Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 13 novembre 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière de l'audience,

6 voudriez-vous s'il vous plaît appeler la cause.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est

8 l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Brdjanin

10 pouvez-vous suivre les débats dans une langue que vous comprenez.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Oui, je

12 comprends.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Qui représente les

14 parties pour l'Accusation.

15 Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner, Julian Nicholls, assistés par

16 Denise Gustin commis à l'affaire. Bonjour, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Pour Radoslav

18 Brdjanin, la Défense.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je suis John

20 Ackerman avec David Cunningham et Aleksandar Vujic.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie

22 aussi pour la liste révisée des témoins.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Elle vous a été adressée et je suppose que

24 la règle, qui avait été posée en ce qui concerne le jeudi précédent, ne

25 vaut plus.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La règle vaut toujours mais ce que vous

2 avez envoyé par courrier électronique nous prouve qu'il y avait vraiment

3 nécessité d'avoir un document parce que tout a été changé. Et donc, pour le

4 moment, bon, nous allons au fur et à mesure, tous les jeudis qui précèdent

5 vous confirmer -- vous allez confirmer à l'Accusation et à la Chambre

6 quelle est la situation. Tout au moins nous avons une idée maintenant de ce

7 à quoi nous attendre.

8 Je présente mes excuses, à tous, au public, pour avoir commencé l'audience

9 en retard. Ceci était dû à certains réaménagements et nous avons donc eu

10 des difficultés à gagner le prétoire. Des travaux sont en train d'être

11 effectués sur les portes à l'extérieur et j'ai été informé du fait que si

12 le bruit des travaux nous dérangent trop, il faudrait qu'on prévienne à ce

13 moment-là les services techniques, qui ont promis d'arrêter leurs travaux

14 si nous leur demandons.

15 Madame l'Huissière, voudriez-vous s'il vous plaît faire entrer le témoin et

16 nous pourrions, avec votre indulgence, nous pourrions peut-être raccourcir

17 la pause de cinq minutes, et au lieu d'avoir une pause de 25 minutes nous

18 pourrions en avoir une que de 20 minutes pour récupérer un peu le temps

19 perdu.

20 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, si nous pouvions faire

21 cela pour les deux suspensions d'audience, je crois qu'on pourrait faire

22 pas mal, -- pardon, pas mal d'avance.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous remercie. C'est ça, ce que

24 je voulais dire, pour les deux suspensions.

25 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kalabic. Nous allons

4 poursuivre votre contre-interrogatoire. Je saisis cette occasion pour vous

5 rappeler que vous déposez sur la base d'une déclaration solennelle que vous

6 avez faite. Et donc maintenant, veuillez vous asseoir. Et je laisse Mme

7 Korner du bureau du Procureur poursuivre le contre-interrogatoire.

8 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

9 LE TÉMOIN : RAJKO KALABIC [Reprise]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]

12 Q. [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Kalabic, hier, je vous ai

13 posé un certain nombre de questions pour savoir à qui vous aviez parlé de

14 l'équipe de la Défense. Est-ce que vous vous rappelez de mes questions ?

15 Pourrais-je également vous rappeler Monsieur le Témoin, qu'il faut

16 simplement répondre par oui ou par non aux questions que je pose parce que

17 sans ça, il est sûr que vous aurez besoin de revenir.

18 Alors, est-ce que vous vous rappelez des questions que je vous ai posées ?

19 R. Oui.

20 Q. En particulier, je vous ai demandé si vous aviez -- si vous connaissiez

21 bien Trbojevic, et vous aviez dit que vous ne le connaissiez pas.

22 R. Non, je n'ai pas dit que je ne le connaissais pas. J'ai dit que je ne

23 lui ai pas parlé.

24 Q. Je vais vous relire ce que nous avez dit hier, à la page 82 du compte

25 rendu d'audience. On vous a posé la question, à qui avez-vous parlé ? Est-

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1 ce que c'était à Me Ackerman ? Vous avez dit non. Mme Maglov ? Vous avez

2 dit, je n'arrive pas à me rappeler le nom de la personne.

3 "Si je pouvais le voir, je le reconnaîtrais, j'en suis sûr."

4 "Donc ce n'était pas M. Trbojevic, Milan Trbojevic."

5 "Et, je ne le connais pas."

6 Je voudrais maintenant que vous jetiez un coup d'œil, à la pièce P2479.

7 L'anglais va être mis sur le rétroprojecteur, et je vais vous remettre un

8 exemple en B/C/S pour vous. Il s'agit des minutes de la 20ième session de

9 l'assemblée nationale de la Republika Srpska qui s'est tenue les 14 et 15

10 septembre 1992. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dans votre document passer

11 à la page 9, et vous allez voir que j'ai marqué quelque chose. Et je vais

12 demander également à l'huissier de placer la page 7 de l'anglais sur le

13 rétroprojecteur. A la page 7 de l'anglais sur le rétroprojecteur.

14 Excusez-moi, si vous voulez bien retourner le document qui vous a été remis

15 de façon à ce qu'on le voit la page 7, voilà je vois, le rétroprojecteur ne

16 fonctionne pas.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vois rien sur mon écran non plus.

18 Mme KORNER : [interprétation] Non. Je vois.

19 Et bien, écoutez, Monsieur le Président, est-ce que vous avez le document

20 avec vous, Monsieur le Président, Mesdames les Juges ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

22 Mme KORNER : [interprétation]

23 Q. Donc si vous regardez à la page 7, on voit Monsieur Kalabic, que ce

24 jour-là vous avez été nommé à un comité chargé des questions

25 constitutionnelles avec M. Trbojevic, et vous étiez le numéro 5 et M.

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1 Trbojevic était le numéro 7, vous voyez cela.

2 R. Ceci est une erreur. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'une autre

3 personne dont le nom de famille est Kasagic, et pas Kalabic.

4 Q. Excusez-moi, c'est de ma faute. Bon alors, si vous voulez bien passer à

5 la page suivante, la page 8, je l'ai marquée celle-là par erreur, il est

6 question des privatisations et des dénationalisations. M. Trbojevic étant

7 le président, vous êtes le numéro 4, et le numéro 5 qui est Radoslav

8 Brdjanin. Pourriez-vous nous expliquer Monsieur Kalabic, pourquoi vous nous

9 avez dit hier que vous ne connaissiez pas M. Trbojevic ?

10 R. Je n'ai pas dit que je ne le connaissais pas, M. Trbojevic. Je connais

11 Trbojevic parce qu'il était député à l'assemblée tout au long de la période

12 où j'étais moi-même député. Il doit y avoir eu un problème d'interprétation

13 qui donne l'impression que je ne connaissais pas M. Trbojevic. Je connais

14 M. Trbojevic, mais je ne l'ai pas rencontré pour parler de ce qui concerne

15 cette Défense.

16 Q. Donc, votre explication, avec les interprètes qui vous ont interprété

17 hier, et je vous ai posé la question deux fois de suite à son sujet hier,

18 auraient faite une erreur. Vous n'avez pas un instant dit que vous ne le

19 connaissiez pas ?

20 R. Non, je n'ai pas dit que je ne le connaissais pas, M. Trbojevic. J'ai

21 dit que je ne l'avais pas rencontré, je ne m'étais pas réuni avec lui en ce

22 qui concerne ce procès.

23 Q. [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être, Madame Korner, pourriez-vous

25 lui montrer l'endroit où vous lui avez précisément rappelé que nous

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1 parlions de l'ancien ministre de la Justice, hier. Et il a continué de dire

2 qu'il ne connaissait pas cette personne.

3 Mme KORNER : [interprétation]

4 Q. La question, réponse étaient les suivantes, Monsieur Kalabic, je vous

5 ai dit : "Je pense que vous connaissez [imperceptible] M. Trbojevic"

6 Vous avez dit : "Non, non je ne le connais pas" d'après notre

7 interprétation.

8 "Bien alors vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas le ministre

9 de la Justice de la Republika Srpska ou l'ex-ministre de la Justice de la

10 Republika Srpska ?"

11 Et à ce moment-là, vous avez dit : "Maglov, je ne connais pas ce nom"

12 Et j'ai dit à ce moment-là : "Non, M. Trbojevic"

13 Et vous avez dit : "Non, je ne peux pas me rappeler le nom de famille de

14 cette personne. Il n'y a vraiment aucune raison pour que je dise que je le

15 connaissais."

16 Alors maintenant, je vous demande, Monsieur Kalabic, est-ce que c'est

17 effectivement M. Trbojevic qui a recueilli une déclaration faite par vous ?

18 R. Non, ce n'était pas M. Trbojevic, je l'ai dit hier. Et si j'ai dit que

19 je ne connaissais pas le ministre de la Justice, j'avais à l'esprit M.

20 Maglov. J'ai longuement réfléchi à cela hier, la déclaration que j'ai faite

21 a été recueillie par un homme qui s'appelait Peric ou une autre personne

22 qui s'appelait Bosicp6. Mais je ne me rappelle plus très exactement -- je

23 ne me rappelle plus vraiment qui c'était, le nom de cette personne parce ça

24 fait, il y a un an.

25 Q. Bien, donc c'était une déclaration, n'est-ce pas ? Quelqu'un l'a

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1 écrite, n'est-ce pas ? Quelqu'un notait ce que vous disiez ?

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Peut-être pourrais-je préciser les choses,

5 aucune déclaration n'a été recueillie de ce témoin. C'est probablement à

6 Peric qu'il a parlé. Il y a simplement eu des notes qui ont été prises. Il

7 n'y a pas eu de déclaration faite.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ackerman.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] S'il y avait eu une déclaration bien

10 entendu, elle aurait été communiquée.

11 Mme KORNER : [interprétation] J'entends ce que dit Me Ackerman. En tout

12 état de cause, nous allons poursuivre.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

14 Mme KORNER : [interprétation]

15 Q. Bien, alors vous pouvez rendre ce document, je vous remercie, Monsieur

16 Kalabic.

17 Alors vous avez dit à plusieurs reprises hier que votre but, et le but des

18 autres membres de la cellule de Crise était de préserver la paix dans la

19 municipalité de Kljuc à tout moment, entre le mois d'octobre 1991 et le

20 mois de septembre 1992. Est-ce que c'est bien cela que vous avez dit dans

21 votre déposition ? Vous attestez cela ?

22 R. Nous nous efforcions de préserver la paix à Kljuc pour toujours, pas

23 seulement au cours de cette brève période du temps.

24 Q. Bon, alors puis-je considérer, d'après ce que vous avez dit, que la

25 dernière chose que vous-même ou vos collègues de la cellule de Crise de

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1 Kljuc voulaient, aurait été de provoquer les tensions ethniques, c'est la

2 dernière chose que vous auriez voulue, vous et vos collègues ?

3 R. Je n'ai pas compris la question.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Et bien, Monsieur le Président, j'objecte à

5 cette question. Je ne pense pas qu'il soit en mesure de parler pour les

6 autres membres de la cellule de Crise. Mme Korner devrait lui demander

7 quelles étaient ses intentions et s'il voulait provoquer des tensions ou

8 pas. Mais je ne pense pas qu'il puisse parler pour ce que les autres

9 voulaient.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, j'écarte votre intervention,

11 Maître Ackerman. La question est parfaitement légitime. Il faisait partie

12 de la cellule de Crise et donc, il devrait être en mesure de répondre aux

13 questions concernant la politique de la cellule de Crise. Donc, veuillez

14 poursuivre, Madame Korner.

15 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous avez besoin de répéter la

17 question parce qu'il n'a pas compris.

18 Mme KORNER : [interprétation]

19 Q. Vous ne vouliez pas n'est-ce pas, Monsieur Kalabic, provoquer, c'est-à-

20 dire faire empirer les choses entre les différentes nationalités à Kljuc en

21 faisant des discours ou par certaines actions -- par certaines mesures que

22 vous preniez ?

23 R. Bien sûr que non, bien sûr que je n'aurais pas voulu avoir un tel

24 effet.

25 Q. Dans vos discussions, vos débats avec vos collègues de la cellule de

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1 Crise, est-ce que vous avez compris qu'eux-mêmes ne voulaient pas non plus

2 faire cela ?

3 R. Oui. Ma conclusion était pour l'essentiel pour les autres membres de la

4 cellule de Crise tenait beaucoup à préserver cette situation à tout prix.

5 Q. Bien, je voudrais que vous regardiez à nouveau le document qui vous a

6 été montré par Me Ackerman, la pièce P861. Je vais vous faire donner une

7 copie surlignée en B/C/S, je ne sais si maintenant le rétroprojecteur

8 fonctionne.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il une raison pour laquelle le

10 rétroprojecteur ne fonctionne pas, Madame la Greffière ? Est-ce que c'est

11 parce qu'il n'est peut-être pas allumé ou que se passe-t-il ?

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le technicien est en train d'essayer de

13 résoudre le problème, mais la vidéo pourra à ce moment-là reproduire --

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais montrer

15 ce document ici, si vous voulez ?

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je l'apprécierais.

17 Mme KORNER : [interprétation]

18 Q. Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, trouver l'endroit où j'ai surligné

19 votre nom au début du discours que vous avez fait le 29 septembre. Je

20 voudrais que l'on se rappelle que le 29 septembre, la guerre en Croatie se

21 déroulait déjà depuis deux mois, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, je suppose.

23 Q. Il y avait des problèmes parce que des Musulmans et les Croates, qui se

24 trouvaient à Kljuc ne répondaient pas à l'appel à la mobilisation. Est-ce

25 exact ?

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1 R. Ça se peut que les Musulmans n'ont pas répondu à l'époque à la

2 mobilisation. Ils étaient très peu nombreux. Un plus grand nombre de

3 Musulmans ont, au contraire, répondu à la mobilisation, à l'appel.

4 Q. Je suis en train de vous dire qu'il y avait un problème en ce qui

5 concerne la mobilisation. Et à la suite de ces problèmes, il y a déjà eu

6 une aggravation de tensions ethniques à Kljuc en septembre 1991 ?

7 R. Je crois qu'à l'époque, il n'y avait aucune tension.

8 Q. Je regarde à nouveau le discours que vous avez fait, vous avez noté que

9 c'était la première fois après la Deuxième guerre mondiale où on rappelait

10 en fait le génocide que les Oustacha avaient commis contre le peuple serbe.

11 C'était assez tard, mais quand même à temps pour empêcher l'histoire de se

12 répéter. Une guerre effroyable était en cours dans une partie du pays, qui

13 était -- qui avait pour caractéristique le fait que se déchaînait une

14 hystérie fasciste de génocide de la part de hordes qui étaient contrôlées

15 et qui servaient les objectifs pro-fascistes et pro-Oustacha du nouveau

16 gouvernement croate nouvellement élu.

17 Alors ce sont bien les expressions que vous avez utilisées, Monsieur

18 Kalabic, lorsque vous avez fait ce discours en publique ?

19 R. Vous n'avez pas replacé cette phrase dans le contexte qu'il faut. En

20 tous les cas, ça n'est pas ce que j'ai entendu à l'interprétation. Vous

21 n'avez pas compris le sens de cette phrase, vu la façon dont vous l'avez

22 interprétée. Ce que j'ai dit, c'était qu'une guerre était encore dans une

23 partie du pays et au moins il dit que les forces des ténèbres déclarent

24 qu'ils servent le gouvernement Oustacha est nouvellement élu.

25 Q. Mais vous utilisiez ce type d'expression, les mots comme oustachi,

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1 fasciste, génocidaire.

2 R. Oui, à l'époque, c'est ce que j'ai dit, sur le moment c'est ce que j'ai

3 dit.

4 Q. Pourquoi ?

5 R. Lorsque j'ai comparé tout ce qui se passait à ce moment-là avec l'année

6 1941, les deux événements qui se passaient avaient lieu sous le même

7 drapeau avec les mêmes symboles. Et c'était les mêmes protagonistes sur le

8 même théâtre.

9 Q. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'utilisation de ce type de

10 langage à un public composé, je crois, essentiellement de Serbes, était

11 susceptible de les inciter à prendre des mesures contre leurs voisins non-

12 serbes ?

13 R. Non. Je n'avais pas l'intention d'aboutir à un tel effet, et je suis

14 sûr que ce n'est d'ailleurs pas l'effet que cela a eu.

15 Q. Mais vous et d'autres que vous, Monsieur Kalabic, avez précisément

16 réalisé cet effet parce que par la suite les Serbes ont littéralement --

17 sont littéralement intervenus contre leurs voisins non-serbes, ils ont pris

18 des mesures.

19 R. Non. Nous n'avons pas eu cet effet. Et nous n'avons pas pris de telles

20 mesures. Les mesures avaient été prises le 27 mai par la population

21 musulmane à Kljuc et pas par la population serbe. La partie serbe de la

22 population a réagi à ce qui s'était passé le 27 mai 1992.

23 Q. Tout ce qui s'est passé à Kljuc, à la suite, était le résultat du fait

24 que les Serbes réagissaient contre ce que les Musulmans avaient fait le 27

25 mai ? C'est cela que vous dites dans votre déposition, c'est ça que vous

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1 voulez dire ?

2 R. C'est une question extrêmement complexe qui nécessiterait une longue

3 réflexion, une longue analyse, de façon à pouvoir premièrement donner la

4 réponse qui convient.

5 Q. Bien. Je reviendrai -- je reviendrai bientôt à ce qui s'est passé à

6 Kljuc par la suite. M. Brdjanin, pendant que nous sommes encore en train de

7 parler de la question des discours enflammés, M. Brdjanin a fait certains

8 des discours les plus extrêmes, les plus violents, n'est-ce pas ?

9 R. Personnellement, je ne me rappelle pas les discours de M. Brdjanin.

10 Mais à l'époque, à cette époque de conflit, et lorsque la République

11 socialiste fédérative de Yougoslavie s'était dissoute, dans cette période

12 de conflit, de nombreux hommes politiques de tous les partis, les gens

13 utilisaient des termes et faisaient des discours extrêmement forts et

14 véhéments. Et ceci, je le dis pour tous les partis politiques de tous les

15 peuples ou groupes ethniques, de sorte qu'on ne trouvait pas d'hommes

16 politiques, de [imperceptible] qui ne s'exprimaient pas dans ces termes.

