LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
15 novembre 2000

 LE PROCUREUR

c/

Radoslav BRDANIN
Momir TALIC

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DÉCISION RELATIVE À LA CINQUIÈME REQUÊTE DE L’ACCUSATION
AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
Mme Anna Richterova
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, pour Radoslav Brdjanin
Me Xavier de Roux et Me Michel Pitron, pour Momir Talic

 

1. Dans sa Cinquième Requête aux fins de mesures de protection1, l’Accusation demande des mesures en faveur de certaines personnes pour lesquelles elle a sollicité des mesures de protection dans sa Deuxième Requête2 que la Chambre de première instance n’a pas examinées au fond dans sa Deuxième3, Troisième4 ou Quatrième5 Décision relative à des mesures de protection.

2. Les mesures demandées par l’Accusation sont les suivantes6 :

(a) l’autorisation d’expurger de la déclaration préalable du témoin désigné sous le numéro 7.1 toute information relative à ses coordonnées actuelles,

(b) l’autorisation de ne pas communiquer aux accusés l’identité du témoin désigné sous le numéro 7.24, qu’elle n’a pas l’intention de citer au procès.

3. Dans sa Troisième Décision relative à des mesures de protection, la Chambre de première instance a octroyé l’autorisation d’expurger toute information relative aux coordonnées actuelles de tous les témoins à charge que l’Accusation entend citer au procès, mais elle a reporté la résolution de la question (pour autant qu’elle se pose) de savoir quand ces coordonnées doivent être divulguées, si tant est qu’elles doivent l’être7. Le témoin 7.1 a initialement fait l’objet d’une demande de mesures de protection, car il comptait parmi les personnes dont les déclarations faisaient partie des pièces jointes à l’acte d’accusation lors de la demande de confirmation de celui-ci8. À présent, il fait également partie des témoins que l’Accusation a l’intention d’appeler à la barre9.

4. L’accusé Momir Talic («Talic») fait valoir que l’article 69 A) du Règlement de procédure et de preuve (Protection des victimes et des témoins) n’est d’aucune aide à l’Accusation dans la mesure où il concerne exclusivement les victimes et les témoins, qualités que la personne désignée sous le numéro 7.1 n’a pas10. Cette allégation est de toute évidence fausse puisque l’Accusation a fait part de son intention de citer cette personne pour témoigner au procès11. Quoi qu’il en soit, comme Talic ne s’oppose pas à la première mesure demandée malgré le point soulevé12, et que l’accusé Radoslav Brdjanin («Brdjanin») n’a pas répondu à la requête, cette première mesure sera octroyée.

5. L’Accusation demande, comme deuxième mesure, l’autorisation de ne pas communiquer aux accusés et aux équipes de la défense l’identité d’une personne dont la déclaration préalable était jointe aux pièces justificatives à l’appui de l’acte d’accusation lorsque sa confirmation a été demandée, au motif qu’elle n’a pas l’intention de citer cette personne au procès. Talic s’oppose à cette demande13. L’Accusation n’a nullement indiqué que cette personne serait en droit de bénéficier de mesures de protection en tant que victime. Elle n’a pas non plus essayé de se fonder sur d’autres principes pour justifier l’octroi des mesures de protection demandées.

6. Cette demande a été examinée et rejetée dans la Deuxième Décision relative à des mesures de protection14 au motif que, comme indiqué, la Chambre de première instance n’était pas convaincue que les mesures requises étaient justifiées15. Une demande identique a également été rejetée dans la Quatrième Décision relative à des mesures de protection16. La Chambre n’a pas cherché à établir de distinction entre les deux demandes précitées et celle qui nous occupe, ce qui d’ailleurs n’aurait pas été possible. Elle estime que la deuxième mesure requise par l’Accusation doit être refusée pour les mêmes raisons que celles invoquées dans la Deuxième Décision relative à des mesures de protection. L’identité de la personne concernée sera toutefois communiquée à titre confidentiel de sorte que les obligations imposées aux accusés et aux équipes de la défense dans la Décision aux fins de mesures de protection s’appliqueront également à ces informations17.

7. Pour les raisons exposées, la Chambre de première instance II ordonne ce qui suit :

1. S’agissant de la déclaration préalable du témoin 7.1 et jusqu’à nouvel ordre, l’Accusation n’est pas tenue de communiquer aux accusés ou aux équipes de la défense les extraits mentionnant les coordonnées actuelles du témoin.

2. L’autorisation de ne pas communiquer aux accusés l’identité du témoin 7.24 est refusée.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 15 novembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
le Juge David Hunt

[Sceau du Tribunal]


1. Cinquième Requête de l’Accusation aux fins de mesure de protection pour des victimes et des témoins, 10 octobre 2000 (Cinquième Requête).
2. Deuxième Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins, 31 juillet 2000 (Deuxième Requête).
3. Décision relative à la Deuxième Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection, 27 octobre 2000 (Deuxième Décision relative à des mesures de protection).
4. Décision relative à la Troisième Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection, 8 novembre 2000 (Troisième Décision relative à des mesures de protection) .
5. Décision relative à la Quatrième Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection, 15 novembre 2000 (Quatrième décision relative à des mesures de protection).
6. Cinquième Requête, par. 3 et 4.
7. Troisième Décision relative à des mesures de protection, par. 4.
8. Deuxième Requête, par. 14.
9. Cinquième Requête, par. 3.
10. Réponse à la Requête du Procureur aux fins de mesures de protection datée du 10 octobre 2000, 18 octobre 2000 («Réponse de Talic»), par. 2.
11. Cinquième Requête, par. 3.
12. Réponse de Talic, par. 2.
13. Ibid., par. 3.
14. Paragraphes 26 à 32.
15. Ibid., par. 32.
16. Paragraphes18 et 19.
17. Points 3 et 4 du paragraphe 65.