Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Lundi 7 octobre 2002.)

2 (Audience publique.)

3 (Conférence de mise en état présidée par M. le Juge Agius.)

4 (L'audience est ouverte à 9 heures 08.)

5 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)

6 M. le Président (interprétation): Oui, Madame la Greffière, bonjour.

7 Auriez-vous l'amabilité d'appeler la cause, s'il vous plaît?

8 Mme Chen (interprétation): Oui, Monsieur le Président. L'Affaire IT-99-36-

9 T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin et Momir Talic.

10 M. le Président (interprétation): Monsieur Brdjanin, bonjour. Pouvez-vous

11 m'entendre dans une langue que vous comprenez?

12 M. Brdjanin (interprétation): Bon jour, que je vous souhaite à toutes et à

13 tous. Je vous entends et je vous comprends.

14 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Vous pouvez vous

15 asseoir. Que les parties se présentent.

16 Mme Korner (interprétation): Pour l'accusation, Andrew Cayley assisté par

17 Denise Gustin.

18 M. le Président (interprétation): Merci.

19 Pour Radoslav Brdjanin?

20 M. Ackerman (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je suis John

21 Ackerman et je suis avec Milan Trbojevic et Marela Jevtovic.

22 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, bonjour, bonjour à

23 tous.

24 Vous savez que nous avons là une Conférence de mise en état et la Chambre

25 de première instance avait décidé de tenir cette Conférence de mise en

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1 état en précisant la date. Ceci avant que Me Ackerman, lui-même, n'ait

2 présenté une demande ad hoc pour la tenue d'une Conférence de mise en état

3 dans une de ses dernières demandes ou requêtes; je suppose qu'il va

4 falloir examiner tout ceci un point après l'autre. J'ai mon agenda que

5 j'ai préparé qui, pour l'instant, semble avoir disparu.

6 Pour l'essentiel, donc voici: la raison de cette Conférence de mise en

7 état a déjà été plus ou moins dite clairement au cours des deux dernières

8 audiences. C'est essentiellement la conséquence de la dissociation des

9 deux procès, des deux accusés. Et aussi, à ce que j'ai compris, lorsque

10 nous avons commencé à examiner la possibilité d'une Conférence de mise en

11 état, aussi la nécessité qui était ressentie à l'époque d'apporter

12 certains amendements à l'Acte d'accusation ainsi que le ré-agencement de

13 l'affaire du côté de l'accusation. Ce qui, à mon sens, était quelque chose

14 qu'il fallait faire à l'évidence depuis notre dernière séance et certains

15 développements ont eu lieu.

16 Il y a eu une demande présentée par le général Talic demandant que l'on

17 annule l'ordonnance de dissociation et aussi l'accompagnant dans le sens

18 que cela avait trait à la même question, une autre demande qui demandait

19 que l'on sursoit à la suite de la procédure et aussi demandait un délai

20 pour déposer des conclusions écrites, de nouvelles conclusions écrites.

21 La question a été tranchée. La première de ces demandes était en fait une

22 demande de certification qui a été déposée. La version anglaise vous a été

23 remise, Maître Ackerman, et la question a été décidée jeudi dernier ou

24 vendredi dernier. La certification a donc été refusée.

25 Après cela, la deuxième des demandes a fait l'objet d'une décision, la

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1 même décision. C'était la question d'un délai pour déposer des conclusions

2 et, entre-temps, de surseoir à la suite de la procédure. Cette demande a

3 également été rejetée et, à la suite du dépôt de la décision de cette

4 Chambre de première instance rejetant la demande de certification, la

5 Chambre de première instance a reçu une nouvelle demande du général Talic

6 dont on n'a pas besoin de discuter maintenant parce que, maintenant, elle

7 appartient à ce procès-là. Quant à savoir s'il faut la trancher ou non, ça

8 ne vous concerne pas aujourd'hui ici, mais je voulais simplement vous

9 mettre au courant afin que vous ayez un tableau de la situation.

10 Mme Korner (interprétation): Si je peux, nous n'avons pas encore fait de

11 réponse à cela parce que nous ne savions pas quelle Chambre était saisie

12 de la question, mais nous avons pensé que nous n'avions pas en fait à

13 faire de réponse puisque vous aviez déjà pris une décision sur la

14 question. Et si la Chambre traite de cette question et si elle a besoin

15 d'une réponse, peut-être que la Chambre nous le fera savoir.

16 M. le Président (interprétation): Fondamentalement, la façon dont nous

17 avons examiné la question en tant que Juges expérimentés, nous savons

18 parfois, on ne sait pas très bien dans quelle catégorie classer tel ou tel

19 Acte puisqu'il s'agissait d'une demande de certification, peut-être de

20 révocation. Nous avons estimé que ceci relevait du procès commun à

21 l'époque, avant qu'il ne soit décidé qu'il y aurait disjonction et de

22 traiter des questions du procès Talic séparément.

23 Donc, pour ce qui se passe pour la dernière demande, ceci impliquera la

24 participation de Me Ackerman en tant que conseil de la défense pour M.

25 Brdjanin, s'il s'agit bien de l'affaire dont nous parlons. Certainement,

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1 il faudra qu'il y ait une participation dans un côté ou dans l'autre. Vous

2 demeurez l'accusation, la représentante du Procureur en l'espèce. Pour le

3 reste, nous avons un point n°1 que je voudrais régler. Je crois qu'on peut

4 le régler très facilement.

5 A l'époque où la Chambre examinait encore la demande de certification de

6 Talic et de la demande qui l'accompagnait, vous, Maître Ackerman, vous

7 avez déposé une autre demande de votre chef demandant qu'il y ait sursis

8 ou demandant un délai, avant que le procès ne se poursuive tant que la

9 question de la certification n'aurait pas fait l'objet d'une décision.

10 Maintenant, nous avons pris une décision sur cette question. Et ai-je

11 raison de considérer que cette demande doit être considérée maintenant

12 sans objet?

13 M. Ackerman (interprétation): Oui.

14 M. le Président (interprétation): Oui, bien, je vous remercie. Voilà un

15 point de réglé. Donc la demande de la semaine dernière présentée par M.

16 Brdjanin demandant un délai et un sursis à la continuation du procès en

17 attendant une certification est maintenant une demande qui est devenue

18 sans objet. Je dis cela pour le Greffe et pour les parties.

19 De façon concomitante, nous avons reçu deux lots de documents venant des

20 deux côtés, documents qui traitent de façon convergente de la question de

21 la continuation de ce procès. C'est à la suite d'une indication que nous

22 avions eue du Bureau du Procureur au cours de la dernière audience qu'elle

23 était aussi une conséquence d'une remarque faite verbalement par vous,

24 Maître Ackerman, qui était que l'accusation chercherait à modifier dans

25 une certaine mesure l'Acte d'accusation. En même temps, vous avez présenté

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1 une demande ou une requête ad hoc pour qu'il y ait modification de l'Acte

2 d'accusation et aussi, pour que le procès n'aille pas de l'avant avant que

3 l'Acte d'accusation ait été effectivement modifié. Donc je pense que nous

4 avons là le point suivant à examiner dans cette Conférence de mise en

5 état.

6 Pourrais-je, afin de rationaliser un peu les choses et de rendre la tâche

7 de chacun plus aisée, puis-je vous rappeler ce qui a été dit il y a assez

8 longtemps maintenant...?

9 (Le Président s'interrompt, le téléphone portable de Me Ackerman ayant

10 sonné.)

11 M. Ackerman (interprétation): Bruit de téléphone, je vous prie de

12 m'excuser, Monsieur le Président.

13 M. le Président (interprétation): Commençons à partir du 1er octobre

14 essentiellement. Ce jour-là, Maître Ackerman, vous avez demandé qu'un

15 nouvel Acte d'accusation soit déposé et qu'il soit sursis à la

16 continuation de l'affaire jusqu'à ce que ce nouvel Acte d'accusation soit

17 effectivement déposé, accepté et entériné par la Chambre de première

18 instance comme l'exige le Règlement.

19 A l'époque, nous avions invité à présenter des conclusions ou plutôt, vous

20 aviez demandé, Maître Ackerman, que nous vous invitions, vous et

21 l'accusation, à faire des conclusions concernant les éléments de preuve

22 présentés jusqu'à présent et qui étaient pertinents à l'égard de l'affaire

23 Brdjanin et qui doivent être versés au dossier de la présente affaire. A

24 la suite de ces deux demandes précises, nous avons accepté à l'époque de

25 réunir cette Conférence de mise en état aujourd'hui.

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1 Deux jours plus tard, c'est-à-dire le 3 octobre, l'accusation a déposé une

2 réponse et la Chambre a été priée de rejeter la demande de sursis au

3 déroulement du procès et de rejeter la demande concernant la pertinence de

4 certains éléments de preuve qui auraient déjà été admis et versés au

5 dossier et aussi d'ordonner que l'Acte d'accusation amendé proposé soit

6 déposé le même jour contre votre client, M. Brdjanin.

7 L'accusation a demandé le même jour la possibilité de modifier l'Acte

8 d'accusation selon le document qui a été depuis lors distribué. Il y a

9 deux documents qui ont trait à des amendements éventuels aux Actes

10 d'accusation. Certains amendements qui ont été suggérés par la défense

11 pour l'affaire Brdjanin ont été incorporés dans l'amendement proposé par

12 l'accusation, d'autres ne figurent pas dans les amendements proposés. Je

13 voudrais donc suggérer qu'avant tout il soit demandé à l'accusation de

14 développer ces remarques sur ce point.

15 Mme Korner (interprétation): Développer sur quoi?

16 M. le Président (interprétation): Il y a certains amendements

17 supplémentaires proposés pour l'accusation qui proviennent de l'autre

18 partie. Je ne sais pas si, au moment où vous avez rédigé et déposé les

19 amendements proposés, vous aviez déjà en votre possession tous les

20 amendements qui étaient proposés par la défense, parce qu'il se peut qu'il

21 y ait certains de ces amendements pour lesquels vous n'auriez pas de

22 difficultés à les incorporer maintenant, ou bien, au contraire, les choses

23 peuvent être très différentes.

24 Mme Korner (interprétation): Nous avons modifié l'Acte d'accusation de la

25 façon dont nous estimions devoir le modifier. Je dirai que nous n'avons

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1 pas examiné toutes les propositions de modifications faites par Me

2 Ackerman, mais nous avons considéré l'Acte d'accusation et examiné ce qui

3 était à notre sens correct; nous avons donc produit une version distincte

4 par rapport aux amendements que nous demandons.

5 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, avez-vous des

6 commentaires à faire?

7 M. Ackerman (interprétation): J'ai reçu le texte de l'Acte d'accusation

8 amendé il y a environ vingt ou trente minutes et je n'ai pas eu l'occasion

9 de le lire du tout, c'est la première fois que je le vois. Il se trouvait

10 dans ma boîte lorsque je suis arrivé ce matin. Il ne m'a pas été transmis

11 par télécopie. Je n'ai pas eu l'occasion de le regarder. Peut-être que

12 j'ai eu juste cinq minutes, mais certainement pas la possibilité de le

13 lire de façon approfondie. J'estime qu'il me faudrait plusieurs heures

14 pour pouvoir vraiment en prendre connaissance. Je suis désolé de cela,

15 mais il n'y a rien que je pouvais faire à ce sujet. Je ne savais pas qu'un

16 Acte d'accusation modifié avait été déposé jusqu'au moment où je suis

17 arrivé ce matin.

18 M. le Président (interprétation): Il n'y aura pas plusieurs heures pour

19 l'examiner. Nous allons l'examiner pièce par pièce. Voulez-vous prendre,

20 s'il vous plaît, vos Actes d'accusation, la version corrigée de

21 l'accusation, la quatrième version, quatrième Acte d'accusation modifiée

22 du 10 décembre 2001, paragraphe 10.

23 Mme Korner (interprétation): Si ça peut aider Me Ackerman, ce que nous

24 avons fait pour l'essentiel est d'enlever toutes les charges contre Talic.

25 M. le Président (interprétation): Je ne crois pas que ce soit suffisant

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1 pour Me Ackerman, parce que je ne l'ai pas eu par télécopie non plus, mais

2 j'avais toute la documentation avec moi et j'ai passé une semaine entière

3 à l'examiner paragraphe par paragraphe pour comparer les deux textes en

4 juxtaposition avec ce que Me Ackerman suggérait, et ça prend du temps.

5 Cela nous prendra beaucoup moins de temps de le faire maintenant que si je

6 donnais les heures demandées par Me Ackerman.

7 J'ai besoin de mon exemplaire.

8 Est-ce que la défense a le texte de l'Acte d'accusation avec les

9 amendements proposés?

10 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

11 M. le Président (interprétation): Bien, alors ouvrez donc les deux Actes

12 d'accusation.

13 Au paragraphe 10, la défense pour Brdjanin demande que l'on ôte ou que

14 l'on supprime au paragraphe 10 toutes références au fait que Talic était

15 membre de la cellule de crise de la RAK essentiellement. Ce que

16 l'accusation a fait n'est pas ce que demandait Me Ackerman, l'accusation a

17 seulement ôté ce qui était en caractères gras avec les mots "Momir Talic",

18 de sorte que le texte, pour l'essentiel, demeure le même à l'exception du

19 fait que Momir Talic, dans le quatrième Acte d'accusation modifié,

20 apparaît en gras tandis que dans la proposition d'amendement c'est en

21 caractères normaux. Nous avons donc ici la première différence ou

22 variante.

23 Maître Ackerman, est-ce que vous insistez pour...

24 M. Ackerman (interprétation): La situation aujourd'hui est la suivante:

25 l'accusation n'a présenté en fait aucun élément de preuve que le général

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1 Talic ait jamais participé à une réunion quelle qu'elle soit de la cellule

2 de crise de la RAK ou a jamais été membre de cette cellule de crise. Si,

3 au paragraphe 10 de l'Acte d'accusation, l'intention du Bureau du

4 Procureur est d'énoncer qui étaient les membres de la cellule de crise,

5 alors, ça, c'est une chose. Mais n'en nommer que deux -Radoslav Brdjanin

6 et Momir Talic- semble laisser l'Acte d'accusation comme étant un Acte

7 d'accusation commun de Brdjanin et de Talic. Si c'est l'intention de

8 l'accusation en ce qui concerne le paragraphe 10 d'énoncer et d'exposer

9 dans ce paragraphe qui étaient les membres de la cellule de crise, y

10 compris le général Talic, alors c'est la façon dont il faudrait procéder

11 parce que, sans cela, ce n'est pas un paragraphe spécifique de Brdjanin,

12 c'est un paragraphe qui concerne Brdjanin et Talic, d'où mon objection.

