Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 31 octobre 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière, veuillez

7 citer l'affaire, je vous prie.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, il s'agit de l'affaire IT-99-

9 36-T. Le Procureur contre Radoslav Brdjanin.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

11 Bonjour, Monsieur Brdjanin, pouvez-vous suivre la procédure dans une langue

12 que vous comprenez ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, je peux suivre la procédure dans une

14 langue que je comprends.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je me tourne vers

16 l'Accusation.

17 Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner, assistée de Denise Gustin,

18 pour l'Accusation.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Et à présent je me tourne vers

20 la Défense.

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je suis Maître Cunningham, assisté

22 d'Aleksandar Vujic.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner.

24 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais tout d'abord avoir

25 confirmation de la liste des témoins prévus pour la semaine prochaine pour

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1 savoir qui sera le prochain témoin. Je sais qu'il y a eu quelques

2 problèmes, et nous avons appris qu'apparemment il n'y aurait pas de liste

3 immédiatement et que l'une des personnes ne viendra pas. J'en ai déjà parlé

4 à M. Cunningham.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, je vous prie.

6 Mme KORNER : [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin qui était

8 prévu pour la -- pour déposer toute la semaine prochaine viendra

9 effectivement.

10 Mme KORNER : [interprétation] C'est effectivement ce que je voulais

11 également soulever. J'en ai déjà à M. Cunningham. Peut-être qu'il faudrait

12 prévoir quelqu'un d'autre pour vendredi prochain. Peut-être que ce témoin

13 ne prendra pas autant de temps.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Cunningham.

15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Le témoin qui déposera en premier la

16 semaine prochaine a déjà été confirmé. Il viendra dimanche et donc nous le

17 verrons dimanche.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Mme Korner nous a parlé de plusieurs -- de

20 plusieurs points. Notamment, elle a mentionné les municipalités de Glamoc

21 et de Laktasi, et je ferai de mon mieux pour lui fournir des réponses

22 nécessaires durant la journée d'aujourd'hui. Et je souhaiterais que ce

23 problème des témoins soit résolu. Et bien sûr, je tiendrai au courant la

24 Cour et l'Accusation.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La semaine prochaine, il faut que je

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1 vous le dise, à partir de lundi, je serai occupé toutes les matinées dans

2 l'affaire Nikolic.

3 Mme KORNER : [interprétation] Si j'ai bien compris, la semaine prochaine

4 nous siégerons l'après-midi.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Et mardi prochain, je dois

6 terminer à 17 heures, parce qu'à 17 heures 30 j'ai rendez-vous chez le

7 médecin. Et vous savez fort bien que nous sommes au Pays-Bas, et si nous

8 annulons un rendez-vous médical, alors on n'a aucune chance de voir le

9 médecin dans les deux mois qui suivent. Donc, je devrais partir à 17 heures

10 à moins que je n'arrive, effectivement, à prendre un rendez-vous

11 ultérieurement. Et pourtant, j'ai réussi à obtenir ce rendez-vous puisqu'il

12 s'agit d'un médecin qui exerce à l'hôpital.

13 C'est tout ce que je voulais dire. Je reste, bien sûr, ouvert à toutes les

14 autres possibilités, si c'est nécessaire. Et il faut que nous reparlions,

15 bien sûr, des témoins -- du témoin qui viendra ultérieurement -- la semaine

16 prochaine.

17 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, je vous confirmerai cela pendant la

18 pause.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

20 Mme KORNER : [interprétation] Il faudrait toutefois que nous mettions à

21 jour l'emploi du temps -- le calendrier pour la semaine prochaine. Donc

22 qu'il soit bien précisé que les horaires d'audience, puisque d'après ce que

23 vous avez dit, nous siégerons lundi après-midi et de mardi à vendredi dans

24 la matinée.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est déjà fait sur notre tribunet.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Je suis au courant des

2 audiences dans l'affaire Nikolic, et nous avons tout vérifié, le Juge

3 Schomburg et moi. C'est effectivement dans l'après-midi.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Si nous avons changé l'emploi du temps,

5 c'est justement parce que nous savons que le Juge Agius préfère siéger dans

6 la matinée.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais l'affaire Nikolic est déjà prévue

8 pour la matinée. Nous avons plusieurs témoins à entendre.

9 Mme KORNER : [interprétation] Si je peux m'exprimer ainsi, nous -- c'est

10 votre responsabilité.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

12 Mme KORNER : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

14 Mme KORNER : [aucune interprétation]

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'adresse maintenant au témoin.

16 Bonjour, Monsieur. C'est votre dernier jour ici dans ce prétoire. Je vous

17 rappelle encore une fois que vous êtes en train de témoigner en vertu de la

18 -- conformément au serment que vous avez prêté. Mme Korner va poursuivre

19 son contre-interrogatoire. Donc, il y aura des questions supplémentaires

20 par la suite.

21 Allez-y, Madame Korner.

22 Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons plus de transcript.

23 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

24 Mme KORNER : [interprétation] En attendant que ce problème technique soit

25 réglé, nous avons réécouté les enregistrements audio et afin de vérifier --

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il a parlé de Radic ou de l'autre

2 personne.

3 Mme KORNER : [interprétation] Si M. Blagojevic pouvait lire la réponse

4 qu'il a donné, qui commence en anglais : "J'ai -- il s'agit de la fin du

5 mois d'août."

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] De quelle page s'agit-il ?

7 Mme KORNER : [interprétation] De la page 5.

8 Pouvez-vous donner lecture de ce passage.

9 LE TÉMOIN : BORO BLAGOJEVIC [Reprise]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]

12 R. [interprétation] Oui. J'ai appris, vers la fin du mois d'août. J'ai

13 rencontré, à l'entrée de la municipalité de Banja Luka, le chef du cabinet,

14 M. Radic. Donc M. Jazic était le chef du cabinet du président de la

15 municipalité, Predrag Radic.

16 Q. C'est ce que vous avez ajouté, c'est votre ajout, c'est votre

17 explication. Je vous prie, Monsieur Blagojevic, de lire lentement votre

18 réponse telle qu'elle a été consignée. Lentement, je vous prie.

19 R. Vous me demandez de relire ce passage ?

20 Q. Oui, les mots exacts qui figurent dans ce passage.

21 R. "Je l'ai appris vers la fin du mois d'août. J'ai rencontré, à l'entrée

22 de l'assemblée municipale de Banja Luka, le chef du cabinet de l'époque, je

23 pense du président de la municipalité, M. Radic. Donc il s'agit du chef du

24 cabinet du président de la municipalité de l'époque."

25 Q. Oui.

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1 Mme KORNER : [interprétation] Ce qui est à l'origine de cette confusion --

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons compris, Madame Korner.

3 Mme KORNER : [interprétation] Je veux m'assurer que vous comprenez bien. Ce

4 qui nous a induit en erreur, c'est les mots "je crois" ou "je pense". "Je

5 crois" qui des fois veut dire effectivement "je pense" ou "j'entends par

6 là". D'où le problème que nous avons rencontré.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

8 Mme KORNER : [aucune interprétation]

9 Q. Merci, Monsieur Blagojevic.

10 Je souhaiterais vous poser quelques questions concernant la correspondance.

11 En tant que secrétaire de l'assemblée de la région autonome, receviez-vous

12 de courrier officiel adressé à l'assemblée ?

13 R. Oui.

14 Q. Et vous étiez chargé de ce courrier ?

15 R. Pour les questions d'actualité, oui.

16 Q. Et s'il s'agissait d'une question importante, en parliez-vous avec M.

17 Kupresanin pour savoir si vous deviez envoyer une réponse ou plutôt

18 discuter de cela lors d'une réunion ?

19 R. Oui.

20 Q. La situation était-elle la même lorsque vous étiez -- vous occupiez le

21 poste du secrétaire de la cellule de Crise de la région ? Est-ce que vous

22 étiez chargé du courrier qui venait à la cellule de Crise ?

23 R. Il n'y avait pas de courrier.

24 Q. Il n'y a jamais eu de lettres adressées à la cellule de Crise ? C'est

25 ça que vous voulez dire ?

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1 R. Je suis incapable de vous le dire. Je ne me souviens pas.

2 Q. Pourtant il ne s'agit pas là d'une question difficile, est-ce que vous

3 êtes en train de nous dire que du mois de mai jusqu'au début du mois

4 d'août, aucune lettre n'est parvenue à l'adresse de la cellule de Crise.

5 R. Je ne me souviens pas. Il est possible qu'il y en ait eu, mais vu des

6 douze années qui se sont écoulées depuis, c'est possible. Je ne dis pas

7 qu'il y en a pas eue.

8 Q. Vous nous dites donc que vous vous souvenez que vous gardez un souvenir

9 précis du courrier qui a arrivé à l'adresse de l'assemblée donc l'organe

10 qui était constitué avant la cellule de Crise. Mais vous ne gardez aucun

11 souvenir concernant la cellule de Crise, le courrier adressé à la cellule

12 de Crise.

13 R. Le fonctionnement était différent de l'assemblée, des travaux. Les

14 activités de la cellule de Crise étaient improvisées.

15 Q. Et quand bien même, vous étiez responsable à l'époque, est-ce que des

16 lettres arrivaient à l'adresse de la cellule de Crise ?

17 R. Non. Si quelque chose arrivait à notre adresse, je le faisais suivre,

18 je le transmettais au président.

19 Q. A M. Brdjanin ?

20 R. Oui, ou lors des réunions. Je ne saurais vous dire rien d'autre.

21 Q. Donc, vous ouvriez des lettres officielles et s'il s'agissait de sujet

22 important vous transmettiez cette lettre à M. Brdjanin ou bien vous en

23 parliez lors d'une réunion.

24 R. Probablement.

25 Q. A présent, je souhaiterais que l'on parle des pouvoirs conférés à

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1 l'assemblée.

2 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce portant la

3 cote P116, autorité.

4 Q. Il s'agit d'un document émanant du conseil exécutif du SDS en date du

5 24 février. Il s'agit d'une décision en vertu de laquelle M. Vukic est

6 nommé coordinateur pour le district autonome serbe de la Krajina. On y voit

7 énumérer ses devoirs de coordonner et d'assumer les responsabilités des

8 activités des conseils municipaux du SDS en coopération avec le président

9 de l'assemblée et du gouvernement de la SAO Krajina, afin d'assurer que les

10 décisions seront appliquées ainsi que les conclusions, ainsi que de prendre

11 part aux travaux de la cellule de Crise de la SAO.

12 Ensuite, on lit, je cite :

13 "La décision entre en vigueur le jour de son adoption."

14 On y voit apparaître la signature de M. Djukic, et les copies ont été

15 envoyées aux conseils municipaux du SDS de Krajina, au président du peuple

16 serbe de BH, au gouvernement de SAO de Krajina. En tant que secrétaire de

17 l'assemblée de la Krajina, avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce

18 document ?

19 R. Je ne me souviens pas, mais c'est possible. Je ne me rappelle pas.

20 Q. Il s'agit d'un des documents officiels, il porte un tampon.

21 R. Oui.

22 Q. La première question est la suivante : Etes-vous d'accord avec moi pour

23 dire que ce document attribue au Dr Vukic des responsabilités de

24 coordonnateur ou plutôt, du chef du conseil du SDS régional.

25 R. Oui.

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1 Q. Vous nous avez dit lors de l'entretien, à la page 15, je pense que nous

2 pouvons voir cette page à l'écran, il faut d'abord que vous appuyez sur le

3 bouton pour voir apparaître cela à l'écran.

4 On vous a posé la question concernant les personnes qui participaient aux

5 réunions de la cellule de Crise régionale. On vous a posé la question de

6 savoir si Erceg y participait. Pouvez-vous voir ce passage ? Je sais que ce

7 n'est pas facile de lire mais à la ligne 9, vous dites que vous ne savez

8 pas combien de fois il est venu, peut-être plusieurs fois Predrag Radic

9 était là une ou deux fois, puisqu'il ne reconnaît pas cet organe, et

10 cetera, et cetera. Ensuite vous passez à Vukic.

11 "Il était le président du parti, c'est lui qui s'en chargeait. S'il y avait

12 d'autres réunions, c'étaient les réunions du parti. Il disait quelquefois

13 qu'il assumait la fonction du président du comité municipal et ensuite du

14 conseil régional. Et ce conseil régional n'a jamais été établi, n'a jamais

15 existé."

16 R. Je n'ai pas compris.

17 Q. De quel conseil régional s'agit-il ? Du SDS ?

18 R. Oui, les gens disaient qu'il n'a jamais été nommé président, il n'a

19 jamais été élu à une session et les gens disaient qu'il était -- il

20 s'agissait là d'un président autoproclamé des deux conseils régionaux.

21 Q. Mais vous étiez là, n'est-ce pas ? Vous avez vu cette décision en vertu

22 de laquelle il nommait le président.

23 R. Il était membre du conseil exécutif et il était nommé coordinateur. Il

24 était coordinateur de la SAO Krajina.

25 Q. Donc vous acceptez le fait qu'un conseil régional existait.

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1 R. Probablement. Probablement que oui.

2 Q. M. Blagojevic vous étiez à Banja Luka, vous ne pouvez pas dire

3 "probablement." D'après ce que vous savez y avait-il un conseil régional ou

4 non du SDS ?

5 R. Je n'ai pas assisté à ces réunions. Je ne sais pas quel était leur

6 fonctionnement.

7 Q. Peut-être que vous n'étiez pas présent aux réunions mais étiez-vous au

8 courant des conférences de presse tenue régulièrement par le Dr Vukic en

9 tant que président du conseil régional du SDS ?

10 R. Oui.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, vous saviez que le conseil

12 régional existait alors pourquoi tournez-vous en rond ? Quelquefois je me

13 dis que votre mémoire est défaillante mais je me rends compte qu'en fait

14 votre mémoire est une très bonne, que le problème n'est pas là.

15 Mme KORNER : [interprétation]

16 Q. Revenons à cette décision qui est très claire. Il y est dit qu'il

17 participe aux travaux de ce qui est décrit comme la cellule de Crise de la

18 SAO de Krajina. En février 1992, savez-vous, n'est-ce pas -- savez-vous

19 qu'une cellule de Crise au niveau régionale allait être créée ?

20 R. En février, non.

21 Q. Voyez-vous la date de ce document ?

22 R. Oui, mais je ne savais pas qu'il existait, à l'époque il n'y avait pas

23 de pourparlers, de discussions qui mèneraient à croire qu'une telle chose

24 se préparait.

25 Q. Si je vous en parle, c'est parce que tout au long de votre témoignage,

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1 vous nous avez dit que la cellule de Crise régionale était un organe

2 illégal. C'est ce que vous essayez de nous dire ?

3 R. Ce que je dis, c'est qu'il n'y avait pas de fondement que le

4 gouvernement n'a jamais émis une décision qui servirait de fondement à la

5 création d'un tel organe.

6 Q. Donc, le SDS représentait le gouvernement de la Republika Srpska ?

7 R. Le gouvernement existait, il y avait un premier ministre, il y avait

8 des ministres également.

9 Q. M. Dzeric était-il membre du SDS ?

10 R. Je ne le sais pas.

11 Q. M. Karadzic était-il membre du SDS ?

12 R. Oui.

13 Q. M. Krajisnik était-il membre du SDS ?

14 R. Oui.

15 Q. Mme Plavsic était-elle membre du SDS à l'époque ?

16 R. Oui.

17 Q. Bien, passons à un autre sujet à présent. Je vous prie de regarder la

18 pièce P120, où il est question de la session de l'assemblée qui a suivi

19 celle que nous avons évoquée hier, celle du 29 février. Et pourriez-vous

20 s'il vous plaît, examiner la dernière page, une seconde qu'on puisse

21 l'examiner. Là encore, il s'agit d'un document que vous avez remis à M.

22 MacIntosh. Vous en souvenez vous ?

23 R. Oui.

24 Q. Et une fois encore en ce qui concerne ces procès-verbaux que vous vous

25 dressiez ?

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1 R. Oui.

2 Q. Et on peut voir que dans les faits, il s'agit d'une réunion qui a porté

3 création, qui a mis en place la décision prise le 29 février afin d'en

4 faire une partie de la République serbe de Bosnie. On voit dans cette

5 décision que l'assemblée adopte un certain nombre de conclusions et

6 décisions mettant en vigueur la constitution et les lois et il est

7 également question de l'élection du président du conseil exécutif de la

8 région autonome.

9 Les candidats étaient Erceg, M. Beslac et Brdjanin. Est-il exact que ?

10 R. Oui.

11 Q. Le président précédent était M. Grahovac ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Et il avait était démis de ses fonctions ?

