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1 Le jeudi 9 octobre 2003
2 [Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 53.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière d'audience,
7 veuillez nous donner le numéro d'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, affaire IT-99-36-T. Le
9 Procureur contre Radoslav Brdjanin.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
11 Monsieur Brdjanin, bonjour. Etes-vous en mesure de suivre les débats dans
12 une langue que vous comprenez ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, oui, oui, je
14 peux suivre les débats dans une langue que je comprends.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
16 Maintenant, je vois qu'il y a beaucoup du monde des deux côtés, et je vais
17 demander à l'Accusation de se présenter.
18 Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons pas pu résister à la tentation
19 pour cette occasion. Je m'appelle Joanna Korner, je suis assistée de Julian
20 Nicholls. Colin Black, qui s'est intéressé à l'affaire relative aux
21 journalistes, c'est lui qui a beaucoup contribué à la rédaction de ce
22 mémoire. Il y a également Mme Sutherland et Denise Gustin, notre
23 assistante.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Korner.
25 Et pour la Défense ?
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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, ça me fait
2 plaisir de vous revoir tous.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De même.
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis content d'être de retour ici.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Parlez pour vous.
6 M. ACKERMAN : [interprétation] Je m'appelle John Ackerman. Je représente
7 les intérêts de M. Brdjanin. Je suis accompagné d'Aleksandar Vujic, mon
8 assistant, Me Cunningham n'est pas ici, il est parti aujourd'hui pour les
9 Etats-Unis. Et je voudrais vous présenter Ross Pytlik, qui étudie à
10 l'université de Hastings en Californie à San Francisco. Il est stagiaire
11 auprès de notre équipe et il va travailler avec nous pendant quelques mois.
12 Il est dans le prétoire aujourd'hui.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bienvenue à Monsieur Pytlik et
14 Black.
15 Nous avons un agenda ou un ordre du jour assez chargé aujourd'hui. On va
16 commencer tout de suite par la requête présentée au titre de l'Article 98
17 bis, et ensuite on continuera à partir de ce point.
18 Il s'agit d'une décision rendue oralement relative à la requête déposée
19 confidentiellement, requête d'acquittement, demande d'acquittement déposée
20 au titre de l'Article 98 bis, déposée le 22 août 2003, demande à laquelle
21 l'Accusation a répondu par le biais d'une réponse confidentielle du
22 Procureur à l'accusé Radoslav Brdjanin, le 5 septembre. Ceci a été suivi
23 par une requête publique déposée par l'Accusation au sujet de la réponse de
24 l'Accusation à l'accusé, dernière requête déposée le 2 octobre 2003.
25 Comme je l'ai déjà expliqué avant les vacances judiciaires, il y aura une
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1 réponse ou une décision écrite de la part de la Chambre. Je ne peux pas
2 vous dire exactement à quelle date elle sera rendue, nous travaillons sur
3 ce document, on est déjà pas mal avancé. Je dois, d'autre part, vous dire
4 immédiatement que seule la décision écrite fera foi, décision relative à
5 l'Article 98 bis et à la requête déposée en vertu de cet article.
6 Je souhaiterais dire en introduction que la décision rendue oralement
7 aujourd'hui se limite aux dispositions essentielles relatives aux
8 différents chefs de l'acte d'accusation. C'est une décision qui découle des
9 arguments de l'accusé en vertu de l'Article 98 bis. L'accusé donc qui
10 demande un acquittement au titre de chacun des chefs de l'acte
11 d'accusation. Divers points de droit ont été soulevés aussi bien par
12 l'Accusation que la Défense dans les diverses écritures déposées. Nous
13 avons pris en compte, comme il se devait, l'ensemble de ces arguments dans
14 le cadre de notre délibéré et de nos discussions bien entendu. Vous ne
15 souhaitez pas, vous n'attendez pas de nous que j'entre aujourd'hui dans les
16 détails au sujet de ces points de droit. Il s'agit d'une décision orale et
17 il s'agit d'un certain nombre de points sur lesquels nous reviendrons dans
18 notre décision écrite, même si sur certains points, il faudra que je vous
19 donne la nature de notre décision aujourd'hui.
20 Première chose qui a été abordée dans le cadre de notre délibéré, dans le
21 cadre de notre décision, c'est celui des critères d'évaluation des éléments
22 de preuve présentés. Et vous étiez tous d'accord, tous deux d'accord sur
23 les critères qui devaient être mis en uvre pour évaluer les éléments de
24 preuve. Ceci émane de l'arrêt Jelesic du 5 juillet 2001. Je ne pense pas
25 qu'il soit nécessaire pour moi de vous donner lecture de ces critères. Vous
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1 les connaissez, vous avez convenu que c'étaient là les critères que la
2 Chambre de première instance devait suivre dans le cadre de l'évaluation
3 des éléments de preuve.
4 Il y a un certain nombre d'éléments préliminaires que nous avons pris en
5 compte. Je vais les mentionner. Il s'agit essentiellement du fait, comme
6 cela découle de votre requête, Maître Ackerman. Il s'agit essentiellement
7 du fait que la Défense ne conteste pas qu'un certain nombre d'incidents
8 particuliers aient eu lieu, des incidents qui sont allégués par
9 l'Accusation dans son acte d'accusation. La Défense ne conteste pas que ces
10 incidents ont eu lieu.
11 Et de surcroît, nous avons nous-mêmes fait un exercice très complet,
12 allant au-delà de vos déclarations, et l'une des conclusions, à laquelle
13 nous sommes arrivés à ce stade du procès, est dans le cadre de l'examen de
14 la requête 98 bis et des critères qui s'appliquent à ce type de requête.
15 Nous avons donc conclu qu'un juge des faits raisonnables pourrait estimer
16 que les éléments de preuve à charge sur ces faits seraient suffisants pour
17 justifier une condamnation au-delà de tout doute raisonnable si, bien
18 entendu, les éléments constitutifs des crimes sont réunis et prouvés.
19 L'accent, dans le cadre de notre travail de délibéré, a été mis sur
20 l'annexe C contenue dans la réponse de l'Accusation. Dans cette annexe C,
21 le Procureur a fait des concessions. Il a reconnu que, dans certains cas,
22 il n'y avait pas eu suffisamment d'éléments de preuve. Il s'agissait donc
23 d'un certain nombre d'actes criminels, de crimes figurants dans l'acte
24 d'accusation. Cette annexe est divisée en deux parties, la première partie
25 est intitulée la partie A et elle a trait à tous les actes criminels commis
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1 dans les municipalités de Bihac, Ripac, Bosanska Dubica et Bosanska
2 Gradiska.
3 La deuxième partie, à laquelle je vais faire référence en
4 l'intitulant la partie B de l'annexe C, avait trait à la destruction et à
5 l'endommagement délibéré d'édifices religieux - des édifices consacrés à
6 la religion et à la culture des Croates et des Musulmans de Bosnie, tel
7 qu'il figure au paragraphe 47(3)(b), 62 et 63 de l'acte de l'accusation.
8 Comme vous pouvez bien l'imaginer, comme vous le savez, l'impact
9 juridique, de ces concessions de la part de l'Accusation faites dans cette
10 annexe-ci, les conséquences juridiques sont les suivantes. Pour certains
11 chefs de l'acte d'accusation, il y a changements. Ces chefs sont modifiés
12 et nous allons commencer par cela. Et afin d'aller vite, je vais traiter de
13 tout en même temps au lieu de parler de la partie du chapitre A ou B de
14 l'annexe C.
15 Donc, je vais tout de suite commencer par le paragraphe 38 de l'acte
16 de l'accusation qui a trait au meurtre. La Chambre de première instance,
17 sur la base de l'annexe C, estime qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu,
18 s'agissant du meurtre d'un certain nombre de personnes. Et ici je cite
19 l'acte d'accusation :
20 "Le meurtre d'un certain nombre de personnes sur le marché de la
21 ville de Bosanska Gradiska et dans ces environs aux environs d'août 1992,
22 municipalité de Bosanska Gradiska."
23 Je vous vois prendre des notes, Maître Ackerman. J'imagine qu'il en
24 va de même du côté de l'Accusation, mais je souhaite vous signaler, qu'à la
25 fin de l'audience de ce jour, les notes, que j'ai sous les yeux et qui sont
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1 la synthèse de la décision orale, vous seront distribuées. Donc, je
2 souhaite, d'ores et déjà, vous apaiser -- vous rassurer. Il est inutile que
3 vous preniez des notes.
4 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, je vais pouvoir aller un peu plus
6 vite. Au paragraphe 38, la Chambre de première instance estime qu'il y a
7 lieu de prononcer un non-lieu s'agissant du meurtre des personnes
8 mentionnées à Bosanska Gradiska ainsi que s'agissant du meurtre d'un
9 certain nombre de personnes dans les villages d'Orasce et de Duljci, entre
10 le 20 et le 23 septembre 1992. Il s'agit-là de la municipalité de Bihac et
11 Ripac. En conséquence, nous prononçons l'acquittement au sujet de ces deux
12 incidents au titre du chef 1, génocide; du chef deux, complicité de
13 génocide; du chef trois, persécution; et 4, extermination; et 5, homicides
14 intentionnels parce qu'il y a interaction entre ces différents chefs et les
15 incidents qui ont été mentionnés. Voilà la décision.
16 Mme KORNER : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Je
17 m'excuse, mais je voudrais que les choses soient très claires. Vous
18 n'accusez pas - vous n'acquittez pas M. Brdjanin de l'ensemble du chef ?
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non.
20 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
22 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci.
23 Mme KORNER : [interprétation] Je veux simplement m'assurer de ce que vous
24 venez de dire. A savoir que vous avez biffé, éliminé de l'acte
25 d'accusation, les exemples que vous avez lus.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, par exemple, si on prend le chef
2 5, homicides intentionnels. S'il a été dit initialement que M. Brdjanin
3 était responsable du meurtre des gens qui se trouvaient à Bosanska
4 Gradiska, Orasce, Duljci, là nous prononçons un non-lieu.
5 Mme KORNER : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme vous le savez, au bout du compte,
7 nous allons sans doute vous demander de reprendre cet acte d'accusation
8 pour nous donner une nouvelle version.
9 Mme KORNER : [interprétation] Justement, j'allais vous en parler, nous
10 sommes en train de travailler dans ce sens.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes donc sur la même longueur
12 d'onde.
13 Paragraphe 40 de l'acte d'accusation maintenant. Au paragraphe 40,
14 s'agissant des camps, la Chambre de première instance décide qu'il y a non-
15 lieu s'agissant des camps dont les membres de l'armée, de la police,
16 étaient chargés du fonctionnement. Et il s'agit des camps suivants : le
17 camp situé dans la municipalité de Bosanska Dubica, dans le bâtiment du
18 SUP, ainsi que le camp situé dans la municipalité de Bihac-Ripac,
19 Traktorski Servis et Ripac.
20 En conséquence, nous prononçons l'acquittement au titre des chefs 1,
21 génocide; 2, complicité de génocide; 3, persécutions, s'agissant des
22 incidents qui ont -- auraient eu lieu dans ces camps.
23 Maintenant, paragraphe 32 [sic] de l'acte de l'accusation, au sujet de
24 l'attentat grave à l'intégrité physique ou mentale. Nous estimons qu'il y a
25 non-lieu au sujet des éléments et des incidents suivants. Je donne
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1 maintenant lecture d'un extrait de l'acte d'accusation Bihac-Ripac.
2 "A partir du 9 juin 1992, l'accès à Ripac a été interdit. Le village est
3 devenu un centre de détention de facto pour ces habitants musulmans de
4 Bosnie. Un hangar, Traktorski Servis, a été utilisé comme centre de
5 détention pour les habitants et les Musulmans de Bosnie d'autres régions.
6 Certains détenus étaient ligotés, des sévices étaient infligés, notamment
7 durant les interrogatoires lorsque les détenus étaient accusés d'être
8 membres des Bérets verts. Ils étaient contraints aux travaux forcés. Tous
9 les détenus étaient des non-combattants."
10 Bosanska Dubica.
11 "Entre le 1er avril et le 30 septembre 1992, de nombreux Musulmans de Bosnie
12 non-combattants étaient détenus par des membres des autorités serbes de
13 Bosnie, forces de police et armées. Ils ont été emmenés au bâtiment de la
14 police, le bâtiment du SUP. Des membres de la police, de la police
15 militaire et du SDS leur infligeaient des sévisses à coup de poings, de
16 pieds, à l'aide de matraques, câbles électroniques, et crosses de fusils,
17 les sévisses étaient infligés de façon arbitraire et durant les
18 interrogatoires, lesquels visaient à persuader les détenus d'avouer leurs
19 participations aux activités du SDA [sic] un parti politique légitime.
20 Certains détenus perdaient connaissance et ou étaient gravement blessés.
21 Les autres détenus assistaient aux sévisses.
22 Bosanska Gradiska. ?A partir du 15 juillet 1992, des Musulmans de Bosnie
23 non-combattants ont été détenus par la police, la police de réserve et la
24 police militaire dans l'école de Bistrica et au poste de police de Bosanska
25 Gradiska. Bistrica et au police de police de Bosanka Gradiska les détenus
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1 étaient interrogés, battus et torturés.?
2 En conséquence, la Chambre de première instance prononce l'acquittement de
3 l'accusé au titre du chef 1, génocide; du chef 2, complicité de génocide et
4 3, persécutions, s'agissant des évènements que je viens de mentionner.
5 Maintenant s'agissant des chefs 6 et 7, chefs auxquels qui ont un lien avec
6 les incidents que je viens de mentionner la Chambre note que le paragraphe
7 53 de l'acte d'accusation reprend et incorpore les incidents du paragraphe
8 42, y compris ceux dont il est allégué, qu'ils aient eu lieu à Bihac-Ripac,
9 Bosanska Dubica et Bosanska Gradiska. Cependant, la Chambre de première
10 instance n'estime pas qu'il soit nécessaire pour elle de prononcer une
11 décision d'acquittement au sujet des incidents et aux titres de ces chefs
12 d'Accusation parce qu'ils ne sont pas plaidés par l'Accusation au
13 paragraphe 55 comme étant impliqué dans le fait d'infliger
14 intentionnellement de grande douleur ou souffrance à des Musulmans, ou à
15 des Croates de Bosnie.
16 Il s'agit du paragraphe 47, maintenant paragraphe 47 de l'acte
17 d'accusation. La Chambre de première instance en est arrivée à la
18 conclusion que s'agissant du paragraphe 47(3(A), il y a non-lieu pour
19 l'Accusation de destructions, dégradations délibérées et pillages
20 d'immeubles d'habitations et de logos commerciaux dans des quartiers, des
21 villes, des villages et d'autres zones peuplées majoritairement de
22 Musulmans et de Croates de Bosnie. A Ripac, la ville de Ripac, Orasac dans
23 la ville de Bosanska Dubica, dans la ville de Bosanska Gradiska, Liskovac,
24 Orahovo, s'agissant de ces incidents la Chambre de première instance
25 prononce un acquittement au titre des chefs 3, persécutions, 10,
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1 destructions et appropriations de biens non justifiés par des nécessités
2 militaires et chefs 11, destructions sans motif d'agglomération de villes
3 et de villages, ou dévastations que ne justifient pas les exigences
4 militaires.
5 Toujours s'agissant du il s'agit toujours du paragraphe 47 mais d'une
6 partie différente du paragraphe 47, maintenant. S'agissant du paragraphe
7 47(3)(b) donc nous estimons qu'il y a un non-lieu s'agissant de
8 l'Accusation de destructions, dégradations d'édifices religieux ou
9 culturels musulmans ou croates de Bosnie qui figurent au B de l'annexe C de
10 la réponse de l'Accusation sous réserve des deux éléments suivants, je vais
11 vous expliquer dans les minutes qui viennent. Je ne vais pas donner lecture
12 de la partie B, de l'annexe C, je pense que cela est inutile, vous avez
13 tous la liste, vous pouvez vous y référer plus tard, quand je vous donnerai
14 le document que j'ai actuellement sous les yeux.
15 La première réserve que nous avons, la première chose que je souhaite
16 mentionner à votre attention a trait à la chose suivante, en examinant
17 cette liste, les Juges de la Chambre et moi-même avons constaté pour ce qui
18 est de Ljubija à l'annexe C, l'Accusation fait référence à la destruction
19 alléguée, donc non prouvée de la mosquée de Ljubija dans la municipalité de
20 Prijedor. Or, si on se réfère à l'acte d'accusation lui-même, paragraphe
21 47(3)(b) là où on parle de Ljubija, on voit qu'on nous parle de l'église de
22 la paroisse catholique de Ljubija, donc nous avons une discordance ici
23 puisque dans l'acte d'accusation on parle d'une église catholique. Or,
24 l'Accusation nous dit qu'elle n'a pas fournie suffisamment d'éléments de
25 preuve au sujet de la destruction de la mosquée de Ljubija, dont votre
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1 client n'a jamais été accusé, Me Ackerman.
2 Il ne nous a pas été possible de vous contacter, bien entendu, dans le
3 cadre de nos délibérés, ni du côté de l'Accusation, ni du côté de la
4 Défense parce que j'estime que c'est quelque chose qui nous convient pas de
5 faire, ce que nous avons fait c'est la chose suivante, nous souhaitons
6 porter ce point à votre attention, nous sommes sûrs que la question va être
7 résolue et nous y reviendrons dans notre décision écrite, mais pas
8 aujourd'hui. Donc si l'on prend ce qui figure dans l'annexe C, partie B, et
9 si on prend en compte ce qui figure également dans l'acte d'accusation nous
10 sommes contraints de réserver notre décision. Et si vous estimez qu'il y a
11 non-lieu au sujet de l'église catholique de Ljubija, nous rendrons une
12 décision d'acquittement à ce titre, mais si vous estimez que c'est pour la
13 mosquée, à ce moment-là, nous devrons répondre que ceci n'a jamais été
14 plaidé. Voici la situation.
