Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Lundi 13 mai 2002.)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 9 heures.)

4 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)

5 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, pourriez-vous

6 annoncer l'affaire?

7 Mme Chen (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de

8 l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdanin et Momir Talic.

9 M. le Président (interprétation): Monsieur Brdanin, bonjour. Est-ce que

10 vous m'entendez dans une langue que vous comprenez?

11 M. Brdanin (interprétation): Oui.

12 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je vous

13 entends et je vous comprends.

14 M. le Président (interprétation): Merci. Vous pouvez vous asseoir.

15 Général Talic, bonjour. Pouvez-vous m'entendre dans une langue que vous

16 comprenez?

17 M. Talic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je vous entends

18 en effet et je vous comprends.

19 M. le Président (interprétation): Le Procureur?

20 Mme Korner (interprétation): Madame Joanna Korner, assistée par de Mme

21 Denise Gustin qui est notre assistante.

22 M. le Président (interprétation): Bien sûr.

23 Pour Radoslav Brdanin?

24 M. Ackerman (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

25 John Ackerman. Avec Tanja Radosavljevic et Mirela Jevtovic, je représente

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1 les intérêts de M. Brdanin.

2 Mme Fauveau: Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Natasha Fauveau. Avec

3 Fabien Masson, je représente le général Talic.

4 M. le Président (interprétation): Bonjour Maître Fauveau.

5 Général Talic, je dois à nouveau vous demander si vous êtes content de la

6 situation telle qu'elle se présente.

7 M. Talic (interprétation): Oui, je suis content.

8 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il y a quelque chose à dire

9 avant de commencer et de faire introduire le témoin? Apparemment rien,

10 donc nous pouvons faire entrer le témoin.

11 Madame Korner, je voudrais vous demander de me dire de combien de temps

12 vous avez besoin pour la deuxième partie de votre interrogatoire

13 principal.

14 Mme Korner (interprétation): Probablement pour deux jours encore, car je

15 vais parler de beaucoup de documents de Sanski Most pour autant que ceci

16 soit possible.

17 M. le Président (interprétation): Nous avons donc besoin de trois piles de

18 documents ou de trois documents originaux?

19 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous vous avons fourni

20 une liste. Vous avez toujours cette liste que nous vous avons communiquée.

21 Je voudrais donc tout d'abord terminer avec les événements de Manjaca ce

22 matin -enfin j'espère que je vais pouvoir le faire assez rapidement-, et

23 ensuite je vais parler de ces enquêtes concernant Sanski Most et tous ces

24 événements qui s'y sont produits.

25 M. le Président (interprétation): Oui, oui.

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1 Mme Korner (interprétation): Oui, ce sont les documents…

2 (Le témoin, M. Adil Draganovic, est introduit dans le prétoire.)

3 M. le Président (interprétation): Ah, apparemment j'ai donné de mauvaises

4 instructions à ma secrétaire car je lui ai demandé de m'apporter des

5 documents. Excusez-moi, attendez un instant.

6 Mme Korner (interprétation): Non, je ne pense pas que je vais parcourir

7 tous les événements de Sanski Most.

8 M. le Président (interprétation): Bonjour, Juge Draganovic.

9 M. Draganovic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président.

10 M. le Président (interprétation): Est-ce que je peux vous demander de

11 prononcer la déclaration solennelle à nouveau?

12 M. Draganovic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

14 M. le Président (interprétation): Monsieur le Juge, je vous remercie. Vous

15 pouvez vous asseoir, je vous souhaite la bienvenue dans ce prétoire, dans

16 ce Tribunal. Madame Korner au nom du Bureau du Procureur va continuer son

17 interrogatoire principal.

18 Mme Korner (interprétation): Je vous remercie.

19 (Interrogatoire principal du témoin, M. Adil Draganovic, par Mme Korner.)

20 Mme Korner (interprétation): J'ai un petit problème avec mes écouteurs, je

21 vais reprendre immédiatement mon interrogatoire principal dès que j'aurais

22 ajusté mes écouteurs. J'ai lu le transcript de vendredi et j'ai vu que les

23 interprètes m'avaient suppliée de ralentir probablement, mais je n'avais

24 jamais entendu cela puisque je n'avais pas mes écouteurs sur les oreilles.

25 M. le Président (interprétation): Oui, oui, cela m'arrive parfois aussi

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1 car, quand on parle uniquement en anglais, parfois on ne met pas nos

2 écouteurs. Si on nous signale donc des commentaires, on ne les entend pas.

3 Mme Korner (interprétation): Il y a deux semaines, au moment où nous avons

4 terminé la première partie de notre interrogatoire principal, nous avons

5 parlé des visiteurs à Manjaca. Maintenant, je voudrais terminer la saga de

6 Manjaca, et je voudrais le faire assez rapidement ce matin.

7 Vous avez donc décrit différents passages à tabac, des meurtres et tout ce

8 qui s'est passé là-bas pendant que vous y étiez. Maintenant, je voudrais

9 juste vous poser une question: ces incidents, ce n'étaient pas seulement

10 les violences physiques, n'est-ce pas, mais aussi des incidents qui

11 devaient vous humilier, vous et les autres prisonniers? Vous avez déjà

12 décrit un incident où on vous a demandé de saluer à trois doigts levés.

13 Est-ce qu'il y a eu d'autres incidents semblables dont vous vous souvenez?

14 M. Draganovic (interprétation): Depuis l'arrivée dans le camp, il y a eu

15 beaucoup d'incidents semblables. C'était quelque chose qui se produisait

16 de façon quotidienne, permanente. Les humiliations des gens, des détenus,

17 ne se sont jamais arrêtées. Depuis le début, le tout début, depuis

18 l'entrée dans le camp, jusqu'au moment où on en est sortis, on a toujours

19 été humiliés.

20 Je pourrais mentionner un grand nombre d'exemples d'humiliation dont j'ai

21 le souvenir. Par exemple, nous étions obligés toujours de tenir notre tête

22 baissée avec nos mains dans le dos depuis le jour où on est entrés dans le

23 camp. Nous n'avions donc pas le droit de regarder qui que ce soit, nous

24 étions obligés de regarder par terre, de tenir notre tête complètement

25 baissée. Si par exemple, un policier militaire, voyait que quelqu'un

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1 n'avait pas sa tête suffisamment baissée, eh bien, il s'approchait de la

2 personne et il la passait à tabac. Il lui donnait des coups de botte en

3 lui assénant des coups dans la poitrine.

4 J'ai vu cela à plusieurs reprises. Par exemple, pendant que je travaillais

5 dans la cuisine, dans la cantine. Et quand je voyais les gens venir pour

6 se nourrir en faisant la queue pour recevoir la nourriture, eh bien, ils

7 devaient tous avoir leur tête complètement baissée. Ils n'avaient pas le

8 droit de regarder où que ce soit d'autre que par terre. Et si jamais qui

9 que ce soit entre ces vieillards, ces pauvres vieillards qui se trouvaient

10 là, oubliait ce qu'il devait faire et soulevait la tête quelque peu, eh

11 bien, des policiers s'approchaient d'eux et leur assénaient des coups, les

12 passaient à tabac de façon féroce.

13 Et moi aussi, une fois, j'ai reçu deux coups très graves, des coups de

14 poing au niveau du visage. C'était un policier qui l'avait fait, et

15 c'était au moment où je revenais de l'endroit où se trouvait la cuisine

16 vers l'étable où je devais entrer, ou la remise. Aussi on avait forcé

17 toujours les gens à tenir leurs mains croisées dans le dos.

18 Si vous me le permettez, Monsieur le Juge, Mesdames les Juges, je peux me

19 lever pour vous montrer cette position exactement. La position était donc

20 comme cela.

21 Mme Korner (interprétation): Pourriez-vous vous arrêter un instant car je

22 voudrais décrire votre position pour le compte rendu d'audience? Vous vous

23 tenez donc debout, vous avez votre tête baissée, vous êtes penché en avant

24 et vos mains sont derrière, dans votre dos.

25 M. Draganovic (interprétation): Oui.

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1 M. le Président (interprétation): Merci, vous pouvez vous rasseoir,

2 Monsieur le Juge.

3 M. Draganovic (interprétation): Merci. Donc trois ou quatre mois après

4 avoir séjourné dans le camp, eh bien, il y avait d'autres mesures qui

5 avaient été introduites. Par exemple, si l'on voyait quelqu'un qui n'avait

6 pas de mains croisées dans le dos, les policiers ordonnaient à la personne

7 en question de ramper par terre dans la boue, des étables vers les étables

8 sur une distance d'une centaine de mètres ou d'une cinquantaine de mètres.

9 Tout en rampant avec les corps allongés par terre, il fallait que la

10 personne en rampant pénètre dans ce lieu. C'était donc une sorte

11 d'humiliation qui était omniprésente.

12 Ensuite, je me souviens des humiliations permanentes pour ainsi dire, des

13 humiliations verbales. On nous disait qu'on était pas un peuple, on nous

14 demandait ce qu'on voulait: "Qu'est-ce que vous voulez?" On nous disait:

15 "Vous voulez un Etat, vous ne l'aurez pas cet Etat!" On nous disait qu'on

16 allait avoir le même sort que les Palestiniens et on nous apportait aussi

17 par exemple des billets serbes qu'ils exhibaient pour nous prouver qu'ils

18 avaient un Etat, l'Etat serbe.

19 Aussi, ils nous apportaient leur plaque d'immatriculation, donc les

20 plaques d'immatriculation des véhicules, et ils nous les montraient ces

21 plaques pour bien nous montrer qu'eux, les Serbes, ils avaient un Etat,

22 leur Etat, l'Etat serbe de Bosnie-Herzégovine. Eux, ils nous disaient que

23 nous allions tous être tués, tous les détenus du camp. Que personne ne

24 voulait de nous, qu'ils nous proposaient aux différentes entités, que même

25 Alija Izetbegovic ne voulait pas de nous et Alija Izetbegovic à l'époque

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1 était le Président du peuple bosnien.

2 Il s'agissait donc d'injures quotidiennes pensées à l'avance où on faisait

3 exprès de nous injurier, nous, en tant qu'individus mais aussi en tant que

4 peuple bosnien, et on nous forçait à chanter des chansons chetniks, des

5 chansons qui étaient connues déjà à l'époque de la Deuxième Guerre

6 mondiale en tant que chansons serbes, et nous étions bien obligés de les

7 chanter.

8 Les humiliations que nous avons vécues dans ces étables où nous avons

9 séjourné, où les conditions de ces jours étaient parfaitement inhumaines,

10 eh bien, ces humiliations étaient telles que nous étions moins que rien.

11 Notre avis n'avait aucune valeur. On était moins que de toutes petites

12 bêtes.

13 Notre vie ne valait rien car nous couchions à même le sol, à même le sol

14 en béton qui était humide où il y avait des excréments humains, car dans

15 ces étables, par exemple dans l'étable numéro 1, dans le premier camp où

16 j'ai été, il y avait dans cette étable entre 550 et 700 personnes à

17 différentes époques, pendant différentes périodes. Dans cette étable, dont

18 les portes fermaient le soir vers 17 heures, et ensuite on n'avait plus le

19 droit d'en sortir, eh bien, on y introduisait un seau où on devait faire

20 nos besoins. Ce seau était plein au bout d'une heure déjà. Les gens

21 marchaient les uns sur les autres car cette étable était remplie, pleine

22 de gens. Les gens étaient comme des cadavres, et vous ne pouviez faire

23 autrement que marcher sur les codétenus, sur les gens, surtout la nuit

24 quand on ne voyait plus rien. Et les gens étaient malades, fatigués, et

25 ils ne pouvaient pas faire autrement que de marcher les uns sur les autres

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1 et de faire leurs besoins dans ce seau.

2 Alors imaginez-vous la nuit quand ces excréments coulent à l'intérieur de

3 l'étable sur une distance de 20 ou 30 mètres, donc à l'intérieur même! Et

4 donc le matin, vers 7, 8 heures du matin, nous, nous essayions de nettoyer

5 cela, mais on ne pouvait pas vraiment le faire, on ne pouvait que ramasser

6 -car on n'avait rien pour nettoyer-, donc on ne pouvait que ramasser ces

7 excréments et les mettre dans un seau que l'on trouvait, et les sortir;

8 donc la saleté restait.

9 Tous les jours, nous devions faire, exécuter des travaux difficiles. J'ai

10 déjà parlé de cela. Tous les jours, il y avait à peu près mille personnes

11 qui devaient aller faire des travaux.

12 Question: Oui, je pense que vous nous avez parlé de cela de façon assez

13 détaillée. Monsieur le Juge, je voudrais vous poser encore deux ou trois

14 questions avant de vous parler de la fermeture de Manjaca.

15 Tout d'abord, vous avez parlé des gardiens et vous avez dit que c'étaient

16 des policiers militaires. Comment pouviez-vous faire la différence entre

17 les policiers ordinaires et les policiers militaires?

18 Réponse: Eh bien, les policiers militaires portaient des uniformes

19 militaires. Il s'agissait d'un uniforme bariolé de camouflage de couleur

20 vert olive, et moi je pouvais reconnaître cet uniforme comme étant

21 l'uniforme militaire de l'armée serbe ou plutôt l'uniforme de l'ex-armée

22 yougoslave. Je pouvais aussi reconnaître les policiers militaires

23 puisqu'ils portaient des insignes de la police militaire. Ils portaient

24 des ceinturons blancs alors que les autres soldats n'en avaient pas. Et

25 sur ces ceinturons, il y avait une boucle en métal appartenant à la police

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1 militaire et c'était bien écrit là-dessus "police militaire".

2 C'était donc assez facile de les distinguer car la police civile, ou bien

3 c'était la milice serbe qui aussi pendant une période donnée s'occupait de

4 la sécurité pour ainsi dire du camp ou bien gardait le camp par rapport à

5 l'extérieur, eh bien, ils portaient des uniformes bleus de la police

6 civile. Il n'y avait donc pas de doute, on pouvait facilement distinguer

7 la police civile de la police militaire.

8 Question: Merci. Vous avez dit que la police civile à un moment donné

9 s'est occupée de la sécurité ou bien a gardé le camp à l'extérieur. Est-ce

10 que vous pouviez le voir?

11 Réponse: Oui, je pouvais en effet voir ces policiers civils au moment où

12 ils arrivaient et quand ils partaient faire leur travail, leur mission de

13 sécurité. Je les voyais à travers les barbelés du camp aux endroits où ils

14 montaient la garde. Il y en avait pas mal que je pouvais reconnaître car

15 la police civile, pendant une certaine période, se rendait dans le camp

16 pour en assurer la sécurité extérieure, c'est-à-dire à l'extérieur du

17 camp.

18 Il y en avait donc qui étaient originaires de Sanski Most, il y avait un

19 groupe qui était venu de Sanski Most. Ils étaient restés peut-être 15

20 jours ou un mois -je ne me souviens pas exactement-, mais avant il y avait

21 des policiers ou bien la milice serbe de Kljuc. Après, il y en avait qui

22 étaient soit de Prijedor soit de Banja Luka, qui étaient encore venus.

23 Toujours est-il que c'étaient eux qui se sont occupés de la sécurité du

24 camp du côté extérieur, car il y avait trois sortes de barbelés qui

25 entouraient le camp. Il n'y avait que les policiers militaires qui

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1 pouvaient pénétrer dans le centre du camp. Après le premier barbelé, entre

2 le premier et le deuxième barbelé, c'étaient ces policiers-là, donc les

3 policiers de la milice serbe qui montaient la garde. Ensuite, il y avait

4 le troisième barbelé, c'était le barbelé extérieur. Mais au tout début

5 quand j'ai été amené dans le camp, il n'y avait que les policiers

6 militaires qui s'y trouvaient. A l'époque, il n'y avait pas encore la

7 milice civile.

8 Question: Est-ce que la police civile a participé dans ces passages à

9 tabac que vous venez de décrire, ou bien étaient-ce toujours les membres

10 de la police militaire?

11 Réponse: Les passages à tabac étaient presque toujours faits par les

12 militaires ou bien les policiers militaires. Cependant, la nuit, quand il

13 y avait des passages à tabac, parfois ces membres de la milice serbe

14 participaient aussi à ces passages à tabac. Je parle donc de ces membres

15 de la milice serbe qui s'occupaient de la sécurité du camp.

16 C'était surtout le cas des policiers serbes de Kljuc, originaires de

17 Kljuc. J'avais un certain nombre de cousins originaires de Kljuc qui

18 étaient détenus avec moi dans le camp, et ils avaient été passés à tabac.

19 Pendant la nuit, on les faisait sortir, et ensuite ils étaient battus

20 aussi bien par des policiers militaires que par des policiers civils, et

21 c'étaient des passages à tabac très durs.

22 Ils étaient battus par des crosses de fusil. Même ils devaient par exemple

23 placer leurs mains sur une table ou un objet quelconque, et ensuite on

24 leur assénait des coups de crosse sur leurs doigts, les doigts de leurs

25 mains. Et je dois dire, je veux dire, je souhaite dire plutôt, que les

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1 policiers de Sanski Most, donc les policiers civils de Sanski Most qui

2 assuraient la sécurité pour autant que je le sache n'ont pas pris part à

3 ces passages à tabac.

