Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 18 juillet 2003

2 [Audience publique]

3 --L'audience est ouverte à 9 heures 04.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière, veuillez

6 citer l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, il

8 s'agit de l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment Monsieur Brdjanin, pouvez-

10 vous suivre la procédure dans une langue que vous comprenez.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Oui, je vous

12 entends et je vous comprends.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut se

14 présenter.

15 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Mme

16 Korner, assistée d'Ann Sutherland et de Hasan Younis.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. La Défense peut-elle se

18 présenter.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis M.

20 Ackerman, je suis assisté de Me Cunningham, Mme Baruch et M. Aleksandar

21 Vujic.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Y a-t-il certains

23 préliminaires.

24 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste

25 m'assurer que nous sommes bien à huis clos partiel.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le moment, je ne pense pas que

2 nous le soyons.

3 Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel pour

4 un moment ou à huis clos.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'en remets à vous. Si vous demandez

6 qu'on passe à huis clos ou à huis clos partiel. C'est à vous qu'il incombe

7 de trancher.

8 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous donne donc dix minutes à

25 chacun.

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1 Mme KORNER : [interprétation] Fort bien. Monsieur le Président, dans ce

2 cas, je vais permettre à Me Ackerman et à M. Koumjian de commencer dès à

3 présent. Je voudrais très brièvement citer la longueur des écritures

4 présentées en application de l'Article 98, et peut-être qu'il serait bon

5 d'avoir une réponse à ce sujet lundi.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. J'y ai déjà réfléchi.

7 Mme KORNER : [interprétation] Nous aimerions demander un total de 200 pages

8 si c'est possible.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en est-il de Me Ackerman ?

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Douze pages suffiraient.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si l'on tient compte de votre requête

12 présentée au stade de la mise en état, je crois que 5 pages suffiraient.

13 Mais si l'on prend les choses sérieuses -- si l'on examine la question d'un

14 point de vue plus sérieux.

15 Mme KORNER : [interprétation] Je crois que tout dépend de ce que Me

16 Ackerman voudra faire.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort évidemment, bien évidemment,

18 Madame Korner. Laissez-moi y réfléchir.

19 Mme KORNER : [interprétation] Fort bien.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai réfléchi à ceci. Je sais que nous

21 avions parlé d'une limite de 10 pages. Mais j'aimerais demander à Me

22 Ackerman, de me dire quelle sera la longueur de son écriture, présentée en

23 application de l'Article 98 bis parce qu'ainsi nous aurons une idée de ce

24 que nous devons attendre. S'il me dit que nous avons besoin de 500 pages,

25 et que vous me dites que vous avez besoin d'autres -- de 500 pages, à ce

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1 moment-là, nous sommes prêts à envisager cette possibilité.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que 200

3 pages constituent un chiffre adéquat.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Je propose d'arrêter le

5 débat et de fixer la limite à 150 pages. Permettez-moi d'être très franc et

6 direct à ce sujet. Si vous me demanderez, par la suite, d'avoir un nombre

7 supérieur à cela, je suis sûr que moi-même et mes deux collègues pourront

8 faire droit à votre requête.

9 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 Je crois que nous pourrions peut-être discuter de cela de façon plus

11 approfondie ultérieurement. Mais je ne voudrais pas utiliser le temps qui

12 est imparti à M. Koumjian et à Me Ackerman.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Permettez-moi de me munir

14 des documents concernant la requête.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de la

16 requête.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit également de l'additif,

18 n'est-ce pas ?

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, Mme Baruch et un stagiaire ont passé un

20 certain temps à élaborer cette requête. Et je pense que Mme Baruch aura

21 besoin de 30 minutes. Par conséquent, si vous nous limitez à 10 minutes, je

22 crois que nous devrons peut-être solliciter l'autorisation de présenter un

23 mémorandum additionnel. Parce que je pense, que vous devez entendre toute

24 note position ---

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Koumjian, quelle est votre

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1 réaction à ce sujet. Parce que si vous disposez déjà d'un document, ou d'un

2 projet de documents, peut-être que vous pourriez nous remettre ce document

3 plutôt que de procéder à un débat oral ou peut-être, que nous pourrions

4 envisager un débat oral qui ferait état des points saillants de ce

5 document. Nous pourrions verser ce document, et il en sera fait de même

6 avec la Défense.

