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1 Le mercredi 7 décembre 2005
2 [Jugement]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 04.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez
7 annoncer le numéro de l'affaire inscrite au rôle.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-95-17-S, le
9 Procureur contre Miroslav Bralo.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Je vais maintenant prier les
11 parties de se présenter. D'abord, l'Accusation.
12 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
13 Juges. Bonjour, Mesdames et Monsieur les conseils. Pour l'Accusation, M.
14 Harmon et Fergal Gaynor, et Sebastiaan Van Hooydonk.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 Pour la Défense.
17 M. COOPER : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Jonathan Cooper. Je suis
18 accompagné de Virginia Lindsay et de notre assistante, Snezana Bukal.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]
20 Monsieur Bralo, pouvez-vous suivre l'audience dans une langue que
21 vous comprenez ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] A présent, oui.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez maintenant
24 suivre l'audience dans une langue que vous comprenez ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
27 La présente audience tenue en application de l'article 100(B) du Règlement
28 du Tribunal est consacré au prononcé de la sentence infligée à Miroslav
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1 Bralo pour les crimes dont il a été déclaré coupable. Je donnerai lecture
2 ce matin du résumé du jugement portant condamnation rendu en l'espèce. Le
3 résumé qui suit ne fait pas partie intégrante du jugement écrit dont des
4 copies seront mis à la disposition des parties et du public à l'issu de
5 l'audience.
6 Avant de lire le résumé, je tiens à remercier l'Accusation et la Défense
7 pour les arguments qu'elles ont présentés par écrit et lors de l'audience
8 consacrée à la peine tenue le 20 octobre dernier. Ces arguments détaillés
9 et bien présentés ont été très utiles à la Chambre de première instance.
10 Le 19 juillet 2005, Miroslav Bralo a plaidé coupable des huit chefs
11 d'accusation modifiés et déposés le même jour par le bureau du Procureur.
12 Son plaidoyer de culpabilité était assorti d'un accord public sur le
13 plaidoyer conclu entre l'Accusation et lui-même lequel contenait l'exposé
14 des faits incriminés dans l'acte d'accusation modifié. Estimant que le
15 plaidoyer de culpabilité avait été fait délibérément et en connaissance de
16 cause et qu'il n'était pas équivoque, la Chambre de première instance I a
17 déclaré Miroslav Bralo coupable des huit chefs d'accusation retenus contre
18 lui.
19 Suite à la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Miroslav
20 Bralo, son affaire a été déférée devant la présente Chambre de première
21 instance qui a tenue une audience consacrée à la peine le 20 octobre 2005.
22 Durant celle-ci, l'Accusation et la Défense ont exposé leurs arguments afin
23 d'aider la Chambre à fixer une juste peine. La Chambre de première instance
24 a également pu prendre connaissance des mémoires de l'Accusation et de la
25 Défense, auxquels étaient jointes des déclarations de témoin ainsi que
26 d'autres documents que les parties avaient jugés pertinents. Elle a aussi
27 entendu Miroslav Bralo qui s'est brièvement exprimé à l'audience.
28 La Chambre de première instance a fixé la peine sur la base des arguments
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1 présentés par les parties et de l'analyse qu'elle a faite de l'exposé des
2 faits joints à l'accord sur le plaidoyer. Avant de prononcer la sentence,
3 je passerai brièvement en revue les éléments que la Chambre a pris en
4 compte conformément aux dispositions du Statut et du Règlement du Tribunal.
5 La Chambre de première instance a tout d'abord analysé la gravité des
6 crimes commis par Miroslav Bralo. Dans le cadre de cette analyse, elle a
7 également examiné l'ensemble des circonstances entourant les crimes et qui
8 ajoutent à leur gravité.
9 S'agissant du premier chef d'accusation, celui de persécution constituant
10 un crime contre l'humanité, la Chambre observe qu'il s'agit d'une
11 infraction extrêmement grave qui suppose l'intention délibérée d'exercer
12 une discrimination à l'encontre d'un groupe de personnes donné dans le
13 cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une
14 population civile. En l'occurrence, la population visée était la communauté
15 musulmane des villages d'Ahmici et de Nadioci, attaqués en avril 1993, par
16 des forces du conseil de Défense croate, le HVO. Miroslav Bralo a pris part
17 à l'attaque en tant que membre des Jokers, l'Unité antiterroriste du
18 4e Bataillon de Police militaire du HVO. Il a reconnu avoir commis, pendant
19 l'attaque, des crimes simulables à des persécutions dont le meurtre de
20 Mirnesa Salkic, le fait d'incendier de nombreuses maisons, le placement et
21 la mise à feu d'engins explosifs entraînant la destruction de la petite
22 mosquée d'Ahmici, le meurtre d'un homme dont l'identité est inconnu, et
23 apporter au meurtre de 14 civils musulmans de Bosnie, tous membres de la
24 famille Salkic et de celle de Mehmet Ceremic, donc, neuf enfants.
