Affaire N° IT-99-36-T

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la Résolution 827 (1993), et notamment son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et ultérieurement modifié (le « Règlement »), et notamment ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense ("Directive"), telle que modifiée, et notamment ses articles 14, 16 et 19,

ATTENDU qu’en application de l’article 19 C) ii) de la Directive, le Greffier a, le 7 mars 2003, révoqué Me Milan Trbojević, avocat ŕ Banja Luka, coconseil commis d’office à Défense de l’accusé Radislav Brđanin (l’« Accusé »), et a invité Me John Ackerman (le « conseil principal ») à présenter une requête aux fins de la commission d’un nouveau coconseil qui remplit, sur le plan professionnel, les conditions requises par le Règlement, la Directive et le Code de déontologie,

ATTENDU que le 1er avril 2003, le Président a rendu l’Ordonnance confidentielle relative à l’appel interjeté par le conseil principal de la décision confidentielle du Greffier du 7 mars 2003, par laquelle il déclarait que, dans les circonstances de l’espèce, il était dans l’intérêt de la justice que le coconseil soit démis de ses fonctions en l’espèce et remplacé par un autre coconseil qui peut à tout moment représenter convenablement l’accusé devant le Tribunal international en l’absence du conseil principal, confirmant donc la décision du Greffier de révoquer le coconseil et enjoignant au Greffier de commettre d’office un nouveau coconseil pour assister le conseil principal,

ATTENDU que, le 11 avril 2003, le conseil principal a présenté une requête aux fins de la désignation par le Greffier de MDavid Cunningham, avocat à Houston, en qualité de coconseil commis d’office,

ATTENDU toutefois que Me Cunningham ne figurait pas sur la liste des conseils susceptibles d’être commis d’office visée par l’article 45 du Règlement et qu’il était dès lors nécessaire que le Greffe examine ses qualifications afin de déterminer s’il satisfait aux critères posés par l’article 44 du Règlement et l’article 14 de la Directive,

ATTENDU que, le 24 avril 2003, le Greffier a reçu de Me Cunningham la documentation requise, et qu’il a pu constater qu’il satisfait aux critères posés par l’article 44 du Règlement et par l’article 14 de la Directive et qu’il parle l’une des langues de travail du Tribunal international,

ATTENDU que, dans sa Décision relative à la Requête de la Défense aux fins d’un ajournement supplémentaire, rendue le 15 avril 2003, la Chambre de première instance II souligne que le choix d’un coconseil dont le nom ne figure pas sur la liste dressée conformément à l’article 45 B) du Règlement ne peut entraîner d’autre retard, et ordonne que la procédure en l’espèce reprenne le lundi 19 mai 2003,

ATTENDU, dans les circonstances de l’espèce, que pour éviter tout retard, le coconseil devrait pouvoir remplacer le conseil principal à bref délai si nécessaire,

ATTENDU donc que le coconseil devrait être en mesure d’assister et de participer aux débats dès le 19 mai 2003 en l’absence du conseil principal si nécessaire,

DÉCIDE de nommer Me David Cunningham, avocat à Houston, coconseil commis d’office à la défense de l’accusé, cette décision ayant force exécutoire dès aujourd’hui.

 

Le Greffier
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Hans Holthuis

[Cachet du Tribunal]

Le 25 avril 2003
La Haye (Pays-Bas)