7 Mme BARUCH : [interprétation] Je crois que je suis seule, habilité et en

8 mesure de lire les notes. Pourquoi ne m'offrez-vous pas la possibilité, de

9 faire cela dans les 10 minutes que vous m'avez imparties.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

11 Mme BARUCH : [interprétation] Cet argument vient à l'appui de la requête

12 présentée par la Défense en application de l'Article 95 de ce Tribunal. Et

13 notre requête, plus la deuxième requête supplémentaire que nous avons

14 déposée aujourd'hui, et j'invite les Juges de la Chambre à garder à

15 l'esprit qu'en présentant cet argument, nous ne voulons pas contester la

16 question des écoutes. Nous pensons que l'Article 95, régit la décision du

17 Tribunal. Et nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'entamer un débat

18 philosophique au sujet de ce qui se passerait si nous pouvons prouver que

19 l'Article 95 s'applique. Si nous prouvons qu'il n'y a pas de fondement, si

20 nous arrivons à prouver qu'il n'y a pas d'infraction des droits humains

21 fondamentaux, nous pensons que cette disposition, cet article fera en sorte

22 que, les Juges de la Chambre devront exclure ces éléments de preuve. Nous

23 pensons que ces éléments de preuve ne relèvent ni de la fiabilité, ni du

24 fait de savoir que son admission, si elle va à l'encontre d'une bonne

25 administration de la justice, porterait gravement atteinte à celle-ci.

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1 Pour notre part, il y a simplement un compte rendu d'audience, compte rendu

2 qui a été corroboré par un témoin qui avait des connaissances personnelles,

3 quant aux choses qui ont été dites, au cours de cette journée. Il

4 s'agissait du témoin BT99 et de la pièce 2386. M. Koumjian a soulevé la

5 question de savoir, si le département linguistique CLSS avait traduit de

6 façon adéquate les bandes magnétiques sur le CD-ROM. Je ne pense pas qu'il

7 s'agisse-là d'une question de fiabilité. La question de la fiabilité vise à

8 savoir, si ce compte rendu est fiable, et si en effet, c'était bien là la

9 totalité des propos qui ont été prononcés à l'époque. Nous pensons que les

10 autorités ont produit un CD qui est incomplet. Et le jour 212, à la page

11 38, certains segments ont été supprimés. Ils ont été supprimés sans que

12 l'on obtienne d'autres versions. Ces segments ont été supprimés, alors

13 qu'ils avaient (Expurgé) Il s'agit de documents qui

14 présentent des dates différentes. Il s'agit d'admissions qui ont été omises

15 par rapport à ce qui avait été admis sur les bandes, parce que les

16 questions intéressantes avaient été supprimées des cassettes et des

17 enregistrements.

18 M.KOUMJIAN : [interprétation] Le nom qui vient d'être prononcé avait été

19 prononcé avant, à huis clos partiel, je crois.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] BT99.

21 M.KOUMJIAN : [interprétation] Mais deux noms ont été prononcés à l'instant

22 qui ne devraient pas l'être en public.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en effet. Deux noms ont été

24 prononcés en rapport avec la première série d'écoute. Et ces deux noms

25 seront expurgés. Page 83, ligne 12, un seul nom est mentionné à ce niveau.

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1 Mais je me souviens effectivement que Mme Baruch a prononcé deux noms en

2 fait.

3 Mme BARUCH : [interprétation] Oui en effet.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez procéder.

5 Mme BARUCH : [interprétation] Les témoins qui ont participé à la

6 transcription et à la vérification de ces écoutes. Les témoins ont dit que

7 seules les parties les plus intéressantes avaient été enregistrées, à

8 savoir 19035 à 19036. Et ces bobines, ces bandes magnétiques étaient en

9 possession de quelqu'un qui n'a pas témoigné devant ce Tribunal depuis 10

10 ans, et il n' y avait aucun registre, aucune méthode précise de retracer le

11 chemin parcouru par ces enregistrements. A certains moments, les écoutes

12 ont proposé -- les écoutes proposées n'avaient pas la même durée de

13 diffusion. Certaines étaient plus longues que d'autres à l'origine et les

14 témoins, le témoin BT98, n'avait pas la moindre idée de la façon dont la

15 procédure de vérification était mise en œuvre ou pas. Mais ces deux témoins

16 99 et 100 disent tous deux que les cassettes n'étaient pas -- n'ont pas été

17 conservées et n'ont pas été effacées. Et ce qui est encore plus grave,

18 c'est qu'il n'y avait aucun effort fait pour essayer de corroborer les

19 informations présentes sur les bandes magnétiques, contrairement à ce qui a

20 été fait dans ce Tribunal dans l'affaire, le Procureur contre Krstic.