15 La deuxième, -- le deuxième point émane d'une remarque que vous faites à
16 l'annexe C, partie B c'est-à-dire que nous avons Kljevci, qui est
17 mentionné, qui figure sous Sanski Most dans l'acte d'accusation vous
18 mentionnez dans vous portez à notre attention le fait que Kljevci ne se
19 trouve pas à Sanski Most, mais se trouve dans la municipalité de Prijedor.
20 Donc ici, encore un petit problème, mais comme je l'ai déjà expliqué ceci
21 ne nous gêne nullement parce que si les choses restent en l'état, c'est-à-
22 dire si vous dites encore que il s'agit de l'église catholique de Kljevci
23 à Sanski Most, qui n'existe pas puisque Kljevci n'est pas à Sanski Most, à
24 ce moment-là, peu importe. Nous prononçons un non-lieu, nous prononçons un
25 acquittement, mais s'il s'agit de l'endroit qui se trouve à Prijedor, à ce
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1 moment-là, ça n'a pas été plaidé. Donc votre client n'a pas de soucis à se
2 faire.
3 Voici donc les deux questions sur lesquelles nous souhaiterions vos
4 lumières. Et ensuite, nous pourrons nous prononcer dans le cadre de notre
5 décision écrite, une fois que ceci sera précisé. Nous décidons donc
6 d'acquitter au sujet des incidents qui sont énumérés dans la partie B de
7 l'annexe C, de la réponse de l'Accusation aux titres des chefs 3,
8 persécutions, et 12, destructions ou endommagements délibérés des édifices
9 consacrés à la religion, avec l'exception comme je viens de le mentionner
10 de la mosquée de Ljubija ou de l'église catholique de la paroisse de
11 Ljubija.
12 S'agissant des autres lieux, nous prononcerons un acquittement et à ce
13 moment-là, peu importe que vous décidiez de placer ces lieux dans la
14 municipalité de Sanski Most ou de Prijedor.
15 Maintenant paragraphe 47 de l'acte d'accusation, toujours, mais cette fois-
16 ci le paragraphe 47(4). La Chambre de première instance examinait les
17 éléments de preuve en utilisant le critère Jelesic et nous en arrivons à la
18 conclusion qu'il n'y a qu'il y a non-lieu s'agissant de l'expulsion du
19 transfert par la force de Musulmans et de Croates de Bosnie des zones se
20 trouvant dans les municipalités de la RAK énumérées au paragraphe 4 de
21 l'acte d'accusation vers des zones sous le contrôle du gouvernement
22 légitime de Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Il s'agit des municipalités
23 suivantes : Bihac-Ripac, Bosanska Dubica et Bosanska Gradiska.
24 S'agissant de tout incident ayant lieu dans ces municipalités, la
25 Chambre de première instance prononce l'acquittement au titre des chefs 3;
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1 persécution, 8; déportation, et 9; acte inhumain, transferts forcés.
2 Toujours s'agissant du paragraphe 47 mais cette fois-ci numéro 5,
3 paragraphe 47-5, la Chambre de première instance, en utilisant le même
4 critère d'évaluation des éléments de preuve détaillés ici, on est arrivé à
5 la conclusion qu'il y a non-lieu, s'agissant de l'accusation de déni des
6 droits fondamentaux aux Musulmans et aux Croates de Bosnie, notamment le
7 droit à l'emploi, la liberté de déplacement, le droit à une bonne
8 administration de la justice ou le droit à de soins médicaux convenables
9 dans les municipalités mentionnées précédemment, Bihac-Ripac, Bosanska
10 Dubica, et Bosanska Gradiska. La Chambre de première instance dans ces
11 conditions prononce l'acquittement au titre du chef au titre de cette
12 accusation, au titre du chef 3; persécution dans la mesure ou - non dans
13 les parties de ce chef qui ont trait à ces municipalités.
14 Nous allons maintenant parler d'un autre point concernant ces décisions et
15 qui porte sur l'annexe D, qui était une annexe qui était fournie avec la
16 réponse de l'Accusation. Comme vous le savez, Maître Ackerman, l'Accusation
17 dans son annexe D, énumère une liste d'incidents pour lesquels, bien qu'il
18 ne soient pas inclus dans l'acte d'accusation, ont fourni suffisamment
19 d'éléments de preuve à tel point qu'un juge de fait arriverait à la
20 conclusion qu'il s'agit effectivement des faits réels au-delà de tout doute
21 raisonnable. L'accusation déclare :
22 "Qu'elle a pu prouver qu'il y a destruction et endommagement de bâtiments
23 hormis ceux qui sont signalés dans l'acte d'accusation et souhaitent
24 modifier l'acte d'accusation en conséquence."
25 La requête portant sur la modification de l'acte d'accusation s'appliquera
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1 à l'acte d'accusation en temps et en heure. La Chambre de première instance
2 souhaite spécifier ou déclarer que la décision portant sur l'acquittement
3 ou non à ce statut de la procédure n'a pas été fondée ou n'a pas été prise
4 en tenant compte de ces événements qui n'ont pas été pris en compte, et ce
5 à dessin, néanmoins la pertinence de ces faits n'est pas exclue car la
6 décision sur la valeur probante de témoignage sera évaluée à la fin de ce
7 procès. Rien à ce stade-ci de la procédure ne permet d'exclure ces éléments
8 de preuve sur la base de leur pertinence. Bien évidement, ces événements
9 cités en annexe D, à savoir la discussion ou les débats au fond, sur la
10 pertinence de ces éléments de preuve seront abordés à un stade ultérieure.
11 Nous allons maintenant en venir à la responsabilité individuelle de
12 l'accusé, puisqu'il s'agit ici d'un domaine bien particulier que nous
13 souhaitons aborder aujourd'hui qui sera bien entendu abordé de façon encore
14 plus conséquent lorsque la décision sera rendue par écrit.
15 L'Accusation accuse Radoslav Brdjanin de façon accuse Brdjanin en
16 vertu de plusieurs catégories de responsabilités. Nous allons faire une
17 légère [imperceptible], parce que nous ne sommes pas tout à fait d'accord
18 avec les arguments qui ont été présentés par l'Accusation et la manière
19 dans tout ceci a été fait.
20 Par conséquent, nous ne sommes pas tout à fait d'accord et nous
21 tenons à le signaler. Donc, il y a des cumules de charge ici en vertu de
22 différentes types de responsabilités, puisqu'il a participé de façon tout à
23 fait consciente à une entreprise commune, ce qui signifie qu'il est
24 responsable pénalement, individuellement en vertu de l'Article 7 du statut
25 du Tribunal et l'Accusation accuse votre client également de responsabilité
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1 en vertu de l'Article 7.1 du statut pour avoir planifier, inciter, aider --
2 et aider et planifier à la préparation, à l'exécution en fait de ces
3 crimes.
4 Et dernièrement votre client est accusé pour les actes qui ont été
5 commis par ses subordonnés alors que lui-même était un supérieur
6 hiérarchique en vertu de l'Article 7.3 - de manière aider et encourager,
7 et planifier et préparer et exécuter un crime.
8 Par conséquent, dans sa réponse, en réponse à la requête 98 bis,
9 l'Accusation a précisé qu'il ne s'agissait pas en fait de définir certain
10 nombre de types de responsabilités et la Chambre de première instance est
11 arrivée à la conclusion que nous ne pouvions pas être d'accord avec
12 l'Accusation sur ce point, car nous sommes arrivés à la conclusion qu'un
13 des objectifs de cette requête 98 bis, est justement si le client, si un
14 non-lieu est prononcé à l'égard de votre client, alors je crois que votre
15 position doit être présentée de la façon la plus claire possible. Et je
16 crois que les différents types de responsabilités qui constituent
17 un élément très important ne doivent pas rester dans le flou, tout ceci
18 doit être -- on doit y répondre de façon très, très claire à la fin de
19 cette procédure.
20 Nous avons analysé ces différents types de responsabilités
21 individuelles en nous basons sur l'examen du cas Jelesic.
22 Et nous allons commencer maintenant avec la responsabilité pénale
23 commune, qui est quelque chose d'extrêmement précis et nous attendons une
24 analyse extrêmement approfondie qui sera faite lors de la décision écrite
25 que nous allons rendre, car comme vous pouvez l'imaginer, nous en avons
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1 parlé très longuement lors de nos délibérations.
2 Le premier point que nous souhaitons soulever ici, que nous n'aurions
3 pas fait si dans les circonstances normales ont trait au fait que vous,
4 Maître Ackerman et vous Madame Korner, vous avez consacré une grande partie
5 de votre requête et de votre réponse respectivement à la deuxième catégorie
6 de l'entreprise criminelle commune. Et bien que ceci m'ait laissé
7 l'impression dès le départ, lorsque nous avons commencé cette affaire au
8 début de l'année 2002, la deuxième catégorie figurant dans l'entreprise
9 criminelle commune n'a pas été plaidée et cela a semé le doute dans mon
10 esprit, car vous avez fait référence à cela, mais vous avez également, vous
11 vous êtes prononcés sur la définition de la catégorie numéro 2 et nous
12 sommes par conséquent tournés vers une décisions rendue par mon
13 prédécesseur, le Juge Hunt lorsqu'il était Juge de la mise en état. Et nous
14 sommes arrivés à la conclusion que les arguments proposés et faits par
15 l'une et l'autre partie, l'Accusation et la Défense portant sur la deuxième
16 catégorie de l'entreprise criminelle commune, portaient sur la catégorie
17 des camps de concentrations et que ceci n'est pas pertinent dans le cadre
18 dans cette affaire-ci, parce que nous ne pouvons pas envisager que la
19 catégorie deux, l'entreprise criminelle commune a été plaidée dans ce cas-
20 ci. Par conséquent, c'est une décision que nous avons prise.
21 Et pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune, il y a un point qui
22 a été soulevé par la Défense et que nous avons analysé et que nous allons
23 aborder maintenant. Il s'agit bien évidement de quelque chose qui sera
24 traité dans la décision écrite. Nous sommes d'accord avec la Défense pour
25 dire que le génocide est une conséquence directe, on ne dirait que cette
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1 entreprise n'a pas pour objectif particulier le génocide, n'est pas
2 compatible avec la définition du "génocide" en vertu de l'Article 4(3)
3 [sic] du Statut parce qu'il s'agit ici de l'intention requise à préciser
4 sous ce paragraphe, lorsque l'on parle de l'intention de détruire en
5 totalité ou en parties sur des bases nationales, ethniques, raciales ou
6 religieuses. Par conséquent, la Chambre de première instance rejette le
7 chef d'accusation numéro 1 dans le contexte de cette catégorie. Numéro 3 de
8 l'entreprise criminelle commune. Nous aborderons cette question plus en
9 détail dans notre décision écrite.
10 M. Brdjanin est accusé également en vertu de l'Article 7(1) du Statut, il
11 s'agit ici de sa responsabilité pénale individuelle, et la Chambre de
12 première instance accepte qu'il s'agit d'un cas de prima facie conformément
13 à la décision de Jelesic que les éléments de preuve établissent la
14 responsabilité de Radoslav Brdjanin en vertu de l'Article 7(1) du Statut, à
15 savoir pour avoir planifié, incité à commettre, ordonner, commis de toutes
16 autres manières aider à encourager, à planifier, préparer, exécuter un
17 crime visé aux articles, aux chefs d'accusation 1 à 12 de l'acte
18 d'accusation. Je ne répète pas ici le jugement Jelesic, mais je crois que
19 tous juges de faits arriveraient à cette conclusion.
20 Et eu égard à l'Article 7(7) [sic] nous admettons également que sur base de
21 prima facie adoptant les paramètres de Jelesic que les éléments de preuve
22 ici sont suffisants et établissent la responsabilité de Radoslav Brdjanin
23 en partie de l'Article 7(3) du Statut aux chefs 1 à 12 de l'acte
24 d'accusation.
25 Nous allons maintenant aborder la -- deux points supplémentaires et ensuite
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1 nous vous donnerons nos conclusions. Le premier point porte sur le
2 génocide. Dans sa réponse, l'Accusation, ici je ne peux pas faire
3 références à des paragraphes, serait tout ceci étant la décision écrite.
4 L'Accusation soumet que :
5 "La déportation au masse de Musulmans de Bosnie et de groupes Croates en
6 Bosnie" constitue des conditions de vie qui visent la destruction physique
7 conformément à la définition fournie par l'Article 4(2(c) du Statut. Cela
8 peut bien, -- il se peut que cela soit le cas, mais la Chambre de première
9 instance n'accepte pas cet argument pour la bonne raison que ceci n'est pas
10 plaidé dans l'acte d'accusation, comme l'indique le paragraphe 37(3) et 43
11 de l'acte d'accusation.
12 Dernier point porte sur l'extermination. La Chambre de première instance a
13 apprécié les arguments qui ont été présentés par la Défense dans sa requête
14 et par l'Accusation dans sa réponse très élaborée. Pour ce qui est de
15 l'extermination je souhaite ici préciser que après avoir délibéré sur ce
16 point et après avoir examiné la jurisprudence de ce Tribunal ainsi que vos
17 différents arguments, nous acceptons que l'approche juridique adéquate et
18 la formulation de l'élément mens rea ici eu égard à l'extermination tel
19 qu'il est expliqué dans le jugement rendu par la Chambre de première
20 instance dans l'affaire Vasiljevic, à savoir, que le mens rea signifie que
21 vous devez prouver que, je cite votre client :
22 "Savait que son action faisait partie d'une grande entreprise criminelle à
23 cause de laquelle un nombre très important d'individus ont été marqués à
24 vie et tués." La Chambre de première instance sait qu'il y a au moins deux
25 autres affaires qui traitent de ce point (Krstic et Stakic) qui sont
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1 différents ici de l'approche adoptée dans l'affaire Vasiljevic. Néanmoins,
2 toutes les trois affaires sont en instance devant la Chambre d'appel pour
3 l'instant. Et pour répondre ici à cette requête 98 bis, la Chambre de
4 première instance a décidé d'appliquer la décision qu'il sera la plus
5 favorable à l'accusé, à savoir le jugement rendu dans l'affaire Vasiljevic,
6 et par conséquent, la décision sur ce point sera prise à une date ultérieur
7 par la Chambre d'appel.
8 Nos conclusions, par conséquent, rejettent le restant de la requête
9 présentée par l'accusé car la Chambre de première instance estime qu'il y a
10 suffisamment d'éléments de preuve qui ont -- nous acceptons et que tous
11 juges de fait accepteraient et jugeraient au-delà de toute doute
12 raisonnable il serait justifié de l'accusé de ces chefs d'accusation.
13 Il ne s'agit pas ici d'un document officiel. Ne le traité pas comme tel.
14 C'est simplement pour vous faciliter la tâche que je vous remets ceci.
15 Il y a quelques annotations que j'ai faites en marge ici au cours de cette
16 audience.
17 Donc je ne pense pas que vous allez utiliser ces documents en mauvais
18 escient un peu plus tard.
19 Mme KORNER : [interprétation] Oui, de toute façon comme vous nous l'avez
20 précisé nous attendons la décision écrite avant de décider quoi que ce
21 soit.
22 Néanmoins, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je crois que la
23 procédure logique voudrait que je demande à ce que l'acte d'accusation soit
24 accepté, acte d'accusation que nous avons présenté dans notre annexe. Ceci
25 n'a jamais été signé. Je ne sais pas pourquoi un acte d'accusation doit
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1 être signé suite à une décision que vous prenez Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je crois que c'est exact.
3 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
5 Mme KORNER : [interprétation] Par conséquent, nous avons annexé à notre
6 pièce jointe qui a été déposée le 16 septembre, un projet d'acte
7 d'accusation qui -- que nous souhaitons présenter à la Chambre --
8 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
9 Mme KORNER : [interprétation] et qui donne la liste des différents
10 édifices religieux.
11 Je dois dire que ceci a été prouvé. Il figure en fait sur la liste des
12 éléments de preuve et pourrait rester ainsi, mais nous avons estimé qu'il
13 serait plus approprié si une condamnation devait être prononcée, je pense
14 qu'il était très important que M. Brdjanin ainsi que le public sache
15 pourquoi il avait été accusé. C'est pourquoi nous avons ajouté ces noms-là,
16 à la liste qui doit figurer dans l'acte d'accusation.
17 Nous avons estimé que c'était la manière la plus appropriée de traiter
18 cette question-là.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, je crois que nous
20 pouvons traiter ces deux questions dans les annexes. A savoir le nettoyage
21 de l'acte d'accusation d'une part, autrement dit, certains évènements
22 doivent être retirés en particulier le paragraphe 4 de l'acte d'accusation,
23 qui énumère la liste d'un certain nombre de municipalités auxquelles ils
24 sont fait référence dans d'autres parties de l'acte d'accusation. Je crois
25 que ceci peut-être fait, et pourra être fait, donc ceci ne doit pas imposer
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1 de difficultés particulières et maintenant ni à l'avenir.