17 Q. Je ne vous demande pas ce que faisaient les hommes politiques des

18 autres partis, je vous parle précisément de M. Brdjanin. Avez-vous entendu

19 M. Brdjanin faire des discours qui étaient des discours extrêmement

20 nationalistes ?

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, il a répondu à la

22 question. Il a dit que personnellement il ne se rappelait pas les discours

23 de M. Brdjanin. Et la question lui a été posée, il y a répondu.

24 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais il a répondu en disant que tous les

25 politiciens de tous les partis usaient du même langage, des mêmes termes.

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1 Et donc je répète la question.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci, vous dites que vous ne vous

3 rappeler aucun des discours de M. Brdjanin. C'est la seule façon dont je

4 peux autoriser la question, Maître Ackerman, parce que sans ça, vous avez

5 raison.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle pas un discours particulier.

7 Pratiquement tous ces discours se ressemblaient. Pratiquement tous les

8 hommes politiques s'exprimaient dans ce genre de termes. Donc je ne

9 parviens pas à me rappeler un discours particulier fait par quelqu'un de

10 particulier.

11 Mme KORNER : [interprétation]

12 Q. Donc vous, en tant qu'homme politique, vous faisiez des discours dans

13 le même genre, n'est-ce pas ?

14 R. Je n'étais pas un homme politique de premier plan. Et bien évidement,

15 je n'avais pas l'occasion de faire des discours, hormis cette seule fois

16 que nous avons analysé, ce qui peut être corroboré par toute la

17 documentation qui a été analysée hier. Et vous pouvez y voir comment je

18 m'exprimais.

19 Q. Vous étiez membre de l'assemblée de la Bosnie-Herzégovine et par la

20 suite membre de l'assemblée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

21 Est-ce exact ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Avez-vous participé à la séance de l'assemblée du 12 mai 1992 à Banja

24 Luka ?

25 R. Oui.

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1 Q. Vous souvenez-vous du discours prononcé par M. Karadzic ?

2 R. Je ne me souviens pas de ce discours en particulier, mais j'ai eu

3 l'occasion récemment de lire son discours dans les médias.

4 Q. Le discours, et je peux vous remettre un exemplaire si vous le

5 souhaitez, dans lequel il dit -- Pour l'instant, je ne vais pas vous le

6 remettre, à moins que vous n'insistiez.

7 Mme KORNER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, j'y ai

8 fait référence à de nombreuses reprises. Ça y est, je l'ai trouvé --

9 Q. Dans lequel il dit : "Avons-nous choisi l'alternative de la guerre ou

10 l'alternative de négo --" ce n'est pas un document que je vais lui

11 remettre, Madame l'Huissière. "-- ou l'alternative de la négociation. Je

12 dis ceci pour une raison simple. Et je dois ajouter immédiatement que nous

13 savons qui sont nos ennemis, qu'ils sont perfides. Nous ne pouvons pas leur

14 faire confiance avant qu'ils ne soient détruits physiquement et

15 militairement. Ce qui signifie qu'il faut éliminer et liquider les

16 personnes clés." Avez-vous entendu cela ?

17 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je dois préciser qu'il

18 s'agit de la pièce P50.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons vu ce document à plusieurs

20 reprises.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu ce discours il y a quelques mois dans

22 les journaux quotidiens. Mais avant ça je ne me souvenais pas, de ce

23 discours et je pense que lors de cette séance de l'assemblée qui était une

24 séance extrêmement longue, je suis sorti à plusieurs reprises comme le

25 faisait d'autres députés. Je me rendais à la cafétéria ou à d'autres

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1 endroits. Je ne me souviens pas avoir été présent lorsque M. Karadzic a dit

2 cela.

3 Mme KORNER : [interprétation]

4 Q. Vous souvenez-vous avoir entendu M. Brdjanin prendre la parole ?

5 R. Non, je ne me souviens pas de cela non plus. Bien que j'aie également

6 lu ces discours il y a quelques jours, mais très honnêtement, je ne me

7 souviens pas de ses discours prononcés lors des séances de l'assemblée. Je

8 ne dois vous assurer que je ne me trouvais pas dans la pièce à l'époque.

9 Q. Ce que vous êtes en train de dire en somme, est que lorsque les

10 discours les plus extrêmes ont été prononcés, vous n'étiez pas présent,

11 c'est cela ?

12 R. Non, cela n'est pas ce que j'essaye de vous dire. Ce que j'essaye de

13 vous dire c'est que la séance de l'assemblée était extrêmement long, bon

14 nombres de discours ont été prononcés et très souvent les députés

15 rentraient et sortaient. Et je faisais la même chose à plusieurs reprises.

16 Donc, je suppose que je me trouvais à l'extérieur au moment où ces discours

17 ont été prononcés.

18 Q. Bien, je vous demande maintenant de regarder s'il vous plaît la pièce

19 P35. Je souhaite vous poser des questions à propos d'une des séances tenues

20 par l'assemblée de la région autonome de la Krajina.

21 Mme KORNER : [interprétation] Madame l'Huissière, je vous demande d'aller

22 chercher ce document, sinon nous allons remettre cet exemplaire-ci au

23 témoin.

24 Q. Il s'agit de la séance qui s'est tenue le 29 février 1992, le lendemain

25 une séance de l'assemblée serbe s'était tenue. Vous souvenez-vous de cela.

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1 Il y avait eu une discussion à propos de la déclaration d'indépendance dans

2 la République de Krajina, vous souvenez-vous de cela ?

3 R. Pouvez-vous m'accorder quelques instants pour que je puisse lire le

4 document.

5 Q. Avant que vous ne regardiez le document, je vous demande si vous vous

6 souvenez qu'il y a eu un désaccord qui -- à propos de la République Serbe

7 et la déclaration d'indépendance de la République de la Krajina. Ce

8 désaccord s'est manifesté lors d'une de ces séances de l'assemblée. Vous en

9 souvenez-vous ? -- au sein de l'assemblée de la République Serbe, une

10 discussion a eu lieu à propos de la déclaration d'indépendance de la

11 République de Krajina.

12 R. Je ne m'en souviens pas.

13 Q. Bien écoutez, lisez le document alors.

14 R. Oui, ça y est, j'ai lu ce document.

15 Q. Étiez-vous présent lors de cette réunion ? M. Karadzic, Krajisnik,

16 Koljevic étaient présents.

17 R. Je crois que j'étais présent lors de cette réunion, oui.

18 Q. Je souhaite que vous regardiez maintenant la dernière conclusion,

19 conclusion numéro trois. Juste avant le vote :

20 "Il s'agit de mettre en place un contrôle strict de la région autonome de

21 Krajina" Pouviez-vous nous dire, Monsieur Kalabic, ce que l'on entendait

22 par cela.

23 R. Je ne me souviens pas que quiconque a débattu cette question lors de

24 cette réunion. Et je ne me souviens pas qu'une telle conclusion a été

25 adoptée lors de cette réunion, à savoir :

Page 22597

1 "La mise en place d'un contrôle strict de la région autonome de Krajina".

2 Q. Cela ne portait-il pas sur la décision en vertu de quoi le contrôle de

3 la Krajina devait être assuré par les Serbes de Bosnie ?

4 R. Cela je ne peux pas le savoir.

5 Q. Vous étiez présent, Monsieur Kalabic. Il s'agissait peut-être d'une des

6 réunions les plus importantes tenues par l'assemblée de la région autonome

7 de Krajina. Vous dites que vous ne vous en souvenez absolument pas, vous ne

8 vous souvenez pas du tout de cette conclusion et à quoi se rapportait cette

9 conclusion ?

10 R. Lors de cette réunion, ce qui était primordiale, était de tomber

11 d'accord sur la constitution et d'analyser et d'évaluer la situation qui

12 prévalait dans la région autonome de la Krajina, et de voir comment cette

13 constitution pouvait être appliquée aux Serbes dans cette région autonome.

14 Et c'était là, les points importants.

15 Q. Etes-vous en train de dire : "La conclusion portant sur l'établissement

16 d'un contrôle strict de la région autonome de Krajina" n'a pas été débattue

17 du tout. Ceci a simplement été inscrit dans ce document comme cela ?

18 R. Je crois que ce que vous venez de dire est exact.

19 Q. Bien, alors je vais vous demander de me redonner ce document.

20 Hier, je vous ai demandé si vous aviez assisté à une réunion organisée à

21 l'hôtel Holiday Inn à Sarajevo, et vous avez répondu que vous y êtes rendu

22 à plusieurs reprises, mais vous ne vous souveniez pas exactement à quel

23 moment. Je souhaite que vous regardiez la pièce 238 -- pièce 2368, qui est

24 une facture.

25 S'agit-il bien de vous, vous, vous avez passé la nuit du 14, 15 février à

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1 l'hôtel Holiday Inn ?

2 R. Oui, effectivement. C'est mon prénom et mon nom de famille ici.

3 Q. Vous souvenez-vous d'avoir assisté à une réunion qui s'est tenue le 14

4 février à l'hôtel Holiday Inn, au cours de laquelle M. Karadzic a prononcé

5 un long discours ?

6 R. J'ai assisté à plusieurs réunions qui ont été organisées à l'hôtel

7 Holiday Inn, et je pense que Karadzic a été présent à toutes ces réunions -

8 - était présent à toutes ces réunions, et sans document il est très

9 difficile de me souvenir d'une réunion en particulier qui s'est tenue à une

10 date précise.

11 Q. Je vais maintenant vous donner le procès-verbal d'un discours. C'est un

12 document qui a déjà une cote, P2383.14. Je vous demande de bien vouloir

13 regarder le passage qui est surligné, s'il vous plaît. Il s'agit ici d'un

14 très long discours prononcé par M. Karadzic. Et au milieu de ce discours,

15 il dit ce qui suit :

16 "Je dois dire que nous devons faire en sorte que les derniers éléments du

17 pouvoir soient en notre pouvoir. Bien sûr, de façon harmonieuse et de façon

18 humaine, bien sûr. Il faut que ce soit fait de façon humaine. Nous devons

19 adopter cette attitude vis-à-vis des Musulmans et des Croates qui vivent

20 ici. Ceci est particulièrement important. Ils ne doivent pas s'échapper de

21 nos territoires, mais personne ne doit pouvoir entrer sur ce territoire

22 sans que nous en -- sans que nous puissions être au courant. C'est-à-dire

23 souvenez-vous du niveau 2." Savez-vous de quoi je parle ici ?"

24 "Oui, je sais de quoi vous parlez."

25 "Il s'agit du niveau 2. Vous devez suivre maintenant ce que je vais dire.

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1 Vous devez avoir un contrôle absolu sur les gens qui circulent sur nos

2 routes, quels véhicules ils conduisent et pourquoi ils se déplacent. Vous

3 devez avoir à votre disposition tous les organes juridiques. Les officiers

4 de réserve de la police ainsi que la police régulière, qui doivent répondre

5 aux ordres des autorités civiles. Parce que la plupart des municipalités

6 ont des autorités civiles."

7 Bien, dans ce discours, je vous -- ce que je vous dis, Monsieur Kalabic, M.

8 Karadzic disait deux choses importantes. Premièrement, que vous deviez

9 passer à la seconde phase des instructions qui avaient été données. Et

10 deuxièmement, que la police doit agir conformément aux instructions des

11 autorités civiles. Etes-vous d'accord avec ce qu'il a dit ?

12 R. Bien sûr, je ne me souviens pas de tous les détails de son discours,

13 mais c'est effectivement ce qui est dit dans ce document.

14 Q. Etes-vous retourné à Kljuc et avez-vous assisté à la mise en œuvre de

15 la deuxième phase de ces instructions ?

16 R. Je suis retourné à Kljuc, mais je n'ai pas assisté à la mise en place

17 et je n'ai pas participé à la mise en place de cette deuxième phase des

18 instructions en particulier, et surtout pas à Kljuc.

19 Q. Parce que les raisons pour lesquelles les Bosniens, les Musulmans,

20 avaient quitté l'assemblée est précisément les raisons qu'ils avaient

21 avancé dans -- précisément pour les raisons qu'ils avançaient dans le

22 document que vous avez regardé hier. Cela devait apparaître de façon très

23 claire aux Serbes de Bosnie à Kljuc, qu'ils s'apprêtaient à prendre le

24 pouvoir. C'est la raison pour laquelle ils sont partis, n'est-ce pas ? Ceci

25 n'avait rien à voir avec ce projet de construction.

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1 R. Non, non, pas du tout. Ça n'est pas ainsi que les choses se sont

2 passées. Ils n'ont pas quitté l'assemblée parce que, pour des raisons

3 pratiques, les Serbes et les Musulmans partageaient le pouvoir à Kljuc. Et

4 hier, j'ai expliqué que cette division ou cette séparation de pouvoir,

5 après les élections, se poursuivait jusqu'au 27 mai 1992. Et à un moment

6 donné, ils ont quitté l'assemblée, et dans leur communiqué de presse, ils

7 ont précisé qu'ils ont quitté l'assemblée parce que ce bâtiment avait été

8 construit de façon illégale. Il y avait trois ou quatre raisons qui étaient

9 avancées par eux, les raisons pour lesquelles ils avaient quitté

10 l'assemblée. Et la construction d'un bâtiment illégal n'était pas une

11 raison suffisante pour quitter l'assemblée. Un communiqué de presse proposé

12 par eux a été avancé et ils ont donné trois ou quatre raisons expliquant

13 leur départ.

14 Après cela, la plupart des députés ont signé ce communiqué. Je parle ici

15 des Musulmans.

16 Q. Je crois que tout le monde est à même de lire le contenu de la pièce

17 P870, mais la situation à Kljuc était la suivante : Les Serbes et les

18 Musulmans représentaient respectivement 50 % de la population, n'est-ce pas

19 ?

20 R. Les Serbes étaient légèrement en majorité.

21 Q. Absolument, et après les élections multipartites, il y avait un partage

22 du pouvoir, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Et ce que j'avance, Monsieur Kalabic, c'est qu'il est apparu de façon

25 très claire qu'au début de l'année 1992 que vous, les Serbes, ce que vous

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1 proposiez c'était une prise de contrôle absolu.

2 R. Non. Cela n'est pas ce que nous avons suggéré. Nous n'avions pas besoin

3 de pouvoir absolu. Ce que nous voulions à Kljuc, c'était des accords de

4 négociation. Ça n'était pas la domination des Serbes -- la domination des

5 Musulmans par les Serbes à Kljuc, car les hommes politiques musulmans au

6 sein de l'assemblée municipale de Kljuc souhaitaient qu'une décision soit

7 adoptée sur la mise en place du référendum visant la création d'un état

8 souverain en Bosnie-Herzégovine. Les Serbes craignaient un état souverain

9 en Bosnie-Herzégovine, et la constitution de la Republika Srpska précisait,

10 dans un de ses articles, que l'une ou l'autre nation, en vertu de cette

11 constitution, pouvait devancer l'autre si elle était dans la majorité. Un

12 mécanisme avait été mis en place pour empêcher ceci.

13 Et si quelqu'un souhaitait qu'une décision soit adoptée eu égard à la mise

14 en place du référendum, il fallait en premier lieu amender la constitution.

15 La constitution n'a pas été amendée. Elle a été oubliée. Et une telle

16 décision a été adoptée. Et ils souhaitaient que nous soyons d'accord avec

17 eux et que nous adoptions cette décision au sein de l'assemblée. Les

18 députés de Kljuc ne voulaient pas que la constitution soit amendée. Je

19 crois que c'est là l'essentiel de cette question.

20 Q. Très bien. Mais au moment où le référendum a été débattu, vous, les

21 Serbes à Kljuc, avez-vous voté en faveur du plébiscite ? Pouvez-vous

22 simplement répondre par oui ou par non.

23 R. Oui. Mais si je réponds par oui, ma réponse est incomplète.

24 Q. Répondez brièvement alors, s'il vous plaît. Que voulez-vous dire

25 d'autre ?

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1 R. Et bien, les Serbes considéraient qu'il était nécessaire d'organiser un

2 plébiscite pour le peuple serbe pour voir s'ils étaient en faveur d'un tel

3 changement ou non, et pour comprendre s'ils étaient en faveur de la mise en

4 place d'un tel référendum, car les différents peuples devaient participer à

5 la prise -- au processus de prise de décision, un plébiscite ou plutôt un

6 référendum et quelque chose qui s'adresse aux trois nations. Un plébiscite

7 visait à recueillir les points de vue d'une seule nation et les Serbes

8 avaient expliqué qu'ils ne souhaitaient pas qu'un tel référendum soit tenu

9 parce que les intérêts fondamentaux du peuple serbe ne seraient pas

10 respectés. Et c'est pour cela que nous avons organisé un plébiscite et nous

11 avons estimé, que si nous avions organisé un plébiscite, certaines

12 communautés internationales se seraient rendues compte que la constitution

13 devait être amendée avant que le référendum ne puisse être organisé. Voilà

14 l'explication que j'ai à vous fournir.

15 Q. Très bien. Nous allons en terminer avec ce sujet. S'il vous plaît,

16 pouvez-vous simplement répondre à ces questions par oui ou par non. Les

17 Serbes à l'assemblée municipale de Kljuc ont refusé d'autoriser -- ont

18 refusé l'organisation de ce référendum et ont refusé d'apporter leur

19 soutien à l'organisation de ce référendum à Kljuc. Est-ce exact, n'est-ce

20 pas ?

21 R. Il me semble que votre question contient deux questions et c'est pour

22 cela que c'est difficile pour moi de répondre par oui ou par non.

23 Q. Très bien. Vous avez donc refusé de prêter main forte à la mise en

24 place d'un système permettant à un référendum d'être organisé à Kljuc.

