Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 6 novembre 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame la Greffière, pourriez-vous

6 appeler la cause, s'il vous plaît ?

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

8 s'agit de l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Brdjanin, pouvez-vous

10 suivre les débats dans une langue que vous comprenez.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, oui, je le

12 peux.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez, vous rasseoir.Je demanderais

14 à l'Accusation de se présenter.

15 Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner et Ann Sutherland, assistées

16 par Denise Gustin, commis aux affaires. Bonjour, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

18 Messieurs de la Défense, pourriez-vous présenter la Défense de Rodoslav

19 Brdjanin.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis John

21 Ackerman il y a à mes côtés David Cunningham et nous sommes assistés par

22 Aleksandar Vujic.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Il y aurait des questions

24 préliminaires apparemment à traiter.

25 Mme KORNER : [interprétation] Deux questions administratives. La première

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1 concerne les dates des audiences puisqu'on nous a dit qu'un jour avait été

2 déplacé.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je l'ai appris aujourd'hui ce qui

4 signifie que nous devrons changer, avant c'était le 26 qui était férié

5 maintenant c'est le 27 -- le 25, est-ce exact ?

6 Mme KORNER : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien honnêtement, je ne sais pas

8 très bien.

9 Mme KORNER : [interprétation] Je laisserais la Chambre décider en temps

10 opportun.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je sais que sur mon bureau,

12 j'ai une note qui précise de quelle manière est organisé tout cela, mais ce

13 qui est clair c'est que nous siégerons pas -- que si nous ne siégions pas

14 le 26 alors -- auparavant nous ne siégions pas le 26 mais que maintenant

15 nous siégerons le 26. Et comme auparavant nous ne siégions pas le 25 et

16 bien l'audience n'aura pas lieu. Donc cette semaine-là, nous siégeons le

17 matin ou l'après-midi. C'est là que nous devons recommencer le 25.

18 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'on devait reprendre les audiences

19 le mardi 25.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et donc ce qui veut dire que nous ne

21 pourrions reprendre le mardi 25.

22 Mme KORNER : [interprétation] Cela me semble peu probable.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc nous reprendrons le 26 puisque je

24 suis disponible ce jour-là.

25 Mme KORNER : [interprétation] Je vois que M. Ackerman secoue la tête. Donc

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1 ce qui veut dire nous commencerons le mercredi, je suppose.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça ne fait aucune différence en fait.

3 Mme KORNER : [interprétation] Nous perdons en fait une journée d'audience,

4 Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça ne fait aucune différence.

6 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. L'autre chose que j'ai cru

7 comprendre c'est que la date de la plénière avait été modifiée.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, le 12.

9 Mme KORNER : [interprétation] Elle devait se tenir le 17 et 18, n'est-ce

10 pas ?

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, la semaine d'avant.

12 Mme KORNER : [interprétation] Donc ça, c'est confirmé.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

14 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après ce que je sais, mais je ne sais

16 pas si les dates ont toutes changé.

17 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Elles avaient été fixées il y a

19 longtemps et en général une semaine -- enfin de manière tout à fait

20 inhabituelle une semaine avant, c'est bizarre.

21 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais en tout cas, c'est les

23 informations dont on dispose.

24 Mme KORNER : [interprétation] Et la plénière durera une journée.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très probablement. Probablement une

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1 journée.

2 Mme KORNER : [interprétation] Et bien, finalement, j'aurais une question

3 concernant le jugement écrit, je la soulève parce que j'ai obtenu une

4 information selon laquelle la radio de Banja Luka aurait annoncé que M.

5 Brdjanin enfin que votre Chambre avait rejeté tous les chefs de génocides

6 ainsi que ceux qui concernent la destruction de l'héritage culturel et

7 religieux. Monsieur le Président, nous savons tous que ce genre de chose

8 arrive mais nous pensons qu'il serait utile si les juges pourraient nous

9 dire quand est-ce que nous obtiendrons la décision écrite.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Elle est en cours de finalisation. Nous

11 en sommes vraiment à la fin. Nous mettons la touche finale.

12 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Mais malheureusement, le

14 principal juriste qui était en charge de cette décision est tombé malade et

15 en août j'ai dû siéger également dans une autre affaire le matin et

16 l'après-midi pendant toute la semaine.

17 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être il serait

18 bien de clarifier pour les gens de Banja Luka, qu'il serait bien que cette

19 décision soit émise le plus rapidement possible comme quoi la décision de

20 votre Chambre ne consiste pas à rejeter tous les chefs de génocides et de

21 destructions de l'héritage culturel et religieux.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, Madame Korner, je me sens

23 quasiment chez-moi dans mon pays, puisque j'ai passé 25 ans de ma carrière

24 de juge à prendre part par la presse des informations sur des jugements que

25 je n'avais jamais rendus.

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1 Mme KORNER : [interprétation] Ah, bon.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si bien, que croyez-moi, je suppose que

3 cela suffit. Je ne blâme personne parce que parfois les journalistes ne

4 sont pas tout à fait au niveau de ce qu'on pourrait espérer d'eux. Et

5 parfois nos décisions ne sont pas si faciles à comprendre, mais pour que

6 les choses soient claires, les journaux de Banja Luka ou les médias

7 auraient évoqué notre décision orale de la manière dont vous l'avez dit, et

8 bien ils se trompent. Ils se trompent vraiment complètement.

9 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie. C'est tout ce que je

10 voulais savoir.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, avez-vous écrit cet

12 article dans la presse de Banja Luka ?

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, j'allais juste

14 suggérer que si la Chambre voulait tenir compte de ces rapports parus dans

15 la presse lors de l'évaluation de tous les articles de presses versés en

16 l'espèce, aussi bien de presse radiophonique qu'écrite, et bien je pense

17 comme je le disais depuis le début du procès, la presse n'est fiable et Mme

18 Korner nous l'a prouvé aujourd'hui.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Ackerman.

20 Faisant donc entrer M. Radic et allons-nous essayer d'en finir aujourd'hui.

21 Mme KORNER : [interprétation] Je ne peux pas, Monsieur le Président, l'un

22 des plus -- et l'un des plus importants témoins dont vous ayez entendu

23 parlé. Et j'essai vraiment de lui exposer toutes les questions et de

24 raccourcir mes questions. Mais il y a un grand nombre de question à aborder

25 avec lui.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Madame Korner.

2 Mme KORNER : [interprétation] Donc, je pense que je le retiendrais pour la

3 session de demain également.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Et demain, j'ai essayé de

5 faire de mon mieux pour faire passer l'audience de l'après-midi au matin,

6 mais je suis désolé, cela n'a pas été possible. Si bien que nous siégerons

7 l'après-midi et avec un petit peu de chance nous en finirons tôt.

8 Je vois que Mme Korner est septique.

9 [Le Témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Radic.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que vous avez vos lunettes avec

13 vous aujourd'hui.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je les ai avec moi.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Et bien, nous

16 poursuivons votre interrogatoire. Vous souvenez-vous que vous êtes toujours

17 lié par la déclaration sous serment -- la déclaration solennelle que vous

18 avez prononcée. Vous avez quelque chose à me dire ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si il est habituel qu'un témoin

20 vous informe qu'il souhaite changer une partie de sa déclaration de la

21 veille. Je voudrais que certain de mes propos soient modifiés pour que le

22 compte rendu d'audience en tienne compte.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si je comprends bien, vous voulez

24 modifier une partie de votre témoignage en d'autres termes ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit uniquement d'une phrase.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, allez-y.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, lorsqu'on m'a pose des questions

3 concernant des documents qui avaient été signés par M. Brdjanin en sa

4 qualité de coordinateur, j'ai déclaré que la section municipale du SDS

5 l'avait fait. Le Procureur a déclaré mais vous êtes également un membre de

6 la section municipale du SDS -- que vous étiez également membre de la

7 section municipale du SDS.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je m'en souviens très clairement

9 et vous étiez d'accord avec cette phrase.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, j'ai dit oui automatiquement, parce

11 qu'il était déjà tard.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je m'en souviens très bien.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Et maintenant ce que je veux dire ce que je

14 n'ai jamais été membre de la section locale du SDS. J'ai vérifié et on m'a

15 dit et j'ai reçu cette information de Banja Luka, je n'ai jamais été membre

16 de ce conseil, de la section locale.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

18 Oui, Madame Korner. Et Monsieur le Témoin, je vous rappelle que vous êtes

19 toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez prononcée et s'il

20 y a une quelconque question qui selon vous pourrait vous conduire à vous

21 mettre en cause vous-même ou à tenir des propos qui pourraient engager

22 votre responsabilité, alors vous pourrez vous adresser directement à moi et

23 pour demander à être exempté de l'obligation d'y répondre, auquel cas nous

24 nous prononcerons au cas par cas. Et donc, nous déciderons si vous devrez

25 répondre ou non à la question.

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1 Madame Korner.

2 LE TÉMOIN : PREDRAG RADIC [Reprise]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]

5 Mme KORNER : [interprétation]

6 Q. Avec qui avez-vous parlé à Banja Luka ?

7 R. Avec mon secrétaire, il était présent et je lui ai demandé de vérifier

8 si à un moment ou un autre, j'avais été membre de la section locale et du

9 conseil du SDS pour la municipalité. Et plus tard, il m'a dit que je

10 n'avais jamais été membre.

11 Q. Je suis désolé. Etes-vous en train de nous dire que vous ne vous

12 souvenez pas vous-même d'avoir été ou non un membre de la section locale du

13 SDS de Banja Luka en compagnie du Dr Vukic ?

14 R. En réponse à votre question, je vous dirais que lorsqu'on m'a posé une

15 question sur la création de la cellule de Crise, j'ai dit que c'était le

16 fait du SDS. Et vous m'avez dit à ce moment-là que j'étais moi aussi membre

17 de la section locale du SDS, et à ce moment-là, j'ai automatiquement

18 répondu que j'avais été membre, mais par la suite je me suis souvenu que je

19 n'avais jamais été membre de la section municipale du SDS. Si bien que

20 c'est ma faute.

21 Q. Et avez-vous parlé d'autres aspects de votre témoignage ?

22 R. Non. Je voulais juste vérifier cette information parce que par la

23 suite, je me suis souvenu que je n'avais vraiment jamais été membre de la

24 section municipale.

25 Q. Très bien. La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est

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1 qu'à la fin de la journée -- de votre première journée de témoignage, le

2 Président, vous avez annoncé que vous ne deviez pas parler de votre

3 témoignage avec qui que ce soit.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous le savez, vous êtes au courant de

5 cette obligation selon laquelle vous ne devez parler absolument à personne

6 de votre témoignage.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit, je me suis trompé lorsque

8 j'ai donné par erreur cette information erronée. Et maintenant, je

9 comprends que je ne peux même pas procéder à cette vérification.

10 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

11 Q. Nous y reviendrons peut-être plus tard, mais je voudrais maintenant

12 passer à la question de l'assemblée de la région autonome de Krajina.

13 Madame l'Huissière, pourriez-vous s'il vous plaît présenter au témoin le

14 document P23. Il s'agit du procès verbal ou plutôt d'extrait du procès

15 verbal de la 9e session qui s'est tenue le 6 novembre 1991, et lors de

16 cette session, l'ordre du jour portait sur la mise en œuvre des conclusions

17 adoptées lors de la session du 26 novembre 1991.

18 Cette session nous en avions parlé -- nous en avons parlé hier. C'était le

19 jour où il y a eu la manifestation et apparemment une réunion des

20 présidents des municipalités. Et le 6 novembre sous le point A -- le point

21 1 on peut lire que les présidents des municipalités n'avaient pas

22 pleinement mis en œuvre les conclusions adoptées conjointement lors de la

23 dernière session.

24 Donc, il s'agissait de conclusions qui figuraient apparemment dans le

25 télex. Il était noté que les municipalités de Sanski Most, Kotor Varos,

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1 Prijedor, Bosanska Krupa, et Bihac n'étaient pas en mesure de mettre en

2 œuvre ces conclusions parce qu'elles ne pouvaient être mises en oeuvre au

3 sein du parti. Monsieur Radic, vous étiez présent lors de cette session,

4 puisque vous avez pris la parole, comme on peut le voir au point numéro 2,

5 puisque vous y verrez le discours que vous avez prononcé à cette occasion.

6 Etait-ce bien le cas que ces instructions, qui figuraient dans le télex, ne

7 pouvaient pas être mises en œuvre dans les municipalités sus citées parce

8 qu'il n'y avait pas de majorité serbe dans les municipalités en question ?

9 R. Je voudrais tout d'abord regarder quelles municipalités sont

10 concernées.

11 Q. Oui. Il s'agit de celles qui figurent au 2e paragraphe dans le point 1.

12 R. Je suppose que c'est bien le cas. Il est dit : "Sanski Most, Kotor

13 Varos, Krupa, Prijedor et Bihac." Je suppose qu'il n'était pas possible de

14 les mettre en œuvre -- de mettre en œuvre ce qui avait été requis, à savoir

15 la mobilisation.

16 Q. Sur la base de ce qui précède, si vous regardez à la fin du point 1, il

17 a été -- on voit qu'il a été décidé que le vice-président de l'assemblée de

18 la région autonome, M. Brdjanin, devrait informer le président du SDS de

19 Bosnie-Herzégovine, Radovan Karadzic, au sujet de la mise en œuvre. Etait-

20 ce -- devait-il l'en informer parce que M. Brdjanin était plus souvent en

21 contact -- avait plus de contacts avec M. Karadzic ou parce qu'il était un

22 député ?

23 R. Probablement parce que les députés avaient été élus et c'était leur

24 responsabilité de communiquer avec le président et avec les figures clés de

25 la Republika Srpska.

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1 Q. Et n'est-ce pas exact, Monsieur Radic, qu'il y avait un flux conséquent

2 de communications, à ce stade-là, entre l'assemblée de la région autonome

3 et les dirigeants du SDS à Pale ?

4 R. Il m'est difficile de vous confirmer l'importance de ce flux

5 d'information. C'est le président de la RAK qui pourrait confirmer cela. Le

6 président de la région autonome pourrait vous apporter cette confirmation

7 ainsi que les personnes qui avaient reçu pour mission, qui avaient pour

8 fonction de communiquer avec les dirigeants de la Republika Srpska.

9 Naturellement, ils devaient communiquer avec le président et les dirigeants

10 de la Republika Srpska. C'est naturel.

11 Q. Très bien. Maintenant, je vous demanderais de rendre la pièce à Mme la

12 Greffière qui va vous remettre la pièce P31.

13 Il s'agit de la réunion qui s'est tenue le 8 janvier. Et il y a deux points

14 que je souhaiterais soulever. Il s'agit de la réunion lors de laquelle M.

15 Grahovac a été démis de ses fonctions. Vous en souvenez-vous ?

16 R. Non, je ne m'en souviens vraiment pas.

17 Q. Et bien. Très bien parce que si vous regardez le dernier passage avant

18 le 3e point effectivement porté à l'ordre du jour, vous verrez "qu'une

19 commission a été formée pour proposer un nom, un candidat à la présidence

20 du conseil exécutif de la région autonome." Et vous étiez l'un des membres

21 de la commission. Vous en souvenez-vous ?

22 R. Oui. Il est dit que M. Kupresanin, Predrag Radic et Radosav Vukic

23 devaient --

24 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi l'un des quatre noms.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation]

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1 Et bien, Kupresanin, Radic, Predrag, un autre nom, et Radovan Vukic

2 étaient présents et il a été décidé qu'ils devraient parler à Slobodan

3 Milosevic au sujet de la question du peuple serbe ne vivant pas en Serbie

4 elle-même. Et c'est en fait ce dont il s'agissait.

5 Q. Et en fait, Monsieur Radic, vous étiez un membre assez important, de

6 cette assemblée, peut-être en raison de votre position, de votre poste de

7 président de l'assemblée municipale.

8 R. En tant que président de l'assemblée municipale de la plus grande ville

9 de la Republika Srpska et cette région, oui, je l'étais effectivement. Il y

10 avait également deux membres du club des intellectuels. Il s'agissait de M.

11 Lazarevic, du Dr Jaksic.

12 Q. Et de quoi alliez-vous parler à Milosevic concernant la situation du

13 peuple serbe à l'extérieur de la Serbie ? De quoi s'agissait-il ?

14 R. Bien. Vous savez, à l'époque, il était déjà très clair, et c'était la

15 fin -- c'était le 8 janvier, et il était déjà clair que la Bosnie-

16 Herzégovine ferait sécession de la Yougoslavie. Et tout à fait comme les

17 Croates et les Bosniaques, et bien, nous nous intéressions à cette

18 situation. Et tout le monde avait consulté sa mère patrie. Nous voulions

19 savoir si, dans notre pays, si dans notre mère patrie, la Serbie, quelle

20 aurait été l'attitude par rapport aux Serbes de Krajina. Nous qui étions

21 isolés de la frontière serbe. Donc nous voulions connaître leur opinion sur

22 la question et savoir s'il serait possible de trouver une solution

23 satisfaisante pour les Serbes qui étaient réellement menacés, ceux qui

24 étaient vraiment loin, ceux qui étaient à l'ouest de la frontière. Et nous

25 voulions connaître le sort qui leur serait réservé.

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1 On pensait qu'il aurait plus d'information que nous.

2 Q. N'étiez-vous également pas intéressés par le fait de savoir si

3 Milosevic était prêt à vous fournir le soutien financier et militaire si

4 nécessaire, à vous, Serbes de Bosnie ?

5 R. Nous ne parlions pas de l'aspect financier ou militaire, mais plutôt

6 d'un soutien général qui serait apporté au peuple serbe qui était éloigné

7 du reste de la population serbe. Il ne relevait pas de notre devoir de

8 discuter d'affaires militaires -- d'aide militaire. Ce que nous devions

9 faire, c'était d'informer la région autonome de Krajina, l'assemblée de la

10 RAK, à ce sujet. Nous n'avons pas discuté de questions financières ni

11 militaires.

12 Q. Je souhaiterais à présent que vous vous familiarisiez avec l'article

13 paru dans le magazine Sloboda Bosna. Il s'agit de la pièce qui porte la

14 cote provisoire 2.468.

