Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 5 février 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Malheureusement, Mme le Juge Van den Wyngaert ne se sent pas bien

8 aujourd'hui et ne sera pas des nôtres. J'espère qu'elle sera en mesure de

9 siéger demain. M. le Juge Thelin et moi-même allons siéger en fonction de

10 l'article 15 bis.

11 Monsieur, bonjour. Je vous rappelle que la déclaration solennelle que

12 vous avez prononcée au début de votre déposition est toujours valable.

13 LE TÉMOIN: IGNO STOJKOV [Reprise]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Interrogatoire principal par Mme Residovic : [Suite]

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojkov.

19 Hier nous avons examiné des documents que vous avez précisés. Vous

20 avez fourni certaines précisions au sujet de ces documents. Alors il y a

21 des documents que vous pensez avoir vus lorsque vous vous trouviez à l'OVR

22 de Cair. Vous vous souveniez de leur teneur et vous en avez copié pour

23 certains d'entre eux. Est-ce que vous vous souvenez qu'hier, vers la fin de

24 l'audience, nous avons abordé ce sujet ?

25 R. Oui.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais demander à

27 Mme l'Huissière de remettre un jeu de documents au témoin pour que nous

28 puissions continuer à lui poser des questions.

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1 Q. Monsieur Stojkov, je souhaiterais que vous consultiez le document de

2 l'intercalaire 12. Il s'agit du document P257. Il s'agit d'une note

3 officielle, la note numéro 1187, du poste de police de Mirkovci.

4 Le deuxième paragraphe de cette note officielle, voilà ce qui est indiqué,

5 je cite : " Les détenus ont été examinés par l'équipe médicale de

6 l'ambulance dirigée par Gjorgi Karamanovski, et il a été déclaré que

7 certains souffraient de blessures légères, mais le médecin a indiqué qu'il

8 n'était pas nécessaire de transférer ces personnes vers un dispensaire ou

9 un hôpital."

10 Dites-moi, Monsieur Stojkov, lorsque vous avez examiné les documents

11 analytiques de l'OVR de Cair, est-ce que vous avez vu ce document ?

12 R. Comme je l'ai déjà indiqué lors de ma déclaration précédente, tous les

13 documents qui portent la date du 12 août - je parle de notes officielles,

14 de documents officiels - tous les documents qui datent de ce jour et de la

15 semaine précédant le 12, ont été mis à notre disposition. Nous les avons

16 étudiés, nous les avons lus, nous avons d'ailleurs établi des copies pour

17 la majorité de ces documents.

18 Q. Bien. Est-ce que vous pouvez consulter les documents de l'intercalaire

19 13. Il s'agit de la pièce P160.

20 C'est à nouveau Surlov Dragan qui a présenté ce document. Je pense que vous

21 avez dit hier que c'était la personne qui vous avait dit qu'il était

22 officier de permanence le 12 août au poste de police de Mirkovci.

23 Alors, dites-moi, je vous prie, si vous vous souvenez, maintenant que vous

24 êtes en train de lire ce document, dites-moi si vous avez eu l'occasion

25 d'examiner cette note officielle également ?

26 R. Il s'agit d'une note officielle émanant du poste de police de Mirkovci,

27 signée par mon collègue Dragan. C'est une note qui relate le déroulement

28 chronologique des événements de cette journée du 12 août. Bien évidemment

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1 que je connais ce document, parce que je l'ai soit lu, j'ai lu ce texte

2 dans cette note officielle ou dans d'autres notes officielles portant sur

3 le même sujet. Je ne sais plus, mais je suis au courant maintenant de ce

4 texte.

5 Q. J'aimerais, Monsieur Stojkov, que vous preniez le document de

6 l'intercalaire 14, pièce P106. Il s'agit d'un rapport signé par le chef de

7 l'OVR de Cair le 12 août 2001, toujours.

8 Le dernier paragraphe de ce document, il est indiqué que l'officier

9 habilité du poste de police de Cair, à 15 heures 45, a emmené une personne

10 répondant au nom de Fetahovski Dilaver, né le 24 avril 1981, du village de

11 Ljuboten - vous avez son numéro d'identification qui figure sur ce document

12 - et que : "Cette personne a été emmenée en mauvais état physique. Cette

13 personne avait été trouvée dans l'une des rues du village de Radisani, où

14 il avait été un peu plus tôt abordé par des locaux, puis il a été transféré

15 par ambulance à l'hôpital."

16 Est-ce que vous voyez cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Je vais vous demander de prendre le document de l'intercalaire 15. Il

19 s'agit de la pièce P157. Une fois de plus, il s'agit d'un rapport de l'OVR

20 de Cair, et c'est le dernier paragraphe de ce rapport qui m'intéresse. Il

21 est dit que : "Pendant l'entretien, ils ont indiqué qu'ils avaient reçu à

22 environ 13 heures 30 un appel pour que des passagers soient transportés de

23 la localité de Radisani vers Skopje, après quoi ils se sont dirigés vers

24 Radisani. Lorsqu'ils sont arrivés dans le village de Radisani, au dernier

25 arrêt de bus du JSB 57, ils ont été abordés et arrêtés par un groupe

26 important de personnes qui se sont jetées sur eux. Ils ont réussi à les

27 sortir et à les emmener au poste de police de Cair, et ils ont pu les

28 emmener au poste de police de Cair grâce à l'intervention rapide des

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1 officiers habilités du poste de police de Cair alors que leurs véhicules

2 ont été endommagés par les personnes qui se trouvaient à cet endroit, et

3 ont dû ensuite être remorqués dans le poste de police de Cair."

4 J'aimerais savoir premièrement si vous vous souvenez avoir jamais

5 examiné ce jeu de documents au sein du département

6 Analytique, est-ce que vous avez vu ce rapport ou des rapports semblables ?

7 R. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai vu de visu tous les rapports. Nous

8 les avons lus. J'ai établi des copies pour ce qui était de la majorité de

9 ces rapports. Pour ce qui est du dernier paragraphe dont vous avez donné

10 lecture, lorsque nous avons posé des questions à propos de ces officiers de

11 police, qu'ils les avaient conduits au poste de police, je sais que le

12 poste de police aurait dû prendre d'autres mesures afin de pouvoir

13 déterminer s'ils avaient eu des blessés, si leurs véhicules avaient été

14 endommagés, et cetera, et cetera. Cela correspond aux obligations et

15 devoirs normaux. Cela n'était pas nos obligations à ce moment-là. Il

16 s'agissait de mesures qui auraient dû être prises pour ce qui est des

17 instances de la police.

18 Q. Je vous remercie de cette précision. Ce qui m'intéresse, c'est que dans

19 les deux rapports que nous avons lus, les questions de citoyens, de

20 personnes qui ont abordé et attaqué les villageois. Si vous avez vu ces

21 documents, est-ce que cela correspond à ce que vous saviez à l'époque ?

22 Est-ce que cela corrobore des renseignements que vous avez reçus de votre

23 collègue de Cair à propos des événements de ce jour-là ?

24 R. Comme je vous l'ai déjà dit hier, personnellement je pouvais voir qu'en

25 face du poste de police de Cair, et lorsque l'on regardait en haut dans la

26 direction de Radisani, il y avait un grand nombre de personnes qui avaient

27 différents types d'objets, qui portaient différents types d'objets, qui

28 vociféraient, qui hurlaient. Il est très probable que ces personnes étaient

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1 plus que contrariées par les événements des jours précédents. Il y avait un

2 petit nombre d'officiers de police, et il ne faut pas oublier que les

3 officiers de police se trouvaient également postés à différentes postes de

4 contrôle et effectuaient également leurs autres tâches ordinaires telles

5 que les tâches des patrouilles, par exemple.

6 Q. Bien. Merci. A ce sujet, dites-moi, lorsque vous avez parlé au chef

7 Krstevski, est-ce qu'il vous a jamais dit s'il a vu personnellement ou si

8 quelqu'un d'autre de la police avait pris des mesures qui auraient dépassé

9 la portée de leurs responsabilités ? Est-ce qu'il a vu que la police avait

10 passé à tabac ces villageois ?

11 R. Lors des discussions, il m'a indiqué, comme je vous l'ai d'ailleurs

12 déjà dit, lorsque nous nous étions rencontrés, qu'il m'avait dit que ce

13 jour-là, le 12 août, il y avait beaucoup de déplacements. Il a décrit cela

14 comme un chaos qui régnait. Il a dit qu'il y avait un petit nombre

15 d'officiers de police qui avaient été déployés dans ce secteur, qu'ils

16 s'étaient acquittés de leurs fonctions, mais dans le cadre de cette

17 discussion concrète, le chef Krstevski n'a pas dit que l'un de nos

18 collègues avait utilisé la force physique, à moins que cela ne fût

19 absolument nécessaire, à moins qu'ils n'aient été attaqués. Toutefois, il

20 n'a pas dit qu'ils avaient eu besoin de recourir à la force physique.

21 Q. Bien. J'aimerais que vous preniez le document de l'intercalaire 16,

22 pièce P154, et j'ai une question très simple à vous poser à ce sujet :

23 examinez ce document et dites-nous tout simplement si vous vous souvenez de

24 ce document et si vous l'avez peut-être vu ou pris avec vous ?

25 R. Oui, je me souviens de ce document, parce qu'il s'agit d'un rapport et,

26 comme je vous l'ai déjà dit, nous avons lu tous les rapports correspondant

27 à cette période, et nous les avons emportés avec nous, parce que non

28 seulement ils présentaient la chronologie des événements, mais ils

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1 fournissaient également de nombreux renseignements à propos des personnes,

2 avec leurs données personnelles, ce qui suscitait de notre part un intérêt

3 bien concret. Je me souviens de ce document-ci, parce qu'il y ait question

4 d'armes. Il a été indiqué que des armes avaient été emmenées au poste de

5 police de Mirkovci.

6 Q. Est-ce que vous pourriez prendre le document à l'intercalaire 17. Avant

7 que vous n'examiniez ce nouveau rapport, dites-moi ce qui suit : vous avez

8 déjà dit à plusieurs reprises, mais j'aimerais quand même maintenant vous

9 demander si vous pourriez peut-être préciser votre passé. Qu'est-ce que

10 vous recherchiez là-bas ? Est-ce que vous opériez dans le cadre d'une

11 enquête portant sur les événements ? Est-ce que vous essayiez de découvrir

12 autre chose dans ces documents que vous lisiez ?

13 R. Notre mission ne consistait pas à collecter de façon chronologie ces

14 documents et à les compiler, mais il s'agissait de collecter des

15 renseignements à propos des personnes qui étaient les parties lésées, en

16 fait, qu'il s'agisse de forces de police, des civils ou d'autres camps, des

17 terroristes. Nous recherchions des personnes, par exemple, des personnes

18 qui avaient été déclarées comme blessées, ou nous recherchions également

19 des bâtiments qui avaient été endommagés ou détruits.

20 Q. Est-ce que vous savez si la situation s'est calmée et savez-vous ce

21 qu'il est advenu des villageois qui, ce jour-là, sont partis de Ljuboten

22 vers Skopje ?

23 R. Non. Non, je ne sais pas personnellement ce qui s'est passé ce jour-là,

24 parce que j'étais à Radisani et au poste de police dans l'endroit où je

25 résidais. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais par la

26 suite, lors des discussions avec mes collègues, et d'après les documents

27 que j'ai vus au poste de police de Cair, j'ai appris que du renfort dans un

28 premier temps était appelé, du renfort pour ce qui était des officiers de

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1 police. Les nouveaux officiers de police sont arrivés à un moment donné

2 dans l'après-midi, puis pendant la soirée la population du village de

3 Ljuboten est revenue et a été protégée. Je pense que c'est ce qui a été

4 fait.

5 Q. Merci. J'aimerais vous demander de prendre le document de

6 l'intercalaire 17, pièce P155. Comme vous venez de nous l'expliquer, vous

7 avez appris par la suite, ainsi qu'en lisant des documents, ce qui s'était

8 passé. J'aimerais savoir s'il s'agit d'un des documents, justement, qui

9 vous a permis d'affirmer ce que vous avez dit lorsque vous avez répondu à

10 ma question précédente ?

11 R. Je ne me souviens pas de ce document. Il se peut que je l'aie lu, mais

12 je n'ai peut-être pas accordé suffisamment d'attention. Peut-être que --

13 enfin, en tout cas, je ne me souviens pas de ce document, mais ceci étant,

14 je sais de quelle information il est question en ce document.

15 Q. Bien. J'aimerais vous demander de bien vouloir examiner le document de

16 l'intercalaire 20. Il s'agit de la pièce P147. Lorsque vous avez discuté du

17 problème à l'OVR de Cair, lorsque vous avez examiné les documents, est-ce

18 que vous avez jamais vu un document qui indiquait que ce jour-là l'identité

19 du député Fatmir Etemi a été déterminée ?

20 R. Oui, j'ai vu cette note officielle. Je connais donc les renseignements

21 qui se trouvent dans ce document, à savoir des collègues ont arrêté le

22 député Fatmir Etemi à ce moment-là et ils ont été amenés au poste de

23 police. Ils ont été interrogés, ensuite ils ont été remis en liberté.

24 Q. Dites-nous, Monsieur Stojkov, hormis les documents dont nous avons

25 parlé hier, est-ce que vous disposiez d'information indiquant que le 10, le

26 jour où la mine a été positionnée sous le véhicule militaire, des gens ont

27 été vus ? Il s'agissait de membres de l'ALN, ou peut-être qu'il ne

28 s'agissait pas de membres de l'ALN, mais en tout cas il s'agissait de

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1 personnes qui étaient armées et qui portaient des uniformes noirs et qui

2 ont été vues entrant dans le village. Est-ce que vous avez vu dans les

3 documents des éléments correspondant à ces personnes armées qui avaient été

4 vues dans le village ?

5 R. Dans les documents que nous avons examinés au poste de police de

6 Cair, et hier je vous l'avais dit, je vous avais dit que même avant le 12

7 août il y avait des personnes qui portaient des uniformes noirs qui avaient

8 été vues se déplaçant dans le village, et je pense qu'il y a également des

9 documents qui datent d'après l'événement et qui indiquent qu'il y avait

10 toujours des déplacements de personnes armées qui étaient revêtues de noir.

11 Donc on n'a pas pu déterminer s'il s'agissait d'uniformes, mais ils étaient

12 habillés de noir et ils étaient armés. Je vous parle des jours qui suivent

13 le 12; du 14, du 15, du 13…

14 Q. J'aimerais vous demander d'avoir l'amabilité de bien vouloir examiner

15 le document de l'intercalaire 21, à savoir le document 299, document de la

16 liste 65 ter. C'est un télégramme à propos duquel vous avez dit que vous

17 l'avez vu, mais que vous ne l'avez pas copié. Et je vous demanderais de

18 bien vouloir consulter le document de l'intercalaire 22; pièce P145. Mais

19 dans un premier temps, je vous demanderais de vous concentrer sur le

20 document de l'intercalaire 21, qui porte la date du 13 août 2001.

21 R. Il s'agit d'un télégramme. Ce télégramme précise que les services

22 pertinents ont été informés des mouvements de personnes portant l'uniforme

23 qui ont été remarquées.

24 Q. Est-ce que vous pourriez examiner le document de l'intercalaire 22. Je

25 vous ai déjà dit qu'il s'agissait de la pièce P145, un document qui porte à

26 nouveau la date du 13 août 2001.

27 R. Oui, oui, je connais le texte de ce document. Il s'agit d'une note

28 officielle qui date d'après le télégramme. Je vous ai déjà dit que nous

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1 n'avions pas pris avec nous les télégrammes, mais toutefois, lorsqu'il

2 s'agissait de notes officielles qui faisaient état d'événements après le

3 12, ce sont des documents que nous avons lus et nous en avons fait des

4 copies et nous les avons prises avec nous.

5 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre le document de

6 l'intercalaire 23, document de la liste 65 ter, document 512. Une fois de

7 plus, il s'agit d'un document qui est un rapport sur les événements

8 répertoriés et sur les mesures prises eu égard à l'action opérationnelle de

9 Ramno. Il s'agit d'un document du 13 août 2001. Et dites-nous, je vous

10 prie, si ce document corrobore ce que vous avez déjà avancé, à savoir

11 lorsque vous avez pris connaissance des documents, vous avez appris que le

12 13 août il y avait des personnes armées portant l'uniforme qui ont été

13 remarquées ?

14 R. Oui. Il s'agit d'un document qui fournit des informations, mais ces

15 informations ont été obtenues à partir de positions militaires et ce sont

16 des informations qui, ensuite, ont été envoyées au poste de police, et le

17 poste de police a, à son tour, informé d'autres organes ou a présenté un

18 rapport des mesures qu'il fallait prendre. C'est pour cela que j'avais dit

19 que j'avais remarqué que dans la plupart des documents que nous avions

20 vérifiés, documents qui portent sur les jours qui ont suivi l'événement,

21 ils font état de l'existence de personnes armées qui se déplacent dans

22 Ljuboten.

23 Q. Donc il s'agit en fait de documents portant sur des renseignements

24 reçus à partir de positions militaires; c'est cela ?

25 R. Oui, à partir de positions de l'armée.

26 Q. Est-ce que vous pourriez regarder le document de l'intercalaire 24. Il

27 s'agit de la pièce P124.

