Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Vendredi 22 novembre 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 14 heures 20.)

3 (Audience publique.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, veuillez, s'il vous

6 plaît, citer l'affaire.

7 Mme Chen (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit de

8 l'Affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin.

9 M. le Président (interprétation): Merci.

10 Monsieur Brdjanin, est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous

11 comprenez?

12 M. Brdjanin (interprétation): Je vous entends et vous comprends.

13 M. le Président (interprétation): Merci. Vous pouvez vous asseoir.

14 L'accusation, s'il vous plaît, veuillez vous présenter.

15 Mme Sutherland (interprétation): Je m'appelle Ann Sutherland, assistée par

16 Denise Gustin.

17 M. le Président (interprétation): Maintenant, je prie le conseil de la

18 défense de se présenter.

19 M. Ackerman (interprétation): Je m'appelle John Ackerman, assisté de

20 Marela Jevtovic et de M. Milan Trbojevic.

21 M. le Président (interprétation): Merci. Est-ce qu'il y a des questions

22 préliminaires?

23 Mme Sutherland (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

24 Madame Korner, malheureusement, n'est pas présente aujourd'hui. Elle ne

25 pouvait pas venir parce que les 2 et 3 décembre, nous ne siégerions pas et

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1 que ces audiences peuvent se tenir le 11, le 12 et le 13 décembre.

2 M. le Président (interprétation): Ça peut arriver. Cela peut être tenu le

3 12 décembre, ce qui ne dérangerait pas nos audiences du 11, du 12 et du 13

4 décembre.

5 Mme Sutherland (interprétation): Nous avons une question liée au 4

6 décembre.

7 M. le Président (interprétation): Est-ce que ce calendrier ne changera

8 pas? Je peux vous en informer, mais j'attends toujours la réponse de ma

9 secrétaire. Et si c'est possible, nous pouvons travailler le 3; il faut

10 donc assurer la comparution d'un témoin, c'est un mardi. J'espérais avoir

11 la réponse avant le début de cette audience. Malheureusement, je ne l'ai

12 pas obtenue, et je peux vous informer que nous ne travaillerons pas le

13 jeudi et le vendredi de la semaine prochaine et un lundi après cette

14 semaine, donc le 2 décembre.

15 Mme Sutherland (interprétation): Donc, c'est le 28, le 29 novembre et le 2

16 décembre?

17 M. le Président (interprétation): Oui.

18 Mme Sutherland (interprétation): Je dois vous dire que nous sommes très

19 contents de pouvoir travailler le 11, le 12 et le 13 décembre parce qu'on

20 m'a ordonné de soulever l'objection si ce n'est pas le cas.

21 M. le Président (interprétation): Bien sûr que nous allons travailler ces

22 jours-là, et je ne changerai pas d'avis.

23 Mme Sutherland (interprétation): Nous ne serions peut-être pas en

24 possibilité de faire venir un témoin le 3 décembre, parce qu'il faut le

25 contacter, etc.

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1 M. le Président (interprétation): Cela me convient parce que j'ai une

2 autre affaire sur laquelle je travaille. Il y a trois propositions

3 différentes sur lesquelles il faut statuer, et c'est seulement ce jour-là

4 qui m'est resté. Mais s'il est nécessaire de travailler le 3, nous

5 travaillerons le 3 décembre également. C'est déjà décidé que la conférence

6 préliminaire se tiendra le 12 décembre. Je n'ai pas d'information

7 officielle, seulement une instruction à ce sujet.

8 Mme Sutherland (interprétation): L'accusation va vous informer dès que

9 possible si un témoin comparaîtra le 3 décembre, mais je pense que ce

10 n'est pas probable compte tenu de tous ces changements.

11 M. le Président (interprétation): D'accord. Et moi, je vais m'informer

12 quelle sera la situation le 3 décembre parce cela ne dépend pas seulement

13 de moi, mais d'autres personnes.

14 Donc le témoin suivant.

15 Maître Ackerman, oui, je vous donne la parole.

16 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, j'ai deux questions

17 relativement courtes.

18 Aujourd'hui, j'ai déposé ma première réponse conformément à l'Article

19 92bis, c'est-à-dire à la requête conformément à l'Article 92bis. Je vais

20 continuer à travailler à ce sujet, et je vais vous déposer d'autres

21 documents le plus tôt possible.

22 Mais pour être sûr que tout a été bien compris: lorsque j'ai dit hier que

23 le pourcentage c'était 92% dans le compte rendu, il y avait un régiment

24 qui comptait 1.000 soldats et 938 étaient les déserteurs, donc le

25 pourcentage de désertion de ce régiment était de 92,8%.

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1 Mme Sutherland (interprétation): Nous voulons verser les pièces à

2 conviction pour le témoin 7.254, les photos et les cartes.

3 M. le Président (interprétation): Oui.

4 Mme Sutherland (interprétation): Il s'agit donc de la pièce à conviction

5 P1517-1 jusqu'à 19. Je m'excuse! C'est de 1 à 21. Il s'agit de la pièce à

6 conviction 1517/S10. Et les photos qui portaient les cotes 210/S porteront

7 la cote P1517/210/S. Je pense que cela sera plus clair après que les

8 photos seront indiquées.

9 Les pièces à conviction portant la cote S211 et S211/S, porteront la cote

10 P1518/S. C'est une petite confusion qui me… enfin, c'est la pièce à

11 conviction P1519.

12 Monsieur le Président, cela concerne l'accord qu'on a eu hier dans le

13 prétoire, que les pièces à conviction porteront nos cotes, après quoi

14 suivront les cotes que les pièces à conviction ont eu dans l'affaire

15 Stakic.

16 M. Ackerman (interprétation): Je suis confus, je ne sais pas de quoi il

17 s'agit ici.

18 M. le Président (interprétation): Vous n'êtes pas le seul à être confus!

19 Donc il vaut mieux que Mme Sutherland soit le plus possible le moins

20 interrompue. Ce qui est l'essentiel, c'est que tout cela entre dans le

21 compte rendu. Et si le Greffe est en mesure de suivre la chronologie et

22 l'ordre logique de votre exposé, Madame Sutherland, je suis d'accord,

23 c'est-à-dire il n'est pas nécessaire que je comprenne cela.

24 Maître Ackerman, vous n'êtes peut-être pas content avec cela?

25 M. Ackerman (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président. Mais

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1 quand on regarde le compte rendu d'hier, il faut qu'on soit en mesure

2 quand même, après avoir consulté le compte rendu d'hier, qu'on soit en

3 mesure d'établir un lien entre ces numéros, entre ces cotes. Parce que si

4 cela change…

5 M. le Président (interprétation): Non, je ne pense pas que les cotes

6 changeront.

7 Mme Sutherland (interprétation): Ça concerne le témoin BT-32 qui a

8 témoigné hier. J'ai expliqué, pendant l'interrogatoire principal, que

9 toutes les cartes et toutes les photos ne seraient pas présentées, mais

10 que toutes ces pièces à conviction seront proposées au versement au

11 dossier, ce que je fais maintenant. C'est comme ça que je leur donne les

12 cotes.

13 Donc hier, on a eu un accord que nos cotes seront rajoutées après les

14 cotes de l'affaire Stakic. Donc il s'agit de la pièce à conviction 1519

15 qui portera la cote P1519/S212. La pièce à conviction portant la cote

16 P1520 portera la cote P1520/S213 et la pièce à conviction portant la cote

17 P1521 est déjà versée dans le dossier; cela concernait le témoin Poljak,

18 mais on a déjà versé cela dans le dossier.

19 Maître Ackerman aura la liste de toutes ces pièces à conviction, pour

20 qu'il sache de quoi il s'agit. Et la Chambre de première instance

21 obtiendra également cette liste.

22 M. le Président (interprétation): Merci. Cela nous sera utile.

23 Maintenant, nous allons passer au témoin suivant qui témoignera sous un

24 pseudonyme et ses traits du visage seront déformés, c'est-à-dire

25 invisibles.

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1 Mme Sutherland (interprétation): Oui, Monsieur le Président. J'ai

2 mentionné également la déformation de sa voix et le pseudonyme et la

3 déformation des traits du visage.

4 M. le Président (interprétation): D'accord. Il va donc entrer maintenant

5 entrer dans le prétoire. S'il vous plaît, il faut maintenant s'assurer que

6 personne ne le voie.

7 Maître Ackerman, hier vous avez mentionné trois choses qu'il fallait donc

8 aborder ici?

9 M. Ackerman (interprétation): Oui. C'étaient les Articles 92 et 94 et les

10 mesures de protection.

11 Je n'ai rien contre les mesures de protection, c'est-à-dire je veux qu'on

12 entre dans le compte rendu concernant les demandes aux fins d'accorder des

13 mesures de protection. Je n'ai rien contre cela, mais je suis opposé à

14 travailler à huis clos.

15 M. le Président (interprétation): Je pense que vous êtes un peu en retard

16 avec cette demande.

17 Madame Sutherland, s'il vous plaît, vous accorder avec Mme Korner quant

18 aux mesures de protection. Donc il s'agit de la deuxième requête aux fins

19 d'accorder les mesures de protection.

20 Nous pouvons maintenant poursuivre en audience à huis clos, Madame Chen,

21 et nous pouvons commencer poursuivre dès que M. le Témoin occupera sa

22 place.

23 (Audience publique avec mesures de protection.)

24 (Le témoin BT-27 est introduit dans le prétoire.)

25 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur.

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1 Témoin BT-27 (interprétation): Bonjour.

2 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous m'entendez dans une

3 langue que vous comprenez?

4 Témoin BT-27 (interprétation): Oui.

5 M. le Président (interprétation): C'est la deuxième fois que vous venez

6 témoigner devant ce Tribunal et c'est pour cela que vous connaissez la

7 procédure. On va vous remettre la déclaration solennelle selon laquelle

8 vous devez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. S'il

9 vous plaît, donnez-nous lecture de la déclaration solennelle maintenant.

10 Témoin BT-27 (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

12 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur. Veuillez vous asseoir.

13 Je vais vous donner une petite introduction, maintenant. Vous avez

14 remarqué que je ne me suis pas adressé à vous en utilisant votre nom et

15 vous voyez derrière vous une sorte de rideau, un paravent; c'est un

16 paravent qui sert à vous cacher du public. La raison en est que vous avez

17 demandé de vous accorder les mesures de protection et cette demande a été

18 satisfaite. Vous avez un pseudonyme, c'est-à-dire un numéro et c'est comme

19 cela que nous nous adresserons à vous pendant cette audience.

20 Deuxièmement, même si tout cela est donc en audience publique, votre

21 visage, vos traits de visage seront techniquement modifiés, déformés et

22 donc le public pourra voir ce que vous voyez maintenant sur votre écran,

23 c'est-à-dire une image déformée.

24 Maintenant, je veux dire que c'est Mme Sutherland qui va vous poser des

25 questions en premier. Elle représente l'accusation, le Bureau du

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1 Procureur, mais elle ne vous posera pas le même nombre de questions comme

2 dans l'affaire Stakic, parce que nous disposons du compte rendu de votre

3 témoignage de l'affaire Stakic, ce qui va être pris en compte dans cette

4 affaire. Mais Mme Sutherland va vous poser certaines questions pour

5 expliquer certains points liés à cette affaire.

6 Finalement, donc à la fin de cette série de questions posées par le Bureau

7 du Procureur -ce qu'on appelle l'interrogatoire principal- Me Ackerman

8 procédera au contre-interrogatoire au nom de l'accusé, Radoslav Brdjanin.

9 Madame Sutherland, vous pouvez procéder à votre interrogatoire principal.

10 (Interrogatoire principal du Témoin BT-27 par Mme Sutherland.)

