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1 (Lundi 7 octobre 2002.)
2 (Audience publique.)
3 (Conférence de mise en état présidée par M. le Juge Agius.)
4 (L'audience est ouverte à 9 heures 08.)
5 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)
6 M. le Président (interprétation): Oui, Madame la Greffière, bonjour.
7 Auriez-vous l'amabilité d'appeler la cause, s'il vous plaît?
8 Mme Chen (interprétation): Oui, Monsieur le Président. L'Affaire IT-99-36-
9 T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin et Momir Talic.
10 M. le Président (interprétation): Monsieur Brdjanin, bonjour. Pouvez-vous
11 m'entendre dans une langue que vous comprenez?
12 M. Brdjanin (interprétation): Bon jour, que je vous souhaite à toutes et à
13 tous. Je vous entends et je vous comprends.
14 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Vous pouvez vous
15 asseoir. Que les parties se présentent.
16 Mme Korner (interprétation): Pour l'accusation, Andrew Cayley assisté par
17 Denise Gustin.
18 M. le Président (interprétation): Merci.
19 Pour Radoslav Brdjanin?
20 M. Ackerman (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je suis John
21 Ackerman et je suis avec Milan Trbojevic et Marela Jevtovic.
22 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, bonjour, bonjour à
23 tous.
24 Vous savez que nous avons là une Conférence de mise en état et la Chambre
25 de première instance avait décidé de tenir cette Conférence de mise en
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1 état en précisant la date. Ceci avant que Me Ackerman, lui-même, n'ait
2 présenté une demande ad hoc pour la tenue d'une Conférence de mise en état
3 dans une de ses dernières demandes ou requêtes; je suppose qu'il va
4 falloir examiner tout ceci un point après l'autre. J'ai mon agenda que
5 j'ai préparé qui, pour l'instant, semble avoir disparu.
6 Pour l'essentiel, donc voici: la raison de cette Conférence de mise en
7 état a déjà été plus ou moins dite clairement au cours des deux dernières
8 audiences. C'est essentiellement la conséquence de la dissociation des
9 deux procès, des deux accusés. Et aussi, à ce que j'ai compris, lorsque
10 nous avons commencé à examiner la possibilité d'une Conférence de mise en
11 état, aussi la nécessité qui était ressentie à l'époque d'apporter
12 certains amendements à l'Acte d'accusation ainsi que le ré-agencement de
13 l'affaire du côté de l'accusation. Ce qui, à mon sens, était quelque chose
14 qu'il fallait faire à l'évidence depuis notre dernière séance et certains
15 développements ont eu lieu.
16 Il y a eu une demande présentée par le général Talic demandant que l'on
17 annule l'ordonnance de dissociation et aussi l'accompagnant dans le sens
18 que cela avait trait à la même question, une autre demande qui demandait
19 que l'on sursoit à la suite de la procédure et aussi demandait un délai
20 pour déposer des conclusions écrites, de nouvelles conclusions écrites.
21 La question a été tranchée. La première de ces demandes était en fait une
22 demande de certification qui a été déposée. La version anglaise vous a été
23 remise, Maître Ackerman, et la question a été décidée jeudi dernier ou
24 vendredi dernier. La certification a donc été refusée.
25 Après cela, la deuxième des demandes a fait l'objet d'une décision, la
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1 même décision. C'était la question d'un délai pour déposer des conclusions
2 et, entre-temps, de surseoir à la suite de la procédure. Cette demande a
3 également été rejetée et, à la suite du dépôt de la décision de cette
4 Chambre de première instance rejetant la demande de certification, la
5 Chambre de première instance a reçu une nouvelle demande du général Talic
6 dont on n'a pas besoin de discuter maintenant parce que, maintenant, elle
7 appartient à ce procès-là. Quant à savoir s'il faut la trancher ou non, ça
8 ne vous concerne pas aujourd'hui ici, mais je voulais simplement vous
9 mettre au courant afin que vous ayez un tableau de la situation.
10 Mme Korner (interprétation): Si je peux, nous n'avons pas encore fait de
11 réponse à cela parce que nous ne savions pas quelle Chambre était saisie
12 de la question, mais nous avons pensé que nous n'avions pas en fait à
13 faire de réponse puisque vous aviez déjà pris une décision sur la
14 question. Et si la Chambre traite de cette question et si elle a besoin
15 d'une réponse, peut-être que la Chambre nous le fera savoir.
16 M. le Président (interprétation): Fondamentalement, la façon dont nous
17 avons examiné la question en tant que Juges expérimentés, nous savons
18 parfois, on ne sait pas très bien dans quelle catégorie classer tel ou tel
19 Acte puisqu'il s'agissait d'une demande de certification, peut-être de
20 révocation. Nous avons estimé que ceci relevait du procès commun à
21 l'époque, avant qu'il ne soit décidé qu'il y aurait disjonction et de
22 traiter des questions du procès Talic séparément.
23 Donc, pour ce qui se passe pour la dernière demande, ceci impliquera la
24 participation de Me Ackerman en tant que conseil de la défense pour M.
25 Brdjanin, s'il s'agit bien de l'affaire dont nous parlons. Certainement,
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1 il faudra qu'il y ait une participation dans un côté ou dans l'autre. Vous
2 demeurez l'accusation, la représentante du Procureur en l'espèce. Pour le
3 reste, nous avons un point n°1 que je voudrais régler. Je crois qu'on peut
4 le régler très facilement.
5 A l'époque où la Chambre examinait encore la demande de certification de
6 Talic et de la demande qui l'accompagnait, vous, Maître Ackerman, vous
7 avez déposé une autre demande de votre chef demandant qu'il y ait sursis
8 ou demandant un délai, avant que le procès ne se poursuive tant que la
9 question de la certification n'aurait pas fait l'objet d'une décision.
10 Maintenant, nous avons pris une décision sur cette question. Et ai-je
11 raison de considérer que cette demande doit être considérée maintenant
12 sans objet?
13 M. Ackerman (interprétation): Oui.
14 M. le Président (interprétation): Oui, bien, je vous remercie. Voilà un
15 point de réglé. Donc la demande de la semaine dernière présentée par M.
16 Brdjanin demandant un délai et un sursis à la continuation du procès en
17 attendant une certification est maintenant une demande qui est devenue
18 sans objet. Je dis cela pour le Greffe et pour les parties.
19 De façon concomitante, nous avons reçu deux lots de documents venant des
20 deux côtés, documents qui traitent de façon convergente de la question de
21 la continuation de ce procès. C'est à la suite d'une indication que nous
22 avions eue du Bureau du Procureur au cours de la dernière audience qu'elle
23 était aussi une conséquence d'une remarque faite verbalement par vous,
24 Maître Ackerman, qui était que l'accusation chercherait à modifier dans
25 une certaine mesure l'Acte d'accusation. En même temps, vous avez présenté
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1 une demande ou une requête ad hoc pour qu'il y ait modification de l'Acte
2 d'accusation et aussi, pour que le procès n'aille pas de l'avant avant que
3 l'Acte d'accusation ait été effectivement modifié. Donc je pense que nous
4 avons là le point suivant à examiner dans cette Conférence de mise en
5 état.
6 Pourrais-je, afin de rationaliser un peu les choses et de rendre la tâche
7 de chacun plus aisée, puis-je vous rappeler ce qui a été dit il y a assez
8 longtemps maintenant...?
9 (Le Président s'interrompt, le téléphone portable de Me Ackerman ayant
10 sonné.)
11 M. Ackerman (interprétation): Bruit de téléphone, je vous prie de
12 m'excuser, Monsieur le Président.
13 M. le Président (interprétation): Commençons à partir du 1er octobre
14 essentiellement. Ce jour-là, Maître Ackerman, vous avez demandé qu'un
15 nouvel Acte d'accusation soit déposé et qu'il soit sursis à la
16 continuation de l'affaire jusqu'à ce que ce nouvel Acte d'accusation soit
17 effectivement déposé, accepté et entériné par la Chambre de première
18 instance comme l'exige le Règlement.
19 A l'époque, nous avions invité à présenter des conclusions ou plutôt, vous
20 aviez demandé, Maître Ackerman, que nous vous invitions, vous et
21 l'accusation, à faire des conclusions concernant les éléments de preuve
22 présentés jusqu'à présent et qui étaient pertinents à l'égard de l'affaire
23 Brdjanin et qui doivent être versés au dossier de la présente affaire. A
24 la suite de ces deux demandes précises, nous avons accepté à l'époque de
25 réunir cette Conférence de mise en état aujourd'hui.
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1 Deux jours plus tard, c'est-à-dire le 3 octobre, l'accusation a déposé une
2 réponse et la Chambre a été priée de rejeter la demande de sursis au
3 déroulement du procès et de rejeter la demande concernant la pertinence de
4 certains éléments de preuve qui auraient déjà été admis et versés au
5 dossier et aussi d'ordonner que l'Acte d'accusation amendé proposé soit
6 déposé le même jour contre votre client, M. Brdjanin.
7 L'accusation a demandé le même jour la possibilité de modifier l'Acte
8 d'accusation selon le document qui a été depuis lors distribué. Il y a
9 deux documents qui ont trait à des amendements éventuels aux Actes
10 d'accusation. Certains amendements qui ont été suggérés par la défense
11 pour l'affaire Brdjanin ont été incorporés dans l'amendement proposé par
12 l'accusation, d'autres ne figurent pas dans les amendements proposés. Je
13 voudrais donc suggérer qu'avant tout il soit demandé à l'accusation de
14 développer ces remarques sur ce point.
15 Mme Korner (interprétation): Développer sur quoi?
16 M. le Président (interprétation): Il y a certains amendements
17 supplémentaires proposés pour l'accusation qui proviennent de l'autre
18 partie. Je ne sais pas si, au moment où vous avez rédigé et déposé les
19 amendements proposés, vous aviez déjà en votre possession tous les
20 amendements qui étaient proposés par la défense, parce qu'il se peut qu'il
21 y ait certains de ces amendements pour lesquels vous n'auriez pas de
22 difficultés à les incorporer maintenant, ou bien, au contraire, les choses
23 peuvent être très différentes.
24 Mme Korner (interprétation): Nous avons modifié l'Acte d'accusation de la
25 façon dont nous estimions devoir le modifier. Je dirai que nous n'avons
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1 pas examiné toutes les propositions de modifications faites par Me
2 Ackerman, mais nous avons considéré l'Acte d'accusation et examiné ce qui
3 était à notre sens correct; nous avons donc produit une version distincte
4 par rapport aux amendements que nous demandons.
5 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, avez-vous des
6 commentaires à faire?
7 M. Ackerman (interprétation): J'ai reçu le texte de l'Acte d'accusation
8 amendé il y a environ vingt ou trente minutes et je n'ai pas eu l'occasion
9 de le lire du tout, c'est la première fois que je le vois. Il se trouvait
10 dans ma boîte lorsque je suis arrivé ce matin. Il ne m'a pas été transmis
11 par télécopie. Je n'ai pas eu l'occasion de le regarder. Peut-être que
12 j'ai eu juste cinq minutes, mais certainement pas la possibilité de le
13 lire de façon approfondie. J'estime qu'il me faudrait plusieurs heures
14 pour pouvoir vraiment en prendre connaissance. Je suis désolé de cela,
15 mais il n'y a rien que je pouvais faire à ce sujet. Je ne savais pas qu'un
16 Acte d'accusation modifié avait été déposé jusqu'au moment où je suis
17 arrivé ce matin.
18 M. le Président (interprétation): Il n'y aura pas plusieurs heures pour
19 l'examiner. Nous allons l'examiner pièce par pièce. Voulez-vous prendre,
20 s'il vous plaît, vos Actes d'accusation, la version corrigée de
21 l'accusation, la quatrième version, quatrième Acte d'accusation modifiée
22 du 10 décembre 2001, paragraphe 10.
23 Mme Korner (interprétation): Si ça peut aider Me Ackerman, ce que nous
24 avons fait pour l'essentiel est d'enlever toutes les charges contre Talic.
25 M. le Président (interprétation): Je ne crois pas que ce soit suffisant
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1 pour Me Ackerman, parce que je ne l'ai pas eu par télécopie non plus, mais
2 j'avais toute la documentation avec moi et j'ai passé une semaine entière
3 à l'examiner paragraphe par paragraphe pour comparer les deux textes en
4 juxtaposition avec ce que Me Ackerman suggérait, et ça prend du temps.
5 Cela nous prendra beaucoup moins de temps de le faire maintenant que si je
6 donnais les heures demandées par Me Ackerman.
7 J'ai besoin de mon exemplaire.
8 Est-ce que la défense a le texte de l'Acte d'accusation avec les
9 amendements proposés?
10 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
11 M. le Président (interprétation): Bien, alors ouvrez donc les deux Actes
12 d'accusation.
13 Au paragraphe 10, la défense pour Brdjanin demande que l'on ôte ou que
14 l'on supprime au paragraphe 10 toutes références au fait que Talic était
15 membre de la cellule de crise de la RAK essentiellement. Ce que
16 l'accusation a fait n'est pas ce que demandait Me Ackerman, l'accusation a
17 seulement ôté ce qui était en caractères gras avec les mots "Momir Talic",
18 de sorte que le texte, pour l'essentiel, demeure le même à l'exception du
19 fait que Momir Talic, dans le quatrième Acte d'accusation modifié,
20 apparaît en gras tandis que dans la proposition d'amendement c'est en
21 caractères normaux. Nous avons donc ici la première différence ou
22 variante.
23 Maître Ackerman, est-ce que vous insistez pour...
24 M. Ackerman (interprétation): La situation aujourd'hui est la suivante:
25 l'accusation n'a présenté en fait aucun élément de preuve que le général
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1 Talic ait jamais participé à une réunion quelle qu'elle soit de la cellule
2 de crise de la RAK ou a jamais été membre de cette cellule de crise. Si,
3 au paragraphe 10 de l'Acte d'accusation, l'intention du Bureau du
4 Procureur est d'énoncer qui étaient les membres de la cellule de crise,
5 alors, ça, c'est une chose. Mais n'en nommer que deux -Radoslav Brdjanin
6 et Momir Talic- semble laisser l'Acte d'accusation comme étant un Acte
7 d'accusation commun de Brdjanin et de Talic. Si c'est l'intention de
8 l'accusation en ce qui concerne le paragraphe 10 d'énoncer et d'exposer
9 dans ce paragraphe qui étaient les membres de la cellule de crise, y
10 compris le général Talic, alors c'est la façon dont il faudrait procéder
11 parce que, sans cela, ce n'est pas un paragraphe spécifique de Brdjanin,
12 c'est un paragraphe qui concerne Brdjanin et Talic, d'où mon objection.
