Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 31 octobre 2002.)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 14 heures 20.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, pourriez-vous

6 appeler la cause?

7 Mme Chen (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de

8 l'Affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin.

9 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur Brdjanin. Est-ce que

10 vous pouvez m'entendre dans une langue que vous comprenez?

11 M. Brdjanin (interprétation): Bonjour, Monsieur et Mesdames les Juges. Je

12 peux vous entendre et je peux vous comprendre.

13 M. le Président (interprétation): Qui représente les parties?

14 Mme Richterova (interprétation): Madame Richterova et Mme Sutherland pour

15 le Bureau du Procureur, aidées par Denise Gustin. Bonjour Monsieur le

16 Président et Mesdames les Juges.

17 M. le Président (interprétation): Et pour la défense?

18 M. Ackerman (interprétation): Je suis John Ackerman, assisté de Mirela

19 Jevtovic et Milan Trbojevic.

20 M. le Président (interprétation): Bien. Quelles sont les nouvelles que

21 vous pouvez nous donner? Sont-elles mauvaises?

22 M. Ackerman (interprétation): Vous pensez peut-être que ce sont de

23 mauvaises nouvelles chaque fois que je me lève.

24 S'agit-il de la pièce P12.78, c'est cela la pièce?

25 Mme Sutherland (interprétation): 12.68.

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1 M. le Président (interprétation): Oui, c'était hier, la décision prise par

2 la cellule de crise.

3 M. Ackerman (interprétation): Il y a un problème en ce qui concerne ces

4 documents, Monsieur le Président. Nous en avons discuté avec le Procureur

5 et je voudrais vous laisser savoir ce dont il s'agit.

6 Pour une raison que nous ne connaissons pas, seulement certaines parties

7 ont été traduites. Si bien que le document complet existe seulement en

8 BCS, et seulement de petites parties ont été traduites en anglais; de

9 sorte que certaines parties du document ne sont pas disponibles. Je ne

10 suis pas en train de dire qu'il faudrait faire autre chose que de le faire

11 traduire afin que nous ayons la pièce complète ici dès que possible.

12 J'ai fait de mon mieux pour parcourir le document avec l'aide de mes

13 assistants et il y a certaines parties que je voudrais utiliser, pas

14 nécessairement avec ce témoin-ci mais peut-être avec d'autres témoins.

15 Mais il faudrait quand même que nous ayons la traduction complète.

16 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

17 M. Ackerman (interprétation): Je pense que oui. Quelle est cette pièce?

18 C'est une pièce…

19 M. le Président (interprétation): Ce que je voulais dire c'est que je ne

20 sais pas quelle est la longueur du document dans sa forme originale.

21 M. Ackerman (interprétation): 92 pages en BCS.

22 M. le Président (interprétation): Madame Richterova.

23 Mme Sutherland (interprétation): 79 pages.

24 M. le Président (interprétation): Vous voyez, je me trompais. Enfin ce

25 n'est pas très loin l'un de l'autre. Combien n'ont pas été traduites?

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1 Mme Sutherland (interprétation): La décision n°18, 19, 20… 21 n'a pas été

2 traduite, 22 a été traduite, 23, 24, 25 n'ont pas été traduites… 27 n'a

3 pas été traduite… 28, 29, 30 ont été traduites. 31, 32, 33 n'ont pas été

4 traduites, 34 a été traduite.

5 M. le Président (interprétation): Bien. Pourriez-vous accepter que ceci

6 fasse l'objet d'une traduction non officielle.

7 M. Ackerman (interprétation): Dans la mesure où nous avons un compte rendu

8 qui traduit exactement ce dont il s'agit, il s'agit d'une pièce à

9 conviction.

10 M. le Président (interprétation): Oui, mais vu les circonstances dans

11 lesquelles nous avons été d'accord, vu les ressources du Tribunal pour

12 avoir certains documents traduits de façon non officielle.

13 M. Ackerman (interprétation): Peu importe la façon dont elle est traduite,

14 pourvu que ce soit officiel. Ce que nous avons fait par le passé pour

15 certains documents d'une page, on les avait simplement lus de façon à les

16 intégrer dans le compte rendu.

17 M. le Président (interprétation): Madame Sutherland ou Mme Richterova sont

18 responsables de çà. Je pense que si nous avons une demande pour que ce

19 document soit traduit de façon intégrale, il faudra qu'on fasse droit à

20 cette demande.

21 Mme Sutherland (interprétation): Oui, Monsieur le Président. L'accusation

22 a trouvé des traductions de deux des décisions contenues dans le Journal

23 officiel n°2 de 1992 qui correspondent à la pièce de l'accusation 12.68.

24 Si Me Ackerman en a besoin, nous demanderons une traduction temporaire des

25 autres articles qui n'ont pas encore été traduits.

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1 M. le Président (interprétation): Etes-vous bien sûr que ce Journal

2 officiel n'a pas été traduit intégralement dans l'affaire Stakic?

3 Mme Sutherland (interprétation): Je croyais que ça avait été le cas,

4 Monsieur le Président. J'ai vérifié avec l'assistante; c'est le seul

5 document que nous avons dû présenter dans l'affaire Stakic.

6 Donc pour une raison quelconque, je pensais que nous avions l'ensemble de

7 la traduction du journal officiel n°2 de 1992 de la municipalité des

8 Prijedor, mais apparemment pas.

9 M. Ackerman (interprétation): Je pense que le mieux qu'il y aurait à faire

10 serait de prendre un certain temps pour le lire parce qu'il doit y avoir

11 quelque chose là-dedans qui n'a peut-être pas besoin d'être traduit.

12 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

13 Exactement, c'est pour ça que j'avais demandé s'il fallait vraiment une

14 traduction officielle.

15 M. Ackerman (interprétation): Je procéderai ainsi.

16 M. le Président (interprétation): Pour être franc avec vous, Maître

17 Ackerman, il ne semble pas étrange -c'est peut-être un mot trop fort que

18 j'emploie-, que l'équipe de la défense dans l'affaire Stakic n'ait pas

19 jugé nécessaire de faire traduire l'ensemble alors que dans cette affaire-

20 ci vous éprouveriez le besoin d'avoir une traduction intégrale.

21 M. Ackerman (interprétation): Mais les deux conseils de la défense parlent

22 la langue, le BCS, Monsieur le Président. C'est peut-être une petite

23 différence mais c'est une différence.

24 Mme Sutherland (interprétation): Je suis d'accord si Me Ackerman veut une

25 traduction, mais en y réfléchissant, ce serait un gaspillage de nos

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1 ressources, surtout s'il agit de textes qui ne seraient pas pertinents, si

2 Me Ackerman veut bien nous dire quelle partie il souhaite voir traduite ou

3 s'il peut le faire lui-même par le service de traduction.

4 M. le Président (interprétation): Je crois que c'est précisément ce qu'il

5 a l'intention de faire.

6 Je vous remercie, Maître Ackerman, je vous remercie Madame Sutherland.

7 Est-ce qu'on peut faire maintenant entrer le témoin, s'il vous plaît?

8 Mme Sutherland (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

9 M. Ackerman (interprétation): Je vous ai remis, Monsieur le Président, un

10 mémorandum en ce qui concerne les bandes magnétiques. Vous m'avez demandé

11 le nombre d'heures pour que M. Brdjanin puisse entendre les bandes

12 magnétiques. Je l'ai fait de façon aussi exacte que je pouvais. Je ne peux

13 pas vous dire que ce soit d'une précision à 100% mais j'ai fait de mon

14 mieux pour que ce soit aussi précis que possible.

15 (Audience à publique à 14 heures 30.)

16 (Le témoin, M. Kerim Mesanovic, est introduit dans le prétoire.)

17 M. le Président (interprétation): Oui, mais je voulais aussi des

18 renseignements sur certains documents qui ont été communiqués, des comptes

19 rendus.

20 M. Ackerman (interprétation): Nous poursuivons nos travaux de la question,

21 il y a deux personnes qui travaillent dans mon bureau, et nous pourrons

22 vous donner les renseignements lundi.

23 M. le Président (interprétation): C'est parfait, je vous remercie Maître

24 Ackerman.

25 M. le Président (interprétation): Bien que les deux soient liés,

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1 évidemment l'approche doit être différente.

2 Bonjour, Monsieur.

3 M. Mesanovic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président.

4 M. le Président (interprétation): Bon, nous allons poursuivre, continuer

5 et achever votre déposition aujourd'hui. Avant de vous asseoir, je

6 voudrais vous demander de prononcer, de répéter votre déclaration

7 solennelle de nous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

8 M. Mesanovic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Vous pouvez vous

11 asseoir.

12 M. Mesanovic (interprétation): Je vous remercie.

13 M. le Président (interprétation): Madame Sutherland, vous pouvez terminer

14 votre interrogatoire principal. Puis, Me Ackerman pourra procéder au

15 contre-interrogatoire.

16 Madame Sutherland, vous avez la parole.

17 (Interrogatoire principal du témoin, M. Kerim Mesanovic, par Mme

18 Sutherland.)

19 Mme Sutherland (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

20 Dans votre témoignage sur Omarska, à la page 5201, vous avez dit que vous

21 avez été transféré du camp d'Omarska au camp de Trnopolje. Combien de

22 temps êtes-vous resté dans le camp de Trnopolje?

23 M. Mesanovic (interprétation): Je n'y suis resté qu'une nuit et une

24 journée, ce qui veut dire que je suis parti le jour suivant.

25 Question: Comment avez-vous quitté le camp de Trnopolje? Comment cela

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1 s'est-il passé?

2 Réponse: Zeljko Meakic, commandant du camp, m'a emmené avec son chauffeur.

3 Question: Zeljko Meakic, le commandant du camp d'Omarska?

4 Réponse: Oui, c'est exact.

5 Question: Donc, il est venu au camp de Trnopolje. Vous a-t-il emmené?

6 Réponse: Il m'a emmené à mon appartement chez moi dans la famille, dans

7 mon foyer.

8 Question: Et de là, vous êtes resté combien de temps?

9 Réponse: Je suis resté une nuit et un jour.

10 Question: Mais je crois que vous dites dans votre déposition que vous êtes

11 allé à Petrov Gaj?

12 Réponse: Oui, c'est exact. C'est le village d'où vient… c'est le village

13 de Zeljko Meakic, les parents de la femme de mon frère sont de là.

14 Question: Passons à une autre question: hier dans votre déposition, vous

15 avez dit que 43 personnes s'étaient trouvées dans la Maison blanche et

16 deux femmes, Safeta Medujanin et une autre femme avaient été emmenées pour

17 être libérées. Est-ce que vous vous rappelez quand ça s'est passé?

18 Réponse: Je crois que c'était dans la deuxième partie de juillet. Ça s'est

19 passé en juillet. On les a envoyées pour être échangées quelque part près

20 de Bihac.

21 Question: Vous avez dit à la Chambre… Voulez-vous dire ce que vous avez

22 appris, ce qui est arrivé à ces personnes?

23 Réponse: Elles ne sont jamais arrivées. Elles n'ont jamais atteint Bihac,

24 parce qu'on peut supposer que l'échange n'avait pas réussi et qu'ils ont

25 dû revenir. Et il est probable qu'on les a tuées sur la route, je ne sais

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1 pas où.

2 Question: Pourrait-on montrer au témoin la pièce P1320?

3 (Intervention de l'huissier).

4 Donc, cette pièce contient deux documents, l'un qui est daté du 8 août

5 1992 et l'autre du 16 septembre 1992. Est-ce que vous pourriez examiner

6 ces documents?

7 (Le témoin s'exécute.)

8 Excusez-moi, j'ai dit que l'un était daté du 8 août, je voulais dire 11

9 août 1992.

10 (Le témoin parcourt les documents.)

11 Réponse: Oui, je l'ai lu.

12 Question: Voulez-vous regarder, s'il vous plaît, le premier document daté

13 du 11 août 1992? De qui émane cette lettre?

14 Réponse: C'est une lettre du bureau diocésain de l'évêque.

15 Question: De qui est la signature sur le document?

16 Réponse: C'est le Dr Franjo Komarica, l'évêque de Banja Luka.

17 Question: A qui est adressée cette lettre?

18 Réponse: Elle est adressée à Simo Drljaca, chef du poste de sécurité

19 public de Prijedor.

20 Question: Et il y a une demande du Dr Komarica concernant l'un de ces

21 prêtres, le père Stipo Sosic. Vous voyez çà?

22 Réponse: Oui, je peux le lire.

23 Question: Dans cette lettre il est dit qu'il est de Ljubija et qu'il se

24 trouve au camp d'Omarska depuis le 15 juin 1992 et, à cette date, il n'a

25 pas encore reçu de renseignements de M. Drljaca ou d'autres personnes

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1 d'autorité compétente concernant ce prêtre.

2 Réponse: C'est exact.

3 Question: Regardons la deuxième lettre datée du 16 septembre 1992, c'est

4 une lettre qui est signée par Simo Drljaca à Banja Luka.

5 Réponse: Oui, c'est exact.

6 Question: Et la lettre de M. Drljaca informe l'évêque du fait que M. Stipo

7 Sosic, le prêtre de Ljubija, a été emmené au centre de réfugiés d'Omarska

8 le 15 juin 1992 parce qu'il y avait des raisons de penser qu'il avait

9 participé à l'organisation de la rébellion armée contre la République

10 serbe et contre le peuple serbe, et qu'il y était resté jusqu'à la fin de

11 l'enquête, le 6 août 1992, date à laquelle il a été transféré avec

12 d'autres prisonniers au camp militaire de Manjaca qui est sous la

13 juridiction de l'armée de la République serbe.

14 Est-ce que vous avez vu le père Stipo Sosic dans le camp d'Omarska?

15 Réponse: Non, personnellement, je ne l'ai pas vu, mais je sais que les

16 gens disaient qu'il y était, même avant la guerre c'était un prêtre qui

17 était très en vue parce qu'il avait des contacts avec les hommes

18 politiques au pouvoir à ce moment-là, les communistes. Ce n'était pas

19 quelqu'un d'inconnu, on le connaissait, il avait à voir avec la politique.

20 J'ai entendu dire qu'il était à Omarska, mais je ne l'ai pas vu, j'ai

21 entendu des histoires racontées par d'autres détenus en disant qu'il avait

22 fini à Omarska et qu'il n'en était jamais ressorti.

23 Question: Je voudrais revenir à la première lettre du 11 août 1992, à qui

24 étaient adressées les copies de cette lettre?

25 Réponse: A Milomir Stakic, le président de l'assemblée municipale de

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1 Prijedor, au Général Talic à Banja Luka et à nonciature pontificale à

2 Belgrade.

3 Question: J'en ai fini avec ce document.

4 Monsieur le Témoin, alors que vous étiez détenu dans la serre, ce que vous

5 avez dit aux Juges, que c'était le bâtiment d'administration d'Omarska,

6 est-ce qu'on vous a parlé d'une visite d'une délégation?

7 Réponse: Je sais que "Brk" est passé par la cantine et a dit que ces

8 pièces devraient être rangées, nettoyées, parce qu'une délégation

9 importante viendrait de Banja Luka, y compris Brdjanin, Zupljanin, Radic

10 et d'autres noms ont été également mentionnés. Et ils nous ont dit que

11 lorsqu'ils passeraient, il faudrait les saluer avec trois doigts. Je

12 suppose que cela devait leur plaire beaucoup.

13 Les groupes qui devaient être emmenés pour déjeuner apprenaient à marcher,

14 une marche qui avait cours dans l'ancienne armée de l'ex-Yougoslavie. On

15 entendait un bruit "tac, tac, tac", le commandant disait: "Très bien" et

16 la réponse c'était: "Nous servons le peuple".

17 Au moment où ils devaient crier "Vive la Serbie", au moment où le

18 commandant dirait "très bien".

19 Question: Vous avez mentionné une personne appelée "Brk", qui était cette

20 personne?

21 Réponse: C'était le chauffeur du commandant du camp. Officiellement

22 c'était un chauffeur, mais il accomplissait d'autres tâches.

23 Question: Et lorsqu'on vous a dit qu'une délégation allait venir…

24 Réponse: Ils nous ont dit que c'était le lendemain.

25 Question: Est-ce que vous vous rappelez la date à laquelle est venue cette

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1 délégation?

2 Réponse: Je crois que c'était dans la deuxième moitié de juillet, mais je

3 ne peux pas vous l'assurer. C'était peut-être vers la fin juillet ou au

4 début août. Je ne suis pas absolument sûr.

5 Question: Est-ce que vous avez vu cette délégation?

6 Réponse: Oui, ils sont passés à l'extérieur de la serre et de la cantine.

7 Question: Approximativement combien de personnes formaient cette

8 délégation?

9 Réponse: C'était un groupe de personnes important. Il y avait des gens de

10 Prijedor, des gardes du corps, des agents de police, des militaires, des

11 personnes plus jeunes portant des uniformes. Je supposais qu'il devait y

12 avoir des gardes; il y avait des policiers, des militaires. Je crois que

13 Simo Srdic et Simo Drljaca étaient là. Je ne peux pas me rappeler d'autres

14 noms. Cela fait 10 ans que ça s'est passé.

15 Question: Vous avez dit Simo Srdic?

16 Réponse: Oui.

17 Mme Sutherland (interprétation): Qui avez-vous reconnu dans la délégation

18 de Banja Luka?

19 M. Mesanovic (interprétation): En fait, personnellement, je n'ai pas

20 reconnu… mais je crois que la personne qui marchait en tête de ce groupe

21 était la personne à qui on prêtait le plus d'attention. C'était un homme

22 pas très grand, portant un costume sombre, et je supposais que c'était

23 probablement Brdjanin, président de la région autonome.

24 M. Ackerman (interprétation): J'objecte à cela. "Qu'on aurait supposé", ça

25 ne convient pas.

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1 M. le Président (interprétation): Objection retenue.

2 Mme Sutherland (interprétation): Y avait-il quelqu'un de Banja Luka que

3 vous ayez reconnu?

4 M. Mesanovic (interprétation): Non. Il y avait des personnes qui étaient

5 de Banja Luka. Je les avais peut-être vues apparaître en 1991 à la

6 télévision lors d'entretiens de caractère politique, mais pas directement,

7 pas que je puisse nommer moi-même.

8 Question: Par exemple, connaissiez-vous une personne qui s'appellerait

9 Predrag Radic?

10 Réponse: J'avais entendu parler de lui en tant qu'homme politique avant la

11 guerre en disant qu'il était au SDS, mais je ne le connaissais pas

12 personnellement.

13 Question: Avez-vous jamais vu M. Radic à la télévision?

14 Réponse: Oui, c'était à la télévision de Banja Luka, c'était leur

15 télévision. C'étaient, pour la plupart, leurs chefs politiques qui

16 apparaissaient à la télévision.