4 Question: Et maintenant pour terminer ce thème, vous avez décrit

5 différents visiteurs qui venaient dans le camp, vous avez parlé du CICR,

6 vous avez parlé de journalistes internationaux, enfin de la communauté

7 internationale ou bien des politiques.

8 Est-ce que vous avez jamais eu l'occasion de vous entretenir avec ces

9 personnalités de la communauté internationale, qu'il s'agisse de

10 politiques ou de journalistes, donc les personnes qui se rendaient dans le

11 camp?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Est-ce que vous leur avez décrit les conditions qui prévalaient

14 dans les camps à l'époque de la même façon que vous l'avez fait avec nous

15 ici, à savoir les passages à tabac, les morts?

16 Réponse: J'ai parlé de cela, j'en ai parlé aux membres de la Croix-Rouge

17 internationale, mais je dois dire que nous n'avions pas le droit de

18 parler. Il y avait une peur terrible de la parole, car les policiers

19 militaires suivaient, vérifiaient si quelqu'un avait parlé avec ces

20 délégations internationales, et ne le permettaient pas. Ils ne

21 permettaient pas de telles prises de contact.

22 Mais évidemment, ils étaient obligés d'autoriser les représentants de la

23 Croix-Rouge internationale à venir, et donc à ces occasions, quand ces

24 membres de la Croix-Rouge internationale se rendaient dans le camp, à

25 partir du moment où ils pénétraient dans l'étable et fermaient la porte

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1 derrière eux, la porte de l'étable, eh bien, les policiers militaires

2 n'avaient pas le droit d'y pénétrer.

3 Et moi, à chaque fois, je leur parlais des conditions de notre séjour en

4 les suppliant de nous faire sortir. De même, à une occasion, je me suis

5 adressé à M. Stojan Zupljanin et aussi à M. Nenad Balaban; ils se sont

6 rendus au camp.

7 Question: Il me semble que vous avez déjà déposé à ce sujet lorsque je

8 vous ai posé une question au sujet de votre mise en liberté.

9 Réponse: Oui.

10 Question: Je vous demanderai de visionner un certain nombre de séquences

11 vidéo. Mais avant cela, essayons de parler de la fermeture du camp. Il

12 vrai que vous êtes resté à Manjaca jusqu'au mois de décembre, c'est à ce

13 moment-là que tous les détenus ont été libérés, n'est-ce pas?

14 Réponse: C'est exact.

15 Question: Certains de ces détenus ont-ils été envoyés dans un autre camp,

16 une localité appelée Batkovic?

17 Réponse: C'est cela. La veille de la fermeture du camp, autrement dit

18 avant la libération du premier groupe de détenus du camp, on a sélectionné

19 531 détenus. On les a appelés par leur nom dans les différentes étables.

20 C'était un dimanche. On leur a dit qu'ils allaient faire l'objet d'un

21 échange.

22 Ensuite, ces gens ont été emmenés vers des autocars qui étaient arrivés de

23 Banja Luka. Puisque j'étais employé à la cantine, j'ai pu voir ces gens

24 monter dans les autocars. Des policiers militaires les attendaient près de

25 ces autocars, ils les ont fouillés. Et une fois montés dans ces véhicules,

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1 de nouveau, ces gens ont été forcés à baisser la tête. Une fois installés

2 sur les sièges, dès ce moment-là, je me suis dit qu'ils n'allaient peut-

3 être pas faire l'objet d'un échange mais qu'on allait essayer de les

4 éliminer d'une manière ou d'une autre.

5 Au sujet de ce groupe et de son transfert vers l'autre camp, eh bien, je

6 ne l'ai appris avec certitude que le jour où moi-même j'ai été transféré

7 en République de Croatie. Plus précisément, je l'ai appris le 14 décembre.

8 C'est là donc que j'ai appris que ce groupe était parti pour Batkovic. Je

9 le regrette. Il y a eu de mes proches et de mes connaissances qui ont été

10 tués à Batkovic. Un homme, par exemple, qui a été libéré de Manjaca parce

11 qu'il était malade. Cependant, il a dû attendre pendant deux jours ce

12 transfert, et il a été tué à Batkovic. Son nom est Atif Dervisevic. Il y a

13 eu d'autres personnes qui ont été tuées.

14 Mais je tiens à préciser qu'à plusieurs reprises avant la fermeture du

15 camp, il y a eu des groupes qui auraient été emmenés pour que ces détenus

16 fassent l'objet d'un échange. Cependant, une seule fois cet échange a

17 réellement eu lieu. Parce que ces gens normalement se faisaient ramener au

18 camp. Puis, ils nous racontaient toutes les souffrances et les

19 humiliations dont ils avaient fait l'objet pendant leur transport, le

20 transfert, lorsqu'ils partaient pour l'échange.

21 Si vous me le permettez, je tiens à vous décrire un transfert des

22 personnes d'appartenance ethnique croate qui ont été emmenées pour être

23 échangées en direction de Knin, ou plutôt de Drnis. Leur échange a pris

24 trois jours. Et c'était un échec, ces gens ont été ramenés au camp. Dès la

25 première fois où ils ont dû monter dans les autocars, lorsqu'on les a

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1 emmenés, donc lorsqu'on les faisait sortir de Manjaca, eh bien, ils ont

2 été obligés à manger du sel, une poignée de sel, chacun d'eux a dû manger

3 pendant ce chemin, sur ce chemin, et ils ont été exposés à des

4 humiliations affreuses.

5 Je peux citer un certain nombre de noms de détenus, des gens qui me l'ont

6 raconté. Alors puisque cet échange n'a pas eu lieu, on les a emmenés à

7 Knin, et on les a enfermés et à cet endroit-là. Ils ont été enfermés

8 pendant deux jours au moins. C'était une prison ou de toute façon un

9 bâtiment qui servait à enfermer des détenus, et des citoyens serbes de

10 Knin y avaient accès. Ils s'y sont rendus pour les passer tabac.

11 M. le Président (interprétation): Veuillez-vous interrompre un instant,

12 Maître Fauveau?

13 Mme Fauveau: Non pas du tout. Madame Korner, ce que je voudrais savoir,

14 c'est comment le témoin sait ce qui s'est passé à Knin puisqu'il était

15 apparemment à Manjaca à cette époque.

16 M. le Président (interprétation): Je n'entends pas l'interprétation.

17 Monsieur le Juge, un instant, s'il vous plaît.

18 Mme Fauveau: Je vais répéter peut-être.

19 Mme Korner (interprétation): Oui, j'ai compris. Comment le témoin peut-il

20 savoir puisqu'il était là-bas à Manjaca? Mais il a dit qu'on lui avait

21 raconté cela.

22 M. le Président (interprétation): Oui, il a déjà dit qu'il était prêt à

23 citer un certain nombre de noms des personnes qui lui ont rapporté cela.

24 Mais je comprends le problème de Me Fauveau, cependant je n'entends

25 toujours pas l'interprétation.

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1 Mme Fauveau: Parce que le témoin parle souvent de ce qu'il a éprouvé lui-

2 même et ce qu'il a entendu, donc il faudrait peut-être qu'il le dise à

3 chaque fois clairement.

4 M. le Président (interprétation): En l'occurrence, il est en train de nous

5 rapporter les propos des autres. De toute façon, vous serez appelé citer

6 un certain nombre de noms en temps voulu! Vous pourriez le faire tout de

7 suite puisque vous nous racontez cet incident particulier, cela nous

8 permettrait de ne pas laisser de lacune.

9 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Juge, vous êtes en train de nous

10 raconter ce que ces hommes vous ont raconté une fois revenus?

11 M. Draganovic (interprétation): C'est cela.

12 Mme Korner (interprétation): Pourriez-vous nous citer quelques noms, deux

13 ou trois noms des personnes qui ont vécu cela?

14 M. Draganovic (interprétation): Oui, je vais vous les donner. Tout

15 d'abord, un homme de Sanski Most, un Croate: Stipe Catic est son nom; il

16 réside aujourd'hui en Australie. Il était complètement défiguré et il a

17 fait l'objet de tortures physiques. A Knin, ces tortures lui ont été

18 infligées par des citoyens serbes qui avaient accès à cette prison -je ne

19 sais pas comment appeler cet endroit-, c'est lui qui me l'a raconté. Et il

20 a également dit qu'il a été obligé de manger une poignée de sel durant son

21 transfert, et il faut savoir que c'était la canicule, c'était l'été le

22 moment où on les a transférés.

23 Je mentionne également un certain nombre de Croates: Zarko Tole, Vlado

24 Ugrin, Ivica, Zrno, Stipo Zrno. Ce sont les gens qui m'ont raconté ce qui

25 leur était arrivé durant ce transfert difficile.

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1 M. le Président (interprétation): Madame Korner, veuillez passer à une

2 autre question. Je pense que le témoin a mentionné suffisamment de noms.

3 Mme Korner (interprétation): Vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'échange.

4 Avez-vous appris pour quelle raison cet échange a échoué?

5 M. Draganovic (interprétation): Oui, je l'ai appris.

6 Question: Quelle en a été la raison? C'est la première de fois que vous

7 nous parlez de ces échanges?

8 Réponse: Oui, je me rappelle le fait que Zarko Tole n'a pas été emmené

9 pour être échangé; c'était un ancien officier de l'armée populaire

10 yougoslave de nationalité croate. Eh bien, il a été détenu à Manjaca et la

11 partie croate souhaitait qu'il soit échangé. Cependant, les autres ne

12 l'ont pas donné. "Les autres", j'entends par là les Serbes, la partie

13 serbe.

14 Question: Mais les autres personnes qui ont été emmenées à Knin et qui

15 n'ont pas été échangées, leur a-t-on précisé les raisons de l'échec de cet

16 échange?

17 Réponse: Eh bien, on leur a dit lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où

18 devait se dérouler cet échange -c'est une localité située entre Knin et

19 Drnis, je ne me rappelle pas précisément l'endroit-, du côté croate, il y

20 avait une liste de noms. Le représentant a appelé les hommes par leur nom

21 et il les a invités à descendre de l'autocar. Mais puisque Zarko/Jarko

22 Tole n'est pas descendu de l'autocar puisqu'il a été retenu encore par les

23 Serbes, c'est bien pour cette raison-là que l'échange a échoué. Et cela

24 s'est déroulé de la même façon à plusieurs reprises.

25 Enfin, tous ces détenus se sont retrouvés à Batkovic et n'ont donc jamais

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1 fait l'objet d'un échange. Ceci étant dit, je ne sais pas ce qui leur est

2 arrivé par la suite; ils sont arrivés donc à Batkovic.

3 Question: Pour autant que vous le sachiez et pour ce qui vous concerne

4 personnellement, il me semble que vous êtes arrivé à Karlovac et que vous

5 êtes allé par la suite en Allemagne?

6 Réponse: C'est cela.

7 Question: En Allemagne, avez-vous été hospitalisé pour cause de maladie?

8 M. Draganovic (interprétation): J'ai été soigné en Allemagne pendant une

9 certaine période.

10 Mme Korner (interprétation): Avant de vous montrer la vidéo, je voudrais

11 que vous consultiez deux documents que vous nous avez fournis. Il s'agit

12 de documents qui figurent à l'annexe de la première déclaration du témoin,

13 l'annexe 1, à la première déclaration. Il s'agit d'une liste de noms,

14 cette liste n'a pas été traduite puisqu'il s'agit simplement d'une liste

15 de noms.

16 Je vois que Mme la Greffière d'audience hoche la tête, mais je crois

17 pouvoir affirmer avec certitude que Mme Denise Gustin ne s'est pas trompée

18 et qu'effectivement ce jeu de documents a été fourni. Il s'agit de

19 l'annexe n°1 et cela devrait être une liste de personnes.

20 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

21 J'ai toutes les annexes mais je ne retrouve pas celle-ci. Quel est le

22 numéro?

23 Mme Korner (interprétation): Tous ces documents portent le n°77. Vous avez

24 en fait une liste sur deux pages, une liste manuscrite de noms.

25 M. le Président (interprétation): Je n'arrive pas à retrouver ce document,

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1 Madame Korner. Il ne semble pas figurer ici.

2 Mme Korner (interprétation): Je suis tout à fait d'accord avec vous pour

3 confirmer qu'il y a beaucoup de documents. A l'avenir, nous allons fournir

4 les documents au moment où nous en parlons.

5 M. le Président (interprétation): J'ai l'annexe n°6, l'annexe 7.

6 Mme Korner (interprétation): La façon la plus simple de procéder, ce

7 serait peut-être de photocopier cette liste également pour les interprètes

8 s'ils ne l'ont pas. Puis mon document suivant que je voudrais également

9 soumettre au témoin, c'est une liste de noms de nouveau avec ce dessin.

10 C'étaient les annexes 3 à 5 de la première déclaration, en fait c'est le

11 journal.

12 M. le Président (interprétation): Madame Korner, je n'ai pas cela non

13 plus.

14 Mme Korner (interprétation): Je reviendrai à cela, Monsieur le Président.

15 Nous allons à présent visionner la vidéo et nous attendrons le retour de

16 l'huissier avec les copies.

17 M. le Président (interprétation): Je ne me souviens pas d'avoir vu cela à

18 un moment quelconque.

19 Mme Korner (interprétation): Mais c'était à l'annexe de la première

20 déclaration, Monsieur le Président. A partir de maintenant, je pense que

21 nous procéderons d'une manière beaucoup plus simple: nous fournirons les

22 documents au moment où nous les aborderons.

23 Attendons le retour de l'huissier.

24 Je vous demanderai de visionner maintenant un certain nombre de vidéos que

25 vous avez déjà vues. La première vidéo fait partie d'une vidéo qui a été

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1 filmée l'année dernière, il s'agit de la pièce P447. Je demanderai à la

2 cabine technique de nous montrer cette vidéo pour que le témoin puisse la

3 visionner.

4 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

5 Monsieur le Juge, il vous faudra appuyer sur le bouton sur lequel figure

6 l'inscription vidéo pour que vous puissiez voir cette séquence.

7 (Diffusion de la séquence vidéo.)

8 Mme Korner (interprétation): La cabine technique nous suit-elle? Je

9 souhaite qu'on nous montre, s'il vous plaît, la vidéo qui est la pièce à

10 conviction de l'accusation P447.

11 Non.

12 M. Draganovic (interprétation): C'est Omarska.

13 Mme Korner (interprétation): Oui, quelqu'un a rembobiné la vidéo au début

14 et ne l'a pas laissée à l'endroit où on devait commencer à visionner.

15 M. le Président (interprétation): Madame Korner, c'est une vidéo qui est

16 très courte et nous l'avons déjà vue plusieurs fois. Je serai tout à fait

17 capable de reconnaître Manjaca si on la rembobine en accéléré.

18 Mme Korner (interprétation): Merci. Arrêtez l'image s'il vous plaît et

19 revenez sur ce que vous voyez il y a un instant, le bâtiment, la maison.

20 M. le Président (interprétation): Monsieur le Juge, le voyez-vous sur

21 votre écran?

22 Mme Korner (interprétation): Arrêtez l'image.

23 M. Draganovic (interprétation): Oui, je vois.

24 Question: Reconnaissez-vous ce qui apparaît à l'image?

25 Réponse: Oui, je le reconnais.

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13 pagination anglaise et la pagination française. Pages 5464 to 5468.

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1 Question: Que sommes-nous en train de regarder?

2 Réponse: C'est l'entrée du camp Manjaca.

3 Question: Merci, vous avez dit que, lorsque Merhamet a fourni des

4 vêtements ou autre chose aux détenus, ces habits étaient déposés à

5 l'extérieur de la clôture. Et les gardes sont allés vérifier ce qu'il y

6 avait. Pouvez-vous nous montrer l'endroit où ces vêtements ont été

7 déposés?

8 Réponse: Oui, je peux vous le montrer. Est-ce qu'on peut revenir quelques

9 images en arrière? On verra mieux le chemin qui mène à cet endroit.

10 Question: Très bien.

11 Réponse: Avancez encore un petit peu parce que j'ai vu une image de cet

12 endroit, une image qui le montre mieux. Voilà, c'est cela l'endroit, là où

13 on voit la voiture. C'est donc là qu'arrivait un camion du Merhamet, et

14 c'est là qu'on sortait ces colis qui étaient envoyés de Banja Luka par

15 l'intermédiaire de Merhamet.

16 Puis des policiers militaires arrivaient sur place. Ils ouvraient tous les

17 colis, ils les fouillaient, puis ils prenaient ce que bon leur semblait.

18 Question: Très bien, merci. Peut-on avancer à présent? Si vous avez envie

19 de nous préciser quoi ce se soit, indiquez-le!

