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1 Le lundi 10 mars 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 Bonjour, Monsieur le Témoin.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous lever et donner lecture
10 du texte qui vous est remis.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 TÉMOIN: BLAGOJA MARKOVSKI [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre
16 place.
17 Me Apostolski a quelques questions à vous poser.
18 Interrogatoire principal par M. Apostolski :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
20 Monsieur les Juges.
21 Q. Bonjour, Monsieur Blagoja Mavkovski.
22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, avant de commencer
23 mon interrogatoire du témoin, nous avons préparé un classeur dans lequel se
24 trouve son rapport. Je souhaiterais que ces documents soient distribués.
25 Q. Monsieur Markovski, je m'appelle Antonio Apostolski. Nous nous
26 connaissons déjà, mais je tiens à me présenter officiellement. Avec Mme
27 Jasmina Zivkovic, nous assurons les intérêts de M. Johan Tarculovski.
28 Avant de commencer mon interrogatoire, je tiens à préciser la chose
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1 suivante : même si nous parlons tous les deux la même langue, il faut que
2 mes questions et vos réponses soient interprétées de façon à ce que tout le
3 monde dans ce prétoire puisse nous suivre. Veillons donc garder cela à
4 l'esprit afin de faciliter la tâche des interprètes.
5 Pourriez-vous décliner votre identité pour les besoins du compte rendu
6 d'audience ?
7 R. Je m'appelle Blagoja Markovski.
8 Q. Est-ce que toutes les informations contenues dans votre CV se trouvant
9 à l'intercalaire numéro 1 du classeur que nous avons distribué reflètent
10 fidèlement votre parcours et les points importants de votre carrière
11 universitaire ?
12 R. Oui. Tout ce qui est important.
13 Q. Je ne reviendrai pas sur votre CV, mais je souhaiterais que l'on évoque
14 le sujet de votre thèse de doctorat. De quoi avez-vous traité dans cette
15 thèse ?
16 R. De la possibilité de résoudre une crise interne en période de
17 transition. C'était un sujet d'actualité en 2001 en République de
18 Macédoine. Mais même avant cela, dans le sud-est de l'Europe, des activités
19 rétrogrades avaient été entreprises du point de vue de la sécurité et dans
20 ma thèse, j'ai souhaité développer ce sujet en m'intéressant plus
21 particulièrement à la situation en République de Macédoine en 2001.
22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je demande le versement au dossier du
23 document 2D688 de la liste 65 ter; à savoir le CV du
24 Dr Blagoja Markovski.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D00100.
27 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
28 Q. La Défense vous a-t-elle remis des documents afin que vous puissiez
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1 rédiger votre rapport ?
2 R. Oui.
3 Q. Pourriez-vous m'expliquer la manière dont vous êtes parvenu aux
4 conclusions que vous exposez dans votre rapport ?
5 R. Quant aux conclusions que je présente dans mon rapport, pour parvenir à
6 ces conclusions je me suis servi de différents documents que je pourrais
7 répartir en trois catégories : premièrement, les documents officiels
8 provenant des instances de la République de Macédoine; deuxièmement, divers
9 types de documents, des estimations, des conclusions présentées par les
10 représentants de la communauté internationale en République de Macédoine.
11 Il s'agit là essentiellement de documents préparés par des représentants de
12 l'ONU et de l'OSCE qui se trouvaient présents en grand nombre en République
13 de Macédoine pendant la crise. Il y a également des documents qui
14 proviennent des structure de l'OTAN présentes en République de Macédoine,
15 et avec lesquelles les instances de la République de Macédoine ont
16 collaboré par le truchement des structures de la KFOR au Kosovo;
17 troisièmement, je me suis appuyé sur des documents communiqués par les
18 membres des forces extrémistes armées au bureau du Procureur ou aux
19 enquêteurs du bureau du Procureur de ce Tribunal.
20 Excusez-moi. Je dispose également de mes propres documents, car j'étudie ce
21 domaine depuis longtemps déjà. J'ai donc analysé ces documents qui ne
22 traitent pas uniquement de la situation en République de Macédoine, mais
23 dans la région de façon plus large. Donc j'avais également mon propre jeu
24 de documents qui avaient trait à certains événements.
25 Q. Vous avez été témoin des événements survenus en 2001, n'est-ce pas ?
26 R. Oui. En 2001, j'étais membre de l'armée d'active, j'étais lieutenant-
27 colonel et je dirigeais le service des relations publiques au sein de
28 l'armée de la République de Macédoine. A l'époque, j'étais également porte-
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1 parole de l'armée. Donc on peut dire que j'ai été témoin oculaire des
2 événements de 2001.
3 Q. Après avoir rédigé votre rapport, y avez-vous apporté des modifications
4 ?
5 R. Oui. J'ai apporté des modifications sur deux points.
6 Après mon arrivée à La Haye, nous nous sommes rencontrés, et j'ai indiqué
7 que compte tenu du fait que certaines questions relatives aux missions, aux
8 attributions et à la structure du ministère de l'Intérieur avaient déjà été
9 débattues de façon détaillée, j'ai proposé de laisser de côté certaines
10 questions en rapport avec le ministère de l'Intérieur. Ces questions ont
11 été laissées de côté dans mon rapport et n'en font plus partie.
12 Notamment, le paragraphe 422 -- excusez-moi.
13 Le point 34, qui concerne la Loi sur les affaires intérieures, ainsi que
14 les paragraphes 91 à 98; le point 43, ayant trait aux structures et aux
15 forces du ministère de l'Intérieur, paragraphes 150 à 185; et le point 525,
16 qui porte sur le rôle du ministère de l'Intérieur, y compris les
17 paragraphes 226 à 238. Comme je l'ai déclaré, ces paragraphes et ces points
18 que je viens de mentionner ne font plus partie de mon rapport. J'ai
19 approuvé le fait qu'on supprime ces passages.
20 S'agissant du deuxième type de modifications apportées à mon rapport, elles
21 portent sur un sujet tout à fait différent; et même s'il est difficile pour
22 moi de le reconnaître, ces corrections ont dû être apportées en raison
23 d'une erreur de ma part; notamment, en ce qui concerne le point 422 relatif
24 au service dans les forces armées, lorsque je traite de la structure et des
25 définitions utilisées au sein de l'armée de la République de Macédoine, je
26 me suis appuyé dans mon rapport sur la Loi relative au service dans
27 l'armée; or, cette loi a été adoptée après les événements de 2001. Elle
28 n'était donc pas en vigueur à l'époque. C'est la raison pour laquelle ce
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1 document ne présente aucune pertinence. C'est la raison pour laquelle j'ai
2 supprimé tout ce que j'ai conclu dans mon rapport en m'appuyant sur cette
3 loi. Donc j'ai apporté quelques corrections et je me suis appuyé sur le
4 règlement de l'armée qui était, lui, en vigueur en 2001.
5 Par conséquent, le point 422 et, notamment les paragraphes 110, 111,
6 112, 113, 114 et 115 correspondent dorénavant à ce qui figurait déjà dans
7 le rapport mais s'appuient sur un document pertinent; il y a donc eu des
8 modifications et ces paragraphes se présentent un peu différemment
9 maintenant.
10 Un peu plus loin dans le rapport, je me suis appuyé de nouveau sur la
11 Loi relative au service dans les forces armées, et j'ai modifiée mon
12 rapport en conséquence sur ce point. Au paragraphe 207, par exemple, au
13 lieu de parler : "De l'article 12 de la Loi relative au service dans les
14 forces armées," je parle désormais : "De l'article 28 de Loi sur la
15 défense." La définition donnée dans ce paragraphe est celle de la Loi sur
16 la défense et non pas celle de la Loi sur le service dans les forces
17 armées.
18 Il en va de même du paragraphe 208 et du paragraphe 211. Dans ces
19 paragraphes, je présente une définition au paragraphe 211, je fais
20 référence à l'article 13 de la loi sur la défense. Donc il y a eu une
21 correction et pour parvenir à mes conclusions, je m'appuie sur les règles
22 de combat applicables au sein de l'armée de la République de Macédoine.
23 Des modifications ont été également apportées au paragraphe 372, à la ligne
24 7 où il était dit: "Conformément à l'article 12 de la Loi sur le service
25 dans les forces armées." Dorénavant, il faut lire : "Conformément à
26 l'article 28 de la Loi sur la défense." Les guillemets ont été supprimés.
27 Et enfin, la dernière modification concerne le paragraphe 382, lignes 1 et
28 2, on ne lit plus "Saso Vekovski" ni la note de bas de page y afférant.
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1 Voilà toutes les corrections que j'ai apportées à mon rapport.
2 Q. Merci de ces explications détaillées.
3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce
4 rapport modifié ainsi que les modifications apportées peuvent être versées
5 au dossier; il s'agit du document 2D729 dans la liste 65 ter.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le rapport modifié se verra octroyé la
8 cote 2D00101, tandis que les modifications se verront attribués la cote
9 2D00101.1.
10 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
11 Q. Monsieur Markovski, je ne souhaite pas revenir sur ce qui figure dans
12 votre rapport, mais par le biais de mes questions, je souhaiterais obtenir
13 quelques explications supplémentaires au sujet de certains des points de
14 vue que vous présentez dans votre rapport.
15 Dans votre rapport, vous vous inscrivez en faux contre la notion selon
16 laquelle les événements survenus en République de Macédoine en 2001 doivent
17 être qualifiés de guerre classique ou de conflit armée. Pourquoi donc ?
18 Pourquoi avancez-vous cela ?
19 R. Oui, effectivement. Je ne suis pas d'accord pour dire que les
20 événements de 2001 doivent être qualifiés de guerre classique ou de conflit
21 armé classique qui sont des notions synonymes pour ce qui est du type de
22 guerre. Je suis en désaccord avec cette notion pour plusieurs raisons. J'ai
23 analysé les événements d'un point de vue scientifique.
24 Alors, j'essayerai d'expliquer cela de façon brève même si je suis d'avis
25 qu'une simplification abusive de questions relatives à la guerre et à la
26 paix peuvent conduire à des malentendus, mais je vais essayer en quelques
27 phrases de vous expliquer ma position.
28 Par exemple, la paix et la guerre sont deux extrêmes. D'un côté, nous avons
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1 la paix et de l'autre, la guerre. Il serait bon d'avoir la possibilité tout
2 comme celle que vous avez à votre disposition en tant que juriste lorsque
3 vous avez la balance de la justice; il serait bon de peser, d'apprécier le
4 poids de ces différentes notions afin de bien faire la différence entre la
5 guerre et la paix.
6 Rien n'est tout noir ou tout blanc et il faut définir les différents
7 types de paix et les différents types de guerre. Je ne suis pas sûr qu'il
8 soit possible de définir la paix absolue ou la guerre absolue. Il y a
9 beaucoup de choses entre les deux. Il y a des processus qui sont un peu
10 plus compliqués. Dans le domaine de la paix il y a des processus positifs
11 et négatifs, tout comme c'est le cas dans le domaine de la guerre.
12 Pour ce qui est de la paix, du point de vue extérieur, il peut y
13 avoir des litiges relatifs aux frontières, des problèmes concernant les
14 minorités, les pressions économiques, les luttes pour l'accès aux
15 ressources, ainsi que des menaces, des menaces asymétriques telles que
16 celles constituées par le terrorisme ou le crime organisé qui peuvent avoir
17 des effets à court terme ou à long terme.
18 Si l'on suit le même raisonnement pour ce qui est de la situation
19 antérieure, il y a des crimes de nature économique et autres. Il y a
20 également des menaces de type asymétrique et tout ceci peut conduire à une
21 crise quel que soit le type de société à un moment donné. Si cela est dû à
22 des facteurs extérieurs, cela peut être militaire et politique; si c'est
23 provoqué par des facteurs internes, cela peut conduire à une crise
24 politique interne, donc une crise politique militaire permet d'atteindre
25 des objectifs à court terme ou à long terme. Une crise politique interne a
26 pour but d'atteindre des intérêts économiques, sociaux, politiques,
27 séparatistes ou autres.
28 Dans cet amalgame de processus sociaux pour ce qui est des facteurs
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1 négatifs qui peuvent conduire à la guerre, nous trouvons le conflit armé ou
2 le conflit militaire qui peut être d'intensité variable. La caractéristique
3 principale du conflit armé d'intensité mineure sont les manifestations de
4 violence. Parfois il y a des violences armées qui se présentent sous forme
5 d'incidents armés, d'échanges de feu, d'activités menées par des
6 organisations terroristes ou par des individus, ainsi que des activités
7 menées par des membres du crime organisé, et tout cela conduit à la guerre.
8 D'après ce que dit la science à ce sujet, ceci constitue une
9 extension des buts politiques atteints par le biais de moyens militaires.
10 Mais il faut définir toutes les formes d'utilisation de la violence, et
11 notamment les menaces classiques liées aux actions asymétriques.
12 Avant de poursuivre l'interrogatoire, je vous demande de bien vouloir
13 parler un peu plus lentement de façon à faciliter la tâche des interprètes.
14 R. Très bien.
15 Q. Comment s'appliquent les notions définies au paragraphe 11 de votre
16 rapport pour ce qui est de la situation en Macédoine ? Dans ce paragraphe
17 11, vous dites qu'il s'agissait d'une crise nationale interne liée aux
18 activités terroristes et séparatistes auxquelles ont participé des
19 individus armés avec le soutien d'un pays voisin à l'époque où la situation
20 en Macédoine était très difficile du point de vue économique, social et
21 politique ?
22 R. Revenons à l'origine de la crise de façon générale. Comme je l'ai déjà
23 dit, il est très difficile de définir aujourd'hui un Etat idéal ou un pays
24 idéal. Mais imaginons que la situation soit stable dans le pays.
25 Dans ce pays où la situation est stable, la situation peut être perturbée
26 si, comme il arrive souvent dans la société, des problèmes se posent,
27 problèmes que j'ai mentionnés un peu plus tôt, problèmes de société,
28 problèmes économiques, problèmes relatifs aux minorités, problèmes liés aux
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1 menaces asymétriques, et ainsi de suite. Donc dans une telle situation,
2 l'Etat, par le biais de ses institutions - et aujourd'hui dans les pays
3 démocratiques modernes nous avons un système de gestion des crises - donc
4 si cet Etat, par le biais de ces institutions ne prend pas des mesures
5 préventives à temps, le problème peut conduire à un conflit ou à un litige,
6 ou ce litige peut s'aggraver et donner lieu à une crise si des mesures
7 nécessaires ne sont pas prises à temps. Cette crise en soi se développe en
8 trois phases : d'abord, il y a l'Etat -- enfin, il y a la situation
9 d'urgence qui est la première étape de la crise; deuxièmement, il y a
10 l'escalade; troisièmement, il y a le règlement de la crise.