17 Question: Qui avez-vous vu qui serait de Prijedor dans cette délégation?

18 Réponse: Je ne me souviens plus, mais je crois que c'était Simo Srdic,

19 Simo Drljaca, Milomir Stakic, Kovacevic. C'était leurs élites. Je ne pense

20 pas que l'ensemble de la cellule de crise y ait été, mais la plupart des

21 membres y étaient depuis le président de la municipalité jusqu'au chef de

22 la police, commandant du camp, enfin le personnel, ceux qui faisaient en

23 quelque sorte ce comité –dirais-je- d'accueil, ce piquet d'honneur. Cela

24 se faisait d'ailleurs avant la guerre et ainsi on le faisait en temps de

25 guerre.

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1 Question: Vous avez dit "Brk", lui, a fait mention de Brdjanin disant

2 qu'il était dans cette délégation et qu'il devait se rendre au camp.

3 Réponse: Exact.

4 Mme Sutherland (interprétation): Il y a quelque moment vous avez évoqué le

5 fait d'avoir vu un homme de petite taille qui était à la tête de cette

6 délégation, pour lequel vous n'avez pu que supposer qu'il s'agissait

7 Brdjanin.

8 M. Mesanovic (interprétation): Oui.

9 M. Ackerman (interprétation): Je crois que vous avez déjà retenu

10 l'objection que j'avais soulevée à cette occasion-là.

11 Mme Sutherland (interprétation): Je m'excuse, Monsieur le Président,

12 Mesdames les Juges.

13 Monsieur Mesanovic, quand est-ce que vous avez vu une première fois cet

14 homme-là, nommé Brdjanin?

15 M. Ackerman (interprétation): Le témoin n'a jamais dit avoir vu la

16 personne dénommée Brdjanin. On parle maintenant d'autre chose.

17 Mme Sutherland (interprétation): Oui, excusez-moi, je dois parler de la

18 délégation. On va essayer de tirer cela au clair.

19 Quand l'avez-vous vu pour la première fois?

20 M. Mesanovic (interprétation): C'était au début de 1991 ou peut-être lors

21 de la seconde moitié de 1991, au début des campagnes politiques menées par

22 tous les partis politiques. C'était pratiquement une affaire de tous les

23 jours. Pratiquement chaque nuit d'ailleurs il y a eu des débats de ce

24 genre-là parmi les politiciens de Banja Luka.

25 Question: Comment se présentaient ses affirmations à lui, ses déclarations

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1 à lui à la télévision?

2 Réponse: Tout comme celles des autres politiciens serbes. Il a fallu

3 consolider le Parti démocratique serbe, et dans ce sens-là, au cours de la

4 première moitié de 1992, il ne s'agissait plus de consolider ou de faire

5 la propagande du SDS, mais il s'agissait plutôt de prôner une vie, je

6 dirais, unie, nationale, pour ainsi dire, c'est-à-dire promouvoir la

7 "serbité", ce qui s'était d'ailleurs avéré clair jusqu'à la fin de l'année

8 1992 -c'est-à-dire on en a vu les aboutissements de tout ce qui a été dit

9 à Banja Luka et ailleurs par des représentants politiques-, et puis, après

10 on l'a vu également à l'œuvre, ainsi qu'exécutée par ceux qui en ont été

11 chargés. Ainsi donc cela a duré de Banja Luka et de Sarajevo également.

12 Question: Comment vous sentiez-vous à l'écoute de ce que disait M.

13 Brdjanin?

14 Réponse: Il n'y a pas que moi, pour parler de vos sentiments. Dans un

15 premier temps, nous tous nous pensions que ce n'était qu'un mauvais cinéma

16 qui se passait autour de nous, c'est-à-dire ces gens-là qui, jusqu'à hier,

17 étaient avec vous, vivaient avec vous, d'une nuit, d'un jour à l'autre, au

18 cours d'une nuit tout simplement deviennent vos ennemis.

19 L'Histoire a prouvé tout simplement que nous étions tout simplement un

20 peuple avec ses poings dans la poche. Quand je dis un peuple, je parle de

21 ceux qui étaient des non-Serbes, parmi lequel peuple il a fallu éliminer

22 des particuliers. Mais il y en a eu évidemment, mais in ne fallait pas

23 pour autant généraliser, à tel point de liquider, enfin de supprimer tout

24 ce qui a été non-Serbe.

25 Question: Monsieur Mesanovic, je voudrais maintenant qu'on s'occupe d'un

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1 autre sujet. Je voudrais que l'on présente au témoin la pièce à conviction

2 du Procureur 1263.

3 (Intervention de l'huissier.)

4 Poursuivez. Quelle est la date que nous lisons sur ce document?

5 Réponse: Le 22 juin 1992.

6 Question: Que lisons-nous en signature de ce document?

7 Réponse: Le Président Radoslav Brdjanin.

8 Question: Et que lisons-nous dans l'en-tête à l'angle gauche du document?

9 Réponse: "République serbe de Bosnie-Herzégovine. Région autonome de

10 Krajina, cellule de crise de Banja Luka".

11 Question: Qu'y a-t-il annoté de façon manuscrite?

12 Réponse: "Remettre immédiatement au Président de la cellule de crise de la

13 municipalité".

14 Question: Voulez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture du premier

15 fragment ou plutôt de la première phrase, et d'ailleurs le premier

16 fragment de cette décision?

17 Réponse: Je m'excuse, s'agit-il de vous donner lecture de la première

18 phrase du premier fragment ou de la première phrase que nous voyons au-

19 dessus de ce qui a été dit "décision"?

20 Question: Peut-être que je n'ai pas été suffisamment clair: la première

21 phrase concerne Banja Luka.

22 Réponse: J'ai compris.

23 "A la réunion tenue le 22 juin 1992, la cellule de crise de la région

24 autonome de Krajina adopte la présente décision. A tous les postes

25 exécutifs, postes où serait possible une influence d'informations, postes

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1 concernant la protection de la propriété des biens publics, postes

2 importants pour le fonctionnement des sujets économiques, à tous ces

3 postes-là doivent être embauchés les personnels de nationalité serbe.

4 Cela concerne les entreprises d'Etat publiques, sociétés anonymes,

5 sociétés publiques, ministère de l'Intérieur et l'armée de la République

6 serbe de Bosnie-Herzégovine.

7 A ces postes, ne devraient et ne doivent pas être embauchés des personnels

8 de nationalité non serbe qui n'ont pas encore pu confirmer au plébiscite

9 que le seul… ou qui n'ont pas encore tranché d'une manière idéologique

10 quelconque, que le seul représentant du peuple serbe serait le SDS, Parti

11 démocratique serbe.

12 Question: Est-ce que vous avez vu cette décision à votre poste de travail

13 avant d'avoir été arrêté le 26 juin?

14 Réponse: Non.

15 Question: Je voudrais que l'on présente maintenant au témoin la pièce à

16 conviction 1174.

17 (Intervention de l'huissier.)

18 Monsieur Mesanovic, il s'agit d'un tout premier document d'une série que

19 je veux vous montrer pour consultation. Est-ce que d'abord vous connaissez

20 les personnes dont les noms ont été mentionnés dans cette décision,

21 lesquelles personnes ont été démises de leur fonction et connaissez-vous

22 les personnes qui ont été ensuite nommées à ces fonctions en question et

23 savez-vous ce qu'il était advenu par la suite de la personne qui a été

24 traitée ici comme étant démise de ses fonctions?

25 Il s'agit en effet d'une décision du conseil exécutif de la municipalité

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1 serbe de Prijedor. Il s'agit d'une décision, selon laquelle Miroslav

2 Trnocek est démis de sa fonction de directeur à la société Mira, "Doctor

3 Mira Cikota". Est-ce que vous connaissez cette personne-là? De quelle

4 nationalité est-elle?

5 Réponse: Il était Président du comité de la ligue du comité de

6 Yougoslavie. La personne dont le nom figure à la suite du sien, Ranko

7 Topic il était de nationalité serbe également et il a été directeur des

8 gâteaux sucreries, gâteaux secs et gaufres, "Mira Cikota".

9 Je crois qu'il est passé par Omarska, par le camp, je crois qu'il est en

10 ce moment à Zagreb à Dzibona. D'ailleurs c'est un professionnel qui avait

11 travaillé, ingénieur en chimie qui a travaillé en tant qu'enseignant au

12 lycée de Prijedor.

13 Question: Merci. Je voudrais que l'on présente au témoin la pièce à

14 conviction du Procureur P 1175.

15 (Intervention de l'huissier).

16 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, pour le compte rendu d'audience

17 nous consignons que le document P 1174 porte la date du 2 mai 1992.

18 Monsieur le Témoin, voici un autre document qui constitue une décision

19 émise par le conseil exécutif de la municipalité de Prijedor du 2 mai

20 1992, il s'agit d'une décision en vertu de laquelle Jankupovic Idriz a été

21 démis de sa fonction de président de la cellule de crise chargée de

22 l'accueil des réfugiés de Prijedor, à sa place ce sera Jovan Vukoje qui

23 sera nommé. Connaissiez-vous Jankupovic Idriz?

24 M. Mesanovic (interprétation): Oui, je le connaissais, il était directeur

25 du centre de l'activité sociale, lui aussi, il finira à Omarska. Il avait

Page 11228

1 une fracture de son bras gauche ou droit, je ne sais plus, il n'est pas

2 sorti de Omarska. C'est Jovan Vukoje qui était venu à sa place, Jovan

3 Vukoye qui a travaillé avec mon père dans la même école Nikola Kondic. Je

4 crois qu'il doit être de nationalité serbe et originaire du Monténégro.

5 Mme Sutherland (interprétation): Très bien. Je voudrais que l'on présente

6 au témoin la pièce à conviction 1178.

7 (Intervention de l'huissier).

8 M. le Président (interprétation): Juste une seconde, Madame Sutherland, à

9 titre de clarification lorsque le témoin dit: "Je pense qu'il est

10 originaire du Monténégro, mais serbe de nationalité" est-ce qu'il se

11 référait toujours à Jovan Vukoje ? Et Idriz Jankupovic, de quelle origine

12 ethnique est-il, pour que l'on soit sûr de pas avoir commis une erreur?

13 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur Mesanovic, dites-nous de quelle

14 nationalité est M. Jankupovic?

15 M. Mesanovic (interprétation): Musulman.

16 Question: Et pour être exact et correct, Jovan Vukoye, originaire du

17 Monténégro, de quelle nationalité serait-il?

18 Réponse: Vukoje devrait être du Monténégro ou peut-être de cet angle que

19 ferme le Monténégro et l'Herzégovine, peut-être plutôt d'Herzégovine mais,

20 en tout cas, il est de nationalité serbe.

21 Question: Je voudrais que l'on présente au témoin la pièce à conviction P

22 1178, vous l'avez déjà sous vos yeux. Très bien. Il s'agit d'une autre

23 décision, cette fois-ci datant du 4 mai, émise par le conseil exécutif de

24 la municipalité serbe de Prijedor, moyennant laquelle décision Sabiha

25 Obradovic est démise de ses fonctions de secrétaire de la conférence

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1 municipale de la Croix-Rouge de Prijedor. Est-ce que vous la connaissiez,

2 vous?

3 Réponse: Oui, elle était bien connue.

4 Question: De quelle nationalité est-elle?

5 Réponse: Elle était mariée à Obradovic, ancien président du conseil

6 exécutif. Il avait comme surnom "Sole", ils avaient deux fils, les deux

7 étaient avec l'armée serbe. L'un sous les drapeaux, pour ainsi dire

8 appelé, conscrit, l'autre réserviste. Non, pardon, je m'excuse, il devait

9 plutôt avoir plutôt un fils et une fille. Elle, sa fille, était à Omarska,

10 elle y a survécu et elle est toujours en vie aujourd'hui. Et la fille

11 s'appelait Sabiha.

12 Question: Très bien, merci. Peut-on voir maintenant et présenter au témoin

13 la pièce à conviction du Procureur P 1181?

14 (Intervention de l'huissier).

15 Il s'agit d'une décision datée du 4 mai 1992 par laquelle le conseil

16 exécutif de la municipalité serbe de Prijedor démet de ses fonctions Esad

17 Mehmedagic, à savoir il était le procureur public adjoint, alors que

18 Slobodan Radulj sera nommé à cette fonction-là.

19 Question: Connaissez-vous Esad Mehmedagic?

20 Réponse: Mehmedagic d'abord a été magistrat à la ville de Prijedor, pour

21 être l'avocat général, enfin le Procureur municipal; quelqu'un qui était

22 presque aveugle, malvoyant, il a toujours été mené par son épouse. On

23 l'attendait toujours au Tribunal.

24 Il a atterri à Omarska. Il a été accusé d'avoir été tireur embusqué avec

25 Judo Seric et avec Sadikovic. Ils ont été emmenés tous les deux en

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1 direction de la Maison rouge. Pour Slobodan Radulj, je dirais que la

2 personne m'est connue de vue, mais je n'ai jamais fait sa connaissance. En

3 tout cas, Slobodan Radulj est un Serbe.

4 Question: Vous venez de mentionner le nom de Ceric ou Seric, ensuite

5 Sadikovic. Vous avez dit que tous les deux ont été emmenés à la Maison

6 rouge… c'est au moins ce que nous pouvons lire au compte rendu d'audience.

7 Réponse: Oui, j'ai dit qu'ils ont été emmenés en direction de la Maison

8 rouge.

9 Question: Cette personne-là, nommée Seric, est-ce que vous savez comment

10 il se prénommait?

11 Réponse: Il s'appelait Nedzad Seric, il était marié à une Serbe, il avait

12 deux fils et il était président de la commission électorale lors des

13 élections du mois de mars 1992. Il était président de la commission

14 électorale. Je crois que c'est ainsi que s'appelait cette instance qui, en

15 vertu de la loi, devait être chargée du scrutin c'est-à-dire du suivi, de

16 l'inspection des scrutins de Prijedor.

17 Question: Quelle était son origine ethnique?

18 Réponse: Musulmane.

19 Question: Et Sadikovic, de quelle origine ethnique était-il?

20 Réponse: Musulmane.

21 Question: Et Esad Mehmedagic, Nedzad Seric ou Ago Sadikovic ont-ils

22 survécu au camp?

23 M. Mesanovic (interprétation): Non.

24 Mme Sutherland (interprétation): Je voudrais que l'on présente maintenant

25 la pièce à conviction du Procureur P1188.

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1 Il s'agit d'une décision portant la date du 15 mai 1992, émise par le

2 conseil exécutif de la municipalité serbe de Prijedor moyennant laquelle

3 Vahid Ceric a été démis de sa fonction du commandant en second des

4 affaires touchant à l'organisation et à la mobilisation du personnel. Il

5 s'agit d'une décision qui prenait effet le 5 mai.

6 M. le Président (interprétation): Je voudrais que l'on soit sûr que le

7 témoin ne se soit pas trompé dans tous ses boutons ou peut-être qu'il a

8 changé de canal. Il faudrait lui donner un autre écouteur.

9 Est-ce que vous m'entendez maintenant, Monsieur le Témoin? Est-ce que vous

10 nous entendez?

11 M. Mesanovic (interprétation): Non.

12 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous entendez quoique ce

13 soit?

14 M. Mesanovic (interprétation): Oui, mais maintenant j'entends l'interprète

15 également.

16 M. le Président (interprétation): Très bien. Je crois que le problème a

17 été réglé. Madame Sutherland, excusez-nous de cette interruption.

18 Vous venez de parler de cette pièce à conviction 1188. Pour le bien du

19 compte rendu d'audience, la cote de cette pièce à conviction n'a pas été

20 bien notée, à savoir il s'agit de trois un-18: 1-1-1-18. Au lieu de dire

21 1188, nous avons pu lire 11118.

22 Mme Sutherland (interprétation): C'est exact.

23 Monsieur, est-ce que vous avez maintenant la pièce à conviction que nous

24 pouvons lire… Il s'agit du 5 mai 1992, n°02-111-62/92?

25 M. Mesanovic (interprétation): Non, il s'agit de 02-111-62/92. Oui, en

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1 effet.

2 Question: Il s'agit de la décision portant démission de sa fonction de

3 Vahid Ceric qui était à la fonction de commandant en second de

4 l'organisation de mobilisation du personnel.

5 Réponse: Exact.

6 Question: Il a été dit que c'est le commandant Radmilo Zeljaja qui sera

7 responsable de cette fonction, de cette activité.

8 Connaissez-vous Vahid Ceric?

9 Réponse: Oui, je le connaissais fort bien. Nous avons bien coopéré. Il

10 travaillait à l'état-major de la TO et moi aussi j'ai été dans le

11 département de la défense nationale. Il était parmi les tout premiers

12 Musulmans à être la victime de ces autorités de Prijedor tout comme Fikret

13 Kadiric qui, lui, était d'ailleurs chef du poste de police.

14 Question: Et savez-vous où on l'a emmené après Stara Gradiska?

15 Réponse: Il a abouti lui aussi à Manjaca, mais il a survécu et est

16 toujours en vie encore aujourd'hui.

17 Question: Et le commandant Radmilo Zeljaja? Vous avez pu le reconnaître

18 hier grâce à une séquence vidéo qui vous a été diffusée. Quelle était sa

19 fonction?

20 Réponse: Avant la guerre, j'ai fait connaissance de Radmilo Zeljaja

21 quelques années avant la guerre. Je ne peux pas me rappeler très

22 exactement, car c'était Bosko Deviak, le capitaine de grade qui était à sa

23 place, qui a été muté à Foca, non loin de Foca. Or, je le connais parce

24 que nous avons coopéré directement. Le capitaine Bosko Deviak faisait pour

25 la JNA ce que faisait Seric, à savoir chargé des affaires du personnel,

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1 mobilisation et organisation du personnel.

2 Radmilo Zeljaja était venu à place tout comme à la place de Muharem

3 Efendic était venu le colonel Arsic.

4 Voilà comment je connais Radmilo Zeljaja de cette époque d'avant-guerre et

5 cela à titre d'un de mes collaborateurs.

6 Question: Peut-on présenter, s'il vous plaît, au témoin la pièce à

7 conviction P1189?

8 Il s'agit d'une décision datée du 5 mai 1992 émise par le conseil exécutif

9 de la municipalité serbe de Prijedor, moyennant laquelle est démis de ses

10 fonctions Jasminka Hadzibegovic, l'avocate sociale de l'autogestion

11 adjoint.

12 Est-ce que vous connaissez cette personne-là?

13 Réponse: Oui, je le connaissais personnellement.

14 Question: Quelle était son appartenance ethnique?

15 Réponse: Musulmane. J'ai connu Jasminka Hadzibegovic. Son mari, je l'ai

16 reconnu sur la photo d'hier. Lui et son frère étaient dans la serre. Je la

17 connais d'avant guerre, elle était à Omarska, donc. Avant la guerre, elle

18 a été vraiment, je crois, comme on le dit ici, l'avocate sociale de

19 l'autogestion adjoint. Et d'ailleurs, elle a été en quelque sorte adjointe

20 de Seric.

21 Question: Peut-on présenter maintenant au témoin la pièce à conviction

22 P1191?

23 (Intervention de l'huissier.)

24 Il s'agit d'une décision du 7 mai 1992 émise par la municipalité serbe de

25 Prijedor moyennant laquelle Nedzad Seric est démis de ses fonctions de

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1 directeur de la principale filiale de Prijedor, des services de paiement,

2 services de comptabilité sociale. Est-ce que vous connaissez cette

3 personne-là?

