Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 02 juin 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame la Greffière, veuillez

6 présenter l'affaire, s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour,

8 Messieurs les Juges. L'affaire numéro IT-99-36-T, l'Accusation contre

9 Radoslav Brdjanin.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

11 Monsieur Brdjanin, bonjour.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez suivre les débats dans une

14 langue que vous comprenez ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

17 asseoir.

18 Qui représente l'accusation ?

19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Ann

20 Sutherland avec Denise Gustin pour l'accusation.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

22 Qui représentera l'affaire Brdjanin ?

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. John

24 Ackerman avec David Cunningham et Vesna Anic.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour. Et donc, je

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1 vous souhaite le bienvenue, Maître Ackerman.

2 Y a-t-il des questions préliminaires à voir ? Oui ?

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous avons un problème pour la journée de

4 demain, je n'ai pas réussi à résoudre.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De quoi s'agit-il ?

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Madame Anic ne sera pas en mesure d'être

7 avec nous demain, et nous n'avons personne qui puisse nous aider à parler à

8 notre client. Comme vous le savez, c'est une chose très important au cours

9 d'une déposition.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je comprends. Nous allons nous en

11 occuper. Pourrais-je, vous poser la question suivante ? Qu'est-ce que vous

12 avez essayé de demander au Greffe, ou est-ce que vous avez fait quelque

13 chose à ce sujet ?

14 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai simplement entendu parler de cette

15 situation, au cour du week-end. De sorte que je n'ai pas eu la possibilité

16 de parler au Greffière.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

18 Donc, Madame Chuqing, s'il vous plaît, si vous pouviez informer le Madame

19 Martinez ou la personne responsable à ce moment-là, pour essayer de

20 résoudre ce problème -- enfin nous donner les informations d'ici la

21 prochaine suspension de séance, de sorte que M. Ackerman soit en mesure de

22 savoir quelle est la suggestion.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Madame Anic sera disponible pour le restant

24 de la semaine. Simplement mardi, elle ne peut pas être là, Monsieur le

25 Président. Et j'espère que…

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons nous en occuper.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] J'espère que notre nouvelle -- nos commis

3 aux affaires seront en mesure de nous rejoindre, mais il semble que le

4 processus d'obtention de visa va très lentement -- extrêmement lentement.

5 Et, peut-être que nous aurons aujourd'hui quelques nouvelles à ce sujet.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Portez à ma connaissance

7 tous les problèmes qui pourraient se poser, Monsieur Ackerman. Parfois vous

8 serez surpris d'entendre cela, mais parfois nous ne sommes pas au courant.

9 Donc, s'il y a un problème de visa, il est probable que nous serons les

10 derniers à le savoir.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas qui --

12 je ne sache pas qu'il y ait un problème à ce sujet. Je crois que ce qui

13 s'est passé, c'était qu'une personne importante est partie du Greffe la

14 semaine dernière, et donc tout ceci est tombé aux oubliettes.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que maintenant, on va pouvoir s'en

17 occuper et que ça --

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais s'il y a une façon quelconque dont

19 nous pouvons vous aider, faites-le nous savoir. Je voudrais également que

20 vous sachiez qu'en votre absence, au cours des deux dernières semaines, les

21 débats se sont très bien déroulés, à la fois avec Mme Baruch et M.

22 Cunningham. Et, en ce qui concerne M. Baruch, qui n'est pas là aujourd'hui.

23 Monsieur Cunningham, j'espère qu'ils seront avec nous jusqu'à la fin de ce

24 procès. La présence de M. Cunningham et sa participation n'est pas

25 seulement prometteuse, elle est encourageante. Et, je dois vous féliciter

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1 de votre choix. J'espère, que je n'aurai pas sur ce que j'ai dit par la

2 suite. Je ne voulais pas -- mais je voulais dire ceci publiquement parce

3 que son comportement jusqu'à présent a été exemplaire. Ainsi que ses

4 compétences, tout le monde a pu se rendre compte.

5 Y a-t-il autre chose de votre coté, Madame Sutherland ?

6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors. Juste pour votre

8 information, nous avons maintenant pour cette semaine toutes les audiences

9 qui ont lieu le matin. Le mercredi nous siégerons également dans la matinée

10 dans un autre prétoire. Et donc mercredi, nous siégerons dans le prétoire

11 numéro deux, au lieu de cette salle d'audience. Et, il se peut qu'il y ait

12 une possibilité d'avoir à changer également un autre jour, mais on verra.

13 Est-ce qu'on pourrait faire entrer le témoin maintenant ? Est-ce que le

14 témoin fait objet de mesure…

15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je dois simplement

18 vous rendre compte du fait que j'ai déposé la réponse prévue par la

19 disposition l'Article 92 bis du règlement pour la municipalité de Celinac

20 ce matin. De sorte que vous devriez l'avoir en main, avant la fin de la

21 journée.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Ackerman. Si

23 à un moment quelconque, Maître Ackerman, vous avez besoin d'une brève

24 suspension, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ce témoin, à ce que j'ai

25 compris, d'après ce que Mme Richterova a dit vendredi dernier, a un

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1 problème de caractère professionnel à cause de son travail ou qu'est-ce que

2 c'est ?

3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il a besoin

4 d'achever sa déposition aujourd'hui, car il est sensé rentrer demain.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

6 Maître Ackerman, commençons -- est-ce que vous pourriez faire en gros une

7 estimation du temps que vous auriez besoin pour un contre-interrogatoire de

8 ce témoin.

9 Oui, Maître Cunningham.

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, je vais procéder au

11 contre-interrogatoire avec ce témoin, et par conséquence, c'est assez

12 difficile à prévoir.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je sais cela. Mais enfin en gros.

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] En gros, 45 minutes.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 45 minutes. Donc, essayons de faire en

16 sorte que l'on puisse en quelque sorte ajuster l'interrogatoire principal,

17 Maître Sutherland, de façon à ce qu'il ne dure pas plus de temps, qu'est-ce

18 qui serait nécessaire à la Défense. Je voudrais vous demander de laisser

19 quand même une heure -- une heure et quart à la Défense. Parce que

20 beaucoup dépendra de ce qu'il dira au cours de l'interrogatoire principal

21 en toute état de cause. Et si il reste du temps, Maître Cunningham, vous en

22 avez une indication de cela au fur à mesure que l'audience se déroulera et

23 ceci pourrait éventuellement amener la Défense à avoir un contre-

24 interrogatoire plus long et veuillez simplement nous en informer, nous

25 faire savoir, si c'est nécessaire et on verra à ce moment-là diviser le

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1 temps comme il faut.

2 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je ferais cela, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc en fonction de cela n'est-ce pas.

4 Je vous remercie.

5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit du témoin numéro 7.57, Monsieur

6 le Président.

7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue au

11 Tribunal. Puis, est-ce que c'est la première fois que vous déposez devant

12 ce Tribunal.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, par la suite je vous expliquerais

15 brièvement la procédure. Pour le moment, ce qui est important, c'est que

16 vous fassiez la déclaration solennelle prescrite par le règlement. Sur

17 laquelle au cours de votre déposition dire la vérité, toute la vérité rien

18 que la vérité. Ceci est équivalent à un serment dans la plupart des

19 juridictions et si nous allons vous le présenter sous forme de déclaration

20 solennelle, inscrite sur un papier que l'huissier est en train de vous

21 tendre.

22 Veuillez lire cela à haute voix et ce sera votre déclaration solennelle,

23 votre engagement solennel auprès du Tribunal.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

25 vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

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1 LE TEMOIN : MIDHO DRUZIC; Assermenté

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

4 asseoir, le témoin.

5 Je vois que vous êtes un peu tendu et ceci n'est pas nécessaire. Veuillez

6 vous détendre, je vous prie, vous n'êtes pas dans la fosse aux lions. Vous

7 serez traité avec différence. Je vais vous expliquer un peu avant que vous

8 ne commenciez votre déposition. Ce qui se passer, vous voyez la dame qui

9 est debout à votre droite, qui est debout c'est Mme Sutherland.

10 Maître Sutherland, je suppose que vous l'avez déjà rencontré, elle vous

11 posera une de série de questions et votre devoir est de répondre à chacune

12 de ces questions, qu'elle vous posera de la façon la plus complète, et la

13 plus exacte, la plus véridique que possible. Sauf, si nous vous arrêtons et

14 si nous vous disions de ne pas répondre à la question.

15 Lorsqu'elle en aura terminé avec ces questions, la Défense vous posera une

16 série de questions. Ce sont les conseillés de la Défense qui sont à votre

17 gauche. Me Cunningham qui était assis au centre, sera la personne qui

18 procèdera à votre contre-interrogatoire et je dois vous rappeler, vous

19 faire savoir que vous avez tout autant l'obligation de répondre à chacune

20 des questions qui vous sera posées par Me Cunningham. De façon aussi

21 complète et exacte et véridique que possible. Parce que l'accusé, ici a le

22 droit, c'est un droit fondamental qu'il soit procédé à votre contre-

23 interrogatoire après que l'Accusation est procédé à votre contre-

24 interrogatoire principal. Donc, il a le droit que les questions vous soit

25 posées et votre obligation maintenant que vous avez fait, cette déclaration

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1 solennelle est de dire la vérité. Si vous avez l'impression qu'une question

2 vous est posée et que vous ne devriez pas y répondre, à ce moment-là,

3 tournez-vous vers moi et demandez moi la permission de ne pas répondre. Et

4 j'examinerais à ce moment-là, la question et je prendrai une décision en

5 conséquence.

6 Donc ceci étant dit maintenant c'est Mme Sutherland qui va vous poser des

7 questions.

8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 Interrogatoire principal par M. Sutherland :

10 Q. Monsieur le témoin, s'il vous plaît, pourriez-vous dire pour le compte

11 rendu, votre nom.

12 R. Midho Druzic.

13 Q. Le prénom de votre mère est Mahmut ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous êtes né le 19 décembre 1954 dans la ville Bosanski Petrovac.

16 R. Oui.

17 Q. Votre origine ethnique est bosnienne et votre religion est Islam.

18 R. Oui.

19 Q. Vous avez grandi dans la ville Bosanski Petrovac où vous êtes allé à

20 l'école primaire, puis ensuite vous êtes allé à Bihac pour l'école

21 secondaire où vous avez terminé vos études en 1972. Après cela vous avez

22 rejoint l'armée populaire Yougoslave JNA pour faire votre service militaire

23 en 1973 et 1974.

24 R. Oui.

25 Q. Veuillez parler s'il vous plaît, un peu fort et un peu près du

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1 microphone.

2 R. Oui.

3 Q. Vous vous être marié en 1974 et vous avez un enfant.

4 R. Oui.

5 Q. Vous avez été engagé comme conducteur, chauffeur professionnel pour la

6 Société Ostrelj in Bosanski Petrovac à partir de 1974 et ça jusqu'en 1992.

7 Est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Et vous êtes actuellement employé comme gardien au centre des réfugiés

10 de l'Ex-Yougoslavie. Est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Depuis combien de temps exercez-vous ces fonctions ?

13 R. Je suis à ce poste depuis 1997 au mois d'octobre.

14 Q. Vous avez fait une déclaration à un enquêteur du bureau du Procureur en

15 juillet 2000. Lorsque vous avez parlé hier au membre du bureau du

16 Procureur, on vous a donné la possibilité de réexaminer cette déclaration

17 et vous souhaitez apporter 4 petites corrections à cette déclaration.

18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'huissier pourrait remettre,

19 excusez-moi, si nous pourrions voir ces corrections rapidement parce que

20 nous avons beaucoup de questions avoir dans votre déposition aujourd'hui.

21 Q. Si vous pouvez pas passer à la page 6 de votre déclaration qui est en

22 B/C/S à la page 5 du texte anglais et au dernier paragraphe en anglais et

23 au deuxième paragraphe du BCS, il y a le mot Drvar qui devrait être Bara,

24 est-ce exact ?

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Sutherland, à moins que cette

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1 déclaration soit présentée en -- avec son versement au dossier, si vous

2 n'avez pas besoin d'évoquer ces corrections. Vous pouvez poser une

3 question directe au fur et à mesure. Et si vous avez besoin de vous

4 référer à tels ou tels évènements particuliers, il fera sa déposition en ce

5 sens.

6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, je ferais

7 ceci au fur à mesure qu'il dépose excusez moi.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

9 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

10 Q. Monsieur Druzic, vous pouvez donc laisser de côté cette déclaration.

11 Avez-vous fourni d'autres déclarations signées à des autorités en Bosnie ou

12 ailleurs ?

13 R. Non, je n'ai pas fait de déclaration, quiconque à qui que ce soit

14 d'autres.

15 Q. Dans la déclaration que vous avez fait au bureau du Procureur en

16 juillet 2000 c'était basé en partie sur que vous aviez prise dans votre

17 journal personnel concernant les choses que vous -- les événements que vous

18 avez connus au cours de 1992. Est-ce exact ?

19 R. C'est exact.

20 Q. Et tout ce que vous avez écrit dans ce journal personnel et ce que vous

21 avez appris personnellement ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous avez écrit dans votre journal en ce concerne 1992 est

24 décrit pleinement dans votre déclaration n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

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1 Q. Et il n'y a rien de vraiment pertinent que vous n'ayez pas écrit dans -

2 - compris dans votre déclaration, celle que vous avez faites en juillet

3 2000 n'est-ce pas ?

4 R. Non.

5 Q. Je veux maintenant passer à l'année 1990. Au cours de cette année, vous

6 avez adhéré à la partie SDA et vous avez été élu membre du Conseil exécutif

7 du SDA à Bosanski Petrovac, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Et en novembre 1990, vous avez été élu comme représentant du SDA à

10 l'Assemblée municipale et vous êtes resté membre de l'Assemblée jusqu'en

11 1992 ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous avez participé ou assisté à des meetings politiques à

14 Bosanski Petrovac ?

15 R. Pour ce qui est de mon expérience direct, je suis allé à un meeting du

16 SDS qui s'était tenu à Bosanski Petrovac.

17 Q. Est-ce que vous vous rappelez les dates de ce meeting ?

18 R. Je crois que c'était à la mi-septembre.

19 Q. De quelle année ?

20 R. Je crois que c'était 1990 soit 1991. Je ne suis pas sûre.

21 Q. Qui a pris la parole à ce meeting ?

22 R. A ce meeting, il y avait des représentants de Knin. Il y avait

23 Raskovic, Zelenbaba, il y avait aussi des membres locaux du SDS. Il y avait

24 aussi des invités de Stara Pazova, de Serbie. Mais ah -- les personnes dont

25 je me rappelle les noms sont Bogdan Kecman, du Kosovo. Il était membre de

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1 l'organisation appelée Bozur. Je me rappelle très bien sa présence à cause

2 de ce qu'il a dit au meeting. Je l'avais connu avant parce qu'il était

3 représentant de la Société Sipad. Il avait travaillé pour le Sipad à

4 Pristina et parce que je travaillais comme conducteur de cette société --

5 société de transport à Bosanski Petrovac, c'est très fréquemment que nous

6 transportions des marchandises de Serbie pour le Kosovo parce que la

7 succursale de la Sipad se trouvait au Kosovo. Et son bureau principal était

8 à Pristina.

9 Q. Quelle était la nature des interventions que vous avez entendues ? Est-

10 ce que vous vous rappelez quoi que soit de particulier qui a été lors des

11 meetings ?

12 R. A ce meeting, j'ai été frappé par ce qui a été dit par Monsieur Bogdan

13 Kecman lorsqu'il a dit que si les Musulmans ne veulent pas rester avec nous

14 en Yougoslavie, nous les ferons empaler tout comme les Turques ont empalés

15 nos ancêtres serbes à l'époque où les Turques dominaient. A ce moment, je

16 me trouvais à côté du Docteur Milan Vidovic, et dès que j'ai entendu ces

17 paroles -- cette déclaration qu'il a faite, j'ai immédiatement quitté le

18 meeting.

19 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui assistaient au meeting et

20 qui étaient au niveau -- qui étaient du SDS au niveau de la République ?

21 R. Je ne me souviens pas.

22 Q. Jusqu'à ce moment-là, quelles étaient les relations entre les Bosniens

23 et les Serbes à Bosanski Petrovac ?

24 R. Et bien, nous vivions en communauté et dans les communautés, il y avait

25 22 % de Musulmans et il y avait donc 78 % de Musulmans. Jusqu'à ce moment-

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1 là, tout allait bien et en fait j'ai travaillé dans une société où il y

2 avait une majorité de Serbes qui étaient des employés et nous travaillions

3 en équipe pour de -- en général deux équipes pour chaque camion. C'était

4 essentiellement une compagnie mixte concernant les chauffeurs et j'ai

5 travaillé avec un Serbe comme partenaire conducteur pendant 5 ans, ce qui

6 veut dire --

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Ackerman, je sais ce que

8 vous allez dire plus ou moins. Oui. Nous avons ici le compte-rendu, et nous

9 lisons : Nous vivons dans un communauté où il y avait quelque 22 % de

10 Musulmans et il y avait 78 % de Musulmans. Quelque chose donc n'a pas été…

11 Pourriez-vous répéter combien il y avait de Musulmans ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire de Serbes.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 78 % de Serbes ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, de Serbes.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. C'est ça que vous

16 vouliez faire remarquer, Maître Ackerman ? Oui. Merci.

17 Oui, Maître Sutherland.

18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 Q. Donc vous décriviez comment les relations ont changé entre les Bosniens

20 et les Serbes n'est-ce pas ?

21 R. Oui. A partir de ce moment-là -- à partir de ce moment-là, il y a eu

22 une séparation qui a commencé. Les Serbes sont allés d'un côté, les

23 Musulmans de l'autre.

24 Q. Avant la guerre en Croatie en 1991, est-ce qu'il y avait eu des unités

25 militaires stationnées à Bosanski Petrovac ?

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1 R. Oui. Il y avait une unité de Ogulin qui est venu dans le territoire de

2 la Municipalité de Bosanski Petrovac. C'était des soldats d'active de

3 l'armée populaire de Yougoslavie, JNA.

4 Q. Quand sont-ils venus dans la Municipalité d'Ogulin ?

5 R. Je ne peux pas vous dire avec exactitude.

6 Q. Est-ce que c'était avant la guerre en Croatie ou après le début de la

7 guerre ?

8 R. Je crois que c'est lorsque l'armée s'est retirée de la République de

9 Croatie. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils sont venus. Mais quand

10 exactement, je n'arrive pas à me le rappeler pour dire avec exactitude. Je

11 ne sais pas.

12 Q. Où était-elle -- où était stationnés ces soldats ?

13 R. Ils étaient au poste de police - à côté du poste de police. Il y a un

14 entrepôt de l'armée et c'est là qu'ils étaient stationnés. Et une partie se

15 trouvait à Bosnaplast, ce qui est une société qui fabrique des plastiques.

16 Q. Avant la guerre en Croatie, quelle chaîne de télévision pouviez-vous

17 recevoir ?

18 R. Et bien, nous regardions la télévision Sarajevo.

19 Q. Est-ce que vous avez pu continuer à regarder la chaîne de Sarajevo ?

20 R. Et bien, je ne sais pas à partir de quel moment ce qui s'est passé.

21 C'est que ça a été changé vers la télévision de Banja Luka. Je ne peux pas

22 vous dire exactement quand ça s'est passé.

23 Q. Vous dites : "ça a été retourné," vous voulez dire l'émetteur ?

24 R. Oui, c'est ça, l'émetteur.

25 Q. Et donc à partir de ce moment, c'était des programmes de télévision de

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1 -- de la télévision de Banja Luka que vous avez pu voir. Est-ce exact ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. En ce qui concerne la station de radio de Bosanski Petrovac, est-ce que

4 la présentation a changé en quoi que ce soit ? Et dans l'affirmative,

5 quand ?