25 R. Nous avons adopté une conclusion sur la mise en œuvre ou l'organisation

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1 d'un référendum, au sein de l'assemblée. Le conseil exécutif du SDS a

2 clairement déclaré que le peuple serbe ne participerait pas à ce

3 référendum, mais que nous n'entraverions d'aucune manière la mise en place

4 ou l'organisation de ce référendum à Kljuc et en public et nous

5 accepterions que ceci se fasse de façon tout à fait pacifique. C'est en

6 tout cas ce qui est indiqué dans ce document et c'est ainsi que les choses

7 se sont passées.

8 Q. En somme, vous avez lancé des avertissements à la radio et vous avez

9 distribué des brochures pour empêcher les Serbes de se rendre à ce

10 référendum. Etes-vous d'accord avec cela ?

11 R. Non. Déjà lors du plébiscite, les Serbes avaient précisé qu'ils ne

12 souhaitaient pas voter pour ce référendum, et que cette question avait déjà

13 été traitée. Nous n'avons pas besoin d'influencer la population et de leur

14 -- enjoindre de ne pas voter lors de ce référendum. Les Serbes pouvaient

15 voter individuellement dans ce référendum s'ils le souhaitaient, nous ne

16 les avons pas empêchés de le faire, nous ne leur avons pas empêchés de

17 voter, que nous avons empêché que ce référendum soit organisé. Nous avons

18 simplement dit que ce référendum pourrait être tenu, en toute quiétude, de

19 façon publique, dans les mêmes locaux où les événements dans les lieux, où

20 en général ce genre de manifestations publiques se tenaient. Nous n'avons

21 pas essayé de convaincre les gens de ne pas voter, nous ne les avons pas

22 convaincus non plus de voter dans ce référendum à tout prix.

23 Q. Monsieur Kalabic, je souhaite avancer, s'il vous plaît, je veux

24 simplement que les choses soient claires. Je propose que ceci n'est pas

25 exact, et évidemment tout a été fait pour empêcher que les Bosniens ne

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1 puissent tenir ce référendum.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais écoutez, de quoi s'agit-il ? D'un long

4 discours ou d'une question ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

6 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je dois présenter les

7 moyens -- mes moyens à ce témoin. Je ne peux pas laisser passer une réponse

8 sans cela -- sans clarifier les choses.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez, vous devez en tout cas lui donner

10 l'occasion de répondre.

11 Mme KORNER : [aucune interprétation]

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Vous ne pouvez pas simplement tenir un long

13 discours comme celui-ci.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons, s'il vous plaît. A mon

15 sens et d'après mon système juridique, ceci est tout à fait acceptable. Je

16 ne suis pas surpris du fait que Mme Korner puisse procéder ainsi, je ne

17 suis pas surpris que vous soyez levé non plus. Avançons s'il vous plaît.

18 Mme KORNER : [interprétation]

19 Q. Très bien. Regardez, s'il vous plaît, la pièce 876 encore une fois, que

20 l'on vous a montré hier en B/C/S.

21 Je vais vous demander de regarder cette réunion tenue par le SDS à Kljuc le

22 18 février. Vous avez dit dans -- on peut voir dans ce discours que vous

23 avez -- on vous a posé des questions à propos de ce discours, hier, et nous

24 avons dit que tous les membres du parti ont pris leur distance par rapport

25 à Vinko Stupar. La seule question que je souhaite vous poser est la

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1 suivante : Qu'entendez-vous par ces termes, "nous n'allons rien abandonner

2 de ce qui nous appartient." Qu'est-ce que vous entendez par là ?

3 Vous avez lu ce document hier, Monsieur Kalabic. Que voulez-vous dire par

4 les mots : "Nous n'allons pas abandonner tout ce qui nous appartient" ? Y

5 a-t-il un problème ?

6 R. Non, je ne vois aucun problème. Mais je pensais sans doute que si

7 jamais ce que M. Stupar proposait, si jamais on en arrivait à l'acte, il

8 fallait faire attention si jamais les choses se déroulaient de la façon

9 dont il avait parlé. Qu'il fallait faire attention qu'une cantonisation ne

10 se fasse pas de façon illégale, et que le tout soit fait conformément aux

11 accords même si M. Stupar avait proposé certaines choses lors de diverses

12 réunions.

13 Q. Que croyez-vous qui vous appartenait en tant que Serbes ?

14 R. Je pensais et je partageais l'opinion, des personnes de Kljuc, les

15 habitants de cette ville, que nous avions le droit à une vie commune avec

16 les Musulmans et d'autres nationalités de la municipalité de Kljuc, que

17 nous avions le droit de vivre en paix et qu'il nous fallait assurer nos

18 intérêts grâce à l'existence d'une Yougoslavie et par cette existence de

19 Yougoslavie. Je pensais à cela.

20 Q. Donc cela n'avait absolument rien à voir avec la terre que vous

21 considériez comme étant une terre serbe.

22 R. Je ne me suis jamais concentré à savoir quel était le bout de terre qui

23 était Serbe et quel était le bout de terre qui était Croate.

24 Q. Très bien. Je vois. Donc si les autres politiciens, prenons M. Krupa

25 [sic] par exemple, de la République Croate de Heltin Bosna [phon], ce qu'il

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1 considérait n'était pas toujours approprié.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a deux

3 questions. C'est une question à deux volets. Je crois que c'est tout à fait

4 approprié de lui demander s'il croyait que c'était quelque chose de juste

5 mais on ne peut pas lui demander s'il est d'accord avec cette déclaration.

6 Il serait donc d'accord avec M. Klickovic.

7 Mme KORNER : [interprétation]

8 Q. Etiez-vous présent lors de l'assemblée lorsque M. Klickovic avait parlé

9 de cela ?

10 R. Je ne me souviens pas du discours prononcé par M. Klickovic. A l'époque

11 je ne le connaissais pas très bien. Je le saluais lorsqu'on se croisait

12 dans la rue, et c'était tout.

13 Q. Fort bien, merci. Comme j'ai dit précédemment je ne veux pas gaspiller

14 plus de temps là-dessus, remettez-moi le document, je vous prie.

15 Bien maintenant est-ce que vous maintenez qu'au tout début du mois de mai,

16 vous-même et M. Banjac ainsi que les deux Kondic étiez-vous toujours en

17 train d'essayer de maintenir la paix et l'harmonie parmi les différentes

18 nationalités de Kljuc ?

19 R. Oui, nous travaillons là-dessus, non seulement nous quatre, car je dois

20 dire que le comité exécutif du SDS travaillait là-dessus, les députés de

21 l'assemblée municipale de nationalité serbe ainsi que l'opposition

22 travaillaient sur cette question. C'est-à-dire la question de maintenir la

23 paix dans Kljuc.

24 Q. Est-ce que vous vous décririez vous-même en tant qu'extrémiste serbe ?

25 R. Je n'ai pas compris votre question.

Page 22607

1 Q. Est-ce que vous vous considérez comme étant un Serbe extrémiste ?

2 R. Non, je n'ai jamais eu d'idée extrémiste, je n'ai jamais été

3 nationaliste non plus. Je suis persuadé être un homme calme, un homme de

4 paix et je suis persuadé être un homme qui partage des idées de démocratie.

5 Q. Pourrie-vous décrire M. Banjac, M. Kondic, M. Veljko Kondic, ou M.

6 Vinko Kondic comme étant des Serbes extrémistes ? Des Serbes

7 nationalistes ?

8 R. Je ne pourrais vraiment pas les qualifier ainsi.

9 Q. Très bien. Je vous demanderais d'examiner une série de rapport qui

10 émanait du 1er Corps de Krajina. D'abord, je souhaiterais vous montrer la

11 pièce qui porte la cote P898, c'est un document qui est en B/C/S a été

12 surligné. Il s'agit du paragraphe 6 et c'est un rapport qui date du 4 mai.

13 Pour ce qui est du document en langue anglaise, il s'agit de la deuxième

14 page.

15 État du moral de troupes. "Nous allons élaborer sur l'état du moral des

16 troupes plus en détail pour ce qui est du mois d'avril 1992.

17 Et on lit par la suite : "Pourriez-vous, je vous prie intervenir auprès du

18 gouvernement de la Krajina pour essayer d'exercer une influence sur les

19 représentants des autorités de Kljuc. Les extrémistes serbes sont de plus

20 en plus présents et font une influence sur les organes officiels puisque le

21 président de la municipalité demande d'avoir son armée pour qu'il puisse

22 exercer une influence sur ces dernières."

23 R. M. Banjac c'était le président de la municipalité, M. Jovo Banjac, et

24 c'est donc la raison pour laquelle je n'ai jamais entendu prononcer ce

25 genre de propos par M. Jovo Banjac. Je vois ce document pour la première

Page 22608

1 fois et je présume que quelqu'un, a dû le rédiger sur la base de ses

2 propres convictions, de ses propres besoins qui à l'époque se faisaient

3 ressentir chez cette personne.

4 Q. D'abord dites-moi, connaissiez-vous le colonel Galic ?

5 R. J'ai pour la première fois rencontré la colonel Galic dans la caserne

6 militaire tout près de Mrkonjic Grad, la caserne militaire s'appelle Kula,

7 je ne me souviens pas de la date exacte à laquelle j'ai fait sa

8 connaissance.

9 Q. Je vous interrompe ici, Monsieur Kalabic, car le temps est précieux.

10 Mais je voudrais simplement savoir si au mois de mai 1992, si vous

11 connaissiez à cette époque le colonel Galic ?

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] OUI ou non.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 27 mai pour ce qui est du bureau du

14 président de la municipalité, c'est là que nous avons fait un peu mieux

15 connaissance jusqu'à cette date, je le connaissais comme étant un colonel

16 et comme étant un politicien, un homme politique.

17 Mme KORNER : [interprétation]

18 Q. Dites-moi selon vous à qui se référait le colonel Galic lorsqu'il

19 parlait "Des organes officiels des autorités qui encourageaient les

20 extrémistes serbes"? Ou est-ce que c'est votre point de vue que le colonel

21 Galic s'est trompé et qu'il n'y avait pas eu de personnes qui partageaient

22 ce genre de point de vue et qui agissaient de la sorte ?

23 R. A l'époque, les organes officiels du gouvernement étaient le président

24 Jovo, le vice-président Filipovic, le président du comité exécutif -- Je ne

25 sais vraiment pas à qui se référait le colonel Galic à ce moment-là.

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1 Pensait-il aux individus qui étaient au gouvernement ou pensait-il à

2 l'ensemble des personnes qui se trouvaient au gouvernement. Je ne le sais

3 pas.

4 Q. Mais dites-moi, M. Banjac n'a-t-il pas essayé comme on le voit ici de

5 créer sa propre armée ?

6 R. Non, ce que l'on peut lire ici, n'est pas la vérité.

7 Q. Très bien. Je vous prierais de me remettre ce document. Nous allons

8 examiner le document de la journée suivante, il s'agit du document P889 ou

9 plutôt P899, le passage est surligné en B/C/S.

10 Le document a été envoyé à la 3e Brigade -- 30e Brigade des partisans, je

11 présume que vous n'avez jamais vu ce document par avant. Donc, sous

12 "ordre", nous pouvons lire :

13 "Soumettre les détails, un rapport détaillé concernant l'extrémiste serbe

14 de Kljuc a Donji Vakuf et à quel point cela a été initié par les organes

15 officiels. La date butoir étant dix heures du matin le 7 mai." Quelles sont

16 ces démonstrations d'extrémisme serbe à Kljuc ? Quelles sont les instances

17 où on a pu voir qu'il y a eu apparence que les extrémistes serbes sont

18 apparus à Kljuc ?

19 R. A l'époque, je n'avais pas remarqué qu'il y avait des manifestations.

20 Il n'y a pas eu de manifestations à l'époque. Selon ce document on ne peut

21 pas lire qu'il y a eu des manifestations.

22 Q. On peut lire le document suivant qui date du 7 mai et qui porte la cote

23 DB273. Je vous remets immédiatement le document en B/C/S ---

24 R. Dans ce document il y a quelque chose dont je pourrais parler.

25 Q. Si M. Ackerman désire vous poser des questions, à l'heure des questions

Page 22610

1 supplémentaires, il pourra le faire. Pour l'instant je souhaite passer à

2 autre chose. Il s'agit du rapport de combat daté du 7 mai, paragraphe 3.

3 C'est celui-là qui m'intéresse, intitulé "Situation sur le terrain". Ce

4 passage est surligné. "Les Serbes de la région de la municipalité Kljuc

5 veulent assurer leur autorité sur toute la zone et demandent pour que les

6 bataillons 3-1 de la 30e Division des partisans mène à bien cette tâche ou

7 cette mission". Ce qui arrivait, Monsieur Kalabic à l'époque, n'est-ce pas,

8 c'est que vous-même, M. Banjac et les autres, vous planifiez d'établir un

9 contrôle complet sur Kljuc ?

10 R. Non, ce n'est pas juste.

11 Q. Alors, que s'est-il passé le 7 ? Bien merci. Vous pouvez me remettre ce

12 document.

13 Puisque nous sommes déjà sur le sujet, une lettre, et il s'agit du document

14 P902, il s'agit donc d'une lettre envoyée par le général Talic, du 28 mai -

15 - du 8 mai, envoyée à la région autonome -- à l'assemblée de la région

16 autonome de Krajina à Banja Luka. Et on peut lire :

17 "S'il y avait pas eu un trop haut niveau de coopération entre les autorités

18 militaires et civiles, nos efforts auraient été en vain. J'espère que cette

19 coopération se poursuivra."

20 Et bien, je vous demanderais de lire cette lettre en votre for intérieur.

21 Je vous poserai des questions plus tard. Monsieur Kalabic, ce que le

22 général Talic dit ici, la présence dans la municipalité de Kljuc a fait

23 état d'extrémistes et de tout ce qui n'est pas serbe. Est-ce que vous êtes

24 d'accord avec cette affirmation ?

25 R. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne pouvais vraiment pas avoir aucune

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1 influence sur ces hommes. Je ne les connaissais pas. Je ne pouvais avoir

2 aucune influence sur ce que disait M. Talic ni sur qui que ce soit de

3 l'armée. Il y a eu un homme qui, chargé de la sécurité qui écrivait

4 certaines choses selon ses propres opinions, et très souvent il arrivait

5 que l'on rédige ce genre de lettre pour que -- pour créer une certaine

6 atmosphère ou pour causer certains problèmes. Je n'ai jamais vu cette

7 lettre avant. M Banjac était un homme qui avait 168 [sic] kilos, il était

8 presque immobile. Il était âgé de 60 -- il avait plus de 60 ans, et ce

9 n'était pas ce genre d'homme. Comment voulez-vous qu'il commande des unités

10 s'il ne pouvait même pas se déplacer ? Je crois ce n'est que des propos

11 lancés dans l'air. Et certainement, il y avait des problèmes lorsqu'on

12 mobilisait les hommes et lorsque les hommes allaient sur le terrain. Et

13 effectivement, c'était un problème de les garder longtemps sur le champ de

14 bataille. Et les hommes voulaient revenir à la maison. Et je suis certain

15 que M. Banjac n'avait un -- beaucoup de respect envers chaque soldat qui

16 désirait revenir à la maison, qui voulait prendre un bain, se laver et

17 reprendre des vêtements propres. Je sais que M. Banjac avait ce genre

18 d'attitude-là. Alors il commandait, mais il n'avait pas sa propre armée. Et

19 sur -- pour ce qui est de la municipalité de Kljuc, avant le 27 mai, il n'y

20 a pas eu d'unités. Il n'y a eu aucune unité qui avait des convictions

21 chetnik ou qui avait d'autres idées pour lesquelles nous ne savions -- et

22 nous, nous savions que ce genre d'unité n'existait pas dans Kljuc. Je crois

23 qu'il s'agit d'une lettre fictive et que c'est une fabrication de toutes

24 pièces.

25 Q. Très bien. Remettez-moi ce document.

Page 22612

1 Et parlons de ce qui s'est effectivement passé le 7 mai à Kljuc. Je vous

2 prierais de jeter un coup d'œil sur la pièce P171.

3 Il s'agit d'une annonce publique faite par la cellule de Crise de la

4 municipalité de Kljuc. "La cellule de Crise et la municipalité de Kljuc

5 informe les citoyens qu'hier le 7 mai, de changements soudains ont été

6 faits au poste de sécurité publique de Kljuc concernant les uniformes de

7 police et les signatures d'une déclaration solennelle."

8 Et par la suite, on poursuit, on explique, que : "Dorénavant la police

9 portera le drapeau -- des insignes avec le drapeau serbe, que la milice

10 sera inscrite en cyrillique et qu'on démontrera -- on se promènera avec le

11 drapeau serbe pour montrer qu'il s'agit d'une municipalité qui appartient à

12 la Krajina de Bosnie et à la Republika Srpska."

13 Donc nous pouvons lire que : "Tous les employés qui n'ont pas signé de

14 déclaration solennelle seront menacés." Et par la suite, on peut poursuivre

15 :"Les citoyens de la municipalité de Kljuc savent que l'assemblée

16 municipale est parvenue à une décision selon laquelle elle se joindra à la

17 Bosanska Krajina. La municipalité de Kljuc sera obligée d'exécuter les lois

18 et les décisions qui ont été adoptées par l'assemblée de la République

19 serbe et par l'assemblée de la région autonome." Et il poursuit en

20 expliquant comment les changements doivent être mis en vigueur.

21 Et par la suite, en langue anglaise on peut lire : "Toutes les autorités

22 des municipalités qui avaient remis à plus tard la mise à bien -- la mise

23 en œuvre de ces tâches jusque hier devraient être faites, et le travail de

24 l'assemblée devra continuer avec le travail régulier, mais notant que

25 toutes les décisions auxquelles nous parviendrons, et que tous les travaux

Page 22613

1 doivent être menés à bien selon l'autorité de la région autonome de

2 Bosanska Krajina et de la République serbe."

3 Et par la suite, nous pouvons lire que tous les citoyens de la municipalité

4 de Kljuc sont invités à accepter ces changements, et ainsi de suite.

