Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Vendredi 17 Novembre 2000.)

2 (Audience publique sous la présidence de M. le Juge Hunt.)

3 (Conférence de mise en état.)

4 (L'audience est ouverte à 10 heures 32.)

5 Mme Thompson (interprétation) : L'affaire est l'affaire IT-99-36-PT, le

6 Procureur contre Radoslav Brdanin et Momir Talic.

7 Je tiens d'emblée à rappeler à toutes les parties de bien vouloir parler

8 aussi lentement que possible, en ménageant des pauses entre les différents

9 interlocuteurs. Merci.

10 Mme Korner (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je représente

11 l'accusation ce matin. Je m'appelle Joanna Korner et je voudrais vous

12 présenter M. Nicholas Koumjan qui vient d'arriver au Bureau du Procureur

13 et qui va subir ce matin son baptême du feu. Je suis aidée également dans

14 mon travail par Adèle Erasmus, assistante d'audience.

15 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, en espérant qu'il n'y

16 aura pas de feu et donc pas nécessité de baptême du feu, je me présente:

17 je m'appelle John Ackerman et je suis un des conseils de la défense.

18 M. Pitron (interprétation): [chevauchement de voix, on n'entend pas le

19 début de la phrase en français]… du général Talic et je suis assisté de

20 Mme Natasha Fauveau.

21 M. de Roux: Je suis Xavier de Roux, avocat au barreau de Paris, et

22 j'assiste le général Talic.

23 M. Hunt (interprétation): Merci. Nous sommes ici en conférence de mise en

24 état qui a été convoquée en application de l'Article 65 bis du Règlement

25 de procédure et de preuve. Selon les informations que nous avons reçues,

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1 cette conférence de mise en état n'est convoquée qu'aux fins d'appliquer

2 une partie de cet Article.

3 Mme Korner, vous avez la parole.

4 Mme Korner (interprétation): Je commencerai, si vous le voulez bien, en

5 posant la question des mesures de protection et des décisions prises à cet

6 égard.

7 Monsieur le Président, je vous renvoie à la requête que nous avons

8 soumise, troisième requête où, au paragraphe 2, nous avons demandé que

9 soient expurgées des déclarations préalables déjà communiquées entre les

10 parties les coordonnées personnelles des témoins qui figurent dans ces

11 déclarations, qui figuraient dans ces déclarations avant communication à

12 la défense. Au paragraphe 3, nous avons demandé une ordonnance générale de

13 la Chambre de première instance qui autoriserait donc l'expurgation de

14 toutes les coordonnées personnelles des témoins de ces déclarations pour

15 toute la durée de l'affaire.

16 Monsieur le Président, j'admets qu'éventuellement notre requête n'a pas

17 été rédigée de la façon la plus claire qui soit. Notre requête ne

18 demandait pas seulement que soient expurgées les coordonnées personnelles

19 des témoins qui étaient les auteurs de ces déclarations écrites, mais

20 également que soient expurgées les coordonnées des autres témoins dont les

21 noms étaient mentionnés dans ces déclarations écrites de témoins. Car très

22 souvent, lorsque se produit un incident, le témoin qui est l'auteur de la

23 déclaration écrite signale qu'était présent à l'incident un monsieur X qui

24 réside actuellement, par exemple, à Stockholm. D'autres personnes peuvent

25 également être mentionnées ainsi que leurs coordonnées, personnes qui,

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1 même si elles ne sont pas les auteurs des déclarations écrites, ont très

2 souvent déjà été contactées par le Procureur de ce Tribunal et ont refusé

3 d'aider le Tribunal pour des raisons liées à des craintes que ces

4 personnes ont par rapport à leur sécurité. Donc ce sont toutes ces

5 coordonnées, Monsieur le Président, dont nous demandons l'expurgation.

6 Dans la décision rendue le 8 novembre au sujet de la requête dont je suis

7 en train de parler… Je vous prie de m’excuser mais je recherche le

8 document pour le citer de façon précise. Parce que la défense n'a élevé

9 aucune objection, les Juges de cette Chambre ont rendu la décision

10 suivante, je cite: "L'accusation a l'autorisation d'expurger des

11 déclarations de tous les témoins qu'elle a l'intention de citer à la barre

12 dans cette affaire, toute information liée aux coordonnées actuelles des

13 témoins, de tous les témoins". J'ai donc interprété ce texte comme "nous

14 accordons l'autorisation demandée" avant d'avoir pris connaissance de la

15 décision de la Chambre datant du 15 novembre.

16 Mais, Monsieur le Président, nous avions présenté deux requêtes avant la

17 décision du 8 novembre et dans la cinquième requête concernant le témoin

18 7.1, ce n’est pas de ses coordonnées personnelles que nous demandions

19 l’expurgation, mais de celles d’un homme qu’il avait cité dans ce qui est

20 un résumé de son témoignage potentiel, un <<proffer>> comme on l’appelle

21 ici, qui n'est donc pas une déclaration signée.

22 Monsieur le Président, une décision a été rendue le 15 novembre au sujet

23 de cette cinquième requête, décision dans laquelle, au paragraphe 2, vous

24 stipulez ce qui suit: "Les éléments demandés par le Procureur dans la

25 cinquième requête se lisent comme suit: autorisation d'expurger de la

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1 déclaration du témoin 71 toute information concernant les coordonnées

2 actuelles du témoin", alors que dans notre requête nous avions en fait

3 parlé d’une personne mentionnée dans le <<proffer>>.

4 M. Hunt (interprétation): Eh bien, vous ne nous avez pas donné lecture de

5 ce texte. Ce que vous nous avez lu, c'était le contenu de la troisième

6 requête. Qu'est-ce qui est demandé dans la cinquième?

7 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président.

8 M. Hunt (interprétation): Je suis désolé mais je n’ai pas ici toutes les

9 requêtes. J’ai les décisions.

10 Mme Korner (interprétation): Nous pouvons vous fournir un exemplaire de

11 cette requête.

12 M. Hunt (interprétation):Non, dites-nous simplement ce que contient la

13 cinquième requête.

14 Mme Korner (interprétation): Dans la cinquième requête, nous demandions ce

15 qui suit: le Procureur a l'intention de rendre public le résumé de

16 témoignage non expurgé qui faisait partie de l'acte d'accusation modifié,

17 des documents à l'appui de l'acte d'accusation modifié. Cependant, avant

18 de rendre public ce résumé de témoignage, le Procureur demande

19 l'autorisation d'expurger les coordonnées personnelles de l'individu dont

20 le nom figure dans ce résumé de déposition.

