Affaire n° : IT-99-36-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Ivana Janu
Mme le Juge Chikako Taya

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
26 mai 2004

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRDJANIN

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NOUVELLE DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE DE MILAN MARTIC AUX FINS D’AVOIR ACCÈS À DES COMPTES RENDUS D’AUDIENCE ET DOCUMENTS CONFIDENTIELS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner

Les Conseils de l’Accusé :

M. John Ackerman
M. David Cunningham

Le Conseil de Milan Martic :

M. Predrag Milovancevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu les observations présentées par le Greffier en application de l’article 33 B) du Règlement au sujet de la suppression de certains passages [(Registrar’s submission on redaction pursuant to Rule 33 B))] (les « Observations du Greffier »), déposées le 26 avril 2004,

VU la Décision relative à la requête de la Défense de Milan Martic aux fins d’avoir accès à des comptes rendus d’audience et documents confidentiels (la « Décision »), déposée le 1er mars 2004, par laquelle la Chambre de première instance a décidé

  1. d’accorder à la Défense de Milan Martic (le « Requérant »)
    1. l’accès aux comptes rendus des audiences à huis clos partiel ou total produits par la Chambre de première instance II dans l’affaire Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin, nº IT-99-36-T, s’agissant des éléments de preuve pertinents pour les municipalités de Bosanski Novi, Prnjavor et Sipovo et ce, après suppression par le Greffe des passages susceptibles de révéler l’identité de personnes protégées ;
    2. l’autorisation de déposer, en temps voulu, une demande justifiant la communication de l’identité de témoins donnés ;
    3. l’accès aux pièces à conviction confidentielles présentées à l’audience dans l’affaire Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin, nº IT-99-36-T, s’agissant des éléments de preuve pertinents pour les municipalités de Bosanski Novi, Prnjavor et Sipovo, après suppression par le Greffe des passages susceptibles de révéler l’identité de personnes protégées ;
    4. l’autorisation de déposer, en temps voulu, une demande justifiant la communication des pièces à conviction sous leur forme originale ;

  2. que le Requérant ne se verrait accorder l’accès à aucune pièce relevant de l’article 70 B) du Règlement qui pourrait figurer parmi les éléments de preuve visés aux points 1) et 3) du paragraphe 1 ci-dessus.

ATTENDU que dans ses Observations, le Greffier demande que les points 1 1), 1 3) et 2 de la Décision soient modifiés afin de répondre aux préoccupations du Greffe, formulées en ces termes : « si des suppressions sont réellement nécessaires et justifiées de l’avis de la Chambre, ce sont les parties – qui connaissent bien les moyens de preuve et savent quels documents ont été fournis dans le cadre de l’article 70 du Règlement – qui devraient être chargées d’identifier et de supprimer les informations sensibles avant la communication de ces documents »,

VU l’Ordonnance fixant le délai de dépôt de conclusions, déposée le 6 mai 2004, dans laquelle la Chambre de première instance a ordonné à l’Accusation et aux Conseils de Radoslav Brdjanin (la « Défense ») de déposer leurs conclusions sur la question le 20 mai 2004 au plus tard,

VU la réponse de l’Accusation aux Observations du Greffier (Prosecution’s response to « Registrar’s submission on redaction pursuant to Rule 33 B »)) (la « Réponse de l’Accusation »), déposée le 20 mai 2004, dans laquelle l’Accusation indique

  1. qu’il est essentiel de supprimer les passages susceptibles de révéler l’identité des personnes protégées,
  2. qu’elle ne s’oppose pas à la mesure demandée par le Greffe, et
  3. qu’elle demande la modification des points 1 1) et 1 3) afin que les mots « suppression par le Greffe » soient remplacés par les mots « suppression par les parties »,

ATTENDU que la Défense n’a soumis aucun commentaire sur la question,

ATTENDU que la solution proposée par l’Accusation, selon laquelle chaque partie se chargerait de supprimer les passages des témoignages et des pièces à conviction confidentiels qu’elle a produites dans la cadre de son dossier, répondrait aux préoccupations exprimées dans les Observations du Greffier, tout en assurant aux témoins la protection nécessaire,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 20, 21 et 22 du Statut du Tribunal et des articles 54, 73 et 75 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE que les points 1 1) et 1 3) du dispositif de la Décision soient modifiés comme suit : les mots « suppression par le Greffe » seront remplacés par les mots « suppression par les parties »,

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 26 mai 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]