5 Donc ce qui s'est passé le 7 mai, c'est que, de façon unilatérale, vous,

6 les Serbes, vous avez pris le contrôle de la municipalité, n'est-ce pas ?

7 R. Je crois que non puisque les députés du bloc musulman avaient déjà

8 quitté précédemment l'assemblée. Ils avaient procédé à la création de leur

9 propre assemblée qu'ils avaient appelée la municipalité bosnienne de Kljuc.

10 Cette décision a suivi, et c'était

11 -- elle a été adoptée selon la constitution de la République serbe de

12 Bosnie-Herzégovine qui avait déjà été adoptée par l'assemblée serbe de

13 Bosnie-Herzégovine.

14 Pour ce qui est de toutes les municipalités, je dirais toutes les

15 municipalités dans la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et la

16 municipalité de Kljuc était la dernière municipalité, vraiment la dernière

17 puisque toutes les autres avaient terminé les travaux avant nous.

18 Q. Donc vous êtes d'accord [sic] pour dire que ce qui s'est passé le 7

19 mai, donc s'agissant du remplacement des uniformes des policiers, le fait

20 de montrer le drapeau serbe et forçant les gens de faire une décision --

21 vous n'êtes donc pas d'accord avec cela, n'est-ce pas ?

22 R. Je n'ai pas entendu l'interprétation.

23 Q. Vous n'êtes pas d'accord pour dire --

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voyons si le témoin comprends et

25 entends dans sa propre langue. Je crois qu'il a un problème, Madame

Page 22614

1 l'Huissière. Monsieur le Témoin, est-ce que vous recevez l'interprétation

2 dans votre propre langue ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'entends.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir

5 répéter la question que vous avez posée il y a quelques instants.

6 Mme KORNER : [interprétation]

7 Q. Je crois que vous êtes -- vous avez dit cela puisque vous voulez gagner

8 du temps pour réfléchir.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Objection.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Objection maintenue, M. Ackerman.

11 Mme KORNER : [interprétation]

12 Q. Vous n'êtes donc pas d'accord pour dire que ce qui est décrit dans ce

13 document était une prise de pouvoir.

14 R. Je ne suis pas d'accord. J'ai déjà expliqué que les députés du bloc

15 musulman ont procédé à la formation, à la création de la municipalité de

16 Bosanski Kljuc et ils menaient, enfin ils avaient des sessions régulières

17 de l'assemblée et très régulièrement ils faisaient des proclamations.

18 Q. Monsieur Kalabic, vous n'êtes pas obligé d'expliquer de nouveau. Je

19 comprends que vous n'êtes pas d'accord. Très bien. Merci. Bon, seriez-vous

20 d'accord pour dire que la municipalité de Kljuc bon nombre de soldats

21 avaient déjà été transférés sur le territoire de la municipalité de Kljuc ?

22 R. Non. Personne. Aucun des soldats n'avait été transféré sur le

23 territoire de la municipalité de Kljuc. L'armée est arrivée dans Kljuc

24 seulement après le 27 mai.

25 Q. Pourriez-vous donc me dire ce que le paragraphe qui commence avec les

Page 22615

1 mots :

2 "Les citoyens sont avisés que l'armée ou plutôt la présence de l'armée sur

3 le territoire ne veut pas dire qu'il s'agit d'une attaque sur la liberté et

4 la sauvegarde d'une nationalité." Qu'est-ce que cela veut dire la présence

5 accrue de troupes sur le territoire ?

6 R. Pour ce qui est de la présence accrue des troupes armées dans la

7 municipalité de Kljuc, et bien, il n'en avait pas. Si l'on pense à l'armée

8 alors c'est non, mais lorsqu'on parle de Kljuc, oui, la police de Kljuc se

9 trouvait dans un état d'alerte si vous voulez puisqu'elle était là pour

10 assurer et garder la municipalité, d'autres bâtiments importants. Je crois

11 que dans ce document, on fait référence à la police.

12 Q. D'accord, merci. Pourriez-vous, je vous prie examiner un autre

13 document.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il nous faudrait nous

15 arrêter ici.

16 Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on prendre une pause de 15 minutes

17 au lieu de prendre une pause de 20 minutes.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. J'ai normalement --

19 Mme KORNER : [interprétation] Non.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je préfère en fait prendre 20 minutes.

21 Monsieur Kalabic, nous allons donc prendre -- faire une pause de 20 minutes

22 et nous nous retrouvons ici sous peu. Merci.

23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

24 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner, vous pouvez poursuivre.

Page 22616

1 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais

2 j'ai l'impression nous avons perdu tout le monde.

3 Q. Alors Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous regardiez un nouveau

4 document.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. La régie

6 n'est pas encore en place.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pardon.

8 Mme KORNER : [interprétation] Y a quelque chose --

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui n'est pas là ?

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'ingénieur chargé de la régie, de

11 sorte que nous ne pouvons pas diffuser.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, où est-il ? Où est-elle ?

13 Mme KORNER : [interprétation] Avec la meilleure volonté du monde, Monsieur

14 le Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous devons attendre. Est-ce que

16 quelqu'un pourrait prévenir.

17 Je vois donc qu'il n'y pas d'autres problèmes. Je remercie tout le monde

18 d'être aussi ponctuel. Madame Korner, c'est à vous.

19 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Peut-on montrer au témoin la pièce P633. Je vois qu'il y a là le B/C/S,

21 qui malheureusement se trouve au recto.

22 Alors voici un ordre qui n'est pas daté mais qui est signé par le colonel

23 Basara commandant. Et nous voyons que ça dû être à un moment donné avant le

24 7 ou le 8 mai, parce que au paragraphe 7 il est dit :

25 "Fournir à chaque soldat, engagé les 7 ou 8 mai, un dîner chaud, le 8 mai

Page 22617

1 ou un déjeuner."

2 Alors si nous regardons tout en haut de la page vous voyez on peut lire :

3 "A cause de la situation qui vient de se faire jour récemment, le

4 territoire de la municipalité de Kljuc, la prise de contrôle et la

5 déclaration de la municipalité serbe de Kljuc qui pourrait avoir pour

6 résultat des affrontements interethniques --"

7 Je voudrais vous demander une fois encore, Monsieur Kalabic, ce qui s'est -

8 - ce n'est pas ce qui s'est passé le 7 mai à Kljuc, la prise de pouvoir par

9 les Serbes, par vous les Serbes ?

10 R. Non. Ça n'a pas eu lieu parce que la fois avant et après, c'était M.

11 Jovo Banjac qui était le président de l'assemblée.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci ne semble pas être une réponse à

13 la question posée, en ce qui me concerne. Je ne sais pas si vous posez --

14 si vous voulez poser à nouveau votre question, Madame Korner, ou si vous

15 voulez poursuivre mais la Chambre de première instance tirera ses propres

16 conclusions.

17 Mme KORNER : [interprétation] Bon, je laisse ce sujet pour le moment,

18 Monsieur le Président. Nous pourrions continuer pendant assez longtemps,

19 mais je vais traiter d'autres choses.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Et bien, Monsieur le Président, il me semble

21 qu'il n'a pas probablement compris la question parce qu'en fait sa réponse

22 n'avait pas trait à la question posée.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, si c'est le cas, je vais répéter

24 la question moi-même. Et peut-être Monsieur Kalabic, vous pourrez relire la

25 première partie l'introduction de ce document, qui se réfère de façon

Page 22618

1 précise à la prise de pouvoir de la municipalité serbe de Kljuc et ceci est

2 étayé par vous. Est-ce que vous dites qu'effectivement il y a eu prise de

3 contrôle par les Serbes dans la municipalité de Kljuc ? Est-ce que vous

4 êtes d'accord avec cela ou pas ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le colonel, lorsqu'il a

6 mentionné les mots ou -- a utilisé les mots "prise de pouvoir" voulait

7 probablement dire qu'il s'agissait de changer les insignes sur les

8 uniformes des policiers. Parce que c'est la seule chose qui s'est passée le

9 7 mai, rien d'autre ne s'est passé le 7 mai.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors je suggère que vous

11 poursuivez, Madame Korner.

12 Mme KORNER : [interprétation] Absolument.

13 Q. Bon. Alors l'ensemble de cet ordre Monsieur Kalabic concerne le fait de

14 placer des soldats à Kljuc et comme il est écrit dans ce communiqué, il est

15 dit que c'est un communiqué donc qui émane de la cellule de Crise. Un très

16 grand nombre de soldats étaient déplacés pour venir dans le territoire de

17 Kljuc, autour de Kljuc au début de mai, c'est bien cela, n'est-ce pas ?

18 R. Non. Ça n'est pas exact. Ça n'est pas d'ailleurs ce qui a été dit dans

19 le communiqué.

20 Q. Est-ce que vous dites que vous n'étiez absolument pas au courant du

21 fait que des Brigades du 1er Corps de la Krajina qui -- c'était encore le 5

22 au début du mois de mai, étaient en train de faire mouvement vers le

23 territoire de Kljuc et autour de Kljuc ?

24 R. Je ne sais pas et je n'ai jamais su que quelque chose de ce genre avait

25 eu lieu. Je n'ai vu aucune brigade à Kljuc.

Page 22619

1 Q. Je voudrais qu'on soit absolument au clair sur ce point. Votre

2 déposition maintenant, c'est qu'on ne vous a jamais dit et vous n'avez

3 jamais entendu dire que les soldats, sous le commandement du général Talic

4 ou de ses subordonnés, les subordonnés du général Talic faisaient mouvement

5 dans Kljuc et autour de Kljuc ?

6 R. Non. Je n'en ai rien su et je n'ai rien vu de ce genre.

7 Q. Bien, je vous remercie. Voulez-vous me rendre le document, s'il vous

8 plaît.

9 Et maintenant, si on peut vous présenter le document, la pièce à conviction

10 P51 qu'on vous a montrée hier. C'était la réunion avec les présidents de la

11 municipalité dans la zone de responsabilité de la division, datée du 14

12 mai, deux jours après que l'assemblée s'était tenue. Et comme vous l'avez

13 déjà reconnu, vous étiez présent à cette réunion. Vous figurez comme numéro

14 11 sur cette liste.

15 Je vais vous demander maintenant de passer à l'endroit où on a débattu de

16 Kljuc. Et nous allons avoir le texte anglais sur rétroprojecteur.

17 "Après la prise de pouvoir partiel, la situation dans le territoire de la

18 municipalité de Kljuc est relativement calme au moment de la prise de

19 pouvoir. Les unités du 9e Corps, Laniste et le 5e Corps (un bataillon de la

20 6e Brigade de partisans et le 3e Bataillon de la 1er Brigade de partisans)

21 étaient en train de s'assurer de Kljuc."

22 Monsieur Kalabic, comment pouvez-vous dire à la Chambre de première

23 instance, il y a une minute, que vous ne saviez absolument rien du fait que

24 des soldats étaient arrivés, et étaient placés à Kljuc ?

25 R. J'ai dit précédemment qu'une section ou un régiment du génie avait été

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1 transféré de Knin aux municipalités de Kljuc et de Bosanski Petrovac. Ce

2 régiment du génie se trouvait à la limite, entre les deux municipalités,

3 dans des installations commerciales et ce régiment était arrivé plus tôt et

4 se trouvait là, et pour autant que je sache, ne s'est rendu nulle part à

5 partir de l'endroit où il était stationné.

6 Q. Bon, alors je vais vous relire votre dernière réponse. "Je voudrais que

7 vous soyez absolument au clair sur ce point. Est-ce vous dites, dans votre

8 déposition, qu'on ne vous a jamais dit et que vous n'avez jamais entendu

9 dire qu'il y avait des soldats sous les ordres, des subordonnés du général

10 Talic que l'on déplaçait et que l'on faisait venir à Kljuc."

11 Vous le saviez, Monsieur Kalabic, parce que vous étiez à la séance où on en

12 a débattu où on en a parlé.

13 R. Je ne vois pas le document qui dit qu'il avait été convenu que ces

14 unités devraient être transférées aux voisinages de Kljuc. Si vous pensez

15 que Laniste est proche de Kljuc ou Kula, c'est-là que se trouvaient

16 certaines unités. Si les soldats de Kljuc étaient mobilisés, étaient allés

17 au front à Kupres, si vous vous référez à cela, alors ces soldats se

18 trouvaient seulement à Kupres, indépendamment des soldats qui étaient en

19 permission et qui se rendaient dans leurs foyers pour visiter leurs

20 familles à Kljuc. Mais vraiment, je ne sais rien concernant d'autres

21 soldats et je ne savais pas à l'époque. Et ceci, est ma réponse exacte.

22 Q. Je vais vous demander encore une fois : Lorsque vous avez entendu du

23 fait que l'on parlait, lors de cette réunion, du fait que les unités du 9e

24 Corps, du 5e Corps étaient en train de s'assurer de Kljuc, qu'est-ce que

25 vous pensez que cela signifiait ?

Page 22621

1 R. Je ne peux vraiment pas me rappeler ce que j'ai pensé à ce moment-là,

2 mais il était certain que ceci aurait accru la sécurité à Kljuc.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la page 35,

5 ligne 14 et 15 -- 14, dit qu'il est question de "certaines unités." Et on

6 me dit, qu'est-ce qu'il a dit : "C'était le régiment du génie" et non pas

7 "certaines unités."

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vous remercie, Maître

9 Ackerman.

10 Mme KORNER : [interprétation]

11 Q. N'est-il pas vrai, Monsieur Kalabic, que vous saviez avec certitude ce

12 que je vais dire maintenant, à savoir, que l'armée et la police et les

13 hommes politiques ont coopéré à cette prise de pouvoir ? Est-ce que ce

14 n'est pas la vérité, Monsieur Kalabic ?

15 R. Je maintiens ma déclaration qu'il n'y a pas eu de prise de pouvoir mais

16 seulement le changement des insignes prescrit par la constitution de la

17 République Serbe de Bosnie-Herzégovine. Donc, ceci a trait aux uniformes --

18 a trait aux insignes qui se trouvaient sur les uniformes de police. Pour

19 prendre le pouvoir, il aurait fallu remplacer le président Jovo, et

20 d'autres représentants ou officiels de l'assemblée municipale. A mon avis,

21 c'étaient les autorités, ce n'était pas la police.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, Monsieur Kalabic, je voudrais

23 que, ce que vous dites dans la déposition, ait un sens. Si l'on vous dit

24 que les Serbes ont pris le pouvoir, il n'y a plus aucun sens de dire que la

25 première chose qu'ils auraient dû être fait -- qui aurait dû être faite,

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1 c'était de remplacer les dirigeants par eux-mêmes. Si les Serbes voulaient

2 prendre le pouvoir et prendre la municipalité de Kljuc, assurément ça

3 aurait été la dernière chose qu'ils auraient faite et pas la première. Et

4 ce que dit ce document-ci, c'est qu'au moment de la prise de pouvoir ---"

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ces trois bataillons étaient en train

6 de s'assurer de la place de Kljuc.

7 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ceci

8 soit absolument clair. Je ne vais pas montrer le document P746.

9 Q. Monsieur Kalabic, je vous dis qu'au cours d'une certaine période de

10 trois jours entre le 7 et le 10 mai, les parties des 1er

11 et 3e Bataillon de la 6e Brigade, une section d'intervention, une section de

12 police et une section de reconnaissance ont tous agi ensemble pour prendre

13 le pouvoir. Et par cela, je veux dire avoir hissé ces drapeaux, avoir gardé

14 ces bâtiments, tout ce que vous avez déjà mentionné. Tout ceci fait en tant

15 que prise de pouvoir pour empêcher les Musulmans d'avoir la possibilité

16 d'avoir quoi que ce soit à dire ou à faire au gouvernement. Est-ce que vous

17 comprenez cela ? Et tout ceci pour limiter la liberté de mouvement, est-ce

18 que vous comprenez cela parce que c'est ce que je vous dis qui s'est

19 véritablement passé. Bien ça qui s'est passé, Monsieur Kalabic ?

20 R. Ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai dit. La police a changé les

21 insignes d'uniformes, et si ceci impliquait une prise de pouvoir par ce qui

22 s'est passé. M. Filipovic a continué de venir à l'assemblée municipale, il

23 venait y siéger, parler à M. Jovo Banjac, il y avait des conversations et

24 des négociations qui ont eu lieu, des entretiens et en fait je n'ai eu

25 aucun renseignement concernant le fait que certaines unités se seraient

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1 trouvés autour de Kljuc, sauf celles que j'ai énumérées moi-même, je savais

2 pour Laniste. Je savais que ce régiment se trouvait là. J'étais au courant

3 de Kula entre Kljuc et Mrkonjic Grad. Il y avait une caserne qui s'y

4 trouvait qui avait toujours été là et qui se trouve encore là aujourd'hui.

5 Et quant aux activités de l'armée à Kljuc je n'étais pas au courant.

6 Q. Est-ce que vous nous dites maintenant que pour finir parce que je

7 voudrais que l'on progresse, que vous n'avez pas entendu mentionner ce

8 point particulier de l'ordre du jour, vous ne l'avez pas entendu débattre

9 ou discuter? La réponse est oui ou non, ou je ne me souviens pas s'il vous

10 plaît, Monsieur Kalabic.

11 R. Vraiment je ne me rappelle pas ce qui a été dit à cette réunion. Mais je

12 sais qu'il y a eu des discussions à plusieurs reprises sur la question de

13 changer les insignes sur les uniformes des policiers ---

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez, arrêtez-là.

15 Mme KORNER : [interprétation]

16 Q. Non, Monsieur Kalabic, je vous parle de la réunion du 14 mai à

17 laquelle vous avez vous-même participé M. Banjac ainsi que l'autre

18 président des municipalités le colonel Galic. Lors de cette réunion vous

19 dites que vous n'avez pas entendu parler ou discuter de la question de

20 Kljuc.

21 R. Je n'arrive pas à me rappeler cela. Je ne me souviens pas que ce sujet

22 ait été débattu ou discuté.