11 Dans la première phase, la phase initiale, au moment où la crise se fait
12 jour, il peut y avoir différents éléments, différents facteurs de risque
13 qui pourraient avoir un caractère patent ou plus souvent il peut arriver
14 que ce soit un caractère plus occulte. C'est la raison pour laquelle la
15 prévention par les institutions, lorsque l'on traite de la crise, doit
16 toujours être suivie dans un pays. L'escalade de la crise est définie et
17 caractérisée par un commencement patent de problèmes ou selon un problème
18 où l'on voit la possibilité de déstabilisation ou de litige. Et on se
19 trouve à ce moment-là en présence déjà de diverses contradictions ou
20 conflits qui sont encore des violences non armées, mais des situations dans
21 l'Etat où il y a des confrontations entre l'Etat et des entités de la
22 société, indépendamment de savoir s'il existe des organes politiques ou
23 groupes d'intérêt ou groupes qui se sont auto-organisés ou des personnes
24 qui sont en train d'agir d'une certaine manière, la confrontation qui
25 commence à ce moment-là veut dire qu'il n'y a pas d'adhérence ou
26 d'obéissance aux normes et aux lois de l'Etat. Par exemple, il y aura
27 intimidation, il y aura des menaces patentes des ultimatums, et même des
28 incidents armés et n'ont pas de certaine forme de violence --
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1 Q. Je voudrais vous interrompre ici pour être plus précis en ce qui
2 concerne le cas de la Macédoine --
3 R. Il n'était pas nécessaire d'interrompre parce que j'allais justement
4 continuer maintenant. C'est quelque chose que je devais dire, parce que la
5 République de Macédoine en remontant à 2001, ayant à faire face à tous ces
6 risques et toutes ces menaces que j'ai mentionnés jusqu'à présent, étant
7 dépourvue des systèmes appropriés de prévention pour prévenir ce genre de
8 chose qui devait être établi à la suite d'analyse, était en fait à la
9 traîne par rapport aux événements en retard, par rapport au moment où la
10 crise aurait pu se développer en un conflit armé, un conflit militaire,
11 d'intensité faible ou moyenne, ou de plus en plus forte, avec
12 l'intervention de facteurs internationaux, essentiellement au niveau de la
13 communauté internationale et des structures de l'OTAN et de l'OSCE, où
14 lorsqu'une aide avait été demandée et qu'il y avait cette crise plus
15 particulièrement au moment où elle a commencé à connaître une escalade pour
16 arriver à la troisième phase d'escalade et pour ce qui était de traiter de
17 la crise, le résultat étant en fait que dans la République de Macédoine, il
18 n'y a pas eu d'effusion de sang du type de ce qu'on aurait pu voir dans
19 d'autres régions des Balkans et dans l'Europe du sud-est. Pour ces raisons
20 la République de Macédoine, de façon beaucoup plus simple, a commencé à
21 entamer une période postérieure à la crise qui a fourni la possibilité de
22 nouveaux développements et --
23 Q. Si je vous ai bien compris, la crise a été stoppée par les éléments
24 internationaux avant qu'elle ne puisse se développer en une guerre ?
25 R. Non. Ce n'était pas le facteur international, mais à la fois le facteur
26 international et d'autres, c'est-à-dire que la République de Macédoine,
27 avec l'aide de l'élément international, ceci s'est façonné selon les
28 nécessités.
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1 Q. Je vous remercie pour cette réponse très complète. Tout au long de
2 votre rapport vous examinez des groupes extrémistes armés qui sont des
3 Albanais de souche. Y a-t-il là une différence entre la définition que vous
4 donnez et le nom donné à ces groupes armés ?
5 R. Il est vrai que tout au long de la crise ces groupes armés, si on
6 remonte en 2001, étaient nommés et appelés avec des noms et des définitions
7 différentes parmi lesquels on employait le plus communément les mots
8 terroristes extrémistes armés, et un grand nombre d'autres termes - je ne
9 peux pas les mentionner tous - ce qui donnait une définition qui pouvait
10 refléter la véritable situation et les activités de ces groupes.
11 Personnellement, mon opinion c'est qu'après toutes les analyses que j'ai
12 effectuées et dans une forte mesure, j'ai été aidé par la nécessité
13 d'analyser tous les événements pour ma thèse de doctorat. Je suis parvenu à
14 la conclusion que nous examinions après tout des cas d'extrémistes armés
15 d'origine ethnique albanaise dans la République de Macédoine qui,
16 contrairement aux lois, contrairement aux droits et aux possibilités qui
17 existaient dans la République de Macédoine, ont illégalement pris les armes
18 et utilisant la force, en utilisant leurs armes, ont essayé, se sont
19 efforcés de réaliser certains objectifs politiques. Le type d'action, dans
20 la majorité des cas, se faisait conformément à la terminologie généralement
21 acceptée de terroristes. Toutefois, ils n'effectuaient pas des actions
22 terroristes de façon quotidienne. Par exemple, tout au long du mois d'avril
23 en République de Macédoine, la situation était plus ou moins sans incident
24 armé ou sans provocation, ce qui veut dire que j'appellerais ça des groupes
25 d'extrémistes armés, mais je ne nie pas les méthodes qu'ils employaient
26 dans leurs activités comme étant du terrorisme.
27 Q. Je vous remercie beaucoup de votre réponse. Poursuivons. Au paragraphe
28 54 de votre rapport, vous dites ceci, je cite : "L'objectif des extrémistes
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1 albanais armés en République de Macédoine était de réaliser leurs ambitions
2 politiques en obtenant les territoires et en obtenant un pouvoir de façon
3 illégale en exerçant et en maintenant des tensions constantes qui devaient
4 progressivement se développer à des limites plus vastes le long de la
5 frontière nord."
6 Comment est-ce que vous êtes parvenu à cette conclusion en ce qui concerne
7 les objectifs des extrémistes albanais armés ?
8 R. Il faut garder à l'esprit que les événements qui ont eu lieu en 2001 en
9 République de Macédoine se déroulaient dans une situation où,
10 indépendamment de la façon dont on les qualifie, se trouvaient dans une
11 situation de démocratisation de la société en République de Macédoine. Ce
12 qui veut dire que la Macédoine entrait dans le processus de sa
13 démocratisation dans une grande mesure. La démocratie parlementaire
14 existait à l'époque, ce qui voulait dire que les habitants dans les
15 élections multipartites devaient élire leurs représentants au parlement. Il
16 y avait la possibilité d'être présentés par des parlementaires au parlement
17 de la Macédoine.
18 Au cours de cette période, il y avait eu 25 parlementaires, qui
19 étaient membres de parlement appartenant à des partis politiques, qui
20 étaient essentiellement des Albanais de souche d'origine. Nous avions
21 également environ dix membres du parlement ou un peu plus qui appartenaient
22 à d'autres minorités des communautés, qui, selon la constitution de la
23 République de Macédoine, donc dans la république, et conformément au
24 règlement intérieur du parlement de la République de Macédoine, la
25 démocratie en Macédoine s'est développée plus ou moins au tout début, la
26 première phase de ce développement pour permettre que tous les litiges,
27 tous les différends et toutes les questions qui posaient problèmes puissent
28 être résolus par le dialogue, c'est-à-dire, de façon démocratique. Les
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1 extrémistes armés d'origine albanaise, il était évident que leur objectif
2 n'était pas de résoudre les problèmes de façon objective tels qu'ils
3 existaient en République de Macédoine, et de résoudre de façon démocratique
4 par les institutions qui étaient en place, mais par les manifestations de
5 leurs activités ils essayaient de créer une certaine situation, dans un
6 état de fait, où ils se trouveraient en mesure de contrôler une partie du
7 territoire de la République de Macédoine et en tentant de plus de créer ou
8 de mettre en place leur propre pouvoir politique sur le territoire en
9 question. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas discuter des luttes
10 pour les droits des groupes minoritaires en République de Macédoine, y
11 compris le groupe albanais, parce que ces activités -- ces objectifs, qui
12 étaient les leurs, n'étaient pas appuyés pas une autre minorité ou
13 communauté ou la méthode elle-même -- montrait la méthode employée elle-
14 même montrait qu'il y avait un clivage très important entre ce qu'ils
15 présentaient comme leur demande, avec des manifestations de violences
16 armées et, en fait, ce qu'ils faisaient véritablement sur le terrain.
17 Q. Bon, allons un peu plus loin. Au paragraphe 55, vous écrivez ceci : "La
18 crise s'est identifiée et s'est développée à des provocations et incidents
19 armés au commencement de la première moitié du mois de février 2001."
20 Et vous poursuivez en disant que : "Toutefois, les préparatifs et la
21 création de la crise avaient des origines qu'il fallait rechercher plus
22 loin." Vous dites que ceci s'est passé au moment où il y a eu la
23 proclamation d'indépendance de la République de Macédoine.
24 Et, comme confirmation de ce point, vous mentionnez le fait qu'il y
25 avait eu des unités paramilitaires en République de Macédoine qui se
26 trouvaient là pour établir une situation de chaos et pour essayer de mettre
27 à néant la constitution. Qui a établi cela ? Pouvez-vous vous en souvenir ?
28 R. Oui. Nous parlons à ce moment-là du début des années 1990 ou un ou deux
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1 ans après l'indépendance de la République de Macédoine lorsqu'un groupe uni
2 comprenait des membres de la communauté ethnique albanaise. En République
3 de Macédoine à l'époque, conformément à la définition prévue dans la
4 constitution, les membres de cette minorité albanaise en République de
5 Macédoine, qui avaient essayé d'établir des formations paramilitaires,
6 ayant pour objectif final, au moyen de la violence, de réaliser leurs
7 objectifs politiques.
8 Q. Vous rappelez-vous quelque chose qui avait trait aux formations
9 paramilitaires ?
10 R. Oui.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.
12 M. SAXON : [interprétation] Peut-être que mon confrère pourrait expliquer
13 quelle est la pertinence de ces événements en Macédoine dans cette phase de
14 1990 jusqu'aux événements en 2001, qui font l'objet du présent procès parce
15 que l'Accusation a du mal à discerner cela.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.
17 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
18 les Juges, l'expert nous explique la genèse de la crise qui a contribué au
19 commencement de la crise qui a eu lieu en 2001. Il est en train d'expliquer
20 quand cela a commencé, comment ça s'est développé par la suite et, par
21 conséquent, je pense que ceci est pertinent également pour corroborer les
22 explications données par
23 M. Markovski en ce qui concerne le développement et la genèse de la crise,
24 résultant des événements qui ont eu lieu en 2001.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, est-ce que votre thèse à ce
26 moment-là serait, Maître Apostolski, que les événements de 2001 trouvent
27 leurs origines, en fait, dix ans plus tôt ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître
3 Apostolski.
4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au
5 témoin, s'il vous plaît, la pièce qui, sur la liste 65 ter, a pour cote
6 2D538, s'il vous plaît.
7 Q. Avant que vous ne voyez ce document à l'écran, est-ce que vous
8 connaissiez l'incident ou les incidents concernant les paramilitaires ?
9 R. Oui.
10 Q. Et comment connaissez-vous cela ?
11 R. Je suis au courant de cet incident parce que les organes compétents de
12 la République de Macédoine ont repéré ceci au moment où ça n'avait pas
13 encore été complètement -- ça ne battait pas son plein pour dire, ça ne
14 prévoyait pas -- il n'y avait pas là les éléments de création d'une
15 situation de crise. Toutefois, il y avait une situation où il existait des
16 structures paramilitaires qui étaient en place, et je suis au courant
17 également; peut-être que je ne m'en rappelle pas très précisément, mais je
18 crois que remontant en 1994 ou 1995, à cet égard il y avait eu un procès en
19 République de Macédoine dans lequel les dirigeants de ces activités avaient
20 fait l'objet de condamnations dans par les juridictions de Macédoine.
21 Q. Est-ce que vous vous rappelez s'il y avait des personnes en particulier
22 dans ces procès ?
23 R. Oui. Je me rappelle pratiquement toutes les personnes qui ont eu à
24 participer au procès. Je peux simplement vous mentionner quelques-uns
25 d'entre eux. Par exemple, le nom était Mithat Emini. Je me rappelle Emini
26 très bien parce que nous sommes originaires du même lieu, nous sommes nés
27 et nous vivions au même endroit. Quant à la deuxième personne, le nom était
28 Haskaj, qui était un adjoint au ministère de la Défense, assistant, pendant
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1 la même période où je travaillais moi-même. Son nom c'est Husein Haskaj.
2 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, montrer
3 maintenant au témoin la pièce 2D538 de la liste 65 ter ? Nous n'avons pas
4 ce document à l'écran. Voilà, nous le voyons bien maintenant.
5 Q. Voyez-vous devant vous le texte d'un jugement ?
6 R. Oui.
7 Q. Ce jugement est-il celui dont vous avez parlé tout à l'heure ?
8 R. On voit qu'il est question du tribunal de district à Skopje, en
9 deuxième instance, juridiction pénale. Oui, donc ceci est donc bien la
10 décision -- le jugement dont j'ai parlé tout à l'heure où il est question
11 de l'appel interjeté par l'accusé Mithat Emeni et tous les autres -- donc
12 tout ceux dont la liste est donnée ici. Et il est dit que ces appels sont
13 en partie reçus et on peut lire un peu plus loin que le jugement rendu par
14 le tribunal de district numéro 2 de Skopje doit être modifié uniquement en
15 ce qui concerne la peine. Est-ce que vous voyez cela au bas de l'écran ?
16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on voir la deuxième page du texte,
17 s'il vous plaît ?
18 Q. On peut lire ces phrases, ils disent que donc le jugement est rapporté
19 -- tout à fait au bas de la page, il est dit qu'en ce qui concerne le reste
20 de la décision, elle est maintenue, elle est confirmée.
21 R. Oui, je peux voir cela, et c'est ce que j'ai déjà dit.
22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer la page 14
23 du document. Si on pouvait faire défiler la page pour qu'on voie le bas de
24 la page, s'il vous plaît.
25 Q. Tout à fait au bas de la page, voyez-vous : "(DM : Mithat Emini)" ?
26 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pour la même page et également pour la
27 version anglaise, s'il vous plaît. Peut-on présenter la page suivante pour
28 le texte anglais, s'il vous plaît ? Merci.
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1 Q. Voyez-vous dans le texte en macédonien, la phrase qui commence par les
2 mots : "Le 6 juillet 1995" ? C'est au septième alinéa par rapport à la page
3 en macédonien.
4 R. Oui, je peux le voir.
5 Q. On lit : "Le 6 juillet 1993, pour ce qui est donc du Husein Haskaj, il
6 y avait une demande, là, il s'agit de Husein Haskaj a été envoyé -- une
7 demande a été envoyée en vue de la création d'une unité spéciale dans le
8 village de Ljuboten, et au cours du mois de novembre 1993, des armes ont
9 été confisquées qui sont présentées comme éléments de preuve, et là,
10 maintenant, il y a la motivation du tribunal qui parle des activités de
11 cette unité qui avait été entreprise avant octobre 1991, et novembre 1993."
12 Voyez-vous cela ?
13 R. Oui.
14 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
15 les Juges, ce document-ci a fait l'objet d'une demande présentée
16 directement par - sans être présenté par un témoin, mais en gardant à
17 l'esprit que l'expert mentionne ceci dans son rapport, à savoir l'existence
18 d'une formation paramilitaire, et il a reconnu ces documents. Donc je le
19 présente pour être reçu comme élément de preuve au dossier.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si ça ne vous pose pas de problème,
21 Monsieur Saxon. Pour le moment, nous ne sommes pas disposés à recevoir ce
22 document, Maître Apostolski. Nous examinerons la question lorsque nous
23 statuerons sur la demande qui est pour le moment présentée à la Chambre --
24 telle la Chambre est actuellement saisie. Je vous remercie.
25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
26 C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que ceci faisait l'objet d'une
27 demande.
28 Q. Si nous allons plus loin dans votre rapport, là où vous parlez du rôle
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1 du parlement et de la commission parlementaire chargée de la Sécurité de la
2 défense au point 191 de votre rapport. Vous dites ceci : "En vertu de
3 l'article 124 de la constitution, la situation de guerre -- état de guerre
4 existe à partir du moment où il existe un danger direct que la république
5 soit attaquée ou lorsque la république a été attaquée ou lorsque la guerre
6 a été déclarée."
7 Je voudrais vous demander si un état de guerre aurait été déclaré en
8 République de Macédoine en 2001 ?
9 R. En 2001, une guerre ou un état de guerre n'aurait pas l'objet d'une
10 déclaration.
11 Q. D'après votre opinion en tant qu'expert militaire, point de vue
12 professionnel, quelles étaient les raisons pour lesquelles il n'y aurait
13 pas eu de déclaration d'état de guerre ?
14 R. Il y avait des opinions au sein de certains milieux politiques, dans
15 lesquels il y avait des positions qui étaient très clairement présentées
16 selon lesquelles la crise en République de Macédoine pouvait être réglée et
17 résolue seulement en proclamant l'état de guerre. Mais aussi il y avait un
18 très grand nombre de personnes dans les milieux politiques, notamment parmi
19 les dirigeants politiques, selon lesquels les conditions, constatées en
20 République de Macédoine à l'époque ne pouvaient pas être qualifiées comme
21 ayant cette complexité nécessitant la déclaration de l'état de guerre.