6 R. Oui. Oui. C'était déjà devenue une télévision à base nationale. A ce

7 moment-là, je crois que le rédacteur en chef était Milan Latinovic. Avant

8 cela, il avait été enseignant. Et à l'époque, il était donc le directeur

9 provisoire d'une école. Puis il est venu travailler à la radio de Bosanski

10 Petrovac. Je crois que beaucoup de choses ont changé alors. Les programmes

11 de la radio de Bosanski Petrovac ont considérablement changé.

12 Q. De quelle manière ?

13 R. Et bien, à vrai dire, beaucoup de choses, comme ce qui s'est passé pour

14 les Serbes, ont commencé à se développer. La musique a beaucoup changé. Les

15 choses sont devenues beaucoup plus serbes.

16 Q. Et quand est-il de la télévision ? Qu'est-ce qui s'est passé pour la

17 télévision ?

18 R. À vrai dire, je n'ai pas beaucoup regardé.

19 Q. Vous avez précisé un peu plus tôt, que vous étiez engagé entre 1974 et

20 1992 comme conducteur de la société Sipad Ostrelj. Pouvez-vous dire la

21 chose s'il vous plaît, comment a été organisée cette entreprise ? Combien

22 de salarié y avaient-ils ?

23 R. Sipad Ostrelj était une grande entreprise comportant environ 3500

24 salariés et comportait neuf unités ou départements pour la société Sipad

25 Ostrelj. C'est-à-dire, il y avait différents services administratifs,

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1 services dédiés à la fabrication des portes le bâtiment de Bosanski

2 Petrovac, la scierie, scierie de Krnjeusa et Fana Krnjeusa, l'unité qui

3 fabriquait -- le service qui fabriquait des granuleux.

4 Q. S'agissait-il de la plus grande société qui traitait le bois en

5 Bosnie ?

6 R. Oui, tout à fait. C'était une des plus grandes entreprises de Bosnie

7 engagée dans cette activité.

8 Q. Au nombre important des personnes, des vendeurs de la municipalité de

9 Bosanski Petrovac, travaillaient à la Sipad ?

10 R. Oui, tout à fait.

11 Q. Combien d'autres industries avaient-ils ou sociétés de fabrication dans

12 la région ? Et combien d'employés sur le site ?

13 R. Il y avait Novitet, qui est une société de textiles, qui avait un peu

14 près 500 salariés, qui engageait principalement les femmes. Et Bosnaplast,

15 Bosanski Petrovac qui fabriquait les matières plastiques, employait 100 à

16 150 personnes. Trgovacki Magazin était une société commerciale avec

17 différents débuchés, différentes régions et qui avait une centaine de

18 salariés. Il y avait également un restaurant qui employait 100 à 150

19 personnes et bien sûr qu'il y avait des entreprises privées, de différents

20 commerces et magasins et cetera.

21 Q. À quel moment avait-vous cessé d'exercer votre activité de conducteur

22 auprès de la Sipad ?

23 R. Mars ou avril de l'année 1992. C'était au mois de mars ou au mois

24 d'avril.

25 Q. Avez-vous quitté l'entreprise de votre plein gré ?

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1 R. Non, pas de tout, on m'a demandé de me rendre à la société

2 Autotransport et ensuite le directeur Dragan Stupar m'avait dit : "Midho,

3 tu dois nous rendre les clés. A partir d'aujourd'hui, tu ne travailles plus

4 ici."

5 Q. Combien d'autres personnes ont été licenciées ?

6 R. D'une façon générale, tous les Musulmans ont été licenciés.

7 Q. Connaissez-vous le nombre de personnes serbes qui ont été licenciées ?

8 R. Non.

9 Q. Vous venez de dire, il y a quelques instants, qu'il y avait d'autres

10 sites industriels qui employaient des personnes y compris Bosnaplast. Les

11 Musulmans ont-ils été licenciés de ces entreprises également ?

12 R. J'en avais entendu parler puisque ma femme travaillait pour Novitet, la

13 société textile et elle a été licenciée comme moi.

14 Q. Après votre licenciement, qu'avez-vous fait ?

15 R. Rien, j'étais à la maison en permanence.

16 Q. Et ces autres licenciements des personnes des autres entreprises et des

17 personnes licenciées de Sipad, à quel moment, à quel mois ces licenciements

18 ont-ils eu lieu ? Au cours de quelle période devrais-je dire ?

19 R. Je sais que chez auto transport, ceci était au mois de mars ou au mois

20 d'avril. Pour ce qui est des autres entreprises, je ne sais pas exactement,

21 car il est vrai que je ne me déplaçais pas beaucoup et que j'étais surtout

22 chez moi.

23 Q. Un moment donné y a-t-il eu un appel au désarmement de la population ?

24 R. Oui, c'est exact.

25 Q. Vous souvenez-vous à quel moment ceci a eu lieu ?

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1 R. Au mois de mai 1992. Je dirais à ce moment-là à peu près qu'il y a eu

2 un appel au désarmement à l'attention des Musulmans. On leur a demandé de

3 remettre leurs armes à la police ?

4 Q. Cet appel s'appliquait-il simplement aux Musulmans ou à la population

5 toute entière ?

6 R. Simplement aux Musulmans.

7 Q. Comment avez-vous appris que ce désarmement devait avoir lieu ?

8 R. Ils ont utilisé un véhicule de transfert des troupes qui se déplaçait

9 dans la ville et ils ont aussi annoncé que les armes devraient être rendue.

10 Q. Avez-vous obéi à cet ordre ?

11 R. Oui. Nous, les Musulmans, nous sommes allés rendre nos armes.

12 Q. Quel type d'armes possédiez-vous ?

13 R. Un fusil de chasse.

14 Q. Votre maison a-t-elle jamais été fouillée ? Ont-ils recherché des armes

15 après cette date ?

16 R. Oui, tout à fait.

17 Q. Vous souvenez-vous à quel moment cette perquisition a eu lieu ?

18 R. Je crois il devait s'agir du 24 ou 25 mai 1992.

19 Q. Des armes, ont-ils trouvé des armes ?

20 R. Non, rien de tout.

21 Q. Que s'est-il produit ce jour-là ?

22 R. Et bien, deux voitures sont venues et dans ces voitures il y avait sept

23 ou huit policiers. Ils sont venus enquêter. Ils m'ont ligoté. Ils ont

24 parcouru ma maison. Ma femme n'a pas été maltraitée, nous n'avons pas été

25 harcelés. Ils ont simplement fouillé ma maison et ils ont utilisé un

Page 16761

1 détecteur.

2 Q. Avez-vous été arrêté ?

3 R. J'ai été arrêté le 15 juin 1992. Mais après cette fouille, j'ai été

4 emmené au poste de police où j'ai dû séjourner entre le 24 et le 25 juin.

5 Q. Lorsqu'on vous a emmené au SUP, avez-vous été interrogé ?

6 R. Oui. Oui, ils voulaient savoir ce que je faisais, qui j'étais et

7 ensuite, ils m'ont placé en isolement jusqu'au le lendemain matin. Jusqu'à

8 17 h 30 ou 17 H. Et ensuite, ils m'ont relâché et je n'ai pas été battu.

9 Q. Et qui vous a interrogé ?

10 R. Et bien, l'enquêteur, celui qui m'interrogeait, il vient de Smoljana.

11 Je sais que son père était secrétaire de l'école primaire à Bosanski

12 Petrovac.

13 Q. Combien de temps l'interrogatoire a-t-il duré ?

14 R. Deux ou trois heures.

15 L'INTERPRÈTE : Il s'agit de 24 et 25 mai et non pas de 24 et de 25 juin.

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

17 Q. Quel type de questions vous a-t-on posées ?

18 R. On me demandait si les Musulmans possédaient des armes. On m'a demandé

19 s'il y avait différentes organisations qui fournissaient des armes aux

20 Musulmans de façon illégale, et cetera.

21 Q. Donc, vous avez été placé en isolement jusqu'à 17 h le lendemain ? Vous

22 a-t-on apporté de la nourriture ?

23 R. Oui, tout à fait. A vrai dire, je n'avais rien demandé. Et, je n'ai pas

24 demandé à ce que quelqu'un m'apporte quoi que ce soit. Simplement les

25 choses se sont passées ainsi.

Page 16762

1 Q. Vous avez dit que vous avez été arrêté le 15 juin 1992. Vous êtes

2 amenés au SUP ce jour-là ?

3 R. Oui. Ce jour-là, nous avons été amenés et -- amenés au poste de police

4 afin d'y faire une déclaration et ceci s'est produit l'après-midi. Et dès

5 que je suis arrivé et j'ai franchis le seuil du poste de police, je ne me

6 souviens pas qui était de garde à ce moment-là. Ils m'ont dit : tourne-toi

7 vers le mur et allonge les jambes. Tu es maintenant arrêté. Et ils m'ont

8 amené dans la cave où il y avait une cuisine et une cantine.

9 Q. Combien de temps êtes-vous resté au poste de police ce jour-là ?

10 R. Et bien, nous étions retenus au poste de police jusqu'au premier

11 juillet 1992.

12 Q. Vous a-t-on jamais accusé de quoi que ce soit ?

13 R. Non, rien du tout.

14 Q. Vous a-t-on jamais expliqué pourquoi vous avez été détenus au poste de

15 police pendant quinze jours ?

16 R. Non. Rien du tout.

17 Q. Lorsque vous êtes arrivé au poste de police, vous avez dit que vous

18 êtes descendu en bas dans la cuisine. Avez-vous reconnu quelqu'un lorsque

19 vous êtes descendu en bas ?

20 R. Oui, tout à fait. Zijad Ramic était là et Ekrem Didovic, Salih

21 Salimovic, Halil Mesic, Eno Bolic et Emin de Bjelaj. Je ne me souviens pas

22 de son nom de famille. Mais il y avait déjà plusieurs autres personnes, des

23 Musulmans je veux dire, qui étaient détenus à cet endroit-là.

24 Q. Avez-vous été interrogé au cours des 15 jours où vous avez été détenu à

25 cet endroit-là ?

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1 R. Non. Non, je n'ai pas été interrogé.

2 Q. A quel endroit avez-vous été détenu au poste de police ? C'était dans

3 la cuisine ou dans une autre pièce ?

4 R. Et bien, nous avons détenus dans la cantine de la cafétéria si vous

5 voulez.

6 Q. Combien de personnes ont été détenues dans cette même pièce?

7

8 R. Et bien, jusqu'au premier Juillet, nous étions une trentaine environ.

9 Q. Quelle était l'origine ethnique de toutes les personnes détenues dans

10 cette cuisine ? Dans cette cantine ?

11 R. Nous étions tous des Musulmans.

12 Q. Quel était -- quelle taille faisait la cuisine ?

13 R. Et bien, je dirais 4 mètres sur 6 environ.

14 Q. Vous a-t-on fourni de quoi dormir ? De la literies ?

15 R. Non, du tout. Nous avons dormir à même le sol.

16 Q. Vous a-t-on donné des couvertures ?

17 R. Oui. On nous a donné des couvertures à l'armée.

18 Q. Avez-vous passé ces 15 jours dans la cantine ?

19 R. Et bien, pendant quelque temps. Je ne sais pas combien de temps, mais

20 je ne me souviens pas quel policier c'était, mais lorsqu'il était de garde,

21 certains d'entre nous -- ils étaient toujours placés en isolement. Nous

22 étions mis à l'écart. Il nous amenait dans une cellule et le matin, il nous

23 ramenait. Mais il n'y avait que ce policier-là, qui nous plaçait en

24 isolement. Mais je ne me souviens pas exactement.

25 Q. Il y avait-il là -- la cantine était-elle surpeuplée. Il y avait-il un

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1 nombre important de personnes dans cette cantine ?

2 R. Bien. Ecoutez, à ce moment-là, nous n'y songions pas. Nous n'avons pas

3 réfléchi à la question.

4 Q. Que s'est-il passé le premier Juillet 1992 ?

5 R. Vers trois heures du matin, des policiers de garde nous ont dit de nous

6 lever, de rassembler nos affaires et de partir. C'est ce que nous avons

7 fait. Nous sommes sortis et il y avait déjà un autocar garé devant le poste

8 de police et nous ne savions pas où nous nous rendions. Nous avions --

9 sommes tous montés à bord de cet autocar, nous sommes partis en direction

10 de Kljuc en passant par Drvar et nous sommes arrivés au carrefour entre

11 Drinca, Bosanski Petrovac et Bihac. Nous avons tourné à droite et nous

12 sommes arrivés en direction de, Bara, Bukovaca et Drinic.

13 Et à ce moment-là, nous nous sommes rendus compte que nous allions à Kozila

14 qui est -- qui est un site industriel, parce que j'avais moi-même travaillé

15 pour cette société. Travaillant à cette société de traitement de bois.

16 Ensuite, nous sommes arrivé à un autre carrefour où il y a une

17 intersection, une partie de la route en direction de Kozila, l'autre

18 direction de Vrletina et l'autre en direction gauche de Kozila, où il y

19 avait un entrepôt et l'administration de ce site industriel tchèque.

20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous montrer au Témoin, s'il vous

21 plaît, la pièce à conviction de l'Accusation portant la cote P1956.

22 Q. Dans le compte rendu de l'audience, on lit que les autocars ont quitté

23 Kljuc en direction de Drvar. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez

24 corriger dans votre déclaration ? Vous avez dit que vous avez passé par

25 Bara ?

Page 16765

1 R. Oui, c'est exact. Nous n'avons pas besoin de passé par Drvar pour aller

2 à Kljuc. Drvar est à 35 kilomètres de Bosanski Petrovac et traverse le

3 village de Krunic, et -- et au travers la colline, et on arrive à Dzevar.

4 Q. En utilisant le curseur, pouvez-vous montrer aux Juges quelle route

5 vous avez emprunter pour vous rendre à Kozila ?

6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et si le directeur technique pourrait

7 nous montrer un agrandissement de la partie nord-ouest de la Bosnie, s'il

8 vous plaît. Pourriez-vous nous donner un agrandissement s'il vous plaît, de

9 cette carte ? Je crois que vous avez besoin de descendre la carte ici un

10 petit peu plus.

11 Q. Pourriez-vous déplacer un petit peu le rétroprojecteur, de façon de

12 déplacer la carte vers le bas.

13 R. [Le témoin s'exécute]

14 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

15 Q. Pourriez-vous indiquer Petrovac s'il vous plaît, sur la carte ?

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Faites glisser la carte un petit peu vers

17 le bas, s'il vous plaît. Merci.

18 Q. Encore une fois, en utilisant le curseur, ici -- ici.

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

21 Q. Vous suivez la route en direction de Kozila à partir de Petrovac.

22 R. Bara, Drinic.Donc, Bara, Drinic, et cela c'est comment vous allez --

23 Q. [aucune interprétation]

24 R. -- à Kozila. Il s'agit d'une dizaine de kilomètres d'ici environ. En

25 tout cela doit faire 20 kilomètres depuis Bosanski Petrovac.

Page 16766

1 Q. Merci. Je vais terminer avec cette pièce pour l'instant.

2 L'INTERPRÈTE : Il ne s'agit pas de traverser la colline mais de passer le

3 col en direction de Kozila.

4 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

5 Q. À quelle heure avez-vous arrivé à Kozila ?

6 R. Le premier juillet, nous étions déjà une heure après notre départ. Nous

7 sommes arrivés à Kozila ce jour-là.

8 Q. Donc, il devrait s'agir de quatre ou cinq heures de matin ?

9 R. Oui, tout à fait, c'était très tôt.

10 Q. Que s'est-il passé lorsque vous êtes arrivé à Kozila ?

11 R. Et bien, le bus nous a déposé devant ces maisons et dans lesquelles

12 nous serions ensuite détenus. Un homme, avec les cheveux bouclés foncés,

13 portant une barbe, nous a dit que nous devions nous être en rond.

14 Nous étions une trentaine et il nous a dit de mettre à côte nos effets

15 personnels, d'enlever nos montres, ou chaînes ou quoi que ce soit que nous

16 portions, nos portefeuilles que nous avions sur nous, et après ça, nous

17 sommes entrés dans ces cabanes de bois, dans lesquelles nous étions mis en

18 rond.

19 Il s'agit d'abris de fortune et il y avait deux constructions de ce type de

20 cabanes, une où nous avons été logés et qui était entourée de fils de fer

21 et de barbelés. Et c'était deux mètres de haut et il n'y avait qu'une seule

22 entrée. Nous sommes donc entrés par là et au nord de cette cabane,

23 évidemment, on regarde tout ce qu'il y a autour, et j'ai (imperceptible)

24 qu'il y avait deux soldats portant une mitraillette. C'étaient deux gardes.

25 Q. Combien de personnes portaient des mitraillettes ?

Page 16767

1 R. Non, c'est ce que nous avons aperçu lorsque nous sommes arrivés.

2 Autrement dit on a pu voir -- donc c'était un nid de mitrailleuses, que

3 nous avons pu apercevoir dès notre arrivée, qui étaient derrière ces

4 cabanons. On pouvait les voir de l'extérieur et notre fenêtre était de

5 l'autre côté. Et on pouvait les voir de l'intérieur aussi. Combien il y en

6 avait, je ne sais pas, c'est tout ce que je pouvais voir de toute façon.

7 Q. Vous avez dit qu'il y avait une ouverture d'environ un centimètre,

8 s'agit-il d'une ouverture au niveau de la fenêtre dans le bâtiment dans

9 lequel vous étiez détenu ?

10 R. Et bien, je connaissais bien l'endroit, parce que j'y avais travaillé

11 avant la guerre. Et j'y avais travaillé, je m'occupais de l'administration

12 des forêts en 1974, et je conduisais le gros camion. Et j'emmenais les

13 contremaîtres, je les conduisais sur ces sites, et je savais que ces

14 différentes baraques avaient été très bien construites.

15 Q. Les fenêtres avaient été-t-elles placardées ?

16 R. De l'intérieur on avait, oui retiré les fenêtres, et de l'extérieur on

17 avait construit un grillage ou on constituait en fait, pas un grillage mais

18 des planches de bois qui avaient complètement obturé les fenêtres et ils

19 n'y avaient laissés qu'un tout petit filet d'air -- pour laisser passer un

20 filet d'air, d'un centimètre environ, pour laisser passer la lumière.

21 Q. J'aimerais maintenant que vous regardiez deux croquis qui ont été

22 dessinés par vous-mêmes.

23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si on peut remettre au témoin également

24 les photographies à savoir la pièce P1864 --

25 L'INTERPRÈTE : Pardon, erreur de l'interprète.

Page 16768

1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ainsi que P1864.1 et P1864.8.

2 Q. Monsieur, en regardant, s'il vous plaît, en premier lieu la pièce

3 marquée MD-A. C'est vous-même qui avez dessiné ce croquis, lorsque vous

4 avez fait votre déclaration au moins juillet de l'an 2000 ?

5 R. Oui. C'est bien moi.

6 Q. Votre signature apparaît-elle sur ce croquis ?

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-on mettre ce croquis sur le

8 rétroprojecteur, s'il vous plaît de façon que nous puissions le regarder.

9 Merci.

10 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

11 Q. Votre signature apparaît-elle sur ce document ? Pouvez-vous nous

12 indiquer avec le curseur, s'il vous plaît, en utilisant l'appareil qui est

13 à votre droite.

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci. Également, Monsieur le Président,

16 si nous pouvions lui attribuer la cote provisoire s'il vous plaît P1891.1.

17 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît placer le croquis suivant, MD-B, sur le

18 rétroprojecteur. Est-ce également un document que vous avez rédigé de votre

19 propre main, lorsque vous avez fait votre déclaration en juillet 2000 ?