14 R. Oui.

15 Q. M. Brdjanin a été nommé -- s'est présenté -- a été candidat au poste du

16 président du conseil exécutif même s'il était déjà vice-président de

17 l'assemblée. Vous le savez-vous --

18 R. Oui.

19 Q. Savez-vous pourquoi il s'est présenté à cette élection ?

20 R. Il a été proposé en tant que représentant de la municipalité de

21 Celinac.

22 Q. Vous vous souvenez de cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Et est-ce qu'il n'a pas finalement été décidé de l'exclure parce qu'il

25 était déjà le premier vice-président de l'assemblée. Et alors à la suite de

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1 cela, plusieurs décisions ont été prises. Êtes-vous d'accord avec moi pour

2 dire qu'il s'agissait de décisions importantes ?

3 R. Oui.

4 Q. La décision de former un centre de sécurité -- un centre des services

5 de sécurité, c'est-à-dire le CSB. Là une décision qui avait trait à la

6 sécurité de la région entière ?

7 R. Oui.

8 Q. La décision de former la société pétrolière de Krajina, ceci a eu un

9 effet sur l'économie, est-ce exacte ?

10 R. Il s'agissait uniquement de rebaptiser une compagnie, en fait on lui a

11 donné un nouveau nom. Ce nom Krajina-pétrole remplaçait plusieurs noms,

12 plusieurs appellations précédentes. C'est bien que lorsque, j'ai parlé de

13 la décision concernant ce qui se passait au sein de la compagnie, alors on

14 a décidé que la compagnie devrait être rebaptisée Krajina-pétrole.

15 Q. Vous venez de nous dire que c'était vous qui aviez évoqué la question ?

16 R. Quelle question ?

17 Q. Je suis désolée, j'ai eu l'impression que vous nous avez dit que vous

18 avez adressé la parole, vous avez pris la parole devant l'assemblée. C'est

19 bien ce que vous nous avez dit auparavant ?

20 R. Non, ce que j'ai dit auparavant, je pense que j'ai dit ça hier.

21 Q. Très bien. Bon, ensuite il y a eu la décision de nommer M. Kondic au

22 poste de directeur du service de supervision des paiements et règlement

23 financier de la région autonome de Krajina. Donc, cette décision avait

24 trait au financement de la région autonome, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

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1 Q. Je ne vois pas très bien ici, mais il me semble qu'il y a eu une

2 discussion concernant l'élection et la nomination d'un secrétaire. On a

3 signalé au CSB qu'une proposition serait faite par M. Mandic à ce sujet.

4 Très bien. Et enfin toujours sur le même sujet, je vous demanderais

5 d'examiner la pièce P153. Il s'agit d'un document daté du 16 avril 1992. Et

6 il porte un cachet n'est-ce pas ? Un cachet en haut de la page, un cachet

7 de réception, c'est-à-dire qu'il a été reçu par l'assemblée de la région

8 autonome, Est-ce exact ?

9 R. Oui. Il est dit qu'il a été reçu par M. Vojislav Kupresanin.

10 Q. S'agit-il d'un document qu'en tant que secrétaire vous auriez ouvert le

11 courrier et remis le document à M. Kupresanin ?

12 R. Non. On voit que ça lui a été adressé directement parce qu'on voit son

13 nom en haut de la page.

14 Q. Excusez-moi, je ne suis pas très sûr de vous comprendre. Où voyez-vous

15 cela ?

16 R. Là, la haut.

17 Q. Mais ça c'est une déclaration, le document n'est effectivement pas

18 adressé à M. Kupresanin, n'est-ce pas ? Il est adressé à tous les

19 gouvernements de la région autonome de Krajina et de la République Serbe de

20 Bosnie-Herzégovine et de toutes les municipalités serbes. Ce n'est pas

21 adressé à M. Kupresanin lui-même ?

22 R. Oui, mais je peux voir sa signature. Il est la personne qui a

23 effectivement reçu le document et signé pour cette réception.

24 Q. Très bien. Est-ce que vous avez vu ce document vous-même ?

25 R. Oui.

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1 Q. En fait, si vous regardez le cachet qui figure à la fin du document.

2 Est-ce que ce cachet ne démontre pas que ce document a été reçu par un

3 individu du nom de Batinar [phon] -- M. Batinar [sic] ?

4 R. Oui, pour Banja Luka, ce monsieur ne travaillait pas pour la région.

5 Probablement, il s'agissait d'un employé de l'assemblée municipale.

6 Q. Cela importe peu. Il s'agit d'un document qui a trait à la Défense

7 territoriale ou plutôt d'une décision de la République serbe et de son

8 établissement évoquant :

9 "Un état de menace de guerre immédiate. Donc, ce document proclame l'état

10 de menace de guerre immédiate, et il signale la tenue qu'on procédera

11 bientôt à une mobilisation publique générale et cetera. Ensuite, il y a une

12 explication selon laquelle les quartiers généraux de la Défense

13 territoriale des municipalités nouvellement établies devaient installer des

14 états-majors de district dans chaque district. Cela signifie et la question

15 passait alors sous la compétence des gouvernements des SAO," et cetera, et

16 cetera.

17 Donc, en d'autres termes, une question de défense importante a été placée

18 sous la compétence et dans les attributions des gouvernements y compris

19 celui de la région autonome de Krajina, Est-ce exact ?

20 R. Oui. C'est ainsi qu'ils devaient omettre.

21 Q. Je vais maintenant vous ramener aux propos que vous nous teniez hier.

22 Il n'est pas question ici, n'est-ce pas, Monsieur Blagojevic, de dire qu'il

23 s'agissait du gouvernement régional -- de gouvernements régionaux qui

24 étaient des parties fonctionnelles importantes des autorités serbes. Est-ce

25 bien de ça quelle est question ?

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1 R. Oui, compte tenu des autorisations et des attributions qu'ils leur

2 avaient été confiés, oui.

3 Q. Donc, dans les faits concrètement, ces gouvernements, ces gouvernements

4 régionaux sont quelque soit l'issue ultérieure des événements. Donc ces

5 gouvernements étaient importants pour le fonctionnement de la République

6 serbe ?

7 R. Oui, probablement.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner, ce document date du 16

9 avril 1992. Je vous demanderais de reformuler la question de manière à ce

10 que la date qui figure dans votre question puisque la date du 16 avril 1992

11 est assez importante. Je veux dire qu'il faudrait préciser la situation en

12 Bosnie à l'époque.

13 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est effectivement

14 l'argument auquel je voulais venir.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je le pense bien. Je veux dire c'est

16 pour ça que je vous demande d'y aller directement.

17 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

18 Q. C'est donc à cette époque n'est-ce pas, qu'on procédait aux préparatifs

19 et je ne veux pas du tout parler de la question de qui a commencé ce

20 conflit, mais donc on préparait clairement ce qui allait être un conflit

21 armé ?

22 R. Oui, probablement.

23 Q. Monsieur Blagojevic, je ne peux pas accepter ces "probablement". Vous

24 étiez secrétaire de l'assemblée de Krajina le 16 avril, à votre

25 connaissance saviez-vous qu'un conflit était sur le point d'éclater ?

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1 R. Et bien, je ne sais vraiment pas si un conflit allait éclater.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quand est-ce que la guerre a commencé ?

3 Quand est-ce qu'elle a commencé ? Pas la guerre croate.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire quand est-ce elle a commence

5 exactement, Monsieur le Président ?

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quand est-ce qu'elle a commencé

7 exactement ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que déjà au

9 mois d'avril certains affrontements avaient eu lieu. Je crois que dans la

10 municipalité de Brod en réalité vers la fin du mois de mars ou le début du

11 mois d'avril, il y a eu un conflit.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez raison. Si bien que lorsque

13 le 16 avril en 1992, le gouvernement serbe décide de confier au SAO

14 régionaux les questions relatives à la défense. Comment comprenez-vous

15 cette décision ? La décision selon laquelle le gouvernement central lui-

16 même transférait dans une grande mesure les questions relatives à la

17 défense aux régions. Est-ce bien là, la lecture que vous faisiez de cette

18 décision ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à l'époque l'effort de

20 guerre de défense était déjà en place, et donnant aux secrétariats un

21 certain nombre d'attributions et probablement le ministre y faisait

22 référence, parce que je peux voir qu'il s'appui sur les Articles 68 et 81

23 de la constitution serbe.

24 Mme KORNER : [interprétation]

25 Q. Monsieur Blagojevic, je voudrais vraiment passer à d'autres questions.

Page 21855

1 Donc, je vous demanderais de vous concentrer sur la question et y répondre.

2 -- Précédemment le témoin avait dit la constitution de la Republika Srpska.

3 Donc le 16 avril, vous vous souvenez que l'indépendance de la Bosnie avait

4 été reconnue apparemment par la Communauté européenne ?

5 R. Oui.

6 Q. Et donc, il était absolument clair pour vous n'est-ce pas, Monsieur

7 Blagojevic, qu'en aucune manière le soit disant gouvernement serbe allait

8 accepter cet état de fait ?

9 R. Oui.

10 Q. Et donc, pour la première fois, le gouvernement serbe avait recours à

11 ces autorités régionales qu'il avait établies,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Et donc, il déclarait ici ou plutôt le ministre de la défense du

15 gouvernement serbe, M. Subotic évoquait ou plutôt proclamait un état de

16 menace de guerre immédiat, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Et c'est la raison pour laquelle, on a procédé à la proclamation

19 officielle des cellules de Crise, n'est-ce pas ?

20 R. Ici on voit juste qu'il mentionne les secrétariats qui se fondaient sur

21 la constitution et la loi relative à la défense nationale.

22 Q. Non, en général terme, et je vais passer maintenant aux instructions

23 données par M. Dzeric dans un moment, celles que vous avez examinées. Mais

24 en général, la raison, la justification de la création des cellules de

25 Crise en application de l'ancienne, l'ancienne loi bosniaque était la

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1 suivante : si l'assemblée n'était pas capable de se réunir en raison d'une

2 situation d'urgence ou de guerre ou de menace de guerre, alors il fallait

3 créer des cellules de Crise ?

4 R. Oui, d'après la constitution, il en était ainsi.

5 Q. Et c'est pourquoi les cellules de Crise dans des municipalités ont été

6 créées, et c'est pourquoi l'assemblée régionale a formé une cellule de

7 Crise, n'est-ce pas, Monsieur Blagojevic ?

8 R. Mais je dois dire concernant votre dernière question que si l'assemblée

9 ne peut pas se réunir, alors l'organe de substitution ne s'appelait pas

10 cellule de Crise. Je ne me souviens pas exactement, mais je ne pense pas

11 qu'on appelait ça, des cellules de Crise. L'organe est censé fonctionner en

12 état de guerre éminente ou de menace de guerre, et bien portait un nom

13 différent. Il devait se réunir si l'assemblée ne pouvait pas se réunir.

14 Q. Très bien, je vais vous dire qu'en réalité, et on appelait ça des

15 présidences de Guerre ou quelque chose de la sorte. Mais l'effet était le

16 même, n'est-ce pas ? Il s'agissait d'un organe dérivé de l'assemblée qui

17 comportait les dirigeants de la police et cetera, et cetera.

18 R. Et bien, c'est comme ça qu'il devait en être, oui.

19 Q. Très bien. Pouvons-nous maintenant examiner le document que vous avez

20 regardé, que vous avez examiné lorsque M. Cunningham vous l'a soumis. Il

21 s'agit de la pièce P157, le document établi par M. Dzeric ou plutôt

22 d'extraits de ce document.

23 Et ce que vous nous avez dit au sujet de ce document lorsqu'on vous l'a

24 montré, et je cite vos propos tirés du fichier LiveNote du 29 [sic]

25 courant. Me Cunningham vous a demandé et il s'agissait de la page 54 de ce

Page 21857

1 fichier LiveNote. Donc, Me Cunningham vous a demandé : "Si, à votre

2 connaissance, ce document mentionnait les cellules de Crise régionales." Et

3 vous avez répondu :

4 "D'après ce que je vois, non." Question :

5 "Lorsque vous travailliez pour la RAK, lorsque vous avez découvert ce

6 document, et l'avez lu, quelle impression il vous a fait ?" Réponse :

7 "Aucune, absolument aucune."

8 Pouvons-nous en déduire que, lorsqu'on vous a -- que vous avez vu ce

9 document, peu après qu'il a été émis, c'est-à-dire le 26 avril ?

10 R. Après cela, après cela.

11 Q. Oui, très bien. Et comment en êtes-vous venu à le voir ? Qui vous l'a

12 remis ?

13 R. Je l'ai vu lorsqu'il a été publié au journal officiel de la République

14 serbe parce qu'il a été publié assez rapidement dans le journal officiel.

15 Q. Bien. Et il s'agit ici d'instruction -- de directive donnée aux

16 municipalités concernant la manière dont elle devait fonctionner, n'est-ce

17 pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Mais si vous examinez le point 14, on voit que l'une des questions --

20 l'un des points signalés était le suivant, je cite : "Les -- la cellule de

21 Crise se réunit et prend des décisions en présence de tous ses membres et

22 il faut qu'un procès-verbal officiel soit dressé. La cellule de Crise doit

23 émettre des décisions écrites et soumettre hebdomadairement des rapports

24 aux organisations régionales et nationales."

25 Maintenant je vous demande quelle était l'association régionale en

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1 Krajina ?

2 R. A l'époque les régionales -- les institutions régionales, vous voulez

3 dire, et bien, toutes les institutions étaient établies lors de la 4e

4 assemblée de novembre [sic] 1992.

5 Q. Quelle était l'institution régionale à laquelle des rapports

6 hebdomadaires devaient être soumis ? L'institution régionale qui faisait

7 partie de la structure du gouvernement ?

8 R. Il est dit ici que les cellules de Crise des municipalités devraient

9 envoyer chaque semaine leurs rapports ou leurs procès-verbaux à la

10 structure régionale.

11 Q. Je vais vous poser la question une dernière fois, Monsieur Blagojevic.

12 Quelle était l'institution -- l'organisation régionale qui faisait partie

13 du gouvernement de la République serbe ?

14 R. Le conseil exécutif, le conseil exécutif régional.

15 Q. Le conseil exécutif de quel organe ?

16 R. Probablement, le secrétariat régional de la Défense nationale.

17 Q. Ce document ne traite pas de la défense, n'est-ce pas ?

18 Il traite de toutes les responsabilités et les taches affectées aux

19 cellules de Crise.

20 R. Ces directives-là vous voulez dire ? Oui, oui.

21 Q. Monsieur Blagojevic, essayez-vous délibérément d'éviter de donner une

22 réponse à une question -- une réponse véridique à cette question ?

23 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je m'oppose à la forme de cette question,

24 car elle est hostile et agressive, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez reformuler votre question,

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1 Madame Korner.

2 Mme KORNER : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une

3 objection justifiée. Je lui demande s'il essaie délibérément d'éviter de

4 répondre. Il ne s'agit pas d'un commentaire.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, veuillez vous en tenir à cela,

6 s'il vous plaît.

7 Mme KORNER : [interprétation]

8 Q. Est-ce que vous essayez intentionnellement d'éviter de dire que c'était

9 l'assemblée de la région autonome de Krajina ou un autre organe qui le

10 représentait.

11 R. Non. Je ne sais vraiment pas à qui ils ont envoyé ce document. Je sais

12 que l'assemblée de la région -- mais je ne me souviens pas qu'aucune

13 cellule de Crise ait jamais soumis un rapport.

14 Q. C'était la raison, n'est-ce pas, pour laquelle les présidents des

15 cellules de Crise des municipalités participaient aux réunions de la

16 cellule de Crise régionale, précisément pour faire rapport sur la situation

17 dans leur secteur ?

18 R. Oui. Et bien, j'ai dit hier la manière dont ça a évolué. Tout d'abord,

19 ce qui s'est passé, c'est que la composition de l'organe était très variée,

20 très hétérogène. Et nous avons examiné la composition, et les membres qui

21 composaient l'organe, conformément à la décision. Et ensuite, les députés,

22 les présidents des conseils municipaux et des municipalités sont venus, ce

23 genre de chose.

24 Q. La question que je vous ai posée, Monsieur Blagojevic, était la

25 suivante : N'était-ce pas pour cela que les présidents des municipalités

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1 participaient chaque semaine, chaque fois que possible, aux réunions de la

2 cellule de Crise de la région ?

3 R. Oui, ils venaient et parlaient, évoquaient, les problèmes qu'il y avait

4 dans leurs municipalités.

5 Q. Je vous pose la question suivante. N'est-ce pas en raison de ces

6 directives émises par M. Dzeric que les municipalités ou plutôt --

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous pouvez vous arrêter

8 là et la Chambre tirera ses propres conclusions, Madame Korner.

9 Mme KORNER : [interprétation] Et en tout état de cause, Monsieur le

10 Président, je ne pense pas que la question que j'allais poser, il allait

11 pouvoir y répondre correctement.