13 Mme Korner (interprétation): Souhaitez-vous que je réponde?
14 M. le Président (interprétation): Oui.
15 Mme Korner (interprétation): Pour commencer, Monsieur le Président, ceci
16 est en quelque sorte comme un résumé de l'Acte d'accusation conjoint tel
17 qu'il a évolué à la suite des différentes ordonnances rendues par le Juge
18 Hunt. Quant aux détails, il aurait été évidemment possible de demander de
19 modifier et d'ajouter un certain nombre de détails, mais, à notre avis, ce
20 n'est pas utile. Il y a une référence qui est faite aux autres membres de
21 la cellule de crise de la RAK. Le fait est que, à ce stade, pour nous,
22 sous réserve de vos décisions, c'est ce que nous voulons mettre dans ce
23 paragraphe. Quant aux éléments de preuve, il peut y avoir des questions
24 d'ambiguïté sur la question de savoir si le général Talic était nommé ou
25 non...
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1 M. le Président (interprétation): Bon, laissons cela de côté, parce que le
2 but de cette Conférence de mise en état n'est pas d'établir s'il y a des
3 éléments de preuve ou non.
4 Mme Korner (interprétation): Très bien, Monsieur le Président. Mais, à
5 moins qu'il y ait quoi que ce soit d'erroné en droit dans cette pièce,
6 nous soutenons que nous sommes justifiés et que nous avons des causes
7 valables pour continuer sur la base de cet Acte d'accusation commun dans
8 lequel trois hommes avaient été en cause.
9 M. le Président (interprétation): Le conseil de la défense de Radoslav
10 Brdjanin a soulevé une objection au sujet de toutes mentions faites de la
11 présence de Talic en date du 12 mai à l'assemblée du peuple serbe de
12 Bosnie-Herzégovine, lorsqu'une décision a été prise portant formation de
13 la VRS. Talic ayant été déjà nommé commandant du 1er Corps d'armée de
14 Krajina de la VRS. Après quoi, il a été décidé de rattacher cette région à
15 l'ARK.
16 Enfin, dans l'essence, voilà le fondement de cette objection. Si nous
17 jetons un coup d'œil sur l'Acte d'accusation amandé, nous voyons que tout
18 est maintenu comme avant sauf que le nom de M. Momir Talic n'est plus
19 imprimé en caractères gras.
20 Maître Ackerman, est-ce que vous y tenez toujours?
21 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président, Mesdames les
22 Juges, je crois que ce sont les mêmes arguments que nous soumettrons à
23 l'appui. Le fait est que si vous regardez l'Acte d'accusation à l'encontre
24 de M. Brdjanin, tout le reste, évidemment, n'appartient pas à cette
25 catégorie; c'est-à-dire le général Talic est devenu l'accusé dans le cadre
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1 de cette affaire. Et lorsque vous voyez maintenant quelle était l'action
2 menée par le Bureau du Procureur, vous finirez par comprendre qu'il n'y a
3 pratiquement pas d'allégations.
4 Si vous regardez la version préalable, vous verrez que son nom non
5 seulement n'a pas été présenté en caractères gras, mais son nom n'y
6 figurait pas du tout. Je ne sais pas si le Bureau du Procureur croit avoir
7 apporté des amendements si seul le type des caractères change lorsqu'il a
8 fallu faire mention du nom du général Talic.
9 Pourtant, l'Acte d'accusation modifié, nouveau par conséquent, ne devrait
10 plus y faire entrer et impliquer l'aspect militaire; M. Brdjanin n'avait
11 rien à faire avec l'armée. Par conséquent, on devrait pouvoir l'impliquer
12 dans l'Acte d'accusation.
13 Je crois, Monsieur le Président, que cet argument est valable pour
14 plusieurs paragraphes qui figurent dans l'Acte d'accusation. Par
15 conséquent, je crois que je n'ai pas besoin de répéter tout cela à
16 plusieurs reprises.
17 M. le Président (interprétation): Oui.
18 Mme Korner (interprétation): Je dois rappeler qu'un premier Acte
19 d'accusation portait sur trois personnes: Brdjanin, Talic et Zupljanin. Il
20 s'agissait toujours d'un Acte d'accusation conjoint et ils ont été arrêtés
21 séparément. Voilà le pourquoi des tous premiers amendements en décembre
22 1999.
23 La pratique judiciaire de ce Tribunal a changé, je dirais dramatiquement,
24 en ce qui concerne les détails qui figurent dans l'Acte d'accusation. Des
25 changements étaient intervenus suite aux ordonnances de la Chambre de
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1 première instance et lesquelles ordonnances concernaient Zupljanin.
2 Lorsque nous parlons du tout premier Acte d'accusation à l'encontre de
3 Brdjanin, je crois qu'on ne devrait pas pouvoir le faire. Le premier Acte
4 d'accusation concernait les trois personnes que nous avons citées tout à
5 l'heure.
6 Pour ce qui est de la composante militaire, nous dirons toujours ce que
7 nous venons de dire: l'aspect militaire est indispensable. Brdjanin, Talic
8 et Zupljanin, tous les trois ont pris part à une entreprise criminelle
9 conjointe, lequel crime présente plusieurs composantes à savoir la police,
10 l'armée et la politique.
11 Si une telle entreprise est déjà faite du point de vue juridique, les
12 personnes qui ont été impliquées dans cette affaire sont donc citées et
13 tous les détails les concernant seront considérés comme des éléments de
14 preuve. Il s'agit de présenter de nouveaux éléments de preuve, nous nous
15 en occuperons le moment venu.
16 En tout cas, nous poursuivrons la présentation des éléments de preuve
17 concernant l'aspect militaire de cette entreprise criminelle conjointe en
18 1992, dans cette région connue comme "Région autonome de Krajina".
19 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
20 M. Ackerman (interprétation): Je peux répondre brièvement.
21 M. le Président (interprétation): Allez-y.
22 M. Ackerman (interprétation): Je crois que je n'ai jamais reçu cet Acte
23 d'accusation non plus que vous, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
24 Cet Acte d'accusation doit être classé quelque part, conservé dans les
25 archives du Greffe. Un premier Acte d'accusation qui nous intéresse est
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1 celui où seul Radoslav Brdjanin devrait être inculpé. Plus tard, le
2 général Talic le rejoindra, en quelque sorte.
3 Pour ce qui est de cette affaire, de parler plutôt de cette affaire comme
4 étant une entreprise criminelle conjointe, moi, je trouve que, dans
5 l'intérêt d'un bon programme à mettre au point, il faudrait que la Chambre
6 de première instance s'en occupe. Et si elle considère comme nécessaire de
7 me voir présenter par écrit tout cela, je pourrais le faire. Et si le
8 Bureau du Procureur considère qu'il y a eu une entreprise criminelle
9 conjointe à laquelle ont pris part Brdjanin et Talic, dans ce cas-là, la
10 Chambre de première instance devrait demander au Procureur d'établir le
11 prima facie; c'est-à-dire qu'il y ait eu une entreprise criminelle
12 conjointe de la part de Brdjanin et Talic pour que cela puisse être
13 suffisamment convaincant. Si la Chambre de première instance trouve que le
14 Bureau du Procureur n'a pas pu établir prima facie, alors, là, je crois
15 que nous devrions bien nous occuper du temps qui nous est imparti, c'est-
16 à-dire nous ne devrions pas nous mettre à l'écoute de tous les témoins de
17 fait qui pourraient être cités à la barre. Voilà le problème
18 d'organisation du temps, il me semble.
19 Monsieur le Président, je ne sais pas quelle est votre façon de considérer
20 la situation telle qu'elle apparaît, étant donné ces nouvelles évolutions
21 dans le cadre de l'affaire?
22 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, si vous voulez soulever
23 cette question pour déposer une requête, libre à vous de le faire.
24 Passons maintenant au paragraphe 13 de l'Acte d'accusation. Je crois
25 qu'étant donné ce qui a été réclamé par le conseil de la défense, tout
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1 demeure, il me semble, comme avant. Le conseil de la défense a demandé
2 qu'on biffe la présence du général Talic, commandant du 1er Corps d'armée
3 et membre de la cellule de crise de la RAK, qui a été responsable de la
4 mise en oeuvre de la politique portant l'incorporation de la région dans
5 la RAK de l'Etat serbe. Etes-vous d'accord ou pas?
6 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je m'en tiens à
7 ce que j'ai dit dans le cadre de mon objection.
8 M. le Président (interprétation): Je crois que nous n'avons pas besoin de
9 Mme Korner pour répondre à cet argument. Passons au paragraphe 15. Vous
10 avez demandé l'élimination de ce paragraphe, c'est chose faite.
11 Paragraphe 19: ce paragraphe, dans le cadre du 4e Acte d'accusation
12 modifié depuis le mois de décembre, se lit comme suit: "Le Général Momir
13 Talic a été le commandant du 5e Corps d'armée de la JNA à partir du 19
14 mars 1992. Et, à partir du 19 mai 1992, après la transformation du 1er
15 Corps de la Krajina, chacun de ces Corps d'armée de la VRS avait un
16 commandant de corps et un commandement. Tous se subordonnaient au général
17 Mladic et à l'Etat-major général de la VRS".
18 Vous avez voulu que l'on élimine cette partie où l'on parle du Général
19 Momir Talic comme étant le commandant du 5e Corps d'armée de la JNA, que
20 l'on élimine également sa transformation en 1er Corps de l'armée et cette
21 mention concernant la subordination au Général Mladic, n'est-ce pas?
22 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président, Mesdames les
23 Juges. Mais c'est un petit peu différent par rapport à ce qui a été
24 spécifié dans une toute première allégation à l'encontre du général Talic.
25 Etant donné que, dans le cadre de ce paragraphe, on fait des allégations
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1 concrètes à l'encontre de M. Talic sans pour autant qu'il y ait une
2 allégation à l'encontre de M. Zupljanin ou bien, on peut maintenir cela
3 comme étant quelque chose concernant une affaire criminelle conjointe,
4 sinon, on devrait pouvoir parler de M. Brdjanin également.
5 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président, Mesdames les
6 Juges, il s'agit justement du problème de la forme de l'Acte d'accusation.
7 Si l'on veut décrire le contexte dans lequel ces événements ont eu lieu,
8 je crois que nous devons maintenir les paragraphes concernant le contexte.
9 Nous avons voulu voir et faire voir la façon qui était la nôtre d'établir
10 les thèses à l'encontre des accusés: voir en vertu de quoi, sur la base de
11 quoi. Voilà pourquoi il est important de parler de cette transformation,
12 comment il y a eu création de cette armée des Serbes de Bosnie en date du
13 12 mai et quelle était la position de Talic au sein de cette armée-là.
14 C'est une question de contexte.
15 M. le Président (interprétation): Très bien. Vous avez entendu dire Me
16 Ackerman que le paragraphe pourrait être maintenu comme tel, où le nom du
17 général Talic ne devrait pas être imprimé en caractères gras. Après quoi,
18 pour ce qui est du paragraphe 20, dans ce paragraphe, on parle de la
19 qualité des devoirs qui étaient ceux du général Talic en tant que
20 commandant. Est-ce que vous vous en tenez à cette réclamation? Je suppose
21 que oui?
22 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
23 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il en est de même avec le
24 conseil de l'accusation?
25 Mme Korner (interprétation): Oui, oui, Monsieur le Président.
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1 M. le Président (interprétation): Passons au paragraphe 21. Oui, cela me
2 semble beaucoup plus important car il ne s'agit pas seulement de parler de
3 la description des événements tels que vus dans leur contexte. Il s'agit
4 d'allégations tout à fait directes, concrètes. Le conseil de la défense
5 demande l'annulation de ce paragraphe, c'est-à-dire toutes ces phrases où
6 le général Talic a été mentionné comme étant co-auteur dans la commission
7 de ces actes criminels conjoints et où il s'agissait de parler notamment
8 de la cellule de crise. Lorsque nous disons que Talic a été responsable,
9 individuellement responsable, pour avoir conduit à telle ou telle activité
10 concernant l'entreprise criminelle jointe...
11 Mme Korner (interprétation): Je crois que vous êtes en train de lire,
12 Monsieur le Président, ce que nous pouvons voir dans le paragraphe 20.1.
13 Cela me semble important.
14 M. le Président (interprétation): Oui, exact. Nous avons trois
15 changements. Premièrement, le nom du général Talic demeure à certains
16 endroits, mais sans être en caractère gras. Deuxièmement, ce que nous
17 lisons: "Le général Talic et d'autres, le général Momir Talic et d'autres
18 membres de la cellule de crise de la RAK -nous lisons cela dans la 5e
19 ligne du paragraphe 20.1-, qui ont agi conjointement dans le cadre de
20 cette entreprise criminelle commune et comme telle, leur participation à
21 la réalisation de l'objectif de l'entreprise commune englobait les
22 activités communes de la cellule de crise".
23 Donc "le général Momir Talic et d'autres membres", voilà ce qui a donc été
24 biffé dans ce paragraphe.
25 Je propose que Me Ackerman nous donne lecture du texte tel qu'il a été
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1 amendé. Etes-vous satisfait? Il s'agit bien entendu des amendements
2 apportés au 4e Acte d'accusation modifié.
3 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
4 Dans l'essentiel, je suis satisfait, mais il y a là une exception à faire.
5 Premièrement, si la première phrase a été biffée, il faut commencer la
6 lecture par: "La cellule de crise", etc. Alors, il n'y aurait plus
7 d'éléments justifiant la mention du général Talic comme étant membre de la
8 cellule de crise de la RAK.
9 Par conséquent, le paragraphe devrait être lu comme suit: "La cellule de
10 crise", etc.
11 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, si je peux dire
12 quelque chose: la seule obligation légale à notre sens, c'est de voir
13 comment on ne devrait pas charger, moyennant cet Acte d'accusation, le
14 général Talic. Je crois que nous y avons apporté, dans cet Acte
15 d'accusation, un minimum d'amendements et c'est ce qu'il nous a fallu
16 faire.