4 Réponse: Non.

5 Question: A regarder le document P1193, nous verrons qu'il s'agira d'une

6 décision datée du 7 mai 1992 du conseil exécutif de la municipalité serbe

7 de Prijedor moyennant laquelle Milan Niskovic a été nommé directeur

8 général de la filiale de la banque économique de Sarajevo BBS. Est-ce que

9 vous connaissez cet homme-là?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Quelle est son origine ethnique?

12 Réponse: Serbe, et pendant des années, il a été président de la branche de

13 Sarajevo, de cette banque qui était à Prijedor. En 1975 et 1976, on était

14 ensemble dans un club de football, il était président des jeunes du club

15 de football, vice-président du club du football à Urije.

16 Question: Je voudrais que l'on présente maintenant la pièce à conviction

17 du Procureur 1198.

18 (Intervention de l'huissier.)

19 Il s'agit d'une décision datée du 13 mai 1992 émanant du comité exécutif

20 de la municipalité de Prijedor et, selon cette décision, Nikola Plemic a

21 nommé directeur de "Borac" de Prijedor.

22 Connaissez-vous cette personne?

23 Réponse: Oui, il a remplacé Vehbija Dzafic qui a été emmené à Omarska, il

24 a survécu, il est vivant. C'est le père de Sabro Plemic qui était mon

25 camarade d'école, camarade de classe à l'école technique, au lycée

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1 technique de Prijedor. Il était retraité à l'époque, retraité en tant que

2 directeur de "Borac".

3 Question: Donc, à l'époque, il était retraité?

4 Réponse: Oui.

5 Question: La personne qui l'a remplacé appartenait à quelle ethnicité?

6 Réponse: Vehbija Dzafic était musulman.

7 Question: Milan Neskovic, dont il est question -il en a été question dans

8 la décision précédente-, occupait-il cette fonction auparavant ou était-il

9 retraité? Etait-il donc actif en 1992 ou retraité?

10 Réponse: Il était retraité, il a pris sa retraite quelques années avant la

11 guerre, c'était un homme âgé. S'il est toujours en vie, il devrait avoir

12 dans les 80 ans.

13 Question: Peut-on montrer au témoin les deux pièces 1200 et 1201? Tout

14 d'abord donc 1201. Il s'agit d'une décision du 13 mai 1992 selon laquelle

15 le comité exécutif de la municipalité de Prijedor a démis de ses fonctions

16 Bozidar Bajic, en tant que chef du département des services publics et

17 économiques au sein du secrétariat municipal des affaires économiques et

18 publiques. Connaissez-vous cette personne?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Quelle est son appartenance ethnique?

21 Réponse: Il était Serbe. Son épouse était Ramisa (phon), une Musulmane.

22 Question: A présent, je vous prie de regarder la pièce qui porte la cote

23 1200. C'est une décision du 13 mai 1992 émanant du comité exécutif de la

24 municipalité de Prijedor. Il s'agit d'une décision en vertu de laquelle

25 Ilija Ecim est nommé directeur du département des services municipaux et

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1 publics du secrétariat municipal des services publics et économiques. Le

2 connaissez-vous?

3 Réponse: Oui, c'est un Serbe. Il était le directeur de l'entreprise

4 Trgoprodaja. Et pendant la guerre, ou juste avant la guerre, il occupait

5 une fonction à la municipalité, je ne sais pas exactement de quelle

6 fonction il s'agit.

7 Question: Peut-on montrer, je vous prie, présenter au témoin la pièce qui

8 porte la cote P1247?

9 (Intervention de l'huissier.)

10 Il s'agit d'une décision du 8 juin 1992, signée par Ranko Sikman, le

11 directeur de l'unité de travail du centre médical, Mladen Stojanovic, de

12 Prijedor. Cette décision porte donc sur le licenciement du Dr Osman

13 Mahmuljin, spécialiste en médecine interne, en tant que vice-président du

14 comité administratif de l'unité de travail. Le Dr Mladen Stojanovic,

15 connaissez-vous ce docteur?

16 Réponse: Oui, je le connaissais. Il a été emmené à Omarska et il n'en est

17 plus jamais revenu.

18 Question: Quelle était son appartenance ethnique?

19 Réponse: Il était Musulman. Peut-être qu'il est sorti d'Omarska, mais il

20 n'était pas vivant.

21 Question: Savez-vous ce qui lui est arrivé à Omarska?

22 Réponse: Comme les autres, on l'a emmené en direction de la Maison rouge.

23 En tout cas, vers la fin du mois de juillet, il n'était pas présent lors

24 de l'appel ni pendant le repas à la cantine.

25 Question: Peut-on montrer au témoin la pièce à conviction 1284 ainsi que

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1 celle qui porte la cote 1292?

2 (Intervention de l'huissier.)

3 Monsieur Mesanovic, il s'agit d'un ordre du 2 juillet 1992. On voit qu'il

4 y figure la signature du président de la cellule de crise, Mihomir Stakic.

5 Il s'agit d'un ordre.

6 Veuillez, je vous prie, nous donner lecture du texte de cet ordre.

7 Réponse: "On ordonne par la présente à tous les organes, les entreprises

8 et les communautés de mettre à l'emploi des travailleurs qui ont participé

9 à la rébellion armée et qui se trouvent actuellement à Omarska et

10 Keraterm. Les informations concernant ces employés doivent être soumises

11 au poste de sécurité publique de Prijedor sur demande des organes

12 subventionnés, entreprises et communautés.

13 Le poste de sécurité publique et le service municipal doivent être

14 responsables de l'exécution de cet ordre. Cet ordre prend effet

15 immédiatement."

16 Question: Je vous prie à présent de regarder la pièce 1292. C'est un

17 document qui porte la date du 11 juillet 1992 et il est signé par le chef

18 du poste de sécurité publique de Prijedor, M. Drljaca. Et il est adressé à

19 l'organisation de travail, Dr Mladen Stojanovic, centre médical à

20 Prijedor. Pouvez-vous nous donner lecture du début de ce document?

21 Référence: "Vérification des informations-étaient soumis".

22 Réponse: "Veuillez trouver ci-joint la liste des employés qui se trouvent

23 dans certains des camps de réfugiés conformément à l'ordre de la cellule

24 de crise de la municipalité de Prijedor n°0102349/92 du 2 juillet 1992."

25 Question: Ensuite, il y a une liste de 10 personnes, 10 noms de personnes,

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1 sous le titre "hôpital général". Ensuite, il y a 7 personnes qui sont

2 énumérées sous le chapitre "centre médical de Prijedor".

3 Réponse: Oui.

4 Question: Ensuite, on cite une personne, ou plutôt deux personnes pour la

5 pharmacie: l'une pour l'institut de médecine de travail et ensuite les

6 services communs.

7 Réponse: Oui.

8 Question: Après avoir jeté un coup d'œil sur ce document, pouvez-vous nous

9 dire ce qui est arrivé aux personnes qui sont énumérées dans ce document,

10 pouvez-vous nous donner le nom des personnes, leur appartenance ethnique

11 et ce que vous savez de leur sort?

12 Réponse: Islam Bahonic, il semble qu'il était technicien en radiologie. Il

13 a disparu à Omarska.

14 Question: Quelle est sa nationalité et son appartenance ethnique?

15 M. Mesanovic (interprétation): Il est musulman. Ibrahim Beglerbegovic,

16 musulman, n'a passé que deux jours à Omarska. Les habitants d'Omarska

17 l'ont fait sortir puisqu'il a exercé en tant que médecin longtemps dans

18 cette région. Ce sont les citoyens de la région qui l'ont sauvé, alors que

19 son frère est resté dans le camp.

20 Esad Crnic, je ne le connais pas. Emir Blazbvic, je ne le connais pas.

21 Muharem Arnavtovic, je ne le connais pas non plus. Adnam Ekinovic était

22 technicien ou ingénieur en radiologie.

23 Mme Sutherland (interprétation): Veuillez, je vous prie, vous arrêter un

24 moment. Pouvez-vous nous donner le nom des personnes dont vous savez

25 quelque chose, donc nous donner le numéro sous lequel ils ont inscrit leur

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1 nom et le sous-titre sous lequel ils figurent.

2 M. Ackerman (interprétation): Je souhaiterais interrompre.

3 M. le Président (interprétation): Allez-y.

4 M. Ackerman (interprétation): Page 7, ligne 1, le témoin a dit: "Les

5 habitants d'Omarska ont fait sortir le monsieur en question" et pas "les

6 détenus".

7 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

8 Mme Sutherland (interprétation): Je vais reformuler ma question.

9 Pour ce qui est des personnes qui sont énumérées sous le titre de

10 l'hôpital général, vous avez dit que vous saviez ce qui était arrivé à

11 Bahonic et Beglerbegovic. Connaissez-vous les personnes qui figurent sous

12 les numéros de 3 à 10?

13 M. Mesanovic (interprétation): Islam Bahonic, j'ai déjà dit qu'il

14 travaillait en radiologie. Ensuite, Ibrahim Beglerbegovic était un

15 docteur, il n'a passé que deux jours et ce sont les citoyens, les

16 villageois d'Omarska qui l'ont fait sortir.

17 Au numéro 6, on voit Adnan Bkinovic qui est également ingénieur ou

18 technicien en radiologie. En tout cas, il travaillait dans le secteur de

19 radiologie. Il a été tué et c'est le témoin de mariage, le kum de Slavko

20 Ecimovic.

21 N° 8: Esad Sadikovic est médecin, il faisait partie des Médecins sans

22 frontière, me semble-t-il. Il a été emmené avec les autres de Keraterm; il

23 a été emmené d'Omarska. On n'a plus eu de nouvelles de lui.

24 Maintenant, je pourrais passer au centre médical de Prijedor.

25 Question: Je vous prie juste de vous arrêter un petit moment. Quelle est

Page 11240

1 l'appartenance ethnique d'Adnan Ekinovic?

2 Réponse: Musulman. Sadikovic Esad, musulman.

3 Question: Et dans la rubrique "centre médical de Prijedor", il y a 7 noms.

4 En connaissez-vous quelques-uns?

5 Réponse: Hasiba Harambasic, c'est une femme. Elle était dentiste. On

6 l'appelait "Biba", elle était musulmane. Elle est arrivée à Omarska et

7 elle a survécu. Uzeir Balic a survécu également à Omarska.

8 Question: C'est au n°4?

9 Réponse: Oui, au n°4. C'est un Musulman qui était comptable.

10 Quant aux autres, je ne sais pas ce qui leur est arrivé.

11 Question: Et sous le chapitre de l'institut pour la médecine du travail,

12 figure un nom, le connaissiez-vous?

13 Réponse: Dr Rifad a été tué. C'était un Musulman.

14 Osman Mahmuljin a également été tué, je l'ai déjà dit.

15 Le seul médecin qui est sorti du camp d'Omarska est Mensur Kusuran.

16 Question: Oui, vous l'avez dit.

17 Réponse: Ici ne figure pas Begic, Enis, Pastic, Jusuf, Zelko, Cikora,

18 toutes ces personnes-là ne figurent pas sur cette liste.

19 Question: Ce document porte la date du 11 juillet 1992.

20 Je souhaiterais maintenant aborder le dernier chapitre de cet

21 interrogatoire. Je vais vous présenter un document qui ne porte pas encore

22 de cote.

23 (Intervention de l'huissier.)

24 Peut-on attribuer la cote 1134 au document suivant?

25 (Intervention de l'huissier.)

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1 Ce document a été communiqué sous le n°4.2148. Ce document porte la date

2 du 17 août 1992 et il a été émis à Pale.

3 Réponse: Oui.

4 Question: En haut à droite, on peut lire: "Le gouvernement de la

5 République serbe de Bosnie-Herzégovine, la commission d'inspection des

6 centres de rassemblement et d'autres facilités pour les détenus dans la

7 République serbe de Bosnie-Herzégovine.".

8 Il s'agit d'un rapport de la commission d'inspection des centres de

9 rassemblement et d'autres facilités pour les détenus et dans la région

10 autonome de Krajina?

11 Réponse: Oui.

12 Question: Aviez-vous eu l'occasion de voir ce document avant de déposer

13 ici durant les jours qui ont précédé votre comparution?

14 Réponse: Oui.

15 Question: J'attire votre attention sur la première page. On peut voir que

16 la commission enquêtait sur les camps, menait une enquête entre le 10 et

17 le 15 août, dont Trnopolje, Omarska, Keraterm, Prijedor, Manjaca à

18 proximité de Banja Luka, et Kljuc, Sanski Most et le lycée et l'école

19 primaire de Bosanski Samac.

20 Réponse: Oui.

21 Question: Quand la majorité des personnes ont-elles quitté Omarska? Vous

22 avez dit que vous avez quitté Trnopolje le 6 août 1992.

23 Réponse: Une partie, un groupe a été emmené à Manjaca, et l'autre à

24 Trnopolje le même jour.

25 Question: Combien de personnes approximativement faisaient partie du

Page 11242

1 groupe qui a été emmené à Trnopolje et combien de personnes ont été

2 emmenées à Manjaca? Je vous prie de nous donner un chiffre approximatif.

3 Réponse: Je ne saurai vous le dire. Un tiers vers Trnopolje, disons, et

4 deux tiers vers Manjaca.

5 Question: Combien de personnes environ étaient détenues dans le camp

6 d'Omarska?

7 Réponse: Environ 3.000 environ, ou un peu plus, ou un peu moins, peut-être

8 5% de plus ou 5% de moins. Il y avait des personnes qui disparaissaient au

9 courant de la nuit. D'autres étaient emmenées, elles arrivaient dans la

10 serre. On a vu une centaine de groupes passer. Il y avait une trentaine de

11 personnes par groupe.

12 A un moment donné, pour le repas -je ne compte pas les personnes qui ont

13 été passées à tabac parce qu'elles ne pouvaient pas bouger- alors on

14 prenait un morceau de pain pour leur donner après.

15 Question: Lorsque vous êtes parti à Trnopolje et les autres sont partis à

16 Manjaca, savez-vous qui est resté à Omarska le 6 août 1992?

17 Réponse: Il y avait une centaine de personnes environ, plus ou moins. Une

18 centaine de personnes. Peut-être un peu plus. Je ne saurais vous le dire.

19 Question: Savez-vous combien de temps ils ont passé dans le camp?

20 Réponse: Non, ils sont restés après notre départ et je ne sais pas jusqu'à

21 quand on les a tenus, ils ont été détenus là-bas. Il y avait quelques

22 femmes entre eux. Quant à moi, j'avais mes soucis. Je me préoccupais de ma

23 famille, donc je n'y ai pas prêté attention.

24 Question: Je vous prie de regarder la page qui porte le numéro ERN

25 0245063, il me semble que c'est la deuxième page du document dans votre

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1 langue.

2 Réponse: Oui.

3 Question: Pouvez-vous voir le troisième paragraphe? Je vais vous le lire.

4 Le troisième paragraphe -je cite-: "Les prisonniers se trouvent dans un

5 corridor où il y a des lits de camp et des toilettes. La nourriture est

6 fournie dans une cantine destinée aux ouvriers, la nourriture est préparée

7 dans le bâtiment central de la mine et il s'agit d'un self service.

8 Il y a une ambulance dans un des bureaux où se trouvent un médecin et une

9 infirmière au cas où il y aurait besoin de porter secours, alors que les

10 prisonniers sont, dans la majorité des cas, transférés dans les centres

11 médicaux de Banja Luka et de Prijedor.". (Fin de citation.)

12 Dormiez-vous sur des lits de camp lorsque vous étiez à Omarska?

13 Réponse: Non.

14 Question: Alors où dormiez-vous?

15 Réponse: Sur du béton, sur des dalles en céramique. On n'avait même pas de

16 toit au-dessus de nos têtes.

17 Question: Et quant aux toilettes, c'étaient des toilettes normales?

18 Réponse: Il n'y avait qu'une pièce qui servait aux toilettes qui se

19 trouvaient justement dans la serre. On les nettoyait régulièrement, mais

20 lorsque l'équipe de Popovic était de garde et Ranko, on ne pouvait pas

21 l'utiliser. Ils refusaient d'utiliser les mêmes toilettes que nous.

22 Question: Vous avez dit que vous étiez détenu à votre arrivée dans la

23 Maison blanche. A quoi ressemblaient les toilettes là-bas?

24 Réponse: Nous utilisions le pré qui se trouvait derrière la maison, on ne

25 pouvait qu'uriner là-bas et pour ce qui est du reste, nous avions un

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1 récipient en plastique. Dans cette même pièce où je me trouvais pendant

2 les trois premiers jours à la Maison blanche. Pour ce qui est du hangar,

3 les toilettes étaient bouchées et il y avait une dizaine de centimètres

4 d'excréments.

5 Question: Pourriez-vous vous rendre aux toilettes lorsque vous étiez

6 détenus dans la Maison blanche?

7 Réponse: Non, nous nous servions, comme je vous l'ai dit, d'un tonneau en

8 plastique et la plupart du temps, nous restions; nous avions eu peur à

9 plusieurs reprises puisque des personnes qui avaient demandé aux gardes de

10 se rendre aux toilettes ne sont plus jamais revenues.

11 Question: La nourriture qui vous a été distribuée dans la cantine, y

12 aviez-vous accès par une sorte de self-service?

13 Réponse: Oui, on avait des assiettes et un peu de pain. Ce qui se trouvait

14 dans l'assiette, nous le versions sur du pain et, pendant les 6 semaines

15 que j'y ai passé, je n'ai jamais mangé à table; uniquement lorsqu'une

16 équipe de télévision est passée nous filmer, nous avons eu l'occasion de

17 manger à table. Le reste du temps, nous mangions en marchant ou là où nous

18 étions détenus. Le repas ne durait que quelques minutes. On faisait tout

19 en vitesse, 13 à 14 secondes.

20 Question: A combien de repas aviez-vous droit par jour?

21 Réponse: Pour une journée, un morceau de pain, un huitième de pain et le

22 petit contenu qui se trouvait dans l'assiette. C'était tout pour la

23 journée.

24 Question: Donc une fois par jour, vous vous rendiez à la cantine, mais

25 c'était à chaque fois que vous le désiriez?

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1 Réponse: Non.

2 Question: On évoque un point d'aide médicale, une sorte d'ambulance dans

3 l'un des bureaux où il y avait un médecin et une infirmière. Vous

4 souvenez-vous d'une telle pièce qui aurait été aménagée pendant votre

5 séjour à Omarska?

6 Réponse: Non.

7 Question: Sur la premier page de ce rapport, l'enquête a été conduite du

8 15 au 20 août. 3.000 personnes- vous nous l'avez dit avaient été

9 transférées du camp et une centaine est restée dans le camp. Est-ce exact?

10 M. Mesanovic (interprétation): Oui, c'est exact.

11 Mme Sutherland (interprétation): J'en ai terminé avec ce document.

12 Monsieur le Président, je viens de voir l'heure, je souhaiterais

13 maintenant passer aux photographies pour que le témoin identifie certaines

14 photographies et je souhaiterais le faire maintenant. J'en ai pour cinq

15 minutes avant la pause et avant le contre-interrogatoire.