11 Mme Sutherland (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

12 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il faut que le témoin dise

13 qu'il s'agit de lui.

14 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Témoin, s'il vous plaît,

15 regardez ce morceau de papier et confirmez s'il s'agit bien de votre nom,

16 mais en ne le prononçant pas.

17 Témoin BT-27 (interprétation): Oui.

18 M. le Président (interprétation): D'accord. S'il vous plaît, Madame

19 l'Huissière, montrez ce morceau de papier à Me Ackerman et aux membres de

20 la Chambre de première instance.

21 Mme Sutherland (interprétation): S'il vous plaît, il faut que cela soit la

22 pièce à conviction sous scellés portant la cote 1528.

23 M. le Président (interprétation): D'accord. Merci.

24 Vous pouvez procéder à votre interrogatoire principal.

25 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Témoin, vous avez témoigné

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1 dans l'affaire Stakic les 10 et 11 juin 2002, après quoi vous avez pu

2 entendre votre témoignage en cassette audio. Et comme M. le Président vous

3 a expliqué déjà, votre témoignage dans cette affaire sera versé au dossier

4 de cette affaire, excepté deux paragraphes qui ont été expurgés du compte

5 rendu, et aujourd'hui justement nous allons nous occuper de cela, mais un

6 peu plus tard.

7 Maintenant, je vais vous résumer certains points sur lesquels vous avez

8 témoigné dans l'affaire Stakic. Après quoi, je vais vous demander de nous

9 clarifier certaines questions et vous poser des questions supplémentaires

10 par rapport aux questions que je vous ai posées dans l'affaire Stakic.

11 Monsieur le Président, maintenant, ces documents je les verse au dossier

12 comme pièces à conviction portant la cote P1529.

13 M. le Président (interprétation): D'accord. Cela sera versé au dossier.

14 Mme Sutherland (interprétation): S'il vous plaît, je vous prie de passer

15 maintenant à huis clos partiel pour pouvoir poser des questions concernant

16 la vie de M. le Témoin.

17 M. le Président (interprétation): Fort bien.

18 S'il vous plaît, Madame la Greffière, confirmez-nous que nous sommes

19 maintenant à huis clos partiel.

20 (Huis clos partiel à 14 heures 36.)

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9 (Audience publique avec mesures de protection à 14 heures 52.)

10 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur, à présent, nous sommes en

11 audience publique, donc je vous prie d'avoir cela à l'esprit et de veiller

12 à ne pas mentionner votre identité.

13 A présent, je souhaiterais que l'on visionne une cassette qui se trouvait

14 hier dans la salle d'audience n°3. Je vous prie donc de visionner cette

15 cassette et de nous dire si vous reconnaissez qui que ce soit qui apparaît

16 sur cette cassette. Indiquez-nous à chaque fois que vous reconnaissez

17 quelqu'un et dites-nous de faire l'arrêt sur image. Je tiens à souligner

18 que la qualité de l'enregistrement est très mauvaise, mais vous serez en

19 mesure de reconnaître, tout de même, les personnes.

20 Il s'agit de la pièce P1129. Cette cassette porte également le numéro

21 V0000084.

22 Je tiens à dire aux techniciens que le début du passage que je

23 souhaiterais que l'on visionne se situe au 11:36:26.

24 (Diffusion de la cassette vidéo.)

25 Arrêt sur image, s'il vous plaît.

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1 Je vous prie de faire avance rapide jusqu'au 11:36:26.

2 (Diffusion de la cassette vidéo.)

3 Je vous prie de couper le son.

4 Témoin BT-27 (interprétation): Je peux commencer?

5 Question: Oui.

6 (Madame Sutherland s'adresse aux techniciens.)

7 Je vous prie de rembobiner la cassette jusqu'au moment où apparaissent les

8 gens qui participent à la réunion. (Intervention de la régie.)

9 Réponse: On peut voir M. Stakic, M. Simo Drljaca, M. Kovacevic, le Dr

10 Kovacevic.

11 Question: La vidéo est arrêtée à 11362401. Où se trouve le docteur par

12 rapport à M. Stakic?

13 Réponse: Au milieu de l'écran.

14 Question: Donc à gauche de la table, à l'extrême gauche?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Et Drljaca où se trouve-t-il?

17 Réponse: Par rapport à moi, à gauche.

18 Question: Donc Stakic se trouve à droite, mais par rapport au Dr Stakic il

19 se trouve à gauche?

20 Réponse: Oui, Drljaca porte une chemise blanche.

21 Question: Et le Dr Kovacevic?

22 Réponse: Docteur Kovacevic se trouve à l'angle même, on ne peut pas le

23 voir en entier, il est juste à côté de Simo Drljaca. Peut-être qu'il y a

24 quelqu'un entre les deux, mais on peut le voir à côté, donc à l'angle

25 gauche de l'écran.

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1 Question: Est-il rasé ou porte-t-il une moustache?

2 Réponse: Il est moustachu.

3 Question: Merci. Je vous prie de poursuivre.

4 (Diffusion de la cassette vidéo.)

5 Arrêt sur image, je vous prie.

6 Reconnaissez-vous quelqu'un? Il s'agit du 11363416 de la vidéo du temps

7 d'enregistrement.

8 Réponse: Je ne peux pas en être sûr à cent pour cent puisque je n'ai vu

9 Zeljalja que trois fois dans ma vie, mais il se peut que cette personne-là

10 soit effectivement Radmilo Zeljalja, mais je n'en suis pas tout à fait

11 sûr. Mais je pense que oui.

12 Question: Où est-il assis?

13 Réponse: C'est la première personne à droite.

14 Question: Porte-t-il un uniforme militaire?

15 Réponse: Oui, il porte un uniforme militaire.

16 Question: Pouvez-vous continuer le visionnement de la cassette?

17 (Diffusion de la cassette vidéo.)

18 Réponse: Simo Drljaca, Kovacevic.

19 Question: Arrêt sur image.

20 (Diffusion de la cassette.)

21 Stop, je vous prie.

22 Réponse: Je ne connais pas les autres personnes.

23 Question: Je vous prie d'arrêter complètement la diffusion de la cassette

24 vidéo.

25 Je vous prie, à présent, de présenter au témoin la pièce à conviction qui

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1 porte la cote P1127. Il s'agit de la carte de Prijedor.

2 (Intervention de l'huissière.)

3 Je prie Madame l'Huissière de me donner juste la carte pour que je puisse

4 la plier de telle manière qu'on puisse la placer sur le rétroprojecteur.

5 (Intervention de l'huissière.)

6 Monsieur le Témoin, veuillez indiquer sur cette carte, à l'aide du

7 pointeur, les lieux suivants. Tout d'abord, la ville de Prijedor même.

8 (Le témoin désigne l'endroit sur la carte.)

9 Je vous prie d'utiliser le pointeur par rapport à la carte qui se trouve

10 sur le rétroprojecteur. Maintenant, je vous prie de nous montrer Kozarac?

11 Réponse: Le voici.

12 Question: Le village de Kozarusa?

13 (Le témoin s'exécute.)

14 Réponse: Voici Kozarusa.

15 Question: Et Kamicani?

16 Réponse: Voici le village de Kamicani.

17 Question: Benkovac, Mrakovica?

18 (Le témoin s'exécute.)

19 Réponse: Voici Mrakovica et voici Benkovac.

20 Question: Et deux autres endroits dont nous parlerons un peu plus tard, le

21 village de Dera? Le hameau de Dera, plutôt.

22 Réponse: Oui, effectivement un tel village existe.

23 Question: Veuillez nous le montrer sur cette carte.

24 Réponse: Cet endroit se trouve ici, juste avant le village de Rajkovici

25 entre Kozarac. Si vous partez de Kozarac et si vous vous dirigez vers

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1 Mrakovica, cet endroit se trouve là.

2 Question: Vous avez dit dans votre témoignage précédent que cet endroit se

3 situait à deux kilomètres environ de la ville de Kozarac?

4 Réponse: Oui.

5 Question: Je vous prie maintenant de montrer où se situait le point de

6 contrôle de Orlovci?

7 Réponse: Orlovci?

8 Question: Oui, Orlovci?

9 Réponse: Voici Kozarusa, Mujkanovici, ici entre Kalata, c'est ici qu'était

10 érigé le point de contrôle, sur la route Prijedor Banja Luka, environ ici.

11 Question: Donc à présent, vous montrez la route qui est marquée de couleur

12 rouge qui mène de Prijedor à Kozarac.

13 Réponse: Oui.

14 Question: Merci. Je vous remercie. J'en ai terminé avec cette carte.

15 (Intervention de l'huissière.)

16 Vous avez témoigné dans l'affaire Stakic. Après la prise de pouvoir à

17 Prijedor du 30 avril 1992, un point de contrôle mixte a été érigé à

18 Kozarac, au carrefour sur la route Prijedor-Banja Luka et Kozarac-

19 Trnopolje. Ceci se situe à la page 4264 du compte rendu. Vous avez

20 également dit qu'il y avait un point de contrôle serbe à Orlovci; ce que

21 vous venez de nous indiquer sur cette carte.

22 Vous avez dit que le 24 mai 1992, il y a eu un entretien entre Osman

23 Didovic et Zeljalja concernant un convoi militaire qui devait traverser

24 Kozarac. Ceci se situe à la page 4273 du compte rendu.

25 Ensuite, vous avez évoqué un appel téléphonique qui s'est produit peut-

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1 être une vingtaine de minutes plus tard. Il s'agissait de Zeljalja qui

2 disait que le convoi avait été attaqué à Jakupovici. Vous avez également

3 dit que Didovic est allé voir ce qui s'était produit lorsque le pilonnage

4 de Kozarac a commencé.

5 Vous avez également dit que Zeljalja avait affirmé que le convoi se

6 dirigeait de Prijedor en direction de Banja Luka et qu'il y avait eu deux

7 conversations téléphoniques: la première avec Zeljalja concernant le

8 convoi qui traversait la région et une autre conversation téléphonique,

9 qui a eu lieu une vingtaine de minutes plus tard, où il a été question de

10 l'attaque à Jakupovici.

11 Vous avez dit également que le convoi n'aurait pas eu suffisamment de

12 temps de commencer, de démarrer à Prijedor et d'arriver à Jakupovici au

13 moment où il aurait été attaqué. Ceci figure à la page 4384 du compte

14 rendu.

15 Vous estimez donc que le convoi en fait se dirigeait de Banja Luka vers

16 Prijedor.

17 Donc ma question aujourd'hui est la suivante: compte tenu de ce que vous

18 avez dit concernant le pilonnage qui a commencé juste après la

19 conversation téléphonique entre Zeljalja et Didovic, où il a été question

20 de la prétendue attaque, cela veut-il dire que les chars étaient déjà

21 placés lorsque cela s'est produit puisque le pilonnage avait commencé

22 immédiatement?

23 Réponse: Oui, le 24 mai, Zeljalja nous a dit qu'il avait déjà un plan. Il

24 aurait été impossible que, dans un laps de temps qui ne dépassait pas 20

25 minutes, qu'en 20 minutes on déploie les pièces d'artillerie lourde.

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1 Depuis la première conversation entre Zeljalja et le commandant de police,

2 donc depuis cette conversation il ne s'est écoulé que 20 minutes. Le

3 premier obus est tombé 20 minutes plus tard donc. Et tout de suite après,

4 de plusieurs directions différentes, Kozarac a fait l'objet de

5 bombardement. Donc le convoi qui avait été annoncé -et c'est Zeljalja qui

6 nous l'a dit- n'était qu'un prétexte probablement pour commencer à

7 pilonner Kozarac.

