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1 (Jeudi 14 février 2002)
2 (Audience publique.)
3 (L'audience est ouverte à 9 heures 02.)
4 M. le Président (interprétation): Je demande à la Greffière d'audience de
5 citer l'affaire.
6 Mme Chen (interprétation): Oui Monsieur le Président, affaire IT-99-36-
7 T,le Procureur contre Radoslav Brdanin et Momir Talic.
8 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)
9 M. le Président (interprétation): Essayons d'appliquer la routine
10 habituelle, perdre les 30 secondes ou une minute de la matinée.
11 Monsieur Brdanin, pouvez-vous m'entendre dans la langue que vous
12 comprenez?
13 M. Brdanin (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je vous
14 entends et je vous comprends.
15 M. le Président (interprétation): Monsieur le Général Talic, bonjour.
16 m'entendez-vous dans une langue que vous comprenez?
17 M. Talic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je vous entends
18 et je vous comprends.
19 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir, mais je
20 souhaiterais obtenir une information de votre part quant à la poursuite de
21 nos travaux, compte tenu du fait qu'aucun de vos deux conseils n'est
22 présent.
23 M. Talic (interprétation): Je ne m'y oppose pas et je suis favorable à ce
24 que l'audience poursuive.
25 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Général
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1 Talic. L'accusation?
2 M. Koumjian (interprétation): Nikola Koumjian et Joanna Korner pour
3 l'accusation, ainsi que Mme Hamilton.
4 M. le Président (interprétation): En fait, un de mes collègues, un Juge
5 est tombé d'une échelle et cela a troublé sa vue pendant quelque temps, il
6 voyait tout en double. Lorsque nous sommes allés le voir avec quelques
7 collègues, il nous a dit qu'il voyait tout en double, et la réponse a été
8 que c'était la meilleure nouvelle entendue depuis longtemps, puisqu'à la
9 fin du mois on allait recevoir la moitié de notre salaire.
10 Puis-je entendre qui représente M. le général Talic?
11 Mme Faveau (interprétation): Non, Monsieur le Président, Madame et
12 Monsieur les Juges, j'attendais pour l'interprétation. Je suis Natasha
13 Fauveau Ivanovic et je suis assistée de M. Fabien Masson.
14 M. le Président (interprétation): Je vous remercie et j'espère que comme
15 vous l'avez promis ici cette situation sera réglée pour le bien de nous
16 tous, ainsi que pour la sérénité de la Chambre.
17 (L'interprète ajoute que Me Ackerman et Mme Radisavljevic sont présents
18 dans le prétoire également.)
19 M. le Président (interprétation): Nous allons donc poursuivre le contre-
20 interrogatoire de M. Krzic et nous allons, par la suite, aborder les
21 questions qui ne sont pas forcément en suspens, mais que nous considérons
22 devoir aborder. Il s'agira des choses qui auront été abordées lors de
23 votre entretien avec M. Von Hebel et d'un certain nombre de points en plus
24 qui auront émergé au cours de cette semaine. Je vous remercie. Je vous
25 prie de faire entrer le témoin.
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1 (Le témoin, M. Muharem Krzic, est introduit dans le prétoire.)
2 M. le Président (interprétation): Monsieur Krzic, je tiens à vous rappeler
3 que vous poursuivez votre déposition en étant contraint par la même
4 déclaration solennelle que vous avez déjà prononcée, à savoir que vous
5 direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous remercie.
6 Maître Ackerman?
7 M. Ackerman (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président,
8 Mesdames les Juges. J'ai essayé de réduire le nombre de mes questions afin
9 de pouvoir terminer en quelques heures, comme je vous l'ai annoncé hier.
10 Essayons de voir si cela peut se réaliser.
11 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Maître Ackerman.
12 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Muharem Krzic, par Me Ackerman.)
13 M. Ackerman (interprétation): Bonjour, Monsieur Krzic.
14 M. Krzic (interprétation): Bonjour.
15 Question: Je vous remercie. Monsieur Krzic, aujourd'hui je tâcherai de
16 formuler mes questions de telle sorte que vous puissiez répondre par un
17 oui ou un non. Il nous reste un certain nombre de points à examiner et
18 j'essayerai d'en terminer aujourd'hui.
19 Si, à un moment quelconque, vous avez l'impression qu'il est nécessaire
20 que vous expliquiez votre réponse, je suis sûr que la Chambre vous le
21 permettra. Cependant, essayons de faire de notre mieux afin d'avancer de
22 la manière la plus efficace. Si vous ne répondez pas à la question que je
23 vous pose, si vous ne comprenez pas ma question, dites-le moi, essayez de
24 voir que si vous ne répondez pas à ma question, je vous arrêterai, je vous
25 demanderai de me répondre. Peut-on procéder ainsi?
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1 Réponse: Absolument.
2 Question: Très bien. Hier, nous parlions de l'armement des Musulmans de
3 Banja Luka et de la zone de Banja Luka. La dernière question que je vous
4 ai posée, concernait les combattants Vecici, à savoir s'ils recevaient des
5 armes de la part de l'homme qui s'appelait Salih. Et vous m'avez répondu
6 par l'affirmative. La question suivante est celle-ci: recevait-il des
7 armes de la part d'un soldat serbe qui a volé des armes dans l'entrepôt?
8 C'était le cas, n'est-ce pas?
9 Réponse: Je ne pourrais pas répondre à cette question, car je n'en suis
10 pas sûr.
11 M. Ackerman (interprétation): Le témoin aurait besoin de sa déclaration.
12 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
13 M. Ackerman (interprétation): Il s'agit de la page 26 de la troisième
14 intervention.
15 M. le Président (interprétation): De la troisième intervention. Afin
16 d'être tout à fait sûr que nous parlons de la même chose, c'est bien la
17 déclaration basée sur les entretiens entre les 10 et 14 décembre et les
18 10, 12, 14 et 15 février 2001?
19 M. Ackerman (interprétation): Oui, tout à fait.
20 M. le Président (interprétation): Oui.
21 (Intervention de l'huissier.)
22 De quelle page parlons-nous?
23 M. Ackerman (interprétation): De la page 6, Monsieur le Juge.
24 Avez-vous trouvé la page, Monsieur Krzic? C'est la page 26.
25 M. Krzic (interprétation): Oui, je l'ai trouvée dans la version anglaise.
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1 Question: Le paragraphe auquel je me réfère commence en haut de la page,
2 par les mots, à la page 88.
3 Je cite. "J'ai reçu quelques informations des Bosniens de Banja Luka au
4 sujet des soldats serbes qui volaient des armes depuis un entrepôt
5 militaire souterrain et qui les vendaient aux combattants de Vecici." Fin
6 de citation.
7 C'est bien ce que vous avez déclaré, n'est-ce pas?
8 Réponse: Je ne me souviens pas avoir parlé de Vecici, mais j'ai dit que
9 j'ai reçu l'information que quelqu'un prenait des fusils à l'entrepôt et
10 qu'il les mettait à la disposition des gens. Mais je n'ai pas parlé au
11 sujet de Vecici, puisque je ne le savais pas.
12 Question: Avez-vous lu ce paragraphe qui commence par les mots, à la page
13 88? C'est en page 133 de votre déclaration.
14 Réponse: J'ai la version bosniaque. J'ai dit que, afin de gagner leur
15 confiance, j'ai dit qu'ils ont reçu des armes à Banja Luka et de la part
16 de qui. Mais il n'est pas dit que c'était de la part d'un Serbe ni combien
17 d'armes. Cela aurait pu être un pistolet, un fusil, mais certainement pas
18 des armes lourdes. Cela aurait été tout à fait aberrant. Donc je ne vois
19 pas comment il est possible que la version anglaise parle de Serbes
20 procurant des armes aux combattants de Vecici. Je n'ai jamais mentionné ça
21 et je pense que c'est une traduction.
22 M. Ackerman (interprétation): Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire la
23 première phrase de ce paragraphe et lisez le reste dans la version que
24 vous préférez, en BCS ou en anglais.
25 M. Krzic (interprétation): Je dis que je l'ai entendu… que j'en ai entendu
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1 parler, mais je ne l'ai pas dit au sujet de Vecici. Je sais
2 qu'effectivement, éventuellement, il se serait procuré des armes, mais je
3 ne savais pas que ces armes provenaient de ce Serbe. Ce sont deux choses
4 distinctes.
5 M. le Président (interprétation): Il me semble que le témoin a répondu à
6 votre question plus d'une fois, Maître Ackerman.
7 M. Ackerman (interprétation): Pouvez-vous vous référer à la déclaration
8 n°1? Pouvez-vous retrouver cette déclaration? Elle est dans ce tas de
9 documents.
10 M. Krzic (interprétation): n°1?
11 M. Ackerman (interprétation): Oui. Pouvez-vous vous référer à la page 22?
12 M. le Président (interprétation): Il s'agit de la déclaration qui se fonde
13 sur les entretiens qui ont eu lieu en 1994-1995, en décembre-mars-avril et
14 août 1995.
15 (Intervention de l'huissier.)
16 De quelle page parlons-nous, Maître Ackerman?
17 M. Ackerman (interprétation): La page 22.
18 Avez-vous trouvé la page 22?
19 M. Krzic (interprétation): Oui.
20 Question: Cette partie de votre déclaration concerne une réunion que vous
21 avez eue avec le général Talic avant les événements qui se sont produits à
22 Kozarac et à Prijedor. Dans ce paragraphe qui, aux deux tiers, vers le bas
23 de la page, on lit comme suit: "Le général Talic ne pouvait pas s'offrir
24 une rébellion à Banja Luka pour trois raisons:
25 a) cela aurait retenu un certain nombre de ces forces et cela aurait
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1 entravé l'approvisionnement de la ligne de front;
2 b) il savait qu'il y aurait un grand nombre de victimes;
3 c) les conséquences politiques sur le plan international seraient
4 sérieuses.
5 Banja Luka s'est déjà trouvée au centre de la tension internationale, due
6 aux activités de la SDA. Plusieurs mois avant cette réunion, nous avons eu
7 plusieurs réunions avec les sénateurs américains. Le général Talic était
8 conscient également du fait que les Bosniaques avaient plusieurs milliers
9 d'armes en leur possession. Il était également conscient du fait que s'il
10 y avait une rébellion, nous serions rejoints par les Croates et que le
11 nombre de victimes aurait été très important."
12 Ma question est la suivante: l'avez-vous déclaré et est-ce vrai?
13 Réponse: C'est bien ma position, c'est mon opinion.
14 Question: Très bien, merci.
15 Avant d'aborder un autre sujet, vous avez déclaré pendant l'interrogatoire
16 principal que vous connaissiez le numéro d'immatriculation du combi, de la
17 camionnette rouge au sujet de laquelle vous avez parlé à Banja Luka.
18 Pourriez-vous nous citer le numéro de cette plaque d'immatriculation?
19 Réponse: Eh bien, non seulement je le savais, mais les victimes des
20 soldats de cette camionnette, de ce combi, ont noté ce numéro
21 d'immatriculation et je peux le retrouver dans le livre. Je ne peux pas le
22 citer de mémoire, mais si vous le souhaitez, je peux le retrouver dans le
23 livre.
24 Question: Je vous demanderai de faire cela pendant la pause pour nous
25 donner le numéro après la pause quand nous reprendrons. Etes-vous prêt à
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1 faire cela?
2 Réponse: Oui, mais, Maître Ackerman, suite à l'avertissement que vous
3 m'avez donné, permettez-moi de dire qu'il y avait peut-être plusieurs
4 combis rouges de ce genre. Je ne pense pas qu'il y en avait un seul comme
5 ça dans toute la ville, à Banja Luka.
6 Question: Pendant l'interrogatoire principal, vous avez dit que vous
7 connaissiez la plaque d'immatriculation d'un combi rouge, d'une
8 camionnette rouge. La seule chose que je vous demande, c'est de retrouver
9 ce numéro, c'est tout. Si vous ne pouvez pas le faire, je le comprendrai.
10 Cet incident qui concerne les combattants à Vecici, pourriez-vous nous
11 dire à quel moment on vous a demandé de prendre part aux efforts devant
12 mener à ce qu'ils se rendent? C'était quand?
13 Réponse: Eh bien, à présent je ne peux pas me rappeler la date exacte.
14 Cela a été mentionné tant de fois. Mais ce que je peux vous dire, c'est
15 que cela s'est produit peu ou immédiatement après la réunion avec M. Peter
16 Galbright et ses collaborateurs. J'ai été invité à me rendre à l'assemblée
17 municipale. Le Président du HDZ est venu. Il m'a convoqué à une réunion
18 avec M. Kupresanin au sujet de Vecici à l'assemblée municipale. Monsieur
19 Amir Novalj (phon) était avec moi à ce moment-là. J'étais donc moi aussi
20 accompagné.
21 Si nous parvenons à retrouver ces dates… c'était dans tous les cas en été
22 1992.
23 Question: Très bien, c'est une réponse suffisamment précise: "en été
24 1992". La personne qui a essayé de faire en sorte que vous vous
25 impliquiez, que vous arrangiez la remise, c'était bien Vojo Kupresanin?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: A ce moment-là, il était président de l'assemblée de la région
3 autonome de Krajina?
4 Réponse: Je suppose.
5 Question: Et il vous a… il a menacé de vous envoyer à Manjaca, vous
6 personnellement, si vous ne vous présentiez pas et si vous n'alliez pas à
7 Vecici pour arranger cette rédition, n'est-ce pas?
8 Réponse: Cela ne s'est pas passé ainsi. Il n'a menacé qu'après l'échec des
9 négociations. Il a demandé que je m'y rende encore une fois et c'est là
10 qu'il a proféré ces menaces.
11 Question: A un moment donné, il a menacé de vous envoyer à Manjaca, n'est-
12 ce pas?
13 Réponse: Comme je viens de vous le dire, ce n'était qu'après l'échec des
14 premières négociations et quand il a demandé que j'aille de nouveau
15 négocier cette rédition. C'est là qu'il a menacé de m'envoyer à Manjaca.
16 Question: Et cela vous a préoccupé énormément, n'est-ce pas, cette menace?
17 Réponse: Bien entendu, c'était comme une menace de mort.
18 Question: Alors vous avez contacté M. Kelly et vous lui avez expliqué
19 cela, n'est-ce pas?
20 Réponse: Oui, je l'ai contacté par téléphone.
21 Question: Monsieur Kelly faisait partie du personnel de l'ambassade
22 américaine de Belgrade, n'est-ce pas?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Et vous avez reçu un appel par téléphone de quelqu'un de la
25 Fédération juive de New York, vous disant qu'il appellerait le général
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1 Talic et M. Panic à Belgrade au sujet de cette affaire, c'est exact,
2 n'est-ce pas?