16 M. le Président (interprétation): Pas de problème, Monsieur Ackerman? Nous

17 pouvons maintenant faire une pause d'une vingtaine de minutes et donc nous

18 allons faire une petite pause et, entre-temps, je vous prie de préparer

19 les séries de photos pour le témoin.

20 (L'audience, suspendue à 15 heures 45, est reprise à 16 heures 07.)

21 M. le Président (interprétation): Avec un micro, s'il vous plaît.

22 Oui, Madame Sutherland?

23 Mme Sutherland (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

24 Monsieur Mesanovic, Monsieur le Témoin, j'aimerais vous montrer un certain

25 nombre de photographies pour voir si vous pouvez reconnaître ce qui se

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1 trouve sur ces photographies.

2 La première photographie porte le n°ERN02123685.

3 M. le Président (interprétation): Elle deviendra, elle prendra la cote

4 P11-28-6.

5 Mme Sutherland (interprétation): Ce sera 6 parce (inaudible dit

6 l'interprète) aussi le n°021223686 qui deviendrait la 1128-7. En regardant

7 la première, est-ce que vous reconnaissez ce qui se trouve sur cette

8 photographie 1228-6?

9 Monsieur Mesanovic (interprétation): Oui, on voit le minaret d'une mosquée

10 qui est tombé à terre.

11 Question: Et si vous regardez le 1228.7…

12 Réponse: C'est aussi la mosquée mais vue sous un autre angle, je crois que

13 c'est la mosquée de Donja Puharska.

14 Question: En regardant la photo suivante, le n°02123684, pourrait-on lui

15 attribuer la cote P1128.8? Est-ce que vous reconnaissez ce qui se trouve

16 sur cette photographie?

17 Réponse: Cette entrée me rappelle l'église catholique de Prijedor, mais

18 cette photographie est… Bon, je ne sais pas. En tout état de cause, ceci

19 me rappelle l'entrée de l'église catholique de Prijedor près du théâtre.

20 Question: Pourrait-on montrer maintenant au témoin la photographie P1128-

21 8?

22 M. le Président (interprétation): Point 3.

23 (Intervention de l'huissier.).

24 Mme Sutherland (interprétation): Est-ce que vous reconnaissez ce qui se

25 trouve sur cette photographie?

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1 M. Mesanovic (interprétation): C'est la caserne Zarko Zgonjanin.

2 Question: Où était située cette caserne?

3 Réponse: Ceci fait partie d'Urije. En fait, elle appartient à Donja

4 Puharska. C'est sur la route entre Prijedor et Dubica, à main droite.

5 Excusez-moi, laissez-moi simplement montrer ceci: voici les bureaux du

6 commandant de la caserne et ceci est une partie du mess et de la cantine

7 et l'endroit où les personnes de service se trouvaient. Puis, ici, il y a

8 les dortoirs, le centre de recrutement, et ici, l'endroit où les officiers

9 de service avaient leurs bureaux, parce que ça n'était plus un centre de

10 formation. Le 4777 était l'unité qui s'y trouvait. Par la suite, ça était

11 une brigade motorisée.

12 Je m'y rendais, si ce n'est tous les deux jours, tout au moins, au moins

13 une fois par semaine.

14 Mme Sutherland (interprétation): Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin

15 la photo suivante n°ERN00392311.? Est-ce qu'on pourrait lui attribuer la

16 cote P1128.9. Est-ce que vous savez ce que ceci représente?.

17 M. Mesanovic (interprétation): C'est le même bâtiment. Il y avait encore

18 ici un autre poste militaire qui se trouvait ici.

19 (Note des interprètes: Il faut que le témoin parle plus lentement.)

20 M. le Président (interprétation): Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

21 Mme Sutherland (interprétation): Quel est le nom de ce bâtiment, s'il vous

22 plaît?

23 M. Mesanovic (interprétation): Il y avait ici un petit bâtiment ou deux

24 postes militaires se trouvaient et ils constituaient des unités de guerre,

25 c'est-à-dire 2982 et 2346. C'étaient deux brigades de partisans. Nous en

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1 avons parlé hier. Et ici, il y a la cour où se trouvaient les entrepôts

2 et, à gauche, l'entrepôt du secrétariat à la défense nationale où le

3 matériel de la protection civile se trouvait.

4 Question: Vous dites que c'était la même chose que l'autre bâtiment sur

5 l'autre photographie?

6 La caserne Zarko Zgonjanin?

7 M. Mesanovic (interprétation): Oui, mais elle est prise sous un angle

8 différent.

9 Mme Sutherland (interprétation): Pourrait-on montrer au témoin la

10 photographie suivante n°ERN00389747?

11 M. le Président (interprétation): Etes-vous sûr du numéro, Madame

12 Sutherland? 9747? Oui? Bien.

13 Mme Sutherland (interprétation): J'ai ici...

14 M. le Président (interprétation): Oui, donc ceci recevra la cote 1128.10.

15 Mme Sutherland (interprétation): Qu'est-ce que représente cette

16 photographie?

17 M. Mesanovic (interprétation): La nouvelle école élémentaire de Trnopolje.

18 C'est ici que se trouvait la bibliothèque. C'est l'endroit où mon père

19 vivait et travaillait vers la fin de sa vie à côté de la bibliothèque.

20 Question: Pourrait-on montrer la photographie suivante au témoin qui porte

21 le numéro ERN02147092 qui portera la cote 11828.11.

22 Que montre cette photographie?

23 Réponse: Ceci est Trnopolje encore une fois et, ici, on voit le centre ou

24 le foyer culturel. Au début, il servait à des célébrations particulières

25 et ça également été utilisé comme gymnase et puis ensuite c'était la

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1 commune locale. Hier, je vous ai dit que cela a été utilisé pour les

2 appartements pour les professeurs et que la vieille école se trouvait là

3 en 1992.

4 Question: Pourrait-on montrer au témoin la photographie suivante portant

5 le n°ERN02147093 à laquelle il faudrait attribuer la cote P1128.12.

6 Comment cette photographie…?

7 Réponse: Ceci est une extension de l'autre photographie. C'est l'endroit

8 où la commune locale se trouvait et les appartements des professeurs.

9 C'est là qu'il se trouvait, tandis que l'ancienne école se trouvait

10 également là en 1992 quand je suis venu, et c'est là que se trouvait la

11 clinique où le Dr Idriz travaillait. Je ne sais pas son nom de famille. Et

12 Azra Strikovic était vétérinaire dans cette partie comme je l'ai déjà dit.

13 J'ai dormi dans cette partie-là, mais c'est une salle de classe où mon

14 père enseignait alors qu'il était professeur il y a 30 ans, dans les

15 années 60. Donc c'était quelque chose d'extrêmement triste pour moi.

16 Question: Vous avez mentionné le vétérinaire, est-ce que vous savez quel

17 était son surnom? Asraz Strikovic?

18 Réponse: Son nom de jeune fille, je crois, commencer par un "B". Sa sœur

19 Alma allait à l'école technique avec moi, mais elle était plus jeune que

20 moi. Elle vivait à Urije près de ma maison. Je ne me souviens pas, sa

21 soeur s'appelait Alma et elle était ingénieur mécanicien.

22 Question: Pourrait-on montrer la photographie suivante ERN02147094 qui

23 prendra la cote 1128.13? Est-ce que vous reconnaissez ce qui figure sur

24 cette photographie?

25 Réponse: Ça, c'est le bâtiment de la Croix-Rouge où nous avons tenu des

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1 permis pour sortir du centre de Trnopolje sous la protection de la Croix-

2 Rouge de Prijedor.

3 Ici, vous avez le jardin du foyer culturel dont j'ai parlé. Avant la

4 guerre, ceci était un petit café de village, je crois. Je crois que Aika

5 était le propriétaire de ce café.

6 Et là c'est l'endroit où se trouvait la Croix-Rouge et où se trouvait le

7 bureau où on donnait des permis pour quitter Trnopolje.

8 Question: Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin la photo suivante

9 n°ERN02006269 qui recevra la cote 1128.14 et 02006265 qui devrait recevoir

10 la cote 1128.15?

11 (Intervention de l'huissier.)

12 Est-ce que vous savez premièrement en regardant la photographie P112814,

13 est-ce que vous savez ce qui est représenté là?

14 Réponse: Oui, ça, c'est Keraterm.

15 Question: Et la P1128.15, qu'est-ce qui est montré sur cette photographie?

16 Réponse: La fabrique de briques qui se trouve là, oui. Je crois que c'est

17 aussi l'entrée de Keraterm. Et derrière, se trouve la fabrique de briques.

18 La maison de mes parents est à peu près ici à environ 500 mètres d'ici, du

19 côté de la rue Dimitrije Tucovic. En tous les cas, c'est là qu'elle était.

20 Question: Pourrait-on montrer au témoin la photographie n°ERN qui se

21 termine par 2416 et qui prendra la cote 1128.16?

22 (Intervention de l'huissier.)

23 Que représente cette photographie, si vous le savez?

24 Réponse: Je crois que c'est Keraterm. Oui, oui, c'est Keraterm.

25 Question: C'est un modèle réduit qui a été réalisé. Pourrait-on montrer au

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1 témoin la photographie suivante n°ERN01002444 qui devrait recevoir la cote

2 P1128-17.

3 Réponse: (Inaudible.)

4 Question: Et ceci est la même photographie que vous avez trouvée hier?

5 Réponse: Je n'arrive pas à me souvenir du numéro.

6 Question: Est-ce que l'on pourrait maintenant montrer la photo suivante au

7 témoin portant le n°ERN00409596 qui portera la cote P1128.18?

8 Réponse: C'est un modèle d'Omarska. On voit le bâtiment administratif, la

9 maison blanche, la maison rouge et le hangar.

10 Question: Le bâtiment administratif étant le petit bâtiment sur la droite.

11 Lorsque vous regardez la photographie, le hangar étant le bâtiment long

12 rouge qui est sur la gauche, la maison blanche étant le bâtiment blanc qui

13 se trouve vers l'arrière à l'arrière-plan de la photographie, et la maison

14 rouge est le petit bâtiment du côté gauche, vers le point gauche, n'est-ce

15 pas?

16 M. Mesanovic (interprétation): Oui.

17 Mme Sutherland (interprétation): Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin

18 la photo suivante?

19 M. le Président (interprétation): Juste pour le compte rendu, s'il vous

20 plaît, Madame Sutherland, je vois qu'il y a déjà en haut à droite, dans le

21 cadre d'une autre affaire, un numéro de pièce.

22 Mme Sutherland (interprétation): Oui je vous prie de nous excuser.

23 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il faudrait faire

24 disparaître ce numéro ou donner un nouvel exemplaire de cette

25 photographie. Ceci aurait dû être retiré lorsque la photographie a été

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1 reproduite. Veuillez en prendre note.

2 Mme Sutherland (interprétation): La photographie suivante porte le

3 n°021147090 qui prendra la cote 1128.19. Qu'est-ce qui est représenté sur

4 cette photographie Monsieur le Témoin?

5 M. Mesanovic (interprétation): Benkovac à Kozarac, sur la route entre

6 Prijedor et Mrakovica. C'est là que se trouvaient les dortoirs. Et cette

7 partie-là était le restaurant, la cantine. Et ici se trouvait…

8 Excusez-moi de parler si vite.

9 Là, se trouvaient les dortoirs. Et sur cette partie se trouvaient les

10 toilettes, les sanitaires; on ne peut pas les voir sur cette photographie.

11 Ici se trouvaient également des dortoirs. Là il y avait une cantine avec

12 une cuisine. Et puis, une clinique. Et puis, il y avait le quartier

13 général… Non excusez-moi c'était une zone, un centre récréatif avec un

14 billard, une table de tennis de table. Et ici, c'était l'endroit où le

15 commandement viendrait. Il y avait une auberge de jeunesse et des

16 chantiers de jeunesse qui se trouvaient à cet endroit-là. Il y avait

17 également des terrains de football qu'on peut voir là et un terrain de

18 volley-ball.

19 Question: Le centre de jeunesse avait été créé avant 1992?

20 Réponse: Cela a été construit en 1973 ou 1974 lorsque j'étais à l'école

21 secondaire. A ce moment-là, j'étais sur le point de terminer mes études,

22 d'avoir mon baccalauréat, et c'est là qu'il y avait donc ce centre… c'est

23 là qu'il y avait ces chantiers de jeunesse. Cela a été fermé du côté des

24 années 80 parce qu'il n'y avait pas de moyens financiers suffisants.

25 Question: Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin les trois photographies

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1 suivantes: la 00392375 qui portera la cote 02820, la 00392397 qui

2 deviendra 1128.21, et la 00392402 qui deviendra la 1129.22?

3 Premièrement, en regardant la première, qu'est-ce qui se trouve représenté

4 sur cette photographie, où est-ce que cette photo a été prise?

5 Réponse: C'est Benkovac. Voici le restaurant. Voici ce dont j'ai déjà

6 parlé, à gauche, il y a le quartier général, et là l'endroit où se

7 trouvait la clinique. C'est là que les jeunes qui s'étaient blessés

8 pourraient rester; une sorte d'infirmerie. Ici voici la cantine où ils

9 prenaient leur repas.

10 Question: Et la photographie suivante, .29, où est-ce qu'elle est prise

11 cette photographie?

12 Réponse: C'est aussi Benkovac. Ce sont les dortoirs. Et ceci est

13 probablement la clinique du centre médical, la cuisine. Et juste ici, on

14 voit où se trouvaient les sanitaires et les toilettes.

15 Question: Et enfin en regardant la photographie 112822, où est-ce que

16 cette photographie a été prise?

17 M. Mesanovic (interprétation): C'est aussi Benkovac. Les dortoirs. C'est

18 le quartier général. Là ici, il y a donc les dortoirs. Le restaurant ici.

19 Les sanitaires. Et ici se trouvait le plateau sur lequel se réunissaient

20 les brigades de jeunes sur leur chantier.

21 Mme Sutherland (interprétation): Regardons la photographie suivante

22 portant n°00396502 qui recevra la cote P1128.23. Vous avez là un arrêt sur

23 image de la vidéo que vous avez vue hier.

24 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez dit 6502, Madame

25 Sutherland?

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1 Mme Sutherland (interprétation):: 6503.

2 M. le Président (interprétation): Parce que la transcription dit 6502 et

3 il faut que ce soit corrigé

4 Mme Sutherland (interprétation): Oui, c'est une photo "arrêt sur image"

5 par rapport à la vidéo présentée hier. Est-ce que vous pouvez désigner les

6 personnes que vous reconnaissez sur cette photo?

7 M. Mesanovic (interprétation): Voilà le Dr Kovacevic, la personne que je

8 n'ai pas reconnue hier non plus et ici Simo Drljaca, et ici dans le coin,

9 vous avez Balaban qui portait une chemise rouge, je me souviens, hier.

10 Question: Donc Kovacevic à gauche, la personne inconnue au centre et une

11 femme dans le coin qui porte le nom de Balaban. Bon, ensuite la

12 photographie… Présentez au témoin la photographie suivante 00394563 qui

13 recevra pour cote 1128.24.

14 Réponse: Simo Drljaca et le Dr Kovacevic. Voici le Dr Kovacevic et voici

15 Simo Drljaca.

16 Question: Kovacevic à gauche et Drljaca à droite, est-ce exact?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Revenons, bon j'en ai fini avec cette photographie, revenons aux

19 deux photographies qu'on vous a montrées de la mosquée de Prijedor portant

20 les cotes P1128.6 et °1128.7. Est-ce que vous savez quand cette mosquée a

21 été endommagée ou détruite?

22 Réponse: Je crois que c'était au mois d'août, vers minuit ou dans les

23 premières heures du matin après minuit, parce que j'étais à Petrov Gaj

24 lorsque deux explosions se sont produites à 10 minutes d'intervalle

25 environ. Les explosions étaient énormes, cela faisait comme un tremblement

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1 de terre, bien qu'elles se soient trouvées à près de 15 ou 13 kilomètres

2 de distance, à vol d'oiseau de l'église jusqu'à la mosquée. Je ne sais pas

3 ce qui s'est passé cette nuit-là mais le lendemain matin, j'ai entendu

4 dire par ceux qui habitaient là-bas, qui vivaient dans la région et que je

5 connaissais, ils m'ont dit que l'église et la mosquée avaient.. qu'on

6 avait fait sauter l'église et la mosquée, le prétexte étant que les

7 Musulmans et les… les extrémistes musulmans et serbes avaient fait cela,

8 que les extrémistes musulmans et serbes avaient fait ceci pour pouvoir

9 blâmer la partie serbe de ces destructions. Voilà ce que j'ai entendu.

10 Question: Est-ce que vous pourriez regarder à nouveau la cote P1128.8.

11 Vous dites que c'était probablement l'église catholique de Prijedor. Est-

12 ce que vous savez quand elle a été endommagée ou détruite?

13 Réponse: La même nuit qu'on a fait sauter la mosquée, je ne sais pas

14 laquelle a sauté en premier parce qu'il y a eu deux explosions au même

15 moment, enfin au même moment, je veux dire avec un écart de 10 minutes. Il

16 y a eu deux explosions au bout de 10 minutes. Donc, peu de temps après

17 minuit, deux explosions ont été entendues. Quelle était la première, je ne

18 peux pas vraiment vous le dire.

19 Question: Je vous remercie, j'en ai fini avec ces photographies.

20 Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions à poser à ce sujet.

21 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Mme Sutherland.

22 M. le Président (interprétation): Maintenant, Monsieur Mesanovic, comme je

23 vous l'ai expliqué hier, le conseil pour l'accusé Brdjanin va procéder à

24 votre contre-interrogatoire et vous avez le devoir de répondre à ces

25 questions de façon aussi complète et aussi véridique que possible. Maître

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1 Ackerman?

2 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Kerim Mesanovic, par Me Ackerman.)

3 M. Ackerman (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

4 Je suis presque prêt, Monsieur le Président.

5 Bonjour Monsieur le Témoin.

6 M. Mesanovic (interprétation): Bonjour.

7 Question: Je n'ai pas beaucoup de questions à vous poser, je pense qu'on

8 peut faire cela assez rapidement. Si vous voulez écouter soigneusement les

9 questions que je vous pose et essayer d'y répondre aussi façon aussi

10 précise que vous le pourrez et la façon aussi brève que vous pourrez

11 rentrer, vous pourrez rentrer chez vous dès ce soir. Vous pourrez quitter

12 le Tribunal dès ce soir.

13 Réponse: Merci. D'accord.

14 Question: Je voudrais vous rappeler d'abord cette période qui se trouve

15 vers la fin de juillet ou début août, où la délégation est venue de Banja

16 Luka au camp d'Omarska. Est-ce que vous rappelez cette période?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Où vous trouviez-vous lorsque cette délégation est arrivée au

19 camp?