28 Ce document est probablement l'un des documents à propos duquel vous avez

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1 témoigné. Vous aviez dit à cette Chambre de première instance que vous avez

2 vu des documents qui faisaient référence à la présence de personnes armées

3 dans le village, même après le 12 août; est-ce exact ?

4 R. Oui. Il s'agit de renseignements obtenus de la part d'un des postes de

5 police, et cela est une information qui vient d'un conscrit militaire, dont

6 le nom est donné, qui indique que les personnes en uniforme ont été

7 remarquées. Je ne peux pas avancer avoir lu ou copié ce rapport, mais ce

8 que je peux vous dire, c'est qu'il y a des documents qui fournissaient

9 autant d'informations à propos du mouvement de personnes armées.

10 Q. Maintenant, après avoir vu ces documents qui portent la date du 13

11 août, vous nous dites que certains de ces renseignements émanaient de

12 positions militaires alors que d'autres émanaient de postes de contrôle de

13 la police. Donc vous aviez des informations à la fois de sources militaires

14 qui étaient reçues au département analytique ainsi que de sources

15 policières qui ont également été trouvées au département analytique de

16 l'OVR de Cair ?

17 R. Pendant cette période, l'armée de la République de la Macédoine avait

18 ses propres positions. Je ne sais pas où elles se trouvaient, mais vers la

19 frontière avec le Kosovo, au-dessus du village de Ljuboten. Je ne sais pas

20 exactement où elles étaient positionnées, mais l'armée disposait de

21 positions là-bas. La police avait également ses postes de contrôle qui

22 étaient établis sur les axes routiers principaux, sur les rues, au-dessus

23 de la localité de Radisani, vers le village de Ljubanci, vers la route de

24 Ljuboten également. Il s'agissait de lieux où la police avait établi ses

25 postes de contrôle.

26 La coopération entre l'armée et la police était organisée de telle façon

27 que ces informations étaient reçues. L'armée informait la police de toutes

28 les activités de terroristes, et je pense que le contraire était également

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1 vrai. Il y avait donc une coordination entre les deux.

2 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez consulter le document de l'intercalaire

3 25. Il s'agit d'une note officielle qui porte la date du 13 août 2001, qui

4 émane du poste de police de Mirkovci. Il s'agit de la note officielle

5 11.91, l'objet étant aide fournie à l'équipe médicale d'urgence afin de

6 transporter une personne détenue vers l'hôpital municipal.

7 Au vu de la tâche qui vous avait été confiée, que vous avez expliquée à

8 cette Chambre de première instance, est-ce que vous pouvez nous dire si

9 vous avez déjà vu ce document et si vous l'avez vu, si c'est un document

10 que vous avez aussi pris avec vous ?

11 R. Il s'agit d'un des documents de base que nous avons examiné, que nous

12 avons également pris, parce qu'il fournit des renseignements à propos d'une

13 personne qui a été conduite du poste de police à l'hôpital municipal.

14 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez prendre le document de

15 l'intercalaire 26. Il s'agit de la pièce P259. Cette note officielle, là

16 encore, porte sur la même personne qui avait besoin d'assistance médicale

17 et à qui des soins médicaux ont été prodigués.

18 Est-ce un document que vous avez trouvé, et compte tenu de vos tâches est-

19 ce un document que vous avez gardé ?

20 R. Oui, il s'agit d'informations de suivi concernant des demandes

21 d'autorisation préalable auprès de supérieurs hiérarchiques et auprès du

22 centre de permanence demandant que cette personne soit transférée à

23 l'hôpital municipal.

24 Donc je connais ce document.

25 Q. Merci. Intercalaire 27, document P400. Il s'agit de la note officielle

26 1206.

27 Là encore, cette note officielle a été rédigée par Dragan Surlov, qui dit

28 qu'au poste de police de Mirkovci, une équipe médicale a appelé une

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1 ambulance et que les personnes répondant aux noms d'Adem Ametovski,

2 Mevludin Bajrami, Nevaip Bajrami et Ismail Ramadani ont été transférées à

3 l'hôpital municipal de Skopje à bord de deux véhicules.

4 Est-ce que vous avez déjà vu ce document et est-ce que vous vous souvenez

5 de l'avoir photocopié dans le cadre de l'exercice de vos fonctions ?

6 R. Oui. Comme je vous l'ai déjà dit, tous les documents contenant des

7 informations au sujet des personnes qui se trouvaient au poste de police,

8 comme c'est le cas ici, il y avait l'assistance médicale qui était requise.

9 Donc tous ces documents, nous les avons lus. Il s'agit d'un document dont

10 je sais que je l'ai lu et photocopié, et je l'ai apporté avec moi.

11 Q. Est-ce que vous pourriez vous porter sur le document figurant à

12 l'intercalaire 28. Il s'agit de la note officielle 1209; la cote de ce

13 document est P258.

14 Vous souvenez-vous de ce document, Monsieur Stojkov ?

15 R. Oui, j'ai sans doute vu ce document, mais je pense qu'il ne fait pas

16 partie des documents que j'ai emportés avec moi, car il est dit ici, de

17 façon générale, qu'on a eu recours à une assistance médicale pour les

18 personnes détenues, mais on ne précise pas quelles étaient ces personnes et

19 on ne demande pas pourquoi une assistance médicale était nécessaire.

20 Q. Pourriez-vous vous pencher sur le document figurant à l'intercalaire

21 30. Il s'agit de la pièce P54.045.

22 Dites-moi, vous souvenez-vous avoir vu ces documents à l'époque ? Compte

23 tenu de vos attributions, est-ce que ce document était important à vos yeux

24 et est-ce que vous l'avez photocopié, lui aussi ?

25 R. Oui. Comme je l'ai déjà dit, nous avons emporté ce document à cause de

26 la première partie dudit document. Nous savions que des armes avaient été

27 amenées et saisies. Nous nous intéressions aux informations concernant les

28 personnes. Je me souviens de ce document. Je sais que j'ai emporté une

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1 photocopie de ce document.

2 Q. Pourriez-vous examiner maintenant le document suivant, à l'intercalaire

3 31. Il s'agit du document 65 ter 151. Dites-moi, est-ce que vous avez lu ce

4 document, tout comme vous aviez lu les documents précédents ?

5 R. Oui, il en va de même pour ce document. Tous les documents qui étaient

6 susceptibles de contenir des renseignements ou dans lesquels étaient

7 mentionnés des noms de personnes ou des renseignements personnels comme les

8 dates de naissance, par exemple, tous les documents où nous pouvions

9 constater qu'il manquait quelque chose ou qu'il y avait des informations

10 erronées, nous les avons photocopiés et nous avons emmenés des exemplaires.

11 Q. Avant de vous poser des questions générales concernant plusieurs

12 documents, je vous demanderais de bien vouloir examiner le document

13 figurant à l'intercalaire 32. Il s'agit de la pièce P261, note officielle

14 537. Cette note a été rédigée par un dénommé Blagoja T. L'objet de cette

15 note est rapport portant sur une personne décédée.

16 R. Je connais cette note, car elle traite d'une personne qui avait été

17 emmenée par l'ambulance d'urgence à l'hôpital municipal. Dans ce rapport,

18 il est dit que la personne est morte à l'hôpital. C'est l'un des documents

19 que nous avons emmené avec nous.

20 Q. Monsieur Stojkov, ce document, tout comme d'autres documents avant lui,

21 font état du fait que des personnes ont été emmenées à l'hôpital et l'une

22 de ces personnes est morte.

23 Hier vous avez parlé d'un incident impliquant une petite fille de 3 ans et

24 son père, et vous dites que ces personnes ont été emmenées à l'hôpital.

25 Vous vous êtes rendu à l'hôpital également. Pourquoi êtes-vous allé là-bas

26 ?

27 R. J'étais le seul de mon équipe à me rendre à l'hôpital en compagnie de

28 deux membres de la police scientifique. Nous voulions rassembler des

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1 éléments concernant cet incident. Nous avons demandé des photographies de

2 la petite fille afin d'élucider la situation. J'ai emmené avec moi mes

3 collègues de la police scientifique pour qu'ils photographient cette petite

4 fille et pour qu'ils recueillent la balle afin que des examens soient

5 effectués. Donc je voulais qu'il y ait des examens de laboratoire. Je me

6 suis intéressé à cette petite fille car elle avait 3 ans.

7 Q. Là, vous parlez d'un incident qui concernait une petite fille de 3 ans,

8 et c'est la raison pour laquelle vous êtes allé à l'hôpital. Lorsque vous

9 avez vu ce document, ce rapport portant sur le décès d'Atulla Qaili, êtes-

10 vous allé à l'hôpital ?

11 R. Non. Car d'après nos renseignements, le décès était survenu le 13 août.

12 La constitution du groupe de travail qui a été saisi de l'affaire Ljuboten

13 est intervenue six mois plus tard. Notre travail ne consistait pas à

14 recueillir des renseignements médicaux auprès de l'hôpital. D'autres

15 services étaient chargés de cela. Le plus souvent, ce sont les parties

16 lésées qui communiquaient les documents médicaux après les enlèvements. Par

17 exemple, lorsque ces personnes étaient libérées ou, en cas de décès, les

18 familles ou les services compétents nous transmettaient les documents.

19 Par conséquent, nous ne sommes pas allés à l'hôpital pour enquêter.

20 Q. Vous avez dit que vous n'enquêtiez pas sur les événements et que

21 d'autres services s'en chargeaient.

22 Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela plus en détail ? Par

23 exemple, à Cair, quelles sont les instances qui étaient habilitées à

24 enquêter sur les événements ?

25 R. De façon générale, en cas d'homicide, l'instance compétente est celle

26 qui est chargée du territoire sur lequel l'acte a été commis. En cas de

27 décès, un organe des affaires intérieures est informé ou le poste de police

28 compétent est informé, lequel informe à son tour le centre de permanence,

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1 tout d'abord par téléphone, puis le parquet et le juge d'instruction. Après

2 quoi le poste de police, sur les territoires duquel crime a été commis ou

3 là où le décès est intervenu, il ne s'agit pas uniquement de meurtre, il

4 s'agit également d'accident, donc ce poste de police engage des inspecteurs

5 de la police judiciaire et des membres de la police scientifique pour

6 s'occuper de l'affaire.

7 Q. Si je vous ai bien compris, votre groupe de travail ne s'est pas vu

8 confier cette mission en vertu de la législation en vigueur ?

9 R. Nous n'étions pas habilités à enquêter sur les circonstances du décès.

10 Nous devions obtenir les documents de base pouvant élucider l'affaire.

11 Après avoir rassemblé des éléments concernant l'affaire, comme je l'ai dit

12 hier, après avoir rassemblé tous les documents écrits, toutes les données

13 scientifiques, qu'il s'agisse de rapports d'enquêtes menées sur les lieux

14 du crime et d'autres documents, après nous être entretenus avec la partie

15 lésée, avoir établi des contacts, ce qui n'était pas toujours possible,

16 parfois on a refusé un entretien, enfin nous cherchions à obtenir en tout

17 cas un tel entretien.

18 Q. Monsieur Stojkov, vous n'êtes pas allé à l'hôpital, car la personne

19 était déjà morte. Ces personnes blessées ou lésées n'en restaient sans

20 doute pas à l'hôpital plus de six mois.

21 Mais après avoir lu cette note officielle, est-ce que vous en avez

22 parlé avec vos collègues de l'OVR de Cair ? Après avoir vu ce document,

23 est-ce que vous leur avez demandé s'ils avaient fait ce qu'ils devaient

24 faire, c'est-à-dire s'ils avaient informé qui de droit ?

25 R. Quelqu'un avait été emmené du poste de police de Mirkovci. Nous avons

26 parlé à plusieurs de nos collègues qui ne voulaient pas officiellement

27 parler de cela. C'était leur droit. Je ne pouvais pas les obliger à me

28 parler. Nous voulions savoir ce qui s'était précisément passé. Il s'agit

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1 d'information officielle concernant le décès d'une personne. Nous voulions

2 savoir quelle mesure avait été prise.

3 D'après ce que j'ai compris, ils avaient informé le centre de

4 permanence, le parquet, ensuite les responsabilités incombaient à d'autres

5 instances.

6 Q. Je signale qu'il s'agissait de la note officielle numéro 537.

7 Maintenant je souhaiterais que vous examiniez le document figurant à

8 l'intercalaire 33. Compte tenu de ce que vous avez déjà déclaré, je ne

9 pense pas que vous vous êtes intéressé à cela, mais je vous demanderais de

10 nouveau d'examiner ce document, P46.16. Est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce

11 que vous vous en souvenez ?

12 R. Il s'agit d'un document émanant du parquet. Je ne sais pas si je l'ai

13 vu ou pas, mais il est question de note officielle que nous avons examinée

14 précédemment, me semble-t-il, et qui porte sur la personne décédée. Il

15 s'agit d'information transmise au bureau du procureur du tribunal

16 d'instance. A l'époque, notre groupe de travail ne s'est pas intéressé à

17 ces renseignements. Il s'agissait de renseignements qui ont été transmis au

18 bureau du procureur du tribunal d'instance.

19 Q. Donc, vous conviendrez avec moi qu'à partir du moment où la note

20 officielle a été rédigée, à savoir le 14 août, lorsque la police a été

21 informée du décès, s'il s'agit là de la date à laquelle les informations

22 étaient transmises à l'OJO - en fait, pourriez-vous nous dire ce que

23 signifie le sigle "OJO" ?

24 R. Bureau du procureur du tribunal d'instance.

25 Q. Ce même jour, les informations ont été transmises par la police au

26 bureau du procureur du tribunal d'instance ?

27 R. Oui. D'après ce document, ces informations étaient aussitôt transmises

28 au bureau du procureur du tribunal d'instance. La note précédente informe

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1 les intéressées du décès de la personne. D'après la date, il apparaît que

2 les informations ont aussitôt été transmises au bureau du procureur du

3 tribunal d'instance.

4 Q. Compte tenu de vos connaissances concernant la situation générale,

5 dites-moi, que doit faire la police après avoir informé le parquet et le

6 juge d'instruction ? De qui reçoit-elle ces ordres aux fins d'entreprendre

7 de nouvelles actions ?

8 R. De façon générale, après qu'un crime ou un incident est signalé au

9 parquet, toutes les mesures policières sont également rapportées après les

10 événements; et après que le parquet ait informé, les organes de police sont

11 mis à la disposition du parquet.

12 Q. Pourriez-vous examiner les documents figurant à l'intercalaire 34. Il

13 s'agit de la pièce 1D69, note officielle numéro 46, où il est dit que

14 l'équipe d'enquêteurs du SVR de Skopje, département de la police

15 scientifique, a prélevé des empreintes digitales sur les personnes décédées

16 dont l'identité est inconnue. Cela s'est fait à la morgue de Butel et

17 visait à établir l'identité de la ou des personnes.

18 Compte tenu de ce que vous avez dit, est-ce que cela signifie que la

19 police a réagi après qu'on les demandait de prendre des mesures ?

20 R. Cela, sans doute, a été fait à la demande du juge d'instruction ou du

21 parquet. Un membre de l'unité de police scientifique voulait déterminer

22 l'identité de la victime. Donc cela a vraisemblablement été fait à la

23 demande du juge d'instruction.

24 Q. Le document n'indique pas que cette requête provenait du juge

25 d'instruction ou du parquet. Donc sur quoi vous fondez-vous pour affirmer

26 que cela s'est fait à la demande du juge d'instruction ?

27 R. Dans ce genre d'affaires, lorsque l'identité de la personne est

28 inconnue, le parquet et très certainement le juge d'instruction demandent

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1 naturellement que des mesures soient prises. Après que les deux instances

2 en question sont informées, la police entreprend les mesures demandées par

3 ces deux instances.

4 Q. Merci. Vous vous souviendrez peut-être que les informations transmises

5 au parquet l'ont été le 14 août. Or, ce document porte la date du 20 août.

6 Est-ce que cela corrobore à ce que vous avez affirmé, à savoir que ces

7 mesures ont été prises après que les instances compétentes ont été

8 informées ?

9 R. Si nous nous penchons sur la date, à savoir le 14, nous voyons que des

10 informations n'ont pas été renvoyées au parquet et probablement au juge

11 d'instruction. Donc il s'agit sûrement d'une requête émanant du juge

12 d'instruction et visant à déterminer l'identité de la victime.

13 Q. Intercalaire 38, pièce P490, il s'agit d'un rapport et, d'après ce que

14 j'ai compris, vous avez dit que vous avez photocopié presque tous les

15 rapports de cette époque et que vous les avez emportés avec vous.

16 Est-ce que vous vous souvenez de ce rapport-ci ?

17 R. Oui, je m'en souviens, car comme nous pouvons le constater, il y a des

18 mentions manuscrites et quelques modifications ont été apportées au texte.

19 Q. Ce rapport fait référence à d'autres activités qui se sont déroulées le

20 14. Dites-moi, je vous prie, est-ce que ce rapport illustre les propos du

21 chef Krstevski selon lesquels ce jour-là l'équipe chargée de l'enquête sur

22 les lieux n'a pas pu entrer dans le village ?

