a été

2 tué alors qu'Evrosimovski Davor, Lika Jahi et Gjurovski Borce ont été

3 grièvement blessés.

4 "Dans un communiqué de presse numéro 4, en date du 23 janvier, l'ALN

5 assume la responsabilité de cette attaque."

6 Tout d'abord, s'agit-il du même incident que celui dont on a parlé

7 tout à l'heure ?

8 R. Oui, apparemment.

9 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'ici l'UBK en parle et le

10 caractérise comme attaque terroriste ?

11 R. Oui.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P45.

13 Q. Monsieur Bezruchenko, tout d'abord, je crois que vous connaissez bien

14 ce document ?

15 R. Oui, je connais ce document.

16 Q. Ceci est connu comme "Livre blanc" préparé par le ministère de

17 l'Intérieur de la République de Macédoine; est-ce exact ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 Q. Et vous avez utilisé ce document en rédigeant certaines parties de

20 votre rapport original; est-ce exact ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais maintenant au greffe de

23 montrer la page 10 [comme interprété] de ce document. Merci. C'est la page

24 suivante, s'il vous plaît, Merci.

25 Q. Monsieur Bezruchenko, êtes-vous d'accord pour dire que cette section du

26 "Livre blanc" porte sur des actes et provocations différentes effectués par

27 ladite ALN; est-ce exact ?

28 R. Oui.

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1 Q. Je vais vous demander de vous pencher sur le troisième incident

2 énuméré. Nous voyons la date du 22 janvier qui porte sur l'attaque; est-ce

3 exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Avant cela, nous avons deux incidents, le 11 janvier 2000 et le 19

6 janvier 2000; est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Et l'incident portant sur le 22 janvier 2001 est décrit ainsi : "Le

9 poste de police Tearce, Tetovo a subi une attaque d'un lance-roquettes et

10 une arme automatique et a été touché par deux projectiles. Un policier,

11 Momir Stojanovski, a été tué et trois autres policiers ont subi de

12 blessures corporelles graves. Des dégâts matériels ont également été

13 infligés.

14 "Dans le communiqué numéro 4 présenté le 23 janvier 2001, l'ALN a

15 assumé la responsabilité de cette attaque terroriste. D'après le

16 communiqué, une unité spéciale de l'ALN a commis l'attaque contre le poste

17 de police Tearce."

18 Etes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit là toujours du même incident ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce qu'il est exact aussi que d'après le ministère de l'Intérieur de

21 la Macédoine, cet incident particulier constituait une attaque terroriste,

22 pour reprendre leur terminologie.

23 R. C'est ce qui est écrit dans ce document. Effectivement, le ministère de

24 l'Intérieur de la Macédoine considérait que tout ceci était des attaques

25 terroristes.

26 Q. Est-ce qu'il est exact, Monsieur Bezruchenko, que vous-même, lorsque

27 vous avez identifié les références faites aux attaques terroristes ou aux

28 terroristes eux-mêmes afin de décrire l'ALN, vous avez suggéré une

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1 explication tout à fait différente; est-ce exact ?

2 R. Vous faites référence aux termes que j'ai employés en parlant de

3 "l'opération," Maître Mettraux ?

4 Q. Peut-être je devrais attirer votre attention sur la partie pertinente

5 de votre rapport.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que le greffe pourrait montrer de

7 nouveau la pièce P466 s'il vous plaît. Puis-je demander au greffe, s'il

8 vous plaît, de montrer la page 87 du rapport.

9 Q. Il s'agira du paragraphe 299 du rapport, Monsieur Bezruchenko, à la

10 page 87.

11 R. Oui.

12 Q. Je vais vous demander de vous pencher sur le paragraphe 299 du rapport.

13 R. D'accord.

14 Q. Dans votre rapport, voici ce que vous avez dit: " Il faut noter le fait

15 que les documents opérationnels du ministère de la Défense de la Macédoine

16 et de l'état-major général et notamment les ordres opérationnels font

17 référence à l'ALN en tant que 'terroristes' et je cite 'ennemis.'

18 "Sur la base de cela, il est possible de conclure que malgré le fait

19 qu'aucun états de guerre formel n'a été déclaré, l'ALN était en effet à un

20 état de préparation renforcé et que les ordres et les instructions étaient

21 donnés conformément à la menace posée par les forces ennemies actives."

22 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit

23 cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous avez jamais pris en considération la possibilité,

26 Monsieur Bezruchenko, dans votre rapport, que la raison pour laquelle l'ALN

27 était appelée "terroriste," était, que c'est ce qu'ils étaient en réalité.

28 R. Je souhaite faire un commentaire suivant, Maître Mettraux : le

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1 phénomène du terrorisme n'est pas facile à comprendre, et il existe des

2 définitions différentes du terrorisme qui ont fait l'objet de débat, à la

3 fois au sein de la communauté universitaire à travers le monde et dans des

4 organisations internationales différentes telles que parmi d'autres les

5 Nations Unis.

6 Vous vous souviendrez peut-être que les tentatives visant à faire en sorte

7 qu'il ne reste qu'une seule définition pour ainsi dire, n'ont pas été

8 couronnées de succès jusqu'à présent. Il existe des explications

9 différentes et des définitions différentes du terme terrorisme. Certaines

10 sont plus acceptables apparemment que d'autres. Cependant, un trait commun

11 ou un élément qui revient dans toutes ces définitions est que le terrorisme

12 en tant que tel, en tant que phénomène, est essentiellement une action

13 visant les civils plutôt que les structures militaires et de gouvernement.

14 Dans ce sens-là, un exemple typique du terrorisme, serait une attaque

15 contre l'école à Islam, de même que le 11 septembre. Dans mon rapport, je

16 ne traitais pas vraiment de la question du terrorisme.

17 Q. Je vous remercie de cette explication, Monsieur Bezruchenko. Mais la

18 raison à votre question - et je pense que c'est ce que vous avez dit dans

19 votre dernière phrase - c'est que vous n'avez pas pris en considération, en

20 rédigeant votre rapport, que l'ALN était en réalité une organisation

21 terroriste et qu'en réalité ses actions étaient des attaques terroristes;

22 est-ce exact ?

23 R. D'après ce qui est évident de la chronologie contenue dans la section 5

24 de mon rapport, Monsieur Mettraux, je traitais pour la plupart des attaques

25 effectuées par l'ALN à l'encontre de l'armée et de la police.