13 Mme Korner (interprétation): Souhaitez-vous que je réponde?

14 M. le Président (interprétation): Oui.

15 Mme Korner (interprétation): Pour commencer, Monsieur le Président, ceci

16 est en quelque sorte comme un résumé de l'Acte d'accusation conjoint tel

17 qu'il a évolué à la suite des différentes ordonnances rendues par le Juge

18 Hunt. Quant aux détails, il aurait été évidemment possible de demander de

19 modifier et d'ajouter un certain nombre de détails, mais, à notre avis, ce

20 n'est pas utile. Il y a une référence qui est faite aux autres membres de

21 la cellule de crise de la RAK. Le fait est que, à ce stade, pour nous,

22 sous réserve de vos décisions, c'est ce que nous voulons mettre dans ce

23 paragraphe. Quant aux éléments de preuve, il peut y avoir des questions

24 d'ambiguïté sur la question de savoir si le général Talic était nommé ou

25 non...

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1 M. le Président (interprétation): Bon, laissons cela de côté, parce que le

2 but de cette Conférence de mise en état n'est pas d'établir s'il y a des

3 éléments de preuve ou non.

4 Mme Korner (interprétation): Très bien, Monsieur le Président. Mais, à

5 moins qu'il y ait quoi que ce soit d'erroné en droit dans cette pièce,

6 nous soutenons que nous sommes justifiés et que nous avons des causes

7 valables pour continuer sur la base de cet Acte d'accusation commun dans

8 lequel trois hommes avaient été en cause.

9 M. le Président (interprétation): Le conseil de la défense de Radoslav

10 Brdjanin a soulevé une objection au sujet de toutes mentions faites de la

11 présence de Talic en date du 12 mai à l'assemblée du peuple serbe de

12 Bosnie-Herzégovine, lorsqu'une décision a été prise portant formation de

13 la VRS. Talic ayant été déjà nommé commandant du 1er Corps d'armée de

14 Krajina de la VRS. Après quoi, il a été décidé de rattacher cette région à

15 l'ARK.

16 Enfin, dans l'essence, voilà le fondement de cette objection. Si nous

17 jetons un coup d'œil sur l'Acte d'accusation amandé, nous voyons que tout

18 est maintenu comme avant sauf que le nom de M. Momir Talic n'est plus

19 imprimé en caractères gras.

20 Maître Ackerman, est-ce que vous y tenez toujours?

21 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président, Mesdames les

22 Juges, je crois que ce sont les mêmes arguments que nous soumettrons à

23 l'appui. Le fait est que si vous regardez l'Acte d'accusation à l'encontre

24 de M. Brdjanin, tout le reste, évidemment, n'appartient pas à cette

25 catégorie; c'est-à-dire le général Talic est devenu l'accusé dans le cadre

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1 de cette affaire. Et lorsque vous voyez maintenant quelle était l'action

2 menée par le Bureau du Procureur, vous finirez par comprendre qu'il n'y a

3 pratiquement pas d'allégations.

4 Si vous regardez la version préalable, vous verrez que son nom non

5 seulement n'a pas été présenté en caractères gras, mais son nom n'y

6 figurait pas du tout. Je ne sais pas si le Bureau du Procureur croit avoir

7 apporté des amendements si seul le type des caractères change lorsqu'il a

8 fallu faire mention du nom du général Talic.

9 Pourtant, l'Acte d'accusation modifié, nouveau par conséquent, ne devrait

10 plus y faire entrer et impliquer l'aspect militaire; M. Brdjanin n'avait

11 rien à faire avec l'armée. Par conséquent, on devrait pouvoir l'impliquer

12 dans l'Acte d'accusation.

13 Je crois, Monsieur le Président, que cet argument est valable pour

14 plusieurs paragraphes qui figurent dans l'Acte d'accusation. Par

15 conséquent, je crois que je n'ai pas besoin de répéter tout cela à

16 plusieurs reprises.

17 M. le Président (interprétation): Oui.

18 Mme Korner (interprétation): Je dois rappeler qu'un premier Acte

19 d'accusation portait sur trois personnes: Brdjanin, Talic et Zupljanin. Il

20 s'agissait toujours d'un Acte d'accusation conjoint et ils ont été arrêtés

21 séparément. Voilà le pourquoi des tous premiers amendements en décembre

22 1999.

23 La pratique judiciaire de ce Tribunal a changé, je dirais dramatiquement,

24 en ce qui concerne les détails qui figurent dans l'Acte d'accusation. Des

25 changements étaient intervenus suite aux ordonnances de la Chambre de

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1 première instance et lesquelles ordonnances concernaient Zupljanin.

2 Lorsque nous parlons du tout premier Acte d'accusation à l'encontre de

3 Brdjanin, je crois qu'on ne devrait pas pouvoir le faire. Le premier Acte

4 d'accusation concernait les trois personnes que nous avons citées tout à

5 l'heure.

6 Pour ce qui est de la composante militaire, nous dirons toujours ce que

7 nous venons de dire: l'aspect militaire est indispensable. Brdjanin, Talic

8 et Zupljanin, tous les trois ont pris part à une entreprise criminelle

9 conjointe, lequel crime présente plusieurs composantes à savoir la police,

10 l'armée et la politique.

11 Si une telle entreprise est déjà faite du point de vue juridique, les

12 personnes qui ont été impliquées dans cette affaire sont donc citées et

13 tous les détails les concernant seront considérés comme des éléments de

14 preuve. Il s'agit de présenter de nouveaux éléments de preuve, nous nous

15 en occuperons le moment venu.

16 En tout cas, nous poursuivrons la présentation des éléments de preuve

17 concernant l'aspect militaire de cette entreprise criminelle conjointe en

18 1992, dans cette région connue comme "Région autonome de Krajina".

19 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

20 M. Ackerman (interprétation): Je peux répondre brièvement.

21 M. le Président (interprétation): Allez-y.

22 M. Ackerman (interprétation): Je crois que je n'ai jamais reçu cet Acte

23 d'accusation non plus que vous, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

24 Cet Acte d'accusation doit être classé quelque part, conservé dans les

25 archives du Greffe. Un premier Acte d'accusation qui nous intéresse est

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1 celui où seul Radoslav Brdjanin devrait être inculpé. Plus tard, le

2 général Talic le rejoindra, en quelque sorte.

3 Pour ce qui est de cette affaire, de parler plutôt de cette affaire comme

4 étant une entreprise criminelle conjointe, moi, je trouve que, dans

5 l'intérêt d'un bon programme à mettre au point, il faudrait que la Chambre

6 de première instance s'en occupe. Et si elle considère comme nécessaire de

7 me voir présenter par écrit tout cela, je pourrais le faire. Et si le

8 Bureau du Procureur considère qu'il y a eu une entreprise criminelle

9 conjointe à laquelle ont pris part Brdjanin et Talic, dans ce cas-là, la

10 Chambre de première instance devrait demander au Procureur d'établir le

11 prima facie; c'est-à-dire qu'il y ait eu une entreprise criminelle

12 conjointe de la part de Brdjanin et Talic pour que cela puisse être

13 suffisamment convaincant. Si la Chambre de première instance trouve que le

14 Bureau du Procureur n'a pas pu établir prima facie, alors, là, je crois

15 que nous devrions bien nous occuper du temps qui nous est imparti, c'est-

16 à-dire nous ne devrions pas nous mettre à l'écoute de tous les témoins de

17 fait qui pourraient être cités à la barre. Voilà le problème

18 d'organisation du temps, il me semble.

19 Monsieur le Président, je ne sais pas quelle est votre façon de considérer

20 la situation telle qu'elle apparaît, étant donné ces nouvelles évolutions

21 dans le cadre de l'affaire?

22 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, si vous voulez soulever

23 cette question pour déposer une requête, libre à vous de le faire.

24 Passons maintenant au paragraphe 13 de l'Acte d'accusation. Je crois

25 qu'étant donné ce qui a été réclamé par le conseil de la défense, tout

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1 demeure, il me semble, comme avant. Le conseil de la défense a demandé

2 qu'on biffe la présence du général Talic, commandant du 1er Corps d'armée

3 et membre de la cellule de crise de la RAK, qui a été responsable de la

4 mise en oeuvre de la politique portant l'incorporation de la région dans

5 la RAK de l'Etat serbe. Etes-vous d'accord ou pas?

6 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je m'en tiens à

7 ce que j'ai dit dans le cadre de mon objection.

8 M. le Président (interprétation): Je crois que nous n'avons pas besoin de

9 Mme Korner pour répondre à cet argument. Passons au paragraphe 15. Vous

10 avez demandé l'élimination de ce paragraphe, c'est chose faite.

11 Paragraphe 19: ce paragraphe, dans le cadre du 4e Acte d'accusation

12 modifié depuis le mois de décembre, se lit comme suit: "Le Général Momir

13 Talic a été le commandant du 5e Corps d'armée de la JNA à partir du 19

14 mars 1992. Et, à partir du 19 mai 1992, après la transformation du 1er

15 Corps de la Krajina, chacun de ces Corps d'armée de la VRS avait un

16 commandant de corps et un commandement. Tous se subordonnaient au général

17 Mladic et à l'Etat-major général de la VRS".

18 Vous avez voulu que l'on élimine cette partie où l'on parle du Général

19 Momir Talic comme étant le commandant du 5e Corps d'armée de la JNA, que

20 l'on élimine également sa transformation en 1er Corps de l'armée et cette

21 mention concernant la subordination au Général Mladic, n'est-ce pas?

22 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président, Mesdames les

23 Juges. Mais c'est un petit peu différent par rapport à ce qui a été

24 spécifié dans une toute première allégation à l'encontre du général Talic.

25 Etant donné que, dans le cadre de ce paragraphe, on fait des allégations

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1 concrètes à l'encontre de M. Talic sans pour autant qu'il y ait une

2 allégation à l'encontre de M. Zupljanin ou bien, on peut maintenir cela

3 comme étant quelque chose concernant une affaire criminelle conjointe,

4 sinon, on devrait pouvoir parler de M. Brdjanin également.

5 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président, Mesdames les

6 Juges, il s'agit justement du problème de la forme de l'Acte d'accusation.

7 Si l'on veut décrire le contexte dans lequel ces événements ont eu lieu,

8 je crois que nous devons maintenir les paragraphes concernant le contexte.

9 Nous avons voulu voir et faire voir la façon qui était la nôtre d'établir

10 les thèses à l'encontre des accusés: voir en vertu de quoi, sur la base de

11 quoi. Voilà pourquoi il est important de parler de cette transformation,

12 comment il y a eu création de cette armée des Serbes de Bosnie en date du

13 12 mai et quelle était la position de Talic au sein de cette armée-là.

14 C'est une question de contexte.

15 M. le Président (interprétation): Très bien. Vous avez entendu dire Me

16 Ackerman que le paragraphe pourrait être maintenu comme tel, où le nom du

17 général Talic ne devrait pas être imprimé en caractères gras. Après quoi,

18 pour ce qui est du paragraphe 20, dans ce paragraphe, on parle de la

19 qualité des devoirs qui étaient ceux du général Talic en tant que

20 commandant. Est-ce que vous vous en tenez à cette réclamation? Je suppose

21 que oui?

22 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

23 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il en est de même avec le

24 conseil de l'accusation?

25 Mme Korner (interprétation): Oui, oui, Monsieur le Président.

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1 M. le Président (interprétation): Passons au paragraphe 21. Oui, cela me

2 semble beaucoup plus important car il ne s'agit pas seulement de parler de

3 la description des événements tels que vus dans leur contexte. Il s'agit

4 d'allégations tout à fait directes, concrètes. Le conseil de la défense

5 demande l'annulation de ce paragraphe, c'est-à-dire toutes ces phrases où

6 le général Talic a été mentionné comme étant co-auteur dans la commission

7 de ces actes criminels conjoints et où il s'agissait de parler notamment

8 de la cellule de crise. Lorsque nous disons que Talic a été responsable,

9 individuellement responsable, pour avoir conduit à telle ou telle activité

10 concernant l'entreprise criminelle jointe...

11 Mme Korner (interprétation): Je crois que vous êtes en train de lire,

12 Monsieur le Président, ce que nous pouvons voir dans le paragraphe 20.1.

13 Cela me semble important.

14 M. le Président (interprétation): Oui, exact. Nous avons trois

15 changements. Premièrement, le nom du général Talic demeure à certains

16 endroits, mais sans être en caractère gras. Deuxièmement, ce que nous

17 lisons: "Le général Talic et d'autres, le général Momir Talic et d'autres

18 membres de la cellule de crise de la RAK -nous lisons cela dans la 5e

19 ligne du paragraphe 20.1-, qui ont agi conjointement dans le cadre de

20 cette entreprise criminelle commune et comme telle, leur participation à

21 la réalisation de l'objectif de l'entreprise commune englobait les

22 activités communes de la cellule de crise".

23 Donc "le général Momir Talic et d'autres membres", voilà ce qui a donc été

24 biffé dans ce paragraphe.

25 Je propose que Me Ackerman nous donne lecture du texte tel qu'il a été

Page 10266

1 amendé. Etes-vous satisfait? Il s'agit bien entendu des amendements

2 apportés au 4e Acte d'accusation modifié.

3 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

4 Dans l'essentiel, je suis satisfait, mais il y a là une exception à faire.

5 Premièrement, si la première phrase a été biffée, il faut commencer la

6 lecture par: "La cellule de crise", etc. Alors, il n'y aurait plus

7 d'éléments justifiant la mention du général Talic comme étant membre de la

8 cellule de crise de la RAK.

9 Par conséquent, le paragraphe devrait être lu comme suit: "La cellule de

10 crise", etc.

11 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, si je peux dire

12 quelque chose: la seule obligation légale à notre sens, c'est de voir

13 comment on ne devrait pas charger, moyennant cet Acte d'accusation, le

14 général Talic. Je crois que nous y avons apporté, dans cet Acte

15 d'accusation, un minimum d'amendements et c'est ce qu'il nous a fallu

16 faire.