23 R. Oui. Dans le cadre de ma conversation avec le chef Krstevski, on m'a

24 dit qu'on avait essayé à deux reprises d'entrer dans le village. Le

25 lendemain des événements, le 12 août, une équipe d'enquêteurs et de juges,

26 de membres de la police scientifique, a été constituée afin d'entrer dans

27 le village sachant que des personnes avaient été inhumées ou étaient sur le

28 point de l'être. Je ne me souviens pas des détails.

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1 Q. Veuillez vous pencher sur le document figurant à l'intercalaire 40,

2 P149. Il s'agit d'un rapport d'informations portant le numéro 540, en date

3 du 15 août.

4 Vous souvenez-vous avoir vu le document à l'époque ?

5 R. Je me souviens avoir vu ce document, mais il est intéressant de

6 souligner qu'à l'époque, plusieurs éléments indiquaient que des Albanais

7 ayant perdu la vie n'ont pas été signalés comme étant morts dans les

8 registres. Mais je me souviens avoir vu ce rapport de mes propres yeux.

9 Q. Etant donné que votre groupe de travail devait suivre les parties

10 lésées, les victimes et déterminer ce qui leur était advenu si ces

11 personnes avaient subi des mauvais traitements, avaient été torturées ou si

12 des biens leur appartenant avaient été endommagés, dites-moi si vous avez

13 entendu parler de la pratique selon laquelle les Albanais ne signalaient

14 pas les décès des membres de leur communauté ? Dans l'affirmative, est-ce

15 que cela a eu une incidence sur les travaux de votre groupe ?

16 R. Comme je l'ai déjà dit, il était difficile d'établir des contacts avec

17 les personnes en général, qu'il s'agisse de Macédoniens, d'Albanais ou de

18 personnes appartenant à d'autres groupes ethniques. Il y avait une certaine

19 méfiance entre les différents groupes. Il était même difficile de retrouver

20 certaines personnes. Nous avions des renseignements les concernant, mais

21 lorsque nous essayions d'entrer en contact avec elles, soit ces personnes

22 étaient parties à l'étranger, soit elles n'étaient pas sur place. Certaines

23 de ces personnes étaient mêmes mortes peut-être, mais nous n'avions pas

24 d'information précise à ce sujet.

25 Q. Pouvez-vous maintenant examiner le document à l'intercalaire 42.

26 Document 65 ter 476.

27 Je vous prie, vous souvenez-vous de ce document ?

28 R. D'après la date -- en fait, je ne me souviens pas de ce document, mais

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1 je sais que des personnes armées ont continué à attaquer les positions

2 tenues par l'armée et la police ainsi que des maisons appartenant à des

3 civils.

4 Q. Si une maison avait été volontairement incendiée, est-ce que vous vous

5 seriez intéressés à l'affaire ?

6 R. Oui. Parmi les différentes affaires sur lesquelles nous avons

7 travaillé, nous nous sommes intéressés aux maisons appartenant à des

8 civils, aux installations de culte, aux usines, aux bâtiments

9 gouvernementaux et à tous les dégâts encourus par ces bâtiments.

10 Q. Dans le cadre de l'examen des documents effectués au service d'analyse

11 de l'OVR de Cair, est-ce que vous avez retrouvé des documents indiquant

12 qu'après ces événements, des maisons du village ont été incendiées ?

13 R. Nous avons examiné tous les documents portant sur les dommages subis

14 par les installations, mais à moins qu'il n'y ait eu un rapport provenant

15 du propriétaire de la partie lésée, nous ne prenions pas de mesures

16 particulières, car comme je l'ai dit, il fallait signaler cela au poste de

17 police. S'il s'agit d'une maison incendiée, nous menions, bien sûr,

18 l'enquête et nous ouvrions un dossier.

19 Q. Merci. Document P135, il s'agit d'une pièce qui se trouve à

20 l'intercalaire 44.

21 Vous rappelez-vous ce document, ou peut-être l'avez-vous oublié comme étant

22 un document que vous avez examiné à l'OVR de Cair ?

23 R. Dans ce document, il est question de maisons qui ont été incendiées au

24 village, mais aucun rapport sur cette affaire ne se trouvait au poste de

25 police. Donc je connais ces informations, j'ai déjà vu ce rapport. Mais je

26 n'aurais pas pu prendre la moindre mesure, car ces événements n'ont pas été

27 signalés au poste de police.

28 Q. Pourriez-vous vous reporter au document figurant à l'intercalaire 45,

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1 s'il vous plaît. Il s'agit de la pièce 50.10.

2 Vous souvenez-vous avoir vu ce rapport ?

3 R. Oui, je m'en souviens. Il s'agit d'un tableau d'ensemble des événements

4 par ordre chronologique qui se sont déroulés entre le 10 août et le 13

5 août. Je sais que j'ai photocopié ce rapport et que j'ai emporté la

6 photocopie avec moi.

7 Q. Merci. Hier, vous avez déclaré que dans le cadre de vos conversations

8 avec vos collègues ou avec le chef de l'OVR de Cair, vous avez appris qu'il

9 leur était difficile d'établir quoi que ce soit, car les villageois de

10 Ljuboten ne voulaient pas contacter la police. Vous souvenez-vous avoir

11 parlé de cela ?

12 R. Oui, je me souviens. Je sais qu'il y a eu quelques contacts avec

13 certaines personnes du village, mais lorsqu'on demandait des informations

14 plus concrètes, lorsqu'on demandait des dépositions, ces mêmes personnes,

15 du fait de pression ou d'autres raisons, ne souhaitaient pas entrer en

16 contact ou avoir des contacts avec des organismes de la police.

17 Q. Vous avez déclaré que vous passiez en revue ces nombreux documents au

18 sujet du mois d'août, parce que vous vous intéressiez tout particulièrement

19 aux événements qui s'étaient déroulés autour du village de Ljuboten et à

20 l'intérieur, et donc vous vouliez voir si vous pouviez obtenir des

21 informations au sujet des parties lésées.

22 Je voudrais maintenant que vous vous reportiez au document qui est à

23 l'intercalaire 48, à savoir un document qui est la pièce P104 et qui date

24 du 15 novembre 2001 -- ou plutôt qui est en date du 16 novembre 2001. Je

25 crois que c'est la bonne date, bien que dans la traduction en anglais, ce

26 qui y figure est le 15 novembre. Mais cela n'est pas particulièrement

27 important.

28 Est-ce que vous voulez bien vous reporter à ce document, s'il vous

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1 plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire si le contenu ou la teneur de ce

2 document correspond bien à votre déposition ? Est-ce de cela que vos

3 collègues ont parlé ou est-ce que cela à trait à une autre situation ?

4 R. Je n'ai pas précisément vu ce document au courant de mon travail, mais

5 maintenant, d'après ce que je vois, il ne faut pas exclure qu'il s'agisse

6 là d'un contact du conseil du village, l'objet étant d'obtenir des

7 informations plus concrètes de cette personne. Et d'après ce que je vois,

8 cette personne a d'abord donné son accord à aider et à assister le travail

9 de la police, à apporter sa coopération, mais ultérieurement s'est

10 rétractée et n'a pas souhaité fournir de l'assistance ou d'information

11 particulière.

12 Q. Merci beaucoup. Monsieur Stojkov, lorsque vous avez fait des copies des

13 documents qui vous intéressaient et ceux qui pouvaient vous donner les

14 informations portant sur les tâches qui incombaient à votre groupe pour

15 atteindre les parties lésées et leurs familles de manière à ce que vous

16 obteniez des informations concernant les événements, est-ce que vous pouvez

17 nous dire ce que vous faisiez de ces documents une fois que vous reveniez à

18 votre bureau ?

19 R. Puisque nous avions des copies des documents, nous faisions des

20 fichiers et nous faisions deux jeux de copies. Donc une copie immédiate a

21 été refaite desdits documents et nous mettions ces documents à côté des

22 fichiers. Nous avons eu une très courte réunion au sujet de ce qu'il

23 convenait de faire, quelle était la marche à suivre. Voilà quelle était la

24 procédure.

25 Q. Etant donné que vous n'aviez pas reçu d'information de vos collègues de

26 Cair quant à savoir comment il convenait d'entrer en contact avec les

27 parties lésées, puisqu'ils vous ont dit qu'ils n'étaient pas prêts à leur

28 parler, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant ce que vous faisiez au

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1 sein de votre groupe ? Est-ce que vous abandonniez ou est-ce que vous étiez

2 toujours disposés à faire quelque chose ?

3 R. Nous en parlions, et parfois nous observions qu'un certain temps

4 s'était découlé depuis l'événement et qu'il n'y avait pas eu de rapports

5 concernant les personnes qui avaient été blessées ou lésées. Nos collègues

6 du poste de police de l'OVR Cair avaient essayé, mais n'avaient pas obtenu

7 de contacts avec eux. Donc nous nous sommes mis d'accord entre nous, parmi

8 nos contacts, pour essayer d'entrer en contact avec quelqu'un du village,

9 quelqu'un qui pouvait nous aider à trouver la personne qui faisait l'objet

10 des documents.

11 Q. Est-ce que vous avez réussi dans cette démarche, réussi à obtenir des

12 contacts avec une personne du village ou un contact avec la personne qui

13 avait subi des dommages ?

14 R. Pour être parfaitement honnête, j'avais certains contacts avec

15 certaines personnes du village. J'ai conservé ces contacts avec ces

16 personnes, qui étaient à l'époque mes amis, et elles le sont toujours

17 d'ailleurs. Mais il n'y avait pas pour ces personnes de possibilité de nous

18 aider de quelque manière que ce soit, car comme je le disais hier, aussi

19 bien les Macédoniens que les Albanais avaient peur de tout ce qui se

20 passait à cette époque-là.

21 Q. Etant donné cette explication que vous donnez concernant votre méthode

22 de travail, vous avez dit qu'en plus de recueillir ces informations par

23 écrit et en plus de la rédaction de notes écrites concernant les entretiens

24 avec ces personnes lésées et leurs familles, quelle était la méthode que

25 vous utilisiez pour ce cas particulier ?

26 R. La méthode utilisée par notre groupe de travail consistait à faire la

27 chose suivante. Une fois que nous revenions d'un entretien, une fois que

28 nous revenions du terrain, une fois que nous avions noté et consigné

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1 quelque chose, une note officielle était rédigée sur ce qui avait été

2 effectué dans ces quelques journées. Et dans le cas de Ljuboten, le fichier

3 concernant Ljuboten inclut la visite que nous avions rendue au poste de

4 police de Mirkovci et à Cair. Il y a une note officielle qui dit que ces

5 jours-là nous nous sommes rendus là-bas, que nous avons pris contact avec

6 les responsables et tous ces documents ont été consignés au dossier.

7 Voilà quelle était la pratique habituelle.

8 Q. Bien. Etant donné que malgré vos contacts et malgré vos efforts il vous

9 était difficile d'obtenir des informations, des détails complémentaires

10 quant à savoir si ces personnes dont les noms figuraient dans les

11 documents, on ne savait pas si elles étaient vraiment victimes ou pas, est-

12 ce que vous pouvez nous dire si ultérieurement quelque chose a été fait à

13 ce sujet et est-ce que vous avez pu atteindre des conclusions ou est-ce que

14 vous n'avez pas été en mesure d'obtenir des informations plus précises à ce

15 sujet ?

16 R. Comme je le disais, l'affaire était mise à côté des autres dossiers et

17 il était noté dans nos carnets que nous devions continuer à trouver ces

18 personnes qui avaient été lésées. Et je crois qu'à cette période, je crois

19 que c'était Katica Jovanovska, du département analytique, qui préparait des

20 documents aussi des informations concernant les événements de Ljuboten.

21 Donc il est possible que certaines des copies de ces documents soient

22 restées chez elle afin qu'elle traite ces documents.

23 Mais d'autres mesures complémentaires n'ont pas été prises, car le

24 public était déjà informé du fait qu'il y aurait des corps qui seraient

25 exhumés à Ljuboten et que la police, la police scientifique, c'est-à-dire,

26 allait travailler là-dessus. Donc, nous en sommes restés là en attendant

27 que l'exhumation ait lieu, en attendant de voir quel serait le rapport

28 d'expertise de la police scientifique avant que de poursuivre nos travaux.

Page 8941

1 Q. Est-ce que vous, le groupe de travail et vous-même, est-ce que vous

2 avez, à cette époque, à l'époque où vous êtes arrivés à la conclusion qu'il

3 fallait attendre les résultats qui pouvaient être donnés par d'autres

4 sources d'enquête, est-ce que vous avez parlé des résultats de vos travaux

5 sur ces affaires ou d'autres affaires précédentes ? Est-ce que vous en avez

6 parlé lors d'entretiens, et en particulier, est-ce que vous êtes entrés en

7 communication avec le bureau du procureur du tribunal d'instance ?

8 R. Oui, il y a eu plusieurs réunions. Lors d'une des réunions les plus

9 importantes, M. Apostol Stojanovski et moi-même avons été convoqués. Nous

10 nous sommes retrouvés au bureau du directeur,

11 M. Goran Mitevski. Il y avait aussi d'autres personnes qui étaient des

12 collègues de police scientifique - je ne me souviens plus son nom; Katica

13 Jovanovska. M. Stavre Dzikov, qui était procureur du parquet à l'époque; et

14 M. Jordan Arsov. Il s'agissait d'une réunion de travail à laquelle nous

15 avons été convoqués. L'objectif étant de conclure les travaux qui étaient

16 en cours.

17 Nous sommes arrivés à cette réunion avec énormément de documents. D'autres

18 documents ont aussi été apportés à cette réunion et nous avons parlé du

19 recueil de ces différents documents, comment ils ont été traités et ce

20 qu'il convenait de faire avant qu'ils ne soient transmis au parquet, quant

21 à savoir s'il fallait préparer, par exemple, des rapports ou si des

22 documents à charge devaient être préparés par la police. Ce genre de choses

23 était fait. C'était une réunion de travail, et nous avons parlé de notre

24 propre travail à nous.

25 Q. Est-ce là la seule réunion à laquelle vous avez participé ?

26 R. J'en ai participé à plusieurs, mais si j'ai bien compris votre

27 question, vous vouliez savoir s'il s'agissait de réunions avec le parquet,

28 le procureur du ministère public. J'ai participé à d'autres réunions, mais

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1 concernant des réunions avec le parquet, en plus de celle-ci, à laquelle

2 Stavre Dzikov était présent, il y a eu au moins une autre réunion avec le

3 bureau du procureur où j'ai participé moi-même. Il y avait M. Goran

4 Mitevski également,

5 M. Apostol Stojanovski et M. Uslinkovski de la police scientifique ainsi

6 que deux autres collègues du bureau du parquet du procureur dont les noms

7 m'échappent pour l'instant. Et je sais que vers la fin de cette réunion,

8 une réunion qui a duré assez longtemps, nous étions en train de parler de

9 tous les documents, on étudiait chaque affaire et nous essayions de

10 coordonner nos efforts.

11 Je me souviens que Mme Sofija Galeva est arrivée pratiquement à la fin de

12 la réunion. C'était la première fois que je la rencontrais et j'ai appris

13 qu'elle travaillait au cabinet du ministre. Elle aussi s'intéressait à nos

14 documents. Je ne sais pas si elle aussi avait travaillé sur ces affaires-

15 là, mais en tout cas, elle s'est assise pendant un certain temps et elle a

16 parlé avec le directeur Goran Mitevski ainsi qu'à d'autres personnes de la

17 police scientifique de ces matériels.

18 Q. Si je vous ai bien compris hier, lorsque vous avez terminé, lorsque

19 vous pensiez que vous aviez fait tout ce qui était en votre possible, que

20 vous aviez recueilli tous les documents possibles de recueillir, qu'ensuite

21 vous avez préparé une liste, que vous l'avez transmise au bureau analytique

22 et que le bureau analytique l'a transmise à l'instance chargée de produire

23 un rapport pénal.

24 Est-ce que vous pouvez me dire, concernant cette affaire de Ljuboten, est-

25 ce que vous avez procédé de la même manière et est-ce que vous avez, dans

26 votre groupe de travail, suivi la même méthode ?

27 R. La pratique était la suivante : une fois qu'une affaire, un dossier

28 était assez conséquent et avait été bien traité à notre sens, à savoir que

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1 nous pensions avoir recueilli assez de matériels et de documents pour

2 préparer un rapport pénal, nous envoyions ces documents avec une note. Deux

3 jeux de photocopies étaient envoyés, un au bureau analytique, qui traitait

4 ces informations sur le plan analytique, ensuite nous envoyions une copie

5 au bureau du procureur ou à tout organisme habilité, bureau de police ou

6 les OVR, qui préparaient ensuite un rapport de droit au pénal qui, ensuite,

7 l'envoyaient au procureur aux fins d'une mise en accusation.

8 Nous avions beaucoup d'affaires qui restaient en suspens, dont

9 l'affaire de Ljuboten. Et au jour d'aujourd'hui, pour moi, il s'agit d'une

10 affaire qui n'est pas terminée, et je vous en ai donné les raisons. Je vous

11 ai dit pourquoi nous n'avons pas été en mesure d'entrer en contact avec les

12 personnes qui avaient été lésées. Il n'y avait pas de personnes qui ont

13 fait état d'informations -- enfin, les personnes lésées ayant subi des

14 dommages ne sont pas venues, et donc les choses sont restées en l'état.