20 Réponse: Oui, voilà ici, c'est cela l'entrée. Arrêtez maintenant, stop. A

21 côté de cet endroit, c'est l'endroit central. C'est là qu'on jetait dehors

22 ces colis, puis une fois qu'ils ont été inspectés par la police, les

23 policiers fournissaient une liste qui venait du commandement du camp. Ils

24 se rendaient dans des étables afin d'appeler les détenus par leur nom,

25 donc les détenus dont les noms figuraient sur cette liste, ils leur

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1 demandaient de sortir et d'aller chercher leur colis. Ils sortaient par

2 groupe, les mains dans le dos et la tête baissée en constituant une file,

3 et un policier militaire les escortait à cet endroit. C'est là que les

4 gens pouvaient prendre leur colis ou plutôt ce qu'il en restait, ce qui

5 restait du contenu du colis, et ils revenaient à l'étable avec leurs

6 colis.

7 Quant à ce chemin, sur la gauche que vous voyez, eh bien, c'est le chemin

8 d'approche, et ils arrivaient tous, tous en provenance de Banja Luka ou

9 plutôt de la caserne qui se trouve à deux ou trois kilomètres du camp.

10 Ainsi…

11 Question: Très bien. Merci. Nous l'avons déjà appris. Peut-on avancer,

12 s'il vous plaît?

13 Réponse: Stop. Nous voyons ici ces pièces où était situé le commandement

14 militaire. C'est là qu'étaient basés les policiers militaires et les

15 officiers, c'est là qu'ils travaillaient, c'est là qu'ils nous faisaient

16 subir des interrogatoires. Généralement, ils nous faisaient sortir par

17 groupe. On devait se tenir durant des heures le long du mur la tête

18 baissée. Ensuite, ils faisaient entrer des gens dans le couloir et enfin

19 dans les pièces où ils interrogeaient les détenus.

20 Il y a eu énormément de gens qui se sont fait passer à tabac précisément

21 ici dans ces pièces et dans ces couloirs. Ils étaient roués de coups

22 pendant les interrogatoires.

23 Stop. On voit le mirador ici. C'est là que se tenait un soldat en

24 uniforme, en uniforme militaire, j'entends. Et de cet endroit, il pouvait

25 surveiller toutes les étables du camp, il pouvait surveiller les

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1 déplacements de toutes les personnes qui se trouvaient dans l'enceinte du

2 camp. Il y avait également une niche de chiens. Je rappelle qu'ils avaient

3 des chiens entre la première et la deuxième clôture, là où se tenaient les

4 gardes.

5 Et là, il y avait plusieurs chiens militaires, des chiens dressés. Je sais

6 que c'étaient des chiens appartenant à l'armée puisque c'étaient des

7 soldats qui s'occupaient d'eux, qui les nourrissaient et qui les

8 dressaient.

9 Question: Très bien, nous allons avancer.

10 Réponse: Il y a un atelier là-bas. Ca ce sont des étables.

11 Question: Arrêtez un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut voir

12 l'étable où vous étiez détenu vous-même? La voit-on à l'image?

13 Réponse: Je crois que celle-ci se trouve en amont par rapport à la mienne.

14 Donc la mienne est cachée, elle est plus bas. Il y en avait trois alignées

15 dans le premier camp, et la deuxième étable que l'on voit là, plus loin au

16 fond de l'image, eh bien, ça c'est le deuxième camp, c'est la première

17 étable du deuxième camp.

18 Question: Avancez, s'il vous plaît.

19 Réponse: On voit les entrés dans les étables. Comme vous pouvez le voir,

20 il y a trois parties, en fait, trois stalles dans les étables à gauche à

21 droite, et une partie au milieu qui a un sol en béton, en long. Elles

22 faisaient environ 60 à 80 mètres et 20 à 25 mètres de large à peu près.

23 Ici, dans cette partie. Stop. Vous voyez l'endroit où on déposait le foin,

24 c'est cette partie qui a été transformée en cantine, l'endroit où on

25 mangeait; c'était en fait une cantine improvisée. Sur la gauche, dans la

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1 partie gauche, il y avait -je crois- trois cantines ou trois poêles à bois

2 qui venaient de l'ex-armée fédérale yougoslave. Ils avaient des chaudrons,

3 chacun avait environ 100 litres de contenance -je ne suis peut-être pas

4 tout à fait précis-, je ne me souviens pas s'il y en avait un ou deux par

5 cantine. Dans ces récipients, on préparait notre nourriture.

6 Egalement, là où on voit le foin, c'est là qu'il y avait des espèces de

7 tables improvisées qui étaient faites à partir de planches de bois. Alors

8 on nous faisait sortir de nos étables…

9 Question: Oui, nous avons vu ceci sur un autre film. Nous allons

10 poursuivre.

11 Réponse: Non, c'est un autre camp, je m'excuse. C'est un autre camp. Ce

12 sont les autres étables. Ils étaient séparés par des fils de fer, il y

13 avait des gardes et nous n'avions pas accès à cet endroit. Nous nous

14 trouvions dans un espace restreint: deux pièces, 100 mètres sur 100 mètres

15 pour un des camps. Et l'autre des camps était de la même taille. Nous nous

16 y trouvions tous ensemble. Pendant quelque temps, il y avait environ 2.500

17 personnes, et lorsque les personnes sont venues de Prijedor, de Mostar et

18 d'autres endroits, nous étions 4.500 personnes.

19 Question: Vous avez vu le film et vous décrivez encore une fois les lieux,

20 l'installation, est-ce que c'est correct?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Ne vous inquiétez pas, ne vous préoccupez pas des passages que

23 nous avons vus, on nous a dit de quoi il s'agissait. L'église que vous

24 voyez, est-ce que c'est celle que vous avez été obligé de construire?

25 Réponse: Oui, c'est cette église. C'est une église qui a été construite

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1 par les détenus. On peut même reconnaître certains des matériaux qui ont

2 été utilisés, par exemple le cuivre qui a été utilisé pour servir de

3 toiture, et ce cuivre avait été enlevé d'une mosquée qui avait été

4 détruite à Pudin Han, à Kljuc, dans la municipalité de Kljuc.

5 Nous avions construit cette église et nous l'avions terminée, et je me

6 souviens du moment où l'église a été ouverte. A cette occasion, un groupe

7 de détenus y avait été amené, ils essayaient toujours encore de terminer

8 l'église qui n'était pas tout à fait terminée. Ils avaient peur, ils

9 avaient peur pour leur vie, car ils étaient sujets à des menaces, on leur

10 disait qu'ils y seraient tués. Heureusement, personne n'a été tué dans ce

11 lieu.

12 Question: Donc voilà pour ce film. Maintenant je voudrais que vous

13 regardiez une deuxième vidéo qui a été filmée au mois d'août 1992, pièce

14 468 du Procureur, et elle commence à l'endroit où nous voulons… où nous

15 sommes intéressés.

16 (Diffusion d'une séquence vidéo.)

17 Voici donc l'endroit qui nous intéresse, nous allons revenir un petit peu

18 en arrière et il n'y a pas de son. Revenez une image en arrière, nous

19 devrions voir Amanpur (phon). Donc voilà nous sommes au bon endroit mais

20 il n'y a pas de son. Pause, s'il vous plaît. Est-ce que vous reconnaissez

21 certaines personnes présentes ici?

22 Réponse: Je reconnais cet endroit, c'est l'étable où je me trouvais. Je

23 reconnais l'homme qui est en blanc, en T-shirt blanc avec une moustache.

24 Il vient de Gornja Sanica dans la municipalité de Kljuc. Je reconnais ces

25 personnes, certaines des personnes ici qui se trouvent à gauche. Je suis

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1 resté ici sur le côté gauche dans le coin, pas dans la partie centrale

2 mais tout à fait en bas vers la gauche, près du box.

3 Question: Nous voyons que vous avez tous les mains autour des genoux et

4 que vous n'aviez pas de chaussures. Etait-ce quelque chose qui était

5 arrivé ce jour-là, ou était-ce une façon normale de vous tenir?

6 Réponse: Lorsqu'un groupe de journalistes venait au camp ou de caméramans,

7 c'était la façon normale que nous devions nous tenir. Je reconnais aussi

8 le monsieur qui se trouve ici, qui se trouve debout à côté de la personne

9 qui porte un T-shirt blanc, il s'appelle Grapkic, il vient, je pense, de

10 Tuzla.

11 Question: Est-ce que nous pourrions poursuivre avec la vidéo s'il vous

12 plaît? Pause, s'il vous plaît arrêtez. Nous allons revenir un petit peu en

13 arrière.

14 Tout d'abord, il n'y a pas de doute que la personne à gauche de Paddy

15 Ashdown était le colonel Popovic, est-ce correct? Est-ce exact?

16 Réponse: Oui, c'était le commandant du camp, Bozidar Popovic, un colonel

17 de la JNA.

18 Question: Quelle est la barrière, quelle barrière regardons-nous?

19 Réponse: C'est l'entrée principale du camp. L'entrée des détenus. L'accès

20 pour la milice, la police militaire, et elle se trouve à l'angle qui se

21 trouvait derrière le commandement et on la voyait du mirador, à environ 30

22 ou 40 mètres du mirador. C'est l'entrée principale du camp, du camp n°1.

23 Question: Nous allons donc poursuivre, continuez.

24 Réponse: Voici donc l'aspect de ces étables. A l'intérieur, il y avait de

25 la terre, par terre des gens assis ou allongés, c'est là qu'ils

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1 demeuraient, leurs mouvements étaient restreints, ils ne pouvaient partir

2 de l'endroit où ils se trouvaient. Et c'est ici où nous avons passé tout

3 notre temps, si nous ne nous déplacions pas pour aller travailler. Nous ne

4 pouvions partir que si nous voulions aller au petit coin et, à ce moment-

5 là nous devions alerter quelqu'un et dix d'entre nous devaient se mettre

6 en ligne et partir pour aller aux toilettes.

7 Question: Nous allons poursuivre, s'il vous plaît. Nous allons arrêter

8 ici, s'il vous plaît. Le commentateur ici dit que Paddy Ashdown a pu

9 parler en privé avec certain des détenus, les hommes qui s'y trouvaient.

10 Si des conversations privées étaient permises, c'est-à-dire si les gardes

11 n'entendaient pas, est-ce que les gens décrivaient ce qui se passait ou ce

12 qui leur était arrivé?

13 Réponse: Comme je l'ai déjà dit, nous avions très peur, ils nous

14 observaient, la police militaire nous observait tout le temps et toutes

15 les personnes qui arrivaient dans le camp étaient observées. La police de

16 l'armée accompagnait les personnes derrière, ils étaient derrière et

17 devant, donc il était très difficile de communiquer avec qui que ce soit.

18 Question: Ces personnes, il paraît, venaient d'Omarska et nous avons vu

19 les conditions dans lesquelles vivaient ces hommes. Ils étaient très

20 maigres. Y avait-il des personnes très maigres comme ceci à Manjaca avant

21 l'arrivée des prisonniers d'Omarska?

22 Réponse: Oui, nous étions tous comme cela, dans cet état. J'ai déjà dit

23 que tout le monde avait perdu du poids, que des douzaines de gens avaient

24 perdu des dizaines de kilos. Je ne sais pas combien, je dirais que

25 certaines personnes avaient perdu entre 20 et 40 kilos. Après le premier

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1 mois de détention j'avais perdu 26 kilos.

2 Question: Nous allons recommencer le film, et si vous voulez l'arrêter,

3 vous nous le dites.

4 Réponse: Arrêtez s'il vous plaît. Nous ne pouvions parler à qui que ce

5 soit, le commandant du camp se trouve ici, et c'est lui qui parlait.

6 Chaque fois que des délégués venaient au camp, ils disaient que nous

7 étions des extrémistes, ce qui n'était pas vrai. Ils disaient que nous

8 étions des prisonniers de guerre. Ce qui n'était pas vrai. Nous étions des

9 hommes civils, on nous avait pris dans nos maisons, dans nos appartements.

10 Nous étions des personnes qui avaient été arrêtées dans leurs champs.

11 Ils nous donnaient une mauvaise représentation, ils disaient: "Nous les

12 avons offerts à d'autres, mais personne ne veut les prendre." C'était de

13 la propagande pure, c'étaient des mensonges. Je me souviens, il avait dit:

14 "Comme vous le voyez, les conditions dans lesquelles ils vivent ici sont

15 bonnes. Il y a des prisonniers serbes qui sont détenus." Et il a parlé de

16 Zenica qui était détenu dans un tunnel d'une sorte ou d'une autre, il

17 disait que les conditions de ces prisonniers serbes étaient bien pires que

18 les conditions dans lesquelles nous étions détenus dans ce camp, et bien

19 sûr, nous n'avions pas le droit, nous ne pouvions réagir à ceci.

20 Une autre chose, si je puis me permettre, je pense si je me souviens bien

21 que quelqu'un est venu de l'ONU pour les droits humains, je ne sais pas si

22 c'était M. Mazowietsky ou quelqu'un d'autre, il est venu avec un groupe de

23 journalistes, un groupe assez nombreux, et nous savions qu'il devait

24 venir, mais ils l'ont amené vers minuit. Je ne sais pas pourquoi il a été

25 amené pendant la nuit. Mais...

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1 Question: Bon, nous allons poursuivre. C'est le même film, la même vidéo.

2 Nous pouvons donc arrêter ici s'il vous plaît. Arrêtez la vidéo.

3 Ce qui a été dit ici par M. Ashdown, l'homme politique, vous pouvez le

4 lire dans les sous-titres. Il a dit qu'on lui avait dit que les conditions

5 étaient meilleures que dans le camp d'Omarska. Avez-vous parlé aux

6 prisonniers qui étaient venus d'Omarska lorsqu'ils sont arrivés dans le

7 camp?

8 Réponse: Oui, je leur ai parlé.

9 Question: En ce qui les concernait, est-ce que les conditions étaient

10 meilleures ici à Manjaca qu'elles ne l'avaient été à Omarska?

11 Réponse: C'est très difficile pour moi de comparer ces deux camps.

12 Question: Je ne vous demande pas de les comparer parce que bien sûr, vous,

13 vous n'étiez pas à Omarska, vous ne vous y trouviez pas. Tout ce que je

14 veux savoir c'est si les prisonniers qui venaient d'Omarska, est-ce qu'ils

15 vous ont dit qu'ils trouvaient que les conditions étaient meilleures ici à

16 Manjaca qu'elles ne l'avaient été à Omarska?

17 Réponse: A cette époque, lorsqu'ils sont arrivés, oui, il n'y a pas de

18 doute que les conditions étaient meilleures qu'à Omarska. Il y avait des

19 choses affreuses qui s'y trouvaient, des personnes tuées. Et nous savions

20 ceci même avant l'arrivée de ce groupe, même avant l'arrivée de ce groupe

21 d'Omarska.

22 Lorsque les journalistes sont venus nous rendre visite la première fois

23 dans le camp, je me souviens que moi-même j'avais demandé à certains des

24 journalistes de se rendre à Omarska; nous avions demandé aux journalistes

25 de se rendre à Omarska et nous avions dit qu'il y avait des crimes qui se

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1 déroulaient dans ce camp, que ces crimes étaient plus sérieux, qu'on tuait

2 les gens en masse dans ce camp.

3 Question: Je ne veux pas parler de choses qui n'ont pas rapport direct

4 avec Manjaca. D'après ce que vous saviez, les conditions étaient donc bien

5 meilleures à Manjaca. Nous pouvons maintenant poursuivre et peut-être en

6 terminer avec ce sujet.

7 Regardez les deux derniers documents, pouvez-vous regarder la liste

8 indiquée annexe n°1? C'est la pièce à conviction du Procureur n°774, s'il

9 vous plaît.

10 Pouvez-vous nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Ce qu'est cette

11 liste?

12 Réponse: C'est une liste qui a été faite au mois de décembre 1992. Après

13 que le premier groupe de détenus avait été détenu, je pense que c'était

14 -si je me souviens bien-, le 14 novembre, donc c'était la date du départ

15 du premier groupe, lorsqu'ils ont été mis en liberté. Plus tard, ils ont

16 transféré des personnes du camp numéro 2 au camp numéro 1. Et c'est une

17 liste des personnes qui ont été transférées, qui ont pris part à ce

18 transfert du camp 2 vers le camp 1.

19 Question: Qui a fait cette liste?

20 Réponse: Cette liste a été faite par un détenu qui était, qui travaillait

21 dans l'étable.

22 Question: Etait-ce une liste officielle ou une liste qu'il avait faite de

23 son propre chef?

24 Réponse: C'était une liste interne, à usage interne, faite par la personne

25 qui travaillait dans l'étable. C'était un enregistrement de tous les

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1 détenus.

2 Question: Est-ce qu'il vous a fourni une copie de cette liste?

3 M. Draganovic (interprétation): Oui.

4 Mme Korner (interprétation): Pourriez-vous regarder le deuxième document

5 s'il vous plaît? Ce sont trois annexes séparées: 3, 4 et 5. Nous allons le

6 voir et je me demande si...

7 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman.

8 M. Ackerman (interprétation): Je ne sais pas si ce document P774 est une

9 annexe. Est-ce que c'est l'annexe 1 ou l'annexe 2, ou simplement l'annexe

10 1?

11 M. le Président (interprétation): L'annexe 2, c'est un autre document qui

12 ressemble à l'annexe 1. Nous n'avons pas eu l'explication à ce jour, mais

13 c'est encore une fois une liste de 76 noms.