22 Donc, ceci est également confirmé par le libellé de l'article 124, parce
23 que pour pouvoir dire qu'il y a un état de guerre, enfin une déclaration de
24 ce sens, conformément aux dispositions de cet article précis, en République
25 de Macédoine, il fallait que trois conditions préalables existent, il
26 fallait qu'elles soient remplies, ces trois conditions. La première étant
27 qu'il existe un danger immédiat, imminent, pour la République de Macédoine
28 et tel n'était pas le cas parce que aucune des situations, aucun processus
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1 existant ne être défini comme constituant un danger militaire imminent
2 auquel aurait eu à faire face la République de Macédoine. Ce qui voulait
3 dire, par exemple, d'une attaque venant d'un pays voisin.
4 La deuxième condition à la déclaration d'un état de guerre était le fait
5 que la République de Macédoine fasse l'objet d'une attaque. D'après la
6 définition des événements, on ne peut pas dire que la République de
7 Macédoine avait été attaquée par l'un quelconque des pays voisins, qu'il
8 s'agisse d'une alliance militaire ou d'une structure militaire
9 internationale.
10 La troisième condition requise est qu'un pays tiers doit déclarer la guerre
11 à la République de Macédoine, mais le fait est qu'en 2001, personne n'a
12 déclaré la guerre à la République de Macédoine. En conséquence, de mon
13 point de vue, il est justifié que l'on n'ait pas proclamé l'état de guerre
14 en République de Macédoine en 2001.
15 Q. Hormis le parlement, est-ce que d'autres autorités du pays pouvaient
16 prendre la décision de proclamer l'état de guerre ?
17 R. Oui. Conformément à la constitution de la République de Macédoine,
18 l'état de guerre peut être proclamé par le président de la République de
19 Macédoine, lequel est également commandant suprême des forces armées
20 d'après la loi sur la défense. Mais l'autre condition préalable doit
21 exister en l'occurrence, à savoir, pour que le président proclame l'état de
22 guerre, il faut que la situation soit telle que le parlement ne peut pas se
23 réunir. Avant la crise, et pendant celle-ci, ainsi que pendant la période
24 postérieure à la crise, le parlement était en session permanente, si bien
25 que le président ne pouvait pas exercer son droit - même si je ne sais pas
26 dans quelle mesure ceci est important pour les Juges de cette Chambre - je
27 tiens à dire la chose suivante : la situation -- le point de vue du
28 président était le même que celui de tous ceux qui, en Macédoine, pensaient
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1 que l'état de guerre ne devait pas être proclamé.
2 Q. Monsieur Markovski, au point 239 de votre rapport, chapitre 6, sous
3 l'intitulé : "Aspect des extrémistes albanais armés," vous décrivez les
4 forces armées plus précisément l'armée de façon générale, je cite : "Selon
5 le droit militaire international, selon la réglementation de La Haye
6 établissant les lois de la guerre depuis 1997, selon les conventions de
7 Genève pour la protection des victimes de guerre qui datent de 1949, les
8 forces armées sont définies comme le regroupement des forces terrestres,
9 aériennes et maritimes, avec également toutes les autres formations armées
10 (Unités de la Police, Unités de la Défense territoriale, Unités de
11 Protection des centres industriels, membres de la garde, membres de la
12 Garde nationale), ainsi que toute autre force armée volontaire qui, selon
13 la réglementation interne d'un pays, est habilitée à porter des insignes
14 particuliers quelle que soit son importance numérique ou sa spécialité."
15 Puis vous dites encore ailleurs : "Certaines parties de ces forces armées
16 sont considérées comme des unités de résistance organisées lorsqu'elles
17 dépendent d'une partie belligérante, indépendant du fait que la guerre se
18 mène dans le pays de cette partie ou dans d'autres pays ou territoires
19 occupés, à la condition que les membres de cette formation militaire soient
20 organisés, c'est-à-dire, dirigés par une personne responsable de ses
21 subordonnés, qu'elles possèdent des signes distinctifs permettant de les
22 reconnaître visuellement à une certaine distance, qu'elles portent les
23 armes sans se cacher. Puis dernière condition, qu'elles respectent les lois
24 de la guerre lorsqu'elles font la guerre."
25 Est-ce que vous pourriez me dire, en rapport avec ce que je viens de vous
26 lire, si les groupes terroristes de ce qui est convenu d'appeler l'ALN,
27 pouvaient être définis comme des forces armées, c'est-à-dire, comme une
28 armée ?
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1 R. A la lecture du tiret numéro 1 de ce paragraphe 239, on ne peut pas
2 pour l'ALN parler de forces armées dans le sens où cette expression est
3 entendue dans votre question. Le fait de savoir si des forces armées ou des
4 groupes armés ou des groupes d'extrémistes armés peuvent être définis comme
5 étant des forces armées ou une armée, bien, pour le déterminer il faut
6 manifestement ne pas perdre de vue la dernière partie du passage dont la
7 lecture vient d'être donnée, à savoir que certaines parties des forces
8 armées peuvent également être constituées d'unités représentant une
9 résistance armée organisée. Toutefois, le doute que cette partie de la
10 phrase permet de nourrir est levé très rapidement, car même dans ce cas un
11 certain nombre de conditions préalables s'appliquent pour qu'une formation
12 en arme puisse être définie comme une force armée ou comme une armée. Je
13 commencerai par cette dernière condition que vous avez citée pour ensuite
14 revenir vers la première.
15 Avant tout, dès lors que des combats se déroulent, ils doivent respecter
16 les règles et le droit de la guerre. Je ne me répéterai pas sur ce point,
17 car j'ai traité en détail toutes les actions terroristes dans mon rapport
18 écrit. J'ai évoqué tout autre type de violence contre la population civile
19 de la République de Macédoine également dans ce rapport, notamment
20 l'expulsion de la population, le placement en détention de civils, et
21 cetera, et cetera. Et tout ceci ne répond pas aux conditions requises pour
22 pouvoir affirmer que l'on respecte les lois de la guerre.
23 Deuxième condition préalable évoquée dans le passage cité par vous, à
24 savoir la nécessité de porter des armes sans se cacher. Absolument, ces
25 groupes armés extrémistes ne portaient en aucun cas des armes sans se
26 cacher. Ils ne les portaient pas ouvertement. Bien au contraire. Selon la
27 logique des petits groupes qui frappent avant de s'enfuir, ils utilisaient
28 leurs armes, puis rapidement se mêlaient à la population civile prétendant
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1 n'être que de simples citoyens.
2 Ensuite, troisième condition préalable qui est citée dans le passage dont
3 vous avez donné lecture, la nécessité de porter des signes distinctifs
4 permettant de vous reconnaître de loin. Si j'ai bien compris ce que
5 signifie cette condition, je pense qu'il eut fallu que les hommes dont nous
6 parlons portent des uniformes en bonne et due forme avec tous les insignes
7 prévus et nécessaires.
8 Dans le rapport, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,
9 j'espère qu'en votre qualité d'honorables membres de cette Chambre de
10 première instance, vous pourrez constater la présence et la description
11 d'un certain nombre de cas où des incidents importants graves se sont
12 produits, incidents dus à des hommes en arme dont il a été dit par la suite
13 que les auteurs ne portaient pas d'uniforme, ou en tout cas ne portaient
14 pas d'uniforme complet selon la définition donnée à ce mot classiquement,
15 mais peut-être éventuellement des parties d'uniforme seulement.
16 Puis dernier élément qui fera l'objet d'un commentaire de ma part - et dans
17 le passage cité par vous il s'agissait de la première condition préalable
18 mentionnée - la nécessité pour les membres d'un groupe de ce genre d'être
19 organisés et dirigés par une personne assument la responsabilité de ses
20 subordonnés.
21 Dans plusieurs documents on voit que les groupes d'extrémistes armés dont
22 nous parlons étaient dirigés par Ali Ahmeti. Dans d'autres documents, on
23 affirme qu'il était ce qu'il est convenu d'appeler le chef ou le dirigeant
24 de ces groupes, ce qui nous permet également de penser que cette condition
25 n'était pas totalement remplie. N'oublions pas ce que nous avons dit au
26 sujet des autres conditions préalables. Donc il est tout à fait clair que
27 nous ne parlons pas de groupes armés pouvant se qualifier de forces armées
28 ou d'armées. Compte tenu de cela, ces groupes ne pouvaient pas être parties
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1 prenantes aux événements qui ont eu lieu en Macédoine.
2 Q. Selon votre analyse, ce groupe terroriste de l'ALN jouissait-il de
3 l'appui de la population albanaise de souche en Macédoine ?
4 R. Les avis sont partagés sur ce point. Est-ce que oui ou non et si oui
5 dans quelle mesure les membres de la communauté albanaise de souche de
6 Macédoine apportaient leur appui à ces groupes d'extrémistes armés. Certes,
7 dans un certain nombre de documents - et n'oublions pas de mentionner que
8 les documents en question sont l'œuvre des représentants internationaux
9 présents sur le territoire de la République macédonienne - donc, dans de
10 nombreux documents, dès lors que l'on parle de la communauté albanaise de
11 souche en Macédoine, on évoque trois groupes directement liés aux groupes
12 d'extrémistes armés.
13 Le premier de ces trois groupes rassemble les partisans qui
14 apportaient leur appui aux extrémistes armés. Le deuxième de ces trois
15 groupes rassemble la population qui s'est vue contrainte en raison des
16 pressions exercées sur elles d'apporter son appui au groupe d'extrémistes
17 armés, et le troisième de ces groupes rassemble les citoyens fidèles à la
18 République de Macédoine qui refusaient de soutenir ces groupes armées de
19 quelque façon que ce soit.
20 Les documents de l'époque évoquent les positions politiques des
21 Albanais de souche, et nous voyons que dans tous les documents officiels de
22 ces représentants politiques, on ne trouve aucune expression d'appui aux
23 groupes extrémistes armés. Bien au contraire. Ces représentants politiques
24 en appelaient à l'abandon des armes et au recours à des solutions
25 démocratiques s'appuyant sur le dialogue, puisque cette possibilité
26 existait en Macédoine pour résoudre tous les problèmes qui se posaient
27 objectivement dans la République de Macédoine à l'époque.
28 Q. Suite à votre analyse, quelle conclusion avez-vous tirée quant au fait
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1 de savoir si les groupes terroristes de l'ALN bénéficiaient de l'appui de
2 la communauté internationale ?
3 R. J'affirme de façon absolue, en toute responsabilité, que ces groupes de
4 terroristes armés ne jouissaient pas d'un appui de la part de la communauté
5 internationale. Et j'appuie mon affirmation -- j'étaye mon affirmation
6 grâce à plusieurs documents que je cite dans mon rapport. D'ailleurs, je
7 tiens à rappeler à chacun la résolution 1385 du Conseil de sécurité des
8 Nations Unies, qui en appelle à une solution pacifique des problèmes
9 constatés sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. S'agissant de la situation
10 en Macédoine plus précisément, les groupes d'extrémistes qui y agissaient
11 étaient qualifiés de terroristes, ou plus précisément c'était leurs actions
12 qui étaient qualifiées ou définies comme terroristes. Des désaccords sont
13 apparus entre l'OSCE et l'OTAN s'agissant d'analyser les événements
14 survenus en Macédoine, et tous les documents pertinents sont cités dans mon
15 rapport parce que pour tirer les conclusions que j'ai tirées finalement,
16 bien, je me suis appuyé sur ces documents que je cite dans mon rapport.
17 Q. A votre avis, et suite à votre analyse des éléments mis à votre
18 disposition, je vous demande si le groupe terroriste de l'ALN recevait une
19 quelconque structure militaire.
20 R. Si nous partons de la réalité, toutes les conclusions et appréciations
21 faites par les uns et les autres indiquent que le groupe en question ne
22 possédait pas de structure militaire organisée. Ici ou là, on peut avoir
23 entendu dire que l'ALN se composait de six brigades, mais si l'on tient
24 compte de tous les éléments et de toutes les caractéristiques d'une armée
25 en bonne et due forme, ces brigades ne correspondaient en rien à de
26 véritables brigades. Elles ne pouvaient être baptisées brigades compte tenu
27 de leurs effectifs ou de leur composition. Elles ne pouvaient pas non plus
28 porter le nom de brigades compte tenu des armes dont elle disposait. Leurs
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1 structures internes ne leur permettaient pas de porter le nom de brigades
2 non plus. C'est ce qu'ont démontré les groupes extrémistes. Le rapport de
3 M. Ostreni, d'ailleurs, confirme que ces brigades n'en étaient qu'au stade
4 de la création et que durant la crise de 2001 ces formations étaient
5 incapables de mener la moindre opération comme l'eut fait une armée
6 organisée. Mais ces prétendues brigades ont opéré en appliquant leurs
7 propres plans, en mettant eu œuvre leurs propres intentions et
8 manifestement tout ceci ne permet pas de dire qu'il existait une structure
9 organisée et encore moins une véritable armée.
10 Q. Y avait-il coordination et continuité des actions menées par le groupe
11 terroriste qui était l'ALN ?
12 R. Nous parlons certes d'une crise qui a duré plusieurs mois, puisque
13 certains parlent d'une crise de sept mois, d'autres d'une crise de neuf
14 mois. Tout dépend du moment où on fait commencer et s'achever cette crise.
15 Ce n'est pas cela le plus important. Ce qui est le plus important, c'est
16 que, pendant cette crise de sept ou neuf mois, il n'y a pas eu continuité
17 des provocations ou incidents armés. Je vous rappellerai, par exemple, que
18 pendant tout le mois d'avril, un certain calme a régné. Il n'y a eu ni
19 incidents armés, ni provocations armées de grande importance pendant le
20 mois d'avril.
21 Par ailleurs, je n'ai jamais eu sous les yeux le moindre document
22 évoquant une action planifiée et organisée de la part de ces prétendues
23 brigades. Et pas un document n'évoque non plus la moindre coordination de
24 leurs actions ou des combats qu'elles menaient. Comme je l'ai déjà, M.
25 Ostreni l'a confirmé lui-même.
26 Donc nous ne parlons pas ici de planification des combats, nous ne
27 parlons pas non plus d'actions combinées ou d'une quelconque coopération
28 entre ces brigades autoproclamées de l'ALN. Et nous ne parlons certainement
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1 pas de combats nommés de façon planifiée ou dans le cadre d'une certaine
2 continuité.
3 Q. A en juger par le document, Monsieur Markovski, avez-vous trouvé dans
4 ces documents un quelconque élément qui permettrait de penser que l'ALN
5 avait un état-major --
6 R. Les documents que j'ai analysés, les documents émanant des membres de
7 ces groupes d'extrémistes armés mis en place par les différents groupes
8 ethniques en République de Macédoine, dans tous ces documents, on affirme
9 qu'il existait un état-major général.
10 Cette structure, cet état-major, a publié un certain nombre de
11 communiqués de presse destinés au public surtout à la suite de certaines
12 actions dont cet état-major affirmait assumer la responsabilité. Donc, ces
13 communiqués de presse sont présentés comme émanant de ce prétendu état-
14 major général.
15 Cependant, nous avons là un problème assez important, s'agissant de
16 la continuité de la création de cet état-major général ainsi que de la
17 continuité de son action et de son rôle. Suite à l'analyse faite des
18 documents émanant de la communauté internationale, ainsi que des documents
19 émanant de ces groupes d'extrémistes armés, il est permis de conclure qu'en
20 2000 et même en 2001, il existait un état-major général. Et dans d'autres
21 documents, on trouve mention du fait que le chef de l'état-major général
22 était M. Gzim Ostreni.
23 Cependant, il y a des documents qui, dans cette période, évoquent M.
24 Ostreni comme occupant un poste important au sein du Corps de protection du
25 Kosovo. D'ailleurs, les documents sont assez précis s'agissant de cela,
26 puisqu'ils indiquent qu'en raison d'un défaut d'application des procédures
27 prévues par le Corps de protection du Kosovo, il a été démis de ses
28 fonctions à la date du
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1 14 avril ou en tout cas, remplacé à son poste. Et on aurait placé des
2 responsables aux différents postes de l'état-major général après son
3 départ; donc après le 14 avril.
