Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 22486

1 Le mercredi 12 novembre 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Pourriez-

6 vous citer l'affaire, s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-99-36-T,

8 l'Accusation contre Radoslav Brdjanin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que s'est-il passé, Madame la

10 Greffière, s'il vous plaît ?

11 Oui, bonjour Monsieur Brdjanin. Pouvez-vous suivre l'affaire dans une

12 langue que vous comprenez ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, absolument.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir. La

15 présentation des parties.

16 Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner, assistée de M. Nicholls et

17 Denise Gustin, la commise des audiences.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La Défense, s'il vous plaît.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Me Ackerman, assisté de Me Cunningham et

20 Aleksandar Vujic.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci et un bonjour à vous aussi.

22 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous réitérer ce que nous avons dit

23 hier ? Je crois que nous souhaiterions parler de l'ordre de présentation

24 des témoins entre le 26 novembre et Noël. La raison que j'ai évoquée hier,

25 nous devons essayer d'établir nos priorités. Nous ne pouvons pas le faire

Page 22487

1 si nous n'avons pas cette liste.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, M. Ackerman.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] L'Accusation a en sa possession tous les

4 témoins qui vont être entendus jusqu'à la fin du mois de décembre. Pour ce

5 qui était de notre cas, nous avons dû nous-mêmes -- nous devions nous

6 préparer et établir nos priorités et ils ne nous ont pas donné la liste

7 définitive des témoins. Nous avons dû travailler ainsi. Et ce jusqu'au mois

8 de -- jusqu'à jeudi dernier.

9 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je -- ce que je viens de dire. Me

10 Ackerman a modifié l'ordre de comparution des témoins donc je ne pense pas

11 que ce soit une demande déraisonnable. Je crois qu'il serait important de

12 savoir qui vient, qui ne vient pas la semaine du 26 novembre et les

13 semaines suivantes.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, écoutez, je crois

15 qu'il ne faut pas que nous perdions trop de temps là-dessus.

16 Pour la présentation des moyens à charge, la situation était quelque peu

17 différente dans la mesure où nous traitions d'une municipalité après

18 l'autre, ce qui n'est pas le cas pour la présentation des moyens à

19 décharge. Vous nous avez remis une liste des témoins qui a été divisée en

20 deux parties, une partie qui est consacrée au témoin que vous pouvez faire

21 comparaître jusqu'au moment où vous allez terminer la présentation des

22 moyens à décharge, à la fin du mois de janvier. Et l'autre liste, et nous

23 vous croyons sur parole, il s'agit d'une liste dont les témoins ne

24 comparaîtront sans doute pas.

25 Le mois de janvier est le mois de janvier, et le mois de novembre et

Page 22488

1 décembre est une période différente. La question qui vous est posée, étant

2 donné qu'il va y avoir cette pause pendant les vacances de Noël et vous

3 avez changé l'ordre de comparution de ces témoins au fil des jours, je

4 crois que l'Accusation est en droit de demander d'avoir une liste

5 définitive des témoins, sur une période de deux à trois semaines. A savoir,

6 si nous pouvons nous en tenir à la liste des témoins que nous avons à notre

7 disposition à commencer le 1e décembre, le 8 décembre, le 15 décembre et le

8 25, maintenant le 26 novembre.

9 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je puis, à partir de cette liste

10 que j'ai, les témoins qui devaient comparaître cette semaine ne seront pas

11 cités à la barre. Les deux témoins qui devaient comparaître le 25 novembre

12 vont être cités à la barre cette semaine. Donc, je souhaite savoir s'il

13 vous plaît, en ce qui concerne la semaine, ce qui est maintenant le 26

14 novembre, allons-nous entendre les témoins qui devaient être cités, le 10

15 novembre ou est-ce qu'ils seront entendus la semaine du 1e décembre, s'il

16 vous plaît ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je crois.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Lorsque j'ai moi-même -- j'ai fait une

19 demande à cet égard et que j'ai demandé la même chose à l'Accusation, Mme

20 Korner a estimé --

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, nous n'allons pas parler de

22 cela. Nous voulons savoir quelle est votre position puisqu'il s'agit de

23 deux témoins qui doivent être entendus aujourd'hui.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien évidemment si vous souhaitez que je

25 vous donne tout ceci demain, mais j'estime que cela est parfaitement

Page 22489

1 injuste.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, je vous en prie.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Pourquoi suis-je traité différemment.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'êtes pas traité différemment,

5 vous changez simplement en permanence l'ordre de comparution des témoins

6 depuis le début de la présentation des moyens à décharge.

7 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et au plan logistique je comprends très

9 bien que pour vous ceci peut être difficile et nécessaire, mais nous

10 devrions être tenus informé, nous les Juges et l'Accusation.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous avons su jeudi quel était le témoin qui

12 devait être entendu lundi, ceci est la vérité. Et maintenant, vous êtes en

13 train de me demander de faire quelque chose de totalement différent. Ceci

14 est totalement injuste.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui sera cité à comparaître la semaine

16 du 26 novembre.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous ai précisé que j'allais vous le dire

18 demain.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors le témoin qu'en est-

20 il ? Et quel témoin allons-nous entendre ?

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez je m'en suis plains à plus d'une

22 reprise. Nous n'avions pas les informations concernant les témoins avant le

23 jeudi de la semaine précédente. Et lorsque nous devions préparer notre

24 contre-interrogatoire, ceci représente un temps très court.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi, je peux vous fournir les

Page 22490

1 informations si vous voulez, mais nous avons reçu des listes longtemps à

2 l'avance. Ces témoins, à l'avance de tous les témoins que l'Accusation

3 allait citer à la barre, venant de Sanski Most ou de Kljuc ou quelque soit

4 les municipalités dans la plupart des cas, l'Accusation a respecté l'ordre

5 de comparution de ces témoins. Il est vrai que ceci a été confirmé le jeudi

6 précédent, mais vous aviez la liste à votre disposition avant, et la

7 pratique voulait que cette liste soit respectée. Et quelque fois on ne

8 pouvait pas les citer à la barre et quelque fois il y avait certains

9 problèmes eu égard à ces témoins, mais ceci se produira également dans

10 votre cas. Il s'agit simplement de coopérer de façon la plus harmonieuse

11 possible.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai un autre point à soulever.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, ce qui me soucis est

15 le temps qui est consacré à ces témoins et ce qui me préoccupe le plus

16 particulièrement est ce temps consacré aux témoins. Il s'agit de montrer

17 aux témoins un certain nombre de documents et on demande aux témoins de

18 vérifier le contenu de ce document. Ceci permet aux Juges de regarder le

19 document à nouveau. Il est vrai que je me sens aussi coupable que toute

20 autre partie et si, avec le court temps qui nous est imparti, et si nous

21 devons entendre un nombre important des témoins, il va falloir raccourcir

22 ce processus. Donc, ce que je propose, c'est qu'un document ne soit pas

23 utilisé et montré au témoin à moins que le témoin connaisse déjà auparavant

24 ce document et puisse contribuer de façon à faire un commentaire

25 intéressant eu égard à ce même document, sinon vous allez voir ce document

Page 22491

1 pour la troisième ou quatrième fois.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, avant même de demander

3 à Mme Korner, poser la question à Mme Korner, ce que vous êtes en train de

4 dire est quelque chose que j'ai à l'esprit depuis un certain temps déjà.

5 Car nous consacrons beaucoup du temps à la présentation des documents aux

6 témoins. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec quelque chose que vous

7 venez de dire. Vous venez de dire qu'on doit instaurer comme règle la non

8 présentation des documents, documents que le témoin connaît ou ne connaît

9 pas. Premier point, comment sait-on si un témoin connaît un document ou

10 non. Et vous ne pouvez le découvrir que si vous lui montrez le document.

11 Et deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec vous non plus car un témoin

12 ne serait -- ne pourrait pas fournir des renseignements à la Chambre à

13 propos d'un document qu'il ne connaît pas, il ne pourrait pas assister la

14 Chambre en la matière. Nous avons eu ou entendu un bon nombre de témoins

15 auxquels nous avons montré des documents. Ces mêmes témoins ont alors lu

16 ces mêmes documents et brusquement ils ont compris pourquoi certains

17 événements se sont produits, pourquoi certaines décisions ont été prises.

18 Et je suis d'accord avec vous qu'il faut aborder ceci de façon la plus

19 pratique possible et qu'il faut réduire le temps consacré à la présentation

20 de ces documents aux témoins et à la découverte de ces documents également.

21 Ecoutez si je -- nous pouvons peut-être trouver une solution ça serait une

22 bonne chose. Et si on peut préparer ces documents à l'avance et en

23 particulier le Greffe peut s'en charger, c'est la seule façon possible. Et

24 je ne sais pas si vous avez d'autres idées sur la question.

25 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, écoutez la difficulté

Page 22492

1 est la suivante. M. Radic par exemple, il refusait de dire quoi que ce soit

2 s'il n'avait pas de document sous les yeux et moi je suis tout à fait -- je

3 suis tout à fait d'accord qu'il est mieux de ne pas présenter des documents

4 parce que nous perdions du temps. Il est vrai que je suis moi-même coupable

5 parce que je n'ai pas toujours précisé lorsqu'il s'agissait d'une version

6 en B/C/S. Mais c'est un document évidemment vous ne pouvez pas dire à un

7 témoin "montrez-moi le document" je refuse. Ça c'est difficile.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je comprends fort bien.

9 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux simplement préciser hier

10 que nous avons siégé pendant 45 minutes parce que le témoin suivant, de Me

11 Ackerman, n'était pas là. Il semble que dans l'intérêt de gagner du temps,

12 Me Ackerman doit avoir ses témoins ici, même s'ils doivent attendre. Mais

13 Monsieur le Président, je suis simplement tout à fait satisfaite, si nous

14 ne présentons pas de documents en disant M. X, il y a un document, je ne

15 vais pas vous le montrer, et le document lit comme suit. Voir cela ne me

16 pose aucun problème.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner et Maître Ackerman, nous

18 allons je crois maintenant en terminer avec ce chapitre. Je vous demande

19 d'utiliser les documents le moins possible lorsque cela est faisable et

20 faites en sens que les documents de toute façon soient à votre disposition.

21 Je sais que vous avez des assistants et vous pouvez les préparer plus au

22 moins à l'avance. Je vous demande également de vous assurer que la

23 Greffière soit en possession de cette liste de documents et qu'ils seront

24 accessibles dès que cela s'avéra nécessaire.

25 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, donnez-moi cette liste, s'il vous

Page 22493

1 plaît. Je ne suis pas certaine de pouvoir préparer cette liste de documents

2 à l'avance.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, ça ce n'est pas votre

4 problème, mais je vais demander à la Greffière de préparer ces documents à

5 l'avance et après la consultation avec les différentes parties qui

6 produisent le document, à ce moment-là nous pourrons les utiliser. Parce

7 que la plupart du temps j'ai remarqué qu'il y a toute une liste de

8 documents, de pièces à conviction qui sont -- qui doivent être utilisés et

9 finalement on en utilise que 10 %, je comprends également fort bien que si

10 les choses se passent ainsi au moment de l'interrogatoire. Ces documents

11 figurent sur la liste et vous ne savez pas quelles questions seront posées

12 et quelles réponses vous allez obtenir à une question en particulier. Je

13 comprends fort bien.

14 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, l'autre raison c'est que nous

15 soulevons une objection parce que si nous produisons un document qui n'est

16 pas sur la liste alors que fait-on ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, ceci a été fait en permanence.

18 Nous nous plaignons que certains documents ne seront pas sur la liste parce

19 qu'ils ne sont pas disponibles. On peut les retrouver toute de suite et les

20 mettre sur le rétroprojecteur. Nous avons au moins cette possibilité-là.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai deux points que je souhaite aborder

22 rapidement concernant le traitement de ces documents et nous avons adopté

23 une stratégie tout à fait nouvelle à cet égard. Nous n'avons pas besoin de

24 demander à la greffière de nous trouver un document, tout ceci sera sur le

25 logiciel et il y a un livret qui met en l'exergue les différents passages

Page 22494

1 en question. Nous n'avons pas besoin d'extraire un document, de le trouver

2 rapidement dans des conditions -- dans l'urgence.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez si vous êtes toujours aussi

4 efficace Maître Ackerman, je crois que vous serez tenté de rejoindre le

5 bureau du Procureur peut-être.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous devons en terminer avec ce témoin

7 aujourd'hui.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'allons pas siéger vendredi de

9 toute façon.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vais terminer mon interrogatoire

11 aujourd'hui. Madame Korner peut terminer son contre-interrogatoire demain.

12 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, c'est la raison pour laquelle, j'ai

13 soulevé ce point hier. Si je m'en suis plaint parce que nous n'avions pas

14 siégé mardi. Si ce témoin avait été cité à la barre, nous aurions pu

15 commencer déjà avec ce témoin. Je ne sais pas ce qu'il va dire mais dans le

16 résumé, il va parler des informations générales concernant les Serbes qui

17 ont quitté l'assemblée. Il peut parler de la formation du SDS, du parti SDS

18 à Kljuc pourquoi il s'agissait d'une provocation, il peut parler de

19 différents événements qui ont eu lieu à l'assemblée nationale.

20 Monsieur le Président, je fais de mon mieux. Si, il va révéler tout ce qui

21 se trouve dans le résumé, Monsieur le Président, il va peut-être devoir le

22 faire revenir.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons en tout cas voir

24 quelle est la position qui va être adoptée.

25 Il n'y a pas de mesure de protection. Donc Madame l'Huissière, s'il vous

Page 22495

1 plaît, veuillez faire entrer M. Kalabic.

2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je crois savoir que

4 vous entendez l'interprétation dans une langue que vous comprenez.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue au

7 Tribunal. Vous allez faire une déposition en tant que témoin. Vous êtes

8 cité à comparaître par l'accusé en l'espèce M. Radoslav Brdjanin. Notre

9 règlement exige qu'avant que vous commenciez votre déposition vous fassiez

10 une déclaration solennelle selon laquelle au cours de votre déposition vous

11 direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Ce qui constituera

12 votre engagement solennel il est équivalent d'un serment.

13 Madame l'Huissière, va vous tendre le texte de cette déclaration. Veuillez

14 s'il vous plaît le dire à haute voix.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur, vous pouvez

18 vous asseoir. Je vais vous expliquer très brièvement ce qui doit se passer.

19 Vous êtes témoin cité par la Défense et par conséquent, la personne qui va

20 vous poser des questions pour commencer est Me Ackerman qui est le conseil

21 principal de l'accusé Radoslav Brdjanin. Me Ackerman sera ensuite suivi par

22 Mme Korner qui est le Conseil principal du bureau du Procureur en l'espèce.

23 Et elle procédera à votre contre-interrogatoire sur la base du serment que

24 vous venez de prononcer. Votre obligation est de répondre à chacune des

25 questions qui vous sera posée de façon complète et véridique sans aucune

Page 22496

1 réserve mentale et sans aucune omission, vous direz donc très exactement

2 tout ce que vous savez, vous avez également le devoir de répondre peu

3 importe qui vous pose la question. Vous n'avez pas le droit de faire de

4 distinction entre les questions qui vous sont posées par Me Ackerman pour

5 M. Brdjanin ou des questions qui vous seraient par le bureau du Procureur,

6 par l'Accusation. Vous avez l'obligation simplement de dire la vérité et

7 vous êtes tenu par le droit applicable de répondre de façon complète et

8 véridique aux questions qui vous sont posées. Est-ce que ceci est bien

9 clair pour vous, Monsieur.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, vous pouvez commencer.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

13 LE TÉMOIN : RAJKO KALABIC [Assermenté]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 Interrogatoire principal par M. Ackerman :

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

17 R. Bonjour.

18 Q. Votre nom est Rajko Kalabic.

19 R. Oui.

20 Q. Pourriez-vous s'il vous plaît dire à la Chambre quelle a été brièvement

21 votre scolarité et les endroits où vous êtes allé à l'école, les diplômes

22 que vous avez obtenus, les éléments de ce genre.

23 R. J'ai terminé mon instruction primaire, secondaire à Kljuc en Bosnie-

24 Herzégovine puis je suis allé ensuite à la faculté des eaux et forêt à

25 Sarajevo où j'ai obtenu un diplôme. Et j'ai travaillé à Kljuc en tant

Page 22497

1 qu'ingénieur agronome et politiquement j'ai -- sur le plan politique j'ai

2 joué un rôle politique j'ai été membre de l'assemblée de la République de

3 Bosnie-Herzégovine et j'ai été également membre du parlement. Après la fin

4 de la guerre, je n'ai plus eu d'activités politiques et j'ai commencé à

5 mettre à mon compte comme homme d'affaire.

6 Q. Est-ce que vous avez été membre d'un parti politique ?

7 R. J'étais membre du parti démocratique serbe à partir de 1990, jusque là

8 j'avais été membre de la ligue communiste de Yougoslavie ou de ce qu'on

9 appelle à l'époque la république socialiste de Bosnie-Herzégovine.

10 Q. Est-ce que vous faites de la politique maintenant ? Est-ce que vous

11 participez à la vie politique aujourd'hui ?

12 R. Non.

13 Q. La plupart des questions que je vais vous poser ont trait à la période

14 qui va de 1991 à 1992 et peut-être un peu de 1993. Donc voici le cadre dans

15 lequel je vais vous poser des questions. Et la première question que je

16 vais poser est de savoir si vous saviez ou si vous aviez entendu parler

17 d'un professeur Muhamed Filipovic de Sarajevo ? Est-ce que vous le

18 connaissiez, vous en avez entendu parler ?

19 R. Oui. Je connaissais le professeur -- j'avais entendu parler du

20 professeur Muhamed Filipovic, j'ai entendu parler de lui mais je le

21 connaissais pas personnellement.

22 Q. Il y a un livre que Madame l'Huissière a préparé parmi les pièces à

23 conviction et que je vais vous demander de regarder, il portent un certain

24 nombre d'intercalaires et je vais vous dire chaque fois quel intercalaire

25 consulter, je me rappelle -- je me demande si vous vous rappelez le fait

Page 22498

1 que le professeur Muhamed Filipovic s'est rendu en visite en Kljuc au cours

2 de l'été 1991 et qu'il y a fait un discours ?

3 R. Oui. Je me rappelle cela. Je me rappelle la visite de M. Filipovic à

4 Kljuc.

5 Q. Je vais vous demander de regarder la pièce P854 qui se trouve à

6 l'intercalaire 1, dans le classeur que vous avez là.

7 Vous devriez voir là, qu'il y a certaines parties du texte qui ont été

8 surlignées et je serais intéressé à ce que vous regardiez. Il est dit : Que

9 le professeur Filipovic dans son discours, il y a certaines de choses. Dans

10 la première partie s'adressait aux gens de Kljuc en faisant remarquer que

11 c'était un endroit où ils se sentaient à l'aise ou il n'avait pas de

12 confrontation ethnique et où les leçons du passé avaient été comprises se

13 où les gens se respectent et que les choses devraient rester ainsi. Mais

14 est-ce que c'était en réalité la situation qui existait à Kljuc en juin

15 1991 ?

16 R. Oui. C'était bien la situation à Kljuc. Tout était paisible. Il n'y

17 avait pas de conflit ou de tension interethnique et la vie se poursuivait

18 ainsi. Dans le passé, parce que le professeur Filipovic s'était référé au

19 passé, puisqu'il savait que dans le passé en 1941 il y avait eu un

20 effroyable programme du peuple serbe à l'occasion duquel plus de mille

21 personnes, exclusivement des Serbes, avaient été tuées et enterrées dans un

22 cimetière près de Kljuc. Un monument avait été élevé là et de temps à

23 autre, des cérémonies de souvenir avaient lieu lors de l'anniversaire de

24 cet événement.

