Affaire n° : IT-99-36-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
5 mai 2005

LE PROCUREUR

c/

Radoslav BRDJANIN

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DU MÉMOIRE DE L’APPELANT

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark McKeon

Le Conseil de l’Appelant :

M. John Ackerman

 

NOUS, MOHAMED SHAHABUDDEEN, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU l’Ordonnance portant désignation d’un juge de la mise en état en appel, déposée le 22 octobre 2004, par laquelle le Président nous a désigné comme Juge de la mise en état en appel en l’espèce,

VU le Jugement rendu en l’espèce par la Chambre de première instance II le 1er septembre 2004 (le « Jugement »),

VU la Décision relative aux demandes de prorogation de délai, rendue le 9 décembre 2004 (la « Décision du 9 décembre 2004 »), par laquelle le délai de dépôt du mémoire de l’Appelant a été prorogé de 50 jours suivant la date de réception par l’Appelant de la traduction du Jugement en B/C/S,

ATTENDU que ladite traduction a été remise à l’Appelant le 7 avril 2005 et qu’il s’en est suivi que la date limite de dépôt du mémoire de l’Appelant a été fixée au 27 mai 2005,

VU la requête aux fins de prorogation du délai de dépôt du mémoire de l’Appelant (Motion to Extend Date for Filing Appellant’s Brief, la « Requête »), déposée le 27 avril 2005, par laquelle l’Appelant soutient qu’une prorogation de ce délai jusqu’au 27 juin 2005 est justifiée, au motif que 1) le Conseil a besoin de temps pour rencontrer l’Appelant afin de s’entretenir avec lui de certains points relevés par ce dernier après examen du Jugement, 2) le dossier de l’espèce est volumineux et les questions s’y rapportant complexes, si bien que le Conseil estime qu’il lui faut davantage de temps pour parachever comme il convient son mémoire, et 3)  le Conseil a dû prendre connaissance de 5 963 nouveaux documents qui lui ont été communiqués en appel par l’Accusation en B/C/S seulement,

VU la réponse de l’Accusation, déposée le 28 avril 2005, selon laquelle les questions soulevées ont déjà été examinées par la Chambre d’appel dans sa Décision du 9 décembre 2004, décision par laquelle une prorogation de délai avait été accordée, et ne constituent donc pas des « motifs convaincants » au sens de l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve,

VU la réplique de l’Appelant, déposée le 2 mai 2005, par laquelle le Conseil fait valoir qu’il est mieux placé que quiconque pour juger s’il a besoin d’un délai supplémaire pour préparer son mémoire, que la Chambre d’appel, dans un souci d’équité, devrait s’en remettre à son jugement, les délais initialement fixés représentant « des lignes directrices plutôt que des règles », et qu’il est également dans l’intérêt de la Chambre d’appel que le mémoire soit préparé au mieux,

ATTENDU que la nécessité pour le Conseil de rencontrer l’Appelant a déjà été prise en compte par la Chambre d’appel lorsqu’elle a accordé une prorogation du délai de dépôt de 50 jours suivant la date de réception par l’Appelant de la traduction du Jugement en B/C/S, et que ce délai est suffisant pour que l’Appelant examine le Jugement et contribue de façon significative à sa défense1,

ATTENDU que la complexité de l’affaire et du dossier a déjà été prise en compte par la Chambre d’appel, qu’elle a donné lieu à une prorogation de délai de 50 jours (alors que la jurisprudence de la Chambre d’appel prévoit en pareil cas une prorogation de délai de 30 à 40 jours) suivant la réception de la traduction du jugement en B/C/S, et qu’elle ne constitue donc pas un « motif convaincant » pour justifier une nouvelle prorogation de délai2,

ATTENDU que les délais fixés par le Tribunal ne sont pas de simples « lignes directrices », qu’ils sont essentiels à la gestion méthodique et efficace des affaires, et que le fait de s’en remettre au jugement du Conseil, comme il est suggéré, reviendrait à ignorer ces délais, puisque les parties se contenteraient alors de déposer leurs écritures aux dates de leur choix,

ATTENDU, toutefois, que même si la communication de nouveaux documents par l’Accusation était prévue lorsque la Décision du 9 décembre 2004 a été rendue, le Conseil de l’Appelant ignorait alors le nombre de documents concernés, ainsi que le temps requis pour en prendre connaissance,

ATTENDU que la communication par l’Accusation de quelque 6 000 nouveaux documents, disponibles uniquement en B/C/S, représente une situation inhabituelle alourdissant considérablement la charge de travail du Conseil telle que prévue lorsque la Décision du 9 décembre 2004 a été rendue, et empêche le Conseil de préparer comme il convient son mémoire dans les délais initialement impartis,

ATTENDU que, par conséquent, il est dans l’intérêt de la justice de considérer que ces circonstances exceptionnelles constituent des « motifs convaincants » justifiant une légère prorogation de délai, d’un mois, la nouvelle date limite de dépôt étant ainsi fixée au 27 juin 2005,

FAISONS DROIT à la Requête de l’Appelant et ORDONNONS à l’Appelant de déposer son mémoire le 27 juin 2005 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 5 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Mohamed Shahabuddeen

[Sceau du Tribunal]


1. Décision du 9 décembre 2004, p. 5 [en français].
2. Ibidem.