Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 6 juin 2003

2 [Audience publique]

3 L'audience est ouverte à 9 heures 04.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Pourriez-

6 vous citer l'affaire, s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, bien sûr. Il s'agit de l'affaire

8 IT-99-36-T, l'Accusation contre Radoslav Brdjanin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

10 Monsieur Brdjanin, bonjour à vous.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous suivre ce qu'il se parle

13 dans ce prétoire dans une langue de comprenure [sic]?

14 L'ACCUSÉ: [interprétation] Oui, absolument.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

16 La présentation des parties, s'il vous plaît, l'Accusation.

17 Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner, assistée de Denise Gustin,

18 commis aux audiences.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

20 Et du côté de la Défense, les présentations des parties pour M. Radoslav

21 Brdjanin.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Je m'appelle John Ackerman, avec David

23 Cunningham et Vesna Anic.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pouvons maintenant faire entrer le

25 témoin. Nous allons passer en audience huis clos.

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1 [Audience à huis clos]

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18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique. J'ai

20 promis à Mme Korner et à Me Ackerman que je donnerais lecture d'une

21 décision au sujet de la dernière requête concernant les injonctions de

22 production de Jonathan Randan. Notre décision.

23 Mme KORNER : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président, nous sommes

24 en audience publique mais il s'agit ici d'un problème qui traite de données

25 confidentielles. Je pense qu'il s'agira de parler de cette requête dans un

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1 cadre d'audience.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, cela fait partie de la

3 décision qui concerne à lever la confidentialité.

4 Mme KORNER : [interprétation] Fort bien.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vais peut-être procéder. Par

6 conséquent, une partie de la décision concerne le fait qu'il n'est pas

7 nécessaire de conserver le caractère confidentiel à la procédure. La

8 confidentialité est levée. La deuxième partie de la requête est rejetée, la

9 troisième partie concerne que le fait que l'article lui-même est versé au

10 dossier avec la mesure de sécurité suivante, à savoir qu'il s'agit de

11 vérifier si cette pièce a une valeur probante quelconque et il s'agira pour

12 la Chambre de première instance de statuer à cet égard ultérieurement.

13 Voilà la position des Juges de la Chambre de première instance.

14 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie d'avoir exposé ces motifs.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc ceci figurera dans une décision

16 qui sera publiée par écrit.

17 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est la raison précise pour laquelle

19 le jugement ne sera pas rendu aujourd'hui, étant donné qu'il y a divergence

20 au sujet d'une partie de la décision à l'unanimité. Il s'agit pour nous de

21 rendre une décision à l'unanimité. Et il nous faudra encore poursuivre des

22 délibérés afin de voir si nous allons remettre une décision unanime ou s'il

23 y aura une opinion individuelle au sujet d'un aspect particulier de la

24 décision.

25 Mme KORNER : [interprétation] J'ai été informée par Me Ackerman qu'il a

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1 déposé une requête officielle. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la voir.

2 Il s'agit d'une requête dans laquelle il soulève un point qui est identique

3 à celui qu'il a soulevé hier au sujet de l'article du journal Glas.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, je ne l'ai pas vu encore.

5 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si cela aura une répercussion

6 quelconque sur votre décision ou…

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il y a une requête, veuillez y

8 répondre -- nous verrons à y répondre le plus rapidement possible.

9 Mme KORNER : [interprétation] Lorsque nous recevrons cette requête, nous

10 pourrons peut-être vous dire de quoi il s'agit. Nous ne l'avons pas encore

11 reçue.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit simplement d'une objection de type

13 classique au sujet de plusieurs pièces à conviction. J'en ai parlé hier.

14 J'ai parlé du fait que j'avais des problèmes à transmettre cela par

15 télécopie au Greffe.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais il s'agit là d'une question

17 totalement différente.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais il s'agit d'une requête officielle. Il

19 s'agit d'objection que je soulève et je pense que l'Accusation doit y

20 répondre -- je ne pense pas qu'il est nécessaire pour l'Accusation d'y

21 répondre à moins qu'elle estime qu'il soit nécessaire de le faire.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faudra arriver à un certain accord.

23 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée, mais j'ai compris d'après Me

24 Ackerman, suite à la question que je lui ai posée ce matin, qu'il avait

25 déposé une requête spécifique au sujet de l'inadmissibilité, des articles

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1 de journaux étant donné qu'il constitue une violation de l'Article 92 bis.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas qu'il a précisé qu'il

3 se soit trompé.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne me suis pas trompé.