20 Réponse: Dans la serre.

21 Question: Voudriez-vous regarder les photographies 1128.17 et 1128.18 et

22 nous montrer exactement où vous vous trouviez?

23 (Intervention de l'huissier.)

24 Réponse: Tout le temps, vers la sixième semaine… Ici vous voyez un espace

25 ouvert au milieu entre la cantine et l'entrée à la cantine, un couloir qui

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1 conduit au vestiaire, ou comme on l'a appelé plus tard "le grand dortoir".

2 Il y a donc un espace qui se trouve là à l'endroit où nous nous trouvions

3 là.

4 Question: C'est là où vous trouviez quand cette délégation est venue au

5 camp?

6 Réponse: Oui. C'est dans la partie droite, dans le coin extrême droit.

7 Question: C'est là que vous vous êtes trouvé tout le temps que la

8 délégation est venue?

9 Réponse: Oui, tout au long des six semaines sauf les trois premiers jours,

10 comme je l'ai dit au début, puisque je les avais passés dans la Maison

11 blanche.

12 Question: Combien de temps est-ce que cette délégation de Banja Luka est

13 restée dans le temps?

14 Réponse: Je ne le sais pas cela.

15 Question: Et par où est entrée la délégation pour entrer dans le camp?

16 Réponse: Probablement par l'entrée principale.

17 Question: Vous ne les avez pas vus entrer?

18 Réponse: Non.

19 Question: Et où se sont-ils rendus ensuite après être entrés dans le camp?

20 Réponse: Cela je l'ignore également.

21 Question: Où étaient-ils lorsque vous les avez vus?

22 Réponse: En s'exécutant ici à cet emplacement-là qui se trouve devant la

23 cantine.

24 Question: Et vous avez pu les voir à partir de la serre. Là où ils

25 étaient, ils se trouvaient de l'autre côté?

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1 Réponse: Ecoutez, qui dit "serre" dit "serre en vitre de verre".

2 Question: Est-ce que vous portiez vos lunettes à cette époque-là?

3 Réponse: Il n'y a que deux ans que je portais des lunettes, j'étais

4 beaucoup plus jeune, j'avais 10 ans de moins à cette époque-là.

5 Question: Ceci se passait au beau milieu de l'été. Il a dû faire très

6 chaud, il devait faire 35 de mercure, ce jour-là?

7 Réponse: Je n'en ai aucune idée.

8 Question: Il devait faire chaud, n'est-ce pas?

9 Réponse: Vraisemblablement.

10 Question: D'après vous, d'après la description faite par vous, une

11 personne en vêtement de couleur terne ou noire était apparue?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Cette personne-là avait-elle les cheveux gris?

14 Réponse: Je ne sais pas. Je sais qu'il était plutôt petit de taille.

15 J'avais d'autres problèmes, moi, à cette époque-là. Je vous ai dit que je

16 n'en garde pas vraiment une bonne mémoire. Je sais que ces gens-là étaient

17 tous là et que nous étions tous là pour les saluer avec les trois doigts

18 levés. Mais pour dire qui était venu et de quelle couleur était ses

19 cheveux, je ne saurais vous le dire maintenant que dix années se sont

20 écoulées depuis.

21 Question: S'agissait-il simplement de faire une hypothèse, une conjecture

22 quand vous dites que cette personne-là en vêtements de couleur terne était

23 venue et aux cheveux gris?

24 M. Mesanovic (interprétation): Non, il ne s'agissait pas de suggestion ni

25 de supposition tout simplement mais, étant donné les problèmes qui étaient

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1 les miens, évidemment, je ne pouvais pas vraiment prêter attention à tout

2 cela et à cette personne-là qui devrait être d'après vous une personne

3 centrale.

4 M. Ackerman (interprétation): Il ne s'agit donc que de vos suppositions

5 étant donné que cette personne semblait attirer le plus d'attention,

6 c'est-à-dire on lui a accordé le plus d'attention, que ceci devrait être

7 Brdjanin?

8 M. le Président (interprétation): Monsieur Ackerman, lorsque la même

9 question a été posée par le conseil de l'accusation vous avez soulevé une

10 objection là-dessus et votre objection a été retenue. Or, vous faites la

11 même chose.

12 M. Ackerman (interprétation): Je suis d'accord, Monsieur le Président,

13 Mesdames les Juges. Je ne le ferai pas, je m'y arrêterai.

14 Monsieur, vous avez dit avoir vu sur un écran télévision M. Brdjanin, et

15 cela à plusieurs reprises avant d'être allé à Omarska?.

16 M. Mesanovic (interprétation): Oui.

17 Question: Je suppose que M. Brdjanin devrait être quelqu'un qui, à cette

18 époque-là, devrait être reconnu par vous?

19 Réponse: Oui, à cette époque, oui.

20 Question: Si, tel est le cas, quelques jours après la venue de cette

21 délégation de cette délégation de Banja Luka, Omarska a été pratiquement

22 supprimé, fermée et tous les détenus étaient évacués, n'est-ce pas?

23 Réponse: Non, non. Tous n'ont pas été évacués, tous n'ont pas été déplacés

24 après mon départ.

25 Question: Oui, mais presque tous, excepté une centaine de personnes. Par

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1 conséquent, environ 3.000 personnes avaient quitté les lieux quelques

2 jours après la venue de cette délégation sur les lieux?

3 Réponse: Cela, je ne sais pas non plus.

4 Question: Vous vous référez à la majeure partie des gens, n'est-ce pas?

5 Réponse: Oui, en effet. Je me réfère à la majeure partie des gens.

6 Question: Savez-vous qui faisait partie de la délégation de Banja Luka qui

7 aurait pu informer la presse mondiale du fait qu'Omarska était un lieu

8 terrible et terrifiant et qu'il aurait fallu s'y rendre? Savez-vous qui

9 était la personne qui a informé et a pu informer l'opinion publique de

10 tout cela et le public international de tout cela?

11 Réponse: Je ne sais pas.

12 Question: Est-ce que vous avez entendu dire que quelqu'un de la délégation

13 de Banja Luka a révélé tout cela au monde entier en parlant d'Omarska?

14 Réponse: Non. Non, je savais tout simplement que ceci avait été fait.

15 Question: Saviez-vous que seulement quelques jours à la suite de la venue

16 de cette délégation, Roy Gutman a écrit un article sur Omarska pour

17 révéler cette vérité à l'intention du monde entier?

18 Réponse: Oui, j'ai entendu parler de cela.

19 Question: Je voudrais maintenant vous demander de consulter le document

20 P1263, s'il vous plaît.

21 (Intervention de l'huissier.)

22 Monsieur, il s'agit du document qui vous a été présenté tout à l'heure par

23 le Procureur au cours de votre déposition d'aujourd'hui. Le Procureur vous

24 a demandé de donner lecture du premier fragment du document, c'est-à-dire

25 de la décision dans laquelle on parle de la démission de leurs fonctions

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1 de personnes qui se trouvaient à des fonctions dirigeantes ou à des postes

2 de travail où on pouvait obtenir des informations, où il y a eu un

3 important afflux d'informations. Est-ce exact?

4 Réponse: Exact.

5 Question: Il s'agit du document du 22 juin 1992?

6 Réponse: Exact.

7 Question: Vous rappelez-vous les dates de tous ces documents concernant la

8 révocation de gens à leur poste de travail? S'agissait-il du 2 mai, du 5

9 mai, du 4 mai, du 7 mai, et lesquels documents vous ont été présentés par

10 le Procureur?

11 Réponse: Oui, je m'en souviens.

12 Question: Par conséquent, ceci ne pouvait rien à voir avec le document que

13 vous avez sous vos yeux, n'est-ce pas?

14 Réponse: Pour parler des dates, non. Non.

15 Question: Très bien. Je voudrais que l'on vous présente le document P1182.

16 (Intervention de l'huissier.)

17 Premièrement, ce document, vous l'avez vu hier, Monsieur, probablement

18 vous vous en souvenez. Il s'agit d'un document émis le 4 mai 1992?

19 Réponse: Exact.

20 Question: Est-ce que vous avez eu connaissance du fait que le 4 mai 1992,

21 il n'y avait pas de cellule de crise de la RK, de la région de la Krajina?

22 Réponse: Non, c'est le 30 avril qu'a été effectuée la prise de contrôle.

23 Le 1er mai, c'était un samedi ou un dimanche, lundi a suivi, tous les

24 Musulmans qui se sont trouvés dans un bus ont été à Dubica, sur la route

25 de Dubica à Prijedor, et ont été tués. Après quoi, le couvre-feu a été

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1 ordonné.

2 Question: Je voudrais, Monsieur, que vous nous donniez lecture du premier

3 paragraphe de ce document. Voulez-vous le faire s'il vous plaît à haute

4 voix?

5 Réponse: "En vertu de la décision du ministère de la Défense nationale de

6 la République serbe de Bosnie-Herzégovine, au n°1/92 du 16 avril 1992, et

7 sur la base des estimations de la situation dans le territoire et en vue

8 de défendre et protéger la population, les biens matériels et de préserver

9 la paix et l'ordre dans cette région, le gouvernement de la région

10 autonome de Krajina adopte la présente".

11 Question: Voulez-vous, s'il vous plaît, jeter un coup d'œil sur la toute

12 dernière page du document et voir où trouve l'emplacement du sceau, du

13 cachet? Voulez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture de ce qui est

14 écrit?

15 Réponse: "L'état-major général de la Défense territoriale de Banja Luka",

16 il s'agit de parler de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine,

17 "état-major de la TO de Banja Luka".

18 Question: Ici, on ne parle pas de la région autonome de la Krajina de

19 Bosnie?

20 Réponse: Oui, mais parce qu'il n'y avait pas de sceau à cette époque-là.

21 Question: Comment le saviez-vous?

22 M. Mesanovic (interprétation): C'est ce qui m'a été montré hier et

23 aujourd'hui en me faisant voir des documents du 30 avril ayant l'en-tête

24 "la municipalité serbe de Prijedor", ensuite l'assemblée municipale de

25 Prijedor de la République serbe, et je suppose qu'à cette époque-là, ils

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1 n'avaient pas suffisamment de machine à écrire en cyrillique. Ils en

2 avaient qui étaient en alphabet latin.

3 Si vous permettez, nous lisons le texte, dans le texte du temps: "La

4 République socialiste de Bosnie-Herzégovine". Par conséquent, il ne

5 pouvait pas avoir de sceau à cette époque-là.

6 M. Ackerman (interprétation): Voulez-vous, s'il vous plaît, regarder le

7 document P1190?

8 M. le Président (interprétation): Avant que le témoin le fasse, Maître

9 Ackerman nous avons regardé nous-mêmes le document P1182 où dans l'en-

10 tête, en haut de la page, en deuxième ligne, nous lisons, ne serait-ce que

11 pour parler de la traduction en anglais "région autonome de Bosanka

12 Krajina".

13 M. Ackerman (interprétation): Je ne parlais que du texte du tampon.

14 M. le Président (interprétation): Oui, mais c'est ce que je voulais mettre

15 en exergue ici.

16 M. Ackerman (interprétation): Je vous en prie. Maintenant la pièce à

17 conviction P1190.

18 (Intervention de l'huissier.)

19 Une fois de plus, ce document-ci vous a été montré hier. Je voulais

20 attirer votre attention sur le second paragraphe dans le cadre des

21 conclusions. Il s'agit du procès-verbal de la réunion du conseil chargé de

22 la défense nationale de la municipalité de Prijedor daté du 5 mai. Il

23 s'agit donc d'une journée à la suite de la décision vue tout à l'heure

24 portant sur la mobilisation. Le document étant signé par M. Sajic.

25 Le jour suivant, ont été adoptées des conclusions du conseil de la défense

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1 nationale où était dit: "L'ordre portant mobilisation pour la région

2 autonome de Bosanska Krajina devra être exécuté selon les besoins dans la

3 municipalité, et cela en vertu d'un plan mis au point par le secrétariat à

4 la défense nationale.".

5 Par conséquent, le conseil national de la défense de Prijedor dit que nous

6 allons exécuter cet ordre lorsque nous trouverons cela comme étant

7 opportun, comme étant une procédure opportune, est-ce exact?

8 M. Mesanovic (interprétation): Oui.

9 Question: Monsieur, si maintenant vous regardez P1128…

10 Réponse: Excusez-moi, peut-être serait-il intéressant pour la Chambre de

11 première instance de le savoir.

12 La décision de la municipalité, de l'assemblée municipale de la région

13 automne de Bosanska Krajina ne pouvait jamais être traduite dans l'acte,

14 mais on sait qui pouvait dans ces conditions-là émettre des ordres portant

15 mobilisation. Ceci ne peut pas être certainement l'affaire d'une assemblée

16 municipale avant la prise de contrôle évidemment.

17 Question: Oui. Monsieur, voulez-vous, s'il vous plaît, jeter un regard sur

18 le document P1218? Je crois pour ma part qu'il s'agit d'une décision du 22

19 mai 1992, il s'agit d'une décision portant mobilisation dans la

20 municipalité de Prijedor.

21 Réponse: Excusez-moi, je ne reçois plus d'interprétation.

22 Oui, je vous entends maintenant, j'entends.

23 Question: Monsieur, il s'agit du document du 22 mai 1992, il s'agit d'une

24 décision émise par la cellule de crise portant mobilisation dans la

25 municipalité de Prijedor. Ici, il a été dit que: "Le fondement de cette

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1 décision se trouve dans un décret de la République serbe de Bosnie-

2 Herzégovine portant mobilisation générale des forces et du matériel et

3 équipement de la République", est-ce correct, est-ce exact?

4 Réponse: Exact.

5 Question: Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ceci ne pouvait pas se

6 référer à quoi que ce soit qui serait émis par la région autonome de

7 Krajina, mais il pouvait tout de même donner suite à quelque chose qui

8 avait été émis par la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

9 Réponse: Oui, c'est exact, mais il s'agit d'une institution illégale. A

10 cette époque-là, il y avait la République de Bosnie-Herzégovine. Il

11 s'agissait d'un Etat légal de même qu'il s'agissait de l'existence d'une

12 République serbe de Bosnie-Herzégovine.

13 M. Ackerman (interprétation): Je comprends fort bien votre attitude à cet

14 égard et je ne me propose pas évidemment de discuter de tout cela. Vous

15 pouvez vous en tenir à votre attitude, nous comprenons tous qu'il s'agit

16 de votre point de vue.

17 En tout cas, je vous prie de discuter un petit peu, ou plutôt empruntons

18 une autre voie. Voulez-vous, s'il vous plaît, jeter un coup d'œil sur le

19 document 1268?

20 (Intervention de l'huissier.)

21 Il y a quelques minutes, Monsieur, nous nous occupions de ce document daté

22 du 22 juin, lequel a été signé par Milorad Sajic. Je voudrais que vous

23 regardiez maintenant les conclusions adoptées par la cellule de crise de

24 la municipalité de Prijedor au numéro d'ordre 116.

25 Vous y êtes? Est-ce que vous m'entendez?

Page 11266

1 M. Mesanovic (interprétation): Oui, je vous entends, mais je n'ai pas ce

2 document.

3 M. le Président (interprétation): S'agissait-il de ces documents qui n'ont

4 pas été traduits? Parce que moi j'ai 115, 117, 118, 119.

5 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les

6 Juges, il s'agit de l'une de ces conclusions que nous avions présentées au

7 début même, en disant que nous allions demander une traduction de ces

8 documents-là.

9 M. le Président (interprétation): Oui, bien entendu, mais il faudrait en

10 avoir une copie, ne serait-ce que pour organiser la distribution et la

11 circulation du document.

12 Maître Ackerman, poursuivez.

13 M. Ackerman (interprétation): Monsieur, alors 116?

14 M. Mesanovic (interprétation): Oui.

15 Question: Pouvez-vous nous donner lecture, s'il vous plaît, de l'ensemble

16 de cette conclusion?

17 Réponse: Il s'agit: "En vertu de l'Article 3 de la décision portant

18 l'activité de la cellule de crise de l'assemblée de Prijedor."

19 M. Ackerman (interprétation): Attendez une seconde, s'il vous plaît.

20 M. le Président (interprétation): Nous n'avons pas de document non plus,

21 nous n'avons pas de traduction. Voilà pourquoi j'ai pris la parole tout à

22 l'heure. Entre temps, Monsieur le Témoin, voulez-vous, s'il vous plaît, en

23 donner lecture lentement pour que les interprètes puissent vous suivre?

24 M. Ackerman (interprétation): Peut-être serait-il mieux de vous en donner

25 lecture en anglais.

Page 11267

1 M. le Président (interprétation): Mais si vous avez une version en

2 anglais, vous pouvez le faire.

3 M. Ackerman (interprétation): Très bien. On va plutôt placer le document

4 sur le rétroprojecteur.

5 Monsieur le Témoin, vous voyez bien ce document-là? Il s'agit d'un

6 document de la cellule de crise de Prijedor du 22 juin 1992. Est-ce que

7 vous le voyez?

8 M. Mesanovic (interprétation): Oui.

9 Question: Dans le premier paragraphe, il est dit que la cellule de crise

10 de la municipalité de Prijedor n'accepte pas et considère comme non

11 valable toutes les décisions de la cellule de crise de la région autonome

12 de Krajina adoptées avant la date du 22 juin 1992.

13 Sous le n°2, nous lisons: "La cellule de crise de la municipalité de

14 Prijedor exécutera tous les actes de la cellule de crises adoptés après la

15 date du 22 juin 1992 par la cellule de crise de la région autonome."

16 Au n°3: "En informer, au sujet de ces conclusions, la cellule de crise de

17 la région autonome de Krajina."

18 Ce que nous pouvons lire ici c'est que "nous n'avons pas prêté attention à

19 quelque ordre que se soit adopté avant le 22 juin."

20 Et les gens de là-bas en informent la cellule de crise de la région

21 autonome, n'est-ce pas?

22 M. Mesanovic (interprétation): Oui.

23 M. Ackerman (interprétation): Je voudrais que vous regardiez la décision

24 118.

25 (Intervention de l'huissier.)

Page 11268

1 En avons-nous une traduction en anglais?

2 M. le Président (interprétation): Oui, nous en avons une en traduction en

3 anglais.

4 M. Ackerman (interprétation): Peut-on placer ce document sur le

5 rétroprojecteur?

6 (Intervention de l'huissier.)

7 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, dans la version

8 anglaise, il s'agit de la page 00867006.

9 M. le Président (interprétation): Très bien.

10 M. Ackerman (interprétation): Cette conclusion porte la date du 25 juin

11 1992.

12 M. Mesanovic (interprétation): Exact.

13 Question: Nous y lisons qu'il a été exigé à la cellule de crise de la

14 région autonome de Krajina de créer un secrétariat régional en matière de

15 défense nationale, et cela dans un délai le plus bref possible. Est-ce que

16 vous y êtes?

17 Je rappelle le document du 4 mai signé par Milorad Sajic et dans lequel il

18 a été dit qu'il s'agissait d'un secrétariat à la défense nationale. Par

19 conséquent, si les autorités de Prijedor étaient conscientes de

20 l'existence d'un tel document, ne serait-il pas tout à fait inhabituel de

21 voir qu'il a été exigé à la région autonome de Krajina de créer un

22 secrétariat à la défense national?