21 M. Hunt (interprétation): Très bien. Je suis désolé, mais ce 71 a déjà été

22 mentionné avant au sujet des requêtes. Alors si ce qui a été traité c'est

23 la troisième requête et pas ce que vous demandiez dans la cinquième, il

24 faut veiller à ce que les choses soient rétablies. Mais nous devons

25 auparavant nous assurer que le consentement ou la non opposition de l’accusé

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1 concernent les mesures demandées dans votre cinquième requête et pas

2 uniquement celles demandées dans la troisième. Mme Korner (interprétation):

3 C'est exactement ce que je voulais dire, Monsieur le Président. J'ai parlé

4 à Me Pitron hier avant de l'informer, comme j'ai informé Me Ackerman ce matin,

5 des sujets que je m'apprêtais à évoquer devant vous ce matin. Et je crois

6 comprendre qu'il n'y a toujours pas d'objection à ce que les coordonnées

7 actuelles des témoins qui sont les auteurs des déclarations écrites soient

8 expurgées. Mais si j'ai bien compris ce que m'a dit Me Pitron hier, il y a une

9 objection par rapport à l'expurgation de ces déclarations écrites des

10 coordonnées personnelles des autres personnes dont les noms figurent dans ces

11 déclarations. M. Hunt (interprétation): Eh bien, je vous proposerai de

12 demander une nouvelle version de l'ordonnance relative à la cinquième

13 requête; Me Pitron, à ce moment-là, pourra élever son objection et nous en

14 traiterons. Mme Korner (interprétation): J'espérais, Monsieur le Président,

15 puisque nous sommes tous ici aujourd'hui, que nous pourrions résoudre la

16 question grâce à une ordonnance orale, verbale. Je vous explique pourquoi:

17 nous sommes, ou nous étions prêts, à rendre publiques aujourd'hui un certain

18 nombre de déclarations écrites. M. Hunt (interprétation): Le problème qui se

19 pose par rapport au traitement de ces questions aujourd'hui, c'est que je

20 siège ici aujourd'hui en tant que Juge de la mise en état. Le Juge Mumba est

21 absente aujourd'hui et le Juge Liu est ici par intérêt personnel. Donc nous

22 ne sommes pas en composition complète de la Chambre et nous ne pouvons pas

23 réexaminer une nouvelle version du texte. Je me pencherai avec intérêt sur

24 toute modification éventuelle du statut de 7.1 dans la requête. Si nous avons

25 commis une erreur il faudra bien sûr la corriger. En tout cas si un conseil

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1 de la défense, le conseil du général Talic a des objections à présenter

2 aujourd'hui nous devrons prendre en compte cette objection et je ne suis pas

3 sûr que nous puissions le faire en l'absence des trois Juges qui composent la

4 Chambre. Les interprètes: Les interlocuteurs se coupent la parole et il est

5 impossible d'interpréter.

6 Mme Korner (interprétation): Je n’avais pas réalisé que l’absence du Juge

7 Mumba aurait des conséquences.

8 M. Hunt (interprétation): Et nous ne sommes que deux, comme vous pouvez le

9 constater.

10 Mme Korner (interprétation): Je vois bien que Mme Mumba n'est pas ici mais je

11 n’avais pas réalisé que vous ne pouviez prendre de décision en son absence.

12 M. Hunt (interprétation): Eh bien, en tant que Juge de la mise en état,

13 étant donné que les décisions doivent être rendues par une Chambre au

14 complet, pour que les mesures de protection soient considérées dans leur

15 ensemble, je pense qu'il serait préférable que l'on soumette cette

16 proposition de nouvelle version aux trois Juges.

17 Mme Korner (interprétation): Très bien.

18 M. Hunt (interprétation):Si vous faites cela et si nous recevons rapidement

19 une réponse, je dois vous dire tout de suite qu’il n’y aura que deux Juges de

20 la Chambre ici à partir du 1er décembre, donc tout doit être résolu avant

21 cette date. Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous

22 soumettrons cette nouvelle version, nous la déposerons aujourd'hui.

23 M. Hunt (interprétation):Très bien. J'espère que Me Pitron pourra nous

24 donner sa réponse dans un délai raisonnable.

25 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, j'aimerais à présent

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1 parler brièvement de la communication des noms des témoins que le

2 Procureur n'a pas l'intention de citer à la barre. Comme vous le savez,

3 Monsieur le Président, nous avons fait appel du principe général appliqué

4 par vous-même.

5 M. Hunt (interprétation): Je ne l'avais pas compris de cette façon mais il

6 y aura sans doute des arguments présentés sur ce point.

7 Mme Korner (interprétation): Oui.

8 M. Hunt (interprétation): Que voulez-vous nous dire aujourd'hui?

9 Mme Korner (interprétation): Je souhaite simplement soulever la question

10 suivante: l'un des témoins dont vous avez demandé la publication, la

11 communication du nom, est un témoin qui, comme vous le savez, est évoqué

12 dans une des requêtes du 31 août, un témoin qui fait l'objet de mesures de

13 protection.

14 M. Hunt (interprétation): Le Procureur semble à peu près incapable de

15 distinguer entre les mesures de protection empêchant la publication du nom

16 d'un témoin et la communication du nom de ce témoin à l'accusé. Il n'a

17 jamais été dit, dans vos documents, que les mesures de protection

18 accordées dans d'autres procès incluent l'interdiction de communication du

19 nom au conseil de la défense?

20 Mme Korner (interprétation): Non.

21 M. Hunt (interprétation): Et nous n'avons jamais remis en cause, dans une

22 quelconque décision relative à ces mesures de protection, le droit d'un

23 témoin de bénéficier de ces mesures qui empêchent la publication de son

24 identité au public. Je pense que si qui que ce soit laissait entendre que

25 nous n'avons pas dit cela de la façon la plus claire qui soit, cela

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1 signifie que les décisions n'ont pas été lues comme il convient. Donc le

2 problème de principe consiste à déterminer si la requête de l'accusation

3 demande l'interdiction de la communication du nom au conseil de la défense

4 et donc à l'accusé. Le Procureur semble être parti du principe que si l’on

5 a droit à des mesures de protection ordinaires, si je puis les qualifier de

6 la sorte, ceci inclut la non-communication à l’accusé. Mais dès notre première

7 décision nous avons fait une distinction très nette entre les deux choses. On

8 a pu parler diplomatiquement de manque d’attention pour les détails, mais on

9 dirait presque, je suis désolé de le dire en ces termes, que vous essayez de

10 démontrer que nous ne comprenons pas ce que vous faites.Je suis désolé de

11 vous dire que les choses sont très claires sur ce point: si vous présentez

12 une requête demandant l'interdiction de la publication des noms au public,

13 vous aurez sans doute les plus grandes chances d'obtenir satisfaction. Mais à

14 aucun moment vous n’avez abordé la véritable question qui est celle du risque

15 causé par la communication au Conseil de l’accusé.

16 Et animés d’une frustration grandissante nous vous avons même donné des

17 conseils au sujet des éléments de preuve, sur la manière de procéder à

18 l’avenir .Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le

19 Président. Peut-être n'est-ce pas le moment le plus approprié pour traiter de

20 cette question ce matin, mais je me rends bien compte que les informations

21 que vous me donnez sont très utiles. Je voulais simplement m’assurer que vous

22 saviez qui était ce témoin quand vous avez statué. M. Hunt (interprétation):

23 Le fait que des mesures de protection s'appliquent qui empêchent la

24 publication du nom au public est un point intéressant, mais quel rapport cela

25 a-t-il avec l'interdiction de la publication ou de la communication du nom de

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1 l'accusé au conseil de la défense et donc à l'accusé? Mme Korner

2 (interprétation): [Très loin du micro, les interprètes l'entendent mal.]