17 M. le Président (interprétation): Très bien. Maintenant, passons au
18 paragraphe 21 à 23.1. Lorsque vous les regardez et les considérez en
19 commun, ces trois paragraphes, vous allez voir qu'apparaissent toutes les
20 unités qui se trouvaient sous le commandement du général Talic.
21 Quant au conseil de la défense de Brdjanin, celui-ci souhaite que tout
22 cela soit biffé. Le Bureau du Procureur ne l'a pas accepté, c'est-à-dire
23 la différence qu'il y a entre la toute dernière version de l'Acte
24 d'accusation amendé et ce que nous avons sous nos yeux, c'est le type des
25 caractères qui a changé. Lorsqu'il s'agit évidemment du conseil de la
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1 défense de Momir Talic, est-ce si important? Faut-il biffer tout cela?
2 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je crois que cet Acte
3 d'accusation présente un caractère essentiellement et fondamentalement
4 militaire. Si je ne m'abuse pas -Mme Korner est là pour me rectifier bien
5 entendu-, je dirai que ce paragraphe a été ajouté en tant que résultat
6 d'une requête déposée par M. Talic portant sur une précision plus grande
7 de l'Acte d'accusation. Le Juge Hunt a ordonné à ce que de telles
8 spécificités soient intégrées dans l'Acte d'accusation. Tout ceci est donc
9 le résultat d'une objection soulevée par le général Talic.
10 Par conséquent, ceci devrait être traité maintenant car ces membres de
11 la..., des phrases et des fragments concernent purement et simplement le
12 général Talic.
13 M. le Président (interprétation): Très bien. Est-ce que vous avez quelque
14 chose à ajouter, Madame Korner?
15 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je suis certaine
16 qu'il en est ainsi: c'était exact, c'était une requête déposée en vu de
17 détails particuliers et additionnels. Mais je crois que nous n'allons pas
18 présenter des éléments de preuve concernant tel ou tel acte commis par
19 telle ou telle unité dans différentes régions.
20 M. le Président (interprétation): Très bien.
21 Passons au paragraphe 24. Pour mener à bien ce plan, il a fallu mener une
22 campagne dans tous ces différents villages. Il a fallu une séparation des
23 communautés ethniques de Bosnie-Herzégovine lorsque, surtout, il a fallu
24 traiter de ceux qui ne se conformaient pas au pouvoir serbe.
25 Maître Ackerman, ce que vous avez demandé, c'était tout simplement de
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1 biffer ce qui a été présenté en caractère gras. Est-ce que vous y tenez
2 toujours à ce que vous avez demandé?
3 M. Ackerman (interprétation): Non, non, je ne change pas de position,
4 Monsieur le Président. C'était une allégation concernant le général Talic
5 parce que, primitivement, lui-même faisait partie de ceux qui ont été
6 accusés moyennant cet Acte d'accusation.
7 M. le Président (interprétation): Oui, et quels sont les commentaires de
8 l'accusation?
9 Mme Korner (interprétation): Il n'y a pas d'objection, Monsieur le
10 Président.
11 M. le Président (interprétation): Aux paragraphes 25 et 26, le conseil de
12 la défense suggère à ce qu'il y ait élimination de ces deux paragraphes
13 comme références faites à la responsabilité de M. Talic, lorsque des
14 individuels placés sous son commandement auraient commis des exactions par
15 suite de violation, enfin des dispositions de droit international
16 humanitaire.
17 M. Ackerman (interprétation): Ma position est toujours la même à l'égard
18 du paragraphe 24, Monsieur le Président.
19 M. le Président (interprétation): Et je crois que vous avez quelque chose
20 à dire, Madame Korner?
21 Mme Korner (interprétation): Oui, notre position est toujours la même.
22 M. le Président (interprétation): Passons maintenant au paragraphe 27.1 et
23 jusqu'à 27.4. Les amendements qui ont été admis dans le cadre de l'Acte
24 d'accusation modifié sont les suivants: premièrement, le nom du général
25 Talic en caractère gras dans le 4e Acte d'accusation amendé n'est plus
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1 dactylographié en caractère gras.
2 Ensuite, il y a quelques changements d'ordre grammatical, le pluriel
3 devenant le singulier, ce qui ne devrait pas nous préoccuper.
4 Ensuite, le paragraphe 27.2, ce qui a été biffé c'était le mot "est de
5 l'armée". En d'autres termes, ou d'aspect militaire, c'est-à-dire "qu'ils
6 s'occupaient respectivement dans la hiérarchie politique et militaire du
7 pouvoir serbe de Bosnie". Par conséquent, c'est le terme de "militaire".
8 Cela dit, on parle ici uniquement de Radoslav Brdjanin. Par conséquent, il
9 convient de biffer dans ce texte toute mention concernant le général
10 Talic.
11 Donc quelles sont vos positions respectivement au sujet de ces
12 amendements?
13 M. Ackerman (interprétation): Est-ce que nous sommes en train de parler du
14 paragraphe 27.1 à 27.4?
15 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman.
16 M. Ackerman (interprétation): Je suis satisfait sauf, évidemment, dans le
17 paragraphe 27.2, lorsque vous avez dit après le mot de Radoslav Brdjanin
18 il serait logique de ne pas mentionner du tout le nom de Momir Talic. Il
19 faut dire "y compris Radoslav Brdjanin et d'autres membres de la cellule
20 de crise", car dans un Acte d'accusation qui ne concerne plus Momir Talic,
21 il n'est guère besoin de faire mention de son nom. Pour le reste, je suis
22 plutôt satisfait.
23 M. le Président (interprétation): Oui, je ne vous demanderai pas de
24 commentaires, à moins de vous voir debout dorénavant. Je vous remercie.
25 (Le Président s'entretient avec Mme Korner.)
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1 Nous sommes au paragraphe 32. Nous sommes aux paragraphes 33 et 34. Eh
2 bien, dans le cadre de ces paragraphes, il s'agit d'amendements que l'on
3 devait apporter, tout simplement suite à l'élimination du nom du général
4 Talic, suite à la disjonction de ces deux Actes d'accusation, de ces
5 affaires pratiquement. Lorsqu'on dit par exemple "les deux accusés
6 étaient", etc., il faut dire tout simplement "l'accusé était", etc."; il
7 n'y a rien de nature à être contesté, n'est-ce pas?
8 M. Ackerman (interprétation): Exact, Monsieur le Président. Tout va bien à
9 ce sujet-là.
10 M. le Président (interprétation): Alors, je vous prie de voir maintenant
11 le paragraphe 36. Je crois que l'on devrait prêter davantage d'attention,
12 enfin, si je comprends bien votre requête, Maître Ackerman, plus ou moins,
13 pour ce qui est de ce chef d'accusation allégué à l'encontre des accusés,
14 vous voulez que l'on biffe le nom de Talic dans les paragraphes suivants.
15 Paragraphe 36 d'abord: lorsque vous avez demandé que l'on élimine toute
16 indication concernant la responsabilité individuelle ou commune des
17 accusés responsables des délits criminels. Après quoi, l'amendement
18 suivant serait d'éliminer le nom du général Talic toutes les fois où l'on
19 faisait en sorte que les deux noms figurent dans l'Acte d'accusation.
20 Etes-vous satisfait?
21 M. Ackerman (interprétation): Eh bien, j'admets ce que vous venez de dire,
22 c'est-à-dire les amendements ainsi apportés. Si vous dites que le nom du
23 général Talic a été éliminé, il me semble que c'était une requête tout à
24 fait évidente.
25 M. le Président (interprétation): Oui, bien entendu. Et reprenez-moi si je
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1 commets une erreur, il s'agira des points 44 et 46: toutes les fois où le
2 nom de Talic a été cité il sera éliminé, et partout où l'on parle d'action
3 commune, etc., le nom de Talic sera biffé également.
4 M. Ackerman (interprétation): (Pas de traduction.)
5 M. le Président (interprétation): Maintenant, je vous prie de regarder le
6 paragraphe 48. Dans le paragraphe 48, nous avons biffé le nom du général
7 Talic et, d'ailleurs, tout le reste demeure comme avant.
8 M. Ackerman (interprétation): C'est acceptable, Monsieur le Président.
9 M. le Président (interprétation): D'accord. Maintenant les paragraphes 50
10 et 52. Le nom de Momir Talic a été effacé et il y a des modifications
11 grammaticales qui découlent de cela. Cela ne devrait pas vous gêner,
12 n'est-ce pas?
13 M. Ackerman (interprétation): C'est d'accord, Monsieur le Président.
14 M. le Président (interprétation): Merci. Cela concerne également les
15 paragraphes 54, 56 et 58, 60, 62 et 64.
16 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je pense que ces
17 modifications sont correctes.
18 M. le Président (interprétation): D'accord. Je pense que maintenant nous
19 avons passé au travers de toutes les modifications proposées. Quand je dis
20 "proposées", je pense aux propositions des deux parties. Donc cette
21 question sera réglée, c'est-à-dire cette Chambre de première instance va
22 statuer plus tard dans la journée là-dessus, c'est-à-dire sur les
23 modifications proposées.
24 Mme Korner (interprétation): J'ai une question concernant cela. Je ne suis
25 pas tout à fait certaine, si j'ai bien compris la procédure, si vous
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1 émettez une ordonnance pour les modifications faites, ça n'exige pas la
2 signature, la nouvelle signature, c'est le même Acte d'accusation avec les
3 modifications; je ne suis pas sûre que ce soit comme cela.
4 M. le Président (interprétation): Je ne suis pas sûr non plus. C'est la
5 question sur laquelle je devrais discuter.
6 Mme Korner (interprétation): Si vous nous dites quelle est la situation,
7 nous serons satisfaits.
8 M. le Président (interprétation): Je peux vous dire que nous allons faire
9 cela aujourd'hui, nous n'allons pas passer beaucoup de temps là-dessus.
10 Nous allons nous réunir après notre travail aujourd'hui pour rendre des
11 décisions à ce sujet.
12 Le paragraphe suivant est...
13 Dans votre document dans lequel vous avez reproché la continuation du
14 procès en accord avec l'Acte d'accusation qui a été déposé jusqu'à
15 aujourd'hui, Maître Ackerman, vous avez demandé dans ce document de
16 reporter la présentation des moyens de preuve jusqu'à ce que la Chambre de
17 première instance n'approuve un nouvel Acte d'accusation ou n'approuve des
18 modifications apportées à cet Acte d'accusation. Je vous invite à dire
19 quelque chose sur cette demande, Maître Ackerman, bien sûr en tenant
20 compte du fait que nous n'avons pas l'intention de poursuivre
21 l'entendement des moyens de preuve avant que nous ne prenions la décision.
22 M. Ackerman (interprétation): Je n'ai pas compris votre question.
23 M. le Président (interprétation): Vous avez demandé concrètement... c'est
24 peut-être compréhensible et peut-être pas, parce que vous avez demandé que
25 le travail sur cette affaire s'arrête jusqu'à ce qu'un nouvel Acte
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1 d'accusation soit apporté et jusqu'à ce que la Chambre de première
2 instance approuve ce nouvel Acte d'accusation et jusqu'à ce que l'accusé
3 puisse utiliser tous les droits qu'il a selon la justice et pour qu'il
4 soit informé sur ce nouvel Acte d'accusation.
5 Donc est-ce que vous proposez ou demandez que, dans le cas où nous
6 décidons d'accepter le nouvel Acte d'accusation modifié, vous demandez le
7 droit pour votre client d'avoir 30 jours de délai de communiquer, de se
8 prononcer. Est-ce que c'est votre position?
9 M. Ackerman (interprétation): Je ne veux pas retirer ma requête jusqu'à ce
10 que je ne voie comment l'Acte d'accusation paraîtra concrètement. Et
11 après, je peux dire quelle sera ma décision définitive là-dessus. Je parle
12 de ces 30 jours parce que c'est mentionné dans le Règlement, mais nous ne
13 nous trouvons pas dans la situation dans laquelle nous avons besoin d'un
14 délai de 30 jours. Peut-être que je pourrais demander un délai de quelques
15 jours. Il me semble qu'une question qui n'a pas été résolue dans le cadre
16 de ce Tribunal international et dans quelle mesure c'est permis d'avoir un
17 superflu dans l'Acte d'accusation et si on peut attaquer l'Acte
18 d'accusation parce qu'il y a beaucoup de superflu, comme je l'ai déjà dit
19 dans ma requête.
20 Ce qui est pertinent, ce qui concerne le témoignage pertinent est évalué
21 de la part de la Chambre de première instance sur la base de ce qui est
22 dit dans l'Acte d'accusation. Donc ce qui est dit dans l'Acte d'accusation
23 peut influencer la position de la Chambre de première instance sur ce qui
24 est pertinent. Donc l'Acte d'accusation contient beaucoup de superflu. Le
25 seul motif pour cela, c'est d'introduire les moyens de preuve qui ne
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1 seraient pas acceptés d'une autre façon. Et je pense qu'il faut éliminer
2 ce superflu de formulation. Et je pense qu'aujourd'hui ou demain, lorsque
3 j'apprends comment est l'Acte d'accusation, je vais vous dire cela, mais
4 cela ne va pas durer 30 jours.
5 M. le Président (interprétation): Supposons que vous avez raison, et qu'il
6 y ait un besoin de nous communiquer une sorte de réponse, est-ce qu'il
7 découle directement de cela qu'il faut arrêter la présentation des moyens
8 de preuve? Est-ce que vous pensez qu'il existe une relation étroite entre
9 ces deux choses pour qu'on arrête la présentation des moyens de preuve?
10 Bien sûr, nous ne voulons pas, par là, vous priver de votre droit de
11 communiquer, de nous communiquer vos arguments ou déclarations concernant
12 l'Acte d'accusation modifié.
13 M. Ackerman (interprétation): Ma situation est claire: si on peut
14 poursuivre le procès demain, je ferai comme cela. Mais je ne veux pas
15 renoncer comme cela à certains droits appartenant à M. Brdjanin. Je ne
16 suis pas sûr... comment répondre à votre question. Je pense que,
17 juridiquement, la règle de base est que le procès ne devrait pas être
18 poursuivi selon un Acte d'accusation, s'il ne s'agit pas de la version
19 définitive de l'Acte d'accusation qui est valable juridiquement et qui est
20 pertinente pour l'affaire. Donc si quelqu'un a l'intention de mettre en
21 cause cet Acte d'accusation, nous ne pouvons pas réaliser ces intentions
22 avant que l'Acte d'accusation ne soit pas connu de nous. Et moi, je n'ai
23 pas le droit de faire cela parce que, si j'agis comme cela, les droits
24 fondamentaux de M. Brdjanin seront erronés.