25 Q. Bien, nous parlerons de cela dans quelques minutes. La question

Page 22499

1 suivante que je voudrais vous poser, c'est que le professeur Filipovic

2 parlait des trois partis nationaux, probablement donc le SDS, le SDA et le

3 HDZ, et il a dit ceci :

4 "Au cours des sept mois où ils étaient au pouvoir, les trois partis

5 nationaux, où ils sont au pouvoir, les trois partis nationaux devront

6 montrer qu'ils recherchent des armes de tout côté, des barricades, des

7 séparatistes, des manifestations. Au lieu de se mettre d'accord sur des

8 promesses politiques, ces trois partis se sont seulement mis d'accord pour

9 une division, un partage du pouvoir."

10 Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse et de ce qui s'est passé

11 au cours des sept mois d'existence de ces trois partis nationaux qui se

12 trouvaient au pouvoir ?

13 R. Je crois que pour l'essentiel ça n'était pas le cas. M. Filipovic était

14 l'un des fondateurs du parti SDA avec M. Alija Izetbegovic. Mais ensuite

15 ils ont pris des voies différentes et le professeur Filipovic a créé un

16 nouveau parti musulman qui s'appelait l'organisation musulmane bosniaque.

17 Bien sûr, M. Filipovic essayait de prévoir un certain terrain pour son

18 parti, de façon à ce qu'il puisse participer au gouvernement et à

19 l'assemblée de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Le parti

20 musulmane en Bosnie avait seulement deux membres au parlement, et donc

21 c'était probablement une tentative pour essayer de trouver une base plus

22 solide de façon à avoir davantage d'influence dans le gouvernement.

23 En ce qui concerne le fait qu'il mentionnait des séparatistes et ainsi de

24 suite, il faisait probablement allusion aux événements en Croatie.

25 Q. Ce type de choses n'avait pas encore commencé à se passer en Bosnie et

Page 22500

1 certainement pas dans le secteur de Kljuc. C'est ça que vous voulez dire ?

2 R. Oui. Dans la région de Kljuc, rien de ce genre ne s'était passé. Tout

3 était paisible. Les gens travaillaient normalement, comme d'habitude. Et

4 les relations interethniques étaient tout à fait normales. Ce discours à

5 été considéré comme se référant à quelque chose qui n'était inhabituel à

6 Kljuc.

7 Q. Et pour finir, je voudrais vous poser des questions sur l'autre chose

8 qui est dit ici.

9 "La décision de la Slovénie et de la Croatie de faire sécession de la

10 Yougoslavie ne pourra que rendre la situation plus compliquée pour tous et

11 plus particulièrement pour la Bosnie-Herzégovine qui ne saurait consentir à

12 des accords comme celui qui a été conclu entre Cvetkovic et Macek et la

13 façon dont ils font des accords là où les Musulmans seraient en minorité

14 avec une Yougoslavie croupion." Et nous ne voulons pas vivre dans une

15 Yougoslavie de ce genre. En d'autres termes, il est en train de dire que

16 les Musulmans ne veulent pas se trouver dans un gouvernement dans lequel

17 ils seraient en minorité, n'est-ce pas ?

18 R. C'est ce qui a été dit. La sécession de la Slovénie et de la Croatie de

19 la République fédérative socialiste de Yougoslavie compliquait les choses

20 dans ces domaines. Et ceci a évidement créé des craintes, notamment parmi

21 les Musulmans. Il y avait effectivement la crainte qu'il pourrait y avoir

22 une minorité nationale dans la Yougoslavie croupion. Si cette Yougoslavie

23 croupion continuait d'exister en tant qu'une Yougoslavie croupion. En

24 d'autres termes, le peuple serbe avait également peur que si la Yougoslavie

25 disparaissait et s'il y avait une Bosnie-Herzégovine unitaire centralisée

Page 22501

1 qui se formait, ils se retrouveraient dans une situation de minorité

2 nationale.

3 Et revenant aux événements qui s'étaient produits, qui avaient eu lieu en

4 1941, ils avaient peur que quelque chose de [imperceptible] puisse se

5 passer à ce moment-là, et puisse leur arriver. Donc il y avait des craintes

6 des deux côtés.

7 Q. Bien. Je vous remercie. J'en ai fini avec ce document et je voudrais

8 vous demander si vous savez ou si vous saviez à l'époque, si vous

9 connaissiez un autre Muhamed Filipovic qui vivait et qui vit encore à

10 Kljuc ?

11 R. Oui. Je connaissais un Muhamed Filipovic qui était plus jeune, qui

12 était natif de Kljuc et qui y vit encore aujourd'hui.

13 Q. Et je suppose que vous connaissez également son frère, Omar -- Omer

14 Filipovic ?

15 R. Oui, je connais Omer Filipovic aussi.

16 Q. Parlant de cette période qui va de 1991, la fin de 1991 lorsque le

17 professeur Muhamed Filipovic est venu à Kljuc, et les mois qui ont suivi,

18 est-ce que vous savez quelles étaient les relations entre Muhamed et Omer

19 Filipovic et les membres du SDS et les Serbes à Kljuc. Est-ce que les

20 relations étaient bonnes, confortables, inconfortables, comment étaient ces

21 relations ?

22 R. La relation -- les relations étaient normales, il n'y avait pas de

23 tension. Les gens se rencontraient, se parlaient. Donc ce que je pourrais

24 dire au sujet des ces rapports, c'est que c'étaient des rapports normaux à

25 l'époque. Bien que je doive ajouter qu'Omer Filipovic, déjà à l'époque,

Page 22502

1 avait commencé à faire des discours qui avaient pu créer certaines craintes

2 dans les deux groupes ethniques. Les Musulmans ont commencé à croire, on

3 leur donnait à croire que quelque chose de mal pourrait leur arriver. Et

4 d'autre part, les Serbes -- on a également donné à penser aux Serbes que

5 des choses graves pourraient être faites par les Musulmans dans le

6 territoire de Kljuc.

7 Q. Donc on avait commencé à parler de ces choses-là, vers la fin de 1991,

8 ces discours qui allaient créer des craintes. Attendez que je vous dise

9 quand il faudra prendre le document suivant. Commençons par finir avec ce

10 document.

11 Ce que je viens de vous dire est bien exact, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Je voudrais que vous demandiez à la Chambre brièvement quels avaient

14 été les résultats des élections multipartites à Kljuc et comment la

15 municipalité s'organisait. Qui avait obtenu les différents postes ou

16 fonctions, choses de ce genre. Et s'il vous plaît, répondez aussi

17 brièvement que vous le pourrez parce que la Chambre a déjà entendu les

18 réponses, mais je voudrais en quelque sorte planter la scène pour lancer

19 des questions -- préparer le décor pour lancer les questions que je vais

20 vous poser.

21 R. Les élections multipartites ont eu lieu en 1990. Il y avait plusieurs

22 partis qui se présentaient, qui souhaitaient obtenir des postes. La

23 majorité des sièges dans l'assemblée municipale de Kljuc a été gagnée par

24 le Parti démocrate serbe, suivi par le SDA. Et l'Organisation musulmane

25 bosnienne a gagné deux sièges dans la municipalité. Le parti de Nijaz

Page 22503

1 Durakovic, le SDP, je ne sais pas quel est le nom développé de ce parti, a

2 également emporté deux sièges. Le parti de M. Ante Markovic a également

3 obtenu deux ou trois sièges, mais la majorité des sièges a été obtenue par

4 le Parti démocrate serbe, suivi par SDA.

5 Le SDA et l'organisation musulmane bosnienne a parlé d'un partage du

6 pouvoir et ils apparaissaient ensemble lors de ces entretiens. Au début,

7 nous avons été d'accord que le Parti démocratique serbe obtiendrait trois

8 postes clés dans la municipalité et que le bloc musulman obtiendrait

9 également trois postes clés dans la municipalité. Le premier poste, dans

10 cette municipalité à l'époque, était celui du président de l'assemblée

11 municipale et celui-là a été confié au Parti démocratique serbe.

12 Le président de l'assemblée municipale était M. Jovo Banjac, son adjoint

13 était quelqu'un qui appartenait au bloc musulman. C'était M. Omer

14 Filipovic. Le deuxième poste le plus important, c'était le président du

15 conseil exécutif et la personne qui a été nommée à ces fonctions, a été du

16 bloc musulman, M. Asim Egrlic. Le problème, à ce moment-là, était qu'il

17 était membre du SDS, le secrétaire de l'assemblée municipale, la personne

18 qui travaillait avec le président de l'assemblée municipale et son adjoint

19 était membre du SDS. Au début, c'était Vinko Kondic, puis il a été remplacé

20 par Jovo Malbesa. Le troisième poste, au conseil exécutif a été confié au

21 bloc musulman et la personne qui a été nommée était Fikret Balagic. Ainsi,

22 les six postes clés de la municipalité avaient été répartis de cette

23 manière en dépit du fait que le Parti démocratique serbe avait la majorité

24 des sièges à l'assemblée municipale.

25 Pour le secrétariat de la Défense nationale, le poste clé avait été donné à

Page 22504

1 un participant -- à un membre du Parti démocratique serbe et c'était le

2 représentant Slobodan Jurisic. Le secrétaire des affaires générales et

3 juridiques a été donné au bloc musulman et la personne nommée à ce poste de

4 secrétaire était Mme Filipovic, la femme de M. Omer Filipovic.

5 Q. Bien.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, bon ceci est

7 entièrement entre vos mains. Je vous laisse poser les questions. Vous avez

8 dit qu'il s'agissait de faire une brève description du tableau général.

9 Donc, je vous donne toute possibilité de voir si c'est vraiment bref ou

10 pas. Donc, vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous

11 voulez à votre témoin, mais quand vous pensez que sa réponse va au-delà de

12 ce que vous cherchez à savoir, vous pourrez lui dire.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et je ne vais pas l'arrêter moi-même,

15 parce que je pense fondamentalement que les renseignements qu'il donnait

16 sont importants.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le reste, il est entre vos mains.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je considère qu'une -- j'ai considéré que

20 c'était une réponse brève, Monsieur le Président, parce que ça répondait

21 exactement à ce que je voulais évoquer.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que c'était le cas moi aussi.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien.

24 Q. Monsieur Kalabic, il y a un document à l'intercalaire 3, et je voudrais

25 savoir -- je voudrais que vous jetiez un coup d'œil maintenant. Ce document

Page 22505

1 concerne la célébration d'un anniversaire, de la commémoration par le SDS

2 des victimes du génocide Oustacha, qui apparemment a eu lieu, cette

3 commémoration le 28 ou le 29 septembre 1991. Ma première question

4 concernant ce document est de savoir --

5 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous avoir le numéro, s'il vous

6 plaît ?

7 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est le numéro P861

8 Q. Donc, pourquoi est-ce que cette commémoration a eu lieu en septembre

9 1991, en ce qui concerne les victimes du génocide Oustacha ? Pourquoi est-

10 ce que ceci a eu lieu ?

11 R. Cette commémoration a été organisée pour commémorer le 50e anniversaire

12 de l'événement qui a eu lieu en 1941, en plus de 1 000 Serbes civils qui

13 ont été exécutés par les forces fasciste. Ils ont tous été enterrés dans

14 une fosse commune dans le territoire de Kljuc. Et un monument a été érigé

15 sur place en l'honneur de toutes les victimes, pour commémorer toutes les

16 victimes dans cet 50e anniversaire de cet événement.

17 Toutefois, ce n'était pas la seule commémoration qui a eu lieu, ce n'était

18 pas seulement cette année-là qu'il y a eu une telle commémoration. Ceci

19 avait lieu chaque année, des couronnes étaient déposées au monument et ceci

20 se faisait chaque année, ça eu lieu depuis des années. Et il y avait des

21 services -- il y avait des cérémonies de commémoration. Toutefois au cours

22 des premières années, on ne pouvait pas employer l'expression "génocide

23 Oustacha" et on parlait de génocide fasciste, et nous ne mentionnions pas

24 qui étaient les véritables victimes, ni leurs noms ou leurs origines

25 ethniques. Ce ne fut qu'au cours de l'année 1991 qu'on a fini par appeler

Page 22506

1 un chat, un chat de sorte que le génocide, à ce moment-là. A été décrit

2 comme étant un génocide commis par les Oustachi et que les victimes ont été

3 décrites comme étant des victimes serbes.

4 Q. Vous avez parlé à cette cérémonie de commémoration et vous devriez

5 voir, surligné sur le texte que vous avez devant vous, le passage en

6 question. Il est dit ceci : "Un autre orateur s'est adressé à l'assemblée,

7 Rajko Kalabic, député SDS de Kljuc et membre de la Chambre de la

8 municipalité de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. A noter que c'était la

9 première fois depuis la Deuxième guerre mondiale qu'on nous rappelait en

10 fait le génocide que les Oustachi avaient commis contre le peuple serbe.

11 C'était bien tardif mais il était encore temps d'empêcher que l'histoire se

12 répète sous ses formes les plus horribles. Une guerre effroyable avait eu

13 lieu dans une partie du pays qui était caractérisée par le fait que les

14 fascistes s'étaient déchinés [sic] dans un génocide, une hystérie fasciste

15 génocide par ce qui servait les buts pro fascistes et pro Oustachi

16 nouvellement élus dans le gouvernement croate."

17 Quelle était l'occasion qui avait déclenché ce souvenir, de quoi vouliez-

18 vous parler à ce moment-là ?

19 R. Je regrette, mais je n'ai pas compris votre question.

20 A quelles circonstances ou occasions vous référez-vous ?

21 Q. Vous avez dit dans ce document, en tout les cas on vous cite comme

22 ayant dit que c'était la première fois, la première occasion après la

23 Première guerre mondiale que l'on se rappelait maintenant ce génocide. Et

24 donc je me demandais quelle était cette première occasion dont -- qui

25 revenait -- qui vous revenait en mémoire, de quoi parliez-vous là à ce

Page 22507

1 moment-là ou quand vous avez dit cela ?

2 R. C'était la première occasion pour ce gouvernement multipartite,

3 nouvellement élu, après l'époque socialiste de l'ancienne Bosnie-

4 Herzégovine, de parler de façon plus réaliste de ce qui s'était

5 véritablement passé en 1941. Et de dire qui étaient vraiment les victimes

6 et de dire qui étaient les auteurs et de dire ce qui se passait à nouveau

7 par rapport à ce qui se passait à nouveau. Il y avait là quelque chose pour

8 nous rappeler le passé, pour ce qui s'était passé en 1941.

9 Q. Lorsque vous dites "ce qui se passe à nouveau", que voulez-vous dire ?

10 R. Ce que je voulais dire, à ce moment-là, c'était la dislocation de la

11 Yougoslavie et les événements dans la république devenue république de

12 Croatie. La guerre avait déjà commencé en Croatie, et les Serbes se

13 trouvaient déjà d'un autre côté de la barrière, se trouvaient à nouveau à

14 être des victimes qui devaient quitter leurs domiciles. Des réfugiés

15 arrivaient à Kljuc, et tout ceci nous rappelait ce qui s'était passé en

16 1941 à Kljuc, et nous avions peur que l'histoire ne se répète à Kljuc.

17 Q. Très bien. Je souhaite que vous regardiez un autre passage dans ce

18 document. Vous avez vous-même fait une déclaration, d'après ce document

19 vous avez dit ce qui suit.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Du même document portant la cote P861.

22 Q. "Pourquoi avaient-ils cette attitude vis-à-vis de la JNA. C'est parce

23 qu'ils s'associaient à la JNA à l'armée serbe, mais ceci était faux. Car il

24 s'agissait d'une armée nationale qui défendait les intérêts de l'état."

25 Je vais vous arrêter ici, "Pourquoi avaient-ils cette attitude vis-à-vis de

Page 22508

1 la JNA," se demandait Rajko Kalabic. Je vous pose la question, à qui fait-

2 on allusion ici lorsqu'on dit "Ils avaient une attitude" ?

3 R. Et bien, un certain nombre de personnes, qui étaient des officiers de

4 réserve de la JNA, avaient refusé de répondre à l'appel à la mobilisation

5 et rejoindre les rangs de l'armée de la JNA. Et c'est la raison pour

6 laquelle dans mon discours, j'ai fait référence à ces mêmes personnes.

7 Autrefois, les officiers de réserve de la JNA devaient participer souvent

8 aux manœuvres et des formations. Et lorsqu'ils assistaient à ce genre de

9 cours, ils étaient rémunérés. Néanmoins, lorsque nous voulions assurer la

10 paix et certains officiers ont refusé de rejoindre les rangs de la JNA. Je

11 ne parle pas de tous les officiers mais un certain nombre de ces officiers

12 ont réagi de la sorte.

13 Q. Vous avez dit que la JNA était composée de différentes nationalités.

14 Etait-ce le cas en septembre 1991, octobre 1991 lorsque vous avez tenu ce

15 discours ?

16 R. Oui, c'était effectivement le cas à l'époque. Il y avait certaines

17 personnes qui avaient refusé de rejoindre les rangs de la JNA. A ce moment-

18 là, la JNA était composée de Serbes, de Croates. Et à vrai dire, certains

19 Croates avaient déjà quitté la JNA en Croatie. Mais en Bosnie-Herzégovine,

20 il y avait des Croates dans les rangs de la JNA. Il y avait des Musulmans,

21 des Macédoniens, des Serbes, et cetera. Donc la JNA était encore en grande

22 partie composée de tous les différents groupes ethniques, toutes les

23 différentes nationalités et minorités ethniques.

24 Q. Et pour finir, vous parlez de la création de six états nationaux en

25 Yougoslavie. Et vous dites que ceci n'est pas satisfaisant pour les

Page 22509

1 personnes qui vivent en Bosnie. Et vous dites que

2 "La Yougoslavie pourrait maintenir la Bosnie-Herzégovine en l'état et

3 indivisible, ce ne sont pas les chars et les fusils car le sacrifice d'une

4 seule vie humaine, et l'état ne pourrait être préservé en tant qu'une unité

5 fédérale que si on assurait le maintien d'un état fédéral. Tout un chacun

6 doit essayer de contribuer à cette atmosphère constructive en particulier

7 ceux qui travaillent dans le secteur public, des dirigeants des partis, les

8 dirigeants des entreprises et tous les citoyens. Les médias locaux doivent

9 également tenter de préserver cette atmosphère de coopération."

10 Qu'entendez-vous par là ?

11 R. Et bien ce que j'avais à l'esprit était la chose suivante : Si la paix

12 n'est pas sacrifiée pour les besoins de la souveraineté d'une des

13 républiques de l'ex- -- République Fédérale de Yougoslavie, et si nous nous

14 mettons autour d'une table, et nous en parlons, et si nous essayons

15 d'arriver à un accord, tous les représentants politiques et toutes les

16 personnes à des postes élevés à ce moment-là, nous pourrons parvenir à un

17 accord. Et ceci permettra de garder la Bosnie-Herzégovine en tant qu'entité

18 et permettrait de garder son intégrité.

19 Mais j'étais convaincu que ceci n'était possible que si la République

20 Fédérale de Yougoslavie était maintenue. Sinon, on ne pouvait garantir

21 l'unité de la Bosnie-Herzégovine, ni le bien-être du peuple serbe. C'est

22 pour cela que j'ai dit ça. Et si nous voulions maintenir l'unité de la

23 Bosnie-Herzégovine, il fallait maintenir l'état fédéral de Yougoslavie.

24 Peut-être ceci n'aurait pas intégré la Croatie, ni même la Slovénie. Mais

25 la Yougoslavie, un pays comme le Yougoslavie pourrait garantir la paix et

Page 22510

1 l'intégrité de la Bosnie-Herzégovine.

2 Q. Très bien. Nous allons maintenant nous tourner vers un autre document.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, simplement pour les

4 besoins de la Chambre et pour l'Accusation, le numéro de la pièce qui suit

5 est indiqué en haut à gauche de l'écran. P861. Vous pouvez regarder ici le

6 numéro de la pièce.

