Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 8 juillet 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous

6 citer l'affaire, s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Monsieur le Juge, Monsieur le

8 Président, Mesdames les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-99-36-T,

9 l'Accusation contre Radoslav Brdjanin.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur l'accusé pouvez-vous --

11 M. Brdjanin comprenez-vous ce qui se passe dans ce prétoire dans une langue

12 que vous comprenez ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Absolument. Je vous remercie.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez vous s'asseoir, s'il vous

15 plaît. La présentation des parties du côté de l'Accusation.

16 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Joanna Korner;

17 Nicholas Koumjian; Anna Richterova, est cachée derrière Denise Gustin,

18 commise d'audience. Bonjour, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie bonjour. Présentation

20 de l'équipe de la défense de Radoslav Brdjanin.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

22 Juges, je suis John Ackerman, et ce matin je suis assisté de Barbara Baruch

23 et Alexsandar Vujic.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Et je souhaite vous

25 accueillir à nouveau Madame Baruch. Avant de vous demander s'il y a des

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1 questions préliminaires je vous avais dit hier qu'une décision serait prise

2 concernant la 24ième requête en vue d'adopter des mesures de protection, qui

3 ont été déposées par l'Accusation le 4 juillet. Je vais d'abord parler du

4 témoin qui portera le pseudonyme BT105.

5 L'accusation a demandé à ce qu'un pseudonyme et distorsion des traits du

6 visage soient accordés comme mesures de protection à ce témoin. La Chambre

7 a analysé la raison pour laquelle ces mesures de protection ont été

8 demandées par l'Accusation et estime que c'est tout à fait justifié. La

9 Chambre de première instance est d'accord avec les raisons qui ont été

10 avancées. Par conséquent, les mesures de protection qui ont été demandées

11 seront accordées et effectives dans l'immédiat parce que ce témoin va

12 comparaître ce matin, je crois.

13 Mme KORNER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, c'est le

14 témoin suivant.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ensuite, nous avons un autre témoin qui

16 a demandé des mesures de protection, qui souhaite avoir un pseudonyme et il

17 souhaite que l'audience soit à huis clos. J'ai suggéré que ce témoin ait un

18 pseudonyme, il sera il portera le numéro BT93. La Chambre a analysé la

19 raison pour laquelle l'Accusation a demandé cela. Et pour cela la Chambre

20 autorise les mesures de protection, à savoir l'utilisation de pseudonyme et

21 l'audience à huis clos, mais souhaite néanmoins que le témoin au début de

22 son témoignage confirme si oui ou non il souhaite poursuivre à huis clos.

23 Pour l'instant ces mesures de protection ont été accordées. Eu égard au

24 contenu -- il y a égard aux éléments de preuve fournies par ce témoignage

25 ce témoin portera le pseudonyme BT93 et nous allons l'entendre à huis clos.

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1 Y a-t-il des questions préliminaires, Madame Korner ?

2 Mme KORNER : [interprétation] C'est quelque chose en fait, c'est parfois

3 l'effet du hasard. Je souhaite terminer cette affaire assez rapidement, il

4 va se passer quelque chose. Je suppose et c'est ce qu'on appelle un oiseau

5 de mauvais augure, je puis vous assurer que ni Ackerman et moi-même nous ne

6 conduisons des véhicules hier soir mais le témoin de demain a eu un

7 accident de voiture.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez ?

9 Mme KORNER : [interprétation] Oui tout à fait.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oh, non.

11 Mme KORNER : [interprétation] Il a été hospitalisé. Nous avons reçu un

12 appel téléphonique, un appel de son secrétaire. Il est actuellement à

13 l'hôpital il a le bras cassé et a peut-être des lésions internes et les

14 examens les analyses seront faites aujourd'hui. Par conséquent, évidemment

15 il ne pourra pas venir témoigner demain et il doit repartir à l'étranger.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Jeudi.

17 Mme KORNER : [interprétation] Samedi matin, je ne pense pas qu'il soit prêt

18 à venir témoigner.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quand l'accident a-t-il eu lieu ?

20 Mme KORNER : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire, Monsieur le

21 Président, je pourrais vous le dire à huis clos mais ou à huis clos

22 partiel.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A huis clos Partiel.

24 [Audience à huis clos partiel]

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14 [Audience publique]

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, pardonnez-moi. Vous

16 souhaitez reprendre ?

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour ce qui est

18 de la question du département du Trésor et le fait que -- il s'agit en fait

19 que tous les avocats américains qui plaident sans licence du Trésor,

20 [imperceptible] je souhaite en fait rapporter ce qui est arrivé hier.

21 Tout d'abord, vous savez certainement qu'une lettre était parvenue à Mme

22 Sinatra, qui précisait qu'une licence ne vous -- ne vous donne droit à

23 aucune dérogation et vous êtes tenu de respecter la loi. Une lettre

24 précédente précisait que si un avocat plaide sans licence, il enfreint la

25 loi. Une conversation également que j'ai eue avec un représentant du

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1 département du Trésor, précisait que la lettre autorisant à exercer, il ne

2 s'agit pas de la licence, et il s'agit -- il s'agit de l'avocat de la

3 Défense, et nous pourrions être traduits en justice pour avoir commis un

4 délit. Tous et chacun est d'accord avec cette suggestion.

5 Nous en avons parlé hier et, à la suite de cette lettre que nous avons

6 reçue, et M. Kay avec le juriste de l'ambassade des Etats-Unis, ils

7 travaillent sur ce dossier. Il nous a dit qu'une licence devait être

8 produite et d'ici -- devait être établie d'ici mercredi et au plus tard

9 jeudi. Et que cette licence serait délivrée à Washington, et nous espérons

10 l'avoir mercredi.

11 Et nous avons dit qu'il s'agissait en fait que si nous devions comparaître

12 ou plaider dans le prétoire, il s'agit d'une infraction à la loi, au code

13 des Etats-Unis. Et par conséquent, nous ne souhaitions pas plaider avant

14 mercredi, date à laquelle ce document devrait être établi. Et nous avons

15 demandé à ce qu'une pression supplémentaire soit exercée sur le Trésor pour

16 s'assurer que ceci soit établi et pour aujourd'hui. Mme Baruch et moi-même

17 estimons que nous ne pouvons pas nous présenter devant la Chambre après

18 demain à moins que cette licence nous ait été accordée. Sinon, nous

19 risquons d'enfreindre la réglementation américaine et être poursuivis pour

20 délit. Voici notre position.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment suggérez-vous que nous

22 puissions nous en entretenir avec le juriste de l'ambassade, de votre

23 ambassade ?

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous nous sommes entretenus avec lui hier.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et dans votre déclaration publique

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1 d'aujourd'hui.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je peux l'appeler. Je lui ai précisé ma

3 position hier et je crois que Mme Baruch est d'accord.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et ce que je vais faire, comme je l'ai

5 fait à d'autres occasions précédentes, je vais demander à Mme la Greffière

6 de stopper cette partie de la procédure d'aujourd'hui. La copie, il faut la

7 remettre au Président Meron, y compris la déclaration que je vais faire

8 maintenant. Et il est important que ce Tribunal communique au représentant

9 évoqué par Me Ackerman. Autrement dit le juriste de l'ambassade des Etats-

10 Unis ici à La Haye, de la situation, à savoir la Chambre de première

11 instance se retrouverait dans une situation, à partir de jeudi, tout à fait

12 inconcevable et Me Ackerman ne pourrait pas assister au déroulement de ce

13 procès -- M. Brdjanin, par conséquent il ne sera pas représenté en vertu de

14 ses droits. Par conséquent, nous allons envoyer cette partie du compte

15 rendu au Président Meron ce matin, Madame la Greffière.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, dès que j'ai terminé

17 mon contre-interrogatoire de ce témoin de ce matin, je vais vous demander

18 la permission de partir.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Et je vais contacter Larry Johnson au bureau

21 du Président, et je dois aller voir si cela pourrait être établi mercredi -

22 -

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère, Monsieur Ackerman, parce que

24 très honnêtement la semaine dernière, je n'ai eu aucune nouvelle de votre

25 part, aucune réaction non plus ici, et je n'ai pas demandé au Président

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1 Meron mais j'ai supposé que la permission avait été accordée, que vous

2 pouviez communiquer avec lui.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Il y a beaucoup de gens qui travaillent à ce

4 dossier, Monsieur le Président. Et nous y travaillons toujours.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite dire au public que

6 j'apprécie le fait que, bien que vous n'ayez reçu aucune communication,

7 vous continuez ici à vous présenter et à remplir vos obligations et

8 représenter M. Brdjanin.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Le Président, la raison pour laquelle nous

10 avons choisi la date de mercredi, hier où -- pour nous assurer que le

11 témoin puisse venir. Le témoin qui reste cette semaine --le témoin de cette

12 semaine est un témoin du bureau du Procureur, donc cela ne sera pas trop

13 gênant.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner, pourriez-vous faire

15 rentrer M. Brown mercredi ?