8 Question: Dans votre témoignage dans l'affaire Stakic, vous avez décrit

9 les détails de l'attaque du 24 mai 1992 à la page 4273. Le pilonnage a

10 commencé à 13 heures et les bombardements étaient très intenses pendant la

11 journée qui a suivi. Vous avez également dit que le commandant Didovic a

12 déplacé la base de la police dans une maison à Dera, que vous venez de

13 nous indiquer sur la carte, et qu'un hôpital de fortune a également été

14 érigé dans cette maison pendant le pilonnage de Kozarac. C'est exact?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Vous avez dit que le Dr Jusuf Pasic et le Dr Blazevic étaient

17 là.

18 Réponse: Oui.

19 Question: Connaissez-vous Idriz Merdzanic qui est médecin?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Se trouvait-il également dans cette maison?

22 Réponse: Oui.

23 Question: Vous avez dit que, le 25 mai 1992, Didovic a eu une conversation

24 par radio avec Zeljalja et que Zeljalja avait dit que les habitants de

25 Kozarac et de la zone voisine avaient formé une colonne et que le policier

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1 qui était à la tête de la colonne portait un drapeau blanc, et qu'ils se

2 sont rassemblés à Limenka, à l'arrêt de bus à Limenka.

3 Vous avez dit également qu'un nombre d'habitants s'étaient regroupés à cet

4 arrêt de bus le 26 mai 1992. Vous avez dit qu'un nombre de soldats portant

5 des uniformes différents, de couleur olive ou bleue, des uniformes de

6 camouflage également ainsi que des uniformes noirs avec des insignes… Vous

7 avez également dit que vous avez vu un nombre de maisons qui brûlaient

8 dans le village voisin de Kozarusa et Brdjani. Vous avez dit que 20 bus se

9 trouvaient à Lamenka lorsque la colonne est arrivée et qu'on vous a emmené

10 au poste de police de Prijedor et au SUP.

11 Vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé au SUP, on vous a emmené avec

12 d'autres hommes au camp de Keraterm. Et lorsque vous êtes arrivé là-bas,

13 il y avait une cinquantaine d'hommes, y compris le Président de la

14 municipalité de Prijedor qui a été élu, Muhamed Cehajic. Vous avez

15 remarqué qu'il avait été passé à tabac.

16 Peut-on soumettre au témoin la pièce à conviction qui porte la cote

17 P1128.14 et P1128.15? Il s'agit de photographies.

18 (Intervention de l'huissière.)

19 Je vous prie de regarder, Monsieur, la pièce 1128. 14. Que peut-on y voir?

20 Réponse: On voit le camp de Keraterm, à proximité de Prijedor.

21 Question: Pouvez-vous nous indiquer l'endroit où vous avez été détenu?

22 Réponse: Ce jour-là, on nous a amenés ici, dans ce garage.

23 Mme Sutherland (interprétation): Vous êtes en train d'indiquer la pièce

24 qui se trouve à l'angle gauche du bâtiment?

25 Témoin BT-27 (interprétation): Oui.

Page 12020

1 M. le Président (interprétation): Il s'agit du rez-de-chaussée?

2 Mme Sutherland (interprétation): Oui. A présent, je vous prie de regarder

3 la pièce 1128.15. S'agit-il également du camp de Keraterm vu sous un autre

4 angle?

5 Témoin BT-27 (interprétation): Oui.

6 Question: Je vous remercie. Dans votre témoignage… J'en ai terminé avec

7 les photographies.

8 Vous avez donc évoqué le 25 et le 26, la nuit du 25 au 26 mai que vous

9 avez passé au camp, lors de camp, lors de votre témoignage. Vous a-t-on

10 jamais dit quelle était la raison pour laquelle on vous a enfermé dans le

11 camp de Keraterm?

12 Réponse: Non.

13 Mme Sutherland (interprétation): Vous avez dit que, dans l'après-midi du

14 27 mai, les gardiens vous ont ordonné d'embarquer dans les bus

15 d'Autotransport, de l'entreprise de Prijedor -ceci figure à la page 4286-

16 et ces bus ont quitté le camp environ à 4 heures ou 5 heures de l'après-

17 midi. C'est arrivé au camp d'Omarska le lendemain, tôt dans la matinée. La

18 distance entre les deux endroits était de 28 à 30 kilomètres.

19 Vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé au camp d'Omarska, vous avez

20 entendu des bruits de tirs et de vitres brisées. Vous avez mentionné

21 également les noms de trois personnes qui ont débarqué du bus et que vous

22 n'avez plus jamais revues, suite à votre arrivée à Omarska; c'est aux

23 pages 4303 et 4304.

24 Vous étiez détenu au camp d'Omarska du 28 mai jusqu'au 6 août 1992, c'est

25 exact?

Page 12021

1 Témoin BT-27 (interprétation): Oui.

2 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?

3 M. Ackerman (interprétation): Je sais que nous avons toute la journée

4 devant nous, mais on pose très peu de questions au témoin, malgré le fait

5 que, bien sûr, le compte rendu a déjà été versé. Il me semble que,

6 justement, l'objectif du versement du compte rendu était de ne pas faire

7 tout ce que Mme Sutherland est en train de faire?

8 M. le Président (interprétation): Oui, vous avez raison, mais d'autre

9 part… Mais Mme Sutherland prépare effectivement le terrain pour poser des

10 questions. Mais il me semble quand même que Me Ackerman a raison et il

11 faudrait quand même condenser un peu votre façon de résumer les faits;

12 ainsi, on réduira le temps du témoignage.

13 Mme Sutherland (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

14 Peut-on montrer au témoin la photographie P1128.18? Que peut-on y voir?

15 Témoin BT-27 (interprétation): On peut voir le camp d'Omarska sur cette

16 photographie.

17 Question: Est-ce que vous pourriez indiquer, sur le rétroprojecteur, où

18 vous avez été placé en détention, s'il vous plaît?

19 Réponse: On ne peut pas très bien voir. J'étais dans la salle 15 qui est

20 située de ce côté du camp, à l'étage.

21 (Le témoin indique l'endroit avec le pointeur.)

22 Devant ce bâtiment, il y avait la porte d'entrée que j'ai empruntée à la

23 date du 28.

24 Question: Est-ce que l'on pourrait montrer à présent au témoin la pièce

25 P1128.4?

Page 12022

1 (Intervention de l'huissière.)

2 Est-ce que vous pourriez indiquer, sur cette photographie, où vous étiez

3 détenu, s'il vous plaît?

4 Réponse: Cette photographie indique la porte d'entrée. Et à droite, à

5 l'étage, il y avait la salle n°15 qui était composée, en fait, de deux

6 pièces.

7 Question: Et l'endroit que vous indiquez à l'aide du pointeur, comment on

8 l'appelait, en général?

9 Réponse: On l'appelait "le hangar".

10 Question: Vous avez montré l'entrée où la porte de sortie. Et la pièce

11 dans laquelle vous étiez détenu se trouvait du côté droit par rapport à la

12 porte, n'est-ce pas?

13 Réponse: Oui à l'étage, à droite. Il s'agissait de la première porte à

14 droite.

15 Question: Est-ce que vous pourriez indiquer où se trouvait le bâtiment

16 administratif, s'il vous plaît?

17 Réponse: Le bâtiment administratif se trouvait là, à côté du réfectoire où

18 nous prenions nos repas.

19 Question: Et les deux autres bâtiments qui sont représentés sur la

20 maquette, s'il vous plaît?

21 Réponse: Celui-là était une petite maison, un petit bâtiment que l'on

22 appelait "La maison blanche." La dernière fois, j'ai déclaré et je le

23 confirme à présent que le véritable nom de cette maison aurait dû être "La

24 maison noire".

25 Question: Et vous avez expliqué cela dans votre dernière déposition. Donc

Page 12023

1 nous n'allons pas rentrer dans les détails. Quant au bâtiment qui se

2 trouve à droite sur la photographie, comment s'appelait-il?

3 Réponse: Nous appelions ce bâtiment "La maison rouge".

4 Question: Je vous remercie. J'en ai terminé avec les photographies.

5 Vous avez été détenu dans la salle n°15 durant toute votre détention, à

6 l'exception d'un jour que vous avez passé sur la "pista". Est-ce qu'à

7 quelque moment que ce soit on vous a expliqué les raisons pour lesquelles

8 vous étiez détenus à Omarska?

9 Réponse: Non. Personne ne nous a jamais expliqué les raisons pour

10 lesquelles nous avions été placés en détention dans ce camp.

11 Question: Vous avez déclaré que les mauvais traitements infligés aux

12 détenus étaient continus. Et vous avez décrit des sévices qui vous ont été

13 infligés. Mais nous ne rentrerons pas dans les détails. Je renvoie

14 simplement les Juges aux pages 4295 et suivantes de votre déposition.

15 Quant aux blessures dont vous subissez encore les séquelles aujourd'hui,

16 elles sont décrites à la page 4301 de votre déposition.

17 Lors de votre contre-interrogatoire dans l'affaire Stakic, on vous a

18 demandé si vous étiez conscient du fait qu'au cours des dix premiers jours

19 du mois de juin, 70 personnes environ étaient relâchées chaque jour du

20 camp après avoir été interrogées. Et vous avez répondu que vous étiez au

21 courant de ce fait. Avez-vous jamais revu ces personnes qui ont été

22 relâchées du camp d'Omarska?

23 Réponse: Oui. Il est vrai qu'au cours des dix premiers jours, peut-être

24 moins, plusieurs personnes qui avaient été interrogées ont été relâchées.

25 Cependant, j'ai vu, j'ai revu Fadil Basic dans la salle n°15, bien qu'il

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1 ait déjà été interrogé, puis relâché, puis reconduit à Omarska.

2 J'ai revu également Anto Slutaj qui était secrétaire de l'école de

3 Kozarac. Et il y avait également d'autres personnes qui ont été

4 reconduites ultérieurement au camp d'Omarska.

5 Mme Sutherland (interprétation): Au cours de votre détention au camp

6 d'Omarska, avez-vous jamais vu des représentants des autorités serbes au

7 camp?

8 Témoin BT-27 (interprétation): Durant ma détention au camp d'Omarska,

9 j'étais logé dans la salle n°15. Et donc je n'ai pas eu la possibilité de

10 voir qui que ce soit, à l'exception de Simo Drljaca à plusieurs reprises.

11 Mais j'ai entendu, nous avons entendu qu'une délégation était venue.

12 M. Ackerman (interprétation): "J'ai entendu ou nous avons entendu" n'est

13 pas très clair.

14 M. le Président (interprétation): Nous verrons plus tard s'il convient de

15 maintenir cela ou de l'expurger.

16 Madame Sutherland, vous pouvez poursuivre.

17 Mme Sutherland (interprétation): Pouvez-vous nous dire ce que vous avez

18 entendu et de qui vous l'avez entendu, ainsi que les circonstances dans

19 lesquelles vous avez entendu cela?

20 M. le Président (interprétation): Et la date à laquelle vous avez entendu

21 cela, s'il vous plaît?

22 Témoin BT-27 (interprétation): L'arrivée de cette délégation au camp

23 d'Omarska, j'en ai entendu parler par Anto Slutaj, le secrétaire de

24 l'école de Kozarac.

25 Ce matin-là, lorsque la délégation est arrivée, cet homme est sorti avec

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1 15 autres détenus, et les gardiens les ont conduits en direction de "la

2 maison blanche", vers les toilettes, et après ils sont restés sur la

3 "pista". Ils sont partis le matin parce que les préparatifs, en vue de

4 l'arrivée de cette délégation, avaient déjà commencé ce matin-là. Il était

5 donc présent lorsque la délégation est arrivée. Dans la salle n°15, nous

6 avons pu entendre les chants fanatiques serbes qui ont été chantés à cette

7 occasion.

