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1 (Lundi 14 octobre 2002.)
2 (L'audience est ouverte à 9 heures 02.)
3 (Audience publique.)
4 (Questions relatives à la procédure.)
5 M. le Président (interprétation): Faut-il allumer ceci? Bien.
6 Madame la Greffière d'audience, bonjour à vous. Pourrais-je vous demander,
7 s'il vous plaît, de bien vouloir appeler la cause?
8 Mme Chen (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les
9 Juges. C'est l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin.
10 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
11 Monsieur Brdjanin, bonjour à vous. Pouvez-vous m'entendre dans une langue
12 que vous comprenez?
13 M. Brdjanin (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les
14 Juges. J'entends et je comprends.
15 M. le Président (interprétation): Les représentants de l'accusation?
16 Mme Korner (interprétation): Joanna Korner avec Hasan Younis qui
17 m'assiste. Bonjour.
18 M. le Président (interprétation): Pour la défense?
19 M. Ackerman (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les
20 Juges. Je suis John Ackerman et je suis ici avec Milan Trbojevic et Marela
21 Jevtovic.
22 M. le Président (interprétation): Bien. Vous avez votre calendrier pour le
23 reste de la semaine. Pour cette semaine, nous travaillons le matin et les
24 quatre jours suivants dans l'après-midi. Ceci convient, Madame Korner?
25 Mme Korner (interprétation): Oui, sauf que nous n'allons pas travailler
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1 pendant les quatre jours suivants, puisque nous allons terminer mercredi.
2 M. le Président (interprétation): Ce que je voulais dire, c'est que vous
3 connaissiez le calendrier.
4 Mme Korner (interprétation): Bien. En ce qui concerne les témoins au titre
5 de l'Article 92 du Règlement...
6 M. le Président (interprétation): Oui, exactement.
7 Mme Korner (interprétation): Ce ne sera pas cette semaine et je ne me
8 souviens pas exactement du moment. Excusez-moi.
9 M. le Président (interprétation): J'ai travaillé sur cette question
10 pendant le week-end et on reviendra sur cette question ou bien plus tard
11 aujourd'hui ou bien, en première chose, demain, je veux dire, pour ce qui
12 est d'examiner les questions au titre de l'Article 92 du Règlement, n'est-
13 ce pas?
14 Mais nous avons un problème avec 7.192, celui qui a un certificat médical.
15 Mme Korner (interprétation): Oui.
16 M. le Président (interprétation): Etc. Et je pense que telle est la
17 position, la position reste pendante.
18 Mme Korner (interprétation): Très bien. Nous vérifierons cela.
19 M. le Président (interprétation): Bon. J'aimerais savoir où on reprend les
20 choses.
21 Oui, Maître Ackerman?
22 M. Ackerman (interprétation): Vous vous rappellerez que j'avais demandé la
23 possibilité jusqu'à aujourd'hui de vous parler de l'Article 92. Je crois
24 que c'était le vendredi soir que j'ai trouvé le compte rendu en ce qui
25 concerne 7.192 et j'avais dit spécifiquement que Brdjanin n'avait pas
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1 d'objection.
2 (Le témoin, M. Asim Egrlic, est introduit dans le prétoire.)
3 M. le Président (interprétation): Oui. En fait, une des choses que
4 j'allais vous faire remarquer, c'était précisément ceci.
5 M. Ackerman (interprétation): L'une des deux. Et par conséquent, je crois
6 qu'il est plus difficile pour moi d'affirmer maintenant si nous voulons
7 qu'il comparaisse aujourd'hui, bien que je veuille savoir quelle était la
8 position du général Talic…, du conseil du général Talic. Il pourrait avoir
9 pris une position différente, mais je ne peux pas le dire moi-même.
10 M. le Président (interprétation): J'ai examiné leurs déclarations, je les
11 ai parcourues, je ne crois pas que ceci changerait votre position. J'ai
12 également examiné avec soin ce qui concernait l'objection de M. Talic à
13 l'époque.
14 M. Ackerman (interprétation): J'ai fait les deux, Monsieur le Président,
15 et je ne continuerai pas à insister sur ce point.
16 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
17 Oui, Madame Korner? Avec un micro, s'il vous plaît.
18 Mme Korner (interprétation): Est-ce que j'ai bien compris que 7.191 était
19 le monsieur qui ne pouvait pas venir parce qu'il n'avait pas de passeport?
20 Donc, si j'ai bien compris, il n'est pas nécessaire qu'il vienne?
21 M. le Président (interprétation): Donc il n'est pas nécessaire qu'il
22 vienne, d'après ce que je comprends les choses pour 7.191.
23 Mme Korner (interprétation): Ou 2.
24 M. le Président (interprétation): Pour le 2, c'est la même chose. Mais
25 nous avions un problème : le certificat médical.
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1 Mme Korner (interprétation): Exactement. Ceux-là devaient être convoqués
2 seulement pour un contre-interrogatoire.
3 M. le Président (interprétation): D'accord.
4 Bonjour à tous.
5 (S'adressant au témoin.)
6 J'espère que vous avez eu un bon week-end. Vous voyez quel est le temps
7 qu'il fait à La Haye mais vous pourrez rentrer chez vous avant qu'il
8 n'empire.
9 Nous allons continuer avec votre déposition aujourd'hui. Avant de le
10 faire, pourrais-je d'abord vous demander de vous lever? L'huissier va vous
11 tendre le texte de la déclaration solennelle que vous avez vue vendredi
12 dernier. Je voudrais vous demander de bien vouloir répéter cette
13 déclaration solennelle, de nous dire la vérité.
14 M. Egrlic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la
15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 M. le Président (interprétation): Vous pouvez vous asseoir.
17 (Interrogatoire principal du témoin, M. Asim Egrlic, par Mme Korner.)
18 Mme Korner (interprétation): Je voudrais revenir, s'il vous plaît, pendant
19 un instant, sur la note officielle que nous avions examinée jeudi dernier
20 et qui était datée du 17 juin. Je crois qu'elle portait une cote; je ne me
21 souviens pas du numéro pour le moment.
22 M. Ackerman (interprétation): 1113. P1113.
23 Mme Korner (interprétation): Oui, je vous remercie. C'est cela: P1113.
24 (Intervention de l'huissier.)
25 Dans ce document, vous vous souvenez que nous avions commenté le fait
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1 qu'une référence y était faite au service de garde dans les communes
2 locales.
3 M. Egrlic (interprétation): Oui, je m'en souviens.
4 Question: C'est tout ce que je voulais nous rappeler. Maintenant, je
5 voudrais que vous regardiez un autre document. Pourriez-vous regarder le
6 document P106.1?
7 (Intervention de l'huissier.)
8 C'est bien cela. C'est dans le volume 3, Monsieur et Mesdames les Juges.
9 Maintenant, Monsieur Egrlic, je crois que vous avez eu l'occasion de
10 regarder ce document alors que vous parcouriez plusieurs pièces avant que
11 vous ayez fait votre déposition; est-ce exact?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Je crois qu'il est également exact qu'il s'agissait d'une sorte
14 de journal tenu par un homme qui s'appelait Hodzic, Edin Hodzic, et vous
15 ne le connaissez pas?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Je voudrais vous poser des questions sur certains points qu'il a
18 notés dans ce journal. Regardez, s'il vous plaît, la mention qu'il a mise
19 au 2 mai 1992 où il a noté quelque chose concernant un jeune Musulman qui
20 a été tué à Kljuc, la veille au soir. Vous rappelez-vous qu'un jeune homme
21 musulman a été tué à Kljuc du côté du 1er mai?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Par qui aurait-il été tué, a-t-on dit?
24 Réponse: Après qu'il ait été tué, la police est venue procéder à une
25 enquête et a soutenu qu'il avait été tué par une personne de l'armée, un
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1 membre des réserves de l'armée serbe, un réserviste de l'armée serbe.
2 Question: Il est ensuite question d'un ultimatum qui aurait été lancé aux
3 gens de Vrhpolje pour qu'ils rendent leurs armes. Est-ce que vous vous
4 souvenez de cet ultimatum?
5 Réponse: L'ultimatum n'a pas été diffusé à Radio Kljuc, donc je ne m'en
6 souviens pas.
7 Question: Puis l'auteur poursuit en disant qu'il y avait eu pas mal
8 d'invectives: "Ils veulent vraiment la guerre? Eh bien, ils l'auront.
9 Simplement, ils ont beaucoup plus d'armes que nous n'en avons".
10 Est-ce que vous êtes d'accord que ceci est une évaluation exacte?
11 Réponse: Oui, c'est exact.
12 Question: Bien. Si nous passons maintenant au 7 mai, il est question donc
13 de la prise de contrôle, l'armée étant stationnée entre Pudin Han et
14 Kljuc, et Kljuc proprement dite. Ensuite, si nous passons au 15 mai...
15 pardon au 10 mai, s'il vous plaît, il note que "Nous avons jusqu'à 15
16 heures demain pour remettre les armes dans la municipalité de Kljuc". Est-
17 ce que vous vous rappelez de cela?
18 Réponse: Oui, je m'en souviens.
19 Question: Ensuite, il dit que, le 15 mai, il a vu le drapeau serbe hissé
20 sur le bâtiment de la municipalité sur l'hôtel de ville et puis, le 28
21 mai, il parle du bombardement de Vrhpolje. Et le 28 mai, vous aviez été
22 arrêté, n'est-ce pas?
23 Réponse: J'ai été arrêté le 28.
24 Question: Avant ou après votre arrestation, avez-vous entendu parler du
25 bombardement de Vrhpolje?
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1 Réponse: J'ai entendu dire qu'il y avait eu des tirs d'armes à feu à
2 Sanski Most et que les premiers Bosniens avaient été arrêtés.
3 Question: Bien. Et le reste du journal est une description des événements
4 qui se sont produits après votre arrestation. Je vous remercie. On peut
5 maintenant mettre cela de côté.
6 Est-ce que vous pourriez regarder maintenant un autre document qui a pour
7 titre "Service de garde"?
8 Monsieur et Mesdames les Juges, ceci était en fait annexé à la déclaration
9 et figurait sur la liste; je ne sais pas si vous l'avez? Il s'agit du lot
10 de documents que nous avons déposé.
11 (Intervention de l'huissier.)
12 Pour commencer, Monsieur Egrlic, s'agit-il d'un document que vous avez
13 déjà vu par le passé? Il semble que ce soit une sorte d'annonce qui aurait
14 été faite sur radio Kljuc?
15 Réponse: Ceci fait partie d'un document. Je crois l'avoir vu précédemment,
16 effectivement.
17 Question: Pourriez-vous nous aider et nous dire ce dont il s'agit? Il y
18 est question du fait qu'on vous a parlé dans le troisième paragraphe. Il
19 semble que ce soit un reporter peut-être, une sorte de reporter?
20 Réponse: Je crois que c'est un journaliste de Radio Kljuc. J'ai eu cette
21 conversation avec lui afin qu'il puisse informer le public.
22 Question: Je sais que c'est difficile, mais est-ce que vous pourriez, en
23 gros, vous souvenir de quand c'était, parce qu'il n'y a pas de date sur ce
24 document?
25 Réponse: Il se pourrait que c'était en avril 1992.
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1 Question: On commence par dire qu'au cours des deux dernières journées,
2 les questions concernant le service de garde, dans le secteur de Krasulje
3 et Pudin Han, ont circulé dans la municipalité de Kljuc. Nous n'avons pas
4 pu obtenir de renseignements d'organes officiels et/ou du poste de
5 sécurité publique parce qu'ils avaient reçu officiellement des
6 instructions du fait que toute communication avec le public ne devait
7 avoir lieu que par le porte-parole officiel que nous n'avons pas pu
8 atteindre.
9 Toutefois, nous avons parlé au Président du SDA et du MBO, Asim Egrlic, et
10 Omer Filipovic qui nous ont dit qu'il était vrai que certaines personnes
11 avaient monté la garde et avaient été de service au cours des congés et
12 que certaines voitures avaient même été arrêtées et des passagers obligés
13 de présenter leur carte d'identité à Donji, mais que ceci avait été fait
14 par des citoyens de nationalité musulmane, d'origine ethnique musulmane,
15 qui s'étaient organisés dans le pays à cause d'actes de provocation
16 éventuels dans le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
17 Il n'est pas vrai que les services de garde ont été organisés sur les
18 ordres d'activistes de ces partis; c'était de la désinformation complète.
19 Mais il est vrai, toutefois, que les activistes sont partis en campagne
20 avant et pendant les vacances en faisant remarquer qu'il était nécessaire
21 d'être dans un état d'alerte accru, non pas pour organiser la population
22 pour ce qui est de monter la garde et être de service…
23 Le SDA et le MBO, leurs représentants, nous ont dit que le peuple musulman
24 nous a dit qu'en ce qui concernait les barricades, c'était un mot trop
25 fort par rapport à ce qui s'était passé. Les représentants du SDA du MBO
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1 nous ont dit que la population musulmane avait une raison d'être en alerte
2 parce qu'elle pourrait constituer le bouc émissaire dans un conflit entre
3 les Serbes et les Croates, et ainsi de suite.
4 Maintenant, pourriez-vous nous dire, d'après vos souvenirs, si ceci est un
5 rapport exact de ce que vous et M. Filipovic avez dit?
6 Réponse: Je crois que c'est exact.
7 Mme Korner (interprétation): Pourriez-vous simplement nous expliquer? Il
8 est parlé de congés: de quels congés s'agit-il?
9 M. le Président (interprétation): De congés, de vacances au pluriel.
10 Mme Korner (interprétation): Oui, excusez-moi. Merci, Monsieur le
11 Président.
12 M. Egrlic (interprétation): D'après la dernière phrase, il se peut que
13 cela ait été en 1991, et nous parlons probablement des congés de novembre,
14 ici.
15 Question: Qu'est-ce que c'est que les congés de novembre?
16 Réponse: Le 29 novembre est la journée nationale de la création de l'Etat,
17 donc c'est un jour chômé.
18 Question: Je vous remercie. Monsieur Egrlic, vous pouvez maintenant mettre
19 ce document de côté. Je vais vous demander, dans un moment, de regarder la
20 déclaration que vous avez signée à Manjaca, mais avant de faire cela, je
21 voudrais revenir sur un point. Je vais vérifier le compte rendu. Vous nous
22 avez parlé de l'armée et nous avons vu que, dans ce journal, elle était
23 stationnée dans le secteur de Kljuc près de Nis, près de Laniste et entre
24 Pudin et la ville de Kljuc, proprement dite.
25 Vous nous avez dit qu'il y avait le Corps de Knin; est-ce que vous avez
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1 connu un corps d'armée qui s'appelait la 6e Brigade de la Krajina?
2 Réponse: Oui.
3 Question: Et à ce moment-là, c'est-à-dire en mai 1992, est-ce qu'ils
4 étaient stationnés quelque part à Kljuc ou aux environs? Et est-ce que
5 vous le saviez?
6 Réponse: Ils sont venus à Kljuc le 7 mai et ils ont été répartis dans tous
7 les points de contrôle importants.
8 Question: Et comment saviez-vous qu'il s'agissait de la 6e Brigade de la
9 Krajina?
10 Réponse: Parce qu'ils venaient de la direction de Sanski Most où ils se
11 trouvaient stationnés précédemment.
12 Question: Merci. Est-ce qu'il y avait quelque chose, par exemple, dans les
13 insignes qu'ils portaient, qui pouvait montrer qui ils étaient et établir
14 l'identité de leur Corps?
15 Réponse: Tout comme pour la police, les insignes avaient été changés.
16 Question: Bien. Je vous remercie. Je voudrais que vous regardiez, s'il
17 vous plaît, la déclaration que vous-même avez signée à Manjaca. Je crois
18 qu'elle a un titre, "Corps de prisonniers de guerre de Manjaca" et elle
19 est datée du 29 juin.
20 Elle était annexée à la déclaration lorsqu'elle nous a été remise,
21 Mesdames et Monsieur les Juges. Elle est annexée au lot de documents, de
22 déclarations qui ont été déposées.
23 M. le Président (interprétation): Il s'agit du document 03039891, est-ce
24 exact?
25 Mme Korner (interprétation): C'est exact. J'attends simplement que le
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1 Greffe le retrouve.
2 M. le Président (interprétation): C'est annexé à la déclaration.
3 Mme Korner (interprétation): Oui, c'est annexé à la déclaration et c'était
4 joint au lot de documents déposé.
5 Nous avons notre exemplaire. Si le témoin a la version en BCS, on pourrait
6 mettre l'anglais sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît, Monsieur
7 l'Huissier.
8 (Intervention de l'huissier.)
9 Vous nous avez dit jeudi, Monsieur Egrlic, vous avez parlé des passages à
10 tabac qui avaient eu lieu avant et après les interrogatoires, pour
11 commencer. Est-ce que c'est bien votre signature qui figure au bas de
12 cette déclaration?
13 M. Egrlic (interprétation): Je crois que c'est bien ma signature.
14 Question: Dans quel état étiez-vous lorsque vous avez signé cette
15 déclaration?
16 Réponse: J'avais été emmené depuis l'étable où on nous avait parqués; on
17 m'avait emmené plusieurs fois pour que je fasse une déclaration et, avant
18 cela, tous ceux qui devaient donner des déclarations étaient passés à
19 tabac. C'était donc l'état dans lequel nous nous trouvions au moment où
20 nous faisions nos déclarations.
21 Question: Avez-vous eu l'occasion, avant de signer, de lire ce qui était
22 contenu dans cette déclaration?
23 Réponse: Je ne l'ai pas lue parce qu'ils ont continué à nous dire de nous
24 dépêcher, de sorte que je l'ai signée sans la lire.
25 Question: Est-ce que plusieurs d'entre vous étaient amenés en même temps
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1 pour signer des déclarations?