2 En revanche la deuxième partie a quelque chose de tout à fait différent,
3 l'Accusation demande à inclure dans l'acte d'accusation et un certain chef
4 d'accusation seulement, mention est faite de certains évènements par
5 exemple la destruction d'édifices religieux, culturels, et cetera. Qui ne
6 figurait pas dans l'acte d'accusation précédemment. Autrement dit, vous
7 vous retrouvez dans une situation où la liste d'origine sera d'abord
8 raccourcie ensuite à nouveau rallongée. Donc voilà la position dans
9 laquelle nous nous trouvons. Quelle est votre position Maître Ackerman ?
10 M. ACKERMAN : [interprétation] Je soulève. Non, je n'ai aucune objection à
11 soulever pour ce qui est de la modification de l'acte d'accusation de façon
12 à ce qu'il soit conforme au jugement que vous allez prononcé en revanche je
13 ne souhaite pas que l'acte d'accusation soit modifié pour y inclure des
14 éléments qui ne figuraient pas à l'origine et pour lesquels nous n'aurions
15 pas été obligés en fait ici de procéder à des contre-interrogatoires des
16 témoins.
17 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
18 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous aurions -- et nous aurions pu être
19 interrompus lors de notre audience puisque c'était des éléments qui
20 n'étaient pas contenus dans l'acte d'accusation à l'origine. Donc, si ces
21 éléments doivent jouer un rôle dans le cadre de cette affaire, je crois
22 qu'on peut les mentionner, mais je pense qu'ils ne doivent pas être
23 intégrés à l'acte d'accusation.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Korner.
25 Mme KORNER : [interprétation] Tout ce que je peux dire en guise de réponse,
Page 20800
1 c'est ceci, s'il y avait eu un différend ou un -- sur ce point, à savoir
2 s'il fallait les faire figurer dans l'acte d'accusation ou non, de toute
3 façon Me Ackerman devait répondre à son obligation de contre-interroger de
4 toute façon le témoin, et cela n'est absolument pas un point litigieux pour
5 l'instant. Je crois que nous avons en fait fourni des éléments de preuve
6 portant sur des crimes, et je ne vois pas en quoi ceci porte préjudice,
7 Maître Ackerman. Et je crois que ceci de toute façon se produirait dans la
8 plupart des juridictions, et dans l'affaire Stakic, le Juge Schomburg a
9 déclaré que c'était la façon appropriée de traiter cette question. Des
10 personnes ont été tuées, une liste des personnes est apposée à l'acte
11 d'accusation. Des personnes qui avaient été -- ceux dont on a prouvé qu'ils
12 avaient été déplacés, et on a pu prouvé cela. Nous avons ajouté la liste de
13 ces personnes à la fin de l'acte d'accusation.
14 Mais je ne -- écoutez, je ne vais pas insister sur ce point. Si vous
15 estimez en fait que son objection est fondée, et bien, écoutez, qu'il en
16 soit ainsi.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez tous les deux des arguments
18 assez valables en fait. Mais j'estime que votre argument est peut-être le
19 plus fort Me Ackerman pour une raison tout à fait simple. Il est vrai que
20 vous l'avez dit à plusieurs reprises, en d'autres termes, qu'il y avait
21 évidemment des églises, et pendant l'interrogatoire principal ceci n'avait
22 pas été inclus dans l'acte d'accusation. Par conséquent, il n'aurait pas
23 été nécessaire de contre-interroger le témoin sur ce point. Bon, ceci
24 n'aurait pas eu beaucoup de sens. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens
25 maintenant, ni avant non plus, comme l'a précisé Mme Korner. Et pour ce qui
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1 est des faits qui nous concernent, de contester le nombre d'églises et de
2 mosquées, et cetera, bon, qui ont été brûlées, je ne sais pas si cela porte
3 à conséquence véritablement. Et nous ne savons même pas si votre client a
4 participé lui-même personnellement à la destruction de ces mosquées ou de
5 ces églises.
6 M. ACKERMAN : [interprétation] Écoutez, j'aimerais clarifier un point ici
7 parce qu'il semble que ceci ne soit pas très clair. Il me semblait que dans
8 ma requête j'avais justement explicité cela, le fait que je ne conteste pas
9 certains éléments de fait. Je crois que j'ai clairement indiqué ceci dans
10 ma requête, et que pour les besoins de la requête je ne m'y opposerais pas.
11 Mais je n'admettrais pas que ces faits aient été établis au-delà de tout
12 doute raisonnable. Et ces choses-là, et je n'ai pas fait cela.
13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
14 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai dis pour les besoins de la requête, la
15 Chambre de première instance --
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ainsi que nous avons entendons
17 les choses, mais est-ce que cela fait une grande différence ? Car de toute
18 façon ceci sera dans le même texte que les autres éléments.
19 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais écoutez, au niveau du prononcé de la
20 sentence, ceci peut avoir une incidence. Par exemple, s'il est condamné par
21 exemple de 15 minutes de plus pour chaque mosquée que vous ajoutez en fait
22 à sa condamnation.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, il s'agit en fait de
24 destruction volontaire de biens, qui constitue quelque chose de très
25 particulier. Et bon, si -- il s'agit en fait, bon, si on brûle un ou deux
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1 édifices, si on brûle des villages entiers, bon, écoutez, je pense
2 véritablement qu'on ne peut compter ici le nombre de mosquées.
3 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois qu'il est important que je vous
4 donne ma position. Donc, je vous en prie -- la décision revient à vous de
5 toute façon.
6 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
7 M. ACKERMAN : [interprétation] Quoi qu'il en soit --
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Écoutez, nous ne sommes -- nous ne
9 souhaitons pas non plus rouvrir cette question et modifier l'acte
10 d'accusation. Je crois que notre position est très claire. Nous n'avons pas
11 l'intention de sortir ou -- ces éléments puisqu'ils constituent des
12 éléments de preuve. Nous savons tous que ces éléments doivent y figurer, ce
13 sont des éléments pertinents, ils ont une -- ils peuvent avoir une valeur
14 probante qui pourra être établie un peu plus tard.
15 Mais à savoir si le Tribunal sera davantage convaincu ou non qu'il y ait eu
16 destruction de mosquées et d'églises et d'édifices religieux parce qu'il y
17 en a 13 au lieu de 20, très honnêtement je ne suis pas disposé à vous
18 donner mon opinion là-dessus. Je ne suis pas un expert à la matière. Et --
19 mais si l'ombre d'un doute devait subsister, s'il s'agissait d'une mosquée
20 ou de rien de tout, c'est autre chose. Mais il s'agit ici d'un nombre
21 important de mosquées qui ont été détruites ou non. Et à savoir si c'était
22 quelque chose de systématique ou simplement un incident isolé et qui aurait
23 une incidence sur l'affaire et sur ce procès.
24 Quoi qu'il en soit, souhaitez-vous ajouter quelque chose aux arguments qui
25 ont déjà été présentés ?
Page 20803
1 Bien alors, nous allons en -- nous allons en délibérer. Nous avons déjà
2 échangé un certain nombre de points de vue sur la question et nous sommes
3 venus ici cet après-midi avec -- nous étions très ouverts --
4 L'INTERPRÈTE : Madame Korner, votre micro, s'il vous plaît.
5 Mme KORNER : [interprétation] Écoutez, nous souhaitons -- nous pensons
6 avoir l'acte d'accusation signé demain, et l'acte d'accusation modifié sera
7 présenté et nous avons -- donc ceci sera fait de façon confidentielle. Nous
8 avons besoin de votre décision, je crois.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
10 Mme KORNER : [interprétation] Et nous allons faire une pause dans une demi-
11 heure environ à peu près ?
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons commencé --
13 Mme KORNER : [interprétation] Ou 20 minutes.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons commencé -- nous avons à peu
15 près --
16 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
17 après la pause, vous pouviez nous le faire savoir, s'il vous plaît, ce sera
18 fort utile pour nous. Merci beaucoup.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la
20 conférence préalable, à la présentation des moyens à décharge ?
21 Mme KORNER : [interprétation] Il y a un point, Monsieur le Président,
22 excusez-moi, en ce qui concerne certains aspects de la confusion sur notre
23 liste donnée dans l'annexe B, mais nous allons vérifier tout cela et nous
24 vous préciserons les choses pour savoir s'il s'agit de mosquées ou
25 d'églises catholiques.
Page 20804
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, faites-le s'il vous plaît, mais
2 sans vous pressez parce que la décision écrite ne sera pas disponible avant
3 quelques semaines.
4 Mme KORNER : [interprétation] Et donc, peut-être qu'on pourrait à ce
5 moment-là ajouter quelque chose pour la compléter.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça va bien.
7 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant commençons notre conférence
9 de préalable à la présentation des moyens à décharge.
10 [Conférence de préalable à la présentation des moyens à décharge]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai discuté avec mes deux collègues et
12 plus particulièrement également avec le personnel du greffe et j'aimerais
13 me référer à BT106.
14 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que nous ne commencions à
16 examiner la question concernant BT--
17 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être pourrions-nous aller à huis clos
18 partiel, Monsieur le Président ?
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'avais suggéré le fait que nous
20 avons besoin tout de même de lever la confidentialité en ce qui concerne le
21 premier document que vous avez déposé le 1er ou 4 septembre. C'est
22 d'ailleurs --
23 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être pourrions-nous effectivement aller
24 en audience à huis clos partiel et peut-être que nous pourrions à ce
25 moment-là développer un peu ce dont vous voulez parlez.
Page 20805
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Alors, allons à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique. Donc,
23 la décision a été prise par la Chambre de première instance de lever la
24 confidentialité de sa décision -- concernant sa décision confidentielle sur
25 la demande qui avait été déposée le 4 septembre 2003 par rapport à la
Page 20806
1 requête présentée par l'Accusation pour présenter de nouveaux éléments de
2 preuve. En conséquence, il y a eu ensuite une requête sur laquelle, je
3 comprends, qu'il y a eu accord entre les deux parties de reporter la
4 déposition de BT106 parce que Me Cunningham n'était pas en mesure de se
5 trouver ici lorsque nous avons prévu la date de l'audience où déposerait
6 BT106, à laquelle se réfère la décision dont nous venons de parler. Et
7 c'est la raison pour laquelle nous devons donc lever la confidentialité
8 parce que sans ça, nous n'aurions pas pu le mentionner.
9 J'aurais simplement une confirmation qu'il y a bien accord entre vous et
10 que nous sommes bien informés sur ce point.
11 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
12 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que M. Ackerman a quelque chose à
13 dire.
14 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déposé
15 aujourd'hui et il est évident que vous n'avez pas encore reçu une requête,
16 visant soit à interdire à ce témoin de déposer ou à pouvoir faire en sorte
17 qu'il ait réfutation des tests de l'Accusation. Et la base de cette
18 requête, telle que nous l'avons donnée aujourd'hui, est assez -- il s'agit
19 d'une quantité assez importante de documentation telle que lisait par
20 l'Article 68 du règlement en ce qui concerne ce témoin, et tout est en
21 B/C/S et n'est pas encore traduit. Me Cunningham n'est pas au Pays-Bas. Je
22 ne peux pas savoir comment il aurait pu préparer le contre-interrogatoire
23 de ce témoin d'ici vendredi de la semaine prochaine avec une telle
24 situation. Et je pense qu'il y a davantage même que ce que l'on peut voir,
25 tout ceci est de la documentation qui était en la possession de
Page 20807
1 l'Accusation pendant très longtemps et je pense que je vais être ici pour
2 accuser [sic] le bureau de Procureur de l'avoir fait exprès. Mais je dirais
3 que c'est un peu curieux et certainement ça nous met dans une position où
4 en effet, nous n'avons pas la possibilité de procéder à un contre-
5 interrogatoire complet de ce témoin par un type de procédure de ce genre.
6 Et si nous rentrons davantage dans les détails, en ce qui concerne la
7 documentation qui nous a été donnée, je voudrais que vous reconnaîtrez
8 qu'il s'agit de documents qui sont là depuis longtemps. Et nous venons
9 juste de le trouver dans notre boite à lettres, ce matin même, de sorte que
10 nous sommes en difficultés. Mais j'ai déposé une requête dans ce sens.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, tout ceci est tout à fait nouveau
12 pour moi. Nous n'étions pas au courant, en fait, qu'il y avait requête dans
13 ce sens. Nous n'avons pas connaissance de ces renseignements sur lesquels
14 vous fondez votre requête.
15 Quelle est la position de Madame Korner ?
16 Mme KORNER : [interprétation] Et bien, je n'étais pas au courant du fait
17 qu'il y avait requête jusqu'à ce que Me Ackerman entre dans le prétoire
18 juste avant que vous ne veniez cet après-midi.
19 Pour autant que je le sache, nous avons communiqué, le 24 septembre, les
20 documents en question et donc --
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes le 9 aujourd'hui.
22 Mme KORNER : [interprétation] Le 9 octobre, alors ce que je pourrais dire,
23 c'est que je comprends très bien ce que Me Ackerman veut dire. Je sais
24 qu'il n'était pas au Pays-Bas, je ne sais pas où se trouvait Me Cunningham.
25 Mais ce que nous avons communiqué aujourd'hui est quelque chose de
Page 20808
1 différent. Et effectivement, il s'agit de déclarations qui ont trait aux
2 questions sur lesquelles le témoin va déposer.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis plus intéressé à ce stade aux
4 problèmes réels parce que je ne doute pas de ce que dit Me Ackerman. Je
5 voudrais simplement une confirmation, est-il exact que ces documents ont
6 été communiqués à la Défense et qu'ils sont en B/C/S ?
7 Mme KORNER : [interprétation] Oui, certains le sont.
8 M. ACKERMAN : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous remettre ce qui
9 nous a été communiqué pour que vous puissiez le voir vous-même.
10 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui de ce qui
11 était présenté le 24 ?
12 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, je ne me plains pas de ce qui a été
13 fait le 24 septembre. Je me plains de ce qui a été fait le 8 octobre, ce
14 que nous avons reçu ce matin. Il s'agit de la seule chose dont je me
15 plaigne.
16 Mme KORNER : [interprétation] Je ne crois pas, enfin vous verrez ce qui est
17 marqué ARK et ça n'a rien à voir avec le témoin.
18 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit que -- il est dit que c'est tout à
19 fait pertinent par rapport à ce que le témoin doit dire. Alors est-ce que
20 je me trompe ?
21 Mme KORNER : [interprétation] Pour autant que je sache, excusez-moi,
22 Monsieur le Président, mais nous n'avons pas de communication ici, parce
23 que je ne savais pas que ce point-là allait être évoqué. J'aimerais bien
24 savoir ce dont il s'agit.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, voyons donc, Maître Ackerman, au
Page 20809
1 moins nous aurons une indication de ce dont nous parlons.
2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne peux pas moi-même le lire, mais peut-
3 être que Mme Korner -- ce que dit Mme Korner est exact, je ne suis pas sûr.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais en ce qui concerne la référence --
5 le numéro de référence, Mme Gustin peut retrouver où il se trouve et selon
6 qu'il s'agit.
7 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]
8 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]
9 Mme KORNER : [interprétation] La seule chose qui a trait à cela, c'est le
10 10 -- le témoin 106, est en anglais. C'est une liste de points qui ont
11 trait à ce que vous avez ordonné.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très exactement.
13 Mme KORNER : [interprétation] Le reste des documents, qui sont en B/C/S,
14 ont trait au témoin que Me Ackerman a l'intention, semble-t-il, de citer à
15 la barre. Et s'il regarde le premier document, c'est-à-dire une
16 conversation enregistrée entre Vojo Kupresanin et d'autres, nous avons
17 pensé que ceci -- nous avons été -- reçu notification de ces témoins. Nous
18 n'avions pas pu lui communiquer, mais ceci devrait être communiqué, c'est
19 ce qui est dit dans ma lettre.
20 M. ACKERMAN : [interprétation] Bon, pour résumer. Monsieur le Président, à
21 l'évidence je me suis mépris, je suppose que tous ces documents, qui
22 étaient en B/C/S, ne contenaient pas de renseignements concernant ce
23 témoin.
24 Mme KORNER : [interprétation] Non.
25 M. LE JUGE AGIUS : [sans micro]
Page 20810
1 M. ACKERMAN : [interprétation] Et donc, je présente mes excuses à la
2 Chambre pour vous avoir fait perdre du temps avec cette question et y avoir
3 insister.
4 Mme KORNER : [interprétation] Anyway, qu'en est-il de nous ?
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, nous devons revenir à la case
6 départ.
7 Mme KORNER : [interprétation] Et pour ce qui est de revenir à ce que vous
8 avez demandé, je présente mes excuses, je suis désolé.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien.
10 Mme KORNER : [interprétation] Je crois que nous sommes tous d'accord. Le
11 Témoin déposera après -- enfin il n'y a pas de problème après le contre-
12 interrogatoire de M. Brown et M. Trainer.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Est-ce que vous êtes d'accord,
14 Maître Ackerman ? Bien.
15 M. ACKERMAN : [interprétation] Pour autant que ce soit dans le cadre
16 temporel du retour de Me Cunningham.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est d'accord, mais je ne pense pas
18 que vous allez nous trouver plus généreux.
19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je comprends.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, je ne crois pas qu'il y ait --
21 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, mais avant que nous quittons la
22 question concernant ce témoin, est-ce que je pourrais demander qu'on
23 revienne à huis clos partiel pour un instant, parce qu'il y a une autre
24 question que je souhaite évoquer.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience
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1 publique, et nous pouvons donc entamer la conférence de présentation des
2 moyens à décharge. Cette conférence est donc convoquée conformément aux
3 dispositions de l'Article 73 ter du Règlement.