3 M. Hunt (interprétation): Veuillez ralentir. Non, ce n'est pas simplement

4 un problème de vitesse mais un problème de micro.

5 Mme Korner (interprétation): Clairement, nous avons dit très clairement

6 que la raison pour laquelle nous demandions que le nom ne soit pas

7 communiqué à l'accusé réside dans le fait que les témoignages qui seront

8 donnés ne nuisent pas à l'accusé.

9 M. Hunt (interprétation): Vous avez déjà dit cela mais nous n'avons pas

10 trouvé quoi que ce soit, dans le Règlement, qui soutienne votre position.

11 Nous avons déployé d'ailleurs pas mal d'efforts pour essayer de voir si

12 des problèmes liés à l'intérêt de la justice étaient en cause dans cette

13 affaire mais nous ne pouvons pas prendre de décision qui vous soit

14 favorable, aussi longtemps que le Procureur ne nous soumet pas quelque

15 chose de clair.

16 Mme Korner (interprétation): Je comprends bien.

17 M. Hunt (interprétation): Et puis je dois dire aussi que les derniers

18 documents relatifs à ce témoin n'avaient aucun rapport avec les documents

19 déposés auparavant qui demandaient une extension des délais. Alors il

20 serait peut-être préférable pour l'accusation de considérer toutes les

21 questions globalement, avant de demander des mesures de protection.

22 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, si ceci est une

23 critique qui nous est destinée ou qui m'est destinée pour n'avoir pas fait

24 mention de la requête du 31 août… C'est à cette date que nous avons

25 demandé une extension des délais et c'est par la suite que les témoins ont

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1 été contactés et que certains d'entre eux ont refusé de témoigner.

2 M. Hunt (interprétation): Rien de tout cela n'est dit dans les textes,

3 dans vos écritures. Et si je puis me permettre, si je me rappelle bien ce

4 que vous disiez, c'est que vous n'alliez pas les citer?

5 Mme Korner (interprétation): Oui, en effet, oui, Monsieur le Président,

6 j'avais oublié. Nous avons dit cela parce que nous nous appuyons sur une

7 décision rendue il y a quelques années dans l'affaire Blaskic selon

8 laquelle si le témoin n'était pas cité à la barre, son nom ne devait pas

9 être communiqué. Nous n'avons donc pas dit, à ce moment-là: "Ce témoin ne

10 va pas témoigner".

11 M. Hunt (interprétation): Ce serait peut-être une idée de nous donner

12 également la référence de cette décision. Je suis désolé de me montrer un

13 peu critique mais j'ai acquis le sentiment que nous n'obtenions pas l'aide

14 que nous méritions. Mme Korner (interprétation): J'ai bien compris que

15 c'était votre sentiment, Monsieur le Président, à la lecture de ce que vous

16 avez dit dans votre décision. Mais dans un sens le sujet que je souhaite

17 aborder maintenant, en abandonnant le sujet actuel, en est assez proche.Mais

18 dans sa réponse à la requête, enfin je parle ici des écritures du conseil de

19 Talic en date de… Excusez-moi, je tiens à m'assurer que je ne ferai pas

20 erreur sur la date. Oui, effectivement il s'agit d'une réponse à une requête

21 de l'accusation demandant des mesures de protection, datée du 21 septembre.

22 M. Hunt (interprétation): Et une cote serait peut-être utile?

23 Mme Korner (interprétation): Oui. Il s'agissait de la quatrième requête.

24 M. Hunt (interprétation): Oui?

25 Mme Korner (interprétation): Le conseil signale dans ces écritures, et

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1 peut-être devrais-je citer le texte que les interprètes n'ont pas sous les

2 yeux, je cite: "Le refus obstiné du Procureur de communiquer l'identité

3 d'un témoin particulier au conseil de la défense contraindra celle-ci à

4 recourir aux options prévues dans la décision susmentionnée, options

5 consistant à placer la déclaration expurgée entre les mains de

6 responsables de la Republika Srpska pour vérifier si ces derniers peuvent

7 identifier le témoin".

8 Monsieur le Président, lorsque votre décision a été rendue sur cette

9 requête le 15 novembre, aux paragraphes 12 et 13 il était précisément

10 question de ce point.

11 En ce qui concerne l'accusation, Monsieur le Président, et j'en ai parlé

12 avec Me Pitron hier, ce qui intéresse l'accusation consiste à savoir si ce

13 qui est mentionné dans ce paragraphe a déjà été fait ou pas.

14 Pour le compte rendu d'audience, j'ai expliqué à Me Pitron qu'il

15 conviendrait qu'il fasse des recherches pour vérifier si oui ou non

16 certaines des déclarations écrites ont déjà été montrées à des

17 responsables en question et Me Pitron a dit qu'il allait procéder à ces

18 recherches.

19 M. Hunt (interprétation): Le véritable problème consiste à savoir si le

20 fait de montrer ces déclarations à un responsable de la Republika Srpska

21 est directement nécessaire à la préparation de la présente affaire.

22 . C'est cela que vous voulez nous

23 soumettre pour décision?

24 Mme Korner (interprétation): Non. Ce que je voudrais, en fait, c'est une

25 décision. Je crois d'ailleurs qu'une décision a déjà été rendue. Mais je

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1 ne veux pas une décision, je veux obtenir des assurances prouvant que ces

2 déclarations n'ont pas été déjà montrées à des responsables de la

3 Republika Srpska aux fins d'identification du témoin auteur de la

4 déclaration écrite.

5 M. Hunt (interprétation): Bien. Cela, c'est une autre question. Mais ce

6 que vous voulez que nous fassions, c'est en fait poser la question à ce

7 sujet, n'est-ce pas? N’est pas quelque chose qui devrait se traiter de la

8 manière habituelle entre les deux parties sous la forme d’une demande

9 écrite d’informations?

10 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je sais que ce

11 Tribunal travaille beaucoup par écrit. Donc j'ai présenté une demande

12 orale à Me Pitron hier, mais je pense qu'il serait également important que

13 cela figure par écrit, sur un compte rendu écrit. Et il est d’ailleurs

14 possible que cela ait un impact sur nos requêtes ultérieures. Nous

15 considérons que c'est important. M. Hunt (interprétation): Je comprends que

16 l'accusation ait le sentiment que c'est important. La Chambre de première

17 instance le pense également mais n'est pas sûre que ce soit la meilleure

18 façon de régler la question. Mme Korner (interprétation): C'est une requête

19 que je présente aujourd'hui.

20 M. Hunt (interprétation): Maître Pitron, pouvez-vous nous informer, ayant

21 procédé à certaines investigations, pouvez-vous nous dire si ces

22 déclarations écrites ont été soumises ou montrées à un responsable

23 quelconque de la Republika Srpska aux seules fins de déterminer l'identité

24 du témoin?