14 M. Ackerman (interprétation): Oui.

15 M. le Président (interprétation): C'est écrit annexe 2. Je pense donc que

16 ce n'est pas la même chose que l'annexe 1.

17 M. Ackerman (interprétation): Très bien. Je posais donc la question

18 justement à ce sujet.

19 Mme Korner (interprétation): Cela fait partie du même document. C'est ma

20 faute, ce sont les annexes 1 et 2.

21 M. le Président (interprétation): Oui, nous allons donc poursuivre avec

22 l'annexe 2, puis avec l'annexe 3. Le témoin va les regarder et confirmer

23 si c'est en effet le même document. Il y a un logo en haut du document, le

24 logo n°2.

25 Mme Korner (interprétation): Oui, c'est l'insigne de la prison.

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1 M. le Président (interprétation): C'est exact. Lors du transfert donc du

2 camp 2 au camp 1 au mois de décembre 1992.

3 Mme Korner (interprétation): Donc les deux pages. Est-ce que vous pouvez

4 confirmer ceci, s'il vous plaît, Monsieur le Juge? Les deux pages qu'on

5 vous a données portant la cote 00873151 et 152 font partie du même

6 document, est-ce correct?

7 M. Draganovic (interprétation): Oui, c'est exact.

8 M. Ackerman (interprétation): Merci.

9 Mme Korner (interprétation): J'avais omis ce fait.

10 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Nous allons donc

11 mettre ensemble ces deux documents.

12 Mme Korner (interprétation): Oui, ensemble.

13 M. le Président (interprétation): Donc ces documents font partie de la

14 pièce P774, et sont au nombre de deux pages.

15 Mme Korner (interprétation): C'est exact. Monsieur le Président, donc les

16 annexes 2 et 1, Mme la Greffière.

17 Mme Korner (interprétation): Pouvez-vous nous donner maintenant les

18 annexes 3, 4 et 5, et pouvez-vous nous confirmer Monsieur le Témoin que

19 ces documents font partie du même document qui était un journal personnel?

20 M. Draganovic (interprétation): Oui, c'est un document, c'est le même

21 document, c'est un journal personnel. Le document d'origine existe.

22 Question: L'original se trouve où à ce jour?

23 Réponse: A Sanski Most.

24 Question: Donc très bien. C'était un journal d'école, un journal. C'est

25 pour cette raison qu'il y a un dessin un petit peu bizarre sur la

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1 couverture?

2 Réponse: C'est un cahier que le commandement du camp a donné à chaque

3 personne qui se trouvait, qui travaillait dans l'étable, car dans chaque

4 étable il y avait un détenu qui travaillait, et cette personne se trouvait

5 à l'entrée de l'étable, et le commandement établissait un contact par le

6 biais de cette personne, de la personne qui travaillait. On donnait à

7 cette personne un cahier de la sorte que vous avez entre les mains, et il

8 devait enregistrer les choses qui se passaient dans l'étable.

9 M. le Président (interprétation): Madame Korner, il est presque 10 heures

10 et demie. Lorsque vous avez un moment, est-ce que nous pourrions avoir une

11 pause?

12 Mme Korner (interprétation): Je vais simplement terminer avec ceci. Nous

13 avons des enregistrements ici, pour quelle étable et quel calendrier, à

14 quelle époque?

15 M. Draganovic (interprétation): Ces enregistrements ont été faits par

16 Zikret Zukic qui se trouvait, qui travaillait dans l'étable, les

17 enregistrements étaient à jour. Donc nous avions enregistré la situation

18 du 14 octobre 1992.

19 Question: Merci, est-ce que nous pouvons regarder la page n°1, le début de

20 l'annexe n°3, les lettres B. Le n°59 a été barré et quelqu'un a été écrit

21 quelque chose. Quelle est la signification de ceci?

22 Réponse: Besirevic, Mesud Besirevic?

23 Réponse: Mesud Besirevic, n°9, on a barré son nom, il a été échangé le 31

24 octobre 1992. Je connais Mesud Besirevic, c'est quelqu'un qui venait de

25 Sanski Most et il a été échangé à Vlasic, au mont Vlasic.

Page 5482

1 Question: La page portant la cote 00873155 les lettres D, je vois votre

2 nom et on voit également le nom de Draganovic. C'est exact?

3 Réponse: Le n°132, vous voyez mon nom et le numéro d'enregistrement de la

4 Croix-Rouge internationale. C'est-à-dire le n°200729 (voir interprète). Et

5 en dessous vous voyez certains numéros d'enregistrement de mes proches qui

6 venaient de Kljuc, Kemal Draganovic, Hasan Draganovic, Muharem Draganovic

7 et Muslija Draganovic. Ils se trouvaient tous dans la même étable que moi.

8 Donc proche Muslija Draganovic est échangé le 14 décembre 1992.

9 Réponse: Il n'a pas été échangé, il a été mis en liberté, car le 14

10 novembre 1992…

11 Question: Etait-ce la date?

12 M. Draganovic (interprétation): Oui, je pense que c'était la date. Il a

13 été mis en liberté avec la mise en liberté du premier groupe, il a été

14 envoyé dans la République de Croatie et il se trouve à présent en Suisse.

15 Mme Korner (interprétation): Je pense que je peux m'arrêter ici, Monsieur

16 le Président.

17 M. le Président (interprétation): Nous allons avoir 20 minutes de pause,

18 merci.

19 (L'audience, suspendue à 10 heures 30, est reprise à 11 heures 04.)

20 Le témoin est réintroduit dans le prétoire.)

21 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)

22 M. le Président (interprétation): Oui, Madame Korner.

23 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Juge, je pense que vous êtes

24 retourné à Sanski Most le 15 octobre 1995?

25 M. Draganovic (interprétation): Oui, c'est exact.

Page 5483

1 Question: Est-ce que vous étiez juste derrière l'armée de Bosnie-

2 Herzégovine au moment où ils ont repris la ville? C'est-à-dire est-ce que

3 vous les avez suivis juste... est-ce que vous êtes arrivé juste après eux?

4 Réponse: L'armée de la Republika Srpska était partie, avait quitté

5 Bozanski Most, et l'armée de Bosnie-Herzégovine avait repris le contrôle

6 de Sanski Most, pratiquement tout le territoire de la municipalité de

7 Sanski Most, excepté une toute petite partie du territoire.

8 Question: Monsieur, entre 1992 et 1995, est-ce que Sanski Most est restée

9 sous le contrôle des autorités de la Republika Srpska?

10 Réponse: Oui, c'est exact.

11 Question: Et comme vous ne l'avez dit, vous avez été nommé comme juge

12 presque immédiatement après; ensuite vous avez pris part à un grand nombre

13 d'enquêtes concernant les événements qui s'étaient produits?

14 Réponse: Mon mandat de juge ne s'était pas arrêté entre 1992 et 1995, car

15 officiellement je n'ai jamais arrêté d'être le juge et le président du

16 tribunal, car j'avais été élu par le parlement de Bosnie-Herzégovine.

17 Cependant, de façon illégale, j'ai été chassé du tribunal par les

18 autorités serbes. J'ai donc été arrêté illégalement aussi. J'ai subi des

19 sévices, j'ai été maltraité, torturé. On a détruit mes biens, moi, tout

20 comme des milliers d'autres personnes, des Bosniens et des Croates.

21 Question: Maintenant, je voudrais parler de vos enquêtes par le biais de

22 thèmes différents que nous allons aborder. Tout d'abord, est-ce que vous

23 personnellement vous êtes donc rendu dans les bâtiments qui avaient été

24 occupés par les membres ou les officiels du SDS ou bien les membres de

25 l'armée?

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1 M. Draganovic (interprétation): Oui.

2 Mme Korner (interprétation): Je voudrais tout d'abord vous montrer un

3 document, un document qui était la pièce jointe n°6, la pièce jointe à

4 votre première déclaration préalable. Il s'agit d'une décision prise par

5 la cellule de crise. Est-ce que l'on peut donner au témoin la version en

6 langue BCS dudit document? Et je pense que la version en langue anglaise

7 devrait être placée sur le rétroprojecteur.

8 (Intervention de l'huissier.)

9 Donc il s'agit de la pièce du Procureur 775.

10 M. le Président (interprétation): Un instant, Madame Korner. J'espère que

11 je n'ajoute pas à la confusion, mais j'ai effectivement la pièce jointe

12 n°6 qui est attachée et donc jointe à la déclaration du témoin. Elle porte

13 le n°01104328.

14 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas ce que c'est, cela doit être

15 une des déclarations ultérieures.

16 M. le Président (interprétation): C'est une séance spéciale du comité

17 exécutif.

18 Mme Korner (interprétation): Non, non, ce n'est pas ceci Monsieur le

19 Président. C'est un document qui est placé sur le rétroprojecteur.

20 M. le Président (interprétation): Nous ne l'avons pas, car vous savez, ce

21 que nous avons c'est la pièce jointe n°6.

22 Mme Korner (interprétation): Malheureusement peut-être que vous ne l'avez

23 pas, mais de toute façon nous l'avons sur le rétroprojecteur, car chaque

24 déclaration préalable a ses pièces jointes qui lui sont propres. Je ne

25 sais donc pas si vous avez bien fait la distinction.

Page 5485

1 Donc la décision de la cellule de crise de Sanski Most, en date du 7 mai,

2 avant votre arrestation, qui ordonne au juge Stanic d'effectuer des

3 préparations nécessaires pour créer un tribunal de guerre en accord avec

4 l'état de guerre qui avait été déclaré dans la région autonome de Krajina.

5 Et il y a aussi une signature et un sceau officiel.

6 Je pense que vous avez déjà parlé de cela, mais le juge Stanic était un

7 juge qui avait travaillé avec vous à Sanski Most, n'est-ce pas?

8 Réponse: Oui, le juge Radovan Stanic était un juge à l'époque où j'ai été

9 le président du tribunal. Il travaillait donc dans le même tribunal que

10 moi. Par la décision prise par la cellule de crise, moi j'avais été démis

11 de mes fonctions, et c'est lui qui avait été nommé au poste de président

12 du tribunal. Donc c'est à lui qu'on a donné le pouvoir juridique à Sanski

13 Most le jour même où j'avais été, pour ainsi dire, chassé par la force du

14 tribunal. Il s'agissait de la date du 15 mai 1992, et j'en ai déjà parlé.

15 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman.

16 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, il serait utile de

17 rappeler au témoin que nous avons déjà entendu plusieurs fois que le

18 témoin avait été chassé du tribunal, et nous avons parlé de la date et,

19 donc il n'a pas besoin d'en parler à chaque fois, il n'a pas besoin de le

20 répéter à chaque fois.

21 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Ackerman.

22 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Juge, est-ce que vous avez, vous

23 personnellement, trouvé cette décision, la décision en question ou bien

24 est-ce qu'elle vous avait été donnée?

25 M. Draganovic (interprétation): Je l'ai trouvée personnellement, moi-même.

Page 5486

1 Question: Et vous l'avez trouvée où?

2 Réponse: Je l'ai trouvée dans le bâtiment du tribunal. Quand je suis

3 revenu au tribunal, j'ai commencé à travailler le 16 octobre 1995 et,

4 cette ordonnance se trouvait parmi les autres documents de mon bureau. Le

5 bureau dans lequel se trouvait jusqu'au 10 octobre M. Radovan Stanic.

6 Question: Est-ce que le juge Stanic est jamais venu à Manjaca?

7 M. Draganovic (interprétation): Oui, je l'ai vu personnellement.

8 Mme Korner (interprétation): C'est tout ce que je voulais vous demander au

9 sujet de ce document.

10 Monsieur le Président, j'avais l'impression que le dernier document que

11 nous avons regardé faisait partie des pièces à conviction. Il s'agissait

12 du cahier de Manjaca.

13 M. le Président (interprétation): Non, non, on ne lui a pas attribué une

14 cote. Justement, moi j'avais mis un point d'interrogation à côté de ce

15 n°P775, car je me suis dit qu'il était logique que ceci devienne la pièce

16 775, mais puisque vous en parlez, j'attire votre attention sur le sort de

17 cette page-ci qui est la pièce jointe n°5 ainsi que la pièce jointe n°4,

18 car tout ceci va faire partie de la pièce 775.

19 Mme Korner (interprétation): Oui, oui, oui. Les pièces jointes 3, 4 et 5

20 font partie d'un même document et ceci sera la pièce P775, donc le

21 document dont je viens de parler pourrait devenir la pièce du Procureur

22 P776.

23 M. le Président (interprétation): Très bien.

24 Mme Korner (interprétation): Maintenant, pourriez-vous regarder, s'il vous

25 plaît, une série de photographies? Nous avons des photographies couleur

Page 5487

1 sinon vous aurez du mal à voir, à reconnaître.

2 (Intervention de l'huissier.)

3 J'ai l'impression que les conseils de la défense ont déjà reçu les

4 photographies couleur.

5 M. Ackerman (interprétation): (Hors micro.)

6 Mme Korner (interprétation): Il a dit: "Comment voulez-vous que je le

7 sache, je ne les ai pas vues."

8 M. Ackerman (interprétation): Je n'ai pas l'impression de les avoir vues,

9 je ne pense pas que nous les ayons.

10 Mme Korner (interprétation): Très bien. Je vais les transmettre aux

11 conseils de la défense. Il s'agit de photocopies couleur, des

12 photographies qui avaient été jointes au document.

13 M. Ackerman (interprétation): Mais jointes à quoi, Madame Korner?

14 Mme Korner (interprétation): Jointes à la déclaration préalable. Il s'agit

15 de la pièce jointe n°1 qui est donc jointe à la déclaration préalable n°3

16 en date du 7 juillet de l'an 2000.

17 M. Ackerman (interprétation): Oui, oui, je les ai, mais vous voyez, on

18 voit à peine ce qui figure sur ces photographies.

19 Mme Korner (interprétation): Oui, c'est justement pour cela que je vous ai

20 fourni des photocopies couleur. Est-ce qu'on peut les montrer aussi au

21 témoin, s'il vous plaît?

22 Je vais vous demander d'identifier ces photographies de nous dire qui

23 figure sur ces photographies, mais est-ce qu'il s'agit des photographies

24 que vous avez trouvées, vous personnellement?

25 M. Draganovic (interprétation): Oui, ce sont des photographies que j'ai

Page 5488

1 trouvées moi-même, personnellement.

2 Mme Korner (interprétation): Et vous les avez trouvées où?

3 M. Draganovic (interprétation): La photographie n°1, eh bien, je l'ai

4 trouvée...

5 M. le Président (interprétation): Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que

6 les deux accusés sont en mesure de suivre cette partie des débats? Est-ce

7 que vous pouvez voir les photographies?

8 Mme Korner (interprétation): Oui, oui, je vais demander justement qu'on

9 les place sur le rétroprojecteur.

10 M. le Président (interprétation): Oui, oui, justement vous ne pouvez pas

11 les voir, les accusés ne peuvent pas voir ces photographies. On va les

12 placer sur le rétroprojecteur de sorte que vous puissiez les voir et

13 suivre les débats.

14 Mme Korner (interprétation): Merci. Il s'agit donc de la photographie n°1.

15 Il s'agit de qui? Elle représente qui?

16 M. Draganovic (interprétation): Au niveau 1, Nedjelko Rasula. Il était le

17 président de la cellule de crise de la municipalité serbe de Sanski Most.

18 Il était aussi député au niveau de la République, donc aussi bien au

19 niveau du parlement de Bosnie-Herzégovine...

20 Question: Vous avez déjà parlé de cela, est-ce que vous pouvez vous

21 contenter s'il vous plaît d'identifier les personnes se trouvant sur les

22 photographies? Cette photographie de Rasula, vous l'avez trouvée où?

23 Réponse: J'ai trouvé cette photographie dans sa maison, à Capalj.

24 Question: Et la deuxième photographie, pourriez-vous nous dire qu'est-ce

25 qu'on y voit et à quel moment la photographie a été prise, si vous pouvez

Page 5489

1 la situer dans le temps?

2 Réponse: Les photographies 2, 3, 4 et 5 datent -je crois- de 1995. Elles

3 ont été prises à Sanski Most.

4 Question: Comment se fait-il que vous soyez en mesure d'identifier l'année

5 de la prise de cette photographie?

6 Réponse: Parce que je sais qu'il y a eu une assemblée qui s'est tenue, une

7 assemblée serbe qui s'est tenue à Sanski Most. Et ceci en 1995. Ce sont

8 donc les photographies qui ont été prises lors de cette assemblée, Elles

9 ont été prises dans l'hôtel Samos que je reconnais, et d'après le document

10 se référant à l'assemblée à Sanski Most, j'ai pu voir ces photographies.

11 Question: Maintenant, nous allons à nouveau examiner la photographie n°2.

12 Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous dire qui est ce monsieur qui

13 porte des lunettes, qui se trouve dans le premier rang à gauche?

14 Réponse: C'est Ostojic.

15 Question: Et Ostojic était qui? Pourriez-vous nous le rappeler, rafraîchir

16 la mémoire de tout le monde?