23 Q. Je vous remercie.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons, Madame Korner.

25 Mme KORNER : [interprétation] Je vais le faire.

Page 22624

1 Q. Alors vous nous avez dit que M. Filipovic était venu au bâtiment de la

2 municipalité pour négocier. Il est venu négocier quoi ? Ce qui allait

3 arriver aux Musulmans, c'est cela,

4 n'est-ce pas ?

5 R. Je ne sais pas ce que vous voulez dire.

6 Q. Que les Musulmans étaient absolument terrifiés à ce qui allaient leur

7 arriver -- qui concernaient ce qui pourraient leur arriver, n'est-ce pas ?

8 R. Les Musulmans étaient organisés et je ne suis pas sûr qu'ils aient été

9 terrifiés.

10 Q. Et au moment où cette prise de contrôle ou de pouvoir a eu lieu.

11 Prenons la police pour commencer. Tous les fonctionnaires de polices qui

12 n'étaient pas Serbes ont immédiatement perdu leurs emplois, n'est-ce pas ?

13 R. Personne n'a perdu son emploi. Tous ont eu la possibilité de rester de

14 continuer. Il y a seulement eu un policier croate qui a accepté l'offre qui

15 lui était faite.

16 Q. Il ne pouvait rester et continuer que s'ils prêtaient un serment de

17 fidélité à la République serbe, c'est bien cela, n'est-ce pas ?

18 R. Oui. C'est exact. C'était exigé.

19 Q. Pourquoi est-ce que les policiers musulmans auraient dû faire un

20 serment de fidélité à la République serbe ?

21 R. Je n'ai pas le moyen de le savoir parce que personnellement je n'ai pas

22 pris part à la plupart de ces événements. En ce qui concerne la police, il

23 y avait la haute hiérarchie pour ce qui est de la sécurité publique du tout

24 en haut de la pyramide jusqu'au poste de polices au centre de sécurité

25 public à Banja Luka comme c'était le cas en Kljuc.

Page 22625

1 Q. Mais je vous demande maintenant pourquoi un policier musulman devait

2 prêter un serment de fidélité à la République serbe ? Est-ce que vous

3 comprenez la question que je vous pose Monsieur Kalabic ?

4 R. Je comprends la question mais à vrai dire je ne sais pas comment y

5 répondre.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] 39, 2, le mot était tout le monde pas tout.

8 Tout le monde a eu la possibilité de rester.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ackerman,

10 effectivement ça davantage de sens.

11 Mme KORNER : [interprétation]

12 Q. Après le 7 mai, la situation était la suivante, n'est-ce pas ? C'est

13 que vous en tout homme politique ainsi que la police et l'armée étiez

14 simplement en train d'attendre d'avoir une excuse pour chasser les

15 Musulmans de Kljuc.

16 R. Non, ça n'est pas exact.

17 Q. Je voudrais que vous regardiez s'il vous plaît, la pièce P196. Il y a

18 là donc le compte rendu d'audience de la séance de la cellule de Crise

19 tenue les 13, 14 mai. Pour une raison quelconque votre nom est inscrit à la

20 main tout en haut et il semble que vous et M. Bajic étiez absent de la

21 réunion du 13 mais que vous étiez présents vraisemblablement le 14.

22 L'ordre du jour porte : "Numéro 1, adoption de décisions (conclusions) au

23 nom de la municipalité de Kljuc conformément aux décisions prises par la

24 cellule de Crise de la région autonome de Krajina." M. Banjac a informé les

25 membres, des conclusions adoptées par la cellule de Crise le 11, donc la

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1 cellule de Crise régionale le 11 mai, c'est bien cela, n'est-ce pas ? Et

2 vous-même et M. Banjac avaient participé à ces réunions de la cellule de

3 Crise régionale, n'est-ce pas ?

4 R. Je ne me rappelle pas, si j'ai participé à cette réunion ou non.

5 Q. Non, je ne veux pas dire cette réunion précise mais les réunions en

6 général.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les réunions de la cellule de Crise

8 régionale pas celle de Kljuc pas la cellule de Crise de Kljuc mais de la

9 cellule de Crise régionale. On vous dit maintenant que vous et M. Banjac

10 participiez à ces séances de façon régulière.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que M. Jovo Banjac était membre de la

12 cellule de Crise en tant que président de la municipalité mais je n'étais

13 pas membre de la cellule de Crise. Et il s'est probablement produit que

14 j'ai parfois assisté à ces réunions.

15 Mme KORNER : [interprétation]

16 Q. Bien. Le point numéro 1, des conclusions porte que la date limite pour

17 le fait de rendre les armes acquises de façon illicite sera prorogé jusqu'à

18 minuit le 14 mai 1992.

19 Alors est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait une date limite qui avait

20 été décidée pour que les Musulmans et les quelques Croates qui se

21 trouvaient à Kljuc rendre leurs armes ?

22 R. A la réunion à laquelle M. Jovo Banjac est censé d'avoir discuté de

23 cette question bien je ne me souviens pas de cette conclusions du tout.

24 Q. Il y a eu n'est-ce pas, indépendamment de cette séance particulière, il

25 y a bien eu une date limite qui a été donnée aux Musulmans et aux Croates

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1 pour laquelle ils devaient rendre des armes à la police.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis un peu dans le doute. Je ne vois pas

5 où il est dit Musulmans et Croates.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Là, vous avez raison. Mais la

7 question est telle qu'elle a été posée, on suggère et on pose la question

8 au témoin de dire que cette décision s'appliquait uniquement à des

9 Musulmans et à des Croates.

10 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, vraiment je voudrais

11 objecter à ce type d'objection parce qu'en fait il est en train de souffler

12 la réponse au témoin.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Vous avez --

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, je crois que

15 Mme Korner essayait d'amener le témoin à croire que le texte disait

16 Musulmans et Croates. Or il ne dit pas cela. Et je pense qu'il était

17 parfaitement justifié que je le fasse remarquer.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin sait lire.

19 Mme KORNER : [interprétation]

20 Q. Monsieur Kalabic, à Kljuc, à la radio et par d'autres moyens, un délai

21 a été donné pour que les armes soient rendues, n'est-ce pas, par les

22 Musulmans et les Croates ? Un délai a été donné aux Musulmans et aux

23 Croates. Et pour être parfaitement clair, ceci ne s'adressait pas aux

24 Serbes.

25 Monsieur Kalabic, ceci n'a rien à voir avec le document. Je vous pose

Page 22628

1 maintenant une question d'ordre générale en tant que résident de Kljuc.

2 R. Je ne me rappelle pas, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle rien de

3 ce genre. A ce moment-là, je ne me rappelle pas que ceci ait eu lieu à

4 l'époque.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne vous rappelez pas, en d'autres

6 termes, soyons bien clair, vous n'êtes pas conscient du fait ou vous ne

7 vous rappelez pas qu'il y a eu un moment où on a désarmé des personnes et

8 que ceci à eu lieu à Kljuc à un moment quelconque autour de la période dont

9 nous avons parlé. C'est bien ça votre position ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Des gens étaient désarmés. Il y a eu

11 désarmement à Kljuc après le 27 mai, pas avant cette date.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et c'était le désarmement de Musulmans

13 et de Croates ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] De tout le monde, tous ceux qui possédaient

15 des armes de façon illicite et des uniformes militaires se sont vus

16 demandés de les rendre. C'était l'un des ordres de la cellule de Crise.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Korner.

18 Mme KORNER : [interprétation]

19 Q. Les seules personnes, Monsieur Kalabic, qui ont reçu l'ordre de rendre

20 des armes ou qu'on a obligé à rendre des armes étaient les Musulmans et les

21 Croates. C'est la vérité concernant cette situation, n'est-ce pas ?

22 R. Je ne le crois pas.

23 Q. Et comme on peut le voir au point numéro 2, vous étiez présent à cette

24 réunion parce que vous et M. Banjac, vous avez avisé les membres de la

25 cellule de Crise de la position en ce qui concernait la sécurité dans la

Page 22629

1 municipalité de Kljuc. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez

2 dit là à ce moment-là ?

3 L'INTERPRÈTE : Pour "s'assurer de Kljuc" que l'on mette "s'assurer le

4 contrôle de Kljuc" aux différents endroits où il y avait "s'assurer de

5 Kljuc", "s'assurer le contrôle de Kljuc".

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle pas avoir vraiment assisté à

7 cette séance. Mais même si j'y ai assisté, je ne me suis pas engagé dans

8 des discussions lors de cette séance.

9 Q. Excusez-moi, mais que dit le point numéro 2 ?

10 R. Est-ce que vous pourriez m'aider à trouver le point dont vous voulez

11 parler ? Est-ce que c'est l'une des conclusions ?

12 Q. Juste avant de parvenir aux conclusions, au point 2. Est-ce que vous

13 voyez votre nom ?

14 Mme KORNER : [interprétation] Bon, écoutez, Madame l'Huissière, si vous

15 voulez bien me donner le document. C'est quelques lignes seulement en

16 dessous du passage qui a été surligné.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Soyez plus économe au plan

18 linguistique. Faites l'économie de langage, s'il vous plaît -- il serait

19 préférable que vous connaissiez mieux la langue B/C/S.

20 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de six lignes plus bas qui ont été

21 surlignées.

22 Q. Monsieur Kalabic, je ne souhaite pas consacrée --

23 R. Je ne me souviens pas avoir dit quelque chose à propos de cette

24 question lors de la réunion, mais je suppose que le président l'a abordée.

25 Il était la personnalité politique -- c'était la personnalité politique la

Page 22630

1 plus en vue à Kljuc et il était membre de la cellule de Crise.

2 Q. Et vous-même vous étiez un membre insignifiant, n'est-ce pas, Monsieur

3 Kalabic ?

4 R. Je n'étais pas membre de la cellule de Crise à Kljuc. M. Jovo Banjac,

5 en revanche l'était. Et je n'assistais que très rarement à ces réunions. Et

6 je n'étais pas moi-même membre "dominent". Je n'étais tout simplement pas

7 membre.

8 Q. Pardonnez-moi, Monsieur Kalabic, vous n'étiez pas membre et vous n'avez

9 assisté que rarement. Comment avez-vous pu dire à la Chambre hier :

10 "Les décisions de la cellule de Crise -- les cellules de Crise, ne

11 parvenaient pas à Kljuc et nous n'appliquions pas ces décisions." Page 74,

12 du compte rendu d'audience d'hier.

13 R. Oui. Ça avait été la situation dans les premiers jours, et nous avons

14 vu un télex et un document qui ne nous est jamais parvenu. Et ce document

15 confirme ma déclaration.

16 Q. Monsieur Kalabic, est-ce que vous inventez ceci au fil des heures ?

17 Ceci est une vraie question --

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Je soulève une objection à l'égard de cette

19 question. En premier lieu, je crois que le témoin est quelque peu dans la

20 confusion. Il pense que le document qu'il a sous les yeux est un document

21 qui vient de la cellule de Crise et non pas de la cellule de Crise de

22 Kljuc. La question et la réponse précédant cette question sont assez

23 claires. La question et la réponse n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et

24 je crois que ceci prête à confusion. Voici pourquoi je soulève une

25 objection.

Page 22631

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, objection rejetée, Maître

2 Ackerman, mais je vais essayer d'aider votre témoin.

3 Monsieur Kalabic, nous allons essayer de conclure sur ce point. Hier, vous

4 avez fait une déclaration en vertu de quoi vous avez essayé de nous faire

5 croire que les décisions de la cellule de Crise de la RAK, de la Cellule de

6 la RAK, n'auraient jamais pu être appliquées dans la municipalité de Kljuc

7 parce que ces décisions ne vous étaient jamais parvenues. Et nous avons un

8 document ici qui est un document qui vient de Kljuc. Dans ce document, il

9 est rapporté que vous avez été présent. Ce document fait particulièrement

10 référence à des décisions qui ont été prises par la cellule de Crise de la

11 RAK et appliquées dans la municipalité de Kljuc.

12 Et ce que l'on vous dit, Monsieur, c'est que vous tentez de nous cacher

13 quelque chose ou que vous tentez de ne pas répondre à la question en

14 l'évitant. Quel est votre point de vue là-dessus ? Vous avez sous les yeux

15 un document qui très clairement contredit vos propos d'hier. Hier, vous

16 avez dit :

17 "Nous n'avons reçu aucun rapport sur les décisions prises par la cellule de

18 Crise de la RAK avant cette date. Nous les avons reçus après." Vous avez

19 dit cela -- vous avez dit que vous n'avez jamais reçu de tels rapports.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est exact de dire que pendant un certain

21 temps ces conclusions émanant de la RAK ne sont jamais -- n'ont jamais été

22 adressées à M. Jovo Banjac, le président. Par conséquent, on ne peut pas en

23 tenir compte, car un document prouve effectivement que ce document nous est

24 parvenu par la voie d'un télex. Mais ceci n'a jamais été remis à M. Jovo

25 Banjac.

Page 22632

1 Ce document en particulier dont nous parlons maintenant, est un document,

2 est sans doute un document que M. Banjac avait sur lui qu'il venait de

3 Banja Luka. Et je suis sûr que le 13 et le 14, la cellule de Crise s'est

4 effectivement tenue dans la municipalité et il est clair que je n'étais par

5 présent lors de cette réunion du 13. Je ne me souviens pas si j'étais

6 présent lors de la réunion du 14, mais quand bien même j'étais présent, il

7 n'y avait aucune raison pour laquelle je n'engage le débat ou que je

8 n'informe les membres de la cellule de Crise sur les décisions qui avaient

9 été adoptées par la cellule de Crise régionale. Car il y avait quelqu'un

10 qui était membre de la cellule de Crise, qui était présent, et c'était à

11 lui qu'incombait cette responsabilité. C'est la raison pour laquelle je ne

12 peux pas me souvenir de la date exacte, et je ne peux pas me souvenir du

13 document en particulier ni des conclusions en particulier non plus.

14 Voici la réponse que j'aie et je ne vois pas qu'il y ait d'autres raisons

15 pour moi de dire autre chose.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Korner.

17 Mme KORNER : [interprétation]

18 Q. Acceptez-vous que ce document précise très clairement que vous avez

19 assisté à cette réunion ?

20 R. Ce document ne précise à aucun endroit que j'ai pris la parole ou en

21 tout cas, si tel est le cas, je n'ai pas pu trouver cette indication dans

22 le document.

23 Q. Remettez-moi le document, s'il vous plaît.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous me le donnez, je vais le

25 marquer.

Page 22633

1 Mme KORNER : [interprétation] Ce qui me préoccupe, c'est que j'ai encore

2 énormément de sujets à traiter, Monsieur le Président.

3 Q. Bien, regardons maintenant un document qui est daté six jours plus

4 tard, P203.

5 Etes-vous d'accord pour dire que ce document porte le cachet de la

6 municipalité de Kljuc, ce document est signé ? Monsieur Kalabic, veuillez

7 répondre à cette question, s'il vous plait ?

8 R. Oui, il est vrai qu'il y a un tampon ici et ce document est signé. Ce

9 document n'est pas signé par le président, M. Jovo Banjac mais par

10 quelqu'un d'autre.

11 Q. Est-ce que ce document lit que "la réunion du 20 mai 1992, la cellule

12 de Crise de la région autonome a adopté les décisions suivantes," et quatre

13 conclusions sont exposées dont ce document.

14 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document n'est pas clair du tout à mon sens

16 car le titre suggère qu'il s'agit d'une réunion de la cellule de Crise de

17 la région autonome de Banja Luka, et le tampon est celui de la municipalité

18 de Kljuc et la signature est de quelqu'un qui n'est pas le président Jovo

19 Banjac. Un document de la région autonome ne peut pas porter le sceau de la

20 municipalité.

21 Mme KORNER : [interprétation]

22 Q. Monsieur Kalabic, la municipalité de Kljuc publiait les conclusions

23 auxquelles était parvenue la région autonome de la Krajina et sa cellule de

24 Crise, n'est-ce pas ? Puisqu'il délivrait son propre document ainsi ?

25 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du point 13 dans le document

Page 22634

1 portant la cote P227.

2 Q. La réunion du 30 mai de la cellule de Crise, porte la cote 13, P227.

3 C'est effectivement ce qui s'est passé, Monsieur Kalabic ?

4 R. J'ai déjà dit que ce document ne me semble pas clair du tout. Je ne

5 peux faire aucun commentaire sur ce document, car dans le titre on lit

6 qu'il s'agit --

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Kalabic, Monsieur Kalabic,

8 écoutez. Je crois qu'il faut quand même un certain culot pour dire qu'il

9 s'agit du titre ici, et que ce titre s'adresse à quelqu'un ou des

10 personnes, une institution. A qui s'adresse ce document ? Je suis très

11 surpris que quelqu'un à votre niveau d'éducation et votre niveau

12 d'intelligence ne puisse pas comprendre ce document, ou que ce document

13 puisse semer la confusion dans votre esprit. Et dans ce titre, nous pouvons

14 lire à qui ce document est destiné.

15 Mme KORNER : [interprétation]

16 Q. Très bien. Redonnez-moi ce document, Monsieur Kalabic, s'il vous plaît.

17 Nous allons maintenant passer à la pièce P208 que vous avez vue hier.

18 Monsieur Kalabic, veuillez remettre ce document à Mme l'Huissière, s'il

19 vous plaît. Il s'agit du document que vous avez vu hier, vous n'avez pas

20 besoin de le relire et vous avez également lu -- vu ce document en présence

21 de M. Ackerman devant votre déposition. Il s'agit "d'une réunion de la

22 cellule de Crise datée du 27 mai 1992." Lors de cette réunion, nous avons

23 tous été choqués. Je ne me souviens pas des termes exacts. "Les personnes

24 qui ont assisté à cette réunion, page 53 du compte rendu d'audience,

25 avaient très peur, et il y a -- un grand climat d'incertitude prévalait.