21 Donc, des enregistrements existent également, qui sont tellement peu

22 fiables que des témoins ont dit dans leurs dépositions, que ces

23 enregistrements ne pouvaient pas être recevables dans des procès menés

24 devant des tribunaux de Bosnie. On trouve cela au jour 212, page 23, ligne

25 14 mais je suis sûr quoi qu'il en soit, que les Juges de cette Chambre sont

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1 tout à fait conscients qu'ils pourraient décider d'appuyer notre

2 affirmation de manque de fiabilité. Et je pense que la chose la plus

3 importante, lorsqu'on examine les faits devant un Tribunal, c'est de les

4 confronter au Droit international pénal. Donc, comment est-ce que cela

5 peut-être fait ? Et bien je crois que l'argument principal du Procureur

6 consiste à dire que même si la fiabilité n'est pas prouvée, et même si nous

7 prouvons, que les écoutes fournies ont été obtenues en violation de

8 l'Article 17 de la Convention internationale des droits civils et

9 politiques, qui je crois est une méthode tout à fait appropriée pour

10 prouver une violation. Et même si nous prouvons devant ce Tribunal que ces

11 écoutes violent l'Article 8 de la Convention européenne des droits de

12 l'homme, et bien cela ne poserait aucun problème quant à l'intégrité du

13 procès auquel, nous assistons. Et si cela était vrai, Monsieur le

14 Président, il n'y aurait plus d'espoir à nourrir, quant à l'état de droit

15 et sa présence dans une société démocratique. Je crois que nous sommes en

16 mesure de dire et que nous l'avons déjà établi que la violation de ces

17 droits de l'homme fondamentaux existe et que le résultat, c'est que vous

18 avez entre les mains un risque de mise en cause de l'état de droit.

19 Et bien, M. Koumjian a parlé de cela. Il a dit qu'on ne pouvait pas

20 s'attendre au respect de la vie privée dans certaines conditions. Il a

21 souligné deux parties de l'enregistrement, deux moments donc où la vérité

22 entière n'apparaît pas. La première, 13 septembre 1991, pièce à conviction

23 de l'Accusation 23, 83 [sic], M. Brdjanin était au téléphone et sa

24 conversation a été enregistrée, il était sur écoute. Et deuxième occasion,

25 9 novembre 1991, Karadzic a dit que ce jour-là, au téléphone qu'il estimait

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1 que le lendemain, il y aurait un enregistrement de sa conversation. Donc,

2 il n'y a rien d'autre dans cette période qui indique, qu'il est normal de

3 ne pas s'attendre au respect de la vie privée dans cette période. Mais

4 j'aimerais que nous revenions maintenant à ce que j'estime très important,

5 à savoir, le Droit pénal international. Car il appartient à cette Chambre

6 de décider, si recevoir ces documents pourrait nuire à l'intégrité de ce

7 Tribunal. Je vous demande donc de voir ce que prévoit et ce que requiert le

8 Droit pénal international.

9 D'abord 13 juillet 1990, modification de la constitution de Bosnie-

10 Herzégovine. Comme le Procureur l'a indiqué, cela impliquait que le pays

11 disposait d'une année pour que -- pour mettre ces statuts en conformité

12 avec la garantie supplémentaire de respect pour la vie privée que l'on

13 trouve dans les nouvelles dispositions de la nouvelle constitution. Entre

14 donc l'acte -- entre la date d'adoption de l'amendement relative au respect

15 de la vie privée et son examen par les Juges, en effet, il fallait

16 intervention des juges pour harmoniser les statuts du pays avec les

17 nouvelles dispositions constitutionnelles. Et bien, nous avons la pièce à

18 conviction qui est en fait la première requête de la Défense émanant de M.

