Affaire n° :IT-99-36-R 77

LE BUREAU

Composé comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge Liu Daqun
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Amin El Mahdi

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
11 juin 2004

LE PROCUREUR

c/

Radoslav BRDJANIN

____________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE AUX FINS DE RÉCUSATION DES JUGES

____________________________________

L’Amicus Curiae chargé des poursuites :

Mme Brenda J. Hollis

Le Conseil de la Défense :

M. Jonathan Cooper

 

1. Milka Maglov (« Mme Maglov ») a déposé une requête en application de l’article 15  B) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») aux fins de récusation des Juges Agius, Janu et Taya de la procédure engagée à son encontre pour outrage au Tribunal1. Conformément à cet article, le Juge Agius a, en sa qualité de Président de la Chambre de première instance, porté la demande devant le Bureau afin que celui-ci se prononce à ce sujet. En tant que Président de la Chambre de première instance II, le Juge Agius est membre du Bureau. Le Juge Güney exercera, en application de l’article 23 E) du Règlement, les fonctions du Juge Agius pour les besoins de la présente demande. Conformément à cet article, le Juge El Mahdi remplacera le Juge Pocar dont l’implication précédente dans la procédure de fond en l’espèce a conduit à sa récusation. Comme elle expose de manière plus détaillée ci-dessous, la Chambre de première instance a nommé un amicus curiae chargé de mener une enquête officielle au sujet de la plainte de Mme Maglov et de déposer une réponse y relative2.

2. Mme Maglov était auparavant le coconseil de l’accusé Radoslav Brdanin, dont l’affaire a été portée devant la Chambre de première instance II composée des Juges Agius, Janu et Taya. Le 8 avril 2002, une plainte a été déposée devant la Chambre de première instance concernant des contacts que Mme Maglov aurait eus avec un témoin à charge. Après réception de cette plainte, les juges ont demandé l’ouverture d’une enquête officielle par un amicus curiae nommé à cette fin, et ont, suite à cette enquête, condamné Mme Maglov pour outrage au Tribunal en application de l’article 77 du Règlement3. La Chambre de première instance a porté la question devant le Président du Tribunal afin que celui-ci saisisse, en application de l’article 77 D) ii) du Règlement, une Chambre de première instance chargée de se prononcer sur les allégations d’outrage. Le Président a renvoyé l’affaire devant la Chambre de première instance, considérant que, sauf circonstances exceptionnelles, il incombe à la Chambre de première instance saisie de l’affaire dans laquelle l’outrage aurait été commis de prendre les mesures qui conviennent et de statuer sur la question4.

3. La Chambre de première instance a engagé une procédure pour outrage le 16 février  2004, et la présentation du dossier à charge s’est terminée le 19 février. Une requête aux fins d’acquittement déposée par Mme Maglov à la fin de la présentation des moyens à charge a été rejetée. La Défense n’a pas encore commencé la présentation de sa cause.

4. Mme Maglov invoque plusieurs arguments à l’appui de sa demande aux fins de récusation des juges5. Premièrement, elle soutient qu’elle a eu, dans le cadre de ses fonctions de coconseil de la Défense dans l’affaire Brdanin, des contacts avec chacun des juges, qui pourraient affecter leur impartialité. Deuxièmement, chacun de ces juges a également eu des contacts avec M. John Ackerman, le conseil principal dans l’affaire Brdanin, qui témoignera à charge dans la procédure engagée à son encontre ; ces contacts sont également susceptibles de porter atteinte à leur impartialité. Troisièmement, Mme Maglov considère que chacun d’entre eux a intérêt à préserver l’intégrité du procès Brdanin, et que si l’on aboutissait à la conclusion que le conseil principal manque de crédibilité ou de conscience professionnelle, M. Brdanin pourrait avoir des raisons de contester toute condamnation prononcée à l’issue de son procès. Quatrièmement, ce sont les juges de la Chambre de première instance ayant engagé la procédure d’outrage qui entendent à présent l’espèce, ce qui donne l’apparence qu’ils sont juges et parties dans leur propre cause. Cinquièmement, Mme Maglov a affirmé que la procédure ouverte par la Chambre de première instance à son encontre n’est en fait pas équitable. Elle indique au surplus qu’une partie de ses moyens de preuve, que la Chambre de première instance doit encore entendre, concernent les rouages internes de l’équipe de la Défense de M. Brdanin, ceci étant un facteur pouvant influencer le cours du procès engagé contre cet accusé.

Normes juridiques applicables

5. L’article 21 2) du Statut du Tribunal (le « Statut ») garantit aux accusés un «  procès équitable et public ». Le droit fondamental à être jugé devant un tribunal indépendant et impartial est un élément indispensable d’un procès équitable. L’article 13 1) du Statut dispose, en outre, que les juges du Tribunal « doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité ».