26 Au cours de la préparation de mon rapport, je n'ai pas vraiment trouvé

27 d'élément de preuve convaincant suggérant qu'une grande partie de ces

28 attaques, ou que la plupart de ces attaques visaient spécifiquement la

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1 population civile. Si tel avait été le cas, le nombre de victimes en raison

2 du conflit aurait été certainement beaucoup plus élevé.

3 Q. Je vais vous poser la question suivante, Monsieur Bezruchenko : dans le

4 cadre de l'examen des documents que vous avez effectué afin de préparer

5 votre rapport, est-ce que vous avez appris à un moment donné l'existence

6 des déclarations nombreuses des organes d'Etats différents allant dans le

7 sens que l'ALN était une organisation terroriste et que ses actions étaient

8 des actes terroristes ? Est-ce que vous l'avez appris ?

9 R. Je souhaite corriger le compte rendu d'audience. Je n'ai pas parlé

10 d'une attaque contre l'"Islam" mais "Beslam."

11 Q. C'est à la ligne 14.

12 R. Oui.

13 Q. Merci. Est-ce que vous voulez que je répète ma question ?

14 R. Oui.

15 Q. La question était la suivante : dans le cadre de l'examen que vous avez

16 effectué des documents afin de préparer votre rapport, avez-vous appris,

17 avez-vous pris connaissance des déclarations nombreuses des organes d'Etats

18 différents et des Etats différents allant dans le sens que l'ALN était une

19 organisation terroriste et que ses actions étaient des actes terroristes ?

20 R. Oui. Il y a eu des déclarations nombreuses qui suggéraient qu'il

21 s'agissait effectivement des actes terroristes commis en Macédoine.

22 Q. Est-ce qu'il est exact que vous n'avez pas fait référence dans votre

23 rapport à de tels documents; est-ce exact ?

24 R. Pas nécessairement. En fait, de nombreux documents que je cite, y

25 compris les documents émanant du Grand état-major, par exemple, nomment

26 directement l'ALN comme des terroristes et l'ennemi. Je pense qu'il y a

27 d'autres documents aussi notamment émanant des médias disant la même chose

28 plus ou moins.

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1 Q. Peut-être il faut que je précise ma question. Est-ce que vous avez fait

2 référence aux déclarations, aux déclarations prétendues faites par d'autres

3 Etats ou des organes d'autres Etats, mis à part les déclarations faites par

4 les autorités macédonienne.

5 R. Vous voulez dire des déclarations des médiateurs internationaux, des

6 hommes politiques internationaux, chefs d'Etats au sujet de la situation en

7 Macédoine.

8 Q. C'est exact.

9 R. Pas vraiment. Je ne me suis pas penché là-dessus, car ceci était lié à

10 l'aspect politique et aux applications politiques de cela, et ceci n'était

11 pas le centre de mon intérêt.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-être le moment est opportun - pardon

13 Monsieur le Président, je me suis trop avancé.

14 Peut-on montré au témoin la pièce à conviction dont le numéro 65 ter est

15 1D928.1, s'il vous plaît.

16 Q. Monsieur Bezruchenko, il s'agit ici encore une fois du même document,

17 DoD, Dictionnaire des termes militaires et associés.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, j'indique

19 que nous avons fourni un document quelque peu différent avec a "1", car

20 nous avons ajouté une page. Donc nous avons mis à jour l'ensemble du

21 document.

22 Peut-on demander au greffe de montrer la page 1D00-8274.

23 Q. Monsieur, je vais vous demander tout d'abord de vous pencher sur la

24 définition proposée du concept de terrorisme dans le cadre de ce document.

25 Je vais vous lire : "Terrorisme - l'utilisation calculée de la violence

26 illicite ou menaces de violence illicite afin de provoquer la peur avec

27 l'intention de forcer ou intimider les gouvernements ou les sociétés dans

28 la recherche des objectifs qui sont en général politiques, religieux ou

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1 idéologiques."

2 Vous voyez cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le fait de cibler

5 les civils n'y est concrètement pas mentionné ?

6 R. Oui, je vois ça.

7 Q. Examinez la définition suivante portant sur le terroriste. Il y est dit

8 : "Un individu qui commet un acte ou des actes de violence ou effectue des

9 menaces de violence afin d'atteindre des buts politiques, religieux ou

10 idéologiques."

11 Vous voyez cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Aussi, nous avons la définition du groupe terroriste, comme suit :

14 "Tout groupe de terroristes qui se réunissent, qui ont un rapport unifié ou

15 sont organisés afin de commettre un acte ou des actes de violence ou faire

16 des menaces de violence afin d'atteindre des objectifs politiques,

17 religieux ou idéologiques."

18 Est-ce que vous voyez cela ?

19 R. Oui, je vois.

20 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que dans cette définition-là de

21 groupe terroristes, aucune référence n'est faite ou aucune restriction par

22 rapport à cet acte contre les civils.

23 Vous êtes d'accord avec cela ?

24 R. Oui, je le suis.

25 Q. Donc, en réalité, Monsieur Bezruchenko, vous n'avez pas appliqué ces

26 terribles définitions conformément au dictionnaire militaire DoD; est-ce

27 exact ?

28 R. Je ne pense que cette définition en particulier explique bien les

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1 choses. En réalité, le fait d'atteindre -- d'essayer d'atteindre les buts

2 politiques, religieux ou idéologiques ne passe pas seulement par le

3 terrorisme. La guerre reste un véhicule majeur de la recherche de tels

4 objectifs.

5 Deuxièmement, cette définition, en particulier, apparemment n'a pas

6 l'intention de faire une distinction entre la guerre et le terrorisme.

7 Et troisièmement, en réalité, cette définition n'empêche pas vraiment

8 l'utilisation de la force contre les civils, parlant de société.

9 Q. Donc elle porte sur le gouvernement, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, puisque les sociétés sont gérées par des gouvernements.

11 Q. En fait, Monsieur Bezruchenko, ce que vous dites, c'est que, alors que

12 vous vous appuyez sur la définition de ce qui constitue un conflit armé,

13 vous vous appuyez sur ce document, vous avez décidé que s'agissant d'autres

14 définitions contenues dans ce document, il n'est pas approprié compte tenu

15 de vos objectifs de les appliquer et d'appliquer cette définition en

16 particulier; est-ce exact ?