5 Mme KORNER : [interprétation] Je crois qu'il s'agira pour nous de réponse

6 officiel.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons statué à cet égard hier,

8 Madame Korner. J'ai dit qu'il s'agissait d'un article de loi et nous nous

9 sommes penché sur cela. Nous avons donné une décision à cet égard. Nous

10 l'avons donné par voix orale et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de

11 s'appesantir sur cette question. Notre position est très simple. Nous avons

12 adopté une procédure qui a été mise en place dans le cadre d'autres

13 audiences et qui concernent également des arrêts pris par la Chambre

14 d'appel. Par conséquent, si un document n'est pas recevable, nous pouvons y

15 attribué une cote provisoire et nous pouvons examiner les requêtes qui

16 seront déposées et nous verrons l'importance qu'il y a à accorder à ces

17 éléments et à ces documents. Notamment, s'il s'agit d'articles qui ont été

18 publiés dans la presse. Nous n'excluions pas le fait de pouvoir verser

19 certains articles de journaux. Nous avons par exemple parlé de certains

20 articles ce matin qui pourraient jeter une certaine lumière sur le reste

21 des éléments de preuves. Peut-être que tel ne sera pas le cas, nous allons

22 examiner ceci et accorder le poids nécessaire.

23 Mme KORNER : [interprétation] Je vais attendre votre décision que vous

24 allez préciser -- que vous allez donner concernant le refus de citations à

25 comparaître de témoin. Mais j'aimerais simplement vous prévenir la version

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1 publique sera communiquée et nous éviterons de faire toute référence à des

2 questions d'ordre confidentiel.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons une fois de plus prendre

4 cela en ligne de compte. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à

5 aborder la question de la confidentialité et si je me souviens bien, je

6 l'avais déjà donné de l'instruction à cet égard.

7 Mme KORNER : [interprétation] Je me demande dans quelle mesure on pourrait

8 veiller à ce que cette pièce ne soit pas immédiatement communiquée, jusqu'à

9 ce que nous ayons l'occasion de nous pencher sur cela. Nous sommes quelque

10 peu préoccupés parce qu'il y a des raisons réelles de soulever des

11 problèmes en matière de confidentialité. Parce que si vous diffusez notre

12 requête, nous n'avons pas d'objection dans la mesure où ne soit pas fait

13 référence à des choses confidentielles. Par conséquent, nous aimerions

14 pouvoir vérifier cela avant que la version destinée au public ne soit

15 diffusée.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Nous allons nous livrer à

17 cet exercice. Veuillez remettre un exemplaire de ceci à Me Ackerman afin

18 qu'il soit au courant de la situation.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Maître Ackerman, vous avez

21 la parole.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande dans

23 quelle mesure vous pourriez vous pencher sur la page 66, ligne 1.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit de la page 66, de la ligne 1 et je

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1 me demande dans quelle mesure on pourrait biffer le mot "incompréhensible"

2 qui concerne la description faite de la requête que j'ai présentée. J'ai

3 cru comprendre qu'il s'agissait d'une requête compréhensible et je refuse

4 de faire figurer le mot "incompréhensible".

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous allons effectivement

6 corriger cela, Maître Ackerman.

7 Mme KORNER : [interprétation] Je me demande aussi, s'il serait bon de

8 marquer une pause dès à présent avant de demander au témoin de pénétrer

9 dans le prétoire.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je me demande quelle est la durée de

11 l'interrogatoire prévu, Madame Sutherland.

12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Quelques heures, Monsieur le Président.

13 Je n'aurai pas l'occasion de terminer son interrogatoire aujourd'hui.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait parcourir

15 sa déclaration préalable. Peut-être qu'il pourrait confirmer cela.

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-être que nous pourrions discuter de

17 cela avec Mme Korner lors de la suspension d'audience ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et peut-être que Me Ackerman pourrait

19 ensuite préparer son contre-interrogatoire.

20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le seul problème c'est que j'aurais voulu

21 accorder certaines références aux documents qui seront présentés par le

22 truchement de ce témoin.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je comprends fort bien, mais il

24 s'agit d'un témoin tout à fait ordinaire, dans le sens qu'il n'y a rien

25 d'extraordinaire qui est fait mention dans sa déclaration qui puisse donner

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1 lieu à des controverses. Peut-être que l'on pourra lui poser certaines

2 questions supplémentaires, et bien évidemment, il y aura les documents qui

3 viendront appuyer sa déclaration et peut-être qu'ultérieurement Me

4 Ackerman, voir Me Cunningham, pourront procéder au contre-interrogatoire.

5 Peut-être que vous pourriez discuter de cela entre vous dans l'intervalle

6 pendant la suspension d'audience. Je vous remercie.

7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

8 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Madame l'Huissier, pouvez-

10 vous faire rentre le témoin, s'il vous plait ?

