Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 30 octobre 2003

2 [Audience publique]

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour et bienvenue.

7 Madame la Greffière, veuillez, je vous prie citer l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, il

9 s'agit de l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Brdjanin. Est-ce que

11 vous pouvez entendre les débats dans une langue qui est la vôtre.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Bonjour. Et je peux

13 suivre les débats dans une langue que je comprends.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je demanderais au bureau du Procureur

15 de se présenter.

16 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

17 Juges. Je suis Joanna Korner, accompagnée de mon collègue Julian Nicholls

18 et nous sommes assistés de Denise Gustin, la commis d'audience.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Je demanderais au conseil de

20 la Défense de Radoslav Brdjanin de se présenter.

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Bonjour, je suis David Cunningham, et je

22 suis accompagné d'Aleksandar Vujic.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Blagojevic. Nous

24 allons poursuivre le témoignage que vous avez commencé hier. Vous avez

25 prononcé la déclaration solennelle hier, et il n'est pas nécessaire de

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1 répéter votre déclaration solennelle aujourd'hui. Donc, vous êtes toujours

2 tenu par le même serment.

3 Je vous écoute, Monsieur Cunningham.

4 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère qu'il n'y a pas de questions

6 préliminaires à aborder.

7 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas pour ce

8 qui nous concerne

9 Mme KORNER : [interprétation] Non plus, merci.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, je vous écoute.

11 LE TÉMOIN : BORO BLAGOJEVIC [Reprise]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 Interrogatoire principal par M. Cunningham :

14 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, hier nous avons parlé de la

15 cellule de Crise de la RAK. J'aimerais que vous nous disiez de quelle façon

16 les décisions ont été adoptées. Vous nous avez dit qu'à un moment donné,

17 les cellules de Crise étaient devenues une réunion de municipalités et de

18 députés. Et j'aimerais savoir de quelle façon est-ce que les décisions

19 étaient prises avant que cela ne devient un organe composé de personnes

20 d'une municipalité. Donc, dites-nous de quelle façon est-ce qu'on prenait

21 des décisions, alors qu'il s'agissait d'un groupe d'individus de Banja Luka

22 qui constituait un organe ?

23 R. Je ne me souviens pas de tous ces détails. Vous savez cela fait un

24 certain nombre d'années. Depuis les évènements, je ne me souviens pas de

25 tous les détails.

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1 Q. Très bien. Je vous demanderais de nous donner des détails dont vous

2 vous souvenez. Vous avez dit que vous n'avez pas de souvenir de tous les

3 détails, mais je vous demanderais de nous dire ce que vous vous souvenez.

4 Donc, pourriez-vous je vous prie relater à la Chambre de quelle façon est-

5 ce que les décisions étaient prises ?

6 R. Je ne me souviens vraiment pas de tous ces détails.

7 Q. Pouvez-vous, vous rappeler de la façon dont les réunions se

8 déroulaient, alors que les membres des municipalités étaient les

9 participants principaux dans la cellule de Crise de la RAK ?

10 R. Oui, les réunions se tenaient, les députés étaient présents, et il y

11 avait également les représentants des municipalités.

12 Q. Bien.

13 R. Pour ce qui est maintenant des détails, je ne me souviens pas

14 précisément de quelle façon cela se déroulait. Donc outre ce que j'ai déjà

15 dit hier, je n'arrive pas à me souvenir d'autres détails.

16 Q. Je souhaiterais vous rappeler que vous m'avez dit quelque chose qui

17 était légèrement différent lors de la séance de préparation. Et vous nous

18 avez dit autre chose de Banja Luka.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Madame Korner.

20 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président, mais

21 je ne crois que c'est une question appropriée.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas de quelle façon votre

23 système fonctionne.

24 Mme KORNER : [aucune interprétation]

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Notre système qui n'a pas été emprunté

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1 du système de Mme Korner, mais nous avons emprunté le système qui existe

2 dans ce Tribunal. Mais pour ce qui est du système du quel je proviens, ce

3 genre de question n'est pas permis.

4 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai aucune

5 objection si ce témoin a fait une déclaration par écrit, et si M.

6 Cunningham désire rafraîchir sa mémoire en lui présentant les notes de

7 récolement. Il n'y a absolument aucun problème.

8 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'aurais bien sûr procéder de la sorte,

9 mais malheureusement, il n'y a pas de note de récolement. Il n'y a pas de

10 déclaration du témoin. Donc, je lui aurais certainement montré sa

11 déclaration décrite, mais il n'en a pas fait.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie,

13 Monsieur Cunningham.

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

15 Q. Est-ce que vous vous souvenez lorsque la cellule de Crise de la RAK

16 était composée d'un groupe majoritaire de municipalités ? Est-ce que vous

17 vous souvenez de quelle façon est-ce qu'on abordait diverses conversations

18 lorsque les réunions de la cellule de Crise avaient lieu ?

19 R. Et bien c'était ce qui était contenu dans les conclusions. C'est-à-dire

20 les conclusions qui étaient adoptées par la cellule de Crise.

21 Q. Très bien.

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je souhaiterais montrer au témoin la pièce

23 du Procureur portant la cote 227. Il s'agit du premier recueil d'opinions

24 publié de la cellule de Crise de la RAK. C'est un article qui a été publié

25 dans un journal officiel.

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1 Q. Je souhaiterais que l'on passe au point numéro 3 qui se trouve à la

2 page 4 de la traduction en langue anglaise. Au point numéro 5 sous

3 l'intitulé conclusions. Dites-moi si vous avez déjà pris connaissance de

4 ces conclusions auparavant ?

5 R. Oui.

6 Q. Cette conclusion, parle des mesures de sécurités à l'aéroport de

7 Laktasi, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'agit-il de l'aéroport de Laktasi ou

10 de l'aéroport de Banja Luka à Laktasi ?

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, effectivement. Il s'agit donc de

12 l'aéroport de Banja Luka qui se trouve à Laktasi en réalité.

13 Q. Ceci étant dit, on parle de l'aéroport, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que vous savez si cette position a déjà été exécutée -- mise en

16 place ?

17 R. Je ne sais pas.

18 Q. Passons maintenant au point 13, il semblerait que le point 13 se trouve

19 à la page 23 de la version en langue anglaise. Et si l'on lit la conclusion

20 numéro 5, une autre disposition dit que :

21 "La cellule de Crise de la municipalité de Laktasi doit immédiatement

22 exécuter la décision de la cellule de Crise de la région autonome de la

23 Krajina et placer un barrage sur la route de l'aéroport de Banja Luka le

24 long de l'axe principal Banja Luka/Bosanska Gradiska." N'est-ce pas ?

25 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Est-ce qu'il vous semble qu'en date du 20 mai, date de cette

2 conclusion, vous semble-t-il que cette disposition n'a jamais été

3 exécutée ?

4 R. Non, selon ce document on peut voir que cette disposition n'a jamais

5 été exécutée.

6 Q. Très bien. Passons maintenant au point 3. Il s'agit de la première fois

7 que l'on mentionne cette disposition. Il s'agit d'une conclusion qui a

8 également été publiée dans le journal officiel, pour ce qui est du texte,

9 il s'agit de la page 4.

10 Maintenant, à l'examen de ces conclusions, des conclusions qui restent,

11 est-ce que vous savez si on a à quelque moment que ce soit

12 -- si cette disposition était entrée en vigueur ?

13 R. Je ne le sais vraiment pas.

14 Q. Très bien. Passons maintenant à la page suivante du journal officiel.

15 Je souhaiterais que l'on aborde le point 4 à la page 5, qui parle des

16 conclusions de la cellule de Crise du 8 mai 1992. Je souhaiterais vous

17 parler de trois conclusions spécifiques. Je vous demanderais maintenant

18 d'examiner la conclusion numéro 3, prenez donc connaissance et vous me

19 direz lorsque vous aurez terminé la lecture de cette dernière.

20 R. Oui.

21 Q. On parle du groupe paramilitaire, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous avez quelques souvenirs que ce soit des discussions qui

24 ont eu lieu lors des réunions de la cellule de Crise qui avaient trait aux

25 paramilitaires serbe, aux paramilitaires croate ou paramilitaires musulman.

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1 Pourriez-vous de quel paramilitaire il s'agit ici ?

2 R. Vous faisiez appel au désarmement de toutes les formations

3 paramilitaires.

4 Q. Y a-t-il eu une différence de fait entre les groupes paramilitaires

5 serbes ou non-serbes ou bien le désir était-il de désarmer tous les groupes

6 paramilitaires ?

7 R. Tous les groupes paramilitaires, même si on a mis un accent particulier

8 sur les groupes paramilitaires serbes.

9 Q. Je vous demanderais de prendre connaissance de la conclusion numéro 8.

10 Elle fait référence aux réfugiés. Dites-moi quand vous aurez terminé la

11 lecture de cette conclusion.

12 R. Le passage où on parle du fait que les réfugiés doivent rentrer chez

13 eux ?

14 Q. Oui. Est-ce que vous avez lu ce passage -- cette conclusion ?

15 R. Oui, j'ai terminé la lecture de cette conclusion.

16 Q. Bien. Lorsque cette décision a été émise, est-ce qu'elle a eu un impact

17 sur les réfugiés. C'est-à-dire la décision qui est apparue dans le journal

18 officiel de la RAK. Dites-moi, si suite à cette décision les réfugiés sont

19 effectivement rentrés chez eux.

20 R. Je ne le sais pas.

21 Q. Très bien. Maintenant, je voudrai vous poser une dernière question

22 quant à une décision spécifique. Il s'agit de la décision numéro 13. C'est

23 lorsque le professeur -- était nommé à la place de M. Kuzmanovic. On en a

24 parlé hier, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

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1 Q. Je vous demanderais de lire ces conclusions en votre for intérieur. Je

2 sais que vous avez déjà pris connaissance de cette décision auparavant,

3 mais je vous demanderais de les relire, car je vais vous demander si

4 certaines de ces conclusions sinon pas toutes ces conclusions ont été

5 exécutées.

6 R. Vous parlez des 13 conclusions ? Je ne comprends pas tout à fait bien

7 votre question.

8 Q. Oui, je vous demanderais de lire les 13 conclusions en votre for

9 intérieur et de nous dire si vous savez si ces conclusions ont jamais été

10 exécutées.

11 R. Je ne me souviens pas.

12 Q. Très bien.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, je vous prie. Je suis des

14 fois confus par certaines réponses. Au numéro 13, nous pouvons lire :

15 "Le professeur Dragoljub Mirjanic est nommé en tant que nouveau membre de

16 la cellule de Crise de guerre de région autonome de Krajina, remplaçant

17 Ratko Kuzmanovic. Vous souvenez-vous que cela est arrivé ? Vous nous avez

18 dit hier que --

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, vous savez que cette décision a

21 été exécutée.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc cette décision a été exécutée.

24 Très bien.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Maître Cunningham.

2 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Outre cela, savez-vous si d'autres

3 décisions ont jamais été adoptées et exécutées ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous prierais

5 de faire en sorte que le public puisse également suivre sur le

6 rétroprojecteur, la liste.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas précisément des autres

8 décisions, mais je sais que le point 13 a été exécuté puisqu'il y a eu un

9 membre qui a démissionné, on a nommé à sa place un autre membre. Mais je ne

10 sais pas pour ce qui est des autres décisions si elles ont -- si elles ont

11 jamais entrées en vigueur.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à autre chose -- poursuivez,

13 Monsieur Cunningham.

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 Q. Donc je vous demanderais maintenant de jeter un coup d'œil au point 6

16 de la pièce 226. En langue anglaise, il s'agit de la page 13 concernant les

17 conclusions de la cellule de Crise prise le 9 mai 1992. Je veux d'abord

18 attirer votre attention au point 2 -- sur le point 2, plus précisément au

19 3e paragraphe sous le point 2, qui se lit comme suit :

20 "Les décisions adoptées par la cellule de Crise de la région autonome de

21 Krajina et que ces décisions doivent être adoptées pour ce qui est du

22 domaine public et dans les organisations économiques." Est-ce que vous

23 savez pourquoi est-ce que quelqu'un a cru qu'il était nécessaire d'écrire

24 de telles paroles dans une conclusion ?

25 R. Je ne me souviens vraiment pas.

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1 Q. Dites-moi, pour ce qui est des autres conclusions, si vous avez le

2 souvenir que les autres conclusions ont-elles jamais été exécutées ?

3 R. Je crois que cette décision, la décision numéro 7, était entrée en

4 vigueur seulement.

5 Q. Très bien. Et que pouvez-vous nous dire concernant cette décision ?

6 R. Il s'agit de certaines parties d'entreprises, des entreprises qui

7 avaient leur siège social dans d'autres républiques qui existaient à

8 l'époque, si on leur permettait de poursuivre le travail.

9 Q. Concernant le point 6 qui a trait aux agences de voyages diverses de

10 Banja Luka, que pouvez-vous nous dire là-dessus ?

11 R. On faisait appel aux agences de voyage de réduire les prix d'avions,

12 car elles faisaient aux passagers des prix exorbitants pour des voyages en

13 avion.

14 Q. Je vous demanderais d'examiner le point 5 qui parle des questions de

15 désarmement de formations paramilitaires, et pour donner suite à votre

16 déposition précédente, la présence de cette conclusion serait-il --

17 pouvait-elle nous indiquer qu'en réalité c'était un sujet qui était abordé

18 lors des discussions.

19 R. Oui. On peut lire :

20 "Nous demandons que les présidents des conseils de la Défense nationale de

21 procéder immédiatement au désarmement des formations paramilitaires." Donc

22 on faisait un appel pour que ces formations paramilitaires soient

23 désarmées.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Cunningham, est-ce que vous en

25 avez terminé avec le point 5 ?

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1 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, j'en ai terminé avec le point 5,

2 Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc je voudrais poser une question au

4 témoin. Est-ce que vous êtes en train de me dire, Monsieur Blagojevic, que

5 même si ces décisions avaient été adoptées et elles avaient été divisées en

6 trois parties, la première partie concerne le désarmement, la deuxième

7 partie parle de l'établissement d'une date butoir à laquelle le désarmement

8 devait avoir lieu.

9 Les armes rendues, le troisième établissant une action ferme qui peut être

10 entreprise. Voulez-vous nous dire par là qu'il n'y a eu aucun suivi. Que

11 personne a entrepris des mesures nécessaires afin de pouvoir désarmer les

12 formations paramilitaires, personne n'a mentionné la date du 11 mai 1992 ou

13 une autre date à laquelle les armes devaient être rendues et qu'absolument

14 rien n'a été fait pour que ces groupes paramilitaires, qui refusaient de

15 rendre leurs armes et leurs munitions étaient entrepris ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens ici qu'on faisait un appel pour

17 que ces mesures soient entreprises, mais je ne sais pas si dans les faits

18 quelque chose a été fait.

19 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation] Vous ne savez pas ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, on me dit, on

23 m'apprend qu'il pourrait y avoir une erreur, s'agissant de la réponse du

24 témoin, dans le compte rendu d'audience.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Poursuivez, posez la question.

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1 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

2 Q. Nous parlions des entreprises au point 7, je vous ai demandé la

3 question suivante qui figure à la page 8, ligne 23, vous avez dit : "Quel

4 est votre souvenir de cela."

5 Vous avez répondu : "Nous parlons d'une certaine partie de l'entreprise

6 dont les sièges sociaux se trouvaient dans d'autres républiques de l'ex-

7 Yougoslavie donc et selon cette décision concernant -- que vous n'étiez

8 plus en mesure -- qu'elles n'étaient plus en mesure de continuer leur

9 travail -- afin qu'elles puissent continuer leur travail."

10 Mon assistant me dit qu'il a peut-être une erreur dans la traduction.

11 Pourriez-vous nous dire quel devrait être la réponse ?

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez poser la question. Une

13 question directe au témoin.

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Effectivement.

15 Q. Est-ce que nous avons obtenu la bonne traduction de votre réponse.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais lui poser la question. Est-ce

17 que vous avez dit que, conformément à cette décision, elles n'étaient plus

18 en mesure de continuer le travail ou conformément à ces décisions elles

19 étaient en mesure de continuer leur travail ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces entreprises ont pu continuer leur travail.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc cela explique ce que vous

22 vouliez dire, Monsieur Cunningham, n'est-ce pas ?

23 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui. Effectivement, Monsieur le Président,

24 merci.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez.