17 R. Comme je l'ai déjà dit, Maître Mettraux, tout d'abord, le phénomène du

18 terrorisme ne faisait pas vraiment l'objet de mon rapport. J'ai fait des

19 recherches dans le cadre de la rédaction de mon rapport concernant les

20 questions qui concernaient directement le conflit, comme l'organisation des

21 parties opposées, la stratégie, la tactique et les questions semblables.

22 Le terrorisme est un phénomène à part. Ça ne veut pas dire

23 nécessairement que la guerre en Macédoine en 2001 n'était pas une guerre

24 dans laquelle des actes terroristes étaient effectués; peut-être que

25 c'était le cas. Mais le fait principal reste qu'il s'agissait surtout d'un

26 conflit entre les forces organisées du gouvernement d'un côté et les forces

27 organisées de l'ALN de l'autre.

28 Q. Monsieur Bezruchenko, n'est-il pas exact de dire que vous étiez tout à

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1 fait au courant du fait que les actes de terrorisme, ils étaient totalement

2 exclus d'une définition de conflit armé ?

3 R. Excusez-moi, mais je n'ai pas compris votre question.

4 Q. Est-ce qu'il est exact, Monsieur Bezruchenko, de dire qu'au moment où

5 vous avez rédigé votre rapport, vous avez clairement compris - ce sont vos

6 collègues juristes qui vous ont fait comprendre que les actes de terrorisme

7 sont exclus de la définition portant sur ce qui constitue un conflit armé

8 et que de tels actes ne peuvent même pas être considérés comme preuve de

9 l'existence d'un conflit armé ? Est-ce qu'on vous a clarifié cela ?

10 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, Maître Mettraux. D'autre part,

11 est-ce que ça veut dire vraiment que vous suggérez qu'il n'y a pas eu de

12 conflit armé en Macédoine ?

13 Q. Pour le moment, je souhaite que l'on maintienne notre question,

14 Monsieur Bezruchenko, si possible.

15 Est-ce que vous dites dans votre déposition que vous n'avez pas été informé

16 par le bureau du Procureur, par vos collègues, que les actions terroristes

17 elles étaient exclues de la définition de ce qui constitue un conflit armé

18 d'après la loi -- ou plutôt sur le plan juridique ?

19 R. Oui. C'est ce que je maintiens dans ma déposition, Maître Mettraux. Car

20 je ne pense pas que nous avons traité précisément du rapport entre le

21 phénomène de terrorisme et le conflit armé.

22 Deuxièmement, comme je l'ai déjà dit, je n'avais pas à l'esprit un

23 quelconque concept juridique du conflit lorsque je rédigeais mon rapport.

24 Les lignes directrices étaient dans la requête précise que j'ai reçue

25 effectivement de la part de mes collègues.

26 Q. Monsieur Bezruchenko, est-ce que vous avez suivi les propos liminaires

27 de l'Accusation dans cette affaire ?

28 R. Je pense que oui.

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1 Q. Je souhaite vous lire un paragraphe de cette déclaration liminaire

2 présentée par M. Saxon. C'est à la page 327 du compte rendu d'audience du

3 16 avril 2007.

4 M. Saxon traitait de la question particulière de l'existence ou pas d'un

5 conflit armé en Macédoine à l'époque. Voici les propos tenus par M. Saxon :

6 "Tout d'abord, l'Accusation doit prouver qu'il y a eu suffisamment

7 d'organisations et de structures des forces armées belligérantes pour

8 pouvoir dire que chaque force ayant participé à cela était capable de mener

9 à bien des opérations militaires.

10 "Deuxièmement, l'Accusation doit montrer que l'intensité de la

11 violence armée ou de combat a atteint un certain niveau, c'est-à-dire que

12 le niveau des opérations armées était quelque peu plus grand que lorsqu'il

13 s'agit tout simplement des actes de banditisme ou de crimes communs ou des

14 activités terroristes qui ne font pas l'objet du droit humanitaire

15 international," ensuite M. Saxon parle d'autres éléments de cette

16 définition.

17 Monsieur Bezruchenko, est-ce que vous suggérez que vous maintenez

18 dans votre déposition qu'au moment de la préparation de votre rapport vous

19 n'étiez pas au courant de la définition et des éléments de la définition,

20 en particulier, s'agissant de la pertinence des activités terroristes, pour

21 cette définition. C'est bien ce que vous dites dans votre déposition ?

22 R. Maître Mettraux, bien sûr que j'ai suivi les propos liminaires

23 présentés par M. Saxon, mais comme je l'ai déjà dit, au moment où cette

24 déclaration a été faite, mon rapport avait déjà été complété. Donc je ne

25 pense pas qu'il y ait un lien direct entre ma déclaration et ce rapport. Ça

26 c'est la première déclaration que je souhaite faire.

27 Maintenant, pour revenir à votre question au sujet des activités

28 terroristes. J'ai l'impression - et je l'ai eu tout au long de mon rapport,

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1 en fait, je l'ai pendant que je rédigeais ce document - j'ai eu

2 l'impression qu'effectivement beaucoup de crimes ont été commis au cours du

3 conflit en Macédoine. Mais encore une fois, si vous voulez revenir aux

4 qualifications fournies par M. Saxon, je suis d'accord avec l'opinion qu'il

5 ne s'agissait pas d'actes de banditisme ou de crimes ponctuels.

6 L'ALN était une entité organisée qui contenait, entre autres, une

7 hiérarchie militaire, de même que des buts politiques clairement définis,

8 ce qui a trait aussi d'ailleurs un conflit armé et ses objectifs ont, en

9 fait, été consolidés et exprimés dans l'accord d'Ohrid.

10 Q. Je vous remercie de cela, Monsieur Bezruchenko. La Chambre sera tout à

11 fait consciente de ce que vous avez dit dans votre déposition au sujet de

12 cela. Mais je souhaite revenir à la question du terrorisme.

13 Est-ce que vous dites dans votre déposition que le Procureur, qui

14 vous a demandé de rédiger un rapport portant sur l'existence d'un conflit

15 armé en Macédoine en 2001, n'a pas été attiré votre intention sur le fait

16 que cette définition qui date du moment du jugement Tadic, c'était en 1997,

17 je crois, et par la suite, que cette définition a été adoptée. Mais est-ce

18 qu'il ne vous a pas attiré l'attention sur cette définition, et notamment

19 l'importance des activités terroristes dans ce cadre-là. C'est bien ce que

20 vous dites ?