8 M. le Président (interprétation): Vous ne nous avez pas dit qui faisait

9 partie de cette délégation? Nous souhaiterions le savoir. Il est inutile

10 de rentrer trop dans les détails à ce sujet.

11 Témoin BT-27 (interprétation): La délégation dont m'a parlé Anto Slutaj

12 était composée de Brdjanin de Banja Luka, de Kupresanin, de Simo Miskovic,

13 de Simo Drljaca, le commandant Zeljalja, d'Arsic. Et il m'a également dit

14 qu'il y avait une personne du nom de Vukic -je ne connais pas cette

15 personne-, il m'a dit qu'il était enseignant à Banja Luka. Il le

16 connaissait parce qu'il était également enseignant.

17 M. le Président (interprétation): Et quand est-ce qu'il vous a parlé de

18 cela?

19 Témoin BT-27 (interprétation): Il m'en a parlé lorsqu'il est revenu. Je ne

20 sais pas quelle était la date exacte, l'heure exacte; je pense que c'était

21 aux alentours de midi lorsqu'il est revenu dans la salle n°15 après

22 l'arrivée de la délégation, avec ces autres personnes qui avaient quitté

23 la pièce ce matin pour se rendre aux toilettes.

24 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur, que vous a dit Anto lorsqu'il

25 est revenu dans la salle? Vous nous avez dit que vous avez entendu des

Page 12026

1 chants. Qu'est-ce que vous a dit Anto Slutaj à part cela? A part les

2 membres de cette délégation, est-ce qu'il vous a communiqué d'autres

3 informations?

4 M. le Président (interprétation): Si ces informations figurent déjà dans

5 le compte rendu, il est inutile de s'y attarder. Est-ce qu'il vous a dit

6 autre chose?

7 Témoin BT-27 (interprétation): Anto Slutaj a dit qu'ils avaient dû lever

8 trois doigts et qu'ils avaient dû chanter des chants serbes, etc.

9 Mme Sutherland (interprétation): Pour passer à un autre sujet, vous avez

10 décrit à la page 4306 de votre déposition, les conditions terribles qui

11 prévalaient au camp. Vous avez dit que vous aviez vu des cadavres qui

12 gisaient dans des camionnettes de type Tam, et vous avez dit qu'aux

13 environs du 24 et 25 juillet, deux personnes qui étaient détenues dans la

14 même salle que vous, avaient dû charger 100 cadavres qui se trouvaient à

15 l'intérieur de "la maison rouge" et que ces cadavres étaient mutilés. Cela

16 figure à la page 4308 de votre déposition.

17 Je souhaiterais que nous évoquions le 6 août 1992. Vous avez dit que, ce

18 jour-là, de nombreux autocars étaient arrivés et que vous aviez dû, vous

19 ainsi que de nombreux autres détenus, embarquer à bord de ces autocars et

20 que vous avez été conduits au camp de Manjaca, et vous êtes arrivés au

21 camp de Manjaca tôt le matin. Deux hommes alors ont dû sortir de l'autocar

22 et vous ne les avez jamais revus vivants depuis.

23 Je souhaiterais que l'on montre au témoin des photos qui ne portent pas

24 encore de cote. Ces photographies ne figuraient pas sur la liste des

25 pièces à conviction de l'accusation. J'ai toutefois indiqué que

Page 12027

1 j'utiliserais la liasse principale qui porte la cote P1128, et ces

2 photographies font partie de cette liasse.

3 M. le Président (interprétation): Quel est le numéro ERN de ces pièces,

4 s'il vous plaît?

5 Mme Sutherland (interprétation): 00396712, et je suggère qu'on leur

6 attribue la cote P1128.31. Ensuite, il y a la pièce 00464997, et je

7 suggère qu'on lui attribue la cote P1128.32. Enfin, il y a la pièce

8 00456983 pour laquelle je suggère qu'on attribue la cote P1128.33. Pour ce

9 qui est de la pièce P1128.31, pourriez-vous nous dire ce que l'on peut

10 voir sur cette photographie s'il vous plaît?

11 Témoin BT-27 (interprétation): On peut voir l'entrée du camp de Manjaca,

12 il s'agit du portail d'entrée que nous avons emprunté pour pénétrer à

13 l'intérieur du camp de Manjaca.

14 Question: Et l'étable dans laquelle vous avez été détenus, est-ce qu'on

15 peut la voir sur cette photographie?

16 Réponse: On ne peut pas voir ce bâtiment sur la photographie, on ne peut

17 pas voir l'étable en question. Mais il s'agit du troisième bâtiment. C'est

18 à côté du réfectoire où nous prenions nos repas. Il s'agit du troisième

19 bâtiment.

20 Question: Je vous demanderai de bien vouloir regarder à présent la pièce

21 P1128.32. Pourriez-vous nous dire ce que l'on peut voir sur cette

22 photographie?

23 Réponse: On peut voir l'intérieur de l'étable, l'étable où nous étions

24 détenus.

25 Question: Est-ce que vous reconnaissez des personnes qui figurent sur

Page 12028

1 cette photographie? Pourriez-vous nous les montrer à l'aide du pointeur?

2 Réponse: Là, il y a Muharem Besic, surnommé "Cicak"; à côté de lui se

3 trouve Damir Kusuran de Kozarac.

4 Question: Et d'où est-il originaire, ce M. Muharem Besic?

5 Réponse: De Kozarac.

6 Question: Il s'agit de l'homme qui porte un tricot de couleur orange,

7 n'est-ce pas? Il se trouve au premier plan sur l'écran, n'est-ce pas?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Et à sa gauche, se trouve Damir Kusuran, n'est-ce pas?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Pourrions-nous examiner la pièce P1128.33 à présent, s'il vous

12 plaît? Que peut-on voir sur cette photographie? Pourriez-vous nous la

13 décrire?

14 Réponse: On peut voir également l'intérieur de l'étable où nous étions

15 détenus au camp de Manjaca.

16 Question: Et on peut voir les grilles de chaque côté de la photographie.

17 Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière ces grilles?

18 Réponse: Il y avait également des détenus. Et ces grilles servaient à

19 attacher le bétail.

20 Question: Avant que des détenus ne soient logés là, n'est-ce pas?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Je vous remercie. J'en ai terminé avec cette photographie. Donc

23 vous avez été détenu au camp de Manjaca du 6 août 1992 au 18 décembre

24 1992: est-ce exact?

25 Réponse: Oui.

Page 12029

1 Question: Vous a-t-on jamais dit pourquoi vous étiez détenus au camp de

2 Manjaca?

3 Réponse: On nous l'a dit un jour, lorsque M. Brdjanin est venu et s'est

4 adressé à nous. Et c'est la seule fois que quelqu'un s'adressait aux

5 détenus du camp pour leur expliquer les raisons pour lesquelles ils se

6 trouvaient là.

7 Question: Vous souvenez-vous de la date de cette visite?

8 Réponse: Je ne saurais vous dire la date exacte de cette visite parce que

9 nos montres avaient été confisquées à Omarska et personne ne nous les

10 avait rendues. Donc je ne sais pas quelle heure il était, je ne sais pas

11 quel jour nous étions, mais cela s'est passé avant le démantèlement du

12 camp, le camp de Manjaca, je veux dire.

13 Question: Pourriez-vous dire à la Chambre ce que M. Brdjanin vous a

14 déclaré à cette occasion, lorsqu'il est venu au camp de Manjaca?

15 Réponse: A cette occasion, M. Brdjanin était accompagné du commandant

16 adjoint du camp, "Spaga". Il nous a parlé.

17 Question: Et que vous a-t-il dit?

18 Réponse: "Spaga" lui a dit que nous avions violé des femmes serbes et que

19 nous avions tué des enfants serbes. Il s'est ensuite adressé à nous et a

20 déclaré que les Serbes capturés ne vivaient pas dans les mêmes conditions

21 d'hébergement que les nôtres. Il a ajouté qu'il faisait tout ce qui était

22 en son pouvoir pour nous envoyer dans d'autres pays. Et après cela, comme

23 d'habitude, il s'en est pris au SDA, l'accusant d'être responsable de tous

24 ces événements. Et il s'en est pris à Alija Izetbegovic.

25 Question: Est-ce que vous parlez de "Spaga" ou de M. Brdjanin?

Page 12030

1 Réponse: Je parle de M. Brdjanin.

2 Question: Comment savez-vous qu'il s'agissait là de M. Brdjanin? Comment

3 s'est-il présenté à vous?

4 Réponse: Monsieur Brdjanin n'avait pas besoin de se présenter. Depuis les

5 premières réunions qui avaient précédé les élections pluripartites, on

6 pouvait le voir fréquemment à la télévision, à la radio. Il s'agissait

7 d'une personnalité publique, d'un homme politique. Et on pouvait

8 facilement le reconnaître.

9 Question: Lorsqu'il est apparu à la télévision ou lorsque vous l'avez

10 entendu à la radio, quels étaient ses propos? Et pourriez-vous nous dire

11 quelle était la teneur générale de ces discours, de ce que vous avez

12 entendu?

13 Réponse: La plupart du temps, lorsque M. Brdjanin parlait, il parlait des

14 Musulmans en terme péjoratif, les traitant de "Turcs", de "Balija". Il

15 disait que Banja Luka était serbe. Et au cours de ces discours, les trois

16 partis nationalistes tenaient des propos plus ou moins identiques.

17 Question: Donc vous avez vu M. Brdjanin à la télévision, vous l'avez

18 entendu à la radio depuis les premières réunions qui ont précédé les

19 élections pluripartites et jusqu'au début de la guerre. Est-ce que vous

20 pourriez nous dire de quelle période il s'agit, afin que cela soit bien

21 clair dans le compte rendu d'audience? Quand ont eu lieu les premières

22 élections pluripartites?

23 Réponse: En 1991 ou en 1990. Il a commencé à assister aux réunions qui ont

24 précédé les élections en 1990.

25 Mme Sutherland (interprétation): Et lorsque vous dites "jusqu'à la

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1 guerre", de quel mois parlez-vous en 1992? A quel mois faites-vous

2 référence?

3 Témoin BT-27 (interprétation): Je pense, jusqu'au moment où j'ai été

4 conduit au camp d'Omarska. Et avant cela, j'ai pu voir et entendre à de

5 nombreuses reprises M. Brdjanin.

6 M. le Président (interprétation): Peut-être que nous pourrions faire une

7 pause à présent. Est-ce que vous avez encore beaucoup de questions à poser

8 au témoin?

9 Mme Sutherland (interprétation): Non, je souhaiterais que l'on visionne

10 une cassette vidéo qui dure approximativement 15 minutes. Et je

11 souhaiterais encore poser quelques questions de sorte que je pense en

12 avoir encore pour une demi-heure.

13 M. le Président (interprétation): Très bien. Je suggère que nous fassions

14 une pause d'une quinzaine de minutes. Nous reprendrons donc nos travaux

15 dans 15 minutes. Je vous remercie.

16 (L'audience, suspendue à 15 heures 46, est reprise à 16 heures 03.)

17 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, on m'a informé que dès

18 que nous étions sortis du prétoire, votre client s'est adressé directement

19 au témoin en lui disant qu'il mentait et il a utilisé certains termes

20 désagréables. Je ne sais pas si vous étiez toujours dans le prétoire quand

21 cela s'est produit ou non et si vous étiez au courant de cela?

22 M. Ackerman (interprétation): Je ne sais que la chose suivante: mon client

23 a réagi de la même façon que quelqu'un parmi nous réagirait lorsque

24 quelqu'un dit des non-vérités sur nous. Donc il ne s'est pas adressé au

25 témoin, mais il disait tout simplement que le témoin mentait, et il ne

Page 12032

1 pouvait pas comprendre que quelqu'un ait pu mentir après avoir donné

2 lecture de la déclaration solennelle.

