Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 23 mai 2002.)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 9 heures 04.)

4 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)

5 (Questions relatives à la procédure.)

6 M. le Président (interprétation): Bonjour Monsieur Brdanin. Pouvez-vous

7 annoncer l'affaire, s'il vous plaît, Madame le Greffière.

8 Mme Chen (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

9 Juges. L'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdanin et Momir

10 Talic.

11 M. le Président (interprétation): Merci Madame la Greffière.

12 Bonjour Monsieur Brdanin, est-ce que vous pouvez m'entendre dans une

13 langue que vous comprenez ?

14 M. Brdanin (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président Mesdames les

15 Juges, je vous entends et je vous comprends.

16 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

17 Général Talic, bonjour. Est-ce que vous m'entendez dans une langue que

18 vous comprenez?

19 M. Talic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

20 Juges, je vous entends dans une langue que je comprends.

21 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Général, vous pouvez

22 vous asseoir.

23 Le Procureur, s'il vous plaît.

24 Mme Korner (interprétation): Madame Korner, je suis assistée par Suzan

25 Grogan, notre assistante.

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1 M. le Président (interprétation): Monsieur Brdanin, quel est le conseil?

2 M. Ackerman (interprétation): Je suis John Ackerman, assisté de Tanja

3 Radosavljevic et Milan Trbojevic. Je dois dire que je suis très inquiet à

4 cause de l'absence de M. Cayley. J'espère qu'il va bien.

5 M. le Président (interprétation): Bonjour Maître Ackerman.

6 La présentation pour le général Talic.

7 Mme Fauveau: Bonjour Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je suis

8 Natasha Ivanovic-Fauveau, ensemble avec Me Masson, je représente le

9 général Talic.

10 M. le Président (interprétation): Bonjour.

11 Madame Korner, hier juste avant de lever la séance, vous avez fait une

12 déclaration concernant les témoins en vertu de l'Article 92bis.

13 Mme Korner (interprétation): Je suis désolée, mais je n'ai pas ma liste

14 sur moi, donc je ne peux pas beaucoup vous aider.

15 M. le Président (interprétation): Très bien, peut-être que vous pouvez

16 l'apporter après la pause.

17 Mme Korner (interprétation): Oui, en effet.

18 M. le Président (interprétation): Ce que je voulais savoir, c'était quelle

19 est votre position concernant le témoin 7.118, car vous allez vous

20 rappeler que dans notre décision nous vous avons demandé d'expurger un

21 certain nombre de portions de la déclaration.

22 Mme Korner (interprétation): Oui, mais je n'ai pas eu d'écho à ce sujet de

23 qui que ce soit.

24 M. le Président (interprétation): Oui, je ne peux parler qu'en mon nom.

25 Donc j'ai parcouru cette liste et la seule chose qui m'est venue à

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1 l'esprit au cours de la nuit, je me suis demandé si on n'était pas en

2 train de perdre du temps, c'est-à-dire est-ce que ce témoin va être

3 accepté et utile ou non?

4 Mme Korner (interprétation): Nous allons accepter de toute façon les

5 expurgations demandées par les Juges de la Chambre. Nous les avons faites

6 en effet.

7 M. le Président (interprétation): Est-ce que c'est un de ces témoins que

8 finalement vous n'allez pas présenter, parce que vous avez dit que nous

9 allons pouvoir avoir sa déposition en vertu de l'Article 92, à partir du

10 moment où elle est expurgée.

11 L'autre chose dans notre décision, il y a une référence assez brève par

12 rapport à l'objection soulevée au nom de M. Brdanin, par rapport à une

13 partie de la déclaration dans laquelle le témoin a dit que Brdanin était

14 le président de l'ARK plutôt que du quartier général de l'ARK. On nous a

15 répondu que ceci pourrait être corrigé, soit par une déclaration venant du

16 Bureau du Procureur indiquant qu'il s'agit d'une erreur manifeste, ou bien

17 d'une autre façon.

18 Mme Korner (interprétation): Oui, je pense que nous avons dit cela en

19 effet dans notre réponse.

20 M. le Président (interprétation): Non, non, je ne pense pas, mais en tout

21 cas, nous allons le vérifier et ceci en tête, s'il vous plaît, juste avant

22 de présenter ce témoin plus tard, puisqu'il va probablement venir.

23 Oui, Maître Ackerman.

24 M. Ackerman (interprétation): Nous considérons qu'il ne s'agit pas d'une

25 erreur, il s'agit d'une preuve indiquant que ce témoin ne sait pas de quoi

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1 il parle.

2 M. le Président (interprétation): Oui. Oui, apparemment il a tort, mais

3 ceci peut être expurgé et nous pouvons le corriger, soit par le biais du

4 témoignage du témoin, soit par le biais du Bureau du Procureur. En tout

5 cas, vous pouvez vous en occuper et nous considérons que les droits de la

6 défense sont respectés.

7 Mme Korner (interprétation): Je pense que si nous aboutissons à un accord

8 plutôt que de recueillir une déclaration supplémentaire du témoin, eh bien

9 ceci sera beaucoup moins coûteux. Donc, je pense maintenant que la seule

10 chose que nous attendons, c'est un accord de la part de la défense

11 concernant les expurgations qui ont été faites.

12 M. le Président (interprétation): Très bien, et peut-être que vous

13 pourriez vous entendre avec Mme Korner et nous dire ce que vous en pensez,

14 une fois que vous aurez consulté Me Fauveau.

15 M. Ackerman (interprétation): Oui, oui, nous allons le faire lundi,

16 Monsieur le Président.

17 M. le Président (interprétation): Oui, Madame Korner.

18 Mme Korner (interprétation): J'ai encore deux points à soulever. Tout

19 d'abord le Greffe, nous avons reçu une plainte concernant le Greffe

20 concernant l'A.I.D., nous indiquant qu'ils ont perdu toutes les

21 documentations… Non, c'est une blague. En tout cas nous n'avons pas toute

22 notre documentation et nous avons trouvé le document pertinent par rapport

23 à l'affaire Kvocka et ce matin j'ai communiqué au conseil de la défense,

24 et il ne s'agit pas d'une communication officielle, le document que nous

25 avons pu trouver. Je n'ai rien contre à ce que ces points soient soulevés

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1 avec ce témoin.

2 M. le Président (interprétation): Très bien.

3 Mme Korner (interprétation): Ensuite la deuxième question. Je ne sais pas

4 combien de temps Me Ackerman a encore l'intention de contre-interroger le

5 témoin, mais je propose que l'on abrège les poses aujourd'hui de sorte que

6 nous puissions en terminer avec ce témoin aujourd'hui.

7 M. le Président (interprétation): Très Bien. Nous allons voir de quelle

8 façon vont les choses, et ensuite nous allons décider le cas échéant.

9 Mme Korner (interprétation): Et le troisième point, c'est que M. Cayley

10 sera ici la semaine prochaine; je pense que Me Ackerman sera ravi de

11 l'apprendre.

12 M. le Président (interprétation): Très Bien, il est probablement allé chez

13 le coiffeur.

14 Le témoin s'il vous plaît.

15 (Le témoin, M. Adil Draganovic, est introduit dans le prétoire.)

16 M. le Président (interprétation): Bonjour Juge Draganovic. Pourriez-vous,

17 s'il vous plaît, immédiatement prononcer la déclaration solennelle?

18 M. Draganovic (interprétation): Bonjour Monsieur le Président, Mesdames

19 les Juges. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la

20 vérité et rien que la vérité.

21 M. le Président (interprétation): Merci, vous pouvez vous rasseoir. Nous

22 vous présentons nos excuses de vous avoir fait entrer dans le prétoire

23 avec un quart d'heure de retard, mais nous avions quelques questions de

24 procédure à régler au préalable. C'est maintenant que nous pouvons

25 reprendre votre interrogatoire. Donc Me Ackerman va poursuivre son contre-

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1 interrogatoire aujourd'hui. De savoir si vous allez devoir revenir lundi

2 ou non, dépendra de la façon dont vous allez répondre aux questions.

3 Autrement dit, si vous donnez des réponses longues, eh bien, vous allez

4 probablement passer votre week-end ici. Donc essayez, s'il vous plaît, de

5 m'écouter, d'écouter mon conseil et de répondre de façon brève et

6 pertinente aux questions.

7 Maître Ackerman?

8 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Adil Draganovic, par Me Ackerman.)

9 M. Ackerman (interprétation): Hier nous avons parlé de vos enquêtes

10 concernant votre retour, que vous avez commencées à mener dès votre retour

11 à Sanski Most en octobre 1995. Au cours de ces enquêtes, est-ce que vous

12 avez pu déterminer combien de civils serbes ont été tués au moment où

13 l'armée de Bosnie-Herzégovine a repris le contrôle de Sanski Most?

14 M. Draganovic (interprétation): Non, je n'ai pas fait de telles

15 évaluations.

16 Question: Donc vous n'avez pas enquêté à ce sujet du tout, vous n'avez pas

17 fait d'enquêtes à ce sujet?

18 M. Draganovic (interprétation): Parfois oui, quand j'ai trouvé des

19 éléments.

20 M. Ackerman (interprétation): Je vais demander que l'on vous montre la

21 pièce DB81.B

22 (Intervention de l'huissier.).

23 Mme Korner (interprétation): En ce qui concerne cette pièce, j'en ai déjà

24 parlé à Me Ackerman, je n'ai pas d'objection à ce que cette pièce soit

25 montrée, mais je propose que ceci soit limité, de façon assez limitée, car

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1 il s'agit des extraits d'un livre.

2 M. Ackerman (interprétation): Oui, tout à fait semblables aux extraits du

3 livre que Mme Korner a présenté. Mais je pense qu'une fois qu'elle aura

4 entendu la question que je vais poser, ceci ne lui présentera pas de

5 problème.

6 M. le Président (interprétation): Très bien, son objection ou sa remarque

7 est consignée au compte rendu d'audience. Donc entendons la question

8 d'abord.

9 Avant de lui dire ce qu'il va trouver dans ces pages, dites-lui tout

10 d'abord de quoi il s'agit, Maître Ackerman, quel est ce document… vous

11 n'avez pas besoin de lui poser des questions avant. Dites-lui d'où vient

12 ce document.

13 M. Ackerman (interprétation): Monsieur, je suis en train de vous montrer

14 un livre intitulé "Oublier, c'est assassiner la vérité". Il s'agit d'un

15 livre qui a été publié à Novi Sad en l'an 2000. Je vais vous demander de

16 regarder la page où figure la liste de personnes tuées à Sanski Most

17 d'après ce livre. Donc il s'agit d'une liste comportant 23 noms. La seule

18 question que je vais vous poser, car je ne vais passer en revue toutes ces

19 personnes, tous ces noms, est la question suivante: est-ce que vous

20 reconnaissez un quelconque nom figurant dans cette liste? Est-ce que vous

21 avez mené une enquête au sujet d'un quelconque meurtre présenté dans cette

22 liste de 23 personnes?

23 M. Draganovic (interprétation): Je ne sais rien au sujet de ces noms. Il

24 n'y a qu'un nom qui peut me dire quelque chose, c'est le nom qui figure

25 sous le chiffre 2, mais je n'en suis même pas sûr. C'est le nom de famille

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1 qui me paraît familier, Pero Grubor, j'ai l'impression que j'ai fait une

2 enquête, que j'ai dressé un constat mais je ne suis pas sûr à cent pour

3 cent.

4 Question: Quand l'armée a reconquis Sanski Most en 1995, que s'est-il

5 passé avec la population serbe, les civils, j'entends par là de Sanski

6 Most évidemment?

7 Réponse: Avant que je n'arrive à Sanski Most, les civils serbes avaient

8 fui massivement, donc c'était le 10 octobre que cela s'est produit. Je

9 l'ai appris par la télévision en Allemagne, donc il ne restait que très

10 peu de civils serbes à Sanski Most et je les ai rencontrés de temps en

11 temps, mais peu, il n'en restait que très peu.

12 Question: Et que s'est-il passé avec leurs maisons, les maisons dans

13 lesquelles ils habitaient? Est-ce que ces maisons ont été pillées?

14 Réponse: Je ne sais pas si ces maisons ont été pillées.

15 Question: Est-ce que vous avez mené une enquête quelconque concernant le

16 pillage des maisons appartenant à des Serbes?

17 Réponse: Je ne me souviens pas de cela.

18 Question: Depuis Dayton, avez-vous essayé d'aider les habitants serbes à

19 retrouver leurs biens et revenir à Sanski Most? Est-ce que vous les avez

20 aidés dans ces efforts?

21 M. Draganovic (interprétation): Oui, de nombreuses fois et je l'ai

22 toujours fait.

23 M. Ackerman (interprétation): Est-ce que vous avez quoique ce soit en tant

24 que juge pour empêcher le retour des biens aux citoyens serbes qui avaient

25 quitté la ville en accord avec les accords de Dayton?

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1 Mme Korner (interprétation): J'ai juste une question à poser. Par rapport

2 à quel argument en l'espèce, se réfère cette question?

3 M. Ackerman (interprétation): Je vais tenter de terminer mon contre-

4 interrogatoire aujourd'hui et je vais tout d'abord vous demander de

5 laisser le témoin me répondre. Je vais être très clair. Je vous assure que

6 c'est une question pertinente, mais si vous voulez que le témoin parte et

7 que je vous explique quelle est vraiment la pertinence, on peut le faire,

8 mais faites-moi confiance, c'est une question pertinente nullement futile.

9 Mais cela dépend de vous, Monsieur le Président.

10 M. le Président (interprétation): Allez-y.

11 M. Ackerman (interprétation): Donc je vous ai posé une question. Est-ce

12 que vous avez fait quoi que ce soit pour bloquer les retours des biens des

13 résidents serbes, des citoyens serbes suite aux accords de Dayton. Est-ce

14 que vous pouvez me répondre? Vous pouvez me répondre tout simplement par

15 un oui ou par un non.

16 Réponse: Non.

17 Question: Hier, vous avez dit que presque immédiatement après votre

18 retour, vous avez commencé à chercher des documents, est-ce correct?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Et par rapport à beaucoup de documents dont vous nous avez parlé

21 ici, vous nous avez dit que les originaux se trouvaient à Sanski Most,

22 est-ce exact?

23 Réponse: Oui. Et une autre partie des documents se trouve à Bihac.

24 Question: Serait-il correct de vous comprendre dans le sens suivant: une

25 partie des documents se trouve quelque part à Sanski Most, il s'agit de

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1 documents que vous avez recueillis, vous et d'autres personnes, après

2 votre retour?

3 Réponse: Oui.

4 Question: Qui a le contrôle de cette documentation? Qui s'en occupe?

5 Réponse: Cette documentation qui a été examinée chez moi par les

6 enquêteurs du Tribunal, du Procureur du Tribunal de La Haye. D'après les

7 consignes des enquêteurs, cette documentation se trouve dans les locaux du

8 Tribunal. En ce qui concerne les autres documents, les documents examinés

9 dans d'autres institutions, eh bien, je suppose que ces documents y sont

10 toujours. Moi, je sais de quoi je suis responsable, et ces documents-là se

11 trouvent dans les locaux du Tribunal. C'est bien ces documents-ci.

12 M. Ackerman (interprétation): On s'est perdu un peu. Vous nous avez dit

13 qu'il existait une documentation à Sanski Most que vous avez recueillie,

14 vous et les autres, en 1995 après votre retour. Et moi, je vous ai

15 demandé, qui est chargé de garder cette documentation? Qui s'en occupe,

16 qui en est responsable?

17 M. Draganovic (interprétation): J'ai répondu à cette question-là. Le

18 document que j'ai remis aux enquêteurs du Tribunal de La Haye, à leur

19 demande, eh bien, ces documents se trouvent chez moi au Tribunal.

20 M. le Président (interprétation): Voyez-vous, la question qu'on vous a

21 posée… Voyez-vous Monsieur le Juge, la question qu'on vous a posée n'était

22 pas limitée uniquement aux documents que vous avez montrés ou remis aux

23 enquêteurs ou au Procureur. On vous a posé la question au sujet de tous

24 les documents que vous avez recueillis après votre retour à Sanski Most.

25 Et la question est très simple: qui garde ces documents, qui en est

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1 responsable?

2 M. Draganovic (interprétation): C'est moi qui en suis responsable.

3 M. le Président (interprétation): Donc c'est vous qui en assurez la garde.

4 Très bien, vous pouvez continuer Maître Ackerman.

5 M. Ackerman (interprétation): Est-ce que vous laisseriez un enquêteur qui

6 travaille pour moi, examiner ces documents?

7 M. Draganovic (interprétation): Oui, à tout moment.

8 Question: Donc je vais vous envoyer quelqu'un répondant au nom de Milos

9 Peric, et si je vous envoie cette personne, vous allez la laisser examiner

10 ces documents?

11 Réponse: Qui est Milos Peric?

12 M. Ackerman (interprétation): Oui, c'est l'enquêteur qui travaille pour

13 moi.

14 M. Draganovic (interprétation): Je dois demander au Tribunal.

15 Mme Korner (interprétation): Il s'agit d'une méthode très étrange. Je ne

16 pense pas du tout que c'est une question propice à être posée lors d'un

17 contre-interrogatoire. Il peut tout simplement lui poser cette question

18 plus tard.

19 M. le Président (interprétation): Oui, mais voyez-vous, tout d'abord, il

20 dit oui. Et ensuite quand il entend le nom de Milos Peric, il dit qu'il

21 faut qu'il demande au Tribunal.

22 Mme Korner (interprétation): Oui, justement c'est pour cela que je me dis

23 qu'il n'est pas convenable de poser des telles questions, car il y a des

24 points qui peuvent s'ensuivre, qui peuvent être soulevés.

25 M. le Président (interprétation): Par exemple dans mon pays, vous n'avez

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1 aucun moyen d'enquêter, d'examiner une documentation qui relève du pénal,

2 à moins que vous ne soyez soit l'accusé, soit le Procureur, soit le

3 conseil de la défense.

4 Mme Korner (interprétation): Oui, apparemment, je devrais en parler avec

5 Me Ackerman.

6 M. le Président (interprétation): Oui, je pense que Me Ackerman va le

7 comprendre aussi.

8 M. Ackerman (interprétation): Je ne sais pas quel est ce tribunal qui doit

9 lui permettre, lui donner son accord pour qu'il présente ou que nous

10 examinions ce document qu'il a recueilli.

11 M. le Président (interprétation): Oui, mais au départ, vous lui avez posé

12 la question en tant que juge.

