Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 13 mars 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Bonjour, Monsieur le Témoin. La déclaration solennelle que vous avez

8 faite continue d'être en vigueur.

9 Je dois dire que Mme le Juge Van Den Wyngaert ne peut pas siéger avec

10 nous aujourd'hui. Et comme nous ne siègerons pas demain, je crois que nous

11 ayons bon espoir qu'elle sera pleinement en bonne santé lorsque nous

12 siégerons la semaine prochaine.

13 Monsieur Saxon.

14 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

15 Madame, Messieurs les Juges.

16 Deux brèves questions de procédure, si vous me permettez. Hier, aux pages

17 10 813 à 10 815 du compte rendu d'audience, j'ai parlé avec le témoin de la

18 pièce 700 de la liste 65 ter présentée par l'Accusation, et mon confrère

19 m'a aimablement expliqué, comme l'a fait Me Residovic hier également, qu'il

20 s'agit en fait de la pièce 1D00177. Je voulais donc m'assurer que les

21 choses soient bien claires au compte rendu.

22 La deuxième question, c'est une demande que je souhaite présenter. Je me

23 suis entretenu avec mon confrère de la Défense, et à la fois Me Tarculovski

24 et moi-même avons travaillé très dur pour nous assurer que le témoin --

25 excusez-moi, j'ai fait une erreur. Je ne suis pas tout à fait sûr des

26 raisons de mon erreur.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il y a peut-être un petit

28 virus qui tourne à l'intérieur de la salle d'audience et qui frappe de

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1 façon inattendue.

2 M. SAXON : [interprétation] Je dois dire que j'ai eu une conversation avec

3 Me Apostolski, et que tant lui-même que moi-même avons travaillé très dur

4 pour simplifier le reste de nos questions, afin qu'on puisse en terminer

5 avec l'interrogatoire de ce témoin aujourd'hui.

6 La demande est tout simplement ceci. C'est plutôt que d'avoir les

7 suspensions d'audience habituelles d'une demi-heure s'il était possible que

8 ces deux suspensions d'audience soient raccourcies à 20 minutes, de façon à

9 ce que je puisse disposer moi-même de deux volets d'audience pour finir mon

10 contre-interrogatoire avec ce témoin, ce qui permettrait à ce moment-là à

11 mon confrère Me Apostolski d'avoir 20 minutes de plus pour ses questions

12 supplémentaires.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans certains procès qui ont eu lieu

14 précédemment, nous avions eu des suspensions d'audience qui duraient 20

15 minutes. Nous avons modifié cela pour que cela devienne une demi-heure. Je

16 suis sûr que tous ceux qui nous aident seront disposés aujourd'hui à faire

17 en sorte qu'on ne prenne que 20 minutes pour les suspensions d'audience,

18 plutôt qu'une demi-heure.

19 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le

20 Président.

21 LE TÉMOIN: BLAGOJA MARKOVSKI [Reprise]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 Contre-interrogatoire par M. Saxon [Suite] :

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Markovski.

25 R. Bonjour.

26 Q. Lundi, à la page 10 633 du compte rendu d'audience, mon confrère vous a

27 demandé si "le groupe terroriste de l'ALN avait une structure militaire",

28 et vous avez répondu, tout au moins à la fin de votre réponse, vous avez

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1 dit ceci : "Mais les soi-disant brigades travaillaient conformément à leurs

2 propres plans et intentions indépendants, et à l'évidence ceci n'est pas le

3 signe d'une structure organisée, moins encore d'une armée."

4 Est-ce que vous rappelez ce que vous avez dit dans votre déposition ?

5 R. Oui, je me rappelle cela, et je confirme ce que j'ai dit aujourd'hui.

6 Q. Bien. La personne appelée Xhavid Asani, il était membre de la 114e

7 Brigade de l'ALN. Vous vous rappelez ?

8 R. Je connais la personne dont nous parlons; quant à savoir s'il faisait

9 précisément partie de cette brigade -- notre brigade, je n'ai pas pu

10 trouver de document à ce sujet.

11 Q. Bien.

12 M. SAXON : [interprétation] Pour le compte rendu, Monsieur le Président, je

13 voudrais évoquer la déposition telle qu'elle figure à la page 5 589 du

14 compte rendu d'audience.

15 Q. Si nous jetons un coup d'œil maintenant à votre rapport, Monsieur le

16 Témoin.

17 M. SAXON : [interprétation] Regardons le paragraphe 371.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agit-il d'un paragraphe ?

19 M. SAXON : [interprétation]

20 Q. C'est bien le paragraphe 371.

21 Le paragraphe 371 fait partie de la section de votre rapport qui porte les

22 chiffres 7.4.1, et le titre, c'est : Préparations d'une opération. On voit

23 au paragraphe 371, ça commence par un alinéa qui traite de l'organisation

24 et de l'exécution des mesures à prendre par les forces de sécurité, et en

25 dessous de cet alinéa, nous voyons toute une série d'alinéas avec des

26 petites flèches.

27 Vous les voyez ?

28 R. Oui, bien sûr.

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1 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la toute dernière de ces

2 petites flèches.

3 M. SAXON : [interprétation] Pour ceux qui suivent en anglais, dans ma

4 version tout au moins, on trouve cela à la page 118. Il se peut que je sois

5 décalé d'une page.

6 Q. La toute dernière petite flèche commence par le membre de phrase :

7 "D'après les informations…"

8 Voyez-vous cela ?

9 R. Si nous parlons du règlement Basinec du week-end, parce que la version

10 en macédonien ne commence pas avec ces mots-là.

11 Q. Dans la version anglaise, on trouve à la dernière petite flèche :

12 "D'après les informations consignées au journal des événements concernant

13 le 3e Bataillon des Gardes."

14 C'est vers le bas de la page, si vous passez quelques-unes de ces petites

15 flèches, il est question de Basinec. Voyez-vous cela ?

16 R. Oui. C'est à la dernière page précédent le paragraphe 372. Oui, très

17 bien.

18 Q. Cet alinéa dit ceci : "D'après les informations consignées au journal

19 du 3e Bataillon des Gardes, reçues à 15 heures 20 le 11 août 2001, Gzim

20 Ostreni a ordonné à Xhavid Asani de lancer une attaque sur Rastak et

21 Ljubanci."

22 Voyez-vous cela ?

23 R. C'est bien ce qui est écrit là.

24 Q. Et pour étayer cela, vous vous fondez, vous l'indiquez à la note de bas

25 de page 245, sur le journal militaire des marches et opérations du 3e

26 Bataillon des Gardes, qui est la pièce à conviction 1D00085.

27 Maintenant passons, s'il vous plaît, au paragraphe 379.

28 Ce paragraphe parle au début des documents du ministère de la Défense,

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1 "montre que son service de renseignement possédait des informations

2 valables relatives à une attaque éventuelle par les extrémistes armés

3 albanais contre les positions des forces de sécurité autour de Rastak et

4 Ljubanci." Puis vous donnez une description d'une partie de cette

5 information.

6 Et dans la dernière phrase du paragraphe, vous dites ceci : "En plus de

7 tout cela, il y a également l'information que Gzim Ostreni a ordonné à

8 Xhavid Asani d'effectuer une attaque contre Rastak et Ljubanci."

9 Voyez-vous cela ?

10 R. Oui, c'est bien le cas. C'est exact.

11 Q. Puis à la note de bas de page 255, pour étayer ces renseignements, vous

12 citez en fait un document différent, et il s'agit d'un autre rapport du

13 ministère de la Défense, et cette fois émanant du secteur chargé de la

14 sécurité et du contre-renseignement, texte appelé : Résumé d'information du

15 renseignement, daté du 12 août 2001, et c'est la pièce 969.7 de la liste 65

16 ter.

17 Monsieur Markovski, même votre rapport indique que Gzim Ostreni donnait des

18 ordres à ses subordonnés sur le terrain, n'est-ce pas cela ?

19 R. C'est exact, mais ici on ne dit pas que le chef d'état-major de l'ALN

20 donnait des ordres au commandant, disons par exemple, de la 114e Brigade.

21 Donc le chef d'état-major, Gzim Ostreni, a donné un ordre au commandant de

22 la brigade, qui a été le nom de cette personne, comme vous l'avez

23 mentionné.

24 Nous ne discutons pas ici, nous ne parlons pas ici des questions

25 d'ordre militaire du point de vue de la hiérarchie ou la chaîne de

26 commandement. On dit simplement que telle personne a donné un ordre à une

27 autre personne. Alors que ce n'est pas possible pour ce qui est d'une

28 organisation terroriste pour une personne de dire à une autre personne ce

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1 qu'elle doit faire. Nous ne sommes pas en train de discuter ici d'une

2 situation de subordonnés ou de supérieurs, nous parlons de la façon

3 organisée de commander ou d'exécuter une action.

4 Q. Mais dans votre déposition, à la page 10 633 du compte rendu

5 d'audience, vous avez déclaré, je cite : "Mais les soi-disant brigades

6 oeuvraient conformément à leurs propres plans et interventions

7 indépendants."

8 Nous voyons que même dans votre rapport vous dites que ceci n'était pas

9 nécessairement vrai, n'est-ce pas ? Nous voyons que Gzim Ostreni donne des

10 ordres à des membres des brigades ou à un membre d'une brigade ?

11 R. Pour être tout à fait exact, je ne disais pas que les brigades

12 oeuvraient de façon indépendante d'après leurs propres plans.

13 Essentiellement, je corrobore ou je cite la position, celle que M. Gzim

14 Ostreni a fourni dans sa propre déclaration. Si on lit bien ma déclaration,

15 ce que je dis, cette position que je prends dans le rapport indique c'était

16 ce qui a été déclaré par M. Gzim Ostreni.

17 Q. Bien. Passons maintenant à un point légèrement différent, si possible.

18 Pourrions-nous revenir maintenant au paragraphe 239 de votre rapport.

19 Monsieur Markovski, nous avons brièvement regardé ce paragraphe hier et

20 nous avons vu qu'il y avait ces quatre conditions que vous avez décrites à

21 la fin du paragraphe qui devaient être réunies pour qu'une unité puisse

22 faire des mouvements par rapport à une résistance organisée de façon à ce

23 qu'il s'agisse d'une force armée.

24 La dernière condition que vous avez mise dans ce texte, c'est :

25 "Qu'ils respectent les règles de la guerre au cours des actions au

26 combat."

27 Voyez-vous cela ?

28 R. Oui, oui, je peux le voir.

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1 Q. Maintenant, l'une des organisations internationales qui a traité de ce

2 type de question c'est le CICR, le comité international de la Croix-Rouge;

3 c'est bien cela ?

4 R. Oui. Il y avait une présence de cette structure en République de

5 Macédoine au cours de la crise.

6 Q. Bien.

7 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on présente au

8 témoin une séquence vidéo. Il s'agit, sur la liste 65 ter, de la pièce

9 1118.9 portant le numéro ERN V000-7472, la séquence numéro 9.

10 Vous pourrez trouver, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la

11 transcription de ce qui est dit dans cette séquence à l'intercalaire 65 du

12 troisième classeur.

13 Q. Monsieur Markovski, il s'agit là d'une vidéo.

14 M. SAXON : [interprétation] Si M. Markovski a besoin du troisième classeur,

15 peut-être pourrait-on le lui donner, s'il vous plaît. Mais vous devriez

16 être en mesure d'entendre ceci.

17 Q. J'espère que vous allez pouvoir l'entendre.

18 Il s'agit là d'une séquence vidéo qui a été produite par la radiotélévision

19 de Macédoine à la date du 23 mai 2001. Il s'agit d'une conférence de presse

20 à laquelle assistaient des membres du CICR.

21 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on maintenant présenter la vidéo.

22 [Diffusion de la cassette vidéo]

23 M. SAXON : [interprétation]

24 Q. Nous voyons là qu'il y avait à l'époque des contacts entre des membres

25 du CICR et des membres de l'ALN.

26 Monsieur Markovski, en 2001, le CICR était présent en Macédoine, en tous

27 les cas, depuis le mois de mai jusqu'à la signature de l'accord Ohrid,

28 n'est-ce pas ?

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1 R. Je ne sais pas précisément jusqu'à quand, mais ça a commencé en mai,

2 oui, depuis le mai. Il est probable qu'ils étaient présents même après,

3 après la signature de l'accord-cadre Ohrid. Je ne me rappelle pas avec

4 précision. Toutefois, ils étaient bien là pendant la crise.

5 Q. Bien.

6 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

7 demande que cette séquence vidéo et sa transcription soient versées au

8 dossier, s'il vous plaît.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les documents vont être admis.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P000607,

11 Monsieur le Président.

12 M. SAXON : [interprétation]

13 Q. Nous passons maintenant à une question légèrement différente. A la page

14 10 619 du compte rendu d'audience, vous avez dit à la Chambre que l'ALN

15 avait utilisé la force des armes pour réaliser des buts politiques, et vous

16 avez également fait comme commentaire que la majorité des actions de l'ALN

17 étaient, je cite, "du terrorisme."

18 Alors je voudrais vous poser une question concernant l'attaque d'un convoi

19 de l'armée à Karpalak le 8 août 2001 lorsque, malheureusement, dix soldats

20 ont été tués.

21 Est-ce que c'était là un acte de terrorisme ?

22 R. Oui. C'était bien un acte de terrorisme, oui.

23 Q. Pourquoi cela ?

24 R. Parce que, pour commencer, il n'avait pas d'état de guerre de déclaré

25 en République de Macédoine, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'activités de

26 combat qui aient fait l'objet de plan ou d'une organisation. D'après les

27 méthodes selon lesquelles cette attaque a été lancée sur le convoi, contre

28 les membres des forces armées, ils n'étaient pas à même de se battre, ils

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1 n'étaient pas en position de combat. Ils étaient simplement en train d'être

2 transportés d'une ville à une autre.

3 Donc ce n'était pas une situation de combat. Dans ce cas précis, ces

4 terroristes ont profité de l'occasion fournie par la configuration du

5 terrain. Il y a un défilé, un ravin, et tout en haut des falaises, des deux

6 côtés du défilé, ils ont lancé cette attaque terroriste.

7 Donc je répète. Nous ne parlons pas d'une situation de combat ou

8 d'activités de combat. Nous parlons d'un transport. Une situation dans

9 laquelle il n'y avait pas d'état de guerre, et toute attaque sur les

10 organes de l'Etat, les institutions, est considérée comme une attaque

11 terroriste.

12 Q. Revenons à notre hypothèse dans laquelle il existe un pays X, si vous

13 le voulez bien, Monsieur le Témoin, et à l'hypothèse classique d'une

14 situation de guerre ou de conflit armé.

15 Dans une guerre classique ou dans un conflit armé classique, une embuscade

16 ne constitue pas une violation des lois de la guerre, n'est-ce pas ?

17 R. Dans une guerre classique, oui.

18 Q. Bien. Je voudrais juste m'assurer que le compte rendu est bien clair.

19 Ma question était que : "Une embuscade ne constitue pas une violation des

20 règles de la guerre, n'est-ce pas ?" "Dans une guerre classique," et vous

21 avez dit, "oui."

22 Donc vous étiez d'accord avec moi, c'est bien cela ? C'est bien cela ?

23 R. Oui, effectivement. J'étais d'accord avec vous parce que c'est l'une

24 des méthodes qui existe dans les types de guerres classiques, les méthodes

25 d'activités de combat.

26 Q. Bien.

27 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on maintenant présenter au témoin, si

28 on peut le faire apparaître à l'écran, la pièce P000467 à nouveau. Il

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1 s'agit de la carte de la République de Macédoine.

2 Si on pouvait faire un gros plan sur la partie supérieure de la carte, dans

3 le secteur de -- oui, très bien. Merci beaucoup.

4 Q. Monsieur Markovski, je me demande si peut-être avec l'aide de

5 l'huissier vous pourriez prendre le stylet à nouveau, et je voudrais que

6 nous parlions un petit peu de l'endroit où opérait l'ALN à la date du 12

7 août 2001.

8 Pour commencer, à l'époque, au début du mois d'août ou près de la mi-août,

9 il y avait des combats entre l'ALN et des membres des forces de sécurité à

10 Tetovo et autour de Tetovo, n'est-ce pas ?

11 R. Pas des activités de combat. Il y avait des incidents armés, des

12 provocations, des groupes extrémistes armés.

13 Q. D'accord.

14 R. Mais "combat," ça c'est un mot plus grave.

15 Q. Bien. Il y avait une présence de l'ALN à Tetovo. Est-ce que ce serait

16 juste, cela ?

17 R. Vous voulez dire présence à Tetovo ? Non. Dans la ville de Tetovo, non.

18 Q. Autour de Tetovo, à côté de Tetovo, dans les environs de Tetovo ?

19 R. Dans les villages avoisinant Tetovo, alentour, il y avait des combats

20 dans certains d'entre eux, des luttes.

21 Q. Bien. S'il vous plaît, pourriez-vous tracer une ligne qui indique les

22 villages et les secteurs dans lesquels il y avait une présence de l'ALN et

23 où il y avait des affrontements à l'époque dans la région de Tetovo.

24 R. Mais je crains de risquer de faire des erreurs, mais si vous me

25 désignez un village précis, à ce moment-là je pourrais vous répondre et

26 vous dire s'il y avait quelque chose qui se passait dans ce village-là ou

27 non.