17 M. le Président (interprétation): Très bien. Maintenant, passons au

18 paragraphe 21 à 23.1. Lorsque vous les regardez et les considérez en

19 commun, ces trois paragraphes, vous allez voir qu'apparaissent toutes les

20 unités qui se trouvaient sous le commandement du général Talic.

21 Quant au conseil de la défense de Brdjanin, celui-ci souhaite que tout

22 cela soit biffé. Le Bureau du Procureur ne l'a pas accepté, c'est-à-dire

23 la différence qu'il y a entre la toute dernière version de l'Acte

24 d'accusation amendé et ce que nous avons sous nos yeux, c'est le type des

25 caractères qui a changé. Lorsqu'il s'agit évidemment du conseil de la

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1 défense de Momir Talic, est-ce si important? Faut-il biffer tout cela?

2 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je crois que cet Acte

3 d'accusation présente un caractère essentiellement et fondamentalement

4 militaire. Si je ne m'abuse pas -Mme Korner est là pour me rectifier bien

5 entendu-, je dirai que ce paragraphe a été ajouté en tant que résultat

6 d'une requête déposée par M. Talic portant sur une précision plus grande

7 de l'Acte d'accusation. Le Juge Hunt a ordonné à ce que de telles

8 spécificités soient intégrées dans l'Acte d'accusation. Tout ceci est donc

9 le résultat d'une objection soulevée par le général Talic.

10 Par conséquent, ceci devrait être traité maintenant car ces membres de

11 la..., des phrases et des fragments concernent purement et simplement le

12 général Talic.

13 M. le Président (interprétation): Très bien. Est-ce que vous avez quelque

14 chose à ajouter, Madame Korner?

15 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je suis certaine

16 qu'il en est ainsi: c'était exact, c'était une requête déposée en vu de

17 détails particuliers et additionnels. Mais je crois que nous n'allons pas

18 présenter des éléments de preuve concernant tel ou tel acte commis par

19 telle ou telle unité dans différentes régions.

20 M. le Président (interprétation): Très bien.

21 Passons au paragraphe 24. Pour mener à bien ce plan, il a fallu mener une

22 campagne dans tous ces différents villages. Il a fallu une séparation des

23 communautés ethniques de Bosnie-Herzégovine lorsque, surtout, il a fallu

24 traiter de ceux qui ne se conformaient pas au pouvoir serbe.

25 Maître Ackerman, ce que vous avez demandé, c'était tout simplement de

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1 biffer ce qui a été présenté en caractère gras. Est-ce que vous y tenez

2 toujours à ce que vous avez demandé?

3 M. Ackerman (interprétation): Non, non, je ne change pas de position,

4 Monsieur le Président. C'était une allégation concernant le général Talic

5 parce que, primitivement, lui-même faisait partie de ceux qui ont été

6 accusés moyennant cet Acte d'accusation.

7 M. le Président (interprétation): Oui, et quels sont les commentaires de

8 l'accusation?

9 Mme Korner (interprétation): Il n'y a pas d'objection, Monsieur le

10 Président.

11 M. le Président (interprétation): Aux paragraphes 25 et 26, le conseil de

12 la défense suggère à ce qu'il y ait élimination de ces deux paragraphes

13 comme références faites à la responsabilité de M. Talic, lorsque des

14 individuels placés sous son commandement auraient commis des exactions par

15 suite de violation, enfin des dispositions de droit international

16 humanitaire.

17 M. Ackerman (interprétation): Ma position est toujours la même à l'égard

18 du paragraphe 24, Monsieur le Président.

19 M. le Président (interprétation): Et je crois que vous avez quelque chose

20 à dire, Madame Korner?

21 Mme Korner (interprétation): Oui, notre position est toujours la même.

22 M. le Président (interprétation): Passons maintenant au paragraphe 27.1 et

23 jusqu'à 27.4. Les amendements qui ont été admis dans le cadre de l'Acte

24 d'accusation modifié sont les suivants: premièrement, le nom du général

25 Talic en caractère gras dans le 4e Acte d'accusation amendé n'est plus

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1 dactylographié en caractère gras.

2 Ensuite, il y a quelques changements d'ordre grammatical, le pluriel

3 devenant le singulier, ce qui ne devrait pas nous préoccuper.

4 Ensuite, le paragraphe 27.2, ce qui a été biffé c'était le mot "est de

5 l'armée". En d'autres termes, ou d'aspect militaire, c'est-à-dire "qu'ils

6 s'occupaient respectivement dans la hiérarchie politique et militaire du

7 pouvoir serbe de Bosnie". Par conséquent, c'est le terme de "militaire".

8 Cela dit, on parle ici uniquement de Radoslav Brdjanin. Par conséquent, il

9 convient de biffer dans ce texte toute mention concernant le général

10 Talic.

11 Donc quelles sont vos positions respectivement au sujet de ces

12 amendements?

13 M. Ackerman (interprétation): Est-ce que nous sommes en train de parler du

14 paragraphe 27.1 à 27.4?

15 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman.

16 M. Ackerman (interprétation): Je suis satisfait sauf, évidemment, dans le

17 paragraphe 27.2, lorsque vous avez dit après le mot de Radoslav Brdjanin

18 il serait logique de ne pas mentionner du tout le nom de Momir Talic. Il

19 faut dire "y compris Radoslav Brdjanin et d'autres membres de la cellule

20 de crise", car dans un Acte d'accusation qui ne concerne plus Momir Talic,

21 il n'est guère besoin de faire mention de son nom. Pour le reste, je suis

22 plutôt satisfait.

23 M. le Président (interprétation): Oui, je ne vous demanderai pas de

24 commentaires, à moins de vous voir debout dorénavant. Je vous remercie.

25 (Le Président s'entretient avec Mme Korner.)

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1 Nous sommes au paragraphe 32. Nous sommes aux paragraphes 33 et 34. Eh

2 bien, dans le cadre de ces paragraphes, il s'agit d'amendements que l'on

3 devait apporter, tout simplement suite à l'élimination du nom du général

4 Talic, suite à la disjonction de ces deux Actes d'accusation, de ces

5 affaires pratiquement. Lorsqu'on dit par exemple "les deux accusés

6 étaient", etc., il faut dire tout simplement "l'accusé était", etc."; il

7 n'y a rien de nature à être contesté, n'est-ce pas?

8 M. Ackerman (interprétation): Exact, Monsieur le Président. Tout va bien à

9 ce sujet-là.

10 M. le Président (interprétation): Alors, je vous prie de voir maintenant

11 le paragraphe 36. Je crois que l'on devrait prêter davantage d'attention,

12 enfin, si je comprends bien votre requête, Maître Ackerman, plus ou moins,

13 pour ce qui est de ce chef d'accusation allégué à l'encontre des accusés,

14 vous voulez que l'on biffe le nom de Talic dans les paragraphes suivants.

15 Paragraphe 36 d'abord: lorsque vous avez demandé que l'on élimine toute

16 indication concernant la responsabilité individuelle ou commune des

17 accusés responsables des délits criminels. Après quoi, l'amendement

18 suivant serait d'éliminer le nom du général Talic toutes les fois où l'on

19 faisait en sorte que les deux noms figurent dans l'Acte d'accusation.

20 Etes-vous satisfait?

21 M. Ackerman (interprétation): Eh bien, j'admets ce que vous venez de dire,

22 c'est-à-dire les amendements ainsi apportés. Si vous dites que le nom du

23 général Talic a été éliminé, il me semble que c'était une requête tout à

24 fait évidente.

25 M. le Président (interprétation): Oui, bien entendu. Et reprenez-moi si je

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1 commets une erreur, il s'agira des points 44 et 46: toutes les fois où le

2 nom de Talic a été cité il sera éliminé, et partout où l'on parle d'action

3 commune, etc., le nom de Talic sera biffé également.

4 M. Ackerman (interprétation): (Pas de traduction.)

5 M. le Président (interprétation): Maintenant, je vous prie de regarder le

6 paragraphe 48. Dans le paragraphe 48, nous avons biffé le nom du général

7 Talic et, d'ailleurs, tout le reste demeure comme avant.

8 M. Ackerman (interprétation): C'est acceptable, Monsieur le Président.

9 M. le Président (interprétation): D'accord. Maintenant les paragraphes 50

10 et 52. Le nom de Momir Talic a été effacé et il y a des modifications

11 grammaticales qui découlent de cela. Cela ne devrait pas vous gêner,

12 n'est-ce pas?

13 M. Ackerman (interprétation): C'est d'accord, Monsieur le Président.

14 M. le Président (interprétation): Merci. Cela concerne également les

15 paragraphes 54, 56 et 58, 60, 62 et 64.

16 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je pense que ces

17 modifications sont correctes.

18 M. le Président (interprétation): D'accord. Je pense que maintenant nous

19 avons passé au travers de toutes les modifications proposées. Quand je dis

20 "proposées", je pense aux propositions des deux parties. Donc cette

21 question sera réglée, c'est-à-dire cette Chambre de première instance va

22 statuer plus tard dans la journée là-dessus, c'est-à-dire sur les

23 modifications proposées.

24 Mme Korner (interprétation): J'ai une question concernant cela. Je ne suis

25 pas tout à fait certaine, si j'ai bien compris la procédure, si vous

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1 émettez une ordonnance pour les modifications faites, ça n'exige pas la

2 signature, la nouvelle signature, c'est le même Acte d'accusation avec les

3 modifications; je ne suis pas sûre que ce soit comme cela.

4 M. le Président (interprétation): Je ne suis pas sûr non plus. C'est la

5 question sur laquelle je devrais discuter.

6 Mme Korner (interprétation): Si vous nous dites quelle est la situation,

7 nous serons satisfaits.

8 M. le Président (interprétation): Je peux vous dire que nous allons faire

9 cela aujourd'hui, nous n'allons pas passer beaucoup de temps là-dessus.

10 Nous allons nous réunir après notre travail aujourd'hui pour rendre des

11 décisions à ce sujet.

12 Le paragraphe suivant est...

13 Dans votre document dans lequel vous avez reproché la continuation du

14 procès en accord avec l'Acte d'accusation qui a été déposé jusqu'à

15 aujourd'hui, Maître Ackerman, vous avez demandé dans ce document de

16 reporter la présentation des moyens de preuve jusqu'à ce que la Chambre de

17 première instance n'approuve un nouvel Acte d'accusation ou n'approuve des

18 modifications apportées à cet Acte d'accusation. Je vous invite à dire

19 quelque chose sur cette demande, Maître Ackerman, bien sûr en tenant

20 compte du fait que nous n'avons pas l'intention de poursuivre

21 l'entendement des moyens de preuve avant que nous ne prenions la décision.

22 M. Ackerman (interprétation): Je n'ai pas compris votre question.

23 M. le Président (interprétation): Vous avez demandé concrètement... c'est

24 peut-être compréhensible et peut-être pas, parce que vous avez demandé que

25 le travail sur cette affaire s'arrête jusqu'à ce qu'un nouvel Acte

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1 d'accusation soit apporté et jusqu'à ce que la Chambre de première

2 instance approuve ce nouvel Acte d'accusation et jusqu'à ce que l'accusé

3 puisse utiliser tous les droits qu'il a selon la justice et pour qu'il

4 soit informé sur ce nouvel Acte d'accusation.

5 Donc est-ce que vous proposez ou demandez que, dans le cas où nous

6 décidons d'accepter le nouvel Acte d'accusation modifié, vous demandez le

7 droit pour votre client d'avoir 30 jours de délai de communiquer, de se

8 prononcer. Est-ce que c'est votre position?

9 M. Ackerman (interprétation): Je ne veux pas retirer ma requête jusqu'à ce

10 que je ne voie comment l'Acte d'accusation paraîtra concrètement. Et

11 après, je peux dire quelle sera ma décision définitive là-dessus. Je parle

12 de ces 30 jours parce que c'est mentionné dans le Règlement, mais nous ne

13 nous trouvons pas dans la situation dans laquelle nous avons besoin d'un

14 délai de 30 jours. Peut-être que je pourrais demander un délai de quelques

15 jours. Il me semble qu'une question qui n'a pas été résolue dans le cadre

16 de ce Tribunal international et dans quelle mesure c'est permis d'avoir un

17 superflu dans l'Acte d'accusation et si on peut attaquer l'Acte

18 d'accusation parce qu'il y a beaucoup de superflu, comme je l'ai déjà dit

19 dans ma requête.

20 Ce qui est pertinent, ce qui concerne le témoignage pertinent est évalué

21 de la part de la Chambre de première instance sur la base de ce qui est

22 dit dans l'Acte d'accusation. Donc ce qui est dit dans l'Acte d'accusation

23 peut influencer la position de la Chambre de première instance sur ce qui

24 est pertinent. Donc l'Acte d'accusation contient beaucoup de superflu. Le

25 seul motif pour cela, c'est d'introduire les moyens de preuve qui ne

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1 seraient pas acceptés d'une autre façon. Et je pense qu'il faut éliminer

2 ce superflu de formulation. Et je pense qu'aujourd'hui ou demain, lorsque

3 j'apprends comment est l'Acte d'accusation, je vais vous dire cela, mais

4 cela ne va pas durer 30 jours.

5 M. le Président (interprétation): Supposons que vous avez raison, et qu'il

6 y ait un besoin de nous communiquer une sorte de réponse, est-ce qu'il

7 découle directement de cela qu'il faut arrêter la présentation des moyens

8 de preuve? Est-ce que vous pensez qu'il existe une relation étroite entre

9 ces deux choses pour qu'on arrête la présentation des moyens de preuve?

10 Bien sûr, nous ne voulons pas, par là, vous priver de votre droit de

11 communiquer, de nous communiquer vos arguments ou déclarations concernant

12 l'Acte d'accusation modifié.

13 M. Ackerman (interprétation): Ma situation est claire: si on peut

14 poursuivre le procès demain, je ferai comme cela. Mais je ne veux pas

15 renoncer comme cela à certains droits appartenant à M. Brdjanin. Je ne

16 suis pas sûr... comment répondre à votre question. Je pense que,

17 juridiquement, la règle de base est que le procès ne devrait pas être

18 poursuivi selon un Acte d'accusation, s'il ne s'agit pas de la version

19 définitive de l'Acte d'accusation qui est valable juridiquement et qui est

20 pertinente pour l'affaire. Donc si quelqu'un a l'intention de mettre en

21 cause cet Acte d'accusation, nous ne pouvons pas réaliser ces intentions

22 avant que l'Acte d'accusation ne soit pas connu de nous. Et moi, je n'ai

23 pas le droit de faire cela parce que, si j'agis comme cela, les droits

24 fondamentaux de M. Brdjanin seront erronés.