11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une question

12 que j'ai abordé avec l'équipe de la défense pendant la suspension

13 d'audience. Nous sommes d'accord, nous sommes tombés d'accord tous les deux

14 pour dire que nous allons suivre la procédure normale.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je crois qu'il me faudrait quelques

17 heures, ce que j'entends par là, à peu près deux.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il y avait de même, en fait que vous

19 souhaitez traiter plus rapidement, auquel on peut faire référence

20 directement dans la déclaration. Mais je ne demande pas à ce que la

21 déclaration soit produite comme pièce ou versée au dossier comme pièce à la

22 place et en lieu de témoignage. Ce n'est pas ce que je vous demande, mais

23 je demande simplement, si certains extraits peuvent être lus à voix haute

24 et nous pourrions simplement essayer de raccourcir cela.

25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerai faire

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1 référence aux pièces P 2052, 62, 63, 64 qui ne se trouvent pas sur la liste

2 des pièces qui vous a été remises.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aujourd'hui ou mardi ?

4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-être mardi.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 2052, 2062, 2063, 2064.

6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Vous êtes Monsieur

8 Jadranko Saran, n'est-ce pas ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'aimerai vous accueillir dans ce

11 Tribunal, vous êtes témoin dans le cadre d'un procès qui est intenté à M.

12 Radoslav Brdjanin. Et vous allez faire votre déclaration solennelle d'ici

13 très peu de temps, en vertu de notre règlement. Avant de se faire, on vous

14 demande de faire une déclaration solennelle ce qui correspond à un serment

15 et au cours de votre témoignage, on vous demande de dire la vérité, rien

16 que la vérité et toute la vérité. Ce texte que vous allez lire se trouve

17 sur une petite plaquette que Mme l'Huissier va vous remettre. Je vous prie

18 de vouloir lire ceci à voix haute s'il vous plaît.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

20 vérité, toute la vérité et rein que la vérité.

21 LE TÉMOIN : JADRANKO SARAN [Assermenté]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

24 Et veuillez vous assoire. Je crois que, étant donné les informations que

25 j'ai sur vous, je n'ai pas besoin de vous expliquer la procédure que nous

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1 suivons ici. Par conséquent, Mme Sutherland va commencer tout de suite par

2 son interrogatoire principal suivi ensuite par Me Cunningham qui procédera

3 au contre-interrogatoire. Ce monsieur défend M. Brdjanin, mais ceci n'aura

4 pas lieu aujourd'hui. Madame Sutherland, vous avez la parole.

5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Interrogatoire principal par Mme Sutherland :

7 Q. Pourriez-vous nous donner votre nom s'il vous plait ? Nom et prénom ?

8 R. Je m'appelle Jadranko Saran.

9 Q. Vous êtes né le 19 novembre 1958 à Sokolac en Bosnie-Herzégovine ?

10 R. Je suis né le 19 novembre 1959 à Stolac en Bosnie-Herzégovine.

11 Q. Ce que j'ai entendu dans mon casque de traduction, était la date de

12 1959, êtes-vous né en 1958 ou 1959 ?

13 R. 1958.

14 Q. Je vais simplement vous poser des questions sur vous et je vais vous

15 demander de répondre rapidement aux questions. Votre père s'appelle-t-il,

16 le prénom de votre est-ce Hadze ?

17 R. Hadze.

18 Q. Est-il d'origine ethnique Bosniens et votre religion et l'islam --

19 votre origine ethnique est bosniens et votre religion et l'Islam ?

20 R. Oui. Tout à fait.

21 Q. Vous avez reçu un diplôme de l'université de Mostar en 1983 en

22 économie. Est-ce exact ? On vous demande de parler dans le microphone de

23 façon à ce que vos propos puissent être consignés dans le compte rendu

24 d'audience ?

25 R. Oui, oui tout à fait.

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1 Q. Après avoir terminer vos études universitaires, vous avez travaillé à

2 Stolac comme économiste jusqu'à 1987, date d'après laquelle, vous vous êtes

3 installé dans la municipalité de Bosanska Krupa ?

4 R. Oui.

5 Q. Et vous avez été recruté comme économiste dans l'usine de textile. Vous

6 étiez directeur de service import/export. Est-ce exact ?

7 R. Oui, tout à fait.

8 Q. Le premier septembre 1991, on vous a nommé commandant en second de la

9 police, du poste de police de Bosanska Krupa ? Est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Avez-vous fait une demande pour obtenir ce poste ?

12 R. Oui, tout à fait.

13 Q. Votre père était-il officier de police ?

14 R. Oui, tout à fait.

15 Q. Vous étiez commandant en second de la police jusqu'au 25 avril 1992,

16 est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Et puis à l'heure actuelle, vous occupez le poste de chef de la police

19 de Bosanska Krupa ?

20 R. Non.

21 Q. Quel est votre poste actuel ?

22 R. Je dirige une entreprise appelée Kemokomerc, dans un Canton.

23 L'INTERPRÈTE : Le canton, dans le Canton de Sanski Most.

24 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

25 Q. Et vous êtes marié et vous avez deux enfants ?

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1 R. Oui.