15 Ensuite, il y a eu l'exhumation des corps, et lorsque cela a été

16 fait, nous n'avons pas eu le droit de prendre connaissance des documents

17 produits; je ne sais pas pourquoi cela était le cas. Et suite à cela, le

18 groupe de travail a cessé son travail, et en 2003 il a été démantelé.

19 Q. Je vous remercie, Monsieur Stojkov.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, voilà qui conclut

21 mon examen du témoin.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.

23 Nous allons faire maintenant notre première pause et nous reprendrons

24 à 16 heures.

25 --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.

26 --- L'audience est reprise à 16 heures 04.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Residovic.

28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais verser au

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1 dossier trois pièces en tant que pièces de la Défense, les documents que

2 j'ai montrés au témoin. J'ai eu l'occasion d'en parler avec mon éminent

3 collègue le Procureur, et je ne pense pas qu'il ait d'objection. Il s'agit

4 des documents de 65 ter qui sont les 299 qui figurent à l'intercalaire 21.

5 Ensuite, un autre document du 65 ter qui est le 512, à l'intercalaire 23,

6 un autre document du 65 ter qui est le 476 à l'intercalaire 42.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez une objection à

8 formuler, Monsieur Dobbyn ?

9 M. DOBBYN : [interprétation] Non.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Donc ces pièces sont versées au

11 dossier.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elles recevront les cotes 1D288 pour la

13 première, la 299; pour la deuxième, la 512, elle deviendra la pièce 1D289;

14 et la troisième pièce du 65 ter, qui est la 476, deviendra la pièce qui

15 portera la cote 1D290.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Maître Apostolski, y

17 a-t-il des questions à poser au témoin ?

18 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. La Défense

19 de Johan Tarculovski n'a pas de questions à poser à ce témoin.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

21 Monsieur Dobbyn, vous pouvez y aller.

22 M. DOBBYN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

23 Contre-interrogatoire par M. Dobbyn :

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojkov. Je m'appelle Monsieur

25 Gérard Dobbyn et je représente le bureau du Procureur, donc après

26 maintenant l'interrogatoire de Mme Residovic, je vais vous poser quelques

27 questions au sujet de votre déposition. Peut-être qu'avant de commencer, je

28 pourrais vous transmettre un classeur que nous nous avons préparé à votre

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1 attention.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Merci, vous pouvez y aller.

3 M. DOBBYN : [interprétation]

4 Q. Monsieur Stojkov, d'après votre déposition vous avez commencé à

5 travailler pour le ministère de l'Intérieur en 1991; est-ce exact ?

6 R. Oui, tout à fait.

7 Q. D'après ce que vous avez dit, il semble que vous ayez progressé dans

8 votre carrière. Vous avez commencé en tant que stagiaire en 1991; est-ce

9 que vous êtes d'accord pour dire que vous avez connu une progression assez

10 fulgurante au sein du ministère de l'Intérieur ?

11 R. Au cours des 16 ans et demi au cours desquels j'étais en service, il

12 est tout à fait normal d'être promu et de passer des échelons les plus bas

13 à des échelons plus élevés dans la hiérarchie.

14 Q. Avant d'entrer au groupe de travail sur les enquêtes criminelles, vous

15 disposiez déjà d'une expérience assez importante en matière criminelle,

16 avant d'entrer dans ce groupe de travail en

17 2001 ?

18 R. En tant qu'inspecteur, oui, sur le plan opérationnel.

19 Q. Vous avez aussi dit dans votre déposition que vous aviez bénéficié de

20 formations assez poussées qui étaient organisées par d'autres forces de

21 police nationales; est-ce exact ?

22 R. Oui, c'est exact. Ma formation a commencé au bout de quelques années de

23 travail au sein du ministère de l'Intérieur. La première formation, je l'ai

24 suivie en juin 1999 alors que j'avais commencé cet emploi en 1991, ce qui

25 signifie que je devais passer dans différentes catégories de la police pour

26 pouvoir bénéficier de formations dans d'autres domaines.

27 Q. Dans le courant de ces formations, je pense que vous avez décrit un

28 cours auquel vous avez participé en Allemagne, ensuite au Royaume-Uni, aux

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1 Etats-Unis, en France et en Egypte; est-ce exact ?

2 R. Oui, en dehors du Caire, l'Egypte, il y a eu aussi des formations au

3 sein de la République de Macédoine.

4 Q. Et certains des domaines qui étaient couverts par ces cours de

5 formation avaient trait au trafic de drogue, armes de destruction massive,

6 armes radioactives et terrorisme. Est-ce que j'oublié certains éléments de

7 la formation ?

8 R. Oui. J'ai aussi été formé pour ce qui est du transport de substances

9 contrôlées et des enquêtes portant sur le commerce illégal d'armes et de

10 stupéfiants, de surcroît, la formation en Egypte portait sur des actions

11 antiterroristes.

12 Q. Lorsque vous participiez à ces cours, est-ce que vous preniez votre

13 formation à cœur et au sérieux ?

14 R. Je pense que je suis très sérieux dans mon travail. Il s'agissait de

15 cours de spécialisation dont j'avais besoin pour effectuer mes tâches, et

16 je pense que j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même lors de ces

17 formations spécialisées.

18 Q. Donc vous avez dit que vous avez travaillé dur. Est-ce que l'on peut

19 dire que vous avez tiré énormément d'enseignement et que vous avez accru

20 votre expertise grâce à ces formations ?

21 R. Ce que les supérieurs m'ont demandé, je l'ai fait dans la mesure du

22 possible, au maximum de mes possibilités.

23 Q. Est-ce que vous pensez que vous avez beaucoup appris, vous avez tiré

24 beaucoup de connaissances et de compétences de ces formations ?

25 R. Je ne veux pas parler de mes propres qualifications. Je pense qu'elles

26 doivent transparaître dans mon travail et que cela doit être mis en exergue

27 par mes collègues et par mes supérieurs. Mais je pense que j'ai réalisé mes

28 tâches de manière professionnelle et de manière tout à fait concrète, et

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1 que j'ai fait mon maximum pour que les choses se fassent au mieux.

2 Q. Dans le courant de votre carrière et encore à la lumière de ces cours

3 de formation, est-ce que vous pensez avoir appris à faire preuve d'esprit

4 critique ?

5 R. Tous ceux qui participent à des tâches de police, à moins d'être

6 critique et de faire preuve d'autocritique et si on ne voit pas quelles

7 sont les erreurs que l'on commet soi-même, qu'on ne peut pas faire son

8 travail correctement.

9 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on ne fait pas son travail

10 correctement si l'on n'étudie pas les choses sous des angles très

11 différents et que l'on n'étudie pas toutes les possibilités lors d'une

12 enquête ?

13 R. S'il s'agit d'actes criminels, s'il s'agit d'une enquête, les instances

14 de la police ainsi que les autres organes chargés de l'enquête mènent

15 l'enquête. Ce qui fait que chaque instance ou chaque organe doit faire sa

16 partie du travail, ce qui signifie que la personne responsable de l'enquête

17 doit véritablement étudier tous les aspects afin que tout soit fait de

18 façon exhaustive.

19 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il est important de ne pas

20 prendre les choses au pied de la lettre, mais qu'il faut prendre en

21 considération tous les angles et toutes les facettes d'une situation ou

22 toutes les différentes possibilités ?

23 R. Oui, en principe, rien ne doit être pris pour argent comptant.

24 Toutefois, il y a des situations pour lesquelles des inspecteurs, par

25 exemple, ou des personnes qui travaillent pour le ministère dans le cas

26 d'affaires très concrètes, doivent prendre en considération tous les

27 éléments d'information, même l'élément le plus insignifiant, parce que cela

28 peut être une trace qui permettra d'aboutir à quelque chose.

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1 Q. Monsieur Stojkov, vous conviendrez avec moi qu'il est extrêmement

2 important, lorsque vous travaillez, vous êtes d'accord avec ce que je dis.

3 Mais il y a quelques moments de cela, je vous ai demandé quel était

4 votre point de vue. Je vous ai demandé si vous préfériez être jugé par vos

5 collègues. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

6 R. Oui.

7 Q. En fait, tout au long de votre carrière, la qualité de votre travail a

8 été reconnue, n'est-ce pas ?

9 R. Je ne sais pas à quoi vous faites référence lorsque vous dites que la

10 qualité était reconnue, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout au

11 long de ma carrière, et c'est quelque chose que j'ai déjà dit hier

12 d'ailleurs, j'ai souvent été récompensé et mon travail a été reconnu.

13 Q. A titre d'exemple, n'est-il pas exact qu'en 2000, vous avez été

14 récompensé et qu'un pistolet vous a été remis ?

15 R. Oui, c'est exact. En 2000, sur la proposition de mes supérieurs à

16 l'époque, et compte tenu du fait que j'avais déjà dix années d'ancienneté

17 au sein du ministère de l'Intérieur, et c'était en quelque sorte une date

18 charnière, un anniversaire, mes supérieurs ont recommandé à la commission

19 qui, à cette époque-là, siégeait au bureau du ministre, mes supérieurs ont

20 présenté cette recommandation et la commission a approuvé cette

21 recommandation, et c'est ainsi que j'ai reçu ce pistolet.

22 Q. Vous avez également reçu plusieurs récompenses financières, en quelque

23 sorte, à plusieurs reprises ?

24 R. C'est une coutume et pas seulement pour la police de Macédoine. Je vois

25 que cela est le cas pour des forces de police dans d'autres pays. La

26 coutume veut que l'on recommande des gratifications financières comme

27 récompenses lorsqu'une affaire particulièrement difficile a été élucidée.

28 Q. En fait, une fois, parce que vous aviez obtenu des résultats

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1 extraordinaires, ou qui étaient considérés comme tels au sein du groupe de

2 travail portant sur l'étude militaire, vous avez pu bénéficier d'une

3 augmentation de 15 % de votre salaire.

4 R. Je ne me souviens pas, parce que j'ai obtenu plusieurs fois une

5 augmentation de 15 % de mon salaire mensuel au ministère. Il se peut que

6 j'aie également été récompensé, étant donné que je faisais partie de ce

7 groupe de travail.

8 Q. Je vous demanderais de bien vouloir prendre le document numéro 1 de

9 votre classeur. Il s'agit du document 1149 de la liste 65 ter. J'aimerais

10 que vous preniez la troisième page de ce document, et je pense que c'est la

11 note en bas de page en macédonien. Vous verrez qu'il s'agit d'un document

12 qui porte la date du 4 octobre 2001. Vous voyez le document dont je vous

13 parle ?

14 R. Oui.

15 Q. A peu près au milieu de la page, vous verrez qu'il y a un titre :

16 Elaboration. Vous le voyez, ce titre ?

17 R. Est-ce que vous pourriez répéter, je vous prie.

18 Q. Au milieu de la page, il y a un titre : Elaboration. Ensuite, vous avez

19 la personne nommée ci-dessous en septembre 2001. Vous voyez cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Voilà ce qui est indiqué : "La personne nommée a obtenu en septembre

22 2001 des résultats impressionnants, notamment pour ce qui est de se faire

23 acquitter de ces fonctions avec une qualité remarquable. Il s'agit

24 respectivement de ce qui a été fait à propos des crimes de guerre commis

25 sur le territoire dans la République de Macédoine, ce qui a contribué à la

26 compilation d'éléments de preuve de qualité de la part du groupe de

27 travail, ce qui était une des fonctions de base du groupe de travail."

28 Vous voyez cela ?

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1 R. Oui.

2 Q. Donc c'est une récompense qui vous a été octroyée pour la qualité de

3 votre travail au sein du groupe de travail; est-ce exact ?

4 R. C'est ce qui est écrit là, donc je suppose que c'est pour cela que je

5 l'ai reçue.

6 Q. Monsieur Stojkov, vous avez dit que vous avez déployé des efforts

7 intenses dans le cadre de votre travail. Est-ce que cela signifie que vous

8 êtes extrêmement méticuleux lorsque vous

9 travaillez ?

10 R. Comme je l'ai dit, je pense que je me suis acquitté de toutes les

11 tâches qui m'ont été confiées dans le cadre de mes activités

12 professionnelles et je les ai toujours faites avec beaucoup de sérieux. Il

13 y a des documents ou des personnes auxquels nous n'avons pas accès pour le

14 moment, mais toutefois j'ai fait de mon mieux.

15 Q. En tant qu'enquêteur, vous reconnaissez qu'il est extrêmement important

16 d'être précis justement et méticuleux ?

17 R. Lorsqu'il s'agit d'une enquête dirigée par un inspecteur, il faut

18 savoir que dans un premier temps les notes sont prises et consignées dans

19 un cahier de bord. Chacun a un calepin où sont énumérées les tâches et

20 obligations, ensuite après que certains renseignements aient été obtenus,

21 après que certains entretiens ont eu lieu, ou lorsqu'une enquête sur les

22 lieux a été diligentée et menée à bien, une note officielle est préparée à

23 ce moment-là.

24 Il s'agit d'un document écrit qui porte sur les activités effectuées. Il se

25 peut qu'il y ait eu plusieurs activités pour une seule et même journée, ce

26 qui signifie qu'il faut rédiger plusieurs documents. Il se peut qu'il y ait

27 une seule note officielle qui reprend des activités écoulées sur plusieurs

28 jours et qui explique les activités et les mesures prises par l'inspecteur

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1 pendant cette période.

2 Q. Si je vous ai bien compris, vous nous avez dit qu'il est absolument

3 essentiel de prendre des notes et qu'en fait dans la pratique vous preniez

4 ou vous consigniez des notes à propos de toutes les tâches et mesures

5 prises dans le cadre d'une enquête; c'est

6 cela ?

7 R. Oui, je prenais des notes dans mon calepin. Il s'agissait de mes

8 calepins personnels dans lesquels je prenais des notes. Jusqu'à présent je

9 prends des notes de mon travail, j'y rédige des informations sur une telle

10 personne, et cetera. C'est l'une des tâches fondamentales.

11 Q. J'aimerais vous poser certaines questions à propos du groupe de travail

12 portant sur les crimes militaires. Vous avez indiqué que ce groupe de

13 travail dont l'objectif était de compiler ou collecter des éléments de

14 preuve a été créé en mai 2001. Est-ce que vous savez pourquoi il a été jugé

15 nécessaire d'établir ou de créer ce groupe de travail ?

16 R. J'ai déjà dit que lorsque je suis arrivé au groupe de travail - il

17 s'agit bien du premier groupe de travail qui avait été créé en mai 2001 -

18 ce groupe avait le même mandat que nous en quelque sorte. Il s'agissait de

19 voir s'il y avait des bases permettant de croire que des crimes de guerre

20 avaient été commis. Je suis sûr que c'est la raison pour laquelle ce groupe

21 a été créé.

22 Q. Pourquoi est-ce que ce groupe de travail a été créé en 2001,

23 précisément ?

24 R. Précisément parce qu'en 2001, en janvier ou en février 2001, la

25 République de Macédoine a participé à ce que l'on a appelé un conflit armé.

26 A la suite de ce conflit armé, il a fallu créer ce groupe de travail.

27 Q. Comment est-ce que vous comprenez le terme ou le concept de "crimes

28 militaires" ?

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1 R. Je ne suis pas véritablement qualifié pour vous donner la définition

2 exacte de ces personnes, mais il s'agit de crimes de guerre qui ont été

3 commis lors du conflit armé. Il s'agit de crimes qui ont été effectués par

4 des personnes portant uniformes et s'agit de crimes de guerre.

5 Q. [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre mon confrère,

8 mais ce concept n'a pas été bien interprété. Car dans le texte de la

9 décision, il est question de crimes de guerre. Il n'y a pas de crimes

10 militaires, donc je suggère que l'on utilise le même terme qui est utilisé

11 dans le document lorsque l'on parle de groupe de travail, bien entendu.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que vous verrez très

13 certainement que ce terme est utilisé de façon différente dans différents

14 documents. Il y a, par exemple, des décisions du ministre, votre client.

15 Dans ces deux décisions, il y a une référence qui est faite aux crimes de

16 guerre, et dans un autre document il y a une référence qui est faite de

17 façon différente.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, mais en macédonien, les termes

19 utilisés se traduisent par crimes de guerre. Ce sont des termes qui sont

20 utilisés dans de nombreux documents, où il est question de ce groupe de

21 travail. Je ne suis pas linguiste, mais je souhaite tout simplement vous

22 indiquer l'existence de ce problème. Car en macédonien, il s'agit de crimes

23 de guerre.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Par exemple, dans le premier

26 intercalaire, vous avez -- il s'agit du témoin précédent -- non, non, il

27 s'agit du témoin que nous avons maintenant dans le prétoire. La décision a

28 été traduite en anglais par "crimes militaires"

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] -- alors que dans le document de

3 l'intercalaire 2 qui porte la date du 9 octobre 2001, au premier

4 paragraphe, les mots, dans la version anglaise, ont été traduits par

5 "crimes de guerre."

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse,

7 véritablement. Ni mon anglais ni mon macédonien ne sont d'une qualité telle

8 que je pourrais parler de ces langues, mais "vojna", dans ma langue, cela

9 signifie "militaire," mais en macédonien, cela signifie "guerre." Donc il

10 se peut que lors de la traduction il y a eu cette confusion qui s'est

11 glissée entre la version macédonienne et la version en B/C/S. Peut-être que

12 le témoin pourrait nous dire directement ce que signifie "vojna" en

13 macédonien, ainsi l'on pourrait corriger les autres documents.