25 M. le Président (interprétation): Les modifications apportées à l'Acte
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1 d'accusation sont les conséquences du fait que le général Talic n'est plus
2 l'un des accusés dans cette affaire. Donc, par conséquent, le résultat
3 définitif de la tentation de modification de l'Acte d'accusation ne sera
4 pas en aucune circonstance et n'aura pas d'aucune façon de conséquences,
5 ni l'aggravation de la situation de votre client, au moins concernant les
6 chefs d'accusation contre lui. En tout cas, il n'y aura pas de charges
7 contre lui qui n'étaient pas connues jusqu'à présent. Tous les chefs
8 d'accusation apportés contre lui seront les mêmes, comme jusqu'à
9 aujourd'hui. Donc si la situation est telle, où voyez-vous le dommage
10 apporté à votre client?
11 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, pour le moment, je ne
12 vois pas le préjudice apporté et c'est pour cela que j'ai dit que je n'ai
13 aucun reproche pour continuer le procès, mais il ne faut pas qu'on nuise
14 aux droits de mon client.
15 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas combien de fois je dois
16 répéter la même chose.
17 Monsieur le Président, vous avez -avec raison- dit que les seules
18 modifications qui ont été apportées à l'Acte d'accusation concernent le
19 général Talic. Et selon notre position, Me Ackerman n'a aucunement le
20 droit de demander le délai de 30 jours pour qu'il puisse communiquer ses
21 arguments dans ce délai à ce sujet. Dans l'Article 50 figure que le
22 Procureur peut modifier l'Acte d'accusation figurant sous A et C après que
23 l'affaire ait été présentée à la Chambre de première instance ou après que
24 les Juges ont entendu les parties. Il figure dans le paragraphe A2
25 qu'après que l'affaire a été décernée à une Chambre d'accusation, la
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1 confirmation de l'Acte d'accusation modifié n'est pas nécessaire.
2 Et dans B, si l'Acte d'accusation modifié contient de nouveaux chefs
3 d'accusation -et l'accusé a déjà comparu devant les Juges ou une Chambre
4 de première instance-, là, il n'y a aucun besoin que l'accusé dispose de
5 nouveau d'un délai de 30 jours.
6 Et sous C, l'accusé disposera d'un nouveau délai de 30 jours pour soulever
7 des expressions préjudicielles pour les nouveaux chefs d'accusation; et si
8 nécessaire la date du procès peut être repoussée pour donner à la défense
9 suffisamment de temps pour se préparer, etc.
10 Donc Monsieur le Président, je répète que cela ne concerne pas l'accusé M.
11 Brdjanin et que Me Ackerman n'a pas le droit de demander un délai de 30
12 jours pour qu'il communique cette requête. Et je répète que nous avons
13 déjà quatre témoins qui attendent et il faudrait nous dire ce que nous
14 allons faire avec ces témoins.
15 M. le Président (interprétation): D'accord.
16 Le paragraphe suivant. Je prie Mme la Greffière de nous dire quand il faut
17 faire une pause?
18 (Signe affirmatif de la tête de Mme Chen.)
19 Et notre décision sera communiquée verbalement. Il n'y a pas d'autre façon
20 de le faire si nous ne voulons pas perdre beaucoup de temps à ce sujet.
21 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je vous prie de nous
22 réunir tous après avoir rendu décision par vous.
23 M. le Président (interprétation): Bien sûr. Nous avons discuté sur les
24 modifications proposées et sur le besoin s'il faut arrêter le procès.
25 Troisièmement: si vous, dans le cadre des modifications, ce qu'il faut
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1 faire, en tout cas, si vous allez bénéficier d'un délai conformément au
2 Règlement.
3 Et encore une chose qu'il faut traiter, c'est la chose suivante: vous avez
4 dit, Maître Ackerman, vous avez présenté votre requête. Maintenant,
5 lorsque ces deux procès ont été disjoints et compte tenu du fait que,
6 pendant plusieurs mois, nous avons entendu des moyens de preuve contre MM.
7 Brdjanin et Talic en tant que co-accusés pendant ce procès, alors, il faut
8 prendre un certain temps pour que ces moyens de preuve soient triés, pour
9 voir ce qui est pertinent pour Brdjanin et ce qui n'est pas pertinent pour
10 lui. Le Bureau du Procureur s'oppose... s'est opposé à cette requête. Est-
11 ce que vous voulez dire quelque chose à ce sujet?
12 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, pour moi, il n'est
13 pas important quand nous allons faire cela. Cela peut être à la fin de la
14 présentation des moyens de preuve du Procureur. Mais il me semble qu'à un
15 moment donné, il sera important pour le conseil de la défense que le
16 conseil de la défense sache à quoi il faut répondre, à quels chefs
17 d'accusation, à quels moyens de preuve il faut répondre. Je suis certain
18 qu'il existe un grand nombre de moyens de preuve qui n'auraient pas été
19 versés au dossier s'il n'y avait pas de M. Talic en tant que co-accusé
20 dans cette affaire. Je pense que le Tribunal devrait, à un certain moment,
21 résoudre, c'est-à-dire ordonner au Bureau du Procureur de dire quels
22 moyens de preuve sont pertinents pour Brdjanin et lesquels non. Et je
23 pense qu'il n'y a pas besoin d'arrêter le procès à cause de cela. On peut
24 faire cela simultanément et nous pouvons être informés à la fin.
25 M. le Président (interprétation): J'ai l'impression que vous confondez
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1 plusieurs choses. Bien sûr que la Chambre de première instance devrait
2 résoudre quels moyens de preuve sont pertinents pour votre client et quels
3 moyens de preuve ne le sont pas, mais c'est notre problème, c'est le
4 problème de cette Chambre de première instance et pas celui du conseil de
5 la défense. Ce n'est pas non plus le problème du Bureau du Procureur. Et,
6 à la fin, le Bureau du Procureur peut dire "tous les moyens de preuve que
7 nous avons présentés jusqu'ici sont pertinents aussi pour votre client".
8 Quoi faire alors?
9 M. Ackerman (interprétation): Je pense que c'est probablement plus la
10 position du Bureau du Procureur.
11 M. le Président (interprétation): C'est pour cela que je dis cela, parce
12 que nous savons tous de quoi il s'agit. Nous sommes tous ici des juristes
13 expérimentés, c'est pour cela que nous savons à quoi s'attendre.
14 M. Ackerman (interprétation): Oui, mais, Monsieur le Président, la
15 question de la pertinence, c'est la question à résoudre par la Chambre de
16 première instance. Tout au début, dans les remarques préliminaires, vous
17 avez dit que la Chambre doit résoudre la question de la pertinence dans
18 une phase ultérieure de ce procès. Pourtant, compte tenu de la disjonction
19 du procès, il faut adopter une nouvelle approche dans ce procès et, à un
20 moment donné, M. Brdjanin devrait savoir à quoi répondre dans le cadre de
21 sa défense.
22 M. le Président (interprétation): Est-ce que ça découle des documents ou
23 de l'Acte d'accusation?
24 M. Ackerman (interprétation): Cela découle de ce que le Bureau du
25 Procureur a réussi à prouver grâce à ses moyens de preuve.
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1 M. le Président (interprétation): Oui, mais on ne peut savoir cela
2 qu'après la présentation des moyens de preuve par le Bureau du Procureur.
3 M. Ackerman (interprétation): Vous avez raison.
4 M. le Président (interprétation): Madame Korner, est-ce que vous voulez
5 dire quelque chose là-dessus? Non? Bien. Je pense que, par là, nous avons
6 couvert la plupart des questions qui sont apparues à cause de la
7 disjonction du procès.
8 Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être, compte tenu du fait que
9 nous avons encore dix minutes de travail jusqu'à la pause? Si, pour les
10 questions que vous allez poser, vous avez besoin de plus de dix minutes,
11 il serait mieux de faire maintenant une pause et de continuer plus tard.
12 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas en fait si... En fait, je dis:
13 il faut que la décision de la Chambre d'appel soit énoncée. Je ne sais pas
14 combien de temps cela va durer.
15 M. le Président (interprétation): Je n'ai pas encore consulté mes
16 collègues. Je n'avais pas eu l'occasion de les consulter vendredi dernier.
17 J'ai demandé qu'on me donne le compte rendu du procès devant la Chambre
18 d'appel. Je l'ai lu. Ce que je n'ai pas lu, c'est l'exemplaire de cet
19 article de "Boston Globe", dans lequel a été publiée une interview avec Me
20 Ackerman. En tout cas, je dois vous informer que la Chambre de première
21 instance n'a pas encore discuté là-dessus.
22 Mme Korner (interprétation): Je peux vous communiquer cet article du
23 "Boston Globe". Il s'agit d'une partie de la requête de l'appelant. Mais
24 ce que je n'ai pas reçu, c'est le message adressé par Me Ackerman et la
25 réponse à ce message, c'est-à-dire je l'ai reçu mais je ne sais pas si...
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1 parce que je l'ai perdu ce message. Il serait bien de voir avec les
2 conseillers juridiques de la Chambre d'appel s'ils peuvent communiquer à
3 la Chambre de première instance l'exemplaire de ce message et au Bureau du
4 Procureur également.
5 M. le Président (interprétation): D'accord. Maître Ackerman, juste un
6 instant. Donc, si j'ai bien compris, votre préoccupation majeure
7 maintenant, c'est en fait... je veux dire clairement maintenant que je
8 vais proposer à mes collègues de faire une approche, pas sur le point de
9 vue de l'importance du procès de la Chambre d'appel, et c'est pour cela
10 que je considère que c'est quelque chose qui n'est pas pertinent par
11 rapport à ce que vous avez abordé ici, concernant l'interview accordée par
12 Me Ackerman au journal "Boston Globe".
13 Dites-nous, Maître Ackerman, quelle est votre position?
14 M. Ackerman (interprétation): Brièvement, je peux vous dire quelque chose
15 le concernant. Ma position initiale a été un peu changée, mais très peu.
16 Je pense que cela est rentré dans le compte rendu, mais je ne sais
17 exactement quand. Je peux retrouver cela, mais, en tout cas, mon point de
18 vue est le suivant: après avoir parlé avec un autre journaliste qui a été
19 impliqué dans cette affaire, qui était ici, qui a parlé là-dessus avec
20 moi, avec la Chambre, dans ce moment-là, ma position a été changée.
21 M. le Président (interprétation): Ne mentionnez pas le nom! C'est l'autre
22 qui a traduit.
23 M. Ackerman (interprétation): Oui. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait
24 de quelqu'un d'autre qui a traduit, mais j'ai compris qu'il s'agissait de
25 ce journaliste. Et c'est à ce moment que j'ai lu l'article écrit par ce
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1 journaliste; c'est à ce moment que j'ai compris que l'article est dans une
2 grande mesure exact. Mais la seule chose qui n'a pas été faite, c'est que
3 le contexte n'a pas été expliqué, et c'est pour cela que j'ai conclu qu'il
4 faut contre interroger M. Randal pour montrer dans quel contexte cet
5 article a été écrit.
6 J'ai proposé à M. Koumjian que je n'ai rien contre le fait que cet article
7 soit versé dans le dossier. Il y a un autre article du journaliste
8 contenant les remarques concernant le procès qui n'ont pas été présentes
9 dans l'article de M. Randal. Je maintiens donc qu'il faut faire venir ce
10 journaliste ici pour le contre-interroger et il y avait une confusion là-
11 dessus, parce que je n'avais pas l'intention de provoquer cela. Mais je
12 pense que, maintenant au moins, j'ai présenté clairement mon point de vue.
13 Mme Korner (interprétation): J'ai quelque chose à dire là-dessus, mais il
14 vaut mieux que je fasse cela après la pause.
15 M. le Président (interprétation): Oui, je suis un peu confus.
16 M. Ackerman (interprétation): Je pense qu'on est tous un peu confus. Est-
17 ce que je pourrais vous proposer de nous réunir et d'examiner la décision
18 nous concernant nous tous?
19 Mme Korner (interprétation): Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire une
20 pause et revenir pour examiner la question concernant Randal?
21 M. le Président (interprétation): Oui, oui. Donc, non. Il ne m'est pas
22 clair quel était le point de vue de Me Ackerman, parce que, à un moment,
23 il semblait qu'il avait accepté cet article; c'est-à-dire qu'il avait
24 accepté l'exactitude des allégations dans cet article et, en même temps,
25 il demande que M. Randal soit présent ici pour être contre-interroger,
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1 pour qu'il corrige la fausse impression provoquée par la lecture de cet
2 article. J'ai été confus un peu par cela.
3 Mme Korner (interprétation): Maître Ackerman a proposé de faire maintenant
4 une pause et de ne plus parler là-dessus avant qu'une décision ne soit
5 rendue concernant l'Acte d'accusation.
6 M. le Président (interprétation): Non, non. D'abord, nous allons parler de
7 Randal parce que nous devons parler entre nous concernant l'Acte
8 d'accusation. Nous devons donner des instructions pour examiner certaines
9 questions dont nous allons avoir besoin et sur lesquelles nous avons rendu
10 une décision verbale, après quoi, nous allons nous réunir ici pour
11 examiner la question de Randal. Peut-être que nous aurons rendu une déjà
12 une décision avant de passer à cette question de Randal et après on va la
13 rendre verbalement. Donc nous avons besoin d'une pause de 30 minutes.
14 (L'audience, suspendue à 10 heures 30, est reprise à 11 heures 18.)
15 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, pourrais-je avoir un
16 tout petit peu de temps pour lire ce qui est en fait relativement
17 compliqué du point de vue historique? Et il est nécessaire que l'on puisse
18 en prendre connaissance pour toute une série de raisons.
