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1 Le jeudi 13 mars 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 Bonjour, Monsieur le Témoin. La déclaration solennelle que vous avez
8 faite continue d'être en vigueur.
9 Je dois dire que Mme le Juge Van Den Wyngaert ne peut pas siéger avec
10 nous aujourd'hui. Et comme nous ne siègerons pas demain, je crois que nous
11 ayons bon espoir qu'elle sera pleinement en bonne santé lorsque nous
12 siégerons la semaine prochaine.
13 Monsieur Saxon.
14 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
15 Madame, Messieurs les Juges.
16 Deux brèves questions de procédure, si vous me permettez. Hier, aux pages
17 10 813 à 10 815 du compte rendu d'audience, j'ai parlé avec le témoin de la
18 pièce 700 de la liste 65 ter présentée par l'Accusation, et mon confrère
19 m'a aimablement expliqué, comme l'a fait Me Residovic hier également, qu'il
20 s'agit en fait de la pièce 1D00177. Je voulais donc m'assurer que les
21 choses soient bien claires au compte rendu.
22 La deuxième question, c'est une demande que je souhaite présenter. Je me
23 suis entretenu avec mon confrère de la Défense, et à la fois Me Tarculovski
24 et moi-même avons travaillé très dur pour nous assurer que le témoin --
25 excusez-moi, j'ai fait une erreur. Je ne suis pas tout à fait sûr des
26 raisons de mon erreur.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il y a peut-être un petit
28 virus qui tourne à l'intérieur de la salle d'audience et qui frappe de
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1 façon inattendue.
2 M. SAXON : [interprétation] Je dois dire que j'ai eu une conversation avec
3 Me Apostolski, et que tant lui-même que moi-même avons travaillé très dur
4 pour simplifier le reste de nos questions, afin qu'on puisse en terminer
5 avec l'interrogatoire de ce témoin aujourd'hui.
6 La demande est tout simplement ceci. C'est plutôt que d'avoir les
7 suspensions d'audience habituelles d'une demi-heure s'il était possible que
8 ces deux suspensions d'audience soient raccourcies à 20 minutes, de façon à
9 ce que je puisse disposer moi-même de deux volets d'audience pour finir mon
10 contre-interrogatoire avec ce témoin, ce qui permettrait à ce moment-là à
11 mon confrère Me Apostolski d'avoir 20 minutes de plus pour ses questions
12 supplémentaires.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans certains procès qui ont eu lieu
14 précédemment, nous avions eu des suspensions d'audience qui duraient 20
15 minutes. Nous avons modifié cela pour que cela devienne une demi-heure. Je
16 suis sûr que tous ceux qui nous aident seront disposés aujourd'hui à faire
17 en sorte qu'on ne prenne que 20 minutes pour les suspensions d'audience,
18 plutôt qu'une demi-heure.
19 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le
20 Président.
21 LE TÉMOIN: BLAGOJA MARKOVSKI [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 Contre-interrogatoire par M. Saxon [Suite] :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Markovski.
25 R. Bonjour.
26 Q. Lundi, à la page 10 633 du compte rendu d'audience, mon confrère vous a
27 demandé si "le groupe terroriste de l'ALN avait une structure militaire",
28 et vous avez répondu, tout au moins à la fin de votre réponse, vous avez
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1 dit ceci : "Mais les soi-disant brigades travaillaient conformément à leurs
2 propres plans et intentions indépendants, et à l'évidence ceci n'est pas le
3 signe d'une structure organisée, moins encore d'une armée."
4 Est-ce que vous rappelez ce que vous avez dit dans votre déposition ?
5 R. Oui, je me rappelle cela, et je confirme ce que j'ai dit aujourd'hui.
6 Q. Bien. La personne appelée Xhavid Asani, il était membre de la 114e
7 Brigade de l'ALN. Vous vous rappelez ?
8 R. Je connais la personne dont nous parlons; quant à savoir s'il faisait
9 précisément partie de cette brigade -- notre brigade, je n'ai pas pu
10 trouver de document à ce sujet.
11 Q. Bien.
12 M. SAXON : [interprétation] Pour le compte rendu, Monsieur le Président, je
13 voudrais évoquer la déposition telle qu'elle figure à la page 5 589 du
14 compte rendu d'audience.
15 Q. Si nous jetons un coup d'œil maintenant à votre rapport, Monsieur le
16 Témoin.
17 M. SAXON : [interprétation] Regardons le paragraphe 371.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agit-il d'un paragraphe ?
19 M. SAXON : [interprétation]
20 Q. C'est bien le paragraphe 371.
21 Le paragraphe 371 fait partie de la section de votre rapport qui porte les
22 chiffres 7.4.1, et le titre, c'est : Préparations d'une opération. On voit
23 au paragraphe 371, ça commence par un alinéa qui traite de l'organisation
24 et de l'exécution des mesures à prendre par les forces de sécurité, et en
25 dessous de cet alinéa, nous voyons toute une série d'alinéas avec des
26 petites flèches.
27 Vous les voyez ?
28 R. Oui, bien sûr.
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1 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la toute dernière de ces
2 petites flèches.
3 M. SAXON : [interprétation] Pour ceux qui suivent en anglais, dans ma
4 version tout au moins, on trouve cela à la page 118. Il se peut que je sois
5 décalé d'une page.
6 Q. La toute dernière petite flèche commence par le membre de phrase :
7 "D'après les informations…"
8 Voyez-vous cela ?
9 R. Si nous parlons du règlement Basinec du week-end, parce que la version
10 en macédonien ne commence pas avec ces mots-là.
11 Q. Dans la version anglaise, on trouve à la dernière petite flèche :
12 "D'après les informations consignées au journal des événements concernant
13 le 3e Bataillon des Gardes."
14 C'est vers le bas de la page, si vous passez quelques-unes de ces petites
15 flèches, il est question de Basinec. Voyez-vous cela ?
16 R. Oui. C'est à la dernière page précédent le paragraphe 372. Oui, très
17 bien.
18 Q. Cet alinéa dit ceci : "D'après les informations consignées au journal
19 du 3e Bataillon des Gardes, reçues à 15 heures 20 le 11 août 2001, Gzim
20 Ostreni a ordonné à Xhavid Asani de lancer une attaque sur Rastak et
21 Ljubanci."
22 Voyez-vous cela ?
23 R. C'est bien ce qui est écrit là.
24 Q. Et pour étayer cela, vous vous fondez, vous l'indiquez à la note de bas
25 de page 245, sur le journal militaire des marches et opérations du 3e
26 Bataillon des Gardes, qui est la pièce à conviction 1D00085.
27 Maintenant passons, s'il vous plaît, au paragraphe 379.
28 Ce paragraphe parle au début des documents du ministère de la Défense,
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1 "montre que son service de renseignement possédait des informations
2 valables relatives à une attaque éventuelle par les extrémistes armés
3 albanais contre les positions des forces de sécurité autour de Rastak et
4 Ljubanci." Puis vous donnez une description d'une partie de cette
5 information.
6 Et dans la dernière phrase du paragraphe, vous dites ceci : "En plus de
7 tout cela, il y a également l'information que Gzim Ostreni a ordonné à
8 Xhavid Asani d'effectuer une attaque contre Rastak et Ljubanci."
9 Voyez-vous cela ?
10 R. Oui, c'est bien le cas. C'est exact.
11 Q. Puis à la note de bas de page 255, pour étayer ces renseignements, vous
12 citez en fait un document différent, et il s'agit d'un autre rapport du
13 ministère de la Défense, et cette fois émanant du secteur chargé de la
14 sécurité et du contre-renseignement, texte appelé : Résumé d'information du
15 renseignement, daté du 12 août 2001, et c'est la pièce 969.7 de la liste 65
16 ter.
17 Monsieur Markovski, même votre rapport indique que Gzim Ostreni donnait des
18 ordres à ses subordonnés sur le terrain, n'est-ce pas cela ?
19 R. C'est exact, mais ici on ne dit pas que le chef d'état-major de l'ALN
20 donnait des ordres au commandant, disons par exemple, de la 114e Brigade.
21 Donc le chef d'état-major, Gzim Ostreni, a donné un ordre au commandant de
22 la brigade, qui a été le nom de cette personne, comme vous l'avez
23 mentionné.
24 Nous ne discutons pas ici, nous ne parlons pas ici des questions
25 d'ordre militaire du point de vue de la hiérarchie ou la chaîne de
26 commandement. On dit simplement que telle personne a donné un ordre à une
27 autre personne. Alors que ce n'est pas possible pour ce qui est d'une
28 organisation terroriste pour une personne de dire à une autre personne ce
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1 qu'elle doit faire. Nous ne sommes pas en train de discuter ici d'une
2 situation de subordonnés ou de supérieurs, nous parlons de la façon
3 organisée de commander ou d'exécuter une action.
4 Q. Mais dans votre déposition, à la page 10 633 du compte rendu
5 d'audience, vous avez déclaré, je cite : "Mais les soi-disant brigades
6 oeuvraient conformément à leurs propres plans et interventions
7 indépendants."
8 Nous voyons que même dans votre rapport vous dites que ceci n'était pas
9 nécessairement vrai, n'est-ce pas ? Nous voyons que Gzim Ostreni donne des
10 ordres à des membres des brigades ou à un membre d'une brigade ?
11 R. Pour être tout à fait exact, je ne disais pas que les brigades
12 oeuvraient de façon indépendante d'après leurs propres plans.
13 Essentiellement, je corrobore ou je cite la position, celle que M. Gzim
14 Ostreni a fourni dans sa propre déclaration. Si on lit bien ma déclaration,
15 ce que je dis, cette position que je prends dans le rapport indique c'était
16 ce qui a été déclaré par M. Gzim Ostreni.
17 Q. Bien. Passons maintenant à un point légèrement différent, si possible.
18 Pourrions-nous revenir maintenant au paragraphe 239 de votre rapport.
19 Monsieur Markovski, nous avons brièvement regardé ce paragraphe hier et
20 nous avons vu qu'il y avait ces quatre conditions que vous avez décrites à
21 la fin du paragraphe qui devaient être réunies pour qu'une unité puisse
22 faire des mouvements par rapport à une résistance organisée de façon à ce
23 qu'il s'agisse d'une force armée.
24 La dernière condition que vous avez mise dans ce texte, c'est :
25 "Qu'ils respectent les règles de la guerre au cours des actions au
26 combat."
27 Voyez-vous cela ?
28 R. Oui, oui, je peux le voir.
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1 Q. Maintenant, l'une des organisations internationales qui a traité de ce
2 type de question c'est le CICR, le comité international de la Croix-Rouge;
3 c'est bien cela ?
4 R. Oui. Il y avait une présence de cette structure en République de
5 Macédoine au cours de la crise.
6 Q. Bien.
7 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on présente au
8 témoin une séquence vidéo. Il s'agit, sur la liste 65 ter, de la pièce
9 1118.9 portant le numéro ERN V000-7472, la séquence numéro 9.
10 Vous pourrez trouver, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la
11 transcription de ce qui est dit dans cette séquence à l'intercalaire 65 du
12 troisième classeur.
13 Q. Monsieur Markovski, il s'agit là d'une vidéo.
14 M. SAXON : [interprétation] Si M. Markovski a besoin du troisième classeur,
15 peut-être pourrait-on le lui donner, s'il vous plaît. Mais vous devriez
16 être en mesure d'entendre ceci.
17 Q. J'espère que vous allez pouvoir l'entendre.
18 Il s'agit là d'une séquence vidéo qui a été produite par la radiotélévision
19 de Macédoine à la date du 23 mai 2001. Il s'agit d'une conférence de presse
20 à laquelle assistaient des membres du CICR.
21 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on maintenant présenter la vidéo.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 M. SAXON : [interprétation]
24 Q. Nous voyons là qu'il y avait à l'époque des contacts entre des membres
25 du CICR et des membres de l'ALN.
26 Monsieur Markovski, en 2001, le CICR était présent en Macédoine, en tous
27 les cas, depuis le mois de mai jusqu'à la signature de l'accord Ohrid,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Je ne sais pas précisément jusqu'à quand, mais ça a commencé en mai,
2 oui, depuis le mai. Il est probable qu'ils étaient présents même après,
3 après la signature de l'accord-cadre Ohrid. Je ne me rappelle pas avec
4 précision. Toutefois, ils étaient bien là pendant la crise.
5 Q. Bien.
6 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
7 demande que cette séquence vidéo et sa transcription soient versées au
8 dossier, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les documents vont être admis.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P000607,
11 Monsieur le Président.
12 M. SAXON : [interprétation]
13 Q. Nous passons maintenant à une question légèrement différente. A la page
14 10 619 du compte rendu d'audience, vous avez dit à la Chambre que l'ALN
15 avait utilisé la force des armes pour réaliser des buts politiques, et vous
16 avez également fait comme commentaire que la majorité des actions de l'ALN
17 étaient, je cite, "du terrorisme."
18 Alors je voudrais vous poser une question concernant l'attaque d'un convoi
19 de l'armée à Karpalak le 8 août 2001 lorsque, malheureusement, dix soldats
20 ont été tués.
21 Est-ce que c'était là un acte de terrorisme ?
22 R. Oui. C'était bien un acte de terrorisme, oui.
23 Q. Pourquoi cela ?
24 R. Parce que, pour commencer, il n'avait pas d'état de guerre de déclaré
25 en République de Macédoine, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'activités de
26 combat qui aient fait l'objet de plan ou d'une organisation. D'après les
27 méthodes selon lesquelles cette attaque a été lancée sur le convoi, contre
28 les membres des forces armées, ils n'étaient pas à même de se battre, ils
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1 n'étaient pas en position de combat. Ils étaient simplement en train d'être
2 transportés d'une ville à une autre.
3 Donc ce n'était pas une situation de combat. Dans ce cas précis, ces
4 terroristes ont profité de l'occasion fournie par la configuration du
5 terrain. Il y a un défilé, un ravin, et tout en haut des falaises, des deux
6 côtés du défilé, ils ont lancé cette attaque terroriste.
7 Donc je répète. Nous ne parlons pas d'une situation de combat ou
8 d'activités de combat. Nous parlons d'un transport. Une situation dans
9 laquelle il n'y avait pas d'état de guerre, et toute attaque sur les
10 organes de l'Etat, les institutions, est considérée comme une attaque
11 terroriste.
12 Q. Revenons à notre hypothèse dans laquelle il existe un pays X, si vous
13 le voulez bien, Monsieur le Témoin, et à l'hypothèse classique d'une
14 situation de guerre ou de conflit armé.
15 Dans une guerre classique ou dans un conflit armé classique, une embuscade
16 ne constitue pas une violation des lois de la guerre, n'est-ce pas ?
17 R. Dans une guerre classique, oui.
18 Q. Bien. Je voudrais juste m'assurer que le compte rendu est bien clair.
19 Ma question était que : "Une embuscade ne constitue pas une violation des
20 règles de la guerre, n'est-ce pas ?" "Dans une guerre classique," et vous
21 avez dit, "oui."
22 Donc vous étiez d'accord avec moi, c'est bien cela ? C'est bien cela ?
23 R. Oui, effectivement. J'étais d'accord avec vous parce que c'est l'une
24 des méthodes qui existe dans les types de guerres classiques, les méthodes
25 d'activités de combat.
26 Q. Bien.
27 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on maintenant présenter au témoin, si
28 on peut le faire apparaître à l'écran, la pièce P000467 à nouveau. Il
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1 s'agit de la carte de la République de Macédoine.
2 Si on pouvait faire un gros plan sur la partie supérieure de la carte, dans
3 le secteur de -- oui, très bien. Merci beaucoup.
4 Q. Monsieur Markovski, je me demande si peut-être avec l'aide de
5 l'huissier vous pourriez prendre le stylet à nouveau, et je voudrais que
6 nous parlions un petit peu de l'endroit où opérait l'ALN à la date du 12
7 août 2001.
8 Pour commencer, à l'époque, au début du mois d'août ou près de la mi-août,
9 il y avait des combats entre l'ALN et des membres des forces de sécurité à
10 Tetovo et autour de Tetovo, n'est-ce pas ?
11 R. Pas des activités de combat. Il y avait des incidents armés, des
12 provocations, des groupes extrémistes armés.
13 Q. D'accord.
14 R. Mais "combat," ça c'est un mot plus grave.
15 Q. Bien. Il y avait une présence de l'ALN à Tetovo. Est-ce que ce serait
16 juste, cela ?
17 R. Vous voulez dire présence à Tetovo ? Non. Dans la ville de Tetovo, non.
18 Q. Autour de Tetovo, à côté de Tetovo, dans les environs de Tetovo ?
19 R. Dans les villages avoisinant Tetovo, alentour, il y avait des combats
20 dans certains d'entre eux, des luttes.
21 Q. Bien. S'il vous plaît, pourriez-vous tracer une ligne qui indique les
22 villages et les secteurs dans lesquels il y avait une présence de l'ALN et
23 où il y avait des affrontements à l'époque dans la région de Tetovo.
24 R. Mais je crains de risquer de faire des erreurs, mais si vous me
25 désignez un village précis, à ce moment-là je pourrais vous répondre et
26 vous dire s'il y avait quelque chose qui se passait dans ce village-là ou
27 non.