25 M. Pitron: [inaudible]… à M. Xavier de Roux d'y répondre.

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1 M. de Roux: Monsieur le Président, nous touchons depuis un certain temps

2 ce problème d'avoir accès au dossier de l'accusation. Depuis le premier

3 jour, nous cherchons à avoir accès au dossier de l'accusation. Vous avez

4 encore entendu à l'instant l'accusation refuser, bien entendu, de nous

5 présenter les charges réelles qui peuvent à son avis exister contre le

6 général Talic. Depuis, vous avez rendu trois décisions concernant la

7 question des témoins. Deux de ces décisions sont maintenant frappées

8 d'appel.

9 J'ai l'impression qu'on veut se lancer dans une guerre de tranchées ici

10 plutôt que de poursuivre quelqu'un d'arrêté, et maintenant on tente de

11 s'en prendre directement aux défenseurs du général Talic.

12 Il est bien évident, et nous avons lu, Monsieur le Président, votre

13 décision, il est bien évident que nous sommes tenus par notre déontologie

14 et par les Règles du Tribunal et que nous nous y tenons. C'est la réponse

15 que je peux faire à Mme Korner.

16 M. Hunt (interprétation): Je vous remercie.

17 Madame Korner, vous n'êtes peut-être pas satisfaite de ce qui vient d'être

18 dit, mais je suppose que c'est une question qu'on ne peut pas aborder ici.

19 Mme Korner (interprétation): Effectivement, ce n'est pas une réponse, cela

20 c'est certain. Fort bien, Monsieur le Président. Eh bien, j'utiliserai la

21 voie habituelle des écritures.

22 M. Hunt (interprétation): Ce serait utile.

23 Mme Korner (interprétation): Enfin, ce sujet omniprésent: est-ce que vous

24 pourriez nous donner une date de début de procès?

25 M. Hunt (interprétation): Il y a un événement qui va se produire, si j'ai

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1 bien compris, fin février ou début mars. Ceci va avoir une incidence

2 considérable sur la capacité qu'aura cette présente Chambre d'être saisie

3 de l'affaire, de connaître cette affaire. En effet, il y a des élections

4 prévues pour le prochain mandat des Juges, ceci pour la période qui

5 commencera le 17 novembre 2001, et tout sera fonction de la question de

6 savoir si les trois Juges vont être réélus. Ceci va déterminer la capacité

7 qu'aura cette présente Chambre à connaître de l'affaire.

8 Vous le voyez, la Chambre de première instance aurait grande peine à

9 commencer un procès et si quelqu'un n'était pas réélu le 17 novembre, il

10 ou elle ne pourrait pas participer à la poursuite du procès. La totalité

11 des questions de calendrier pour l'année prochaine reste vraiment soumise

12 à un grand point d'interrogation.

13 Voilà ce qui va se passer: si cette Chambre demeure composée, le procès

14 pourrait commencer vers le mois de mai. C'est tout ce que je peux vous

15 dire. Mais n'oubliez pas le temps que prendra ce procès, la durée probable

16 de ce procès. Je ne sais pas si les parties ont quelque chose à nous dire

17 mais il est manifeste que ce procès ne sera pas court. Il nous faut

18 savoir, et je pense que nous ne saurons pas avant la fin février ou le

19 début mars si nous sommes en mesure de commencer ce procès ou si c'est

20 plutôt une autre Chambre reconstituée, par exemple, d'autres Juges qui en

21 sera saisie. Voilà tout ce que je peux vous dire à ce propos.

22 Je ne peux pas vous donner un oui affirmatif pour dire que nous

23 démarrerons en mai mais je suppose que c'est à ce moment-là que nous

24 aurons terminé un des procès qui sont en cours et qui relève de notre

25 Chambre. L'autre procès sera terminé bien plus tôt.

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1 Voilà, c'est tout ce que je peux faire pour vous, Madame.

2 Mme Korner (interprétation): Je vous remercie.

3 M. Hunt (interprétation): Monsieur Ackerman, avez-vous des questions à

4 soulever dans le cadre de l'Article 65 bis?

5 M. Ackerman (interprétation): Non. Merci, Monsieur le Président.

6 M. Hunt (interprétation): Madame Korner, je m'étais promis de vous poser

7 cette question à chaque fois que nous avions une conférence de mise en

8 état: est-ce que l'accusation a déjà décidé qu'elle avait l'intention de

9 citer d'autres témoins que ceux déjà notifiés à la défense?

10 Mme Korner (interprétation): Oui.

11 M. Hunt (interprétation): Et est-ce vous avez communiqué ceci?

12 Mme Korner (interprétation): Non.

13 M. Hunt (interprétation): Quand allez-vous le faire?

14 Mme Korner (interprétation): Dès que nous saurons ce qui peut être expurgé

15 et ce qui ne peut pas l'être.

16 M. Hunt (interprétation):Vous voulez dire que vous allez attendre les

17 résultats de l'appel?

18 Mme Korner (interprétation): Non. Non, non, ces déclarations préalables

19 sont des déclarations de témoins dont ne voulons pas retarder la

20 divulgation de l'identité. Ce sont des témoins à propos desquels le seul

21 problème se posant est la question de leur lieu de résidence actuel.

22 M. Hunt (interprétation): Si j'ai bien compris, il n'y a pas d'objection à

23 ce que vous expurgiez les coordonnées actuelles à l'exception du 71, à

24 l'exception de la personne citée dans la déclaration préalable du témoin

25 71?

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1 Mme Korner (interprétation): Oui. Mais dans l'ensemble de ses

2 déclarations, jusqu'à hier ou avant-hier, au moment où nous avons reçu

3 votre décision du 15 novembre, j'avais cru comprendre qu'il nous était

4 possible d'expurger des déclarations les coordonnées actuelles non

5 seulement de l'auteur de la déclaration mais de tout autre témoin ou toute

6 personne qui auraient été cités dans cette déclaration. Et puis il était

7 très clair que ce n'était pas là la décision… Il semblait clair, du moins,

8 que ce n'est pas la décision que vous aviez prise. Par conséquent, pour

9 les nouvelles déclarations préalables que nous voulons communiquer, nous

10 voulons expurger non seulement les coordonnées actuelles déterminant le

11 lieu où habite la personne… Vous avez dit que c'était une ordonnance

12 générale, mais qu'est-ce qu'elle couvre?

13 M. Hunt (interprétation): Je n'ai pas le document sous les yeux et je suis

14 en train de rédiger une autre décision, donc j'ai perdu un peu le détail

15 de l'ordonnance précédente. Je ne crois pas qu'il serait fort utile

16 d'essayer de tirer ceci au clair ici.

17 Mme Korner (interprétation): Oui, c'est la seule question qui se pose.

18 M. Hunt (interprétation): Il y avait une autre question qui se posait,

19 celle de savoir le moment où vous devriez communiquer les coordonnées

20 actuelles, qu'il y ait le nom du témoin ou de la personne dedans. Il

21 faudra peut-être recommencer, repartir à zéro. Il y a eu peut-être eu

22 maldonne, malentendu, au départ.