3 Réponse: Je crois qu'il allait s'entretenir avec M. Panic, mais qu'il a
4 demandé qui était le responsable le plus haut placé à Banja Luka à
5 l'époque.
6 Question: Vous lui avez donc donné le nom de M. Kupresanin ou un autre
7 nom? Quels sont les noms que vous lui avez donnés quand il vous a donné
8 qui était le responsable le plus haut placé?
9 Réponse: J'ai donné le nom du général Talic et celui du président de la
10 municipalité, M. Radic.
11 Question: Monsieur Predrag Radic?
12 Réponse: Oui.
13 Question: S'agissant de Predrag Radic dans votre déclaration, vous parlez
14 d'une réunion que vous avez eue avec Predrag Radic. A l'issue de cette
15 réunion, il vous aurait pris à part et il vous a dit: "Stojan Zupljanin
16 est responsable de tout ce qui se passait à Banja Luka". Vous rappelez-
17 vous cet incident?
18 Réponse: Je m'en souviens.
19 Question: Vous dites dans votre déclaration que vous n'avez pas diffusé
20 cette information en espérant que M. Radic vous fournirait d'autres
21 informations intéressantes à l'avenir, n'est-ce pas?
22 Réponse: Eh bien, je ne pouvais pas rendre public cette information. C'est
23 sûr et ce, pour plusieurs raisons.
24 Question: Très bien.
25 Monsieur le Président, j'ai plusieurs documents ici. Je souhaiterais que
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1 M. Krzic puisse s'y référer s'il le souhaite. Hier j'ai informé
2 l'accusation des documents que j'avais l'intention d'utiliser.
3 M. le Président (interprétation): C'est bien le tas de documents que nous
4 avons reçus hier?
5 M. Ackerman (interprétation): Non, il s'agit juste de quelques documents
6 que M. Krzic a ajoutés et qu'il a fournis en plus à l'appui de sa
7 déclaration.
8 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous devons savoir de quels
9 documents nous parlons. Hier, j'ai trouvé ce jeu de documents sur mon
10 bureau.
11 M. Ackerman (interprétation): Il s'agit de documents de la défense, nous y
12 viendrons.
13 M. le Président (interprétation): Quelles sont les questions que vous
14 souhaitez poser?
15 M. Ackerman (interprétation): Il s'agit de documents que le témoin a
16 fournis à l'accusation, au sujet de ses efforts ou faisant partie de ses
17 efforts d'aider, d'assister l'accusation.
18 M. le Président (interprétation): Vous savez de quels documents on parle,
19 Madame Korner?
20 Mme Korner (interprétation): Oui, Me Ackerman nous a donné la liste des
21 documents au sujet desquels il allait parler. Cependant je pense qu'il y a
22 un petit malentendu, nous pensions que c'était la défense qui allait nous
23 fournir des exemplaires de ces documents, mais il ne serait pas difficile
24 de les trouver.
25 M. le Président (interprétation): S'agit-il de documents que je devrais
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1 trouver dans ce jeu de documents, ou dans un autre jeu de document?
2 Mme Korner (interprétation): Je ne les ai pas examinés moi-même, mais je
3 pense qu'il ne s'agit pas de documents que vous avez trouvés dans les
4 classeurs de Banja Luka. Cependant il faut que vérifie. J'ai bien peur
5 qu'il s'agisse de documents sur la base de laquelle nous n'avons pas
6 travaillé. Nous pensions que la défense allait nous fournir ces documents.
7 On nous a donné un ensemble de documents hier, et je pensais que c'étaenit
8 ces documents-là qu'allait utiliser Me Ackerman pour contre-interroger le
9 témoin ce matin, mais apparemment je me trompe.
10 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez ces documents à
11 portée de main?
12 M. Ackerman (interprétation): Oui, je les ai, mais je ne vais pas entrer
13 en matière dès maintenant, j'attendrai la pause et je ferai des
14 photocopies pendant la pause et nous pourrons les utiliser.
15 Je crois qu'apparemment il y a eu un malentendu entre l'accusation et la
16 défense hier. Nous allons tirer cela au clair et y remédier.
17 Monsieur Krzic, j'aurais aimé à présent en venir à la question du livre
18 "Vie et mort sous l'occupation". Je ne sais pas ce que vous avez sous les
19 yeux, si vous avez cet ouvrage sous les yeux ou non, et je ne sais pas si
20 vous avez la traduction anglaise qui a été fournie d'un certain nombre de
21 pages de cet ouvrage. Si vous ne l'avez pas, j'aurais aimé que ces
22 documents vous soient fournis pour que nous puissions y faire référence.
23 M. Krzic (interprétation): Oui, je les ai en bosniaque.
24 M. le Président (interprétation): Est-ce que je pourrais me permettre de
25 vous interrompre un instant pour que vous nous disiez exactement à quel
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1 livre vous faites référence?
2 M. Ackerman (interprétation): "Vie et mort sous l'occupation", 4 janvier
3 1993.
4 M. le Président (interprétation): Qui a écrit ce livre Maître Ackerman?
5 M. Ackerman (interprétation): Monsieur Krzic.
6 M. le Président (interprétation): La traduction de l'ouvrage dont nous
7 disposons est une traduction partielle d'un ouvrage intitulé "Crimes
8 contre la Krajina à Banja Luka, 1992-1994", Muharem Krzic.
9 M. Ackerman (interprétation): Ca, c'est l'autre livre.
10 M. le Président (interprétation): Oui, mais c'est la seule traduction dont
11 nous disposions.
12 M. Koumjian (interprétation): Je peux vous aider. Maître Ackerman fait
13 référence à un livre, et j'imagine que cela a été publié en tant que
14 livre, mais cela n'a pas été écrit par M. Krzic.
15 M. le Président (interprétation): Oui, je crois me souvenir que l'une des
16 premières questions a été: "Est-ce que vous avez écrit ce livre?" "Oui".
17 "Est-ce que c'est le seul livre que vous ayez écrit?" "Oui".
18 M. Koumjian (interprétation): Il s'agit là donc de "Vie et mort sous
19 l'occupation". Apparemment, il s'agit d'un document publié par la mission
20 de Bosnie aux Nations Unies. C'est un ensemble de document avec dans l'en-
21 tête "République de Bosnie-Herzégovine, mission permanente auprès des
22 Nations Unies". Il s'agit de documents qui ont été transmis par télécopie
23 par M. Krzic, qui ont été transmis par lui. Mais à ma connaissance, cela
24 n'a été publié qu'en anglais et cela n'a pas été traduit en BCS.
25 M. le Président (interprétation): Mais si cela a été publié à New York –
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1 j'imagine par M. Muhamed Sacirbey-, il serait très étrange que cela soit
2 également publié en serbo-croate, car cela devait être diffusé. Mais nous
3 n'avons pas d'exemplaire de cela.
4 M. Ackerman (interprétation): Alors j'imagine que nous devrons nous en
5 occuper pendant la pause.
6 M. Koumjian (interprétation): Je peux en faire une copie, j'ai un
7 exemplaire ici. Je peux soit le donner maintenant au témoin soit en faire
8 des copies à l'intention des Juges. Et certains documents qui ont été
9 utilisés pendant l'interrogatoire principal venaient de là.
10 M. le Président (interprétation): Oui, effectivement si nous pouvons
11 avancer de la sorte, faisons-le, car il nous reste encore une heure avant
12 la pause.
13 M. Ackerman (interprétation): J'ai énormément de questions que je peux
14 poser sur la base de nombreux documents, je n'en manque pas.
15 J'aimerais passer maintenant à un certain nombre de réponses que vous avez
16 données en réponse à l'interrogatoire principal. Quand votre femme a-t-
17 elle quitté Banja Luka?
18 M. Krzic (interprétation): Ma femme est partie fin 1992.
19 Question: Est-ce qu'elle avait occupé un emploi à Banja Luka?
20 Réponse: A l'usine Rudicevac.
21 Question: Et quel poste occupait-elle au sein de cette usine?
22 Réponse: Elle était chef de l'un des laboratoires, elle était ingénieur,
23 spécialisée dans la chimie.
24 Question: Est-ce qu'elle a été licenciée?
25 Réponse: Oui.
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1 Question: Quant a-t-elle été licenciée?
2 Réponse: A ce moment-là, au moment où les licenciements généralisés ont
3 commencé.
4 Question: Par qui a-t-elle été licenciée?
5 Réponse: Par les autorités, l'administration de Rudicevac de l'époque,
6 mais même si elle n'avait pas été licenciée, elle n'aurait plus pu se
7 rendre au travail car des menaces constantes étaient proférées.
8 Question: Alors est-ce qu'elle a cessé de se rendre au travail ou a-t-elle
9 effectivement été licenciée?
10 Réponse: Elle a été licenciée comme les autres, comme les autres non-
11 Serbes.
12 Question: Pourquoi a-t-elle quitté Banja Luka?
13 Réponse: Elle est partie parce que le danger se faisait de plus en plus
14 présent autour de la famille. C'était une femme, on pouvait facilement
15 l'arrêter, elle aurait pu être violée.
16 Question: Où s'est-elle rendue?
17 Réponse: A Zagreb.
18 Question: Vous avez dit qu'elle a pris le dernier convoi qui a quitté
19 Banja Luka. Est-ce que c'est exact?
20 Réponse: A vrai dire, je n'arrive absolument pas à me souvenir de ce
21 moment-là, parce qu'il s'agit là d'un moment tragique. J'ai énormément de
22 mal à m'en souvenir et je ne le souhaite pas particulièrement.
23 Question: Il n'y a pas eu de convois qui ont quitté Banja Luka, à aucun
24 moment, n'est-ce pas?
25 Réponse: J'aimerais que vous me disiez d'où vous tirer cela. Je vais
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1 vérifier et je vous répondrai.
2 Question: Je vous pose simplement la question: il n'y a jamais eu de
3 convois qui ont quitté Banja Luka, n'est-ce pas?
4 Réponse: Si vous me posez une question qui concerne le départ de mon fils,
5 je pourrais vous répondre personnellement parce que je l'ai accompagné.
6 Mais pour ce qui est de mon épouse, je n'arrive pas maintenant à me
7 souvenir de ce qui s'est passé. Peut-être que c'est parce qu'elle est
8 décédée entre-temps.
9 Question: Je ne vous pose pas de question au sujet de votre épouse et au
10 sujet de votre fils. Et je suis d'ailleurs désolé d'avoir évoqué cette
11 question avec vous. Ma question est simple: il n'y a jamais eu de convois
12 qui ont quitté Banja Luka, n'est-ce pas?
13 Réponse: Ecoutez, il y en a eu, bien entendu. Je ne peux pas vous dire
14 exactement. A un moment donné il y en avait, ensuite on les a interdits,
15 puis ils ont repris. Bien sûr qu'il y en avait. Au mois de mai, il y avait
16 même une liaison aérienne, les derniers avions ont décollé au mois de mai,
17 immédiatement avant l'attaque sur Kozarac. Et je crois que mon fils est
18 parti sur l'un de ces avions, et par Belgrade il a rejoint Zagreb.
19 Question: Ces avions allaient à Belgrade?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Nous avons parlé hier, et je souhaite y revenir, de la question
22 des deux consultations électorales qui ont été organisées. Il s'agissait à
23 la fois d'un plébiscite et d'un référendum, n'est-ce pas?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Et le référendum a été organisé parce que la commission Badinter
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1 avait demandé qu'un référendum soit organisé en Bosnie-Herzégovine, car,
2 apparemment, la population serbe s'opposait à l'indépendance, et il
3 souhaitait qu'un référendum soit organisé pour déterminer la volonté du
4 peuple?
5 Réponse: Oui, je pense que c'est cela.
6 Question: Et le plébiscite serbe visait à savoir, de la part des Serbes,
7 s'ils souhaitaient demeurer au sein de la Yougoslavie, est-ce que c'est
8 exact?
9 Réponse: Oui, mais cela s'est produit assez longtemps avant.
10 Le référendum qui a été boycotté par les Serbes demandait aux électeurs de
11 se prononcer pour ou contre l'indépendance?
12 Réponse: Oui, c'est cela plus ou moins.
13 Question: Bien. Au moment où vous nous avez parlé des événements qui ont
14 eu lieu à Banja Luka entre avril et décembre 1992, du fait que de
15 nombreuses personnes ont dû changer de nom et être rebaptisées afin de
16 conserver leur emploi, est ce que vous vous souvenez avoir dit cela?
17 Réponse: Oui.
18 Question: Pouvez-vous nous donner le nom d'une personne qui a été
19 contrainte de changer de nom?
20 Réponse: Oui, je peux mais je ne vois pas pourquoi je le ferai.
21 Question: Bien, j'aurais aimé connaître le nom d'une personne qui avait
22 été forcée de changer de nom.
23 Réponse: Je risquerais d'exposer une telle personne à un danger,
24 maintenant à son poste de travail.
25 Question: Est-ce que vous seriez disposé à nous donner ce nom si nous
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1 étions à huis clos, c'est-à-dire si personne ne pouvait vous entendre?
2 M. Krzic (interprétation): Oui.
3 M. Ackerman (interprétation): Est-ce que nous pouvons très brièvement
4 passer à huis clos?
5 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
6 Quelle est la pertinence de cette question? Pourquoi souhaitez-vous
7 obtenir du témoin un nom précis?.
8 M. Ackerman (interprétation): Pour être en mesure de mener l'enquête et de
9 savoir s'il nous dit la vérité.
10 M. le Président (interprétation): Alors, je suis d'accord avec lui, je ne
11 vois pas pourquoi il devrait donner un nom précis, et pourquoi une
12 personne serait concernée particulièrement parce que M. Krzic aurait
13 décidé à un moment donné de citer son nom et pas celui de quelqu'un
14 d'autre pour que vous puissiez mener l'enquête.
15 M. Ackerman (interprétation): Mais je crois que cela nous permettra
16 d'enquêter sur la véracité de son témoignage, et nous ne pouvons pas le
17 faire s'il ne nous donne pas le nom.
18 M. le Président (interprétation): Je crois que la véracité de sa
19 déposition s'arrête ici. Il nous a dit qu'il était disposé à nous donner
20 un nom à huis clos, mais je ne suis pas disposé à le faire de cette façon.
21 Si vous songez à une personne particulière et si vous souhaitez mener
22 l'enquête, très bien, mais pas de façon aléatoire. Il va peut-être citer
23 une personne plutôt qu'une autre, part ailleurs, il pourrait nous donner
24 un nom, et en toute honnêteté je vois mal comment vous pourriez mener
25 l'enquête, à moins qu'il ne nous donne davantage de renseignements
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1 concernant cette personne, et je ne pense pas que nous devrions avancer
2 sur cette voie.