23 Réponse: Oui, en effet mais je ne vois pas très bien en quoi consiste

24 votre question. Un secrétariat municipal à la défense nationale avait bien

25 existé avant la guerre et au niveau de la République; tout comme au niveau

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1 fédéral.

2 Question: Mais cette fois si nous passons du secrétariat à l'échelle

3 régionale. Cela n'existait pas, n'est-ce pas, à cette époque-là?

4 Réponse: Non.

5 Question: Ce document-là du 4 mai, vous l'avez vu. Prétendument, ce serait

6 un document émis par le secrétariat général. Ce dont vous nous avez dit

7 que ceci était impossible.

8 Ensuite, le 25 juin, la cellule de crise dit à la cellule de crise de la

9 région autonome ce qui lui convient de faire, à savoir pour créer un

10 secrétariat à la défense nationale, n'est-ce pas?.

11 Réponse: Oui, c'est que nous constatons dans le document.

12 Question: Voulez-vous regarder la conclusion n°119 en date, de la même

13 date définitivement, du 25 juin?.

14 Réponse: Voulez-vous que je vous en donne lecture?

15 Question: C'est seulement le point 1 qui m'intéresse, où nous pouvons lire

16 -si je ne m'abuse- que "la cellule de crise de la municipalité de Prijedor

17 n'exécutera pas les actes adoptés par la région autonome de Krajina tant

18 que l'assemblée de la région autonome de Krajina n'aura élu les membres de

19 son gouvernement suivant le principe de parité, sur un pied d'égalité,

20 pour toutes les municipalités, compte tenu des candidatures posées."

21 Est-ce exact?

22 Réponse: Exact.

23 Question: Ils sont donc dits donc dans cette conclusion qu'ils ne devaient

24 pas tenir compte ni observer les décisions de la cellule de crise de la

25 RAK. Ensuite maintenant on parle encore des actes du gouvernement de la

Page 11270

1 RAK, ne serait-ce que pour parler jusqu'à une date ultérieure, jusqu'à

2 nouvel ordre, disons.

3 Réponse: Oui, en à en juger d'après ce que nous pouvons y lire.

4 Question: Je voudrais que vous regardiez maintenant quelques documents

5 émis par la région autonome de Krajina datés après le 20 du juin. D'abord,

6 il s'agit de la pièce à conviction P260.

7 (Intervention de l'huissier.)

8 Maintenant il s'agit de ce document, d'après le 22 juin, et il a été dit

9 que ce document ne devrait pas être exécuté, enfin traduit dans l'acte?

10 Réponse: Exact.

11 Question: Maintenant je voudrais que vous regardiez la signature, est-ce

12 qu'il s'agit d'un document signé par M. Brdjanin ou pour?

13 Réponse: Exact.

14 Question: Ce qui m'intéresse maintenant c'est le point 2 où il a été dit

15 que seul l'alphabet cyrillique pourrait être utilisé dans des transactions

16 et des communications publiques?

17 Réponse: Exact.

18 Question: Maintenant je voudrais que vous regardiez quatre documents:

19 1271, 1272, 1273 et 1274, par ordre. Vous pouvez les voir l'un après

20 l'autre.

21 (Intervention de l'huissier.)

22 1271 représente une décision émanant du comité exécutif de la municipalité

23 de Prijedor datée du 30 juin 1992, après la décision concernant l'alphabet

24 cyrillique, imposant donc l'usage de l'alphabet cyrillique. Et ce n'est

25 pas en cyrillique pourtant?

Page 11271

1 Réponse: Oui, mais le tampon est l'ancien tampon.

2 Question: Le 1272 est une décision du 30 juin qui n'est pas non plus

3 imprimée en cyrillique?

4 Réponse: Ils n'en avaient pas les moyens, ils n'avaient pas les machines.

5 Question: Et pourtant ça a été écrit à la machine à écrire?

6 Réponse: Oui, mais ils n'avaient pas de machine à écrire cyrillique.

7 Question: Il n'y avait pas de machine à écrire cyrillique à Prijedor?

8 Réponse: Oui, c'est exact, à l'époque il n'y en avait pas.

9 Question: Vous vous souvenez du Journal officiel que l'on a regardé au

10 courant des derniers jours?

11 Réponse: Peut-être que cela a été fait dans une imprimerie parce que c'est

12 de leur ressort.

13 Question: Mais ce n'était pas en cyrillique non plus?

14 Réponse: Il me semble que j'en ai vu un imprimé en cyrillique.

15 Question: Je vous prie juste de jeter encore une fois un coup d'œil sur le

16 document 1268 afin de tirer cela au clair.

17 (Intervention de l'huissier.)

18 Ce n'est pas en cyrillique?

19 Réponse: Non.

20 Question: Je vous prie à présent de jeter un coup d'œil sur la pièce D.98.

21 Il s'agit d'une nouvelle pièce à conviction que l'on souhaite verser, il

22 s'agit d'une décision émanant de la cellule de crise de la région autonome

23 de la Krajina du 24 juin 1992.

24 Tout d'abord, je souhaiterais attirer votre attention sur la signature, il

25 ne s'agit pas de la signature de M. Brdjanin.

Page 11272

1 Réponse: Oui, je le vois, mais d'après mon expérience, par exemple, mon

2 secrétaire pouvait me donner l'autorisation de signer en son nom. Donc ces

3 collaborateurs pouvaient signer en son nom, mais cette personne devait

4 être autorisée à le faire. Pour ce qui est du tampon, tous les employés du

5 secrétariat à la défense nationale disposaient d'un tampon, mais seules

6 les personnes autorisées pouvaient l'utiliser.

7 Question: Savez-vous, êtes-vous au courant des réunions qui ont concerné

8 plusieurs municipalités, l'association Sanska Una, qui ont eu lieu donc en

9 mai?

10 Réponse: Non.

11 Question: Et qui voulait se débarrasser de M. Brdjanin et le remplacer par

12 M. Kupresanin, étiez-vous au courant de cela?

13 Réponse: Je ne m'en souviens pas. Je n'avais pas accès; l'accès m'était

14 interdit à tous les domaines qui ne relevaient pas directement de ma

15 responsabilité.

16 Il s'agissait d'ordres qui devaient être appliqués par mes collègues du

17 travail et pas par le secrétaire.

18 Question: Est-ce que vous savez si Brdjanin avait autorisé quiconque à

19 signer en son nom?

20 Réponse: J'ai parlé de la pratique en cours qui permettait de pouvoir

21 signer au nom de quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas

22 n'importe qui pouvait apposer sa signature sur un document officiel

23 émanant d'une institution.

24 Question: Et cela pourrait être quelqu'un à qui vous avez confié le tampon

25 et à qui vous avez donné l'autorisation de l'utilisation de ce tampon?

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1 Réponse: C'est exact.

2 Question: Qu'est-il écrit sur ce tampon?

3 Réponse: Il écrit "pour le Président".

4 Question: Et pouvez-vous nous lire ce qui est imprimé sur le tampon?

5 Réponse: "L'assemblée de la région autonome de Banja Luka, la République

6 serbe de Bosnie-Herzégovine" et, au milieu, on peut lire "assemblée".

7 Question: "Assemblée" et pas "cellule de crise"?

8 Réponse: "L'Assemblée de la région autonome de la Krajina", c'est une

9 affaire technique.

10 Question: Savez-vous si la cellule de crise avait son tampon à elle?

11 Réponse: Je ne sais pas.

12 Question: Au paragraphe n°2, on peut lire -je cite-: "Vérifier

13 immédiatement les conscrits militaires de nationalité serbe qui ne sont

14 pas domiciliés et dont le domicile ne se trouve pas dans la région

15 autonome de la Krajina et qui n'ont pas été enregistrés auprès du

16 secrétariat à la défense nationale compétent, organiser leur transfert

17 dans les municipalités d'où ils sont venus et les transférer au

18 secrétariat compétent à la défense nationale.". (Fin de citation).

19 Savez-vous si les autorités à Prijedor ont appliqué cette décision?

20 Réponse: Le 24 juin 1992, vers 10 heures du matin, je me trouvais déjà

21 dans une cellule.

22 Question: Saviez-vous si cette décision a été appliquée puisque vous en

23 avez entendu après?

24 Réponse: Mais comment aurais-je pu entendre quoi que soit, j'étais arrêté

25 le 24 juin 1992, vers 9 heures 30, donc dans la matinée.

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1 Question: Donc votre réponse est que vous ne savez pas?

2 Réponse: Je ne sais pas.

3 Question: Et pour qui est ce qui est du paragraphe 3, en étiez-vous au

4 courant -je cite-: "Vérifier toutes les personnes portant l'uniforme sans

5 autorisation et qui prétendent faire partie des unités militaires et des

6 organes du ministère de l'Intérieur et qui agissent conformément à la loi

7 et l'ordre ainsi qu'aux autres lois, les désarmer et confisquer leurs

8 uniformes." (Fin de citation.)

9 Est-ce que vous savez si ceci a été appliqué à Prijedor?

10 Réponse: Il s'agit du même document, croyez-moi, je ne le sais pas. Après

11 les réunions, le procès-verbal est d'habitude tapé. Peut-être que ce

12 document était antidaté.

13 Question: Donc, vous ne savez pas du tout ce qui a été fait concernant les

14 directives de la cellule de crise de la région autonome de Krajina, n'est-

15 ce pas?

16 M. Mesanovic (interprétation): Non, je ne le sais pas.

17 M. Ackerman (interprétation): C'est tout ce que j'avais comme questions à

18 poser à ce témoin. Je vous remercie.

19 M. le Président (interprétation): Et vous, Madame Sutherland, vous avez

20 des questions supplémentaires à poser au témoin?

21 (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Kerim Mesanovic,

22 par Mme Sutherland.)

23 Mme Sutherland (interprétation): Oui, je vous prie, Monsieur Mesanovic, de

24 regarder le document DB98. Me Ackerman vous a donné lecture du deuxième

25 paragraphe et vous a demandé si vous étiez au courant du fait que les

Page 11275

1 conscrits militaires de nationalité serbe qui n'étaient pas enregistrés

2 étaient rendus au secrétariat à la défense nationale compétent. Il vous a

3 demandé si ceci a été appliqué dans le territoire de Prijedor.

4 M. Mesanovic (interprétation): Je lui ai répondu que je ne le savais pas

5 puisque j'avais été arrêté ce jour-là.

6 Question: Il vous a également demandé si vous saviez quelque chose sur

7 l'application des directives de la cellule de crise de la région autonome

8 de la Krajina. Je souhaiterais maintenant que vous regardiez le document

9 que vous avez vu il y a quelques minutes, c'est le 1182.

10 (Intervention de l'huissier.)

11 C'est un document du 4 mai 1992 qui a été signé par le colonel Sajic?

12 Réponse: Oui.

13 Mme Sutherland (interprétation): Au premier paragraphe, un appel est lancé

14 à la mobilisation générale et publique.

15 M. Ackerman (interprétation): Je soulève une objection puisqu'il ne s'agit

16 pas d'un document qui émane de la cellule de crise; il devrait être

17 question d'un document émanant de la cellule de crise.

18 M. le Président (interprétation): Où vous voulez-vous en venir, Madame

19 Sutherland?

20 Mme Sutherland (interprétation): Je voulais juste démontrer que la

21 mobilisation a été mise en œuvre à Prijedor.

22 M. le Président (interprétation): Mais le document DB98 porte la date du

23 24 juin 1992, donc si jamais il y a eu application de l'ordre portant

24 mobilisation, donc de ce document qui porte la date du 4 mai, qui précède

25 l'ordre de la cellule de crise, ceci ne peut pas vouloir dire qu'il s'agit

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1 de l'application de cet ordre.

2 Je peux vous autoriser à faire référence aux documents qui ont été émis

3 après la date du 24 juin et pas ceux qui ont été publiés avant.

4 Mme Sutherland (interprétation): Je suis désolée, je voulais que l'on

5 regarde ce document pour une autre raison, mais je vais passer à un autre.

6 Donc DB98, nous parlons ici d'un document de l'assemblée de la région

7 autonome de Krajina. Je vous prie de donner lecture de ce qui se trouve en

8 haut à gauche de ce document.

9 M. Ackerman (interprétation): Je soulève une objection. J'ai juste évoqué

10 le tampon et pas ce qui figure en haut à gauche.

11 M. le Président (interprétation): Mais on peut facilement trouver une

12 explication à cela.

13 M. Ackerman (interprétation): Ma question concernait le fait qu'on pouvait

14 autoriser quelqu'un à signer en votre nom. Et où je voulais en venir,

15 c'est que ce n'était pas une personne qui était autorisée à utiliser le

16 tampon de la cellule de crise puisqu'il s'agit du tampon de l'assemblée.

17 Mme Sutherland (interprétation): Mais le témoin vient juste de dire qu'il

18 y avait un témoin, qu'il n'y a pas eu de tampon de la cellule de crise de

19 la région autonome de Krajina.

20 M. le Président (interprétation): Je vous prie de ne pas vous disputer

21 devant le témoin. Je vous prie de poser votre question.

22 Mme Sutherland (interprétation): Vous pouvez, je vous prie, lire ce qui se

23 situe en haut à gauche du document.

24 M. Ackerman (interprétation): Mais je soulève une objection encore.

25 M. le Président (interprétation): Mais je viens de répondre à votre

Page 11277

1 objection.

2 M. Ackerman (interprétation): Avant de lui poser la question, je lui ai

3 dit qu'il s'agissait d'un document émanant de la cellule de crise, mais

4 Mme Sutherland, elle ne fait que répéter la même question.

5 M. le Président (interprétation): Si vous avez raison, je lui demanderai…

6 Je demanderai au témoin de ne pas y répondre, mais je ne vais pas

7 interrompre Mme Sutherland avant qu'elle ait terminé de poser sa question.

8 Oui, allez-y Madame Sutherland.

9 Mme Sutherland (interprétation): Je vous prie, Monsieur le Témoin, de lire

10 ce qui figure en haut à gauche de la première page de ce document.

11 M. Mesanovic (interprétation): "République serbe de Bosnie-Herzégovine,

12 région autonome de la Krajina, cellule de crise Banja Luka."

13 M. le Président (interprétation): Et quelle est la question?

14 Mme Sutherland (interprétation): La cellule de crise de la région autonome

15 de Krajina faisait-elle partie de l'assemblée de la région autonome de

16 Krajina du même Gouvernement?

17 M. Mesanovic (interprétation): Je suis confus à mon tour, mais je peux

18 vous dire ce que je peux déduire d'après mon expérience: donc l'en-tête se

19 trouve là, le tampon devrait correspondre parfaitement à ce qui se trouve

20 à l'en-tête, donc d'après leur hiérarchie, la cellule de crise était

21 subordonnée à la région autonome. Donc, c'est la région autonome qui

22 émettait des ordres à l'attention de la cellule de crise. Le tampon, et ce

23 qui se trouve dans l'en-tête, doit être identique. Une fois, on y voit

24 l'assemblée et l'autre fois, en fait ce qui est utilisé, le tampon qu'on

25 avait à sa disposition. Cela me semble plutôt clair.

Page 11278

1 Mme Sutherland (interprétation): En guise de réponse à une question de M.

2 Ackerman concernant le tampon, vous avez dit qu'il pouvait ne pas… il se

3 peut qu'il n'y ait pas eu de tampon propre de la cellule de crise de la

4 région autonome de Krajina?

5 M. Mesanovic (interprétation): Oui, ils utilisaient le tampon de la

6 République socialiste de Bosnie-Herzégovine ou l'assemblée de Banja Luka.

7 En tout cas, il me semble que l'en-tête était nouvelle et le tampon qu'ils

8 utilisaient était le tampon ancien; le secrétariat n'était pas la défense

9 nationale.

10 M. le Président (interprétation): En d'autres termes, après avoir vu

11 plusieurs documents de ce type, pouvez-vous en déduire ou est-ce votre

12 conviction, est-ce que si la situation est telle qu'elle est, c'est parce

13 qu'ils ne disposaient pas de tampon, que la cellule de la crise de la RAQ

14 ne disposait pas de tampon?

15 M. Mesanovic (interprétation): Oui, c'est mon avis.

16 Mme Sutherland (interprétation): Je vous prie maintenant de passer au

17 document P1182.

18 Réponse: J'ai le document sous mes yeux.

19 Question: Il s'agit d'un document qu'on a vu à plusieurs reprises, daté du

20 4 mai.

21 Réponse: Oui.

22 Question: Il émane de la région autonome de Bosanska Krajina, le

23 secrétariat à la défense nationale de la République?

24 Réponse: Oui.

25 Question: C'est une décision portant mobilisation générale publique sur le

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1 territoire de la région autonome de Krajina dans son ensemble?

2 Réponse: Oui.

3 Question: "Et tous les conscrits doivent être mis à la disposition des

4 états-majors de la Défense territoriale au niveau municipal". Ensuite "que

5 les formations paramilitaires et les individuels possédant des armes et

6 des munitions doivent rendre… remettre ces munitions et ces armes

7 immédiatement". Après, il est question de quartiers généraux au niveau

8 municipal, etc.

9 (Intervention de l'huissier.)

10 Ensuite, je souhaiterais que vous jetiez un coup d'œil sur la pièce 1190,

11 qui correspond en fait à un procès-verbal du conseil à la défense

12 nationale de l'assemblée municipale de Prijedor du 5 mai 1992.

13 Dans le chapitre des conclusions n°2, on peut y lire que les ordres

14 portant mobilisation, découlant de la région d'autonome de Bosanska

15 Krajina, étaient appliqués.

16 Me Ackerman vous a demandé, concernant le paragraphe n°7 où on peut lire

17 "les unités paramilitaires des individus qui possèdent les munitions et

18 les armes", etc. jusqu'à ce qu'il soit question du poste de sécurité

19 publique de Prijedor?

20 M. Mesanovic (interprétation): C'est exact.

21 Mme Sutherland (interprétation): Et d'après vous, le procès-verbal du 5

22 mai, la décision de la région autonome de Krajina, en fait du secrétaire

23 régional à la défense, date du 4 mai.

24 M. Ackerman (interprétation): Je soulève une objection. Au paragraphe 2,

25 il est question d'une décision de l'assemblée et ce n'est pas celle qui

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1 concerne la mobilisation. C'est le secrétariat à la défense nationale.

2 M. le Président (interprétation): Qu'avez-vous à répondre à cela? Qu'est-

3 ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, Madame Sutherland?

4 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, je pense que le

5 témoin peut répondre à la question puisqu'elle concerne la mobilisation de

6 la zone de Prijedor.

7 M. le Président (interprétation): Mais votre question a été très directe.

8 D'après vous, le procès-verbal du 5 mai, le conseil à la défense nationale

9 du 5 mai appliquait la décision du secrétariat régional à la défense

10 nationale du 4 mai 1992. Vous faites référence, il est clair, à un ordre

11 de mobilisation particulier.