15 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur Ackerman, si vous n'avez pas cet

16 article, je vous prie de me le signaler. Cette pièce portera désormais la

17 cote 2700. Monsieur Radic, a-t-il la version en B/C/S ? Très bien.

18 Q. Je vous prie juste de lire cet article en diagonale. Je vous prie de le

19 lire pour vous-même.

20 R. Je ne vois mon nom qu'à un endroit je ne retrouve des propos, mes

21 propos ont dit juste que je faisais partie de l'équipe qui s'y est rendue.

22 Q. Il y est dit : "Raid en hélicoptère à Belgrade." Voyez-vous votre nom

23 figurer parmi ceux des membres de la délégation qui comptait donc six

24 personnes qui se sont rendues pour s'entretenir avec M. Milosevic.

25 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.

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1 Q. Ensuite dans l'article on voit la description de la divergence

2 d'opinion qui existait au sein de la Krajina de Bosnie quant au chemin

3 qu'il fallait prendre. Et je vous prie de retrouver le passage suivant :

4 "Peut-être que l'option la plus proche de Belgrade est la troisième ou la

5 voie du milieu qui a été rejetée à l'assemblée de Sarajevo. Le promoteur de

6 cette option est Predrag Radic avec ses collaborateurs, le professeur

7 Lazarevic et le Dr Jaksic. Quelques-unes de ces personnes probablement

8 occuperont des positions plus importantes dans la hiérarchie du SDS de la

9 Krajina de Bosnie ou de la région autonome."

10 Avez-vous retrouvé ce passage ?

11 R. Je suis en train de le regarder, on lit : "Le premier est le plus

12 radical." Je n'arrive à repérer ce passage. On y mentionne Milosevic,

13 Karadzic mais je n'arrive pas à retrouver Brdjanin, Grahovac. Pouvez-vous

14 être plus précise.

15 Q. Juste en dessous cette partie qui commence par "le premier et le plus

16 radical." Vous avez la deuxième -- la troisième partie et votre nom

17 apparaît comme étant celui de promoteur de la troisième option.

18 R. La troisième Yougoslavie, et cetera.

19 Q. Je vous prie de ne pas le lire à voix haute. Je vous prie juste de lire

20 l'article dans votre for intérieur et indiquez-moi si vous retrouvez votre

21 nom apparaître à un moment quelconque.

22 R. Je vois Vukic, Kupresanin, Brdjanin peut-être que je n'arrive pas à

23 retrouver le passage en question. Je ne vois pas où il est question de la

24 troisième option.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez continuer la lecture. Vous y

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1 arriverez. Continuer et en votre for intérieur pour qu'on n'entende pas

2 votre voix.

3 Mme KORNER : [interprétation]

4 Q. Nous sommes en train de perdre notre temps. Avez-vous retrouver ce

5 passage ou pas ?

6 R. Non. J'ai trouvé la première, la deuxième option mais la troisième

7 n'apparaît pas dans mon exemplaire. Vous avez mentionné qu'il s'agissait de

8 la troisième option où mon nom apparaît. Je ne vois pas ce passage.

9 Q. Bien. Nous allons vérifier et nous vous fournirons une autre copie si

10 nécessaire. Passons à autre chose.

11 Etes-vous d'accord avec l'auteur de cet article pour dire qu'il y avait une

12 divergence de point de vue sur l'avenir de la Krajina au sein d'un Etat

13 serbe ? Il y a d'abord l'option avancée par le Dr Babic et la deuxième qui

14 a été proposée par Vukic, Kupresanin et Brdjanin et la troisième qui était

15 la vôtre.

16 R. J'ai toujours été clair là-dessus. L'unification des deux Krajina est

17 dangereuse et je l'ai toujours pensé puisque nous avions affaire à un état

18 qui a été reconnu par la communauté internationale avec la Croatie. Ceci

19 aurait pu causer des problèmes si une partie de cet état était annexé.

20 Q. On va voir si nous avons retrouvé le passage que je vous ai indiqué.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit de la colonne droite juste en

22 dessous de la photo.

23 Mme KORNER : [interprétation]Je ne souhaiterais plus passer plus de temps

24 là-dessus.

25 Q. J'aimerais que nous parlions maintenant de la réunion qui s'est tenue

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1 le 24 février. Il s'agit de la pièce P32.

2 Vous souvenez-vous M. Radic de cette réunion ? Il s'agit de la réunion où

3 une proposition a été faite. Proposition selon laquelle une république, la

4 république de Krajina devait être établie.

5 R. Oui. C'était effectivement l'une des options.

6 Q. Vous avez pris la parole, ceci figure au point 1, et vous avez dit

7 quelque chose du style, on ne devrait pas insinuer que quiconque, quoi que

8 ce soit -- à [imperceptible] contre Karadzic mais les dispositions de la

9 constitution -- du projet de la constitution de la République serbe était

10 ridicule. Voyez-vous cela ?

11 R. Non. A la page 4 ou ailleurs.

12 Q. Vous voyez la liste des intervenants Brdjanin -- le discours de

13 Brdjanin a été plutôt long.

14 R. Predrag a dit que l'on ne devrait pas insinuer que quiconque, quoi que

15 ce soit contre Karadzic mais que les solutions, figurant dans la

16 constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, étaient

17 ridicules et que l'on devrait modifier la constitution, l'amender afin que

18 ces dispositions soient contraignantes et exécutoires pour tous les cantons

19 de Bosnie-Herzégovine.

20 Q. Vous l'avez lu tout à l'heure. Je vous prie de ne pas donner lecture à

21 voix haute parce que cela nous fait perdre du temps. A la fin de cette

22 réunion, une conclusion a été adoptée. Conclusion numéro 3, je vous prie de

23 la lire. Donc on voit apparaître le mot : "Conclusion, diverses

24 municipalités," Banja Luka, Dubica, Gradiska, et cetera, "les parties de

25 Krupa et Bihac devraient être proclamées républiques souveraines, et qui

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1 établiraient des relations directes avec les autres parties de la Bosnie-

2 Herzégovine."

3 Avez-vous accepté cette solution, voté en faveur de cette solution ?

4 R. Je ne saurais vous le dire.

5 Q. Est-ce que je dois interpréter cela comme une réponse, vous n'arrivez

6 pas à vous en souvenir, c'est bien cela ?

7 R. Non.

8 Q. Enfin, une autre conclusion qui vous concerne directement. Vous,

9 Kupresanin et Erceg deviez poursuivre des discussions avec les

10 représentants du gouvernement de la République de Serbie concernant

11 l'importation des carburants et de la nourriture pour la région autonome.

12 Numéro 3, les municipalités serbes récemment constituées rejoignent la

13 région autonome. Et à la fin de cette décision :

14 "Il faut envoyer un mémorandum concernant le génocide commis contre le

15 peuple serbe à l'Assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, ce qui a

16 été adopté à l'unanimité".

17 Vous avez voté en faveur de cela ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

19 Mme KORNER : [aucune interprétation]

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ceci était destiné aux Nations Unies et

21 effectivement le mémorandum a été adopté à l'unanimité.

22 Mme KORNER : [interprétation]

23 Q. Et quel était votre objectif ? Pourquoi vouliez-vous le faire ?

24 R. On -- nous voulions que les organisations internationales soient au

25 courant du génocide commis contre le peuple serbe.

Page 22191

1 Q. De quel génocide était-il question ? Celui qui a eu lieu au courant de

2 la Deuxième guerre mondiale ?

3 R. Oui, puisqu'à l'époque il n'avait pas encore éclaté. Alors, nous

4 voulions que les Nations Unies soient au courant de ce qui s'était passe

5 auparavant.

6 Q. Avant de passer à la réunion -- à la session de l'assemblée suivante,

7 je vous prie, à présent, de regarder la pièce qui porte la cote P34.

8 Il s'agit de la transcription de la réunion du club des députés qui s'est

9 tenue le 28 février 1992. Je sais que vous n'étiez pas député vous-même,

10 mais n'avez-vous jamais participé à une réunion des députés ?

11 R. Non, pas à l'hôtel Holiday Inn. Je n'y suis jamais allé. J'y ai

12 participé une fois, très brièvement. On a refusé de me donner la parole et

13 c'est pour ça que je suis parti. Et c'était la dernière réunion qui a eu

14 lieu sur le territoire Sarajevo. Exactement, c'était au mois de février.

15 Q. Donc vous étiez présent pendant un certain temps, on ne vous a pas

16 donné la parole, et vous êtes parti. C'est bien ce que vous êtes en train

17 de nous dire ?

18 R. Oui, exactement cela.

19 Q. Et la discussion portait sur ce que vous, à l'assemblée de Krajina,

20 avaient décidé au sujet de la République de Krajina ?

21 R. Je pense qu'on a discuté des préparatifs en vue de l'action des députés

22 serbes de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine qui étaient partis.

23 Q. Mais ils l'avaient déjà fait. Il s'agit là d'un document plutôt

24 volumineux et je souhaiterais vous poser mes questions concernant certains

25 -- certains propos qui se sont tenus à cette occasion. Je vous prie de

Page 22192

1 retrouver les propos de M. Kelecevic. En anglais, ceci figure à la page 18.

2 R. Quelle page ?

3 Q. La version anglaise, page 18. Je suis incapable de vous en dire plus.

4 L'INTERPRÈTE : Le témoin retrouve Slatro Kelecevic [phon].

5 Mme KORNER : [interprétation]

6 Q. Vous avez retrouvé le passage en question. Donc il a pris la parole

7 après Kasagic, M. Kelecevic. Le connaissiez-vous ?

8 R. Oui.

9 Q. L'avez-vous entendu dire la chose suivante :

10 "Je demande à mes collègues députés de prendre des distances par rapport

11 aux déclarations de M. Radoslav Brdjanin. M. Radoslav Brdjanin a causé

12 beaucoup de dégâts. Il nous a porté -- il nous a fait du tort. Il a dit que

13 nous n'avons pas agit en tant que députés. Il a appelé une motion de

14 censure pour les députés de la Krajina. A-t-il été manipulé ? Qui l'a

15 manipulé, je ne sais pas." Il s'agit d'une référence à la République de

16 Krajina, n'est-ce pas ?

17 R. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je ne peux rien vous dire

18 avant de lire les propos que M. Kelecevic a tenus au sujet de M. Brdjanin.

19 Q. Pouvez-vous me passer le document parce que je souhaiterais vous poser

20 des questions sur un autre discours. Je vais le retrouver. Je vais

21 retrouver le passage en question pour vous. Le voici. Il s'agit de la page

22 28, de la version anglaise.

23 Connaissiez-vous M. Marinko Kontic ?

24 R. Je pense qu'il s'agit de quelqu'un de Kljuc, si je ne m'abuse. On

25 n'était pas proche, mais je pense qu'il s'agissait de quelqu'un qui était

Page 22193

1 de Kljuc.

2 Q. Il a dit entre autres, la chose suivante :

3 "Le problème principal à Banja Luka est, je vous dirais, de qu'il s'agit,

4 c'est le président de la municipalité, Radic, ainsi que M. Brdjanin, que je

5 craignais depuis le premier jour, depuis le début."

6 Savez-vous pourquoi M. Kontic a tenu de tels propos ?

7 R. Laissez-moi lire le passage en question.

8 Q. Il s'agit du sixième paragraphe.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que j'allais dire, le sixième

10 paragraphe. Entendez-vous le citer à la barre, Monsieur Ackerman, en tant

11 que témoin de la Défense ?

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne pense pas.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Radic à Banja Luka ce qui crée des

14 problèmes se sont les dissidents du parti.

15 Mme KORNER : [interprétation]

16 Q. Je ne vous demande de lire à voix haute. Ce que je vous demande c'est

17 de nous répondre à la question suivante : Pourquoi

18 M. Kontic a dit que vous-même et M. Brdjanin constituaient le problème

19 principal à Banja Luka ?

20 R. J'essai de retrouver mon nom, où a-t-il dit la chose suivante -- une

21 telle chose ?

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous une copie, un exemplaire en

23 B/C/S à donner au témoin ? Moi, je ne dispose que de la version anglaise.

24 Mme KORNER : [interprétation] Je vais l'indiquer. Je vais y apposer une

25 indication.

Page 22194

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si nous continuons comme ça, nous ne

2 finirons jamais.

3 Mme KORNER : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai pas la copie en B/C/S.

5 Mme KORNER : [interprétation]

6 Q. J'ai indiqué le passage où figure votre nom ainsi que celui de M.

7 Brdjanin ?

8 R. Je vois. Il a dit que le problème c'est moi. Pourquoi moi ? Peut-être

9 que je n'ai pas approuvé certaines choses qu'il a voulu que j'approuve.

10 Ensuite, il dit que l'un des problèmes est également

11 M. Brdjanin. Il a dit qu'il a eu quelques affrontements avec lui, mais on

12 ne sait pas de quoi il s'agissait. Moi, personnellement je n'ai jamais eu -

13 - il n'y a jamais eu de problème entre moi et Kontic. C'est tout ce que je

14 peux dire. Pourquoi estime-t-il que je suis le problème à Banja Luka. Je

15 serais bien curieux de le savoir.

16 Q. Etes-vous de nous dire que vous ne voyez pas pourquoi

17 M. Kontic vous considérait comme étant le problème principal. C'est bien ce

18 que vous êtes en train de nous dire ?

19 R. Effectivement, je ne vois pas. Je suis désolé d'avoir quitté

20 l'assemblée. Je ne l'ai pas entendu dire cela. Peut-être que je ne lui ai

21 pas permis de faire quelque chose à Banja Luka, quelque chose qu'il

22 attendait de moi, il attendait la probation. Il était député et je suppose

23 qu'il s'attendait à ce que tout lui soit permis à Banja Luka, tout comme ça

24 été probablement le cas à Kljuc ou bien ailleurs. Mais ça c'est déjà une

25 autre histoire.

Page 22195

1 Q. Bien, je vous prie de rendre ce document à Mme l'Huissière. Et à

2 présent passons à la pièce P35.

3 Il s'agit des extraits d'une réunion qui s'est tenue suite à cette réunion

4 de club des députés le 28. Le 29, M. Karadzic, M. Krajisnik, M. Koljevic,

5 et M. Ostojic, sont venus pour assister à la session de l'assemblée. Vous

6 souvenez-vous de cette session, M. Radic, lors de cette session, en effet

7 l'idée d'une république -- de la République de Krajina a été rejetée.

8 R. Il s'agit du procès-verbal de l'assemblée de la RAK. Laissez-moi voir la

9 date. Le 29 février, la session s'est tenue au centre culturel. Je me

10 souviens que cette proposition a été rejetée et qu'on en n'a pas plus

11 reparlé depuis ainsi que de la constitution que j'ai eu l'occasion de voir

12 ici. On n'a simplement pas permis la formation.

13 Q. Oui, fort bien. Donc, vous vous souvenez très clairement de ceci. Très

14 bien, je vais maintenant vous poser une question concernant les

15 conclusions. La première conclusion si vous pouvez la retrouver a trait à

16 ceci :

17 "Les députés ont accepté la constitution de la République du peuple serbe

18 dans son ensemble."

19 Et ensuite, on parle de l'état de la région autonome de Krajina qui sera

20 incorporée dans la constitution de la République de Krajina et par la suite

21 on dit :

22 "Etablir immédiatement un contrôle très stricte du territoire de la région

23 autonome de Krajina." A quoi fait-on référence ici ?

24 R. Pour parler du contrôle, et à quoi il se réfère ? Si un territoire

25 faisait partie de la Krajina, il fallait établir un contrôle sur tous les

Page 22196

1 territoires qui font partie de cela. Donc, il faut établir le contrôle de

2 tous les sujets qui seront abordés lors de la session de la région autonome

3 de Krajina. Je ne peux pas vous dire concrètement de quoi on parle

4 lorsqu'on parle du contrôle, d'effectuer effectivement un contrôle, mais il

5 semblait qu'il fallait introduire un contrôle pour ce qui est de la région

6 autonome de Krajina, mais je ne peux pas vous dire qu'il était le sujet

7 exact, mais de quoi on parlait.

8 Je dois vous dire par contre que c'est qui est arrivé. C'est que oui,

9 d'accord on a adopté la constitution qui fait partie de la constitution de

10 la Republika Srpska du peuple de Bosnie-Herzégovine. C'est ce qui figure

11 dans la première conclusion.

12 Q. Je ne vous pose pas la question, à savoir, de quoi il en est dans la

13 première conclusion. Mais je veux savoir pour ce qui est de la troisième

14 conclusion. Qu'est-ce que cela veut dire :

15 "Etablir immédiatement un contrôle très étroit du territoire ?"

16 R. Je ne sais vraiment de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du "contrôle".

17 Il est évident que jusqu'à ce moment-là, il n'y avait absolument aucun

18 contrôle pour ce qui est du fonctionnement de municipalités qui faisaient

19 partie de la région autonome de Krajina. Il se peut que l'on parle de cela,

20 mais je ne sais vraiment pas de quoi ici il en est, précisément, lorsqu'on

21 parle du contrôle.

22 Q. Bien, soyons un peu logique. Il fallait établir le contrôle et prendre

23 le contrôle des territoires qui étaient composés de non-Serbes où sur

24 lesquels la population en grand nombre de non-Serbes habitaient.

25 R. Où peut-on lire cela. On peut lire qu'il fallait -- peut-on lire qu'il

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1 fallait établir un contrôle seulement le non-Serbes, je ne vois pas cela,

2 il était question de M. Radic. Cela ne figure nulle part mais c'était un

3 sous attendu, n'est-ce pas, c'est cela que ça veut dire. C'est la raison

4 pour laquelle je vous pose la question.

5 R. Madame, ce sont des conjectures que vous admettez, je ne peux pas

6 affirmer une supposition que cela aurait pu se rapporter à un tel et tels

7 sujets.