2 Réponse: J'étais seul.
3 Question: Bien. Alors, regardons maintenant la teneur. Il est dit que le
4 29 juin 1992, au camp de prisonniers de guerre de Manjaca, secret
5 militaire strictement confidentiel, le premier paragraphe dit que: "Au
6 cours du mois de mai 1992, j'ai participé à une réunion à Sanski Most où
7 Omar Filipovic et moi-même nous sommes rendus –et là, je résume-; elle a
8 eu lieu à l'initiative de représentants de Sanski Most et les personnes
9 suivantes ont également participé à cette réunion: Redzo Kurbegovic,
10 Mirzet Karabeg et le secrétaire et une ou deux autres personnes que je ne
11 connaissais pas. Lors de la réunion, on a discuté de la situation générale
12 dans la République et de problèmes de nature analogue dans la
13 municipalité, qui avaient trait à des changements des insignes de la
14 police et suspension d'organes municipaux, etc. On a pensé que les
15 événements pourraient conduire à une détérioration des relations
16 puisqu'une demande de rendre les armes était attendue de la cellule de
17 crise de Sanski Most.
18 La réunion n'a pas adopté de conclusions spécifiques, mais a dit que le
19 personnel de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine devrait faire
20 un acte de loyauté et être prêt à se défendre dans le cas d'une attaque
21 probable. A cet égard, les deux municipalités pourraient agir ensemble,
22 puisqu'elles étaient voisines l'une de l'autre".
23 Monsieur le Témoin, pour commencer, est-ce qu'il y a eu une telle réunion
24 à Sanski Most?
25 Réponse: Oui, une réunion de ce type a eu lieu.
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1 Question: Et est-ce que les discussions sont reflétées ici?
2 Réponse: Oui, il y a eu des discussions et on a émis des préoccupations au
3 sujet de la situation, mais il n'y avait pas possibilité de coopérer, car
4 les points de contrôle avaient déjà été établis à tous les carrefours et
5 dans toute la municipalité de Kljuc, ainsi qu'à Sanski Most.
6 Question: Est-ce que vous avez demandé ou dit aux personnes qui vous ont
7 interrogé à Manjaca qu'il était possible que les municipalités se
8 rassemblent et agissent de concert, à cette époque?
9 Réponse: J'ai dit que nous avions organisé une réunion et que nous avions
10 fait part de notre préoccupation quant à la sécurité des populations, mais
11 il n'y avait pas eu mention de coopération, quelle qu'elle soit.
12 Question: Et puis, dans la deuxième partie de votre déclaration, vous
13 parlez d'événements qui ont eu lieu à Kljuc le 27 mai et, en fait, ceci
14 est similaire à ce qui s'est passé lors de l'interrogatoire; c'est-à-dire
15 que vous et M. Filipovic vous êtes rendus dans le centre à Pudin Han pour
16 connecter le téléphone et le télécopieur, et vous avez entendu parler des
17 incidents à Krasulje. Omer Filipovic s'est rendu là-bas et a découvert
18 qu'un policier avait été tué et qu'un autre avait été blessé.
19 Tout d'abord, est-ce que ceci représente bien ce qui s'est passé?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Et puis, vous avez été surpris, assez perplexe, et vous êtes
22 rentré chez vous. Et puis, vous vous êtes enfuis en raison des tirs et
23 vous avez quitté votre famille et vous êtes partis à Pudin Han où vous
24 vous êtes rendu compte de ce qui s'est passé; c'est là que vous avez
25 retrouvé Omer. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: Et vous avez entendu que Velagici avait été bombardé, et vous
3 avez passé la nuit dans la maison de quelqu'un d'autre, et vous avez été
4 blessé accidentellement; est-ce exact?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Merci.
7 Monsieur le Président et Mesdames les Juges, je crois qu'il n'y a pas
8 encore eu de numéro de cote qui a été attribué; il faudrait qu'on lui
9 attribue la cote P1114.
10 Vous nous avez parlé des passages à tabac. Je voudrais savoir quand est-ce
11 que ces passages ont commencé? Je parle de Manjaca, bien sûr.
12 Réponse: Il y avait des passages à tabac pratiquement tous les jours, donc
13 on ne peut pas vraiment dire quand est-ce que ça a commencé et quand est-
14 ce que ça a fini.
15 Question: Vous êtes arrivé à Manjaca aux environs de la mi-juin. Quand
16 est-ce que vous avez été battu pour la première fois?
17 Réponse: La première fois, comme tout le monde, c'est lorsque je suis
18 arrivé, lorsqu'ils ont fait l'appel et lorsque nous sommes rentrés dans le
19 camp.
20 Question: Connaissez-vous le nom de l'homme qui vous a battu?
21 Réponse: Un peu plus tard, j'ai appris son nom. Quand nous sommes arrivés,
22 bien sûr, je ne connaissais pas son nom, mais au fur et à mesure qu'on a
23 séjourné là-bas, j'ai appris son nom.
24 Question: Quel était son nom?
25 Réponse: Son surnom était "Fadil".
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1 Question: Est-ce que vous avez su quel était son vrai nom?
2 Réponse: Oui, mais je ne me souviens pas.
3 Question: Il vous a battu avec quoi?
4 Réponse: Il m'a battu avec une barre qui avait été construite avec des
5 câbles, des morceaux de câble, et c'est ce qu'il utilisait pour battre les
6 prisonniers.
7 Question: Quelles sont les blessures que vous aviez à l'époque?
8 Réponse: Eh bien, à ce moment là et puis un peu plus tard, on m'a battu
9 sur le dos, j'avais des côtes cassées.
10 Question: Est-ce que vous avez pu avoir un traitement médical au camp?
11 Réponse: Pour ceux qui étaient passés à tabac, on ne leur fournissait pas
12 de soins médicaux.
13 Question: Si vous vouliez bénéficier de soins médicaux et que vous
14 attendiez donc dans l'infirmerie de fortune, que se passait-il?
15 Réponse: De manière générale, ces gardes qui emmenaient les gens vers
16 l'infirmerie pour bénéficier de soins médicaux, eh bien, ces personnes
17 étaient également battues en chemin également lorsqu'elles revenaient de
18 l'infirmerie.
19 Question: Est-ce que vous avez rencontré le commandant du camp?
20 Réponse: Oui, une fois.
21 Question: A votre connaissance, était-il présent lorsqu'il y avait des
22 passages à tabac?
23 Réponse: Pas à ma connaissance. C'était en général les gardes qui nous
24 battaient.
25 Question: Si je ne m'abuse, vous avez séjourné à Manjaca jusqu'en
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1 décembre. Est-ce exact?
2 Réponse: Oui. Autant que je m'en souvienne, c'était jusqu'au 13 décembre.
3 Question: Si je peux me le permettre, je voudrais vous poser quelques
4 questions sur les conditions de détention à Manjaca. Tout d'abord, avant
5 l'arrivée de la Croix-Rouge, je voudrais savoir quel type d'alimentation
6 vous receviez?
7 Réponse: Avant l'arrivée de la Croix-Rouge, on recevait quelque chose...
8 Je ne sais pas si on peut l'appeler un repas. C'était en fait de la soupe
9 avec une tranche de pain. Il y avait, en fait, une miche de pain qui était
10 divisée en 30 morceaux. On perdait du poids. Et moi et mes compagnons de
11 détention, nous avons perdu plus de 20 kilos en l'espace d'un mois.
12 Question: Qu'en est-il des conditions sanitaires? Est-ce qu'il y avait des
13 toilettes?
14 Réponse: Je ne sais pas si on peut vraiment les appeler des toilettes. En
15 fait, il s'agissait d'étables dans lesquelles on nous enfermait. Et avant
16 que nous soyons détenus là-bas, c'était du bétail qui séjournait dans ces
17 étables. Donc, dans certaines parties du bâtiment, vous aviez encore du
18 foin et il y avait également quelques couvertures et puis, pour revenir
19 aux toilettes, eh bien, nous avions, en fait, des toilettes dans les
20 champs et ces toilettes de fortune étaient vraiment horribles et les
21 ordres étaient qu'il fallait emmener dix prisonniers à chaque fois dans
22 ces toilettes de fortune. Et en ce qui concerne l'eau, eh bien, elle
23 venait d'un lac des environs.
24 Par conséquent, durant l'été, les prisonniers n'avaient droit qu'à trois
25 gorgées d'eau par jour car il n'y avait pas suffisamment d'eau pour tous
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1 les détenus. Il n'y avait pas suffisamment d'eau pour tous les détenus.
2 Question: Après l'arrivée de la Croix-Rouge, est-ce que les conditions de
3 détention se sont améliorées?
4 Réponse: Après l'arrivée de la Croix-Rouge, les conditions de détention se
5 sont améliorées, notamment en ce qui concerne les rations alimentaires.
6 L'approvisionnement en nourriture a continué à arriver et la taille de la
7 ration alimentaire a augmenté. Donc oui, au niveau de la nourriture, ça
8 s'est amélioré après l'arrivée de la Croix-Rouge.
9 Question: Est-ce que les passages à tabac ont continué après l'arrivée de
10 la Croix-Rouge ou il n'y en avait plus?
11 Réponse: Oui, les passages à tabac ont continué. Et d'ailleurs, ils sont
12 devenus encore plus violents après l'appel de certains noms. On emmenait
13 des personnes pour faire des travaux forcés dans les champs et dans les
14 bois.
15 Question: Vous dites que c'est devenu de plus en plus violent lorsqu'on a
16 appelé leur nom et qu'ils devaient se soumettre à des travaux forcés? Est-
17 ce que vous voulez dire que c'est pendant les travaux forcés qu'ils ont
18 été passés à tabac?
19 Réponse: Ça avait lieu très souvent de cette manière, oui! Mais je me
20 souviens également d'un événement qui m'a marqué car c'était vraiment
21 quelque chose d'horrible: il n'y avait pas suffisamment de personnes qui
22 s'étaient portées volontaires pour les travaux forcés, donc ils ont
23 rassemblé tous les détenus à l'extérieur des étables où ils séjournaient
24 et ils ont commencé à les frapper. Durant ces passages à tabac, j'ai été
25 frappé avec une planche en bois au niveau de mon épaule droite et c'est
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1 comme cela que je me suis fracturé l'omoplate. Cette sorte de répression
2 avait pour objectif de forcer les détenus à sortir du camp pour les
3 travaux forcés.
4 Question: Est-ce que vous vous souvenez de la mort d'Omer Filipovic?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Est-ce que vous l'avez vu avant sa mort?
7 Réponse: Oui, je l'ai vu juste avant qu'il ne décède. Ils l'avaient
8 relâché et ils l'avaient ramené dans une des étables. Il était couché et
9 il était clair qu'il avait été passé à tabac très violemment; il était
10 très pâle et il ne bougeait plus. Mais après quelque temps, ils l'ont
11 ramené dans une cellule d'isolation et, le lendemain, on a annoncé
12 publiquement qu'il était décédé.
13 Question: Est-ce que vous savez pourquoi Omer Filipovic avait été choisi
14 et avait fait l'objet de passages à tabac aussi violents?
15 Réponse: Je pense que c'est parce que tout le monde savait qu'il était
16 quelqu'un de bien en vue, qu'il était respecté: c'était un professeur
17 d'histoire. Tout le monde savait également qu'il avait été nommé chef de
18 la TO pour la municipalité de Kljuc et c'est la raison pour laquelle ils
19 avaient décidé de le passer à tabac. Ils voulaient également qu'il signe
20 des déclarations. Il n'a pas survécu; il est décédé des suites de ces
21 passages à tabac.
22 Question: Durant votre séjour -si l'on peut s'exprimer ainsi-, dans le
23 camp de Manjaca, est-ce que vous avez vu des hommes politiques de Banja
24 Luka dans ce camp?
25 Réponse: Une fois, oui. Une personnalité politique est arrivée et a
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1 prononcé un discours devant les détenus, en disant que tout serait bientôt
2 fini, qu'on libérerait tout le monde et que tous les détenus seraient en
3 mesure de rentrer chez eux. Il a, en fait, induit tous les détenus en
4 erreur, car tous les détenus avaient de plus en plus confiance. Après
5 qu'il est parti, les personnes sont restées dans le camp, mais certains y
6 sont décédés; d'autres ne sont jamais rentrés chez eux.
7 Question: Savez-vous qui était cette personne?
8 Réponse: Je crois que c'était le Président de l'Assemblée municipale de la
9 Région autonome.
10 Question: Est-ce que vous l'avez reconnu ou est-ce qu'on vous a dit qui il
11 était?
12 Réponse: Non, je crois qu'il s'est présenté.
13 Question: Il vous a dit qu'il était le Président de...?
14 Réponse: Qu'il était le Président de l'Assemblée de la région autonome de
15 Bosanska Krajina, de l'assemblée municipale.
16 Question: Est-ce qu'il y a eu des résultats ou des effets qui ont perduré
17 après votre séjour à Manjaca?
18 Réponse: (Sans interprétation.)
19 Question: Est-ce que vous pourriez dire à cette Chambre d'instance quels
20 ont été ces résultats?
21 Réponse: Eh bien, j'ai eu des maux de tête, j'ai des maux de tête tout le
22 temps, j'ai des bourdonnements d'oreille, j'ai des douleurs au niveau du
23 thorax, j'ai également été blessé au niveau de la colonne vertébrale et
24 j'ai dû subir une opération.
25 Question: Je voudrais regarder certains documents qui sont liés à la
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1 période de votre séjour à Manjaca.
2 Est-ce que vous pourriez, tout d'abord, regarder le document?
3 Oui, c'est en fait dans le classeur que j'ai fourni l'original et le
4 manuscrit. Il s'agit de la cellule de crise.
5 (Intervention de l'huissier.)
6 Monsieur Egrlic, il y a une note qui dit dans ce manuscrit que cela été
7 trouvé dans les documents du poste de sécurité publique de Kljuc, le SJB,
8 et que ceci a trait à la période qui suit immédiatement le nettoyage
9 ethnique des villages à l'encontre de la population musulmane.
10 Est-ce que vous avez vu déjà ce document avant de venir ici?
11 Réponse: Non.
12 Question: Je vous demande de regarder la première page qui porte la date
13 du 10 juin 1992 avec comme en-tête: "Cellule de crise qui fonctionnait
14 avant, mais qui a cessé d'exister immédiatement avant le conflit armé".
15 Vous avez Muhamed Filipovic qui a, je crois, fait une erreur, mentionne le
16 SDA. Il y a donc Omer Filipovic, commissaire, et puis il y a vous, vous-
17 même, et puis il y a également d'autres personnes qui sont nommées.
18 Je crois que vous m'avez dit que l'objectif était de créer une cellule de
19 crise, mais qu'en fait, elle n'a jamais vraiment fonctionné; est-ce exact?
20 Réponse: C'est exact.
21 Question: Est-ce qu'on pourrait maintenant regarder le reste du document?
22 Vous avez la TO, trois: une société de protection qui n'a pas été formée
23 mais qui a été prévue. Et puis quatre: des sociétés indépendantes, et puis
24 trois: compagnie indépendante Kljuc, Velagici, et Sanica.
25 Est-ce que ceci est une évaluation exacte? Il y avait entre 75 et 100
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1 personnes?
2 Réponse: Ces compagnies n'ont jamais été formées, mais cette évaluation
3 est peut-être exact, car on avait déjà recensé à l'époque les personnes
4 qui étaient en âge de porter des armes.
5 Question: Et ensuite, le document continuait par les quatre pelotons avec
6 les quatre emplacements où ils étaient stationnés.
7 Est-ce qu'il y avait des pelotons, quatre pelotons?
8 Réponse: Non, il n'y avait rien. Pas de gardes, je l'ai déjà dit.
9 Question: D'accord. Je ne vais pas passer en revue tout le document, mais
10 on parle de la compagnie de Velagici et on parle du commandant de la
11 compagnie Amir Avdic, est-ce exact?
12 Réponse: C'est exact.
13 Question: Oui. Et puis le commandant de la section ou du peloton: vous
14 aviez Ekrem Cehic. Est-ce que vous connaissiez cet homme?
15 Réponse: Non, je ne connaissais pas Ekrem.
16 Question: Est-ce que vous connaissiez les personnes qui sont recensées sur
17 cette page du document?
18 Réponse: Est-ce que vous parlez de la page 7?
19 Question: Vous avez Velagici qui est en haut de la page et, au milieu de
20 la page, vous avez Krasulje. C'est la troisième page du document.
21 (Le témoin cherche la page en question.)
22 Réponse: Velagici et Krasulje, c'est exact.
23 Question: Oui, c'est cela.
24 Réponse: Ah, d'accord.
25 Question: Je voudrais savoir s'il y a des personnes qui sont recensées sur
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1 cette page et que vous connaissiez?
2 Réponse: Je connaissais Salih Salihovic et Djeric.
3 Question: Il est mentionné qu'ils sont en prison. Quand on parle de la
4 prison, est-ce que vous savez de quelle prison on parle? Par exemple, est-
5 ce qu'il y avait des personnes sur cette page qui étaient détenues à
6 Manjaca avec vous?
7 Réponse: Toutes ces personnes, Salih Salihovic, Nevzad Djeric, Fahrudin
8 Cemal étaient tous dans le camp de Manjaca.
9 Mme Korner (interprétation): Il semble qu'on ait recensé en fait les
10 mouvements de ces différentes personnes, n'est-ce pas? Merci.
11 Monsieur le Président, je voudrais que l'on donne la cote P1115 à ce
12 document.
13 Est-ce que vous pourriez passer un document qui porte la date du 26 juin
14 et qui est intitulé en anglais "Review", "Examen"?
15 (Intervention de l'huissier.)
16 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il y a une cote, Madame
17 Korner?
18 Mme Korner (interprétation): Oui, la traduction porte la cote L0071078.
19 M. le Président (interprétation): D'accord. Et ça va être la pièce P1116.
20 Mme Korner (interprétation): Oui. Merci, Monsieur le Président.
21 Il s'agit en fait d'une liste des positions des postes exécutifs occupés
22 par les employés de nationalité musulmane et votre nom apparaît en
23 premier. Je crois que vous avez eu la possibilité de déjà consulter ce
24 document la dernière fois, mais je voudrais savoir si toutes ces personnes
25 étaient vraiment de nationalité musulmane. Par exemple, si vous allez à
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1 "Sana-Kljuc", qui était le directeur?
2 M. Egrlic (interprétation): Le directeur, Drasko Banjac, il était serbe,
3 mais sa femme était en fait musulmane.
4 Question: Alors ces personnes qui sont recensées ici, ces personnes
5 d'ethnicité musulmane, est-ce qu'elles ont toutes perdu leur emploi?