13 M. Ackerman (interprétation): Je ne pense pas l'avoir jamais dit.

14 Mme Korner (interprétation): Eh bien, le témoin lui a dit que son

15 enquêteur pourra le faire, pourra examiner ces documents, et ensuite nous

16 allons nous mettre d'accord avec Me Ackerman. Maintenant, le témoin, il

17 n'est pas ici en tant que gardien de tous ces documents.

18 M. Ackerman (interprétation): Lorsque vous avez cherché des documents,

19 vous avez cherché à divers endroits sur le territoire de la municipalité

20 d'après ce que vous avez dit: au siège du SDS, le poste de police, tous

21 les bâtiments officiels. Vous avez également cherché aux domiciles de

22 plusieurs personnes, par exemple chez Rasula. Comment avez-vous pu entrer

23 chez lui?

24 M. Draganovic (interprétation): Eh bien, j'avais accès à la maison de M.

25 Rasula, un soldat de l'armée de Bosnie-Herzégovine y résidait qui venait

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1 justement d'emménager. Je me suis présenté et j'ai dit que je souhaitais

2 vérifier s'il n'y avait pas de documents qui pouvaient être utilisés comme

3 preuves. J'ai dit que c'était le domicile de l'ancien président et ce

4 soldat m'a ouvert la porte; c'est tout.

5 Question: Savez-vous comment est-il possible qu'un soldat de l'armée de

6 Bosnie-Herzégovine reçoive l'autorisation de s'installer dans la maison de

7 M. Rasula.

8 Réponse: Ce que je pense, c'est que la municipalité donnait l'autorisation

9 de s'installer temporairement dans ces maisons. Il y était avec sa

10 famille, avec sa femme.

11 Question: Donc c'est la municipalité qui a pris en charge les biens des

12 Serbes qui sont partis, puis les membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine

13 ainsi que d'autres personnes se sont installés dans ces maisons. C'est ce

14 que vous êtes en train de nous dire?

15 Réponse: Je pense que ce qui s'est passé, c'est que, provisoirement, la

16 municipalité s'est chargée d'héberger les gens, de leur trouver un endroit

17 où ils pouvaient s'installer. Cela ne veut pas dire qu'il y a eu

18 aliénation de biens.

19 Question: Vous pensez que la municipalité faisait cela afin de protéger

20 ces biens, afin d'empêcher qu'ils ne soient détruits en attendant que les

21 propriétaires ne reviennent?

22 Réponse: Oui, ça aussi, c'était l'une des raisons.

23 Question: Très bien. Vous étiez seul ou en compagnie de quelqu'un lorsque

24 vous êtes venu fouiller la maison de Nedeljko Rasula?

25 Réponse: Il y avait Aganovic Edin, il était avec moi.

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1 Question: C'était un juge, un policier, quelles sont ses fonctions?

2 Réponse: Il n'avait aucune fonction. A l'époque, il travaillait à la

3 mairie, il était chargé des questions qui relevaient de l'agriculture et

4 c'est lui qui m'a aidé à localiser les fosses communes. A cette occasion,

5 je revenais justement d'un de ces sites et je me suis arrêté en passant à

6 la maison de M. Rasula.

7 Question: Mais vous avez également perquisitionné d'autres maisons

8 appartenant à des particuliers, n'est-ce pas?

9 Réponse: Pas beaucoup, deux ou trois maisons qui m'ont intéressé, une des

10 maisons… des maisons appartenant à des personnes les plus haut placées.

11 Question: En plus de la maison de Rasula, quelles sont les maisons que

12 vous avez également visitées pour y conduire des perquisitions?

13 Réponse: Il me semble avoir été dans la maison de Radovan Stanic. Il a été

14 le président du tribunal et c'était une personne qui a conduit des

15 interrogatoires au nom des services de sécurité serbe à Manjaca. Il me

16 semble également que j'ai perquisitionné dans la maison du chef de la

17 police criminelle. C'est tout.

18 Question: Pour ce qui est de la maison du juge Stanic, comment avez-vous

19 pu entrer dans son appartement?

20 Réponse: Son appartement n'était pas fermé, la porte était ouverte, il n'y

21 avait personne dedans.

22 Question: Et pour ce qui est du chef du service d'enquêtes criminelles,

23 comment avez-vous pu vous introduire chez lui?

24 Réponse: De même, il y avait là-bas une famille de réfugiés qui est venue

25 s'installer. Je me suis présenté et j'ai dit que j'étais là pour chercher

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1 des documents. En fait, je leur ai demandé s'il y avait des documents et

2 il me semble que je ne suis même pas entré puisqu'ils m'ont répondu qu'il

3 n'y avait pas de documents.

4 Question: Très bien. Le premier jour de votre déposition, le 23 avril en

5 page 4866, on vous a posé une question au sujet des entreprises de Sanski

6 Most. La question et la réponse qui m'intéressent, sont les suivantes: "Au

7 moment des élections en 1990, il y avait combien d'entreprises de Sanski

8 Most qui étaient privatisées ou à moitié privatisées?". A cette question,

9 vous avez répondu: "En 1990, il n'y avait pas de privatisation, toutes les

10 entreprises appartenaient à l'Etat. La privatisation n'a commencé qu'après

11 la guerre."

12 Maintenez-vous cette réponse, Monsieur?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Est-ce le cas uniquement pour Sanski Most, ou est-ce valable

15 pour l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine lorsque vous déclarez que la

16 privatisation n'a commencé qu'après la guerre?

17 Réponse: C'est après la guerre que la privatisation a commencé, à partir

18 du moment où l'on a adopté une loi portant sur les privatisations.

19 Question: Très bien. Je vais vous poser des questions au sujet d'une

20 réponse que vous avez donnée le lendemain, le 24 avril, en page 4914. On

21 vous a posé des questions au sujet des licenciements de Musulmans à Sanski

22 Most. Vous avez répondu en disant que: "Les licenciements ont commencé tôt

23 en avril, je pense après le 20 avril."

24 Par la suite vous avez dit que tous ces licenciements se sont produits en

25 fait avant le 15 mai. Cette réponse était correcte, n'est-ce pas, je veux

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1 dire, vraie?

2 Réponse: Eh bien, le 15 mai, j'ai été chassé moi-même du tribunal et cela

3 a peut-être duré encore quelques jours. Pendant quelques jours, il y a

4 peut-être eu des Musulmans dans certaines sociétés, peut-être jusqu'au 20

5 mai ou au plus tard le 25 mai. Au-delà de cette date, il n'y en a plus eu

6 dans les entreprises ou les organisations.

7 Question: Lorsqu'on vous a demandé qui vous a donné l'ordre de procéder à

8 ces licenciements, vous avez dit que vous pensiez que c'était une décision

9 prise par la cellule de crise du SDS, n'est-ce pas?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Et vous avez dit qu'avant l'existence de la cellule de crise,

12 c'étaient Rasula et Vrkes qui décidaient de ces licenciements, est-ce

13 exact?

14 Réponse: La cellule de crise a été constituée avant que les licenciements

15 ne commencent.

16 Question: Lorsque vous évoquez la cellule de crise du SDS, est-ce la même

17 cellule de crise que celle qui avait à sa tête Nedeljko Rasula, ou est-ce

18 une autre cellule de crise?

19 Réponse: C'est la même chose.

20 Question: Très bien. En page 4921, donc quelques instants plus tard, vous

21 parliez des licenciements de juges.

22 Réponse: Oui.

23 Question: Ligne… Vous avez répondu en évoquant la création de la cellule

24 de crise de la région autonome de la Krajina et vous avez dit que vous

25 avez eu une conversation avec Rasula, que vous êtes allé le voir -et je

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1 vous cite-: "Il m'a appris que la question des instances judiciaires n'a

2 pas encore été résolue. Et j'ai également appris que c'est à Banja Luka

3 que ces questions allaient être résolues. A cette occasion, j'ai également

4 appris qu'il y avait une cellule de crise de Banja Luka qui s'occupait de

5 ces choses."

6 C'est ce que vous avez déclaré?

7 Réponse: Oui.

8 Question: A quel moment avez-vous eu cette conversation avec Rasula?

9 M. Draganovic (interprétation): Dans son bureau, à l'assemblée municipale.

10 M. Ackerman (interprétation): Pourriez-vous me déterminer de la manière la

11 plus précise possible la date, s'il vous plaît?

12 M. le Président (interprétation): Il s'est passé combien de temps à peu

13 près avant votre arrestation? C'est un jalon dans le temps qui pourrait

14 vous permettre de vous orienter.

15 M. Draganovic (interprétation): Eh bien, cette dernière conversation, il

16 me semble que nous l'avons eu vers le 8 mai. C'était la dernière

17 conversation, vers le 8 mai, je ne peux pas être absolument certain que

18 c'était le 8. Je me souviens qu'ils sont entrés dans le bâtiment du

19 tribunal par effraction, ils ont fouillé tous mes tiroirs, ils ont fouillé

20 partout dans toutes les pièces. Il me semble que c'était à cette date-là.

21 J'ai proposé à M. Rasula de partir, donc que je quitte mon poste si

22 j'étais embarrassant ou gênant pour eux, et j'ai proposé de nommer

23 quelqu'un d'autre au poste de président du tribunal. C'est ce que je lui

24 ai proposé à cette occasion-là, à lui personnellement. Et justement, c'est

25 au sujet de cela qu'il m'a dit, à savoir que cette question n'a pas encore

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1 été résolue. Et je ne suis pas sûr que c'est exactement à ce moment-là ou

2 à la mi-avril. Car lorsque j'ai reçu ma lettre de menaces, je me suis

3 rendu chez lui également. C'est tout ce que j'ai à dire.

4 M. Ackerman (interprétation): Ce serait donc plutôt vers la mi-avril,

5 n'est-ce pas?

6 Réponse: La mi-avril une fois, et la deuxième fois -comme je viens de le

7 dire- vers le 8 mai, dans son bureau puisque nous avions quelques réunions

8 communes au sein du conseil exécutif municipal.

9 Question: Vous avez dit que c'était à cette occasion que vous avez appris

10 qu'une cellule de crise de Banja Luka devait s'occuper de ces choses-là.

11 Je suppose que vous l'avez appris de ce que vous a dit Rasula, pendant

12 votre conversation. C'est exact?

13 Réponse: Oui, c'est à peu près cela.

14 Question: Ou l'avez-vous appris de quelqu'un d'autre, le même jour, donc

15 pas de la part de Rasula, de la part de quelqu'un d'autre?

16 Réponse: Je n'arrive pas à me rappeler de ces choses-là.

17 Question: Vous avez compris que c'était quelle cellule de crise de Banja

18 Luka qui était censée s'occuper de ces choses-là, donc des tribunaux? Le

19 savez-vous?

20 M. Draganovic (interprétation): Mais j'ignorais tout de cette cellule de

21 crise.

22 M. Ackerman (interprétation): Je voudrais que vous consultiez un document.

23 DB65B, s'il vous plaît.

24 (Intervention de l'huissier.)

25 Mme Korner (interprétation): Mademoiselle Grogan est en train de me

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1 signaler que ce document a déjà été versé au dossier, sa cote est DB54. Je

2 ne pense pas que vous souhaiteriez le verser pour une deuxième fois.

3 M. Ackerman (interprétation): Nous allons nous en occuper à un autre

4 moment. Voilà que ce document nous revient et nous réapparaît avec un

5 autre numéro.

6 Vous avez Monsieur le Témoin, à présent, sous vos yeux le document DB65B,

7 et il s'agit du Journal officiel de la municipalité de Banja Luka du 3

8 juin 1992, est-ce exact?

9 M. Draganovic (interprétation): C'est ce qui est écrit dessus.

10 Question: Je vous prie de parcourir ce document pour arriver à la décision

11 147. C'est vraisemblablement la troisième page, c'est une décision au

12 sujet de la révocation d'un juge. L'avez-vous trouvée?

13 Réponse: Je vois cela.

14 Question: Il s'agit d'une décision qui est prise par la présidence de

15 guerre de la municipalité de Banja Luka: Stojan Bogosavac est révoqué de

16 son poste de juge. C'est cela?

17 Réponse: Oui, c'est exact.

18 Question: Et Stojan Bogosavac est un juge serbe, c'est exact?

19 Réponse: C'est exact.

20 Question: Vous allez remarquer ici qu'il y a toute une série de décisions

21 portant sur les révocations ou nominations de juges. Nous avons par

22 exemple, au n°149, une nouvelle décision de révoquer un juge serbe. Cette

23 fois-ci il s'agit de Snjezana Petkovic, est-ce exact?

24 Réponse: Ce sont des juges du tribunal de simple police de Banja Luka.

25 Cela n'a rien à voir avec Sanski Most.

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1 Question: Je suis parfaitement d'accord avec vous. Le 29 mai 1992,

2 reportez-vous au n°150, la décision suivante. Ici nous avons la révocation

3 de Gospava Joldzic, est-ce exact? C'est un autre juge serbe, n'est-ce pas?

4 Réponse: Oui.

5 Question: Et au n°156, un autre juge serbe, Ljiljana Bosnjak, qui est

6 révoqué. Est-ce exact?

7 Réponse: C'est ce qui est écrit ici.

8 Question: Je voudrais maintenant que vous consultiez la pièce DB66B.

9 (Intervention de l'huissier.)

10 Certaines des pages que contient ce document ne sont pas tout à fait

11 lisibles, mais celles qui m'intéressent le sont. Vous devriez donc avoir

12 sous vos yeux le Journal officiel du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine en

13 date du 30 juin 1992. Je voudrais que vous vous reportiez à la décision

14 218 pour commencer. Vous trouverez cela à droite de la cinquième page, me

15 semble-t-il.

16 Réponse: Je le vois.

17 Question: Il s'agit d'une décision portant sur la création de tribunaux

18 d'instance pour la région autonome de la Krajina. La date est la date du

19 16 juin 1992. C'est Radovan Karadzic qui signe cette décision. Et au point

20 14, il est dit qu'il est porté création du tribunal d'instance de Sanski

21 Most pour la région de Sanski Most, le voyez-vous?

22 Réponse: Je le vois mais si vous me le permettez, je souhaite ajouter

23 quelque chose. Je considère que cette décision est illégale.

24 Question: Oui, je savais que telle serait votre position.

25 Réponse: Je considère que cette décision est illégale.

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1 Question: Vous ne reconnaissez pas le concept qui est un concept accepté

2 dans le droit international, à savoir concept d'autodétermination?

3 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, passez à la question

4 suivante.

5 M. Ackerman (interprétation): Un peu plus loin, au point 232, vous verrez

6 toute une série de décisions où il s'agit d'élections de juges pour

7 différents tribunaux, et c'est la décision 252 qui m'intéresse. Lorsque

8 vous l'aurez trouvée, pourriez-vous me le dire?

9 M. Draganovic (interprétation): Je l'ai trouvée.

10 Question: La décision 252 est une décision où M. le docteur Karadzic nomme

11 Smail Salihbegovic au poste de procureur adjoint de Bijeljina, est-ce

12 exact?

13 Réponse: C'est ce qui est écrit ici.

14 Question: Au n°254, M. le docteur Karadzic élit Muhamed Gluhonjic au poste

15 de juge de tribunal d'instance de Bijeljina, est-ce exact?

16 Réponse: C'est ce qui écrit ici.

17 Question: Au point 255, le docteur Karadzic élit Alida Madjarac, une

18 Musulmane, au poste de juge au tribunal de Bijeljina.

19 Réponse: C'est ce qui est écrit.

20 Question: Au point 256, le docteur Karadzic élit Alija Zvizdic, un

21 Musulman, au poste de juge du tribunal d'instance de Bijeljina, est-ce

22 exact?

23 Réponse: C'est ce qui est écrit ici.

24 Question: Pourriez-vous à présent consulter le document de DB82B.

25 (Intervention de l'huissier.)

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1 C'est la décision 472 qui m'intéresse. Il s'agit d'une décision au sujet

2 de l'élection du président et des juges du tribunal d'instance de Sanski

3 Most, en date du 4 août 1992. L'avez-vous trouvée?

4 Réponse: J'ai trouvé.

5 Question: "Radovan Stanic élu le président du tribunal d'instance de

6 Sanski Most", suit une série de noms qui sont les noms des juges nommés au

7 tribunal d'instances de Sanski Most. Est-ce exact?

8 M. Draganovic (interprétation): C'est ce qui est écrit ici mais je dois

9 dire que je n'ai pas ici de copie qui concerne Radovan Stanic. Mais

10 j'ajoute aussi qu'il s'agit d'une élection illégale car, conformément à la

11 loi, c'est le parlement de Bosnie-Herzégovine qui était chargé d'élire les

12 juges.

13 M. Ackerman (interprétation): Pensez-vous que la déclaration de

14 l'indépendance de la part du parlement de Bosnie-Herzégovine après le

15 départ des députés serbes était, elle aussi, illégale?

16 Mme Korner (interprétation): Encore une fois...

17 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, Madame Korner, je suis

18 déjà intervenu. Si le témoin ne souhaite pas répondre, il est libre de pas

19 le faire.

20 Mme Korner (interprétation): Mais je ne vois pas la pertinence de la

21 question.

22 M. le Président (interprétation): Je ne sais pas, mais je crois que nous

23 en aurons terminé avec ce témoin aujourd'hui si nous essayons de faire

24 vite. Or, si nous avons une querelle au sujet de chacune des questions,

25 nous allons perdre le fil et il me semble que c'est l'ensemble d'un

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1 l'interrogatoire ou d'un contre-interrogatoire qui est important pour

2 nous.

3 M. Ackerman (interprétation): En août 1992, pour quelle raison le

4 parlement de Bosnie-Herzégovine n'a-t-il pas nommé les juges de Sanski

5 Most?

6 M. Draganovic (interprétation): Je ne sais pas. A cette époque, j'étais

7 dans ce camp.

8 Question: Vous avez vu des Journaux officiels provenant de la municipalité

9 de Banja Luka en ce qui concerne le renvoi de juges. Nous avons vu des

10 Journaux officiels de la république serbe de la Bosnie-Herzégovine qui

11 traitent du renvoi et de la nomination de juges, mais ce que l'on n'a

12 jamais vu ce sont des informations ou des Journaux officiels ou ordres de

13 la cellule de crise de l'ARK qui traitent de la nomination ou du renvoi de

14 juges, n'est-ce pas?