Page 22635

1 Ils savaient qu'ils avaient une responsabilité énorme à cet égard, mais

2 n'étaient pas à même de prendre les décisions nécessaires pour empêcher

3 l'escalade des événements dans la municipalité de Kljuc."

4 Mettant de côté le point numéro 1 auquel je vais revenir par la suite, au

5 point numéro 2, il est évoqué ici les recommandations pour les juges de la

6 municipalité ainsi que le procureur. Au point 3 : "Retirer tous les non-

7 Serbes occupant des fonctions -- occupant certains poste de façon à ce que

8 la prise des décisions puisse être faite de façon indépendante et que l'on

9 puisse approprier les biens de la municipalité." Je vais revenir sur ce

10 point dans un moment.

11 "Désarmement des formations paramilitaires -- le désarmement des formations

12 paramilitaires est approuvé conformément au plan qui a été proposé."

13 Les réfugiés, les fonds régionaux. Recommandation de la cellule de Crise

14 régionale sur le salaire minimum, point accepté. L'imposition en temps de

15 guerre, la télévision.

16 Ensuite au paragraphe 10, nous avons passé en revue tous ces différents

17 points.

18 Est-ce que vous dites véritablement qu'il s'agit ici de décisions qui ont

19 été prises par des gens qui avaient peur ? Est-ce que vous comprenez ce que

20 je veux dire, Monsieur Kalabic ? Il s'agit en fait de choses assez

21 quotidiennes de l'administration régulière d'une municipalité pour bon

22 nombre d'entre elles ?

23 R. Oui, ce sont les décisions qui étaient prises par la cellule de Crise.

24 Q. Très bien. Et pour ce qui est du point numéro 1. Vous dites et c'est ce

25 que vous avez dit hier : "Je dois reconnaître que nous nous sommes

Page 22636

1 brusquement rendus compte qu'à un moment donné, une région autonome avait

2 été constituée et que cette région autonome avait sa propre cellule de

3 Crise. Aucune conclusion de la cellule de Crise n'avait été analysée par

4 nous, mais dans cette situation d'incertitude, nous avons mis à l'ordre du

5 jour un point qui évoquait la légitimité des conclusions que nous n'avions

6 ni vues ni lues auparavant.

7 Bien, c'est la réponse, Monsieur Kalabic, que vous nous avez fourni à la

8 lumière des documents que vous venez de regarder. Vous avez donc, à Kljuc,

9 envisagé la possibilité de mettre en vigueur ces décisions, décisions

10 prises par la cellule de Crise régionale depuis le début du mois de mai.

11 R. Et bien c'était le 13 ou le 14 mai que les décisions de la cellule de

12 Crise ont été examinées par la cellule de Crise municipale.

13 Q. Ecoutez, les décisions, de la cellule de Crise, décidées lors d'une

14 réunion, qui s'était tenue la veille, le 26 mai, ont été mises en vigueur,

15 il s'agit ici de la pièce P227, n'est-ce pas ? C'est bien ce qu'il se

16 passait. N'est-ce pas, Monsieur Kalabic ?

17 R. Je ne me souviens pas de quel document il s'agit, le document qui

18 évoquerait cette séance de la cellule de Crise qui s'était réunie le 26

19 mai. Existe-t-il un tel document, je souhaite le voir, s'il vous plaît.

20 Q. Oui, il existe un tel document. La Chambre en a pris connaissance, je

21 vais essayer de vous le retrouver.

22 Quand -- à quel moment au cours de cette réunion avez-vous évoqué la

23 situation qui prévalait maintenant à Pudin Han ?

24 R. Le 26 mai.

25 Q. Cette réunion ?

Page 22637

1 R. Oui, ça c'est autre chose. Le 27 mai, une séance de la cellule de Crise

2 s'est réunie le soir. Et nous avons abordé la question de la situation qui

3 prévalait à ce moment-là.

4 Q. Très bien. Cette réunion de la cellule de Crise, autrement dit, n'a

5 rien à voir avec la situation qui prévalait à Pudin Han et à d'autres

6 endroits. C'était avant que ces événements n'aient lieu, une réunion à part

7 avait été organisée. Et c'est avant cela que vous avez évoqué ces

8 questions-là. C'est cela que vous êtes en train de dire ?

9 R. Je ne sais pas à quels événements vous faites allusion. Si vous parlez

10 des événements du 27 mai, nous avons discuté de ces événements lors de la

11 réunion de la cellule de Crise qui s'est tenue le soir du 27 mai.

12 Q. Par conséquent, cette réunion, dont il est question ici, n'est pas la

13 réunion au cours de laquelle les événements du 27 mai ont été évoqués.

14 C'est ce que vous dites.

15 R. Je ne comprends pas très clairement de quelle réunion il s'agit. De

16 quelle date s'agit-il ici ? S'agit-il du 27 mai ou d'une autre date ? A

17 quoi faites-vous référence ici ?

18 Q. Monsieur Kalabic, plus vous continuez ainsi plus vous allez rester

19 longtemps ici.

20 Le document que vous avez sous les yeux fait référence à une réunion de la

21 cellule de Crise, le 27 mai 1992. N'est-ce pas ?

22 R. Oui. Mais j'avais ces documents sous les yeux lorsque vous avez parlé

23 de la réunion du 26 mai. C'est pour cela que je voulais m'assurer qu'il

24 s'agissait bien de la réunion qui s'était tenue le 27 et savoir si c'était

25 bien le 27 ou une autre date. Le 27 mai, la cellule de Crise a analysé la

Page 22638

1 situation à Pudin Han, à Velegici et Granice. A ce moment-là, nous avons

2 abordé cette question et après les événements, certaines conclusions ont

3 été adoptées et tout comme ce document le précise.

4 Q. Donc nous allons revenir à la situation suivante, vous dites qu'il y a

5 eu le 27 mai, la cellule de Crise ne se réunit qu'une fois, il n'y avait

6 qu'une seule région le 27 mai.

7 R. Après le 27 mai, nous organisions des réunions couramment, la cellule

8 de Crise de la municipalité se réunissait fréquemment.

9 Q. Monsieur Kalabic, je crois que vous essayez de gagner du temps et ce,

10 de façon tout à fait délibérée. Troisième question, y avait-il une seule

11 réunion organisée par la cellule de Crise le 27, ou y avait-il plus d'une

12 seule réunion le 27 mai?

13 R. Le 27 mai, il n'y avait qu'une seule réunion, mais lors de cette --

14 cette réunion a commencé tard dans l'après-midi et s'est terminée aux

15 premières heures du matin. Il y a eu des -- cette réunion a été

16 interrompue. Des pauses au cours de ces réunions car nous attendions des

17 renseignements. Ce n'était pas très simple. Il n'y avait qu'une seule

18 réunion et cette réunion a duré très, très longtemps et nous avions

19 plusieurs pauses. Cette réunion a effectivement eu lieu le 27 mai.

20 Q. Au cours de cette très longue réunion, la cellule de Crise est parvenue

21 à toutes les décisions qui sont énumérées dans ce document. Est-ce exact ?

22 R. Oui. Il s'agit bien de ces décisions-là.

23 Q. Une de ces décisions auxquelles vous êtes parvenu est que tout le

24 personnel non-serbe devait être déplacé des postes qu'ils occupaient pour

25 permettre une prise de décision indépendante et s'assurer le contrôle de

Page 22639

1 biens immobiliers.

2 R. Oui. C'est effectivement la conclusion numéro 3, ici. Mais nul besoin

3 n'était de mettre en vigueur cette conclusion car le 27 mai, aucun Musulman

4 ne s'est présenté à son travail.

5 Q. Je propose que les Musulmans qui ne se sont pas présentés au travail le

6 27 mai, c'est parce que des barrages routiers avaient été mis en place.

7 R. Je pense que cette association d'idées n'est pas exacte. Il n'y avait

8 pas de barrages routiers, en tout cas pas en ma connaissance. Et comme je

9 suis un ingénieur des eaux et forêts, avant le 25 mai, entre le 27 mai

10 pardon, un jour ou deux avant le 27 mai, j'ai traversé Pudin Han, je me

11 suis rendu à Krasulje, et j'étais sur la voie publique et je n'ai remarqué

12 aucun barrage routier.

13 Q. Et après, tous les non-salariés non-serbes ont été licenciés, n'est-ce

14 pas ?

15 R. Après cela, ou plutôt, le 27 mai, personne ou plutôt la plupart des

16 salariés musulmans ne se sont pas présentés à leur travail. Mais quelques

17 10 ou 15 jours après cela, plus personne ne s'est présenté à son travail,

18 que ce soit des Serbes, des Croates et des Musulmans car à Kljuc la

19 situation était chaotique.

20 Q. Ecoutez. Pardonnez-moi, Monsieur Kalabic mais est-ce que vous êtes en

21 train de dire qu'il n'y a pas eu un seul Musulman, ou quelques Croates, a

22 été licenciés de son travail ?

23 R. Après ces événements, la plupart des Musulmans ne se sont pas rendus à

24 leur travail, du tout. Ils ne se présentaient pas du tout à leur travail.

25 Reste à savoir s'ils ont été licenciés par la suite, je ne le pense pas,

Page 22640

1 car personne ne venait travailler à ce moment-là. Et je me souviens bien

2 qu'à l'endroit où je travaillais moi-même, il y avait des Musulmans. Ces

3 Musulmans sont venus chercher leur salaire qui correspondait au mois

4 précédents. Cela ne leur posait aucun problème. On leur a même demandé de

5 revenir travailler. Mais comme ils craignaient qu'il se passe quelque

6 chose, ils ne sont pas retournés à leur travail.

7 Q. Ecoutez, mettez ce document de côté. Maintenant je souhaite parler de

8 la pièce P989 qui est un document qui rapporte le procès-verbal de

9 l'assemblée de Kljuc. Je veux simplement que vous regardiez ce procès-

10 verbal daté du 1er juin. Il s'agit du procès-verbal de la séance de la

11 cellule de Crise qui s'est tenue le 1er juin.

12 Et si vous regardez le passage qui a été surligné,

13 nous lisons : "Veljko Kondic". Monsieur Kalabic, est-ce qu'il s'agit-il de

14 vous ? Il est dit "Rajko Kolobic".

15 R. Oui, oui, c'est bien moi.

16 Q. "Pour assister à la séance de la cellule de Crise de Krajina." C'est

17 exact, n'est-ce pas ? Vous étiez participant actif de la cellule de Crise

18 de Kljuc et vous avez assisté aux réunions de la cellule de Crise régionale

19 et ce de façon régulière ?

20 M. ACKERMAN : [interprétation] On lui a posé la question, et je crois qu'il

21 a déjà répondu à cette question. Il a dit qu'il assistait de façon

22 occasionnelle à ce type de réunion.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, laissez-le répondre encore une

24 fois, car il s'agit d'une question, comme vous pouvez le comprendre

25 aisément, d'une question importante. Au fur et à mesure où nous montrerons

Page 22641

1 au témoin des documents qui visent à lui faire reconnaître un rôle plus

2 important que le rôle qu'il prétend avoir assumé, un rôle peu important.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Ceci confirme simplement ce qu'il a déjà

4 dit. Il ne dit rien d'autre, et qu'à certaines occasions seulement il a

5 assisté aux réunions de la cellule de Crise de Krajina.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Madame Korner, s'il vous

7 plaît.

8 Mme KORNER : [interprétation]

9 Q. Ecoutez, Monsieur Kalabic, ce document indique clairement que vous

10 étiez une personne importante qui exerçait la fonction d'interface ou homme

11 de liaison entre la municipalité et la cellule de Crise régionale.

12 R. Non, ce document ne précise pas ceci. En présence de M. Kondic, lors de

13 cette réunion, on m'a assigné une tâche, une tâche ponctuelle. C'est pour

14 ça qu'il faut relire ce document. Regardez trois phrases avant :

15 "On m'a envoyé à Banja Luka pour essayer de résoudre la question des lignes

16 téléphoniques et pour essayer de pouvoir utiliser ou de remettre en marche

17 les lignes de communication". Parce que les téléphones à Kljuc ne

18 fonctionnaient plus. M. Veljko Kondic était le directeur de la poste de

19 Kljuc. Et la cellule de Crise nous a demandé de trouver une réponse à cette

20 question. Et il fallait que nous nous rendions au bureau de poste de Banja

21 Luka pour essayer de remettre en marche ces lignes téléphoniques de Kljuc.

22 Cette mission était une mission ponctuelle.

23 Q. [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voyez-vous, Maître Ackerman, combien il

25 était important que le témoin réponde à cette question?

Page 22642

1 Mme KORNER : [interprétation]

2 Q. Regardez encore une fois, s'il vous plaît, le document P974.

3 On vous a montré ce document hier. Me Ackerman vous l'a montré. Et il

4 s'agit d'une lettre qui est envoyée à l'assemblée municipale, "des

5 informations sur les dirigeants et personnes occupant des postes importants

6 dans les entreprises, de nationalité musulmane ou croate."

7 Il me semble qu'après le 1er juin on avait demandé aux entreprises de

8 fournir des informations sur les salariés musulmans et croates qui

9 occupaient des fonctions de directeurs au sein des entreprises, n'est-ce

10 pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Si personne n'allait être licencié, pourquoi fallait-il fournir ce

13 genre de renseignements ? Monsieur Kalabic, si personne n'avait l'intention

14 de les licencier, pourquoi ce type de renseignements devaient-ils être

15 fournis ?

16 R. La cellule de Crise a pris cette décision, et je pense qu'à ce moment-

17 là, nous n'avons pas discuté du renvoi de salariés. Mais je crois que

18 l'opinion qui prévalait à ce moment-là, était qu'il était important de

19 savoir qui occupait quel poste et quel -- comment on pouvait assurer la

20 sécurité à l'avenir.

21 Q. Toutes ces personnes ont perdu leur emploi, n'est-ce pas ?

22 R. Non. Si vous regardez le numéro 1 et 2 qui travaillaient dans les

23 services administratives, certains salariés qui n'ont pas été mobilisés

24 dans l'armée sont retournés travailler. Et ces personnes sont retournées à

25 leur poste. Au numéro 2, M. Draganovic a retrouvé son emploi. Et c'était

Page 22643

1 une très grande entreprise donc je ne connais pas tout le monde. M. Amra

2 Mrsic a continué à occuper son poste pendant un certain temps. Mile Belajic

3 est croate et a continué à travailler jusqu'à l'âge de la retraite. Et je

4 crois qu'il a pris sa retraite au cours de la deuxième moitié de la guerre.

5 Et c'est tout ce que je sais. Besim Pudic travaillait également à Kljuc. On

6 le trouve ici, on regarde au numéro 9.

7 Q. J'essaie de vous dire que tôt ou tard, chacune de ces personnes avaient

8 perdu son emploi dans cette entreprise, n'est-ce pas ? C'est ce que

9 j'essaie de dire.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, il a répondu à la

11 question. Il a revu la liste. Il a dit que ce n'était pas vrai, qu'il y a

12 eu une erreur. Certaines personnes sont restées et ont gardé leur emploi.

13 D'autres personnes ont pris leur retraite.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais la question est tôt ou tard.

15 Mme KORNER : [interprétation]

16 Q. Je vais vous proposer quelque chose. M. Pobric a perdu son travail et

17 finalement, il a fini par travailler comme nettoyeur à Kljuc.

18 R. Je ne crois pas qu'il faisait ce genre de travail. Je crois qu'il avait

19 été engagé dans l'armée. Je crois qu'il servait de la nourriture et il

20 travaillait aussi dans les arrières de l'armée, mais il n'a jamais

21 travaillé en tant que nettoyeur dans Kljuc.

22 Q. Je vous souhaiterais -- je vais vous demander maintenant d'examiner la

23 pièce 983. Il s'agit d'un document composé de plusieurs pages, la première

24 page parle du fait que la cellule de Crise a licencié Nermin Kapetanovic,

25 c'était un juge à l'époque, et il a perdu son emploi ?

Page 22644

1 R. M. Kapetanovic après le 27 mai, et les événements du 27 mai, comme tous

2 les autres Serbes, Musulmans et Croates, deux jours plus tard après les

3 événements, ne s'est pas présenté au travail. Et plus tard lorsque les gens

4 se sont présentés au travail du nouveau, il était parmi les personnes qui

5 ne se sont plus jamais présentées.

6 Q. Pour ce qui est de Dzemal Botunic ? Un autre nom que l'on peut lire sur

7 cette liste.

8 R. C'est la même chose. Je crois que l'histoire est identique à celle de M.

9 Kapetanovic. Il n'est simplement plus revenu au travail.

10 Q. Très bien. Je ne vais pas insister là-dessus. Mais vous dites, qu'ils

11 ont été licenciés simplement parce qu'ils ne se sont plus présentés au

12 travail ?

13 R. Oui, effectivement. Ils ne sont plus jamais présentés au travail.

14 Q. Bien, je vous souhaiterais maintenant d'examiner la pièce P1000.

15 Il s'agit d'une décision prise par la présidence de Guerre datée du 21

16 juillet. Et on peut y lire de la façon la plus claire et possible que les

17 personnes de nationalités serbes peuvent occuper des postes de directeurs,

18 les postes ainsi que des postes qui sont des postes qui fournissent de

19 l'information ou qui ont trait à la protection de la propriété publique

20 ainsi que les postes qui sont important pour le fonctionnement de

21 l'économie. Et plus tard on peut lire :

22 "Pour tout ce qui est de toutes les entreprises d'états, des entreprises

23 conjointes d'états et privés," et cetera, et cela veut dire que les non-

24 Serbes ne pouvaient pas occupés ce genre de poste, n'est-ce pas ?

25 R. A chaque fois qu'il -- comment est-il possible d'obtenir une telle

Page 22645

1 information ?