2 Q. Avez-vous jamais été chef de la police à Bosanska Krupa ?

3 R. Oui.

4 Q. Pendant combien de temps avez-vous occupé cette fonction ? Et à quel

5 moment était-ce ?

6 R. J'ai occupé ce poste pendant quasiment 8 ans, de mois d'avril 1994

7 jusqu'au 1er novembre 2001.

8 Q. Je souhaite maintenant vous poser un certains nombre de questions

9 portant sur la municipalité de Bosanska Krupa ? Peut-on montrer au témoin

10 la pièce P60.

11 Monsieur, il s'agit ici du registre du recensement et de chiffres de '91.

12 Puis-je vous demander de vous tourner à la page 3 de ce document qui parle

13 de Bosanska Krupa au milieu de la page ? Et nous voyons ici que d'après les

14 résultats de 1991, il y avait une population de 58,320 habitants et parmi

15 ceux-ci, 43,104 étaient Musulmans, 13,841 étaient Serbes et 139 Croates, et

16 1,236 s'étant déclarés Yougoslave ou Autre. En d'autres termes, il s'agit

17 d'une municipalité où la population était à dominante musulmane. Est-ce

18 exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Et d'après vous, cela correspond à la réalité ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Vous souvenez-vous des pourcentages de Musulmans et de Serbes ?

23 R. 76 % de Musulmans, de Bosniens et 24 % environ était Serbes et 2 %

24 d'autres.

25 Q. Merci. J'en ai terminé avec ce document. Pourrions-nous montrer au

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1 témoin, s'il vous plaît, le document P56 ? Après les événements qui se sont

2 produits dans la municipalité au mois d'avril 1992, que nous allons évoquer

3 davantage dans des détails plus tard. Vous êtes resté dans cette même

4 municipalité, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Si vous voulez bien vous tourner vers ce document, on voit ici des

7 chiffres mis en place par le CSB de Banja Luka. Au mois de mai 1993, le

8 centre de service de sécurité de Banja Luka, le CSB, et on peut lire ici

9 que pour Krupa na uni, il y a environ 43,000 --

10 43,300 Musulmans avaient déménagé au mois de mai 1993, et environ 4760

11 Serbes et 143 Croates, on voit d'après ce document que les données sur le

12 nombre de Serbes qui s'installaient dans ce village n'étaient pas

13 disponibles. Pourriez-vous dire à la Chambre très rapidement, s'il vous

14 plaît, où les différents habitants Musulmans s'étaient rendus, et où ils se

15 trouvaient, s'il vous plaît ?

16 R. Et bien, il s'agit d'ici d'un document qui a été mis en place par le

17 centre de sécurité de Banja Luka. C'est sans doute vrai que tous les

18 Musulmans et les Bosniens, qui étaient dans la municipalité de Bosanska

19 Krupa après le début de la guerre se sont enfuis. C'est-à-dire qu'ils ont

20 été chassés jusqu'à la rive gauche de la Una -- du fleuve Una qui était le

21 territoire libre où -- alors que les enclaves musulmanes, se situaient sur

22 la partie droite -- sur la rive droite du fleuve Una. Et les Musulmans, à

23 l'intérieur de ces enclaves ont été capturés et expulsés en direction de la

24 région de Bihac ou même plus loin à l'étranger par les Serbes.

25 Q. Merci. J'en ai terminé avec ce document.

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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin, s'il

2 vous plaît, une carte de la composition ethnique de Bosanska Krupa. Il

3 s'agit d'une nouvelle pièce et nous pouvions lui accorder -- attribuer une

4 cote provisoire, s'il vous plaît, P2020, Monsieur le Président. Peut-on

5 placer ce document sur le rétroprojecteur.

6 Q. Monsieur, à l'aide du pointeur qui se trouve juste à côté de vous sur

7 le bureau, je vais vous demander d'utiliser pour nous montrer les choses

8 que je vais vous demander de montrer sur le document placé sur le

9 rétroprojecteur. Donc, toute à l'heure, vous avez parlé de la Bosanska

10 Krupa, à savoir de sa rive gauche et droite.

11 R. La ville de Bosanska Krupa est divisée en deux parties, C'est la

12 rivière Una qui les divise de façon naturelle. La rive droite est plus

13 urbanisée, en fait c'est le noyau de la ville, alors que la rive gauche de

14 la Bosanska Krupa, et bien, on peut voir sur le rétroprojecteur qu'on a

15 marquée d'une couleur verte les lieux habités majoritairement par les

16 Musulmans ou les Bosniens. Et c'est une autre couleur qui a été utilisée

17 pour marquer les lieux habités en majorité par la population Serbe.