19 La Chambre d'appel, Monsieur le Président, à la fin de l'audience de jeudi
20 -comme vous le savez parce que vous avez lu le compte rendu-, le Juge
21 Meron m'a demandé ou a dit ceci: "La situation dont nous jugeons, compte
22 tenu du courrier électronique, n'est pas claire du tout. Je serais
23 reconnaissant, à supposer qu'il est confirmé que M. Brdjanin ne conteste
24 plus l'exactitude des citations, auriez-vous encore besoin dans ces
25 circonstances d'une ordonnance à comparaître sous astreinte?" Ma réponse à
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1 ceci avait été d'abord: "Ce que j'essaie de présenter comme argument est
2 que, bien que Me Ackerman ait envoyé cet extraordinaire message
3 électronique non pas à la Chambre mais à l'appelant, en disant qu'il ne
4 souhaitait plus le contester, le fait d'admettre cela doit être fait
5 devant la Chambre de première instance."
6 Ensuite si la Chambre de première instance admet cet article,
7 certainement, au nom de l'accusation, nous n'avons plus besoin que M.
8 Randal comparaisse.
9 Maître Ackerman, toutefois, dans l'ordonnance, dit toujours que cet
10 article doit être admis et versé, et il devrait être ordonné au
11 journaliste de comparaître de telle sorte que nous puissions lui poser des
12 questions concernant le contexte. Mais au moment où je sais ceci, tout
13 ceci est relativement peu clair.
14 Nous ne souhaitons pas faire comparaître M. Randal. Nous avons considéré
15 que la déclaration de M. Randal confirmait l'exactitude des citations. Si
16 elles ne sont plus contestées, ceci met fin à l'intérêt que nous aurions à
17 le faire comparaître à condition, bien entendu, que cet article puisse
18 être versé au dossier. Maintenant, il découle de ce qui a été dit, qu'il y
19 avait eu des objections élevées contre cet article et une déclaration
20 avait été prise de M. Randal. Je crois qu'il vaut la peine de rappeler à
21 la Chambre et à Me Ackerman ce qui avait été dit dans cette déclaration
22 compte tenu de ce que Me Ackerman a dit depuis lors.
23 La déclaration prise auprès de M. Randal disait ceci, en ce qui concerne
24 l'interview: "L'autre journaliste X et moi-même avons interviewé Brdjanin
25 à la présidence de Banja Luka. Il s'est montré très ouvert avec nous et
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1 heureux de nous parler". "X" était un ancien "fullbright" à Belgrade et
2 savait très bien le serbo-croate, nous n'avions donc pas besoin
3 d'interprète de l'extérieur. J'ai regardé ensuite le compte rendu dans
4 lequel ces questions ont été débattues devant votre Chambre, parce qu'il
5 avait été fourni au conseil de M. Randal.
6 Premièrement, la question s'est posée le 21 janvier, lorsque le témoin a
7 refusé de comparaître. Maître Ackerman, à la page 553, a déclaré qu'il
8 avait besoin de la présence de M. Randal parce qu'il objectait à
9 l'utilisation d'un article de journal pour prouver un fait quelconque, et
10 que cet article rentrait dans cette catégorie et qu'il se pouvait que ces
11 personnes n'aient pas envie de venir parce qu'ils ne pouvaient pas prouver
12 ce qu'ils avaient écrit dans leur article. La Chambre d'appel, à ce
13 moment-là, a appris que Me Ackerman n'avait probablement pas lu cet
14 article, donc l'examen a été reporté. Puis, la question s'est posée à
15 nouveau le même jour et, pour ce qui est de la convocation du témoin le 26
16 février, j'ai évoqué à nouveau la question et j'ai demandé s'il était
17 nécessaire pour que ce journaliste comparaisse, au cas où il y aurait
18 contre-interrogatoire sur la teneur de l'interview. Nous avons demandé à
19 Me Ackerman de reconsidérer cette demande de faire comparaître ce
20 journaliste disant que nous étions satisfaits que cet article soit
21 simplement versé au dossier.
22 Maître Ackerman a dit à ce moment-là, à la page 2.284 du compte rendu:
23 "Mme Korner a évoqué la question qui est justement l'essence des raisons
24 pour lesquelles je fais cette contestation, c'est-à-dire d'une personne
25 qui pouvait en fait comprendre ce que M. Brdjanin disait et était hostile
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1 politiquement à l'égard de M. Brdjanin. Ma thèse est que ce qui a été
2 écrit ici n'était pas ce que M. Brdjanin a dit. Je suppose, à partir de
3 cela, que M. Brdjanin avait donné des instructions pour dire que ces
4 citations seraient inexactes". Donc il y a eu ensuite la citation à
5 comparaître pour le témoin; il a été fait référence de nombreuses fois par
6 la suite.
7 L'autre point qui avait été évoqué par Me Ackerman à ce sujet était le 4
8 mars à la page 2.527 du compte rendu. Il objectait à ce versement au
9 dossier en disant que c'était après la période prévue par l'Acte
10 d'accusation. Puis, il a évoqué pour la première fois la question de
11 l'interview de M. Brdjanin en tant que ministre du Gouvernement à qui l'on
12 demandait son point de vue concernant le plan de "cantonisation" qui avait
13 été proposé et qui avait été traité dans le Plan Vance-Owen. Et il avait
14 été demandé de faire des commentaires à ce sujet, c'est-à-dire à M.
15 Brdjanin, son client. Et puis, effectivement, ça avait été la dernière
16 discussion de la question, sauf pour la question de la convocation du
17 témoin et du moment où ceci aurait lieu. Donc je crois qu'à ce stade j'ai
18 été obligé de faire un certain nombre de remarques.
19 Il y a eu une interview donnée au "Boston Globe" par Me Ackerman dans
20 laquelle il a déclaré qu'ayant dit cela, l'accusation a fait verser ce
21 dossier comme élément de preuve pour montrer que l'accusé avait
22 l'intention de commettre le crime de génocide. L'avocat de Brdjanin, John
23 Ackerman, a dit dans cette interview: "La défense devrait être autorisée à
24 procéder au contre-interrogatoire de ce reporter. En questionnant Randal,
25 Ackerman voulait définir le contexte qui entourait cette citation. Plus
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1 particulièrement, la défense soutient que Brdjanin répondait à une
2 question concernant le Plan de paix Vance-Owen qui aurait divisé la Bosnie
3 en cantons.
4 Par conséquent, les remarques citées de Brdjanin doivent être comprises
5 comme étant descriptives et non pas comme des prescriptions, selon Me
6 Ackerman.
7 Puis, il y avait la correspondance qui a été adressée aux avocats de M.
8 Randal. La situation est la suivante, pour le moment: apparemment, Me
9 Ackerman ne conteste plus, au nom de M. Brdjanin, l'exactitude des
10 citations qui ont été faites dans cet article. Donc l'accusation voudrait
11 redemander que cet article soit versé au dossier et, par conséquent, ne
12 proposerait plus de faire comparaître M. Randal.
13 Ce qui est important, c'est que la Chambre d'appel doit être informée de
14 cette situation parce que toute la question devient totalement sans objet.
15 Beaucoup a été dépensé pour cela et malheureusement ce n'était pas
16 nécessaire, mais c'est une question de principe qui a été soulevée en ce
17 qui concernait un certain nombre de faits qui auraient pu être tout à fait
18 erronés.
19 Donc, ce que je demande maintenant, c'est que Me Ackerman dise clairement
20 quelle est sa position maintenant par rapport à cet article et sur quelle
21 base il faudrait que ce journaliste comparaisse, plutôt que de verser cet
22 article au dossier.
23 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?
24 M. Ackerman (interprétation): Ce matin, les choses sont difficiles,
25 Monsieur le Président. Je voudrais parler, dire quelques mots à ce sujet.
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1 Pour commencer, l'Article 50 dit que "un acte d'accusation ne saurait être
2 modifié jusqu'au moment où la Chambre ou avant que la Chambre n'ait
3 entendu les parties". J'ai dit clairement ce matin que je n'avais pas vu
4 l'Acte d'accusation modifié jusqu'à 20 minutes avant d'entrer de ce
5 prétoire.
6 En dépit de cela, la Chambre a décidé d'aller de l'avant étant considéré
7 que je pourrais être entendu dans le cadre d'une direction par vous,
8 Monsieur le Président, en lisant l'Acte d'accusation. Il se peut que j'ai
9 dit tout ce qu'il y avait d'important à dire et je ne sais pas pourquoi je
10 n'ai toujours pas eu la possibilité de vraiment entrer dans les détails de
11 façon approfondie de cet Acte d'accusation.
12 Mais, juste pour le compte rendu, je voudrais dire que je pense que
13 l'Article 50A)i)c) a été violé et je n'ai pas eu d'occasion vraiment
14 sérieuse d'être entendu en ce qui concernait les amendements proposés par
15 l'accusation.
16 En plus, je n'ai pas été informé du fait que la question concernant Randal
17 serait évoquée devant la Chambre aujourd'hui. Je n'ai aucun des documents
18 pertinents. Je n'ai aucun des comptes rendus dont il s'agit, je n'ai aucun
19 papier concernant ces travaux. Et je suis très inconfortable pour discuter
20 de ces questions en détails à ce stade.
21 Je dirais ceci: c'est que, tout au long de cette procédure, la position de
22 l'accusation a été que, ce que vous aviez devant vous, pour ce qui est de
23 l'article écrit par l'autre journaliste, donnait un compte rendu complet
24 de cette séance et de ce que M. Brdjanin a eu comme questions et à ce
25 qu'il a répondu.
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1 C'est cet article qui nous dit la vérité sur ce qui se passait. Et avec ce
2 compte rendu, l'accusation ne pourrait pas alors soutenir quoi que ce soit
3 qui est à voir avec ce procès. La seule façon dont l'accusation a pu dire
4 que cela ait quelque chose à voir avec ce procès, c'est si l'article
5 Randal est versé alors qu'il est incomplet et qu'il ne donne pas le
6 contexte. Ça, c'est le premier point.
7 Je n'ai pas d'objection à ce que l'article que l'autre journaliste a écrit
8 soit versé au dossier parce que cet article-là est complet. Et c'est ça
9 les éléments de preuve qui devraient être présentés à la Chambre.
10 Deuxièmement, Mme Korner se plaint du fait que j'ai envoyé un e-mail au
11 conseil représentant Randal. Cet e-mail était destiné à corriger ce qui
12 était une impression trompeuse qui était donnée à la Chambre d'appel par
13 l'accusation. Et j'ai pensé que c'était tout fait inapproprié que l'on
14 trompe ainsi la Chambre d'appel.
15 J'ai donc envoyé un e-mail au conseil de Randal pour dire que
16 l'affirmation de l'accusation n'a pas d'autre source pour ces éléments et
17 elle n'est pas vraie. J'ai déjà dit à l'accusation que j'accepterai
18 l'article écrit par l'autre journaliste. C'est une source acceptable, une
19 autre source de cet élément de preuve, et c'est la source appropriée.
20 Et maintenant, Mme Korner vient ici et m'accuse d'avoir fait quelque chose
21 de mal. Je trouve cela absolument intolérable, et je trouve que... il
22 existe une autre source auprès de la Chambre d'appel, et je voulais que
23 les avocats de Randal le sachent; c'est pour cela que je leur ai envoyé un
24 e-mail. Je ne veux pas en discuter davantage sans avoir pu consulter les
25 documents. Et quand j'aurais pu le faire, je serais tout à fait prêt à
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1 répondre.
2 M. le Président (interprétation): Madame Korner?
3 Mme Korner (interprétation): Je ne vais pas répondre à ce type d'invective
4 qui a été utilisée parce que c'est inutile. Il y a une question très
5 simple qui se pose et à laquelle il faut répondre immédiatement avant que
6 la Chambre d'appel ne passe davantage de temps sur ces questions: est-ce
7 que l'exactitude des citations qui apparaissent dans l'article de M.
8 Randal sont-elles contestées? Est-ce que cela fait l'objet d'une
9 contestation? C'est la seule question que je pose, et je pense que Me
10 Ackerman devrait être capable de répondre à cette question. Et ceci doit
11 figurer au compte rendu.
12 M. le Président (interprétation): Oui, supposons que l'on parvienne à ce
13 stade et même que l'on dépasse ce stade, il me semble qu'en tout état de
14 cause Me Ackerman a besoin de la présence de M. Randal, ici, pour procéder
15 à un contre-interrogatoire à ce stade. Est-ce que cela devrait être le
16 cas? Est-ce que c'est votre responsabilité? Est-ce que c'est la
17 responsabilité de l'accusation? En supposant que l'article soit d'abord
18 versé au dossier, est-ce que ceci resterait votre responsabilité de faire
19 comparaître M. Randal aux fins d'un contre-interrogatoire par Me Ackerman?
20 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président, parce que, comme
21 je l'ai dit, notre intérêt était seulement que cet article soit versé au
22 dossier. Et l'exactitude des citations n'était pas contestée. Par la
23 suite, si Me Ackerman voulait obtenir la présence de M. Randal, ce serait
24 sa responsabilité, ce serait à lui de faire le nécessaire. Nous avons
25 seulement demandé de pouvoir présenter les choses comme éléments de preuve
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1 en ce qui concerne ce témoin.
2 M. le Président (interprétation): Exactement.
3 Mme Korner (interprétation): Et nous ne le demandons pas.
4 M. le Président (interprétation): J'essaie de voir comment sont clairement
5 les choses à ce stade parce que, si ce que vous venez de dire est exact,
6 la conclusion serait double: premièrement que l'ensemble du processus de
7 la convocation de M. Randal sous astreinte, pour le but mentionné, ne
8 serait plus nécessaire.
9 Mme Korner (interprétation): C'est exact.
10 M. le Président (interprétation): Deuxièmement, il pourrait encore y avoir
11 nécessité... il n'y aurait plus nécessité de convoquer sous astreinte
12 contre M. Randal, si M. Randal refuse de venir pour être contre-interroger
13 par vous, et ceci nous ramènerait en quelque sorte à la case départ.
14 M. Ackerman (interprétation): Eh bien, Monsieur le Président, si nous
15 parlons de ressources et de l'utilisation efficace des ressources, il
16 vaudrait mieux laisser les choses où elles en sont parce que ça n'aurait
17 pas de sens de recommencer tout ce processus et d'aller jusqu'à la Chambre
18 d'appel, parce que M. Randal refusera encore de déférer à la convocation
19 sous astreinte.