3 M. Ackerman (interprétation): Aux fins du compte rendu Monsieur le
4 Président, j'aimerais rappeler que j'ai demandé à pouvoir lui poser cette
5 question, vous avez rendu votre décision, et je vais donc avancer.
6 Monsieur Krzic, vous avez en réponse à l'interrogatoire principal, ou
7 plutôt j'aimerais revenir à la partie du compte rendu concerné, il s'agit
8 de la page 1481 du compte rendu d'audience, M. Koumjian vous a posé une
9 question: Monsieur Krzic, étiez-vous conscient du fait qu'à Banja Luka en
10 1992, avez-vous entendu des explosions la nuit, et votre réponse a été:
11 "Oui, toutes les nuits". Est-ce que c'est exact?
12 M. Krzic (interprétation): Oui.
13 Question: Je crois vous avoir entendu dire que certaines nuits on
14 entendait plus d'une explosion?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Est-ce que vous vouliez dire en réalité que toutes les nuits
17 entre avril et décembre 1992 des explosions on été entendues à Banja Luka?
18 Réponse: De façon générale, oui, mais est-ce qu'une nuit particulière il
19 n'y a pas eu d'explosion, nous pouvions remarquer ces nuits immédiatement
20 mais ce sont des détails. pour moi, à mon avis, il a eu des explosions
21 toutes les nuits.
22 Question: Alors s'il y a j'eu 275 nuits entre avril et décembre, vous
23 affirmez dans votre déposition devant cette Chambre, qu'il y a plus de 275
24 explosions à Banja Luka à ce moment-là?
25 Réponse: Oui, je pense qu'il y en a eu plus que cela.
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1 Question: En page, je ne suis pas sûr de la page, une page du compte rendu
2 d'audience faisait état d'une partie de l'interrogatoire principal, peut-
3 être que vous vous en souvenez, peut-être pas, M. Koumjian vous a posé une
4 question au sujet de la confiscation des commerces et des appartements au
5 moment où les bombardements ont commencé, votre réponse a été oui, mais
6 vous avez dit que les pilonnages et les bombardements ne s'étaient pas
7 complètement arrêtés.
8 Ma question est la suivante: il n'y a jamais eu de pilonnage de Banja
9 Luka, n'est-ce pas?
10 Réponse: J'imagine que par pilonnages, vous songez au fait de tirer des
11 obus à partir de canons ou d'obusiers ou de mortiers. Pour autant que je
12 puisse le savoir, il n'y a jamais eu de tir de cette sorte depuis le côté
13 opposé ou de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Et les lignes se trouvaient à
14 environ à 50 kilomètres de là.
15 Question: Est-ce qu'on pourrait fournir au témoin un exemplaire de la
16 pièce 461 de l'accusation, s'il vous plaît?
17 (Intervention de l'huissier.)
18 Monsieur Krzic, le document qui vous a été remis est la pièce à conviction
19 de l'accusation 461 qui concerne une réunion, une rencontre avec le
20 général Talic du 22 juin 1992, n'est-ce pas?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Et un certain nombre de personnes ont participé à cette réunion?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Mufti Halilovic, le Dr Duric, le Dr Sirbegovic, Medic, le Pr
25 Bajric et vous-même, n'est-ce pas?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: Et vous étiez à cette réunion pour représenter le SDA, quant à
3 ces autres personnes elles représentaient d'autres organisations
4 islamiques ou musulmanes?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Et le but de cette réunion était de demander l'aide du général
7 Talic au sujet de la sécurité des Musulmans dans la zone de Banja Luka,
8 n'est-ce pas?
9 Réponse: Pas uniquement à Banja Luka mais également dans les villes
10 voisines.
11 Question: Et le général Talic devait être conscient de la configuration
12 politique de la zone de Banja Luka étant donné qu'il y vivait?
13 Réponse: Oui, je suppose.
14 Question: Ce document a été rédigé, j'imagine, après cette réunion, comme
15 procès-verbal de ce qui s'était passé à la réunion?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Est-ce que c'est vous-même qui l'avez rédigé ou quelqu'un
18 d'autre?
19 Réponse: Il a été rédigé en présence des participants mais c'est moi qui
20 l'ai tapé à la machine.
21 Question: Après avoir eu la possibilité de le relire pour voir s'il était
22 précis, ces différentes personnes de ces différentes organisations l'ont
23 signé, n'est-ce pas?
24 Réponse: Oui, ils l'ont signé.
25 Question: Et pour toutes les personnes qui ont participé à cette réunion
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1 de ces différentes organisations musulmanes, il était important que ce
2 document reflète fidèlement la teneur des débats au cours de cette
3 réunion, n'est-ce pas?
4 Réponse: Oui, on peut le supposer.
5 Question: Dans ce document, qui a été signé par chacune de ces personnes,
6 il est dit que le général Talic a conseillé aux Musulmans de contacter la
7 cellule de crise de l'assemblée municipale de Banja Luka pour demander des
8 visites aux centres de rassemblement et aux camps de concentration, et
9 toute autre question connexe.
10 La seule chose que j'aimerais vous demander: si c'est bien ce qui est dit?
11 Réponse: Oui, c'est effectivement ce qui figure dans ce document.
12 Question: Monsieur le Président, j'aimerais à présent passer à l'ensemble
13 de documents que nous vous avons transmis, qui portent des cotes de pièce
14 à conviction de la défense; je crois que le Greffe dispose également de
15 copies de ces documents pour M. Krzic, et j'aurais aimé que les documents
16 soient à présent remis au témoin.
17 (Intervention de l'huissier.)
18 (Les Juges se concertent sur le siège.)
19 Monsieur Krzic, nous allons parcourir ces documents, et ce que je vais
20 essayer de faire, c'est vous demander si vous avez déjà vu ce document en
21 question. Je ferai référence à des passages de ces documents,et je vous
22 demanderai si vous pouvez me confirmer l'exactitude de ce qui est dit ou
23 non, n'est-ce pas. Est-ce que cela vous convient?
24 Réponse: Ce document, je le vois pour la première fois. Pour ce qui est de
25 "Glas", le journal "Glas", je connais ce journal, mais...
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1 M. Ackerman (interprétation): Attendez, Monsieur Krzic.
2 M. le Président (interprétation): Attendez, je ne pense pas que nous
3 puissions avancer de cette façon-là. Le témoin a pris immédiatement un
4 document. Or, j'ignore de quel document il s'agit.
5 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Mais il a mal
6 compris mes instructions. Je vais répéter. J'étais d'ailleurs sur le point
7 de l'interrompre.
8 Monsieur Krzic, le premier document que vous voyez en haut de la pile est
9 le document DB2, qui porte la cote DB2, le DBA est l'anglais, le DB2 est
10 en BCS. Il s'agit d'un article de journal, le titre étant: "Krzic provoque
11 le chaos". Ce document est devant vous, n'est-ce pas?
12 M. Krzic (interprétation): Oui, j'ai ce document.
13 Question: La personne qui a rédigé cet article apparemment est une
14 personne qui a écrit une lettre de lecteur et il affirme qu'il n'est pas
15 vrai que l'on a demandé de signer une déclaration d'allégeance à la
16 République Serbe de Bosnie-Herzégovine, déclaration que vous auriez
17 prononcée. Il affirme que ce n'est pas la vérité, pouvez-vous réagir à
18 cela?
19 Réponse: Pour y répondre de façon précise, j'aurais dû recevoir cet
20 article plus tôt pour réfléchir à ma réponse. Me demander de réagir en
21 quelques secondes à un article que je découvre à l'instant, enfin, c'est…
22 Je peux réagir maintenant pour que l'audience avance plus vite, mais une
23 vraie réaction, je ne pourrais pas la donner en quelques secondes.
24 Apparemment, d'après ce que je vois a priori, il s'agit d'une personne qui
25 est extrêmement chauviniste et qui souhaite vraiment entraîner un tel
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1 chaos et non pas moi qui ai déclaré qu'il est exigé de nous une expression
2 d'allégeance, donc rien de particulier. Et vous voyez que les commentaires
3 qui figurent ici, sont des commentaires de nature à susciter un tel chaos.
4 Voilà ce que je dirai.
5 Question: Merci. Maintenant, j'aimerais que nous passions au document
6 suivant. Il s'agit du document DB3. Il s'agit apparemment d'une
7 déclaration donnée par une personne du nom de (expurgé), est-ce que
8 vous connaissez (expurgé)?
9 Réponse: Oui.
10 M. Ackerman (interprétation): Et (expurgé) est Musulman, n'est-ce
11 pas?
12 M. Krzic (interprétation): Oui. Oui, un Bosnien.
13 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président?
14 M. le Président (interprétation): Oui?
15 M. Koumjian (interprétation): Je ne souhaitais pas interrompre le contre-
16 interrogatoire, mais je me demandais si, dans le contexte de ces
17 documents, étant donné qu'il s'agit de rapports du service de sécurité qui
18 concernent des interrogatoires de personnes, je me demandais s'il n'était
19 pas préférable de passer à huis clos.
20 Mme Korner (interprétation): A huis clos partiel.
21 M. Koumjian (interprétation): Oui, à huis clos partiel.
22 M. le Président (interprétation): Oui, je pense que c'est effectivement
23 une proposition judicieuse.
24 M. Ackerman (interprétation): Aucun problème.
25 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, nous allons passer
Page 1762
1 à huis clos partiel. Maître Ackerman, est-ce que vous souhaitez que la
2 référence à ce nom soit expurgé du compte rendu d'audience?
3 M. Koumjian (interprétation): Oui.
4 M. le Président (interprétation): Très bien, nous allons veiller à ce que
5 cela soit fait.
6 Mme Chen (interprétation): Nous sommes à présent à huis clos partiel.
7 M. le Président (interprétation): Merci.
8 (Audience à huis clos partiel à 9 heures 58.)
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12 Pages 1763 à 1784 – expurgées – audience à huis clos partiel.
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (Audience publique à 11 heures 30.)
7 M. le Président (interprétation): Nous sommes maintenant en audience
8 publique Madame la Greffière d'audience, n'est-ce pas?
9 Mme Chen (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
10 M. le Président (interprétation): Désolé de vous avoir interrompu Maître
11 Ackerman, mais je viens de me dire une chose et peut-être que le témoin
12 pourra répondre à la question.
13 La question était, au cas où vous avez perdu le fil Monsieur Krzic, et je
14 ne pense pas qu'il faille vous en tenir rigueur si c'est effectivement le
15 cas, la question était donc la suivante: Maître Ackerman vous a donné
16 lecture d'une autre partie de l'article du New York Times, et plus
17 particulièrement la partie où il est dit qu'après avoir dit que Banja Luka
18 était le dernier ghetto pour les Musulmans et les Croates de la région, où
19 vous avez dit après cela que si les purges commençaient ici, on ne pourra
20 pas les arrêter.
21 La question de Me Ackerman était de savoir si vous avez dit cela.
22 M. Krzic (interprétation): Je n'arrive pas à me souvenir de cette
23 déclaration, mais je maintiens que Banja Luka pouvait, par le biais de
24 métaphore, être appelée "ghetto pour les non-Serbes"; je maintiens cela.
25 Ici, sur la même page, on voit des extraits de deux déclarations, mais la
Page 1786
1 question est de savoir quand j'avais fait cette déclaration? Est-ce que
2 c'était un mois plus tôt, ou est-ce que c'était le même jour que Lord
3 Owen? Si c'est le jour où Lord Owen était à Banja Luka, alors moi-même et
4 M. Hadjagic qui était avec moi, nous lui avons parlé des crimes qui
5 étaient commis dans toute la région et à Banja Luka.
6 Ce qui donnait suffisamment d'éléments pour en conclure qu'un génocide
7 avait commencé. Pas uniquement le nettoyage ethnique, car c'est un terme
8 qui ne correspond pas à cette situation.
9 M. Ackerman (interprétation): Monsieur Krzic, je voudrais que nous
10 revenions maintenant à ma question.
11 Ma question était la suivante: dans cet article, on affirme que vous avez
12 dit que "si les purges commençaient ici, on ne pourra plus les arrêter".
13 Ma question est: avez-vous déclaré cela?
14 M. Krzic (interprétation): Ecoutez, vous parlez de cette phrase, mais j'ai
15 dit également plus haut un certain nombre de choses. Maintenant la
16 question est de savoir quand j'ai dit quelle chose. Ici, cela n'apparaît
17 pas, et je ne le vois pas, peut-être que j'avais effectivement ce point de
18 vue, c'était un point de vue tout à fait clair, si on commençait à
19 assassiner des gens en masse, plus personne ne pourra l'arrêter.
20 D'ailleurs c'est ce qui s'est passé.
21 Je ne vois pas ce qui est contestable ici. La seule chose qui peut être
22 contestable, c'est que vous essayez de mettre en parallèle ma déclaration
23 avec la déclaration de Lord Owen, or vous n'avez pas établi un certain
24 nombre de faits cruciaux: quand ces déclarations ont-elles été prononcées
25 et dans quelles circonstances.
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1 Car moi je me rapporte à la conférence de presse à l'hôtel Bosna où il y
2 avait des dizaines de journalistes étrangers et où ces termes, enfin pas
3 plutôt ces termes -non pas si les purges commencent mais le fait que des
4 assassinats en masse avaient déjà commencé-, je crois qu'effectivement si
5 ces assassinats massifs avaient déjà commencé, alors le nettoyage ethnique
6 était une question secondaire.
7 M. Ackerman (interprétation): Je ne crois pas que je vais poser ma
8 question une troisième fois.
9 M. le Président (interprétation): Je pense que les Juges vous empêcheront
10 de le faire effectivement car il vous a fourni une réponse, réponse à
11 laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas, mais il vous a fourni une
12 réponse, et je ne crois pas que vous obtiendrez quoi que soit de plus sur
13 ce témoin sur cette question. Car il est en train de parler d'un certain
14 nombre de paramètres, et notamment la question du temps dont on parle.
15 M. Ackerman (interprétation): Est-ce que l'huissier pourrait m'aider à
16 présenter au témoin d'autres documents?
17 J'aimerais que le témoin examine la première page pour qu'il voie quelle
18 est la date de la publication et l'ordre et, ensuite je ferai référence à
19 la deuxième page.
20 (Intervention de l'huissier.)
21 Monsieur Krzic, vous voyez qu'il s'agit ici d'un article de News Day qui a
22 été écrit par Roy Gutman du 25 septembre 1992. Connaissez-vous M. Gutman?
