Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 10608

1 Le lundi 10 mars 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Bonjour, Monsieur le Témoin.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous lever et donner lecture

10 du texte qui vous est remis.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

13 TÉMOIN: BLAGOJA MARKOVSKI [Assermenté]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

16 place.

17 Me Apostolski a quelques questions à vous poser.

18 Interrogatoire principal par M. Apostolski :

19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

20 Monsieur les Juges.

21 Q. Bonjour, Monsieur Blagoja Mavkovski.

22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, avant de commencer

23 mon interrogatoire du témoin, nous avons préparé un classeur dans lequel se

24 trouve son rapport. Je souhaiterais que ces documents soient distribués.

25 Q. Monsieur Markovski, je m'appelle Antonio Apostolski. Nous nous

26 connaissons déjà, mais je tiens à me présenter officiellement. Avec Mme

27 Jasmina Zivkovic, nous assurons les intérêts de M. Johan Tarculovski.

28 Avant de commencer mon interrogatoire, je tiens à préciser la chose

Page 10609

1 suivante : même si nous parlons tous les deux la même langue, il faut que

2 mes questions et vos réponses soient interprétées de façon à ce que tout le

3 monde dans ce prétoire puisse nous suivre. Veillons donc garder cela à

4 l'esprit afin de faciliter la tâche des interprètes.

5 Pourriez-vous décliner votre identité pour les besoins du compte rendu

6 d'audience ?

7 R. Je m'appelle Blagoja Markovski.

8 Q. Est-ce que toutes les informations contenues dans votre CV se trouvant

9 à l'intercalaire numéro 1 du classeur que nous avons distribué reflètent

10 fidèlement votre parcours et les points importants de votre carrière

11 universitaire ?

12 R. Oui. Tout ce qui est important.

13 Q. Je ne reviendrai pas sur votre CV, mais je souhaiterais que l'on évoque

14 le sujet de votre thèse de doctorat. De quoi avez-vous traité dans cette

15 thèse ?

16 R. De la possibilité de résoudre une crise interne en période de

17 transition. C'était un sujet d'actualité en 2001 en République de

18 Macédoine. Mais même avant cela, dans le sud-est de l'Europe, des activités

19 rétrogrades avaient été entreprises du point de vue de la sécurité et dans

20 ma thèse, j'ai souhaité développer ce sujet en m'intéressant plus

21 particulièrement à la situation en République de Macédoine en 2001.

22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je demande le versement au dossier du

23 document 2D688 de la liste 65 ter; à savoir le CV du

24 Dr Blagoja Markovski.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D00100.

27 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

28 Q. La Défense vous a-t-elle remis des documents afin que vous puissiez

Page 10610

1 rédiger votre rapport ?

2 R. Oui.

3 Q. Pourriez-vous m'expliquer la manière dont vous êtes parvenu aux

4 conclusions que vous exposez dans votre rapport ?

5 R. Quant aux conclusions que je présente dans mon rapport, pour parvenir à

6 ces conclusions je me suis servi de différents documents que je pourrais

7 répartir en trois catégories : premièrement, les documents officiels

8 provenant des instances de la République de Macédoine; deuxièmement, divers

9 types de documents, des estimations, des conclusions présentées par les

10 représentants de la communauté internationale en République de Macédoine.

11 Il s'agit là essentiellement de documents préparés par des représentants de

12 l'ONU et de l'OSCE qui se trouvaient présents en grand nombre en République

13 de Macédoine pendant la crise. Il y a également des documents qui

14 proviennent des structure de l'OTAN présentes en République de Macédoine,

15 et avec lesquelles les instances de la République de Macédoine ont

16 collaboré par le truchement des structures de la KFOR au Kosovo;

17 troisièmement, je me suis appuyé sur des documents communiqués par les

18 membres des forces extrémistes armées au bureau du Procureur ou aux

19 enquêteurs du bureau du Procureur de ce Tribunal.

20 Excusez-moi. Je dispose également de mes propres documents, car j'étudie ce

21 domaine depuis longtemps déjà. J'ai donc analysé ces documents qui ne

22 traitent pas uniquement de la situation en République de Macédoine, mais

23 dans la région de façon plus large. Donc j'avais également mon propre jeu

24 de documents qui avaient trait à certains événements.

25 Q. Vous avez été témoin des événements survenus en 2001, n'est-ce pas ?

26 R. Oui. En 2001, j'étais membre de l'armée d'active, j'étais lieutenant-

27 colonel et je dirigeais le service des relations publiques au sein de

28 l'armée de la République de Macédoine. A l'époque, j'étais également porte-

Page 10611

1 parole de l'armée. Donc on peut dire que j'ai été témoin oculaire des

2 événements de 2001.

3 Q. Après avoir rédigé votre rapport, y avez-vous apporté des modifications

4 ?

5 R. Oui. J'ai apporté des modifications sur deux points.

6 Après mon arrivée à La Haye, nous nous sommes rencontrés, et j'ai indiqué

7 que compte tenu du fait que certaines questions relatives aux missions, aux

8 attributions et à la structure du ministère de l'Intérieur avaient déjà été

9 débattues de façon détaillée, j'ai proposé de laisser de côté certaines

10 questions en rapport avec le ministère de l'Intérieur. Ces questions ont

11 été laissées de côté dans mon rapport et n'en font plus partie.

12 Notamment, le paragraphe 422 -- excusez-moi.

13 Le point 34, qui concerne la Loi sur les affaires intérieures, ainsi que

14 les paragraphes 91 à 98; le point 43, ayant trait aux structures et aux

15 forces du ministère de l'Intérieur, paragraphes 150 à 185; et le point 525,

16 qui porte sur le rôle du ministère de l'Intérieur, y compris les

17 paragraphes 226 à 238. Comme je l'ai déclaré, ces paragraphes et ces points

18 que je viens de mentionner ne font plus partie de mon rapport. J'ai

19 approuvé le fait qu'on supprime ces passages.

20 S'agissant du deuxième type de modifications apportées à mon rapport, elles

21 portent sur un sujet tout à fait différent; et même s'il est difficile pour

22 moi de le reconnaître, ces corrections ont dû être apportées en raison

23 d'une erreur de ma part; notamment, en ce qui concerne le point 422 relatif

24 au service dans les forces armées, lorsque je traite de la structure et des

25 définitions utilisées au sein de l'armée de la République de Macédoine, je

26 me suis appuyé dans mon rapport sur la Loi relative au service dans

27 l'armée; or, cette loi a été adoptée après les événements de 2001. Elle

28 n'était donc pas en vigueur à l'époque. C'est la raison pour laquelle ce

Page 10612

1 document ne présente aucune pertinence. C'est la raison pour laquelle j'ai

2 supprimé tout ce que j'ai conclu dans mon rapport en m'appuyant sur cette

3 loi. Donc j'ai apporté quelques corrections et je me suis appuyé sur le

4 règlement de l'armée qui était, lui, en vigueur en 2001.

5 Par conséquent, le point 422 et, notamment les paragraphes 110, 111,

6 112, 113, 114 et 115 correspondent dorénavant à ce qui figurait déjà dans

7 le rapport mais s'appuient sur un document pertinent; il y a donc eu des

8 modifications et ces paragraphes se présentent un peu différemment

9 maintenant.

10 Un peu plus loin dans le rapport, je me suis appuyé de nouveau sur la

11 Loi relative au service dans les forces armées, et j'ai modifiée mon

12 rapport en conséquence sur ce point. Au paragraphe 207, par exemple, au

13 lieu de parler : "De l'article 12 de la Loi relative au service dans les

14 forces armées," je parle désormais : "De l'article 28 de Loi sur la

15 défense." La définition donnée dans ce paragraphe est celle de la Loi sur

16 la défense et non pas celle de la Loi sur le service dans les forces

17 armées.

18 Il en va de même du paragraphe 208 et du paragraphe 211. Dans ces

19 paragraphes, je présente une définition au paragraphe 211, je fais

20 référence à l'article 13 de la loi sur la défense. Donc il y a eu une

21 correction et pour parvenir à mes conclusions, je m'appuie sur les règles

22 de combat applicables au sein de l'armée de la République de Macédoine.

23 Des modifications ont été également apportées au paragraphe 372, à la ligne

24 7 où il était dit: "Conformément à l'article 12 de la Loi sur le service

25 dans les forces armées." Dorénavant, il faut lire : "Conformément à

26 l'article 28 de la Loi sur la défense." Les guillemets ont été supprimés.

27 Et enfin, la dernière modification concerne le paragraphe 382, lignes 1 et

28 2, on ne lit plus "Saso Vekovski" ni la note de bas de page y afférant.

Page 10613

1 Voilà toutes les corrections que j'ai apportées à mon rapport.

2 Q. Merci de ces explications détaillées.

3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce

4 rapport modifié ainsi que les modifications apportées peuvent être versées

5 au dossier; il s'agit du document 2D729 dans la liste 65 ter.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le rapport modifié se verra octroyé la

8 cote 2D00101, tandis que les modifications se verront attribués la cote

9 2D00101.1.

10 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

11 Q. Monsieur Markovski, je ne souhaite pas revenir sur ce qui figure dans

12 votre rapport, mais par le biais de mes questions, je souhaiterais obtenir

13 quelques explications supplémentaires au sujet de certains des points de

14 vue que vous présentez dans votre rapport.

15 Dans votre rapport, vous vous inscrivez en faux contre la notion selon

16 laquelle les événements survenus en République de Macédoine en 2001 doivent

17 être qualifiés de guerre classique ou de conflit armée. Pourquoi donc ?

18 Pourquoi avancez-vous cela ?

19 R. Oui, effectivement. Je ne suis pas d'accord pour dire que les

20 événements de 2001 doivent être qualifiés de guerre classique ou de conflit

21 armé classique qui sont des notions synonymes pour ce qui est du type de

22 guerre. Je suis en désaccord avec cette notion pour plusieurs raisons. J'ai

23 analysé les événements d'un point de vue scientifique.

24 Alors, j'essayerai d'expliquer cela de façon brève même si je suis d'avis

25 qu'une simplification abusive de questions relatives à la guerre et à la

26 paix peuvent conduire à des malentendus, mais je vais essayer en quelques

27 phrases de vous expliquer ma position.

28 Par exemple, la paix et la guerre sont deux extrêmes. D'un côté, nous avons

Page 10614

1 la paix et de l'autre, la guerre. Il serait bon d'avoir la possibilité tout

2 comme celle que vous avez à votre disposition en tant que juriste lorsque

3 vous avez la balance de la justice; il serait bon de peser, d'apprécier le

4 poids de ces différentes notions afin de bien faire la différence entre la

5 guerre et la paix.

6 Rien n'est tout noir ou tout blanc et il faut définir les différents

7 types de paix et les différents types de guerre. Je ne suis pas sûr qu'il

8 soit possible de définir la paix absolue ou la guerre absolue. Il y a

9 beaucoup de choses entre les deux. Il y a des processus qui sont un peu

10 plus compliqués. Dans le domaine de la paix il y a des processus positifs

11 et négatifs, tout comme c'est le cas dans le domaine de la guerre.

12 Pour ce qui est de la paix, du point de vue extérieur, il peut y

13 avoir des litiges relatifs aux frontières, des problèmes concernant les

14 minorités, les pressions économiques, les luttes pour l'accès aux

15 ressources, ainsi que des menaces, des menaces asymétriques telles que

16 celles constituées par le terrorisme ou le crime organisé qui peuvent avoir

17 des effets à court terme ou à long terme.

18 Si l'on suit le même raisonnement pour ce qui est de la situation

19 antérieure, il y a des crimes de nature économique et autres. Il y a

20 également des menaces de type asymétrique et tout ceci peut conduire à une

21 crise quel que soit le type de société à un moment donné. Si cela est dû à

22 des facteurs extérieurs, cela peut être militaire et politique; si c'est

23 provoqué par des facteurs internes, cela peut conduire à une crise

24 politique interne, donc une crise politique militaire permet d'atteindre

25 des objectifs à court terme ou à long terme. Une crise politique interne a

26 pour but d'atteindre des intérêts économiques, sociaux, politiques,

27 séparatistes ou autres.

28 Dans cet amalgame de processus sociaux pour ce qui est des facteurs

Page 10615

1 négatifs qui peuvent conduire à la guerre, nous trouvons le conflit armé ou

2 le conflit militaire qui peut être d'intensité variable. La caractéristique

3 principale du conflit armé d'intensité mineure sont les manifestations de

4 violence. Parfois il y a des violences armées qui se présentent sous forme

5 d'incidents armés, d'échanges de feu, d'activités menées par des

6 organisations terroristes ou par des individus, ainsi que des activités

7 menées par des membres du crime organisé, et tout cela conduit à la guerre.

8 D'après ce que dit la science à ce sujet, ceci constitue une

9 extension des buts politiques atteints par le biais de moyens militaires.

10 Mais il faut définir toutes les formes d'utilisation de la violence, et

11 notamment les menaces classiques liées aux actions asymétriques.

12 Avant de poursuivre l'interrogatoire, je vous demande de bien vouloir

13 parler un peu plus lentement de façon à faciliter la tâche des interprètes.

14 R. Très bien.

15 Q. Comment s'appliquent les notions définies au paragraphe 11 de votre

16 rapport pour ce qui est de la situation en Macédoine ? Dans ce paragraphe

17 11, vous dites qu'il s'agissait d'une crise nationale interne liée aux

18 activités terroristes et séparatistes auxquelles ont participé des

19 individus armés avec le soutien d'un pays voisin à l'époque où la situation

20 en Macédoine était très difficile du point de vue économique, social et

21 politique ?

22 R. Revenons à l'origine de la crise de façon générale. Comme je l'ai déjà

23 dit, il est très difficile de définir aujourd'hui un Etat idéal ou un pays

24 idéal. Mais imaginons que la situation soit stable dans le pays.

25 Dans ce pays où la situation est stable, la situation peut être perturbée

26 si, comme il arrive souvent dans la société, des problèmes se posent,

27 problèmes que j'ai mentionnés un peu plus tôt, problèmes de société,

28 problèmes économiques, problèmes relatifs aux minorités, problèmes liés aux

Page 10616

1 menaces asymétriques, et ainsi de suite. Donc dans une telle situation,

2 l'Etat, par le biais de ses institutions - et aujourd'hui dans les pays

3 démocratiques modernes nous avons un système de gestion des crises - donc

4 si cet Etat, par le biais de ces institutions ne prend pas des mesures

5 préventives à temps, le problème peut conduire à un conflit ou à un litige,

6 ou ce litige peut s'aggraver et donner lieu à une crise si des mesures

7 nécessaires ne sont pas prises à temps. Cette crise en soi se développe en

8 trois phases : d'abord, il y a l'Etat -- enfin, il y a la situation

9 d'urgence qui est la première étape de la crise; deuxièmement, il y a

10 l'escalade; troisièmement, il y a le règlement de la crise.