6. L’article 15 A) du Règlement établit les modalités de récusation de juges. Il dispose qu’« [u]n juge ne peut connaître en première instance ou en appel d’une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel ou avec laquelle il a ou il a eu un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité ». La Chambre d’appel a exposé les principes suivants, qu’il convient d’adopter pour interpréter et appliquer l’obligation d’impartialité énoncée dans le Statut et le Règlement :

i) Un juge n’est pas impartial si l’existence d’un parti pris réel est démontrée.

ii) Il existe une apparence de partialité inacceptable :

si un juge est partie à l’affaire, s’il a un intérêt financier ou patrimonial dans son issue ou si sa décision peut promouvoir une cause dans laquelle il est engagé aux côtés de l’une des parties. Dans ces circonstances, le juge est automatiquement récusé de l’affaire ; ou

si les circonstances suscitent chez un observateur raisonnable et dûment informé une crainte légitime de partialité6.

7. En l’espèce, Mme Maglov allègue un parti pris réel de la part des juges, ainsi qu’une apparence de partialité inacceptable. L’« observateur raisonnable », s’agissant du critère relatif à l’apparence de partialité exposé ci-dessus, « doit être une personne bien renseignée, au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris des traditions historiques d’intégrité et d’impartialité, et consciente aussi du fait que l’impartialité est l’une des obligations que les juges ont fait le serment de respecter7 ». La question est « de savoir si l’observateur hypothétique impartial (ayant une connaissance suffisante des circonstances pour porter un jugement raisonnable) estimerait que [le juge en question] pourrait considérer sans parti pris ni idées préconçues les idées qui se posent en l’espèce8 ».

8. La jurisprudence du Tribunal établit une présomption d’impartialité pour tous les juges du Tribunal dans l’exercice de leurs fonctions. Pour combattre la présomption d’impartialité, une crainte raisonnable d’un parti pris doit être «fermement établie9. » Ce seuil trouve son origine dans la notion selon laquelle l’impartialité et l’équité de la justice seraient également menacées si les juges accusés sans raison ni preuve d’un parti pris apparent devaient se déporter10.

9. Ces principes seront appliqués ci-dessous aux moyens invoqués par Mme Maglov à l’appui de son allégation de l’existence ou de l’apparence d’un parti pris de la part des juges saisis des allégations d’outrage formulées à son encontre.

Rapports entre les juges et Mme Maglov

10. Mme Maglov soutient que le fait que chacun des juges a eu des rapports avec elle dans le cadre de ses fonctions de coconseil dans l’affaire Brdanin pourrait porter atteinte à leur impartialité. Elle fait valoir que l’on demande aux juges de se prononcer sur sa crédibilité et sa conscience professionnelle, ce qui soulève une objection de principe, étant donné que ceux-ci prendront en compte, « consciemment ou inconsciemment », des documents dont ils ont connaissance, qui sont dépourvus de pertinence dans le cadre de la procédure pour outrage. Mme Maglov considère qu’il serait inapproprié pour les juges de statuer sur la requête relative à l’outrage déposée en l’espèce parce que leur objectivité a été forcément compromise lorsqu’ils ont obtenu, lors du procès, des informations confidentielles la concernant.

11. La question des informations confidentielles au sujet de laquelle Mme Maglov se plaint s’est posée le 19 février 2002 lors du procès Brdanin. Un témoin à charge a déposé au sujet d’une condamnation antérieure pour espionnage et s’est plaint à la Chambre de première instance que l’assistance reçue pour assurer sa défense avait été « totalement inefficace ». Il a indiqué que Mme Maglov était son conseil à l’époque, et confirmé sa présence dans le prétoire. Suite à cet incident, les juges ont exprimé leur préoccupation concernant le fait que Mme Maglov avait sciemment continué à assumer ses responsabilités de coconseil dans l’affaire Brdanin malgré qu’elle ait assuré la défense d’une personne dont elle savait qu’elle comparaîtrait comme témoin à charge en l’espèce et dont le témoignage devait être contesté. Le Juge Agius a, en sa qualité de Président de la Chambre de première instance, proposé que Mme Maglov se retire immédiatement de la procédure, étant donné que les juges considéraient qu’il pourrait y avoir un conflit d’intérêt ou une conduite contraire à la déontologie, exigeant l’ouverture d’une enquête11. Le 17 avril 2002 ou vers cette date, Mme Maglov a été suspendue de ses fonctions de coconseil de Brdanin en raison d’autres comportements relatifs au témoin.

12. L’amicus curiae chargé des poursuites soutient la demande de Mme Maglov aux fins de récusation des juges, sur cette base. Il affirme que l’implication des juges de la Chambre de première instance dans cette allégation pourrait donner l’apparence de partialité ou de parti pris de leur part lorsque ceux-ci statueront sur les questions relatives à l’outrage12.