20 M. le Président (interprétation): Je ne voudrais pas faire de faux-pas.
21 Nous pouvons peut-être espérer que les questions pourraient être résolues
22 de la façon qui, je crois, a été suggérée. Parce que, en réalité, si je
23 vous comprends bien, les positions respectives que vous prenez par rapport
24 à son article comme un article unique ou mis en juxtaposition avec l'autre
25 article, d'après ce que je comprends, vous voudriez quand même procéder au
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1 contre-interrogatoire du témoin?
2 M. Ackerman (interprétation): Oui, si son article doit être versé au
3 dossier. Mais son article est moins fiable que l'autre article, c'est
4 moins fiable qu'une déclaration au titre du 92bis.
5 M. le Président (interprétation): Oui, mais alors, vous me forcez la main.
6 Vous voudriez essentiellement parvenir à la conclusion qu'il faut que je
7 vous donne du temps pour que vous puissiez confirmer officiellement à la
8 Chambre que ce que vous avez écrit dans cet e-mail... et plus
9 particulièrement, vous demandez de déclarer si vous acceptez l'exactitude
10 des citations attribuées à votre client en réservant bien sur tout droit
11 que vous pourriez avoir de procéder au contre-interrogatoire du témoin, ou
12 du fait que vous souhaiteriez le contre-interroger, parce que ceci aura
13 une incidence sur la décision que nous pourrions prendre. Il y a également
14 la question de savoir si l'autre article auquel vous vous êtes référé,
15 l'article écrit par X, devrait être versé ou non.
16 M. Ackerman (interprétation): Je crois que j'ai dit tout ce que je pouvais
17 dire à ce sujet jusqu'à maintenant.
18 M. le Président (interprétation): Bien.
19 (Les Juges se concertent sur le siège.)
20 Donc, Maître Ackerman, la décision de la Chambre est de vous donner un
21 délai jusqu'à 11 heures, demain matin, pour déposer une déclaration
22 précisant si vous contestez encore l'exactitude des citations attribuées
23 par M. Randal dans son article à votre client.
24 Deuxièmement, si vous ne contestez plus l'exactitude de ces citations, la
25 question est de savoir si vous avez besoin de la présence de M. Randal
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1 ici, aux fins de contre-interrogatoire par vous sur les questions sur
2 lesquelles vous pouvez penser que vous avez besoin de procéder à son
3 contre-interrogatoire.
4 Et, à la suite de cela, nous communiquerons votre déclaration à la Chambre
5 d'appel. Je ne veux pas connaître d'autres arguments sur cette question
6 entre l'accusation et la défense pour ce qui est des accusations, par
7 exemple, de tromperie. Donc je laisse ceci de côté.
8 Je vous demande un moment.
9 (Le Président consulte son dossier.)
10 M. le Président (interprétation): (Non traduit.)
11 Mme Korner (interprétation): Je voudrais faire deux remarques si vous le
12 permettez.
13 Premièrement, Me Ackerman a envoyé un e-mail ou des e-mail sur la question
14 du moment. Il s'agit d'un e-mail qui a été envoyé par nous aux Etats-Unis
15 pour demander la semaine dernière quelque chose concernant des témoins au
16 titre de l'Article 92bis du Règlement. Il n'y avait pas eu d'objection,
17 mais il y avait une objection pour le compte du général Talic; c'était le
18 point 7.191 et 7.192. Là encore, parce que nous avions besoin d'organiser
19 les dépositions, vous aviez ordonné que chacun comparaisse aux fins d'un
20 contre-interrogatoire limité à une heure, mais, à ce que j'ai compris, il
21 n'y avait pas eu d'objection du côté de Brdjanin à ce que ces témoins
22 comparaissent. Est-ce que l'on pourrait confirmer ceci?
23 M. Ackerman (interprétation): Je ne sais pas pourquoi maintenant on évoque
24 cette question. J'ai discuté de cette question ce matin avec Mme Korner et
25 Mme Gustin ce matin, et je ne sais pas pourquoi cette question est
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1 apportée à votre intention maintenant.
2 M. le Président (interprétation): Je comprends donc que vous allez agir
3 sur cette base et coopérer à nouveau avec lui en ce sens?
4 Je vous remercie.
5 Mme Korner (interprétation): Eh bien, Monsieur le Président, vous avez dit
6 que vous nous laisseriez savoir les dates de novembre.
7 M. le Président (interprétation): Oui, je n'ai pas discuté de cela avec
8 mes collègues pour le moment. Je promets que nous vous informerons par la
9 suite de ces questions de calendrier, avant la fin de la semaine.
10 M. Ackerman (interprétation): Eh bien, je voudrais simplement être bien
11 sûr d'avoir compris les choses parce que j'objecterais vigoureusement à
12 des changements dans le calendrier, et je voudrais insister pour que le
13 calendrier tel qu'il a été arrêté soit respecté.
14 Mme Korner (interprétation): L'idée des co-conseils, c'est qu'un conseil
15 peut se trouver absent et que le co-conseil puisse reprendre les choses où
16 elles en sont. Effectivement, vous aviez confirmé auprès de Me Ackerman
17 que tel était le cas -et je crois que c'était Me Zecevic à l'époque- s'ils
18 avaient dû s'absenter quelqu'un d'autre pouvait reprendre. C'est tout ce
19 que je voulais dire.
20 M. Ackerman (interprétation): Il y a eu cette proposition qu'un co-conseil
21 devrait être prêt à prendre la suite chaque fois que quelqu'un risque
22 d'être absent. Si vous regardez le Règlement, les directives à ce sujet,
23 vous verrez que l'idée du co-conseil, c'est lorsqu'une affaire est
24 suffisamment compliquée pour qu'il soit nécessaire d'avoir deux conseils
25 pour en traiter. La directive suppose que le co-conseil ne sera pas
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1 présent dans tous les cas, mais seulement dans les affaires où elles sont
2 suffisamment compliquées pour exiger la présence de deux juristes pour y
3 faire face. Je n'ai jamais vu de cas ou un conseil pourrait être présent à
4 condition qu'un co-conseil pourrait être présent à condition que le
5 conseil ne puisse pas l'être; ce n'est pas du tout l'idée que j'ai sur
6 cette situation.
7 M. le Président (interprétation): Madame Korner, c'est une question pour
8 la Chambre, nous verrons comment nous pouvons organiser les dépositions
9 des témoins.
10 Mme Korner (interprétation): Est-ce que c'est l'intention de la Chambre de
11 limiter le temps au cours duquel l'accusation pourra faire valoir ses
12 moyens?
13 M. le Président (interprétation): C'est une question dont je dois discuter
14 avec les deux autres membres de la Chambre. Et, en plus de ce que vous
15 venez juste de dire, nous aurons peut-être des éléments à vous communiquer
16 par la suite en ce qui concerne Prijedor, puisque des éléments de preuve
17 importants font l'objet de dépositions dans l'affaire Stakic.
18 Mme Korner (interprétation): Ceci s'est terminé vendredi dernier dans
19 l'affaire Stakic.
20 M. le Président (interprétation): Donc, il faut que nous en discutions
21 entre nous. Peut-être que nous parviendrons à la conclusion qu'il faut
22 limiter votre temps de parole. Ça, c'était le dernier point que j'avais
23 sur mon agenda.
24 Lorsque nous nous sommes réunis la dernière fois, il était compréhensible
25 que nous ne pensions que la possibilité existerait d'avoir un certain
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1 temps pendant lequel vous pourriez en quelque sorte réorganiser vos
2 moyens, vos conclusions, maintenant que le général Talic n'est plus là. Et
3 la semaine dernière était censée servir précisément de délai à cette fin.
4 Je ne crois pas que vous vouliez considérer que cette semaine serait
5 suffisante, mais ce serait tout au moins le commencement d'un processus
6 qui se poursuivrait et que vous commenceriez pour réaligner la stratégie
7 concernant la comparution des différents témoins. Je crois que,
8 maintenant, il faudrait que vous nous donniez une indication sur le point
9 de savoir si cet exercice, que vous auriez dû commencer la semaine
10 dernière, vous permet de dire s'il y aura ou non des changements
11 importants par rapport à ce que nous attendons ou par rapport aux
12 prévisions qui avaient été faites et présentées à la Chambre pour cette
13 affaire.
14 Mme Korner (interprétation): Comme vous l'avez dit à juste titre nous
15 avons passé une bonne partie de la semaine dernière, lorsque je n'étais
16 pas dans la Chambre d'appel, pour examiner ce cas. Si je m'en souviens
17 bien, nous étions à faire quelques conclusions préliminaires, notamment
18 pour savoir s'il a fallu poursuivre et présenter des éléments de preuve
19 relatifs à toutes les municipalités.
20 Je crois que nous avons déjà fait savoir à l'adresse de cette Chambre
21 d'instance que nous avons déjà fait en sorte de pouvoir diminuer le lot
22 des éléments de preuve. Il s'agirait peut-être encore de deux ou trois
23 témoins qu'on aurait pu peut-être encore éliminer. C'est toujours la
24 question de savoir l'ordre de préséance et, pour parler de l'œuf et de la
25 poule... mais il faut tout de même respecter certaines dates.
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1 Deuxièmement, je crois que le problème est de savoir s'il s'agit encore de
2 certaines dépositions à entendre au sujet de Prijedor.
3 Monsieur le Président, telle que la situation se présente, il me semble
4 que, malheureusement, certains témoins ont déjà témoigné une première ou
5 une seconde fois dans l'affaire Stakic. Si jamais on peut traiter de
6 génocide de ce qui s'était passé à Prijedor, je crois que le problème est
7 ressenti fortement par nous, il faut savoir comment il nous faudra nous
8 occuper de cette affaire. Je crois que le problème sera ressenti par Me
9 Ackerman aussi lorsqu'il aura à parcourir les transcripts concernant les
10 dépositions des témoins auxquels je viens de me référer.
11 Je ne sais pas, Monsieur le Président, ce que vous avez en vue, mais je
12 crois qu'il serait bon de nous permettre de présenter les moyens de preuve
13 annoncés sur la liste. Il y a pas mal évidemment d'éléments de preuve. Il
14 y en a beaucoup concernant cette importante municipalité.
15 Pour ce qui est des autres aspects de la présente affaire, il sera
16 difficile évidemment de formuler la façon dont il faut procéder pour le
17 faire. Je ne demande pas évidemment un temps additionnel, mais, tout de
18 même, je crois qu'une certaine période de temps me sera nécessaire pour
19 essayer de reformuler la situation qui est la nôtre en matière des moyens
20 de preuve touchant à toutes choses militaires, car, maintenant, le Général
21 Talic n'est plus le co-accusé dans cette affaire. Par conséquent, il est
22 fort probable que tous les témoins experts militaires qui avaient été
23 cités à la barre ne viendront pas. Probablement, nous n'en aurons pas
24 besoin. Mais, en l'état, je crois qu'on peut poursuivre en présentant les
25 éléments de preuve concernant Kljuc. De même, serait-il pour Prijedor.
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1 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, avant de dire quoi que ce soit,
2 il nous est difficile d'être précis avant de nous voir ordonner par cette
3 Chambre d'instance un certain délai.
4 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, Maître Ackerman...
5 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je crois qu'il s'agit
6 vraiment d'un cauchemar pour nous, lorsque nous avons à regarder cet amas
7 de documents et surtout la liste des témoins que le Bureau du Procureur se
8 propose de citer à la barre. Je ne sais pas comment on finira par en venir
9 à bout, à regarder cette liste des témoins. Peut-être que cette pause
10 prévue pour le mois de novembre pourrait-elle être utilisée pour que l'on
11 puisse consulter cet amas énorme de documents.
12 En tout cas, on ne pourrait pas le faire pendant que je suis obligé de me
13 préparer évidemment à contre-interroger d'autres témoins. Il s'agit
14 évidemment d'une documentation énorme, Monsieur le Président. Et lorsque
15 vous jetez un coup d'œil à tous ces documents, eh bien, il vous sera moins
16 difficile de comprendre de quoi il s'agit. En effet, il s'agit d'une
17 documentation que je ne suis absolument pas en mesure de parcourir avant
18 d'entamer le contre-interrogatoire. Il s'agit d'un problème d'envergure
19 pour nous, Monsieur le Président.
20 M. le Président (interprétation): Maintenant, dites-nous, outre les
21 témoins concernant Prijedor... Est-ce que je peux peut-être reformuler ma
22 question, la poser d'une autre façon: est-ce que vous vous proposez de
23 citer à la barre tous les témoins qui ont déposé dans l'affaire Stakic ou
24 certains d'entre eux?
25 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président. Certains d'entre
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1 eux seulement. Notre liste a déjà été mise au point. Je ne suis pas sûr si
2 elle a été communiquée ou pas. Je crois que nous serions en mesure de
3 citer à la barre trois ou quatre témoins tout à fait nouveaux. Le restant
4 des témoins seraient ceux qui ont déposé dans le cadre d'une quelconque
5 affaire ici.
6 M. le Président (interprétation): Très bien. Donc je suppose qu'il s'agit
7 d'un certain nombre de témoins de l'affaire Stakic cités à la barre.
8 Mme Korner (interprétation): Oui.
9 M. le Président (interprétation): Il y en a d'autres qui n'ont pas déposé
10 dans l'affaire Stakic mais dans le cadre d'autres affaires, n'est-ce pas?
11 Mme Korner (interprétation): Oui. Comme je viens de le dire, Monsieur le
12 Président, il y a trois ou quatre témoins qui n'avaient jamais déposé
13 préalablement.
14 M. le Président (interprétation): Très bien. Y a-t-il une possibilité de
15 faire en sorte qu'une certaine règle soit appliquée et qui dit que, toutes
16 les fois où le droit à un contre-interrogatoire du témoin est garanti pour
17 le conseil de la défense, évidemment on aurait la possibilité de ne pas
18 citer tel ou tel témoin dans le cadre de l'interrogatoire principal, tout
19 simplement faisant en sorte que le transcript des dépositions de ces gens-
20 là soit intégré.
21 Mme Korner (interprétation): Oui, cela est parfaitement possible. Je crois
22 que nous pouvons faire en sorte que tous ces éléments de preuve soient
23 versés au dossier, mais il y a évidemment d'autres témoins qui pourraient
24 venir pour déposer parce qu'ils n'ont pas suffisamment déposé dans
25 l'affaire Stakic.