18 La rive droite donc de la ville, les Musulmans s'y trouvaient, après les

19 débuts du conflit, les opérations de guerre. Et bien, ces Musulmans ont

20 réussi à passer du côté gauche de la ville, sur la rive gauche. Sur la rive

21 droite, est resté quelques enclaves purement musulmanes, à savoir Veliki

22 Dubovik, Arapusa, Ostroznica, Mali Badic et Veliki Badic. Cette population

23 est restée bloquée par les Serbes et ne pouvait plus passer sur la rive

24 gauche de la rivière Una.

25 Q. Monsieur, nous allons parler plus en détail de cela. A présent, vous

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1 avez mentionné les villes musulmanes sur la rive droite. Pourriez-vous dire

2 aux Juges de la Chambre, si par exemple, le village Prstaline, Jezerski,

3 par exemple, et bien, est-ce que ces villages se trouvant sur la rive

4 gauche -- Ljusina aussi -- et bien, est-ce que ces villages sont habités

5 par des Musulmans ?

6 R. Oui.

7 Q. Et à présent, nous allons regarder le village de Perna. Normalement, il

8 faudrait écrire cela P-I-N-A ?

9 R. Non, P-E-R-N-A. C'est ça l'orthographe exacte de cet endroit.

10 Q. Très bien, je n'ai plus besoin de cette carte.

11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on montrer à présent une autre carte

12 de la municipalité de la Bosanska Krupa ?

13 Q. Je suggère qu'on lui attribue une cote provisoire, à savoir P2021.

14 Monsieur, sur cette carte, on voit tout le territoire de la municipalité.

15 Nous y voyons aussi une municipalité qui se trouve dans les environs de

16 celle-ci, n'est-ce pas?

17 R. Oui, en effet.

18 Q. Et pour la première fois que je n'ai plus besoin de cette carte. A

19 présent, je vais vous demander d'examiner un certains nombres de photos qui

20 se trouvent sur cette pièce. La pièce P2021. Et puisque vous y êtes, est-ce

21 pourriez -- est-ce vous pourriez dire aux juges ce que montre la photo

22 numéro 1 ?

23 R. Ca fait Arapusa, c'est un village qui s'appelle Arapusa.

24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les

25 juges pour aller plus vite, ceci se trouve aussi sur la photo 2113.1.

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1 Q. Monsieur le Témoin, que voit-on sur la photo numéro 2 ?

2 R. Sur cette photo là, on voit l'école élémentaire Petar Kocic et son

3 gymnase, salle de gym.

4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pour les juges et les confrères de la

5 Défense, il s'agit de la photo P2113.2.

6 Q. Monsieur que voit-on sur la photo numéro 3 ?

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et sur la carte où se trouve ce

8 village ?

9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Montre quelque chose sur le rétroprojecteur.

11 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

12 Q. Vous êtes en train de montrer le village de Arapusa. N'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Et donc cette école élémentaire Petar Kocic se trouve dans ce village

15 là à Arapusa. N'est-ce pas Monsieur le Témoin ?

16 R. Non. L'école Petar Kocic se trouve dans le centre de la ville de

17 Bosanska Krupa, tout de près l'hôpital. Donc, c'est à peu près ici sur la

18 carte.

19 Q. Merci. C'est tout à fait cela. Donc, on vient de montrer sur la carte

20 où se trouve cette école Petar Kocic. Monsieur le Témoin, que voit-on sur

21 la photo numéro 3 ?

22 R. Et bien, on voit cette même école vue de l'extérieur. Donc l'école

23 Petar Kocic.

24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de la photo, de la pièce

25 P2113.6.

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1 Q. Et enfin Monsieur le Témoin, que voit-on sur la photo numéro 4, se

2 trouvant sur cette pièce à conviction.

3 R. Il s'agit du village, d'une photo du village de Jasenica.

4 Q. Et ce village que l'on voit sur la photo, vous savez de quoi il

5 s'agit ?

6 R. C'est l'école élémentaire de village.

7 Q. Et là il s'agit de la pièce 2113.7. Monsieur, pourriez-vous nous

8 montrer sur la carte où se trouve ce village Jasenica ?

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ces cartes. Merci.

12 Q. Monsieur, saviez-vous s'il y avait des installations militaires dans la

13 municipalité de Bosanska Krupa ?

14 R. Et bien, il n'y avait pas d'installations militaires sur le territoire

15 de la municipalité de Bosanska Krupa.

16 Q. Et où se trouvaient les installations militaires les plus proche ?

17 R. Et bien, ces installations se trouvaient à Bihac, à Petrovac, et à

18 Prijedor.

19 Q. Et il s'agissait des installations appartenant à la JNA ?

20 R. Oui.

21 Q. À présent, j'aimerai passer à un autre sujet. Avez-vous jamais été

22 membre d'un parti politique ?