23 Mme Korner (interprétation): Dans la décision que j'ai ici sous les yeux,

24 Monsieur le Président, les coordonnées actuelles pourraient être obtenues

25 par la défense si elle les demande, le nom de ceux pour lesquels nous

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1 avons retardé la communication de l'identité… Je ne sais pas, d'ailleurs,

2 si vous avez autorisé que soient communiquées les coordonnées plus tard.

3 Je pense que là c'était une question séparée qui se reposera à l'approche

4 du procès.

5 Le seul problème, c'est que nous aurions communiqué des déclarations ce

6 matin s'il n'était pas apparu clairement dans l'intervalle que non

7 seulement peut-être votre décision ne portait pas directement sur ce

8 point, mais je pense que les avocats du général Talic n'y avaient pas

9 pensé…

10 M. Hunt (interprétation): C'est bien ce qui me préoccupe. Si nous avions

11 commis une erreur, peut-être eux aussi avaient commis une erreur?

12 Mme Korner (interprétation): Précisément. Et en conformité avec ce

13 principe général selon lequel nous ne fournissons pas suffisamment de

14 données circonstanciées avec suffisamment de clarté, je pense que c'est

15 bien l'avis que vous avez, Monsieur le Président, nous reconnaissons que

16 nous n'avons peut-être pas eu toute la clarté voulue dans la première des

17 requêtes déposées. C'est la raison de notre intervention sur ce point.

18 Mais je crois comprendre ce que dit M. Ackerman, qu'il ne souhaite pas

19 savoir les coordonnées actuelles de ce témoin, qu'apparemment c'est la

20 requête formulée par les avocats représentant les intérêts du général

21 Talic.

22 Une autre question s'est posée: pour ce qui est de déclarations en

23 bosniaque, on a un numéro d'identité et apparemment en ex-Yougoslavie

24 c'était un numéro unique. Et je crois que c'est le seul point qui

25 recueille l'unanimité de toutes les parties, c'est que la défense n'a pas

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1 besoin de cette information et que nous pouvons l'expurger.

2 M. Hunt (interprétation): Je n'ai plus qu'une autre chose à vous demander:

3 est-ce que vous avez terminé l'examen de tous les documents, à l'exception

4 de ce que vous avez bien sûr en l'espèce, de tout ce qui pourrait être à

5 décharge en vertu du 68?

6 Mme Korner (interprétation): Je crois que nous vous l'avons déjà dit,

7 c'est une tâche herculéenne et même si nous avons des gens qui travaillent

8 de façon continuelle, par équipes, je pense que nous n'aurons pas terminé

9 ces tâches tout de suite. D’autres affaires sont confrontées au même problème

10 M. Hunt (interprétation): Eh bien, n'attendez pas d'avoir terminé

11 l'exercice. Si vous trouvez des éléments à décharge, n'hésitez pas à les

12 communiquer.

13 Mme Korner (interprétation): Bien sûr, Monsieur le Président.

14 M. Hunt (interprétation): Je voulais cette assurance de votre part.

15 M. Ackerman (interprétation): Mme Korner vient de soumettre une position

16 comme étant la mienne. Et d'après ce que je viens d'entendre de sa bouche,

17 je pense qu'il y a peut-être confusion qu'il me faut essayer de dissiper.

18 Lorsque Mme Korner dit que je n'ai pas d'objection à ce que ne soient pas

19 communiquées les coordonnées des témoins, je veux dire par là qu'on dit

20 que le témoin, c'est quelqu'un que l'accusation a l'intention de citer à

21 la barre. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui aurait observé ou

22 entendu quoi que ce soit au moment des faits.

23 Mme Korner vient d'utiliser le terme "individu" ou "personne" plutôt que

24 celui de témoin. Je voulais donc une précision car mon consentement ne

25 porte que sur la non-communication des personnes que l'accusation a

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1 l'intention de citer, que ce soit des personnes qui ont fourni cette

2 déclaration ou qu'il y ait des noms mentionnés dans ces déclarations.

3 M. Hunt (interprétation): Je crois que ceci montre qu'il est vraiment

4 essentiel de coucher tout par écrit.

5 M. Pitron: Merci de me donner la parole. Je voudrais vous faire part très

6 sincèrement du trouble, voire de l'inquiétude que je ressens au fil de ces

7 audiences, de la manière dont les choses se passent et spécialement de

8 l'attitude du Procureur.

9 Nous avons entendu ce matin même que Mme le Procureur continuait à refuser

10 de nous donner des informations clés concernant les témoins qu'elle entend

11 venir faire témoigner devant cette Cour, nonobstant plusieurs de vos

12 décisions et les termes parfaitement clairs du Règlement de Procédure et

13 de Preuve qui fait de la rétention d'informations relative à l'identité

14 des témoins une exception. Nous avons ensuite entendu Mme le Procureur

15 nous expliquer qu'elle n'a pas fini de communiquer les pièces, ni le nom,

16 ni les "statements" des témoins qu'elle entend utiliser dans ce procès.

17 Nous avons même entendu Mme le Procureur nous dire, avec une naïveté

18 touchante, qu'effectivement peut-être qu'elle n'avait pas, au début, été

19 suffisamment précise.

20 Je n'ai pas l'impression qu'elle l'est plus aujourd'hui, Monsieur le

21 Président. Je voudrais par ailleurs attirer votre attention sur ces pièces

22 qui nous sont communiquées et, si vous m'y autorisez, faire perdre

23 quelques minutes à votre Tribunal.

24 40.000 documents communiqués sur 20 CD-roms, 33.782 pièces étudiées à ce

25 jour par nous-même. Nous travaillons. Sur ces documents, 400 plans

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1 d'urbanisme, 700 documents relatifs aux résultats sportifs, notamment les

2 jeux olympiques de 1992, 450 documents relatifs aux informations

3 culturelles dans la commune de Banja Luka, 800 documents traitant des

4 problèmes communaux relatifs au transport municipal et à l'augmentation du

5 prix de l'eau dans la commune de Banja Luka, 300 documents relatifs aux

6 accidents de voitures, aux chiens et aux chats perdus, à l'augmentation

7 des loyers, au montant des impôts, à la guerre du Golfe, au traité de

8 Maastricht, aux élections présidentielles aux Etats-Unis… J'arrête de

9 faire perdre son temps au Tribunal.

10 Alors moi, je veux bien continuer à dépouiller les archives de la

11 Republika Srpska. Je tiens simplement à attirer l'attention de Mme le

12 Procureur d'abord, et du Tribunal ensuite, sur le fait que je suis

13 innocent, puisque non jugé, en prison depuis quinze mois, que j'attends de

14 nouveaux documents dont j'ai toute raison de penser qu'ils seront pour

15 l'essentiel inintéressants mais que je serai obligé d'étudier car

16 contrairement, encore une fois, aux dispositions extrêmement claires du

17 Règlement de Procédure et de Preuve, et notamment de son article 66(B) et

18 de son article 68, le Procureur ne m'indique pas, parmi les documents

19 qu'il me communique, quels seront ceux qui seront nécessaires à la

20 préparation de ma défense, ou quels seront ceux qu'il utilise lui-même

21 pour organiser son accusation.