7 Mme KORNER : [interprétation] Me Ackerman nous signale sans cesse, à moins

8 que si vous ne donnez pas le numéro de la pièce, nous ne l'avons pas au

9 compte rendu d'audience. Très bien, Me Ackerman.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Absolument vrai.

11 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

12 M. ACKERMAN : [interprétation]

13 Q. Donc le document est le P1139, il s'agit de l'intercalaire 4. C'est une

14 réunion du comité exécutif du SDS de Kljuc à 17 heures, le 2 octobre 1991

15 dans les locaux du SDS. Je vous montre ce document car votre nom y figure.

16 Et vous constatez que Krstan Zoric qui dit :

17 "Je souhaite remercier Veljko Kondic pour ce discours car c'était un bon

18 discours." Savez-vous à quel discours il fait référence. Il s'agit de

19 Veljko Kondic et Rajko Kalabic. "Je souhaite les remercier pour ce

20 discours".

21 R. Je pense que M. Krstan Zoric et Rajko Kalabic devaient parler du

22 discours que j'avais prononcé pour commémorer l'anniversaire du programme à

23 Kljuc. Il n'y avait pas seulement M. Kristanic [phon] et M. Zoric. Il y

24 avait toutes les personnes qui souhaitaient -- toutes les personnes qui

25 souhaitaient donner leur opinion pouvaient le faire. Il y avait certaines

Page 22511

1 personnes qui donnaient leur avis, et Krstan Zoric est le seul dont le nom

2 figure ici parce que son nom a été concilié dans le procès-verbal.

3 Q. Et plus avançons dans le document, vous constaterez qu'il y a un

4 discours par Veljko Kondic. Pourriez-vous simplement brièvement dire à la

5 Chambre quel poste occupait cet homme, s'il vous plaît.

6 R. Je crois qu'il occupait encore le poste de secrétaire de l'assemblée

7 municipale ou plutôt, excusez-moi, je dois me rappeler, par la suite, il a

8 été muté et il a été nommé au poste de chef du poste sécurité publique.

9 Q. Très bien. Dans cette réunion, il dit :

10 "Je ne m'attends pas à ce que la situation s'améliore. Je ne crois pas

11 qu'il y aura un conflit entre les Serbes et les Musulmans, mais je crois

12 qu'ils sont mieux organisés que nous." Est-ce que c'était un sentiment

13 général qui prévalait à l'époque, qu'il n'y aurait pas de conflit entre les

14 Serbes et les Musulmans ?

15 R. Oui, pour ce qui est de la municipalité de Kljuc. Un certain nombre de

16 personnes partageaient cette opinion et il n'y a absolument rien qui

17 portait à croire que le pire allait arriver.

18 Q. Plusieurs personnes avaient quelque chose à dire, n'est-ce pas, lors de

19 cette réunion ? Vaso Stjanovic a parlé d'un manque d'armes. Il avait peur

20 que les hommes plus jeunes allaient quitter et qu'on allait laisser les

21 infirmes et les personnes âgées sans protection et il avait demandé s'il

22 était possible d'obtenir des armes et de les distribuer aux gens, au

23 peuple, aux habitants. Et Smiljanic ensuite a parlé des ambiguïtés

24 s'agissant des armes. Et ensuite Uzelac a dit que Uzelac devait être

25 soutenu. Zoric a parlé de peur parmi la population. Ce facteur de peur, de

Page 22512

1 crainte, existait donc dans la région de Kljuc. Est-ce que les habitants de

2 Kljuc avaient peur à l'époque ?

3 R. A savoir si une grande peur existait parmi la population, je ne peux

4 pas l'affirmer. Mais il est certain qu'une certaine dose de peur existait

5 chez plusieurs personnes et que cette dose -- cette certaine dose de peur

6 n'était pas provoquée par ce qui était arrivé à Kljuc, mais plutôt par les

7 activités de -- par ce qui se passait dans la région, dans la Yougoslavie.

8 Donc cette peur se faisait sentir chez la population de Kljuc et il y avait

9 un certain nombre de personnes qui étaient mobilisées, qui partaient dans

10 la JNA. Il arrivait également que certaines personnes soient tuées dans la

11 JNA, ce qui est tout à fait normal. Et tout cela, toute cette situation, a

12 influé sur cette peur qui commençait à se faire sentir parmi les habitants,

13 mais il ne régnait pas une grande crainte à savoir que les gens ne

14 croyaient pas qu'à Kljuc on verrait le même genre de situation que ce qui

15 arrivait sur la région -- dans la région de l'ex-Yougoslavie.

16 Q. Très bien. Je souhaiterais maintenant que l'on aborde chronologiquement

17 les événements qui se trouvent dans le document P22. Il s'agit d'un

18 document datant du 29 octobre 1991. Et je vous demanderais de prendre

19 l'intercalaire 5 du classeur qui se trouve devant vous. Et si vous tournez

20 à la page 5, vous verrez qu'il s'agit d'un document qui a été supposément

21 envoyé par Radoslav Brdjanin concernant des -- une réunion plutôt, qui a eu

22 lieu le 26 octobre à Banja Luka. Et il semblerait qu'il s'agit

23 d'instructions. Je voudrais vous demander si vous vous rappelez d'avoir vu

24 ces instructions à Kljuc.

25 Mme KORNER : [aucune interprétation]

Page 22513

1 M. ACKERMAN : [interprétation]

2 Q. Vous souvenez-vous d'avoir vu ce document à Kljuc ou ailleurs ?

3 R. Pour ce qui est de ce document, je dois dire que je ne l'ai jamais vu à

4 Kljuc. Je crois que M. Jovanic, le président, n'a pas non plus eu la

5 possibilité de l'avoir, car maintenant à l'examen de ce document, je vois

6 que ce document a été envoyé par télex, et à l'époque, pour ce qui est de

7 la pièce dans laquelle il se trouvait un télex, la pièce de la municipalité

8 de Kljuc, il y avait un homme croate et un homme musulman qui travaillaient

9 donc dans ce bureau, et tous les documents qu'ils recevaient par télex, ils

10 les remettaient d'abord à M. Filipovic et ensuite c'était à lui de voir

11 s'il allait remettre le document au président Banjac. Ce document n'est

12 jamais tombé entre les mains du président Banjac parce que s'il avait eu

13 connaissance, j'en aurais été informé moi-même et d'autres personnes de son

14 entourage.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voici un exemple parfait de ce que peut

16 nous dire un témoin sur un document qu'il n'a jamais vu auparavant.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Q. Je souhaiterais que vous jetiez un coup d'œil sur les 14 instructions

19 qui se trouvent dans ce document. Vous avez eu la possibilité de voir ce

20 document lorsque je vous l'ai montré hier. Et la question que je

21 souhaiterais vous poser est la suivante : S'agissant de ce document, daté

22 du 29 octobre, si je ne m'abuse, maintenant s'agissant de cette période,

23 s'agissant du mois d'octobre, de novembre, de décembre, de janvier et dans

24 les trois mois qui ont suivi, dites-nous si ce qu'on y voit énuméré, est-ce

25 qu'on a procédé à la mise en œuvre de ces instructions ?

Page 22514

1 R. Pour ce qui est de Kljuc, les instructions n'ont jamais été mises en

2 œuvre, pour ce qui est de la période pertinente.

3 Q. Le document suivant fait référence à cela. Il s'agit du document P90,

4 qui est situé à l'intercalaire 6 de votre classeur qui se trouve devant

5 vous. Il s'agit d'une déclaration officielle de l'organisation musulmane

6 bosnienne de Kljuc et du parti de l'action démocratique du conseil exécutif

7 de la ville de Kljuc qui a été émise deux jours plus tard, le 31 octobre et

8 vous verrez qu'au prochain paragraphe, on voit que ce document a été reçu

9 dans la municipalité de Kljuc et que ce document a été signé par M.

10 Brdjanin, approuvé par la suite par M. Karadzic. Vous verrez également que

11 cette déclaration officielle de ce document donc émanant de l'organisation

12 musulmane bosnienne dit certains nombres de choses :

13 "Nous sommes tout à fait conscients de la difficultés de la situation

14 difficile en Bosnie-Herzégovine, mais également du fait que la guerre --

15 l'écho de la guerre se fait retentir dans notre communauté alors que la

16 ville de Kljuc est une ville paisible."

17 "Si on veut la paix, de tels ordres ne devraient pas être donnés

18 spécialement pour ce qui est de la ville de Kljuc."

19 Maintenant vous avez dit que rien dans cet ordre n'a été mis en œuvre.

20 Qu'est ce que cela vous dit, concernant les événements de Kljuc à

21 l'époque ?

22 R. Rien que l'on a pu lire dans le document précédent n'a été mis en œuvre

23 en Kljuc, et si ce document existait effectivement, il ne s'est jamais

24 rendu entre les mains du président Banjac, et pour ce qui est du MBO et du

25 SDA, ils ont émis un communiqué qui aurait pu créer certaines craintes pour

Page 22515

1 ce qui est de la population de la municipalité de Kljuc. Maintenant, je ne

2 me souviens pas si cela a jamais été publié, mais je présume que pour ce

3 qui est des cercles qui étaient plus près des cercles que l'organisation

4 bosnienne musulmane et du SDA, ce document a dû être analysé et que les

5 membres de ces partis étaient -- avaient connaissance de cela. Il s'agit

6 d'un communiqué qui a contribué au développement négatif et aux tensions

7 ethnique pour ce qui est de la municipalité de Kljuc.

8 Q. Monsieur, à l'intercalaire 27 du classeur qui se trouve devant vous, à

9 la dernière -- il s'agit du dernier document du classeur. Je parle de la

10 pièce bien sûr P25, et je souhaiterais rafraîchir votre mémoire concernant

11 ces faits. Pour ce qui est de la variante A et B du document que vous avez

12 vu. Vous avez vu les documents A et B. Vous avez vu le document qui

13 s'appelle variante A et B. Je vous demanderais si vous l'avez déjà vu

14 auparavant, il s'agit d'un document que je vous ai montré hier ?

15 R. Oui, effectivement, j'ai vu ce document déjà à Sarajevo.

16 Q. Maintenant concernant ce document, je souhaiterais que vous examiniez

17 la pièce P865 qui est dans votre classeur se trouve à l'intercalaire 7. Il

18 s'agit d'un document de la 6e session du comité exécutif de l'assemblée

19 municipale de Kljuc. Document du SDS du 23 décembre.

20 Si vous lisez le point 1, Veljko Kondic parle :

21 "Donne une instruction concernant l'organisation économique du peuple serbe

22 de Bosnie-Herzégovine." Est-ce qu'il se référait au document P25, le

23 document que vous êtes en train d'examiner. Croyez-vous, qu'il fait

24 référence à ce document-là ?

25 R. Oui, effectivement, c'est ce document dont on parle.

Page 22516

1 Q. Et plus loin, Veljko Kondic dit : "Aujourd'hui, nous déterminerons à

2 savoir qui doit faire quoi et à la prochaine réunion, nous discuterons des

3 choses qui n'ont pas été faites et des raisons pour lesquels ces choses

4 n'ont pas été faites." Et une personne du nom de Brane Vojvodic a dit :

5 "J'accepterais toutes les propositions de Karadzic sans même les voir

6 préalablement." Et ensuite Veljko Kondic a dit : "Cela veut dire que toutes

7 les suggestions et les tâches et les instructions sont acceptées." Cela

8 veut dire que tout a été accepté à Kljuc, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, le document a été accepté et on n'a pas procédé aux votes, mais le

10 document a bel et bien été accepté.

11 Q. Je ne sais pas si on parle -- voici ce que je veux vous demander se

12 trouve à la page suivante de votre document :

13 "Mais on peut dire, voir après la pause que Rajko Kalabic a parlé de la

14 deuxième partie de l'assemblée serbe." Et ensuite Dragan Smiljanic a dit :

15 "Je crois que la région autonome de Bosnie a été négligée et qu'il faudrait

16 y travailler, faire un effort particulier." Est-ce que vous avez une idée

17 de ce que cela voulait dire, que la région autonome de la Krajina de Bosnie

18 a été négligée ?

19 R. Dragan Smiljanic a dit une vérité, la région autonome de la Krajina de

20 Bosnie et plus particulièrement lorsqu'on parle de Kljuc, elle n'avait pas

21 de vie d'aucune façon, et c'est la raison pour laquelle M. Smiljanic, y

22 fait référence dans ce passage. Je crois qu'il insistait pour ce que l'idée

23 vive, l'idée de la région autonome de la Krajina de Bosnie qui au tout

24 début avait été pensée comme une entité catégorique sur le territoire de la

25 Bosnie-Herzégovine dans laquelle à l'époque les intérêts du peuple serbe

Page 22517

1 ainsi que les intérêts des autres peuples seraient protégés au sens

2 économique. Il est intéressant qu'à l'époque, tous les moyens provenant de

3 toutes les municipalités de Bosnie-Herzégovine allaient ou dont le budget

4 de Bosnie-Herzégovine étaient envoyés dans les fonds qui se trouvaient à

5 Sarajevo. Pendant la guerre et pendant le débat, tellement de -- la

6 République de Bosnie-Herzégovine de moins en moins de moyens financiers

7 provenant de Sarajevo ou plutôt de moyens financiers qui se trouvaient à

8 Sarajevo étaient envoyés en direction de la municipalité de la Krajina de

9 Bosnie par exemple, et c'est la raison pour laquelle le niveau de vie de la

10 municipalité de la Krajina de Bosnie devenait moins -- avait une moins

11 bonne qualité et nous avions demandé au président de nous donner des moyens

12 financiers afin que les retraités qui étaient de nationalité musulmane,

13 croate et serbe, afin de pouvoir distribuer les pensions de vieillesse aux

14 retraités. Je ne sais pas, si à Banja Luka nous avions effectivement reçu

15 cela mais il certain que de Gradiska ces moyens avaient été distribués.

16 Q. Je vous remercie et je crois que vous avez fourni plus de

17 renseignements que je n'ai vraiment demandés. Parlons maintenant de Milan

18 Jovicic, il dit qu'il croit que l'assemblée municipale serbe de Kljuc

19 devrait être proclamée à la session de l'assemblée. Et ensuite il dit :

20 "J'ai demandé à ce que cette réunion soit informée concernant la deuxième

21 étape." Présument, il se réfère aux documents et aux instructions qui

22 portent la cote P25. Et vous avez répondu : "Les premières étapes et les

23 préparations, pour ce qui est de la préparation de la deuxième étape, il

24 n'est donc pas nécessaire d'introduire la deuxième étape."

25 Je crois que ce que vous dites est assez clair. Est-ce que vous êtes en

Page 22518

1 train de dire que tout ce que nous devons faire maintenant est d'entamer

2 les préparatifs mais de ne pas aller plus loin ? Est-ce que c'est cela que

3 vous vouliez dire ?

4 R. Ce n'est pas moi qui décidais. Je ne pouvais que faire des propositions

5 et c'est ce que j'avais proposé. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est-à-

6 dire que la première étape était de procéder à la préparation de la

7 deuxième étape. Maintenant pour ce qui est de la municipalité de Kljuc,

8 selon moi à l'époque, il n'était pas nécessaire de procéder à la deuxième

9 étape. C'est-à-dire je crois à l'instruction au numéro 27, qui peut se lire

10 sur le point 27.

11 Q. Très bien. Maintenant passons à autre chose. Un peu plus tard, le 29

12 janvier 1992, il s'agit d'un autre document. Et ce document a été coté

13 DB316.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Si je comprends bien, Monsieur le Président

15 --

16 Mme KORNER : [interprétation] Il y a également un document qui porte la

17 cote P872.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Effectivement. Donc Mme Korner m'a dit ce

19 matin que la pièce de l'Accusation porte la cote P872.

20 Q. Il s'agit du même document. Il s'agit du document qui fait état des

21 réunions du SDA et du MBO et c'est une réunion qui a eu lieu le 29

22 janvier. Dans le premier paragraphe on peut lire ce qui suit :

23 "A la session d'hier, session du SDA et du club des députés du MBO, la

24 formation d'une nouvelle municipalité de Bosanski Kljuc a été proclamée.

25 Ceux qui n'acceptent pas les décisions illégales, inconstitutionnelles de

Page 22519

1 l'assemblée municipale y inclus l'inclusion de cette municipalité au sein

2 de la région autorités de la Krajina de Bosnie."

3 Et ensuite nous pouvons voir qu'Omer Filipovic a été élu en tant que

4 premier président de cette municipalité ainsi que le président adjoint de

5 l'assemblée municipale de Kljuc.

6 A la toute fin de ce document, on peut lire qu'il s'agit de la création de

7 neuf nouvelles communes locales dans la nouvelle municipalité de Bosanski

8 Kljuc, qui était majoritairement peuplée par des Musulmans, et qu'ils ne

9 procéderaient pas à la démarcation immédiatement, mais que les citoyens

10 avaient déjà exprimé leur volonté lors de rassemblements.

11 "Il est également vrai pour dire qu'il s'agit de la première municipalité

12 musulmane en Bosnie-Herzégovine, dont le sort dépend de la façon dont le

13 SDS réagira, et que si, il n'y a pas de régionalisation sur une base

14 ethnique, à ce moment-là, il n'y aura pas de municipalités de Bosanski

15 Kljuc."

16 Est-ce que vous saviez à l'époque que le MBO et le SDA essayaient d'établir

17 une municipalité musulmane de Bosanski Kljuc ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Madame la Greffière.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord et avant tout, je souhaiterais

20 confirmer de nouveau qu'au tout début de la région autonome de la Krajina

21 ou de la Krajina de Bosnie avait été pensée comme une catégorie économique.

22 Je ne vais plus le répéter à moins que l'on me pose une question directe.

23 Ceci étant dit, ce qui est écrit dans ce document qui représente une pièce

24 -- pièce représentant un élément de preuve, nous pouvons lire ce qu'a dit

25 M. Vinko Kondic, c'est-à-dire que le SDS et MBO, il a dit que dans ce

Page 22520

1 document que le peuple musulman est mieux organisé que le peuple serbe,

2 pour ce qui est de l'époque bien sûr à Kljuc.

3 Dans ce document nous pouvons lire que, s'agissant de la division de la

4 municipalité de Kljuc, division de deux municipalités, donc une

5 municipalité musulmane et une autre serbe, s'agissant de ce fait, tous les

6 citoyens de nationalité musulmane en avaient eu connaissance. Et on peut

7 lire qu'ils avaient été d'accord avec cette proposition. Je ne sais pas

8 maintenant si c'est arrivé tout seul ou bien si effectivement c'était bel

9 et bien leur réponse à la formation de la région autonome de la Krajina de

10 Bosnie, lorsqu'elle est devenue la région autonome de la Krajina de Bosnie,

11 lorsqu'elle a été formée ou plutôt lorsque les députés de l'assemblée

12 municipale de Kljuc ont été élus, je n'étais pas député. Mais lorsque ces

13 derniers ont adopté la décision, visant à accepter la Krajina de Bosnie au

14 sein de l'assemblée municipale, je sais que les députés étaient Serbes et

15 Musulmans. Ils étaient représentés de façon égale. Et l'un des députés

16 était également M. Omer Filipovic. Parmi ces députés, on pouvait trouver

17 des députés provenant de partis -- de l'opposition. Il est donc fort

18 probable que cela était un résultat en réaction, c'est arrivé en réaction

19 de ce que -- quelqu'un à Sarajevo aurait pu proposer à M. Filipovic ou

20 suggérer à M. Filipovic qu'il ait fait une

21 erreur et qu'il ne pouvait pas accepter quelque chose de semblable et qu'il

22 fallait rapidement annuler le processus.

23 Q. Très bien. Et deux jours plus tard, cette nouvelle assemblée de

24 Bosanski Kljuc a émis une deuxième annonce officielle. Il s'agit du

25 document P872, et vous devriez trouver ce passage à l'intercalaire 9.