15 Réponse: Je crois que j'ai vu la décision de la cellule de crise sur la

16 nomination de Radovan Stanic en tant que président de la cour. J'ai vu

17 cette décision et elle a été lue.

18 Question: Vous m'avez mal compris, je ne parlais pas de la cellule de

19 crise de Sanski Most, je parlais de la cellule de crise de la région

20 autonome de l'ARK, de la région autonome de Krijina. Vous n'avez jamais vu

21 une décision de cette cellule de crise en ce qui concerne la nomination ou

22 le renvoi de juges, n'est-ce pas?

23 Réponse: C'est exact.

24 Question: Et quand avez-vous appris que Rasula vous avait dit que la

25 cellule de crise de Banja Luka qui gérait la nomination et le renvoi de

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1 juges, quand avez-vous appris que ceci n'était pas vrai, que c'était faux?

2 Réponse: Je n'ai jamais appris ceci, on ne me l'a jamais dit.

3 Question: Vous témoignez le 24 avril, dans votre déposition du 24 avril à

4 la page 4947, vous avez témoigné au sujet du 7 mai 1992, lorsque cinq

5 policiers sont venus à vous et vous ont demandé de donner des devises

6 étrangères et de l'or qui se trouvaient en possession, qui se trouvaient

7 au tribunal. Est-ce que vous vous souvenez de ceci?

8 Réponse: Je m'en souviens.

9 Question: Et cet argent et cet or se trouvaient dans un coffre-fort,

10 n'est-ce pas?

11 Réponse: A la banque ils se trouvaient, oui, dans le coffre-fort de la

12 banque.

13 Question: Donc, c'était dans un coffre-fort à la banque ou était-ce un

14 coffre-fort que vous aviez amené à la banque et que vous aviez laissé là-

15 bas?

16 M. Draganovic (interprétation): C'est exact, c'était dans un coffre-fort,

17 une boîte en métal, et puis cette boîte a été emmenée à la banque dans le

18 coffre-fort de la banque pour que la banque le conserve. Donc c'était la

19 banque de Sanski Most, la banque de Pezna.

20 M. Ackerman (interprétation): Selon la loi, n'était-il pas le cas que

21 l'argent et l'or devaient être conservés au sein de la SDK et pas dans un

22 coffre-fort que vous emmeniez à la banque.

23 M. le Président (interprétation): Excusez notre ignorance, mais qu'est-ce

24 que le SDK?

25 M. Draganovic (interprétation): C'est le service de comptabilité publique,

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1 si je ne me trompe pas.

2 M. le Président (interprétation): Très bien.

3 M. Ackerman (interprétation): Est-ce que la loi exigeait ceci?

4 M. Draganovic (interprétation): Ce n'est pas vrai.

5 Question: Lors de votre déposition, on vous a montré plusieurs

6 transcripts, comptes rendus de diffusion radio. Vous souvenez-vous d'avoir

7 vu ces transcriptions lors de votre témoignage au Tribunal, est-ce que

8 vous vous en souvenez?

9 Réponse: J'ai vu les transcriptions ici.

10 Question: Est-ce que vous avez dit aux Juges, que vous connaissiez, que

11 vous saviez que ces transcriptions étaient correctes et que la

12 transcription de ces conversations était correcte, car lorsque vous vous

13 trouviez en prison à Sanski Most, vous avez entendu ces diffusions qui

14 passaient à la radio? C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas?

15 Réponse: C'est exact.

16 Question: Donc je me rapporte maintenant à la page 4973 en date du 25

17 avril. Vous avez entendu ces diffusions lorsque vous vous trouviez dans

18 une cellule qui était presque armée, capitonnée:

19 "Il y avait une petite fenêtre qui n'était pas ouverte, qui était

20 recouverte d'une plaque d'acier. Donc une plaque d'acier recouvrait la

21 fenêtre, et sur cette plaque d'acier il y avait plusieurs trous qui

22 avaient été faits avec des petits morceaux de métal. La porte était en

23 métal, donc il n'y avait pas d'air du tout qui passait. Les murs étaient

24 sombres d'humidité, il y avait des gouttes d'eau sur les murs et nos corps

25 étaient trempés de sueur. Les murs étaient presque noirs, étaient devenus

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1 presque noirs. Lorsqu'on m'a mis dans la cellule, ils étaient à peu près

2 jaunes et plus tard ils sont devenus noirs. Sur la petite fenêtre, il y

3 avait une plaque d'acier, il y avait de l'eau qui tombait du radiateur. Le

4 radiateur était mouillé et l'eau coulait sur nos corps et s'évaporait.

5 C'était la chaleur de nos corps d'où émanait cette eau. Pendant des heures

6 je me tenais près de cette petite fenêtre recouverte d'une plaque d'acier

7 près des petits trous afin de pouvoir respirer, car si je ne faisais pas

8 ceci, nous ne pouvions pas respirer. La même chose s'appliquait aux autres

9 personnes."

10 Donc c'était dans les confins de cette petite cellule capitonnée, noircie,

11 que vous dites avoir entendu cette diffusion à la radio, est-ce exact?

12 M. Draganovic (interprétation): C'est exact et de toute façon, au cours de

13 la journée, le matin et le soir, ils nous laissaient sortir pour aller

14 devant la prison, pour chercher à manger. Et bien sûr, nous écoutions

15 toujours la radio. La radio était sans doute placée quelque part au niveau

16 du commandement. Donc, il était possible d'entendre de la musique et puis

17 aussi ces annonces. Nous entendions tous ces annonces à la radio.

18 M. le Président (interprétation): Oui, poursuivez, s'il vous plaît, Maître

19 Ackerman.

20 M. Ackerman (interprétation): Pendant combien de temps est-ce qu'on vous

21 sortait de la cellule pour chercher à manger? Quelle était la durée de la

22 période de temps, une demi-heure, une heure?

23 M. Draganovic (interprétation): Nous n'étions pas dehors pendant une

24 heure, jamais pendant une heure. D'habitude, ils nous laissaient sortir

25 pendant 5, 10 ou 15 minutes. Cela dépendait des personnes de garde. Cela

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1 dépendait de qui étaient les gardes. C'était plus de 5 minutes, parfois

2 c'était plus de 5 minutes et parfois presque 20 minutes.

3 Question: Le 25 avril 2002, page 4988 et sur la page suivante, vous avez

4 témoigné au sujet de l'incendie de Mahala. A la page 4988, vous avez dit

5 que vous aviez entendu des bruits pendant la nuit, et puis le 27 mai dans

6 l'après-midi: "Ils sont venus, ils ont déverrouillé la porte, ils nous ont

7 forcés hors de la cellule et ils nous ont laissés voir Mahala en feu,

8 incendiée".

9 Et vous nous avez dit que c'était l'après-midi du 27 mai, est-ce exact?

10 Réponse: C'est exact.

11 Question: Sur la page suivante, vous dites: "A 5 heures du matin le 27

12 mai, un policier est venu déverrouiller la porte, il était armé et il a

13 dit que cette nuit-là ils avaient attaqué Mahala. Et c'est à ce moment-là

14 que j'ai appris ceci".

15 Donc ces deux choses sont différentes: dans un cas, vous avez trouvé

16 l'après-midi, et l'autre vous l'avez su à 5 heures du matin? Quelle est la

17 version correcte?

18 Réponse: Je ne sais pas ce qu'était la traduction. Mais je sais ce que

19 j'ai dit. Après les bombardements, pendant la nuit, à 5 heures du matin,

20 Cetkovic, un policier, est venu. Il s'appelait Dzo Banana, il a dit avec

21 colère qu'ils avaient attaqué Mahala, que les Bérets verts s'y trouvaient,

22 etc. Donc après être restées là-bas pendant quelque temps, la police et

23 l'armée sont venues plus tard, nous ont libérés et nous ont laissés

24 sortir.

25 Question: La personne qui a parlé, le policier qui a parlé avec vous, a

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1 dit comme vous l'avez dit qu'il y avait encore 400 Bérets verts qui se

2 trouvaient à Mahala, qui ne s'étaient pas encore rendus, est-ce exact?

3 Réponse: Il a dit: "Il y a d'autres que nous n'avons pas encore pu

4 contrôler. Il y a environ 1.000 morts et 400 Bérets verts et nous allons

5 les capturer et les tuer".

6 Question: Le témoignage que vous avez fait ligne 16, le 25 avril, page

7 4989, est le suivant. Vous avez dit qu'il restait 400 Bérets verts qui ne

8 s'étaient pas encore rendus. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez

9 dit?

10 Réponse: Oui, je maintiens ce que j'ai dit.

11 Question: Vous avez ensuite dit quelques lignes plus tard: "Je savais

12 qu'il n'y avait pas eu de résistance du tout à Mahala ". Maintenant vous

13 ne vous trouviez pas à Mahala cette nuit-là, ni la nuit précédente, n'est-

14 ce pas?

15 Réponse: Non, je ne m'y trouvais pas.

16 Question: Vous vous trouviez en prison?

17 Réponse: C'est exact.

18 Question: Votre maison se trouvait à Mahala?

19 Réponse: C'est exact.

20 Question: Et n'est-il pas le cas que vous avez une raison spéciale,

21 particulière de dire à cette Chambre qu'il n'y avait aucune résistance à

22 Mahala?

23 Réponse: Il n'y a eu aucune résistance à Mahala.

24 Question: N'est-il pas vrai que vous avez une raison particulière de dire

25 ceci à cette Chambre?

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1 Réponse: Je ne sais pas.

2 Question: J'ai une question très simple à vous poser. C'est quelque chose,

3 peut-être que vous pourriez m'aider parce que je ne comprends pas. Dans

4 votre déposition au sujet de Manjaca, et je me réfère maintenant à la page

5 5090 du 26 avril, vous disiez à la Chambre, vous parliez de cette nuit-là

6 à la Chambre lorsque vous dites qu'Omer Filipovic et Esad Bender ont été

7 tués. J'aimerais que vous parliez de ceci. Ligne 18 sur la page 5090, vous

8 avez dit aux Juges: "D'autres personnes ont été amenées cette nuit-là,

9 moi-même y compris, cependant moi, je ne suis pas sorti, certaines autres

10 personnes non plus."

11 Pouviez-vous sortir à votre gré lorsqu'on vous demandait de sortir, est-ce

12 que vous aviez le droit de choisir?

13 Réponse: A de tels instants, j'avais tellement peur que je ne

14 réfléchissais plus. Le médecin était couché près de moi, il me tenait, il

15 disait "ne sors pas, ils vont te tuer". Et je ne sais pas comment j'ai pu

16 rester, je ne suis pas sorti.

17 Question: Il n'est pas sorti non plus, et vous avez dit que d'autres

18 personnes n'étaient pas sorties non plus, est-ce exact?

19 Réponse: Certaines personnes ne sont pas sorties, une ou deux personnes

20 que je connais.

21 Question: Vous avez dit que vous avez entendu parler des personnes passées

22 à tabac avec des objets –et ce sont vos mots-, en bois. Est-ce que vous

23 pouviez juger que c'était avec du bois simplement en écoutant?

24 Réponse: Les coups étaient très lourds, j'ai entendu des coups forts comme

25 si on tapait un tapis et on entendait chaque coup.

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1 Question: Et juste en écoutant, vous pouviez savoir qu'on les frappait

2 avec des objets en bois?

3 Réponse: Je ne sais pas.

4 Question: Vous avez dit que vous avez entendu des policiers qui couraient

5 dans tous les sens avec des seaux d'eau et qu'ils les jetaient sur les

6 gens, est-ce exact?

7 Réponse: C'est exact.

8 Question: Vous saviez que c'étaient des policiers et vous pouviez savoir

9 que c'étaient des seaux d'eau et qu'ils les versaient sur les gens, juste

10 en écoutant?

11 Réponse: C'est exact.

12 Question: Et je pense que vous nous avez dit à un certain moment que le

13 seul endroit où l'on pouvait trouver de l'eau, était d'aller à un lac et

14 de là sortir de ce lac. Est-ce que vous dites que les policiers allaient

15 et venaient à ce lac avec des seaux d'eau?

16 Réponse: Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, ce n'est pas de cette façon-

17 là, je ne disais pas qu'ils allaient jusqu'au lac pour chercher l'eau.

18 Question: Plus tard, vous avez entendu le docteur Derviskadic qui est

19 sorti cette nuit-là, qui est revenu et vous a fait un rapport sur les

20 choses qu'il avait vues et qu'il avait entendues, n'est-ce pas?

21 Réponse: C'est exact.

22 Question: Et nombreuses choses que vous pensez savoir au sujet de Manjaca

23 étaient basées sur ce qu'on vous a dit, sur ce que d'autres personnes vous

24 ont dit, y compris le docteur Derviskadic.

25 Réponse: Ce n'est pas exact.

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1 Question: Eh bien, il vous a dit que trois personnes étaient mortes et

2 qu'une de ces personnes était –je n'arrive pas à lire le nom- Senad Supuk?

3 Réponse: Oui.

4 Question: Et ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Supuk n'était pas mort?

5 Réponse: Je l'ai déjà expliqué. Supuk est resté en vie, il est tombé dans

6 un trou à ordures.

7 Question: A la page 55115 en date du 26 avril, on vous a demandé, page

8 55115, le Procureur vous a demandé: "Savez-vous si quelqu'un a été relâché

9 à la suite d'une intervention par un homme politique à un haut niveau ou

10 un homme militaire ou un personnage imminent?". Votre réponse avait été

11 que vous aviez entendu dire que certains individus avaient été lâchés, et

12 puis vous avez entamé une description à ce sujet.

13 Question: J'aimerais que vous vous reportiez à la pièce P330.

14 Réponse: Je suis désolé mais une partie de la déclaration, je ne sais pas

15 si elle se trouve ici, mais j'ai dit que j'avais vu le colonel Basara

16 Branko, il est venu dans sa voiture personnelle, il prit Nijaz Halilovic,

17 Halilovic de Sanski Most, il l'a emmené avec lui. J'ai su ceci, j'ai su

18 qu'il l'avait emmené avec lui.

19 Question: Oui, je n'ai pas lu le paragraphe en entier, car j'aimerais

20 simplement me référer à la partie où vous parlez d'avoir entendu la

21 libération de certaines personnes. Donc j'aimerais maintenant que vous

22 regardiez le document P330 qui se trouve devant vous. Ce document est en

23 date du 1er octobre 1992 et il semble être signé par Vojo Kupresanin et il

24 y a une liste de 13 personnes. Vojo Kupresanin demande à ce que ces

25 personnes soient relâchées et qu'on leur accorde un pardon, car il a été

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1 établi que ces personnes n'ont pas participé contre l'insurrection de la

2 Republika Srpska. Est-ce exact?

3 Réponse: Je vois le document, le manuscrit ici.

4 Question: Est-ce que certaines de ces personnes, est-ce que vous les

5 reconnaissez certaines de ces personnes qui sont énumérées ici de 1 à 13.

6 Réponse: Biscevic Faih n°5, il n'a pas quitté Manjaca jusqu'au 14

7 novembre, si je ne me trompe pas. Il a ensuite été relâché avec l'aide de

8 la Croix-Rouge internationale et du haut commissariat pour les réfugiés de

9 l'ONU. Je regarde les autres noms sur cette liste. Je ne connais pas les

10 autres personnes. Je sais que Sead Biscevic provient de Sanski Most. Peut-

11 être que c'est une erreur, peut-être que c'est son fils mais je pense

12 qu'il a été relâché à Banja Luka. Mais deux des fils de Biscevic Faih ont

13 été tués.

14 Question: Les numéros que vous voyez après les noms, savez-vous ce qu'ils

15 représentent?

16 Réponse:, Non, je ne sais pas.

17 Question: Donc d'après ce que vous savez, M. Kupresanin n'a pas été

18 couronné de succès dans la libération de ces personnes au mois d'octobre.

19 Réponse: Je ne sais pas.

20 Question: J'aimerais maintenant que vous vous reportiez à la pièce DB67B.

21 (Intervention de l'huissier.)

22 Et ceci est un autre document qui semble être signé par Vojo Kupresanin,

23 et dans ce document il demande qu'une personne dénommée Elvir Kesedzic,

24 qu'on lui accorde un pardon et qu'il soit libéré. Est-ce exact?

25 Réponse: Je ne connais rien à ce sujet, en fait.

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1 Question: Vous ne connaissez pas cette personne, Elvir Kesedzic?

2 Réponse: Non.

3 Question: Est-ce que vous connaissez Patriark Palvaj?

4 Réponse: Je le connais. En fait je le connais par le biais des médias. Je

5 ne l'ai jamais rencontré personnellement.

6 Question: Il apparaît, d'après ce document, que Patriark Palvaj (phon) a

7 essayé de faire relâcher M. Kesedzic, n'est-ce pas?

8 M. Draganovic (interprétation): Je ne sais pas.

9 M. Ackerman (interprétation): Très bien. Peut-être que ce serait un bon

10 moment de faire une pause. Je vais passer à un autre sujet.

11 M. le Président (interprétation): Est-ce que tout le monde est d'accord,

12 de faire une pause de 20 minutes. Me Fauveau.

13 Très bien, nous allons faire une pause de 20 minutes. Donc nous allons

14 reprendre dans 20 minutes, à 10 heures 47, 48.

15 (L’audience, suspendue à 10 heures 28, est reprise à 10 heures 48.)

16 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman, vous pouvez

17 poursuivre.

18 M. Ackerman (interprétation): J'aimerais que le témoin ait les pièces P630

19 et P776.

20 M. le Président (interprétation): 630 et…?

21 M. Ackerman (interprétation): 776. Vous les avez toutes les deux.

22 M. le Président (interprétation): Oui, c'est juste pour… c'est une

23 question de trouver les deux classeurs.

24 (Intervention de l'huissier.)

25 M. Ackerman (interprétation): Monsieur, j'aimerais simplement que vous

Page 5979

1 regardiez la pièce P776, s'il vous plaît. On vous a montré cette pièce

2 l'autre jour et c'est un ordre. Il semblerait venir de la cellule de crise

3 de la municipalité de Sanski Most, la municipalité serbe, et l'ordre dit

4 que le juge Radovan Stanic de la cour, du tribunal d'instance, peut mener

5 à bien des préparations essentielles pour établir un tribunal de guerre en

6 accord avec l'état de guerre déclaré dans la région autonome de Krajina.