4 Nous devons d'abord noter quelques points. Le premier a trait à notre
5 ordonnance portant au calendrier du 31 juillet et l'Article 65 ter du
6 Règlement en ce qui concerne donc l'Article 65 ter. La Défense a déposé le
7 23 septembre des conclusions confidentielles conformément à ce qui est dit
8 dans l'Article 65 ter du Règlement. Par la suite, nous avons été informés
9 du fait que Me Ackerman voulait déposer, ou tout au moins présenter, une
10 liste révisée de témoins. J'ai donné des instructions à mon juriste, au
11 juriste de la Chambre de première instance II, d'obtenir de Me Ackerman un
12 dépôt fait selon les règles.
13 Nous ne sommes pas en position -- j'ai spécifiquement refusé une liste qui
14 ne serait pas officielle. Donc, la deuxième liste est celle que nous avons
15 pu voir par ce qui est arrivé aujourd'hui.
16 Donc, vu le peu de temps disponible, j'ai essayé de comparer les deux
17 listes, les deux documents, et que peut-être que vous seriez en mesure
18 d'expliquer ceci un peu mieux vous-même, Maître Ackerman, lorsque nous en
19 viendrons à ce point. A l'évidence, nous aurons besoin maintenant de nous
20 référer à la liste révisée, qui évidement contient les éléments qui se
21 trouvaient sur la première.
22 Je note que, dans la liste précédente, vous n'aviez pas nommé aucun des
23 quatre experts, des témoins experts énumérés, et je crois, tout au moins,
24 qu'en ce qui concerne deux d'entre eux, tels qu'ils figurent sur la
25 dernière page de la liste révisée, nous trouvons toujours dans la même
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1 situation, les numéros 61 et 62.
2 Mme KORNER : [interprétation] Nous sommes maintenant dans le doute le plus
3 total parce que nous ne savions rien du fait que quelque chose serait
4 déposé aujourd'hui. Nous avons reçu un email, un courrier électronique,
5 peut-être aujourd'hui, de Me Ackerman, y compris -- alors s'agit-il d'une
6 troisième version ?
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci est censé être une troisième
8 version, je crois.
9 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Alors, c'est celle-là qui a donc été
10 déposée.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais essayer d'expliquer. Il y a eu
12 une première version qui a été déposée avec un certain préavis --
13 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- Et donc, je suis reconnaissant du
15 fait qu'elle avait été déposée avec une certaine avance parce que ça nous
16 donnait une idée de ce à quoi nous avions à nous attendre, d'une façon
17 générale.
18 Puis, j'ai été informé, par un de mes juristes, que Me Ackerman avait remis
19 une autre liste, mais n'avait pas l'intention de la déposer de façon
20 officielle. Et c'était une liste révisée. Et j'ai dit -- j'ai dit à mon
21 juriste :
22 "Veuillez prévenir Me Ackerman et insistez sur le fait qu'il dépose de
23 façon officielle et qu'il y ait donc un additif officiel ou une liste
24 révisée. Sinon, je ne regarderai pas cette liste qu'il vous a remis."
25 Et j'ai également été informé du fait qu'il a, à ce moment-là, remis la
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1 même liste, qui était une liste non officielle, à l'Accusation. C'est ainsi
2 ce dont j'ai été informé. Et je sais que mes juristes essayaient de se
3 mettre en rapport avec Me Ackerman, en tous les cas, l'un d'entre eux a
4 réussi à joindre Me Ackerman hier soir, je crois. Et il a été informé ce
5 matin du fait qu'il fallait s'attendre à une liste révisée qui est arrivée
6 à une heure et demie, cet après-midi.
7 Mme KORNER : [interprétation] Et bien, je voudrais simplement vérifier
8 qu'il s'agit de la même liste que celle qui a été envoyée. Je suppose
9 qu'elle nous a été envoyée. J'imagine que c'est bien le cas, mais elle ne
10 contient pas de noms d'experts.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. En fait, je commencerai avec cela
12 --
13 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- Parce que c'est un point qu'il faut
15 éclaircir, pas nécessairement aujourd'hui. Nous pouvons laisser la question
16 pendante.
17 Oui, Me Ackerman.
18 M. ACKERMAN : [interprétation] La liste des témoins qui a été déposée hier
19 a, sur sa première page, en haut à gauche, "Rev. 8/10/03.", et c'est celle
20 qui a été déposée aujourd'hui. Et donc, vous aurez également communication
21 de celle-là, Madame Korner.
22 En ce qui concerne les experts -- les témoins experts, je vais fournir
23 cette liste dès que possible. Nous sommes encore en cours de négociation
24 avec -- dirais-je au moins deux d'entre eux, et nous ne sommes pas
25 absolument certains qu'ils vont accepter les termes que le Greffe veut bien
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1 -- les conditions que le Greffe veut bien leur proposer. Donc, nous sommes
2 en train de nous en occuper. Mais je pense que relativement rapidement nous
3 aurons leurs noms. Nous n'avons pas l'intention d'appeler à la barre les
4 témoins experts jusque vers la fin de la présentation des moyens à
5 décharge. Donc, voilà ce que nous envisageons. Ce serait en janvier avant
6 que nous n'appelions des témoins experts.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, nous avons donc là deux points.
8 Mme KORNER : [interprétation] Pourrais-je dire que c'était justement des
9 points que je voulais évoquer.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
11 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous préféreriez que nous
12 regardions d'abord ce qui est sur votre liste et je reviendrais à cela
13 parce qu'autrement, il y a un point que je souhaiterais faire sur --
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis à peu près certain que vous
15 avez noté tous les éléments que vous voulez évoquer et que probablement il
16 y a chevauchement avec ce que je veux dire.
17 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je ?
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc poursuivons, continuons.
19 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je voudrais tout d'abord faire
21 deux remarques, premièrement, Me Ackerman dit que les témoins experts
22 seront présentés, cités vers la fin de la présentation des moyens à défense
23 et qu'il s'engage à présenter les noms de ces témoins dès que possible
24 après avoir mis définitivement au point les conditions dans lesquelles ils
25 peuvent déposer.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je comprends,
2 mais il dit deux sur quatre et par conséquent je voudrais les noms de ses
3 experts voir éventuellement les rapports complets.
4 Je ne veux pas faire des difficultés bien sûr, parce que nos propres
5 rapports d'experts ont été déposés assez tardivement, mais Me Ackerman
6 savait depuis le début qui allait être nos experts et moi je demande les
7 noms des siens pour savoir qui il a définitivement décidé de citer à la
8 barre. Et je voudrais être absolument clair sur ce point afin que nous
9 puissions commencer à faire nos recherches.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon alors commençons avec cela.
11 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais donc rendre une ordonnance ou
12 ordonner que ces noms des deux qui disent -- les deux avec lesquels il y a
13 encore négociations puissent être fournis afin qu'ils puissent être cités à
14 comparaître dans les 14 jours qui viennent.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les experts donc lettre D ou au moins
16 on peut voir d'après la liste révisée, numéros 59, 60, 61 et 62. Vous me
17 corrigerez si je me trompe, Maître Ackerman.
18 M. ACKERMAN : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, dans aucun de ces cas nous avons
20 d'indication vous avez l'intention de le présenter comme un expert. Dites-
21 nous simplement le domaine dans lequel il pourrait être expert et déposé --
22 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est également exact maintenant. Mais je
23 fournirais, je peux fournir au moins deux noms dans les 24 ou 48 heures.
24 D'autres vont prendre un peu plus longtemps. Il y a les deux avec lesquels
25 nous sommes en cours de négociations pour essayer de commencer des
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1 recherches. J'espère qu'ils accepteront tous les deux.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, de quels deux vous voulez-vous
3 parler ? Ils sont experts dans quels domaines ?
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Dans le domaine militaire, dans le domaine
5 de la police.
6 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux considérer qu'il y a un
7 expert en droits constitutionnels qui a été choisi ? Et dans l'affirmative,
8 pourrais-je avoir son nom ?
9 Et Monsieur le Président, un expert en graphologie, en écriture, on ne se
10 dit pas dans quels domaines. Est-ce que c'est en ce qui concerne la
11 signature de M. Brdjanin ou du journal de Rasula ou quoi ?
12 M. ACKERMAN : [interprétation] L'expert en écriture, vous vous rappelez au
13 cours de la déposition de plusieurs témoins, nous avions obtenu des
14 signatures pour comparer les signatures qui étaient contestées en ce qui
15 concerne différents documents. Oui je pense, qu'il y aura trois de ceux-là.
16 Et c'est ce point sur lequel les témoins déposeront. Et je voudrais vous
17 dire --je pourrait vous donner un nom dès maintenant mais il se trouve que
18 je l'ai oublié. Je vous le communiquerai bientôt.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais alors, ce qui est évoqué Mme
20 Korner est parfaitement légitime, j'allais y venir, j'allais employer le
21 mot "carence" par techniquement c'est une carence. Vous n'avez pas en
22 l'occurrence suivi les conditions voulues pour donner même un bref résumé
23 des points sur lesquels le témoin a l'intention de déposer et vous étiez
24 censé préciser sur la liste des témoins c'est point par rapport à l'acte
25 d'accusation les points sur lesquels chaque témoin allait déposer, vous ne
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1 l'avez pas fait.
2 Egalement, je pourrais mentionner le fait que certains des résumés ne sont
3 pas du tout des résumés, tout simplement, une très, très brève indication
4 même lapidaire de ce qui pourrait être peut-être l'objet de la déposition,
5 mais ce n'est pas un résumé. Donc je n'ai pas besoin de m'attarder -- je
6 pense que nous avons besoin de nous attarder un peu sur cela, en ce qui
7 concerne les experts en particulier parce que vous le savez, le règlement
8 prévoit des délais qui sont préfixes pour l'autre partie. Et donc il est
9 vrai que la partie adversaire peut renoncer à cela, à de tels délais, mais
10 le fait est qu'un délai pourrait créer des problèmes si vous retardez vous-
11 mêmes la communication des noms notamment.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais rester sur la question des
13 experts pour l'instant.
14 Il est possible que nous soulevions une objection au sujet de l'expert en
15 matière de graphologie en narguant de -- la pertinence et cetera. Mais tant
16 que je ne suis pas informé précisément je ne sais pas. Mais dans
17 l'intervalle, nous souhaiterions avoir le nom de l'expert en matière
18 d'analyse de la constitution. Apparemment il sait de qui c'est, puisqu'il
19 dit qu'il s'agit de la question afférant à l'armée, à la police. Est-ce
20 qu'il pourrait nous dire même s'il est en pleine négociation ?
21 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vais essayer de vous fournir ce nom dans
22 les 48 heures, je l'ai déjà dit. Je vais le faire, mais je n'ai pas envie
23 de dire ce nom tout de suite.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais pourquoi pas à huis clos partiel.
25 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, parce qu'on a pas encore terminé, et
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1 puis d'abord je ne connais pas le nom. Je n'essaie nullement de cacher ce
2 nom, d'empêcher l'Accusation de le connaître, pas du tout.
3 Je vais vous expliquer ce que nous avons fait jusqu'à présent : Jamais
4 depuis notre dernière rencontre je me suis demandé ce que je pourrais bien
5 faire. On nous a donné un bon point de vue trop peu de temps, nous
6 travaillons très dur pour arriver à faire ce que nous devons faire, et nous
7 commencerons à citer des témoins à la barre quand vous nous le demanderez
8 mais nous ne sommes pas prêts pour l'instant. Nous n'avons pas fait tout le
9 travail qu'il convient de faire. Nous avons une équipe qui est très
10 limitée. Nous n'avons pas les moyens en personnels de l'Accusation. Nous
11 avons accompli un travail considérable, chacun d'entre nous, et il y a des
12 gens qui nous aident sans être payés pour nous aider à pouvoir coopérer
13 avec la Chambre à faire avancer l'affaire, à suivre le calendrier que vous
14 souhaitez respecter. J'ai passé très longtemps [sic] en Bosnie récemment à
15 travailler très dur pour arriver à notre objectif. Donc nous ne sommes pas
16 oisifs, en train de nous demander ce que nous devrions faire, et ça il faut
17 bien le comprendre.
18 Mais, on ne nous a pas accordé suffisamment de temps pour préparer notre
19 présentation de nos moyens. Nous en avons demandé plus. Ça nous a été
20 refusé. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous plier au calendrier
21 que vous nous avez donné. Nous ne sommes pas en train de nous plaindre.
22 Mais il faut que vous compreniez que notre manière de travailler n'est
23 peut-être pas aussi élégante qu'on pourrait le souhaiter. Nous n'essayons
24 cependant de dissimuler -- de rien dissimuler, nous essayons de faire et
25 nous faisons du mieux que nous pouvons vu les circonstances, voilà.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais revenons à ces deux experts.
2 Mme KORNER : [interprétation] Je demande à ce qu'on ordonne à Me Ackerman
3 de donner ce nom.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est ce que je vais faire.
5 Mme KORNER : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 48 heures, Maître Ackerman, ça devrait
7 vous donner le temps de vous en rappeler.
8 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais je le ferais dès que je rentrerai dans
9 mon appartement.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais non, je vous entends bien. Moi
11 aussi, je suis incapable de me rappeler des noms souvent, donc je comprends
12 bien votre situation.
13 Mme KORNER : [interprétation] J'ai des questions que je souhaiterais
14 soulever, mais je regarde l'heure.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que se passe-t-il ?
16 Je m'excuse, je m'excuse, c'est vraiment ma faute. Parce que je m'emballe,
17 sans regarder l'horloge.
18 Dites-moi quand nous devons faire la pause ? Maintenant, non mais essayons
19 de mettre un point final à ce chapitre.
20 Il faut que vous vous fixiez des dates butoirs, une date pour décider des
21 deux autres, Maître Ackerman.
22 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est pas moi qui décide. Ce sont les
23 témoins.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous voulez que je vous impose cela,
25 je le ferais même si ce n'est pas ma nature puisque je préfère laisser la
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1 Défense faire comme elle l'entend.
2 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai du mal à trouver les mots pour vous
3 expliquer, l'un des témoins par exemple d'un témoin avec lequel nous avons
4 eu des contacts presque exclusivement par courrier électronique. Me
5 Cunningham va le rencontrer ou prendre contact directement avec lui demain,
6 il est possible que demain déjà on ait une réponse, mais je ne sais pas, je
7 n'en sais rien. Et jusqu'au moment où je ne sais quelque chose ça sert rien
8 que je vous dise quoi que ce soit. Ça sert à rien que je vous fasse une
9 annonce quelle quel soit.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et l'autre ?
11 M. ACKERMAN : [interprétation] Pour ce qui est de l'autre, nous attendons
12 des informations en provenance de Bosnie au sujet de cette personne et
13 j'espère, j'espère qu'on aura ces informations très vite dans les trois à
14 quatre jours.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cette audience est marquée sous le
16 signe -- est placé sous le signe de l'optimisme, j'ai l'impression, que
17 vous avez beaucoup d'espoir.
18 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais fixer une date butoir, une date
20 limite dès que nous reviendrons de cette pause qui va durer 20 minutes, il
21 va falloir également que nous prenions une décision au sujet de l'acte
22 d'accusation modifié et des demandes qui ont été faites à ce sujet. 25
23 minutes de pause.
24 --- L'audience est suspendue à 16 heures 20.
25 --- L'audience est reprise à 16 heures 45.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Brdjanin est là ainsi que
2 Maître Ackerman et Madame Korner.
3 Deux décisions, première décision relative à l'addendum. J'essaie de
4 retrouver la référence concrètement -- nous en sommes à la -- je signale
5 que la première partie de cette audience faisait partie du procès parce que
6 nous avons rendu une décision. Il en a découlé une deuxième décision que
7 nous allons rendre maintenant. Donc, nous sommes réunis à nouveau pour
8 rendre cette décision en tant que Chambre de première instance dans le
9 procès, dans une journée de procès. Donc cette décision est rendue
10 relativement à l'addendum de la réponse de l'Accusation, à la demande
11 d'acquittement déposée en septembre, le 16 septembre.
12 Nous avons pris en compte les arguments avancés par l'Accusation et par la
13 Défense. Comme nous l'avons déjà dit, les arguments, des deux côtés, ont
14 une certaine force, mais nous estimons que l'intérêt de la justice et un
15 procès équitable sera le mieux garanti, si à ce stade de la procédure, la
16 demande de l'Accusation de voir modifier l'acte d'accusation, en y ajoutant
17 les événements mentionnés dans l'annexe D de la réponse - et là j'ai perdu
18 un petit peu le fil de ma phrase - donc, si cette requête est rejetée, et
19 nous rejetons cette demande, l'acte d'accusation va être toiletté pour
20 refléter la décision que nous avons prise précédemment, en vertu de
21 l'Article 98 bis, à la suite de cette demande, mais dans un soucis
22 d'équité, nous estimons qu'il nous faut pas en faire plus. Les éléments de
23 preuve ont déjà été présentés, c'est plus tard que nous déciderons du poids
24 qu'il convient de leur accorder. Mais donc, nous n'allons pas modifier
25 l'acte d'accusation pour inclure ces nouveaux incidents.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Dans ces conditions, l'acte d'accusation, que
2 nous avons préparé, pour qu'il soit signé et déposé, sera un acte
3 d'accusation qui prendra uniquement en compte la décision que vous avez
4 annoncée au début de l'audience.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
6 Et ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que maintenant nous
7 sommes de nouveau réunis dans le cadre de la conférence préalable à la
8 présentation des moyens à décharge. Si bien que l'audience du procès
9 proprement parlé est levée jusqu'au lundi 13, me semble-t-il ? Oui c'est
10 ça, lundi 13. Donc nous continuons maintenant, non pas dans le cadre du
11 procès, mais dans le cadre de la conférence préalable à la présentation des
12 moyens à défense -- à décharge.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, vous avez jusqu'à
14 lundi pour communiquer les noms des experts que vous avez l'intention de
15 citer, numéro 59, expert en matière de graphologie, numéro 60, expert en
16 matière de droit constitutionnel. La Chambre de première instance a pris
17 note de l'intervention de Mme Korner au sujet de la possibilité de
18 contester la citation d'un expert en graphologie, mais on y reviendra plus
19 tard.