19 Ackerman. Remarquez que ce document n'identifiait pas toutes les personnes

20 dont les conversations ont été interceptées ou écoutées. Ces -- les

21 endroits où ces noms figuraient, ont été recouverts de blanc. Il n'y a rien

22 qui prouve que le président de la République était au courant de ces

23 atteintes à la vie privée des habitants et en fait, tout semble indiquer

24 que le président n'était pas au courant. Bien sûr, ceci est peut-être

25 considéré comme un détail technique et détail de procédure par rapport à

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1 l'importance de la scène internationale.

2 Mais un an plus tard, le 31 juillet 1991, la République est donc tenue à

3 cette date d'avoir effectuée l'harmonisation de son droit avez la nouvelle

4 constitution, mais rien ne se passe ce jour-là. Le 23 août 1991, on a la

5 deuxième pièce, la pièce B, qui est signée. Cette information n'est pas

6 transmise à la présidence, pas plus que la première. Ce n'est qu'en mars

7 1992, à la date du 23 mars 1992, que la Bosnie-Herzégovine a adopté une loi

8 qui lui accorde la protection exigée par le droit pénal, à savoir la

9 possibilité d'une révision d'un examen judiciaire. Et donc, lorsqu'on voit

10 cette analyse, je suis contraint de dire que ces affaires qui sont

11 importantes pour la Cour des droits de l'homme, la Cour européenne, et il

12 faut bien que vous les compreniez, Malone, PG, Klass, Khan et d'autres,

13 toutes ces affaires, tous ces procès peuvent avoir une incidence sur ce que

14 vous entendez par les exigences liées au respect de la vie privée.

15 Et bien que cela figure dans l'Article 8, c'est revenir sur ces différentes

16 affaires ne peut manquer d'être intéressant pour ce Tribunal. Nous voyons

17 donc l'Article 8 de la Convention européenne et l'Article 7 de la

18 Convention des droits civils et politiques qui sont des dispositions

19 exécutoires par le Tribunal devant lequel nous parlons aujourd'hui. Et je

20 vous signale également qu'il est possible de citer un certain nombre

21 d'affaires jugées aux Etats-Unis. Alors y a-t-il eu ingérence ou il n'y a

22 pas eu -- ou n'y a-t-il pas eu ingérence vis-à-vis de droit au respect de

23 la vie privée. Effectivement, une certaine surveillance était exercée,

24 ensuite il vous faudra déterminer si cette ingérence était conforme au

25 Droit international ou au Droit domestique, au Droit interne en vigueur à

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1 l'époque. Là je vous réfère à l'affaire Kruslin, et si vous estimez qu'un

2 droit interne, le droit de la Bosnie-Herzégovine s'est appliqué. Il va

3 falloir -- il va vous falloir aussi déterminer si ce droit avait bien la

4 qualité requise par la communauté internationale.

5 Alors, je vous ai cité toutes ces affaires, mais j'aimerais revenir sur un

6 certain nombre de points que j'ai indiqué. Il faut qu'il y ait possibilité

7 d'examen judiciaire. Aucune exigence de ce genre n'a été respectée dans le

8 cadre de la surveillance exercée. La Cour internationale des droits de

9 l'homme prévoit que l'écoute soit indiquée au préalable et prévoit une

10 responsabilité. La loi n'est peut-être pas spécifique. Il n'y a pas eu

11 possibilité d'examen judiciaire, c'est exactement de cela que l'on se

12 plaint lorsqu'on fait état d'une violation de Droit international en la

13 matière. Et pour me résumer, si vous me le permettez, je dirais simplement

14 quels sont mes espoirs devant ce Tribunal. En effet, j'aimerais faire une

15 déclaration. J'estime que cette affaire, est une affaire particulièrement

16 impressionnante. Il vous faudra déterminer si le fait d'admettre -- de

17 verser au dossier des éléments de preuve qui montrent qu'il y a eu

18 violation fondamentale des droits de l'homme, peut nuire à l'intégrité du

19 procès. C'est une responsabilité absolument gigantesque.

20 En tant que juge, vous êtes entre, vous êtes debout, vous faites barrage

21 entre un état policier et des allégations de crimes de guerre très graves.