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1 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

2 Je souhaiterais que le témoin examine la pièce 227 en fait, que l'on

3 prépare la pièce 227 car je vais la montrer sous peu au témoin. Mais pour

4 l'instant, Monsieur le Témoin, je vous prierais de vous pencher sur une

5 décision qui porte la cote P182. Il s'agit d'une décision du 9 mai 1992,

6 prise par la cellule de Crise.

7 Q. Veuillez lire, je vous prie, la pièce 183[sic], si vous avez la version

8 en serbe.

9 Je vous prie de lire le texte pour vous-même, vous n'avez pas besoin, nous

10 n'avons pas besoin de vous entendre à voix haute. Lorsque vous aurez

11 terminé, faites-nous signe.

12 Etes-vous prêt ? Vous étiez présent à cette réunion, j'imagine. Pourquoi

13 était-il nécessaire de prendre une décision de faire -- de la formuler de

14 cette sorte ?

15 R. Je ne le sais pas.

16 Q. Les représentants des municipalités ou d'autres organes suivaient-ils,

17 appliquaient-ils les décisions et les conclusions de la cellule de Crise de

18 la RAK à cette période ?

19 R. Je ne le sais pas s'ils la respectaient.

20 Q. Avez-vous une idée quelconque pourquoi cette déclaration a-t-elle

21 adoptée ou cette insertion -- ?

22 R. Probablement ces personnes-là ne respectent pas les conclusions,

23 c'était sans doute la raison.

24 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que mon confrère est allé un peu

25 trop loin.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez traiter ce problème lors

2 d'un contre-interrogatoire. Je préfère cela à l'objection que vous venez de

3 soulever.

4 Mme KORNER : [interprétation] D'accord.

5 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

6 Q. A présent, je souhaiterais aborder une autre pièce à conviction. Il

7 s'agit du P184 et ensuite je reviendrai sur le P227. Et je signale à

8 l'Huissier que le document suivant sera le 187 et ce, afin d'accélérer la

9 procédure.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il est à noter -- il faudrait tenir

11 compte de la date que porte ce document ainsi que de la proximité de cette

12 date, à celle où est établi la région autonome -- la cellule de Crise.

13 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Excusez-moi, j'ai fait une erreur, je

14 souhaite en fait passer au 227.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas de problème.

16 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Donc, je reviens sur la pièce P227, numéro

17 7.

18 Q. Les conclusions datant du 11 mai 1992 qui figurent à la page 15 du

19 journal officiel. Au numéro 5 [sic], on peut lire

20 "Les travaux de la cellule de Crise de la RAK ont été soutenus pleinement."

21 Gardez-vous un souvenir quelconque de cette disposition ?

22 R. Peut-être qu'il s'agit là du fait que certaines personnes ne le

23 reconnaissaient pas.

24 Q. A qui pensez-vous au juste lorsque vous dites certains qui ne

25 reconnaissaient pas ?

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1 R. Un grand nombre de municipalités soutenaient le principe de la

2 régionalisation, mais un grand nombre de municipalités étaient --

3 soutenaient plutôt le principe de la centralisation.

4 Q. Fort bien. Cela étant dit, pourquoi avez-vous dit que certains ne le

5 reconnaissaient pas ? Vous pensez aux municipalités qui soutenaient le

6 principe de la centralisation ?

7 R. Il y avait une certaine hostilité qui était évidente lors des réunions,

8 une hostilité de la part de certains participants.

9 Q. Pouvez-vous être plus précis lorsque vous parlez des réunions, pensez-

10 vous aux réunions de la cellule de Crise de la RAK ?

11 R. Oui. Oui, je pense aux réunions de la cellule de Crise.

12 Q. Pouvez-vous nous en dire plus ? Vous avez dit qu'il y avait une

13 certaine hostilité, qu'entendez-vous par là ? Comment s'exprimaient-elles

14 lors des réunions de la cellule de Crise de la RAK ?

15 R. Oui. Certains soutenaient ouvertement le principe de la centralisation

16 des institutions alors que d'autres étaient en faveur du principe de la

17 régionalisation.

18 Q. Quelle était la position de ceux qui soutenaient la centralisation par

19 rapport à l'autorité ou les compétences de la cellule de Crise de la RAK ?

20 R. Je n'ai pas compris votre question.

21 Q. Bien. Vous nous avez dit que certains des participants aux réunions

22 étaient en faveur de la centralisation et d'autres en faveur de la

23 régionalisation. Ceux qui soutenaient le principe de la centralisation,

24 estimaient-ils que la cellule de Crise de la RAK était un organe compétent

25 ou bien qu'ils n'avaient pas les compétences nécessaires ?

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaiterais être sûr que la

2 traduction est bonne, que l'interprétation du mot "compétent" et

3 "compétence" est bien traduit dans le contexte juridique, et c'est comme ça

4 que vous l'entendez, Monsieur Cunningham.

5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur, on ne vous demande pas de

7 confirmer si ces personnes, en faveur de la centralisation, avaient leur

8 idée qui leur était propre sur les capacités de la cellule de Crise de la

9 RAK, mais plutôt il s'agit là des compétences juridiques de la cellule de

10 Crise. Est-ce que donc la cellule de Crise avait des compétences de prendre

11 des décisions. C'est la question qui vous a été posée. Il ne s'agit pas

12 d'expertise et de capacité à faire quelque chose, mais plutôt en tant, je

13 m'adresse à vous en tant que juriste, il s'agit de compétence au sens

14 juridique.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Compte tenu des lois en vigueur à l'époque, la

16 cellule de Crise n'avait pas de telles compétences. Il n'existait de

17 décisions de la part du gouvernement ou d'autres organes au niveau de la

18 république qui lui conféraient de tels droits.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est votre opinion personnelle ou bien

20 l'opinion personnelle qui a été exprimée par d'autres -- d'autres personnes

21 que vous ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de mon opinion personnelle. Pour ce

23 qui est des autres, je ne saurais vous le dire.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais quelles étaient alors les plaintes

25 des autres ? Quelles étaient leurs objections ? Ont-ils dit seulement, tout

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1 simplement :

2 "Nous ne vous reconnaissons pas. Nous ne vous aimons pas. Nous ne voulons

3 pas traiter de cela au niveau régional, mais plutôt au niveau national et

4 central."

5 Que disait-on lors de ces réunions ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Les objections concernaient surtout les fonds

7 et la distribution des fonds financiers. Les moyens financiers étaient

8 gardés dans les fonds de la région et n'étaient pas versés dans le budget

9 de la république.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Cunningham, je -- vous avez

11 toutes mes sympathies -- mon soutien. Je vous livre le témoin. Peut-être

12 que vous aurez plus de succès que moi.

13 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous en suis reconnaissant, Monsieur le

14 Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

16 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Passons à une autre pièce. Je vous prie de

17 regarder la pièce P187 où il est question justement de finances. Il s'agit

18 d'une décision datant du 11 mai 1992, une décision de la cellule de Crise

19 de la RAK.

20 Désolé, je n'ai pas la version serbe.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que cherchez-vous, Maître Cunningham ?

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'ai retrouvé la copie.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous avez besoin de l'exemplaire en

24 serbo-croate, je peux vous donner le mien.

25 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

Page 21766

1 Q. Il s'agit d'une décision là concernant le financement de l'institution

2 de la défense de la RAK où il s'agit donc de municipalités. En fait c'était

3 des fonds qui devraient être dirigés ou versés sur un compte spécifique. Je

4 vous prie de lire cette décision et faites-moi signe quand vous l'aurez

5 fait.

6 Vous souvenez-vous de cette décision ?

7 R. Oui.

8 Q. Il s'agit là d'une décision concernant le financement que vous avez

9 évoqué tout à l'heure, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que l'argent a été déposé sur le compte que l'on voit apparaître

12 dans ce document ? Est-ce que jamais certaines finances ont été versées

13 pour la RAK ?

14 R. Non. Les décisions de l'assemblée nationale ont été appliquées. Il

15 existait une loi concernant les impôts et les taxes, mais ces moyens

16 n'étaient pas versés dans le budget de la république, mais étaient dirigés

17 plutôt dans les fonds des régions -- de la région autonome. Cette décision

18 n'a jamais été en vigueur.

19 Q. Savez-vous si une municipalité quelconque a jamais subi des sanctions

20 pour ne pas payer, pour ne pas verser des moyens financiers comme vous

21 venez de le décrire ?

22 R. Non.

23 Q. Bien.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-il possible que, Monsieur

25 Blagojevic, vous n'avez pas été mis au courant ? Peut-être que de l'argent

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1 était déposé, mais que vous, vous n'étiez pas mis au courant, que vous ne

2 le saviez pas ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes sûr à 100 % qu'aucune

5 municipalité n'a jamais versé les 30 dinars par personne sur ce numéro de

6 compte ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, je suis absolument sûr que cela n'a

8 pas été le cas.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

10 Poursuivez, Maître Cunningham.

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

12 Q. Je vous prie à présent de revenir sur la pièce P227, numéro 9, page 17

13 de la version anglaise.

14 R. Quelle date ?

15 Q. Le 13 mai 1992, conclusion numéro 4. Je cite :

16 "Les services du centre -- le service de sécurité de Banja Luka doit

17 appliquer pleinement les décisions de la cellule de Crise de la région

18 autonome de la Krajina concernant le désarmement des unités paramilitaires

19 illégales et des individus en possession des armes et des munitions."

20 De quels paramilitaires s'agit-il ?

21 R. Probablement de toutes les unités paramilitaires.

22 Q. D'après ce que vous nous avez dit lors de votre témoignage, ce sujet a

23 été évoqué à plusieurs reprises dans les conclusions. Pourquoi était-il

24 nécessaire de dire spécifiquement que c'est le centre des services de

25 sécurité qui est censé appliquer pleinement ces décisions ?

Page 21768

1 R. Je ne sais pas si cette décision était appliquée. C'est certainement

2 cela la raison.

3 Q. A présent, passons au numéro 7 -- la conclusion numéro 7, je cite :

4 "Les personnes autorisées doivent résoudre tous les problèmes de nature

5 militaire et politique au sein de la région autonome de la Krajina. Ces

6 personnes sont Vojo Kupresanin et Predrag Radic." Vous souvenez-vous de

7 cette conclusion et pourquoi ces deux personnes ont été autorisées à

8 résoudre tous les problèmes de cette nature ?

9 R. Vojo Kupresanin avait été nommé président de l'assemblée de la région

10 autonome, alors que Predrag Radic était le président de l'assemblée

11 municipale de la plus grande municipalité.

12 Q. Savez-vous pourquoi M. Brdjanin n'a pas été autorisé à le faire ?

13 R. Je l'ignore.

14 Q. Passons au numéro 12 à présent. Le dernier numéro.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Revenons au numéro précédent, Monsieur

16 Cunningham. Numéro 7 concerne M. Kupresanin et M. Radic qui se sont vus

17 conférer les pouvoirs de résoudre toutes, pas quelques unes, mais toutes

18 les questions d'ordre militaire et politique au sein de la RAK. Ne pensez-

19 vous pas qu'il s'agit là d'une mission importante, une grande

20 responsabilité ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement, oui.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'agissait-il d'une mission plus

23 importante que celle d'être -- d'assumer les responsabilités du président

24 de la cellule de Crise de la RAK ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ignore.

Page 21769

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Kupresanin était en bonne santé, il

2 pouvait -- son état de santé lui permettait de prendre ces fonctions ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] On lit dans cette conclusion qu'il a été

4 nommé. On lui a confié ces responsabilités. Je ne saurais dire s'il en

5 était capable.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Maître Cunningham.

7 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

8 Q. A présent, passons au numéro 10, les conclusions de la cellule de Crise

9 de la RAK, le 14 mai 1992. J'attire votre attention en particulier sur le

10 numéro 1. Je vous prie de lire cette conclusion, il y est question de

11 nouveau, de désarmement ?

12 R. Oui.

13 Q. Le sujet a-t-il changé ? Est-il toujours question de toutes les unités

14 paramilitaires ou des groupes paramilitaires non-serbes uniquement ?

15 R. Je ne le sais. Croyez-moi je ne le sais pas.

16 Q. Qu'en est-il du numéro 5. Je vous prie de le lire, de lire cette

17 conclusion où il est question de financement des institutions au niveau de

18 la république sur le territoire de la RAK ?

19 R. Il s'agit là des moyens financiers qui n'ont pas été versés, n'ont pas

20 été dirigés vers le budget républicain, mais étaient versés dans le service

21 de comptabilité publique de la région, et ce sont les retraites, les

22 services de santé, l'éducation qui étaient payés de ces fonds.

23 Q. Passons au numéro suivant, il s'agit des conclusions de la cellule de

24 Crise de la RAK, adoptées lors de la réunion qui s'est tenue le 15 mai

25 1992. Ce qui m'intéresse c'est le numéro 3, je cite : "Des mesures

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1 particulièrement sévères seront appliquées contre toute personne faisant

2 mauvais usage de l'uniforme et des insignes de la police de la TO, de

3 l'armée et qui arrêterait ou vérifierait l'identité des personnes et des

4 véhicules sans autorisation préalable, procéderait à des fouilles des

5 appartements et d'autres locaux."

6 S'agissait-il d'une conclusion qui concernait les Serbes ou les non-

7 Serbes ?

8 R. Il s'agissait d'unité paramilitaire, probablement d'unité paramilitaire

9 serbe.

10 Q. A présent, passons à la pièce à conviction de l'Accusation 227, il

11 s'agit des conclusions adoptées le 18 mai 1992. On peut y lire : "Les

12 cellules de Crise représentent à présent les organes suprêmes d'autorité au

13 niveau des municipalités."

14 Voyez-vous cela ce passage ?

15 R. Oui.

16 Q. Le numéro 4, voilà une autre disposition qui traite de désarmement des

17 paramilitaires. Numéro 6, traite du même sujet. Je vais donner lecture à

18 voix haute du numéro 4, je cite :

19 "Toutes les formations qui ne font pas partie de l'ordre mais de la

20 République Serbe de Bosnie-Herzégovine ou du centre des services de

21 sécurité de Banja Luka, qui ne font pas partie de la RAK, sont considérées

22 comme des formations paramilitaires et doivent être soumises au

23 désarmement."

24 "Tous ceux qui ne font pas partie des forces armées de la République Serbe

25 de Bosnie-Herzégovine ou de la police doivent remettre leurs armes."

Page 21771

1 Là s'agit-il de paramilitaires serbes ou non serbes. Le savez-vous ?

2 R. Je ne le sais pas.

3 Q. A présent, passons au point numéro 13, dernière conclusion -- des deux

4 dernières conclusions du 20 mai 1992. Donc au numéro 8, on dit :

5 "Toutes les municipalités vont faire des contributions appropriées, des

6 contributions financières appropriées pour les centres de service de

7 sécurité de la région autonome de la Krajina."

8 Numéro 9, je cite : "Toutes les municipalités doivent payer immédiatement

9 pour le financement des institutions de la région autonome de la Krajina."

10 Vous nous avez dit déjà que les -- que certains individus ne versaient pas

11 de l'argent à la RAK à la date du 20 mai 1992. S'agit-il d'une nouvelle

12 demande de verser de l'argent ?

13 R. Certainement.

14 Q. Vous y étiez. Quels souvenirs en gardez-vous ?

15 R. Toutes les municipalités ne payaient pas, ne versaient pas de l'argent

16 alors les fonds ne suffisaient plus pour payer les retraites ou retraités

17 et pour payer l'éducation, les services de santé et cetera.

18 Q. Savez-vous si jamais les municipalités qui ne payaient pas toutes ces

19 taxes et impôts avaient été pénalisées ?

20 R. Il n'y avait pas eu de sanctions prévues puisque ces taxes et impôts

21 étaient traités au niveau de la république. Une loi au niveau de la

22 république prévoyait les sanctions, donc il existait une loi. Cela ne

23 dépend pas de la volonté de quelqu'un.

24 Q. Savez-vous si la cellule de Crise de la RAK avait des pouvoirs

25 juridiques de sanctionner les municipalités membres qui ne payaient pas ?

Page 21772

1 R. Non. Il n'y avait pas de loi en vertu de laquelle la cellule de Crise

2 pouvait pénaliser qui que ce soit.

3 Q. Lorsque vous parlez d'instruments juridiques ou de bases juridiques, à

4 quoi pensez-vous ?

5 R. Personne ne pouvait être renvoyée ou d'émis de ces fonctions s'il ne

6 respectait pas -- n'appliquait pas ces dispositions.

7 Q. Et pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas être renvoyé ? Est-ce que la

8 RAK avait le pouvoir de prendre cette sanction ou non ?

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voulez-vous dire la cellule de Crise de

10 la RAK.

