Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 10 septembre 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 8 heures 34.)

3 (Audience publique.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, pouvez-vous

6 annoncer l'affaire, s'il vous plaît?

7 Mme Philpott (interprétation): Il s'agit de l'Affaire IT-99-36-T, le

8 Procureur contre Radoslav Brdjanin et Momir Talic.

9 M. le Président (interprétation): Merci.

10 Monsieur Brdjanin, bonjour.

11 Pouvez-vous m'entendre dans une langue que vous comprenez?

12 M. Brdjanin (interprétation): Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Je vous

13 entends et je vous comprends.

14 M. le Président (interprétation): Merci.

15 Je vois que le général Talic est absent. Est-ce que Mme la Greffière a

16 reçu une communication quelconque à ce sujet?

17 Mme Philpott (interprétation): Non, Monsieur le Président.

18 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous vous présenter de la part

19 du Bureau du Procureur?

20 Mme Korner (interprétation): Joanna Korner, Andrew Cayley et Denise Gustin

21 ainsi que notre assistante, ainsi que Ann Sutherland.

22 M. le Président (interprétation): Très bien.

23 Ensuite, Maître Ackerman.

24 M. Ackerman (interprétation): Bonjour. Je m'appelle John Ackerman. Je suis

25 assisté de Me Milan Trbojevic et Marela Jevtovic pour la défense de M.

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1 Brdjanin.

2 M. le Président (interprétation): Très bien. Et maintenant la défense du

3 général Talic.

4 M. Zecevic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan

5 Zecevic pour le général Talic.

6 M. le Président (interprétation): Très bien, est-ce que vous avez une

7 communication à nous faire au sujet de l'absence de votre client?

8 M. Zecevic (interprétation): Oui, mais je voudrais tout simplement passer

9 à huis clos.

10 M. le Président (interprétation): Très bien.

11 Mme Korner (interprétation): Oui, mais avant cela, je voudrais savoir si

12 M. Talic est d'accord pour que l'audience continue sans sa présence, en

13 son absence.

14 M. le Président (interprétation): Maître Zecevic, pourriez-vous nous dire

15 si votre client est d'accord pour qu'on continue nos travaux aujourd'hui

16 en son absence?

17 M. Zecevic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, nous avons son

18 accord.

19 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il y a une objection de la

20 part du Bureau du Procureur ou bien d'une autre équipe de la défense à ce

21 que nous passions à huis clos pour un instant?

22 Mme Korner (interprétation): Non, non, Monsieur le Président.

23 M. le Président (interprétation): Pour un instant, Madame Korner, car il

24 s'agit d'une décision provisoire et nous allons revenir dessus

25 probablement au cours de l'audience.

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1 Mme Korner (interprétation): Oui, je pense que, d'ailleurs, nous allons

2 demander de passer à huis clos partiel ou à huis clos, mais pour

3 l'instant, nous pouvons continuer comme cela.

4 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, pouvez-vous, s'il

5 vous plaît, demander que l'on passe à huis clos.

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21 [audience publique] M. le Président

22 (interprétation): Je suppose que l'on peut commencer. Si je comprends bien,

23 nous allons commencer par la requête soumise par le général Talic concernant

24 une partie du témoignage de M. Filipovic ayant trait aux événements qu'il

25 a vécus à Stara Gradiska, dans le pénitencier militaire de Stara Gradiska.

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1 Je donne la parole à Me Zecevic ou plutôt à Me Fauveau.

2 Je vous prie de ne pas excéder les dix minutes qui vous sont attribuées.

3 Nous allons discuter si jamais vous avez besoin de plus de temps.

4 Mme Fauveau: Nous aurons besoin de dix minutes parce que nos arguments

5 sont en effet très simples. Ce Tribunal a rendu une décision le 23

6 novembre 2001 en refusant au Procureur de modifier l'Acte d'accusation et

7 d'introduire dans cet Acte les faits qui auraient été commis à Stara

8 Gradiska. La Chambre a motivé cette décision en disant qu'aucune

9 allégation du procureur dans l'Acte d'accusation n'établit les liens du

10 général Talic avec les événements qui auraient eu lieu en dehors du

11 territoire de la Bosnie.