21 R. Je n'ai pas lu le jugement Tadic.

22 Q. Merci d'avoir clarifié cela, mais ma question est plus vaste que cela.

23 Est-ce que vous dites dans votre déposition que le contenu de ce que

24 je vous ai lu tout à l'heure, qu'on ne vous a pas fait part de cela au

25 moment où vous avez rédigé votre rapport ?

26 R. Comme je l'ai déjà dit, nous avons parlé de mon rapport mais j'ai eu la

27 liberté complète par rapport à la structure de ce rapport et à la manière

28 dont j'allais l'élaborer. Nous avons parlé du plan, mais s'agissant des

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1 questions liées à l'organisation des parties, aux opérations, aux

2 événements principaux, ceci ne faisait pas l'objet de ces discussions.

3 Donc si votre question est de savoir si j'ai reçu des instructions

4 spécifiques par rapport au terrorisme dans mon rapport, ma réponse est non.

5 Je n'ai pas reçu de telles instructions.

6 Q. Peut-être nous avons encore une minute avant la pause.

7 Je ne suggère pas qu'on vous ait donné une instruction pour éviter de

8 telles références mais voici ma question : est-ce que vous dites dans votre

9 déposition que le contenu de ce que je vous ai lu tout à l'heure, qu'on ne

10 vous a pas fait part de cela au moment où vous avez rédigé votre rapport ?

11 R. Non, effectivement.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-être le moment est opportun pour faire

13 une pause.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

15 Nous allons reprendre notre travail à 1 heure.

16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

17 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux, à vous.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Monsieur Bezruchenko, un point de détail encore pour conclure le débat

21 que nous avions avant la pause. Un point qui porte sur la méthodologie, ce

22 qui me permettra de mieux comprendre comment vous avez procédé et de voir

23 si votre méthodologie est exacte.

24 Est-il exact, Monsieur Bezruchenko, que vous n'avez pas cherché à

25 déterminer eu égard à chacun des incidents examinés si l'incident en

26 question était ou n'était pas un acte de terrorisme; est-ce bien le cas ?

27 R. Je n'ai pas du tout examiné l'aspect du terrorisme.

28 Q. Très bien. Merci. J'ai maintenant quelques questions supplémentaires,

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1 des questions générales au sujet de l'ALN et de la structure de l'ALN

2 durant le mois de janvier 2001, Monsieur Bezruchenko.

3 Avez-vous eu sous les yeux un quelconque élément de preuve

4 documentaire relatif au nombre des membres de l'ALN en janvier 2001 ?

5 R. Il est extrêmement difficile d'apprécier le nombre exact des effectifs

6 de l'ALN. En fait, aujourd'hui encore on ne trouve que de très rares

7 déclarations écrites permettant de penser l'importance numérique des

8 effectifs de l'ALN équivalait à tel ou tel nombre d'hommes.

9 Je crois avoir eu sous les yeux des documents qui permettaient de

10 penser qu'il s'agissait de groupes divers, d'hommes originaires

11 principalement du Kosovo, mais appuyés également par certains hommes de la

12 région et dont le total serait peut-être monté à quelques centaines

13 d'hommes, au mois de janvier.

14 Q. Est-il exact, ou avez-vous eu connaissance ou pas, du fait que des

15 chiffres de 30, 100 et 200 hommes ont parfois été évoqués ? Est-ce que vous

16 avez connaissance de cela ?

17 R. Oui. Ces chiffres ont été évoqués, c'est exact. Comme je viens de le

18 dire, il est très difficile d'apprécier exactement ces nombres.

19 Q. Avez-vous eu sous les yeux, à quelque moment que ce soit, un élément de

20 preuve documentaire relatif encore une fois, Monsieur Bezruchenko, au mois

21 de janvier 2001 et qui permettrait de penser que l'une ou l'autre, de ce

22 qu'il est convenu d'appeler des brigades de l'ALN, s'était créée à ce

23 moment-là et fonctionnait en janvier 2001 ?

24 R. S'agissant précisément de brigades de l'ALN créée en janvier 2001, non,

25 je ne crois pas.

26 Q. Avez-vous eu sous les yeux un ordre quelconque portant le sceau ou un

27 quelque autre mode d'identification provenant de l'une ou l'autre de ce

28 qu'il était convenu d'appeler ces brigades et en rapport avec le mois de

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1 janvier 2001 ?

2 R. Non.

3 Q. Avez-vous eu sous les yeux une carte des opérations utilisées dans la

4 réalisation des fins poursuivies par l'ALN en janvier 2001 ?

5 R. Non.

6 Q. Il y a une question, Monsieur Bezruchenko, sur laquelle j'aimerais

7 revenir avec vous. Cette question a un rapport avec l'ALN. Je vous demande

8 si l'idée que j'ai pu me faire à la lecture de votre rapport est exacte,

9 car il y a une question qui n'est pas débattue dans votre rapport et c'est

10 le déploiement de l'ALN ou ses capacités de se déplacer d'un endroit à

11 l'autre ? Est-il exact que vous ne débattez pas de cet aspect particulier

12 qui a lieu à la structure de l'ALN ?

13 R. Je n'ai effectivement pas étudié ce sujet dans le détail. Je crois que

14 j'ai fait référence à un certain nombre de documents portant sur les routes

15 permettant de se déplacer d'un côté à l'autre de la frontière du Kosovo

16 ainsi qu'à divers vecteurs permettant le transport. Je crois en particulier

17 que dans le dernier sous-titre de mon rapport dont le titre est

18 "Logistique," je parle des routes permettant le transport.

19 Q. Je vous remercie. A ce stade, ce qui m'intéresse surtout ce sont les

20 véhicules en tant que tels.

21 Est-ce que vous savez que l'ALN avait des véhicules ou des camions,

22 par exemple, et qu'elle les utilisait au mois de

23 janvier 2001 ?

24 R. Je ne me rappelle pas avoir eu sous les yeux un quelconque document

25 permettant de penser que des véhicules ont été utilisés durant le mois de

26 janvier 2001. Il est certain que je me rappelle avoir eu sous les yeux un

27 certain nombre de documents qui permettaient de penser que, de façon

28 générale, l'ALN se servait principalement de tracteurs, peut-être également

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1 de certains véhicules. Toutefois, je ne suis pas sûr que ces éléments que

2 j'ai eus sous les yeux concernaient uniquement le mois de janvier 2001.