22 Alors, Monsieur le Président, vous avez tout à l'heure exposé en une

23 formule qui m'a parue extrêmement parlante, que le Procureur "built a

24 case", je dirais même que le procureur "built a case within the case",

25 c'est une bonne manière de perdre du temps. Je ne peux plus attendre. Je

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1 veux savoir exactement ce qu'on me reproche. Si l'on ajoute à cela que

2 depuis neuf mois je demeure dans l'attente de savoir, de la part du

3 Tribunal, si l'acte d'accusation est conforme ou non conforme au droit,

4 comment, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, puis-je être serein?

5 J'ai l'impression d'être dans un tunnel noir, vide, sans avenir devant moi

6 et qu'on joue quelque part, du côté de l'accusation, à essayer d'en

7 terminer avec moi avant que même que le procès n'ait commencé. C'est un

8 crime, Monsieur le Président.

9 Je vous remercie.

10 M. Hunt (interprétation): Maître Pitron, j'aimerais revenir à la question

11 de votre requête visant le vice de forme de l'acte d'accusation. Je crois

12 que nous avons dit clairement que s'il y a quelque retard dans l'examen

13 des requêtes, c'est à cause du grief que vous avez soulevé du fait des

14 chefs d'accusation multiples. Cette question fait l'objet de plusieurs

15 appels déposés devant la Chambre d'appel. Si nous vous faisions part de

16 notre avis sur la question de savoir si l'accusation est autorisée à

17 émettre plusieurs chefs d'accusation sur un seul et même fait, quelle que

18 soit l'issue de la décision il y aurait appel, appel qui devrait attendre

19 que soient résolus les deux autres appels dont la Chambre d'appel est

20 précisément saisie. Et nous avons le sentiment que ceci ne ferait

21 qu'accroître les retards si nous devions rendre une décision que vous

22 interjetiez appel, tout en attendant les décisions des chambres d'appel,

23 quelque soit la partie mécontente de l’opinion que nous avons adoptée.

24 La forme de l'acte d'accusation ou un vice de forme éventuelle, c'est une

25 question importante. Vous vous êtes plaint du fait que l'acte d'accusation

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1 n'était pas suffisamment précis mais sauf le respect que je vous dois,

2 vous n'avez pas agi comme de coutume, à savoir vous n'avez pas cerné les

3 allégations pour lesquelles vous demandez un complément d'information. Par

4 ailleurs, l'accusation a déclaré que vous pouviez demander des précisions.

5 C'est une démarche assez brave de la part de l'accusation car il y a une

6 différence entre ce qu'il faut inclure dans un acte d'accusation et les

7 détails ou précisions qu'il faut apporter à son encontre.

8 Une décision a été prise par la Chambre de première instance n°1 dans un

9 procès dont j'ai oublié la dénomination précise, mais dont l'un des

10 accusés est Tuta, décision rendue au début de l'année qui est très claire.

11 Maintenant, la décision relative à la forme de l'acte d'accusation sera

12 ceci: si l'accusation n'accuse pas ou si l'accusation a l'intention

13 d'accuser le général Talic de tous ces crimes, elle doit le dire

14 précisément de la façon dont ceci a été réalisée, les victimes de ces

15 actes et les circonstances de l'espèce.

16 Cette Chambre a décidé de dire clairement à l'accusation, dans d'autres

17 affaires, que ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut procéder pour

18 présenter des arguments. En tout cas, ce n'est pas une manière efficace.

19 Il n'est pas efficace d'envisager tout les modes possibles de présentation

20 de charges à l'encontre d'un accusé. Ce n'est pas de cette façon-là qu'il

21 faut défendre un acte d'accusation, il faut que celui-ci soit taillé sur

22 mesure en fonction des faits de l'espèce et que l'accusé ne soit accusé

23 que des moyens de responsabilités sur lesquelles ils se sont fondés dans

24 leurs actes. Par exemple, si ces accusés n'ont fait qu'ordonner,

25 planifier, ou tout autre forme de responsabilité accessoire, je sais que

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1 c'est un terme qui n'est pas très joli mais qu'on utilise dans les

2 manuels, en tant qu'autorité de supérieur hiérarchique, à ce moment-là

3 cela veut dire que la question de l'utilisation de l'autorité supérieure

4 hiérarchique, cela voudrait dire que beaucoup de ces griefs qu'on a à

5 l'encontre de ces actes d'accusation disparaîtraient. Mais étant donné

6 . qu’ils accusent le Général Talic d’avoir personnellement commis tous ces

7 crimes, l’acte d’accusation est manifestement défaillant. Vous avez l'air très

8 surprise, Madame Korner, mais si vous lisiez la décision Krnojelac, si vous

9 citez la totalité de l'Article 7.1 qui inclut les termes commis, peut-être que

10 vous l'accusez d'avoir commis personnellement tous ces crimes et il faut, à

11 ce moment-là, donner des précisions adéquates. Ces précisions sont les

12 suivantes: est-ce que vous accusez quelqu'un d'avoir commis personnellement

13 ces crimes, d'avoir tué personnellement telle ou telle personne, d'avoir

14 incendié personnellement telle ou telle maison? Ce sont davantage de détails

15 que ce que vous semblez offrir.

16 Mme Korner (interprétation): Vous me demandez une réponse?

17 M. Hunt (interprétation): Non, je vous explique pourquoi. Vous vous êtes

18 en fait donné vous-même le fouet pour vous battre.

19 Mme Korner (interprétation): Oui, je vois que c'est l'avis que vous avez

20 sur l'acte d'accusation dressé par l'accusation.

21 M. Hunt (interprétation): Voyez mon avis et l'avis de la Chambre Krnojelac

22 dans cette décision. Je crois que nous avons bien précisé que la question

23 de la proximité est capitale, même si je peux comprendre que l'accusation

24 brûle des cierges devant ses décisions. Je pense que puisque vous avez les

25 mêmes Juges, il serait de mise de voir ce que pense la Chambre de l'acte

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1 d'accusation.

2 Mme Korner (interprétation): Je dois dire que j'attendais, mais je

3 n'apprécie pas car nous n'avons pas reçu de votre part le fait que vous

4 attendiez une décision qui doit être prise en appel sur le vice de forme

5 de l'acte d'accusation. Dès que nous aurons une décision, il se pourrait

6 bien sûr que l'acte d'accusation prenne une forme différente.

7 M. Hunt (interprétation): Mais pourquoi attendre cette décision, sa

8 décision, parce que vous savez ce que va dire la Chambre de première

9 instance? Ici, on parlait du cumul des charges, là c'est autre chose. Pour

10 ce qui est de la forme de l'acte d'accusation, toutes les décisions prises

11 par cette Chambre diront simplement ceci: "Voilà le principe qu'il faut

12 appliquer" et on reprendra ce qui a été dit dans les trois décisions

13 Krnojelac. Je ne comprends pas pourquoi vous attendez, Madame?

14 Mme Korner (interprétation): Dans l'ensemble, j'attends en général d'avoir

15 les décisions de la Chambre.