28 Q. D'accord.

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1 R. Par exemple, je peux dire qu'il y avait quelque chose qui se passait à

2 Sipkovica. Mais je pense que ce serait plus efficace comme méthode que vous

3 me désignez un village afin que je puisse vous confirmer ou non.

4 Q. Bien. Alors commençons par les villages que nous pouvons voir ici à

5 l'image.

6 Sipkovica, il y avait des affrontements ou des combats dans ce secteur ?

7 R. Il n'y avait pas d'activités de combat à Sipkovica. Il y avait là un

8 groupe armé qui se trouvait là, et ils agissaient à partir de là, ils

9 attaquaient Tetovo ou les secteurs voisins de sorte que c'était juste un

10 groupe armé là, à Sipkovica, qui agissait ou tirait dans ces directions.

11 Q. Bien. Faisons comme ceci. Vous dites qu'ils agissaient à partir de

12 Sipkovica, qu'ils attaquaient Tetovo et les alentours. Pourriez-vous, s'il

13 vous plaît, tracer une ligne ou des lignes qui indiquent quels sont les

14 secteurs qui faisaient l'objet d'attaques ?

15 R. Là encore, est-ce que vous pourriez m'indiquer ces lieux et je vous

16 répondrai par oui ou par non.

17 Q. [aucune interprétation]

18 R. De quelle période parlons-nous ? De quel type d'activité parlons-nous ?

19 Q. Nous parlons du mois d'août 2001. Nous parlons de la période précédant

20 le 12 août.

21 Vous comparaissez ici en tant qu'expert spécialisé dans les questions

22 militaires et la situation à l'époque. Donc je souhaiterais que vous nous

23 aidiez à comprendre les choses. Est-ce que vous pourriez indiquer sur cette

24 carte - à commencer par le secteur de Tetovo - où l'ALN ou les membres de

25 ce groupe armé procédaient à leurs attaques.

26 R. Maintenant, vous me demandez quelque chose que je ne peux pas

27 vraiment faire. Je peux indiquer ce qui correspond à mes souvenirs. Si cela

28 se trouve dans mon rapport, rappelez-le-moi, et je fournirai d'autres

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1 explications.

2 Si vous m'indiquez une localité précise, je peux être d'accord avec vous ou

3 non.

4 Q. [aucune interprétation]

5 R. J'ai bien compris que nous parlons des environs de Tetovo, mais est-ce

6 que vous pourriez être un peu plus précis ? De quel jour parlez-vous, de

7 quelle situation parlez-vous, à partir de quel endroit agissaient-ils, je

8 peux vous l'indiquer; mais de tête, je ne peux pas le faire.

9 Q. Est-ce que vous pourriez tracer une ligne, je vous prie, à l'ouest et

10 au nord-ouest de Tetovo. Est-ce que vous pourriez faire cela, s'il vous

11 plaît ?

12 R. Bien entendu, je peux faire cela. Vous avez parlé du nord-ouest.

13 Q. Effectivement. Il y avait des groupes armés déployés - et excusez ma

14 prononciation - à Tearce, je veux parler du village qui se trouve un peu au

15 nord-est de Tetovo ?

16 R. Effectivement, il y avait un groupe armé à Tearce également; pas

17 toujours, mais de temps en temps.

18 Q. Est-ce que vous pouvez tracer une ligne entre Tearce et Tetovo s'il

19 vous plaît ?

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Je souhaiterais que nous nous attardions un peu sur les régions situées

22 au nord. Au nord de Tearce, si l'on se dirige vers Vratnica, il y avait

23 également présence d'un groupe armé, n'est-ce pas ?

24 R. Oui. Il y en avait un à Vratnica, notamment pendant le mois d'août --

25 en fait, seulement pendant le mois d'août.

26 Q. Est-ce que vous pourriez tracer une ligne jusqu'à Vratnica s'il vous

27 plaît.

28 R. Je ne vois pas l'intérêt de cet exercice, mais je vais le faire quand

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1 même.

2 Q. Il y a une route qui mène de Tetovo à Gostivar. Est-ce que vous voyez

3 cela sur la carte ?

4 R. Oui, effectivement.

5 Q. Il y avait présence de groupes armés dans les villages -- dans certains

6 villages situés le long de cette route au mois d'août 2001, n'est-ce pas ?

7 R. Dans les villages, si nous parlons de secteurs situés au nord des

8 routes secondaires, oui. Par exemple dans le village de Golema Recica.

9 Q. Bien. Est-ce que vous pourriez tracer une ligne entre Golema Recica et

10 Tetovo, s'il vous plaît.

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 Q. Il y avait également présence de groupes armés dans le secteur de

13 Bogovinje, n'est-ce pas, au mois d'août 2001 ?

14 R. Oui. De temps à autre, ils étaient également à Bogovinje.

15 Q. Bien. Est-ce que vous pourriez tracer une ligne entre Bogovinje et

16 Golema Recica s'il vous plaît ?

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Corrigez-moi si je me trompe, mais ai-je raison de dire qu'il y avait

19 également présence de groupes armés dans les villages de Vrapciste et

20 Negotino, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, ils se trouvaient à Vrapciste et à Negotino également.

22 Q. Est-ce que vous pourriez tracer une ligne entre Vrapciste et Negotino,

23 puis entre Negotino et Bogovinje ?

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. A votre connaissance, à Gostivar même, y avait-il présence de groupes

26 armés ?

27 R. Non, pas à Gostivar.

28 Q. Qu'en est-il du secteur situé à l'ouest de Gostivar ? Près de Vrustok,

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1 en direction de Debar, il y avait présence de groupes armés, n'est-ce pas ?

2 R. Je ne crois pas. Il n'y avait de combats dans cette zone, sauf dans une

3 localité, peut-être Tanusevci. C'est là seulement qu'il y a eu un échange

4 de coups de feu à une occasion pendant la crise en 2001.

5 Q. Vous souvenez-vous du mois ?

6 R. Je sais que c'était après les incidents au cours desquels une mine

7 terrestre a explosé -- c'est juste après, mais je ne me souviens pas de la

8 date précise.

9 Q. Très bien. Cela suffira. Laissons maintenant Tetovo pour nous déplacer

10 un peu plus vers l'est. Nous voyons la route qui mène de Tetovo à Grupcin

11 et Skopje. L'autre jour nous avons parlé de la présence de groupes armés de

12 part et d'autre de cette route, au nord et au sud. Il y avait des groupes

13 armés, par exemple, à Semsevo au mois d'août ?

14 R. Oui, en effet. Ils étaient dans les environs de Semsevo en août.

15 Q. Est-ce que vous pourriez tracer une ligne entre Semsevo et la route

16 dont nous venons de parler ?

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Un peu plus au nord, à Jegunovce, il y avait également présence d'un

19 groupe armé, n'est-ce pas ?

20 R. Je n'en suis pas certain, mais je pense que oui, car cela se trouve

21 dans la région. Donc je répondrais que oui.

22 Q. Est-ce que vous pouvez tracer une ligne entre Jegunovce et Semsevo ?

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Q. Au sud de la route qui mène de Tetovo à Skopje, dans le secteur des

25 monts Suva Gora, vous nous avez dit l'autre jour qu'il y avait un groupe

26 armé déployé au sud de cette route. Est-ce que vous pourriez nous indiquer

27 grosso modo où ils se trouvaient ? Etait-ce dans les environs de Celopek,

28 près de Sedlarevo ?

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1 R. Je vais indiquer cela de façon approximative à cet endroit. C'était

2 peut-être un peu plus au nord, mais c'était dans ce coin-là.

3 M. SAXON : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience, je

4 précise que le témoin a dessiné un point rouge un peu à l'est de la ville

5 de Celopek.

6 Q. Est-ce que vous pourriez tracer une ligne entre le point rouge que vous

7 venez de dessiner et la route dont nous avons parlé, s'il vous plaît.

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 Q. Nous voyons la ville de Grupcin à mi-chemin sur la route qui mène de

10 Tetovo à Skopje. Au mois d'août 2001, plusieurs groupes armés se livraient

11 à certaines activités dans les environs de Grupcin, n'est-ce pas ?

12 R. En réalité, il s'agissait des mêmes groupes que ceux qui étaient

13 déployés dans le secteur nord, ils se cachaient parmi la population civile

14 à Grupcin, ils ne pouvaient pas s'y trouver car les structures de sécurité

15 de l'armée de la République de Macédoine et de la police étaient déployées

16 à cet endroit. Donc ils ne pouvaient se déplacer qu'entre Bojane et

17 Grupcin, ou depuis Dvorista à Grupcin.

18 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète. A la page 15, ligne 18,

19 remplacez "Grupcin" par "Bojane."

20 M. SAXON : [interprétation]

21 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer sur cette carte de façon

22 approximative où se trouve Bojane ?

23 R. Oui, c'est indiqué par le point rouge que j'ai dessiné.

24 Q. A côté de Celopek ?

25 R. Oui, à l'est de Celopek.

26 Peut-être que cela devrait se trouver un peu plus au nord.

27 Q. Bien. Pour que les choses sont bien claires, est-ce que vous pourriez

28 apposer le chiffre 1 à côté du point rouge qui représente Bojane ?

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1 R. [Le témoin s'exécute]

2 Q. Merci beaucoup. Si nous nous déplaçons un peu plus vers l'est en

3 direction de Skopje, dans votre déposition et dans votre rapport également

4 me semble-t-il, vous dites qu'à la date du 12 août, il y avait de nouveau

5 présence de groupes armés à Aracinovo. Est-ce exact ?

6 R. Oui. Ils se trouvaient à Aracinovo.

7 Q. Est-ce que vous pourriez tracer un cercle autour d'Aracinovo, s'il vous

8 plaît.

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 Q. Bien. D'après votre rapport et d'après ce que vous nous avez dit dans

11 votre déposition, il y avait également des groupes armés au village de

12 Ljuboten, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, effectivement.

14 Q. Est-ce que vous pourriez tracer un cercle autour de Ljuboten ?

15 R. [Le témoin s'exécute]

16 Q. Il y avait également des groupes armés à Nikustak et à Lipkovo, n'est-

17 ce pas ?

18 R. Absolument, vous avez tout à fait raison de dire cela.

19 Q. Est-ce que vous pourriez tracer des cercles autour des villages que je

20 viens de mentionner.

21 R. [Le témoin s'exécute]

22 Q. Il y avait des groupes armés dans le secteur de Vaksince également,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Non, pas au mois d'août, pas au mois d'août.

25 Q. Bien. S'agissant de la région de Kumanovo, les groupes armés sont allés

26 jusqu'à Lopate et Romanovce, n'est-ce pas ?

27 R. Non, ils ne sont jamais arrivés à Lopate. Ils ne pouvaient pas s'y

28 trouver.

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1 Q. Et qu'en est-il de Romanovce ?

2 R. Il en va de même pour Romanovce.

3 Q. En août 2001, il y avait présence de groupes armés à Debar, n'est-ce

4 pas ?

5 R. Non. Je n'ai trouvé aucun document concernant Debar. Je ne dispose

6 d'aucun renseignement concernant leur présence sur place ou d'éventuelles

7 activités de leur part à cet endroit.

8 Q. Avant d'oublier, est-ce que l'on pourrait sauvegarder cette image et

9 lui attribuer une cote.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00608. Merci,

12 Monsieur le Président.

13 M. SAXON : [interprétation]

14 Q. Il me semble que vous avez également déclaré que certains membres de ce

15 qu'il est convenu d'appeler l'ALN s'étaient infiltrés dans Skopje au début

16 du mois d'août 2001. Il s'agissait de l'homme connu sous le surnom de

17 commandant Teli qui est décédé le 5 août.

18 R. Oui. Ce groupe composé de sept ou huit hommes dirigé par la personne

19 que vous avez mentionnée, ainsi que ses proches collaborateurs, s'étaient

20 infiltrés dans Skopje.

21 Q. Laissons de côté cette carte un instant. Maintenant nous voyons où se

22 trouvaient ces groupes armés à la date du 12 août.

23 M. SAXON : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin la pièce

24 P487, s'il vous plaît.

25 Je précise qu'il s'agit de l'intercalaire 88 du troisième classeur. Nous

26 avons déjà vu ce document, il s'agit de la carte et du plan qui

27 l'accompagne, produits par M. Gzim Ostreni.

28 Je ne sais pas si nous avons un problème dans le système de prétoire

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1 électronique, mais le document n'a pas l'air de vouloir s'afficher. Je vous

2 remercie. Peut-on agrandir la partie supérieure de cette carte, s'il vous

3 plaît. Merci beaucoup.

4 Q. Nous avons là la carte dont vous avez parlé lors de l'interrogatoire

5 principal; il s'agit du plan. Lors de l'interrogatoire principal lundi

6 dernier, à la page 10 646 du compte rendu d'audience, en parlant de ce plan

7 vous avez déclaré que si un commandant venait vous trouver avec un plan

8 pareil, vous le renverriez sur les bancs de l'école pour suivre de nouveau

9 des cours concernant la tactique et l'organisation des structures

10 militaires.

11 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

12 R. Tout à fait.

13 Q. Et vous avez dit que tout ce qui était indiqué sur le plan initial

14 était irréaliste, impossible à mettre œuvre. Puis à la page 10 --

15 R. Excusez-moi. Je n'ai pas dit que ce qui se trouvait dans le plan était

16 irréaliste. J'ai dit que c'était le texte qui accompagnait la carte qui

17 était irréaliste pour ce qui est des objectifs fixés et de la manière

18 d'atteindre ces objectifs.

19 Donc nous parlions du texte qui accompagne cette carte.

20 Q. Bien. Vous avez dit, à la page 10 647 du compte rendu d'audience, du

21 point de vue militaire, il s'agit d'un travail d'amateur.

22 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

23 R. Oui, et je le confirme aujourd'hui.

24 Q. Gardez à l'esprit, je vous prie, les positions tenues par les groupes

25 armés de l'ALN, que vous avez indiquées sur la carte il y a quelques

26 instants, à la date du 12 août 2001. Alors si nous voyons les positions

27 tenues par l'ALN, par ces groupes armés à la date du 12 août 2001, ce plan

28 semble avoir été couronné de succès ?

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1 R. Je ne comprends pas sur quoi porte votre question exactement. Si je

2 vous ai bien compris, oui, je suis d'accord avec vous pour dire qu'au nord

3 des routes secondaires qui mènent de Tetovo au poste-frontière de Jezince,

4 dans les villages peuplés d'Albanais de souche, ceux que nous avons

5 mentionnés, dans ces villages il y avait des groupes albanais extrémistes

6 armés. Donc de ce point de vue-là, je peux accepter ce qui est indiqué sur

7 cette carte.

8 Cependant, d'après ce que je comprends, toutes les zones indiquées en jaune

9 ici sont censées avoir été sous le contrôle de l'ALN, et ça, je ne suis pas

10 d'accord. Je dirai tout d'abord que la frontière avec la Yougoslavie, et

11 plus tard avec la Serbie et le Montenegro en direction du Kosovo, était

12 sécurisée par l'armée macédonienne, avant la crise et pendant la crise.

13 En raison de l'impossibilité d'assurer efficacement la sécurité de la

14 frontière, nous avons déjà dit que le président et d'autres structures en

15 République de Macédoine avaient demandé que la KFOR déploie des efforts

16 particuliers pour assurer la sécurité de la frontière de leur côté. Mais

17 conformément aux normes internationales, entre la frontière et l'intérieur

18 du pays, nous avons deux zones : la zone frontalière et la région

19 frontalière.

20 C'est ce que l'on appelle la zone grise et verte. La zone verte

21 couvre un territoire de 100 mètres à partir de la frontière.

22 Q. Dr Markovski --

23 R. Permettez-moi de continuer. J'explique cette carte. Je souhaite

24 expliquer où se trouvaient les groupes armés et quel était le territoire

25 qu'ils contrôlaient. Il s'agit d'une question bien précise que vous m'avez

26 posée, alors permettez-moi d'y répondre.

27 Q. En fait, non, je ne vous avais pas posé cette question-là.

28 La question que je vous avais posée était la suivante : si vous voyez les

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1 positions tenues par les groupes armés à la date du 12 août 2001, et si

2 vous examinez ce plan censé indiquer l'endroit où les groupes armés

3 devaient être pendant l'été 2001, il semblerait que ce plan était couronné

4 de succès, car nous voyons que l'ALN avait planifié d'investir la zone

5 située autour de Tetovo. C'est indiqué par des flèches vertes. Nous voyons

6 que l'ALN se dirige vers Skopje. Nous voyons les groupes armés qui se

7 dirigent vers le nord de la route qui mène de Tetovo à Skopje et qui se

8 dirigent vers cette route également en provenance du sud.

9 Par conséquent, ne serait-il pas juste de dire qu'une grande partie

10 de ce plan avait été mise en œuvre à la date du 12 août 2001 ?

11 R. Non, Monsieur Saxon, les choses ne sont pas ainsi. Ce que vous venez de

12 dire n'a rien à voir avec cette carte. Je ne vois pas pourquoi nous

13 examinons cette carte, d'ailleurs. Si vous souhaitez étayer votre thèse en

14 examinant cette carte, permettez-moi de terminer mon explication. Je

15 souhaiterais dire que ces groupes armés qui étaient déployés dans les

16 villages que nous avons mentionnés, y étaient bien, c'est un fait.

17 Mais cette carte, si on l'examine, nous présente une image erronée.

18 L'idée que ces groupes se soient déplacés librement comme bon leur semblait

19 dans cette zone est tout à fait erronée.