Page 22521

1 Mme KORNER : [interprétation] Le même.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. ACKERMAN : [interprétation]

4 Q. Il parle d'essais manqués d'avoir une réunion de l'assemblée

5 municipale. Il parle de représentants de la municipalité nouvellement

6 formée de Bosanski Kljuc, de l'assemblée de cette municipalité partant de

7 la session de l'assemblée municipale.

8 "Et la raison pour laquelle ils étaient partis à l'époque, c'était parce

9 que le SDS, lors de l'assemblée conjointe avait rejeté leurs objections de

10 l'ordre du jour, qui étaient basées sur une demande de technicalité."

11 Il a dit : "que c'étaient des demandes raisonnables faites par le SDA et le

12 MBO pour ce qui est du point de construction non autorisée de la

13 municipalité de Kljuc. Ils ont demandé à ce que cela ne soit pas enlevé de

14 l'ordre du jour, ce qui a fait l'objet d'une discussion préalable lors des

15 réunions du comité exécutif, qui parle du détournement de fonds et des

16 activités illégales, s'agissant des crimes également commis par les députés

17 de certains membres du SDS

18 et de certains représentants."

19 Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agissait exactement lorsque ces députés

20 ont quitté de façon démonstrative l'assemblée ?

21 R. Et bien, à l'époque, pour ce qui est de la municipalité de Kljuc, on a

22 procédé à la construction d'un bâtiment qui en réalité était un centre

23 commercial. C'était une première installation, c'était un premier bâtiment

24 de ce type de la municipalité de Kljuc. On a procédé à l'érection de ce

25 bâtiment déjà plus tôt, lorsque dans la municipalité de Kljuc, il y avait

Page 22522

1 de l'accord et une harmonie, et c'était la commune de Kljuc qui menait ou

2 qui exécutait les travaux. Il s'agissait d'une entreprise privée.

3 Maintenant ces problèmes, concernant la construction illégale de ce centre

4 commercial, n'ont été présentés que plus tard à l'assemblée. Je n'avais pas

5 connaissance de ce genre de problèmes. On m'a fait état de ces problèmes

6 lors de la session de l'assemblée, à l'époque, quand le bâtiment -- à

7 l'époque où on plaçait déjà le toit sur le bâtiment. Je me demandais

8 pourquoi on n'avait pas objecté -- on ne s'était pas objecté à la

9 construction d'un tel centre auparavant, pourquoi on n'en avait pas parlé

10 lors de l'assemblée.

11 Je crois qu'on s'est servi de cela en tant -- comme un prétexte pour

12 justifier le départ de l'assemblée municipale de Kljuc -- le départ du bloc

13 musulman de l'assemblée municipale de Kljuc. Je crois donc que ce n'était

14 qu'un prétexte pour leur départ. Il y avait donc une autre raison derrière

15 ce départ.

16 Q. Je vous poserai d'autres questions concernant ce document après la

17 pause.

18 Mme KORNER : [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame l'Huissière, je vous demanderais

20 de faire sortir le témoin du prétoire. Nous aurons une courte pause,

21 Monsieur Kalabic, une pause de 25 minutes.

22 Je vous écoute, Madame Korner.

23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, dois-je comprendre

24 qu'après un an, dix mois et quelques jours de procès, M. Ackerman

25 maintenant a entendu de son propre témoin que la variante A et B était

Page 22523

1 quelque chose qui était accepté, mis en œuvre, et qu'il s'agit du document

2 qui a été émis par le conseil exécutif du SDS, émis par la municipalité,

3 donc je ne vais pas perdre de temps supplémentaire là-dessus ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement, cela, j'y ai pensé. Je

5 vais poser la question.

6 Mme KORNER : [interprétation] Concernant l'Article 98, cette municipalité a

7 été décrite comme une municipalité dans laquelle on n'avait pas mis en

8 œuvre cette variante.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, il est très clair que

10 ce document a été reçu à Kljuc, et c'est tout ce qui me préoccupe à ce

11 moment-ci.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Terminons-en là, Madame

13 Korner, cela ne nous mène nulle part. Il ne faut pas avoir de discussion

14 supplémentaire là-dessus.

15 Nous allons reprendre nos travaux dans 25 minutes. Merci.

16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

17 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez commencer Maître Ackerman.

19 M. ACKERMAN : [interprétation]

20 Q. Nous regardions le document P872, à l'intercalaire 9 dans votre

21 classeur. Si vous regardez -- vous tournez vers la fin du document

22 maintenant, vous verrez ce qui suit. Lors de cette deuxième séance à

23 Bosanski Kljuc, ce groupe de personnes s'est réuni après avoir quitté

24 l'assemblée municipale. Ces personnes ont examiné la situation dans le

25 détail et la décision qui était prise était la seule possible étant donné

Page 22524

1 que l'état de non droits prévalait. Et c'était la seule raison pour

2 laquelle, il n'était plus possible de travailler avec la Skupstina.

3 Et ensuite, on fait appel au bureau du procureur ainsi qu'au ministère de

4 l'Intérieur en vue de mener une enquête sur la légalité de certaines

5 décisions prises par la Skupstina opstina de Kljuc ainsi que certains

6 représentants de cette assemblée -- et certains organes administratifs

7 officiels à Kljuc.

8 A votre avis, une enquête a-t-elle véritablement été menée -- l'enquête a-

9 t-elle été effectivement menée, à votre connaissance ?

10 R. Non. Le bureau du procureur du gouvernement n'a pas mené son enquête.

11 Et bien que ce point était abordé lors d'une séance de l'assemblée. Il

12 s'agissait d'un projet illégal et il serait peu réaliste d'imaginer le

13 départ des représentants musulmans de l'assemblée et il est indiqué ici que

14 la seule raison pour laquelle cette assemblée conjointe ne pouvait plus se

15 poursuivre était ce projet illégal. Et pour des raisons politiques -- Il

16 n'y a pas de raisons politiques derrière cela. Cela n'est pas réaliste, et

17 la plupart des députés n'auraient jamais quitté l'assemblée simplement à

18 cause de la construction d'un bâtiment qui aurait été construit de façon

19 illégale.

20 Q. Ce document a été signé par un nombre important de personnes.

21 R. Sur cette liste, nous trouvons le nom de députés du SDA ainsi que du

22 MBO. Il n'y a pas d'autres noms ici.

23 Q. Voyez-vous les signatures apposées en bas de ce document ?

24 L'intercalaire numéro 9. Il est signé par un nombre très important de

25 personnes. Voyez-vous toutes ces signatures ?

Page 22525

1 R. Oui, je vois bien toutes ces signatures.

2 Q. Reconnaissez-vous certaines de ces signatures ? Connaissez-vous ces

3 personnes, et si tel est le cas, pourriez-vous nous citer le nom des

4 personnes dont vous reconnaissez la signature.

5 R. A droite, Omer Filipovic; Velic, Asim; Feho Botanic, je les connais.

6 Muhamed Filipovic; Dizdarevic; Alma Zumanovic [phon], Ibrahim Erglic; et

7 Rasim Delic, Cerimagic [phon]. Je connais toutes ces personnes. Toutes ces

8 personnes étaient des députés à l'assemblée municipale de Kljuc.

9 Q. C'étaient des députés de l'assemblée municipale de Kljuc, mais

10 également députés de l'assemblée de Bosanski Kljuc également, n'est-ce pas

11 ?

12 R. Oui. Ces personnes ont signé ce document en tant que députés de

13 l'assemblée municipale de Bosanski Kljuc.

14 Q. Bien. Le document suivant est -- porte la cote DB135 -- DB315.

15 Intercalaire numéro 10 dans vos documents.

16 Mme KORNER : [interprétation] Il porte également le numéro 868.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

18 M. ACKERMAN : [interprétation]

19 Q. Ceci porte le titre, "Rapport de l'assemblée municipale de Kljuc, daté

20 du mois de février 1992." Il évoque des événements qui ont eu lieu devant

21 l'assemblée -- d'événements qui se sont produits au sein de l'assemblée

22 deux jours après le dernier document que nous avons vu. Il est précisé que

23 le président Jovo Banjac a lu une déclaration portant sur l'assemblée

24 politique du SDS [sic] en début de séance. Et ceci portait sur la

25 déclaration de la municipalité des Serbes de Bosanski Kljuc, il s'agit ici

Page 22526

1 des conditions de participation au SDA et MBO à l'assemblée. Il souhaitait

2 qu'un point de l'ordre du jour soit abordé eu égard à une décision -- à la

3 décision de tenir un référendum sur une Bosnie-Herzégovine indépendante et

4 un état souverain. Et porte également sur un changement de décision en

5 vertu de quoi la municipalité de Kljuc serait rattaché à la région autonome

6 de Krajina, ceci a été adopté le 26 décembre 1991 lorsque l'assemblée a été

7 suspendue.

8 Et ensuite la réponse du SDS était la suivante : l'assemblée politique du

9 SDS n'accepte pas la demande faite par le SDA et le MBO. Et les partis

10 politiques de -- ces différents partis politiques eu égard à l'adoption

11 d'une décision de tenir un référendum sur un état indépendant et souverain

12 en Bosnie-Herzégovine. Parce que ce référendum était un référendum qui

13 s'adresse uniquement aux communautés musulmanes et croates, étant donné que

14 la communauté ethnique serbe a tenu son référendum sous la forme d'un

15 plébiscite et la réponse du peuple serbe au sein de la Bosnie-Herzégovine a

16 été clairement indiquée par le biais de ce référendum. Par conséquent le

17 peuple serbe ne participera pas à ce référendum et pour cette raison, un

18 référendum est inutile.

19 Après la réponse du SDS, Omer Filipovic a pris la parole et a dit qu'il

20 allait empêcher que les membres du SDA et MBO ne donnent leurs opinions. Et

21 ensuite, vous voyez que c'est surligné de façon conséquente dans ce

22 document. Ensuite, il précise que si l'assemblée municipale n'adopte pas

23 une décision portant sur le référendum de l'indépendance de la Bosnie-

24 Herzégovine, le SDA et le MBO le feront eux-mêmes et organiseront un

25 référendum du peuple musulman et tiendra compte -- et tiendront compte des

Page 22527

1 personnes qui le souhaitent et reformuleront les décisions en vertu de quoi

2 la municipalité de Kljuc a rejoint la région autonome de Krajina. Et

3 ensuite, ils parlent de la transformation des communes locales. Est-ce que

4 vous savez ce qu'il entend par là ?

5 R. Oui, M. Omer Filipovic a présenté un certain nombre de conditions

6 préliminaires pour les représentants musulmans. Il fallait adopter une

7 décision portant sur un référendum qui avançait l'indépendance de la

8 Bosnie-Herzégovine -- qui proposait l'indépendance. Et comme les députés ne

9 pouvaient pas accepter une telle chose, parce qu'un plébiscite avait déjà

10 été tenu, plébiscite du peuple serbe, et les Serbes avaient décidé qu'ils

11 n'accepteraient pas un tel référendum. Malheureusement, lors de cette

12 assemblée tenue par les membres de la république socialiste de Bosnie-

13 Herzégovine.

14 Q. Pardonnez-moi, mais la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir, si

15 vous savez ce qu'il entendait par l'expression la transformation des

16 communes locales. Je crois que le reste est suffisamment explicite.

17 R. La transformation des communes locales fait référence à la mise en

18 place de neuf communes locales dans lesquelles les Musulmans seraient

19 majoritaires. Ces communes locales seraient ensuite approuvées par voix

20 d'une décision par l'assemblée municipale et ceci permettrait de légitimer

21 la nouvelle assemblée municipale musulmane de Kljuc. Ici ceci fait

22 référence aux neufs communs locaux de Kljuc.

23 Q. Et ensuite : "Ceci a provoqué un vrai tollé, lorsque le président a

24 proposé à ce moment-là de retirer à l'ordre du jour le rapport portant sur

25 la construction de ce bâtiment à Kljuc en précisant que ce rapport était

Page 22528

1 incomplet et devrait être complété par davantage d'informations."

2 "Une discussion a suivi ainsi qu'un tollé et M. Filipovic, et d'autres ont

3 pris à la discussion."

4 Et Egrlic n'était pas d'accord avec le président et estimait qu'il ne

5 fallait pas retarder cette décision, a demandé aux députés du MBO et du SDA

6 de quitter la salle, chose qu'ils ont faite apparemment. Ensuite, il est

7 précisé que la situation était devenue inconfortable, la séance s'est

8 poursuivie et malgré l'opposition des députés du SDS, il y avait le quorum

9 pour permettre à l'assemblée de poursuivre ces travaux.

10 Ensuite, on parle des personnes qui ont participé à ce débat. Pourrie-vous

11 simplement dire à la Chambre Milan Jovicic et ce groupe de personnes qui

12 ont participé à ces débats, s'agit-il de délégués du SDS ? S'agit-il de

13 personnes qui sont toutes Serbes ? Dites-nous s'il vous plaît qui sont ces

14 personnes.

15 R. Milan Jovicic et Ljuban Jovicic sont des membres du SDS. Azimir Burzic,

16 à mon sens était un candidat indépendant qui avait crée son propre parti.

17 Mirko Kvrgic était le président du SDP et Jovo Dimitrovic était un membre

18 de M. Ante -- du parti du M. Ante Markovic, le parti réformiste.

19 Azimir Burzic, je crois qu'il était d'un mariage mixte, et les autres

20 étaient des Serbes.

21 Q. Ai-je raison de dire qu'à la lumière de ce document qui conclut en

22 disant --

23 Mme KORNER : [interprétation] Avant d'avoir votre réponse, je crois qu'il

24 s'agit ici d'une question directrice. Ai-je raison de dire … ? On ne peut

25 pas dire : Ai-je raison de dire, vous dites pouvez simplement -- vous

Page 22529

1 pouvez simplement dire, ai-je raison de dire que ce document.

2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Cela ne me pose aucun problème -- si je dois

4 reformuler la question, cela ne me pose aucun problème.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez s'il vous plaît.

6 M. ACKERMAN : [interprétation]

7 Q. Le SDA, le MBO et les délégués du SDA, du MBO ont-ils suggéré qu'ils ne

8 souhaitaient pas se relier à la majorité sur ce point ?

9 Mme KORNER : [interprétation] Pardonnez-moi, mais il s'agit toujours d'une

10 question directrice.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est une question directrice.

12 Mme KORNER : [interprétation] Que faisaient les délégués du SDA ? Ça c'est

13 la façon dont il faut poser la question correctement.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas besoin d'en dire

15 davantage. Vous avez raison, Madame Korner. S'il vous plaît, n'orientez pas

16 le témoin. Maître Ackerman, reformulez votre question s'il vous plaît.

17 M. ACKERMAN : [interprétation]

18 Q. Que disaient ces délégués eu égard à la question de savoir si oui ou

19 non. Quelles étaient leurs positions vis-à-vis du vote à l'assemblée

20 concernant cette question ?

21 R. Ayant écouté M. Jovo Banjac qui était le président de l'assemblée,

22 ayant reçu ces informations, le président du bloc musulman a encore une

23 fois parlé de cette construction illégale. Et ils ont utilisé comme

24 prétexte cette construction illégale pour quitter l'assemblée. Mais

25 auparavant, ils avaient soulevé deux ou trois points extrêmement

Page 22530

1 importants, et l'assemblée municipale devait voter à propos de ces points

2 et n'avaient aucunement parlé de cette construction illégale. Premièrement,

3 il s'agissait de la question du référendum, deuxièmement de la région

4 autonome, troisièmement des communes locales, quatrièmement de la création

5 de loi ou d'adoption de loi par le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine,

6 cinquièmement de quelques points portant sur ce travaillait en -- cette

7 construction illégale au sein -- adopté par l'assemblée municipale. Les

8 représentants musulmans ont encore utilisé le prétexte de ces constructions

9 illégales pour quitter cette assemblée. Et ils n'ont pas -- lorsqu'ils ont

10 abordé ces autres points par --

11 Q. Très bien. Lors de la réunion suivante, je souhaite attirer votre

12 attention sur le fait que la réunion de ce conseil municipal, conseil

13 municipal du SDS, s'est tenue le 18 février 1992. Il s'agit du document

14 P876, intercalaire numéro 11.

15 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je veux simplement

16 dire, pardonnez-moi, je vous ai donné un mauvais numéro de cote lors de la

17 présentation du dernier document. Il s'agit de la pièce P873 et j'ai dit

18 868. Il s'agit en fait de 873.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Korner.

20 M. ACKERMAN : [interprétation]

21 Q. Si vous regardez le point 1 à l'ordre du jour, il parle de vous et on

22 précise :

23 "Rajko Kalabic s'est adressé aux participants de cette réunion et a

24 souligné l'importance de l'adoption d'une nouvelle constitution par

25 l'assemblée de République serbe de Bosnie-Herzégovine avant la tenue du

Page 22531

1 référendum."

2 Pourquoi ceci était-il important ? Et qu'avez-vous discuté lors de cette

3 séance ?

4 R. A ce moment-là, nous pensions qu'il était très important d'adopter une

5 constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine parce que nous

6 estimions que si nous faisions cela, le référendum pourrait être annulé. Le

7 référendum devait aboutir à l'adoption d'un état souverain et indépendant

8 par deux peuples. Nous pensions que si nous adoptions une constitution de

9 la République serbe de Bosnie-Herzégovine nous pouvions empêcher ce

10 référendum, malheureusement le référendum a effectivement eu lieu. J'ai

11 également dit déjà que le HDZ et le SDS sont parvenus à un accord sur --

12 lors de la séance de l'assemblée et ces positions conjointes auraient pu

13 être interprétés de la façon suivante : Le référendum n'aurait pas lieu.

14 Néanmoins, le référendum a eu lieu sans que le peuple serbe n'y participe.

15 Q. Très bien. Donc vous avez également dit que la question de

16 cantonisation était soulevée lors de cette réunion. Et vous avez parlé des

17 points de vue convergents du HDZ et du SDS, c'est cela que vous venez

18 d'évoquer.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Répondez simplement par oui ou par non,

20 s'il vous plaît.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

23 M. ACKERMAN : [interprétation]

24 Q. Un peu plus avant dans le document, vous dites que

25 "Tous les membres du parti se sont distanciés de Vinko Stupar et de ses

Page 22532

1 déclarations parce que cela -- il n'est pas un membre du SDS. Et pour ce

2 que la division de Kljuc en différents cantons, les choses vont être mises

3 en place comme nous avons prévu, nous ne devons rien n'abandonner. Nous

4 devrions adopter une politique commune à l'égard des Serbes. Et nous

5 estimons que ce que M. Babic a proposé est la meilleure solution possible,

6 quoiqu'elle ne soit pas la plus pratique."

7 Vous souvenez-vous ici des propos -- de ces propos -- vous souvenez-vous

8 exactement ce à quoi ce paragraphe faisait référence précisément ?

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous faites ici référence au

10 contenu de l'ensemble du paragraphe, ou est-ce que c'est un passage en

11 particulier qui vous intéresse, Maître Ackerman ? Parce qu'il y a deux

12 parties dans ce paragraphe. Et ensuite il y a Babic, et ensuite on parle de

13 la division.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Il y a deux parties effectivement, Monsieur

15 le Président. Ce qui m'intéresse c'est de savoir si le témoin se souvient

16 de tout cela.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, procédons pas à pas. Je

18 propose que vous lui posiez la question concernant le premier passage en

19 premier lieu.

20 M. ACKERMAN : [interprétation]

21 Q. Il s'agit -- vous dites que vous vous êtes distancié du point de vue de

22 Vinko Stupar. Vous souvenez-vous de tout cela ?

23 R. Oui, M. Vinko Stupar parlait de la division de la municipalité de Kljuc

24 qui -- c'est la raison pour laquelle nous ne pouvions pas le soutenir parce

25 que nous n'étions pas d'accord sur la division de Kljuc.

Page 22533

1 Q. Le MBO parlait de ces communes qui feraient partie de Kljuc et de la

2 partie bosnienne de Kljuc. -- Est-ce que votre discussion se rapportait sur

3 les communes de Bosanski Kljuc, et quelles communes feraient partie de

4 Srpski Kljuc, je suppose ?

5 R. Oui. Stupar avançait un tel point de vue et nous ne pouvions pas

6 l'accepter.