3 M. le Président (interprétation): Est-ce que cela a été enregistré, peut-

4 être?

5 Je ne m'adresse pas à vous, Monsieur Brdjanin.

6 Est-ce que les techniciens peuvent me dire si cela a été enregistré ou

7 non?

8 Mme Chen (interprétation): Non, Monsieur le Président. L'enregistrement a

9 été coupé au moment où vous étiez sortis du prétoire.

10 M. le Président (interprétation): Je vous prie de me rédiger le rapport

11 écrit sur cela, Madame la Greffière, et il faut que ce soit rédigé lundi

12 prochain.

13 Maintenant, je m'adresse au témoin. Est-ce M. Brdjanin vous a adressé

14 directement la parole après notre départ du prétoire? Est-ce qu'il s'est

15 adressé directement à vous ou tout simplement il parlait de certaines

16 choses et vous avez entendu cela?

17 Témoin BT-27 (interprétation): Monsieur Brdjanin, après votre départ, m'a

18 montré avec le doigt et il me disait que je suis un menteur, que lui il

19 n'était jamais à Manjaca; ce qui m'a humilié, ce qui m'a outragé en tant

20 qu'homme, parce que 600 personnes se trouvaient dans l'étable dans

21 laquelle il était entré à Manjaca.

22 M. le Président (interprétation): Oui, oui, oui, mais je ne vous demande

23 pas cela. Je vous demande une chose très simple: est-ce qu'il s'est

24 adressé directement à vous ou, comme Me Ackerman a dit, il s'est adressé

25 simplement à Me Ackerman?

Page 12033

1 Témoin BT-27 (interprétation): Il s'est adressé à moi, il ne m'a pas

2 accosté, mais il m'a montré avec sa main en me disant que je suis menteur.

3 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous étiez toujours dans le

4 prétoire, Madame Sutherland?

5 Mme Sutherland (interprétation): Oui, je me trouvais toujours dans le

6 prétoire.

7 M. le Président (interprétation): Et Mme Gustin?

8 Mme Sutherland (interprétation): Elle s'est trouvée dans le prétoire, mais

9 n'a pas vu ce qui s'est passé dans le prétoire.

10 M. le Président (interprétation): Madame Chen, s'il vous plaît, rédigez-

11 moi le rapport complet sur les personnes qui se trouvaient dans le

12 prétoire à ce moment-là.

13 Oui, Maître Trbojevic?

14 M. Trbojevic (interprétation): Comme je comprends la langue du client, il

15 a montré le témoin avec sa main, mais j'étais persuadé qu'il s'est adressé

16 à nous deux en leur disant: "C'est un menteur par excellence". Mais je

17 pense que c'était ça l'essentiel de ce qui s'est produit.

18 M. le Président (interprétation): C'est la première fois que nous sommes

19 sortis avant le témoin, et lui, il en a profité de ce moment. Nous allons

20 nous occuper de cela.

21 Mme Sutherland (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

22 M. le Président (interprétation): Si quelqu'un pense que cela est déjà

23 oublié, il se trompe et il ne me connaît pas du tout.

24 Oui, Madame Sutherland.

25 Mme Sutherland (interprétation): Lorsque vous avez parlé tout à l'heure du

Page 12034

1 moment où M. Brdjanin était entré dans l'étable où se trouvaient 600

2 détenus, est-ce qu'il était accompagné par quelqu'un d'autre à ce moment?

3 Témoin BT-27 (interprétation): Avec M. Brdjanin, se trouvaient le

4 commandant du camp et le commandant adjoint du camp que nous avons appelé

5 "Spaga".

6 Question: Je m'excuse. Oui, vous avez mentionné "Spaga" avant, mais est-ce

7 qu'il y avait quelqu'un d'autre excepté le personnel du camp avec M.

8 Brdjanin?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Avant de passer à un autre sujet, je voudrais revenir à deux

11 questions dont nous avons parlé avant la pause. La première question

12 concerne une explication du contre-interrogatoire dans l'affaire Stakic,

13 c'est-à-dire du nombre de prisonniers qui ont été libérés au cours des

14 premiers jours de l'ouverture du camp.

15 Vous avez dit que vous étiez dans la salle n°15 qui se trouvait au

16 deuxième étage du hangar et que vous n'étiez pas en mesure de voir ce qui

17 se passait dans le camp. Ma question est la suivante…

18 M. Ackerman (interprétation): Je pense que cette question a été posée

19 plusieurs fois. Ce que l'accusation essaie d'avoir, c'est de changer le

20 témoignage du témoin c'est-à-dire que 70 personnes ont été libérées tous

21 les jours du camp.

22 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, nous n'avons pas encore

23 entendu la question. Madame Sutherland revient au même sujet parce qu'elle

24 n'est pas contente de la réponse. Il vaut mieux attendre que la question

25 soit posée.

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1 Mme Sutherland (interprétation): Je n'ai pas posé la question suivante:

2 comment saviez-vous qu'il s'agissait du nombre de 70 personnes?

3 M. Ackerman (interprétation): Le témoin dans l'affaire Stakic, sous

4 déclaration solennelle, a dit que "70 personnes quotidiennement ont été

5 libérées du camp". Je pense qu'il n'est pas correct de lui poser la même

6 question.

7 M. le Président (interprétation): Maintenant, il faut poser la question au

8 témoin: comment a-t-il appris cela?

9 Mme Sutherland (interprétation): Nous pouvons donc lui demander cela lors

10 des questions supplémentaires. Mais maintenant nous lui demandons comment

11 il savait que 70 personnes ont été libérées tous les jours, comment il a

12 appris cela.

13 Monsieur, répondez à cette question.

14 Témoin BT-27 (interprétation): Pendant le dernier contre-interrogatoire,

15 M. Lukic m'a demandé si je savais que, pendant les premiers jours du camp

16 à Omarska, quotidiennement après l'interrogatoire, 70 personnes ont été

17 libérées. Moi, je n'ai pas eu l'occasion et je ne pouvais pas non plus

18 décompter les gens, les personnes, mais tout ce que je sais, c'est que

19 pendant ces premiers jours les gens qui ont été interrogés ont été

20 libérés, mais après j'ai vu certains d'entre eux qui sont revenus dans le

21 camp.

22 Question: Merci. Je vous ai posé la question également concernant les

23 événements du 24 et 25 juillet; c'est-à-dire que deux personnes qui ont

24 été détenues dans la même pièce que vous vous ont dit qu'approximativement

25 une centaine de cadavres ont été enlevés de "la maison rouge".

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1 Est-ce que vous savez d'où venaient ces 100 personnes? De quelle origine

2 ethnique étaient ces 100 personnes?

3 Réponse: Ces gens-là ont été tués au camp d'Omarska, mais sinon ils

4 venaient de Prijedor, de Kozarac.

5 Question: Maintenant, je vais passer à un autre sujet. Je vous prie de

6 montrer au témoin les photos qui porteront la cote P1128.

7 Sur la première photo, se trouve le numéro ERN 0039-4827 qui portera la

8 cote P1128.34.

9 Dites-nous ce que vous pouvez voir sur cette photo.

10 Réponse: Sur cette photo, nous pouvons voir Kozarac.

11 Question: Est-ce que vous pouvez montrer à l'aide du pointeur, à votre

12 gauche sur le rétroprojecteur, nous montrer les mosquées de Kozarac et

13 dites leurs noms?

14 Réponse: Cette mosquée ici est Mutnik; celle là…

15 Question: Arrêtez-vous un peu. La mosquée que vous venez d'indiquer est à

16 droite sur la photo?

17 Réponse: A droite sur la photo, tout près d'une maison blanche qui a peut-

18 être un ou deux étages.

19 Question: Et la mosquée suivante?

20 Réponse: C'est la mosquée à Kalata.

21 Question: Vous indiquez la mosquée qui se trouvait à gauche sur la photo,

22 à côté d'un toit rouge? Et on voit le minaret?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Et la troisième?

25 Réponse: C'est la mosquée à Kozarusa.

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1 Question: Et maintenant, vous nous indiquez la mosquée se trouvant au

2 milieu de la photo, avant les monts. Et ce qu'on voit au pied de ces

3 monts, c'est le minaret blanc?

4 Réponse: Oui.

5 Question: Je vous prie de montrer au témoin la pièce à conviction du

6 Bureau du Procureur P1128.25. (Intervention de l'huissière.)

7 Monsieur le Témoin, il faut travailler un peu plus rapidement. Dites-nous

8 ce que vous voyez sur cette photo, à gauche?

9 Réponse: A gauche, se trouve Mutnik, mosquée qui a été prise en photo en

10 1984, à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver. Ensuite, on voit la salle

11 de cinéma à Kozarac et l'école primaire.

12 Question: Vous avez montré la salle de cinéma qui se trouve en haut à

13 droite et l'école primaire en bas sur la photo, à droite aussi. Merci.

14 Maintenant, je vous prie de montrer au témoin la photo suivante portant le

15 numéro ERN 00393194, portant la cote P1128.35.

16 Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo?

17 Réponse: Sur cette photo se trouve la mosquée de Mutnik, qui a été

18 détruite en 1992.

19 Question: C'est le même bâtiment que nous pouvons voir sur la pièce à

20 conviction de tout à l'heure, portant la cote P1128.25, qui se trouvait à

21 gauche sur cette carte postale?

22 Réponse: Oui.

23 Mme Sutherland (interprétation): Je m'excuse, Monsieur le Président, mais

24 cette photo de la mosquée détruite de Mutnik a eu déjà sa cote: c'est

25 P1128.26.

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1 M. le Président (interprétation): Non, non, on m'a dit que ce n'est pas…

2 En fait, il s'agit d'un autre bâtiment sur lequel un autre témoin a parlé.

3 Mme Sutherland (interprétation): Oui, il s'agit d'un faux numéro ERN.

4 Est-ce que je peux avoir la pièce à conviction, s'il vous plaît?

5 (Intervention de l'huissière.)

6 Merci.

7 Je m'excuse. J'ai, en fait, lu le numéro 00393191, et pas 94 à la fin du

8 numéro; donc cela signifie que ça deviendra la pièce à conviction portant

9 la cote…, le numéro ERN 00393202, ça deviendra la pièce à conviction

10 portant la cote P1128.36.

11 Monsieur, dites-nous ce qui se trouve sur cette photo?

12 Témoin BT-27 (interprétation): Sur cette photo, nous voyons la mosquée

13 détruite à Kalata.

14 Question: S'il vous plaît, montrez au témoin la photo suivante qui a le

15 numéro ERN 00393081 qui portera la cote P1128.37.

16 Réponse: Sur cette photo, on peut voir l'église orthodoxe à Kozarac.

17 Question: Je vous remercie. J'en ai fini avec la présentation des

18 photographies.

19 (Intervention de l'huissière.)

20 Monsieur, dans l'affaire Stakic, vous avez mentionné huit policiers que

21 vous connaissiez et qui venaient de la municipalité de Prijedor, qui ont

22 été tués au camp d'Omarska. Et vous avez mentionné également

23 approximativement sept policiers qui ont disparu au début du conflit. Il

24 s'agit de la pièce à conviction… c'est à la page 4314.

25 S'il vous plaît, montrez cela au témoin; cela portera la cote P1234.

Page 12039

1 (Intervention de l'huissière.)

2 Je m'excuse, cela ne se trouvait pas sur la liste des pièces à conviction,

3 mais il s'agit d'un document qui a été lu dans l'affaire Stakic; il porte

4 le n°S130. Dans le compte rendu, c'est à la page 43… 4330.

5 (Intervention de l'huissière.)

6 Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez ce document dans la langue que

7 vous comprenez?