20 Q. A la page 10 634 du compte rendu d'audience, lundi dernier, en réponse

21 à une question posée par la Défense, vous avez dit : "Je n'ai jamais trouvé

22 de document qui parlerait d'un plan ou d'une action organisée menée par ces

23 soi-disant brigades organisées."

24 R. Oui, je maintiens ce que j'ai dit.

25 Q. Est-ce que nous pourrions revoir votre rapport.

26 M. SAXON : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de garder cette carte

27 à l'écran.

28 Q. Je vous reporte au paragraphe 336 de votre rapport.

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1 Au paragraphe 336, qui fait partie du point 7.2, intitulé : Genèse des

2 événements à Ljuboten et dans les environs, je souhaiterais que l'on

3 examine ensemble les paragraphes 336 et 337, s'il vous plaît.

4 Au paragraphe 335, tout d'abord, vous expliquez que : "Les incidents

5 survenus au village de Ljuboten doivent être analysés dans le contexte des

6 événements dans leur ensemble qui se sont déroulés pendant la crise."

7 Puis au paragraphe 336, vous expliquez où se trouve Ljuboten, à 10

8 kilomètres environ au nord-est de Skopje. Vous dites qu'il y a des

9 montagnes au nord et au nord-est du village; qu'il y a des sentiers de

10 montagne accessibles par les -- et par les hommes. Vous dites que des

11 véhicules à moteur peuvent être utilisés à certains endroits.

12 Puis, vous décrivez les différents sentiers qui traversent ces secteurs

13 autour de Matejce, vous parlez du village de Matejce et de Nikustak, et

14 vous parlez d'un autre sentier qui va de Blace à Skopje et à Aracinovo.

15 Puis au paragraphe 337, vous dites : "Ces routes étaient utilisées

16 souvent au début de la crise en République de Macédoine pour les

17 déplacements des groupes armés d'extrémistes albanais pour le transport

18 d'armes et d'autres équipements par les criminels et les extrémistes

19 albanais armés. Au début du mois de juin, cette route était utilisée par

20 quelque 250 extrémistes albanais armés afin d'atteindre le village

21 d'Aracinovo.

22 "Leur but était de chasser la population qui n'était pas albanaise de

23 souche des villages situés à proximité de Ljuboten et d'Aracinovo, par le

24 biais d'activités terroristes de sabotage dans la zone vaste de Skopje, et

25 d'attaques contre les installations d'importance cruciale pour la vie

26 quotidienne de la population et par le biais d'intimidation, afin de

27 nettoyer ethniquement cette zone, tout en essayant d'obtenir des

28 concessions du gouvernement de la République de Macédoine afin 'qu'il règle

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1 la question albanaise.'"

2 Est-ce que vous me suivez ?

3 R. Oui. Il s'agit là d'une très bonne conclusion de ma part.

4 Q. Imaginant que des informations contenues dans ces paragraphes soient

5 exactes, est-ce que les activités que vous décrivez ne nécessitent pas une

6 certaine planification, une certaine organisation ?

7 R. Non.

8 Q. Donc cela se produit de façon spontanée. C'est ainsi que les choses se

9 sont passées ?

10 R. Je ne pense pas que cela se soit passé de façon spontanée, mais le but

11 était quelque chose de tout à fait différent. Nous n'avons pas ici -- en

12 fait, je ne comprends vraiment pas votre point de vue sur la question ?

13 Est-ce que vous pensez qu'une brigade ou qu'un bataillon de façon libre et

14 planifiée transporterait des armes illicites du Kosovo en République de

15 Macédoine, quelles que soient les difficultés liées à la configuration du

16 terrain ?

17 Il ne peut pas s'agir de groupes organisés. Il s'agit d'individus,

18 deux, trois, quatre personnes qui se servent d'animaux pour le transport.

19 Ils ne peuvent même pas se servir de véhicules pour le transport et ils ont

20 mis un profil, une configuration du terrain. Ils se sont déplacés pendant

21 la nuit, pendant le brouillard, car c'était au début du mois de mars.

22 Cela ne veut pas dire qu'il y avait une activité organisée,

23 planifiée. Il y avait certaines activités menées par les groupes

24 extrémistes armés albanais qui se sont déroulées de la manière décrite.

25 Q. Simplement pour que le compte rendu soit clair, à supposer que nous

26 avons des individus ou des petits groupes de personnes qui utilisent la

27 configuration du terrain, qui utilisent des animaux pour transporter des

28 objets comme des armes dans différents villages de la région, dans la

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1 région qui se trouve au nord de Skopje, et que cette activité devait être

2 menée de cette façon-là parce que fût été dangereux de le faire

3 différemment ?

4 R. A tout moment, de toute façon, ils faisaient cela avant la crise, et

5 ensuite ils devaient échapper aux équipes de la police qui patrouillait la

6 région. C'était l'activité normale de la police en temps de paix.

7 Q. Donc quand il fallait mener à bien ces activités, lorsque les

8 conditions météorologiques étaient difficiles, le terrain difficile, en

9 utilisant des animaux et faire ceci de façon cachée, vous ne pensez pas

10 qu'il fallait planifier, organiser tout ceci à l'avance ?

11 R. On ne parle pas ici de l'organisation d'une force armée. Il ne s'agit

12 pas d'actions planifiées par une armée. Vous dites qu'il y avait des

13 brigades. Au niveau des brigades, ça ne se passerait pas comme ça. Aucun

14 document n'indique qu'une brigade ou un état-major n'existait. Je souhaite

15 dire ceci publiquement : si vous me montrez un document qui fait état de

16 l'existence d'une brigade, à ce moment-là je m'écarterais de ce rapport.

17 Q. En réalité, je crois que vous êtes en train de nous dire que la soi-

18 disant ALN opérait dans des circonstances qui en réalité étaient plus

19 difficiles, circonstances dans lesquelles devrait agir une armée de type

20 classique, c'est-à-dire qu'ils devaient avoir recours au bêtes de somme,

21 ils devaient intervenir même lorsque les conditions météorologiques étaient

22 difficiles et la nuit, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, je suis d'accord avec vous.

24 Q. Ceci requiert un très haut niveau de planification, et il faut faire

25 ceci avec beaucoup de soin, n'est-ce pas ?

26 R. Ecoutez, je suis originaire d'un village, et lorsque j'ai besoin de

27 mettre quelque chose sur le dos d'une mule ou d'un âne, je n'ai pas besoin

28 d'être très organisé pour le faire.

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1 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer au

2 paragraphe 338, s'il vous plaît.

3 Q. Au niveau de la dernière phrase du paragraphe 338, on peut lire : "La

4 Brigade des 1er Gardes ont pris leurs positions. A ce moment-là, les

5 officiers de police ont mis en place des postes de contrôle entre Ljubanci

6 et Ljuboten et à côté d'église de Ljuboten en direction du village de

7 Rastak."

8 Est-ce que vous y êtes ?

9 R. Oui, je vois.

10 Q. Pourquoi était-ce important pour la police de mettre en place ces

11 postes de contrôle à la mi-juin ?

12 R. C'était important, parce qu'il y avait eu avant cela des preuves très

13 claires de contrebande d'armes, de transport et d'entreposage d'armes dans

14 cette région en particulier.

15 Pour empêcher cela ou pour mettre un terme à cela, puisqu'il y avait

16 un axe entre Ljuboten et Nikustak, c'est-à-dire avec Matejce, et pour

17 empêcher le village de Ljuboten d'être utilisé comme appui logistique de

18 ces groupes armés qui se trouvaient à cet endroit-là, d'après les

19 estimations du ministère de l'Intérieur, d'après leurs estimations il était

20 important de mettre en place ces postes de contrôle.

21 Q. Donc lorsque la situation au plan de la sécurité se présente ainsi, il

22 est important qu'il y ait des hommes à ces postes de contrôle et que l'on

23 renforce ces effectifs à ces endroits-là, n'est-ce pas ?

24 R. Un poste de contrôle, à lui tout seul, signifie qu'il y a des hommes.

25 Il ne s'agit pas de poste de contrôle en tant que tel. Cela veut dire qu'il

26 y a des hommes.

27 Q. Donc la réponse à ma question serait oui.

28 R. Oui, oui.

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1 Q. Est-ce que vous pouvez maintenant regarder les paragraphes 342 à 343,

2 s'il vous plaît.

3 Le paragraphe 342 commence par l'extraction des extrémistes armés albanais

4 d'Aracinovo le 26 juin 2001. Vous dites que la majorité d'entre eux ont

5 échoué à Nikustak. Ensuite vous dites : "Un plus petit nombre d'hommes

6 extrémistes armés sont retournés à Ljuboten à pied et ont traversé le

7 village de Rastak."

8 Vous dites en réalité que : "Il s'agit de groupes extrémistes armés

9 accompagnés de Xhavid Asani. Ils ont retournés à Ljuboten, car ils avaient

10 l'intention de maintenir le niveau de la tension dans la région de Skopska

11 Crna Gora en préparant certaines activités et en poursuivant la provocation

12 armée, incidents et actions terroristes contre les membres des bâtiments du

13 ministère de l'Intérieur et de l'armée de la République de Macédoine."

14 Ensuite, au paragraphe 343, vous dites ceci : "Le village de Ljuboten

15 est devenu une base logistique pour l'ensemble de la région de Skopje pour

16 les groupes extrémistes armés à Kumanovo-Lipkovo, dans cette région-là. Des

17 armes, les matériels militaires et des équipements d'hygiène et sanitaires

18 ont été transportés de Skopje à Ljuboten, et ensuite dans la région de

19 Kumanovo-Lipkovo, en traversant les montagnes en direction de Skopska Crna

20 Gora sur le dos de bêtes de somme."

21 Encore une fois, à supposer que l'information contenue dans ces

22 paragraphes est exacte, est-ce que cette activité-là, à savoir la mise en

23 place d'une base logistique pour toute la région de Skopje et le village de

24 Ljuboten, est-ce que vous ne pensez pas que ceci requière un certain niveau

25 de planification et d'organisation ?

26 R. J'hésite toujours à faire des comparaisons, et je dois mes excuses au

27 peuple macédonien. En fait, al-Qaeda fait la même chose que ce que vous

28 êtes en train de décrire maintenant. Personne, ni vous, ni moi, ne les ont

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1 représenté en tant que force armée, mais nous avons toujours parlé d'eux en

2 disant que c'était des terroristes. Votre thèse, qui consiste à dire que

3 c'est une activité planifiée menée à bien par une structure organisée, ne

4 tient pas la route.

5 Q. Simplement pour en terminer sur ce sujet, et depuis 2001, le

6 gouvernement et l'armée des Etats-Unis d'Amérique sont en guerre avec al-

7 Qaeda, n'est-ce pas ?

8 R. D'après ce que je sais - et je dois maintenant m'excuser auprès du

9 public américain, parce que je vais évoquer un événement tragique, celui du

10 11 septembre 2001, nous nous en souvenons tous certainement fort bien - et

11 le président Bush a déclaré la guerre aux terroristes organisés. Il a

12 déclaré la guerre au terrorisme mondial.

13 Je ne suis pas très sûr, et je ne sais pas si les Etats-Unis d'Amérique

14 sont véritablement en guerre avec le terrorisme mondial, mais en tout cas,

15 ils font partie d'une coalition antiterroriste, ainsi que mon pays. Nous

16 essayons ici de mettre un terme à un grave problème qui se pose en Irak.

17 Q. Très bien. Je vais maintenant passer à un autre sujet. Est-ce que nous

18 pouvons passer au paragraphe 369, s'il vous plaît. Ceci se trouve au début

19 de la section 7.4 : Opération par les forces chargées de la sécurité le 12

20 août 2001. Ensuite, 369 comporte un sous-titre qui est : "Préparatifs au vu

21 d'une opération".

22 Dans ce paragraphe, vous dites : "D'après mon analyse des documents,

23 l'opération lancée par les forces de sécurité le 12 août 2001 a été

24 préparée d'après l'idée et l'ordre verbal donnés par le président de la

25 République de Macédoine, Boris Trajkovski."

26 Vous dites : "Il a fait l'objet de pressions intenses pendant

27 longtemps par le public de la Macédoine et certains cercles politiques, et

28 il se peut qu'il ait décidé d'opter de s'engager dans cette voie-là afin

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1 d'empêcher qu'il y ait une escalade de la crise dans la région de Skopje,

2 alors qu'il tenait comte également de la gravité des actes terroristes

3 éventuels et de la pression exercée par les extrémistes albanais, et la

4 population albanaise qui n'était pas albanaise de souche de quitter les

5 villages autour de Skopje."

6 Vous utilisez en fait dans cette phrase les termes "il se peut qu'il ait

7 décidé cela," n'est-ce pas ?

8 R. Si vous entendez par là la gravité d'éventuelles attaques terroristes,

9 la réponse est oui, parce qu'il s'agit ici d'une hypothèse et d'une menace

10 éventuelle puisque le danger se pose. Ceci ne s'est pas passé, mais c'est

11 une éventualité. Et si on veut agir de façon préventive, à ce moment-là il

12 faut faire des estimations sérieuses de la situation. Et ce faisant, il

13 faut montrer du doigt les endroits où il pourrait y avoir une menace sur le

14 territoire de la République de Macédoine; et au sens préventif du terme, il

15 faut anticiper et empêcher ce type d'incident.

16 Q. Telle n'était pas ma question. Je vais préciser.

17 Dans la deuxième phrase de ce paragraphe, vous faites référence au

18 président Trajkovski et vous dites : "Il a fait l'objet de pressions

19 intenses pendant longtemps, à la fois de la part du public macédonien et de

20 certains cercles politiques, et il se peut qu'il ait décidé de s'engager

21 dans cette voie afin d'empêcher…" et cetera.

22 Vous utilisez le terme de "il se peut que" parce que cette phrase est une

23 spéculation de votre part, n'est-ce pas ?

24 R. Je crois que c'est encore une fois un problème de traduction. Je m'en

25 excuse. C'est peut-être la raison pour laquelle ma réponse précédente a

26 parlé des éventualités, cette phrase évoque cette éventualité. Dans le

27 texte d'origine, je parle d'une évaluation réaliste et non pas éventuelle.

28 Donc c'est une erreur de traduction. Je ne veux pas parler en fait d'une

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1 éventualité, mais je fais état ici d'une évaluation tout à fait réaliste.

2 Q. Nous allons faire accélérer les choses. Je vais vous demander de relire

3 dans votre langue la deuxième phrase de ce paragraphe, s'il vous plaît.

4 R. Oui, certainement.

5 "Pendant une période plus longue, le président de la République de

6 Macédoine a fait l'objet de pressions fortes, à la fois de la part du

7 public macédonien et de certains cercles politiques, et l'estimation est

8 tout à fait réaliste, à savoir qu'il a décidé d'agir ainsi afin d'empêcher

9 une escalade de la crise dans la région tout en gardant à l'esprit la

10 gravité d'actes terroristes éventuels et la pression exercée par les

11 extrémistes albanais armés contre la population qui n'était pas albanaise

12 et qui devait quitter les villages dans la région de Skopje."

13 Q. Regardez la phrase et lorsqu'on dit que "cette évaluation est tout à

14 fait réaliste." C'est encore une affaire de spéculation ? Vous savez que ce

15 n'est pas un fait. C'est vous qui vous livrez à des conjectures ? Pourquoi

16 le président a fait ce qu'il a fait ?

17 R. Oui. Je tire ces conclusions. Je ne sais pas exactement ce que le

18 président avait à l'esprit, ni ce qu'il a fait ni ce qu'il avait

19 l'intention de faire.

20 Q. En regardant la dernière partie de cette phrase, maintenant -- non,

21 regardons la phrase dans son ensemble. C'est une phrase qui est assez

22 longue.

23 Mais vous pensez ou vous laissez entendre que le président a décidé de

24 s'engager dans cette voix "afin d'empêcher une autre escalade de la crise

25 dans la région de Skopje." Et vous dites également qu'il avait peut-être à

26 l'esprit "la gravité d'actes terroristes éventuels et la pression exercée

27 par les extrémistes albanais sur la population qui n'était pas albanaise."

28 J'essaie de comprendre, si le président souhaitait empêcher l'escalade dans

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1 la région, pourquoi leur donnerait-il l'ordre de lancer une action

2 militaire contre un village albanais de souche près de Skopje ? Pourquoi

3 aurait-il fait cela ?

4 R. Tout d'abord, il n'a pas donné l'ordre de lancer une action militaire

5 contre la population albanaise d'un village près de Skopje. Il disposait de

6 tous les éléments d'information, et le jour précédent, il a reçu des

7 informations sur le mouvement des groupes armés comme, par exemple, la

8 pénétration à Aracinovo d'un tel groupe armé ainsi que des différents

9 mouvements de ces groupes dans et autour du village de Ljuboten.

10 Bien sûr, en acceptant les recommandations de ses collaborateurs dans le

11 domaine de la défense qui étaient en mesure de montrer du doigt quel était

12 l'objectif de ces mouvements dans et autour du village de Ljuboten, en

13 réalité ceci mettait sur pied une région compacte qui allait de la région

14 de Kumanovo à la montagne de Zeden, parce que le seul problème qui se

15 posait eu égard à d'autres avancées de groupes armés, c'était justement

16 cette partie-là du territoire qui posait problème, parce qu'ils ne sont pas

17 reliés entre eux et si on veut entrer du côté du Kosovo, voilà, c'est là le

18 problème.