7 Q. Et en quoi la position du SDS était-elle différente de celle de

8 Stupar ?

9 R. Le SDS à Kljuc avait tenté de maintenir la paix, et souhaitait diminuer

10 les tensions entre les différents groupes ethniques. Et nous voulions que

11 Kljuc soit un lieu pacifique et protégé et nous souhaitions avoir une seule

12 et même municipalité. Nous ne souhaitions pas avoir notre municipalité

13 divisée en différentes parties représentées par différentes minorités

14 ethniques. Et le SDS avait réussi à maintenir cette position pendant un

15 certain temps.

16 Q. Et vous souvenez-vous maintenant des propositions faites par M. Babic,

17 lorsque vous avez parlé d'une excellente solution, même si ça n'était pas

18 la solution la plus pratique ?

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui est ce M. Babic, s'il vous plaît ?

20 Parce que nous avons entendu ce nom à plusieurs reprises.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me posez la question à moi.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose qu'il devait s'agir ici de Milan

24 Babic de Knin. Et des propositions qu'il avait faites concernant l'état

25 serbe indépendant, un état serbe en Bosnie-Herzégovine et un état serbe en

Page 22534

1 Croatie. Bien sûr, cela servait les intérêts du peuple serbe mais nous ne

2 savions qu'au plan pratique c'était difficile à réaliser. C'est la raison

3 pour laquelle nous n'avons pas accepté cette proposition.

4 M. ACKERMAN : [interprétation]

5 Q. Ensuite un peu plus avant dans ce document. Jovanka Vcijic44 dit que :

6 "C'est une honte que les Musulmans sont en train d'ériger des barrages

7 routiers et nous réagissions à mon sens de façon trop lente et nous sommes

8 emmenés ou quelque chose comme ça."

9 Est-ce qu'à l'époque des barrages routiers étaient effectivement mis en

10 place ?

11 R. Non, pas à Kljuc. Il n'y avait pas de barrages routiers à Kljuc à ce

12 moment-là. Je ne m'en souviens pas en tout cas et à mon sens il n'y avait

13 aucun barrage routier à ce moment-là.

14 Q. Savez-vous alors de quoi il s'agit et à quoi cette personne fait

15 référence ?

16 R. Je suppose qu'il doit s'agir ici de Mme Jovanka Cvijic qui habitait

17 dans un village qui était majoritairement musulman. Et je suppose qu'elle

18 avait dû remarquer quelque chose de particulier dans ce village. Mais nous-

19 mêmes au sein de l'assemblée, nous n'avions aucune information pertinente à

20 cet égard. C'est pour ça que ceci n'a pas été abordé lors de notre réunion.

21 Q. Un peu plus loin dans le document, vous dites : "Qu'il serait bien de

22 savoir si l'armée sera ici vendredi ou non. La politique n'a pas lieu

23 d'être ici." Vous dites deux choses. Vous parlez de la venue de l'armée et

24 vous parlez de politique. Prenez chaque élément de la phrase séparément,

25 s'il vous plaît, et dites à la Chambre, si vous vous en souvenez.

Page 22535

1 R. A ce moment-là, la JNA avait été transférée en Croatie, en Bosnie-

2 Herzégovine ou en Yougoslavie, je ne me souviens pas exactement. Et il y

3 avait un régiment d'ingénierie qui devait venir de Croatie et être installé

4 sur un site industriel, qui se trouvait à la frontière, entre la

5 municipalité de Kljuc et Bosanski Petrovac. On en parlait beaucoup. Ceci a

6 fait l'objet de débats, beaucoup de récits circulaient à cet égard, ce qui

7 avait mis la population mal à l'aise. Et étant donné que certaines dates

8 butoir avaient été évoquées et que ces délais n'étaient pas respectés, et

9 bien, j'ai soulevé ce point lors d'une des réunions de l'assemblée. Et j'ai

10 demandé si quelqu'un savait si les délais seraient respectés à l'avenir. Et

11 je crois que ceci constitue la première partie de ma réponse.

12 C'était mon point de vue, de façon générale, car la politique ne devait pas

13 intervenir dans les questions économiques, les travaux à caractère

14 économique. Après la disparition de la Ligue des communistes dans cette

15 région, et après la création des partis qui ont accédé au pouvoir, toute

16 l'activité du parti s'est abstenue d'intervenir dans les sociétés. Et c'est

17 donc en ce sens-là que je m'exprimais lors de cette réunion.

18 Q. Bien. Le document suivant est le P897 dont je pense qu'on pourrait en

19 parler relativement rapidement. Ceci est à l'intercalaire 14 et daté de mai

20 1992. Mais nous ne savons pas quel jour en mai. Et il a pour titre "Emploi

21 du temps pour les travaux envisagés pour les organes municipaux en temps de

22 guerre." A plusieurs pages, après plusieurs pages dans le texte anglais, là

23 nous avons la page 4, et il est question de la nomination d'un conseil

24 exécutif. Et ceci pour vous est au numéro -- vous êtes nommé comme étant le

25 numéro 6, en tant que membre de ce conseil exécutif.

Page 22536

1 Est-ce que vous avez été effectivement membre d'un conseil exécutif à la

2 suite de ce document ?

3 R. A l'époque, je n'étais pas membre ou je n'avais pas été désigné comme

4 membre du conseil exécutif, on n'avait pas proposé même mon nom et ma

5 candidature. C'était seulement une proposition. Et c'est par erreur que mon

6 nom a été inscrit ici au numéro 6. On devrait lire "Rade" et non pas

7 "Rajko" pour ce qui est du premier nom. Ce document se fondait sur des

8 instructions que j'avais et j'étais en l'occurrence le numéro 27.

9 Et bien sûr --

10 Q. Alors vous êtes en train de parler du document P25, les instructions

11 destinées aux organisations et ainsi de suite ?

12 R. Oui. C'est à ce document qu'il est fait référence, oui.

13 Q. Donc lorsque, ceci dit, que vous avez été nommé membre de ce conseil

14 exécutif, ça n'est pas le cas. C'est bien ça ce que vous dites ?

15 R. C'est exact, mon nom a été inscrit là par erreur. Je n'étais pas la

16 personne qui a été nommée à ce poste.

17 Q. Et si nous regardons la version serbe de ce document, à la dernière

18 page, on voit qu'il n'y a pas de signature. Et en haut de cette dernière

19 page, on voit qu'un certain nombre de choses ont été barrées et qu'on a

20 écrit par-dessus. Est-ce que vous avez une idée -- pouvez-vous nous dire si

21 c'était un document entièrement rédigé et terminé ou pas ou c'était encore

22 un brouillon ?

23 R. Ce document n'était qu'une proposition. Il est vraisemblable qu'il

24 fallait qu'il soit examiné lors d'une séance et ensuite adopté.

25 Q. Bien. Le document suivant que je voudrais que vous examiniez est à

Page 22537

1 l'intercalaire 15. Il s'agit de la pièce à conviction P186. Je vais tout

2 d'abord vous montrer la version serbe du document qui se trouve devant

3 vous. Il vient de la cellule de Crise de la RAK. Il porte le nom de M.

4 Brdjanin. Et vous remarquerez qu'il y a là, entre -- qu'il y a là écrit

5 "za". Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que ceci veut dire que M.

6 Brdjanin l'a signé ou pas ?

7 R. M. Brdjanin n'a pas signé ce document. C'est quelqu'un -- il a l'air

8 d'une signature de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas vraiment qui c'est,

9 mais ça n'est pas lui qui l'a signé.

10 Q. Bien.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc je comprends bien que vous

12 connaissez la signature de M. Brdjanin, n'est-ce pas ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Devant le mot président, on dit "pour", il est

14 dit "pour". Et je suis convaincu que M. Brdjanin n'aurait pas écrit "pour"

15 et inscrit son propre nom.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais la question que je vous pose est

17 différente. Je ne vous demande pas si c'est votre conclusion que ça n'est

18 pas la signature de M. Brdjanin parce qu'il y a le "za" ou "pour". Je vous

19 demande si vous connaissiez et si vous pouvez encore aujourd'hui

20 reconnaître la signature de M. Brdjanin ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas avoir eu l'occasion de voir sa

22 signature, et bien sûr je ne serais pas en mesure de la reconnaître

23 aujourd'hui.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc votre conclusion selon laquelle ça

25 n'est pas la signature de M. Brdjanin, c'est uniquement parce qu'il y a les

Page 22538

1 lettres "za", n'est-ce pas ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons de l'avant.

4 M. ACKERMAN : [interprétation]

5 Q. Donc il s'agit là d'un document de 1992, du 11 mai 1992, de la cellule

6 de Crise de la région autonome de la Krajina à Banja Luka. Et il est

7 demandé à diverses municipalités de déposer, sur-le-champ des fonds sur un

8 compte précisé aux fins de financer des institutions de la région autonome

9 de la Krajina. Vous voyez au chiffre 7 que Kljuc est mentionné, et qu'il

10 est demandé à Kljuc de déposer 1 116 990 dinars sur le compte. Est-ce que

11 vous savez si ce paiement a en fait été effectué par Kljuc ?

12 R. La municipalité n'a pas effectué ce paiement, n'a pas du tout fait ce

13 paiement, et je suis convaincu que d'autres municipalités ne l'ont pas fait

14 non plus.

15 Q. Bon, le document suivant est la pièce à conviction P51, il s'agit d'une

16 réunion qui a eu lieu le 14 mai 1992, tenue apparemment par le commandement

17 de la 1e Brigade des partisans. Et parmi "les présents à cette réunion", au

18 point 11, apparaît votre nom. Donc, apparemment vous étiez présent à cette

19 réunion. Est-ce exact ?

20 R. J'étais effectivement présent à cette réunion.

21 Q. Regardez maintenant ce qui est probablement la deuxième page, on voit

22 le rapport du SO de Jajce. Il est dit que : "Les Serbes qui quittent la

23 ville en masse." Est-ce que vous voyez cela ?

24 Est-ce que vous aviez connaissance de cela ? Est-ce que vous savez

25 pourquoi, les Serbes s'en allaient en masse ? Pour quelle raison -- est-ce

Page 22539

1 que vous savez pour quelle raison ils s'en allaient ?

2 R. Les Serbes de Jajce à cette époque et un peu avant cette période sont

3 partis, parce qu'ils craignaient que quelque chose ne se passe, quelque

4 chose qu'ils ne voulaient pas. Tous se forçaient d'aller se mettre en

5 Sûreté ainsi que leurs familles, ils ne se sentaient pas en sécurité à

6 Jajce. La majorité des Serbes de Jajce sont partis et la plupart de ces

7 gens sont allés à Jezero qui est un lieu proche de Jajce pour autant que je

8 sache.

9 Q. Si vous regardez un peu plus loin, vous verrez que Jovo Banjac, était

10 le président de l'assemblée municipale de Kljuc et qu'il était présent. Et

11 ce qu'il a dit à ce groupe, c'était que l'on continuait à suivre une

12 politique visant à trouver une solution pacifique au problème.

13 Est-ce que ceci était encore vrai le 14 mai ?

14 R. Oui, c'était vrai. Jovo Banjac et les autres personnes qui se

15 trouvaient à ce moment-là au gouvernement étaient très actifs pour essayer

16 de sauvegarder la paix dans la municipalité de Kljuc et pour trouver des

17 solutions pacifiques à tous les problèmes qui se posaient auxquelles

18 l'administration de Kljuc avait à faire face.

19 Q. Tout à fait à la fin du document, il est dit que certaines conclusions

20 ont été adoptées à l'unanimité. Est-ce qu'il a été procédé à un vote

21 concernant ces conclusions ? Comment est-ce que ces points ont été

22 unanimement adoptés ?

23 R. Il n'y a pas eu de vote, donc, aucun scrutin n'a eu lieu, mais personne

24 ne s'est déclaré opposé -- personne ne s'est opposé à ces conclusions.

25 C'est pour ça qu'il est dit que ces conclusions ont été adoptées à

Page 22540

1 l'unanimité.

2 Q. Je vois qu'il faut qu'on revienne à l'arrière un moment de façon à ce

3 que vous compreniez la question que je vais vous poser ensuite. Si vous

4 regardez un peu en avant, une page où il est dit que Jovo Banjac s'est

5 exprimé, Milan Malidja de Mrkonjic Grad a expliqué à la réunion -- qu'il y

6 avait une réunion où tout le monde avaient été à Banja Luka, où des

7 objectifs stratégique avaient été formulés et il a exposé qu'il y avait six

8 objectifs de ce genre. Est-ce que vous voyez cela ?

9 R. Oui, je peux le voir.

10 Q. Et alors si vous allez finalement à la dernière page du document auquel

11 nous nous référons, la première proposition que nous voyons là, a trait

12 apparemment à ces six objectifs et il est dit : "Exécuter les décisions de

13 la réunion de Banja Luka." Puis, on dit : "Mais les soumettre aux

14 commandements des unités des municipalités." Est-ce que vous savez ce que

15 l'on entend par là ? Ce que l'on veut dire ? Les mots "Mais les soumettre

16 aux commandements des unités et des municipalités." Est-ce que vous savez -

17 -

18 R. Il est probable que le colonel Galic voulait dire que les conclusions

19 de l'assemblée étaient des points sur lesquels les commandants de l'armée

20 devaient être informés. C'est ça qui est visé.

21 Q. Bien, alors ceci maintenant nous mène au 27 mai. Est-ce que vous avez

22 travaillé à Kljuc le 27 mai 1992 ?

23 R. Oui.

24 Q. Et où êtes-vous allé travailler ce jour-là ?

25 R. J'ai travaillé à Sip Kljuc comme l'un des directeurs des usines qui se

Page 22541

1 trouvaient là. La société avait six ou sept usines là, je ne me souviens

2 plus exactement du chiffre.

3 Q. Et est-ce que c'était bien une société qui s'occupait de produits

4 forestiers ou de bois ?

5 R. C'était du forestage de bois, de mobilier, de transport.

6 Q. Est-ce que tout le monde est venu travailler ce jour-là ?

7 R. Malheureusement, ce jour-là une partie des effectifs qui étaient des

8 Musulmans d'origine, qui étaient des Musulmans ne sont pas venus

9 travailler. J'ai remarqué cela par la suite seulement.

10 Q. Est-ce que ceci s'est passé seulement à Sip ou est-ce que ceci est

11 également à d'autres lieux de travail à Kljuc ce jour-là ?

12 R. D'après les renseignements que j'ai reçus par la suite, ça été le cas

13 dans toutes les autres sociétés à Kljuc.

14 Q. Que c'est-il passé d'autre dans le voisinage de Kljuc le 27 mai, très

15 brièvement. Nous entrerons dans les détails plus tard, mais juste très

16 brièvement, qu'est-ce qui s'est passé d'autre ce jour-là ?

17 R. Le 27 mai, une attaque a été lancée contre la police. Un policier a été

18 tué lors de l'attaque, d'autres ont été blessés -- d'autres ont été tués et

19 il y a eu une embuscade.

20 Et ils ont tiré des coups de feu, une colonne de jeunes soldats qui étaient

21 de retour de Knin dans la direction de Banja Luka, ont tiré des coups de

22 feu. Et je pense qu'ils devaient poursuivre leur route vers la Serbie de

23 Montenegro. Lors de cette attaque d'un convoi militaire, plusieurs soldats

24 de diverses origines ethniques ont été tués, un très grand nombre était

25 blessé. Et c'étaient des soldats qui avaient dans les 18 ans, de jeunes

Page 22542

1 appelés qui se trouvaient à l'armée depuis un mois ou deux seulement. Et

2 ils étaient en train de revenir, ils étaient sans armes, ils n'étaient pas

3 en mesure de se défendre.

4 Q. Bien, alors je souhaiterais que vous regardiez un autre document, ce

5 sont les pièces P1012, et dans votre classeur, c'est la page 8 de l'anglais

6 et la page 12 de votre document en B/C/S. Et il y a donc le chiffre 6

7 romain, qui concerne les activités de combat.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous êtes sûr que vous

9 n'avez pas interverti, c'est la page 12 en anglais et la page --

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit de la page 8 pour son document et

11 pour la page 12 pour le mien. Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

13 M. ACKERMAN : [interprétation]

14 Q. Donc au chiffre romain 6, en ce qui concerne le déroulement des

15 activités de combat. Je ne vais pas vous lire tout cela parce que tout le

16 monde dans ce prétoire peut le lire. Je vais simplement vous demander de

17 regarder ce paragraphe et de dire à la Chambre si vous pensez qu'il s'agit

18 d'un rapport exact ou non. Est-ce que vous avez retrouvé ça à la page 8,

19 chiffre romain 6, le déroulement des activités de combat ?

20 R. J'ai besoin d'un tout petit peu de temps pour regarder cela et le lire.

21 Q. Ça devrait représenter à peu près cinq lignes. C'est la partie que j'ai

22 surlignée en jaune sur votre page 8.

23 R. Je crois que ce qui est dit là, est exact.

24 Q. Bien. Alors maintenant je voudrais vous demander d'aller à la page

25 suivante, la page 9, qui est la page 13 de l'anglais. Vous voyez là un

Page 22543

1 titre qui est, "la préparation d'embuscades dans la région, dans le

2 secteur". C'est un long paragraphe qui commence par :

3 "Le 27 mai 1992, vers 9 heures…" Je voudrais vous demander de le lire

4 entièrement et de dire à la Chambre si vous pensez que ce compte rendu est

5 exact ou non. Et s'il y a une partie quelconque dont vous pensez qu'elle

6 n'est pas exacte, veuillez nous le dire.

7 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise pour tout à l'heure que "SO" veut dire

8 le conseil de défense.

9 R. Je pense que ce qui est écrit là, est exact.

10 Q. Bien maintenant je voudrais vous demander de regarder, bon c'est la

11 page 14 pour l'anglais et il y a comme titre, "2, préparation d'embuscade -

12 - préparation d'une embuscade dans le secteur de Busija et le village de

13 Putin Han". Je voudrais vous demander de lire entièrement ce paragraphe et

14 là encore c'est la même question. Si vous pensez que c'est exact, je vous

15 prie de le dire à la Chambre et si vous pensez que ça n'est pas exact,

16 veuillez expliquer à la Chambre pourquoi vous pensez que ça n'est pas

17 exact.

18 R. Je crois que ce qui est dit là est exact.

19 Q. Bien. Toujours à la page 10 de votre document et c'est la page 15 du

20 nôtre, en anglais, c'est au point 4. Il est question d'un titre qui dit,

21 "Faire sauter la route M-5". Et ça commence par : "Dans la soirée du même

22 jour, une tentative a été faite pour faire sauter la route M-5". Est-ce que

23 vous avez entendu parler de cela ? Est-ce que vous savez si c'est exact ?

24 R. Oui, ceci est également exact.

25 Q. Et enfin, à la page suivante, la page 11 sur votre document et la page

Page 22544

1 15 [sic] pour l'anglais, il y a donc un point numéro 5 qui est intitulé,

2 "Attaque contre le point de contrôle à Velagici". Est-ce que cela -- est-ce

3 que vous avez connaissance de cela ? Est-ce que c'est exact ?

4 R. Oui, ceci est également exact.

5 Q. Bien. Je vous remercie.

6 Dès que l'on a su, à Kljuc, ce qui s'était passé ici à Putin -- dans la --

7 à Putin Hans -- dans la région de Putin Han, y a-t-il eu une réunion de la

8 cellule de Crise le même jour. Et à ce sujet, veuillez regarder, s'il vous

9 plaît, la pièce P208, à l'intercalaire 17 de votre classeur.

10 Ce document semble se référer à une séance de la cellule de Crise de Kljuc,

11 tenue le 27 mai 1992. Il y a plusieurs paragraphes qui sont numérotés. Et

12 avant que je vous pose une question à ce sujet, est-ce que vous étiez vous-

13 même présent à cette réunion ?