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui. La cellule de Crise de la RAK, je

12 m'excuse, Monsieur le Président.

13 R. Pour dire les choses très simplement, même si quelqu'un n'appliquait

14 pas, n'obéissait à cette règle, il n'y avait pas de pénalité à imposer à

15 cette personne lorsque les taxes étaient payées, on savait, les personnes

16 chargées de contrôler cette institution étaient connues et il était facile

17 de vérifier si ces dispositions étaient respectées ou non. Tout cela était

18 du ressort de l'administration fiscale.

19 Q. Très bien. Passons maintenant au municipalité 17 du journal, au point

20 17 du journal officiel, en page 29 de la version en anglais, de la pièce

21 P227. Les conclusions de la cellule de Crise de la RAK qui s'est réunie le

22 26 mai 1992. La première conclusion est -- comporte le texte suivant :

23 "Les activités de la cellule de Crise de la région autonome de la Krajina

24 sont -- obtiennent le support absolu puisqu'il s'agit maintenant du plus

25 haut organe d'autorités dans la région autonome de Krajina. Etant donné que

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1 l'assemblée de la région autonome de Krajina ne peut plus fonctionner en

2 raison de circonstances objectives et subjectives. Les décisions de la

3 cellule de Crise de la RAK sont contraignantes pour toutes les cellules de

4 Crise des municipalités. "Ces décisions doivent être soumises à

5 l'approbation de l'assemblée de la région autonome de Krajina dès que

6 celle-ci sera en mesure de se réunir."

7 Je viens de vous en lire le texte. Je voudrais vérifier que vous disposiez

8 de ce même texte devant vous parce que je vais vous poser des questions à

9 ce sujet. Vous avez participé aux réunions de la cellule de Crise de la RAK

10 à l'époque, est-ce que lors de ces réunions la controverse entre les

11 municipalités favorables à la régionalisation et celle favorable à la

12 centralisation est-ce que cette controverse avait encore cours ?

13 R. Oui. Il en est resté ainsi jusqu'à la fin.

14 Q. Oui.

15 R. Et c'est pourquoi le 14 ou le 15 septembre des amendements

16 constitutionnels ont été adoptés lesquels amendements ont sonné le

17 [imperceptible] des régions puisqu'elles ont alors cessé d'exister.

18 Q. Très bien. Passons -- revenons-en à la controverse. C'est à cette

19 époque, le 26 mai 1992, lors des réunions de la cellule de Crise de la RAK,

20 y avait-il des municipalités qui remettaient en question les compétences

21 légales de la cellule de Crise de la RAK ?

22 R. Il n'y a pas eu de plaintes écrites. Toute cette controverse s'est

23 limitée au plan du débat et aux questions posées.

24 Q. Très bien. Donc pour répondre à ma question y a-t-il ou avait-il ou non

25 des gens qui remettaient en question la présence légale de la cellule de

Page 21774

1 Crise de la RAK lors des réunions de cette cellule de Crise même. Je vous

2 demande de répondre à cette question.

3 R. Oui. Il y avait des gens qui remettaient en question.

4 Q. Revenons maintenant à la conclusion numéro 1, où l'on peut lire que

5 "Que les activités de la cellule de Crise de la région autonome de Krajina

6 jouissent d'un soutient absolu." Je vais m'arrêter là. Est-ce

7 qu'effectivement toutes les municipalités soutenaient la cellule de Crise

8 de la RAK ?

9 R. Et bien, puisque c'était formulé en ces termes, on peut en déduire

10 qu'en réalité toutes les municipalités n'apportaient pas leur soutient à

11 cette cellule de Crise.

12 Q. Mais pourquoi dites-vous cela, Monsieur ?

13 R. Compte tenu de l'hostilité des gens qui étaient soit en faveur de la

14 régionalisation qui régnait entre ces personnes qui étaient soit en faveur

15 de la régionalisation soit en faveur de la centralisation donc on peut en

16 déduire que le soutien n'était pas intégral.

17 Q. Très bien. La partie suivante de cette conclusion numéro 1, dit ce qui

18 suit :

19 "La cellule de Crise de la RAK est désormais le plus haut organe d'autorité

20 de la région autonome de Krajina. Etait-ce effectivement le cas ?

21 R. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas.

22 Q. Savez-vous pourquoi les membres de la cellule de Crise de la RAK ont

23 ressenti le besoin d'adopter une conclusion formulée de la sorte ? Ou

24 plutôt, je vais reformuler ma question, si ces personnes prétendaient que

25 la cellule de Crise était le plus haut organe d'autorité de la RAK,

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1 pourquoi éprouvait-il le besoin de le répéter ? Le savez-vous ?

2 R. Probablement à cause de l'hostilité et des dissensions qui régnaient

3 entre les municipalités qui étaient soit en faveur de la régionalisation

4 soit en faveur de la centralisation.

5 Q. Allons maintenant au numéro suivant qui figure dans la pièce P229, le

6 numéro 2, du journal officiel numéro 18. En anglais, il s'agit de la page

7 30. Et ce sont les conclusions de la cellule de Crise, prises par la

8 cellule de Crise -- de la RAK lors de sa réunion du 27 mai. Donc un certain

9 nombre de conclusions étaient alors adoptées. Je vais vous lire la première

10 conclusion parce que je voudrais vous interroger à ce sujet. Donc on y lit

11 :

12 "Une coopération maximum doit être établie entre les autorités civiles et

13 militaires." Vous nous avez dit -- nous avons vu plus tôt qu'une certaine

14 conclusion évoquait le fait -- une conclusion qui traitait du général Talic

15 et du fait qu'on lui avait demandé une présence obligatoire. Et il été

16 alors question de la coopération entre autorités civiles et militaires.

17 Donc le 27 mai lorsque cette conclusion a été prise, savez-vous pourquoi

18 elle a été intégrée dans les conclusions de la cellule de Crise prises

19 cette journée -- ce jour-là ?

20 R. Probablement parce qu'il n'y avait pas de coopération. Du moins, pas de

21 coopération digne de ce nom. Et les militaires ont même mobilisé certains

22 des députés. D'après la législation en vigueur à l'époque, les députés

23 n'étaient pas sensés être mobilisés.

24 Q. Vous nous avez dit plus tôt que, je crois qu'il s'agissait du colonel

25 Vujinovic, dont vous nous avez dit qu'il avait participé à certaines des

Page 21776

1 réunions en lieu et place du général Talic. Vous souvenez-vous que la

2 cellule de Crise n'a jamais donné des ordres directs au colonel Vujinovic

3 ou à un autre membre militaire de la cellule de Crise même ou à un autre de

4 ses membres militaires ?

5 R. Je ne me souviens pas -- je ne me souviens pas.

6 Q. Vous souvenez-vous d'un quelconque ordre direct donné par la cellule de

7 Crise de la RAK à l'un quelconque des membres des organes de sécurité qui

8 aurait pu être membre de cette cellule de Crise ?

9 R. Je ne me souviens pas.

10 Q. Vous souvenez-vous si des militaires ont jamais demandé à la cellule de

11 Crise des approvisionnements en nourriture ou en équipement ou toute autre

12 demande ou requête de cet ordre ?

13 R. Non, je ne m'en souviens pas.

14 Q. Allons maintenant au numéro 23, dans la pièce P227.

15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous demande une minute, Monsieur le

16 Président. Je crois que j'ai les mauvaises conclusions. J'ai pris le

17 mauvais document.

18 Q. Revenons en arrière, à la conclusion numéro 22. Il s'agit des

19 conclusions prises par la cellule de Crise de la RAK lors de sa réunion du

20 28 mai 1992. La première conclusion est la suivante :

21 "Le contrôle du marché noir, des magasins vendant des produits au noir et

22 le change illégale -- et le change illégal de devises étrangères et le

23 commerce illégal, donc tous ces contrôles doivent être renforcés." Vous

24 souvenez-vous si M. Brdjanin avait une position sur la question, concernant

25 le marché noir et le commerce illégal ? Est-ce qu'il s'était exprimé contre

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1 de telles pratiques ?

2 R. Tout le monde se battait contre ce phénomène.

3 Q. Et lorsque vous dites "tout le monde", est-ce que M. Brdjanin est

4 concerné ?

5 R. Oui.

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'en ai fini de la pièce 227. Je vais

7 maintenant discuter avec le témoin de la pièce 258, qui est le numéro

8 suivant, je crois, du journal officiel de la cellule de Crise de la RAK.

9 Donc en fait, il s'agit bien là encore du journal officiel de la RAK

10 plutôt.

11 Q. La décision numéro 4 -- 24 [sic] traite des conclusions de la cellule

12 de Crise adoptées lors de la réunion du 9 juin 1992 -- en réalité il s'agit

13 d'une décision plutôt qu'une série de conclusions. Je cite :

14 "Afin de rationaliser l'utilisation du pétrole et des produits pétroliers,

15 les principaux responsables du centre des services de sécurité et du

16 commandement du corps devront imposer des contrôles immédiats, absolus et

17 inconditionnels sur la consommation de tels produits en réduisant

18 signification -- en réduisant significativement le grand nombre d'unités de

19 transport utilisées et en réduisant le nombre -- réduisant immédiatement le

20 nombre de véhicules utilisés." Savez-vous si cette décision a jamais été

21 mise en oeuvre ?

22 R. Je ne sais pas.

23 Q. Etes-vous au courant si quelqu'un a jamais -- si quelqu'un de la police

24 ou de l'armée s'est jamais présenté devant la cellule de Crise pour dire

25 s'ils ont pris des mesures pour mettre en œuvre ou non cette décision ?

Page 21778

1 R. Non, je ne me souviens vraiment pas.

2 Q. Très bien. Passons maintenant au numéro 42 de la pièce -- de la pièce

3 42 de -- passons maintenant au numéro 42 de la pièce 258. Il s'agit d'une

4 décision de la cellule de Crise de la RAK adoptée lors de sa réunion du 15

5 juin 1992. Je cite :

6 "Les décisions concernant les modifications ou les ajouts au Statut de la

7 région autonome de Krajina. Tel était le titre de sa décision. L'Article 1,

8 paragraphe 2 -- ou plutôt le paragraphe 2 de l'Article 35 du Statut de la

9 région autonome de Krajina comporte un certain nombre de références. Donc

10 il est dit que cet article, l'Article 1, paragraphe 2 de cette décision

11 porte amendement à l'Article 35 du Statut de la région autonome de Krajina.

12 Et donc ce statut est modifié de façon à ce qu'on y lise : 'Les décisions

13 et conclusions de l'assemblée doivent être respectées par les

14 municipalités.'" L'Article 2 donne la date d'entrée en vigueur de cette

15 loi. Vous souvenez-vous ce qui a poussé -- quelle réflexion a poussé la

16 cellule de Crise à prendre cette décision ?

17 R. Le Statut de la région autonome pouvait être modifié sur proposition de

18 l'assemblée de région des municipalités associées et sur proposition du

19 conseil exécutif. Là on est dans un cas de figure où le statut n'a pas été

20 respecté. Ceci a été fait en violation du statut.

21 Q. Très bien. Quelles étaient les impressions au sein des municipalités à

22 ce stade ? Est-ce que vous pensez qu'elles respectaient les décisions de la

23 RAK ou non ? Pouvez-vous nous parler de cette question ? Vous avez évoqué

24 la controverse régionalisation contre centralisation, et je suppose donc

25 qu'elle a encore cours à ce stade, n'est-ce pas, le 15 juin 1992 ?

Page 21779

1 Mme KORNER : [interprétation] Et bien, Me Cunningham peut supposer ce qu'il

2 veut, mais quelle est la réponse du témoin exactement ?

3 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Ma question est la suivante : Est-ce que

4 je peux supposer qu'il y a encore un débat, une controverse concernant les

5 partisans de la centralisation et ceux de la régionalisation ?

6 Mme KORNER : [interprétation] Je m'oppose à cette question, car je

7 considère qu'elle est tendancieuse.Elle met des mots dans la bouche du

8 témoin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il a déjà posé cette

10 question auparavant et nous lui avons permis de la poser, et en fait il la

11 pose chaque semaine régulièrement. Dans certains cas, le témoin a dit oui,

12 qu'il en était conscient et d'entre cas, il a dit qu'il n'était pas au

13 courant. Donc peut-être il peut nous dire si c'était encore le cas ou non,

14 il a répondu en disant que cette décision, que ce problème s'est poursuivi

15 jusqu'à la fin.

16 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis assise ici et

17 je ne veux absolument pas donner des leçons de droit ou de pratique du

18 métier d'avocat. Mais s'il y avait une manière -- si la question avait été

19 formulée correctement, je ne posais -- je ne m'y opposerais pas.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fondamentalement, il a déjà répondu à

21 la question, et je ne vois vraiment pas la nécessité de la reposer, parce

22 que nous avons déjà une réponse. Nous savons déjà que la controverse a duré

23 jusqu'à la fin, jusqu'à pratiquement le 12 ou le 14 septembre.

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Et bien, je vais respecter les directives

25 de la Chambre, cela ne me pose aucun problème.

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1 Q. Ma question est la suivante et je la formule différemment. Quelle était

2 l'attitude des municipalités le 15 juin 1992 concernant la compétence

3 légale de la cellule de Crise de la RAK. C'est-à-dire sa compétence légale

4 de rendre des décisions contraignantes. Est-ce que ces municipalités

5 respectaient cette compétence ou non ? Quelle est votre réponse ?

6 R. Lors des sessions, les municipalités devaient adopter ces conclusions,

7 si elles l'ont fait ou non, je ne le sais pas.

8 Q. Mais à cette époque, celle dont nous parlons. Je suppose qu'on est à la

9 mi-juin. Quelle était l'impression générale au sein des municipalités. Est-

10 ce qu'elles respectaient ou non les décisions de la cellule de Crise de la

11 RAK ?

12 R. Cette décision semble montrer qu'à partir du moment où le statut a été

13 modifié, on peut en déduire qu'elles ne respectaient pas les décisions de

14 la RAK.

15 Q. Très bien.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, Maître Cunningham, quel

17 était l'état du statut auparavant et de quelle manière est-ce qu'il a été

18 modifié à ce stade ? Est-ce que j'ai raison de dire que le statut avant

19 d'être modifié -- est-ce que les décisions de la cellule de Crise qui

20 conformément au statut, les décisions de la cellule de Crise devaient être

21 d'abord validées et approuvées par les assemblées municipales, par les

22 assemblées municipales respectives ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que les assemblées municipales

25 se réunissaient à l'époque ou est-ce qu'elles étaient dans un état

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1 d'hibernation en raison de l'existence de cellules de Crise dans toutes

2 les municipalités ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Elles ont probablement dû geler leurs

4 activités. Il n'y avait probablement pas de session en raison des décisions

5 gouvernementales relatives à la création de cellules de Crise.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, est-ce qu'il n'aurait pas été

7 logique et raisonnable au moment de crises aigues que les cellules de Crise

8 de la région autonome de Krajina s'assurent que ces décisions et

9 conclusions sont adoptées et mises en œuvre, qu'il fallait que le statut de

10 la région autonome de Krajina soit modifié, que c'était une nécessité

11 puisque les assemblées municipales ne se réunissaient pas. Et donc ne

12 pouvaient pas adopter ou approuver les décisions prises par la cellule de

13 Crise de la RAK. Est-ce que cette situation pouvait être tolérée, acceptée

14 en temps de crise ou est-ce qu'il s'agissait d'une situation à laquelle il

15 fallait remédier à travers un amendement du statut de la cellule de Crise

16 de la région autonome, modifications adoptées dans la décision numéro 42 ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Puisque les assemblées ne pouvaient pas se

18 réunir à l'époque, alors les cellules de Crise de chaque municipalité

19 étaient censées ratifier les décisions de la région autonome.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je peux donc en déduire que si je vous

21 montre des documents comportant les conclusions de décisions prises par les

22 cellules de Crise municipales qui adoptent ou approuvent les décisions par

23 la cellule de Crise de la RAK. Est-ce que cela veut dire que les

24 municipalités étaient en train d'exécuter les décisions de la cellule de

25 Crise de la RAK. Est-ce que vous voyez l'équivalence ? Est-ce que vous la

Page 21782

1 faite ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Si elles les ratifiaient lors de leurs

3 sessions. Je suppose qu'elles étaient alors en position de les mettre en

4 œuvre.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Cunningham, poursuivez.

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

7 Q. Si je prends le relais de la série de questions posées par le

8 Président, pouvez-vous me dire quel pourcentage -- avez-vous une idée du

9 pourcentage des décisions de la cellule de Crise de la RAK qui ont été

10 exécutées et mises en oeuvre ? Avez-vous une quelconque idée à ce sujet ?