28 Q. D'accord.
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1 R. Par exemple, je peux dire qu'il y avait quelque chose qui se passait à
2 Sipkovica. Mais je pense que ce serait plus efficace comme méthode que vous
3 me désignez un village afin que je puisse vous confirmer ou non.
4 Q. Bien. Alors commençons par les villages que nous pouvons voir ici à
5 l'image.
6 Sipkovica, il y avait des affrontements ou des combats dans ce secteur ?
7 R. Il n'y avait pas d'activités de combat à Sipkovica. Il y avait là un
8 groupe armé qui se trouvait là, et ils agissaient à partir de là, ils
9 attaquaient Tetovo ou les secteurs voisins de sorte que c'était juste un
10 groupe armé là, à Sipkovica, qui agissait ou tirait dans ces directions.
11 Q. Bien. Faisons comme ceci. Vous dites qu'ils agissaient à partir de
12 Sipkovica, qu'ils attaquaient Tetovo et les alentours. Pourriez-vous, s'il
13 vous plaît, tracer une ligne ou des lignes qui indiquent quels sont les
14 secteurs qui faisaient l'objet d'attaques ?
15 R. Là encore, est-ce que vous pourriez m'indiquer ces lieux et je vous
16 répondrai par oui ou par non.
17 Q. [aucune interprétation]
18 R. De quelle période parlons-nous ? De quel type d'activité parlons-nous ?
19 Q. Nous parlons du mois d'août 2001. Nous parlons de la période précédant
20 le 12 août.
21 Vous comparaissez ici en tant qu'expert spécialisé dans les questions
22 militaires et la situation à l'époque. Donc je souhaiterais que vous nous
23 aidiez à comprendre les choses. Est-ce que vous pourriez indiquer sur cette
24 carte - à commencer par le secteur de Tetovo - où l'ALN ou les membres de
25 ce groupe armé procédaient à leurs attaques.
26 R. Maintenant, vous me demandez quelque chose que je ne peux pas
27 vraiment faire. Je peux indiquer ce qui correspond à mes souvenirs. Si cela
28 se trouve dans mon rapport, rappelez-le-moi, et je fournirai d'autres
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1 explications.
2 Si vous m'indiquez une localité précise, je peux être d'accord avec vous ou
3 non.
4 Q. [aucune interprétation]
5 R. J'ai bien compris que nous parlons des environs de Tetovo, mais est-ce
6 que vous pourriez être un peu plus précis ? De quel jour parlez-vous, de
7 quelle situation parlez-vous, à partir de quel endroit agissaient-ils, je
8 peux vous l'indiquer; mais de tête, je ne peux pas le faire.
9 Q. Est-ce que vous pourriez tracer une ligne, je vous prie, à l'ouest et
10 au nord-ouest de Tetovo. Est-ce que vous pourriez faire cela, s'il vous
11 plaît ?
12 R. Bien entendu, je peux faire cela. Vous avez parlé du nord-ouest.
13 Q. Effectivement. Il y avait des groupes armés déployés - et excusez ma
14 prononciation - à Tearce, je veux parler du village qui se trouve un peu au
15 nord-est de Tetovo ?
16 R. Effectivement, il y avait un groupe armé à Tearce également; pas
17 toujours, mais de temps en temps.
18 Q. Est-ce que vous pouvez tracer une ligne entre Tearce et Tetovo s'il
19 vous plaît ?
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Je souhaiterais que nous nous attardions un peu sur les régions situées
22 au nord. Au nord de Tearce, si l'on se dirige vers Vratnica, il y avait
23 également présence d'un groupe armé, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Il y en avait un à Vratnica, notamment pendant le mois d'août --
25 en fait, seulement pendant le mois d'août.
26 Q. Est-ce que vous pourriez tracer une ligne jusqu'à Vratnica s'il vous
27 plaît.
28 R. Je ne vois pas l'intérêt de cet exercice, mais je vais le faire quand
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1 même.
2 Q. Il y a une route qui mène de Tetovo à Gostivar. Est-ce que vous voyez
3 cela sur la carte ?
4 R. Oui, effectivement.
5 Q. Il y avait présence de groupes armés dans les villages -- dans certains
6 villages situés le long de cette route au mois d'août 2001, n'est-ce pas ?
7 R. Dans les villages, si nous parlons de secteurs situés au nord des
8 routes secondaires, oui. Par exemple dans le village de Golema Recica.
9 Q. Bien. Est-ce que vous pourriez tracer une ligne entre Golema Recica et
10 Tetovo, s'il vous plaît.
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Q. Il y avait également présence de groupes armés dans le secteur de
13 Bogovinje, n'est-ce pas, au mois d'août 2001 ?
14 R. Oui. De temps à autre, ils étaient également à Bogovinje.
15 Q. Bien. Est-ce que vous pourriez tracer une ligne entre Bogovinje et
16 Golema Recica s'il vous plaît ?
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Corrigez-moi si je me trompe, mais ai-je raison de dire qu'il y avait
19 également présence de groupes armés dans les villages de Vrapciste et
20 Negotino, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, ils se trouvaient à Vrapciste et à Negotino également.
22 Q. Est-ce que vous pourriez tracer une ligne entre Vrapciste et Negotino,
23 puis entre Negotino et Bogovinje ?
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. A votre connaissance, à Gostivar même, y avait-il présence de groupes
26 armés ?
27 R. Non, pas à Gostivar.
28 Q. Qu'en est-il du secteur situé à l'ouest de Gostivar ? Près de Vrustok,
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1 en direction de Debar, il y avait présence de groupes armés, n'est-ce pas ?
2 R. Je ne crois pas. Il n'y avait de combats dans cette zone, sauf dans une
3 localité, peut-être Tanusevci. C'est là seulement qu'il y a eu un échange
4 de coups de feu à une occasion pendant la crise en 2001.
5 Q. Vous souvenez-vous du mois ?
6 R. Je sais que c'était après les incidents au cours desquels une mine
7 terrestre a explosé -- c'est juste après, mais je ne me souviens pas de la
8 date précise.
9 Q. Très bien. Cela suffira. Laissons maintenant Tetovo pour nous déplacer
10 un peu plus vers l'est. Nous voyons la route qui mène de Tetovo à Grupcin
11 et Skopje. L'autre jour nous avons parlé de la présence de groupes armés de
12 part et d'autre de cette route, au nord et au sud. Il y avait des groupes
13 armés, par exemple, à Semsevo au mois d'août ?
14 R. Oui, en effet. Ils étaient dans les environs de Semsevo en août.
15 Q. Est-ce que vous pourriez tracer une ligne entre Semsevo et la route
16 dont nous venons de parler ?
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Un peu plus au nord, à Jegunovce, il y avait également présence d'un
19 groupe armé, n'est-ce pas ?
20 R. Je n'en suis pas certain, mais je pense que oui, car cela se trouve
21 dans la région. Donc je répondrais que oui.
22 Q. Est-ce que vous pouvez tracer une ligne entre Jegunovce et Semsevo ?
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Au sud de la route qui mène de Tetovo à Skopje, dans le secteur des
25 monts Suva Gora, vous nous avez dit l'autre jour qu'il y avait un groupe
26 armé déployé au sud de cette route. Est-ce que vous pourriez nous indiquer
27 grosso modo où ils se trouvaient ? Etait-ce dans les environs de Celopek,
28 près de Sedlarevo ?
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1 R. Je vais indiquer cela de façon approximative à cet endroit. C'était
2 peut-être un peu plus au nord, mais c'était dans ce coin-là.
3 M. SAXON : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience, je
4 précise que le témoin a dessiné un point rouge un peu à l'est de la ville
5 de Celopek.
6 Q. Est-ce que vous pourriez tracer une ligne entre le point rouge que vous
7 venez de dessiner et la route dont nous avons parlé, s'il vous plaît.
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 Q. Nous voyons la ville de Grupcin à mi-chemin sur la route qui mène de
10 Tetovo à Skopje. Au mois d'août 2001, plusieurs groupes armés se livraient
11 à certaines activités dans les environs de Grupcin, n'est-ce pas ?
12 R. En réalité, il s'agissait des mêmes groupes que ceux qui étaient
13 déployés dans le secteur nord, ils se cachaient parmi la population civile
14 à Grupcin, ils ne pouvaient pas s'y trouver car les structures de sécurité
15 de l'armée de la République de Macédoine et de la police étaient déployées
16 à cet endroit. Donc ils ne pouvaient se déplacer qu'entre Bojane et
17 Grupcin, ou depuis Dvorista à Grupcin.
18 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète. A la page 15, ligne 18,
19 remplacez "Grupcin" par "Bojane."
20 M. SAXON : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer sur cette carte de façon
22 approximative où se trouve Bojane ?
23 R. Oui, c'est indiqué par le point rouge que j'ai dessiné.
24 Q. A côté de Celopek ?
25 R. Oui, à l'est de Celopek.
26 Peut-être que cela devrait se trouver un peu plus au nord.
27 Q. Bien. Pour que les choses sont bien claires, est-ce que vous pourriez
28 apposer le chiffre 1 à côté du point rouge qui représente Bojane ?
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Merci beaucoup. Si nous nous déplaçons un peu plus vers l'est en
3 direction de Skopje, dans votre déposition et dans votre rapport également
4 me semble-t-il, vous dites qu'à la date du 12 août, il y avait de nouveau
5 présence de groupes armés à Aracinovo. Est-ce exact ?
6 R. Oui. Ils se trouvaient à Aracinovo.
7 Q. Est-ce que vous pourriez tracer un cercle autour d'Aracinovo, s'il vous
8 plaît.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Bien. D'après votre rapport et d'après ce que vous nous avez dit dans
11 votre déposition, il y avait également des groupes armés au village de
12 Ljuboten, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, effectivement.
14 Q. Est-ce que vous pourriez tracer un cercle autour de Ljuboten ?
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Il y avait également des groupes armés à Nikustak et à Lipkovo, n'est-
17 ce pas ?
18 R. Absolument, vous avez tout à fait raison de dire cela.
19 Q. Est-ce que vous pourriez tracer des cercles autour des villages que je
20 viens de mentionner.
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. Il y avait des groupes armés dans le secteur de Vaksince également,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Non, pas au mois d'août, pas au mois d'août.
25 Q. Bien. S'agissant de la région de Kumanovo, les groupes armés sont allés
26 jusqu'à Lopate et Romanovce, n'est-ce pas ?
27 R. Non, ils ne sont jamais arrivés à Lopate. Ils ne pouvaient pas s'y
28 trouver.
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1 Q. Et qu'en est-il de Romanovce ?
2 R. Il en va de même pour Romanovce.
3 Q. En août 2001, il y avait présence de groupes armés à Debar, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Non. Je n'ai trouvé aucun document concernant Debar. Je ne dispose
6 d'aucun renseignement concernant leur présence sur place ou d'éventuelles
7 activités de leur part à cet endroit.
8 Q. Avant d'oublier, est-ce que l'on pourrait sauvegarder cette image et
9 lui attribuer une cote.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00608. Merci,
12 Monsieur le Président.
13 M. SAXON : [interprétation]
14 Q. Il me semble que vous avez également déclaré que certains membres de ce
15 qu'il est convenu d'appeler l'ALN s'étaient infiltrés dans Skopje au début
16 du mois d'août 2001. Il s'agissait de l'homme connu sous le surnom de
17 commandant Teli qui est décédé le 5 août.
18 R. Oui. Ce groupe composé de sept ou huit hommes dirigé par la personne
19 que vous avez mentionnée, ainsi que ses proches collaborateurs, s'étaient
20 infiltrés dans Skopje.
21 Q. Laissons de côté cette carte un instant. Maintenant nous voyons où se
22 trouvaient ces groupes armés à la date du 12 août.
23 M. SAXON : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin la pièce
24 P487, s'il vous plaît.
25 Je précise qu'il s'agit de l'intercalaire 88 du troisième classeur. Nous
26 avons déjà vu ce document, il s'agit de la carte et du plan qui
27 l'accompagne, produits par M. Gzim Ostreni.
28 Je ne sais pas si nous avons un problème dans le système de prétoire
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1 électronique, mais le document n'a pas l'air de vouloir s'afficher. Je vous
2 remercie. Peut-on agrandir la partie supérieure de cette carte, s'il vous
3 plaît. Merci beaucoup.
4 Q. Nous avons là la carte dont vous avez parlé lors de l'interrogatoire
5 principal; il s'agit du plan. Lors de l'interrogatoire principal lundi
6 dernier, à la page 10 646 du compte rendu d'audience, en parlant de ce plan
7 vous avez déclaré que si un commandant venait vous trouver avec un plan
8 pareil, vous le renverriez sur les bancs de l'école pour suivre de nouveau
9 des cours concernant la tactique et l'organisation des structures
10 militaires.
11 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?
12 R. Tout à fait.
13 Q. Et vous avez dit que tout ce qui était indiqué sur le plan initial
14 était irréaliste, impossible à mettre œuvre. Puis à la page 10 --
15 R. Excusez-moi. Je n'ai pas dit que ce qui se trouvait dans le plan était
16 irréaliste. J'ai dit que c'était le texte qui accompagnait la carte qui
17 était irréaliste pour ce qui est des objectifs fixés et de la manière
18 d'atteindre ces objectifs.
19 Donc nous parlions du texte qui accompagne cette carte.
20 Q. Bien. Vous avez dit, à la page 10 647 du compte rendu d'audience, du
21 point de vue militaire, il s'agit d'un travail d'amateur.
22 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?
23 R. Oui, et je le confirme aujourd'hui.
24 Q. Gardez à l'esprit, je vous prie, les positions tenues par les groupes
25 armés de l'ALN, que vous avez indiquées sur la carte il y a quelques
26 instants, à la date du 12 août 2001. Alors si nous voyons les positions
27 tenues par l'ALN, par ces groupes armés à la date du 12 août 2001, ce plan
28 semble avoir été couronné de succès ?
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1 R. Je ne comprends pas sur quoi porte votre question exactement. Si je
2 vous ai bien compris, oui, je suis d'accord avec vous pour dire qu'au nord
3 des routes secondaires qui mènent de Tetovo au poste-frontière de Jezince,
4 dans les villages peuplés d'Albanais de souche, ceux que nous avons
5 mentionnés, dans ces villages il y avait des groupes albanais extrémistes
6 armés. Donc de ce point de vue-là, je peux accepter ce qui est indiqué sur
7 cette carte.
8 Cependant, d'après ce que je comprends, toutes les zones indiquées en jaune
9 ici sont censées avoir été sous le contrôle de l'ALN, et ça, je ne suis pas
10 d'accord. Je dirai tout d'abord que la frontière avec la Yougoslavie, et
11 plus tard avec la Serbie et le Montenegro en direction du Kosovo, était
12 sécurisée par l'armée macédonienne, avant la crise et pendant la crise.
13 En raison de l'impossibilité d'assurer efficacement la sécurité de la
14 frontière, nous avons déjà dit que le président et d'autres structures en
15 République de Macédoine avaient demandé que la KFOR déploie des efforts
16 particuliers pour assurer la sécurité de la frontière de leur côté. Mais
17 conformément aux normes internationales, entre la frontière et l'intérieur
18 du pays, nous avons deux zones : la zone frontalière et la région
19 frontalière.
20 C'est ce que l'on appelle la zone grise et verte. La zone verte
21 couvre un territoire de 100 mètres à partir de la frontière.
22 Q. Dr Markovski --
23 R. Permettez-moi de continuer. J'explique cette carte. Je souhaite
24 expliquer où se trouvaient les groupes armés et quel était le territoire
25 qu'ils contrôlaient. Il s'agit d'une question bien précise que vous m'avez
26 posée, alors permettez-moi d'y répondre.
27 Q. En fait, non, je ne vous avais pas posé cette question-là.
28 La question que je vous avais posée était la suivante : si vous voyez les
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1 positions tenues par les groupes armés à la date du 12 août 2001, et si
2 vous examinez ce plan censé indiquer l'endroit où les groupes armés
3 devaient être pendant l'été 2001, il semblerait que ce plan était couronné
4 de succès, car nous voyons que l'ALN avait planifié d'investir la zone
5 située autour de Tetovo. C'est indiqué par des flèches vertes. Nous voyons
6 que l'ALN se dirige vers Skopje. Nous voyons les groupes armés qui se
7 dirigent vers le nord de la route qui mène de Tetovo à Skopje et qui se
8 dirigent vers cette route également en provenance du sud.
9 Par conséquent, ne serait-il pas juste de dire qu'une grande partie
10 de ce plan avait été mise en œuvre à la date du 12 août 2001 ?
11 R. Non, Monsieur Saxon, les choses ne sont pas ainsi. Ce que vous venez de
12 dire n'a rien à voir avec cette carte. Je ne vois pas pourquoi nous
13 examinons cette carte, d'ailleurs. Si vous souhaitez étayer votre thèse en
14 examinant cette carte, permettez-moi de terminer mon explication. Je
15 souhaiterais dire que ces groupes armés qui étaient déployés dans les
16 villages que nous avons mentionnés, y étaient bien, c'est un fait.
17 Mais cette carte, si on l'examine, nous présente une image erronée.
18 L'idée que ces groupes se soient déplacés librement comme bon leur semblait
19 dans cette zone est tout à fait erronée.
