LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
20 juillet 2000
LE PROCUREUR
C/
RADOSLAV BRDANIN
MOMIR TALIC
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ORDONNANCE
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Le Bureau du Procureur :
Mme Joanna Korner
Mme Anna Richterova
Mme Anne Sutherland
Les conseils de la Défense :
M. John Ackerman, pour Radoslav Brdanin
Me Xavier de Roux et Me Michel Pitron, pour Momir Talic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal»),
VU la conférence de mise en létat tenue en lespèce le 20 juillet 2000 («Conférence de mise en état»),
VU la «Décision relative à la requête de lAccusation aux fins de mesures de protection» rendue par la présente Chambre le 3 juillet 2000 («Décision relative aux mesures de protection»), notamment le paragraphe 2 de son dispositif, dans lequel la Chambre ordonnait au Procureur de sacquitter, au plus tard le 24 juillet 2000 à 16 heures, de lobligation que lui fait larticle 66 A) i) du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») de fournir aux accusés des copies non expurgées de toutes les pièces jointes à lacte daccusation lors de la demande de confirmation, ainsi que de toutes les déclarations préalables obtenues de chacun deux, sous réserve que les copies non expurgées de toute déclaration ou pièce ayant entre-temps fait lobjet dune requête aux fins de mesures de protection ne soient communiquées quaprès que la Chambre de première instance a tranché ladite requête, et conformément aux conditions du dispositif de lordonnance relative à la requête («Ordonnance relative à la communication en vertu de larticle 66 A) i)»),
VU la «Requête de lAccusation aux fins de prorogation de délai» déposée le 6 juillet 2000, par laquelle le Bureau du Procureur («lAccusation») demandait un délai supplémentaire dune semaine pour se conformer à lOrdonnance relative à la communication en vertu de larticle 66 A) i) (la «Requête de lAccusation»), afin de pouvoir prendre contact avec les témoins concernés pour déterminer sil est nécessaire de demander en leur nom des mesures de protection,
ATTENDU que lors de la Conférence de mise en état, les conseils de Radoslav Brdanin («Brdanin») et de Momir Talic («Talic») ont indiqué oralement ne pas sopposer r la Requete de lAccusation,
ATTENDU quil convient daccorder ladite prorogation de délai pour permettre à lAccusation détablir lampleur exacte des éventuelles mesures de protection quelle estimerait nécessaire de demander,
VU la «Requête aux fins daccès à des informations confidentielles» déposée le 12 juillet 2000, par laquelle Talic demandait au Greffe communication, r titre confidentiel, des documents et des comptes rendus daudience confidentiels relatifs à quatre affaires distinctes portées devant le Tribunal,
VU larticle 33 B) du Règlement, lequel dispose que le Greffier, peut, dans lexercice de ses fonctions, informer les Chambres de toute question relative à une affaire particulière qui affecte ou risque daffecter lexécution de ses fonctions,
ATTENDU que la communication au conseil de la défense dun accusé de documents confidentiels relatifs à une procédure engagée à lencontre dun autre accusé est une question qui risque daffecter lexécution des fonctions du Greffier,
ATTENDU quà la Conférence de mise en état, lAccusation a proposé, en réponse à une requête du conseil de Brdanin fondée sur larticle 66 B) du Règlement aux fins dobtenir des copies de certains documents saisis dans la municipalité de Banja Luka, de communiquer des copies électroniques desdits documents sous forme de CD-ROM («les CD-ROM de lAccusation») et que les conseils de Brdanin et de Talic ont accepté cette proposition,
ATTENDU quà la Conférence de mise en état, lAccusation a demandé que ses CD-ROM lui soient restitués à lissue du procès et que les conseils de Brdanin et Talic ont accepté cette demande,
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE
Que la mesure figurant au paragraphe 2 du dispositif de la Décision relative aux mesures de protection soit modifiée de manière à en reporter la date limite dexécution au 31 juillet 2000 à 16 heures au lieu du 24 juillet 2000 à 16 heures ;
Que le Greffier puisse, en application de larticle 33 B) du Règlement, soumettre à la Chambre au plus tard le vendredi 4 août 2000 à 16 heures, des conclusions écrites sur la question de savoir si laccès aux documents confidentiels mentionnés par le conseil de Talic dans la «Requete aux fins daccès à des documents confidentiels» doit être accordé à la Défense de Talic, sous réserve que cette dernière sengage à en respecter la confidentialité ;
AVEC LE CONSENTEMENT
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
/signé/
M. le Juge David Hunt
Fait le 20 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]