11 R. Je ne sais absolument pas le pourcentage. Je n'en ai aucune idée.

12 Q. Saviez-vous à l'époque où vous travaillez pour la cellule de Crise, et

13 où vous coopériez régulièrement avec la cellule de Crise de la RAK, si une

14 quelconque municipalité a été sanctionnée pour n'avoir pas exécutée l'une

15 quelconque des décisions de la cellule de Crise de la RAK ?

16 R. Je ne sais pas, je ne sais pas.

17 Q. Très bien. J'en ai signé ou plutôt, maintenant que nous abordons les

18 réunions de la cellule de Crise de la RAK. Je voudrais vous demander pour

19 autant que vous vous en souveniez, y a-t-il eu des discussions au sujet de

20 Manjaca ou l'un quelconque des autres camps lors des réunions de la cellule

21 de Crise de la RAK ?

22 R. Je ne me souviens pas.

23 Q. Vous souvenez-vous des représentants -- premièrement, je voudrais

24 d'abord vous demander quelle était l'attitude des représentants de la

25 municipalité de Prijedor vis-à-vis de la cellule de Crise de la RAK ?

Page 21783

1 R. Ils étaient hostiles vis-à-vis des membres de la cellule de Crise et de

2 leurs activités.

3 Q. Et comment est-ce que cette hostilité se manifestait ? Etes-vous au

4 courant des décisions prises par exemple par la cellule de Crise de

5 Prijedor au sujet des décisions de la cellule de Crise de la RAK ?

6 R. Non, je ne suis pas au courant des décisions adoptées à Prijedor. Mais

7 cette hostilité était tout à fait manifeste lors des réunions. Elle se

8 manifestait de manière très claire.

9 Q. Comment est-ce qu'elle se manifestait ? Quelle forme prenait-elle lors

10 des réunions ?

11 R. Ils insistaient beaucoup sur le principe de centralisation, tandis que

12 les autres mettaient en avant le principe de régionalisation.

13 Q. Outre la municipalité de Prijedor, savez-vous si elle avait des alliés

14 concernant ce principe de centralisation ? D'autres municipalités se

15 ralliaient-elles à son opinion ?

16 R. Il y en avait quelques unes, mais je ne me souviens pas exactement

17 desquelles.

18 Q. Voyons voir si l'on peut stimuler votre mémoire. Etes-vous au courant

19 de la position de Sanski Most ? Vous souvenez-vous quelle était leur

20 position ?

21 R. Je ne me souviens pas.

22 Q. Et qu'en est-il de la République Croate? -- Qu'en est-il de Krupa ?

23 R. Non.

24 Q. Qu'en est-il de Kotor Varos ?

25 R. Je ne me souviens pas.

Page 21784

1 Q. Et lors des réunions de la cellule de Crise, est-ce que vous et des

2 membres de la cellule de Crise avaient reçu des informations par exemple

3 concernant les affrontements au niveau de Prijedor aux alentours de

4 Kozarac ?

5 R. Je ne me souviens pas, je ne me souviens d'aucune chose à ce sujet.

6 Q. Hier lors de votre déposition, nous avons discuté ensemble des

7 décisions publiées dans la pièce versée par l'Accusation, la pièce 227 et

8 dans la pièce 258, qui sont toutes les deux des extraits du journal

9 officiel de la RAK. Lorsque -- est-ce que ces exemplaires du journal

10 officiel de la RAK était publié et distribué pendant -- ont été publiés et

11 distribués pendant toute la durée de l'existence de la cellule de Crise de

12 la RAK ?

13 R. Ils n'étaient pas vraiment distribués, on pouvait les acheter.

14 Q. Très bien. Après une réunion de la cellule de Crise de la RAK, lors de

15 laquelle des décisions et des conclusions ont pu être adoptées, comment

16 est-ce que l'information circulait ? Comment est-ce que les municipalités

17 apprenaient que ces décisions avaient été prises ?

18 R. Je pense qu'elles étaient informées par l'intermédiaire de leurs

19 représentants.

20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, je vais -- je

21 souhaitais adopter un nouveau thème, mais il s'agit d'un thème assez long

22 et important.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons donc maintenant prendre une

24 pause de 25 minutes. Nous reprendrons donc dans 25 minutes. Monsieur

25 l'Huissier, voudriez-vous tout d'abord accompagner le témoin.

Page 21785

1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

2 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Maître Cunningham.

4 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

5 merci.

6 Q. Monsieur, en tant que secrétaire de la cellule de Crise de la RAK,

7 dites-nous si vous étiez responsable de la rédaction de ces conclusions et

8 décisions dont on vient de parler, il y a quelques instants ?

9 R. Oui. Oui.

10 Q. Etes-vous la personne qui était responsable de les taper à la machine,

11 telles que nous les avons vues verser au dossier, dans le cadre de cette

12 affaire devant ce Tribunal ?

13 R. Oui.

14 Q. Très bien. Après que les décisions ou les conclusions étaient rédigées

15 dans leur forme finale et après qu'on ait apposé des signatures, qu'est-ce

16 que vous avez fait ? Que faisiez-vous à ce moment-là ?

17 R. Après cela nous publions le journal officiel.

18 Q. Etait-il nécessaire d'obtenir des signatures sur les décisions et les

19 conclusions ?

20 R. Des fois oui, des fois non.

21 Q. Parlons des fois où il fallait apposer des signatures. Est-ce que vous

22 présentez les décisions ou les conclusions par exemple à l'accusé afin

23 qu'il puisse apposer sa propre signature ou bien le document était-il signé

24 par quelqu'un d'autre ?

25 R. La plupart du temps, c'était moi qui était responsable de cela.

Page 21786

1 Q. Bien. Maintenant concernant les décisions et les conclusions que l'on

2 remettait, qui étaient rédigées. Est-ce que vous vous rappelez à combien de

3 reprises l'accusé les a-t-il signées ?

4 R. Je ne me souviens pas.

5 Q. Bien. A ce moment-là je vais essayer de rafraîchir votre mémoire en

6 vous montrant des pièces.

7 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Et je suis désolé Monsieur le Président,

8 si cela prendra un peu plus de temps, malheureusement je n'ai pas pu

9 prendre les documents nécessaires de la base de données car elle ne

10 fonctionnait hier soir.

11 Je vais donc demander Monsieur, je vous demande d'examiner la décision du 6

12 mai 1992.

13 Monsieur l'Huissier, il y aura une liasse de documents qui se trouveront

14 entre les cotes 175 et les cotes 241 [sic]. Donc il faudra présenter au

15 témoin ces décisions-là, je le dis simplement pour pouvoir vous aider.

16 Q. Monsieur le Témoin, vous devriez avoir la pièce P175 sous les yeux.

17 Reconnaissez-vous cette pièce ? Savez-vous qui a posé sa signature à cet

18 endroit-là -- plutôt reconnaissez-vous la signature ?

19 R. Non. Je ne le sais pas.

20 Q. La pièce suivante est une conclusion du 8 mai 1992. Conclusion de la

21 cellule de Crise de la RAK qui porte la cote P179. Et j'aimerais vous

22 demander si vous reconnaissez cette signature. La signature qui apparaît

23 sur ce document ?

24 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, si Me Cunningham

25 désire se livrer à cet exercice, je crois qu'à ce moment-là, il nous a

Page 21787

1 remis la liste des documents qui semblent être reliés à la signature de M.

2 Brdjanin ou qui semblent comporter la signature de M. Brdjanin. Je ne sais

3 pas s'il veut examiner la pièce 176 parce que -- ou bien la pièce suivante.

4 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non, je n'ai pas l'intention de faire

5 cela.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Korner, merci Monsieur

7 Cunningham.

8 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

9 Q. Reconnaissez-vous la signature de l'accusé sur cette pièce ?

10 R. Non. Je ne suis pas sûr.

11 Q. Très bien. Alors passons maintenant à pièce P183. Il s'agit d'une

12 conclusion du 9 mai 1992. Reconnaissez-vous la signature en question ?

13 R. Non.

14 Q. Très bien. Passons maintenant à la pièce du Procureur, P182. Je vais

15 vous poser la même question concernant la décision du 9 mai 1992, décision

16 de la cellule de Crise de la RAK. De nouveau, je vous demanderais de nous

17 dire si vous reconnaissez la signature qui apparaît sur ce document.

18 R. Non.

19 Q. Est-ce la signature de l'accusé ?

20 R. Je ne suis pas sûr.

21 Q. Très bien. Mais vous seriez en mesure de reconnaître la signature de M.

22 Brdjanin, n'est-ce pas, puisque vous l'avez vue à maintes reprises

23 auparavant ?

24 Ou plutôt, je vais reformuler la question afin qu'elle ne soit pas

25 directrice. Vous, reconnaissez-vous, Monsieur le Témoin, la signature de M.

Page 21788

1 Brdjanin ?

2 R. Oui, je peux la reconnaître.

3 Q. En premier, je voulais simplement m'assurer que ce soit le cas. Fort

4 bien. Donc la pièce suivante porte la cote 185, conclusion du 11 mai 1992.

5 Monsieur, voyez-vous la signature de l'accusé sur ce document ?

6 R. Je ne suis pas certain.

7 Q. Très bien. Examinons maintenant la pièce 187, décision du 11 mai 1992.

8 Est-ce la signature de l'accusé ?

9 R. Je ne suis pas certain.

10 Q. Très bien. Lorsque vous dites que vous n'êtes pas certain, que voulez-

11 vous dire par là ? Reconnaissez-vous effectivement cela comme votre

12 signature ou vous voulez dire que vous connaissez sa signature ?

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voulez-vous répéter votre réponse,

14 Monsieur, les interprètes ne vous ont pas entendu.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris.

16 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

17 Q. Je vais vous poser une série de questions qui a trait à la même chose,

18 à la signature. Il s'agit d'une question fort simple. Je vous demanderais

19 de nous dire s'il s'agit bien de la signature de M. Brdjanin.

20 R. Je ne suis pas certain parce qu'à l'époque il y avait un grand nombre

21 de personnes et il est possible que certaines personnes aient pu abuser de

22 ses signatures.

23 Q. Avez-vous jamais signé en son nom ?

24 R. Je ne me souviens pas.

25 Q. Très bien. Prenons la pièce, maintenant, P184. Il s'agit d'une décision

Page 21789

1 du 11 mai 1992. C'est une information afférant aux permis de voyage.

2 Reconnaissez-vous cette signature comme étant celle de l'accusé ?

3 R. Je ne suis pas certain.

4 Q. Est-ce qu'elle semble ressembler à sa signature ? Est-ce que cette

5 signature se rapproche de la sienne ? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous

6 n'êtes pas tout à fait certain ?

7 R. La signature de qui?

8 Q. Très bien. Prenons maintenant la pièce P192, je vous prie. Il s'agit

9 d'une conclusion du 13 mai 1992. Vous, reconnaissez-vous à qui appartient

10 cette signature ?

11 R. Vous parlez de M. Brdjanin je présume ?

12 Q. Ma question est la suivante : Reconnaissez-vous cette signature comme

13 appartenant à une personne précise ?

14 R. Je n'ai pas compris. La signature de qui ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi il y a cette

16 confusion dams notre esprit.

17 Mais, Monsieur le Témoin, qu'est-ce que vous avez sous les yeux ? Il y a un

18 tampon ? Il y a un nom et il y a une signature, n'est-ce pas ? C'est la

19 signature de qui ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui justement, je ne suis pas sûr. Je ne peux

21 pas vous dire à qui appartient cette signature. Je ne le sais pas.

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

23 Q. Fort bien. Passons maintenant à la pièce P191. Je vous demanderais la

24 même chose de nouveau. De qui s'agit-il, s'agissant de cette signature ?

25 R. Je ne suis pas sûr.

Page 21790

1 Q. Je vais vous poser maintenant la même question concernant la pièce

2 P198, instruction du 14 mai 1992 portant sur les affectations de services.

3 A qui appartient cette signature, s'il vous plaît ?

4 R. Je ne suis pas sûr. Je ne peux pas vous dire s'il s'agit de la

5 signature de M. Brdjanin.

6 Q. D'accord. La pièce suivante porte la cote P194, conclusion du 14 mai

7 1992. Qui est l'auteur de cette signature ?

8 R. Je ne sais pas.

9 Q. Bien. La pièce suivante porte la cote P215 -- la pièce porte la cote

10 P200 et c'est une décision du 15 mai 1992, en fait c'est une déclaration

11 concernant les couvre-feux. A qui appartient cette signature ?

12 R. Je ne sais pas.

13 Q. La pièce suivante porterait la cote P199. Il s'agit d'une conclusion du

14 15 mai 1992 portant sur le couvre-feu, et de nouveau, Monsieur, je vous

15 pose la même question. A qui appartient cette signature ou plutôt il

16 semblerait que ce document ne comporte pas de signature. Bien, je passe à

17 autre chose.

18 La pièce suivante porte la cote 210. Il s'agit d'une conclusion du 27 mai

19 1992. Je suis heureux de voir qu'il y a une signature. Et je vous

20 demanderais de nous dire si vous la reconnaissez.

21 R. Non, je ne le sais pas. Je ne sais pas à qui elle appartient.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis-je vous interrompre, Monsieur

23 Cunningham.

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je veux demander au témoin une question

Page 21791

1 fort simple. Dites-moi, y a-t-il eu quelqu'un d'autre qui était autorisé à

2 signer ces conclusions outre le président, outre M. Brdjanin -- Radoslav

3 Brdjanin ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tous les membres de la cellule de Crise

5 pouvaient signer ces documents.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois. Et vous-même, est-ce que vous

7 aviez le pouvoir et l'autorité de signer des documents -- de tels

8 documents ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas si à l'époque j'en avais

10 le droit.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, comment pouvez-vous dire que

12 n'importe quel membre de la cellule de Crise avait le droit d'apposer des

13 signatures ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, il arrivait qu'à la fin d'une

15 réunion, si M. Brdjanin devait partir rapidement à cause d'autres

16 priorités, à ce moment-là quelqu'un pouvait signer à sa place.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. Monsieur Cunningham, vous

18 pouvez poursuivre.

19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La pièce

20 suivante porte la cote P532, c'est une décision du 3 juin 1992 concernant

21 Atlas voyage. Et pour faciliter la tâche à M. l'Huissier, la pièce suivante

22 ou les pièces suivantes se trouveront dans le classeur entre les numéros

23 230 et 273.

24 Q. Est-ce que c'est bien la signature de M. Brdjanin ?

25 R. Je crois que non.

Page 21792

1 Q. D'accord, merci. La pièce suivante porte la cote P232, décision du 8

2 juin 1992. Voyez-vous une signature sur ce document ou plutôt -- très bien

3 non, elle n'y figure pas. Passons à un autre document. Il s'agit de la

4 pièce P238, conclusion du 9 juin 1992. Je vais vous demander la même

5 question lorsque vous aurez le document sous les yeux, je voudrais savoir

6 si vous reconnaissez la signature de M. Brdjanin sur ce formulaire ?

7 R. Je crois que ce n'est pas sa signature.

8 Q. Et la pièce suivante porte la cote P295, décision du 9 juin 1992

9 concernant les questions d'emplois.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Cunningham, Madame Korner, je

11 dois interrompre l'audition pour quelques instants. Vous pourriez peut-

12 être informer l'Huissier des numéros des pièces que vous souhaitez

13 présenter au témoin. Il pourra de la sorte les montrer au témoin. Le témoin

14 pourra nous montrer les documents sur lesquels il semble reconnaître la

15 signature de M. Brdjanin.

16 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous remercie. C'est une très bonne

17 idée.

18 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

19 --- L'audience est suspendue à 11 heures 22.

20 --- L'audience est reprise à 11 heures 25.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous approchons de la fin de

22 cet exercice ?

23 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, en ordre chronologique, nous allons

24 les montrer au témoin. J'ai montré la liste au témoin. C'est également un

25 peu un problème puisque je n'ai pas pu finir la liste des documents hier

Page 21793

1 soir. Donc, je n'ai pas pu faire le tri entre les documents qui ont une

2 signature et ceux qui n'en ont pas.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, je crois que notre

4 Huissier est extrêmement efficace. Justement ce que je lui ai dit hier.

5 Monsieur Nicholls, je vous écoute.

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Et bien, pour ajouter quelque chose à ce que

7 l'on vient de dire. Vous avez demandé à M. Brown de chercher des documents

8 suite au contre-interrogatoire et je -- nous avons oublié de vous demander

9 qu'il s'agissait d'une date butoir. J'ai appelé M. Brown hier soir, je lui

10 ai demandé de combien de temps il avait besoin pour recueillir ces

11 documents, et il m'a dit qu'il avait besoin d'une semaine, c'est-à-dire il

12 les remettra avant le 7 novembre, le vendredi le 7 novembre.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, pour le compte rendu

14 d'audience, M. Brown doit remettre les documents avant le vendredi 7

15 novembre. Il doit remettre donc cette information supplémentaire à la

16 Chambre de première instance avant cette date. Et il s'agissait des

17 documents auxquels on a fait allusion lors des audiences -- lors de

18 l'audience qui a eu lieu pendant deux jours, lundi et mardi de cette

19 semaine.

