DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
19 septembre 2000

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRÐANIN
MOMIR TALIC

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
Mme Anna Richterova
Mme Anne Sutherland

Les Conseils de la Défense :

M. John Ackerman pour Radoslav Brdanin
Maître Xavier de Roux et Maître Michel Pitron pour Momir Talic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal»),

VU la «Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection», rendue par la présente Chambre de première instance le 3 juillet 2000 (la «Décision relative aux mesures de protection»), telle que modifiée par l’Ordonnance de la Chambre du 20 juillet 2000, qui enjoignait au Procureur de s’acquitter, au plus tard le 31 juillet 2000 à 16 heures, de son obligation, au titre de l’article 66 A) i) du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»), de communiquer aux accusés des copies non expurgées de toutes les pièces jointes à l’Acte d’accusation lors de la demande de confirmation ainsi que de toutes les déclarations préalables obtenues de chacun d’eux, sous réserve que les copies non expurgées de toute déclaration spécifique ou autre pièce ayant entre temps fait l’objet d’une requête aux fins de mesures de protection ne soient communiquées qu’après que la Chambre de première instance a tranché ladite requête, et conformément aux conditions du dispositif de toute ordonnance relative à la requête (l’«Ordonnance relative à la communication en vertu de l’article 66 A) i) du Règlement»),

VU de surcroît la «Deuxième requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins», déposée confidentiellement par le Bureau du Procureur (l’«Accusation») le 31 juillet 2000, dans laquelle l’Accusation a indiqué ne pas avoir été en mesure de joindre les témoins désignés sous les numéros 7.1, 7.15, 7.19, 7.24, 7.28 et 7.47 (les «témoins désignés»), dont les déclarations figuraient parmi les éléments justificatifs joints à l’Acte d’accusation modifié, et a également demandé une prorogation, jusqu’au 31 août 2000, du délai fixé dans l’Ordonnance relative à la communication en vertu de l’article 66 A) i) du Règlement pour toucher ces personnes et vérifier leurs préoccupations en matière de sécurité en vue de déterminer si elles doivent bénéficier de mesures de protection,

VU la «Demande de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de ne pas communiquer l’identité de certaines personnes» (la «Demande»), déposée le 31 août 2000, dans laquelle l’Accusation sollicite l’autorisation de ne communiquer l’identité de certains témoins désignés qu’après avoir eu une occasion supplémentaire de les joindre afin de vérifier leurs préoccupations en matière de sécurité,

ATTENDU que dans sa Demande, l’Accusation affirme qu’il serait nécessaire de voir le témoin désigné sous le numéro 7.1 en personne pour s’entretenir des questions pertinentes et souhaite donc avoir jusqu’au 10 octobre 2000 pour déposer la requête appropriée concernant ce témoin ou communiquer une version non expurgée de sa déclaration,

ATTENDU que dans sa Demande, l’Accusation indique qu’elle n’a pas été en mesure de contacter les témoins désignés sous les numéros 7.15, 7.19 et 7.24, qu’elle estime que cela pourrait être lié à la période de vacances estivales et qu’elle souhaite avoir jusqu’au 21 septembre 2000 pour déposer une requête appropriée ou communiquer une version non expurgée de leurs déclarations,

ATTENDU que dans sa Demande, l’Accusation sollicite l’autorisation de ne pas communiquer l’identité du témoin désigné sous le numéro 7.47, qui fait l’objet de deux ordonnances de protection rendues par d’autres Chambres de première instance, et expose ses motifs en annexe ex parte,

VU la «Réponse à la troisième requête confidentielle du Procureur aux fins de mesures de protection et à la demande aux fins d’obtenir l’autorisation de ne pas communiquer l’identité de certains individus», déposée le 6 septembre 2000 au nom de Radoslav Brdanin («Brdanin») et dans laquelle le conseil de Brdanin indique que son client ne s’oppose pas r ce que l’Accusation obtienne jusqu’au 10 octobre 2000 pour régler les questions concernant les témoins mentionnés dans sa Requete,

VU la «Réponse à la requête du Procureur aux fins d’être autorisé à ne pas communiquer l’identité de certaines personnes en date du 31 août 2000», déposée le 8 septembre 20001 par le conseil de Momir Talic («Talic»), dans laquelle celui-ci

i) s’oppose à une prorogation du délai s’agissant des témoins désignés sous les numéros 7.1, 7,15, 7.19 et 7.24 puisque le Procureur a, selon lui, eu suffisamment de temps pour toucher les témoins pertinents et qu’une prorogation empêcherait la Défense de se préparer et

ii) s’oppose aux mesures sollicitées au bénéfice du témoin désigné sous le numéro 7.47 car il ne peut juger de l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant les mesures requises, l’annexe concernant ce témoin ayant été déposée ex parte,

ATTENDU qu’il convient d’accorder le bref délai requis par l’Accusation pour lui permettre de joindre les témoins 7.1, 7.15,  7.19 et 7. 24, dans le but de vérifier la portée exacte des éventuelles mesures de protection qui, selon elle, pourraient s’avérer nécessaires,

ATTENDU que les points soulevés dans l’annexe ex parte jointe à la Requête indiquent que l’Accusation devrait avoir la possibilité de régler les questions concernant le témoin désigné sous le numéro 7.47 avant la fin du mois de septembre,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE que, s’agissant des témoins désignés sous les numéros 7.1, 7.15, 7.19, 7.24 et 7.47, l’Ordonnance relative à la communication en vertu de l’article 66 A) i) du Règlement, au point relatif au paragraphe 2 de la Décision aux fins de mesures de protection, soit modifiée de manière à en reporter la date limite d’exécution au 10 octobre 2000, à 16 heures.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

/signé/
David Hunt
Président de la Chambre de première instance

Le 19 septembre 2000,
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Traduction en anglais déposée le 13 septembre 2000.