11 Dans la première phase, la phase initiale, au moment où la crise se fait

12 jour, il peut y avoir différents éléments, différents facteurs de risque

13 qui pourraient avoir un caractère patent ou plus souvent il peut arriver

14 que ce soit un caractère plus occulte. C'est la raison pour laquelle la

15 prévention par les institutions, lorsque l'on traite de la crise, doit

16 toujours être suivie dans un pays. L'escalade de la crise est définie et

17 caractérisée par un commencement patent de problèmes ou selon un problème

18 où l'on voit la possibilité de déstabilisation ou de litige. Et on se

19 trouve à ce moment-là en présence déjà de diverses contradictions ou

20 conflits qui sont encore des violences non armées, mais des situations dans

21 l'Etat où il y a des confrontations entre l'Etat et des entités de la

22 société, indépendamment de savoir s'il existe des organes politiques ou

23 groupes d'intérêt ou groupes qui se sont auto-organisés ou des personnes

24 qui sont en train d'agir d'une certaine manière, la confrontation qui

25 commence à ce moment-là veut dire qu'il n'y a pas d'adhérence ou

26 d'obéissance aux normes et aux lois de l'Etat. Par exemple, il y aura

27 intimidation, il y aura des menaces patentes des ultimatums, et même des

28 incidents armés et n'ont pas de certaine forme de violence --

Page 10617

1 Q. Je voudrais vous interrompre ici pour être plus précis en ce qui

2 concerne le cas de la Macédoine --

3 R. Il n'était pas nécessaire d'interrompre parce que j'allais justement

4 continuer maintenant. C'est quelque chose que je devais dire, parce que la

5 République de Macédoine en remontant à 2001, ayant à faire face à tous ces

6 risques et toutes ces menaces que j'ai mentionnés jusqu'à présent, étant

7 dépourvue des systèmes appropriés de prévention pour prévenir ce genre de

8 chose qui devait être établi à la suite d'analyse, était en fait à la

9 traîne par rapport aux événements en retard, par rapport au moment où la

10 crise aurait pu se développer en un conflit armé, un conflit militaire,

11 d'intensité faible ou moyenne, ou de plus en plus forte, avec

12 l'intervention de facteurs internationaux, essentiellement au niveau de la

13 communauté internationale et des structures de l'OTAN et de l'OSCE, où

14 lorsqu'une aide avait été demandée et qu'il y avait cette crise plus

15 particulièrement au moment où elle a commencé à connaître une escalade pour

16 arriver à la troisième phase d'escalade et pour ce qui était de traiter de

17 la crise, le résultat étant en fait que dans la République de Macédoine, il

18 n'y a pas eu d'effusion de sang du type de ce qu'on aurait pu voir dans

19 d'autres régions des Balkans et dans l'Europe du sud-est. Pour ces raisons

20 la République de Macédoine, de façon beaucoup plus simple, a commencé à

21 entamer une période postérieure à la crise qui a fourni la possibilité de

22 nouveaux développements et --

23 Q. Si je vous ai bien compris, la crise a été stoppée par les éléments

24 internationaux avant qu'elle ne puisse se développer en une guerre ?

25 R. Non. Ce n'était pas le facteur international, mais à la fois le facteur

26 international et d'autres, c'est-à-dire que la République de Macédoine,

27 avec l'aide de l'élément international, ceci s'est façonné selon les

28 nécessités.

Page 10618

1 Q. Je vous remercie pour cette réponse très complète. Tout au long de

2 votre rapport vous examinez des groupes extrémistes armés qui sont des

3 Albanais de souche. Y a-t-il là une différence entre la définition que vous

4 donnez et le nom donné à ces groupes armés ?

5 R. Il est vrai que tout au long de la crise ces groupes armés, si on

6 remonte en 2001, étaient nommés et appelés avec des noms et des définitions

7 différentes parmi lesquels on employait le plus communément les mots

8 terroristes extrémistes armés, et un grand nombre d'autres termes - je ne

9 peux pas les mentionner tous - ce qui donnait une définition qui pouvait

10 refléter la véritable situation et les activités de ces groupes.

11 Personnellement, mon opinion c'est qu'après toutes les analyses que j'ai

12 effectuées et dans une forte mesure, j'ai été aidé par la nécessité

13 d'analyser tous les événements pour ma thèse de doctorat. Je suis parvenu à

14 la conclusion que nous examinions après tout des cas d'extrémistes armés

15 d'origine ethnique albanaise dans la République de Macédoine qui,

16 contrairement aux lois, contrairement aux droits et aux possibilités qui

17 existaient dans la République de Macédoine, ont illégalement pris les armes

18 et utilisant la force, en utilisant leurs armes, ont essayé, se sont

19 efforcés de réaliser certains objectifs politiques. Le type d'action, dans

20 la majorité des cas, se faisait conformément à la terminologie généralement

21 acceptée de terroristes. Toutefois, ils n'effectuaient pas des actions

22 terroristes de façon quotidienne. Par exemple, tout au long du mois d'avril

23 en République de Macédoine, la situation était plus ou moins sans incident

24 armé ou sans provocation, ce qui veut dire que j'appellerais ça des groupes

25 d'extrémistes armés, mais je ne nie pas les méthodes qu'ils employaient

26 dans leurs activités comme étant du terrorisme.

27 Q. Je vous remercie beaucoup de votre réponse. Poursuivons. Au paragraphe

28 54 de votre rapport, vous dites ceci, je cite : "L'objectif des extrémistes

Page 10619

1 albanais armés en République de Macédoine était de réaliser leurs ambitions

2 politiques en obtenant les territoires et en obtenant un pouvoir de façon

3 illégale en exerçant et en maintenant des tensions constantes qui devaient

4 progressivement se développer à des limites plus vastes le long de la

5 frontière nord."

6 Comment est-ce que vous êtes parvenu à cette conclusion en ce qui concerne

7 les objectifs des extrémistes albanais armés ?

8 R. Il faut garder à l'esprit que les événements qui ont eu lieu en 2001 en

9 République de Macédoine se déroulaient dans une situation où,

10 indépendamment de la façon dont on les qualifie, se trouvaient dans une

11 situation de démocratisation de la société en République de Macédoine. Ce

12 qui veut dire que la Macédoine entrait dans le processus de sa

13 démocratisation dans une grande mesure. La démocratie parlementaire

14 existait à l'époque, ce qui voulait dire que les habitants dans les

15 élections multipartites devaient élire leurs représentants au parlement. Il

16 y avait la possibilité d'être présentés par des parlementaires au parlement

17 de la Macédoine.

18 Au cours de cette période, il y avait eu 25 parlementaires, qui

19 étaient membres de parlement appartenant à des partis politiques, qui

20 étaient essentiellement des Albanais de souche d'origine. Nous avions

21 également environ dix membres du parlement ou un peu plus qui appartenaient

22 à d'autres minorités des communautés, qui, selon la constitution de la

23 République de Macédoine, donc dans la république, et conformément au

24 règlement intérieur du parlement de la République de Macédoine, la

25 démocratie en Macédoine s'est développée plus ou moins au tout début, la

26 première phase de ce développement pour permettre que tous les litiges,

27 tous les différends et toutes les questions qui posaient problèmes puissent

28 être résolus par le dialogue, c'est-à-dire, de façon démocratique. Les

Page 10620

1 extrémistes armés d'origine albanaise, il était évident que leur objectif

2 n'était pas de résoudre les problèmes de façon objective tels qu'ils

3 existaient en République de Macédoine, et de résoudre de façon démocratique

4 par les institutions qui étaient en place, mais par les manifestations de

5 leurs activités ils essayaient de créer une certaine situation, dans un

6 état de fait, où ils se trouveraient en mesure de contrôler une partie du

7 territoire de la République de Macédoine et en tentant de plus de créer ou

8 de mettre en place leur propre pouvoir politique sur le territoire en

9 question. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas discuter des luttes

10 pour les droits des groupes minoritaires en République de Macédoine, y

11 compris le groupe albanais, parce que ces activités -- ces objectifs, qui

12 étaient les leurs, n'étaient pas appuyés pas une autre minorité ou

13 communauté ou la méthode elle-même -- montrait la méthode employée elle-

14 même montrait qu'il y avait un clivage très important entre ce qu'ils

15 présentaient comme leur demande, avec des manifestations de violences

16 armées et, en fait, ce qu'ils faisaient véritablement sur le terrain.

17 Q. Bon, allons un peu plus loin. Au paragraphe 55, vous écrivez ceci : "La

18 crise s'est identifiée et s'est développée à des provocations et incidents

19 armés au commencement de la première moitié du mois de février 2001."

20 Et vous poursuivez en disant que : "Toutefois, les préparatifs et la

21 création de la crise avaient des origines qu'il fallait rechercher plus

22 loin." Vous dites que ceci s'est passé au moment où il y a eu la

23 proclamation d'indépendance de la République de Macédoine.

24 Et, comme confirmation de ce point, vous mentionnez le fait qu'il y

25 avait eu des unités paramilitaires en République de Macédoine qui se

26 trouvaient là pour établir une situation de chaos et pour essayer de mettre

27 à néant la constitution. Qui a établi cela ? Pouvez-vous vous en souvenir ?

28 R. Oui. Nous parlons à ce moment-là du début des années 1990 ou un ou deux

Page 10621

1 ans après l'indépendance de la République de Macédoine lorsqu'un groupe uni

2 comprenait des membres de la communauté ethnique albanaise. En République

3 de Macédoine à l'époque, conformément à la définition prévue dans la

4 constitution, les membres de cette minorité albanaise en République de

5 Macédoine, qui avaient essayé d'établir des formations paramilitaires,

6 ayant pour objectif final, au moyen de la violence, de réaliser leurs

7 objectifs politiques.

8 Q. Vous rappelez-vous quelque chose qui avait trait aux formations

9 paramilitaires ?

10 R. Oui.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

12 M. SAXON : [interprétation] Peut-être que mon confrère pourrait expliquer

13 quelle est la pertinence de ces événements en Macédoine dans cette phase de

14 1990 jusqu'aux événements en 2001, qui font l'objet du présent procès parce

15 que l'Accusation a du mal à discerner cela.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.

17 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

18 les Juges, l'expert nous explique la genèse de la crise qui a contribué au

19 commencement de la crise qui a eu lieu en 2001. Il est en train d'expliquer

20 quand cela a commencé, comment ça s'est développé par la suite et, par

21 conséquent, je pense que ceci est pertinent également pour corroborer les

22 explications données par

23 M. Markovski en ce qui concerne le développement et la genèse de la crise,

24 résultant des événements qui ont eu lieu en 2001.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, est-ce que votre thèse à ce

26 moment-là serait, Maître Apostolski, que les événements de 2001 trouvent

27 leurs origines, en fait, dix ans plus tôt ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

Page 10622

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 10623

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître

3 Apostolski.

4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au

5 témoin, s'il vous plaît, la pièce qui, sur la liste 65 ter, a pour cote

6 2D538, s'il vous plaît.

7 Q. Avant que vous ne voyez ce document à l'écran, est-ce que vous

8 connaissiez l'incident ou les incidents concernant les paramilitaires ?

9 R. Oui.

10 Q. Et comment connaissez-vous cela ?

11 R. Je suis au courant de cet incident parce que les organes compétents de

12 la République de Macédoine ont repéré ceci au moment où ça n'avait pas

13 encore été complètement -- ça ne battait pas son plein pour dire, ça ne

14 prévoyait pas -- il n'y avait pas là les éléments de création d'une

15 situation de crise. Toutefois, il y avait une situation où il existait des

16 structures paramilitaires qui étaient en place, et je suis au courant

17 également; peut-être que je ne m'en rappelle pas très précisément, mais je

18 crois que remontant en 1994 ou 1995, à cet égard il y avait eu un procès en

19 République de Macédoine dans lequel les dirigeants de ces activités avaient

20 fait l'objet de condamnations dans par les juridictions de Macédoine.

21 Q. Est-ce que vous vous rappelez s'il y avait des personnes en particulier

22 dans ces procès ?

23 R. Oui. Je me rappelle pratiquement toutes les personnes qui ont eu à

24 participer au procès. Je peux simplement vous mentionner quelques-uns

25 d'entre eux. Par exemple, le nom était Mithat Emini. Je me rappelle Emini

26 très bien parce que nous sommes originaires du même lieu, nous sommes nés

27 et nous vivions au même endroit. Quant à la deuxième personne, le nom était

28 Haskaj, qui était un adjoint au ministère de la Défense, assistant, pendant

Page 10624

1 la même période où je travaillais moi-même. Son nom c'est Husein Haskaj.

2 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, montrer

3 maintenant au témoin la pièce 2D538 de la liste 65 ter ? Nous n'avons pas

4 ce document à l'écran. Voilà, nous le voyons bien maintenant.

5 Q. Voyez-vous devant vous le texte d'un jugement ?

6 R. Oui.

7 Q. Ce jugement est-il celui dont vous avez parlé tout à l'heure ?

8 R. On voit qu'il est question du tribunal de district à Skopje, en

9 deuxième instance, juridiction pénale. Oui, donc ceci est donc bien la

10 décision -- le jugement dont j'ai parlé tout à l'heure où il est question

11 de l'appel interjeté par l'accusé Mithat Emeni et tous les autres -- donc

12 tout ceux dont la liste est donnée ici. Et il est dit que ces appels sont

13 en partie reçus et on peut lire un peu plus loin que le jugement rendu par

14 le tribunal de district numéro 2 de Skopje doit être modifié uniquement en

15 ce qui concerne la peine. Est-ce que vous voyez cela au bas de l'écran ?

16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on voir la deuxième page du texte,

17 s'il vous plaît ?

18 Q. On peut lire ces phrases, ils disent que donc le jugement est rapporté

19 -- tout à fait au bas de la page, il est dit qu'en ce qui concerne le reste

20 de la décision, elle est maintenue, elle est confirmée.

21 R. Oui, je peux voir cela, et c'est ce que j'ai déjà dit.

22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer la page 14

23 du document. Si on pouvait faire défiler la page pour qu'on voie le bas de

24 la page, s'il vous plaît.

25 Q. Tout à fait au bas de la page, voyez-vous : "(DM : Mithat Emini)" ?

26 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pour la même page et également pour la

27 version anglaise, s'il vous plaît. Peut-on présenter la page suivante pour

28 le texte anglais, s'il vous plaît ? Merci.

Page 10625

1 Q. Voyez-vous dans le texte en macédonien, la phrase qui commence par les

2 mots : "Le 6 juillet 1995" ? C'est au septième alinéa par rapport à la page

3 en macédonien.

4 R. Oui, je peux le voir.

5 Q. On lit : "Le 6 juillet 1993, pour ce qui est donc du Husein Haskaj, il

6 y avait une demande, là, il s'agit de Husein Haskaj a été envoyé -- une

7 demande a été envoyée en vue de la création d'une unité spéciale dans le

8 village de Ljuboten, et au cours du mois de novembre 1993, des armes ont

9 été confisquées qui sont présentées comme éléments de preuve, et là,

10 maintenant, il y a la motivation du tribunal qui parle des activités de

11 cette unité qui avait été entreprise avant octobre 1991, et novembre 1993."

12 Voyez-vous cela ?

13 R. Oui.

14 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

15 les Juges, ce document-ci a fait l'objet d'une demande présentée

16 directement par - sans être présenté par un témoin, mais en gardant à

17 l'esprit que l'expert mentionne ceci dans son rapport, à savoir l'existence

18 d'une formation paramilitaire, et il a reconnu ces documents. Donc je le

19 présente pour être reçu comme élément de preuve au dossier.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si ça ne vous pose pas de problème,

21 Monsieur Saxon. Pour le moment, nous ne sommes pas disposés à recevoir ce

22 document, Maître Apostolski. Nous examinerons la question lorsque nous

23 statuerons sur la demande qui est pour le moment présentée à la Chambre --

24 telle la Chambre est actuellement saisie. Je vous remercie.

25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

26 C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que ceci faisait l'objet d'une

27 demande.

28 Q. Si nous allons plus loin dans votre rapport, là où vous parlez du rôle

Page 10626

1 du parlement et de la commission parlementaire chargée de la Sécurité de la

2 défense au point 191 de votre rapport. Vous dites ceci : "En vertu de

3 l'article 124 de la constitution, la situation de guerre -- état de guerre

4 existe à partir du moment où il existe un danger direct que la république

5 soit attaquée ou lorsque la république a été attaquée ou lorsque la guerre

6 a été déclarée."

7 Je voudrais vous demander si un état de guerre aurait été déclaré en

8 République de Macédoine en 2001 ?

9 R. En 2001, une guerre ou un état de guerre n'aurait pas l'objet d'une

10 déclaration.

11 Q. D'après votre opinion en tant qu'expert militaire, point de vue

12 professionnel, quelles étaient les raisons pour lesquelles il n'y aurait

13 pas eu de déclaration d'état de guerre ?

14 R. Il y avait des opinions au sein de certains milieux politiques, dans

15 lesquels il y avait des positions qui étaient très clairement présentées

16 selon lesquelles la crise en République de Macédoine pouvait être réglée et

17 résolue seulement en proclamant l'état de guerre. Mais aussi il y avait un

18 très grand nombre de personnes dans les milieux politiques, notamment parmi

19 les dirigeants politiques, selon lesquels les conditions, constatées en

20 République de Macédoine à l'époque ne pouvaient pas être qualifiées comme

21 ayant cette complexité nécessitant la déclaration de l'état de guerre.

