Affaire n° : IT-99-36-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Amin El Mahdi
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
13 mai 2005

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRDJANIN

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ORDONNANCE PORTANT MODIFICATION DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark J. McKeon

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

ATTENDU que la Chambre de première instance saisie de l’espèce, dans sa décision du 10 octobre 2002 et à l’audience, avait accordé des mesures de protection aux témoins désignés par les pseudonymes BT55, BT56 et BT96,

ATTENDU que, le 11 et le 22 février 2005, le responsable du parquet de Bosnie-Herzégovine (le « Procureur de Bosnie-Herzégovine ») a demandé au Greffe de l’aider à obtenir les noms, les coordonnées, les dépositions desdits témoins, ainsi que d’autres éléments de preuve les concernant, pour les besoins de l’enquête qu’il mène sur un suspect actuellement détenu par les autorités de Bosnie-Herzégovine,

ATTENDU que, le 31 mars 2005, le Greffe a demandé l’avis du Président du Tribunal sur cette question,

ATTENDU que, le 6 avril 2005, le Président du Tribunal a déclaré que, au regard de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), « seules les parties, définies à l’article 2 du Règlement comme étant l’Accusation et la Défense, peuvent introduire auprès d’une Chambre une demande de modification [des mesures de protection]1 »,

VU la demande de modification des mesures de protection (Prosecutor’s Application for Variation of Protective Measures), déposée à titre confidentiel le 22 avril 2005 (la « Demande »), par laquelle l’Accusation demande l’autorisation de communiquer les informations demandées par le Procureur de Bosnie-Herzégovine dans les conditions suivantes : 1) le consentement des témoins protégés doit être recueilli, 2) le Procureur de Bosnie-Herzégovine doit s’engager à « garantir que l’identité des témoins et les documents non publics resteront confidentiels, ne pourront être consultés que par les membres de la section du parquet bosniaque chargée des crimes de guerre et ne seront communiqués à personne d’autre, et à prendre toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des témoins »,

ATTENDU que la Décision du Président sur cette question était publique et que la Demande de l’Accusation, exception faite des annexes, ne renferme aucune information confidentielle et doit donc être rendue publique,

ATTENDU que des demandes analogues ont été adressées aux Chambres de première instance saisies des affaires Le Procureur c/ Milosevic (IT-02-54-T) et Le Procureur c/ Krajisnik (IT-00-39-T), dans lesquelles certains des témoins en question ont également déposé,

ATTENDU que, à la demande de la Chambre d’appel et des deux Chambres de première instance, la Section d’aide aux victimes et aux témoins du Tribunal international a pris contact avec les témoins précités pour leur expliquer le contexte et le contenu de la Demande de l’Accusation et que tous ont accepté que les informations demandées soient communiquées,

ATTENDU que les résolutions 1503 (2003) et 1534 (2004) adoptées par le Conseil de sécurité soulignent qu’il est crucial, dans le cadre de la Stratégie d’achèvement des travaux du Tribunal international, de favoriser le renvoi des affaires de crimes de guerre devant les juridictions nationales de l’ex-Yougoslavie,

ATTENDU que la Chambre d’appel a le pouvoir inhérent, en tant que chambre saisie de la présente instance, de modifier les ordonnances rendues précédemment en l’espèce, y compris celles rendues en application de l’article 75 A) du Règlement2,

ATTENDU que l’article 29 du Statut du Tribunal international fait obligation aux États Membres de l’ONU de se conformer à toute ordonnance émanant du Tribunal international,

ATTENDU que, si, à l’issue de son enquête, le Procureur de Bosnie-Herzégovine décide d’engager des poursuites et utilise les dépositions des témoins visés par la Demande ou des éléments de preuve les concernant, il sera sans doute nécessaire dans l’intérêt de la justice de communiquer certaines informations confidentielles à l’accusé dans cette affaire,

PAR CES MOTIFS,

DÉCIDE de rendre publique la Demande de l’Accusation, à l’exception des annexes qui l’accompagnent,

FAIT DROIT à la Demande de l’Accusation et MODIFIE les mesures de protection accordées aux témoins BT55, BT56 et BT96 comme suit :

  1. l’Accusation est autorisée à communiquer les noms, les coordonnées et les dépositions des témoins susmentionnés au Procureur de Bosnie-Herzégovine, sous réserve que ce dernier s’engage par écrit, auprès de la Chambre d’appel et du Bureau du Procureur et au nom des autorités de Bosnie-Herzégovine, à se conformer aux ordonnances rendues par la présente Chambre sur cette question, et en particulier à accepter que :

    1. les informations qui lui auront été communiquées seront tenus secrètes et ne seront communiquées à personne si ce n’est aux membres de la section chargée des crimes de guerre et des tribunaux bosniaques pour les besoins des poursuites engagées contre le suspect actuellement en détention en Bosnie-Herzégovine, ainsi qu’à ce dernier et son conseil dans les conditions précisées au paragraphe b) ci-dessous,

    2. ces informations ne seront communiquées qu’au suspect et/ou à son conseil que si le Procureur de Bosnie-Herzégovine obtient, conformément à la loi en vigueur en Bosnie-Herzégovine, l’assurance que ceux-ci respecteront rigoureusement leur confidentialité,

    3. les autorités de Bosnie-Herzégovine prendront toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des témoins,

  1. les autorités de Bosnie-Herzégovine sont tenues, une fois communiquées les pièces demandées, de respecter les conditions énoncées ci-dessus.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
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Theodor Meron

Le 13 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal international]


1. Décision relative aux conclusions déposées par le Greffier en application de l’article 33 B) du Règlement, concernant une requête du Bureau du Procureur général de la Bosnie-Herzégovine, affaire n° IT-05-85-Misc 2, 6 avril 2005 (la « Décision du Président »), par. 16.
2. Voir l’article 54 du Règlement.