16 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, en fait non c'est tout

17 à fait clair. Nous ne pourrions pas faire venir le témoin suivant avant

18 lundi. Quoi qu'il en soit, le témoin d'aujourd'hui est le seul témoin, en

19 fait, qui est lié aux évènements de Sipovo, que vous allez entendre dans un

20 instant.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'expert militaire.

22 Mme KORNER : [interprétation] Oui, nous l'avons -- nous avons consacré deux

23 jours à ce témoin. Donc s'il dépose jeudi et vendredi nous en aurons

24 terminé.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas si nous avons besoin de

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1 deux jours avec lui.

2 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que M. Treanor, que son témoignage

3 permettra d'expliquer un certain nombre de choses. Je sais qu'il a déjà

4 témoigné.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai entendu son témoignage dans

6 l'affaire Stakic.

7 Mme KORNER : [interprétation] Je sais qu'en fait, qu'il ne parlait que d'un

8 aspect de la question.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai également lu le témoignage de la

10 partie adverse.

11 Mme KORNER : [interprétation] Le général qui a -- est appelé --a été appelé

12 à comparaître dans l'affaire Stakic ?

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

14 Mme KORNER : [interprétation] A moins que Me Ackerman le fasse comparaître

15 --

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon cela confirme autant.

17 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Me Koumjian -- M.

18 Koumjian précise que cela ne posait aucun problème --que l'utilisation du

19 compte rendu d'audience ne pose aucun problème à savoir, le témoignage du

20 général.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et jusqu'à un certain point il

22 confirmait le témoignage de M. Brown.

23 Mme KORNER : [interprétation] C'est exact.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il n'est pas d'accord sur d'autres

25 points et c'est le besoin assez important.

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1 Mme KORNER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, je ne suis

2 pas sûre que nous ayons lu tout ceci et s'il s'agit d'éléments de preuve

3 dans le cas de cette affaire.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, pas du tout. Mais avant d'entendre

5 ce témoignage, témoignage de M. Brown, je pensais qu'il fallait mieux lire,

6 en fait vous parlez des experts avant --

7 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Je ne pense pas aborder ce point,

8 mais au point technique j'espère que Monsieur le Président vous avez pu

9 lire ceci.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je l'ai lu -- comme j'ai lu d'autres

11 ouvrages sur la Bosnie, sur ce qui s'est passé dans la région. Mais dans ce

12 cas-là, j'écoute la déposition des témoins comme dans toutes les autres.

13 Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président et M.

14 Koumjian a contré, l'a contre interrogé sur certains aspects de sa

15 déposition.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, je pense que Me Ackerman va

17 faire citer à la barre un expert lui-même parce qu'il s'agit d'un aspect

18 important dans ce dossier.

19 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. C'est pour cela que nous lui avons

20 accordé deux jours, que les documents ont été présentés et que nous allons

21 les mettre à l'écran.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Commençons par ce témoin, s'il vous

23 plaît. Nous sommes à huis clos.

24 Mme KORNER : [interprétation] Pour-- puis-je --m'autorisez-vous à

25 m'échapper pendant quelques instants.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Absolument.

2 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.

3 [Audience à huis clos]

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22 [Audience publique]

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Avec votre autorisation, je souhaiterais

24 partir à présent et Mme Baruch restera pour me remplacer ici.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Ackerman. J'espère que

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1 d'ici demain vous aurez votre autorisation.

2 M. KOUMJIAN : [interprétation] Je dois partir également et je reviendrai

3 lorsque le prochain témoin viendra déposer ici.

4 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

5 M. KOUMJIAN : [interprétation] Mme Richterova a dit que l'interrogatoire

6 principal prendra une heure.

7 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui, une heure, mais vous savez comment

8 les choses se passent avec moi.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, ça je le sais très bien.

10 Madame Baruch ?

11 Mme BARUCH : [interprétation] Lorsque nous parlons de ces témoins, nous les

12 désignons toujours par leur pseudonymes alors je souhaiterais être sûre de

13 savoir de qui il s'agit.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le 105, le témoin qui va témoigner au

15 sujet de Sipovo --

16 Mme BARUCH : [aucune interprétation]

17 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

18 Mme BARUCH : [interprétation] Vous vous souvenez la première fois que j'ai

19 contre interrogé un témoin, j'avais des notes de 26 pages. Aujourd'hui, je

20 n'en que cinq.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, le contre-interrogatoire ne

22 prendra pas beaucoup de temps.

23 Madame Richterova, qu'en est-il du témoin qui viendra après celui-ci ? En

24 avez-vous parlé avec M. Koumjian ?

25 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je n'en ai pas parlé avec lui pour être

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1 tout à fait honnête, mais il ne viendra que demain.

2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

3 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Et je ne pense pas que ce soit -- que

4 l'interrogatoire prendra beaucoup de temps.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

6 Le témoin qui comparaîtra après le témoin suivant est celui qui a -- qui

7 s'est vu attribué le pseudonyme 7.223 ?

8 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Non, 7.223 est le témoin qui était -- qui

9 a eu un accident.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, de qui parle-nous à présent ?

11 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Le témoin qui comparaîtra après celui que

12 je vais interroger est le témoin 7.277, BT99.

13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

14 Mme RICHTEROVA : [aucune interprétation]

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, le témoin que nous verrons est

16 7.277. C'est bien votre témoin, Madame Baruch ?

17 Mme BARUCH : [interprétation] Oui, mais tout à l'heure, j'ai entendu

18 d'autres pseudonymes et je m'étais préparée pour le témoin 7.124 de Sipovo.

19 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui, c'est le témoin que nous entendrons

20 à présent.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, il s'agit bien de BT105.

22 Oui, je vois que tout est en ordre. Merci, Monsieur l'huissier.

23 Faites entrer le témoin à présent.

24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur. J'ai vu que vous

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1 opiniez de la tête alors je comprends que vous recevez l'interprétation

2 dans votre langue et de par conséquent vous pouvez suivre ce que je suis en

3 train de dire.

4 LE TÉMOIN : [Fait signe de la tête]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, alors vous allez commencer à faire

6 votre déposition dans ce procès qui a lieu contre Radoslav Brdjanin. Et

7 avant de faire votre déposition, notre règlement ici exige que vous fassiez

8 une déclaration solennelle qui figure sur le morceau de papier qu'on vient

9 de vous tendre. Essentiellement, s'il s'agit d'un serment et ceci vous dire

10 qu'au cours de votre déposition, vous vous engagez -- vous promettez que

11 vous direz la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez s'il

12 vous plaît lire.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

15 LE TÉMOIN : TÉMOIN BT105 [Assermenté]

16 [Le témoin répond par l'interprète]

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Veuillez

18 vous asseoir.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez demandé, ou le bureau du

21 Procureur, a demandé pour vous des mesures de protection de façon à

22 protéger votre identité. Les membres de la Chambre ont décidé, Mme Janu,

23 Mme Taya et moi-même de vous accorder les mesures de protection qui ont été

24 demandées par l'Accusation. A savoir qu'on ne mentionnera pas votre nom, on

25 vous donnera un numéro et quand il sera question de vous, ce sera en tant

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1 que témoin BT105.