22 Donc, ceci est également confirmé par le libellé de l'article 124, parce

23 que pour pouvoir dire qu'il y a un état de guerre, enfin une déclaration de

24 ce sens, conformément aux dispositions de cet article précis, en République

25 de Macédoine, il fallait que trois conditions préalables existent, il

26 fallait qu'elles soient remplies, ces trois conditions. La première étant

27 qu'il existe un danger immédiat, imminent, pour la République de Macédoine

28 et tel n'était pas le cas parce que aucune des situations, aucun processus

Page 10627

1 existant ne être défini comme constituant un danger militaire imminent

2 auquel aurait eu à faire face la République de Macédoine. Ce qui voulait

3 dire, par exemple, d'une attaque venant d'un pays voisin.

4 La deuxième condition à la déclaration d'un état de guerre était le fait

5 que la République de Macédoine fasse l'objet d'une attaque. D'après la

6 définition des événements, on ne peut pas dire que la République de

7 Macédoine avait été attaquée par l'un quelconque des pays voisins, qu'il

8 s'agisse d'une alliance militaire ou d'une structure militaire

9 internationale.

10 La troisième condition requise est qu'un pays tiers doit déclarer la guerre

11 à la République de Macédoine, mais le fait est qu'en 2001, personne n'a

12 déclaré la guerre à la République de Macédoine. En conséquence, de mon

13 point de vue, il est justifié que l'on n'ait pas proclamé l'état de guerre

14 en République de Macédoine en 2001.

15 Q. Hormis le parlement, est-ce que d'autres autorités du pays pouvaient

16 prendre la décision de proclamer l'état de guerre ?

17 R. Oui. Conformément à la constitution de la République de Macédoine,

18 l'état de guerre peut être proclamé par le président de la République de

19 Macédoine, lequel est également commandant suprême des forces armées

20 d'après la loi sur la défense. Mais l'autre condition préalable doit

21 exister en l'occurrence, à savoir, pour que le président proclame l'état de

22 guerre, il faut que la situation soit telle que le parlement ne peut pas se

23 réunir. Avant la crise, et pendant celle-ci, ainsi que pendant la période

24 postérieure à la crise, le parlement était en session permanente, si bien

25 que le président ne pouvait pas exercer son droit - même si je ne sais pas

26 dans quelle mesure ceci est important pour les Juges de cette Chambre - je

27 tiens à dire la chose suivante : la situation -- le point de vue du

28 président était le même que celui de tous ceux qui, en Macédoine, pensaient

Page 10628

1 que l'état de guerre ne devait pas être proclamé.

2 Q. Monsieur Markovski, au point 239 de votre rapport, chapitre 6, sous

3 l'intitulé : "Aspect des extrémistes albanais armés," vous décrivez les

4 forces armées plus précisément l'armée de façon générale, je cite : "Selon

5 le droit militaire international, selon la réglementation de La Haye

6 établissant les lois de la guerre depuis 1997, selon les conventions de

7 Genève pour la protection des victimes de guerre qui datent de 1949, les

8 forces armées sont définies comme le regroupement des forces terrestres,

9 aériennes et maritimes, avec également toutes les autres formations armées

10 (Unités de la Police, Unités de la Défense territoriale, Unités de

11 Protection des centres industriels, membres de la garde, membres de la

12 Garde nationale), ainsi que toute autre force armée volontaire qui, selon

13 la réglementation interne d'un pays, est habilitée à porter des insignes

14 particuliers quelle que soit son importance numérique ou sa spécialité."

15 Puis vous dites encore ailleurs : "Certaines parties de ces forces armées

16 sont considérées comme des unités de résistance organisées lorsqu'elles

17 dépendent d'une partie belligérante, indépendant du fait que la guerre se

18 mène dans le pays de cette partie ou dans d'autres pays ou territoires

19 occupés, à la condition que les membres de cette formation militaire soient

20 organisés, c'est-à-dire, dirigés par une personne responsable de ses

21 subordonnés, qu'elles possèdent des signes distinctifs permettant de les

22 reconnaître visuellement à une certaine distance, qu'elles portent les

23 armes sans se cacher. Puis dernière condition, qu'elles respectent les lois

24 de la guerre lorsqu'elles font la guerre."

25 Est-ce que vous pourriez me dire, en rapport avec ce que je viens de vous

26 lire, si les groupes terroristes de ce qui est convenu d'appeler l'ALN,

27 pouvaient être définis comme des forces armées, c'est-à-dire, comme une

28 armée ?

Page 10629

1 R. A la lecture du tiret numéro 1 de ce paragraphe 239, on ne peut pas

2 pour l'ALN parler de forces armées dans le sens où cette expression est

3 entendue dans votre question. Le fait de savoir si des forces armées ou des

4 groupes armés ou des groupes d'extrémistes armés peuvent être définis comme

5 étant des forces armées ou une armée, bien, pour le déterminer il faut

6 manifestement ne pas perdre de vue la dernière partie du passage dont la

7 lecture vient d'être donnée, à savoir que certaines parties des forces

8 armées peuvent également être constituées d'unités représentant une

9 résistance armée organisée. Toutefois, le doute que cette partie de la

10 phrase permet de nourrir est levé très rapidement, car même dans ce cas un

11 certain nombre de conditions préalables s'appliquent pour qu'une formation

12 en arme puisse être définie comme une force armée ou comme une armée. Je

13 commencerai par cette dernière condition que vous avez citée pour ensuite

14 revenir vers la première.

15 Avant tout, dès lors que des combats se déroulent, ils doivent respecter

16 les règles et le droit de la guerre. Je ne me répéterai pas sur ce point,

17 car j'ai traité en détail toutes les actions terroristes dans mon rapport

18 écrit. J'ai évoqué tout autre type de violence contre la population civile

19 de la République de Macédoine également dans ce rapport, notamment

20 l'expulsion de la population, le placement en détention de civils, et

21 cetera, et cetera. Et tout ceci ne répond pas aux conditions requises pour

22 pouvoir affirmer que l'on respecte les lois de la guerre.

23 Deuxième condition préalable évoquée dans le passage cité par vous, à

24 savoir la nécessité de porter des armes sans se cacher. Absolument, ces

25 groupes armés extrémistes ne portaient en aucun cas des armes sans se

26 cacher. Ils ne les portaient pas ouvertement. Bien au contraire. Selon la

27 logique des petits groupes qui frappent avant de s'enfuir, ils utilisaient

28 leurs armes, puis rapidement se mêlaient à la population civile prétendant

Page 10630

1 n'être que de simples citoyens.

2 Ensuite, troisième condition préalable qui est citée dans le passage dont

3 vous avez donné lecture, la nécessité de porter des signes distinctifs

4 permettant de vous reconnaître de loin. Si j'ai bien compris ce que

5 signifie cette condition, je pense qu'il eut fallu que les hommes dont nous

6 parlons portent des uniformes en bonne et due forme avec tous les insignes

7 prévus et nécessaires.

8 Dans le rapport, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,

9 j'espère qu'en votre qualité d'honorables membres de cette Chambre de

10 première instance, vous pourrez constater la présence et la description

11 d'un certain nombre de cas où des incidents importants graves se sont

12 produits, incidents dus à des hommes en arme dont il a été dit par la suite

13 que les auteurs ne portaient pas d'uniforme, ou en tout cas ne portaient

14 pas d'uniforme complet selon la définition donnée à ce mot classiquement,

15 mais peut-être éventuellement des parties d'uniforme seulement.

16 Puis dernier élément qui fera l'objet d'un commentaire de ma part - et dans

17 le passage cité par vous il s'agissait de la première condition préalable

18 mentionnée - la nécessité pour les membres d'un groupe de ce genre d'être

19 organisés et dirigés par une personne assument la responsabilité de ses

20 subordonnés.

21 Dans plusieurs documents on voit que les groupes d'extrémistes armés dont

22 nous parlons étaient dirigés par Ali Ahmeti. Dans d'autres documents, on

23 affirme qu'il était ce qu'il est convenu d'appeler le chef ou le dirigeant

24 de ces groupes, ce qui nous permet également de penser que cette condition

25 n'était pas totalement remplie. N'oublions pas ce que nous avons dit au

26 sujet des autres conditions préalables. Donc il est tout à fait clair que

27 nous ne parlons pas de groupes armés pouvant se qualifier de forces armées

28 ou d'armées. Compte tenu de cela, ces groupes ne pouvaient pas être parties

Page 10631

1 prenantes aux événements qui ont eu lieu en Macédoine.

2 Q. Selon votre analyse, ce groupe terroriste de l'ALN jouissait-il de

3 l'appui de la population albanaise de souche en Macédoine ?

4 R. Les avis sont partagés sur ce point. Est-ce que oui ou non et si oui

5 dans quelle mesure les membres de la communauté albanaise de souche de

6 Macédoine apportaient leur appui à ces groupes d'extrémistes armés. Certes,

7 dans un certain nombre de documents - et n'oublions pas de mentionner que

8 les documents en question sont l'œuvre des représentants internationaux

9 présents sur le territoire de la République macédonienne - donc, dans de

10 nombreux documents, dès lors que l'on parle de la communauté albanaise de

11 souche en Macédoine, on évoque trois groupes directement liés aux groupes

12 d'extrémistes armés.

13 Le premier de ces trois groupes rassemble les partisans qui

14 apportaient leur appui aux extrémistes armés. Le deuxième de ces trois

15 groupes rassemble la population qui s'est vue contrainte en raison des

16 pressions exercées sur elles d'apporter son appui au groupe d'extrémistes

17 armés, et le troisième de ces groupes rassemble les citoyens fidèles à la

18 République de Macédoine qui refusaient de soutenir ces groupes armées de

19 quelque façon que ce soit.

20 Les documents de l'époque évoquent les positions politiques des

21 Albanais de souche, et nous voyons que dans tous les documents officiels de

22 ces représentants politiques, on ne trouve aucune expression d'appui aux

23 groupes extrémistes armés. Bien au contraire. Ces représentants politiques

24 en appelaient à l'abandon des armes et au recours à des solutions

25 démocratiques s'appuyant sur le dialogue, puisque cette possibilité

26 existait en Macédoine pour résoudre tous les problèmes qui se posaient

27 objectivement dans la République de Macédoine à l'époque.

28 Q. Suite à votre analyse, quelle conclusion avez-vous tirée quant au fait

Page 10632

1 de savoir si les groupes terroristes de l'ALN bénéficiaient de l'appui de

2 la communauté internationale ?

3 R. J'affirme de façon absolue, en toute responsabilité, que ces groupes de

4 terroristes armés ne jouissaient pas d'un appui de la part de la communauté

5 internationale. Et j'appuie mon affirmation -- j'étaye mon affirmation

6 grâce à plusieurs documents que je cite dans mon rapport. D'ailleurs, je

7 tiens à rappeler à chacun la résolution 1385 du Conseil de sécurité des

8 Nations Unies, qui en appelle à une solution pacifique des problèmes

9 constatés sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. S'agissant de la situation

10 en Macédoine plus précisément, les groupes d'extrémistes qui y agissaient

11 étaient qualifiés de terroristes, ou plus précisément c'était leurs actions

12 qui étaient qualifiées ou définies comme terroristes. Des désaccords sont

13 apparus entre l'OSCE et l'OTAN s'agissant d'analyser les événements

14 survenus en Macédoine, et tous les documents pertinents sont cités dans mon

15 rapport parce que pour tirer les conclusions que j'ai tirées finalement,

16 bien, je me suis appuyé sur ces documents que je cite dans mon rapport.

17 Q. A votre avis, et suite à votre analyse des éléments mis à votre

18 disposition, je vous demande si le groupe terroriste de l'ALN recevait une

19 quelconque structure militaire.

20 R. Si nous partons de la réalité, toutes les conclusions et appréciations

21 faites par les uns et les autres indiquent que le groupe en question ne

22 possédait pas de structure militaire organisée. Ici ou là, on peut avoir

23 entendu dire que l'ALN se composait de six brigades, mais si l'on tient

24 compte de tous les éléments et de toutes les caractéristiques d'une armée

25 en bonne et due forme, ces brigades ne correspondaient en rien à de

26 véritables brigades. Elles ne pouvaient être baptisées brigades compte tenu

27 de leurs effectifs ou de leur composition. Elles ne pouvaient pas non plus

28 porter le nom de brigades compte tenu des armes dont elle disposait. Leurs

Page 10633

1 structures internes ne leur permettaient pas de porter le nom de brigades

2 non plus. C'est ce qu'ont démontré les groupes extrémistes. Le rapport de

3 M. Ostreni, d'ailleurs, confirme que ces brigades n'en étaient qu'au stade

4 de la création et que durant la crise de 2001 ces formations étaient

5 incapables de mener la moindre opération comme l'eut fait une armée

6 organisée. Mais ces prétendues brigades ont opéré en appliquant leurs

7 propres plans, en mettant eu œuvre leurs propres intentions et

8 manifestement tout ceci ne permet pas de dire qu'il existait une structure

9 organisée et encore moins une véritable armée.

10 Q. Y avait-il coordination et continuité des actions menées par le groupe

11 terroriste qui était l'ALN ?

12 R. Nous parlons certes d'une crise qui a duré plusieurs mois, puisque

13 certains parlent d'une crise de sept mois, d'autres d'une crise de neuf

14 mois. Tout dépend du moment où on fait commencer et s'achever cette crise.

15 Ce n'est pas cela le plus important. Ce qui est le plus important, c'est

16 que, pendant cette crise de sept ou neuf mois, il n'y a pas eu continuité

17 des provocations ou incidents armés. Je vous rappellerai, par exemple, que

18 pendant tout le mois d'avril, un certain calme a régné. Il n'y a eu ni

19 incidents armés, ni provocations armées de grande importance pendant le

20 mois d'avril.

21 Par ailleurs, je n'ai jamais eu sous les yeux le moindre document

22 évoquant une action planifiée et organisée de la part de ces prétendues

23 brigades. Et pas un document n'évoque non plus la moindre coordination de

24 leurs actions ou des combats qu'elles menaient. Comme je l'ai déjà, M.

25 Ostreni l'a confirmé lui-même.

26 Donc nous ne parlons pas ici de planification des combats, nous ne

27 parlons pas non plus d'actions combinées ou d'une quelconque coopération

28 entre ces brigades autoproclamées de l'ALN. Et nous ne parlons certainement

Page 10634

1 pas de combats nommés de façon planifiée ou dans le cadre d'une certaine

2 continuité.

3 Q. A en juger par le document, Monsieur Markovski, avez-vous trouvé dans

4 ces documents un quelconque élément qui permettrait de penser que l'ALN

5 avait un état-major --

6 R. Les documents que j'ai analysés, les documents émanant des membres de

7 ces groupes d'extrémistes armés mis en place par les différents groupes

8 ethniques en République de Macédoine, dans tous ces documents, on affirme

9 qu'il existait un état-major général.

10 Cette structure, cet état-major, a publié un certain nombre de

11 communiqués de presse destinés au public surtout à la suite de certaines

12 actions dont cet état-major affirmait assumer la responsabilité. Donc, ces

13 communiqués de presse sont présentés comme émanant de ce prétendu état-

14 major général.

15 Cependant, nous avons là un problème assez important, s'agissant de

16 la continuité de la création de cet état-major général ainsi que de la

17 continuité de son action et de son rôle. Suite à l'analyse faite des

18 documents émanant de la communauté internationale, ainsi que des documents

19 émanant de ces groupes d'extrémistes armés, il est permis de conclure qu'en

20 2000 et même en 2001, il existait un état-major général. Et dans d'autres

21 documents, on trouve mention du fait que le chef de l'état-major général

22 était M. Gzim Ostreni.

23 Cependant, il y a des documents qui, dans cette période, évoquent M.

24 Ostreni comme occupant un poste important au sein du Corps de protection du

25 Kosovo. D'ailleurs, les documents sont assez précis s'agissant de cela,

26 puisqu'ils indiquent qu'en raison d'un défaut d'application des procédures

27 prévues par le Corps de protection du Kosovo, il a été démis de ses

28 fonctions à la date du

Page 10635

1 14 avril ou en tout cas, remplacé à son poste. Et on aurait placé des

2 responsables aux différents postes de l'état-major général après son

3 départ; donc après le 14 avril.

