DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
19 septembre 2000
LE PROCUREUR
c/
RADOSLAV BRÐANIN
MOMIR TALIC
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ORDONNANCE
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Le Bureau du Procureur :
Mme Joanna Korner
Mme Anna Richterova
Mme Anne Sutherland
Les Conseils de la Défense :
M. John Ackerman pour Radoslav Brdanin
Maître Xavier de Roux et Maître Michel Pitron pour Momir Talic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal»),
VU la «Décision relative à la requête de lAccusation aux fins de mesures de protection», rendue par la présente Chambre de première instance le 3 juillet 2000 (la «Décision relative aux mesures de protection»), telle que modifiée par lOrdonnance de la Chambre du 20 juillet 2000, qui enjoignait au Procureur de sacquitter, au plus tard le 31 juillet 2000 à 16 heures, de son obligation, au titre de larticle 66 A) i) du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»), de communiquer aux accusés des copies non expurgées de toutes les pièces jointes à lActe daccusation lors de la demande de confirmation ainsi que de toutes les déclarations préalables obtenues de chacun deux, sous réserve que les copies non expurgées de toute déclaration spécifique ou autre pièce ayant entre temps fait lobjet dune requête aux fins de mesures de protection ne soient communiquées quaprès que la Chambre de première instance a tranché ladite requête, et conformément aux conditions du dispositif de toute ordonnance relative à la requête (l«Ordonnance relative à la communication en vertu de larticle 66 A) i) du Règlement»),
VU de surcroît la «Deuxième requête de lAccusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins», déposée confidentiellement par le Bureau du Procureur (l«Accusation») le 31 juillet 2000, dans laquelle lAccusation a indiqué ne pas avoir été en mesure de joindre les témoins désignés sous les numéros 7.1, 7.15, 7.19, 7.24, 7.28 et 7.47 (les «témoins désignés»), dont les déclarations figuraient parmi les éléments justificatifs joints à lActe daccusation modifié, et a également demandé une prorogation, jusquau 31 août 2000, du délai fixé dans lOrdonnance relative à la communication en vertu de larticle 66 A) i) du Règlement pour toucher ces personnes et vérifier leurs préoccupations en matière de sécurité en vue de déterminer si elles doivent bénéficier de mesures de protection,
VU la «Demande de lAccusation aux fins dobtenir lautorisation de ne pas communiquer lidentité de certaines personnes» (la «Demande»), déposée le 31 août 2000, dans laquelle lAccusation sollicite lautorisation de ne communiquer lidentité de certains témoins désignés quaprès avoir eu une occasion supplémentaire de les joindre afin de vérifier leurs préoccupations en matière de sécurité,
ATTENDU que dans sa Demande, lAccusation affirme quil serait nécessaire de voir le témoin désigné sous le numéro 7.1 en personne pour sentretenir des questions pertinentes et souhaite donc avoir jusquau 10 octobre 2000 pour déposer la requête appropriée concernant ce témoin ou communiquer une version non expurgée de sa déclaration,
ATTENDU que dans sa Demande, lAccusation indique quelle na pas été en mesure de contacter les témoins désignés sous les numéros 7.15, 7.19 et 7.24, quelle estime que cela pourrait être lié à la période de vacances estivales et quelle souhaite avoir jusquau 21 septembre 2000 pour déposer une requête appropriée ou communiquer une version non expurgée de leurs déclarations,
ATTENDU que dans sa Demande, lAccusation sollicite lautorisation de ne pas communiquer lidentité du témoin désigné sous le numéro 7.47, qui fait lobjet de deux ordonnances de protection rendues par dautres Chambres de première instance, et expose ses motifs en annexe ex parte,
VU la «Réponse à la troisième requête confidentielle du Procureur aux fins de mesures de protection et à la demande aux fins dobtenir lautorisation de ne pas communiquer lidentité de certains individus», déposée le 6 septembre 2000 au nom de Radoslav Brdanin («Brdanin») et dans laquelle le conseil de Brdanin indique que son client ne soppose pas r ce que lAccusation obtienne jusquau 10 octobre 2000 pour régler les questions concernant les témoins mentionnés dans sa Requete,
VU la «Réponse à la requête du Procureur aux fins dêtre autorisé à ne pas communiquer lidentité de certaines personnes en date du 31 août 2000», déposée le 8 septembre 20001 par le conseil de Momir Talic («Talic»), dans laquelle celui-ci
i) soppose à une prorogation du délai sagissant des témoins désignés sous les numéros 7.1, 7,15, 7.19 et 7.24 puisque le Procureur a, selon lui, eu suffisamment de temps pour toucher les témoins pertinents et quune prorogation empêcherait la Défense de se préparer et
ii) soppose aux mesures sollicitées au bénéfice du témoin désigné sous le numéro 7.47 car il ne peut juger de lexistence de circonstances exceptionnelles justifiant les mesures requises, lannexe concernant ce témoin ayant été déposée ex parte,
ATTENDU quil convient daccorder le bref délai requis par lAccusation pour lui permettre de joindre les témoins 7.1, 7.15, 7.19 et 7. 24, dans le but de vérifier la portée exacte des éventuelles mesures de protection qui, selon elle, pourraient savérer nécessaires,
ATTENDU que les points soulevés dans lannexe ex parte jointe à la Requête indiquent que lAccusation devrait avoir la possibilité de régler les questions concernant le témoin désigné sous le numéro 7.47 avant la fin du mois de septembre,
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE que, sagissant des témoins désignés sous les numéros 7.1, 7.15, 7.19, 7.24 et 7.47, lOrdonnance relative à la communication en vertu de larticle 66 A) i) du Règlement, au point relatif au paragraphe 2 de la Décision aux fins de mesures de protection, soit modifiée de manière à en reporter la date limite dexécution au 10 octobre 2000, à 16 heures.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
/signé/
David Hunt
Président de la Chambre de première instance
Le 19 septembre 2000,
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]