Affaire n° : IT-99-36-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président

Mme le Juge Ivana Janu
Mme le Juge Chikako Taya

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
15 avril 2003

LE PROCUREUR
c/
RADOSLAV BRDJANIN

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS D’UN AJOURNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
M. Andrew Cayley

Le Conseil de l’accusé :

M. John Ackerman

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête confidentielle aux fins d’un ajournement supplémentaire (Motion for Additional Adjournment, la « Requête »), déposée le 9 avril 2003, et son supplément confidentiel et ex parte (Addendum to Defence Motion for Additional Adjournment, le « Supplément »), déposé le 10 avril 2003, par lesquels la Défense

1. demande un nouvel ajournement du procès en l’espèce jusqu’au 19 mai 2003, en raison de l’absence pour raisons de santé du conseil principal, M. Ackerman (le « Conseil principal »), après quoi le procès pourra reprendre, le consultant de la Défense Mme Baruch représentant temporairement à l’audience l’accusé Radoslav Brđjanin, avec l’aide du Conseil principal en dehors du prétoire, (la « Demande »), et

2. indique que le Conseil principal recommencera à assister aux audiences le 31 mai 2003,

VU la réponse datée du 9 avril 2003 (« Prosecution’s Response to Motion Entitled "Motion for Additional Adjournment" Filed on 09 April 2003 »), dans laquelle l’Accusation ne s’oppose pas à la Requête,

VU le rapport médical confidentiel et ex parte joint au Supplément, selon lequel le Conseil principal ne pourra assister aux audiences avant le 31 mai 2003 en raison de son état de santé,

VU la « Décision relative à la requête de la Défense aux fins d’ajournement », déposée le 10 mars 2003, qui ordonne l’ajournement de la procédure en l’espèce jusqu’au 14 avril 2003, aux motifs que :

1. l’absence du Conseil principal ne justifie pas l’ajournement du procès, dès lors qu’un coconseil a été désigné en l’espèce et peut assister aux débats,

2. dans les circonstances de l’espèce, dès lors que le coconseil M. Trbojević a été relevé de ses fonctions par une « décision » confidentielle du Greffier, déposée le 7 mars 2003, et qu’un nouveau coconseil doit être désigné, lequel aura besoin d’un certain temps pour prendre connaissance du dossier de l’affaire, l’absence du Conseil principal justifie l’ajournement du procès,

VU l’« Ordonnance confidentielle relative à l'appel interjeté par le Conseil principal de la décision confidentielle du Greffier du 7 mars 2003 », rendue le 1er avril par le Président du Tribunal, qui confirme la décision du Greffier de révoquer le coconseil en l’espèce, M. Trbojević, et enjoint au greffier de désigner un nouveau coconseil,

ATTENDU qu’à ce jour il n’a pas encore été désigné de nouveau coconseil et que le Greffier est toujours en attente des documents nécessaires à la commission de celui proposé par le Conseil principal,

ATTENDU que le nouveau coconseil, une fois désigné, aura besoin d’un certain temps pour prendre connaissance du dossier de l’affaire,

ATTENDU, cependant, que la Chambre de première instance aurait préféré reprendre les débats avant la date proposée du 19 mai 2003, mais qu’en pratique cela ne peut se faire, parce que, en outre, il a fallu plus de temps que prévu, premièrement pour que le Conseil principal propose un coconseil et deuxièmement pour que ce dernier soit désigné,

ATTENDU que le choix d’un coconseil dont le nom ne figure pas sur la liste dressée conformément à l’article 45 B) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ne peut entraîner d’autre retard,

ATTENDU que, en tout état de cause, l’Accusation ne s’oppose pas à la Requête en l’état,

ATTENDU, dès lors, que dans ces circonstances, l’intérêt de la justice commande d’ordonner un nouvel ajournement du procès pour la période demandée, puisqu’il n’y a pas d’autre option,

PAR CES MOTIFS

EN APPLICATION des articles 20 et 21 du Statut et 44, 45 et 54 du Règlement,

ACCÈDE à la Demande et ORDONNE que la procédure en l’espèce reprenne le lundi 19 mai 2003.

 

Fait en français et en anglais, la version en anglais faisant foi.

Le 15 avril 2003
La Haye (Pays-Bas)

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Le Président de la Chambre de première instance
Juge Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]