20 S'agissant de l'expert sur une matière de questions militaires et de
21 questions relatives à la police, comme vous l'avez dit, vous avez rencontré
22 un certain nombre de difficultés, mais nous avons également pris note du
23 fait que vous êtes optimiste, vous pensez que cette question pourrait être
24 résolue rapidement. Si bien que, provisoirement, nous vous donnons un délai
25 qui expirera dans dix jours. A ce moment-là, on verra quelle est la
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1 situation. Et je vous demande qu'au cours de ces dix jours de bien vouloir
2 déployer les efforts que vous avez déjà déployés par le passé pour répondre
3 à cette question.
4 Madame Korner, maintenant, je vais suivre votre suggestion et vous donner
5 la parole pour que vous puissiez évoquer les questions que vous souhaitiez
6 porter à notre attention, sur ce que nous devons faire, sur la façon dont
7 nous devons continuer, et ensuite nous reviendrons sur ce que nous avons
8 ici.
9 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée, je ne voulais pas vous
10 donner l'impression que je faisais une suggestion, je faisais une demande -
11 -
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, je prends ça aussi comme un
13 conseil, une suggestion. Pourquoi pas ?
14 Mme KORNER : [interprétation] Permettez-moi de traiter de quelque chose qui
15 brille par son absence de toutes les écritures de Me Ackerman. L'Article
16 65(G)(i) -- (ii) est une liste d'éléments -- de pièces à conviction que la
17 Défense entend présenter. Or, nous n'avons aucune pièce à conviction. La
18 Défense invoque la communication réciproque des pièces. On nous a
19 communiqué quelques documents, mais pour l'essentiel il s'agissait, de la
20 part de la Défense, de nous rendre des documents qu'on lui avait déjà
21 communiqués. Si bien que la première demande que je souhaite formuler,
22 c'est que vous rendiez une ordonnance au terme de laquelle nous recevrons,
23 de la part de la Défense, une liste des pièces à conviction que la Défense
24 entend présenter avec ses témoins, en particulier si des documents vont
25 être présentés par le truchement de témoins. Et des documents qui ne nous
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1 auraient pas été communiqués par le passé. Je penserais par là à des
2 documents qui ne sont pas des documents que nous avons nous-mêmes
3 communiqués à la Défense. J'aimerais donc que ces documents nous soient
4 fournis avant la présentation des moyens à décharge le 13 ou plutôt le 20
5 octobre.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman. C'est quelque chose
7 que j'avais noté également :
8 "La Défense n'a pas déposé les choses suivantes : Pièces à conviction que
9 la Défense entend présenter à l'appui des moyens qu'elle invoque, en
10 précisant à chaque fois que possible, si l'Accusation conteste ou non leur
11 authenticité." Ce qui est un [imperceptible] pour l'instant parce qu'on n'a
12 même pas la liste. Alors ça s'est la première chose. Deuxièmement, la
13 Défense signifie au Procureur des copies des pièces à conviction en
14 question. Cela est nécessaire. Et j'avais l'intention de vous demander de
15 nous apporter vos lumières parce qu'il y a peut-être une raison pour
16 laquelle nous n'avons pas cette liste. Peut-être que -- sans doute que
17 parce que nous ne vous avons pas donné assez de temps.
18 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai pas eu le temps, le temps d'établir
19 cette liste. Si vous me demandez de donner une pièce à conviction que je
20 veux utiliser dans le cadre de la présentation de mes moyens et qui n'a pas
21 été communiquée par l'Accusation, je ne pourrais pas le faire. Ça c'est
22 quelque chose qui fait partie de notre plan de travail, qui va nous
23 demander beaucoup de travail. Nous avons des documents dont beaucoup ont
24 été communiqués déjà à l'Accusation, mais il faut que j'aie le temps
25 suffisant et le personnel suffisant pour passer en revue ces documents et
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1 voir lesquels nous allons utiliser. J'ai fait certaines demandes à un
2 certain nombre de personnes qui avaient travaillé dans le cadre de cette
3 affaire pour leur demander si, par bonté d'âme, ces personnes ne
4 souhaiteraient m'aider gracieusement. Parce que ces personnes connaissaient
5 très bien ces documents. Donc, j'essaie d'être aussi rapide que possible.
6 Cependant, je pense que je pourrais vous communiquer cette pièce ainsi qu'à
7 l'Accusation plus ou moins rapidement.
8 Quant à savoir si je peux communiquer à l'Accusation tous les documents que
9 je souhaite présenter avec tous les témoins d'ici le début de la
10 présentation de nos moyens lundi, ça s'est pratiquement impossible. Mais
11 nous allons faire preuve d'autant d'assiduité, de bonne volonté, que
12 l'Accusation. L'Accusation a parfois présentée les documents au moment où
13 les témoins viennent dans le prétoire et parfois deux jours avant, parce
14 que c'est ce qu'elle fait l'Accusation tout au long de la présentation de
15 ses moyens.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qu'il n'a pas dit, c'est que ce qui
17 vaut pour l'un va pour l'autre. Tout le monde doit être logé à la même
18 enseigne.
19 Mme KORNER : [interprétation] On nous a déjà servi cette rengaine
20 précédemment au sujet du fait que tout le monde doit être logé à la même
21 enseigne. Mais je dois signifier -- signaler que la seule fois que nous
22 avons présenté uniquement au moment où le témoin est venu dans le prétoire,
23 c'est lorsque le témoin est venu avec ces documents lui-même. Je ne pense
24 pas que c'est ce qui va se passer. Et ce que nous demandons nous, c'est une
25 liste des documents qu'il a l'intention d'utiliser avec ces témoins. Et je
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1 demanderais qu'en temps utile, on nous signale les documents qui vont être
2 présentés par le truchement de certains témoins, essentiellement les
3 documents que nous n'avons pas communiqués nous-mêmes à la Défense. Par
4 exemple, on va voir un témoin arrivé, miracle, avec le procès-verbal d'une
5 réunion de la RAK. Voilà, c'est à ce genre de document que je pense, des
6 documents qui ont une grande pertinence, qui ont une grande importance pour
7 nous. A ce moment-là, il y aura une objection et ça va ralentir les débats
8 parce qu'il va falloir que nous fassions des recherches au sujet de ces
9 documents.
10 Tout ceci dans un souci d'équité pour que le procès soit équitable, il ne
11 convient pas d'user de la méthode de l'embuscade et de la surprise dans ce
12 procès.
13 Je demande donc qu'une ordonnance soit rendue pour que d'ici le 20 octobre
14 on nous donne une liste. Je ne demande pas la copie des documents pour
15 l'instant, après on verra.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que cela vous agrée, Maître
17 Ackerman ? Est-ce que vous pouvez accepter cela ?
18 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ferai de mon mieux, Monsieur le
19 Président. Mais moi je voudrais que tout le monde comprenne très bien,
20 aussi bien du côté de l'Accusation, du côté de Mme Korner, que de la
21 Chambre, c'est que vraiment jamais, au grand jamais, je ne retiens, je ne
22 garderais un document pour des raisons tactiques et pour faire -- créer des
23 problèmes à l'Accusation.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère bien.
25 M. ACKERMAN : [interprétation] Ce n'est pas ce je vais faire donc et je
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1 fournirai les documents dès que je les aurai. Vous serez les premiers à
2 être mis au courant.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Malheureusement, nous ne pouvons pas
4 continuer à utiliser ce type d'affirmation "Dès que sera possible", "Aussi
5 rapidement que possible", il faut fixer une date. Le 20 octobre, remise de
6 la liste par vous-même, Maître Ackerman. Il faudra au moins que vous ayez
7 une liste provisoire pour cette date puisque nous sommes le 9 -- nous ne
8 sommes que le 9 aujourd'hui. C'est un lundi, le 20 c'est un lundi.
9 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça vous laisse deux week-ends.
11 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc vous avez deux week-ends.
13 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais c'est moi, M. Vujic. Me Cunningham
14 travaille actuellement aux Etats-Unis.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez dit qu'il serait de retour la
16 semaine prochaine ?
17 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, la semaine prochaine. Nous avons deux
18 témoins experts très complexes à contre-interroger. Il y a un autre témoin
19 que Me Cunningham doit contre-interroger. On pourrait commencer à
20 travailler sur cette liste, ce qui paraît relever de la sottise la plus
21 grande.
22 Si vous me dites le 20, on pourra vous donner une liste, effectivement une
23 liste, mais ce sera vraiment dans la limite de nos capacités. Je ne vous
24 pas vous promettre de vous donner quelque chose de parfait. C'est tout ce
25 que je peux vous dire, que je ferai de mon mieux.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous me -- vous me gênez. Il va
2 falloir que vous me contraignez à agir de la sorte parce que c'est moi le
3 premier qui sera critiqué si on accepte ce genre de manière de procéder. On
4 va voir -- on va bien voir. Moi, on attend de moi que je fixe une date
5 butoir, une date limite.
6 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi, je ne veux pas fixer une date. Si
8 vous me dites :
9 "Le 20, je vous donne ma liste."
10 M. ACKERMAN : [interprétation] Il serait fort utile que la Chambre
11 s'attache à faire respecter l'égalité des armes [sic]. Du côté de
12 l'Accusation, ils ont un nombre incalculable de personnes à leurs
13 dispositions, ce n'est pas mon cas à mois, je n'ai pas -- je ne bénéficie
14 pas de l'égalité des armes, je n'ai jamais le nombre de personnes dont j'ai
15 besoin, c'est injuste.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais Maître Ackerman, ce n'est pas
17 depuis hier que vous avez commencé à travailler dans cette affaire, ça fait
18 plus de deux ans.
19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous parle de mon personnel, de mes
20 collaborateurs.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vous croirais pas si je vous
22 disais :
23 «Monsieur le Juge, je suis désolé, mais je ne sais pas quel document je
24 vais présenter. » Peut-être n'avez-vous pas encore organisé ces documents
25 présentés sous la forme d'une liste, mais je suis pratiquement sûr que vous
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1 savez quels sont ces documents, du moins que vous connaissez la plupart des
2 pièces à conviction.
3 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, c'est la raison pour laquelle je vous
4 le dis, je ne sais pas dans quelle mesure je peux répondre à votre demande,
5 c'est possible qu'il y est 100 documents dont je vais utiliser que 20, mais
6 je ne sais pas lesquels se sont. Il est possible qu'il y en ait beaucoup
7 plus que je puisse éventuellement utiliser, mais je ne sais pas.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais c'est la même chose que
9 l'Accusation. Avec l'Accusation s'est toujours trouvé dans la situation
10 suivante ou d'un mois à l'autre, les choses évoluaient, on se trouvait au
11 départ avec une liasse considérable de documents qui finalement se
12 réduisait à la portion qu'on veut, à 2 ou 3 %.
13 M. ACKERMAN : [interprétation] Jamais, jamais au grand jamais je ne suis
14 dans la même position que l'Accusation parce que le Tribunal ne reconnaît
15 pas le concept de l'égalité des armes et nous fournis par les ressources
16 nécessaires à la Défense pour qu'elle fasse son travail. Nous avons
17 actuellement un tas de documents que nous allons peut-être utiliser et
18 c'est un traducteur à Banja Luka qui est en train de les traduire mais qui
19 n'a pas encore été traduit une seule fois cette année par le Tribunal.
20 Donc, maintenant il a décidé de ne plus traduire pour nous. Nous avons donc
21 cette pile de documents, nous n'arrivons pas à les faire traduire, et ce
22 genre de problème nous les rencontrons constamment, les heures du travail
23 que nous pouvons payer à nos enquêteurs sont limitées, quand on leur
24 demande de faire quelque chose, soit ils ne sont pas payés, donc nous avons
25 des problèmes considérables que ne connaît jamais l'Accusation à cause du
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1 manque de respect du principe de l'égalité des armes. Et maintenant, nous
2 demander de faire plus, d'en faire plus que ce qui a été demandé à
3 l'Accusation, c'est vraiment injuste, mais moi ce que je vous dis, c'est
4 que je ferais de mon mieux et je travaillerais pratiquement sans relâche
5 pour y arriver, je m'accorderais quelques -- un petit peu de sommeil mais
6 c'est tout.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Essayons de définir cela, on a le
8 règlement, il faut respecter le règlement, ça c'est essentiel, moi je ne
9 suis pas là et je ne peux pas créer de nouveaux articles de règlement.
10 La présentation des moyens à décharge commence le 12 --
11 Mme KORNER : [interprétation] Le 20, qui est un lundi.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le 20.
13 Mme KORNER : [interprétation] A moins que les témoins que nous allons
14 entendre la semaine prochaine, ne doivent être entendus le lundi.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai pas d'alternative, Maître
16 Ackerman, si je regarde l'Article 65 ter (G). Il n'est pas stipulé que la
17 liste des pièces à conviction présentée sera la liste définitive, elle ne
18 pourra pas être modifiée, que ça sera la seule liste, on ne dit absolument
19 rien de ce genre, c'est toujours possible, mais le règlement est très
20 précis, il faut déposer une liste des pièces à convictions avant la
21 présentation des moyens à décharge. Donc, je vais fixer la date du 20, ça
22 sera la date limite pour le dépôt de votre liste de pièces à conviction,
23 sachant bien entendu, et nous comprenons tous sachant que ça ne sera pas la
24 liste, forcément la liste définitive. Ça sera une liste qui pourra
25 éventuellement être modifiée.
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1 Mais dans le même temps, je dois attirer votre attention sur le fait qu'au
2 terme de deuxième paragraphe de l'Article 65 ter (G), vous êtes également
3 tenu de fournir des copies des pièces à conviction à la Défense. Donc, il
4 ne sera pas difficile une fois que vous aurez établie la liste des
5 documents ou des pièces à convictions que vous souhaitez présenter, ça ne
6 sera pas très difficile de fournier des copies.
7 M. ACKERMAN : [interprétation] Il y aura une liste ce jour-là, il n'y a
8 aucune raison à ce moment-là de ne pas fournir d'exemplaire de ces
9 documents. Donc, il n'y a pas d'obstacles à cela, donc, je fournirais
10 effectivement les copies des documents.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, nous avons résolu au moins d'une
12 manière provisoire ce problème.
13 Notez donc pour le compte rendu d'audience, que nous avons attiré
14 l'attention de la Défense sur le fait qu'une liste des pièces à conviction
15 que la Défense entend présenter, a été demandée à la Défense conformément à
16 l'Article 65 ter(G)(ii), cette liste pour l'instant n'avait pas été déposée
17 et la Chambre fixe une date butoir pour le dépôt de cette liste. Il s'agit
18 du 20 octobre, lundi 20 octobre, ensuite on verra.
19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je souhaite simplement signaler au
20 Président, aux Juges ainsi que pour le compte rendu d'audience qu'il y a
21 beaucoup du documents qui sont en train d'être traduit, soit au niveau du
22 CLSS, soit par le traducteur de la traductrice de Banja Luka qui est
23 d'ailleurs ne traduit plus en ce moment. Et ces documents très probablement
24 deviendront des pièces à conviction, mais ça je ne peux pas décider pour
25 l'instant.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puisqu'on en parle, Maître Ackerman,
2 est-ce que vous avez signalé au Greffe le fait que cette personne, cette
3 traductrice, cet interprète n'a pas encore été payé à Banja Luka ?
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Il y a deux semaines, j'ai fourni une copie
5 de ses factures, j'ai signalé qu'elle n'avait pas été payée, il ne s'est
6 rien produit depuis. J'ai envoyé un autre mémo aujourd'hui en demandant à
7 ce que l'on fasse quelque chose, parce qu'elle avait arrêté de traduire,
8 parce qu'il y a d'autres personnes qui sont prêts à lui donner du travail,
9 à la payer, elle préfère travailler pour eux que pour nous. Voilà ce que
10 j'ai fait pour l'instant.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais voir ce qu'il en est moi-même
12 avec le Greffe. L'expérience m'a montré que le Greffe est très attentif à
13 ce genre de problème et j'essaierais de déterminer s'il existe une raison
14 particulière pour ce qui se passe en ce moment, parce que parfois les
15 paiements sont un petit peu en retard, mais si c'est le cas, s'il s'agit de
16 ce genre de question, je ne vais pas m'impliquer dans ce problème.
17 Bien avant de déterminer la durée de la présentation des moyens à décharge,
18 est-ce que vous souhaitez intervenir, Madame Korner ?