12 Q. Maintenant, je veux traiter d'un autre sujet, et c'est celui de

13 l'arrivée des SOS à Banja Luka.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voyons voir s'il s'en souvient déjà.

15 Mme KORNER : [interprétation]

16 Q. Vous souvenez-vous de l'arrivée des SOS à Banja Luka ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Probablement qu'il ne s'en souvient

18 pas.

19 Vous souvenez-vous des SOS ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais pourquoi je ne m'en souviendrais pas,

21 Monsieur le Président ? J'ai dit qu'un matin alors que je me rendais au

22 travail, un certain groupe de personnes s'est arrêté devant moi, s'est

23 opposé à ce que je poursuive mon chemin et m'a renvoyé chez moi. Je ne

24 savais pas qui étaient ces gens ni qui ils représentaient. On ne m'a pas

25 laissé aller travailler. Ils m'ont renvoyé.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Et c'est tout ce que je sais à ce sujet, et à

3 l'époque, c'est tout ce que je savais d'eux.

4 Mme KORNER : [interprétation]

5 Q. Vous souvenez-vous que ces hommes aient dressé des barricades ?

6 R. Oui. Et alors que je me rendais au travail, je me suis heurté à l'une

7 de ces barricades. C'est exactement comme que ça s'est passé.

8 Q. Et donc vous alliez travailler -- vous alliez au bâtiment de la

9 municipalité ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Et ces personnes avaient encerclé le bâtiment de la municipalité,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Et ils étaient armés ?

15 R. Et bien, certains d'entre eux avaient effectivement des armes, d'autres

16 n'en avaient pas. Ils étaient -- c'était un groupe assez hétérogène. Mais

17 on peut effectivement dire qu'ils étaient armés. J'ai vu certaines

18 personnes qui portaient des uniformes de camouflage, mais qui n'étaient pas

19 armées alors que d'autres personnes étaient armées.

20 Monsieur le Président, est-ce que nous pourrions passez en huis clos

21 partiel pour cette partie, s'il vous plaît.

22 Q. Et bien, je vais laisser les Chambres -- les Juges décider. Je ne sais

23 pas quel est le problème exactement.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, passons d'abord, pour quelques

25 minutes, en audience à huis clos partiel, et vous pourrez m'expliquer

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1 pourquoi.

2 [Audience à huis clos partiel]

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12 Pages 21863 à 21873 –expurgées– audience à huis clos partiel.

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4 [Audience publique]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dès que vous désirez passer à huis clos

6 partiel, je vous prie de me signaler, Monsieur. Et si c'est nécessaire, je

7 ferais droit à votre requête. Je vois que vous êtes un peu perplexe. Je

8 vais répéter donc ce que j'ai dit. Nous sommes en audience publique mais

9 dorénavant dès que vous désirez que nous passions en audience à huis clos

10 partiel, veuillez me le signaler.

11 Poursuivez, Madame Korner.

12 Mme KORNER : [interprétation]

13 Q. Je vais vous demander de répondre à plusieurs questions concernant la

14 cellule de Crise. Peut-on remettre au témoin la pièce P168. On vous a déjà

15 posé la question hier et vous avez dit que toutes ces personnes venaient de

16 Banja Luka. Je veux que nous en parlions un peu plus longuement.

17 Brdjanin, le président de la cellule de Crise, était le représentant de

18 Celinac au sein de l'assemblée du peuple serbe, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Le vice-président de l'assemblée de la région autonome.

21 R. Il venait de Srbac. Il était originaire de Srbac, mais il résidait à

22 Banja Luka.

23 Q. Je ne veux pas que vous restiez ici éternellement donc veuillez me

24 répondre à la question quelles étaient les postes que ces personnes

25 occupaient ? Leurs lieux de résidence ne m'intéressent pas. Comprenez-vous

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1 ce que je vous ai dit ? Fort bien. Pendant une certaine période de temps,

2 M. Brdjanin a assumé la fonction de président du conseil exécutif de

3 Celinac.

4 R. Oui.

5 Q. Il était également membre de la cellule de Crise de Celinac.

6 R. Probablement, oui, de par sa fonction.

7 Q. Le lieutenant colonel Sajic, était responsable du conseil de la Défense

8 nationale.

9 R. Oui, il était secrétaire à la Défense nationale de la municipalité de

10 Banja Luka.

11 Q. Revenons à Kupresanin. Il a été également député au sein de l'assemblée

12 du peuple serbe, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Il était président de l'assemblée aussi.

15 R. Oui.

16 Q. M. Erceg était le président du conseil exécutif de l'assemblée.

17 R. Oui, le conseil exécutif.

18 Q. M. Radic était le président de l'assemblée municipale.

19 R. Oui.

20 Q. Dr Vukic, comme nous l'avons déjà dit, était à la tête du conseil

21 régional ou plutôt coordinateur du SDS.

22 R. Oui.

23 Q. Dr Milanovic, qui était-il ? Vous nous l'avez déjà dit dans l'entretien

24 mais pouvez-vous nous le dire de nouveau.

25 R. Il était député, et par la suite, il est devenu vice-président de

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1 l'assemblée de Republika Srpska.

2 Q. Le général Momir Talic était à la tête du 5e Corps de la Krajina dont

3 l'état major se trouvait à Banja Luka.

4 R. Oui.

5 Q. C'était l'un des corps d'armée avec le plus d'effectifs qui avait

6 appartenu à la JNA et qui par la suite faisait partie de la VRS.

7 R. Oui.

8 Q. Et le major -- le commandant Jokic, était-il dans les forces de l'armée

9 de l'air ?

10 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle fonction il occupait. Je ne sais

11 pas quelle était sa profession non plus.

12 Q. Stojan Zupljanin était chef du CSB.

13 R. Oui.

14 Q. C'était une position très importante à Banja Luka, n'est-ce pas ? Que

15 d'être à la tête des forces de polices régionales ?

16 R. Oui.

17 Q. Le docteur Kuzmanovic qui a été par la suite remplacé, était recteur de

18 l'université, n'est-ce pas ?

19 R. oui.

20 Q. Et M. Puvacic était procureur.

21 R. Oui.

22 Q. Et Jovo Rosic était juge à la cour de Banja Luka.

23 R. Oui.

24 Q. Et nous arrivons aux messieurs Dubocanin et Stevandic. Qui était

25 Dubocanin ?

Page 21877

1 R. Compte tenu, des fonctions que nous avons évoquées tout à l'heure je ne

2 comprends pas quel était leur rôle ici dans ce cas précis.

3 Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel, je

5 vous prie.

6 [Audience à huis clos partiel]

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6 [Audience publique]

7 Mme KORNER : [interprétation]

8 Q. M. Blagojevic, la cellule de Crise régionale était composée de

9 personnes les plus influentes et les plus puissantes de la région dans leur

10 sphère respective dans leur domaine respectif.

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je soulève un objection. Comment peut-il

12 faire la distinction des 17 membres en disant que celui-ci était une

13 personnalité très influente, je pense qu'il s'agit là, d'une incitation à

14 tirer nos conclusions pour ce qui est des personnes et de leur -- des

15 positions qu'ils occupaient dans certains domaines.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec vous,

17 Monsieur Cunningham. La question est importante et elle est claire. La

18 cellule de Crise était composée de 15 membres, des personnes très

19 importantes, les plus importantes de la région. Donc le témoin peut

20 regarder la liste de ces 15 personnes. Si, par exemple, il dit que le

21 docteur -- il pense que Dr Kuzmanovic n'était pas quelqu'un de puissant, il

22 peut nous le dire. Mais j'attends de lui une réponse.

23 Mme KORNER : [interprétation] Je vais en faire plusieurs questions.

24 Q. Général Talic était à la tête de l'armée de la région ?

25 R. Oui.

Page 21879

1 Q. M. Zupljanin dirigeait les forces de police de toute la région ?

2 R. Oui.

3 Q. Les deux hommes politiques les plus influents dans l'assemblée

4 faisaient partie de cette cellule de Crise ?

5 R. Oui.

6 Q. Cette cellule de Crise avait donc un réel pouvoir, de réelles

7 attributions.

8 R. Selon les fonctions, si l'on tient compte des fonctions qu'occupaient

9 ces personnes, oui.

10 Q. Fort bien. Je vous remercie.

11 Je veux revenir sur une question, celle de savoir pourquoi Brdjanin et non

12 Kupresanin était nommé à la tête de la cellule de Crise. Vous avez dit, le

13 29, que lors d'une des réunions de la cellule de Crise on en avait discuté.

14 Et certains membres ont dit -- ont demandé pourquoi M. Kupresanin était, en

15 tant que président de l'assemblée, n'était pas d'office nommé président de

16 la cellule de Crise. De quelle session, de quelle réunion de la cellule de

17 Crise parle-t-on ?

18 R. C'est la réunion à laquelle étaient conviés les présidents de

19 municipalités et des conseils ainsi que les députés. C'est à ce moment-là,

20 que cette question a été soulevée. Pourquoi M. Brdjanin était le président

21 et non pas M. Kupresanin ?

22 Q. Vous avez dit que M. Kupresanin a fourni une explication. Et vous vous

23 en souvenez, à ce qui paraît, à la page 65 du LiveNote, je cite :

24 "Pourquoi j'assumerais des responsabilités, a-t-il dit, pour un organe si

25 le gouvernement laisse aux municipalités le soin de nommer et remplacer les

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1 directeurs des entreprises et d'autres fonctionnaires ?" Vous l'a-t-il dit

2 à vous personnellement ou à tous les membres de la cellule de Crise ?

3 R. Il l'a dit lors de la réunion.

4 Q. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il entendait par là ?

5 R. Compte tenu des événements du 29 févier, de ce qui s'est passé au

6 siège, à la centrale, il a dit que ceci pourrait provoquer de grosses

7 difficultés. Que le fossé entre la région et le gouvernement pourrait se

8 creuser encore plus ainsi que celui qui existait déjà entre les

9 municipalités et la région. Pour ce qui est de l'assemblée de la région

10 autonome qui s'est tenue le 29 février, les présidents de municipalités et

11 députés ont soutenu pleinement les autorités centrales.

12 Q. Nous avons vu toute une série de documents et vous étiez d'accord avec

13 moi, Monsieur Blagojevic, que le gouvernement régional occupait une place

14 centrale pour ce qui est du côté opérationnel du gouvernement serbe.

15 R. Il y avait des décisions qui concernaient l'organisation des

16 entreprises. Et conformément à cette décision, le gouvernement nommait les

17 directeurs. Et les conseils exécutifs des municipalités nommaient les

18 directeurs au niveau municipal.

19 Et les personnes nommées étaient responsables devant les organes qui les

20 avaient nommées. Et lui, il insistait là-dessus. Il disait : "Mais puisque

21 je n'ai aucun pouvoir, pourquoi j'assumerais cette fonction ?" Entre autre,

22 il a invoqué son état de santé. Il a dit que son état de santé était

23 mauvais, qu'il se préparait à subir une opération du cœur et je pense

24 qu'effectivement il s'est fait opéré. Il ne voulait plus être impliqué dans

25 le conflit qui existait entre les représentants de la municipalité et lui-

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1 même. Il a eu beaucoup de problèmes, lui-même des conflits, des

2 affrontements avec l'armée et la police.

3 Q. On va aborder cela par étape. La nomination et le licenciement de

4 personnes qui travaillaient dans les entreprises donc, faisaient partie des

5 attributions des assemblées et ensuite des cellules de Crise.

6 R. La décision apportant à la création de présidence de Guerre. Les

7 municipalités, avaient tous les pouvoirs.

8 Q. Ça n'était pas ma question. La nomination ou et le licenciement des

9 personnes ne formait -- n'était qu'une des fonctions des assemblées et des

10 cellules de Crise.

11 R. Entre autres, oui.

12 Q. Peut-on dire que M. Brdjanin était une personnalité bien plus forte que

13 M. Kupresanin ?

14 R. Je pense que non. M. Kupresanin jouissait de beaucoup plus de respect.

15 Q. Je parle de la personnalité des deux personnes. Est-ce que M. Brdjanin

16 était quelqu'un de plus -- une personnalité plus forte que M. Kupresanin ?

17 R. Je ne saurais vous donner une telle évaluation.

18 Q. Nous avons vu quelques procès-verbaux des sessions de l'assemblée.

19 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que M. Brdjanin prenait plus souvent

20 la parole que M. Kupresanin ?

21 R. A quelle session particulière pensez-vous ?

22 Q. Je pense aux sessions de l'assemblée de la région autonome.

23 R. M. Kupresanin présidait la session. Il dirigeait les débats. Il avait

24 peu de raisons d'intervenir, à la différence des autres députés. C'est

25 comme ça que fonctionne une assemblée.

Page 21882

1 Q. Bien. Donc c'est parce qu'il avait une telle fonction de responsabilité

2 qu'il ne prenait pas souvent la parole ?

3 R. Oui.

4 Q. Donc vous n'êtes pas d'accord avec moi pour dire que M. Brdjanin avait

5 une personnalité plus forte ?

6 R. Je pense que cette assemblée a donné un appréciation juste la session -

7 - j'ai à l'esprit la session que nous avons évoquée ce matin lorsqu'on y

8 lisait le conseil exécutif, M. Brdjanin a été proposé en tant que candidat

9 à la présidence et je ne pense pas qu'il a reçu plus de sept voix pour être

10 proposé comme candidat déjà au départ.

11 Q. N'avez-vous jamais demandé à M. Kupresanin pourquoi, il n'a jamais été

12 membre de la cellule de Crise qui a été créée suite aux revendications des

13 SOS ?

14 R. Personne ne lui a demandé de le faire. Personne ne lui a donné des

15 informations dans ce sens. Mais il était tout de même président de

16 l'assemblée de la région.

17 Q. A présent, nous allons passer à l'enregistrement de ces réunions de la

18 cellule de Crise. Vous avez eu l'occasion de voir les consignes qui vous

19 ont été données par M. Dzeric. L'une de ces consignes était qu'il était

20 nécessaire de dresser les PV vous souvenez vous de cela ?

21 R. Oui, mais ceci a trait aux cellules de Crise des municipalités. C'est

22 eux qui s'en chargeaient -- ils se chargeaient des procès-verbaux.

23 Q. Quand bien même une cellule de Crise de la région a été créée, n'est-ce

24 pas ?

25 R. Oui.

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1 Q. Et c'est vous qui était chargé de dresser -- qui était chargé de

2 dresser les procès-verbaux de ces réunions ?

3 R. Oui.

4 Q. La cellule de Crise a remplacé l'assemblée au niveau régional. Peut-on

5 dire cela ?

6 R. Oui, oui. On peut dire cela. Compte tenu de la présence des députés des

7 présidents de municipalités, des conseils exécutifs.

8 Q. Mais on peut dire ce qu'on veut, Monsieur Blagojevic, mais le fait est

9 que la cellule de Crise a remplacé l'assemblée, n'est-ce pas ?

10 R. On pourrait dire cela.

11 Q. D'après vous, vous nous avez dit ce qui a découlé des décisions prises

12 par le gouvernement était la création donc de l'assemblée de la région

13 autonome qui avait des fondements légaux, n'est-ce pas ?

14 R. L'assemblée de la région autonome, oui, ces fondements se trouvaient

15 dans la constitution de la République Serbe de Bosnie-Herzégovine.

16 Q. D'après les documents que vous avez eu l'occasion de voir, la cellule

17 de Crise de la région était aussi une organisation légale -- un organisme

18 légal ?

19 R. On devait déléguer certains pouvoirs, décisions du gouvernement aux

20 cellules de Crise -- à la cellule de Crise de la région. Aucun membre du

21 gouvernement n'a jamais demandé qu'un compte rendu soit fait à la cellule

22 de Crise.

23 Q. Laissant cela du côté. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous n'avez

24 pas dressé les PV ?

25 R. C'était impossible compte tenu du fait que les réunions se tenaient

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1 quotidiennement dans certaines périodes. Par exemple trois jours de suite.

