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1 Le jeudi 23 octobre 2003
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il une raison pour laquelle, on
7 ne voit pas LiveNote sur nos écrans ?
8 Quoi qu'il en soit, nous allons essayer d'avancer de toute façon, et
9 quelqu'un va certainement venir vérifier de façon à ce que nous ne perdions
10 pas de temps et que nous puissions suivre le compte rendu à l'écran.
11 Est-ce que cela vous convient ? Madame Korner et pour vous ?
12 Mme KORNER : [interprétation] Oui, absolument.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous
14 citer l'affaire s'il vous plaît.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-99-36-T.
16 L'Accusation contre Radoslav Brdjanin.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame.
18 Monsieur Brdjanin, est-ce que vous pouvez suivre la procédure dans une
19 langue que vous comprenez ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
22 asseoir.
23 La présentation des parties, s'il vous plait.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Julian Nicholls, assisté de Joanna Korner et
25 Denise Gustin. Bonjour Monsieur.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Présentation du côté de la Défense.
2 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Maître Cunningham, assisté de M. Vujic.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Vous allez
4 être contre-interroger par M. Nicholls ce matin, qui représente
5 l'Accusation ce matin. Et je souhaite vous prodiguer un conseil qui est le
6 suivant. Faites en sorte que vos réponses soient les plus courtes possible,
7 les plus concises possible et aussi concises qu'elles ont été lorsque vous
8 avez été interrogé par Me Cunningham, de façon à ce que vous puissiez
9 quitter ce prétoire d'ici la matinée.
10 Et je souhaite vous dire également que conformément au serment que vous
11 avez prêté hier, vous allez dire la vérité et toute la vérité et rien que
12 la vérité. Vous devez dire la vérité, toute la vérité et rien que la
13 vérité, non seulement lorsque vous êtes -- l'équipe de la Défense vous pose
14 des questions, mais également lorsque vous êtes contre-interrogé par la
15 partie adverse, l'équipe de l'Accusation. Par conséquent, vous avez le
16 devoir de dire toute la vérité, et l'Huissier encore une fois va vous
17 présenter le texte de la déclaration solennelle que l'on vous demande de
18 bien vouloir lire, s'il vous plaît. Merci.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.
22 Je crois que cela est dû à ce qui s'est passé hier.
23 Oui, Monsieur Nicholls, pardonnez-nous pour cette petite interruption, mais
24 nous sommes un petit peu dépendants de ce que nous voyons à l'écran, et
25 nous ne pouvons pas fonctionner sans.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Je comprends.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Prenez le temps nécessaire puisque
3 cette matinée vous est consacrée.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci beaucoup. J'ai lu le compte rendu
5 d'audience hier et mon temps aujourd'hui sera peut-être plus court que
6 prévu.
7 Est-ce que l'on pourrait déplacer un petit peu le rétroprojecteur pour que
8 je puisse voir le visage du témoin, s'il vous plaît.
9 LE TÉMOIN : Branko Cvijic [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 Contre-interrogatoire par M. Nicholls :
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela vous convient-il ?
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, merci.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous, Madame Korner ?
15 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui. Je vous remercie beaucoup, Monsieur
16 le Président.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, c'est à vous la
18 parole.
19 M. NICHOLLS : [interprétation]
20 Q. Bonjour, Monsieur. Comme Monsieur le Président, voulait dire --
21 R. Bonjour, Monsieur.
22 Q. Nous allons essayer de terminer assez rapidement aujourd'hui, et comme
23 vous l'avez fait avec Me Cunningham, vous pouvez répondre par oui ou par
24 non, et c'est souvent la meilleure réponse. Le Juge, le Président de cette
25 Chambre, vous a également rappelé votre déclaration solennelle, et je crois
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1 que vous avez dit la vérité hier ou en tout cas, vous avez répondu de -- en
2 vous rapprochant de la vérité le plus possible, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Et vous avez été interviewé par la Défense avant le témoignage dans le
5 cadre de cette affaire et -- à Banja Luka, je crois, et à La Haye
6 également. Donc, vous leur avez également dit la vérité, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Et vous leur avez dit la vérité et répondu à leurs questions, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Et de plus, vous vous êtes entretenu avec un avocat de votre bureau, un
12 enquêteur, et vous y avez fait allusion hier. Il s'agissait du mois de
13 juillet 2001. Et lorsque vous vous êtes entretenu avec eux, vous leur avez
14 dit toute la vérité, et vous vous êtes -- autant que possible.
15 R. Oui, j'ai dit la vérité. Et il s'agissait, à ce moment-là, du mois de
16 juillet, mais également au mois de septembre 1992, à Banja Luka.
17 Q. Très bien. Vous voulez -- écoutez, moi, je parle du mois de juillet
18 2001. Vous vous êtes entretenu avec des représentants du bureau du
19 Procureur.
20 R. Ecoutez, j'ai eu deux entretiens avec vos représentants. L'un a été
21 plus court que l'autre, et je crois. Oui, vous avez raison, et c'était en
22 2001.
23 Q. A la dernière page de votre entretien, parce que vous l'avez assez bien
24 dit, et je crois que ceci devrait apparaître à l'écran. Et je peux vous
25 remettre un exemplaire dans votre langue, si vous le souhaitez, avec les
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1 passages en question qui sont soulignés.
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous sommes en train de faire photocopier
3 ces exemplaires. Je crois que ceci avait été fait, mais peut-être que cela
4 n'a pas été communiqué de façon adéquate et donc je préfère que l'on puisse
5 le voir à l'écran.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Cunningham, il faut appuyer
7 sur "preuve", qui est un bouton que vous avez sur votre ordinateur.
8 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous faites allusion à quelle page,
10 s'il vous plaît ? La première ou la seconde ?
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaite que vous tourniez -- vous
12 regardiez la page 2, en B/C/S' c'est le 2.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois. Merci.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Donc, je vais lire.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
16 M. NICHOLLS : [interprétation]
17 Q. A la page 15, on vous demande, si vous aviez quelque chose à ajouter à
18 la fin de l'entretien. Et vous avez répondu de la manière suivante :
19 "Non, je ne pense pas, que les questions qui m'aient été posées n'étaient
20 pas claires. D'une manière ou d'une autre, je crois que tout a été précisé.
21 J'ai essayé de vous donner les réponses les plus objectives possible. Et
22 j'ai essayé de vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Et d'après --
23 à cause de ma profession, je dois vous dire exactement ce que je sais. Par
24 conséquent, je n'ai aucune question, aucun commentaire, et je sais ce que
25 je vous ai dit -- ce que je savais, je vous l'ai dit."
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1 Donc ceci est bien vrai, n'est-ce pas ? C'est une déclaration véridique,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Nous aurons sans doute à reparler à nouveau de ce document, mais pour
5 l'instant, je souhaite regarder la page 3, et si vous pouvez regarder. Il
6 s'agit de la page 3 de la version anglaise. Si vous pouvez regarder votre
7 exemplaire, s'il vous plaît. Et regardez la page L0110415.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Cunningham, vous avez de la
9 difficulté à suivre ? Est-ce que vous avez retrouvé le document de votre
10 client ?
11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non, non. Nous n'avons aucune difficulté,
12 c'est simplement les caractères d'imprimerie qui sont assez petits.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, à mon âge, en tout cas, je le
14 sens.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Bon. Comme je vous l'ai dit, il y a des
16 exemplaires qui doivent être distribués bientôt.
17 Q. A la page 3 de cet entretien, il y a une question préliminaire qui vous
18 est posé, qui est comme suit. On vous a demandé d'être un témoin à
19 décharge, et c'est comme ça que vous avez répondit -- répondu en l'an 2001,
20 en juillet 2001 :
21 "Oui, ils m'ont demandé, si je souhaitais être un témoin à décharge pour M.
22 Brdjanin, mais comme je n'ai jamais travaillé dans l'équipe de M. Brdjanin,
23 et comme je n'ai jamais assisté à aucune des réunions de la cellule de
24 Crise, j'ai refusé cet offre, et je n'ai pas accepté d'être son témoin, car
25 je n'ai rien à dire pour sa défense. Je n'ai rien à dire et je n'ai pas
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1 l'information à ma disposition. Et je leur ai dit ceci, il y a environ un
2 an et demi, et même davantage, et personne ne m'a plus jamais reposé la
3 question."
4 Est-ce -- ce qui figure dans le texte de la version que vous avez sous les
5 yeux dans votre langue ?
6 R. Oui.
7 Q. Et je crois que ce que vous disiez là était ceci : Premièrement, vous
8 n'avez pas travaillé -- collaboré ou travaillé étroitement avec M. Brdjanin
9 en 1992, est-ce exact ?
10 R. Oui. Oui. Je crois qu'on peut dire cela.
11 Q. Et vous avez également dit que vous ne saviez absolument pas de quoi il
12 en retournait dans la cellule de Crise, n'est-ce pas, de la RAK, des
13 réunions qui se tenaient ?
14 R. Oui.
15 Q. Je vais passer à un autre sujet maintenant. Vous n'avez pas besoin de
16 continuer à consulter ce document.
17 Vous dites que vous avez obtenu votre diplôme à la faculté de droit en
18 1964, est-ce exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Et depuis lors avez-vous obtenu d'autres diplômes, des doctorats ou
21 autres types de qualification dans le domaine juridique ?
22 R. Non. J'ai simplement passé quelques examens.
23 Q. Et c'était juste après l'obtention de votre diplôme, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Et c'était un examen que j'avais passé, un examen de droit
25 administratif mais par la suite j'ai passé les examens du barreau.