20 R. Oui, tout à fait.

21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci. Peut-on attribuer la cote

22 provisoire P1891.2, s'il vous plaît.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman et Maître Cunningham,

24 je vais verser ces documents au dossier en présumant qu'il n'y a pas

25 d'objections de votre part.

Page 16769

1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.

2 Q. Monsieur, pourriez-vous regarder le premier croquis, s'il vous plaît,

3 qui porte la cote P1891.1. Pourriez-vous prendre le curseur, s'il vous

4 plaît, et indiquer sur ce croquis dans quel bâtiment vous avez été emmené

5 lorsque vous êtes descendu de l'autocar ?

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas besoin d'un compte rendu

8 d'audience, le témoin indique l'espace qui se trouve -- il est devant ce

9 qui est intitulé Abri numéro 1, Baraka numéro 1.

10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, j'étais

11 dans le point de le faire.

12 Q. Pourriez-vous maintenant regarder la première photographie, s'il vous

13 plaît, qui porte la cote P1864.1, et porte le numéro ERN 0214-1401, s'il

14 vous plaît. Que représente cette photographie ?

15 R. On voit ici le puit où on menait des chevaux, où les chevaux venaient

16 boire.

17 Q. Et le camp de Kozila se trouve-t-il à l'arrière plan ou à l'avant plan

18 de cette photographie ?

19 R. Le camp de Kozila se trouve devant si vous voulez, serait-ce sur la

20 partie droite de cette photo.

21 Q. Merci. Si vous pouviez regarder la photo numéro P1864.3, qui comporte

22 le numéro ERN 0214-1402. Non pas celui-là.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit -- nous avons ici le document

24 .2.

25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, .3, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, .2.

2 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

3 Q. Que vous concernez cette photographie-ci, s'il vous plaît ?

4 R. Et bien, sur cette photo, je vois la cabane dans laquelle j'étais logé

5 ici. Ces différentes -- là où se trouve le bois coupé ici, et cette cabine

6 en bois n'existait pas. Donc, ce que je vous montre ici c'est la cabine

7 dans laquelle nous étions logés, détenus.

8 Q. Autrement dit, le bâtiment blanc qui indique -- qui est indiqué par le

9 terme "Baraka 1" dans -- sur votre croquis, n'est-ce pas ?

10 R. C'est correct.

11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais que vous présentiez la photo

12 P1864.2, ERN étant 02741398.

13 Q. Dites-nous, que reconnaissez-vous sur cette photo ?

14 R. C'est en face des baraques de l'autre côté de la route que se trouvait

15 une étable pour abriter les chevaux -- les chevaux, le matériel d'étable,

16 et cetera.

17 Q. Il s'agit donc de parler de ce tronçon de la route que nous avons vu

18 toute à l'heure ?

19 R. Oui, il s'agit de la route qui cette fois-ci mène à Bosanski Petrovac.

20 Sur la première photo, lorsque je vous ai indiqué puis, il s'agissait de

21 parler de la route qui va dans le sens inverse menant vers Srnac.

22 Q. Très bien. Voulez-vous redonnez le document MD-A ? Mettez-le sur le

23 rétroprojecteur pour démontrer où se trouvaient les étables.

24 R. Ici. Il s'agit de cette route là qui mène vers Bosanski Petrovac. Pour

25 ce qui est du puit, et de cette auge pour chevaux, et bien, il se trouve du

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1 côté de l'autre route qui va dans le sens contraire en direction de Srnac.

2 Q. Par conséquent, lorsque nous voyons maintenant votre croquis, nous

3 voyons le puit, en bas à gauche de votre croquis, les baraques à droite.

4 Puisque vous y étiez déjà, montrez-nous où se trouvaient les bureaux, le

5 cabinet du commandant.

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. Vous montrez maintenant sur ce croquis qui est le vôtre, le bâtiment

8 étant désigné par le terme Kancelarija ?

9 R. Avant l'établissement de ce camp, ici se trouvait le chef du chantier.

10 Et le contremaître c'est-à-dire le personnel d'administration où se

11 trouvait le bureau de l'administrateur, chef du chantier, avant la guerre.

12 Q. Et pour ce qui est, des ces trois photos que nous venons de voir. Sur

13 aucune de ces photos on ne peut voir ni reconnaître ce bureau ?

14 R. Non.

15 Q. Pendant que nous sommes en train de regarder encore ce croquis,

16 montrez-nous, s'il vous plaît, le bâtiment de la cantine.

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Il s'agit donc de ce petit bâtiment, se trouvant au-dessus à proximité

19 du bureau ?

20 R. Oui.

21 Q. Le bâtiment un petit peu à droite au-dessus de la cantine, que

22 représentait-il ce bâtiment ?

23 R. Je crois que c'était un atelier de mécanique, une espèce de

24 ferronnerie, je crois.

25 Q. Et par rapport à ce bâtiment, ce que nous voyons à gauche, qu'est-ce

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1 que c'est ça ?

2 R. Les dépôts -- les entrepôts.

3 Q. Voulez-vous maintenant replacer sur le rétroprojecteur la photo

4 P1864.3. Il s'agit de ERN 0214-1402. Une fois de plus, je vous en prie,

5 montrez-nous la Baraka numéro 1 que vous voyez -- tel que nous l'avons --

6 voyons sur le croquis

7 R. [Le témoin s'exécute]

8 Q. Et tout de suite à droite, le bâtiment en bois, se trouvait-il là-bas

9 sur le même endroit -- au même endroit en 1990 -- 92 ?

10 R. Non.

11 Q. Merci.

12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on présente la

13 photo P1864.4, ERN numéro étant 0214-1399. Je voudrais que l'huissier place

14 cette photo sur le rétroprojecteur une fois de plus, s'il vous plaît.

15 Q. Montrez-nous le bâtiment comme étant la Baraka numéro 1 d'après votre

16 croquis.

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Donc, ce bâtiment sur votre croquis a été désigné comme étant la

19 cantine, voulez-vous me le montrer, s'il vous plaît.

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Il s'agit d'un bâtiment qui nous semble être -- il s'agit d'un bâtiment

22 devant lequel se trouve garé un véhicule blanc.

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Q. Pouvez-vous nous montrer sur cette photo où se trouvait cette clôture

25 en fil de -- en fil barbelé ?

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1 R. [Le témoin s'exécute]

2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que cela paraît suffisamment

3 clair, Monsieur le Président, Mesdames les Juges ?

4 Q. Maintenant, je voudrais que vous nous présentiez l'autre croquis que

5 vous avez établi vous-même MD-B.

6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je prie l'huissier de placer le croquis

7 sur le rétroprojecteur. Très bientôt.

8 Q. Nous parlerons de détails concernant chacune des pièces, mais pouvez-

9 vous d'abord nous dire ce que vous avez établi sur ce croquis ?

10 R. Je vous ai présenté en section -- en horizontale, la disposition des

11 pièces de la cabane dans laquelle, j'ai été mise en détention.

12 Q. Lorsqu'il s'agit de parler de S0B.1, est-ce que cela veut dire SOB.1,

13 2, 3, et cetera?

14 R. Oui.

15 Q. Pendant que nous l'avons sous nos yeux ce croquis qui est le vôtre,

16 pouvez-vous nous montrer où se trouvaient les toilettes ?

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Vous lui à -- annoté un sigle "WC" ?

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Et qu'avons-nous directement à droite par rapport à ce -- à cette

21 pièce-là ?

22 R. Il s'agit d'une remise où les gens, de retour de travail, pouvaient

23 déposé leurs tronçonneuses et autre outils.

24 Q. A quoi servaient ces locaux pendant votre mise en détention là-bas ?

25 R. Pendant un certain temps, Zika Ramic et Saban Spahic et moi, y avons

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1 passé un certain temps après dans cette pièce-là.

2 Q. Il s'agit notamment de la pièce pour laquelle vous avez dit qu'elle a

3 été en fait, une cellule d'isolement ?

4 R. Oui. Zika Ramic était le seul à y être détenu. Après quoi, il a été

5 rejoint par Saban Spahic et puis moi. Depuis la pièce numéro 6, j'ai été

6 transféré à cette cellule d'isolement par la suite.

7 Q. Et c'est ce que vous avez désigné par le terme de remise ?

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 Q. Et pour ce qui est, de la pièce en face de la toilette où nous lisons

10 KUP ?

11 R. Cela veut dire salle de bain.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pendant que nous sommes en train de

13 regarder ce document, peut-être ai-je mal compris mais entre cette pièce,

14 où nous lisons SOB.1 pièce numéro 1, il y a quelque chose à l'angle gauche

15 en haut où vous avez apporté une annotation comme un policier de quoi il

16 s'agit?

17 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

18 Q. Monsieur ?

19 R. Pendant que nous avons été mis en détention dans cette baraque, il y

20 avait-là une table et une chaise où se trouvait, 24

21 sur 24, un policier de permanence.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Et pour le compte rendu de

23 l'audience, on vient d'attirer mon attention sur le fait que la

24 désignation, dans ce document, devrait être lue, comme

25 K-U-P mais pas C-U-P pour désigner la salle de bain.

Page 16775

1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Puis-je

2 maintenant avoir la pièce à conviction P1864.8 ERN numéro étant 0214-1394.

3 Q. Monsieur, que pouvez-vous voir sur cette photo ?

4 R. On peut y voir la baraque numéro 1 où nous avons été détenus et au-

5 dessous, à gauche, la baraque numéro 2, celle-là étant en bois.

6 Q. Regardez cette photo, le bâtiment en blanc que vous désignez comme

7 étant la baraque numéro 1, il s'agit bien de cela.

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 Q. La baraque numéro 2 se trouve derrière la baraque numéro 1 par

10 conséquent, on ne peut pas la voir ?

11 R. Non, non, c'est ici que la baraque se trouve en s'exécutant, montrant

12 avec le pointeur à gauche.

13 Q. Excusez-moi. Oui, vous avez raison.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si nous suivons avec attention la

15 photo. La baraque numéro 1 se trouve en contrebas par rapport à l'autre

16 baraque. Par conséquent, si vraiment on peut avoir une bonne impression en

17 perspective, vous devez vous rendre derrière la baraque numéro 1 pour

18 comprendre la configuration du terrain, la disposition des baraques.

19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, peut-être que j'ai fait une

20 confusion, là. Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur le témoin, pouvez-vous nous présenter ce que vous avez désigné

22 comme étant les pièces 4, 5 à 6 dans votre croquis.

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Q. Merci. Pouvez-vous maintenant passer sur le rétroprojecteur la pièce à

25 conviction P1874.7 dont le numéro ERN serait 0214-1393. Que pouvez-vous

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1 voir sur cette photo ?

2 R. D'abord la baraque numéro un, en contrebas. Ce qu'on voit maintenant

3 ceci n'avait pas existé à cette époque là, ce bâtiment là.

4 Q. Donc, il s'agit une fois de plus d'une bâtisse en bois que l'on voit à

5 droite ?

6 R. Oui. En contrebas par rapport à la baraque un et qui n'avait pas existé

7 à cette époque là. Comme je viens de le dire.

8 Q. Et comment se présentait la disposition des pièces et qui d'après leurs

9 numéros pourraient correspondre à votre croquis ?

10 R. En montrant, on peut y voir la fenêtre de la pièce numéro 4 et une

11 partie de la fenêtre de la pièce numéro 5.

12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les

13 juges, pour que tout soit complet. Étant donné que ces pièces à convictions

14 ont été offertes pour être mises, versées au dossiers, il serait bon que le

15 témoin parlant de la pièce à conviction 1864.6, ERN numéro étant 0214-1392,

16 soit placée sur le rétroprojecteur.

17 Q. Monsieur le Témoin, que peut-on y voir sur cette photo ?

18 R. On peut voir une partie de la baraque, tourné vers la baraque numéro 1.

19 Ce que je montre maintenant c'est l'entrée de la cantine, de la cuisine de

20 la cantine.

21 Q. Donc, c'est bien le bâtiment qui abritait la cantine à la cuisine et à

22 la fin, (imperceptible) de la pièce à conviction P1864.5 ERN numéro de la

23 pièce étant 0214-1397, que peut-on voir sur cette photo ?

24 R. Là, où je vous montre les marches, c'est cette partie-là qui est

25 tournée vers la baraque dans laquelle nous avons été installés,nous, en

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1 détention.

2 Q. Merci.

3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'en ai terminé avec ces photographies et

4 ces croquis, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

5 Q. Monsieur Druzic, qui était le principal du camp ?

6 R. Miso Zoric.

7 Q. Comment le savez-vous ?

8 R. Lorsque nous avons été installés dans cette différente pièce, cette

9 même personne nous a accueillis dans le camp de Kozila et lui est entré

10 dans notre pièce pour se présenter, disant que, lui s'appelait Miso Zoric

11 qui-- qu'il était directeur du camp de Kozila.

12 Q. Le connaissiez-vous avant ?

13 R. Non, jamais, je ne l'ai jamais vu.

14 Q. D'autres détenus vous auraient-ils dit peut-être quelque chose de lui

15 pour dire où il avait travaillé préalablement ?

16 R. Un peu plus tard, plus tard, nous en saurions quelque chose. Il y avait

17 des musulmans, des bosniens qui le connaissait et qui nous disaient qu'il

18 avait été employé qualité de gardien de prison de Luka de Bihac.

19 Q. Y a-t-il eu d'autres personnes qui auraient été emmenées ce jour-là à

20 Kozila ?

21 R. Oui, vers les heures le soir, un autre autocar était venu et avec à son

22 bord, des bosniens aussi ayant été interpellés au poste de police,pour être

23 transférés le soir même,vers le camp de Kozila.

24 Q. Vous faites référence au poste de police de Bosanski Petrovac ?

25 R. Oui, en effet.

Page 16778

1 Q. Y a-t-il eu un autre groupe de gens, un autre groupe de personnes qui

2 aurait été emmené dans le camp un jour avant ?

3 R. Avant que nous soyons arrivés d'autres gens s'y trouvaient. Ils étaient

4 venus de Prekaja, de Drvar. Ils étaient 18 en nombre. Ils étaient de Orasac

5 et de Gornji Vakuf.

6 Q. Jusqu'à la fin de ce jour-là, pendant combien -- combien de gens se

7 trouveront emmenés dans le camp un peu près, dans le camp de Kozila ?

8 R. 80.

9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais qu'on présente la pièce à

10 conviction P1840. Il s'agit d'une liste de noms de personnes. Je voudrais

11 que l'on présente la version anglaise sur le rétroprojecteur.

12 Q. Monsieur, voyez-vous sur cette liste-là votre nom, il figurait ?

13 R. Oui. Au numéro d'ordre 9.

14 Q. S'agit-il de votre nom ?

15 R. Je m'appelle Midho Druzic mais pas Midhat.

16 Q. Je crois qu'on peut lire Midhat Druzic surnommé Midho. Je crois que

17 cela vous concernait ?

18 R. Écoutez-moi. Je porte le nom qui m'a été donné par mes parents, ma mère

19 et mon père mais pas, par d'autres. Mais par conséquent, je m'appelle

20 Midho.

21 Q. Tous ces noms, dont nous voyons la liste de 1 à 30, présentaient-ils

22 enfin des gens qui ont été emmenés avec vous, ce jour-là à Kozila, lorsque

23 nous parlons de ce premier juillet ?

24 R. Oui.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Sutherland, combien de familles

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1 y a-t-il eu à Bosanski Petrovac, qui auraient porté la famille Druzic, que

2 vous avez pu connaître.

3 Monsieur le Témoin, c'est à vous que je pose cette question ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vous ai pas très bien compris, Monsieur

5 le Juge. Pouvez-vous répéter votre question ?

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de familles y a-t-il eu en

7 Bosanski Petrovac ayant le même nom de famille de Druzic ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes -- enfin l'une des familles des

9 plus importantes de Bosanski Petrovac. Je veux dire, presque une famille

10 tribu assez importante qui porte le nom de famille de Druzic.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il eu quelqu'un de Bosanski

12 Petrovac qui aurait Druzic pour nom de famille et qui se prénommait Midhat,

13 pour autant que vous sachiez ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez exclure

16 entièrement de telles possibilités ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Exacte, cette possibilité est exclue en ce qui

18 me concerne.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

20 Madame Sutherland, vous pouvez poursuivre.

21 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

22 Q. Ces gens là, dont les noms nous pouvons lire sur cette liste, étaient

23 de professions différentes n'est-ce pas ?

24 R. Exacte.

25 Q. Un bon nombre d'entre eux possédaient de fond de commerce travaillaient

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1 à leur compte à eux, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, oui.

3 Q. Par exemple, l'homme dont le nom peut être lu au numéro d'ordre 1, et

4 puis après celui que on lit sous 13, 16, 18, 24. Un économiste se trouve

5 lister au numéro d'ordre 8, n'est-ce pas ?

6 R. [aucune interprétation]

7 Q. Et puis après, il y a un juriste au numéro 15.

8 R. Exacte.

9 Q. Et puis un forgeron au numéro d'ordre 22 et puis un peintre en bâtiment

10 au numéro 20 n'est-ce pas ?

11 R. Exact. Osman Hadzic.

12 Q. Regardons maintenant à la page 2 de ce document. Nous pouvons y lire,

13 la date de ce document comme étant celle du 2 juillet 1992.

14 R. Non. Ils ont été amenés le 1 juillet au soir, en 1992.

15 Q. Il s'agit de ce groupe là auquel vous faites référence toute à l'heure,

16 pour dire qu'ils avaient été interpellés d'abord au poste de police de

17 Bosanski Petrovac, pour être transférés à cause ? R. Exacte. Tout a fait

18 exacte. D'abord on les a pris sur la route même, les a rassemblés là-bas

19 pour ensuite les transférer au camp de Kozila.

20 Q. Merci.

21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je termine avec ce document à moins qu'il

22 y ait est des questions au sujet de ce document.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître.

24

25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] :

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1 Q. Monsieur, pendant combien de temps est-il vous détenu à Kozila ?

2 R. Du 1 juillet au 6 août.

3 Q. Par conséquence en fait à peu près sept semaines.

4 R. Oui, exactement 36 jours.

5 Q. Pouvez-vous faire une description à cette Chambre de première instance,

6 des conditions de détentions. Receviez-vous suffisamment de nourriture, de

7 l'eau à boire, comment se présentaient les conditions hygiéniques, les

8 conditions de pièce dans laquelle vous deviez être installé.

9 R. Nous étions installés dans différence pièce. Elles étaient différentes

10 du point de vue la situation -- enfin du nombre des gens qui s'y

11 trouvaient. Nous étions dans notre pièce à peu près 18 personnes. Nous

12 avons eu de la mousse pour nous coucher dessus et une couverture de quoi

13 nous couvrir. Nous avions un baquet dans un coin qui servait de toilettes

14 et nous recevions de l'eau à boire dans des "jerricans". Cette eau là, nous

15 devions la consommer au cours de la journée. Pendant que j'y étais depuis

16 le 1 juillet au 6 août au camp de détention, je n'étais jamais en mesure de

17 sortir dans un cabinet normal pour mes besoins, non plus ce que -- de

18 pouvoir me laver quelque part. Tout ce que j'ai pu faire à cette matière

19 là, j'ai dû le faire dans la pièce où il m'était réservé d'y coucher et de

20 me --

21 Q. Parce que vous n'avez pas été autorisé à sortir où quoi, ou il n'y

22 avait pas de douche, ni de toilettes.

23 R. Tout simplement, je ne voulais absolument pas être remarqué par qui que

24 ce soit. Je voulais tout simplement, je préférais rester coucher ou assis

25 dans ma pièce là où j'étais détenu, sans que personne s'aperçoive de moi.

Page 16782

1 Q. Est-ce que vous avez peut-être la possibilité de faire des exercices

2 d'entraînement ou récréation quotidiennement ?