4 Ce fait est confirmé par les déclarations personnelles de

5 M. Ostreni, qui a déclaré ne pas savoir dans quelles conditions a été créé

6 le prétendu état-major général de l'ALN, et ne pas savoir où se trouvait

7 son siège avant son arrivée sur place. Il déclare également qu'il ne

8 connaissait pas les activités de ce qu'il est convenu d'appeler l'ALN avant

9 son arrivée sur place; ou en tout cas chaque fois qu'il est interrogé sur

10 ce sujet, il se dissocie de ce que l'on peut qualifier de groupes

11 terroristes.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

13 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, au début de, enfin, page

14 27, début de la ligne 9 du compte rendu d'audience, le témoin évoque, je

15 cite : "Des documents qui affirment que dans cette période, M. Ostreni

16 occupait un poste très élevé au sein du Corps de protection du Kosovo. Et

17 ces documents sont très précis sur ce point affirmant qu'en raison d'un

18 défaut d'application des procédures prévues par le Corps de protection du

19 Kosovo, il a été démis de ses fonctions ou en tout cas, remplacé à son

20 poste à la date du 14 avril."

21 Je peux me tromper, Monsieur le Président, mais je dirais d'abord que

22 ce point est un point relativement important puisqu'il peut avoir une

23 incidence sur la crédibilité de ce témoin important qui est un témoin à

24 charge. Je ne crois pas que des documents de cette nature ou des faits

25 correspondant à ce le témoin vient de dire se retrouvent par écrit dans le

26 rapport du témoin. Et je serais reconnaissant à mon collègue de la Défense,

27 si avant la fin du contre-interrogatoire, il pouvait éventuellement fournir

28 à l'Accusation de tels documents s'ils existent.

Page 10636

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, vous pourrez peut-

2 être vérifier pendant la pause, puisque nous sommes arrivés à la fin de la

3 première période de notre audience.

4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

5 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, vous avez la

7 parole.

8 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et

9 Monsieur les Juges.

10 En ce qui concerne la question soulevée par mon confrère de l'Accusation,

11 je lui laisse le soin de soulever de nouveau cette question lors du contre-

12 interrogatoire de M. Markovski. Etant donné que le Dr Markovski jouit d'une

13 longue carrière au sein de l'armée, il peut disposer de certains

14 renseignements qui pourront être évoqués par mon confrère lors du contre-

15 interrogatoire.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

17 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le problème d'après

18 l'Accusation, c'est que le témoin peu de temps avant la première pause a

19 fait référence aux documents sur lesquels il s'était appuyé pour parvenir à

20 ses conclusions. Il sera peut-être difficile pour l'Accusation de traiter

21 de cette question lors du contre-interrogatoire sans savoir quels sont ces

22 documents.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je m'en rends bien compte mais pour le

24 moment, les affirmations avancées par le témoin semblent n'être pas

25 étayées. En l'absence de documents clairement identifiés, voilà quelle est

26 la situation. Si des éléments sont présentés à l'appui de ces affirmations

27 dans le cadre de la déposition, et si l'Accusation est gênée du fait

28 qu'elle n'a pas été prévenue suffisamment à l'avance de la nature de ces

Page 10637

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 10638

1 documents, nous nous pencherons alors sur la question. Merci.

2 Maître Apostolski.

3 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

4 Q. Monsieur Markovski, vous souvenez-vous qu'avant la pause nous avons

5 parlé de la structure organisationnelle de ce qu'il est convenu d'appeler

6 l'ALN ?

7 R. Oui.

8 Q. Dans votre rapport d'expert, vous avez évoqué de nombreux documents

9 concernant la structure organisationnelle de l'ALN, documents qui ont été

10 présentés par ce qu'il est convenu d'appeler l'ALN. Etes-vous d'accord sur

11 ce point ?

12 R. Oui. Il s'agit de documents provenant de représentants du groupe

13 extrémiste armé composé d'Albanais de souche en République de Macédoine.

14 Q. Etant donné que vous avez analysé tout cela de façon détaillée dans

15 votre rapport, est-ce que vous pourriez nous faire part de votre conclusion

16 générale au sujet de ces documents ?

17 R. Oui, bien sûr. Je les ai analysés individuellement et j'ai tiré

18 certaines conclusions dans mon rapport à ce sujet. Le point en commun de

19 tous les documents qui ont été présentés sur la base desquels je suis

20 parvenu à certaines conclusions quant à leur contenu, je dirais qu'il ne

21 s'agit pas de documents provenant des groupes extrémistes albanais armés en

22 République de Macédoine.

23 Sans répéter ce que j'avance dans mon rapport où je précise sur quoi

24 je m'appuie pour tirer ces conclusions, je dirais qu'il est absurde

25 d'accepter de tels documents. Si dans un document, on parle de la nécessité

26 de libérer le Kosovo et si dans un autre document on parle de la nécessité

27 de faire la liaison avec les structures au Kosovo, et si dans un autre

28 document encore on parle de la nécessité d'agir en coordination avec les

Page 10639

1 activités de la Brigade des Gardes du Kosovo, ou que l'on parle dans un

2 document du fait que les chauffeurs d'une brigade préparent leurs véhicules

3 pour répondre aux besoins des membres de la garde du Kosovo, il est

4 manifeste que l'intention de auteurs de ces documents c'est de faire passer

5 ce qu'il est convenu d'appeler l'ALN pour une structure militaire

6 organisée, et les auteurs de ces documents se sont servis des documents

7 rédigés par d'autres formations. Ces documents sont rédigés dans la même

8 langue, dans le même alphabet, que ceux utilisés par les Macédoniens de

9 souche albanaise. Ces documents sont présentés comme étant des documents de

10 ce qu'il est convenu d'appeler l'ALN. J'en parle en détail dans mon

11 rapport. S'il est nécessaire de débattre de mes conclusions, nous le

12 ferons, mais je pense que mes conclusions sont très claires. Je maintiens

13 ce que j'ai dit. Ces documents ont été présentés en tant qu'éléments de

14 preuve pour corroborer l'idée que, ce qu'il est convenu d'appeler l'ALN,

15 était un groupe organisé. Mais ce ne sont pas leurs documents. L'ALN n'est

16 pas une structure organisée et je ne pense pas que ces documents puissent

17 être considérés comme des documents de l'ALN. Le fait que d'autres

18 documents relatifs à la structure soient présentés à l'appui de cette

19 affirmation sert à justifier l'existence et les activités de ce qu'il est

20 convenu d'appeler l'ALN et ceci doit être condamné.

21 Q. Au point 279 de votre rapport, lorsque vous mentionnez Ali Ahmeti, à

22 côté de son nom, entre parenthèses, vous dites -- ou entre guillemets,

23 plutôt, vous l'appelez "commandant en chef et représentant de politique."

24 Pourquoi utilisez-vous ces guillemets ?

25 R. Dans de nombreux documents qui ne proviennent pas de source

26 macédonienne, mais également de source internationale, lorsque l'on

27 mentionne M. Ali Ahmeti et son rôle, ses fonctions au sein des groupes

28 albanais extrémistes armés en 2001 en République de Macédoine, cette notion

Page 10640

1 d'idéologue politique est mentionnée. On l'appelle parfois le représentant

2 des extrémistes albanais armés. Par conséquent, il faudrait accepter la

3 définition que j'ai utilisée. Cependant, lorsque je parle d'Ali Ahmeti en

4 tant que commandant suprême et représentant politique et que je mets tout

5 cela entre guillemets, je garde présent à l'esprit le fait que je n'ai

6 jamais vu de document, je n'ai pas déployé d'effort particulier pour

7 retrouver des documents selon lesquels il ressortirait que M. Ali Ahmeti

8 était véritablement le chef de l'ALN, car cela supposerait qu'il ait été

9 élu par ceux qu'il représente. En l'occurrence, comme il n'existe pas de

10 tels documents, on pourrait dire qu'il s'agissait d'un chef autoproclamé,

11 et c'est pourquoi je l'appelle le soi-disant chef.

12 Q. Merci de cette réponse, Monsieur Markovski. Vu vos connaissances et

13 votre expérience en qualité d'expert, quel est le degré d'organisation

14 militaire -- ou quel échelon, plutôt, de l'organisation militaire doit

15 disposer d'archives portant sur ces activités ?

16 R. Il est habituel dans toutes les armées du monde, tout comme dans la

17 région des Balkans et plus particulièrement en Macédoine, que l'échelon le

18 plus bas de l'organisation soit la section indépendante faisant partie de

19 l'organisation de l'armée. Après cela, nous avons des compagnies, des

20 bataillons, des brigades, et ainsi de suite. Donc l'échelon le plus bas où

21 l'on doit conserver les archives relatives à toutes les activités menées

22 par l'unité militaire se situe au niveau de la section indépendante qui est

23 l'unité de base où toutes les activités planifiées exécutées sont

24 consignées. A titre d'exemple, au sein de l'armée macédonienne pendant la

25 période qui nous intéresse, nous avions plusieurs sections indépendantes de

26 ce type. Donc même au sein de ces unités déployées, dans le cadre de la

27 lutte contre les menaces posées par les groupes extrémistes armés qui

28 cherchaient à infiltrer les grandes villes et les zones urbaines, nous

Page 10641

1 avions de telles structures.

2 Q. Dans les documents que vous avez analysés, est-ce que vous avez

3 retrouvé des documents d'archives provenant de l'une quelconque des unités

4 ou structures de ce qu'il est convenu d'appeler l'ALN ?

5 R. Non. En réalité, dans les documents que j'ai eu la possibilité

6 d'examiner, nous trouvons la notion d'un bataillon imaginaire et d'une

7 brigade imaginaire. Il s'agit d'un document portant sur l'organisation et

8 la formation d'un bataillon ou d'une brigade dont on ne donne pas le nom

9 une seule fois ni le chiffre ni le numéro d'identification, ce qui signifie

10 que ce document pour quiconque l'analyse peut avoir trait à n'importe

11 quelle unité déployées dans les Balkans au sud-est de l'Europe et peut

12 traiter de façon générale de l'organisation des armées. Donc on ne parle

13 pas de quelque chose de précis, mais d'une unité imaginaire qui reprend

14 certaines caractéristiques d'autres formations et qui sont présentées comme

15 étant leurs unités.

16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la pièce P487.

17 Peut-on voir ce qui précède.

18 Monsieur le Président, mon confrère de l'Accusation s'est vu demander

19 de nous présenter l'original de la carte, mais nous avons été informés par

20 le bureau du Procureur que l'Accusation ne disposait que d'une version

21 électronique du document, car le Témoin Gzim Ostreni leur avait remis

22 uniquement une version électronique, si bien qu'il n'existe pas d'original

23 en version papier. Nous ne l'avons jamais eu à notre disposition.

24 Monsieur Markovski, avez-vous déjà vu la carte qui apparaît sur votre écran

25 ?

26 R. Oui, je l'ai déjà vue et je l'ai analysée.

27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on agrandir la partie supérieure de

28 la carte, s'il vous plaît ? Voilà.

Page 10642

1 Q. Quelle analyse faites-vous de cette carte ?

2 R. En premier lieu, j'ai analysé les annotations, la manière dont cette

3 carte a été établie. Je comprends un peu la langue albanaise. Donc il doit

4 s'agir d'une directive ou d'une décision visant à mener à bien certaines

5 opérations. Les territoires ainsi que les directions sont indiqués. Nous

6 verrons sans doute un peu plus tard le texte qui accompagne cette carte. A

7 ce moment-là, nous pourrons faire quelques commentaires à ce sujet, car le

8 texte et l'image sont complémentaires. Il faut analyser les deux.

9 Q. Avez-vous analysé les endroits indiqués en jaune sur cette carte ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que la Défense vous a demandé d'analyser si possible le secteur

12 du village de Ljuboten et le secteur du village de Ljubanci ?

13 R. Oui. Même si cette carte est de qualité médiocre, compte tenu de mes

14 connaissances concernant la situation, je suis en mesure de repérer

15 l'endroit où se situe Ljuboten et les annotations y afférent.

16 Q. Pourriez-vous essayer d'indiquer où se trouve le village de Ljuboten

17 sur cette carte ?

18 R. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir agrandir un peu plus

19 l'image afin que je puisse m'y retrouver.

20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on agrandir un peu plus la partie

21 centrale de la carte, s'il vous plaît ? Un peu plus, s'il vous plaît, si

22 c'est possible. Peut-on agrandir encore un peu plus l'image.

23 Q. Est-ce que l'image est suffisamment agrandie ? Est-ce que ça vous

24 suffit ?

25 R. Je crois que je peux y porter des annotations maintenant.

26 Q. Si vous le pouvez, allez-y.

27 R. Voilà l'endroit où doit se trouver Ljuboten. A l'ouest, nous trouvons

28 Ljubanci. Au sud-est, nous avons Aracinovo et Matejce se trouve à l'est.

Page 10643

1 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez apposer le chiffre 1 à côté du cercle

2 rouge.

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vois que mon confrère souhaite

5 intervenir.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

7 M. SAXON : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'interrompre les

8 débats, mais il se peut qu'une erreur se soit glissée dans la traduction.

9 Je n'en suis pas tout à fait sûr, cependant. Au bas de la page 34, début de

10 la page 35, on dit dans le compte rendu d'audience que le témoin parle du

11 sud-est de Ljuboten, où d'après lui se trouve le village d'Aracinovo. Mais

12 je ne suis pas sûr que c'est bien là ce que le témoin voulait dire. Peut-

13 être que je me trompe.

14 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

15 Q. Est-ce que ce qui est indiqué dans le compte rendu est exact ?

16 R. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Aracinovo se trouve au sud de

17 Ljuboten.

18 Q. Donc ce qui est dit dans le compte rendu est exact. Cela se trouve au

19 sud-est, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Si le chef de ce qu'on appelait l'état-major général de l'ALN, Témoin

22 Gzim Ostreni, a affirmé dans sa déposition que les territoires qui se

23 trouvaient sous le contrôle de ce qu'on appelait l'ALN figurent en jaune,

24 que diriez-vous, en tant qu'expert militaire sous le contrôle de qui se

25 trouvait Ljuboten, si la carte est

26 exacte ?

27 R. Si le jaune représente les territoires dans lesquels les groupes

28 extrémistes armés étaient présents, alors, d'après ce qui figure sur cette

Page 10644

1 carte, il semble qu'Aracinovo -- non, excusez-moi -- Ljuboten, il y avait

2 bien des groupes extrémistes armés, et ceci c'est dans le territoire donc

3 qui est figuré en jaune.

4 Q. Je vous remercie beaucoup.

5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

6 les Juges, je voudrais demander le versement de cette pièce, cette

7 photographie, au dossier.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce va être versée.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce numéro 2D00102.

10 Merci, Monsieur le Président.

11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on maintenant, s'il vous plaît,

12 montrer au témoin la page suivante de la pièce P487. Le N003-0063-ET et

13 pour la version en macédonien il s'agit de N003-0063-MF. Nous voyons ici la

14 version en albanais, mais serait-il possible également de présenter les

15 versions en macédonien et en anglais et macédonien, s'il vous plaît. Je

16 répète, donc, la page pour le macédonien N003-0063-MF. Nous voyons

17 maintenant la version en macédonien, mais pourrait-on avoir également la

18 version en anglais, s'il vous plaît ? Voilà, ça va bien, merci.