20 Q. A la page 10 634 du compte rendu d'audience, lundi dernier, en réponse
21 à une question posée par la Défense, vous avez dit : "Je n'ai jamais trouvé
22 de document qui parlerait d'un plan ou d'une action organisée menée par ces
23 soi-disant brigades organisées."
24 R. Oui, je maintiens ce que j'ai dit.
25 Q. Est-ce que nous pourrions revoir votre rapport.
26 M. SAXON : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de garder cette carte
27 à l'écran.
28 Q. Je vous reporte au paragraphe 336 de votre rapport.
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1 Au paragraphe 336, qui fait partie du point 7.2, intitulé : Genèse des
2 événements à Ljuboten et dans les environs, je souhaiterais que l'on
3 examine ensemble les paragraphes 336 et 337, s'il vous plaît.
4 Au paragraphe 335, tout d'abord, vous expliquez que : "Les incidents
5 survenus au village de Ljuboten doivent être analysés dans le contexte des
6 événements dans leur ensemble qui se sont déroulés pendant la crise."
7 Puis au paragraphe 336, vous expliquez où se trouve Ljuboten, à 10
8 kilomètres environ au nord-est de Skopje. Vous dites qu'il y a des
9 montagnes au nord et au nord-est du village; qu'il y a des sentiers de
10 montagne accessibles par les -- et par les hommes. Vous dites que des
11 véhicules à moteur peuvent être utilisés à certains endroits.
12 Puis, vous décrivez les différents sentiers qui traversent ces secteurs
13 autour de Matejce, vous parlez du village de Matejce et de Nikustak, et
14 vous parlez d'un autre sentier qui va de Blace à Skopje et à Aracinovo.
15 Puis au paragraphe 337, vous dites : "Ces routes étaient utilisées
16 souvent au début de la crise en République de Macédoine pour les
17 déplacements des groupes armés d'extrémistes albanais pour le transport
18 d'armes et d'autres équipements par les criminels et les extrémistes
19 albanais armés. Au début du mois de juin, cette route était utilisée par
20 quelque 250 extrémistes albanais armés afin d'atteindre le village
21 d'Aracinovo.
22 "Leur but était de chasser la population qui n'était pas albanaise de
23 souche des villages situés à proximité de Ljuboten et d'Aracinovo, par le
24 biais d'activités terroristes de sabotage dans la zone vaste de Skopje, et
25 d'attaques contre les installations d'importance cruciale pour la vie
26 quotidienne de la population et par le biais d'intimidation, afin de
27 nettoyer ethniquement cette zone, tout en essayant d'obtenir des
28 concessions du gouvernement de la République de Macédoine afin 'qu'il règle
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1 la question albanaise.'"
2 Est-ce que vous me suivez ?
3 R. Oui. Il s'agit là d'une très bonne conclusion de ma part.
4 Q. Imaginant que des informations contenues dans ces paragraphes soient
5 exactes, est-ce que les activités que vous décrivez ne nécessitent pas une
6 certaine planification, une certaine organisation ?
7 R. Non.
8 Q. Donc cela se produit de façon spontanée. C'est ainsi que les choses se
9 sont passées ?
10 R. Je ne pense pas que cela se soit passé de façon spontanée, mais le but
11 était quelque chose de tout à fait différent. Nous n'avons pas ici -- en
12 fait, je ne comprends vraiment pas votre point de vue sur la question ?
13 Est-ce que vous pensez qu'une brigade ou qu'un bataillon de façon libre et
14 planifiée transporterait des armes illicites du Kosovo en République de
15 Macédoine, quelles que soient les difficultés liées à la configuration du
16 terrain ?
17 Il ne peut pas s'agir de groupes organisés. Il s'agit d'individus,
18 deux, trois, quatre personnes qui se servent d'animaux pour le transport.
19 Ils ne peuvent même pas se servir de véhicules pour le transport et ils ont
20 mis un profil, une configuration du terrain. Ils se sont déplacés pendant
21 la nuit, pendant le brouillard, car c'était au début du mois de mars.
22 Cela ne veut pas dire qu'il y avait une activité organisée,
23 planifiée. Il y avait certaines activités menées par les groupes
24 extrémistes armés albanais qui se sont déroulées de la manière décrite.
25 Q. Simplement pour que le compte rendu soit clair, à supposer que nous
26 avons des individus ou des petits groupes de personnes qui utilisent la
27 configuration du terrain, qui utilisent des animaux pour transporter des
28 objets comme des armes dans différents villages de la région, dans la
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1 région qui se trouve au nord de Skopje, et que cette activité devait être
2 menée de cette façon-là parce que fût été dangereux de le faire
3 différemment ?
4 R. A tout moment, de toute façon, ils faisaient cela avant la crise, et
5 ensuite ils devaient échapper aux équipes de la police qui patrouillait la
6 région. C'était l'activité normale de la police en temps de paix.
7 Q. Donc quand il fallait mener à bien ces activités, lorsque les
8 conditions météorologiques étaient difficiles, le terrain difficile, en
9 utilisant des animaux et faire ceci de façon cachée, vous ne pensez pas
10 qu'il fallait planifier, organiser tout ceci à l'avance ?
11 R. On ne parle pas ici de l'organisation d'une force armée. Il ne s'agit
12 pas d'actions planifiées par une armée. Vous dites qu'il y avait des
13 brigades. Au niveau des brigades, ça ne se passerait pas comme ça. Aucun
14 document n'indique qu'une brigade ou un état-major n'existait. Je souhaite
15 dire ceci publiquement : si vous me montrez un document qui fait état de
16 l'existence d'une brigade, à ce moment-là je m'écarterais de ce rapport.
17 Q. En réalité, je crois que vous êtes en train de nous dire que la soi-
18 disant ALN opérait dans des circonstances qui en réalité étaient plus
19 difficiles, circonstances dans lesquelles devrait agir une armée de type
20 classique, c'est-à-dire qu'ils devaient avoir recours au bêtes de somme,
21 ils devaient intervenir même lorsque les conditions météorologiques étaient
22 difficiles et la nuit, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
24 Q. Ceci requiert un très haut niveau de planification, et il faut faire
25 ceci avec beaucoup de soin, n'est-ce pas ?
26 R. Ecoutez, je suis originaire d'un village, et lorsque j'ai besoin de
27 mettre quelque chose sur le dos d'une mule ou d'un âne, je n'ai pas besoin
28 d'être très organisé pour le faire.
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1 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer au
2 paragraphe 338, s'il vous plaît.
3 Q. Au niveau de la dernière phrase du paragraphe 338, on peut lire : "La
4 Brigade des 1er Gardes ont pris leurs positions. A ce moment-là, les
5 officiers de police ont mis en place des postes de contrôle entre Ljubanci
6 et Ljuboten et à côté d'église de Ljuboten en direction du village de
7 Rastak."
8 Est-ce que vous y êtes ?
9 R. Oui, je vois.
10 Q. Pourquoi était-ce important pour la police de mettre en place ces
11 postes de contrôle à la mi-juin ?
12 R. C'était important, parce qu'il y avait eu avant cela des preuves très
13 claires de contrebande d'armes, de transport et d'entreposage d'armes dans
14 cette région en particulier.
15 Pour empêcher cela ou pour mettre un terme à cela, puisqu'il y avait
16 un axe entre Ljuboten et Nikustak, c'est-à-dire avec Matejce, et pour
17 empêcher le village de Ljuboten d'être utilisé comme appui logistique de
18 ces groupes armés qui se trouvaient à cet endroit-là, d'après les
19 estimations du ministère de l'Intérieur, d'après leurs estimations il était
20 important de mettre en place ces postes de contrôle.
21 Q. Donc lorsque la situation au plan de la sécurité se présente ainsi, il
22 est important qu'il y ait des hommes à ces postes de contrôle et que l'on
23 renforce ces effectifs à ces endroits-là, n'est-ce pas ?
24 R. Un poste de contrôle, à lui tout seul, signifie qu'il y a des hommes.
25 Il ne s'agit pas de poste de contrôle en tant que tel. Cela veut dire qu'il
26 y a des hommes.
27 Q. Donc la réponse à ma question serait oui.
28 R. Oui, oui.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez maintenant regarder les paragraphes 342 à 343,
2 s'il vous plaît.
3 Le paragraphe 342 commence par l'extraction des extrémistes armés albanais
4 d'Aracinovo le 26 juin 2001. Vous dites que la majorité d'entre eux ont
5 échoué à Nikustak. Ensuite vous dites : "Un plus petit nombre d'hommes
6 extrémistes armés sont retournés à Ljuboten à pied et ont traversé le
7 village de Rastak."
8 Vous dites en réalité que : "Il s'agit de groupes extrémistes armés
9 accompagnés de Xhavid Asani. Ils ont retournés à Ljuboten, car ils avaient
10 l'intention de maintenir le niveau de la tension dans la région de Skopska
11 Crna Gora en préparant certaines activités et en poursuivant la provocation
12 armée, incidents et actions terroristes contre les membres des bâtiments du
13 ministère de l'Intérieur et de l'armée de la République de Macédoine."
14 Ensuite, au paragraphe 343, vous dites ceci : "Le village de Ljuboten
15 est devenu une base logistique pour l'ensemble de la région de Skopje pour
16 les groupes extrémistes armés à Kumanovo-Lipkovo, dans cette région-là. Des
17 armes, les matériels militaires et des équipements d'hygiène et sanitaires
18 ont été transportés de Skopje à Ljuboten, et ensuite dans la région de
19 Kumanovo-Lipkovo, en traversant les montagnes en direction de Skopska Crna
20 Gora sur le dos de bêtes de somme."
21 Encore une fois, à supposer que l'information contenue dans ces
22 paragraphes est exacte, est-ce que cette activité-là, à savoir la mise en
23 place d'une base logistique pour toute la région de Skopje et le village de
24 Ljuboten, est-ce que vous ne pensez pas que ceci requière un certain niveau
25 de planification et d'organisation ?
26 R. J'hésite toujours à faire des comparaisons, et je dois mes excuses au
27 peuple macédonien. En fait, al-Qaeda fait la même chose que ce que vous
28 êtes en train de décrire maintenant. Personne, ni vous, ni moi, ne les ont
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1 représenté en tant que force armée, mais nous avons toujours parlé d'eux en
2 disant que c'était des terroristes. Votre thèse, qui consiste à dire que
3 c'est une activité planifiée menée à bien par une structure organisée, ne
4 tient pas la route.
5 Q. Simplement pour en terminer sur ce sujet, et depuis 2001, le
6 gouvernement et l'armée des Etats-Unis d'Amérique sont en guerre avec al-
7 Qaeda, n'est-ce pas ?
8 R. D'après ce que je sais - et je dois maintenant m'excuser auprès du
9 public américain, parce que je vais évoquer un événement tragique, celui du
10 11 septembre 2001, nous nous en souvenons tous certainement fort bien - et
11 le président Bush a déclaré la guerre aux terroristes organisés. Il a
12 déclaré la guerre au terrorisme mondial.
13 Je ne suis pas très sûr, et je ne sais pas si les Etats-Unis d'Amérique
14 sont véritablement en guerre avec le terrorisme mondial, mais en tout cas,
15 ils font partie d'une coalition antiterroriste, ainsi que mon pays. Nous
16 essayons ici de mettre un terme à un grave problème qui se pose en Irak.
17 Q. Très bien. Je vais maintenant passer à un autre sujet. Est-ce que nous
18 pouvons passer au paragraphe 369, s'il vous plaît. Ceci se trouve au début
19 de la section 7.4 : Opération par les forces chargées de la sécurité le 12
20 août 2001. Ensuite, 369 comporte un sous-titre qui est : "Préparatifs au vu
21 d'une opération".
22 Dans ce paragraphe, vous dites : "D'après mon analyse des documents,
23 l'opération lancée par les forces de sécurité le 12 août 2001 a été
24 préparée d'après l'idée et l'ordre verbal donnés par le président de la
25 République de Macédoine, Boris Trajkovski."
26 Vous dites : "Il a fait l'objet de pressions intenses pendant
27 longtemps par le public de la Macédoine et certains cercles politiques, et
28 il se peut qu'il ait décidé d'opter de s'engager dans cette voie-là afin
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1 d'empêcher qu'il y ait une escalade de la crise dans la région de Skopje,
2 alors qu'il tenait comte également de la gravité des actes terroristes
3 éventuels et de la pression exercée par les extrémistes albanais, et la
4 population albanaise qui n'était pas albanaise de souche de quitter les
5 villages autour de Skopje."
6 Vous utilisez en fait dans cette phrase les termes "il se peut qu'il ait
7 décidé cela," n'est-ce pas ?
8 R. Si vous entendez par là la gravité d'éventuelles attaques terroristes,
9 la réponse est oui, parce qu'il s'agit ici d'une hypothèse et d'une menace
10 éventuelle puisque le danger se pose. Ceci ne s'est pas passé, mais c'est
11 une éventualité. Et si on veut agir de façon préventive, à ce moment-là il
12 faut faire des estimations sérieuses de la situation. Et ce faisant, il
13 faut montrer du doigt les endroits où il pourrait y avoir une menace sur le
14 territoire de la République de Macédoine; et au sens préventif du terme, il
15 faut anticiper et empêcher ce type d'incident.
16 Q. Telle n'était pas ma question. Je vais préciser.
17 Dans la deuxième phrase de ce paragraphe, vous faites référence au
18 président Trajkovski et vous dites : "Il a fait l'objet de pressions
19 intenses pendant longtemps, à la fois de la part du public macédonien et de
20 certains cercles politiques, et il se peut qu'il ait décidé de s'engager
21 dans cette voie afin d'empêcher…" et cetera.
22 Vous utilisez le terme de "il se peut que" parce que cette phrase est une
23 spéculation de votre part, n'est-ce pas ?
24 R. Je crois que c'est encore une fois un problème de traduction. Je m'en
25 excuse. C'est peut-être la raison pour laquelle ma réponse précédente a
26 parlé des éventualités, cette phrase évoque cette éventualité. Dans le
27 texte d'origine, je parle d'une évaluation réaliste et non pas éventuelle.
28 Donc c'est une erreur de traduction. Je ne veux pas parler en fait d'une
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1 éventualité, mais je fais état ici d'une évaluation tout à fait réaliste.
2 Q. Nous allons faire accélérer les choses. Je vais vous demander de relire
3 dans votre langue la deuxième phrase de ce paragraphe, s'il vous plaît.
4 R. Oui, certainement.
5 "Pendant une période plus longue, le président de la République de
6 Macédoine a fait l'objet de pressions fortes, à la fois de la part du
7 public macédonien et de certains cercles politiques, et l'estimation est
8 tout à fait réaliste, à savoir qu'il a décidé d'agir ainsi afin d'empêcher
9 une escalade de la crise dans la région tout en gardant à l'esprit la
10 gravité d'actes terroristes éventuels et la pression exercée par les
11 extrémistes albanais armés contre la population qui n'était pas albanaise
12 et qui devait quitter les villages dans la région de Skopje."
13 Q. Regardez la phrase et lorsqu'on dit que "cette évaluation est tout à
14 fait réaliste." C'est encore une affaire de spéculation ? Vous savez que ce
15 n'est pas un fait. C'est vous qui vous livrez à des conjectures ? Pourquoi
16 le président a fait ce qu'il a fait ?
17 R. Oui. Je tire ces conclusions. Je ne sais pas exactement ce que le
18 président avait à l'esprit, ni ce qu'il a fait ni ce qu'il avait
19 l'intention de faire.
20 Q. En regardant la dernière partie de cette phrase, maintenant -- non,
21 regardons la phrase dans son ensemble. C'est une phrase qui est assez
22 longue.
23 Mais vous pensez ou vous laissez entendre que le président a décidé de
24 s'engager dans cette voix "afin d'empêcher une autre escalade de la crise
25 dans la région de Skopje." Et vous dites également qu'il avait peut-être à
26 l'esprit "la gravité d'actes terroristes éventuels et la pression exercée
27 par les extrémistes albanais sur la population qui n'était pas albanaise."
28 J'essaie de comprendre, si le président souhaitait empêcher l'escalade dans
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1 la région, pourquoi leur donnerait-il l'ordre de lancer une action
2 militaire contre un village albanais de souche près de Skopje ? Pourquoi
3 aurait-il fait cela ?
4 R. Tout d'abord, il n'a pas donné l'ordre de lancer une action militaire
5 contre la population albanaise d'un village près de Skopje. Il disposait de
6 tous les éléments d'information, et le jour précédent, il a reçu des
7 informations sur le mouvement des groupes armés comme, par exemple, la
8 pénétration à Aracinovo d'un tel groupe armé ainsi que des différents
9 mouvements de ces groupes dans et autour du village de Ljuboten.
10 Bien sûr, en acceptant les recommandations de ses collaborateurs dans le
11 domaine de la défense qui étaient en mesure de montrer du doigt quel était
12 l'objectif de ces mouvements dans et autour du village de Ljuboten, en
13 réalité ceci mettait sur pied une région compacte qui allait de la région
14 de Kumanovo à la montagne de Zeden, parce que le seul problème qui se
15 posait eu égard à d'autres avancées de groupes armés, c'était justement
16 cette partie-là du territoire qui posait problème, parce qu'ils ne sont pas
17 reliés entre eux et si on veut entrer du côté du Kosovo, voilà, c'est là le
18 problème.