2 Nous avons également accordé comme mesures de protection que personne ne

3 puisse voir votre visage en dehors de ce prétoire et donc, nous avons

4 ordonné qu'il y ait distorsion des traits de visage. Et si vous regardez

5 l'écran qui est devant vous, vous voyez comment à l'extérieur on voit

6 l'image. En d'autres termes, personne ne sera en mesure de voir votre

7 visage de façon directe et ne pourra vous reconnaître.

8 Sinon votre déposition est faite en audience publique et au cours de cette

9 déposition, s'il y avait des parties qui risqueraient de révéler votre

10 identité, nous les entendrons à huis clos partiel de façon à ce que

11 personne ne puisse entendre. Sous peu par exemple, on va vous montrer un

12 papier sur lequel est écrit votre nom. Vous ne le lirez pas à haute voix.

13 Vous y jetterez simplement un coup d'śil et vous direz oui, c'est bien mon

14 nom. Et lorsque vous ferez votre déposition, vous ne donnerez pas

15 d'indications concernant les noms des parents en audience publique sinon on

16 pourrait vous identifier. Et donc il faut que vous nous aidiez en faisant

17 de votre mieux et nous-même ferons de notre mieux pour protéger votre

18 identité et continuer à la sceller. Il est -- quand il sera nécessaire

19 d'aller à huis clos partiel, nous le ferons. Veuillez jeter un coup d'śil à

20 ce papier et dites-moi si c'est bien votre nom.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien mon nom.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Madame Baruch,

23 voudrait le voir, c'est bien cela. Et Madame Richterova, quelle va être la

24 cote ?

25 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Ceci pourrait être la cote P2412 déposée

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1 sous scellée.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc ceci est déposé sous scellé.

3 Nous allons en audience à huis clos partiel ?

4 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je peux commencer en audience publique et

5 ensuite nous pourrons aller à huis clos partiel.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quand vous me le direz, Madame

7 Richterova.

8 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je voudrais commencer par des

9 renseignements de caractère général concernant la municipalité de Sipovo et

10 je souhaiterais montrer au témoin une carte reflétant la composition

11 ethnique et, nous allons faire distribuer des exemplaires supplémentaires

12 aux Juges de la Chambre ainsi que la Défense bien entendu. Peut-être

13 pourrait-on placer le document sur le rétroprojecteur pour que ce soit plus

14 facile.

15 Interrogatoire principal par Mme Richterova :

16 Q. [interprétation] Alors on peut voir la carte qui représente la

17 distribution ethnique dans la municipalité de Sipovo et en même temps, je

18 voudrais, pour commencer, lire quelques lignes de la pièce à conviction

19 P2402. Pour le moment, il n'est pas nécessaire de montrer ce document au

20 témoin, parce que je voudrais simplement qu'il confirme si les numéros --

21 si les chiffres sont exacts. Ce document indique que d'après le recensement

22 de 1991, la municipalité comptait environ 15 500 habitants et que sur ceci,

23 12 370 [sic] ou 79,20 % étaient des Serbes, 2 990 ou 19,27 % étaient des

24 Musulmans.

25 Est-ce que cette répartition ethnique est exacte pour ce qui est de la

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1 municipalité de Sipovo ?

2 R. Je crois que c'est exact.

3 Q. Pourriez-vous avoir la bonté de jeter un coup d'śil à la carte de

4 Sipovo et nous dire si selon cette carte ou ce croquis, la répartition est

5 exact ? Et bien, il y a-t-il des erreurs que vous voudriez signaler et si

6 vous voulez indiquer plus précisément quelque chose qui se trouve sur la

7 carte ou sur le croquis, il faut le faire au rétroprojecteur, pas sur

8 l'écran.

9 R. Bien. Le village de Lubovo avait une population essentiellement

10 musulmane. C'est eux qui avaient la majorité là. La même chose vaut pour le

11 village de Vrazic. Dans la partie -- banlieue de Sarici, il y avait un

12 grand nombre de Musulmans qui habitaient là et la même chose vaut pour

13 Sipovo, proprement dit. Un grand nombre de Musulmans habitaient le village

14 de Brdjani et Majevac. C'est tout.

15 Q. Il y a un instant, j'ai lu quelques lignes de la pièce 2402. Il est dit

16 que la municipalité était partagée entre sept communes locales. Il y avait

17 donc la ville de Sipovo proprement dit, Sipovo ville. On peut voir Volari,

18 une autre commune locale. On peut voir Pljeva mais on ne voit pas le mot

19 "Pljeva". Pourriez-vous nous montrer où Pljeva se trouve ?

20 R. Pljeva couvre Dragnic, Majevac et Brdjani.

21 Q. Et Pljeva avait une population qui avait quelle origine ethnique,

22 quelle nationalité ?

23 R. C'était mélangé, je ne suis pas sûr du pourcentage.

24 Q. Puis, nous avons ensuite, les Strojica est-ce que vous pourriez nous

25 montrer où ça se trouve sur le croquis ?

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1 R. Strojica comprend des groupes de population, le long de la vallée de la

2 rivière Jana.

3 Q. Et quelle était la composition ethnique de ces villages ?

4 R. C'était des villages serbes. C'était la composition ethnique.

5 Q. Est-ce que ceci est vrai aussi des communes de Babici, Grbavica ?

6 R. Bien --

7 L'INTERPRÈTE : Un mot inaudible.

8 R. -- c'est exact.

9 Q. Est-ce que vous pourriez nous montrer sur cette carte, dans quelle

10 direction se trouve la municipalité de Jajce ?

11 R. Oui, je peux le faire.

12 Q. Ceci veut dire que la municipalité de Jajce était un village avec une

13 prédominance musulmane dans la municipalité de Sipovo. Est-ce exact ?

14 R. Oui. Duljci et Volari.

15 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Pourrions-nous maintenant aller à huis

16 clos partiel pendant un moment.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous allons à huis clos partiel.

18 Nous y sommes, Madame Richterova.

19 [Audience à huis clos partiel]

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6 [Audience publique]

7 Mme RICHTEROVA : [interprétation] J'ai fini avec la carte ou le croquis et

8 je voudrais demander son versement au dossier sous la cote P2413.

9 Q. Je voudrais que l'on parle brièvement de la vie dans la municipalité de

10 Sipovo et en ville de Sipovo. Comment pourriez-vous décrire l'atmosphère

11 dans la municipalité proprement dite, au cours de l'année 1992 ? Pour

12 commencer, est-ce que vous avez remarqué qu'il -- la présence de militaires

13 ou de forces de police qui ne s'y trouvaient pas avant cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Et pourriez-vous nous en dire un peu plus. Parce que vous dites oui,

16 oui est-ce que vous avez vu où remarqué ?

17 R. J'ai remarqué qu'il y avait des policiers qui portaient des uniformes

18 de camouflages des uniformes militaires; c'est ce qu'on appelait les hommes

19 de Martic. Et ces policiers allaient et venaient en ville avec des armes

20 automatiques en groupes importants.

21 Q. Est-ce que vous savez d'où ils venaient ?

22 R. Non. Je ne savais pas.

23 Q. Connaissiez-vous des membres des groupes Martic ?

24 R. (Expurgé)

25 Q. D'où étaient ces deux hommes ?

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1 R. (Expurgé)

2 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on

3 pourrait, s'il vous plaît, expurger cette partie ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien entendu, qu'il faut le faire. Et

5 voilà ce que je veux dire, il faut être prudent parce que nous essayons de

6 vous protéger et alors c'est vous qui devez vous protéger pas vous-mêmes.