3 R. Non, non. Pendant que je me trouvais dans le camp de Kozila à une

4 occasion seulement, on nous a sorti pour une promenade de 11 H 00 à midi.

5 Q. S'agit-il de parler d'une promenade dans l'enceinte de camp où à

6 l'extérieur du camp ?

7 R. Dans l'enceinte, plus tôt confiné par le fil barbelé.

8 Q. Avez-vous subi des sévices, de mauvais traitements pendant que vous

9 avez été --

10 R. Oui, à deux ou trois reprises. Non seulement que j'ai dû subir des

11 sévices mais également j'ai été humilié par ces gardes de camp de Kozila.

12 Q. Approximativement à combien de reprises tout cela vous est-il arrivé ?

13 R. De cinq à six fois.

14 Q. Je voudrais que l'on s'entretienne un petit peu, des conditions dans

15 lesquelles vous avez été frappées ou passées à tabac où vous avez dû être

16 soumis à de mauvais traitements.

17

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voulez-vous le faire maintenant ou

19 peut-être après la suspension, une suspension d'audience, il ne reste que

20 deux, trois minutes.

21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-être je pourrais le faire après la

22 pause, Monsieur le Juge.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, j'ordonne une suspension

24 d'audience de 25 minutes après quoi vous allez poursuivre l'interrogatoire

25 principal du témoin.

Page 16783

1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

2 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, alors occupons-nous du premier

4 problème. La question des interprètes a -- été réglé. Heureusement, nous

5 pourrions avoir rapidement confirmation. Alors, quel est le volume des

6 documents dont nous parlons, Maître Ackerman ?

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de quatre classeurs -

8 - quatre ou cinq classeurs. Certains sont très gros, d'autres -- une ou

9 deux sont plus petits -- une ou deux sont très gros. Je ne sais combien il

10 y en a-t-il. Il y en a là deux, et ici derrière et je puis je crois qu'il

11 reste encore deux ou trois.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et quel est le problème en fait ? Est-

13 ce qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas les préparer ? Qu'ils ne pouvaient

14 pas les transporter ?

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Le garde m'a dit que,la police qui s'occupe

16 de son transport, ne veut pas laisser emporter quoi que ce soit avec lui,

17 et qu'il n'a pas pu apporter ceci au Tribunal. Ils ne veulent pas lui

18 laisser porter quoi que ce soit -- emporter quoi que soit avec lui pour

19 apporter ici, et ceci est un problème tout nouveau. Je veux dire que nous

20 lui avons remis les documents, les a emportés, avant le début du procès, et

21 brusquement, il semble qu'il y a de nouveau, un vrai problème.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Chuqing, pourriez-vous s'il vous

23 plaît examiner et régler cette question ? On vous remercie. Nous allons

24 examiner la question parce que, si c'est la police qui refuse de les porter

25 pour lui, ça c'est une chose. Mais si ce n'est pas l'autoriser à prendre

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1 avec lui les documents simplement parce qu'il ne les a pas apportés dans un

2 autre moment. Nous allons regarder la question de toute façon et on peut

3 espérer que dans les minutes qui viennent, on pourra vous dire quelle est

4 la (imperceptible) question.

5 Oui, Maître Sutherland. Venons-en maintenant à la question des coups et

6 passages à tabac, des coups et blessures. Je suggère que l'on passe

7 rapidement sur ces questions, et si c'est nécessaire, je vous autorise à

8 lire directement ce qui est dit dans la déclaration du témoin et à lui

9 demander s'il confirme ce qu'il a écrit. Parce qu'il y a énormément de

10 détails sur chacun des ces passages à tabac et d'autres personnes ont

11 également été passées à tabac. Donc, choisissez ce que vous voulez, mais

12 gardez à l'esprit, que nous avons besoin d'une heure bien complète qu'il

13 faut laisser à Me Cunningham.

14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

17 Q. Monsieur Druzic, juste avant que nous avons fini la séance, je vous ai

18 demandé approximativement combien de fois vous avez été passé à tabac et je

19 vous ai dit que nous allions examiner -- de façon un peu détaillée, chacun

20 de ces passés à tabac. Combien de temps vous êtes-vous trouvé à Kozila

21 lorsque vous -- depuis combien de temps est-ce que vous étiez à Kozila,

22 lorsque vous avez d'abord pour la première fois été passé à tabac ?

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Bon avant que vous nous répondiez,

24 un instant.

25 Maître Ackerman, Maître Cunningham, je vois que l'interprète n'est pas

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1 présent dans la salle. Mais si à un moment quelconque vous avez besoin de

2 consulter votre client ou que votre client a besoin de vous consulter, vous

3 pensez qu'il est nécessaire de suspendre l'audience, nous suspendrons

4 l'audience.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

6 L'interprète sera de retour dans quelques minutes.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Elle a travaillé pendant la suspension et

9 donc, nous lui avons dit qu'elle pouvait s'arrêter un moment, mais elle va

10 être de retour très rapidement.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si ceci vous cause un problème à un

12 moment quelconque, dites-le-moi.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Je comprends.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

15 Madame Sutherland, je suis sûr que vous comprenez la situation. Oui,

16 Monsieur Druzic

17 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

18 Q. Depuis combien de temps est-il à Kozila lorsque pour la première fois

19 vous avez été passé à tabac ?

20 R. Depuis combien de temps j'étais là lorsqu'ils ont commencé à

21 m'interroger, vous voulez dire ou à me maltraiter ? Cinq jours. Ils m'ont

22 emmené le sixième jour, le 6 juillet.

23 Q. Pourriez-vous décrire pour la Chambre comment on vous a appelé et où on

24 vous a emmené ?

25 R. Comme vous savez, d'après le croquis que j'ai fait, il y avait un

Page 16786

1 garde, qui se trouvait à côté du cabanon, qui était de service-là et il

2 était 7-8 heures du soir. Et il a appelé Zika Ramic, qui était aussi dans

3 le dortoir numéro 1. Et vingt minutes plus tard, Zika est revenu et mon nom

4 a été appelé. Je suis sorti et le garde, qui était de service à

5 l'extérieur, m'a emmené à ce bureau où il y avait normalement

6 l'administration du camp de Kozila, qui était installé là. Et ce garde qui

7 m'a escorté s'appelle Zeljko Brankovic, un nom plutôt -- environ il avait

8 une taverne et auberge à Dzakarta, de sorte que je savais qu'il venait de

9 Rasovac. Mais je n'avais jamais eu d'entretiens personnels avec lui. Et dès

10 le moment où il m'a emmené dans cette pièce où il y avait donc

11 l'administration, j'ai reconnu Miso Zoric. Ce Brankovic m'a frappé avec son

12 bâton sur la tête et j'ai perdu conscience. Quand je suis revenu à moi,

13 j'étais assis sur une chaise. J'ai vu Miso Zoric et quelques autres autour

14 de lui, ceux qui sont des gardes de corps, et l'interrogatoire

15 immédiatement a commencé. Et pour établir que j'étais à -- que j'étais un

16 balija, il disait détenu s'il vous plaît qui est là. Qui est

17 l'organisateur ? Qui est le leader des Musulmans où sont vos armes ?

18 C'était le sens général de cet interrogatoire.

19 Puis, il m'a soulevé et m'a emmené dans un coin et ensuite il a été le

20 premier a commencé à me gifler au visage et à me frapper. Ça a duré un

21 certain temps, puis un homme très grand, blond, policier, je ne sais pas

22 qui c'était, par la suite j'ai appris qui c'était, son nom était Milan --

23 Q. Juste y a-t-il un instant. Vous dites que c'était le premier qui s'est

24 levée à commencer à me gifler au visage, qui était-ce ?

25 R. Miso Zoric. Miso Zoric. Et après lui donc, un homme grand et blond,

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1 c'est emmené devant moi et à commencer à me frapper au bas de corps, de

2 sorte que je suis tombé et puis ils ont commencé à me donner des coups de

3 pied ou ce qu'ils avaient sous la main, je veux dire des hommes qui étaient

4 avec Zoric dans le même bureau. Ceci a duré au moins une heure. Le même

5 homme qui m'avait emmené dans ce bureau de l'administration du camp, était

6 celui qui m'a ramené à la cabane, au cabanon dans -- dans le dortoir no1.

7 J'avais reçu des coups sur la tête, dans le dos, et le jour suivant, j'ai

8 eu de très fortes douleurs dans les angles. Je suppose que c'était dû aux

9 coups que j'avais reçus et qu'ils étaient essentiellement des coups de

10 pied.

11 Q. Est-ce que vous avez reçu des coups de pied dans la région génitale au

12 cours du battement ?

13 R. Celui-ci, Milan Knezevic, oui, il m'a donné des coups de pied là, après

14 les premiers coups que j'avais reçus de Zoric.

15 Q. Vous avez mentionné Miso Zoric, le commandant du camp qui vous

16 interrogeait, et qui vous aussi apportait des coups sur votre corps. Vous

17 avez mentionné le nom de Zeljko Brankovic, l'un des gardes qui vous a

18 emmené au bureau de commandant et vous avez oublié de mentionner le nom de

19 Milan Knezevic. Pourriez-vous nommer les noms des autres gardes qui se

20 trouvaient dans cette pièce ?

21 R. Oui. Et bien, j'ai appris qu'ils étaient par la suite, c'est par la

22 suite que j'ai appris leurs noms. L'un d'entre eux s'appelait Glusica qui

23 travaillait aussi comme gardien de prison à Luka, à Bihac.

24 Q. Pourriez-vous donner le nom d'autres personnes ?

25 R. Salasa, Zoran Salasa, qui était le gendre de Miso Zoric. Filipovic,

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1 dont le surnom était Rudi parce que il travaillait dans l'atelier de Rudi à

2 Bihac.

3 Q. Est-ce que vous connaissiez une personne nommé Nina Puzigaca ?

4 R. Nina Puzigaca, oui, je connais ce nom. Il était serrurier et nous avons

5 travaillé ensemble à la société auto transport et nous avons -- nous sommes

6 bien connus, nous nous connaissions bien. Il vivait et vit encore à Drinic.

7 Q. Est-ce que vous connaissez une personne de nom de Neno Latinovic ?

8 R. Miro Latinovic ?

9 Q. Nedjo, excusez-moi, Latinovic ?

10 R. Oui, je l'ai connu lorsque j'étais dans le camp, je ne le connaissais

11 pas avant cela.

12 Q. Se trouvait-il dans cette pièce cette nuit là ?

13 R. Oui. Oui, il était Nedjo Latinovic.

14 Q. Est-ce que vous connaissez une personne de nom de Milan Kresoja ?

15 R. Milan Kresoja ? Oui. Il était là. Il travaillait à l'administration de

16 la police à Bihac avant cela.

17 Q. Vous avez dit après le passage à tabasser vous ne pourriez pas le jour

18 suivant, vous ne pourriez pas marcher ?

19 R. Oui.

20 Q. Combien de jour après ce premier passage à tabasser avez-vous été à

21 nouveau mal traité ?

22 R. Sept jours plus tard.

23 Q. Pourriez-vous décrire à la Chambre ce qui s'est passé cette deuxième

24 fois ?

25 R. La même chose. Garde est venu, m'a fait sortir, m'a escorté, celui qui

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1 était à la tête de tous ceux qui m'ont mal traités, tous les mauvais

2 traitements que j'ai subis, était Miso Zoric, qui était toujours celui qui

3 commençait. La première provocation et les premiers coups.

4 Q. Donc, on vous a appelé, on vous a fait sortir, pour aller à son bureau

5 ce soir là ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Et donc, il vous interrogeait ?

8 R. C'était la même chose. Il interrogeait, et c'était tout à fait la même

9 chose que la première fois.

10 Q. Est-ce que vous avez reconnu les gardes qui se trouvaient dans la

11 pièce ?

12 R. Oui, c'était le même groupe, le même groupe de personnes qui me

13 battait, qui m'ont battu, qui m'ont passé un tabac.

14 Q. Est-ce que Miso Zoric avait une arme ?

15 R. Oui. Il avait une baïonnette avec quatre S inscrits dessus, et il m'a

16 obligé de donner un baiser sur cela, j'ai refusé de le faire. Alors, il m'a

17 frappé à cet endroit ci et m'a infligé une entaille. Vous pouvez encore la

18 voir. Savoir si voulez le faire ou non, je ne sais pas, mais j'ai commencé

19 à saigner. Pourquoi devrais-je baiser l'inscription avec les quatre S.

20 Q. Et c'est l'emplacement que vous montrer juste sous votre menton ?

21 R. Oui, ici.

22 Q. Et ce qu'il a donc entaillé la peau ?

23 R. Oui, ici. Et j'ai saigné et vous pouvez encore voir la cicatrice.

24 Q. Qu'est ce qui s'est passé après cela ?

25 R. Après cela, bien, j'étais ramené à la cabane, cabanon, j'étais ramené

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1 au docteur numéro 1 puis, on m'a mis dans la pièce numéro 6, parce qu'elle

2 était vide.

3 Q. Combien de temps a duré ce dernier passage à tabac, avant qu'on nous

4 vous mette dans la pièce numéro 6 ?

5 R. Et bien, c'était en général, il s'agissait d'une demie heure à 45

6 minutes.

7 Q. Combien de temps êtes-vous resté dans la pièce numéro 6 ?

8 R. A nouveau, j'ai été appelé, on m'a fait sortir de la pièce numéro 6,

9 trois jours plus tard et devant moi, dans la pièce qui était à cote de la

10 mienne, c'est la pièce numéro trois, Saban a été

11 -- Saban Spahic -- Saban Spahic a été appelé vers trois heures du matin.

12 Saban a été emmené et une demie heure plus tard, c'est mon nom qui a été

13 appelé, et j'étais emmené. Et j'entrais dans ce bureau lorsque ce

14 commandant du corps, bien nous sommes passé l'un à cote de l'autre en

15 passant la porte. C'est-à-dire que Saban sortait, je rentrais, criait, il

16 disait aux gardes tue-le.

17 Q. Et vous vous référez quand vous parlez de Spahic.

18 R. Oui, Spahic. Et c'est le garde qui le faisait sortir, de sort qu'on m'a

19 fait rentrer et j'ai vu le bureau, la table de bureau où Saban Spahic avait

20 été assis, j'ai vu que le bureau avait été couvert de sang.

21 Q. Arrêtez-vous un instant, s'il vous plaît ?

22 R. Miso Zoric.

23 Q. Est-ce que vous l'avez vu. Vous dites que vous l'avez vu au moment où

24 vous entriez dans le bâtiment et que lui-même sortait. Dans quel état

25 était-il ?

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1 R. Oui, vous avez raison, je l'ai vu au moment où il sortait. On pouvait

2 voir son visage, on voyait qu'il avait reçu des coups au visage, vous

3 pouviez voir que --

4 Q. Après cela vous avez entendu Zoric dire emmenez-le et tuez-le, c'est

5 bien cela qui s'est passé lorsque vous êtes entré dans la pièce.

6 R. On m'a ordonné de m'asseoir à cette table, bureau où Saban Spahic

7 avait été assis et toute la table était couverte de sang, et Miso Zoric m'a

8 ordonné de lécher le sang, j'ai refusé. Je ne voulais pas le faire et il

9 m'a tiré par les cheveux et a utilisé -- et employé mon visage pour essuyer

10 la table, elle était couverte de sang. Après cela, Salasa m'a ordonné

11 d'enlever ma veste de fourrure et ma chemise, c'est-à-dire de me mettre

12 torse nu. Et ça je l'ai fait, et je les ai posé sur une chaise sur laquelle

13 j'étais assis et on m'a donné l'ordre de mettre les mains dans mon dos et

14 la face sur la table -- le visage sur la table. Et à ce moment-là, les

15 coups ont commencé, des coups de bâton, depuis les reins jusqu'à ici

16 derrière la tête.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le compte rendu parle d'une veste de

18 fourrure, nous sommes en juillet ici. Est-ce que nous sommes bien sûr que

19 nous avons une bonne interprétation parce que la déclaration ce réfère à un

20 tricot. Donc peut être pourriez-vous nous dire ce que vous portiez

21 exactement ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais une veste blanche et un tricot. Mais

23 lorsque ils m'ont passé à tabac, ils nous faisaient mettre davantage de

24 vêtements de façon à ce que ça fasse moins mal.

25 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

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1 Q. Juste avant que vous continuiez à vous expliquer, ce passage à tabac

2 dont vous parliez avec Zoran Salasa. Avant cela, quand Miso Zoric vous

3 avait ordonné de lécher le sang de Saban Spahic sur la table, qu'est-ce

4 qu'il vous disait ?

5 R. Il jurait. Il était tout le temps en train de mettre des jurons.

6 Q. Quels types de jurons, que disait-il ?

7 R. Oh, pour commencer, il jurait contre -- il maudissait nos mères

8 Turques, ensuite il était question de Mujahedin et des termes de ce genre.

9 Q. Vous avez dit il y a un moment que Salasa vous avait ordonné de retirer

10 vos vêtements du haut, de vous mettre torse nu et dès qu'il vous a frappé

11 avec un bâton de policier sur la tête, et où vous a-t-il frappé ailleurs ?

12 Vous avez été aussi battu sur les reins.

13 R. Depuis les reins, c'est cela, jusqu'à la tête en montant.

14 Q. Combien de temps -- pendant combien de temps est-ce ceci a duré ?

15 R. Je ne peux pas vous dire exactement, mais vous savez ça duré assez

16 longtemps.

17 Q. Où est-ce que vous avez été ensuite en mai ?

18 R. Après cela, il y a eu le garde Ribic, je ne me rappelle pas son prénom,

19 peut être c'était Nikola, peut être que c'était Dragan ? Et lorsqu'il est

20 entré, il lui on dit emmène-le et tue-le. Alors j'ai pris mes affaires, mes

21 vêtements, j'ai commencé à sortir, et Ribic m'a amené jusqu'au puit et je

22 me suis incliné sur la margelle du puit et, il a pris son fusil et il a

23 couché en [imperceptible] et je suppose qu'il attendait l'ordre de

24 quelqu'un.

25 Après cela, nous avons été suivi par Milan Zoric, je veux dire Miso Zoric

Page 16793

1 et Salasa, Tu n'as pas fait le balija ? A-t-il demandé.

2 Emmène-le jusqu'à loge (sic) et loge était utilisé pour faire boire les

3 chevaux, également pour tirer des troncs d'arbres ou les rondes. De sorte

4 que le garde m'a emmené jusqu'à loge et Nine Puzigaca est arrivé à ce

5 moment-là - Puzigaca, oui, c'est cela - et Milan Ivanic. Et, il a dit :

6 Qu'est-ce que tu attends ? Pourquoi n'est-il pas dans loge ? Alors je suis

7 entré dans loge, et j'ai pensé que je devrais me rester -- m'y trouvé, mais

8 l'ordre est venu de -- on m'a ordonné de me coucher. Et vous savez ce que

9 c'est que de l'eau de source à 4 heures du matin. Je me suis donc allongé,

10 je suis resté là et alors que j'avais la tête au-dessus de l'eau, ça

11 allait. Mais de temps en temps, quelqu'un me prenait par les cheveux, et

12 m'enfonçait la tête sous l'eau et je commençais à étouffer. A ce moment-

13 là, on me ressortait, on me repoussait dans l'eau. Et ceci à continuer, et

14 je suppose que j'ai entendu des coups de feu, des coups de fusil,ça aurait

15 pu être, ce garde qui simplement tirait des coups de feu comme ça. Peut-

16 être pour intimider les autres qui étaient restés derrière dans le cabanon.

17 Et après un certain temps, ils m'ont fait sortir de l'eau et un garde m'a

18 ramené à l'abri, dans cette même pièce -- à la pièce numéro 6.

19 Q. Pendant combien de temps avez-vous, vous êtes vous trouver au puit

20 environ ?