19 Donc compte tenu de tous les éléments d'information, le président aurait pu
20 tirer ce type de conclusion-là. Son objectif ne consistait pas à attaquer
21 Ljuboten, mais ce qu'il voulait faire surtout c'était empêcher tout autre
22 avancée afin de relier différents territoires et pour empêcher tout autre
23 forme d'infiltration de ces groupes dans la ville de Skopje.
24 Q. Donc à la fin du paragraphe 369 -- tout d'abord, pour ce qui est du
25 reste du paragraphe 369, vous évoquez les préparatifs en vue de mener un
26 opération secrète et ceci porté à la connaissance d'un cercle restreint de
27 ceux qui en seraient les auteurs directs : le 3e Bataillon et la Brigade
28 des 1er Gardes et ceci relevait en fait du département des affaires
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1 internes.
2 Vous dites : "Ceci était néanmoins logique. Il faut tenir compte du fait
3 que le chef d'état-major général a été remplacé à la date du 10 août 2001.
4 Un nouveau chef d'état-major a été nommé et les préparatifs nécessitaient
5 un certain niveau de planification."
6 M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 65
7 ter 971. Il s'agit du document que M. Markovski cite dans la note en bas de
8 page 228.
9 Vous ne trouverez pas ce document, Messieurs les Juges, dans vos classeurs,
10 vous le trouverez à l'écran.
11 Q. Il s'agit là d'une déclaration, Monsieur le Témoin, qui a été fournie
12 par le général Metodija Stamboliski au bureau du Procureur, je pense que
13 ceci a été recueilli en décembre 2003.
14 Le général Stamboliski a dit ce qui suit à propos de la date du 12 août
15 2001 :
16 "Vers 8 heures 30, en ma qualité de chef adjoint de l'état-major général de
17 l'armée de la République de Macédoine, et en même temps en tant que chef
18 par intérim de l'armée de la République de Macédoine et de l'état-major de
19 cette armée (conformément au décret daté du 10 août 2001 et établi par le
20 président de la République de Macédoine, le général Pande Petrovski a été
21 relevé de ses fonctions et aucun remplaçant n'a été nommé, par conséquent,
22 il était toujours chef de l'état-major général), je me suis rendu à mon
23 bureau pour aller rencontrer le général Pande Petrovski, et à cette
24 occasion-là nous avons tous les deux entendu dire qu'il y avait eu des tirs
25 et des détonations venant de la direction de Skopska Crna Gora à ce moment-
26 là ?"
27 Ensuite un peu plus tard, le général Stamboliski dit qu'il est allé
28 rencontrer le général Sokol Mitrevski.
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1 M. SAXON : [interprétation] Mon collègue, je vois, est debout.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il vient de se lever. J'attendais la
3 fin de votre argument. Maintenant que nous avons interrompu le fil de nos
4 pensées, je vais donner la parole à l'avocat de la Défense. Maître
5 Apostolski.
6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interromps le débat.
7 Je souhaite soulever une objection. Je souhaite m'opposer à ces
8 questions, car il s'agit de questions fortes importantes dans le cadre de
9 cette affaire, et mon éminent confrère devrait demander à la personne ou
10 citer à la barre la personne qui a fait cette déclaration et ne pas
11 simplement citer sa déclaration.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Apostolski.
13 Veuillez poursuivre, Monsieur Saxon, s'il vous plaît.
14 M. SAXON : [interprétation]
15 Q. Plus tard on constate dans ce document vers 11 heures ce même jour la
16 présence du ministre, le Dr Vlado Buckovski; l'ancien chef de l'état-major
17 général, le général Pande Petrovski; et l'assistant du ministre de la
18 Défense chargé des questions de sécurité et du contre-renseignement, le
19 colonel Kopacev, a fourni les éléments suivants.
20 Est-ce que vous me suivez, Monsieur Markovski ?
21 R. Oui.
22 Q. Donc on voit que pendant ce week-end, le général Stamboliski était à la
23 fois chef adjoint à l'état-major général et chef en exercice. Nous voyons
24 que le général Pande Petrovski faisait partie du gouvernement, il faisait
25 de l'état-major général et continuait à assister aux réunions en présence
26 du ministre.
27 Et le mardi, aux pages 10 741 à 10 742 du compte rendu, vous nous
28 avez expliqué que pendant la crise, l'état-major général avait un service
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1 qui s'appelait le G3, il s'agissait des services qui s'occupaient de la
2 planification des opérations.
3 Si je reviens à cette dernière phrase au paragraphe 369 : "Je crois
4 qu'il faut tenir compte du fait que le chef d'état-major général a été
5 remplacé le 10 août 2001. Mais un nouveau chef n'a pas été nommé et les
6 préparatifs nécessitaient une certaine planification."
7 Est-ce que vous dites toujours que pendant ce week-end l'état-major
8 de l'armée ne disposait pas d'un personnel suffisamment compétent et expert
9 pour planifier une opération ?
10 R. Non. Ce texte ne fait pas référence à cela, il fait référence à
11 l'attitude du président et du commandant suprême eu égard à ces activités;
12 c'est-à-dire qu'il y a une erreur dans la déclaration faite par
13 Stamboliski. Par ce décret, Pande Petrovski a été relevé de ses fonctions
14 le 10 août, alors qu'il était toujours à son poste. Donc la situation se
15 présente ainsi, le commandant suprême a relevé de ses fonctions le chef
16 d'état-major et le nouveau chef d'état-major n'a pas été nommé encore.
17 Le président et le commandant suprême sont toujours en contact étroit avec
18 le chef d'état-major aux termes de la constitution et de la Loi sur la
19 défense et la Loi concernant les services de l'armée. Il s'agissait
20 simplement d'un manuel à ce moment-là. Il a décidé de faire confiance aux
21 préparatifs menés dans le cadre de cette action, tel que c'est décrit ici.
22 Donc on évoque ici les rapports qui existent entre le président, le
23 commandant suprême et le chef manquant, le chef adjoint, qui n'est pas un
24 chef encore; et c'est ainsi et pourquoi il a décidé d'agir de cette
25 manière-là.
26 Q. Monsieur Markovski.
27 Nous avons un chef d'état-major par intérim, et nous avons le chef
28 qui a été renvoyé mais qui est resté à son poste. Donc pourquoi le
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1 président ne pouvait-il pas simplement avoir recours à l'état-major général
2 et à ces gens tout à fait capables de s'occuper de ces planifications ?
3 R. Le chef d'état-major n'était plus à son poste, mais il faisait partie
4 encore du gouvernement. Lorsqu'il a été limogé, il n'a plus eu de fonction,
5 il n'avait plus d'obligation en tant que chef d'état-major.
6 L'INTERPRÈTE : Ligne 39 : 9, il faudrait dire qu'il a été remplacé le "9
7 août" et non pas le "10 août".
8 M. SAXON : [interprétation] Je crois que c'est l'heure de faire la pause.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous allons faire
10 une pause de 20 minutes et reprendre à 11 heures moins cinq.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
12 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.
14 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Juge.
15 Q. Monsieur Markovski, pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant regarder
16 le paragraphe 334 de votre rapport.
17 Le début du paragraphe 334, vous parlez des événements qui ont eu
18 lieu à Ljuboten, et vous dites : "Tout ceci va dans le sens pour montrer
19 qu'un groupe d'extrémistes albanais se trouvait dans le village de
20 Ljuboten, qu'il y avait des objectifs légitimes ou des buts légitimes, et
21 qu'il y a eu provocations armées et des incidents."
22 Dans les dernières lignes, vous dites : "Les forces de sécurité
23 macédoniennes pouvaient et devaient prendre des mesures légitimes pour
24 éliminer les dangers et menaces existants pour la sécurité."
25 Est-ce que vous m'avez suivi ?
26 R. Oui, oui, je vous suis.
27 Q. Passez maintenant, s'il vous plaît, au paragraphe 350. Là encore, dans
28 ce paragraphe, vous parlez toujours des activités à Ljuboten, de l'action,
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1 et vous dites, je cite : "Tout ceci indique qu'il y avait des objectifs
2 légitimes et des provocations armées ainsi que des incidents dans le
3 village de Ljuboten."
4 Là encore, dans la dernière phrase, vous ajoutez : "Les forces de
5 sécurité macédoniennes pouvaient et devaient prendre des mesures légitimes
6 pour éliminer les dangers et menaces pour la sécurité."
7 Ensuite, si vous passez au paragraphe 387, c'est en l'occurrence au
8 dernier paragraphe de votre rapport. Ce paragraphe commence par ceci :
9 "Preuve de la légitimité de l'action des forces de sécurité," et cetera.
10 La question que je vous pose est la suivante : si l'action à Ljuboten
11 était légitime, pourquoi est-ce que les plans pour les opérations devaient
12 être gardés secrets par rapport aux autorités qui étaient censées faire des
13 plans du point de vue des activités militaires, c'est-à-dire l'état-major
14 général de l'armée de la République de Macédoine ?
15 R. Dans mon rapport, je dis que c'était une idée du président de la
16 République de Macédoine et du commandant suprême des forces armées.
17 Pendant longtemps, nous avons longuement discuté ces idées, et à
18 l'époque, au cours de ces journées, et si ma mémoire me sert, c'est assez
19 difficile pour moi de me rappeler après ces jours, je pense que dans la
20 constitution, article 89, paragraphe 2 indique que le président est le
21 commandant suprême des forces armées de la République de Macédoine. De ce
22 point de vue, le président n'a aucune limitation dans le domaine de la
23 sécurité et la défense.
24 Il n'est pas empêché par d'autres lois ou règlements de prendre le
25 commandement pour de telles activités ou autres activités analogues, bien
26 que l'on dise comme proverbe : la guerre est une affaire trop sérieuse pour
27 être laissée aux généraux. J'ajouterais : pour être laissée aux civils pour
28 ce qui est de prévoir ou planifier une guerre et y réfléchir.
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1 En fait, il n'avait aucune limite. Il n'était limité en aucune
2 manière. C'était son appréciation, sa conclusion et c'est ce qu'il a fait.
3 Q. Monsieur Markovski, si l'action qui a eu lieu à Ljuboten était légitime
4 et si elle impliquait la participation de policiers dans une situation de
5 danger, pourquoi est-ce que les plans relatifs à ces actions devaient être
6 gardés secrets par rapport au ministère de l'Intérieur ?
7 R. Il est clair que vous avez mal compris ce que j'ai dit. Le président a
8 le droit de le faire, le président voulait le faire, le président avait la
9 possibilité de dire au ministre de l'Intérieur : "Ecartez-vous. C'est là,
10 moi, je suis le commandant suprême des forces armées."
11 Il y a eu une situation dont j'ai parlé dans le rapport où le
12 président ou ministre de l'Intérieur s'était exprimé de cette manière. Ceci
13 relève justement du pouvoir que la constitution donne au président de la
14 Macédoine.
15 Q. Dans le cadre de ce qui s'est passé à Ljuboten, vous n'avez pas
16 d'indications précises ou de faits précis selon lesquels le président
17 aurait informé le ministre de l'Intérieur en lui disant de ne pas s'en
18 occuper, n'est-ce pas ?
19 R. Non.
20 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, passer au
21 paragraphe 370.
22 Q. Au milieu du paragraphe 370, vous dites qu'un groupe de policiers plus
23 important, plus étendu est entré dans le village de Ljubanci sur l'ordre du
24 président Trajkovski.
25 A la note de bas de page 229, vous citez un document que nous avons
26 vu hier. Il s'agit de la pièce P303, qui est le rapport envoyé par la 1ère
27 Brigade des Gardes concernant l'action et la situation au 3e Bataillon des
28 Gardes au village de Ljuboten, daté du 12 août 2001. Hier, à la page 10 824
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1 du compte rendu d'audience, nous avons vu ce document et nous avons vu, en
2 particulier, qu'il ne montre pas, il ne prouve pas que le président ait
3 donné un ordre direct au commandant Despodov.
4 Je voudrais maintenant que nous passions à une autre question. Savez-vous,
5 Monsieur Markovski, qu'il y ait eu des combats entre la soi-disant ALN et
6 les forces de sécurité de la République de Macédoine autour de Tetovo au
7 début du mois d'août 2001 ?
8 R. Là encore, je n'emploierais pas le mot "combat" au sens militaire du
9 terme, parce que ce mot de "combat" est grave.
10 Q. Est-ce que nous pourrions employer l'expression "violence armée" ?
11 R. Oui. Oui, ça tout à fait.
12 Q. Je voudrais maintenant vous montrer une autre séquence vidéo.
13 M. SAXON : [interprétation] Il s'agit sur la liste 65 ter du numéro 1117.15
14 et porte pour numéro ERN V000-8481 [comme interprété]. Là encore, il s'agit
15 d'une vidéo, un extrait qui a été produit par la radiotélévision
16 macédonienne, qui a été produit le 9 août 2001 et qui évoque la situation à
17 Tetovo et dans la région avoisinante. Peut-être que je ferai signe pour
18 qu'on arrête la séquence à différents moments.
19 Pouvons-nous commencer à la passer, s'il vous plaît.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. SAXON : [interprétation] Ici, on voit le village de Tetovo, la ville de
22 Tetovo.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait arrêter ici un instant,
25 s'il vous plaît.
26 Q. Pour commencer, Monsieur Markovski, on voit ici des transports de
27 troupes blindés qui vont sur la route, là, et circulent.
28 R. Il s'agit de la route principale, probablement de Tetovo à Skopje.
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1 Q. Nous voyons bien un véhicule blindé de transport personnel, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Oui, un APC.
4 M. SAXON : [interprétation] Ceci est à 1 minute 24 secondes de la séquence
5 vidéo.
6 Q. Nous voyons, sur le haut du véhicule blindé, une personne qui a une
7 mitrailleuse et qui se trouve là; c'est bien cela ?
8 R. C'est exact. Mais je voudrais que vous répétiez encore une fois quelle
9 était la date à laquelle cette vidéo a été faite.
10 Q. Le 9 août 2001.
11 R. Puisque les images de Tetovo ne correspondent pas à cela, ceci est
12 peut-être dû au fait que l'on a édité l'enregistrement. Les images de
13 Tetovo correspondent au 24 mars.
14 Q. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça a été produit le 9 août 2001
15 par la télévision macédoine.
16 M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous revenir à cette séquence où l'on
17 voit le blindé de transport de troupes.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne mets pas ceci en doute, mais c'est
19 quelque chose qui a été présenté dans une émission ce jour-là. Mais ce que
20 je veux dire, c'est que cette prise de vue a été faite le 24 mars, parce
21 que je connais bien cela, je ne discute pas le fait qu'on ait fait une
22 vidéo de ce blindé le 9 août.
23 M. SAXON : [interprétation]
24 Q. Mais est-ce que vous contesté qu'il y ait une mitrailleuse montée en
25 haut du véhicule blindé ?
26 R. Je ne sais pas si elle est installée. Je vois une silhouette humaine,
27 et je vois une mitrailleuse.
28 Q. Bien. Mais incidemment, ce type de véhicule de transport de troupes
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1 blindé, est-ce que c'est ça qu'on appelle un Hermelin ?
2 R. Vous le savez probablement, puisque vous posez la question, et je vais
3 confirmer ceci de façon à ce que ce que je dis ne soit pas contesté.
4 Q. Bien.
5 M. SAXON : [interprétation] Maintenant, est-ce que l'on pourrait faire
6 défiler à nouveau pour qu'on puisse voir le véhicule d'un peu plus près,
7 s'il vous plaît.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 M. SAXON : [interprétation] Stop.
10 Q. A côté du véhicule, il y a cet homme avec cette mitrailleuse et on peut
11 lire le mot "police," n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Bien.
14 M. SAXON : [interprétation] Peut-on continuer à faire défiler la vidéo,
15 s'il vous plaît.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 M. SAXON : [interprétation] Pouvez-vous arrêter un instant la séquence,
18 s'il vous plaît. Là, il s'agit de la 52e minute, 7 secondes.
19 Q. Ça, c'est ce que l'on voit après l'attaque qui a eu lieu sur le convoi
20 de l'armée de la République de Macédoine à Karpalak. Est-ce que vous
21 connaissez ce village -- je veux dire, cette séquence ?
22 R. Oui, je connais. C'est là qu'il y avait le bus ou le car qui était
23 détruit.
24 Q. Donc cette séquence a été filmée après les événements à Karpalak, qui
25 se sont produits le 8 août.
26 M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait continuer à faire défiler
27 la vidéo, s'il vous plaît.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. SAXON : [interprétation] Nous n'entendons pas le son, la bande sonore.
2 Peut-on arrêter un instant la séquence. Là nous en sommes à 2 minutes 26
3 secondes.
4 Q. La journaliste vient de dire que : "A Tetovo, les rues sont vides. Les
5 seuls passants que l'on voit aient les résidents de Tetovo qui sont sortis.
6 C'est uniquement pour des raisons de nécessité absolue."
7 Là encore, si on revient à la notion de guerre classique ou de
8 conflit armé classique dans un pays X, nous étions d'accord, n'est-ce pas,
9 que dans un conflit armé classique ou dans une guerre classique, la vie
10 quotidienne des civils est également perturbée ?