19 Donc compte tenu de tous les éléments d'information, le président aurait pu

20 tirer ce type de conclusion-là. Son objectif ne consistait pas à attaquer

21 Ljuboten, mais ce qu'il voulait faire surtout c'était empêcher tout autre

22 avancée afin de relier différents territoires et pour empêcher tout autre

23 forme d'infiltration de ces groupes dans la ville de Skopje.

24 Q. Donc à la fin du paragraphe 369 -- tout d'abord, pour ce qui est du

25 reste du paragraphe 369, vous évoquez les préparatifs en vue de mener un

26 opération secrète et ceci porté à la connaissance d'un cercle restreint de

27 ceux qui en seraient les auteurs directs : le 3e Bataillon et la Brigade

28 des 1er Gardes et ceci relevait en fait du département des affaires

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1 internes.

2 Vous dites : "Ceci était néanmoins logique. Il faut tenir compte du fait

3 que le chef d'état-major général a été remplacé à la date du 10 août 2001.

4 Un nouveau chef d'état-major a été nommé et les préparatifs nécessitaient

5 un certain niveau de planification."

6 M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 65

7 ter 971. Il s'agit du document que M. Markovski cite dans la note en bas de

8 page 228.

9 Vous ne trouverez pas ce document, Messieurs les Juges, dans vos classeurs,

10 vous le trouverez à l'écran.

11 Q. Il s'agit là d'une déclaration, Monsieur le Témoin, qui a été fournie

12 par le général Metodija Stamboliski au bureau du Procureur, je pense que

13 ceci a été recueilli en décembre 2003.

14 Le général Stamboliski a dit ce qui suit à propos de la date du 12 août

15 2001 :

16 "Vers 8 heures 30, en ma qualité de chef adjoint de l'état-major général de

17 l'armée de la République de Macédoine, et en même temps en tant que chef

18 par intérim de l'armée de la République de Macédoine et de l'état-major de

19 cette armée (conformément au décret daté du 10 août 2001 et établi par le

20 président de la République de Macédoine, le général Pande Petrovski a été

21 relevé de ses fonctions et aucun remplaçant n'a été nommé, par conséquent,

22 il était toujours chef de l'état-major général), je me suis rendu à mon

23 bureau pour aller rencontrer le général Pande Petrovski, et à cette

24 occasion-là nous avons tous les deux entendu dire qu'il y avait eu des tirs

25 et des détonations venant de la direction de Skopska Crna Gora à ce moment-

26 là ?"

27 Ensuite un peu plus tard, le général Stamboliski dit qu'il est allé

28 rencontrer le général Sokol Mitrevski.

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1 M. SAXON : [interprétation] Mon collègue, je vois, est debout.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il vient de se lever. J'attendais la

3 fin de votre argument. Maintenant que nous avons interrompu le fil de nos

4 pensées, je vais donner la parole à l'avocat de la Défense. Maître

5 Apostolski.

6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interromps le débat.

7 Je souhaite soulever une objection. Je souhaite m'opposer à ces

8 questions, car il s'agit de questions fortes importantes dans le cadre de

9 cette affaire, et mon éminent confrère devrait demander à la personne ou

10 citer à la barre la personne qui a fait cette déclaration et ne pas

11 simplement citer sa déclaration.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Apostolski.

13 Veuillez poursuivre, Monsieur Saxon, s'il vous plaît.

14 M. SAXON : [interprétation]

15 Q. Plus tard on constate dans ce document vers 11 heures ce même jour la

16 présence du ministre, le Dr Vlado Buckovski; l'ancien chef de l'état-major

17 général, le général Pande Petrovski; et l'assistant du ministre de la

18 Défense chargé des questions de sécurité et du contre-renseignement, le

19 colonel Kopacev, a fourni les éléments suivants.

20 Est-ce que vous me suivez, Monsieur Markovski ?

21 R. Oui.

22 Q. Donc on voit que pendant ce week-end, le général Stamboliski était à la

23 fois chef adjoint à l'état-major général et chef en exercice. Nous voyons

24 que le général Pande Petrovski faisait partie du gouvernement, il faisait

25 de l'état-major général et continuait à assister aux réunions en présence

26 du ministre.

27 Et le mardi, aux pages 10 741 à 10 742 du compte rendu, vous nous

28 avez expliqué que pendant la crise, l'état-major général avait un service

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1 qui s'appelait le G3, il s'agissait des services qui s'occupaient de la

2 planification des opérations.

3 Si je reviens à cette dernière phrase au paragraphe 369 : "Je crois

4 qu'il faut tenir compte du fait que le chef d'état-major général a été

5 remplacé le 10 août 2001. Mais un nouveau chef n'a pas été nommé et les

6 préparatifs nécessitaient une certaine planification."

7 Est-ce que vous dites toujours que pendant ce week-end l'état-major

8 de l'armée ne disposait pas d'un personnel suffisamment compétent et expert

9 pour planifier une opération ?

10 R. Non. Ce texte ne fait pas référence à cela, il fait référence à

11 l'attitude du président et du commandant suprême eu égard à ces activités;

12 c'est-à-dire qu'il y a une erreur dans la déclaration faite par

13 Stamboliski. Par ce décret, Pande Petrovski a été relevé de ses fonctions

14 le 10 août, alors qu'il était toujours à son poste. Donc la situation se

15 présente ainsi, le commandant suprême a relevé de ses fonctions le chef

16 d'état-major et le nouveau chef d'état-major n'a pas été nommé encore.

17 Le président et le commandant suprême sont toujours en contact étroit avec

18 le chef d'état-major aux termes de la constitution et de la Loi sur la

19 défense et la Loi concernant les services de l'armée. Il s'agissait

20 simplement d'un manuel à ce moment-là. Il a décidé de faire confiance aux

21 préparatifs menés dans le cadre de cette action, tel que c'est décrit ici.

22 Donc on évoque ici les rapports qui existent entre le président, le

23 commandant suprême et le chef manquant, le chef adjoint, qui n'est pas un

24 chef encore; et c'est ainsi et pourquoi il a décidé d'agir de cette

25 manière-là.

26 Q. Monsieur Markovski.

27 Nous avons un chef d'état-major par intérim, et nous avons le chef

28 qui a été renvoyé mais qui est resté à son poste. Donc pourquoi le

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1 président ne pouvait-il pas simplement avoir recours à l'état-major général

2 et à ces gens tout à fait capables de s'occuper de ces planifications ?

3 R. Le chef d'état-major n'était plus à son poste, mais il faisait partie

4 encore du gouvernement. Lorsqu'il a été limogé, il n'a plus eu de fonction,

5 il n'avait plus d'obligation en tant que chef d'état-major.

6 L'INTERPRÈTE : Ligne 39 : 9, il faudrait dire qu'il a été remplacé le "9

7 août" et non pas le "10 août".

8 M. SAXON : [interprétation] Je crois que c'est l'heure de faire la pause.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous allons faire

10 une pause de 20 minutes et reprendre à 11 heures moins cinq.

11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

12 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

14 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Juge.

15 Q. Monsieur Markovski, pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant regarder

16 le paragraphe 334 de votre rapport.

17 Le début du paragraphe 334, vous parlez des événements qui ont eu

18 lieu à Ljuboten, et vous dites : "Tout ceci va dans le sens pour montrer

19 qu'un groupe d'extrémistes albanais se trouvait dans le village de

20 Ljuboten, qu'il y avait des objectifs légitimes ou des buts légitimes, et

21 qu'il y a eu provocations armées et des incidents."

22 Dans les dernières lignes, vous dites : "Les forces de sécurité

23 macédoniennes pouvaient et devaient prendre des mesures légitimes pour

24 éliminer les dangers et menaces existants pour la sécurité."

25 Est-ce que vous m'avez suivi ?

26 R. Oui, oui, je vous suis.

27 Q. Passez maintenant, s'il vous plaît, au paragraphe 350. Là encore, dans

28 ce paragraphe, vous parlez toujours des activités à Ljuboten, de l'action,

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1 et vous dites, je cite : "Tout ceci indique qu'il y avait des objectifs

2 légitimes et des provocations armées ainsi que des incidents dans le

3 village de Ljuboten."

4 Là encore, dans la dernière phrase, vous ajoutez : "Les forces de

5 sécurité macédoniennes pouvaient et devaient prendre des mesures légitimes

6 pour éliminer les dangers et menaces pour la sécurité."

7 Ensuite, si vous passez au paragraphe 387, c'est en l'occurrence au

8 dernier paragraphe de votre rapport. Ce paragraphe commence par ceci :

9 "Preuve de la légitimité de l'action des forces de sécurité," et cetera.

10 La question que je vous pose est la suivante : si l'action à Ljuboten

11 était légitime, pourquoi est-ce que les plans pour les opérations devaient

12 être gardés secrets par rapport aux autorités qui étaient censées faire des

13 plans du point de vue des activités militaires, c'est-à-dire l'état-major

14 général de l'armée de la République de Macédoine ?

15 R. Dans mon rapport, je dis que c'était une idée du président de la

16 République de Macédoine et du commandant suprême des forces armées.

17 Pendant longtemps, nous avons longuement discuté ces idées, et à

18 l'époque, au cours de ces journées, et si ma mémoire me sert, c'est assez

19 difficile pour moi de me rappeler après ces jours, je pense que dans la

20 constitution, article 89, paragraphe 2 indique que le président est le

21 commandant suprême des forces armées de la République de Macédoine. De ce

22 point de vue, le président n'a aucune limitation dans le domaine de la

23 sécurité et la défense.

24 Il n'est pas empêché par d'autres lois ou règlements de prendre le

25 commandement pour de telles activités ou autres activités analogues, bien

26 que l'on dise comme proverbe : la guerre est une affaire trop sérieuse pour

27 être laissée aux généraux. J'ajouterais : pour être laissée aux civils pour

28 ce qui est de prévoir ou planifier une guerre et y réfléchir.

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1 En fait, il n'avait aucune limite. Il n'était limité en aucune

2 manière. C'était son appréciation, sa conclusion et c'est ce qu'il a fait.

3 Q. Monsieur Markovski, si l'action qui a eu lieu à Ljuboten était légitime

4 et si elle impliquait la participation de policiers dans une situation de

5 danger, pourquoi est-ce que les plans relatifs à ces actions devaient être

6 gardés secrets par rapport au ministère de l'Intérieur ?

7 R. Il est clair que vous avez mal compris ce que j'ai dit. Le président a

8 le droit de le faire, le président voulait le faire, le président avait la

9 possibilité de dire au ministre de l'Intérieur : "Ecartez-vous. C'est là,

10 moi, je suis le commandant suprême des forces armées."

11 Il y a eu une situation dont j'ai parlé dans le rapport où le

12 président ou ministre de l'Intérieur s'était exprimé de cette manière. Ceci

13 relève justement du pouvoir que la constitution donne au président de la

14 Macédoine.

15 Q. Dans le cadre de ce qui s'est passé à Ljuboten, vous n'avez pas

16 d'indications précises ou de faits précis selon lesquels le président

17 aurait informé le ministre de l'Intérieur en lui disant de ne pas s'en

18 occuper, n'est-ce pas ?

19 R. Non.

20 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, passer au

21 paragraphe 370.

22 Q. Au milieu du paragraphe 370, vous dites qu'un groupe de policiers plus

23 important, plus étendu est entré dans le village de Ljubanci sur l'ordre du

24 président Trajkovski.

25 A la note de bas de page 229, vous citez un document que nous avons

26 vu hier. Il s'agit de la pièce P303, qui est le rapport envoyé par la 1ère

27 Brigade des Gardes concernant l'action et la situation au 3e Bataillon des

28 Gardes au village de Ljuboten, daté du 12 août 2001. Hier, à la page 10 824

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1 du compte rendu d'audience, nous avons vu ce document et nous avons vu, en

2 particulier, qu'il ne montre pas, il ne prouve pas que le président ait

3 donné un ordre direct au commandant Despodov.

4 Je voudrais maintenant que nous passions à une autre question. Savez-vous,

5 Monsieur Markovski, qu'il y ait eu des combats entre la soi-disant ALN et

6 les forces de sécurité de la République de Macédoine autour de Tetovo au

7 début du mois d'août 2001 ?

8 R. Là encore, je n'emploierais pas le mot "combat" au sens militaire du

9 terme, parce que ce mot de "combat" est grave.

10 Q. Est-ce que nous pourrions employer l'expression "violence armée" ?

11 R. Oui. Oui, ça tout à fait.

12 Q. Je voudrais maintenant vous montrer une autre séquence vidéo.

13 M. SAXON : [interprétation] Il s'agit sur la liste 65 ter du numéro 1117.15

14 et porte pour numéro ERN V000-8481 [comme interprété]. Là encore, il s'agit

15 d'une vidéo, un extrait qui a été produit par la radiotélévision

16 macédonienne, qui a été produit le 9 août 2001 et qui évoque la situation à

17 Tetovo et dans la région avoisinante. Peut-être que je ferai signe pour

18 qu'on arrête la séquence à différents moments.

19 Pouvons-nous commencer à la passer, s'il vous plaît.

20 [Diffusion de la cassette vidéo]

21 M. SAXON : [interprétation] Ici, on voit le village de Tetovo, la ville de

22 Tetovo.

23 [Diffusion de la cassette vidéo]

24 M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait arrêter ici un instant,

25 s'il vous plaît.

26 Q. Pour commencer, Monsieur Markovski, on voit ici des transports de

27 troupes blindés qui vont sur la route, là, et circulent.

28 R. Il s'agit de la route principale, probablement de Tetovo à Skopje.

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1 Q. Nous voyons bien un véhicule blindé de transport personnel, n'est-ce

2 pas ?

3 R. Oui, un APC.

4 M. SAXON : [interprétation] Ceci est à 1 minute 24 secondes de la séquence

5 vidéo.

6 Q. Nous voyons, sur le haut du véhicule blindé, une personne qui a une

7 mitrailleuse et qui se trouve là; c'est bien cela ?

8 R. C'est exact. Mais je voudrais que vous répétiez encore une fois quelle

9 était la date à laquelle cette vidéo a été faite.

10 Q. Le 9 août 2001.

11 R. Puisque les images de Tetovo ne correspondent pas à cela, ceci est

12 peut-être dû au fait que l'on a édité l'enregistrement. Les images de

13 Tetovo correspondent au 24 mars.

14 Q. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça a été produit le 9 août 2001

15 par la télévision macédoine.

16 M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous revenir à cette séquence où l'on

17 voit le blindé de transport de troupes.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne mets pas ceci en doute, mais c'est

19 quelque chose qui a été présenté dans une émission ce jour-là. Mais ce que

20 je veux dire, c'est que cette prise de vue a été faite le 24 mars, parce

21 que je connais bien cela, je ne discute pas le fait qu'on ait fait une

22 vidéo de ce blindé le 9 août.

23 M. SAXON : [interprétation]

24 Q. Mais est-ce que vous contesté qu'il y ait une mitrailleuse montée en

25 haut du véhicule blindé ?

26 R. Je ne sais pas si elle est installée. Je vois une silhouette humaine,

27 et je vois une mitrailleuse.

28 Q. Bien. Mais incidemment, ce type de véhicule de transport de troupes

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1 blindé, est-ce que c'est ça qu'on appelle un Hermelin ?

2 R. Vous le savez probablement, puisque vous posez la question, et je vais

3 confirmer ceci de façon à ce que ce que je dis ne soit pas contesté.

4 Q. Bien.

5 M. SAXON : [interprétation] Maintenant, est-ce que l'on pourrait faire

6 défiler à nouveau pour qu'on puisse voir le véhicule d'un peu plus près,

7 s'il vous plaît.

8 [Diffusion de la cassette vidéo]

9 M. SAXON : [interprétation] Stop.

10 Q. A côté du véhicule, il y a cet homme avec cette mitrailleuse et on peut

11 lire le mot "police," n'est-ce pas ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Bien.

14 M. SAXON : [interprétation] Peut-on continuer à faire défiler la vidéo,

15 s'il vous plaît.

16 [Diffusion de la cassette vidéo]

17 M. SAXON : [interprétation] Pouvez-vous arrêter un instant la séquence,

18 s'il vous plaît. Là, il s'agit de la 52e minute, 7 secondes.

19 Q. Ça, c'est ce que l'on voit après l'attaque qui a eu lieu sur le convoi

20 de l'armée de la République de Macédoine à Karpalak. Est-ce que vous

21 connaissez ce village -- je veux dire, cette séquence ?

22 R. Oui, je connais. C'est là qu'il y avait le bus ou le car qui était

23 détruit.

24 Q. Donc cette séquence a été filmée après les événements à Karpalak, qui

25 se sont produits le 8 août.

26 M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait continuer à faire défiler

27 la vidéo, s'il vous plaît.

28 [Diffusion de la cassette vidéo]

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1 M. SAXON : [interprétation] Nous n'entendons pas le son, la bande sonore.

2 Peut-on arrêter un instant la séquence. Là nous en sommes à 2 minutes 26

3 secondes.

4 Q. La journaliste vient de dire que : "A Tetovo, les rues sont vides. Les

5 seuls passants que l'on voit aient les résidents de Tetovo qui sont sortis.

