Affaire no : IT-99-36-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Ivana Janu
Mme le Juge Chikako Taya

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
23 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRDJANIN

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ORDONNANCE AUX FINS DE TÉMOIGNAGE PAR VOIE DE VIDÉOCONFÉRENCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 71 BIS DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner

Les Conseils de la Défense :

M. John Ackerman
M. David Cunningham

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête de l’Accusation aux fins du retrait de l’ordonnance rendue par la Chambre de première instance (Prosecution’s Request for Withdrawal of Trial Chamber Order), ci-après la « Requête », déposée le 17 septembre 2003 à titre confidentiel et sous scellés par le Bureau du Procureur,

VU l’Ordonnance aux fins de témoignage par voie de vidéoconférence en application de l’article 71 bis du Règlement (« l’Ordonnance »), déposée le 9 septembre 2003, par laquelle la Chambre de première instance a ordonné que le contre-interrogatoire de Rasim Cirkic (le « Témoin ») se déroule le 13 octobre 2003 par voie de vidéoconférence et a enjoint au Greffier de prendre toutes les mesures raisonnables en l’occurrence pour s’assurer que les directives établies dans la Décision Tadic soient suivies,

ATTENDU que l’Ordonnance a été rendue à la condition que l’Accusation obtienne l’avis favorable du médecin avant tout contre-interrogatoire du Témoin par voie de vidéoconférence,

ATTENDU que, dans sa Requête, l’Accusation informe la Chambre de première instance que, selon les conseils de son psychologue, le Témoin n’est plus en mesure de participer à la suite de la procédure,

ATTENDU qu’il n’est plus dans l’intérêt de la justice de procéder au contre-interrogatoire du Témoin par voie de vidéoconférence,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 71 bis du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE qu’il ne soit pas procédé au contre-interrogatoire de Rasim Cirkic par voie de vidéoconférence le 13 octobre 2003, et

ENJOINT au Greffier de suspendre tous les préparatifs entrepris conformément à l’Ordonnance.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 23 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]