14 Je vous remercie d'avance.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Toute correction sera apportée à

16 partir d'une traduction certifiée, par opposition à demander l'avis du

17 témoin. Pour le moment, les traductions certifiées nous donnent deux

18 notions différentes. Donc je ne sais pas si vous ou M. Dobbyn souhaitez

19 poursuivre cette question et poser la question aux personnes chargées de la

20 traduction. Vous pouvez le faire. Mais pour le moment, nous avons deux

21 concepts différents. Pour ce qui est de savoir si leur sens est différent,

22 c'est une autre question.

23 Monsieur Dobbyn, je vous en prie.

24 M. DOBBYN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

25 Q. Monsieur Stojkov, je pense que vous avez dit que vous avez commencé à

26 aider les membres du groupe de travail en septembre 2001, et que vous êtes

27 devenu membre à part entière en octobre de cette année-là; est-ce exact ?

28 R. Oui, c'est exact.

Page 8955

1 Q. Vous avez été membre de ce groupe de travail jusqu'au mois de février

2 2003; c'est cela ?

3 R. Je sais que cela s'est passé au début de l'année 2003. Oui, il est

4 probable que c'était au mois de février 2003.

5 Q. Lorsque vous avez cessé vos fonctions en tant que membre du groupe de

6 travail, est-ce que vous l'avez fait parce que le travail de ce groupe de

7 travail était terminé, ou est-ce que vous avez été muté à une autre

8 fonction alors qu'eux continuaient leur travail ?

9 R. Nous avons cessé nos activités de groupe de travail dans la pratique,

10 parce que nous avons été nommés par l'entremise d'une décision du ministre.

11 Donc nous n'avons jamais terminé véritablement les travaux du groupe de

12 travail, parce que nous n'avons jamais reçu de document indiquant que notre

13 emploi auprès du groupe de travail se terminait.

14 Puis pendant cette période, avant la nouvelle année, je ne me

15 souviens plus exactement de la date, il y a eu changement de parti

16 politique et de pouvoir au sein de la République de Macédoine, ce qui a

17 suscité des changements au niveau des échelons supérieurs du ministère de

18 l'Intérieur. Je pense qu'étant donné que notre groupe avait été créé par le

19 gouvernement précédent, je pense que c'est pour cela qu'en février 2003

20 l'un des officiers supérieurs nous a dit que nous n'étions plus requis pour

21 travailler au sein du groupe de travail et que nous devions reprendre les

22 fonctions et postes que nous avions précédemment.

23 Q. Hier, lorsque vous avez parlé justement du travail accompli par ce

24 groupe de travail, vous avez dit que pour qu'une enquête devait être

25 diligentée, une partie lésée ou un membre de la famille d'une partie lésée

26 devait présenter le rapport de l'incident au poste de police local, et je

27 pense que cela fait l'objet de la page 8 879 du compte rendu. Est-ce que

28 c'est bien ce que vous avez dit hier ?

Page 8956

1 R. Lorsqu'il est question d'un crime, lorsque l'on présente le rapport

2 d'un crime, cela doit passer par le poste de police ou par le département

3 des affaires intérieures de ce poste de police, donc cela n'est pas en fait

4 le travail qui devait être accompli par notre groupe de travail. C'est ce

5 que fait normalement la police lorsqu'elle intervient dans d'autres

6 affaires.

7 Q. Donc il faut toujours qu'il y ait une plainte qui soit présentée avant

8 qu'une enquête ne commence ?

9 R. En général -- je veux parler en fait du règlement de base. Une partie

10 lésée peut téléphoner au poste de police ou peut utiliser le numéro direct,

11 le numéro 192 de la police, numéro qui est opérationnel en République de

12 Macédoine, et une fois qu'il y a eu rapport présenté à propos de tels

13 griefs, l'officier de service, l'officier de police de permanence consigne

14 les données correspondant à la plainte, les inscrit dans la main courante,

15 et après ces officiers de police ou ces inspecteurs commenceront une

16 inspection sur le terrain, prépareront une note officielle.

17 Q. Je vous remercie mais j'aimerais que vous soyez un peu plus précis. Que

18 se passe-t-il s'il y a une situation qui est telle dans un secteur ou une

19 région ou un pays, une situation en fait qui fait la une des journaux, mais

20 que se passe-t-il si les victimes sont trop effrayées pour venir présenter

21 une plainte ? Est-ce que vous nous dites que dans ce cas d'espèce il n'y a

22 pas d'enquête à propos de ces crimes ?

23 R. Si ce genre d'événement s'était déroulé dans mon pays, la République de

24 Macédoine, je pense que nous aurions trouvé un moyen de diligenter une

25 enquête pour savoir ce qui s'était véritablement passé et ce qu'il faudrait

26 faire. Toutefois, je ne pense pas que ce genre de chose se soit passé et ce

27 genre de chose n'aurait pas pu se passer sans que les auteurs ne soient

28 identifiés et sans que tout cela soit élucidé.

Page 8957

1 Q. J'aimerais que vous apportiez une précision à propos de la dernière

2 partie de votre réponse. Vous êtes en train de nous dire que vous ne

3 connaissez aucune situation où il y a eu des enquêtes qui ont eu lieu à la

4 suite d'articles ou de rapports dans les médias suivant lesquels quelque

5 chose se serait passé ?

6 R. C'est exactement ce que je vous ai dit. Si ce genre de chose s'était

7 passé, si le grand public en avait entendu parler, il est évident qu'il y

8 aurait eu des mesures qui auraient été prises pour élucider l'affaire et

9 pour identifier les auteurs.

10 Q. Merci. J'aimerais vous poser une autre question. Quelle fut la

11 participation, si tant est qu'il y ait participé, mais quelle fut la

12 participation du ministre Boskoski au groupe de travail ?

13 R. M. Boskoski était la personne qui avait signé la décision de nomination

14 au sein du groupe de travail en ce qui me concerne. Je n'ai pas eu d'autres

15 contacts avec lui en tant que membre du groupe de travail. Mes contacts

16 passaient par le coordinateur Apostol Stojanovski, et passaient également

17 par le directeur Goran Mitevski, puis il y avait également lors de

18 certaines réunions le secrétaire de l'Etat, M. Spasen Sofeski, qui était

19 présent. Donc moi, je n'ai jamais eu de contacts avec M. Boskoski lorsqu'il

20 a été ministre soit avant, soit après d'ailleurs.

21 Q. Mais hier vous avez indiqué lors de votre déposition que vous aviez dit

22 au groupe de travail que le groupe de travail avait le soutien complet du

23 ministre Boskoski, ce qui fait d'ailleurs l'objet de la page 8 888. Qu'est-

24 ce que vous entendiez par cela ?

25 R. Lorsque j'ai assisté ou participé à des réunions dans le bureau de M.

26 Mitevski et le bureau du directeur, donc lorsque nous représentions l'état

27 d'avancement de nos travaux, il nous a dit que M. Ljube Boskoski, qui était

28 à l'époque ministre, montrait un vif intérêt dans les travaux du groupe et

Page 8958

1 que nous obtiendrions toute assistance de la part d'autres organes, ainsi

2 qu'une insistance technique, ce qui signifiait la logistique, les

3 véhicules, si nous avions besoin de ce genre de chose. C'est ce que j'ai

4 dit hier.

5 Q. Est-ce que vous savez s'il a eu son mot à dire ou s'il a eu voix au

6 chapitre ou s'il a pu influencer les affaires à propos desquelles le groupe

7 de travail devrait mener à bien des enquêtes ?

8 R. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez voir d'après la décision que

9 j'étais la personne qui était la moins gradée en fait. Les autres collègues

10 étaient beaucoup plus gradés que moi, ce qui signifie que ce que je disais

11 passait par le directeur ou par le coordinateur. Donc je ne sais pas si M.

12 Ljube Boskoski a donné des ordres pour que telle ou telle affaire soit

13 prise en considération. Moi, j'avais mes supérieurs hiérarchiques et

14 c'était eux qui me donnaient des ordres.

15 Q. Est-ce que vous savez s'il était informé des progrès effectués par le

16 groupe de travail pour ce qui est de ces différentes enquêtes ?

17 R. Oui, certainement le directeur, le directeur de l'époque, M. Mitevski,

18 informait le ministre, parce que c'était lui qui était en contact avec le

19 ministre. Moi, ce que je vous dis, c'est que pour prendre en considération

20 la voie hiérarchique du ministère de l'Intérieur, je n'aurais pas pu, sans

21 en avoir été invité par le ministre, me rendre à une réunion avec le

22 ministre. Il était très certainement informé de ce que faisait le groupe de

23 travail, mais je ne sais pas qui le faisait ou comment cela était fait.

24 Q. Est-ce que vous pourriez me dire alors si le directeur -- ou plutôt,

25 plutôt non. Je me reprends.

26 Dois-je comprendre que M. Mitevski était la personne qui dirigeait ce

27 groupe de travail, qui le supervisait ?

28 R. Mon supérieur direct était le coordinateur, notre coordinateur, Apostol

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1 Stojanovski. A plusieurs reprises, M. Mitevski m'a invité seul ou en

2 compagnie de M. Apostol Stojanovski lorsqu'il était particulièrement

3 intéressé par les progrès effectués. Il nous demandait ce que nous avions

4 fait et ce que nous n'avions pas encore fait et ce qui devait encore être

5 organisé, si c'est ce que vous me demandez.

6 Q. Quel était le point de vue officiel de M. Apostol Stojanovski ?

7 R. M. Apostol Stojanovski était l'inspecteur chef, était inspecteur chef

8 au sein du département chargé des homicides, donc pour le ministère de

9 l'Intérieur. Ça, c'était sa fonction officielle, il était nommé membre du

10 groupe de travail. Moi, je le voyais avec le groupe de travail.

11 Q. Qui était le supérieur hiérarchique de M. Apostol Stojanovski ?

12 R. Du fait de ses fonctions, M. Stojanovski était responsable vis-à-vis de

13 son officier supérieur, et en tant que membre du groupe de travail il

14 présentait très certainement ces rapports à son supérieur. Il faut savoir

15 qu'à plusieurs reprises, je suis allé avec lui dans le bureau du sous-

16 secrétaire du ministère de l'Intérieur. C'était Spasen Sofeski et

17 auparavant c'était Zivko Petrovski, mais je n'en suis pas sûr en fait.

18 Q. Lorsque vous dites que M. Stojanovski était subordonné à son supérieur

19 hiérarchique, qui était ce supérieur hiérarchique ? Etait-ce Spasen Sofeski

20 ou quelqu'un d'autre ?

21 R. Monsieur Apostol Stojanovski, vu son poste, relevait du département

22 chargé des homicides au sein du ministère de l'Intérieur. Donc il avait son

23 propre supérieur hiérarchique, à savoir le chef du département chargé des

24 homicides. Je ne sais pas qui c'était à l'époque, car je n'étais pas en

25 contact avec eux. Mais en tant que membre du groupe de travail, je sais

26 qu'il avait des contacts avec celui qui était à l'époque le sous-secrétaire

27 et le directeur de l'époque, Goran Mitevski. Je sais que très fréquemment

28 certains documents étaient transmis à Mme Katica Jovanovska. Quant à savoir

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1 qui était son supérieur direct, je l'ignore. Je sais qu'il était chargé de

2 la coordination avec les autres membres du groupe.

3 Q. Savez-vous qui était le supérieur de Spasen Sofeski ?

4 R. D'après la hiérarchie, le sous-secrétaire de l'époque relevait du

5 directeur qui était son supérieur hiérarchique. Donc c'était sans aucun

6 doute Goran Mitevski.

7 Q. Merci. Je vais passer à un autre sujet. Peut-être pourriez-vous

8 examiner le document figurant à l'intercalaire 4 de votre classeur. Voyez-

9 vous cette photographie ?

10 R. Oui.

11 Q. La première photographie porte la référence 1133 dans la liste 65 ter,

12 numéro ERN N005-8223.

13 Monsieur Stojkov, cette photographie représente des dossiers ou des

14 cartons. Apparemment, il y a trois cartons, une boîte de couleur grise ou

15 bleue et quelques dossiers de couleur marron, empilés les uns sur les

16 autres. Est-ce que vous reconnaissez cela ?

17 R. Je reconnais les cartons et les dossiers rouges au fond, mais je ne

18 reconnais pas la boîte.

19 Q. D'après vous, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qui se trouve dans ces

20 cartons et ces dossiers ?

21 R. Ce n'est qu'une partie des dossiers, et je reconnais mon écriture.

22 Q. D'où proviennent ces classeurs ?

23 R. C'est là que nous avons classé les documents du groupe de travail,

24 enfin, une partie d'entre eux. Il y avait plusieurs classeurs ou dossiers,

25 donc nous n'en voyons là qu'une partie. D'après ce que je peux voir, il

26 s'agit de mon écriture. On peut voir "région de Tetovo," personnes

27 disparues et enlevées. C'est ce qui est indiqué de ma main.

28 Q. Merci.

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1 M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

2 photographie.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P562.

5 M. DOBBYN : [interprétation] Peut-on passer à la photographie suivante,

6 numéro ERN N005-8224.

7 Est-ce que l'on pourrait agrandir l'image de façon à voir ce qui est écrit

8 sur l'étiquette.

9 Q. Monsieur Stojkov, est-ce qu'on peut lire ici : Eléments de preuve

10 portant sur des crimes militaires commis sur le territoire de la République

11 de Macédoine ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Serez-vous d'accord avec moi pour dire que ce carton semble contenir

14 également des dossiers de votre groupe de travail ?

15 R. Je ne peux pas vous dire ce qui se trouve dans ce carton, je ne peux

16 pas le voir. Mais d'après l'étiquette, je suppose qu'il s'agit d'éléments

17 de preuve portant sur les crimes de guerre. Alors, est-ce qu'il s'agit

18 d'éléments de preuve provenant de mon groupe de travail, je ne sais pas, je

19 ne vois pas ce qu'il y a dans ce carton, je vous ai dit que je ne

20 reconnaissais ce carton. Ce n'est pas l'un des cartons dans lequel j'ai

21 rassemblé mes documents.

22 Q. Est-ce que vous êtes au courant de l'existence d'autres instances au

23 sein du ministère de l'Intérieur qui étaient chargées de recueillir des

24 éléments de preuve concernant des crimes de guerre à l'époque ?

25 R. Si vous parlez des groupes de travail, je sais qu'il y avait des

26 groupes de travail dont je faisais partie. Il y en avait eu un autre --

27 enfin, c'est un groupe qui a été constitué avant mon arrivée et où j'ai

28 travaillé. Je sais que pour ce qui est de l'analyse des documents, c'est le

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1 secteur des analyses où travaillait Mme Katica Jovanovska qui s'en

2 chargeait. Il y a d'autres collègues qui travaillaient dessus également. Je

3 sais que mes collègues de Kumanovo ont utilisé des méthodes semblables pour

4 traiter certaines des affaires qui ont eu lieu là-bas.

5 Q. Je pense que ma question était quelque peu différente, Monsieur

6 Stojkov. Vous avez lu l'étiquette figurant sur un carton où se trouvent

7 apparemment des éléments de preuve concernant des crimes militaires, mais

8 vous dites que vous ne pouvez pas affirmer que ce carton contient des

9 documents ou des éléments recueillis par votre groupe de travail. Vous

10 dites qu'il y avait d'autres groupes de travail faisant le même travail à

11 l'époque ?

12 R. A l'époque où j'étais membre actif de ce groupe de travail, je ne sais

13 pas s'il y avait d'autres groupes de travail chargés de recueillir des

14 éléments également.

15 Q. Photographie suivante, numéro ERN N005-8228.

16 Monsieur Stojkov, je pense que vous avez déclaré que vous reconnaissiez ces

17 chemises. De quoi s'agit-il, d'après vous ?

18 R. La première chemise à l'avant-plan provient de mon groupe de travail.

19 Il s'agit là de mon écriture. Pour ce qui est de la deuxième et de la

20 troisième chemise, je ne sais pas vraiment, je ne vois pas très bien. Je

21 crois que le titre "Kumanovo" a peut-être été écrit de ma main et, pour ce

22 qui est de l'inscription au-dessus, ce n'est pas mon écriture. Enfin, je ne

23 suis pas sûr. Mais le mot "Kumanovo" a peut-être été rédigé de ma main.

24 L'inscription au-dessus, ce n'est pas moi qui l'ai écrite, peut-être un

25 autre membre du groupe.

26 Pour ce qui est de la troisième chemise, je n'arrive pas à lire ce qui est

27 écrit. La photographie est de mauvaise qualité, donc je ne sais pas

28 vraiment s'il s'agit là d'une inscription de ma main sur l'étiquette.

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1 Q. Très bien. Dans les chemises vous avez porté des inscriptions sur les

2 étiquettes de votre propre main, se trouvait des documents provenant de

3 votre groupe de travail, n'est-ce pas ?

4 R. A l'époque où j'y ai travaillé, lorsque nous avons transmis et garder

5 les documents, ils s'y trouvaient. Mais je répète, nous avons ici une

6 chemise avec une étiquette portant une inscription de ma main, mais je ne

7 sais pas si les documents qui se trouvent à l'intérieur sont des documents

8 provenant de mon groupe de travail, des documents que j'ai examinés. Ils

9 sont peut-être à l'intérieur, peut-être pas. Je ne sais pas ce qui est à

10 l'intérieur.

