Affaire n° : IT-99-36-R77

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Ivana Janu
Mme le Juge Chikako Taya

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
28 juillet 2004

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRDJANIN

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CONCERNANT LES ALLÉGATIONS FORMULÉES À L’ENCONTRE DE MILKA MAGLOV

DÉCISION AUTORISANT L’AMICUS CURIAE CHARGÉ DES POURSUITES À COMMUNIQUER DES DOCUMENTS CONFIDENTIELS AU BUREAU DU PROCUREUR

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L’Amicus curiae chargé des poursuites :

Mme Brenda J. Hollis

La Défenderesse :

Mme Milka Maglov

Les Conseils de la Défense :

MM. Jonathan Cooper et Peter Murphy

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

Vu la notification par l’amicus curiae chargé des poursuites de son intention de communiquer au Bureau du Procureur des arguments juridiques, des conclusions de droit et la jurisprudence invoqués dans des écritures confidentielles (Notice By Amicus Curiae Prosecutor of Intent to Provide the Office of the Prosecutor with Legal Arguments, Conclusions of Law and Authority contained in Confidential Filings), déposée le 14 juillet 2004, dans laquelle l’amicus curiae chargé des poursuites notifie à la Chambre de première instance son intention de communiquer au Bureau du Procureur, le 19 juillet 2004 au plus tard, des arguments juridiques, des conclusions de droit et la jurisprudence invoqués dans des écritures et décisions déposées à titre confidentiel en l’espèce, en faisant valoir que ces éléments sont importants pour le Bureau du Procureur dans d’autres affaires et éventuellement pour la suite de l’affaire Brđanin,

VU l’Ordonnance adressée à l’amicus curiae chargé des poursuites, du 16 juillet 2004, dans laquelle la Chambre de première instance a ordonné à celui-ci de ne divulguer au Bureau du Procureur aucun des documents confidentiels versés en l’espèce, et ce jusqu’à nouvel ordre,

VU la clarification de la notification par l’amicus curiae chargé des poursuites de son intention de communiquer au Bureau du Procureur des arguments juridiques, des conclusions de droit et la jurisprudence invoqués dans des écritures confidentielles (Clarification of Notice By Amicus Curiae Prosecutor of intent to Provide the Office of the Prosecutor with Legal Arguments, Conclusions of Law and Authority contained in Confidential Filings), déposée le 21 juillet 2004, dans laquelle l’amicus indique les pièces qu’il a l’intention de communiquer,

ATTENDU que la Chambre de première instance est à présent convaincue que l’amicus curiae chargé des poursuites a l’intention de ne communiquer que des documents juridiques non confidentiels,

ATTENDU que la défenderesse ne s’oppose pas à la communication desdits documents,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 73 du Règlement de procédure et de preuve,

AUTORISE l’amicus curiae chargé des poursuites à communiquer au Bureau du Procureur les documents confidentiels versés en l’espèce, tels qu’indiqués.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 28 juillet 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]