25 La Chambre de première instance estime que ce crime est d'autant plus grave
26 que les victimes sont nombreuses et que certaines d'entre elles étaient
27 très jeunes. La Chambre a par ailleurs tenue compte des déclarations
28 produites par l'Accusation au sujet des conséquences passées et présentes
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1 des persécutions commises par Miroslav Bralo pour les personnes qui en ont
2 été les victimes directes. Ces déclarations témoignent toutes vies brisées
3 de moyens d'existence réduits à néant de souffrance et de traumatisme
4 atroce et persistant.
5 S'agissant du deuxième chef d'accusation, qui a trait au meurtre qualifié
6 de violation des lois au coutume de la guerre de trois prisonniers
7 musulmans par Miroslav Bralo en avril ou en mai 1993, la Chambre de
8 première instance note qu'il s'agit là encore d'un crime extrêmement grave,
9 d'autant plus grave qu'il a fait plusieurs victimes. La Chambre a également
10 tenu compte des conséquences qu'ont eu ces meurtres pour les familles des
11 victimes, un témoin proche de l'une des victimes a évoqué la peur et la
12 détresse profonde qu'avaient suscitées chez lui les agissements de Miroslav
13 Bralo.
14 Les troisième, quatrième, cinquième et sixième chefs d'accusation
15 concernent toute la participation de Miroslav Bralo au viol et à la
16 détention par les Jokers d'une femme musulmane de Bosnie, le Témoin A. En
17 mai 1993, Miroslav Bralo a violé la victime à maintes reprises en présence
18 d'autres soldats, il a menacé de la tuer, battu un homme sous ses yeux, il
19 l'a mordue, et a éjaculé sur son corps. Ces viols et ces actes de torture
20 brutaux, ajoutés au fait que la victime a été détenu pendant deux mois
21 environ, période au cours de laquelle elle a été violentée et livrée à les
22 mercis de ses ravisseurs, constituent des crimes particulièrement abjectes.
23 La Chambre de première instance estime que les crimes reprochés à Miroslav
24 Bralo sont d'autant plus grave que ce dernier a cherché à avilir,
25 terroriser, et humilier la victime et elle prend note à cet égard des
26 propos du témoin A au sujet de l'expérience traumatisante qu'elle a vécue à
27 l'époque et elle continue de vivre aujourd'hui.
28 En dernier lieu, les septième et huitième chefs de l'acte d'accusation
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1 concernent le rôle joué par Miroslav Bralo dans la détention illégale et
2 les traitements inhumains infligés à des civils musulmans de Bosnie forcés
3 de creuser des tranchées en avril et mai 1993 autour du village de Kratine.
4 Ces civils ont également été utilisés comme boucliers humains pour protéger
5 les soldats de HVO des tireurs embusqués. Avec d'autres, Miroslav Bralo a
6 empêché ces civils de s'enfuir et il les a également obligés à accomplir un
7 rite catholique. La Chambre de première instance conclut une fois encore
8 que ces infractions revêtent une gravité extrême et que, par son
9 comportement, Miroslav Bralo a contrevenu aux principes fondamentaux du
10 droit international humanitaire. Le nombre des victimes ajoute à la gravité
11 des crimes.
12 Partant la Chambre de première instance conclut que vous, Miroslav Bralo,
13 avait commis une série de crimes odieux qui doivent être condamnés sans
14 équivoque. Il ne serait y avoir aucune excuse ou justification à vos
15 actions, et les raisons qui vous ont conduit à vous en prendre à un nombre
16 ci important de personnes dépasse l'entendement.