8 Q. Non. Oui. Effectivement. Je fais des suppositions mais je vous pose la

9 question puisque vous avez été présent à cette réunion et c'est la raison

10 pour laquelle je vous demande si mon affirmation et ma supposition sont

11 justes.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, on a déjà posé deux

13 fois la question au témoin.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que le témoin essaie

15 d'esquiver. Je suis tout à fait certain que le témoin ait connaissance de

16 cette décision et il doit savoir de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la

17 première, deuxième et troisième conclusion. Toutes ces conclusions sont

18 reliées l'une à l'autre. L'une suit l'autre. Il s'agit de la dernière

19 conclusion donc il peut certainement nous donner son avis.

20 Donc s'agissant des décisions précédentes, oui, Maître Ackerman.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez déjà dit

22 que -- enfin le témoin a déjà répondu que vous êtes en train de faire des

23 suppositions et je ne peux pas affirmer vos suppositions.

24 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

25 Q. Laissons de côté le mot supposition. Je vous demande Monsieur Radic, en

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1 tant que personne qui était présente à cette réunion si effectivement ces

2 mots ne se rapportaient pas au contrôle donc à la prise du contrôle des

3 régions de la Krajina qui était peuplé en majorité par des non-Serbes.

4 Répondez par un oui ou par un non ou par je ne me souviens pas.

5 R. Je ne me souviens pas, Madame, mais je pourrais vous dire que lorsqu'on

6 parle du contrôle qu'il fallait établir une sécurité politique de la région

7 autonome de Krajina, c'est au point 1 de l'ordre du jour et je présume

8 qu'il s'agit de cela. Donc il s'agit d'une situation politique de l'assurer

9 le contrôle politique et la sécurité politique du territoire.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Monsieur Radic, permettez-

11 moi de vous poser une question fort simple : S'agissant de la conclusion

12 numéro 3, est-ce qu'on le dit "établir immédiatement un contrôle stricte

13 sur le territoire de la région autonome de la Krajina ou bien du contrôle

14 de la région autonome de Krajina." ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] On parle d'établir le contrôle du territoire.

16 Donc "du territoire de la région autonome de Krajina" pour savoir ce qu'il

17 se passe sur le territoire.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc "un contrôle strict du

19 territoire" ? Parce qu'on ne voit pas ici les mots "contrôle strict des

20 organes du gouvernement, des institutions ou ainsi de suite, se trouvant

21 sur le territoire de la région autonome de Krajina" mais on peut bien lire

22 "un contrôle strict du territoire." N'est-ce pas ? Je ne crois pas que cela

23 devrait être non clair.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, il fallait établir un "contrôle très

25 strict de la région" parce que deux parlent de la Sava de la Una. On a

Page 22199

1 déjà tiré sur le territoire de la région et le contrôle devait être établi

2 de façon quotidienne pour que l'on puisse savoir de quoi il s'agit. Il y

3 avait des passages de l'autre côté de la Una, de l'autre côté de la Sava et

4 ces têtes qui constituaient une frontière entre nous-mêmes et la Croatie.

5 C'est de ce contrôle-là que l'on parle, du contrôle du territoire et non

6 pas des gens.

7 Q. Mais est-ce que cela veut dire prendre le contrôle du territoire ? Est-

8 ce que c'est cela que ça veut dire ? Prendre le contrôle du territoire.

9 Est-ce que c'est cela que l'on lit ?

10 R. Établir le contrôle non pas prendre. Prendre de qui ?

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais si vous avez établi un

12 contrôle. Si vous voulez établir un contrôle d'un territoire encore une

13 fois la même question se pose. Je vous prierais de bien vouloir examiner

14 les trois décisions de nouveau. Relisez la première, la deuxième et la

15 troisième conclusion car l'une suit l'autre.

16 Et dites-moi si ce qu'a proposé Mme Korner, son affirmation, est-ce que

17 cela pourrait être juste ? En fait donnez-moi votre propre interprétation

18 de la troisième conclusion?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire qu'il s'agissait d'établir

20 un contrôle sur le peuple, sur les gens mais qu'il fallait contrôler le

21 territoire pour qu'il n'y ait pas d'intrus, d'intrusion sur le territoire.

22 Donc je ne peux pas affirmer, je n'accepte pas qu'il s'agissait du contrôle

23 des gens. Ensuite on ne mentionne plus nulle part le contrôle des gens. On

24 ne peut conclure, à la lecture de ce document qu'on parlait d'exercer un

25 contrôle sur les gens, la guerre n'avait pas encore commencé je le répète.

Page 22200

1 Mme KORNER : [interprétation]

2 Q. Oui, la guerre n'avait pas encore commencé, Monsieur Radic, j'en

3 conviens mais ce que j'essaie de vous dire par là, de ce qui se passait là

4 c'est qu'on avait déjà planifié une prise de pouvoir forcé des

5 municipalités, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est exact ou non ?

6 R. A Banja Luka, c'était pas nécessaire de faire cela. Maintenant pour ce

7 qui était -- de ce qui était planifié sur les autres municipalités, ne me

8 posez pas la question. C'était de la compétence d'autres personnes.

9 Q. Mais l'idée de l'assemblée de la région autonome et plus tard la

10 formation de la cellule de Crise ou plutôt l'une des idées de la cellule de

11 Crise, des idées principales c'était de coordonner ce qui allait se passer

12 dans les municipalités, n'est-ce pas ?

13 R. Je voudrais bien voir les conclusions qui permettent de tirer ce genre

14 de suppositions, qu'il s'agit bien de cela.

15 Q. Bien. Je vous demanderais de passer au document P119. Et nous allons

16 revenir sur la question dans quelques instants.

17 En fait, il s'agit de deux documents.

18 Il s'agit d'un article paru dans Glas qui fait état de conférences de

19 presse, qui ont eu lieu après l'assemblée du 29 février. Je vous

20 demanderais de trouver le passage qui suit les mots "la fin des rêves, le

21 passage où vous dites que les députés "ont craché sur Banja Luka."

22 Je vous prierais de lire dans votre fort intérieur le passage en question

23 et de lire le titre "Le SDS joue avec les pions noirs." Enfin, on peut y

24 voir tout ce que vous aurez supposément dit et cela se trouve à la page 2

25 de la version en langue anglaise.

Page 22201

1 R. Oui. Oui. Je lis le passage effectivement, c'est arrivé après

2 l'assemblée. Donc la session de l'assemblée, elle a été démantelée si pour

3 dire ainsi.

4 Q. Mais effectivement, est-ce que vous avez dit ce qui est reporté -- ce

5 que l'on a rapporté dans ce magazine, dans ce journal Glas ?

6 R. Vous voulez que je trouve tout ce que j'ai dit et si oui, je lis.

7 Q. Monsieur Radic, ne le lisez pas, je vous prie à haute voix, lisez-le

8 pour vous-mêmes et dites-nous quand vous avez terminé la lecture lorsque

9 vous en aurez terminé effectivement.

10 R. [aucune interprétation]

11 Q. La question est fort simple. Je souhaite simplement savoir si vous avez

12 effectivement dit ce que rapporte le journal Glas comme vos propos ?

13 R. J'ai dit plusieurs choses, je ne peux pas inventer quoi que ce soit.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il quelque chose que vous n'avez

15 pas dit ?

16 Mme KORNER : [interprétation] Effectivement.

17 Q. Monsieur, y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas dit ?

18 R. Vous savez c'est très difficile de vous répondre rapidement comme ça.

19 Ce que j'ai dit est probablement consigné par écrit.

20 Q. Oui. Mais c'est juste de dire n'est-ce pas, Monsieur, que Glas a

21 textuellement enregistré ce qui se disait lors des réunions de l'assemblée

22 et ce qui se disait aux conférences de presse, n'est-ce pas ?

23 R. Pour la plupart, oui.

24 Q. Merci. Très bien, c'est tout ce que je voulais savoir concernant ces

25 sessions de l'assemblée. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une

Page 22202

1 dernière question. Pourquoi nous avez-vous dit à Banja Luka, lors de votre

2 interview que vous n'étiez pas un membre de l'assemblée de la région

3 autonome de Krajina ?

4 R. Vous vous référez à ce document que vous êtes en train de me montrer

5 maintenant.

6 Q. Non.

7 Mme KORNER : [interprétation] Madame l'Huissière, je vous prie de reprendre

8 ce document.

9 Q. Ma question n'a rien à voir avec le document. Je vous demanderais de

10 bien vouloir prendre connaissance du document que vous allez voir à

11 l'écran. Il s'agit de la première interview que vous avez accordée.

12 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, l'interview est à

13 l'écran.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement, merci, Madame

15 Korner.

16 Mme KORNER : [interprétation]

17 Q. On vous a posé la question suivante : "Je veux savoir - et c'est ce qui

18 figure à la ligne 13 du document en langue anglaise, en B/C/S il se trouve

19 -- il s'agit de la ligne 16. Je voulais savoir si vous étiez en train de

20 nous dire que pendant que la cellule de Crise existait, c'est au même

21 moment l'assemblée régionale existait." Vous avez dit : "Je ne sais pas, il

22 faudrait trouver les réponses dans le document." "Monsieur Radic, à

23 l'époque vous vous trouviez à Banja Luka, vous étiez un membre de la

24 cellule de Crise, vous étiez également membre de l'assemblée, n'est-ce pas

25 ?" "Non, je n'ai pas été un membre de l'assemblée."

Page 22203

1 Et je vais maintenant vous demander de lire la page suivante, la page 21.

2 Il s'agit de la page 22 pour ce qui est du document en serbe où l'on peut

3 lire que le journal de la cellule de Crise vous donne un soutien absolu.

4 "Monsieur Radic, est-ce que vous êtes d'accord avec nous, pour dire que le

5 26 mai, l'assemblée ne fonctionnait pas." "A quel moment es-ce que cela a

6 été fait ?" Vous avez répondu : "le 26 mai lorsque ceci a été émis,

7 l'assemblée ne fonctionnait pas." N'est-ce pas ? De nouveau, vous avez dit

8 : "J'aimerais savoir quelle est la chronologie ? A quel moment l'assemblée

9 a été fermée ? De quelle façon elle a été établie, parce que je n'étais pas

10 dans l'assemblée. Je n'étais pas dans le gouvernement, donc, je ne peux

11 donc pas vous répondre."

12 Et à la page 49 de l'interview en langue anglaise, il s'agit de la page 51

13 du document en B/C/S si Mme l'Huissière pouvait bien vous aider à voir ces

14 documents. La question à la ligne 19 pour ce qui est du document en langue

15 anglaise à la page 49 : "L'assemblée régionale ne s'est pas réunie après le

16 mois d'avril 1992" n'est-ce pas ? Et vous avez répondu : "Il m'est bien

17 difficile de confirmer ces faits, mais il est bien étrange que le conseil

18 exécutif se réunissait, à qui il devait répondre puisque c'était l'entité

19 exécutive de l'assemblée." "Je vous demande si vous êtes au courant qu'il

20 n'y a pas eu de réunions ?" Vous avez répondu : "Non, je n'ai pas été

21 membre de l'assemblée. Je n'étais pas membre du comité exécutif où de la

22 façon dont vous l'appelez puisque je n'étais simplement pas élu à ce

23 poste."

24 Donc, à trois reprises à Banja Luka, lors de votre interview, Monsieur

25 Radic, vous nous avez dit que vous n'étiez pas membre de l'assemblée,

Page 22204

1 quelle est la raison pour laquelle vous avez fait ces affirmations ? Et il

2 semblerait que vous l'ayez dit une quatrième fois mais laissons du côté

3 maintenant cette fois-là. Pourquoi est-ce vous nous avez dit, à Banja Luka

4 en juillet 2001, que vous n'étiez pas membre de l'assemblée régionale

5 lorsque dans les faits comme nous l'avons dit, il y a quelques instants,

6 vous avez joué un rôle pour ce qui est des procédures et des réunions ?

7 R. De nouveau je vous répète, ce qu'on vient de lire dans le journal,

8 c'était notre désir de faire, si vous me demandez pour ce qui est de

9 l'assemblée qui avait été formée et le conseil exécutif ou l'assemblée

10 municipale qui venait d'être créée, je n'étais pas membre du comité

11 exécutif de la RAK. Et de nouveau je répète que je ne suis pas venu à ces

12 sessions, je n'ai pas été élu, et personne n'a proposé que je devienne

13 ministre chargé de l'agriculture -- ministre pour les affaires économiques.

14 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'étiez pas membre

15 de l'assemblée lorsque vous avez dit cela à trois ou quatre reprises. Vous

16 voulez dire que vous n'étiez pas simplement pas un membre du comité

17 exécutif du gouvernement ?

18 R. Non, je n'étais pas un membre du gouvernement.

19 Q. Je vais essayer une dernière fois. Pourquoi est-ce que vous nous avez

20 dit laissons de côté gouvernement, mais pourquoi nous avez-vous dit que

21 vous n'étiez pas membre de l'assemblée elle-même ?

22 R. Ma fonction -- selon ma fonction, on avait proposé que je fasse partie

23 de l'assemblée en tant que président de l'assemblée municipale. Pour ce qui

24 est de ces sessions, je ne venais pas, je ne venais même pas lorsque je

25 devais être nommé au poste de ministre des affaires économiques de la

Page 22205

1 région autonome de Krajina. Et c'est un fait.

2 Q. Je vous propose, Monsieur Radic, l'affirmation suivante : Vous avez nié

3 d'avoir été membre de l'assemblée lorsqu'on vous a posé la question à Banja

4 Luka parce que vous saviez que cette assemblée planifiait du début de la

5 prise du contrôle, elle était en train de planifier tous les crimes qui ont

6 eu lieu pour ce qui est de la région autonome de Krajina ?

7 R. J'aurais bien voulu voir où est-ce que j'ai dit cela. J'ai dit que j'ai

8 reconnu -- je voudrais bien savoir si j'ai dit que j'ai reconnu cela comme

9 étant un organe qui s'adonnait à la planification d'actions criminelles,

10 donc il s'agissait d'un organe de la sorte.

11 Q. Je ne vais pas insister là-dessus plus longtemps.

12 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, mais je souhaiterais

13 passer à un autre sujet. Je ne sais pas si vous désirez une pause

14 maintenant ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, nous prendrons une pause de

16 20 minutes à partir de maintenant et nous reprendrons les travaux à 15

17 heurs 55.

18 --- L'audience est suspendue à 15 heures 37.

19 --- L'audience est reprise à 16 heures 02.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Oui, Monsieur

21 Radic, je crois que je dois clarifier quelque chose pour vous. Si nous

22 continuons à travailler aussi lentement que nous le faisons actuellement,

23 vous serez encore ici mercredi prochain, mercredi de la semaine prochaine.

24 Si bien, que je vous recommande de suivre les conseils que je vous ai

25 donnés le premier jour de votre déposition. Donc, ne tournez pas autour du

Page 22206

1 pot. Répondez directement aux questions qui vous sont posées. La plupart

2 sont des questions qui n'exigent -- qui n'appellent qu'un oui ou un non.

3 Parce que, autrement nous serons encore ici. Et les deux témoins qui ont

4 été programmés pour la semaine prochaine, devront attendre. Mais ce qui est

5 clair, c'est que je ne vais pas arrêter Mme Korner. Donc, je vais vous

6 demander de suivre mes conseils, de vous montrer tout à fait concis et

7 précis dans vos réponses, afin que nous puissions vous renvoyer chez vous,

8 cette semaine.

9 Madame Korner, allez-y.

10 Mme KORNER : [interprétation] Je vous prierais de montrer au témoin un

11 nouveau document. C'est la première fois que nous le présentons. Il s'agit

12 du document 2.583.

13 Q. Monsieur Radic, il s'agit d'un document signé par M. Blagojevic, et qui

14 porte le cachet de l'assemblée de la région autonome. Il est daté du 21

15 mars et il est adressé, d'après la traduction, au président du Parti

16 démocratique serbe, au président du conseil exécutif de l'assemblée

17 municipale, au président de l'assemblée municipale, et aux membres du

18 comité central du SDS de Bosnie-Herzégovine. Si bien que vous l'avez reçu à

19 deux titres. Premièrement, en tant que président de l'assemblée municipale,

20 et deuxièmement en tant que membre du comité central.

21 Je voudrais que vous notiez que votre présence -- le document dit :

22 "Veuillez noter que votre présence est obligatoire pour la séance -- pour

23 la réunion du comité central du Parti démocratique serbe de BH. La session

24 se tiendra à 17 heures, le 23 mars 1992, à Sarajevo. Vous devez ramener une

25 carte géographique de votre municipalité signalant les frontières

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1 nationales, ainsi que la décision d'adhésion à la région autonome de

2 Krajina."

3 Premièrement, vous souvenez-vous avoir reçu ce document ?

4 Mme KORNER : [interprétation] Je signale, Monsieur le Président, que je

5 crois que cette pièce devrait porter la pièce P2701.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce 27 ? D'accord.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais savoir --

8 je voudrais que vous demandiez, Monsieur le Président, depuis combien de

9 temps le bureau du Procureur dispose de ce document, et pourquoi il n'a pas

10 été communiqué en application à l'Article 66 du Règlement. Et s'il y a une

11 bonne explication à cela, alors je ne m'opposerai pas à son utilisation.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Madame Korner.

13 Mme KORNER : [interprétation] Je ne peux donner là, aucune explication. Je

14 ne sais pas d'où vient ce document, ni comment nous l'avons obtenu. Je

15 crois que la réponse figure -- serait plutôt le fait qu'il n'a pas été

16 communiqué auparavant. Nous n'avions pas l'intention de l'utiliser. Et

17 c'est pourquoi nous n'avions pas à le communiquer. Si -- je suis désolée,

18 Monsieur Ackerman. Je suis légèrement prise par surprise par cette

19 objection. Mais ce qui est clair, c'est que nous n'avions pas l'intention

20 d'utiliser ce document lors de la présentation de la cause de l'Accusation.