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1 Q. Très bien. Et après vous nous avez dit que vous étiez le secrétaire de
2 la municipalité, vous avez dit qu'il s'agissait d'une fonction qui était
3 surtout administrative, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. C'était une fonction davantage administrative et il vrai que je
5 m'occupais beaucoup de réglementations.
6 Q. J'aimerais maintenant lire un extrait de votre entretien à la page 7.
7 Je ne sais pas si nous allons le placer sur notre rétroprojecteur, je veux
8 simplement savoir si c'est exact.
9 "Mes fonctions en tant que secrétaire étaient plutôt administratives.
10 Après que les décisions et conclusions aient été adoptées, je devais
11 préparer ces textes, préparer tout cela et organiser une séance de
12 l'assemblée pour M. Radic et m'assurer que les différents participants
13 avaient des documents à disposition. Je participais également à cette
14 séance. Je travaillais avec M. Radic et je faisais en sorte que cette
15 séance se déroule le plus normalement possible."
16 Est-ce que cela représente bien les fonctions que vous occupiez ?
17 R. Oui.
18 Q. Et je crois que vous deviez préparer le procès-verbal, vous deviez
19 faire en sorte qu'il soit rédigé et prêt, vous deviez le préparer. N'est-ce
20 pas ? Ça faisait partie de vos fonctions.
21 R. Oui.
22 Q. Et vous avez dit à plusieurs reprises hier que vous ne vous souvenez
23 d'aucune réunion de la cellule de Crise. En fait, on ne vous a jamais
24 demandé d'être le secrétaire, que ce soit de la cellule de Crise municipale
25 de Banja Luka ou de la cellule de Crise régionale, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et quand vous dites "oui", on ne vous a jamais demandé de jouer le rôle
3 de secrétaire au sein de ces organes.
4 R. Oui.
5 Q. Merci.
6 R. Non [sic]. Je suis en train de répondre à votre question. Personne ne
7 m'a jamais demandé de remplir ce rôle-là et je ne me suis pas rendu à ces
8 séances.
9 Q. Merci. Ecoutez, il y a une chose qui m'interpelle. N'avez-vous jamais
10 été responsable de la publication du journal officiel municipal de
11 Prijedor ?
12 R. Non.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaite maintenant montrer au témoin la
14 pièce P1407. Il s'agit du journal officiel de la municipalité de Prijedor,
15 c'est la première année et le numéro 3 de l'année 1992.
16 Q. Monsieur, il ne s'agit pas d'une question piège, mais je souhaite que
17 vous regardiez la dernière page de ce document. Avec l'exemplaire que
18 j'aie, il est indiqué comme suit :
19 "Le journal officiel est publié par l'assemblée municipale de Prijedor et
20 publié par les services techniques, Branko Cvijic, l'ingénieur technique."
21 R. Pardonnez-moi, mais je ne vois pas quel extrait vous lisez.
22 Q. Cela doit se situer tout en bas de la page dans la version B/C/S.
23 R. Ce qui est indiqué ici c'est Dusan Baltic, rédacteur en chef.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. En tout cas, l'exemplaire que nous
25 avons ici, d'après Madame la Juge Janu qui a le texte en B/C/S' confirme
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1 que les propos du témoin sont exacts.
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci beaucoup.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment savait-il que ces erreurs se
4 glissent dans ce texte ?
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas du tout comment ceci a pu se
6 produire.
7 Mme KORNER : [interprétation] Ceci se reproduit à de multiples reprises,
8 c'est comme le nom original de la cellule de Crise.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, il s'agit de la même chose, du
10 même document.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Souvent je vérifie moi-même et je voulais
12 simplement poser la question au témoin.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi je serais
14 obligé de vérifier à nouveau parce qu'il s'agit pas d'un nom qui a été mal
15 orthographié, il s'agit d'une erreur de nom.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pardonnez-nous, Monsieur le Témoin.
17 Nous allons poursuivre.
18 M. NICHOLLS : [interprétation]
19 Q. Merci. Monsieur. Je voulais simplement éclaircir ce point. Et je
20 souhaite maintenant aborder un autre sujet quelque chose qui a été
21 longuement abordé hier. Il s'agit des cellules de Crise qui ont été à
22 partir de 1992. La cellule de Crise municipale de Banja Luka, on vous a
23 posé une question à ce propos en 2001. Il y a deux ans, vous en 2001 vous
24 ne connaissiez pas tous les membres de la cellule de Crise municipale de
25 Banja Luka, est-ce exact ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Et vous souvenez-vous avoir vu un article du Glas que l'on vous a
3 montré. Et vous avez fait le commentaire suivant :
4 "Je ne savais pas que la police, l'armée et la police qui représentait --
5 était représentée -- était représentée de façon aussi importante au sein de
6 cette cellule de Crise."
7 C'est le document qui porte la cote P137.
8 R. Je n'ai pas besoin de regarder ce document. Je ne savais véritablement
9 pas que l'armée et la police étaient représentées de façon aussi
10 importante. Et j'ai vérifié par la suite et j'ai découvert qu'il y avait un
11 représentant de l'armée et de la police qui siégeaient dans ces assemblées.
12 Il y a un représentant par organe, mais je ne le savais pas avant.
13 Q. Merci. J'aimerais maintenant nous allons peut-être revenir aux cellules
14 de Crise municipales mais j'aimerais maintenant vous poser des questions
15 sur la RAK.
16 La cellule de Crise de la région autonome de Krajina en 1992, le général
17 Momir Talic était un homme important dans la région de Banja Luka, est-ce
18 juste de dire cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Predrag Radic l'était aussi à cause de la position qu'il occupait comme
21 vous l'avez indiqué hier, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et Stojan Zupljanin également ?
24 R. Stojan Zupljanin était le chef de la police.
25 Q. Et Vojo Kupresanin était également assez important dans la région de
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1 Banja Luka, n'est-ce pas ?
2 R. Et bien non, ça je crois qu'on ne peut pas véritablement dire cela. Il
3 prenait un petit peu des airs. Il assumait une position un peu plus
4 importante que celle qu'il n'occupait véritablement.
5 Q. Oui, mais enfin il occupait une position néanmoins assez importante ?
6 R. Oui, puisqu'il était le président de l'assemblée de la région autonome
7 de Krajina.
8 Q. Vous saviez également que ces hommes étaient membres de la cellule de
9 Crise, n'est-ce pas, en même temps que M. Brdjanin ?
10 R. Oui.
11 Q. Par conséquent, lorsque vous avez dit hier que n'importe qui pouvait
12 surtout proclamer qu'il était quelque chose ou quelqu'un, eu égard à la
13 cellule de Crise ? Pour être tout à fait honnête, n'importe qui ne pouvait
14 pas être membre de la cellule de Crise. Cela devait être de toute façon
15 quelqu'un qui faisait partie, qui était soit, un dirigeant politique ou
16 militaire ou quelqu'un haut placé dans la police, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, il s'agissait des gens qui occupaient des fonctions importantes et
18 c'est comme ça que le président du Tribunal, le Procureur, le directeur de
19 l'université, tous ces gens-là s'y sont retrouvés.
20 Q. Je vous remercie d'avoir répondu à cette question.
21 Vous avez déjà dit hier, en évoquant la RAK, en donnant lecture à des
22 statuts qui vous ont été montrés par la Défense, vous ne les considériez
23 comme étant légals et autorisés par les statuts, n'est-ce pas ?
24 R. Non, j'estimais qu'ils ne pouvaient pas prendre des décisions et voter
25 des lois avant que l'assemblée municipale les approuve. Et là j'ai à
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1 l'esprit les normes et ce genre de choses, mais pour ce qui est des cas
2 concrets, je ne saurais vous le dire, car je ne le sais pas.
3 Q. Je vais tenter donc d'éviter d'évoquer les questions concrètes.
4 Les cellules de Crise, y compris celles de la RAK, jouissaient de soutien
5 des autorités les plus haut placées n'est-ce pas, tel que Karadzic et
6 Krajisnik ?
7 R. Oui.
8 Q. Donc même s'i elles n'avaient pas une sorte d'autorité légale, elles
9 étaient tout de même soutenues par les dirigeants du SDS, quelque que soit
10 l'aspect technique de la chose ?
11 R. Je ne me suis exprimé que comme juriste, comme quelqu'un qui a
12 travaillé, qui a occupé certaines fonctions. Je savais quels étaient leurs
13 pouvoirs, mais je ne peux vous dire rien de plus. Je ne sais pas s'il
14 s'agissait en dehors des pouvoirs qui leur étaient conférés. Je sais
15 effectivement du soutien du SDS, ça oui.
16 Q. Fort bien.
17 A présent je souhaiterais que l'on évoque des procès-verbaux pris au
18 courant de diverses réunions. Vous avez déjà dit qu'il relevait de vos
19 fonctions de rédiger des PV et de veillez à ce qu'ils soient corrects,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Les sessions de l'assemblée municipale étaient enregistrées devant un
22 technicien qui s'en chargeait. A l'issue de la session, je rédigeais les
23 PV. Il y avait en fait des PV abrégés que je rédigeais avec l'aide de ce
24 technicien.
25 Q. A la lecture de notre entretien, une impression se dégage, dites-moi si
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1 j'ai eu tort. Vous preniez très au sérieux vos devoirs et vous essayez de
2 faire en sorte que le contenu de ce procès-verbal soit véridique ?
3 R. Oui, pour ce qui est bien sûr des sessions de l'assemblée municipale de
4 Banja Luka.
5 Q. Je comprends. Vous ne vous occupiez que de ces sessions, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Savez-vous où se trouvent à présent ces procès-verbaux et ces
8 cassettes ?