6 C'est uniquement pour des raisons de nécessité absolue."

7 Là encore, si on revient à la notion de guerre classique ou de

8 conflit armé classique dans un pays X, nous étions d'accord, n'est-ce pas,

9 que dans un conflit armé classique ou dans une guerre classique, la vie

10 quotidienne des civils est également perturbée ?

11 R. Oui, et une situation de crise aussi.

12 Q. Bien.

13 M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons faire défiler la vidéo, s'il vous

14 plaît.

15 [Diffusion de la cassette vidéo]

16 M. SAXON : [interprétation] Juste pour être bien sûr que nous avons compris

17 ce qu'a dit cet homme à la fin de la séquence, il a dit : "On ne peut pas

18 défendre la Macédoine à Stip ou à Strumnica." Ces villes sont beaucoup plus

19 loin au sud que Tetovo. Est-ce que c'est exact ?

20 R. Dans la partie orientale de la Macédoine et c'est loin de Tetovo.

21 Q. Bien.

22 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais demander, s'il vous plaît, le

23 versement au dossier de cette séquence vidéo.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, le document est admis.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P000609 [comme

26 interprété]. Merci.

27 M. SAXON : [interprétation] Là encore, parce que je crains de toujours

28 oublier, il faudrait également que la transcription de la bande sonore

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1 fasse également partie de la pièce, s'il vous plaît.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

3 M. SAXON : [interprétation]

4 Q. Je souhaiterais que vous réfléchissiez un moment concernant l'événement

5 qui a eu lieu à Karpalak le 8 août 2001, Monsieur Markovski. Les dix

6 soldats qui sont morts là --

7 R. [aucune interprétation]

8 Q. Après cela, il y a eu des violences concernant des biens

9 appartenant à des Albanais de souche. C'est bien cela ?

10 R. Pas seulement cela, oui, ça a eu lieu. Des violences ont également eu

11 lieu contre la caserne de Prilep.

12 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que l'on présente

13 une autre séquence vidéo. Je ne sais pas si la qualité du son peut être

14 améliorée.

15 Il s'agit sur la liste 65 ter de la pièce 1120.2, c'est encore

16 produit par la radiotélévision macédonienne. Ça était présenté le 8 août

17 2001 et cela présente certaines scènes qui ont eu lieu à Prilep. Je précise

18 qu'il s'agit de numéro ERN V000-7472 [comme interprété].

19 Si nous pouvons commencer la vidéo, s'il vous plaît.

20 Je vois que mon confrère demande la parole.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.

22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre mon confrère,

23 mais je voudrais demander quelle est la pertinence de cette vidéo par

24 rapport au procès ?

25 M. SAXON : [interprétation] Une partie des thèses de l'Accusation ont trait

26 au chef d'accusation au titre de l'article 7, alinéa 1 du statut du

27 Tribunal, et l'Accusation a précisément plaidé qu'il y avait entreprise

28 criminelle commune en l'espèce, et les thèses de l'Accusation sont que les

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1 scènes que nous allons voir dans cette vidéo de Prilep le 8 sont

2 pertinentes en ce qui concerne les première et troisième théories de

3 responsabilité au titre d'une entreprise criminelle commune, plus

4 particulièrement en ce qui concerne la mens rea, l'intention coupable.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il autre chose, Maître

6 Apostolski ?

7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je ne vois pas ce que Prilep a à voir avec

8 tout ceci. Prilep se trouve à 140 kilomètres de Skopje.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

11 Poursuivez, Monsieur Saxon.

12 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on présenter cette séquence vidéo,

13 s'il vous plaît.

14 [Diffusion de la cassette vidéo]

15 M. SAXON : [interprétation] Ce n'est pas la bonne. Attendez un instant.

16 Voilà.

17 [Diffusion de la cassette vidéo]

18 M. SAXON : [interprétation] On peut arrêter là. Ici il y a la mosquée de

19 Prilep. Nous en étions à 28 secondes. Nous voyons qu'elle est en train de

20 brûler.

21 Reprenons la séquence, s'il vous plaît.

22 [Diffusion de la cassette vidéo]

23 M. SAXON : [interprétation] Nous voyons des personnes qui se tiennent

24 devant la mosquée alors qu'elle est en train de brûler. Ça, c'est à une

25 minute 15 et une minute 16.

26 [Diffusion de la cassette vidéo]

27 M. SAXON : [interprétation] Bien. Peut-on arrêter là, s'il vous plaît.

28 Q. Monsieur Markovski, est-ce que des scènes comme celles que nous venons

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1 de voir qui ont été diffusées lors des nouvelles, est-ce que ça a augmenté

2 les tensions en Macédoine à l'époque ?

3 R. C'était une réaction, une protestation qui s'exprime parce qu'il y a

4 des parents, des amis qui ont été tués. Je ne sais pas. C'était une

5 situation du point de vue psychologique qui était sur une grande échelle.

6 Je ne vois rien de particulier qui fasse que Prilep est quelque chose de

7 spécial, en ce sens que c'est comme si c'était quelque chose qui avait été

8 provoqué par une intervention du ciel ou quelque chose.

9 C'est une réaction provoquée, un peu trop forte, et je ne la justifie

10 pas. Mais je pense que cette séquence vidéo est présentée de façon partiale

11 comme se référant à des installations qui ont trait à la population

12 albanaise de souche. Avant de voir cette séquence, je vous ai dit que cette

13 protestation était dirigée contre l'armée à Prilep également.

14 Q. Mais la diffusion de ce type d'image aurait vraisemblablement accru les

15 tensions au sein de la population en Macédoine à l'époque, n'est-ce pas ?

16 R. Toute station de télévision suit ses propres programmes. Je ne vois

17 aucune obligation juridique d'interdire à une chaîne de télévision de

18 diffuser ceci.

19 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le

20 versement au dossier de cette séquence vidéo, ainsi que la transcription de

21 la bande sonore.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00610. Merci.

24 M. SAXON : [interprétation]

25 Q. En août 2001, le ministre de la Défense était M. Vlado Buckovski,

26 n'est-ce pas ?

27 R. A un moment donné, lorsqu'il y avait ce qu'on a appelé la grande

28 coalition du gouvernement de la République de Macédoine.

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1 Q. Je vous pose une question en ce qui concerne le mois d'août. Pouvons-

2 nous simplement parler du mois d'août maintenant. En août 2001, c'était

3 Buckovski qui était ministre de la Défense, n'est-ce pas ?

4 R. Excusez-moi. Oui, vous l'avez dit. J'ai eu un moment de manque de

5 concentration à cause de l'effort que ça représente.

6 Oui, excusez-moi encore une fois.

7 Q. Au cours des événements de la crise en 2001, tout au moins, pendant

8 qu'il était ministre de la Défense, M. Buckovski a été informé des

9 événements qui se sont produits, n'est-ce pas, la situation point de vue

10 sécurité, l'action des groupes armés ?

11 R. Je le devine avec certitude, donc c'est plus que deviner. La réponse

12 est oui.

13 Q. M. Buckovski également, dans son rôle -- dans ses fonctions de ministre

14 de la Défense, il a fait de son mieux pour apaiser les craintes et les

15 tensions dans la population, n'est-ce pas ?

16 R. Là encore vous me demandez de porter une appréciation sur mes

17 supérieurs. Donc. ainsi soit-il.

18 Q. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez répondre par oui ou par non à ma

19 question ?

20 R. Oui, j'ai dit "oui".

21 Q. Bien. Vous nous avez dit plusieurs fois au cours de la déposition qu'au

22 cours de 2001 la République de Macédoine n'était pas dans un état de

23 conflit armé. Vous rappelez-vous cela ?

24 R. Oui, je le confirme à nouveau. La République de Macédoine en 2001

25 n'était pas en état de guerre.

26 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

27 maintenant faire montrer au témoin une autre séquence vidéo. Sur la liste

28 65 ter, c'est la 1118.18.

Page 10885

1 Je serais reconnaissant si on pouvait améliorer la qualité de la

2 bande sonore de sorte que --

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On dit que c'est ce que l'on peut

4 entendre par rapport à ce qui a été enregistré.

5 M. SAXON : [interprétation] Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire,

6 Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après votre matériel utilisé.

8 M. SAXON : [interprétation] Notre matériel c'est le matériel du greffe,

9 donc je ne sais pas exactement ce qu'on peut faire à ce sujet.

10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a en fait deux sources. Il y a

12 d'une part le matériel qu'on utilise, et d'autre part la qualité de la

13 vidéo elle-même.

14 M. SAXON : [interprétation] Bien. J'ai écouté les vidéos et je sais que le

15 son est bon, mais je vais poursuivre. Je vais poursuivre, Monsieur le

16 Président.

17 Le document 1118.18 de la liste 65 ter, c'est une séquence vidéo qui

18 correspond à une émission de télévision, là encore, le 9 août 2001, portant

19 le numéro ERN V000-7472; c'est la séquence 18.

20 Nous pouvons voir là qu'il y a une déclaration de Vlado Buckovski

21 concernant les événements qui ont eu lieu à Karpalak.

22 [Diffusion de la cassette vidéo]

23 M. SAXON : [interprétation] Peut-on interrompre la diffusion, s'il vous

24 plaît.

25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

26 M. SAXON : [interprétation] Le code horaire est 1 minute 5 secondes.

27 Q. Ce que vient de dire le ministre de la Défense, M. Buckovski, est

28 la chose suivante : "Faisons en sorte que cette grande tragédie soit le

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1 début de la fin de la guerre, et non pas le début d'une guerre civile

2 sanglante."

3 Ma question est la suivante, s'il ne s'agissait pas d'une guerre qui

4 faisait rage en Macédoine au mois d'août 2001, pourquoi Vlado Buckovski a-

5 t-il décrit la situation comme étant une situation de guerre ?

6 R. Sans doute parce qu'il ne sait pas précisément ce que signifie une

7 situation de guerre.

8 Q. Pourtant il était ministre de la Défense à l'époque, n'est-ce pas ?

9 R. Oui. Je vous ai répondu, en faisant une provocation, il s'agit d'une

10 déclaration du ministre qui d'après vous décrit la situation. Mais on peut

11 dire qu'en 2001 j'ai dit que c'était la guerre, mais c'est une déclaration

12 orale qui ne reflète pas fidèlement la situation qui prévalait en

13 République de Macédoine à l'époque.

14 Ces propos ne confirment pas qu'il y avait la guerre en République

15 de Macédoine. Vu les documents que j'ai examinés, vu la situation en

16 République de Macédoine en 2001, c'était une crise, certes, mais ce n'était

17 pas la guerre.

18 Q. Un peu plus tôt --

19 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi. Mon confrère souhaite intervenir.

20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.

22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre mon confrère.

23 Mais s'agissant de l'admission du document P00610 concernant Prilep, je

24 tiens à dire qu'à la page 10 019 du compte rendu d'audience, le Procureur a

25 dit à propos de l'allégation selon laquelle il y avait une entreprise

26 criminelle commune à l'époque, cette affirmation est non seulement erronée,

27 mais elle jette de l'huile sur le feu. C'est tout ce que je voulais dire.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

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1 La régie me fait savoir que les variations de son dans la bande

2 sonore étaient dues à l'enregistrement.

3 M. SAXON : [interprétation] Merci. Je tiens à dire pour les besoins du

4 compte rendu d'audience que l'Accusation n'a jamais laissé entendre que la

5 République de Macédoine avait participé à une entreprise criminelle

6 commune, et je n'ai pas affirmé une telle chose aujourd'hui non plus à la

7 page 42 du compte rendu.

8 Q. Pour que votre dernière réponse soit bien claire au compte rendu

9 d'audience, Monsieur Markovski, vous nous avez dit un peu plus tôt dans le

10 cadre de votre déposition que lorsque vous vous étiez adressé aux médias en

11 tant que porte-parole officiel de l'armée, vous avez fait état de la

12 position officielle de l'armée et du ministère de la Défense, n'est-ce pas

13 ?

14 R. Les positions officielles de la défense, c'est-à-dire de l'armée.

15 Q. Merci.

16 M. SAXON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

17 séquence vidéo et de la transcription qui l'accompagne.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

19 Mme. LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00610 [comme

20 interprété]. Merci.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaiterions

23 que notre éminent confrère explique si seul le passage que nous avons

24 visionné a été versé au dossier ou si l'intégralité de la séquence est

25 versée au dossier.

26 M. SAXON : [interprétation] Si cela est nécessaire, nous pouvons visionner

27 le reste de la séquence vidéo. Je pense qu'il reste peu de temps. J'avais

28 l'intention de demander le versement au dossier de l'intégralité de la

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1 séquence vidéo.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre précise que l'intégralité

3 de la séquence vidéo a été versée au dossier en tant qu'élément de preuve.

4 Poursuivez, Monsieur Saxon.

5 M. SAXON : [interprétation]

6 Q. Je vais passer à un autre sujet, Monsieur Markovski. Après la fin de la

7 crise, après la signature de l'accord d'Ohrid le 13 août 2001, il y a eu

8 une première vague de désarmement pendant les mois d'août et de septembre

9 2001. Cela s'est inscrit dans le cadre de ce que l'on a appelé l'opération

10 Moisson essentielle; est-ce exact ?

11 R. En macédonien, on l'appelle Moisson essentielle.

12 Q. Dans le cadre de ces activités ou de ces opérations, selon votre

13 rapport, 3 875 armes détenues par l'ALN ont été saisies, ce qui dépassait

14 le chiffre de 3 000 avancé pendant les négociations entre l'OTAN et l'ALN,

15 n'est-ce pas ?

16 R. Cette donnée était communiquée par la structure de l'OTAN et par les

17 structures qui ont mis en œuvre cette opération.

18 Q. Il y a ensuite eu une deuxième vague de désarmement, si je ne m'abuse,

19 laquelle s'est produite entre le 1er novembre et le 15 décembre 2003. Ai-je

20 raison de dire cela ?

21 R. Oui, vous avez raison, et je prévois déjà ce que vous allez me

22 demander.

23 Q. Très bien. Cette deuxième vague de désarmement a été organisée par le

24 gouvernement de la République de Macédoine, n'est-ce pas, par cette

25 opération, on a encouragé la population à rendre volontairement les armes

26 détenues illicitement, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, c'est exact. J'étais l'un des commandants de cette opération.

28 Q. Plus de 7 000 armes de différents types ont été recueillies lors de

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1 cette deuxième vague de désarmement qui a eu lieu en 2003, n'est-ce pas ?

2 R. 7 571.

3 Q. Je vous remercie de cette précision.

4 Passons maintenant à un autre sujet. A la page 10 632 du compte rendu

5 d'audience, vous avez dit à la Défense que les activités de l'ALN ne

6 jouissaient pas du soutien des partis politiques albanais de souche dans

7 leurs déclarations officielles. Vous souvenez-vous avoir déclaré cela ?

8 R. Oui, et ceci est corroboré par plusieurs exemples que je présente dans

9 mon rapport.

10 Q. Monsieur Markovski, est-ce que vous connaissez ce que l'on appelle

11 l'accord de Prizren qui a été signé par Arben Xhaferi; Imer Imeri,

12 président du PDP; et Ali Ahmeti, en sa qualité de représentant de la

13 branche politique de l'ALN, le 22 mai 2001 ? Est-ce que vous connaissez ce

14 document ?

15 R. Oui, et je l'ai lu.

16 Q. Ce document est intitulé, je cite : "Déclaration des dirigeants

17 albanais de Macédoine concernant les réformes et le processus de paix en

18 République de Macédoine."

19 Dans ce document, les deux dirigeants politiques que j'ai mentionnés

20 et M. Ali Ahmeti se mettaient d'accord sur un programme d'action commun.

21 Est-ce que cela ne montre pas, Monsieur Markovski, que les dirigeants des

22 partis politiques albanais de souche soutenaient officiellement, dans une

23 certaine mesure, l'ALN ?

24 R. Manifestement, vous savez pertinemment que l'accord de Prizren avait

25 pour but d'accorder des droits plus importants pour les Albanais en

26 République de Macédoine. Il s'agissait de réglementer les droits dont

27 jouissaient les Albanais en République de Macédoine. Ce problème a commencé

28 en 1990 avec Geert Arhens, médiateur de l'ex-Yougoslavie.

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1 Je suis très heureux que ces deux partis politiques, le PDP et le

2 DPA, aient réussi à mettre de côté leur désaccord et acceptaient, avec

3 Peter Feith, et en présence de ce dernier, de négocier et de débattre de

4 ces questions en Prizren.

5 L'accord-cadre d'Ohrid n'accorde pas davantage de droits aux

6 Albanais. Cet accord régit le fonctionnement de la société macédonienne, et

7 sur la base de l'accord conclu par les quatre partis politiques les plus

8 importants de Macédoine, ces droits ne s'appliquent pas uniquement aux

9 Albanais, mais également à toutes les autres communautés de la République

10 de Macédoine.

11 Q. Très bien, mais ma question était autre. Ma question était la suivante :

12 est-ce que ce que l'on appelle l'accord de Prizren, signé par Ali Ahmeti et

13 les dirigeants des deux principaux partis politiques albanais, ne montre

14 pas qu'il y a eu un certain soutien officiellement exprimé en faveur de

15 l'ALN par les dirigeants des partis politiques albanais ?

16 R. Non, absolument pas, il ne s'agit pas d'un soutien aux violences

17 armées.

18 Q. Mais il s'agit d'un soutien exprimé en faveur -- je me reprends et je

19 vais essayer de formuler ma question de façon plus claire.