19 Q. Avez-vous vu ce document lorsque vous avez préparé votre rapport ?

20 R. Oui.

21 Q. Pourriez-vous nous faire quelques brefs commentaires à ce sujet ?

22 R. Pour commencer, je voudrais rappeler que ce document a pour origine,

23 tout au moins, c'est la date qui est indiqué, 13 juin 2001. Je voudrais

24 rappeler qu'il s'agit là d'une période importante en ce qui concerne la

25 crise en République de Macédoine puisque le 8 juin, le président Trajkovski

26 présente un plan destiné à résoudre la crise en République de Macédoine

27 essentiellement par le dialogue au niveau politique. Et ce plan, présenté

28 officiellement par le président Trajkovski au parlement de la République de

Page 10645

1 Macédoine, ou outre les membres du parlement qui constituaient l'assemblée

2 parlementaire, tous les autres éléments compétents et intéressés en

3 République de Macédoine étaient présent. Donc, en gardant à l'esprit à la

4 fois la représentation politique, ethnique et religieuse. Ce plan a été

5 tout simplement accepté et entériné par le parlement, et dès le 12 juin, le

6 gouvernement a fait une déclaration officielle selon laquelle, non

7 seulement il souscrivait à l'acceptation du plan du président Trajkovski

8 pour résoudre la crise par le dialogue, mais qui était indisposé à le

9 mettre en œuvre par les mesures et activités qui étaient prévues. Comme je

10 l'ai dit, ce document de ce que l'on a appelé l'ALN a été émis le 13 juin,

11 à savoir, 5 jours après la présentation du plan du président Trajkovski, sa

12 présentation officielle. Et un jour après la confirmation, selon laquelle

13 le gouvernement était prêt à le mettre en œuvre, afin que ce plan du

14 président Trajkovski soit exécuté. Ceci nous donne à penser

15 qu'indépendamment des tentatives et des efforts déployés par les dirigeants

16 de l'Etat en Macédoine et les vieux gens politiques pour trouver une

17 solution à la crise par dialogue politique, Ali Ahmeti a signé le 13 juin

18 les dispositions visant à mettre en œuvre certaines opérations, donc, en

19 fait, il n'acceptait pas le plan du président Trajkovski et la recette que

20 lui-même préconisait pour résoudre la crise était évidemment par les moyens

21 militaires.

22 Toutefois, je voudrais maintenant vous parler de l'analyse de la

23 teneur de cette idée pour cette opération, alors, je ne voudrais pas qu'on

24 se méprenne sur ce que je dis. Toutefois, certains commandants, s'ils

25 voulaient venir me trouver pour examiner ce type d'opération, s'il avait à

26 subir un examen pour examiner ce type d'opération, ce n'est pas qu'il

27 serait ajourné et que je lui dirais de revenir pour repasser -- refaire ses

28 études à la fois du point de vue tactique et du point de vue organisation

Page 10646

1 des structures militaires. Donc je présente mes excuses en disant ceci,

2 mais je vais vous expliquer pourquoi. Pour commencer, ceci n'est pas la

3 forme correcte qui convient, ni pour la forme, ni pour la teneur en ce qui

4 concerne ce genre d'opération pour ce qui est de son exécution. Tout ce qui

5 est écrit ici est si peu réaliste, si impossible à mettre en œuvre que en

6 l'occurrence, elle ne mérite vraiment pas qu'on y consacre davantage

7 d'attention et que l'on puisse envisager de telles activités conformément -

8 - suivant ce type d'idée puisque mener de telles opérations ne pouvait

9 aboutir qu'à des infusions de sang considérables et je dois donc vous

10 rappeler un élément particulier de cette idée de mise en œuvre de

11 l'opération; il s'agit en fait, là, sur le plan militaire, d'une attitude

12 presque analphabète. Par exemple, pour ce qui est de planifier notamment la

13 deuxième étape vers la fin de juillet pour Kumanovo qui doit être pris et

14 contrôlé, les routes de Kumanovo à Skopje qui doivent être placées sous le

15 contrôle de ces éléments. Donc, pour développer encore les caractéristiques

16 de ce problème, je dirais ceci, à savoir que pour pouvoir contrôler les

17 routes de Kumanovo-Kliva Palanka et Kumanovo- Sveti Nikoli, il est tout à

18 fait probable qu'il est nécessaire de disposer d'effectifs beaucoup plus

19 puissants que ce qui est présenté ou de ce qui se trouvait à la disposition

20 de ces groupes extrémistes terroristes en Macédoine. Et deuxièmement, même

21 s'ils réussissaient à mettre en œuvre ce qui est prévu sur le terrain, il

22 serait encore nécessaire au moins d'établir une base militaire comparable à

23 Bonstil au Kosovo et de façon à pouvoir la maintenir, la soutenir et garder

24 les choses sous son contrôle, donc les autres idées sont de la même farine.

25 Je ne veux pas rentrer dans plus de détails, mais du point de vue

26 militaire, c'est du travail tout à fait d'amateur, et pour ce qui est de la

27 conduite des opérations, tout ce à quoi on pourrait s'attendre, ce serait

28 une catastrophe majeure et un nombre considérable de victimes et non pas la

Page 10647

1 mise en œuvre des idées non plus que du plan, à proprement dit.

2 Q. Vous avez mentionné la configuration du terrain en ce qui

3 concerne la route de Kumanovo à Kriva Palanka et de Kumanovo à Sveti

4 Nikola; pourriez-vous nous expliquer comment se présente le

5 terrain ? Quelle est la configuration du terrain et pourquoi est-ce que

6 vous avez dit cela ?

7 R. Il s'agit d'un terrain qui, en fait, surplombe les alentours là, nous

8 parlons en fait d'un espace ouvert. Il n'y a pas de bois ou de forêt, ce

9 qui, par ailleurs, pourrait constituer un excellent objectif pour pouvoir

10 agir contre les unités qui pourraient se trouver sur cette position. A

11 partir de toute direction possible, dans les régions voisines, je voudrais

12 simplement vous le rappeler, tout particulièrement immédiatement après ces

13 croisements -- ces intersections, en particulier le carrefour de Kumanovo à

14 Sveti Nikoli, oui, il y a -- on est en présence d'un terrain qui, au cours

15 de la Deuxième Guerre mondiale, avait servi de théâtre à des combats,

16 notamment aux -- à l'endroit de Stracin où il y a eu un certain nombre de

17 morts. Et, aujourd'hui encore, on peut dire que le terrain à Stracin est

18 encore rouge de leur sang.

19 Q. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse à ma question. Passons

20 maintenant à un autre aspect.

21 La Défense de M. Johan Tarculovski vous a demandé de donner votre opinion

22 d'expert concernant les événements qui se sont déroulés du 10 au 12 août

23 dans le village de Ljuboten en 2001. Dans les documents dont vous

24 disposiez, que vous avez pu examinés de façon à préparer votre rapport

25 relatifs aux événements qui ont eu lieu à Ljuboten, vous avez soutenu que,

26 dans le village de Ljuboten, il y avait une structure avec groupe armé --

27 un groupe armé albanais qui avait provoqué des incidents. C'est ce que vous

28 avez fourni dans votre résumé, et lorsque vous avez rédigé votre opinion

Page 10648

1 dans votre rapport concernant Ljuboten, vous avez utilisé un grand nombre

2 de documents qui émanaient de différents organes chargés de la Sécurité de

3 la République de Macédoine. Et notamment, un autre document des centres

4 opérationnels de l'état-major général G2, au sein du ministère de la

5 Défense, ainsi que des renseignements transmis par les unités subordonnées

6 et les commandants de l'état-major général de l'armée de Macédoine; est-ce

7 exact ?

8 R. Oui, vous avez raison.

9 Q. Je voudrais maintenant vous demander si le président de l'Etat, du fait

10 qu'il était commandant en chef, recevait -- ou a reçu un rapport des

11 structures chargées de la Sécurité ?

12 R. Oui. Les organes chargés de la Sécurité ont pour obligation de fournir

13 des rapports réguliers à leur commandant -- ou au commandement suprême.

14 Q. Et de quelle manière est-ce que le président reçoit les informations en

15 question ?

16 R. Il y a différentes voies par lesquelles le commandant suprême est

17 informé des événements qui se déroulent et qui ont trait aux questions de

18 sécurité, à la fois en temps de paix et également en temps de crise en ce

19 qui concerne la situation qui a trait à la sécurité par le centre opération

20 de l'état-major général de l'armée de la République de Macédoine qui, dans

21 le cours de ses tâches et de l'utilisation des unités sur 24 heures,

22 préparent un résumé des renseignements, et ces renseignements, le

23 lendemain, sont envoyés à

24 8 heures au commandement, c'est-à-dire, au commandant suprême. Dans le cas

25 où il pourrait s'agir d'événements extraordinaires, alors, le chef d'état-

26 major, après avoir reçu ces renseignements et après avoir été informé de

27 l'incident, informe à son tour le président le même jour lorsqu'il est

28 informé des événements -- dès qu'il est informé des événements. Et le matin

Page 10649

1 même, ce matin qui suit à 8 heures, les renseignements en question avec des

2 explications plus détaillées sont fournies ou présentées au commandement

3 Suprême.

4 Q. Ceci voudrait dire que les événements de -- qui ont eu lieu à Ljuboten

5 le 10 août 2001 où huit soldats ont trouvé la mort -- ont été tués et

6 quelques autres ont été blessés, le président en aura été informé par

7 téléphone par le chef d'état-major ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Et alors, quel moment reçoit-il les rapports -- le rapport normal -- le

10 rapport régulier ?

11 R. Le rapport régulier contenant davantage de renseignements ayant trait à

12 l'incident, il le reçoit le lendemain à 8 heures. Toutefois, le président

13 étant commandant suprême, s'il tient à recevoir plus tôt les renseignements

14 en question, il peut ordonner au chef d'état-major de venir dans son bureau

15 avec tous les renseignements pertinents en ce qui concerne l'événement en

16 question, de façon à l'informer en personne.

17 Q. En ce qui concerne les questions que je vous ai posées tout à l'heure,

18 notamment en ce qui concerne les documents que vous avez utilisés à propos

19 de Ljuboten et sur la base de l'opinion que vous donnez concernant les

20 événements de Ljuboten, je voudrais savoir si vous pouvez me dire plus

21 précisément ceci : est-ce que le président de l'Etat a la possibilité

22 d'avoir à sa disposition les documents que vous avez vous-même utilisés

23 pour rédiger votre rapport ?

24 R. Oui. Je suis tout à fait sûr qu'il aura ces documents à sa disposition

25 parce que ce sont des documents très importants et ils feraient partie des

26 renseignements fournis au commandement Suprême.

27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer, s'il

28 vous plaît, à M. Markovski, le document P301.

Page 10650

1 Q. Est-ce que vous pouvez voir le document devant vous ?

2 R. Oui.

3 Q. Il s'agit là d'un rapport concernant une attaque de terroristes. Ce

4 rapport a été établi par le commandement du

5 3e Bataillon des Gardes pour le village de Ljubanci et, entre autres, --

6 R. Oui.

7 Q. Entre autres choses : "L'unité qui se trouvait au lieu Zdravec a

8 répondu -- a riposté aux activités terroristes de façon à donner la

9 possibilité de prêter assistance aux victimes. En même temps, en

10 coordination avec le commandement, on a ouvert le feu avec des mortiers --

11 des obus de 120-millimètres et deux B-176.

12 "Après que les terroristes aient cessé leurs actions et se soient

13 retirés de leurs positions même en direction de Ljuboten, un plus petit

14 groupe de trois ou quatre, il a été remarqué par nos positions latérales

15 alors qu'ils étaient entrés dans deux enclos de bétail. Le feu a été ouvert

16 sur eux avec cinq missiles tirés par un canon B-1 après quoi l'un des

17 terroristes a été vu alors qu'il s'enfuyait de cet enclos au mouton en

18 direction de Kuljim, et l'enclos était détruit."

19 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on voir la deuxième page de ce

20 document, s'il vous plaît ?

21 Sur la deuxième page de ce document, on lit ceci : "A l'entrée du village,

22 deux d'entre eux, dans les activités qui ont suivi du fait de nos unités,

23 quatre terroristes ont été tués, deux d'entre eux à l'entrée du village et

24 l'un près de la fontaine d'eau potable au-dessus du village de Ljuboten.

25 Ils avaient avec eux un cheval et il y a également le secteur qui se trouve

26 au-dessus du petit bois sur la route qui conduit au village, et il y avait

27 donc un millet avec son chargement."

28 Alors, je voudrais d'abord vous demander si ce type d'information

Page 10651

1 concernant les événements à Ljuboten aurait été communiqué au président.

2 R. Pour commencer, le centre d'opération de l'état-major général aurait

3 reçu des renseignements et ce centre d'opération de l'état-major général

4 aurait préparé un résumé des éléments les plus importants concernant les

5 événements, et leur est ensuite présenté au président, c'est-à-dire au

6 commandant suprême, et si le centre opérationnel estimait qu'en plus du

7 résumé qui avait été établi, la teneur complète des renseignements était

8 important. Alors, à ce moment-là, le tout pouvait être fourni en annexe au

9 rapport adressé au commandement Suprême.

10 Q. Pourrait-on maintenant montrer au témoin, s'il vous plaît, la -- le

11 document 742 de la liste 65 ter, ou ERN N002-4490 et N002-4492.

12 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, il s'agit là d'un

13 document que l'on trouve sur la liste 65 ter fournie par l'Accusation, et

14 nous avons informé l'Accusation du fait que nous allions nous servir de ce

15 document. Vous voyez, il s'agit là d'un rapport qui concerne des événements

16 -- un incident extraordinaire. On peut lire tout en haut : "République de

17 Macédoine, ministère de la Défense, état-major général de l'armée de la

18 République de Macédoine, 1ère Brigade des Gardes," et les numéros de

19 référence sont fournis ainsi qu'une date qui est le 10 août 2001.

20 Pourrait-on, s'il vous plaît, montrer la deuxième page du document au

21 témoin ? On voit là que ce document a été établi par le commandant, à

22 savoir le commandant Blazo Kopacev. On lit au paragraphe 11, qui figure sur

23 cette page, un bref résumé de l'incident. On lit : "Qu'immédiatement après

24 l'explosion, en ce qui concerne les soldats blessés et ceux qui sont venus

25 à leur aide, des tirs isolés ont été essuyés par des armes automatiques,

26 des tirs qui provenaient de la direction -- enfin, qui provenaient des

27 pentes de Svinski Kamen et Bel Kamen, et une mosquée dans le village de

28 Ljuboten. Nos forces ont riposté avec toutes les armes à leur disposition

Page 10652

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 10653

1 vers ces objectifs, après quoi les attaquants se sont retirés."

2 Pourriez-vous tout d'abord me dire qui est le colonel Blazo Kopacev ?

3 R. A l'époque, le colonel Blazo Kopacev était le colonel commandant la

4 Brigade des Gardes.

5 Q. Est-ce que ce document est un document du type que le président de la

6 république aurait pu avoir à sa disposition ?

7 R. Oui, c'est exact.

8 Q. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, gardant à l'esprit

9 le fait que ce document fait partie de ceux que l'Accusation a présenté

10 dans sa liste 65 ter, la Défense a informé l'Accusation du fait que nous

11 allions nous servir de ce document, et c'est la raison pour laquelle je

12 demande maintenant qu'il puisse être versé comme élément de preuve au

13 dossier, qu'il soit placé sur notre propre liste et qu'il soit accepté

14 comme élément de preuve.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

17 pièce à conviction numéro 2D00103. Je vous remercie, Monsieur le Président.

18 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la

19 pièce 2D42, page 8 de la version macédonienne qui correspond à la page 7 de

20 la version anglaise. Je demanderais, si vous voulez bien, l'affichage de la

21 première page de ce document avant toute chose, de façon à ce que le témoin

22 reconnaisse le document.

23 Voyez-vous, Monsieur, le document qui est affiché sur l'écran devant vous ?

24 R. Oui.

25 Q. Ce document est l'enregistrement d'un renseignement reçu les 10 et 11

26 août 2001, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. Ce document se divise en plusieurs parties. Les divers renseignements

Page 10654

1 enregistrés sont -- figurent dans des colonnes, et dans la première colonne

2 est inscrit le numéro de référence; dans la deuxième, la date; dans la

3 troisième, l'heure; et dans la quatrième, le titre original du document.

4 R. Oui, en résumé la source du renseignement.

5 Q. Et puis dans la colonne suivante, on a donc le renseignement détaillé.

6 Ensuite, on sait qui a reçu ce renseignement, l'heure à laquelle le

7 renseignement était transmis, et le nom de la personne qui est à l'origine

8 de la transmission de ce renseignement. J'aimerais maintenant que nous

9 puissions à la page 8 de la version macédonienne, qui correspond à la page

10 7 de la version anglaise. Tout en bas de la page anglaise, sous la rubrique

11 numéro 13 -- donc, voilà, j'aimerais qu'on affiche la rubrique 13 dans la

12 version macédonienne. Vous la voyez maintenant, Monsieur ?