9 R. J'ai tout laissé à l'assemblée municipale. Il y avait une salle
10 particulière qui porte le numéro 67. A présent d'autres bureaux s'y situent
11 et les cassettes et les PV ont été transférés. Ceci s'est passé il y a
12 sept, huit ans et depuis j'en ai perdu toute trace. Ils se trouvent dans
13 des archives mais pas à l'endroit où je les ai laissés.
14 Q. Pensez-vous qu'ils se trouvent dans le même bâtiment ?
15 R. Oui, oui, je le pense.
16 Q. Pouvez-vous nous dire si vous vous en souvenez, quelles étaient les
17 fonctions de Boro Blagojevic en 1992 en tant que secrétaire ?
18 R. Boro Blagojevic était le secrétaire de la RAK, c'était le seul
19 professionnel qui travaillait au sein de la RAK. J'imagine qu'il assistait
20 aux sessions de l'assemblée du conseil exécutif et de la cellule de Crise.
21 Q. Votre entretien, lorsque vous avez évoqué la manière dont vous rédigiez
22 les PV, vous disiez que vous ne savez de quelle manière procédait M.
23 Blagojevic, que si les sessions étaient enregistrées, ou transcrites. Vous
24 ne saviez pas mais en tout cas, il s'en occupait. Etes-vous toujours de cet
25 avis ?
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1 R. Oui.
2 Q. Savez-vous où sont archivés ces procès-verbaux ?
3 R. Je ne le sais pas.
4 Q. De toute façon, je vais passer brièvement à un autre sujet. Il s'agit
5 de la vérification de l'approbation. Savez-vous si l'assemblée de la RAK a
6 approuvé les décisions et les conclusions de la cellule de Crise datées du
7 17 juillet 1992 ?
8 R. Je ne le sais pas. Je ne sais pas, s'il y a eu approbation et si une
9 réunion a eu lieu.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P285 ? Il
11 s'agit d'extraits du procès-verbal, la session de l'assemblée de la RAK du
12 17 juillet 1992.
13 Q. Monsieur, ce qui m'intéresse c'est le point 4. Pouvez-vous juste en
14 prendre connaissance et dites-moi quand vous aurez terminé ?
15 R. Je viens de lire ce passage.
16 Q. Il s'agissait d'un vote 98 [sic]-- il y avait qu'une voix contre donc
17 lorsqu'on décidait de la probation des décisions et des conclusions de la
18 cellule de Crise de la RAK, il s'agit plutôt d'un soutien important. N'est-
19 ce pas ?
20 R. Oui. C'est évident.
21 Q. Merci. Nous en avons terminé avec ce document. Et je vais passer à un
22 autre sujet. Vous en avez parlé brièvement hier. Il s'agit de l'application
23 des conclusions de la cellule de Crise de la RAK. Je souhaiterais que l'on
24 montre à présent les documents qui portent les cotes P223 et P227. Ce qui
25 m'intéresse c'est la décision qui porte la date du 21 mai dans la pièce
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1 P227, le journal de la RAK. Il s'agit de la décision qui porte le numéro
2 14.
3 R. Pouvez-vous me préciser, la page pour que je retrouve la décision en
4 question plus facilement ?
5 Q. Désolé, je n'ai pas le numéro ERN de la version B/C/S, mais il s'agit
6 bien de la décision 14, du 21 mai. Les dates qui figurent ici sont en
7 latin.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur l'Huissier, avez-vous trouvé
9 les deux versions ?
10 Si vous avez un problème quelconque je peux vous passer ma copie.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que j'ai la version B/C/S.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
13 M. NICHOLLS : [interprétation]
14 Q. J'attire votre attention sur les extraits de procès-verbal de la 78ième
15 [sic] session du conseil exécutif de la municipalité de Banja Luka, je vous
16 prie de prendre connaissance de ce document, ce qui m'intéresse ce sont les
17 conclusion un et deux, c'est la pièce P223.
18 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous prie de
19 déplacer la pièce qui se trouve sur le rétroprojecteur pour qu'on puisse
20 voir.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de lire les points 1 et 2.
22 M. NICHOLLS : [interprétation]
23 Q. Merci. A présent, en gardant à l'esprit les conclusions de la cellule
24 de Crise de la RAK du 21 mai 1992. Pouvez-vous à présent lire ce qui figure
25 dans la pièce au point 1, 2 et 3 ? Dans les deux documents, on voit que
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1 les conclusions sont les suivantes tous les employés absents pendant plus
2 de trois jours se verront envoyer une notification ensuite par des
3 autorités compétentes. Deux, tout congé de maladie sera examiné de près
4 pour s'assurer, qu'il ne s'agit pas de tentative d'éviter la mobilisation,
5 les obligations de travail.
6 R. Oui.
7 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que des conclusions du 21 mai
8 de la cellule de Crise de la RAK sont identiques aux conclusions du 1er juin
9 1992 prises lors de la réunion du conseil exécutif de l'assemblée
10 municipale de Banja Luka ?
11 R. Oui, pour ce qui est des points un, deux, et trois.
12 Q. Exactement pour ce qui est des conclusions émanant du conseil exécutif,
13 elles sont concluantes, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, ces conclusions doivent être obligatoires normalement, mais je ne
15 suis pas tout à fait sûr que ça a été le cas. Je ne suis pas sûr que les
16 conclusions ont été appliquées à la lettre pour ce qui est de la loi sur
17 les relations du travail qui étaient en vigueur à l'époque et il est
18 toujours. Donc cette loi prévoit que tout employés qui s'absentent plus
19 que trois jours de son travail, sera licenciés. Ceci a été incorporé à ces
20 conclusions. Et les mesures prévues, pour ce qui est du congé maladie sont
21 un peu plus strictes par rapport à la loi.
22 Q. Vous nous avez donné une explication bien plus ample, mais ma question
23 n'en demandait -- je ne vous en demandais pas tant. Je vous ai juste posé
24 la question, de savoir si cela était obligatoire, et vous avez répondu que
25 oui.
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1 La réalité, l'application de ces conclusions, des personnes ont été
2 licenciées en 1992, est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Q. A présent, revenons à la pièce P1407. Il s'agit du journal de Prijedor,
5 le journal officiel.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais également que le témoin
7 prend connaissance de la pièce portant la cote P258. Il s'agit de la
8 décision de la cellule de Crise de la RAK, datée du 19 juin 1992.
9 Je ne sais pas quelle est la liste que vous avez sous les yeux, Monsieur le
10 Président.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons des documents qui ont été
12 rassemblés en fonction de la dernière liste qui nous a été remise, liste
13 d'hier. Nous n'avons pas la pièce 258, en revanche, nous avons la pièce
14 1407.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous demande de m'excuser de ne vous
16 avoir pas fourni toutes les pièces à l'avance.
17 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
18 M. NICHOLLS : [interprétation]
19 Q. A présent, Monsieur le Témoin, veuillez regarder la pièce P258.
20 J'aimerais que vous prêtiez une attention particulière à la décision 45.
21 Pour m'assurer que vous êtes en train de regarder le bon document, il
22 s'agit donc du journal officiel de la RAK, première année, numéro trois.
23 R. Page ?
24 Q. Veuillez prendre connaissance de la décision 45, où on peut lire que
25 toute propriété abandonnée -- tout bien abandonné sera enregistré
Page 21445
1 immédiatement auprès des autorités municipales et deviendra par la suite
2 propriété de l'état mise à la disposition de l'assemblée municipale.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit du numéro ERN pour la version en
4 B/C/S 00389001.
5 Q. Avez-vous lu la première partie de cette décision et l'avez-vous
6 comprise?
7 R. Oui, je viens de la lire.
8 Q. A présent, je vous prie de regarder le journal officiel de Prijedor,
9 document qui porte la cote P1407, ce qui m'intéresse en particulier est la
10 décision 122. Il s'agit donc de la mise à disposition provisoire des biens
11 immeubles ayant été déclarés propriétés de l'état. Vous n'avez pas besoin
12 de lire l'intégralité du texte, Monsieur, ce qui m'intéresse c'est le
13 préambule. On y lit : "En vertu de l'Article 1 de la décision de la cellule
14 de Crise de l'Article région autonome de Krajina, journal officiel de la
15 région autonome de Krajina, l'Article 1 de la décision concernant les biens
16 ayant été abandonnés et qui avaient été déclarés propriété de l'état…"
17 Ainsi que l'Article 230 du statut de la municipalité de Prijedor lors de la
18 session du 27 août 1992 de l'assemblée municipale du Prijedor a adopté les
19 décisions suivantes. Voyez-vous cela ?
20 R. Oui.
21 Q. En tant que juriste, pouvez-vous nous dire si cela représente bien une
22 décision de la RAK de l'application d'une décision ---
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Cunningham. M. CUNNINGHAM :
24 [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Il a déjà dit hier,
25 qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait dans les autres
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1 municipalités. Lui poser cette question, revient au même -- reviendrait à
2 lui demander à se lancer dans une spéculation.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, je ne suis pas d'accord. Il ne
4 s'agit pas de spéculation. On lui a montré un document, on lui a demandé de
5 donner son opinion personnelle là-dessus. Il a -- il peut fournir ce qui
6 est son point de vue sur la base de son expérience et sur la base de
7 l'expertise administrative. Donc allez-y, Monsieur Nicholls.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense qu'il s'agit là, d'une mauvaise
9 description de ce qu'était le témoignage de ce témoin hier.