3 Q. Conviendriez-vous, Monsieur Bezruchenko, que la capacité d'une

4 formation armée à se déployer a quelques pertinences, par exemple, par

5 rapport au type d'opération qu'une telle formation est éventuellement

6 capable de mener à bien ?

7 R. Oui, bien entendu.

8 Q. Cela aurait également une pertinence par rapport à la détermination de

9 la nature des forces ou des effectifs que composent ces forces, qu'une

10 formation armée est capable de transporter d'un endroit à un autre, n'est-

11 ce pas ?

12 R. Oui, d'une certaine façon.

13 Q. Cela aurait également une pertinence par rapport à la détermination de

14 la nature de l'armement, qu'une telle formation pourrait transporter d'un

15 site à un autre, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, dans la guerre conventionnelle surtout, oui.

17 Q. Cela aurait également une pertinence, par rapport à la détermination de

18 la capacité ou non d'une formation, à mener à bien des attaques de courte

19 durée, n'est-ce pas ?

20 R. Je ne comprends pas très bien ce que vous avez à l'esprit en parlant

21 "d'attaques de courte durée," Maître ?

22 Q. Est-il exact qu'une telle formation, si elle souhaite mener à bien une

23 attaque qui dure quelques jours, pour cette formation il est important de

24 se donner des moyens de réapprovisionnement, n'est-ce pas ?

25 R. En fait, une attaque n'est qu'une forme particulière de combat.

26 Lorsqu'on parle de défense ou d'actions de défense, cela implique d'autres

27 formes de combat. Il faut tenir compte des modalités permettant de réaliser

28 ces actions.

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1 Votre question précise porte sur le réapprovisionnement susceptible

2 ou non de déterminer la durée d'une opération particulière. Si tel est bien

3 le cas, je réponds, oui. Bien entendu, c'est un des facteurs principaux à

4 prendre en compte.

5 Q. En revanche, la capacité de réapprovisionnement des troupes est

6 déterminée, tout au moins, par la capacité de la formation en question à

7 transporter ces fournitures ou ces produits, n'est-ce pas ?

8 R. Il y a différentes façons de procéder à un réapprovisionnement. Je veux

9 dire, tout dépend du sens exact que vous donnez au terme.

10 Dans la guerre conventionnelle, je répondrais, oui. Normalement, une

11 formation est responsable à un certain point de ses réapprovisionnements.

12 Q. Je suppose que vous vous rappellerez avoir vu un document, pendant

13 votre interrogatoire principal, qui permettait de penser qu'à la fin de la

14 crise, l'ALN possédait quatre véhicules qui étaient des véhicules blindés

15 et des chars.

16 Vous rappelez-vous que ces véhicules avaient été pris aux forces

17 macédoniennes pendant cette crise ?

18 R. Oui. Je crois qu'ils avaient été pris aux forces macédoniennes.

19 Q. Avez-vous eu connaissance d'autres véhicules, en possession de l'ALN,

20 au mois de janvier 2001, ainsi que durant le reste de la crise, et que

21 l'ALN a utilisés aux fins de transporter ses hommes ?

22 R. Comme je l'ai déjà dit, certains rapports existent qui permettent de

23 penser que l'ALN utilisait des tracteurs, en particulier, pour transporter

24 des armes d'un côté à l'autre de la frontière ainsi que peut-être des

25 camions. Si vous parlez précisément de véhicules de combat, hormis ceux qui

26 avaient été pris par l'ALN aux forces macédoniennes, non, je ne pense pas

27 que j'ai eu sous les yeux une quelconque référence à d'autres véhicules de

28 cette sorte.

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1 Q. Est-ce que vous avez eu sous les yeux des éléments de preuve permettant

2 de penser que l'ALN possédait des camions, pas simplement des véhicules de

3 combat, mais des camions, et si oui, avez-vous fait état de ce

4 renseignement particulier dans votre rapport ?

5 R. Je ne pense pas que j'ai fait état de ce renseignement particulier dans

6 mon rapport. Je me rappelle avoir eu sous les yeux un rapport permettant de

7 penser que peut-être, l'ALN possédait des camions. Je n'en suis toutefois

8 pas vraiment sûr. Ce n'était pas le point central sur lequel j'ai concentré

9 mon attention.

10 Q. Est-il exact qu'un grand nombre d'actions de transport ou de

11 déplacement de l'ALN se faisaient à pied, et que les charges étaient

12 transportées à dos de mulets ou d'ânes, n'est-ce pas ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Ce qui signifiait que le déplacement des troupes était extrêmement

15 difficile, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Si l'on va plus loin, cela limitait également le type d'opérations que

18 l'ALN était capable éventuellement de mener à bien, n'est-ce pas ?

19 R. Oui et non, cela dépend en fait. Apparemment, il pouvait exister des

20 situations dans lesquelles l'ALN n'aurait pas eu à déployer véritablement

21 des parties importantes de ces forces dans certaines régions puisque les

22 hommes se trouvaient déjà là. Après des actions d'infiltration menées

23 depuis de nombreux jours, -- ou plutôt, excusez-moi, de nombreuses semaines

24 et de nombreux mois, l'armement se trouvait là également en attente de

25 l'arrivée de ces hommes.

26 Q. J'espère que vous pourrez convenir avec moi que la nature des moyens de

27 transport, à savoir se déplacer à pied et utiliser des mulets, limite

28 considérablement l'importance possible des opérations que la formation en

Page 7019

1 question peut mener à bien. Est-ce que vous en convenez avec moi ?

2 R. Oui, bien entendu. Il est logique de partir de ce principe. Comme je

3 l'ai dit, cela s'applique principalement à la guerre conventionnelle et pas

4 forcément une situation différente d'une guerre conventionnelle.

5 Q. Conviendriez-vous avez moi que ceci limite également le nombre des

6 hommes qui peuvent être déployés à un moment donné dans une opération

7 particulière, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. L'une des raisons de cela c'est que ces hommes devraient très

10 facilement identifiables, n'est-ce pas ?

11 R. C'est éventuellement le cas, en effet.

12 Q. Etiez-vous au courant du fait que l'ALN avait des véhicules courants et

13 des possibilités de communication au mois de

14 janvier 2001 ?