12 Cette décision a été confirmée par votre ordonnance, Monsieur le

13 Président, du 8 décembre 2001 où vous avez jugé que l'accusation n'est pas

14 habilitée à se fonder sur un événement qui se serait produit à la prison

15 militaire de Stara Gradiska.

16 Nous considérons que la phase préalable au procès a ses raisons d'être

17 pour clarifier l'Acte d'accusation, pour permettre à l'accusé de connaître

18 exactement les faits qui lui sont reprochés et pour permettre le bon

19 déroulement du procès.

20 Ici, dans la phase préalable au procès, ce problème a été sujet de deux

21 décisions qui étaient deux décisions identiques et je crois qu'il s'agit

22 d'une chose jugée et que permettre au Procureur d'introduire aujourd'hui

23 les faits qui concernent Stara Gradiska voudrait dire que le Procureur

24 n'est pas tenu de respecter la décision ou les décisions de ce Tribunal,

25 ce qui introduirait l'insécurité juridique dans la procédure devant ce

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1 Tribunal.

2 Je présume que le Procureur veut introduire ces faits sur la distinction

3 que ce Tribunal, la jurisprudence de ce Tribunal fait entre les faits qui

4 doivent être allégués dans l'Acte d'accusation et les éléments de preuve

5 qui ne le doivent pas. Il est exact que la jurisprudence de ce Tribunal

6 fait ces différences. Néanmoins, les éléments de preuve doivent concerner

7 les faits allégués dans l'Acte d'accusation et uniquement les faits

8 allégués dans cet Acte d'accusation.

9 Le Procureur prétend qu'ici il ne reproche pas les faits de Stara Gradiska

10 au général Talic au terme d'une incrimination. Il prétend qu'il s'agit de

11 faits qui démontrent le contexte général.

12 La défense s'oppose à cette argumentation du Procureur pour une simple

13 raison: selon les arguments du Procureur, le 5e Corps aurait eu sous son

14 commandement la prison de Stara Gradiska et le général Talic était le

15 commandant du 5e Corps.

16 Dans cette situation, en effet, le Procureur reproche au général Talic ce

17 qui s'est passé à Stara Gradiska; il le tient responsable pour ce qui

18 s'est passé à Stara Gradiska.

19 La défense ne peut permettre que ces faits soient introduits dans cette

20 affaire, tout simplement parce que la défense n'est pas préparée pour

21 répondre à ces faits. Ces faits ne se trouvent pas dans l'Acte

22 d'accusation et ces faits en plus étaient sujets à une décision du

23 Tribunal qui a refusé expressément au Procureur l'autorisation de les

24 introduire dans l'Acte d'accusation.

25 Dans ce cas, je crois qu'il n'y a pas de raison que je m'étende sur ce

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1 débat et je crois qu'il ne faudrait pas permettre au Procureur d'obtenir

2 une décision qui serait contraire aux décisions déjà rendues par ce

3 Tribunal.

4 M. le Président (interprétation): Merci.

5 Monsieur Cayley?

6 M. Cayley (interprétation): Merci. Je serai très bref également.

7 Comme vous le savez, et comme Mme Ivanovic l'a spécifié, il n'y a pas

8 d'éléments dans l'Acte d'accusation ayant trait à Stara Gradiska, au

9 pénitencier militaire de Stara Gradiska, nous le reconnaissons.

10 Mais compte tenu de votre décision du 7 décembre, je cite -c'est au

11 quatrième paragraphe-: "Le Procureur n'aura pas la possibilité d'invoquer

12 les éléments allégués et qui se seraient produits dans le pénitencier

13 militaire de Stara Gradiska." (Fin de citation).