6 Réponse: Oui.
7 Question: Et si vous regardez l'Assemblée municipale de Kljuc, est-ce que
8 vous pourriez nous dire, grosso modo, combien de ces personnes ont été
9 arrêtées? C'est à la première page.
10 Réponse: J'ai été arrêté moi-même, ensuite le secrétaire du conseil
11 exécutif, Fikret Balagic, a été tué. Madame Filipovic est restée en
12 liberté, elle n'a pas été arrêtée. Hamdija Ducanovic également. Il n'y a
13 que moi qui ai été arrêté. De toutes les personnes citées sur cette liste,
14 M. Balagic a été tué. Les autres personnes ont été licenciées, mais elle
15 n'ont pas été arrêtées.
16 Question: Où a été tué M. Balagic?
17 Réponse: Monsieur Balagic a été tué à Biljani avec les autres habitants de
18 ce village, et on a retrouvé son corps, son corps avec les corps de ses
19 voisins à Bezdana, après leur arrivée à Kljuc, en 1996.
20 Question: Je vous remercie.
21 Je vous prie de jeter un coup d'oeil sur le document qui porte la date du
22 21 juillet où l'on voit en haut de la page "ruling" en anglais, "décision"
23 en français. Ce document porte la cote 01107624.
24 Ce document a été annexé à la déclaration, peut-être que l'on pourrait en
25 faire des copies, mais, en attendant, on le mettra sur le rétroprojecteur.
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1 Et je vous prie de donner la version en BCS au témoin.
2 (Intervention de l'huissier.)
3 Donc il s'agit d'un document daté du 21 juillet et il y est écrit que
4 l'Assemblée municipale de Kljuc, la présidence de guerre a pris une
5 décision de démettre de ses fonctions le président du Comité exécutif de
6 la municipalité de Kljuc, Asim Egrlic, le président actuel. Et il est
7 écrit également que la décision sera publiée dans le Journal officiel
8 signé par Jovo Banjac, le président de la présidence de guerre.
9 Où étiez-vous le 1er juin 1992?
10 M. Egrlic (interprétation): A partir du 28, j'ai été détenu au camp. Et, à
11 cette période, donc je me trouvais en détention dans le camp, à partir du
12 28 mai.
13 Mme Korner (interprétation): Ceci pourrait porter la cote P1117. Et nous
14 fournirons les copies après la pause.
15 M. le Président (interprétation): D'accord.
16 Mme Korner (interprétation): A présent, je vous prie de regarder le
17 document daté du 3 août 1992.
18 Mais, avant cela, je vous prie de regarder le document qui porte la
19 date... En fait, il s'agit d'une liste des personnes de Pudin Han et de
20 Velagici. Le numéro de ce document est 0064776. Il s'agit d'une liste.
21 (Intervention de l'huissier.)
22 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
23 Mme Korner (interprétation): Non, ce document portera la cote 1118.
24 M. le Président (interprétation): 1118?
25 Mme Korner (interprétation): Oui.
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1 M. le Président (interprétation): Merci.
2 Mme Korner (interprétation): Donc il s'agit de la liste des personnes de
3 Pudin Han et de Velagici. On voit que votre nom y figure, au n° 4. Il est
4 dit que votre fonction est celle du président du SDA. On dit que vous
5 aviez deux armes en votre possession: une mitrailleuse et un pistolet
6 Zagi. Etait-ce exact?
7 M. Egrlic (interprétation): Il est exact que j'avais un pistolet,
8 effectivement.
9 Question: Mais l'autre arme, vous ne la possédiez pas?
10 Réponse: Non, je n'avais que le pistolet.
11 Question: Ensuite, on dit: "Résultat: prison". Et note: il a été question
12 de politique.
13 Savez-vous… connaissez-vous d'autres personnes qui se trouvaient sur cette
14 liste, hormis Omer Filipovic? Par exemple au n°13?
15 Réponse: Je ne connaissais pas cette personne.
16 Question: Merci. Peut-être que vous pourriez nous dire qui connaissiez-
17 vous des personnes qui figurent sur cette liste?
18 Réponse: Je connaissais feu Omer; ensuite, Ahmed Nevzad, Salih, Enes,
19 Fahrudin, Hilmo Draganovic.
20 Question: Merci.
21 Au n°7, Enes Salihovic, on peut y lire: "Fonction: dirigeant de haut
22 niveau". De quelle fonction s'agit-il? Quelle fonction occupait M.
23 Salihovic?
24 Réponse: Si mes souvenirs sont bons, il était juste propriétaire d'une
25 imprimerie privée; il ne faisait pas partie de la direction de quoi que ce
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1 soit.
2 Question: A-t-il organisé l'approvisionnement en armes et préparé une
3 embuscade à l'encontre de la police? Etiez-vous au courant de cela?
4 Réponse: Non, je ne le sais pas.
5 Question: Je vous prie de regarder encore deux documents. D'abord, le
6 document qui porte la date du 3 août 1992, qui porte le n°L0063751.
7 (Intervention de l'huissier.)
8 Il s'agit donc du document qui porte le titre "Commission pour le recueil
9 des informations sur l'installation de la population". Il s'agit d'un
10 document compilé… d'une compilation du 3 août, dans la municipalité de
11 Kljuc et qui concerne une déclaration qui a été faite par Sabiha Egrlic.
12 Qui est Sabiha Egrlic?
13 Réponse: C'est mon épouse.
14 Question: Ensuite, il est dit que "le parti d'Egrlici est venu à cet
15 organe sans avoir été invité à le faire, suite à l'ordre de la présidence
16 de guerre de la municipalité de Kljuc qui a établi des critères pour un
17 départ définitif".
18 Après, elle aurait fait une déclaration où elle cède ses propriétés, en
19 donnant la description de tous ses biens; en disant donc: "Je quitte la
20 municipalité de Kljuc avec ma famille pour toujours. Je le fais librement
21 et tout à fait consciente des conséquences de ces actes". (Fin de
22 citation.)
23 Etiez-vous au courant de ce que votre épouse a fait?
24 Réponse: Elle était obligée de quitter la municipalité de Kljuc. Et, comme
25 les autres, elle était obligée de signer des documents de ce type qui
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1 certifient qu'elle cédait ses biens à la Republika Srpska. Egalement, ils
2 étaient obligés de payer toutes les factures, l'électricité, le téléphone,
3 etc. Et à la fin, on les faisait signer ce type de document. Par la suite,
4 ils étaient autorisés à quitter le territoire de la municipalité de Kljuc.
5 Question: Est-ce qu'elle est partie de son plein gré?
6 Réponse: Elle était obligée de le faire.
7 Question: Merci. Est-ce que ce document pourrait être versé en tant que
8 document portant la cote P1119? Lorsque vous êtes revenu à Kljuc en 1995,
9 si je ne m'abuse, qu'est-il arrivé à vos biens?
10 Réponse: Lorsque je suis rentré à Kljuc, tout ce que possédais avait été
11 détruit. Ma maison avait été brûlée, ma voiture aussi et je n'avais plus
12 rien.
13 Mme Korner (interprétation): Et enfin, je vais vous montrer un autre
14 document qui a déjà été versé et qui porte la cote 1101, il me semble.
15 M. le Président (interprétation): Ce document a été versé pendant la
16 déposition de M. Filipovic, il me semble.
17 (Intervention de l'huissier.)
18 Mme Korner (interprétation): Je vous prie de fournir également la version
19 en BCS au témoin.
20 Ce document porte la date du 9 juin 1995; un document émanant de Republika
21 Srpska, le poste de sécurité publique. Il s'agit d'un rapport pénal qui a
22 été déposé à votre rencontre, relatif à ce qui est décrit dans ce document
23 comme une rébellion armée, une insurrection armée.
24 Donc vous et 238 autres personnes, donc il est dit que sur la base de
25 doutes bien fondés, on vous soupçonne d'avoir commis la forme la plus
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1 grave du crime de rébellion armée.
2 Est-ce que vous saviez qu'un rapport pénal avait été déposé à votre
3 encontre en juin 1995?
4 M. Egrlic (interprétation): Non, je l'ai appris en venant à Kljuc.
5 Question: Combien de temps après, donc après cette date du 9 juin 1995,
6 êtes-vous rentré à Kljuc?
7 Réponse: Je suis revenu à Kljuc vers la fin du mois de septembre 1995.
8 Question: Merci. Enfin, Monsieur Egrlic, vous nous avez dit que vous avez
9 retrouvé vos biens brûlés et détruits, et qu'il en était de même des biens
10 des autres Musulmans. Qu'en est-il des mosquées, à Kljuc?
11 Réponse: Toutes les mosquées dans le territoire de la municipalité de
12 Kljuc ont été détruites, ainsi que tous les immeubles où habitait le
13 clergé.
14 Question: Et qu'en est-il des églises catholiques? Y en avait-il à Kljuc?
15 Réponse: Il y avait une église catholique, mais elle a également été
16 détruite.
17 Question: Combien de Musulmans sont-ils restés dans la municipalité
18 lorsque vous y êtes retourné en septembre 1995?
19 Réponse: Environ 600. Environ 600 Musulmans bosniens.
20 Question: Nous disposons de chiffres, mais pouvez-vous nous dire combien
21 il y en avait avant les événements qui se sont produits en mai 1992?
22 Réponse: D'après le recensement, il avait 17.700 dans le territoire de la
23 municipalité.
24 Question: Pendant les années qui ont suivi, avez-vous été présent lors des
25 exhumations qui ont eu lieu dans la municipalité même?
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1 Réponse: J'ai été présent lors des exhumations, de presque toutes les
2 exhumations des fosses communes que l'on a repérées dans la région.
3 D'abord, on avait découvert Crvena Zemlja; ensuite, Babina Dolina à
4 Laniste; ensuite, Bezdana à Laniste aussi; ensuite, la fosse Prhovo et, à
5 la fin, la dernière que l'on a découverte se trouve à Ratkovo. On y a
6 découvert les personnes qui avaient habité dans le village de Humici. On y
7 a retrouvé les habitants de Biljani, de Velagici, de Kljuc.
8 Mme Korner (interprétation): Merci. Je vous remercie beaucoup, Monsieur
9 Egrlic.
10 M. le Président (interprétation): Merci, Madame Korner.
11 Nous avons encore huit minutes avant la pause. Voulez-vous commencer et
12 puis, que l'on fasse la pause huit minutes plus tard?
13 M. Ackerman (interprétation): Je préfère qu'on fasse la pause maintenant.
14 Mme Korner (interprétation): Est-ce que je peux poser une question à M.
15 Ackerman? Il s'agit du témoin suivant. Est-ce qu'on aura la possibilité de
16 l'entendre aujourd'hui?
17 M. Ackerman (interprétation): Il m'est impossible de dire quoi que ce soit
18 à ce sujet. On fera de notre mieux.
19 M. le Président (interprétation): Je pense qu'on pourrait effectivement
20 commencer l'interrogatoire de ce témoin. Donc je vous demanderai, Madame
21 Korner, de le faire venir.
22 M. Ackerman (interprétation): Après la pause suivante, je serai sûr quant
23 à la possibilité d'interroger ce témoin.
24 Mme Korner (interprétation): Nous allons donc attendre la pause suivante.
25 M. le Président (interprétation): Nous allons faire une pause maintenant
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1 et Me Ackerman commencera le contre-interrogatoire juste après la pause.
2 Je vous remercie.
3 (L'audience, suspendue à 10 heures 22, est reprise à 10 heures 50.)
4 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Asim Egrlic, par Me Ackerman.)
5 M. Ackerman (interprétation): Excusez-moi, nous avons ici quelques
6 problèmes.
7 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman?
8 M. Ackerman (interprétation): Nous avons des problèmes avec l'ordinateur;
9 il y en a un qui ne marche plus, l'autre semble fonctionner.
10 Je vous remercie.
11 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, vous avez la parole.
12 Je voudrais simplement vous rappeler quelque chose que je vous ai dit
13 vendredi dernier, lorsque vous avez commencé les dépositions.
14 Vous allez être contre-interrogé, vous avez un contre-interrogatoire par
15 le conseil principal de l'accusé en l'espèce. C'est un droit qui est
16 reconnu par notre Règlement, en particulier pour que les témoins soient
17 présentés par l'accusation et pour lesquels la défense peut les contre-
18 interroger.
19 Votre devoir est de traiter les conseils de l'accusé exactement de la même
20 manière que vous avez traité les conseils du Bureau du Procureur de
21 l'accusation. Et vous avez l'obligation de répondre à toutes les questions
22 qui vous ont été posées de façon véridique, à moins que nous ne vous
23 disions de ne pas répondre à une question particulière.
24 Maître Ackerman, c'est à vous.
25 M. Ackerman (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.
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1 Bonjour, Monsieur le Témoin.
2 M. Egrlic (interprétation): Bonjour.
3 Question: Je vais avoir un certain nombre de questions à vous poser,
4 Monsieur le Témoin. Et, dans la mesure du possible, je vous demanderai de
5 limiter vos réponses à oui ou non, parce que j'ai l'intention de vous
6 poser des questions auxquelles des réponses par oui et par non seront
7 faciles. Il y aura aussi des questions pour lesquelles vous aurez des
8 explications à donner, mais je pense que vous verrez clairement la
9 différence, n'est-ce pas?
10 (Le témoin opine de la tête.)
11 Je voudrais vous poser une série de questions qui découlent de la
12 déposition que vous avez faite ici la semaine dernière et je voudrais
13 commencer par vous demander si vous vous rappelez que vous aviez devant
14 vous la semaine dernière un document qui était un document de télex ou de
15 fax qui -avez-vous dit- provenait d'un certain endroit. Il y avait le nom
16 M. Brdjanin dessus. Il semblait qu'il y avait des instructions et vous
17 avez gardé un exemplaire, mais ç'avait été brûlé dans l'incendie de votre
18 maison. Il portait une cote P22 en tant que pièce à conviction de
19 l'accusation.
20 Vous vous rappelez ce document?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Et Mme Korner vous a demandé -à la page 32 du compte rendu, il y
23 a ici un ensemble d'instructions-: "Est-ce que ces instructions ont été
24 mises en œuvre?" Votre réponse a été: "Elles l'ont été."
25 "-Q: L'ensemble de ces instructions ou certaines d'entre elles seulement,
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1 est-ce que vous vous rappelez?
2 -R: La plupart d'entre elles ont été appliquées de 1991 jusqu'à mai 1992."
3 J'ai demandé que l'on vous montre cette pièce P22.
4 (Intervention de l'huissier.)
5 Je voudrais voir chacun des paragraphes et vous poser une question sur
6 chacun des paragraphes. Commençons par le paragraphe n°1.
7 Premièrement, c'est un document daté du 29 octobre 1991, n'est-ce pas?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Le paragraphe 1 dit: "Il faut immédiatement former un
10 commandement de la ville et organiser le service 24 heures sur 24."
11 Est-ce que ce paragraphe a été mis en oeuvre immédiatement après le 21
12 octobre 1991?
13 Réponse: Je ne suis pas sûr qu'il ait été immédiatement, mais par la
14 suite, oui ç'a été le cas.
15 M. Ackerman (interprétation): Par la suite, cela aurait été en 1992,
16 n'est-ce pas?
17 M. Egrlic (interprétation): J'ai appris cela au début de 1992. C'est à ce
18 moment-là que j'en ai eu connaissance.
19 M. le Président (interprétation): Je fais mettre la version anglaise sur
20 le rétroprojecteur.
21 M. Ackerman (interprétation): Bien.
22 M. le Président (interprétation): Je demande simplement à l'huissier de
23 mettre la version anglaise sur le rétroprojecteur afin que le public
24 puisse suivre. Je vous remercie.
25 M. Ackerman (interprétation): Numéro 2: "Etablir une mobilité complète de
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1 la Défense territoriale."
2 Est-ce que vous pouvez me dire si ceci a été appliqué?
3 M. Egrlic (interprétation): Oui.
4 Question: Quand?
5 Réponse: A partir de la mi-1992, il y avait des mobilisations permanentes.
6 Question: "Former des unités pour le front et désigner leurs remplaçants,
7 leurs remplaçantes."
8 Est-ce que vous savez si ceci a été appliqué?
9 Réponse: Oui, ça a eu lieu lorsque les unités du Corps de Knin sont
10 arrivées à Laniste.
11 Question: Et quand est-ce que ça a eu lieu?
12 Réponse: Ce fut en mars 1992.
13 Question: Cinq mois après ce document, après la publication de ce
14 document?
15 Réponse: A l'époque où ce document a été créé, il y avait des unités de
16 volontaires qui allaient en Croatie pour prendre part à la guerre qui se
17 déroulait.
18 Question: Numéro 4: "Tous les hommes de moins de 40 ans doivent être
19 rappelés des unités de protection civile à la Défense territoriale. Et la
20 Défense territoriale doit être mise à nouveau sous les ordres du Corps en
21 tant qu'unité du temps de guerre." Est-ce que ça a eu lieu?
22 Réponse: Je ne sais pas cela. Parce que je n'ai vu aucun élément de preuve
23 ou document à ce sujet.
24 Question: Paragraphe n°5: "Reprendre la gestion d'entreprise publique, la
25 poste, la SDK, les banques, la justice et, en tous les cas, les médias."
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1 Est-ce que ceci a eu lieu?
2 Réponse: Oui, au cours d'avril et mai 1992.
3 Question: Autrement dit, pratiquement six mois après la création de ce
4 document, n'est-ce pas?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Paragraphe 6: "Proclamer un calendrier de programme de guerre
7 sur les stations radios"; est-ce que ça a eu lieu?
8 Réponse: Ceci a aussi été appliqué en 1992.
9 Question: Paragraphe 7: "Dans chacune des municipalités, avoir eu une
10 réunion avec tous les directeurs et se mettre d'accord sur les moyens de
11 fournir à la population tout ce dont elle a besoin, depuis l'électricité
12 jusqu'au bien de consommation"; est-ce que vous savez si ceci a eu lieu?
13 Réponse: Il y a eu plusieurs réunions, pour autant que cela concerne les
14 hommes d'affaire du secteur de Kljuc, au cours de 1991 et 1992; le secteur
15 de Kljuc.
16 Question: Est-ce que ces réunions ont eu à voir avec les moyens de fournir
17 à la population tout ce dont elle pourrait avoir besoin comprenant
18 l'électricité jusqu'aux biens de consommation?