8 Réponse: C'est en anglais!

9 Mme Sutherland (interprétation): Probablement… Il s'agit probablement d'un

10 document qui a été tapé recto-verso.

11 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman?

12 M. Ackerman (interprétation): Compte tenu du fait que ce document ne se

13 trouvait pas sur la liste, je n'ai aucune idée de quoi il s'agit. Et il

14 semble maintenant que donc… L'évaluation objective de la durée de cet

15 interrogatoire, c'était une demi-heure. Je ne sais pas si j'ai le temps de

16 finir mon contre-interrogatoire. Je ne veux pas être sous pression de

17 devoir finir jusqu'à la fin de la journée. On identifie les photos qu'on

18 avait déjà identifiées…

19 Mme Sutherland (interprétation): Je fais de mon mieux, parce que beaucoup

20 de ces photos n'étaient pas identifiées par d'autres témoins et c'est la

21 première fois que ces photos ont été identifiées et versées au dossier,

22 aujourd'hui.

23 Monsieur, s'il vous plaît, regardez le paragraphe où il est question du

24 nombre de policiers de la municipalité et lisez-nous à haute voix ce

25 paragraphe, lentement, où il est dit qu'il y a 107 policiers.

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1 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il vaut mieux avoir le texte

2 en anglais et le mettre sur le rétroprojecteur pour pouvoir suivre le

3 texte.

4 (Intervention de l'huissière.)

5 Mme Sutherland (interprétation): S'il vous plaît, lisez cette phrase dans

6 laquelle il est question du nombre de policiers de la municipalité de

7 Prijedor.

8 M. le Président (interprétation): C'est quel paragraphe?

9 Mme Sutherland (interprétation): C'est le deuxième paragraphe, point 2.

10 Témoin BT-27 (interprétation): "Avant les conflits, il y avait 107

11 employés actifs, et de Kozarac, il y en avait 26. Un certain nombre de ces

12 employés ont été tués au cours des opérations de combat, et les autres se

13 trouvent dans le centre de rassemblement".

14 Question: S'il vous plaît, lisez maintenant le dernier paragraphe.

15 Réponse: "Par l'organisation de guerre, il a été prévu 630 membres dans

16 les postes de police de compétence générale, et 520… 52 membres dans les

17 stations de sécurité, dont 12 actifs… 180 actifs. Au cours des préparatifs

18 de la prise du pouvoir de l'ombre, une nouvelle organisation de guerre a

19 été préparée qui fonctionne maintenant et on peut estimer que cette

20 organisation peut assurer l'exercice des tâches et des activités

21 policières.

22 Mme Sutherland (interprétation): Merci. Vous avez également mentionné

23 d'autres personnes, leurs noms, pour lesquels vous saviez qu'ils ont

24 disparu ou ont été tués au cours de l'année 1992; ça se trouve à la page

25 4316 et sur les pages suivantes.

Page 12041

1 Monsieur le Président, je vous prie de passer à huis clos partiel pour

2 pouvoir nous occuper des trois derniers points du témoignage de ce témoin.

3 M. le Président (interprétation): Madame Chen, je vous prie de passer à

4 huis clos partiel.

5 (Huis clos partiel à 16 heures 29.)

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11 (Audience publique avec mesures de protection à 17 heures 02.)

12 M. Ackerman (interprétation): Je m'efforcerai de faire de mon mieux pour

13 ne pas commettre d'erreur à cet égard.

14 En fait, je souhaiterais que l'on passe immédiatement à huis clos partiel

15 si vous le voulez bien.

16 M. le Président (interprétation): Très bien. Passons à huis partiel.

17 (Huis clos partiel à 17 heures 02.)

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4 (Audience publique avec mesures de protection à 17 heures 22.)

5 M. Ackerman (interprétation): Maître Lukic vous a posé une question sur la

6 libération de certains prisonniers du camp d'Omarska; nous en avons déjà

7 parlé à plusieurs reprises aujourd'hui. Lorsque les gens étaient conduits

8 à Omarska, ils étaient généralement interrogés à leur arrivée, n'est-ce

9 pas?

10 Témoin BT-27 (interprétation): Comme je l'ai déjà dit, au cours des cinq

11 ou six premiers jours, dans certains cas, il est arrivé que des

12 prisonniers soient relâchés après avoir été interrogés.

13 Question: Je souhaiterais vous rappeler la question posée dans l'affaire

14 Stakic et votre réponse. Dans l'affaire Stakic, vous avez prononcé une

15 déclaration solennelle comme vous l'avez fait aujourd'hui également,

16 n'est-ce pas?

17 Réponse: Oui, c'est exact.

18 Question: Et vous avez dit la vérité, toute la vérité et rien que la

19 vérité dans l'affaire Stakic, n'est-ce pas?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Vous ne souhaitiez pas dire des mensonges dans l'affaire Stakic,

22 n'est-ce pas?

23 Réponse: Aujourd'hui non plus, il n'est pas nécessaire pour moi de mentir.

24 Question: On vous a posé la question suivante -c'est à la page 4390 de

25 déposition-, je cite:

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1 "-Question: Est-ce que vous savez qu'au cours des dix premiers jours du

2 mois de juin, un certain nombre de personnes, environ 70 personnes par

3 jour, ont été relâchées du camp après avoir été interrogées?

4 -Réponse: Oui, je le sais".

5 Il s'agissait bien de la question qui vous a été posée et de la réponse

6 que vous avez donnée, n'est-ce pas?

7 Réponse: Oui.

8 Question: S'il s'agit d'environ 70 personnes par jour pendant dix jours,

9 nous parlons là de 700 personnes environ, n'est-ce pas?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Après votre séjour à Omarska, le 6 août je pense, vous avez

12 déclaré que vous aviez été conduit en autocar au camp de Manjaca?

13 Réponse: Oui, c'est exact.

14 Question: Pouvez-vous convenir avec moi qu'il y a environ 60 kilomètres

15 qui séparent Omarska de Manjaca?

16 Réponse: Je ne saurais vous le dire avec exactitude.

17 Question: Comment se fait-il que ce trajet a duré toute la nuit, lorsqu'on

18 vous a transféré d'Omarska à Manjaca?

19 Réponse: Je n'en sais rien! Vous devriez demander cela aux personnes qui

20 nous ont conduits et qui nous ont escortés. Dans l'autocar où je me

21 trouvais, nous étions entre 80 et 100 personnes. Et je ne sais pas du tout

22 comment nous sommes arrivés là, je sais simplement que nous sommes arrivés

23 là. Il est difficile d'évaluer la durée du trajet, mais je suis certain

24 que nous sommes arrivés tôt le matin, le lendemain.

25 Question: Est-ce que, selon vous, les autocars roulaient à une vitesse de

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1 6 ou 7 kilomètres par heure ou bien est-ce qu'ils roulaient à une vitesse

2 plus rapide?

3 Réponse: A l'époque, je ne pensais pas à cela, je ne pensais pas aux

4 autocars, je ne pensais pas à la vitesse des autocars, je pensais

5 simplement à l'endroit où l'on nous emmenait. Je gisais par terre avec

6 quatre ou cinq personnes par-dessus. Et donc, je ne saurais vous dire à

7 quelle vitesse roulaient ces autocars.

8 Question: Vous avez été détenu à Manjaca entre le 6 août et le 24

9 septembre, n'est-ce pas.

10 Réponse: Oui.

11 Question: Donc cette personne qui, selon vous, était M. Brdjanin et qui

12 s'est rendue au camp, s'est rendue à Manjaca entre le 6 août et le 24

13 septembre, selon vous?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Est-ce que vous pourriez être plus précis sur la date à laquelle

16 cette personne, qui selon vous était M. Brdjanin, s'est rendue au camp de

17 Manjaca?

18 Réponse: Comme je l'ai déjà dit, je ne saurais vous dire la date à

19 laquelle il est venu. Il n'y a pas eu de préparatifs.

20 Ce que je vous déclare aujourd'hui, c'est ce dont je me souviens après dix

21 ans. Je ne saurais vous dire la date exacte.

22 Question: Il y a une erreur dans la traduction. Je ne vous parlais pas de

23 la date exacte, je souhaitais simplement savoir si cette visite était

24 davantage…, était plus proche du 6 août ou plus proche du 24 septembre?

25 Réponse: La date de cette visite était plus proche de la date de mon

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1 départ, parce que M. Brdjanin nous a dit qu'ils faisaient tout leur

2 possible pour nous envoyer à l'étranger, dans d'autres pays.

3 Question: Vous avez donc été détenu à Manjaca jusqu'au 18 décembre?

4 Réponse: Je n'en sais rien! J'ai deux dates à l'esprit. Le 18, il y a eu

5 l'incident avec le premier groupe; nous avons quitté Manjaca en trois

6 groupes, donc c'était soit le 18, soit le 24. Je pense qu'il vaudrait

7 mieux demander au CICR la date à laquelle nous sommes partis. C'était soit

8 le 18, soit le 24; ce sont les dates auxquelles le camp a été démantelé,

9 du moins la période.

10 Question: Je vous ai demandé si vous étiez là entre le 6 et le 24

11 septembre et vous avez affirmé que oui. Mais à la page 31, ligne 11, du

12 compte rendu d'audience de votre déposition d'aujourd'hui, vous dites que

13 vous étiez là jusqu'au 18 décembre. Est-ce que vous êtes parti en

14 septembre ou en décembre? A quelle date avez-vous quitté le camp?

15 Réponse: Il s'agit probablement d'une erreur, mais je suis parti en

16 décembre. Et cela ne fait aucun doute: j'ai en ma possession des documents

17 émanant du CICR.

18 Question: Il s'agit probablement d'une erreur que j'ai commise.

19 Réponse: Je vous remercie.

20 Question: Donc, pendant cette période pour laquelle vous dites que M.

21 Brdjanin s'y trouvait, c'est plus près de la date du 24 décembre que la

22 période du mois d'août, donc l'époque où vous êtes venu au camp? C'est la

23 conclusion que nous pouvons tirer?

24 Réponse: Oui.

25 M. Ackerman (interprétation): Si vous voulez, nous pouvons faire une pause

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1 maintenant.

2 M. le Président (interprétation): Compte tenu que nous allons travailler

3 encore une heure et demie, de combien de temps avez-vous encore besoin?

4 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, il est difficile de

5 le dire. Je vais essayer d'en finir pour 18 heures 30. Je vais peut-être

6 réussir, mais je ne peux pas vous dire exactement parce qu'il y a encore

7 beaucoup de choses qu'il nous faut aborder.

8 M. le Président (interprétation): Nous allons faire une pause de 15

9 minutes.

10 (L'audience, suspendue à 17 heures 32, est reprise à 17 heures 46.)

11 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman, poursuivez, mais

12 il faut attendre que le témoin prenne ses écouteurs. D'accord?

13 Maintenant, vous pouvez poursuivre.

14 M. Ackerman (interprétation): Monsieur, nous avons parlé de Manjaca et de

15 la visite d'une personne à Manjaca pour laquelle vous avez affirmé qu'il

16 s'agissait de M. Brdjanin, mais il est exact, n'est-ce pas, que la

17 personne qui est venue là-bas visiter toutes les étables et s'entretenir

18 avec tous les détenus, que cette personne se disait Président de la Région

19 autonome de Krajina, n'est-ce pas?

20 Témoin BT-27 (interprétation): Je ne me souviens pas de cela.

21 Question: Est-ce que vous vous souvenez du fait que cette personne se

22 disait être à n'importe quel poste, n'importe quelle fonction?

23 Réponse: Je ne me souviens pas de cela.

24 Question: Est-ce que vous savez à quelle fonction se trouvait M. Brdjanin

25 aux mois de novembre et décembre 1992?

