Affaire No.: IT-99-36-I

DEVANT UN JUGE DU TRIBUNAL

Devant:
M. le Juge Jean-Claude Antonetti

Assisté de:
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le:
5 octobre 2004

LE PROCUREUR

c/

STOJAN ZUPLJANIN

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ORDONNANCE AUTORISANT LA MODIFICATION DE L’ACTE D’ACCUSATION MODIFIE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DU STATUT ET 50 (A)(i)(b) DU REGLEMENT

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Le Bureau du Procureur:

Mme Carla Del Ponte
M. Andrew Cayley

 

NOUS, Juge Jean-Claude Antonetti, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ( « Tribunal »),

AYANT ÉTÉ DÉSIGNÉ Juge de l’examen de la présente affaire par une ordonnance du Président du Tribunal confidentielle et ex parte du 28 septembre 2004 en application de l’article 50 (A)(i)(b) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (« Règlement »),

VU l’acte d’accusation modifié dressé contre Stojan ZUPLJANIN par le Bureau du Procureur (« Accusation »), confirmé par le Juge Almiro Simões Rodrigues le 17 décembre 1999 et rendu public par ordonnance du 13 juillet 2001,

VU la requête de l’Accusation aux fins d’être autorisée à déposer un deuxième acte d’accusation modifié et de ne pas divulguer au public les pièces jointes jusqu’à ordre contraire [Prosecutor’s Motion for Leave to File a Second Amended Indictment and for Non-Disclosure of Supporting Material until Further Order] déposée à titre confidentiel et ex parte par l’Accusation le 14 septembre 2004 ( « Requête »), à laquelle sont jointes un deuxième acte d’accusation modifié à l’encontre de Stojan ZUPLJANIN sous la référence Annexe A ainsi que les Annexes B, C et D,

VU l’Addendum à la Requête [Addendum to Prosecutor’s Motion for Leave to File a Second Amended Indictment and for Non-Disclosure of Supporting Material until Further Order] déposé à titre confidentiel et ex parte par l’Accusation le 29 septembre 2004, dans lequel l’Accusation demande l’autorisation de retirer le deuxième acte d’accusation modifié joint à la Requête et de substituer à celui-ci un deuxième acte d’accusation modifié révisé, joint à l’Addendum sous la référence Annexe A, avec les tableaux (schedules) A, B, C, D, E (il est fait référence ci-après au deuxième acte d’accusation modifié révisé et àses tableaux sous l’expression « Deuxième acte d’accusation modifié »)

VU le Second Addendum à la Requête [Second Addendum to Prosecutor’s Motion for Leave to File a Second Amended Indictment and for Non-Disclosure of Supporting Material until Further Order] déposé à titre confidentiel et ex parte par l’Accusation le 1er Octobre 2004, auquel sont jointes des pièces additionnelles sous la référence Annexe C, ainsi qu’une liste révisée des incidents et témoignages sous la référence Annexe D révisée,

VU le Troisième Addendum à la Requête [Third Addendum to Prosecutor’s Motion for Leave to File a Second Amended Indictment and for Non-Disclosure of Supporting Material until Further Order] déposé à titre confidentiel et ex parte par l’Accusation le 4 Octobre 2004, dans lequel l’Accusation substitue une Annexe B révisée à l’Annexe B jointe à la Requête,

OUÏ l’Accusation les 28, 29, 30 septembre 2004 et les 1er et 4 octobre 2004,

ATTENDU qu’en application de l’article 50 (A)(i)(b) du Règlement, l’Accusation peut modifier l’acte d’accusation entre sa confirmation et l’affectation de l’affaire à une Chambre de première instance, sur autorisation du juge qui l’a confirmé ou d’un juge désigné par le Président,

ATTENDU qu’en application de l’article 19 1) du Statut du Tribunal (« Statut ») et de l’article 50 (A)(ii) du Règlement, le juge saisi de l’examen de l’acte d’accusation doit être convaincu que l’Accusation a établi qu’au vu des présomptions il y lieu d’engager des poursuites,