11 R. Oui, et une situation de crise aussi.
12 Q. Bien.
13 M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons faire défiler la vidéo, s'il vous
14 plaît.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 M. SAXON : [interprétation] Juste pour être bien sûr que nous avons compris
17 ce qu'a dit cet homme à la fin de la séquence, il a dit : "On ne peut pas
18 défendre la Macédoine à Stip ou à Strumnica." Ces villes sont beaucoup plus
19 loin au sud que Tetovo. Est-ce que c'est exact ?
20 R. Dans la partie orientale de la Macédoine et c'est loin de Tetovo.
21 Q. Bien.
22 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais demander, s'il vous plaît, le
23 versement au dossier de cette séquence vidéo.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, le document est admis.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P000609 [comme
26 interprété]. Merci.
27 M. SAXON : [interprétation] Là encore, parce que je crains de toujours
28 oublier, il faudrait également que la transcription de la bande sonore
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1 fasse également partie de la pièce, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
3 M. SAXON : [interprétation]
4 Q. Je souhaiterais que vous réfléchissiez un moment concernant l'événement
5 qui a eu lieu à Karpalak le 8 août 2001, Monsieur Markovski. Les dix
6 soldats qui sont morts là --
7 R. [aucune interprétation]
8 Q. Après cela, il y a eu des violences concernant des biens
9 appartenant à des Albanais de souche. C'est bien cela ?
10 R. Pas seulement cela, oui, ça a eu lieu. Des violences ont également eu
11 lieu contre la caserne de Prilep.
12 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que l'on présente
13 une autre séquence vidéo. Je ne sais pas si la qualité du son peut être
14 améliorée.
15 Il s'agit sur la liste 65 ter de la pièce 1120.2, c'est encore
16 produit par la radiotélévision macédonienne. Ça était présenté le 8 août
17 2001 et cela présente certaines scènes qui ont eu lieu à Prilep. Je précise
18 qu'il s'agit de numéro ERN V000-7472 [comme interprété].
19 Si nous pouvons commencer la vidéo, s'il vous plaît.
20 Je vois que mon confrère demande la parole.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.
22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre mon confrère,
23 mais je voudrais demander quelle est la pertinence de cette vidéo par
24 rapport au procès ?
25 M. SAXON : [interprétation] Une partie des thèses de l'Accusation ont trait
26 au chef d'accusation au titre de l'article 7, alinéa 1 du statut du
27 Tribunal, et l'Accusation a précisément plaidé qu'il y avait entreprise
28 criminelle commune en l'espèce, et les thèses de l'Accusation sont que les
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1 scènes que nous allons voir dans cette vidéo de Prilep le 8 sont
2 pertinentes en ce qui concerne les première et troisième théories de
3 responsabilité au titre d'une entreprise criminelle commune, plus
4 particulièrement en ce qui concerne la mens rea, l'intention coupable.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il autre chose, Maître
6 Apostolski ?
7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je ne vois pas ce que Prilep a à voir avec
8 tout ceci. Prilep se trouve à 140 kilomètres de Skopje.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
11 Poursuivez, Monsieur Saxon.
12 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on présenter cette séquence vidéo,
13 s'il vous plaît.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 M. SAXON : [interprétation] Ce n'est pas la bonne. Attendez un instant.
16 Voilà.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 M. SAXON : [interprétation] On peut arrêter là. Ici il y a la mosquée de
19 Prilep. Nous en étions à 28 secondes. Nous voyons qu'elle est en train de
20 brûler.
21 Reprenons la séquence, s'il vous plaît.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 M. SAXON : [interprétation] Nous voyons des personnes qui se tiennent
24 devant la mosquée alors qu'elle est en train de brûler. Ça, c'est à une
25 minute 15 et une minute 16.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 M. SAXON : [interprétation] Bien. Peut-on arrêter là, s'il vous plaît.
28 Q. Monsieur Markovski, est-ce que des scènes comme celles que nous venons
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1 de voir qui ont été diffusées lors des nouvelles, est-ce que ça a augmenté
2 les tensions en Macédoine à l'époque ?
3 R. C'était une réaction, une protestation qui s'exprime parce qu'il y a
4 des parents, des amis qui ont été tués. Je ne sais pas. C'était une
5 situation du point de vue psychologique qui était sur une grande échelle.
6 Je ne vois rien de particulier qui fasse que Prilep est quelque chose de
7 spécial, en ce sens que c'est comme si c'était quelque chose qui avait été
8 provoqué par une intervention du ciel ou quelque chose.
9 C'est une réaction provoquée, un peu trop forte, et je ne la justifie
10 pas. Mais je pense que cette séquence vidéo est présentée de façon partiale
11 comme se référant à des installations qui ont trait à la population
12 albanaise de souche. Avant de voir cette séquence, je vous ai dit que cette
13 protestation était dirigée contre l'armée à Prilep également.
14 Q. Mais la diffusion de ce type d'image aurait vraisemblablement accru les
15 tensions au sein de la population en Macédoine à l'époque, n'est-ce pas ?
16 R. Toute station de télévision suit ses propres programmes. Je ne vois
17 aucune obligation juridique d'interdire à une chaîne de télévision de
18 diffuser ceci.
19 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le
20 versement au dossier de cette séquence vidéo, ainsi que la transcription de
21 la bande sonore.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00610. Merci.
24 M. SAXON : [interprétation]
25 Q. En août 2001, le ministre de la Défense était M. Vlado Buckovski,
26 n'est-ce pas ?
27 R. A un moment donné, lorsqu'il y avait ce qu'on a appelé la grande
28 coalition du gouvernement de la République de Macédoine.
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1 Q. Je vous pose une question en ce qui concerne le mois d'août. Pouvons-
2 nous simplement parler du mois d'août maintenant. En août 2001, c'était
3 Buckovski qui était ministre de la Défense, n'est-ce pas ?
4 R. Excusez-moi. Oui, vous l'avez dit. J'ai eu un moment de manque de
5 concentration à cause de l'effort que ça représente.
6 Oui, excusez-moi encore une fois.
7 Q. Au cours des événements de la crise en 2001, tout au moins, pendant
8 qu'il était ministre de la Défense, M. Buckovski a été informé des
9 événements qui se sont produits, n'est-ce pas, la situation point de vue
10 sécurité, l'action des groupes armés ?
11 R. Je le devine avec certitude, donc c'est plus que deviner. La réponse
12 est oui.
13 Q. M. Buckovski également, dans son rôle -- dans ses fonctions de ministre
14 de la Défense, il a fait de son mieux pour apaiser les craintes et les
15 tensions dans la population, n'est-ce pas ?
16 R. Là encore vous me demandez de porter une appréciation sur mes
17 supérieurs. Donc. ainsi soit-il.
18 Q. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez répondre par oui ou par non à ma
19 question ?
20 R. Oui, j'ai dit "oui".
21 Q. Bien. Vous nous avez dit plusieurs fois au cours de la déposition qu'au
22 cours de 2001 la République de Macédoine n'était pas dans un état de
23 conflit armé. Vous rappelez-vous cela ?
24 R. Oui, je le confirme à nouveau. La République de Macédoine en 2001
25 n'était pas en état de guerre.
26 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
27 maintenant faire montrer au témoin une autre séquence vidéo. Sur la liste
28 65 ter, c'est la 1118.18.
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1 Je serais reconnaissant si on pouvait améliorer la qualité de la
2 bande sonore de sorte que --
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On dit que c'est ce que l'on peut
4 entendre par rapport à ce qui a été enregistré.
5 M. SAXON : [interprétation] Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire,
6 Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après votre matériel utilisé.
8 M. SAXON : [interprétation] Notre matériel c'est le matériel du greffe,
9 donc je ne sais pas exactement ce qu'on peut faire à ce sujet.
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a en fait deux sources. Il y a
12 d'une part le matériel qu'on utilise, et d'autre part la qualité de la
13 vidéo elle-même.
14 M. SAXON : [interprétation] Bien. J'ai écouté les vidéos et je sais que le
15 son est bon, mais je vais poursuivre. Je vais poursuivre, Monsieur le
16 Président.
17 Le document 1118.18 de la liste 65 ter, c'est une séquence vidéo qui
18 correspond à une émission de télévision, là encore, le 9 août 2001, portant
19 le numéro ERN V000-7472; c'est la séquence 18.
20 Nous pouvons voir là qu'il y a une déclaration de Vlado Buckovski
21 concernant les événements qui ont eu lieu à Karpalak.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 M. SAXON : [interprétation] Peut-on interrompre la diffusion, s'il vous
24 plaît.
25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
26 M. SAXON : [interprétation] Le code horaire est 1 minute 5 secondes.
27 Q. Ce que vient de dire le ministre de la Défense, M. Buckovski, est
28 la chose suivante : "Faisons en sorte que cette grande tragédie soit le
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1 début de la fin de la guerre, et non pas le début d'une guerre civile
2 sanglante."
3 Ma question est la suivante, s'il ne s'agissait pas d'une guerre qui
4 faisait rage en Macédoine au mois d'août 2001, pourquoi Vlado Buckovski a-
5 t-il décrit la situation comme étant une situation de guerre ?
6 R. Sans doute parce qu'il ne sait pas précisément ce que signifie une
7 situation de guerre.
8 Q. Pourtant il était ministre de la Défense à l'époque, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Je vous ai répondu, en faisant une provocation, il s'agit d'une
10 déclaration du ministre qui d'après vous décrit la situation. Mais on peut
11 dire qu'en 2001 j'ai dit que c'était la guerre, mais c'est une déclaration
12 orale qui ne reflète pas fidèlement la situation qui prévalait en
13 République de Macédoine à l'époque.
14 Ces propos ne confirment pas qu'il y avait la guerre en République
15 de Macédoine. Vu les documents que j'ai examinés, vu la situation en
16 République de Macédoine en 2001, c'était une crise, certes, mais ce n'était
17 pas la guerre.
18 Q. Un peu plus tôt --
19 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi. Mon confrère souhaite intervenir.
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.
22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre mon confrère.
23 Mais s'agissant de l'admission du document P00610 concernant Prilep, je
24 tiens à dire qu'à la page 10 019 du compte rendu d'audience, le Procureur a
25 dit à propos de l'allégation selon laquelle il y avait une entreprise
26 criminelle commune à l'époque, cette affirmation est non seulement erronée,
27 mais elle jette de l'huile sur le feu. C'est tout ce que je voulais dire.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
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1 La régie me fait savoir que les variations de son dans la bande
2 sonore étaient dues à l'enregistrement.
3 M. SAXON : [interprétation] Merci. Je tiens à dire pour les besoins du
4 compte rendu d'audience que l'Accusation n'a jamais laissé entendre que la
5 République de Macédoine avait participé à une entreprise criminelle
6 commune, et je n'ai pas affirmé une telle chose aujourd'hui non plus à la
7 page 42 du compte rendu.
8 Q. Pour que votre dernière réponse soit bien claire au compte rendu
9 d'audience, Monsieur Markovski, vous nous avez dit un peu plus tôt dans le
10 cadre de votre déposition que lorsque vous vous étiez adressé aux médias en
11 tant que porte-parole officiel de l'armée, vous avez fait état de la
12 position officielle de l'armée et du ministère de la Défense, n'est-ce pas
13 ?
14 R. Les positions officielles de la défense, c'est-à-dire de l'armée.
15 Q. Merci.
16 M. SAXON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
17 séquence vidéo et de la transcription qui l'accompagne.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.
19 Mme. LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00610 [comme
20 interprété]. Merci.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaiterions
23 que notre éminent confrère explique si seul le passage que nous avons
24 visionné a été versé au dossier ou si l'intégralité de la séquence est
25 versée au dossier.
26 M. SAXON : [interprétation] Si cela est nécessaire, nous pouvons visionner
27 le reste de la séquence vidéo. Je pense qu'il reste peu de temps. J'avais
28 l'intention de demander le versement au dossier de l'intégralité de la
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1 séquence vidéo.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre précise que l'intégralité
3 de la séquence vidéo a été versée au dossier en tant qu'élément de preuve.
4 Poursuivez, Monsieur Saxon.
5 M. SAXON : [interprétation]
6 Q. Je vais passer à un autre sujet, Monsieur Markovski. Après la fin de la
7 crise, après la signature de l'accord d'Ohrid le 13 août 2001, il y a eu
8 une première vague de désarmement pendant les mois d'août et de septembre
9 2001. Cela s'est inscrit dans le cadre de ce que l'on a appelé l'opération
10 Moisson essentielle; est-ce exact ?
11 R. En macédonien, on l'appelle Moisson essentielle.
12 Q. Dans le cadre de ces activités ou de ces opérations, selon votre
13 rapport, 3 875 armes détenues par l'ALN ont été saisies, ce qui dépassait
14 le chiffre de 3 000 avancé pendant les négociations entre l'OTAN et l'ALN,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Cette donnée était communiquée par la structure de l'OTAN et par les
17 structures qui ont mis en œuvre cette opération.
18 Q. Il y a ensuite eu une deuxième vague de désarmement, si je ne m'abuse,
19 laquelle s'est produite entre le 1er novembre et le 15 décembre 2003. Ai-je
20 raison de dire cela ?
21 R. Oui, vous avez raison, et je prévois déjà ce que vous allez me
22 demander.
23 Q. Très bien. Cette deuxième vague de désarmement a été organisée par le
24 gouvernement de la République de Macédoine, n'est-ce pas, par cette
25 opération, on a encouragé la population à rendre volontairement les armes
26 détenues illicitement, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est exact. J'étais l'un des commandants de cette opération.
28 Q. Plus de 7 000 armes de différents types ont été recueillies lors de
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1 cette deuxième vague de désarmement qui a eu lieu en 2003, n'est-ce pas ?
2 R. 7 571.
3 Q. Je vous remercie de cette précision.
4 Passons maintenant à un autre sujet. A la page 10 632 du compte rendu
5 d'audience, vous avez dit à la Défense que les activités de l'ALN ne
6 jouissaient pas du soutien des partis politiques albanais de souche dans
7 leurs déclarations officielles. Vous souvenez-vous avoir déclaré cela ?
8 R. Oui, et ceci est corroboré par plusieurs exemples que je présente dans
9 mon rapport.
10 Q. Monsieur Markovski, est-ce que vous connaissez ce que l'on appelle
11 l'accord de Prizren qui a été signé par Arben Xhaferi; Imer Imeri,
12 président du PDP; et Ali Ahmeti, en sa qualité de représentant de la
13 branche politique de l'ALN, le 22 mai 2001 ? Est-ce que vous connaissez ce
14 document ?
15 R. Oui, et je l'ai lu.
16 Q. Ce document est intitulé, je cite : "Déclaration des dirigeants
17 albanais de Macédoine concernant les réformes et le processus de paix en
18 République de Macédoine."
19 Dans ce document, les deux dirigeants politiques que j'ai mentionnés
20 et M. Ali Ahmeti se mettaient d'accord sur un programme d'action commun.
21 Est-ce que cela ne montre pas, Monsieur Markovski, que les dirigeants des
22 partis politiques albanais de souche soutenaient officiellement, dans une
23 certaine mesure, l'ALN ?
24 R. Manifestement, vous savez pertinemment que l'accord de Prizren avait
25 pour but d'accorder des droits plus importants pour les Albanais en
26 République de Macédoine. Il s'agissait de réglementer les droits dont
27 jouissaient les Albanais en République de Macédoine. Ce problème a commencé
28 en 1990 avec Geert Arhens, médiateur de l'ex-Yougoslavie.
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1 Je suis très heureux que ces deux partis politiques, le PDP et le
2 DPA, aient réussi à mettre de côté leur désaccord et acceptaient, avec
3 Peter Feith, et en présence de ce dernier, de négocier et de débattre de
4 ces questions en Prizren.
5 L'accord-cadre d'Ohrid n'accorde pas davantage de droits aux
6 Albanais. Cet accord régit le fonctionnement de la société macédonienne, et
7 sur la base de l'accord conclu par les quatre partis politiques les plus
8 importants de Macédoine, ces droits ne s'appliquent pas uniquement aux
9 Albanais, mais également à toutes les autres communautés de la République
10 de Macédoine.
11 Q. Très bien, mais ma question était autre. Ma question était la suivante :
12 est-ce que ce que l'on appelle l'accord de Prizren, signé par Ali Ahmeti et
13 les dirigeants des deux principaux partis politiques albanais, ne montre
14 pas qu'il y a eu un certain soutien officiellement exprimé en faveur de
15 l'ALN par les dirigeants des partis politiques albanais ?
16 R. Non, absolument pas, il ne s'agit pas d'un soutien aux violences
17 armées.
18 Q. Mais il s'agit d'un soutien exprimé en faveur -- je me reprends et je
19 vais essayer de formuler ma question de façon plus claire.
20 Est-ce que l'on ne voit pas là un soutien en faveur de certains objectifs
21 politiques de l'ALN ?
22 R. Les objectifs politiques de l'ALN ne sont pas des objectifs politiques
23 de l'ALN. Comme je vous l'ai dit, en 1992 la Macédoine a commencé un
24 processus qui s'est achevé en 1995. Avec la signature de l'accord-cadre
25 d'Ohrid, toutes ces questions ont été confirmées.