14 R. Oui, j'y étais.

15 Q. Pour dire d'une manière générale, pourriez-vous dire à la Chambre

16 comment s'est déroulée cette séance ? Est-ce qu'elle était calme ? Est-ce

17 que les gens se sont excités -- échauffés ? Quelle était l'attitude des

18 personnes qui ont participé à cette réunion ?

19 R. Les personnes qui ont participé à cette réunion avaient très peur et

20 c'est peu de le dire, et étaient dans une très grande incertitude. Ils ont

21 fait montre ou ils savaient qu'ils portaient d'énorme responsabilité et

22 qu'ils n'avaient pas la force de prendre des décisions qui puissent

23 empêcher une escalade des événements par la suite dans la région de la

24 municipalité de Kljuc.

25 Q. Bien. Alors regardez maintenant le premier paragraphe de ce document.

Page 22545

1 Et il est dit :

2 "La légitimité rendue aux décisions prises par la cellule de Crise de la

3 région autonome…" Et après cette date, après le 27 mai, est-ce que toutes

4 les décisions et les conclusions prises par la cellule de Crise de la RAK

5 ont été appliquées à Kljuc ?

6 R. Etant donné la situation, après les événements dont on vient de parler,

7 je dois reconnaître que brusquement nous nous sommes rappelés qu'à un

8 moment donné une région autonome avait été formée et que cette région

9 autonome avait sa cellule de Crise. Pas une seule des conclusions de la

10 cellule de Crise n'a été analysée ou étudiée par nous, mais dans la

11 situation d'incertitude dans laquelle on se trouvait, nous avons inscrit à

12 l'ordre du jour le fait que nous légitimions des conclusions que nous

13 n'avions jamais ni vues ni lues. Voilà comment était la situation. Et

14 ensuite, nous avons continué nos travaux. Nous n'avons pas voté sur aucune

15 de ces décisions, mais sur la proposition d'un des participants, je crois

16 que c'était la proposition du président, nous avons décidé de légitimer les

17 décisions de la cellule de Crise. Et c'est ce qui s'est passé mais il a été

18 procédé à aucun vote.

19 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je demander à

20 M. Ackerman de me présenter une traduction complète de ce qu'il a, parce

21 que ce n'est pas une traduction que --

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi, la traduction complète de quoi.

23 Mme KORNER : [interprétation] De ce document. Vous avez là une ligne, vous

24 avez dit le document à la fois P108 [sic] et P194 se

25 lit : "Les décisions de la cellule de Crise de la région autonome ont été

Page 22546

1 affirmées."

2 Alors je ne sais pas ce que vous avez comme texte. Il semblerait que vous

3 ayez votre propre traduction, votre traduction à vous.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Ce n'est pas le cas. C'est une traduction

5 officielle. Vous pouvez voir ces mots juste à cet endroit-là. C'est ce que

6 la CLSS nous a fourni comme document à l'issu d'une traduction.

7 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je dois vous le dire mais nous

8 n'avons pas -- je ne sais pas où vous avez obtenu ce document, mais ce

9 n'est la pièce P208 ni P194 parce qu'elles sont identiques.

10 Monsieur le Président, je ne sais pas si ça beaucoup

11 d'importance. Je ne sais pas quel est le document que vous avez vous-même.

12 Mais la rédaction est légèrement différente et ça pourrait avoir son

13 importance.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai devant moi P208 et

15 fondamentalement ça correspond à ce qui se trouve sur le rétroprojecteur.

16 La cellule de Crise est parvenue à la décision suivante et ce que nous

17 avons vu là est une décision numéro 1. La légitimité de ces décisions a été

18 affirmée et puis il y en a une autre avec le chiffre 17.

19 Mme KORNER : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président, mais

20 c'est précisément le problème. La traduction de Me Ackerman dit quelque

21 chose de différent. Nous l'avons fait réviser, je ne me souviens plus

22 pourquoi. Je crois qu'il y avait un problème qui se posait sur le libellé.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai, en ce qui me concerne, "La

24 légitimité des décisions est affirmée."

25 Mme KORNER : [interprétation] Ça n'est pas ce qu'a Me Ackerman dans son

Page 22547

1 texte. Il a "La légitimité des décisions est --

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai maintenant cité

3 les rédactions exactes de l'original, on l'a mis à l'écran. Je voudrais

4 savoir si les interprètes pourraient traduire cela pour nous.

5 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons eu cela

6 dans la pièce que nous avons fait réviser. Ils avaient une traduction

7 révisée par le service de CLSS. Nous ne pouvons pas continuer à avoir de

8 nouvelles traductions. Je ne sais pas ce qu'a Me Ackerman, mais ce n'est

9 pas celle que nous avons dans notre classeur. Il existe une différence

10 entre les deux textes.

11 Monsieur le Président, ce texte a été révisé et c'est peut-être la raison

12 pour laquelle ça été révisé le 23 janvier de cette année. Je pense que ceci

13 a peut-être été utilisé par quelqu'un d'autre, de sorte que telle est la

14 traduction que nous avons, et peut-être que ça n'a pas une très grande

15 importance mais cette différence existe.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Et bien, les éléments de preuve en l'espèce,

17 Monsieur le Président, sont qu'il est dit -- ce qui dit en B/C/S. Et si la

18 nouvelle traduction dit cela bien, mais si ça n'est pas le cas il faut que

19 vous le sachiez. Et c'est la raison pour laquelle --

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De quel document P208 avez-vous fait un

21 coupé collé.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais je n'ai pas fait de coupé collé de quoi

23 que ce soit. J'ai un document intégral P208 ici. Et il est dit que c'est

24 une "traduction" dans le coin droit en haut et ceci -- cette correction a

25 été effectuée par CLSS et c'est différent du texte qui vous est présenté

Page 22548

1 comme pièce à conviction.

2 Mme KORNER : [interprétation] Et qui est le texte qui a été remis aux

3 Juges.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et quel était le numéro ERN du document

5 que vous avez Maître Ackerman ?

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Il ne semble pas qu'il y ait de numéro ERN.

7 Mme KORNER : [interprétation] Bien.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Parce que moi j'ai le numéro 00918141.

9 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'était

10 l'original. La première ligne est la même, "La légitimité des décisions de

11 la cellule de Crise de la région autonome est affirmée." C'est exactement

12 la même chose. Mais ici il y a une version révisée qui porte le numéro

13 03076840. Monsieur le Président, la ligne que l'on voit au paragraphe 1 est

14 la même dans l'original que celle que vous avez qui est le 0091841 [sic]

15 est la version révisée. Me Ackerman n'a pas de numéro ERN. Je ne crois

16 qu'il ait une traduction autorisée. En tout les cas, ce n'est pas une

17 traduction qui a été effectuée par nous.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien. Je pense que peut-être qu'il est -- le

19 mieux c'est de voir la traduction révisée parce qu'il est plus

20 vraisemblable que c'est la traduction la plus exacte.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est précisément ce que j'allais vous

22 suggérer, Maître Ackerman.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Bon, pour le reste, donc je voudrais que le

24 témoin se réfère au paragraphe 10. Et je ne sais pas si la révision --

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'étais en train de vérifier en fait.

Page 22549

1 Il me semble qu'il s'agisse du même extrait de ce que vous avez ici à

2 l'écran et c'est souligné. Alors que ce n'est pas souligné dans l'original

3 B/C/S. Mais les mots sont les mêmes. En fait, ce n'est que le surlignement

4 qui est différent.

5 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas qui a surligné ce passage.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi on apercevrait

7 ce passage surligné puisque dans l'original, il n'y a pas de passage

8 surligné.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que c'est de ma faute, Monsieur le

10 Président, puisque j'ai objecté que ces documents soient soumis de façon

11 surlignée. Et c'est la raison pour laquelle -- je crois que c'est la raison

12 pour laquelle on avait surligné ce passage.

13 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Je ne crois que ça soit le cas.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je n'ai absolument aucune

15 explication puisque je n'ai pas le document P208 que vous avez placé sur le

16 rétroprojecteur. Je ne peux pas vous dire donc quelle est la raison à cela.

17 Mme KORNER : [interprétation] La seule raison pour laquelle cela a été

18 révisé, parce que l'un des noms qui apparaît au paragraphe 15 était

19 différent dans l'original. On voit "Zeljko Savovic", alors qu'on devrait

20 lire "Zeljko Bakovic." Il semblerait que ça soit le cas. C'est la seule

21 raison pour laquelle on a revu ou révisé ou retraduit ce document.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Moi, j'ai Zeljko Savovic dans ce

23 document.

24 Mme KORNER : [interprétation] C'est parce que Monsieur le Président, vous

25 avez toujours la version non revue. Et c'est la raison pour laquelle nous

Page 22550

1 avons procédé à la révision de ce document.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne perdons plus de temps là-dessus. Je

3 vous prie de poursuivre.

4 M. ACKERMAN : [interprétation]

5 Q. Monsieur, je souhaiterais que vous examiniez le paragraphe 10.

6 "La relation qui existe entre les autorités militaires et les autorités

7 civiles devrait être telle que les militaires ou l'armée doit exécuter les

8 ordres des autorités civiles. Les autorités civiles ne s'interposeront pas

9 à la façon dont on a exécuté l'ordre."

10 Est-ce qu'effectivement c'est la façon dont on a procédé à Kljuc ? Est-ce

11 qu'effectivement l'armée exécutait des ordres provenant des autorités

12 civiles ?

13 R. On a demandé ici que les autorités militaires ou le commandement

14 militaire, l'armée si vous voulez, l'armée n'existait pas mais c'était le

15 commandement militaire. On a demandé que le commandement militaire

16 fonctionne de la façon dont les autorités civiles décident. Et c'est cela

17 que ça voulait dire. On pensait plutôt aux autorités civiles de la

18 République serbe de Bosnie-Herzégovine. On pensait au conseil de la

19 Défense, on faisait allusion aux conclusions de l'assemblée nationale.

20 S'agissant de la deuxième partie de ce paragraphe, lorsqu'on parle des

21 autorités civiles et qu'on dit que les autorités civiles ne s'immisceront

22 pas dans la façon dont procède l'armée, on pensait à la façon dont elle

23 exécute ces mandats, ici on parle de l'autorité civile locale. L'autorité

24 civile locale ne devait pas -- n'était pas supérieure au commandement

25 militaire, n'était pas leur supérieur de façon hiérarchique.

Page 22551

1 Q. Je dois vous poser la question de nouveau. Ma question était la

2 suivante. Après ce paragraphe, est-ce que les autorités locales civiles

3 ordonnaient des ordres à l'armée ? Est-ce que l'armée finalement exécutait

4 ces ordres provenant des autorités locales civiles ? Vous pouvez répondre

5 par un oui ou par non.

6 R. Non. Les autorités civiles ne donnaient aucun ordre à l'armée. Les

7 autorités locales civiles ne donnaient pas d'ordre à l'armée. L'armée avait

8 une hiérarchie dans son commandement et fonctionnait selon cette

9 hiérarchie.

10 Q. A la toute fin de ce document, voit-on une signature à la toute fin de

11 ce document ?

12 R. Non, je ne vois pas de signature à la fin de ce document.

13 Q. Est-ce que c'est un élément important ou non ?

14 R. Vous savez, je ne peux pas vous donner une vraie réponse à cette

15 question, puisque trop de temps s'est écoulé depuis. Mais il y a un élément

16 intéressant qui apparaît dans ce document, élément que je n'avais pas

17 remarqué immédiatement. C'est qu'une partie de ce document est rédigée en

18 caractère cyrillique alors que l'autre partie est rédigée en caractère

19 latin, ce qui est donc étrange puisque je dirais qu'il ne s'agit pas du

20 tout de la même main. Je crois que ce document n'est pas écrit par la même

21 personne et il s'agit bien sûr d'un passage manuscrit à la main. Ce n'était

22 pas la façon habituelle de procéder lorsqu'on dressait un procès-verbal.

23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que M.

24 Ackerman ne devrait pas permettre à M. Kalabic de nous donner plus

25 d'information de ce genre.

Page 22552

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Ackerman. C'est tout à

2 fait cela.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien. Je crois que j'ai posé toutes les

4 questions concernant ce document que j'avais à lui poser.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est cela.

6 M. ACKERMAN : [interprétation]

7 Q. La question suivante que je souhaite poser au témoin, est de savoir

8 s'il y a des événements qui se sont déroulés dans l'école de Velagici, ce

9 qu'il a à nous dire sur les événements ?

10 R. Lors d'une session de l'assemblée municipale, c'était une session en

11 soirée -- dans la soirée plutôt qui s'est déroulée dans la soirée, il y

12 avait d'autres personnes qui étaient présentes. On m'a donné l'information

13 -- on m'a informé de ces événements et on a dit qu'un groupe de personnes

14 avait été tenu dans une vieille école, emprisonné à cet endroit-là, que

15 leurs armes avaient été saisies et que le commandement militaire ou le

16 commandement de l'armée de cette région avait assigné un certain nombre de

17 personnes pour assurer la garde de ces prisonniers. Maintenant, le colonel

18 Galic, lors d'une des sessions ou -- plutôt qui était présent à la session

19 de l'assemblée, il a demandé, au directeur d'un transporteur d'une

20 entreprise d'autobus locale, que l'on envoie trois autobus à cet endroit

21 pour que l'on puisse transférer les personnes qui se trouvaient dans

22 l'école, à la caserne de Dobrinja. C'est une caserne qui se trouvait à

23 Dobrinja, et elle s'y trouve d'ailleurs de nos jours.

24 Les autobus ont été envoyés et après un certain temps un chauffeur est

25 revenu, il est entré dans le bâtiment de l'assemblée, dans la pièce dans

Page 22553

1 laquelle nous nous trouvions, et il nous a dit que ces personnes avaient

2 péri et qu'en réalité, il n'y avait personne à transférer. Elles avaient

3 été tuées, le colonel Galic a brandi de sa chaise, il était étonné, bouche

4 bée, c'est ainsi que je l'ai vu. Il n'a pas pu croire qu'un tel événement

5 aurait pu survenir, à savoir, quel était le nombre de personnes qui avaient

6 été tuées, je ne pourrais vraiment pas --

7 Q. Lorsque vous dites que "quelque chose leur était arrivée", est-ce qu'on

8 avait dit clairement qu'ils avaient été tués ?

9 R. Oui. C'est tout à fait clair, le chauffeur a dit que ces personnes

10 avaient péri, qu'il n'y avait plus de survivant et qu'il n'avait personne à

11 transférer ailleurs à bord de son autobus.

12 Q. Bien. Dites à la Chambre quelle était la réaction du colonel Galic ?

13 Qu'a-t-il dit ? Est-ce que vous vous souvenez de ses propos ?

14 R. Le colonel Galic était absolument étonné. Il ne pouvait pas croire

15 qu'un tel événement aurait pu survenir. Il était dans un tel état, ébranlé.

16 En fait, il est vrai que je ne le connaissais pas particulièrement bien,

17 mais je ne l'avais jamais vu auparavant dans un état pareil. Il a dit que

18 le commandement militaire allait entreprendre toutes les mesures

19 nécessaires contre les auteurs de cet incident, qu'il les traduira en

20 justice.

21 Q. Est-ce que vous savez si effectivement des mesures ont été prises, ont-

22 ils été traduits en justice, les auteurs de ce crime ?

23 R. Je ne connais pas les détails de cet événement. Je n'ai pas eu la

24 possibilité d'entendre ce qui s'était passé plus tard. Je sais seulement

25 que les personnes avaient été tuées, ces personnes, ces prisonniers.

Page 22554

1 L'information que j'ai reçue était que les auteurs de ce crime avaient été

2 traduits en justice et devaient comparaître devant le tribunal militaire.

3 Mais à savoir, ce qui s'est passé plus tard, je ne peux vous le dire,

4 puisque je n'ai aucun renseignement concernant ces personnes, ces auteurs.

5 Q. Très bien.

6 Merci, après les événements, il semblerait que la cellule de Crise se

7 réunissait assez souvent. Je vous demanderais d'examiner la pièce portant

8 la cote P196. Il s'agit de l'intercalaire 18 dans votre classeur. C'est un

9 document du 28, du lendemain. Il semblerait qu'il y a eu une autre réunion

10 de la cellule de Crise.

11 Lors de cette réunion, il semblerait que certains ordres ont été pris par

12 la cellule de Crise. Le premier ordre inviterait à la reddition d'armes

13 qui avaient été des armes illégales et que ces armes devraient -- devaient

14 être rendues entre midi et 14 heures de cette journée-là, au poste de

15 sécurité publique ou à la police.

16 Mme KORNER : [interprétation] Simplement pour le compte rendu d'audience,

17 le massacre de Velagici a eu lieu le 1e juin. Nous n'allons pas revenir en

18 arrière, mais cela n'a rien à voir avec le massacre de Velagici.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Korner.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, effectivement, cela n'a rien à voir

21 avec cela.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

23 M. ACKERMAN : [interprétation]

24 Q. S'agissant du point numéro deux : "Nous pouvons dire que la

25 municipalité ou la cellule de Crise de la municipalité de Kljuc par cet

Page 22555

1 ordre, ordre les Musulmans de Ramici et de Krasulje de rendre les auteurs

2 du crime d'hier."

3 Au numéro 3 : "La cellule de Crise ordonne que les Musulmans de Ramici et

4 de Krasulje --"

5 Numéro 4 : "Et c'est la raison pour laquelle on donne l'ordre de --"

6 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom des deux endroits ou

7 personnes.

8 Q. -- de rendre et de remettre aux autorités les auteurs du crime qui a eu

9 lieu et qui a été fait contre le convoi de --"

10 On demande la reddition du commandant de la Défense territoriale et des

11 Bérets verts Omer Filipovic aux forces légales militaires de la Bosnie-

12 Herzégovine.

13 Et on peut lire : "Que tous les membres des forces armées de Kljuc ainsi

14 que les aigles blancs qui sont retournés du front de Kupres doivent se

15 placer sous le commandement de la 30e Division, c'est-à-dire de la cellule

16 de Crise de la 30e Division de Kljuc pour mener à bien les missions de la

17 municipalité de Kljuc."

18 En dernier lieu, nous pouvons lire le point suivant : "On demande aux

19 citoyens de rester calme, de ne rien faire de leur propre chef et de

20 respecter les ordres reçus, au cas échéant des mesures assez sévères seront

21 menées contre les citoyens qui ne respectent pas cet ordre."

22 La question que j'ai concernant ces points, je voudrais vous demander

23 d'abord si vous étiez présent à cette session.

24 R. Oui, j'étais présent.

25 Q. Deuxièmement, dites-nous qu'essayait d'accomplir la cellule de Crise le

Page 22556

1 lendemain -- au lendemain de ces événements ? Qu'est-ce que vous essayiez

2 de faire ?

3 R. La cellule de Crise a essayé d'empêcher que d'autres événements

4 semblables ne se répètent. Et c'est ainsi qu'on peut lire cet ordre. Il, le

5 président, a cru qu'il pouvait en arriver à cela, qu'il pouvait arriver à

6 ce but si les forces armées d'Omer Filipovic rendent leurs armes. C'est-à-

7 dire, s'ils cessent de se servir de ces armes pour les fins de la guerre.

8 Et plus loin, la cellule de Crise demandait que les auteurs de ce massacre,

9 qu'ils se rendent. Les gens qui ont tué le policier et ces jeunes hommes.

10 Et on voulait que le commandant de la Défense territoriale, Omer Filipovic,

11 le commandant des Bérets verts, car ils croyait qu'après la reddition

12 d'Omer Filipovic, ils pourraient s'entretenir avec lui et on pensait que

13 c'est lui qui pouvait être la personne qui, ayant organisé tous ces

14 événements, pourrait mettre fin et arrêter que ces événements ne se

15 développent plus loin.