2 Et comme j'étais le seul à travailler dans des locaux très modestes, les

3 enquêteurs les ont vus quand ils sont venus me voir. Je n'avais pas

4 l'équipement nécessaire, le personnel nécessaire. Alors qu'il y avait 600

5 personnes qui travaillaient à l'administration de la municipalité. Donc,

6 j'avais besoin d'un technicien, d'équipement d'enregistrement. J'avais

7 besoin de sténotypiste. Les réunions duraient quatre, cinq heures et même

8 plus. Il aurait fallu en enregistrer, dactylographier tout cela. Je n'avais

9 pas le personnel nécessaire. Il n'y avait pas de règles strictes auxquelles

10 on devait se conformer lors de nos activités. Les assemblées ont un

11 règlement, si un député prend la parole, il ne doit pas excéder cinq, dix,

12 ou quinze minutes. Et s'il n'y avait pas de règles, il parait que c'est un

13 représentant de la municipalité de Drvar -- municipalité serbe de Drvar, il

14 prend la parole et parle pendant 40 minutes des armes et de la

15 déforestation illégale. Ensuite, on parlait des pénuries en sucre,

16 carburant, farine et cetera. Si quelqu'un prenait la parole, il n'y avait

17 pas de limite. A la fin, il était censé exposer une conclusion, il devait

18 rédiger sa conclusion, moi j'en prenais note, M. Brdjanin recevait à son

19 tour le papier sur lequel était écrite la conclusion et il la lisait à

20 haute voix, c'est comme ça que ça se passait. C'était impossible,

21 aujourd'hui nous avons une réunion de quatre, cinq, six heures, le

22 lendemain aussi, comment voulez-vous enregistrer une réunion qui dure aussi

23 longtemps s'il n'y a pas de sténotypiste. Compte tenu de mon expérience,

24 j'estime qu'il s'agissait là d'une improvisation. Les enquêteurs se sont

25 bien rendus compte, ils ont vu mon bureau, c'est le plus petit des bureaux

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1 dans le bâtiment de la municipalité de Banja Luka, deux sur trois.

2 Q. Pourquoi était-ce un problème que de mettre en place un équipement

3 d'enregistrement ?

4 R. Nous n'en avions pas, nous ne disposions pas d'un tel équipement.

5 Q. Dans toute la municipalité de Banja Luka, il n'y avait pas de matériel

6 d'enregistrement ?

7 R. Nous ne faisions qu'occuper leurs locaux. Ils nous ont donnés -- ils

8 ont mis à notre disposition deux bureaux. Et le président du conseil

9 exécutif avait le pouvoir absolu sur toutes ces ressources, mais il n'était

10 pas membre de cet organe. Il ignorait son existence. Comment voulez-vous

11 qu'on s'adresse à une telle personne.

12 Q. A qui pensez-vous ?

13 R. Je pense à M. Kasagic, leur administration percevait des salaires. Nous

14 n'avions rien, nous n'avions pas des conditions nécessaires, j'avais même

15 des problèmes à me procurer du papier.

16 Q. Qui vous a dit qu'il n'était pas obligatoire de dresser un procès-

17 verbal ?

18 R. Mais c'était impossible.

19 Q. Mais cela faisait partie de vos fonctions. Vous étiez sensé dresser les

20 procès-verbaux. Qui vous a dit de ne pas le faire ?

21 R. Ils se sont tous mis d'accord. Comment voulez-vous qu'on s'adresse à

22 une telle personne ?

23 Q. A qui pensez-vous ?

24 R. Je pense à M. Kasagic, leur administration percevait des salaires. Nous

25 n'avions rien, nous n'avions pas des conditions nécessaires, j'avais même

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1 des problèmes à me procurer du papier.

2 Q. Qui vous a dit qu'il n'était pas obligatoire de dresser un procès-

3 verbal ?

4 R. Mais c'était impossible.

5 Q. Mais cela faisait partie de vos fonctions. Vous étiez sensé dresser les

6 procès-verbaux. Qui vous a dit de ne pas le faire ?

7 R. Ils se sont tous mis d'accord. Là-dessus que chaque fois que quelqu'un

8 prenait la parole, il devait proposer sa conclusion. Il n'y avait pas --

9 nous n'avions pas les moyens nécessaires pour faire autrement. Il n'y avait

10 pas de règlement.

11 Q. Vous avez dit : "Ils se sont tous mis d'accord." Qui étaient d'accord ?

12 R. Toutes les personnes présentes.

13 Q. A un moment donné, vous auriez dû -- vous auriez pu dire à M. Brdjanin

14 : "Ecoutez, il m'est impossible de dresser un procès-verbal." Vous lui avez

15 dit à un moment quelconque.

16 R. Ce n'est pas à lui en particulier que j'ai dit. J'ai dit à tout le

17 monde. -- Je l'ai dit à tout le monde.

18 Q. Mais en tant que président de la cellule de Crise, c'est à vous

19 qu'incombait la responsabilité de dresser un procès-verbal, n'est-ce pas ?

20 R. Mais il était d'accord avec cette méthode de travail et celle que nous

21 appliquions. Il était tout à fait conscient que nous n'avions pas les

22 moyens nécessaires.

23 Q. Mais les discussions et les décisions prises étaient d'une grande

24 importance, n'est-ce pas, M. Blagojevic ?

25 R. Oui. Les décisions étaient importantes, mais étaient-elles appliquées ?

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1 C'est la question qu'il faut poser.

2 Q. Nous allons nous pencher là-dessus M. Blagojevic précisément.

3 Ne pensez-vous pas qu'il était nécessaire d'enregistrer la prise de telles

4 décisions alors qu'il y avait un conflit.

5 R. Bien sûr que cela était nécessaire mais techniquement parlant nous

6 n'avions pas les moyens nécessaires. Et les réunions se déroulaient pendant

7 trois jours consécutifs et les débats duraient cinq, six heures ou plus. Un

8 sténotypiste aurait besoin de trois jours pour tout consigner, et dresser

9 un procès-verbal prendrait encore plus de temps.

10 Q. Et donc c'est ainsi que vous avez décrit, lors de votre interrogatoire,

11 la méthode par laquelle vous procédiez. C'est-à-dire que lorsque les

12 décisions étaient prises et je précise, pour Me Cunningham, que c'est à la

13 page 21 de la transcription de son interrogatoire. Donc lorsque des

14 décisions étaient prises, il fallait que quelqu'un les dactylographie,

15 qu'une autre personne les approuve, qu'on les signe et ensuite elles

16 devaient être publiées.

17 Donc c'était la même question : "Pouvez-vous nous expliquer le processus

18 par lequel une décision était d'abord prise et progressivement elle passait

19 par un certain processus jusqu'à sa publication à Banja Luka, dans le

20 journal officiel."

21 Et vous avez dit : "Et bien, il me dictait la décision, je la consignais

22 par écrit ensuite je la dactylographiais. Et si je ne pouvais pas la

23 dactylographier alors je la donnais à une femme, qui travaillait dans un

24 bureau de dactylographie, et qui m'apportait son assistance et donc je

25 préparais la décision pour sa publication."

Page 21888

1 C'est ainsi que vous dites que cela se passait encore.

2 R. Oui. Oui. Lorsqu'une décision -- lorsqu'il y avait une décision, qui

3 avait été prise le 6, conformément à cette décision, le secrétaire de la

4 région autonome de Krajina était autorisé à préparer les -- la publication

5 des décisions de l'assemblée dans le journal officiel, donc décisions de

6 l'assemblée de la cellule de Crise et du conseil exécutif. Je ne me suis

7 souvenu qu'hier après-midi que le point numéro 2 autorisait la personne

8 désignée au point 1, donc autorisait cette personne en cas d'absence des

9 membres de la cellule de Crise, le point 2 autorisait la personne

10 mentionnée au point 1 à signer cette décision en l'absence des membres de

11 la cellule de Crise. Je me suis également souvenu qu'hier, lorsque

12 j'examinais les signatures et bien, je me suis souvenu que j'avais

13 également obtenu une autorisation conformément à ce texte. Et je me

14 souviens que ce que j'ai examiné hier était un document authentique, que là

15 où c'était écrit "Blagojevic" c'était effectivement ma signature, parce que

16 pendant un moment j'ai craint qu'il ne s'agisse d'une écriture forgée.

17 Q. Je vais revenir sur la question de la signature un petit peu plus loin.

18 Je voudrais s'il vous plaît que vous vous en teniez aux notes.

19 R. Très bien alors.

20 Q. Vous avez dit que vous rédigiez des résumés et maintenant je me réfère

21 à la page 22 de votre interrogatoire, à l'intention de Me Cunningham, je

22 précise qu'il s'agit de la page 22 et on vous a demandé : "Est-ce que vous

23 distribuiez ces résumés aux membres qui avaient participé aux discussions,"

24 c'est-à-dire, le résumé que vous aviez rédigé à partir de ce qui avait été

25 dit. Et vous avez dit, "Non". Et ensuite on vous a demandé : "Qui étaient

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1 les personnes qui examinaient ces résumés ?"

2 Et vous avez dit, "Brdjanin --" -- vous avez dit : "Brdjanin lisait les

3 résumés pour voir s'il était d'accord."

4 R. Lorsqu'un membre proposait une conclusion, on lui demandait de la

5 consigner par écrit. Cet écrit était alors transmis à M. Brdjanin qui

6 devait l'examiner. Et ensuite, lorsque M. Brdjanin le lisait et lorsque la

7 personne qui avait formulé la conclusion et bien on me demandait également

8 de la lire. Dans certaines de ces décisions, j'ai remarqué un certain

9 nombre d'erreurs techniques.

10 Q. Et vous nous avez également dit, est-ce exact que M. Brdjanin lui-même

11 prenait ses propres notes ?

12 R. Oui. Je crois qu'il prenait lui-même des notes afin d'être en mesure de

13 rédiger ses propres conclusions parce que très souvent c'était lui qui

14 faisait des propositions de conclusions.

15 Q. Il est donc indictable, comme vous nous l'avez dit lors de votre

16 interrogatoire par les enquêteurs, que M. Brdjanin avait le contrôle de ces

17 réunions. Et là, je vous renvoie à la page 29 [sic], n'est-ce pas ? Est-ce

18 exact ?

19 R. Oui. Oui. C'est exact.

20 Q. Je vais vous poser une dernière question M. -- je vais vous demander

21 encore une autre et dernière fois M. Blagojevic. Vous nous confirmez donc

22 qu'aucun procès-verbal n'était dressé ou n'a été conservé par vous lors de

23 ces réunions importantes.

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, je m'oppose à cette

25 question. Elle a été posée et elle y a été répondue. On en a parlé en

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1 détail.

2 Mme KORNER : [interprétation] Je sais. Je lui donne encore une dernière

3 occasion d'y répondre.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Répondez à la question.

5 Mme KORNER : [interprétation]

6 Q. Etes-vous réellement en train de nous dire, M. Blagojevic, que la

7 cellule de Crise de la région était la seule autorité, il me semble, dans

8 toute la Bosnie qui ne prenait aucunement -- qui ne dressait aucunement

9 procès-verbal de ces réunions officielles.

10 R. J'en suis sûr. Il était impossible en raison -- pour les diverses

11 raisons que j'aie mentionnées, il était impossible de le faire, il n'y

12 avait pas la possibilité technique de le faire.

13 Q. Très bien. Et vous n'avez pensé qu'il aurait -- que ce serait une bonne

14 idée de conserver vos propres notes ou vos propres résumés pour l'avenir.

15 R. Non. Les conditions n'étaient tout simplement pas en place. Je n'avais

16 personne à qui déléguer ces tâches, j'étais censé m'acquitter de toutes les

17 fonctions administratives, j'étais -- je prenais des notes en sténo et

18 toutes les autres tâches associées. Si vous regardez les décisions qui ont

19 été publiées au journal officiel vous verrez beaucoup d'erreurs techniques

20 qui étaient censées être corrigées ultérieurement, mais elles ne l'ont

21 jamais été parce que nous n'avions personne pour s'en occuper.

22 Q. Je vais -- nous allons passer aux différents numéros du journal

23 official. Toutes les décisions adoptées par les autorités, qu'elles soient

24 municipales ou régionales, devaient être publiées au journal officiel. Est-

25 ce exact ?

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1 R. Non. Seules les décisions approuvées par la cellule de Crise régionale

2 et le conseil exécutif régional ou si une décision était prise par

3 l'assemblée de la région, et bien, ces trois types de décisions étaient

4 celles qui devaient être publiées.

5 Q. Très bien. Et la raison de la publication dans le journal officiel

6 était de quel ordre ?

7 R. La raison en était que les conséquences de l'assemblée qui s'est tenue

8 le 29 février 1992.

9 Q. Je suis désolée, ne vous en faites pas. Pouvez-vous me dire juste en

10 général.

11 R. Très bien alors.

12 Q. Pouvez-vous me dire en général pourquoi les règlements, décisions et

13 les attributions au pouvoir étaient publiés dans le journal officiel, dans

14 un journal officiel ?

15 R. La raison était la suivante : Les gens disaient que cela prouverait au

16 gouvernement central que nous ne faisions rien dans son dos.

17 Q. Arrêtez, Monsieur Blagojevic.

18 R. Mais c'est important.

19 Q. Je vous demande, en général, pourquoi les décisions prises par la

20 République serbe ou par les municipalités, pourquoi est-ce qu'elles sont

21 publiées au journal officiel ? Je vous demande une raison générale.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En tant que juriste, vous devriez le

23 savoir, n'est-ce pas ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien connu. C'est notoire. Il faut que

25 le public -- que l'opinion public, en général, soit au courant des

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1 décisions prises et de la manière dont elles allaient être mises en œuvre.

2 Mme KORNER : [interprétation]

3 Q. Bien. Je vous demanderais maintenant de jeter un coup d'œil, un nouveau

4 coup d'œil, à la pièce P227.

5 Vous êtes, je crois, Monsieur Blagojevic, la personne qui remettait les

6 exemplaires du journal officiel aux représentants -- qui a remis ces

7 journaux officiels aux représentants du bureau du Procureur. Vous souvenez-

8 vous de ce qui s'est passé en avril ou peut-être en août 1996 ?

9 R. Oui.

10 Q. Que s'est-il passé avec le numéro 1 du journal officiel ?

11 Ce que vous avez devant vous, c'est le numéro 2 du journal officiel de la

12 région autonome de Krajina. Qu'en est-il advenu du numéro 1 de ce journal ?

13 R. Beaucoup de personnes m'ont posé cette même question. J'allais publier

14 les statuts de la région et tous les textes généraux et toutes les

15 décisions prises lors de la dernière session, lorsque le conseil exécutif

16 et le secrétaire ou plutôt les secrétariats ont été établis. C'était ce que

17 j'avais l'intention de publier dans le numéro 1.

18 Q. Fort bien. Mais vous voulez dire que cela n'a pas été publié ?

19 R. Non, il n'a pas été publié.

20 Q. Très bien. Je pense que c'est un sujet que je n'ai pas besoin

21 d'explorer.

22 En tout état de cause, est-il exact que vous étiez, Monsieur Blagojevic, la

23 personne qui publiait, enfin l'éditeur des journaux officiels, si l'on se

24 réfère à la dernière page.

25 R. Oui, l'assemblée m'avait autorisé à préparer et à éditer et à publier

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1 le journal officiel, qui était censé comporter les décisions prises par

2 l'assemblée elle-même, par le conseil exécutif et par la cellule de Crise.

3 Q. C'est exact. Donc, c'était votre travail que de veiller à ce que,

4 lorsque les décisions étaient publiées dans le journal officiel, elles

5 devaient être exactement reportées dans ce journal.

6 R. Oui, c'est ce qui devait être le cas.

7 Q. Très bien. Pourrais-je juste vous demander, et je demanderai à cet

8 égard, à ce qu'on mette sur le rétroprojecteur la version en B/C/S du

9 document, de la première décision datée du 4 mai.

10 Après la signature dactylographiée du lieutenant-colonel Sajic, y a-t-il

11 certaines lettres qui sont écrites juste après sa signature ?

12 R. Il est écrit ici, secrétaire du secrétariat à la Défense nationale de

13 la région autonome de Krajina.

14 Q. Non.

15 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pouvez-vous, s'il vous

16 plaît, retirer ce document et je voudrais que cette dernière ligne, elle

17 n'est pas très claire sur la copie.

18 Q. Est-ce qu'on peut donc lire, à cet endroit-là, secrétaire du conseil à

19 la Défense nationale ? Et ensuite, le nom du lieutenant-colonel Sajic ?

20 R. Oui.

21 Q. Ces lettres qui figurent après son nom, quelles sont-elles ?

22 R. Il s'agit des lettres SR, ce qui veut dire, signé de sa propre main.

23 Mais je voudrais vous apporter une précision car la question est

24 importante. Il y avait un certain nombre d'erreurs techniques. Par exemple,

25 il est dit que : "Les responsables sont les présidents des cellules de

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1 Crise municipales".

2 C'est une erreur. Au-dessus de cela, sur le document original, il est dit

3 que les personnes responsables sont les présidents des conseils de la

4 Défense nationale. Alors que dans le document original, vous pouvez le

5 voir. Et j'étais l'une des personnes censée de corriger ce genre d'erreur,

6 et je ne l'ai pas fait. Si vous examinez ce document de M. Sajic.