16 M. Hunt (interprétation): Mais vous connaissez la nature de ces décisions?

17 Mme Korner (interprétation): Je sais ce qu'ont été vos décisions, Monsieur

18 le Juge, et je sais ce que demande le conseil de M. Talic.

19 M. Hunt (interprétation): Mais est-ce que ceci veut dire qu'il vous faut

20 attendre, ou bien vous attendez simplement qu'il y ait une plainte?

21 Rappelez-vous, c'est un acte d'accusation qui a été dressé fin décembre

22 1999. Et puis, après cela, il y a eu toutes ces décisions, moins deux (?),

23 et il était très clair que si vous accusez quelqu'un d'avoir commis

24 personnellement toutes ces choses, il faut donner des détails précis.

25 Alors que si vous les accusez d'un type de responsabilité plus éloigné,

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1 moins direct, vous devez apporter moins de précisions.

2 Mme Korner (interprétation): A ce stade, je ne sais pas si je veux

3 répondre.

4 M. Hunt (interprétation): Je ne veux pas que vous répondiez mais je peux

5 vous faire part de la frustration que je ressens quand vous dites que vous

6 attendiez une décision. Vous avez parfaitement connaissance de tout ce qu'a

7 dit la Chambre de première instance.

8 Mme Korner (interprétation): Je comprends la difficulté. La difficulté,

9 c'est que nous sommes devant vous aujourd'hui, vous l'avez dit, il se peut

10 qu'il y ait d'autres Juges par la suite et chaque Juge a sa façon de voir

11 ou de penser un acte d'accusation. Il n'est pas possible de préjuger d'une

12 question telle que celle-ci.

13 M. Hunt (interprétation): Si vous me permettez de le dire, vous n'êtes pas

14 encore devant une autre Chambre de première instance. Et c'est la présente

15 Chambre qui devra donner une décision, qu'elle soit la Chambre qui préside

16 au procès ou pas. Mais manifestement, il y a un sentiment de frustration

17 car rien ne se fait. Et si je peux ajouter ceci, si les autres Chambres

18 ont exprimé un avis similaire.

19 Donc je ne sais pas si vous allez être aidé par d'autres que la Chambre

20 d'appel. Je ne sais pas que c'est là que se prendra cette décision.

21 Quoi qu'il en soit, et c'est ce qui nous retarde, la question du cumul des

22 charges.

23 Si l'accusation simplement se tourne les pouces, ou se croise les bras en

24 attendant une décision d'appel, nous nous contenterons de réitérer ces

25 principes.

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1 Mme Korner (interprétation): J'ai raté le début de votre phrase.

2 M. Hunt (interprétation): Je me demandais s'il serait utile que

3 l'accusation soit amenée à faire face au problème en reprenant une

4 décision qui réitère tout ce qui a déjà été exprimé dans la décision

5 Krnojelac. Est-ce qu'à ce moment-là l'accusation serait acculée à devoir

6 faire face au problème?

7 Mme Korner (interprétation): Eh bien, si vous attendez l'aspect du cumul

8 des charges pour rendre une décision complète sur la requête déposée, et

9 je le soumets avec tout le respect que je vous dois, je crois que ce

10 serait plus utile de le faire avant que nous réaménagions l'acte

11 d'accusation. Ainsi nous verrons ce qu'il faut faire de façon plus

12 précise, plutôt que maintenant commencer à modifier telle ou telle partie

13 et de devoir le refaire également par la suite.

14 M. Hunt (interprétation): C'est la raison même pour laquelle nous n'avons

15 pas encore rendu de décision.

16 Mme Korner (interprétation): Eh bien, ceci n'avait pas été compris par

17 l'accusation. Nous ne comprenions pas que c'était là la raison qui vous

18 empêchait de rendre votre décision.

19 M. Hunt (interprétation): Je pense que le Juriste de la Chambre avait été

20 prié en bonne et due forme par le conseil de Talic d'indiquer à quel

21 moment une décision serait rendue, et c'était l'indication fournie.

22 Mme Korner (interprétation): Notre Juriste a donné une information à

23 Talic, mais ne nous l'a pas donnée à nous.

24 M. Hunt (interprétation): J'en suis désolé.

25 Mme Korner (interprétation): Il me semblerait raisonnable, parce que si

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1 nous nous ne faisons qu'ajouter à cette montagne de papiers que nous avons

2 déjà dans ce procès, et utile d'attendre votre décision sur la totalité

3 des aspects avant d'apporter ces changements.

4 M. Hunt (interprétation): Mais je vous laisse entendre que l'accusation

5 devrait commencer à travailler à ce nouvel acte d'accusation parce que

6 vous êtes dans l'obligation de fournir les meilleurs détails, les plus

7 grandes précisions possibles.

8 Prenons un simple exemple, à titre illustratif. Lorsque vous parlez du

9 fait qu'on a incendié des mosquées, vous devez savoir de quelles mosquées

10 il s'agit, lesquelles ont été incendiées et à peu près à quel moment ceci

11 s'est produit. Et ceci va peut-être s'avérer d'une grande importance parce

12 que dans un autre procès, je ne sais comment nous allons nous organiser

13 par la suite, il a été suggéré que certaines mosquées avait été incendiées

14 parce qu’on ne les utilisait pas comme mosquée mais plutôt comme entrepôt,

15 entrepôt ou arsenal d'armes ou pour des munitions. Je crois que ceci

16 voudrait dire qu'il n'y aurait pas crime de guerre si cette mosquée a été

17 détruite.

18 Et il est juste à l'encontre de l'accusé qu'il sache de quelle mosquée

19 vous parlez pour qu'il puisse fournir une réponse.

20 Vous vous êtes contenté de fournir les déclarations les plus générales

21 possibles. Vous devez savoir quels villages ont été incendiés et à peu

22 près à quel moment cela a été? Tout ceci aurait dû figurer dans l'acte

23 d'accusation initial.

24 Mme Korner (interprétation): C'est difficile, Monsieur le Juge, car vous

25 le savez, dans votre système comme dans le mien, on ne fournit pas ce type

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1 de détails. Ceci relève des déclarations liminaires ou de l'acte initial.

2 M. Hunt (interprétation): Tout à fait.

3 Si j'avais eu l'occasion de rédiger le Règlement, je peux vous dire qu'il

4 aurait été moins exigeant. En tout cas, nous avons ce Règlement, nous

5 devons nous en accommoder et vous et moi-même maintenant, même si nous n’y

6 sommes pas habitués, elles existent ces règles, et ils existent ces

7 articles.

8 Mme Korner (interprétation): Oui.

9 M. Hunt (interprétation): Et vous devez avoir ces éléments d'information.

10 La présente Chambre a déclaré, dans l'affaire Krnojelac, que l'accusation

11 essayait de dissimuler l'essentiel de ses arguments ou de ses thèses

12 qu'elle veut défendre. Cela a l'air d'être un problème endémique.