17 Réponse: Ostojic, je pense qu'il était le ministre du gouvernement, un

18 ministre du gouvernement serbe à Pale.

19 Question: Et la personne au milieu? Je pense que tout le monde sait qui

20 c'est, mais bon, c'est une dame?

21 Réponse: C'est Mme Biljana Plavsic.

22 Question: Et à côté, je pense que nous n'avons pas besoin d'identifier M.

23 Karadzic. Et qu'en est-il de ce militaire qu'on voit en train de parler

24 avec un autre militaire?

25 Réponse: Ça, c'est Mladic, le général Mladic.

Page 5490

1 Question: Et savez-vous qui est assis à sa gauche, c'est-à-dire quand,

2 nous, nous examinons la photographie à la droite de Mladic?

3 Réponse: Je n'en suis pas sûr, je crois bien que c'est le général Colic,

4 mais je n'en suis pas certain.

5 Question: Bien. Très rapidement, pourriez-vous parcourir la troisième et

6 la quatrième photographies? La cinquième est pratiquement la même.

7 Complètement à gauche de la photographie, il s'agit donc de Krajisnik,

8 n'est-ce pas, je pense que ceci n'est pas contesté? Et savez-vous qui est

9 cette femme au milieu?

10 Réponse: Je ne sais pas.

11 Question: Et donc nous avons à nouveau Karadzic. Et à la droite de

12 Karadzic ou à sa gauche?

13 Réponse: A la gauche de Karadzic se trouve Nedeljko Rasula.

14 Question: C'est donc à cela que ressemblait Rasula en 1995, donc la

15 photographie n°1 avait été prise bien avant, n'est-ce pas, car là, il a

16 les cheveux gris, complètement gris?

17 Réponse: Oui, mais je dois ajouter aussi qu'auparavant Rasula Nedeljko

18 avait l'habitude de se teindre les cheveux. Il faisait cela avant.

19 Question: Bien. Je pense donc que ce n'est pas la peine de parler des deux

20 photographies qui vont suivre. Les photographies 2, 3, 4 et 5, vous les

21 avez trouvées où?

22 Réponse: J'ai trouvé ces photographies dans le cabinet de Nedeljko Rasula,

23 dans le bâtiment de l'assemblée municipale de Sanski Most.

24 Question: Merci. Monsieur le Président, est-ce que l'on peut faire de ce

25 document une pièce à conviction du Procureur qui porterait la cote 777? Et

Page 5491

1 je pense que le numéro est bien approprié au témoin.

2 Maintenant, vous avez déjà regardé le journal de Rasula. Je ne veux pas

3 vous demander d'en parler à nouveau parce qu'un autre témoin peut parler

4 de cela. Je ne suis pas sûre pourtant que nous ayons attribué une cote à

5 ce document. Pourriez-vous vérifier cela pendant que le témoin examine les

6 documents? Apparemment Me Ackerman et Mme Gustin me confirment tous les

7 deux qu'il s'agit de la cote 759.

8 Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez me dire où ce journal a été

9 trouvé et par qui?

10 Réponse: Je l'ai trouvé personnellement.

11 Question: Et vous l'avez trouvé où? Chez lui, dans sa maison?

12 M. Draganovic (interprétation): Je l'ai trouvé dans la maison de Rasula

13 Nedeljko, dans le village de Capalj, pas loin de Sanski Most.

14 Mme Korner (interprétation): Maintenant je vais vous demander de regarder

15 une très grande carte géographique. Les Juges de la Chambre ne disposent

16 pas de photocopie, mais je pense que nous allons essayer de la soulever

17 pour que vous puissiez la voir.

18 Comme vous pouvez le voir, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas la

19 rétrécir, rétrécir cette carte.

20 M. le Président (interprétation): Mais apparemment Me Ackerman a trouvé un

21 moyen de le faire.

22 M. Ackerman (interprétation): J'ai l'impression qu'il serait sensé que

23 l'huissier et Mme Gustin tiennent la carte de sorte qu'elle puisse être

24 photographiée correctement, et ensuite le témoin pourrait se tourner et la

25 regarder, parce que d'ici moi je ne la vois pas.

Page 5492

1 M. le Président (interprétation): On va voir tout d'abord quelle est la

2 pertinence de cette carte pour commencer.

3 Mme Korner (interprétation): Vous voyez. Je tiens la carte, je pense que

4 maintenant tout le monde peut la voir, et je pense que la défense a reçu

5 des copies de cette carte et vous voyez toute sorte de marques.

6 M. le Président (interprétation): Oui.

7 Mme Korner (interprétation): Est-ce que le Président peut le voir mieux?

8 M. le Président (interprétation): Tout d'abord, je veux savoir quelle est

9 la pertinence. Je vois qu'il y a beaucoup de marques, beaucoup

10 d'annotations.

11 Mme Korner (interprétation): Je vais demander au témoin de l'expliquer, et

12 ensuite vous allez peut-être envie de la voir de plus près, de l'examiner.

13 M. le Président (interprétation): Eh bien, est-ce que vous, vous avez vu

14 cette carte auparavant Monsieur le Témoin? Est-ce qu'on vous a montré

15 cette carte auparavant?

16 M. Draganovic (interprétation): Oui, je l'ai déjà vue.

17 M. le Président (interprétation): Est-ce que c'est vous qui avez fait ces

18 annotations?

19 Mme Korner (interprétation): Non, non.

20 M. le Président (interprétation): La carte est juste derrière vous.

21 Mme Korner (interprétation): Maintenant, Monsieur le Témoin, je vais vous

22 demander la carte, donc de regarder derrière vous, et de nous dire quelle

23 est cette carte, ce qu'elle représente, où vous l'avez trouvée et où vous

24 l'avez vue?

25 M. Draganovic (interprétation): Monsieur le Président, est-ce que vous me

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1 permettez de me lever.

2 M. le Président (interprétation): Oui, bien sûr.

3 M. Draganovic (interprétation): Merci.

4 M. le Président (interprétation): Très bien. Et je pense que si vous avez

5 besoin du pointeur, vous devriez le prendre à l'endroit où il se trouve.

6 Merci.

7 M. Draganovic (interprétation): C'est la carte qui montre le chemin, la

8 progression de la 6e Brigade d'infanterie serbe de Sanski Most.

9 Mme Korner (interprétation): Donc est-ce que c'est la même chose que la 6e

10 Brigade de Krajina?

11 M. Draganovic (interprétation): Oui.

12 Question: Donc vous dites que l'on voit sa progression, c'est-à-dire son

13 cheminement. Tout d'abord, où est-ce que vous avez vu cette carte pour la

14 première fois?

15 Réponse: Je l'ai trouvée moi-même au mois d'octobre 1995.

16 Question: En 1995?

17 Réponse: Oui, c'est exact. Je l'ai trouvée dans une maison, la maison

18 appartenant à la famille Nezirevic qui se trouve à Mahala, dans le

19 quartier de Mahala à Sanski Most, et qui avait été utilisée pour des

20 besoins militaires, pour ainsi dire, où les officiers de la 6e Brigade de

21 Krajina avaient l'habitude de se rendre pour y tenir des réunions et les

22 politiques de haut rang avaient pour l'habitude d'y venir aussi, Karadzic

23 et les autres, des politiques de Banja Luka.

24 Question: Vous pouvez vous asseoir, un instant. La carte, elle-même,

25 lorsque vous l'avez trouvée, était-elle accrochée au mur?

Page 5494

1 Réponse: Oui, c'est cela. Cette carte était accrochée à un mur.

2 Question: Nous pouvons voir des mentions qui ont été portées sur cette

3 carte. Elles y figuraient déjà au moment où vous l'avez trouvée ou bien

4 ont-elles été apportées à la carte ultérieurement?

5 Réponse: Eh bien, ces inscriptions, ces mentions étaient déjà sur cette

6 carte. Personne n'y a ajouté de mention quelle qu'elle soit, mis à part

7 celui qui avait la carte. C'est l'original.

8 Question: Lorsque vous parlez d'original, vous voulez dire que c'est bien

9 la carte que vous avez trouvée à Sanski Most, et que ceci est une

10 photocopie?

11 Réponse: C'est cela.

12 Question: Vous avez dit que la carte montrait la progression de la 6e

13 Brigade et cette progression couvre une période de trois ans?

14 M. Draganovic (interprétation): C'est exact.

15 Mme Korner (interprétation): La Chambre souhaite-t-elle se pencher

16 davantage sur la carte?

17 M. le Président (interprétation): Y a-t-il d'autres éléments pertinents?

18 Mme Korner (interprétation): Les inscriptions.

19 M. le Président (interprétation): Les inscriptions. Très bien. Mais nous

20 pouvons voir cela en temps utile?

21 Mme Korner (interprétation): Je ne souhaite pas en anticiper, mais vous

22 allez entendre la déposition d'un expert sur ce qui s'est passé à ces

23 diverses localités.

24 M. le Président (interprétation): Très bien.

25 Mme Korner (interprétation): Mais cela nous montre où était déployée la

Page 5495

1 brigade.

2 M. le Président (interprétation): Nous pouvons voir cela sur nos écrans,

3 si on essaie de focaliser l'image sur ces endroits.

4 Mme Korner (interprétation): Oui, nous allons entendre des dépositions au

5 sujet des militaires, plus particulièrement.

6 M. le Président (interprétation): Merci.

7 Mme Korner (interprétation): Ce sera la pièce à conviction de l'accusation

8 P778. A présent, je souhaite aborder d'autres aspects de l'enquête que

9 vous avez menée. Je souhaite commencer par les certificats de décès qui

10 ont été émis par le tribunal de Sanski Most.

11 Je pense que vous avez fourni au Bureau du Procureur un exemplaire de ce

12 qui est appelé la loi sur la procédure administrative. Nous avons des

13 exemplaires ici, Monsieur le Président, la seule partie traduite est celle

14 qui est pertinente pour notre propos. Ce n'est pas la totalité du texte de

15 la loi, bien entendu.

16 Nous avons celle-ci en notre possession. Nous ne l'avons pas apportée dans

17 le prétoire, mais si cela vous intéresse, nous pouvons vous fournir la

18 totalité du texte. Je demanderai que l'on soumette au témoin à présent ce

19 document. La défense l'a normalement, puisque cela a été joint à l'une des

20 déclarations.

21 (Intervention de l'huissier.)

22 Autrement dit, cela figurait comme pièce jointe accompagnant la

23 déclaration du mois de juin de l'an 2000. C'était la pièce jointe n°1.

24 M. Draganovic (interprétation): Permettez-moi de vous corriger. Il s'agit

25 de la loi qui traite de la procédure ex parte. C'est la loi en vigueur

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1 selon laquelle nous avons mis en place des procédures nous permettant

2 d'établir la mort, ou plutôt pour établir des certificats concernant des

3 personnes portées disparues pour les déclarer mortes.

4 Question: Je vous prie de vous reporter à l'article 60. C'est là que

5 commence la traduction, Monsieur le Président. Il est stipulé à l'article

6 60 que: "Lors de la procédure, seront à déclarer décédées les personnes

7 disparues et servant a prouver la mort. C'est le tribunal qui décidera sur

8 le fait de déclarer décédées les personnes disparues et qui décidera de la

9 preuve du décès."

10 A l'article 61, il est précisé: "Quelle est la catégorie d'individus qui

11 sera déclarée décédés", et nous voyons ici que lorsqu'il s'agit d'une

12 personne qui est portée disparue depuis 5 ans, et qui a plus de 60 ans,

13 puis qu'il s'agit également d'un individu au sujet duquel il n'y a pas de

14 nouvelles depuis 5 ans, puis nous voyons aussi qu'il s'agit d'individus

15 qui ont disparu dans un naufrage, un accident de la route, un incendie,

16 etc., et au point 4, qu'il s'agit d'individus ayant disparu en guerre ou

17 en relation avec des événements de la guerre et au sujet desquels il n'y a

18 pas eu de nouvelles un an après la cessation des hostilités."

19 Monsieur le Juge, est-ce bien la partie pertinente de la loi qui

20 s'appliquait aux personnes portées disparues, suite aux événements qui se

21 sont déroulés entre 1992 et 1995?

22 Réponse: Oui.

23 Mme Korner (interprétation): La manière peut-être la plus rapide de

24 procéder, ce serait que vous nous décriviez la procédure que vous

25 appliquiez. Si une personne était portée disparue et si on souhaitait

Page 5497

1 avoir un certificat de décès, quelle était la procédure suivie?

2 M. Draganovic (interprétation): La demande d'établir un certificat de

3 décès était généralement présentée par des proches, le conjoint ou des

4 enfants. Si la personne portée disparue été célibataire ou n'avait pas

5 d'enfant. Eh bien, dans ce cas-là, c'étaient ses parents qui étaient en

6 mesure de présenter cette demande au tribunal.

7 Lorsque le tribunal était saisi de cette demande avec un extrait d'acte de

8 naissance joint, l'extrait d'acte de naissance de la personne portée

9 disparue, elle demandait également d'autres éléments de preuve.

10 Généralement c'étaient des témoins qui venaient déposer, des témoins qui

11 étaient au courant de la disparition de la personne, et à ce moment-là, le

12 tribunal décidait de la date d'une audience.

13 Lors de celle-ci, ils recueillaient une déclaration de la part de la

14 personne qui présentait cette demande, prenaient connaissance de l'extrait

15 d'acte de naissance ainsi que d'autres documents joints s'il y avait lieu.

16 Et par la suite, le tribunal passait à une étape ultérieure qui était la

17 déposition des témoins s'il y avait des témoins.

18 Alors si ces témoins confirmaient la fiabilité de l'information, à savoir

19 que la personne en question avait été tuée à un endroit ou à un autre, et

20 si le tribunal jugeait ces faits établis, eh bien, le tribunal prenait une

21 décision ou donnait une ordonnance par laquelle le tribunal disait que

22 l'individu en question, la date en question, à l'endroit déterminé avait

23 perdu la vie.

24 Faute de renseignement ou faute de témoignage de la part des témoins

25 oculaires permettant de prouver que cette personne avait perdu la vie, eh

Page 5498

1 bien, il y avait une annonce qui était publiée par le tribunal dans le

2 Journal officiel, et dans cette annonce, dans cet avis, on demandait à

3 tout un chacun de fournir des renseignements au sujet de la personne en

4 question. A l'expiration du délai réglementaire, le tribunal tranche

5 enfin, le tribunal décide de déclarer la personne en question décédée ou

6 disparue.

7 M. le Président (interprétation): Un instant, Madame Korner.

8 Monsieur le Juge, un point de précision, s'il vous plaît. Ce que je vois

9 ici, c'est que le texte de cette loi en langue serbe et en cyrillique a

10 été publié à Sarajevo en 1989, alors que nous parlons aujourd'hui de

11 l'année 1995. La loi en question a-t-elle été modifiée entre que 1989 et

12 1995, ou bien le texte de cette loi est-il identique à la période qui nous

13 concerne?

14 M. Draganovic (interprétation): Cette loi a été reprise en 1992 telle

15 qu'elle était en vigueur en Bosnie-Herzégovine dans la même version, sans

16 être modifiée.

17 Mme Korner (interprétation): Ce que le Président souhaite savoir, c'est si

18 c'est bien la loi qui s'appliquait en 1995?

19 M. Draganovic (interprétation): C'est cela.

20 M. le Président (interprétation): Elle n'a pas du tout été modifiée?

21 M. Draganovic (interprétation): C'est cela.

22 M. le Président (interprétation): Merci.

23 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous avons fourni tous

24 les certificats de décès à la défense. Si cela n'est pas contesté, je ne

25 souhaite pas rentrer dans les détails.

Page 5499

1 La défense peut-elle me dire si elle souhaite réagir? Cette procédure

2 fait-elle l'objet de contestation quelle qu'elle soit ou bien non?

3 M. Ackerman (interprétation): Je poserai peut-être quelques questions,

4 mais je ne contesterai pas la procédure, je ne pense pas.

5 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau?

6 Mme Fauveau: Je me joins à ce que Me Ackerman a dit.

7 M. le Président (interprétation): Vous pouvez donc poursuivre.

8 Mme Korner (interprétation): Essayons néanmoins de voir un ou deux

9 exemples de ces déclarations ou certificats de décès que vous avez

10 délivrés. S'il ne s'agit pas de documents joints, il s'agit des documents

11 9.6 et 9.7, et nous les avons fournis. C'était dans ce jeu de documents

12 qui n'est pas très grand. Je demanderai donc encore une fois que l'on

13 fournisse cela au témoin.

14 M. le Président (interprétation): Quels sont les numéros de documents?

15 Mme Korner (interprétation): 9.7 en version BCS... En fait, 9.7, excusez-

16 moi, c'est le certificat de décès.

17 M. le Président (interprétation): Tout à fait. Oui, c'est un certificat de

18 naissance.

19 Mme Korner (interprétation): Et 9.6.

20 M. Ackerman (interprétation): Je ne sais pas comment retrouver ces

21 documents.

22 M. le Président (interprétation): Cela fait un moment que nous les avons

23 reçus, au moment où le témoin a commencé à déposer il y a trois semaines.