7 Q. Mais croyez-moi, Monsieur Blagojevic, je ne suis pas vraiment

8 intéressée, à l'heure actuelle, dans les problèmes d'erreurs techniques

9 commises dans ce document. Ce que cela signifie, c'est que ce document à

10 été signé en main propre par le lieutenant-colonel Sajic.

11 R. Oui.

12 Q. Et bien, maintenant, voyons voir certaines des signatures de M.

13 Brdjanin ou certaines des décisions signées par M. Brdjanin. Si nous

14 allons, par exemple, à la décision -- si nous nous reportons, par exemple,

15 à la décision du 6 mai, qui était le numéro 3, est-ce que cela montre que

16 si l'on lit Radoslav Brdjanin, suivi des lettres SR, cela confirme qu'il a

17 signé de ses propres mains.

18 R. Oui, oui.

19 Q. Ou alors, si quelqu'un avait signé en son nom, on aurait vu devant sa

20 signature le mot "za", c'est-à-dire "pour" sur le document original.

21 R. Oui.

22 Q. Et toutes les décisions, qui apparemment ont été signées par M.

23 Brdjanin, lorsqu'elles sont publiées à la Gazette --

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vais m'opposer à cette série de

25 questions parce que sur la base de la déposition d' hier, je pense qu'il y

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1 a deux ou trois documents qu'il a identifiés comme ayant été signés des

2 mains de M. Brdjanin. Et je ne sais pas si nulle part, dans le compte rendu

3 d'audience, il y a une quelconque preuve qu'il ait signé d'autres

4 documents. Bien sûr, je n'ai pas -- je n'étais pas là lors de cette partie

5 du procès, et je -- très certainement, je ferai confiance à votre mémoire

6 concernant mes souvenirs du compte rendu d'audience.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Cunningham, la situation est la

8 suivante : Je crois que vous devriez faire la distinction entre ce que le

9 témoin a identifié comme étant certainement la signature de M. Brdjanin et

10 le reste. Mais il n'a exclu aucune des autres possibilités.

11 Mme KORNER : [interprétation] Je crois que M. Cunningham ne comprend pas

12 exactement ce que j'essaie de faire. Je ne m'engageais pas du tout dans une

13 telle entreprise. Je sais ce qui a été dit.

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je comprends bien là où vous voulez en

15 venir puisque avec ces deux lettres qui suivent ou qui précédent la

16 signature, je comprends tout à fait votre démarche. Je voulais juste

17 m'opposer à ce genre de questionnement et je crois que les Juges

18 reconnaissent la validité de ce que je fais. Je comprends la position

19 également. Et je m'excuse d'interrompre la procédure, je ne voulais que ce

20 soit considéré comme une concession, comme quoi nous serions d'accord sur

21 le fait qu'il a signé ce document.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De ce point de vue, oui, je retiens

23 votre argument et je concède que vous aviez raison. Mais cela ne devrait

24 pas constituer un obstacle au fait que Madame Korner continue de poser des

25 questions de ce type.

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1 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je comprends.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous pouvons continuer.

3 Mme KORNER : [interprétation]

4 Q. Chacun des documents qui portent la signature de M. Brdjanin dont nous

5 disposons d'une copie, donc chacun de ces documents figure dans le journal

6 officiel, suivi de ces deux lettres, n'est-ce pas, M. Blagojevic ?

7 R. Oui, oui.

8 Q. Est-ce que vous les auriez publiés au journal officiel si vous n'étiez

9 pas convaincu que M. Brdjanin avait signé ces décisions ?

10 R. Certaines des décisions n'avaient pas été signées par lui. Mais elles

11 ont quand même été publiées. Et si j'étais sur le point de publier mon

12 numéro du journal officiel et si les procès-verbaux n'étaient pas encore

13 prêts, je mettrais quand même ces décisions dans le journal officiel et je

14 les publierais même si elles n'étaient pas encore dactylographiées, parce

15 qu'il n'y avait pas le temps entre les sessions et les dates de

16 publication.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Soit, vous n'avez pas compris la

18 question, soit vous évitez d'essayer d'y répondre en faisant de votre

19 mieux, d'ailleurs. Ce n'est pas du tout la réponse qu'on attendait de vous.

20 Je vais vous lire une fois de plus la question que Mme Korner vous a posée.

21 Tout d'abord, elle vous a dit que, dans ce journal officiel, chacun des

22 documents qui porte la signature de M. Brdjanin, portait les -- enfin la

23 signature de M. Brdjanin était suivie de ces deux lettres. Et Mme Korner

24 vous demande : Est-ce que vous auriez fait suivre la signature -- est-ce

25 que vous auriez publié ces décisions, dans le journal officiel, suivies des

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1 lettres Républiqua Srpska, c'est-à-dire la confirmation qu'elles sont

2 signées de ses propres mains. Est-ce que vous les auriez publiées avec

3 cette mention si vous n'étiez pas convaincu que ces documents avaient été

4 signés de la main de M. Brdjanin ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une décision adoptée lors d'une

6 session de la cellule de Crise.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etiez-vous autorisé à publier une

8 fausse déclaration, par exemple, à publier que ça avait été signé des mains

9 de M. Brdjanin, alors que ça ne l'avait pas été. Est-ce que vous auriez

10 fait une déclaration de ce type ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, suis-je fondé à conclure que

13 lorsque vous publiez Radoslav Brdjanin, suivi des lettres Républiqua

14 Srpska, cela signifiait que vous étiez convaincu qu'effectivement M.

15 Brdjanin avait apposé sa signature au bas de ces documents

16 personnellement ?

17 Si cela avait été signé par quelqu'un d'autre, au nom de M. Brdjanin,

18 qu'est-ce que vous auriez écrit au bas de ces décisions ? Est-ce que vous

19 auriez écrit ou publié "Radoslav Brdjanin SR"

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Parce qu'il était président de la cellule

21 de Crise.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Même s'il ne l'avait pas signées lui-

23 même et que quelqu'un d'autre les avait signées, est-ce que vous auriez

24 déclaré au public que cela avait été signé par Radoslav Brdjanin alors que

25 cela ne l'avait pas été ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que tout ce qui était adopté, lors

2 des sessions, était publié indépendamment du fait que ces conclusions

3 étaient signées ou non.

4 Mme KORNER : [interprétation]

5 Q. Mais vous nous avez dit, juste il y a un moment, Monsieur Blagojevic,

6 que parfois vous publiez ces comptes rendus avant même leurs signatures.

7 Est-ce que bien ce que vous nous disiez ?

8 R. Je n'ai pas très bien compris. Publier quoi ?

9 Q. Le fait que vous publiez les procès-verbaux ou plutôt excusez-moi, les

10 décisions ou les conclusions au journal officiel avant leurs signatures.

11 Est-ce bien ce que vous disiez ?

12 R. Oui. Exactement.

13 Q. Mais à supposer que vous vous soyez trompé et que ce n'était pas là la

14 décision qui avait été prise, n'était-ce pas un petit peu dangereux de

15 procéder de la sorte ? Et vous n'aviez pas de procès-verbal ni de notes

16 auxquelles vous pouviez vous référer.

17 R. Non. Non. Je n'avais ni procès-verbal ni notes. Mais ce qui était

18 conclu, on dactylographiait les conclusions et parfois en raison du grand

19 nombre de responsabilités que j'avais --

20 Q. Très bien. Poursuivez.

21 R. -- Donc, il n'avait pas le temps d'attendre pour pouvoir signer et dans

22 l'intervalle, je devais préparer la publication du journal officiel et

23 c'est ainsi que nous procédions. C'était suffisant pour nous d'entendre

24 qu'une décision avait été adoptée lors de la session.

25 Q. Mais à supposer que vous vous trompiez et compte tenu du fait que vous

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1 ne disposiez ni d'un procès-verbal, ni d'un enregistrement, vous n'avez

2 aucun moyen de démontrer que cette décision non signée avait été

3 enregistrée par vous, de manière exacte et conforme à l'intention

4 originale. Est-ce exact ?

5 R. Et bien le lendemain, nous soumettions ces textes à tous les membres, à

6 tous leurs bureaux et personne ne s'opposait à quoi que ce soit que nous

7 ayons fait.

8 Q. Je suis désolé, M. Blagojevic, mais ces journaux officiels étaient

9 publiés longtemps après que les décisions aient été prises. Par exemple,

10 celui-ci le numéro 2 a été publié le 5 juin et la dernière décision qui la

11 consigne a été prise le -- excusez-moi, je retire la question puisqu'il

12 s'agissait du 3 juin. Je vous prie d'ignorer cette question pour le moment.

13 Monsieur Blagojevic, ce que je voudrais comprendre, c'est la chose suivante

14 : Lorsque vous apposez la mention SR au bas de chacune des décisions

15 censées avoir été signées par M. Brdjanin, donc vous nous dites et vous

16 dites à cette Chambre que dans certains cas, elles n'ont pas été signées

17 par Brdjanin et que dans certains cas, elles n'ont même jamais été signées.

18 Est-ce exact ?

19 R. C'est absolument exact.

20 Q. Mais il est important pour les lecteurs du journal officiel, il était

21 important pour eux de savoir que la signature de M. Brdjanin figurait ou

22 non sur la décision dans la réalité, et c'est pourquoi vous ajoutiez les

23 initiales SR. Est-ce exact ?

24 R. Oui, vous avez raison. Mais une fois encore cette conversation vous

25 montre à quel point tout était improvisé. Les conditions n'étaient pas en

Page 21900

1 place pour travailler de manière correcte. Par exemple, si aujourd'hui, il

2 y avait une session le lendemain, il y en avait une autre, nous préparions

3 tout et le lendemain, nous déposions les papiers sur leurs bureaux, il n'y

4 avait pas d'objection et les choses se faisaient naturellement de cette

5 manière, Il ne s'agissait pas réellement, totalement d'une entreprise

6 improvisée.

7 Q. Très bien. Parlons maintenant des signatures.

8 La seule et unique signature de M. -- parlons d'abord de votre signature.

9 Je vous demanderais de jeter un coup d'œil à la pièce P273 une fois encore.

10 Il s'agit d'une conclusion du 2 juillet, elle traite de l'organe de

11 coordination et de cette instance de coordination où il y avait Brdjanin et

12 les autres. Est-ce que sur ce document, la signature que l'on voit est la

13 vôtre ?

14 R. La mienne, c'est celle où il y a "Boro" d'inscrit. Parce que en plus de

15 Brdjanin les autres membres de la cellule de Crise étaient également

16 habilités à signer.

17 Q. Je m'excuse. Mais sur ce document-ci, est-ce bien votre signature ?

18 R. Non.

19 Q. Ce n'est pas votre signature.

20 R. Vraiment je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Je ne sais vraiment

21 pas.

22 Q. M. Blagojevic, je vous en prie. Reconnaissez-vous votre propre

23 signature ?

24 Avez-vous entendu ma question M. Blagojevic ? Je vous demande d'examiner la

25 signature en question et nous dire si c'est vous qui avez signé ou pas.

Page 21901

1 R. C'est possible, mais je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas certain.

2 C'est possible.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner, plutôt avant la pause de

4 ce jour là, il s'est référé à un document, et si j'ai bien compris, ça se

5 peut que je suis stupide mais je crois me rappeler qu'il a mentionné qu'il

6 s'était référé à un document qui avait porté sa signature.

7 Mme KORNER : [interprétation] Mais je croyais que c'était ce document-là,

8 Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je ne sais pas. Étant donné que

10 vous dites que c'est le seul document qui porte sa signature.

11 Mme KORNER : [interprétation] Oui, pour ce qui est de la cellule de Crise,

12 en effet.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce jour, vous avez -- vous vous êtes

14 référé à un document que vous avez vu hier. Je suppose que celui-là portait

15 votre signature et hier soir, vous n'étiez pas sûr. En fait, vous avez même

16 pensé que c'était un faux qui aurait été falsifié. Mais vous avez réfléchi

17 et vous avez constaté que ce n'était pas un faux et que c'était bien votre

18 signature, est-ce que vous vous référiez à ce document-là ou à un autre

19 document hier qui portait votre signature.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Là où il y a "Boro", je suis certain. Je suis

21 certain à présent. Je me souviens qu'il y a eu une décision qui m'avait

22 autorisé à signer en l'absence de qui de droit.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais de quel document parlez-vous

24 auxquels vous référez-vous, celui-là ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, quelques autres documents. Plusieurs

Page 21902

1 autres documents.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais celui que vous avez mentionné

3 plutôt dans la journée d'aujourd'hui, et à son sujet, vous avez dit et

4 peut-être quelqu'un d'autre pourrait me rappeler la ligne du compte rendu

5 d'audience, vous avez indiqué qu'il y avait un document avec votre

6 signature, et hier, vous en étiez pas certain s'il s'agissait effectivement

7 de la vôtre. Et vous avez même émis des doutes pour ce qui était de savoir

8 si c'était un faux. Puis par la suite, vous en êtes arrivé à la conclusion

9 qu'il s'agissait effectivement de votre signature. A quel document vous

10 référiez-vous ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu plusieurs documents où il était

12 clairement inscrit le prénom de "Boro."

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les avez-vous vu hier ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet. Oui.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que cela c'est passé à

16 l'occasion de l'interrogatoire principal effectué par M. Cunningham ou

17 alors cela s'est passé lors du contre-interrogatoire par Mme Korner.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était M. Cunningham. J'ai

19 toujours une certaine dose de doutes pour ce qui est de copies, des

20 photocopies et pour certifier qu'une copie est fidèle à l'originale, nous

21 avions pour pratique à la certification de celle-ci par un organe compétent

22 en la matière.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Korner.

24 Mme KORNER : [interprétation] Je suis très inquiétée par le temps qui

25 coule.

Page 21903

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'excuse, mais j'essaie --

2 Mme KORNER : [interprétation]

3 Q. Justement, est-ce qu'au sujet des documents qui vous ont été montrés

4 par M. Cunningham hier, vous avez vu la signature de Brdjanin et en réalité

5 vous avez là-bas vu également votre signature. C'est ce que vous êtes en

6 train de me dire.

7 R. Oui. Exactement. Là, où il est clairement indiqué "Boro".

8 Q. En fait, est-ce que c'est vous qui avez signé au nom de M. Brdjanin ?

9 R. Oui. C'est ce que vous avez dit au sujet du [imperceptible] signifiant

10 pour ce qui figurait au point 2.

11 Q. Pendant la pause qui vient, on vous montrera tous les documents qui

12 vous ont été présentés par M. Cunningham et vous allez nous dire lesquels

13 ont été signés par vos soins. Mais je voudrais que nous allions de l'avant.

14 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Est-ce que vous avez un original ?

15 Mme KORNER : [interprétation] Mais nous n'avons que des photocopies

16 d'originaux. Je ne pense pas avoir d'originaux ici, pour autant que je le

17 sache. Mais je vais vérifier.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Pouvez-vous me dire au moins si

19 cette signature ressemble à la vôtre ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] La première lettre ressemble, mais pour ce qui

21 est du reste, je n'en suis pas du tout certain. Tout ce que je veux dire

22 c'est que je n'en suis pas certain.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez de l'avant, Madame Korner, je

24 vous prie.

25 Mme KORNER : [interprétation] Merci.

Page 21904

1 Q. Je voudrais que vous vous penchiez sur le seul document pour lequel

2 vous avez tout à fait avec certitude identifier la signature de Brdjanin.

3 Il s'agit du document enfin j'ai plusieurs versions. Mais je pense qu'il

4 s'agit du P688. Je n'arrive pas à me souvenir de la cote du document qu'on

5 vous a montré hier.

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je crois que c'est le 254.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le 254.

8 Mme KORNER : [interprétation] Oui, les deux, Monsieur le Président.

9 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Comme d'habitude, Monsieur le Président,

10 votre mémoire est tout à fait fiable.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Cunningham.

12 Mme KORNER : [interprétation]

13 Q. Pouvez-vous vous pencher sur 668 et 255. Et dites-nous s'il s'agit

14 effectivement du document où vous avez identifié la signature de M.

15 Brdjanin ?

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce que nous avons sur le

17 rétroprojecteur pour les besoins du compte rendu d'audience.

18 Mme KORNER : [interprétation] C'est le 688.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, c'est le 688.

20 Mme KORNER : [interprétation]

21 Q. En est-il ainsi M. Blagojevic ? Est-ce que vous avez pu identifier

22 cette signature ?

23 R. Quel document ?

24 Q. Mais celui que vous voyez sur le rétroprojecteur.

25 R. Oui. Oui.

Page 21905

1 Q. Maintenant pour ce qui est du 255, que l'on va vous montrer une fois de

2 plus, il s'agit d'une copie de décision qui a été envoyée et qui était

3 censée être remise immédiatement en ma propre présidence de la cellule de

4 Crise municipale. Si vous voyez -- si vous vous référez au haut de la page,

5 est-ce --

6 R. c'est la signature de M. Brdjanin aussi.

7 Q. Je m'excuse. Il est dit : "A remettre d'urgence, en mains propre au

8 vice-président de la cellule de Crise".