21 R. Pendant 15 à 20 minutes.

22 Q. Combien de temps est-ce que vous êtes resté dans la pièce numéro 6 ?

23 R. Je suis resté pendant environ trois ou quatre jours. Et après cela,

24 j'ai été transféré dans une petite pièce où Zika Ramic et Saban Spahic,

25 avaient déjà été mis avant cela.

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1 Q. Lorsque vous dites Zika Ramic, est-ce que Zika est un surnom ?

2 R. Zijad Ramic. Oui, Zijad Ramic. C'est son nom complet.

3 Q. Et donc, vous avez été emmené tout seul dans la pièce numéro 6, où vous

4 êtes resté pendant trois jours. Et ensuite, on vous a emmené dans cette

5 petite pièce que vous avez indiquée sur le croquis à côté des toilettes.

6 R. Oui. Oui. Et le garde est resté à l'entrée, monter la garde.

7 Q. Combien de temps -- vous avez dit trois ou quatre jours -- combien de

8 temps, est-ce qu'à durer votre -- combien de temps étiez-vous dans cette

9 pièce ?

10 R. Nous sommes restés là cinq ou six jours et puis, on nous a fait

11 retourner dans les pièces où nous étions à l'origine avant cela. Et nous

12 nous sommes retrouvés dans la pièce numéro 1, en ce qui me concerne et

13 Zijad Ramic, et Saban Spahic ont les a mis dans la pièce numéro 3.

14 Q. Est-ce que c'était les mêmes personnes qui se trouvaient dans cette

15 pièce avant qu'on vous en fasse sortir ? Est-ce que c'étaient les mêmes,

16 lorsque vous êtes revenus à la pièce numéro 1 ?

17 R. Oui.

18 Q. Combien de temps êtes-vous resté là ?

19 R. Dans cette pièce, bien, je suis resté jusqu'à la fin, c'est-à-dire

20 jusqu'au 6 août, et ensuite j'ai été transféré à un autre camp.

21 Q. Est-ce que les personnes indépendamment, de celles que vous avez vues

22 sur cette liste, c'est-à-dire la pièce à conviction P1840, les six derniers

23 noms, est-ce que ces personnes étaient de Kljuc ?

24 Avez-vous besoin de voir cette liste à nouveau ? Car je souhaite vous poser

25 des questions à propos des ces six personnes. Quel âge avait-il environ ?

Page 16795

1 R. C'était des enfants âgés entre 16 et 18 -- 15 et 18, je dirais. Ils

2 venaient de Sanica, près Kljuc.

3 Q. Parmi ces six jeunes adolescents, y avaient-il d'autres personnes en

4 dehors de la Municipalité de Bosanski Petrovac ?

5 R. Il y avait Jasmin Ciric qui venait de Ribac, et il y avait des

6 personnes qui d'Orasac et d'Gornji Vakuf et il y avait deux bergers qui

7 venaient de Kljuc également.

8 Q. Vers la fin du mois de juillet, avez-vous été passé à tabac à nouveau ?

9 R. Le 29 juillet, on m'a fait sortir en premier, car on devait

10 m'interroger. Ensuite, Zijad Ramic a été amené et Safet Ruzic. Après Fuad

11 Ferizovic, Ferizovic a été emmené également et Muamer Hidic en dernier.

12 Q. Nous pouvons retourner peut-être au moment où Zijad Ramic a été appelé.

13 Étiez-vous en même temps dans le bureau du commandant ou non ?

14 R. Oui, cette nuit-là, nous étions ensemble. J'ai été emmené en premier et

15 Zijad Ramic a été amené et ensuite Safet.

16 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui est arrivé cette nuit-là, s'il vous

17 plaît ?

18 R. La même chose concernant Miso Zoric, et il a annoncé ou déclaré que

19 Zijad et moi-même, nous étions les personnes les plus responsables, parmi

20 les musulmans à Bosanski Petrovac, qui bien évidemment n'était pas vrai. Et

21 il est très important de noter qu'il m'a obligé, puisqu'il y avait ce

22 garde, qui s'appelait Dragisa Barovic, qui était présent ce soir-là, et

23 ensuite Zoric m'a demandé de frapper Zijad et j'ai refusé. Cela me paraît

24 impensable. Et aussitôt on nous a dit que Zijad se -- devait me frapper

25 également. Et comme disent -- et comme on dit dans mon pays, il a déplacé

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1 la main et il a cassé du verre, ce qui signifie qu'il y a eu un passage à

2 tabac, qui a été fait par Dragisa Barovic. Et ce qu'il a dit à ce moment-

3 là, lorsque vous passez à tabac un musulman, que feriez-vous d'un serbe ?

4 Et c'est à ce moment-là que Zijad a été battu très violemment. Et je suis

5 retourné à la cabane et j'ai vu que ses yeux sortaient des orbites

6 tellement il avait battu.

7 Q. Vous avez également fait référence à quelqu'un du nom de Muamer Hidic.

8 R. Muamer Hidic.

9 Q. Et également --

10 R. Ce soir-là.

11 Q. Dans quel état était-il au moment où il est revenu dans la pièce ?

12 R. Il était en très mauvais état. Il avait été passé à tabac également.

13 Q. A quoi ressemblait son visage ?

14 R. Il était couvert de sang. Son œil semblait sortir de l'orbite -- de son

15 orbite. C'était un homme assez grand. Il mesurait 1 mètre 90. Il était

16 plutôt bien bâti.

17 Q. Vous a-t-on appelé à d'autres reprises par la suite ?

18 R. Oui. Nous avons -- on a appelé nos noms le 31 à nouveau.

19 Q. Et lorsque vous dites nous, à qui faites-vous allusion ?

20 R. Moi-même et Zijad Ramic, à nouveau, parce que nous étions le point de

21 d'attention à Kozila à ce moment-là -- à Kozila. Et Zika était appelé en

22 premier. C'est moi qui étais appelé en second ou vice versa, mais nous

23 étions toujours les premiers à être appelés.

24 Q. Encore une fois, combien de temps a duré le passage à tabac, cette

25 nuit-là ?

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1 R. Cela n'a pas duré très longtemps, car après nous, il y avait d'autres

2 qui ont été emmenés. Il y avait Fuad Ferizovic ainsi que quelqu'un d'autre

3 -- Fouad a été emmené. Il avait dirigé l'hôpital.

4 Q. Dans quel état était-il lorsqu'il est revenu dans la pièce où vous

5 étiez ?

6 R. La même chose. Il était clair, d'après son visage qu'il avait été battu

7 pendant l'interrogatoire.

8 Q. Les jeunes adolescents de Kljuc, ont-ils jamais été maltraités ?

9 R. Oui. Un soir, on les a emmenés, par le soir, et le camp se situe dans

10 un bois. Par conséquent, nous les connaissions. Nous les connaissions de

11 nom et notre pièce jouxtait la pièce où se trouvait le garde qui appelait

12 les noms -- les gens par leur nom. Et quelque temps après leur arrivée, on

13 voyait les enfants -- ces adolescents qui criaient. Le pire était qu'il y

14 avait également des chiens qui -- qui allaient et venaient. Et plus les

15 enfants criaient, plus les chiens hurlaient. C'était absolument abominable.

16 Q. Vous rappelez-vous un incident -- un autre incident à propos des

17 détenus --

18 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend.

19 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

20 Q. Vous rappelez-vous d'autres incidents à propos des détenus ?

21 R. Et bien, je dois vous dire, pour ce qui est de Esad Milicevic, il a

22 également été emmené. Nous étions collègues, ainsi qu'Husein Kartal qui

23 avait été notre directeur. Ainsi que Remzo Ferizovic. Il a travaillé à

24 Bosanski Petrovac dans l'agriculture. Ce qui était intéressant, c'est

25 lorsqu'on a emmené ces personnes, après avoir passé quelque temps dans le

Page 16798

1 bureau où se trouvait l'administration, nous entendions les gardes injurier

2 sa mère turque et on lui demandait de se mettre à quatre pattes et de faire

3 semblant -- et de prétendre qu'il était un chien. On lui demandait

4 d'aboyer. C'était si humiliant que c'était difficile à croire.

5 Q. Et vous faites référence ici à Esad Milicevic ?

6 R. Oui. Et Husein Kartal a été emmené par la suite également, de la même

7 façon. Husein Kartal. Et ce qui -- Husein Kartal a reçu le même traitement

8 que Esad Milicevic. Et il a été battu assez violemment par Radi --

9 Radivoje Adimovic, qui avait été un de mes collègues, qui avait été un

10 chauffeur et qui travaillait près de Njegusi. Et la raison pour laquelle

11 il avait été passé à tabac, c'est que Husein Kartal n'avait pas un jour

12 autorisé une ration journalière et n'avait même pas -- ne s'en était même

13 rendu compte.

14 Q. Au moment où vous avez été détenu le 15 juin, dans la SUP de Prijedor,

15 ou jusqu'au moment où vous avez quitté le camp de Kozila, à savoir le 6

16 août 1992 ? Contre ces deux dates -- quel était votre poids au moment où

17 vous avez été -- arrivé ?

18 R. 120 kilos.

19 Q. Lorsque vous avez quitté Kozila, je souhaite que vous nous disiez

20 brièvement où vous avez été emmené.

21 R. J'ai été emmené le 6 août. Il y avait quinze d'entre nous qui ont été

22 transférés aux nouveaux camps qui se trouvaient sur un autre territoire,

23 dans une autre municipalité. Le camp de Kamenica, près de Drvar, à 5

24 kilomètres de Drvar.

25 Q. Combien de temps êtes vous restés dans le camps de Kamenica ?

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1 R. Jusqu'au trois novembre 1992.

2 Q. Combien pesiez-vous, lorsque vous avez quitté le camp de Kamenica ?

3 R. Lorsque nous nous sommes rendus à Karlovac, je me suis pesé et je

4 pesais 58 kilos.

5 Q. Lorsque vous-même et les 15 autres personnes environ ont quitté cet

6 endroit pour vous rendre à Kamenica -- Kamenica, pardon. Les autres

7 personnes détenues à Kozila ont elles été relâchées un moment donné ?

8 R. Oui. D'après ce que j'ai su, après mon départ et lorsque j'étais emmené

9 à Karlovac, je crois qu'il s'agissait de 21 ou 23 août 1992, le camp de

10 Kozila a été démantelé, je ne sais pas exactement --je ne connais pas la

11 date exacte. Je ne sais pas si c'était le 23 ou le 21.

12 Q. Qu'elles étaient les conditions de détentions dans le camp de

13 Kamenica ?

14 R. Lorsque nous sommes arrivés au camp de Kamenica, c'était en fait une

15 ancienne école. Et nous avons -- on nous a demandé de nous installer dans

16 quelque chose qui avait dû être la salle des fêtes, dès notre arrivée. Il

17 n'y avait pas de fenêtre, il y avait des barreaux aux fenêtres, des

18 barreaux métalliques et il y avait des toilettes là où il y a eu les salles

19 de classe auparavant. C'était simplement abandonné, il n'y avait pas de

20 fenêtres.

21 Q. Avez-vous été maltraité lors de votre détention à cet endroit là ?

22 R. En ce qui de Drvar, je n'étais pas été mal traité. Entre le 6 août et

23 le 3 novembre.

24 Q. Et détenus qui arrivaient dans ce camp venaient-ils d'autres

25 municipalités. Si c'était le cas, de quelle municipalité venaient-ils ?

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1 R. Camp de Kamenica après notre arrivée, et nous étions donc 15, 18

2 personnes sont arrivées et ces personnes venaient de Orasac de dans Kulen

3 Vakuf. Ensuite un groupe de 6 personnes sont venues Drvar où ils avaient

4 été détenus et ensuite un groupe de personne de Bosanska Krupa était

5 arrivé, et ces personnes avaient été détenues à Jasenovac -- pardon,

6 Jasenica près de Bosanska Krupa.

7 Q. Combien de personnes de la municipalité de Krupa on été transférées à

8 Kamenica ?

9 R. Dix-huit au total, je crois.

10 Q. La croix rouge internationale a-t-elle visité ce camp ?

11 R. A la fin de mois d'août 1992, Mme Donata de la Croix rouge

12 internationale a visité le camp de Kamenica.

13 Q. La croix rouge internationale a-t-elle eu une incidence à votre

14 libération de Kamenica au mois de novembre ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Et vous avez été enregistré par la croix rouge ?

17 R. Oui, tout a fait. Nous avons reçu des cartes d'identités de la croix

18 rouge.

19 Q. Et ensuite, on a organisé votre transfert à Karlovac ?

20 R. Oui, c'est exact. Nous sommes passés par Knin, par Titova Korenica,

21 Plitvica ensuite, nous sommes arrivés à Karlovac.

22 Q. Vous êtes restés à Karlovac pour combien de temps ?

23 R. Nous sommes restés au Karlovac pendant 15 jours, après quoi, j'étais

24 transféré au la Suisse.

25 Q. Quand ? Et a quel moment votre femme est votre enfant ont-ils quitté la

Page 16801

1 Bosnie ?

2 R. À ce moment là, je n'avais pas d'enfant. Et lorsque ma femme a quitté

3 la Bosnie avec sa famille, elle est passée par Travnik.

4 Q. Quelle date a-t-elle quitté Bosanski Petrovac ?

5 R. Le 24 septembre 1992.

6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, si on peut montrer

7 au témoin deux documents s'il vous plaît. Il s'agit des documents qui ont

8 été remis hier par la famille du témoin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous étions dimanche hier.

10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

11 Q. Monsieur, c'est des documents, le premier est daté de 18 août 1992, et

12 il s'agit d'une déclaration signée. Qui a signé cette déclaration ?

13 R. Ma femme.

14 Q. Et que dit cette déclaration ?

15 R. L'heure et a quel endroit se trouve-t-il ?

16 Q. Peut-être que je pourrais vous le lire : "Je déclare par la présente

17 qu'à mon nom, que tous les biens à mon nom sur le territoire de la

18 municipalité de Bosanski Petrovac, qui suit un tracteur TMT, de type 152

19 numéro de série 301012532," ensuite il y a un numéro de série de moteur et

20 ensuite une remorque de tracteur, un tracteur remorque au plateau qui peut-

21 être utilisé par Zdravko Kresoje, de Vodjenica.

22 R. Oui.

23 Q. Savez-vous pourquoi votre femme a remis par sa signature ce tracteur

24 ainsi que ce tracteur à remorque à ce monsieur ?

25 R. À ce moment là, il fallait avoir la vie sauve. C'était l'élément le

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1 plus important. Ce n'était pas très important de garder ces biens.

2 Q. Connaissiez-vous cette personne ?

3 R. Je ne le connais pas. Je ne connaissais pas.

4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si nous pourrions attribuer la cote

5 provisoire 1892.1, s'il vous plaît, à ce document.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous en prie.

7 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

8 Q. Si on regarde maintenant le deuxième document, qui est daté de 24 août

9 1992 -- je crois que sur cette première page on lit quelque chose qui

10 ressemble à un forme de taxation, d'imposition, est-ce exact ?

11 R. Oui, tout a fait. Il s'agit de saut de protocole à savoir, c'est --

12 pour avoir des documents certifiés. Il faut un document portant ce saut et

13 par conséquent, il faut verser une taxe pour obtenir ce type de document.

14 Q. Et ce document vous a-t-il été remis en échange de vos biens ? Ce qu'a

15 signé votre femme ?

16 R. Ce n'est pas moi, c'est ma femme et Milan Trninic, parce que

17 personnellement, j'étais dans le camp.

18 Q. Et ceci précise qu'il s'agit d'un contrat signé entre Druzic et Milan

19 Trninic, Jajce, il s'agit d'un échange de bien, est-ce exact?

20 R. Oui, oui.

21 Q. Savez-vous pourquoi votre femme a signé ce document ?

22 R. Oui, étant donné que ce Milan Trninic a pu s'échapper de Jajce et c'est

23 ce qui avait été prévu. On pensait que les Musulmans allaient quitter

24 Bosanski Petrovac et on avait dit qu'il y aurait un échange entre ces deux

25 personnes. Et étant donné que j'étais co-propriétaire avec ma femme, si ce

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1 n'est que je me trouvais moi-même dans le camp à ce moment là. Et ma femme

2 et moi-même, nous ne sommes jamais rendus dans cette maison et ce Trninic

3 Mile est resté dans la maison lorsque ma femme s'est rendue à Travnik avec

4 le reste du convoi.

5 Q. Aviez-vous pu vous installer dans la maison à Jajce ?

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Pardonnez-moi. En fait je crois que ceci -

7 - que peut-être ceci a une certaine spéculation, à moins que l'on puisse

8 démontrer qu'il a essayé de se rendre dans la région pour s'y installer.

9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Objection soutenu. Pourriez-vous

11 reformuler votre question, s'il vous plaît.

12 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

13 Q. Avez-vous -- vous êtes jamais rendu à Jajce ?

14 R. Non.

15 Q. Pourquoi ?

16 R. Je ne suis jamais rendu parce que ma femme était à Bosanski Petrovac.

17 Et j'étais moi-même dans le camp et elle ne pouvait pas s'y rendre.

18 Q. Qui contrôlait la municipalité de Jajce ?

19 R. Lorsque Milan est parti, c'était les Musulmans et les Croates qui

20 contrôlaient la municipalité et ensuite se sont les Serbes qui ont

21 contrôlés la municipalité.

22 Q. Merci.

23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si nous pourrions attribuer la cote

24 provisoire s'il vous plaît P1892.2.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Absolument. Puis-je demander un

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1 éclaircissement, s'il vous plaît. Il s'agit de ce document que nous

2 regardons sur l'une des pages, on voit le nom Milan Trninic et sur l'autre

3 page on voit Mileva Trninic. Est-ce que le témoin peut préciser s'il vous

4 plait ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Milan, Milan. Il s'agit peut-être d'une

6 erreur, mais c'est certainement Milan Trninic.

7 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

8 Q. Est-ce que vous regardez le document qui comporte le saut ?

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur l'huissier, pourriez-vous lui

10 montrer -- Madame l'huissier, pardon, pourriez-vous lui montrer ce document

11 s'il vous plait ? Celui qui comporte le sceau.

12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est ce qu'il regarde.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici nous voyons le nom Mileva Trninic. Il

14 s'agit d'un contrat qui a été signé entre Edina Ruzic et Milan Trninic,

15 Jajce. C'est sans doute pour cela, que c'est évoqué ici.

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

17 Q. Savez-vous pourquoi Milena Trninic était --- aurait elle pu être la

18 femme de Milan Trninic ?

19 R. Très honnêtement, je ne le sais pas.

20 Q. Monsieur le Témoin, si vous pouvez regarder la pièce P1892.1 qui était

21 en fait la déclaration, qui est datée de 18 août 1992. Ce document précise

22 malheureusement, c'est illisible : "C'est entré en contact avec cette

23 organisation sans y avoir été invité, a été informé de la décision prise

24 par la Présidence de guerre de l'Assemblée Municipale de Petrovac et sur la

25 base des critères et de différents critères, la possibilité de départ. Les

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1 nombres ici RP 102-92 daté du 31 juillet 1992 a fait la déclaration

2 suivante," et ensuite la déclaration a été lue, elle vous a été lue à

3 l'instant. Ensuite ce document précise : "Je fais cette déclaration en tout

4 connaissance de cause sans y avoir été obligé et en plein connaissance de

5 cause."

6 Votre femme a-t-elle donc signé ce document en échangeant et par conséquent

7 en abandonnant la maison, et vous avez donc également -- vous avez

8 également signé -- votre femme a signé un document, remettant le tracteur,

9 et le tracteur remorque.

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

12 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Dans sa propre déclaration, d'après le

13 témoin---il a dit lui-même, qu'il n'était pas présent. Donc, il s'agit ici

14 d'une spéculation pour ce qui est de l'état d'esprit dans lequel se

15 trouvait sa femme à ce moment.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tel que cela était formulé en

17 fait, je suis d'accord avec l'objection soulevée par M. Cunningham.