7 Est-ce que vous voyez ceci?

8 M. Draganovic (interprétation): Oui, je vois ceci.

9 Question: Si vous regardez le document P630 à présent, le même jour, il

10 semblerait qu'il y ait une conclusion de la cellule de crise plutôt qu'un

11 ordre. Et en fait la même chose est dite: de préparer et de mettre en

12 oeuvre un tribunal selon l'état de guerre déclarée dans la région autonome

13 de Krajina. Est-ce exact?

14 Réponse: C'est exact.

15 Question: Avez-vous une preuve qu'un tel tribunal, un tribunal de guerre a

16 été créé à un moment ou un autre à Sanski Most? Est-ce que vous avez une

17 raison de croire qu'il y a eu un tel tribunal, Que ce tribunal a été créé?

18 Réponse: Monsieur Radovan Stanic, en tant que président du tribunal est

19 venu à Manjaca. Il a interrogé des détenus dans des prisons également dès

20 qu'ils ont été mis en prison. Je ne sais pas, en fait je n'ai pas d'autres

21 pièces car je ne connais rien à ce sujet.

22 Question: Lorsque vous avez recherché vos documents, lorsque vous êtes

23 revenu, est-ce que vous n'avez pas trouvé des documents provenant du

24 tribunal, qui pourraient indiquer qu'il y a eu fonction d'un tribunal à

25 Sanski Most pendant les trois années où ce tribunal aurait été appelé un

Page 5980

1 "tribunal de guerre", n'est-ce pas?

2 Réponse: Pas pour Sanski Most, il y avait, s'il y avait un tribunal

3 militaire, il n'y avait pas de documents. Le tribunal militaire était à

4 Banja Luka.

5 Question: Je parle d'un tribunal de guerre. Ces documents parlent d'une

6 mise en oeuvre d'un tribunal de guerre. Est-ce que vous avez trouvé des

7 documents qui indiquaient qu'un tribunal de guerre était actuellement en

8 opération à Sanski Most?

9 Réponse: Oui, vous pouvez utiliser ces mots pour en parler, en ce qui

10 concerne la cour, le tribunal militaire.

11 Question: En fait, vous avez appris ce matin que, le 16 juin, M. Karadzic,

12 le docteur Karadzic a créé un système de tribunal d'instance pour Sanski

13 Most; cet ordre que vous avez appelé un ordre illégal. On l'a vu ce matin,

14 n'est-ce pas?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Savez-vous qu'il n'y a pas eu une déclaration d'état de guerre

17 dans la région autonome de Krajina en avril ou mai 1992?

18 Réponse: Je ne sais pas.

19 Question: Est-ce qu'on pourrait fournir au témoin le document P153?

20 (Intervention de l'huissier.)

21 Et aussi le document P371 en même temps, s'il vous plaît. Merci. Gardez

22 les documents que vous avez devant les yeux, gardez-les sur la table, s'il

23 vous plaît.

24 Si vous examinez le document P153…

25 Réponse: Un instant, s'il vous plaît. En ce qui concerne le tribunal

Page 5981

1 militaire de Sanski Most, eh bien, des gens originaires de Sanski Most, à

2 Manjaca aussi, ils ont été traduits devant le tribunal militaire de

3 Batkovic, c'est-à-dire au moment où ils se sont rendus à Batkovic et ils

4 étaient originaires de Sanski Most. Et il y a même eu des jugements qui

5 ont été décidés. Je viens de me rappeler de cela.

6 Question: Et donc c'était un tribunal militaire qui relevait de l'autorité

7 de l'armée plutôt que des autorités civiles, n'est-ce pas?

8 Réponse: Oui, ici nous parlons d'un tribunal militaire puisque vous m'avez

9 une question au sujet du tribunal militaire et pas du tribunal de guerre.

10 Question: Non, non, moi, je vous ai posé une question au sujet d'un

11 tribunal de guerre. Car dans le document, il est écrit expressément

12 tribunal de guerre. Moi, je ne sais pas ce que cela veut dire, mais c'est

13 ce qui est écrit. Et je ne vous ai pas posé de question au sujet de

14 tribunal militaire.

15 Je vais vous demander d'examiner le document P153, l'avez-vous? Il s'agit

16 d'une décision, P153, du ministère de la Défense nationale de Sarajevo en

17 date du 16 mai 1992; le voyez-vous?

18 M. Draganovic (interprétation): Non, je ne trouve pas ce document.

19 (Intervention de l'huissier.).

20 M. Ackerman (interprétation): Je ne pense pas que le témoin dispose du

21 document en question. Je pense que vous pouvez lui fournir mon exemplaire.

22 C'est bien le document P153 et nous pourrions tous le voir si vous le

23 placez sur le rétroprojecteur. Donc le 16 avril...

24 M. le Président (interprétation): Oui, mais le document a été émis le 16

25 avril, mais la décision a été prise la veille, le 15 avril.

Page 5982

1 M. Ackerman (interprétation): Je ne suis pas sûr que nous sommes en train

2 d'examiner le même document.

3 M. le Président (interprétation): En ce qui concerne mon document, il a le

4 numéro de traduction 010047011012.

5 M. Ackerman (interprétation): Oui, oui, c'est exactement le même document.

6 M. le Président (interprétation): Donc nous devons parler de la même

7 chose.

8 M. Ackerman (interprétation): Oui, oui, c'est une décision. Donc je

9 voudrais attirer votre attention sur la deuxième décision où il est écrit:

10 "La menace de guerre immédiate a été déclarée". Et au n°1: "Une

11 mobilisation publique généralisée de la Défense territoriale sur le

12 territoire entier de la république socialiste de Bosnie-Herzégovine a été

13 décidée".

14 Le voyez-vous?

15 M. Draganovic (interprétation): Je suis désolé, je ne le vois pas, peut-

16 être que nous parlons d'un autre document.

17 M. le Président (interprétation): Quel est le numéro qui figure en haut du

18 document, Monsieur le Témoin. Est-ce que c'est le 00574584?

19 M. Draganovic (interprétation): Oui.

20 M. le Président (interprétation): Oui, donc il s'agit du même document. On

21 vous demande d'examiner la deuxième page du document, au deuxième

22 paragraphe qui commence par...

23 M. Ackerman (interprétation): Eh bien, il a le document, mais je ne suis

24 pas sûr, je ne peux pas le dire à partir de ma version en BCS.

25 (Le Président est en train de lire en BCS.)

Page 5983

1 M. Draganovic (interprétation): Il est écrit: "La décision portant les

2 autres éléments…"

3 M. Ackerman (interprétation): Non, nous parlons du paragraphe suivant,

4 alinéas 1 à 2. C'est cela qui nous préoccupe.

5 M. Draganovic (interprétation): Eh bien, oui, la deuxième page

6 effectivement. Donc c'est dans les dispositifs concernant la déclaration

7 d'un danger de guerre immédiat. Il est nécessaire…

8 Question: Donc "menace de guerre immédiate et mobilisation générale".

9 C'est bien cela? Et c'est signé par quelqu'un qui est déclaré comme étant

10 le ministre de la Défense nationale Bogdan Subotic?

11 Réponse: Oui, il s'agit de la république serte de Bosnie-Herzégovine.

12 Question: Et si vous regardez le document suivant, le document porte la

13 cote P371. Ce document date du 4 mai 1992.

14 Réponse: Oui.

15 Question: Et ce document vient de la région autonome de la Krajina de

16 Bosnie, le secrétariat régional de la Défense nationale?

17 Réponse: Oui. Et c'est là que l'on proclame la mobilisation générale sur

18 tous les territoires de la Krajina.

19 Question: Mais il n'est écrit nulle part qu'il y a un état de guerre de

20 déclaré?

21 M. Draganovic (interprétation): Non, je ne vois pas cela dans ce document.

22 M. Ackerman (interprétation): Très bien. Monsieur le Président, le

23 document dont je parlais, quand j'ai parlé de traduction l'autre jour, car

24 ce document n'a pas été traduit entièrement et pas correctement. Par

25 exemple, ce qui manque en traduction en langue anglaise, c'est le sceau.

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1 Le sceau n'a pas été traduit.

2 M. le Président (interprétation): Oui, je le vois en effet.

3 M. Ackerman (interprétation): Donc je vais demander tout simplement, avec

4 votre permission, au témoin de nous dire ce que signifie ce sceau.

5 M. le Président (interprétation): Oui. Madame Korner, j'attire votre

6 attention sur cela.

7 Mme Korner (interprétation): Mais vous savez, c'est très difficile de

8 soumettre un document, de le soumettre à nouveau pour une nouvelle

9 traduction; ils ont beaucoup trop de travail. J'espère que

10 l'interprétation faite par le témoin nous suffira.

11 M. le Président (interprétation): Oui. Monsieur le Juge, pourriez-vous

12 nous dire de quoi il s'agit, quel est ce sceau?

13 M. Draganovic (interprétation): C'est l'ancien sceau de la Défense

14 territoriale de Bosnie-Herzégovine pour le quartier général de la TO de

15 Banja Luka pour la république socialiste de Bosnie-Herzégovine. Donc il ne

16 s'agit pas du sceau de la région autonome.

17 M. Ackerman (interprétation): Donc c'est le sceau de la Défense

18 territoriale de la municipalité de Banja Luka, n'est-ce pas?

19 M. Draganovic (interprétation): Je ne sais pas cela.

20 Question: C'est bien le sceau de la Défense territoriale. Ce que vous nous

21 avez dit, il est écrit: "la municipalité de Banja Luka", n'est-ce pas,

22 dans ce sceau?

23 Réponse: A l'en-tête, il est écrit "la région autonome de la Krajina de

24 Bosnie, le secrétariat national de la Défense". C'est ce qui est écrit à

25 l'en-tête. Ce n'est pas un document qui provient de la municipalité de

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1 Banja Luka.

2 Question: Mais moi, je vous ai posé la question au sujet du sceau. C'est

3 tout ce qui m'intéresse, c'est cela que je vous ai demandé.

4 Réponse: Je pense que j'ai répondu le quartier général de la Défense

5 territoriale de Banja Luka, sceau n°1, mais c'est un ancien sceau. C'est

6 un vieux sceau de la république de Bosnie-Herzégovine.

7 Question: Je suis content de votre réponse parce que c'est tout ce que je

8 voulais savoir, c'est-à-dire ce qui est écrit dans le sceau.

9 Ce que fait Milorad Sajic en signant cette décision, eh bien, c'est de

10 mettre en oeuvre un ordre émanant du ministère de la défense publique de

11 Sarajevo ordonnant la mobilisation générale, n'est-ce pas? Il ne s'agit

12 pas d'une décision indépendante mais d'une suite, suite donnée à une

13 décision prise par le ministère de la Défense nationale de Sarajevo?

14 M. Draganovic (interprétation): A quel ministère pensez-vous, s'il vous

15 plaît?

16 M. Ackerman (interprétation): Eh bien, nous avons commencé par le document

17 P153. Maintenant vous êtes confus, peut-être tout le monde aussi. Donc

18 nous avons commencé par le document P153. Il s'agissait d'un ordre portant

19 la mobilisation générale, un ordre émanant du ministère de la défense

20 nationale de Sarajevo.

21 Mme Korner (interprétation): Si Me Ackerman souhaite prouver qu'aucun de

22 ces documents ne déclare la guerre, eh bien, j'accepte, j'accepte cet

23 argument même si on parle du quartier général de guerre et des conditions

24 de guerre.

25 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous acceptez cela, Maître

Page 5986

1 Ackerman?

2 M. Ackerman (interprétation): Oui, mais il y a un autre point. C'est que

3 cette décision du 4 mai, eh bien, qu'elle a été, qu'on lui a donné suite

4 par une décision en date du 16 mai; il s'agissait d'un ordre émanant du

5 ministère de la défense nationale.

6 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez besoin que le

7 témoin confirme cela?

8 M. Ackerman (interprétation): Maintenant, vous pouvez retourner, remettre

9 tous ces documents, Monsieur le Témoin, à l'huissier. Et je voudrais qu'on

10 vous montre le document P785.

11 (Intervention de l'huissier.).

12 Monsieur, le document P785 est un document au sujet duquel vous avez dit

13 le 14 mai, à la page 5551 du compte rendu d'audience, qu'il a été signé

14 par vous en qualité de juge d'instruction, n'est-ce pas?

15 M. Draganovic (interprétation): Oui.

16 Question: Et votre signature figure sur ce document, n'est-ce pas?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Sur la page suivante, on voit la liste d'une vingtaine de noms,

19 n'est-ce pas?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Maintenant, je vais vous demander d'examiner la pièce DB79B

22 (Intervention de l'huissier.).

23 Il s'agit de la même liste de noms que la liste précédente, n'est-ce pas?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Sauf que sur le document 79B, il y a une note écrite à la main,

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1 en haut à droite, et je pense que c'est bien vous l'auteur de cette note

2 manuscrite, est-ce exact?

3 Réponse: Oui.

4 Question: Et vous l'avez signée?

5 M. Draganovic (interprétation): Oui.

6 M. Ackerman (interprétation): Le document suivant...

7 Mme Korner (interprétation): (Hors micro.) Je suis juste en train de

8 montrer le document, il a juste montré le document mais que dit cette note

9 manuscrite?

10 M. le Président (interprétation): Oui, je pense que votre question est

11 tout à fait pertinente, même si la traduction en langue anglaise indique

12 qu'il y a des parties du texte qui ne sont pas lisibles.

13 M. Ackerman (interprétation): Oui, mais si j'ai bien compris, Monsieur le

14 Président, je suis limité dans le temps. Et je pense que Mme Korner n'a

15 pas à me poser des questions. Si les Juges de la Chambre souhaitent me

16 poser des questions, évidemment je vais répondre.

17 Mme Korner (interprétation): Je voudrais tout simplement vous demander,

18 d'où tenez-vous cette version-là du document? Je voudrais tout simplement

19 recevoir cette information.

20 M. Ackerman (interprétation): Eh bien, ce document provient de votre

21 bureau, Madame Korner, vous allez voir le numéro qui figure en bas du

22 document 00511398DOC/BSL. Donc c'est un document du Bureau du Procureur.

23 Mme Korner (interprétation): Oui, je suis désolée.

24 M. Ackerman (interprétation): Si vous regardez en bas de la version en

25 langue anglaise du document, eh bien, vous allez voir ces numéros, donc

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1 00511398DOC/BSL.

2 M. le Président (interprétation): Oui. Et en version en langue BCS, nous

3 voyons exactement le même numéro ERN et juste sous le sceau et sous la

4 signature du témoin. Donc manifestement, il s'agit d'un document qui

5 provient du Bureau du Procureur. Apparemment le numéro de communication du

6 document est le 6866 ou quelque chose comme cela.

7 M. Ackerman (interprétation): Le document suivant est le document P619.

8 (Intervention de l'huissier.)

9 Par la suite, j'aurais besoin du document P626 et P164. Je l'indique pour

10 que Madame la Greffière d'audience puisse les retrouver.

11 Monsieur le Témoin, vous devriez avoir à présent sous vos yeux le document

12 P619. Je vous prie de vous reporter au paragraphe 3 où il est dit:

13 "Nedeljko Rasula et un autre individu (l'interprète n'a pas saisi le nom),

14 qui est apparemment Anicic, se voient accorder l'autorisation de se rendre

15 à un endroit (l'interprète n'a pas saisi le nom) de la région autonome de

16 Krajina et d'expliquer en détail la situation de Sanski Most afin

17 d'obtenir des suggestions et des lignes directrices pour toute action à

18 venir."

19 M. Draganovic (interprétation): Oui, je vois cela.

20 M. Ackerman (interprétation): Il est dit dans le compte rendu d'audience

21 que ces hommes ont reçu l'autorisation. Or, ce que j'ai lu était: "ont été

22 envoyés en mission". Je demande que cela soit corrigé.

23 Deux questions à ce sujet Monsieur, vous ne savez pas, n'est-ce pas, si

24 cette visite a eu lieu à un moment quelconque?

25 M. Draganovic (interprétation): Je ne sais pas.

Page 5989

1 M. le Président (interprétation): Il me semble que cette question a déjà

2 été posée au témoin et qu'il y a répondu.

3 M. Ackerman (interprétation): Je ne me rappelle pas, Monsieur le

4 Président. La deuxième question à ce sujet: si le 21 avril 1992, la

5 cellule de crise de la région autonome de Krajina n'existait pas, eh bien,

6 cette instruction n'aurait pas pu exister, on n'aurait pas pu envoyer en

7 mission un membre quelconque de la cellule de crise, n'est-ce pas?

8 M. Draganovic (interprétation): Je ne sais pas.

9 Question: Je vous prie de vous reporter au document P626.

10 (Intervention de l'huissier.)

11 C'est un document en date du 28 avril 1992 qui émane de la cellule de

12 crise de Sanski Most et qui demande que l'on remettre toutes les armes qui

13 sont en possession illégale, n'est-ce pas?

14 Réponse: Ce sont les conclusions d'une réunion qui s'est tenue à la

15 cellule de crise de la municipalité serbe de Sanski Most. Ces conclusions

16 datent du 28 avril 1992.

17 Question: Il est demandé que toutes les armes en possession illégale

18 soient rendues, n'est-ce pas?

19 M. Draganovic (interprétation): Il est écrit ici: toutes les armes quelles

20 qu'elles soient, doivent être apportées au poste de sécurité publique, au

21 poste de police le plus proche, de la part de tout citoyen qui possède ce

22 genre d'armes. Il est dit également qu'elles peuvent être rendues à

23 l'unité la plus proche de l'armée populaire yougoslave ou au quartier

24 général de la Défense territoriale.

25 M. Ackerman (interprétation): Il est fait exception pour des personnes qui

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1 possèdent un permis de port d'armes ou qui sont membres de la Défense

2 territoriale, de la police ou de la JNA.

3 M. le Président (interprétation): Je vous demanderais, Monsieur l'huissier

4 de bien placer ce document puisque je ne souhaite pas me tordre le cou en

5 essayant de lire ce document.

6 Maître Ackerman, allez-y.

7 M. Ackerman (interprétation): Donc la question était de savoir s'il n'est

8 pas fait exception dans ce texte de personnes qui possèdent un permis de

9 port d'armes, exception donc des membres de la défense territoriale, de la

10 police d'active, de réserve et de la JNA, au sujet de ces armes, en

11 possession de ces armes, n'est-ce pas?

12 M. le Président (interprétation): Il me semble que ce n'est pas ça le

13 document au sujet duquel on lui pose la question.