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que c'est votre écriture à vous ?

11 R. Non, ce n'est pas la mienne.

12 Q. De qui est cette écriture ?

13 R. C'est l'écriture de la secrétaire de M. Kupresanin.

14 Q. Donc ceci était une décision importante qui était sensée être envoyée

15 aux présidents des cellules de Crise municipaux, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Et sans aucun doute, vous avez l'air de vous souvenir de cette décision

18 parce que c'est là, qu'on avait dit que les non-Serbes ne devaient être

19 maintenus à quelque poste officiel que ce soit. C'est bien cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Et cette décision était d'une importance telle, qu'elle a été publiée

22 dans un journal. Et je voudrais que nous nous penchions maintenant sur une

23 pièce à conviction qui porte la cote P254.

24 Vous souvenez-vous d'avoir vu une copie de cette décision publiée dans le

25 journal Glas ?

Page 21906

1 R. Oui.

2 Q. Je voudrais, à présent, que le témoin reçoive en mains propres les

3 Gazettes relatives à la période concernée. Et je me réfère notamment à la

4 pièce à conviction P295. Il s'agit d'une Gazette ou d'un journal officiel

5 que vous avez aménagé ou rédigé en qualité de rédacteur en chef, et cela

6 reprend les décisions qui ont été prises suite à la journée du 9 juin,

7 n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Je vous demande de vous penchez, mais rapidement, autant que faire, sur

10 l'endroit où l'on peut voir la date du 9 juin, puis on voit la décision

11 suivante qui est celle du 23 juin, n'est-ce pas ?

12 R. En effet.

13 Q. Plus loin, la décision d'après, à être publiée, porte la date du 29

14 juin. Elle porte sur des véhicules à moteur et quelque chose de ce genre,

15 n'est-ce pas ?

16 R. En effet.

17 Q. Pourquoi cette décision d'une importance si vitale n'a-t-elle pas été

18 publiée au journal officiel ?

19 R. C'est moi qui ai tout simplement décidé, en concertation avec M.

20 Kupresanin, de faire en sorte que cette décision ne soit pas publiée au

21 journal officiel parce qu'elle ne méritait pas de l'être.

22 Q. Je suis désolée, mais vous avez dit qu'elle ne le méritait pas ?

23 R. Oui, précisément, en raison de la teneur ou de son contenu.

24 Q. Vous voulez dire parce qu'elle était complètement, tout à fait

25 illégale, cette décision ?

Page 21907

1 R. Oui, entre autres, absolument. Sa teneur ne méritait pas d'être

2 publiée, et cela s'est avéré être exempt à l'occasion de la tenue d'une

3 réunion où aucun des représentants ou des présidents qui étaient là-bas,

4 n'a publié quelque rapport que ce soit à ce sujet. Par la suite, M.

5 Kupresanin et moi-même, en raison véritablement de la teneur de cette

6 décision, avons estimé donc qu'une telle décision ne méritait pas de

7 trouver sa place dans le journal officiel.

8 Q. Mais tout de même, la secrétaire de M. Kupresanin avait envoyé cela aux

9 présidents des assemblées municipales, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, elle a envoyé cela aux présidents pour qu'ils agissent en

11 conformité de celle-ci. Mais par la suite, lorsqu'il s'est tenu une réunion

12 de la cellule de Crise, personne n'a présenté quelque rapport que ce soit

13 au sujet de cette décision.

14 Q. Mais, Monsieur Blagojevic, cela n'est tout simplement pas vrai, n'est-

15 ce pas ?

16 R. Pour autant que je le sache moi-même, c'est effectivement ce qui s'est

17 passé.

18 Q. Vous avez estimé que cela était illégal. M. Kupresanin a jugé que cela

19 était illégal, et vous ne l'avez pas publié à la Gazette ou au journal

20 officiel pour cette raison-là. Est-ce que quelqu'un ou qui que ce soit

21 aurait dit cela à M. Brdjanin ?

22 R. Non.

23 Q. Pourquoi ?

24 R. Tout simplement, il y était dit que la personne responsable était le

25 secrétaire. Il était responsable pour tous les documents qui étaient

Page 21908

1 placés.

2 Q. Mais en guise de -- résultant de cette décision, les Serbes nombreux

3 qui n'avaient pas été licenciés à ce jour, l'ont été par la suite, n'est-ce

4 pas, Monsieur Blagojevic ?

5 R. Je ne sais vraiment pas. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Il s'agit de

6 1992, vous savez.

7 Q. Monsieur Blagojevic, aviez-vous en Banja Luka des amis non-serbes ?

8 R. Mais certainement, ils ont été très nombreux en réalité.

9 Q. Et combien de ces gens-là ont conservé leur poste ?

10 R. Pour ce qui est de mes amis, de ceux que je connaissais. Je pense que

11 pratiquement un grand nombre d'entre eux -- bon nombre d'entre eux ont

12 gardé leur emploi. M. Emir Busatlic, un médecin, un dentiste très connu à

13 Banja Luka, venait me voir tous les matins, et un autre monsieur, le vice-

14 président de la municipalité de Banja Luka, M. Tonko -- venait tous les

15 matins, et ils ont gardé leur emploi jusqu'à la fin de leur mandat, tous

16 les deux.

17 Q. Vous souvenez-vous d'une interview de M. Brdjanin, dans le journal

18 Glas, où il a nommé les personnes non-serbes qui devaient être licenciées ?

19 R. Je n'arrive pas à m'en rappeler. Il se peut toutefois que cela ait été

20 le cas.

21 Q. M. Osmancevic, qui se trouvait à la tête d'entreprise Métal.

22 R. C'est possible. M. Dzevad Osmancevic était un directeur à renommée

23 considérable dans ces entreprises.

24 Q. A-t-il été licencié ?

25 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens vraiment pas.

Page 21909

1 Q. Fort bien. Par la suite --

2 R. Je ne me souviens pas s'il l'avait été à ce moment-là ou pas.

3 Q. Vous nous avez dit que personne n'avait mis en œuvre cette instruction-

4 là au sein des municipalités, du moins pour ce que vous en saviez vous-

5 même. Pouvez-vous vous penchez maintenant sur la pièce P1879.

6 Il s'agit d'une lettre adressée à la cellule de Crise de la région et elle

7 a été envoyée par le président de la cellule de Crise de Petrovac, M.

8 Novakovic. Je suppose que vous le connaissiez.

9 R. Oui, en effet.

10 Q. Vous nous avez dit que vous vous occupiez de la correspondance

11 parvenant à la cellule de Crise. Que dit l'entête de cette lettre ? Je vous

12 demande de nous en donner lecture, Monsieur Blagojevic ?

13 R. "Il s'agit de décisions prises à la RAK de Krajina à l'occasion de sa

14 session du 22 juin 1992."

15 Q. Et la lettre d'après, je vous prie -- la ligne d'après, je vous prie,

16 veuillez nous donner lecture de la ligne suivante ?

17 R. "Conformément à l'Article 2 de la cellule de Crise de la RAK de

18 Krajina, nous vous informons que sur le territoire de notre municipalité,

19 il a été procédé à la mise en œuvre des mesures prévues par la décision en

20 question."

21 Q. Et c'est ce qui explique que l'on a licencié les personnes conformément

22 à la décision en question ?

23 R. Oui.

24 Q. Êtes-vous en mesure de nous dire, Monsieur Blagojevic, comme tout à

25 l'heure qu'aucune municipalité n'a présenté de rapport pour ce qui est des

Page 21910

1 mesures qu'elle avait prises à cet effet ?

2 R. Je ne me souvenais vraiment pas de cela.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il faut tirer les choses au

4 clair, parce que si vous vous en souvenez, Madame Korner, j'ai posé hier

5 deux questions. L'une de ces questions portait sur les assemblées

6 municipales et les autres portaient sur les cellules de Crise municipales.

7 Et si mes souvenirs sont bons, ce que le témoin nous a confirmés, c'est que

8 dans la pratique au sein de toutes les municipalités, les assemblées

9 avaient été mises en état d'hibernation et que lorsqu'il a dit qu'il n'y a

10 pas eu mis en œuvre des décisions des cellules de Crise. Il voulait dire

11 cellules de Crise municipales et non pas cellules régionales. Or, nous

12 avons constaté qu'hier déjà que certaines décisions ont été réalisées par

13 les cellules de Crise municipales, c'est ce qui a été dit hier et c'est ce

14 que j'ai cru comprendre, à savoir que les décisions de la cellule de Crise

15 de la RAK n'ont pas été réalisées par les assemblées municipales mais par

16 les cellules de Crise municipales.

17 Mme KORNER : [interprétation] M. le Président a probablement raison, mais

18 peut-être pourrions-nous demander à M. Blagojevic de nous -- d'éclairer

19 notre antenne.

20 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est précisément ce que je voulais dire,

22 Monsieur le Président. C'est ce que j'avais à l'esprit. Les assemblées

23 n'avaient pas tenu leurs sessions, mais si mes souvenirs sont bons, je ne

24 sais pas si d'autres rapports sont parvenus au sujet de cette instruction.

25 Je ne me souviens vraiment pas.

Page 21911

1 Mme KORNER : [interprétation]

2 Q. Monsieur Blagojevic, nous pouvons traiter de ce grand sujet ou vous

3 posez -- en long et en large ou vous posez une simple question. Est-ce qu'à

4 votre avis les cellules de Crise municipales ont oui ou non mis en œuvre

5 les décisions prises par la cellule de Crise régionale ?

6 R. Et bien, je ne me souviens vraiment pas si ces cellules de Crise ont

7 réellement et pleinement mis en œuvre les décisions en question. Je ne me

8 souviens tout simplement pas. Je n'en ai aucune connaissance.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais qui a réalisé les décisions de

10 cette cellule de Crise régionale ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ils nous ne venaient

12 pas des informations en retour exception faite de celle-ci, je n'arrive

13 vraiment pas à me rappeler s'il y a eu des informations en retour disant ou

14 informant la cellule de Crise pour dire que conformément à votre décision,

15 il a été fait ceci ou cela. Je n'arrive vraiment pas à me rappeler pour ce

16 qui est d'avoir des municipalités ou de voir certaines municipalités

17 informées de la réalisation de telle chose.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner, continuez.

19 Mme KORNER : [interprétation]

20 Q. Monsieur Blagojevic, la raison pour laquelle il s'est tenu des

21 réunions, avec la présence des présidents des municipalités, c'est

22 précisément pour informer la cellule de Crise de ce qui se passait sur leur

23 territoire et de ce qu'elles faisaient au sujet des directives émanant de

24 cette cellule de Crise, n'est-ce pas ?

25 R. D'habitude à l'occasion de ces réunions. Ils parlaient de la situation

Page 21912

1 et des problèmes sur leur territoire ou sur le territoire de leur

2 municipalité respective. Il y a eu des cas où il a été question "des

3 décisions pour ce qui est de la cellule de Crise mais au sujet de

4 l'approvisionnement des municipalités en dérivé de pétrole, en

5 médicaments." pour ce qui est de l'armée, approvisionnement en cigarettes

6 et ainsi de suite.

7 Et c'est de cela qu'il était question, ils disaient

8 "Qu'ils manquaient de ceci ou de cela, qu'ils n'avaient pas de conditions

9 requises pour faire telle ou telle autre chose."

10 Q. Bien, mais à l'occasion de ces longs débats et de ces réunions qui

11 avaient duré des journées durant. Est-ce qu'il y a eu pour sujet entre

12 autre ce que faisait les cellules de Crise municipales au fin de réaliser

13 des instructions émanant de la cellule de Crise régionale ?

14 R. Probablement, lorsqu'ils parlaient de problème par exemple --

15 Q. Non, non, Monsieur Blagojevic, ce n'est pas probablement. Vous pouvez

16 vous rappeler ce qu'a dit Kupresanin, vous étiez présent à cette réunion.

17 Donc est-ce qu'entre autre, il arrivait que l'on présente des rapports ?

18 R. Que les municipalités viennent présenter des rapports ?

19 Q. Les municipalités ont-elles fait ou présenter des rapports auprès de la

20 cellule de Crise régionale, auprès de M. Brdjanin pour ce qui est de ce

21 qu'elles avaient fait dans leur territoire afin de réaliser les

22 instructions comme celles-ci ?

23 R. A l'occasion de ces réunions-là, il est probable que cela ait également

24 été discuté.

25 Q. Fort bien. Je ne vais pas continuer ou aller plus de l'avant.

Page 21913

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je me sens plus comme étant chez le

2 dentiste que dans un prétoire, Madame Korner.

3 Mme KORNER : [interprétation]

4 Q. Je crois que nous allons aller de l'avant, Monsieur Blagojevic.

5 Parlons maintenant de -- et j'ai besoin de finir aujourd'hui avec votre

6 interrogatoire. Donc, parlons des fonds ou de financements. Est-ce que vous

7 nous affirmez qu'il n'y a pas eu d'ordre pour ce qui est de financement de

8 la région autonome. C'est bien ce que vous nous dites ?

9 R. Lorsqu'il a été mis en place un conseil exécutif, et il a été informé -

10 - on a informé les secrétariats et il a été passé une loi pour ce qui est

11 de l'imposition de l'opération commerciale et autre au niveau de

12 l'assemblée nationale. Il y a eu des financements de prévu au niveau du

13 budget de la République.

14 Q. Monsieur Blagojevic, on vous a montré plusieurs décisions et M.

15 Cunningham vous les a montrés pour ce qui est des recettes de la région

16 autonome de la Krajina et de sa cellule de Crise. Vous avez dit que vous

17 étiez certain et je suis en train de lire vos termes à vous lorsque vous

18 affirmez qu'aucun fond n'a été versé. Vous l'affirmez encore ?

19 R. Absolument. Il s'agissait de la décision des municipalités qui

20 attendaient de recueillir 30 dinars par habitant. Et il n'y avait pas de

21 raison technique et il n'y avait aucun fondement dans la réglementation

22 pour ce qui était de mettre cela en œuvre. La population payait des impôts

23 et des contributions locales partant de la loi régissant les opérations

24 commerciales et les revenus. Toutes ces recettes étaient recueillies par le

25 service de comptabilité publique étaient censées être versées au budget de

Page 21914

1 la République. Toutefois, le conseil exécutif ne les a pas acheminées vers

2 le budget de la république mais les -- elle gardait au niveau de Banja

3 Luka.

4 Q. Fort bien. Je vous demande de vous pencher à présent sur une pièce à

5 conviction à savoir la pièce P2107. Je vous demande de vous pencher sur

6 cette pièce et je vous poserai des questions par la suite. Peut-être

7 pourrions-nous relever un peu le rétroprojecteur pour voir.

8 Oui. Je demanderais à l'huissier de lui montrer la page suivante.

9 Bien. M. Blagojevic, cela nous montre-il ou pas que l'assemblée municipale

10 de Bosanska Krupa, en date du 10 s'est conformée à la décision de la

11 cellule de Crise datée du 13 mai et portant paiement de trois dinars par

12 citoyens et par mois.

13 R. La conclusion de la cellule de Crise était celle de faire payer 30

14 dinars par habitant et non pas par mois. Ici, je vois qu'il est dit que

15 l'on approuvait le montant de trois dinars par tête. Donc dix fois moins.

16 Q. Mais vous avez affirmé qu'aucun fonds n'a été recueilli. Il se peut

17 qu'il y ait une erreur de frappe mais vous avez affirmé, pour votre part,

18 qu'il n'a pas été procédé à des versements de fonds quelconque. Donc

19 seriez-vous d'accord avec moi pour dire que vous vous êtes trompé à ce

20 sujet-là ?

21 R. Je ne me souviens -- je ne me souvenais pas, je vous le dis

22 sincèrement, je n'étais pas au courant. Je vois apparaître le chiffre 3

23 alors que selon la décision que nous avons évoquée, il était question de 30

24 dinars. Je ne sais pas si la municipalité avait des fonds quelconque. A

25 l'époque, l'économie ne fonctionnait que dans quelques-unes des

Page 21915

1 municipalités dont Banja Luka, Gradiska, Laktasi, Srbac, Prnjavor, Mrkonjic

2 Grad, Bosanska Dubica.

3 Alors que cette municipalité, la municipalité serbe de Krupa, si vous voyez

4 la situation de cette municipalité de nos jours, il ne comprend qu'un

5 village où il n'y a aucune infrastructure économique. Il y a une centaine

6 d'électeurs, voilà c'est la question que je me pose.

7 Q. Cela suffit.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Profitons de ce retour de la mémoire du

9 témoin, Madame Korner. Nous pouvons faire une pause de 25 minutes. Entre-

10 temps, si vous avez des documents de ce type, je vous prie de les préparer.