14 Cette ordonnance a trait aux éléments qui appuient le fait allégué

15 spécifique dans le cadre de l'Acte d'accusation. Nous reconnaissons que

16 Talic ne peut pas être tenu comme responsable pénal pour les événements à

17 Stara Gradiska.

18 Cependant, les événements qui se sont produits à Stara Gradiska forment

19 une partie intégrante de toute l'histoire de témoins qui ont été de force

20 transférés ou déportés à l'extérieur de la région de Krajina en direction

21 du camp de Manjaca. Stara Gradiska était un point, un endroit où ils

22 s'arrêtaient et où des crimes ont eu lieu, comme M. Filipovic l'a indiqué

23 dans son témoignage, ainsi qu'un nombre de témoins qui ont été transférés

24 de la même manière.

25 J'estime qu'il ne serait pas approprié d'expurger une partie du témoignage

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1 qui est pertinente pour la compréhension du contexte général dans lequel

2 se sont produits ces crimes. Ceci pourrait modifier le témoignage du

3 témoin en question, son histoire, de tout ce qui s'est produit au cours de

4 cette période.

5 Deuxièmement, pour ce qui est du général Talic, il était au courant des

6 événements qui se sont produits à Stara Gradiska. Pour ce qui est de

7 l'Acte d'accusation, il savait que Stara Gradiska existait puisque

8 certains témoignages le confirment. Nombre d'individus, de témoins sont

9 passés par ce camp. Il en était tout à fait conscient. Il est nécessaire

10 d'évoquer l'Article 93 du Règlement de procédure et de preuve. Donc il

11 s'agit de l'Article où il figure que "les éléments de preuve, permettant

12 d'établir une ligne de conduite délibérée dans laquelle s'inscrivent les

13 violations graves du droit humanitaire au sens du Statut, sont recevables

14 dans l'intérêt de la justice. Les actes qui tendent à démontrer

15 l'existence d'une telle ligne de conduite font l'objet d'une communication

16 à la défense conformément à l'Article 66. "(Fin de citation.)

17 Il est clair que ce qui s'est produit à Stara Gradiska constitue un

18 élément permettant d'établir une ligne de conduite délibérée dans laquelle

19 s'inscrivent les violations graves du droit international humanitaire dont

20 Krajina, et cette affaire tourne autour de la Krajina.

21 Et les actions qui ont été divulguées en vertu de l'Article 66 par des

22 témoins concernent effectivement le général Talic.

23 Même si ces éléments de preuve ne peuvent pas appuyer certains actes qui

24 lui sont reprochés, il s'agit de fait d'une ligne de conduite délibérée

25 dans toute la région de la Krajina. Et nous estimons que ceci doit être

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1 admissible.

2 Et à la fin, nous n'avons pas de jurés ici. Vous êtes des Juges

3 professionnels. Vous avez l'expérience nécessaire pour donner la valeur à

4 ce témoignage.

5 C'est ce que j'aurai à vous dire, tout ceci dans l'intérêt de la justice

6 et concernant le contexte général prévalant dans la région en 1992.

7 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau, voulez-vous répondre à

8 M. Cayley pour ce qui est de l'Article 93?

9 Mme Fauveau: Oui, Monsieur le Président, je vais encore être très brève.

10 Je crois que, dans l'intérêt de la justice, l'accusé doit savoir

11 précisément ce qui lui est reproché. Dans l'intérêt de la justice, les

12 décisions doivent être respectées.

13 Pour ce qui concerne cet Article 93, c'est justement ce que j'ai voulu

14 dire auparavant. Il ne s'agit pas des faits qui peuvent démontrer la

15 conduite de l'accusé et le contexte général, parce qu'il s'agit des faits

16 qui se sont produits en dehors du territoire qui est dans l'Acte

17 d'accusation. Ce territoire demande des enquêtes spéciales; il s'agit d'un

18 territoire très compliqué où il y avait la République de Croatie, la

19 République Serbe de Croatie et les Nations Unies.

20 Sans savoir précisément que ces faits seraient dans l'Acte d'accusation,

21 je ne vois pas pourquoi la défense aurait dû dépenser et l'argent et le

22 temps pour les explorer.

23 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Cayley?