7 L'INTERPRÈTE : Microphone, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons à huis clos partiel, s'il vous

9 plaît, Madame la Greffière.

10 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

17 Q. Monsieur le Témoin, vous avez mentionné la présence du groupe de

18 Martic. Est-ce que vous pourriez nous dire d'une façon générale de quelles

19 manières la vie a changé à Sipovo ? Est-ce qu'il y a eu davantage des tirs

20 d'armes à feu où que précédemment où est-ce qu'il y a eu des explosions ?

21 Pourriez-vous développer en nous expliquant comment la vie a changé à

22 Sipovo au cours de l'année 1992 ?

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Baruch.

24 Mme BARUCH : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous lever

25 des objections en ce qui concerne les lieux autres que son propre village

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1 où les endroit où il se trouvait lui-même parce que de cette carte en

2 particulier la pièce à conviction 2413, il me semble que c'est assez vaste

3 et bien entendu, à l'époque, le témoin était très jeune. Donc, je pense que

4 ce serait vraiment trop hypothétique, qu'il ait à s'exprimer concernant

5 d'autres secteurs dans lesquels il ne vivait pas ou --

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais s'il a connaissance de la

7 situation qui se déroulait dans d'autres endroits, il peut déposer à ce

8 sujet. Par exemple, si vous lisez sa déclaration du 3 juin 1997, il

9 explique ce qu'il a vu, un jour en juillet et en août 1991 alors qu'il se

10 trouvait en congé en Croatie.

11 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

12 Président. Je crois qu'il y a eu une très grosse erreur de commise. Vous

13 avez probablement reçu la déclaration faite par une autre personne.

14 Pourrions-nous retourner à huis clos partiel ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est cela. Bon alors, à huis clos

16 partiel.

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17 [Audience publique]

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La situation en ce qui me concerne,

19 juste pour préciser les choses, c'est qu'on peut poser au témoin des

20 questions, qu'il est sensé répondre à toutes les questions concernant les

21 événements qui sont passés même en dehors de Sipovo s'il en a connaissance.

22 Et particulier, s'il en a était le témoin lui-même, personnellement.

23 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

24 Q. Monsieur le Témoin, Avant ce long échange, je vais revenir à la

25 question que je vous ai posée. Je la répète. Pourriez-vous, s'il vous

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1 plaît, décrire brièvement quelle a été l'atmosphère dans la municipalité de

2 Sipovo telle que vous l'avez ressentie à l'époque ?

3 R. En mars et avril 1992, les forces armées ont apparu à Sipovo. Leur

4 présence était évidente. On les voyait partout autour de la ville et dans

5 les villages avoisinants. Leur comportement -- je dirais d'abord qu'ils

6 étaient armés d'armes à feu, ils buvaient très souvent de l'alcool et ils

7 tiraient les coups de feu alors qu'ils étaient sous l'influence de

8 l'alcool. Et ceci a été plus particulièrement le cas dans la soirée et

9 pendant la nuit.

10 Q. Est-ce que vous vous rappelez encore comment étaient leurs uniformes ?

11 Vous avez dit que c'était des uniformes de camouflage, mais est-ce que vous

12 avez remarqué des insignes particuliers sur ces uniformes ?

13 R. Oui. Je me rappelle l'emblème national avec l'aigle à deux têtes. C'est

14 l'emblème national serbe.

15 Q. Vous avez dit qu'ils tiraient des coups de feu et que c'était plus

16 particulièrement dans la soirée. Est-ce que vous avez vu ou entendu parler

17 de dommages qui auraient subis par des biens. Est-ce que des biens ont été

18 endommagés ? Et là, encore je veux parler de l'année, enfin de la fin de

19 1991 et la première moitié de 1992.

20 Mme BARUCH : [interprétation] Là encore, je veux élever une objection. Le

21 témoin a dit en mars 1992, ces personnes sont venues. Donc, à la fin de

22 1991, il y a au moins trois mois --

23 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais quand

24 j'ai dit cela, je me réfère d'une façon générale à la situation à Sipovo.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez et répondez à la question,

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1 Monsieur le Témoin.

2 Ça ne fait aucune différence, Maître Baruch, la manière dont la question a

3 été posée maintenant. Nous devons la voir dans son contexte.

4 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

5 Q. Est-ce que vous savez si, pendant cette période, des maisons, des

6 logements ont été détruits ou endommagés dans la municipalité de Sipovo ?

7 Là encore, est-ce que vous avez connaissance de quelque chose de ce genre ?

8 R. Je dirais que de tels dommages se sont produits, mais plus tard.

9 Q. Et quand vous dites un peu plus tard, quand est-ce que ça avait

10 commencé ?

11 R. Ça a commencé un peu après, mais c'est-à-dire en juin et après cette

12 période.

13 Q. Lorsque vous parlez de cette atmosphère, pourriez-vous nous dire si

14 vous avez remarqué qu'un point de contrôle ou des points de contrôle ont

15 été constitués soit dans la ville de Sipovo ou en d'autres endroits ?

16 R. Oui, j'ai remarqué cela. Les points de contrôle étaient déjà là, vers

17 la fin du mois de mars, et après cela.

18 Q. Pourriez-vous nous dire exactement où ces points de contrôle étaient

19 situés ?

20 R. A l'origine, les points de contrôle étaient situés sur la route qui

21 conduisait à Jajce. Par la suite, d'autres ont été érigés sur -- à d'autres

22 endroits qui correspondaient aux sorties de la ville.

23 Q. Vous avez dit que ces points de contrôles avaient été constitués vers

24 la fin du mois de mars. A la fin du mois de mars, est-ce qu'il était

25 difficile de passer ces points de contrôle et de les traverser ?

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1 R. A l'origine, ce contrôle n'était pas très rigoureux, mais petit à

2 petit, il est devenu plus systématique. Toutes les personnes qui voulaient

3 passer, en particulier les Musulmans, étaient fouillées et certaines

4 personnes ont même été insultées verbalement ou ont été molestées.

5 Q. Et là encore, lorsque vous dites plus tard, pourriez-vous nous dire de

6 quelle période vous parlez ?

7 R. A partir du début du mois de juin.

8 Q. Ma dernière question concernant les points de contrôle, c'est est-ce

9 que vous vous rappelez qui était à ces points de contrôle ? Quels étaient

10 les hommes qui tenaient ces points de contrôle ?

11 R. Il s'agit des forces que j'ai déjà mentionnées, les hommes de Martic et

12 --

13 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait répéter la fin de la phrase,

14 s'il vous plait ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu la

16 dernière partie de votre phrase. Ils sont allés jusqu'au point : les forces

17 que j'ai mentionnées précédemment, les hommes de Martic.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Les Aigles blancs.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

20 Chaque fois que ce sera -- que ça vous conviendra -- je vais vous dire,

21 vous avez encore deux minutes, trois minutes --

22 Mme RICHTEROVA : [interprétation] En fait, je voulais vous proposer de

23 suspendre l'audience maintenant parce que c'est un moment qui me convient.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons donc avoir une

25 suspension d'audience de 25 minutes à partir de maintenant. Je vous

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1 remercie.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant tout de même, je voudrais

4 vous dire qu'il y a également une erreur de date de naissance dans une

5 autre déclaration que vous nous avez remise. Oui,

6 ce n'est pas que je tienne à ce que l'on me présente des excuses, ça m'est

7 égale, mais il faudrait quand même qu'on éclaircisse les choses.

8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

9 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel

11 pendant un moment, s'il vous plaît.

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16 [Audience publique]

17 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

18 Q. [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons essayer de conclure en

20 l'espace d'une demi heure, s'il vous plaît.

21 Mme RICHTEROVA : [interprétation] 45 minutes ?

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Parce que Me -- M. Koumjian souhaite

23 démarrer assez rapidement avec le témoin suivant.