20 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, ce que nous sommes

23 en train de faire, c'est de trouver les documents qui ont une signature.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, justement. Donc de présenter tous

25 les documents au témoin, c'est une procédure un peu lourde.

Page 21794

1 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je sais que ce n'est pas particulièrement

2 palpitant, mais que voulez-vous. Je remercie néanmoins la Chambre d'avoir

3 eu -- d'avoir fait la proposition qu'elle a fait.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, donc à ce moment-là, je

5 demanderais au témoin lorsqu'il aura identifié les documents en question.

6 Je demanderais à ce qu'il les remette à l'Huissier qui à son tour nous les

7 remettra à nous et c'est ainsi que nous pourrions verser ces documents au

8 dossier.

9 Monsieur Blagojevic, je vais vous demander d'examiner une série de

10 documents sur lesquels supposément, on peut apercevoir une signature. Je

11 vous demanderais d'examiner chacun des documents et si jamais vous

12 reconnaissez la signature de M. Brdjanin sur quelconque de ces documents à

13 ce moment-là, veuillez mettre ce document à l'écart et à la fin de cette

14 exercice vous remettrez à l'huissier tous ces documents sur lesquels vous

15 avez reconnu la signature de M. Brdjanin. Pour ce qui est des autres

16 documents, vous les mettrez sur une autre pile pour l'instant.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque vous êtes prêt, faites-nous

19 signe.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le suis.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie donc de remettre à

22 l'huissier les documents sur lesquels vous avez reconnu la signature de M.

23 Brdjanin. Combien y en a-t-il ? Un seul. Pouvez-vous me le donner ce

24 document avant que je le montre au -- à l'Accusation, à la Défense et

25 avant de le mettre sur le rétroprojecteur ?

Page 21795

1 Je vous prie Monsieur l'Huissier, de montrer ce document à

2 Mme Korner. Il s'agit du même document, deux exemplaires d'un même

3 document. Et à présent, je vous prie de montrer ce document à M.

4 Cunningham. Monsieur l'Huissier, je vous prie à présent de placer le

5 document sur le rétroprojecteur, les deux pages afin que l'accusé et le

6 public puissent le voir et l'autre page également.

7 Je vous remercie. Fort bien.

8 Maintenant je vous demanderais de me remettre, au fin du compte rendu

9 d'audience. Le témoin a identifié le document qui porte la cote P255b.

10 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je avoir la confirmation. S'agit-il du

11 numéro de la décision 03-531/92 ?

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

13 Mme KORNER : [interprétation] Cette pièce a été versée deux fois au

14 dossier.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Vous -- c'est bien -- s'en est

16 bien la raison. Il est question de la décision 3-531/92 datée du 22 juin

17 1992. Vous pouvez reprendre tous ces documents -- le document ainsi que les

18 autres. Monsieur l'Huissier, au fin du compte rendu d'audience les autres

19 documents qui ont été montrés au témoin, les documents où il n'a pas

20 reconnu la signature de M. Brdjanin sont les suivants, le document qui

21 porte la cote ERN B/C/S il s'agit donc du document qui porte la cote

22 01061760 décision 03-486/92 au 17 juin 1992.

23 Ensuite, la pièce P243 qui se rapporte à la décision numéro

24 03-562/92 daté du 2 juin 1992. Ensuite, pièce P273 se référant à la

25 décision 03-604/92 due 2 juillet 1992. Document portant le numéro ERN

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1 0057384 ou plutôt 3850, ce document ne porte pas de date. Le document qui

2 porte la cote P260 se référant à la décision numéro 03-361/92 du 24 juin

3 1992. Ensuite, le document P254 concernant les dirigeants, il s'agit d'un

4 article paru dans les journaux daté du 22 juin 1992 qui porte le titre

5 "Dirigeants seulement des Serbes loyaux" document portant le numéro ERN

6 00880271 concernant la décision numéro 03-457/92 daté du 12 juin 1992.

7 Ensuite, la pièce portant la cote P239 se référant à la décision

8 03-465/92 portant la date du 11 juin 1992. Et enfin, un document B/C/S

9 parce que le numéro ERN 00880273 se rapportant à la décision 03-579/92 du

10 12 juin 1992. Vous pouvez le reprendre, Monsieur l'Huissier, Je vous

11 remercie encore une fois. Je vous remercie aussi, Monsieur Cunningham.

12 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'ai encore un document que j'ai oublié de

13 montrer au témoin.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas grave allez-y.

15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Il s'agit d'une décision du 24 juin 1992,

16 et je souhaiterais également m'assurer que le témoin voit la pièce P1725.

17 L'huissier m'a dit que ce document lui a déjà été montré. Donc, tout

18 d'abord, je souhaiterais qu'on lui montre la pièce P46.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il s'agit là, de la signature de

20 M. Brdjanin.

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document, Monsieur

22 le Président, et il ne me reste que deux sujets à aborder.

23 Q. Nous avons vu sur ces documents des tampons. Qui était responsable des

24 tampons de la cellule de Crise de la RAK ? C'était vous ?

25 R. Le statut le prévoyait effectivement, mais si la secrétaire qui s'en

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1 chargeait, c'est elle qui gardait le tampon.

2 Q. S'agissait-il du tampon de la cellule de Crise de la RAK ou de

3 l'assemblée de la RAK ?

4 R. La cellule de Crise n'avait pas du tampon. Il s'agissait du tampon de

5 l'assemblée de la RAK.

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vais passer maintenant à un sujet que

7 je souhaiterais évoquer à huis clos partiel.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel.

9 [Audience à huis clos partiel]

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4 [Audience publique]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique. A

6 présent, M. Cunningham a terminé avec son interrogatoire et nous passons à

7 la phase du contre-interrogatoire qui va être mené par Mme Korner qui est

8 le chef de l'équipe de l'Accusation. En tant que témoin votre devoir est de

9 répondre à toutes les questions qui vous sont posées par Mme Korner,

10 pleinement et de manière véridique au tant que vous le pouvez en vertu du

11 serment que vous avez prêté au tout début. Je dois vous dire que le fait

12 que vous soyez ici parmi nous suite à une invitation de la Défense, cela ne

13 veut pas dire que vous devez faire la différence entre M. Brdjanin et

14 l'Accusation. Vous êtes tenu de répondre la vérité à toutes les questions

15 de quelques sources qu'elle provienne. Si un moment donné, vous pensez que

16 vous ne devez pas répondre à une question ou une autre, vous vous

17 adresserez à moi, et c'est consultation avec mes collègues, je rendrais une

18 décision cas par cas.

19 Contre-interrogatoire par Mme Korner :

20 Q. [interprétation] Monsieur Blagojevic, les événements qui ont eu lieu au

21 printemps -- à partir du printemps jusqu'au l'automne 1992, étaient très

22 dramatiques, n'est-ce pas ?

23 R. Après cette période, j'en ai vécu de plus dramatique.

24 Q. Depuis le mois d'avril jusqu'au septembre 1992. Vous étiez impliqué

25 pour la première fois dans une situation de conflit, de conflit en Bosnie-

Page 21800

1 Herzégovine ?

2 R. Oui.

3 Q. Votre position vous permettait de voir de quelle manière les autorités

4 tentaient d'adopter une attitude vis-à-vis du conflit ?

5 R. Oui.

6 Q. Lorsque vous êtes venu ici, devant cette Chambre, votre intention

7 était-elle d'assister cette Cour dans la mesure du possible en décrivant ce

8 qui s'est passé ?

9 R. Oui.

10 Q. Mais vous vous êtes trouvé dans une situation où vous êtes incapable de

11 vous souvenir des détails de ces éléments dramatiques.

12 R. Madame, il s'agit là d'une longue période qui s'est découlée depuis.

13 Q. Lorsqu'on vous a demandé la première -- quand vous a-t-on demandé pour

14 la première fois de déposer en faveur de M. Brdjanin ?

15 R. Je ne me souviens plus.

16 Q. Etait-ce il y a un mois, deux mois, il y a deux ans ?

17 R. Il y a environ deux ans, mais je ne me souviens pas exactement quand

18 c'était.

19 Q. Lorsqu'on vous a demandé de témoigner en faveur de M. Brdjanin, vous a-

20 t-on demandé si vous aviez en votre -- à votre disposition des documents ?

21 R. Je crois qu'ils me l'ont demandé.

22 Q. Et aviez-vous des documents qui vous permettraient de vous rafraîchir

23 la mémoire concernant ces événements ?

24 R. Non.

25 Q. Vous avez été interrogé par le bureau du Procureur en juillet 2001.

Page 21801

1 Vous en souvenez-vous ?

2 R. Oui.

3 Q. Avant de venir ici, devant cette Chambre, avez-vous eu la possibilité

4 de lire les traces écrites de cet entretien ou d'écouter les

5 enregistrements audio de cet entretien ?

6 R. Oui, j'en ai eu l'occasion.

7 Q. Avez-vous eu l'occasion d'écouter la cassette ou de lire ?

8 R. J'ai juste lu une partie.

9 Q. Vous avez lu la partie qui vous a été fournie par la Défense ?

10 R. Oui.

11 M. CUNNINGHAM : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Cunningham.

13 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Conformément au règlement, il a eu accès à

14 sa déclaration qu'il a fournie en vertu de l'Article 68 du Règlement. C'est

15 tout ce que nous avons pu lui donner.

16 Mme KORNER : [interprétation] Je comprends très bien, mais ma question ne

17 va pas dans ce sens.

18 Q. Est-ce que les autorités vous ont permis d'écouter l'entretien

19 enregistré. Je pense aux autorités de la Republika Srpska.

20 R. Non.

21 Q. Mais ce n'était pas la première fois que vous avez vu les représentants

22 du bureau du Procureur, je pense, au juillet 2001.

23 R. Non.

24 Q. Vous avez rencontré les représentants du bureau du Procureur au mois

25 d'avril 1996.

Page 21802

1 R. C'est possible que c'était à cette date.

2 Q. Si je vous disais les noms des personnes qui -- avec lesquelles vous

3 vous êtes entretenu, seriez-vous en mesure de les reconnaître ?

4 R. Non.

5 Q. Bien. Les avez-vous rencontrées dans le bâtiment de la municipalité,

6 dans la salle de conférence de M. Radic ?

7 R. Oui.

8 Q. Et vous y êtes resté, si vous vous souvenez, environ deux heures.

9 R. Oui. Je pense que oui.

10 Q. Et lorsqu'on vous a posé des questions concernant la région autonome de

11 Krajina, l'assemblée de la RAK et de la cellule de Crise, vous a-t-on posé

12 des questions sur ces organes-là ?

13 R. Oui, je pense que oui.

14 Q. Avez-vous dit aux représentants du bureau du Procureur que la majorité

15 de la création de la RAK était annoncé à l'amendement 42 de l'Article 276

16 de la constitution de Bosnie-Herzégovine ?

17 R. Oui.

18 Q. Et c'était ce que vous avez compris en tant que juriste ?

19 R. Oui.

20 Q. Leur avez-vous dit également que la cellule de Crise de la région

21 autonome commençait ses travaux lorsque la guerre a éclaté en Bosnie ?

22 R. Oui.

23 Q. On vous a demandé, n'est-ce pas, de fournir des documents ayant trait à

24 l'assemblée de la région autonome et à la cellule de Crise ?

25 R. Oui.

Page 21803

1 Q. Et vous avez fourni un certain nombre de documents ayant trait à

2 l'assemblée.

3 R. Oui.

4 Q. Vous souvenez-vous du nom de Grant MacIntosh ?

5 R. Non.

6 Q. Lors de cet entretien, aviez-vous un classeur sur vous ?

7 R. Je ne me souviens pas de cela.

8 Q. Où étaient assemblés les documents dont vous ne vouliez pas fournir la

9 copie aux représentants du bureau du Procureur ?

10 R. Non, je ne le sais pas.

11 Q. En êtes-vous sûr ?

12 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir.

13 Q. Ils vous ont demandé de vous montrer des documents se trouvant dans ce

14 classeur, et vous leur avez dit qu'ils n'avaient pas besoin de voir ce qui

15 s'y trouvait.

16 R. Oui, cela me revient. Ils ont demandé un classeur privé. Il s'agissait

17 d'un papier, d'une autorisation qu'un de mes clients m'avait donné pour que

18 je puisse échanger ses biens immobiliers.

19 Q. Et pourquoi avez-vous apporté ces documents à l'entretien avec les

20 représentants du bureau du Procureur et qui étaient en train de mener une

21 enquête sur les événements qui se sont produits, qui s'étaient produits

22 dans la région autonome ?

23 R. Je ne me souviens pas avoir apporté ce classeur-là.

24 Q. Bon. Je vous ai demandé si vous aviez un classeur dans lequel se

25 trouvaient les documents que vous avez -- que vous n'avez pas voulu montrer

Page 21804

1 aux représentants du bureau du Procureur. Ensuite, vous avez dit qu'il

2 s'agissait d'un classeur qui concernait votre client.

3 R. Mais je ne sais pas si j'ai emporté -- si j'avais sur moi ce classeur

4 ou un autre lors de cette réunion.

5 Q. Reprenons. Aviez-vous un classeur contenant des documents que vous ne

6 vouliez pas ou que vous avez refusé de montrer aux représentants du bureau

7 du Procureur ?

8 R. Je ne me souviens pas si je l'avais sur moi ce classeur.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, je vous prie. Je suis

10 quelque peu agacé.

11 Il y a peu de temps, Mme Korner vous a posé une question bien simple. Vous

12 ne pouvez pas vous souvenir si vous aviez un classeur, que vous avez refusé

13 de nous fournir des copies ou des les mettre à la disposition, ensuite Mme

14 Korner, -- vous dites : --

15 "Ils vous ont demandé, n'est-ce pas, s'ils pouvaient voir les documents qui

16 se trouvaient dans le classeur parce qu'ils ne devaient pas les voir ?"

17 Et vous avez répondu : "Ah, ça me revient. Ils ont demandé que je leur

18 montre le classeur privé. C'était un classeur qui m'avait été donné par un

19 client qui m'autorisait à échanger ses biens immobiliers".

20 Vous vous en souvenez ou pas, lorsqu'on vous a demandé de montrer ce qui se

21 trouvait dans ce classeur ? Vous ne pouvez pas vous souvenir et oublier en

22 même temps.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont demandé que je leur montre ce

24 classeur. Entre-temps, le client est arrivé, il a repris le classeur. Je ne

25 sais pas si, à cette occasion précise, lorsque je me suis entretenu avec

Page 21805

1 eux, j'avais ce classeur sur moi. Si je l'avais apporté ou pas.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque vous dites "ah, maintenant ça

3 me revient." Je vais vous relire ce passage. Quand on vous a demandé. Je

4 vais répéter de nouveau. Mme Korner, vous a dit : "Ils vous ont posé la

5 question, n'est-ce pas ? Ils vous ont demandé s'ils pouvaient voir les

6 documents qui étaient dans ce classeur."

7 Il vous a répondu qu'il n'y avait -- vous avez répondu qu'ils n'avaient pas

8 besoin de les voir, et votre réponse qui parlait d'un jour précis et d'un

9 incident très précis. Vous avez dit que lorsque vous étiez dans le bureau

10 avec M. Radic, vous avez répondu : "Maintenant, je m'en souviens. Ils ont

11 demandé un dossier privé personnel. C'est un dossier qui m'avait été donné

12 par l'un de mes clients qui m'avait demandé d'essayer d'échanger ses

13 propriétés."

14 Ils ne vous auraient pas posé des questions sur ce classeur si vous ne

15 l'aviez pas sur vous, n'est-ce pas ? Ils n'auraient pas pu deviner que vous

16 aviez un classeur.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Lorsque je suis revenu de ce bureau, il y

18 avait un bureau -- il y avait un dossier sur une étagère, et ils ont posé

19 des questions sur ce dossier, ce classeur. Et c'est alors que je leur ai

20 dit :

21 "Je suis désolé, ce classeur contient des documents privés".