13 R. Oui.

14 Q. Il s'agit d'un renseignement reçu de G2 ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Renseignements reçus en date du 10 août à 16 heures 55 ?

17 R. C'est exact, oui.

18 Q. Pourriez-vous nous dire qui est G2 ?

19 R. G2, c'est le secteur chargé du Renseignement au sein du ministère de la

20 Défense.

21 Q. Nous lisons ici que ce renseignement a été reçu.

22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Et je demande maintenant l'affichage de la

23 page suivante en anglais.

24 Q. Donc : "Renseignements reçus indiquant qu'un groupe d'une centaine

25 d'individus est sur le point de partir de la région de Matejce pour se

26 diriger vers Ljubanci, Ljuboten, Brodec, et Kodra Fura, et que ce groupe

27 est chargé d'attaquer un certain nombre de points de défense et les forces

28 de sécurité de ces villages. Et puis…" -- non, fin de citation. Je m'arrête

Page 10655

1 là, nous n'avons pas besoin de lire la suite. C'est ce passage dont je

2 viens de donner lecture qui est important.

3 Je me demande si le président de l'Etat recevait ce genre de

4 renseignements.

5 R. Oui. Compte tenu de l'importance et de la gravité de ces

6 renseignements, ils étaient inscrits dans les rapports qu'il recevait.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

8 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai quelques

9 difficultés à comprendre ce que dit le compte rendu d'audience tel qu'il

10 est libellé pour le moment. Donc je demande à titre d'éclaircissement si

11 l'on pourrait interroger le témoin pour lui demander s'il sait si le

12 président recevait ce genre de renseignements bien précis ou bien,

13 l'interroger en lui demandant si ce genre de renseignements était celui que

14 le président pouvait recevoir.

15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Et bien, précisons.

16 Q. En qualité d'expert, vous êtes donc être une personne qui a une grande

17 expérience personnelle et vous appartenez au ministère de la Défense, donc

18 savez-vous ce que vous savez : pourriez-vous, je vous prie, nous dire si le

19 président pouvait recevoir ce genre de renseignements ?

20 R. Je n'étais pas simplement membre de l'armée pendant cette période car,

21 très fréquemment, selon la répartition des tâches -- très souvent, donc,

22 j'exerçais les fonctions de chef du centre opérationnel pendant des

23 journées entières, quand j'étais de permanence, donc pendant 24 heures

24 d'une journée. Et sur la base de mon expérience personnelle, mais également

25 dans la connaissance que j'ai acquise, et étant donné l'importance et la

26 gravité de ces renseignements, car nous voyons bien que ce sont des

27 renseignements qui étaient certainement importants pour le président, je

28 réponds, oui, absolument, le président aurait reçu ce genre de

Page 10656

1 renseignements.

2 Q. Je vous remercie. Est-ce que ceci confirme que le président de l'Etat

3 était très informé -- très bien informé de la situation dans la région du

4 point de vue de la sécurité ?

5 R. Oui. Le président pouvait à tout moment avoir une idée très réaliste de

6 la situation sur le plan de la sécurité, et il l'avait d'ailleurs.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

8 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre encore une fois, mais

9 il m'apparaît que mon collègue de l'Accusation est en train de poser des

10 questions qui influencent le témoin sur un sujet tout à fait crucial.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que c'est effectivement le

12 cas, Monsieur Saxon. Donc, Maître Apostolski, je vous engage à faire plus

13 attention au libellé de vos questions. Je vous remercie.

14 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Très bien. J'y prêterai davantage

15 attention, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

16 Q. Changeons de sujet maintenant. Que se serait-il passé si un subordonné

17 transmettait à son supérieur un renseignement erroné indiquant que le

18 président lui aurait donné l'ordre d'exécuter telle ou telle tâche ?

19 R. Un supérieur, à quelque poste que ce soit, y compris au poste de chef

20 du Grand état-major, donc y compris au poste d'officier suprême au sein de

21 l'armée, aucune personne occupant ce genre de poste d'importance

22 hiérarchique n'a le droit de rendre des rapports erronés. Car ce faisant,

23 il enfreint les règles de la discipline militaire, règles qui sont

24 inscrites et qui l'étaient à ce moment-là dans le manuel de service de

25 l'armée, autrement dit, en agissant ainsi, en transmettant renseignement

26 erroné, cet homme commettrait une infraction grave à la discipline

27 militaire ce qui entraînerait sa mise a pied immédiate, ou en tout cas, des

28 mesures immédiates à son encontre. Je crois que c'est l'article 31 du

Page 10657

1 manuel ou du règlement de l'armée qui dispose de cela. Mais, on peut

2 vérifier le numéro de l'article. En tout cas, c'est un document dont je

3 parle dans mon rapport.

4 Q. J'aimerais maintenant vous interroger plus précisément au sujet de

5 Ljuboten, des événements survenus dans ce village. Que se serait-il passé

6 si le commandant du 3e Bataillon, Mitre Despodov, transmettait au

7 commandant de la brigade, le colonel Kopacev, un renseignement indiquant

8 que lui-même avait reçu du président un ordre déterminé, et si ce

9 renseignement ne correspondait pas à la réalité ?

10 R. Dans un cas de ce genre, en application de la procédure en vigueur, le

11 commandant Despodov aurait été passible d'une sanction donc, il se serait

12 vu rétrogradé ou même écarté de l'armée.

13 Q. Comme vous l'avez dit, vous êtes militaire de carrière depuis

14 longtemps. Savez-vous ce qu'il est advenu du commandant Mitre Despodov

15 après 2001 ?

16 R. Oui, bien sûr. J'ai continué à travailler pour le ministère de la

17 Défense longtemps après 2001 et je sais très bien que Mitre Despodov, qui

18 était a l'époque commandant, a été promu au grade de lieutenant-colonel et

19 a été chargé de la formation au commandement au sein du Grand état-major de

20 l'armée de Macédoine.

21 Q. Je vous remercie, Monsieur, pour vos réponses.

22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

23 les Juges. Je vous indique que je n'ai plus de question pour ce témoin.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Grand merci, Maître Apostolski.

25 Maître Residovic, avez-vous des questions ?

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

27 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Markovski. Nous nous sommes déjà

Page 10658

1 rencontrés, mais je vais me présenter néanmoins. Je m'appelle Edina

2 Residovic et, en compagnie de mon confrère, Guenael Mettraux, j'assure la

3 défense de M. Ljube Boskoski.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais utiliser un

5 certain nombre de documents pendant mon interrogatoire dont je vais

6 demander maintenant la distribution préalable aux Juges de la Chambre et

7 aux membres de l'Accusation ainsi qu'au témoin. Nous avons donc préparé à

8 cet effet un certain nombre de classeurs.

9 Q. Monsieur Markovski, tout comme mon confrère Me Apostolski tout à

10 l'heure, je vous demanderais également d'attendre la fin de mes questions

11 avant de commencer à répondre pour que les interprètes aient toute

12 possibilité d'interpréter exhaustivement nos propos à vous et à moi. Vous

13 m'avez compris ?

14 R. Oui.

15 Q. Monsieur Markovski, aux paragraphes 197 et 198 de votre rapport, vous

16 évoquez la situation constitutionnelle -- vous évoquez le poste de

17 président et ce que la constitution stipule à son sujet, président de la

18 République de Macédoine, n'est-ce pas ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la

21 pièce à conviction P91, article 79.

22 Q. Ce texte est le texte de la constitution de la République macédonienne

23 et au sujet de cet article je m'apprête à vous poser quelques questions.

24 Q. Monsieur Markovski, est-il exact que par l'article 79 de la

25 constitution il est confirmé que le président de la république est le

26 commandant suprême des forces armées du pays ?

27 R. Absolument exact.

28 Q. Monsieur Markovski, est-il exact, ou en tout cas, ai-je bien compris ce

Page 10659

1 qu'il en est si je dis que par l'expression "forces armées" on englobe

2 l'armée et la police ?

3 R. Oui, c'est cela.

4 Q. Monsieur Markovski, est-il exact qu'en 2001 on utilisait souvent au

5 lieu de l'expression "forces armées," l'expression "forces de sécurité."

6 R. Oui, en tant que synonyme de l'expression forces armées. C'est exact.

7 Q. Est-il exact, Monsieur Markovski, que cette expression "forces de

8 sécurité" englobait elle aussi les forces de police et les forces de

9 l'armée ?

10 R. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un document qui permet de

11 confirmer ce que vous venez de dire.

12 Q. Vous venez d'évoquer un document. Je vous prierais de vous pencher sur

13 l'intercalaire 17 de votre classeur, pièce 1D313. Il s'agit de la loi

14 énumérant les droits particuliers des membres des forces de sécurité.

15 Intercalaire 17, donc. Pièce 1D313. Parce que vous avez parlé d'un document

16 qui précise la signification à donner aux forces de sécurité, bien, vous

17 avez maintenant sous les yeux la Loi sur les droits particuliers des

18 membres des forces de sécurité de la République de Macédoine et des membres

19 de leurs familles. Donc, je vous demande si c'est bien au texte de cette

20 loi que vous pensiez lorsque vous avez dit qu'il existait un document qui

21 précise tous les éléments englobés par l'expression "forces de sécurité" ?

22 R. Oui, je pensais au texte de cette loi et à son article 2.

23 Q. Est-il exact, Monsieur Markovski, que cette expression, à savoir les

24 mots "forces de sécurité," utilisés en tant que synonymes de l'expression

25 "forces armées," est-il donc exact que cette expression était utilisée

26 parce que la nouvelle Loi sur la défense a réduit les prérogatives

27 constitutionnelles des forces armées en indiquant que ces forces armées se

28 composaient uniquement de l'armée de la République de Macédoine ?

Page 10660

1 R. Oui. Dans la loi précédente, celle de 1995, il était indiqué que le

2 président était le commandant suprême des forces armées et dans cette

3 nouvelle loi qui a été votée au cours du deuxième semestre 2001, les termes

4 "forces armées" ont été remplacés par un seul mot, à savoir le mot "armée,"

5 ce qui ne réduisait en rien les droits et responsabilités du président en

6 tant que commandant suprême, mais qui peut-être l'un des motifs pour

7 lesquels on a jugé nécessaire de préciser davantage la signification de

8 l'expression "forces de sécurité" en 2001.

9 Q. Vous venez de nous parler de la nouvelle Loi sur la défense. Pourriez-

10 vous me dire si la constitution limitait en quoi que ce soit le pouvoir du

11 président en qualité de commandant

12 suprême ?

13 R. Non. La constitution ne limite en rien les droits du président. La

14 constitution ne le fait dans aucun de ces articles.

15 Q. Nous avons eu sous les yeux la pièce P91 et plus particulièrement son

16 article 79, point 2, qui dispose que le président de la République de

17 Macédoine est le commandant suprême des forces armées de Macédoine. Au

18 paragraphe 3 de ce même article, nous lisons, je cite, que : "Le président

19 de la République de Macédoine s'acquitte de ses devoirs et de ses

20 responsabilités dans le respect de la constitution et de la législation."

21 Dites-moi, je vous prie, Monsieur Markovski, sans perdre de vue cette

22 disposition particulière de la constitution, je vous demande si les lois ou

23 une loi en particulier pouvait limiter le pouvoir constitutionnel du

24 président de la République de Macédoine en tant que commandant suprême ?

25 R. Non. Ces lois que vous venez d'évoquer dont nous sommes en train de

26 discuter ne pouvaient pas réduire le pouvoir du président en tant que

27 commandant suprême, pouvoir conféré par la constitution. Il est le

28 commandant suprême des forces armées. Ces lois ne pouvaient que décrire

Page 10661

1 dans la pratique opérationnelle le rôle du président en tant que commandant

2 suprême des forces armées de la République de Macédoine dans les

3 différentes dispositions et paragraphes détaillés de ces lois.

4 Q. Dites-moi, Monsieur Markovski, est-ce que cette fonction de commandant

5 suprême qui est remplie par le président du pays est limitée à l'état de

6 guerre ou à l'état de paix, ou est-ce que le président d'un pays est

7 commandant suprême des forces armées dans toutes les situations et à tout

8 moment ?

9 R. Je crois que répondant à la question de M. Antonio, j'ai déjà dit que

10 le président était commandant suprême aussi bien en temps de paix qu'en

11 temps de guerre.

12 Q. Excusez-moi de répéter des questions qui vous ont déjà été posées,

13 auxquelles vous avez déjà répondu éventuellement; mais est-ce que je vous

14 ai bien compris, est-ce que j'ai bien compris que répondant à la question

15 de mon confrère, vous avez dit que le pouvoir du président s'exerçait en

16 temps de guerre et que donc il n'était commandant suprême des forces armées

17 qu'en temps de guerre ?

18 R. Oui, en effet, c'est bien cela.

19 Q. Monsieur Markovski, dites-moi, je vous prie, sans perdre de vue

20 l'analyse des documents faite par vous et en vous appuyant sur votre

21 expérience professionnelle personnelle, veuillez me dire si en 2001 le

22 président de l'Etat a utilisé son pouvoir de commandant suprême ?

23 R. Non. Ces lois que vous venez d'évoquer, dont nous sommes en train de

24 discuter, ne pouvaient pas réduire le pouvoir du président en tant que

25 commandant suprême, pouvoir conféré par la constitution. Il est le

26 commandant suprême des forces armées. Ces lois ne pouvaient que décrire

27 dans la pratique opérationnelle le rôle du président en tant que commandant

28 suprême des forces armées de la République de Macédoine dans les

Page 10662

1 différentes dispositions et paragraphes détaillés de ces lois.

2 Q. Dites-moi, Monsieur Markovski, est-ce que cette fonction de commandant

3 suprême qui est remplie par le président du pays est limitée à l'état de

4 guerre ou à l'état de paix, ou est-ce que le président d'un pays est

5 commandant suprême des forces armées dans toutes les situations et à tout

6 moment ?

7 R. Je crois, que répondant à la question de M. Antonio, j'ai déjà dit que

8 le président était commandant suprême aussi bien en temps de paix qu'en

9 temps de guerre.

10 Q. Excusez-moi de répéter des questions qui vous ont déjà été posées,

11 auxquelles vous avez déjà répondu éventuellement, mais est-ce que je vous

12 ai bien compris ? Est-ce que j'ai bien compris que répondant à la question

13 de mon confrère vous avez dit que le pouvoir du président s'exerçait en

14 temps de guerre, et que donc il n'était commandant suprême des forces

15 armées qu'en temps de guerre ?

16 R. Oui, en effet, c'est bien cela.

17 Q. Monsieur Markovski, dites-moi, je vous prie, sans perdre de vue

18 l'analyse des documents faite par vous et en vous appuyant sur votre

19 expérience professionnelle personnelle, veuillez me dire si en 2001 le

20 président de l'Etat a utilisé son pouvoir de commandant suprême même si

21 l'état de guerre n'était pas officiellement déclaré ?

22 R. En effet. C'est bien ce qui s'est passé dans les faits. C'est exact.

23 Q. Est-il exact qu'il tirait son pouvoir directement de la constitution ?

24 R. Oui. D'ailleurs, il avait l'habitude de le souligner.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande que l'on soumette au témoin la

26 pièce 5D52.

27 Q. Que vous trouverez, Monsieur, à l'intercalaire 11 de votre classeur.

28 On voit ici un document qui est la pièce 1D52, document sur lequel est

Page 10663

1 apposé un sceau. Ce document, c'est un décret du président de Macédoine

2 datant du 7 août 2001 et portant sur l'emploi de l'armée de la République

3 de Macédoine. C'est donc un ordre du président.

4 Dans le préambule de cet ordre nous lisons, je cite : "En vertu de

5 l'article 79, paragraphe 2 de la constitution de Macédoine, et conformément

6 à la nouvelle situation eu égard à la sécurité, je décrète," et cetera, et

7 cetera.

8 Est-ce que ceci est l'un des documents qui étayent la réponse faite par

9 vous selon laquelle le président s'appuyait souvent sur ses prérogatives

10 constitutionnelles pour émettre des ordres ?