20 Est-ce que l'on ne voit pas là un soutien en faveur de certains objectifs

21 politiques de l'ALN ?

22 R. Les objectifs politiques de l'ALN ne sont pas des objectifs politiques

23 de l'ALN. Comme je vous l'ai dit, en 1992 la Macédoine a commencé un

24 processus qui s'est achevé en 1995. Avec la signature de l'accord-cadre

25 d'Ohrid, toutes ces questions ont été confirmées.

26 Donc les choses ne sont pas telles que vous les avez décrites, il n'est pas

27 question de soutien exprimé par le DPA et le PDP. Il ne s'agit pas

28 d'accorder des droits plus importants aux communautés ethniques de

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1 Macédoine, ou tout du moins pas par le biais de violences armées.

2 Q. Le règlement exige de moi que je vous soumette à certaines thèses. Si

3 vous le pouvez, je souhaiterais que vous répondiez à mes hypothèses par oui

4 ou par non. Si vous souhaitez étoffer votre propos, vous pourrez, bien sûr,

5 le faire.

6 Monsieur Markovski, j'affirme pour ma part que la situation en République

7 de Macédoine en 2001 constituait une situation de conflit armé interne

8 opposant l'ALN et les forces de sécurité de la République de Macédoine,

9 n'est-ce pas le cas ?

10 R. Il est très difficile de définir la situation en noir et blanc. D'après

11 moi, et compte tenu des recherches que j'ai effectuées, lesquelles ont été

12 confirmées au plan scientifique par l'académie des sciences de Bulgarie

13 également, le point de vue que j'ai exprimé est reconnu comme un point de

14 vue fondé au plan scientifique, du point de vue des faits et du point de

15 vue des conclusions juridiques que j'ai tirées.

16 Il y avait effectivement une crise. Celle-ci s'est achevée alors qu'il n'y

17 ait une escalade et avant que la situation ne dégénère en conflit armé

18 interne, bien entendu grâce au soutien plein et entier de la communauté

19 internationale.

20 Q. Il est vrai de dire, Monsieur Markovski, que l'ALN était une force

21 armée organisée ayant une structure militaire bien définie et une chaîne de

22 commandement opérationnel, n'est-ce pas ?

23 R. Absolument pas.

24 Q. Il est vrai de dire, n'est-ce pas, Monsieur Markovski, que le membres

25 de l'ALN portaient des uniformes et respectaient les règles et coutumes de

26 la guerre ?

27 R. Votre question comporte deux aspects. Parfois ils étaient en uniforme,

28 parfois non. Ils portaient des uniformes dans certaines situations. Il leur

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1 arrivait souvent de se changer et de se transformer en simple citoyen.

2 Quant au deuxième aspect de votre question, je l'ai oublié. Est-ce que vous

3 pourriez me répéter la deuxième portée de votre question. Je suis un peu

4 fatigué.

5 Q. Je devrais vous poser des questions plus simples. C'est de ma faute.

6 R. Ce n'est pas grave.

7 Q. Il est vrai de dire, n'est-ce pas, que l'ALN respectait les lois et

8 coutumes de la guerre, n'est-ce pas ?

9 R. Non, absolument pas. Ils ne respectaient absolument pas ces règles. Je

10 ne vous rappellerais pas une fois de plus les déplacements, les incendies

11 volontaires, les sévices infligés à la population civile, les activités de

12 terroristes, le fait d'obliger les civils à les aider et ainsi de suite.

13 Tout cela n'est pas conforme aux règles de la guerre.

14 Q. Monsieur Markovski, n'est-il pas exact de dire qu'entre février et août

15 2001, l'ALN et les forces de sécurité de la République de Macédoine se sont

16 livrées à des actions militaires offensives et défensives à de nombreuses

17 reprises ?

18 R. Non. Il est inexact de dire cela. Les structures extrémistes albanaises

19 armées étaient parfois engagées dans des provocations armées et dans des

20 incidents, et les structures de sécurité de la République de Macédoine ne

21 se sont pas livrées à des combats, à l'exception de cinq ou six incidents

22 que nous avons mentionnés et décrits comme étant des actions organisées et

23 ordonnées par le président.

24 Dans toutes les autres situations, elles étaient déployées pour

25 montrer leur force, c'est-à-dire pour empêcher tout individu ou tout groupe

26 d'agir contrairement aux dispositions juridiques en vigueur en République

27 de Macédoine.

28 Q. N'est-il pas vrai de dire qu'entre février et août 2001, l'ALN a pris

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1 le contrôle de portions importantes du territoire de la République de

2 Macédoine ?

3 R. Non, il n'avait pas de contrôle. Ce groupe était présent dans certaines

4 zones peuplées et se cachait en se mêlant à la population. Ils n'ont pas

5 établi de contrôle au plan local, car dans les régions de crise les maires

6 ou les responsables des municipalités exerçaient tout leur pouvoir, que ce

7 soit à Lipkovo, à Tetovo, ou dans n'importe quelle autre région touchée par

8 la crise.

9 On ne trouve aucun exemple de situation où les responsables des

10 gouvernements locaux n'étaient plus en mesure d'exercer leurs pouvoirs.

11 Q. Monsieur Markovski, n'est-il pas vrai de dire qu'en 2001, les

12 activités militaires de l'ALN visaient à atteindre les objectifs politiques

13 que s'était fixés l'ALN ?

14 R. Pas les objectifs politiques de l'ALN; les objectifs politiques de

15 leurs dirigeants, c'est ainsi que j'appellerais les choses. Et c'est encore

16 peu clair aujourd'hui. Malheureusement, ceux qui ont souffert n'ont

17 toujours pas les droits qu'ils devraient avoir. Mais ceux que nous avons

18 vus sur la place hier se trouvent maintenant dans les bureaux confortables

19 avec des salaires ronflants.

20 Q. N'est-il pas vrai de dire que l'accord-cadre d'Ohrid, signé le 13 août

21 2001, a, dans une grande mesure, officialisé les objectifs politiques que

22 s'était fixés l'ALN ?

23 R. Les objectifs politiques de l'ALN étaient d'investir des territoires

24 pour en assurer le contrôle.

25 Q. Est-ce que vous répondez à ma question par un oui ou par un non ?

26 R. Non. Je le répète, non.

27 Q. Il est vrai de dire, n'est-ce pas, Monsieur Markovski, qu'entre le 10

28 et le 12 août 2001, le commandant Mitre Despodov n'a jamais reçu d'ordre

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1 direct du président, M. Boris Trajkovski ?

2 R. C'est vrai. Le commandant Mitre Despodov, c'est vrai qu'il a reçu un

3 ordre du président. Hier, je vous ai parlé du rapport du commandant de la

4 1ère Brigade des Gardes en date du 10 août.

5 M. SAXON : [interprétation] Je pense que le témoin nous renvoie à la pièce

6 P00304.

7 Q. Il est exact, n'est-ce pas, Monsieur Markovski, que les actions menées

8 par les forces de police à Ljuboten et dans les environs, le 12 août,

9 n'étaient pas légitimes et constituaient des violations des lois ou

10 coutumes de la guerre ?

11 R. Votre question est complexe. Je ne peux pas vous fournir de réponse

12 simple. A Ljuboten, il y avait des cibles légitimes contre lesquelles il

13 fallait agir. Ljuboten représentait une menace importante pour la capitale

14 de la Macédoine, Skopje, car il pouvait y avoir une aggravation des

15 tensions dans la région et des liaisons pouvaient être établies à Kumanovo

16 et Radusa. Par ailleurs, le danger venait du fait que si on ne réagissait

17 pas à temps, certains groupes terroristes pouvaient s'infiltrer dans la

18 capitale de la République de Macédoine, Skopje.

19 Q. N'est-il pas vrai de dire, Monsieur Markovski, que vous avez un parti

20 pris concernant les événements survenus en République de Macédoine en 2001,

21 par conséquent, vous ne pouvez pas accepter l'idée que l'ALN était une

22 force armée organisée ?

23 R. Je n'ai absolument aucun parti pris, je n'ai pas de préjugé. Je traite

24 de questions en rapport avec la sécurité. Je suis membre du Forum des

25 Balkans pour la sécurité. Il s'agit d'une ONG qui traite des questions de

26 sécurité, et nous avons également des membres d'origine ethnique albanaise

27 au sein de notre organisation ainsi qu'un membre du parti politique DUI.

28 Q. En raison de votre parti pris, Monsieur Markovski, vous ne pouvez pas

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1 accepter l'idée que la situation en Macédoine en 2001 était une situation

2 de conflit armé interne, n'est-ce pas ?

3 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous.

4 Q. Je vous remercie de votre patience, Monsieur Markovski.

5 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

6 questions à poser à ce témoin.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Saxon.

8 Maître Apostolski, vous avez la parole.

9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 Nouvel interrogatoire par M. Apostolski :

11 Q. [interprétation] Monsieur Markovski, j'aurai quelques questions

12 supplémentaires à vous poser, lesquelles découlent du contre-interrogatoire

13 mené par mon éminent confrère de l'Accusation.

14 Tout à l'heure, vous avez dit que vous vous sentiez un peu fatigué.

15 Est-ce que nous pouvons poursuivre ou peut-être pourrais-je proposer de

16 faire une pause maintenant et de poursuivre ensuite d'une traite ?

17 R. Si c'est possible, je vous en serais extrêmement reconnaissant.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela peut uniquement se produire si

19 vous terminez plus tôt, nous ne pouvons pas faire deux pause entre

20 maintenant et 13 heures 45.

21 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je pense qu'il serait judicieux de faire

22 une pause maintenant, une pause de 20 à 25 minutes; ensuite nous aurons

23 jusqu'à 13 heures 45, nous pourrons travailler d'une traite, d'après mes

24 calculs.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais il faudrait que le témoin soit

26 parmi nous pendant toute une séance.

27 Vous préférez cela ?

28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons suspendre

2 l'audience, Maître Apostolski.

3 --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.

4 --- L'audience est reprise à 12 heures 25.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Apostolski.

6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges.

7 Q. Monsieur Markovski, vous souvenez-vous du fait qu'hier mon confrère de

8 l'Accusation vous a posé un certain nombre de questions à propos de

9 certaines dispositions de la Loi de la défense, l'ancienne et la nouvelle ?

10 R. Oui, je m'en souviens.

11 Q. Le conseil de M. Boskoski vous a posé des questions analogues il y a

12 deux jours, vous en souvenez-vous ?

13 R. Oui, je sais que nous avons abordé ces questions là aussi.

14 Q. A la page 10 658 du compte rendu, en répondant à la question de Me

15 Residovic, vous avez déclaré que le président de l'Etat était le commandant

16 suprême des forces armées. Vous souvenez-vous de cela ?

17 R. Oui. Je m'en souviens, et je le confirme. Ceci est conforme à l'article

18 49, paragraphe 2, de la constitution de la République de Macédoine.

19 Q. A la page 10 675 du compte rendu, vous avez déclaré que lorsqu'il était

20 commandant suprême, sur le président de la République on n'impose aucune

21 limite. Vous souvenez-vous de cela ?

22 R. Oui, je m'en souviens, ça a été évoqué aujourd'hui aussi.

23 Q. Vous avez également déclaré que le président était le commandant

24 suprême des forces armées à la fois en temps de paix et en temps de guerre.

25 Vous en souvenez-vous ?

26 R. Oui, c'est selon les dispositions de la constitution.

27 Q. Lorsqu'un état de guerre n'a pas été déclaré, est-ce qu'un quelconque

28 règlement empêcherait le président de donner un ordre à la fois à l'armée

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1 et à la police, ce qui relève de ses compétences dont il est investi aux

2 termes de la constitution ?

3 R. La constitution n'impose aucune restriction sur les compétences du

4 président puisque c'est le commandant suprême, que ce soit en temps de paix

5 ou en temps de guerre. C'est le commandant suprême à tout moment, et aucune

6 restriction n'est imposée dans ce sens-là.

7 Q. Mon confrère de l'Accusation vous a posé plusieurs questions portant

8 sur l'état-major de l'armée. Vous en souvenez-vous ?

9 R. Oui.

10 Q. Mon confrère a indiqué que la nouvelle loi ne faisait que rendre

11 officielle une situation qui existait déjà, autrement dit qu'un état-major

12 existait déjà et fonctionnait comme tel.

13 R. Oui, je m'en souviens, et j'ai un petit peu harcelé M. Saxon parce que

14 je ne comprenais pas très bien cette formulation. Vous, avocats, vous avez

15 peut-être l'habitude de ce jargon, mais nous, hommes de l'armée, non.

16 Maintenant j'ai compris de quoi il s'agit.

17 Q. Savez-vous ce que signifie "organisation et formation au sein de

18 l'armée" ?

19 R. Bien sûr, que oui.

20 Q. Pourriez-vous me dire ce que l'on entend par là ?

21 R. Les ministères sont des organes qui font partie de l'administration,

22 font partie du service de l'Etat. Les ministères ont des règles de

23 fonctionnement, ce qui est le cas de l'armée serbe au niveau de

24 l'organisation et de la formation de cette armée. Ceci définit de façon

25 précise l'organisation complète et les structures d'une armée, à commencer

26 par l'état-major général jusqu'à la dernière unité, le niveau le plus bas,

27 et définit quels sont les obligations et les devoirs à tous les échelons

28 correspondants.

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1 Q. Pourriez-vous me dire qui donne les ordres au niveau de l'organisation

2 et de la formation ?

3 R. Il ne s'agit pas d'un ordre. C'est un titre, en réalité. C'est quelque

4 chose que l'on peut trouver au niveau d'un document qui est intitulé

5 "Organisation et formation d'une armée XY." C'est un document qui est

6 adopté par le président, le commandant suprême des forces armées.

7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, à la

8 ligne 17, page 58, "l'armée serbe" est citée ici et on devrait lire "armée

9 macédonienne."

10 Q. Etes-vous d'accord ?

11 R. Je n'avais absolument pas l'intention d'évoquer l'armée serbe. En fait,

12 il s'agit de l'armée de la République de Macédoine.

13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder encore

14 une fois la pièce P606, s'il vous plaît, au point 1. C'est la Loi sur la

15 défense de 1992, et regardons l'article 15, si vous le voulez bien.

16 Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante, s'il vous plaît ?

17 Q. L'article 15 évoque les compétences du président qui est chargé

18 d'assurer la défense de la république. Au point 4, on dit : "Définition de

19 l'organisation et de la formation de l'armée."

20 Est-ce le cas ?

21 R. Oui, c'est effectivement cela.

22 Q. Est-ce que ceci a été défini par le président ?

23 R. Une armée ne pourrait exister sans une organisation et formation de

24 cette dernière. Donc l'organisation première et la formation première d'une

25 armée a été définie par l'armée de la République de Macédoine en premier

26 lieu en 1992, et toute transformation ou restructuration de l'armée

27 signifie qu'au préalable une nouvelle organisation et formation auraient

28 été définies.

Page 10900

1 L'armée de la République de Macédoine a connu cinq transformations et

2 restructurations. Donc à chaque fois une nouvelle organisation et formation

3 ont systématiquement été définies.

4 Q. Est-ce que ceci régit également la composition et la compétence de

5 l'état-major général ?

6 R. Oui, tout à fait. J'ai confirmé cela.

7 L'INTERPRÈTE : A la ligne 61, on ne parle pas de "systématisation," mais

8 "d'organisation et de formation."

9 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

10 Q. --

11 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

12 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pardonnez-moi, mais par inadvertance j'ai

13 éteint mon micro.

14 Q. Savez-vous qui était le premier chef de l'état-major général de la

15 République de Macédoine ?

16 R. Bien sûr que je le sais. A ce moment-là, c'était le général de division

17 Mitar Arsovski. Il a été promu par la suite.

18 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin la

19 pièce ID1324. C'est le 65 ter.

20 Q. Dans la partie en gauche de ce document, on peut lire : Président de la

21 République de Macédoine. La date est celle du 16 mars 1992, et c'est le

22 numéro 53. C'est un numéro confidentiel. Nous avons un décret numéro 1

23 émanant du président de la République de Macédoine à la date du 16 mars

24 1992.

25 En haut à droite de ce document, nous voyons le sceau du ministère de

26 la Défense nationale; et en dessous, on peut lire : "Conformément à

27 l'article 15, le paragraphe 1, point 16 de la Loi de défense de la

28 République de Macédoine, journal officiel de la République de Macédoine

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1 numéro 8/92, a nommé aux formations en temps de paix et de guerre le

2 général de division Arsovski Milan Mitre, né le 1er novembre 1936, au sein

3 du ministère de la Défense de la République de Macédoine, chef de l'état-

4 major général de l'armée de la République de Macédoine."

5 Voyez-vous cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Ce document est signé par le président Kiro Gligorov. Est-ce que vous

8 voyez cela ?

9 R. Oui. Je souhaite apporter un commentaire ici.

10 L'armée de la République de Macédoine a commencé à fonctionner en réalité à

11 partir du mois de mars 1992, et d'après ce que je vois, ceci est le premier

12 décret. Voici le type de document que le président et le commandant suprême

13 des forces armées est en droit d'établir. Voici donc le premier décret, le

14 décret du président d'alors, Kiro Gligorov, qui nomme comme chef d'état-

15 major de l'armée de la République de Macédoine, le général de division, M.