12 Mme Sutherland (interprétation): Si le témoin pouvait juste regarder les

13 conclusions dans le document 1182 au paragraphe 1 et 2, s'agit-il de

14 choses identiques, s'agit-il de conclusions du 5 mai 1992 au paragraphe 2?

15 M. Mesanovic (interprétation): La région autonome fait partie du pays,

16 alors que l'assemblée est un organe qui représente les personnes qui

17 habitent dans cette région.

18 Question: Je comprends bien cela. Au paragraphe 5 de la décision du 4 mai,

19 est-ce que ce qui y figure correspond à la décision du procès-verbal au

20 paragraphe7?

21 M. Mesanovic (interprétation): Oui.

22 Mme Sutherland (interprétation): Le document 1182, à présent, du 4 mai, si

23 je vous dis de lire le paragraphe 4, il est dit que: "Le Président de tous

24 les conseils à la défense nationale sont responsables de l'application de

25 cette décision et on leur confère le pouvoir de faire de la sorte.".

Page 11281

1 D'après vous et d'après votre expérience de 13 ans au département de la

2 mobilisation, est-ce que ce procès-verbal du 5 mai correspond à

3 l'application de la décision du 4 mai qui a été émise par le secrétariat

4 régional à la défense nationale?

5 M. le Président (interprétation): Le document du 4 mai, P1182, ne porte

6 pas sur le secrétariat régional, mais il est question du gouvernement de

7 la région autonome de Krajina?

8 Mme Sutherland (interprétation): Oui mais il est question également du

9 secrétariat général à la défense nationale. C'est ce qui figure en haut à

10 gauche.

11 M. le Président (interprétation): Ah oui, je comprends d'où vient la

12 confusion.

13 Mme Sutherland (interprétation): Je peux passer à un autre document. A

14 présent, je souhaiterais que l'on présente au témoin la pièce 1195.

15 (Intervention de l'huissier.)

16 Il s'agit d'un résumé du procès-verbal du conseil administratif du SDS

17 municipal. En haut à gauche, on peut voir qu'il s'agit du conseil

18 d'administration du SDS, le Parti démocratique serbe de Bosnie-

19 Herzégovine.

20 M. Mesanovic (interprétation): C'est exact.

21 Question: A présent, je vous demanderai de regarder la partie qui se

22 trouve en bas de la page où on mentionne le nom de Milan Kovacevic.

23 Réponse: Oui.

24 Question: Peut-on y lire que les instructions et les décisions sont

25 transmises d'en haut et que le fonctionnement du gouvernement au niveau de

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1 la Krajina peut être ressenti à présent?

2 Réponse: Oui.

3 Question: A présent, je vous prie de passer au document P194, il s'agit

4 d'une décision de la cellule de crise de la région autonome de Krajina qui

5 s'est réunie le 14 mai 1992. Cela fait partie également d'une pièce à

6 conviction de l'accusation qui porte la cote 226, qui contient le Journal

7 officiel n°2 de 1992 dans son intégralité.

8 (Intervention de l'huissier.)

9 Je vous prie, Monsieur Mesanovic, de lire la conclusion n°2 où il est dit

10 que: "Le centre de service de sécurité de la région autonome de Krajina

11 appliquera la décision de la cellule de crise de la région autonome de

12 Krajina concernant le désarmement des unités paramilitaires."

13 M. Ackerman (interprétation): Nous n'avons pas le texte.

14 M. le Président (interprétation): Nous non plus.

15 Mme Sutherland (interprétation): A ce moment-là, nous pouvons passer à la

16 pièce qui porte la cote 227.

17 M. le Président (interprétation): Mais nous avons dépassé le temps prévu.

18 Nous allons faire une pause. Est-ce que vous avez l'intention de faire

19 référence aux documents qui ne figurent pas dans nos dossiers?

20 Je vous prie de faire en sorte qu'ils soient mis à notre disposition.

21 Est-ce qu'une pause de 15 minutes vous paraît raisonnable?

22 M. Ackerman (interprétation): Oui.

23 (L'audience, suspendue à 17 heures 35, est reprise à 10 heures 51.)

24 M. le Président (interprétation): Oui, Madame Sutherland, veuillez

25 poursuivre.

Page 11283

1 Mme Sutherland (interprétation): Je vous remercie. Monsieur Mesanovic, je

2 vous ai demandé de voir le document P194. Vous l'avez sous vos yeux?

3 M. Ackerman (interprétation): Mais moi, je ne l'ai pas, j'ai cru

4 comprendre qu'on devait nous distribuer les copies pendant la pause.

5 Mme Sutherland (interprétation): Ça fait partie du document qui porte la

6 cote 227, qui correspond au journal officiel de la RAK.

7 Avez-vous ce document?

8 M. Ackerman (interprétation): Cela fait partie des documents qui devaient

9 être versés par l'intermédiaire de ce témoin.

10 M. le Président (interprétation): De toute évidence, non, mais ce que…

11 c'est ce que j'ai voulu vous faire comprendre avant la pause, c'est que

12 dans notre cas, ce n'est pas bien grave puisque les secrétaires peuvent

13 nous apporter les classeurs, mais je ne peux pas m'attendre à ce que la

14 défense, les avocats de la défense apportent avec eux à chaque fois tous

15 les documents qui ont été versés jusqu'à présent depuis 10 ou 11 mois, à

16 moins que cela leur soit indiqué avec précision.

17 Mme Sutherland (interprétation): Oui, j'ai bien compris mais ce document a

18 fait l'objet d'un interrogatoire à plusieurs reprises.

19 M. le Président (interprétation): Oui, mais M. Ackerman aurait dû être

20 préparé à cela. Moi je peux me reprocher si je ne l'ai pas, puisque

21 j'aurais pu me le procurer par l'intermédiaire de ma secrétaire, mais M.

22 Ackerman ne peut pas faire de même.

23 Mme Sutherland (interprétation): Je m'excuse auprès de M. Ackerman.

24 M. le Président (interprétation): Si nous avons une copie que nous pouvons

25 mettre sur le rétroprojecteur…

Page 11284

1 Mme Sutherland (interprétation): Oui, la version anglaise se trouve déjà

2 sur le rétroprojecteur.

3 M. le Président (interprétation): Veuillez poursuivre, je vous prie.

4 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur Mesanovic, il s'agit d'une

5 conclusion. A l'issue de la réunion de la cellule de crise de la région

6 autonome de Krajina qui s'est tenue le 14 mai 1992, veuillez lire, je vous

7 prie, le premier paragraphe de cette conclusion. Je vais peut-être la lire

8 moi-même -je cite-: "Le centre de service de sécurité de la région

9 autonome de Krajina appliquera la décision de la cellule de crise de la

10 région autonome de Krajina concernant le désarmement des unités

11 paramilitaires et des individus qui sont en possession illégale des armes

12 et des munitions. Les armes devraient être restituées au poste de sécurité

13 publique le plus proche où des officiers délivreront des papiers, des

14 certificats en vertu de laquelle la restitution des armes est confirmée."

15 M. Ackerman (interprétation): Pour ce qui est du document 1195, il n'y a

16 pas de signature d'après ce que je peux voir? Et donc, je soulève une

17 objection concernant ce document.

18 Mme Sutherland (interprétation): Il y a une signature et on peut y voir un

19 tampon.

20 M. Mesanovic (interprétation): Il s'agit d'une dépêche qui a été envoyée à

21 tout le monde.

22 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous répéter ce que vous venez de

23 dire?

24 M. Mesanovic (interprétation): Il s'agit d'une dépêche qui a été envoyée

25 par fax, pas un fax qui… à l'issue d'un scanning puisque… C'est d'après la

Page 11285

1 forme des caractères que je peux en tirer cette conclusion. Donc, à la

2 fin, vous avez le chiffre qui correspond à la personne qui a envoyé au

3 destinataire –il s'agit en fait de la cote. Ceci est une forme qui

4 correspond à une époque qui a précédé les fax et les scanners.

5 M. le Président (interprétation): Madame Sutherland, le document que vous

6 venez de nous montrer…

7 Mme Sutherland (interprétation): C'est le P194!

8 M. le Président (interprétation): Vous aviez l'intention de nous montrer

9 qu'effectivement un tampon y figurait, mais nous n'étions pas en mesure de

10 voir que c'était effectivement le cas. S'agit-il du même document?

11 Mme Sutherland (interprétation): Non, comme le témoin l'a fort justement

12 souligné, il s'agit d'un fax du document 194; c'est une copie que l'on m'a

13 fournie cet après-midi. Et ce document qui sera mis sur le

14 rétroprojecteur, on pourra lui attribuer la cote 194.1

15 M. le Président (interprétation): S'agit-il du même document?

16 Mme Sutherland (interprétation): Oui, hormis le fait qu'il a été imprimé

17 en cyrillique. Il ne s'agit pas de la même forme de document mais le

18 contenu est le même. C'est pourquoi cela que je suggère que la cote soit

19 194.1.

20 M. le Président (interprétation): Il peut effectivement s'agir du même

21 contenu mais c'est un autre document.

22 Mme Sutherland (interprétation): Oui, je suis d'accord avec vous.

23 Monsieur l'Huissier je vous prie de montrer ce document à M. Ackerman.

24 M. le Président (interprétation): A partir de 18 heures, la vie se

25 complique et jusqu'à 19 heures, la situation se détériore.

Page 11286

1 Nous avons besoin de confirmation. S'agit-il bien du même document pour ce

2 qui est du contenu?

3 M. Ackerman (interprétation): Il s'agit effectivement du même document, il

4 ne s'agit pas de la signature de M. Brdjanin mais de son secrétaire Boro.

5 Mme Sutherland (interprétation): Moi, je pensais à la…. au tampon mais pas

6 à la signature même.

7 M. Ackerman (interprétation): Il s'agit donc de la région autonome… de

8 l'assemblée de la région autonome de la Krajina dont ce même Boro a été le

9 secrétaire.

10 M. le Président (interprétation): D'accord, fort bien.

11 Mme Sutherland (interprétation): Peut-on attribuer la cote 194.1 à ce

12 document?

13 M. le Président (interprétation): Oui, on voit bien le nom de Brdjanin et

14 quelqu'un a signé pour lui.

15 Mme Sutherland (interprétation): Donc, on peut lui attribuer la cote

16 194.1?

17 M. le Président (interprétation): Oui.

18 Mme Sutherland (interprétation): Donc au paragraphe 1 de cette conclusion,

19 et de l'avoir à l'esprit, tout en regardant la pièce à conviction qui

20 porte la cote 1209.

21 M. le Président (interprétation): Tous ces documents seront versés en

22 bloc. Cela nous évitera de dire celui-ci a été accepté, l'autre n'a pas

23 été versé, etc.

24 Nous allons accepter tous les documents en une seule fois. En gardant les

25 cotes qui ont été indiquées par le Procureur ou par la défense.

Page 11287

1 Mme Sutherland (interprétation): Vous avez la copie du P1209?

2 M. le Président (interprétation): Je ne sais pas, je ne le pense pas.

3 Mme Sutherland (interprétation): Maître Ackerman, vous en avez une copie?

4 M. Ackerman (interprétation): Non.

5 Mme Sutherland (interprétation): Nous en avons deux, là. C'est le document

6 P1209, le procès-verbal de la quatrième réunion du conseil de la défense

7 nationale de la municipalité de Prijedor tenue le 15 mai 1992, c'est-à-

8 dire le jour suivant le document que nous avons eu précédemment.

9 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai pas ce

10 document... Ah si, je l'ai, excusez-moi.

11 M. le Président (interprétation): L'autre exemplaire est placé sur le

12 rétroprojecteur, donc je suppose que nous pouvons poursuivre.

13 Mme Sutherland (interprétation): Pourriez-vous regarder le paragraphe,

14 s'il vous plaît, où il est dit AD1, AD3, AD4; il y a écrit "désarmement

15 des formations paramilitaires".

16 M. le Président (interprétation): Je crois que l'huissier doit bouger le

17 document car nous avons pour le moment toujours AD1.

18 Mme Sutherland (interprétation): Ici, il faut lire AD4 sur le verso de la

19 page.

20 M. le Président (interprétation): C'est exact.

21 Mme Sutherland (interprétation): "Désarmement de formation paramilitaire"

22 et le nom des personnes qui ont participé à la discussion: Simo Drljaca,

23 Radmilo Zeljaja, Slavko Budimir, Rade Javoric, Milan Kovacevic, Bosko

24 Mandic et Ranko Travar. Après la discussion, la conclusion suivante a été

25 adoptée.

Page 11288

1 M. Mesanovic (interprétation): Je n'ai pas le paragraphe AD4.

2 M. Ackerman (interprétation): De toute façon, Monsieur le Président, je

3 voudrais objecter à cela car, apparemment, on vous le montre pour contrer

4 ma thèse selon laquelle Prijedor n'aurait en fait pas tenu compte des

5 ordres donnés par la cellule de crise de la région autonome de Krajina et

6 ceci ne fait que le confirmer.

7 Les ordres de la région autonome avaient des délais prédéterminés pour

8 telle date à 15 heures par exemple, et eux disaient: "Nous n'avons pas de

9 date limite, de date butoir" ils faisaient ce qu'ils voulaient; tout ce

10 qu'ils disaient c'est qu'ils n'avaient pas de délai. Ils le font à leur

11 manière, ils n'indiquent pas s'ils sont conscients d'ordres qui

12 viendraient de la région autonome.

13 M. le Président (interprétation): C'est un argument, Maître Ackerman.

14 M. Ackerman (interprétation): Je pense que c'est une erreur de poser de

15 nouvelles questions à ce sujet, parce que ça ne va pas du tout avec le

16 contre-interrogatoire, c'est tout à fait nouveau. Ici on présente des

17 éléments complètement nouveaux.

18 Mme Sutherland (interprétation): Si vous le permettez, Monsieur le

19 Président, je ne crois pas.

20 M. le Président (interprétation): Cela dépend des questions

21 supplémentaires.

22 Mme Sutherland (interprétation): Je suis en train de présenter ce document

23 du 14 mai. Est-ce que vous pouvez présenter ce document?

24 M. le Président (interprétation): Sur le rétroprojecteur, nous avons…

25 Mme Sutherland (interprétation): Non, c'est pour le présenter au témoin,

Page 11289

1 excusez-moi.

2 (Intervention de l'huissier.)

3 La page manque dans la version BCS pour la pièce, je l'ai ici, nous

4 pouvons remplacer la pièce par l'exemplaire que j'ai ici, je vous prie de

5 nous excuser.

6 Témoin, pouvez-vous voir AD4 maintenant dans une langue que vous

7 comprenez?

8 M. Mesanovic (interprétation): Oui.

9 Question: Après la discussion, j'ai cité un certain nombre de noms et vous

10 avez vu que le poste de police de sécurité public de concert avec le

11 commandement de l'armée devrait préparer le plan de désarmement et mettre

12 en oeuvre le processus sans délai, prédéterminé avec l'assistance des

13 médias. Vous voyez cela?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Si vous regardez maintenant la pièce 1268. La décision numéro

16 116, le document dont Me Ackerman vous nous a parlé qui a trait à la

17 cellule de crise de Prijedor, le 23 juin, où il avait été dit qu'il

18 n'allait pas mettre en œuvre une quelconque décision de la cellule de

19 crise de la région autonome de la Krajina avant le 22 juin 1992.

20 Les documents que je viens de vous présenter, entre ce qui est écrit et la

21 réalité ce sont deux choses différentes: est-ce que vous seriez d'accord

22 sur ce point?

23 Réponse: Oui.

24 Mme Sutherland (interprétation): On peut donc voir à partir de ces

25 décisions, concernant la mobilisation et le désarmement de la population,

Page 11290

1 qui ont été émises par la cellule de crise, car elles ont été à ce moment-

2 là mises en oeuvre par la cellule de crise de Prijedor.

3 M. Ackerman (interprétation): Je ne sais pas de quelle décision de la

4 cellule de crise de la RAK Mme Sutherland se réfère.

5 Mme Sutherland (interprétation): Celle du 14 mai 1992.

6 M. Ackerman (interprétation): Ce n'était pas une décision de la cellule de

7 crise de la RAK.

8 Mme Sutherland (interprétation): Le 14 mai.

9 M. le Président (interprétation): C'était d'une décision du gouvernement,

10 je crois.

11 Mme Sutherland (interprétation): Ou le 14 mai, c'était une décision de la

12 cellule de crise.

13 M. le Président (interprétation): Cellule de crise.

14 Ce que je voudrais savoir du témoin, en plus de ce que vous lui avez

15 demandé, c'est s'il a une explication pour les raisons pour lesquelles en

16 pratique ils auraient adopté la conclusion n°116: quelle nécessité y

17 avait-il et quels étaient les motifs à la base de cette décision?

18 Si d'après ce que l'accusation suggère, et il semble que vous soyez

19 d'accord, en pratique, ils mettaient en œuvre les décisions de la région

20 autonome de Krajina, ou enfin de la cellule de crise de la région autonome

21 de Krajina?

22 M. Mesanovic (interprétation): Oui, dans les documents que j'ai vus

23 aujourd'hui et qu'on m'a montrés aujourd'hui, on montre que la

24 mobilisation dans certains lieux a été ordonnée par l'assemblée de la

25 région autonome, à certains endroits on dit seulement la région autonome.

Page 11291

1 En pratique, c'était la cellule de crise de la municipalité de Prijedor

2 qui, en fait, appliquait ces ordres de la cellule de crise.

3 Mme Sutherland (interprétation): Sur ce point, il y a cette décision.

4 M. le Président (interprétation): Je connais la raison.

5 Mme Sutherland (interprétation): Décision 119 que Me Ackerman a évoqué

6 selon laquelle vous pourriez...

7 M. le Président (interprétation): Mais ce que je voudrais entendre c'est

8 ce que le témoin a à dire à ce sujet -parce qu'il a été d'accord avec vous

9 qu'il y avait un conflit dans la pratique- et ce qui était préconisé.

10 Mme Sutherland (interprétation): L'autre question pour laquelle je

11 voudrais vous poser des questions a trait à la question posée par Me

12 Ackerman concernant les décisions émises par le comité exécutif de la

13 municipalité de Prijedor les 2, 4 et 7 mai 1992 en ce qui concerne la mise

14 à pied et les nominations, le licenciement des non-Serbes et la nomination

15 de Serbes à ces postes.

16 On vous a montré un document daté du 22 juin émis par la cellule de crise

17 de la région autonome de la Krajina qui dit: "Seules les personnes qui se

18 trouvent dans des postes d'importance hiérarchique peuvent être tenues par

19 des Serbes.".

20 Et vous avez répondu que: "Ces décisions des 2, 4 et 7 mai peuvent avoir

21 trait à cette décision", n'est-ce pas, et vous avez répondu "non" (sic).

22 Je voudrais maintenant vous parler de la pièce de la P227 qui est le

23 Journal officiel de la région autonome de la Krajina, n°2 de 1992.

24 Pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, la conclusion n°4 qui…

25 M. Ackerman (interprétation): Est-ce qu'on pourrait attendre que je puisse

Page 11292

1 voir le document, s'il vous plaît, avant de poser la question?