10 Q. Je répète donc ma question. S'agit-il bien d'une manière d'appliquer
11 les décisions de la cellule de Crise de la RAK ? Qu'en pensez-vous en tant
12 que juriste ?
13 R. Pour ce qui est du préambule de cette décision, la décision de la
14 cellule de Crise, pour ce qui est des bases -- des fondements juridiques,
15 je peux dire que, sur la base de cette décision, qu'elle a été adoptée en
16 application du statut de Prijedor, de la RAK, oui.
17 Q. Vous avez répondu par l'affirmative, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Je veux poser à présent une question. Savez-vous que cette décision de
20 la cellule de Crise de la RAK, les conclusions de 1992, de nombreuses
21 personnes dans les médias, des personnes qui travaillaient à la Radio de
22 Banja Luka, à la Télévision de Banja Luka étaient licenciées. Etes-vous au
23 courant de cela ?
24 R. Je ne saurais vous le dire. Je sais que des personnes avaient été
25 remplacées. J'étais persuadé que c'est le SDS, qui était très puissant à
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1 Banja Luka à l'époque, était derrière tous ces licenciements.
2 Q. Je souhaite revenir brièvement à la pièce P227, la décision du 8 mai.
3 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je
4 demander à M. Nicholls de quelle décision il s'agit ?
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certainement.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit de la décision numéro 4.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Cunningham, et je
8 remercie également M. Nicholls.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Le numéro du document devrait se lire
10 00497840.
11 Q. Au numéro 4, on devrait lire :
12 "Les médias de masse de Krajina devraient fonctionner conformément à" --
13 désolé, mais -- en réalité, ce qui m'intéresse, c'est le point 9, qui se
14 trouve à la page suivante. Le deuxième paragraphe de la conclusion numéro 9
15 se lit comme suit :
16 "Tous les postes au niveau supérieur des entreprises devraient être tenus
17 par des personnes qui sont absolument loyales à la République serbe de
18 Bosnie-Herzégovine, tous les postes de directeur."
19 Est-ce que vous avez trouvez ce passage, Monsieur ?
20 R. Non, je suis vraiment désolé. Pourriez-vous me dire de quel passage il
21 s'agit ?
22 Ah oui, je vois. Il s'agit du point 9, du deuxième paragraphe du point 9.
23 Q. Je vous prie de prendre connaissance du point 9 et du point 4, et je
24 vous demanderai quelques questions par la suite.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Cunningham, M. Ackerman,
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1 viendra-t-il au courant de la journée ?
2 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Si la Chambre le désire, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
5 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je souhaiterais, en fait, qu'il
7 soit ici dans le courant de la matinée, vers 11 heures 30, midi.
8 A quelle heure croyez-vous qu'il pourrait être disponible -- à quelle
9 heure croyez-vous pouvoir terminer ?
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Peu de temps après la pause, en fait.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, je vous prierais d'entrer en
12 contact avec M. Ackerman, qui devrait être ici vers 11 heures.
13 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, certainement. Je vais l'appeler à la
14 pause -- pendant la pause.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Donc, je crois que ce sera environ 11 heures
16 30.
17 Q. Merci, Monsieur. Bien. Vous avez pris connaissance de ces points.
18 On vous a demandé -- on vous a posé des questions concernant ces
19 conclusions, au cours de l'interview que vous avez eu en 2001. Et je
20 pourrais certainement vous montrer vos réponses. On vous a demandé si on a
21 appliqué cela, et vous avez répondu :
22 "Je ne sais pas si on a appliqué cette loi, et à quel point on s'en est
23 tenu."
24 Mais je vous ai déjà dit qu'au point 4, nous pouvons lire que : "Les postes
25 les plus importants auxquels les personnes étaient nommées, dans les
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1 médias, et nommées par la cellule de Crise et possiblement au SDS -- je
2 suis désolé, par le SDS, et possiblement par la cellule de Crise, et
3 concernant l'Article 9 de nouveau, tel qu'il est écrit ici, je ne sais pas
4 si on s'est conformé à ce qui est écrit ici. Mais il y a certainement des
5 entreprises qui se sont conformées à ces deux articles."
6 R. Oui, effectivement, je répète tout ce que j'ai dit. Je confirme mes
7 dires.
8 Q. Bien. Merci, Monsieur.
9 Alors, je souhaiterais, à présent, que l'on s'entretienne sur un autre
10 sujet que vous avez déjà évoqué hier, au cours de votre déposition. Et il
11 s'agit de la cellule de Crise et à quel point elle était compétente, de
12 façon juridique, dans les faits pour établir un contrôle ou donner des
13 ordres à la police pour prendre certaines -- pour faire certaines choses.
14 Et de nouveau, je vous demanderais d'examiner la pièce P227.
15 R. De quelle décision parlez-vous précisément, décision que l'on peut
16 retrouver dans ce journal officiel ?
17 Q. Je fais allusion à la conclusion numéro 7, qui est une conclusion du 11
18 mai 1992, de la cellule de Crise de la RAK. Ce qui m'intéresse
19 particulièrement, pour l'instant, c'est le point 1. On parle du fait
20 d'avoir repoussé la date butoir pour la reddition des armes acquises
21 illégalement, le 14 mai 1992 à 20 heures. Pourriez-vous simplement prendre
22 connaissance de ce document.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demanderais à l'Huissier de montrer au
24 témoin la pièce 202.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai pris connaissance de ce passage.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation]
2 Q. Merci. Au dernier paragraphe de la conclusion 1 nous pouvons lire :
3 "Après que la date butoir soit expirée les armes seront confisquées par les
4 employés du centre de sécurité de la région autonome de la Krajina et des
5 sanctions sévères seront imposées aux personnes qui refusent d'obéir à
6 l'appel de la cellule de Crise."
7 Est-ce exact ?
8 R. C'est ce qu'on peut y lire, effectivement, vous avez raison.
9 Q. Je vous demanderais maintenant de prendre connaissance du document
10 P202. Il s'agit d'un envoi du centre de sécurité publique de Banja Luka
11 envoyé le 20 mai 1992. Je ne sais pas si ce document a été signé, je n'ai
12 pas l'original en B/C/S mais l'on attribue cette lettre à Stojan Zupljanin.
13 R. Oui. Oui.
14 Q. Je vous demanderais de vous concentrer sur le point 23. Et pendant que
15 vous êtes en train de lire ce passage, je voulais m'assurer qu'il n'a pas
16 de confusion, il s'agit d'une lettre qui a été envoyée le 20 mai 1992, mais
17 qui a trait aux conclusions d'une réunion qui a eu lieu le 6 mai 1992. Je
18 vous demanderais lorsque vous avez terminé de lire la section 23 qui
19 commence par les mots suivants :
20 "Pour ce qui est de toutes les activités, nous avons l'obligation de nous
21 plier à toutes les mesures et à appliquer toutes les procédures ordonnées
22 par la cellule de Crise de la région autonome."
23 "Concernant le désarmement et la date butoir pour la reddition des armes
24 qui expirent le 11 mai 1992, il ne faut pas prendre aucune action avant que
25 la cellule de Crise ne prenne une décision. Là-dessus il est très important
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1 de résoudre ce problème concernant et le désarmement des groupes
2 extrémistes."
3 R. Oui. J'ai pris connaissance de ce document.
4 Q. Bien, donc cela veut dire qu'il y a un ordre qui a été émis par la
5 cellule de Crise envoyé au centre de sécurité publique et on reconnaît que
6 c'est le centre de sécurité publique qui a l'obligation de mener à bien cet
7 ordre. C'est ce qu'on peut comprendre de façon juridique puisque vous êtes
8 avocat, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Justement je n'ai pas connaissance de ces faits à l'époque. Mais
10 je peux lire ce que vous venez de me dire.
11 Q. Je comprends et je vous crois que vous n'avez pas vu ce document
12 auparavant. Je sais que vous ne l'avez pas vu auparavant donc.
13 R. Oui. Justement c'est exact. Je ne l'avais jamais vu auparavant.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, m'accordez-vous
15 quelques instants, je vous prie.
16 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais
18 simplement consulter mes collègues afin de voir si je peux écourter mon
19 intervention.
20 Q. Bien nous allons passer maintenant à un autre sujet. Hier, on vous a
21 donné lecture, on vous a demandé de prendre connaissance du statut de la
22 Zobk, comme on l'appelle P2354. Et je vous demanderais de prendre
23 connaissance de ce document de nouveau. Je vous demanderais également de
24 lire l'Article 35, que vous avez déjà lu hier. Je demanderais à l'Huissier
25 de vous remettre la pièce P285.
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1 En fait, je me suis trompé, il s'agit de la pièce P258, non pas de la pièce
2 P285.
3 R. Je viens de prendre connaissance de l'Article 35 du statut, je ne sais
4 pas à quelle décision que vous faites référence lorsque vous parlez de
5 cette deuxième liasse de documents. Je vous demanderais de me le préciser,
6 je vous prie.
7 Q. Oui. Il s'agit de la décision 42. Il s'agit d'une décision sur la
8 modification et l'amendement du statut de la région autonome de la Krajina.
9 La décision donc du 15 juin 1992 se lit comme suit --
10 dit que le paragraphe 2 de l'Article 35 du statut est modifié et devrait se
11 lire comme suit :
12 "La décision et les conclusions de l'assemblée doivent être respectées par
13 les municipalités, en biffant les mots décisions et conclusions de
14 l'assemblée deviendront exécutoires pour les membres des municipalités une
15 fois qu'elles seront approuvées par les assemblées des municipalités."