19 Réponse: Dès la deuxième partie de 1991, des mesures de restriction
20 avaient déjà été mises en place en ce qui concernait, par exemple, les
21 carburants, la fourniture de carburants.
22 Question: Paragraphe 8: "Mettre en place un moratoire en ce qui concerne
23 la délivrance de permis de construction, la vente de terrains, l'élection
24 des directeurs, l'absence de réservistes, etc. et arrêter tout le
25 changement de propriété, d'entreprise, etc. Est-ce que ceci a été
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1 effectué?
2 Réponse: Je ne sais pas si ceci a été complètement appliqué, entièrement,
3 mais je sais que les chefs du SDS ont oeuvré et ont utilisé des bâtiments
4 destinés à des bureaux d'affaires ou des maisons sans aucune permission,
5 dans le centre même de Kljuc.
6 Question: Donc il n'en n'a pas été tenu compte de ces instructions: exact?
7 Réponse: Je ne crois pas qu'elles aient été ignorées, mais cela a été fait
8 avec un consentement tacite; il n'y a pas eu d'intervention pour empêcher
9 que cela se produise.
10 Question: Il y a eu un différend important au sein de l'Assemblée, auquel
11 vous avez participé, en ce qui concernait les permis de construction,
12 n'est-ce pas, et vous vous êtes retiré de l'Assemblée parce qu'on refusait
13 d'en discuter?
14 Réponse: C'est exact.
15 Question: Quand est-ce que cela a eu lieu?
16 Réponse: Cela aurait pu être en mars 1992.
17 Question: Paragraphe 10: "Récolter toutes les armes et tous les matériels
18 qui étaient entre les mains de déserteurs".
19 Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que ça a eu lieu?
20 Réponse: Je ne sais pas s'ils ont recueilli des armes auprès des
21 déserteurs.
22 Question: Paragraphe 11: "Etablir des listes de surplus, ainsi que de ce
23 qui pourrait manquer, et informer le SDS Sarajevo, M. Ilic, à ce sujet".
24 Est-ce que vous savez si cela a été fait?
25 Réponse: Je ne sais pas.
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1 Question: "Formations paramilitaires, si elles existent, devant être
2 immédiatement dissoutes et assignées à la Défense territoriale: ceci doit
3 être effectué sans faute".
4 Est-ce que cela a été fait?
5 Réponse: Non. Elles ont continué à être indépendantes et n'étaient sous le
6 commandement de personne; un certain nombre de groupes qui intimidaient la
7 population en tirant des coups de feu.
8 Question: Paragraphe 11: "Imposer des taxes de guerre pour un plus grand
9 succès de l'ensemble de l'opération". Est-ce que cela a été fait?
10 Réponse: Je ne sais pas, si ce n'est que des réunions ont eu lieu avec des
11 directeurs de société et qu'on leur a demandé de prêter leur concours.
12 Question: Donc vous ne savez rien en ce qui concerne les taxes de guerre;
13 est-ce exact?
14 Réponse: C'est exact.
15 Question: Paragraphe 14: "Demander à Radio Banja Luka de diffuser une
16 heure de programme, tous les jours, sur les événements de Croatie".
17 Est-ce que les autorités à Kljuc auraient eu le pouvoir de demander à
18 Radio Banja Luka de faire quoi que ce soit?
19 Réponse: Ils ont en fait pratiquement composé les programmes prévus pour
20 Radio Kljuc.
21 Question: Mais pas Radio Banja Luka?
22 Réponse: Non.
23 Question: Lorsque vous avez dit aux Juges que la plupart de ces
24 instructions ont été appliquées, est-ce que vous vouliez que c'était peut-
25 être une ou deux, et ceci, en 1992? Est-ce exact?
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1 Réponse: Je croyais que, quand j'avais dit "la plupart de ces
2 instructions", je me référais aux plus importants de ces points et les
3 points les plus importants ont effectivement été appliqués.
4 Question: Ce document n'est pas signé par M. Brdjanin, n'est-ce pas? Il
5 n'y a aucune signature sur ce document?
6 Réponse: Non.
7 Question: Avez-vous vu d'autres documents dans lequel M. Brdjanin était
8 désigné comme coordinateur, coordonnateur?
9 Réponse: J'en ai vu des documents avec cette teneur, mais pas d'autres
10 documents.
11 Question: Donc ceci est le seul document dans lequel il a été désigné
12 comme coordinateur?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Est-ce que vous savez qu'un coordonnateur est une personne qui
15 coordonne simplement entre des organes et qui n'a pas de pouvoir par elle-
16 même? Est-ce que vous savez cela?
17 Réponse: Oui, je le sais.
18 Question: J'ai fini avec ce document, pour le moment.
19 (Intervention de l'huissier.)
20 Pendant votre déposition, à la page 32, ligne 17 du compte rendu, on vous
21 a demandé si vous avez eu d'autres entretiens avec des chefs du SDS en ce
22 qui concerne M. Brdjanin. Après quelques remarques, votre réponse a été:
23 "Pas directement, mais j'ai entendu des représentants du SDS dire que
24 Brdjanin était hautement respecté au SDS et qu'il était profondément
25 apprécié".
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1 Ce fut votre réponse, n'est-ce pas?
2 Réponse: Oui.
3 Question: Qui étaient ces représentants du SDS qui vous ont dit cela?
4 Quels étaient leurs noms?
5 Réponse: J'ai entendu ceci de Jovo Banjac et Milko Kondic.
6 Question: Et quand les avez-vous entendu dire cela?
7 Réponse: A plusieurs reprises. En particulier, au début de 1992.
8 Question: Donc vous nous dites que vous avez entendu de Jovo Banjac que
9 Brdjanin était hautement respecté et vivement apprécié, n'est-ce pas?
10 Réponse: C'est vrai.
11 Question: Et vous nous avez également -et dans la même page, à la ligne
12 7-, lorsque vous avez posé des questions à Jovo Banjac en ce qui concerne
13 ce document P22, il vous a répondu: "Ça n'a aucune importance, 'Brdjo' est
14 fou.". Est-ce exact?
15 Réponse: C'est exact.
16 M. Ackerman (interprétation): Je voudrais maintenant que l'on vous montre
17 la pièce à conviction 853.
18 (Intervention de l'huissier.)
19 M. le Président (interprétation): Il s'agit d'un document avec deux
20 versions sur le même feuillet. Donc est-ce que nous l'avons sur le
21 rétroprojecteur? Oui, nous l'avons bien, la version anglaise.
22 Veuillez poursuivre, Maître Ackerman.
23 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Témoin, nous avons examiné ce
24 document lorsque vous avez déposé l'autre jour; on l'a examiné. Je
25 voudrais vous rappeler le dernier paragraphe, plus précisément, d'abord
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1 pour camper le décor. C'était le 9 juin 1991, n'est-ce pas?
2 M. Egrlic (interprétation): Oui.
3 Question: Et c'est un document qui a deux auteurs, vous-même et Omer
4 Filipovic, n'est-ce pas?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Et le dernier paragraphe de ce document comporte ceci, que vous
7 avez dit: "Nous appelons tous les patriotes à s'unir dans la lutte pour
8 préserver la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine, quelles que soient
9 leurs origines ou affiliations ethniques, religieuses ou politiques".
10 Alors, à cette époque-là, la Bosnie-Herzégovine faisait partie de la
11 Yougoslavie, n'est-ce pas?
12 Réponse: Oui, mais à l'époque, les volontaires ont commencé à partir pour
13 la Croatie pour aller s'y battre.
14 Question: Pour ce qui se passait en Croatie, c'était un effort pour
15 préserver la souveraineté de la Yougoslavie en empêchant la Croatie de
16 faire sécession, n'est-ce pas?
17 Réponse: Non. C'était une tentative pour créer une Grande Serbie.
18 Question: Ça, c'est votre façon d'interpréter les choses. Mais la Croatie
19 essayait de faire sécession de la Yougoslavie et des efforts étaient
20 déployés pour empêcher que cela se passe; n'est-ce pas la vérité?
21 Réponse: Non, ce n'est pas la vérité.
22 Question: Alors, il n'est pas vrai que la Croatie voulait venir
23 indépendante?
24 Réponse: Elle voulait être indépendante après que les négociations sur le
25 statut de l'ex-Yougoslavie avaient échoué.
Page 10630
1 Question: Ce que vous dites de ce document, ce que vous interprétez, c'est
2 que vous appelez les gens à se révolter contre ce qui est en cours: les
3 patriotes devraient s'unir, les Musulmans devraient s'unir, prendre les
4 armes. C'est exact?
5 Réponse: Ce n'est pas exact. On lit clairement "indépendamment de leur
6 affiliation ethnique, politique ou religieuse".
7 Question: Bien, on y reviendra un peu plus tard.
8 (L'interprète demande à Me Ackerman de brancher son micro.)
9 Est-ce qu'il y avait une guerre en cours en Croatie, le 9 juin 1991?
10 Réponse: Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une guerre à ce moment-là, mais
11 la soi-disant "Révolution des troncs d'arbres" était déjà commencée à ce
12 stade.
13 Question: En ce qui concerne ce document précis que vous avez devant vous,
14 et la dernière phrase qui concerne la menace contre la souveraineté, à la
15 page 35, ligne 9, on vous a demandé ceci: "Qu'est-ce qui vous a donné
16 l'impression que c'est une menace pour la souveraineté de la Bosnie-
17 Herzégovine?" Votre réponse a été la suivante: "Nous avions ce sentiment
18 parce que des tentatives similaires avaient été faites pour ce qui était
19 de joindre Kljuc à la Krajina, à la Bosanska-Krajina. Et nous avions
20 l'impression que ceci pourrait se passer dans la région, dans le
21 territoire de la Bosnie-Herzégovine".
22 Alors, vous avez en fait fabriqué de toutes pièces cette réponse, n'est-ce
23 pas?
24 Réponse: Non, je ne l'ai pas fait. Il est vrai que Kljuc a été unie à la
25 région de Banja Luka.
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1 Question: Et dans cette réponse, vous parlez de la Région autonome de la
2 Krajina, n'est-ce pas?
3 Réponse: La Région autonome de la Krajina, eh bien, avec ce communiqué, on
4 a essayé d'attirer l'attention de la population pour qu'on essaie
5 d'empêcher que les mêmes choses se reproduisent à Kljuc. Mais, en fait, ça
6 s'est cependant passé, et tout le monde sait que Kljuc a été annexé à la
7 Région autonome de Banja Luka sans qu'il y ait eu une consultation des
8 groupes ethniques qui vivaient dans la région.
9 Question: La Région autonome de la Krajina n'existait pas en juin 1991,
10 n'est-ce pas, tant qu'il y avait pas d'effort qui avait été fait de façon
11 à ce que Kljuc rejoigne la Région autonome de la Krajina puisqu'elle
12 n'existait pas?
13 Réponse: C'était une idée qui a germé dès 1991. Une première tentative a
14 été réalisée, mais l'Assemblée municipale ne le savait pas. Il y a eu une
15 tentative de façon à ce que la municipalité de Kljuc rejoigne la Région
16 autonome de Banja Luka.
17 Question: Il n'y avait pas de Région autonome de Banja Luka au début de…
18 ou plutôt en juin 1991, n'est-ce pas?
19 Réponse: Je ne me souviens pas exactement de la date exacte à laquelle la
20 Région autonome a été créée. Cependant, je me souviens que la municipalité
21 de Kljuc a été annexée sans que les organes officiels de la municipalité
22 aient été informés, et nous avons rédigé un communiqué ou une déclaration
23 à l'intention des populations à ce sujet.
24 Question: Je souhaiterais qu'on vous montre la pièce portant la cote P858,
25 s'il vous plaît.
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1 (Intervention de l'huissier.)
2 Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez maintenant ce document sous les
3 yeux?
4 Réponse: Oui.
5 Question: Ce document remonte à un peu plus tard dans l'année. En fait, il
6 date du 21 septembre 1991, n'est-ce pas?
7 Réponse: Oui.
8 Question: Vous avez -vous, c'est-à-dire vous-même et Omer Filipovic-, vous
9 avez fait une annonce publique consistant à dire que les résidents
10 musulmans de Kljuc ne devront pas être obligés de servir dans les rangs de
11 l'armée de réserve, ou des forces de réserve de l'armée yougoslave. Est-ce
12 exact?
13 Réponse: C'est exact.
14 M. Ackerman (interprétation): "Nous, Musulmans de Bosnie, nous ne
15 souhaitons pas et nous prendrons pas part à cette guerre, car nous ne
16 considérons pas que la guerre ou que le conflit serbo-croate soit notre
17 conflit."
18 M. Egrlic (interprétation): (Hors micro.)
19 (L'interprète de la cabine anglaise n'a pas compris la réponse.)
20 M. le Président (interprétation): Monsieur Egrlic, l'interprète n'a pas
21 compris votre réponse. Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse.
22 La question qui vous a été posée: "Vous avez fait une annonce, c'est-à-
23 dire vous et Omer Filipovic, que 'Les Musulmans de Bosnie ne souhaitent
24 pas et ne prendront part à cette guerre, car nous ne considérons pas la
25 guerre ou le conflit serbo-croate comme notre conflit.' Est-ce exact?"
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1 Et vous avez répondu quelque chose, mais les interprètes n'ont pas
2 compris. Quelle était votre réponse, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin?
3 M. Egrlic (interprétation): J'ai répondu que c'était exact.
4 M. le Président (interprétation): Merci. Reprenez, Maître Ackerman.
5 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Témoin, ce document est une
6 déclaration de révolution du peuple musulman, n'est-ce pas? C'est une
7 révolte contre les autorités dûment établies et constituées?
8 M. Egrlic (interprétation): C'est inexact.
9 Question: Vous dites que vous n'allez pas respecter la loi et que vous
10 n'allez pas répondre à une mobilisation en bonne et due forme émanant du
11 gouvernement de la RSFY?
12 Réponse: A l'époque, il n'y avait pas d'armée populaire yougoslave telle
13 qu'elle avait existé jusqu'à cette période, étant donné qu'il n'y avait
14 plus de commandement suprême, et compte tenu du fait que l'accord sur le
15 statut de l'ex-Yougoslavie n'avait pas pu être conclu; la guerre faisait
16 déjà rage dans la région de la République de Croatie. Des volontaires se
17 rendaient dans la région de Kljuc, ils voulaient revenir et gêner la
18 population dans la municipalité de Kljuc. Il n'y avait aucune raison qui
19 justifierait que nous demandions aux populations et que nous incitions les
20 Bosniens à s'engager dans cette guerre.
21 Question: Vous avez donc conseillé aux Bosniens d'aller contre la loi,
22 n'est-ce pas?
23 Réponse: Eh bien, à l'époque, en ce qui concerne une force armée
24 yougoslave conjointe, une armée de Yougoslavie, elle ne fonctionnait pas à
25 l'époque.
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1 Question: Quand vous dites qu'il n'y avait pas de commandement suprême,
2 qu'est-ce que vous voulez dire par là?
3 Réponse: Je veux dire que c'était un chaos total dans les rangs de l'armée
4 populaire yougoslave pour la bonne et simple raison qu'il y avait une
5 guerre en Croatie.
6 Question: Et pourquoi dites-vous qu'il n'y avait pas de commandement
7 suprême? Il y avait un commandant suprême, n'est-ce pas?
8 Réponse: Il y avait un commandant suprême, mais il n'avait plus vraiment
9 de rôle ou de pouvoir dans l'armée.
10 Question: Et qui était ce commandant suprême à l'époque?
11 Réponse: D'après la Constitution, ç'aurait dû être le responsable de la
12 présidence de Yougoslavie.
13 Question: Et pourquoi dites-vous -je cite-: "La Présidente de Yougoslavie
14 n'avait pas de contrôle sur l'armée"?
15 Réponse: Parce que c'était le cas.
16 Question: Pourquoi dites-vous cela?
17 Question: Eh bien, parce que des volontaires de la municipalité de Kljuc
18 se sont rendus sur le front croate et ce n'était pas la politique de l'ex-
19 Yougoslavie ni de l'armée populaire yougoslave.
20 Question: J'en ai fini avec ce document. Je voudrais maintenant que vous
21 passiez à la pièce portant la cote P860, s'il vous plaît.
22 Monsieur le Témoin, c'est un document dont vous êtes l'auteur et qui porte
23 la date du 21 septembre 1991; est-ce exact?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Il s'agit d'un document qui a été publié par le conseil
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1 municipal du SDA: est-ce exact? Et vous l'avez signé: est-ce exact?
2 Réponse: Oui.
3 Question: Il y a eu des élections multipartites qui se sont tenues à Kljuc
4 et c'est le SDS qui a gagné la majorité des sièges à l'Assemblée
5 municipale: est-ce exact?
6 Réponse: Oui.
7 Question: Et ce que vous dites, Monsieur le Témoin, ici, c'est que
8 l'Assemblée municipale de Kljuc a voté certaines mesures avec lesquelles
9 vous n'êtes pas d'accord. Et que s'ils continuent à prendre ces mesures
10 avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous ferez sécession et vous
11 créerez votre propre commune musulmane; est-ce exact?
12 Réponse: C'est exact.
13 Question: Donc vous avez perdu les élections, mais si les choses ne vont
14 pas de la manière dont vous voudrez qu'elles aillent, vous ferez bande à
15 part. En d'autres termes, vous faites fi des principes démocratiques et
16 vous ne suivez pas la volonté de la majorité, n'est-ce pas?
17 Réponse: Vous parlez en fait d'un incident ici, ou d'un aspect. Cette
18 déclaration publique parle uniquement de cette question et ceci est
19 évident si vous lisez le point 4 de cette déclaration publique. Par
20 conséquent, le SDS, sans organiser une séance de l'Assemblée, a décidé de
21 rejoindre la municipalité…, d'annexer la municipalité de Kljuc à la région
22 autonome de la Krajina et de Banja Luka. Et ceci signifiait qu'il
23 s'agissait en fait de faire sécession par rapport à la République de
24 Bosnie-Herzégovine et de créer, en fait, la Grande Serbie.
25 Question: Mais en fait, il y a toute une série d'incidents où vous avez
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1 pris cette position. Tout d'abord, vous aviez demandé une enquête, ensuite
2 l'octroi de permis de construire. Et vous aviez dit que, si la majorité
3 n'acceptait pas vos doléances, vous quitteriez l'Assemblée et créeriez
4 votre propre commune. Et puis, lorsque la majorité a voulu rejoindre le
5 district autonome de la Krajina, vous avez annoncé également que s'ils ne
6 se conformaient pas à ce que vous souhaitiez, vous quitteriez l'Assemblée
7 et créeriez votre propre commune.