22 L'Article 95 du règlement détermine ce qu'il vous appartient de faire parce

23 que lorsqu'il y a crimes de guerre, il faut bien comprendre que l'on est en

24 face d'un principe fondamental pour les systèmes judiciaires du monde. Nous

25 vivons à une époque très dangereuse, à une époque où des systèmes peuvent

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1 risquer de produire des mots absolument terribles qui correspondent au

2 contraire de ce qu'ils étaient censés défendre. Donc je vous demande de

3 bien faire l'équilibre et de vous pencher sur le droit pénal international

4 pour vous demander s'il exige que l'on porte atteinte dans une telle mesure

5 au respect de la vie privée. Et je vous ai cité bien sûr un certain nombre

6 d'affaires jugé devant d'autres tribunaux.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous êtes -- vous avez toute

8 liberté Madame Baruch, de déposer une liste de ces affaires et je pense que

9 de cette façon vous en aurez terminé avec vos soumissions.

10 M. KOUMJIAN: [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas

11 parler de fiabilité --

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais s'agissant de la fiabilité pour

13 que tout soit clair, je n'ai pas besoin d'argument sur ce point. Savoir si

14 ces écoutes sont fiables, c'est une décision qu'il appartient au Procureur

15 de faire en tout moment.

16 M. KOUMJIAN: [interprétation] Très bien. Mais je ne sais pas Monsieur le

17 Président, si vous souhaitez que je vous parle de ce qui est contenu dans

18 la requête de la Défense. Je pense qu'il me faudra quelques minutes pour en

19 traiter si vous préférez que nous n'abordions pas la question de fiabilité.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, non. Je viens de dire que je

21 ne veux entendre aucun argument sur la fiabilité. C'est un point qu'il

22 conviendra de -- de trancher plus tard.

23 M. KOUMJIAN: [interprétation] Les arguments de la Défense s'agissant de

24 Radovan Karadzic qui aurait été la cible de ces écoutes ne sont pas fondés.

25 Dans nos écritures nous parlons de l'égalité. Dans la Défense, parle

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1 également dans son document et j'aborderais simplement un argument très

2 bref à cet égard. A savoir que le droit interne ne s'applique pas dans ce

3 Tribunal. Parler du droit interne lorsqu'il est question du de l'Article 85

4 [sic] du règlement est une manière de nuire à l'intégrité de ce procès et

5 cela devrait être supprimé du texte. Un personnage aussi important que le

6 Dr Karadzic à l'époque lorsque le pays est au bord de la guerre ou lorsque

7 la guerre -- et lorsque la guerre fait rage déjà dans le voisinage, et bien

8 ces conversations téléphoniques pouvaient avoir une incidence pouvaient

9 avoir une importance tout à fait capital pour des milliers de vies

10 humaines. Donc, il n'est pas le seul en cause, et ce n'est pas seulement la

11 partie bosnienne qui était ciblée mais sans aucun doute d'autres pays

12 également. Alors, Monsieur le Président, vous savez que lorsque l'on

13 examine la loi d'un pays sur un territoire déterminé, le territoire où

14 l'écoute a été fait et qu'on essaie de l'appliquer à un autre pays, donc

15 dans la région on sait bien qu'il y avait un droit en vigueur en Croatie,

16 un autre au Montenegro, un autre en Serbie. Donc ça serait absolument

17 insensé de vouloir établir une identité ou une péréquation entre les trois.

18 Le Dr Karadzic ne s'attendait pas à ce que sa vie privée soit défendue, et

19 en fait il a dit lui-même dans certaine conversation. M. Brdjanin n'était

20 pas la cible de ces écoutes et il a dit qu'il s'attendait néanmoins à ce

21 que ces conversations téléphoniques soient enregistrées. Je ne doute pas

22 que c'était le cas d'autres personnes également.

23 Donc, Monsieur le Président, rappelons nous l'affaire Delalic, rappelons-

24 nous l'exercice fait avec de Delalic, j'espère que je ne me trompe pas de

25 prononciation. Une décision a été citée dans cette affaire qui a été prise

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1 par les autorités autrichiennes au moment de l'arrestation de cet homme

2 Delalic. Cette interview, cet entretien, la Chambre l'a découvert, et n'a

3 pas appliqué la loi de ce Tribunal. En effet elle a estimé qu'il fallait

4 donner lecture de ce texte. Donc ce texte, cette déclaration était

5 involontairement peu fiable et pour cette raison, elle a été exclus. Mais

6 bien entendu, Delalic était représenté par M. Ackerman, brillant avocat de

7 la Défense que vous avez en face de vous également aujourd'hui.