24 Mme Korner (interprétation): (Hors micro.) Nous les avons fournis avec la

25 liste. Ce sont donc les documents 9.6 et 9.7. Nous pouvons les placer sur

Page 5500

1 le rétroprojecteur et je peux fournir de nouveaux exemplaires à Me

2 Ackerman, s'il n'en a plus.

3 (Intervention de l'huissier.)

4 Tout d'abord, s'il vous plaît, le document du 20 octobre 1997, le document

5 9.6 qui est intitulé "assemblée municipale de Sanski Most" et je

6 demanderai que l'on donne l'original au témoin. Merci.

7 Est-ce bien un exemple des ordonnances que vous avez prises et qui

8 concerne Muhamed Smajlovic?

9 M. Draganovic (interprétation): Oui, c'est une décision ou plutôt une

10 ordonnance prise par le tribunal municipal de Sanski Most, sous le

11 n°714/97 en date du 20 octobre 1997, lors d'une audience qui s'est tenue

12 le même jour.

13 Question: Pour que nous puissions voir comment se déroulait la procédure,

14 essayons de voir comment est motivé le texte. Il est dit que: "Le tribunal

15 a entendu les dépositions des témoins, a examiné le certificat de

16 naissance de Muhamed Smajlovic, a entendu les témoins qui ont déclaré que

17 M. Smajlovic a été emmené de Kotor Varos, par ce qui est qualifié comme

18 formation militaire serbo-chetnik, qu'il a été emmené à l'hôpital et que

19 c'est là-bas qu'il a été tué", et suit une description des événements. Il

20 est dit que: "Les corps ont été inhumés, exhumés, incinérés à Kotor Varos

21 à la scierie". Et il y a la signature du juge Ahmet Datarevic (phon.) Ce

22 n'était pas vous-même, n'est-ce pas?

23 M. Draganovic (interprétation): C'est cela.

24 Mme Korner (interprétation): Et un deuxième document. Peut-on le prendre,

25 s'il vous plaît? C'est le certificat de naissance ou un exemplaire de ce

Page 5501

1 certificat, une copie, de la personne qui est déclarée décédée.

2 (Intervention de l'huissier.)

3 C'est le 18 mai, Monsieur le Président, l'année dernière que nous avons

4 fourni cela à la défense.

5 M. le Président (interprétation): Oui, Madame Korner, une question, s'il

6 vous plaît? Pourriez-vous expliquer à la Chambre ce que vous cherchez à

7 démontrer par les documents 9.6 et 9.7?

8 Mme Korner (interprétation): Nous sommes en train de montrer une partie

9 des éléments de preuve qui concernent le génocide, à savoir il s'agit d'un

10 vaste nombre de personnes qui ont été tuées au cours de ces événements.

11 C'est pour cela que nous présentons des éléments de preuve concernant les

12 exhumations et les certificats de décès, puisque nous alléguons qu'il y a

13 eu des milliers de morts.

14 M. le Président (interprétation): Très bien. Cela fait donc partie de ces

15 éléments de preuve?

16 Mme Korner (interprétation): Oui, c'est cela. Monsieur le Président, je

17 souhaite que ces deux documents soient réunis sous une même cote, à savoir

18 779: peut-être 779.1, le certificat de naissance 9.6, et 779.2, la

19 décision.

20 M. le Président (interprétation): Un instant, s'il vous plaît. L'extrait

21 de la loi sur la procédure ex parte ne s'est pas vue attribuer de cote.

22 Mme Korner (interprétation): P779 sera la loi sur la procédure ex parte,

23 780.1 et 2 seront les deux documents suivants que nous venons de décrire.

24 M. le Président (interprétation): Je souhaite poser une question au

25 témoin. Au sujet de la procédure à appliquer et à laquelle il s'est

Page 5502

1 référé, ai-je bien compris, Monsieur le Juge, que cette procédure se

2 déroulait devant un tribunal spécial et que la nature de ce tribunal est

3 telle qu'elle n'est pas contestée?

4 M. Draganovic (interprétation): Il s'agit d'un tribunal régulier, une

5 procédure régulière se déroulait devant ce tribunal mais cette procédure

6 est une procédure ex parte, puisque nous avons une loi sur ce genre de

7 procédure, à savoir un certain nombre d'affaires ou de questions relèvent

8 de cette loi-là.

9 M. le Président (interprétation): Lors de cette procédure, le Greffe, est-

10 ce bien lui qui est responsable d'archivage de documents et est-il

11 représenté lors de cette procédure?

12 M. Draganovic (interprétation): Excusez-moi, je n'ai pas bien compris

13 votre question.

14 M. le Président (interprétation): Je voulais savoir s'il s'agissait d'une

15 procédure ex parte ou d'une procédure régulière contradictoire avec les

16 deux parties présentes. Donc lorsque nous avons une procédure ex parte, il

17 s'agit d'une seule partie présente qui demande quelque chose, qui

18 s'adresse par une requête à l'instance juridique, donc au Tribunal. Si

19 j'ai bien compris, il s'agit d'une procédure ex parte.

20 Mais ce que je vous demande à présent c'est de savoir si les intérêts de

21 l'état civil étaient représentés lors de cette procédure. Autrement dit,

22 est-ce qu'il y a qui que ce soit qui représente l'administration civile?

23 M. Draganovic (interprétation): Vous avez très bien compris, Monsieur le

24 Juge. Il s'agit donc d'une procédure devant le tribunal qui est une

25 procédure ex parte, les deux parties ne sont pas représentées, ce n'est

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1 pas une procédure contradictoire.

2 En l'occurrence, celui qui présente sa requête cherche à démontrer la

3 validité, le bien-fondé de sa demande. Il cherche donc à ce que, dans une

4 procédure ex parte, les faits soient établis. Le tribunal, quant à lui,

5 réunit un certain nombre d'éléments de preuve tels que ce certificat de

6 naissance, autrement dit, l'extrait d'acte de naissance de l'individu qui

7 est l'objet de la procédure. A partir du moment où le tribunal s'est

8 prononcé, il fournit d'office sa décision à l'état civil qui l'applique, à

9 savoir inscrit la date du décès et inscrit le fait que la personne en

10 question a été déclarée décédée.

11 M. le Président (interprétation): Oui, mais au cours de cette procédure,

12 l'état civil a-t-il son mot à dire? Est-ce qu'il y a un moyen pour

13 l'administration de surveiller cette procédure, ou bien seul le juge qui

14 est saisi de l'affaire, qui est saisi de la requête, contrôle ou décide,

15 ou bien il y a aussi une possibilité de contrôler ce qui se passe de la

16 part de l'état civil?

17 M. Draganovic (interprétation): L'état civil n'est pas habilité à prendre

18 part à cette procédure. Toutefois, le tribunal coopère avec le bureau de

19 l'état civil. Si l'état civil a des observations à faire ou bien s'il y a

20 un différend au sujet des renseignements concernant la personne portée

21 disparue ou décédée, eh bien, à ce moment-là l'état civil peut par voie

22 officielle saisir le tribunal d'une demande, à savoir il peut demander une

23 correction des renseignements figurant sur la fiche d'état civil, mais le

24 service d'état civil n'est pas habilité à modifier d'une manière quelle

25 qu'elle soit la décision du tribunal.

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1 M. le Président (interprétation): Ma dernière question. Une fois la

2 requête présentée pour qu'il y ait délivrance du certificat de décès,

3 cette requête, elle-même, est-elle publique? Est-ce qu'elle devient

4 quelque chose qui relève du domaine public et dont on peut avoir

5 connaissance?

6 M. Draganovic (interprétation): Oui, bien sûr.

7 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de m'avoir répondu.

8 Madame Korner?

9 Mme Korner (interprétation): (Hors micro.) Si nous pouvions enlever ces

10 documents s'il vous plaît? Avant de parler d'exhumation, nous allons

11 parler d'un autre jeu de documents que nous avons trouvés. Vous nous avez

12 dit, il y a très longtemps, que lorsqu'on vous a arrêté à Sanski Most, le

13 25 mai, l'une des personnes qui vous a arrêté était un homme nommé Dane

14 Kajtez?

15 M. Draganovic (interprétation): C'est exact.

16 Mme Korner (interprétation): Nous avons donc un jeu de documents, si vous

17 pouviez les regarder Monsieur et Mesdames les Juges. Communication 4.197,

18 dans ce jeu de documents communiqués le 10 novembre de l'année 2000. Nous

19 allons les placer sur le rétroprojecteur au cas où vous ne les auriez pas.

20 (Intervention de l'huissier.)

21 J'aimerais procéder par ordre avec ces documents et les présenter comme

22 une pièce unique. Donc la première, c'est un rapport du tribunal de grande

23 instance dans l'investigation du juge de Sanski Most. Et si le témoin

24 pouvait regarder la version en BCS, s'il vous plaît.

25 M. le Président (interprétation): Madame Korner, les documents que j'ai

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1 devant les yeux: j'ai un document qui -je pense- est celui auquel vous

2 faites référence, 4.179 et portant la cote 0080019655.

3 Mme Korner (interprétation): C'est exact.

4 M. le Président (interprétation): Et j'ai un autre document portant la

5 cote 4.197.

6 Mme Korner (interprétation): Oui.

7 M. le Président (interprétation): Est-ce les mêmes documents?

8 Mme Korner (interprétation): Ce sont des documents séparés, mais ils font

9 tous les deux référence au sujet dont nous parlons et dont je vais parler

10 à présent.

11 M. le Président (interprétation): Très bien.

12 Mme Korner (interprétation): Je vais aussi vérifier que vous avez,

13 Monsieur et Mesdames les Juges, un document portant la cote 4.914 et

14 8.182.

15 M. le Président (interprétation): Oui.

16 Mme Korner (interprétation): Ils se rapportent tous au même sujet; nous

17 avons à présent tout le rapport, ceci, bien qu'il y ait pour titre

18 "L'investigation du tribunal d'instance du juge Sanski Most". A l'époque

19 elle avait été gérée en novembre 1992, mais si vous retournez le morceau

20 de papier, vous allez voir la date du 9 novembre 1992.

21 Connaissez-vous le docteur Ljiljina Prosic? Savez-vous qui elle était?

22 M. Draganovic (interprétation): Oui, je sais qui elle était, elle était

23 médecin. A l'époque, elle travaillait dans une institution médicale à

24 Sanski Most, c'est-à-dire le centre médical sanitaire de Sanski Most.

25 Question: Et ce rapport fait par elle en novembre 1992 a rapport avec le

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1 décès de 9 personnes se trouvant dans le village de Skrljevita, est-ce

2 exact?

3 Réponse: Kruhare.

4 Question: La tuerie s'est passée à Kruhari, mais est-ce que ces personnes

5 provenaient de ce village?

6 Réponse: Ils provenaient du village de Skrljevita.

7 Question: Est-ce que ce document et le document suivant que nous allons

8 regarder, est-ce que ce sont des documents que, vous, vous avez récupérés?

9 Réponse: C'est exact. Oui.

10 Question: Votre honneur, Monsieur le Président, ceci a un rapport avec un

11 meurtre particulier sur l'acte d'accusation. Ce document décrit les

12 personnes qui ont été tuées et les blessures qu'elles ont reçues. Ces

13 personnes qui ont été tuées, savez-vous de quelle ethnicité elles

14 provenaient?

15 Réponse: Les 9 personnes concernaient, les 9 personnes malheureuses qui

16 sont listées ici étaient d'ethnie croate, elles venaient du village de

17 Skrljevita.

18 Question: Nous allons, s'il vous plaît, poursuivre avec le document

19 suivant qui porte également la cote 4.197 et le numéro en haut 01103365.

20 Si nous regardons la version en BCS, c'est un document écrit à la main et

21 ce document est signé. Si nous regardons la fin du document, pouvez-vous

22 nous expliquer un petit peu qui a signé ce document?

23 Réponse: C'est la signature de Kajtez Dane, "Daniluska", c'est sa

24 signature, et c'est une lettre qu'il a écrite dans la prison de Banja Luka

25 à Vlado Vrkes.

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1 Question: Qui a trouvé, récupéré cette lettre? Et où a-t-on récupéré cette

2 lettre?

3 Réponse: C'est moi qui ai récupéré, qui ai trouvé cette lettre.

4 Question: Où avez-vous trouvé cette lettre?

5 Réponse: Je l'ai trouvée dans l'enceinte du SDS dans leur bâtiment

6 municipal à Sanski Most.

7 Question: Pouvez-vous nous rappeler une fois encore qui était Vlado Vrkes?

8 Réponse: Vlado Vrkes, avec Rasula, était le président du SDS, il était

9 vice-président de la cellule de crise, et pendant quelque temps il était

10 président du comité exécutif de la municipalité serbe de Sanski Most.

11 Question: Nous allons regarder brièvement le contenu de cette lettre. Il a

12 été arrêté, selon ce que nous savons, et il a parlé de sa femme qui se

13 trouvait dans ce camp. Et dans la troisième partie du document, le

14 troisième paragraphe, il dit: "Je ne peux plus procéder avec cette

15 investigation intense et douloureuse. Vous deviez travailler pour moi mais

16 en fait il ne se passe rien, et il vous importe peu ce qui se passe aux

17 autres, vous n'êtes concerné que par rapport à ce qui se rapporte à vous".

18 Le paragraphe suivant: "Pourquoi n'iriez-vous pas voir Maric, le président

19 de la cour? Il aurait pu arranger tout ceci et nous libérer! Mais vous

20 avez dit: 'Laissez Dan en prison pendant quelque temps, cela lui servira

21 pour le mieux'."

22 Connaissez-vous Maric qui est décrit comme le président de la cour?

23 Réponse: Je ne sais pas si Maric était le président de la Cour, mais je

24 connais d'autres personnes qui sont mentionnées ici dans cette lettre.

25 Question: Nous allons passer aux autres. La lettre poursuit: "Vlado, vous

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1 savez, comme le reste d'entre vous, ce que j'ai fait et combien j'ai fait

2 pour cette satanée Sanski Most. Nous n'avons pas besoin de perdre, de

3 jeter des mots, nous avons besoin d'en parler. J'ai besoin de vous dire

4 quelque chose de très sérieux. Ne prenez pas ceci comme du chantage. Ce

5 que je veux faire, c'est être libéré d'ici, comme il se doit, ou alors que

6 quelqu'un me rejoigne ici en prison. Vous savez qu'à Manjaca, moi-même et

7 d'autres personnes, nous avons tué plusieurs personnes à deux occasions

8 séparées, et ceci a été commandé et inspecté par l'inspecteur Vujanic,

9 Mico Krunic qui était gardien de la prison de Betonirka à l'époque, Mile

10 et d'autres inspecteurs et le chef à cette époque était Vrucinic. Je vais

11 déposer des accusations contre moi-même auprès de la cour, car je n'étais

12 qu'un soldat serbe qui a exécuté des ordres donnés par Vrucinic et les

13 personnes qui s'y trouvaient à cette époque."

14 Il parle donc de tuer 12 personnes à Manjaca. Savez-vous à quoi il se

15 réfère exactement?

16 Réponse: Oui, deux groupes de 6 personnes ont été tuées, assassinées. Je

17 pense qu'elles ont été tuées car elles ont été choisies dans le camion de

18 transport à Manjaca, et elles sont rentrées, elles sont reparties. Le

19 premier groupe de 6 personnes a été renvoyé le 6 juin, et le deuxième

20 groupe a été renvoyé le 12 juin. Et ils étaient au total 12 personnes. Sur

21 ces 12 personnes, aucune n'a été retrouvée. C'étaient des Musulmans de

22 Bosnie de Sanski Most et ils se trouvaient dans le camion de transport.

23 Ils ont été transférés de Betornika, ils étaient en transfert de l'école,

24 du gymnase de Hasan Vujanic.

25 Question: Il parle d'un inspecteur Vujanic, connaissez-vous cet homme?

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1 Réponse: Oui, je le connais, c'est Drago Vujanic, il est juriste. J'étais

2 à l'école avec lui et nous avons étudié ensemble à l'université. Il a

3 travaillé au sein de la police serbe. Il était chef du service dans la

4 sécurité publique à Sanski Most. C'est lui qui a emmené les groupes à

5 Manjaca et c'est lui qui a amené les listes; c'est lui qui m'a emmené. A

6 présent, il se trouve à Banja Luka et il détient un poste très important à

7 Banja Luka. Il travaille encore pour la police.

8 Question: Et Mico Krunic?

9 Réponse: Je connais Mico Krunic, je le connais très bien. C'était un

10 officier de police à la retraite, un Serbe. C'était un membre très actif

11 du SDS en tant qu'officier de police à la retraite. Au mois d'avril, il a

12 été rappelé et mobilisé, il a rejoint la police.

13 Question: Je suis désolée de vous interrompre. Je ne veux pas trop de

14 détails. Mais à cette époque, comme le suggère cette lettre, était-il chef

15 de la prison de Betonirka?