2 Q. Je n'ai pas compris votre réponse --

3 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

4 Mme KORNER : [interprétation]

5 Q. Que voulez-vous dire par là ?

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, moi non plus je n'ai pas compris

7 votre question. J'ai compris la deuxième partie de votre réponse, mais il

8 est vrai que comme Mme Korner, je vous demanderais de nous expliquer la

9 première partie.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, au paragraphe 1, on

11 peut voir qu'il s'agit de postes, de positions importantes, de postes de

12 directeurs et on ne parle pas de non-Serbes. Sa question parle de non-

13 Serbes, la question de Mme Korner et c'est ce que le témoin a dit, il ne

14 comprend pas d'où a-t-on pu tirer une telle information.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La première partie de votre réponse,

16 est : "Comment est-ce possible d'obtenir une telle information ?" Et pour

17 la suite, vous avez poursuivi pour dire oui effectivement c'était la

18 décision. Qu'est-ce que vous vouliez dire par les mots "Où était-il

19 possible d'obtenir une telle information ?"

20 Mme KORNER : [interprétation]

21 Q. Monsieur Kalabic, les positions qui étaient importantes pour le

22 fonctionnement de ---

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Attendez je vous prie. Le Président a posé

24 une question, je crois qu'il faudrait permettre au témoin d'y répondre.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement, je vous demanderais

Page 22646

1 de répondre à ma question. Est-ce que vous avez été surpris par ce

2 document ? Est-ce que ce document vous surprend ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais eu ce document entre les mains

4 auparavant. Je le vois ici pour la première fois.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A l'époque, étiez-vous au courant qu'il

6 y avait eu une décision prise par la cellule de Crise relative à cela ? Ou

7 bien maintenant en 2003, vous apprenez ces faits pour la première fois ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de la décision, de cette

9 décision-ci, cette décision qui était textuellement -- qui se lisait

10 textuellement comme celle-ci. Mais je sais qu'il y avait une décision qui

11 ressemblait à ceci.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner, poursuivez je vous prie.

13 Mme KORNER : [interprétation]

14 Q. Oui, mais cette décision a été rédigée de sorte qu'elle puisse couvrir

15 tous les travaux et les postes pour ce qui est de fonctionnement de

16 l'économie. Et même les hommes, les employés chargés de couper les branches

17 sur les arbres, pouvaient être -- pouvaient faire partie de cette

18 décision ?

19 R. Et bien, je ne sais vraiment pas ce que Jovo Banjac voulait dire

20 exactement lorsqu'il a rédigé cette décision. Pour ce qui est des

21 bûcherons, je dirais que je ne crois pas qu'un bûcheron puisse occuper un

22 poste si important, que ce genre d'information le touche.

23 Q. Mais on peut lire ici : "Toutes les personnes qui se trouvent au poste

24 de directeur, les postes qui peuvent fournir l'information ou qui ont trait

25 à la protection de la propriété publique ou pour ce qui est des postes qui

Page 22647

1 sont importants pour le fonctionnement de l'économie." Donc, voyez-vous,

2 Monsieur Kalabic, je vais essayer d'être la plus précise que possible,

3 j'essai de dire que tous les Musulmans et les Croates ont perdu leurs

4 emplois tôt ou tard dans la municipalité de Kljuc.

5 R. Si ils auraient perdu leur travail plus tard, je ne peux vraiment pas

6 répondre à cette question, mais je sais que plusieurs personnes après les

7 événements du 27 mai, ne sont plus jamais retournées au travail, et c'est

8 toute la vérité.

9 Q. J'essai d'établir une chose, je crois que c'est très loin de la vérité,

10 et je vous dis, Monsieur Kalabic, que vous êtes-là, assis devant le Juge et

11 que vous êtes en train de mentir.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Je ne suis

13 pas d'accord pour que l'on puisse -- je ne suis pas d'accord et je crois

14 que l'on ne peut pas faire ce genre de commentaire.

15 Mme KORNER : [aucune interprétation]

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Objection rejetée, il est tout à fait

17 légitime de poser ce genre de question au témoin. Et c'est au témoin à ce

18 moment-là de lui donner une réponse.

19 Attendez, Madame Korner. Permettez au témoin de répondre si effectivement

20 il accepte ou non ? Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis en train de

21 mentir, on verra ce qu'il a à nous dire.

22 Mme KORNER : [interprétation] Très bien Monsieur le Président,

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Kalabic, Mme Korner suggère

24 que vous êtes en train de mentir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas d'accord avec cela.

Page 22648

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Korner.

2 Mme KORNER : [interprétation]

3 Q. Après que ces personnes avaient été licenciées pour qu'elles puissent

4 partir et quitter la municipalité s'ils n'avaient pas été tués. Ils leur

5 fallaient signer des documents, n'est-ce pas disant qu'ils lèguent leur

6 biens à la municipalité ?

7 R. Ces personnes n'étaient pas licenciées et avant le départ de ces

8 personnes pour ce qui est des personnes qui partaient de la municipalité de

9 Kljuc, ces personnes partaient avec leur famille, et pour que les biens

10 puissent être sauvés et ne pas être piller, ne pas être incendiés, ces

11 personnes remettaient leur biens à la municipalité afin qu'ils puissent

12 appartenir à la municipalité et cela a été fait pour ce qui est de

13 l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine, ce n'était pas une

14 nouveauté par la municipalité de Kljuc. On a procédé ainsi sur l'ensemble

15 du territoire.

16 Q. Oui, je suis d'accord avec vous pour dire que ce genre d'événements

17 s'est déroulé sur l'ensemble du territoire de la municipalité -- pour ce

18 qui est de toutes les municipalités de la Krajina, n'est-ce pas ?

19 R. Oui, en Bosnie centrale et ailleurs. On a procédé -- on a fait la même

20 chose.

21 Q. Pendant cette période est-ce que vous avez porté un uniforme ?

22 R. Après avoir terminé mon service militaire à l'âge de 26 ans, j'étais un

23 jeune homme, j'ai fait mon service militaire en tant que membre régulier de

24 la JNA. Je suis revenu donc à la maison à l'âge de 26 ans. Et j'ai fait

25 partie de la réserve, je suis partie, j'étais policier de la réserve. Et

Page 22649

1 après cette date, j'ai été policier de réserve pour ce qui est de mon

2 service militaire et après avoir servi mon service militaire.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous n'avez pas répondu à la

4 question.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] De temps en temps, je devais mettre mon

8 uniforme car j'allais dans des unités de guerre, je devais faire partie de

9 certaines troupes et il m'arrivait de me rendre sur le champs de bataille.

10 Mme KORNER : [interprétation]

11 Q. Je parle dans les rue de Kljuc ou ailleurs. Est-ce que vous portiez un

12 uniforme ?

13 R. Pendant un certain temps, au tout début, tous les membres de la

14 présidence de Guerre, ou plutôt, de la cellule de Crise, étaient en

15 uniforme, et j'ai porté mon uniforme moi aussi.

16 Q. Pourquoi ?

17 R. C'est parce qu'une telle décision avait été prise, et je me suis tenu

18 aux décisions.

19 Q. Pourquoi cette décision a-t-elle prise ? Pourquoi est-ce que vos

20 membres civils du gouvernement devaient porter un uniforme ?

21 R. Je ne comprends pas aujourd'hui, pourquoi une telle décision avait été

22 prise mais il est un fait qu'une telle décision existait.

23 Q. Vous aviez obtenu une arme, n'est-ce pas, aussi ?

24 R. En tant que membre de la police de réserve, effectivement on m'a remis

25 une arme de service.

Page 22650

1 Q. Cela n'avait absolument rien à voir avec la police, n'est-ce pas ?

2 R. Et bien, j'étais membre de la réserve de la police. Je me rendais sur

3 les lignes, sur le front périodiquement.

4 Q. Oui. Monsieur Kalabic, si je vous disais que le fait d'avoir été membre

5 de la réserve de la police n'a rien à voir avec le fait que vous ayez porté

6 une arme.

7 Et je vous demanderais maintenant d'examiner la pièce P988. Ce passage a

8 été surligné en B/C/S.

9 Il s'agit du procès-verbal dressé lors de la session de la présidence de

10 Guerre datée du 10 juillet. Et au point 2, nous pouvons lire :

11 "Qu'il y a eu une décision permettant aux membres de la présidence de

12 Guerre de se déplacer en uniforme et de porter les armes."

13 Vous nous avez dit à plusieurs reprises que vous n'avez jamais été membre

14 de la présidence de Guerre. Donc dites-nous pourquoi portiez-vous un

15 uniforme à ce moment-là ?

16 R. La cellule de Crise n'est jamais devenue une présidence de Guerre, donc

17 après le 27 mai de façon officielle, elle a changé de nom. Elle est devenue

18 présidence de Guerre, et j'ai affirmé tout à l'heure, qu'en tant que membre

19 de la présidence de Guerre, il m'arrivait de porter l'uniforme mais que

20 j'avais une arme également.

21 Q. Mais excusez-moi. Vous nous avez dit à plusieurs reprises que vous

22 n'avez jamais été membre ni de la cellule de Crise ni de la présidence de

23 Guerre. Donc je vous demande maintenant pourquoi cette décision était

24 exécutoire pour ce qui vous concerne à vous -- pour ce qui vous concerne

25 vous.

Page 22651

1 R. Et bien non, je n'ai jamais été membre de la région autonome. C'est ce

2 que j'ai dit. Et j'ai dit que le président Banjac était membre non pas moi.

3 Pour ce qui est de la cellule de Crise de la municipalité oui, j'ai été

4 membre selon les décisions.

5 Q. Très bien.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons vu un document hier,

7 attestant ce fait.

8 Mme KORNER : [interprétation]

9 Q. Très bien. Maintenant je souhaiterais que l'on examine la pièce P1143,

10 une partie de ce document, et je voudrais également que l'on examine un

11 document qui est un nouveau document. Madame l'Huissière, je vous le

12 remets.

13 Mme KORNER : [aucune interprétation]

14 Q. L'on peut lire ici Monsieur Kalabic que vous confirmez avoir reçu et

15 avoir signé -- vous avez signé d'avoir reçu les armes suivantes : "Un fusil

16 automatique et 160 balles."

17 R. Oui. C'est exact.

18 Q. Et par la suite, pour ce qui est du document suivant, vous confirmez

19 avoir reçu une mitrailleuse automatique de fabrication russe et d'avoir

20 reçu 70 balles.

21 R. Oui.

22 Q. Pourquoi était-il nécessaire d'avoir en votre possession un fusil

23 automatique et une mitraillette ? Pourquoi aviez-vous besoin des deux

24 armes ?

25 R. Je crois que j'avais remis à quelqu'un l'une de ces deux armes.

Page 22652

1 Q. N'est-ce pas illégal ?

2 R. Je crois, qu'en tant que membre de la police de réserve, j'étais tenu

3 de remettre cette arme à quelqu'un. Je ne me souviens pas des détails car

4 je n'avais pas deux armes en ma possession à l'exception du moment où l'on

5 m'a remis ces armes mais j'avais une arme de service et c'était ce fusil

6 automatique et les 160 [sic] balles.

7 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à ce

8 que la pièce, qui a trait à la mitraillette de fabrication russe, dont ce

9 document qui fait état, de cette arme-là et qui est en B/C/S et qui porte

10 le numéro ERN 00574478, soit versée au dossier et soit rattachée -- soit

11 versée avec le premier document, en tant qu'une pièce, il s'agit de la

12 pièce P1143.1.

13 Q. Je souhaiterais revenir aux événements du 27 mai et aux événements qui

14 ont suivi cette date. Je souhaiterais revenir au rapport que l'on vous a

15 montré hier, qui porte la cote P1010, il s'agit d'un rapport sur le travail

16 de la cellule de Crise de l'assemblée municipale de Kljuc.

17 Et avant de ce faire, je demanderais que l'on remette au témoin d'abord la

18 pièce P1009. Et je vais vous remettre le document B/C/S également. Il

19 s'agit du procès-verbal de la 13e session de l'assemblée municipale de

20 Kljuc du 31 juillet. Ordre du jour : "Rapport sur le travail du poste de

21 police de sécurité publique de Kljuc. Deux. Rapport sur le travail des

22 activités du commandement du 17e Bataillon d'infanterie légère. Trois.

23 Rapport sur le travail de la cellule de Crise/présidence de Guerre."

24 Donc je vous ai posé cette question hier, je vous ai posé une question

25 hier, à savoir si ce rapport a été émis à l'assemblée afin que ces

Page 22653

1 décisions soient acceptées et vérifiées. Est-ce que vous êtes d'accord avec

2 moi pour dire que vous faisiez erreur ?

3 R. Non. Je n'avais pas dit non. J'avais dit que ce rapport, sur le travail

4 de la cellule de Crise, et pour ce qui est de la période qui a suivi cette

5 date, a été remis à l'assemblée municipale pour fins de vérification. Ce

6 que cela démontre, c'est que cela a eu lieu le 31 juillet 1992.

7 Q. Très bien. Donc vous êtes d'accord avec nous pour dire que, dans ce

8 rapport que vous avez examiné hier, on a proposé, on a fait voir ce procès-

9 verbal à l'assemblée municipale le 31 juillet ?

10 R. Pour ce qui est du procès-verbal de la cellule de Crise à partir du 27

11 mai, et plus loin, tous les procès-verbaux ont toujours été montrés pour

12 fins de vérification à l'assemblée municipale.

13 Q. Je vous demanderais de me remettre le document que je -- et je vous

14 demanderais d'examiner la pièce P1010. Madame l'Huissière, je vous prie de

15 reprendre ce document.

16 C'est le rapport que nous avons hier et je vous ai déjà posé une question

17 concernant le paragraphe qui parle du fait que la cellule municipale -- la

18 cellule de Crise municipale de Kljuc a examiné les conclusions de Banja

19 Luka et de la cellule de Crise de Banja Luka qui étaient exécutoires à

20 l'époque.

21 Je souhaiterais maintenant que vous lisiez le passage qui est surligné et

22 qui commence par les mots "Pendant le conflit armé", qui se trouve à la

23 page 3 en anglais et qui commence avec "Pendant le conflit armé". Est-ce

24 que vous voyez ce passage ? Ce passage a été surligné en jaune. Est-ce que

25 vous l'avez retrouvé ?

Page 22654

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ce passage est surligné ?

2 Mme KORNER : [interprétation] Oui, il l'est.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que le témoin voit de quoi on

4 dit ? Est-ce qu'il serait daltonien ?

5 Mme KORNER : [interprétation] Je ne veux pas perdre plus de temps. Ce

6 passage a été surligné. Remettez-moi ce document, je vous prie.

7 Q. Voyez-vous qu'il y a deux lignes jaunes sur ce document. Voyez-vous ?

8 "Pendant le conflit armé, les représentants, les commandants de l'armée de

9 la République serbe de Bosnie-Herzégovine étaient régulièrement présents

10 lors des réunions de la cellule de Crise et de la présidence de Guerre. Ils

11 ont commandé, ont mené à bien les opérations et les activités de guerre

12 pour ce qui est de la défense et du territoire et des citoyens de

13 l'assemblée municipale de Kljuc contre les extrémistes musulmans. Ils ont

14 coopéré, coordonné, tout ce qui se faisait avec la cellule de Crise de

15 Kljuc à l'assemblée municipale. Tout ce qui est important -- toutes les

16 questions importantes, pour ce qui est du domaine militaire et du domaine -

17 - du ressort de la police, les questions n'ont pas été résolues à

18 l'extérieur de la cellule de Crise et de l'assemblée municipale. Cette

19 période peut être considérée comme une période démontrant une coopération -

20 - une bonne coopération entre la cellule de Crise et les corps militaires

21 pour ce qui est de vaincre la résistance et la résistance armée des

22 extrémistes musulmans."

23 Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est écrit ici, Monsieur Kalabic ?

24 R. Oui, oui, oui, oui.

25 Q. C'est une bonne description, n'est-ce pas ?

Page 22655

1 R. Oui, à l'époque une coopération existait effectivement.

2 Q. Très bien. Maintenant, revenons aux événements du 27 mai. On vous a

3 montré un document, un document de la police, décrivant les incidents, les

4 divers incidents, et vous avez dit que tous ces incidents étaient vrais,

5 qu'on a bien décrit ces incidents. Est-ce que vous étiez présent à ces

6 incidents ?

7 R. Non, je n'étais pas présent.

8 Q. Donc vous ne savez pas vous-même si les descriptions que vous avez lues

9 étaient des descriptions précises ou non ?

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Je fais objection à la façon dont la

13 question est posée. Je crois qu'il faudrait faire attention et dire, est-ce

14 que selon votre connaissance ou d'après vous, à chaque fois que l'on -- je

15 crois qu'il faudrait poser au témoin la question, "selon vous est-ce qu'il

16 s'agit", d'après vous est-ce qu'il s'agit d'une version précise des faits,

17 et non pas de faire une affirmation et de dire, "est-ce une narration

18 précise des faits."

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement. Donc nous allons

20 poser cette question au témoin pour être plus précis. Je crois qu'il n'est

21 pas nécessaire de reformuler la question, Madame Korner.

22 Mme KORNER : [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais simplement, il faudrait que le

24 témoin puisse préciser cette question.

25 Mme KORNER : [interprétation]

Page 22656

1 Q. En fait, c'est vous -- c'est que vous ne saviez pas, de votre propre

2 connaissance puisque vous n'étiez pas sur place, vous ne saviez pas si on a

3 bien décrit les faits ou non, n'est-ce pas -- si on a décrit les faits avec

4 précision ?

5 R. Effectivement, je n'ai pas été présent. Mais selon ma connaissance, je

6 crois que tout est bien décrit.