17 Afin de fixer la peine qui s'impose, la Chambre de première instance a mis
18 en balance la gravité des crimes commis et toutes les circonstances
19 atténuantes avérées. La Défense a invoqué de nombreuses circonstances
20 atténuantes, dont certaines ont été retenues par la Chambre de première
21 instance. La principale circonstance atténuante réside dans le fait que
22 Miroslav Bralo est plaidé coupable de ses crimes longtemps avant le procès.
23 Un tel plaidoyer de culpabilité traduit de sa part une véritable
24 reconnaissance de sa responsabilité personnelle et contribue bien davantage
25 à la réconciliation des populations dans la région concernée qu'une
26 déclaration de culpabilité prononcée au terme d'un procès pendant lequel
27 l'accusé a persisté à nier ses crimes. Ce plaidoyer dispense également des
28 victimes et des témoins vulnérables de déposer au procès, et permet au
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1 Tribunal d'aller de l'avant dans sa mission judiciaire. De surcroît, il
2 convient de noter que Miroslav Bralo a avoué des persécutions qui ne lui
3 étaient pas initialement reprochées entraînant l'ajout du chef 1 dans
4 l'acte d'accusation modifié.
5 De plus, des preuves, des remords de Miroslav Bralo ont été produits, dont
6 certaines de ces déclarations orales et écrites et les efforts qu'il a
7 faits pour aider à localiser et à exhumer les corps des victimes exécutés
8 par lui et d'autres au cours de l'attaque d'Ahmici, ainsi que pour
9 identifier les secteurs minés. La Chambre de première instance reconnaît la
10 sincérité et la profondeur des remords de l'accusé et elle est convaincue
11 qu'il a changé personnellement depuis les faits. La Chambre de première
12 instance est persuadée que cette transformation se poursuivra pendant
13 l'exécution de sa peine et que la sanction contribuera à parachever
14 l'amendement de l'accusé. En outre, la Chambre de première instance
15 reconnaît que Miroslav Bralo s'est efforcé de se racheter en participant à
16 des travaux d'intérêt général dans sa communauté et en aidant à localiser
17 les dépouilles de certaines de ses victimes.
18 La reddition de Miroslav Bralo au Tribunal a également été retenue comme
19 circonstance atténuante. La Chambre de première instance a également tenue
20 compte de sa situation personnelle et familiale de son comportement en
21 détention, et de sa coopération avec le Procureur même si elle ne leur a
22 accordé qu'un poids limité.
23 La Chambre de première instance a d'autre part prise en compte la grille
24 générale des peines appliquées en ex-Yougoslavie et conclut que l'article
25 142 du code pénal de la République socialiste fédérative de Yougoslavie
26 avait un rapport avec la présente espèce dans la mesure où il traite des
27 crimes commis au cours d'un conflit armé et, notamment, du meurtre, de la
28 torture, des traitements inhumains, du viol et de la détention illégale. Au
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1 terme de sa disposition de tels crimes étaient passibles de sanction allant
2 de cinq ans d'emprisonnement à la peine capitale remplacée par une peine de
3 réclusion. De l'autre durée après l'abolition de celle-ci en Bosnie-
4 Herzégovine.
5 Ayant soigneusement examiné l'ensemble de ces circonstances, la Chambre de
6 première instance a fixé la peine en l'espèce.
7 Miroslav Bralo, je vais maintenant prononcé la peine qui vous a été
8 infligé, je vous demande de vous lever.
9 Vu l'extrême gravité et la sauvagerie des crimes dont vous avez été
10 déclarés coupable, en l'absence de circonstance atténuante, la Chambre de
11 première instance vous aurait condamné à une peine de réclusion de 25 ans
12 au minimum; cependant, un certain nombre de circonstances justifient un
13 substantiel allégement de la peine, il est ainsi de votre plaidoyer de
14 culpabilité qui est intervenu avant le procès et des remords que vous avez
15 exprimés et des progrès que vous avez faits dans la voie de votre
16 amendement. Compte tenu de ces circonstances, la Chambre de première
17 instance vous condamne à une peine de 20 années de réclusion. Le temps que
18 vous avez passé en détention, du 12 novembre 2004 à ce jour, sera déduit de
19 la durée totale de votre peine. Vous resterez sous la garde du Tribunal
20 jusqu'à que ce soit arrêté les dispositions nécessaires pour votre
21 transfert vers l'Etat dans lequel vous purgerez votre peine.
22 L'audience est levée.
23 --- L'audience du jugement est levée à 8 heures 19.
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