25 M. le Président (interprétation): Les modifications apportées à l'Acte

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1 d'accusation sont les conséquences du fait que le général Talic n'est plus

2 l'un des accusés dans cette affaire. Donc, par conséquent, le résultat

3 définitif de la tentation de modification de l'Acte d'accusation ne sera

4 pas en aucune circonstance et n'aura pas d'aucune façon de conséquences,

5 ni l'aggravation de la situation de votre client, au moins concernant les

6 chefs d'accusation contre lui. En tout cas, il n'y aura pas de charges

7 contre lui qui n'étaient pas connues jusqu'à présent. Tous les chefs

8 d'accusation apportés contre lui seront les mêmes, comme jusqu'à

9 aujourd'hui. Donc si la situation est telle, où voyez-vous le dommage

10 apporté à votre client?

11 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, pour le moment, je ne

12 vois pas le préjudice apporté et c'est pour cela que j'ai dit que je n'ai

13 aucun reproche pour continuer le procès, mais il ne faut pas qu'on nuise

14 aux droits de mon client.

15 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas combien de fois je dois

16 répéter la même chose.

17 Monsieur le Président, vous avez -avec raison- dit que les seules

18 modifications qui ont été apportées à l'Acte d'accusation concernent le

19 général Talic. Et selon notre position, Me Ackerman n'a aucunement le

20 droit de demander le délai de 30 jours pour qu'il puisse communiquer ses

21 arguments dans ce délai à ce sujet. Dans l'Article 50 figure que le

22 Procureur peut modifier l'Acte d'accusation figurant sous A et C après que

23 l'affaire ait été présentée à la Chambre de première instance ou après que

24 les Juges ont entendu les parties. Il figure dans le paragraphe A2

25 qu'après que l'affaire a été décernée à une Chambre d'accusation, la

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1 confirmation de l'Acte d'accusation modifié n'est pas nécessaire.

2 Et dans B, si l'Acte d'accusation modifié contient de nouveaux chefs

3 d'accusation -et l'accusé a déjà comparu devant les Juges ou une Chambre

4 de première instance-, là, il n'y a aucun besoin que l'accusé dispose de

5 nouveau d'un délai de 30 jours.

6 Et sous C, l'accusé disposera d'un nouveau délai de 30 jours pour soulever

7 des expressions préjudicielles pour les nouveaux chefs d'accusation; et si

8 nécessaire la date du procès peut être repoussée pour donner à la défense

9 suffisamment de temps pour se préparer, etc.

10 Donc Monsieur le Président, je répète que cela ne concerne pas l'accusé M.

11 Brdjanin et que Me Ackerman n'a pas le droit de demander un délai de 30

12 jours pour qu'il communique cette requête. Et je répète que nous avons

13 déjà quatre témoins qui attendent et il faudrait nous dire ce que nous

14 allons faire avec ces témoins.

15 M. le Président (interprétation): D'accord.

16 Le paragraphe suivant. Je prie Mme la Greffière de nous dire quand il faut

17 faire une pause?

18 (Signe affirmatif de la tête de Mme Chen.)

19 Et notre décision sera communiquée verbalement. Il n'y a pas d'autre façon

20 de le faire si nous ne voulons pas perdre beaucoup de temps à ce sujet.

21 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je vous prie de nous

22 réunir tous après avoir rendu décision par vous.

23 M. le Président (interprétation): Bien sûr. Nous avons discuté sur les

24 modifications proposées et sur le besoin s'il faut arrêter le procès.

25 Troisièmement: si vous, dans le cadre des modifications, ce qu'il faut

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1 faire, en tout cas, si vous allez bénéficier d'un délai conformément au

2 Règlement.

3 Et encore une chose qu'il faut traiter, c'est la chose suivante: vous avez

4 dit, Maître Ackerman, vous avez présenté votre requête. Maintenant,

5 lorsque ces deux procès ont été disjoints et compte tenu du fait que,

6 pendant plusieurs mois, nous avons entendu des moyens de preuve contre MM.

7 Brdjanin et Talic en tant que co-accusés pendant ce procès, alors, il faut

8 prendre un certain temps pour que ces moyens de preuve soient triés, pour

9 voir ce qui est pertinent pour Brdjanin et ce qui n'est pas pertinent pour

10 lui. Le Bureau du Procureur s'oppose... s'est opposé à cette requête. Est-

11 ce que vous voulez dire quelque chose à ce sujet?

12 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, pour moi, il n'est

13 pas important quand nous allons faire cela. Cela peut être à la fin de la

14 présentation des moyens de preuve du Procureur. Mais il me semble qu'à un

15 moment donné, il sera important pour le conseil de la défense que le

16 conseil de la défense sache à quoi il faut répondre, à quels chefs

17 d'accusation, à quels moyens de preuve il faut répondre. Je suis certain

18 qu'il existe un grand nombre de moyens de preuve qui n'auraient pas été

19 versés au dossier s'il n'y avait pas de M. Talic en tant que co-accusé

20 dans cette affaire. Je pense que le Tribunal devrait, à un certain moment,

21 résoudre, c'est-à-dire ordonner au Bureau du Procureur de dire quels

22 moyens de preuve sont pertinents pour Brdjanin et lesquels non. Et je

23 pense qu'il n'y a pas besoin d'arrêter le procès à cause de cela. On peut

24 faire cela simultanément et nous pouvons être informés à la fin.

25 M. le Président (interprétation): J'ai l'impression que vous confondez

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1 plusieurs choses. Bien sûr que la Chambre de première instance devrait

2 résoudre quels moyens de preuve sont pertinents pour votre client et quels

3 moyens de preuve ne le sont pas, mais c'est notre problème, c'est le

4 problème de cette Chambre de première instance et pas celui du conseil de

5 la défense. Ce n'est pas non plus le problème du Bureau du Procureur. Et,

6 à la fin, le Bureau du Procureur peut dire "tous les moyens de preuve que

7 nous avons présentés jusqu'ici sont pertinents aussi pour votre client".

8 Quoi faire alors?

9 M. Ackerman (interprétation): Je pense que c'est probablement plus la

10 position du Bureau du Procureur.

11 M. le Président (interprétation): C'est pour cela que je dis cela, parce

12 que nous savons tous de quoi il s'agit. Nous sommes tous ici des juristes

13 expérimentés, c'est pour cela que nous savons à quoi s'attendre.

14 M. Ackerman (interprétation): Oui, mais, Monsieur le Président, la

15 question de la pertinence, c'est la question à résoudre par la Chambre de

16 première instance. Tout au début, dans les remarques préliminaires, vous

17 avez dit que la Chambre doit résoudre la question de la pertinence dans

18 une phase ultérieure de ce procès. Pourtant, compte tenu de la disjonction

19 du procès, il faut adopter une nouvelle approche dans ce procès et, à un

20 moment donné, M. Brdjanin devrait savoir à quoi répondre dans le cadre de

21 sa défense.

22 M. le Président (interprétation): Est-ce que ça découle des documents ou

23 de l'Acte d'accusation?

24 M. Ackerman (interprétation): Cela découle de ce que le Bureau du

25 Procureur a réussi à prouver grâce à ses moyens de preuve.

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1 M. le Président (interprétation): Oui, mais on ne peut savoir cela

2 qu'après la présentation des moyens de preuve par le Bureau du Procureur.

3 M. Ackerman (interprétation): Vous avez raison.

4 M. le Président (interprétation): Madame Korner, est-ce que vous voulez

5 dire quelque chose là-dessus? Non? Bien. Je pense que, par là, nous avons

6 couvert la plupart des questions qui sont apparues à cause de la

7 disjonction du procès.

8 Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être, compte tenu du fait que

9 nous avons encore dix minutes de travail jusqu'à la pause? Si, pour les

10 questions que vous allez poser, vous avez besoin de plus de dix minutes,

11 il serait mieux de faire maintenant une pause et de continuer plus tard.

12 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas en fait si... En fait, je dis:

13 il faut que la décision de la Chambre d'appel soit énoncée. Je ne sais pas

14 combien de temps cela va durer.

15 M. le Président (interprétation): Je n'ai pas encore consulté mes

16 collègues. Je n'avais pas eu l'occasion de les consulter vendredi dernier.

17 J'ai demandé qu'on me donne le compte rendu du procès devant la Chambre

18 d'appel. Je l'ai lu. Ce que je n'ai pas lu, c'est l'exemplaire de cet

19 article de "Boston Globe", dans lequel a été publiée une interview avec Me

20 Ackerman. En tout cas, je dois vous informer que la Chambre de première

21 instance n'a pas encore discuté là-dessus.

22 Mme Korner (interprétation): Je peux vous communiquer cet article du

23 "Boston Globe". Il s'agit d'une partie de la requête de l'appelant. Mais

24 ce que je n'ai pas reçu, c'est le message adressé par Me Ackerman et la

25 réponse à ce message, c'est-à-dire je l'ai reçu mais je ne sais pas si...

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1 parce que je l'ai perdu ce message. Il serait bien de voir avec les

2 conseillers juridiques de la Chambre d'appel s'ils peuvent communiquer à

3 la Chambre de première instance l'exemplaire de ce message et au Bureau du

4 Procureur également.

5 M. le Président (interprétation): D'accord. Maître Ackerman, juste un

6 instant. Donc, si j'ai bien compris, votre préoccupation majeure

7 maintenant, c'est en fait... je veux dire clairement maintenant que je

8 vais proposer à mes collègues de faire une approche, pas sur le point de

9 vue de l'importance du procès de la Chambre d'appel, et c'est pour cela

10 que je considère que c'est quelque chose qui n'est pas pertinent par

11 rapport à ce que vous avez abordé ici, concernant l'interview accordée par

12 Me Ackerman au journal "Boston Globe".

13 Dites-nous, Maître Ackerman, quelle est votre position?

14 M. Ackerman (interprétation): Brièvement, je peux vous dire quelque chose

15 le concernant. Ma position initiale a été un peu changée, mais très peu.

16 Je pense que cela est rentré dans le compte rendu, mais je ne sais

17 exactement quand. Je peux retrouver cela, mais, en tout cas, mon point de

18 vue est le suivant: après avoir parlé avec un autre journaliste qui a été

19 impliqué dans cette affaire, qui était ici, qui a parlé là-dessus avec

20 moi, avec la Chambre, dans ce moment-là, ma position a été changée.

21 M. le Président (interprétation): Ne mentionnez pas le nom! C'est l'autre

22 qui a traduit.

23 M. Ackerman (interprétation): Oui. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait

24 de quelqu'un d'autre qui a traduit, mais j'ai compris qu'il s'agissait de

25 ce journaliste. Et c'est à ce moment que j'ai lu l'article écrit par ce

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1 journaliste; c'est à ce moment que j'ai compris que l'article est dans une

2 grande mesure exact. Mais la seule chose qui n'a pas été faite, c'est que

3 le contexte n'a pas été expliqué, et c'est pour cela que j'ai conclu qu'il

4 faut contre interroger M. Randal pour montrer dans quel contexte cet

5 article a été écrit.

6 J'ai proposé à M. Koumjian que je n'ai rien contre le fait que cet article

7 soit versé dans le dossier. Il y a un autre article du journaliste

8 contenant les remarques concernant le procès qui n'ont pas été présentes

9 dans l'article de M. Randal. Je maintiens donc qu'il faut faire venir ce

10 journaliste ici pour le contre-interroger et il y avait une confusion là-

11 dessus, parce que je n'avais pas l'intention de provoquer cela. Mais je

12 pense que, maintenant au moins, j'ai présenté clairement mon point de vue.

13 Mme Korner (interprétation): J'ai quelque chose à dire là-dessus, mais il

14 vaut mieux que je fasse cela après la pause.

15 M. le Président (interprétation): Oui, je suis un peu confus.

16 M. Ackerman (interprétation): Je pense qu'on est tous un peu confus. Est-

17 ce que je pourrais vous proposer de nous réunir et d'examiner la décision

18 nous concernant nous tous?

19 Mme Korner (interprétation): Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire une

20 pause et revenir pour examiner la question concernant Randal?

21 M. le Président (interprétation): Oui, oui. Donc, non. Il ne m'est pas

22 clair quel était le point de vue de Me Ackerman, parce que, à un moment,

23 il semblait qu'il avait accepté cet article; c'est-à-dire qu'il avait

24 accepté l'exactitude des allégations dans cet article et, en même temps,

25 il demande que M. Randal soit présent ici pour être contre-interroger,

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1 pour qu'il corrige la fausse impression provoquée par la lecture de cet

2 article. J'ai été confus un peu par cela.

3 Mme Korner (interprétation): Maître Ackerman a proposé de faire maintenant

4 une pause et de ne plus parler là-dessus avant qu'une décision ne soit

5 rendue concernant l'Acte d'accusation.

6 M. le Président (interprétation): Non, non. D'abord, nous allons parler de

7 Randal parce que nous devons parler entre nous concernant l'Acte

8 d'accusation. Nous devons donner des instructions pour examiner certaines

9 questions dont nous allons avoir besoin et sur lesquelles nous avons rendu

10 une décision verbale, après quoi, nous allons nous réunir ici pour

11 examiner la question de Randal. Peut-être que nous aurons rendu une déjà

12 une décision avant de passer à cette question de Randal et après on va la

13 rendre verbalement. Donc nous avons besoin d'une pause de 30 minutes.

14 (L'audience, suspendue à 10 heures 30, est reprise à 11 heures 18.)

15 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, pourrais-je avoir un

16 tout petit peu de temps pour lire ce qui est en fait relativement

17 compliqué du point de vue historique? Et il est nécessaire que l'on puisse

18 en prendre connaissance pour toute une série de raisons.