4 Ce fait est confirmé par les déclarations personnelles de
5 M. Ostreni, qui a déclaré ne pas savoir dans quelles conditions a été créé
6 le prétendu état-major général de l'ALN, et ne pas savoir où se trouvait
7 son siège avant son arrivée sur place. Il déclare également qu'il ne
8 connaissait pas les activités de ce qu'il est convenu d'appeler l'ALN avant
9 son arrivée sur place; ou en tout cas chaque fois qu'il est interrogé sur
10 ce sujet, il se dissocie de ce que l'on peut qualifier de groupes
11 terroristes.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.
13 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, au début de, enfin, page
14 27, début de la ligne 9 du compte rendu d'audience, le témoin évoque, je
15 cite : "Des documents qui affirment que dans cette période, M. Ostreni
16 occupait un poste très élevé au sein du Corps de protection du Kosovo. Et
17 ces documents sont très précis sur ce point affirmant qu'en raison d'un
18 défaut d'application des procédures prévues par le Corps de protection du
19 Kosovo, il a été démis de ses fonctions ou en tout cas, remplacé à son
20 poste à la date du 14 avril."
21 Je peux me tromper, Monsieur le Président, mais je dirais d'abord que
22 ce point est un point relativement important puisqu'il peut avoir une
23 incidence sur la crédibilité de ce témoin important qui est un témoin à
24 charge. Je ne crois pas que des documents de cette nature ou des faits
25 correspondant à ce le témoin vient de dire se retrouvent par écrit dans le
26 rapport du témoin. Et je serais reconnaissant à mon collègue de la Défense,
27 si avant la fin du contre-interrogatoire, il pouvait éventuellement fournir
28 à l'Accusation de tels documents s'ils existent.
Page 10636
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, vous pourrez peut-
2 être vérifier pendant la pause, puisque nous sommes arrivés à la fin de la
3 première période de notre audience.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
5 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, vous avez la
7 parole.
8 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et
9 Monsieur les Juges.
10 En ce qui concerne la question soulevée par mon confrère de l'Accusation,
11 je lui laisse le soin de soulever de nouveau cette question lors du contre-
12 interrogatoire de M. Markovski. Etant donné que le Dr Markovski jouit d'une
13 longue carrière au sein de l'armée, il peut disposer de certains
14 renseignements qui pourront être évoqués par mon confrère lors du contre-
15 interrogatoire.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.
17 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le problème d'après
18 l'Accusation, c'est que le témoin peu de temps avant la première pause a
19 fait référence aux documents sur lesquels il s'était appuyé pour parvenir à
20 ses conclusions. Il sera peut-être difficile pour l'Accusation de traiter
21 de cette question lors du contre-interrogatoire sans savoir quels sont ces
22 documents.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je m'en rends bien compte mais pour le
24 moment, les affirmations avancées par le témoin semblent n'être pas
25 étayées. En l'absence de documents clairement identifiés, voilà quelle est
26 la situation. Si des éléments sont présentés à l'appui de ces affirmations
27 dans le cadre de la déposition, et si l'Accusation est gênée du fait
28 qu'elle n'a pas été prévenue suffisamment à l'avance de la nature de ces
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1 documents, nous nous pencherons alors sur la question. Merci.
2 Maître Apostolski.
3 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
4 Q. Monsieur Markovski, vous souvenez-vous qu'avant la pause nous avons
5 parlé de la structure organisationnelle de ce qu'il est convenu d'appeler
6 l'ALN ?
7 R. Oui.
8 Q. Dans votre rapport d'expert, vous avez évoqué de nombreux documents
9 concernant la structure organisationnelle de l'ALN, documents qui ont été
10 présentés par ce qu'il est convenu d'appeler l'ALN. Etes-vous d'accord sur
11 ce point ?
12 R. Oui. Il s'agit de documents provenant de représentants du groupe
13 extrémiste armé composé d'Albanais de souche en République de Macédoine.
14 Q. Etant donné que vous avez analysé tout cela de façon détaillée dans
15 votre rapport, est-ce que vous pourriez nous faire part de votre conclusion
16 générale au sujet de ces documents ?
17 R. Oui, bien sûr. Je les ai analysés individuellement et j'ai tiré
18 certaines conclusions dans mon rapport à ce sujet. Le point en commun de
19 tous les documents qui ont été présentés sur la base desquels je suis
20 parvenu à certaines conclusions quant à leur contenu, je dirais qu'il ne
21 s'agit pas de documents provenant des groupes extrémistes albanais armés en
22 République de Macédoine.
23 Sans répéter ce que j'avance dans mon rapport où je précise sur quoi
24 je m'appuie pour tirer ces conclusions, je dirais qu'il est absurde
25 d'accepter de tels documents. Si dans un document, on parle de la nécessité
26 de libérer le Kosovo et si dans un autre document on parle de la nécessité
27 de faire la liaison avec les structures au Kosovo, et si dans un autre
28 document encore on parle de la nécessité d'agir en coordination avec les
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1 activités de la Brigade des Gardes du Kosovo, ou que l'on parle dans un
2 document du fait que les chauffeurs d'une brigade préparent leurs véhicules
3 pour répondre aux besoins des membres de la garde du Kosovo, il est
4 manifeste que l'intention de auteurs de ces documents c'est de faire passer
5 ce qu'il est convenu d'appeler l'ALN pour une structure militaire
6 organisée, et les auteurs de ces documents se sont servis des documents
7 rédigés par d'autres formations. Ces documents sont rédigés dans la même
8 langue, dans le même alphabet, que ceux utilisés par les Macédoniens de
9 souche albanaise. Ces documents sont présentés comme étant des documents de
10 ce qu'il est convenu d'appeler l'ALN. J'en parle en détail dans mon
11 rapport. S'il est nécessaire de débattre de mes conclusions, nous le
12 ferons, mais je pense que mes conclusions sont très claires. Je maintiens
13 ce que j'ai dit. Ces documents ont été présentés en tant qu'éléments de
14 preuve pour corroborer l'idée que, ce qu'il est convenu d'appeler l'ALN,
15 était un groupe organisé. Mais ce ne sont pas leurs documents. L'ALN n'est
16 pas une structure organisée et je ne pense pas que ces documents puissent
17 être considérés comme des documents de l'ALN. Le fait que d'autres
18 documents relatifs à la structure soient présentés à l'appui de cette
19 affirmation sert à justifier l'existence et les activités de ce qu'il est
20 convenu d'appeler l'ALN et ceci doit être condamné.
21 Q. Au point 279 de votre rapport, lorsque vous mentionnez Ali Ahmeti, à
22 côté de son nom, entre parenthèses, vous dites -- ou entre guillemets,
23 plutôt, vous l'appelez "commandant en chef et représentant de politique."
24 Pourquoi utilisez-vous ces guillemets ?
25 R. Dans de nombreux documents qui ne proviennent pas de source
26 macédonienne, mais également de source internationale, lorsque l'on
27 mentionne M. Ali Ahmeti et son rôle, ses fonctions au sein des groupes
28 albanais extrémistes armés en 2001 en République de Macédoine, cette notion
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1 d'idéologue politique est mentionnée. On l'appelle parfois le représentant
2 des extrémistes albanais armés. Par conséquent, il faudrait accepter la
3 définition que j'ai utilisée. Cependant, lorsque je parle d'Ali Ahmeti en
4 tant que commandant suprême et représentant politique et que je mets tout
5 cela entre guillemets, je garde présent à l'esprit le fait que je n'ai
6 jamais vu de document, je n'ai pas déployé d'effort particulier pour
7 retrouver des documents selon lesquels il ressortirait que M. Ali Ahmeti
8 était véritablement le chef de l'ALN, car cela supposerait qu'il ait été
9 élu par ceux qu'il représente. En l'occurrence, comme il n'existe pas de
10 tels documents, on pourrait dire qu'il s'agissait d'un chef autoproclamé,
11 et c'est pourquoi je l'appelle le soi-disant chef.
12 Q. Merci de cette réponse, Monsieur Markovski. Vu vos connaissances et
13 votre expérience en qualité d'expert, quel est le degré d'organisation
14 militaire -- ou quel échelon, plutôt, de l'organisation militaire doit
15 disposer d'archives portant sur ces activités ?
16 R. Il est habituel dans toutes les armées du monde, tout comme dans la
17 région des Balkans et plus particulièrement en Macédoine, que l'échelon le
18 plus bas de l'organisation soit la section indépendante faisant partie de
19 l'organisation de l'armée. Après cela, nous avons des compagnies, des
20 bataillons, des brigades, et ainsi de suite. Donc l'échelon le plus bas où
21 l'on doit conserver les archives relatives à toutes les activités menées
22 par l'unité militaire se situe au niveau de la section indépendante qui est
23 l'unité de base où toutes les activités planifiées exécutées sont
24 consignées. A titre d'exemple, au sein de l'armée macédonienne pendant la
25 période qui nous intéresse, nous avions plusieurs sections indépendantes de
26 ce type. Donc même au sein de ces unités déployées, dans le cadre de la
27 lutte contre les menaces posées par les groupes extrémistes armés qui
28 cherchaient à infiltrer les grandes villes et les zones urbaines, nous
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1 avions de telles structures.
2 Q. Dans les documents que vous avez analysés, est-ce que vous avez
3 retrouvé des documents d'archives provenant de l'une quelconque des unités
4 ou structures de ce qu'il est convenu d'appeler l'ALN ?
5 R. Non. En réalité, dans les documents que j'ai eu la possibilité
6 d'examiner, nous trouvons la notion d'un bataillon imaginaire et d'une
7 brigade imaginaire. Il s'agit d'un document portant sur l'organisation et
8 la formation d'un bataillon ou d'une brigade dont on ne donne pas le nom
9 une seule fois ni le chiffre ni le numéro d'identification, ce qui signifie
10 que ce document pour quiconque l'analyse peut avoir trait à n'importe
11 quelle unité déployées dans les Balkans au sud-est de l'Europe et peut
12 traiter de façon générale de l'organisation des armées. Donc on ne parle
13 pas de quelque chose de précis, mais d'une unité imaginaire qui reprend
14 certaines caractéristiques d'autres formations et qui sont présentées comme
15 étant leurs unités.
16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la pièce P487.
17 Peut-on voir ce qui précède.
18 Monsieur le Président, mon confrère de l'Accusation s'est vu demander
19 de nous présenter l'original de la carte, mais nous avons été informés par
20 le bureau du Procureur que l'Accusation ne disposait que d'une version
21 électronique du document, car le Témoin Gzim Ostreni leur avait remis
22 uniquement une version électronique, si bien qu'il n'existe pas d'original
23 en version papier. Nous ne l'avons jamais eu à notre disposition.
24 Monsieur Markovski, avez-vous déjà vu la carte qui apparaît sur votre écran
25 ?
26 R. Oui, je l'ai déjà vue et je l'ai analysée.
27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on agrandir la partie supérieure de
28 la carte, s'il vous plaît ? Voilà.
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1 Q. Quelle analyse faites-vous de cette carte ?
2 R. En premier lieu, j'ai analysé les annotations, la manière dont cette
3 carte a été établie. Je comprends un peu la langue albanaise. Donc il doit
4 s'agir d'une directive ou d'une décision visant à mener à bien certaines
5 opérations. Les territoires ainsi que les directions sont indiqués. Nous
6 verrons sans doute un peu plus tard le texte qui accompagne cette carte. A
7 ce moment-là, nous pourrons faire quelques commentaires à ce sujet, car le
8 texte et l'image sont complémentaires. Il faut analyser les deux.
9 Q. Avez-vous analysé les endroits indiqués en jaune sur cette carte ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que la Défense vous a demandé d'analyser si possible le secteur
12 du village de Ljuboten et le secteur du village de Ljubanci ?
13 R. Oui. Même si cette carte est de qualité médiocre, compte tenu de mes
14 connaissances concernant la situation, je suis en mesure de repérer
15 l'endroit où se situe Ljuboten et les annotations y afférent.
16 Q. Pourriez-vous essayer d'indiquer où se trouve le village de Ljuboten
17 sur cette carte ?
18 R. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir agrandir un peu plus
19 l'image afin que je puisse m'y retrouver.
20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on agrandir un peu plus la partie
21 centrale de la carte, s'il vous plaît ? Un peu plus, s'il vous plaît, si
22 c'est possible. Peut-on agrandir encore un peu plus l'image.
23 Q. Est-ce que l'image est suffisamment agrandie ? Est-ce que ça vous
24 suffit ?
25 R. Je crois que je peux y porter des annotations maintenant.
26 Q. Si vous le pouvez, allez-y.
27 R. Voilà l'endroit où doit se trouver Ljuboten. A l'ouest, nous trouvons
28 Ljubanci. Au sud-est, nous avons Aracinovo et Matejce se trouve à l'est.
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1 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez apposer le chiffre 1 à côté du cercle
2 rouge.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vois que mon confrère souhaite
5 intervenir.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.
7 M. SAXON : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'interrompre les
8 débats, mais il se peut qu'une erreur se soit glissée dans la traduction.
9 Je n'en suis pas tout à fait sûr, cependant. Au bas de la page 34, début de
10 la page 35, on dit dans le compte rendu d'audience que le témoin parle du
11 sud-est de Ljuboten, où d'après lui se trouve le village d'Aracinovo. Mais
12 je ne suis pas sûr que c'est bien là ce que le témoin voulait dire. Peut-
13 être que je me trompe.
14 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
15 Q. Est-ce que ce qui est indiqué dans le compte rendu est exact ?
16 R. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Aracinovo se trouve au sud de
17 Ljuboten.
18 Q. Donc ce qui est dit dans le compte rendu est exact. Cela se trouve au
19 sud-est, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Si le chef de ce qu'on appelait l'état-major général de l'ALN, Témoin
22 Gzim Ostreni, a affirmé dans sa déposition que les territoires qui se
23 trouvaient sous le contrôle de ce qu'on appelait l'ALN figurent en jaune,
24 que diriez-vous, en tant qu'expert militaire sous le contrôle de qui se
25 trouvait Ljuboten, si la carte est
26 exacte ?
27 R. Si le jaune représente les territoires dans lesquels les groupes
28 extrémistes armés étaient présents, alors, d'après ce qui figure sur cette
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1 carte, il semble qu'Aracinovo -- non, excusez-moi -- Ljuboten, il y avait
2 bien des groupes extrémistes armés, et ceci c'est dans le territoire donc
3 qui est figuré en jaune.
4 Q. Je vous remercie beaucoup.
5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
6 les Juges, je voudrais demander le versement de cette pièce, cette
7 photographie, au dossier.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce va être versée.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce numéro 2D00102.
10 Merci, Monsieur le Président.
11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on maintenant, s'il vous plaît,
12 montrer au témoin la page suivante de la pièce P487. Le N003-0063-ET et
13 pour la version en macédonien il s'agit de N003-0063-MF. Nous voyons ici la
14 version en albanais, mais serait-il possible également de présenter les
15 versions en macédonien et en anglais et macédonien, s'il vous plaît. Je
16 répète, donc, la page pour le macédonien N003-0063-MF. Nous voyons
17 maintenant la version en macédonien, mais pourrait-on avoir également la
18 version en anglais, s'il vous plaît ? Voilà, ça va bien, merci.