11 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Nous allons lui demander d'identifier sa

12 signature sur les documents de la même liasse.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

14 Je vous prie d'escorter le témoin.

15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'aurais des questions supplémentaires

16 pour ce témoin.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est bien ce qui me semblait. Nous

18 allons faire à présent une pause de 25 minutes.

19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.

20 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] A la page 68 du LiveNote, ligne 22 --

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, 68. Oui.

23 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, vous avez parlé du témoignage d'hier,

24 selon vos souvenirs.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mm-hmm.

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1 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je dois juste vous dire que j'ai retenu

2 autre chose. Nos avis sont divergents sur ce point. Donc mon opinion est

3 différente de celle que vous avez exprimée. Je voulais juste que cela soit

4 consigné dans le compte rendu d'audience.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Et je souhaiterais également ajouter que

7 c'est le témoin numéro 17 qui comparaîtra la semaine prochaine.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

9 Mme KORNER : [interprétation] Nous pourrons peut-être reparler de la liste

10 des témoins à la fin de l'audience d'aujourd'hui. Je suis, bien entendu,

11 ravie d'entendre que nous entendrons, la semaine prochaine, le témoin

12 numéro 17. Mais je souhaiterais également qu'on me fournisse l'information

13 concernant les témoins que nous entendrons ultérieurement. Mais j'imagine

14 que nous aurons le temps d'en parler à la fin de l'audience d'aujourd'hui.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tirons cela au clair, Monsieur

16 Cunningham. J'ai demandé donc hier au témoin : "Les sessions des assemblées

17 municipales à l'époque étaient en état d'hibernation puisque les cellules

18 de Crise avaient été créées dans toutes les municipalités". Le témoin a

19 répondu : "Ils ont probablement dû geler leurs activités". Ensuite j'ai dit

20 : "Alors ne serait-il pas logique et raisonnable, qu'en temps de crise, que

21 la cellule de Crise de la région autonome de Krajina s'assure que les

22 décisions et les conclusions qui avaient été adoptées soient appliquées ?

23 Et n'était-il pas logique d'amender -- de modifier le statut de la région

24 autonome de la Krajina ?" Puisqu'il n'y avait pas de réunions et qu'il n'y

25 avait pu y avoir d'adoptions, d'approbations, de ratifications des

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1 décisions prises par la cellule de la RAK. Est-ce que cette situation en

2 temps de crise devait être tolérée ou bien il aurait fallu modifier le

3 statut qui a été adopté dans la décision numéro 42.

4 Le témoin a répondu : "Puisqu'il n'y a pas pu y avoir de sessions de

5 l'assemblée, les cellules de Crise de toutes les municipalités étaient

6 censées ratifier cela". Ensuite, j'ai dit donc : "Si je dois vous montrer

7 des documents et des conclusions et des décisions prises par la cellule de

8 Crise qui soutiennent les dispositions adoptées par les cellules de Crise

9 de la RAK, est-ce que cela voudrait dire que la cellule de Crise municipale

10 était celle qui appliquait les décisions de la cellule de Crise de la

11 RAK ?" Le témoin a répondu : "S'ils ratifiaient leurs sessions, j'imagine

12 qu'ils étaient en position de les accepter".

13 Mme KORNER : [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si j'étais à votre place, Madame

15 Korner, je me dépêcherais. Vu la situation, je souhaiterais entendre

16 aujourd'hui les questions supplémentaires.

17 Mme KORNER : [interprétation] Fort bien. Il y a plusieurs sujets toutefois

18 que je souhaiterais aborder --

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, allez-y. Je voulais juste vous

20 faire part de ce qu'était mon désir personnel.

21 Mme KORNER : [interprétation] A présent, je souhaiterais que l'on évoque

22 les réunions.

23 Q. Monsieur Blagojevic, le général Talic n'est pas souvent présent. Il

24 envoyait plutôt le colonel Vojinovic pour le représenter aux réunions.

25 R. Oui.

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1 Q. A la page 35 de l'entretien, de la déclaration, vous avez dit que vous

2 vous souveniez d'une fois où le général Talic est venu participer à la

3 réunion. Où il a été question du problème des appelés, des autorités

4 militaires, des députés, et qu'il a été question de tout cela lors de cette

5 même réunion. Talic a demandé que la cellule de Crise s'occupe de la

6 nourriture et de l'hébergement des soldats. Vous avez répondu que : "Oui,

7 effectivement, il a dit qu'ils avaient beaucoup de problèmes."

8 R. Oui.

9 Q. Pour ce qui est des unités paramilitaires, et on en a parlé lors de ces

10 réunions, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Il s'agissait de paramilitaires serbes, des forces d'Arkan, les Aigles

13 blancs, les Loups de Prnjavor. Il n'était pas question de tous ces

14 paramilitaires serbes, mais plutôt des paramilitaires musulmans, ceux qu'on

15 appelait les Bérets verts ?

16 R. Peut-on passer en audience à huis clos ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

18 Mme KORNER : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons à huis clos partiel.

20 [Audience à huis clos partiel]

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21 [Audience publique]

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

23 Mme KORNER : [interprétation]

24 Q. Les camps à présent. M. Blagojevic, vous affirmez qu'il n'a jamais été

25 question, lors de ces réunions des camps, tout au moins durant les réunions

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1 auxquelles vous avez participées. Vous maintenez cette position ?

2 R. Je ne me souviens pas avoir jamais entendu cette question évoquée.

3 Q. M. Brdjanin, en tant que président de la cellule de Crise, a visité

4 Omarska, entre autres.

5 R. Je ne sais pas.

6 Q. Vous n'avez jamais lu dans les journaux, vous n'avez jamais vu à la

7 télévision des reportages au sujet de la visite d'Omarska par M. Brdjanin.

8 R. Je ne me souviens pas.

9 Q. Et les visites de M. Radic.

10 R. Je ne me souviens pas.

11 Q. Vous vous souvenez cependant du moment où votre supérieur direct, M.

12 Kupresanin visitait les camps, n'est-ce pas ?

13 R. Oui. C'est exact.

14 Q. M. Kupresanin s'est rendu à Omarska, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Un député -- il a fait sortir d'Omarska un député bosnien, Mevludin

17 Sejmenovic.

18 R. C'est exact.

19 Q. Il a également visité Manjaca.

20 R. Je ne le sais pas. Vraiment, je ne le sais pas. Je suis sûr qu'il est

21 allé à Omarska, je me souviens du fait qu'il en fait sortir M. Sejmenovic.

22 Q. Vous êtes-vous rendu à Omarska, vous-mêmes ?

23 R. Non.

24 Q. Comment alors l'avez-vous vu revenir avec M. Sejmenovic ?

25 R. Il a fait venir M. Sejmenovic dans son bureau.

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1 Q. Donc M. Kupresanin, M. Radic et M. Brdjanin, s'étaient tous rendus dans

2 les camps, d'après vous, mais jamais, lors d'aucune des réunions, ils n'ont

3 mentionné le fait, qu'il y avait à Prijedor des camps qui opéraient à

4 l'époque à Prijedor et ce qui était, vous le savez maintenant, une honte.

5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection

6 parce que cette question dit que M. Brdjanin s'est rendu à tous ces camps,

7 ce qui n'est pas exact. Je comprends bien le point que Mme Korner essaie de

8 faire, mais je voudrais juste qu'on sache que je m'oppose à cette partie de

9 la question.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre objection est retenue. Madame

11 Korner, poursuivez.

12 Mme KORNER : [interprétation]

13 Q. M. Brdjanin, qui s'était rendu à Omarska, n'a jamais mentionné lors

14 d'une quelconque réunion le fait que c'était un camp où les conditions

15 étaient honteuses.

16 R. Non.

17 Q. M. Kupresanin, duquel je vous dis, qu'il s'est rendu à Omarska et à

18 Manjaca, n'a pas non plus soulevé que ces deux camps étaient en état de

19 fonctionner et que des prisonniers y étaient détenus d'une manière

20 honteuse.

21 R. Oui, il a mentionné lorsqu'il a ramené M. Sejmenovic. Il en a parlé.

22 Q. Lors d'une réunion de la cellule de Crise.

23 R. Non.

24 Q. Alors quand est-ce qu'il en a parlé ?

25 R. Lorsqu'il a ramené M. Sejmenovic dans son bureau.

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1 Q. Donc il vous a, à l'époque, décrit les conditions à Omarska.

2 R. Oui.

3 Q. Lui avez-vous demandé s'il allait en parler lors de la réunion de la

4 cellule de Crise, lors de laquelle -- à laquelle participeraient les

5 dirigeants de la municipalité de Prijedor ?

6 R. Non. Je n'ai lui rien dit. C'était tout simplement pas dans le cadre de

7 mes compétences. Je n'étais pas un personnage politique si bien que je

8 n'étais pas en position de soulever des questions de cet ordre ou de faire

9 des propositions à cet égard.

10 Q. Parce que les représentants des autorités à Prijedor participaient

11 effectivement aux réunions de la cellule de Crise, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Et à votre connaissance, y avait-il quelque chose qui puisse empêcher

14 M. Brdjanin ou M. Kupresanin de dire à ces gens que ces camps étaient une

15 honte, qu'ils devaient cernés ou alors qu'on devait les mettre aux normes ?

16 R. Je ne sais pas. Il y avait une espèce de concurrence entre les gens de

17 Prijedor et ceux de la région de Banja Luka. Il y avait de l'animosité.

18 Q. Je comprends, c'est bien ce que vous nous avez -- ce que vous avez

19 maintenu tout le long. Mais qu'est-ce qui aurait empêché M. Kupresanin de

20 dire à M. Stakic ou à Simo Drljaca, Srdjo Srdic ou l'une quelconque de ces

21 personnes, Kovacevic, par exemple, que ce camp était une réelle honte ?

22 R. Je ne sais vraiment pas.

23 Q. Fort bien. Je vais vous demander d'examiner rapidement la pièce P222 --

24 P229.

25 Ce document a été envoyé à la cellule de Crise de la région autonome de

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1 Banja Luka. Vous souvenez-vous de ce document ?

2 R. Oui, je m'en souviens.

3 Q. Et il était clair n'est-ce pas que les municipalités incitaient

4 vivement la région autonome, enfin la cellule de Crise de la région

5 autonome de Krajina à adopter une attitude encore plus extrémiste ?

6 R. A en juger par ce document, c'est exact.

7 Q. Et on a discuté de ce document, n'est-ce pas, lors d'une réunion de la

8 cellule de Crise, réunion qui s'est tenue le lendemain où le surlendemain.

9 C'est-à-dire le 8 ou le 9 juin. Est-ce exact ?

10 R. Je ne me souviens pas si --

11 Q. Et Monsieur Blagojevic, n'est-ce pas là une des raisons pour lesquelles

12 le colonel Vojinovic s'est entendu dire [sic] que les Musulmans, les

13 militaires musulmans de la VRS, devaient être démis de leurs fonctions ?

14 R. Je ne suis pas au courant.

15 Q. Vous ne vous souvenez pas que le colonel Vojinovic a participé à une

16 réunion de la cellule de Crise peu après ces événements lors de laquelle il

17 a été dit tout à fait clairement que les cellules de Crise souhaitaient que

18 tous les militaires non-serbes soient démis de leurs fonctions, rayés des

19 cadres de l'armée ?

20 R. Je ne suis vraiment pas au courant. Je sais qu'il y avait beaucoup de

21 Bosniens et de Croates parmi les officiers de l'armée, et c'est ce qui a

22 été dit à M. Vojinovic, mais je ne me souviens vraiment pas.

23 Q. Connaissiez-vous les noms des colonels -- des colonels Selak et

24 Hasotic ?

25 R. Non.

Page 21925

1 Q. A la fin de cette période le 17 juillet, toutes les décisions prises

2 par la cellule de Crise ont été proposées pour approbation à l'assemblée ou

3 plutôt soumises à l'assemblée pour qu'elle les approuve ?

4 R. Je ne me souviens pas.

5 Q. Très bien. Je vous demanderais donc d'examiner s'il vous plaît la pièce

6 285.

7 R. Oui, oui, je me souviens maintenant.

8 Q. C'est l'un des documents que vous avez remis au représentant du bureau

9 du Procureur, n'est-ce pas ?

10 Et donc, on peut voir comme -- enfin on pourrait dire que toutes les

11 personnes importantes, toutes les sommités étaient là, il y avait : Talic,

12 Hadzic de la Krajina Croate, il y avait Martic aussi de la Krajina Croate,

13 il y avait M. Subotic, M. Martic, M. Kalinic et le général Ninkovic et si

14 nous regardons le point 4, il s'agit des décisions, conclusions adoptées

15 par la cellule de Crise et la présidence de Guerre de la région autonome de

16 Krajina. Il était question d'approuver les décisions et conclusions

17 adoptées par la cellule de Crise et la présidence de Guerre par la région

18 autonome de Krajina. Il y a eu un débat et à la suite du débat lors duquel

19 plusieurs des membres de l'assemblée ont participé. Toutes les décisions et

20 conclusions de la cellule de Crise et de la présidence de Guerre de la

21 région autonome de Krajina ont été ratifiées.

22 Il y a eu un homme courageux pour s'y opposer. Et donc, c'est cette

23 procédure, Monsieur Blagojevic, d'après vous, n'a conféré l'autorité

24 complète et une pleine légalité aux décisions prises par la cellule de

25 Crise ?

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1 R. Oui.

2 Q. Y compris les décisions signées personnellement par M. Brdjanin,

3 décisions que vous n'avez pas insérées dans le journal officiel ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est-à-dire la décision du 22 juin.

5 Mme KORNER : [interprétation] C'est exact.

6 Q. Et cela comprend également l'altération ou plutôt l'amendement des

7 statuts de la région autonome de Krajina au terme duquel les municipalités

8 dont on vous a montré une liste hier. Ces municipalités étaient tenues par

9 les décisions et les instructions émises au niveau régional, c'est exact,

10 n'est-ce pas ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Mme KORNER : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Cunningham, pensez-vous que vous

14 en aurez fini dans une vingtaine de minutes.

15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'essaierais parce que je sais que le

16 témoin souhaite retourner chez-lui. Donc, je ferais de mon mieux.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 Nouvel interrogatoire par M. Cunningham :

20 Q. [interprétation] Le premier thème que je souhaiterais aborder avec

21 vous, constituait une réponse à certaines questions que le Procureur vous a

22 posées au sujet des correspondances -- de la correspondance que la cellule

23 de Crise de la RAK peut ou pourrait avoir reçu. Avez-vous reçu et je veux

24 dire par là, est-ce que la cellule de Crise de la RAK n'a jamais reçu des

25 correspondances, des courriers émanant de la RF, courrier lui ordonnant de

Page 21927

1 démanteler la cellule de Crise de la RAK ?

2 R. Je ne me souviens pas.

3 Q. Vous vous souvenez que vous avez été interrogé par les membres de

4 l'Accusation à Banja Luka au mois de juillet 2001, n'est-ce pas ?

5 R. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils ne l'ont jamais livré si vous

6 voyez ce que je veux dire. Ils n'ont jamais envoyé aucune lettre à la

7 cellule de Crise. Je peux vous parler des représentants du gouvernement ou

8 de la présidence. C'est comme ça, que j'ai compris votre question.

9 Q. Donc il n'y avait pas de correspondance transmise au niveau de la

10 république, c'est-à-dire de la RS, Est-ce exact ?

11 R. Non [sic].

12 Q. Madame Korner vous a montré un document, je pense qu'il s'agit de la

13 pièce P2107. Il s'agit de la cellule de Crise -- d'un document de la

14 cellule de Crise de Petrovac, daté du 10 juillet 1992, traitant de

15 l'attribution -- ou l'allocation plutôt de 3 dinars par personne aux fins

16 de financement. Vous souvenez-vous de cette pièce ? Et je demanderais à

17 l'Huissier de vous la présenter -- en fait elle

18 --

19 R. Oui, je viens de la réexaminer. Cela étant -- étant donné leur

20 puissance économique ou plutôt l'absence de puissance économique, je pense

21 qu'ils n'ont jamais versé le moindre dinar à aucun fonds.

22 Q. Je voudrais vous rappeler que -- enfin, je suppose que vous voudriez

23 être parmi les vôtres pendant le week-end. Donc si vous écoutez mes

24 questions, vous aurez une bonne chance d'en finir ici et de retourner chez

25 vous. Alors, je vous prie de m'écouter.

Page 21928

1 Donc aujourd'hui, vous nous avez dit que ce document qui venait de Krupa,

2 que c'était la première fois que vous l'aviez vu. Ou est-ce que vous ne

3 l'avez jamais vu auparavant ?