21 Si bien que, je suppose que c'est pour cela qu'il n'a pas été communiqué.

22 Mais quant à savoir depuis combien de temps nous l'avons, je ne sais pas

23 d'où il vient.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Les obligations de communication de

25 l'Accusation n'ont rien avoir avec le fait de savoir si elle a l'intention

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1 d'utiliser un document ou non. Cette obligation, c'est une condition qui ne

2 s'applique qu'à la Défense. Il est clairement -- et cela est clairement

3 utile à la présentation des moyens de la Défense. Cela tombe clairement

4 sous le coup de l'Article 66, et il aurait dû être communiqué à ce titre.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sous quel paragraphe de l'Article 66,

6 Maître Ackerman ?

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas l'article

8 devant moi. Cela pourrait bien être le paragraphe C de l'Article 66.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 66(C) concerne la situation où

10 l'Accusation peut demander à la Chambre une dérogation à son obligation --

11 la communication, n'est-ce pas ?

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne connais pas le règlement par cœur,

13 Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière ou Madame

15 l'Huissière, pouvez-vous remettre un exemplaire du règlement à Maître

16 Ackerman. Je pense que Mme Korner à raison, s'il ne s'agissait pas d'un

17 document dont elle avait besoin. Bon. Maintenant, regardons l'Article 66,

18 et dans l'intervalle Mme Korner pourra rechercher l'origine du document ou

19 s'il n'a pas été utilisé lors de la présentation.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit de l'Article 66 (B), Monsieur le

21 Président.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais veuillez en donner lecture.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Je le lis donc : "Sur demande le Procureur

24 doit permettre à la Défense de prendre connaissance des livres, documents,

25 photographies et objets se trouvant en sa possession ou sous son contrôle."

Page 22209

1 Qui soit, sont nécessaires à la préparation de la Défense de l'accusé soit

2 seront utilisés par le Procureur comme moyens de preuve au procès. Soit,

3 ont été obtenus de l'accusé ou lui appartienne.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc il aurait fallu que vous fassiez

5 une demande à cet effet.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Je l'ai fait, en effet. J'ai soumis une

7 demande d'échange de moyen de preuve conformément à l'Article 66(B), si

8 bien que la procédure des changements de preuve a été déclanchée. Et en

9 fait, c'est ce qui s'est fait. L'Accusation nous a remis des milliers et

10 des milliers de pages de documents qu'elle n'avait jamais eu l'intention

11 d'utiliser mais que l'Accusation considérait comme utile à la présentation

12 de la cause de la Défense. Et je peux vous montrer, je crois que je dois

13 disposer d'environs 40 000 pages de pièce que l'Accusation n'a jamais

14 utilisées et n'utilisera jamais.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc vous excluez le fait que vous

16 disposiez de cette pièce également.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, je sais que je n'ai pas cette pièce.

18 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, ce que -- puis-je dire

19 que la requête était spécifique et elle était précise puisqu'elle devait

20 être formulée de manière précise. On nous a demandé de communiquer et c'est

21 effectivement ce que nous avons fait, les documents saisis dans les

22 bâtiments de Banja Luka. C'est-à-dire le CSB et le Corps de Krajina.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le moment nous pouvons continuer.

24 Je ne suis pas d'accord avec vous Me Ackerman ou du moins je ne suis pas

25 d'accord avec l'interprétation que vous avez donné de l'Article 66(B) même

Page 22210

1 si vous avez soumis la demande qui est mentionnée, à moins qu'on vous ait

2 donné l'occasion d'inspecter et je souligne le mot "inspecté" et à moins

3 qu'on ne vous ait caché ce document et bien je ne vois pas où est le

4 problème. Si c'est effectivement le cas nous n'avons rien à discuter de

5 cela.

6 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Allez-y.

8 Mme KORNER : [interprétation]

9 Q. Excusez-moi, Monsieur Radic, de cette interruption, avez-vous obtenu

10 cette lettre ?

11 R. Je n'ai jamais emmené aucune lettre -- aucune carte à aucune réunion à

12 l'endroit qui est mentionné dans ce document, ce qui signifie que soit je

13 n'ai pas reçu cette lettre et en tout état de cause je n'avais pas de carte

14 géographique avec moi. Il est possible que le président de la section

15 municipale ait emmené une carte avec lui. Mais moi, je n'en avais pas.

16 Q. Je suis désolée, Monsieur Radic. Etes-vous en train de nous dire qu'à

17 Banja Luka vous n'avez pas reçu de copie de cette lettre bien que vous ayez

18 dû la recevoir en raison de deux positions, de deux postes distinctes que

19 vous occupiez ?

20 R. Je ne l'ai pas obtenue. Autrement, j'aurais dû emmener avec moi une

21 carte. Et si j'avais emmené avec moi une carte géographique et bien je m'en

22 serais souvenu.

23 Q. Très bien.

24 R. Je me serais souvenu si j'avais emmené avec moi une carte géographique

25 à la réunion.

Page 22211

1 Q. Très bien. Mais avez-vous participé le 223 mars à une réunion qui s'est

2 tenue à Sarajevo au club du SDS ? Réunion lors de laquelle vous avez emmené

3 avec vous une carte géographique.

4 R. Je n'y suis allé qu'une seule fois lors des élections. Mais qu'en est-

5 ce que c'était ? Je ne peux pas m'en souvenir.

6 Q. Très bien. Et bien, je voudrais que vous examiniez maintenant le

7 document P26.

8 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je considérer que

9 le document dont nous parlions tout à l'heure fait temporairement partie

10 des pièces à conviction jusqu'à ce que M. Ackerman ait décidé de ce qu'il

11 veut faire à son sujet.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Et bien, Monsieur le Président, j'ai soulevé

13 mon objection. Et je ne pense pas que je dois aller au-delà.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie Maître

15 Ackerman.

16 Mme KORNER : [interprétation]

17 Q. Il s'agit du procès-verbal de la 12e session de l'assemblée du peuple

18 serbe qui s'est tenue à Pale le 24 mars.

19 R. En anglais.

20 Q. Non, en fait, vous devriez disposer de la version en Serbe.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tournez la page juste au cas où la

22 bonne version se trouverait au verso.

23 Mme KORNER : [interprétation]

24 Q. Très bien. La première question est la suivante. Est-ce que vous avez

25 participé à cette session ?

Page 22212

1 R. Permettez-moi tout d'abord d'y jeter rapidement un coup d'œil pour

2 rafraîchir ma mémoire ?

3 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, alors que le témoin

4 procède à cette vérification je voudrais vous faire part des vérifications

5 que nous avons opérées. Nous avons obtenu ce document à Bihac le 8 octobre

6 1995. Donc, Monsieur le Président, il ne pouvait faire partie des documents

7 dont M. Ackerman avait demandé la communication en l'application de

8 l'Article 66(B). Quant à savoir la raison pour laquelle nous ne l'avons pas

9 communiqué ou utilisé auparavant je ne saurais pas vous le dire.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, Je veux juste

11 m'assurer d'une chose.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas la seule chose dont vous

13 deviez vous assurer.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai fait une demande très précise, spéciale

15 parce que les perquisitions et les saisies qu'ils ont opéré ces pièces

16 qu'ils ont obtenues et bien même si elles ne tombaient sous le coup de

17 l'Article 66(B). La base de cette requête était que -- et la base de ma

18 requête était le fait puisqu'ils avaient saisi tous les documents sur

19 lesquels j'aurais pu tomber dans les cadres de mes enquêtes des documents

20 que j'aurais pu trouver et bien il fallait qu'il me les restitue parce

21 qu'ils avaient pris tous les documents des seules sources auxquelles je

22 pouvais avoir accès. C'est une question totalement différente de celle de

23 la demande déclanchée par l'application de l'Article 66 des pièces qui sont

24 en position de l'Accusation et qui pourraient utiles à la préparation de la

25 cause de la Défense.

Page 22213

1 Et clairement, et je l'ai dit clairement à l'époque, la communication d'un

2 volume aussi énorme des pièces comme vous le savez parce que je peux vous

3 montrer les piles et bien on m'a communiqué en résultats de cette requête

4 un énorme volume de pièces. Cette pièce aurait dû en faire partie et

5 puisqu'ils ont disposé depuis 1995 et qu'elle est clairement pertinente en

6 l'espèce je ne comprends pas pourquoi on ne me l'a pas remise.

7 Mme KORNER : [interprétation] Je ne crois pas pouvoir en dire davantage

8 Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec l'interprétation de Me

9 Ackerman. Mais je ne pense pas qu'il soit utile de revenir sur cette

10 vieille histoire.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais à regarder ce document on voit

12 bien qu'apparemment les choses -- ça ne va pas beaucoup changer les choses.

13 Je ne veux pas par la suite qu'on tombe sur un document qui pourrait être -

14 - qui pourrait revêtir une importance fondamentale et qui de la même

15 manière n'aurait pas été communiqué. Donc j'espère que vous me comprenez.

16 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais pouvoir vous assurer Monsieur le

17 Président, que ça ne se reproduira pas. Tout ce que je puis vous assurer

18 c'est que nous avons fait de notre mieux pour nous acquitter de nos

19 obligations de communications. Mais manifestement ce document ou la raison

20 pour laquelle on n'a pas considéré qu'il n'était directement pertinent en

21 l'espèce et bien c'est parce qu'il ne traite pas directement de M.

22 Brdjanin.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Effectivement. Il ne traite pas de

24 M. Brdjanin et c'est jusqu'à -- et c'est ainsi jusqu'à -- tant que cet

25 article continuera à être ce qui l'est.

Page 22214

1 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Et comme je le disais tout ce que

2 je peux faire c'est peut-être laisser Messieurs les Juges et Me Ackerman

3 voir ce qu'ils souhaitent faire à ce sujet.

4 Q. Monsieur Radic, on vous a manifestement donné l'occasion de regarder ce

5 document. Est-ce que vous avez participé à cette séance de l'assemblée ?

6 R. Je n'ai jamais été invité aux sessions de l'assemblée du peuple de la

7 Republika Srpska et ce sont les députés qui s'y rendaient.

8 Q. Très bien. Parce que comme vous le voyez l'une des choses qui a été

9 dite et bien on a dit deux choses en fait et c'est aux pages 22 et 23 de

10 l'anglais. Je voudrais -- Madame l'Huissière, si vous pouviez me donner la

11 version en serbe peut-être que je pourrais retrouver le passage, sinon nous

12 risquons d'y passer beaucoup de temps Monsieur l'Huissier.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Ackerman.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Je voudrais juste observer que les

15 événements qui se sont déroulés aujourd'hui semblent laisser croire que

16 tout ceci est de la faute de M. Radic. Si l'Accusation avait pris soin de

17 prendre la version en B/C/S de ces documents et si elle avait marqué

18 l'endroit que M. Radic devait regarder, et bien, nous aurions procéder

19 beaucoup plus vite. Cette manière de procéder c'est qu'à chaque fois que

20 nous sortons une nouvelle pièce, on perd cinq, six jusqu'à huit minutes

21 alors que l'Accusation essaie de retrouver le passage en B/C/S et cela

22 aurait dû être fait auparavant, clairement. Et si nous nous retrouvons à

23 siéger encore ici jusqu'à lundi, ce serait scandaleux, je le crois.

24 Mme KORNER : [interprétation]

25 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, examiner la page suivante du document.

Page 22215

1 C'est la fin du discours prononcé par le Dr Karadzic lors de cette session

2 et il parlait des forces de police. Voyez-vous les mots suivants : "Comment

3 séparer les forces de police, prendre les ressources appartenant au peuple

4 serbe et prendre le commandement ? La police doit être placée sous le

5 contrôle de l'autorité civile. Cette instruction doit être obéie. Elle ne

6 doit pas être discutée. Et c'est ainsi que les choses devront se passer."

7 Cette citation figure à la page 22 de l'anglais. Voyez-vous ces mots ?

8 R. Oui. Oui, je vois. Comment séparer les forces de police.

9 Q. C'est l'une des choses qui a été discutée, n'est-ce pas, dans le cadre

10 de l'assemblée de la région autonome et dans le cadre de l'assemblée au

11 niveau de la république elle-même ? Donc on a discuté de la manière de

12 mettre en place un nouveau MUP serbe et de la manière dont les

13 municipalités qui n'étaient pas déjà sous contrôle serbe, et bien, comment

14 il fallait que ces municipalités contrôlent les forces de police. Est-ce

15 exact ?

16 R. Oui. C'est ce que je lis ici.

17 Q. Et est-il exact qu'il était clair, n'est-ce pas, qu'à tous les niveaux

18 la police devait passer sous le contrôle des autorités civiles ?

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, ce document ne dit

20 pas ça, absolument, il ne le dit absolument pas. Si Mme Korner fait

21 référence à ce document, et bien, cela n'est pas dit dans le document.

22 L'armée, la police et tout le monde qui est placé au sommet était sous

23 contrôle civile. Je veux dire que c'est ainsi que tout gouvernement

24 fonctionne.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, vous n'aurez pas dû

Page 22216

1 intervenir.

2 Mme KORNER : [interprétation] Je m'oppose réellement à des objections qui

3 donnent au témoin les réponses. La question que j'ai posée était très

4 claire.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous demande de la répéter, Madame

6 Korner. Le témoin doit examiner de nouveau ces trois ou quatre lignes du

7 compte rendu d'audience et nous donner sa réponse.

8 Mme KORNER : [interprétation]

9 Q. Maintenant ma question est la suivante, Monsieur Radic : Qu'aussi bien

10 au sommet qu'au niveau du SJB, la police devait passer sous le contrôle de

11 l'autorité civile. Au sommet, la république contrôlait le MUP; au niveau

12 inférieur, par le bas, les assemblées municipales contrôlaient la police.

13 R. C'est faux. Ce n'est pas exact.

14 Q. Vous n'êtes pas d'accord avec cette manière de voir les choses ?

15 R. Non. Je ne suis pas du tout d'accord.

16 Q. Je vous remercie, Monsieur Radic. Je pense que nous pouvons passer à

17 une autre question. Maintenant, je voudrais que nous parlions de l'arrivée

18 des SOS.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président,

20 justifier mon objection car j'ai subi quelques critiques pour l'avoir

21 formulée et je crois que la Chambre devrait savoir clairement que c'était

22 la même question qu'on a posée à M. Radic plusieurs fois lors de son

23 interrogatoire par les représentants du bureau du Procureur et il avait

24 déclaré à plusieurs reprises que la police n'était pas placée sous un

25 contrôle civil.

Page 22217

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ackerman.

2 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je m'oppose à ce

3 commentaire, lui aussi.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, maintenant, c'est passé. Le

5 sujet --

6 Mme KORNER : [interprétation] J'y reviendrai.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Mme Korner m'a accusé de donner au témoin la

9 réponse mais c'était une réponse qu'il avait lui-même donné à plusieurs

10 reprises lors de ses interrogatoires par l'Accusation. Donc je ne lui ai

11 pas donné la réponse.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, ce qui s'est passé

13 pendant l'interrogatoire, pendant l'entrevue, je ne le connais pas parce

14 que je n'y étais pas. Il ne me semble pas, cependant, que le passage du

15 document qu'on a montré au témoin, et bien, ne lui donnait pas cette

16 réponse. Cela aurait complètement changé la situation.

17 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à autre chose.

19 Madame Korner, je vous prie.

20 Mme KORNER : [interprétation]

21 Q. Le document que vous aviez, vous pouvez le mettre de côté. Vous avez

22 déjà examiné avec Maître Ackerman les exigences qui avaient été posées par

23 ce groupe dénommé les SOS. Etes-vous d'accord avec moi, Monsieur Radic,

24 pour dire que les SOS sont arrivés à Banja Luka le matin du 3 avril, qu'ils

25 ont entouré le bâtiment de la municipalité et qu'ils ont dressé des

Page 22218

1 barricades dans diverses parties de Banja Luka ?

2 R. Oui.

3 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ces hommes étaient armés ?

4 R. Oui, ils étaient armés.

5 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'ils portaient, en quelque sorte, des

6 uniformes paramilitaires ?

7 R. Certains d'entre eux en portaient, certains autres, non. Certains

8 portaient des uniformes et d'autres non. Et certains avaient même des

9 chapeaux civils sur la tête.

10 Q. Etes-vous d'accord pour dire que certains d'entre eux étaient des

11 bandits ?

12 R. Oui, certains d'entre eux étaient des bandits. Il y avait des bandits

13 parmi eux.

14 Q. Etaient-ils des criminels ? Y avait-il des criminels notoires en leurs

15 rangs ?

16 R. Je ne dirais pas qu'il s'agissait de criminels. Ils se comportaient de

17 manière bizarre et louche. Et ils étaient d'une moralité douteuse mais je

18 ne dirais pas que c'étaient des criminels.

19 Q. Lors de nos interrogatoires à Banja Luka, lors des deux interrogatoires

20 à Banja Luka, on vous a posé des questions à ce sujet. Je vais voir si je

21 peux retrouver mes notes à ce sujet. Très bien.

22 En page 63 du premier interrogatoire et il s'agit de la page 64 de la

23 version en B/C/S, je vous demanderais, Monsieur l'Huissier, de placer le

24 document sur l'écran. Je souhaiterais que vous donniez au témoin la version

25 en B/C/S et que vous placiez sur l'écran la version en anglais.

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1 Très bien. En ligne 25 de l'anglais, page 63, même version de la même

2 question : "Ils étaient armés et c'étaient des paramilitaires. Est-ce

3 exact ?" "Je ne peux pas les qualifier de militaires parce qu'ils n'étaient

4 pas militaires. C'était juste des voyous."

5 R. J'ai utilisé le mot voleur.

6 Q. Je vous remercie.

7 R. Peut-être voleur.

8 L'INTERPRÈTE : S'excuse ne comprend pas le mot prononcé en B/C/S.

9 Mme KORNER : [interprétation]

10 Q. Nous avons peut-être là, un léger problème, mais bon qu'ils s'agissent

11 de bandits, de voyous ou voleurs, ce n'est pas grave. Et en fait, ensuite

12 ils ont formulé ces exigences, Monsieur Radic ?

13 R. Oui, Madame.

14 Q. Et comme nous le voyons d'après l'article de presse, ces exigences vous

15 les avez acceptées en tant que maire de Banja Luka. Est-ce exact ?

16 R. Toutes ces exigences n'ont pas été acceptées et n'ont pas pu l'être.

17 Comment aurais-je pu négocier avec l'état-major de l'armée Yougoslave.

18 Q. On abordera la question des revendications par la suite, mais vous avez

19 accepté celles que vous aviez pu accepter, n'est-ce pas ?