16 Maintenant, à la lecture de ceci, je vous demande si vous avez connaissance
17 de cet amendement que je viens de lire à l'instant ?
18 R. Non. Jamais. Je n'ai pas eu connaissance de cela. Je viens de lire ce
19 document pour la première fois.
20 Q. D'accord.
21 R. Maintenant, si vous souhaitez que je vous donne un commentaire, je peux
22 certainement le faire.
23 Q. Non, merci. Je voulais simplement savoir si vous avez déjà vu ce
24 document auparavant.
25 R. Non, non.
Page 21453
1 Q. Bien, mais si l'on se réfère à un document que nous avons vu
2 auparavant, il s'agissait de décisions et de conclusions de la cellule de
3 Crise de la RAK qui n'avaient pas été ratifiées dans les faits, n'est-ce
4 pas -- qui avaient été ratifiées dans les faits, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, justement si l'on se réfère à l'assemblée et à la réunion qui a eu
6 lieu --
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la date.
8 R. Je ne peux pas confirmer puisque je ne peux pas comparer les deux. Il
9 faudrait savoir de quelle date butoir on parle.
10 Q. Très bien.
11 Je vais de nouveau changer de sujet pour parler de quelque chose tout à
12 fait autre en 2001, vous parlez des forces de la défense serbe du SOS de
13 Banja Luka en 1992. Au mois d'avril 1992, donc vous avez entendu parler du
14 SOS, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et en fait, ils vous ont bloqué l'entrée et vous n'avez pas pu accéder à
17 votre bureau le jour où on a encerclé la ville, on a fait le blocus de la
18 ville, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce exact de dire que peut-être ou presque la plupart des membres du
21 SOS étaient des criminels ?
22 R. Oui. Il s'est avéré plus tard que la majorité l'était.
23 Q. Bien, mais vous serez d'accord avec moi pour dire qu'essentiellement,
24 il s'agissait d'un groupe de paramilitaire, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, oui.
Page 21454
1 Q. Et c'est également exact de dire que jusqu'au moment de notre interview
2 qui a eu lieu en 2001, jusqu'au moment où on vous a montré ce document,
3 vous ne saviez pas que ce groupe de paramilitaire était commandé par Nenad
4 Stevandic, n'est-ce pas ?
5 R. Non, je ne le savais pas.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit du document P400, il s'agit d'un
7 rapport rédigé sur les paramilitaires dans la région.
8 Q. Et en réalité, ce n'est que lorsque vous avez vu l'interview dans
9 l'Article Glas que vous avez appris que Nenad Stevandic était membre de la
10 cellule de Crise de la RAK, n'est-ce pas ?
11 R. Non, je ne le savais pas.
12 Q. Mais vous savez, vous le saviez à l'époque qu'éventuellement le SOS est
13 devenu un détachement spécial du centre de sécurité publique sous le
14 commandement de Stojan Zupljanin, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, cela est exact. Mais j'ai également dit que Zupljanin et Talic ne
16 voulaient rien avoir avec eux, et que vers la fin c'est Zupljanin qui les a
17 acceptés mais il n'a accepté qu'une partie des personnes, qu'un petit
18 nombre de personnes qui étaient dans ce groupe.
19 Q. Bien, mais néanmoins vous saviez que certain de ces hommes qui étaient
20 membres du SOS, qui étaient devenus membres d'une unité spéciale qui avait
21 été commandé par Stojan Zupljanin, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais
24 de prendre une pause maintenant si vous le permettez, et j'aurais que
25 quelques questions après la pause.
Page 21455
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien. Donc, nous pouvons
2 prendre une pause à ce moment-ci.
3 Prenons donc une pause de 30 minutes et vous allez tous pouvoir vous
4 organiser pendant la pause.
5 De la sorte, il serait bon d'avoir M. Ackerman ici le plus tôt possible. Je
6 vous demanderais de l'informer de quoi il s'agit -- il s'agira. Nous
7 aimerions, qu'il nous entretienne sur la liste des témoins que nous avons
8 et sur la liste provisoire de témoins qu'il a déjà remis auparavant et
9 j'aimerais qu'il nous entretienne sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il
10 espérait pouvoir terminer la présentation des moyens à décharge avant la
11 fin du mois de janvier, car je me demande comment cela est-il possible. Et
12 c'est de cela que je souhaiterais qu'il nous entretienne.
13 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je dire quelque
14 chose ?
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais on peut peut-être escorter le
16 témoin à l'extérieur du prétoire.
17 Mme KORNER : [interprétation] Oui, certainement. M. Ackerman est
18 certainement au courant de cela, mais je vais vous expliquer ce que je
19 souhaitais dire, dès que le témoin sort du prétoire.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La raison pour laquelle je souhaiterais
21 que M. Ackerman soit ici, c'est que j'ai étudié un peu plus attentivement
22 ces deux listes et en se faisant -- et en se faisant, j'ai découvert que le
23 témoin numéro 9, ou plutôt le témoin numéro 32 qui devait venir un moment
24 donné au mois de novembre, est prévu pour une audience de trois jours ici
25 selon la liste initiale et selon la liste révisée, on voit qu'il n'aura
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1 besoin que d'un jour qui comprend également le contre-interrogatoire.
2 Mme KORNER : [interprétation] De quel témoin il s'agit ?
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit du témoin 32.
4 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, et il en vaut de même pour le
6 témoin numéro 17, quatre ligne plus haut, il nous dit qu'il avait besoin de
7 deux jours, alors qu'avant il n'avait besoin qu'une demi-journée. Donc, je
8 veux savoir où on en est précisément car si
9 M. Ackerman nous dit, qu'il n'aura besoin que d'une demi-journée pour le
10 témoin, et que nous perdons le restant de la semaine, je serais bien fâché.
11 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je voulais simplement évoquer un aspect
12 particulier concernant la liste des témoins, les municipalités qui ont été,
13 c'est-à-dire que l'Accusation souhaitait mener des enquêtes au sein des
14 municipalités, mais cela n'a pas été fait. J'aimerais savoir, s'il est
15 possible de faire appel à des témoins qui nous parleront de Glamoc,
16 Laktasi, et Srbac, puisque si c'est possible, il nous faudra mener une
17 enquête qui coûtera de l'argent à ce Tribunal et donc, si le Tribunal n'a
18 pas l'intention -- s'il n'a pas l'intention de faire venir ces témoins, à
19 ce moment-là, nous n'entamerons pas une enquête.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez je vous prie faire le message
21 à Me Ackerman.
22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, je le ferais, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait ce qui me préoccupe, c'est que
24 si tout se passe conformément au calendrier, sur la base de cette liste qui
25 nous a été remis, dernière liste révisée vers la fin de la semaine qui
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1 commence le 12 janvier, Monsieur Cunningham, cela voudrait dire que nous
2 aurions entendu 18 témoins de la Défense, ce qui lorsque l'on soustrait ce
3 nombre de 65 que vous aviez indiqué initialement, nous laisse avec un
4 nombre de témoins qui selon votre propre évaluation exige 40 jours de
5 témoignage. Ce qui veut dire que ça nous amène au mois de mars et je ne
6 suis pas prêt à accepter cela.
7 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je comprends.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je sais que M. Ackerman a dit, que
9 cette liste sera modifiée qu'on éliminera certains témoins, qu'il ne
10 s'attend pas à ce que toutes les personnes qui figurent sur cette liste
11 viennent effectivement déposées. Mais je crois, qu'il est important d'être
12 un peu plus précis et de voir qu'ils sont -- quelle est la situation
13 exacte ?
14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je l'appellerais sans faute pendant la
15 pause, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, nous allons donc commencer
17 une pause de -- prendre une pause à l'instant, une pause qui durera 30
18 minutes.
19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
20 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie de vous être présenté,
22 Maître Ackerman. Nous allons poursuivre.
23 Monsieur Nicholls, vous avez la parole.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, j'ai réfléchi pendant la pause. Je
25 n'ai plus d'autres questions. Je vous prie de me présenter des excuses pour
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1 vous avoir fait revenir, et je vous remercie d'être venu témoigner pendant
2 ces deux journées.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des questions
4 supplémentaires ?
5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi-même, je n'ai pas de questions, ce
7 qui signifie, Monsieur, votre témoignage est terminé et, au nom du Tribunal
8 et au nom de la Chambre de première instance, à savoir Mme la Juge Janu,
9 Mme la Juge Taya et moi-même, nous aimerions vous remercier pour avoir
10 accepté de venir témoigner ici et dans le cadre de cette affaire. Et M.
11 l'Huissier va vous raccompagner, et vous allez pouvoir quitter le prétoire.
12 Et pouvez contacter les représentants du Tribunal, si vous avez besoin de
13 quelque chose pour vous faciliter votre voyage, et rentrer chez vous. Nous
14 vous souhaitons un agréable voyage. Merci.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie pour votre coopération.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
17 [Le témoin se retire]
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, nous allons essayer
19 d'expliquer, Maître Ackerman, de quoi il s'agit et ce qui me soucie. En
20 particulier, entre hier et aujourd'hui, j'ai essayé de regarder un petit
21 plus attentivement, les listes de témoins que vous nous avez remises. Et
22 les témoins que vous souhaitiez entendre entre aujourd'hui et la semaine du
23 mois de janvier qui commence le 12.