19 La Chambre d'appel, Monsieur le Président, à la fin de l'audience de jeudi

20 -comme vous le savez parce que vous avez lu le compte rendu-, le Juge

21 Meron m'a demandé ou a dit ceci: "La situation dont nous jugeons, compte

22 tenu du courrier électronique, n'est pas claire du tout. Je serais

23 reconnaissant, à supposer qu'il est confirmé que M. Brdjanin ne conteste

24 plus l'exactitude des citations, auriez-vous encore besoin dans ces

25 circonstances d'une ordonnance à comparaître sous astreinte?" Ma réponse à

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1 ceci avait été d'abord: "Ce que j'essaie de présenter comme argument est

2 que, bien que Me Ackerman ait envoyé cet extraordinaire message

3 électronique non pas à la Chambre mais à l'appelant, en disant qu'il ne

4 souhaitait plus le contester, le fait d'admettre cela doit être fait

5 devant la Chambre de première instance."

6 Ensuite si la Chambre de première instance admet cet article,

7 certainement, au nom de l'accusation, nous n'avons plus besoin que M.

8 Randal comparaisse.

9 Maître Ackerman, toutefois, dans l'ordonnance, dit toujours que cet

10 article doit être admis et versé, et il devrait être ordonné au

11 journaliste de comparaître de telle sorte que nous puissions lui poser des

12 questions concernant le contexte. Mais au moment où je sais ceci, tout

13 ceci est relativement peu clair.

14 Nous ne souhaitons pas faire comparaître M. Randal. Nous avons considéré

15 que la déclaration de M. Randal confirmait l'exactitude des citations. Si

16 elles ne sont plus contestées, ceci met fin à l'intérêt que nous aurions à

17 le faire comparaître à condition, bien entendu, que cet article puisse

18 être versé au dossier. Maintenant, il découle de ce qui a été dit, qu'il y

19 avait eu des objections élevées contre cet article et une déclaration

20 avait été prise de M. Randal. Je crois qu'il vaut la peine de rappeler à

21 la Chambre et à Me Ackerman ce qui avait été dit dans cette déclaration

22 compte tenu de ce que Me Ackerman a dit depuis lors.

23 La déclaration prise auprès de M. Randal disait ceci, en ce qui concerne

24 l'interview: "L'autre journaliste X et moi-même avons interviewé Brdjanin

25 à la présidence de Banja Luka. Il s'est montré très ouvert avec nous et

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1 heureux de nous parler". "X" était un ancien "fullbright" à Belgrade et

2 savait très bien le serbo-croate, nous n'avions donc pas besoin

3 d'interprète de l'extérieur. J'ai regardé ensuite le compte rendu dans

4 lequel ces questions ont été débattues devant votre Chambre, parce qu'il

5 avait été fourni au conseil de M. Randal.

6 Premièrement, la question s'est posée le 21 janvier, lorsque le témoin a

7 refusé de comparaître. Maître Ackerman, à la page 553, a déclaré qu'il

8 avait besoin de la présence de M. Randal parce qu'il objectait à

9 l'utilisation d'un article de journal pour prouver un fait quelconque, et

10 que cet article rentrait dans cette catégorie et qu'il se pouvait que ces

11 personnes n'aient pas envie de venir parce qu'ils ne pouvaient pas prouver

12 ce qu'ils avaient écrit dans leur article. La Chambre d'appel, à ce

13 moment-là, a appris que Me Ackerman n'avait probablement pas lu cet

14 article, donc l'examen a été reporté. Puis, la question s'est posée à

15 nouveau le même jour et, pour ce qui est de la convocation du témoin le 26

16 février, j'ai évoqué à nouveau la question et j'ai demandé s'il était

17 nécessaire pour que ce journaliste comparaisse, au cas où il y aurait

18 contre-interrogatoire sur la teneur de l'interview. Nous avons demandé à

19 Me Ackerman de reconsidérer cette demande de faire comparaître ce

20 journaliste disant que nous étions satisfaits que cet article soit

21 simplement versé au dossier.

22 Maître Ackerman a dit à ce moment-là, à la page 2.284 du compte rendu:

23 "Mme Korner a évoqué la question qui est justement l'essence des raisons

24 pour lesquelles je fais cette contestation, c'est-à-dire d'une personne

25 qui pouvait en fait comprendre ce que M. Brdjanin disait et était hostile

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1 politiquement à l'égard de M. Brdjanin. Ma thèse est que ce qui a été

2 écrit ici n'était pas ce que M. Brdjanin a dit. Je suppose, à partir de

3 cela, que M. Brdjanin avait donné des instructions pour dire que ces

4 citations seraient inexactes". Donc il y a eu ensuite la citation à

5 comparaître pour le témoin; il a été fait référence de nombreuses fois par

6 la suite.

7 L'autre point qui avait été évoqué par Me Ackerman à ce sujet était le 4

8 mars à la page 2.527 du compte rendu. Il objectait à ce versement au

9 dossier en disant que c'était après la période prévue par l'Acte

10 d'accusation. Puis, il a évoqué pour la première fois la question de

11 l'interview de M. Brdjanin en tant que ministre du Gouvernement à qui l'on

12 demandait son point de vue concernant le plan de "cantonisation" qui avait

13 été proposé et qui avait été traité dans le Plan Vance-Owen. Et il avait

14 été demandé de faire des commentaires à ce sujet, c'est-à-dire à M.

15 Brdjanin, son client. Et puis, effectivement, ça avait été la dernière

16 discussion de la question, sauf pour la question de la convocation du

17 témoin et du moment où ceci aurait lieu. Donc je crois qu'à ce stade j'ai

18 été obligé de faire un certain nombre de remarques.

19 Il y a eu une interview donnée au "Boston Globe" par Me Ackerman dans

20 laquelle il a déclaré qu'ayant dit cela, l'accusation a fait verser ce

21 dossier comme élément de preuve pour montrer que l'accusé avait

22 l'intention de commettre le crime de génocide. L'avocat de Brdjanin, John

23 Ackerman, a dit dans cette interview: "La défense devrait être autorisée à

24 procéder au contre-interrogatoire de ce reporter. En questionnant Randal,

25 Ackerman voulait définir le contexte qui entourait cette citation. Plus

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1 particulièrement, la défense soutient que Brdjanin répondait à une

2 question concernant le Plan de paix Vance-Owen qui aurait divisé la Bosnie

3 en cantons.

4 Par conséquent, les remarques citées de Brdjanin doivent être comprises

5 comme étant descriptives et non pas comme des prescriptions, selon Me

6 Ackerman.

7 Puis, il y avait la correspondance qui a été adressée aux avocats de M.

8 Randal. La situation est la suivante, pour le moment: apparemment, Me

9 Ackerman ne conteste plus, au nom de M. Brdjanin, l'exactitude des

10 citations qui ont été faites dans cet article. Donc l'accusation voudrait

11 redemander que cet article soit versé au dossier et, par conséquent, ne

12 proposerait plus de faire comparaître M. Randal.

13 Ce qui est important, c'est que la Chambre d'appel doit être informée de

14 cette situation parce que toute la question devient totalement sans objet.

15 Beaucoup a été dépensé pour cela et malheureusement ce n'était pas

16 nécessaire, mais c'est une question de principe qui a été soulevée en ce

17 qui concernait un certain nombre de faits qui auraient pu être tout à fait

18 erronés.

19 Donc, ce que je demande maintenant, c'est que Me Ackerman dise clairement

20 quelle est sa position maintenant par rapport à cet article et sur quelle

21 base il faudrait que ce journaliste comparaisse, plutôt que de verser cet

22 article au dossier.

23 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?

24 M. Ackerman (interprétation): Ce matin, les choses sont difficiles,

25 Monsieur le Président. Je voudrais parler, dire quelques mots à ce sujet.

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1 Pour commencer, l'Article 50 dit que "un acte d'accusation ne saurait être

2 modifié jusqu'au moment où la Chambre ou avant que la Chambre n'ait

3 entendu les parties". J'ai dit clairement ce matin que je n'avais pas vu

4 l'Acte d'accusation modifié jusqu'à 20 minutes avant d'entrer de ce

5 prétoire.

6 En dépit de cela, la Chambre a décidé d'aller de l'avant étant considéré

7 que je pourrais être entendu dans le cadre d'une direction par vous,

8 Monsieur le Président, en lisant l'Acte d'accusation. Il se peut que j'ai

9 dit tout ce qu'il y avait d'important à dire et je ne sais pas pourquoi je

10 n'ai toujours pas eu la possibilité de vraiment entrer dans les détails de

11 façon approfondie de cet Acte d'accusation.

12 Mais, juste pour le compte rendu, je voudrais dire que je pense que

13 l'Article 50A)i)c) a été violé et je n'ai pas eu d'occasion vraiment

14 sérieuse d'être entendu en ce qui concernait les amendements proposés par

15 l'accusation.

16 En plus, je n'ai pas été informé du fait que la question concernant Randal

17 serait évoquée devant la Chambre aujourd'hui. Je n'ai aucun des documents

18 pertinents. Je n'ai aucun des comptes rendus dont il s'agit, je n'ai aucun

19 papier concernant ces travaux. Et je suis très inconfortable pour discuter

20 de ces questions en détails à ce stade.

21 Je dirais ceci: c'est que, tout au long de cette procédure, la position de

22 l'accusation a été que, ce que vous aviez devant vous, pour ce qui est de

23 l'article écrit par l'autre journaliste, donnait un compte rendu complet

24 de cette séance et de ce que M. Brdjanin a eu comme questions et à ce

25 qu'il a répondu.

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1 C'est cet article qui nous dit la vérité sur ce qui se passait. Et avec ce

2 compte rendu, l'accusation ne pourrait pas alors soutenir quoi que ce soit

3 qui est à voir avec ce procès. La seule façon dont l'accusation a pu dire

4 que cela ait quelque chose à voir avec ce procès, c'est si l'article

5 Randal est versé alors qu'il est incomplet et qu'il ne donne pas le

6 contexte. Ça, c'est le premier point.

7 Je n'ai pas d'objection à ce que l'article que l'autre journaliste a écrit

8 soit versé au dossier parce que cet article-là est complet. Et c'est ça

9 les éléments de preuve qui devraient être présentés à la Chambre.

10 Deuxièmement, Mme Korner se plaint du fait que j'ai envoyé un e-mail au

11 conseil représentant Randal. Cet e-mail était destiné à corriger ce qui

12 était une impression trompeuse qui était donnée à la Chambre d'appel par

13 l'accusation. Et j'ai pensé que c'était tout fait inapproprié que l'on

14 trompe ainsi la Chambre d'appel.

15 J'ai donc envoyé un e-mail au conseil de Randal pour dire que

16 l'affirmation de l'accusation n'a pas d'autre source pour ces éléments et

17 elle n'est pas vraie. J'ai déjà dit à l'accusation que j'accepterai

18 l'article écrit par l'autre journaliste. C'est une source acceptable, une

19 autre source de cet élément de preuve, et c'est la source appropriée.

20 Et maintenant, Mme Korner vient ici et m'accuse d'avoir fait quelque chose

21 de mal. Je trouve cela absolument intolérable, et je trouve que... il

22 existe une autre source auprès de la Chambre d'appel, et je voulais que

23 les avocats de Randal le sachent; c'est pour cela que je leur ai envoyé un

24 e-mail. Je ne veux pas en discuter davantage sans avoir pu consulter les

25 documents. Et quand j'aurais pu le faire, je serais tout à fait prêt à

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1 répondre.

2 M. le Président (interprétation): Madame Korner?

3 Mme Korner (interprétation): Je ne vais pas répondre à ce type d'invective

4 qui a été utilisée parce que c'est inutile. Il y a une question très

5 simple qui se pose et à laquelle il faut répondre immédiatement avant que

6 la Chambre d'appel ne passe davantage de temps sur ces questions: est-ce

7 que l'exactitude des citations qui apparaissent dans l'article de M.

8 Randal sont-elles contestées? Est-ce que cela fait l'objet d'une

9 contestation? C'est la seule question que je pose, et je pense que Me

10 Ackerman devrait être capable de répondre à cette question. Et ceci doit

11 figurer au compte rendu.

12 M. le Président (interprétation): Oui, supposons que l'on parvienne à ce

13 stade et même que l'on dépasse ce stade, il me semble qu'en tout état de

14 cause Me Ackerman a besoin de la présence de M. Randal, ici, pour procéder

15 à un contre-interrogatoire à ce stade. Est-ce que cela devrait être le

16 cas? Est-ce que c'est votre responsabilité? Est-ce que c'est la

17 responsabilité de l'accusation? En supposant que l'article soit d'abord

18 versé au dossier, est-ce que ceci resterait votre responsabilité de faire

19 comparaître M. Randal aux fins d'un contre-interrogatoire par Me Ackerman?

20 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président, parce que, comme

21 je l'ai dit, notre intérêt était seulement que cet article soit versé au

22 dossier. Et l'exactitude des citations n'était pas contestée. Par la

23 suite, si Me Ackerman voulait obtenir la présence de M. Randal, ce serait

24 sa responsabilité, ce serait à lui de faire le nécessaire. Nous avons

25 seulement demandé de pouvoir présenter les choses comme éléments de preuve

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1 en ce qui concerne ce témoin.

2 M. le Président (interprétation): Exactement.

3 Mme Korner (interprétation): Et nous ne le demandons pas.

4 M. le Président (interprétation): J'essaie de voir comment sont clairement

5 les choses à ce stade parce que, si ce que vous venez de dire est exact,

6 la conclusion serait double: premièrement que l'ensemble du processus de

7 la convocation de M. Randal sous astreinte, pour le but mentionné, ne

8 serait plus nécessaire.

9 Mme Korner (interprétation): C'est exact.

10 M. le Président (interprétation): Deuxièmement, il pourrait encore y avoir

11 nécessité... il n'y aurait plus nécessité de convoquer sous astreinte

12 contre M. Randal, si M. Randal refuse de venir pour être contre-interroger

13 par vous, et ceci nous ramènerait en quelque sorte à la case départ.

14 M. Ackerman (interprétation): Eh bien, Monsieur le Président, si nous

15 parlons de ressources et de l'utilisation efficace des ressources, il

16 vaudrait mieux laisser les choses où elles en sont parce que ça n'aurait

17 pas de sens de recommencer tout ce processus et d'aller jusqu'à la Chambre

18 d'appel, parce que M. Randal refusera encore de déférer à la convocation

19 sous astreinte.