Examen

13. Le Bureau ne souscrit pas à l’argument selon lequel les juges du Tribunal ne sont pas capables d’établir, parmi les informations qui leur sont présentées, celles qui sont pertinentes pour une affaire dont ils sont saisis. En ce sens, le Bureau considère que lorsqu’ils statueront sur la question d’autres comportements de Mme Maglov à l’égard du témoin à charge, et qui sont à l’origine de la présente procédure pour outrage, les juges ne seront pas influencés par leur décision sur sa conduite concernant ce témoin, qui a entraîné sa suspension comme coconseil. Les juges sont tout naturellement appelés à prendre des décisions concernant la responsabilité pénale d’une personne tout en étant au fait de son implication dans d’autres crimes ou de sa condamnation pour ceux-ci. Il n’est pas rare qu’ils aient accès, par le biais des médias ou de poursuites connexes, à des informations concernant des affaires dont ils connaissent. Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont pleinement conscients qu’ils ne peuvent se prononcer sur le comportement d’une personne en se fondant uniquement sur les informations qu’ils détiennent au sujet de sa conduite passée. Ils sont, de par leur formation et leur expérience professionnelle, capables d’ignorer, aux fins du prononcé de leur décision, toute preuve qui n’est pas pertinente et n’a pas été produite au procès. Le Bureau n’est, par conséquent, pas convaincu que le fait que les juges de la Chambre de première instance aient connaissance du comportement de Mme Maglov ayant conduit à sa suspension en tant que coconseil de M. Brdanin réfute nécessairement la présomption d’impartialité dans l’allégation d’outrage dont ils ont à connaître.

Rapports entre les juges et M. Ackerman, le conseil principal

14. Mme Maglov affirme que chacun des juges de la Chambre de première instance a eu des rapports avec M. John Ackerman, le conseil principal en l’espèce, qui affectent ou pourraient affecter leur impartialité13. M. Ackerman a été cité à charge et a déclaré s’être assuré que les ordonnances de la Chambre de première instance, ainsi que les documents communiqués par le Bureau du Procureur, étaient dûment transmis à tous les membres de l’équipe de la Défense. Il a également affirmé avoir pris des mesures pour s’assurer que Mme Maglov comprenait ses obligations en ce qui concerne de tels documents, et indiqué qu’il ne l’a pas autorisée à se mettre en contact avec le témoin à charge, ni à divulguer son statut. Mme Maglov soutient que la manière dont M. Ackerman a géré l’équipe de la Défense est clairement pertinente dans le cadre de la procédure pour outrage. Elle fait valoir, en outre, que l’on demande aux juges de se prononcer sur la crédibilité et la conscience professionnelle d’un témoin à charge qui se trouve également être le conseil principal dans l’affaire Brdanin, et que ces juges pourraient être influencés par des documents dont ils ont connaissance et qui ne seront pas produits dans le cadre de la procédure pour outrage.

15. En ce qui concerne ce moyen d’appel, Mme Maglov fait valoir qu’il est important de prendre en compte le contexte du procès Brdanin. Celui-ci a commencé le 23 janvier 2002, et le Juge Agius a commencé à siéger dans l’affaire le 10 décembre  2001. M. Ackerman est le conseil principal dans cette affaire depuis le début, et un certain respect mutuel s’est établi entre lui et les juges, comme le montre les échanges entre M. Ackerman et les juges durant le procès Brdanin et la procédure pour outrage menée à l’encontre de Mme Maglov. Cette dernière soutient qu’il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que les liens établis par les juges avec M. Ackerman n’aient aucune influence sur eux lorsqu’ils seront appelés à examiner sa fiabilité et sa conscience professionnelle.

16. L’amicus curiae chargé des poursuites soutient les arguments de Mme Maglov sur ce point. Il considère que la Chambre de première instance aurait dû refuser d’entendre l’affaire, étant donné l’opinion qu’elle s’est forgée au sujet de M. Ackerman, le conseil principal dans l’affaire Brdanin, et qu’elle a exprimé durant ce procès. M. Ackerman a témoigné à charge et sera vraisemblablement entendu concernant la manière dont la défense a été menée dans cette affaire. Ses actes ou omissions, ainsi que les instructions et/ou directives ou conseils qu’il a donnés à des membres de son équipe pourraient bien se révéler pertinents pour les questions soulevées dans la présente procédure pour outrage et les juges seront appelés à établir sa fiabilité et éventuelle responsabilité concernant les actes ou omissions de Mme Maglov14. L’amicus curiae chargé des poursuites considère que, dans ces circonstances, la Chambre de première instance est placée dans « une situation où elle pourra difficilement rendre une décision crédible dans la procédure pour outrage », et que, bien qu’il n’existe aucun parti pris réel de sa part, les circonstances pourraient en donner l’apparence, et qu’elle aurait dû, pour cette raison, s’abstenir d’entendre l’affaire15.