20 R. J'aimerais bien qu'on aborde ce sujet cas par cas, puisque je ne me

21 souviens pas de tout.

22 Q. Pendant votre témoignage, vous avez abordé avec M. Ackerman, de -- il

23 s'agit bien de la première journée de votre témoignage, page 7 de la note.

24 Vous avez accepté certaines de ces demandes. Est-ce que vous acceptez que -

25 - c'est effectivement ce que vous nous avez dit ?

Page 22220

1 R. Ce que j'ai pu accepter, je l'ai accepté, pour ce qui est de l'enquête

2 sur les crimes de la municipalité, évidement je l'ai accepté. Je ne pouvais

3 pas en revanche accepter de me rendre à

4 l'état-major de l'armée Yougoslave. Je ne me souviens pas de toutes leurs

5 requêtes, mais ceux qui étaient acceptables, nous l'avons accepté.

6 Q. Merci, Monsieur Radic.

7 R. Je souhaiterais que vous m'aidiez à me rafraîchir la mémoire.

8 Q. Pourquoi avez-vous accepté certaines demandes, ne serait-ce qu'une

9 demande venant de ces paramilitaires ?

10 R. Mais, je n'avais pas le choix.

11 Q. Pourquoi n'avez-vous pas fait appel à l'armée, à la police ?

12 R. Je vous ai dit qu'à l'époque l'armée et la police étaient ailleurs.

13 L'armée se chargeait de la restructuration des corridors alors que la

14 police était censée intervenir. J'ai pu par exemple demander leur aide,

15 mais je ne pouvais pas exiger qu'il vienne m'aider.

16 Q. Mais avez-vous formulé une telle demande ?

17 R. La police était au courant de ce qui se passait en ville.

18 Q. Je vous prie de répondre à ma question. Avez-vous demandé à la police -

19 -

20 R. Il se peut que je l'aie fait, mais de toute manière il est évident que

21 l'intervention n'a pas eu lieu. La station radio, toutes les institutions

22 étaient bloquées, les carrefours, les routes, les barricades étaient

23 dressées et cetera.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Ackerman.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] On vient de me communiquer la chose suivante

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1 : Qu'à la page 43, ligne 12 où l'on peut lire dans le compte rendu en

2 anglais que :

3 "J'irais pour y mener des négociations à l'état-major de l'armée de

4 Yougoslavie," alors qu'il a fait -- il a dit :

5 " Comment aurais-je pu me rendre à l'état-major de l'armée de Yougoslavie."

6 En d'autres termes, il a dit, qu'il ne l'a pas fait puisqu'il en avait le

7 pouvoir. C'est ce que l'on vient de me dire.

8 Mme KORNER : [interprétation] J'accepte que M. Ackerman fasse apporter des

9 corrections, mais je refuse d'accepter ce que lui il pense que le témoin a

10 formulé. Nous pouvons toujours réécouter l'enregistrement audio pour

11 vérifier.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison.

13 Mme KORNER : [interprétation]

14 Q. Monsieur Radic, êtes-vous allé -- pourquoi n'êtes-vous pas allé voir M.

15 Zupljanin ou M. Tutus pour leur demander : Mais pourquoi n'intervenez-vous

16 pas ? Pourquoi ne nous débarrassez-nous pas de ces criminelles ?

17 R. Ils étaient au courant que ces gens étaient là, mais je n'étais pas en

18 position d'émettre des ordres à la police. Ils avaient leur supérieur. Je

19 ne pouvais pas leur donner des ordres. Les représentants des autorités

20 municipales ne pouvaient pas émettre des ordres à la police.

21 Q. Vous l'avez répété à plusieurs reprises. Etes-vous en train de nous

22 dire que vous ne pouviez pas dire à M. Zuplanin ou à d'autres gens que j'ai

23 mentionné. Par exemple :

24 "Pourquoi ne venez-vous pas faire quelque chose avec ces gens-là ? Pourquoi

25 ne contactez-vous pas vos supérieurs à Pale ?"

Page 22222

1 R. Ils étaient au courant, je les ai informés de ce qui se passait. Mais

2 je ne sais pas pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. Je ne sais pas

3 ce qu'ils ont fait ultérieurement.

4 Q. Mais pouvez-vous me dire si le SDS planifiait une opération à Banja

5 Luka ? Et que c'est pour cela que personne n'a réagi ?

6 R. Je l'ignore. J'ai dit à plusieurs reprises que je ne sais pas qui en

7 était l'organisateur.

8 Q. Mais il était tout à fait clair qu'il ne s'agissait pas là d'une bande

9 de hors la loi qui était là à arriver tout à coup. C'était bien une action

10 organisée, orchestrée ?

11 R. Il jouissait bien évidement du soutien de quelqu'un, mais je ne sais

12 pas de qui. Ils ont bloqué l'assemblée municipale, la radio, tout le reste.

13 Pour faire tout ça, ils auraient dû jouir du soutien de quelqu'un.

14 Q. Et l'armée n'a rien fait ?

15 R. Non.

16 Q. La police non plus ?

17 R. Lorsqu'ils ont formulé leur demande, je pense que les représentants de

18 la police étaient présents. Et je pense qu'il existe une liste où sont

19 énumérés les personnes qui ont participé à cette réunion.

20 Q. Pourquoi avez-vous accepté d'aller à la cellule de Crise ? Pourquoi

21 avez-vous accepté de répondre à cette demande ?

22 R. La cellule de Crise représentant la condition principale pour ce qui

23 est de l'assemblée municipale de Banja Luka et l'assemblée de la RAK.

24 C'était leur demande. Il était nécessaire qu'ils aient des représentants

25 là-bas. Pourquoi j'ai accepté, c'est l'une des raisons, je viens de vous la

Page 22223

1 formuler. Et pourquoi l'assemblée l'a accepté, c'est un autre chapitre.

2 Q. Pourquoi vous personnellement avez-vous accepté de vous rendre à l'une,

3 de ces cellules de Crise pour ce qui a été demandé par cette bande de hors

4 la loi ? Pourquoi n'avez-vous pas refusé ?

5 R. Ils n'étaient pas si nombreux que ça, vous pouvez le voir sur la liste.

6 Vous pouvez voir, combien ils étaient à la cellule de Crise. Il y avait des

7 personnes fiables. Je pouvais vous dire si j'avais la liste qui était ces

8 personnes-là, une ou deux personnes.

9 Q. Il s'agit de la liste où figure les représentants de l'armée, colonel,

10 ensuite général Kelecevic, n'est-ce pas ?

11 R. Oui. Ils figuraient sur la liste. Il y avait également des juges et

12 d'autres notables de Banja Luka.

13 Q. Ce que je veux savoir, cependant, pourquoi est-ce que ces personnes

14 haut placées ont accepté de se rendre à la cellule de Crise ?

15 R. On devait s'y plier. C'était mieux. On n'a toutefois pas accepté de

16 répondre à toutes leurs demandes.

17 Q. On va examiner ces demandes une par une. Et à présent, je souhaiterais

18 que vous voyiez la liste des demandes qui figurent dans la pièce qui porte

19 la cote P134. Cette pièce a déjà été versée au dossier.

20 Ensuite, je veux vous demander de regarder un autre document.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Page 47, ligne 4. On voit apparaître une

23 erreur dans le transcript anglais. Le témoin a dit : "Vous savez l'une des

24 parties devait se calmer."

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement, il s'agit de choses

Page 22224

1 différentes.

2 Monsieur Radic, avez-vous entendu Me Ackerman ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, quelqu'un devait les calmer. Quelqu'un

4 devait en avoir le pouvoir.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, nous avons rectifié le compte

6 rendu.

7 Mme KORNER : [interprétation]

8 Q. Je vous montrerai les propos que vous avez tenus à la radio.

9 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 2326. Je demanderais à

10 Monsieur l'Huissier de la placer sur le rétroprojecteur. Il s'agit d'une

11 partie de cette pièce, en fait, journal du 3 avril.

12 On peut également placer sur rétroprojecteur la page 6, en anglais.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vais soulever la même objection que hier.

14 Mme Korner utilise les déclarations des témoins alors que moi je n'y étais

15 pas autorisé.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une déclaration ici.

17 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit d'une pièce qui a été versée au

18 cours de la procédure.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner, arrêtez-vous. Vous

20 pouvez poursuivre. Nous avons consigné votre objection, mais je ne suis pas

21 d'accord avec vous. Il s'agit d'une pièce qui doit être montrée au témoin.

22 Et il est question d'événements, on y relate les événements qui se sont

23 déroulés à cette époque.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Je dois soulever une objection.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous devez être en mesure de faire la

Page 22225

1 distinction entre une pièce et d'un témoignage d'un témoin.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit d'une transcription.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une transcription

4 d'un témoignage, d'une déclaration. Il s'agit d'un document sur lequel se

5 fonder le témoignage.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit d'une manœuvre de contournement de

7 la part de Mme Korner.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec vous,

9 Maître Ackerman.

10 Poursuivez, Madame Korner.

11 Mme KORNER : [interprétation]

12 Q. Monsieur Radic, vous êtes-vous rendu à radio Banja Luka pour vous

13 expliquer au sujet des SOS ?

14 R. Je ne me souviens pas, Madame. Rafraîchissez-moi la mémoire. Si c'est

15 écrit, alors c'est que je l'ai fait. La radio était bloquée. Peut-être

16 qu'ils m'ont donné l'autorisation d'entrer dans les locaux de la radio.

17 Q. Nous pouvons passer beaucoup de temps, Monsieur Radic, là-dessus. Mais

18 est-ce que vous pouvez juste confirmer ce que je viens de vous dire. Vous

19 êtes rendu à Banja Luka, vous avez tenu des propos qui ont été ensuite

20 relatés dans le journal, donc il s'agit de vos propos qui ont été

21 consignés. Acceptez-vous cela ?

22 R. Là je vois qu'effectivement vers 5 heures, les demandes des SOS, et

23 cetera --

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Radic, répondez par oui ou par

25 non.

Page 22226

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne se souvient pas.

3 Mme KORNER : [interprétation]

4 Q. Si je vous montrais un article paru dans les journaux, est-ce que vous

5 accepteriez que c'est la vérité, vous vous êtes rendu à Banja Luka ?

6 R. Je ne me souviens pas si je me suis rendu, mais si c'est écrit dans un

7 article, alors je l'accepte.

8 Q. Bon. Alors, je vous dis que vous vous êtes rendu à la radio le 3.

9 D'après ce qui figure dans cet article, vous auriez dit que : "Les SOS ont

10 imposé un blocage, et on demandait que la cellule de Crise de Banja Luka

11 soit établie sur la ligne de front afin que les combattants puissent faire

12 leurs demandes et -- que l'on pouvait négocier au sujet de ces demandes."

13 Vous avez expliqué que votre motif principal était, en fait, la lettre qui

14 vous a été envoyée par M. Doko -- qui a été envoyé par M. Doko aux

15 assemblées municipales. Vous souvenez-vous avoir déclaré cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Ensuite, vous expliquez comment vous avez procédé à la création de la

18 cellule de Crise, et vous énumérez les noms des personnes qui faisaient

19 partie de cette cellule de Crise.

20 R. Oui.

21 Q. Je vais vous poser des questions au sujet d'un autre nom. Nenad

22 Stevandic était le représentant des autorités politiques. Quelles autorités

23 politiques ?

24 R. Ils ont demandé que Vukic représente le SDS, et Nenad Stevandic était

25 le président de l'association Sokolk.

Page 22227

1 Q. Ensuite, vous avez évoqué toutes leurs exigences une par une. Numéro 1,

2 la loi sur les affaires intérieures de la République serbe doit être

3 appliquée le plus rapidement possible. Ensuite, un amendement doit être

4 apporté aux territoires du CSB de Banja Luka, pas seulement Banja Luka,

5 mais l'intégralité du CSB, que les insignes doivent être changés, et que

6 les personnel loyaux à la République serbe de la Bosnie-Herzégovine et la

7 Yougoslavie soient nommés aux postes.

8 Ensuite : "Comme ceci constituait la première modification, elle sera

9 appliquée sur le territoire de Bosanska Krajina puisque cela a déjà été

10 fait sur le territoire de Banja Luka. Nous n'avons pas le droit de parler

11 au nom de Bosanska Krajina. Ce sont les organes de la RAK qui s'en

12 chargeront. Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

13 R. C'étaient leur demande, leur requête. J'ai déjà dit ce en quoi elle

14 consistait. Les journaux en parlent, j'ai juste donc transmis leur demande.

15 Q. Vous dites également ceci ne peut être fait que par nous à Banja Luka.

16 Pour le reste de la Krajina ce sont les organes de la RAK qui s'en

17 chargeront.

18 R. C'est exact. Il y avait des représentants de la police qui ont dit

19 qu'ils vont mettre en œuvre la loi. Il était nécessaire d'appliquer la loi

20 donc ce sont les organes de la Krajina qui se chargeront du territoire de

21 la Krajina.

22 Q. Ensuite numéro 2 : "Le gouvernement suprême et la présidence de

23 Yougoslavie et cetera ensuite nous lançons un avertissement aux officiers

24 du Corps de Banja Luka." Ah! Excusez-moi. C'est pas ce que je pensais -- ce

25 à quoi je pensais.

Page 22228

1 Vous dites en conclusion : "La présidence et l'état major principal seront

2 informés de la conclusion dès lundi prochain. Nous le contacterons

3 directement par l'intermédiaire de Nenad Stevandic, le représentant de la

4 cellule de Crise et les conclusions seront soumises sous forme écrite."

5 R. A la présidence de Yougoslavie un état major principal, oui,

6 effectivement, c'était ça notre conclusion.

7 Q. Au numéro 3, on demande de l'arrestation de profiteurs de guerre, et

8 cetera, ceci a également été adopté.

9 Numéro 4, on exige le licenciement du personnel de Jugobanka, afin d'éviter

10 un coût monétaire, et ceci a été adopté le 6 avril.

11 Numéro 6, ou plutôt la 5e conclusion. "Nous demandons que les employés

12 soient relevés de leurs fonctions et tous ceux qui ont voté contre la

13 Yougoslavie et qui occupent des postes de responsabilité, ils ne peuvent

14 plus désormais travailler pour la -- les PTT Yougoslave."

15 Donc la sixième représente une requête, "Attention aux organes municipaux,

16 elles seront réexaminées" la 6e conclusion qui sera mis en œuvre par

17 Radoslav Brdjanin, se lit comme suit :

18 "Nous demandons à tous les employés d'organiser des réunions afin de mettre

19 en œuvre ces exigences et cetera."

20 Où est-il question ? Où les SOS vous demandent-ils que l'on licencie tous

21 les dirigeants qui mènent une politique anti-serbe dans les entreprises

22 publiques. Puisqu'au numéro 5 on lit :

23 "Nous exigeons que le remplacement soit effectué au sein des PTT."

24 R. Où est-il question de licenciement dans toutes les entreprises

25 publiques ?

Page 22229

1 Q. Non. Vous avez dit à la radio ouvertement, publiquement à radio Banja

2 Luka que la sixième conclusion qui devra être mise en œuvre par M.

3 Brdjanin, M. Milankovic, M. Mitrovic et cetera.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Je soulève une objection quant à la forme de

5 la question. Mme Korner dit "vous avez dit à la radio." Il serait plus

6 approprié de dire la personne qui a rédigé cet article affirme que vous

7 avez dit à la radio et cetera, et cetera. Ensuite à la page 52, ligne 16,

8 il n'a pas dit "ça dû être mise en œuvre." Il a dit, "ça probablement mise

9 en œuvre."

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce exact ?

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Le témoin n'est probablement même pas

12 capable de suivre ce dont nous parlons.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'accepte de ce que vous venez de dire

14 Maître Ackerman. Poursuivons, je vous prie.

15 Mme KORNER : [interprétation] Passons à la pièce P137. Et je vous prie de

16 placer sur le rétroprojecteur la 4e page de la version en anglais. Ce n'est

17 pas la bonne. Vous pouvez peut-être placé mon exemplaire où les passages en

18 question ont été soulignés.

19 Q. Selon Glas, et nous avons juste un résumé de ce que l'on vient de dire,

20 la cellule de Crise donc a confié à un groupe de travail composé de M.

21 Brdjanin, Mitrakovic, Milinkovic donc ils leur ont confié la mission

22 d'initier une procédure légale afin de licencier tous les dirigeants qui

23 venaient de Banja Luka, dans les entreprises de Banja Luka qui mènent une

24 politique anti-serbe.

25 Où les SOS ont-ils formulé une telle demande ?

Page 22230

1 R. J'ai trois documents ici. Le premier vous nous l'avez donné, l'autre se

2 trouve à ma droite, et le troisième est dans ma main. Je souhaiterais

3 donner lecture d'une partie, point 6 :

4 "La 6e conclusion a été adopté même si elle n'a pas été diffusé à la radio

5 à Banja Luka" pour le point 5, la date butoir était le 10 avril, "Le

6 directeur de PTT était responsable." Ils ont diffusé cela à la radio.

7 Q. Etes-vous en train de nous dire que vous n'avez pas dit à la radio

8 qu'une commission ou plutôt que la décision qui devait être mise en œuvre

9 par Brdjanin, Milinkovic et Mitrakovic, et qui concerne le licenciement et

10 cetera, et cetera. Etes-vous en train de nous dire que vous n'avez jamais

11 déclaré cela à la radio ?

12 R. Non. Mais ici il est dit que la demande de l'organisation source a été

13 acceptée.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qu'on vous demande, Monsieur Radic,

15 c'est si ce que l'on vous demande c'est de confirmer que le SOS, donc la

16 source n'a jamais formulé de telle demande. La seule demande de ce type

17 qu'ils ont formulé et celle qui concerne les PTT. Donc la poste, le

18 téléphone, le télégraphe, et non pas une demande qui concernerait toutes

19 les entreprises publiques qui menaient une politique anti-serbe.