11 M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

12 photographie.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P563.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ai-je raison de dire que vous n'avez

17 pas demandé le versement au dossier de la deuxième photographie ?

18 M. DOBBYN : [interprétation] Non.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez

20 l'enregistrer aux fins d'identification ?

21 M. DOBBYN : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai semé la

23 confusion dans l'esprit de la greffière d'audience.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portant le numéro ERN N005-

25 8224 se verra attribuer la cote P564. Il s'agit d'une cote provisoire.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

27 M. DOBBYN : [interprétation]

28 Q. Monsieur Stojkov, vous avez dit que le groupe de travail avait

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1 recueilli de nombreux éléments et documents. Ces cartons et ces chemises

2 montrent qu'on a rassemblé ici également de nombreux documents. Si on

3 devait dire à un témoin venant comparaître devant ce Tribunal que ces

4 documents rassemblés par le groupe de travail concernant les crimes

5 militaires avaient été détruits et que le témoin était d'accord pour dire

6 que c'est pendant le changement de régime en Macédoine en 2001, ce serait

7 faux d'après ces photographies, n'est-ce pas ?

8 R. Comme je l'ai déjà dit, ici on ne voit qu'une partie des dossiers

9 contenant des éléments, je ne sais pas ce qui se trouve à l'intérieur. Je

10 peux simplement supposer qu'il s'agit de mes documents, mais il est certain

11 que tout n'est pas là. Vous avez ici seulement trois chemises, donc d'après

12 moi il faudrait qu'il y en ait au moins dix, dix cartons et je ne sais pas

13 si les documents qui se trouvent à l'intérieur sont mes documents.

14 Quant à savoir si ces documents après le changement de régime en 2002 ou

15 vers la fin de l'année 2002 ont été détruits, je ne peux pas vous le dire.

16 J'ai entendu de nombreuses versions différentes. On entendait toutes sortes

17 de choses dans les couloirs du ministère de l'Intérieur. On entendait dire

18 que certains documents avaient disparu et que d'autres avaient été cachés,

19 mais je n'ai jamais eu ni la possibilité ni la compétence requise pour

20 vérifier ces informations.

21 A l'époque où nous avons transmis les dossiers, notre mandat s'est terminé.

22 On nous a ordonné de remettre les documents. A partir de ce moment-là, je

23 n'ai plus revu ces documents, donc je ne peux pas confirmer ou réfuter

24 l'affirmation sur laquelle ils auraient été détruits.

25 Q. [aucune interprétation]

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.

27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre mon confrère

28 pendant son contre-interrogatoire, mais je pense qu'on a semé la confusion

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1 dans l'esprit du témoin concernant le changement de régime en 2001. En

2 2001, il n'y a pas eu de nouveau gouvernement, donc peut-être s'agit-il

3 d'une erreur de la part de mon confrère.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

5 M. DOBBYN : [interprétation] Je n'avais absolument pas l'intention de semer

6 la confusion dans l'esprit du témoin lorsque j'ai mentionné l'année.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

8 M. DOBBYN : [interprétation]

9 Q. Monsieur Stojkov, si vous écartez la possibilité que quelqu'un a

10 emporté les cartons et les dossiers que vous aviez préparés et sur lesquels

11 vous aviez apposé des étiquettes pour y mettre d'autres documents à

12 l'intérieur, est-ce que vous conviendrez avec moi qu'apparemment ces

13 documents provenant de votre groupe de travail existent encore aujourd'hui

14 ?

15 R. Tous les documents que nous avons rassemblés avant le démantèlement du

16 groupe de travail et que nous avons transmis au département analytique

17 doivent encore s'y trouver. Donc ces documents ont été transmis au

18 département analytique et ont dû être archivés au ministère.

19 Q. En réponse à une question que je vous ai posée précédemment, vous avez

20 déclaré que vous aviez entendu des rumeurs selon lesquelles les documents

21 avaient été détruits ou cachés. Est-ce que vous avez enquêté sur ces

22 rumeurs ?

23 R. J'ai dit qu'il s'agissait uniquement de rumeurs. Ma position au

24 ministère, à l'époque et aujourd'hui encore, doit être examinée à la

25 lumière du fait que j'étais un inspecteur indépendant au sein de l'unité

26 chargée du trafic de stupéfiants. J'occupe toujours ces fonctions et, par

27 conséquent, je ne peux pas confirmer si ces rumeurs sont fondées ou pas, si

28 quelqu'un a pris des mesures pour détruire ou cacher ou emporter ces

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1 documents qui se trouvent au ministère, je ne sais pas.

2 Q. Ma question était un peu différente. Est-ce que vous savez s'il y a eu

3 enquête sur ces rumeurs.

4 M. DOBBYN : [interprétation] Excusez-moi, je vois que mon confrère souhaite

5 intervenir.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.

7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je m'excuse encore d'interrompre mon

8 confrère pendant son contre-interrogatoire.

9 Je pensais qu'il allait demander au témoin de nous dire tout du

10 moins quand ces photographies avaient été prises avant de poursuivre son

11 contre-interrogatoire.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous allez faire cela,

13 Monsieur Dobbyn ?

14 M. DOBBYN : [interprétation] Je le ferai volontiers. Ces photographies ont

15 été prises le mois dernier aux archives du ministère de l'Intérieur à

16 Skopje.

17 Q. Monsieur Stojkov, j'en reviens à ma question. Est-ce que vous savez si

18 l'on a enquêté sur ces rumeurs concernant des dossiers qui auraient

19 disparu.

20 R. Je ne sais pas.

21 Q. Merci. Je souhaiterais que nous examinions ensemble certaines des

22 affaires ayant fait l'objet d'enquête par le groupe de travail, affaires

23 concernant des crimes militaires ou crimes de guerre. Je souhaiterais que

24 l'on examine d'abord le document à l'intercalaire 5, document 65 ter 1084.

25 Je souhaiterais que l'on affiche la première page N006-7652.

26 Apparemment, ce n'est pas le bon document qui est affiché à l'écran. Numéro

27 65 ter, 1084. Merci.

28 Q. Monsieur Stojkov, nous voyons ici le dossier concernant Krstevski Borce

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1 qui aurait été enlevé et aurait subi des mauvais traitements psychologiques

2 et physiques aux mains des terroristes albanais, c'est ce qui est écrit.

3 Est-ce que vous reconnaissez la page de garde d'un dossier établi par votre

4 groupe de travail ?

5 R. Je reconnais ce dossier, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas nommer

6 cette personne car il habite toujours en Macédoine et, comme rien n'a été

7 fait par les instances macédoniennes ou internationales au sujet des

8 souffrances endurées par ces personnes, je pense qu'il vaut mieux ne pas

9 montrer ces personnes, il vaut mieux ne pas divulguer leurs noms. Sinon,

10 pour répondre à votre question, je reconnais ce dossier et je suis l'auteur

11 de la page de garde.

12 M. DOBBYN : [interprétation] Compte tenu de ce qui vient d'être dit, je

13 demande que ce document ne soit pas diffusé à l'extérieur.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.

15 M. DOBBYN : [interprétation] Peut-on passer à la page

16 N006-7658.

17 Q. Il s'agit grosso modo de la page 7 du document que vous avez sous les

18 yeux, Monsieur Stojkov, page 6 en anglais. Ce document est intitulé : Note

19 officielle numéro 2094. Est-ce que vous avez ce document sous les yeux,

20 Monsieur Stojkov ?

21 R. Oui, je le vois, Monsieur le Procureur.

22 Q. On peut lire : Ministère de l'Intérieur de la République de Macédoine,

23 vers Tetovo, poste de police de Tetovo, 6 juillet 2001, Tetovo. Objet :

24 Personnes portées disparues. Voyez-vous cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Deuxième paragraphe. Je résume, quelqu'un signale la disparition de son

27 fils à la date du 5 juillet 2001. Est-ce que vous voyez cela, Monsieur

28 Stojkov ?

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1 R. Oui.

2 Q. Je souhaiterais que l'on passe à la deuxième page maintenant. Je suis

3 désolé que l'on avance et recule en permanence, mais ces documents

4 n'étaient pas classés dans l'ordre. Donc page 3 en macédonien, page 2 en

5 anglais. Numéro ERN N006-7654. Il s'agit d'une note officielle qui ne porte

6 pas de numéro. Est-ce que vous avez cette page sous les yeux, Monsieur

7 Stojkov ?

8 R. Oui. Oui, je la vois.

9 Q. Voyez-vous qu'il s'agit là d'une note officielle portant sur un

10 entretien officiel mené avec une personne qui a été enlevée et maltraitée

11 par les terroristes albanais. Voyez-vous cela ?

12 R. Oui, je le vois.

13 Q. Au début du premier paragraphe, on voit que cet entretien a été mené le

14 6 septembre 2001. Voyez-vous cela ?

15 R. Oui, je le vois.

16 Q. Et en haut de la page, nous constatons que cette note officielle a été

17 rédigée dans le courant de l'année 2002, n'est-ce pas ?

18 R. Etant donné qu'on ne voit pas la date, je suppose qu'il s'agit d'une

19 erreur technique, car l'entretien a été mené le 6 septembre 2001. On voit

20 où l'entretien a été mené. Ça n'a pas eu lieu dans les bureaux officiels

21 dans les locaux de la police. Donc je pense qu'il s'agit d'une erreur

22 technique pour ce qui est de la date à laquelle l'entretien a eu lieu.

23 En haut du document, on devrait voir le numéro, la date, mais il n'y

24 a rien. Lorsqu'un tel document passe par le secteur analytique, il est

25 traité, analysé, on lui distribue un numéro, une date. Mais si on se penche

26 sur le corps du texte, on voit exactement quand et où l'entretien a eu

27 lieu.

28 Q. En macédonien, on voit que l'année 2002 est déjà prédactylographiée.

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1 Donc on peut en déduire qu'il s'est passé quelque chose en 2002 pour ce qui

2 est de cette note, n'est-ce pas ?

3 R. Mais on n'a jamais inscrit la date, il n'y a pas de date ici. On voit

4 seulement 2002. C'est ce qu'on voit en haut à gauche du document.

5 Q. Monsieur Stojkov, c'est exactement ce que je dis. Dans ce document, on

6 peut lire 2002. J'affirme donc que ce document a été rédigé en 2002. Etes-

7 vous d'accord avec moi sur ce point ?

8 R. Monsieur le Procureur, vu mes connaissances limitées dans les affaires

9 policières, je peux simplement dire qu'on ne voit pas de numéro, on ne sait

10 pas quand le document a été rédigé. Il faudrait qu'il y ait un numéro

11 d'enregistrement, comme pour tous les documents, et la date devrait être

12 incluse. On voit qu'il s'agit du ministère de l'Intérieur, enfin --

13 Q. Nous allons passer à autre chose. Si vous examinez le deuxième

14 paragraphe, est-ce que vous voyez que cet entretien fait référence à

15 quelque chose qui a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 juin 2001 ?

16 R. C'est ce qui est indiqué ici.

17 Q. Au dernier paragraphe sur cette même page, il est question de quatre

18 personnes vêtues d'uniformes de camouflage portant des emblèmes de l'UCK.

19 Voyez-vous cela ?

20 R. Oui, je le vois.

21 Q. Conviendrez-vous avec moi que ce document, qui comporte quatre pages,

22 détaille de façon très exhaustive la teneur de l'entretien ?

23 R. D'après ce je peux lire du document, on décrit de façon chronologique

24 ce qui s'est passé entre le moment où la personne en question a été enlevée

25 et le moment où elle a été libérée. Alors il y a beaucoup d'informations à

26 ce sujet. Je suis d'accord avec vous.

27 Q. Puis, à la fin du document, numéro ERN N006-7657, nous voyons le nom

28 Stojkov Igno. Il s'agit là de l'auteur du document. Est-ce que vous voyez

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1 cela ?

2 R. Oui. Nous voyons ici également le nom de mon collègue. Nous avons tous

3 les trois assisté à l'entretien, nous y avons participé.

4 Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'entretien en question ?

5 R. D'après ce que je vois ici, je constate que l'entretien a été mené à la

6 résidence d'un étudiant, chez un étudiant, où des personnes déplacées

7 étaient installées. Voilà où l'entretien a eu lieu. Cette personne nous a

8 dit ce qui lui était arrivé.

9 Avant cet entretien, il y avait eu aussi d'autres conversations. Tout

10 d'abord, cette personne ne souhaitait pas nous dire ce qui s'était passé.

11 Il a refusé de coopérer au départ, car il n'était pas sûr que ce soit là

12 des éléments qui resteraient au sein du ministère. Les gens avaient peur de

13 parler de choses de ce genre, et c'est un problème que nous avons rencontré

14 avec tout le monde, que ce soit des Albanais, des Macédoniens, des Rom

15 également.

16 Q. Monsieur Stojkov, est-ce que vous vous souvenez si vous avez pris les

17 notes vous-même de cet entretien ?

18 R. Peut-être que dans mon carnet j'ai pris des notes. J'ai dû prendre des

19 notes, et je les ai sans doute encore, concernant des informations sur

20 cette personne. Peut-être ai-je aussi les dates correspondant à cet

21 entretien et approximativement quelles sont les personnes qui y ont

22 participé. Mais puisque autant de temps s'est écoulé, je ne m'en souviens

23 pas distinctement.

24 Q. Cela est tout à fait compréhensible. Nous pouvons peut-être maintenant

25 passer à la page 10 dans la version macédonienne, et il s'agit de la liste

26 ERN N006-7661, qui porte le titre : "Rapport ou enregistrement du versement

27 de charge pénal."

28 Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Stojkov ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous voyez, tout en haut, il est dit : "Ministère de l'Intérieur;

3 28.03.2002; consignation des preuves concernant des charges criminelles au

4 pénal"; au nom d'une personne. Et qui dit que ce dossier -- "il s'agit là

5 d'un dossier au pénal à l'encontre d'une personne non-identifiée qui se

6 serait livrée à l'enlèvement et à la saisie d'un véhicule motorisé."

7 Vous le voyez ?

8 R. Oui.

9 Q. En bas, est-ce que voyez bien le sceau du ministère de l'Intérieur, du

10 SVR de Tetovo ?

11 R. Oui.

12 Q. Ce document, à qui était-il envoyé, Monsieur Stojkov ?

13 R. Ce document a été envoyé à l'OVR à Tetova. La personne faisait état du

14 fait que dans ce laps de temps elle avait fait l'objet d'un kidnapping,

15 qu'elle avait été maltraitée et qu'ensuite elle avait été libérée.

16 Q. Lorsque l'OVR de Tetovo a reçu ce document, est-ce qu'ils l'ont

17 transmis à un tiers ?

18 R. Il s'agit d'un document très précis qui est en date du 28 mars. On

19 devait l'avoir reçu en copie de l'OVR de Tetovo, puisque ce document

20 existait dans nos fichiers. Pour ce qui est de la signature, la personne

21 qui formule cette réclamation, toutes les personnes et parties prenantes

22 ont signé ce document.

23 Q. Est-ce que ce document a été transmis au procureur ?

24 R. Je ne saurais vous le dire. Tous ces documents, y compris celui-ci,

25 dans la mesure où ils figurent au dossier, ont été traités de manière

26 analytique. Maintenant, quant à savoir si cela a été transmis au parquet,

27 ce n'est pas quelque chose que je suis en mesure de vous dire.

28 Q. Donc ce document est une réclamation formulée par des citoyens, est-ce

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1 bien exact, concernant une accusation qui a été transmise par la police ?

2 R. C'est un formulaire qui est rempli par une personne qui est lésée, qui

3 vient au poste de police et qui souhaite faire cette réclamation, qui la

4 concerne personnellement ou un membre de la famille. Au cas où il souhaite

5 faire état d'un événement particulier, que ce soit un événement criminel ou

6 tout autre événement, l'officier de permanence qui est présent au poste de

7 police consigne ces informations et le fait en sept exemplaires. Donc il y

8 a sept copies, sept fiches ou sept formulaires concernant des informations

9 de base au sujet du plaignant. Voici donc un exemple de ces copies qui

10 précise le moment, l'endroit et les circonstances de cet événement. Toutes

11 les informations qui sont données par la personne qui est lésée sont

12 consignées par l'officier présent ou de permanence, et est signé, comme

13 vous voyez ici. Tout en bas, il y a trois signatures. Donc cela est préparé

14 en sept exemplaires. Lorsque l'on vient au poste de police pour faire état

15 de ce genre de chose, c'est un formulaire de ce type qu'il faut remplir aux

16 fins de préparer un dossier pénal, mais ce n'est pas un rapport pénal en

17 tant que tel.

18 Q. Est-ce que voulez bien vous reporter à la page N006-7666 --

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant que de passer à cela, est-ce que

20 le moment est bien choisi pour faire la pause, Monsieur Dobbyn ?

21 M. DOBBYN : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous me permettez,

22 j'aimerais que vous m'octroyiez encore cinq minutes, et je pourrai en

23 terminer avec cet élément-là.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Accordé.

25 M. DOBBYN : [interprétation]

26 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Stojkov, qu'est-ce qu'il

27 advient de ces sept exemplaires ?