23 Vous le connaissez, n'est-ce pas?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Vous avez rencontré M. Gutman?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: Monsieur Gutman a même été votre hôte au sein de votre maison,
3 n'est-ce pas?
4 Réponse: Non, il n'a pas été mon invité, il m'a rendu visite.
5 Question: Et quand il vous a rendu visite, chez vous, vous en êtes arrivé
6 à le respecter. Vous pensez qu'il s'agit d'un journaliste respectable,
7 n'est-ce pas?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Pourrions-nous prendre par conséquent la page 2 de ce document,
10 et pourrions-nous examiner la partie surlignée en jaune, au bas de la
11 page, qui commence par "jusqu'ici"?
12 "Jusqu'ici Banja Luka, ville principale de Bosnie-Herzégovine, a été
13 épargnée par le nettoyage ethnique, qui est une tactique consistant à
14 répandre la terreur, c'est-à-dire le fait de vider des territoires de
15 groupes ethniques qui ne sont pas désirés."
16 C'est ce que M. Gutman a affirmé en septembre 1992. Est-ce que vous êtes
17 d'accord avec lui?
18 M. Krzic (interprétation): Non, je ne suis pas d'accord. Le nettoyage
19 ethnique a commencé bien plus tôt. J'ai décrit des exemples de nettoyage
20 ethnique, pas forcément de la façon dont vous les envisagez, mais de
21 nombreux avions qui quittaient Banja Luka.
22 Et c'est moi qui vais maintenant utiliser une métaphore. Avant la chute de
23 Saïgon, cela je l'ai vu de mes propres yeux et c'est ce que j'affirme dans
24 ma déposition.
25 M. Ackerman (interprétation): Merci. Est-ce qu'on pourrait me rendre ces
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1 documents, s'il vous plaît?
2 (Intervention de l'huissier.)
3 M. le Président (interprétation): Est-ce que nous devons revenir à huis
4 clos partiel, Maître Ackerman? Si c'est le cas, veuillez me l'indiquer en
5 temps voulu.
6 M. Ackerman (interprétation): Oui, je le ferai, Monsieur le Président.
7 (Maître Ackerman consulte ses documents.)
8 Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser si je prends trop de
9 temps, mais j'essaie de voir quels documents je peux laisser de côté pour
10 que nous terminions plus rapidement.
11 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de cette précision,
12 mais j'avais cru le comprendre d'ailleurs à vous voir feuilleter vos
13 documents.
14 M. Ackerman (interprétation): Monsieur Krzic, pourriez-vous prendre la
15 pièce de la défense DB22A, s'il vous plaît?
16 M. Krzic (interprétation): Oui.
17 M. Ackerman (interprétation): Et si vous prenez la version en BCS, vous
18 verrez qu'il s'agit d'une photocopie d'un article de journal et la
19 première chose que je vous demanderai, avez-vous déjà vu cet article?
20 M. Krzic (interprétation): Je vous prie de m'excuser, l'article... Ah oui,
21 je vois.
22 M. Koumjian (interprétation): J'aimerais peut-être faire une suggestion,
23 Monsieur le Président, si vous me le permettez.
24 M. le Président (interprétation): Allez-y.
25 M. Koumjian (interprétation): J'aurais aimé que l'on indique que ce
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1 document est un texte de "Glas Srpski" du 9 août 1994, ce qui nous
2 facilitera la tâche des mois plus tard quand nous relirons le compte rendu
3 d'audience.
4 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur Koumjian.
5 Maître Ackerman, peut-être pourriez-vous effectivement vous conformer à
6 cette suggestion qui est d'ailleurs conforme au souhait des Juges. Je
7 crois que nous nous étions déjà mis d'accord sur quelque chose dans ce
8 sens.
9 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
10 Avez-vous déjà vu cet article?
11 M. Krzic (interprétation): Non, je n'arrive pas à m'en souvenir, je
12 n'arrive pas à m'en souvenir, mais je sais que quelqu'un m'en a informé
13 par oral.
14 Question: Ce texte contient des allégations assez graves à votre encontre
15 quant au fait que vous avez détourné des fonds à Londres. J'imagine que
16 vous affirmerez que ce n'est pas exact, mais ce n'est pas la partie qui
17 m'intéresse. La partie qui m'intéresse, c'est la partie de l'article qui
18 est intitulé "J'ai sauvé les habitants de Vecici", il s'agit de la page 3
19 dans la version anglaise.
20 Apparemment, cette partie cite quelque chose que vous avez déclaré et si
21 vous prenez les dernières phrases, vous verrez qu'il est dit, je cite: "Ne
22 m'en voulez pas si je l'indique, mais j'ai joué un rôle à cet égard. Les
23 habitants de Vecici sont les mieux placés pour le savoir. Il s'agit d'une
24 véritable épopée." Est-ce que vous avez dit cela?
25 Réponse: C'est difficile pour moi de m'en souvenir. Est-ce que je l'ai dit
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1 ou non? Je ne sais pas. Mais quant au fait de savoir si j'ai sauvé les
2 habitants de Vecici, cela, je ne pourrai jamais l'affirmer.
3 En effet, pour ce qui est des habitants de Vecici, mon rôle a pris fin
4 avec ma visite et avec le fait que j'ai informé la Croix-Rouge
5 internationale de ce qui se passait là-bas et j'ai aussi également informé
6 les journalistes qui ont été en contact avec moi à ce moment-là. Voilà où
7 s'arrête mon rôle en rapport avec Vecici. A part cela, je n'y étais pas et
8 je n'ai pas pu y aller. Enfin, je ne sais pas si c'est peut-être cela que
9 vous considérez comme le fait d'avoir sauvé les habitants de Vecici.
10 Question: Je vous suggère la chose suivante, Monsieur Krzic: en 1992 et au
11 début de 1993, peut-on dire que vous affirmiez des choses exagérées et
12 fausses à l'intention des médias et des organisations gouvernementales
13 pour attirer l'attention sur vous-même, pour vous mettre en valeur et pour
14 attirer l'attention de l'Occident sur Banja Luka et la situation qui y
15 régnait et que de nombreuses affirmations de votre part étaient fausses,
16 n'étaient pas exactes, est-ce que c'est exact?
17 Réponse: Non, je ne suis pas d'accord avec cela. Ici, j'ai fait une
18 déclaration solennelle et je vous ai parlé de ce que je savais. Si des
19 erreurs se sont glissées, très bien. Je vous ai dit ce que je savais. Mais
20 il ne s'agissait pas d'étude scientifique. Il n'était pas possible de
21 consulter des documents de référence dans des bibliothèques. Je ne suis
22 pas d'accord avec votre affirmation. Mon objectif n'était pas de me mettre
23 en valeur car si je me mettais en valeur, c'était dangereux pour moi, mais
24 ce que je faisais, d'autres membres du SDA le faisaient également, plus ou
25 moins, et ils prenaient position publiquement. Si vous pensez que le fait
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1 de dire certaines choses publiquement à une conférence de presse à l'hôtel
2 Bosna en présence de certaines personnes -enfin on sait bien qui elles
3 étaient-, si vous estimez que cela est une action courageuse qui est un
4 moyen de se mettre en valeur, là je suis obligé de m'étonner de cette
5 façon de penser.
6 M. Ackerman (interprétation): Nous devons revenir à huis clos partiel,
7 Monsieur le Président.
8 M. le Président (interprétation): Nous revenons à huis clos partiel, s'il
9 vous plaît.
10 (Audience à huis clos partiel à 11 heures 45.)
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21 (Audience publique à 11 heures 53.)
22 Mme Chen (interprétation): Nous sommes en audience publique.
23 M. Ackerman (interprétation): Ce document essentiellement comporte une
24 liste de candidats des différents partis politiques lors des élections
25 municipales de 1990 pour la municipalité de Banja Luka.
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1 Est-ce que c'est exact?
2 M. Krzic (interprétation): C'est la première fois que je vois ce document.
3 Question: Ma question était la suivante: il s'agit d'une liste de
4 candidats?
5 Réponse: Oui, Monsieur. Oui.
6 Question: Ce que j'aimerais que vous fassiez c'est d'examiner la page 3 où
7 l'on trouve une liste pour le parti SDS. Je crois que cette liste comprend
8 130 noms de candidats?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Vous ne voyez pas sur cette liste le nom de Radoslav Brdanin
11 parmi ces 130 noms, n'est-ce pas?
12 Réponse: J'imagine qu'il n'y figurera pas car il n'était pas citoyen de la
13 ville de Banja Luka.
14 Question: Par conséquent, votre affirmation selon laquelle il aurait fait
15 partie de la cellule de crise de Banja Luka, de la cellule de crise de la
16 municipalité de Banja Luka, ne serait pas possible parce qu'il n'était pas
17 citoyen de Banja Luka, n'est-ce pas?
18 Réponse: Oui, mais pour autant que je sache, le siège de la cellule de
19 crise de la région se trouvait également à Banja Luka, ou en tout cas
20 cette cellule de crise se réunissait souvent à cet endroit-là.
21 Question: Mais je vous parle de la cellule de crise municipale de Banja
22 Luka, et non pas de la cellule de crise régionale.
23 Réponse: Oui.
24 Question: J'aimerais que vous examiniez la pièce 32B. Il s'agit de la
25 version en BCS du document 32A.
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1 Monsieur le Président, je dois préciser aux fins du compte rendu que tous
2 les documents à partir de la cote 31 sont des projets de traduction qui
3 ont été faits de façon officieuse. J'ai reçu ces documents mercredi
4 dernier. Je souhaitais les utiliser cette semaine, par conséquent, j'ai
5 demandé une traduction rapide, officieuse.
6 Si la Chambre ne souhaite pas que j'utilise ces traductions officieuses,
7 je m'abstiendrai, mais je souhaitais vous informer du fait que c'étaient
8 des traductions officieuses et non pas des traductions du CLSS.
9 M. le Président (interprétation): Maître Koumjian, Maître Korner?
10 M. Koumjian (interprétation): Aucun problème. Je ne sais pas si cela
11 permettra de faire gagner du temps, mais si le conseil dans ses questions
12 essaie de prouver que M. Brdanin n'était ni membre de l'assemblée
13 municipale de Banja Luka, ni de la cellule de crise pour la municipalité
14 de Banja Luka, cela n'est pas contesté. Nous sommes prêts à nous mettre
15 d'accord sur le fait qu'il n'était pas membre de ces organes.
16 M. Ackerman (interprétation): Très bien. Ce n'était pas ce que j'avais
17 l'intention de demander, mais je suis heureux que nous ayons pu nous
18 mettre d'accord sur ce fait.
19 Monsieur Krzic, vous avez affirmé que vos représentants, les représentants
20 du SDA avaient quitté l'assemblée, la municipalité de Banja Luka au début
21 de 1992, est-ce que c'est exact?
22 Réponse: L'assemblée qui était chargée d'étudier des amendements aux
23 statuts et l'appartenance à la ZOBK, enfin je ne sais plus comment elle
24 s'appelait, il faudrait que je consulte mes notes. Mais le fait de devenir
25 membre de la communauté des municipalités, si ma mémoire est bonne, mais
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1 peut-être que c'était également la région autonome, enfin si vous
2 insistez, je peux vérifier, je vous donnerai des renseignements plus
3 précis.
4 Question: Et suite à ces rencontres avec MM. Vance et Owen, on vous a prié
5 instamment de faire en sorte que vos députés retournent à l'assemblée,
6 n'est-ce pas?
7 Réponse: Ne parlez pas au pluriel. Lord Owen a proposé cela, l'a suggéré.
8 Question: Très bien. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est
9 d'identifier ces documents. Pouvez-vous identifier ces documents, c'est-à-
10 dire le document 32B? Pouvez-vous dire à la Chambre ce dont il s'agit, ce
11 que représentent ces documents sous la cote 32B?
12 Réponse: Je vois qu'il s'agit d'attestations de présence des députés à
13 certaines séances de l'assemblée municipale. Il s'agit ici de quelques
14 séances de l'assemblée municipale, pour autant que je puisse voir, il
15 s'agit de la 21e, de la 27e, de la 24e, etc., il s'agit d'exemples.
16 Question: Nous n'avons pas le temps de prendre chacun de ces cas, mais
17 êtes-vous d'accord pour dire que les noms des personnes qui figurent ici
18 sont des personnes qui sont essentiellement des déléguées non-serbes, si
19 ce n'est dans leur majorité, donc des Musulmans ou des Croates?
20 Réponse: Oui. Oui, manifestement, ce sont des certificats qui ont été
21 sélectionnés.
22 Question: Ils participent à l'assemblée dès le mois de mai jusqu'au mois
23 d'octobre 1992?
24 M. Krzic (interprétation): Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut faire une
25 comparaison entre ces documents et les séances elles-même; et puis à cela,
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1 il faut ajouter -et vous devez le savoir pour autant que je puisse en
2 juger-, les noms des députés sont des noms de députés du Parti réformateur
3 du SDP, mais bien sûr il y a aussi le SDA.
4 Je ne me souviens plus quelles sont les séances auxquelles ils ont assisté
5 et celles où ils n'étaient pas là. Je suppose qu'il faudra obtenir ces
6 éléments d'informations d'une autre façon.
7 M. Ackerman (interprétation): Nous avons désormais des copies des
8 documents dont nous ne disposions pas auparavant. Ils ont reçu des cotes.
9 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que je peux vous demander une copie
10 parce que, moi, j'ai donné toutes les copies à la défense?
11 M. Ackerman (interprétation): Vous avez ce lot-ci de documents.
12 (Signe affirmatif de M. Koumjian.)
13 (Intervention de l'huissier.)
14 (Les interprètes demandent une copie également.)
15 Je pense que nous avons une des copies pour vous, c'est d'ailleurs
16 toujours à vous que nous pensons en premier lieu.
17 M. le Président (interprétation): Poursuivez, Maître Ackerman.
18 M. Ackerman (interprétation): Est-ce que le témoin a les documents?
19 M. Krzic (interprétation): Mais de quels documents parlez-vous?
20 (Intervention de l'huissier.)
21 M. Ackerman (interprétation): Veuillez examiner le document qui porte la
22 cote DB37A.
23 (Les interprètes précisent qu'ils n'ont toujours pas reçu ces documents.)
24 (L'huissier remet les documents en question aux interprètes.)
25 M. le Président (interprétation): Est-ce que ces copies ont été
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1 distribuées aux interprètes?
2 M. l'huissier (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
3 M. le Président (interprétation): Je suppose que vous pouvez poser votre
4 question, Maître Ackerman.