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1 Réponse: Non.

2 Question: Si les autres personnes affirment que la personne qui était

3 venue et s'est adressée aux détenus en leur disant qu'ils seraient libérés

4 et envoyés à l'étranger, si ces autres personnes confirmaient qu'il

5 s'agissait de Vojo Kupresanin, est-ce que vous accepteriez le fait que

6 vous aviez tort?

7 Réponse: Non, je n'accepterais pas cela parce que j'ai vu M. Brdjanin.

8 Question: Au cours de votre témoignage dans l'affaire Stakic… Non, mais

9 nous allons revenir à cela plus tard.

10 Donc, dans votre témoignage dans l'affaire Stakic, vous avez parlé de

11 l'époque tout de suite après la prise du pouvoir à Prijedor.

12 A la page 4264, vous avez parlé des points de contrôle qui ont été établis

13 et vous avez dit à la Chambre dans l'affaire Stakic que ces points de

14 contrôle se trouvaient à Kozarac, ensuite tout près du pont à Kalata et,

15 ensuite, au carrefour à Kozarac, tout près de l'église à Kozarac, ensuite

16 au carrefour de la route Prijedor-Banja Luka, et à l'entrée de Kozarac;

17 ensuite, à tous les endroits menant à Kozarac. Vous avez dit qu'à ces

18 points de contrôle, se trouvaient des gens de nationalités différentes: il

19 y avait des Musulmans et des Serbes qui se trouvaient à ces points de

20 contrôle. Est-ce exact?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Pouvez-vous nous dire les noms de certains Serbes qui avaient

23 participé, c'est-à-dire qui se trouvaient à ces points de contrôle?

24 Réponse: A ces points de contrôle, il y avait Ilija Sarajlic, Lukic

25 Ljuban, Balta Brane qui travaillait à l'époque à Kozarac; ces deux étaient

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1 des policiers de réserve. Ensuite, Babic, policier d'active qui se

2 trouvait également à Kozarac, qui y travaillait en tant que policier. De

3 Balta, de l'endroit qui s'appelait Balta, il y avait Drago; je ne me

4 souviens pas exactement de son nom. A l'époque, ils se trouvaient dans les

5 forces de réserve de la police, et les Serbes et les Musulmans de Kozarac,

6 au moment où ces points de contrôle ont été établis.

7 Question: Mais les gens que vous avez mentionnés se trouvaient ensemble

8 avec les Musulmans qui se trouvaient aux points de contrôle? C'est ce que

9 vous voulez dire, n'est-ce pas?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Il y a quelques instants, nous avons parlé de la police de

12 Kozarac qui avait arrêté et désarmé les réservistes chetniks, comme vous

13 l'avez indiqué. Vous vous êtes mis d'accord, lorsque M. Lukic vous l'a

14 demandé -c'est à la page 4369 du compte rendu de l'affaire Stakic-, que la

15 police n'était en fait pas compétente pour arrêter et désarmer ces unités

16 et qu'il s'agissait de la fonction de l'armée, n'est-ce pas?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Et cela aurait représenté une sorte de provocation, n'est-ce

19 pas?

20 Réponse: Je ne sais pas de quelle provocation il aurait pu s'agir, à cette

21 époque. S'il ne s'agissait pas de la JNA ou… je ne sais pas pour quel

22 côté, cela aurait été une provocation. La question ne m'est pas tout à

23 fait claire.

24 M. Ackerman (interprétation): Mais c'était une provocation qui s'est

25 déroulée avec succès, et c'est pour cela que les autorités de Prijedor ont

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1 été alertées et c'est après qu'il y avait des menaces contre Kozarac,

2 n'est-ce pas?

3 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, je pense qu'à la

4 page 4369, M. Lukic a dit que les soldats pouvaient être arrêtés seulement

5 de la part de la police militaire. Je ne sais pas s'il y avait là donc une

6 mention de la confiscation des armes.

7 M. Ackerman (interprétation): Je vais clarifier cela. La question qu'on

8 vous a posée était la suivante: "Est-ce que vous savez que les militaires

9 pouvaient être arrêtés et seulement par la police militaire?". Et votre

10 réponse, c'était: "Oui, je le connais, mais c'est valable dans les pays où

11 les lois sont respectées". C'est comme cela que vous avez déposé, que vous

12 avez répondu à la question.

13 Témoin BT-27 (interprétation): Oui.

14 Question: Et lorsque vous avez dit que cela était valable dans les pays où

15 les lois sont respectées, est-ce que cela veut dire qu'à l'époque vous

16 avez estimé qu'au début de 1992 les lois n'ont pas été respectées et qu'il

17 s'agissait de l'époque de l'anarchie dans cette partie du monde, n'est-ce

18 pas?

19 Réponse: Oui.

20 M. Ackerman (interprétation): Je pense que maintenant, Monsieur le

21 Président, il faut passer à huis clos partiel parce que j'ai quelques

22 questions à poser.

23 M. le Président (interprétation): Oui. Je prie, Madame la Greffière, de

24 nous confirmer qu'on est à huis clos partiel.

25 (Huis clos partiel à 17 heures 56.)

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11 (Audience publique avec mesures de protection à 18 heures.)

12 M. Ackerman (interprétation): Après avoir quitté la Bosnie-Herzégovine et

13 après être libéré de Manjaca, vous avez vécu dans un pays étranger en tant

14 que réfugié, n'est-ce pas?

15 Témoin BT-27 (interprétation): Oui.

16 Question: A un moment donné, ce pays étranger était prêt à vous faire

17 revenir en Bosnie-Herzégovine, est-ce exact?

18 Réponse: Oui.

19 Question: Est-ce que vous connaissez l'homme qui s'appelle Adil Ruganovic

20 ou Draganovic qui est juge?

21 Réponse: Non.

22 Question: Vous connaissez… Vous savez, n'est-ce pas, que le juge Adil

23 Draganovic a écrit une lettre, et cette lettre en votre faveur concernant

24 la situation, votre situation dans laquelle vous étiez menacé d'être

25 expulsé de ce pays étranger?

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1 Réponse: Oui. (expurgé)

2 (expurgé)

3 Question: Et vous savez que le juge Draganovic a demandé que la

4 déclaration que vous avez faite…, en tant que la déclaration d'un détenu

5 du camp de Keraterm, il a demandé que cette déclaration soit envoyée au

6 Tribunal de La Haye et que cela soit fait de façon à ce que cette personne

7 susmentionnée, en pensant à vous, puisse rester dans ce pays étranger et

8 bénéficier d'une sorte de protection? Donc c'est ce que le juge Draganovic

9 a demandé dans sa lettre qu'il a envoyée au Tribunal de La Haye; est-ce

10 exact?

11 Réponse: Cela est vrai. Mais, si vous me permettez, je vous prie de

12 demander à M. Stakic, à M. Brdjanin et à tous ceux qui, en 1992, m'ont

13 forcé à aller dans un pays étranger et à supplier quelqu'un dans ce pays

14 étranger, de me retenir, de me donner la liberté de rester dans ce pays.

15 Parce qu'en Bosnie-Herzégovine, dans mon pays, à l'époque, il n'y avait

16 pas de possibilité de revenir parce que j'ai eu peur, j'étais intimidé du

17 fait… à cause de tout ce qui s'était passé.

18 Question: Vous savez, n'est-ce pas, qu'après que le juge Draganovic ait

19 écrit cette lettre, que le Bureau du Procureur a écrit une autre lettre en

20 votre faveur en demandant à ce pays étranger de ne pas vous expulser, pour

21 avoir une interview avec vous, n'est-ce pas?

22 Réponse: Oui.

23 Question: Et quelqu'un du Bureau du Procureur est venu vous parler, n'est-

24 ce pas?

25 Réponse: Non. Cette fois-là, cette personne ne m'a pas parlé.

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1 Question: Mais, à un autre moment, vous avez parlé avec le représentant du

2 Bureau du Procureur, n'est-ce pas?

3 Réponse: Oui. C'était à l'époque où mon statut dans ce pays tiers a été…

4 ma demande a été négative. Et pas avec l'aide du Tribunal, mais il y avait

5 une loi qui a été adoptée et selon laquelle toute personne qui travaillait

6 pourrait bénéficier d'un visa de prolongement de séjour; et c'est de cette

7 façon que j'ai réussi à résoudre ce problème qui m'oppressait.

8 M. Ackerman (interprétation): Mais le Bureau du Procureur a quand même

9 écrit une lettre en votre faveur, n'est-ce pas?

10 M. le Président (interprétation): Il a déjà dit qu'il en était conscient.

11 M. Ackerman (interprétation): D'accord, Monsieur le Président.

12 Monsieur le Témoin, qui était le premier du Bureau du Procureur qui est

13 venu vous parler?

14 Témoin BT-27 (interprétation): Je pense qu'il s'agissait de Mme Sullivan;

15 je pense que c'était elle qui était venue.

16 Question: Et combien de temps cette interview a-t-elle duré?

17 Réponse: Cette interview a duré à peu près cinq ou six heures

18 approximativement, mais je ne peux pas me souvenir exactement, maintenant.

19 Question: Est-ce que cette interview a été enregistrée sur une bande

20 magnétique ou sur une cassette audio?

21 Réponse: Je ne sais pas si cet entretien a été enregistré. Je sais

22 qu'après cela, cette déclaration que j'ai faite m'a été lue, je l'ai

23 signée. Mais je ne sais pas si cet entretien a été enregistré.

24 M. Ackerman (interprétation): Il y avait beaucoup de choses qui se sont

25 passées avant votre signature de votre déclaration?

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1 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, pouvez-vous être plus

2 précis, s'il vous plaît?

3 M. Ackerman (interprétation): Oui, je vais essayer de le faire.

4 M. le Président (interprétation): Oui, maintenant c'est votre contre-

5 interrogatoire et vous pouvez être tout à fait direct.

6 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Témoin, dans cet entretien, est-

7 ce que vous avez remarqué qu'un appareil d'enregistrement du son a été

8 utilisé? Est-ce que devant vous se trouvait un micro pendant cet

9 entretien?

10 Témoin BT-27 (interprétation): Je ne m'en souviens pas, pour être sincère.

11 M. Ackerman (interprétation): Vous vous souvenez, semble-t-il, des choses

12 d'il y a plusieurs années et non de cet entretien et si cet entretien a

13 été enregistré. Comment est-ce possible?

14 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, je pense que nous

15 pouvons raccourcir cela parce que je pense que cet entretien n'a pas été

16 enregistré; ce que je peux vérifier. Cependant, cela n'aurait pas été une

17 déclaration, au cas contraire.

18 M. Ackerman (interprétation): Merci.

19 A l'époque où vous étiez en contact avec le Bureau du Procureur, vous

20 étiez conscient que la situation dans laquelle vous auriez pu vous trouver

21 serait plus favorable pour vous au cas où vous pourriez persuader le

22 Bureau du Procureur que vous étiez un témoin important?

23 Témoin BT-27 (interprétation): Je vous ai dit… Tous les problèmes que vous

24 avez cités, les problèmes dans ma vie sont déjà résolus. Mais dans ma

25 lettre adressée au Tribunal, j'ai dit que je souhaitais dire la vérité par

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1 rapport à ce que j'ai vécu en 1992.

2 Question: D'accord. Nous allons aborder cela aussi dans quelques instants.

3 Mais la raison pour laquelle vous ne souhaitiez pas être expulsé du pays

4 tiers où vous étiez était parce que vous aviez peur, n'est-ce pas?