24 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

25 Q. Avant de parler des documents, j'ai une dernière question à poser à

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1 propos de l'atmosphère qui régnait dans la municipalité de Sipovo. D'après

2 vous, la première moitie de l'année 1992, la première moitie ou la fin de

3 l'année 1991, avez-vous entendu quoi que soit à propos de crimes,

4 d'assassinats qui ont été commis dans la municipalité de Sipovo ?

5 R. J'ai entendu parlé de l'assassinat de Mehemed Ganibegovic. J'ai

6 également entendu parlé de la disparition de Mersih Kudic.

7 Q. Vous n'avez pas été le témoin de ces meurtres?

8 R. C'est exact, je n'ai pas été le témoin.

9 Q. Savez-vous qui a commis ces crimes ?

10 R. Oui, j'ai entendu dire que cela avait été commis par les hommes de

11 Martic.

12 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce

13 portant la cote P239, non 2395, s'il vous plait ?

14 Q. De la version B/C/S, je souhaite me rapporter à la page qui porte le

15 numéro ERN 0219-4135 et dans la version anglaise, il s'agit de la deuxième

16 page qui se trouve immédiatement en dessous ou sous le terme point numéro

17 deux. Il est précisé ici, on regarde sous le point numéro 2, pardonnez-moi,

18 se reprend Mme Richterova. Je vais commencer par le document lui-même,

19 c'est un document qui est datée du 19 mai 1992 et il s'agit ici des procès

20 verbal d'une réunion tenue par la cellule de crise dans la municipalité de

21 Sipovo.

22 Première question : saviez-vous qu'une cellule de crise existait à Sipovo ?

23 R. Non, je ne le savais pas.

24 Q. Deuxième question : Saviez-vous qui était le président de la

25 municipalité à ce moment-là ?

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1 R. Je pense qu'il devait s'agir de Dragan Djukic.

2 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Et pouvons-nous passer à huis clos

3 partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, avant de le faire, je souhaite

5 savoir si Dragan et Rade Djukic était une seule et même personne ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Nous pouvons maintenant passé à

8 huis clos partiel.

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8 [Audience publique]

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes actuellement en audience

10 publique.

11 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

12 Q. Je vais lire maintenant sous le point numéro 2 quelques extraits et il

13 s'agit ici de Nedjo Gvozden dit que :

14 "Nous avons fouillé les maisons à Sipovo." référence à la déposition des

15 armes et Nedjo Gvozden précise :

16 "Jusqu'à ce que nous -- jusqu'à la résolution de ce problème, à savoir la

17 déposition des armes des Musulmans à Sipovo, nous devons nous entretenir de

18 ce sujet avec des Musulmans en vue, nos unités vont imposé un blocus à

19 Sipovo et nous allons commencer à fouiller les maisons. Et Rade Dj : ne va

20 pas entamer les opérations contre Jajce avant la déposition des armes des

21 Musulmans, avant que tout ceci ne soit terminé."

22 Ma question est la suivante : Avez-vous entendu de telles annonces eues

23 égard à la remise des armes qui étaient considérées comme illégale à

24 Sipovo ?

25 R. A ma connaissance, je ne peux pas me souvenir d'annonce publique, mais

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1 je savais que la police avait enlevé toutes les armes détenues légalement.

2 Par exemple, on a enlevé à père, son fusil de chasse.

3 Q. Saviez-vous si votre père était la seule personne auquel on a enlevé

4 son arme ou y avait-il d'autres personnes également en ce cas dans votre

5 village ?

6 R. Je sais que les armes ont été confisquées à tous les Musulmans qui

7 habitaient dans mon village. J'ai également entendu dire que la même chose

8 s'était produite sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Il n'y

9 avait que les Musulmans, qui avaient accepté de rejoindre les forces armées

10 serbes, qui étaient autorisés à garder leurs armes.

11 Q. Et qui a repris ces armes ? S'agissait-il de représentants de l'armée

12 ou de la police ?

13 R. Et bien, c'était des policiers et qui ont confisqué ces armes et contre

14 des certificats qui -- indiquant que ces armes avaient été rendues.

15 Q. Alors, au bas de la page, dans la version B/C/S, numéro ERN 0219-4135,

16 où à Spiro, les Musulmans achetaient des armes. Saviez-vous que de façon

17 générale les Musulmans se procuraient des armes qu'elles soient illégales

18 ou légales ? Et encore une fois, je parle ici de la fin de l'année 1991 et

19 du début de l'année 1992.

20 R. Non, je n'avais pas connaissance de cela.

21 Q. Une autre conclusion ici. Il s'agit de la page 4. Et dans la version

22 B/C/S à la page 0219-4136, et il est indiqué que :

23 "Le désarmement des unités paramilitaires et des Musulmans doit être

24 effectué dans les 24 heures, le 22 mai 1992."

25 Et maintenant, je souhaite aborder un autre sujet qui a été abordé au cours

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1 de cette même réunion. Mais je vais revenir un petit peu en arrière et vous

2 poser une autre question. Savez-vous à quel moment vous avez dû remettre

3 vos armes ? Savez-vous s'il s'agissait du même moment où les maisons ont

4 été fouillées ?

5 R. Je ne me souviens pas exactement, mais quoiqu'il en soit, les choses ne

6 se sont pas passées ainsi au sein de ma famille. Pour ce qui est des autres

7 familles, je ne pourrais pas répondre.

8 Q. Merci. Et les autres points que je souhaite -- l'autre point que je

9 souhaite aborder est le suivant : Le point qui est évoqué dans la version

10 B/C/S, 0219-4139, en bas de la page, et à la page 6, en bas de la page. Il

11 est indiqué ce qui suit -- il est indiqué que : "Le licenciement des

12 Musulmans à des postes particuliers, des changements au sein de la police,

13 changements chez les pompiers et changements et remplacements au niveau de

14 la station essence."

15 Savez-vous que des Musulmans ont été licenciés de leurs fonctions ou

16 remplacés -- licenciés de leurs postes ?

17 R. Non, je ne savais rien à ce sujet. Je sais simplement que cela -- qu'il

18 y a eu des entreprises qui ont fait faillites.

19 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Peut-on montrer au témoin, s'il vous

20 plaît. J'en ai terminé avec cette pièce-là. Peut-on montrer au témoin la

21 pièce 2398, s'il vous plaît ?

22 Q. Je souhaite parler du point qui est indiqué dans ce document dans la

23 version B/C/S, 0219-4122, à la page 3 du texte anglais, en bas de la page.

24 Le premier qui est indiqué ici, on voit le nom de Milorad G., et pour

25 prendre une position en regard aux Musulmans. Et Savo Popovic s'exprime :

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1 "Pour ce qui est des Musulmans, une annonce publique doit être faite si

2 nous devons les expulser. Les familles qui n'ont pas répondu à l'appel à la

3 mobilisation doivent partir ou nous devons les informer de cela."

4 Avez-vous, encore une fois je parle de l'année --

5 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je vois Mme Baruch qui souhaite prendre

6 la parole. Sans microphone.

7 Mme BARUCH : [interprétation] Nous venons d'obtenir un numéro de pièce ce

8 matin et je dois retrouver le document en question et j'essaie de retrouver

9 la pièce 2398.

10 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je peux vous donner un exemplaire parce

11 que j'en ai un.

12 Mme BARUCH : [aucune interprétation]

13 Mme RICHTEROVA : [interprétation] C'est un document qui est daté du 2 juin

14 1992.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Il s'agit de la page 3,

16 en bas de la page 3, Madame Baruch.

17 Mme BARUCH : [interprétation] Simplement, il s'agit -- pour être sûre, il

18 s'agit d'un document qui n'a pas été passé sous scellé, qui n'a pas été

19 signé. Est-ce exact ?