18 Pourriez-vous reformuler votre question, s'il vous plaît, en lui demandant

19 s'il en avait discuté avec sa femme avant d'apposer sa signature, sur ce

20 document et de remettre tous leurs biens de la sorte.

21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Très bien.

22 Q. Monsieur Druzic, avez-vous une conversation avec votre femme à propos

23 de la signature de ces deux documents ?

24 R. Je ne pouvais pas entrer en contact avec ma femme. Bien sûr, je ne

25 pouvais pas lui parler mais à ce moment là, elle s'en est entretenue avec

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1 mon frère qui de toute façon avait échangé sa maison avec un serbe qui

2 venait de Jajce à ce moment là. Elle a certainement fait parce que je

3 n'étais pas à la maison, elle pensait que ceci avait été fait en bonne

4 entente avec mon frère.

5 Q. Avez-vous par la suite eu une conversation avec elle à propos de la

6 signature de ce document ?

7 R. Oui, mais nous étions Allemand à ce moment, qu'est ce que je pourrais

8 faire. Je ne pourrais rien faire.

9 Q. Après avoir quitter la municipalité, qu'est ce que vous aviez pu faire

10 d'autre ?

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, je

12 crois que je vais réitérer mon objection parce qu'il n'était pas présent,

13 ceci conduit à la spéculation de sa part.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Objection retenue. Veuillez reformuler

15 votre question s'il vous plaît, Maître Sutherland.

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

17 Q. Vous êtes entretenu avec votre femme à propos de ce qu'elle devait

18 faire pour pouvoir quitter la municipalité en septembre 1992 ?

19 R. Une autre fois je répète : à ce moment là, lorsque les Bosniens se

20 préparaient à partir de Bosanski Petrovac, je n'étais pas présent, j'étais

21 dans le camp à ce moment là.

22 Q. Monsieur, nous allons faire une pause ici. Je parle maintenant des

23 événements ultérieurs. Lorsque vous avez retrouvé votre femme vous vous

24 êtes entretenus avec elle, sur ce que vous deviez faire pour quitter la

25 municipalité de Petrovac au mois de Septembre 1992 ?

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1 R. Après ma sortie de camp, j'ai rencontré ma femme à Karlovac. Parce

2 qu'après Travnik, ma famille s'est rendue à Povile près de Beograd. Il

3 s'agit ici en fait d'un -- de Belgrade, pardon. Il s'agit d'une station

4 balnéaire. Elle s'est venue vers moi rapidement. A ce moment là, ce n'était

5 pas très important à l'époque. Ce qui m'importait surtout, était de savoir

6 qu'elle allait bien, qu'elle était en bonne santé. Plus tard, elle m'a

7 montré ce document, nous en avons parlé mais c'était chose faite. Elle a

8 remis la maison, il n'y avait plus rien à débattre pour ce qui est d'autres

9 éléments. Elle n'a pas été maltraitée. Ceci ne s'est pas produit à ce

10 moment là, moi j'étais dans le camp et comme je vous l'ai dit, et au moment

11 où elle est partie, elle n'a pas été mal traitée.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas véritablement répondu à

13 la question. La question était --

14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Savez-vous --

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Savez-vous où elle a signé ce document,

16 a remis le tracteur, et tous les biens mobiliers ainsi que les biens

17 immobiliers sur la base d'un échange ? Devait-elle faire autre chose pour

18 pouvoir quitter Bosanski Petrovac ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas la seule personne qui a signé

20 un tel contrat en vu d'un échange. Mais tout les personnes bosniaques ont

21 quitté Bosanski Petrovac. Ce n'était pas la seule personne ainsi à

22 remettre tous ces biens, véhicules ou tous ce qui étaient en notre

23 possession ainsi que la maison. Il n'y avait pas seulement ma famille mais

24 tous les Musulmans, tous les Bosniaques qui quittaient Bosanski Petrovac à

25 l'époque, ont dû faire de la sorte. Et à ce moment-là -- à des moments

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1 comme ceci tout à fait difficile, et vous voulez savoir si on est prêt à

2 abonner ses biens à n'importe quel prix. Donc, c'est vrai que ce une

3 question un petit peu abstraite. Mais à ce moment-là, il fallait partir et

4 laisser derrière, ses biens pour pouvoir partir. Donc, ce qui s'est passé

5 -- c'est passé. On a fait un don à quelqu'un et fort heureusement après

6 nous sommes retournés en 97.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Druzic, peut être je n'ai pas

8 posé cette question de meilleure façon possible pour que vous puissiez la

9 comprendre. Ce qui m'intéresse au sujet de la question posée par Mme

10 Sutherland : c'est de voir si outre ce transfert de biens, tels tracteurs

11 et cetera, et outre le fait, qu'elle a effectué ce transfert, cette session

12 de biens sous forme d' échange. Votre femme a-t-elle fait quelque chose

13 d'autres et ceux dont, vous auriez eu connaissance avant de partir ? Ou ce

14 qu'elle a fait, c'est qu'elle a effectué son transfert, cela a-t-il

15 suffit ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez. Je suis désolé de voir qu'un de ces

17 comptes rendus, au procès verbal se trouve détourné. Nous avons eu

18 également une voiture de marque Golf, de 1981 ou 82, je ne sais plus. Cela

19 m'a été également en quelque sorte pris, et c'était une Golf, de couleur

20 cramoisie, mais ceci m'a été séquestré également.

21 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

22 Q. M. Druzic, j'ai quelques autres questions pour vous. Etant donné les

23 temps, c'est vraiment inutile de poser la question de voir si quelqu'un ne

24 voulait pas remettre ses biens à n'importe quel prix. A ce temps là, les

25 gens se voyaient obligés de quitter leur bien et leur lieu de résidence.

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1 Pour quelles raisons avez-vous été obligé de quitter les lieux ?

2 R. La seule chose que je sais c'est que j'ai été mis en détention dans ce

3 camp, parce que j'étais Musulman, il ne devrait pas y avoir d'autres

4 raisons. De même, en est-il pour parler des autres gens de mes voisins, ou

5 de mes cousins, qui étaient Musulmans, Bosniaque eux aussi. Probablement

6 du simple fait, qu'ils étaient Musulmans, ils se sont vus obliger de

7 quitter la localité.

8 Q. Et ma dernière question : Vous avez parlé de biens que vous avez perdu,

9 vous avez dit que vous avez pu effectuer la restitution de votre maison.

10 Mais dites moi, qu'elle était l'impact physique purement et simplement sur

11 vous de ces évènements de 1992 ?

12 R. Je ne sais pas à quoi vous vous référez très exactement.

13 Q. Du point de vue psychologique, comment -- se répercutaient tous ces

14 évènements de 1992 sur vous ?

15 R. Normalement, tout comme d'autres personnes, j'ai tant de problèmes avec

16 mes reins, avec mon dos, ma colonne vertébrale et la tête, je dirais. Pour

17 ce qui est de parler de mon état d'âme et psychologique, j'essaie de faire

18 de mon mieux pour travailler pour oublier et faire oublier tout cela parce

19 que je travaille avec des gens qui sont des réfugiés. Je suis notamment

20 quelqu'un qui est le gérant d'un centre de réfugiés, qui viennent de Serbe

21 Monténégro. Et ensuite, je suis engagé également dans un fonds de commerce

22 dans une exploitation où je travaille à mon compte. Et c'est ainsi,

23 travaillant tous les jours, j'essaie d'oublier. Tant qu'on est jeune, on

24 peut le faire. Mais comment il en sera plus tard, Allah Dieu est le seul à

25 le savoir. Et nous autres, il nous reste à travailler, à vivre, il faut

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1 bien vivre. Et pour le faire, il faut travailler. Voilà que le moment est

2 venu où des Serbes affluent en retour, dans les lieux qui étaient leurs

3 résidences préalablement. Et Dieu soit loué. Voilà que les Musulmans

4 regagnent les cites et les localités dont ils ont été expulsés.

5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai une question à poser au témoin.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Sutherland, bien entendu.

7 Merci au témoin d'avoir coopéré avec nous --

8 Monsieur Cunningham, il est à vous.

9 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je voudrais tout d'abord, Monsieur le

10 Président, voir la pièce P1898.1 et 2. Les documents que j'ai reçus ce

11 matin, était en version anglaise page de 1 à 5. Je voudrais que la Chambre

12 de première instance, m'instruise pour que je sache de quelles pages se

13 trouvent composées 1898.1 et 1898.2.

14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] : Peut être je peux le faire, Monsieur le

15 Président.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Sutherland.

17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Cunningham a dit P1892, est-ce que

18 peut être, P1891.1 ou .2. S'agit-il plus tôt de la pièce à conviction

19 P1892.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons 1891, 1892 ce matin et 1898.

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça va.

23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous avons donc également perdu deux

24 documents. P1892.1 et pages 1 et 2 en traduction anglaise. Ensuite vous

25 avez en bas de page un document B/C/S, page 1 et 2, la possibilité de voir

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1 que ceci a été faxé, page 1 et 2, il s'agit ensuite de la pièce à

2 conviction P1892.2 page 3, 4 et 5 en traduction anglaise. A savoir page,

3 les pages 3, 4 et 5 en B/C/S, ainsi que l'on peut le conclure d'après la

4 mention du télécopieur.

5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je bénéficier

6 de l'aide de l'huissier, nous avons besoin de pièce à conviction P1840 avec

7 les trois autres documents que nous venons de mentionner.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame l'huissière, pouvez-vous s'il

9 vous plaît d'abord préparé cette pièce à conviction P1840.

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas

11 commencer par cette pièce à conviction, mais puis-je commencer le contre-

12 interrogatoire.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

14 Contre-interrogatoire par M. Cunningham :

15 Q. Monsieur Druzic, je sais que vous êtes pressé, vous devez rentrer --

16 vous voulez rentrer chez-vous. Cet après-midi, je ferais de mon mieux pour

17 qu'il en soit ainsi. Je vous prie de bien vouloir vous concentrer sur les

18 questions que je vous poserais. Et de ne rien faire d'autres que de me

19 répondre à mes questions. Ça va comme ça ?

20 R. Oui, ça va.

21 Q. Vous avez dit que vous avez fait une déclaration par écrit, et que dans

22 cette déclaration faite par écrit, ont été apportés des fragments de votre

23 journal de 1990 et 1992. Est-ce que vous l'avez ce journal sur vous ?

24 R. Oui.

25 Q. Très bien. Le journal, l'avez-vous sur vous ici à la Hague ?

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1 R. Oui, dans ma chambre d'hôtel.

2 Q. Il s'agit d'un document qui dans une large mesure sert de base et de

3 fondement de la déclaration faite par vous aux enquêteurs du bureau du

4 procureur. N'est-ce pas ?

5 R. Oui. Mais écouter, mon journal ne me concerne que moi-même. Le journal

6 d'ailleurs porte sur cette période de temps que j'ai passé dans le camp,

7 depuis la mise en détention dans le camp jusqu'à la sortie du camp.

8 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Madame la Juge, étant donné que ce journal

9 là, sera de nature à comporter quelques données qu'ils ne seront pas sans

10 savoir à une incidence sur leur déposition. Je serais curieux de voir ce

11 journal, pour voir si quelques détails pourraient avoir de l'intérêt tôt ou

12 tard. Y a-t-il une manière quelconque de prendre les logistiques, d'avoir

13 accès à ce journal ?

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Sutherland, qu'en pensez-vous ?

15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Madame la Juge, en

16 confidence le témoin m'a dit qu'il ne voulait pas le montrer. Il s'agit

17 d'un journal personnel, à lui, qui contient des sentiments qui ne sont que

18 les siens.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais vous l'avez interrogé là-

20 dessus et il nous a parlé de l'existence de ce témoin. Donc, il semble

21 parfaitement clair qu'il s'agit là d'un journal qui traite des événements

22 au sujet desquels il vient de déposer et si cela est ainsi, alors là, le

23 Conseil de la Défense est en son droit de demander à consulter ce journal.

24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Madame la Juge, je

25 voulais vous transmettre simplement ce qui m'a été dit par le témoin. Et si

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1 cela veut dire que ceci serait d'empiéter sur le droit de sa vie privée à

2 lui, faudrait-il présenter ce document uniquement au Juge ?

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais si je le vois ce journal, je

4 le verrais en version B/C/S laquelle langue, je ne comprends pas, alors

5 qu'elle en est l'utilité ?

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Druzic, avez-vous ce journal

8 sur vous -- avec vous ? L'avez-vous apporté ici ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'avez-vous montré à Mme Sutherland ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai montré à personne.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dites-moi, quelle serait l'objection

13 soulevée qu'on ne pourrait voir ce sujet ? Pourquoi ne voulez-vous pas que

14 ce journal soit vu par qui que ce soit ? Je comprends -- votre vie privée -

15 - un journal -- ce journal -- mais le journal porte-t-il sur les événements

16 au sujet desquels vous êtes en train de déposer aujourd'hui ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien entendu.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et d'après vous, qu'y a-t-il dans ce

19 journal et que vous ne permettriez à personne de le voir ? LE TÉMOIN :

20 [interprétation] Je ne voudrais remettre ce journal à qui que ce soit.

21 C'est mon affaire privée à moi.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais c'est quelle chose que vous

23 avez réservé pour vous, sans en faire mention. Parce qu'il y a eu des

24 témoins à la barre ici avant vous et qui ont tenu des journaux et qui ont

25 tout simplement communiqué ces journaux, à -- parce que ces derniers ont

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1 été importants pour la Chambre de première instance, et nous devons savoir

2 tout en détail.

3 Je voulais vous dire comme suit. Les gens qui étaient venus ici pour

4 déposer avant vous se rendaient, devant le prétoire, pour nous faire la

5 version des événements qui était la leur. Pour dire ensuite, si vous avez

6 besoin de détails, voilà le journal que j'ai tenu. Et ce qui nous a permis

7 de consulter ces journaux pour voir -- bien voir comment se présentaient

8 les circonstances dans lesquelles se trouvaient ces gens-là. Quelle a été

9 leur vie qui leur était réservée.

10 Maintenant, vous dites, moi j'ai tenu un journal. Je l'ai sur moi et je ne

11 veux pas qu'il soit vu de qui que ce soit ou de personne. Est-ce que vous

12 croyez que ceci pourrait être d'utilité à la cause au sujet de laquelle

13 vous êtes en train de déposer ou plutôt, voulez-vous que ceci porte

14 préjudice à l'affaire, lorsque vous dites qu'il y a des détails que vous ne

15 voulez pas nous montrer, notamment lorsqu'il s'agit des événements dont

16 vous déposez ?

17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les

18 Juges, on ne sait pas quelle sera la réponse de Monsieur Druzic, mais peut-

19 être pourrait-on peut-être faire une expurgation de certains fragments, que

20 l'on pourrait retrouver dans le journal ? Est-ce que cela peut aider peut-

21 être ?

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-il vrai de dire qu'il y a des

23 parties du journal que vous aimeriez voir expurgé avant de le voir, nous ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je dis, je le dis en toute

25 sobriété, et de mon propre chef. La déclaration que j'ai faite en 2000, et

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1 bien, je la refais maintenant. Et croyez-moi, dans ce journal, il n'y a

2 rien d'autre, je veux dire, en dehors de ce que j'avais dit ici en

3 déposant. Je vous le répète une fois de plus, c'est une affaire

4 personnelle. C'est un journal que je tiens pour moi-même et j'y tiens. Et

5 je pense que ceci n'est pas vraiment d'un intérêt substantiel pour ce que

6 nous sommes en train de faire ici. Et il est sûr et certain que je ne veux

7 jamais porter atteinte à qui que ce soit. Je n'ai pas d'ailleurs été formé

8 ni éduqué dans ce sens-là.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Insistez-vous, Monsieur Cunningham ?

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame la

11 Juge, parce que là, il y a énormément de détails dont il nous a parlés

12 aujourd'hui et peut-être il y a un tas de détails qu'il n'a pas mentionné.

13 Voilà donc peut-être une possibilité de poser telle et telle question ayant

14 attrait à la crédibilité du témoin.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai été tout à fait concrète pour lui

17 demander s'il y avait quelque chose dans le journal qui ne figurerait pas

18 dans la déclaration et il a dit que non.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais voilà qui est encore de nature à

20 empirer la situation. S'il l'a dit alors, il doit permettre au Conseil de

21 la Défense de le vérifier.

22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je comprends fort bien que --M. LE JUGE

23 AGIUS : [interprétation] Je comprends qui dit journal dit affaire

24 personnel, mais…

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je me tiens à ce que j'ai dit. C'est une

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1 affaire personnelle, et tout ce qui s'y trouve rédigé par moi, je l'ai

2 exposé ici. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi nous devrions nous en

3 occuper trop et nous y attarder tellement.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais essayons de le présenter comme

5 suit. C'est nous qui sommes les juges ici, mais pas vous. C'est nous qui

6 devons prendre les décisions. Donc, ne me faites pas venir dans une

7 situation où je serai obligé de vous enjoindre quoi que ce soit. Vous devez

8 faire davantage de coopération.

9 Vous devez remettre cette affaire -- ce journal-la à Maître Sutherland. Et

10 nous allons rendre la décision comme nous la -- considérons l'aborder.

11 Toutes les fois, lorsque vous dites que tels ou tels événements ont été

12 également traités dans le journal, nous avons le droit de voir si cela est

13 exact ou pas. C'est-à-dire, voir dans -- de quelle manière tout ceci a été

14 traité dans votre journal. Car en effet vous êtes là à déposer devant le --

15 devant un Tribunal.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je dire quelque chose?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, allez-y. Je fais appel

18 justement à votre bon sens en disant ce que j'ai…

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis venu comparaître devant ce Tribunal

20 pour déposer en bonne volonté, et je n'y ai pas été forcé d'une manière

21 quelconque. Par conséquent, je considère que lorsqu'il s'agit d'affaires

22 personnelles à moi, je peux les garder pour moi. J'aurais pu dire que je

23 l'avais ou que je ne l'avais pas un quelconque journal, mais je ne saurais

24 vous mentir.

25 Personne ne m'a jamais appris à mentir. C'est une affaire personnelle donc

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1 et je répète, je suis venu ici tout à fait de bonne foi et en bonne foi, je

2 suis venu ici pour déposer, pour parler de l'existence d'un camp et des

3 circonstances qui y régnaient.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais, Monsieur Druzic,

5 malheureusement, vous voulez me ligoter en quelque sorte. Vous ne comprenez

6 pas qu'il s'agit-là de quelque chose qui n'est pas de nature à -- à être

7 voulu ou souhaité par vous ou pas. Donc, parce que vous dites, il s'agit de

8 voir quels sont vos droits étant donné que vous venez de déposer au sujet

9 des événements, lesquels événements se trouvent reflétés dans votre

10 journal, vous en déposez.

11 Alors, il est de votre devoir de mettre à la déposition -- à la disposition

12 ce journal-là de sorte que l'on puisse vérifier la véracité de ce que vous

13 avez dit en déposant, d'après ce qui a été contenu dans votre journal. Il y

14 a deux possibilités : celle de votre propre chef que vous devez vous

15 décider à remettre ce journal à Mme Sutherland pour lui dire quels seraient

16 les fragments qui d'après vous devaient être de nature à ne pas être vus

17 par qui que ce soit, personnellement je vous le remets une fois que je

18 l'aurai vu. Qu'il en sera ainsi. Je m'occuperai qu'il en soit ainsi. Selon

19 une possibilité qui est la mienne, celle de vous enjoindre à remettre ce

20 journal aux Juges.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il me fallait venir devant ce Tribunal,

22 comparaître pour faire quelque chose par la force, alors il ne fallait pas

23 me convoquer.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Druzic, j'ai les mains liées.