26 Donc les choses ne sont pas telles que vous les avez décrites, il n'est pas
27 question de soutien exprimé par le DPA et le PDP. Il ne s'agit pas
28 d'accorder des droits plus importants aux communautés ethniques de
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1 Macédoine, ou tout du moins pas par le biais de violences armées.
2 Q. Le règlement exige de moi que je vous soumette à certaines thèses. Si
3 vous le pouvez, je souhaiterais que vous répondiez à mes hypothèses par oui
4 ou par non. Si vous souhaitez étoffer votre propos, vous pourrez, bien sûr,
5 le faire.
6 Monsieur Markovski, j'affirme pour ma part que la situation en République
7 de Macédoine en 2001 constituait une situation de conflit armé interne
8 opposant l'ALN et les forces de sécurité de la République de Macédoine,
9 n'est-ce pas le cas ?
10 R. Il est très difficile de définir la situation en noir et blanc. D'après
11 moi, et compte tenu des recherches que j'ai effectuées, lesquelles ont été
12 confirmées au plan scientifique par l'académie des sciences de Bulgarie
13 également, le point de vue que j'ai exprimé est reconnu comme un point de
14 vue fondé au plan scientifique, du point de vue des faits et du point de
15 vue des conclusions juridiques que j'ai tirées.
16 Il y avait effectivement une crise. Celle-ci s'est achevée alors qu'il n'y
17 ait une escalade et avant que la situation ne dégénère en conflit armé
18 interne, bien entendu grâce au soutien plein et entier de la communauté
19 internationale.
20 Q. Il est vrai de dire, Monsieur Markovski, que l'ALN était une force
21 armée organisée ayant une structure militaire bien définie et une chaîne de
22 commandement opérationnel, n'est-ce pas ?
23 R. Absolument pas.
24 Q. Il est vrai de dire, n'est-ce pas, Monsieur Markovski, que le membres
25 de l'ALN portaient des uniformes et respectaient les règles et coutumes de
26 la guerre ?
27 R. Votre question comporte deux aspects. Parfois ils étaient en uniforme,
28 parfois non. Ils portaient des uniformes dans certaines situations. Il leur
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1 arrivait souvent de se changer et de se transformer en simple citoyen.
2 Quant au deuxième aspect de votre question, je l'ai oublié. Est-ce que vous
3 pourriez me répéter la deuxième portée de votre question. Je suis un peu
4 fatigué.
5 Q. Je devrais vous poser des questions plus simples. C'est de ma faute.
6 R. Ce n'est pas grave.
7 Q. Il est vrai de dire, n'est-ce pas, que l'ALN respectait les lois et
8 coutumes de la guerre, n'est-ce pas ?
9 R. Non, absolument pas. Ils ne respectaient absolument pas ces règles. Je
10 ne vous rappellerais pas une fois de plus les déplacements, les incendies
11 volontaires, les sévices infligés à la population civile, les activités de
12 terroristes, le fait d'obliger les civils à les aider et ainsi de suite.
13 Tout cela n'est pas conforme aux règles de la guerre.
14 Q. Monsieur Markovski, n'est-il pas exact de dire qu'entre février et août
15 2001, l'ALN et les forces de sécurité de la République de Macédoine se sont
16 livrées à des actions militaires offensives et défensives à de nombreuses
17 reprises ?
18 R. Non. Il est inexact de dire cela. Les structures extrémistes albanaises
19 armées étaient parfois engagées dans des provocations armées et dans des
20 incidents, et les structures de sécurité de la République de Macédoine ne
21 se sont pas livrées à des combats, à l'exception de cinq ou six incidents
22 que nous avons mentionnés et décrits comme étant des actions organisées et
23 ordonnées par le président.
24 Dans toutes les autres situations, elles étaient déployées pour
25 montrer leur force, c'est-à-dire pour empêcher tout individu ou tout groupe
26 d'agir contrairement aux dispositions juridiques en vigueur en République
27 de Macédoine.
28 Q. N'est-il pas vrai de dire qu'entre février et août 2001, l'ALN a pris
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1 le contrôle de portions importantes du territoire de la République de
2 Macédoine ?
3 R. Non, il n'avait pas de contrôle. Ce groupe était présent dans certaines
4 zones peuplées et se cachait en se mêlant à la population. Ils n'ont pas
5 établi de contrôle au plan local, car dans les régions de crise les maires
6 ou les responsables des municipalités exerçaient tout leur pouvoir, que ce
7 soit à Lipkovo, à Tetovo, ou dans n'importe quelle autre région touchée par
8 la crise.
9 On ne trouve aucun exemple de situation où les responsables des
10 gouvernements locaux n'étaient plus en mesure d'exercer leurs pouvoirs.
11 Q. Monsieur Markovski, n'est-il pas vrai de dire qu'en 2001, les
12 activités militaires de l'ALN visaient à atteindre les objectifs politiques
13 que s'était fixés l'ALN ?
14 R. Pas les objectifs politiques de l'ALN; les objectifs politiques de
15 leurs dirigeants, c'est ainsi que j'appellerais les choses. Et c'est encore
16 peu clair aujourd'hui. Malheureusement, ceux qui ont souffert n'ont
17 toujours pas les droits qu'ils devraient avoir. Mais ceux que nous avons
18 vus sur la place hier se trouvent maintenant dans les bureaux confortables
19 avec des salaires ronflants.
20 Q. N'est-il pas vrai de dire que l'accord-cadre d'Ohrid, signé le 13 août
21 2001, a, dans une grande mesure, officialisé les objectifs politiques que
22 s'était fixés l'ALN ?
23 R. Les objectifs politiques de l'ALN étaient d'investir des territoires
24 pour en assurer le contrôle.
25 Q. Est-ce que vous répondez à ma question par un oui ou par un non ?
26 R. Non. Je le répète, non.
27 Q. Il est vrai de dire, n'est-ce pas, Monsieur Markovski, qu'entre le 10
28 et le 12 août 2001, le commandant Mitre Despodov n'a jamais reçu d'ordre
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1 direct du président, M. Boris Trajkovski ?
2 R. C'est vrai. Le commandant Mitre Despodov, c'est vrai qu'il a reçu un
3 ordre du président. Hier, je vous ai parlé du rapport du commandant de la
4 1ère Brigade des Gardes en date du 10 août.
5 M. SAXON : [interprétation] Je pense que le témoin nous renvoie à la pièce
6 P00304.
7 Q. Il est exact, n'est-ce pas, Monsieur Markovski, que les actions menées
8 par les forces de police à Ljuboten et dans les environs, le 12 août,
9 n'étaient pas légitimes et constituaient des violations des lois ou
10 coutumes de la guerre ?
11 R. Votre question est complexe. Je ne peux pas vous fournir de réponse
12 simple. A Ljuboten, il y avait des cibles légitimes contre lesquelles il
13 fallait agir. Ljuboten représentait une menace importante pour la capitale
14 de la Macédoine, Skopje, car il pouvait y avoir une aggravation des
15 tensions dans la région et des liaisons pouvaient être établies à Kumanovo
16 et Radusa. Par ailleurs, le danger venait du fait que si on ne réagissait
17 pas à temps, certains groupes terroristes pouvaient s'infiltrer dans la
18 capitale de la République de Macédoine, Skopje.
19 Q. N'est-il pas vrai de dire, Monsieur Markovski, que vous avez un parti
20 pris concernant les événements survenus en République de Macédoine en 2001,
21 par conséquent, vous ne pouvez pas accepter l'idée que l'ALN était une
22 force armée organisée ?
23 R. Je n'ai absolument aucun parti pris, je n'ai pas de préjugé. Je traite
24 de questions en rapport avec la sécurité. Je suis membre du Forum des
25 Balkans pour la sécurité. Il s'agit d'une ONG qui traite des questions de
26 sécurité, et nous avons également des membres d'origine ethnique albanaise
27 au sein de notre organisation ainsi qu'un membre du parti politique DUI.
28 Q. En raison de votre parti pris, Monsieur Markovski, vous ne pouvez pas
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1 accepter l'idée que la situation en Macédoine en 2001 était une situation
2 de conflit armé interne, n'est-ce pas ?
3 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous.
4 Q. Je vous remercie de votre patience, Monsieur Markovski.
5 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
6 questions à poser à ce témoin.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Saxon.
8 Maître Apostolski, vous avez la parole.
9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Nouvel interrogatoire par M. Apostolski :
11 Q. [interprétation] Monsieur Markovski, j'aurai quelques questions
12 supplémentaires à vous poser, lesquelles découlent du contre-interrogatoire
13 mené par mon éminent confrère de l'Accusation.
14 Tout à l'heure, vous avez dit que vous vous sentiez un peu fatigué.
15 Est-ce que nous pouvons poursuivre ou peut-être pourrais-je proposer de
16 faire une pause maintenant et de poursuivre ensuite d'une traite ?
17 R. Si c'est possible, je vous en serais extrêmement reconnaissant.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela peut uniquement se produire si
19 vous terminez plus tôt, nous ne pouvons pas faire deux pause entre
20 maintenant et 13 heures 45.
21 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je pense qu'il serait judicieux de faire
22 une pause maintenant, une pause de 20 à 25 minutes; ensuite nous aurons
23 jusqu'à 13 heures 45, nous pourrons travailler d'une traite, d'après mes
24 calculs.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais il faudrait que le témoin soit
26 parmi nous pendant toute une séance.
27 Vous préférez cela ?
28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons suspendre
2 l'audience, Maître Apostolski.
3 --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.
4 --- L'audience est reprise à 12 heures 25.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Apostolski.
6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges.
7 Q. Monsieur Markovski, vous souvenez-vous du fait qu'hier mon confrère de
8 l'Accusation vous a posé un certain nombre de questions à propos de
9 certaines dispositions de la Loi de la défense, l'ancienne et la nouvelle ?
10 R. Oui, je m'en souviens.
11 Q. Le conseil de M. Boskoski vous a posé des questions analogues il y a
12 deux jours, vous en souvenez-vous ?
13 R. Oui, je sais que nous avons abordé ces questions là aussi.
14 Q. A la page 10 658 du compte rendu, en répondant à la question de Me
15 Residovic, vous avez déclaré que le président de l'Etat était le commandant
16 suprême des forces armées. Vous souvenez-vous de cela ?
17 R. Oui. Je m'en souviens, et je le confirme. Ceci est conforme à l'article
18 49, paragraphe 2, de la constitution de la République de Macédoine.
19 Q. A la page 10 675 du compte rendu, vous avez déclaré que lorsqu'il était
20 commandant suprême, sur le président de la République on n'impose aucune
21 limite. Vous souvenez-vous de cela ?
22 R. Oui, je m'en souviens, ça a été évoqué aujourd'hui aussi.
23 Q. Vous avez également déclaré que le président était le commandant
24 suprême des forces armées à la fois en temps de paix et en temps de guerre.
25 Vous en souvenez-vous ?
26 R. Oui, c'est selon les dispositions de la constitution.
27 Q. Lorsqu'un état de guerre n'a pas été déclaré, est-ce qu'un quelconque
28 règlement empêcherait le président de donner un ordre à la fois à l'armée
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1 et à la police, ce qui relève de ses compétences dont il est investi aux
2 termes de la constitution ?
3 R. La constitution n'impose aucune restriction sur les compétences du
4 président puisque c'est le commandant suprême, que ce soit en temps de paix
5 ou en temps de guerre. C'est le commandant suprême à tout moment, et aucune
6 restriction n'est imposée dans ce sens-là.
7 Q. Mon confrère de l'Accusation vous a posé plusieurs questions portant
8 sur l'état-major de l'armée. Vous en souvenez-vous ?
9 R. Oui.
10 Q. Mon confrère a indiqué que la nouvelle loi ne faisait que rendre
11 officielle une situation qui existait déjà, autrement dit qu'un état-major
12 existait déjà et fonctionnait comme tel.
13 R. Oui, je m'en souviens, et j'ai un petit peu harcelé M. Saxon parce que
14 je ne comprenais pas très bien cette formulation. Vous, avocats, vous avez
15 peut-être l'habitude de ce jargon, mais nous, hommes de l'armée, non.
16 Maintenant j'ai compris de quoi il s'agit.
17 Q. Savez-vous ce que signifie "organisation et formation au sein de
18 l'armée" ?
19 R. Bien sûr, que oui.
20 Q. Pourriez-vous me dire ce que l'on entend par là ?
21 R. Les ministères sont des organes qui font partie de l'administration,
22 font partie du service de l'Etat. Les ministères ont des règles de
23 fonctionnement, ce qui est le cas de l'armée serbe au niveau de
24 l'organisation et de la formation de cette armée. Ceci définit de façon
25 précise l'organisation complète et les structures d'une armée, à commencer
26 par l'état-major général jusqu'à la dernière unité, le niveau le plus bas,
27 et définit quels sont les obligations et les devoirs à tous les échelons
28 correspondants.
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1 Q. Pourriez-vous me dire qui donne les ordres au niveau de l'organisation
2 et de la formation ?
3 R. Il ne s'agit pas d'un ordre. C'est un titre, en réalité. C'est quelque
4 chose que l'on peut trouver au niveau d'un document qui est intitulé
5 "Organisation et formation d'une armée XY." C'est un document qui est
6 adopté par le président, le commandant suprême des forces armées.
7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, à la
8 ligne 17, page 58, "l'armée serbe" est citée ici et on devrait lire "armée
9 macédonienne."
10 Q. Etes-vous d'accord ?
11 R. Je n'avais absolument pas l'intention d'évoquer l'armée serbe. En fait,
12 il s'agit de l'armée de la République de Macédoine.
13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder encore
14 une fois la pièce P606, s'il vous plaît, au point 1. C'est la Loi sur la
15 défense de 1992, et regardons l'article 15, si vous le voulez bien.
16 Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante, s'il vous plaît ?
17 Q. L'article 15 évoque les compétences du président qui est chargé
18 d'assurer la défense de la république. Au point 4, on dit : "Définition de
19 l'organisation et de la formation de l'armée."
20 Est-ce le cas ?
21 R. Oui, c'est effectivement cela.
22 Q. Est-ce que ceci a été défini par le président ?
23 R. Une armée ne pourrait exister sans une organisation et formation de
24 cette dernière. Donc l'organisation première et la formation première d'une
25 armée a été définie par l'armée de la République de Macédoine en premier
26 lieu en 1992, et toute transformation ou restructuration de l'armée
27 signifie qu'au préalable une nouvelle organisation et formation auraient
28 été définies.
Page 10900
1 L'armée de la République de Macédoine a connu cinq transformations et
2 restructurations. Donc à chaque fois une nouvelle organisation et formation
3 ont systématiquement été définies.
4 Q. Est-ce que ceci régit également la composition et la compétence de
5 l'état-major général ?
6 R. Oui, tout à fait. J'ai confirmé cela.
7 L'INTERPRÈTE : A la ligne 61, on ne parle pas de "systématisation," mais
8 "d'organisation et de formation."
9 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
10 Q. --
11 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
12 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pardonnez-moi, mais par inadvertance j'ai
13 éteint mon micro.
14 Q. Savez-vous qui était le premier chef de l'état-major général de la
15 République de Macédoine ?
16 R. Bien sûr que je le sais. A ce moment-là, c'était le général de division
17 Mitar Arsovski. Il a été promu par la suite.
18 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin la
19 pièce ID1324. C'est le 65 ter.
20 Q. Dans la partie en gauche de ce document, on peut lire : Président de la
21 République de Macédoine. La date est celle du 16 mars 1992, et c'est le
22 numéro 53. C'est un numéro confidentiel. Nous avons un décret numéro 1
23 émanant du président de la République de Macédoine à la date du 16 mars
24 1992.
25 En haut à droite de ce document, nous voyons le sceau du ministère de
26 la Défense nationale; et en dessous, on peut lire : "Conformément à
27 l'article 15, le paragraphe 1, point 16 de la Loi de défense de la
28 République de Macédoine, journal officiel de la République de Macédoine
Page 10901
1 numéro 8/92, a nommé aux formations en temps de paix et de guerre le
2 général de division Arsovski Milan Mitre, né le 1er novembre 1936, au sein
3 du ministère de la Défense de la République de Macédoine, chef de l'état-
4 major général de l'armée de la République de Macédoine."
5 Voyez-vous cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Ce document est signé par le président Kiro Gligorov. Est-ce que vous
8 voyez cela ?
9 R. Oui. Je souhaite apporter un commentaire ici.
10 L'armée de la République de Macédoine a commencé à fonctionner en réalité à
11 partir du mois de mars 1992, et d'après ce que je vois, ceci est le premier
12 décret. Voici le type de document que le président et le commandant suprême
13 des forces armées est en droit d'établir. Voici donc le premier décret, le
14 décret du président d'alors, Kiro Gligorov, qui nomme comme chef d'état-
15 major de l'armée de la République de Macédoine, le général de division, M.
16 Arsovski Milan Mitre.
17 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
18 document, s'il vous plaît, Monsieur le Juge.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera admis.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le numéro 2D00104. Merci,
21 Messieurs les Juges.
22 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
23 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, quelle différence il y a entre
24 l'ancienne et la nouvelle Loi de défense eu égard aux compétences de
25 l'état-major général ?