Examen

17. Le fait qu’un avocat ayant assuré la défense d’un accusé devant une Chambre comparaît par la suite devant celle-ci comme témoin à charge ne suffit pas à combattre la présomption d’impartialité attribuée aux juges. Il est assez fréquent, dans la plupart des juridictions, que des juges établissent une relation professionnelle avec des avocats et qu’ils se témoignent un certain respect mutuel16. Le fait que les juges de la Chambre aient exprimé leur appréciation du comportement professionnel dont a fait preuve le conseil principal dans le cadre de la défense de Brdanin ne signifie pas, compte tenu des responsabilités découlant de leurs fonctions, que ceux-ci ne seraient pas capables d’entendre en toute objectivité le témoignage dudit conseil au sujet de l’allégation formulée à l’encontre de Mme Maglov. Dans la plupart des procédures pour outrage intentées par ce Tribunal, des avocats ont comparu pour répondre en tant qu’accusés aux l’allégations portées, tandis que d’autres déposaient en tant que témoins à ce sujet. Les propos échangés, sur lesquels Mme Maglov s’est appuyée, ne démontrent pas que les juges statuant sur la présente requête aient été influencés de quelque manière que ce soit par leur examen de la fiabilité, comme témoin à charge, du conseil principal dans la procédure menée contre Mme Maglov. Au contraire, les propos en question17 ne font que démontrer la cordialité des relations professionnelles entre le conseil et la Chambre, due au fait qu’ils ont travaillé en étroite collaboration tout au long du procès Brdanin. Le critère qu’il convient d’appliquer pour établir s’il y a des motifs valables démontrant l’apparence de parti pris de la part des juges est basé sur la connaissance qu’aurait un observateur raisonnable qui est au fait des circonstances. Ayant appliqué ce critère, le Bureau n’est pas convaincu que la présomption d’impartialité soit réfutée. Comme la Chambre d’appel l’a indiqué dans l’affaire Furundžija, s’il existe des doutes sur l’impartialité d’un juge, « l’optique de l’accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions peuvent passer pour objectivement justifiées18 ».

Chacun des juges a un intérêt personnel

18. Mme Maglov fait valoir que chacun des juges a personnellement intérêt à ce que l’intégrité du procès Brdanin, dont ils sont saisis depuis plus de deux ans, soit préservée 19. Elle affirme que les juges seraient peu disposés, que ce soit consciemment ou inconsciemment, à se prononcer sur la fiabilité ou la conscience professionnelle de M. Ackerman, étant donné qu’une telle décision pourrait compromettre le jugement qu’ils doivent rendre dans le cadre de ce procès. Elle soutient que toute décision susceptible de mettre en doute la fiabilité de M. Ackerman pourrait fournir un moyen d’appel à M. Brdanin pour assistance inefficace. Les juges ont plutôt intérêt à statuer en faveur de M. Ackerman puisque cela donnerait l’apparence que justice a été rendue dans l’affaire qui leur a été confiée.

Examen

19. Tous les juges ont naturellement intérêt à préserver l’intégrité de la procédure dont ils sont saisis. Il ne s’agit pas, comme le prétend Mme Maglov, d’un intérêt personnel, mais professionnel, qui participe du souci des juges de s’assurer que toutes les procédures devant le Tribunal soient menées impartialement et dans le respect des normes internationalement reconnues que sont les droits de l’accusé à une procédure régulière et à un procès équitable. Les juges n’ont pas comme seul intérêt de trancher l’affaire, mais plutôt de l’entendre équitablement, même si cela signifie qu’un appel sera probablement interjeté. On attend que des juges à ce qu’ils ne répugnent pas à rendre une décision appropriée, quelle qu’elle soit.

Juges et parties dans leur propre cause

20. Mme Maglov fait valoir que la Chambre de première instance donne l’impression d’être juge et partie dans sa propre cause. Elle indique que les juges de la Chambre de première instance ayant engagé la procédure vont à présent connaître celle-ci, et qu’ils n’ont pris en compte ni les arguments invoqués devant eux selon lesquels il serait inapproprié qu’ils entendent l’allégation d’outrage formulée à son encontre, ni pris de mesures pour répondre adéquatement auxdits arguments20.

21. Les l’allégations contre Mme Maglov ont été portées par le Procureur le 8 avril 2002 durant le procès Brdanin. À l’audience, les juges ont demandé des explications à ce sujet, et entendu M. Ackerman aussi bien que Mme Maglov. On a informé cette dernière qu’elle pouvait choisir de répondre ou non à cette accusation, et qu’elle avait le droit de conserver le silence. Après audition des parties, les juges ont décidé, en nommant un amicus curiae impartial, de mener une enquête sur cette allégation et établi les modalités de cette enquête. Après avoir reçu le rapport de l’amicus curiae, les juges ont convoqué, le 10 juillet 2002, une audience à laquelle Mme Maglov était citée à comparaître. Ils ont, lors de cette audience, entendu l’amicus curiae et l’avocat engagé par Mme Maglov. Le 15 avril  2003, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance aux fins de l’ouverture d’une procédure. Après que le Président du Tribunal eut désigné la Chambre saisie de l’allégation d’outrage, la Chambre de première instance a nommé un amicus curiae chargé des poursuites et énoncé les termes de l’acte d’accusation initial 21.