23 R. Non.

24 Q. Savez-vous qui était élu en tant que président dans l'Assemblée

25 municipale après les élections de 1990 ? Qui est devenu le président donc

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1 de la municipalité ?

2 R. De la municipalité de Bosanska Krupa ?

3 Q. Oui.

4 R. Mehmet Mahic.

5 Q. Qu'elle était son appartenance ethnique ?

6 R. Musulman Bosnien.

7 Q. Savez-vous qui été le chef de la Défense électorale de Bosanska Krupa ?

8 R. Hasim Djulic.

9 Q. Quel était son appartenance ethnique ?

10 R. Musulman Bosnien.

11 Q. A présent, je voudrais parler de la police. Qui était le chef de la

12 police avant la guerre ?

13 R. Semso Velic

14 Q. Quel était son appartenance ethnique ?

15 R. Musulman Bosnien.

16 Q. Qui était le commandant de la police ?

17 R. Laza Stupar, c'est un Serbe.

18 Q. Et qui était son supérieur hiérarchique directe ? -- et c'était bien

19 lui votre supérieur hiérarchique directe ?

20 R. Oui.

21 Q. Et le commandant de la police, quelles étaient ses obligations ? Il

22 était responsable de quoi ?

23 R. Le commandant de la police, il s'occupait des policiers en uniforme.

24 Donc, c'est lui qui donnait tous les ordres concernant recours aux

25 policiers, aux membres de la police en uniforme. En ce qui concerne le chef

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1 de la police, il était aussi bien le supérieur hiérarchique de

2 l'administration de la police que des policiers en uniforme. Alors que le

3 commandant était directement responsable, c'étaient le supérieur

4 hiérarchique directe qui donnait ses ordres aux policiers en uniforme.

5 Q. Et qui étaient le commandant des enquêtes criminelles ?

6 R. C'était Mile Mudrinic, un Serbe.

7 Q. Pourriez-vous rapidement dire aux juges de la Chambre quelle était la

8 composition ethnique de la police à Bosanska Krupa en 1991 ?

9 R. En 1991, en ce qui concerne la composition ethnique, on peut dire qu'il

10 y avait entre 60 et 70% au moins de Serbes dans la police. Les autres,

11 étaient des Musulmans Bosniens.

12 Q. Cette composition ethnique a-t-elle changé et si oui ? Quand ?

13 R. Au mois de mars 1992, cet équilibre commence à être modifié, de sorte

14 que, un grand nombre de policiers Musulmans ou Bosniens, se voit offrir la

15 possibilité de commencer à travailler dans la police.

16 Q. Vous avez parle de 1992, est-ce exact ?

17 R. Non. Je dis que ces mouvements ont commencé déjà au mois de février, au

18 mois de mars, mais cela existait déjà en 1991, au mois d'octobre, au mois

19 de novembre, on a commencé effectivement à embaucher ces Musulmans

20 Bosniens. Par cela déjà qu'on a commencé a équilibré un peu les rangs de la

21 police.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Sutherland, je voudrais

23 intervenir. Dans votre déclaration préalable à la page 3, vous avez dit :

24 "ce n'est pas avant le mois de février ou mars 1991, qu'on a commencé à

25 équilibrer la composition ethnique de la police avec de plus en plus de

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1 Bosniens, et de moins en moins de Serbes a être recruté. Enfin embauché".

2 Est-ce que vous dits est exacte pour le mois de février au mois de mars

3 1991 ou bien 1992.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. C'était en 1991.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Car jusqu'à présent, on a parlé du mois

6 de février, du mois de mars 1991.

7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est pour cela en précisant que j'ai

8 posé cette question-là, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, donc nous avons tiré ceci au

10 clair. Merci.

11 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

12 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était la relation qui prévalait entre

13 les Serbes et les Bosniens avant la guerre ?

14 R. La relation était bonne.

15 Q. Est-ce que par la suite la situation a évolué et dans l'affirmative à

16 quelle date ?

17 R. La situation a évolué peut-être dès l'année 1991, lorsque les Serbes

18 ont voulu créer une communauté des municipalités serbes de la Krajina.

19 C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont placé toutes les choses dans ce

20 contexte. Et pour la municipalité de Bosanska Krupa, ils ont mis en place

21 la municipalité serbe de Bosanska Krupa, et c'est à partir de ce moment-là,

22 qu'en fait un certain sentiment d'animosité a commencé à se développer et à

23 s'approfondir entre les Serbes et les Bosniens.

24 Q. Y a-t-il également eu un incident qui s'est déroulé en septembre 1991 ?

25 R. Oui. En septembre 1991, dans la municipalité de Bosanska Krupa, il y a

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1 eu l'arrestation de M. Milan Martic ainsi que d'un général, dont je ne me

2 souviens plus du nom de famille, et du chauffeur.