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1 M. le Président (interprétation): Très bien. S'il y a encore des choses à
2 repérer qui n'existent pas dans l'affaire Stakic ou dans d'autres
3 affaires, si telle ou telle référence a été faite à M. Brdjanin, ceci
4 devrait être expurgé.
5 Mme Korner (interprétation): Oui, cela veut dire que ces témoins devraient
6 venir ici pour déposer devant cette Chambre de première instance.
7 M. le Président (interprétation): Oui, et si nous en sommes évidemment
8 satisfaits, alors là, nous pouvons peut-être dire que nous parvenons d'une
9 manière ou d'une autre à faire pas mal d'économie de temps car
10 l'interrogatoire principal sera limité, réduit. Je crois qu'on pourrait
11 réfléchir à cela, tous ceux de nous qui sommes ici. Je crois que je
12 pourrais conférer avec mes collègues également. Ceci est à l'ordre du jour
13 d'ailleurs.
14 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, si
15 on pouvait résoudre la question en empruntant une autre méthode, bien
16 entendu, c'est qu'on peut tout simplement prendre acte des choses jugées.
17 M. le Président (interprétation): Oui, en effet. C'est ce que je voulais
18 dire tout à l'heure. Regardez un peu ce que j'ai dit tout à l'heure,
19 j'avais dit notamment qu'il y a plusieurs possibilités qui nous sont
20 offertes par le Règlement.
21 Mme Korner (interprétation): Je crois que l'Article 94 n'a pas été
22 appliqué, enfin pas suffisamment couramment pour ainsi dire. Dans toutes
23 les autres affaires, sauf dans celle de Tadic, je crois qu'il ne vous sera
24 pas difficile de vous rappeler qu'il y a eu pas mal de déclarations faites
25 sur des constats judiciaires ou sous forme de constats judiciaires. Si tel
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1 est le cas, alors là, je ne serais pas obligé de faire venir, citer à la
2 barre des témoins en vue d'obtenir évidemment de tels éléments de preuve.
3 M. le Président (interprétation): Oui, bien entendu.
4 Mme Korner (interprétation): Oui, mais dans la mesure...
5 M. le Président (interprétation): Oui, mais dans la mesure où cela
6 concerne M. Brdjanin, alors ceci serait évidemment... certains s'étaient
7 mis d'accord sans qu'on leur demande quoi que ce soit.
8 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
9 puis-je dire quelque chose au sujet de ce que Me Ackerman vient de dire
10 tout à l'heure dans son intervention? Nous croyons que, d'ici la fin de ce
11 mois-ci, nous pourrons commencer à entamer la présentation des éléments de
12 preuve relatifs à Prijedor.
13 M. le Président (interprétation): Nous nous y attendons, nous aussi.
14 Mme Korner (interprétation): Mais si Me Ackerman considère qu'il a
15 vraiment besoin d'une pause au mois de novembre pour parcourir tous les
16 documents auxquels il s'est référé tout à l'heure, avant de commencer la
17 présentation des éléments de preuve relatifs à Prijedor, faudrait-il
18 encore sauter Prijedor pour faire venir d'autres témoins qui déposeraient
19 sur d'autres municipalités, le tout étant dans le cadre de la présentation
20 des éléments de preuve par nous?
21 M. le Président (interprétation): Oui, ceci est une alternative.
22 Mme Korner (interprétation): Oui, mais nous devrions le savoir d'ici
23 demain car Me Ackerman nous dit qu'étant donné le lot de ces documents, il
24 n'a pas encore le temps suffisant pour les parcourir, sauf si une pause
25 lui a été permise.
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1 M. le Président (interprétation): Oui, bien entendu, mais Me Ackerman doit
2 prendre encore connaissance des documents concernant M. Randal.
3 M. Ackerman (interprétation): Oui, certainement, Monsieur le Président.
4 D'ici demain 11 heures, je m'en occuperai.
5 Pour ce qui est du thème concernant Prijedor, je ne vois pas évidemment de
6 raisons pour lesquelles je m'opposerai à ce que des transcripts des autres
7 affaires rédigés, comme vous l'avez demandé, soient suggérés comme étant
8 évidemment une documentation exploitable; c'est-à-dire nous avons
9 l'interrogatoire principal mené par le Bureau du Procureur avec les ajouts
10 auxquels faisait référence Mme Korner.
11 En d'autres termes, nous ne voulons pas avoir de redondance de ce qui a
12 déjà été fait dans l'affaire Stakic.
13 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, puis-je vous interrompe
14 maintenant? Peut-être suis-je un peu abrupt, mais permettez-moi de vous
15 interrompre pour dire ce qui suit: nous savons tous que dans ces
16 transcripts, dans ces différentes dépositions, il se peut qu'il y ait eu
17 des éléments de preuve concernant directement Stakic, allant à l'encontre
18 de Stakic directement et lesquels éléments de preuve ne sont pas
19 désirables pour être retenus pour nous et par nous car, dans ce contexte-
20 là, ceci risquerait de créer l'impression du fait que ces éléments de
21 preuve ne seraient pas utiles pour M. Brdjanin à moins qu'ils ne soient
22 vraiment pertinents concernant M. Brdjanin.
23 Donc, si vous parvenez à un accord quelconque là-dessus, ce serait une
24 bonne chose. Par exemple, si référence est faite directement à M. Stakic
25 et si nous disons que nous n'avons pas besoin de tels ou tels fragments de
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1 transcript, OK, bien on peut le faire, mais je crois que vous devez le
2 faire entre vous.
3 M. Ackerman (interprétation): Je dois vous dire, Monsieur le Président,
4 Mesdames les Juges, que je suis sur le point de commencer à parcourir
5 cette documentation. Lorsqu'il s'agit d'un témoin précis, alors là, je
6 crois que je devrais parcourir une fois de plus tous les documents pour
7 marquer les fragments qui sont parfaitement pertinents pour l'affaire
8 Brdjanin alors que d'autres documents devraient être éliminés tout
9 simplement. Il y a des chances évidemment que nous y allions beaucoup plus
10 rapidement en lisant tous ces documents qu'en faisant venir des témoins à
11 la barre. Je crois que ceci pourrait nous permettre une importante
12 économie de temps.
13 M. le Président (interprétation): Certes, définitivement. Je crois qu'au
14 cours de la semaine qui court, nous allons nous réunir pour prendre une
15 décision au sujet de ce qu'on vient de discuter. Je crois qu'il serait
16 fort utile pour nous si, entre-temps, vous pouviez vous réunir en vue
17 d'aboutir à un accord, ne serait-ce qu'au sujet de Prijedor.
18 Autrement dit, il s'agirait d'un accord de principe auquel vous
19 parviendrez, à savoir adopter la procédure comme suit: on peut entendre
20 les dépositions des témoins qui avaient déposé dans d'autres affaires,
21 leurs dépositions étant reprises des transcripts et versées au dossier, et
22 ne pas avoir pour autant un interrogatoire principal.
23 Bien entendu, vous aurez toujours la possibilité de poser des questions
24 additionnelles ou supplémentaires. Cela dit, le contre-interrogatoire des
25 témoins par le conseil de la défense demeure toujours comme un droit à
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1 moins qu'évidemment le conseil de la défense n'y renonce pas. Il y aurait
2 des situations où le conseil de la défense trouve qu'il n'est pas tout à
3 fait nécessaire de procéder au contre-interrogatoire de tel ou tel témoin.
4 Mme Korner (interprétation): Très bien, Monsieur le Président, encore que
5 nous, on ne s'en est pas vraiment occupé. C'est au titre de l'Article 92
6 que nous allons procéder pour faire verser au dossier pas mal de
7 dépositions faites dans le cadre de l'affaire de Prijedor, mais ceci n'est
8 pas évidemment de nature, sans compliquer peut-être l'ensemble de la
9 procédure...
10 M. le Président (interprétation): Oui, il pourrait y avoir des problèmes.
11 Est-ce que vous vous rappelez s'il y a eu des huis-clos dans l'affaire de
12 Stakic pour parler de cet élément auquel vous vous référez?
13 Mme Korner (interprétation): Non, pas vraiment en ce qui concerne les
14 témoins que nous nous proposons de citer à la barre et qui ont déposé dans
15 l'affaire Stakic.
16 M. le Président (interprétation): Très bien.
17 Mme Korner (interprétation): Je crois que nous devons nous adresser au
18 Président-Juge Schomburg au sujet de certains témoins.
19 M. le Président (interprétation): Oui, je me suis posé la question moi
20 aussi. Et au sujet des autres témoins qui avaient déposé dans le cadre des
21 autres procédures?
22 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, pour parler de toutes
23 les Chambres, même sans parler plus d'ailleurs de la Chambre d'instance
24 traitant de l'affaire Tadic, nous nous sommes occupés -enfin à qui de
25 droit cette fois-ci- à M. le Juge Jorda pour aboutir à une communication
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1 d'éléments de preuve.
2 M. le Président (interprétation): Très bien. Par conséquent, nous ne
3 voulons pas, évidemment, voir cette Chambre s'impliquer ailleurs plus
4 qu'il ne faut. Par conséquent, si vous parvenez à un accord, alors je vous
5 demande de bien vouloir communiquer à cette Chambre d'instance un mémo là-
6 dessus et, s'il y a des points sur lesquels vous êtes en désaccord, je
7 vous prie de bien vouloir les intégrer dans ce mémo que vous allez envoyer
8 à la Chambre de première instance. Le cas échéant, nous allons nous réunir
9 une fois de plus pour en discuter comme d'habitude au cours de l'une des
10 audiences, séances à suivre, ou peut-être à l'une de ces conférences de
11 mise en état à suivre.
12 Mme Korner (interprétation): Puis-je, Monsieur le Président, poser une
13 autre question? Je crois que nous avons pu confirmer qu'il y a eu une si
14 grande différence de termes parlant temps et programmes, qu'il est
15 difficile de trouver vraiment une salle d'audience.
16 M. le Président (interprétation): Je crois qu'on peut toujours en parler
17 autrement qu'en audience publique.
18 Mme Korner (interprétation): Oui, mais je crois que nous sommes en
19 audience publique.
20 (Audience à huis clos partiel à 12 heures 6.)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
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1 (expurgé)
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13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (Audience publique à 12 heures 8.)
18 Donc, je peux conclure que nous apprécions hautement si vous pouvez
19 parvenir à un accord pour nous faire savoir surtout sur quoi vous êtes en
20 désaccord, pour pouvoir intervenir, pour qu'il y ait un rapprochement de
21 points de vue qui sont les vôtres notamment au sujet de Prijedor, et
22 particulièrement au sujet de Prijedor, car je crois qu'il faudrait être
23 vraiment économe; il faudra savoir faire économie de temps et de
24 ressources du Tribunal international. Et je vous remercie.
25 M. Ackerman (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Après, lorsque
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1 que nous aurons une pause, je crois que je pourrais parler avec Mme Korner
2 pour mettre au point la procédure à emprunter par nous tous et au sujet de
3 ce qui serait un peu dubitatif où il y aurait des problèmes; je crois
4 qu'évidemment on aura pas mal de choses à expurger parce qu'il y aura pas
5 mal de désaccords.
6 M. le Président (interprétation): Très bien. Donc commençons en faisant
7 venir un premier témoin, Maître Ackerman, et puis, après, nous allons être
8 là pour aider parce que nous voulons contribuer à la bonne administration
9 de la justice. L'idée ne consiste pas à résoudre l'ensemble des problèmes
10 d'un seul trait et d'entrée de jeu, non plus que d'affilée. On verra bien
11 comment se présente la déposition d'un premier témoin.
12 En attendant, si nous avons peut-être une ou deux journées pour mener à
13 bien la déposition de ce témoin, et si vous n'êtes pas en mesure de vous
14 mettre d'accord sur ce qui est susceptible d'être ou de devoir être
15 expurgé, alors, la Chambre de première instance s'en chargera. Cela dit,
16 évidemment, nous ne voulons porter aucun préjudice ni au Bureau du
17 Procureur, non plus au conseil de la défense. Je voulais dire tout
18 simplement que toute coopération venue de la part du conseil de la défense
19 dans ce contexte-là ne sera pas chose perdue; on en tiendra note comme
20 étant un bon exemple de coopération.
21 Eh bien, avant de mener à bien cette Conférence de mise en état, je
22 voulais savoir s'il y avait d'autres thèmes à soulever?
23 Mme Korner (interprétation): Non, mais si j'ai bien compris, Monsieur le
24 Président, c'est à vous de nous dire à quel moment vous serez prêt à nous
25 faire savoir votre décision?
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1 M. le Président (interprétation): Exact. Maître Ackerman, est-ce que votre
2 client aurait une remarque quelconque ou objection à faire au sujet de sa
3 condition de santé ou de ses conditions de détention?
4 M. Ackerman (interprétation): Non, je ne pense pas qu'il y en ait. Peut-
5 être pourriez-vous le lui demander, s'il est heureux ou content?
6 M. le Président (interprétation): Non non, je ne vous demande pas,
7 Monsieur, si vous êtes heureux, mais je voulais tout simplement savoir si
8 vous aviez des objections ou remarques quant à l'état de votre santé et à
9 vos conditions de détention.
10 M. Brdjanin (interprétation): En l'état, il n'y en a pas, Monsieur le
11 Président.
12 M. le Président (interprétation): Très bien. S'il en est ainsi cette
13 Conférence de mise en état est terminée. Nous allons nous réunir en cette
14 Chambre de première instance une fois que nous repasserons en audience
15 publique.
16 Maintenant, la Chambre de première instance vous communiquera la décision
17 prise. J'ai sous mes yeux quelques notes que j'ai tout à l'heure dictées
18 au juriste hors classe.
19 Par conséquent cette Chambre de première instance, statuant sur la requête
20 déposée par le Bureau du Procureur portant modification de l'Acte
21 d'accusation du 3 octobre dernier, est saisie par l'objection soulevée par
22 le conseil de la défense de Radoslav Brdjanin portant poursuite du procès
23 en vertu et selon l'Acte d'accusation en vigueur, ordonne comme suit: il
24 n'est guère besoin de signaler qu'il faut prendre en considération l'un et
25 l'autre des éléments auxquels on vient de faire référence pour dire s'il
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1 faut que l'Acte d'accusation soit modifié ou pas.