15 R. Non.

16 Q. Est-il exact que les véhicules utilisés à Aracinovo pour évacuer les

17 combattants de l'ALN hors du village étaient des véhicules appartenant à

18 l'OTAN ? Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. En l'absence de ce genre d'aide permettant d'évacuer les membres de

21 l'ALN, le seul moyen pour eux de sortir du village, cela aurait été à pied;

22 est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-il exact de dire qu'en janvier 2001, les attaques dont vous parlez

25 dans votre rapport, les attaques de l'ALN lancées contre les forces

26 macédoniennes, ont été considérées comme des attaques de faible intensité;

27 est-ce exact ?

28 R. Il faudrait vraiment, Maître Mettraux, que vous soyez plus précis. Vous

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1 attribuez ces rapports à qui ? Ils proviennent d'où ?

2 Q. Je vais tout d'abord vous demander la chose suivante : est-ce que vous

3 en conviendriez que la situation en Macédoine, à l'époque, et plus

4 précisément l'attaque que vous avez décrite dans votre rapport, était

5 quelque chose de faible intensité ?

6 R. Oui. En réalité, le conflit dans son ensemble pourrait peut-être être

7 qualité de conflit d'intensité moyenne, dirais-je. Cependant, au début du

8 conflit, à en juger d'après les médias, il y a eu du côté des autorités

9 macédoniennes des raisons de ne pas considérer que ce conflit était quelque

10 chose d'important. Les autorités ont pensé qu'ils allaient peut-être

11 pouvoir régler cette question très rapidement.

12 Q. Est-ce que vous connaissez "Jane's Intelligence Digest," cette revue,

13 Monsieur Bezruchenko ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-il exact que vous vous êtes fondé sur leurs articles, dans votre

16 rapport ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Pièce 1D227, si vous le voulez bien, je

19 voudrais vous montrer un extrait de "Jane's Intelligence Digest." Est-ce

20 qu'on peut faire défiler le texte, s'il vous plaît.

21 Q. Monsieur Bezruchenko, est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu cet

22 article ?

23 R. Je ne suis pas certain d'avoir vu cet article. Il est possible que oui.

24 Du moins, j'ai vu des articles comparables.

25 Q. Très bien. Alors, voyons le premier paragraphe.

26 Il se lit comme suit : "Les événements qui sont en train de se

27 produire dans les Balkans nous permettent de comprendre que les mises en

28 garde de "Jane's Intelligence Digest" disant que les conflits dans la

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1 région connaissent une escalade, bien, que ces mises en garde se trouvent

2 fondées. Les terroristes albanais ont lancé une attaque sur le poste de

3 police macédonien," et cetera, et dans la suite de l'article, il est

4 question du Kosovo.

5 Dites-moi, l'ALN est décrite par "Jane's" comme étant composée de

6 terroristes albanais de souche; est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Plus précisément, il est question d'une attaque sur le poste de police

9 macédonien.

10 R. C'est exact.

11 Q. Dans le paragraphe suivant, il est dit : "Tous ces incidents ont une

12 origine commune, à savoir c'est le nationalisme albanais extrémiste."

13 Est-ce exact ?

14 R. Oui.

15 M. METTRAUX : [interprétation] A page suivante, s'il vous plaît.

16 Q. Monsieur Bezruchenko, je voudrais que l'on parle d'un paragraphe qui

17 commence par les mots : "Le niveau bas."

18 R. Oui.

19 Q. Voici ce que dit "Jane's" : "Le niveau faible des attaques contre la

20 police macédonienne qui a commencé l'année dernière semble être l'œuvre de

21 la soi-disant armée de libération dont quatre membres ont été arrêtés."

22 Vous êtes d'accord pour dire qu'à ce stade-là, au moment où l'article

23 a été rédigé, à savoir le 1er février, mais il a été publié le 2 février,

24 est-ce que vous êtes d'accord pour dire que "Jane's Intelligence Digest"

25 estime que les événements en Macédoine correspondent à des attaques de

26 faible intensité ?

27 R. Oui. C'est un article qui date du mois de janvier 2001.

28 Q. En février, Monsieur Bezruchenko.

Page 7022

1 R. Février, d'accord. En janvier et février 2001, effectivement, il y a eu

2 un certain nombre d'escarmouches. Il y a eu un petit peu de combats, mais

3 vraiment cela ne s'est pas étendu comme cela a été le cas plus tard lorsque

4 ce territoire est passé sous le contrôle de l'ALN. Au fond, les combats se

5 sont limités à certaines zones frontalières.

6 Q. Ici dans cet article, on se réfère à des attaques qui ont eu lieu

7 l'année précédente, en l'an 2000 ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-il exact de dire qu'il y a eu des attaques lancées par des membres

10 de différents groupes qui portaient des noms variés, des groupes armés

11 albanais, de diverses sortes, du moins depuis 1992 ?

12 R. Pour ce qui est des attaques lancées contre du personnel militaire à la

13 police, non, je ne dirais pas que cela a été le cas. Je sais qu'il y a eu

14 des incidents, qu'il y a eu quelques attaques à la bombe ou quelques

15 bombardements et que divers groupes ont pris part à ces attaques ou ont

16 lancé ces attaques.

17 Ma vision, mon interprétation du confit était que les combats entre

18 l'ALN et les forces de sécurité macédoniennes ont véritablement commencé en

19 janvier et en février. L'une des raisons pour laquelle je pense cela est

20 que cette attaque, en particulier, lancée le

21 28 janvier, a été confirmée dans une déclaration de l'ALN. Donc ils ont

22 revendiqué la responsabilité pour cette attaque.

23 Q. Mais, Monsieur Bezruchenko, la seule chose qui n'est plus la même entre

24 2001 et 2000, et aussi l'année 1999, c'est simplement le nombre et la

25 fréquence de ces attaques, n'est-ce pas ?

26 R. Peut-être faudrait-il plutôt dire que la quantité de ces attaques a

27 connu un accroissement considérable en février 2001.

28 Q. Juste pour terminer de parler du mois de janvier 2001, Monsieur

Page 7023

1 Bezruchenko, en votre qualité d'expert, êtes-vous en train de déclarer que

2 les accidents de Tearce dont nous sommes en train de parler n'ont peut-être

3 duré que quelques minutes, qu'un nombre inconnu de personnes ayant

4 participé, peut-être deux ou trois, qu'apparemment il n'y avait pas de plan

5 ni d'ordre d'attaque, et qu'il y a eu une victime. Est-ce que vous pourriez

6 affirmer qu'il s'agit de quelque chose qui correspond à une attaque qu'on

7 peut qualifier de conflit armé conformément à la doctrine militaire ?