5 M. Ackerman (interprétation): Nous examinons le document qui porte la cote
6 37A, en date du 7 août 1992, il émane du conseil des citoyens de Banja
7 Luka. Qu'est-ce que c'est que ce conseil des citoyens, Monsieur le Témoin?
8 M. Krzic (interprétation): Nous avons eu une réunion tout à fait
9 informelle qui a rassemblé les intellectuels. Il leur arrivait de se
10 réunir de temps à autre. Ils le faisaient d'ailleurs depuis 1990 ou plus
11 tard et ils faisaient le point de la situation, uniquement dans cette
12 perspective. C'était de mieux comprendre la situation dans le souci de
13 surmonter les obstacles et les difficultés.
14 Plus tard, certains membres du SDA -je pense, je n'en suis pas tout à fait
15 sûr-, ont donné cette dénomination "Conseil des citoyens de Banja Luka".
16 Et c'est de cela qu'il s'agit dans ce document. Si vous me permettez de le
17 présenter de la façon suivante, je dirai que c'est un synonyme. Oui, oui,
18 on pouvait en fait considérer que ce nom couvrait plusieurs personnes.
19 Moi, je recevais un document de ce type signé et il m'incombait de le
20 transmettre assorti d'éventuels commentaires, mais ce n'est pas moi qui
21 suis l'auteur de ce type de document. Cependant, je les ai reçus.
22 Question: Cette organisation était pluriethnique. Elle se composait de
23 Serbes, de Croates, de Bosniens.
24 Réponse: Moi, je ne peux vous livrer que mes impressions. Je ne sais même
25 pas qui étaient ces personnes. Je pense même effectivement que c'était un
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1 groupe pluriethnique.
2 Question: Et vous en faisiez partie?
3 Réponse: Non, non, non, pas du tout.
4 Question: Deuxième paragraphe de la première page, d'après ce rapport, le
5 6 août 1992, il y a eu des razzias à trois endroits de Banja Luka parce
6 que les Serbes comme les Croates et les Musulmans ne répondaient pas à
7 l'appel à la mobilisation militaire.
8 Cela veut dire que des Serbes étaient arrêtés parce qu'ils avaient refusé
9 de répondre à la mobilisation militaire, donc ils étaient arrêtés comme
10 c'était le cas pour les Croates et les Musulmans.
11 Réponse: Mais c'est de notoriété publique ça.
12 Question: Examinez la page 3 et n'oubliez pas que nous avons sous les yeux
13 un rapport du 7 août 1992.
14 Réponse: Quel paragraphe?
15 Question: Dernier paragraphe de la page 3: "Avec le dernier massacre en
16 date dans ces trois villages mentionnés. Le suivant sur la liste du
17 nettoyage ethnique, c'est Banja Luka. Ce qui peut avoir en puissance des
18 conséquences absolument dévastatrices". Est-ce que vous voyez ceci?
19 Réponse: Je vois.
20 Question: Ce qui… Ce que cette phrase implique, c'est qu'en date du 7 août
21 1992, il n'y avait pas eu de nettoyage ethnique à Banja Luka. C'est bien
22 comme ça qu'il faut la lire, n'est-ce pas?
23 Réponse: Vu ce que j'ai dit précédemment, je ne sais pas si on a une
24 définition précise du nettoyage ethnique. Pour moi, le nettoyage ethnique,
25 ce sont toutes les formes d'abandon de sa terre natale, de ses biens, de
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1 sa propriété, parce qu'il y a coercition, que ce soit des contraintes ou
2 des pressions psychologiques ou vraiment physiques. Ça, c'est ma
3 définition.
4 Peut-être que d'autres en ont, non peu m'importe. En tout cas pour moi,
5 d'après ma définition, le nettoyage ethnique a commencé beaucoup plus tôt
6 et quant à savoir si chaque membre que vous avez mentionné dans ce conseil
7 des citoyens de Banja Luka, je ne sais pas, quant à savoir si chacun de
8 ces membres avec la même définition que moi, je ne sais pas. Moi, je fais
9 une définition purement empirique parce que les personnes partaient vu la
10 pression psychologique qui était exercée sur eux. Il suffisait d'entendre
11 des chansons qui disaient: "Oui nous allons les tuer, nous allons les
12 abattre, les loups vont les tuer et les abattre. Nous allons abattre tout
13 ce qui n'est pas Serbe." Ceci suffisait à pousser les gens à partir.
14 Question: Donc cette déclaration, en fait, faite par le conseil des
15 citoyens de Banja Luka en août 1992 selon laquelle le nettoyage ethnique
16 n'avait pas encore commencé dans la municipalité de Banja Luka cadre tout
17 à fait avec ce que dit Lord Owen dans une déclaration similaire dont nous
18 venons de parler, déclaration qu'il faisait en septembre 1992, n'est-ce
19 pas? Les deux disent pratiquement la même chose.
20 Réponse: Je dois ajouter quelque chose, Mesdames, et Monsieur les Juges
21 qu'il vous faut garder à l'esprit.
22 M. le Président (interprétation): Excusez-moi est-ce que vous êtes en
23 train de répondre à ma question?
24 M. Krzic (interprétation): Oui. Cette question…
25 M. le Président (interprétation): Répondez à la question. Il ne faut pas
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1 expliquer à Me Ackerman en quoi consiste la question, vous, vous avez
2 entendu la question. Veuillez répondre.
3 M. Krzic (interprétation): Permettez-moi de dire, Mesdames et Monsieur les
4 Juges que ce document s'il ne faisait pas partie des documents qui étaient
5 à ma disposition dans mon livre, je ne peux pas vous dire si je n'ai
6 jamais eu l'occasion de voir ce document. Qu'est-ce que je veux vous dire?
7 Je veux vous dire qu'il est fort possible que les services de
8 renseignements se soient immiscés car je vois qu'ils étaient très actifs.
9 Si j'ai eu ce document entre les mains, en d'autres termes si j'ai reçu ce
10 document de la part de personnes dont je peux donner les noms, si c'est
11 nécessaire, à ce moment-là, je reconnais que j'ai vu ce document.
12 Question: Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il est possible
13 que les services de renseignements aient confectionné ce document de
14 toutes pièces?
15 Réponse: Ce n'est pas que j'affirme, mais c'est un document que je n'ai
16 pas envoyé, auquel je n'avais pas accès alors, comment voulez-vous que je
17 fasse un commentaire à son propos, mais je pense avoir j'ai déjà répondu à
18 votre question. Je crois que le nettoyage ethnique a commencé bien plus
19 tôt, et je vous ai déjà donné une explication à cet égard.
20 M. Ackerman (interprétation): Est-ce que nous pouvons examiner la pièce
21 qui porte la cote DB39?
22 Je ne sais plus si nous sommes à huis clos partiel ou pas. Ce n'est pas
23 nécessaire me semble-t-il.
24 M. le Président (interprétation): Nous sommes pour le moment en audience
25 publique.
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1 M. Ackerman (interprétation): C'est bon. Est-ce que vous avez retrouvé ce
2 document, Monsieur le Témoin?
3 M. Krzic (interprétation): Oui.
4 Question: Document qui porte la date du 2 janvier 1993. Apparemment, il
5 est envoyé à M. Sacirbey à la mission de la Bosnie-Herzégovine aux Nations
6 Unies, n'est-ce pas?
7 Réponse: Oui.
8 Question: Donc c'est un rapport qui fait suite à une réunion qui s'est
9 tenue dans les bureaux du CICR le 29 décembre 1992?
10 Réponse: Oui.
11 Question: Quelqu'un, pas vous, en tout cas l'auteur de ce document dit
12 vers le milieu de la page: "Il a été indiqué que le CICR ne devrait pas
13 faire de déclaration concernant le problème que posent les deux Merhamet",
14 c'était quoi ce problème des deux Merhamet?
15 Réponse: Pourriez-vous m'indiquer la page?
16 Question: Première page, vers le milieu de celle-ci.
17 Réponse: Oui, je vois.
18 Question: En quoi consistait ce problème des deux Merhamet?
19 Réponse: Eh bien, le fond du problème c'était qu'au sein de Merhamet il y
20 avait un groupe MDD -c'est une organisation caritative au niveau de la
21 Bosnie-Herzégovine-, c'est un membre d'une association d'organisation
22 humanitaire, je pense, donc il y a la Croix-Rouge et le Croissant Rouge à
23 Banja Luka, il y a eu une scission au niveau des positions s'agissant du
24 travail réalisé par ces organisations.
25 Mais je pense que ces différences ont fait jour du fait de la tension qui
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1 caractérisait la situation à ce moment-là. La situation était loin d'être
2 normale. La moitié des membres de Merhamet a pris peur et a marqué son
3 accord pour s'inscrire au sein de cet Etat dit serbe, l'autre moitié
4 refusait de le faire, ils ont gardé le nom initial MDD Merhamet; ceux qui
5 étaient prêts à s'inscrire dans cet Etat se sont appelés MHD "Organisation
6 humanitaire musulmane volontaire bénévole."
7 Voilà en quelques mots de quoi il retournait. Selon nous, il ne fallait
8 pas trop insisté là-dessus que toutes les deux organisations pouvaient en
9 fait exercer ces activités caritatives qui consistaient surtout à nourrir
10 la population et à fournir les soins de santé essentiels.
11 Question: Et vous nous avez dit à plusieurs reprises que les Serbes
12 installaient un climat de peur afin de forcer les non-Serbes à quitter la
13 région de la Krajina pour qu'il y ait un nettoyage ethnique de la région.
14 C'est bien ce que vous avez pris comme position, n'est-ce pas?
15 Réponse: C'est une position qui est reprise dans plusieurs documents.
16 Question: Prenez la page n°2 du présent document. Il y a l'intitulé
17 "Rapport n°2".
18 Réponse: Oui.
19 Question: On dit que quelque 1.700 Musulmans ont quitté la municipalité de
20 Sipovo que tous seraient partis si on les avait laissé partir. Mais
21 qu'est-ce qui empêchait ces personnes de partir?
22 Réponse: Ce rapport a été obtenu d'une personne qui était en contact
23 direct avec Sipovo, parce que cette personne avait de la famille dans
24 cette municipalité. Et moi, je ne peux que répéter ce qui est déjà
25 consigné dans le rapport.
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1 J'ai d'ailleurs fait une citation expressis verbis, et il faudrait que je
2 lise le rapport pour vous en dire la teneur mais vous pouvez le faire
3 vous-même, bien sûr pour autant que ce soit bien traduit.
4 Si c'est bien traduit, je suis d'accord avec la teneur de ce rapport.
5 Question: Mais qu'est-ce qui empêchait ces personnes de partir? Est-ce que
6 c'étaient des Musulmans qui les retenaient là ou d'autres personnes?
7 Réponse: C'étaient surtout les autorités de l'époque qui les en ont
8 empêchés parce qu'il y avait un revirement de la politique, maintenant ils
9 avaient besoin de main d'œuvre dans les bois à Sipovo. Et en fait c'était
10 fonction du degré de terreur qui prévalait et le niveau n'était pas le
11 même d'une communauté à l'autre, suivant aussi la structure de l'autorité;
12 ça dépendait même des particuliers de chaque individu dans la mesure où
13 celui-ci était prêt à aller à toutes les extrémités ou pas.
14 Il faudrait lire plusieurs rapports pour voir que la situation a évolué.
15 Plus tard, on les a forcés à partir donc, à mon avis, on les a gardés à
16 cet endroit comme main d'oeuvre, ou même il ne serait pas exclu qu'ils
17 aient été gardés là en tant que force de réserve au cas où il y aurait eu
18 une percée des forces croates depuis Kljuc. C'est ainsi qu'ils auraient pu
19 être gardés à cet endroit en tant que boucliers humains. Il aurait été
20 possible qu'on les utilise aussi comme monnaie d'échange. Cela s'est passé
21 d'ailleurs, il y a eu échange de civils contre des soldats serbes. Voilà
22 autant de possibilités, d'options qui se présentaient en l'occurrence.
23 Question: J'ai terminé l'examen de cette pièce. Passons à la pièce 40.
24 Il s'agit d'un article du 24 janvier sans doute 1993 du journal "Glas".
25 Cet article porte sur une réunion que vous auriez eue avec M. Predrag
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1 Radic?
2 Réponse: Oui.
3 Question: Vous essayez notamment d'obtenir de M. Radic qu'il fasse
4 intervenir la police pour protéger les Musulmans à Banja Luka, c'est bien
5 cela?
6 Réponse: Je dois vraiment vous poser une question maintenant. Je ne vais
7 pas le faire dans la version en bosniaque, mais il faut que je prenne
8 connaissance de ce texte parce que vous savez, il y a eu plusieurs
9 réunions de ce type. Je peux vous donner une réponse de principe, mais
10 vous vous devez m'indiquer quelle est la phrase qui vous intéresse et je
11 vous dirai si ça me concerne ou pas, si je l'ai dit ou pas.
12 Question: Apparemment, M. Radic a dit à ce journal que vous lui aviez
13 fait, poser certaines exigences. Alors je veux vous demander si c'est vrai
14 ou pas?
15 Réponse: Ça c'est vrai. Maintenant, je comprends mieux où vous voulez en
16 venir. Poursuivez, poursuivez.
17 Question: Il vous a dit que si vous parliez du contrôle de la police, vous
18 deviez vous adresser au chef du ministère de l'Intérieur, M. Alija
19 Delimustafic, ou à M. Bajazid Jahic, chef du centre des services de
20 sécurité publique. Or, ces hommes n'étaient pas sous le contrôle de M.
21 Radic. C'est ce qu'il vous a dit, n'est-ce pas?
22 M. Krzic (interprétation): Vous savez cette déclaration, elle est adressée
23 à la presse, ce n'est pas une conversation qu'on aurait eue dans un
24 bureau. C'est destiné à la presse. Si Radic a dit quelque chose à
25 l'intention de la presse, c'est sans doute comme ça, il l'a fait pour le
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1 journal "Glas" de Banja Luka.
2 M. Ackerman (interprétation): Mais il est vrai, n'est-ce pas, de dire que
3 celui qui avait l'autorité sur la police, qui était le chef du ministère
4 de l'Intérieur, c'était à Alija Delimustafic, un Bosnien?
5 M. Koumjian (interprétation): Objection quant à la date. Ici, nous n'avons
6 pas de date pour cet article. Je pense que c'est un article de janvier
7 1992, je ne sais pas si Me Ackerman est d'accord. Et nous pourrons être
8 d'accord que ça mentionne le général Vukovic. Donc ça devait être le
9 prédécesseur du général Talic.
10 M. Ackerman (interprétation): Vous avez raison, c'était 1992.
11 M. le Président (interprétation): Fort bien, nous recevons votre
12 objection.