8 En d'autres termes, ce que vous voulez dire, c'est que vous avez, en fait,
9 perdu les élections, vous n'allez pas accepter ce que la majorité veut et
10 "nous créerons notre propre commune et nous ferons fi des principes
11 démocratiques". Est-ce exact?
12 Réponse: Lorsqu'on parle des intérêts vitaux des citoyens ou des
13 populations de Bosnie-Herzégovine, de façon à savoir s'ils devaient
14 continuer à faire partie de la République de Bosnie-Herzégovine… Et puis,
15 vous avez, de l'autre côté, les Serbes qui voulaient rejoindre l'ex-
16 Yougoslavie. C'était la situation à l'époque et c'est la raison pour
17 laquelle nous avons rédigé cette déclaration, dans ce contexte, en faisant
18 savoir que nous étions encore des citoyens fidèles à la Bosnie-
19 Herzégovine.
20 Réponse: Mais ce que vous avez dit, c'est que vous alliez vous révolter
21 contre un gouvernement qui avait été élu de manière tout à fait
22 démocratique, n'est-ce pas?
23 Réponse: Il s'agit de votre interprétation des faits. Quant à la mienne,
24 nous voulions la chose suivante: s'il n'y avait pas d'accord sur les
25 intérêts que nous avions vraiment à cœur, nous souhaitions, dans ce cas-
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1 là, établir une nouvelle municipalité et c'est dans ce contexte que nous
2 souhaitions vivre et coopérer de manière pacifique dans la région. C'était
3 notre objectif en ce qui concerne la municipalité de Bosanski Kljuc, mais
4 ça ne s'est jamais matérialisé; c'était simplement une approche politique
5 pour essayer de faire comprendre aux autres qu'ils ne devraient pas
6 prendre ces mesures, à savoir d'annexer la municipalité de Kljuc à la
7 région de Banja Luka et, par conséquent, à la Yougoslavie.
8 Question: Nous allons reparler de cela. Maintenant, j'en ai fini avec ce
9 document.
10 A la page 41 du compte rendu d'audience de la semaine dernière, lorsque
11 vous parlez de la Région autonome de la Krajina, on vous a posé la
12 question suivante -je cite-: "Vous, en tant que Musulman dans une
13 municipalité qui avait participé à ces mouvements séparatistes, comment
14 pensiez-vous que ceci vous toucherait, en tant que Musulman, si cela
15 allait vous toucher?" (Fin de citation.)
16 Votre réponse, Monsieur le Témoin, a été la suivante –et je vais donner
17 une partie de la réponse, je cite-: "Ce nouvel Etat ne garantissait pas
18 que les Musulmans bénéficieraient de tous leurs droits en tant que
19 citoyens et, pour cette raison, nous ne voulions pas accepter de rester
20 dans la Région autonome." (Fin de citation.)
21 C'était votre réponse, n'est-ce pas?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Et je suppose que, si les droits des Musulmans en tant que
24 citoyens avaient été garantis ou étaient garantis, vous n'auriez pas eu
25 d'objection à rejoindre la région autonome de la Krajina? Ceci semble
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1 assez logique, n'est-ce pas?
2 Réponse: Nous pensions que la meilleure solution, pour toutes les
3 populations, était de continuer à faire partie de l'ex-Yougoslavie. Nous
4 étions en faveur de cela, notamment une Yougoslavie qui inclurait la
5 Serbie et la Croatie. Et nous pensions, dans ce cas, que les intérêts des
6 Bosniens ne seraient pas mis en danger, étant donné que la guerre a éclaté
7 en Croatie et que nous n'avions aucun intérêt à rester dans une
8 Yougoslavie où nous serions une minorité; dans ce cas-là, nous pensions
9 que nos droits seraient mis en danger.
10 Question: Bon. Nous allons parler de cela et, ensuite, je reviendrai à ma
11 question à laquelle vous n'avez pas répondu.
12 Vous avez dit que vous étiez en faveur du statu quo, c'est-à-dire de
13 rester en Yougoslavie tant que la Croatie restait en Yougoslavie. Est-ce
14 que c'est ce que vous venez de nous dire?
15 Réponse: Oui, c'est exact.
16 Question: Cependant lorsque la Yougoslavie, par le biais de la JNA, a
17 essayé d'empêcher que la Croatie fasse sécession, vous avez publié une
18 déclaration à l'intention des résidents de la Yougoslavie dans votre
19 communauté, qui étaient Musulmans, de façon à ce qu'ils ne les aident pas.
20 Alors, est-ce que vous vouliez vraiment que la Croatie fasse sécession ou
21 pas?
22 Réponse: L'armée populaire de la Yougoslavie n'a jamais contribué à ce que
23 la Croatie reste en Yougoslavie; tout au contraire, elle a oeuvré pour la
24 création de la Grande Serbie.
25 Question: Très bien. Je voudrais revenir à ma question précédente.
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1 Ce que vous avez dit la semaine dernière, dans votre réponse en ce qui
2 concerne la région autonome de la Krajina, est ce qui suit -je cite: "Ce
3 nouveau para-Etat ne garantissait pas que les Musulmans jouiraient de tous
4 leurs droits en tant que citoyens." (Fin de citation.)
5 Ma question que je vous ai déjà posée est la suivante: si la Région
6 autonome de la Krajina avait garanti la pleine jouissance de tout leurs
7 droits de citoyen ou Musulman, vous n'auriez pas été opposé à faire partie
8 de la Région autonome de la Krajina. Est-ce exact?
9 Réponse: Je ne sais pas et je ne peux pas vous donner de réponse à un
10 événement hypothétique, suivi ou précédant un événement hypothétique.
11 Question: L'accusation vous a demandé, vous avez dit sous serment, pas
12 dans ce prétoire-ci mais dans un autre prétoire, vous avez dit aux Juges
13 que la raison pour laquelle vous étiez contre l'annexion à la Région
14 autonome de la Krajina, c'est qu'"on ne vous avait pas garanti la pleine
15 jouissance de tous les droits de citoyen pour les Musulmans". C'est ce que
16 vous avez dit à ces Juges.
17 Est-ce que cela ne signifie pas que, si vous vous aviez eu une garantie de
18 pleine jouissance de tous ces droits pour les Musulmans, vous n'auriez pas
19 été opposé à cette annexion?
20 Réponse: Probablement pas, si la Croatie était restée en Yougoslavie.
21 Question: Lorsqu'on vous a posé la question la semaine dernière, vous
22 n'avez pas parlé de la Croatie qui devait rester en Yougoslavie. Vous avez
23 simplement dit que le problème, c'est qu'on ne pouvait pas vous garantir
24 la pleine jouissance de vos droits de citoyen en tant que Musulman, n'est-
25 ce pas?
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1 Réponse: C'est exact. Mais j'avais à l'esprit la situation générale en ce
2 qui concerne les accords sur le statut de l'ex-Yougoslavie. Et ce statut
3 est la raison pour laquelle la guerre a éclaté dans la région de l'ex-
4 Yougoslavie.
5 Question: Vous aviez peut-être cela à l'esprit, mais ce n'est pas ce que
6 vous avez dit aux Juges.
7 Réponse: Personne ne m'a posé cette question-là.
8 M. Ackerman (interprétation): Vraiment!
9 "En tant que Musulman, dans une municipalité qui faisait partie de cette
10 commune séparatiste, qu'est-ce que vous pensiez que cela aurait comme
11 conséquence? En tant que membre de la population musulmane?
12 R: Ce para-Etat ne pouvait pas garantir la pleine jouissance de nos droits
13 en tant que Musulmans." On vous a posé cette question.
14 Mme Korner (interprétation): Ceci est vraiment un argument.
15 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
16 M. Ackerman (interprétation): Je voudrais vous demander maintenant de
17 consulter la pièce portant la cote P80, s'il vous plaît.
18 (Intervention de l'huissier.)
19 Monsieur le Témoin, vous avez le statut de la Région autonome de la
20 Krajina et je voudrais attirer votre attention sur l'article 4 de ces
21 statuts. Et voilà comment cela est rédigé.
22 "En réalisant des activités pour la juridiction de la Région autonome de
23 la Krajina, toutes les personnes et les nationalités de la Région autonome
24 de la Krajina auront une jouissance égale de droits et d'obligations, sans
25 distinction de race, de sexe, de naissance, de langue, de nationalité, de
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1 religion, d'appartenance politique ou d'autres croyances, d'instruction,
2 d'appartenance sociale, de niveau de richesse et d'autres qualités qui
3 seraient propres à une personne donnée." Est-ce exact?
4 M. Egrlic (interprétation): C'est ce qui est mentionné.
5 Question: Donc la Constitution ou les statuts de la Région autonome de la
6 Krajina vous garantissaient vos droits en tant que citoyens musulmans,
7 n'est-ce pas?
8 Réponse: C'est possible. Je ne connaissais pas bien les statuts.
9 Question: Comment pouviez-vous être contre cette Région si vous ne saviez
10 même pas ce qui était contenu dans les statuts?
11 Réponse: On pouvait, car on voyait ce qui s'était passé dans la République
12 de Croatie avec la Krajina, et que ceci avait en fait causé la guerre et
13 que l'idée des Serbes était de joindre leurs forces et de créer, de
14 rejoindre la Serbie et de créer la Grande Serbie.
15 Question: Je voudrais revenir à votre réponse à la page 41. Je voudrais
16 maintenant faire référence à la première partie de votre réponse.
17 La question, je vous la répète -je cite-: "Vous, en tant que Musulman,
18 dans une municipalité qui faisait partie maintenant de cette commune
19 séparatiste, comment pensez-vous que ceci aurait des conséquences en tant
20 que Musulman, si cela avait des conséquences?" (Fin de citation.)
21 Votre réponse était la suivante, Monsieur le Témoin -je cite-: "Etant
22 donné qu'un référendum pour les peuples serbes avait eu lieu et qu'ils
23 s'étaient prononcés en faveur de rester dans la Yougoslavie…" (Fin de
24 citation.)
25 Et ensuite, vous avez continué -je cite-: "Ce nouveau para-Etat, etc."; je
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1 l'ai déjà mentionné.
2 C'est une autre question que vous avez fabriquée de toutes pièces, d'une
3 certaine manière.
4 Réponse: Je n'ai pas fabriqué ceci de toutes pièces. Un référendum a été
5 organisé et tous les Serbes se sont prononcés en faveur du statu quo, à
6 savoir de rester… de continuer à faire partie de l'Etat de Yougoslavie.
7 Question: Oui. Mais on vous a demandé pourquoi vous étiez opposé à
8 rejoindre la Région autonome de la Krajina qui a été créée, donc, en
9 septembre 1991, et qui était une proposition qui avait été faite à Kljuc
10 en septembre 1991. Et vous avez dit qu'une des raisons est que vous ne
11 vouliez pas faire partie de cela et c'était en raison du référendum des
12 peuples serbes. Mais ce référendum s'est tenu en novembre 1991, n'est-ce
13 pas?
14 Réponse: En ce qui concerne les dates, c'est il y a assez longtemps de
15 cela, donc je ne peux pas me souvenir exactement de toutes les dates avec
16 précision. Mais ce que j'ai dit est vrai.
17 M. Ackerman (interprétation): Donc vous avez essayé de vous justifier pour
18 que ceci sonne juste, mais sans vraiment vous baser sur les faits,
19 simplement de façon à ce que les Juges pensent que vous déclariez quelque
20 chose d'important?
21 M. le Président (interprétation): Je vous demande de ne pas vous aventurer
22 dans la dernière partie de cette déclaration, Maître Ackerman.
23 M. Ackerman (interprétation): A la page 48 de votre déposition, Monsieur
24 le Témoin, vous parlez… On vous a posé, à la ligne 20, la question
25 suivante -je cite-: "Est-ce que, avant le mois de mai, vous étiez encore
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1 en mesure de recevoir des émissions venant de Sarajevo?"
2 Votre réponse a été la suivante -je cite-: "En ce qui concerne les
3 émissions que l'on pouvait recevoir, eh bien, en avril, on ne pouvait plus
4 recevoir les émissions venant des médias de Sarajevo." (Fin de citation).
5 C'était votre réponse; est-ce exact?
6 M. Egrlic (interprétation): C'est exact. Pour ce qui est des émissions de
7 télévision et puis, pour ce qui est également des journaux, nous ne
8 pouvions plus regarder la télévision de Sarajevo ou lire les journaux de
9 Sarajevo.
10 Question: Je ne parle que de la télévision, je ne parle pas des journaux.
11 Mais dans votre témoignage de la semaine dernière, vous dites que vous ne
12 pouviez pas obtenir les émissions de télévision venant de Sarajevo; est-ce
13 exact?
14 Question: J'ai dit qu'on ne pouvait pas regarder la télévision de
15 Sarajevo, mais j'ai également dit qu'on ne pouvait pas acheter des
16 journaux de Sarajevo.
17 Question: Est-ce qu'on pourrait vous montrer le document portant la cote
18 P898, s'il vous plaît?
19 (Intervention de l'huissier.)
20 Les Juges ont déjà vu ce document.
21 Je souhaiterais attirer votre attention sur le paragraphe n°3 intitulé
22 "Situation sur le territoire". A la fin de ce paragraphe, on peut y lire,
23 vers la fin donc de ce paragraphe: "Le relais de télévision à Osljak…".
24 Avez-vous trouvé cette partie?
25 Réponse: Oui.
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1 Question: Donc je cite: "Le relais de télévision d'Osljak, dans le village
2 de Ramici, a été saboté et, en conséquence, il n'y a pas de réception de
3 signal de télévision dans la région de Kljuc. L'action de sabotage a été
4 effectuée par les Musulmans extrémistes en réponse à la prise du relais du
5 mont Vlasic." (Fin de citation.)
6 Etiez-vous au courant de ça? Etait-ce exact?
7 Réponse: J'en ai entendu parler.
8 Question: Savez-vous si ceci correspond à la vérité que l'émetteur, le
9 transmetteur a effectivement été endommagé par les extrémistes musulmans?
10 Réponse: J'ai entendu dire qu'une personne a été arrêtée, quelqu'un de
11 Ramici, mais je ne suis pas au courant des détails.
12 Question: Pouvez-vous nous dire comment cela s'est passé, compte tenu de
13 ce que vous nous avez dit et du fait que vous ne pouviez plus suivre le
14 programme de Sarajevo?
15 Donc vous savez qui est Muhamed Filipovic; c'est le frère d'Omer, n'est-ce
16 pas?
17 Réponse: Oui.
18 M. Ackerman (interprétation): Comment se fait-il que Muhamed Filipovic a
19 pu capter la première chaîne de la télévision de Sarajevo jusqu'au moment
20 de son arrestation?
21 Mme Korner (interprétation): Objection. C'est un commentaire, même si cela
22 est basé sur la déposition d'un autre témoin. On ne peut pas parler au
23 témoin de ce qu'en a dit un autre.
24 M. Ackerman (interprétation): Oui, je peux le faire.
25 Mme Korner (interprétation): Monsieur Filipovic nous a dit qu'il pouvait
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1 effectivement suivre les programmes de télévision. Que peut-on attendre de
2 ce témoin? Qu'est-ce qu'il est censé dire?
3 M. le Président (interprétation): D'après ce qu'il a dit, il ne pouvait
4 pas suivre les programmes de la télévision de Sarajevo. Et on vient de lui
5 dire que d'autres personnes, qui habitaient dans la même région, le même
6 village, pouvaient le faire.
7 Mme Korner (interprétation): Mais que doit-il dire? Qu'est-il censé dire?
8 Ce n'est qu'un commentaire, c'est un pur commentaire.
9 M. le Président (interprétation): Je ne vois pas la chose de la même
10 manière que vous, Madame Korner.
11 Veuillez poursuivre, Maître Ackerman.
12 M. Ackerman (interprétation): Comment se fait-il que M. Filipovic a pu
13 suivre les programmes de la télévision de Sarajevo jusqu'au moment de son
14 arrestation?
15 M. le Président (interprétation): Selon ses propres dires.
16 Mme Korner (interprétation): Je souhaiterais que vous retrouviez la
17 citation de la déclaration de M. Filipovic.
18 M. le Président (interprétation): Oui, effectivement.
19 Mme Korner (interprétation): Et je persiste, je maintiens mon objection.
20 On ne peut pas dire au témoin qu'un autre témoin a dit telle ou telle
21 chose. Vous pouvez effectivement citer un fait, mais vous ne pouvez pas le
22 citer sous une forme telle que vous, vous l'avez fait, c'est-à-dire en
23 paraphrasant ce qu'a dit un autre témoin.
24 M. Ackerman (interprétation): Il s'agit de la page 180044. Il s'agit du
25 contre-interrogatoire mené par M. Zecevic.
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1 "-Question donc de Me Zecevic: Dans tous les cas, vous pouviez suivre la
2 télévision de Sarajevo?
3 -Réponse du témoin: Oui, pendant que j'étais en prison, je pouvais suivre,
4 mais il y a eu quelques brouillages. Une chaîne autrichienne interférait,
5 mais on pouvait suivre ces programmes."
6 M. le Président (interprétation): Je vais vous poser la question suivante:
7 avant votre arrestation, avez-vous pu suivre la première chaîne de la
8 télévision de Sarajevo?
9 M. Egrlic (interprétation): Vers la fin du mois d'avril, à partir de la
10 mi-avril jusqu'à la fin du mois de mai, on ne pouvait pas suivre et capter
11 ces programmes puisque le relais était tourné vers Belgrade, et on ne
12 pouvait capter que les programmes qui étaient émis à Banja Luka. Moi, je
13 ne pouvais pas suivre ces programmes, en tout cas; quant aux autres, je ne
14 peux rien affirmer.