8 Dans l'affaire de Delalic je citerais la décision du 9 février, 1998, où la

9 Chambre a demandé l'obtention de certains éléments de preuves de passeports

10 et autres documents qui avaient été saisis au moment de l'arrestation de

11 Delalic. La Chambre a rendu une décision, paragraphe 18, en disant qu'elle

12 n'était pas liée par le droit interne. S'agissant de la recherche des

13 éléments de preuves il a été statué par la Chambre donc par un Tribunal que

14 cette saisie était en violation du droit autrichien. Le droit autrichien

15 n'est pas exécutoire par rapport à ce Tribunal. Mais au paragraphe 20, la

16 Chambre de première instance a déclaré que cette question constituait un

17 obstacle dangereux à l'administration de la justice si un élément de preuve

18 pertinent est de valeur probante ne pouvait pas être versée simplement en

19 raison d'une violation mineur de règles de procédures.

20 Le Tribunal n'oubliera pas la politique -- ne nourrira pas -- n'ira pas

21 dans le sens d'un état policier en admettant la recevabilité d'écoutes

22 téléphoniques. En fait, le Tribunal dont je parle avait devant lui des

23 écoutes appliquant des personnalités politiques très importantes du pays et

24 même au niveau mondial, et il n'a pas été demandé à un Tribunal

25 international de vérifier la recevabilité de ces écoutes. En fait, si le

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1 Tribunal avait appliqué le règlement proposé par la Défense et bien ces

2 pays auraient été punis pour avoir appliqué la procédure qu'ils ont

3 appliquée afin de d'obtenir des écoutes et de favoriser l'administration de

4 la justice.

5 J'aimerais également vous demander, Monsieur le Président, de vous pencher

6 sur l'affaire Kordic, décision orale du Juge May. Je crois qu'elle a été

7 citée dans notre requête écrite mais il s'agit de recevabilité également

8 dans ce cas-là. Et si la légalité était établie, nous ne disons pas qu'elle

9 a été. Il nous appartiendrait de décider si les éléments de preuve obtenus

10 par des méthodes qui peut-être sont contraires au but poursuivi au départ

11 pourraient nuire à l'intégralité du procès. Cet élément de preuve s'était

12 une écoute téléphonique de l'ennemi pendant la guerre et donc cela relève

13 très certainement de l'Article 95.

14 Pour me résumer, Monsieur le Président, les affaires citées devant ce

15 Tribunal sont si importantes pour le monde entier, que cela n'aurait aucun

16 sens d'exclure des dossiers de ces affaires, ces éléments de preuve très

17 probant, en effet, une violation du droit de cet ordre, si elle était

18 sanctionnée empêcherait -- d'empêcher qui que ce soit de décourager qui que

19 ce soit de commettre des violations graves dont nous traitons ici. Ces

20 violations portent une importance pour le monde entier. La Chambre ne

21 pourra sans doute pas nier leur valeur probante.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Koumjian, avant de vous rasseoir,

23 vous n'avez rien dit aujourd'hui de la légalité en tant que telle, de la

24 façon dont ces écoutes ont été obtenues. Est-ce que vous vous en tenez à

25 la réponse que vous avez déjà faite sur ce point ?

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1 M. KOUMJIAN: [interprétation] Je crois que nos arguments écrits suffiront.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais je ne voudrais

3 pas que l'on puisse interpréter vos propos comme signifions que vous avez

4 admis à quel moment que ce soit que l'obtention de ces écoutes étaient

5 illégales.

6 M. KOUMJIAN: [interprétation] En effet.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, vous continuez à dire que

8 l'obtention de ces écoutes était légale.

9 M. KOUMJIAN: [interprétation] Ce que je dis c'est que l'obtention de ces

10 écoutes était légale en effet, --

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, c'est ce que je voulais vous

12 entendre dire. Nous avons discuté de tout cela, nous allons discuter de

13 tout cela, la Juge Janu, la Juge Taya, et moi-même. Et nous rendrons une

14 décision. Mais cette décision sera écrite. Au stade où nous en sommes je

15 crois qu'il faut absolument une décision écrite.

16 Je remercie chacun dans le prétoire. Je vois que nous avons débordé de

17 quelques minutes. Et je remercie donc chacun de sa coopération. Nous nous

18 retrouvons lundi matin, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien lundi matin.

19 Merci.

20 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le lundi 21 juillet

21 2003, à 9 heures.

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