13 M. Ackerman (interprétation): Janvier 1992 donc, il est exact de dire
14 n'est-ce pas, que… Les interprètes n'ont pas tout à fait saisi cette
15 conversation que, oui, Delimustafic était bosnien.
16 M. Krzic (interprétation): Je suppose que oui.
17 Question: Mais il y avait aussi le chef du centre des services de sécurité
18 publique qui était bosnien, n'est-ce pas?
19 Réponse: Je crois qu'il était l'adjoint.
20 Question: Et puis vers la fin, dernier paragraphe de la page 3.
21 Réponse: Oui.
22 Question: Radic indique que vous n'avez pas tenu parole à propos de
23 quelque chose; ce qui fait qu'il n'a plus confiance en vous. Est-ce que
24 ceci marque le terme, la fin des rapports que vous avez eus avec M. Radic?
25 Ou est-ce que vous avez repris, renoué ces relations?
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1 M. Krzic (interprétation): Vous savez, ça n'a pas été la fin puisqu'il y a
2 eu d'autres réunions. Attendez-vous un commentaire de ma part sur cette
3 déclaration?
4 M. Ackerman (interprétation): Mesdames et Monsieur les Juges, j'ai
5 beaucoup d'autres documents à soumettre à ce témoin, mais je vous avais
6 promis d'en terminer maintenant. Je pense que les autres documents, pour
7 l'essentiel, suivent les mêmes grandes lignes, s'ajoutent à ce que j'ai
8 déjà dit. Donc je pense que je peux en terminer ici. Je vous remercie
9 d'avoir fait preuve d'autant de patience. Merci, Monsieur le Témoin.
10 M. le Président (interprétation): Avez-vous des questions supplémentaires,
11 Monsieur Koumjian?
12 M. Koumjian (interprétation): Oui, ça va me prendre une dizaine de
13 minutes. Est-ce que je commence maintenant, Monsieur le Président? Voulez-
14 vous que je commence?
15 M. le Président (interprétation): J'aimerais savoir ce que pensent les
16 interprètes avant de dire oui ou non.
17 (Les interprètes préféreraient une pause.)
18 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous allons faire une pause
19 assez courte. Il est maintenant midi et demi. Nous allons reprendre à une
20 heure moins 10. Donc cette fois-ci la pause sera un peu plus courte, vous
21 pourrez disposer de 10 minutes.
22 Dans l'intervalle, nous allons voir si nous, nous avons des questions à
23 poser au témoin. Moi je n'en ai pas pour le moment, mais je verrai ce
24 qu'il en est de mes collègues. Nous pourrons ensuite discuter des autres
25 choses que nous voulions faire.
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1 M. Koumjian (interprétation): Je voulais vous informer du fait que je
2 voulais diffuser une séquence vidéo d'environ une dizaine de minutes. J'ai
3 la transcription à distribuer.
4 M. le Président (interprétation): Pour le témoin ou après sa déposition.
5 M. Koumjian (interprétation): Pour l'examen de ce témoin.
6 M. le Président (interprétation): Très bien, mais préparez-vous pour ne
7 pas perdre de temps à la reprise de l'audience. Merci.
8 (L'audience, suspendue à 12 heures 30, est reprise à 12 heures 50.)
9 (Les accusés sont réintroduits dans le prétoire.)
10 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, Madame Korner, si j'ai
11 bien compris, la question des documents a été résolue?
12 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous venons d'en être
13 informés de la part de la collègue de Me Ackerman: comme nous avions tous
14 cru, c'était bien une erreur.
15 M. Ackerman (interprétation): Comme tout le monde présent ici aujourd'hui,
16 ces documents sont partis passer un petit moment dans l'affaire Milosevic,
17 mais nous les avons récupérés.
18 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
19 (Le témoin, M. Muharem Krzic, est introduit dans le prétoire.)
20 Monsieur Koumjian, comment souhaitez-vous procéder? Voulez-vous que l'on
21 visionne d'abord la vidéo ou poserez-vous quelques questions?
22 M. Koumjian (interprétation): Je poserai quelques questions. Nous verrons
23 la vidéo par la suite.
24 M. le Président (interprétation): Monsieur Krzic, m'entendez-vous?
25 M. Krzic (interprétation): Oui, tout à fait.
Page 1810
1 M. le Président (interprétation): Vous entendrez quelques questions
2 supplémentaires de la part de l'accusation tout d'abord.
3 Par la suite, il y aura peut-être quelques questions posées par la
4 Chambre. Ensuite, je pense que vous en aurez terminé avec cette déposition
5 et que vous pourrez retourner chez vous, merci.
6 (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Muharem Krzic, par
7 M. Koumjian.)
8 M. Koumjian (interprétation): Monsieur Krzic. Au sujet du document DB24,
9 vous rappelez-vous quelques déclarations faites par M. Djuzel dans le
10 rapport ou la déclaration faite au service de sécurité d'Etat, et ce
11 rapport portait la date du 2 septembre 1994? Vous rappelez-vous les
12 questions qui vous ont été posées à ce sujet ce matin?
13 M. Krzic (interprétation): Il me semble que c'était vers la fin.
14 Question: Monsieur Krzic, savez-vous où se trouvait M. Djuzel en date du 2
15 septembre 1994?
16 Réponse: A Banja Luka.
17 Question: Savez-vous s'il était en liberté?
18 Réponse: Je ne sais pas, je n'arrive pas à me rappeler la date de
19 l'arrestation, de la deuxième arrestation.
20 Pendant la première arrestation, j'étais moi-même à Banja Luka et il
21 faudrait que je jette un coup d'oeil pour voir à quel moment Smail Djuzel
22 a été arrêté pour la première fois.
23 Question: Votre réponse serait donc que vous ne saviez pas s'il était
24 détenu par les services de sécurité d'Etat au moment où il a fait cette
25 déclaration, n'est-ce pas?
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1 Réponse: Eh bien, je ne peux pas, tant que je n'ai pas vu les documents,
2 les documents qui m'ont été présentés sont les documents où il a fait la
3 déclaration en étant en prison.
4 Question: Très bien. Revenons à la pièce DB30. On vous a demandé si vous
5 n'avez pas été accusé d'espionnage ainsi que M. Djuzel, et qu'il y a eu
6 une amnistie. L'amnistie a-t-elle eu lieu avant ou après les accords de
7 Dayton?
8 Réponse: Après les accords de Dayton.
9 Question: Savez-vous si M. Djuzel a été condamné pour un crime qu'il
10 aurait commis par les autorités de la Republika Srpska?
11 Réponse: Oui, il a été condamné par le tribunal militaire pour toute une
12 série de crimes. Je ne peux pas les énumérer de manière précise, mais
13 entre autres pour avoir été membre d'un groupe d'espionnage.
14 Question: Savez-vous quelle était la sentence possible pour avoir été
15 membre d'un groupe d'espionnage, à l'époque où M. Djuzel a fait cette
16 déclaration le 2 septembre 1994? Si vous ne le savez pas, dites-le.
17 Réponse: Je le sais. C'était la peine de mort.
18 Question: Revenons au premier jour du contre interrogatoire mené par Me
19 Ackerman. Il vous a posé un certain nombre de questions en vous lisant une
20 déclaration que M. Karadzic a faite, lors d'une réunion des députés du
21 SDS, et cela concernait M. Brdanin. Et il vous a demandé si cela
22 changerait votre point de vue que Karadzic et Brdanin étaient proches ou
23 que Brdanin suivrait Karadzic.
24 Tout simplement, je vous le dis pour vous rappeler le contexte.
25 Vous avez dit que cela ne changeait pas votre position. Vous avez donné
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1 vos raisons. Plus tard, vous avez dit que Karadzic a confirmé vos points
2 de vue.
3 Pourriez-vous nous expliquer ce que vous vouliez dire en disant cela, en
4 disant que Karadzic a confirmé vos points de vue?
5 Réponse: Il me semble que j'ai lu en vitesse, mais il me semble que
6 Karadzic qu'il représentait un personnage extrémiste, et notamment
7 extrémiste par rapport aux autres groupes ethniques ou nationalités.
8 Question: Plus tard, en 1992, M. Karadzic a-t-il nommé M. Brdanin à un
9 poste quel qu'il soit pour autant que vous le sachiez?
10 Réponse: Aucune nomination au sein de l'autoproclamée Republika Srpska à
11 ce niveau-là ne pouvait se passer sans qu'il y ait eu approbation de la
12 part de Karadzic. Je pense qu'il a été nommé à la tête de la cellule de
13 crise de la région autonome avec l'approbation de Karadzic.
14 Question: Plus tard, en 1992, pour autant que vous le sachiez, M. Brdanin
15 a-t-il été nommé à un poste quelconque au niveau de la République?
16 Réponse: Il était député au sein de l'assemblée de la République dans sa
17 composition antérieure. Excusez-moi c'était en 1993, je n'ai pas bien
18 compris.
19 Question: Pour autant que vous le sachiez, en 1992, M. Brdanin a-t-il été
20 nommé à un poste quel qu'il soit au niveau de la République de la
21 Republika Srpska, donc non au niveau régional, à un poste au sein du
22 gouvernement?
23 Réponse: Il était ministre au sein du gouvernement, pour autant que je le
24 sache.
25 Question: Après cette nomination, avez-vous continué à le voir ou savez-
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1 vous s'il était toujours actif dans la région de Banja Luka?
2 Réponse: Oui, très actif. Dans les médias, dans tous les médias, ce qui
3 était le plus accessible pour nous.
4 Question: Maître Ackerman vous a demandé des choses au sujet d'une
5 déclaration que vous avez donnée au Bureau du Procureur où vous dites au
6 sujet de M. Brdanin qu'il était la personne qu'il fallait pour organiser
7 le nettoyage ethnique, les camps et la déportation. On vous a demandé si
8 vous aviez une preuve quelle qu'elle soit et vous avez dit que c'était
9 votre opinion, mais qu'il y avait un certain nombre de faits qui
10 l'étayaient. Quels sont les faits qui étaient votre position? Alors j'ai
11 ici le transcript que j'ai imprimé, il s'agit de la page 73 de la
12 déposition. Le 7 février, ligne 19.
13 Réponse: Quant à mes conclusions, je les fonde avant tout sur les
14 déclarations publiques faites par M. Brdanin, de manière explicite, il
15 s'est prononcé contre une cohabitation des différents peuples, quant aux
16 non-Serbes et notamment quant aux Bosniens; il les a traités de tous les
17 noms. Il menaçait les non-Serbes dans ces propos, il menaçait même les
18 Serbes qui éventuellement se montraient cléments ou souples à l'égard
19 d'une cohabitation interethnique et entraide des communautés.
20 C'est sur cela que je fonde mes conclusions ainsi que sur le fait qu'il
21 était soit membre, soit fonctionnaire important au sein des organisations
22 connues ou institutions telles que la cellule de crise ou le Gouvernement
23 de la région autonome de la Krajina de Bosnie.
24 Par ailleurs, je fonde ma position sur de nombreux témoignages et des
25 informations données par des habitants de Banja Luka qui ont été expulsés.
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1 J'ai reçu ce genre d'information dans tous les pays scandinaves, voire
2 même récemment à Sarajevo.
3 Question: En 1993, lorsque vous vous êtes rendu à Zagreb. A Zagreb, avez-
4 vous pu suivre les médias de Banja Luka? Avez-vous pu entendre ou voir des
5 programmes diffusés par les médias de Banja Luka?
6 Réponse: De Banja Luka, non, puisque ce n'était pas en vente, mais
7 certaines personnes apportaient des médias des extraits de "Glas".
8 M. Ackerman (interprétation): Il s'agit d'une déposition au sujet de 1993,
9 cela sort de l'Acte de l'accusation, il s'agit des choses que M. Brdanin
10 aurait pu dire en 1993, si c'est de cela qu'il s'agit, je soulève une
11 objection.
12 M. le Président (interprétation): Qu'avez-vous à dire à cela Monsieur
13 Koumjian?
14 M. Koumjian (interprétation): Je voudrais que l'on visionne la vidéo, cela
15 concerne la déclaration du témoin et la tentative de contester la
16 crédibilité du témoin pour ce qui est de sa manière de rapporter les
17 déclarations qu'il a entendues de la bouche de M. Brdanin en 1993, que ce
18 soit pendant l'interrogatoire principal ou le contre-interrogatoire.
19 M. Ackerman (interprétation): Je soulève dans ce cas-là également une
20 objection quant à la vidéo de 1993 puisque cela n'est pas pertinent quant
21 aux chefs d'accusation contenus dans l'Acte d'accusation.
22 Monsieur Brdanin ne se voit pas reprocher quoi que ce soit qui s'est
23 produit au cours de 1993, et vous ne devriez pas l'autoriser.
24 M. le Président (interprétation): Mauvaise nouvelle, Maître Ackerman.
25 Votre objection est rejetée pour la raison très simple, à savoir nous ne
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1 pouvons pas décider a priori que ce que M. Brdanin a déclaré ou aurait
2 déclaré en 1993, voire plus tard, n'apporte aucune lumière à ce qui s'est
3 peut-être ou se serait produit en 1992, ou des événements auxquels il
4 aurait été impliqué en 1992.
5 Donc nous allons tout d'abord entendre les éléments de preuve à ce sujet,
6 et par la suite bien entendu, s'il s'agit d'informations qui n'ont aucune
7 pertinence, nous n'en tiendrons nullement compte, même si elles figurent
8 au compte rendu d'audience.
9 Monsieur Koumjian, rappelez-vous, vous aussi que la question de
10 l'admissibilité des éléments de preuve est quelque chose qui relève de la
11 Chambre. Nous sommes des juges, des professionnels et nous ne serons pas
12 facilement impressionnés par tel ou tel élément.
13 M. Koumjian (interprétation): Je suis prêt à montrer la vidéo. Ma seule
14 préoccupation actuellement est que nous devrions peut-être numéroter ce
15 segment de la vidéo.
16 Mme Chen (interprétation): Il s'agira de la pièce P463.
17 M. Koumjian (interprétation): Peut-être pourrait-on numéroter la version
18 anglaise 463A, 463B.
19 Le transcript en BCS 463C, est-ce que ce serait une bonne idée?
20 M. Ackerman (interprétation): Je pense donc 463A pour la version anglaise,
21 463B pour la version en BCS, et le C pour le serbo-croate.
22 M. le Président (interprétation): Vous avez raison, Maître Ackerman.
23 M. Koumjian (interprétation): Très bien.
24 M. le Président (interprétation): Nous pouvons poursuivre?
25 M. Koumjian (interprétation): Oui, nous pouvons visionner la vidéo à
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1 présent.
2 M. le Président (interprétation): Pour le moment, nous ne voyons qu'une
3 image figée.