19 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
21 Mme KORNER : [interprétation] Vous constaterez -- je fais référence ici à
22 la dernière liste qui a été déposée, la dernière liste des témoins.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
24 Mme KORNER : [interprétation] Vous constaterez que les dates de naissances
25 sont mentionnées pour certains témoins, mais pas pour la plupart des
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1 témoins. Et la raison pour laquelle nous demandons les dates de naissances
2 comme je l'ai déjà dit avant l'interruption de nos audiences, c'est que
3 pour réaliser des recherches dignes de ce nom, de documents ou des
4 déclarations ayant trait à ces témoins, pour trouver tout élément utile,
5 utile à la Chambre ou avec ce témoin, donc, nous avons besoin de cette
6 information.
7 Donc, moi j'aimerais bien avoir les dates de naissances de ces témoins qui
8 pour certains témoins donc n'ont pas été communiquées. La première
9 question que pose un enquêteur lorsqu'il interroge un témoin, pratiquement
10 la première question, c'est toujours quelle est votre date de naissance ?
11 Lorsqu'il s'entretient avec un témoin même potentiel. Donc, ça c'est une
12 information qui doit être à la disposition de Me Ackerman ou de son
13 enquêteur, mais cette information nous a pas été communiquée, je ne vois
14 pas très bien pourquoi.
15 Maintenant s'agissant des résumés du caractère adéquat de ces résumés, vous
16 en avez déjà parlé vous-même. Je pense qu'il ne suffit pas de dire, par
17 exemple si je prends le témoin 40 sur cette liste, il ne suffit pas de dire
18 le --
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne mentionnez pas de nom.
20 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, je sais. Je donnerai uniquement des
21 chiffres.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il s'agit d'information
23 confidentielle 40.
24 Mme KORNER : [interprétation] Là, on apprend absolument rien, rien du tout,
25 de formations paramilitaires, arrestations, détentions. Alors est-ce que
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1 cette personne faisait partie de cette formation paramilitaire ? Qu'est-ce
2 qu'il va nous dire exactement ?
3 Numéro 42, qui va déposer au sujet des relations entre les communautés
4 ethniques pendant la période pertinente. On peut deviner un petit peu de
5 quoi il s'agit en voyant l'origine de cette personne. En tout cas, ça ne
6 suffit pas. Ce n'est pas suffisant, ces résumés.
7 Je sais que Me Ackerman peut faire mieux, parce que si l'on regarde les
8 témoins, témoin 50 d'abord et le témoin 55. On voit la chose suivante, mais
9 là, je souhaiterais qu'on passe à huis clos partiel.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 Mme KORNER : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
25 Mme KORNER : [interprétation] Donc, je vais répéter ce que j'étais en train
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1 de dire. L'ordre de comparution des témoins comme vous le savez, comme nous
2 le savons, nous voulions peut-être enfin ça n'a pas marché quand nous avons
3 dit que nous appellerions les témoins dans un tel ou tel ordre. Mais au
4 moins, nous avons donné, nous avons appelé les témoins par municipalités,
5 en donnant tous les documents relatifs à ces différentes municipalités.
6 Moi, ce que je demande c'est la chose suivante. On nous donne là les
7 témoins prévus normalement pour les trois premières semaines. Et j'aimerais
8 bien avoir un ordre de co des témoins pour la totalité des
9 témoins, pour que nous puissions établir une priorité dans nos recherches.
10 Nous avons une unité qui est chargée des recherches de documents, mais elle
11 reçoit des demandes de plusieurs équipes. C'est pourquoi nous avons besoin
12 d'avoir un ordre de comparution des témoins de Me Ackerman.
13 Je finis en disant que la dernière personne sur cette liste de témoins, ou
14 plutôt la dernière chose c'est la chose suivante. Apparemment, la Défense a
15 l'intention de faire venir des témoins de Bosanska Gradiska.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bosanska Dubica.
17 Mme KORNER : [interprétation] -- Bosanska Dubica, à moins et Glamoc, Glamoc
18 à moins qu'il ait éliminé de la nouvelle liste, Laktasi.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Et Laktasi.
20 Mme KORNER : [interprétation] Laktasi.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne parle pas ici de la dernière
22 liste parce qu'elle nous a été communiquée à 13 heures 30. Donc j'avais vu
23 qu'il y avait Laktasi et Glamoc sur la présente liste.
24 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a deux témoins de Laktasi et un
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1 pour Glamoc.
2 Mme KORNER : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Deux de Bosanska Gradiska et un de
4 Bosanska Dubica. Il est fort possible que la Défense estime que ces témoins
5 sont importants même si Bosanska Gradiska et Bosanska Dubica ne figurent
6 plus désormais à l'acte d'accusation. Mais si on lit le résumé, relatif à
7 la déposition de ces témoins, ce qu'on attend de leurs dépositions, on voit
8 qu'apparemment ces personnes vont parler des évènements, mettons témoin 35,
9 Bosanska Gradiska. Nous n'allons pas dire de qui il s'agit. Mais on nous
10 dit, il va déposer au sujet de la situation dans la ville avant et après la
11 guerre, du fonctionnement du gouvernement local, des relations entre les
12 différentes instances de pouvoir et la RAK. Là, c'est quelque chose que Me
13 Ackerman doit examiner. Je ne sais pas s'il a l'intention vraiment de
14 continuer à présenter ces témoins, je ne peux pas l'en empêcher.
15 Mme KORNER : [interprétation] La raison pour laquelle j'ai évoqué ce point
16 est double. Tout d'abord M. Brdjanin ne craint aucune condamnation eu égard
17 aux municipalités qui viennent d'être évoquées.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non.
19 Mme KORNER : [interprétation] Deuxièmement : Ce qu'il va se passer, c'est
20 d'ouvrir en fait ici une boîte de Pandore, toutes de sortes de choses
21 sortiront et nous avons examiné Glamoc et Laktasi, et nous avons enlevé des
22 éléments de preuve sciemment concernant Glamoc et Laktasi, pardons
23 concernant Gradiska. Et Monsieur le Président, si des éléments de preuve
24 sont présentés par la Défense et bien, évidemment nous allons être obligés
25 de présenter des éléments de preuve contraires.
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1 Pour ce qui est de Glamoc, nous n'avons jamais présenté des éléments
2 concernant Glamoc dans la présentation de moyens à charge. Et Me Ackerman
3 souhaite convaincre Monsieur le Président, Mesdames les Juges, que c'est
4 tout à fait acceptable et pertinent ici dans le cadre de cette affaire.
5 Bien sûr vous allez statuer sur ce point. Encore une fois, il y a ces deux
6 municipalités sur lesquelles nous n'avons rien entendu du tout au cours de
7 ces 18 mois.
8 Donc Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle j'ai évoqué ce
9 dernier point.
10 Je crois qu'il y a certains éléments importants, les dates de naissance et
11 le caractère pertinent des résumés ainsi que l'ordre de comparution et ces
12 différentes municipalités.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez. Nous allons commencer avec ces
14 quatre derniers points, Maître Ackerman. Il ne s'agit pas en fait de savoir
15 si vous allez appeler à la barre ces quatre témoins ou non, mais vous avez
16 entendu ce que vient de dire Mme Korner et ce que je viens d'évoquer moi-
17 même. P parce que tel que j'entends les choses, je crois que je ne souhaite
18 pas imaginer que vous avez évoqué le nom de ces témoins, en ne vous rendant
19 pas compte que Laktasi et Glamoc ne sont pas mentionnés dans le -- dans
20 cette affaire, comme vous savez que Bosanska Gradiska, elle non plus et
21 Bosanski Dubica non plus. Donc vous avez certainement vos raisons pour
22 faire -- pour entendre ces témoins et je souhaite savoir si vous allez
23 insister pour que ces personnes témoignent à la barre dans le cas où vous
24 souhaitiez le faire bien évidemment. Il s'agit ici de se fonder sur un cas
25 de prima facie même si on regarde le résumé qui est assez succinct, je ne
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1 peux évidemment pas vous empêcher de citer ces témoins à la barre si vous
2 insistez.
3 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné, eu
4 égard à mes obligations sur ce point et eu égard à la présentation de
5 listes de témoins et l'obligation que j'ai de présenter à la Chambre ainsi
6 qu'au bureau du Procureur, une liste des témoins, à ce stade-ci de la
7 procédure, et des différents témoins que je dois présenter à la barre. A
8 savoir si je vais appeler toutes ces personnes ou non qui figurent sur la
9 liste, ceci est un autre point. Et comme l'a dit l'Accusation, je suis tout
10 à fait certain, que de toute façon, cette liste sera modifiée en cours de
11 route comme c'est la pratique dans cette Chambre. Ce que je peux dire est
12 la chose suivante : Je n'ai pas l'intention d'appeler à la barre toutes les
13 personnes dont le nom figure sur cette liste. Nous savons, de toute façon,
14 que nous n'allons pas appeler toutes les personnes sur la liste, mais je ne
15 sais pas exactement qui va être appelé, qui ne va pas être appelé.
16 Eu égard à ces municipalités qui ne sont pas -- qui ne figurent pas à
17 l'acte d'accusation, notamment Laktasi, Glamoc, Bosanska Dubica, et tous
18 ces endroits-là, je ne vais pas appeler des témoins pour témoigner sur ces
19 municipalités. Et d'une certaine façon, nous avons les résumés. Les résumés
20 n'ont pas toujours été rédigés au mieux. Il y a peut-être des éléments de
21 preuve que nous devons analyser eu égard à ces témoins et l'incidence que
22 cela peut avoir sur sa décision.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, tout à fait d'accord.
24 J'entends bien.
25 M. ACKERMAN : [interprétation] Donc, c'est ce que nous allons faire avec
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1 ces éléments.
2 Pour ce qui est, en fait, d'un ordre de comparution, Monsieur le Président,
3 nous essayons de préparer cela. Nous avons fourni à l'Accusation des
4 documents aujourd'hui et quel -- sur l'ordre de comparution ces trois
5 prochaines semaines. Nous avons assisté à une audience hier, nous y avons
6 travaillé, nous avons rédigé tout ceci, nous avons proposé des résumés dans
7 le détail concernant ces témoins.
8 Maintenant, pour ce qui est du nombre de témoins que nous appelons à la
9 barre, Monsieur le Président, l'Accusation a passé beaucoup de temps à
10 s'entretenir avec eux, et comme a dit Mme Korner, elle a déjà les
11 déclarations en main. Et nous n'allons pas pouvoir lui dire beaucoup
12 d'éléments supplémentaires. Elle a déjà tous les éléments en sa possession.
13 Je ne vois pas pourquoi elle est tellement soucieuse de savoir exactement
14 comment les choses vont évoluer à ce stade-ci de la procédure. Nous
15 essayons de nous fournir -- de nous procurer les différents éléments le
16 plus rapidement possible. Nous allons essayer de remettre -- de lui
17 remettre des résumés un peu plus longs ainsi que toutes les informations
18 nécessaires concernant ces témoins et surtout les témoins que nous allons
19 appeler en premier. Je ne souhaite pas, en fait, rendre les choses
20 difficiles pour l'Accusation, leur suggérant que certains témoins ne vont
21 pas être appelés au cours de la quatrième semaine parce que nous avons --
22 il nous faut, en fait, nous entretenir avec eux. Donc, je suis en train de
23 préparer cet ordre de comparution.
24 Je crois qu'il s'agit, enfin, d'un temps assez raisonnable que nous allons
25 donner aux témoins avant la pause que nous allons faire à Noël. Je pense
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1 que cela ne prendra pas beaucoup de temps. Les résumés, nous sommes en
2 train de les écrire. En fait, pour l'instant, nous avons eu l'occasion de
3 nous entretenir avec ces témoins pendant un certain temps, leur poser des
4 questions nécessaires. Nous devons nous familiariser avec eux. Nous devons
5 familiariser les avocats avec les éléments de cette affaire et les
6 enquêteurs également, pour qu'ils puissent lire les témoignages.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'apprécie tout -- bien ce que
8 vous dites, Maître Ackerman.
9 M. ACKERMAN : [interprétation] Écoutez, c'est pour ça, nous sommes en train
10 de préparer nos résumés.
11 Et bien, écoutez, je n'apprécie pas les allégations qui ont été faites sur
12 la date de naissance de certains témoins, et je refuse de les remettre. Je
13 ne les ai pas, mes enquêteurs non plus, et j'aimerais bien que vous soyez à
14 notre place lorsque j'ai hurlé aux enquêteurs de leur -- de repartir, de
15 leur demander de les obtenir. Il y a une chose qui s'est produite avec un,
16 deux ou trois de ces témoins. Nous avions eu beaucoup de difficultés avec
17 ces témoins, Monsieur le Président, parce qu'ils ont peur. Il y a des
18 témoins qui ont peur, ils ont peur d'être arrêtés. Ils ont peur de ne pas
19 pouvoir rentrer chez eux. Nous avons expliqué ce que signifie un sauf-
20 conduit. Nous faisons tout cela. Et les -- trois de ces témoins, dont j'ai
21 eu connaissance, ont été appelés la semaine dernière. On leur a demandé de
22 nous fournir leur date de naissance. Ils ont refusé de les donner parce
23 qu'ils pensaient que, si on les remettait à l'Accusation, ils seraient
24 arrêtés ou harcelés à la suite de cela. Donc, nous essayons de leur
25 expliquer de façon très claire qu'ils doivent nous remettre tous ces
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1 éléments le plus rapidement possible. C'est sans doute, en fait, une
2 priorité, ces enquêteurs sont en train de s'y atteler. Nous avons fourni --
3 nous avons fourni beaucoup de choses, nous avons réussi à obtenir beaucoup
4 de choses. Nous avons réussi à nous procurer une première liste, à comparer
5 cette première liste avec les dates de naissance et les listes d'origine
6 que nous avions préparées. Nous sommes en train de compiler tout cela. Et
7 nous avons obtenu de certains témoins qui vont être appelés. Nous voulons
8 également les informations supplémentaires. Donc, pour y arriver ça prend
9 du temps. Il y a juste une unité qui s'occupe de ce genre de choses. Mme
10 Korner nous a parlé de cette unité, le genre de choses que nous leur
11 demandons. Encore une fois, je souhaite souligner le manque d'équité qui
12 existe. Et nous ne travaillons pas à armes égales ici. Nous avons une unité
13 qui s'occupe de nous il est vrai, mais nous avons bon nombre de taches
14 devant nous. Et je crois que l'Accusation a davantage de ressources que
15 nous.
16 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
17 Mme KORNER : [interprétation] Oui, écoutez, j'étais sûre que la Défense
18 allait évoquer ce point et saisir cette occasion.
19 Je sais que le bureau du Procureur, je sais que, Monsieur le Président,
20 vous êtes au courant de cela. Nous traitons un nombre incalculable
21 d'enquêtes et toute personne qui travaille dans cette affaire a accompli sa
22 tache individuellement. Et nous n'avons pas de ressources absolument
23 extraordinaires. Mais c'est simplement parce que nous devons travailler
24 avec un nombre très important d'enquêteurs.
25 La question que je souhaite soulever est la suivante. Il y a deux points en
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1 fait. Maître Ackerman précise que bon, dans bon nombre de cas, l'Accusation
2 a davantage de renseignements sur le témoin que la Défense. Il y a deux
3 déclarations de témoins qui nous ont été remis par la Défense pour autant
4 que je m'en souvienne. Il se peut que nous ayons eu des entretiens avec ces
5 témoins sur un nombre très important de sujets, mais nous voulons savoir
6 pourquoi ils viennent comparaître ici. Nous voulons savoir ce qu'ils vont
7 évoquer ici à la barre devant les juges. Nous voulons savoir ce que les
8 témoins vont dire quand bien même nous avons eu un entretien avec eux.
9 Par conséquent, pour ce qui est de Glamoc et Laktasi et Gradiska et Dubica
10 --
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et Novi Sad également.
12 Mme KORNER : [interprétation] Bon, la Défense vient de dire qu'elle
13 n'appellera peut-être pas ces témoins à la barre. Mais, Monsieur le
14 Président, nous allons devoir faire une certaine enquête. Nous aurons
15 besoin de ressources et de personnels pour ce faire si Me Ackerman souhaite
16 présenter des éléments de preuve ici. Par conséquent, je souhaite que ceci
17 soit fait plus tôt que plus tard. Que Me Ackerman vous informe ainsi que
18 nous-mêmes quand ces témoins vont être appelés, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. C'est juste --
20 Mme KORNER : [interprétation] Et je crois qu'il ne s'agit pas d'une demande
21 déraisonnable.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, du tout. Mais je pense que nous ne
23 pourrons pas trouver une solution ici aujourd'hui.
24 Mme KORNER : [interprétation] Non, écoutez, je ne suis pas en train de dire
25 cela, mais il faudrait trouver une solution d'ici le mois prochain, il me
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1 semble, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
3 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez, l'Accusation a une liste de 291
4 témoins, à ma connaissance. Et à aucun moment l'Accusation nous a-t-elle
5 dit :
6 "Ne vous inquiétez plus -- ne vous inquiétez pas, ne vous préoccupez pas de
7 ce témoin, nous n'allons pas l'entendre."
8 Ils ont simplement dit quels étaient les témoins qu'ils allaient appeler
9 sur cette liste. Ils ne nous ont jamais précisé quels témoins ils
10 n'allaient pas appeler à la barre. Ils avaient décidé, sans doute très
11 longtemps à l'avance, que certains témoins ne viendraient pas témoigner à
12 la barre. Autrement dit, je n'ai aucune sympathie pour eux sur ce point.
13 Nous avons passé des heures à nous entretenir avec ces témoins. Nous sommes
14 -- y avons travaillé très longtemps et ils ne nous ont jamais communiqué à
15 l'avance cette information, autrement dit, les témoins qu'ils n'allaient
16 pas appeler à la barre.
