Affaire n° : IT-99-36-R77

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Ivana Janu
Mme le Juge Chikako Taya

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
20 avril 2004

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRDJANIN

CONCERNANT LES ALLÉGATIONS FORMULÉES À L’ENCONTRE DE MILKA MAGLOV

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DÉCISION CONCERNANT LA DEMANDE ADRESSÉE À LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DU RÈGLEMENT AUX FINS D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL DE LA DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE D’ACQUITTEMENT INTRODUITE EN VERTU DE L’ARTICLE 98 BIS, RENDUE LE 19 MARS 2004

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L’Amicus Curiae chargé des poursuites :

Mme Brenda J. Hollis

La Défenderesse :

Mme Milka Maglov

La Défense :

M. Jonathan Cooper

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la demande adressée à la Chambre de première instance en application de l’article 73 du Règlement déposée par Milka Maglov (la « Défenderesse ») le 6 avril 2004, (Request to Trial Chamber Under Rule 73 to Certify Permission to Appeal Decision on Motion for Acquittal Under Rule 98 bis Dated 19 March 2004) (la « Demande »), dans laquelle la défenderesse prie la Chambre de première instance de l’autoriser à interjeter appel de la Décision relative à la demande d’acquittement introduite en vertu de l’article 98 bis du Règlement, rendue le 19 mars 2004 (la « Décision fondée sur l’article 98 bis »), au motif que les questions soulevées dans la Demande sont de nature à compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue, et que leur règlement immédiat par la Chambre d’appel fera concrètement progresser la procédure,

VU, EN OUTRE, la requête de l’Amicus curiae chargé des poursuites aux fins d’obtenir l’autorisation de déposer une réponse à la Demande (Motion by Amicus Curiae Prosecutor for Leave to File a Response to Request to Trial Chamber Under Rule 73 to Certify Permission to Appeal Decision on Motion for Acquittal Under Rule 98 bis Dated 19 March 2004) (la « Requête de l’Amicus curiae »), déposée le 12 avril 2004,

ATTENDU que dans les circonstances de l’espèce, il convient de permettre à l’Amicus curiae chargé des poursuites d’exposer son point de vue sur la Demande soumise à la Chambre de première instance,

VU la réponse de l’Amicus curiae chargé des poursuites à la Demande (Amicus Curiae Prosecutor’s Response to Request to Trial Chamber Under Rule 73 to Certify Permission to Appeal Decision on Motion for Acquittal Under Rule 98 bis Dated 19 March 2004) (la « Réponse de l’Amicus curiae »), déposée le 12 avril 2004, dans laquelle l’Amicus curiae chargé des poursuites soutient que la Demande doit être rejetée aux motifs a) qu’elle a été déposée hors délais et b) qu’elle ne remplit pas les conditions de certification posées à l’article 73 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), dans la mesure où la Défenderesse ne démontre pas que les erreurs qu’elle allègue sont susceptibles de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue, et que leur règlement immédiat par la Chambre d’appel pourrait concrètement faire progresser la procédure,

ATTENDU que dans la Décision fondée sur l’article 98 bis, la Chambre de première instance

1) a fait droit à la Demande introduite en vertu de l’article 98 bis1 uniquement pour le chef 3 des Allégations2 en ce qu’il reprochait à la Défenderesse d’avoir révélé à un tiers le lieu de séjour du Témoin en violation d’une ordonnance d’une Chambre, et a déclaré que la Défenderesse n’avait pas à se défendre de cette accusation particulière en raison de l’insuffisance des moyens de preuve à charge ; et

2) a rejeté la Demande introduite en vertu de l’article 98 bis sur tous les autres points soulevés par la Défenderesse et débouté celle-ci de sa demande d’acquittement pour les chefs 1 et 2 et pour le surplus du chef 3 ;

ATTENDU que le 30 mars 2004, la Décision fondée sur l’article 98 bis a été signifiée à la Défenderesse dans une langue que celle-ci comprend et que le délai prévu à l’article 73 C) a commencé à courir à partir de ce jour-là,

ATTENDU, par conséquent, que le dépôt de la Demande le 6 avril 2004 a été effectué dans les délais,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 73 B) du Règlement, « [l] es décisions relatives à toutes les requêtes ne pourront pas faire l’objet d’un appel interlocutoire, à l’exclusion des cas où la Chambre de première instance a certifié l’appel, après avoir vérifié que la décision touche une question susceptible de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue, et que son règlement immédiat par la Chambre d’appel pourrait concrètement faire progresser la procédure »,

ATTENDU que les conditions auxquelles une Chambre de première instance peut faire droit à une demande de certification en vertu de l’article 73 B) du Règlement sont cumulatives,

ATTENDU qu’en vertu de l’article 77 E) du Règlement, les chapitres quatre à huit du Règlement s’appliquent, mutatis mutandis, aux procédures pour outrage,

ATTENDU que les procédures concernant des allégations d’outrage au Tribunal régies par l’article 77 du Règlement sont telles qu’il convient de les mener rapidement et sans formalités injustifiées, en particulier lorsque la bonne administration de la justice par le Tribunal est mise en cause,

ATTENDU que le règlement immédiat de la question par la Chambre d’appel ne ferait pas concrètement progresser la procédure,

ATTENDU que l’article 77 J) du Règlement permet aux parties d’interjeter appel ultérieurement au sujet de toute question soulevée dans la Demande, une fois que la Chambre de première instance aura statué définitivement en l’espèce,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54, 73 et 77 du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête de l’Amicus curiae et REJETTE la Demande.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 20 avril 2004,
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin, concernant les allégations formulées à l’encontre de Milka Maglov, affaire n° IT-36-99-R77, Confidential Motion for Judgement of Acquittal — Rule 98 bis, 24 février 2004 (la « Demande introduite en vertu de l’article 98 bis »).
2. Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin, affaire n° IT-99-36-R77, Décision relative à la requête aux fins de modification des allégations d’outrage déposée par l’Amicus curiae chargé des poursuites, 6 février 2004.