22. Mme Maglov affirme que les juges sont parties à la présente procédure et que le fait qu’ils ont été saisis de l’accusation d’outrage proférée à son encontre est une dérogation aux normes internationales relatives aux droits de l’homme22. Elle invoque la doctrine à l’appui de son argument23.

Examen

23. L’affirmation de Mme Maglov selon laquelle les juges sont parties à la présente procédure est infondée. Par contre, l’article 77 C) iii) du Règlement autorise expressément une Chambre de première instance à engager une procédure d’office, si elle a des motifs pour croire qu’une personne s’est rendue coupable d’outrage au Tribunal. La Chambre de première instance a donc, conformément à la procédure établie par le Règlement, ordonné l’ouverture d’une enquête concernant les allégations portées. Cette enquête n’a pas été menée par les juges, mais par un amicus curiae nommé à cette fin. Une fois que les deux parties avaient reçu le rapport de l’amicus curiae, il leur a été donné la possibilité d’y répondre avant que la Chambre de première instance rende sa décision aux fins de l’ouverture de la procédure pour outrage. Dès que cette décision fût rendue, l’affaire a été portée devant le Président du Tribunal pour que celui-ci en saisisse une Chambre de première instance. Conformément à la pratique du Tribunal, la question a été renvoyée devant la Chambre au motif que celle-ci, ayant connaissance de l’ensemble des questions soulevées, serait la mieux à même d’assurer une procédure équitable. La Chambre de première instance a par la suite nommé un amicus curiae chargé des poursuites, qu’elle a informé des conclusions de l’amicus curiae chargé de l’enquête. La procédure adoptée par la Chambre de première instance était donc correcte et Mme Maglov n’a fourni aucune preuve à l’appui de son argument selon lequel les mesures prises par la Chambre pour enquêter sur l’affaire et engager des poursuites seraient motivées par un parti pris ou qu’un observateur raisonnable considérerait ce comportement comme partial.

Circonstances exceptionnelles

24. Mme Maglov affirme que l’ordonnance par laquelle le Président a saisi la Chambre de première instance se fondait sur la présomption qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles susceptibles de mettre en doute l’impartialité de la Chambre. Elle indique, cependant, que la Chambre de première instance savait que de telles circonstances existaient. La question de savoir si la Chambre de première instance pouvait entendre la procédure pour outrage a été soulevée par l’amicus curiae chargé des poursuites, ainsi que par le premier substitut du Procureur et le conseil principal dans l’affaire Brdanin. Le 8 décembre 2003, le premier substitut du Procureur a expressément fait une demande orale aux fins de l’ouverture de poursuites pour outrage soit : i) par une autre chambre de première instance, ou ii) par la Chambre de première instance, à condition d’en modifier la composition, ou encore iii) à la fin du procès Brdanin.

25. Selon Mme Maglov, l’Accusation a indiqué que si la Chambre de première instance se prononçait sur le témoignage d’une personne, qui dans le même temps, assurait la défense d’un accusé devant elle, cela la placerait, ainsi que M. Ackerman, le conseil principal dans le procès Brdanin, dans une situation embarrassante, et pourrait par la suite influencer la conduite dudit procès, ou, même possiblement de l’appel24. M. Ackerman a, suite à cet argument, informé la Chambre que le fait qu’il invoquerait probablement le secret professionnel dans le cadre de la procédure pour outrage pourrait poser un sérieux problème. Compte tenu de ces observations, le Juge Agius a indiqué aux parties que leurs arguments seraient pris en compte, et que, bien que des dispositions avaient par deux fois été prises pour saisir une autre Chambre de la procédure d’outrage, la pratique au Tribunal est de confier une telle procédure à la Chambre dans laquelle l’acte d’outrage a été commis. Il a, en outre, « catégoriquement » affirmé ne pas partager les inquiétudes de l’Accusation, mais être davantage préoccupé par les propos de M. Ackerman, étant donné que la position adoptée par celui-ci pourrait créer des difficultés pour la partie souhaitant le citer à comparaître. Les parties ont été informées que la question serait examinée et qu’une décision serait rendue 25. Mme Maglov n’était pas présente à cette réunion et affirme qu’elle n’était pas au fait de ce qui s’était produit. Elle se plaint également qu’elle n’était pas représentée devant le Président qui a assigné l’affaire à une Chambre, et que l’on ne lui a pas demandé de fournir une réponse à la question quand l’amicus curiae chargé des poursuites l’a soulevée lors de sa comparution initiale le 4 décembre 2003.