2 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman a raison.

3 Mme Sutherland (interprétation): Je voulais simplement donner le numéro et

4 la date, simplement pour que les huissiers...

5 Il s'agit d'une...

6 M. Ackerman (interprétation): J'objecte Monsieur le Président, je parle

7 des documents du 2, 4 et 5 mai. Toutes ces dates sont antérieures au 8

8 mai. Il n'y avait pas encore de cellule de crise à ce moment-là.

9 Ceci ne correspond donc pas à mon contre-interrogatoire, ce sont des

10 éléments complètement nouveaux et j'élève des objections à ce sujet.

11 M. Mesanovic (interprétation): Excusez-moi, il est dit "4 mai 1992, Banja

12 Luka" dans le côté gauche.

13 M. le Président (interprétation): Pourrions-nous voir le document? Parce

14 que tel qu'il se présente, on ne le voit pas bien. Il s'agit du Journal

15 officiel de la région autonome de Krajina.

16 Mme Sutherland (interprétation): Oui.

17 M. Mesanovic (interprétation): Publié le 5 juin 1992, mais se référant à

18 une décision prise par le ministère de la Défense nationale de la

19 République de Bosnie-Herzégovine datée du 16 avril 1992.

20 Mme Sutherland (interprétation): Je parle de la conclusion de la cellule

21 de crise.

22 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il faut passer à la décision

23 n°4. Alors je ne sais pas sur quelle page cela se trouve?

24 Mme Sutherland (interprétation): Il s'agit de la page 00882893.

25 M. le Président (interprétation): Maintenant nous parlons du 8 mai.

Page 11293

1 Mme Sutherland (interprétation): Oui.

2 M. Ackerman (interprétation): Je me réfère, Monsieur le Président, aux

3 pièces 1174, 2 mai; 1175, 3 mai… 1175 2 mai; 1178 4 mai.

4 Est-ce que…

5 M. le Président (interprétation): Oui, s'il vous plaît, pourriez-vous

6 ralentir. Le but de ceci était d'obtenir du témoin une explication et

7 d'abord une confirmation que ces documents n'étaient pas en écriture

8 cyrillique, mais en alphabet latin.

9 M. Ackerman (interprétation): C'étaient de nouveaux documents. Le but

10 concernant ces huit documents…

11 M. le Président (interprétation): Ces décisions ont été suivies.

12 M. Ackerman (interprétation): Il n'y a pas eu de décision de la cellule de

13 crise de la RAK concernant le renvoi de personnes par rapport à leur

14 emploi, les 2, 4, 5, 7 mai. Et maintenant, elle va essayer de contrer ceci

15 par une décision du 8 mai. C'est cela qui ne convient pas.

16 M. le Président (interprétation): Oui, votre objection est retenue. Vous

17 avez raison.

18 Mme Sutherland (interprétation): Indépendamment des documents que je vous

19 ai montrés plus tôt aujourd'hui, on vous a montré un certain nombre de

20 documents concernant le renvoi de personnes de leur poste après le 7 mai

21 1992, ceux que je vous ai montrés plus tôt aujourd'hui.

22 M. Mesanovic (interprétation): Je crois que oui, une dame a été remplacée

23 vers la fin de son contrat.

24 Mme Sutherland (interprétation): Il y avait aussi un document concernant

25 le Dr Osman Mahmuljin dans lequel il y avait une date postérieure au 7

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1 mai. Est-ce exact?

2 M. le Président (interprétation): Eh bien, Madame Sutherland, vous n'avez

3 pas besoin de demander au témoin des questions de ce genre parce que ces

4 documents ont déjà été mentionnés au cours de sa déposition et ceci peut

5 être établi. La date de chaque document peut être établie. Par exemple, le

6 document P1200 est certainement daté du 13 mai.

7 M. Ackerman (interprétation): Et ils ont tous le même préambule, Monsieur

8 le Président. Ils sont tous basés sur ce que la cellule de crise de

9 Prijedor avait décidé, et aucun de ces documents ne se réfère à la

10 décision de la région autonome de la Krajina.

11 Mme Sutherland (interprétation): J'allais parler au témoin de la région

12 autonome de la Krajina et de la cellule de crise de cette région.

13 M. le Président (interprétation): Eh bien, allez-y directement Madame

14 Sutherland.

15 Mme Sutherland (interprétation): Les documents en ce qui concerne la

16 décision n°4, pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le deuxième paragraphe

17 ou le paragraphe 9? Ou je le lirai pour vous.

18 M. le Président (interprétation): Là encore, si vous voulez le placer sur

19 le rétroprojecteur.

20 Mme Sutherland (interprétation): Le 8 mai 1992.

21 M. Ackerman (interprétation): Je n'ai aucune idée d'où nous nous trouvons.

22 M. le Président (interprétation): C'est le document que vous aviez devant

23 vous il y a quelques minutes. Ecoutez la question avant que vous ne

24 souleviez d'objection, Maître Ackerman.

25 Mme Sutherland (interprétation): Il y a trois documents que je voudrais

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1 présenter avant de poser une question. Du paragraphe n°9 de la décision du

2 8 mai 1992, il est dit: "Tous les postes de gestion dans les entreprises

3 doivent avoir pour titulaires des personnes qui sont absolument loyales à

4 la République serbe de Bosnie-Herzégovine.". La signature que l'on trouve,

5 c'est le président de la cellule de crise, Radoslav Brdjanin.

6 Pourriez-vous maintenant regarder également la décision n°6 qui se trouve

7 sur la page ERN 00882801. C'est une réunion de la région autonome de la

8 cellule de crise de la Krajina.

9 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous ralentir, Madame

10 Sutherland, parce que l'huissier doit placer le document sur le… et

11 trouver la version BCS, pour le témoin aussi? Est-ce que vous avez trouvé

12 la page? C'est la décision n°6...

13 Mme Sutherland (interprétation): Pourriez-vous, s'il vous plaît, apporter

14 la version BCS, ici, s'il vous plaît?

15 (Intervention de l'huissier.)

16 Le deuxième paragraphe de la deuxième conclusion dit que seules les

17 personnes loyales à la République serbe de Bosnie-Herzégovine pourront

18 prendre des décisions concernant la mise en œuvre de la mobilisation

19 générale dans les organisations publiques et les organisations

20 économiques.

21 Les décisions adoptées par la cellule de guerre de la région autonome de

22 la Krajina doivent être strictement respectées dans toutes les

23 organisations publiques et économiques.

24 Pourriez-vous passer ensuite à la décision n°7 qui, dans sa traduction

25 anglaise, porte le n°00882903?

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1 (Intervention de l'huissier.)

2 C'est une conclusion de la cellule de crise de la région autonome de la

3 Krajina.

4 Excusez-moi, je regarde la conclusion du 9 mai, la signature que l'on lit,

5 c'est la signature de président de la cellule de crise Radoslav Brdjanin.

6 Puis la décision n°7: "A cette session tenue le 11 mai 1992, la cellule de

7 crise de la région autonome de la Krajina est parvenue à la conclusion

8 suivante.".

9 Le second paragraphe, au paragraphe 5, le deuxième alinéa se lit: "Les

10 postes de gestion dans les entreprises doivent être remplis par des

11 personnes qui sont absolument loyales à la République serbe de Bosnie-

12 Herzégovine", et ceci porte la signature du président du conseil exécutif

13 Nikola.

14 M. le Président (interprétation): Mais ce n'est pas ce que j'ai devant

15 moi.

16 Mme Sutherland (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est

17 le président de la cellule de crise, Radoslav Brdanin.

18 Monsieur le Témoin, est-ce que votre expérience concernant les gens de la

19 municipalité de Prijedor, est-ce que les non-Serbes qui se trouvaient dans

20 des postes importants ont été mis à pied ou licenciés?

21 M. Mesanovic (interprétation): Oui.

22 M. Ackerman (interprétation): J'objecte à ceci. Il se peut qu'ils aient

23 été mis à pied à Prijedor, mais la question est de savoir si c'était le

24 résultat de quelque chose qui était fait par la RAK ou non. Evidemment,

25 ils savaient que des personnes étaient renvoyées ou mises à pied.

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1 M. le Président (interprétation): Il a déjà répondu plusieurs fois à la

2 question quand on lui a demandé de confirmer tous les documents dont on

3 lui a parlé. Donc, oui, j'accepte votre objection.

4 Mme Sutherland (interprétation): Je n'ai pas d'autres questions à poser à

5 ce témoin.

6 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

7 Monsieur Mesanovic, nous voici arriver à la fin de votre déposition dans

8 ce procès, au nom du Tribunal, des membres de la Chambre -moi-même et les

9 deux autres Juges- je voudrais vous remercier d'être venu déposer ici. On

10 vous donnera tous les moyens dont vous avez besoin lorsque vous quitterez

11 le prétoire pour vous permettre de rentrer de là où vous venez, où vous

12 devez vous rendre. Une fois encore, je vous remercie et vous pouvez

13 quitter le prétoire.

14 M. Mesanovic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président,

15 Mesdames les Juges.

16 M. le Président (interprétation): Il nous reste six minutes pour décider

17 ce que nous devons faire par la suite.

18 Premièrement, j'ai reçu un lot de documents contenant des déclarations qui

19 concernent un témoin particulier, je ne vais pas mentionner le nom, car je

20 ne sais pas si c'est un témoin protégé ou non, qui fait l'objet de mesures

21 de protection, je me réfère à ce lot de documents. Est-ce que c'est le

22 témoin que nous devons entendre la semaine prochaine ou lundi?

23 Mme Sutherland (interprétation): Bien, exactement.

24 M. le Président (interprétation): Je voulais m'assurer. Cela étant, dans

25 les listes que j'ai là….

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1 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, c'est le témoin

2 que nous avions toujours prévu pour cette date.

3 M. le Président (interprétation): C'est celui de Kljuc?

4 Mme Sutherland (interprétation): Oui.

5 M. le Président (interprétation): Bien, alors ce n'est pas un problème.

6 Mme Sutherland (interprétation): Miss Gustin m'a informée du fait que les

7 déclarations et transcriptions pour le prochain témoin, le témoin 7.45

8 vous seront fournies demain.

9 M. le Président (interprétation): Est-ce que c'est le témoin qu'on était

10 censé entendre aujourd'hui?

11 Mme Sutherland (interprétation): Bien que nous ayons besoin de prendre

12 contact avec Me Ackerman d'abord, il nous a, entre autres, parlé des

13 suppressions qu'il souhaite faire dans les transcriptions de ce témoin et

14 donc nous avons besoin de nous entretenir avec lui.

15 M. le Président (interprétation): Soyons bien au clair parce que je

16 préfèrerais être précis sur cette question. Est-ce que nous nous référons

17 bien au témoin BT3?

18 Mme Sutherland (interprétation): Non, Monsieur le Président. Excusez-moi,

19 la semaine dernière… le témoin suivant… sous le pseudonyme BT3, le témoin

20 7.185, l'accusation n'a pas l'intention de le faire déposer avant que

21 certains éléments de la déposition aient été expurgés.

22 M. le Président (interprétation): Et mon juriste a passé je ne sais

23 combien de temps à faire un résumé de sa déposition.

24 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, la décision a été

25 prise aujourd'hui après le déjeuner.

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1 M. le Président (interprétation): Bien.

2 Mme Sutherland (interprétation): La raison pour laquelle nous ne vous

3 avons pas informés, c'est parce que le témoin était au milieu de sa

4 déposition et j'avais besoin de fournir à Me Ackerman un document par

5 rapport au fait de savoir ce que le témoin dirait ou ne dirait pas.

6 M. le Président (interprétation): D'accord.

7 Mme Sutherland (interprétation): Et je n'ai pas encore été en mesure de

8 faire cela.

9 M. le Président (interprétation): Bien, alors le 7.185, vous renoncez

10 aussi?

11 Mme Sutherland (interprétation): Nous essayons -après que j'aurai parlé à

12 Me Ackerman- de ne pas l'appeler à déposer en ce qui concerne les parties

13 expurgées de l'un de ses comptes rendus.

14 M. le Président (interprétation): Le témoin est là ou pas?

15 Mme Sutherland (interprétation): Oui.

16 M. le Président (interprétation): Alors quelle est l'étape suivante, quel

17 est le prochain témoin?

18 Mme Sutherland (interprétation): Le prochain témoin est le témoin sur

19 lequel vous avez la documentation qui vous a été remise maintenant.

20 M. le Président (interprétation): D'accord, c'est la municipalité de Kljuc

21 et non pas de Prijedor.

22 Mme Sutherland (interprétation): Oui.

23 M. le Président (interprétation): D'accord. Combien de temps pensez-vous

24 que cela va prendre?

25 Mme Sutherland (interprétation): Mme Korner pense que cela représenterait

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1 probablement trois ou quatre jours avec ce témoin.

2 M. le Président (interprétation): Bien. Maître Ackerman?

3 M. Ackerman (interprétation): …

4 Mme Sutherland (interprétation): Je suis désolée, cela pourrait être un

5 total. Il pense qu'il lui faudra au moins deux jours pour l'interrogatoire

6 principal du témoin.

7 M. le Président (interprétation): Elle pense donc que Me Ackerman

8 représente la moitié de cela?

9 M. Ackerman (interprétation): Excusez-moi.

10 M. le Président (interprétation): Pour elle, il faudra trois jours ou deux

11 pour elle, un jour pour vous?

12 M. Ackerman (interprétation): En ce qui concerne ce témoin, M. Trbojevic

13 procédera au contre-interrogatoire. Il a écouté tout ce qui est dit sur

14 les bandes magnétiques. M. Brdjanin aura également écouté les

15 enregistrements, mais je pense qu'il faudra encore un certain nombre

16 d'heures. Il y aura probablement le temps d'ici lundi. Simplement il y a

17 un très grand nombre d'heures. Ceci est pour le témoin 7.45.

18 J'ai noté quelque part le nombre d'heures qu'il serait nécessaire pour le

19 témoin 7.45. Il faudrait 36 heures et demie.

20 M. le Président (interprétation): Ce que nous voudrions savoir de vous,

21 Maître Ackerman et Mme Sutherland, c'est qu'une fois que nous aurons fini

22 avec le témoin de la municipalité de Kljuc, qui seront les prochains

23 témoins pour la municipalité de Prijedor?

24 M. Ackerman (interprétation): Ce sera le témoin 7.45, Monsieur le

25 Président.

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1 M. le Président (interprétation): Le 7.185 dont nous avons parlé, qu'est-

2 ce qu'il va se passer pour le 7.225 et le 7… (les interprètes n'ont pas

3 entendu la cote.)

4 Mme Sutherland (interprétation): Je vais essayer d'être aussi clair que

5 possible.

6 Le témoin 7.225 était censé venir cette semaine mais, à cause d'autres

7 engagements, il n'a pas été en mesure de venir et il a donc été maintenant

8 prévu qu'il déposerait du côté du 20 novembre.

9 M. le Président (interprétation): Et le témoin 7.179, il apparaissait en

10 cinquième position. C'était juste avant…

11 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, c'était la situation

12 lorsque nous avions des témoins qui avaient des dépositions extrêmement

13 longues à faire en succession et j'avais demandé à l'accusation de bien

14 vouloir ne pas faire qu'ils se succèdent immédiatement.

15 M. le Président (interprétation): Il s'agit du numéro 5.

16 M. Ackerman (interprétation): De faire en sorte qu'ils ne se suivent pas

17 immédiatement pour donner l'occasion de me préparer. Ils avaient bien

18 voulu donner leur accord et le témoin n°5 a été d'accord pour venir plus

19 tard. Ce qui nous a fait passer au n°6, le 7.45 qui sera le prochain

20 témoin que vous entendrez.

21 M. le Président (interprétation): Et j'imagine que ceci va nous prendre

22 pas mal de temps.

23 M. Ackerman (interprétation): Cela va prendre pas mal de temps, mais je

24 voudrais vous suggérer à cause du nombre d'heures de bobines à entendre,

25 c'est-à-dire les 36 heures et demi.

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1 En fait, M. Brdjanin va passer la plus grande partie de son temps entre

2 maintenant et lundi à écouter les bandes concernant le témoin de lundi et

3 il est improbable que nous puissions commencer avec le témoin 7.45 à un

4 moment quelconque avant la semaine prochaine.

5 Je pense qu'il y aura quatre jours pour le témoin principal qui vient la

6 semaine prochaine. En tout état de cause, il serait extrêmement difficile,

7 je pense, de commencer à entendre ce témoin. On pourrait peut-être le

8 faire mais ce sera difficile.

9 Le problème, comme vous le savez, ce n'est pas simplement que M. Brdjanin

10 doit écouter 36 heures et demie d'enregistrement, mais que nous devons le

11 voir également pendant assez longtemps pour qu'il me dise ce qu'il a

12 entendu pendant l'audition de ces 36 heures et demie de bobines, afin que

13 je puisse préparer mon contre-interrogatoire.

14 Franchement, il n'y a personne qui puisse m'aider à part M. Brdjanin lui-

15 même.

16 Mme Sutherland (interprétation): Peut-être pourrions-nous commencer avec

17 le témoin vendredi, ce qui donnerait le temps, au moins pendant le week-

18 end, de se préparer.

19 M. le Président (interprétation): En tous les cas, veuillez discuter de

20 cela avec Mme Korner, entre maintenant et lundi, et nous nous réunirons à

21 ce moment-là.

22 Mme Sutherland (interprétation): Pourrais-je vous dire en ce qui concerne

23 le témoin qui a été reporté au 20 novembre: nous avons fourni à Me

24 Ackerman un nouvel ordre d'audition des témoins et nous le remettrons à la

25 Chambre de première instance cet après-midi.

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1 M. le Président (interprétation): Bien, je vous remercie.

2 Je comprends qu'il n'y aura pas d'audience demain. Par conséquent…

3 Mme Sutherland (interprétation): Non.

4 M. le Président (interprétation): Bien. Je vous remercie. Nous nous

5 réunirons lundi de la semaine prochaine; toutes les audiences sont prévues

6 pour la matinée.

7 Mme Sutherland (interprétation): A moins que Me Ackerman souhaite faire

8 déposer son témoin 7.185 pour un contre-interrogatoire. Une fois qu'il

9 aura reçu ces documents, ce ne sera peut-être pas le cas, et nous nous

10 pourrions peut-être décider que les comptes rendus soient obtenus en

11 fonction de l'Article 92 du Règlement.

12 Si je peux lui donner ce document dans les minutes à venir, il sera en

13 mesure de vous dire si le témoin peut venir ici dès demain.

14 M. le Président (interprétation): Je n'ai pas vu le document, je ne peux

15 pas me prononcer là-dessus.

16 M. Ackerman (interprétation): Je vais certainement essayer.

17 M. le Président (interprétation): Quoi qu'il en soit, si vous prenez une

18 décision là-dessus, vous pouvez nous informer, je vous prie. C'est tout.

19 Mme Sutherland (interprétation): Je vous remercie.

20 M. le Président (interprétation): Donc, à la semaine prochaine.

21 (L'audience est levée à 18 heures 33.)

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