24 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, je vous ai remis une nouvelle liste.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous parlons toujours de
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1 cette semaine du 12, qui commence le 12 janvier, qui sera la dernière
2 semaine d'audition de témoins, ce qui représente au total 18 témoins. Et si
3 je regarde les autres listes que vous nous avez remises précédemment, il y
4 a 65 témoins. Par conséquent, il nous reste 43 témoins, et ceci d'après
5 votre propre estimation. Et je me fonde sur ce document, celui qui comporte
6 un court résumé de sujets qui vont être abordés au cours du témoignage. Et
7 si je -- si j'ai bien compté, et d'habitude je sais compter, cela signifie
8 que nous aurions encore 40 jours de déposition. Et je trouve que c'est
9 difficile d'intégrer ce temps-là, dans le calendrier que vous aviez proposé
10 à l'origine puisqu'il s'agissait de terminer la présentation des moyens à
11 décharge de la Défense d'ici la fin du mois de janvier.
12 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez, je comprends fort bien que cela
13 puisse être pour vous un sujet de préoccupation. Et contrairement à
14 l'Accusation --
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne souhaite pas que vous dépassiez
16 ou que vous nous communiquiez des informations que vous ne pouvez pas
17 communiquer à l'heure actuelle. Je comprends fort bien qu'il y a peut-être
18 un ou deux ou trois témoins que vous souhaitez appeler à la barre et que
19 vous souhaitez peut-être appeler et dont le nom ne figure pas sur la liste.
20 Là, je le comprends fort bien parce que vous allez peut-être, être appelé à
21 rencontrer ces témoins par la suite. Mais je tiens à dire, et ceci est ma
22 position, si vous n'arrivez pas à vous en tenir à cette liste et si vous
23 allez appliquer cette liste-là, nous n'allons pas terminer avant le mois
24 d'avril.
25 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez, contrairement à l'Accusation, nous
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1 avons un temps limité pour présenter les moyens à décharge. Eux, vous ne
2 leur avez pas imposé de restrictions. Et je puis vous assurer que nous
3 allons demander et déposer une demande pour juste un motif de pouvoir
4 prolonger le temps -- prolonger les délais comme l'a fait l'Accusation. Et
5 bien évidemment, nous n'allons pas pouvoir appeler à la barre 65 témoins.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je comprends.
7 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais je ne souhaitais pas non plus, en
8 revanche, donner le nom d'un témoin si nous n'allions pas l'entendre parce
9 que je ne souhaitais pas qu'on m'accuse d'insérer, à la dernière minute, le
10 nom d'un témoin dont on n'avait pas entendu parler auparavant. Et je
11 souhaite vous dire que nous allons de toute façon, nous en tenir à l'ordre
12 de comparution des témoins, à moins que nous ne puissions pas nous en tenir
13 à ces délais. Dans ce cas nous serons obligés de déposer une demande
14 particulière eut égard à cette liste. Et même si la liste que je vous ai
15 donné aujourd'hui, c'est une liste assez souple par rapport à notre
16 calendrier parce que nous apprenons, au fil des jours, combien de temps
17 ceci va nous prendre.
18 Et il y a une des choses qui me vient à l'esprit, et je souhaite avoir
19 votre réaction par rapport à cela. Il me semble que si vous nous fixez un
20 délai, vous avez -- il semble, à ce moment-là, qu'il semblerait que ce soit
21 l'Accusation qui ait son mot à dire sur le nombre de témoins que nous
22 pouvons présenter. Et je crois que, qu'étant donné que vous nous avez fixé
23 un délai, c'est peut-être le moment justement de déposer une ordonnance en
24 stipulant que l'Accusation -- que l'Accusation ne peut pas dépasser son
25 temps d'interrogatoire principal. Parce que sinon, ils peuvent tout
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1 simplement contrôler le temps que nous avons pour entendre les témoins et
2 prolonger le temps du contre-interrogatoire. Ceci a été fait dans un nombre
3 important de cas, et il serait peut-être approprié dans ce cas-ci
4 également.
5 La liste que nous avons aujourd'hui est une estimation assez juste, mais il
6 se peut qu'il y ait des modifications cet après-midi. Nous allons décider
7 de faire venir le témoin numéro 5 lundi, le 3 novembre parce qu'il
8 semblerait que le témoin numéro ne puisse pas arriver avant cette date. Et
9 par conséquent, nous allons prendre ou adopter -- ou prendre une décision
10 d'ici le -- le mardi de cette semaine-là. Il y aura peut-être une
11 modification, et je crois que c'est même tout à fait possible. Cela dépend.
12 Nous avons reçu quelques -- nous sommes en contact téléphone. Nous allons
13 peut-être modifier certaines choses, mais nous ne savons pas à l'heure.
14 Sinon, la liste est tout à fait bonne. Il est fort probable que nous
15 modifions l'ordre de comparution des témoins, que certains témoins soient
16 appelés à comparaître un peu plutôt parce que nous pourrons entendre
17 certains d'entre eux plus rapidement. Et plus rapidement que cela ne soit
18 indiqué sur la liste. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Nous
19 n'allons évidement pas entendre les 65 témoins, mais je ne puis dire
20 exactement quels témoins seront appelés. D'après ce que j'aie appris Madame
21 Korner -- je m'excuse à propos des municipalités qui ne figurent pas dans
22 l'acte d'accusation-- qui ont été retirées de l'acte d'accusation, la seule
23 raison, Monsieur le Président, ces municipalités sont pertinentes parce
24 qu'elles permettent d'établir le rapport qui insistaient entre la cellule
25 de Crise de la RAK et cette même municipalité et nous n'allons certainement
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1 pas appeler un témoin de ces municipalités pour évoquer les lieux du crime.
2 Donc ça c'est une possibilité, mais je crois que c'est peu probable et nous
3 n'allons certainement pas appelé des personnes qui viennent de ces
4 municipalités qui ont été rayées de l'acte d'accusation. Et donc nous avons
5 donné suffisamment -- nous avons averti l'Accusation suffisamment longtemps
6 à l'avance au mois de janvier que nous allons appelé certaines personnes de
7 ces municipalités, en tout cas, nous les avertirons en tout cas au mois de
8 janvier si cela devait se produire très bien.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons donc éclaircir
10 tout cela bien sûr. Je vais vous remettre -- je vous redonnerais la parole
11 à chacun.
12 Il y a ensuite la discordance qui existe. Je ne sais pas si vous pouvez
13 nous fournir une explication à cet égard sur la durée, la durée du
14 témoignage de certains témoins. Par exemple, sur votre liste au mois de
15 janvier qui commence le 12, il y a une discordance ici qui me préoccupe.
16 Par exemple, si nous prenons le témoin numéro 17 qui est prévu pour le 10
17 novembre, à l'origine, et d'après ce document nous devions l'entendre
18 pendant une demi-journée. Et ensuite d'après la liste que vous nous avez
19 fournie il y a deux jours. Il semblerait qu'il vienne témoigner pendant
20 deux jours. Et d'après la liste que vous nous avez remise il y a quelques
21 instants, et c'est donc la liste qui est mise à jour est maintenant passer
22 à deux ou trois jours -- a été déplacé de deux ou trois jours.
23 La même chose, on peut dire la même chose pour le témoin numéro 32, la
24 semaine du 25 novembre. Cette personne doit venir -- était censé venir
25 témoigner pour trois jours. Maintenant, on estime qu'il viendrait témoigner
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1 pour une journée. Donc et cetera. J'entends par là, le témoin numéro 50 il
2 devait venir à la première semaine du mois de décembre. A l'origine, il
3 devait venir témoigner pour une demi-journée. Maintenant, c'est deux jours,
4 et sachant que c'est simplement par rapport à des témoignages précédents,
5 je pense que nous pouvons nous attendre à l'entendre pendant au moins trois
6 ou quatre jours. Par conséquent, Maître Ackerman, je crois qu'il faut peut-
7 être, comment puis-je m'exprimer, je sais que nous ne pouvons pas toujours
8 être aussi précis que nous aimerions l'être. Mais le témoin d'aujourd'hui,
9 par exemple, est un assez bon exemple. Et vous aviez estimé deux jours et
10 si vous rajoutez les deux -- vous additionnez les deux séances et bien cela
11 fait plus longtemps. Cela pourrait se produire avec d'autres témoins
12 également. Mais la difficulté que j'aie est la suivante puisque je suis
13 Président de cette Chambre et avec la responsabilité qui m'incombe à cet
14 égard puisque je suis responsable du déroulement de la procédure, le
15 problème que j'aie, c'est de ne pas avoir de semaine où nous n'avons pas de
16 témoins par exemple, pour entendre le mercredi. Et je ne souhaite pas que
17 nous ayons des semaines où nous pensons pouvoir en terminer avec eux, les
18 témoins qui sont venus ici à La Haye et de découvrir que nous ne pouvons
19 pas terminer dans les temps impartis.
20 Donc je crois qu'il nous faut coopérer davantage je ne suis pas en train
21 d'insinuer que vous ne collaborez pas avec nous. Mais ce que je suis en
22 train de dire c'est qu'il faut être plus précis. J'ai besoin d'avoir plus
23 d'informations, si c'est possible, et ceci me permettrait en tout cas
24 d'être rassuré, autrement dit, j'ai besoin d'avoir les informations une
25 semaine ou quinze jours à l'avance pour pouvoir nous adapter.
Page 21464
1 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez, vous avez souligné un problème très
2 important. Et on ne sait jamais, s'il faut appeler plusieurs témoins et
3 trop de témoins et cetera. Donc on ne sait jamais de quelques côtés de
4 comment les choses se passent. Et on ne doit pas faire d'erreur ni dans un
5 sens ni dans un autre.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, j'ai été moi-même un témoin à
7 décharge, donc vous ne m'apprenez rien de nouveau.