ATTENDU que dans le Deuxième acte d’accusation modifié, l’Accusation, par rapport à l’acte d’accusation modifié, met à la charge de Stojan ZUPLJANIN de nouveaux chefs d’accusation, notamment en en requalifiant d’autres, et retire certains chefs,

ATTENDU que concernant les nouveaux chefs d’accusation et les requalifications, les pièces présentées à l’appui de ceux-ci ont été examinées,

ATTENDU qu’il résulte de l’examen desdites pièces présentées à l’appui des nouveaux chefs d’accusation et des requalifications que l’Accusation a établi qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites contre Stojan ZUPLJANIN pour les crimes reprochés sous ces chefs d’accusation, sauf concernant les charges de destruction du chef 11 dans les villages de Arapusa (municipalité de Bosanska Krupa), Humici (municipalité de Kluc), Brdjani (municipalité de Prijedor), et Vrhpolje, Trnova, et Sasina (municipalité de Sanski Most) mentionnés dans le Tableau (schedule) D annexé au Deuxième acte d’accusation modifié, faute de pièces,

ATTENDU que la Requête formée le 14 septembre 2004 est « confidentielle et ex parte »,

ATTENDU toutefois que la procédure doit être dans la mesure du possible publique, et qu’il convient donc de statuer sur la question de la confidentialité,

ATTENDU que l’acte d’accusation initial et le mandat d’arrêt du 17 septembre 1999 ont été rendus publics par ordonnance du 13 juillet 2001,

ATTENDU que dès lors, la présente autorisation de modification peut être rendue publique,

ATTENDU que d’autre part, dans sa Requête, l’Accusation demande la non-divulgation au public des pièces jointes (supporting material) au Deuxième acte d’accusation modifié jusqu’à ordre contraire afin d’assurer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des victimes, témoins, preuves et pièces à conviction dans cette affaire,

ATTENDU que l’article 53 (C) du Règlement permet à un juge d’ordonner la non-divulgation au public de toute information et de tout document particuliers s’il est convaincu qu’une telle ordonnance est nécessaire pour donner effet à une disposition du Règlement ou préserver des informations confidentielles obtenues par l’Accusation ou encore que l’intérêt de la justice le commande,

ATTENDU que l’exception peut être justifiée par la protection des victimes et des témoins et que les mesures appropriées à cette fin sont prévues à l’article 75 du Règlement,

ATTENDU notamment que les Annexes C et D à la Requête contiennent des informations sur des témoins potentiels, et que plusieurs témoins seront amenés à solliciter, de la part de la Chambre de première instance qui sera saisie, des mesures de protection à leur bénéfice ; que dans ces conditions, il convient, afin de préserver la sécurité de plusieurs témoins, de rendre confidentiels entre autres les documents répertoriés à l’annexe C et les noms des témoins répertoriés à l’annexe D,

ATTENDU que dans ces conditions le Deuxième acte d’accusation modifié ainsi que les tableaux (schedules) qui y sont joints peuvent être rendus publics, mais qu’il convient d’ordonner la non-divulgation de la Requête ainsi que de tous les autres documents et écritures qui y sont jointes jusqu’à nouvel ordre,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 19(1) du Statut et des articles 50 (A)(i)(b) et 53 (C) du Règlement,

AUTORISONS l’Accusation à modifier l’acte d’accusation modifié confirmé le 17 décembre 1999 et à déposer le Deuxième acte d’accusation modifié, en effaçant le nom des villages pour lesquels NOUS avons conclu qu’au vu des présomptions, il n’y a pas lieu d’engager des poursuites,

ORDONNONS la non-divulgation au public de la Requête, ses Annexes et Addendum et tout documents joints jusqu’à ordre contraire.

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

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M. le Juge Jean-Claude Antonetti

Le 5 octobre 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]