20 Mme KORNER : [interprétation]

21 Q. Etes-vous allé bien plus loin au-delà des demandes formulées par les

22 SOS, Monsieur Radic, vous et vos collaborateurs ?

23 R. Est-ce que vous êtes sûr, Madame, que ce qui figure dans Glas

24 correspond à mes propos exacts et aux demandes du SOS ?

25 Q. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le contenu de ce

Page 22231

1 document qui donc reflète mot à mot ce qui a été diffusé à la radio ou bien

2 plus au moins mot à mot. Donc, ce que je vous suggère c'est que vous avez

3 dit que M. Brdjanin, M. Milinkovic, et M. Mitrakovic ont adopté une

4 conclusion selon laquelle les directeurs menant une politique anti-serbe,

5 devaient être licenciés.

6 R. Moi, j'ai dit que la radio Banja Luka était bloquée, ils ont reçu les

7 demandes qui supposément auraient été lu à la radio, mais le point 6

8 n'avait été adopté et même si à la radio Banja Luka, on a pas lu ce passage

9 et nous parlons du point 1, les conclusions -- la conclusion numéro 6

10 l'aura été remise mais ils ne l'ont jamais lue, ce n'est pas mon

11 interprétation à moi, mais c'est simplement que les SOS ont livré ce

12 message à la radio de Banja Luka lorsqu'il y a eu blocage, on a bloqué la

13 radio et ça aurait dû être lu mais ça n'a pas été lu.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner, le paragraphe de Glas en

15 question commence par les mots "au cours des négociations, nous sommes

16 parvenus à un autre accord." Il semblerait à ce moment-là que cela ne fait

17 pas partie des demandes originales des SOS.

18 Mme KORNER : [interprétation] Très bien, je vais poser la question au

19 témoin.

20 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

21 Mme KORNER : [interprétation]

22 Q. Monsieur le Témoin, est-il exact de dire qu'au cours des négociations,

23 tel qu'on les a appelé, les SOS ont demandé non seulement que l'on licencie

24 les employés des PTT mais également d'employer tous les employés non-Serbes

25 ou anti-serbe de toutes les entreprises ?

Page 22232

1 R. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que leur demande ne figure pas

2 dans Glas, ici. Ce qui est écrit en serbe, donc cela a été ajouté, on a

3 ajouté, on a demandé à ce que d'autre chose soit faite et cela a été lu à

4 la radio.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

6 Mme KORNER : [interprétation]

7 Q. Très bien. Pourriez-vous donc nous expliquer, Monsieur, quelle est la

8 raison pour laquelle vous étiez d'accord, vous avez a acquiescé à d'autres

9 demandes qui avaient été faites par les SOS qui étaient complètement et

10 entièrement illégales ?

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Ce n'est pas à Mme Korner de décider s'il

12 s'agissait de demandes illégales ou non. Ce n'est pas à elle ?

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en fait ce que le témoin a lui-

14 même déclaré qu'il s'agissait des décisions illégales.

15 Mme KORNER : [aucune interprétation]

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que les décisions qui relatives au

17 licenciement de certaines personnes tels le directeur, j'ai oublié --

18 Mme KORNER : [interprétation] M. Osmancevic.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, étaient illégales.

20 Mme KORNER : [interprétation] C'est M. Osmancevic, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, M. Osmancevic, et donc le témoin

22 dit qu'il s'agissait d'une décision illégale.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Mon autre objection a trait à la question

24 numéro deux : Pourquoi est-ce que vous avez acquiescé à ces demandes même

25 si vous saviez que ces demandes étaient illégales ? Pourquoi aviez-vous

Page 22233

1 acquiescé à ces deux demandes ? C'est mon objection.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien en réalité, c'est vrai,

3 vous avez fait une affirmation qui est un peu ambiguë. Veuillez reformuler

4 votre question.

5 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être vous n'êtes

6 pas en train de suivre la façon dont je pose ma question.

7 Q. En fait, Monsieur, ces demandes qui font -- qui sont énumérées ici,

8 n'incluent pas la demande de licencier les directeurs. Est-ce que vous êtes

9 d'accord avec moi, Monsieur Radic ?

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a dit il y

11 a quelques instants que cela ne figurait pas sur la liste de demandes. Je

12 crois que cela a été établi clairement. C'est déjà trois fois qu'on répète

13 la même chose.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Essayons d'en finir avec ce

15 point.

16 Monsieur, la décision de licencier tous les dirigeants principaux des

17 entreprises de Banja Luka qui avaient une politique anti-serbe, cette

18 décision ou cette demande ne figurait pas parmi les demandes qui vous

19 avaient été faites d'abord par les SOS. Est-ce exact ou non ? Monsieur le

20 Témoin, dites oui ou non ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors pourquoi est-ce que

23 vous avez accepté -- pourquoi vous avez la décision de le faire ? Pourquoi

24 avez-vous accepté ? On vous a proposé quelque chose, on vous a demandé, on

25 vous a dit que vous n'étiez pas prêt vous-même d'accepter toutes les

Page 22234

1 demandes des SOS mais vous êtes allé au-delà ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas pris de décisions. C'était sous

3 pression de ce groupe qui avait effectué une prise du contrôle de la radio,

4 de la municipalité et d'autres entreprises à Banja Luka. Comment voulez-

5 vous que je prenne une décision, tout le monde sait qu'il s'agit de quelque

6 chose d'illégale. C'est clair. Je vous ai déjà dit que ces décisions

7 n'avaient pas été mises en œuvre. Leur décision à eux.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Korner, je vous écoute.

9 Poursuivez, on vient d'ouvrir un autre chapitre, n'est-ce

10 pas ? Il vient juste de vous dire que ces décisions étaient illégales et

11 que ces décisions n'avaient pas été mises en œuvre dans les faits.

12 Mme KORNER : [interprétation]

13 Q. Monsieur Radic, comment pouvez-vous dire cela puisque la décision

14 relative au licenciement de tous les directeurs anti-serbes était une

15 décision très importante qui a été effectivement mise en oeuvre ?

16 R. Vous avez des preuves que toutes ces décisions avaient été mises en

17 œuvre immédiatement après leur …

18 Q. Non, lorsque vous dites "immédiatement," je n'essaie pas de dire qu'ils

19 ont été licenciés le même jour, mais on a procédé au licenciement de ces

20 directeurs petit à petit, c'est-à-dire qu'on a d'abord licencié Osmancevic

21 --

22 R. Oui, Osmancevic a été remplacé, il a été remplacé par un autre homme.

23 C'est exact.

24 Q. Oui, d'accord, mais en fait ce que j'essaie -- j'essaie d'en venir à

25 ceci, Monsieur Radic, ce que la raison pour laquelle il y a eu ces demandes

Page 22235

1 de faites, c'est qu'on a insisté sur ces demandes, c'est qu'ils étaient là

2 pour mettre en œuvre les politiques du SDS, n'est-ce pas ?

3 R. Je ne sais pas s'il s'agissait de mettre en œuvre la politique du SDS,

4 mais on vous a dit que c'était ainsi qu'il fallait nous comporter. Je ne

5 sais pas qu'il s'agissait de la politique du SDS, je ne peux pas vous

6 l'affirmer.

7 Q. Et peu du temps après, M. Brdjanin a commencé à s'exprimer dans les

8 médias, il a cité des noms, y compris M. Osmancevic, y compris le colonel

9 Kranjc de l'armée, il a dit que le colonel Hasotic également devait être

10 licencié, des gens de l'armée, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Lorsqu'on vous a posé la question, à savoir, lorsque M. Ackerman vous a

13 posé une question le 3 novembre qui figure au compte rendu d'audience de

14 cette journée-là. Lorsqu'il vous a demandé pourquoi est-ce que l'armée et

15 la police n'avaient pas procédé à l'arrestation de ces hommes, et pourquoi

16 elle ne les avait pas chassés de la ville. Vous avez donné un certain

17 nombre de raisons. Vous avez dit que d'abord si vous regardez à la date, si

18 vous examinez la date, vous allez voir que plusieurs choses se sont

19 passées. Il y avait des bébés qui étaient nés de façon prématurée et ils

20 étaient morts simplement parce qu'ils n'avaient pas d'oxygène de

21 disponible.

22 Et donc est-ce que vous maintenez cette réponse, que le 3 avril, lorsque

23 les SOS sont arrivés, c'est à ce moment-là que cet événement appelé les

24 bébés de Banja Luka sont morts ou apparemment ont trouvé la mort ?

25 R. Madame, s'il vous plaît, les 12 bébés ne sont pas tous morts au cours

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1 d'une même journée parce que les SOS sont arrivés. Ce n'est pas vrai. Mais

2 les frontières étaient fermées. On ne pouvait pas arriver à se mettre la

3 main sur l'oxygène pour les couveuses. Ils avaient besoin de cela et c'est

4 donc ces bébés qui mourraient un par un. Et les noms existent de ces bébés.

5 Il y a des tombeaux. Et je crois qu'il est inapproprié de parler de ce

6 genre de choses. Je n'ai pas dit que c'est arrivé parce que les SOS sont

7 arrivés mais parce qu'il n'y avait pas d'oxygène et parce que nous étions

8 sous le coup d'un blocus.

9 Q. Je vais relire textuellement vos propos et je vais de nouveau vous

10 poser des questions sur les bébés de Banja Luka. D'abord, je voudrais que

11 vous examiniez un article parut dans le Glas.

12 R. Oui, j'aimerais bien que l'on résolve ce problème. J'aimerais bien que

13 l'on puisse trouver les coupables de cet événement.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais formuler

15 une objection concernant un document qui ne nous a pas été remis

16 préalablement. C'est un document qui est pertinent pour cette affaire

17 puisque nous parlons des bébés de Banja Luka depuis le début.

18 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit d'un document public. Il s'agissait

19 de Glas, un journal. Nous avons offert à Maître Ackerman la possibilité de

20 passer en revue tous les exemplaires qui existent de Glas.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, effectivement, je retire mon objection.

22 Il est vrai, cela est vrai.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Madame Korner, ne répondez

24 pas, je vous prie. Veuillez poursuivre. Et je vois que le témoin est en

25 train de devenir fatigué.

Page 22237

1 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai déjà

2 dit, si vous désirez lever la séance plus tôt --

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, pas du tout. Nous allons procéder.

4 Je ne vais m'arrêter que si M. Radic me dit qu'il ne peut plus suivre. Mais

5 je vois, je lis l'expression de son visage et je crois qu'il est en train

6 de devenir fatigué. Je crois posséder assez d'expérience et de pouvoir dire

7 qu'une personne est fatiguée.

8 Mme KORNER : [interprétation] Je ne souhaiterais simplement pas abuser de

9 la situation. Je ne souhaite pas fatiguer plus longuement le témoin.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Radic, est-ce que vous êtes

11 fatigué.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est dégoûtant de montrer un tel document.

13 Je ne suis pas fatigué. Je suis prêt à poursuivre. Je veux expliquer

14 pourquoi j'ai parlé des 12 bébés.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Poursuivons. Dès que vous vous

16 sentez fatigué, par contre, et que vous désirez que l'on s'arrête, je vous

17 prie de me le faire savoir.

18 Mme KORNER : [interprétation]

19 Q. Monsieur, il s'agit d'un article ici -- oui, je vois. Il s'agit d'un

20 article daté du 4 juin, Glas. On parle du fait que le sort des sept bébés

21 qui restent dans l'incubateur pourrait être fatidique et fait état de

22 manque d'oxygène. Vous souvenez-vous que c'est arrivé deux mois après

23 l'arrivée des SOS, donc en date du 4 juin ?

24 R. Nous avons été enfermés même lorsque le SDS était là. Donc j'ai

25 simplement mentionné comme l'un des exemples de ce qui est arrivé dans ce

Page 22238

1 territoire fermé, encerclé, que l'on appelait la Krajina coupée. Et ce

2 n'est qu'un exemple de ce qui se passait à l'époque. Et il est certain

3 qu'il n'y avait ni de nourriture, ni de médicaments. Il y avait une pénurie

4 importante dans la ville. C'était retiré du --

5 Q. Monsieur Radic, je vous demande simplement, après avoir revu cet

6 article, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les bébés de Banja

7 Luka n'avaient rien à voir avec la difficulté que vous dites avoir eue pour

8 vous débarrasser des SOS ?

9 R. L'incident des bébés n'avait pas encore eu lieu. Mais je voulais

10 simplement démontrer par cet exemple qu'il pouvait arriver toutes sortes de

11 choses dans cet espace, qui était un espace fermé, encerclé et coupé du

12 monde.

13 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Peut-on verser ce document au dossier

14 en lui apposant la cote 2702. Donc P2702.

15 Q. Je vous demanderais maintenant d'examiner l'article daté du 8 juin. Il

16 s'agit également d'un article paru dans Glas. On fait état ici de la

17 situation. On parle que l'oxygène vient d'arriver de Belgrade à Banja Luka.

18 Vous souvenez-vous qu'il y ait eu un vol d'avion, que l'on ait fait

19 parvenir de l'oxygène de Belgrade à Banja Luka ?

20 R. La quantité était tellement minime que cette quantité d'oxygène a été

21 utilisée et il n'en restait plus après quelques jours. Et si vous me le

22 permettez, je pourrais expliquer à la Chambre les démarches que j'ai

23 entreprises pour obtenir de l'oxygène.

24 Q. Très bien. Et en dernier lieu -- Merci.

25 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais que l'on examine la pièce

Page 22239

1 2703 concernant ce sujet. Monsieur le Président, j'ai une dernière question

2 à poser. En fait, il s'agit d'un article, un article de Vreme, extrait de

3 l'Internet, daté du mois de juin, du 29 de juin.

4 Q. Ce n'est qu'en anglais, Monsieur Radic, nous n'avons pas d'exemplaire

5 en B/C/S. Vous souvenez-vous qu'à la fin du mois de juin 1992, le journal

6 Vreme ait publié un article relatif aux bébés de Banja Luka ?

7 R. Je ne me souviens pas puisque nous ne recevions pas Vreme.

8 Q. Dans Vreme, qui décrit cet incident, dit qu'il s'agit d'une propagande

9 qui a été faite par les Serbes de Bosnie. Est-ce que vous étiez au courant

10 de cela, Monsieur Radic ?

11 R. Vous savez, Madame, c'est une honte. J'apporterai à la Chambre, à la

12 disponibilité de la Chambre, un livre qui a été rédigé par un chirurgien

13 pédiatre et qui expliquera en détail dans ce livre, on explique en détail

14 ce qui s'est passé. Alors qu'ici, ce n'est qu'un article qu'un pamphlet de

15 M. Milos Vasic. Ce sont des pamphlets Madame. C'est une honte de montrer de

16 tels documents pour démentir l'histoire des 12 bébés, c'est vraiment une

17 honte. Il y a des témoins qui ont enregistré l'incident. Mais pour ce qui

18 est de cet article paru dans Vreme, mais c'est une honte.

19 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Il s'agira du document P2704.

20 Q. Pourrait-on donc verser ce document avec cette cote-là, je vous prie.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et pour l'instant je souhaiterais --

22 Oui, Monsieur Radic, qu'est-ce que vous désirez dire ?

23 Le TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la façon de

24 procéder, je ne sais pas si par le biais de la Défense je pourrais

25 transmettre à la Chambre le livre du Dr Danilisin [phon] concernant

Page 22240

1 l'événement des 12 bébés. Nous pouvons voir -- vous allez pouvoir voir que

2 ce n'est pas une propagande du peuple serbe. Il y a 12 bébés morts.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous autorise de procéder de la

4 sorte, bien sûr, si M. Ackerman accepte de nous faire part, enfin de nous

5 remettre ce livre.

6 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

7 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

8 Mme KORNER : [interprétation]

9 Q. Vous avez eu affaire avec le Corps de Banja Luka. Dans l'une des

10 demandes, on demande le démantèlement du Corps de Banja Luka. Et vous avez

11 dit : "Cette cellule de Crise qui a été créée, votre cellule de Crise à

12 vous, avait le droit d'émettre des ordres aux commandements suprême ou à la

13 présidence de la Yougoslavie. On vous a demandé si vous pouviez donc

14 émettre des ordres." Vous avez dit : "Que non. L'assemblée municipale de

15 Banja Luka ne pouvait pas le faire, même pas l'assemblée nationale de la

16 Republika Srpska n'avait pas le droit de se faire un ordre arrivé de l'état

17 major principal de la JNA demandant que tous les officiers se retirent

18 avant le 15 mai et soient transférés en Yougoslavie. La plupart des

19 personnes ont obéi à cet ordre et ont retourné en Yougoslavie, mais

20 certains officiers sont restés sur place.Je souhaiterais vous dire qu'il

21 s'agissait du plus petit corps de la JNA, qui était composé d'environ 1500

22 hommes. Et je parle maintenant du corps de l'armée de Banja Luka."

23 Comprenez-vous que ce que vous avez dit là, Monsieur Radic, ou plutôt --

24 est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit là ?

25 R. Oui.

Page 22241

1 Q. Je vous demanderais d'abord d'examiner la pièce P247 -- 2417.

2 Remettez-moi, je vous prie, le document. Je trouverai le passage en

3 question.

4 Essayons de trouver l'exemplaire en anglais d'abord, je vous prie. Je vais

5 placer l'exemplaire en anglais sur le rétroprojecteur. Il s'agit de la page

6 79.

7 Mme KORNER : [interprétation] Veuillez montrer cette page, je vous prie,

8 Monsieur l'Huissier, au témoin.

9 Q. Il s'agit d'un rapport émanant du 2e commandement du district militaire

10 du 23 janvier 1992. Et on peut voir une liste des effectifs du corps. Est-

11 ce que vous pouvez voir qu'il s'agissait de 17 539 hommes pour ce qui du 5e

12 Corps d'armée ?

13 R. 17 539.

14 Q. Oui.

15 R. Oui. En temps de paix, 2 815. Je souhaiterais plutôt que vous --

16 Q. Passez à la dernière colonne, Monsieur Radic, je vous prie.

17 Il s'agissait du "total des effectifs".

18 R. Selon la dernière colonne, je vois qu'il s'agit d'un chiffre comptant

19 17 753 hommes. Voilà, c'est la dernière colonne. Maintenant, j'avais --

20 Q. Monsieur Radic, je vous prie d'arrêter. Il s'agit de 17 539 hommes et

21 non pas 17 753 hommes.