16 Réponse: Oui, c'est exact.

17 Question: Connaissez-vous la personne à qui il se réfère quand il parle de

18 Mile?

19 Réponse: Oui, je connais cette personne. Il s'agit de Mile Dobrijevic dont

20 le nom… alias "Mima". C'était un inspecteur d'investigation des crimes

21 dans le bureau d'investigation de la sécurité à Sanski Most. A la fin de

22 la guerre et après les accords de paix de Dayton, la signature, il est

23 devenu chef de la sécurité publique à Ostra Luka dont le nom est le Sanski

24 Most serbe. A plusieurs reprises, il a amené des groupes à Manjaca, je

25 l'ai vu, et il m'a interrogé à Manjaca. Il a participé aux passages à

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1 tabac de personnes dans les camps.

2 Question: Enfin, Vrucinic était-il chef de police à Sanski Most?

3 Réponse: Oui, il était chef de la sécurité publique à Sanski Most. Tomo

4 Delic est également mentionné aussi, vous avez omis d'en parler.

5 Question: Je n'ai pas encore parlé du paragraphe suivant: je vais le lire

6 maintenant. Dans le paragraphe suivant, il est dit: "En ce qui concerne

7 cet acte d'accusation contre moi, ma défense sera que nous étions à la

8 chasse et que l'on nous a attaqués. Si j'ai une sentence dure, c'est-à-

9 dire si vous ne me sortez pas, si vous ne me libérez pas de cette prison,

10 je dirai que j'ai tué sur des ordres qui avaient été donnés par Tomo Delic

11 et Vlado Vrkes avec l'intention de se replacer dans le village de

12 Skrljevita aussi rapidement que possible. Et tout ceci pourrait être

13 facilement prouvé auprès de la Cour.".

14 Tomo Delic est l'homme dont vous nous avez parlé assez longuement, il me

15 semble, un petit peu plus tôt dans votre témoignage, est-ce correct? Est-

16 ce exact? C'est un membre de la cellule de crise du SOS?

17 Réponse: Oui, c'est exact, et il était également dans le commandement du

18 4e Bataillon, de la 6e Brigade de Krajina et avec Nedeljko Anicic il était

19 coordinateur en chef et stratégiste de la planification pour les

20 informations militaires et pour la prise de territoire dans la

21 municipalité de Sanski Most, c'est-à-dire je parle en termes militaires.

22 Question: Si nous poursuivons donc, je pense que je peux résumer la

23 plupart de ce qui arrive après. Il parle ensuite: "Si on doit me rendre

24 responsable et passer un temps en prison, je ne dois pas être la seule

25 personne de Sana à le faire quand il y a tant de personnes et des grands

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1 Serbes qui sont présents aussi. Pourquoi porterai-je le fardeau tout seul?

2 Pourquoi dois-je servir de cobaye?

3 Je vais donc me défendre à tout prix et vous impliquer dans cette affaire

4 afin que vous serviez aussi un temps en prison, car je n'étais pas la

5 personne qui a commencé cette guerre et je n'ai pas donné les ordres, ni

6 tenus des postes de responsabilité.".

7 Et enfin, il dit: "Dès que je fais cette déclaration en ma défense,

8 l'enquête devra être réouverte et vous ne pourrez pas rester dans

9 l'immunité.".

10 Dans le post-scriptum: "Rendez-vous à Talic, à Vujanic, à Karadzic, à qui

11 que ce soit, mais libérez-moi à tout prix. Ne dites pas simplement que si

12 la sentence est dure nous allons la réduire."

13 Je pense que la traduction n'est pas très bonne ici où: "L'on m'accordera

14 une amnistie car je ne crois pas du tout en ceci et je n'ai plus de foi.

15 Je suis à bout de forces et à bout de ma patience. Mes collègues détenus

16 qui viennent de villes diverses, qui ont également tué les Balijas et les

17 Oustachis ont été acquittés et aidé par leur municipalité. Il n'y a que

18 Dane qui se trouve dans une situation très difficile et ceci à cause de

19 son propre parti. Voici donc la façon dont sont les choses, Messieurs.".

20 Nous allons poursuivre avec les autres documents en ce qui concerne cet

21 incident précis. Si nous pouvions s'il vous plaît passer en revue le

22 document 4.914, un rapport d'un homme dénommé Pedrag Lazic. Et si nous

23 pouvions le placer sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît?

24 (Intervention de l'huissier.)

25 C'est en date du 7 décembre 1992, je pense: "Le commandement de la 6e

Page 5512

1 Brigade de Krajina de la police militaire de Sanski Most dit qu'il a eu en

2 effet ce meurtre, et que quatre personnes sont présumées responsables y

3 compris M. Kajtez (phon). Il y a eu une enquête, on a saisi des armes et

4 Banja Luka a confirmé par téléphone qu'il y avait un chargeur vide qui

5 provenait de la mitraillette de Dane Kajtez qui avait été trouvé sur le

6 site du meurtre. Les personnes citées au-dessus avaient été retenues et

7 seront amenées à la prison militaire de Banja Luka.".

8 Est-ce que ceci vous rappelle quelque chose?

9 Réponse: Predrag Lazic était membre du service de sécurité d'Etat serbe ou

10 la sécurité nationale militaire, comme elle était appelée.

11 Question: Le dernier document? C'est un petit peu répétitif mais sur la

12 liste des rapports criminels, c'est le document portant la cote 4.182.

13 (Intervention de l'huissier.)

14 C'est une liste de rapports criminels du 5 décembre 1992 jusqu'au mois de

15 février 1993 et le deuxième se rapporte au même incident. Il y a encore

16 une fois une liste de personnes, et il est dit au dos de cette page que

17 tous ces rapports ci-mentionnés ont été présentés au bureau du procureur

18 public. Je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que ces documents

19 peuvent être mis sous la cote P780.1 à 780.4 et dans l'ordre où nous les

20 avons présentés 1, 2, 3, 4?

21 Monsieur le Juge, finalement est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec

22 Kajtez, et si vous ne savez pas ce qui s'est passé, dites-le tout de

23 suite, s'il vous plaît?

24 Réponse: D'après ce que j'ai pu voir, d'après les documents, j'ai pu

25 établir que Dane Kajtez avait été relâché, libéré de la prison, et qu'il

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1 était rentré à Sanski Most et qu'on lui avait donné un café bosniaque à

2 Sanski Most, au centre de la ville. Je sais qu'il a changé de nom en

3 faisant une requête, une demande auprès de la police de Sanski Most, et

4 ceci en 1993.

5 J'ai vu la décision concernant ce changement de nom et ceci a été donné

6 par l'office de sécurité publique à Sanski Most, l'office serbe de

7 sécurité publique. Et ceci a également été enregistré à l'état civil à

8 Sanski Most, à l'état civil concerné. Je pense que ce Tribunal a également

9 une copie de cette décision. J'ai appris que Dane Kajtez avait tué plus

10 d'une centaine de personnes.

11 Question: Et savez-vous où il se trouve maintenant? Est-il en vie, d'après

12 ce que vous savez?

13 Réponse: Oui, il est en vie. Il se trouve quelque part en Serbie. Je ne

14 peux vous donner l'adresse exacte.

15 Question: Oui, je vais terminer. Il ne me reste plus que deux questions,

16 Monsieur le Président. D'après vos enquêtes, avait-il été mené en justice

17 ou avait-on fait un procès contre lui? Avait-il passé du temps en prison?

18 Non, je vais reprendre ma question, il y a trois questions dans ma

19 question. Tout d'abord, nous voyons donc qu'une attaque avait été faite en

20 ce qui concerne ces meurtres, savez-vous si un procès a eu lieu?

21 Réponse: Non, jamais.

22 Question: Vous dites donc qu'il avait été relâché, et qu'en 1993 il

23 demandait un changement de nom, il avait fait une demande pour changer son

24 nom?

25 M. Draganovic (interprétation): C'est exact.

Page 5514

1 Mme Korner (interprétation): En fait, nous avons des pièces

2 d'enregistrement du procès-verbal militaire.

3 M. le Président (interprétation): Très bien. Merci Madame Korner. Nous

4 allons faire une pause de 30 minutes, s'il vous plaît? Merci.

5 (L'audience, suspendue à 12 heures 30, est reprise à 13 heures 02.)

6 (Les accusés sont réintroduits dans le prétoire.)

7 (Le témoin, M. Adil Draganovic, est réintroduit dans le prétoire.)

8 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir. Je vois Me

9 Ackerman debout.

10 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, en réponse à votre

11 demande, la demande que vous avez faite la semaine dernière, je

12 souhaiterais soulever quelques points et j'aurai besoin d'une dizaine de

13 minutes.

14 M. le Président (interprétation): Oui, très bien.

15 Mme Korner (interprétation): Moi aussi, j'aurai besoin de quelques

16 secondes en revanche pour parler de quelque chose.

17 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pouvez donc vous

18 organiser en fonction de cela?

19 Mme Korner (interprétation): Je pense m'arrêter à 13 heures 30, qu'est-ce

20 que vous en pensez?

21 M. le Président (interprétation): Je pense c'est que c'est très bien, je

22 pense que ceci serait suffisant.

23 Mme Korner (interprétation): Je vais donc parler des autres documents et

24 demain matin nous allons aborder le sujet des exhumations.

25 M. le Président (interprétation): Très bien, Madame Korner.

Page 5515

1 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Juge, j'aimerais parler

2 maintenant d'un document similaire. Il s'agit d'une enquête que vous avez

3 menée, il s'agit d'un document parmi les documents fournis qui porte la

4 cote 484. A nouveau, nous parlons de cette petite pile de documents, et je

5 me demande si l'on peut fournir aux Juges un exemplaire et nous allons

6 également placer l'exemplaire en langue anglaise sur le rétroprojecteur,

7 donc la version anglaise sur le rétroprojecteur.

8 Monsieur le Témoin, il s'agissait apparemment d'une enquête menée par le

9 centre de sécurité, le service de sécurité de Banja Luka ou plutôt de

10 Sanski Most concernant un meurtre commis dans le village de Hrustovo. Il y

11 a quelques photographies qui avaient été prises.

12 La photographie n°1, malheureusement il s'agit de photocopies et les

13 originaux de toute façon ne sont pas beaucoup mieux. Donc la photographie

14 n°1, c'est la maison de Husko Merdanovic, le village de Hrustovo. Dans son

15 garage, un cadavre a été trouvé, un cadavre brûlé, calciné.

16 Ensuite, si vous regardez le document suivant, la cour inférieure de

17 Sanski Most, le 23 avril 1993, pourriez-vous s'il vous plaît placer la

18 partie inférieure du document sur le rétroprojecteur.

19 (Intervention de l'huissier.)

20 Tout d'abord, la station de police, le poste de police de Sanski Most:

21 "Donc en tant que pièce jointe de cet Acte, nous vous communiquons un

22 procès-verbal concernant, fait le 10 avril 1993, suite à un corps calciné

23 qui avait été retrouvé dans le village de Hrustovo", et c'est signé par

24 Milena Zovic.

25 M. Draganovic (interprétation): Oui, oui, Milena Zovic était un juge dans

Page 5516

1 le tribunal de Sanski Most, à l'époque où j'étais le président de cette

2 instance. Et elle y est restée après mon départ pendant la présence des

3 autorités serbes à Sanski Most.

4 Question: Nous voyons aussi un rapport de pathologiste et aussi du juge

5 d'instruction après la découverte du cadavre, et suit une description de

6 ce qui avait été trouvé. Si vous passez à la page… pourriez-vous passer à

7 la page suivante, s'il vous plaît? Monsieur l'huissier, pouvez-vous la

8 placer sur le rétroprojecteur?

9 (Intervention de l'huissier.)

10 Nous pouvons donc voir… voilà c'est bien là, juste en bas. Il est écrit:

11 "D'après les connaissances des personnes présentes, la maison appartenait

12 probablement à "Husko" Merdanovic de Hrustovo. Après avoir terminé leur

13 enquête, le juge d'instruction a dit aux ouvriers ou à l'ouvrier

14 d'enterrer, etc., etc." Donc apparemment, les photographies ne sont pas

15 vraiment identifiées, on ne peut pas voir ce qui y figure.

16 Monsieur le Juge, est-ce que vous avez trouvé ces documents parmi les

17 archives du tribunal de Sanski Most?

18 Réponse: Oui, en effet. Mais je voudrais juste dire quelque chose:

19 Merdanovic "Husko" Husein, originaire de Hrustovo, avait été tué le 31 mai

20 1992, et dans ce même garage 29 autres Bosniens avaient été tués,

21 assassinés à ce même endroit. Il y avait des femmes, des enfants: 9

22 enfants; Husko faisait partie des personnes assassinées dans ce même

23 garage.

24 Question: Je voudrais juste vous dire, Monsieur le Président, car je sais

25 que nous allons avoir des difficultés avec les témoins, je peux vous dire

Page 5517

1 que ces difficultés ont été résolues, je veux dire avec les témoins qui

2 vont venir.

3 M. le Président (interprétation): Les deux témoins?

4 Mme Korner (interprétation): Non, non, pas celle dont a parlé Me Fauveau.

5 M. le Président (interprétation): Concernant un des témoins? La décision

6 en vertu de l'Article 92bis?

7 Mme Korner (interprétation): Oui, mais l'autre témoin maintenant va venir,

8 et maintenant il y a un autre témoin mais ceci ne posera pas de problème,

9 ou bien poser des problèmes, mais en tout cas il parle de la découverte

10 même du corps, mais je pense que j'allais mentionner de cela.

11 M. le Président (interprétation): Oui, c'est important, Madame Korner.

12 Mme Korner (interprétation): Oui, est-ce que nous pourrions verser cela au

13 dossier en tant que pièce 782? Maintenant, je vais vous demander

14 d'examiner d'autres documents que vous avez trouvés. Pourriez-vous

15 regarder la pièce 4.1012?

16 (Intervention de l'huissier.)

17 Mme Chen (interprétation): Excusez-moi, je pense que le document 782, que

18 la cote 782 avait déjà été attribuée?

19 Mme Korner (interprétation): Alors, d'après vous, c'était quoi? Quelle

20 était la cote qu'il fallait attribuer?

21 Mme Chen (interprétation): La page 71, ligne 12 du compte rendu

22 d'audience: 785? P785?

23 M. le Président (interprétation): D'après la numérotation que j'ai, le

24 document 4.197 consistait en deux documents. Le premier document, il

25 s'agissait de la pièce 01103365, et 0110675 avec les documents 4.1944 sont

Page 5518

1 devenus ensemble la pièce P781.1 et 781.2, 781.3, 781.4.

2 Mme Korner (interprétation): Oui, donc effectivement je n'ai pas de cote

3 782.

4 M. le Président (interprétation): Et c'est la dernière pièce qui avait été

5 versée au dossier?

6 Mme Korner (interprétation): Oui.

7 M. le Président (interprétation): Cette nouvelle pièce 4. 184 avec les

8 photographies que personne n'arrive à comprendre, à lire, serait donc le

9 document 782.

10 Mme Korner (interprétation): Oui, merci, Monsieur le Président.

11 M. le Président (interprétation): Et puisque nous sommes en train de

12 parler de cela, j'ai toujours un document isolé qui est le certificat de

13 décès, Madame Korner, de M. Begic?

14 Mme Korner (interprétation): Oui, Mesud Begic, il s'agissait d'une

15 décision qui avait été prise par le témoin.

16 Mme Korner (interprétation): Oui.

17 M. le Président (interprétation): Vous ne l'avez pas utilisé?

18 Mme Korner (interprétation): Non, non, j'ai regardé ce document pendant la

19 pause et, apparemment je n'ai pas l'impression que ce document ait été

20 signé à la différence de l'autre document. Donc ce document n'apporte rien

21 de nouveau.

22 M. le Président (interprétation): Je voulais donc tout simplement voir si

23 ce document allait devenir une pièce à conviction ou non.

24 Mme Korner (interprétation): Pour l'instant je ne pense pas, mais je vais

25 vérifier cela, et je vous le dirai demain matin.

Page 5519

1 M. le Président (interprétation): Très bien.

2 Mme Korner (interprétation): Je vais vous demander d'examiner ce document

3 en date du 27 octobre qui émane du centre de sécurité de Banja Luka et qui

4 est adressé au poste de sécurité publique de Sanski Most, SJB. Nous

5 pouvons le résumer, il s'agit d'un ordre… ou peut-être que nous devrions

6 tout simplement le lire: "Suite à une demande émanant du 1er Corps de

7 Krajina de l'armée de Republika Srpska demandant que 158 membres de la

8 police de la région de Banja Luka, du centre de sécurité publique, soient

9 placés sous l'autorité du 1er Corps de Krajina pour y mener des missions à

10 Jajce.".

11 Ensuite, ceci montre que 34 policiers et un officier de Sanski Most

12 figurent sur le document. Ensuite, si nous regardons la page suivante, eh

13 bien, ce document a été signé par Stojan Zupljanin, le chef du centre.

14 Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous tenez ce document, vous l'avez

15 trouvé vous-même?

16 M. Draganovic (interprétation): Oui.

17 Question: Vous l'avez trouvé où?

18 Réponse: Dans le centre de sécurité publique de Sanski Most.

19 Question: La pièce suivante… excusez-moi est-ce qu'on peut attribuer la

20 cote 783 à ce document?