19 Q. Avez-vous vu ce document lorsque vous avez préparé votre rapport ?
20 R. Oui.
21 Q. Pourriez-vous nous faire quelques brefs commentaires à ce sujet ?
22 R. Pour commencer, je voudrais rappeler que ce document a pour origine,
23 tout au moins, c'est la date qui est indiqué, 13 juin 2001. Je voudrais
24 rappeler qu'il s'agit là d'une période importante en ce qui concerne la
25 crise en République de Macédoine puisque le 8 juin, le président Trajkovski
26 présente un plan destiné à résoudre la crise en République de Macédoine
27 essentiellement par le dialogue au niveau politique. Et ce plan, présenté
28 officiellement par le président Trajkovski au parlement de la République de
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1 Macédoine, ou outre les membres du parlement qui constituaient l'assemblée
2 parlementaire, tous les autres éléments compétents et intéressés en
3 République de Macédoine étaient présent. Donc, en gardant à l'esprit à la
4 fois la représentation politique, ethnique et religieuse. Ce plan a été
5 tout simplement accepté et entériné par le parlement, et dès le 12 juin, le
6 gouvernement a fait une déclaration officielle selon laquelle, non
7 seulement il souscrivait à l'acceptation du plan du président Trajkovski
8 pour résoudre la crise par le dialogue, mais qui était indisposé à le
9 mettre en œuvre par les mesures et activités qui étaient prévues. Comme je
10 l'ai dit, ce document de ce que l'on a appelé l'ALN a été émis le 13 juin,
11 à savoir, 5 jours après la présentation du plan du président Trajkovski, sa
12 présentation officielle. Et un jour après la confirmation, selon laquelle
13 le gouvernement était prêt à le mettre en œuvre, afin que ce plan du
14 président Trajkovski soit exécuté. Ceci nous donne à penser
15 qu'indépendamment des tentatives et des efforts déployés par les dirigeants
16 de l'Etat en Macédoine et les vieux gens politiques pour trouver une
17 solution à la crise par dialogue politique, Ali Ahmeti a signé le 13 juin
18 les dispositions visant à mettre en œuvre certaines opérations, donc, en
19 fait, il n'acceptait pas le plan du président Trajkovski et la recette que
20 lui-même préconisait pour résoudre la crise était évidemment par les moyens
21 militaires.
22 Toutefois, je voudrais maintenant vous parler de l'analyse de la
23 teneur de cette idée pour cette opération, alors, je ne voudrais pas qu'on
24 se méprenne sur ce que je dis. Toutefois, certains commandants, s'ils
25 voulaient venir me trouver pour examiner ce type d'opération, s'il avait à
26 subir un examen pour examiner ce type d'opération, ce n'est pas qu'il
27 serait ajourné et que je lui dirais de revenir pour repasser -- refaire ses
28 études à la fois du point de vue tactique et du point de vue organisation
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1 des structures militaires. Donc je présente mes excuses en disant ceci,
2 mais je vais vous expliquer pourquoi. Pour commencer, ceci n'est pas la
3 forme correcte qui convient, ni pour la forme, ni pour la teneur en ce qui
4 concerne ce genre d'opération pour ce qui est de son exécution. Tout ce qui
5 est écrit ici est si peu réaliste, si impossible à mettre en œuvre que en
6 l'occurrence, elle ne mérite vraiment pas qu'on y consacre davantage
7 d'attention et que l'on puisse envisager de telles activités conformément -
8 - suivant ce type d'idée puisque mener de telles opérations ne pouvait
9 aboutir qu'à des infusions de sang considérables et je dois donc vous
10 rappeler un élément particulier de cette idée de mise en œuvre de
11 l'opération; il s'agit en fait, là, sur le plan militaire, d'une attitude
12 presque analphabète. Par exemple, pour ce qui est de planifier notamment la
13 deuxième étape vers la fin de juillet pour Kumanovo qui doit être pris et
14 contrôlé, les routes de Kumanovo à Skopje qui doivent être placées sous le
15 contrôle de ces éléments. Donc, pour développer encore les caractéristiques
16 de ce problème, je dirais ceci, à savoir que pour pouvoir contrôler les
17 routes de Kumanovo-Kliva Palanka et Kumanovo- Sveti Nikoli, il est tout à
18 fait probable qu'il est nécessaire de disposer d'effectifs beaucoup plus
19 puissants que ce qui est présenté ou de ce qui se trouvait à la disposition
20 de ces groupes extrémistes terroristes en Macédoine. Et deuxièmement, même
21 s'ils réussissaient à mettre en œuvre ce qui est prévu sur le terrain, il
22 serait encore nécessaire au moins d'établir une base militaire comparable à
23 Bonstil au Kosovo et de façon à pouvoir la maintenir, la soutenir et garder
24 les choses sous son contrôle, donc les autres idées sont de la même farine.
25 Je ne veux pas rentrer dans plus de détails, mais du point de vue
26 militaire, c'est du travail tout à fait d'amateur, et pour ce qui est de la
27 conduite des opérations, tout ce à quoi on pourrait s'attendre, ce serait
28 une catastrophe majeure et un nombre considérable de victimes et non pas la
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1 mise en œuvre des idées non plus que du plan, à proprement dit.
2 Q. Vous avez mentionné la configuration du terrain en ce qui
3 concerne la route de Kumanovo à Kriva Palanka et de Kumanovo à Sveti
4 Nikola; pourriez-vous nous expliquer comment se présente le
5 terrain ? Quelle est la configuration du terrain et pourquoi est-ce que
6 vous avez dit cela ?
7 R. Il s'agit d'un terrain qui, en fait, surplombe les alentours là, nous
8 parlons en fait d'un espace ouvert. Il n'y a pas de bois ou de forêt, ce
9 qui, par ailleurs, pourrait constituer un excellent objectif pour pouvoir
10 agir contre les unités qui pourraient se trouver sur cette position. A
11 partir de toute direction possible, dans les régions voisines, je voudrais
12 simplement vous le rappeler, tout particulièrement immédiatement après ces
13 croisements -- ces intersections, en particulier le carrefour de Kumanovo à
14 Sveti Nikoli, oui, il y a -- on est en présence d'un terrain qui, au cours
15 de la Deuxième Guerre mondiale, avait servi de théâtre à des combats,
16 notamment aux -- à l'endroit de Stracin où il y a eu un certain nombre de
17 morts. Et, aujourd'hui encore, on peut dire que le terrain à Stracin est
18 encore rouge de leur sang.
19 Q. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse à ma question. Passons
20 maintenant à un autre aspect.
21 La Défense de M. Johan Tarculovski vous a demandé de donner votre opinion
22 d'expert concernant les événements qui se sont déroulés du 10 au 12 août
23 dans le village de Ljuboten en 2001. Dans les documents dont vous
24 disposiez, que vous avez pu examinés de façon à préparer votre rapport
25 relatifs aux événements qui ont eu lieu à Ljuboten, vous avez soutenu que,
26 dans le village de Ljuboten, il y avait une structure avec groupe armé --
27 un groupe armé albanais qui avait provoqué des incidents. C'est ce que vous
28 avez fourni dans votre résumé, et lorsque vous avez rédigé votre opinion
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1 dans votre rapport concernant Ljuboten, vous avez utilisé un grand nombre
2 de documents qui émanaient de différents organes chargés de la Sécurité de
3 la République de Macédoine. Et notamment, un autre document des centres
4 opérationnels de l'état-major général G2, au sein du ministère de la
5 Défense, ainsi que des renseignements transmis par les unités subordonnées
6 et les commandants de l'état-major général de l'armée de Macédoine; est-ce
7 exact ?
8 R. Oui, vous avez raison.
9 Q. Je voudrais maintenant vous demander si le président de l'Etat, du fait
10 qu'il était commandant en chef, recevait -- ou a reçu un rapport des
11 structures chargées de la Sécurité ?
12 R. Oui. Les organes chargés de la Sécurité ont pour obligation de fournir
13 des rapports réguliers à leur commandant -- ou au commandement suprême.
14 Q. Et de quelle manière est-ce que le président reçoit les informations en
15 question ?
16 R. Il y a différentes voies par lesquelles le commandant suprême est
17 informé des événements qui se déroulent et qui ont trait aux questions de
18 sécurité, à la fois en temps de paix et également en temps de crise en ce
19 qui concerne la situation qui a trait à la sécurité par le centre opération
20 de l'état-major général de l'armée de la République de Macédoine qui, dans
21 le cours de ses tâches et de l'utilisation des unités sur 24 heures,
22 préparent un résumé des renseignements, et ces renseignements, le
23 lendemain, sont envoyés à
24 8 heures au commandement, c'est-à-dire, au commandant suprême. Dans le cas
25 où il pourrait s'agir d'événements extraordinaires, alors, le chef d'état-
26 major, après avoir reçu ces renseignements et après avoir été informé de
27 l'incident, informe à son tour le président le même jour lorsqu'il est
28 informé des événements -- dès qu'il est informé des événements. Et le matin
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1 même, ce matin qui suit à 8 heures, les renseignements en question avec des
2 explications plus détaillées sont fournies ou présentées au commandement
3 Suprême.
4 Q. Ceci voudrait dire que les événements de -- qui ont eu lieu à Ljuboten
5 le 10 août 2001 où huit soldats ont trouvé la mort -- ont été tués et
6 quelques autres ont été blessés, le président en aura été informé par
7 téléphone par le chef d'état-major ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Et alors, quel moment reçoit-il les rapports -- le rapport normal -- le
10 rapport régulier ?
11 R. Le rapport régulier contenant davantage de renseignements ayant trait à
12 l'incident, il le reçoit le lendemain à 8 heures. Toutefois, le président
13 étant commandant suprême, s'il tient à recevoir plus tôt les renseignements
14 en question, il peut ordonner au chef d'état-major de venir dans son bureau
15 avec tous les renseignements pertinents en ce qui concerne l'événement en
16 question, de façon à l'informer en personne.
17 Q. En ce qui concerne les questions que je vous ai posées tout à l'heure,
18 notamment en ce qui concerne les documents que vous avez utilisés à propos
19 de Ljuboten et sur la base de l'opinion que vous donnez concernant les
20 événements de Ljuboten, je voudrais savoir si vous pouvez me dire plus
21 précisément ceci : est-ce que le président de l'Etat a la possibilité
22 d'avoir à sa disposition les documents que vous avez vous-même utilisés
23 pour rédiger votre rapport ?
24 R. Oui. Je suis tout à fait sûr qu'il aura ces documents à sa disposition
25 parce que ce sont des documents très importants et ils feraient partie des
26 renseignements fournis au commandement Suprême.
27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer, s'il
28 vous plaît, à M. Markovski, le document P301.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez voir le document devant vous ?
2 R. Oui.
3 Q. Il s'agit là d'un rapport concernant une attaque de terroristes. Ce
4 rapport a été établi par le commandement du
5 3e Bataillon des Gardes pour le village de Ljubanci et, entre autres, --
6 R. Oui.
7 Q. Entre autres choses : "L'unité qui se trouvait au lieu Zdravec a
8 répondu -- a riposté aux activités terroristes de façon à donner la
9 possibilité de prêter assistance aux victimes. En même temps, en
10 coordination avec le commandement, on a ouvert le feu avec des mortiers --
11 des obus de 120-millimètres et deux B-176.
12 "Après que les terroristes aient cessé leurs actions et se soient
13 retirés de leurs positions même en direction de Ljuboten, un plus petit
14 groupe de trois ou quatre, il a été remarqué par nos positions latérales
15 alors qu'ils étaient entrés dans deux enclos de bétail. Le feu a été ouvert
16 sur eux avec cinq missiles tirés par un canon B-1 après quoi l'un des
17 terroristes a été vu alors qu'il s'enfuyait de cet enclos au mouton en
18 direction de Kuljim, et l'enclos était détruit."
19 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on voir la deuxième page de ce
20 document, s'il vous plaît ?
21 Sur la deuxième page de ce document, on lit ceci : "A l'entrée du village,
22 deux d'entre eux, dans les activités qui ont suivi du fait de nos unités,
23 quatre terroristes ont été tués, deux d'entre eux à l'entrée du village et
24 l'un près de la fontaine d'eau potable au-dessus du village de Ljuboten.
25 Ils avaient avec eux un cheval et il y a également le secteur qui se trouve
26 au-dessus du petit bois sur la route qui conduit au village, et il y avait
27 donc un millet avec son chargement."
28 Alors, je voudrais d'abord vous demander si ce type d'information
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1 concernant les événements à Ljuboten aurait été communiqué au président.
2 R. Pour commencer, le centre d'opération de l'état-major général aurait
3 reçu des renseignements et ce centre d'opération de l'état-major général
4 aurait préparé un résumé des éléments les plus importants concernant les
5 événements, et leur est ensuite présenté au président, c'est-à-dire au
6 commandant suprême, et si le centre opérationnel estimait qu'en plus du
7 résumé qui avait été établi, la teneur complète des renseignements était
8 important. Alors, à ce moment-là, le tout pouvait être fourni en annexe au
9 rapport adressé au commandement Suprême.
10 Q. Pourrait-on maintenant montrer au témoin, s'il vous plaît, la -- le
11 document 742 de la liste 65 ter, ou ERN N002-4490 et N002-4492.
12 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, il s'agit là d'un
13 document que l'on trouve sur la liste 65 ter fournie par l'Accusation, et
14 nous avons informé l'Accusation du fait que nous allions nous servir de ce
15 document. Vous voyez, il s'agit là d'un rapport qui concerne des événements
16 -- un incident extraordinaire. On peut lire tout en haut : "République de
17 Macédoine, ministère de la Défense, état-major général de l'armée de la
18 République de Macédoine, 1ère Brigade des Gardes," et les numéros de
19 référence sont fournis ainsi qu'une date qui est le 10 août 2001.
20 Pourrait-on, s'il vous plaît, montrer la deuxième page du document au
21 témoin ? On voit là que ce document a été établi par le commandant, à
22 savoir le commandant Blazo Kopacev. On lit au paragraphe 11, qui figure sur
23 cette page, un bref résumé de l'incident. On lit : "Qu'immédiatement après
24 l'explosion, en ce qui concerne les soldats blessés et ceux qui sont venus
25 à leur aide, des tirs isolés ont été essuyés par des armes automatiques,
26 des tirs qui provenaient de la direction -- enfin, qui provenaient des
27 pentes de Svinski Kamen et Bel Kamen, et une mosquée dans le village de
28 Ljuboten. Nos forces ont riposté avec toutes les armes à leur disposition
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1 vers ces objectifs, après quoi les attaquants se sont retirés."
2 Pourriez-vous tout d'abord me dire qui est le colonel Blazo Kopacev ?
3 R. A l'époque, le colonel Blazo Kopacev était le colonel commandant la
4 Brigade des Gardes.
5 Q. Est-ce que ce document est un document du type que le président de la
6 république aurait pu avoir à sa disposition ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, gardant à l'esprit
9 le fait que ce document fait partie de ceux que l'Accusation a présenté
10 dans sa liste 65 ter, la Défense a informé l'Accusation du fait que nous
11 allions nous servir de ce document, et c'est la raison pour laquelle je
12 demande maintenant qu'il puisse être versé comme élément de preuve au
13 dossier, qu'il soit placé sur notre propre liste et qu'il soit accepté
14 comme élément de preuve.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
17 pièce à conviction numéro 2D00103. Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la
19 pièce 2D42, page 8 de la version macédonienne qui correspond à la page 7 de
20 la version anglaise. Je demanderais, si vous voulez bien, l'affichage de la
21 première page de ce document avant toute chose, de façon à ce que le témoin
22 reconnaisse le document.
23 Voyez-vous, Monsieur, le document qui est affiché sur l'écran devant vous ?
24 R. Oui.
25 Q. Ce document est l'enregistrement d'un renseignement reçu les 10 et 11
26 août 2001, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Ce document se divise en plusieurs parties. Les divers renseignements
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1 enregistrés sont -- figurent dans des colonnes, et dans la première colonne
2 est inscrit le numéro de référence; dans la deuxième, la date; dans la
3 troisième, l'heure; et dans la quatrième, le titre original du document.
4 R. Oui, en résumé la source du renseignement.
5 Q. Et puis dans la colonne suivante, on a donc le renseignement détaillé.
6 Ensuite, on sait qui a reçu ce renseignement, l'heure à laquelle le
7 renseignement était transmis, et le nom de la personne qui est à l'origine
8 de la transmission de ce renseignement. J'aimerais maintenant que nous
9 puissions à la page 8 de la version macédonienne, qui correspond à la page
10 7 de la version anglaise. Tout en bas de la page anglaise, sous la rubrique
11 numéro 13 -- donc, voilà, j'aimerais qu'on affiche la rubrique 13 dans la
12 version macédonienne. Vous la voyez maintenant, Monsieur ?