20 M. LE JUGE AGIUS : Oui.

21 Mme BARUCH : D'accord.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne vous inquiétez pas de cela parce

23 qu'à la fin de la journée, nous allons parcourir tous ces documents et nous

24 allons tenir compte de l'objection soulevée en des termes généraux au début

25 du procès. Donc, ce n'est pas la peine de le signaler à chaque fois, car

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1 chaque document a été consigné dans ce sens, objection soulevée ou non.

2 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

3 Q. Autrement dit, pendant -- au cours de l'année 1992, avez-vous entendu

4 des annonces précisant que les Musulmans devaient quitter la municipalité?

5 R. Non, du tout.

6 Q. Etait-ce difficile de quitter la municipalité de Sipovo au cours de

7 l'année 1992 ? J'entends par là pour les Musulmans et les non-Serbes ?

8 R. Je sais que dans la première moitié de l'année 1991, certains Musulmans

9 sont partis -- ont quitté Sipovo et sont allés en direction de Jajce. Après

10 quoi, il était devenu impossible de quitter Sipovo. On ne pouvait aller

11 nulle part. Et jusqu'au 12 février -- et ce jusqu'au 12 février 1993.

12 Q. Dans le compte rendu d'audience, vous parlez de la première moitié de

13 l'année 1991. Est-ce exact ? Avez-vous dit que les Musulmans pouvaient

14 partir au début de l'année 1991 ou s'agissait-il de l'année 1992 ?

15 R. Non, je voulais dire 1992, et je crois ce que c'est ce que j'ai dit

16 effectivement.

17 Mme RICHTEROVA : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document, est-ce

18 que l'on peut montrer au témoin la pièce portant la cote P2399. Il s'agit

19 ici du procès verbal de la réunion tenue par la cellule de Crise le 4 juin,

20 1992.

21 Q. Je veux commencer par la première page dans la version B/C/S, il s'agit

22 du milieu de la deuxième page, page 0219-4125, il est précisé ce qui suit :

23 "Stojica a reçu 50 fusils, Babici manque d'armes."

24 Nous avons en premier lieu parlé des villages, des villages -- des villages

25 de musulmans, et ce qui était peuplé surtout par des Serbes. Stojica et

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1 Babici sont des villages qui dépendent de la municipalité de Sipovo. De

2 quelle appartenance ethnique était les personnes qui vivaient dans ces

3 villages ?

4 R. Serbes. Il n'y avait pas de musulman dans ce village.

5 Q. Avez-vous parce que nous avons déjà parlé de musulmans qui devaient

6 remettre leurs armes. Saviez-vous si les serbes détenaient des armes et

7 s'ils devaient également enfin mettre leurs armes ?

8 R. A ma connaissance je ne sais pas, s'ils devaient remettre leurs armes,

9 je sais simplement que d'autres ont dû les remettre.

10 Q. Avez-vous vu des Serbes portant des armes ?

11 R. Oui. Je les ai vus.

12 Q. Ces Serbes qui portaient des armes, étaient-ce des soldats de policiers

13 ou des civils ?

14 R. Et bien les -- tout ce que vous avez évoqué étaient présents. Il y

15 avait des policiers, il y avait des soldats, il y avait des civils. Et très

16 souvent il y avait même des enfants mineurs. Autrement dit, des gens qui

17 n'avaient pas été formés au maniement des armes.

18 Q. Je souhaite attirer votre attention à la page 00219-4129 dans la

19 version B/C/S -- dans la version B/C/S il s'agit de la page 3, du milieu de

20 la page 3, quelque peu au-dessus du point numéro 3. Spiro s. précise :

21 "Je souhaite qu'on me remette un document qui précise que l'obligation de

22 travail s'applique aux Musulmans qui sont fidèles." Et encore une fois nous

23 -- il est précisé :

24 "Qu'une annonce publique doit être faite en vertu de quoi tout musulman qui

25 souhaite quitter ou partir cet endroit peut le faire en toute sécurité."

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Richterova, votre question

2 précédente était quelque peu différente car le procès verbal de la réunion

3 était différent. Vous faites allusion je crois -- 2398.

4 Mme RICHTEROVA : [interprétation] C'est exact.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans la déclaration précédente, à la

6 page 3, Savo Popovic est -- a précisé à tout de moins apporté :

7 "Pour ce qui est des Musulmans, une annonce publique doit être faite si

8 nous voulons les expulser. Les familles des personnes qui avaient refusé de

9 répondre à l'appel à la mobilisation doivent partir."

10 Et on doit le -- leur signaler et il a dit qu'il n'avait pas entendu une

11 telle annonce. Ce qui est dit ici est tout à fait différent une annonce

12 publique doit être faite pour que les Musulmans qui souhaitent partir

13 puissent le faire en toute sécurité. Donc posez-lui la question et dites-

14 lui s'il a entendu une telle annonce.

15 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas besoin de vous excuser.

17 MME RICHTEROVA :

18 Q. Monsieur, avez entendu une annonce publique précisant que les Musulmans

19 pouvaient quitter la municipalité en toute quiétude ?

20 R. Non.

21 Q. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur votre obligation de

22 travail. Y avait-il une obligation de travail qui s'appliquait aux

23 habitants de la municipalité de Sipovo ?

24 R. Oui c'est exact.

25 Q. En quel moment, cette obligation de travail est-elle entrée en

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1 vigueur ?

2 R. Je ne me souviens pas de la date exacte. Mais je crois, qu'il devait

3 s'agir du mois de juin.

4 Q. Cette obligation de travail, était imposée à toutes les personnes à

5 tout le monde -- ou était-elle imposée simplement à certaines personnes

6 d'une certaine origine ethnique dans la municipalité ?

7 R. L'obligation de travail avait été imposée aux Musulmans, aux personnes

8 en âge de porter des armes ou en bonne condition physique.

9 Q. Avez-vous, vous-mêmes effectué ces obligations de travail ou des

10 membres de votre famille ont-ils dû faire ces obligations de travail ?

11 R. Non personnellement, je n'ai pas eu d'obligation de travail, mais mon

12 père et mon frère avaient une telle obligation de travail.

13 Q. Avez-vous appris ce qu'ils étaient censés faire ?

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous allons rester en

15 audience publique ou passer à huis clos partiel.

16 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Nous pouvons rester en audience publique.

17 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu dire de leur bouche que qu'ils

19 avaient des tâches peu importantes. Ils devaient -- ils avaient des travaux

20 à effectuer ils devaient construire des tranchées et travailler au front.

21 Et lorsqu'on ne leur demandait pas d'accomplir de telles tâches il y avait

22 des menus travaux dont l'agriculture, il fallait en fait s'occuper du

23 bétail et tout ceci se passait sur le territoire de la municipalité.

24 Mme RICHTEROVA : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document. Est-ce

25 que l'on peut montrer au témoin la pièce portant la cote P2401 ? C'est un

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1 document qui daté du 8 août, 1992. Il s'agit de commandement de la première

2 brigade de Krajina de Sipovo du poste du commandement.

3 Q. Et au milieu, on peut lire,

4 "Les mosquées de Besnjevo, Sipovo et Pljeva ont été bombardées, détruites à

5 21 heures, 23 heures, et 2 heures du matin le 7 août 1992."

6 Vous souvenez-vous de cet évènement du fait que les mosquées ont été

7 détruites ?

8 R. Oui. J'ai entendu des explosions, je les ai ressenties dans le village

9 de Pljeva je n'ai pas pour autant vu le tort de ces actes je n'en ai vu que

10 les résultats.

11 Q. Pouvez-vous nous décrire la destruction de cette mosquée, qu'est-il

12 arrivé au minaret ?

13 R. La mosquée a été complètement détruite y compris le minaret. Des

14 pierres tombales qui se trouvaient à proximité de la mosquée ont été

15 détruites également.

16 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document. Peut-

17 on montrer au témoin la pièce qui porte la cote P2402 ? Il s'agit d'une

18 pièce qui porte le titre : "Appréciation des situations de sécurité dans la

19 municipalité de Sipovo." Le document ne porte pas de date.