4 (Diffusion de la vidéo.)
5 "Frères et mes sœurs, chers habitants de la Krajina, chers patriotes
6 rassemblés ici, nous ne devons pas nous laisser prendre au pire des pièges
7 qui seraient celui de voter de la paix ou de la guerre. Nous votons, en
8 fait, de la trahison ou du salut de la Republika Srpska. Ces forces de
9 gauche qui nous offrent encore une fois une vie commune doivent savoir que
10 l'obligation des Serbes pour le siècle à venir est de cirer les chaussures
11 des odieux infidèles qui (incompréhensible) notre pays. Egalement il n'est
12 pas exact que nous ne connaissons pas le tracé de nos frontières. Nos
13 frontières s'étendent de benkovac à Trbinje. Nos frontières vont de la
14 frontière hongroise jusqu'à Sokolac et, je l'espère, nous avons pour notre
15 capitale Belgrade, lorsque nous affirmons que nous sommes un état serbe,
16 un état qui réunit la nationalité serbe. Nous devons dire au monde que,
17 sur le sol serbe, personne n'a le droit de qualifier de vainqueur ceux qui
18 ont été vaincus, car ceci est la patrie des tsars Dusan, Lazar, de
19 Karadjordjevo et de nos héros d'aujourd'hui.
20 Je vous prie d'être aussi nombreux que possible à vous présenter au
21 référendum, car ce référendum, je vous mets en garde, nous propose
22 d'offrir une vingtaine de nos localités dont 13 villes. Il nous propose de
23 revenir à vivre avec Alija et avec Tudjman, tandis que je propose de
24 dresser des fils barbelés et d'affirmer que plus jamais nos ennemis ne se
25 la couleront douce sur la place de la Krajina, et ils ne nous attaqueront
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1 pas pour la cinquième ou la quatrième fois au cours de ce siècle.
2 Le pire est que certains en viennent à se dire aujourd'hui que la guerre
3 n'était pas nécessaire, comme si c'était nous qui avons imposé la guerre.
4 Aujourd'hui certains se disent que l'OTAN est dangereux. Ces messieurs
5 savent-ils que notre vie vaut moins, plusieurs fois moins, notre vie à
6 nous qui sommes mariés, qui avons des enfants, que celles des jeunes qui
7 gisent dans les tombes. En leur nom, que soit damné celui qui trahirait la
8 Republika Srpska et l'intérêt du peuple serbe." (Fin de la diffusion
9 vidéo.)
10 M. Koumjian (interprétation): Monsieur Krzic, vous venez de voir une vidéo
11 où il a été fait référence… Tout d'abord, reconnaissez-vous la personne
12 qui prend la parole dans cette vidéo?
13 M. Krzic (interprétation): Oui.
14 Question: Et qui est cette personne?
15 Réponse: C'est M. Brdanin.
16 Question: Avez-vous reconnu l'endroit où M. Brdanin a pris la parole?
17 Réponse: Je n'ai pas prêté attention à cela, mais il me semble que c'est
18 au centre-ville. C'est une terrasse devant une tour, un gratte-ciel.
19 Question: A Banja Luka?
20 Réponse: Oui, à Banja Luka.
21 Question: Avez-vous déjà vu cette vidéo auparavant pour autant que vous
22 vous en rappeliez?
23 Réponse: Non.
24 Question: Pour ce qui est des propos de M. Brdanin et je me réfère à la
25 page 4. La version anglaise porte le numéro ERN 01107360. La septième
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1 ligne les deux derniers mots de cette ligne où il dit: "Je propose qu'on
2 installe des fils barbelés pour que nos ennemis ne s'étendent plus jamais
3 sur la place de la Krajina, ne nous attaquent pas pour la quatrième ou la
4 cinquième fois de ce siècle.".
5 Pouvez-vous me dire en tant qu'un habitant de Banja Luka et qui y résidait
6 en 1992 comment vous avez compris ces mots lorsqu'il est dit "Je propose
7 d'installer des fils barbelés…" et lorsqu'il est dit que "Plus jamais nos
8 ennemis ne circuleront librement et en nombre sur la place de Krajina."?
9 M. Krzic (interprétation): Eh bien, je l'ai compris de deux manières:
10 l'ouverture des camps de concentration et un nettoyage ethnique radical.
11 M. Koumjian (interprétation): A présent, je vous demanderais de vous
12 référer au texte en BCS. La page 3 de cette transcription en BCS. L'avez-
13 vous devant vous?
14 Réponse: Non, je ne l'ai pas.
15 Question: Ce qui m'intéresse notamment c'est la cinquième ligne vers le
16 bas, je le marquerai en rouge.
17 (Intervention de l'huissier.)
18 Dans la transcription anglaise nous avons la phrase, donc c'est en
19 première page de la traduction anglaise 01107359.
20 M. le Président (interprétation): Monsieur Koumjian, il me semble que nous
21 n'avons pas ces deux documents dont vous parlez à présent?
22 (La Greffière signale au Président qu'elle les a déposés tout à l'heure
23 sur les bureaux des Juges.)
24 M. Koumjian (interprétation): Monsieur Krzic, vous trouverez peut-être
25 cette phrase dans la version en BCS; je donnerai lecture en anglais.
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1 En anglais, il est dit: "Ces forces de gauche, qui nous offrent de nouveau
2 une vie commune, doivent savoir que l'obligation des Serbes pour les cent
3 années à venir est de cirer les chaussures de ces infidèles odieux qui
4 (puis un mot qui n'a pas été traduit) dans notre pays".
5 M. Krzic (interprétation): Quelle est votre question?
6 M. Koumjian (interprétation): Dans un premier temps, en tant qu'habitant
7 de Banja Luka pendant la période qui nous intéresse, pouvez-vous me dire
8 comment vous interprétez cette phrase où on se réfère "aux gauchistes qui
9 nous offrent de nouveau une vie commune", "qui nous proposent de nouveau
10 une vie commune"?
11 M. Krzic (interprétation): Eh bien, c'est une définition, ce sont des
12 termes qui en fait doivent être mis en relation avec les forces
13 communistes de l'époque. Mais en fait, cela pouvait concerner toutes les
14 forces démocratiques politiques.
15 Dans ce contexte, j'entends que les forces de gauche, pour lui, sont en
16 fait tous les humanistes, tous les démocrates véritables, pour ne pas dire
17 tous les hommes normaux. Quant à la deuxième partie de cette question,
18 elle est horripilante, car à mon sens il est dit ici que les non-Serbes
19 seront exposés à la pire des terreurs. C'est une métaphore ici, n'est-ce
20 pas?
21 Il est dit que les non-Serbes sont des êtres sales et que tout Serbe a le
22 droit de les frapper, comme s'il s'agissait d'une salle bête. Donc s'il
23 croise cette créature dans la rue, il a le droit de la frapper. Donc sa
24 seule obligation, son seul devoir est de nettoyer ses chaussures de cette
25 saleté, de l'enlever de ses chaussures.
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1 J'ai compris donc qu'on lançait un appel à tous les Serbes de prendre part
2 à l'extermination des peuples entiers.
3 M. Koumjian (interprétation): Je n'ai plus de question.
4 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Monsieur Koumjian.
5 Monsieur Krzic, les Juges de cette Chambre aimeraient vous poser quelques
6 questions.
7 (Questions au témoin, M. Muharem Krzic, par Mme la Juge Janu.)
8 Mme Janu (interprétation): En fait, vous avez en partie répondu à la
9 question que j'aurais voulu poser dans le cadre de l'interrogatoire
10 supplémentaire.
11 Cependant, dites-moi, Monsieur Krzic, ce procès par contumace qu'il y a eu
12 pour espionnage, cela s'est passé au cours de quel mois de quelle année?
13 Vous vous souvenez, vous en avez parlé.
14 M. Krzic (interprétation): Je pense que ça s'est passé vers la fin 1994.
15 Ne me demandez pas d'être plus précis. Je sais que ça s'est passé vers la
16 fin 1994, oui, c'est à ce moment-là que la procédure avait commencé, mais
17 quant à l'arrestation, je ne m'en souviens pas malheureusement pour le
18 moment.
19 Il faudrait que je retourne à mes notes. J'ai examiné toutes ces choses-là
20 avec le plus grand soin, mais sur le moment même, là je ne me souviens
21 même pas de l'anniversaire de mes enfants. Mais je sais en quelle année ça
22 s'est passé.
23 Mme Janu (interprétation): Je vous remercie. Ceci me suffit.
24 (Questions au témoin, M. Muharem Krzic, par Mme la Juge Taya.)
25 Mme Taya (interprétation): J'ai plusieurs questions. La première porte sur
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1 le compte rendu d'audience, page 16115 à la page 16121.
2 Mercredi dernier, en résumé, vous avez déclaré que les Musulmans de Bosnie
3 pouvaient se déclarer Musulmans en vertu de la Constitution de 1964. Mais
4 les noms ethniques basés sur l'appartenance religieuse sont sans
5 importance. Le terme de Bosnien est un terme tout à fait accepté dans la
6 tradition. On peut même remonter jusqu'à l'empire austro-hongrois.
7 Au moment de la Constitution de 1974, les Bosniens n'ont pas été consultés
8 par référendum, et ils n'ont pas non plus été représentés de façon
9 adéquate par des parlementaires. Est-ce bien le cas? Est-ce bien exact?
10 M. Krzic (interprétation): Les Musulmans n'ont pas été consultés. On ne
11 leur a pas demandé s'ils voulaient s'appeler Musulmans ou autrement, c'est
12 vrai.
13 En second lieu, les Musulmans, on les a appelés Musulmans, on les a
14 reconnus en tant que tels bien plus tôt. Je l'ai dit à la session de
15 Zavno-BIH, dans la ville de Mirkovic, ce qui constituait une
16 reconnaissance de facto et de jure de ces Musulmans.
17 Question: D'après votre façon de voir les choses, pas seulement vous mais
18 presque la totalité des Musulmans de Bosnie-Herzégovine, est-ce qu'ils
19 avaient depuis longtemps la volonté de se faire appeler Bosniens?
20 Réponse: J'ai dit que notre tradition, notre histoire plus ancienne, avant
21 même la formation de la Yougoslavie, on traitait les Musulmans comme des
22 Bosniens. Il est bien sûr difficile de vous transmettre une impression
23 exacte qui balaie suffisamment large parce qu'à l'époque il n'y a pas eu
24 vraiment de recherches, d'enquêtes. Moi, je ne peux vous faire part ici
25 que de mon avis personnel, mais je dois vous dire qu'on s'est habitué à
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1 être appelés Musulmans et nous préférions ce nom, même si ceci établissait
2 un lien exclusif avec notre religion, mais on préférait être appelé
3 Musulman que plutôt de voir se résoudre à trancher entre être Serbe ou
4 Croate. Donc je ne peux pas répondre de façon certaine à votre question si
5 ce n'est pour vous dire quel est mon avis personnel.
6 Mme Taya (interprétation): Mais est-ce qu'une telle aspiration de la part
7 des Musulmans, est-ce qu'elle était bien connue ou est-ce qu'elle n'était
8 pas connue par les Serbes ou les Croates?
9 M. Krzic (interprétation): Ces aspirations étaient bien connues, au niveau
10 de l'Etat il y avait tellement d'intellectuels qui venaient de Bosnie-
11 Herzégovine, même auparavant. Même avant cela, il y a eu diverses études
12 qui ont éclairé nos origines et de nos logiques. Il y a des ouvrages ou
13 écrits bien connus de personnalités intellectuelles de Bosnie-Herzégovine
14 qui parlent de ce sujet. Je préfère vous y renvoyer que de vous faire part
15 de mon avis personnel, puisque leurs études se fondent sur des données
16 exactes.
17 Question: A la page 4 de votre première déclaration, vous dites: "Nous les
18 Bosniens nous avons pu pour la première fois exprimer notre nationalité en
19 l'espace de 70 ans." On vous a posé une question à propos de la
20 signification du terme "Bosnien". Est-ce que vous vous attendiez à ce que
21 les Serbes ou les Croates aient des réactions négatives devant
22 l'utilisation de ce terme "Bosnien"?
23 Réponse: A cette époque-là, après les changements démocratiques, c'est
24 comme ça que nous les avons appelés. Après cette période on ne s'attendait
25 pas à ce que parmi la population il y ait une opposition quelconque à
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1 l'utilisation de ce terme qui après tout était bien connu, cependant, on
2 pouvait s'attendre à ce que certains milieux politiques et là je parle
3 toujours de la période qui a précédé les élections, il y avait des milieux
4 politiques en Yougoslavie, dans la Yougoslavie communiste qui allait peut-
5 être essayer de nous nier la possibilité d'avoir ce terme, ce titre.
6 Question: Dans votre déclaration qui porte la date du 23 août 1995, votre
7 première déclaration à la page 5, vers la fin du 3e paragraphe dans la
8 version en anglais, vous dites ceci: "J'ai assisté au congrès du SDA en
9 novembre 1991 à Sarajevo. Et j'ai fait un discours à cette occasion qui a
10 été bien accueilli. Les gens de Sarajevo ne m'ont pas vraiment cru lorsque
11 je les ai mis en garde, lorsque je leur ai parlé de ce qui risquait de se
12 passer." (Fin de citation.)
13 Première question: quelle était la quintessence de cette allocution que
14 vous avez faite? Est-ce que vous vous souvenez de la teneur du discours
15 que vous avez fait à cette occasion?
16 Réponse: Je me rappelle de façon générale, bien sûr. Je voulais les
17 avertir du fait qu'à Banja Luka, il y avait une vague de nationalisme
18 grand serbe qui commençait à se répandre, qui était encore assez peu forte
19 à ce moment-là, mais dont on ressentait malgré tous les effets déjà,
20 surtout dans les institutions officielles à l'université. C'est d'ailleurs
21 une des raisons qui a fait que ma fille a dû aller étudier à Sarajevo. Là,
22 j'ai dû louer une Chambre pour elle, payer pour ses études, ce furent là
23 des frais supplémentaires que nous avons consentis tout simplement pour
24 éviter que cette pression psychologique existant déjà à l'université de
25 Banja Luka ne se fasse sentir sur elle.
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1 Question: Dans votre déclaration du 15 février2001, la 3e déclaration que
2 vous avez fournie, à la page 2 de la version en anglais, vous avez dit
3 qu'on vous surnommait "Tori" ou un nom de code.
4 Pourriez-vous nous situer dans le temps le moment où vous avez décidé
5 d'utiliser ce nom?