15 M. le Président (interprétation): Passez à la question suivante, Maître
16 Ackerman.
17 M. Ackerman (interprétation): Dans votre déclaration, page 48, ligne 6,
18 votre déclaration de la semaine dernière, Mme Korner vous a demandé
19 comment était positionné le Corps de Knin à Laniste, quelles étaient ses
20 positions, et elle vous a demandé comment vous vous sentiez en tant que
21 Bosnien par rapport à cela. Et votre réponse a été la suivante -je cite-:
22 "Nous ne sentions pas en sécurité. Nous avons vu des groupes de
23 volontaires venant de Croatie qui n'étaient pas placés sous le contrôle de
24 quiconque". (Fin de citation.)
25 Qu'entendez-vous par là "ils n'étaient pas placés sous le contrôle de qui
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1 que ce soit"?
2 Réponse: Ils n'étaient pas placés sous le contrôle de qui que ce soit,
3 puisqu'ils avaient un comportement particulier à Kljuc et dans d'autres
4 villes et villages. Ils tiraient tout le temps, et cela voulait bien dire
5 qu'ils n'étaient pas placés sous le contrôle de qui que ce soit. Si
6 quelqu'un les avait contrôlés, ils n'auraient pas pu faire cela; ils
7 voulaient juste semer la peur dans la population.
8 Question: Dans votre déclaration, page 50, vous avez évoqué les tentatives
9 de certains Musulmans qui voulaient se procurer des munitions, des armes,
10 compte tenu de la situation. Vous avez dit que vous aviez un pistolet.
11 On vous a demandé: "Lorsque vous dites qu'il y a eu des tentatives de
12 certains individus de se procurer des armes, qu'entendez-vous par là?". Et
13 "-Réponse -je cite-: Le front de Croatie était tout près, et Kupres
14 n'était pas loin. Les combattants revenaient de ces fronts. Les gens
15 avaient pris peur et achetaient les armes de ces gens qui revenaient du
16 front". (Fin de citation.)
17 Vous souvenez-vous avoir dit cela?
18 Réponse: Oui, je me souviens.
19 Question: Peut-on dire que la proximité du front de Croatie et l'attitude
20 des Musulmans, quant à la participation aux événements qui se produisaient
21 en Croatie, auraient pu semer la peur parmi les Serbes de Kljuc, compte
22 tenu de ce qui est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale et compte
23 tenu de la perspective d'une renaissance d'une coalition croato-musulmane?
24 Cela est-il exact?
25 Réponse: Ce n'est pas exact, il n'y avait pas de coalition. Les Bosniens
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1 ne voulaient tout simplement pas participer à la guerre qui sévissait en
2 Croatie.
3 Question: Ce que vous avez dit en fait, c'est que vous ne vouliez pas
4 combattre les Croates, n'est-ce pas?
5 Réponse: Nous n'avions pas l'intention de combattre qui que ce soit. Dans
6 le cas concret, il s'agissait des Croates. Les gens partaient et
7 combattaient les Croates lorsqu'ils se rendaient au front.
8 M. Ackerman (interprétation): A Kljuc?
9 A quelle heure, voulez-vous faire la pause?
10 M. le Président (interprétation): A 12 heures 30.
11 M. Ackerman (interprétation): Les Musulmans ont créé la Ligue patriotique
12 à Kljuc, n'est-ce pas?
13 M. Egrlic (interprétation): Ce n'est pas vrai. La Défense territoriale a
14 été créée; le commandant de l'état-major de la Défense territoriale de
15 Bosnie-Herzégovine en a donné l'ordre.
16 Question: Donc il n'y avait pas eu de Ligue patriotique à Kljuc?
17 Réponse: Non.
18 Question: Et vous n'étiez pas membre de la Ligue patriotique de Kljuc?
19 Réponse: J'étais membre de la cellule qui s'occupait des relations
20 politiques.
21 Question: C'était la cellule de crise, n'est-ce pas?
22 Réponse: C'était l'état-major de la Défense territoriale.
23 Question: Mais on a créé aussi une cellule de crise, n'est-ce pas?
24 Réponse: C'était un projet qui n'a jamais été réalisé parce que cela n'a
25 pas été possible.
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1 Question: On vous a demandé à la page 51, ligne 23 -je cite-:
2 "-Q: Les Bosniens ont-ils créé une cellule de crise?
3 -R: Oui.
4 -Q: A quel moment?
5 -R: Il y a une tentative de création d'une telle cellule en mai. Et qui
6 était à la tête de la cellule?
7 -R: Au départ, ça aurait dû être M. Filipovic." (Fin de citation.)
8 Donc vous avez dit que ceci aurait dû se produire vers la mi-mai, n'est-ce
9 pas?
10 Réponse: Oui.
11 Question: Savez-vous qui est Sefer Halilovic?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Savez-vous qu'il a été le commandant une organisation appelée la
14 Ligue patriotique?
15 Réponse: Je ne suis pas au courant.
16 M. Ackerman (interprétation): Je vais vous lire un extrait du témoignage
17 du témoignage de Muhamed Filipovic et je vais vous demander si cela est
18 exact ou pas.
19 Mme Korner (interprétation): Objection! Tout ce qui est demandé est de
20 commenter le témoignage d'un autre témoin; ce n'est pas une forme
21 appropriée de questionnement.
22 M. le Président (interprétation): Je vous prie de poser la question
23 différemment, de confirmer ou d'infirmer.
24 M. Ackerman (interprétation): (…)
25 (Maître Ackerman est interrompu par Mme Korner.)
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1 Mme Korner (interprétation): Maître Ackerman devrait énoncer un fait et
2 demander au témoin s'il peut confirmer ou infirmer ce fait, mais il n'a
3 pas à citer d'autres témoins. Ce n'est pas approprié.
4 M. le Président (interprétation): J'ai donné l'autorisation de poser la
5 question de cette manière la fois précédente, puisqu'il s'agissait des
6 deux personnes qui se trouvaient dans la même ville et qui auraient pu ne
7 pas recevoir les mêmes programmes de télévision; mais là, la situation est
8 différente.
9 Je vous prie juste de vous en tenir aux faits, sans faire référence à
10 d'autres témoins.
11 M. Ackerman (interprétation): Je comprends. Donc était-ce un fait que,
12 dans la municipalité de Kljuc, la Ligue patriotique de la municipalité de
13 Kljuc a été créée et qu'en 1991, elle comptait 15 membres, et que, par la
14 suite, le nombre de membres a augmenté pour atteindre une centaine ou 150?
15 Et que c'était une organisation distincte de la Défense territoriale?
16 M. le Président (interprétation): Donc la question qui vous est posée,
17 Monsieur Egrlic, est la question suivante: dans la municipalité de Kljuc,
18 il y a eu une Ligue patriotique qui a été établie en 1991, qui comptait au
19 début 15 membres et le nombre de membres a augmenté jusqu'à 100, 150;
20 cette organisation était distincte de ce que vous avez mentionné comme
21 étant la Défense territoriale.
22 Si vous êtes d'accord, dites oui; si vous ne l'êtes pas, dites non. Donc
23 nous parlons de la municipalité et pas de la ville.
24 M. Egrlic (interprétation): Non.
25 M. le Président (interprétation): Le témoin n'est pas d'accord, Maître
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1 Ackerman.
2 M. Ackerman (interprétation): Si M. Filipovic a dit que c'était le cas,
3 vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas d'accord avec les
4 faits dont il a témoigné?
5 M. Egrlic (interprétation): Non.
6 M. le Président (interprétation): Vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes
7 d'accord?
8 M. Egrlic (interprétation): Je ne confirme pas le fait qu'il y ait eu une
9 Ligue patriotique; il n'y avait que la Défense territoriale.
10 M. le Président (interprétation): Donc, si l'on maintenait qu'il y avait
11 une Ligue patriotique, vous ne seriez pas d'accord?
12 M. Ackerman (interprétation): Seriez-vous d'accord pour dire qu'une
13 cellule de crise a été créée dans la deuxième moitié de 1991…?
14 M. le Président (interprétation): Vous avez déjà posé des questions à ce
15 sujet; vous avez cité quelques phrases de son propre témoignage.
16 M. Ackerman (interprétation): Oui, on a évoqué mai 1992.
17 M. le Président (interprétation): Il s'agit d'une question différente?
18 M. Ackerman (interprétation): Oui.
19 Donc vous avez dit que la cellule de crise a été créée dans la deuxième
20 partie de 1991 et vous en faisiez partie?
21 M. Egrlic (interprétation): Ce n'est pas exact.
22 M. Ackerman (interprétation): Donc je peux en déduire...
23 Mme Korner (interprétation): Ceci doit être arrêté; c'est à l'encontre de
24 votre décision.
25 M. le Président (interprétation): Je suis d'accord.
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1 Mme Korner (interprétation): Ce n'est pas une manière appropriée de
2 conduire le contre-interrogatoire.
3 M. Ackerman (interprétation): Je ne suis pas tout à fait conscient du fait
4 où j'ai commis l'erreur.
5 M. le Président (interprétation): Vous êtes en train de citer le nom d'un
6 autre témoin pour montrer que l'autre témoin a effectivement énoncé
7 l'opposé de ce que ce témoin-là est en train de dire. Vous avez dit: "Il y
8 a eu plusieurs témoins qui avaient affirmé ceci ou cela, concernant la
9 cellule de crise. Etes-vous d'accord ou pas?"
10 Vous avez déjà obtenu sa réponse; il vous a dit qu'il n'était pas
11 d'accord. Il vous a dit que la cellule de crise n'a pas été créée dans la
12 deuxième partie de l'année 1991.
13 M. Ackerman (interprétation): D'accord.
14 M. le Président (interprétation): Et j'accepte l'objection de Mme Korner
15 pour une autre raison puisqu'il ne me semble pas approprié de présenter
16 une information au témoin de la sorte qu'il en tire des conclusions
17 concernant un autre témoin, qui faisait également partie des acteurs
18 politiques dans sa région, qu'il est donc fait une déclaration différente
19 de la sienne.
20 M. Ackerman (interprétation): Je vous prie donc de voir à présent la pièce
21 qui porte la cote P1010.
22 (Intervention de l'huissier.)
23 En attendant, je vais vous poser la question suivante. Concernant la
24 cellule de crise, puis-je déduire que votre position est la suivante, que
25 la cellule de crise n'a pas été créée avant le mois de mai et que les
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1 routes étaient bloquées?
2 Avez-vous entendu ma question?
3 M. Egrlic (interprétation): Oui, c'est exact.
4 Question: Le document que vous vous avez là est un rapport et ce qui
5 m'intéresse, c'est le premier paragraphe où est mentionnée la cellule de
6 crise du SDS, qui a été établie le 23 décembre 1991 et qui s'est
7 transformée par la suite en cellule de crise de la municipalité de Kljuc,
8 le 14 mai 1992. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces dates?
9 Réponse: Je ne garde pas le souvenir précis des dates, mais c'est
10 probablement vrai?
11 M. Ackerman (interprétation): J'en ai fini avec ce document.
12 Mme Korner (interprétation): Je souhaiterais juste qu'une chose soit tirée
13 au clair: M. Egrlic a mentionné la cellule de crise bosnienne et le
14 document que l'on vient de voir fait référence à la cellule de crise du
15 SDS.
16 M. Ackerman (interprétation): C'est une question complètement différente;
17 ma question concernait la cellule de crise du SDS.
18 M. Egrlic (interprétation): Il s'agit d'un rapport qui concerne la cellule
19 de crise du SDS.
20 M. Ackerman (interprétation): J'en ai terminé avec ce document.
21 A la page 53 du compte rendu de la semaine dernière, on vous a demandé si
22 vous aviez entendu parler de la cellule de crise de Banja Luka; vous avez
23 répondu que oui. On vous a demandé quand vous avez entendu pour la
24 première fois parler de cette cellule de crise et vous avez répondu que
25 vous en avez entendu parler pour la première fois en avril 1992.
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1 Ensuite, vous avez poursuivi en disant que M. Brdjanin se trouvait à la
2 tête de cette cellule de crise, est-ce exact?
3 M. Egrlic (interprétation): C'est exact.
4 Question: Pouvez-vous vous souvenir de la personne qui vous a dit cela:
5 que, effectivement, une cellule de crise existait et que M. Brdjanin était
6 à sa tête en avril 1992? Vous souvenez-vous de la personne qui vous en a
7 fait part?
8 Réponse: Je ne me souviens pas qui me l'a dit, mais je l'ai entendu
9 quelque part.
10 Question: Savez vous que la cellule de crise dirigée par M. Brdjanin n'a
11 pas été créée avant le mois de mai 1992?
12 Réponse: Je ne suis pas au courant de la date de sa création.
13 Question: Vous avez dit aux Juges de cette Chambre que vous en avez
14 entendu parler en avril, donc que vous avez entendu que M. Brdjanin
15 dirigeait cette cellule de crise?
16 Réponse: Oui, je l'ai entendu.
17 Question: Mais ça ne pouvait pas être vrai puisque la cellule de crise n'a
18 pas été créée avant le mois de mai 1992.
19 Réponse: Il m'est difficile, au bout de dix ans, de me souvenir des dates
20 précises de certains événements.
21 Question: Après, on vous a posé la question suivante: "Saviez-vous avant
22 votre arrestation, vers la fin du mois de mai, qu'il y avait une relation
23 entre la cellule de crise dirigée par M. Brdjanin et la cellule de crise
24 du SDS à Kljuc?" (Fin de citation.)
25 Vous souvenez de cette question?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: Votre réponse était la suivante -je cite-: "Je n'ai rien entendu
3 de particulier, d'après les documents que j'avais à ma disposition.
4 Excepté celui que j'ai vu par hasard". (Fin de citation.)
5 Vous parlez du document, de la télécopie, n'est-ce pas?
6 Réponse: Oui.
7 Question: Je souhaiterais maintenant qu'on vous montre plusieurs
8 documents: P168 d'abord et ensuite P22.
9 (Intervention de l'huissier.)
10 Veuillez regarder, je vous prie, le P168, juste pour vous assurer que la
11 cellule de crise de la Région autonome de la Krajina ou bien la présidence
12 de la cellule de guerre n'a été créée par Nikola Erceg, que le 5 mai 1992.
13 Voyez-vous cela?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Le document qui montre la liaison qui existait entre la cellule
16 de crise de Banja Luka et celle de Kljuc -et là je parle du document qui
17 porte la cote P22-, alors ce document porte la date du 29 octobre 1991;
18 donc c'est six mois avant que la cellule de crise de M. Brdjanin a été
19 créée. C'est exact?
20 Réponse: C'est exact, mais ce document s'agissant de la cellule de crise
21 du SDS a été mis en oeuvre dans sa totalité; la cellule de crise l'a
22 adopté dans son ensemble.
23 M. Ackerman (interprétation): Nous avons passé beaucoup de temps à
24 analyser ce document et vous avez dit que vous n'étiez pas au courant de
25 la mise en oeuvre d'une grande partie de ces points...
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1 M. le Président (interprétation): Il a déjà expliqué cela. Passons à autre
2 chose, Maître Ackerman.
3 M. Ackerman (interprétation): Lorsque vous avez dit aux Juges que ce fax
4 que vous avez reçu montrait un lien entre la cellule de crise à Banja
5 Luka, à la tête de laquelle se trouvait M. Brdjanin, et la cellule de
6 crise à Kljuc, c'était encore une de ces choses que vous avez simplement
7 inventées, n'est-ce pas?
8 M. Egrlic (interprétation): Ceci n'est pas vrai. Ce document était une
9 tâche qui incombait au SDS de Kljuc, une tâche à remplir.
10 Question: Mais il ne vient pas d'une cellule de crise dont M. Brdjanin
11 aurait été le chef, puisqu'il n'y en avait pas à l'époque. La cellule de
12 crise de la RAK, n'est-ce pas?
13 Réponse: Mais ce document a été adopté comme étant l'objectif et la
14 cellule de crise du SDS à Kljuc la mettait en oeuvre.
15 Question: Je vais passer à autre chose. Dans votre déposition, à la page
16 56…
17 En fait, ceci est assez long peut-être; ce serait peut-être une bonne idée
18 de s'arrêter ici.
19 Je voudrais dire à propos de la question qui m'a été posée de savoir quand
20 je pourrais finir; je peux vous dire que je suis à la page 7 sur 10 pages
21 de notes, qui deviendront peut-être 12 pages de notes. Il me faudrait
22 probablement encore une heure.
23 M. le Président (interprétation): Si c'est une heure encore, si c'est
24 encore une heure qu'il vous faut…
25 Mme Korner (interprétation): Oui, j'ai des questions supplémentaires à
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1 poser; donc il faudrait peut-être qu'on y revienne demain, brièvement.
2 M. le Président (interprétation): La séance est suspendue pour 25 minutes.
3 (L'audience, suspendue à 12 heures 23, est reprise à 12 heures 51.)
4 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?
5 M. Ackerman (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
6 Donc, pendant votre déposition la semaine dernière, Monsieur le Témoin, à
7 la page 55, ligne 11, on vous a demandé la question suivante: "Est-ce que
8 vous vous rappelez avoir entendu une annonce à la radio, à la télévision,
9 sur le fait qu'on devait rendre des armes?
10 -Réponse: J'ai entendu cette annonce sur Radio Kljuc.
11 -Q: Et qui recevait l'ordre de rendre ces armes?
12 -R: L'annonce s'appliquait aux Bosniens".
13 Je voudrais que vous regardiez d'abord la pièce à conviction P922.
14 (Intervention de l'huissier.)
15 Je voudrais que vous regardiez ceci: il s'agit de Radio Kljuc. Et je
16 voudrais savoir si c'est bien l'annonce à laquelle vous vous référiez
17 lorsque vous avez donné votre réponse?
18 M. Egrlic (interprétation): C'est la première fois que je vois ceci. Ceci
19 a trait à M. Omer Filipovic, feu Omer Filipovic, qui a été arrêté le 28
20 mai au petit matin, dans les premières heures de la matinée.
21 Question: Est-ce que vous vous rappelez la question que je vous ai posée?
22 Réponse: Oui, j'ai répondu que je ne sais pas, je ne sais rien de cette
23 annonce. Il y a eu une annonce différente à Radio Kljuc en ce qui
24 concernait la question de rendre les armes.
25 M. Ackerman (interprétation): Donc ceci n'est pas l'annonce à laquelle
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1 vous vous référiez? Ceci est une annonce différente?