5 Réponse: Oui, c'est exact.

6 Question: Et à cause de cela, vous étiez prêt à faire tout votre possible

7 pour éviter l'expulsion de ce pays tiers?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Disons, admettons qu'à un certain moment, vous avez écrit une

10 lettre à M. Mazhar Inayat; c'était une lettre manuscrite. Est-ce que vous

11 vous souvenez d'avoir écrit cette lettre, parce qu'il s'agissait de la

12 lettre dans laquelle vous avez joint de la vidéo qui représentait le

13 (expurgé)?

14 Réponse: Oui.

15 Question: A M. Inayat, dans votre lettre, vous avez dit, n'est-ce pas -et

16 je pense qu'il y a une erreur qui s'est glissée ici parce que cela a été

17 enregistré au mois d'août 1992 et je sais que vous avez pensé au mois

18 d'août de l'année 1991-, que vous pouviez voir les véhicules militaires et

19 les hélicoptères qui accompagnaient les invités du village Kozarusa

20 jusqu'à Kozarac. Mais il est un fait qu'à l'époque il y avait un autre

21 convoi qui se déplaçait par cette même route, qui a été accompagné par ces

22 hélicoptères et que ces hélicoptères n'avaient rien à voir avec les

23 invités du mariage et de la noce?

24 Réponse: J'ai déjà dit que nous avons compris, parce que nous ne savions

25 pas ce qui se passait: deux hélicoptères militaires volaient le long de la

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1 route et nous ne savions pas qu'un convoi de véhicules militaires se

2 trouvait derrière les invités, parce que ces véhicules accompagnaient tout

3 le long de la route ces invités. A Kozarac seulement, nous avons appris

4 qu'il s'agissait des véhicules qui accompagnaient le convoi militaire, qui

5 escortaient le convoi militaire. Je n'ai pas écrit qu'ils ont attaqué ou

6 fait autre chose, mais ils ont simplement escorté cette colonne.

7 Question: Mais à l'époque où vous avez écrit cette lettre, vous le saviez,

8 n'est-ce pas?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Et ce que vous avez écrit à M. Mazhar est que, sur la vidéo:

11 "Nous voyions les véhicules et les hélicoptères qui accompagnaient les

12 invités de Kozarusa jusqu'à Kozarac". C'étaient vos paroles, n'est-ce pas?

13 Si vous voulez, nous pouvons vous voir votre lettre.

14 Réponse: Je vous ai déjà dit que ce que j'ai écrit, cela s'est produit

15 comme ça: ces deux hélicoptères escortaient la colonne militaire, mais ils

16 se sont déplacés simultanément à côté de cette colonne des invités du

17 mariage. Et je n'ai parlé que de ces hélicoptères: je ne savais pas la

18 raison réelle, mais ces hélicoptères accompagnaient toute la colonne des

19 invités jusqu'à l'arrêt de la colonne des invités du mariage.

20 Question: Monsieur, dans cette lettre, dans votre lettre adressée à M.

21 Mazhar Inayat, il n'y a pas de date. Pouvez-vous nous dire

22 approximativement à quelle date cette lettre a été envoyée par vous?

23 Réponse: Cela aurait pu être en 1998; je ne sais pas exactement et je ne

24 peux pas vous dire cela maintenant.

25 Question: Ensuite, vous avez envoyé -mais je ne peux pas dire si c'était

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1 plus tôt ou plus tard que cette date parce qu'il n'y a pas de date: il

2 faut revenir à cette lettre adressée à Mazhar; si vous voulez l'avoir,

3 dites le nous-, mais en tout cas, dans cette lettre, il n'y a pas de

4 mention de M. Brdjanin, ni de sa visite à Manjaca, ni de quoi que ce soit

5 qui serait en relation avec M. Brdjanin. Cela ne figure pas dans cette

6 lettre.

7 Réponse: Il est vrai qu'à ce moment-là, je n'ai pas pensé à M. Brdjanin,

8 je ne l'ai pas accusé non plus. Je suis venu ici pour confirmer que je

9 l'ai vu, que j'ai vu M. Brdjanin, que je l'ai vu venir à Manjaca à

10 l'époque où j'y ai séjourné et je ne l'ai pas accusé, M. Brdjanin,

11 directement. A cet instant-là, ce n'était pas mon intention. Je suis là

12 aujourd'hui pour dire que je l'ai vu venir. Et tout ce que je vous ai déjà

13 dit.

14 M. Ackerman (interprétation): On va essayer d'en terminer aujourd'hui. Si

15 vous pouvez répondre à ma question juste en disant: "Non, je n'ai pas

16 mentionné M. Brdjanin", cela nous aurait permis d'accélérer un peu.

17 J'apprécierais si, dorénavant, vous répondiez brièvement.

18 Je vais passer à une lettre que vous avez écrite à un monsieur qui

19 s'appelle Malik; j'imagine qu'il s'agit de M. Tariq Malik, qui fait partie

20 également du Bureau du Procureur.

21 M. le Président (interprétation): Savez-vous s'il s'agit d'un enquêteur?

22 Témoin BT-27 (interprétation): Oui.

23 M. Ackerman (interprétation): Je crois qu'il faut à présent passer à huis

24 clos partiel.

25 M. le Président (interprétation): Passons à huis clos partiel.

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1 (Huis clos partiel à 18 heures 16.)

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13 (Audience publique avec mesures de protection à 18 heures 20.)

14 M. Ackerman (interprétation): Dans cette lettre que vous avez écrite à M.

15 Malik, vous évoquiez la résidence secondaire et toute la série

16 d'événements, la confrontation avec Meakic et le coupable, du fait que

17 votre maison a été détruite, etc.; c'est bien le contenu de cette lettre,

18 n'est-ce pas?

19 Témoin BT-27 (interprétation): Oui.

20 Question: Cette lettre correspond, pratiquement mot à mot, à ce que vous

21 avez affirmé dans la déclaration fournie au Bureau du Procureur?

22 Réponse: Oui.

23 Question: Dans cette lettre adressée à M. Malik, vous ne mentionnez pas M.

24 Brdjanin, n'est-ce pas?

25 Réponse: C'est exact.

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1 Question: Le 29 novembre 1999, vous avez écrit une autre lettre à M. Malik

2 et vous essayiez de fournir une liste de personnes qui ont été invitées au

3 (expurgé) et qui ont disparu et que l'on n'a plus revues

4 depuis. Vous vous souvenez avoir écrit cette lettre?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Et cela est encore une des lettres dans lesquelles vous ne

7 faites aucune allusion à M. Brdjanin?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Vous avez écrit ensuite à M. Malik une nouvelle fois, le 7 mars

10 de l'an 2000, et vous y faites mention de Nenad Penic qui était gardien à

11 Omarska. Penic affirmait qu'il vous protégeait pendant votre séjour à

12 Omarska, et vous vouliez qu'il soit clair que ça n'avait pas été le cas?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Et vous avez été assez clair dans cette lettre, en disant que

15 vous étiez prêt à témoigner devant ce Tribunal contre les personnes

16 accusées de crime de guerre. Je vais citer vos paroles, peut-être parce

17 que cela pourrait être important pour vous.

18 Réponse: Ce n'est pas nécessaire.

19 Question: Donc ce que je viens de dire reflète la réalité; c'est vrai,

20 n'est-ce pas?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Dans cette lettre non plus, vous ne faites pas allusion à M.

23 Brdjanin?

24 Réponse: C'est exact.

25 Question: Dans votre déclaration officielle aux enquêteurs du Bureau du

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1 Procureur, celle du 29 octobre 2001, donc cette déclaration contient les

2 mêmes formulations linguistiques que celles que vous avez utilisées dans

3 votre lettre adressée à M. Malik?

4 Réponse: Oui.

5 M. Ackerman (interprétation): En 2001, M. Brdjanin… Le 29 octobre 2001,

6 l'Acte d'accusation a été dressé contre M. Brdjanin et il a déjà été

7 arrêté. L'enquêteur qui s'est entretenu avec vous et à qui vous avez donné

8 cette déclaration aurait pu vous dire: "Ce serait bien, compte tenu de

9 tout ce que nous avons fait pour vous…".

10 Mme Sutherland (interprétation): Objection.

11 M. le Président (interprétation): Oui, l'objection est retenue.

12 M. Ackerman (interprétation): Est-ce que l'enquêteur du Bureau du

13 Procureur vous a suggéré d'une manière quelconque qu'il serait utile que

14 vous mentionniez M. Brdjanin?

15 Témoin BT-27 (interprétation): Non.

16 Question: Pendant l'interrogatoire principal, on vous a demandé, Monsieur,

17 on vous a posé des questions concernant la visite de cette délégation qui

18 est venue à Omarska, d'après ce qu'on vous a dit. Vous vous en souvenez?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Vous nous avez dit -me semble-t-il- que la personne qui vous a

21 donné les noms des personnes composant cette délégation s'appelait Ante

22 Slutaj. Pouvez-vous épeler son nom, je vous prie?

23 Réponse: S-L-U-T-A-J.

24 Question: Savez-vous où cette personne se trouve-t-elle à présent?

25 Réponse: Je ne sais pas où elle se trouve actuellement.

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1 Question: Savez-vous s'il a survécu à Manjaca?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Savez-vous s'il y a quelqu'un qui pourrait nous indiquer où il

4 se trouve?

5 Réponse: Non.

6 Question: Je vous prie de regarder la photographie 1128.32.

7 (Intervention de l'huissière.)

8 Pendant que vous évoquez la visite de la délégation à Manjaca que vous

9 aviez pu entendre même si vous ne l'aviez pas vu, vous aviez entendu des

10 personnes chanter comme des fanatiques, n'est-ce pas?

11 Réponse: Oui.

12 Question: Je m'excuse, j'ai dit "Manjaca", alors que j'avais Omarska à

13 l'esprit. Donc vous avez pu entendre des personnes entonner des chants

14 clairement lorsque vous étiez dans cette salle n°15?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Est-ce que ces chants étaient suffisamment distincts pour que

17 tout le monde puisse les entendre dans le camp?

18 Réponse: Je ne sais pas si tout le monde aurait pu les entendre, mais nous

19 dans la pièce n°15 on a entendu très distinctement.

20 Question: Je vous prie de regarder la photographie 1128.32. Vous pouvez

21 voir des récipients blancs en plastique juste derrière des personnes

22 assises?

23 Réponse: Oui, c'est à Manjaca. C'est le CICR qui nous les a fournis.

24 Question: De quoi s'agit-il? S'agit-il des bouteilles d'eau?

25 Réponse: Oui, lorsque le CICR nous a enregistrés, les représentants de la

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1 Croix-Rouge nous ont donné à chacun un récipient pour qu'on le remplisse

2 d'eau.

3 M. Ackerman (interprétation): Et on vous a donné des cigarettes?

4 Témoin BT-27 (interprétation): Oui, le CICR en fournissait même à ceux qui

5 ne fumaient pas, deux paquets toutes les deux semaines.

6 M. le Président (interprétation): Nous devons arrêter dans une minute.

7 M. Ackerman (interprétation): J'ai besoin encore d'une minute seulement.

8 M. le Président (interprétation): J'ai des obligations à 18 heures 30.

9 M. Ackerman (interprétation): Je crois que ce serait un peu embarrassant,

10 parce que j'aurais besoin d'encore 5 à 10 minutes pour reprendre lundi

11 matin.

12 M. le Président (interprétation): Nous n'avons pas vraiment le choix.

13 J'imagine qu'il y aurait encore des questions supplémentaires.

14 M. Ackerman (interprétation): Oui, effectivement, cela pourrait être le

15 cas.

16 M. le Président (interprétation): Donc nous devons nous arrêter à présent.

17 Il me semble que vous devriez rester à La Haye pendant le week-end,

18 puisque nous n'avons pas été en mesure de terminer aujourd'hui. On

19 poursuivra lundi matin à 9 heures.

20 L'audience est levée.

21 (L'audience est levée à 18 heures 31.)

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