20 Q. J'attire votre attention sur la page B006-8776, deuxième page en B/C/S

21 et deuxième page en anglais. Je vous prie de vous concentrer sur le

22 deuxième paragraphe en partant du bas de la page. Vous avez déjà eu

23 l'occasion de lire ce document lorsque je vous l'ai montré pour la première

24 fois. Entre autres, on peut y lire la chose suivante : "Les activités

25 ennemies dirigées, contre le peuple serbe et contre la République du peuple

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1 serbe, étaient orchestrées par des extrémistes du parti de l'action

2 démocratique,qui était le dirigeant du peuple musulman dans la

3 municipalité. Les plus extrêmes d'entre eux étaient." Et on peut lire une

4 liste de nom.

5 Connaissiez-vous les personnes ou l'une d'entre ces personnes qui figure --

6 dont les noms figurent dans ce document ?

7 R. Oui. Je connaissais Sakib Ribic, Kadrija Cuk, Dadovic Nedzad ainsi que

8 Dadovic Nedzad ensuite Dervis Coric, Zaim Hodzic. Ce sont des personnes que

9 je connaissais.

10 Q. A votre avis, est-ce que vous connaissiez ces personnes ? A vos yeux,

11 étaient-ils des extrémistes ?

12 R. Non. Je ne pense qu'ils étaient extrémistes. Je sais que ce sont des

13 personnes qui occupaient des postes de dirigeants dans la municipalité et

14 qui étaient membres du SDA. C'était le parti dirigeant des Musulmans à

15 l'époque. C'est pour cette raison qu'on les a qualifiés, d'extrémistes. On

16 voit le nom de Kadrija Cuk par exemple, c'était un expert militaire et

17 c'est pour cela qu'ils le considéraient comme étant dangereux pour la

18 Republika Srpska.

19 Q. Savez-vous qui était le président du SDA ?

20 R. Dans la municipalité de Sipovo, c'était Sakib Ribic.

21 Q. Jetez votre attention sur la page 3, l'une des deux versions et plus

22 particulièrement sur le paragraphe qui se situe au milieu de la page. Les

23 deux dernières phrases, notamment le témoin a lu ce document, a eu

24 l'occasion de le lire. Il y est question d'incidents qui se sont produits

25 dans la municipalité, je demande lecture de ces deux phrases :

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1 "La plupart de ces crimes, délits ont été commis par des individus qui

2 portaient des uniformes en coopération avec des organes militaires. Ces

3 personnes ont été arrêtées et remises à d'autres autorités. Cependant, peu

4 de temps après, ces individus ont été libérés et ont mis en péril, de

5 nouveau la sécurité des personnes et des biens."

6 Est-ce que ceci reflète fidèlement la situation telle qu'elle était à

7 l'époque ? Répondez par oui ou par non ?

8 Mme BARUCH : [interprétation] Je soulève une objection. Il n'y a pas de

9 nom. Il ne peut témoigner sur la base de sa propre expérience et si c'est

10 le cas, il faut lui donner des noms -- les noms des personnes qui ont été

11 traitées de cette manière.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Vous avez lu une partie un peu

13 plus importante de ce paragraphe. Il est question de crimes, de délits et

14 cetera.

15 Mme RICHTEROVA : [aucune interprétation]

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, Monsieur, vous avez ce document

17 dans votre langue sous les yeux et on peut y lire que : " le poste de

18 sécurité publique a eu depuis plusieurs mois des problèmes liés à la

19 sécurité. Ceci concerne en particulier des crimes graves tel que meurtres,

20 vols -- vols à main armée, des actes de violence et de résistance aux

21 autorités, ce qui présentaient un péril pour la sécurité et constituaient

22 un danger ainsi que ceci a provoqué des crimes ainsi que des délits, des

23 attaques physiques dirigées contre des personnes et il est question de

24 périls que cela représentaient pour les personnes et les biens."

25 Je m'arrêterais là. Est-ce que vous confirmez ce qui est dit dans ce

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1 rapport et qui concerne les crimes et les délits, les délits mineurs ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je suis d'accord avec cela.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La plupart de ces crimes et délits

4 majeur ont été commis par des individus qui portaient des uniformes. Est-ce

5 que vous seriez -- vous pouvez confirmer cela ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous le dire.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] "En coopération avec des organes

8 militaires, ces personnes ont été arrêtées et livrées à d'autres

9 autorités." Est-ce que vous étiez au courant de telles arrestations et du

10 fait que des personnes auraient -- des personnes auraient commis de tels

11 crimes et délits mineurs ? Vous souvenez-vous de ces arrestations ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous confirmez ce qui est

14 dit ensuite dans ce rapport, que ces personnes après avoir été arrêtées,

15 ont été livrées à d'autres autorités. Seriez-vous d'accord avec cela ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ensuite, on lit : " Cependant, peu de

18 temps après, des individus ont été libérés et ils se sont mis à mettre en

19 danger, en péril, la sécurité des personnes et des biens. Etes-vous

20 d'accord avec cette affirmation ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ensuite, on dit que ces personnes ont

23 mis en péril la sécurité des personnes et des biens. Confirmez-vous cela ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous nous donner des noms ? Des

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1 noms de personnes qui avaient été arrêtées ensuite libérées et qui

2 représentaient un danger ou une menace une fois remis en liberté ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Goran Kalajdzija par exemple.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, Goran Kalajdzija a été arrêté à

5 un moment donné. Par la suite, il a été remis en liberté ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il a été arrêté pour deux tentatives de

7 meurtre. Il a été libéré au bout de deux mois et il a continué à perpétrer

8 des actes qui mettaient en péril la sécurité des Musulmans.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etes-vous satisfaite, Madame Richterova

10 et Maître Baruch ?

11 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 Je voulais le faire moi-même ultérieurement.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela veut dire que votre interrogatoire

14 prendra moins de temps.

15 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Puisque vous venez de me priver de dix

16 minutes de mon interrogatoire, peut-on à présent passer à huis clos

17 partiel ?

18 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige. Tout à l'heure, il n'était pas

19 question de "délits mineurs", mais de "délits graves".

20 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

21 [Audience à huis clos partiel]

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19 [Audience publique]

20 Mme RICHTEROVA : [interprétation] J'ai encore deux sujets à aborder. Peut-

21 on montrer au témoin la pièce P2403.

22 Q. Il s'agit d'un document officiel du département de Sipovo mise en place

23 pour la période de guerre. La date, le 16 septembre 1992. Nous y trouvons

24 la description d'un certain nombre d'incidents impliquant meurtres,

25 explosions dans -- sur le territoire de la municipalité de Sipovo sur une

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1 période d'un mois et demi. Vous avez eu l'occasion de voir ce document

2 déjà. Il y est question de maisons brûlées dans la municipalité de Sipovo.

3 Vous en parlez dans votre déclaration. "De 20 à 30 maisons ont été brûlées

4 dans le village de Besnjevo." Ensuite, il est question du village de Cifluk

5 où trois maisons et une étable ont brûlé.

6 Vous souvenez-vous, de ces incidents de maisons brûlées dans la

7 municipalité de Sipovo ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous souvenez-vous qui était -- des noms de personnes qui étaient les

10 propriétaires des maisons et de l'étable en question -- la grange en

11 question ?

12 R. C'étaient des Musulmans.

13 Q. Avez-vous vu de vos yeux -- vu un incident quelconque où une personne

14 aurait mis le feu à une maison ou à autre chose ?

15 R. Non. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai souvent eu l'occasion de voir les

16 résultats. J'ai vu des maisons en flamme -- j'ai vu des maisons brûlées.

17 Q. Outre Besnjevo, que j'ai déjà mentionné et Cifluk, quels sont les

18 autres hameaux ou villages ou de maisons -- des granges ont été brûlées ?