26. Mme Maglov affirme que, suite aux argument présentés par les parties, la Chambre de première instance aurait dû soit demander à être dessaisie de l’affaire, soit renvoyer ces arguments devant le Président comme constituant des moyens susceptibles d’être invoqués pour contester l’impartialité de la Chambre. Elle indique qu’il est à présent clair qu’aucun de ces arguments n’a été dûment présenté au Président par la Chambre de première instance.

27. L’amicus curiae chargé des poursuites met en doute les affirmations de Mme Maglov selon lesquelles elle ignorerait ce qui s’est produit. Il soutient qu’elle savait, de par les observations du Procureur, que la question de savoir si la Chambre pouvait se prononcer sur l’affaire avait été soulevée. En effet, après que le Procureur l’eut posée, le Président de la Chambre de première instance a donné à Mme Maglov la possibilité de déposer une réponse et cette dernière a en fait refusé d’aborder ce sujet à moment-là, ainsi qu’avant ou pendant la procédure qui a commencé en février 200426.

28. L’amicus curiae chargé des poursuites considère que l’assertion du Juge Agius selon laquelle il a essayé à deux reprises de renvoyer l’affaire devant une autre Chambre démontre bien que la Chambre de première instance a abouti à la conclusion juridique que l’affaire devait effectivement être transférée. Il soutient que dès lors que la Chambre de première avait pris cette décision, elle n’aurait pas dû être obligée d’essayer, par deux fois, de renvoyer l’affaire devant une autre Chambre ; l’affaire aurait dû tout simplement être transférée. Toute décision contraire irait à l’encontre de l’indépendance judiciaire de la Chambre de première instance 27.

Examen

29. Le Bureau ne souscrit ni à l’interprétation de Mme Maglov, ni à celle de l’amicus curiae chargé des poursuites au sujet des déclarations du Président de la Chambre de première instance. Celui-ci cherchait, par ces observations, à dissiper tout doute exprimé par les parties sur la capacité des juges à statuer sur la question en toute impartialité. La seule question qui préoccupait les juges était la déclaration du conseil de la Défense selon laquelle il invoquerait le secret professionnel pour refuser de témoigner au sujet de la manière dont la défense a été menée dans l’affaire Brdanin. Cependant, le conseil aurait pu faire valoir cet argument devant n’importe quelle Chambre de première instance et non pas seulement devant celle saisie de l’affaire Brdanin. Le fait que le conseil de la Défense aurait pu se sentir gêné d’arguer du secret professionnel devant la Chambre de première instance est ce qui a conduit le Président de la Chambre à déclarer qu’il a par deux fois essayé de renvoyer l’affaire devant une autre Chambre, mais qu’il existait au Tribunal une politique s’opposant à de telles mesures. Il est clair que le Président de la Chambre ne se référait pas aux difficultés que les juges auraient à entendre l’affaire impartialement, ni à la crainte qu’un observateur raisonnable pourrait les considérer incapables de statuer en toute objectivité. Si tel avait été le cas, les juges de la Chambre de première instance se seraient récusés, comme ils en ont l’obligation et le droit en tant que juges indépendants. Le fait qu’ils ne l’ont pas fait démontre incontestablement qu’ils considéraient qu’aucune des questions d’impartialité soulevées par les parties n’était suffisamment fondée pour justifier leur récusation.

Apparence de parti pris au procès

30. Mme Maglov invoque l’iniquité de la procédure engagée à son encontre et soutient que l’on ne lui a pas accordé les droits qui lui sont conférés par l’article 21 du Statut28. Premièrement, elle affirme que le Juge Agius a, dès le départ, clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de mener cette procédure comme un procès normal, mais comptait la simplifier ; deuxièmement, les documents que le Procureur lui a communiqués sont incomplets et uniquement en anglais, qui n’est pas sa langue maternelle ; troisièmement, les comptes rendus des entretiens au cours desquels M. Ackerman, une partie intéressée, a, en son absence, fait savoir à la Chambre de première instance qu’il pourrait invoquer le secret professionnel, ne lui ont pas été communiqués, ce qui signifie qu’elle n’avait pas pu se préparer à aborder cette question lorsqu’elle a procédé au contre-interrogatoire de M. Ackerman. La Chambre de première instance était, en revanche, bien préparée.

31. Mme Maglov se plaint également que la Chambre de première instance n’a pas veillé à ce qu’elle bénéficie d’un procès équitable29. Bien qu’elle ait choisi d’assurer sa propre défense, elle affirme que la Chambre de première instance aurait dû envisager de nommer un amicus curiae chargé de protéger ses intérêts dès l’ouverture de la procédure. Elle déclare avoir informé la Chambre de première instance, lors de sa comparution initiale, des conséquences de la procédure sur sa santé, et effectué, avant le procès, une demande d’assistance juridictionnelle, mais que cette question est demeurée en suspens durant la présentation des moyens à charge. Elle indique que la Chambre de première instance pouvait constater qu’elle n’était pas en mesure d’adéquatement assurer sa propre défense, que sa conduite durant la procédure démontrait son incapacité à y faire face ou à présenter sa cause efficacement. Mme Maglov soutient que les juges avaient une obligation d’intervenir et de l’inviter à donner des consignes, en privé, à un avocat, ou d’envisager la nomination d’un amicus curiae.