8 M. ACKERMAN : [interprétation] Cette liste que je vous ai donnée
9 aujourd'hui est sans doute -- sera sans doute mise à jour assez
10 régulièrement, et soyez rassuré les estimations que j'ai faites sur cette
11 liste sont celles qui sont toujours valable et nous allons nous en tenir à
12 cette date-là.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
14 M. ACKERMAN : [interprétation] A savoir, si je ne sais pas si cette liste
15 va rester en l'état, ça c'est une autre question. Cela dépend pour beaucoup
16 sur la manière dont les choses vont évoluer entre aujourd'hui et la semaine
17 prochaine, par exemple. Combien de temps, il nous faut pour entendre les
18 témoins. Par exemple, vous avez évoqué le cas du témoin numéro 17. Et si je
19 me souviens bien, j'ai décidé du temps qu'il faudrait pour ce témoin il y a
20 fort longtemps étant donné que nous avons eu -- échanger un certain nombre
21 de propos avec lui, nous avons un certain nombre de pièce qu'il souhaite
22 utiliser et peut-être que nous aurons besoin davantage de temps, et peut-
23 être, qu'il faudra changer justement le temps qu'il nous faut pour
24 l'entendre. Il dirigeait l'agence de -- qui permettait de réinstaller les
25 gens et d'échanger les gens donc je pense que nous pourrions le contre-
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1 interroger pendant un certain temps.
2 Peut-être qu'il nous faudra pas deux ou trois jours entiers, il se peut que
3 nous puissions passer au témoin 29 cette même semaine. Nous sommes presque
4 certains que nous allons de toute façon changer la date du témoin numéro 5,
5 et passer au 3 novembre. Donc si je fais des estimations à peu près
6 correctes, Monsieur le Président, cette liste que je vous aie présentée, je
7 crois que nous allons pouvoir parcourir et présenter cette liste et
8 présenter les témoins plus rapidement que prévu.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez. Je suis content de l'entendre.
10 Néanmoins, je trouve que c'est difficile à accepter Maître Ackerman.
11 Pardonnez-moi, si je vous interromps en cours de route. Mais plus je
12 regarde votre liste -- la liste en fait qui indique les sujets qui seront
13 abordés par le témoignage, plus je la regarde par exemple le témoin numéro
14 20 à la page 4 de ce document en bas de la page, vous avez prévu deux jours
15 pour ce monsieur à la barre. Personnellement, je crois que c'est difficile
16 à imaginer un seul moment que l'on puisse -- que nous ne puissions pas
17 terminer l'audition de ce monsieur, Maître Ackerman.
18 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne sais pas de quoi vous parler.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Numéro 20.
20 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai pas la liste devant moi. Pouvez-vous
21 me rappeler son nom, s'il vous plaît ?
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vojo Kupresanin.
23 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis presque tout à fait certain qu'il ne
24 viendra pas, nous n'arrivons pas à le -- savoir où il est.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors je souhaite parler des
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1 autres témoins et si je fais une estimation rapide étant donné que je suis
2 Président de cette Chambre de première instance depuis un an et demi, j'ai
3 appris en toute modestie un petit peu comment cela fonctionne. Par exemple,
4 le témoin numéro 14 va témoigner un jour et demi seulement, ceci la même
5 chose s'applique au témoin numéro 21. Vous avez prévu de l'entendre pendant
6 une journée et demie. C'était un commandant de l'armée de l'air.
7 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, 14 et 21, donc sur
8 cette liste.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non pas cette liste ici, en fait, c'est
10 l'autre liste qui me soucie.
11 M. ACKERMAN : [interprétation] Ne vous souciez pas de l'autre liste. Ne
12 vous inquiétez pas. En temps voulu, vous n'avez pas besoin de vous
13 préoccuper de l'autre liste.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
15 M. ACKERMAN : [interprétation] Ne vous en souciez pas.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner.
17 Mme KORNER : [interprétation] Donc je vais prendre chaque point l'un après
18 l'autre.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
20 Mme KORNER : [interprétation] Heureusement j'ai oublié le premier.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, ce qui vous intéresse ici, 43
22 autres témoins sont sur la liste ici. Donc, je suis d'accord pour dire que
23 je ne pense pas que ces 43 témoins vont être entendus. Mais s'ils viennent,
24 une estimation tout à fait conservatrice, une estimation, bon permettrait
25 d'entendre ces témoins d'après Me Ackerman, cela représenterait 40 heures.
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1 Enfin c'est important.
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 [Audience à huis clos partiel]
9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 (expurgée)
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 (expurgée)
15 (expurgée)
16 (expurgée)
17 (expurgée)
18 (expurgée)
19 (expurgée)
20 (expurgée)
21 (expurgée)
22 [Audience publique]
23 Mme KORNER : [interprétation] Ce que je souhaitais dire, Monsieur le
24 Président, je ne pense pas qu'il faut deux à trois jours pour ce témoin-là,
25 s'il va simplement évoquer ce qu'elle a évoqué. Mais je crois qu'il parle
Page 21468
1 d'autre chose. Si nous avons un résumé de ligne avant d'avoir un résumé
2 complet, c'est difficile de savoir de quoi il va l'entretenir, ça c'est le
3 premier point.
4 Le deuxième point, eu égard à la limitation du temps du contre-
5 interrogatoire, nous avons été limités lorsque vous avez -- il nous fallait
6 terminer la présentation des moyens à charge lors des interrogatoires
7 principaux --
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai aucune raison ou je ne souhaite
9 pas critiquer la façon dont vous avez mené le contre-interrogatoire jusqu'à
10 présent. Par conséquent, vous n'avez eu que deux témoins et vous n'avez pas
11 besoin d'aborder ce point.
12 Mme KORNER : [interprétation] Nous ne --
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, oui. Si je dois un jour vous
14 signifier quelque chose ou vous donner des consignes à cet égard, mais je
15 ne peux pas à l'heure actuelle parler de cela, parce que je ne peux accuser
16 ni Me Ackerman, ni Cunningham d'avoir abusé du droit du contre-
17 interrogatoire de la part de Me Ackerman et de Me Cunningham, du tout.
18 Mme KORNER : [interprétation] Tout ce que je voulais dire, c'est que
19 j'espère que Me Ackerman nous connaît suffisamment bien tous, que nous ne
20 souhaiterions, en aucun cas, l'empêcher d'entendre les témoins qu'il
21 souhaite entendre et ce, de façon délibérée.
22 Monsieur le Président, ensuite Glamoc, Laktas et Srbac, les témoins qui
23 viennent de là. Me Ackerman nous a expliqué la chose et moi je souhaite
24 dire que les choses ne sont pas si simples que cela, car on ne peut pas
25 comprendre les liens si on ne sait pas ce qui s'est passé dans ces
Page 21469
1 municipalités. La raison pour laquelle je souhaite avoir ces informations,
2 cela ne va pas être difficile pour Me Ackerman de savoir si ces témoins
3 vont être appelés à la barre ou non d'ici le mois de novembre. Puisqu'il
4 s'agit de la semaine du
5 3 novembre, parce que nous souhaitons utiliser la prolongation des délais
6 qui étaient accordés à Me Ackerman, utiliser à profit ce temps, parce que
7 nous ne souhaitons pas perdre de temps, enfin de l'argent et des ressources
8 inutilement, s'il s'agit d'un des témoins qui va être rayé de la liste.
9 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez, je pense qu'il s'agit là d'une
10 requête tout à fait raisonnable -- une demande tout à fait raisonnable.
11 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
13 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, j'entends ce que dit Me Ackerman sur
14 Kupresanin. Et pour les témoins qui sont moins importants bien sûr, nous
15 n'attendons pas une réponse aujourd'hui. Mais lorsqu'il s'agit des témoins
16 importants et si vous savez que Me Ackerman -- il serait très utile de
17 savoir si Me Ackerman ne va pas appeler ces témoins qui sont très
18 importants, parce que cela représente des dépenses inutiles.
19 Je ne sais pas s'il y a d'autres points que je souhaite aborder.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous avons -- vous avez
21 couvert tous les points.
22 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez, je ne peux pas vous dire avec
23 certitude, eu égard à M. Kupresanin. Nous n'avons pas à mettre la main
24 dessus. S'il est au courant d'un acte d'accusation, peut-être qu'il se
25 cache. L'Accusation l'a trouvé, à un moment donné, et nous avons estimé
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1 qu'il était facile à retrouver, mais ce n'est pas le cas.
2 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, nous l'avons retrouvé simplement
3 parce que nous avons envoyé une lettre aux autorités de la Republika Srpska
4 ainsi qu'une convocation et depuis, nous n'avons plus de nouvelles. Ceci a
5 été envoyé à la Republika Srpska en 2001.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et Veljko Kondic, est-ce que vous avez
7 l'intention de l'appeler à la barre ?
8 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, nous ne savons pas encore. En fait,
9 c'est une situation un petit peu difficile. Nous avons 50 % de chance de
10 l'appeler ici.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 L'INTERPRÈTE : Me Ackerman, au début de cette séance, a précisé qu'il
13 n'appellerait pas des témoins directs, des faits concernés.
14 Mme KORNER : [interprétation] Une dernière demande, s'il vous plaît. Est-ce
15 que Me Ackerman sait qui seront les experts qu'il souhaite appeler à la
16 barre des témoins. Un expert militaire et un expert de la police ?
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, nous attendons toujours.
18 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez, nous avions un expert militaire.