25 D'une certaine manière, je vais prendre une décision. Je vais vous laisser

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1 quelques minutes pour que vous puissiez vous-même prendre une décision là-

2 dessus. Nous ne voulons pas vous mettre dans une situation où vous vous

3 considéreriez comme forcé, si évidement votre attitude était négative. Ne

4 faites pas ce hochement de tête.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit, je ne suis pas venu ici pour

6 que l'on m'extorque quoi que ce soit. Je ne comprends pas, il s'agit d'une

7 affaire toute à fait, parfaitement personnelle. Je ne vois pas en quoi ceci

8 pourrait avoir un intérêt pour qui que ce soit.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il ne s'agit pas seulement d'une

10 affaire personnelle, quelque chose qui vous concerne uniquement vous, mais

11 il s'agit maintenant de parler de droits. Droits qui doivent être dans un

12 rapport de réciprocité. Je ne peux pas maintenant priver le Conseil de la

13 défense, de droits qui sont les siens. Je ne peux me priver, moi non plus,

14 du droit qui est le mien, de consulter ce journal-là. Et si vous ne voulez

15 pas le mettre à la disposition de la Chambre de première instance, je vous

16 y forcerai.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à vous de faire comme bon vous semblera.

18 C'est vous qui êtes juge.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce que j'entends faire justement.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela vous appartient de procéder ainsi.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 L'INTERPRÈTE : Hors micro…

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une décision là-dessus sera rendue

24 après la suspension d'audience. Entre-temps, je vous accorderai encore un

25 peu de temps pour y réfléchir car c'est simplement---je vais vous expliquer

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1 quelque chose. Au moment où nous aurons pris une décision, en vertu de

2 laquelle il vous faudra remettre le journal, lequel journal sera tiré -- de

3 quel journal sera tirée une copie, l'original vous sera rendu et vous devez

4 vous y plier. Autrement, vous risquez des sanctions de ce Tribunal. Voilà

5 la raison pour laquelle je vous demande aujourd'hui de ne pas nous faire

6 agir de la sorte, si vous persévérez, je crois que ce recours prendrait

7 bien lieu.

8 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Puis-je continuer ?

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

11 Q. Laissons de côté ce journal. Je vais vous interroger sur d'autres

12 choses. Nous savons bien que vous êtes né à Petrovac, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Et en grandissant dans cette municipalité de Petrovac, vous avez

15 compris que dans votre municipalité, il y avait beaucoup plus de héros, du

16 temps de la seconde guerre mondiale que dans le reste de la Yougoslavie ?

17 R. Je ne voudrais pas maintenant toucher, en quoi que ce soit, à l'honneur

18 de héros nationaux. Il s'agit de héros de l'étape de la seconde guerre

19 mondiale.

20 Q. Oui, en effet il s'agit de héros du temps de la lutte menée contre les

21 nazis et les fascistes ?

22 R. Oui, oui, j'en ai lu dans les livres.

23 Q. Vous nous avez dit que maintenant vous êtes en qualité d'administrateur

24 d'une organisation qui s'occupe des réfugiés. Dans quelle

25 municipalité, s'il vous plaît?

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1 R. Dans la municipalité de Bosanski Petrovac.

2 Q. Très brièvement, s'il vous plaît, très, très succinctement, dites-

3 nous quelles sont les obligations de travail, la fonction que vous

4 accomplissez à ce poste-là ?

5 R. Il s'agit de parler de mon travail dans le centre de rassemblement pour

6 réfugiés de Bosanski Petrovac ?

7 Q. S'agit-il des réfugiés bosniens qui sont de retour dans leur foyer,

8 dans leurs municipalités ?

9 R. Il s'agit d'un centre de transit, qui a été réservé au retour de

10 bosniens de pays tiers, qui devaient d'abord, de leur retour, passer un

11 certains temps à Bosanski Petrovac. Le centre fonctionne encore toujours.

12 Il y a 25 réfugiés. Il y a un autre centre, centre d'accueil et

13 d'hébergement qui a pour vocation d'héberger des gens venant de l'EX-

14 Yougoslavie, c'est-à-dire de Serbie de Monténégro et de Kosovo.

15 Q. Vous nous dites maintenant que des Serbes aussi sont de retour à

16 Bosanski Petrovac. Dites-moi, s'il vous plaît, d'après vous quel serait le

17 pourcentage que représenterait dans le total de la population de Bosanski

18 Petrovac et qui serait de groupe de nationalité serbe ?

19 R. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu des gens qui sont de retour à

20 Rabso [phon], à Krnja -- je crois, il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont

21 de retour.

22 Q. Nous parlions tout à l'heure de la déclaration faite par vous aux

23 enquêteurs du bureau de Procureur de Tribunal international, excepté cette

24 déclaration faite par écrit aux enquêteurs du bureau de procureur. Avez-

25 vous fait d'autres déclarations ? Peu importe maintenant ce qui a été écrit

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1 dans votre journal, avez-vous une autre déclaration ?

2 R. J'ai fait une déclaration en 2000.

3 Q. Très bien. Et cela aux enquêteurs de Tribunal international ?

4 R. Oui.

5 Q. Excepté cette déclaration-là, faite aux enquêteurs de Tribunal

6 international, avez-vous fait d'autres déclarations à quelqu'un d'autre ?

7 R. Non.

8 Q. Je sais que vous êtes venu en bonne foi, pour témoigner, mais avant de

9 venir à La Haye, est-ce que vous vous êtes entretenu avec qui que ce soit

10 au sujet de votre déposition ?

11 R. Mais je n'ai personne pour m'entretenir, pourquoi voulez-vous que je le

12 fasse.

13 Q. Très bien. Maintenant j'aimerais que nous traitions très brièvement des

14 événements qui sont déroulés en 1990 et 1991. Vous avez dit avoir été élu

15 membre de l'assemblée municipale en 1990 et que, jusqu'au 1992, vous étiez

16 conseillé ?

17 R. Non, j'étais délégué au nom du parti SDA à l'assemblée, au conseil de

18 l'assemblée municipale de Bosanski Petrovac.

19 Q. Et certainement en tant que représentant de SDA, vous avez dû être

20 personne bien connue dans la municipalité de Bosanski Petrovac ?

21 R. Non, peut-être pas vraiment, car je n'ai jamais été vraiment intéressé

22 au monde de la politique.

23 Q. Vous êtes passé par la JNA pour accomplir votre service militaire en

24 1974, mais jusqu'au 1992 vous étiez dans les effectifs de force de

25 réserve ?

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1 R. Jusqu'en 1992 ?

2 Q. Oui.

3 R. En effet, oui.

4 Q. En tant que membre des formations de réserve, en 1991 ou 1990 plutôt,

5 avez-vous été convoqué, à un quelconque moment, pour être mobilisé ?

6 R. Non, non, il y a eu des mobilisations qui ont été lancées, préparées,

7 auxquelles je n'ai pas répondu.

8 Q. Avez-vous reçu des documents, une convocation pour décider de ne pas

9 répondre ou peut-être aucune convocation ne vous a jamais été remise ?

10 R. Non, je n'en ai pas reçu du tout.

11 Q. Très bien. Etant donné que vous avez été représentant de la communauté

12 bosnienne, vous avez eu connaissance de fait que de nombres bosniens

13 avaient été appelés au sein de la réserve, les effectifs de la réserve et

14 sans répondre à l'appel à la mobilisation, n'est-ce pas ?

15 R. C'est exact.

16 Q. Ils ont donc décidé de transgresser la loi pour une raison ou une

17 autre. Ils ont donc -- ils ont contrevenus à la loi parce qu'ils n'ont pas

18 répondu ?

19 R. Pas en ce moment-là parce que la guerre en Croatie avait déjà éclatée.

20 Q. Très bien. Les Bosniens, eux, ne voulaient pas s'en aller faire la

21 guerre en Croatie, n'est-ce pas ?

22 R. Absolument.

23 Q. Et quant à vous, vous étiez quelqu'un qui a approuvé une telle

24 attitude ?

25 R. Oui. Oui. Approuvé, c'est-à-dire, on ne devait pas y aller.

Page 16823

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Cunningham…

2 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il -- le bon moment de

4 marquer une pause.

5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De combien de temps auriez-vous besoin

7 pour que l'on s'adapte un petit peu à -- en suspendant l'audience ?

8 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Tout dépend de la décision qui sera le

9 vôtre au sujet de journal. Si vous ne rendez pas une injonction, je crois

10 que vous devez le faire en vertu de l'Article 54, et si on ne trouve pas

11 vraiment qu'il n'y a rien d'intéressant dans ce journal, je crois que

12 j'aurais encore toujours besoin de 45 minutes -- 45 minutes jusqu'à une

13 heure pour mener à bien le contre-interrogatoire de ce témoin.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons avoir maintenant une

16 très brève suspension d'audience.

17 Monsieur Druzic, Monsieur le Témoin, avant de suspendre l'audience, j'ai

18 une question pour vous. Exceptés les événements dont vous nous parliez dans

19 ce journal qui est à vous, parle-t-on d'autres événements ou d'autres

20 choses qui n'ont rien à voir avec cela ou peut-être pour lesquels les

21 événements ou choses vous n'aimeriez pas que nous les lisions ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quoi il s'agit.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais c'est vous qui devez le savoir.

24 C'est vous qui avez rédigé ce journal, pas nous.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien. Tout à fait, je dirais qu'il s'agit

Page 16824

1 de chose normale au sujet de laquelle le Conseil de la Défense peut

2 m'interroger. Je n'ai guère besoin de parler d'autre chose sauf -- excepté

3 le temps passé par moi dans cette détention, dans le camp.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Par conséquent, ce journal ne porte que

5 sur cela ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce journal ne doit porter sur autre

7 chose. C'est de cela que je témoigne ici. Je vous l'ai confirmé et c'est ce

8 que je dis dans ma déclaration en l'an 2000.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, je ne vois pas très bien en quoi

10 consiste votre objection.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas fait d'objection.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est qu'il n'y a rien vraiment -- de

13 vraiment privé et que vous ne vouliez pas que ce soit consulté par qui --

14 par qui que ce soit ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas très bien en quoi cela peut

16 être important.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais bien sûr que c'est important. Il

18 s'agit de parler d'un point de droit. Vous ne pouvez pas venir devant une

19 Chambre de première instance et dire voilà que j'ai tenu un journal pour

20 traiter de tous ces événements et je ne veux pas vous le faire voir, ce

21 journal. Vous comprenez maintenant. Nous suspendons l'audience pendant

22 vingt-cinq minutes. Après quoi, Maître Cunningham, essayez de mener à bien

23 le contre-interrogatoire dans la limite de temps dont vous parliez tout à

24 l'heure.

25 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 16825

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'audience est suspendue.

2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.

3 --- L'audience est reprise à 1 heure.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis-je considérer, Maître Cunningham,

5 que vous continuez à insister pour obtenir communication du journal ?

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

8 Monsieur Druzic, est-ce que vous insistez pour ne pas vouloir communiquer

9 ce journal ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous continuerez à insister, même si

12 je vous donne la possibilité de nous dire quelles sont les parties que vous

13 ne voulez pas que nous ou d'autres personnes voient dans ce journal ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de regarder ce

15 journal, même en ce qui concerne le moment -- la période où j'étais au

16 camp. Ça n'est pas nécessaire.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En tout état de cause. Notre conclusion

19 est la suivante, Maître Cunningham : vous n'avez pas à continuer votre

20 contre-interrogatoire. La déposition de ce témoin ne sera pas prise en

21 considération dans le cours de nos délibérations. Ce sera comme s'il

22 n'était pas venu déposer ici. C'est qu'évidemment au compte rendu bien

23 entendu, mais nous n'y attribuerons aucune importance. C'est ainsi. Le

24 témoin peut quitter le prétoire.

25 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

Page 16826

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous auriez pu aussi bien rester chez

2 vous, Monsieur le Témoin.

3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je

4 obtenir une suspension de séance et essayer d'avoir un mot avec le témoin ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous donne 5 minutes.

6 --- Une pause est prise à 13 heures 02.

7 --- L'audience est reprise à 13 heures 18.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourrais-je suggérer que nous allions à

9 huis clos partiels pour un moment.

10 [Audience à huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Druzic, vous allez remettre

24 votre journal à Mme Ann Sutherland. Elle photocopiera ou ce sera

25 photocopié sous sa direction. Vous indiquerez à Mme Sutherland quelles sont

Page 16828

1 les parties qui vont au-delà des évènements de 1992 et qui n'ont pas de

2 pertinence pour nous et qui ne nous intéressent pas -- que nous ne sommes

3 pas intéressés à les voir. Et je vous charge, Madame Sutherland, de la

4 responsabilité de présenter la version expurgée dudit journal à la défense

5 -- de le communiquer à la défense. Si, il y a insistance, nous pourrions

6 ordonner que le journal, tel que photocopié par vous, nous soit remis, pour

7 que nous puissions éventuellement nous mettre à même de vérifier que, ce

8 qui a été ordonné, en fait a bien été effectué. Monsieur Druzic, est-ce

9 que vous avez suivi ce que j'ai dit ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous en êtes d'accord?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bien sûr, oui. J'ai dit au procureur que

13 je n'avais rien contre l'idée qu'une copie puisque être communiquée à la

14 défense.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors très bien. Nous allons

16 procéder de la sorte. Et vous savez exactement comment nous allons

17 procéder. Je n'ai pas besoin de donner de directives supplémentaires.

18 Y a-t-il autres choses que la défense voudrait ajouter ?

19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Mesdames les

20 Juges.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors voilà ce qui va se faire.

22 Donc l'autre grand problème, parce que maintenant il ne reste plus que 15

23 ou 20, on va dire 23 minutes, je ne pense pas que nous puissions vous

24 obliger, Maître Cunningham, à conclure votre contre-interrogatoire en 23

25 minutes.

Page 16829

1 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Et je ne crois pas que j'y parviendrai,

2 quoiqu'il en soit, Monsieur le Président, parce que si possible en

3 l'occurrence, j'aimerais voir ce qui se trouve dans le journal.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Il va falloir que le journal soit

5 traduit, parce que toute façon je ne comprends pas cette langue, pas plus

6 que mes deux collègues. Et j'imagine Mme Sutherland non plus. Donc plus ou

7 moins, il va falloir que nous attendions. Donc nous avons ces possibilités.

8 Nous pouvons nous arrêter ici. Puisque le témoin a des problèmes

9 professionnels et il faut qu'il soit de retour en Bosanski Petrovac dès

10 demain. Nous allons le laisser Bosanski Petrovac et ensuite vous prévoirez

11 qu'il revienne à La Haye pour au moins une journée, parce qu'il n'a pas

12 d'autres choix.

13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Seulement si Maître Cunningham souhaite

14 voir le journal et voir ensuite si M. Druzic a -- doit en fait revenir pour

15 un contre-interrogatoire. Mais s'il est en mesure de terminer son contre-

16 interrogatoire, en ce qui concerne ce qui est dit dans le journal

17 d'aujourd'hui, peut être que M. Druzic n'aura pas besoin de revenir du

18 tout.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Écoutons Me Cunningham.

20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Voilà. Le problème de mon point de vue et

21 j'ai un plan à ce sujet. D'après ce que j'ai lu, il y a un troisième

22 facteur, qui est ce journal, et je ne veux pas avoir à répéter cette

23 question dans le temps limité qu'il nous reste. J'ai besoin de temps

24 supplémentaire pour procéder au contre-interrogatoire. Et juste pour

25 soumettre ça à l'examen de la Chambre, je crois que, lorsque j'aurai lu,

Page 16830

1 selon qu'il est question dans ce journal, je pourrais l'incorporer dans mon

2 contre-interrogatoire et progresser beaucoup plus rapidement que d'essayer

3 de tout faire en 20 minutes aujourd'hui. Quelque soit le choix que fera la

4 Chambre, je suis évidemment à ses ordres.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà la situation. Supposons pour un

6 instant, bien que ceci n'a pas été dit, que telle soit la situation après

7 avoir examiné ce journal, il y a absolument rien, il y a -- aucune question

8 que vous souhaitiez poser au témoin, ou en supposant un instant que ce

9 journal n'existe pas. Seriez-vous en mesure de conclure votre contre-

10 interrogatoire, maintenant, c'est-à-dire dans les 20 minutes qui suivent.

11 Ou est-ce que vous auriez toujours besoin de davantage de temps ?

12 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je ne crois pas que je puisse terminer en

13 20 ou 25 minutes. Les 20 ou 25 minutes qui restent, Monsieur le Président.

14 Et pour être juste envers --

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Je comprends, Maître Cunningham,

16 et je ne vais pas vous forcer à cela, parce que vous avez demandé -- vous

17 n'avez pas demandé que cet incident se produise. Mais malheureusement,

18 nous avons perdu un temps précieux.

19 Monsieur Druzic, je comprends que vous, il faut que vous entriez dans votre

20 pays pour votre travail.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En d'autres termes, vous ne pourrez pas

23 rester un autre jour de plus, ici.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il y avait déjà des problèmes au camp des

25 réfugiés, hier soir.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, Madame Sutherland, je crois

2 que nous n'avons pas d'autres choix. Il faut que nous soyons pratiques à

3 ce stade. Je ne veux pas garder le témoin ici. Si ceci doit créer des

4 problèmes pour lui-même et pour l'institution ou lieu de travail.

5 Mais, Monsieur Druzic, il faut que vous compreniez que vous devrez

6 immédiatement commencer à négocier une nouvelle date avec le bureau du

7 Procureur. Date à laquelle, il faudra que vous veniez pour pouvoir achever

8 votre déposition. Et il faudra que ce soit avant la fin du mois de juillet.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant la fin du mois de juillet.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, puisque je n'aime pas beaucoup les

12 voyages en avion, j'espère vraiment que je suis toujours en train de prier

13 que j'arriverai vivant. S'il a un moyen quelconque pour moi de venir par

14 d'autres moyens de transport, j'aimerais bien si possible d'éviter l'avion.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mme Sutherland, qui a l'habitude de

16 venir depuis l'Australie, trouvera certainement un moyen. Certains de mes

17 ancêtres se sont rendus en Australie en bateau lorsque les avions

18 n'existaient pas.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, je suis toujours en vie, et je ne

20 voudrais reprendre un avion que si je suis ivre ou mort.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, écoutez, j'espère que vous serez

22 ni un ni l'autre.

23 Dans l'intervalle, Maître Cunningham, je voudrais vous inviter à poursuivre

24 et faire usage des 15 minutes qui nous restent, ou 17 ou 18 minutes qui

25 nous restent, de façon à porter -- à poser d'autres questions afin qu'au

Page 16832

1 moins lorsqu'il reviendra, nous puissions peut être agencer, à la fin de sa

2 déposition, de la même façon que pour l'autre témoin.

3 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

4 je serais heureux de faire ainsi.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

6 Dans l'intervalle, Maître Ackerman, Madame Sutherland, j'ai le plaisir

7 d'annoncer que j'ai trouvé -- découvert ce matin que nous siégions dans la

8 semaine du 16 au 20 -- que nous siègerons les après-midi. Alors qu'il avait

9 la possibilité de disposer du prétoire numéro 3. De sorte que j'ai demandé

10 que les audiences aient lieu le matin et toutes les audiences auront lieu

11 le matin.

12 Et je remarque, Madame Chuqing, que la dernière semaine de juin, et la

13 première partie de juillet, ce sera exactement la même chose. Je vois qu'il

14 y a une possibilité de faire en sorte que les audiences aient lieu le

15 matin. S'il vous plaît, tenez en compte.

16 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

17 Q. La raison pour laquelle vous n'avez pas répondu à la mobilisation,

18 parce que la guerre avait éclaté en Croatie. Vous souvenez-vous avoir dit

19 cela avant la pause ?

