LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
2 avril 2001
LE PROCUREUR
C/
Radoslav BRÐANIN et Momir TALIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR
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Le Bureau du Procureur :
Mme Joanna Korner
M. Nicolas Koumjian
M. Andrew Cayley
Mme Anna Richterova
Mme Ann Sutherland
Le Conseil de la Défense :
M. John Ackerman, pour Radoslav Brdanin
1. Rappel
1. La Chambre de première instance a rendu un certain nombre de décisions en lespèce concernant des mesures de protection sollicitées par lAccusation afin que lidentité de ses témoins ne soit pas révélée aux accusés et aux équipes chargées de leur défense1. Dans sa Première Décision relative aux mesures de protection, la Chambre de première instance enjoignait à lAccusation de fournir aux accusés, le 24 juillet 2000 au plus tard, des copies de déclarations non expurgées ; nétaient toutefois pas concernées les déclarations pour lesquelles les mesures de protection avaient été sollicitées dans lintervalle2.
2. LAccusation a ensuite déposé quatre autres demandes de mesures de protection. Il a été fait droit à certaines et non à dautres. Le refus daccorder les mesures de protection demandées à certains témoins particuliers a eu pour effet de contraindre lAccusation à se plier à lordre donné par la Chambre dans sa Première Décision relative aux mesures de protection et, ainsi, à communiquer aux accusés une version non expurgée des déclarations préalables de ces témoins. LAccusation a demandé, en vain, lautorisation dinterjeter appel de chacun de ces refus3. Bien que nayant pas demandé à surseoir à lexécution de la Première décision relative aux mesures de protection tant quil naura pas été statué sur les demandes dautorisation dinterjeter appel des autres Décisions relatives aux fins de mesures de protection, lAccusation ne sest pas conformée à ladite Première décision.
2. Demande de prorogation de délai
3. LAccusation demande à présent une prorogation de délai afin de pouvoir se conformer à cette décision4. Elle affirme quelle est en train de prendre contact avec les témoins concernés pour les informer des décisions prises, mais que quatre dentre eux sont injoignables par téléphone et que cest donc un enquêteur qui les rencontrera en personne. La Chambre de première instance ne voit nullement pourquoi lAccusation ne peut se conformer à ladite décision sans préalablement informer les témoins de lobligation quelle a de le faire. Toutefois, le délai demandé (sept jours) ne saurait pénaliser la Défense plus quelle ne la été par la position injustifiée adoptée par lAccusation en ce qui concerne les mesures de protection en général. Il sagit dun délai plus court que celui qui serait nécessaire à la Défense pour déposer une réponse à la Requête de lAccusation. La prorogation sera donc accordée.
3. Requête aux fins déclaircissements
4. LAccusation a également demandé à la Chambre de première instance de lui apporter des «éclaircissements» concernant sa Quatrième Décision relative aux mesures de protection, et plus particulièrement son refus de lautoriser à celer lidentité du témoin n° 7.47 aux accusés et aux équipes chargées de leur défense5. Dans la requête qui est à lorigine de la Quatrième Décision relative aux mesures de protection, lAccusation justifiait sa demande par le fait que, bien quelle soit tenue, aux termes de larticle 66 A) i) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international («le Règlement»), de communiquer les copies de toutes les pièces jointes à lacte daccusation lors de la demande de confirmation (dont la déclaration du témoin 7.47), elle navait pas lintention de citer à comparaître ce témoin6. Pour les raisons quelle avait déjà exposées dans sa Deuxième Décision relative aux mesures de protection7, la Chambre de première instance a rejeté cette requête8. Lappel interjeté contre cette décision a lui aussi été rejeté.
5. LAccusation a maintenant, pour la première fois, informé la Chambre de première instance que les pièces pertinentes jointes à lacte daccusation comprenaient uniquement le compte rendu expurgé (à savoir, la version publique du compte rendu) de la déposition faite par le témoin 7.47 dans laffaire Tadic, et de sa déclaration préalable. Dans ce compte rendu, le témoin est désigné par un pseudonyme (en conformité avec les mesures de protection accordées par la Chambre de première instance Tadic). La déclaration ne comprend plus aucun élément didentification. Ces documents ont déjà été communiqués à la Défense sous cette forme9. Il est regrettable que lAccusation nait pas informé la Chambre de première instance de ce nouvel élément dinformation au moment même où elle a sollicité les mesures de protection10. La Chambre de première instance peut uniquement faire le nécessaire en ce qui concerne les pièces que les parties lui présentent et elle est en droit de supposer que celles-ci agissent avec diligence et compétence sagissant des pièces dont elles disposent.