16 Arsovski Milan Mitre.

17 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

18 document, s'il vous plaît, Monsieur le Juge.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera admis.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le numéro 2D00104. Merci,

21 Messieurs les Juges.

22 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

23 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, quelle différence il y a entre

24 l'ancienne et la nouvelle Loi de défense eu égard aux compétences de

25 l'état-major général ?

26 R. J'estime que c'est quelque chose qui a déjà été abordé à plusieurs

27 reprises, et j'ai déclaré que le principal objectif de cette nouvelle loi

28 était de s'assurer que le système de défense soit modifié selon certains

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1 critères. Donc vous m'avez posé cette question, et jusqu'alors nous avions

2 une situation où la plupart des règlements intérieurs étaient signés par le

3 président de la République de Macédoine, et par lui seul.

4 Certains textes de loi ont été adoptés, alors que la nouvelle loi a abordé

5 bon nombre de questions. Je ne dis pas que la nouvelle loi abordait toutes

6 les questions, mais elle abordait bon nombre de questions qui étaient

7 autrefois régies par les règlements intérieurs.

8 Q. A aucun moment y a-t-il eu un vide juridique au niveau de la position

9 de l'état-major général ou d'autres organes de l'armée ?

10 R. Non, non. L'armée n'aurait pas pu fonctionner, ce qui n'était pas le

11 cas pour ce qui est de l'armée de la République de Macédoine.

12 Q. D'après ce que vous savez, est-ce que vous pouvez convenir avec nous,

13 d'après les documents que vous avez étudiés, que le premier ministre à un

14 moment donné donnait là des ordres à la police pour ce qui est d'activités

15 de combat en 2001 ?

16 R. Je n'ai jamais trouvé des documents à cet effet. Je n'ai jamais vu un

17 document de ce type, mais j'ai été le témoin d'un certain nombre

18 d'événements. Je peux confirmer qu'en aucun cas le premier ministre n'a

19 donné d'ordre à la police, dans le sens où vous l'entendez. Je suis un

20 homme de terrain.

21 Q. Je vous remercie pour votre réponse, et je veux maintenant passer à un

22 autre sujet.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie pour vos réponses.

24 Mais avant que vous ne passiez à un autre thème, Maître Apostolski,

25 je ne pense pas qu'il y ait d'éléments de preuve présentés sur

26 l'organisation et la structure de l'armée en 2001, avant que n'entre en

27 vigueur la nouvelle Loi sur la défense; est-ce exact ?

28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Messieurs les Juges, c'était justement le

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1 but de ma question. Nous n'avons pas ces documents, mais ils ont existé et

2 existent.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

4 Monsieur Saxon.

5 M. SAXON : [interprétation] Pour autant que ça vaille quelque chose, je

6 pense que vous trouverez en partie la réponse à cette question dans la

7 pièce P00321, qui est connue sous le nom : ensemble de briefing de l'armée

8 macédonienne. Je vois Me Residovic qui hoche la tête, et je peux me

9 tromper.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, mais je crois que la

11 question qui me concerne, je devrais la poser à vous, Maître Apostolski. Si

12 vous vous reposez sur ce document, il faut que nous ayons ce document dans

13 le format à l'époque et ce qui est pertinent par rapport à l'acte

14 d'accusation.

15 Est-ce que vous pouvez nous remettre cela ?

16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Nous allons faire de notre mieux,

17 Messieurs les Juges, pour fournir aux Juges de la Chambre ces documents.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis sûr que vos efforts seront

19 couronnés de succès. Merci.

20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

21 Est-ce que l'on peut montrer au témoin la pièce 1D99, s'il vous plaît.

22 Q. En attendant l'affichage du document, je vais poser cette question-ci :

23 vous souvenez-vous que l'Accusation vous a déjà montré ce document-là et

24 vous l'avez abordé avec l'avocat de l'Accusation ?

25 R. Oui, je m'en souviens.

26 Q. A la page 10 750 du compte rendu, vous avez répondu, et l'Accusation

27 affirme, qu'à aucun endroit du texte il s'agissait de mesures préventives

28 adoptées pour la défense de la ville de Skopje, et cet ordre a été donné

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1 étant donné qu'il y avait un danger réel et un danger qui était

2 d'actualité.

3 Est-ce que vous pourriez regarder le haut du paragraphe dans la

4 version macédonienne. "L'article 79, paragraphe 2."

5 R. 79 ?

6 Q. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lire ceci

7 jusqu'à la fin et me dire, on parle de certaines mesures, ici, "mesures

8 opportunes."

9 R. Ce que nous avons ici, c'est la mise sur pied d'un commandement de

10 défense de la ville de Skopje. C'est une décision qui permet la création de

11 ce commandement, et on peut lire : "Conformément à l'article 79, au

12 paragraphe 2 de la constitution de la République de Macédoine, et de

13 l'article 18, aux points 4 et 5 de la Loi sur la défense de la République

14 de Macédoine, et aux fins de prendre les mesures nécessaires et opportunes

15 pour assurer la défense de la ville de Skopje, je décide par la présente …"

16 Q. Merci beaucoup. Pourriez-vous m'expliquer ce que vous entendez par

17 "mesures opportunes" ?

18 R. Mesures opportunes signifie que, compte tenu des évaluations faites, il

19 fallait prendre des mesures de prévention, il fallait empêcher que quelque

20 chose d'indésirable ne survienne et il fallait empêcher que cela n'arrive.

21 Q. Très bien.

22 Vous souvenez-vous de la question qui portait sur l'infiltration de ce qui

23 avait été la soi-disant ALN de Skopje - pages 10 748 et 10 749 du compte

24 rendu - et l'entrée de ce qui était convenu d'appeler l'ALN à Aracinovo ?

25 Le Procureur a laissé entendre qu'il y avait menace imminente à Skopje et

26 qu'ils étaient à Vaksince et à Aracinovo. Vous en souvenez-vous ?

27 R. Oui, je m'en souviens.

28 Q. Pourriez-vous nous dire, tout d'abord, si ce qu'il était convenu

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1 d'appeler l'ALN a occupé une quelconque localité ? J'entends par là un

2 village ou une ville. Est-ce que ceci est arrivé par le truchement d'action

3 au combat ?

4 R. Je n'ai pas trouvé de tel document, mais il n'y avait rien de ce genre

5 à cet endroit-là.

6 Je souhaite préciser quelque chose. Peut-être que nous avons évoqué ce

7 terme de "capture ou occuper" très souvent. Mais je ne sais pas comment

8 cela se passe au niveau des textes de loi, donc j'apporte un démenti ici

9 parce que je ne suis pas suffisamment expérimenté dans le domaine

10 juridique, mais saisir ou occuper quelque chose signifie prendre le

11 pouvoir. Donc le gouvernement qui aurait été remplacé à cet endroit-là ne

12 pourrait pas fonctionner normalement. C'est la raison pour laquelle je

13 souhaite apporter une explication complémentaire aux termes de "saisir et

14 occuper."

15 Q. Je vais vous poser une question sur Aracinovo, très précisément.

16 Comment ce qu'il était convenu d'appeler l'ALN a-t-elle capturé Aracinovo ?

17 R. Aracinovo, nous allons revenir à la notion de capturer, occuper. Ils

18 sont, en réalité, entrés à Aracinovo en infiltrant la ville.

19 Q. Qu'est-ce que cela signifie, infiltrer ?

20 R. Cela signifie ils se sont infiltrés, parce que sinon on les aurait

21 remarqués. Ils sont entrés avec leurs armes et c'est ainsi que les groupes

22 se sont infiltrés dans la ville. Il y avait un groupe environ de 250 à 260

23 extrémistes en armes.

24 Q. Autour d'Aracinovo, y avait-il des forces chargées de la sécurité ?

25 R. Oui. A l'entrée d'Aracinovo de Skopje et à la sortie en direction de

26 Nikustak, il y avait postes de contrôle qui étaient entre les mains des

27 forces chargées de la sécurité.

28 Q. Est-ce que cela signifie qu'ils sont entrés dans le village d'Aracinovo

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1 sans se battre ?

2 R. Oui. De façon illégale, sans combat.

3 L'INTERPRÈTE : Pouvez-vous ralentir un petit peu, s'il vous plaît.

4 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

5 Q. Savez-vous si ce qu'il était convenu d'appeler l'ALN a pris le pouvoir

6 à Aracinovo ?

7 R. Pendant un certain temps, pendant une période de dix jours, vous avez

8 une situation où les citoyens, les habitants d'Aracinovo, ont commencé à

9 quitter le village, car ils craignaient l'infiltration des groupes

10 extrémistes armés. Mais à Aracinovo, ces groupes n'ont pas pu prendre le

11 pouvoir.

12 Q. Est-ce que cela signifie, est-ce que je vous ai bien compris, qu'il y

13 avait des forces chargées de la sécurité autour d'Aracinovo, mais ces

14 groupes, néanmoins, ont réussi à s'infiltrer dans le village d'Aracinovo ?

15 R. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est cela que je voulais dire. Je ne sais

16 pas si je l'ai dit, mais c'est ça que je voulais dire.

17 Q. Est-ce qu'ils ont réussi à placer leur maire à Aracinovo ?

18 R. Non, non. Le même maire est resté avant, pendant et après.

19 Q. Vous avez indiqué certains endroits sur la carte et ces endroits qui

20 étaient sous le contrôle de l'ALN.

21 R. Je souhaite apporter une correction. Ces zones-là n'étaient pas sous le

22 contrôle de l'ALN. C'étaient des villages où il y avait la présence

23 d'extrémistes armés.

24 Q. Mais dans ces villages que vous avez indiqués sur la carte - pour les

25 besoins du compte rendu, je précise qu'il s'agit de la pièce P00608 - est-

26 ce qu'il y a eu des combats entre les forces de sécurité macédoniennes et

27 ces groupes ?

28 R. Pardonnez-moi, mais je vous demande de bien vouloir répéter votre

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1 question.

2 Q. Aujourd'hui, vous avez indiqué sur la carte --

3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer la pièce

4 P00608 au témoin, s'il vous plaît.

5 Q. -- vous avez indiqué certains endroits sur la carte, endroits qui vous

6 ont été signalés. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, comment ces

7 localités ont-elles été "capturés" par ces groupes extrémistes ?

8 R. Encore une fois, sans combat. On ne peut pas les capturer avec ou sans

9 parenthèses. Il y avait la présence d'extrémistes armés dans ces endroits-

10 là.

11 Q. Est-ce qu'ils ont pris le pouvoir dans ces villages ?

12 R. Non. Les maires de ces villages sont restés en place et ont rempli

13 leurs fonctions.

14 Q. Par rapport à cette pièce, j'ai une autre question. L'Accusation vous a

15 demandé de raccorder ces villages avec d'autres lignes ?

16 R. Je me suis posé la question. Je me demandais pourquoi.

17 Q. -- parce que vous avez été le témoin de ces événements en 2001, par

18 exemple, au point 1, près de Celopek, on voit qu'il y a un lien avec

19 Jegunovce, est-ce que cela signifie qu'il y avait des mouvements sans

20 entrave de ce qu'il est convenu d'appeler l'ALN entre ces deux endroits,

21 d'un bout de la ligne à l'autre ?

22 R. Je crois que j'ai dit ceci à l'Accusation également. Ils ne pouvaient

23 se déplacer que de façon illégale, comme je l'ai indiqué sur la carte. Je

24 ne sais pas. On ne pouvait pas se déplacer librement entre ces points. Il

25 aurait été impossible de se déplacer en toute liberté et de porter des

26 armes aussi ouvertement.

27 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demande au conseil de la Défense et au

28 témoin de ralentir, s'il vous plaît.

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1 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

2 Q. Qu'est-ce que vous entendez "de façon illégale ?"

3 R. De façon clandestine, de façon furtive, de façon camouflée.

4 Q. Pour les besoins du compte rendu, est-ce qu'ils se déplaçaient d'un

5 endroit à un autre en portant des uniformes. Est-ce qu'ils pouvaient faire

6 cela ?

7 R. Ils pouvaient faire cela à un moment donné, aujourd'hui ou demain, mais

8 pas au cours de toute la période.

9 Q. Merci beaucoup. Vous avez évoqué différentes opérations, l'opération de

10 Vaksince, par exemple. Je vais vous poser cette question-ci : combien de

11 temps cela a-t-il pris aux forces armées de reprendre le contrôle de

12 Vaksince ?

13 R. Je crois que l'action menée par les forces de sécurité a duré un jour

14 et demi, voire deux jours peut-être au maximum.

15 Q. Savez-vous combien de pertes en hommes il y a eu du côté des forces de

16 la sécurité ?

17 R. Il n'y a pas eu une seule perte en homme.

18 Q. Dans la plus grande opération lancée par les forces de sécurité autour

19 de Tetovo en mars 2001, est-ce qu'il y a eu des pertes en hommes du côté

20 des forces de la sécurité ?

21 R. Si vous voulez parler des 23 et 24 mars lorsque ceci est arrivé, non

22 pas du tout.

23 Q. Combien de temps a duré cette opération ?

24 R. Encore une fois, deux jours et demi environ. En réalité, ceci a

25 commencé un lundi et ceci s'est poursuivi, donc ça a duré deux jours et

26 demi.

27 Q. Très bien. Je vais maintenant passer à un autre sujet, Monsieur

28 Markovski.

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1 Vous souvenez-vous du fait qu'hier à la page 10 822, mon éminent

2 confrère du bureau du Procureur vous posait cette question-ci : "Comment

3 arrivez-vous à conclure au paragraphe 208 de votre rapport que le président

4 a donné un ordre direct au commandant Despodov par téléphone pour qu'il

5 accomplisse certaines tâches eu égard à Ljuboten." On vous a montré la note

6 en bas de page du rapport de Ljupco Kostandinov. Vous en souvenez-vous ?

7 R. Oui, je m'en souviens.

8 Q. Lorsque vous avez préparé votre rapport d'expert, avez-vous eu accès

9 aux déclarations d'autres témoins qui ont témoigné dans le cadre de cette

10 affaire et de déclarations recueillies par les enquêteurs du TPIY ?

11 R. Oui, j'ai utilisé plusieurs documents. J'ai choisi ce document et cette

12 déclaration en particulier parce que ceux-ci corroborent ma position. Mais

13 hier et aujourd'hui, j'ai encore une fois fait référence à d'autres

14 documents qui évoquent cette question. Je pense que ces documents, pas

15 tous, mais étaient suffisamment importants pour être présentés.

16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin la

17 pièce P304, s'il vous plaît. La page 2. Peut-on la présenter, s'il vous

18 plaît.

19 Excusez-moi. Pourrions-nous d'abord voir la première page, s'il vous

20 plaît. Attendons de voir également la version en anglais.

21 Q. Est-ce que vous avez examiné ce document aussi, parce que c'est celui

22 auquel vous avez fait déjà référence ?

23 R. Oui, c'est bien ce document. C'est le rapport concernant la situation

24 dans le secteur de la 3e Brigade des Gardes qui a été établi par la

25 brigade, ils rendent compte à leur supérieur, le général Sokol Mitrevski.

26 Q. Au deuxième paragraphe, on peut lire : "Cette action qui devait

27 demeurer secrète et qui était ordonnée par le président était censée

28 commencer le 11 août 2001, à 4 heures 30 du matin…"

Page 10911

1 Est-ce que ceci correspond à votre conclusion que l'on voit au

2 paragraphe 208 ?

3 R. Oui, c'est bien ce que l'on peut lire là, et c'est la raison pour

4 laquelle j'ai mentionné le fait que ça corroborait la position que je

5 présente dans mon rapport.

6 Q. Je vais également vous lire une partie de la déposition du commandant

7 Despodov faite devant la Chambre de première instance.

8 A la page 2 580, aux lignes 5, 6 et 7, le commandant Mitre Despodov

9 dit ceci : "J'ai reçu des instructions du président selon lesquelles je

10 devais prendre des mesures et engager des activités relevant de ma

11 compétence."

12 Est-ce que cette déposition s'accorde avec ce qui est dit dans votre

13 rapport ?

14 R. Oui, c'est conforme aussi à ce que je dis dans mon rapport et avec les

15 documents que j'ai cités en ce qui concerne ce que je soutiens dans mon

16 rapport.

17 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer

18 maintenant la pièce 2D296 de la liste 65 ter, à la page 2D02-1950, et si

19 l'on pouvait voir plus particulièrement le paragraphe 38.

20 C'est la déclaration faite par le colonel Blazo Kopacev aux

21 enquêteurs du Tribunal. Je vais en donner lecture à haute voix, parce qu'il

22 s'agit de la version anglaise. Je vais la lire en macédonien.

23 Q. Au paragraphe 38, vers le milieu, il est dit : "Je souligne que

24 la seule source de mes connaissances concernant le prétendu ordre du

25 président au commandant Despodov pour les actions, ordre qu'il aurait reçu

26 par téléphone du président, la source est le commandant Despodov lui-même."

27 Est-ce que cette affirmation du colonel Kopacev correspond bien à ce qui

28 est dit dans votre rapport, et pour être plus précis au paragraphe 208 ?

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1 R. Oui, absolument.