19 R. Oui.(Expurgé)

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons en audience à huis clos

21 partiel.

22 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

15 publique.

16 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document et à

17 présent je souhaiterais que l'on montre au témoin la pièce 2406.

18 Q. Vous avez dit dans votre déclaration, et aujourd'hui ici dans ce

19 prétoire, que vous avez quitté la municipalité en 1993, en février 1993.

20 Comment êtes-vous parti ? Est-ce qu'au préalable vous aviez dû accomplir

21 quelques procédures administratives afin de pouvoir partir ou être autorisé

22 à partir ?

23 R. Nous devions faire une déclaration confirmant que nous abandonnions de

24 notre plein gré nos biens et le lieu de résidence. Nous étions censés avoir

25 également tous les certificats confirmant que nous allons payer tous les

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1 impôts, toutes les dettes, toute la facture. Ensuite nous -- nous sommes

2 allés à Banja Luka et c'est de là que nous avons rejoint un convoi, pour

3 nous diriger vers Travnik.

4 Q. Vous souvenez-vous à qui -- auprès de quelle autorité avez-vous dû

5 présenter ces documents ?

6 R. C'était une urgence donc je ne rappelle plus du nom. Notre guide était

7 Perka. Une dame dont j'ignore tout le reste.

8 Q. Cette dame Perka, était-elle présente lorsque vous êtes monté dans le

9 bus, vous a-t-elle accompagné ?

10 R. Oui. Elle était là et elle nous a accompagnés jusqu'à la ligne de

11 démarcation, qui se trouvait à proximité du village Turbe non loin de

12 Travnik, dans la municipalité de Travnik.

13 Q. Là, nous avons un document qui comporte plusieurs pages. Il y a 1 200

14 noms et les membres de la famille du témoin y figurent également. En

15 février 1993, y a-t-il eu seulement un convoi ?

16 R. Il y en a eut deux. L'un est parti le 12 février et l'autre le 26.

17 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce

18 portant la cote P2407.

19 Q. Il s'agit d'une annonce, on y fait référence au deuxième convoi, vous

20 étiez déjà parti à l'époque. Premier paragraphe on lit : "Les citoyens qui

21 ont exprimé la volonté de quitter la municipalité de Sipovo peuvent

22 rejoindre un convoi organisé en emportant -- que les bagages nécessaires."

23 Vous souvenez-vous ce que vous étiez autorisé à emporter ?

24 R. Nous ne pouvions avoir seulement que ce que nous pouvions porter dans

25 nos mains, dans nos bras.

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1 Q. Dans le classeur de -- concernant la municipalité de Sipovo, nous

2 trouvons la pièce P2409, et 2410, et nous n'avons pas besoin de montrer

3 quatre listes mais enfin, nous avons besoin de montrer cette pièce au

4 témoin. Il y a là une liste de Musulmans de la municipalité de Sipovo qui

5 se sont présentés pour quitter la municipalité volontairement. Est-ce que

6 c'est bien comme ça que cela s'est produit ?

7 Vous êtes parti de votre plein gré ?

8 R. Oui, mais cela ne s'est produit qu'après tous les incidents dont j'ai

9 parlé. Nous étions bien obligés de le faire. Nous n'avions pas le choix.

10 Mme RICHTEROVA : [interprétation] J'en ai terminé avec le témoin.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Baruch, le témoin est à vous.

12 Contre-interrogatoire par Mme Baruch :

13 Mme BARUCH : [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

15 Mme BARUCH : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

16 je reste ici.

17 Q. [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

19 Mme BARUCH : [interprétation] Très bien.

20 Q. Je m'appelle Barbara Baruch, je représente l'accusé dans cette affaire.

21 Nous n'avons pas eu l'occasion de le voir. N'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Mais vous avez déjà eu l'occasion de voir et de discuter avec le

24 représentant du bureau du Procureur, est-ce exact ?

25 R. Oui.

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1 Q. Et si j'ai bien compris, dans ce Tribunal, cette procédure porte un nom

2 particulier. On appelle ça le reculement [sic]. Avant de venir témoigner

3 ici, avez-vous eu l'occasion de voir quelqu'un du bureau du Procureur, la

4 semaine dernière ?

5 R. Oui.

6 Q. Et c'était avec Mme Richterova, ce Procureur qui vous a posé des

7 questions ?

8 R. Oui. C'était samedi dernier.

9 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous avez fait des déclarations samedi qui

10 étaient enregistrées ou notées d'une manière quelconque ?

11 R. Oui.

12 Mme BARUCH : [interprétation] Je voudrais demander pour le compte rendu que

13 -- pour que de telles déclarations, il y a peut-être une réponse à cela.

14 Mme Richterova pourrait peut-être nous dire si elle a une réponse à cela ?

15 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui, si je peux donner une explication.

16 Le témoin avait repéré quelques erreurs que j'avais : 53 enregistrées et

17 donc je suis revenue sur la déclaration faite au type de l'Article 92 bis

18 et je me suis rendue compte que ces modifications avaient déjà étaient

19 apportées. Donc, en fait ça n'a pas changé grand-chose et on se retrouve

20 avec exactement la même déclaration que celle qui avait été reconnue

21 précédemment.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous pouvons poursuivre, Madame

23 Baruch.

24 Mme BARUCH : [interprétation]

25 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous avez parlé au bureau du Procureur

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1 samedi, je crois qu'on vous a montré plusieurs documents que vous n'aviez

2 pas vus par le passé. Il s'agit de certains documents auxquels se référait

3 aujourd'hui le Procureur, alors qu'elle vous posait des questions. Est-ce

4 que c'est bien le cas ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Et pour moi, il me semble que ces documents, tout au moins ceux

7 auxquels elle s'est référée, les documents qui étaient censés émaner de la

8 cellule de Crise. Est-ce que c'est bien des documents que vous avez vus

9 samedi ?

10 R. Oui.

11 Q. Et des procès verbaux, compte rendus de ce qui était censé être une

12 réunion de la cellule de Crise. Est-ce que c'est bien cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Je voudrais vous louer de la précision avec laquelle vous répondez à

15 ces questions. J'ai remarqué que vous avez toujours été très honnête et

16 direct et nous apprécions cela. Et je suis sûre que si nous étions nous-

17 mêmes à participer dans un procès, on serait très heureux, on apprécierait

18 cette franchise.

19 Alors, maintenant, vous n'aviez jamais entendu parlé avant cela d'une

20 cellule de Crise d'après ce que je comprends et avant de regarder ces

21 documents. Est-ce bien exact ?

22 R. Oui

23 Q. Donc, tout ce que vous savez concernant ces documents, ceci vous l'avez

24 vu essentiellement dans les documents qui vous ont été montrés. N'est-ce

25 pas ?

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1 R. C'est exact.

2 Q. Alors, vous avez fait votre réponse -- Mme Richterova a terminé ses

3 questions en ce qui concerne le moment où vous avez quitté la région de

4 Sipovo. Est-ce qu'avant que vous ne quittiez Sipovo, vous avez eu

5 connaissance du fait que de nombreux Serbes, des réfugiés serbes, venaient

6 à Sipovo ?

7 R. Non. Je n'ai pas remarqué cela.

8 Q. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a eu des étranges, des personnes que

9 vous n'aviez jamais vues avant et peut-être qu'ils vivaient également dans

10 des maisons de Musulmans qui n'étaient pas occupées ? Vous n'aviez rien

11 remarqué de ce genre ?

12 R. Non.

13 Q. Et ?

14 Mme BARUCH : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si ceci

15 devient trop précis et si on ne devrait pas allé à huis clos partiel.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Allons à huis clos partiel, chaque

17 fois que vous pensez que nous devrions le faire, Maître Baruch. Vous me

18 faites signe ou une allusion et nous irons à ce moment-là à huis clos

19 partiel.

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9 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 9 juillet

10 2003, à 9 heures 00.

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