13 R. Oui.
14 Q. Il s'agit d'un renseignement reçu de G2 ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Renseignements reçus en date du 10 août à 16 heures 55 ?
17 R. C'est exact, oui.
18 Q. Pourriez-vous nous dire qui est G2 ?
19 R. G2, c'est le secteur chargé du Renseignement au sein du ministère de la
20 Défense.
21 Q. Nous lisons ici que ce renseignement a été reçu.
22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Et je demande maintenant l'affichage de la
23 page suivante en anglais.
24 Q. Donc : "Renseignements reçus indiquant qu'un groupe d'une centaine
25 d'individus est sur le point de partir de la région de Matejce pour se
26 diriger vers Ljubanci, Ljuboten, Brodec, et Kodra Fura, et que ce groupe
27 est chargé d'attaquer un certain nombre de points de défense et les forces
28 de sécurité de ces villages. Et puis…" -- non, fin de citation. Je m'arrête
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1 là, nous n'avons pas besoin de lire la suite. C'est ce passage dont je
2 viens de donner lecture qui est important.
3 Je me demande si le président de l'Etat recevait ce genre de
4 renseignements.
5 R. Oui. Compte tenu de l'importance et de la gravité de ces
6 renseignements, ils étaient inscrits dans les rapports qu'il recevait.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.
8 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai quelques
9 difficultés à comprendre ce que dit le compte rendu d'audience tel qu'il
10 est libellé pour le moment. Donc je demande à titre d'éclaircissement si
11 l'on pourrait interroger le témoin pour lui demander s'il sait si le
12 président recevait ce genre de renseignements bien précis ou bien,
13 l'interroger en lui demandant si ce genre de renseignements était celui que
14 le président pouvait recevoir.
15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Et bien, précisons.
16 Q. En qualité d'expert, vous êtes donc être une personne qui a une grande
17 expérience personnelle et vous appartenez au ministère de la Défense, donc
18 savez-vous ce que vous savez : pourriez-vous, je vous prie, nous dire si le
19 président pouvait recevoir ce genre de renseignements ?
20 R. Je n'étais pas simplement membre de l'armée pendant cette période car,
21 très fréquemment, selon la répartition des tâches -- très souvent, donc,
22 j'exerçais les fonctions de chef du centre opérationnel pendant des
23 journées entières, quand j'étais de permanence, donc pendant 24 heures
24 d'une journée. Et sur la base de mon expérience personnelle, mais également
25 dans la connaissance que j'ai acquise, et étant donné l'importance et la
26 gravité de ces renseignements, car nous voyons bien que ce sont des
27 renseignements qui étaient certainement importants pour le président, je
28 réponds, oui, absolument, le président aurait reçu ce genre de
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1 renseignements.
2 Q. Je vous remercie. Est-ce que ceci confirme que le président de l'Etat
3 était très informé -- très bien informé de la situation dans la région du
4 point de vue de la sécurité ?
5 R. Oui. Le président pouvait à tout moment avoir une idée très réaliste de
6 la situation sur le plan de la sécurité, et il l'avait d'ailleurs.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.
8 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre encore une fois, mais
9 il m'apparaît que mon collègue de l'Accusation est en train de poser des
10 questions qui influencent le témoin sur un sujet tout à fait crucial.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que c'est effectivement le
12 cas, Monsieur Saxon. Donc, Maître Apostolski, je vous engage à faire plus
13 attention au libellé de vos questions. Je vous remercie.
14 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Très bien. J'y prêterai davantage
15 attention, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.
16 Q. Changeons de sujet maintenant. Que se serait-il passé si un subordonné
17 transmettait à son supérieur un renseignement erroné indiquant que le
18 président lui aurait donné l'ordre d'exécuter telle ou telle tâche ?
19 R. Un supérieur, à quelque poste que ce soit, y compris au poste de chef
20 du Grand état-major, donc y compris au poste d'officier suprême au sein de
21 l'armée, aucune personne occupant ce genre de poste d'importance
22 hiérarchique n'a le droit de rendre des rapports erronés. Car ce faisant,
23 il enfreint les règles de la discipline militaire, règles qui sont
24 inscrites et qui l'étaient à ce moment-là dans le manuel de service de
25 l'armée, autrement dit, en agissant ainsi, en transmettant renseignement
26 erroné, cet homme commettrait une infraction grave à la discipline
27 militaire ce qui entraînerait sa mise a pied immédiate, ou en tout cas, des
28 mesures immédiates à son encontre. Je crois que c'est l'article 31 du
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1 manuel ou du règlement de l'armée qui dispose de cela. Mais, on peut
2 vérifier le numéro de l'article. En tout cas, c'est un document dont je
3 parle dans mon rapport.
4 Q. J'aimerais maintenant vous interroger plus précisément au sujet de
5 Ljuboten, des événements survenus dans ce village. Que se serait-il passé
6 si le commandant du 3e Bataillon, Mitre Despodov, transmettait au
7 commandant de la brigade, le colonel Kopacev, un renseignement indiquant
8 que lui-même avait reçu du président un ordre déterminé, et si ce
9 renseignement ne correspondait pas à la réalité ?
10 R. Dans un cas de ce genre, en application de la procédure en vigueur, le
11 commandant Despodov aurait été passible d'une sanction donc, il se serait
12 vu rétrogradé ou même écarté de l'armée.
13 Q. Comme vous l'avez dit, vous êtes militaire de carrière depuis
14 longtemps. Savez-vous ce qu'il est advenu du commandant Mitre Despodov
15 après 2001 ?
16 R. Oui, bien sûr. J'ai continué à travailler pour le ministère de la
17 Défense longtemps après 2001 et je sais très bien que Mitre Despodov, qui
18 était a l'époque commandant, a été promu au grade de lieutenant-colonel et
19 a été chargé de la formation au commandement au sein du Grand état-major de
20 l'armée de Macédoine.
21 Q. Je vous remercie, Monsieur, pour vos réponses.
22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
23 les Juges. Je vous indique que je n'ai plus de question pour ce témoin.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Grand merci, Maître Apostolski.
25 Maître Residovic, avez-vous des questions ?
26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
27 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Markovski. Nous nous sommes déjà
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1 rencontrés, mais je vais me présenter néanmoins. Je m'appelle Edina
2 Residovic et, en compagnie de mon confrère, Guenael Mettraux, j'assure la
3 défense de M. Ljube Boskoski.
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais utiliser un
5 certain nombre de documents pendant mon interrogatoire dont je vais
6 demander maintenant la distribution préalable aux Juges de la Chambre et
7 aux membres de l'Accusation ainsi qu'au témoin. Nous avons donc préparé à
8 cet effet un certain nombre de classeurs.
9 Q. Monsieur Markovski, tout comme mon confrère Me Apostolski tout à
10 l'heure, je vous demanderais également d'attendre la fin de mes questions
11 avant de commencer à répondre pour que les interprètes aient toute
12 possibilité d'interpréter exhaustivement nos propos à vous et à moi. Vous
13 m'avez compris ?
14 R. Oui.
15 Q. Monsieur Markovski, aux paragraphes 197 et 198 de votre rapport, vous
16 évoquez la situation constitutionnelle -- vous évoquez le poste de
17 président et ce que la constitution stipule à son sujet, président de la
18 République de Macédoine, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la
21 pièce à conviction P91, article 79.
22 Q. Ce texte est le texte de la constitution de la République macédonienne
23 et au sujet de cet article je m'apprête à vous poser quelques questions.
24 Q. Monsieur Markovski, est-il exact que par l'article 79 de la
25 constitution il est confirmé que le président de la république est le
26 commandant suprême des forces armées du pays ?
27 R. Absolument exact.
28 Q. Monsieur Markovski, est-il exact, ou en tout cas, ai-je bien compris ce
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1 qu'il en est si je dis que par l'expression "forces armées" on englobe
2 l'armée et la police ?
3 R. Oui, c'est cela.
4 Q. Monsieur Markovski, est-il exact qu'en 2001 on utilisait souvent au
5 lieu de l'expression "forces armées," l'expression "forces de sécurité."
6 R. Oui, en tant que synonyme de l'expression forces armées. C'est exact.
7 Q. Est-il exact, Monsieur Markovski, que cette expression "forces de
8 sécurité" englobait elle aussi les forces de police et les forces de
9 l'armée ?
10 R. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un document qui permet de
11 confirmer ce que vous venez de dire.
12 Q. Vous venez d'évoquer un document. Je vous prierais de vous pencher sur
13 l'intercalaire 17 de votre classeur, pièce 1D313. Il s'agit de la loi
14 énumérant les droits particuliers des membres des forces de sécurité.
15 Intercalaire 17, donc. Pièce 1D313. Parce que vous avez parlé d'un document
16 qui précise la signification à donner aux forces de sécurité, bien, vous
17 avez maintenant sous les yeux la Loi sur les droits particuliers des
18 membres des forces de sécurité de la République de Macédoine et des membres
19 de leurs familles. Donc, je vous demande si c'est bien au texte de cette
20 loi que vous pensiez lorsque vous avez dit qu'il existait un document qui
21 précise tous les éléments englobés par l'expression "forces de sécurité" ?
22 R. Oui, je pensais au texte de cette loi et à son article 2.
23 Q. Est-il exact, Monsieur Markovski, que cette expression, à savoir les
24 mots "forces de sécurité," utilisés en tant que synonymes de l'expression
25 "forces armées," est-il donc exact que cette expression était utilisée
26 parce que la nouvelle Loi sur la défense a réduit les prérogatives
27 constitutionnelles des forces armées en indiquant que ces forces armées se
28 composaient uniquement de l'armée de la République de Macédoine ?
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1 R. Oui. Dans la loi précédente, celle de 1995, il était indiqué que le
2 président était le commandant suprême des forces armées et dans cette
3 nouvelle loi qui a été votée au cours du deuxième semestre 2001, les termes
4 "forces armées" ont été remplacés par un seul mot, à savoir le mot "armée,"
5 ce qui ne réduisait en rien les droits et responsabilités du président en
6 tant que commandant suprême, mais qui peut-être l'un des motifs pour
7 lesquels on a jugé nécessaire de préciser davantage la signification de
8 l'expression "forces de sécurité" en 2001.
9 Q. Vous venez de nous parler de la nouvelle Loi sur la défense. Pourriez-
10 vous me dire si la constitution limitait en quoi que ce soit le pouvoir du
11 président en qualité de commandant
12 suprême ?
13 R. Non. La constitution ne limite en rien les droits du président. La
14 constitution ne le fait dans aucun de ces articles.
15 Q. Nous avons eu sous les yeux la pièce P91 et plus particulièrement son
16 article 79, point 2, qui dispose que le président de la République de
17 Macédoine est le commandant suprême des forces armées de Macédoine. Au
18 paragraphe 3 de ce même article, nous lisons, je cite, que : "Le président
19 de la République de Macédoine s'acquitte de ses devoirs et de ses
20 responsabilités dans le respect de la constitution et de la législation."
21 Dites-moi, je vous prie, Monsieur Markovski, sans perdre de vue cette
22 disposition particulière de la constitution, je vous demande si les lois ou
23 une loi en particulier pouvait limiter le pouvoir constitutionnel du
24 président de la République de Macédoine en tant que commandant suprême ?
25 R. Non. Ces lois que vous venez d'évoquer dont nous sommes en train de
26 discuter ne pouvaient pas réduire le pouvoir du président en tant que
27 commandant suprême, pouvoir conféré par la constitution. Il est le
28 commandant suprême des forces armées. Ces lois ne pouvaient que décrire
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1 dans la pratique opérationnelle le rôle du président en tant que commandant
2 suprême des forces armées de la République de Macédoine dans les
3 différentes dispositions et paragraphes détaillés de ces lois.
4 Q. Dites-moi, Monsieur Markovski, est-ce que cette fonction de commandant
5 suprême qui est remplie par le président du pays est limitée à l'état de
6 guerre ou à l'état de paix, ou est-ce que le président d'un pays est
7 commandant suprême des forces armées dans toutes les situations et à tout
8 moment ?
9 R. Je crois que répondant à la question de M. Antonio, j'ai déjà dit que
10 le président était commandant suprême aussi bien en temps de paix qu'en
11 temps de guerre.
12 Q. Excusez-moi de répéter des questions qui vous ont déjà été posées,
13 auxquelles vous avez déjà répondu éventuellement; mais est-ce que je vous
14 ai bien compris, est-ce que j'ai bien compris que répondant à la question
15 de mon confrère, vous avez dit que le pouvoir du président s'exerçait en
16 temps de guerre et que donc il n'était commandant suprême des forces armées
17 qu'en temps de guerre ?
18 R. Oui, en effet, c'est bien cela.
19 Q. Monsieur Markovski, dites-moi, je vous prie, sans perdre de vue
20 l'analyse des documents faite par vous et en vous appuyant sur votre
21 expérience professionnelle personnelle, veuillez me dire si en 2001 le
22 président de l'Etat a utilisé son pouvoir de commandant suprême ?
23 R. Non. Ces lois que vous venez d'évoquer, dont nous sommes en train de
24 discuter, ne pouvaient pas réduire le pouvoir du président en tant que
25 commandant suprême, pouvoir conféré par la constitution. Il est le
26 commandant suprême des forces armées. Ces lois ne pouvaient que décrire
27 dans la pratique opérationnelle le rôle du président en tant que commandant
28 suprême des forces armées de la République de Macédoine dans les
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1 différentes dispositions et paragraphes détaillés de ces lois.
2 Q. Dites-moi, Monsieur Markovski, est-ce que cette fonction de commandant
3 suprême qui est remplie par le président du pays est limitée à l'état de
4 guerre ou à l'état de paix, ou est-ce que le président d'un pays est
5 commandant suprême des forces armées dans toutes les situations et à tout
6 moment ?
7 R. Je crois, que répondant à la question de M. Antonio, j'ai déjà dit que
8 le président était commandant suprême aussi bien en temps de paix qu'en
9 temps de guerre.
10 Q. Excusez-moi de répéter des questions qui vous ont déjà été posées,
11 auxquelles vous avez déjà répondu éventuellement, mais est-ce que je vous
12 ai bien compris ? Est-ce que j'ai bien compris que répondant à la question
13 de mon confrère vous avez dit que le pouvoir du président s'exerçait en
14 temps de guerre, et que donc il n'était commandant suprême des forces
15 armées qu'en temps de guerre ?
16 R. Oui, en effet, c'est bien cela.
17 Q. Monsieur Markovski, dites-moi, je vous prie, sans perdre de vue
18 l'analyse des documents faite par vous et en vous appuyant sur votre
19 expérience professionnelle personnelle, veuillez me dire si en 2001 le
20 président de l'Etat a utilisé son pouvoir de commandant suprême même si
21 l'état de guerre n'était pas officiellement déclaré ?
22 R. En effet. C'est bien ce qui s'est passé dans les faits. C'est exact.
23 Q. Est-il exact qu'il tirait son pouvoir directement de la constitution ?
24 R. Oui. D'ailleurs, il avait l'habitude de le souligner.
25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande que l'on soumette au témoin la
26 pièce 5D52.
27 Q. Que vous trouverez, Monsieur, à l'intercalaire 11 de votre classeur.
28 On voit ici un document qui est la pièce 1D52, document sur lequel est
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1 apposé un sceau. Ce document, c'est un décret du président de Macédoine
2 datant du 7 août 2001 et portant sur l'emploi de l'armée de la République
3 de Macédoine. C'est donc un ordre du président.
4 Dans le préambule de cet ordre nous lisons, je cite : "En vertu de
5 l'article 79, paragraphe 2 de la constitution de Macédoine, et conformément
6 à la nouvelle situation eu égard à la sécurité, je décrète," et cetera, et
7 cetera.
8 Est-ce que ceci est l'un des documents qui étayent la réponse faite par
9 vous selon laquelle le président s'appuyait souvent sur ses prérogatives
10 constitutionnelles pour émettre des ordres ?