3 Q. Est-ce que Milan Martic a été libéré ou est-ce qu'il a été emprisonné ?

4 R. Ce jour-là, le jour de l'arrestation de Martic, il avait été reconnu

5 par les citoyens sur le pont de fer à Bosanska Krupa. Par la suite, il a

6 été arrêté au point de contrôle, il a été transféré au poste de police de

7 Bosanska Otoka. Il a été détenu pendant la nuit et le lendemain, il a été

8 libéré, suite à l'intervention du ministère fédéral de l'Intérieur. Un

9 représentant s'était présenté, il s'agissait du ministre adjoint de

10 l'Intérieur, M. Avdo Hebid.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Sutherland, Monsieur le Témoin,

12 quelle était l'appartenance ethnique du policier qui avait arrêté Milan

13 Martic au point de contrôle à Bosanska Otoka ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait plusieurs officiers de police. Pour

15 le moment, je ne peux pas vous dire quelle était leur appartenance

16 ethnique, mais c'étaient les citoyens qui avaient reconnu Milan Martic à

17 bord du véhicule, parce qu'il y avait un mandat d'arrêt, qui avait été émis

18 à son encontre, et c'est la raison pour laquelle il a été arrêté et placé

19 dans le poste de police.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce mandat d'arrêt était en Croatie. Je

21 comprends cela, je comprends que vous ne puissiez pas donner leur

22 appartenance ethnique. Mais compte tenu du fait qu'à l'époque, la

23 composition ethnique, au niveau de la police, avait encore une majorité de

24 Serbes, pourriez-vous par conséquent dire que la composition de ce groupe

25 de policiers, au point de contrôle, présentait une composition ethnique qui

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1 était essentiellement à dominance Serbe, et ceci, lorsqu'ils ont procédé à

2 l'arrestation de Milan Martic ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il s'agissait d'un détachement de

4 police Bosanska Otoka. Il s'agissait d'un détachement qui présentait une

5 composition mixte. Il y avait à la fois des Serbes et des Musulmans. Mais

6 je ne peux pas vous dire qui étaient présents au point de contrôle.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Veuillez poursuivre, Madame

8 Sutherland.

9 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

10 Q. Simplement pour que les choses soient particulièrement claires et

11 complètes, qui est Milan Martic ?

12 R. Milan Martic était le président de la région autonome de la Krajina et

13 également l'organisateur ou l'instigateur de la rébellion au niveau de la

14 Krajina.

15 Q. Est-ce que vous parlez de la Krajina en Bosnie, ou de la Krajina en

16 Croatie ?

17 R. Je parle de Krajina en Croatie.

18 Q. Merci. Vous avez parlé de l'évolution des rapports entre les Serbes et

19 les Bosniens lorsque les Serbes ont voulu créer leur propre municipalité ?

20 R. Oui.

21 Q. Mais avant de poursuivre sur cette lancée, après la libération de

22 Martic, est-ce qu'il y a eu un évènement qui s'est produit au poste de

23 police de Bosanska Krupa ?

24 R. Oui. Le premier incident qui a eu lieu, c'est que des policiers de

25 nationalité serbe, c'est-à-dire que c'est pour la première fois que cela

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1 s'est déroulé sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, à savoir que des

2 policiers d'appartenance serbe, ce sont rendus dans le village de Jasenica,

3 ont pris les armes ainsi que les véhicules. Il s'agissait des véhicules

4 auxquels ils avaient accès. Ils sont restés dans le village de Jasenica et

5 ont établi sur place, leur propre poste de police. Il s'agissait donc du

6 seul poste de police serbe et ils ont mis en place, ils ont érigé des

7 points de contrôle.

8 C'était pour la première fois qu'en Bosnie-Herzégovine, il y a eu une

9 équipe qui provenait du ministère de l'intérieur fédéral, qui s'était

10 déplacé de Sarajevo. Il y avait des représentants de ce ministère qui se

11 sont déplacés à Bosanska Krupa et ont essayé de convaincre les Serbes

12 qu'ils devaient retourner chez eux, au poste de police principal et

13 poursuivre leurs activités. Ils n'ont pas pu traverser les points de

14 contrôle à bord de leurs véhicules. Par conséquent, ils ont dû utiliser un

15 hélicoptère pour rendre dans le village de Jasenica. Ils ont tenu leur

16 réunion puis sont revenus après une période de 7 jours, les Serbes sont

17 revenus au poste de police de Bosanska Krupa et ont commencé à travailler

18 avec les autres mais il ne s'agissait plus de tâches ordinaires puisqu'en

19 fait, ils visaient essentiellement à entraver les tâches des autres

20 policiers serbes.