24 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, ma collègue semble

25 ignorer un élément. Nous avons dit dans l'élément de preuve que nous avons

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1 communiqué que Stara Gradiska était le quartier général du 5e Corps à

2 partir de décembre jusqu'en juin 1992, donc à la période qui intéresse le

3 général Talic. C'est exactement ce dont madame a parlé tout à l'heure. Il

4 s'agit d'éléments qui ont été effectivement divulgués. Il ne s'agit pas

5 d'un endroit très éloigné que nous avons introduit. C'est un fait. Et un

6 nombre de prisonniers, nombre d'individus qui ont été détenus à Manjaca

7 vont témoigner du fait qu'ils sont passés par Gradiska lorsqu'ils se

8 dirigeaient vers Manjaca.

9 M. le Président (interprétation): Voulez-vous, Maître Ackerman, ajouter

10 quelque chose?

11 M. Ackerman (interprétation): Je soutiens la requête du général Talic.

12 M. le Président (interprétation): Autre chose?

13 Non. Merci. Nous rendrons une décision orale rapidement. Nous devons nous

14 consulter. Nous avons déjà discuté de la ligne de conduite, hier, entre

15 nous. Il me semble qu'il faudrait qu'on en parle encore un peu, afin de

16 pouvoir rendre une décision aujourd'hui un peu plus tard ou demain matin.

17 Oui, Monsieur Cayley?

18 M. Cayley (interprétation): Je sais que vous n'aimez pas les excuses, mais

19 si je suis en retard, c'est parce que j'étais dans une autre affaire.

20 M. le Président (interprétation): Je sais bien que vous n'êtes pas des

21 enfants et je suis tout à fait conscient, qu'avec Mme Korner, vous

22 partagez des responsabilités. Il n'y a pas de nécessité pour que vous me

23 présentiez vos excuses. Je ne m'attends pas à des excuses, mais j'estime

24 que je n'aurai jamais à vous demander de me présenter des excuses. Jusqu'à

25 présent, je n'en ai jamais ressenti la nécessité pour ce qui est de votre

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1 équipe ou de l'équipe de la défense.

2 Maître Zecevic, pour ce qui est des travaux qui vont commencer à 12 heures

3 30, je vais vous demander la chose suivante: j'aurai besoin d'une

4 déclaration en vertu de laquelle le témoin, ainsi que tous les autres

5 devraient être libérés de leur serment, de leur secret professionnel.

6 M. Zecevic (interprétation): Oui.

7 M. le Président (interprétation): Vous comprenez pourquoi?

8 M. Zecevic (interprétation): Oui.

9 M. le Président (interprétation): Il y a plusieurs personnes qui viendront

10 par la suite. Je souhaiterais savoir si votre client est prêt à déroger

11 pour ce qui est des tiers, quelle que soit l'information dont ils auront

12 besoin pour assister cette Chambre.

13 M. Zecevic (interprétation): J'ai bien compris. Je vous remercie, je vais

14 prendre les mesures nécessaires.

15 M. le Président (interprétation): Nous allons donc nous retrouver cinq

16 minutes avant 12 heures 30 et nous serons probablement en mesure de vous

17 délivrer notre décision concernant Stara Gradiska.

18 Et nous allons commencer donc par l'audience publique et nous allons

19 poursuivre en audience à huis clos. Merci.

20 (L'audience, suspendue à 11 heures 36, est reprise à 12 heures 31.

21 (Audience publique à 12 heures 31.)

22 M. le Président (interprétation): Stara Gradiska maintenant. Nous avons

23 terminé notre "consultation caméra". Nous nous sommes accordés là-dessus.

24 Mais je souhaiterais vous en faire part demain matin puisque j'aimerais

25 l'avoir par écrit avant de la prononcer. Donc la première chose que nous

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1 ferons demain matin, ce sera cette décision.

2 A présent, nous allons discuter d'un sujet qui requiert le huis clos. Donc

3 je m'excuse auprès du public puisqu'il s'agit d'un sujet très délicat,

4 c'est un sujet strictement personnel qui concerne l'un des accusés. C'est

5 pour cela que nous allons passer à huis clos.

6 Madame la Greffière, pouvons-nous passer à huis clos?

7 Merci.

8 (audience à huis clos à 12 heures 33)

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18 (L'audience est levée à 13 heures 55.)

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