14 M. Ackerman (interprétation): Non, ce n'est pas ça le document. Mais

15 puisque le témoin a répondu, je peux avancer. S'il n'y avait donc pas de

16 cellule de crise de la région autonome avant la date du 5 mai 1992, eh

17 bien, ces conclusions au sujet de la remise d'armes en possession

18 illégale, n'auraient pas pu être le résultat d'une action quelle qu'elle

19 soit, action entreprise par la cellule de crise de l'ARK, n'est-ce pas?

20 M. Draganovic (interprétation): La cellule de crise a pris cette décision

21 et l'a rendue publique. Ce qu'on a dit à la radio, c'était que toutes les

22 armes devaient être remises, les armes même en possession légale, qu'elles

23 soient en possession légale ou illégale d'ailleurs. Et je le sais très

24 bien.

25 Question: Vous m'avez mal compris, Monsieur.

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1 Réponse: Je m'en excuse.

2 Question: J'ai dit la chose suivante, si le 28 avril 1992, la cellule de

3 crise de l'ARK n'existait pas, eh bien, ce document n'aurait pas pu émaner

4 d'un ordre donné par la cellule de crise de l'ARK, mais je retire ma

5 question. Je vous prie à présent…

6 Réponse: Je ne le sais pas vraiment, je ne le sais pas.

7 Question: Très bien. Reportez-vous à la pièce 164, s'il vous plaît, P164.

8 L'avez-vous trouvée?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Vous avez déjà parlé du premier paragraphe de ce document, et

11 vous avez expliqué que ce paragraphe s'intéresse à la nomination et au

12 remplacement du personnel judiciaire. Donc qu'il y a eu des Musulmans qui

13 ont été remplacés par des Serbes.

14 Réponse: C'est cela.

15 Question: La date sur ce document est celle du 29 avril 1992, n'est-ce

16 pas?

17 Réponse: C'est cela.

18 Question: La pièce suivante, 635.

19 (Intervention de l'huissier.)

20 Reportez-vous au paragraphe 7, s'il vous plaît. Il y est dit -je cite-: "A

21 la demande de la cellule de crise régionale, la cellule de crise de la

22 municipalité serbe de Sanski Most, un nommé Vlado Vrkes, président adjoint

23 de la cellule de crise de la municipalité serbe de Sanski Most."

24 Le voyez-vous?

25 Réponse: Je le vois.

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1 Question: Avez-vous trouvé ce document vous-même?

2 Réponse: Je crois que oui.

3 M. Ackerman (interprétation): Avez-vous vu, en plus de ce document, un

4 document de la cellule de crise régionale auquel se réfère celui-ci en

5 demandant de nommer Vlado Vrkes au poste de commandant adjoint de la

6 cellule de crise de Sanski Most?

7 M. Draganovic (interprétation): Pour autant que je m'en souvienne, non, je

8 ne l'ai pas vu.

9 Mme Korner (interprétation): Je peux aborder cela en posant mes questions

10 supplémentaires, mais il me semble que si Me Ackerman souhaite poursuivre

11 avec cette série de questions, il faudrait prendre la pièce P227 et

12 consulter la décision du 18 mai de la cellule de crise de l'ARK. C'est

13 dans les journaux officiels.

14 M. Ackerman (interprétation): Je souhaite vous référer au document P218 à

15 présent. Il devrait être dans le même classeur.

16 M. le Président (interprétation): (Hors micro.) Vous citez toute une série

17 de documents, il faudra nous les indiquer. Nous avons ici une liste qui

18 date d'hier avec un certain nombre de documents dedans, qui figurent

19 dessus. Puis nous avons aussi, à la fin, mention "document émanant du

20 Bureau du Procureur" ou plutôt de ces classeurs.

21 M. Ackerman (interprétation): Mais c'est à peu près la même chose que

22 l'accusation vous a dit, à savoir qu'elle allait se référer aux documents

23 de ces deux classeurs.

24 M. le Président (interprétation): Ils vous ont donné tous les numéros en

25 principe.

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1 M. Ackerman (interprétation): Ils ont dit qu'ils allaient se référer aux

2 documents qui sont contenus dans ces classeurs.

3 M. le Président (interprétation): A présent, nous avons la pièce 218.

4 M. Ackerman (interprétation): Je n'ai pas les intercalaires et c'est vous

5 qui avez mis les intercalaires, et vous ne m'avez pas dit où ils se

6 trouvaient. Cela vient après la pièce 628.

7 (Note de l'interprète: l'interprète n'est pas sûre des chiffres).

8 M. le Président (interprétation): Nous avons résolu cela, nous avons le

9 document à présent.

10 M. Ackerman (interprétation): Vous avez la pièce 218 à présent, il s'agit

11 des conclusions datant du 30 mai 1992, des conclusions de la cellule de

12 crise.

13 M. Draganovic (interprétation): Oui, j'ai çà.

14 Question: Nous avons un paragraphe qui commence par "Une solution à long

15 terme".

16 Réponse: Il s'agit ici du mot "zone" ou "quartier" et pas du mot "région"

17 que vous êtes en train de citer.

18 Question: Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. J'essaie de vous

19 référer au paragraphe 2 où le 2 est encerclé. Vous trouverez cela en

20 deuxième page du document. L'avez-vous trouvé?

21 Réponse: J'ai trouvé.

22 Question: La dernière phrase de ce paragraphe dit comme suit -je cite-:

23 "Prenez également contact avec la direction de la région autonome de

24 Krajina, en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'idée de la

25 réinstallation de la population."

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1 Vous ne savez pas si ce contact a eu lieu, n'est-ce pas?

2 Réponse: Ce que je sais, c'est que la population de la Mahala a été

3 chassée de force. Pour ce qui est du lien établi entre la cellule de crise

4 de la municipalité de Sanski Most et la région autonome de Krajina, eh

5 bien, je ne suis pas au courant de cela.

6 Question: La réponse est que vous ne le savez pas.

7 Réponse: Oui, c'est cela.

8 Question: Savez-vous que Vrkes, Rasula et les autres responsables de

9 Sanski Most n'étaient pas satisfaits de la manière dont travaillait la

10 cellule de crise de l'ARK. Est-ce quelque chose que vous saviez?

11 M. Draganovic (interprétation): Cela, je ne le sais pas.

12 M. Ackerman (interprétation): Je vous prie de consulter la pièce P690 dans

13 le classeur n°2, je crois.

14 Mme Korner (interprétation): Nous avons abordé précisément ce paragraphe

15 de ce document pendant l'interrogatoire principal. Je ne vois pas

16 l'utilité de le lire à présent.

17 M. le Président (interprétation): Je souhaite entendre la question de Me

18 Ackerman, s'il y en a une.

19 M. Ackerman (interprétation): Paragraphe 2D, il y est dit: "Toute

20 municipalité sur le territoire de la région autonome de la Krajina

21 désignera un représentant pour les questions ayant trait aux déplacements

22 et échanges de population et de prisonniers, et reporteront -il y a des

23 choses illisibles- par fax et en informeront par fax à Vojo Kupresanin".

24 M. Draganovic (interprétation): Une seconde, vous avez parlé du paragraphe

25 2D et je vois autre chose. Je ne sais pas si ça a été bien traduit.

Page 5996

1 M. Ackerman (interprétation): Je ne sais pas moi non plus. C'est au

2 paragraphe 2. Allez au paragraphe D à partir du paragraphe A.

3 M. le Président (interprétation): Mais en version BCS, c'est le paragraphe

4 G.

5 M. Draganovic (interprétation): Oui, c'est cela: "Toute municipalité du

6 territoire de la région autonome de Krajina doit nommer un représentant

7 chacune", etc.

8 M. Ackerman (interprétation): Et il semblerait que c'est Vujo Kupresanin

9 qui est chargé de coordonner ce processus d'échange de population. C'est

10 exact?

11 M. Draganovic (interprétation): Je ne sais pas puisqu'on voit ici qu'on

12 informait par fax Vojo Kupresanin. Quant à savoir si c'est lui qui est la

13 personne en charge, eh bien, je ne peux pas dire.

14 M. Ackerman (interprétation): Reportez-vous à la page 2. En version

15 anglaise, c'est le paragraphe I, mais je ne sais pas quel est le

16 paragraphe correspondant chez vous.

17 M. le Président (interprétation): Je n'ai pas de paragraphe I en deuxième

18 page, Maître Ackerman. En page 2, le n°5 se termine par F en version

19 anglaise. Le paragraphe 2… Ah! Oui, je vois ce que vous voulez dire.

20 Monsieur le Juge, tournez la page, reportez-vous à la deuxième page du

21 document, prenez le premier paragraphe en haut qui commence à la lettre F

22 ou ce qui ressemble à la lettre F.

23 (Note de l'interprète: Le président donne lecture en BCS, incompréhensible

24 pour l'interprète.)

25 M. Ackerman (interprétation): Le voyez-vous?

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1 M. Draganovic (interprétation): Je le vois.

2 Question: Il est dit: "La cellule de crise de la région autonome de la

3 Krajina essuie des critiques pour avoir pris des décisions au niveau de la

4 municipalité de Banja Luka, qui étaient importantes pour l'ensemble du

5 territoire de la région autonome de la Krajina", est-ce exact?

6 Réponse: C'est ce qui figure ici.

7 Question: Je vous ai demandé, il y a un instant, si vous vous rappeliez,

8 si vous saviez que les responsables de Sanski Most n'étaient pas

9 satisfaits du travail de la cellule de crise de l'ARK et de ces

10 dirigeants. C'était l'un des paragraphes que je voulais vous signaler dans

11 ce sens. Je voudrais également savoir si vous êtes au courant d'un accord

12 entre les municipalités pour la zone de Sana et Una en date du 14 juin

13 1992?

14 M. Draganovic (interprétation): Je ne me souviens pas de cela.

15 M. Ackerman (interprétation): La pièce P247 à présent, s'il vous plaît.

16 M. le Président (interprétation): Oui, je vois.

17 M. Ackerman (interprétation): Pardon?

18 M. le Président (interprétation): La pièce 247.

19 M. Ackerman (interprétation): Ce n'est pas dans le classeur, c'est sur la

20 liste cependant.

21 M. le Président (interprétation): C'est normal que ça ne soit pas dans le

22 classeur. Je vois.

23 M. Ackerman (interprétation): Monsieur, avez-vous à présent la pièce P247?

24 M. Draganovic (interprétation): Je vois mieux le numéro d'enregistrement

25 du Procureur, c'est le n°392.

Page 5998

1 Question: Oui, si c'est exact. Il semblerait qu'il s'agit d'une réunion

2 qui s'est tenue à Korcanica le 14 juin 1992, avec des représentants de

3 Bosanski Petrovac, Srpska Krupa, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Prijedor

4 et Sanski Most. Il n'y a pas de numéro.

5 Je vous prie de consulter la page 2, au point 3A.

6 Réponse: Je n'ai pas la deuxième page.

7 Question: Il n'y a pas de deuxième page. C'est ce qui nous fait avancer.

8 Eh bien, je vous donnerai mon exemplaire de ce document. Je vous prie de

9 trouver la page 2, le paragraphe 3: "Position conjointe, ou commune". Et

10 par la suite sous le point A, je donne lecture…

11 Réponse: Oui, oui.

12 Question: "Nous estimons que le travail de la cellule de crise de la

13 région autonome de la Krajina dans des circonstances de guerre devrait

14 être bien plus sérieux et que ces hommes politiques ainsi que ces experts

15 devraient porter davantage attention aux problèmes que l'on rencontre dans

16 toutes les municipalités constitutives de la région autonome de la

17 Krajina." (Fin de citation.)

18 Puis sous le point B: "Conformément à cela, nous proposons que Vujo

19 Kupresanin soit nommé au poste de président de la cellule de crise de la

20 région autonome de la Krajina."

21 Par la suite on voit les raisons de cette proposition. Je vous prie de

22 consulter le paragraphe E:

23 "Nous estimons que le travail de la cellule de crise n'a pas été

24 satisfaisant et qu'il a, avant tout, répondu aux intérêts locaux de Banja

25 Luka."

Page 5999

1 Puis à la page suivante au paragraphe F, deuxième paragraphe:

2 "Conformément à cela, des changements au niveau du personnel devraient

3 être mis en place au sein de la cellule de crise de la région autonome de

4 la Krajina afin de mettre fin au travail des individus qui ont décidé

5 d'obstruer le travail du Parti démocrate serbe sur le territoire de la

6 région autonome de la Krajina et afin de..."

7 Donc nous avons vu le document et nous en avons pris connaissance. Vous

8 rappelez-vous avoir appris quoique ce soit au sujet de ce groupe qui

9 essayait d'obtenir le remplacement de M. Brdanin par M. Kupresanin?

10 Réponse: A l'époque, j'étais au camp de Manjaca. On était complètement

11 coupé du monde, on ne recevait aucune information.

12 Question: Je me référais plutôt à vos enquêtes que vous avez menées par la

13 suite. J'aimerais savoir si au cours de ces enquêtes que vous avez menées,

14 vous avez appris quoi que ce soit à ce sujet.

15 Réponse: Je ne m'en souviens pas.

16 Question: Le document qui nous intéresse, c'est le document P709. Donc

17 nous revenons au volume 2 de nos classeurs.

18 Encore une fois, nous avons ici un document qui émane du conseil exécutif

19 de l'assemblée municipale de Sanski Most, signé par Mladen Lukic, en date

20 du 30 juillet 1992; c'est le paragraphe 6 qui nous intéresse: "Que le

21 gouvernement de la région autonome de la Krajina soit demandé sur le

22 champ, de manière urgente, d'approuver l'ouverture des prisons".

23 Lors de vos enquêtes, avez-vous trouvé un document quel qu'il soit émanant

24 de la région autonome de la Krajina, approuvant l'ouverture des prisons,

25 la création des prisons?

Page 6000

1 Réponse: Je ne peux pas me rappeler de tous les documents, à présent. Il y

2 a eu une correspondance entre le chef du CSB, Zupljanin et le chef du

3 poste de sécurité publique de Sanski Most, Mirko Vrucinic, mais je

4 n'arrive pas à me rappeler tout cela.

5 Question: Vous ne vous souvenez pas d'avoir vu un document qui

6 approuverait la création des prisons, n'est-ce pas?

7 Réponse: Je n'arrive pas à me rappeler cela.

8 M. Ackerman (interprétation): Donc vous ne savez même pas si cette requête

9 a été envoyée au gouvernement de la région autonome de Krajina?

10 M. Draganovic (interprétation): Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas,

11 puisque je ne sais pas si une copie en a été faite. Je ne sais pas si un

12 échange de lettre a eu lieu. Je ne m'en souviens plus.

13 M. le Président (interprétation): Je ne sais pas si l'interprétation a été

14 correcte. Est-ce que vous pouvez répéter lentement ce que vous avez dit?

15 Car la façon dont cela a été interprété, n'a pas de bon sens. Pourriez-

16 vous poursuivre à partir de "Je ne suis pas sûr"?

17 M. Draganovic (interprétation): Je ne suis pas sûr s'il y a eu des lettres

18 qui ont été échangées entre la communauté exécutive, le comité exécutif et

19 la région autonome de Krajina. Car je n'ai pas vu ces documents depuis

20 assez longtemps, donc voilà pourquoi je dis que je ne suis pas sûr, je ne

21 m'en souviens plus en fait.

22 M. Ackerman (interprétation): Donc nous allons revenir au classeur n°1 et

23 parler d'un sujet tout à fait différent.

24 Vous vous souvenez que plus tard, dans la journée, nous avions passé en

25 revue certaines de vos dépositions en ce qui concerne les policiers qui

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1 sont venus à la prison de Sanski Most, pour vous dire qu'il y avait 400

2 Bérets verts à Mahala et qui ne s'étaient pas encore rendus et que la

3 bataille continuait? Est-ce que vous vous souvenez de cela?

4 Réponse: Je m'en souviens.

5 Question: J'aimerais que vous regardiez le document P638. Vous l'avez déjà

6 vu.

7 Réponse: C'est un document qui provient de la Défense territoriale, Nedjo

8 Anicic, en ce qui concerne cette opération, cette zone d'opération à

9 Sanski Most, d'opérations armées?

10 Réponse: Je le vois dans le premier paragraphe.

11 Question: Il est question des Bérets verts qui avaient été insérés dans la

12 région de Sanski Most, dans les villages et les villes hostiles de Sanski

13 Most qui ont été infiltrés. Il y avait huit détachements, cinq compagnies

14 indépendantes et un nombre de pelotons indépendants à Mahala. Est-ce

15 exact?

16 Réponse: Ce qui est dit ici, n'est pas correct, n'est pas exact.

17 Question: C'est ce qui est écrit, je vous demande si c'est bien ce qui est

18 écrit?

19 Réponse: Oui, c'est bien ce qui est écrit.

20 Question: Si vous regardez au paragraphe 6, un petit peu au-dessus du

21 paragraphe 5 en fait, il est dit: "Une attaque commencera à 5 heures du

22 matin le 26 mai". N'est-ce pas écrit?

23 Réponse: C'est ce qui est écrit.

24 Question: Et puis au paragraphe 6, si je ne me trompe pas, il s'agit de la

25 zone de Mahala, n'est-ce pas?

Page 6002

1 Réponse: Mahala n'est pas mentionnée ici. Ce sont d'autres zones, d'autres

2 voisinages de la ville.

3 Question: C'est au paragraphe 9 qui parle de: "Neutraliser les cibles

4 principales, les cibles principales qui restent, pour faire des recherches

5 dans le secteur de Mahala."

6 Réponse: C'est ce qui est écrit.

7 Question: Maintenant regardez le document P642, s'il vous plaît.

8 Une fois encore, c'est un document que vous avez déjà vu, en date du 27

9 mai 1992. Il provient du 1er Corps de Krajina, du commandement du 1er Corps

10 de Krajina. C'est un rapport de combat régulier. Juste avant le paragraphe

11 2, il est écrit que: "La situation est devenue de plus en plus compliquée

12 et à environ 3 heures de l'après-midi dans la zone de Sanski Most, les

13 Bérets verts ont attaqué un convoi de bus qui transportaient des détenus

14 en tuant deux détenus et en blessant sérieusement ou légèrement 20 autres

15 personnes. Le commandement de la division partisane n°30, on leur a

16 demandé d'envoyer un groupe de combat pour aider ce convoi."

17 Est-ce que vous avez trouvé cette partie, 642.

18 M. Draganovic (interprétation): Je m'excuse mais la première page manque

19 dans ces documents, dans la version BCS.