4 R. Je ne m'en souviens pas. C'était il y a longtemps.

5 Q. Je vous demande d'écouter attentivement ma question. Il y a-t-il eu

6 d'autres échanges de courrier sur le même sujet, à savoir qui concernerait

7 le respect des conclusions de la RAK du 13 mai 1992. Avez-vous reçu

8 quelques autres correspondances ou quelques autres rapports que ce soit

9 émanant des autres municipalités ? Vous souvenez-vous avoir reçu quoi que

10 ce soit d'autre ?

11 R. Je ne m'en souviens pas, vraiment pas.

12 Q. Page 9 du compte rendu d'aujourd'hui, Mme Korner vous a interrogé au

13 sujet de la présidence -- de la présence de certains membres de la cellule

14 de Crise pour ce qui est du sujet que -- dont nous avons parlé hier. Et

15 dans le courant de votre témoignage de hier, vous en étiez à ne pas pouvoir

16 vous rappeler combien de fois des gens comme Stojan Zupljanin, Dubocanin,

17 Stevandic, Puvacic, étaient présents. Et je vous ai demandé au sujet de

18 votre déclaration faite à Banja Luka dont nous avons déjà parlée. Avez-

19 vous, à quelque moment que ce soit, reçu une copie entière et complète de

20 cette déclaration ?

21 R. Non.

22 Q. Donc vous n'avez jamais eu l'occasion de relire toute la déclaration

23 pour vous rafraîchir la mémoire ?

24 R. Vous vous référez à celle du 19 ?

25 Q. C'est cela. C'est celle dont on a vu des extraits sur l'écran devant

Page 21929

1 vous. Vous n'avez pas eu l'opportunité de l'étudier, de vous rafraîchir la

2 mémoire. Parce que je vous demande -- je vous pose cette question parce

3 qu'entre votre déclaration de juillet 2001, vous avez eu souvenance du

4 nombre de fois où certaines personnes avaient été présentes aux réunions.

5 Est-ce que je me trompe ?

6 R. Je vous l'ai dit déjà hier. D'après mes souvenirs, ces gens sont venus

7 plusieurs fois. Par la suite, c'est devenu des réunions avec la

8 participation de députés et la présence des présidents des assemblées

9 municipales --

10 Q. Ecoutez, je vais vous interrompre. Je voudrais que vous rentriez chez

11 vous.

12 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'aimerais qu'on vous montre votre

13 déclaration en B/C/S, et je souhaite rafraîchir sa mémoire au sujet de la

14 présence de certains membres aux réunions.

15 Q. Et je me réfère à la page 16 de la version anglaise. Vers le milieu de

16 la page 16, ligne 14. Je ne sais vraiment pas, Monsieur l'Huissier, de

17 quelle page il s'agit en version serbe, mais je crois que c'est peut-être

18 une page au-delà.

19 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être serait-il plus rapide de procéder

20 en posant la question de savoir combien de fois il avait dit que tel ou tel

21 personne avait été présente.

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Cela me convient.

23 Q. Donc, Monsieur, dans votre déclaration, pouvez-vous nous dire à combien

24 de reprises M. Stojan Zupljanin avaient été présent. Et je crois que vous

25 avez précisé que Stojan Zupljanin avait été présent à l'une de ces

Page 21930

1 réunions. Vous ne vous en souvenez pas, mais je vois que c'était une fois.

2 Vous en souvenez-vous ?

3 R. Oui, et je maintiens ce que j'ai dit.

4 Q. Fort bien. Pour ce qui est du Dr Mirjanic, vous avez précisé qu'il

5 avait été présent une dizaine de fois.

6 R. De quel docteur parlez-vous ?

7 Q. Le docteur Mirjanic.

8 R. Mes souvenirs à l'époque avaient été meilleurs qu'à présent.

9 Q. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Pour ce qui est de Milan

10 Puvacic, je vous cite, vous avez précisé :

11 "Qu'il n'avait été là-bas que quelques fois." Vous en souvenez-vous ?

12 R. C'est cela.

13 Q. Et pour ce qui est de Jovo Rosic, vous avez dit, en ligne 21, la même

14 chose :

15 "Peut-être plusieurs fois."

16 R. C'est exact.

17 Q. Maintenant pour ce qui est de M. Dubocanin, vous avez dit : "Je pense

18 six, sept voir huit fois."

19 R. C'est exact.

20 Q. Vous avez répondu la même chose au sujet de M. Stevandic. Vous avez dit

21 :

22 "Plusieurs fois également."

23 R. C'est exact. Parce qu'il s'est passé beaucoup de temps depuis. Il s'est

24 passé 12 ans et demi, et il m'est difficile de me remémorer le nombre exact

25 de fois.

Page 21931

1 Q. C'est tout à fait sensé. Aux pages 15 et 16 du compte rendu

2 d'aujourd'hui, Mme Korner a parlé de M. Sajic, qui était secrétaire

3 régional à la Défense nationale. Vous souvenez-vous du fait que cet organe-

4 là, le secrétariat régional à la Défense nationale, a-t-il été supprimé au

5 mois de mai ?

6 R. Je n'en suis pas certain, mais il me semble que la loi portant

7 modification et amendement à la loi sur la Défense nationale, les Articles

8 37 à 53 avaient été abrogés.

9 Q. Bien. On vous a posé à plusieurs reprises des questions au sujet des

10 rapports émanant des municipalités. A la fin de son contre-interrogatoire,

11 Mme Korner vous a explicitement demandé quelque chose au sujet de la

12 présence des représentants de Prijedor. Savez-vous nous dire à combien de

13 reprises ou à quelle fréquence ou encore comment caractériseriez-vous la

14 présence des représentants de Prijedor ? Etaient-ils là-bas à toutes les

15 réunions ? Vous en souvenez-vous ?

16 R. Ce qui est certain, c'est qu'ils n'étaient pas présents à toutes les

17 réunions.

18 Q. Bien. Dans la déclaration que vous avez au bureau du Procureur, page

19 20. Il vous a été demandé de dire ce qu'il serait arrivé si M. Rasula ou M.

20 Srdjo Srdic venaient à faire leur apparition aux réunions de la cellule de

21 Crise. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit au bureau du Procureur ?

22 Parce que si vous ne vous en souvenez pas, je vous poserais la question de

23 façon directe pour voir si vous arriviez à vous en souvenir.

24 R. M. Srdjo Srdic était là-bas plusieurs fois.

25 Q. Je veux voir si vous vous souvenez de ce que vous avez dit par la suite

Page 21932

1 au bureau du Procureur, en page 20. Parce que vous avez été interrogé au

2 sujet de M. Rasula et de Srdjo Srdic concernant leur fréquentation de ces

3 réunions de la cellule de Crise. Et je vais commencer à donner lecture à

4 partir de la ligne 20, et je vous cite : "Et bien, s'ils étaient à Banja

5 Luka et s'il y avait une réunion, une session de la cellule de Crise de

6 Banja Luka à ce moment même, ils venaient. Parce que d'habitude les députés

7 venaient prendre un café avec M. Kupresanin, et ils lui rendaient visite,

8 et si la cellule de Crise avait organisé une réunion, Kupresanin leur

9 disait : 'Nous avons une réunion précisément aujourd'hui au niveau de la

10 cellule de Crise et vous pouvez venir à cette réunion pour exprimer -- pour

11 exposer vos problèmes,' et alors il venait voir Vojo qui critiquait le

12 gouvernement et il parlait des problèmes qu'ils avaient du fait que le

13 gouvernement les avait oublié, ne les aider pas et en réalité ils ont

14 critiqué le gouvernement." Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire ? La

15 même chose que vous avez dit au bureau du Procureur à Banja Luka en juillet

16 2001.

17 R. Oui. C'est exact. Vous avez juste lu ce que j'ai dit.

18 Q. Fort bien.

19 Vous souvenez-vous de la réunion où M. Srdjo ou quelques autres

20 représentants de Prijedor voir d'une autre municipalité sur le territoire

21 duquel il y avait eu des camps, à parler -- ou ont parlé de ces camps.

22 R. Je ne m'en souviens vraiment pas.

23 Q. Lorsque vous avez appris l'existence d'Omarska étant donné que M.

24 Kupresanin avait ramené quelqu'un d'Omarska, vous vous souvenez-vous si la

25 cellule de Crise avait à ce moment-là, existée au moment où vous avez

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1 appris l'existence d'Omarska ?

2 R. Je ne m'en souviens pas.

3 Q. Fort bien.

4 Mme Korner vous a posé des questions concernant la décision de la cellule

5 de Crise et certaines signatures qui figuraient au bas de celles-ci. Est-ce

6 que les membres de la cellule de Crise ont été d'accord pour dire que

7 quelqu'un d'autre, exception faite, de M. Brdjanin pouvait signer les

8 décisions de la cellule de Crise ?

9 R. Il a été pris une décision donnant attribution au secrétaire pour ce

10 qui est de la réaction de la Gazette Officielle, et en cas d'absence de cet

11 homme-là, ou d'un quelconque des membres de la cellule, l'intéressé pouvait

12 signer lui-même. Mais ça, je m'en suis souvenu hier après-midi seulement.

13 Q. Je voudrais revenir à présent à une pièce à conviction du bureau du

14 Procureur, la pièce 2107 ce que vous devez probablement avoir sous les

15 yeux. Il s'agit d'une décision de la cellule de Crise de Bosanska Krupa et

16 elle vient en guise de réponse à cette requête visant à faire verser un

17 certain paiement en dinar per capita -- certains prélèvements de dinars per

18 capita. Savez-vous nous dire si la cellule de Crise a ouvert à quelque

19 moment que ce soit un compte en banque ou avait-elle eu un arrangement

20 bancaire pour ce qui est de la réception de certaines sommes d'argent y

21 compris cette demande de versement per capita ?

22 R. Non, non. Il y avait juste le compte courant de l'assemblée municipale

23 elle-même.

24 Q. Bien. Quoi que dans cette décision de la cellule de Crise, il soit

25 précisé que Krupa allouait 3 dinars per capita, savez-vous nous dire si cet

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1 homme -- cet argent a été transféré au profit de la cellule de Crise ?

2 R. Je ne m'en souviens vraiment pas. Je ne sais vraiment pas si quoi que

3 ce soit de cela ait été réalisé.

4 Q. Bien. Vous nous avez également indiqué que le montant proposé était de

5 dix fois inférieurs à ce qui avait été demandé, savez-vous nous dire si la

6 cellule de Crise a, à quelque moment que ce soit puni, sanctionné la

7 municipalité de Krupa ou sa cellule de Crise pour la réponse qu'elle avait

8 faite ?

9 R. Non. Je viens d'y penser. Il se peut que ces fonds-là n'ait jamais été

10 versés parce que le compte de l'assemblée municipale n'avait pas d'argent,

11 n'avait pas de fonds et nous nous demandions nos ressources, nos

12 financements au conseil exécutif de la région, au gouvernement de la

13 région.

14 Q. Je suis quelque peu confus, veuillez m'aider. Est-ce que qu'une

15 municipalité autre aurait réagi, aurait répondu à cette demande de

16 versement de 30 dinars per capita.

17 R. Non. Non. Je viens d'y penser. Après le 4 mars 1992, tous les fonds

18 n'étaient dirigés qu'au profit du compte courant du conseil exécutif de la

19 région. Parce que cela avait pratiquement été le gouvernement de la région

20 autonome.

21 Q. Bien. Deux ou trois sujets brefs encore. Mme Korner, s'est entretenue

22 avec vous au sujet d'unités paramilitaires serbes et unités paramilitaires

23 autres dans le contexte des ordres issus de la cellule de Crise. Je

24 voudrais que l'on vous montre la pièce à conviction P227, c'est une Gazette

25 officielle de la RAK. Il s'agit d'une date qui est celle du 15 mai 1992, et

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1 je me charge pour ma part de retrouver la bonne page. En version anglaise,

2 cela se trouve à la page 20.

3 Je parle de la conclusion numéro 3, et je vais vous en donner lecture

4 lentement. "Des mesures particulièrement strictes seront prises à

5 l'encontre de toutes personnes qui abuseraient de son uniforme ou des

6 insignes de la police de la TO ou de l'armée, et qui sans autorisation

7 préalable, arrêteraient des personnes, procéderaient à des vérifications à

8 de papiers d'identité ou de véhicules, fouilles d'appartements ou autres

9 lieux."

10 Dans -- pour ce qui est de la conclusion qui vient d'être lu, est-ce que

11 cela concerne les paramilitaires serbes ou les paramilitaires non-serbes ?

12 R. La conclusion en question se réfère aux paramilitaires serbes.

13 Q. Dernier sujet dont j'aimerais que nous nous entretenions et cela

14 concerne la pièce à conviction P229. Pour rafraîchir votre mémoire, c'est

15 une pièce à conviction qui est une conclusions datée du 17 juin 1992 ou

16 plutôt du 7 juin, je m'en excuse, et c'est la région de Sanska et Una, la

17 sous région de Sanska Una et on va vous la montrer, ne s'agit-il pas là

18 d'une requête qui demanderait à la cellule de Crise de devenir plus

19 extrémiste encore. Vous vous souviendrez de la chose parce que Mme Korner

20 vous a posé une question il y a moins de 20 minutes ?

21 R. C'est exact.

22 Q. Savez-vous s'il a -- s'il y a eu par la suite un autre document à

23 savoir une pièce à conviction de l'Accusation, qui porte la cote 247, et

24 qui est un document émis par la même région. Et Monsieur le Juge, je serais

25 très, très bref. C'est le tout dernier sujet que je tiens à aborder.

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1 Avez-vous jamais vu auparavant ce document ? Etiez-vous au courant de son

2 existence ?

3 R. Non.

4 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé

5 avec le témoin.

6 Mme KORNER : [interprétation] J'ai la copie de ce document avec la copie de

7 ce document --

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avec la signature.

9 Mme KORNER : [aucune interprétation]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Montrez-le au témoin. Et ce sera, ceci

11 nous amènera à la fin de votre déposition.

12 M. Blagojevic, on ne peut faire mieux. Voici la meilleure copie du document

13 où se trouve la signature en question. La reconnaissez-vous ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible, je ne peux pas en être sûr.

15 Mais c'est possible.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit tout de même d'une copie, ce n'est

18 pas l'original.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On a compris, vous pouvez prendre le

20 document.

21 M. Blagojevic, Madame Janu, Madame Taya, et moi-même avions quelques

22 questions à vous poser mais nous allons comprendre que vous souhaitiez

23 rentrer le plus rapidement possible afin de rejoindre votre famille. Donc

24 nous allons faire en sorte que vous quittiez La Haye aujourd'hui, nous vous

25 remercions d'être venu témoigner ici. L'huissier vous accompagnera à

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1 l'extérieur de ce prétoire et vous prêtera toute l'assistance nécessaire

2 afin que vous puissiez rentrer à Banja Luka le plus rapidement possible.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais vous

4 remercier à mon tour.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je remercie la cour de m'avoir donné

7 l'occasion, l'honneur de témoigner ici. Selon mes meilleurs souvenirs, j'ai

8 tenté au bout de 12 ans et demi d'évoquer les événements du point de vue

9 juridique. Je remercie le Président, je remercie, Mesdames les Juges,

10 l'Accusation et la Défense, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé.

11 C'est un honneur pour moi de venir ici et d'avoir eu l'occasion de

12 présenter certains faits ici devant vous depuis trois heures -- trois

13 jours.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Et bon voyage, bon

15 retour chez vous.

16 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais demander à Monsieur le

17 Président, Mesdames les Juges et aux interprètes de me donner l'occasion

18 d'exprimer quelques points de vue concernant la liste des témoins. Si j'ai

19 bien compris, le témoin numéro 17 viendra déposer la semaine prochaine.

20 Mais qui sera le témoin qui suivra le témoin 17 ?

21 M. CUNNINGHAM : [aucune interprétation]

22 Mme KORNER : [interprétation] Et enfin, je souhaiterais avoir des

23 informations concernant Laktasi et Srbac.

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'en ai parlé avec M. Ackerman. Nous

25 n'avons pas encore pris de décisions définitives, mais j'estime que d'ici

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1 lundi, nous pourrons apporter quelques éclaircissements là-dessus.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur

3 Cunningham, Madame Korner, pour votre coopération. Je remercie les

4 interprètes, l'équipe technique, les autres membres du personnel et en

5 particulier l'Huissier. Je le répète, et sans la coopération de vous tous,

6 nous n'aurions pas terminé aujourd'hui. Je vous remercie. A lundi donc, à

7 lundi après-midi. Merci. Je ne sais pas quel est le prétoire prévu pour

8 l'audience de lundi. Je vous remercie.

9 --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le lundi 3 novembre

10 2003, à 14 heures 15.

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