2 M. le Président (interprétation): Il ne pouvait pas s'y référer puisqu'il
3 dit que c'est la première fois qu'il la voit; donc il ne pouvait pas s'y
4 être référé dans sa déposition.
5 M. Ackerman (interprétation): Une chose est d'avoir vu les cris et une
6 autre de l'avoir entendu à la radio. Ma question était de savoir si
7 c'était ce qu'il avait entendu à la radio et il répond "non".
8 M. le Président (interprétation): Exactement.
9 M. Ackerman (interprétation): Est-ce que vous avez regardé le document
10 P916, s'il vous plaît?
11 (Intervention de l'huissier.)
12 Ce document, Monsieur le Témoin, provient de la cellule de crise de la
13 municipalité de Kljuc. Et regardez le paragraphe 1 où il est dit: "Les
14 citoyens en possession d'armes achetées illégalement ou obtenues
15 illégalement sont tenus de les rendre entre midi et 14 heures au poste de
16 sécurité de Kljuc ou au poste de police le plus proche". (Fin de
17 citation.)
18 Est-ce qu'il s'agirait d'un rapport sur cette décision de la cellule de
19 crise que vous auriez entendue à la radio?
20 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président. Je suis
21 perdue.
22 M. Ackerman (interprétation): C'est le paragraphe 1.
23 M. le Président (interprétation): "Les citoyens qui possèdent ou
24 détiennent des armes obtenues illégalement sont tenus de les rendre
25 aujourd'hui entre midi et 14 heures au poste de sécurité publique de
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1 Kljuc". (Fin de citation.)
2 Madame Korner, c'est le P916.
3 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, j'avais une autre cote.
4 M. Ackerman (interprétation): Bien.
5 Est-ce que ce serait ce qui a été dit à la radio? Est-ce que c'est ça que
6 vous auriez entendu à la radio, en ce qui concerne les armes qui doivent
7 être rendues, restituées?
8 M. le Président (interprétation): Juste avant qu'il réponde, pour le
9 compte rendu, je voudrais dire que, d'après le compte rendu, la première
10 fois où vous vous êtes référé et que vous avez demandé que ce document
11 soit produit, on avait dit qu'on l'avait cité comme étant P196, et ça
12 devrait être 916.
13 M. Ackerman (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président,
14 c'est mon erreur; je vous prie de m'excuser.
15 M. Egrlic (interprétation): Je ne connais pas ce document. Il porte comme
16 date le 28 mai. J'ai entendu quelque chose du côté du 15 mai concernant
17 l'ultimatum qui serait envoyé.
18 M. Ackerman (interprétation): Bon. Je voudrais que l'on vous montre
19 maintenant le document P167.
20 (Intervention de l'huissier.)
21 C'est une décision du secrétariat de la Défense nationale et c'est signé
22 par le colonel Sajic. Au paragraphe 5 de cette décision -je voudrais que
23 vous le regardiez, c'est daté du 4 mai 1992-, on lit à ce paragraphe:
24 "Toutes les formations paramilitaires et d'individus paramilitaires en
25 possession d'armes et de munitions illégales sont tenues de les rendre
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1 immédiatement ou au plus tard à 15 heures, le 11 mai 1992, au quartier
2 général municipal de la Défense territoriale ou au poste de sécurité le
3 plus proche.
4 Après ce délai, les organes responsables effectueront des recherches,
5 fouilles et confiscations de toutes ces armes et munitions et appliqueront
6 les sanctions voulues." (Fin de citation.)
7 Est-ce que vous pensez que ce serait peut-être un texte de ce genre
8 concernant cette décision que vous auriez entendu à la Radio Kljuc?
9 M. Egrlic (interprétation): Non, c'était une décision de la cellule de
10 crise. Ici, c'est une décision, pour autant que je puisse voir, des
11 militaires, des chefs militaires de ce qui était à l'époque la Republika
12 Srpska. J'ai entendu à la Radio Kljuc la décision prise par la cellule de
13 crise de la municipalité de Kljuc, la cellule de crise serbe.
14 Question: Sous le gouvernement de la Republika Srpska… Dans ce paragraphe,
15 on ordonnait que toute personne détenant illégalement des armes les
16 rendent et pas seulement les Bosniens, n'est-ce pas? Est-ce exact?
17 Réponse: Ceci a trait uniquement aux Bosniens, concerne uniquement les
18 Bosniens. Je n'ai nulle part entendu qu'ils soient allés prendre par la
19 force des armes détenues par des Serbes.
20 Question: Montrez-moi où c'est limité aux Bosniens dans le paragraphe 5.
21 Quels sont les mots employés pour les limiter aux Bosniens?
22 Réponse: Je vous parle de ce qui s'est passé et non pas de ce qui est dit
23 là.
24 Question: Donc, ce n'est pas dit au paragraphe 5, n'est-ce pas?
25 Réponse: Non, cela n'est pas dit.
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1 Question: Si les gens de Kljuc ont fait quelque chose de différent, ils
2 allaient à l'encontre de cette décision?
3 Réponse: Ils n'allaient pas à l'encontre: c'est une décision prise par la
4 Republika Srpska qui était illégale à l'époque, en Bosnie-Herzégovine. La
5 Bosnie-Herzégovine était un Etat reconnu au plan international, sans la
6 Republika Srpska.
7 Question: Est-ce que la cellule de crise illégale serbe à Kljuc allait à
8 l'encontre du gouvernement illégal de la Republika Srpska en confisquant
9 les armes en question à des Bosniens seulement? Telle est ma question.
10 On peut se disputer toute la journée de savoir ce qui est légal et
11 illégal. Ce n'est pas ce que je veux faire avec vous maintenant.
12 Réponse: Quelle est la question?
13 M. Ackerman (interprétation): Je ne vais pas la poser, je la retire.
14 J'en ai terminé avec tous ces documents maintenant.
15 Pendant votre déposition la semaine dernière, à la page je 56, ligne 2, on
16 vous a posé la question suivante:
17 "-Q: Est-ce qu'un moment est venu où vous avez remis vos armes?
18 -R: J'ai remis mon arme le 27 mai." (Fin de citation.)
19 M. le Président (interprétation): Il a corrigé cette question.
20 M. Ackerman (interprétation): Ma question est: pourquoi avez-vous dit cela
21 aux Juges?
22 M. Egrlic (interprétation): C'était tout simplement une confusion
23 concernant la date. Ce n'était pas le 27 mai, mais le 28 que cela s'est
24 passé; après la blessure que je m'étais infligée à moi-même.
25 M. Ackerman (interprétation): Il y a donc deux réponses à cela.
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1 Premièrement, "j'ai remis mon arme", la deuxième est que "c'était le 27
2 mai". Ces deux réponses sont fausses, n'est-ce pas?
3 M. le Président (interprétation): Ce qui est suggéré ici, pour le témoin,
4 c'est que vous avez fait deux erreurs en une déclaration. D'abord, lorsque
5 vous avez dit que vous aviez remis votre arme le 27, alors qu'en réalité,
6 vous avez corrigé et vous avez dit que c'était le 28 que vous l'avez
7 rendue et, deuxièmement, que pendant que vous continuez de dire que vous
8 avez rendu cette arme, en fait, vous avez par la suite expliqué que
9 c'était Omer Filipovic qui l'avait remise après que vous vous soyez
10 infligé la blessure accidentelle que vous avez subie. Donc ce qui vous est
11 demandé est d'expliquer pourquoi, dans une même phrase, vous avez fait
12 deux erreurs?
13 M. Egrlic (interprétation): C'étaient tout simplement des lapsus. Le 28
14 mai, je me suis blessé dans la matinée et le pistolet est resté à
15 l'endroit où je m'étais blessé; ce pistolet a ensuite été remis par Omer
16 Filipovic je ne sais pas quel jour.
17 M. Ackerman (interprétation): Vous avez parlé dans votre déposition des
18 questions qui vous ont été posées lors d'un interrogatoire à Stara
19 Gradiska et puis, ensuite, à Manjaca par un capitaine qui, selon vous,
20 s'appelait "Zenga". Est-ce que vous vous rappelez cela?
21 M. Egrlic (interprétation): Oui, je me le rappelle.
22 Question: Savez-vous l'origine et le sens du mot "Zenga"?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Qu'est-ce?
25 Réponse: C'est une abréviation pour la garde nationale, le Corps de la
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1 garde nationale.
2 Question: De Croatie, n'est-ce pas?
3 Réponse: Oui, de Croatie.
4 Question: Et est-ce que ce capitaine était un Croate?
5 Réponse: Ce capitaine était un Serbe. Je ne sais pas ce qu'il était, mais
6 j'ai supposé qu'il était un Serbe.
7 Question: Le nom de "Zenga" pourrait indiquer qu'il n'était pas Serbe mais
8 Croate, n'est-ce pas?
9 Réponse: Ce ne serait pas une indication nécessairement parce que d'autres
10 gardes utilisaient des surnoms pour se protéger. Il y avait un garde dont
11 le surnom était "Fadil", mais c'était un Serbe.
12 M. Ackerman (interprétation): Une fois que vous êtes arrivé à Manjaca,
13 vous avez dit que les gardes qui s'y trouvaient étaient de la police. Est-
14 ce que c'était de la police normale ou de la police militaire? Ou est-ce
15 que vous ne savez pas?
16 M. Egrlic (interprétation): Je crois que c'était de la police militaire.
17 M. le Président (interprétation): Pourquoi pensez-vous cela?
18 M. Egrlic (interprétation): Parce qu'ils portaient des uniformes de
19 camouflage, tout comme les soldats.
20 M. Ackerman (interprétation): Je voudrais que vous regardiez maintenant le
21 document P1113.
22 (Intervention de l'huissier.)
23 Vous nous avez dit, la semaine dernière, que ceci était une déclaration
24 qui a été fabriquée après des interrogatoires qui avaient lieu à Manjaca,
25 des interrogatoires que vous aviez subis à Manjaca. Est-ce exact?
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1 M. Egrlic (interprétation): C'est exact.
2 Question: Et la personne qui vous interrogeait, avez-vous dit, prenait des
3 notes pendant l'interrogatoire, n'est-ce pas?
4 Réponse: Oui.
5 Question: Regardez la première page. Vous avez dit que tout était vrai et
6 exact jusqu'à ce que l'on arrive à une phrase qui commence et se poursuit
7 comme suit: "Ceux employés dans la Défense territoriale de Kljuc et ceux
8 du SJB de Kljuc qui ne signaient pas la déclaration de loyauté à la
9 République serbe de Bosnie-Herzégovine étaient censés rejoindre le
10 commandement".
11 Je suppose qu'il n'a pas personnellement parlé à ces personnes, mais a
12 supposé qu'elles auraient probablement consenti de façon à obtenir les
13 moyens de subsistance pour leur famille puisqu'elles n'avaient pas de
14 travail.
15 Lorsque vous avez demandé: "Qui a remplacé Suad Mesic comme personne
16 responsable des questions médicales dans le personnel de Bosanski Kljuc de
17 la Défense territoriale?"; vous avez dit que "ce serait probablement le
18 capitaine Emir Kapetanovic".
19 Je crois que vous n'avez rien dit de ces choses et que tout ceci était
20 faux. Ai-je raison?
21 Réponse: Je ne comprends pas votre question.
22 M. Ackerman (interprétation): En fait, la question, ce sont toutes les
23 choses que je vous ai lues. Vous nous avez dit, hier, que vous n'avez pas
24 déclaré cela et que ces propos n'étaient donc pas vrais?
25 M. Egrlic (interprétation): J'ai dit que la cellule de crise a été créée
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1 -et c'est vrai- et que le commandant de la cellule de crise de la
2 République de Bosnie-Herzégovine a nommé feu Omer Filipovic comme
3 commandant de la TO de Kljuc.
4 M. le Président (interprétation): Vous ne répondez pas à la question.
5 Vendredi dernier, Mme Korner vous a donné un document qui est une
6 déclaration, je pense, suite à une série de questions qui vous ont été
7 posées au poste de police de Kljuc. Madame Korner a passé en revue ce
8 document et en a lu des parties importantes, paragraphe par paragraphe. Et
9 on vous a demandé, à cette époque, on vous a posé deux questions. On vous
10 a demandé: "Est-ce bien ce que vous aviez dit aux personnes qui vous ont
11 interrogé et, si vous avez dit cela, est-ce que c'est vrai ou pas?".
12 Et en ce qui concerne le paragraphe qui a été lu par Me Ackerman, on vous
13 a dit que "vendredi, vous avez déclaré que vous n'aviez pas déclaré ceci
14 aux personnes qui vous ont interrogé et que, même si c'est ce que vous
15 aviez dit, ce n'était pas la vérité. Ce qui est dans la déclaration écrite
16 n'est pas vrai".
17 La même question est posée par Me Ackerman.
18 Je voudrais savoir si vous confirmez votre position?
19 M. Egrlic (interprétation): Oui, je confirme ma position et je vais
20 l'expliquer en disant que j'ai mentionné qui avait été nommé commandant de
21 la cellule de crise de la TO.
22 M. Ackerman (interprétation): Je crois qu'il y a vraiment un problème de
23 communication, ici. Est-ce que vous arrivez à voir la ligne qui mentionne
24 ceux qui étaient employés à la TO de Kljuc et ceux qui travaillaient au
25 SJB de Kljuc, c'est-à-dire au poste de sécurité publique de Kljuc? Est-ce
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1 que vous voyez ces deux phrases?
2 M. Egrlic (interprétation): Oui, j'ai trouvé ce passage, maintenant. Mais
3 ce n'est pas ce que j'ai dit.
4 Question: Alors, est-ce que vous déposez ici que le rédacteur de ces notes
5 avait fidèlement rapporté vos propos jusqu'à ce paragraphe et qu'à partir
6 de ce paragraphe, il a inventé cela?
7 Réponse: Oui, je crois que c'est exact.
8 Question: Alors, si on passe maintenant au paragraphe qui commence par "La
9 cellule de crise, composée notamment de Muhamed Filipovic, Asim Egrlic,
10 Omer Filipovic, commissaire, Ihsan Zukanovic, en formation, Suad Mesic,
11 soins de santé, Ibrahim Egrlic, sécurité, Hamed Brkovic, messager, et Kemo
12 Bender et que cette cellule de crise a été dissoute immédiatement avant la
13 formation de la TO de Bosanski Kljuc."
14 Je crois que vous nous avez dit qu'une partie était la vérité; ce n'est
15 pas ce que vous avez dit?
16 Réponse: J'ai dit à plusieurs reprises que la cellule de crise devait être
17 formée, mais qu'en fait, elle n'a jamais été formée. Et donc, ce n'est pas
18 exact.
19 Question: Mais n'est-il pas vrai que, si la cellule de crise -que vous
20 vous dites qui n'a jamais été formée- avait été formée, elle aurait eu
21 comme dirigeants Muhamed Filipovic et les autres personnes qui sont
22 mentionnées?
23 Réponse: Ce que j'ai dit, c'est que cette cellule de crise, si elle avait
24 été formée, devrait être composée de personnes qui avaient été dûment
25 élues à ces postes ou nommées à ces postes et qu'ils devraient donc
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1 s'assurer, dans le cadre de leurs postes, de travailler au sein de la
2 cellule de crise.
3 Question: Monsieur le Témoin, si vous passez à la partie qui mentionne la
4 TO, il y a une phrase qui est un peu isolée. Elle mentionne -je cite-: "Il
5 a déclaré que les gardes villageois se sont transformés en sections et en
6 compagnies."
7 Est-ce que vous voyez cette phrase?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Est-ce que votre position ici est qu'au sein de la municipalité
10 de Kljuc, il n'y a jamais eu de sections ou de compagnies issues de la TO
11 musulmane?
12 Réponse: Jusqu'à ce que je quitte cet endroit, non, il n'y avait rien du
13 tout. Ce n'étaient que des gardes villageois.
14 Question: Si vous regardez le paragraphe suivant, vous parlez en fait de
15 votre voyage à Zagreb. Vous êtes bien allé à Zagreb, n'est-ce pas?
16 Réponse: Oui, c'est exact.
17 Question: Et à quelle époque êtes-vous allé à Zagreb?
18 Réponse: Je ne me souviens pas exactement les dates, mais c'était peut-
19 être en avril 1992.
20 Question: Et durant ce voyage ou par le biais de ce voyage, de manière
21 directe ou indirecte, vous vous êtes en fait procuré des armes, n'est-ce
22 pas?
23 Réponse: C'est ce qui est mentionné dans ce document, mais ce n'est pas
24 vrai.
25 M. Ackerman (interprétation): Est-ce que vous savez ce qu'est un Heckler?
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1 M. le Président (interprétation): Je ne sais pas si c'est bien interprété?
2 M. Ackerman (interprétation): Heckler, H-E-C-K-L-E-R.
3 M. le Président (interprétation): Je ne sais pas s'il pourra vous dire ce
4 que c'est si ce n'est pas interprété correctement.
5 M. Ackerman (interprétation): C'est possible.
6 Mais au niveau des armes à feu, je voudrais savoir si vous connaissez une
7 arme à feu qui s'appelle Heckler?
8 M. Egrlic (interprétation): Non, je ne connais pas d'arme à feu qui porte
9 ce nom.
10 Question: Est-ce que vous connaissez une arme à feu qui porte le nom de
11 Zagi?
12 Réponse: Oui, j'ai entendu parler de ce type d'armes, mais je ne sais pas
13 vraiment à quoi elle ressemble.
14 M. Ackerman (interprétation): Est-il vrai que vous aviez deux de ces
15 armes; vous en avez donné une à Omer Filipovic et vous en avez gardé une
16 pour vous?
17 M. le Président (interprétation): Vous voulez dire la Zagi, Z-A-G-I?
18 M. Ackerman (interprétation): Oui.
19 M. Egrlic (interprétation): C'est vrai que j'avais un pistolet, et j'avais
20 en fait un permis de port d'armes.
21 Question: Est-ce que vous aviez deux pistolets et vous en avez donné un à
22 Omer Filipovic?
23 Réponse: Je n'avais qu'un seul pistolet.
24 Question: Alors pour parler d'armes à feu, je voudrais savoir quel était
25 le type d'arme à feu dont vous disposiez en deux exemplaires, et vous en
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1 avez en fait donné un exemplaire à Omer Filipovic?