16 Et on a remarqué, dans la ville de Kljuc, que soudainement un grand nombre

17 de personnes en uniformes étaient arrivées. La cellule de Crise estimait,

18 qu'il était tout à fait normal et qu'il serait bon que toutes les

19 formations militaires qui se trouvaient à cet endroit-là soient placées

20 sous le commandement de l'armée régulière puisque ce n'est qu'ainsi que

21 l'on pouvait espérer que d'autres événements semblables ne se déroulent.

22 Nous avions remarqué un certain nombre de groupe d'hommes en uniformes qui

23 n'étaient pas placés sous le commandement de l'armée régulière. Et ils

24 étaient arrivés dans la région simplement pour piller. Ils n'étaient pas

25 venus seulement à Kljuc, mais dans toutes -- Sur tous les territoires de la

Page 22557

1 Bosnie-Herzégovine, ce genre de groupe apparaissait. A chaque fois qu'il y

2 avait une situation de conflit quelque part, on pouvait [sic] apparaître ce

3 genre de groupe. La cellule de Crise a essayé de mettre fin à ce phénomène.

4 Ils ont essayé d'arrêter la propagation de ce genre de groupe. Et c'est la

5 raison pour laquelle, ils ont demandé que ces groupes soient mis sous le

6 commandement de l'armée.

7 Et lorsqu'on a posé la question aux citoyens, les citoyens de la

8 municipalité de Kljuc étaient terrorisés. Personne n'était plus sûr -- ne

9 se sentait sûr, et il était impossible de garantir la sécurité à qui que ce

10 soit, à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle on demandait aux

11 citoyens de rester calme, de ne rien entreprendre de leur propre chef et

12 d'attendre dans leur demeure calmement le développement de la situation.

13 C'est ainsi que j'ai compris l'ordre de la cellule de Crise qui a été donné

14 après ces deux événements de Pudin Han et de Velagici.

15 Q. Vous avez parlé de groupes paramilitaires. Vous avez dit que ces

16 groupes sont arrivés à Kljuc après le 27 et ont commencé à piller les

17 maisons et ainsi de suite. Est-ce que vous pourriez nous dire de qui il

18 s'agit ? Ils étaient placés sous quel commandement, de qui exactement ? Qui

19 étaient-ils ? D'où venaient-ils ?

20 R. Pour la plupart, il s'agissait de personnes inconnues. En passant par

21 les rues de la ville, je pouvais les remarquer. Je ne connaissais pas la

22 plupart de ces hommes. Je croyais, au début, qu'il s'agissait de l'armée

23 régulière. Mais plus tard, j'ai su qu'outre l'armée régulière qui se

24 trouvait sous le commandement -- qui avait un commandement organisé qui se

25 trouvait à des endroits particulier. Il y avait un bon nombre de groupes

Page 22558

1 qui étaient des personnes complètement inconnues. On ne savait pas du tout

2 d'où ces hommes provenaient, mais nous supposions qu'il s'agissait d'hommes

3 prêts à tout, d'hommes qui sont à la proie de ce genre de situation, et qui

4 profitaient de ce genre d'événement pour se donner aux pillages.

5 Q. Nous venons d'examiner la réunion du 28 mai. Nous allons maintenant

6 passer à la réunion du 30 mai. Il s'agit de la pièce P934. Il s'agit de

7 l'intercalaire 19 qui est du classeur que l'on vous a remis. On peut y lire

8 que :

9 "Le commandement -- ou la défense de Kljuc et la cellule de Crise de la

10 municipalité de Kljuc émet l'ordre suivant." Et avant de lire l'ordre en

11 question, dites-moi de quelle façon est-ce que l'on communiquait ce genre

12 d'ordre aux citoyens de la municipalité de Kljuc ? De quelle façon les

13 citoyens pouvaient savoir et connaître la teneur de ces ordres ?

14 R. Ce genre d'ordres, ce genre d'instructions de la cellule de Crise ou du

15 commandement de la défense de Kljuc étaient communiqués aux citoyens par le

16 biais de la station radio locale.

17 Q. Très bien. Voyons maintenant le premier paragraphe de cet ordre. "Le

18 commandement de la -- ainsi appelé Défense territoriale des forces

19 musulmanes de Krasulje à la tête de laquelle se trouvait Mirzet Zukanovic,

20 Atif Dedic, Suad Medic sont appelées à se reporter au commandement de

21 Kljuc."

22 Deuxièmement : "Toutes les forces musulmanes qui sont placées sous le

23 commandement doivent rendre les armes."

24 Et troisièmement : "Les deux citoyens capturés doivent être retournés."

25 Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose de semblable ?

Page 22559

1 R. Je ne me souviens pas de l'emprisonnement -- de la capture de deux

2 civils donc je ne peux pas faire de commentaires sur le deuxième point.

3 Pour ce qui est du point 1 --

4 Q. [interprétation] Pouvons-nous nous arrêter juste quelques instants.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, la ligne 23, page 64,

6 le témoin a dit : "Regarder -- essayer de trouver les situations qui se

7 présentaient à eux", et non pas "prévenir", non pas "prevent", mais

8 "present", pour ce qui est du texte en langue anglaise.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie de ce commentaire,

10 Monsieur Ackerman.

11 M. ACKERMAN : [interprétation]

12 Q. Passons maintenant au dernier ordre. Il s'agit d'un ordre qui se lit

13 comme suit : "Concernant l'annonce d'hier soir, sur la reddition des

14 villages de Dubocanin, Velecevo et Zgon [phon], la clarification a été

15 émise comme suit : Les citoyens de cette ville [sic] doivent téléphoner au

16 poste de sécurité publique pour parler de la mise en œuvre de la reddition

17 des armes qui ont été de façon illégale." D'abord dites-moi, est-ce que

18 vous étiez présent lors de cette réunion ?

19 R. Je ne me souviens pas, si j'étais présent à cette réunion. Mais si je

20 n'avais pas été présent à la réunion, il est certain qu'à la prochaine

21 réunion on m'a informé de cette instruction.

22 Q. Et de nouveau, dites-nous la cellule de Crise et le commandement de la

23 défense essayait d'accomplir quoi exactement avec cet ordre ? Quels étaient

24 les buts de l'ordre en question ?

25 R. Tous les commandements de la défense de Kljuc ainsi que de la cellule

Page 22560

1 de Crise essayait d'abord et avant tout de faire en sorte que les chefs de

2 ces groupes soient arrêtés, et qu'il fallait assurer la reddition d'armes

3 que possédaient les unités d'Omer Filipovic afin que l'on puisse prévenir

4 que ce genre d'événements ne surviennent. Concernant le 4e point de la

5 cellule de Crise et la défense de Kljuc on essaie de faire en sorte que les

6 villages, le village Velecevo, Dubocanin, et Zgon, qui jusqu'à ce moment-là

7 ne faisaient pas partie de l'armée d'Omer, donc on leur demandait dans

8 cette instruction de rester neutre, de ne pas adhérer au groupe d'Omer. Et

9 que si des personnes de ces villages possédaient des armes que par les

10 notables du village il fallait donc par leur biais assurer la reddition de

11 ces armes, pour que ces citoyens ne commencent de se servir de ces armes.

12 Donc le but était d'arrêter le conflit, d'arrêter les combats.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien. Passons maintenant au mois de

14 juin, faisant un saut jusqu'au mois de juin mais nous allons entamer ce

15 nouveau sujet après la pause.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, Monsieur Kalabic, nous allons

17 maintenant prendre une pause de 25 minutes, merci.

18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

19 --- L'audience est reprise à 12 heures 57.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, veuillez poursuivre.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci beaucoup.

22 Q. Je vais maintenant parler de l'intercalaire numéro 20 dans votre

23 classeur. Il s'agit de la pièce P974 et il s'agit d'un document daté du 23

24 juin 1992. Et ce document lit comme suit, c'est en réponse à une lettre

25 envoyée par l'assemblée de la municipalité de Kljuc, datée du 18 juin 1992,

Page 22561

1 envoi ici d'une liste de salariés, de directeurs et de salariés, de

2 nationalité musulmane et croate, occupant des postes allant de contremaître

3 à des postes plus élevés, et de la ville de Kljuc. Est-ce exact ?

4 R. [aucune interprétation]

5 Q. Comme je sais que vous avez travaillé à Kljuc, pourriez-vous parcourir

6 cette liste et nous dire s'il y a sur cette liste des personnes -- des noms

7 de personnes qui n'ont pas été licenciées et qui ont commencé à -- et qui

8 ont continué à travailler ? Personnes qui occupent encore leurs postes au

9 jour d'aujourd'hui. Pouvez-vous simplement parcourir cette liste de noms,

10 s'il vous plaît et répondre à ma question ?

11 R. Dans la ville -- dans la municipalité de Kljuc, personne n'a jamais été

12 licencié de son travail, le 27 mai 1992. La plupart des salariés d'origine

13 ethnique musulmane ne se sont pas présentés à leur travail. Et ils ont agi

14 de leur plein gré ou sur proposition de certains dirigeants politiques

15 musulmans.

16 Après le 27 mai, après quelques jours, je ne me souviens pas si une période

17 de dix jours s'est écoulée, ou si c'était davantage, personne n'est venu

18 travailler, que ce soient des Serbes ou tout représentant d'une autre

19 nationalité ethnique. Après cela, lorsque le travail a repris les salariés

20 ont reçu des convocations pour venir -- pour se rendre à leur travail. Et

21 comme vous pouvez le voir sur cette liste, les salariés, des différents

22 services, se sont présentés à leur travail. Et après 15 jours, on peut même

23 voir davantage, sans doute parce que les événements à Kljuc et en Bosnie-

24 Herzégovine, de façon générale ont pris une tournure différente. Et les

25 choses se sont mal passées. Ils ont, à ce moment-là, donné leurs démissions

Page 22562

1 et ont remercié le directeur et sont rentrés chez eux. Et pour ce qui est

2 des Croates, et si on regarde le numéro 3, la dernière liste de 12

3 personnes, Mile Belajic, c'était un Croate et cet homme était avocat au

4 sein de cette entreprise. Et il est resté à son poste jusqu'à sa retraite.

5 C'est juste avant la fin de la guerre ou plutôt pendant la deuxième moitié

6 de la guerre, personne ne l'a licencié.

7 Il y a également des noms d'autres personnes sur cette liste, des personnes

8 qui sont venues travailler pendant un certain temps et qui sont parties.

9 Ensuite, ils ont quitté Kljuc et certains d'entre eux sont restés à Kljuc

10 même jusqu'à la fin de la guerre. Et certains d'entre eux sont encore-là

11 aujourd'hui. Et en bas de la page, on voit Amir Mirsic, elle n'est pas

12 partie. J'évoque les noms des personnes que je connaissais, Balagic, Besim

13 Pudic est resté à Kljuc également. C'est en tout cas tout ce que je sais à

14 ce propos.

15 Q. Très bien. Le document suivant qui m'intéresse porte la cote P996,

16 l'intercalaire numéro 22. Il s'agit ici d'une réunion du conseil municipal

17 du SDS à Kljuc le 14 juillet 1992. Et j'aimerais que vous trouviez la page

18 qui porte les numéros en haut à droite, 4139 sont les derniers chiffres de

19 ce numéro à huit chiffres.

20 Vous devriez trouver ce chiffre en haut à droite de votre document. Et si

21 je suis à même de reconnaître l'alphabet cyrillique, il s'agit de propos

22 tenus par Veljko Kondic, et Veljko Kondic dit que le 14 juillet :

23 "Je crois qu'au sein de la cellule de Crise, nous avons pris de très bonnes

24 décisions, mais ces mêmes décisions n'ont pas été mises en place

25 correctement. Nous n'avons aucune influence sur le commandement et l'armée.

Page 22563

1 Le chef d'état major de l'armée a été nommé, il n'exerce aucune influence

2 sur le SDS."

3 Est-ce que vous avez trouvé ce passage ?

4 R. Oui.

5 Q. Cela est-il exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Et lorsqu'il parle de la cellule de Crise, il utilise l'imparfait. La

8 cellule de Crise avait-elle été démantelée à ce moment-là ? La cellule de

9 Crise n'existait plus à ce moment-là ?

10 R. Je ne m'en souviens pas, je ne me souviens pas si cette cellule de

11 Crise avait été démantelée.

12 Q. Très bien.

13 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit en fait

14 d'une présidence de Guerre. Un certain nombre de documents l'atteste.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Korner.

16 M. ACKERMAN : [interprétation]

17 Q. Tournons maintenant vers le document P1004, s'il vous plaît,

18 intercalaire 23. Il s'agit d'une séance de la présidence de Guerre à Kljuc

19 le 28 juillet 1992. Vous remarquerez que vous -- vous remarquerez que l'on

20 a signalé que vous étiez présent lors de cette réunion.

21 R. Oui.

22 Q. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le paragraphe qui doit

23 être souligné -- surligné dans le document que vous avez. Il a été conclu :

24 "en fin de réunion, qu'une réunion entre le gouvernement de la région

25 autonome de Krajina et l'armée doit être préparée et organisée. La date de

Page 22564

1 la réunion doit être fixée par le colonel Vujinovic. Une réunion avec le

2 corps de la Krajina doit également être organisée."

3 Maintenant, il est précisé : "Une réunion avec la gouvernement de la

4 région autonome de Krajina" et non pas avec la cellule de Crise de la

5 région autonome de Krajina. Pourquoi cette expression est-elle utilisée ?

6 Pouvez-vous nous le dire ?

7 R. Je pense qu'à l'époque, le gouvernement de la région autonome de

8 Krajina existait bien, mais je crois que M. Vujinovic a proposé qu'une

9 telle réunion soit organisée, car dans la municipalité de Kljuc ainsi que

10 dans d'autres régions, il y avait d'énormes difficultés au niveau de

11 l'alimentation en électricité. A la demande des personnes de Kljuc, qui

12 souhaitaient voir ce problème résolu, M. Vujinovic a entrevu la possibilité

13 de trouver une solution, en entrant en contact avec le gouvernement de la

14 Krajina et les membres de l'armée.

15 Q. Très bien. J'en ai terminé avec ce document.

16 Quel -- au cours de son existence, quelle influence exerçait la cellule de

17 Crise sur la municipalité de Kljuc ?

18 R. La cellule de Crise de la RAK de Krajina, de la RAK, n'avait aucune

19 influence sur la municipalité de Kljuc.

20 Q. Quelle influence, M. Radoslav Brdjanin, avait-il sur la municipalité de

21 Kljuc à ce moment-là ?

22 R. M. Brdjanin n'avait aucune influence sur les personnes habitant dans la

23 municipalité de Kljuc non plus. Il ne m'a jamais demandé ou n'a jamais

24 exigé que quelque chose, auquel [sic] ils étaient tombés d'accord, lors de

25 réunions soit mis en place à Kljuc. Et à ce moment-là et même plus tard, il

Page 22565

1 n'a jamais visité la municipalité de Kljuc. Et les représentants de la

2 municipalité n'ont jamais demandé à ce qu'il leur rende visite non plus.

3 Q. S'est-il passé quelque chose de particulier dans la municipalité de

4 Kljuc parce que vous avez reçu des instructions de la cellule de Crise de

5 la RAK ou parce que vous avez reçu des instructions de M. Brdjanin ?

6 R. Non. Tout ce qui s'est produit à Kljuc était -- n'était pas le fait de

7 M. Brdjanin ni une conséquence directe de ses instructions.

8 Q. Nous savons également que des choses affreuses se sont passées à Kljuc.

9 Est-ce que M. Brdjanin aurait pu empêcher que de tels événements se

10 produisent ?

11 R. M. Brdjanin n'aurait rien empêché du tout, n'aurait pas empêché ce qui

12 s'est passé à Kljuc même, car après le 27 mai 1992 et après ces événements,

13 il ne pouvait nullement influer sur ces événements. Les événements qui se

14 sont produits par la suite étaient produits de façon spontanée et ne

15 pouvaient pas être contrôlés par les personnes qui se trouvaient là, à ce

16 moment-là. Donc son influence était nulle.

17 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ackerman.

19 Vous allez maintenant être interrogé -- contre-interrogé par Mme Korner.

20 Merci.

21 Contre-interrogatoire par Mme Korner :

22 Mme KORNER :

23 Q. [interprétation] Ecoutez, je vais commencer, Monsieur Kalabic, par

24 votre dernière déclaration. Est-ce que vous pouvez regarder, s'il vous

25 plaît, la pièce portant la cote P1010, et je vais vous remettre la version

Page 22566

1 en B/C/S. Nous allons devoir mettre le texte anglais sur le

2 rétroprojecteur. Ce document a déjà été marqué aux fins d'identification,

3 le document en B/C/S.

4 Bien. Alors, on parle ici des travaux de la cellule de Crise, entre

5 parenthèse "présidence de Guerre", daté du 15 mai 1992. Est-ce exact

6 Monsieur Kalabic, est-ce exact ?

7 R. Je n'ai pas lu ce rapport, mais s'il s'agit du contenu de ce document,

8 oui.

9 Q. Donc on ne vous a pas -- Me Ackerman ne vous a pas demandé de lire ce

10 document hier et personne ne vous a demandé de lire ce document à un autre

11 moment ?

12 R. Non, ce que je dis, c'est que si ce rapport existe bien dans cette

13 liasse de documents, je l'ai, à ce moment-là, certainement vu. S'il ne

14 faisait pas partie de cette liasse, je serais obligé de le lire pour

15 confirmer que j'ai bien lu ce document.

16 Q. Monsieur Kalabic, pouvez-vous confirmer que, lorsque les cellules de

17 Crise ou les présidences de Guerre ont été démantelées, il fallait que des

18 rapports soient rédigés sur la manière dont ces organes avaient

19 fonctionné ?

20 R. Les cellules de Crise ne délivraient un rapport à quiconque sur leur

21 fonctionnement. Ils ne remettaient aucun rapport à une instance supérieure.

22 Je ne sais pas ce que vous entendez.

23 Q. J'entends bien une instance supérieure au niveau régional, au mois de

24 septembre en tout cas, le gouvernement de la République serbe de Bosnie-

25 Herzégovine.

Page 22567

1 R. Non. A ce moment-là, la cellule de Crise ne délivrait aucun rapport à

2 aucune instance supérieure hormis le fait que certaines des décisions --

3 conclusions adoptées étaient diffusées par les radios locales.

4 Q. Et pour que les décisions de la cellule de Crise puissent être rendues

5 légales et ce rétrospectivement, il fallait qu'elles soient confirmées par

6 l'assemblée municipale, n'est-ce pas ?

7 R. A ce moment-là, au moment du conflit, je ne peux pas vous dire combien

8 de temps ceci a duré, la cellule de Crise a remplacé l'assemblée municipale

9 et a joué son rôle. Néanmoins, un peu plus tard, la cellule de Crise devait

10 voir ses décisions confirmées par l'assemblée municipale.

11 Q. Ecoutez, je comprends que vous ayez envie de repartir demain, mais pour

12 ce faire, il va falloir que vous écoutiez très attentivement mes questions

13 et que vous répondiez à mes questions. Et la réponse à ma dernière

14 question, il fallait vérifier cela -- oui -- Pour pouvoir vérifier les

15 décisions -- pour pouvoir confirmer les décisions, est-ce qu'il fallait

16 remettre un rapport à l'assemblée municipale ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Répondez par oui ou par non, s'il vous

18 plaît.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris la question.

20 Mme KORNER : [interprétation]

21 Q. Pour que l'assemblée municipale puisse comprendre comment la cellule de

22 Crise était parvenue à ses décisions de façon à ce qu'elle puisse les

23 confirmer, un rapport avait-il été remis à l'assemblée municipale ?

24 R. Tous les rapports de la -- émanant de la cellule de Crise de la

25 municipalité de Kljuc étaient remis ensemble sous forme de liasse, étaient

Page 22568

1 remis à l'assemblée municipale. Par la suite, les députés analysaient ces

2 rapports, des décisions étaient prises sur la validité de ces décisions par

3 la suite.