20 M. Ackerman (interprétation): Je l'ai ici.

21 M. le Président (interprétation): C'est un document de 30 pages, Monsieur

22 le Juge, et la première page porte la cote 00860461 et nous l'avons ici.

23 M. Draganovic (interprétation): Oui, oui, je l'ai.

24 M. Ackerman (interprétation): Je parle de cette partie qui parle d'une

25 attaque des Bérets verts sur un convoi de bus qui transportaient des

Page 6003

1 détenus. Est-ce que vous voyez cette partie, vous avez vu cette partie,

2 l'autre jour en fait?

3 Question: Je vois la partie dont vous parlez.

4 Question: D'après ce dont je me souviens, vous avez dit l'autre jour que

5 vous en avez déjà entendu parler, est-ce correct?

6 Réponse: A Sanski Most, non, je n'en avais jamais entendu parler.

7 Question: Si vous pouviez me rendre mon exemplaire, s'il vous plaît, et

8 nous allons regarder la pièce P680.

9 (Intervention de l'huissier.)

10 Ceci provient… Je m'excuse, nous ne l'avons pas encore trouvée. C'est dans

11 le volume n°2.

12 Monsieur, vous avez vu ce document l'autre jour. Il est question d'une

13 bataille qui s'est déroulée à Vrh Polje et il est dit qu'il y avait une

14 force de 800 hommes que vous disiez, vous pensiez être au nombre de 300.

15 Ce que j'aimerai que vous fassiez, c'est de regarder la page suivante, et

16 sur cette page il est montré des armes, vous voyez des listes d'armes

17 confisquées et, oui, remises.

18 J'aimerais simplement attirer votre attention sur le fait qu'il semblait y

19 avoir 30 mitraillettes, 227 mitraillettes automatiques, 135 armes semi-

20 automatiques, 11 mitrailleuses légères. Et puis il y a quelque chose un

21 MTV, je ne sais pas ce que sait. Est-ce que vous savez ce que c'est?

22 Réponse: Je ne sais pas.

23 Question: 4 grenades lancées à la main, 5 zolie -ce sont des lance-

24 roquettes tenus à la main-, 83 kilos d'explosifs, 218 pistolets, 8 fusils

25 pour tireurs embusqués et 40 à 48 fusils.

Page 6004

1 Est-ce que c'est bien écrit?

2 M. Draganovic (interprétation): C'est ce qui écrit dans ce document, mais

3 je ne connais rien à ce sujet.

4 M. Ackerman (interprétation): Si vous regarder le document P669…

5 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je voulais simplement

6 demander s'il y a une question qui va arriver à la suite de ceci, car s'il

7 n'y a pas de questions, je ne sais où ceci mène.

8 M. le Président (interprétation): Oui, mais d'un autre côté s'il répond:

9 je ne sais pas, je connais rien à ce sujet, il est évident que Me Ackerman

10 ne peut pas poser la question.

11 Mme Korner (interprétation): Oui, mais il n'y a pas eu de question jusqu'à

12 présent et il n'a pas demandé, il a simplement demandé, il ne lui a rien

13 demandé. Nous avons passé des listes en revue.

14 M. le Président (interprétation): Oui, mais il est évident qu'il demande

15 au témoin s'il connaît quoi que ce soit à ce sujet.

16 Mme Korner (interprétation): Oui.

17 M. le Président (interprétation): Oui, donc ceci en revient à lui. Tout

18 dépend de la réaction du témoin. Je veux dire, il lui pose des questions

19 et après il se peut que des questions s'ensuivent.

20 Maître Ackerman, poursuivez.

21 M. Ackerman (interprétation): Très bien, merci. Le document P699

22 M. le Président (interprétation): Je pense que j'ai assez fait d'exercice

23 pour aujourd'hui, j'ai soulevé et reposé ces fichiers. Donc 699.

24 M. Ackerman (interprétation): Cela aurait pu m'aider s'il y avait eu, si

25 tout avait été dans le même classeur Monsieur le Président, mais peut-être

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1 que nous ferons ceci la prochaine fois. Si vous regardez, ceci se trouve

2 dans le poste de police de Sanski Most.

3 M. le Président (interprétation): Oui, 699.

4 M. Ackerman (interprétation): Oui, en haut de la première page il est

5 écrit, on parle d'armes qui… Le document est en date du 10 juillet, il est

6 question d'armes qui ont été renvoyées et c'est une longue liste d'armes,

7 d'explosifs, de munitions, de fusils semi-automatiques, automatiques, de

8 carabines, est-ce exact? D'armes légères aussi.

9 M. Draganovic (interprétation): C'est ce qui est dit ici, mais de manière

10 générale? j'aimerais rajouter quelque chose. Je pense moi-même que cette

11 information est tout à fait incorrecte. C'est ce que je pense en ce qui

12 concerne le document précédent également.

13 Question: Il y a une raison pour laquelle vous pensez ceci et nous allons

14 en parler un peu plus tard. Donc tout ce que je vous demande, Monsieur,

15 pour l'instant, si vous regardez la dernière page de ce document, il y a

16 une liste du nombre total d'armes qui ont été recueillies d'une manière ou

17 d'une autre. Il est dit "nombre total", est-ce exact?

18 Il est dit 3.140 kilos d'explosifs, 5.000 jeux de munitions, 278 armes

19 automatiques, 161 armes semi-automatiques, 385 pistolets. Ceci fait partie

20 de cette liste, n'est-ce pas?

21 Réponse: C'est ce qui est écrit sur cette liste, mais ce n'est pas du tout

22 vrai.

23 Question: Je connais votre position à ce sujet. Vous avez été très clair à

24 ce sujet de nombreuse fois. A présent je vais passer à un sujet tout à

25 fait différent. J'aimerais qu'on vous fournisse des documents que vous

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1 aviez vus l'autre jour, et nous allons commencer avec le document DB74.1.

2 (Intervention de l'huissier.)

3 S'il vous plaît, regardez la toute dernière page.

4 Nous avons regardé ce document très brièvement, lorsque nous parlions de

5 Sahovic hier et nous voyons sa signature ici, il a signé, car je pense

6 qu'il était la personne qui faisait l'entretien et la personne qui prenait

7 les dépositions. Est-ce exact? Il s'agit de Zijad Ibric donc.

8 Réponse: J'ai parlé avec cette personne et c'est moi qui ai emmené cette

9 personne à la scène, à l'endroit afin qu'il puisse me montrer l'endroit où

10 il a dû se jeter du pont à Vhr Polje après l'ordre de l'armée serbe et où

11 on lui a tiré dessus et où il s'est caché dans l'eau près des branches,

12 sous les branches. Il y a également des éléments photographiques qui

13 peuvent prouver ce fait.

14 M. Ackerman (interprétation): La question est: pourquoi M. Ibric a t-il

15 signé ce document?

16 M. Draganovic (interprétation): Car à cette époque, je n'avais pas une

17 sténotypiste, une dactylographe à la cour. C'était un problème pour moi,

18 donc je lui ai demandé de faire la transcription manuscrite puisqu'il est

19 professionnel dans ce domaine; c'est un homme de technique, un technicien.

20 Il a utilisé un portable, un ordinateur portable pour rédiger ce document.

21 Je connais cet homme très bien, ce témoin, il se trouvait dans le camp

22 avec moi. Et après le camp, il s'est rendu en Allemagne.

23 M. le Président (interprétation): Microphone.

24 M. Ackerman (interprétation): Qu'est-il dit au-dessus de la signature de

25 Zijad Ibric? Pourriez-vous lire ce qui est écrit, s'il vous plaît?

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1 M. Draganovic (interprétation): "Représentant officiel d'A.I.D."

2 Question: Il n'est pas écrit sténographe ou sténotypiste, mais

3 "représentant officiel de l'A.I.D.", n'est-ce pas?

4 Réponse: Je confirme ce fait, qu'à l'époque il était un technicien, il

5 était employé comme membre du personnel de l'A.I.D. de Sanski Most.

6 Question: Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il n'est pas écrit

7 dactylographe ou sténotypiste, n'est-ce pas? Vous pouvez répondre oui ou

8 non, n'est-ce pas? J'essaie de terminer aujourd'hui, c'est une question

9 tout à fait simple.

10 Réponse: C'est un représentant officiel de l'A.I.D.

11 Question: Bien sûr le témoin l'a signé, car il était le témoin, c'est tout

12 à fait clair, n'est-ce pas?

13 Réponse: Oui, ce témoin viendra ici également.

14 Question: Pourquoi avez-vous signé ce document?

15 Réponse: Pourquoi?

16 Question: Qu'est-ce que cela signifie, quand vous avez signé ce document?

17 Qu'est-ce que votre signature signifie sur ce document, s'il vous plaît?

18 Réponse: Ceci signifie que c'est moi qui faisais l'enquête. J'ai fait un

19 entretien à ce témoin. Ce procès total, complet avait un rapport avec les

20 meurtres dans la ville.

21 Question: Ce n'est pas la question que je vous ai posée, je voulais

22 simplement savoir quelle est la signature sur ce document, ce que ceci

23 veut dire, que vous avez été impliqué dans cet entretien et que des

24 contenus de cette déclaration sont vraies, est-ce exact?

25 M. Draganovic (interprétation): C'est exact.

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1 M. Ackerman (interprétation): Pouvez-vous maintenant regarder la pièce

2 D76.1, s'il vous plaît.

3 (Intervention de l'huissier.)

4 Encore une fois, Monsieur, j'aimerais que vous regardiez la première page

5 du document, s'il vous plaît.

6 M. le Président (interprétation): Désolé de vous interrompre encore une

7 fois, mais hier je crois que nous nous sommes mis d'accord que 76.1 et

8 74.1 sont le même, le seul et même document. Et donc après je vous ai fait

9 remarquer que dans le premier, 74.1, elle portait une cote, JNB.19.77 qui

10 avait été expurgée; et dans 76.1B ceci n'avait pas été expurgé. Mais ce

11 sont exactement les mêmes documents.

12 M. Ackerman (interprétation): Bien, Monsieur le Président, donc nous

13 pouvons passer outre celui-là.

14 M. le Président (interprétation): Très bien.

15 M. Ackerman (interprétation): Je me suis un peu mélangé, car il manque le

16 numéro ERN qui fait défaut en haut de ce document. Donc nous allons passer

17 outre celui-ci et aller directement au document 75.1.

18 Donc le document 75.1 est une autre déclaration de témoin, Monsieur, si je

19 ne me trompe pas, et encore une fois vous nous avez dit que ce document

20 porte votre signature. Et ma seule question est la suivante: est-ce le

21 même certificat pour certifier que vous avez été impliqué, engagé dans la

22 prise de cette déclaration et le contenu de cette déclaration?

23 M. Draganovic (interprétation): C'est exact.

24 Question: Et qui est Halama Alagic?

25 Réponse: Halima Alagic.

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1 Question: Qui est-ce?

2 Réponse: C'est une personne qui travaillait pour moi.

3 Question: Nous allons passer à 73.1, s'il vous plaît.

4 Encore une fois, pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder la dernière page

5 et simplement me confirmer le fait que M. Ibric, M. Begic et vous-même

6 avez signé ce document et que votre signature y est, afin de certifier que

7 vous avez participé dans le recueillement de cette déposition et que ceci

8 est vrai et exact?

9 Réponse: C'est exact.

10 Question: Très bien. Donc nous allons… Est-ce que Mme la Greffière

11 pourrait donner à M. l'huissier le document 73.2, 74.2 et 75.2. J'aimerais

12 que ces documents soient placés sur le rétroprojecteur afin que tout le

13 monde puisse les voir, s'il vous plaît.

14 (Intervention de l'huissier.)

15 Très bien. Donc il y a trois signatures. Toutes, vous nous avez certifié

16 que ce sont les vôtres. Laquelle d'entre ces signatures, n'est pas la

17 vôtre?

18 Réponse: Ce sont toutes trois mes signatures.

19 Question: Pouvez-vous regarder celle qui se trouve en bas, s'il vous

20 plaît, Monsieur, vos "l" ne sont pas faits de cette même manière et vos

21 "c" ne sont pas écrits de cette manière, comme le "c" à la fin de

22 Dragonovic. Cette signature a, de toute évidence, été faite par quelqu'un

23 d'autre, n'est-ce pas?

24 Réponse: Je vous en prie, si je dis que c'est ma signature, eh bien c'est

25 ma signature. Pour moi, c'est la même signature. Cela dépend de comment je

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1 me sens, cela dépend de la façon… si je suis pressé, je fais mes "l" de

2 cette façon ou de cette façon-là, mais c'est ma signature.

3 Question: Donc vous déclarez ici sous la déclaration solennelle que c'est

4 vous qui avez signé ces trois documents.

5 Réponse: Je le dis sous serment.

6 Question: Vous savez très bien que ceci peut être examiné par un

7 graphologue.

8 M. Draganovic (interprétation): Oui, tout à fait, cela m'est complètement

9 égal.

10 M. Ackerman (interprétation): Je vous remercie.

11 Monsieur le Président, je ne crois pas pouvoir terminer en 15 minutes et

12 je voudrais faire la dernière séance d'un seul tenant.

13 M. le Président (interprétation): Très bien, nous allons faire une pause

14 de 15 minutes. Est-ce que tout le monde est d'accord? Maître Fauveau, je

15 ne vous vois pas.

16 Mme Fauveau: Oui, Monsieur le Président.

17 M. le Président (interprétation): Très bien, merci. Donc nous reprendrons

18 dans 30 minutes, d'ici 30 minutes. C’est-à-dire 12 heures 46. Ou bien

19 plutôt dans 20 minutes, d'ici 20 minutes. Cette pause durera 20 minutes et

20 nous reprendrons donc à 1 heure moins 25.

21 (L'audience, suspendue à 12 heures 17, est reprise à 12 heures 45.)

22 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman.

23 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je vais demander à

24 l'huissier de fournir au témoin une feuille de papier vierge et un stylo.

25 Je lui ai déjà donné cela. Monsieur le Témoin, pourriez-vous refaire les

Page 6011

1 trois signatures que vous avez identifiées sur le rétroprojecteur, comme

2 étant les vôtres et pourriez-vous les faire dans l'ordre où elles ont

3 figuré sur le rétroprojecteur?

4 (Le témoin exécute les signatures sur la feuille blanche.)

5 M. Draganovic (interprétation): Voilà vous en avez plusieurs ici.

6 M. Ackerman (interprétation): Très bien, pourriez-vous les recueillir,

7 Monsieur l'huissier.

8 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il faudrait tout d'abord les

9 placer sur le rétroprojecteur pour que tout le monde puisse les voir, pour

10 fournir au document le caractère officiel qui lui convient.

11 (Intervention de l'huissier.)

12 M. Ackerman (interprétation): Très bien. Est-ce que ceci peut devenir la

13 pièce de la défense, donc la pièce de la défense 83. Et en réalité, je

14 voudrais fournir des copies du document pour les dossiers, car moi,

15 j'aurais besoin d'utiliser l'original pour faire des comparaisons.

16 M. le Président (interprétation): Quelle est la cote que vous souhaitez

17 attribuer?

18 M. Ackerman (interprétation): DB83.

19 M. le Président (interprétation): 83. Eh bien, si vous avez besoin

20 d'utiliser ce document, vous savez très bien quelle est la procédure à

21 suivre.

22 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

23 Le 15 mai, Monsieur, à la page 5654 du compte rendu d'audience, Mme Korner

24 vous a demandé au sujet du contrôle exercé par l'assemblée municipale sur

25 le système judiciaire. Et vous avez répondu de la façon suivante: "Je

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1 pense qu'ils ne pouvaient pas émettre de tels ordres ni à moi, ni aux

2 autres juges." Et ensuite vous avez dit: "Mais à l'époque, la situation

3 était différente, car je n'avais plus aucun contrôle sur les juges

4 serbes."

5 Vous vous souvenez avoir dit cela?

6 M. Draganovic (interprétation): Oui.

7 Question: Donc vous avez sous-entendu qu'auparavant, vous aviez un certain

8 niveau de contrôle sur les juges serbes?

9 Réponse: Non, ce n'est pas exact. Je n'exerçais pas de contrôle au sens

10 classique du terme.

11 Question: Donc vous n'exerciez jamais de contrôle sur les juges serbes,

12 n'est-ce pas?

13 Réponse: On sait très bien quels sont mes pouvoirs de président du

14 tribunal, ils sont réglés par la loi.

15 Question: Pourquoi avez-vous dit aux Juges de la Chambre que vous n'aviez

16 plus de contrôle en laissant entendre qu'auparavant, vous aviez un certain

17 contrôle?

18 Réponse: Je ne pensais pas au contrôle au sens propre du terme. C'est-à-

19 dire que les juges serbes ne venaient plus me voir, n'avaient plus de

20 contact avec moi. Ils montaient directement à l'étage et ils se séparaient

21 pour ainsi dire tous les jours. On ne se voyait plus ensemble en tant que

22 collègues, comme c'était le cas auparavant, comme c'était habituel. C'est

23 à cela que je pensais.

24 Question: Et aujourd'hui, au sein de votre tribunal, est-ce que vous

25 pouvez contrôler ou influencer les Juges de ce tribunal dont vous êtes le

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1 président?

2 Réponse: Il s'agit d'un tribunal municipal, c'est ça son nom. Je n'exerce

3 pas de contrôle, à part ce qui a été prévu par la loi, à savoir

4 d'organiser l'administration du tribunal, le travail du tribunal, de

5 coordonner le travail, de nommer les juges dans certaines affaires, etc.

6 Mais les juges sont indépendants tout comme moi, je suis indépendant.

7 C'est bien clair.

8 Question: Est-ce qu'au sein de votre tribunal travaille un juge répondant

9 au nom de Edina Jecic?

10 Réponse: Oui, il y a un juge Edina.

11 Question: Ridicic? C'est bien cela son nom de famille.

12 Réponse: Redzisic.

13 Question: Monsieur Draganovic, vous avez un intérêt personnel à convaincre

14 les Juges de la Chambre de beaucoup de choses que vous avez dites ici au

15 cours de votre déposition, n'est-ce pas? Il en va de votre intérêt

16 personnel?

17 Réponse: Non, tout ce que je veux faire, c'est convaincre les Juges de la

18 Chambre de la vérité. Car je dis la vérité et rien d'autre. Et en

19 répondant à vos questions et aux questions des Juges de la Chambre ainsi

20 qu'aux questions posées par l'accusation, je réponds à la vérité.