28 R. Ces formulaires sont traités. Si les auteurs du crime ou de l'événement

Page 8974

1 sont retrouvés en vertu du droit, un rapport criminel est aussi préparé en

2 sept exemplaires et en fonction du nombre d'auteurs, et en fonction du type

3 d'événement criminel, mais au moins il y a trois exemplaires qui sont

4 compulsés et qui font l'objet du rapport d'enquête criminelle. Il y en a un

5 qui est rédigé à la main, alors que les trois autres restent au poste de

6 police dans le dossier qui est transmis à l'officier responsable, il y en

7 un autre qui va au département analytique du poste de police, et l'autre

8 qui va au ministère de l'Intérieur à l'OVR, ou SVR Skopje, puisque dans le

9 cas d'espèce l'acte a été commis à Skopje.

10 Enfin, quoi qu'il en soit, je ne suis pas analyste moi-même et je ne

11 saurais vous dire en termes concrets ce qu'il en était. C'est quelque chose

12 que je sais d'expérience, car j'ai vu des documents de ce type.

13 Q. J'aimerais que ce point soit clair. Dans le compte rendu

14 d'audience, il est dit que vous évoquez sept exemplaires. Vous avez décrit

15 ce qu'il advenait de trois exemplaires; qu'est-ce qu'il advient des quatre

16 autres ?

17 R. Je pense que je l'ai déjà expliqué. Si l'auteur présumé est attrapé ou

18 que l'accusé du crime qui fait l'objet de ce rapport est trouvé, là le

19 formulaire doit être inclus dans le rapport criminel et passé au secteur

20 analytique, ensuite est transmis au procureur, mais en fonction du type de

21 crime et en fonction d'auteurs. On fait autant d'exemplaires qu'il y a

22 d'auteurs présumés. Si les auteurs ne sont pas attrapés, si un rapport

23 n'est pas préparé, ces documents restent chez la police avec l'officier qui

24 y est chargé ou dans le secteur analytique. Enfin, je ne suis pas analyste.

25 Je ne sais pas précisément. Mais je sais qu'il y a une copie qui est

26 consignée et conservée par l'officier de police responsable et chargé de ce

27 document.

28 Q. Parfait. Peut-être la dernière question avant la pause.

Page 8975

1 Lorsque la police reçoit ce type de charge d'ordre criminel à

2 l'encontre d'un auteur qui n'est pas connu, est-ce que la police va aussi

3 essayer d'identifier l'auteur identifié ?

4 R. C'est le devoir de l'officier de police, lorsqu'il reçoit la plainte et

5 lorsqu'il a un rapport d'une partie lésée, de mener à bien des mesures et

6 de faire ce qui doit être fait en fonction de ses responsabilités et de ses

7 obligations de venir à pouvoir trouver l'auteur du crime qui a été commis.

8 Q. Je vous remercie.

9 M. DOBBYN : [interprétation] Je pense que c'est une bonne décision.

10

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons à

12 17 heures 55.

13 --- L'audience est suspendue à 17 heures 26.

14 --- L'audience est reprise à 17 heures 59.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le CLSS a réagi rapidement lors de notre

17 discussion au sujet de la traduction et nous a informés pendant la pause

18 que le terme qui convient pour "voeni zlostorstva" c'est "crimes de

19 guerre," et en même temps a donné la bonne traduction de notre pièce D115.

20 Lors de la pause, nous avons donné au Procureur l'original qui convient et

21 le document avec les corrections apportées par le CLSS. Nous aimerions vous

22 faire part des corrections et nous permettre de remplacer le document

23 existant, l'original, par la bonne traduction qui nous a été donnée par le

24 CLSS.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

26 Oui, vous pouvez y aller, Monsieur Dobbyn.

27 M. DOBBYN : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges. Nous avons

28 aussi pris connaissance du e-mail du CLSS et nous pouvons accepter ces

Page 8976

1 traductions. Manifestement, il y a certains documents pour lesquels nous

2 avons des avant-projets de traduction et j'essaierai d'utiliser le terme

3 qui convient. Ça ne me gêne pas du tout d'être corrigé.

4 Q. Monsieur Stojkov, avant la pause nous étions sur le point de prendre la

5 page d'un dossier, le dossier qui était examiné. Il s'agissait du N006-

6 7666, concernant un certain nombre de documents médicaux.

7 R. Oui, je vois le document en question.

8 Q. Vous voyez que ces dossiers viennent de la clinique de santé publique

9 de Skopje et que cela porte sur la personne dont nous évaluons le dossier;

10 est-ce que vous voyez cela ?

11 R. Oui, en effet.

12 Q. Dans l'examen de ce cas, le groupe de travail a pu obtenir au moins ce

13 fichier ou ce dossier médical; est-ce exact ?

14 R. Nous avons en effet reçu le dossier médical de la part de la personne

15 qui a accepté de venir nous parler, de coopérer avec le groupe de travail.

16 Je pense que lors de mes attributions - et là je parle pour moi-même

17 uniquement - je n'ai pas pris de dossiers médicaux émanant de l'institut

18 médical de Skopje, à moins qu'ils n'aient été transmis par la personne

19 concernée directement.

20 Q. Est-ce que vous voulez bien vous reporter à la page

21 N006-7672, Monsieur, et qui, dans la version macédonienne, je crois que

22 c'est l'avant-dernière page. Dans la version anglaise, c'est la dernière

23 page.

24 Est-ce que vous avez la bonne page sous les yeux ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que vous voyez que ce document émane de l'hôpital général de la

27 ville de Skopje ?

28 R. Non. C'était -- oui. L'hôpital général de la ville de Skopje.

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1 Q. Est-ce que vous voyez la date, 18 décembre 2002 ?

2 R. 18, 12, je vois mal, mais je crois que c'est 2002.

3 Q. Bien. Cela montre, n'est-ce pas, que le groupe de travail continuait à

4 recueillir des documents afférent à cette affaire, en tout cas jusqu'à la

5 fin de 2002 ?

6 R. Oui. Comme vous pouvez le constater, il y a une note qui a été rajoutée

7 le 16 février 2002.

8 Q. Un instant, s'il vous plaît.

9 Est-ce que l'on peut clarifier le point suivant : vous êtes d'accord

10 avec moi pour dire qu'en haut de la page on voit la date du 18 décembre

11 2002, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, c'est ce qui figure ici. Mais ce n'est pas moi qui suis à

13 l'origine de ce document et qui l'ai signé et je ne comprends pas ce qui

14 figure dans ce document d'ailleurs, car c'est un document médical. Je n'ai

15 pas de compétence médicale, moi-même, donc je ne peux pas dire grand-chose.

16 Mais tout en haut, on voit -- alors, je ne sais pas s'il est 13 ou 18

17 décembre 2002. Si cela a été écrit comme ça, c'est possible que cela soit

18 la bonne date.

19 Q. Merci. Monsieur Stojkov, est-ce que vous avez connaissance de la date à

20 laquelle la loi d'amnistie a été votée en Macédoine ?

21 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais il est sûr, le public,

22 les medias en ont parlé et ont publié le moment de publication de cette loi

23 quand elle est entrée en vigueur. J'ai peut-être vu ou pris connaissance de

24 ce document dans les médias à l'époque, mais je n'ai pas eu l'occasion de

25 l'étudier en détail, mais je savais qu'à un moment donné cette loi sur

26 l'amnistie est entrée en vigueur.

27 Q. Est-ce que vous pourriez vous reporter à l'intercalaire 15 dans votre

28 classeur. Il s'agit de la pièce P00083. C'est à l'intercalaire 15. Vous

Page 8978

1 l'avez ?

2 Est-ce que vous voyez en haut où l'on parle de la "Gazette officielle

3 de la République de Macédoine, numéro 18, 8 mars 2002," qui était un

4 vendredi. Est-ce que vous voyez cette mention -- une publication du journal

5 officiel ?

6 R. Le 7 mars 2002 ?

7 Q. Non, si vous allez un petit peu au-dessus, vous voyez, tout en haut de

8 la page : "Gazette officielle," comme elle s'appelle, "de la République de

9 Macédoine, numéro 18, 8 mars 2002," un vendredi. Vous voyez cela ?

10 R. Tout en haut, il n'y a marqué que la base de l'article 75. C'est la

11 première ligne du document.

12 Q. Oui, je vois cela moi-même. Donc on voit la date du 7 mars 2002, et

13 juste en dessous, décret proclamant la loi d'amnistie; est-ce que vous

14 voyez cela ?

15 R. Oui, Monsieur le Procureur.

16 Q. Vous êtes d'accord pour dire que la loi sur l'amnistie a été votée au

17 début mars 2002 ?

18 R. Oui, Monsieur.

19 Q. Et la loi sur l'amnistie, manifestement, n'a pas arrêté les

20 investigations du groupe de travail sur les crimes de guerre ?

21 R. Le groupe de travail sur les crimes de guerre travaillait sur la base

22 de tâches qui lui avaient été confiées par ses supérieurs. Lorsqu'on nous a

23 dit que les activités du groupe de travail devaient s'arrêter, nous aurions

24 pu les arrêtées, mais cette loi sur l'amnistie, elle s'applique à des

25 personnes qui se sont livrées à des délits d'ordre pénaux dans la

26 République de Macédoine. Mais cette loi ne relève pas la responsabilité des

27 personnes qui se sont livrées à de graves offenses à l'encontre des

28 citoyens de la République de Macédoine. Donc la loi ne peut pas absoudre

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1 quelqu'un qui a perpétré un meurtre. Vous êtes d'accord avec moi, Monsieur

2 le Procureur ?

3 Q. Monsieur Stojkov, je m'excuse, mais je voudrais simplement souligner le

4 fait que c'est moi qui pose les questions. Je vous demanderais de bien

5 répondre aux questions plutôt que de me les reposer. Est-ce que vous avez

6 reçu des instructions aux fins d'arrêter les investigations qui étaient en

7 cours une fois que la loi sur l'amnistie était votée début mars 2002 ?

8 R. Nous n'avons pas reçu d'instructions pour mettre un terme aux travaux

9 du groupe de travail.

10 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez maintenant vous reporter à

11 l'intercalaire 6 et, comme vous le voyez, Monsieur Stojkov, il s'agit d'un

12 autre fichier des dossiers du groupe de travail. Il s'agit du document

13 numéro 1091 du 65 ter.

14 Monsieur Stojkov, si vous regardez à la première page, vous voyez le titre

15 : "Fichier", le nom de la personne. Et il est dit : "Kidnappé et maltraité

16 physiquement par les terroristes albanais."

17 Est-ce que vous voyez cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que c'est un autre fichier du groupe de travail dont vous vous

20 souvenez ?

21 R. C'est exact.

22 Q. Je voudrais maintenant que vous alliez à la dernière page de ce

23 fichier, ERN 006-7736 [comme interprété]. Il s'agit d'une note officielle

24 non numérotée en date du 29 juin 2001. Est-ce que vous voyez cela ? Ça

25 devrait être la dernière page du document.

26 Monsieur Stojkov, est-ce que vous voyez que ce document est en date du 29

27 juin 2001 ?

28 R. Oui, je le vois.

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1 Q. Est-ce que vous voyez d'après l'objet qu'il s'agit d'un rapport sur une

2 personne disparue ? Est-ce que vous voyez cela ?

3 R. Il s'agit d'un rapport, en effet, sur des personnes disparues.

4 Q. Si on peut maintenant revenir à la cinquième page en macédonien,

5 quatrième page en anglais, ERN N006-7726. Ce document est un fichier qui

6 fait état de charge pénale, d'une plainte.

7 R. Oui, c'est, en effet, un fichier concernant une plainte.

8 Q. Une plainte qui a été déposée le 9 juillet 2001; est-ce exact ?

9 R. Oui, c'est exact. Elle a été transmise à cette date-là au poste de

10 police de Skopje.

11 Q. Donc c'est une plainte de nature criminelle à l'encontre d'un auteur

12 non identifié pour un kidnapping ou un enlèvement. Est-ce que vous voyez

13 cette mention ?

14 R. Oui, en effet. Il est question d'enlèvement perpétré par une personne

15 non identifiée.

16 Q. Là encore, cette plainte a été reçue bien que l'auteur n'en ait pas été

17 identifié; c'est exact ?

18 R. Monsieur le Procureur, cela ne veut pas dire que tout rapport ou

19 n'importe quel rapport concerne un auteur non identifié. Dans bien des

20 fichiers concernant ces plaintes de nature criminelle, vous verrez que la

21 mention "auteur NN," non identifié, bien sûr. Donc il n'y a rien

22 d'inhabituel sur ce rapport.

23 Q. Je ne veux pas dire que c'est inhabituel. Je veux juste souligner le

24 fait que c'est sur le rapport et que vous êtes

25 d'accord ?

26 R. Oui, c'est exact, Monsieur le Procureur, c'est ce qui figure dans ce

27 document.

28 Q. Comme vous l'avez dit lors de votre déposition un petit peu plus tôt,

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1 bien que les auteurs ne soient pas connus à ce moment-là, il incombe à la

2 police d'essayer de trouver l'identité de ces auteurs; est-ce exact ?

3 R. Tout à fait. L'identité de ces auteurs doit être recherchée et définie.

4 Q. Est-ce que vous voulez bien maintenant aller à la page qui est juste

5 avant; N006-7725. Il s'agit de la note officielle numéro 325. Est-ce que

6 vous avez ce document sous les yeux ?

7 R. Oui, je le vois.

8 Q. Vous voyez qu'il est en date du 10 juillet 2001, n'est-ce pas ?

9 R. Tout à fait, 10 juillet 2001.

10 Q. Est-ce que vous voyez, concernant l'objet, qu'il s'agit d'une

11 conversation dirigée avec un individu donné ?

12 R. Oui. Il s'agit d'une conversation avec une personne donnée.

13 Q. Est-ce que vous voyez, en regardant le nom, que c'est une personne qui

14 est apparentée à la victime en l'espèce ?

15 R. Oui. Il s'agit d'une personne qui fait état des documents dont on a

16 pris connaissance dans les documents précédents. Un rapport est donc fait -

17 - ou plutôt, il y a un enregistrement qui est fait de la plainte et la

18 plainte concerne cette personne qui a été enlevée et qui est parente de la

19 personne.

20 Q. Est-ce que l'on peut maintenant verser les deux pages dans le N006-

21 7727. Il s'agit là d'une note officielle non numérotée. Est-ce que vous

22 avez le document en question sous les yeux, Monsieur Stojkov ?

23 R. Oui, Monsieur le Procureur, je le vois.

24 Q. Et vous voyez qu'il s'agit d'un document qui émane du "ministère de

25 l'Intérieur de la République de Macédoine, secteur de l'intérieur de

26 Skopje" ?

27 R. Oui, absolument.

28 Q. L'objet : Conversations officielles dirigées avec - deux personnes sont

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1 nommées - qui ont été enlevées et maltraitées par les terroristes albanais.

2 Est-ce que vous voyez cette mention ?

3 R. Oui, tout à fait.

4 Q. Et de la ligne d'après du paragraphe suivant, la première ligne, est-ce

5 que vous voyez que cette conversation a eu lieu le 28 février 2002 ?

6 R. Oui, c'est exact, cette conversation a eu lieu le 28 février 2002.

7 Q. Maintenant, si vous vous reportez à la page d'après dans la version

8 macédonienne, Monsieur Stojkov. C'est toujours sur la même page en version

9 anglaise, donc 7 728 pour la macédonienne, mais la même page, la 7 727,

10 pour l'anglais.

11 Le premier paragraphe en macédonien, au milieu de la page en anglais,

12 qui commence par : "Conduisions de l'ancienne route depuis Vratnica vers

13 Skopje."

14 Vous voyez cet endroit ?

15 R. Oui, je le vois.

16 Q. Si vous allez maintenant à la fin du paragraphe où il est dit : "Ils

17 ont été interceptés par quatre personnes armées non identifiées et sans

18 uniforme."

19 Ensuite, au paragraphe suivant, il est dit : "Ces personnes étaient

20 vêtues d'uniformes en camouflage avec des insignes de l'ALN sur les manches

21 de leurs uniformes."

22 R. Oui, je le vois.

23 Q. Maintenant, je voudrais que vous avanciez de trois pages, deux pages en

24 anglais. N006-7730 en anglais [comme interprété], et en anglais N000-7729.

25 Et je voudrais que vous regardiez le premier paragraphe sur votre page, la

26 page que vous regardiez, Monsieur Stojkov, et qui est à peu près au milieu

27 dans la version anglaise. Il y a un paragraphe qui commence par : "Pendant

28 qu'il était chez lui." "While he was in the house."

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1 Est-ce que vous me suivez, Monsieur Stojkov ?

2 R. Oui, je vous suis.

3 Q. Vous voyez donc que ça commence par : "Pendant qu'il était dans la

4 maison, on a accordé à Dragi la requête d'écrire une lettre à sa famille,

5 et la même a été envoyée par la Croix-Rouge, dont il a reçu une réponse de

6 sa femme."

7 Est-ce que vous voyez cela ?

8 R. Oui, je le vois.

9 Q. Et si vous poursuivez à peu près quatre paragraphes, vous verrez un

10 paragraphe qui commence par : "Après une réunion brève…"

11 Est-ce que vous voyez cet endroit ?

12 R. Oui, tout à fait.

13 Q. Il est dit : "Après cette brève réunion entre les terroristes et la

14 Croix-Rouge internationale, ensuite trois noms ont été livrés aux personnes

15 du CICR, et avec leurs véhicules ils ont été emmenés aux positions des

16 forces de sécurité macédoniennes d'où ils ont été libérés et ont pu revoir

17 leurs familles."