22 R. Bien, parce que la page est coupée ici. Donc on ne voit pas la deuxième

23 partie. Mais je vous demanderais que cette question, enfin j'aimerais bien

24 que l'on pose cette question aux experts militaires, car on m'avait dit

25 qu'il s'agissait du plus petit corps qui se trouvait au sein de la JNA.

Page 22242

1 Q. Donc ce que vous êtes en train de nous dire c'est que vous ne saviez

2 pas qu'il s'agissait du plus petit corps qui -- vous ne connaissiez pas le

3 chiffre -- du nombre exact lorsque vous avez dit qu'il s'agissait de 1500

4 hommes ?

5 R. Oui. Il s'agit de troupes régulières.

6 Q. Bien. Et si je vous disais qu'en date du 23 mai, Monsieur Radic, le

7 nombre d'hommes se trouvant dans le corps avait augmenté à plus de 40 000,

8 et plus que cela.

9 R. Madame, je vous parle de l'armée permanente qui se trouvait sur place

10 alors que là on parle de personnes mobilisées. Mais je souhaiterais répéter

11 qu'il faudrait poser cette question à des experts militaires. Je présume

12 que ces experts militaires seront appelés à témoigner en tant que témoin.

13 Je vous demanderais bien qu'ils vous disent quels étaient les effectifs du

14 5e Corps à la veille de la guerre. Donc je ne suis pas un expert, mais

15 selon mes connaissances, selon les informations que j'avais reçues à

16 l'époque, il s'agissait du plus petit corps de la JNA.

17 Q. [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, je vous écoute.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] 66, ligne 4. Il s'agit d'une erreur assez --

20 une petite erreur. "A la dernière colonne, je vois 1753 hommes." Je crois

21 que, d'après la question de Mme Korner, on voit très bien de quoi il

22 s'agit.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien. Donc laissons le compte

24 rendu tel quel.

25 Mme KORNER : [interprétation]

Page 22243

1 Q. Qu'est-ce qui vous fait croire, Monsieur Radic, que c'est un expert

2 militaire qui pourra nous donner la meilleure réponse, qu'un expert

3 militaire sera appelé à témoigner à la barre ?

4 R. Et bien, parce qu'un expert militaire, si il est appelé en tant que

5 témoin, pourra vous parler des effectifs de l'armée, car vous savez, tel

6 que je peux le conclure, d'après ce tableau d'effectifs, je peux voir qu'il

7 y avait 190 officiers, et cetera. Je ne peux donc pas affirmer autre chose

8 que ce que je savais, à l'époque, c'est que selon les militaires experts,

9 il s'agissait d'un corps de réserve, que c'était le plus petit corps que

10 comptait l'armée de la JNA à l'époque.

11 Q. A quel moment est-ce que vous avez posé la question à un expert, à

12 savoir, combien d'hommes composait le 5e corps de Krajina ?

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Il n'a pas dit qu'il avait demandé à un

14 expert, il n'a pas dit qu'il avait demandé cette information à un expert

15 militaire.

16 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais il a dit qu'il avait obtenu les

17 renseignements d'un expert militaire.

18 Q. A quel moment avez-vous obtenu ces informations ?

19 R. Les experts ont dit qu'il s'agissait du plus petit corps d'armée et

20 c'est ce que j'ai retenu. Il faudrait donc demander à ces mêmes experts

21 quels étaient les effectifs que comptait ce corps à Banja Luka. Il ne

22 faudrait pas maintenant essayer de voir qui me l'a dit ? Quand est-ce ils

23 me l'ont dit ? C'était juste avant la guerre, tout ce que je peux vous

24 dire.

25 Q. Très bien. Je voudrais vous poser la question suivante, vous nous avez

Page 22244

1 dit il y a quelques instants que vous croyez -- qu'en fait, un instant vous

2 avez dit textuellement :

3 " Je crois -- je vous demanderais d'éviter des experts, je crois que

4 certains de ces experts militaires seront invités à témoigner en tant que

5 témoin à la barre." Pourquoi croyez-vous cela ?

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Elle a déjà posé cette question, Monsieur le

7 Président. Le témoin a dit :

8 "Parce que je crois qu'on leur posera des questions concernant -- questions

9 militaires."

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Madame Korner, laissons

11 cette question de côté. Je crois que vous n'avez pas -- vous n'obtiendrez

12 pas plus de réponse.

13 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

14 Devrait-on prendre une pause peut-être maintenant.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons reprendre nos

16 travaux à 17 heures 50 et prendrons de 20 minutes à l'instant. Merci.

17 --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.

18 --- L'audience est reprise à 17 heures 52.

19 Mme KORNER : [interprétation]

20 Q. Monsieur Radic, je vais vous demander d'examiner un certains nombre

21 d'extrait de votre interview avec nos représentants et il s'agit de votre

22 interrogatoire. Donc page 64 en anglais et 65 en B/C/S de votre premier

23 interrogatoire datant de l'année 2001. Voyez-vous sur cette page, Monsieur

24 qu'on vous a demandé si vous regardez en haut de la page, vous verrez qu'on

25 vous a demandé de décrire l'arrivée des SOS, on vous a demandé si vous vous

Page 22245

1 souveniez de cette arrivée et vous avez répondu : "Bien sûr que je m'en

2 souviens." Et on vous a posé les questions concernant la négociation qui

3 s'est tenue avec les SOS concernant certaines exigences qu'ils avaient

4 formulées et vous avez dit que la seule exigence, était d'être autorisé à

5 rester dans la ville et à continuer à faire ce qu'ils faisaient.

6 Cela étant, Monsieur Radic, est-il exact de dire que vous n'aviez pas -- il

7 est exact de dire que vous n'aviez pas vu ce document à l'époque. Donc, je

8 ne dis pas que vous étiez en train de nous induire en erreur. Mais je veux

9 tirer cela au clair. On vous a demandé :

10 "Vous nous dites qu'il n'y a rien que vous auriez pu faire concernant

11 l'existence des SOS qui sont une organisation paramilitaire de Banja Luka.

12 Probablement que quelque chose aurait pu être fait, mais là on aurait été

13 du parti pris, on ne pouvait pas les éliminer entièrement en l'absence

14 d'une force de police et de force militaire, et je voulais aussi savoir qui

15 les manipulait en fait."

16 Et on vous a demandé : "Qu'est ce qui vous fait penser qu'ils étaient

17 manipulés ?" Et vous avez répondu : "Parce qu'on dépit de mesures

18 policières et militaires, ils étaient restés là et nous savions exactement

19 qui ils étaient, parfois ils disparaissaient, ils allaient à Belgrade, et

20 parfois ils revenaient."

21 "Est-ce que cela leur permettait de rester ? Personne ne pouvait les

22 autoriser à rester, ils ne demandaient rien à personne, mais ils devaient

23 avoir des protecteurs. Donc, c'était là, votre réponse."

24 Est-ce que vous la confirmez ?

25 R. Oui, je la confirme.

Page 22246

1 Q. Je vous remercie. Maintenant je vous demande de regarder le deuxième de

2 vos interrogatoires, le deuxième entretien que vous avez eu. Je vous

3 demanderais toute fois de remettre le premier à M. l'Huissier, et donc la

4 question des SOS a été abordé lors du deuxième interrogatoire et je vous

5 demanderais tout d'abord de regarder la page 39 de la version anglaise qui

6 correspond à la page 36 et 37 de la version en B/C/S.

7 Bien, apparemment, nous n'avons pas --

8 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce bien la première entrevue.

9 Q. Je suis désolé, il semblerait que vous ayez déjà la bonne page. Je vais

10 donc tout replacer en contexte, Monsieur Radic, on vous avait montré au

11 paravent un document préparé par le général Tolimir qui était le

12 responsable, le plus haut responsable de la sécurité au sein de la VRS et

13 il disait -- ce document disait que Nenad Stevandic était le dirigeant du

14 SOS.

15 Mme KORNER : [interprétation] Et Monsieur le Président, il s'agit de la

16 pièce que nous avons versée sous la cote P400.

17 Q. Donc, je reviens à vous. Je vous pose la question, Monsieur le Témoin,

18 "Etes-vous d'accord pour dire que le colonel Tolimir a écrit quelque chose

19 au sujet du SOS ?" Et vous avez répondu :

20 "Oui, parce que je n'ai aucune raison de faire confiance à Tolimir qui

21 était un haut responsable de la sécurité." Ensuite, l'enquêteur vous a

22 parlé de Stevandic, il vous a posé une longue question au terme de

23 laquelle, l'arrivée des SOS et les exigences qu'ils avaient formulées

24 étaient -- faisaient toute partie d'un complot, d'une ruse. Donc, c'est là

25 ce que je viens de vous exposer. Et votre réponse a été :

Page 22247

1 "Pour dire les choses d'une certaine manière, je pense que leur arrivée,

2 leur apparition a été orchestrée quelque part." Et là, on vous a demandé

3 par qui ? Et vous avez répondu :

4 "Oui, parce que les SOS eux-mêmes n'auraient pas pu se nommer eux mêmes."

5 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, et Mesdames les Juges,

6 bien qu'il dit "they", c'est-à-dire "ils" dans la version en anglais. Je

7 suppose que la version en B/C/S, a pour sujet, la phrase a pour sujet SOS.

8 Q. Et je pense que c'est assez remarquable. Je cite : "Quelqu'un devait

9 préparer le territoire, et l'apparition des SOS constituait une étrange

10 coïncidence." Ensuite, vous avez donné quelques explications concernant la

11 décision. Et ensuite, à la fin de la page, on vous a lu l'article. Je cite

12 :

13 "Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, Predrag Radic, le président

14 de la cellule de Crise de Banja Luka a déclaré que toutes les exigences des

15 SOS avaient été acceptées. Donc effectivement, d'une manière légèrement

16 modifiée. Est-ce exact ou est-ce faux ?" Et votre réponse est la suivante,

17 elle figure en page 41 :

18 "Bien sûr, que ma réponse est oui, c'est évident."

19 R. Juste une minute, je ne vous suis pas là.

20 Q. Je suis désolée.

21 R. Vous allez trop vite. 41, je ne l'ai pas cette page.

22 Q. Il s'agit de la page 38 en B/C/S.

23 R. Ah, 38, je vois.

24 Q. Et la réponse que vous avez apportée figure au haut de la page : "Bien

25 sûr que c'est oui parce que c'était évident, et je ne pouvais rejeter

Page 22248

1 aucune des exigences parce que je savais, j'avais compris que ces exigences

2 avaient été dictées de quelque part." Et ensuite, on vous a demandé, on

3 vous a dit que vous aviez accepté toutes leurs exigences, et vous avez dit

4 que vous n'aviez pas dit que vous aviez accepté toutes leurs exigences. Et

5 ensuite, on vous a redemandé. Et vous aviez dit auparavant à M. Grady que

6 vous ne savez pas d'où les SOS obtenaient leurs instructions ni pourquoi

7 ils se trouvaient à cette réunion. Mais vous avez dit que vous avez accepté

8 leurs demandes, leurs exigences, tout en les acceptant dans une forme

9 modifiée. Votre réponse :

10 "Parce qu'une bonne partie de ces exigences s'inscrivaient déjà dans les

11 instructions que nous recevions de Pale. Donc en essence,

12 substantiellement, une bonne partie de ce que les SOS exigeaient coïncidait

13 avec ce que le SDS demandait à Pale. Est-ce exact, est-ce bien ce que vous

14 avez dit ?" Donc confirmez-vous toujours ses réponses, Monsieur Radic ?

15 R. Et bien, oui. Ils ont dû recevoir leurs instructions d'un très haut

16 niveau, si bien qu'elles en devenaient acceptables.

17 Q. Et donc, pour en finir sur cette question et ensuite on ne reparlera

18 plus des SOS. On vous a demandé :

19 "Qui était le président de la présidence et du gouvernement qui prenait les

20 décisions ?" Et vous avez répondu : "La composition de la présidence était

21 notoire." Question : "Oui, qui alors ?" Et vous avez répondu : "Mme

22 Plavsic, M.

23 Koljevic, M. Krajisnik et M. Karadzic. Donc c'était un organe collectif.

24 Comment pourrais-je dire que c'était M. Karadzic ?" C'est spécifiquement ce

25 que vous nous avez dit hier. Et en dernier lieu, on vous a demandé :

Page 22249

1 "Très bien. Ceci correspondait largement aux exigences qu'on vous avait

2 demandé d'exécuter, les exigences de Biljana Plavsic, et de Krajisnik et de

3 Karadzic qui venaient de Pale ?" Et vous avez répondu : "Oui, les quatre

4 membres de la présidence de Pale. Si bien que la réponse était oui ?" Et

5 vous avez répondu : "Vous trouverez le même type de papier à Trebinje, à

6 Prijedor, partout où ils ont envoyé ces instructions."

7 Et la question était :

8 "Et est-ce la raison pour laquelle vous avez publiquement accepté de mettre

9 en œuvre ces exigences dans une forme modifiée, les exigences du SOS ?" Et

10 vous avez répondu : "Je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas répondre

11 oui, parce que ce qui était exigé devait être modifié avant d'être mis en

12 œuvre parce que la modification a mis l'exigence en conformité avec les

13 ordres reçus" -- et il y a eu une interruption -- vous vous êtes

14 interrompu, et ensuite vous avez dit, "Pale."

15 Là encore, je vous demande, confirmez-vous ces réponses ?

16 R. Oui, parce que nous avons tous reçu des instructions de ce type.

17 Q. Je vous remercie. C'est tout ce que je voulais vous demander au sujet

18 des SOS. Et je vais maintenant passer, rapidement j'espère -- passer en

19 revue, rapidement j'espère, un certain nombre des autres documents.

20 Je vous demanderais maintenant d'examiner la pièce P1617. Excusez-moi, je

21 me suis trompée. J'ai noté le mauvais numéro de pièce. En fait, la pièce --

22 je vais retrouver rapidement le numéro de pièce. En fait, il s'agit d'une

23 annexe à cette pièce.

24 Mme KORNER : [interprétation] Si vous me donnez toute la pièce, la pièce

25 1617, peut-être que je pourrai retrouver -- j'en extrairai le passage

Page 22250

1 pertinent. Je veux juste le document et je vais extraire le passage

2 pertinent pour vous.

3 Il s'agit de la pièce P1617/S124.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une pièce qui vient de l'affaire

5 Stakic, n'est-ce pas ?

6 Mme KORNER : [interprétation] Oui.

7 Le passage que je cherche ne semble pas y être. Il devrait y être, mais il

8 n'y est pas.

9 Oui, je vous remercie. C'est bien ce que je recherchais.

10 Q. Je vous demanderais de regarder, s'il vous plaît, ce document. On va

11 mettre la version en anglais sur le rétroprojecteur.

12 Vous souvenez-vous d'un individu répondant au nom de Barney Mayhew, de la

13 Mission de contrôle de la Communauté européenne, MCCE.

14 R. Oui, je me souviens de lui.

15 Q. C'est un rapport, un rapport qu'il a rédigé à l'issue d'une réunion

16 qu'il a tenue avec vous, le 13 avril 1992. Et vous lui avez expliqué en

17 cette occasion vos opinions concernant la République serbe au sein de la

18 Bosnie-Herzégovine. Et d'après le rapport de M. Mayhew, vous lui avez dit

19 que vous vous attendiez à être nommé vice-président. Est-ce qu'en avril,

20 vous vous attendiez à cela ?

21 R. Je lui ai dit que je serais le vice-président de quoi ? De la

22 République ?

23 Q. Vous attendiez-vous à être nommé vice-président de la République serbe

24 en avril 1992 ?

25 R. Absolument pas.

Page 22251

1 Q. Très bien, mais avez-vous dit cela à M. Mayhew ?

2 R. Non. Je ne lui ai rien dit de la sorte. Comment aurais-je pu être vice-

3 président de la République, et quoi encore ?

4 Q. Très bien. Ensuite, vous avez expliqué que la République serbe de

5 Bosnie-Herzégovine serait constituée de cinq parties, en fait, vous avez

6 parlé des cinq régions autonomes. Est-ce exact ?

7 R. Oui, c'est ce dont nous avons discuté, de l'existence de ces cinq --

8 oui.

9 Q. Lui avez-vous expliqué qu'à votre avis, la capitale serait Banja Luka ?

10 R. Il était naturel que Banja Luka soit la capitale.

11 Q. Non, non. Tout ce que je vous demande, c'est de me dire si vous avez

12 dit cela à M. Mayhew.

13 R. L'hypothèse que Banja Luka serait la capitale était constamment

14 présente. Je lui ai dit que c'était une possibilité si on présente les

15 choses de cette manière. Et bien, oui, j'ai dit que Banja Luka était la

16 ville qui devrait être nommée capitale.

17 Q. Bien. Le paragraphe suivant est le 4. On y lit :

18 "Une fois que les unités constitutives musulmanes et croates de la BIH

19 seront établies, vous prévoyez un petit gouvernement central responsable de

20 certains aspects de la politique étrangère et de la politique fiscale."

21 Mais après avoir dit une fois, enfin, en disant que les parties

22 constitutives -- les unités constitutives musulmanes et croates de la BIH

23 étaient créées, étiez-vous en train de dire qu'il s'agirait de trois unités

24 distinctes, unité serbe, une musulmane et une croate ?

25 R. C'était convenu. Je n'ai rien dit de nouveau.

Page 22252

1 Q. Vous souvenez-vous de sa question concernant le plébiscite qui se

2 serait tenu en novembre lors duquel la République serbe -- depuis laquelle

3 la République serbe est dotée d'une autorité ? Vous avez répondu que la

4 République résultait des désirs profonds du peuple serbe.

5 R. C'est exact. Ça a été confirmé par le plébiscite.

6 Q. Au paragraphe 6, on vous a posé des questions au sujet des principes de

7 Bruxelles. Le paragraphe 7 ne figure pas dans ma copie. Le paragraphe 8, à

8 ce qu'il paraît, fait état de vos déclarations selon lesquelles la

9 Communauté européenne soutenait la Croatie et la Slovénie. Avez-vous

10 effectivement dit cela ?