21 Question: Mais, Monsieur, cela vous aiderait à titre personnel, si les

22 Juges décidaient que vous avez dit la vérité en disant qu'il n'y avait pas

23 de combats à Mahala, dans le quartier de Mahala de Sanski Most. N'est-ce

24 pas?

25 Réponse: Je maintiens ce que j'ai dit.

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1 Question: Vous n'avez pas répondu à ma question. Cela vous aiderait, à

2 titre personnel, si les Juges décidaient que vous avez dit la vérité en

3 disant qu'il n'y a pas eu de combats dans le quartier de Mahala à Sanski

4 Most. Est-ce exact ou non? Est-ce que cela répond à la vérité? Vous pouvez

5 répondre par un oui ou par un non.

6 Réponse: Je ne sais pas à quoi vous faites référence.

7 Question: Nous allons en venir à cela. A la page 5480 du compte rendu

8 d'audience du 13 mai 2002, vous avez dit: "Les autorités serbes m'ont

9 déplacé illégalement du tribunal. Ensuite ils m'ont arrêté de façon

10 illégale et ils m'ont torturé dans le camp. Et ils ont aussi détruit mes

11 biens."

12 A quels biens vous faites référence?

13 Réponse: A mes biens personnels.

14 Question: Qui consiste en?

15 Réponse: Une maison, des meubles, un véhicule.

16 Question: Et à quel moment, cela a-t-il été détruit?

17 Réponse: Le 27 mai 1992.

18 Question: De quelle façon?

19 Réponse: Comment a-t-on détruit mes biens?

20 Question: Oui, comment?

21 Réponse: J'étais en prison.

22 Question: Donc vous n'avez pas vu comment cela s'est passé, n'est-ce pas?

23 Réponse: C'est exact. Quand on nous a laissés sortir de cellule de la

24 prison dans l'après-midi, j'ai pu voir une fumée énorme se dégageant du

25 quartier de Mahala en partant vers le ciel. Il s'agissait d'une fumée très

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1 dense, très épaisse.

2 Question: Mais vous ne savez pas qui a détruit votre maison, n'est-ce pas?

3 Réponse: Je suppose qui l'a fait, j'ai des doutes. Mais il y a des gens

4 qui le savent.

5 Question: Quelle est la somme que vous avez reçue à titre de dommages et

6 intérêts de la part des différentes organisations pour l'endommagement

7 qu'a subi votre maison?

8 Réponse: Rien du tout, cette somme est non significative par rapport à

9 l'ampleur des dégâts.

10 Question: Je ne vous demande pas quelle était son importance, je vous

11 demande quelle est cette somme, tout simplement.

12 Réponse: J'ai reçu du matériel, mais il s'agit d'une valeur de moins de

13 10.000 deutsche marks convertibles, moins de 10.000 deutsche marks, peut-

14 être 8.000 ou peut-être même moins.

15 Question: Et puisque vous croyez que ceci n'était pas suffisant, vous avez

16 entrepris une action en justice pour essayer de recevoir une réparation de

17 la hauteur de 100.000 deutsche marks pour les dommages subis au niveau de

18 vos biens.

19 Réponse: Oui, c'est exact.

20 Question: Je vais vous demander d'examiner la pièce DB69B.

21 (Intervention de l'huissier.)

22 Si vous regardez la dernière page, la toute dernière page, Monsieur. C'est

23 vous qui avez signé ce document, n'est-ce pas?

24 Réponse: Oui.

25 Question: En date du 25 août 1997? Nous parlons toujours de la dernière

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1 page du document, le voyez-vous? Juste à côté de votre signature?

2 Réponse: Oui. Oui, c'est exact.

3 Question: Donc par cette action en justice, vous accusez sept personnes

4 qui sont énumérées, dont le nom figure à la première page, n'est-ce pas?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Vous accusez Nedeljko Rasula et Bosko Banjac, et vous dites

7 qu'ils ont ordonné et dirigé la destruction et l'incendie de votre maison,

8 de votre résidence, c'est exact?

9 Réponse: Oui. C'est ce qui figure dans cet Acte d'accusation.

10 Question: Mais c'est vous qui l'avez écrit, n'est-ce pas, qui l'avait

11 rédigé?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Et ensuite, vous avez dit que les personnes, les exécutants

14 directs de la destruction de vos biens sont Dusan Mudrinic et Dusan Saovic

15 qui ont exécuté les ordres de Mudrinic et Rasula, n'est-ce pas?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Et vous dites qu'ils ont détruit vos biens en les incendiant,

18 n'est-ce pas?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Et ensuite vous dites que vous souhaitez dire que ces dommages

21 ont eu lieu sans qu'il y ait eu d'activité de combat?

22 Réponse: Oui, c'est ce que je considère.

23 Question: Oui, et pour vous il est important d'établir qu'il n'y avait pas

24 d'activité de combat, sinon vous ne recevrez pas de réparations, vous ne

25 pourriez pas demander une réparation quelconque.

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1 Réponse: Qu'est-ce que qui est important pour moi?

2 Question: Je ne vous ai pas demandé ce qui est important pour vous. Je

3 vous ai demandé: est-il important pour vous d'établir que ceci est arrivé

4 en dehors des activités de combat, car si tel était le cas, vous n'auriez

5 pas pu demander des dommages et intérêts, n'est-ce pas?

6 Réponse: Non, pas forcément.

7 Question: Vous êtes au courant des provisions, des accords de Dayton, à ce

8 sujet?

9 Réponse: Oui, je connais les accords de Dayton.

10 Question: Donc vous dites que ce sont Nedeljko Rasula et Bosko Banjac qui

11 ont ordonné l'acte. Et que Dusan Saovic et Dusan Mudrinic l'ont exécuté

12 cela. Ensuite, Slobodanka Saovic, Jelena Indic, Danica Cucum et Dusanka

13 Grbic, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes-là.

14 Réponse: Elles n'ont rien fait.

15 Question: Et elles ont tout simplement un lien de parenté avec les gens au

16 sujet desquels vous pensez qu'ils ont fait quelque chose à votre maison.

17 Réponse: Ce sont leurs héritiers légaux, puisque Dusan Saovic est décédé.

18 Question: Est-ce que vous dites qu'il est décédé ou bien qu'il a été tué?

19 M. Draganovic (interprétation): Dusan Saovic pour autant que je le sache,

20 a été tué.

21 M. Ackerman (interprétation): Je pense que vous avez dit qu'il a été tué,

22 et ce que je vois dans l'interprétation c'est qu'il est décédé. Je me

23 demande ce qu'il en est.

24 M. le Président (interprétation): Oui, les interprètes, je vous prie. Me

25 Ackerman dit que le témoin utilise un nom qui devrait être interprété

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1 comme tué alors qu'à deux reprises déjà, ce mot est interprété comme

2 décédé. Donc je vais reposer la question au témoin.

3 Monsieur le Témoin, est-ce que Dusan Saovic est décédé ou bien est-ce

4 qu'il a été tué? Qu'est-ce que vous avez dit?

5 M. Draganovic (interprétation): le feu Dusan Saovic a été tué.

6 M. le Président (interprétation): Merci.

7 M. Ackerman (interprétation): Donc ce que vous demandez en plus de 100.000

8 marks allemands, vous demandez aussi au tribunal d'ordonner des mesures

9 temporaires pour interdire toute aliénation de ces biens immobiliers à

10 Sanski Most à titre conservatoire, donc les biens appartenant à toutes ces

11 personnes que vous accusez par ce document, n'est-ce pas?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Vous n'avez pas fourni en tant que pièce jointe à ce document,

14 un document quelconque émanant de la cour de Prijedor indiquant ou

15 démontrant que ces personnes sont les héritiers légaux de cette personne

16 au sujet de laquelle vous dites qu'elle a été tuée?

17 Réponse: Eh bien, c'est la plainte qui a été faite, et à l'époque, moi, je

18 ne disposais pas de ce document. Mais le tribunal peut se saisir d'un tel

19 document. Cela relève de la compétence du tribunal et d'ailleurs d'autres

20 documents ont été recueillis.

21 Question: Et donc, vous, vous faites cette plainte au sein de votre

22 tribunal à vous?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Et vous avez saisi de l'affaire le juge Edina Redzisic qui

25 travaille comme juge dans votre tribunal?

Page 6019

1 M. Draganovic (interprétation): Oui. C'est le greffe qui a choisi, je l'ai

2 choisie d'après un ordre, un ordre annuel, mais il ne travaille plus dans

3 le tribunal de Sanski Most.

4 M. Ackerman (interprétation): Donc vous avez demandé au juge Edina

5 Redzisic d'assurer ces mesures temporaires à titre conservatoire sur tous

6 ces biens immobiliers?

7 M. le Président (interprétation): Un instant, Monsieur le Juge, car la

8 façon dont vous posez la question, laisse entendre que vous avez exercé

9 une certaine pression sur ce juge.

10 Mme Korner (interprétation): Oui, effectivement, c'est exactement de cela

11 qu'il s'agit.

12 M. le Président (interprétation): Oui, mais s'il fait une allégation, il

13 faut que ce soit bien clair, car à partir du moment où je reçois

14 l'interprétation où il n'y a pas de différence entre "avoir été tué" et

15 "décédé", eh bien, je commence à avoir des doutes.

16 M. Ackerman (interprétation): Madame la Juge Edina Redzisic a fait droit

17 exactement à votre demande pour ce qui est des mesures prises à titre

18 conservatoire, n'est-ce pas?

19 M. Draganovic (interprétation): Il y a eu décision d'empêcher l'aliénation

20 des biens à titre provisoire.

21 Question: C'est exactement ce que vous avez demandé, n'est-ce pas?

22 M. Draganovic (interprétation): J'ai fourni une proposition accompagnant

23 la plainte que j'ai déposée, que j'ai motivée.

24 M. Ackerman (interprétation): Je vous prie à présent de consulter la pièce

25 DB70B. L'exemplaire que nous avons, n'est pas tout à fait clair, mais je

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1 pense que vous serez en mesure de lire la deuxième page, et c'est bien

2 celle qui m'intéresse.

3 M. le Président (interprétation): C'est quelle pièce?

4 M. Ackerman (interprétation): DB70B.

5 Je vous prie de vous reporter à la deuxième page. Le premier paragraphe

6 complet qui commence en haut.

7 Je donne lecture: "Puisque la personne qui porte plainte a présenté

8 l'existence de ces allégations comme probable et a indiqué qu'un danger

9 existait toujours, à savoir que les débiteurs, ou plutôt l'accusé se livre

10 à une obstruction et à ce qu'il complique de manière significative le

11 remboursement des réparations demandées en aliénant leurs biens. Le

12 tribunal a adopté la proposition fournie par la personne déposant la

13 plainte et a décidé comme figurant ci-dessus conformément aux articles",

14 etc.

15 M. Draganovic (interprétation): C'est vrai.

16 M. Ackerman (interprétation): Puis le juge dit: "Il n'y a pas de procédure

17 d'appel prévue suite à cette décision", c'est exact?

18 M. Draganovic (interprétation): Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit

19 ici.

20 M. Ackerman (interprétation): Vous rappelez-vous si à un endroit

21 quelconque dans ce document, où la juge évoque le plaignant, si elle

22 indique aussi que vous étiez aussi le président du tribunal? Vous

23 rappelez-vous cette mention comme figurant dans ce document?

24 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous avons ici une

25 traduction, en fait je ne sais pas exactement ce que c'est mais nous ne

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1 savons pas du tout ce qui figure dans la dernière ligne de ce document.

2 M. Ackerman (interprétation): Oui, je comprends qu'il est difficile de le

3 lire.

4 Mme Korner (interprétation): J'aimerais savoir comment le traducteur a pu

5 parvenir..

6 M. Ackerman (interprétation): Il avait probablement une copie de meilleure

7 qualité. Mais ma collègue a raison. On devrait avoir une meilleure copie

8 de cela.

9 M. le Président (interprétation): Une question brève peut-être.

10 M. Ackerman (interprétation): Ce n'est pas une question importante.

11 M. le Président (interprétation): Très bien, vous avez tout à fait raison.

12 M. Ackerman (interprétation): La pièce DB68B, s'il vous plaît.

13 (Intervention de l'huissier.)

14 Eh bien, ce document, Monsieur, est une réponse qui répond à une plainte

15 qui a été déposée par le représentant du quatrième et du septième accusé,

16 n'est-ce pas? Et cela a été déposé par un avocat qui s'appelle Radovan

17 Stanic et qui est de Prijedor? Je suppose que vous avez déjà vu ce

18 document?

19 Réponse: Oui, j'ai reçu cette réponse au juge.

20 Question: Je vous prie de vous reporter au milieu du premier paragraphe.

21 Là on voit les mots Saovic Dusan, l'avocat dit que sans pouvoir évaluer

22 les éléments de preuve, et contrairement aux dispositions des articles 265

23 et 266 du ZIP, sans qu'il y ait eu d'audience, l'avocat décide de

24 prononcer une mesure conservatoire et après, l'avocat expose ces

25 arguments, n'est-ce pas?

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1 Réponse: C'est exact.

2 Question: Je voudrais que vous vous reportiez à la pièce DB71B. Cette

3 fois-ci, nous avons un document qui émane du tribunal cantonal de Bihac en

4 date du 25 janvier de l'an 2001 et qui concerne la même affaire.

5 Réponse: Oui, c'est cela.

6 Question: Le juge qui signe cela, le juge qui a présidé, est Ilvana

7 Pracic?

8 Réponse: C'est cela.

9 Question: Ce tribunal dit: "Le tribunal municipal de Sanski Most a

10 communiqué à ce tribunal une demande de se dessaisir de l'affaire qui

11 émane du deuxième tribunal municipal pour la raison suivante, dans

12 l'affaire P4(inaudible)/99. Le plaignant, Adil Draganovic, est par

13 ailleurs juge au tribunal municipal de Sanski Most, et c'est la raison

14 pour laquelle on demande que son tribunal soit dessaisi de l'affaire et

15 que ce soit le tribunal de Kljuc qui en soit saisi."

16 Est-ce exact?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Qui a déposé cette demande de dessaisissement au nom du tribunal

19 de Sanski Most en motivant cette demande par vos fonctions et votre

20 position au tribunal?

21 Réponse: Vraisemblablement la personne qui était saisie de l'affaire, la

22 personne saisie de l'affaire.

23 Question: Après avoir donné droit aux mesures conservatoires que vous avez

24 demandées, n'est-ce pas?

25 Réponse: C'est cela.

Page 6023

1 Question: Le tribunal cantonal de Bihac n'a pas accepté la recommandation

2 lui demandant de saisir de l'affaire le tribunal municipal de Kljuc et

3 s'est plutôt reporté sur le tribunal municipal de Bosanska Krupa. Est-ce

4 exact?

5 Réponse: C'est exact.

6 Question: C'est la pièce DB72B que je souhaite examiner à présent.

7 (Intervention de l'huissier.)

8 Il s'agit d'une décision du tribunal municipal de Bosanska Krupa. C'est

9 Asim Berberovic qui est le juge, est-ce exact?

10 Réponse: C'est cela.

11 Question: C'est une décision qui date du 5 mai de l'an 2001, oui?

12 Réponse: C'est cela.

13 Question: Il s'est passé pratiquement 18 mois depuis que Mme le juge Edina

14 Redzisic a décidé de prononcer une mesure conservatoire à l'égard des

15 biens de toutes ces personnes avant que le tribunal de Krupa ne prenne sa

16 décision.

17 Réponse: Il n'y a pas eu gel de biens, il y a eu juste une décision qui

18 les a empêchés d'aliéner ces biens dans le cadastre.

19 Question: Oui, c'est cela, ils ne pouvaient pas les vendre et n'étaient

20 plus en mesure de faire quoique ce soit avec ces biens à cause de cette

21 décision, n'est-ce pas?

22 Réponse: Non, ce n'est pas ça. Tout simplement, ils n'étaient plus en

23 droit de vendre leurs biens.

24 Question: Il me semble que c'est bien ce que j'ai dit. Ils ne pouvaient

25 pas non plus hypothéquer leurs biens. Je ne sais pas comment on appelle

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1 cela dans votre pays? mais je veux dire qu'ils ne pouvaient pas emprunter

2 de l'argent en hypothéquant leurs biens. Donc ils ne pouvaient rien faire

3 pour vous empêcher de vous approprier ces biens si vous deviez remporter

4 ce procès.

5 Réponse: Cela n'est pas vrai.

6 Question: Très bien. Reportez-vous, s'il vous plaît, à la pièce D72. Que

7 voyez-vous sous le mot "décision"? Vous voyez un paragraphe qui commence

8 par les mots et je cite: "on fait droit à la motion déposée par les

9 accusés Banjac Bosko, Rasula Nedeljko, Slobodanka Saovic née Vokic et

10 Dusanka Grbic née Saovic. Concernant la décision du tribunal municipal de

11 Sanski Most déposée sous P419/19 en date du 22 novembre 1999, c'est la

12 mesure provisoire prononcée à titre conservatoire empêchant l'aliénation

13 des biens de l'accusé et entièrement révoquée. La même chose s'applique

14 aux actions qui ont été entreprises durant la procédure."

15 (Fin de citation.)

16 Il semblerait que les personnes que vous avez accusées, ont déposé une

17 motion au tribunal de Bosanska Krupa en demandant que ces mesures

18 temporaires soient révoquées parce qu'elles étaient illégales et non

19 fondées. Est-ce exact?

20 M. Draganovic (interprétation): Ce n'est pas exact.

21 M. Ackerman (interprétation): Je vous prie de vous reporter à la page

22 suivante. Il y a un paragraphe qui commence par les mots "L'accusé Bosko

23 Banjac". Il est dit ici que cette personne a déposé une motion le 6

24 janvier 2001 intitulée "réponse à l'accusation à l'encontre de cette

25 décision."

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1 L'accusé Banjac Bosko a déclaré dans cette objection que la maison du

2 plaignant a été endommagée durant les activités de combat et que la même

3 chose s'est passée dans le cas d'autres bâtiments qui étaient la propriété

4 des trois nations vivant dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine. Il

5 dément avoir pris, d'aucune manière, part à la dévastation de la maison du

6 plaignant.

7 Puis également, le troisième accusé Nedeljko Rasula a déposé une objection

8 le 3 mars de l'an 2000 qui est intitulée "réponse à l'accusation

9 concernant une mauvaise identification, une erreur d'identité". Afin de

10 prendre les précautions, il a contesté le fondement juridique de la

11 demande du plaignant et a demandé la révocation des mesures temporaires,

12 etc.