20 M. le Président (interprétation): Je ne voudrais pas faire de faux-pas.

21 Nous pouvons peut-être espérer que les questions pourraient être résolues

22 de la façon qui, je crois, a été suggérée. Parce que, en réalité, si je

23 vous comprends bien, les positions respectives que vous prenez par rapport

24 à son article comme un article unique ou mis en juxtaposition avec l'autre

25 article, d'après ce que je comprends, vous voudriez quand même procéder au

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1 contre-interrogatoire du témoin?

2 M. Ackerman (interprétation): Oui, si son article doit être versé au

3 dossier. Mais son article est moins fiable que l'autre article, c'est

4 moins fiable qu'une déclaration au titre du 92bis.

5 M. le Président (interprétation): Oui, mais alors, vous me forcez la main.

6 Vous voudriez essentiellement parvenir à la conclusion qu'il faut que je

7 vous donne du temps pour que vous puissiez confirmer officiellement à la

8 Chambre que ce que vous avez écrit dans cet e-mail... et plus

9 particulièrement, vous demandez de déclarer si vous acceptez l'exactitude

10 des citations attribuées à votre client en réservant bien sur tout droit

11 que vous pourriez avoir de procéder au contre-interrogatoire du témoin, ou

12 du fait que vous souhaiteriez le contre-interroger, parce que ceci aura

13 une incidence sur la décision que nous pourrions prendre. Il y a également

14 la question de savoir si l'autre article auquel vous vous êtes référé,

15 l'article écrit par X, devrait être versé ou non.

16 M. Ackerman (interprétation): Je crois que j'ai dit tout ce que je pouvais

17 dire à ce sujet jusqu'à maintenant.

18 M. le Président (interprétation): Bien.

19 (Les Juges se concertent sur le siège.)

20 Donc, Maître Ackerman, la décision de la Chambre est de vous donner un

21 délai jusqu'à 11 heures, demain matin, pour déposer une déclaration

22 précisant si vous contestez encore l'exactitude des citations attribuées

23 par M. Randal dans son article à votre client.

24 Deuxièmement, si vous ne contestez plus l'exactitude de ces citations, la

25 question est de savoir si vous avez besoin de la présence de M. Randal

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1 ici, aux fins de contre-interrogatoire par vous sur les questions sur

2 lesquelles vous pouvez penser que vous avez besoin de procéder à son

3 contre-interrogatoire.

4 Et, à la suite de cela, nous communiquerons votre déclaration à la Chambre

5 d'appel. Je ne veux pas connaître d'autres arguments sur cette question

6 entre l'accusation et la défense pour ce qui est des accusations, par

7 exemple, de tromperie. Donc je laisse ceci de côté.

8 Je vous demande un moment.

9 (Le Président consulte son dossier.)

10 M. le Président (interprétation): (Non traduit.)

11 Mme Korner (interprétation): Je voudrais faire deux remarques si vous le

12 permettez.

13 Premièrement, Me Ackerman a envoyé un e-mail ou des e-mail sur la question

14 du moment. Il s'agit d'un e-mail qui a été envoyé par nous aux Etats-Unis

15 pour demander la semaine dernière quelque chose concernant des témoins au

16 titre de l'Article 92bis du Règlement. Il n'y avait pas eu d'objection,

17 mais il y avait une objection pour le compte du général Talic; c'était le

18 point 7.191 et 7.192. Là encore, parce que nous avions besoin d'organiser

19 les dépositions, vous aviez ordonné que chacun comparaisse aux fins d'un

20 contre-interrogatoire limité à une heure, mais, à ce que j'ai compris, il

21 n'y avait pas eu d'objection du côté de Brdjanin à ce que ces témoins

22 comparaissent. Est-ce que l'on pourrait confirmer ceci?

23 M. Ackerman (interprétation): Je ne sais pas pourquoi maintenant on évoque

24 cette question. J'ai discuté de cette question ce matin avec Mme Korner et

25 Mme Gustin ce matin, et je ne sais pas pourquoi cette question est

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1 apportée à votre intention maintenant.

2 M. le Président (interprétation): Je comprends donc que vous allez agir

3 sur cette base et coopérer à nouveau avec lui en ce sens?

4 Je vous remercie.

5 Mme Korner (interprétation): Eh bien, Monsieur le Président, vous avez dit

6 que vous nous laisseriez savoir les dates de novembre.

7 M. le Président (interprétation): Oui, je n'ai pas discuté de cela avec

8 mes collègues pour le moment. Je promets que nous vous informerons par la

9 suite de ces questions de calendrier, avant la fin de la semaine.

10 M. Ackerman (interprétation): Eh bien, je voudrais simplement être bien

11 sûr d'avoir compris les choses parce que j'objecterais vigoureusement à

12 des changements dans le calendrier, et je voudrais insister pour que le

13 calendrier tel qu'il a été arrêté soit respecté.

14 Mme Korner (interprétation): L'idée des co-conseils, c'est qu'un conseil

15 peut se trouver absent et que le co-conseil puisse reprendre les choses où

16 elles en sont. Effectivement, vous aviez confirmé auprès de Me Ackerman

17 que tel était le cas -et je crois que c'était Me Zecevic à l'époque- s'ils

18 avaient dû s'absenter quelqu'un d'autre pouvait reprendre. C'est tout ce

19 que je voulais dire.

20 M. Ackerman (interprétation): Il y a eu cette proposition qu'un co-conseil

21 devrait être prêt à prendre la suite chaque fois que quelqu'un risque

22 d'être absent. Si vous regardez le Règlement, les directives à ce sujet,

23 vous verrez que l'idée du co-conseil, c'est lorsqu'une affaire est

24 suffisamment compliquée pour qu'il soit nécessaire d'avoir deux conseils

25 pour en traiter. La directive suppose que le co-conseil ne sera pas

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1 présent dans tous les cas, mais seulement dans les affaires où elles sont

2 suffisamment compliquées pour exiger la présence de deux juristes pour y

3 faire face. Je n'ai jamais vu de cas ou un conseil pourrait être présent à

4 condition qu'un co-conseil pourrait être présent à condition que le

5 conseil ne puisse pas l'être; ce n'est pas du tout l'idée que j'ai sur

6 cette situation.

7 M. le Président (interprétation): Madame Korner, c'est une question pour

8 la Chambre, nous verrons comment nous pouvons organiser les dépositions

9 des témoins.

10 Mme Korner (interprétation): Est-ce que c'est l'intention de la Chambre de

11 limiter le temps au cours duquel l'accusation pourra faire valoir ses

12 moyens?

13 M. le Président (interprétation): C'est une question dont je dois discuter

14 avec les deux autres membres de la Chambre. Et, en plus de ce que vous

15 venez juste de dire, nous aurons peut-être des éléments à vous communiquer

16 par la suite en ce qui concerne Prijedor, puisque des éléments de preuve

17 importants font l'objet de dépositions dans l'affaire Stakic.

18 Mme Korner (interprétation): Ceci s'est terminé vendredi dernier dans

19 l'affaire Stakic.

20 M. le Président (interprétation): Donc, il faut que nous en discutions

21 entre nous. Peut-être que nous parviendrons à la conclusion qu'il faut

22 limiter votre temps de parole. Ça, c'était le dernier point que j'avais

23 sur mon agenda.

24 Lorsque nous nous sommes réunis la dernière fois, il était compréhensible

25 que nous ne pensions que la possibilité existerait d'avoir un certain

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1 temps pendant lequel vous pourriez en quelque sorte réorganiser vos

2 moyens, vos conclusions, maintenant que le général Talic n'est plus là. Et

3 la semaine dernière était censée servir précisément de délai à cette fin.

4 Je ne crois pas que vous vouliez considérer que cette semaine serait

5 suffisante, mais ce serait tout au moins le commencement d'un processus

6 qui se poursuivrait et que vous commenceriez pour réaligner la stratégie

7 concernant la comparution des différents témoins. Je crois que,

8 maintenant, il faudrait que vous nous donniez une indication sur le point

9 de savoir si cet exercice, que vous auriez dû commencer la semaine

10 dernière, vous permet de dire s'il y aura ou non des changements

11 importants par rapport à ce que nous attendons ou par rapport aux

12 prévisions qui avaient été faites et présentées à la Chambre pour cette

13 affaire.

14 Mme Korner (interprétation): Comme vous l'avez dit à juste titre nous

15 avons passé une bonne partie de la semaine dernière, lorsque je n'étais

16 pas dans la Chambre d'appel, pour examiner ce cas. Si je m'en souviens

17 bien, nous étions à faire quelques conclusions préliminaires, notamment

18 pour savoir s'il a fallu poursuivre et présenter des éléments de preuve

19 relatifs à toutes les municipalités.

20 Je crois que nous avons déjà fait savoir à l'adresse de cette Chambre

21 d'instance que nous avons déjà fait en sorte de pouvoir diminuer le lot

22 des éléments de preuve. Il s'agirait peut-être encore de deux ou trois

23 témoins qu'on aurait pu peut-être encore éliminer. C'est toujours la

24 question de savoir l'ordre de préséance et, pour parler de l'œuf et de la

25 poule... mais il faut tout de même respecter certaines dates.

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1 Deuxièmement, je crois que le problème est de savoir s'il s'agit encore de

2 certaines dépositions à entendre au sujet de Prijedor.

3 Monsieur le Président, telle que la situation se présente, il me semble

4 que, malheureusement, certains témoins ont déjà témoigné une première ou

5 une seconde fois dans l'affaire Stakic. Si jamais on peut traiter de

6 génocide de ce qui s'était passé à Prijedor, je crois que le problème est

7 ressenti fortement par nous, il faut savoir comment il nous faudra nous

8 occuper de cette affaire. Je crois que le problème sera ressenti par Me

9 Ackerman aussi lorsqu'il aura à parcourir les transcripts concernant les

10 dépositions des témoins auxquels je viens de me référer.

11 Je ne sais pas, Monsieur le Président, ce que vous avez en vue, mais je

12 crois qu'il serait bon de nous permettre de présenter les moyens de preuve

13 annoncés sur la liste. Il y a pas mal évidemment d'éléments de preuve. Il

14 y en a beaucoup concernant cette importante municipalité.

15 Pour ce qui est des autres aspects de la présente affaire, il sera

16 difficile évidemment de formuler la façon dont il faut procéder pour le

17 faire. Je ne demande pas évidemment un temps additionnel, mais, tout de

18 même, je crois qu'une certaine période de temps me sera nécessaire pour

19 essayer de reformuler la situation qui est la nôtre en matière des moyens

20 de preuve touchant à toutes choses militaires, car, maintenant, le Général

21 Talic n'est plus le co-accusé dans cette affaire. Par conséquent, il est

22 fort probable que tous les témoins experts militaires qui avaient été

23 cités à la barre ne viendront pas. Probablement, nous n'en aurons pas

24 besoin. Mais, en l'état, je crois qu'on peut poursuivre en présentant les

25 éléments de preuve concernant Kljuc. De même, serait-il pour Prijedor.

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1 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, avant de dire quoi que ce soit,

2 il nous est difficile d'être précis avant de nous voir ordonner par cette

3 Chambre d'instance un certain délai.

4 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, Maître Ackerman...

5 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je crois qu'il s'agit

6 vraiment d'un cauchemar pour nous, lorsque nous avons à regarder cet amas

7 de documents et surtout la liste des témoins que le Bureau du Procureur se

8 propose de citer à la barre. Je ne sais pas comment on finira par en venir

9 à bout, à regarder cette liste des témoins. Peut-être que cette pause

10 prévue pour le mois de novembre pourrait-elle être utilisée pour que l'on

11 puisse consulter cet amas énorme de documents.

12 En tout cas, on ne pourrait pas le faire pendant que je suis obligé de me

13 préparer évidemment à contre-interroger d'autres témoins. Il s'agit

14 évidemment d'une documentation énorme, Monsieur le Président. Et lorsque

15 vous jetez un coup d'œil à tous ces documents, eh bien, il vous sera moins

16 difficile de comprendre de quoi il s'agit. En effet, il s'agit d'une

17 documentation que je ne suis absolument pas en mesure de parcourir avant

18 d'entamer le contre-interrogatoire. Il s'agit d'un problème d'envergure

19 pour nous, Monsieur le Président.

20 M. le Président (interprétation): Maintenant, dites-nous, outre les

21 témoins concernant Prijedor... Est-ce que je peux peut-être reformuler ma

22 question, la poser d'une autre façon: est-ce que vous vous proposez de

23 citer à la barre tous les témoins qui ont déposé dans l'affaire Stakic ou

24 certains d'entre eux?

25 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président. Certains d'entre

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1 eux seulement. Notre liste a déjà été mise au point. Je ne suis pas sûr si

2 elle a été communiquée ou pas. Je crois que nous serions en mesure de

3 citer à la barre trois ou quatre témoins tout à fait nouveaux. Le restant

4 des témoins seraient ceux qui ont déposé dans le cadre d'une quelconque

5 affaire ici.

6 M. le Président (interprétation): Très bien. Donc je suppose qu'il s'agit

7 d'un certain nombre de témoins de l'affaire Stakic cités à la barre.

8 Mme Korner (interprétation): Oui.

9 M. le Président (interprétation): Il y en a d'autres qui n'ont pas déposé

10 dans l'affaire Stakic mais dans le cadre d'autres affaires, n'est-ce pas?

11 Mme Korner (interprétation): Oui. Comme je viens de le dire, Monsieur le

12 Président, il y a trois ou quatre témoins qui n'avaient jamais déposé

13 préalablement.

14 M. le Président (interprétation): Très bien. Y a-t-il une possibilité de

15 faire en sorte qu'une certaine règle soit appliquée et qui dit que, toutes

16 les fois où le droit à un contre-interrogatoire du témoin est garanti pour

17 le conseil de la défense, évidemment on aurait la possibilité de ne pas

18 citer tel ou tel témoin dans le cadre de l'interrogatoire principal, tout

19 simplement faisant en sorte que le transcript des dépositions de ces gens-

20 là soit intégré.

21 Mme Korner (interprétation): Oui, cela est parfaitement possible. Je crois

22 que nous pouvons faire en sorte que tous ces éléments de preuve soient

23 versés au dossier, mais il y a évidemment d'autres témoins qui pourraient

24 venir pour déposer parce qu'ils n'ont pas suffisamment déposé dans

25 l'affaire Stakic.

Page 10300

1 M. le Président (interprétation): Très bien. S'il y a encore des choses à

2 repérer qui n'existent pas dans l'affaire Stakic ou dans d'autres

3 affaires, si telle ou telle référence a été faite à M. Brdjanin, ceci

4 devrait être expurgé.