32. Mme Maglov prétend, enfin, qu’il semblerait que sa demande de certification de l’appel contre le jugement d’acquittement a été rejetée dans le but d’expédier la procédure intentée contre elle30. Elle indique que cette décision a été rendue malgré que les deux parties aient convenu que la certification était justifiée puisque chacune d’entre elle estimait avoir des raisons d’interjeter appel contre un jugement défavorable.

33. L’amicus curiae chargé des poursuites soutient que les allégations formulées par Mme Maglov concernant l’iniquité de la procédure engagée à son encontre sont toutes infondées. Premièrement, le compte rendu indique clairement que l’observation du Juge Agius concernant un « procès normal » ne peut être considéré comme une indication d’une quelconque intention de sa part de la priver de ses droits fondamentaux31. Deuxièmement, en ce qui concerne la communication de documents, l’assertion selon laquelle celle-ci n’aurait pas été suffisante, est dénuée de fondement, étant donné que les documents ont été communiqués conformément aux articles 66 et 68 du Règlement 32. Troisièmement, lorsque Mme Maglov a invoqué la nécessité de faire traduire en B/C/S le mémoire préalable au procès du Procureur, ainsi que d’autres documents, la Chambre de première instance l’a informée qu’elle avait le droit de demander une suspension d’instance jusqu’à ce qu’ils soient traduits. Mme Maglov a néanmoins accepté de continuer la procédure sans les traductions, étant donné qu’elle bénéficiait de l’assistance de sa fille qui parle couramment l’anglais33. Quatrièmement, Mme Maglov ne saurait à présent affirmer que ses propres choix concernant l’assistance d’un conseil démontrent que la Chambre de première instance ne lui a pas accordé un procès équitable, puisqu’elle s’est présentée comme une avocate bénéficiant d’une expérience professionnelle de quelque 30 ans, et avait été considérée suffisamment compétente pour être nommée coconseil dans l’affaire Brdanin34. Cinquièmement, elle a en outre indiqué que bien qu’elle souhaitait être assistée par un conseil commis d’office par le Tribunal, par souci d’éviter tout retard dans la procédure, elle renoncerait à ce droit. Après que sa demande de commission d’un conseil eut été refusée, elle a décidé de ne pas interjeter appel contre cette décision afin de ne pas retarder la procédure. Enfin, Mme Maglov n’a, à aucun moment, invoqué devant la Chambre de première instance son incapacité à poursuivre la procédure en raison de son état de santé35. L’amicus curiae chargé des poursuites considère infondées les plaintes de Mme Maglov concernant la conduite de la procédure, ainsi que son allégation selon laquelle la Chambre de première instance aurait rejeté sa requête aux fins de certification d’un appel contre la décision rendue en application de l’article 98 bis du Règlement dans le but d’expédier la procédure engagée à son encontre.

Examen

34. Ayant examiné les comptes rendus des débats, le Bureau est convaincu qu’aucune des allégations formulées par Mme Maglov n’est fondée. Il est clair que la procédure engagée à son encontre est menée équitablement et impartialement, et qu’elle joui des mêmes droits que n’importe quel accusé devant le Tribunal. Par conséquent, l’accusation de Mme Maglov selon laquelle la procédure menée à son encontre serait motivée par un parti pris réel ou pourrait entraîner une crainte légitime de partialité de la part des juges est rejetée.