8 R. Maître Mettraux, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me dire où

9 dans mon rapport, très précisément, j'indique cela.

10 Q. Mais, Monsieur Bezruchenko, d'après ce que j'ai compris dans votre

11 déclaration au sujet de cet incident, vous avez dit que cet incident a

12 marqué le début de ce que vous avez qualifié de conflit armé.

13 Et de la part de cet élément, j'en arrive à la conclusion que vous

14 estimez que cet incident en soi était suffisant pour déclencher un conflit

15 armé en Macédoine; est-ce exact ?

16 R. Mais, Monsieur Mettraux, vous n'interprétez pas correctement ce que

17 j'ai dit. J'ai dit que c'était un incident qui a été le premier dans une

18 série d'attaques qui ont suivi et qui ont fini par devenir un conflit au

19 plein sens du terme, un conflit d'intensité sérieuse, grave.

20 Vous avez interprété de manière erronée ce que j'ai déclaré.

21 Q. Monsieur Bezruchenko, vous avez dit à cette Chambre que le début du

22 conflit armé se situe au mois de janvier, que ce conflit a duré du mois de

23 janvier à septembre. Vous avez dit qu'il a commencé en date du 22 janvier

24 2001 avec cet incident. Vous vous souvenez d'avoir dit cela dans votre

25 déposition ?

26 R. Je dis que ce conflit a effectivement commencé en janvier, c'est exact,

27 en particulier parce que c'est en janvier que des rapports parlant de

28 l'existence de l'ALN ont été diffusés par les médias, et l'ALN a revendiqué

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1 la responsabilité pour certains incidents. Mais je ne pense pas

2 véritablement avoir dit que c'est cet incident en particulier qui

3 correspond à un conflit armé.

4 Q. Très bien. Mais je pense qu'il suffira de relire le compte rendu

5 d'audience.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Maintenant, je voudrais que l'on parle du

7 mois de février, P466, si vous voulez bien.

8 Q. Monsieur Bezruchenko, encore une fois, il s'agit de votre rapport et je

9 souhaite maintenant que l'on se penche sur la page 46, s'il vous plaît.

10 R. Oui.

11 Q. Je vais vous demander de vous pencher sur le paragraphe 169 de ce

12 rapport.

13 R. Oui.

14 Q. Il s'agit là des opérations de l'ALN qui ont été considérées comme

15 pertinentes pour le mois de février 2001 et je vais les lire : "Le 29

16 février 2001, les services de sécurité frontalière macédonienne ont fait

17 part du mouvement d'environ 40 personnes portant des uniformes noirs et de

18 camouflage qui ont traversé la frontière de RFY en Macédoine.

19 "L'accord frontalier signé par la Macédoine et la République fédérale

20 de Yougoslavie du 23 février demandait que l'armée déplace ses unités

21 jusqu'aux limites frontalières nouvellement proclamées. Cette action a

22 provoqué des escarmouches dans la région de Tanusevci à la frontière entre

23 la Macédoine et le Kosovo en février 2001, puisque l'ALN a essayé de tenir

24 et d'élargir la tête du pont, ce qui leur permettrait de contrôler l'accès

25 difficile vers le Skopska-Crna Gora. C'est là que se trouvait la base des

26 opérations suivantes."

27 Est-ce que vous voyez cela ?

28 R. Oui.

Page 7025

1 Q. Et la cinquième ligne de ce paragraphe en particulier, est-ce que vous

2 savez combien de temps cet incident a duré ?

3 R. Vous parlez des escarmouches dans la zone de Tanusevci ?

4 Q. Oui.

5 R. Je pense que ceci a duré juste une journée. Mais ensuite, il y a eu

6 d'autres conflits au mois de mars, et je ne pense pas que cette région

7 s'est calmée totalement jusqu'à la fin du conflit.

8 Q. Merci, Monsieur Bezruchenko.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

10 d'audience -- enfin, j'y reviendrai.

11 Q. Monsieur Bezruchenko, est-ce que vous savez combien de membres de

12 ladite ALN ont participé à ce que vous avez décrit comme des escarmouches

13 dans la région de Tanusevci le long de la frontière avec le Kosovo en

14 janvier [comme interprété] 2001 ?

15 R. Je pense qu'il me sera difficile de vous donner un nombre exact, Maître

16 Mettraux.

17 Q. Pour permettre à la Chambre d'avoir une idée de l'étendue de ce qui se

18 passait, du type d'événement dont il est question, est-ce qu'il est exact

19 de dire que le village de Tanusevci se trouve à peu près autour du village

20 de Tanusevci ou la région autour du village de Tanusevci est d'environ 6

21 kilomètres carrés; est-ce exact ?

22 R. Il s'agit effectivement d'un petit village, mais je ne sais pas quelle

23 était la surface exacte de ce village.

24 Q. Je n'ai pas mesuré cela moi-même.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Puis-je demander au greffe de montrer la

26 pièce à conviction P45, s'il vous plaît, et si le greffe pourrait montrer

27 la page 65 de ce document. C'est N000-9317. Ce serait la bonne page.

28 Peut-on passer à la page d'après, s'il vous plaît. Oui. Merci

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1 beaucoup.

2 Peut-on maintenant aller au dernier paragraphe de ce document, s'il

3 vous plaît. Veuillez vous concentrer, s'il vous plaît, sur le dernier

4 paragraphe du document.

5 Q. Est-ce que vous voyez que ça commence par les mots : "Permettez-moi de

6 vous rappeler."

7 R. Oui, je vois ça.

8 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que la région dont il est question ici

9 qui est mentionnée comme occupée, dans le cadre de ces activités et d'après

10 le texte, de 6 mètres carrés. Il s'agit du village de Tanusevci; est-ce

11 exact ?

12 R. Tanusevci. Oui, effectivement.

13 Q. Je vous remercie. Excusez-moi de ma prononciation.

14 Est-ce que vous savez, Monsieur Bezruchenko, s'il y a eu des victimes

15 dans les combats qui se sont déroulés dans le village ou aux alentours du

16 village de Tanusevci ?

17 R. Je pense qu'il y a eu quelques victimes.

18 Q. Est-ce que vous vous rappelez avoir vu cela dans un quelconque

19 document, et si oui est-ce que vous mentionnez cela quelque part dans votre

20 rapport ?

21 R. Est-ce que vous pourriez me donner la date exacte, ce qui me

22 permettrait de trouver la phrase appropriée de mon rapport ?