5 Mme Korner (interprétation): Oui, cela veut dire que ces témoins devraient

6 venir ici pour déposer devant cette Chambre de première instance.

7 M. le Président (interprétation): Oui, et si nous en sommes évidemment

8 satisfaits, alors là, nous pouvons peut-être dire que nous parvenons d'une

9 manière ou d'une autre à faire pas mal d'économie de temps car

10 l'interrogatoire principal sera limité, réduit. Je crois qu'on pourrait

11 réfléchir à cela, tous ceux de nous qui sommes ici. Je crois que je

12 pourrais conférer avec mes collègues également. Ceci est à l'ordre du jour

13 d'ailleurs.

14 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, si

15 on pouvait résoudre la question en empruntant une autre méthode, bien

16 entendu, c'est qu'on peut tout simplement prendre acte des choses jugées.

17 M. le Président (interprétation): Oui, en effet. C'est ce que je voulais

18 dire tout à l'heure. Regardez un peu ce que j'ai dit tout à l'heure,

19 j'avais dit notamment qu'il y a plusieurs possibilités qui nous sont

20 offertes par le Règlement.

21 Mme Korner (interprétation): Je crois que l'Article 94 n'a pas été

22 appliqué, enfin pas suffisamment couramment pour ainsi dire. Dans toutes

23 les autres affaires, sauf dans celle de Tadic, je crois qu'il ne vous sera

24 pas difficile de vous rappeler qu'il y a eu pas mal de déclarations faites

25 sur des constats judiciaires ou sous forme de constats judiciaires. Si tel

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1 est le cas, alors là, je ne serais pas obligé de faire venir, citer à la

2 barre des témoins en vue d'obtenir évidemment de tels éléments de preuve.

3 M. le Président (interprétation): Oui, bien entendu.

4 Mme Korner (interprétation): Oui, mais dans la mesure...

5 M. le Président (interprétation): Oui, mais dans la mesure où cela

6 concerne M. Brdjanin, alors ceci serait évidemment... certains s'étaient

7 mis d'accord sans qu'on leur demande quoi que ce soit.

8 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

9 puis-je dire quelque chose au sujet de ce que Me Ackerman vient de dire

10 tout à l'heure dans son intervention? Nous croyons que, d'ici la fin de ce

11 mois-ci, nous pourrons commencer à entamer la présentation des éléments de

12 preuve relatifs à Prijedor.

13 M. le Président (interprétation): Nous nous y attendons, nous aussi.

14 Mme Korner (interprétation): Mais si Me Ackerman considère qu'il a

15 vraiment besoin d'une pause au mois de novembre pour parcourir tous les

16 documents auxquels il s'est référé tout à l'heure, avant de commencer la

17 présentation des éléments de preuve relatifs à Prijedor, faudrait-il

18 encore sauter Prijedor pour faire venir d'autres témoins qui déposeraient

19 sur d'autres municipalités, le tout étant dans le cadre de la présentation

20 des éléments de preuve par nous?

21 M. le Président (interprétation): Oui, ceci est une alternative.

22 Mme Korner (interprétation): Oui, mais nous devrions le savoir d'ici

23 demain car Me Ackerman nous dit qu'étant donné le lot de ces documents, il

24 n'a pas encore le temps suffisant pour les parcourir, sauf si une pause

25 lui a été permise.

Page 10302

1 M. le Président (interprétation): Oui, bien entendu, mais Me Ackerman doit

2 prendre encore connaissance des documents concernant M. Randal.

3 M. Ackerman (interprétation): Oui, certainement, Monsieur le Président.

4 D'ici demain 11 heures, je m'en occuperai.

5 Pour ce qui est du thème concernant Prijedor, je ne vois pas évidemment de

6 raisons pour lesquelles je m'opposerai à ce que des transcripts des autres

7 affaires rédigés, comme vous l'avez demandé, soient suggérés comme étant

8 évidemment une documentation exploitable; c'est-à-dire nous avons

9 l'interrogatoire principal mené par le Bureau du Procureur avec les ajouts

10 auxquels faisait référence Mme Korner.

11 En d'autres termes, nous ne voulons pas avoir de redondance de ce qui a

12 déjà été fait dans l'affaire Stakic.

13 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, puis-je vous interrompe

14 maintenant? Peut-être suis-je un peu abrupt, mais permettez-moi de vous

15 interrompre pour dire ce qui suit: nous savons tous que dans ces

16 transcripts, dans ces différentes dépositions, il se peut qu'il y ait eu

17 des éléments de preuve concernant directement Stakic, allant à l'encontre

18 de Stakic directement et lesquels éléments de preuve ne sont pas

19 désirables pour être retenus pour nous et par nous car, dans ce contexte-

20 là, ceci risquerait de créer l'impression du fait que ces éléments de

21 preuve ne seraient pas utiles pour M. Brdjanin à moins qu'ils ne soient

22 vraiment pertinents concernant M. Brdjanin.

23 Donc, si vous parvenez à un accord quelconque là-dessus, ce serait une

24 bonne chose. Par exemple, si référence est faite directement à M. Stakic

25 et si nous disons que nous n'avons pas besoin de tels ou tels fragments de

Page 10303

1 transcript, OK, bien on peut le faire, mais je crois que vous devez le

2 faire entre vous.

3 M. Ackerman (interprétation): Je dois vous dire, Monsieur le Président,

4 Mesdames les Juges, que je suis sur le point de commencer à parcourir

5 cette documentation. Lorsqu'il s'agit d'un témoin précis, alors là, je

6 crois que je devrais parcourir une fois de plus tous les documents pour

7 marquer les fragments qui sont parfaitement pertinents pour l'affaire

8 Brdjanin alors que d'autres documents devraient être éliminés tout

9 simplement. Il y a des chances évidemment que nous y allions beaucoup plus

10 rapidement en lisant tous ces documents qu'en faisant venir des témoins à

11 la barre. Je crois que ceci pourrait nous permettre une importante

12 économie de temps.

13 M. le Président (interprétation): Certes, définitivement. Je crois qu'au

14 cours de la semaine qui court, nous allons nous réunir pour prendre une

15 décision au sujet de ce qu'on vient de discuter. Je crois qu'il serait

16 fort utile pour nous si, entre-temps, vous pouviez vous réunir en vue

17 d'aboutir à un accord, ne serait-ce qu'au sujet de Prijedor.

18 Autrement dit, il s'agirait d'un accord de principe auquel vous

19 parviendrez, à savoir adopter la procédure comme suit: on peut entendre

20 les dépositions des témoins qui avaient déposé dans d'autres affaires,

21 leurs dépositions étant reprises des transcripts et versées au dossier, et

22 ne pas avoir pour autant un interrogatoire principal.

23 Bien entendu, vous aurez toujours la possibilité de poser des questions

24 additionnelles ou supplémentaires. Cela dit, le contre-interrogatoire des

25 témoins par le conseil de la défense demeure toujours comme un droit à

Page 10304

1 moins qu'évidemment le conseil de la défense n'y renonce pas. Il y aurait

2 des situations où le conseil de la défense trouve qu'il n'est pas tout à

3 fait nécessaire de procéder au contre-interrogatoire de tel ou tel témoin.

4 Mme Korner (interprétation): Très bien, Monsieur le Président, encore que

5 nous, on ne s'en est pas vraiment occupé. C'est au titre de l'Article 92

6 que nous allons procéder pour faire verser au dossier pas mal de

7 dépositions faites dans le cadre de l'affaire de Prijedor, mais ceci n'est

8 pas évidemment de nature, sans compliquer peut-être l'ensemble de la

9 procédure...

10 M. le Président (interprétation): Oui, il pourrait y avoir des problèmes.

11 Est-ce que vous vous rappelez s'il y a eu des huis-clos dans l'affaire de

12 Stakic pour parler de cet élément auquel vous vous référez?

13 Mme Korner (interprétation): Non, pas vraiment en ce qui concerne les

14 témoins que nous nous proposons de citer à la barre et qui ont déposé dans

15 l'affaire Stakic.

16 M. le Président (interprétation): Très bien.

17 Mme Korner (interprétation): Je crois que nous devons nous adresser au

18 Président-Juge Schomburg au sujet de certains témoins.

19 M. le Président (interprétation): Oui, je me suis posé la question moi

20 aussi. Et au sujet des autres témoins qui avaient déposé dans le cadre des

21 autres procédures?

22 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, pour parler de toutes

23 les Chambres, même sans parler plus d'ailleurs de la Chambre d'instance

24 traitant de l'affaire Tadic, nous nous sommes occupés -enfin à qui de

25 droit cette fois-ci- à M. le Juge Jorda pour aboutir à une communication

Page 10305

1 d'éléments de preuve.

2 M. le Président (interprétation): Très bien. Par conséquent, nous ne

3 voulons pas, évidemment, voir cette Chambre s'impliquer ailleurs plus

4 qu'il ne faut. Par conséquent, si vous parvenez à un accord, alors je vous

5 demande de bien vouloir communiquer à cette Chambre d'instance un mémo là-

6 dessus et, s'il y a des points sur lesquels vous êtes en désaccord, je

7 vous prie de bien vouloir les intégrer dans ce mémo que vous allez envoyer

8 à la Chambre de première instance. Le cas échéant, nous allons nous réunir

9 une fois de plus pour en discuter comme d'habitude au cours de l'une des

10 audiences, séances à suivre, ou peut-être à l'une de ces conférences de

11 mise en état à suivre.

12 Mme Korner (interprétation): Puis-je, Monsieur le Président, poser une

13 autre question? Je crois que nous avons pu confirmer qu'il y a eu une si

14 grande différence de termes parlant temps et programmes, qu'il est

15 difficile de trouver vraiment une salle d'audience.

16 M. le Président (interprétation): Je crois qu'on peut toujours en parler

17 autrement qu'en audience publique.

18 Mme Korner (interprétation): Oui, mais je crois que nous sommes en

19 audience publique.

20 (Audience à huis clos partiel à 12 heures 6.)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (Audience publique à 12 heures 8.)

18 Donc, je peux conclure que nous apprécions hautement si vous pouvez

19 parvenir à un accord pour nous faire savoir surtout sur quoi vous êtes en

20 désaccord, pour pouvoir intervenir, pour qu'il y ait un rapprochement de

21 points de vue qui sont les vôtres notamment au sujet de Prijedor, et

22 particulièrement au sujet de Prijedor, car je crois qu'il faudrait être

23 vraiment économe; il faudra savoir faire économie de temps et de

24 ressources du Tribunal international. Et je vous remercie.

25 M. Ackerman (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Après, lorsque

Page 10307

1 que nous aurons une pause, je crois que je pourrais parler avec Mme Korner

2 pour mettre au point la procédure à emprunter par nous tous et au sujet de

3 ce qui serait un peu dubitatif où il y aurait des problèmes; je crois

4 qu'évidemment on aura pas mal de choses à expurger parce qu'il y aura pas

5 mal de désaccords.

6 M. le Président (interprétation): Très bien. Donc commençons en faisant

7 venir un premier témoin, Maître Ackerman, et puis, après, nous allons être

8 là pour aider parce que nous voulons contribuer à la bonne administration

9 de la justice. L'idée ne consiste pas à résoudre l'ensemble des problèmes

10 d'un seul trait et d'entrée de jeu, non plus que d'affilée. On verra bien

11 comment se présente la déposition d'un premier témoin.

12 En attendant, si nous avons peut-être une ou deux journées pour mener à

13 bien la déposition de ce témoin, et si vous n'êtes pas en mesure de vous

14 mettre d'accord sur ce qui est susceptible d'être ou de devoir être

15 expurgé, alors, la Chambre de première instance s'en chargera. Cela dit,

16 évidemment, nous ne voulons porter aucun préjudice ni au Bureau du

17 Procureur, non plus au conseil de la défense. Je voulais dire tout

18 simplement que toute coopération venue de la part du conseil de la défense

19 dans ce contexte-là ne sera pas chose perdue; on en tiendra note comme

20 étant un bon exemple de coopération.

21 Eh bien, avant de mener à bien cette Conférence de mise en état, je

22 voulais savoir s'il y avait d'autres thèmes à soulever?

23 Mme Korner (interprétation): Non, mais si j'ai bien compris, Monsieur le

24 Président, c'est à vous de nous dire à quel moment vous serez prêt à nous

25 faire savoir votre décision?

Page 10308

1 M. le Président (interprétation): Exact. Maître Ackerman, est-ce que votre

2 client aurait une remarque quelconque ou objection à faire au sujet de sa

3 condition de santé ou de ses conditions de détention?

4 M. Ackerman (interprétation): Non, je ne pense pas qu'il y en ait. Peut-

5 être pourriez-vous le lui demander, s'il est heureux ou content?

6 M. le Président (interprétation): Non non, je ne vous demande pas,

7 Monsieur, si vous êtes heureux, mais je voulais tout simplement savoir si

8 vous aviez des objections ou remarques quant à l'état de votre santé et à

9 vos conditions de détention.

10 M. Brdjanin (interprétation): En l'état, il n'y en a pas, Monsieur le

11 Président.

12 M. le Président (interprétation): Très bien. S'il en est ainsi cette

13 Conférence de mise en état est terminée. Nous allons nous réunir en cette

14 Chambre de première instance une fois que nous repasserons en audience

15 publique.

16 Maintenant, la Chambre de première instance vous communiquera la décision

17 prise. J'ai sous mes yeux quelques notes que j'ai tout à l'heure dictées

18 au juriste hors classe.

19 Par conséquent cette Chambre de première instance, statuant sur la requête

20 déposée par le Bureau du Procureur portant modification de l'Acte

21 d'accusation du 3 octobre dernier, est saisie par l'objection soulevée par

22 le conseil de la défense de Radoslav Brdjanin portant poursuite du procès

23 en vertu et selon l'Acte d'accusation en vigueur, ordonne comme suit: il

24 n'est guère besoin de signaler qu'il faut prendre en considération l'un et

25 l'autre des éléments auxquels on vient de faire référence pour dire s'il

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1 faut que l'Acte d'accusation soit modifié ou pas.