26 R. J'estime que c'est quelque chose qui a déjà été abordé à plusieurs
27 reprises, et j'ai déclaré que le principal objectif de cette nouvelle loi
28 était de s'assurer que le système de défense soit modifié selon certains
Page 10902
1 critères. Donc vous m'avez posé cette question, et jusqu'alors nous avions
2 une situation où la plupart des règlements intérieurs étaient signés par le
3 président de la République de Macédoine, et par lui seul.
4 Certains textes de loi ont été adoptés, alors que la nouvelle loi a abordé
5 bon nombre de questions. Je ne dis pas que la nouvelle loi abordait toutes
6 les questions, mais elle abordait bon nombre de questions qui étaient
7 autrefois régies par les règlements intérieurs.
8 Q. A aucun moment y a-t-il eu un vide juridique au niveau de la position
9 de l'état-major général ou d'autres organes de l'armée ?
10 R. Non, non. L'armée n'aurait pas pu fonctionner, ce qui n'était pas le
11 cas pour ce qui est de l'armée de la République de Macédoine.
12 Q. D'après ce que vous savez, est-ce que vous pouvez convenir avec nous,
13 d'après les documents que vous avez étudiés, que le premier ministre à un
14 moment donné donnait là des ordres à la police pour ce qui est d'activités
15 de combat en 2001 ?
16 R. Je n'ai jamais trouvé des documents à cet effet. Je n'ai jamais vu un
17 document de ce type, mais j'ai été le témoin d'un certain nombre
18 d'événements. Je peux confirmer qu'en aucun cas le premier ministre n'a
19 donné d'ordre à la police, dans le sens où vous l'entendez. Je suis un
20 homme de terrain.
21 Q. Je vous remercie pour votre réponse, et je veux maintenant passer à un
22 autre sujet.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie pour vos réponses.
24 Mais avant que vous ne passiez à un autre thème, Maître Apostolski,
25 je ne pense pas qu'il y ait d'éléments de preuve présentés sur
26 l'organisation et la structure de l'armée en 2001, avant que n'entre en
27 vigueur la nouvelle Loi sur la défense; est-ce exact ?
28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Messieurs les Juges, c'était justement le
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1 but de ma question. Nous n'avons pas ces documents, mais ils ont existé et
2 existent.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
4 Monsieur Saxon.
5 M. SAXON : [interprétation] Pour autant que ça vaille quelque chose, je
6 pense que vous trouverez en partie la réponse à cette question dans la
7 pièce P00321, qui est connue sous le nom : ensemble de briefing de l'armée
8 macédonienne. Je vois Me Residovic qui hoche la tête, et je peux me
9 tromper.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, mais je crois que la
11 question qui me concerne, je devrais la poser à vous, Maître Apostolski. Si
12 vous vous reposez sur ce document, il faut que nous ayons ce document dans
13 le format à l'époque et ce qui est pertinent par rapport à l'acte
14 d'accusation.
15 Est-ce que vous pouvez nous remettre cela ?
16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Nous allons faire de notre mieux,
17 Messieurs les Juges, pour fournir aux Juges de la Chambre ces documents.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis sûr que vos efforts seront
19 couronnés de succès. Merci.
20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
21 Est-ce que l'on peut montrer au témoin la pièce 1D99, s'il vous plaît.
22 Q. En attendant l'affichage du document, je vais poser cette question-ci :
23 vous souvenez-vous que l'Accusation vous a déjà montré ce document-là et
24 vous l'avez abordé avec l'avocat de l'Accusation ?
25 R. Oui, je m'en souviens.
26 Q. A la page 10 750 du compte rendu, vous avez répondu, et l'Accusation
27 affirme, qu'à aucun endroit du texte il s'agissait de mesures préventives
28 adoptées pour la défense de la ville de Skopje, et cet ordre a été donné
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1 étant donné qu'il y avait un danger réel et un danger qui était
2 d'actualité.
3 Est-ce que vous pourriez regarder le haut du paragraphe dans la
4 version macédonienne. "L'article 79, paragraphe 2."
5 R. 79 ?
6 Q. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lire ceci
7 jusqu'à la fin et me dire, on parle de certaines mesures, ici, "mesures
8 opportunes."
9 R. Ce que nous avons ici, c'est la mise sur pied d'un commandement de
10 défense de la ville de Skopje. C'est une décision qui permet la création de
11 ce commandement, et on peut lire : "Conformément à l'article 79, au
12 paragraphe 2 de la constitution de la République de Macédoine, et de
13 l'article 18, aux points 4 et 5 de la Loi sur la défense de la République
14 de Macédoine, et aux fins de prendre les mesures nécessaires et opportunes
15 pour assurer la défense de la ville de Skopje, je décide par la présente …"
16 Q. Merci beaucoup. Pourriez-vous m'expliquer ce que vous entendez par
17 "mesures opportunes" ?
18 R. Mesures opportunes signifie que, compte tenu des évaluations faites, il
19 fallait prendre des mesures de prévention, il fallait empêcher que quelque
20 chose d'indésirable ne survienne et il fallait empêcher que cela n'arrive.
21 Q. Très bien.
22 Vous souvenez-vous de la question qui portait sur l'infiltration de ce qui
23 avait été la soi-disant ALN de Skopje - pages 10 748 et 10 749 du compte
24 rendu - et l'entrée de ce qui était convenu d'appeler l'ALN à Aracinovo ?
25 Le Procureur a laissé entendre qu'il y avait menace imminente à Skopje et
26 qu'ils étaient à Vaksince et à Aracinovo. Vous en souvenez-vous ?
27 R. Oui, je m'en souviens.
28 Q. Pourriez-vous nous dire, tout d'abord, si ce qu'il était convenu
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1 d'appeler l'ALN a occupé une quelconque localité ? J'entends par là un
2 village ou une ville. Est-ce que ceci est arrivé par le truchement d'action
3 au combat ?
4 R. Je n'ai pas trouvé de tel document, mais il n'y avait rien de ce genre
5 à cet endroit-là.
6 Je souhaite préciser quelque chose. Peut-être que nous avons évoqué ce
7 terme de "capture ou occuper" très souvent. Mais je ne sais pas comment
8 cela se passe au niveau des textes de loi, donc j'apporte un démenti ici
9 parce que je ne suis pas suffisamment expérimenté dans le domaine
10 juridique, mais saisir ou occuper quelque chose signifie prendre le
11 pouvoir. Donc le gouvernement qui aurait été remplacé à cet endroit-là ne
12 pourrait pas fonctionner normalement. C'est la raison pour laquelle je
13 souhaite apporter une explication complémentaire aux termes de "saisir et
14 occuper."
15 Q. Je vais vous poser une question sur Aracinovo, très précisément.
16 Comment ce qu'il était convenu d'appeler l'ALN a-t-elle capturé Aracinovo ?
17 R. Aracinovo, nous allons revenir à la notion de capturer, occuper. Ils
18 sont, en réalité, entrés à Aracinovo en infiltrant la ville.
19 Q. Qu'est-ce que cela signifie, infiltrer ?
20 R. Cela signifie ils se sont infiltrés, parce que sinon on les aurait
21 remarqués. Ils sont entrés avec leurs armes et c'est ainsi que les groupes
22 se sont infiltrés dans la ville. Il y avait un groupe environ de 250 à 260
23 extrémistes en armes.
24 Q. Autour d'Aracinovo, y avait-il des forces chargées de la sécurité ?
25 R. Oui. A l'entrée d'Aracinovo de Skopje et à la sortie en direction de
26 Nikustak, il y avait postes de contrôle qui étaient entre les mains des
27 forces chargées de la sécurité.
28 Q. Est-ce que cela signifie qu'ils sont entrés dans le village d'Aracinovo
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1 sans se battre ?
2 R. Oui. De façon illégale, sans combat.
3 L'INTERPRÈTE : Pouvez-vous ralentir un petit peu, s'il vous plaît.
4 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
5 Q. Savez-vous si ce qu'il était convenu d'appeler l'ALN a pris le pouvoir
6 à Aracinovo ?
7 R. Pendant un certain temps, pendant une période de dix jours, vous avez
8 une situation où les citoyens, les habitants d'Aracinovo, ont commencé à
9 quitter le village, car ils craignaient l'infiltration des groupes
10 extrémistes armés. Mais à Aracinovo, ces groupes n'ont pas pu prendre le
11 pouvoir.
12 Q. Est-ce que cela signifie, est-ce que je vous ai bien compris, qu'il y
13 avait des forces chargées de la sécurité autour d'Aracinovo, mais ces
14 groupes, néanmoins, ont réussi à s'infiltrer dans le village d'Aracinovo ?
15 R. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est cela que je voulais dire. Je ne sais
16 pas si je l'ai dit, mais c'est ça que je voulais dire.
17 Q. Est-ce qu'ils ont réussi à placer leur maire à Aracinovo ?
18 R. Non, non. Le même maire est resté avant, pendant et après.
19 Q. Vous avez indiqué certains endroits sur la carte et ces endroits qui
20 étaient sous le contrôle de l'ALN.
21 R. Je souhaite apporter une correction. Ces zones-là n'étaient pas sous le
22 contrôle de l'ALN. C'étaient des villages où il y avait la présence
23 d'extrémistes armés.
24 Q. Mais dans ces villages que vous avez indiqués sur la carte - pour les
25 besoins du compte rendu, je précise qu'il s'agit de la pièce P00608 - est-
26 ce qu'il y a eu des combats entre les forces de sécurité macédoniennes et
27 ces groupes ?
28 R. Pardonnez-moi, mais je vous demande de bien vouloir répéter votre
Page 10907
1 question.
2 Q. Aujourd'hui, vous avez indiqué sur la carte --
3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer la pièce
4 P00608 au témoin, s'il vous plaît.
5 Q. -- vous avez indiqué certains endroits sur la carte, endroits qui vous
6 ont été signalés. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, comment ces
7 localités ont-elles été "capturés" par ces groupes extrémistes ?
8 R. Encore une fois, sans combat. On ne peut pas les capturer avec ou sans
9 parenthèses. Il y avait la présence d'extrémistes armés dans ces endroits-
10 là.
11 Q. Est-ce qu'ils ont pris le pouvoir dans ces villages ?
12 R. Non. Les maires de ces villages sont restés en place et ont rempli
13 leurs fonctions.
14 Q. Par rapport à cette pièce, j'ai une autre question. L'Accusation vous a
15 demandé de raccorder ces villages avec d'autres lignes ?
16 R. Je me suis posé la question. Je me demandais pourquoi.
17 Q. -- parce que vous avez été le témoin de ces événements en 2001, par
18 exemple, au point 1, près de Celopek, on voit qu'il y a un lien avec
19 Jegunovce, est-ce que cela signifie qu'il y avait des mouvements sans
20 entrave de ce qu'il est convenu d'appeler l'ALN entre ces deux endroits,
21 d'un bout de la ligne à l'autre ?
22 R. Je crois que j'ai dit ceci à l'Accusation également. Ils ne pouvaient
23 se déplacer que de façon illégale, comme je l'ai indiqué sur la carte. Je
24 ne sais pas. On ne pouvait pas se déplacer librement entre ces points. Il
25 aurait été impossible de se déplacer en toute liberté et de porter des
26 armes aussi ouvertement.
27 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demande au conseil de la Défense et au
28 témoin de ralentir, s'il vous plaît.
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1 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
2 Q. Qu'est-ce que vous entendez "de façon illégale ?"
3 R. De façon clandestine, de façon furtive, de façon camouflée.
4 Q. Pour les besoins du compte rendu, est-ce qu'ils se déplaçaient d'un
5 endroit à un autre en portant des uniformes. Est-ce qu'ils pouvaient faire
6 cela ?
7 R. Ils pouvaient faire cela à un moment donné, aujourd'hui ou demain, mais
8 pas au cours de toute la période.
9 Q. Merci beaucoup. Vous avez évoqué différentes opérations, l'opération de
10 Vaksince, par exemple. Je vais vous poser cette question-ci : combien de
11 temps cela a-t-il pris aux forces armées de reprendre le contrôle de
12 Vaksince ?
13 R. Je crois que l'action menée par les forces de sécurité a duré un jour
14 et demi, voire deux jours peut-être au maximum.
15 Q. Savez-vous combien de pertes en hommes il y a eu du côté des forces de
16 la sécurité ?
17 R. Il n'y a pas eu une seule perte en homme.
18 Q. Dans la plus grande opération lancée par les forces de sécurité autour
19 de Tetovo en mars 2001, est-ce qu'il y a eu des pertes en hommes du côté
20 des forces de la sécurité ?
21 R. Si vous voulez parler des 23 et 24 mars lorsque ceci est arrivé, non
22 pas du tout.
23 Q. Combien de temps a duré cette opération ?
24 R. Encore une fois, deux jours et demi environ. En réalité, ceci a
25 commencé un lundi et ceci s'est poursuivi, donc ça a duré deux jours et
26 demi.
27 Q. Très bien. Je vais maintenant passer à un autre sujet, Monsieur
28 Markovski.
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1 Vous souvenez-vous du fait qu'hier à la page 10 822, mon éminent
2 confrère du bureau du Procureur vous posait cette question-ci : "Comment
3 arrivez-vous à conclure au paragraphe 208 de votre rapport que le président
4 a donné un ordre direct au commandant Despodov par téléphone pour qu'il
5 accomplisse certaines tâches eu égard à Ljuboten." On vous a montré la note
6 en bas de page du rapport de Ljupco Kostandinov. Vous en souvenez-vous ?
7 R. Oui, je m'en souviens.
8 Q. Lorsque vous avez préparé votre rapport d'expert, avez-vous eu accès
9 aux déclarations d'autres témoins qui ont témoigné dans le cadre de cette
10 affaire et de déclarations recueillies par les enquêteurs du TPIY ?
11 R. Oui, j'ai utilisé plusieurs documents. J'ai choisi ce document et cette
12 déclaration en particulier parce que ceux-ci corroborent ma position. Mais
13 hier et aujourd'hui, j'ai encore une fois fait référence à d'autres
14 documents qui évoquent cette question. Je pense que ces documents, pas
15 tous, mais étaient suffisamment importants pour être présentés.
16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin la
17 pièce P304, s'il vous plaît. La page 2. Peut-on la présenter, s'il vous
18 plaît.
19 Excusez-moi. Pourrions-nous d'abord voir la première page, s'il vous
20 plaît. Attendons de voir également la version en anglais.
21 Q. Est-ce que vous avez examiné ce document aussi, parce que c'est celui
22 auquel vous avez fait déjà référence ?
23 R. Oui, c'est bien ce document. C'est le rapport concernant la situation
24 dans le secteur de la 3e Brigade des Gardes qui a été établi par la
25 brigade, ils rendent compte à leur supérieur, le général Sokol Mitrevski.
26 Q. Au deuxième paragraphe, on peut lire : "Cette action qui devait
27 demeurer secrète et qui était ordonnée par le président était censée
28 commencer le 11 août 2001, à 4 heures 30 du matin…"
Page 10911
1 Est-ce que ceci correspond à votre conclusion que l'on voit au
2 paragraphe 208 ?
3 R. Oui, c'est bien ce que l'on peut lire là, et c'est la raison pour
4 laquelle j'ai mentionné le fait que ça corroborait la position que je
5 présente dans mon rapport.
6 Q. Je vais également vous lire une partie de la déposition du commandant
7 Despodov faite devant la Chambre de première instance.
8 A la page 2 580, aux lignes 5, 6 et 7, le commandant Mitre Despodov
9 dit ceci : "J'ai reçu des instructions du président selon lesquelles je
10 devais prendre des mesures et engager des activités relevant de ma
11 compétence."
12 Est-ce que cette déposition s'accorde avec ce qui est dit dans votre
13 rapport ?
14 R. Oui, c'est conforme aussi à ce que je dis dans mon rapport et avec les
15 documents que j'ai cités en ce qui concerne ce que je soutiens dans mon
16 rapport.
17 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer
18 maintenant la pièce 2D296 de la liste 65 ter, à la page 2D02-1950, et si
19 l'on pouvait voir plus particulièrement le paragraphe 38.
20 C'est la déclaration faite par le colonel Blazo Kopacev aux
21 enquêteurs du Tribunal. Je vais en donner lecture à haute voix, parce qu'il
22 s'agit de la version anglaise. Je vais la lire en macédonien.
23 Q. Au paragraphe 38, vers le milieu, il est dit : "Je souligne que
24 la seule source de mes connaissances concernant le prétendu ordre du
25 président au commandant Despodov pour les actions, ordre qu'il aurait reçu
26 par téléphone du président, la source est le commandant Despodov lui-même."
27 Est-ce que cette affirmation du colonel Kopacev correspond bien à ce qui
28 est dit dans votre rapport, et pour être plus précis au paragraphe 208 ?
Page 10912
1 R. Oui, absolument.
2 Q. De plus, vous rappelez-vous aujourd'hui que le bureau du Procureur vous
3 a montré une séquence vidéo où il est dit par Vlado Buckovski - la pièce
4 P611 - en ce qui concerne l'incident qui a eu lieu à Karpalak ?
5 R. Oui, je m'en souviens.
6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, montrer au
7 témoin la pièce de la liste 65 ter 1D856. La page 4, le paragraphe 21. Il
8 s'agit d'une déclaration faite par M. Vlado Buckovski aux enquêteurs du
9 Tribunal concernant l'événement qui a eu lieu à Karpalak.
10 Q. On lit ceci, en anglais : "Humiliation après l'attaque de
11 Karpalak. Même les conseils du président lui avaient conseillé de signer
12 l'accord-cadre d'Ohrid, ceci devant coïncider du point de vue chronologique
13 avec une sorte de victoire militaire. Ljubotenski Bacila était une bonne
14 occasion de faire une démonstration de force."
