LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant : M. le Juge David Hunt, Juge de la mise en état

Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le : 23 février 2001

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRDANIN
MOMIR TALIC

_____________________________________________________________

ORDONNANCE

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
M. Nicholas Koumjian
M. Andrew Cayley
Mme Anna Richterova
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, pour Radoslav Brdjanin
Mes Xavier de Roux et Michel Pitron, pour Momir Talic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal»),

VU la «Requête aux fins de mesures de protection» déposée à titre confidentiel par le Bureau du Procureur («l’Accusation») le 10 janvier 2000,

VU la «Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection» rendue par la présente Chambre le 3 juillet 2000, par laquelle cette dernière ordonnait au Procureur de s’acquitter, au plus tard le 24 juillet 2000 à 16 heures, de l’obligation que lui impose l’article 66 A) i) du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») de fournir aux accusé des copies non expurgées des pièces jointes à l’acte d’accusation lors de la demande de confirmation, ainsi que de toutes les déclarations préalables obtenues de chacun d’eux, sous réserve que les copies non expurgées de toute déclaration ou pièce ayant entre-temps fait l’objet d’une demande de mesures de protection ne soient communiqués qu’après que la Chambre de première instance s’est prononcée sur cette demande et que conformément aux dispositions de l’ordonnance relative à la requête,

VU la «Deuxième Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins» («la Deuxième Requête»), déposée à titre confidentiel le 31 juillet 2000, dans laquelle l’Accusation demande de surseoir à la communication de l’identité de certains témoins, dont les déclarations figuraient parmi les pièces jointes à l’acte d’accusation lors de la demande de confirmation, les motifs de cette requête ayant été données ex parte,

VU la «Décision relative à la Deuxième Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection», rendue par la Chambre de première instance le 27 octobre 2000, octroyant certaines des mesures de protection demandées dans la Deuxième Requête et ordonnant que :

S'agissant des témoins pour lesquels des mesures de protection ont été demandées ex parte, l'Accusation est tenue de déposer, à titre confidentiel et sans divulguer l'identité des témoins, les motifs justifiant la non-divulgation de leur identité aux accusés, de sorte que les accusés disposeront de suffisamment d'informations pour leur permettre de décider s'ils souhaitent ou non s'opposer aux mesures demandées.

VU les «Justifications présentées par l’Accusation à l’appui de sa Requête aux fins de reporter la communication de l’identité de certains témoins» («les Justifications»), déposées à titre confidentiel le 13 décembre 2000, dans laquelle l’Accusation fournissait, inter partes, un nombre limité d’informations supplémentaires à l’appui de ses précédentes demandes ex parte de sursis à la communication de l’identité de témoins, et ex parte d’autres informations communiquées,

VU la conférence de mise en état du 2 février 2001 pendant laquelle le Juge de la mise en état a indiqué que les informations présentées inter partes dans les Justifications étaient, à certains égards, insuffisantes pour permettre aux accusés de présenter leurs observations sur la question des mesures de protection demandées,

 

VU «l’Addendum aux Justifications présentées par l’Accusation à l’appui de sa Requête aux fins de reporter la communication de l’identité de certains témoins», déposé à titre confidentiel le 5 février 2001, fournissant inter partes des informations supplémentaires à l’appui des demandes de sursis à la communication de l’identité des témoins concernés,

VU la «Troisième Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins» («la Troisième Requête»), déposée à titre confidentiel le 31 août 2000, dans laquelle l’Accusation demandait l’octroi de mesures de protection pour des témoins, dont les déclarations préalables allaient être communiquées en application de l’article 66 A) ii) du Règlement, et fournissait ex parte certaines informations à l’appui de cette demande,

VU la «Décision relative à la Troisième Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins» rendue par la Chambre de première instance le 8 novembre 2000 et ordonnant notamment que :

S'agissant des témoins pour lesquels des mesures de protection ont été demandées par le biais d'une procédure ex parte, l'Accusation est tenue de déposer, à titre confidentiel uniquement et sans révéler l'identité des témoins, les motifs justifiant la non-divulgation de leur identité aux accusés, de sorte que ces derniers disposent de suffisamment d'informations pour leur permettre de décider s'ils doivent ou non s'opposer aux mesures demandées.

VU les arguments concernant les demandes de mesures de protection, exposés dans la «Réponse à la Requête du Procureur aux fins de mesures de protection en date du 31 juillet 2000» déposée le 30 août 2000 par le Conseil de Momir Talic («Talic»), la «Réponse r la réplique du Procureur en date du 12 septembre 2000» déposée le 20 septembre 2000 par le Conseil de Talic, la «Réponse r l’Addendum du Procureur du 5 février 2001» déposée le 8 février 2001 par le Conseil de Talic, la «Réponse r la Troisicme requête du Procureur aux fins de mesures de protection en date du 31 août 2000» déposée le 8 septembre 2000 par le Conseil de Talic, la «Réponse r la Requete de l’Accusation aux fins de mesures de protection datée du 21 septembre 2000» déposée le 10 octobre 2000 par le Conseil de Talic, la «Réponse r la Troisième requête confidentielle du Procureur aux fins de mesures de protection et à la demande aux fins d’obtenir l’autorisation de ne pas communiquer l’identité de certains individus» déposée le 6 septembre 2000 par le Conseil de Radoslav Brdjanin («Brdjanin»), la «Réponse à la Quatrième requête confidentielle aux fins de mesures de protection», déposée le 25 septembre 2000 par le Conseil de Brdjanin et la «Réponse aux Justifications présentées par l’Accusation à l’appui de sa Requête aux fins de reporter la communication de l’identité de certains témoins» du 13 février 2001,

VU les informations que l’Accusation a fournies inter partes et ex parte à l’appui de sa demande de sursis à la communication de l’identité des témoins concernés et vu, en particulier, la déclaration de l’Accusation selon laquelle «?ces témoinsg vivent ou ont des parents qui habitent actuellement, ou encore comptent retourner vivre ou se rendent dans des municipalités de la Republika Srpska que le Bureau du Haut Représentant (« BHR ») estime dangereuses»,

AUTORISE l’Accusation, vu les Justifications qu’elle a données, à surseoir à la communication de l’identité des témoins 7.4, 7.9, 7.15, 7.26, 7.30, 7.42, 7.74 et 7.75 jusqu’à une date qui sera fixée pour chacun des accusés par la Chambre de première instance ou le Juge de la mise en état dès que la date approximative d’ouverture du procès sera connue.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état
/signé/
David Hunt

Fait le 23 février 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]