17 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je crois qu'il ne s'agit pas de
18 témoins ici, eu égard à Laktasi et Glamoc, qui nous préoccupent. Nous
19 aurions besoin de faire des enquêtes sur ces municipalités, car peut-être,
20 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, vous pourriez être induits en
21 erreur par un témoin qui viendrait d'une municipalité dont vous n'avez --
22 sur laquelle vous n'avez aucune information, ainsi que nous-mêmes, vous
23 faisant un récit qui a très, très peu de liens avec les événements en
24 question.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, pour l'instant, je m'en tiens
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1 à ma propre expérience, et j'essaie de ne rien dire. Mais, dans la réalité
2 des choses, je crois qu'il faut ne pas oublier qu'au moment où le témoin
3 entre ici dans le prétoire pour témoigner vous devez vous rappeler peut-
4 être que nous allons l'arrêter s'il dit des choses qui ne sont pas
5 pertinentes dans le cadre de cette affaire. Et si je suis convaincu du
6 contraire, écoutez, je ne souhaite pas entendre un long récit détaillé sur
7 les événements qui se sont produits à Laktasi. Il peut témoigner sur les
8 événements à Laktasi avant et pendant la guerre. Et est-ce que cela nous
9 intéresse ? Ecoutez, je concède à Me Ackerman qu'il a fait un certain
10 nombre de concessions déjà, mais peut-être que les résumés n'ont pas été
11 rédigés de la meilleure façon possible. Mais hormis cela, si un témoin
12 vient témoigner à la barre ici et souhaite témoigner sur le rôle de
13 Brdjanin, parce que Brdjanin avait également un rôle à jouer dans les
14 événements qui se sont produits dans les municipalités de Laktasi, à ce
15 moment-là nous apprécierons la pertinence de cela.
16 Mme KORNER : [interprétation] Écoutez, c'est peut-être un petit tard,
17 lorsque le témoin est déjà à la barre, de savoir ce qu'il va dire à moins
18 que, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, vous prenez une décision
19 ici même aujourd'hui ou en tout cas dans très peu de temps, en précisant
20 que si des témoins venant de cette municipalité, viendront témoigner à la
21 barre, les seuls événements sur lesquels il sera autorisé à témoigner,
22 c'est le lien qu'il a avec M. Brdjanin, et cela va même beaucoup plus loin.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ou peut-être le rôle de M. Brdjanin.
24 Mme KORNER : [interprétation] Oui, absolument, mais nous devons le savoir à
25 l'avance, et je crois que la meilleure solution serait de demander à avoir
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1 des résumés, que nous ayons en fait des résumés complets.
2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
3 Mme KORNER : [interprétation] Autrement dit, ce que ces témoins de Laktasi
4 et Glamoc vont dire, et ce je crois -- cela est un priorité, il me semble.
5 M. ACKERMAN : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pense que nous
6 n'allons pas leur donner les résumés. A mainte et maintes reprises, nous
7 avons précisé que nous allons remettre tous les résumés des témoins qui
8 vont venir témoigner à la barre.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois à ce moment-là qu'il va
10 falloir améliorer les choses.
11 M. ACKERMAN : [interprétation] Si vous regardez les documents que je vous
12 ai remis aujourd'hui. Ils contiennent en fait des résumés beaucoup plus
13 détaillés que ceux que nous avons présentés jusqu'à ce jour.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, ça je vous le concède. Je vous le
15 concède.
16 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous avons certains témoins qui nous ont
17 remis des déclarations que nous allons communiquer également.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez ce que vous dites, est tout à
19 fait censé et ce que dit Mme Korner, est le point qu'elle a soulevé un peu
20 plus tôt, est tout à fait justifié également. Lu Laktasi, Novi Grad,
21 Bosanska Dubica, Glamoc, et Bosanska Gradiska peut-être de façon moins
22 importante. Ecoutez je ne peux pas demander à l'Accusation de se préparer
23 et à entendre ces témoins, les témoins que vous allez faire venir de ces
24 municipalités, si je sais que l'Accusation n'a eu aucun élément, et n'a pas
25 pu mener une enquête, mais n'a pas pu se procurer des informations
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1 complémentaires sur les événements qui se sont produits dans ces
2 municipalités.
3 Mme KORNER : [aucune interprétation]
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez, arrêtons, arrêtons, tout ceci,
5 parce que j'aimerais maintenant que les choses soient bien claires. Nous
6 n'en sommes pas en train de rouvrir des questions juridiques liées à des
7 municipalités dans lesquelles des crimes ont été produits -- se sont
8 produits. La seule raison pour laquelle ces témoins ont un lien avec la
9 municipalité de la cellule de Crise de la RAK ou de lien avec M. Brdjanin
10 avec ces municipalités, c'est l'information que nous allons vous remettre.
11 Je vous le donnerais plus en détails un peu plus tard, mais je ne vais pas
12 vous fournir et vous remettre tous les éléments maintenant. Je l'ai déjà
13 dit deux fois aujourd'hui, je pense que ça doit suffire.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, j'entends très bien ce que
15 vous dites, je suis tout à fait d'accord, parce que cela est tout à fait
16 censé, mais l'Accusation doit savoir, ou doit connaître le contenu des
17 résumés, c'est tout. Ici, nous parlons du numéro 57 par exemple, il est en
18 position, quel poste occupait-il, il peut témoigner sur les événements
19 d'accord avant la guerre et du lien qui existait avec M. Brdjanin, la
20 dernière partie par exemple est pertinente, mais le reste qu'est-ce que
21 cela -- quel sens cela a-t-il et quel lien y a-t-il avec l'affaire en
22 question ici.
23 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez, c'est vrai ceci aurait dû être
24 retiré, cela n'est pas pertinent.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, je concède que vous avez
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1 concédé, que la rédaction des résumés n'a pas été faite de la meilleure
2 façon possible lorsque je lis ceci, j'ai tout à fait le même sentiment que
3 vous. En tout cas, mais si nous allons nous en tenir à -- j'allais vous
4 donner un exemple moi-même, mais Me Ackerman a donné un exemple à ma place,
5 s'il s'agit de dire par exemple qu'il y avait un lien avec -- entre la
6 municipalité en question et M. Brdjanin, ou la cellule de Crise de la RAK,
7 bien évidement, ceci est pertinent, mais vous devriez en être informé à
8 l'avance. C'est là où je suis tout à fait d'accord avec vous.
9 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je crois que bon -- ici -- numéro 57
10 en fait figure sur Laktasi et --
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je sais--
12 Mme KORNER : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] et nous avons dit que n'allons pas
14 citer de nom --
15 Mme KORNER : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne savons pas où ça se trouve de
17 toute façon. Il s'agit de Srvac.
18 Mme KORNER : [interprétation] Novi Grad est en fait à Bosanski Novi, c'est
19 le nom serbe. Donc, Monsieur le Président, vous avez déjà entendu des
20 éléments là-dessus.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
22 Mme KORNER : [interprétation] Deuxièmement, nous estimons que cela ne sera
23 pas possible de séparer les éléments qui sont produits dans la municipalité
24 de quelqu'un qui va venir témoigner sur le lien qui existait entre la
25 cellule de Crise dans cette municipalité et M. Brdjanin, car évidement l'un
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1 des principes des arguments dans cette affaire, c'est quelque soit au plan
2 technique la légalité ou l'illégalité de la cellule de Crise, la cellule de
3 Crise municipale avait de toute façon fait appliquer ces précisions, et
4 c'est là où il faut comprendre quelle implication, ou quelles conséquences
5 avait l'application de ces décisions. Je crois que pour l'instant tout ce
6 que nous pouvons faire c'est d'attendre que Me Ackerman nous remette un
7 résumé adéquat de ces témoins.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous avons bien compris
9 cela et je crois que je suis persuadé que Me Ackerman va nous aider en ceci
10 et nous remettre ces résumés.
11 Par conséquent, Madame Korner, souhaitez-vous soulever un autre point avant
12 que je ne prenne la parole moi-même ?
13 Mme KORNER : [interprétation] Non, je crois que c'est tout. Nous ne
14 souhaitions soulever aucun d'autre point eu égard à la liste de témoins
15 présentés par la Défense.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, nous allons procéder par étape.
17 Je souhaite parler maintenant de la liste corrigée de témoins quelle soit
18 complète ou incomplète, et comme je l'entends, Maître Ackerman, c'est une
19 liste qui va encore être modifiée au cours du procès. Est-ce exact ?
20 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez, les modifications qui seraient
21 apportées, seraient par exemple de l'ordre de si nous avons un témoin qui
22 pourrait venir témoigner, qui serait extrêmement important, à ce moment-là,
23 nous déposerions une demande portant sur la mention du nom de ce témoin sur
24 la liste.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Vous avez également précisé
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1 qu'il n'y avait aucun témoin que vous n'avez pas l'intention de citer un
2 témoin en vertu de l'Article 92 bis. Est-ce toujours votre position, Maître
3 Ackerman ?
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, absolument. Et bien juste un autre
5 point, nous n'avons pas de témoin dont on examine les actes criminels et
6 les conduites. Par conséquent, tout témoin que nous allons appeler à la
7 barre, est un témoin qui va pouvoir parler des actes de la conduite de
8 l'accusé. Et par conséquent, cela n'entre pas dans le cadre de l'Article 92
9 bis.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que ce serait de toute façon à
11 l'avantage de l'accusé.
12 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, je pense --
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En d'autre terme, il a le droit de
14 soulever une objection.
15 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, peut-être. Je pense que Mme Korner
16 soulèverait une objection si le témoin va parler en détail des actes et de
17 la conduite de l'accusé et souhaiterait à ce moment-là contre-interroger le
18 témoin.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, évidement, vous avez le droit
20 d'objecter--
21 M. ACKERMAN : [interprétation] Et.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense, il ne faut pas tout mettre
23 dans le même panier, au même niveau, l'Accusation et la Défense lorsqu'il
24 s'agit en fait d'interpréter cet article, n'est-ce pas ?
25 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez, l'article certainement fait une
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1 distinction très nette. Et je crois que s'applique de façon égale aux deux
2 parties.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
4 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, pardonnez-moi, mais je souhaite --
5 Me Ackerman a une déclaration qui précise que M. Brdjanin en fait est
6 gentil avec les chiens et les chats.
7 Pardonnez-moi, Monsieur le Président, là il s'agit d'autre chose, je ne
8 peux revenir en fait à la décision prise par Monsieur le Président il y a
9 très longtemps en janvier 2002 concernant le témoignage de l'accusé.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je reviens à cela. Pardonnez-moi.
11 Mme KORNER : [interprétation] Nous allons parler de cela.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc il s'agit du [imperceptible] dans
13 les points je souhaite ici faire référence à la jurisprudence du Tribunal
14 en la matière.
15 Et en bref, vous avez à plusieurs fois dit ceci aujourd'hui et vous avez
16 dit que cette liste pourrait éventuellement être réduite et vous avez
17 également précisé que la présentation des éléments de preuve à des charges
18 pourraient être plus limités dans le temps, un tiers du temps en moins.
19 Savez-vous déjà à ce stade-ci de quel tiers il s'agit ? Où est-ce encore
20 assez vague ?
21 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
23 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez, c'est très difficile à ce stade de
24 la procédure de faire des estimations car je ne sais pas, je n'ai pas vu
25 l'Accusation procéder à un contre-interrogatoire, c'est par conséquent,
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1 très difficile à prévoir, je ne sais pas combien de temps il lui faudra
2 pour entendre ces témoins surtout si nous devons ajouter le temps du
3 contre-interrogatoire et bon nombre de ces témoins nous pourrons les
4 entendre assez rapidement, mais je ne pense pas que nous allons appeler un
5 témoin à la barre que nous entendrons pour autant de temps que les témoins
6 entendus par l'Accusation. Donc nous allons -- nous vous souhaitons
7 certainement entendre ces témoins pendant un court moment le plus court
8 possible et je ne sais absolument pas combien de temps prendra le contre-
9 interrogatoire de l'accusation.
10 Autres points : Tel que notre calendrier s'est situé aujourd'hui nous
11 allons appeler les témoins experts vers la fin de la procédure, et nous
12 pensons que ceci se produira au mois de janvier. Et nous estimons par
13 contre pouvoir terminer avant la fin du mois de janvier. En tout cas, c'est
14 notre objectif, à savoir trois à quatre semaines avant les délais fixés par
15 vous si je regarde en fait, nous avions jusqu'à la mi-février, nous aurons
16 terminé avant cette date. Et je ne peux pas envisager d'aller au-delà du
17 nombre de semaines qui nous ont été attribuées. Et je vais vous en parler
18 aujourd'hui je n'ai absolument pas abordé la date précise en tête mais nous
19 n'avons pas complètement terminé quelques choses auxquelles je fais
20 référence un peu plus tôt. Nous n'avons pas terminé quelques choses que
21 nous devons absolument faire en Bosnie et par conséquent, je vais vous
22 demander d'un report de sept jours au mois de novembre, de façon à ce que
23 nous puissions retourner en Bosnie et compléter nos travaux sur place. Bon,
24 de toute façon cela ne -- il s'agit que d'une semaine mais c'est très
25 important pour nous de pouvoir retourner en Bosnie pour commencer les
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1 travaux -- terminer les travaux que nous avons commencés. Et Monsieur le
2 Président, nous entendons faire venir les témoins ici et nous voulons nous
3 entretenir avec eux et peut-être les renvoyer, nous savons que tout ceci en
4 fait grève [sic] le budget du Tribunal, et je souhaite évidemment
5 m'entretenir individuellement avec les témoins en Bosnie avant de les faire
6 venir ici. Et pour savoir exactement quels sont ceux que nous allons
7 appeler à la barre ainsi. Et nous approchons de la fin, mais nous
8 souhaitons cette semaine supplémentaire.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'entends fort bien, Maître Ackerman.
10 Si vous pouvez simplement nous dire où quelles sont les dates que vous avez
11 fixées, dites-le nous simplement un petit peu à l'avance.
12 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit du 13 novembre, c'est
13 à partir du vendredi, en fait, je ne sais pas vous dire la date
14 aujourd'hui.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Car nous avons bien évidemment, nous
16 sommes tous très occupés et il est vrai que nous pouvons utiliser ce temps
17 pour faire autres choses.
18 Puisque nous nous occupons d'autres affaires également, et je crois qu'il
19 s'agit en fait d'outrage au Tribunal dans le cadre de l'affaire Maglov il
20 s'agit de cette même semaine, ou non ?
21 M. ACKERMAN : [interprétation] Non.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non.
23 S'il vous plaît de quelle semaine s'agit-il ?
24 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez, j'ai un doute, mais je crois qu'il
25 doit s'agir de la semaine du 15 novembre et nous devrions revenir ici le
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1 26. Par conséquent, nous serions absents le 15 et le 25. Et ensuite et donc
2 je crois que c'est en tout cas que nous avions prévu. Ceci serait tout à
3 fait commode pour nous.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel --le 25 c'est -- quel jour le 26 ?
5 M. ACKERMAN : [interprétation] Le 25 c'est un lundi, le 15 c'est un
6 vendredi. Par conséquent, nous ne pourrons pas tenir une audience ce
7 vendredi. Nous aurions toute cette semaine et nous ne tiendrons pas
8 d'audience le lundi et nous reprendrions le 26 qui est un mardi.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
10 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous pouvez confirmer ces dates le
12 plus rapidement possible.
13 M. ACKERMAN : [interprétation] Je me suis trompé, en fait, il s'agit du 14,
14 le 14 est un vendredi et le 24 est un lundi.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, quoi qu'il en soit, donnez-
16 nous les dates définitives dès que vous pouvez, s'il vous plaît ?
17 M. ACKERMAN : [interprétation] oui.
18 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous mettrai ça par écrit.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
21 J'ai bien compris Maître Ackerman, aussi je n'aurais pas besoin de le dire,
22 je le dis tout de même : Que si un moment quelconque vous devez dépasser ce
23 qui est indiqué sur la liste de témoins autrement dit, faire venir, --
24 citer des témoins supplémentaires à ce moment-là, il faudra que nous soyons
25 avisés nettement à l'avance, et que nous -- fassent pas simplement cela
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1 avec l'Accusation. Je veux dire nous pouvons accepter des délais plus brefs
2 mais il faut que l'Accusation elle, au bureau du Procureur soit prévenue
3 avec suffisamment d'avance. C'est entendu bien. C'est bien entendu.
4 Alors voilà un point qui a été déjà traité, Bosanska Gradiska. Il y a
5 également certains témoins que vous avez mentionnés dans la liste réalisée
6 comme étant des témoins pas sûrs du tout, seulement probables. Vous avez
7 parlez de témoins qui --
8 M. ACKERMAN : [interprétation] Je croyais avoir enlevé ces termes-là. Ça ne
9 devait pas censé être communiqué mais si vous avez une liste qui dit bon à
10 "titre juste de possibilité", alors c'est exact. C'est vraiment seulement
11 une possibilité.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
13 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne voulais pas que ceci soit communiqué
14 parce que c'est des renseignements internes.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous demander
16 Maître Ackerman, au fur et à mesure, que vous prenez vos décisions, de bien
17 vouloir nous mettre au courant à jour ?
18 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est bien ce que j'ai l'intention de faire.