23 Q. Monsieur Bezruchenko, vous êtes passé de nouveau à la page 46 de votre

24 rapport.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P466.

26 Q. Monsieur Bezruchenko, il s'agit là de la page 46 de votre rapport,

27 c'est le paragraphe 169.

28 Est-ce qu'il est exact de dire, Monsieur Bezruchenko, que dans votre

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1 rapport et à la différence de ce qui s'est passé dans d'autres

2 circonstances, vous ne suggérez pas qu'il y ait eu des victimes pendant des

3 escarmouches; est-ce exact ?

4 R. Peut-être, je ne l'ai pas suggéré dans ce paragraphe en particulier. En

5 réalité, ce n'était pas dans mon intention. Cependant, la question des

6 victimes a été couverte en plus grand détail dans la partie 5 de mon

7 rapport où je parle de la chronologie.

8 Q. Est-ce que vous savez quel type d'armes était utilisé par l'ALN en

9 février 2001, au cours des escarmouches qui se déroulaient dans la zone de

10 Tanusevci ?

11 R. D'après des rapports différents, il s'agissait surtout des armes

12 légères, des fusils automatiques, mais aussi des mitrailleuses différentes,

13 lance-grenades et mortiers.

14 Q. Est-ce qu'il est exact de dire, Monsieur Bezruchenko, qu'au moment de

15 ces activités, ces attaques de l'ALN, dans la région de Tanusevci et aux

16 alentours, ont été caractérisées encore une fois comme criminelles ou

17 parfois attaques extrémistes terroristes; est-ce exact ?

18 R. Je pense que les autorités macédoniennes ont décrit ces attaques de

19 terroristes de manière cohérente.

20 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les autorités macédoniennes

21 en février 2001 n'ont jamais suggéré qu'elles étaient impliquées dans un

22 conflit armé ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?

23 R. Par vraiment, les autorités macédoniennes n'ont jamais admis ce fait,

24 mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'un conflit ne se déroulait pas.

25 Encore une fois, si vous faites référence aux experts militaires

26 macédoniens, et notamment le livre que vous avez mentionné déjà plusieurs

27 fois, ils partagent certainement l'avis selon lequel le conflit avait

28 commencé en février.

Page 7028

1 Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de différence entre mes

2 opinions et les opinions de ces experts sauf des différences mineures.

3 Q. Et vous faites référence aux experts avec lesquels vous n'avez pas

4 parlé; c'est exact ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin le document

7 1D879 en vertu de l'article 65 ter.

8 Q. Monsieur Bezruchenko, il s'agit là d'une allocution du président du

9 gouvernement de la République de Macédoine, M. Ljubco Georgievski, ceci

10 porte sur un sommet qui a eu lieu à Skopje, les

11 22 et 23 février 2001.

12 Je souhaite attirer votre attention sur un paragraphe commençant par les

13 mots : "Au cours des quelques semaines récentes." Vous voyez, deuxième

14 paragraphe.

15 R. Oui.

16 Q. Je vais vous lire : "Au cours des quelques semaines dernières, la

17 République de Macédoine, malheureusement, fait face à une agression de la

18 part des groupes extrémistes albanais, ce qui met en mal de manière

19 sérieuse sa souveraineté et intégrité territoriale, de même que la

20 stabilité et la paix et la sécurité dans les Balkans et l'Europe."

21 Est-ce que vous voyez cela ?

22 R. Oui, je vois ça.

23 M. METTRAUX : [interprétation] Merci. Et le greffe peut-il montrer la page

24 suivante, peut-on agrandir le milieu de la page commençant par les mots

25 "Mesdames et Messieurs."

26 Q. Il s'agit encore de l'allocution du premier ministre, Monsieur

27 Bezruchenko, et je vais vous le dire. Il y est écrit : "En ce moment,

28 lorsque l'Europe du sud-est fait face encore une fois à une nouvelle crise,

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1 ce qui est la conséquence des actions récentes de la part des extrémistes

2 albanais, des groupes terroristes ce qui fait amener de nouveau venir à la

3 surface des projets de façon de grands Etats dans les Balkans, il est

4 encore plus important d'avoir une coopération régionale dans ce domaine.

5 "Je souhaite souligner que la République de Macédoine va traiter de toutes

6 les formes de terrorisme, violence extrémiste de manière décisive et ne

7 permettra pas que ses valeurs de base et principes sur lesquels l'Etat

8 repose soient mis en mal."

9 Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Bezruchenko, pour dire que cette

10 déclaration du premier ministre à l'époque, M. Ljubco Georgievski, reflète

11 dans une grande mesure la position des autorités macédoniennes à l'époque,

12 le fait qu'elle considérait qu'elle menait une lutte contre le terrorisme,

13 la violence et l'extrémisme ?

14 R. Exactement. Et je ne vois pas pourquoi je serais en désaccord avec

15 cela.

16 Q. Et à la fin du mois de février 2001, est-ce qu'il est exact aussi de

17 dire que vous n'avez pas identifié -- ou je pourrais reformuler cela aussi.

18 Avez-vous identifié une quelconque déclaration faite par un quelconque Etat

19 ou autorité d'un quelconque Etat en février 2001 et par la suite, suggérant

20 que les événements de Macédoine s'élevaient au conflit armé ?

21 R. "S'élevaient au conflit armé," je le dis pour le compte rendu

22 d'audience.

23 A partir de février 2001, non, pas vraiment.

24 Q. Je vais vous poser quelques questions générales au sujet de l'état de

25 ladite ALN, à ce moment-là, en février 2001.

26 Savez-vous s'il existe des éléments de preuve documentaires suggérant qu'en

27 février 2001, des brigades de l'ALN ont été établies et étaient

28 opérationnelles en février 2001 ?

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1 R. Non pas vraiment. Je pense que peut-être la première brigade de l'ALN

2 qui a été constituée était la 113e Brigade de l'ALN -- pardon, il

3 s'agissait de la 112e Brigade qui opérait dans la région de Tetovo.

4 Q. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment cette brigade a été

5 constituée ?

6 R. Je n'ai pas vu de documents indiquant une date précise.

7 M. METTRAUX : [interprétation] Le moment est-il opportun, Monsieur le

8 Président ?

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons maintenant lever

10 l'audience pour la journée d'aujourd'hui et reprendre notre travail demain

11 à 9 heures.

12 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 31 octobre

13 2007, à 9 heures 00.

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