18 Vous voyez cet endroit ?

19 R. Oui, je le vois.

20 Q. Donc vous voyez qu'en vertu de cette note officielle, dans cette

21 situation, l'ALN négociait avec des représentants du comité international

22 de la Croix-Rouge. Vous voyez cela et vous êtes d'accord avec moi ?

23 R. Il est indiqué ici que l'ALN et le CICR se sont réunis. Il y a eu une

24 réunion, donc je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a eu une

25 réunion.

26 Q. Il est dit ensuite que ces personnes qui avaient été enlevées ont été

27 libérées et rendues à des représentants du CICR, personnes qui avaient été

28 libérées par l'ALN. C'est bien ce qui y est dit, n'est-ce pas ?

Page 8985

1 R. Je dirais que ces personnes ont été libérées par la Croix-Rouge

2 internationale. Donc grâce aux négociations menées par la Croix-Rouge

3 internationale, ces personnes ont pu être relâchées par l'ALN et remises à

4 des représentants du CICR.

5 Q. Au bas de la page, page suivante en anglais, est-ce que vous voyez

6 votre nom qui apparaît en tant que nom de l'auteur du document ?

7 R. Oui, c'est exact. Il s'agit de mon nom.

8 M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

9 document 65 ter numéro 1091, et je demande également le versement au

10 dossier du dossier précédent portant la référence 1084 dans la liste 65

11 ter.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit des intercalaires 5 et 6.

13 M. DOBBYN : [interprétation] C'est exact.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces documents seront versés au

15 dossier.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 1084 se voit

17 attribuer la cote P565, tandis que le document 65 ter 1091 se verra

18 attribuer la cote P566.

19 M. DOBBYN : [interprétation]

20 Q. Pouvez-vous examiner l'intercalaire 8, Monsieur Stojkov. Il s'agit du

21 document 65 ter 1111.

22 Nous n'avons pas la traduction en anglais de la première page du document

23 en macédonien, mais est-ce que vous reconnaissez qu'il s'agit là d'un autre

24 dossier établi par votre groupe de travail ?

25 R. Oui, je le reconnais.

26 Q. Est-ce que vous pourriez nous lire ce qui est indiqué ici sans donner

27 lecture des noms éventuels qui s'y trouvent. Et là, je demande encore que

28 ce document ne soit pas diffusé à l'extérieur de ce prétoire.

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1 R. Il n'y a pas de noms. Ce document est intitulé "Dossier." Puis, on

2 laisse un espace vide pour inscrire le nom de l'affaire et des autres

3 éléments.

4 Q. Est-ce que l'on pourrait voir la page 3 en macédonien, page 2 en

5 anglais, N006-7915. Elle s'agit d'une note officielle non numérotée. Est-ce

6 que vous voyez ce document ?

7 R. Oui, je le vois.

8 Q. Est-ce que vous voyez qu'il s'agit là d'une note officielle portant sur

9 un entretien mené avec une personne donnée ? Il est dit que cet entretien a

10 eu lieu le 17 octobre 2002. Est-ce que vous voyez cela ?

11 R. Oui, je le vois. Note officielle portant sur un entretien mené avec un

12 tel en rapport avec des mauvais traitements physiques.

13 Q. Première ligne du deuxième paragraphe, il est question d'un événement

14 survenu le 18 août 2001.

15 R. Oui, je le vois.

16 Q. Donc vous conviendrez avec moi que cette note officielle a été préparée

17 un an après les faits et bien après l'entrée en vigueur de la loi

18 d'amnistie ?

19 R. Vu la date, il est possible que cette note ait été rédigée un an après

20 les faits, et en tout cas après l'entrée en vigueur de la loi sur

21 l'amnistie. La loi sur l'amnistie est entrée en vigueur au mois de mars, si

22 je me souviens bien. Oui, c'est cela.

23 Q. Page suivante, N006-7916. Est-ce que vous voyez votre nom au bas de la

24 page ?

25 R. Oui, c'est bien mon nom.

26 Q. Page suivante, s'il vous plaît. Vous voyez qu'il s'agit là d'un dossier

27 médical obtenu par le groupe de travail. Ce dossier provient du centre

28 médical JZO de Skopje ?

Page 8987

1 R. Oui, c'est exact. Il s'agit d'un document émanant du centre médical de

2 Skopje. C'est un document médical.

3 M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document

4 65 ter 1111.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P567.

7 M. DOBBYN : [interprétation]

8 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant examiner le document à

9 l'intercalaire 10. Page 2 en macédonien, première page en anglais. Il

10 s'agit d'une note officielle, comme vous pouvez le constater. Voyez-vous,

11 Monsieur Stojkov, que la date est celle du 10 octobre 2002 ?

12 Excusez-moi, Monsieur Stojkov, d'après ce que je peux voir de l'endroit où

13 je me trouve, vous n'avez peut-être pas le bon document. Moi, ce qui

14 m'intéresse c'est l'intercalaire 10.

15 R. Oui, excusez-moi. Oui, oui, je le vois.

16 Q. Voyez-vous qu'il s'agit d'une note officielle portant sur un entretien

17 mené avec un individu donné en rapport avec son enlèvement par des

18 terroristes albanais. Est-ce que vous voyez cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Deuxième paragraphe, voyez-vous qu'il y est dit que l'incident sur

21 lequel porte cette note a eu lieu le 23 juillet 2001 ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Donc peut-on dire que l'on a continué à travailler sur ce dossier plus

24 d'un an après les faits ?

25 R. C'est vrai.

26 Q. Veuillez-vous reporter à la dernière page. Pouvez-vous nous confirmer

27 que nous trouvons votre nom au bas de la page ?

28 R. Oui, c'est exact, il s'agit bien là de mon nom et de mon prénom.

Page 8988

1 M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

2 document, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P568.

5 M. DOBBYN : [interprétation]

6 Q. Monsieur Stojkov, il me reste encore un dossier du groupe de travail à

7 examiner ensemble, après quoi vous serez heureux d'apprendre que nous en

8 aurons terminé. Il s'agit du document 1110 dans la liste 65 ter.

9 Voyez-vous que la première page de ce document porte les mentions

10 suivantes : "République de Macédoine, ministère de l'Intérieur, techniques

11 de criminalistique."

12 Voyez-vous cela ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. Puis, on peut lire : "Un dossier, meurtre ayant eu lieu le 5 mai 2001,"

15 dans la maison d'Alija Arif [phon], au village de Selce, lorsque Alija

16 Arif, le propriétaire, a été tué.

17 Est-ce que vous voyez cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Monsieur Stojkov, en voyant le nom de cette personne, est-ce que vous

20 pouvez nous dire si l'individu en question était un Albanais de souche ou

21 un Macédonien de souche ?

22 R. Un Albanais de souche.

23 Q. Peut-être pourrions-nous parcourir les pages suivantes en macédonien.

24 Il s'agit de photographies. Nous n'avons pas de traduction en anglais, mais

25 peut-être pourrait-on afficher la page suivante.

26 Monsieur Stojkov, il s'agit visiblement de photographies d'un village.

27 R. Oui, je vois cela.

28 Q. Je voudrais que l'on affiche la page N006-7886. Il doit s'agir de la

Page 8989

1 page 6.

2 Nous voyons apparemment l'intérieur d'une maison, n'est-ce pas,

3 Monsieur Stojkov ?

4 R. Oui, Monsieur le Procureur.

5 Q. Et apparemment, sur cette photographie, nous voyons une personne qui

6 est assise, n'est-ce pas, Monsieur Stojkov ?

7 R. Oui, Monsieur le Procureur.

8 Q. A en juger par l'apparence de cette personne, est-ce que vous sauriez

9 nous dire quelle est son appartenance ethnique ?

10 R. Oui. Il s'agit d'un Albanais de souche.

11 Q. Donc vous conviendrez avec moi qu'en occurrence la police a pu entrer à

12 l'intérieur du domicile de l'individu ?

13 R. Puisque des photographies ont été prises, ils ont pu entrer à

14 l'intérieur du village de Selce.

15 Q. Savez-vous où est le village de Selce ?

16 R. Je n'y suis jamais allé personnellement. Je sais qu'il fait partie de

17 la municipalité de Tetovo.

18 Q. Savez-vous si la population du village est en majorité composée

19 d'Albanais de souche ?

20 R. Je pense que la population est mixte, mais je n'en suis pas sûr.

21 Q. N'est-il pas vrai de dire, Monsieur Stojkov, que pendant le conflit qui

22 a eu lieu en 2001, ce village a été perçu par les autorités macédoniennes

23 comme en faveur de l'ALN ?

24 R. Je ne saurais vous dire comment on qualifiait les villages, car à

25 l'époque je faisais un travail tout à fait différent. Je menais à bien les

26 tâches qui m'étaient confiées par mes supérieurs, et pour ce qui est de la

27 qualification des villages, cela a fait l'objet d'annonce publique dans les

28 médias et c'était du ressort de l'avis personnel des gens. Si vous me posez

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1 la question, je sais que le village de Sipkovica était le centre de l'ALN.

2 Pour ce qui est des autres villages, je ne sais pas.

3 Q. Est-ce que, par le biais des médias, on a dit quoi que ce soit au sujet

4 du village de Selce et de ses préférences ?

5 R. Je ne saurais répondre à cette question. Je ne m'en souviens pas.

6 Q. Pourrait-on maintenant passer à la photographie se trouvant à la page

7 N006-7894 ?

8 Avez-vous cette page sous les yeux, Monsieur Stojkov ?

9 R. Oui, Monsieur le Procureur.

10 Q. Voyez-vous ce qui ressemble à des chiffres sur cette photographie ?

11 R. Oui.

12 Q. a quoi servent ces chiffres, à votre avis ?

13 R. Compte tenu des enquêtes menées par la police scientifique auxquelles

14 j'ai assisté, ces chiffres servent à indiquer des repères sur les scènes de

15 crime. Mais je ne suis pas un expert, je ne peux pas vous dire pourquoi on

16 s'en sert. D'après ce que je sais, il s'agit de chiffres permettant

17 d'indiquer les éléments de preuve se trouvant sur une scène de crime.

18 Q. Passons à la page N006-7895.

19 Est-ce que vous voyez qu'il s'agit apparemment d'une photographie

20 représentant l'abdomen de la victime ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher la page portant le numéro

23 ERN N006-7902.

24 Nous voyons apparemment ce qui correspond au croquis d'une scène de

25 crime, Monsieur Stojkov, n'est-ce pas ?

26 R. Oui. Oui, je le vois. Je suis au gré de dire qu'il s'agit du croquis

27 d'une scène de meurtre.

28 Q. Il semblerait que l'on se soit livré à un examen minutieux de la scène

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1 du crime ici, n'est-ce pas ?

2 R. Oui. D'après ce document, c'est exact.

3 Q. Et là encore, ceci a eu lieu dans un village peuplé d'Albanais de

4 souche, n'est-ce pas ?

5 R. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si le village était

6 exclusivement peuplé d'Albanais de souche, je ne peux pas confirmer cela,

7 car je n'y suis jamais allé. Je ne sais pas où le village se trouve. Mais

8 l'équipe d'enquêteurs de la police scientifique est allée sur les lieux et

9 il s'agit des résultats de leur enquête.

10 Q. Excusez-moi, vous dites que vous ne connaissez pas la composition de la

11 population du village, mais vous savez, n'est-ce pas, qu'il s'agit là d'une

12 maison où habitait un Albanais de souche ?

13 R. Oui, c'est exact. Cette maison appartenait à un Albanais de souche.

14 Q. Peut-on passer à la page portant le numéro ERN N006-7911. Nous nous

15 rapprochons de la fin, Monsieur Stojkov. Je pense que cela se trouve à la

16 page 31 en macédonien, page 4 pour ce qui est de la traduction anglaise.

17 Voyez-vous, Monsieur Stojkov, qu'il s'agit là d'une note officielle datée

18 du 6 mai 2001, il s'agit d'un entretien mené en rapport avec le décès de

19 l'individu en question ?

20 R. Oui, c'est exact. Je le vois.

21 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, consulter la page précédente,

22 N006-7910. Il s'agit d'une note officielle qui porte la date du 7 mai 2001,

23 et vous pouvez voir qu'il s'agit d'un autre entretien qui porte sur le même

24 incident.

25 R. Oui.

26 Q. Voyez en bas de page, il est dit : "Le meurtre de son père a eu lieu le

27 5 mai 2001, à environ 22 heures, et a été commis par cinq personnes armées

28 portant des uniformes, qui s'exprimaient en albanais et en serbe."

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1 Est-ce que vous voyez cela ? Je pense que cela se trouve à la fin du

2 premier paragraphe.

3 R. Oui, je le vois.

4 Q. Si vous prenez le paragraphe suivant, voilà ce qui est écrit : "Le 5

5 mai 2001, pendant la soirée, à environ 22 heures, cinq personnes armées

6 portant des uniformes noirs sont arrivées chez nous…"

7 Vous voyez cela ?

8 R. Oui, je le vois.

9 Q. Peut-on dire que des personnes qui portent des uniformes noirs et qui

10 s'expriment en albanais, cela tend à indiquer qu'il s'agit en fait

11 d'Albanais ?

12 R. Oui. Tous les indices convergent vers cela.

13 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre la page qui est juste

14 avant, la page N006-7909.

15 Vous verrez qu'il s'agit d'un document dont le titre est : "Ministère de

16 l'Intérieur, SOI Tetovo", la date est la date du 8 mai 2001. Puis il est

17 indiqué "Procureur Tetovo", puis vous voyez "chefs d'inculpation". Vous

18 voyez cela, Monsieur Stojkov ?

19 R. Oui, je le vois, Monsieur le Procureur.

20 Q. Alors voilà ce qui est indiqué, donc : "Chefs d'inculpation contre un

21 auteur inconnu ayant commis un crime de terrorisme."

22 Vous le voyez ?

23 R. Oui, oui, je le vois.

24 Q. Donc, dans ce cas, je vois qu'une enquête a été diligentée, qu'il y a

25 eu des entretiens qui ont été menés à bien. Le lieu du crime a fait l'objet

26 d'analyse et il y a eu des chefs d'inculpation qui ont été dressés; c'est

27 cela ?

28 R. Je vois qu'un rapport d'enquête criminel a été déposé contre un auteur

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1 inconnu de crime, mais cela n'a pas été réglé donc, mais je vois

2 effectivement qu'il y a ce rapport d'enquête criminel à l'encontre d'un

3 auteur inconnu de crime.

4 Q. Et cela a également été présenté au parquet de Tetovo, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Donc tout simplement parce que l'auteur d'un crime n'est pas connu, ce

7 n'est quand même pas une raison valable pour présenter l'affaire au parquet

8 pour ce qui est des enquêtes et des choses d'inculpation ?

9 R. Au sein de la police macédonienne, voilà quelle est la pratique suivie

10 : lorsqu'il y a dépôt d'une plainte à propos d'un acte criminel et au cas

11 où l'auteur de l'acte ne peut pas être trouvé immédiatement et appréhendé,

12 il est nécessaire d'en informer le parquet, le ministère public ainsi que

13 le tribunal. Donc il faut les informer de l'incident qui s'est déroulé. Et

14 ce rapport peut être présenté immédiatement après l'incident par l'officier

15 de service et le rapport d'enquête criminel est présenté et dressé contre

16 un auteur inconnu pour le crime, et cela est transmis au parquet pour qu'il

17 puisse en fait indiquer ce qui va se passer.

18 Q. Je m'excuse, car il y a un mot qui a été omis dans ma question, donc je

19 vais la répéter. J'avais dit : Si l'identité de l'auteur d'un crime n'est

20 pas connue, cela n'est pas une raison valable pour ne pas transmettre le

21 dossier au parquet. Je m'excuse, car il va falloir que je vous demande de

22 répéter à nouveau votre question.

23 R. Tous les incidents juridiques et criminels pour lesquels il y a des

24 éléments de preuve que ces crimes ont été commis sont transmis au parquet,

25 si c'est ce que vous vouliez savoir.

26 Q. Merci.

27 M. DOBBYN : [interprétation] Je souhaiterais que ce document de la liste 65

28 ter soit versé au dossier.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela serait fait.

2 M. DOBBYN : [interprétation] Sous pli scellé, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sous pli scellé.

4 M. DOBBYN : [interprétation] Je souhaiterais également que les pièces P565

5 à P568 soient également versées au dossier.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous allons pouvoir faire

7 cela, Monsieur Dobbyn.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 1110 de la liste 65 ter

9 deviendra la pièce P569, versé sous pli scellé.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pensez que c'est le

11 moment opportun pour lever l'audience ?

12 M. DOBBYN : [interprétation] Oui, tout à fait.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, nous allons en

14 quelque sorte mettre à l'essai plusieurs différents horaires pour les

15 audiences.

16 Nous allons maintenant lever l'audience et nous reprendrons demain à 14

17 heures 15.

18 --- L'audience est levée à 18 heures 48 et reprendra le mercredi 6 février

19 2008, à 14 heures 15.

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