19 Je vais utiliser le même modèle que celui que vous avez, et donc je
20 déposerais au fur et à mesure des mises à jour et j'aimerais bien pouvoir
21 utiliser ce modèle, par exemple, si nous en ôtons certains témoins ou si
22 nous ajoutons certains documents ou des éléments telles que les dates de
23 naissance et les choses de ce genre. Mais j'aimerais pouvoir utiliser le
24 même modèle que celui que vous avez utilisé.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais vous dire pourquoi. Parce que
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1 l'approche qui est la nôtre est très simple, en fait, je veux dire si on
2 s'en tient aux délais, aux cadres temporaires que vous indiquez, il est
3 évident qu'il n'y a pas de problèmes. Mais comme vous l'avez dit à juste
4 titre un procès est un procès et tout peut se passer un jour ou un autre et
5 on s'attend à ce qu'un témoin puisse venir déposer pendant une demi-
6 journée, puis finalement ça dure deux ou trois jours. Ça s'est déjà produit
7 dans le passé et donc il se peut qu'à ce moment-là, on se trouve dans une
8 situation qui soit différente de ce qu'on avait prévue. Ce qui évidemment
9 peut nous amener à revoir la situation, je dis ça bien clairement,
10 aujourd'hui je n'ai -- je ne suis pas du tout en faveur l'on en a discuté
11 de fixer un nombre maximum de témoins que vous pouvez citer à la barre mais
12 au fur et à mesure, si je vois que vos estimations aient été erronées et
13 s'il y a aucun moyen qu'il nous permet de terminer cette affaire avant une
14 certaine date, à ce moment-là, il faudra que l'on en reparle.
15 Eventuellement, que l'on révise nos positions, ce n'est pas nécessairement
16 mais ça n'est pas exclu. Il n'est pas exclu même que je fixe un certain
17 nombre de jours pour vous indiquer les délais dans lesquels il vous faudra
18 en terminer comme je l'ai fait pour l'Accusation. Tout comme nous l'avons
19 fait pour l'Accusation.
20 Pour le moment nous sommes satisfaits de vos prévisions selon lesquelles
21 vous pourrez finir avec la présentation de vos moyens à décharge à la fin
22 de janvier. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu que nous prenions des
23 décisions radicales. Et nous ne pensons pas que ce soit nécessaire au stade
24 actuel. Mais si les choses devaient changer à l'évidence, il faudra qu'on y
25 repense. Et on se rappelle ce qui s'était passé il y a quelques mois, et ce
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1 qu'on avait dû dire afin que les moyens à charge soient présentés dans un
2 certain délai.
3 Mme KORNER : [interprétation] Je veux poser la question : Est-ce que
4 l'estimation de Me Ackerman, celle qu'il vous a donnée, doit inclure le
5 contre-interrogatoire ?
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est cela. Enfin, je voulais --
7 je ne crois pas qu'il s'aventure dans ce genre de prévision. Je ne veux pas
8 faire la prévision ou de commentaires moi-même parce que je ne sais -- je
9 ne connais pas tous ces témoins. Et je ne sais pas ce que vous savez de ces
10 témoins, mais je ne peux même pas imaginer de combien de temps vous aurez
11 besoin pour procéder au contre-interrogatoire, en bonne et due forme, de
12 ces témoins.
13 Mme KORNER : [interprétation] Et bien, Monsieur le Président, nous avons vu
14 par exemple que l'un des témoins, le numéro 2 sur la liste, je crois que --
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certains d'entre eux --
16 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, vous vous imagineriez,
17 bien entendu, tout ce que vous avez entendu en ce qui concerne cette
18 affaire, il est vraisemblable qu'il sera là pendant un certain temps.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais vous devez aussi vous rendre
20 compte ici, par exemple, que là il y a deux jours de prévu déjà dans le
21 résumé qui vous a été donné --
22 Mme KORNER : [interprétation] C'est deux ou trois jours, oui.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, c'est déjà devenu trois jours. Je
24 ne serais pas surpris si la personne restait ici avec nous pendant toute la
25 semaine. Je ne serais pas surpris du tout. Mais une chose compense l'autre.
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1 Si vous avez un certain nombre de témoins qui ne viennent pas et que la
2 liste est réduite, à ce moment-là nous devrons évidemment voir les choses
3 telle qu'elles se déroulent au fur et à mesure, et prendre les décisions en
4 conséquence. Mais je laisse toutes les possibilités ouvertes. En d'autres
5 termes, lorsque vous dites 60 témoins, 58, 64, je ne conteste pas cela pour
6 le moment, certainement pas. Je ne vais pas établir un nombre maximum de
7 témoins, je ne vais pas non plus donner de date définitive pour la fin de
8 la présentation des moyens à décharge puisque vous indiquez la fin janvier.
9 Et je ne menace pas non plus de décider quoi que ce soit pour telle ou
10 telle semaine ou que ceci doit prendre une semaine ou deux semaines. Je ne
11 vois pas qu'il y ait des problèmes majeurs qui doivent se poser. Mais nous
12 réservons notre position pour ce qui est de décider ce qui pourrait être
13 nécessaire au fur et à mesure.
14 L'idée pour le moment, c'est que pour vous -- plus ou moins vous précisez
15 que vous aurez fini vers la fin de janvier, n'est-ce pas ?
16 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est certainement le projet, l'intention,
17 Monsieur le Président. Et en ce qui concerne un certain témoin que je
18 devrais faire venir à un moment donné, nous ferons le nécessaire -- il y a
19 une certaine difficulté que nous avons. Nous ne voulons pas non plus que le
20 Tribunal ait des dépenses injustifiées, qu'il y ait des gens qui attendent
21 ici sans pouvoir déposer.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est le même problème qu'a eu
23 l'Accusation.
24 M. ACKERMAN : [interprétation] L'Accusation a eu le même problème. Je pense
25 qu'ils l'ont régler de façon admirable, incidemment, et je ne vois pas
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1 pourquoi nous ne pourrions pas, nous aussi, être capables de régler le
2 problème et de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui soit là prêt à
3 déposer de la même manière. Bon, nous allons nous efforcer de donner une
4 solution à cela.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maître Ackerman, je regarde votre
6 liste révisée et je vois qu'il y a un certain nombre de témoins pour
7 lesquels vous avez demandé des mesures de protection.
8 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, la Chambre de première
10 instance va prendre des décisions au fur et à mesure de leur comparution.
11 M. ACKERMAN : [interprétation] Je déposerai quelque chose dans ce sens,
12 vous savez, dès que je pourrais vous entretenir de la question. Je pense
13 que, bon, ce sera probablement dans le délai qui est indiqué ici.
14 Personnellement, j'encourage beaucoup les témoins à venir déposer en
15 audience publique, vous le savez. Et donc, d'une façon générale, je
16 résiste, en général, à la tentation de demander que ce soit à huis clos ou
17 a huis clos partiel.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça n'est pas toujours possible. Vous
19 pouvez vous trouvez dans une situation dans laquelle vous-même aurez a
20 demander des huis clos ou des huis clos partiel. Quoi qu'il en soit, la
21 même chose s'applique au sauf-conduit, dans le cas où ils sont nécessaires,
22 mais je ne crois pas devoir faire de commentaires à ce sujet moi-même.
23 Le dernier point que je voudrais évoquer a précisément un rapport avec ce
24 qu'a dit Mme Korner un peu plus tôt. C'est-à-dire que je souhaiterais,
25 enfin la Chambre souhaiterait, quand je dis la Chambre, je veux dire Mme la
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1 Juge, Janu, Mme la Juge, Taya et moi, que vous fournissez l'ordre de
2 comparution des témoins que vous avez l'intention de citer, qu'il y ait un
3 certain ordre de telle sorte que l'Accusation soit en mesure d'y faire
4 face. Et également, nous avons essayé d'adopter un système, un système
5 qu'on avait adopté lors de la présentation des moyens de l'Accusation afin
6 que vous nous fournissiez une liste alors des témoins pour la semaine
7 d'après, à temps au cours de la semaine précédente. Et je pense que nous
8 pourrions ainsi avoir -- considérer que le jeudi est le dernier jour pour
9 lequel on pourrait présenter [imperceptible].
10 M. ACKERMAN : [interprétation] C'était bien le jeudi, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
13 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais je pense que nous pourrons beaucoup
14 mieux que cela parce nous n'avons aucune raison de faire de la rétention
15 d'information. Notre intention est de vous fournir les informations
16 nécessaires.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais personnellement je ne vais pas
18 prendre d'ordonnance en ce sens. Nous nous basons simplement -- enfin, nous
19 fondons -- nous faisons confiance à votre coopération sur ce point. S'il y
20 a des problèmes qui surgissent par la suite, alors à ce moment-là on verra
21 comment les résoudre et nous considérons que vous allez commencer avec
22 votre premier témoin le 28 octobre et pour revenir au dernier point que
23 vous aviez mentionné, qu'avait mentionné Mme Korner, ce sera -- c'est de
24 savoir si votre client pourra lui-même déposer, et dans l'affirmative, il y
25 a une question qui se pose qui est de savoir à quelle stade il proposera de
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1 faire sa déposition. Ceci peut devenir important compte tenu de la
2 jurisprudence du Tribunal et de la jurisprudence de plusieurs juridictions
3 y compris les juridictions de votre pays, Maître Ackerman. La mienne, par
4 exemple, nous insistons pour que si l'accusé va déposer il -- s'il offre de
5 faire une déposition, il soit le premier témoin à l'évidence pour sa propre
6 défense. C'est cela. Il n'y a aucune manière dont il pourrait présenter sa
7 déposition à la fin ou après que les autres témoins aient eux-mêmes fait
8 leur déposition.
9 Ce même système s'applique ou est en vigueur dans de nombres pays. Ici, il
10 a été reconnu que ce choix qu'a l'accusé de déposer à la fin, après tous
11 les autres -- que tous les autres témoins aient déposé, ne peut pas être
12 exclus. Mais il peut y avoir certaines conséquences. Je suis sûr que vous
13 allez en discutez avec votre client, et je n'insiste pas pour avoir une
14 réponse aujourd'hui à ce sujet parce que, naturellement, votre client
15 n'était pas prêt à cela et donc je ne sais pas si vous-même vous êtes prêt
16 à envisager cette question et à y répondre, mais c'est une question à
17 laquelle il faudra qu'une réponse soit donnée dans un avenir proche. Je
18 voulais simplement m'assurer que votre client ait conscient du fait que,
19 premièrement, il a le droit de ne pas proposer de déposition. Ça c'est le
20 premier point. C'est un droit qu'il a. Personne ne peut le forcer à porter
21 témoignage d'une part.
22 Deuxièmement, s'il arrivait à la décision de faire une déposition, alors il
23 a ces deux possibilités. La première qui est la plus sûre ou qui est plus
24 sûre pour les deux. C'est donc la situation, et peut-être que lorsque nous
25 serons à nouveau réunis, vous serez en mesure de nous donner votre point de
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1 vue sur cette question, n'est-ce pas ?
2 Oui, Madame Korner.
3 Mme KORNER : [interprétation] A l'évidence, si l'accusé va faire une
4 déposition à la différence de --
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
6 Mme KORNER : [interprétation] -- faire une déclaration, nous avons déjà eu
7 une discussion assez véhémente au cours de l'affaire Stakic à ce sujet,
8 mais je comprends que ce que le Juge Schomburg avait à l'esprit lorsqu'il
9 s'agissait d'une déclaration de l'accusé, ça n'était pas une déposition et
10 que donc cette décision ne s'applique pas.
11 Mais,d'après votre décision à l'origine, est ce que -- qu'il est de savoir
12 s'il devrait déposer -- déposer en premier. Et c'est absolument clair que
13 pour moi ceci existe et c'est une possibilité qui existe même si ce n'est
14 pas aussi net dans ce Tribunal que dans notre propre juridiction.
15 Toutefois, je voudrais demander -- Me Ackerman bien sûr a le droit de
16 faire une déclaration liminaire.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
18 Mme KORNER : [interprétation] Je me demandais si du point de vue
19 administratif, du point de vue procédural, il y avait l'intention de le
20 faire.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vais y venir parce que c'est le
22 dernier point, parce que nous sommes tous d'accord que nous allons
23 commencer le 20 avec ce premier témoin, entendre ce premier témoin et s'il
24 va faire une déclaration liminaire et quand ?
25 M. ACKERMAN : [interprétation] Bon, j'ai un peu réfléchi au cours des
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1 dernières semaines. Je suis arrivé à la conclusion que vu la façon dont
2 j'ai procédé au contre-interrogatoire des témoins et des suggestions qui
3 ont été faites au cours du contre-interrogatoire des témoins, je pense que
4 je vais décliner la possibilité de faire une déclaration liminaire et que
5 l'on commencera directement par l'audition des témoins.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, il est bon de le savoir parce
7 qu'en interprétant entre les lignes, je pensais que c'était la position et
8 on m'a rappelé qu'il y a toujours cette possibilité et qu'il fallait que je
9 vous pose cette question. Donc, si vous changez d'avis, Maître Ackerman,
10 vous seriez prié d'informer l'Accusation et bien entendu la Chambre, mais
11 avant tout l'Accusation.
12 Et une autre question que vous voulez évoquer, Maître Ackerman ?
13 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Président. Je
14 veux simplement dire, en conclusion, que j'apprécie vivement la
15 compréhension dont fait preuve la Chambre par rapport aux difficultés
16 auxquelles nous avons à faire face. Et je voudrais vous assurer qu'en
17 retour nous ferons tout ce que nous pouvons nous-même pour que ce procès se
18 déroule de la façon la plus souple possible, et qu'il y ait le moins de
19 difficultés possibles. Et notre but est le même que le vôtre, c'est de
20 terminer ce procès de façon juste et honorable avec toute la sérénité
21 voulue.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. La Chambre, Maître Ackerman,
23 comprend pleinement ce genre de difficultés et essaye de coopérer. Le seul
24 problème est qu'il faut que ce soit bien clair pour les deux parties en
25 l'occurrence. Dès que nous avons un règlement, nous ne sommes pas
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1 simplement la Chambre qui fonctionne ici, ce n'est pas le seul procès qui
2 est en cours, et je ne pourrais pas évidement rencontrer les autres Juges
3 du Tribunal -- je ne pourrais pas regarder en face les autres Juges du
4 Tribunal, si je n'appliquais pas le règlement du Tribunal. Et comme vous le
5 savez le règlement a parfois des articles qui sont modifiés du temps à
6 autre. En pratique maintenant, il y a comme une obsession d'essayer de
7 trouver une voie supplémentaire, une autre voie qui permettrait de réduire
8 la durée des procès sans mettre en danger les droits de l'accusé. Et
9 effectivement, c'est quelque chose que nous voulons particulièrement
10 veiller, mais nous ne réagirons en ce sens que si nous sommes en position
11 de le faire puisque nous sommes exposés -- nous ne pouvons pas être exposés
12 à des critiques qui seraient de ne pas appliquer le règlement ou d'être
13 trop libéraux. Ceci ne permettrait pas de parvenir à une issue suffisamment
14 rapide de ce procès. Donc, merci de votre coopération pour cela et vous
15 verrez que nous-même nous coopérons pour le reste et entendu, je vous
16 remercie.
17 Nous nous réunissons à nouveau si Dieu le veut, lundi. Je pense que donc
18 nous siègerons dans la matinée, Madame la Greffière d'audience ou dans
19 l'après-midi ?
20 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous
21 allons siéger toute la matinée pendant la semaine prochaine, tous les
22 matins.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, les matins.
24 Mme KORNER : [interprétation] Juste en ce qui concerne le calendrier, nous
25 ne faisons pas d'objections à la demande de Me Ackerman qui demande une
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1 semaine. Nous pouvons considérer que si Me Ackerman présente cette demande
2 pour cette semaine, il s'agira donc du 16 ou je ne sais quelle date--
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Du 16 ou 25 a-t-il dit.
4 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous allez faire droit à sa
5 demande ?
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais d'abord -- je voulais d'abord
7 entendre ce que vous avez à dire à ce sujet, parce que peut-être que cette
8 semaine ne vous convient pas ou peut-être que vous voudriez même soulever
9 une objection.
10 Mme KORNER : [interprétation] Non, je ne vais pas soulever d'objections à
11 cela, pour ce qui est du délai que souhaite Me Ackerman.
12 Mais si c'était à nous d'en décider, il serait mieux, pour différentes
13 raisons opérationnelles que Me Ackerman puisse choisir la semaine, enfin
14 les semaines qui suivent plutôt que la semaine qu'il a choisie. Mais si Me
15 Ackerman a déjà fait des arrangements peu importe.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas en ce qui concerne les
17 dates.
18 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
19 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien, je n'ai pas encore fait
20 d'arrangements, Monsieur le Président, et je peux très facilement accéder à
21 cette demande.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La chose importante, c'est que vous me
23 préveniez.
24 M. ACKERMAN : [interprétation] Je le ferai.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Parce que ceci pourra permettre
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1 d'arranger les choses pour convenir aux uns et aux autres. Il y a d'autres
2 travaux bien entendu qui nous attendent tous les trois. Donc, nous
3 souhaiterions être prévenus bien d'avance. Ceci nous serait extrêmement
4 utile. C'est entendu ?
5 Je vous remercie. Ayez une bonne soirée et un bon week-end et nous nous
6 réunirons lundi prochain. Je vous remercie. L'audience est levée.
7 --- La Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge est
8 levée à 18 heures 05 et reprendra le lundi 13 octobre 2003, à 9 heures 00.
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