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Poursuivez, je vous prie.

23 Mme KORNER : [interprétation] Bien.

24 Q. Vous saviez n'est-ce pas, ce que voulaient les enquêteurs. Ils

25 voulaient obtenir des documents qui portaient sur le fonctionnement de

Page 21806

1 l'assemblée puis de la cellule de Crise.

2 R. Oui. Et ce jour-là, tout ce qui était présent, tous les documents

3 disponibles ont été remis.

4 Q. Je veux vous poser la question suivante, Monsieur Blagojevic : Qu'est-

5 ce qu'il y avait dans ce classeur que vous avez refusé de remettre ou de

6 laisser voir aux représentants ? Est-ce qu'il contenait les procès-verbaux

7 des réunions de la cellule de Crise de la région ?

8 R. Non.

9 Q. En êtes-vous sûr ?

10 R. Oui. J'en suis sûr.

11 Q. Et donc c'est parce que d'après vous, on a jamais dressé de procès-

12 verbal lors de ces réunions.

13 R. C'est exact.

14 Q. J'y reviendrai ultérieurement.

15 Maintenant, je voudrais commencer le thème du travail que vous avez -- ou

16 que vous exercez en réalité, si on va essayer de démêler les choses. Mais

17 tout d'abord, je vais -- je veux d'abord vous demander si à cette époque

18 vous lisiez le journal Srpski Glas ?

19 R. Rarement.

20 Q. Pourquoi ? Pourquoi rarement ? Pourquoi rarement, c'était le seul

21 journal réellement disponible à Banja Luka, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, c'est exact. Mais je le lisais très rarement.

23 Q. Mais pourquoi ?

24 R. A l'époque je préparais l'examen du barreau et je n'avais pas le temps.

25 Q. Je vous parle de la période comprise entre mars et septembre 1992.

Page 21807

1 R. Oui. Je comprends.

2 Q. Donc, c'est la période durant laquelle vous prépariez votre examen du

3 barreau.

4 R. Oui. Oui. Absolument. Oui. En fait, c'était l'examen du barreau.

5 Q. Je suis désolée mais je pense que vous aviez déjà obtenu vos

6 qualifications d'avocat ou de juriste, quelques années plus tôt.

7 R. Les qualifications que j'avais obtenues auparavant étaient l'obtention

8 d'un examen de spécialité faisant partie de l'examen du barreau.

9 Q. Très bien. Je ne vais pas insister sur ce point.

10 En outre, je voulais vous demander si, lorsqu'il y avait de l'électricité,

11 lorsqu'il y avait l'électricité vous regardiez la télévision.

12 R. Si j'avais le temps, oui.

13 Q. Et vous écoutiez la radio.

14 R. Oui. Lorsque j'avais le temps, j'écoutais la radio.

15 Q. Bien. Pouvons-nous maintenant passer à la question des circonstances

16 dans lesquelles vous avez obtenu cet emploi à l'assemblée. Les propos, que

17 vous avez tenus hier, ont un petit peu semé la confusion dans mon esprit.

18 Donc, pourrais-je vous demander, s'il vous plaît, d'examiner un document,

19 ce document porte la cote P6.

20 Mme KORNER : [interprétation] Il y a des documents, je le crains, que je

21 demanderais au témoin d'examiner et certains d'entre eux malheureusement ne

22 figurent pas sur ma liste, mais celui-ci figure bien sur liste.

23 Q. Il y a là un extrait du procès-verbal de la 6e session de l'assemblée

24 de la Krajina Bosniaque de l'association de l'assemblée -- de l'association

25 de municipalité de la Krajina Bosniaque, qui s'est tenue le 6 septembre. Et

Page 21808

1 si nous passons au point 3, je suis désolé, Monsieur l'Huissier, il s'agit

2 du bas de la page, je vous demanderais de rehausser la copie pour qu'on

3 puisse voir le bas de la page. Sur mon document tout figure sur la même

4 page. Je vous demanderais donc de retourner la feuille de papier que vous

5 avez, voilà. Nous sommes arrivés au point 3 au bas de la page.

6 Je cite : "Après que le président de la communauté de la municipalité de

7 Bosanska Krajina ait fait des remarques introductives, Boro Blagojevic,

8 après qu'il a fait ces -- Blagojevic, un avocat qui avait travaillé pour la

9 communauté a tenu certains propos."

10 Est-ce exact ? C'est exprimé, Est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous avez commencé à travailler le 6 septembre. Il est dit que vous

13 aviez travaillé plusieurs années à l'assemblée municipale en tant que

14 directeur du service de l'inspection et de la fixation des revenus des

15 impôts publics. Est-ce que cela faisait partie de l'assemblée de la

16 municipalité de Banja Luka ?

17 R. Non. Il s'agissait de la municipalité de Bosanski Brod et je n'étais

18 pas directeur. J'ai commencé d'abord en tant qu'inspecteur et après je suis

19 devenu chef du service fiscal.

20 Q. Très bien. Peut-être que cela n'est pas important.

21 Hier vous avez dit à Me Cunningham que vous avez travaillé pendant un

22 certain nombre de mois, ou du moins c'est ce qu'il en est ressorti, en tant

23 que secrétaire de la communauté et de l'association de la municipalité.

24 Maintenant, je vais vous demander d'examiner la pièce P12.

25 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, si Mme Korner

Page 21809

1 dispose d'une liste de pièces mise à jour, j'aimerais pouvoir l'obtenir

2 durant la pause, parce que la pièce 12 n'était pas sur sa liste.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez -- avez-vous une liste mise à

4 jour, Madame Korner ?

5 Mme KORNER : [interprétation] Non, je n'en ai pas, mais de toute façon,

6 nous allons toutes les poser sur le rétroprojecteur et en fait, certaines

7 d'entre elles faisaient partie de la liste de M. Cunningham lui-même, mais

8 il ne les a pas utilisées.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si cela vous pose problème, Maître

10 Cunningham, faites-nous le savoir. Mais je ne pense pas que ce soit

11 réellement un problème.

12 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, lors de la pause je

13 peux rajouter à la main les pièces supplémentaires.

14 Q. Donc, vous êtes bien d'accord qu'il s'agit du procès-verbal de la

15 réunion tenue le 16 septembre à l'assemblée de la communauté des

16 municipalités. Et que le point numéro 1 à l'ordre du jour était l'adoption

17 d'une décision proclamant la région autonome de Krajina ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous étiez présent lors de cette réunion ?

20 R. Oui.

21 Q. Donc, en fait si je résume, vous avez travaillé pour l'association de

22 la communauté ou plutôt l'association des municipalités de Krajina

23 bosniaque pour une durée totale de dix jours ?

24 R. Oui.

25 Q. Et après cela, vous avez été secrétaire de l'assemblée de la région

Page 21810

1 autonome de Krajina, n'est-ce pas ?

2 R. Oui. C'était uniquement une question de donner un nouveau nom, de

3 rebaptiser l'association de municipalités. Elle a été rebaptisée région

4 autonome, mais les responsabilités et les obligations restaient les mêmes.

5 Q. Mais en tant que juriste, vous perceviez une différence, n'est-ce pas,

6 puisque les régions autonomes en tant que telles n'existaient pas,

7 n'étaient prévues, leur existence n'est pas prévue par la constitution de

8 la BiH ?

9 R. C'est exact. La constitution parle d'association de municipalités.

10 Q. Très bien. Je ne veux pas faire de commentaires extrêmes sur la

11 légalité de toutes ces dénominations pour le moment. Mais en tout état de

12 cause, ai-je également raison de penser que, lorsque vous avez obtenu ce

13 poste de secrétaire de cet organe, quel que soit son nom, assemblée ou

14 communauté, est-ce que c'est Predrag Radic qui a trouvé, qui vous a obtenu

15 cet emploi ?

16 R. Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas à travers Predrag Radic que j'ai

17 obtenu ce travail.

18 Q. Mais avez-vous discuté avec M. Radic de la question avant d'accepter le

19 poste de secrétaire ?

20 R. Non, j'avais parlé avec son chef de cabinet. En fait, je m'étais

21 renseigné auparavant pour savoir s'il y avait des postes vacants à

22 l'assemblée municipale puisque cela m'intéressait d'y travailler.

23 Q. On n'aurait donc tort de dire que vous avez entendu parler du poste de

24 secrétaire à la fin du mois d'août 1991, lorsque vous avez rencontré M.

25 Radic à l'assemblée municipale ?

Page 21811

1 R. Non. J'ai entendu parler de ce poste avant cela, en août. C'est à ce

2 moment-là que j'ai entendu parler d'un poste vacant dans la région

3 autogérée de la communauté régionale de Banja Luka. C'est ainsi que son nom

4 était déposé au Tribunal.

5 Q. Très bien. Je vais vous poser une question simple. Avez-vous discuté

6 avec M. Radic de ce poste ?

7 R. Non, non pas du tout. Je ne connaissais même pas M. Radic à l'époque.

8 Q. Très bien. Voyons maintenant quelle était la description de votre

9 poste. Je vous demanderais de regarder, s'il vous plaît, le statut de

10 l'assemblée plutôt que celui de la communauté de municipalités de la

11 Krajina Bosniaque. Il s'agit de la pièce portant la cote P80 et je vous

12 concéderais que la formulation de ces deux statuts est identique.

13 Je voudrais qu'on puisse voir l'Article 30 qui figure à la page 10 de la

14 traduction ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que cet article expose les, "devoirs du secrétaire à savoir,

17 assister le président dans son travail, de superviser la préparation des

18 sessions ou les préparer, je ne suis pas sûr si la traduction est bonne. Et

19 donc, assurer des tâches administratives pour le conseil exécutif," et

20 cetera.

21 Est-ce que votre travail incluait la rédaction de l'ordre du jour ou du

22 moins une assistance dans ce cadre, aider le président à dresser l'ordre du

23 jour des sessions ?

24 R. Oui.

25 Q. Donc, vous deviez vous assurer que les points proposés à l'ordre du

Page 21812

1 jour par d'autres membres de l'assemblée soient communiqués au président.

2 Donc, les points qui devaient être proposés pour l'ordre du jour, est-ce

3 que cela faisait partie de vos fonctions ?

4 R. Oui.

5 Q. Donc, vous deviez vous assurer que les sessions étaient correctement

6 enregistrées, c'est-à-dire qu'on en gardait trace et qu'on dressait un

7 procès-verbal et qu'on en faisait un enregistrement ?

8 R. Oui.

9 Q. Et à ces fins, est-ce que vous disposiez d'un secrétariat technique ?

10 Est-ce qu'il y avait un employé chargé du secrétariat technique ?

11 R. Je crois qu'au début, il n'y avait personne pour accomplir cette

12 fonction, mais plus tard, je ne me souviens pas exactement quand, et bien

13 je crois qu'en mars on a peut-être employé quelqu'un. Mais je ne me

14 souviens pas vraiment. En tout état de cause, jusqu'à cette date, il n'y

15 avait personne. C'est-à-dire que M. Kupresanin avait une secrétaire, mais

16 elle n'était pas une employée de Krajina, elle était l'employée de

17 l'assemblée municipale et qui parfois m'aidait dans certaines tâches parce

18 que manifestement, j'étais seul pour tout faire.

19 Q. Très bien. Mais l'importance des procès-verbaux de ces séances étaient

20 telle parce qu'elle démontrait, on pouvait ainsi voir la manière de

21 parvenir à des décisions, n'est-ce pas ?

22 R. Oui. Nous dressions un procès verbal --

23 Q. Et donc on -- vous précisiez qui avait pris la parole soit en faveur

24 soit contre une requête ou une décision ou une conclusion proposée ?

25 R. Oui.

Page 21813

1 Q. Et il s'agissait là, d'une procédure standard dans tout organe

2 disposant d'autorité -- d'une certaine autorité en ex-Yougoslavie,

3 assemblée municipale, comité, et cetera.

4 R. Oui.

5 Q. En tant que secrétaire, votre travail était important, n'est-ce pas ?

6 R. Je ne sais pas si c'était important ou pas parce qu'à l'époque il n'y

7 avait pas réellement de financement adéquat des municipalités et des

8 assemblées municipales. Elles ne fonctionnaient pas vraiment comme un

9 organe du pouvoir. Pouvez-vous imaginer que l'assemblée d'une région

10 autonome ne dispose que d'un seul employé ? Ça n'a même pas l'air sérieux.

11 Elle était tout simplement en mesure -- tout simplement pas en mesure de

12 fonctionner en tant qu'institution importante.

13 Q. Savoir si elles étaient ou non capables de fonctionner, ce n'est pas

14 vraiment la question qui vous est posée. Aux termes des statuts de

15 l'assemblée, votre travail de secrétaire était un travail important. Est-ce

16 exact ?

17 R. J'étais la seule personne qui avait cette responsabilité. J'étais la

18 personne chargée d'effectuer toutes les préparations -- ces préparatifs, et

19 je ne pouvais déléguer mes fonctions à personne d'autre.

20 Q. Bien. Tant que nous en sommes au statut, à son texte, je vous

21 demanderais de regarder, s'il vous plaît, l'Article 16. Cet article

22 figurait également dans le statut des communautés bosniennes. Il y est dit

23 que :

24 "La région autonome de Krajina doit surveiller la situation et coordonner

25 les activités aux fins de l'organisation et de la mise en œuvre des

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1 préparations de la Défense populaire, conformément à la loi au plan de

2 Défense municipale et au plan de Défense nationale, c'est-à-dire au niveau

3 de la république." Cet article n'apparaissait pas, n'est-ce pas, dans

4 aucune des versions précédentes du statuts de l'association de

5 communautés ?

6 R. Je ne me souviens pas si cette formulation figurait également dans le

7 statut de l'association de municipalités.

8 Q. Ces formules y figuraient. Mais ce dont je parle, c'est les versions

9 précédentes, c'est-à-dire celles qui ont précédé l'association des

10 municipalités de Krajina, les associations de municipalités précédentes,

11 celles qui étaient prévues par la loi n'avaient aucune disposition

12 concernant les moyens de défense. Il s'agissait d'association purement

13 économique.

14 R. Je crois que c'est exact.

15 Q. Lorsque vous avez accepté cet emploi, avez-vous lu les statuts de

16 l'association ?

17 R. Oui, je les ai lus.

18 Q. Avez-vous remarqué cette disposition particulière ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous avez demandé pourquoi une association à destination

21 purement économique devrait, dans ses statuts, mentionner les questions de

22 défense ?

23 R. Oui, je me suis renseigné parce que ça avait effectivement l'air

24 bizarre.

25 Q. Et à qui avez-vous posé la question ?

Page 21815

1 R. Je n'ai demandé à personne. C'est juste que j'ai trouvé cela un peu

2 bizarre. Au fur et à mesure que je lisais les articles, je me suis posé des

3 questions.

4 Q. Mais vous ne vous êtes pas dit que peut-être que vous devriez poser la

5 question à M. Kupresanin ou à M. Brdjanin, le vice-président de

6 l'association, lui demander pourquoi une association économique -- les

7 statuts d'une telle association comportait des clauses concernant la

8 défense ?

9 R. Non, je n'ai pas demandé.

10 Q. En décembre ou plutôt je me reprends en novembre, finalement c'était

11 bien en décembre. En décembre 1991, est-ce que la cour constitutionnelle de

12 Bosnie-Herzégovine n'a pas statué sur cette disposition particulière ?

13 R. Je crois qu'une requête a été déposée auprès de la cour aux fins

14 d'examen de la constitutionalité de cette décision, mais je ne suis pas sûr

15 de l'issu de cette procédure.

16 Q. A l'époque, en tant que secrétaire et en tant que juriste, est-ce que

17 vous auriez été informé de cette décision ?

18 R. Non, on ne m'a pas informé.

19 Q. Donc vous ne vous -- vous ne vous souvenez de rien du tout concernant

20 la décision de la constitutionnel [sic] ?

21 R. Non, parce que je ne recevais pas le journal officiel de la Bosnie-

22 Herzégovine.

23 Q. Mais pour autant que vous vous étiez intéressé à la question, et très

24 certainement après novembre 1991, l'assemblée de la région autonome était

25 un organe légalement constitué puisqu'il avait été approuvé par la deuxième

Page 21816

1 assemblée du peuple serbe.

2 R. Oui. Le 21 novembre. Je pense que c'est la date, mais je n'en suis pas

3 sûr.

4 Q. Vous avez absolument raison, Monsieur Blagojevic, c'était bien le 21

5 novembre. Donc pour autant que vous le sachiez, l'assemblée était un organe

6 légalement constitué, et votre travail était légal.