6. À lévidence, larticle 66 A) i) du Règlement noblige nullement lAccusation à fournir aux accusés autre chose que les copies des pièces jointes à lacte daccusation telles quelles se présentaient lors de la demande de confirmation. LAccusation ne serait tenue de divulguer lidentité des témoins que si ces pièces entraient aussi dans le cadre des articles 66 A) ii) (déclarations de tous les témoins que le Procureur entend citer à laudience) ou 68 (moyens de preuve à décharge). Si lidentité du témoin 7.47 na pas été communiquée au juge de confirmation, elle na pas à lêtre à la Défense aux termes de larticle 66 A) i) du Règlement.
7. Si donc cette information avait été communiquée à la Chambre de première instance quand elle aurait dû lêtre, celle-ci aurait pris une décision en ce sens, au lieu de refuser à lAccusation lautorisation de ne pas révéler lidentité du témoin 7.47 aux accusés et à la Défense. Mais, ladoption dune telle décision à présent constitue plus quune simple clarification du dispositif de la Quatrième Décision relative aux mesures de protection11, comme lAccusation le demande. Cela nécessite quil soit modifié comme suit :
i) supprimer dans le troisième point du dispositif les mots et chiffres «7.19, 7.28 et 7.47» et les remplacer par «7.19 et 7.28» et
ii) ajouter un quatrième point :
4. Sagissant du témoin 7.47, lAccusation sest acquittée de lobligation que lui impose larticle 66 A) i) du Règlement en communiquant aux accusés des copies des pièces pertinentes jointes à lacte daccusation telles quelles se présentaient lors de la demande de confirmation.
La Chambre de première instance ordonne cette modification.
4. La Décision du Président
8. Cependant, la Chambre de première instance appelle lattention de lAccusation sur limportance, pour cette requête, des ordonnances rendues par le Président Jorda relativement aux requêtes des deux accusés aux fins daccès à des informations confidentielles provenant, entre autres, de laffaire Tadic12. Le Greffier est tenu, en pleine coopération avec le Bureau du Procureur, de communiquer aux accusés en lespèce «les pièces à conviction et les comptes rendus daudiences confidentiels» relatifs à laffaire Tadic, sous réserve «des mêmes mesures de protection, mutatis mutandis» que celles ordonnées dans laffaire Tadic13. Le Président a affirmé que le fait que le Conseil de la Défense en lespèce soit tenu de respecter les mesures de protection ordonnées dans laffaire Tadic ne signifie pas que les comptes rendus et les pièces à conviction doivent lui être communiqués dans leur version expurgée, mais bien que lAccusation pourrait demander à la Chambre de première instance de :
[ ] prendre des mesures de protection supplémentaires, telles que ladoption de pseudonymes différents et linterdiction de mentionner quun témoin a déjà été entendu par le Tribunal [ ]14
Par conséquent, à ce stade, le Greffier est tenu de communiquer à la Défense en lespèce les pièces à conviction et comptes rendus confidentiels se rapportant à laffaire en question, sous réserve des seules mesures de protection ordonnées dans laffaire Tadic lesquelles nempêchaient pas les conseils de connaître lidentité du témoin 7.47. Les Ordonnances du Président autorisent donc la Défense à connaître son identité.
9. LAccusation a analysé cette situation dans un document ultérieur, intitulé «Requête de lAccusation relative aux documents confidentiels concernant les affaires Tadic et Kovacevic»15, par lequel elle sollicitait (en dépit de son titre), soi-disant en plein accord avec la phrase citée du Président dans sa Deuxième ordonnance, de nouvelles mesures de protection garantissant que lidentité de tout témoin ayant déposé dans laffaire Tadic (notamment le témoin 7.47) ne serait pas révélée à la Défense tant quil ne serait pas établi que laccès à ce témoin pourrait, dune manière précise, considérablement aider la défense dans la présentation de sa cause et que celle-ci ne peut raisonnablement pas bénéficier de cette aide autrement16.