11 R. Au point 6, je ne vois pas ce que vous êtes en train de me lire.

12 Q. Non. Le point 8. J'ai donné lecture du point 8.

13 R. C'était évident. La Croatie et la Slovénie étaient des états

14 indépendants déjà. Et ce n'est pas un secret. Ils soutenaient ces deux

15 états-là. Pour ce qui est de ce passage où figure l'affirmation selon

16 laquelle une campagne aurait eu lieu, dirigée contre l'église orthodoxe, je

17 ne pense pas l'avoir dit.

18 Q. Il dit cependant que vous avez adopté une attitude amicale envers lui,

19 et à la fin, on lit :

20 "La situation de Livno et Duvno. Monsieur Radic m'a dit qu'il ne fallait

21 pas être surpris si nous prenions les otages civils croates afin de les

22 échanger contre des otages civils serbes qui sont tenus à Rascani à

23 proximité de Duvno. Nous lui avons dit que la Communauté européenne ne

24 verrait pas cela d'un bon œil et que tout avantage moral sera perdu. Nous

25 lui avons promis que les équipes de la Mission de contrôle feront tout ce

Page 22253

1 qui est dans leur pouvoir afin d'aider les otages serbes, et nous lui avons

2 demandé d'être patients."

3 Avez-vous effectivement proféré de telles menaces concernant les otages ?

4 R. Non. Comment aurai-je pu prendre des otages croates civils ? J'ai dit

5 qu'il y avait une possibilité d'échanger les Croates qui auraient pu être

6 pris en otages et les échanger à Rascani. Un mois plus tard, ils avaient,

7 de fait, été mis en liberté.

8 Q. Je comprends bien. Mais ce que je vous demande, c'est si vous aviez

9 dit, à cette période, que les Croates de Banja Luka pourraient être pris en

10 otages afin d'être échangés contre des Serbes à Rascani ?

11 R. Je ne pense pas avoir dit cela, avoir formulé de la sorte cette pensée.

12 Il me semble plutôt que c'est lui qui pourrait avoir des otages, qui

13 pourrait -- qui aurait pu être échangé à l'époque, dans ce sens. Je ne sais

14 pas combien de personnes il y avait à Rascani à l'époque, mais j'ai attiré

15 son attention sur le fait qu'il était nécessaire qu'ils y aillent eux-mêmes

16 pour voir la situation sur place. Un mois plus tard, ces personnes avaient

17 été libérées.

18 Q. Bien. A présent, je vous prie de voir l'article paru dans Glas le 21

19 avril, P157 -- 154 plutôt. Ceci est lié à la question des licenciements. Il

20 s'agit d'un entretien avec M. Brdjanin. Licenciement correspond au désir du

21 peuple. Au début de l'article, on lit :

22 "La raison principale à l'origine de cette conversation avec Radoslav

23 Brdjanin, le vice-président, et cetera, qui est chargé de mettre en œuvre

24 les demandes qui ont déjà été acceptées par les forces de défense serbes

25 concernant les changements au niveau du personnel." Vous voyez, Monsieur

Page 22254

1 Radic, M. Brdjanin explique les mesures qui ont été prises. M. Brdjanin

2 évoque certains noms, Konsum, Metal, M. Osmancevic. M. Brdjanin affirme

3 qu'un conseil d'administration de cette entreprise doit se réunir d'urgence

4 afin de prendre des décisions en vue de relever de ses fonctions M.

5 Osmancevic ainsi que le directeur de vente l'entreprise.

6 Monsieur Radic, acceptez-vous que cette mise en œuvre, cette exécution de

7 la décision dont nous avons parlé, a eu lieu rapidement après la

8 formulation des demandes de la part des SOS ?

9 R. Les demandes étaient le 3 avril. Ici, on voit le 21 avril. Il s'agit de

10 l'ordre de l'exécution des demandes formulées par les SOS, et cetera, oui.

11 Suite à cela, les licenciements ont eu lieu Boro Vitkovic, qui était serbe,

12 a également été relevé de ses fonctions dont les qualifications n'étaient

13 pas satisfaisantes. Oui, tous ces gens-là ont été relevés de leurs

14 fonctions.

15 Q. D'après ce qu'on a pu lire, auparavant, les Serbes qui n'ont pas voté

16 pour l'état serbe pouvaient également se retrouver sans travail, n'est-ce

17 pas ?

18 R. Il est difficile de déterminer qui à voter pour, qui à voter contre,

19 mais c'est également de cela qu'il a été question. Si vous n'aviez pas voté

20 en faveur de la Yougoslavie, vous ne pouviez pas effectuer le rôle de

21 dirigeant, vous ne pouviez pas jouer le rôle de dirigeant. Cela faisait

22 partie également des demandes.

23 Q. Bien, nous allons passer en revue rapidement le document que vous avez

24 déjà identifié, P-157.

25 Il s'agit des consignes émises par M. Dzeric, premier ministre à l'époque.

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1 R. Oui, du 26 avril 1992.

2 Q. On y voit des mesures à prendre dans les travaux des cellules de Crise

3 municipales. Dernier paragraphe, 14 :

4 "La cellule de Crise se réunira et prendra les décisions en la présence de

5 tous ses membres. Un procès verbal officiel sera dressé, les décisions

6 écrites émises et les rapports hebdomadaires soumis aux organisations

7 régionales et au niveau de l'état de la République serbe de

8 Bosnie-Herzégovine."

9 L'organisation régionale, dans le cas de la Krajina, était l'assemblée et

10 ensuite la cellule de Crise, n'est-ce pas ?

11 R. Veuillez répéter je vous prie. Vous parlez du point 14 ?

12 Q. Oui, point 14 :

13 "La cellule de Crise municipale" -- "La cellule de Crise donc se réunira

14 afin de prendre des décisions en présence de tous ses membres, et les

15 procès-verbaux officiels seront dressés, les décisions écrites émises et

16 les rapports hebdomadaires soumis aux organisations régionales et aux

17 organismes de l'état."

18 Pour la Krajina, il s'agissait donc de l'assemblée de la région autonome,

19 et ensuite de la cellule de Crise.

20 R. L'assemblée fonctionnait alors que la cellule de Crise a été mise en

21 place et fonctionnait également. Donc les deux organes fonctionnaient

22 simultanément.

23 Q. [aucune interprétation]

24 R. Il n'y est pas question de région, les régions étaient établies

25 ultérieurement. M. Dzeric a rédigé ces consignes 22 jours après le début de

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1 la guerre.

2 Q. Mais il est vrai que la région autonome de la Krajina n'avait que cet

3 organe qui fonctionnait -- de toute la région autonome de Krajina qui avait

4 cet organe qui fonctionnait de manière appropriée.

5 R. Non, il en avait d'autres, le SAO Romanija, le SAO Herzegovina, et

6 cetera.

7 Q. Connaissiez-vous M. Perisic, qui était le président de la région

8 autonome de la Bosnie du nord ?

9 R. Non.

10 Q. Vous n'avez donc jamais vu M. Perisic lors des sessions de l'assemblée

11 ou des réunions de la cellule de Crise régionale ? Il est de Teslic.

12 R. Ah, le Perisic de Teslic, je le connaissais, mais il n'était pas

13 originaire de la Bosnie du nord.

14 Q. Bien.

15 R. [aucune interprétation]

16 Q. Savez-vous s'il était président de la région autonome de la Bosnie du

17 nord ? Si vous ne le savez pas, dites-le moi.

18 R. Comment aurait-il pu être président de la Bosnie du nord ? Teslic n'est

19 pas du tout dans le même coin, et la Bosnie du nord comprend la Posavina,

20 la Semberija, et cetera. Il ne pouvait absolument pas être président d'une

21 telle organisation.

22 Q. Dans le document que nous avons vu, la région autonome du nord de

23 Bosnie devait comprendre Doboj et Teslic. Bijeljina était incluse [sic]

24 dans Semberija, et cetera. Le saviez-vous ? Si ce n'est pas le cas, dites-

25 le-nous.

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1 R. Je ne me souviens pas. Rien ne portait à croire que cela ferait partie

2 de cette région-là.

3 Q. À présent nous allons parler du dernier document prévu pour

4 aujourd'hui. Il s'agit de la pièce qui porte la cote P278.

5 Il s'agit d'un article paru dans Glas, paru le 10 juillet, bien plus tard.

6 La période à laquelle la cellule de Crise de la région autonome de Krajina

7 a été rebaptisée. Désormais, elle s'appelait la Présidence de guerre.

8 Brdjanin a fourni l'explication : L'établissement de la cellule de Crise de

9 la RAK et des cellules de Crise municipales n'est pas notre invention à

10 nous. Le gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine a pris -

11 - a rendu une décision en vertu de laquelle ces cellules de Crise ont été

12 créées. Et M. Branko Dzeric a signé cette décision, en démantelant les

13 cellules de Crise." Brdjanin a poursuivi : "Une certaine ambiguïté et une

14 ambiance de doute régnait, s'est installée. Ceci quant aux décisions des

15 cellules de Crise, à leur poids juridique. Ceci n'est pas correct puisque

16 la Présidence de guerre effectue le même travail, tout comme la cellule de

17 Crise. Ce qui veut dire que toutes les décisions qui ont été adoptées par

18 la cellule de Crise, resteront en vigueur."

19 J'ai deux questions : A cette époque-là, la cellule de Crise municipale de

20 Banja Luka était devenue présidence de guerre ?

21 R. Je ne saurai vous répondre à cette question. Je ne sais pas si la

22 cellule de Crise municipale est devenue présidence de guerre. Il faudrait

23 pour affirmer cela consulter les documents. Je ne peux par répondre à cette

24 question.

25 Q. Fort bien.

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1 R. Il est question d'Atlas, Putnik, de remise des armes.

2 Q. Voilà. Et enfin, Monsieur Radic, étiez-vous présent à l'assemblée du 17

3 juillet, l'assemblée de la région autonome lorsque toutes les décisions

4 prises par la cellule de Crise régionale ont été acceptées par la RAK ?

5 R. Je ne le pense pas.

6 Q. Fort bien.

7 Mme KORNER : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est tout pour aujourd'hui. Je vous

9 remercie encore une fois, Monsieur Radic. M. l'Huissier vous escortera à

10 l'extérieur du prétoire, et nous nous reverrons demain à 14 heures 15.

11 Mme KORNER : [interprétation] Je peux vous demander, Monsieur le Président,

12 de rester encore un petit instant, une fois que M. Radic aura quitté le

13 prétoire.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que M. Ackerman est sur ses --

15 est debout.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, serait-il possible de

17 siéger demain matin plutôt que demain après-midi ?

18 J'ai remarqué que l'affaire Nikolic ne procédera pas demain matin.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Malheureusement, j'ai une réunion

20 demain matin avec d'autres Juges dans l'affaire dans laquelle j'étais ce

21 matin justement, c'est à 10 heures, et je ne sais pas jusqu'à quand notre

22 réunion durera. Ensuite, j'ai une autre réunion.

23 Mme KORNER : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président, dire

24 quelque chose. J'ai vérifié pour savoir l'endroit où nous siègerons demain

25 et j'ai moi-même aussi pris des arrangements afin de pouvoir rencontrer

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1 certaines personnes, tel un enquêteur ainsi de suite. Donc c'est la raison

2 pour laquelle je ne suis pas disponible demain matin.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement, j'en avais convenu avec

4 le Juge Mumba que nous procéderions demain après-midi dans cette affaire.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Aucun problème.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

7 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, le seul -- la question

8 que j'ai à vous poser c'est à savoir si vous allez m'accorder encore un peu

9 du temps, ou est-ce que vous voulez me donner un échéancier ?

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, écoutez, ça devient un peu -- une

11 question un peu sensible, Madame Korner. Bien, de toute façon, je dois

12 d'abord conférer avec mes Juges pour voir s'il y a des questions que les

13 Juges souhaiteraient poser au témoin. Et il y a également les questions

14 supplémentaires qui seront posées suite à votre contre-interrogatoire. Je

15 présume qu'il y aura des questions à poser de la part de la Défense. Je

16 présume qu'il y en aura après avoir remarqué une certaine objection.

17 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il me faudra savoir

18 immédiatement. En fait, cela m'aiderait si je savais à l'avance combien du

19 temps vous m'accordez, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite terminer l'audition de ce

21 témoin à la fin de la journée de demain. Nous allons demander à Me Ackerman

22 combien de questions supplémentaires il osera poser.

23 Mme KORNER : [interprétation] Je ne crois pas qu'il pourra s'exprimer là-

24 dessus, puisqu'il devra d'abord attendre la fin du contre-interrogatoire.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez-le pour voir ce qu'il a à dire.

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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien, peut-être une demi-heure, peut-être un

2 peu plus dépendamment de ce qui se passe demain, mais je ne pourrais pas

3 rien -- je ne pourrais rien dire avec certitude, malheureusement.

4 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je expliquer la difficulté, je vous

5 prie, que je prendrais la parole, Monsieur le Président ? Que la difficulté

6 est la suivante : comme j'ai déjà dit du point de vue de la Défense, il

7 s'agit d'un témoin important, pour ce qui est de votre point de vue,

8 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je ne le sais pas. Vous pourrez

9 peut-être croire que M. Radic était un témoin important, mais, pour ce qui

10 me concerne, il a dit beaucoup de choses dans le cadre de l'interrogatoire

11 principal. Et, Monsieur le Président, je souhaiterais démontrer une erreur,

12 si je n'ai pas la possibilité de le faire, cela restera et M. Ackerman,

13 donc, pourra se baser sur ces erreurs que j'ai relevées. Donc, dans sa

14 plaidoirie, il pourra les évoquées et donc c'est la raison pour laquelle je

15 souhaiterais peut-être rectifier certaines erreurs que j'ai décelées. Donc

16 je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président, pour dire

17 qu'effectivement, il s'agit d'une difficulté. Nous pourrions peut-être

18 commencer un peu plus tôt -- plutôt que de commencer à 14 heures 15. Je ne

19 sais pas ce que vous en pensez.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Maître Ackerman.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation n'a pas

22 toujours été prête et on a perdu beaucoup du temps. Ensuite, lorsque nous

23 avions procédé -- lorsque nous procédions au contre-interrogatoire des

24 témoins de l'Accusation, vous avez dit à M. Cunningham et Mme Bouluch un

25 jour qu'il était absolument inadmissible que le contre-interrogatoire soit

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1 plus long que l'interrogatoire principal. Mais, effectivement, mon collègue

2 poursuit, et poursuit et poursuit, et cela dure, et dure, et dure. Et je

3 crois que nous sommes en train de perdre du temps -- du temps valable

4 surtout, parce que je vois que mon collègue n'est pas adéquatement

5 préparée, maintenant j'espère qu'elle n'essaiera pas de garder M. Radic ici

6 pour le week-end. Je crois qu'elle n'a pas eu assez du temps pour se

7 préparer, elle ne s'est pas bien préparée. Je crois qu'elle a eu assez du

8 temps et qu'elle devrait pouvoir restructurer son contre-interrogatoire

9 afin qu'il puisse se terminer demain, et je crois qu'il faudrait permettre

10 à M. Radic de rentrer chez lui pour le week-end.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, nous allons discuter entre nous.

12 Je vous demanderais d'être prêts pour terminer le contre-interrogatoire

13 demain, Madame Korner, et ceci étant dit, il faudra que l'on se sacrifie

14 tout, si vous voulez, que l'on débute un peu plus tôt demain. Donc moi je

15 dirais que, pour ce qui est de mon sacrifice à moi, il faudrait peut-être

16 couper la journée 45 minutes, s'il est nécessaire, mais je ne crois pas

17 qu'il est juste pour le témoin de commencer le matin, ensuite de faire une

18 pause, et de le ramener dans l'après-midi. Je crois que c'est fatiguant de

19 procéder de la sorte. Donc nous essayerons tous de terminer demain

20 l'audition, bien sûr, de ce témoin. Le témoin est ici depuis lundi, si je

21 m'abuse, n'est-ce pas ? Bien, et l'interrogatoire principal a duré un jour

22 et demi ?

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, un jour et demi, Monsieur le Président.

24 J'ai terminé vers la moitié de la session du mardi.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, donc là maintenant, ça dure déjà

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1 mercredi, jeudi, et une partie de la journée du mardi. Je crois, Madame

2 Korner, que vous allez devoir terminer avant la fin de la journée du

3 demain.

4 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai déjà

5 dit, j'ai insisté qu'il s'agit d'un témoin important.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tenez-vous aux questions

7 importantes. Je reconnais qu'il y a un territoire assez important à

8 couvrir. Il s'agit des événements de Banja Luka, bien sûr, mais je vais

9 moi-même contraindre le témoin à répondre un peu plus rapidement, et nous

10 essayerons de terminer avant la fin de la journée de demain.

11 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, concernant ce que M.

12 Ackerman a dit, concernant le fait de pas être prête --

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, Madame Korner, n'entrons pas dans

14 les polémiques. Je vous crois bien préparée. Donc il n'y a pas de problème.

15 Mme KORNER : [interprétation] Merci. Bon, puis-je terminer ? Je voulais

16 simplement dire que je trouve, Monsieur le Président, que M. Radic nous a

17 fait perdre du temps car il ne répondait par un oui, ou par un non.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Demain nous essayerons,

19 Madame Korner, d'être plus rapide, bien sûr.

20 Mme KORNER : [interprétation] Merci.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, donc je voudrais remercier les

22 interprètes, ainsi que les techniciens et tous les membres du personnel

23 d'être restés un peu plus longtemps. Nous avons dépassé notre heure de sept

24 minutes. Donc je vous remercie tous, et nous nous retrouverons demain dans

25 cette même salle d'audience à 14 heures 15. J'espère pouvoir trouver une

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1 autre salle d'audience. Nous nous sentons un peu restreints dans celle-ci,

2 elle est un peu petite. Merci et au revoir.

3 --- L'audience est levée à 18 heures 37 et reprendra le vendredi 6 novembre

4 2003, à 14 heures 15.

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