2 Avant de procéder pour dire que nous avons pris note de la réponse du

3 Bureau du Procureur à l'objection soulevée par Radoslav Brdjanin à

4 laquelle j'ai fait référence, je dirai que les points -qui doivent être

5 traités pour donner lieu à une décision et à une solution- sont les

6 suivantes: premièrement, toutes les modifications à l'Acte d'accusation

7 doivent-elles être acceptées ou pas?

8 A la Conférence de mise en état tenue en ce jour-là, nous avons pu aboutir

9 aux conclusions suivantes: lorsque je dis "amendements ou modifications

10 suggérés", je me réfère à des amendements suggérés conjointement par le

11 Bureau du Procureur et par le conseil de la défense. En résultat de la

12 décision prise par cette Chambre de première instance portant référence à

13 la disjonction des affaires à l'encontre de Brdjanin et de Talic, le

14 besoin se fait sentir de faire amender le présent Acte d'accusation, et

15 cela de façon à en exclure toute indication concrète du fait ou des faits

16 qui seraient susceptibles de créer une impression du fait que le général

17 Talic est toujours objet des allégations de l'Acte d'accusation.

18 La Chambre d'instance considère que l'élimination du nom du général Talic

19 de l'Acte d'accusation mène de toute évidence et de façon nécessaire vers

20 le besoin de faire éliminer de l'Acte d'accusation tout ce qui le

21 concernait, tout ce qui concernait Brdjanin en tant que membre de la

22 cellule de crise de l'ARK concernant sa position dans l'armée, etc.

23 Donc, en totalité sera expurgé l'aspect militaire, la composante militaire

24 de l'Acte d'accusation comme tel. Donc, d'après nous, cette opinion ne

25 serait pas tout à fait valide car le fait que le général Talic est en

Page 10310

1 dehors de cette affaire ne veut pas dire que l'Acte d'accusation serait

2 "autre que". Il s'agit de parler d'ailleurs des entreprises criminelles

3 dans lesquelles se trouvaient impliqués les secteurs militaires et

4 politiques à la fois. Dans le cadre de ces dernières, Brdjanin y figurait

5 sans conteste.

6 Maintenant que le général Talic n'est plus le co-accusé dans cette

7 affaire, ça ne devrait pas faire penser qu'il ne devrait pas y avoir de

8 fondement pertinent pour que, dans l'Acte d'accusation, on fasse entrer

9 d'autres noms, particulièrement des noms des personnes qui prétendument

10 auraient été impliquées dans ces entreprises criminelles conjointes. Ceci

11 n'a pas été réclamé ici à la Chambre de première instance de procéder

12 ainsi.

13 La première décision rendue par cette Chambre de première instance est

14 d'accepter les amendements proposés au 4e acte d'accusation amendé,

15 modifié, ainsi que le Bureau du Procureur les a suggérés par le biais de

16 sa requête. Ce sera fait au titre de l'Article 50A)i)c) du Règlement. La

17 Chambre de première instance ne considère pas qu'il serait approprié

18 d'inclure, d'intégrer dans l'Acte d'accusation tout autre amendement,

19 notamment les amendements proposés par le conseil de la défense de

20 Radoslav Brdjanin, exception faite des amendements qui convergent avec les

21 amendements auxquels nous venons de faire droit.

22 Deuxièmement, pour ce qui est de l'objection soulevée par M. Brdjanin, à

23 savoir portant poursuite des procédures en vertu de l'actuel Acte

24 d'accusation, la Chambre de première instance a demandé la confirmation

25 des amendements auxquels on vient de faire référence, amendement à l'Acte

Page 10311

1 d'accusation permettant à l'accusé un délai dans lequel délai, au titre de

2 l'Article 72, il serait en mesure -tout comme au titre de l'Article 50C)-

3 de déposer toute requête nécessaire; surtout si l'Acte d'accusation

4 nouvellement modifié ne présente pas de nouvelles allégations à l'encontre

5 de Brdjanin.

6 Monsieur Brdjanin considère, son conseil de la défense considère que ceci

7 devrait être fait dans l'intérêt de la justice. Cette Chambre de première

8 instance n'a pas d'autre option que de rejeter cette requête car, primo,

9 ce délai n'est prévu que dans les cas où de nouvelles allégations ont été

10 apportées dans le cadre de l'existant Acte d'accusation. Pour autant que

11 nous puissions le voir, tel n'est pas le cas.

12 Deuxièmement, rejeté parce que nous, en tant que Chambre de première

13 instance, nous ne voyons pas en quoi consiste l'intérêt de la justice

14 mieux servie si et où au cas on devrait faire droit à la demande de

15 Brdjanin portant un délai.

16 La Chambre de première instance ne considère pas que la situation se

17 présente autrement que dans le cadre des allégations à l'encontre de

18 Brdjanin depuis qu'en décembre, l'an dernier, le 4e Acte d'accusation à

19 l'encontre de Brdjanin a été confirmé.

20 L'accusé Brdjanin a demandé également à ce que la Chambre de première

21 instance invite les deux parties à s'exprimer au sujet des éléments de

22 preuve présentés jusqu'ici pertinents pour Brdjanin, pour que celui-ci

23 puisse se préparer à présenter ses éléments de preuve.

24 La Chambre de première instance est d'avis qu'il n'est guère besoin de

25 faire une telle invitation aux deux parties car ceci peut être le résultat

Page 10312

1 d'un accord auquel pourraient parvenir les deux parties, notamment si

2 elles le souhaitent. Les deux parties ne devraient s'attendre à une

3 instruction quelconque de la part de la Chambre de première instance dans

4 ce contexte-là.

5 Et, à la fin, l'affaire devrait être suspendue pendant que l'Acte

6 d'accusation amendé n'est pas encore communiqué, c'est-à-dire tant que la

7 Chambre de première instance ou les Juges n'auront certifié et confirmé le

8 nouvel Acte d'accusation ainsi modifié. La Chambre de première instance

9 est d'avis qu'une telle requête est à rejeter, car, à bien des égards, les

10 motifs de la requête ont été déjà satisfaits. Par conséquent, la requête

11 est sans objet car, à bien des égards, les motifs de la requête ont déjà

12 été satisfaits. Par conséquent, la requête est sans objet.

13 Certains droits qui ont été relevés par le conseil de la défense n'ont pas

14 été suffisamment argumentés, notamment au titre de l'Article 50A)i)c ) du

15 Règlement permettant au Bureau du Procureur de déposer une requête portant

16 amendement à l'Acte d'accusation, et cela à la lumière des détails que

17 nous lisons dans le document mentionné tout à l'heure.

18 Nous demandons à ce que d'ici 14 heures, en ce jour-ci, de tels détails et

19 des amendements devraient être communiqués par le Bureau du Procureur.

20 Mme Korner (interprétation): Oui, mais le Procureur n'est pas là. Le

21 Substitut du Procureur n'est pas là non plus. Si ceci n'est pas évidemment

22 signé, je ne vois pas comment on pourrait le faire.

23 M. le Président (interprétation): Mais la procédure précédente l'avait

24 permis, Madame Korner.

25 Mme Korner (interprétation): Mais, pourrait-on le faire d'ici 16 heures?

Page 10313

1 M. le Président (interprétation): Primitivement, je me suis dit que

2 j'aurais pu dire jusqu'à 16 heures, mais maintenant j'y ai apporté une

3 petite correction.

4 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas où le Procureur est en ce

5 moment-ci.

6 M. le Président (interprétation): Disons en sorte que ceci devra être fait

7 d'ici 16 heures. Donc la requête de Brdjanin est rejetée lorsqu'elle

8 réclamait une modification de l'Acte d'accusation dans la mesure où, ce

9 qui a été requis, ne cadrait pas avec les modifications qui avaient été

10 déjà apportées dans la toute dernière version de l'Acte d'accusation.

11 Et puis, permettez une seconde. La Chambre de première instance refuse la

12 requête de l'accusé, M. Brdjanin, laquelle visait la suspension de la

13 présentation des éléments de preuve comme ceci avait été demandé dans le

14 document susmentionné.

15 La Chambre de première instance décline la possibilité pour les deux

16 parties concernant les motifs avancés par M. Brdjanin et lesquels motifs

17 concernaient Brdjanin uniquement dans la présentation des moyens de preuve

18 menés jusqu'ici. Voilà quelle est la position de la Chambre de première

19 instance. Il est 12 heures 30, que proposez-vous de faire? Que pensez-vous

20 que nous devions faire?

21 Mme Korner (interprétation): A propos de quoi?

22 M. le Président (interprétation): Ma proposition est d'attendre que l'Acte

23 d'accusation soit signé et versé au dossier, c'est-à-dire communiqué, et

24 de continuer demain avec des témoins. Si nous continuons de travailler

25 maintenant, ce ne serait pas préférable.

Page 10314

1 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président, mais il faut

2 mentionner une chose. Au début de votre décision, vous avez dit que la

3 Chambre de première instance ne voit aucune valeur dans l'affirmation de

4 la défense de Brdjanin par laquelle, par l'effacement du nom du général

5 Talic de l'Acte d'accusation, mènerait au fait qu'il faut effacer chaque

6 mention du général Talic de l'Acte d'accusation. Bien sûr, vous parlez du

7 général Talic en tant qu'accusé?

8 M. le Président (interprétation): Bien sûr. Il s'agit de cela. Il n'est

9 pas nécessaire de clarifier cela. C'est la position que vous avez prise

10 dans votre Acte d'accusation et la Chambre de première instance doit

11 respecter tout cela dans le cadre de l'Acte d'accusation.

12 Mme Korner (interprétation): Je ne voulais qu'être tout à fait sûre là-

13 dessus.

14 M. le Président (interprétation): Oui, c'est tout à fait comme vous avez

15 dit.

16 Mme Korner (interprétation): Et en tout cas, pour demain, nous...

17 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il s'agit d'un témoin protégé

18 parce que j'ai...

19 Mme Korner (interprétation): Non.

20 M. le Président (interprétation): Dans ce cas-là, je propose au conseil de

21 la défense de lire ce témoignage et maintenant, nous tous pouvons peut-

22 être nous épargner de traverser certains événements, parce qu'il s'agit

23 d'une histoire très triste. Je ne sais pas s'il est nécessaire que le

24 témoin éprouve de nouveau cela.

25 Mme Korner (interprétation): Ces témoins veulent, souhaitent raconter à la

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1 Chambre ce qui s'est passé.

2 M. le Président (interprétation): Je ne veux pas les arrêter de raconter

3 cela.

4 Oui, Maître Ackerman?

5 M. Ackerman (interprétation): Je ne serais pas contre donc le ménagement

6 de ce témoin de raconter certains événements, mais je voudrais vous

7 demander si vous avez l'intention de faire quelque chose, c'est-à-dire de

8 rendre, sous une forme écrite, votre décision.

9 M. le Président (interprétation): Non, mais si vous insistez, nous pouvons

10 le faire. Mais il vaut mieux donner cela sous la forme verbale.

11 M. Ackerman (interprétation): Je n'avais pas l'intention de le demander.

12 M. le Président (interprétation): Toute l'idée, c'était d'économiser le

13 plus possible le temps, de ne pas utiliser trop de ressources, mais si

14 vous voulez une sorte de confirmation, vous avez la possibilité de

15 demander cette confirmation, si vous le voulez.

16 M. Ackerman (interprétation): Ce qui m'intéresse, c'est si, conformément à

17 l'Article 73, une décision écrite sera rendue.

18 M. le Président (interprétation): Merci de votre collaboration

19 aujourd'hui, parce que, sans cela, nous ne pourrions jamais quitter cette

20 salle. Nous allons poursuivre notre travail demain matin. Merci.

21 Mme Korner (interprétation): Avant de nous lever, je viens de recevoir une

22 requête, c'est-à-dire la Chambre entendra demain la requête verbale. Et le

23 témoin, après être venu, demandera les mesures de protection. Mais, en

24 tout cas, Mme Richterova sera donc demain présente ici pour inviter le

25 témoin.

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1 M. le Président (interprétation): D'accord. Est-ce que cela inclut

2 également la demande de témoigner en huis clos?

3 Mme Korner (interprétation): Non.

4 M. le Président (interprétation): (Pas d'interprétation.)

5 Mme Korner (interprétation): Oui, il s'agit de pseudonyme et de

6 l'altération des traits du visage et de la voix.

7 M. le Président (interprétation): Bien, vous vous rappelez que je me suis

8 plaint de l'évaluation de ce Tribunal international concernant les risques

9 auxquels les témoins sont exposés, qui viennent de différentes communes,

10 que cette évaluation date de l'année 2000. J'aimerais bien avoir une

11 nouvelle évaluation, mais je ne sais pas si Me Ackerman sait que nous

12 avons reçu une version de ce document mis à jour. Je ne sais pas si cela a

13 été communiqué aux parties, sinon, je prie Mme la Greffière de retrouver

14 ce document. Je l'ai dans mon bureau. Madame la Greffière sait où il se

15 trouve, vous avez ma permission de photocopier ce document.

16 Mme Korner (interprétation): Je pense qu'il s'agissait d'une requête de Me

17 Ackerman, c'était quand il est parti aux Etats-Unis. Il s'agissait d'une

18 requête confidentielle et je pense que Me Ackerman devrait avoir un

19 exemplaire.

20 M. le Président (interprétation): Je ne suis pas sûr si cela était cette

21 requête.

22 Mme Korner (interprétation): Oui, c'était quelque chose qui a été adressé

23 au conseil de la défense.

24 M. Ackerman (interprétation): Je ne me souviens pas avoir reçu cela, mais

25 ça se trouvait dans mon armoire et cela ne m'a pas été adressé à Boston.

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1 M. le Président (interprétation): Il s'agit d'une discrimination. Demain

2 matin, on recommence l'audience et j'essaie de passer les audiences de

3 l'après-midi pour le matin.

4 Mme Korner (interprétation): Je sais que nous avons tous demandé les

5 audiences du matin, mais quand il s'agit des témoins, je vous remercie de

6 vos efforts pour essayer d'avoir cette audience dans la matinée, mais nous

7 pensions travailler cet après-midi parce qu'on a des témoins qui

8 témoigneront cet après-midi et nous ne pensions pas que cela serait ce

9 matin; c'est-à-dire une fois le calendrier établi il faut s'y tenir.

10 M. le Président (interprétation): Jusqu'à jeudi nous travaillons le matin,

11 et le jeudi nous travaillons l'après-midi.

12 (L'audience est levée à 12 heures 33.)

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