21 (Hors micro.)

22 Je pense, votre Honneur, que j'y reviendrai plus tard. Je vais directement

23 parler des pièces concernant les exhumations. Je n'étais pas sûre si ceci

24 figurait sur cette liste ou non, mais en tout cas je vais parler de cela

25 demain.

Page 5520

1 Maintenant, Monsieur le Témoin, je vais vous demander de regarder cette

2 série de procès-verbaux qui se trouvaient comme pièces jointes de votre

3 déclaration préalable du mois d'octobre 2000, ce sont les transcripts, les

4 documents qui portent la cote 777, et ensuite le numéro de traduction

5 commence par le n°019007754.

6 Je pense que lors de votre dernière déposition, vous nous avez dit,

7 Monsieur le Juge, qu'il y a eu plusieurs enregistrements, plusieurs

8 émissions que vous avez entendus à la radio serbe?

9 (Intervention de l'huissier.)

10 Est-ce exact?

11 Réponse: Oui.

12 Question: Dans ces émissions, il y avait donc de la propagande, des appels

13 à rendre les armes?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Est-ce que, vous, vous avez fourni au Bureau du Procureur au

16 mois d'octobre de l'an 2000, quand vous avez vu l'enquêteur Mme Kellie

17 Ward, est-ce que vous lui avez fourni deux enregistrements audio contenant

18 des émissions distribuées qu'on a pu entendre sur les ondes de la radio de

19 Sanski Most?

20 Réponse: Oui, c'est exact. Je lui ai fourni les deux cassettes audio qui

21 étaient enregistrées directement à partir de la radio serbe, le jour de

22 l'attaque qui avait été menée contre Sanski Most. Et il est évident qu'il

23 s'agit d'une terrible propagande.

24 Question: Nous aurons probablement plus tard un témoin qui témoignera

25 justement au sujet de ces enregistrements. Nous n'allons donc pas en

Page 5521

1 parler pour l'instant. Est-ce que vous pourriez regarder s'il vous plaît

2 ce transcript? Vous l'avez aussi en version BCS. Nous allons regarder

3 quelques exemples qui y figurent.

4 Par exemple, celui qui commence par le n°01104873 en langue BCS, et en

5 traduction il s'agit de la page 019007754. Est-ce qu'on y voit quelqu'un

6 qui déclare qu'une réunion se tiendra à l'école de Tamicka (phon): "Des

7 personnes de Tamicka (phon) et Pjevica (phon) et Zanica doivent s'y rendre

8 en apportant avec eux la liste des armes que l'on possède de façon légale

9 ou illégale dans ces villages, et qu'il fallait aussi nommer les

10 dirigeants de groupes extrémistes de leur localité.

11 Nous répétons que votre village est encerclé et que vous n'aurez aucune

12 chance dans un conflit armé ouvert. C'est pour cela que nous vous

13 prévenons de venir assister à cette réunion sans faute, car en faisant

14 cela, vous allez empêcher la destruction des biens et des gens pour

15 lesquels vous serez responsables devant le peuple. Si vous ne venez pas à

16 cette réunion, eh bien, nous allons prendre cela comme une acceptation des

17 conflits armés et vous aurez ce que vous aurez: le commandement des forces

18 armées serbes.

19 Puisque les représentants des villages susnommés ne sont pas venus à cette

20 réunion, cela voulait dire qu'ils avaient accepté la guerre." Et ensuite,

21 une femme parle -je cite-: "Les femmes, les Musulmans et les Croates de

22 Vrh Polje, Hrustovo, Capalj, Tamicka (phon), Donja Salinsa (phon),

23 Biljana, Pristika (phon), Budin Milja (phon), etc., et de tous les hameaux

24 entourant qui n'ont pas rendu leurs armes, doivent venir le faire le plus

25 "urgement" possible et rendre leurs armes à une unité militaire. Chaque

Page 5522

1 résistance ou chaque ouverture de feu sur les membres de l'armée de la

2 Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine va provoquer une attaque armée sur

3 ce lieu."

4 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, j'objecte. J'essaie

5 juste de voir s'il y en a d'autres. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire

6 qui a trouvé ces enregistrements, qui a enregistré ces enregistrements?

7 M. Draganovic (interprétation): Je voudrais tout d'abord vous dire quelque

8 chose.

9 M. Ackerman (interprétation): Je voudrais objecter, car il souhaite

10 toujours ajouter quelque chose.

11 M. le Président (interprétation): Oui, mais attendons de voir ce qu'il

12 veut dire. Peut-être est-ce pertinent.

13 M. Ackerman (interprétation): Oui, mais il veut toujours ajouter quelque

14 chose quand il était en prison, etc. On lui a demandé qui a enregistré ces

15 cassettes et, lui, il veut vous raconter ses jours en prison.

16 M. le Président (interprétation): Oui, mais peut-être qu'il va nous parler

17 de quelque chose de pertinent, de quelque chose d'important. C'est vrai

18 que le témoin, de temps en temps, a tendance à extrapoler; mais en

19 attendant, nous devons voir ce qu'il a à nous dire.

20 Mme Korner (interprétation): Je dois vous dire, Monsieur le Président, que

21 c'est probablement important.

22 Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous vouliez nous dire

23 concernant votre séjour en prison?

24 M. Draganovic (interprétation): Je l'ai entendu sur les ondes de la radio

25 serbe de Sanski Most. Je l'ai entendu tout le long de la journée du 27

Page 5523

1 mai. Mais comprenez-vous, ce que j'ai voulu dire, puisque nous étions en

2 prison, nous avons pu l'entendre pendant toute la journée, parce qu'il y

3 avait une radio dans les commandements, dans les bâtiments de la prison.

4 C'est cela que j'ai voulu dire. On pouvait entendre exactement ces mots,

5 mot pour mot.

6 M. le Président (interprétation): Mais on vous a demandé qui avait

7 enregistré ces cassettes?

8 Mme Korner (interprétation): D'où tenez-vous ces cassettes?

9 M. Draganovic (interprétation): Eh bien, j'ai reçu ces enregistrements,

10 ces cassettes audio, pendant que j'étais en Allemagne. Je les ai reçues de

11 quelqu'un, d'un monsieur qui avait lui-même reçu cet enregistrement audio,

12 et c'est lui qui me l'a donné. Je peux donner son nom, mais je pense que

13 ce nom n'est pas important.

14 Ce qui est important, c'est de savoir qui avait enregistré cette cassette

15 audio, c'est cela qui est important. Et moi, je savais bien que c'était

16 malheureusement feu -c'était un Bosnien- Hruste Jakupovic qui était

17 enseignant et qui se trouvait chez lui à Sanski Most, à l'époque. Et c'est

18 lui qui avait enregistré ces documents et il me l'a confirmé, d'ailleurs.

19 Mme Korner (interprétation): Très bien. Je voudrais verser cela en tant

20 que pièce à conviction du Bureau du Procureur: 784.

21 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?

22 M. Ackerman (interprétation): J'ai une objection quant au transcript d'un

23 enregistrement audio qui n'a aucune base raisonnable. Il n'a aucune raison

24 d'être ici. Pour autant qu'on l'ait su, cet enregistrement vient

25 d'Allemagne. Il n'y a pas de preuve qu'il s'agisse vraiment d'une émission

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1 de radio qui avait été enregistrée et, d'après nous, il ne s'agit que d'un

2 ouï-dire. Je pense qu'il faut authentifier davantage cet enregistrement.

3 Ce que nous avons entendu, ce n'est pas suffisant.

4 M. le Président (interprétation): Monsieur le Juge, Monsieur le Témoin,

5 pourriez-vous nous dire si vous avez entendu cet enregistrement?

6 M. Draganovic (interprétation): Oui, à plusieurs reprises.

7 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous êtes en mesure de nous

8 confirmer ici, sous serment, que ce qui figure sur cet enregistrement

9 audio correspond à ce que vous avez entendu pendant que vous étiez en

10 prison?

11 M. Draganovic (interprétation): Je suis prêt à jurer que c'est bien cela

12 que j'ai entendu et qu'il s'agit de l'original de l'émission, que c'est

13 exactement cela qu'on a entendu dans l'émission de la radio serbe au

14 moment de l'attaque sur Sanski Most.

15 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, est-ce que vous

16 maintenez votre objection?

17 M. Ackerman (interprétation): Oui, s'il l'a entendu. Enfin, j'ai entendu

18 dire qu'il a entendu cela à la radio de Sanski Most.

19 M. le Président (interprétation): Non, non, non. C'est pour cela que je

20 lui ai posé cette question-là exactement. Nous allons donc le laisser

21 comme cela.

22 Madame Korner, avez-vous d'autres points à soulever parce que nous nous

23 sommes dit que nous allions nous arrêter à 13 heures 30?

24 Mme Korner (interprétation): Non, je vais reprendre demain matin à ce

25 sujet.

Page 5525

1 M. le Président (interprétation): Très bien, je pense qu'on peut faire

2 sortir le témoin du prétoire. Monsieur le Juge, je pense que vous savez

3 que vous allez être obligé de revenir demain et encore pendant deux jours

4 sans doute. Madame Korner, vous allez donc verser cela au dossier demain

5 matin?

6 Mme Korner (interprétation): Non non, je demande d'ores et déjà le

7 versement au dossier de cette pièce en tant que la pièce du Procureur 784.

8 M. le Président (interprétation): D'accord, merci. Je vous remercie,

9 Monsieur le Juge, vous pouvez vous retirer, vous reviendrez demain matin à

10 9 heures.

11 (Le Juge salue la Chambre.)

12 M. Draganovic (interprétation): Merci.

13 (Le témoin, Adil Draganovic, est reconduit hors du prétoire.)

14 (Questions relatives à la procédure.)

15 Mme Korner (interprétation): Pendant que vous avez encore les documents

16 sous les yeux, vous pouvez vous apercevoir de l'authenticité du document.

17 Essayez de vous reporter à la page 5 de la traduction, vous verrez un nom

18 figurer en bas du document.

19 M. le Président (interprétation): Oui?

20 Mme Korner (interprétation): Il s'agit d'une personne qui a été citée ici

21 en tant que témoin.

22 M. le Président (interprétation): En page 5, oui, je vois. Merci. Maître

23 Ackerman?

24 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, vous nous avez

25 demandé de vous parler au sujet de deux points. Vous avez demandé cela

Page 5526

1 vendredi.

2 M. le Président (interprétation): Oui.

3 M. Ackerman (interprétation): Le premier des points, c'était le statut des

4 pièces à conviction de notre client, M. Brdanin. Nous nous sommes penchés

5 là-dessus, nous sommes en contact avec Mme Chuqing Chen au sujet de ces

6 documents, et nous avons pratiquement résolu le problème.

7 M. le Président (interprétation): C'est parfait.

8 M. Ackerman (interprétation): J'aurai à un moment une offre formelle.

9 M. le Président (interprétation): Cela ne posera aucun problème Maître

10 Ackerman.

11 M. Ackerman (interprétation): Vous êtes également intéressé par la

12 situation quant à Banja Luka et le versement en vertu de l'Article 92bis.

13 J'ai essayé de voir ce que j'ai à ma disposition, nous avons donc retrouvé

14 des pièces suivantes: 711, 768, 2.4, je crois le témoin décédé. Le 17

15 janvier 1992, j'ai soulevé une objection au sujet des pièces 7.118 et

16 7.168 et j'ai signalé que je n'avais pas d'objection à soulever au sujet

17 du témoin décédé.

18 J'ai demandé que les pièces 718 et 767 soit mises à notre disposition pour

19 le contre-interrogatoire. Le Procureur nous a répondu le lendemain, le 30

20 janvier la Chambre a donné sa décision, à savoir de ne pas accepter la

21 pièce 767 et d'accepter la pièce 718 avec un certain nombre d'expurgations

22 qui auront été faites de la part du Procureur.

23 Si j'ai bien compris, nous attendons que le Procureur procède aux

24 expurgations qui ont été ordonnées le 30 janvier 2002 par la Chambre et

25 que l'affaire du témoin décédé 2.4 ait été remise à plus tard, comme je

Page 5527

1 l'ai demandé ainsi que Me Fauveau.

2 M. le Président (interprétation): Oui, je me rappelle un accord à ce

3 sujet.

4 M. Ackerman (interprétation): La transcription reflète que j'ai dit que la

5 pièce 7168 au début… Et ce que j'ai réellement dit en fait c'était la

6 pièce 767, donc une autre pièce. Il reste donc les questions qui

7 concernent 718 et 767 et le témoin décédé.

8 Mme Korner (interprétation): Je sais que la question a été posée vendredi

9 par la Chambre et j'avais l'intention de me pencher là-dessus. Votre

10 conseiller juridique nous en a parlé ce matin, je ne me rappelle pas qui

11 sont tous ces témoins.

12 M. le Président (interprétation): Madame Korner, s'il vous plaît, faites

13 cela puisque j'ai essayé de le faire avant que l'on évoque trop de détails

14 à ce sujet, et mon conseiller juridique travaille sur Banja Luka. En fait,

15 celui qui travaille sur Banja Luka quittera bientôt mon équipe. Elle

16 souhaiterait que j'aie tous les documents en ma possession et cela n'est

17 pas le cas d'un certain nombre de déclarations versées en vertu de

18 l'Article 92bis. Un deuxième point, il y a donc ces deux points en suspens

19 que vient d'évoquer Me Ackerman.

20 Mme Korner (interprétation): Lorsque vous avez décidé que nous avions à

21 appeler 767, je pense que nous avons informé la Chambre à ce sujet très

22 vite du fait que nous avons fait des expurgations. Je ne pense donc pas

23 qu'il reste des points en suspens.

24 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman?

25 M. Ackerman (interprétation): J'ai l'impression que les chiffres ne sont

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1 pas corrects dans la transcription.

2 M. le Président (interprétation): Ce ne sera ni la première ni la dernière

3 fois. J'ai perdu maintenant cette ligne de transcription.

4 M. Ackerman (interprétation): 718 est le document qui doit être expurgé

5 par l'accusation.

6 M. le Président (interprétation): Oui.

7 M. Ackerman (interprétation): Ensuite, nous avons la pièce 767 au sujet de

8 laquelle la Chambre a décidé qu'elle ne sera pas acceptée.

9 M. le Président (interprétation): C'est exact.

10 M. Ackerman (interprétation): Et 2.4 est en suspens, il s'agit du témoin

11 décédé.

12 M. le Président (interprétation): Oui.

13 M. Ackerman (interprétation): Il y a la pièce 760.

14 M. le Président (interprétation): Qui faisait partie de notre décision

15 Maître Ackerman, et je crois que ce témoin est déjà venu déposer.

16 Mme Korner (interprétation): Oui, oui tout à fait. Je pense que la chose

17 la plus simple serait de revoir la décision que vous avez donnée et de re-

18 vérifier encore une fois les choses. Je vous informerai dès demain matin

19 de la situation.

20 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Nous reprendrons donc

21 demain avec le témoin 7.77.

22 Mme Korner (interprétation): Un autre point, si vous me le permettez, vous

23 vous rappelez M. Dzonlic, l'avocat.

24 M. le Président (interprétation): Oui.

25 Mme Korner (interprétation): Il a fourni des copies de lettres qui

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1 concernaient le licenciement, suite à une décision de la cellule de crise

2 de la région autonome de Krajina. Tout cela a été fourni à Me Ackerman il

3 y a quelques semaines, me semble-t-il. Je ne souhaite pas les verser si le

4 témoin a déposé oralement à ce sujet, à moins que ce soit contesté encore.

5 Je voudrais donc simplement éviter d'ajouter des pièces à conviction.

6 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?

7 M. Ackerman (interprétation): Très franchement, je dois dire que je n'ai

8 pas vu ces documents traduits en anglais. Je ne sais donc pas ce que

9 contiennent ces documents. C'est une des choses que nous devons décider

10 plus tard.

11 M. le Président (interprétation): Très bien.

12 Mme Korner (interprétation): La manière la plus simple de procéder serait

13 de verser ces documents, de les présenter, de les proposer au versement,

14 mais je voudrais éviter de cumuler des pièces à conviction.

15 M. le Président (interprétation): Oui, vous avez raison, surtout s'il

16 s'agit de documents redondants; il nous suffit d'un ou deux. Mais d'après

17 ce que vous nous avez dit, lorsque vous avez repris la parole à ce sujet,

18 j'ai compris que ces documents n'étaient pas identiques.

19 Mme Korner (interprétation): D'après les instructions que j'ai reçues,

20 j'ai compris qu'il s'agissait de deux jeux de documents. Il y en a un où

21 il est dit "suite à"; et il y a à peu près 7 documents "suite à la

22 décision de l'institut de crise en date de", et d'autres documents qui

23 disent que ces personnes ne se sont pas présentées à leur travail pendant

24 5 jours ou plus, et qu'elles ont été licenciées à cause de cela.

25 M. le Président (interprétation): Très bien. Maître Ackerman, penchez-vous

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1 sur cela!

2 Nous pouvons lever la séance, nous reprendrons demain matin à 9 heures.

3 (L'audience est levée à 13 heures 40.)

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