11 R. Oui, c'est précisément cela. Le président est très précis. Dans ce
12 décret, il cite l'article 79, paragraphe 2 de la constitution, qui lui
13 donne le droit qu'il exerce à ce moment-là.
14 Q. Monsieur Markovski, lorsque vous avez analysé le document cité dans
15 votre rapport, et toujours en vous appuyant sur votre expérience
16 personnelle, je vous demande si vous savez si le président a émis des
17 ordres destinés à l'armée et à la police, et si l'armée et la police
18 étaient tenues d'exécuter ces ordres.
19 R. Oui. La réponse est oui, absolument. Oui, il a émis des ordres destinés
20 à l'armée et la police; et une deuxième fois, oui, l'armée et la police
21 étaient dans l'obligation d'exécuter ces ordres.
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande que l'on soumettre au témoin la
23 pièce 5D90, page 1D43-4036 de la version macédonienne, et page 1D43-4038 de
24 la page anglaise.
25 Q. Mais avant cela --
26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous demanderais de vous pencher sur
27 l'intercalaire 15 de votre classeur.
28 Q. Connaissiez-vous la décision prise par le ministre de l'Intérieur en
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1 juin 2001, décision de démanteler les forces de réserve de la police ?
2 R. Oui, j'ai vu le document qui en fait état.
3 Q. Savez-vous ce qui s'est effectivement produit suite à cette décision ?
4 R. Cette décision a été prise sur ordre du commandant suprême, c'est-à-
5 dire, du président, et elle a été abrogée par le ministre de l'Intérieur.
6 Q. A cette page du document, au dernier paragraphe après les trois
7 astérisques, nous lisons qu'il est question de la composition des forces de
8 réserve, puis nous lisons que : "Le ministre de l'Intérieur, lors d'une
9 conférence de presse a annoncé que les membres des forces de réserve de la
10 République de Macédoine seraient démobilisés et retirés des postes de
11 contrôle entourant Skopje."
12 Lorsque vous avez répondu à ma question, est-ce que vous pensiez au fait
13 qu'en 2001 une décision a été rendue, et est-ce que vous connaissiez cette
14 décision, celle que l'on voit dans ce
15 document ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Je vous demanderais de vous pencher maintenant sur l'intercalaire 16.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pièce à conviction 1D91, la page qui
19 m'intéresse c'est la page 4042 en version macédonienne, et en anglais c'est
20 la page 1D4042.
21 Q. A la fin de ce document, nous lisons que : "Les réservistes de la
22 police sont renvoyés à leurs postes de contrôle et que le ministère de
23 l'Intérieur abroge la décision de démobilisation des réservistes de la
24 police et ordonne leur remobilisation [phon] sectorielle à la demande du
25 commandant suprême des forces armées de la république macédonienne, à
26 savoir Boris Trajkovski, le président et en raison de la réalité de la
27 situation dans le pays."
28 Est-ce que ce document correspond à votre connaissance, Monsieur Markovski,
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1 à la décision du commandant suprême d'abroger la décision du ministre de
2 l'Intérieur ?
3 R. Oui, tout à fait.
4 Q. Je vous remercie.
5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être l'heure
6 de la pause est-elle arrivée.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je vous remercie, Maître
8 Residovic.
9 Nous reprendrons nos débats à 13 heures.
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
11 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, allez-y.
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
14 les Juges.
15 Q. Monsieur Markovski, le président de la république, en sa qualité de
16 commandant suprême, a également donné des ordres pour que des opérations
17 soient menées conjointement par l'armée et la police, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Pourriez-vous vous pencher sur le document figurant à l'intercalaire
20 numéro 10.
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D58 sous pli
22 scellé.
23 Q. Il s'agit d'une décision du président de la République de Macédoine en
24 date du 4 juin 2001. Au point 1, il est dit, je cite :
25 "L'armée de la République de Macédoine, ainsi que les unités du ministère
26 de l'Intérieur, prépareront et mèneront à bien une attaque dans la zone
27 élargie des monts Skopska Crna Gora."
28 Monsieur Markovski, ai-je raison de dire qu'il s'agit là d'un ordre donné
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1 directement par le commandement Suprême aux unités du ministère de
2 l'Intérieur ?
3 R. Effectivement. Etant donné que le commandant suprême, par sa décision,
4 ordonne que l'armée de la République de Macédoine et les unités du
5 ministère de l'Intérieur préparent et mènent à bien l'opération dont il est
6 question ici.
7 Q. Au paragraphe 2 de cette même décision, il est indiqué, je cite :
8 "La préparation des unités commencera tout de suite et l'opération
9 commencera sur décision du quartier général national de l'armée de la
10 République de Macédoine."
11 Est-il exact que le président de la république, en sa qualité de commandant
12 suprême, a pris une décision en tant que chef direct des opérations ?
13 R. Oui. C'est ainsi que j'interprète ce paragraphe. Il est également dit
14 que les préparatifs de l'opération se dérouleront sur ordres de l'état-
15 major général.
16 Q. Dans -- au point 4 et au point 2 de votre rapport d'expert, vous parlez
17 de l'armée de la République de Macédoine et de sa structure, du service,
18 des modalités de recrutement, et ainsi de suite; est-ce exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire, Monsieur Markovski,
21 qu'aucune autre structure de la République de Macédoine ne fonctionne comme
22 l'armée de la République de Macédoine ?
23 R. Effectivement. Il s'agit là d'une caractéristique inhérente de l'armée
24 de la République de Macédoine. Aucune autre structure ne fonctionne de la
25 même manière.
26 Q. Est-il exact de dire que la caractéristique principale de l'armée de la
27 République de Macédoine est le commandement alors que dans d'autres
28 structures il est question de gestion ?
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1 R. Tout à fait. Au sein de l'armée, les ordres sont exécutés sur la base
2 du principe de commandement, alors que dans d'autres structures il est
3 question de gestion. En fait, il existe plusieurs termes en macédonien qui
4 sont synonymes et qui recouvrent la même réalité.
5 Q. Ai-je raison de dire que les principes fondamentaux qui président au
6 fonctionnement de l'armée de la République de Macédoine, et que la plupart
7 des armées modernes appliquent, étaient également connus de la JNA et sont
8 toujours d'application au sein de l'armée de la République de Macédoine en
9 2001 ?
10 R. Effectivement. Il s'agit de principes internationalement reconnus
11 concernant le commandement. Ces principes sont également applicables en
12 République de Macédoine. Ils sont appliqués par l'armée de la République de
13 Macédoine.
14 Q. Est-ce que l'unité du commandement est à l'un de ces principes pour ce
15 qui est du déploiement des forces et des
16 ressources ?
17 R. Il s'agit de l'un des principes fondamentaux sans lequel une structure
18 de ce type ne pourrait fonctionner.
19 Q. Est-il exact que ce principe ne prévoit pas la possibilité d'un double
20 commandement au sein d'une seule et unique opération de combat ?
21 R. Vous avez tout à fait raison de dire cela. Une opération de combat ne
22 peut pas être dirigée par deux commandants.
23 Q. Est-il également exact de dire que l'un des autres principes
24 fondamentaux appliqués par la République de Macédoine était le principe de
25 l'unicité du commandement ?
26 R. Tout à fait.
27 Q. Ai-je raison de dire que ce principe fondamental exclut la possibilité
28 que des opérations ou activités de combat conjointes soient menées d'une
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1 autre manière ?
2 R. Tout à fait. Pour mener à bien une opération, il faut qu'il y ait un
3 seul commandant.
4 Q. Est-il exact de dire que l'un des autres principes fondamentaux
5 appliqués par l'armée de la République de Macédoine était l'obligation
6 d'exécuter les ordres et décisions pris par les officiers supérieurs ? Il y
7 avait donc une subordination pleine et entière dans le cadre de la mise en
8 œuvre de la décision et des ordres ?
9 R. C'est non seulement un principe, mais une obligation juridique qui est
10 contraignante pour n'importe quel officier de l'armée.
11 Q. Est-ce que cela signifie qu'en raison des principes appliqués par
12 l'armée de République de Macédoine, dans le cadre d'une opération ou d'une
13 action conjointe, la police est nécessairement placée sous le commandement
14 des officiers de l'armée de la République de Macédoine ?
15 R. Compte tenu des principes que nous avons évoqués - et j'espère que les
16 choses ont été bien claires sur ce point - vous avez tout à fait raison de
17 dire cela. C'est ainsi que les choses doivent se passer.
18 Q. Aux paragraphes 86 et 87 de votre rapport, vous mentionnez la nouvelle
19 Loi sur la défense qui est entrée en vigueur le
20 8 juin 2001. Est-ce exact ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Est-il exact de dire, Monsieur Markovski, que certaines dispositions de
23 cette nouvelle loi étaient identiques aux dispositions de la loi précédente
24 ? Vous avez mentionné l'article premier ainsi que d'autres articles de
25 cette loi au début de votre déposition, donc cette nouvelle loi trouvait
26 tout de suite à s'appliquer pour ce qui est de ses nouvelles dispositions,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Cette nouvelle loi faisait suite à l'évolution du secteur de la défense
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1 de République de Macédoine. C'est la raison pour laquelle cette loi a été
2 votée. Mais je ne comprends pas très bien votre question.
3 Q. Est-il exact de dire que certaines dispositions de cette loi étaient
4 tout à fait identiques aux dispositions de la loi précédente et ces
5 dispositions étaient tout de suite applicables ?
6 R. Certaines l'étaient, d'autres non. On indique à la fin de ce texte de
7 loi quelles sont les nouvelles dispositions aussitôt applicables et celles
8 qui doivent être appliquées au bout d'une certaine période. Car pour
9 appliquer certaines de ces dispositions, il fallait d'abord adopter
10 certains décrets.
11 Donc tout dépendait de la date à laquelle ces décrets étaient
12 adoptés. Tout est indiqué de façon précise dans cette nouvelle loi.
13 Q. Merci. Vous avez déjà répondu à la question que j'allais vous poser.
14 Est-il exact de dire que les dispositions définitives et provisoires de
15 cette nouvelle loi précisent que la nouvelle loi est applicable dans les
16 conditions que vous avez précisées ?
17 R. Je souhaite confirmer cela et je souhaite ajouter que certaines de ces
18 dispositions ne sont toujours pas en vigueur aujourd'hui, car les décrets
19 nécessaires à leur application n'ont toujours pas été adoptés.
20 Q. Donc pour éviter un vide juridique, tous les organes ont pu agir
21 conformément aux dispositions de la nouvelle loi ou aux dispositions de
22 l'ancienne loi, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, vous avez raison.
24 Q. Etant donné le rôle du président de la république et les fonctions
25 qu'il exerce, est-il exact de dire que son rôle de commandant suprême est
26 resté le même à l'égard des forces armées, donc à l'égard de l'armée et de
27 la police. Son rôle est resté le même tout au long de l'année 2001,
28 conformément à ce qui a été stipulé dans l'ancienne loi ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Au paragraphe 4.2 ou 3, en l'occurrence, dans ce paragraphe 116, vous
3 avez parlé de l'appel des réserves pour renforcer l'armée de la République
4 de Macédoine; c'est exact ?
5 R. C'est exact.
6 Q. A ce sujet, Docteur Markovski, je voudrais vous demander de nous
7 éclairer sur la situation qui a existé. Il est vrai qu'on en a discuté de
8 façon approfondie devant la Chambre, mais est-il vrai que tous les citoyens
9 de la République de Macédoine adultes, après avoir terminé leur service
10 militaire obligatoire, sont d'office placés dans la réserve ?
11 R. Tout ressortissant de la République de Macédoine qui a fait son
12 service militaire obligatoire a l'obligation dans les 24 heures suivant le
13 moment où il est renvoyé dans ses foyers, après la période de service
14 militaire, de se présenter à une unité du ministère de la Défense.
15 Q. Quel ministère ?
16 R. Ministère de la Défense où la personne en question est intégrée dans
17 une unité de force de réserve où il pourra remplir certaines fonctions en
18 cas de nécessité. En d'autres termes, ils ont un poste de mobilisation.
19 Q. Et, comme vous l'avez dit, le poste de mobilisation ou l'emploi prévu
20 pour chaque ressortissant de la République de Macédoine adulte, les
21 dossiers sont gardés au ministère de la Défense; c'est bien cela ?
22 R. Oui. Il s'agit d'un service spécial qui traite exclusivement de ces
23 questions au sein du ministère de la Défense.
24 Q. Et pour chacun de ces citoyens, il existe donc pour chaque personne un
25 poste de mobilisation pour toute personne en cas d'appel sous les drapeaux
26 des réserves, c'est bien cela, au cas où ce serait nécessaire ?
27 R. Oui, c'est l'une des tâches essentielles de ce service.
28 Q. Est-il exact qu'aucun citoyen de la République de Macédoine adulte ne
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1 peut avoir deux postes de mobilisation en même temps qui serait, par
2 exemple, dans une unité de chars ou une unité de fantassins ou de se
3 trouver simultanément affecté à l'infanterie ou à la réserve de la police ?
4 R. Non. Tous les citoyens qui ont fait leur service militaire obligatoire
5 peuvent avoir un poste de mobilisation unique dans une unité déterminée.
6 Q. Donc, pour un ressortissant adulte, transféré, par exemple, de l'armée
7 de la République de Macédoine dans les forces de police de la République de
8 Macédoine, il serait nécessaire tout d'abord de modifier le poste
9 d'affectation militaire tel qu'il est enregistré au ministère de la
10 Défense, c'est bien cela, si à l'origine il n'avait pas été affecté à la
11 police ?
12 R. Oui. Comme je l'ai dit, aucun adulte ne peut avoir deux postes de
13 mobilisation en même temps. Ceci veut dire que les réservistes, les
14 citoyens de la République de Macédoine adultes ne peuvent pas avoir un
15 poste de mobilisation à la fois à l'armée et dans la police. C'est
16 impossible.
17 Q. Je vous remercie. Est-ce que je peux déduire de votre réponse que si
18 quelqu'un se présente à un poste de police sans avoir fait modifier son
19 fascicule ou son dossier, fascicule d'appel, ce simple fait que cette
20 personne se présente à un poste de police n'en fait pas pour autant un
21 réserviste de la police ?
22 R. C'est tout à fait impossible. Parce que pour qu'une telle modification
23 intervienne, il faut que l'agrément ait été donné par l'un des chefs de
24 service du ministère de la Défense qui traite des affectations de réserve.
25 Q. Monsieur Markovski, si les conditions ne sont pas remplies pour l'unité
26 prévue pour la structure ou l'organigramme pour lequel on avait à l'origine
27 prévu quelque chose, que se passe-t-il pour l'intéressé ?
28 R. Vous évoquez là un problème, à savoir que se passe-t-il si l'intéressé
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1 ne remplit pas les conditions voulues. Je vais un petit peu développer les
2 choses. Ça peut être dû à des raisons de santé, par exemple, qu'il ne
3 puisse plus remplir leurs fonctions dans leur poste de mobilisation, et à
4 ce moment-là il faut leur en donner un autre, ceci dépendant de la
5 formation professionnelle et également de la formation militaire reçue et
6 de la compatibilité ou la possibilité de remplir les tâches en questions.
7 Q. Est-il exact que cette autre affectation serait décidée au sein du
8 ministère de la Défense, alors qu'il s'agit d'un organe civil qui garde les
9 dossiers des réservistes ?
10 R. C'est uniquement le ministère de la Défense, oui, avec ce service au
11 ministère de la Défense.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander que l'on
13 présente au témoin le document 1D1295 de la liste 65 ter.
14 C'est un document qu'on trouve à l'intercalaire 19 de votre classeur
15 et la page est le 1D2091. Pour l'anglais, 2D0297.
16 Q. Docteur Markovski, voici un document qui concerne le ministère de
17 l'Intérieur, au secteur de l'Intérieur, portant la date du 25 septembre
18 2001, qui est adressé au ministère de la Défense, donc le service de
19 l'unité de Défense de Karpos, avis de communication.
