UN COLLÈGE DE TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
29 mars 2000

LE PROCUREUR

C/

RADOSLAV BRDANIN
MOMIR TALIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE COMPLÉMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
M. Michael Keegan
Mme Ann Sutherland

Les Conseils de l’Appelant Momir Talic :

M. Xavier de Roux
M. Michel Pitron

 

CE COLLÈGE de Juges de la Chambre d'appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement «le Collège» et «le Tribunal international»),

SAISI de la «Demande du complément de la Décision du 1er mars 2000 relatif à l'incompétence du juge de la mise en état (paragraphe 5 de la Demande du Général Talic du 4 février 2000)», déposée le 6 mars 2000 en français, et le 8 mars 2000 en anglais («la Demande»), par l'accusé Momir Talic («l'Appelant»),

ATTENDU QUE la Demande du Général Talic du 4 février 2000 s'opposait au «point 2» d'une Décision rendue le 1er février 2000 par le juge de la mise en état de la Chambre de première instance II en application des articles 65 ter D) et 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (respectivement, la «Décision» et «le Règlement»), qui rejetait la Requête aux fins de mise en liberté de l'Appelant, déposée le 21 janvier 2000, en tant que requête fondée sur l'article 73 du Règlement,

ATTENDU QUE le «point 2» de la Décision fait référence au deuxième point du dispositif, consacré à la requête aux fins de mise en liberté,

ATTENDU, EN OUTRE, QUE le Collège a rejeté, par sa Décision du 1er mars 2000, la Demande du Général Talic, au motif qu'elle résultait d'une interprétation erronée des termes du Règlement,

CONSIDÉRANT, PAR CONSÉQUENT, QU'il a été statué sur l'appel interlocutoire soulevé par la Demande du Général Talic du 4 février 2000,

RAPPELANT QUE l'Appelant a défini l'objet de son appel interlocutoire comme étant le «point 2» de la Décision,

RAPPELANT QUE le Collège n'a pas estimé nécessaire de se pencher sur chacun des paragraphes de la Demande du Général Talic du 4 février 2000, exception faite de ceux portant directement sur la question soulevée en l'occurrence,

ATTENDU QUE la Demande ne se fonde sur aucune disposition du Règlement et que cette omission justifierait qu'elle soit rejetée par le Collège,

ATTENDU, CEPENDANT, QUE le Collège estime nécessaire d'examiner ici la question relativement importante soulevée dans la Demande de savoir si, «au sens de l'article 65 ter B) ou D) du Règlement», un juge de la mise en état peut trancher une requête aux fins de mise en liberté,

ATTENDU QUE l'article 65 ter B) dispose que :

Le juge de la mise en état a pour mission, sous l'autorité et le contrôle de la Chambre saisie de l'affaire, de coordonner les échanges entre les parties lors de la phase préparatoire au procès. Le juge de la mise en état s'assure que la procédure ne prend aucun retard injustifié et prend toutes les mesures nécessaires afin que l'affaire soit en état pour un procès équitable et rapide.

ATTENDU QUE l'article 65 ter D) dispose que :

Le juge de la mise en état peut se voir confier par la Chambre de première instance tout ou partie des fonctions relatives à la phase préalable au procès prévues aux articles 66, 73 et 73 bis du Règlement, ou tout ou partie des fonctions préalables à la présentation des moyens à décharge prévues à l'article 73 ter.

ATTENDU QUE, dans la «Demande d'autorisation de réplique et la réplique à la réponse du Procureur du 21 janvier 2000», déposée le 26 janvier 2000, en français, et le 31 janvier, en anglais, par l'Appelant, sa mise en liberté, qui faisait également l'objet de sa Requête aux fins de mise en liberté, était demandée en application de l'article 73 et non de l'article 65 du Règlement,

ATTENDU QUE la Décision a rejeté cette requête aux fins de mise en liberté au motif qu'elle se fondait sur l'article 73 du Règlement,

ATTENDU QU'en toute éventualité, il existe une différence entre une demande de mise en liberté provisoire en application de l'article 65 et une demande de mise en liberté en application de l'article 73, cette dernière prétendant à une mise en liberté inconditionnelle,

RÉAFFIRMANT, DE CE FAIT, QUE la Requête aux fins de mise en liberté se fondait sur l'article 73 et que la Décision a été dûment prise dans le cadre des pouvoirs conférés par l'article 65 ter D),

ATTENDU, PAR CONSÉQUENT, QUE la question soulevée dans la Demande ne se posait pas en l'espèce,

ATTENDU, EN OUTRE, QUE la question soulevée dans la Demande n'a pas été soumise à la Chambre de première instance dont le juge de la mise en état est membre, ni avant que la Décision soit rendue, ni après,

ATTENDU QUE l'article 73 A) autorise les parties à une affaire à saisir la Chambre de première instance à laquelle l'affaire a été attribuée d'une requête, autre qu'une exception préjudicielle, en vue d'une décision ou pour obtenir réparation et que l'article 73 B) permet qu'il soit fait appel de décisions de la Chambre de première instance relatives à ces requêtes, sur autorisation d'un collège de trois juges de la Chambre d'appel,

ATTENDU, PAR CONSÉQUENT, QU'en l'absence d'une décision de la Chambre de première instance concernée sur la question soulevée dans la Demande, cette question n'a pas à être posée au Collège,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE l'article 73 du Règlement,

REJETTE la Demande.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président du Collège
(signé)
Juge Lal Chand Vohrah

Fait le 29 mars 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]