11 R. Oui, c'est précisément cela. Le président est très précis. Dans ce

12 décret, il cite l'article 79, paragraphe 2 de la constitution, qui lui

13 donne le droit qu'il exerce à ce moment-là.

14 Q. Monsieur Markovski, lorsque vous avez analysé le document cité dans

15 votre rapport, et toujours en vous appuyant sur votre expérience

16 personnelle, je vous demande si vous savez si le président a émis des

17 ordres destinés à l'armée et à la police, et si l'armée et la police

18 étaient tenues d'exécuter ces ordres.

19 R. Oui. La réponse est oui, absolument. Oui, il a émis des ordres destinés

20 à l'armée et la police; et une deuxième fois, oui, l'armée et la police

21 étaient dans l'obligation d'exécuter ces ordres.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande que l'on soumettre au témoin la

23 pièce 5D90, page 1D43-4036 de la version macédonienne, et page 1D43-4038 de

24 la page anglaise.

25 Q. Mais avant cela --

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous demanderais de vous pencher sur

27 l'intercalaire 15 de votre classeur.

28 Q. Connaissiez-vous la décision prise par le ministre de l'Intérieur en

Page 10664

1 juin 2001, décision de démanteler les forces de réserve de la police ?

2 R. Oui, j'ai vu le document qui en fait état.

3 Q. Savez-vous ce qui s'est effectivement produit suite à cette décision ?

4 R. Cette décision a été prise sur ordre du commandant suprême, c'est-à-

5 dire, du président, et elle a été abrogée par le ministre de l'Intérieur.

6 Q. A cette page du document, au dernier paragraphe après les trois

7 astérisques, nous lisons qu'il est question de la composition des forces de

8 réserve, puis nous lisons que : "Le ministre de l'Intérieur, lors d'une

9 conférence de presse a annoncé que les membres des forces de réserve de la

10 République de Macédoine seraient démobilisés et retirés des postes de

11 contrôle entourant Skopje."

12 Lorsque vous avez répondu à ma question, est-ce que vous pensiez au fait

13 qu'en 2001 une décision a été rendue, et est-ce que vous connaissiez cette

14 décision, celle que l'on voit dans ce

15 document ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Je vous demanderais de vous pencher maintenant sur l'intercalaire 16.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pièce à conviction 1D91, la page qui

19 m'intéresse c'est la page 4042 en version macédonienne, et en anglais c'est

20 la page 1D4042.

21 Q. A la fin de ce document, nous lisons que : "Les réservistes de la

22 police sont renvoyés à leurs postes de contrôle et que le ministère de

23 l'Intérieur abroge la décision de démobilisation des réservistes de la

24 police et ordonne leur remobilisation [phon] sectorielle à la demande du

25 commandant suprême des forces armées de la république macédonienne, à

26 savoir Boris Trajkovski, le président et en raison de la réalité de la

27 situation dans le pays."

28 Est-ce que ce document correspond à votre connaissance, Monsieur Markovski,

Page 10665

1 à la décision du commandant suprême d'abroger la décision du ministre de

2 l'Intérieur ?

3 R. Oui, tout à fait.

4 Q. Je vous remercie.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être l'heure

6 de la pause est-elle arrivée.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je vous remercie, Maître

8 Residovic.

9 Nous reprendrons nos débats à 13 heures.

10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

11 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, allez-y.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

14 les Juges.

15 Q. Monsieur Markovski, le président de la république, en sa qualité de

16 commandant suprême, a également donné des ordres pour que des opérations

17 soient menées conjointement par l'armée et la police, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 Q. Pourriez-vous vous pencher sur le document figurant à l'intercalaire

20 numéro 10.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D58 sous pli

22 scellé.

23 Q. Il s'agit d'une décision du président de la République de Macédoine en

24 date du 4 juin 2001. Au point 1, il est dit, je cite :

25 "L'armée de la République de Macédoine, ainsi que les unités du ministère

26 de l'Intérieur, prépareront et mèneront à bien une attaque dans la zone

27 élargie des monts Skopska Crna Gora."

28 Monsieur Markovski, ai-je raison de dire qu'il s'agit là d'un ordre donné

Page 10666

1 directement par le commandement Suprême aux unités du ministère de

2 l'Intérieur ?

3 R. Effectivement. Etant donné que le commandant suprême, par sa décision,

4 ordonne que l'armée de la République de Macédoine et les unités du

5 ministère de l'Intérieur préparent et mènent à bien l'opération dont il est

6 question ici.

7 Q. Au paragraphe 2 de cette même décision, il est indiqué, je cite :

8 "La préparation des unités commencera tout de suite et l'opération

9 commencera sur décision du quartier général national de l'armée de la

10 République de Macédoine."

11 Est-il exact que le président de la république, en sa qualité de commandant

12 suprême, a pris une décision en tant que chef direct des opérations ?

13 R. Oui. C'est ainsi que j'interprète ce paragraphe. Il est également dit

14 que les préparatifs de l'opération se dérouleront sur ordres de l'état-

15 major général.

16 Q. Dans -- au point 4 et au point 2 de votre rapport d'expert, vous parlez

17 de l'armée de la République de Macédoine et de sa structure, du service,

18 des modalités de recrutement, et ainsi de suite; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire, Monsieur Markovski,

21 qu'aucune autre structure de la République de Macédoine ne fonctionne comme

22 l'armée de la République de Macédoine ?

23 R. Effectivement. Il s'agit là d'une caractéristique inhérente de l'armée

24 de la République de Macédoine. Aucune autre structure ne fonctionne de la

25 même manière.

26 Q. Est-il exact de dire que la caractéristique principale de l'armée de la

27 République de Macédoine est le commandement alors que dans d'autres

28 structures il est question de gestion ?

Page 10667

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 10668

1 R. Tout à fait. Au sein de l'armée, les ordres sont exécutés sur la base

2 du principe de commandement, alors que dans d'autres structures il est

3 question de gestion. En fait, il existe plusieurs termes en macédonien qui

4 sont synonymes et qui recouvrent la même réalité.

5 Q. Ai-je raison de dire que les principes fondamentaux qui président au

6 fonctionnement de l'armée de la République de Macédoine, et que la plupart

7 des armées modernes appliquent, étaient également connus de la JNA et sont

8 toujours d'application au sein de l'armée de la République de Macédoine en

9 2001 ?

10 R. Effectivement. Il s'agit de principes internationalement reconnus

11 concernant le commandement. Ces principes sont également applicables en

12 République de Macédoine. Ils sont appliqués par l'armée de la République de

13 Macédoine.

14 Q. Est-ce que l'unité du commandement est à l'un de ces principes pour ce

15 qui est du déploiement des forces et des

16 ressources ?

17 R. Il s'agit de l'un des principes fondamentaux sans lequel une structure

18 de ce type ne pourrait fonctionner.

19 Q. Est-il exact que ce principe ne prévoit pas la possibilité d'un double

20 commandement au sein d'une seule et unique opération de combat ?

21 R. Vous avez tout à fait raison de dire cela. Une opération de combat ne

22 peut pas être dirigée par deux commandants.

23 Q. Est-il également exact de dire que l'un des autres principes

24 fondamentaux appliqués par la République de Macédoine était le principe de

25 l'unicité du commandement ?

26 R. Tout à fait.

27 Q. Ai-je raison de dire que ce principe fondamental exclut la possibilité

28 que des opérations ou activités de combat conjointes soient menées d'une

Page 10669

1 autre manière ?

2 R. Tout à fait. Pour mener à bien une opération, il faut qu'il y ait un

3 seul commandant.

4 Q. Est-il exact de dire que l'un des autres principes fondamentaux

5 appliqués par l'armée de la République de Macédoine était l'obligation

6 d'exécuter les ordres et décisions pris par les officiers supérieurs ? Il y

7 avait donc une subordination pleine et entière dans le cadre de la mise en

8 œuvre de la décision et des ordres ?

9 R. C'est non seulement un principe, mais une obligation juridique qui est

10 contraignante pour n'importe quel officier de l'armée.

11 Q. Est-ce que cela signifie qu'en raison des principes appliqués par

12 l'armée de République de Macédoine, dans le cadre d'une opération ou d'une

13 action conjointe, la police est nécessairement placée sous le commandement

14 des officiers de l'armée de la République de Macédoine ?

15 R. Compte tenu des principes que nous avons évoqués - et j'espère que les

16 choses ont été bien claires sur ce point - vous avez tout à fait raison de

17 dire cela. C'est ainsi que les choses doivent se passer.

18 Q. Aux paragraphes 86 et 87 de votre rapport, vous mentionnez la nouvelle

19 Loi sur la défense qui est entrée en vigueur le

20 8 juin 2001. Est-ce exact ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Est-il exact de dire, Monsieur Markovski, que certaines dispositions de

23 cette nouvelle loi étaient identiques aux dispositions de la loi précédente

24 ? Vous avez mentionné l'article premier ainsi que d'autres articles de

25 cette loi au début de votre déposition, donc cette nouvelle loi trouvait

26 tout de suite à s'appliquer pour ce qui est de ses nouvelles dispositions,

27 n'est-ce pas ?

28 R. Cette nouvelle loi faisait suite à l'évolution du secteur de la défense

Page 10670

1 de République de Macédoine. C'est la raison pour laquelle cette loi a été

2 votée. Mais je ne comprends pas très bien votre question.

3 Q. Est-il exact de dire que certaines dispositions de cette loi étaient

4 tout à fait identiques aux dispositions de la loi précédente et ces

5 dispositions étaient tout de suite applicables ?

6 R. Certaines l'étaient, d'autres non. On indique à la fin de ce texte de

7 loi quelles sont les nouvelles dispositions aussitôt applicables et celles

8 qui doivent être appliquées au bout d'une certaine période. Car pour

9 appliquer certaines de ces dispositions, il fallait d'abord adopter

10 certains décrets.

11 Donc tout dépendait de la date à laquelle ces décrets étaient

12 adoptés. Tout est indiqué de façon précise dans cette nouvelle loi.

13 Q. Merci. Vous avez déjà répondu à la question que j'allais vous poser.

14 Est-il exact de dire que les dispositions définitives et provisoires de

15 cette nouvelle loi précisent que la nouvelle loi est applicable dans les

16 conditions que vous avez précisées ?

17 R. Je souhaite confirmer cela et je souhaite ajouter que certaines de ces

18 dispositions ne sont toujours pas en vigueur aujourd'hui, car les décrets

19 nécessaires à leur application n'ont toujours pas été adoptés.

20 Q. Donc pour éviter un vide juridique, tous les organes ont pu agir

21 conformément aux dispositions de la nouvelle loi ou aux dispositions de

22 l'ancienne loi, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, vous avez raison.

24 Q. Etant donné le rôle du président de la république et les fonctions

25 qu'il exerce, est-il exact de dire que son rôle de commandant suprême est

26 resté le même à l'égard des forces armées, donc à l'égard de l'armée et de

27 la police. Son rôle est resté le même tout au long de l'année 2001,

28 conformément à ce qui a été stipulé dans l'ancienne loi ?

Page 10671

1 R. C'est exact.

2 Q. Au paragraphe 4.2 ou 3, en l'occurrence, dans ce paragraphe 116, vous

3 avez parlé de l'appel des réserves pour renforcer l'armée de la République

4 de Macédoine; c'est exact ?

5 R. C'est exact.

6 Q. A ce sujet, Docteur Markovski, je voudrais vous demander de nous

7 éclairer sur la situation qui a existé. Il est vrai qu'on en a discuté de

8 façon approfondie devant la Chambre, mais est-il vrai que tous les citoyens

9 de la République de Macédoine adultes, après avoir terminé leur service

10 militaire obligatoire, sont d'office placés dans la réserve ?

11 R. Tout ressortissant de la République de Macédoine qui a fait son

12 service militaire obligatoire a l'obligation dans les 24 heures suivant le

13 moment où il est renvoyé dans ses foyers, après la période de service

14 militaire, de se présenter à une unité du ministère de la Défense.

15 Q. Quel ministère ?

16 R. Ministère de la Défense où la personne en question est intégrée dans

17 une unité de force de réserve où il pourra remplir certaines fonctions en

18 cas de nécessité. En d'autres termes, ils ont un poste de mobilisation.

19 Q. Et, comme vous l'avez dit, le poste de mobilisation ou l'emploi prévu

20 pour chaque ressortissant de la République de Macédoine adulte, les

21 dossiers sont gardés au ministère de la Défense; c'est bien cela ?

22 R. Oui. Il s'agit d'un service spécial qui traite exclusivement de ces

23 questions au sein du ministère de la Défense.

24 Q. Et pour chacun de ces citoyens, il existe donc pour chaque personne un

25 poste de mobilisation pour toute personne en cas d'appel sous les drapeaux

26 des réserves, c'est bien cela, au cas où ce serait nécessaire ?

27 R. Oui, c'est l'une des tâches essentielles de ce service.

28 Q. Est-il exact qu'aucun citoyen de la République de Macédoine adulte ne

Page 10672

1 peut avoir deux postes de mobilisation en même temps qui serait, par

2 exemple, dans une unité de chars ou une unité de fantassins ou de se

3 trouver simultanément affecté à l'infanterie ou à la réserve de la police ?

4 R. Non. Tous les citoyens qui ont fait leur service militaire obligatoire

5 peuvent avoir un poste de mobilisation unique dans une unité déterminée.

6 Q. Donc, pour un ressortissant adulte, transféré, par exemple, de l'armée

7 de la République de Macédoine dans les forces de police de la République de

8 Macédoine, il serait nécessaire tout d'abord de modifier le poste

9 d'affectation militaire tel qu'il est enregistré au ministère de la

10 Défense, c'est bien cela, si à l'origine il n'avait pas été affecté à la

11 police ?

12 R. Oui. Comme je l'ai dit, aucun adulte ne peut avoir deux postes de

13 mobilisation en même temps. Ceci veut dire que les réservistes, les

14 citoyens de la République de Macédoine adultes ne peuvent pas avoir un

15 poste de mobilisation à la fois à l'armée et dans la police. C'est

16 impossible.

17 Q. Je vous remercie. Est-ce que je peux déduire de votre réponse que si

18 quelqu'un se présente à un poste de police sans avoir fait modifier son

19 fascicule ou son dossier, fascicule d'appel, ce simple fait que cette

20 personne se présente à un poste de police n'en fait pas pour autant un

21 réserviste de la police ?

22 R. C'est tout à fait impossible. Parce que pour qu'une telle modification

23 intervienne, il faut que l'agrément ait été donné par l'un des chefs de

24 service du ministère de la Défense qui traite des affectations de réserve.

25 Q. Monsieur Markovski, si les conditions ne sont pas remplies pour l'unité

26 prévue pour la structure ou l'organigramme pour lequel on avait à l'origine

27 prévu quelque chose, que se passe-t-il pour l'intéressé ?

28 R. Vous évoquez là un problème, à savoir que se passe-t-il si l'intéressé

Page 10673

1 ne remplit pas les conditions voulues. Je vais un petit peu développer les

2 choses. Ça peut être dû à des raisons de santé, par exemple, qu'il ne

3 puisse plus remplir leurs fonctions dans leur poste de mobilisation, et à

4 ce moment-là il faut leur en donner un autre, ceci dépendant de la

5 formation professionnelle et également de la formation militaire reçue et

6 de la compatibilité ou la possibilité de remplir les tâches en questions.

7 Q. Est-il exact que cette autre affectation serait décidée au sein du

8 ministère de la Défense, alors qu'il s'agit d'un organe civil qui garde les

9 dossiers des réservistes ?

10 R. C'est uniquement le ministère de la Défense, oui, avec ce service au

11 ministère de la Défense.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander que l'on

13 présente au témoin le document 1D1295 de la liste 65 ter.

14 C'est un document qu'on trouve à l'intercalaire 19 de votre classeur

15 et la page est le 1D2091. Pour l'anglais, 2D0297.

16 Q. Docteur Markovski, voici un document qui concerne le ministère de

17 l'Intérieur, au secteur de l'Intérieur, portant la date du 25 septembre

18 2001, qui est adressé au ministère de la Défense, donc le service de

19 l'unité de Défense de Karpos, avis de communication.