2 Avant de procéder pour dire que nous avons pris note de la réponse du
3 Bureau du Procureur à l'objection soulevée par Radoslav Brdjanin à
4 laquelle j'ai fait référence, je dirai que les points -qui doivent être
5 traités pour donner lieu à une décision et à une solution- sont les
6 suivantes: premièrement, toutes les modifications à l'Acte d'accusation
7 doivent-elles être acceptées ou pas?
8 A la Conférence de mise en état tenue en ce jour-là, nous avons pu aboutir
9 aux conclusions suivantes: lorsque je dis "amendements ou modifications
10 suggérés", je me réfère à des amendements suggérés conjointement par le
11 Bureau du Procureur et par le conseil de la défense. En résultat de la
12 décision prise par cette Chambre de première instance portant référence à
13 la disjonction des affaires à l'encontre de Brdjanin et de Talic, le
14 besoin se fait sentir de faire amender le présent Acte d'accusation, et
15 cela de façon à en exclure toute indication concrète du fait ou des faits
16 qui seraient susceptibles de créer une impression du fait que le général
17 Talic est toujours objet des allégations de l'Acte d'accusation.
18 La Chambre d'instance considère que l'élimination du nom du général Talic
19 de l'Acte d'accusation mène de toute évidence et de façon nécessaire vers
20 le besoin de faire éliminer de l'Acte d'accusation tout ce qui le
21 concernait, tout ce qui concernait Brdjanin en tant que membre de la
22 cellule de crise de l'ARK concernant sa position dans l'armée, etc.
23 Donc, en totalité sera expurgé l'aspect militaire, la composante militaire
24 de l'Acte d'accusation comme tel. Donc, d'après nous, cette opinion ne
25 serait pas tout à fait valide car le fait que le général Talic est en
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1 dehors de cette affaire ne veut pas dire que l'Acte d'accusation serait
2 "autre que". Il s'agit de parler d'ailleurs des entreprises criminelles
3 dans lesquelles se trouvaient impliqués les secteurs militaires et
4 politiques à la fois. Dans le cadre de ces dernières, Brdjanin y figurait
5 sans conteste.
6 Maintenant que le général Talic n'est plus le co-accusé dans cette
7 affaire, ça ne devrait pas faire penser qu'il ne devrait pas y avoir de
8 fondement pertinent pour que, dans l'Acte d'accusation, on fasse entrer
9 d'autres noms, particulièrement des noms des personnes qui prétendument
10 auraient été impliquées dans ces entreprises criminelles conjointes. Ceci
11 n'a pas été réclamé ici à la Chambre de première instance de procéder
12 ainsi.
13 La première décision rendue par cette Chambre de première instance est
14 d'accepter les amendements proposés au 4e acte d'accusation amendé,
15 modifié, ainsi que le Bureau du Procureur les a suggérés par le biais de
16 sa requête. Ce sera fait au titre de l'Article 50A)i)c) du Règlement. La
17 Chambre de première instance ne considère pas qu'il serait approprié
18 d'inclure, d'intégrer dans l'Acte d'accusation tout autre amendement,
19 notamment les amendements proposés par le conseil de la défense de
20 Radoslav Brdjanin, exception faite des amendements qui convergent avec les
21 amendements auxquels nous venons de faire droit.
22 Deuxièmement, pour ce qui est de l'objection soulevée par M. Brdjanin, à
23 savoir portant poursuite des procédures en vertu de l'actuel Acte
24 d'accusation, la Chambre de première instance a demandé la confirmation
25 des amendements auxquels on vient de faire référence, amendement à l'Acte
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1 d'accusation permettant à l'accusé un délai dans lequel délai, au titre de
2 l'Article 72, il serait en mesure -tout comme au titre de l'Article 50C)-
3 de déposer toute requête nécessaire; surtout si l'Acte d'accusation
4 nouvellement modifié ne présente pas de nouvelles allégations à l'encontre
5 de Brdjanin.
6 Monsieur Brdjanin considère, son conseil de la défense considère que ceci
7 devrait être fait dans l'intérêt de la justice. Cette Chambre de première
8 instance n'a pas d'autre option que de rejeter cette requête car, primo,
9 ce délai n'est prévu que dans les cas où de nouvelles allégations ont été
10 apportées dans le cadre de l'existant Acte d'accusation. Pour autant que
11 nous puissions le voir, tel n'est pas le cas.
12 Deuxièmement, rejeté parce que nous, en tant que Chambre de première
13 instance, nous ne voyons pas en quoi consiste l'intérêt de la justice
14 mieux servie si et où au cas on devrait faire droit à la demande de
15 Brdjanin portant un délai.
16 La Chambre de première instance ne considère pas que la situation se
17 présente autrement que dans le cadre des allégations à l'encontre de
18 Brdjanin depuis qu'en décembre, l'an dernier, le 4e Acte d'accusation à
19 l'encontre de Brdjanin a été confirmé.
20 L'accusé Brdjanin a demandé également à ce que la Chambre de première
21 instance invite les deux parties à s'exprimer au sujet des éléments de
22 preuve présentés jusqu'ici pertinents pour Brdjanin, pour que celui-ci
23 puisse se préparer à présenter ses éléments de preuve.
24 La Chambre de première instance est d'avis qu'il n'est guère besoin de
25 faire une telle invitation aux deux parties car ceci peut être le résultat
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1 d'un accord auquel pourraient parvenir les deux parties, notamment si
2 elles le souhaitent. Les deux parties ne devraient s'attendre à une
3 instruction quelconque de la part de la Chambre de première instance dans
4 ce contexte-là.
5 Et, à la fin, l'affaire devrait être suspendue pendant que l'Acte
6 d'accusation amendé n'est pas encore communiqué, c'est-à-dire tant que la
7 Chambre de première instance ou les Juges n'auront certifié et confirmé le
8 nouvel Acte d'accusation ainsi modifié. La Chambre de première instance
9 est d'avis qu'une telle requête est à rejeter, car, à bien des égards, les
10 motifs de la requête ont été déjà satisfaits. Par conséquent, la requête
11 est sans objet car, à bien des égards, les motifs de la requête ont déjà
12 été satisfaits. Par conséquent, la requête est sans objet.
13 Certains droits qui ont été relevés par le conseil de la défense n'ont pas
14 été suffisamment argumentés, notamment au titre de l'Article 50A)i)c ) du
15 Règlement permettant au Bureau du Procureur de déposer une requête portant
16 amendement à l'Acte d'accusation, et cela à la lumière des détails que
17 nous lisons dans le document mentionné tout à l'heure.
18 Nous demandons à ce que d'ici 14 heures, en ce jour-ci, de tels détails et
19 des amendements devraient être communiqués par le Bureau du Procureur.
20 Mme Korner (interprétation): Oui, mais le Procureur n'est pas là. Le
21 Substitut du Procureur n'est pas là non plus. Si ceci n'est pas évidemment
22 signé, je ne vois pas comment on pourrait le faire.
23 M. le Président (interprétation): Mais la procédure précédente l'avait
24 permis, Madame Korner.
25 Mme Korner (interprétation): Mais, pourrait-on le faire d'ici 16 heures?
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1 M. le Président (interprétation): Primitivement, je me suis dit que
2 j'aurais pu dire jusqu'à 16 heures, mais maintenant j'y ai apporté une
3 petite correction.
4 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas où le Procureur est en ce
5 moment-ci.
6 M. le Président (interprétation): Disons en sorte que ceci devra être fait
7 d'ici 16 heures. Donc la requête de Brdjanin est rejetée lorsqu'elle
8 réclamait une modification de l'Acte d'accusation dans la mesure où, ce
9 qui a été requis, ne cadrait pas avec les modifications qui avaient été
10 déjà apportées dans la toute dernière version de l'Acte d'accusation.
11 Et puis, permettez une seconde. La Chambre de première instance refuse la
12 requête de l'accusé, M. Brdjanin, laquelle visait la suspension de la
13 présentation des éléments de preuve comme ceci avait été demandé dans le
14 document susmentionné.
15 La Chambre de première instance décline la possibilité pour les deux
16 parties concernant les motifs avancés par M. Brdjanin et lesquels motifs
17 concernaient Brdjanin uniquement dans la présentation des moyens de preuve
18 menés jusqu'ici. Voilà quelle est la position de la Chambre de première
19 instance. Il est 12 heures 30, que proposez-vous de faire? Que pensez-vous
20 que nous devions faire?
21 Mme Korner (interprétation): A propos de quoi?
22 M. le Président (interprétation): Ma proposition est d'attendre que l'Acte
23 d'accusation soit signé et versé au dossier, c'est-à-dire communiqué, et
24 de continuer demain avec des témoins. Si nous continuons de travailler
25 maintenant, ce ne serait pas préférable.
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1 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président, mais il faut
2 mentionner une chose. Au début de votre décision, vous avez dit que la
3 Chambre de première instance ne voit aucune valeur dans l'affirmation de
4 la défense de Brdjanin par laquelle, par l'effacement du nom du général
5 Talic de l'Acte d'accusation, mènerait au fait qu'il faut effacer chaque
6 mention du général Talic de l'Acte d'accusation. Bien sûr, vous parlez du
7 général Talic en tant qu'accusé?
8 M. le Président (interprétation): Bien sûr. Il s'agit de cela. Il n'est
9 pas nécessaire de clarifier cela. C'est la position que vous avez prise
10 dans votre Acte d'accusation et la Chambre de première instance doit
11 respecter tout cela dans le cadre de l'Acte d'accusation.
12 Mme Korner (interprétation): Je ne voulais qu'être tout à fait sûre là-
13 dessus.
14 M. le Président (interprétation): Oui, c'est tout à fait comme vous avez
15 dit.
16 Mme Korner (interprétation): Et en tout cas, pour demain, nous...
17 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il s'agit d'un témoin protégé
18 parce que j'ai...
19 Mme Korner (interprétation): Non.
20 M. le Président (interprétation): Dans ce cas-là, je propose au conseil de
21 la défense de lire ce témoignage et maintenant, nous tous pouvons peut-
22 être nous épargner de traverser certains événements, parce qu'il s'agit
23 d'une histoire très triste. Je ne sais pas s'il est nécessaire que le
24 témoin éprouve de nouveau cela.
25 Mme Korner (interprétation): Ces témoins veulent, souhaitent raconter à la
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1 Chambre ce qui s'est passé.
2 M. le Président (interprétation): Je ne veux pas les arrêter de raconter
3 cela.
4 Oui, Maître Ackerman?
5 M. Ackerman (interprétation): Je ne serais pas contre donc le ménagement
6 de ce témoin de raconter certains événements, mais je voudrais vous
7 demander si vous avez l'intention de faire quelque chose, c'est-à-dire de
8 rendre, sous une forme écrite, votre décision.
9 M. le Président (interprétation): Non, mais si vous insistez, nous pouvons
10 le faire. Mais il vaut mieux donner cela sous la forme verbale.
11 M. Ackerman (interprétation): Je n'avais pas l'intention de le demander.
12 M. le Président (interprétation): Toute l'idée, c'était d'économiser le
13 plus possible le temps, de ne pas utiliser trop de ressources, mais si
14 vous voulez une sorte de confirmation, vous avez la possibilité de
15 demander cette confirmation, si vous le voulez.
16 M. Ackerman (interprétation): Ce qui m'intéresse, c'est si, conformément à
17 l'Article 73, une décision écrite sera rendue.
18 M. le Président (interprétation): Merci de votre collaboration
19 aujourd'hui, parce que, sans cela, nous ne pourrions jamais quitter cette
20 salle. Nous allons poursuivre notre travail demain matin. Merci.
21 Mme Korner (interprétation): Avant de nous lever, je viens de recevoir une
22 requête, c'est-à-dire la Chambre entendra demain la requête verbale. Et le
23 témoin, après être venu, demandera les mesures de protection. Mais, en
24 tout cas, Mme Richterova sera donc demain présente ici pour inviter le
25 témoin.
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1 M. le Président (interprétation): D'accord. Est-ce que cela inclut
2 également la demande de témoigner en huis clos?
3 Mme Korner (interprétation): Non.
4 M. le Président (interprétation): (Pas d'interprétation.)
5 Mme Korner (interprétation): Oui, il s'agit de pseudonyme et de
6 l'altération des traits du visage et de la voix.
7 M. le Président (interprétation): Bien, vous vous rappelez que je me suis
8 plaint de l'évaluation de ce Tribunal international concernant les risques
9 auxquels les témoins sont exposés, qui viennent de différentes communes,
10 que cette évaluation date de l'année 2000. J'aimerais bien avoir une
11 nouvelle évaluation, mais je ne sais pas si Me Ackerman sait que nous
12 avons reçu une version de ce document mis à jour. Je ne sais pas si cela a
13 été communiqué aux parties, sinon, je prie Mme la Greffière de retrouver
14 ce document. Je l'ai dans mon bureau. Madame la Greffière sait où il se
15 trouve, vous avez ma permission de photocopier ce document.
16 Mme Korner (interprétation): Je pense qu'il s'agissait d'une requête de Me
17 Ackerman, c'était quand il est parti aux Etats-Unis. Il s'agissait d'une
18 requête confidentielle et je pense que Me Ackerman devrait avoir un
19 exemplaire.
20 M. le Président (interprétation): Je ne suis pas sûr si cela était cette
21 requête.
22 Mme Korner (interprétation): Oui, c'était quelque chose qui a été adressé
23 au conseil de la défense.
24 M. Ackerman (interprétation): Je ne me souviens pas avoir reçu cela, mais
25 ça se trouvait dans mon armoire et cela ne m'a pas été adressé à Boston.
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1 M. le Président (interprétation): Il s'agit d'une discrimination. Demain
2 matin, on recommence l'audience et j'essaie de passer les audiences de
3 l'après-midi pour le matin.
4 Mme Korner (interprétation): Je sais que nous avons tous demandé les
5 audiences du matin, mais quand il s'agit des témoins, je vous remercie de
6 vos efforts pour essayer d'avoir cette audience dans la matinée, mais nous
7 pensions travailler cet après-midi parce qu'on a des témoins qui
8 témoigneront cet après-midi et nous ne pensions pas que cela serait ce
9 matin; c'est-à-dire une fois le calendrier établi il faut s'y tenir.
10 M. le Président (interprétation): Jusqu'à jeudi nous travaillons le matin,
11 et le jeudi nous travaillons l'après-midi.
12 (L'audience est levée à 12 heures 33.)
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