2 Q. De plus, vous rappelez-vous aujourd'hui que le bureau du Procureur vous

3 a montré une séquence vidéo où il est dit par Vlado Buckovski - la pièce

4 P611 - en ce qui concerne l'incident qui a eu lieu à Karpalak ?

5 R. Oui, je m'en souviens.

6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, montrer au

7 témoin la pièce de la liste 65 ter 1D856. La page 4, le paragraphe 21. Il

8 s'agit d'une déclaration faite par M. Vlado Buckovski aux enquêteurs du

9 Tribunal concernant l'événement qui a eu lieu à Karpalak.

10 Q. On lit ceci, en anglais : "Humiliation après l'attaque de

11 Karpalak. Même les conseils du président lui avaient conseillé de signer

12 l'accord-cadre d'Ohrid, ceci devant coïncider du point de vue chronologique

13 avec une sorte de victoire militaire. Ljubotenski Bacila était une bonne

14 occasion de faire une démonstration de force."

15 Est-ce que cette citation montre également le fait que le président avait

16 reçu des conseils concernant une action à mener à Ljubotenski Bacila ?

17 R. Il avait été conseillé en ce sens. Et si vous avez suivi ce que j'ai

18 répondu à l'Accusation aujourd'hui, lorsque nous commentions ma position,

19 j'ai déjà dit qu'il subissait des pressions, il n'était pas seulement

20 conseillé, mais il subissait des pressions pour qu'il fasse immédiatement

21 quelque chose en ce sens.

22 Q. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses, Monsieur Markovski. Je

23 vais passer à une autre question.

24 Est-il vrai que pendant une guerre ou un conflit armé les règlements

25 militaires sont appliqués ?

26 R. Oui, absolument. C'est pour ça qu'ils existent.

27 Q. Et si ceux-ci s'appliquent à ceux qui participent à un conflit armé,

28 ils sont en droit d'accomplir certaines activités ou de les remplir d'une

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1 certaine manière précise ?

2 R. Excusez-moi. Veuillez répéter votre question.

3 Q. Précédemment, nous disions que pendant une guerre ou un conflit armé

4 les règlements relatifs au droit de la guerre sont appliqués et ils

5 s'appliquent à ceux qui prennent part, et ils sont autorisés à avoir

6 certaines activités ou à les accomplir d'une certaine manière.

7 R. Je ne comprends pas. Qui est censé leur permettre ou non ?

8 Q. Dans ce cas précis, s'il y avait un conflit armé, les membres des

9 parties seraient autorisés, lorsqu'il s'agit de parties en conflit armé, de

10 tuer des membres des forces ennemies ?

11 R. Non. Ceci est loin de l'interprétation d'un règlement quel qu'il soit.

12 Q. Vous rappelez-vous que l'Accusation vous a posé des questions

13 concernant la structure et le fonctionnement de l'ALN ?

14 R. Oui, je m'en souviens.

15 Q. Vous vous rappelez que vous avez fait remarquer que, d'après votre

16 opinion, l'ALN n'était pas organisée de la même manière qu'une armée ou une

17 partie à un conflit armé ?

18 R. Oui, et c'est bien ça que j'affirmerais encore maintenant.

19 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin

20 la pièce 1D256, la pièce 1D256, à la page 14, s'il vous plaît; ERN 1D00-

21 6449.

22 Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît, faire défiler le document

23 pour aller au titre "conclusions".

24 Q. Je vais lire à haute voix. Ce document a pour origine et il

25 s'agit d'un rapport du groupe de crise international qui est daté du 5

26 avril 2001. Vous avez une partie qui apparaît à l'écran.

27 Dans le premier paragraphe, "conclusions," on lit ceci : "La série

28 d'incidents à Tanucevci ont échappé à tout contrôle, mettant en mouvement

Page 10914

1 une série d'actions qui n'avaient pas été planifiées avec des cellules de

2 guérilla qui n'étaient peu coordonnées. Les tirs depuis les collines au-

3 dessus de Tetovo ne semblent pas avoir fait partie d'un plan stratégique

4 plus vaste, mais plutôt semble avoir été une démonstration de force

5 improvisée pour mettre à l'épreuve la résolution des gouvernements et

6 radicaliser l'opinion des Albanais de souche."

7 Est-ce que ceci --

8 R. Pour commencer, c'est un document bien connu, je le connais bien. Je ne

9 sais pas pourquoi vous n'avez pas sa version en macédonien. Je dois l'avoir

10 dans mes dossiers parce qu'il y a une analyse qui est là et ce paragraphe

11 coïncide avec la position que j'ai présentée là, en revanche, j'ai beaucoup

12 d'admiration et de respect pour cette institution.

13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin, s'il vous

14 plaît, la pièce 1D260, la page étant la 1D00-7798.

15 Il s'agit là d'un article du "Jane's Defense Weekly" du dimanche 29

16 août 2001. Le titre du texte : "Combien d'armes en Macédoine", c'est dans

17 la partie inférieur de la page. Avec le paragraphe qui commence par

18 "L'OTAN" vers le milieu du texte.

19 Peut-on faire défiler vers le bas de la page, s'il vous plaît, le

20 paragraphe qui commence par : "L'OTAN doit traiter du fait que l'ALN n'a

21 pas une chaîne de commandement pleinement intégré, ni une logistique

22 centralisée. Même les chefs de l'ALN n'ont raisonnablement pas de chiffres

23 fiables en ce qui concerne les armes."

24 Q. Alors, Monsieur Markovski, est-ce que la teneur de ce document

25 coïnciderait avec votre opinion d'expert, votre opinion professionnelle ?

26 R. Oui. J'ai également écrit dans le rapport que d'après les éléments

27 internationaux il s'agit de personnes qui ne sont pas directement liées ou

28 qui ne subissent pas l'influence des événements qui ont eu lieu en

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1 Macédoine. C'est la raison pour laquelle je pense qu'ils ont un point de

2 vue plus réaliste sur les événements qui se déroulaient en 2001. D'après

3 les données qui sont à leur disposition, les groupes armés au total

4 représenteraient 2 800 personnes.

5 Toutefois, de façon à conserver une estimation réaliste dans mon rapport,

6 je parlais de chiffre de 5 000, comprenant les personnes qui apportaient un

7 appui logistique, pourvu que les membres des groupes extrémistes armés en

8 2001, ceci étant corroboré par leurs déclarations.

9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant

10 présenter au témoin la pièce 5485, page 1D00914, s'il vous plaît.

11 La pièce porte la cote P485.

12 Je vais passer un autre document, car apparemment j'ai mal noté la

13 référence.

14 Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin le document 65 ter 1D1044,

15 page 1D00-8570.

16 Q. Ce document provient du département de la Défense du gouvernement des

17 Etats-Unis, ceci concerne le mois de juin 2001. Au point 2, le texte se lit

18 comme suit :

19 "L'infrastructure de l'ALN est conçue et mieux adaptée pour mener des

20 tactiques de guérilla indépendante, structure organisationnelle floue,

21 interdépendance limitée par rapport à d'autres groupes de l'ALN et d'autres

22 commandants. Les commandants ont le pouvoir de constituer des nouveaux

23 groupes de combat et de faire évoluer les structures de combat afin de

24 répondre aux exigences militaires.

25 "Les brigades de l'ALN ont une structure similaire à celles de l'UCK.

26 Les combattants de L'ALN sont divisés en zones opérationnelles

27 indépendantes. Les commandants locaux ont le pouvoir de décision. Les

28 commandants ont toute autonomie pour planifier les attaques dans leurs

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1 zones opérationnelles."

2 Monsieur Markovski, est-ce que le contenu de ce document, si on l'accepte,

3 correspond à votre avis d'expert et à vos connaissances ?

4 R. Tout à fait.

5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

6 versement au dossier de ce document.

7 M. SAXON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

9 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, une fois de plus, nous

10 avons là un document qui provient du gouvernement des Etats-Unis. Alors,

11 nous voyons une mention en haut où il est dit : "Mise en garde. Il s'agit

12 d'un rapport d'information, il ne s'agit pas de renseignements qui ont été

13 confirmés."

14 Nous ne savons pas qui est l'auteur de ce document. Nous ignorons

15 quelles sont les sources de ces renseignements. La Chambre à deux reprises

16 au moins a jugé qu'en l'absence d'informations plus précises concernant les

17 sources, ces documents ne doivent pas être admis.

18 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

19 Juges, l'expert a confirmé le contenu de ce document, et par ailleurs, il

20 s'agit d'un document crédible provenant du département de la Défense du

21 gouvernement des Etats-Unis.

22 La Chambre a admis d'autres éléments de preuve provenant d'autres

23 organisations compétentes, sans en connaître l'origine précise. Je vous

24 renvois par exemple au jeu de documents de l'OTAN.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les documents de ce genre n'ont

26 pas été admis par la Chambre. Nous maintenons la même position pour ce qui

27 est de ce document, Maître Apostolski.

28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 Je souhaiterais maintenant aborder un autre sujet.

2 Q. Vous souvenez-vous qu'hier on vous a présenté une séquence vidéo

3 concernant Radusa et les activités d'hélicoptères, on y voyait des

4 hélicoptères, et on y voyait un aéronef. Vous avez confirmé que ces

5 appareils appartenaient à l'armée de la République de Macédoine.

6 Vous en souvenez-vous ?

7 R. Oui, je m'en souviens.

8 Q. Vous avez répondu de façon très précise en disant que l'aviation

9 n'avait pas été engagée ?

10 R. Oui, et je maintiens ce que j'ai dit.

11 Q. Est-ce que vous pourriez me dire ce que faisait cet avion à cet endroit

12 à ce moment-là ?

13 R. En fait, nous parlons ici de deux aéronefs, et non pas d'un seul, au

14 cours de cette période au-dessus de Radusa. Or, je maintiens ce que j'ai

15 dit en disant que la règle élémentaire d'engagement des avions et des

16 hélicoptères, c'est qu'en cas de mission, il y a une préparation préalable.

17 Il peut s'agit de missions de combat ou de missions de reconnaissance.

18 En l'occurrence, pour ce qui est de ces deux avions -- en fait, je me

19 corrige. Il peut y avoir des opérations de reconnaissance et des opérations

20 de combat.

21 Si ces deux avions avaient une mission de combat, ils auraient été

22 armés de roquettes. De plus, la règle élémentaire veut qu'un aéronef, ou

23 disons qu'un hélicoptère qui participe à une opération de combat, ne peut

24 pas revenir avec les mêmes roquettes. En l'occurrence, étant donné qu'il

25 n'y avait pas d'activité, les aéronefs n'ont pas été engagés, il n'a pas pu

26 y avoir d'opérations de combat au-dessus de Radusa. C'était donc uniquement

27 une opération de reconnaissance.

28 S'il y avait une mission de combat, ils se seraient servis de leurs

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1 roquettes. Pour étayer ce que j'ai dit, je dirais que pendant la campagne

2 de l'OTAN contre notre voisin du nord, lorsque l'aviation ne pouvait pas

3 repérer les cibles, elle se servait toujours de roquettes dans des secteurs

4 où ils ne risquaient qu'il y ait des dommages ou des menaces.

5 Q. Je vous remercie d'avoir apporter cette précision.

6 Permettez-moi maintenant de passer à un autre sujet.

7 Vous souvenez-vous, Monsieur Markovski, que le Procureur vous a

8 interrogé au sujet de la planification des opérations ?

9 R. Effectivement.

10 Q. Permettez-moi de vous poser la question suivante à cet égard. Est-ce

11 que les terroristes planifiaient leurs propres activités ?

12 R. Non, pas véritablement de façon planifiée comme c'est le cas au sein

13 d'une structure militaire digne de ce nom; ils avaient leurs propres idées,

14 leurs propres plans sans doute. Mais les plans qui auraient pu être mis en

15 œuvre par une structure militaire sont d'un tout autre genre, il n'y a pas

16 de comparaison possible.

17 Q. Mais est-ce qu'ils planifiaient leurs activités ?

18 R. C'est bien pareil. Ils planifiaient leur travail, mais on ne peut pas

19 comparer ce type de planification aux planifications effectuées par une

20 organisation militaire.

21 Q. Monsieur Markovski, on vous a interrogé au sujet de la route qui mène

22 de Skopje à Tetovo. Vous avez dit que cette route avait été coupée. Dites-

23 nous, d'après vos connaissances, quand cette route a-t-elle été coupée ?

24 R. Oui, je m'en souviens bien. La route a été coupée suite à une

25 intervention du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire de la police, car

26 juste après les incidents, il y a eu une équipe chargée de l'inspection de

27 la scène du crime à laquelle s'est rallié M. Dzikov, qui était le procureur

28 de la République de Macédoine. A l'occasion de cette visite des lieux,

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1 pendant deux ou trois heures, la route a été coupée, mais juste sur une

2 voie.

3 Q. Est-ce qu'à un autre moment de l'année 2001, la route a-t-elle été

4 coupée ?

5 R. Non. Et elle n'a jamais été coupée à l'occasion d'autres événements qui

6 ont eu lieu pendant la crise pour la raison que nous évoquons maintenant.

7 Q. S'il y a un accident de la circulation grave, pour mener une inspection

8 sur les lieux, est-ce que vous coupez la route ?

9 R. Oui, j'ai une expérience personnelle en la matière, les gens doivent

10 attendre.

11 Q. Jusqu'à quand ?

12 R. Jusqu'à la fin de l'inspection sur les lieux.

13 Q. Encore une question concernant Karpalak. Est-ce que vous pouvez nous

14 dire quel est le véhicule de transport qui a été utilisé pour transporter

15 les soldats qui auraient été attaqués ?

16 R. Avant de répondre, je dois m'excuser. Car lorsque nous avons parlé de

17 cette question avec le Procureur, je parlais d'un bus, d'un autocar. En

18 fait, j'aurais dû parler d'un camion. Je m'excuse d'avoir manqué de

19 précision. Donc, ces hommes étaient transportés dans un autocar, certes,

20 mais on s'est également servi de camions.

21 Q. Permettez-moi de revenir à Radusa. Est-ce qu'il y a eu un ordre donné

22 par écrit en vue de mener les actions à Radusa, un ordre provenant du

23 président ?

24 R. Non, il n'y en a pas eu. Le président n'a pas donné d'ordre, car nous

25 parlons d'activités défensives menées par la police. La police a été

26 attaquée, c'est la raison pour laquelle elle a entrepris des mesures et des

27 activités défensives.

28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer à

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1 l'expert la pièce P00604, page 2. Pourrait-on voir la deuxième page, s'il

2 vous plaît.

3 Q. Vous souvenez-vous que mon éminent confrère de l'Accusation vous a

4 montré ce document ?

5 R. Oui, je m'en souviens.

6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on voir également la page 2 du

7 document dans sa version anglaise. Deuxième page de la version en anglais,

8 s'il vous plaît.

9 Q. Je vais donner lecture de ce texte en macédonien. Le texte se lit comme

10 suit : "D'après les informations de l'UBK, Dzemal Huseini, l'un des

11 commandants de l'OVK…"

12 Est-ce que vous voyez cela ?

13 R. Oui, je le vois.

14 Q. Je souhaite maintenant de vous poser cette question-ci. Savez-vous qui

15 est cette personne, d'après vos propres connaissances ?

16 R. Non.

17 Q. Très bien, merci. Est-ce que le nom de Jamie Shane vous dit quelque

18 chose ?

19 R. Oui. J'ai déjà entendu ce nom.

20 Q. Et comment le savez-vous ce nom ? Comment connaissez-vous ce nom ?

21 R. D'après les actions récentes des forces du ministère de l'Intérieur.

22 C'était quelque chose qui est arrivé il y a deux mois, cette personne a

23 organisé un groupe d'extrémistes armés dans la région du village de Brodec,

24 et en réalité a trouvé abri dans le village de Brodec, dans la région de

25 Tetovo.

26 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

28 M. SAXON : [interprétation] -- ne comprends pas les événements qui sont

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1 arrivés en Macédoine il y a deux mois. Je ne comprends pas quel lien il y a

2 entre ces événements-là et les éléments de l'affaire qui nous préoccupe.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.

4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] C'était ma dernière question, Monsieur le

5 Président, parce que notre position est celle-ci, l'année 2001 n'a pas été

6 une année qui a vu des actes terroristes isolés, parce que se sont des

7 actes qui se produisent en Macédoine aujourd'hui, qui se sont déjà produits

8 auparavant.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, Maître Apostolski, ceci n'est

10 donc pas votre dernière question. Votre dernière question était la question

11 précédente. Veuillez poursuivre.

12 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

13 je n'ai plus de questions à poser à ce témoin. Pardonnez-moi, je n'ai plus

14 de questions à poser à l'expert.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Apostolski.

16 Vous serez heureux de constater que ceci met un terme à votre déposition.

17 Nous vous remercions d'avoir accepté de venir à La Haye, de nous avoir

18 consacré votre temps dans le cadre de cette affaire. Vous pouvez maintenant

19 retourner chez vous et retourner à vos activités.

20 Est-ce qu'il y a une question qui mérite d'être abordée à ce stade ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je m'adresser à cette Chambre, Messieurs

22 les Juges ?

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très brièvement, Monsieur.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais finalement vous témoigner mon

25 respect et j'aimerais témoigner mon respect à M. Saxon et M. Bezrucenko et

26 les personnes qui se trouvent à ma gauche. Et je souhaite remercier toutes

27 les personnes qui nous assistent dans ce prétoire.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. S'il n'y a pas

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1 d'autres questions à aborder, nous allons reprendre nos audiences mardi où

2 nous entendrons les derniers témoignages mardi à 2 heures 15.

3 Merci.

4 --- L'audience est levée à 13 heures 35 et reprendra le mardi 18 mars

5 2008, à 14 heures 15.

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