20 "Nous vous avons fait connaître que les conditions suivantes en
21 matière de réserve sont effacées dans nos registres, la composition des
22 réserves -- des réservistes en fonction des dispositions du SVR Skopje,
23 ensuite, on voit un nom, une liste portant le numéro code II romain/3." Il
24 y a ensuite un autre nom qui est indiqué, et nous lisons que : "Les
25 réservistes ci-dessus sont détachés pour emploi dans le service, et sont
26 mis à la disposition des unités dans d'autres structures de la Défense."
27 Alors, dites-moi : est-ce qu'il y a une obligation d'informer le ministère
28 de la Défense de façon à ce qu'une personne puisse être biffée d'une liste
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1 de la -- du service de la police si, à l'origine, il y avait été dans cette
2 liste ?
3 R. Oui, vous avez tout à fait raison.
4 Q. Pourriez-vous maintenant jeter un coup d'œil au document qui se trouve
5 après l'intercalaire 20, à savoir le 1D1297 de la liste 65 ter ? Donc, le
6 1D09 -- 0292 et la page en macédonien -- et pour l'anglais, il s'agit de la
7 page 1D0298.
8 Docteur Markovski, là encore, nous avons ici un document analogue qui est -
9 - a été émis par le service chargé des Préparatifs tiré de la Défense dans
10 le secteur des Affaires intérieures de Skopje, alors que la date est
11 Skopje, 21 août 2001. Là encore, il est adressé au ministère de la Défense,
12 et l'objet du document, c'est notification -- et on lit :
13 "Vous êtes notifié -- vous êtes avisé du fait qu'en ce qui concerne
14 les dossiers individuels fouchant [phon] la composition des appelés de
15 début du mois d'avril 2001, une fois que les procédures prescrites auront
16 été observées de notre côté pour le VES à SVR Skopje par six appelés -- que
17 ceci donc a été effectué," et on donne ensuite la liste des six personnes
18 intéressées.
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Si nous pouvons passer à la deuxième page
20 dans la version macédonienne, je cite : "Nous vous informons que les neuf
21 appelés qui restent pour lesquels les dossiers ont été mis de côté aux fins
22 des vérifications prévues, il est établi qu'ils ne remplissent pas les
23 conditions prévues pour être inscrit dans le SVR Skopje."
24 Alors, est-ce que ceci est également un document qui pourrait correspondre
25 à ce que vous avez affirmé à ce -- selon le fait qu'aucune modification ne
26 peut avoir lieu, si t'est une personne transférée ou mutée depuis les
27 forces de réserve de la police pour d'autres raisons à -- et dispensé de
28 servir dans la police jusqu'à ce que l'unité ou service compétent du
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1 ministère de la Défense ait pu traiter la question ?
2 R. Oui. Pour autant que je puisse comprendre ce document, à la demande du
3 ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense a fourni les dossiers
4 de ces personnes qui ont été immatriculées et qui sont maintenues dans les
5 dossiers du ministère de la Défense, et puisqu'ils ne remplissent pas les
6 critères prévus -- les conditions prévues, ce document ne donne pas leur
7 liste. Il se peut qu'il s'agisse de conditions ou critères
8 professionnelles. A ce moment-là, le ministère de l'Intérieur est obligé de
9 renvoyer leurs dossiers individuels pour -- et d'informer le ministère de
10 la Défense du fait que des personnes intéressées sont -- ou bien, acceptés,
11 et que d'autres, au contraire, sont envoyés, ce qui veut dire que la
12 continuité continue d'exister pour ce qui est des dossiers. Ceci est donc
13 la méthode correcte, et la confirmation du fait qu'aucun réserviste au
14 point de vue militaire ne peut avoir deux postes de mobilisation
15 différents, et on ne peut pas non plus perdre leur trace dans les archives.
16 Je vous remercie.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demandé le
18 versement des documents suivants aux dossiers : 1D295, 1D296, d'abord, à
19 commencer pour les inclure dans la liste, et ensuite, les accepter comme
20 éléments de preuve.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces deux documents --
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui. Le premier, c'est 1D1295, et le
23 deuxième, 1D1296.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous êtes sûr que ce numéro
25 est exact ?
26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit du 1D1265 et 96, la liste 65
27 ter.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Ces documents vont être
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1 admis et ajoutés à la liste.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le 1D1295 devient
3 la pièce numéro 00351. Un --
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît,
5 répéter parce que ceci ne figure pas de façon complète au procès-verbal ?
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Donc, le 1D01295 devient la pièce numéro
7 1D00350, tandis que la pièce 1D01296 de la liste 65 ter devient la pièce
8 1D00351. Merci.
9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
10 Q. Monsieur Markovski, nous avons parlé du fait que le président de la
11 république, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, n'était
12 soumis à aucune restriction, s'agissant de son pouvoir de donner des ordres
13 aux militaires, c'est-à-dire à l'armée, ainsi qu'à la police. Nous avons
14 parlé de la possibilité d'un commandement conjoint qui menait une action
15 conjointe. Vous vous rappelez avoir discuté de cela ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Monsieur Markovski, si je devais vous demander ou vous laisser entendre
18 que le président de l'Etat en sa qualité de commandant suprême n'était
19 limité par rien sur le plan légal ou constitutionnel, même dans le cas où
20 il aurait voulu mener lui-même une opération de combat; est-ce que ceci
21 serait vrai ?
22 R. Oui. Ceci est exact si l'on prend en compte la constitution et la
23 législation en vigueur.
24 Q. Passons maintenant à un autre sujet dont vous parlez dans votre rapport
25 d'ailleurs de façon détaillée. Donc, je ne veux pas vous poser de questions
26 sur chacune des actions de l'ALN, mais ce que j'aimerais savoir, c'est la
27 chose suivante. Est-il vrai que ces groupes terroristes qui constituaient
28 l'ALN ont commencé à attaquer au mois de juin, et ce pas seulement dans la
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1 région de Tetovo mais également dans la région de Kumanovo et dans celle de
2 Skopje ?
3 R. En effet, mais il ne s'agissait pas d'une action ou d'actions
4 organisées. Il s'agissait d'incident armé distinct, donc isolé.
5 Q. Et certaines forces ou certains groupes armés sont entrés dans le
6 village d'Aracinovo, n'est-ce pas, où d'autres groupes ont commencé à
7 menacer d'attaquer la raffinerie, l'aéroport et la capitale de la
8 République de Macédoine. Ceci est-il exact ?
9 R. Oui, c'est exact. C'est bien ce qui s'est passé.
10 Q. Est-il exact que ces groupes terroristes de sabotage ont tiré profit de
11 la montagne de Skopska Crna Gora sur les pentes de laquelle se trouve toute
12 la capitale du pays, en fait au pied de cette montagne, donc n'est-il pas
13 vrai qu'ils ont tiré profit de la localisation de cette montagne pour
14 assurer la liaison de leurs groupes dans les régions de Kumanovo et de
15 Tetovo, et utiliser leurs positions en hauteur, donc leurs positions sur
16 les hauteurs de la montagne pour menacer la capitale du pays. Ceci est-il
17 exact ?
18 R. Oui, vous avez tout à fait raison, car les extrémistes, les groupes
19 armés extrémistes, n'avaient pas la possibilité d'assurer leur jonction ou
20 n'avaient pas la possibilité de lier leurs actions à partir de la région de
21 Kumanovo. Ils ne pouvaient pas à Kumanovo coordonner leurs actions avec des
22 groupes homologues qui venaient de la région de Radusa.
23 Q. Ce -- le paragraphe 338 de votre rapport d'expert, il y est fait
24 mention de l'adoption ou, en tout cas, de l'apparition d'un décret visant à
25 créer le commandement de la ville de Skopje chargé d'assurer la défense de
26 la ville, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Est-ce que ce décret résultait précisément de ces menaces qui avaient
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1 été proférées contre la ville de Skopje à partir de ce qui se trouvait sur
2 la hauteur de la montagne de Crna Gora ?
3 R. En tant que professionnel des structures chargées de la sécurité, je
4 dirais que c'est exactement ce qui s'est passé.
5 Q. J'aimerais maintenant vous demander de vous pencher sur l'intercalaire
6 1 de votre classeur qui correspond à la pièce 1D99, et je vous prie de nous
7 dire si ceci est bien le décret pris par le président Trajkovski le 11
8 juin, qui porte donc création du commandement de la défense de la ville de
9 Skopje ?
10 R. Oui, c'est bien ce décret.
11 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur l'intercalaire 2 qui
12 correspond à la pièce à conviction 1D100.
13 Est-il exact, Monsieur Markovski, que le même jour le président de la
14 république en sa qualité de commandant suprême a également pris un décret
15 portant sur la mobilisation des effectifs armés de façon à créer les
16 conditions d'une plein application de son décret destiné donc à créer le
17 commandement des forces de défense de la ville de Skopje ?
18 R. Oui, c'est bien le cas. Toutefois, j'apporterais une légère nuance car,
19 ici, on leur donne la mobilisation des 12e et 16e Brigades d'Infanterie, de
20 la 1re Brigade de la Garde et de la
21 8e Brigade d'Infanterie. Ces formations existaient en tant que formations
22 d'active et les 12e et 16 Brigades d'Infanterie existaient en tant que
23 formation de réserve. Donc il fallait faire appel aux réservistes pour
24 qu'ils continuent à agir dans le cadre de ces formations mobilisées.
25 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur l'intercalaire 3 qui
26 correspond à la pièce 1D81, page 1D3042 en version macédonienne,
27 correspondant à la page 1D3048 de la version anglaise. Avez-vous
28 connaissance des éléments que l'on trouve dans ce document, Monsieur
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1 Markovski ?
2 R. Oui. Ce document a fait partie de ce que j'ai analysé pour la rédaction
3 de mon rapport.
4 Q. Est-il exact que le même jour où le président de la république a pris
5 son décret visant à créer la défense de la ville de Skopje, à 18 heures, le
6 commandant assurant la défense de la capitale, donc de Skopje, le général
7 Mitevski, a donné l'ordre -- a donné cet ordre aux hommes chargés d'assurer
8 la défense de la ville ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Dans cet ordre, au paragraphe 2, alinéa 1, nous lisons ce qui suit, je
11 cite : "Après avoir été défait durant leurs affrontements avec les forces
12 de sécurité de la République de Macédoine dans les secteurs habités situés
13 sur les pentes horizontales de la montagne de Skopska Crna Gora, les
14 efforts des terroristes visant à se déplacer pour agir dans la région de
15 Skopje et attaquer les installations d'une importance cruciale pour le
16 déroulement normal de la vie de la population et le bon fonctionnement des
17 instances de l'Etat -- des institutions de l'Etat sont tout à fait
18 remarquables. Les terroristes ont pris le contrôle du village d'Aracinovo
19 et ils ont dressé des barricades sur les routes et se préparent à défendre
20 le village. On peut constater qu'ils font incursion également dans le
21 village voisin."
22 Et puis suit une liste d'autres raisons.
23 Alors, ma question est la suivante : est-ce que cet ordre résume les motifs
24 les plus importants qui ont donné lieu -- qui ont justifié le décret visant
25 à créer un commandement chargé d'assurer la défense de la capitale ? Est-ce
26 que donc ce sont les raisons principales qui ont motivé ce dont vous avez
27 parlé dans votre avis -- dans l'avis que vous avez exprimé dans votre
28 dernière réponse ? Est-ce que c'est bien cela selon ce que vous savez,
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1 selon les conclusions que vous avez tirées ?
2 R. Oui. Ce sont les motifs principaux qui ont justifié la prise du décret
3 ainsi que l'émission de l'ordre donné aux défenseurs de la capitale, donc
4 de la ville de Skopje, et puisque vous en avez donné lecture à haute voix,
5 je n'ai pas besoin de le répéter.
6 Q. Monsieur Markovski, conviendrez-vous avez moi que la défense de la
7 capitale est quelque chose de tout à fait important, si je puis dire, que
8 c'est une mission fondamentale pour l'armée et toutes les autres forces, y
9 compris pour les citoyens de la République de Macédoine ?
10 R. Absolument, oui. C'est ce qui illustre le mieux la nécessité d'agir, je
11 veux parler de la nécessité de défendre la capitale d'un pays. C'est ainsi
12 en République de Macédoine car c'est dans la capitale que se trouvent
13 toutes les institutions du pays.
14 Q. Conviendrez-vous avec moi que, dans ce genre de missions tout à fait
15 fondamentales, on ne peut recevoir ces ordres que du commandant responsable
16 de la défense de la capitale et que ces ordres doivent être respectés par
17 l'ensemble des forces de sécurité, y compris par la police ?
18 R. Oui, c'est exact, sinon la situation se décompose et l'objectif final
19 n'est pas atteint.
20 Q. Alors, si vous vous penchez sur l'alinéa 2 de cet ordre émanant du
21 commandant chargé de la défense de la capitale, vous voyez une énumération
22 de missions à accomplir. Nous lisons, je cite : "Dans le cadre d'une action
23 conjointe, menée de concert avec les voisins et les diverses institutions
24 du ministère de l'Intérieur et de la défense civile, assurer le contrôle
25 des points d'accès menant à la ville de Skopje, détruire les groupes de
26 sabotage et groupes de terroristes découverts et empêcher l'infiltration de
27 groupes de sabotage et de groupes terroristes dans la ville ainsi que toute
28 menace sur les installations les plus importantes de celles-ci."
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1 Alors, d'abord, je vous demande si j'ai bien compris cet ordre comme
2 signifiant qu'il concerne également toutes les instances du ministère de
3 l'Intérieur ?
4 R. Cet ordre concerne, en dehors des unités de l'armée de la République de
5 Macédoine qui sont énumérées dans le texte, les diverses instances du
6 ministère de l'Intérieur, mais également les unités de la défense civile.
7 Q. Monsieur Markovski, est-ce que j'ai bien compris cet ordre comme
8 pensant qu'il signifie que le commandant chargé de la défense de la
9 capitale ordonne la neutralisation des groupes de sabotage et groupes de
10 terroristes qui pourraient être découverts, et ordonne empêcher à ces
11 groupes de s'infiltrer dans la ville ?
12 R. Oui, c'est tout à fait clairement écrit dans ces documents.
13 Q. Et cette mission, n'est-ce pas, doit être obligatoirement exécutée ou
14 menée à bien par toutes les entités qui sont énumérées dans cet ordre ?
15 R. En effet, cet ordre concerne également toutes les entités et organismes
16 énumérés dans le texte.
17 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur la deuxième page de
18 ce document. Au point 3, nous lisons le titre : "Voisins." Veuillez me
19 lire, Monsieur Markovski, qui étaient ces voisins.
20 R. Nous sommes ici en présence d'un ordre qui concerne la défense de la
21 capitale, de Skopje et qui concerne précisément toutes les entités sensées
22 participer à cette défense de la ville. Comme nous l'avons déjà dit, nous
23 trouvons dans cette énumération un certain nombre d'unités de l'armée, les
24 instances du ministère de l'Intérieur ainsi que les éléments de la défense
25 civile. Toutes ces composantes ont leurs propres rôles à jouer, leurs
26 propres responsabilités définis par la constitution et par la législation
27 dans la défense de la ville. Et ces responsabilités et missions constituent
28 des obligations. Donc, comme je l'ai déjà dit, chacune a son propre domaine
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1 de responsabilité. Les unités de l'armée pouvaient être côte à côte avec
2 les unités de la police, chacune ayant ses propres responsabilités, donc,
3 lorsque nous parlons de voisins ici, nous parlons d'unités situées les unes
4 à côté des autres. Les instances du ministère de l'Intérieur ou de la
5 Défense civile qui se situaient les unes à côté des autres, donc des zones
6 de responsabilité de la ville. D'ailleurs, une zone de responsabilité est
7 définie par la mention sud, nord, est, ouest de façon à être précisé très
8 complètement.
9 Q. Avant de poursuivre cette partie de l'interrogatoire, deux questions
10 encore.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi, Maître Residovic, mais
12 nous n'avons pas le temps pour deux questions. Il nous faut lever
13 l'audience. Je vous remercie.
14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Suspension.
16 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi 11 mars 2008,
17 à 9 heures 00.
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