7 R. Compte tenu du fait que les membres de l'assemblée avaient approuvé les

8 statuts de cette assemblée, que ces membres avaient été élus, ces députés

9 étaient élus, et qu'ils avaient adopté les statuts, des statuts qui avaient

10 été approuvés, donc je travaillais là, je n'avais pas d'autre travail.

11 Q. Je comprends très bien. Non, non, je n'essaie pas du tout de vous

12 piéger, Monsieur Blagojevic. Ce que je vous demande, c'est

13 qu'indépendamment de la déclaration concernant la légalité de la république

14 serbe et pour autant que vous étiez intéressé à la question, l'assemblée

15 serbe, le 21 novembre, avait approuvé toutes les régions autonomes, n'est-

16 ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous nous avez dit que l'assemblée ne contenait pas -- n'avait pas en

19 son sein uniquement des délégués serbes. C'est bien ce que vous nous avez

20 dit hier.

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Très bien. Je vous demanderais de jeter un coup d'œil, s'il vous plaît,

23 à une liste que vous avez vous-même remise au bureau du Procureur. Et il

24 s'agit de la pièce portant la cote P61. Elle est sur ma liste, oui.

25 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir donné aux représentants cette

Page 21817

1 liste ?

2 R. Probablement.

3 Q. Très bien. Je vous demanderais de la regarder rapidement et, en fait,

4 si vous le préférez nous pouvons prendre la pause maintenant. Mais la

5 question à laquelle je voudrais que vous répondiez après la pause est la

6 suivante : ce serait de nous indiquer quels sont sur cette liste les

7 délégués qui ne sont pas de nationalité serbe.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je pense qu'il ne devrait y avoir

9 aucun problème à demander au témoin de conserver ce document pendant la

10 pause -- de l'examiner pendant la pause de prendre un café.

11 Mme KORNER : [interprétation] Nous avons beaucoup de copies, Monsieur le

12 Président.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Très bien. Pendant la pause,

14 prenez un café, examinez le document, mais surtout n'y apposez pas de

15 marque, n'écrivez rien dessus. Ou, du moins, nous pouvons en avoir une

16 photocopie et pour vous aider vous pourrez cocher des noms sur la

17 photocopie. Ensuite vous revenez et vous nous indiquez qui était de

18 nationalité serbe. Très bien. L'huissier va vous faire une photocopie du

19 document. Vous l'examinez pendant la pause et vous faites exactement ce que

20 je vous ai demandé de faire. Très bien.

21 Monsieur l'Huissier, je vous demanderais d'escorter le témoin de préparer

22 une photocopie pour lui. Et donc nous prendrons une pause de 25 minutes

23 maintenant. Je vous remercie.

24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

25 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

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1 Mme KORNER : [interprétation]

2 Q. Monsieur Blagojevic, vous avez eu, pendant la pause, la possibilité

3 d'examiner ce document. Est-ce que vous pourriez me dire, à la lecture de

4 ce document, s'il y a eu des non-Serbes sur cette liste, qui n'étaient pas

5 dans des municipalités serbes, déclarées en tant que tel ?

6 R. Nous avons Sabic Mehmed, pour la municipalité de Prnjavor; pour la

7 municipalité Gradiska, Stjepan Kozjan; ensuite Edin Biscevic --

8 Mme KORNER : [interprétation] Un instant, je vous prie.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous

10 demanderais de mettre sur le rétroprojecteur le document à partir du haut

11 afin que nous puissions le voir. Commencez par la page 1. Bien comme ça,

12 merci.

13 Ce que je vous demanderais de faire, Monsieur, puisque vous avez déjà

14 commencé à lire des noms, étant donné que la liste comporte également un

15 numéro et la municipalité, je vous demanderais de suivre l'ordre de la

16 liste. Par exemple, si vous voulez évoquer le nom de Mehmed Sabic, qui se

17 trouve au numéro 12, je vous demanderais à ce moment-là de dire : "Au

18 numéro 12, Mehmed Sabic, de la municipalité de Prnjavor," ainsi de suite.

19 Vous pouvez les énumérer un par un tels que vous les avez identifiés. Je

20 vous écoute, Monsieur. Je crois que, Madame Korner, il n'est pas nécessaire

21 peut-être d'interrompre à chaque fois.

22 Mme KORNER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc, je vous demanderais de nous

24 énumérer les noms qui figurent sur cette liste en commençant par le début.

25 Donc dites-nous quelles sont les personnes qui n'étaient pas de nationalité

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1 serbe ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Numéro 12, municipalité de Prnjavor; ensuite,

3 pour ce qui est du numéro 27, Bosanska Gradiska; numéro 31 --

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je vous demanderais également de

5 nous donner le nom de la personne, par exemple : le 27, Stjepan Kozjan, de

6 Bosanska Gradiska. Et là s'agit-il d'un Musulman ou d'un croate ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'un Croate.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, poursuivez.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Au numéro 31, Edin Biscevic, pour Bosanska

10 Gradiska; sous le numéro 32, Dzevdet Kozarcanin, pour Bosanska Gradiska,

11 Bosnien; au numéro 52, nous pouvons lire le nom de Nezir Karahodzic, de

12 Glamoc, et il est Bosnien.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De Glamoc ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, de Glamoc.

15 Au numéro 58, Karabegovic Bakir, pour Bosanska Dubica. Et je n'ai trouvé

16 aucun autre nom pour répondre à la question qu'on m'a posée.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

18 Je vous cède le micro, Madame Korner.

19 Mme KORNER : [interprétation]

20 Q. A l'exception des six personnes que vous aviez identifiées, toutes les

21 autres personnes étaient de nationalité serbe, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Pourriez-vous nous donner une date, date à laquelle cette liste a été

24 rédigée -- ou vous pourriez peut-être nous donner une idée approximative de

25 la date à laquelle cette liste a été rédigée ?

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1 R. C'est une liste qui provienne probablement de l'association des

2 Municipalités, donc c'était des députés qui représentaient l'association

3 des Municipalités.

4 Q. Bien, on peut lire en fait : "Qu'il s'agit d'une liste de représentants

5 pour ce qui est de l'assemblée de la Région autonome de Krajina ?"

6 R. Oui.

7 Q. Vous voulez dire les représentants n'ont jamais changé au cours des

8 années ?

9 R. Non.

10 Q. Très bien. Maintenant pour ce qui est de Prijedor, si l'on regarde la

11 page 3, au numéro 116 -- donc de 116 à 122, pourriez-vous nous dire si vous

12 pouvez le lire qui était le représentant au numéro 120 et au numéro 121,

13 je vous prie ?

14 R. Pilipovic, pour ce qui est du numéro 120; et pour ce qui est du numéro

15 121, je lis Kurnoga.

16 Q. Le numéro 119 est bien Milomir Stakic, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Dans Prijedor, un bon nombre de Musulmans habitaient, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Il s'agissait d'une municipalité à majorité musulmane, n'est-ce pas ?

21 R. Je ne sais pas si c'était effectivement le cas.

22 Q. Mais toutes les personnes, qui étaient présentes, étaient des Serbes,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Je crois que Prijedor ne faisait pas encore partie de la municipalité

25 au niveau de la région, donc je ne sais pas s'ils pouvaient en fait se

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1 présenter aux réunions. Et je vois ici en haut de la page -- je ne sais

2 pas si ça veut dire que pour le numéro 117, 118 et 119, qui n'étaient pas

3 présents, je vois des tirets, je ne sais pas trop ce que cela veut dire.

4 Q. Mais n'est-il pas exact de dire qu'il s'agissait d'une organisation

5 afin de rassembler les Serbes des municipalités de la RAK ?

6 R. Les assemblées selon le statut devaient être représentées par des

7 représentants choisis de chaque ou élus de chaque municipalité. Mais je ne

8 sais pas s'ils avaient été élus lors de l'assemblée -- lors des sessions de

9 l'assemblée municipale.

10 Q. Bien. Indépendamment de ce que stipulait le statut de façon concrète

11 puisque vous étiez là tous les jours, n'est-il pas un fait, n'est-il pas

12 exact de dire qu'il s'agissait d'une organisation qui avait été mise en

13 place dans le but de rassembler les Serbes des municipalités de Krajina ?

14 R. Je ne sais pas si c'était le but.

15 Q. Mais vous et M. Kupresanin, vous y trouviez tous les jours, n'est-ce

16 pas ?

17 R. Oui.

18 Q. D'après les réunions et d'après vos entretiens avec M. Kupresanin,

19 n'aviez-vous pas compris qu'il s'agissait de cela ? Que cette organisation

20 avait pour but ce que je viens de dire plus tôt.

21 R. Pour ce qui est de mon travail, mon travail était de préparer la

22 réunion, de trouver une pièce et de m'assurer que le procès-verbal soit

23 dressé, mais je ne sais pas quel était le but de ces sessions.

24 Q. Lorsque vous entreteniez avec M. Kupresanin en tant que président de

25 cette assemblée de cette région, n'est-il pas devenu, ne vous est-il pas

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1 devenu clair que cette organisation n'était rien d'autre qu'une excuse pour

2 recueillir les Serbes des municipalités ?

3 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, le

4 témoin a déjà répondu à deux reprises qu'il ne le savait pas.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Objection maintenue. Madame Korner, si

6 vous souhaitez enfin, Madame Korner je vous demanderais de reformuler votre

7 question si vous souhaitiez poser la même question, mais il s'agit de la

8 même question répétée à deux reprises.

9 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, très bien. Je crois

10 avoir permis à M. Cunningham de poser ce genre de questions mais c'est très

11 bien, je vais passer à autre chose.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y Madame Korner.

13 Mme KORNER : [interprétation] Merci.

14 Q. Vous avez nié de façon très claire que vous n'aviez rien à voir avec M.

15 Radic, mais j'aimerais que l'on passe la traduction de l'interview que vous

16 avez eu avec le bureau du Procureur. D'abord pour ce qui est de la

17 traduction en langue anglaise, il s'agira de la page 4 et je demanderais

18 que l'on place sur le rétroprojecteur. -- Il ne s'agit pas de faire passer

19 l'interview mais de bien montrer au témoin les notes prises lors de

20 l'interview qu'il a eu avec les membres du bureau du Procureur.

21 Mme KORNER : [interprétation] Malheureusement nous avons découvert pendant

22 la pause que le logiciel ne fonctionnait pas correctement. Donc, nous

23 allons devoir placer ces documents sur le rétroprojecteur. Il s'agit de la

24 page 5 en B/C/S et je vous demanderais de placer la page 4 sur le

25 rétroprojecteur car il s'agira là, à ce moment-là, de la traduction en

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1 langue anglaise.

2 En bas de la page 4, en langue anglaise, on peut trouver le passage dans

3 lequel l'enquêteur M. Inayat vous pose la question suivante :

4 "D'accord, donc est-ce que vous savez que, lorsque vous êtes passé à Banja

5 Luka, il y avait déjà une institution à Banja Luka appelée communauté des

6 municipalités de Bosanska Krajina.

7 Vous aviez répondu que "non, que je ne le savais pas."

8 "A quel moment est-ce que vous en avez entendu parler ?"

9 "J'en ai entendu parler à la fin du mois d'août lorsque j'ai rencontré le

10 président de la municipalité M. Radic, lorsque je me suis rendu à

11 l'assemblée municipale de Banja Luka."

12 Voyez-vous ce passage Monsieur ? C'est à la page suivante. Il faut passer

13 à la page suivante. A la page 5.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Juge Taya.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?

16 Mme KORNER : [interprétation]

17 Q. Oui. Bien sûr. Mais d'abord je voudrais vous demander si vous êtes

18 d'accord avec ce que l'on peut y lire. Est-ce que vous aviez bien prononcé

19 ces propos ?

20 R. Non. Et ici on peut lire que j'ai rencontré le chef du cabinet, le

21 président de l'assemblée municipale, M. Zoran Joldzic, non pas le président

22 de l'assemblée municipale, M. Radic.

23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la première

24 fois que nous avons ce genre de problème parce que vous savez l'interview a

25 été enregistré en langue anglaise et c'est la traduction du texte original

Page 21824

1 que nous avons fait vers le B/C/S et donc c'est j'imagine un problème de

2 traduction. Mais permettez-moi de consulter ce document quelques instants.

3 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

4 Mme KORNER : [interprétation]

5 Q. A la page 5, ligne 7, ligne 12 je vous prie. Lisez la ligne 12 de la

6 page 5.

7 R. Oui. Effectivement. On peut y lire :

8 "C'est ce que j'ai su vers la fin du mois d'août. J'ai rencontré, à

9 l'entrée de l'assemblée de Banja Luka, le chef du cabinet de l'époque, je

10 crois qu'il s'agissait du président de la municipalité M. Radic."

11 Q. Excusez-moi. Nous allons peut-être devoir réécouter la cassette

12 originale, mais ne voit-on pas que

13 "Je l'ai su vers la fin du mois d'août lorsque j'ai rencontré le président

14 de la municipalité, M. Radic."

15 R. Non. Ce n'est pas le président Radic mais le chef de son cabinet. C'est

16 ainsi qu'on peut -- c'est les propos -- c'est les mots qu'on voit dans le

17 texte.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis-je consulter le document en B/C/S,

19 je vous prie ?

20 Je viens d'avoir la confirmation du juge Janu, qui peut comprendre le

21 B/C/S' que ce qu'on y lit effectivement, c'est ce que le témoin a dit.

22 C'est-à-dire qu'il a rencontré le chef de cabinet du président Radic.

23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis vraiment

24 navré, je voudrais m'excuser auprès de M. Blagovevic, nous allons vérifier

25 la cassette sonore. J'avais espéré qu'on a déjà fait une vérification entre

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1 les deux mais nous allons certainement refaire ce travail.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Il n'y a pas de problème.

3 Mme KORNER : [interprétation]

4 Q. Donc M. Blagojevic, vous avez rencontré le chef du cabinet non pas M.

5 Radic. Qui était le chef du cabinet ?

6 R. C'était M. Zoran Joldzic.

7 Q. Et si la personne vous a donné l'idée de faire une demande et de

8 postuler à ce poste.

9 R. Il m'a dit qu'il y avait un poste vacant dans la communauté régionale

10 autogestionnaire. Je lui ai demandé s'il y avait un poste vacant dans

11 l'assemblée municipale et il m'a dit qu'il y avait un poste vacant que --

12 dans cette assemblée régionale autogestionnaire.

13 Q. Très bien. Passons maintenant à autre chose. Nous avons parlé des

14 membres de l'assemblée.

15 S'agissant maintenant de l'assemblée elle-même. L'assemblée avait des

16 pouvoirs, n'est-ce pas, concrètement parlant.

17 R. Selon le statut, oui.

18 Q. Oui, fort bien, mais dans les faits, elle avait un pouvoir, n'est-ce

19 pas ?

20 R. Selon la composition que j'ai évoquée, à l'époque, elle n'était même

21 pas organisée. Il n'y avait qu'un employé, concrètement, et je ne peux pas

22 vous dire qu'à ce moment-là -- et on peut parler d'une organisation qui

23 puisse fonctionner de cette façon-là.

24 Q. Très bien. Mettons à l'écart l'organisation -- la désorganisation de

25 ces dernières, mais elle avait un pouvoir effectif -- un pouvoir réel,

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1 n'est-ce pas ?

2 R. Conformément au statut, oui.

3 Q. Bien. Mais le statut lui a conféré un pouvoir, n'est-ce pas ?

4 R. Oui, oui.

5 Q. Et les régions autonomes avaient été approuvées le 21 de novembre,

6 n'est-ce pas ?

7 R. Oui, il me semble que c'était en cette date.

8 Q. Et le pouvoir conféré par le statut a été appliqué, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, conformément au statut.

10 Q. Très bien. Je vous prierais de jeter un coup d'œil au document qui

11 porte la cote P -- permettez-moi de trouver le document. Ah oui

12 effectivement, il s'agit du document P159. Je crois que ce document figure

13 sur la liste.

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non, en réalité, non. Il n'y figure pas.

15 Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est la liste dont nous avons parlé

16 avec Mme Gustin. Et c'est là.

17 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Très bien. Excusez-moi.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

19 Mme KORNER : [interprétation]

20 Q. Il s'agit d'une décision du 29 avril 1992 [sic]. Veuillez jeter un coup

21 d'œil, je vous prie. Il y a un tampon et peut-être que pourriez-vous nous

22 dire si vous reconnaissez la signature de M. Vojo Kupresanin.