4 Q. Je vous -- nous y consacrons beaucoup de temps et il y a une petite

5 question que je souhaite vous poser. Dans votre langue, en B/C/S, veuillez

6 regarder le document -- vous avez mon exemplaire et je ne peux pas vous

7 donner le numéro de la page.

8 C'est ce paragraphe-ci, s'il vous plaît, en anglais, vous allez trouver la

9 page 4, en bas de la page. Vous nous avez dit, il y a un instant que la

10 cellule de Crise régional n'avait aucune influence sur Kljuc. Ce paragraphe

11 se lit comme suit :

12 "A toutes les réunions la cellule de Crise présidence de guerre de

13 l'assemblée municipale tenait compte des conclusions de la cellule de Crise

14 régionale de Banja Luka qui étaient exécutoires en ce qui concerne toutes

15 les questions liées à la vie de tous les jours et au travail dans la

16 municipalité -- au monde du travail dans la municipalité."

17 R. Ici, nous parlons de questions économiques qui ont déjà été évoquées.

18 Q. Pourquoi les seules questions économiques étaient-elles exécutoires ?

19 R. Lorsque la cellule de Crise a été créée notre influence ne pouvait

20 s'étendre au-delà de Kljuc. C'est pour cela que nous nous comportions

21 ainsi.

22 Q. Veuillez écouter ma question attentivement, s'il vous plaît, Monsieur

23 Kalabic. Pourquoi les décisions de la cellule de Crise régionale étaient-

24 elles exécutoires uniquement lorsqu'il s'agissait des questions

25 économiques ?

Page 22569

1 R. Les décisions de la cellule de Crise, la cellule de Crise régionale

2 quant bien même elles existaient ne nous parvenaient pas à Kljuc. Et nous

3 ne les mettions -- nous ne les appliquions pas. Car comme je vous l'ai déjà

4 dit, nous avons essayé de sauvegarder la paix, chose que nous avons réussi

5 à faire jusqu'au 27 mai. Date à laquelle il y a eu une attaque.

6 Q. Vous vous éloigniez du sujet. Nous parlons ici -- vous parlez je ne

7 vous demande pas de parler de la sauvegarde de la paix, je vous demande

8 pourquoi dans ce rapport lors de chaque réunion vous teniez compte des

9 conclusions prisent par la cellule de Crise régionale de Banja Luka et vous

10 nous dites que ces rapports ne vous parvenaient pas.

11 R. Quelqu'un rédigeait un rapport à cet effet. Mais nous n'avions pas ces

12 rapports entre nos mains. Et nous n'en tenions pas compte comme s'est

13 indiqué ici.

14 Q. Très bien. Ecoutez, je vous ai suggéré Monsieur Kalabic, que vous ne

15 dites pas la vérité et c'est pour ces raisons que je vais vous démontrer.

16 Est-ce que l'on peut me remettre le rapport, s'il vous plaît ? Nous allons

17 y revenir par la suite.

18 Je vais repartir au début du document. Je vais reparler du début -- au

19 début du document, qui était le président du conseil exécutif en 1993 à

20 Kljuc ? Etait-ce vous-même ?

21 R. En 1993, le président du conseil exécutif était Djuro Tomic.

22 Q. Avez-vous jamais été le président du conseil exécutif de Kljuc ?

23 R. Entre mai -- à partir du mois de mai 1994, oui.

24 Q. Hormis le fait que vous étiez un député à l'assemblée en premier lieu,

25 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine et ensuite de la république serbe vous

Page 22570

1 étiez également un membre ou un député de l'assemblée de la région

2 autonome, n'est-ce pas ?

3 R. Oui. C'est exact. J'étais un député à l'assemblée de la RAK.

4 Q. Et ce depuis le début ?

5 R. Oui, depuis le début.

6 Q. Quant bien même Kljuc n'avait pas été rattaché à l'association des

7 municipalités de la Krajina en Bosnie.

8 R. Lorsque je ai dit "dès le début", j'entends par là, que la date à

9 laquelle l'assemblée municipale de Kljuc est arrivée à cette décision, il

10 s'agissait de rejoindre ou d'être rattaché à cette région.

11 Q. Et vous-même, vous n'étiez pas un membre ou un délégué de cette

12 association, qui à l'origine souhaitait regrouper ces municipalités.

13 R. Je ne comprends pas votre question.

14 Q. Lorsque cette association des municipalités de la Krajina en Bosnie a

15 été constituée en avril 1991, étiez-vous oui ou non un des délégués ?

16 R. Je ne me souviens pas. Je ne l'étais pas. Et après la décision, je suis

17 devenu député en même temps qu'un groupe de personnes de Kljuc de la région

18 autonome.

19 Q. Bien. La décision prise en vue d'être rattachée à la région autonome de

20 Krajina n'a pas été prise avant 1992, n'est-ce pas ? Et une première

21 tentative a été faite en 1991, tentative qui a échouée.

22 R. Je ne m'en souviens pas de la date exacte. Et je ne sais pas quand cette

23 décision a été prise, mais je crois qu'il devait s'agir de la fin de

24 l'année 1991. L'assemblée municipale de Kljuc a alors choisi ses membres et

25 adoptée une décision visant leur rattachement à cette association. Et

Page 22571

1 ensuite il a fallu attendre un certain nombre de mois pour que ceci entre

2 en vigueur parce qu'il y avait quelques problèmes à l'époque.

3 Q. Je ne veux pas que nous parcourions tous les documents comme le fait Me

4 Ackerman, mais vous avez tenté de faire adopter cette décision en 1991,

5 mais le parti bosnien et autres partis n'étaient pas d'accord et par

6 conséquent, cette décision n'a pas été adoptée. Vous souvenez-vous de

7 cela ?

8 R. Non. Bien au contraire. Cette décision a été adoptée lors d'une séance

9 de l'assemblée du conseil municipale de Kljuc et les membres des groupes

10 ethniques serbes et musulmans avaient été choisis pour être les membres de

11 cette assemblée régionale.

12 Q. Et les autres délégués ainsi que vous étiez Veljko Kondic, êtes-vous

13 d'accord, donc délégué auprès de cette région autonome ?

14 R. Oui. Veljko Kondic était l'un d'entre eux.

15 Q. Dragan Smiljanic ?

16 R. Je crois que oui.

17 Q. Jovo Banjac ?

18 R. Oui.

19 Q. Et Mirko Dejanovic ?

20 R. Non. Non. Mirko Dejanovic, non.

21 Q. Vous dites qu'il n'a jamais été membre de l'assemblée.

22 R. Je crois qu'un tel homme n'existe pas. Je ne me souviens pas de lui.

23 Q. Peut-être que c'est ma prononciation qui fait défaut. Je vais vous

24 l'épeler. D-E-J-A-N-O-V-I-C.

25 R. Non.

Page 22572

1 Q. Bien. Vous avez pris part aux séances de l'assemblée régulièrement,

2 n'est-ce pas ?

3 R. Non. Je n'ai pas pris part à cette réunion régulièrement.

4 Q. Avez-vous pris part à la réunion qui s'est tenue le 26 octobre après le

5 grand rassemblement politique qui a eu lieu à Banja Luka en présence du Dr

6 Karadzic et d'autres membres et dirigeants du SDS ?

7 R. Je ne me souviens pas de la date exacte mais si je devais regarder le

8 document, je pourrais sans doute m'en souvenir.

9 Q. Je vais vous montrer le document si vous insistez, demain. Mais ce

10 jour-là, il y avait une réunion en présence de Dr Karadzic et les

11 présidents de différentes municipalités, n'est-ce pas ?

12 R. Je n'étais pas président de la municipalité. Donc, je ne peux pas vous

13 dire si une telle réunion a eu lieu ou non.

14 Q. Vous étiez délégué auprès de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, de

15 l'assemblée de la RAK et vous étiez également quelqu'un qui avait un lien

16 avec la municipalité de Kljuc. Vous en cette qualité-là, vous n'auriez pas

17 pris part à cette réunion ?

18 R. Et bien s'il s'agissait d'une réunion entre les présidents des

19 municipalités, la réunion aurait été trop importante, si d'autres personnes

20 devaient y venir.

21 Q. Car c'est à la suite de cette réunion qu'un télex, pièce 22 que l'on

22 vous a montré aujourd'hui a été envoyé, n'est-ce pas par M. Brdjanin ?

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, objection.

24 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Monsieur le Témoin.

Page 22573

1 M. ACKERMAN : [interprétation] On lui pose une question concernant le

2 résultat de cette réunion, à laquelle il dit ne pas avoir participé aux

3 décision. On demande au témoin de dire si le télex a été envoyé après cette

4 réunion. Donc, il ne peut pas répondre à cette question.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, cette objection est maintenue,

6 Monsieur Ackerman. Je crois qu'il est effectivement vrai. Vous avez tout à

7 fait le droit de vous référer à ce document, et je vais vous permettre la

8 troisième question. M. Ackerman a raison, donc, je maintiens son objection.

9 Mme KORNER : [interprétation]

10 Q. Monsieur Kalabic, est-ce que vous êtes en train de dire à cette Chambre

11 que vous n'avez jamais vu ou vous n'avez jamais entendu parler de ce télex

12 qui portait le nom de M. Brdjanin à quelque moment que ce soit ?

13 R. J'ai vu ce télex hier.

14 Q. Et avant-hier, en 1992 qu'en était-il ? Ou 1991 ?

15 R. Avant la date d'hier, je n'avais jamais vu ce télex.

16 Q. Qu'est-ce que vous pensiez lorsque le SDA et le MBO ont organisé cette

17 réunion. Et lorsqu'ils ont parlé de ce télex intercepté. De quoi croyez-

18 vous, qu'ils étaient en train de parler ?

19 R. Je n'ai pas pu rien penser, puisque je ne savais qu'une telle réunion

20 existait. Je ne pouvais donc pas faire de conclusions ou savoir de quoi il

21 s'agit, si je ne savais pas qu'une telle réunion avait existé, avait été

22 convenue.

23 Q. Mais ils ont fait une annonce publique, ils ont parlé de l'interception

24 de ce télex qui dont l'effet -- en fait je devrais peut-être consulter le

25 document de nouveau.

Page 22574

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit du document P22.

2 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais simplement

3 revoir ce document. Et ça c'est du télex et non pas le document qui parle

4 de la réunion du MBO.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois. Très bien, donc, il s'agit du

6 document P90.

7 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Malheureusement, je ne l'avais pas avec moi ou sur moi.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On peut y lire :

10 "Dans les derniers jours, les représentants et les autorités des

11 municipalités de Kljuc ont été élus au rang du SDS, ont reçu des

12 instructions sous la forme d'ordre, d'un ordre du SDS, signé par Radoslav

13 Brdjanin."

14 Mme KORNER : [interprétation] Effectivement. Ce document comporte deux

15 cotes, c'est la raison pour laquelle il y avait une légère confusion.

16 Q. Et bien, Monsieur Kalabic, ils ont émis une déclaration officielle, ils

17 ont publié une déclaration officielle. Est-ce que vous êtes tout à fait --

18 êtes-vous en train de nous dire que vous n'aviez aucune connaissance de

19 l'existence de ce document ?

20 R. Ce que j'ai sous les yeux, ce document qui représente un document

21 officiel, n'a jamais été publié de façon officielle. C'est-à-dire qu'à la

22 radio locale, on n'a pas entendu parler de ce document, nous n'avons pas

23 entendu parler de ce document par les médias et je n'avais absolument

24 aucune autre façon de prendre connaissance de ce document. Je crois que ce

25 n'est que dans les cercles du bloc musulman que l'on avait distribué ce

Page 22575

1 document, et c'est la raison pour laquelle on qualifie ce document, de

2 document publique.

3 Q. Bien. Donc, le fait que l'on lit qu'il s'agit "D'un document publique"

4 d'une déclaration publique et lorsqu'on parle des plaintes formulées

5 concernant les agissements de M. Karadzic et des représentants du SDS, vous

6 nous dites qu'à ce moment-là, vous n'aviez jamais eu connaissance de ce

7 document.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin nous dit,

9 qu'il n'avait pas connaissance de ce document. Objection.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une question tout à fait légitime

11 et on peut lui poser cette question. Votre objection est rejetée.

12 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons lire--

13 vous avez dit qu'il ne s'agissait que de document qui a circulé à

14 l'intérieur du bloc musulman.

15 R. Et bien il s'agit d'un document officiel tel que l'on le lit ici. Nous

16 n'avons jamais reçu ce document en tant que document officiel. Ce document

17 n'a pas été publié, comme je l'ai déjà dit, je crois que ce document a

18 circulé seulement dans -- à l'intérieur du cercle des Musulmans -- du bloc

19 musulman.

20 Q. Est-ce que vous avez pris part à un certain nombre de réunions de

21 l'assemblée de la république serbe en Bosnie-Herzégovine ?

22 R. Oui, j'ai été présent à plusieurs réunions.

23 Q. Et vous nous avez dit que vous avez reçu des exemplaires d'instructions

24 concernant l'organisation du peuple serbe à Sarajevo ?

25 R. Oui, j'ai dit que j'ai déjà vu cette instruction à Sarajevo,

Page 22576

1 effectivement.

2 Q. Ce document a été remis aux représentants de l'assemblée afin qu'ils

3 puissent le ramener dans leurs municipalités respectives, n'est-ce pas ?

4 R. Non, ce document n'a pas été remis aux représentants de l'assemblée,

5 mais bien on a remis ce document aux représentants du SDS. C'est eux qui

6 avaient emmené ces instructions dans les municipalités.

7 Q. On vous a montré un document datant du 21 décembre selon lequel

8 certaines discussions ont eu lieu à Kljuc. J'essaye de retrouver la cote,

9 effectivement c'était la pièce qui portait la cote P865.

10 Pourriez-vous, je vous prie nous confirmer que ce procès-verbal a bien été

11 dressé par M. Bajic qui était le secrétaire ? Est-ce que vous reconnaissez

12 son écriture, Monsieur Kalabic ?

13 R. Je dois trouver d'abord le document pour pouvoir vous répondre.

14 Q. Très bien. Nous -- il ne me reste que cinq minutes. Il n'est pas

15 nécessaire de retrouver ce document. Dites-moi est-ce que vous avez

16 participé à la réunion qui a eu lieu à Sarajevo, réunion lors de laquelle,

17 M. Karadzic a donné des instructions aux membres du SDS leur disant que la

18 deuxième étape devait être mise en œuvre.

19 R. Je ne me souviens pas, si j'ai pris part à une telle réunion.

20 Q. Fort bien. Vous souvenez-vous d'avoir séjourné à l'hôtel Holiday Inn ?

21 Monsieur Kalabic, il n'est plus nécessaire de trouver le document en

22 question, mais je vous ai simplement posé la question à savoir, si vous

23 vous souvenez d'avoir séjourné à l'hôtel Holiday Inn à Sarajevo.

24 R. Je n'ai pas séjourné souvent à l'hôtel Holiday Inn, de deux ou trois

25 fois peut-être. Même si les députés avaient la possibilité de séjourner à

Page 22577

1 cet hôtel à chaque fois qu'ils s'y trouvaient, mais personnellement j'ai dû

2 y passer deux ou trois nuits. Mais pour vous dire à quel moment, je ne peux

3 pas me souvenir.

4 Q. Très bien. Nous allons peut-être y revenir demain.

5 Lorsque vous avez donné -- à quel moment avez-vous été appelé pour ou

6 convoqué pour venir témoigner dans le cadre de cette affaire, Monsieur

7 Kalabic ?

8 R. Je ne me souviens pas. Je crois que c'était il y a un an. Je crois que

9 c'est à ce moment-là, que l'on m'a contacté pour la première fois.

10 Q. Bien. Vous nous dites il y a environ un an. Maintenant dites-nous à qui

11 avez-vous parlé à ce moment-là. Etait-ce M. Ackerman ?

12 R. Non.

13 Q. Etait-ce M. Maglov ?

14 R. Je ne me souviens pas du nom de famille de l'homme en question, mais si

15 je le voyais, je serais en mesure de le reconnaître.

16 Q. Donc ce n'était pas M. Trbojevic, qui vous devez certainement

17 connaître, M. Milan Trbojevic.

18 R. Non. Il n'était pas là. Je ne le connais pas.

19 Q. Fort bien. Donc vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas le

20 ministre de la Justice de la Republika Srpska ou plutôt l'ancien ministre

21 de la Justice de la Republika Srpska ?

22 R. Maglov ? Non, c'est un nom qui m'est tout à fait inconnu.

23 Q. Non, non, M. Trbojevic.

24 R. Non, Trbojevic ? Non, non, je ne le connais pas donc. Je ne me souviens

25 pas du nom de famille de la personne en question et il n'y a absolument

Page 22578

1 aucune raison de ne pas vouloir vous le dire.

2 Q. A ce moment-là, est-ce qu'on vous a demandé de faire une déclaration ?

3 R. Une interview a eu lieu. Je ne me souviens pas, si on a demandé à ce

4 qu'une déclaration soit faite. Une interview a bel et bien eu lieu et nous

5 avons parlé du fait, qu'il était possible que la Défense me cite comme

6 témoin dans cette affaire.

7 Q. Fort bien. Donc quelqu'un vous a posé des questions et a pris des notes

8 concernant vos réponses. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous

9 dire ?

10 R. Je ne me souviens pas si la personne prenait des notes ou non, mais je

11 me souviens que nous avons parlé de ce dont nous sommes en train de parler

12 aujourd'hui.

13 Q. Vous a-t-on posé une question concernant un document qui représente des

14 instructions concernant la mise en œuvre de la création des cellules de

15 Crise dans les municipalités ?

16 R. Je ne peux pas me souvenir si effectivement on m'a posé cette question

17 et si nous avons parlé d'un tel document.

18 Q. Vous a-t-on montré des documents et vous a-t-on demandé de faire des

19 commentaires sur ces documents ?

20 R. Je crois qu'on m'a montré des documents dans lesquels figuraient des

21 noms de personnes qui étaient membres de la cellule de Crise de la

22 municipalité de Kljuc. Il me semble qu'un document semblable m'a été

23 montré.

24 Q. Effectivement, est-ce qu'on ne vous a montré qu'un document ou avez-

25 vous vu d'autres documents également ?

Page 22579

1 R. Je ne me souviens pas s'il y avait plusieurs documents. Je me souviens

2 de ce document-là. Il a été question de l'endroit où se trouvaient ces

3 personnes. On m'a demandé de quelle façon est-ce qu'on pouvait retrouver

4 ces personnes qui se trouvent sur cette liste. On m'a demandé si ces

5 personnes seraient prêtes à venir témoigner dans le cadre de cette affaire,

6 en tant que témoin.

7 Q. Bien. Effectivement, si on vous avait effectivement montré ce document,

8 c'est-à-dire les instructions que vous avez reçues en décembre 1991, est-ce

9 que votre réponse concernant ce document aurait été différente de la

10 réponse que vous nous donnez aujourd'hui ?

11 R. J'ai dis aujourd'hui la vérité et à l'époque j'aurais sans doute dit la

12 vérité.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame Korner.

14 Mme KORNER : [interprétation] Merci.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Kalabic, nous devons nous

16 arrêter ici pour ce qui est de l'audience d'aujourd'hui. Vous serez escorté

17 de cette salle d'audience par Mme l'Huissière. Vous allez revenir demain à

18 9 heures et nous poursuivrons votre contre-interrogatoire. Si vos réponses

19 sont concises, j'espère ou je crois que vous allez pouvoir terminer votre

20 déposition demain. Donc Je vous remercie.

21 Et Madame l'Huissière, vous pouvez escorter le témoin à l'extérieur du

22 prétoire.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il autres choses que vous désirez

24 soulever, de part et d'autre ? Non. Très bien. Donc la séance est levée

25 jusqu'à 9 heures 00 demain matin.

Page 22580

1 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 13 novembre

2 2003, à 9 heures 00.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25