15 Est-ce que cette citation montre également le fait que le président avait
16 reçu des conseils concernant une action à mener à Ljubotenski Bacila ?
17 R. Il avait été conseillé en ce sens. Et si vous avez suivi ce que j'ai
18 répondu à l'Accusation aujourd'hui, lorsque nous commentions ma position,
19 j'ai déjà dit qu'il subissait des pressions, il n'était pas seulement
20 conseillé, mais il subissait des pressions pour qu'il fasse immédiatement
21 quelque chose en ce sens.
22 Q. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses, Monsieur Markovski. Je
23 vais passer à une autre question.
24 Est-il vrai que pendant une guerre ou un conflit armé les règlements
25 militaires sont appliqués ?
26 R. Oui, absolument. C'est pour ça qu'ils existent.
27 Q. Et si ceux-ci s'appliquent à ceux qui participent à un conflit armé,
28 ils sont en droit d'accomplir certaines activités ou de les remplir d'une
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1 certaine manière précise ?
2 R. Excusez-moi. Veuillez répéter votre question.
3 Q. Précédemment, nous disions que pendant une guerre ou un conflit armé
4 les règlements relatifs au droit de la guerre sont appliqués et ils
5 s'appliquent à ceux qui prennent part, et ils sont autorisés à avoir
6 certaines activités ou à les accomplir d'une certaine manière.
7 R. Je ne comprends pas. Qui est censé leur permettre ou non ?
8 Q. Dans ce cas précis, s'il y avait un conflit armé, les membres des
9 parties seraient autorisés, lorsqu'il s'agit de parties en conflit armé, de
10 tuer des membres des forces ennemies ?
11 R. Non. Ceci est loin de l'interprétation d'un règlement quel qu'il soit.
12 Q. Vous rappelez-vous que l'Accusation vous a posé des questions
13 concernant la structure et le fonctionnement de l'ALN ?
14 R. Oui, je m'en souviens.
15 Q. Vous vous rappelez que vous avez fait remarquer que, d'après votre
16 opinion, l'ALN n'était pas organisée de la même manière qu'une armée ou une
17 partie à un conflit armé ?
18 R. Oui, et c'est bien ça que j'affirmerais encore maintenant.
19 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin
20 la pièce 1D256, la pièce 1D256, à la page 14, s'il vous plaît; ERN 1D00-
21 6449.
22 Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît, faire défiler le document
23 pour aller au titre "conclusions".
24 Q. Je vais lire à haute voix. Ce document a pour origine et il
25 s'agit d'un rapport du groupe de crise international qui est daté du 5
26 avril 2001. Vous avez une partie qui apparaît à l'écran.
27 Dans le premier paragraphe, "conclusions," on lit ceci : "La série
28 d'incidents à Tanucevci ont échappé à tout contrôle, mettant en mouvement
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1 une série d'actions qui n'avaient pas été planifiées avec des cellules de
2 guérilla qui n'étaient peu coordonnées. Les tirs depuis les collines au-
3 dessus de Tetovo ne semblent pas avoir fait partie d'un plan stratégique
4 plus vaste, mais plutôt semble avoir été une démonstration de force
5 improvisée pour mettre à l'épreuve la résolution des gouvernements et
6 radicaliser l'opinion des Albanais de souche."
7 Est-ce que ceci --
8 R. Pour commencer, c'est un document bien connu, je le connais bien. Je ne
9 sais pas pourquoi vous n'avez pas sa version en macédonien. Je dois l'avoir
10 dans mes dossiers parce qu'il y a une analyse qui est là et ce paragraphe
11 coïncide avec la position que j'ai présentée là, en revanche, j'ai beaucoup
12 d'admiration et de respect pour cette institution.
13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin, s'il vous
14 plaît, la pièce 1D260, la page étant la 1D00-7798.
15 Il s'agit là d'un article du "Jane's Defense Weekly" du dimanche 29
16 août 2001. Le titre du texte : "Combien d'armes en Macédoine", c'est dans
17 la partie inférieur de la page. Avec le paragraphe qui commence par
18 "L'OTAN" vers le milieu du texte.
19 Peut-on faire défiler vers le bas de la page, s'il vous plaît, le
20 paragraphe qui commence par : "L'OTAN doit traiter du fait que l'ALN n'a
21 pas une chaîne de commandement pleinement intégré, ni une logistique
22 centralisée. Même les chefs de l'ALN n'ont raisonnablement pas de chiffres
23 fiables en ce qui concerne les armes."
24 Q. Alors, Monsieur Markovski, est-ce que la teneur de ce document
25 coïnciderait avec votre opinion d'expert, votre opinion professionnelle ?
26 R. Oui. J'ai également écrit dans le rapport que d'après les éléments
27 internationaux il s'agit de personnes qui ne sont pas directement liées ou
28 qui ne subissent pas l'influence des événements qui ont eu lieu en
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1 Macédoine. C'est la raison pour laquelle je pense qu'ils ont un point de
2 vue plus réaliste sur les événements qui se déroulaient en 2001. D'après
3 les données qui sont à leur disposition, les groupes armés au total
4 représenteraient 2 800 personnes.
5 Toutefois, de façon à conserver une estimation réaliste dans mon rapport,
6 je parlais de chiffre de 5 000, comprenant les personnes qui apportaient un
7 appui logistique, pourvu que les membres des groupes extrémistes armés en
8 2001, ceci étant corroboré par leurs déclarations.
9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant
10 présenter au témoin la pièce 5485, page 1D00914, s'il vous plaît.
11 La pièce porte la cote P485.
12 Je vais passer un autre document, car apparemment j'ai mal noté la
13 référence.
14 Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin le document 65 ter 1D1044,
15 page 1D00-8570.
16 Q. Ce document provient du département de la Défense du gouvernement des
17 Etats-Unis, ceci concerne le mois de juin 2001. Au point 2, le texte se lit
18 comme suit :
19 "L'infrastructure de l'ALN est conçue et mieux adaptée pour mener des
20 tactiques de guérilla indépendante, structure organisationnelle floue,
21 interdépendance limitée par rapport à d'autres groupes de l'ALN et d'autres
22 commandants. Les commandants ont le pouvoir de constituer des nouveaux
23 groupes de combat et de faire évoluer les structures de combat afin de
24 répondre aux exigences militaires.
25 "Les brigades de l'ALN ont une structure similaire à celles de l'UCK.
26 Les combattants de L'ALN sont divisés en zones opérationnelles
27 indépendantes. Les commandants locaux ont le pouvoir de décision. Les
28 commandants ont toute autonomie pour planifier les attaques dans leurs
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1 zones opérationnelles."
2 Monsieur Markovski, est-ce que le contenu de ce document, si on l'accepte,
3 correspond à votre avis d'expert et à vos connaissances ?
4 R. Tout à fait.
5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
6 versement au dossier de ce document.
7 M. SAXON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.
9 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, une fois de plus, nous
10 avons là un document qui provient du gouvernement des Etats-Unis. Alors,
11 nous voyons une mention en haut où il est dit : "Mise en garde. Il s'agit
12 d'un rapport d'information, il ne s'agit pas de renseignements qui ont été
13 confirmés."
14 Nous ne savons pas qui est l'auteur de ce document. Nous ignorons
15 quelles sont les sources de ces renseignements. La Chambre à deux reprises
16 au moins a jugé qu'en l'absence d'informations plus précises concernant les
17 sources, ces documents ne doivent pas être admis.
18 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
19 Juges, l'expert a confirmé le contenu de ce document, et par ailleurs, il
20 s'agit d'un document crédible provenant du département de la Défense du
21 gouvernement des Etats-Unis.
22 La Chambre a admis d'autres éléments de preuve provenant d'autres
23 organisations compétentes, sans en connaître l'origine précise. Je vous
24 renvois par exemple au jeu de documents de l'OTAN.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les documents de ce genre n'ont
26 pas été admis par la Chambre. Nous maintenons la même position pour ce qui
27 est de ce document, Maître Apostolski.
28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Je souhaiterais maintenant aborder un autre sujet.
2 Q. Vous souvenez-vous qu'hier on vous a présenté une séquence vidéo
3 concernant Radusa et les activités d'hélicoptères, on y voyait des
4 hélicoptères, et on y voyait un aéronef. Vous avez confirmé que ces
5 appareils appartenaient à l'armée de la République de Macédoine.
6 Vous en souvenez-vous ?
7 R. Oui, je m'en souviens.
8 Q. Vous avez répondu de façon très précise en disant que l'aviation
9 n'avait pas été engagée ?
10 R. Oui, et je maintiens ce que j'ai dit.
11 Q. Est-ce que vous pourriez me dire ce que faisait cet avion à cet endroit
12 à ce moment-là ?
13 R. En fait, nous parlons ici de deux aéronefs, et non pas d'un seul, au
14 cours de cette période au-dessus de Radusa. Or, je maintiens ce que j'ai
15 dit en disant que la règle élémentaire d'engagement des avions et des
16 hélicoptères, c'est qu'en cas de mission, il y a une préparation préalable.
17 Il peut s'agit de missions de combat ou de missions de reconnaissance.
18 En l'occurrence, pour ce qui est de ces deux avions -- en fait, je me
19 corrige. Il peut y avoir des opérations de reconnaissance et des opérations
20 de combat.
21 Si ces deux avions avaient une mission de combat, ils auraient été
22 armés de roquettes. De plus, la règle élémentaire veut qu'un aéronef, ou
23 disons qu'un hélicoptère qui participe à une opération de combat, ne peut
24 pas revenir avec les mêmes roquettes. En l'occurrence, étant donné qu'il
25 n'y avait pas d'activité, les aéronefs n'ont pas été engagés, il n'a pas pu
26 y avoir d'opérations de combat au-dessus de Radusa. C'était donc uniquement
27 une opération de reconnaissance.
28 S'il y avait une mission de combat, ils se seraient servis de leurs
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1 roquettes. Pour étayer ce que j'ai dit, je dirais que pendant la campagne
2 de l'OTAN contre notre voisin du nord, lorsque l'aviation ne pouvait pas
3 repérer les cibles, elle se servait toujours de roquettes dans des secteurs
4 où ils ne risquaient qu'il y ait des dommages ou des menaces.
5 Q. Je vous remercie d'avoir apporter cette précision.
6 Permettez-moi maintenant de passer à un autre sujet.
7 Vous souvenez-vous, Monsieur Markovski, que le Procureur vous a
8 interrogé au sujet de la planification des opérations ?
9 R. Effectivement.
10 Q. Permettez-moi de vous poser la question suivante à cet égard. Est-ce
11 que les terroristes planifiaient leurs propres activités ?
12 R. Non, pas véritablement de façon planifiée comme c'est le cas au sein
13 d'une structure militaire digne de ce nom; ils avaient leurs propres idées,
14 leurs propres plans sans doute. Mais les plans qui auraient pu être mis en
15 œuvre par une structure militaire sont d'un tout autre genre, il n'y a pas
16 de comparaison possible.
17 Q. Mais est-ce qu'ils planifiaient leurs activités ?
18 R. C'est bien pareil. Ils planifiaient leur travail, mais on ne peut pas
19 comparer ce type de planification aux planifications effectuées par une
20 organisation militaire.
21 Q. Monsieur Markovski, on vous a interrogé au sujet de la route qui mène
22 de Skopje à Tetovo. Vous avez dit que cette route avait été coupée. Dites-
23 nous, d'après vos connaissances, quand cette route a-t-elle été coupée ?
24 R. Oui, je m'en souviens bien. La route a été coupée suite à une
25 intervention du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire de la police, car
26 juste après les incidents, il y a eu une équipe chargée de l'inspection de
27 la scène du crime à laquelle s'est rallié M. Dzikov, qui était le procureur
28 de la République de Macédoine. A l'occasion de cette visite des lieux,
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1 pendant deux ou trois heures, la route a été coupée, mais juste sur une
2 voie.
3 Q. Est-ce qu'à un autre moment de l'année 2001, la route a-t-elle été
4 coupée ?
5 R. Non. Et elle n'a jamais été coupée à l'occasion d'autres événements qui
6 ont eu lieu pendant la crise pour la raison que nous évoquons maintenant.
7 Q. S'il y a un accident de la circulation grave, pour mener une inspection
8 sur les lieux, est-ce que vous coupez la route ?
9 R. Oui, j'ai une expérience personnelle en la matière, les gens doivent
10 attendre.
11 Q. Jusqu'à quand ?
12 R. Jusqu'à la fin de l'inspection sur les lieux.
13 Q. Encore une question concernant Karpalak. Est-ce que vous pouvez nous
14 dire quel est le véhicule de transport qui a été utilisé pour transporter
15 les soldats qui auraient été attaqués ?
16 R. Avant de répondre, je dois m'excuser. Car lorsque nous avons parlé de
17 cette question avec le Procureur, je parlais d'un bus, d'un autocar. En
18 fait, j'aurais dû parler d'un camion. Je m'excuse d'avoir manqué de
19 précision. Donc, ces hommes étaient transportés dans un autocar, certes,
20 mais on s'est également servi de camions.
21 Q. Permettez-moi de revenir à Radusa. Est-ce qu'il y a eu un ordre donné
22 par écrit en vue de mener les actions à Radusa, un ordre provenant du
23 président ?
24 R. Non, il n'y en a pas eu. Le président n'a pas donné d'ordre, car nous
25 parlons d'activités défensives menées par la police. La police a été
26 attaquée, c'est la raison pour laquelle elle a entrepris des mesures et des
27 activités défensives.
28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer à
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1 l'expert la pièce P00604, page 2. Pourrait-on voir la deuxième page, s'il
2 vous plaît.
3 Q. Vous souvenez-vous que mon éminent confrère de l'Accusation vous a
4 montré ce document ?
5 R. Oui, je m'en souviens.
6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on voir également la page 2 du
7 document dans sa version anglaise. Deuxième page de la version en anglais,
8 s'il vous plaît.
9 Q. Je vais donner lecture de ce texte en macédonien. Le texte se lit comme
10 suit : "D'après les informations de l'UBK, Dzemal Huseini, l'un des
11 commandants de l'OVK…"
12 Est-ce que vous voyez cela ?
13 R. Oui, je le vois.
14 Q. Je souhaite maintenant de vous poser cette question-ci. Savez-vous qui
15 est cette personne, d'après vos propres connaissances ?
16 R. Non.
17 Q. Très bien, merci. Est-ce que le nom de Jamie Shane vous dit quelque
18 chose ?
19 R. Oui. J'ai déjà entendu ce nom.
20 Q. Et comment le savez-vous ce nom ? Comment connaissez-vous ce nom ?
21 R. D'après les actions récentes des forces du ministère de l'Intérieur.
22 C'était quelque chose qui est arrivé il y a deux mois, cette personne a
23 organisé un groupe d'extrémistes armés dans la région du village de Brodec,
24 et en réalité a trouvé abri dans le village de Brodec, dans la région de
25 Tetovo.
26 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.
28 M. SAXON : [interprétation] -- ne comprends pas les événements qui sont
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1 arrivés en Macédoine il y a deux mois. Je ne comprends pas quel lien il y a
2 entre ces événements-là et les éléments de l'affaire qui nous préoccupe.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.
4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] C'était ma dernière question, Monsieur le
5 Président, parce que notre position est celle-ci, l'année 2001 n'a pas été
6 une année qui a vu des actes terroristes isolés, parce que se sont des
7 actes qui se produisent en Macédoine aujourd'hui, qui se sont déjà produits
8 auparavant.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, Maître Apostolski, ceci n'est
10 donc pas votre dernière question. Votre dernière question était la question
11 précédente. Veuillez poursuivre.
12 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
13 je n'ai plus de questions à poser à ce témoin. Pardonnez-moi, je n'ai plus
14 de questions à poser à l'expert.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Apostolski.
16 Vous serez heureux de constater que ceci met un terme à votre déposition.
17 Nous vous remercions d'avoir accepté de venir à La Haye, de nous avoir
18 consacré votre temps dans le cadre de cette affaire. Vous pouvez maintenant
19 retourner chez vous et retourner à vos activités.
20 Est-ce qu'il y a une question qui mérite d'être abordée à ce stade ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je m'adresser à cette Chambre, Messieurs
22 les Juges ?
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très brièvement, Monsieur.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais finalement vous témoigner mon
25 respect et j'aimerais témoigner mon respect à M. Saxon et M. Bezrucenko et
26 les personnes qui se trouvent à ma gauche. Et je souhaite remercier toutes
27 les personnes qui nous assistent dans ce prétoire.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. S'il n'y a pas
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1 d'autres questions à aborder, nous allons reprendre nos audiences mardi où
2 nous entendrons les derniers témoignages mardi à 2 heures 15.
3 Merci.
4 --- L'audience est levée à 13 heures 35 et reprendra le mardi 18 mars
5 2008, à 14 heures 15.
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