LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
20 juillet 2000

 LE PROCUREUR

C/

RADOSLAV BRDANIN
MOMIR TALIC

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
Mme Anna Richterova
Mme Anne Sutherland

Les conseils de la Défense :

M. John Ackerman, pour Radoslav Brdanin
Me Xavier de Roux et Me Michel Pitron, pour Momir Talic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal»),

VU la conférence de mise en l’état tenue en l’espèce le 20 juillet 2000 («Conférence de mise en état»),

VU la «Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection» rendue par la présente Chambre le 3 juillet 2000 («Décision relative aux mesures de protection»), notamment le paragraphe 2 de son dispositif, dans lequel la Chambre ordonnait au Procureur de s’acquitter, au plus tard le 24 juillet 2000 à 16 heures, de l’obligation que lui fait l’article 66 A) i) du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») de fournir aux accusés des copies non expurgées de toutes les pièces jointes à l’acte d’accusation lors de la demande de confirmation, ainsi que de toutes les déclarations préalables obtenues de chacun d’eux, sous réserve que les copies non expurgées de toute déclaration ou pièce ayant entre-temps fait l’objet d’une requête aux fins de mesures de protection ne soient communiquées qu’après que la Chambre de première instance a tranché ladite requête, et conformément aux conditions du dispositif de l’ordonnance relative à la requête («Ordonnance relative à la communication en vertu de l’article 66 A) i)»),

VU la «Requête de l’Accusation aux fins de prorogation de délai» déposée le 6 juillet 2000, par laquelle le Bureau du Procureur («l’Accusation») demandait un délai supplémentaire d’une semaine pour se conformer à l’Ordonnance relative à la communication en vertu de l’article 66 A) i) (la «Requête de l’Accusation»), afin de pouvoir prendre contact avec les témoins concernés pour déterminer s’il est nécessaire de demander en leur nom des mesures de protection,

ATTENDU que lors de la Conférence de mise en état, les conseils de Radoslav Brdanin («Brdanin») et de Momir Talic («Talic») ont indiqué oralement ne pas s’opposer r la Requete de l’Accusation,

ATTENDU qu’il convient d’accorder ladite prorogation de délai pour permettre à l’Accusation d’établir l’ampleur exacte des éventuelles mesures de protection qu’elle estimerait nécessaire de demander,

VU la «Requête aux fins d’accès à des informations confidentielles» déposée le 12 juillet 2000, par laquelle Talic demandait au Greffe communication, r titre confidentiel, des documents et des comptes rendus d’audience confidentiels relatifs à quatre affaires distinctes portées devant le Tribunal,

VU l’article 33 B) du Règlement, lequel dispose que le Greffier, peut, dans l’exercice de ses fonctions, informer les Chambres de toute question relative à une affaire particulière qui affecte ou risque d’affecter l’exécution de ses fonctions,

ATTENDU que la communication au conseil de la défense d’un accusé de documents confidentiels relatifs à une procédure engagée à l’encontre d’un autre accusé est une question qui risque d’affecter l’exécution des fonctions du Greffier,

ATTENDU qu’à la Conférence de mise en état, l’Accusation a proposé, en réponse à une requête du conseil de Brdanin fondée sur l’article 66 B) du Règlement aux fins d’obtenir des copies de certains documents saisis dans la municipalité de Banja Luka, de communiquer des copies électroniques desdits documents sous forme de CD-ROM («les CD-ROM de l’Accusation») et que les conseils de Brdanin et de Talic ont accepté cette proposition,

ATTENDU qu’à la Conférence de mise en état, l’Accusation a demandé que ses CD-ROM lui soient restitués à l’issue du procès et que les conseils de Brdanin et Talic ont accepté cette demande,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE

  1. Que la mesure figurant au paragraphe 2 du dispositif de la Décision relative aux mesures de protection soit modifiée de manière à en reporter la date limite d’exécution au 31 juillet 2000 à 16 heures au lieu du 24 juillet 2000 à 16 heures ;

  2. Que le Greffier puisse, en application de l’article 33 B) du Règlement, soumettre à la Chambre au plus tard le vendredi 4 août 2000 à 16 heures, des conclusions écrites sur la question de savoir si l’accès aux documents confidentiels mentionnés par le conseil de Talic dans la «Requete aux fins d’accès à des documents confidentiels» doit être accordé à la Défense de Talic, sous réserve que cette dernière s’engage à en respecter la confidentialité ;

  3. AVEC LE CONSENTEMENT des intéressés, que la Défense de Brdanin et Talic, telle que définie au paragraphe 1 b) du dispositif de la Décision relative aux mesures de protection, veille r restituer r l’Accusation ses CD-ROM à l’issue du procès.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
/signé/
M. le Juge David Hunt

Fait le 20 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]