20 "Nous vous avons fait connaître que les conditions suivantes en

21 matière de réserve sont effacées dans nos registres, la composition des

22 réserves -- des réservistes en fonction des dispositions du SVR Skopje,

23 ensuite, on voit un nom, une liste portant le numéro code II romain/3." Il

24 y a ensuite un autre nom qui est indiqué, et nous lisons que : "Les

25 réservistes ci-dessus sont détachés pour emploi dans le service, et sont

26 mis à la disposition des unités dans d'autres structures de la Défense."

27 Alors, dites-moi : est-ce qu'il y a une obligation d'informer le ministère

28 de la Défense de façon à ce qu'une personne puisse être biffée d'une liste

Page 10674

1 de la -- du service de la police si, à l'origine, il y avait été dans cette

2 liste ?

3 R. Oui, vous avez tout à fait raison.

4 Q. Pourriez-vous maintenant jeter un coup d'œil au document qui se trouve

5 après l'intercalaire 20, à savoir le 1D1297 de la liste 65 ter ? Donc, le

6 1D09 -- 0292 et la page en macédonien -- et pour l'anglais, il s'agit de la

7 page 1D0298.

8 Docteur Markovski, là encore, nous avons ici un document analogue qui est -

9 - a été émis par le service chargé des Préparatifs tiré de la Défense dans

10 le secteur des Affaires intérieures de Skopje, alors que la date est

11 Skopje, 21 août 2001. Là encore, il est adressé au ministère de la Défense,

12 et l'objet du document, c'est notification -- et on lit :

13 "Vous êtes notifié -- vous êtes avisé du fait qu'en ce qui concerne

14 les dossiers individuels fouchant [phon] la composition des appelés de

15 début du mois d'avril 2001, une fois que les procédures prescrites auront

16 été observées de notre côté pour le VES à SVR Skopje par six appelés -- que

17 ceci donc a été effectué," et on donne ensuite la liste des six personnes

18 intéressées.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Si nous pouvons passer à la deuxième page

20 dans la version macédonienne, je cite : "Nous vous informons que les neuf

21 appelés qui restent pour lesquels les dossiers ont été mis de côté aux fins

22 des vérifications prévues, il est établi qu'ils ne remplissent pas les

23 conditions prévues pour être inscrit dans le SVR Skopje."

24 Alors, est-ce que ceci est également un document qui pourrait correspondre

25 à ce que vous avez affirmé à ce -- selon le fait qu'aucune modification ne

26 peut avoir lieu, si t'est une personne transférée ou mutée depuis les

27 forces de réserve de la police pour d'autres raisons à -- et dispensé de

28 servir dans la police jusqu'à ce que l'unité ou service compétent du

Page 10675

1 ministère de la Défense ait pu traiter la question ?

2 R. Oui. Pour autant que je puisse comprendre ce document, à la demande du

3 ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense a fourni les dossiers

4 de ces personnes qui ont été immatriculées et qui sont maintenues dans les

5 dossiers du ministère de la Défense, et puisqu'ils ne remplissent pas les

6 critères prévus -- les conditions prévues, ce document ne donne pas leur

7 liste. Il se peut qu'il s'agisse de conditions ou critères

8 professionnelles. A ce moment-là, le ministère de l'Intérieur est obligé de

9 renvoyer leurs dossiers individuels pour -- et d'informer le ministère de

10 la Défense du fait que des personnes intéressées sont -- ou bien, acceptés,

11 et que d'autres, au contraire, sont envoyés, ce qui veut dire que la

12 continuité continue d'exister pour ce qui est des dossiers. Ceci est donc

13 la méthode correcte, et la confirmation du fait qu'aucun réserviste au

14 point de vue militaire ne peut avoir deux postes de mobilisation

15 différents, et on ne peut pas non plus perdre leur trace dans les archives.

16 Je vous remercie.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demandé le

18 versement des documents suivants aux dossiers : 1D295, 1D296, d'abord, à

19 commencer pour les inclure dans la liste, et ensuite, les accepter comme

20 éléments de preuve.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces deux documents --

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui. Le premier, c'est 1D1295, et le

23 deuxième, 1D1296.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous êtes sûr que ce numéro

25 est exact ?

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit du 1D1265 et 96, la liste 65

27 ter.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Ces documents vont être

Page 10676

1 admis et ajoutés à la liste.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le 1D1295 devient

3 la pièce numéro 00351. Un --

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît,

5 répéter parce que ceci ne figure pas de façon complète au procès-verbal ?

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Donc, le 1D01295 devient la pièce numéro

7 1D00350, tandis que la pièce 1D01296 de la liste 65 ter devient la pièce

8 1D00351. Merci.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

10 Q. Monsieur Markovski, nous avons parlé du fait que le président de la

11 république, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, n'était

12 soumis à aucune restriction, s'agissant de son pouvoir de donner des ordres

13 aux militaires, c'est-à-dire à l'armée, ainsi qu'à la police. Nous avons

14 parlé de la possibilité d'un commandement conjoint qui menait une action

15 conjointe. Vous vous rappelez avoir discuté de cela ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Monsieur Markovski, si je devais vous demander ou vous laisser entendre

18 que le président de l'Etat en sa qualité de commandant suprême n'était

19 limité par rien sur le plan légal ou constitutionnel, même dans le cas où

20 il aurait voulu mener lui-même une opération de combat; est-ce que ceci

21 serait vrai ?

22 R. Oui. Ceci est exact si l'on prend en compte la constitution et la

23 législation en vigueur.

24 Q. Passons maintenant à un autre sujet dont vous parlez dans votre rapport

25 d'ailleurs de façon détaillée. Donc, je ne veux pas vous poser de questions

26 sur chacune des actions de l'ALN, mais ce que j'aimerais savoir, c'est la

27 chose suivante. Est-il vrai que ces groupes terroristes qui constituaient

28 l'ALN ont commencé à attaquer au mois de juin, et ce pas seulement dans la

Page 10677

1 région de Tetovo mais également dans la région de Kumanovo et dans celle de

2 Skopje ?

3 R. En effet, mais il ne s'agissait pas d'une action ou d'actions

4 organisées. Il s'agissait d'incident armé distinct, donc isolé.

5 Q. Et certaines forces ou certains groupes armés sont entrés dans le

6 village d'Aracinovo, n'est-ce pas, où d'autres groupes ont commencé à

7 menacer d'attaquer la raffinerie, l'aéroport et la capitale de la

8 République de Macédoine. Ceci est-il exact ?

9 R. Oui, c'est exact. C'est bien ce qui s'est passé.

10 Q. Est-il exact que ces groupes terroristes de sabotage ont tiré profit de

11 la montagne de Skopska Crna Gora sur les pentes de laquelle se trouve toute

12 la capitale du pays, en fait au pied de cette montagne, donc n'est-il pas

13 vrai qu'ils ont tiré profit de la localisation de cette montagne pour

14 assurer la liaison de leurs groupes dans les régions de Kumanovo et de

15 Tetovo, et utiliser leurs positions en hauteur, donc leurs positions sur

16 les hauteurs de la montagne pour menacer la capitale du pays. Ceci est-il

17 exact ?

18 R. Oui, vous avez tout à fait raison, car les extrémistes, les groupes

19 armés extrémistes, n'avaient pas la possibilité d'assurer leur jonction ou

20 n'avaient pas la possibilité de lier leurs actions à partir de la région de

21 Kumanovo. Ils ne pouvaient pas à Kumanovo coordonner leurs actions avec des

22 groupes homologues qui venaient de la région de Radusa.

23 Q. Ce -- le paragraphe 338 de votre rapport d'expert, il y est fait

24 mention de l'adoption ou, en tout cas, de l'apparition d'un décret visant à

25 créer le commandement de la ville de Skopje chargé d'assurer la défense de

26 la ville, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. Est-ce que ce décret résultait précisément de ces menaces qui avaient

Page 10678

1 été proférées contre la ville de Skopje à partir de ce qui se trouvait sur

2 la hauteur de la montagne de Crna Gora ?

3 R. En tant que professionnel des structures chargées de la sécurité, je

4 dirais que c'est exactement ce qui s'est passé.

5 Q. J'aimerais maintenant vous demander de vous pencher sur l'intercalaire

6 1 de votre classeur qui correspond à la pièce 1D99, et je vous prie de nous

7 dire si ceci est bien le décret pris par le président Trajkovski le 11

8 juin, qui porte donc création du commandement de la défense de la ville de

9 Skopje ?

10 R. Oui, c'est bien ce décret.

11 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur l'intercalaire 2 qui

12 correspond à la pièce à conviction 1D100.

13 Est-il exact, Monsieur Markovski, que le même jour le président de la

14 république en sa qualité de commandant suprême a également pris un décret

15 portant sur la mobilisation des effectifs armés de façon à créer les

16 conditions d'une plein application de son décret destiné donc à créer le

17 commandement des forces de défense de la ville de Skopje ?

18 R. Oui, c'est bien le cas. Toutefois, j'apporterais une légère nuance car,

19 ici, on leur donne la mobilisation des 12e et 16e Brigades d'Infanterie, de

20 la 1re Brigade de la Garde et de la

21 8e Brigade d'Infanterie. Ces formations existaient en tant que formations

22 d'active et les 12e et 16 Brigades d'Infanterie existaient en tant que

23 formation de réserve. Donc il fallait faire appel aux réservistes pour

24 qu'ils continuent à agir dans le cadre de ces formations mobilisées.

25 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur l'intercalaire 3 qui

26 correspond à la pièce 1D81, page 1D3042 en version macédonienne,

27 correspondant à la page 1D3048 de la version anglaise. Avez-vous

28 connaissance des éléments que l'on trouve dans ce document, Monsieur

Page 10679

1 Markovski ?

2 R. Oui. Ce document a fait partie de ce que j'ai analysé pour la rédaction

3 de mon rapport.

4 Q. Est-il exact que le même jour où le président de la république a pris

5 son décret visant à créer la défense de la ville de Skopje, à 18 heures, le

6 commandant assurant la défense de la capitale, donc de Skopje, le général

7 Mitevski, a donné l'ordre -- a donné cet ordre aux hommes chargés d'assurer

8 la défense de la ville ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Dans cet ordre, au paragraphe 2, alinéa 1, nous lisons ce qui suit, je

11 cite : "Après avoir été défait durant leurs affrontements avec les forces

12 de sécurité de la République de Macédoine dans les secteurs habités situés

13 sur les pentes horizontales de la montagne de Skopska Crna Gora, les

14 efforts des terroristes visant à se déplacer pour agir dans la région de

15 Skopje et attaquer les installations d'une importance cruciale pour le

16 déroulement normal de la vie de la population et le bon fonctionnement des

17 instances de l'Etat -- des institutions de l'Etat sont tout à fait

18 remarquables. Les terroristes ont pris le contrôle du village d'Aracinovo

19 et ils ont dressé des barricades sur les routes et se préparent à défendre

20 le village. On peut constater qu'ils font incursion également dans le

21 village voisin."

22 Et puis suit une liste d'autres raisons.

23 Alors, ma question est la suivante : est-ce que cet ordre résume les motifs

24 les plus importants qui ont donné lieu -- qui ont justifié le décret visant

25 à créer un commandement chargé d'assurer la défense de la capitale ? Est-ce

26 que donc ce sont les raisons principales qui ont motivé ce dont vous avez

27 parlé dans votre avis -- dans l'avis que vous avez exprimé dans votre

28 dernière réponse ? Est-ce que c'est bien cela selon ce que vous savez,

Page 10680

1 selon les conclusions que vous avez tirées ?

2 R. Oui. Ce sont les motifs principaux qui ont justifié la prise du décret

3 ainsi que l'émission de l'ordre donné aux défenseurs de la capitale, donc

4 de la ville de Skopje, et puisque vous en avez donné lecture à haute voix,

5 je n'ai pas besoin de le répéter.

6 Q. Monsieur Markovski, conviendrez-vous avez moi que la défense de la

7 capitale est quelque chose de tout à fait important, si je puis dire, que

8 c'est une mission fondamentale pour l'armée et toutes les autres forces, y

9 compris pour les citoyens de la République de Macédoine ?

10 R. Absolument, oui. C'est ce qui illustre le mieux la nécessité d'agir, je

11 veux parler de la nécessité de défendre la capitale d'un pays. C'est ainsi

12 en République de Macédoine car c'est dans la capitale que se trouvent

13 toutes les institutions du pays.

14 Q. Conviendrez-vous avec moi que, dans ce genre de missions tout à fait

15 fondamentales, on ne peut recevoir ces ordres que du commandant responsable

16 de la défense de la capitale et que ces ordres doivent être respectés par

17 l'ensemble des forces de sécurité, y compris par la police ?

18 R. Oui, c'est exact, sinon la situation se décompose et l'objectif final

19 n'est pas atteint.

20 Q. Alors, si vous vous penchez sur l'alinéa 2 de cet ordre émanant du

21 commandant chargé de la défense de la capitale, vous voyez une énumération

22 de missions à accomplir. Nous lisons, je cite : "Dans le cadre d'une action

23 conjointe, menée de concert avec les voisins et les diverses institutions

24 du ministère de l'Intérieur et de la défense civile, assurer le contrôle

25 des points d'accès menant à la ville de Skopje, détruire les groupes de

26 sabotage et groupes de terroristes découverts et empêcher l'infiltration de

27 groupes de sabotage et de groupes terroristes dans la ville ainsi que toute

28 menace sur les installations les plus importantes de celles-ci."

Page 10681

1 Alors, d'abord, je vous demande si j'ai bien compris cet ordre comme

2 signifiant qu'il concerne également toutes les instances du ministère de

3 l'Intérieur ?

4 R. Cet ordre concerne, en dehors des unités de l'armée de la République de

5 Macédoine qui sont énumérées dans le texte, les diverses instances du

6 ministère de l'Intérieur, mais également les unités de la défense civile.

7 Q. Monsieur Markovski, est-ce que j'ai bien compris cet ordre comme

8 pensant qu'il signifie que le commandant chargé de la défense de la

9 capitale ordonne la neutralisation des groupes de sabotage et groupes de

10 terroristes qui pourraient être découverts, et ordonne empêcher à ces

11 groupes de s'infiltrer dans la ville ?

12 R. Oui, c'est tout à fait clairement écrit dans ces documents.

13 Q. Et cette mission, n'est-ce pas, doit être obligatoirement exécutée ou

14 menée à bien par toutes les entités qui sont énumérées dans cet ordre ?

15 R. En effet, cet ordre concerne également toutes les entités et organismes

16 énumérés dans le texte.

17 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur la deuxième page de

18 ce document. Au point 3, nous lisons le titre : "Voisins." Veuillez me

19 lire, Monsieur Markovski, qui étaient ces voisins.

20 R. Nous sommes ici en présence d'un ordre qui concerne la défense de la

21 capitale, de Skopje et qui concerne précisément toutes les entités sensées

22 participer à cette défense de la ville. Comme nous l'avons déjà dit, nous

23 trouvons dans cette énumération un certain nombre d'unités de l'armée, les

24 instances du ministère de l'Intérieur ainsi que les éléments de la défense

25 civile. Toutes ces composantes ont leurs propres rôles à jouer, leurs

26 propres responsabilités définis par la constitution et par la législation

27 dans la défense de la ville. Et ces responsabilités et missions constituent

28 des obligations. Donc, comme je l'ai déjà dit, chacune a son propre domaine

Page 10682

1 de responsabilité. Les unités de l'armée pouvaient être côte à côte avec

2 les unités de la police, chacune ayant ses propres responsabilités, donc,

3 lorsque nous parlons de voisins ici, nous parlons d'unités situées les unes

4 à côté des autres. Les instances du ministère de l'Intérieur ou de la

5 Défense civile qui se situaient les unes à côté des autres, donc des zones

6 de responsabilité de la ville. D'ailleurs, une zone de responsabilité est

7 définie par la mention sud, nord, est, ouest de façon à être précisé très

8 complètement.

9 Q. Avant de poursuivre cette partie de l'interrogatoire, deux questions

10 encore.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi, Maître Residovic, mais

12 nous n'avons pas le temps pour deux questions. Il nous faut lever

13 l'audience. Je vous remercie.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Suspension.

16 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi 11 mars 2008,

17 à 9 heures 00.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28