13 Mme Korner (interprétation): Cela a toujours été notre

14 intention.

15 Je sais que vous avez un avis assez acariâtre de l'accusation dans la

16 mesure de la protection des témoins, je crois que nous ne serons jamais

17 d'accord sur ce point.

18 Mais pour ce qui est des questions concernant les villages, les mosquées

19 notamment, nous avons bien sûr l'intention de communiquer, de notifier à

20 la défense, des listes, des annexes qui reprennent les municipalités, les

21 villages, les mosquées entre autres.

22 M. Hunt (interprétation): Ceci aurait dû figurer dans l'acte d'accusation.

23 Mme Korner (interprétation): J'en assume totalement la responsabilité.

24 C'est dû à mon ignorance, Monsieur le Président. A l'époque, je ne

25 connaissais pas bien les règles du jeu.

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1 M. Hunt (interprétation): Je ne vous critique pas personnellement parce

2 que vous avez une tâche à remplir, je ne vous critique pas vous

3 personnellement.

4 Ce que je critique c'est pour ainsi dire la culture qui prévaut dans

5 certains secteurs de l'accusation. Certains ne veulent pas communiquer

6 leurs éléments de preuve. Je sais qu'ils veulent les garder jusqu’au

7 moment où ils auront peut-être un complément d'information, mais tout le

8 monde serait aidé si l'accusation disait franchement qu'elle se réserve

9 quelques cartes pour l'avenir, et que c'est tout ce qu'elle peut faire à

10 ce moment précis.

11 Désolé de vous faire la leçon.

12 Mme Korner (interprétation): (Intervention inaudible pour l'interprète du

13 fait d’un chevauchement de voix.)

14 M. Hunt (interprétation): Je pense qu'il y a une modification du compte

15 rendu d'audience, ce sera intéressant.

16 Mme Korner (interprétation): Je croyais que c'était le baptême du feu qui

17 serait donné à M. Koumjian plutôt qu'à moi.

18 M. Hunt (interprétation): La défense veut-elle soulever quelques éléments?

19 M. de Roux: Oui. Nous avons déjà eu deux versions successives de l'acte

20 d'accusation. Et aujourd'hui, nous avons entendu le Procureur dire que

21 certains des témoins qui fondaient l'acte d'accusation, et qui ne sont pas

22 apparemment des témoins mineurs, ne seraient plus entendus et ne seraient

23 pas entendus, et ne seraient pas part de l'accusation. Vous comprenez

24 notre perplexité.

25 Deux actes d'accusations successifs, l'un totalement vague, le deuxième

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1 extrêmement vague, supportés par des témoins que le Tribunal n'entendra

2 jamais, pas plus que l'accusation. C'est une situation assez étrange.

3 Nous verrons ce que la troisième version de l'acte d'accusation donnera.

4 M. Hunt (interprétation): Voilà ce que je voudrais vous dire en réponse à

5 vos propos. Je crois comprendre que, dans les systèmes de civil law, les

6 documents à l'appui sont considérés comme jouant un rôle particulier.

7 Lais la jurisprudence de ce Tribunal est très claire sur ce point. Les

8 documents à l'appui de l'acte d'accusation permettent de justifier

9 l'arrestation. Par la suite, le Procureur a la possibilité de remplacer

10 les témoins mentionnés au départ par d'autres témoins, pour peu que

11 quelque part et à un certain moment l'accusation ait la possibilité de

12 produire des éléments au procès qui fondent les faits plaidés, et que ces

13 éléments aient déjà été communiqués au préalable à la défense.

14 Alors, le fait que le témoin «x» ait fait une déclaration dont

15 l'utilisation peut avoir été autorisée ou ne pas avoir été autorisée, mais

16 que cette déclaration soit utilisée pour confirmer l'acte d'accusation, et

17 qu'ensuite cette déclaration de témoin soit retirée, n'affecte nullement

18 la validité des débats.

19 Ce qui devient important, c'est le fait de démontrer que le Procureur

20 dispose bien d'éléments aptes à prouver les faits soumis au Juge de

21 confirmation par d'autres moyens, mais ces moyens dépendent totalement de

22 ce que le Procureur va fournir au titre de déclarations ou d'écritures.

23 Le fait de déterminer si le Procureur a réussi ou pas à accomplir cette

24 tâche ressort normalement de l'issue du procès, lorsque par exemple le

25 jugement d'acquittement est rendu. En tout cas, c'est ce que j'ai pu

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1 constater jusqu'à présent.

2 Mais j'ai remarqué que l'accusé a déclaré un certain nombre de choses.

3 Nous aussi nous avons exprimé quelques surprises par rapport au processus

4 de confirmation de l'acte d'accusation, mais cela n'affectera pas les

5 débats, cela n'affectera pas le procès.

6 Je répète que le Procureur a fourni à l'accusé les déclarations qui

7 permettent de fonder les faits que les témoins mis de côté aujourd’hui

8 avaient présentés et qui avaient été soumis au juge de la confirmation.

9 Y a-t-il autre chose? Non. Eh bien, je vous remercie tous de votre

10 assistance aujourd'hui.

11 Et j'aimerais évoquer une question avec l'accusation qui porte sur une

12 autre affaire, ce ne sera pas très long, mais en tout cas les conseils de

13 la défense peuvent quitter le prétoire s'ils le souhaitent.

14 Madame Korner, j'aimerais évoquer un point avec vous qui a rapport à

15 l'affaire Simic.

16 S'agissant de la requête qui a été déposée, et je ne vais pas rentrer dans

17 les détails de cette requête, Me Domazet vous a dit quelque chose de

18 particulier. Avez-vous des écritures en réponse?

19 Mme Korner (interprétation): Non. Il s'agissait d'une conversation entre

20 moi-même, M. Groom et M. Domazet, avant hier, quand ils sont venus au

21 Tribunal.

22 M. Hunt (interprétation): Ce qui m'inquiète un petit peu c'est que M.

23 Domazet parle assez mal l'anglais, son français a été critiqué également

24 lorsqu'il a essayé de l'utiliser ici, et donc il est possible qu'il y ait

25 un malentendu, parce que ce que vous dites qu’il a dit est assez

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1 surprenant.

2 Moi, je préférerais tout de même disposer d'un texte écrit émanant de lui.

3 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Juge, il est présent ici

4 aujourd'hui.

5 M. Hunt (interprétation): S'il est ici, pouvez-vous voir s'il pourrait

6 nous donner quelque chose par écrit?

7 Mme Korner (interprétation): Oui.

8 M. Hunt (interprétation): Parce que je préférerais vraiment.

9 Mme Korner (interprétation): Très bien.

10 M. Hunt (interprétation): Merci.

11 Je vous prie de m'excuser pour ces détails qui ne vous concernaient pas.

12 Je suspends l'audience.

13 (L'audience est levée à 11 heures 34.)

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