10. Il na pas été statué sur cette requête de lAccusation car toute décision en la matière dépendait nécessairement de celle de la Chambre dappel sur les demandes dautorisation dinterjeter appel des Décisions relatives aux mesures de protection auxquelles il est fait référence plus haut. Comme la demande dautorisation a été rejetée, il faut statuer sur la Requête de lAccusation. Aucun des accusés na déposé de réponse à cette requête peut-être en raison du titre trompeur que lui a donné lAccusation , la Chambre de première instance rendra donc une ordonnance portant calendrier donnant 14 jours pour répondre.
5. Dispositif
11. Pour ces raisons, la Chambre de première instance II ordonne ce qui suit :
1. Conformément à lordre donné par la Chambre de première instance dans sa Première Décision relative aux mesures de protection, rendue le 3 juillet 2000, lAccusation communiquera aux accusés, le 9 avril 2001 au plus tard, les déclarations non expurgées, sauf si des mesures de protection ont été prises en faveur dun témoin en particulier,
2. Le dispositif de la Quatrième Décision relative aux mesures de protection rendue le 15 novembre par la Chambre de première instance est modifié comme suit :
i) supprimer dans le troisième ordre des mots et chiffres «7.19, 7.28 et 7.47» et les remplacer par «7.19 et 7.28» et ,
ii) ajouter un quatrième point :
4. Sagissant du témoin 7.47, lAccusation sest acquittée de lobligation que lui impose larticle 66 A) i) du Règlement en communiquant aux accusés des copies des pièces pertinentes jointes à lacte daccusation telles quelles se présentaient lors de la demande de confirmation.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Fait le 2 avril 2000,
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge David Hunt
[Sceau du Tribunal]
1. Décision relative à la requête de
lAccusation aux fins de mesures de protection, 3 juillet 2000 («la Première
Décision relative aux mesures de protection») ; Décision relative à la deuxième
requête de laccusation aux fins de mesures de protection, 27 octobre 2000
(«la Deuxième Décision relative aux mesures de protection») ; Décision relative
à la troisième requête de lAccusation aux fins de mesures de protection,
8 novembre 2000 («la Troisième Décision relative aux mesures de
protection») ; Décision relative à la quatrième requête de lAccusation aux
fins de mesures de protection, 15 novembre 2000 («la Quatrième Décision
relative aux mesures de protection») ; Décision relative à la cinquième requête
de lAccusation aux fins de mesures de protection, 15 novembre 2000 («la
Cinquième Décision relative aux mesures de protection»).
2. Première Décision relative aux mesures de protection, par. 65
2).
3. Décision relative aux Requêtes du Procureur aux fins
dautorisation dinterjeter appel des Décisions de la Chambre de première
instance II des 27 octobre, 8 novembre et 15 novembre 2000, rendue le
22 mars 2001.
4. Notification par lAccusation de son observation des décisions
de la Chambre de première instance, et requête aux fins déclaircissements,
26 mars 2001 («Requête de lAccusation»), par. 2.
5. Requête de lAccusation, par. 3 et 4.
6. Quatrième Requête de lAccusation aux fins de mesures de
protection pour des victimes et des témoins, 21 septembre 2000 («Quatrième
Requête»), par. 10.
7. Paragraphes 26 à 32.
8. Quatrième Décision relative aux mesures de protection, par. 19.
9. Requête de lAccusation, par. 3.
10. Cela naurait pas non plus été signalé à la Chambre
dappel, mais il nétait pas été approprié de le faire.
11. Paragraphe 20. 3.
12. Ordonnance relative aux requêtes de Momir Talic et Radoslav Brdanin aux fins daccès à des
informations confidentielles des affaires Le Procureur c/ Tadic et Le Procureur c/ Kovacevic,
11 septembre 2000 («la Première ordonnance du Président»), tel
quéclaircie par lOrdonnance relative à la Requête de lAccusation aux
fins de réexaminer lOrdonnance rendue le 11 septembre 2000 par le
Président, 11 janvier 2001 («la Deuxième Ordonnance du Président»).
13. Première Ordonnance du Président, p. 3 et 4.
14. Deuxième Ordonnance du Président, p. 4.
15. 26 janvier 2001 («Requête de lAccusation aux fins de
réparation»).
16. Requête de lAccusation aux fins de réparation, par. 14
à 17. LAccusation sappuie sur les termes utilisés par la Chambre de
première instance dans sa décision en lespèce intitulée «Deuxième Décision
relative aux requêtes de Radoslav Brdanin et Momir
Talic aux fins daccès à des documents confidentiels»,
15 novembre 2000, par. 12.