LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant : M. le Juge David Hunt, Juge de la mise en état

Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le : 20 juin 2001

LE PROCUREUR

c/

Radoslav BRDJANIN et Momir TALIC

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DÉCISION PORTANT REFUS D’AUTORISER MOMIR TALIC À DÉPOSER UNE DUPLIQUE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
M. Andrew Cayley
M. Nicolas Koumjian
Mme Anna Richterova
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, pour Radoslav Brdjanin
Mes Xavier de Roux et Michel Pitron, pour Momir Talic

 

1. L'accusé Momir Talic («Talic») a déposé sa «Réponse à la Réplique de l'Accusation relative à l'Autorisation d'amender le nouvel acte d'accusation modifié»1. Il s'agirait de la duplique à la réplique de l'Accusation2, qui aurait été déposée après autorisation de la Chambre de première instance dans sa Décision relative au dépôt de répliques3. Talic n'a pas demandé cette autorisation.

2. Il a été indiqué très clairement en diverses occasions aux parties en l'espèce qu'une autorisation est requise pour déposer tout document faisant suite à une réponse à une requête - dernièrement, il y a tout juste trois semaines, dans la Décision relative au dépôt de répliques - et qu'elle n'est accordée que lorsque le document précédent soulève une question autre que celles évoquées par le document auquel s'adressait la réponse.

3. L'Accusation a obtenu l'autorisation de déposer sa réplique parce que Talic, dans son opposition à la modification de l'acte d'accusation demandée par l'Accusation, avait soulevé de nouvelles questions, affirmant que la modification recherchée présentait un vice de forme. Talic s'est également vu autorisé à soulever une nouvelle opposition relative à la forme de l'acte d'accusation en vigueur, et ce, malgré l'expiration du délai prévu à cet effet. Sa réponse à la requête de l'Accusation aux fins de modification a été examinée comme s'il s'agissait, en fait, d'une exception préjudicielle pour vice de forme de l'acte d'accusation.

4. Dans sa réplique, l'Accusation s'est contentée de répondre aux objections de Talic relatives à la forme de la modification proposée, et à sa nouvelle opposition fondée sur la forme de l'acte d'accusation en vigueur. Elle n'a abordé aucun nouveau point. Dans sa duplique, Talic se contente d'exposer, peut-être de manière plus circonstanciée, les objections qu'il avait déjà formulées. L'une des raisons expliquant la nécessité d'obtenir une autorisation pour déposer des conclusions supplémentaires est d'éviter la répétition des arguments des parties.

5. L'autorisation de déposer la duplique de Talic est refusée.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 20 juin 2001
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
(signé)
M. le Juge David Hunt

[Sceau du Tribunal]


1. 19 juin 2001 («Duplique de Talic»).
2. Réplique de l'Accusation à la Réponse de Talic à la Requête de l'Accusation aux fins d'autrosisation d'amender le nouvel acte d'accusation modifié
3. 7 juin 2001 («Décision relative au dépôt de répliques»).