19 Nous sommes tombés d'accord, nous avons même reçu son résumé et pour finir
20 il a décidé de ne pas venir et a donné les noms de deux personnes qui
21 seraient disposées à venir à sa place. Nous sommes actuellement en train de
22 les contacter et je ne peux pas vous dire grand' chose de plus. Et en tout
23 cas l'état d'avancement, à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qu'il en est
24 de l'expert de la police. Je vais vérifier.
25 Ecoutez je vais tâcher d'accélérer cela et je vous tiendrai au courant
Page 21471
1 d'ici lundi. Je vais tâcher de me renseigner.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ackerman.
3 Et j'ai par exemple le numéro 50, je n'ai pas le droit de prononcer son nom
4 ici, car vous avez demandé des mesures de protection pour ce témoin et le
5 témoin suivant, 51.
6 Mme KORNER : [interprétation] Numéro 50 doit être appelé le
7 1er décembre.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite simplement m'assurer que
9 vous allez toujours appeler ce témoin à la barre ?
10 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, absolument.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et numéro 51. S'agit-il d'un témoin qui
12 prendra plus longtemps que prévu pensez-vous, vous avez dit un jour. Et le
13 numéro 55 ?
14 Mme KORNER : [interprétation] Oui, le 51, je crois qu'il nous faudra plus
15 d'une journée.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est une question de sens commun.
17 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vois encore une fois, vous vous
18 préoccupez de la liste qui n'est pas la plus importante. Je vous ai dit
19 qu'il ne fallait pas regarder cette liste-là. Est-ce que nous pouvons
20 passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr, nous allons passer à
22 huis clos partiel
23 [Audience à huis clos partiel]
24 (expurgée)
25 (expurgée)
Page 21472
1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant -- il ne faut pas se
3 préoccuper de la liste supplémentaire. Ce que je vous demande, Monsieur
4 Ackerman, c'est de poursuivre cet échange d'information concernant la
5 situation, surtout pour ce qui est des semaines à venir, afin que
6 l'Accusation puisse se préparer de manière appropriée et que nous puissions
7 faire des plans plus précis par la période qui suivra le mois de janvier --
8 après le mois de janvier.
9 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, vous pouvez être sûr
10 que la présentation moyens à décharge se terminera à la date que vous aurez
11 désignée ou même plus tôt. Je sais que vous êtes soucieux de tout cela,
12 mais j'estime qu'il n'est pas bon pour vous d'être trop soucieux.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas le problème. Je ne suis
14 certainement pas une personne qui va mourir d'inquiétude. Ça, je peux vous
15 en assurer. D'autre part, vous comprenez bien ma situation, en tant que
16 Président de la Chambre, et celle des deux Juges qui sont assis à mes
17 côtés. Si j'ai deux documents, par exemple, qui ne peuvent absolument pas
18 me convaincre que la présentation des moyens à décharge sera terminée avant
19 la fin du mois de janvier, vous comprenez ce que je dois faire. C'est pour
20 ça que j'en parle ce matin. Je suis tout à fait content de vous entendre
21 m'expliquer la situation, et afin que personne de nous soit exposée aux
22 critiques. Oui, Madame Korner.
23 Mme KORNER : [interprétation] Je pourrais faire peut-être une proposition.
24 Si M. Ackerman a des problèmes à trouver certains témoins, peut-être que
25 nous pourrons, à travers nos services, essayer de trouver les personnes à
Page 21473
1 Banja Luka, à travers -- par l'intermédiaire de notre représentant à Banja
2 Luka. Et s'il le désire, nous pouvons entamer des recherches pour essayer
3 de localiser M. Kupresanin.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Je vous remercie.
5 Donc, la semaine prochaine, nous allons commencer le contre-interrogatoire
6 de l'expert militaire. Les audiences auront lieu le matin, je pense.
7 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait siéger dans un autre
8 prétoire ? Il me semble que l'affaire Milosevic n'aura lieu que pendant
9 trois jours la semaine prochaine.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Pouvez-vous nous dire le 27, où
11 est prévue l'audience ?
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Dans la matinée, le prétoire numéro II.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, moi j'ai l'audience Nikolic,
14 n'est-ce pas ?
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, c'est comme ça que le programme
17 sera très chargé la semaine prochaine et ce sera très fatigant pour nous
18 tous.
19 M. ACKERMAN : [interprétation] Pour ce qui est des problèmes qui sont
20 récurrents, dans la présentation des moyens à décharge, je souhaiterais que
21 vous compreniez, je veux être assez clair. Nous n'avons pas les moyens --
22 le personnel nécessaire pour faire tout ce que nous devons faire. Notre
23 priorité pour le moment est la liste des moyens de preuve, des pièces à
24 conviction. Il faut omettre quelque chose afin de nous consacrer à ce que
25 nous estimons être une priorité.
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1 Même nos internes -- nos stagiaires travaillent plus qu'ils ne sont censés
2 travailler. Je vous assure que je fais de mon mieux.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis tout à fait conscient des
4 difficultés auxquelles vous vous heurtez. Si jamais moi-même ou Mme Janu ou
5 Mme Taya se rendront compte que vous êtes en train de profiter de la
6 situation, bien sûr, nous vous le ferons savoir. Mais pour le moment, je
7 n'ai aucune raison de le croire. Je ne pense pas qu'il s'agit d'abus
8 quelconque concernant la liste des documents. Mais, il n'en demeure pas
9 moins que j'estime que vous aviez eu un an et demi -- cette période d'un an
10 et demi pour prendre des décisions au sujet de nombreux documents que vous
11 aviez eu l'intention de présenter. J'ai été avocat moi-même pendant des
12 années, et je sais que la situation, dans certain procès, change d'heure en
13 heure, et que vous ne pouvez pas utiliser certains documents que vous aviez
14 prévus, vous n'en avez pas besoin au moment où les -- et vice versa. Je
15 suis tout à fait conscient et je l'ai à l'esprit, croyez-moi.
16 Mais d'un autre point de vue, vous affirmez qu'il n'y a pas d'équité des
17 armes entre l'Accusation et la Défense. Dans une certaine mesure, eu
18 certain égard, l'Accusation a plus de moyens, est mieux équipée, mais ce
19 n'est ni le début ni la fin de toute cette histoire. Il y a la
20 communication des documents. Et à moins que la Défense n'ouvre -- la
21 Défense doit ouvrir ses archives et les mettre à la disposition de la
22 Défense [sic]. Mais avant de le faire, il n'y a pas d'égalité des armes. Et
23 de ce point de vue, il s'agit d'une situation favorable pour l'Accusation.
24 Donc, je ne souhaite nullement priver l'Accusation d'un droit qui leur
25 revient en vertu du règlement. Afin d'accepter cela, il faudrait qu'il y
Page 21475
1 ait des circonstances particulières, effectivement. Je vous prie de faire
2 des efforts supplémentaires afin de vous plier aux prévisions de notre
3 règlement. Je ne veux imposer rien du tout à moins que je ne ressente, que
4 le moment est venu de le faire. Je ne pense pas que ce moment soit venu,
5 mais je vous demande de coopérer. Et je partage les inquiétudes de
6 l'Accusation. Je ne veux jamais -- je ne veux pas être accusé par la suite
7 de ne pas traiter cette question de manière appropriée. En particulier si,
8 à l'avenir, l'Accusation affirme avoir été lésée de ce point de vue, du
9 point de vue de la communication des documents. Et c'est pour cela que je
10 suis très content de vous entendre dire que vous avez -- que ceci, en fait,
11 est une priorité pour vous.
12 Ce serait tout.
13 Mme KORNER : [interprétation] Nous avons déjà parlé avec M. Ackerman. Il va
14 nous envoyer par courrier électronique le document concernant M. Brown et
15 d'autres, au courant du week-end.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes en position de faire votre
17 travail.
18 Mme KORNER : [interprétation] Pour le moment, je soulève -- j'ai soulevé la
19 question, il y a quelques jours justement parce que nous avions plusieurs
20 listes. Mais nous avons discuté avec M. Ackerman et il travaille sur ce
21 problème.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous propose de continuer à en
23 discuter au fur et à mesure.
24 Oui, Monsieur Ackerman.
25 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai travaillé sur cette liste depuis très
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1 tôt ce matin, et j'en suis au numéro 255. Je peux envoyer cette liste à
2 l'Accusation, mais je ne pense pas que ceci aurait une valeur quelconque.
3 Nous devons faire dix copies de chaque -- de chaque document et cela
4 demande beaucoup d'efforts.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Demain, il n'y aura pas d'audience. Ce
6 sera tout pour aujourd'hui et lundi prochain, nous entamerons le contre-
7 interrogatoire de l'expert militaire. Quel est le prétoire dans lequel nous
8 siégerons lundi prochain.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le prétoire deux.
10 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le prétoire numéro un.
12 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais si, il n'y a pas d'affaire Milosevic,
13 peut-être nous pouvons prendre cette salle d'audience, la salle numéro un.
14 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
15 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Surtout puisqu'il s'agit d'un témoin expert.
17 Il y a beaucoup de documents. Nous aurons un grand nombre de classeurs un
18 peu partout.
19 Mme KORNER : [interprétation] Quelqu'un sera présent pour le témoignage de
20 l'expert militaire.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais bien sûr. J'ai déjà rendu une
22 décision dans ce sens.
23 Mme KORNER : [interprétation] Donc, nous aurons besoin évidemment plus de
24 place pour lundi et mardi prochain.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc c'est tout pour aujourd'hui. A
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1 lundi prochain, 9 heures 00.
2 --- L'audience est levée à 11 heures 50 et reprendra le lundi 27 octobre
3 2003, à 9 heures 00.
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