6 Réponse: J'ai fourni cette date précise dans l'ouvrage que j'ai écrit. Je
7 ne pourrais pas me souvenir de cette date sans consulter cet ouvrage. Je
8 me suis donné moi-même ce nom de code parce que je croyais naïvement que
9 ceci allait peut-être me sauver, au cas où j'étais traîné en justice.
10 Cependant, c'était vraiment très naïf de ma part de penser une telle
11 chose.
12 Question: J'aurais voulu savoir exactement à quel moment vous avez
13 commencé à utiliser ce nom de code?
14 Réponse: Il faudrait vraiment que je regarde dans ce livre. Je pense que
15 ça s'est passé en 1993, mais il faudrait vraiment que je regarde où figure
16 cette date qui se trouve dans mon livre, j'insiste là-dessus. Je pense que
17 le Procureur pourra vous fournir cette date par la suite, parce que moi je
18 m'en tiens à ce que je dis dans ce livre.
19 Mme Taya (interprétation): Ce n'est pas en 1992?
20 M. Krzic (interprétation): Je ne pense pas. Je pense que ç'a été bien plus
21 tard, mais vraiment je ne m'en souviens plus exactement.
22 Parce que ce n'était pas une décision que j'avais prise, cette idée
23 m'était venue. C'était d'ailleurs le nom de la femme de mon associé au
24 Etats-Unis qui recevait des messages. Il s'agissait de Hamdija Todorovac.
25 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur Krzic. Je pense que ceci
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1 met un terme à votre déposition.
2 Oui, Monsieur Koumjian?
3 (Questions relatives à la procédure.)
4 M. Koumjian (interprétation): Je me souviens de ce que vous aviez dit, des
5 admonestations que vous aviez formulées à propos des pièces dont je vais
6 demander le versement, en présence du témoin, des documents qui lui ont
7 été montrés. Je pense qu'on ira ainsi jusqu'à la pièce 463 qui a été
8 montrée aujourd'hui.
9 M. Ackerman (interprétation): Je vais demander la même chose pour les
10 pièces présentées au nom de la défense. Je ne pourrais pas vous donner
11 toute la panoplie de cotes, mais je pense que la Greffière en dispose
12 déjà.
13 M. le Président (interprétation): Mais précisément, on en discutaitn mes
14 collègues et moi pendant la pause; et nous allions vous poser la question.
15 Est-ce que vous demandez le versement même de ces documents qui n'ont pas
16 suscité de questions de votre part à M. Krzic, et quel est le fondement,
17 pour le moment du moins? Parce que vous allez peut-être en voir besoin
18 plus tard pour d'autres témoins.
19 Mais en ce moment même, nous, pour certains de ces documents- s'entend-,
20 nous ne pouvons pas examiner ceux qui n'ont pas été utilisés.
21 M. Ackerman (interprétation): Mais l'accusation a beaucoup de documents au
22 dossier qui n'ont pas encore été utilisés et qui ont déjà été admis. Je ne
23 vois pas pourquoi les mêmes circonstances ne peuvent pas s'appliquer à la
24 défense, parce que si je fais référence à ces documents plus tard et si
25 vous voulez leur accorder un certain poids vous le ferez, sinon ce ne sera
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1 pas le cas. Vous êtes des Juges professionnels, vous faites ce que bon
2 vous semble.
3 M. le Président (interprétation): Vous pouvez vous en accommoder?
4 Mme Korner (interprétation): Sans doute que oui; tout ce qui me
5 préoccupait c'était qu'on n'a pas vérifié la nature des autres documents.
6 Je comprends bien ce que dit Me Ackerman, par exemple lundi je pense que
7 nous allons demander le versement de beaucoup de dossiers.
8 M. le Président (interprétation): Oui, nous pourrions nous accommoder
9 parce que par la suite lorsque nous allons faire le tri, faire un tri
10 entre le grain et l'ivraie à ce moment-là nous verrons ce qui a été
11 utilisé et ce qui ne l'a pas été. Et nous ne sommes pas des Juges qui vont
12 sélectionner les documents non utilisés parce que si c'est le cas on vous
13 demandera des éclaircissements. Là je pense que nous pourrons les
14 admettre.
15 Mme Janu (interprétation): Tous ces documents?
16 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
17 (Les Juges se consultent sur le siège.)
18 M. le Président (interprétation): Oui, nous essayons de trouver une façon
19 de vous faciliter la vie, à vous mais aussi à nous. Mais nous nous disons
20 qu'il est peut-être plus pratique pour le moment de poursuivre comme l'a
21 suggéré Me Ackerman, donc d'admettre tous ces documents en tant que
22 pièces. Nous reviendrons peut-être en cas de besoin sur ce système, mais
23 pour le moment c'est celui que nous adoptons.
24 Mme Korner (interprétation): En dépit de tous les efforts que nous avons
25 déployés, vous le verrez, lorsque nous examinons tous les documents de
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1 Banja Luka, nous avons donné des cotes à des documents de Banja Luka, nous
2 les avons dotés de cotes préalables -d'ailleurs M. Krzic y a fait
3 référence- ils ont reçu des cotes différentes. Ceci se répercute au niveau
4 du sommaire.
5 Est-ce que vous avez une copie à portée de main sous les yeux de l'index
6 ou du sommaire?
7 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
8 Je vous proposais de faire ce travail de façon informelle.
9 Vous vous entendez, vous dites à la Greffière d'audience ce que vous avez
10 décidé puisque c'est elle qui s'occupe de la numérotation des documents.
11 Pour le moment, ne nous intéressons pas aux différentes cotes, nous y
12 viendrons plus tard le cas échéant.
13 Mme Korner (interprétation): D'accord Monsieur le Président, j'allais
14 simplement vous suggérer de tenir compte de cela dans la numérotation des
15 annexes, mais malheureusement nous n'avons pas le temps de parler des
16 documents aujourd'hui. Nous le ferons sans doute lundi.
17 M. le Président (interprétation): D'accord. Et dans l'intervalle vous
18 demandez le versement.
19 Mme Korner (interprétation): (Hors micro.)
20 M. le Président (interprétation): Tout à fait. Oui, finissons-en avec cela
21 d'abord.
22 Mme Korner (interprétation): Je pense que vous avez maintenant les cotes
23 et je pense que vous aviez marqué votre accord pour les admettre.
24 M. le Président (interprétation): Ceci vaut aussi pour Me Ackerman, et je
25 suppose que le Greffe va garder la même séquence de cotes, DB, que celles
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1 qui figurent sur les documents.
2 M. Ackerman (interprétation): Je pense que c'est exact. C'est que nous
3 essayons de faire, mais je veux m'assurer qu'on ne va pas retirer un
4 document du dossier parce que, quelque part, il y aurait eu double emploi
5 des cotes.
6 M. le Président (interprétation): Pas du tout.
7 M. Ackerman (interprétation): Non, non, effectivement, lorsqu'il y a eu
8 référence à une cote dans le compte rendu de l'audience, il faut que cela
9 reste dans ce compte rendu.
10 M. le Président (interprétation): Bien sûr.
11 Mais pour que tout soit clair, l'admission de ces documents en tant que
12 pièces ne dit rien d'autre que le fait qu'ils sont pour le moment admis en
13 tant que preuves à conviction. Il se peut que nous réexaminions par la
14 suite ces documents et que nous vous les rendions, si nous estimons qu'ils
15 sont sans pertinence, qu'ils n'ont pas de valeur probante, ou bien qu'à
16 première vue de prime abord ils sont inacceptables pour une raison ou pour
17 une autre.
18 Mme Korner (interprétation): Oui, effectivement. Vous comprenez ce que je
19 veux éviter parce que cela s'est passé dans une autre Chambre: c'est que
20 tout d'un coup on fait des confusions, on supprime des cotes.
21 M. le Président (interprétation): Non, non pas du tout. Effectivement, je
22 vous rappelle que nous sommes des Juges de métier, des Juges
23 professionnels, et ces documents peuvent figurer dans le dossier de
24 l'audience, et le fait que ce document y figure ou pas ne fait pas grande
25 différence au bout du compte.
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1 En fin de compte, nous accorderons à chaque document l'attention qu'il
2 mérite.
3 Mme Korner (interprétation): Vous verrez que dans ce type de procès, vers
4 la fin du procès, les deux parties auront réduit le nombre de pièces dont
5 il vous demande l'examen.
6 M. le Président (interprétation): Oui.
7 Mme Korner (interprétation): Je sais qu'il y a un autre procès cet après-
8 midi. Donc nous allons terminer à 13 heures 45?
9 M. le Président (interprétation): Oui, dans deux minutes. Monsieur Krzic,
10 au nom de la Chambre de première instance, je veux vous remercier de la
11 patience dont vous avez fait preuve. Merci de la façon dont vous vous êtes
12 comporté à l'audience de façon très respectueux. Et merci aussi de nous
13 avoir fourni toutes ces informations.
14 M. Krzic (interprétation): Je vous remercie moi aussi. Ce fut un honneur
15 de comparaître devant vous.
16 Mme Korner (interprétation): Avant la levée, la suspension de l'audience,
17 j'attends tout d'abord que M. Krzic quitte le prétoire.
18 (Le témoin, M. Muharem Krzic, est reconduit hors du prétoire.)
19 Je veux parler du calendrier de la semaine prochaine.
20 Demain, il n'y a pas audience. Je pense qu'il y a entretien du prétoire
21 quelque chose de ce genre. Nous n'avons de nouveau que quatre journées
22 d'audience la semaine prochaine parce qu'il y a un jour de congé.
23 Lundi matin, avant de faire comparaître un témoin, je vous propose
24 d'étudier les autres questions d'intendance. S'il le faut j'aurai la
25 présence de M. Inayat. Nous avons deux témoins prévus pour la semaine
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1 prochaine. Est-ce que vous avez la liste des témoins sous les yeux?
2 M. le Président (interprétation): Oui, j'ai cette liste. Je suppose que
3 nous avons maintenant le témoin 7.87.
4 Mme Korner (interprétation): Oui, et ceci va peut-être aider le Juge Janu.
5 C'est une des personnes qui a été effectivement arrêtée. Donc elle pourra
6 nous fournir des renseignements quant aux dates.
7 M. le Président (interprétation): Et nous avons reçu la transcription de
8 sa déclaration la semaine dernière, je l'ai parcourue; c'est assez court.
9 Mme Korner (interprétation): Oui.
10 M. le Président (interprétation): Je suppose qu'il ne va pas déposer
11 pendant plus d'une journée et demie?
12 Mme Korner (interprétation): Pas plus que lundi sans doute, mais c'est
13 pour ça que je vous pose la question. Le témoin suivant, le numéro 5 dans
14 cette liste, le 7.68, d'après nos estimations il va prendre plus de temps,
15 il va parcourir plusieurs documents.
16 Je ne sais pas si je peux bénéficier de l'aide de la partie adverse, parce
17 qu'il va sans doute occuper toute la journée de mardi pour
18 l'interrogatoire principal. Je ne sais pas si Me Ackerman ou Me Fauveau
19 peuvent nous aider?
20 M. le Président (interprétation): Je ne sais pas. Pourriez-vous nous
21 éclairer sur la question?
22 M. Ackerman (interprétation): Je pense que Mme Korner a raison, nous
23 n'aurons pas besoin de plus de deux témoins la semaine prochaine.
24 M. le Président (interprétation): Parce que s'il nous faut une heure lundi
25 matin, pour régler ces questions de procédure qui sont en suspens, il
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1 faudra peut-être plus d'une heure, je ne sais pas. Donc ça nous donne
2 lundi, mardi. Oui, je crois qu'il est plus sûr de nous en tenir à deux
3 témoins seulement, et puis nous verrons ce que cela donne.
4 Mme Korner (interprétation): Merci, parce que ceci aurait pu nous causer
5 quelques problèmes.
6 M. le Président (interprétation): Mais oui, effectivement. J'ai reçu les
7 déclarations de ce témoin il y a à peine une heure, et je vois que la
8 moitié de ces pages sont en BCS, l'autre moitié en anglais, il faudra les
9 lire ce week end. Nous pourrions mieux apprécier la situation à ce moment-
10 là, mais je pense qu'il est plus sûr de partir de l'idée que nous aurons
11 deux témoins la semaine prochaine.
12 Mme Korner (interprétation): Très rapidement, je ne sais pas si vous
13 pourrez répondre à cette question parce qu'il faut pour cela contacter le
14 témoin. Vous avez autorisé qu'un témoin tombe sous le coup de l'Article 92
15 avec quelques modifications de sa déclaration.
16 Au moment de la conférence informelle, a été posée une question qui n'a
17 jamais trouvé de solution: quel serait le traitement réservé à ces
18 personnes si elles demandent des mesures de protection? Or cet homme a
19 demandé que son nom ne soit pas communiqué à l'opinion publique.
20 Nous avons déposé à cette fin une requête. Mais parlons du principe
21 général, à moins qu'il n'y ait objection.
22 Est-ce que nous pouvons partir de l'idée que si des mesures de protection
23 sont sollicitées, la déclaration une fois qu'elle est versée au dossier
24 resterait sous plis scellés jusqu'au moment où des éléments d'information
25 susceptible de révéler l'identité du témoin auront été expurgés?
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1 M. le Président (interprétation): Quel est votre avis sur cette question
2 Maître Ackerman?
3 M. Ackerman (interprétation): Ca ne pose pas de problème.
4 Mme Fauveau: Monsieur et Mesdames les Juges, ça me semble évident.
5 M. le Président (interprétation): En fait, là, je consulte mes notes dès
6 que la Chambre de première instance doit arrêter un système. Le Juge parle
7 trop rapidement pour les interprètes.
8 S'agissant de l'Article 92 effectivement s'il y a des mesures de
9 protection qui sont approuvées, on peut donner une cote à cette
10 déclaration, mais je pense que nous pouvons tout à fait nous accommoder de
11 ceci, et ceci ne présente aucun problème, c'est peut-être presque un excès
12 de précaution mais je suis d'accord sans aucune hésitation.
13 Mme Korner (interprétation): Merci beaucoup Monsieur le Président.
14 M. le Président (interprétation): A moins qu'il n'y ait des objections ou
15 des réserves de la part de la défense, je pense que nous avons terminé nos
16 travaux pour la semaine.
17 Monsieur Brdanin, Monsieur le général Talic, vous savez que demain nous
18 n'aurons pas d'audience puisqu'il va y avoir contrôle de l'état des
19 installations. Nous allons nous retrouver lundi à 9 heures du matin. Mais
20 je ne sais pas si nous nous retrouvons dans ce prétoire-ci ou pas?
21 Oui, dans le prétoire n°III. Passez un bon week end. Nous nous
22 retrouverons lundi.
23 (L'audience est levée à 13 heures 51.)
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