20 R. Oui.

21 Q. Les appels à la mobilisation n'ont-ils pas été lancés avant même le

22 début de la guerre en Croatie, n'est-ce pas ?

23 R. Non.

24 Q. La population bosniaque n'a pas n'a pas répondu à cet appel à la

25 mobilisation, lorsque ces appels ont été lancés, n'est-ce pas ?

Page 16833

1 R. Oui.

2 Q. Dans votre témoignage -- dans votre déclaration, je vais en premier

3 lieu vous parler de certains événements qui se sont produits en 1991 --

4 1990 et 1991. Je ne veux pas suivre l'ordre chronologique. Il ne s'agit pas

5 en fait de vous induire en erreur ou de -- quelconque confusion. C'est

6 certainement, la manière dont je procède. La première chose que je souhaite

7 aborder c'est le rassemblement politique que M. Kecman -- au cours duquel

8 M. Kecman a fait son discours. Et on vous a demandé à quel moment ce

9 rassemblement politique a eu lieu, et vous avez répondu que vous ne saviez

10 plus si c'était en 1990 ou en 1991. Est-ce exact ?

11 R. Je ne peux pas m'en souvenir vraiment, pour vous orienter dans le

12 temps.

13 Q. Très bien. Mais une des choses dont vous vous souvenez était les

14 propos tenus par Monsieur Kecman. Et il a fait une remarque du style, il

15 parlait des Turques et il s'agissait de les empaler ou de les griller. Et

16 je crois que vous avez évoqué cela ce matin avant la pause.

17 R. Oui, exact.

18 Q. Et cela se comprend. Vous vous sentiez terriblement insulté par les

19 remarques de ce type et par conséquent vous avez quitté ce meeting

20 politique.

21 R. Oui.

22 Q. Mais de plus bien évidemment vous vous sentiez insulté, mais vous

23 sentiez-vous menacé en tant que Bosnien ?

24 R. Pour moi, c'était vraiment désagréable parce que je ne m'y attendais

25 pas. Je veux dire, d'entendre des propos de cet homme-là. Parce que lui

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1 devait bien savoir comment se présentait la situation

2 -- la question nationale de Bosanski Petrovac. Il devait savoir qu'avant

3 ces événements-là, les Serbes et les Bosniens et les Musulmans étaient en

4 coopération. J'ai été fort étonné d'entendre une telle déclaration de

5 Kecman, parce que lui venait de Drinic, de Bosanski Petrovac à 15

6 kilomètres de Bosanski Petrovac.

7 Q. Cette déclaration vous a beaucoup surpris parce que votre municipalité

8 était une municipalité où la fraternité et l'unité étaient quelque chose

9 pratiqué au quotidien n'est-ce pas ?

10 R. On peut parler de très, très bons rapports entre Serbes et Bosniens en

11 vérité.

12 Q. Je comprends que cela vous a beaucoup surpris, mais j'aimerais en

13 revenir à ma question. A ce moment-là, est-ce que cela vous est apparu

14 comme une menace pour les Bosniens ?

15 R. Oui. On devait y voir, du fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait

16 pas bien. Mais ce qui m'étonne surtout, c'est de voir ces gens-là qui ont

17 organisé ce rassemblement politique au nom du SDS et qui auraient dû dire à

18 Bogdan : Écoute, arrête-toi un peu. Tu es là pour prendre la parole dans

19 ton patelin, le lieu de ta naissance, à Bosanski Petrovac, alors que tu

20 savais très bien comment se présentaient en vérité les relations entre

21 Serbes et Bosniens. Voilà ce qui m'a choqué surtout.

22 Q. Il y avait-il d'autres Bosniens qui ont participé à ce rassemblement

23 politique ?

24 R. Oui, il y avait beaucoup de Bosniens. Ce jour-là, le jour du

25 rassemblement politique, de concert avec le Docteur Milan Vidovic, je me

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1 tenais avec tous ces gens-là pour écouter les propos qui ont été proférés

2 du haut de l'estrade.

3 Q. Savez-vous si d'autres Bosniens qui avaient entendu ce discours, ont

4 considéré que les propos de Kecman pourraient constituer une menace quant à

5 leur sécurité personnelle ou la sécurité de leur famille ?

6 R. Je parle de moi-même et pour moi-même parce qu'aussitôt après, j'ai

7 quitté ce rassemblement politique sans regarder s'il y avait des Musulmans

8 qui étaient restés pour écouter les propos, les discours ?

9 Q. Très bien. Mais, d'après ce que vous dites, je comprends que vous ne

10 pouvez pas parler au nom d'autres Bosniens et nous dire s'ils considéraient

11 s'il s'agissait des menaces aussi ou non.

12 R. Je ne parle qu'en mon nom personnel.

13 Q. Dans votre témoignage aujourd'hui, ainsi que dans votre différentes

14 déclarations, vous avez évoqué la présence d'unités militaires dans

15 Bosanski Petrovac en 1991 et je crois que vous avez également dit qu'il y

16 avait, à cette époque-là, d'après votre souvenir, il y avait une unité qui

17 était stationnée à cet endroit-là. Est-ce exact ?

18 R. Moi je pense, pour ma part, qu'il y avait une caserne qui devait être

19 avec ses effectifs évacué d'Ogulin de la localité d'Ogulin.

20 Q. Très bien. En nous rapprochant des années 1991 et 1992, vous voyez

21 davantage de présence des unités militaires dans votre municipalité. Est-ce

22 exact.

23 R. Pour dire vrai, je ne circulais pas trop pour en savoir davantage. J'en

24 savais juste pour vous parler de cette unité-la, sans plus.

25 Q. Très bien. Donc, on peut à juste titre dire qu'hormis cette unité

Page 16836

1 militaire que vous avez évoquée, il n'y avait rien d'inhabituel en 1991,

2 1992. Est-ce exact ?

3 R. Bien entendu, j'ai pu me rendre compte du fait qu'il y avait beaucoup

4 plus de militaires dans la ville que d'habitude parce que d'ordinaire

5 Petrovac n'avait ni caserne ni militaire ou soldats.

6 Q. Très bien. Et, il s'agit maintenant de la période qui a suivi le début

7 de la guerre en Croatie. C'est à ce moment-là que vous voyiez davantage

8 d'unités militaires ?

9 R. Oui.

10 Q. Il serait logique d'avoir -- de voir des troupes dans votre

11 municipalité de façon à ce que ces troupes soient plus proches de la zone

12 de combat. Est-ce exact ?

13 R. Je ne sais pas vraiment, si c'est pour cette raison-là, il devait y

14 avoir un stationnement quelconque. Kladusa, Cazin et Bihac auraient pu être

15 -- pu être choisis parce que Cazin est plus près de la frontière. Bihac

16 également.

17 Q. D'accord. Je vais maintenant vous parler d'un autre événement, mais je

18 ne suis pas l'ordre chronologique. Quelque chose que vous avez évoqué dans

19 votre déclaration, mais non pas dans votre témoignage. Vous avez dit qu'il

20 y avait des points de contrôles qui avaient été mis en place dans votre

21 municipalité, n'est-ce pas ?

22 R. Je ne l'ai pas mentionné, mais il y en avait. Ces points de contrôles

23 ont déjà été mis en place.

24 Q. Et en tant que -- vous étiez conducteur et vous travailliez pour une

25 grande société dans votre municipalité, vous passiez beaucoup de temps sur

Page 16837

1 les routes et par conséquent, vous deviez passer ces points de contrôles

2 assez souvent, n'est-ce pas ?

3 R. Oui. Mon premier contact que j'ai eu avec de tels points de contrôles

4 date du mois d'octobre 1991, car c'est mon frère qui a été victime d'un

5 incident de Banja Luka. Ça lui a coûté la perte d'une jambe et à un moment

6 donnant -- à un moment donné, il a dû être renvoyé de l'hôpital. On avait

7 dû aller le chercher à l'hôpital. J'ai pris ma voiture, je suis arrivé

8 jusqu'au point de contrôle et on m'a renvoyé de là-bas. Tout simplement, on

9 m'a dit : Tu ne peux pas passer par ce point de contrôle. Tu n'as qu'à

10 rentrer chez toi. Je me suis rendu au centre médical où il y avait le

11 Docteur Milan Vidovic qui le gérait ce centre médical et comme nous avons

12 été de bons amis. Et comme je lui ai fait la description de la situation en

13 disant, qu'un de mes frères devait être renvoyé de l'hôpital, j'ai voulu

14 lui poser la question, comment je devais procéder pour le ramener de Banja

15 Luka. Ainsi une ambulance m'a été accordée sans problème -- nous nous

16 sommes rendus à Banja Luka. Personne nous a jamais rien demandé, on s'est

17 occupé du retour de mon frère jusqu'à sa maison et c'est ainsi que je sais

18 que depuis octobre 1991, un premier point de contrôle a été installé dans

19 notre territoire de notre municipalité.

20 Q. Et vous avez pu passer ce point de contrôle à l'aide du médecin dont

21 vous venez de nous donner le nom, n'est-ce pas ?

22 R. On n'a vraiment eu aucun problème. On y a réussi mais sans problème,

23 aucun vraiment.

24 Q. Vous étiez donc chauffeur et vous travaillez dans à cette grande

25 entreprise et vous deviez passer un certain nombre de points de contrôle.

Page 16838

1 Vous connaissiez les personnes qui assuraient la garde dans ces points de

2 contrôle mais par conséquent vous aviez le droit de passer, est-ce exact ?

3 R. Non, non. Aux points de contrôle, ces gens-là arrêtent des gens pour

4 faire le contrôle, et il n'y avait pratiquement pas d'autres problèmes pour

5 passer par le passage de contrôle.

6 Q. Et vous n'avez jamais été maltraité, aucune chose de la sorte, à ces

7 points de contrôle ?

8 R. Non, non rien.

9 Q. Rien dans votre déclaration d'après ce que j'ai lu qui a précisé que

10 vous n'avez jamais des Bosniens maltraités à ces postes de contrôle est-ce

11 exact ?

12 R. Non, non.

13 Q. Pardonnez-moi, je vais ai posé une question qui comporte une double

14 négation. Avez-vous jamais vu quelqu'un être maltraité lorsque vous étiez à

15 ces postes de contrôle ?

16 R. Non, non, non.

17 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, Me Ackerman vient

18 de me dire qu'il s'adressait à la Chambre concernant un point précis.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez vous arrêter. Je crois que

20 nous pouvons raccompagner le témoin.

21 Monsieur Druzic, nous allons vous revoir et je vous souhaite un bon retour

22 chez vous, que ce soit en avion ou non. Mais si vous pouvez en informer la

23 section des victimes et des témoins, à savoir votre souci de voyager par

24 avion, je pense qu'ils pourront organiser votre voyage différemment, pour

25 la prochaine fois.

Page 16839

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

2 [Le témoin se retire]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, nous allons devoir -- nous

4 fournir, avoir accès à ce journal, il faut le photocopier. L'accusation par

5 conséquent aura le droit de s'en entretenir avec le témoin.

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Nous ne soulevons aucune objection à la

7 matière.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous nous en tiendrons à

9 cela.

10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Il y a deux points en suspens pour lesquels

12 nous n'avons pas trouvé de solutions. La première, l'interprète, et

13 l'autre concerne, le document.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous des nouvelles de

15 l'interprète, Madame Chuqing ?

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, pas du tout pour l'instant, nous

17 attendons la confirmation.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons établir un ordre pour

19 demain. Le greffe va mettre à disposition un interprète, de façon à ce que

20 cet interprète puisse siéger dans le prétoire à côté de Maître Ackerman, et

21 Maître Cunningham, afin de pouvoir établir la communication avec l'accusé.

22 Et cet interprète sera mis à disposition gratuitement.

23 Deuxième point : Combien de documents avez-vous quatre ou cinq classeurs ?

24 L'INTERPRÈTE : L'accusé fait signe de la main en indiquant qu'il y en a

25 effectivement 5.

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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Si cela peut vous aider, nous pourrions en

2 fait en traiter, en lire trois aujourd'hui et deux demain, parce qu'en une

3 seule nuit, cela me paraît impossible.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ackerman.

5 Madame Chuqing, vous allez prendre la parole.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous n'avons jamais reçu l'accord --

7 l'autorisation des autorités néerlandaises pour transférer ce document, ou

8 d'abord rapporter ce document au centre de détention mais si cela vous

9 pose quelques difficultés, ces cinq classeurs peuvent être remis au

10 quartier pénitentiaire. Nous allons organiser cela pour que notre chauffeur

11 puisse aller apporter ces documents au quartier pénitentiaire. Mais avant

12 cela notre officier chargé de la sécurité ou un officier de police

13 néerlandais n'a jamais remis en mains propres de tels documents. Il ne nous

14 les a jamais rapportés non plus.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est l'accusé lui-même. Il ne s'agit

16 pas en fait ni de la police ni des officiers de la sécurité.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous ne leur demandons pas de le faire non

18 plus.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'accusé ne pourra de toute façon

20 apporter le document parce qu'il porte des menottes.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous avons simplement besoin de compte rendu

22 de l'audience, Monsieur le Président. Ceci s'est produit à plusieurs fois,

23 vous en avez pris notes. Nous avons ceci consigné eu fait dans les

24 enregistrements audio sur la municipalité de Prijedor. Il y a des boîtes

25 entières d'enregistrements audio qui ont été rapportés par l'accusé. Nous

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1 lui avons remis plusieurs classeurs qu'il a ramenés ici. Je ne sais pas

2 pourquoi cela sera un problème.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En ce qui me concerne, j'ai reçu une

4 nouvelle confirmation. Je sais que cela ne s'est jamais produit auparavant.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Si, cela s'est produit avant. Et Monsieur le

6 Juge vous savez parfaitement que cela s'est produit auparavant.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le seul problème que nous ayons Maître

8 Ackerman, c'est qu'il s'agit d'une question de sécurité. Ceux qui sont

9 responsables de la sécurité, en fait, ont parfois une vision plus large des

10 choses. Il y a peut-être une raison derrière cela. Il s'agit des questions

11 de sécurité. Nous ne souhaitons pas en fait que les officiers de la

12 sécurité portent quelques choses à l'accusé. Je comprends fort bien, je

13 comprends en fait très bien ce que vous voulez dire. Si cela vous agrée,

14 nous allons faire en sorte que ces cinq classeurs soient remis au quartier

15 pénitentiaire nous- mêmes.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, bon véritablement, je

17 ne penserais pas que ça soit la responsabilité du Tribunal de transporter

18 ces documents. C'est ma responsabilité, je n'ai pas de voiture, vous savez.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous comprenez bien, Maître

20 Ackerman, si l'accusé ne peut pas physiquement les emmener lui-même.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien, je comprends.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voyez-vous une raison qui se pose à

23 cela ? Que les gardes de la sécurité puissent l'escorter et -- il ne peut

24 pas, il ne peut pas les porter. Mais si on pourrait l'escorter ?

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Je comprends tout à fait la question

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1 sécuritaire.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas --

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi

4 c'était possible avant et que ce n'est plus possible maintenant. Ce que

5 j'entends par là, nous l'avons vu remettre ces cassettes audio. Nous leur

6 avons remises, ils les ont amenées, M. Brdjanin et M. Talic, lorsqu'ils

7 sont allés au quartier pénitentiaire. Je comprends fort bien nous avons un

8 problème avec cela et cela ne posait pas de problème auparavant. Je ne sais

9 pas pourquoi il y a eu un changement et je ne sais --les raisons derrières

10 ce changement m'intéressent peu du reste.

11 Il s'agit simplement de comprendre -- pourquoi on ne peut pas le mettre à

12 la disposition, ces différents documents, le plus rapidement possible. Je

13 ne comprends pas. Nous avons du mal en fait à suivre. L'Accusation nous

14 donne des centaines de pages à lire par jour. Nous n'avons pas connu les

15 affaires. Nous prenons de plus en plus de retard chaque jour et maintenant

16 nous devons envoyer quelqu'un. Cela va nous prendre deux heures pour

17 envoyer ou expédier ces documents à M. Brdjanin, nous allons encore perdre

18 deux heures en fait. Mais il semble que nous allons être obligés de passer

19 par là. Je ne veux pas opposer au Tribunal, en fait un véhicule qui puisse

20 remettre ces documents au quartier pénitentiaire.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Chuqing, qu'allons- nous

22 organiser ? Comment pouvons-nous faire en sorte que ces classeurs suivent

23 l'accusé lorsqu'il se rend au quartier pénitentiaire ?

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je souhaite conférer quelques instants

25 s'il vous plait. Je crois que nous pourrions utiliser un des chauffeurs

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1 pour aller remettre ces documents chaque après-midi. En fait il y a un

2 chauffeur qui quitte le bâtiment et qui se dirige vers le quartier

3 pénitencier.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, je crois que M. Ackerman n'est

5 pas d'accord.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] S'il y a quelqu'un qui va de toute façon en

7 voiture, qui peut emmener les documents au quartier pénitentiaire, cela me

8 pose aucun problème, mais je crains que cela prenne une semaine, parce

9 qu'il va devoir passer au fait tous les contrôles qu'impose la sécurité.

10 J'ai -- lui envoyé une lettre depuis les Etats-Unis, Monsieur Président.

11 Ils ont eu quatre -- nous avons attendu quatre semaines avant de -- que les

12 choses ne procèdent. Et il n'a pas eu l'occasion, de consulter ces

13 différents documents. Et, il est vrai que je serais rassuré si je sais que

14 l'accusé a ces documents entre les mains. Si je peux avoir l'assurance que

15 ces documents se -- lui seront remis aujourd'hui, à ce moment-là, j'en

16 serais satisfait.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur Ackerman, donc je vais appeler

18 le centre de quartier pénitentiaire et je vais leur annoncer que ce

19 document va être remis aussitôt. En êtes-vous satisfait ?

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Chuqing. Sinon, j'espère

21 que tout le monde comprend très bien que je ne vais pas essayer

22 d'intervenir puisqu'il s'agit ici de question de sécurité. Donc, je veux

23 simplement que les choses soient claires. Je ne vais certainement pas

24 m'opposer à cette décision.

25 Le dernier point que j'aimerais soulever, Maître Ackerman, dès que vous

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1 avez je crois le nom de la commis aux audiences qui vous a été donné et je

2 crois que vous avez un -- un formulaire de candidature qui vous a été remis

3 et je crois qu'on va lui fournir un visa le plus rapidement possible.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Je veux simplement m'assurer que le compte

5 rendu de l'audience indique que -- que ceci -- a été abordé vendredi

6 dernier.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Aujourd'hui, le premier jour en fait, nous

9 avons eu l'occasion de le faire. Nous avons vérifié avec l'ambassade et je

10 crois qu'il pourra venir ici. Personne ne savait qu'il avait fait une

11 demande de visa pour venir au Tribunal, et par conséquent, il n'a rien

12 fait. Il l'avait appris simplement vendredi et aujourd'hui nous sommes

13 lundi. Donc, il va faire la chose le plus rapidement possible. Ce n'est pas

14 parce qu'il n'a rien fait jusqu'à ce jour qu'il ne va rien faire.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. Je

17 voulais simplement dire qu'il fallait -- qu'il en soit tenu informé.

18 Donc, si nous avons terminé pour aujourd'hui, nous allons reprendre demain

19 à 9 heures. Et j'espère que nous allons avoir une audience sans difficulté

20 demain.

21 Qui est le témoin suivant pour demain ? S'il vous plaît, donnez-moi

22 simplement un numéro.

23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 7.7 -- pardonnez-moi, 7.55 suivi de

24 7.150.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.

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1 L'audience et suspendue à 13 heures 53 et reprendra le mardi 3 juin 2003,

2 à 9 heures.

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