2 Réponse: La seule arme dont je disposais était un pistolet et je ne l'ai
3 donné à personne. C'est Omer Filipovic qui l'a gardé après que j'ai été
4 blessé et ensuite il l'a remis à qui de droit.
5 Question: Est-ce que vous avez servi dans l'armée yougoslave?
6 Réponse: Oui.
7 Question: Et quand vous étiez au sein de l'armée yougoslave, vous n'avez
8 jamais appris ce qu'était une arme qu'on appelle Heckler?
9 Réponse: Non, j'avais en fait signé la réception d'un M48 lorsque j'étais
10 posté à Mostar durant mon service militaire.
11 Question: Eh bien, je vais vous confirmer ou vous suggérer, Monsieur le
12 Témoin, que vous aviez deux Heckler et que vous en avez donné un à Omer
13 Filipovic. Est-ce exact ou non?
14 Réponse: Non, ce n'est pas exact.
15 Question: En bas de la deuxième page en anglais dans ce document, vous
16 avez une liste de trois personnes, Omer Filipovic, Momir Egrlic… et, dans
17 un autre paragraphe, en réponse à la question de savoir où il se trouvait
18 avant les coups de feu, il a mentionné que "le 26 mai 1992, il a participé
19 à une réunion qui avait lieu au centre culturel de Pudin Han". (Fin de
20 citation)
21 Est-ce que vous étiez au centre culturel de Pudin Han le 26 mai 1992?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Vous nous avez dit que la cellule de crise ne pouvait pas en
24 fait se réunir, car il avait des restrictions et que vous ne pouviez pas
25 voyager. Alors, comment se fait-il que vous avez pu vous rendre à Pudin
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1 Han?
2 Réponse: Je suis arrivé à Pudin Han lorsque la population du village ou
3 j'habitais s'était enfuie, et je suis arrivé à Pudin Han par les bois.
4 Question: D'autres personnes sont arrivées à Pudin Han, également, pour
5 participer à cette réunion: Omer Filipovic, Amir Avdic, Nevzad Deric,
6 Velid Ticevic, Ale Mujezinovic , Enes Salihovic, Fahrudin Cemal, et Enes
7 Sistek ainsi que d'autres. Toutes ces personnes étaient là donc?
8 Réponse: Il est possible que toutes ces personnes étaient déjà là.
9 Question: Et en fait, c'était le conseil exécutif du SDA, n'est-ce pas?
10 Réponse: Oui.
11 Question: En fait, vous étiez en mesure de voyager et d'organiser des
12 réunions et vous avez eu de nombreuses réunions du conseil exécutif du
13 SDA, ainsi que de la cellule de crise de la TO et vous avez également
14 participé, est-ce exact?
15 Réponse: Jusqu'au 7 mai, il est vrai qu'on pouvait organiser régulièrement
16 des réunions, mais pas après le 7 mai, car il y avait des barrages sur les
17 routes.
18 Il y avait des points de contrôle serbes qui étaient tenus par des
19 officiers de police serbe.
20 Question: J'aimerais que l'accusation vous fournisse votre déclaration au
21 Bureau du Procureur datée du 13 mars 2001, s'il vous plaît.
22 (Intervention de l'huissier.)
23 Dans cette déclaration -c'est à la page 4 de la version anglaise-, vous
24 parlez d'un document que vous avez eu en main et que vous avez perdu
25 lorsque votre maison a été incendiée. Et ce que vous avez dit à
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1 l'enquêteur du Bureau du Procureur c'est que "le document était un message
2 télécopié qui avait été signé par Radoslav Brdjanin en tant que Président
3 de l'assemblée de la région de la Krajina et qu'il était adressé à tous
4 les Présidents de la cellule de crise municipale. Mon bureau était à
5 proximité de celui de Ivo Banjac et nos bureaux étaient séparés par le
6 bureau d'une secrétaire, je ne me souviens pas de son nom; elle m'a amené
7 le message de télécopie et lorsque j'ai vu le document, je me suis rendu
8 compte que ce n'était pas pour moi, mais j'ai fait une copie et j'ai donné
9 le fax à Banjac." (Fin de citation)
10 C'est le même document que vous avez mentionné un peu plus tôt, le
11 document P22, le télex, n'est-ce pas?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Et vous avez mentionné ce document et il y a en fait deux
14 éléments qui émanent de ce document, est-ce exact?
15 Vous avez dit "pour établir des présidences de guerre et remplacer les
16 agents des pouvoirs publics non serbes". (Fin de citation)
17 Ce sont les deux éléments dont vous vous souvenez qui figuraient dans le
18 document. Est-ce exact?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Je voudrais maintenant que l'on vous présente le document P22.
21 (Intervention de l'huissier.)
22 Donc vous avez maintenant ce document P22. Ce que vous avez dit aux
23 enquêteurs du Bureau du Procureur sur ce document est ce qui suit -je
24 cite-: "Stojan Zupljanin était chef de la police pour toute la région de
25 la RAK. Je sais qu'il était sous la coupe de Radoslav Brdjanin qui était
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1 le responsable des autorités civiles. Malheureusement, je n'ai pas de
2 preuve pour cela. Avant la guerre, j'avais un document qui pouvait prouver
3 cela, et que Zupljanin était en fait sous la coupe de Brdjanin. J'ai
4 laissé ce document à la maison, mais ma maison a été incendiée pendant la
5 guerre et j'ai perdu tous mes effets personnels".
6 Donc, Monsieur le Témoin, montrez-nous, s'il vous plaît, dans ce document
7 la preuve qui montre que Zupljanin était sous les ordres de Brdjanin?
8 Réponse: C'est impossible à dire d'après ce document-ci, mais tout le
9 monde savait que le chef du centre de service de sécurité ne peut pas être
10 un poste indépendant. Nous savons qu'il est sous la coupe des autorités
11 civiles.
12 Question: Alors, n'est-ce pas vrai qu'il est en fait sous la coupe du MUP?
13 Réponse: Non, car lorsque la Région autonome de la Bosanska-Krajina a été
14 proclamée, tous les liens ont été coupés avec le centre, c'est-à-dire avec
15 Sarajevo, c'est-à-dire avec le ministère de l'Intérieur qui était basé là-
16 bas.
17 Donc il ne pouvait être que…
18 Question: Vous voulez dire…?
19 Réponse: Oui, c'est ce que je pense.
20 M. Ackerman (interprétation): Est-ce que vous voulez dire que le chef du
21 CSB de Banja Luka n'aurait pas pu être sous la coupe du chef de cabinet du
22 ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska?
23 M. Egrlic (interprétation): Non, pas au niveau serbe. En fait, il était
24 sous la coupe du ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-
25 Herzégovine dont le QG était à Sarajevo.
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1 M. le Président (interprétation): Pouvons-nous aller au but, s'il vous
2 plaît?
3 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
4 Alors, Monsieur le Témoin, lorsque vous avez parlé aux enquêteurs du
5 Bureau du Procureur le 13 mars 2001, vous avez dit aux enquêteurs que ce
6 document prouverait que Zupljanin était sous la coupe de Brdjanin.
7 Maintenant, vous nous dites qu'il n'y a rien dans ce document qui peut
8 prouver cette relation; est-ce exact?
9 M. Egrlic (interprétation): Oui, c'est exact. La seule chose que ce
10 document montre, c'est en fait un certain nombre de mesures à prendre.
11 Question: Et ce document ne mentionne même pas la police, n'est-ce pas?
12 Réponse: Ce document a été repris du bureau central du SDS à Sarajevo.
13 Question: Je vais vous reposer la même question: ce document ne mentionne
14 pas la police, n'est-ce pas?
15 Réponse: Non.
16 Question: Lorsque vous avez dit à M. Inayat du Bureau du Procureur, le 13
17 mars 2001, que ce document prouverait que Zupljanin était sous la coupe de
18 Brdjanin, vous avez fabriqué cela, car vous pensiez que ce document avait
19 été détruit et qu'on ne pourrait jamais vous présenter un autre document,
20 un autre exemplaire. Est-ce exact?
21 Réponse: Non, ce n'est pas vrai. Je me suis basé sur ce qui s'est passé
22 après la rédaction de ce document.
23 Question: Ce n'est pas ce que vous avez dit à M. Inayat. Ce que vous avez
24 dit à M. Inayat, c'est -je cite-: "J'ai un document qui peut prouver que
25 Zupljanin était sous la coupe de Brdjanin". (Fin de citation.)
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1 Ça, ce n'était pas vrai, n'est-ce pas?
2 Réponse: Oui, c'est la vérité. Du moins, c'est la manière dont les
3 décisions ont été observées.
4 Question: Si vous regardez le premier paragraphe de ce document, Monsieur
5 le Témoin, on parle d'un ordre du SDS Sarajevo, n'est-ce pas?
6 Réponse: Oui, c'est exact.
7 Question: Cet ordre a été publié lors d'une réunion de tous les Présidents
8 des municipalités, le 26 octobre en 1991 à 15 heures, à Banja Luka. Est-ce
9 exact?
10 Réponse: Oui, c'est ce qui est mentionné dans nos documents.
11 Question: Est-ce une réunion qui était présidée par le Dr Karadzic?
12 Réponse: Je n'ai pas participé à cette réunion, mais c'est ce que ce
13 document dit.
14 Question: Mais il est fort probable, étant donné que c'était une réunion
15 de tous les présidents de la municipalité, que Jovo Banjac ait été présent
16 à cette réunion?
17 Réponse: C'est possible.
18 Question: Et Jovo Banjac aurait eu connaissance de cet ordre émanant du
19 SDS de Sarajevo?
20 Réponse: Oui, il a certainement pris connaissance de cet ordre.
21 Question: J'en ai fini avec ce document, Monsieur le Témoin.
22 Je voudrais maintenant que vous consultiez le document P1114, s'il vous
23 plaît.
24 (Intervention de l'huissier.)
25 Vous avez déjà consulté ce document il y a quelques heures de cela,
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1 lorsque Mme Korner vous a posé certaines questions. C'est un document qui
2 porte votre signature. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Au départ est mentionné -je cite-: "Le 12 mai 1992, j'ai
5 participé à une réunion à Sanski Most." (Fin de citation).
6 Et vous êtes d'accord, vous reconnaissez que vous avez participé à cette
7 réunion, n'est-ce pas?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Quand exactement, au mois de mai, avez-vous participé à cette
10 réunion?
11 Réponse: C'était peut-être entre le 2 et 5 mai; je ne peux pas vous dire
12 exactement.
13 Question: Et vous avez rencontré des dirigeants de la municipalité de
14 Sanski Most, comme par exemple M. Karabeg et M. Kurbegovic; est-ce exact?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Et le document parlait qu'en fait, il y avait la possibilité de
17 coopérer entre Sanski Most et Kljuc si ça devenait nécessaire, étant donné
18 que c'étaient deux municipalités limitrophes; est-ce exact?
19 Réponse: Ceci a été rajouté. Nous avons parlé simplement de la situation
20 générale en Bosnie-Herzégovine.
21 Question: Vous avez dit qu'il n'y avait pas possibilité de coopérer en
22 raison des barrages routiers; est-ce exact?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Donc vous êtes allé jusqu'à Sanski Most et je pense que d'autres
25 personnes vous ont accompagné, du moins Omer Filipovic. Et vous n'avez
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1 jamais parlé d'une possibilité de coopérer pour défendre vos
2 municipalités? Le point n'a jamais été soulevé?
3 Réponse: Non, je n'ai jamais eu la possibilité d'en parler.
4 Question: Ça a été un voyage gâché, dans ce cas-là, non?
5 Réponse: Non, ce n'est pas gâché. Notre objectif, c'était de voir quelle
6 était la situation dans la municipalité et dans la région de Sanski Most.
7 Et puis, nous voulions également échanger des informations sur les
8 événements dans la région de Bosnie-Herzégovine, étant donné que tous les
9 moyens de communication étaient rompus et il n'était pas possible non plus
10 d'avoir de contact avec le Gouvernement de Sarajevo.
11 Question: Donc vous ne pouviez en fait pas contacter Sanski Most par
12 téléphone?
13 Réponse: Non, ce n'était pas possible.
14 Question: Regardez le dernier paragraphe de ce document, s'il vous plaît.
15 Vous avez dit que c'était… Vous nous avez garanti la véracité de ce
16 document ce matin. On dit: "En fait, il était déjà trop tard pour rentrer
17 chez moi, j'ai donc décidé d'accepter une offre de passer la nuit chez
18 Amir Pobric. Le lendemain, je me suis blessé accidentellement avec un
19 pistolet et on m'a emmené à l'hôpital après avoir été au SJB, vers 7
20 heures du matin. Et on m'a emmené à l'hôpital de Gradiska." (Fin de
21 citation).
22 Est-ce exact?
23 Réponse: Oui, c'est exact. Tout d'abord, je me suis rendu au SJB, ensuite
24 à l'hôpital et puis ensuite, je suis allé à Gradiska.
25 Question: Je n'ai plus besoin du document.
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1 Donc la municipalité de Kljuc a été formée et annoncée avant la formation
2 de toute municipalité serbe de Kljuc; la municipalité bosnienne a été
3 formée avant la formation de la municipalité serbe de Kljuc. Est-ce exact?
4 Réponse: Non, ce n'est pas exact. Il y a simplement eu une annonce pour
5 que cette municipalité soit établie, mais elle n'a jamais été formée, car
6 il fallait qu'il y ait un référendum. Mais compte tenu des conditions, la
7 municipalité n'a jamais été formée, donc il n'y a jamais eu une
8 municipalité de Bosanski Kljuc.
9 Question: Donc il n'est pas vrai que l'Assemblée de la municipalité de
10 Bosanski Kljuc s'est réunie à Pudin Han?
11 Réponse: Ce n'est pas exact. Ce qui est exact, en revanche, c'est que le
12 26, une réunion a eu lieu d'une partie des membres du conseil exécutif.
13 Mais la municipalité de Bosanski Kljuc n'a jamais fonctionné de fait.
14 Question: Je vous prie de voir maintenant le document qui porte la porte
15 la cote P870.
16 (Intervention de l'huissier.)
17 Ce document porte la date du 30 janvier 1992. Il s'agit d'une annonce
18 passée à la radio. Et, au début, on peut y lire la chose suivante –
19 citation-: "Lors de la réunion d'hier du SDA et du MBO, la création d'une
20 nouvelle de municipalité de Bosanski Kljuc a été proclamée, qui n'accepte
21 pas les décisions contraires à la Constitution et illégales de l'Assemblée
22 municipale concernant l'adhésion de la municipalité à la Région autonome
23 de Bosanska-Krajina". (Fin de citation.)
24 Il n'est pas fait mention de menaces dans ce document. On peut y lire
25 uniquement que la municipalité a été proclamée, n'est-ce pas?
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1 Réponse: Ce n'est pas exact. Vous pouvez voir le paragraphe suivant où il
2 est question du référendum sur le statut de la municipalité de Bosanski
3 Kljuc.
4 M. Ackerman (interprétation): Il y est écrit également que: "Il s'agit de
5 la première municipalité bosniaque en Bosnie-Herzégovine. Son avenir
6 dépend des partenaires, du SDS. S'il n'y a pas de régionalisation sur la
7 base de l'appartenance ethnique, il n'y aura pas de municipalité de
8 Bosanski Kljuc non plus". (Fin de citation.)
9 Autrement dit, en tant que minorité vous décidiez d'abandonner la
10 municipalité de Bosanski Kljuc; c'était une sorte de chantage, n'est-ce
11 pas?
12 M. le Président (interprétation): Ce n'est pas un phénomène nouveau en
13 politique, Maître Ackerman.
14 M. Ackerman (interprétation): Vous avez raison, Monsieur le Président.
15 M. Egrlic (interprétation): C'est une annonce faite au public où la
16 possibilité a été énoncée de créer la municipalité de Bosanski Kljuc. On a
17 dit que lorsque les conditions seront réunies, on procédera à
18 l'organisation d'un référendum et les citoyens décideraient de leur
19 avenir, mais ce référendum n'a jamais eu lieu et la municipalité de
20 Bosanski Kljuc n'a jamais pu fonctionner.
21 M. le Président (interprétation): Il me semble que l'on pourrait s'arrêter
22 ici.
23 M. Ackerman (interprétation): Oui.
24 M. le Président (interprétation): De combien de temps avez-vous encore
25 besoin?
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1 M. Ackerman (interprétation): Une trentaine de minutes.
2 M. le Président (interprétation): Combien de temps vous aurez besoin pour
3 l'interrogatoire principal supplémentaire, Madame Korner?
4 Mme Korner (interprétation): A présent, nous avons déjà conclu un accord
5 quant au pièces à conviction concernant Prijedor. Voulez-vous que je vous
6 donne les copies à présent?
7 Il s'agit de quelque chose que vous avez dit, Monsieur le Président. Je
8 vais d'abord vous remettre ces copies.
9 M. le Président (interprétation): Le témoin peut quitter le prétoire à
10 présent, il me semble. Je prie l'huissier de le raccompagner.
11 (Le témoin, M. Asim Egrlic, est reconduit hors du prétoire.)
12 Mme Korner (interprétation): Au paragraphe 3, nous pouvons voir une ligne
13 de l'original qui a été barré. Il me semble que vous avez dit quelque
14 chose concernant les témoignages qui ont été faits dans l'affaire Stakic
15 concernant justement l'entreprise conjointe avec M. Brdjanin, etc.
16 M. le Président (interprétation): Mais peut-être qu'il s'agit
17 d'informations importantes?
18 Mme Korner (interprétation): Oui, mais je ne voulais pas… Nous avons
19 expurgé cette partie pour qu'il n'y ait pas de désaccord avec Me Ackerman.
20 M. le Président (interprétation): Je comprends tout à fait l'élément
21 auquel vous faites référence, l'élément concernant l'entreprise conjointe.
22 M. Ackerman (interprétation): C'était juste un peu ambigu. La manière dont
23 cela a été formulé était ambiguë; c'est pour ça que j'ai insisté.
24 M. le Président (interprétation): Fort bien.
25 A présent, nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain à 13
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1 heures 45.
2 (L'audience est levée à 13 heures 49.)
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