23 R. Oui.

24 Q. Vous n'avez pas de difficulté à reconnaître sa signature à lui ?

25 R. Oui, il m'est plus proche.

Page 21827

1 Q. Nous continuerons un peu -- nous allons poursuivre dans ce sens. Nous

2 allons parler encore un peu de signatures. Et si la -- il n'y a pas de

3 signature à l'endroit prévu à cet effet, la signature de personne, on y

4 voit toujours apparaître le mot "za", "pour", n'est-ce pas ?

5 R. Oui. C'est comme ça que l'on procède à l'accoutumée.

6 Q. Et lorsqu'une décision est envoyée au journal officiel, y voyait-on

7 apparaître la signature des lettres "SR" ?

8 R. Je ne sais pas.

9 Q. Je reviendrai à ce sujet plus tard. Le 27 avril 1992, M. Kupresanin

10 rend une décision, ou plutôt c'est l'assemblée, signée par le président. Et

11 conformément à cette décision, il était prévu qu'un détachement de police

12 spéciale soit créé au sein des services de sécurité de Banja Luka.

13 L'explication est fournie au dos du document, n'est-ce pas ?

14 R. Oui, c'est ce qui est écrit.

15 Q. Et un détachement de police spéciale au sein du service de sécurité a

16 effectivement été créé, n'est-ce pas ?

17 R. Je l'ignore. Je l'ignore. Je ne me souviens pas.

18 Q. Vous ne vous souvenez même pas de ce défilé très important qui a eu

19 lieu à Banja Luka en mai, défilé impliquant justement ce détachement ?

20 R. Oui,

21 Q. Donc, peut-on déduire que ce détachement a été effectivement créé ?

22 R. Oui.

23 Q. A présent, penchons-nous sur les pouvoirs conférés à cette assemblée.

24 Et pour ce faire, je vous prie de regarder la pièce P118. Monsieur

25 Blagojevic, regardez, je vous prie, la fin, les conclusions. Y voit-on

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1 apparaître la signature -- votre signature en tant que secrétaire ?

2 R. Il ne s'agit pas de la signature. On voit le mot "secrétaire".

3 Q. Je n'ai pas la version B/C/S sous les yeux, excusez-moi. Mais votre nom

4 apparaît, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, en ma fonction du secrétaire de l'assemblée de la région.

6 Q. Il semble qu'il s'agit là d'une copie puisqu'il n'y a pas de signature.

7 On n'y voit pas ni votre signature ni celle de M. Kupresanin.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'agit-il là d'un document qui a fait

9 l'objet de contestation de la Défense ?

10 Mme KORNER : [interprétation] Laissez-moi vérifier, Monsieur le Président,

11 Mesdames les Juges. Il s'agit de document qui nous a été fourni par M.

12 Blagojevic, mais --

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 118. Laissez-moi regarder, vérifier la

14 source de ce document.

15 Mme KORNER : [interprétation] On vient de me rappeler qu'il a été contesté,

16 ce document. Il est utilisé par le docteur Donia. Il s'agit du même

17 document que celui qui porte la cote P35. Il s'agit d'un de ces documents

18 qui aurait été versé deux fois.

19 Q. Vous souvenez-vous de cette réunion, cette réunion à laquelle ont

20 participé Messieurs Krajisnik, Karadzic, Koljevic et Ostojic ?

21 R. Il s'agit probablement d'une session de l'assemblée de la région

22 autonome.

23 Q. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce qui est écrit en

24 haut de la page. Ce que je vous demande c'est si vous vous souvenez à

25 présent d'une réunion, d'une session de l'assemblée à laquelle ont

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1 participé les plus hautes autorités des Serbes de Bosnie, quelques-uns --

2 quelques-unes d'entre elles.

3 R. Oui. D'après ce qui apparaît ici. Ils étaient présents à cette réunion.

4 Q. Laissons de côté le procès-verbal. Pouvez-vous visualiser

5 -- vous souvenez-vous -- gardez-vous un souvenir de cette réunion où se

6 trouvaient les hautes autorités des Serbes de Bosnie ?

7 R. Il s'agissait d'une session de l'assemblée de la région autonome et ces

8 personnes étaient là. Elles se sont adressées à l'assemblée.

9 Q. Vous souvenez-vous de la raison de l'arrivée ? En effet, il a été

10 question de la transformation de la région autonome en république

11 indépendante qui se réunirait avec la Krajina de Croatie, la BSK [sic].

12 R. Je ne vois pas la date de cette session.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit du 29 février 1992, M.

14 Blagojevic.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une session de l'assemblée de la

16 région, et les députés de l'assemblée de la région désirait que soit formé

17 un état -- un état de la Krajina. Cela s'est passé lors de cette réunion.

18 C'est là que l'affrontement s'est cristallisé entre les partisans de la

19 régionalisation et ceux de la centralisation.

20 Mme KORNER : [interprétation]

21 Q. Bien.

22 R. [aucune interprétation]

23 Q. S'agit-il là d'un des documents, M. Blagojevic, que vous avez donné à

24 M. Grant MacIntosh ?

25 R. C'est exact.

Page 21830

1 Q. Il y a eu une discussion où M. Brdjanin et M. Kupresanin ont pris la

2 parole. Deuxième page, on voit la conclusion. M. Cizmovic, le coordonnateur

3 du gouvernement serbe de la BH rappelle que -- donc le coordonnateur M.

4 Cizmovic, rappelle que la république de la Krajina devrait être déclarée et

5 que tous les Serbes sur ce territoire pourraient en subir les conséquences.

6 Dans d'autres termes, M. Blagojevic, M. Cizmovic soulignait le fait que la

7 région autonome de Krajina avait suffisamment de pouvoir qu'il lui

8 conférait la constitution et n'avait pas besoin conformément à la

9 constitution serbe donc n'avait pas besoin d'être proclamée république

10 indépendante.

11 R. Oui.

12 Q. Passons à l'autre conclusion. Il s'agit de la page suivante en anglais

13 : "Les députés de l'assemblée de la région autonome de Krajina ont accepté

14 la constitution.

15 "Deuxièmement, le statut de la région autonome de Krajina sera incorporé

16 dans la constitution de la République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine

17 conformément au besoin pratique afin de réaliser son développement

18 économique libre.

19 "Troisièmement, établir immédiatement un contrôle strict sur la Défense

20 territoriale de la région autonome."

21 Que pensait-il -- qu'entendait-il par là, M. Blagojevic ? Qu'est-ce que

22 cela veut dire établir un contrôle strict ? Un contrôle de quoi ?

23 R. Je ne serais vous le dire.

24 Q. Réfléchissez bien. Vous étiez présent, n'est-ce pas ? Vous étiez un des

25 participants à cette réunion.

Page 21831

1 R. Oui.

2 Q. C'était une réunion de grande importance, n'est-ce pas ?

3 R. Oui. Compte tenu du nombre de participants, c'est sûr.

4 Q. La teneur du débat a abouti à la prise de la conclusion numéro 3 qui

5 stipule "un contrôle strict du territoire" ? Quel était exactement ce débat

6 qui a abouti à cette conclusion d'assurer "un contrôle strict du

7 territoire" ?

8 R. Je ne me souviens vraiment pas. Je ne sais pas ce que cela a voulu

9 dire.

10 Q. Je voudrais que vous y pensiez une fois de plus.

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je m'oppose à cette question. Il y a

12 pensé. Il a déjà répondu deux fois. Il dit qu'il ne se souvient pas.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'un peu plus de réflexions

14 seraient ici nécessaire, Monsieur Cunningham.

15 Je vous demande d'y repenser une troisième fois et d'essayer de répondre à

16 la question. Pouvez-vous suivre les deux premières décisions ? Vous

17 souvenez-vous des deux premières décisions ? Et suivre la logique qui a

18 présidé à ces décisions et essayer de nous présenter le raisonnement qui a

19 abouti à ces conclusions. Prenons-les une par une. Vous souvenez-vous si

20 les députés présents ont accepté la constitution de la République du peuple

21 serbe en Bosnie-Herzégovine pleinement et sans réserve.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous souvenez-vous si tous les députés

24 puisqu'il s'agissait d'une décision prise à l'unanimité sans même aucune

25 abstention, et si je me souviens bien plus de 160 personnes -- 161 [sic] si

Page 21832

1 je me souviens bien, ont participé à cette réunion. Vous souvenez-vous si

2 ces personnes ont décidé que, "Les statuts de la RAK seraient incorporés

3 dans la constitution de la République du peuple serbe de BH conformément au

4 besoin pratique aux fins de réaliser son développement économique libre."

5 Est-ce que vous vous souvenez que cette décision a été prise ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est dit ici qu'ils ont acceptés la

7 constitution pleinement. Accepté, cela veut dire qu'ils n'étaient pas

8 compétents pour l'adopter. Ils n'étaient pas compétents pour adopter la

9 constitution de la République serbe.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne vous souvenez pas.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Plutôt de la république du peuple serbe. Seul

12 les membres du parlement pouvaient le faire.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous souvenez-vous que les députés

14 présents lors de cette réunion étaient d'accord qu'ils ont voté en faveur

15 de la décision au terme de laquelle les statuts de la région autonome de

16 Krajina seraient incorporés dans la constitution de la république du peuple

17 serbe de BH conformément à ces besoins pratiques afin de réaliser son libre

18 développement économique. Vous souvenez-vous de la prise de cette

19 décision ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, puisqu'ils ont approuvé la

21 constitution et que la constitution insiste sur -- mentionne l'existence

22 des régions, alors je suppose qu'ils l'ont fait.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ces deux décisions ont été

24 prises suite -- à la suite des débats dans le procès-verbal et dressées à

25 la page précédente. Si vous regardez le procès-verbal et que vous examinez

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1 ce que Vojo Kupresanin a dit, ce que Brdjanin a dit, ce que Karadzic a dit,

2 ce que Cizmovic a dit, est-ce que les deux premières décisions sont une

3 conséquence naturelle et logique des débats qui ont eu lieu à ce moment-là

4 et des propos tenus par les participants à la réunion ?

5 Je suis désolé d'avoir pris les commandes de son contre-interrogatoire,

6 Madame Korner.

7 Mme KORNER : [interprétation] Ça me convient tout à fait, Monsieur le

8 Président.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, regardons. Cette décision

11 n'est pas tombée du ciel. On a dû la débattre tout de même. Je vous

12 demanderais de la lire, s'il vous plaît. Lisez la décision numéro 3.

13 Quel lien établissez-vous entre cette troisième décision et les deux

14 précédentes décisions. Vous souvenez que cette décision a été prise ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, elle a été adoptée le 29 février

16 1992. Et elle s'inscrivait probablement dans l'ensemble de débat qui s'est

17 déroulé lors de cette session.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous invite à retourner aux deux

19 pages précédentes, à les examiner et où l'on peut voir le procès-verbal des

20 propos tenus par Kupresanin, Brdjanin, encore une fois Brdjanin, puis

21 Karadzic, Cizmovic et encore une fois Karadzic. Prenez votre temps.

22 Ensuite, relisez la troisième décision, et ensuite essayez de nous

23 expliquer ce quelle veut dire sur la base du débat consigné dans ce procès-

24 verbal ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens vraiment pas.

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1 Mme KORNER : [interprétation]

2 Q. Est-ce qu'au sein de l'assemblée on a débattu de la question de savoir

3 si les Serbes devaient prendre le contrôle des municipalités dont ils ne

4 détenaient pas encore le contrôle ?

5 R. Je ne me souviens vraiment pas. Mais cette session s'est déroulée

6 précisément en raison de ces affrontements entre les partisans de la

7 régionalisation et les partisans de la centralisation. Et je ne sais s'ils

8 ont débattu de cette question ou pas, parce qu'il s'agissait réellement

9 d'un conflit, d'une controverse importante.

10 Q. Mais le contrôle strict du territoire de la RAK devait être établi par

11 qui ? Qui devait s'assurer le contrôle sur le territoire ?

12 R. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas ce qu'on voulait dire par là.

13 Q. Existe-t-il dans la langue serbe une expression disant "N'entendre

14 aucun mal et n'en voir aucun" ?

15 L'INTERPRÈTE : Précise, pourrait être traduit approximativement par "ni vu,

16 ni connu."

17 R. Oui, oui. Je comprends ce que vous voulez dire.

18 Q. Et est-ce bien ce que vous essayez de nous faire savoir, Monsieur

19 Blagojevic, aujourd'hui.

20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

21 Juge, mais je vais m'opposer à cette question. Bien quelle soit posée

22 poliment, c'est assez hostile au témoin.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous demanderais, Madame Korner, de

24 reformuler votre question.

25 Mme KORNER : [interprétation]

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1 Q. Monsieur Blagojevic, vous n'allez pas signer en votre déposition

2 aujourd'hui, mais je voudrais que vous y pensiez pour demain. Vous y

3 pensiez jusqu'à demain.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui a rédigé cette troisième décision

5 et son procès-verbal ?

6 Mme KORNER : [interprétation]

7 Q. Monsieur Blagojevic, qui l'a rédigée ?

8 R. J'ai rédigé le procès-verbal.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, je peux considérer que vous avez

10 dressé ce procès-verbal ? Vous écrivez une phrase qui ne veut rien dire

11 pour vous, ce qui veut dire que vous ne savez même pas de quoi elle

12 retourne.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, j'ai préparé un projet du procès-

14 verbal sur la base de la discussion. Et lors de la session suivante, mon

15 projet est proposé aux délégués et ensuite c'est à eux de décider

16 d'accepter ma proposition, mon projet de procès-verbal ou pas.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Mais c'est quand même vous

18 qui avez écrit, "établir le contrôle immédiatement, le strict contrôle sur

19 le territoire de la région autonome de Krajina," qu'est-ce que vous

20 écriviez à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous déclariez par cette phrase ?

21 De quel débat vous faisiez-vous l'écot ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de quoi il était

23 question. Je ne sais plus de quoi ils ont parlé. Je ne sais plus qui a

24 donné naissance à cette troisième conclusion. Je ne me souviens pas de

25 l'essentiel du thème abordé dans le débat.

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1 Mme KORNER : [interprétation]

2 Q. Monsieur Blagojevic--

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais vous lire une partie du procès-

4 verbal, et à moins que vous ne vouliez le lire vous-même, Madame Korner.

5 Je vais y aller. Je vais commencer par M. Jovan Cizmovic.

6 Je demanderais aux interprètes d'accepter une légère prolongation puisque

7 nous en finirons après cette série de questions.

8 L'INTERPRÈTE : Oui.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] "Jovan Cizmovic, le coordinateur du

10 gouvernement serbe du BH a rappelé la République serbe de Bosnie-

11 Herzégovine si on proclamait une République de Krajina, tous les Serbes

12 hors de ce territoire, s'ouvriraient des conséquences de cette décision.

13 Radovan Karadzic a souligné qu'il s'agirait d'un crime contre la Krajina si

14 on en faisait une république. Ceux qui plaident pour pareilles idées

15 exposent le peuple serbe à de gros problèmes. La Krajina bosniaque n'a pas

16 besoin d'un conseil national puisqu'elle a déjà des représentants élus et

17 que les autorités républicaines serbes sont pleinement en état de

18 fonctionner."

19 Est-ce que cela vous donne une indication sur la teneur des décisions là où

20 vous avez signalé au procès-verbal qu'il était nécessaire d'établir un

21 strict contrôle sur le territoire de la région autonome de Krajina ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons nous arrêter ici. Nous

24 reprendrons demain.

25 Mme KORNER : [interprétation] Juste avant que nous ajournions, je

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1 demanderais au témoin de penser longuement en provision de son contre-

2 interrogatoire demain à ce qui s'est passé lors de ces réunions de la

3 cellule de Crise, parce qu'on va lui poser d'autres questions à ce sujet.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

5 M. CUNNINGHAM [interprétation] Monsieur le Président, je crois que j'ai

6 besoin d'une liste mise à jour, liste des pièces à conviction de

7 l'Accusation mise à jour.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je suppose, Madame Korner, que

9 vous allez la lui remettre.

10 Mme KORNER : [interprétation] Oui, absolument, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, je vous remercie, Monsieur

12 Blagojevic. Vous reviendrez dans ce prétoire demain matin à 9 heures, et en

13 attendant l'huissier va vous raccompagner. Je vous remercie.

14 Et encore une fois, je voudrais remercier les interprètes -- tous les

15 interprètes, les techniciens et tout le personnel qui a accepté de rester

16 avec nous quelques minutes de plus que le temps qui nous était dévolu. Je

17 vous remercie et nous nous retrouverons demain matin.

18 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le vendredi 31 octobre

19 2003, à 9 heures 00.

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