21 Q. J'aimerais à présent aborder une autre question qui parle des armes qui

22 ont été données à la population serbe. Savez-vous si des Serbes ont été

23 armés au niveau de la municipalité de Bosanska Krupa et dans l'affirmative,

24 pouvez-vous nous dire quand cela s'est produit ?

25 R. En 1991, il s'agissait de l'année au cours de laquelle les Serbes ont

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1 commencé à s'armer de façon systématique par le truchement de la JNA. Très

2 fréquemment, nous recevions des renseignements, des informations et ces

3 données étaient confirmées par la suite, à savoir qu'il y avait des

4 véhicules tout terrain des Pinzgauer dans les zones où se trouvaient

5 exclusivement les Serbes et qu'en fait ces véhicules étaient utilisés pour

6 le transfert de différents types d'armes et de munitions. Ces armes et ces

7 munitions étaient abandonnées dans certains villages situés dans les zones

8 serbes. Je peux, par exemple, vous donner l'exemple du village de Perna qui

9 se trouve sur la rive gauche de la rivière Una, où on a pu observer à

10 plusieurs reprises, qu'un hélicoptère s'est posé apportant des armes à ce

11 village serbe. Par la suite, ces armes ont été distribuées parmi la

12 population locale. Il s'agissait en fait d'une enclave serbe qui se

13 trouvait sur la rive gauche de la rivière Una. Il s'agissait d'une enclave

14 serbe parmi des Musulmans, et il n'était pas possible de procéder à la

15 distribution normale. Ces personnes ont également été armées par le biais

16 d'autres filières, et, en fait, il s'agissait essentiellement de villages

17 qui se trouvaient sur la rive droite de la rivière Una. La plupart de ces

18 villages avaient des armes.

19 Q. Et quel est le sort qui a été réservé aux armes de la Défense

20 territoriale ?

21 R. Les armes de la Défense territoriale ou plutôt la plupart d'entre elles

22 suite à un ordre -- un ordre donné par la JNA, ont été déplacées à

23 l'entrepôt de Svodna près de Prijedor.

24 Q. Et pour autant que vous le sachiez, est-ce que ces armes ont été

25 ultérieurement restituées à la municipalité de Bosanska Krupa ?

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1 R. Oui, une partie de ces armes a été restituée. Mais, il y a peut-être 50

2 % de ces armes qui ont été restituées, qui en fait, étaient hors service.

3 La plupart des segments d'armes ne pouvaient plus être utilisés. Donc, la

4 plupart de ces armes n'étaient plus opérationnelles. Cela signifie donc que

5 ceci avait été fait à dessein.

6 Q. Et qui vous a dit que ces armes avaient été prélevées dans l'entrepôt

7 et qui vous a dit par la suite que ces armes avaient été restituées ?

8 R. Il s'agissait du chef de la police, M. Velic, qui avait des liens très

9 étroits avec la Défense territoriale. Il y avait également le chef de la

10 Défense territoriale, M. Hasim Djulic et bien évidemment, il y avait le

11 chef de la municipalité. Il s'agissait d'une réunion au cours de laquelle,

12 M. Velic nous a informé que les armes de la Défense territoriale avaient

13 été transférées à Svodna.

14 Q. Je vous remercie.

15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'il

16 s'agirait peut-être d'un moment opportun de marquer la suspension

17 d'audience ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement, vous avez raison.

19 Monsieur Saran, je pense que les choses vous ont été expliquées, à savoir

20 que nous n'avons par terminer d'entendre votre déposition aujourd'hui. Vous

21 devrez rester ici pendant le week-end ainsi que lundi, qui est un jour

22 officiel de congé. Nous reprendrons votre déposition mardi prochain et nous

23 espérons pouvoir y mettre un terme ce jour-là. Je vous souhaite donc un bon

24 week-end. Ce souhait s'adresse également aux autres parties présentes. Nous

25 reprendrons l'audience mardi prochain à 9 heures.

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1 Mme Chuqing va procéder à la distribution d'un document… Vous l'avez déjà

2 fait ? En fait, on va demander aux différentes parties de modifier le

3 calendrier des audiences s'agissant de la première semaine du mois de

4 juillet et d'autres jours également.

5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne soulevons

6 aucune objection à votre proposition.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être que ce serait bon, Madame

8 Sutherland, que vous preniez contact avec Mme Korner à ce sujet.

9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je m'exécuterai dans ce sens, Monsieur le

10 Président.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et, dès que possible, pourriez-vous

12 confirmer cela à Mme Chuqing ? Je vous remercie et je vous souhaite à tous

13 et à toutes un bon week-end.

14 --- L'audience est levée à 1 heure 45 et reprendra le mardi 10

15 juin 2003, à 9 heures.

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