Conclusion

35. La question cruciale qui se pose dans la présente requête est de savoir si la Chambre de première instance est l’instance appropriée pour trancher les allégations d’outrage formulées à l’encontre de Mme Maglov sans risque de partialité juridique ou de l’apparence de parti pris de la part des juges ou de crainte légitime dans ce sens. La demanderesse n’a pas démontré qu’un observateur raisonnable, qui aurait une connaissance suffisante des circonstances de l’espèce pour se forger une opinion raisonnable, aboutirait à la conclusion que la Chambre de première instance ne peut pas examiner les questions soulevées dans la présente affaire avec un esprit objectif et impartial. Par conséquent, la demande est rejetée.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 11 juin 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Bureau
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1. Confidential, Application Under Rule 15 for Disqualification and Withdrawal of Judges Agius, Janu and Taya, 4 mai 2004 (la “Requête”).
2. Confidential, Response to Respondent’s Application Under Rule 15 for Disqualification and Withdrawal of Judges Agius, Janu and Taya, 7 mai 2004 (la “Réponse”).
3. Ordonnance relative aux allégations formulées à l’encontre de Milka Maglov, 15 avril 2003.
4. Order Replacing Judges in a Case Before a Trial Chamber, 18 novembre 2003.
5. Requête, p. 1 à 3.
6. Le Procureur c/ Furundzija, Chambre d’appel, affaire nº IT-95-17/1-A, Arrêt, 21 juillet 2000, par. 189.
7. Ibid., par. 190.
8. Le Procureur c/ Delalic et consorts, Chambre d’appel, affaire nº IT-96-21-A, Arrêt, 20 février 2001, par. 697 ( l’« Arrêt Delalic »).
9. Voir l’Arrêt Delalic, par. 697.
10. Ibid., par. 707.
11. Le lendemain de cet incident, une question a été soulevée au sujet de documents en B/C/S que Mme Maglov aurait transmis à M. Brdanin par erreur.
12. Réponse, par. 20 et 21.
13. Requête, par. 18 à 24.
14. Réponse, par. 20.
15. Ibid., par. 21.
16. Il convient de noter qu’il n’est pas rare que des juges et des avocats du Tribunal aient des contacts amicaux ou informels.
17. Requête, par. 23 et 24 ; Le Juge Agius : [à M. Ackerman] J’apprécie également la loyauté dont vous avez fait preuve envers la Chambre de première instance et l’Accusation en indiquant que vous avez soigneusement évité de poser des questions ou de demander des informations au sujet de Mme Maglov concernant ce qui se serait ou non passé en 1994 quand elle assurait la défense de M. Smailagic. La Chambre souhaite le consigner sur le compte rendu d’audience. Vous avez été - vous avez jusqu’à présent fait preuve d’une grande loyauté et la Chambre vous en est reconnaissante » (Brdanin CR, p. 1985) ; M. Ackerman  : … Et je dois enfin dire ceci : on me demande souvent quel genre de juge j’apprécie, et la réponse que je donne toujours est que j’apprécie les juges qui connaissent la loi, qui y croient et l’appliquent, et qui laissent les avocats faire leur travail de défenseur. Je peux dire que cette Chambre a [mots manquants] [incompréhensible ], et que j’apprécie réellement le fait qu’on me laisse défendre ma cause. Et je suis sûr que Mme Korner est d’accord avec moi. On nous laisse être le genre d’avocat que nous aimerions être (Brdanin CR, p. 25088) ; Le Juge Agius :... Avez -vous trouvé M. Ackerman … J’ai déjà rédigé la moitié de l’ordonnance relative à l’outrage, M. Ackerman, et j’y ai pris grand plaisir. Bonjour, M. Ackerman … De tous les avocats à qui j’ai eu affaire au cours de ma carrière de juge, M. Ackerman se distingue par sa précision ». (Outrage, CR, p. 293).
18. L’Arrêt Furundzija, par. 182.
19. Requête, par. 25 à 28.
20. Requête, par. 29 et 30.
21. Requête, par. 31 à 35.
22. Requête, par. 36 à 38.
23. Ibid.
24. Requête, par. 43.
25. Le Juge Agius : Dans tous les cas, nous prendrons ce que vous avez dit tous les deux en considération, et rendrons une décision en temps utile. Je me dois de vous informer qu’au cours des trente derniers jours, il y a eu – des mesures ont encore été prises pour que l’affaire – l’affaire d’outrage soit renvoyée devant une autre Chambre, j’ai essayé de le faire une deuxième fois. Et l’affaire nous a été renvoyée, et ce n’est pas tout, une autre affaire d’outrage dont nous devions être saisis a été renvoyée devant la même [Chambre]. Il y a donc une politique dans ce sens. Je vous ai bien compris Mme Korner. Mais il faut que l’on se comprenne bien. Je ne partage pas vos préoccupations, et je peux l’affirmer sans hésitation. Je n’ai pas les mêmes inquiétudes que vous. Je suis plus préoccupé par ce que M. Ackerman vient de dire à l’instant, parce que cela poserait effectivement problème pour la partie souhaitant le citer à comparaître. Mais, de toute façon, nous pouvons espérer que ce sont des plaisirs auxquels nous aurons encore l’occasion de goûter. Nous allons réfléchir à ce que vous avez dit et rendrons une décision. Voir Brdanin, procédure en audience, 8 décembre 2003, CR, p. 23292 à 23295.
26. Réponse, par. 8.
27. Ibid., par. 23.
28. Voir Requête, par. 49 à 65.
29. Requête, par. 61 à 65.
30. Ibid., par. 62.
31. Réponse, par. 9.
32. Ibid., par. 11. L’amicus curiae chargé des poursuites affirme qu’il n’y avait qu’un seul document de l’Accusation dont la communication a été retardée jusqu’au premier jour de l’audience sur le fond. Les raisons de ce retard ont été pleinement expliquées et Mme Maglov n’a formulé aucune objection à ce moment-là à l’admission du document.
33. Ibid., par. 2.
34. Ibid., par. 14. Lorsqu’elle a indiqué qu’elle souhaitait bénéficier de l’assistance de sa fille, le Président a accueilli sa demande et l’a aidée à obtenir l’autorisation du Greffe.
35. Ibid., par. 16.