13 Puis à la fin, nous avons l'accusé Grbic Dusanka et Saovic Slobodanka qui

14 à travers le représentant Stanic Radovan qui est un juriste de Prijedor,

15 etc., demande également la révocation des mesures temporaires.

16 Puis le tribunal prend sa décision et dit la chose suivante: "le tribunal

17 estime qu'il n'y a pas de fondement juridique pour le prononcé des mesures

18 temporaires à titre conservatoire qui empêche l'aliénation des biens

19 appartenant aux accusés conformément à l'article 260 paragraphe 1, alinéa

20 2 du ZIP."

21 "En d'autres termes, conformément à l'article 265, le paragraphe 1 du ZIP,

22 la mesure temporaire peut être prononcée si le créancier, à savoir le

23 plaignant, démontre la probabilité de l'existence du danger à savoir qu'en

24 l'absence de ce genre de mesure, l'accusé pourrait empêcher ou compliquer

25 le paiement des réparations demandées par le plaignant."

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1 "Le tribunal n'a pas pu déterminer de la part du plaignant et sur la base

2 de la décision P419/19 en date du 22 novembre 1999, comment il pouvait y

3 avoir complication quelconque."

4 (L'interprète ne peut pas suivre.)

5 "Les accusés Saovic Slobodenka, Indic Jelena, Cucum Danica, Grbic Dusanka,

6 ainsi que leurs représentants Saovic, Lavic et Derinka (phon) etc."

7 Enfin, il est dit: "la décision pour prononcer à titre conservatoire,

8 n°P149/99, en date du 29 novembre, ne correspond pas à l'annexe 7 de

9 l'Accord de Dayton et en particulier l'accord sur les réfugiés et les

10 personnes déplacées."

11 Article 11 et article 12, la procédure devant la commission au point 2 et

12 6 où il est dit: "pour toute personne qui demande d'être rapatriée ou de

13 se voir restituer la propriété, la commission établit quel est le

14 propriétaire légal de cette propriété dont elle demande la restitution.

15 Pour chacune des personnes qui demande compensation en échange du

16 rapatriement, la commission établit quel est le propriétaire légal de ces

17 biens, etc., au point 6, etc. Et enfin, contrairement à la décision prise

18 par la juge Edina, ce tribunal déclare qu'à cette décision un recours est

19 prévu.

20 Eh bien, il en ressort, Monsieur le Juge, que vous avez déposé une plainte

21 qui n'était pas juridiquement fondée, que vous l'avez déposée devant votre

22 propre tribunal où vous étiez vous-même juge et en plus le président. Le

23 juge a fait droit à vos demandes et a bloqué les biens pour une durée de

24 18 mois. C'est uniquement lorsqu'un autre tribunal a été saisi de cette

25 affaire, il s'est avéré que cet ordre a été prononcé en violation non

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1 seulement de la loi de la Bosnie-Herzégovine mais aussi des Accords de

2 Dayton.

3 Je vous demande, par conséquent, avez-vous une éthique, une déontologie

4 quelconque, vous, les juges qui exerçaient à des instances juridiques

5 locales de Bosnie-Herzégovine?

6 M. le Président (interprétation): Il me semble que votre question est peu

7 longue. En fait c'est une question toute simple qu'on peut poser, le reste

8 est une affirmation.

9 Donc la question c'est juste la dernière partie de ce qu'on vient

10 d'entendre à savoir: vous, les Juges qui exerçaient à des instances

11 juridiques à un échelon inférieur en Bosnie-Herzégovine, avez-vous une

12 déontologie quelle qu'elle soit? Maître Ackerman, vous ai-je bien compris?

13 M. Ackerman (interprétation): Tout à fait.

14 M. Draganovic (interprétation): Bien sûr que nous avons une déontologie.

15 Mais permettez-moi d'ajouter quelque chose. La décision qui a été prise

16 par le tribunal municipal est une mesure temporaire prononcée à titre

17 conservatoire afin d'empêcher l'aliénation d'un bien. Mais cela ne veut

18 pas dire que Mme le Juge a agi en violation de la déontologie.

19 Il s'agit d'une procédure qui est en cours; le tribunal de Bosanska Krupa

20 est saisi de cette affaire.

21 M. le Président (interprétation): En d'autres termes, ai-je bien compris,

22 vous avez fait appel à cette décision?

23 M. Draganovic (interprétation): Non, je n'ai pas fait appel mais le procès

24 est en cours. La mesure provisoire a été annulée et je n'ai pas fait appel

25 suite à cela. Vraisemblablement, au cours de la procédure, eh bien, j'ai

Page 6028

1 l'intention de demander une nouvelle mesure conservatoire.

2 M. le Président (interprétation): Mais cela n'est pas pertinent.

3 Mme Korner (interprétation): Maître Ackerman, durant cette attaque de

4 votre part, une longue attaque à l'encontre du juge, vous avez fini par

5 faire une déclaration qui induit en erreur, et vous laissez entendre qu'il

6 s'agit d'une procédure illégale qui a été lancée par le juge, ce qui n'est

7 pas le cas.

8 M. le Président (interprétation): Il est parfaitement en droit de

9 l'expliquer.

10 Mme Korner (interprétation): Le juge peut l'expliquer, mais il n'a pas

11 fait appel à la décision temporaire qui refusait toute aliénation du bien.

12 La procédure à l'encontre de ces personnes se poursuit.

13 M. le Président (interprétation): Je lui ai donné la possibilité de le

14 dire.

15 M. Ackerman (interprétation): Je n'ai pas d'autre question.

16 M. le Président (interprétation): Y a-t-il autre chose que vous souhaitez

17 ajouter avant les questions supplémentaires de la part de l'accusation?

18 M. Draganovic (interprétation): Très brièvement.

19 M. le Président (interprétation): Oui, je vous prie d'être bref parce

20 qu'il ne nous reste que 12 minutes et nous devons terminer cette audience.

21 Mme Korner (interprétation): Oui, j'ai déjà pris une décision au sujet de

22 ce réexamen. Je pense que ce n'est pas la peine de garder le juge ici. Je

23 pense qu'il a le droit de répondre de la manière dont il le souhaite.

24 M. le Président (interprétation): Oui, donc poursuivez, s'il vous plaît.

25 M. Draganovic (interprétation): J'aimerais dire que cette plainte que j'ai

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1 déposée est au nom du principe en ce qui concerne la réparation pour les

2 dommages que j'ai subis en tant que citoyen, sur les biens que ma femme et

3 moi avions acquis au cours des 15 années dernières de notre travail qui

4 ont été, de manière sanglante, détruits et saisis en 15 minutes. J'ai fait

5 cette plainte par principe. En ce qui concerne cette plainte et les

6 procédures qui s'en suivent devant le tribunal de Krupa, je vais

7 poursuivre ceci contre les personnes que, selon le droit civil, j'ai le

8 droit de poursuivre pour réparation, dommages et intérêt.

9 Mme Korner (interprétation): Je veux bien m'assurer que je comprends ce

10 contre-interrogatoire. Il est dit et suggéré que parce qu'il y a une

11 poursuite civile, le juge a inventé d'évidence les éléments de preuve en

12 ce qui concerne la destruction de Mahala.

13 M. le Président (interprétation): Il est plus suggéré qu'il a intérêt à

14 convaincre ce Tribunal qu'il n'y a pas eu de résistance à Mahala.

15 M. Ackerman (interprétation): Devant l'évidence des preuves au contraire

16 et pendant sa déposition, bien qu'on ne lui a pas demandé de le faire, le

17 juge nous a dit qu'il n'y a pas eu de combat à Mahala, que personne

18 n'était armé, que personne n'avait d'armes.

19 Monsieur le Président, nous avons trouvé dans ce Tribunal qu'il n'y a pas

20 eu de bataille à Mahala!

21 M. le Président (interprétation): Je vois donc où vous voulez en venir,

22 Maître Ackerman.

23 M. Ackerman (interprétation): Voilà donc où je veux en venir.

24 M. le Président (interprétation): En d'autres mots, je ne l'ai pas mal

25 compris.

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1 M. Ackerman (interprétation): Le tribunal de Krupa a ordonné d'entrée que

2 la requête du juge Edina dans son tribunal était illégale et impropre.

3 Mme Korner (interprétation): Je m'excuse, Monsieur le Président. Je

4 m'excuse, je ne comprends toujours pas quel est le but de ce contre-

5 interrogatoire. Dans d'autres mots, nous suggérons que le juge est parti

6 de sa description de fait, qu'il ment, qu'il ment au sujet de ces faits,

7 qu'il a falsifié des documents parce qu'il est clair que c'est une

8 allégation qui est impliquée et qu'il n'a pas signé ces documents. Je ne

9 vois pas où ceci mène.

10 M. le Président (interprétation): Je ne sais pas non plus.

11 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je pense que le témoin

12 devrait avoir la chance…Ceci se trouve à l'Article, au point 90(H).

13 M. le Président (interprétation): Tout d'abord le témoin est juge, et il

14 devrait comprendre que ceci est une allégation très claire de malhonnêteté

15 qui est jetée envers lui par Me Ackerman.

16 Mme Korner (interprétation): Je comprends.

17 M. le Président (interprétation): C'est lui qui va le dire, nous répondre.

18 Il va se lever et nous répondre. Je ne vais pas l'arrêter.

19 Mme Korner (interprétation): Je m'excuse, je pense que c'est mon erreur.

20 Je ne suis pas claire lorsque je m'exprime. J'ai écouté le contre-

21 interrogatoire, je comprends le contre-interrogatoire de Me Fauveau tout à

22 fait, c'était clair. C'est une allégation qu'il est plus ou moins impliqué

23 dans la falsification d'une carte par exemple ou d'un journal. Je ne

24 comprends pas le contre-interrogatoire de Me Ackerman.

25 Par contre, nous devrions comprendre de quoi il s'agit, si le témoin a

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1 fait quoique ce soit, il faudrait que nous comprenions de quoi il s'agit.

2 M. le Président (interprétation): Vous avez raison, nous allons regarder

3 ceci. Il nous reste 6 ou 7 minutes.

4 Maître Ackerman, est-ce que vous suggérez que le témoin –c'est ce que nous

5 avons compris- a menti devant cette Chambre quand il a dit qu'il n'y avait

6 pas eu de résistance, pas de bataille à Mahala?

7 M. Ackerman (interprétation): Je suggère qu'il est probable, hautement

8 probable qu'il l'a fait à cause du procès qu'il entreprend à l'heure

9 actuelle et qui vaut 100.000 deutsche marks. C'est ce que je suggère.

10 M. le Président (interprétation): Tout ceci est bien lié, je pense.

11 M. Ackerman (interprétation): Je ne sais pas s'il a menti, je n'y étais

12 pas, mais je suggère que c'est très probable qu'il l'ait fait. Donc je

13 suggère que c'est probable que l'une des signatures que nous avons vue

14 aujourd'hui, n'était pas la sienne, l'écriture était complètement

15 différente.

16 Le Procureur peut, s'il veut, faire venir un graphologue pour s'assurer du

17 fait que ces signatures ne sont pas les mêmes, mais si mes suspicions sont

18 correctes, ce ne sont pas les mêmes signatures. Je ne peux pas tirer des

19 conclusions là-dessus sans voir un graphologue, mais je ne sais pas ce que

20 Mme Korner veut que je fasse à partir d'ici, d'après ce que j'ai dit…Tout

21 ce que j'ai dit, pour moi, est très clair.

22 M. le Président (interprétation): Nous allons donc, comme je l'ai déjà

23 dit, passer tout ceci en revue point par point. Est-ce que vous suggérez

24 qu'il y ait un motif caché? C'est ce que vous pensez, notamment que si le

25 témoin convainc cette Chambre qu'il n'y a pas eu de bataille à Mahala, que

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1 ceci améliorerait ces chances de gagner dans son procès civil, le procès

2 au sujet duquel il vient de témoigner?

3 M. Ackerman (interprétation): S'il peut être décidé par cette cour qu'il

4 n'y a pas eu de bataille, cette cour est l'une des plus prestigieuses au

5 monde, je pense que cette autorité pourrait être une autorité persuasive

6 dans ses autres actions. C'est ce qui est impliqué ici; il a beaucoup

7 d'intérêt à le faire puisqu'il s'agit de 100.000 deutsche marks.

8 M. le Président (interprétation): Enfin, est-ce que vous suggérez qu'en ce

9 qui concerne cette procédure, la nation de Sanski Most ou qui que ce soit,

10 le juge Edina qui présidait, manipule la situation. Est-ce que c'est votre

11 suggestion?

12 M. Ackerman (interprétation): Je n'ai pas de base sur laquelle baser ceci,

13 mais c'est hautement probable. Je pense que c'est le seul pays au monde où

14 le président du tribunal peut déposer une plainte ou engager un procès

15 dans son propre tribunal, et avoir un de ces propres juges, juge de ce

16 procès. Je pense que c'est hautement probable. Donc il aurait dû savoir

17 quelle était la situation puisqu'il était président de la cour.

18 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous faites d'autres

19 allégations ou est-ce que, Madame Korner, vous pensez qu'il y a eu

20 d'autres allégations?

21 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, en fait je pense que

22 ceci est incroyable, cette conversation de Me Ackerman, ou plutôt discours

23 de Me Ackerman, il est tout à fait incorrect de faire ce type de

24 suggestion qui n'a pas du tout de base, il n'a pas de fondement pour ceci.

25 Ma question est très simple, Monsieur le Président, le témoin a donné des

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1 preuves claires et sans ambiguïté aux événements qui sont arrivés à Sanski

2 Most et les événements dont il a parlé, qui sont arrivés à Manjaca. Ce

3 sont des documents que nous avons retrouvés à Sanski Most et qu'il nous a

4 versés.

5 Ma question est la suivante: est-ce qu'il y a une évidence au fait qu'il

6 puisse dire que les faits ne sont pas corrects? Les faits qu'il a versés,

7 les faits qu'il a donnés et les documents qu'il a versés, ne sont pas de

8 vrais documents ou que les faits sont incorrects?

9 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman.

10 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je suis un avocat de

11 la défense. Le travail du Procureur est de prouver dans ce procès qu'il

12 n'y a pas de doute raisonnable et je conteste cette preuve. Je pense que

13 c'est une base pour suggérer que le témoin ne dit pas la vérité à propos

14 de ce qui s'est passé à Sanski Most. La plupart de ce qu'il a dit à Sanski

15 Most sur ce qui s'est déroulé à Sanski Most, s'est déroulé pendant qu'il

16 était en cellule et il ne pouvait pas voir ce qu'il se passait donc il

17 n'est pas possible qu'il puisse savoir quelque chose au sujet de, par

18 exemple, la destruction de sa maison.

19 M. le Président (interprétation): Telle que je vois la situation, Madame

20 Korner, vous avez tout à fait raison. Je comprends tout à fait quel est le

21 problème, mais je ne vais pas poursuivre sur cette ligne. Je pense que

22 l'allégation est tout à fait simple. Maître Ackerman a essayé tout au long

23 de discréditer ce témoin, de le présenter comme étant une personne

24 malhonnête et voici la situation telle que je la vois.

25 Est-ce que j'ai raison, Maître Ackerman? Ceci ne veut pas dire qu'il n'a

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1 pas dit la vérité en tout. Mais ceci n'est pas la façon dont Me Ackerman

2 présente les choses.

3 M. Ackerman (interprétation): Vous avez absolument raison, et à partir

4 d'hier lorsque je l'ai accusé d'avoir volé un toit, jusqu'à aujourd'hui

5 lorsque je l'accuse de falsification et de conduite judiciaire impropre,

6 je pense que les pièces justificatives vont soutenir tout ce que nous

7 avons dit.

8 Mme Korner (interprétation): Il n'a pas accusé le juge de falsification,

9 il a accusé quelqu'un d'avoir peut-être falsifié la signature du juge, ce

10 qui est encore plus bizarre.

11 M. Ackerman (interprétation): Elle a absolument raison, c'est bien ce que

12 j'ai fait, mais ceci porte sa signature, donc je l'accuse de ne pas dire

13 la vérité!

14 M. le Président (interprétation): Très bien. Monsieur le Juge, j'espère

15 que ces procédures dans votre tribunal sont moins troublantes que celles

16 qui se passent ici et je prends l'opportunité de vous remercier d'être

17 venu ici et d'avoir déposé. Vous n'avez pas besoin d'être réexaminé,

18 n'est-ce pas, Madame Korner?

19 Mme Korner (interprétation): Non, votre Honneur, après ce qui vient de se

20 passer, je pense que ce serait une insulte au témoin.

21 Maître Ackerman, je fais objection à ce que vous venez de dire. Je ne suis

22 pas (inaudible) pour réexamen. Maître Ackerman, je pense que c'est une

23 remarque outrageuse.

24 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, ne parlez pas ainsi

25 devant le témoin. Une fois de plus, je vous remercie Monsieur le Juge

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1 d'être venu ici, de la part de moi-même et des Juges qui m'accompagnent.

2 J'espère que vous rentrerez très bien chez vous.

3 M. Draganovic (interprétation): Je vous remercie.

4 Mme Korner (interprétation): Votre Honneur, la seule chose sur laquelle

5 j'aimerais attirer votre attention, et je n'ai pas besoin du témoin pour

6 ceci, car Me Ackerman a refusé de le faire mais si, Monsieur le Président,

7 vous me le permettez, j'aimerais que nous passions à la pièce P227 lorsque

8 nous aurons le temps; c'est en date du 18 mai. Vous trouverez que cette

9 décision se réfère à l'Article n°11.

10 M. le Président (interprétation): Vous nous en avez déjà parlé.

11 Mme Korner (interprétation): Oui.

12 M. le Président (interprétation): Je crois que nous devrions escorter le

13 témoin hors de ce prétoire.

14 M. Draganovic (interprétation): Laissez-moi vous dire, Monsieur et

15 Mesdames les Juges, et le Procureur et toutes les personnes présentes que

16 je suis totalement offensé en tant que personne et professionnel.

17 (Le témoin, Adil Draganovic, est reconduit hors du prétoire.)

18 M. le Président (interprétation): Nous allons donc reprendre lundi avec le

19 nouveau témoin.

20 Mme Korner (interprétation): Oui.

21 M. le Président (interprétation): Donc la séance est levée et ajournée à

22 lundi à 9 heures du matin. Je vous remercie.

23 (L'audience est levée à 13 heures 47.)

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