7 Q. Je vous demanderais maintenant de jeter un coup d'œil sur la pièce

8 P923.

9 R. Je crois que je n'avais jamais vu ce document auparavant.

10 Q. Bien. Je vais faire un résumé donc de ce qu'on peut lire. Omer

11 Filipovic a demandé que l'on proroge la date butoir concernant la reddition

12 des armes. Ce qui est appelé, enfin, ce qu'on a appelé le commandement de

13 défense de Kljuc a accepté la proposition sur la base des sept soldats

14 capturés, et du fait que le commandant adjoint du poste de police a été

15 tué, était remis avant 17 heures. "Nous invitons tous les citoyens de

16 nationalité musulmane de rendre leurs armes et de remplir leur obligation.

17 Si ces conditions ne sont pas remplies, si les armes ne sont pas remises,

18 une nouvelle activité militaire ou d'autres activités de ce genre seront

19 entreprises et ces armes seront détruites par la défense de Kljuc -- de la

20 municipalité de Kljuc."

21 Bien, vous étiez là à Kljuc, et la situation était celle-ci, que des

22 négociations ont eu lieu avec Omer Filipovic ?

23 R. Oui, les négociations ont eu lieu.

24 Q. Ceci est dans la pièce 924.

25 Il s'agit d'un rapport de combat, daté du 28 mai 1992, envoyé à l'attention

Page 22657

1 -- du commandement de la 30e Division d'infanterie. Je vous demanderais de

2 lire le passage qui a été surligné en jaune. Il s'agit de la page 2 du

3 document en langue anglaise. "A cause de la situation de Kljuc, le 3e

4 Bataillon de la 1ere Brigade d'infanterie a -- est prêt au combat si les

5 Musulmans ne rendent pas leurs armes avant le 27 mai 1992 à midi. Le

6 bataillon procédera à une opération de ratissage. Et c'est le groupe 2 qui

7 a été détaché pour ce genre d'activités depuis hier soir."

8 Il est vrai, n'est-ce pas, Monsieur Kalabic, pour dire qu'avant le 28 mai,

9 toute la partie de Pudin Han et les autres régions avaient été encerclées

10 par les forces, par l'armée ?

11 R. Je crois que c'est exact.

12 Q. Ces forces militaires avaient été armées. Ils avaient des armes, des

13 chars, des blindés, des transports de troupes et ils avaient également

14 l'infanterie à leur disposition ?

15 R. Il n'y avait pas de chars, ça c'est certain.

16 Q. Vous savez cela pertinemment ?

17 R. Oui, je le sais.

18 Q. Comment le savez-vous ?

19 R. Nous avions reçu cette information-là, à la cellule de Crise, et aucune

20 de ces unités n'est une unité de chars donc elles ne disposaient pas de

21 chars.

22 Q. Bien, laissons de côté les chars. Mais il n'y avait absolument rien. Il

23 n'y avait rien que les habitants de ces villages pouvaient faire contre

24 cette armée, n'est-ce pas, Monsieur Kalabic ?

25 R. Il y avait des formations militaires -- il y en avait certaines, et ces

Page 22658

1 certaines formations militaires étaient armées.

2 Q. Les seules formations militaires, d'après votre connaissance, outre

3 l'armée et la police, c'était -- selon les connaissances que vous déteniez

4 -- que l'armée et la police détenaient, ces personnes n'avaient que

5 quelques fusils de chasse et quelques armes légères, n'est-ce pas, et de

6 machines automatiques.

7 R. Concernant les fusils automatiques, l'information ne nous est parvenue

8 que plus tard, mais il y avait un certain nombre de personnes qui avaient

9 des armes de chasse effectivement.

10 Q. Et quelle était la situation, bien la situation était bien ceci, n'est-

11 ce pas, que conjointement avec l'armée et la police, vous utilisiez ces

12 incidents comme prétextes ou excuses pour chasser les Musulmans ?

13 R. Non. L'armée est arrivée à Kljuc précisément parce que les jeunes

14 recrus qui étaient de retour de Knin, avaient été attaqués, et qu'il y

15 avait eu six tués et quelques 20 blessés. Je ne me rappelle plus le chiffre

16 exact des blessés. Et l'armée était arrivée à cause de cela, pas parce

17 qu'ils avaient d'autres intentions.

18 Q. Je dis que c'était une opération parfaitement synchronisée et que cette

19 excuse,peut être que ça a été utilisé avec ce délai pour que les armes

20 soient rendues, et il y a eu sept hommes qui ont été capturés. Et c'est ça

21 qui s'est passé, n'est-ce pas ?

22 R. Pour savoir si l'opération a été synchronisée ou pas, je n'en sais rien

23 vraiment. Je n'ai aucun moyen de le savoir si cette opération a été

24 synchronisée. Et de toute façon, la cellule de Crise ne s'engageait dans la

25 discussion de planification détaillée à cet égard. Il est vrai qu'il y a eu

Page 22659

1 six ou sept soldats qui ont été capturés puis relâchés. Et on a demandé que

2 les armes soient rendues pour empêcher qu'il y ait une escalade. Les gens

3 ont effectivement rendu les armes, mais il y a un grand nombre qui ne l'ont

4 pas fait. Un très grand nombre d'armes donc sont restées sur le terrain. Et

5 il est probable qu'on ne pourra jamais les retrouver.

6 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je préférerais

7 poursuivre. Je veux dire que nous avons en fait beaucoup de sujets à

8 évoquer avec le témoin. Personnellement, ça ne me gène pas si ce témoin

9 veut revenir ou pourra revenir ici.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il est nécessaire de suspendre

11 l'audience pour le moment. C'est ça que je voulais dire.

12 Mme KORNER : [interprétation] Bien.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je veux dire qu'en l'occurrence, bon,

14 c'est une suspension pas pour nous, pour tout le monde. Et peut-être qu'au

15 cours de cette suspension d'audience, vous pourrez vous entretenir et voir

16 combien de temps vous est nécessaire pour le contre-interrogatoire. Et s'il

17 n'est pas possible de terminer aujourd'hui, vous ne le direz. Nous allons

18 maintenant suspendre la séance pendant 20 minutes. Je vous remercie.

19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

20 --- L'audience est reprise à 12 heures 54.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Korner.

22 Mme KORNER : [interprétation]

23 Q. Monsieur le Témoin, voudriez-vous s'il vous plaît jeter un coup d'œil à

24 une partie du rapport du 30 mai qui émane du 1er Corps de la Krajina. C'est

25 la pièce à conviction P936.

Page 22660

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pendant qu'il la regarde, est-ce que

2 vous avez réussi à parvenir à un accord avec la Défense entre vous ?

3 Mme KORNER : [interprétation] Me Ackerman vient de me dire qu'il avait

4 besoin de cinq minutes de questions supplémentaires.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

6 Mme KORNER : [interprétation]

7 Q. Que voyez-vous là :

8 "Il est question de Velegici/Kula/Pudin Han du secteur de

9 Velegici/Kula/Pudin Han et certains bérets verts se sont enfuis et se

10 cachent. Un de nos soldats a été tué." Est-ce que vous étiez au courant du

11 fait que les Bosniens, les Musulmans se rendaient en masse ?

12 R. Oui, j'étais au courant de cela.

13 Q. En fait, est-ce que vous saviez aussi que le village de Pudin Han avait

14 été bombardé, et qu'un grand nombre de civils avaient été tués ?

15 R. Nous avons reçu les renseignements concernant ce bombardement plus tard

16 au pilonnage. Et nous avons également reçu des renseignements selon

17 lesquelles, il y avait des victimes au cours de ce pilonnage.

18 Q. Et qu'est-ce que vous décrivez comme étant des "victimes" ? Combien de

19 personnes est-ce pour vous ?

20 R. Je n'avais pas ces renseignements à l'époque. Et je ne sais toujours

21 pas aujourd'hui combien de personnes ont été tuées dans ce pilonnage.

22 Q. Est-ce que vous saviez que ceux qui s'enfuyaient vers Krasulje et

23 ensuite vers Hrustovo ? Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

24 R. Je n'avais pas ces renseignements. Ils se sont probablement enfuis vers

25 diverses localités.

Page 22661

1 Q. Avez-vous su le 31 mai, que le village de Sanica avait été attaqué ?

2 R. Non, je n'ai pas appris cela en ce qui concerne le 31 mai.

3 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais qu'on fasse une

4 correction au compte rendu, ça devrait être Sanica et non pas Zenica.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Korner, je vous remercie.

6 Mme KORNER : [interprétation]

7 Q. Est-ce que vous savez que le 1er juin, le village de Prhovo a été

8 attaqué ?

9 R. J'ai reçu des renseignements à ce sujet plus tard, enfin pas à moi,

10 mais nous avons été informés à la cellule de Crise de ce qui s'était passé.

11 Q. Est-ce qu'on vous a également dit que les hommes qui avaient été

12 emmenés du village, avaient été séparés des femmes, et avaient été alignés

13 le long de la route menant à Peci ?

14 R. A la cellule de Crise, nous ne recevions pas ce genre d'information

15 détaillée.

16 Q. Est-ce que vous avez reçu des renseignements selon lesquels des civils,

17 des personnes sans armes, des personnes qui étaient gardées ont été tuées

18 sur cette route ?

19 R. Les renseignements concernant les victimes dans cette région, nous les

20 avons reçus plus tard. Mais ces renseignements n'étaient pas complets, nous

21 n'avions pas les détails.

22 Q. Est-ce que vous avez su que des femmes et des enfants ont été tués au

23 cours de l'attaque lancée sur Prhovo ?

24 R. J'ai dit que nous avons reçu ces renseignements plus tard.

25 Q. Lorsque vous avez reçu ces renseignements, avant d'en venir aux tueries

Page 22662

1 de Velegici, est-ce que vous-même ou quelqu'un d'autre de la cellule de

2 Crise, à votre connaissance a protesté à ce sujet ?

3 R. A la cellule de Crise, nous avons demandé qu'on ne fasse pas de mal aux

4 civils et que l'on veille sur eux.

5 Q. Donc, la police et l'armée, qui ont participé à cette opération, n'ont

6 tenu aucun compte de ce que vous aviez demandé, c'est bien cela que vous

7 dites ?

8 R. Nous avions demandé cela avant et après les événements à Prhovo. Et

9 malgré nos demandes, les choses ont été -- se sont passées de façon

10 complètement différente.

11 Q. Donc, il est faux de dire, comme le dit ce rapport, que tout ce qui

12 s'est passé, s'est passé en coopération avec la police, l'armée et les

13 autorités civiles. C'est faux de dire cela ?

14 R. Si quelque chose se passe comme cela, s'est effectivement passée, les

15 renseignements à ce sujet ont -- sont parvenus à la cellule de Crise après

16 les faits de sorte que la cellule de Crise n'a jamais été avisée d'avance

17 des choses qui risqueraient de se passer à l'avenir. C'est seulement après

18 l'événement que ces renseignements nous sont parvenus. Qu'il se soit agi du

19 même jour ou deux ou trois jours après, -- un ou deux jours après

20 l'événement, je ne saurais le dire.

21 Q. Et alors maintenant nous en arrivons au massacre à l'école de Velegici

22 le 1er juin et vous avez décrit comment vous et le colonel Galic en aviez

23 entendu parler ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que

24 c'était l'un des crimes de guerre le plus épouvantable qui a été commis ?

25 R. Je suis d'accord.

Page 22663

1 Q. A ce stade, est-ce que vous-même, en votre qualité du membre de

2 l'assemblée et en tant que membre de la cellule de Crise municipale, avez-

3 vous dit à qui que ce soit que "ceci ne devrait jamais avoir lieu à nouveau

4 et qu'il fallait qu'on puisse contrôler les soldats -- exercer un contrôle

5 sur les soldats ?"

6 R. Oui, on a demandé que ce contrôle ait lieu, toutefois les autorités

7 locales ne pouvaient pas contrôler ce qui se passait dans l'armée. Dans ce

8 cas particulier, le colonel Galic a fait arrêter certaines personnes dont

9 il croyait qu'ils étaient les auteurs.

10 Q. C'est bien cela et vous savez n'est-ce pas ce qui est arrivé à ces

11 personnes qui ont été arrêtées. On les a relâchées ?

12 R. Je sais que le colonel Galic a dit qu'ils devaient être arrêtés tels

13 ses ordres en l'occurrence. Et une enquête militaire a été diligentée

14 contre eux, mais ce qui est arrivé à ces personnes après cela, je n'en sais

15 rien.

16 Q. Bien, est-ce que vous n'étiez pas intéressé de savoir ce qui était

17 arrivé aux auteurs, aux dirigeants, aux chefs qui étaient responsables de

18 ce massacre ?

19 R. Oui, à l'époque nous avons posé des questions, nous avons demandé, nous

20 tous de la cellule de Crise, ce qui se passait, et combien de temps cela

21 avait duré, et jusqu'où ça était allé. Et la réponse a été pour l'essentiel

22 qu'une enquête avait été effectuée et qu'une procédure avait été lancée

23 devant un tribunal militaire et que ces procédures étaient en cours.

24 C'étaient les renseignements que nous avions reçus.

25 Q. Donc, vous n'avez pas entendu dire que la raison pour laquelle ces

Page 22664

1 hommes ont été relâchés a été que, les représentants de la Brigade de Kljuc

2 sont apparus dans le prétoire et ont dit, qu'à moins que ces personnes qui

3 avaient été arrêtées ne soient relâchées, l'ensemble de la Brigade de Kljuc

4 quitterait la ligne de front et ne pourrait pas garantir la vie du

5 procureur et des juges. Est-ce que vous avez jamais entendu cela ?

6 R. Je n'ai jamais entendu dire ça.

7 Q. Est-ce que vous avez entendu dire que lorsque des tentatives ont été

8 faites pour relancer les poursuites en juillet 1993, un an plus tard, plus

9 d'un an plus tard, que le juge, qui instruisait l'affaire et qui s'occupait

10 de cette enquête, contre le lieutenant Amidzic, avait dû être arrêté parce

11 que la majorité des suspects étaient hors de portée des organes chargés des

12 poursuites, et parce qu'une situation s'est produite dans laquelle le

13 président du comité exécutif a exercé des pressions pour que ces personnes

14 ne fassent pas l'objet de poursuites. Est-ce que vous avez jamais entendu

15 dire cela ?

16 R. Non. Je n'ai rien entendu de la sorte. Et je pense que le président du

17 comité exécutif à Kljuc, n'était pas une personne qui avait une influence

18 suffisante pour pouvoir exercer une telle pression sur un tribunal

19 militaire.

20 Q. Bien, je ne vais pas vous montrer ce document, je vais simplement

21 poursuivre et aller de l'avant.

22 Ceci n'était pas la fin des meurtres à Kljuc, n'est-ce pas ?

23 R. La guerre était en cours, ce qui s'est passé pendant la guerre --

24 Q. Non, je vous parle de massacres, de tueries, de meurtres de personnes

25 désarmées. Est-ce que vous vous rappelez l'école de Biljani ?

Page 22665

1 R. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé à l'école de Biljani. Je

2 crois qu'à l'époque, j'étais -- enfin je ne peux pas vous dire où j'étais

3 parce qu'il se pourrait que je me trompe mais j'étais soit sur la ligne de

4 front ou soit à l'assemblée et c'est seulement lors de mon retour à Kljuc

5 que j'ai appris que quelque chose de ce genre s'était passé.

6 Q. Il y a eu un autre massacre presque identique le 10 juillet à l'école

7 de Biljani. N'est-ce pas ?

8 R. Oui. C'est exactement ce que je viens de dire.

9 Q. Avez-vous fait quoi que ce soit à ce sujet ?

10 R. La cellule de Crise n'avait vraiment aucun moyen de faire quoi que ce

11 soit à ce sujet, si ce n'est insisté pour que les auteurs soient traduits

12 en justice.

13 Q. Mais ils n'ont pas été traduits en justice, n'est-ce pas ?

14 R. En vérité, je n'ai pas de renseignements exacts à ce sujet, mais je ne

15 pense pas.

16 Q. Et ceci bien sûr, parce qu'il était accepté tacitement que des

17 personnes des civils non armés seraient tués ainsi parce que ce n'était pas

18 des Serbes. C'est bien la situation, n'est-ce pas, Monsieur Kalabic ?

19 R. Non. A plusieurs reprises à la cellule de Crise, nous avons insisté, et

20 vous pouvez voir ceci dans divers documents que les civils devraient être

21 protégés et devraient être laissé sains et saufs. Toutefois, il y a eu des

22 soldats, des déserteurs ou des soldats révoltés qui ont commis des crimes

23 qui n'ont pas été portés à la connaissance du commandement militaire auquel

24 ils appartenaient.

25 Q. Oui, mais ça ne s'est pas passé une seule fois à Kljuc, n'est-ce pas ?

Page 22666

1 Ça eut lieu plusieurs fois, n'est-ce pas, Monsieur Kalabic.

2 R. Sur le territoire de Kljuc, il y a eu trois incidents de ce genre et

3 nous les avons tous mentionnés.

4 Q. Oui. Mais il n'y en a eu bien davantage encore pas aussi étendu qu'à

5 Biljani ou à Velegici ou Peci, mais il y a eu encore de nombreux autres

6 meurtres sur une échelle moins étendue de personnes qui n'étaient pas

7 armées, n'est-ce pas ?

8 R. Pendant la période de la guerre, il arrivait des choses de ce genre. Il

9 y a eu des cas de ce genre. Toutefois, beaucoup de gens à Kljuc

10 appartenaient à des groupes militaires qui ne faisaient pas de l'armée

11 régulière, et donc il y avait des groupes qui ont simplement suivi les

12 événements, qui essayaient de trouver des occasions de faire du pillage et

13 de s'enrichir. C'est pour ça que des personnes innocentes ont été tuées,

14 des personnes qui n'ont jamais participé à la guerre ou qui n'avaient

15 jamais eu l'intention d'y participer. Certains actes d'accusation ont été

16 lancés contre certaines personnes jusqu'à quel point est-ce que ça suivi

17 son cours je ne sais pas, je n'ai pas de renseignements à ce sujet.

18 Donc il y a eu des meurtres dans la population musulmane, dans la

19 population serbe. Tout dépendait de savoir qui avait l'intention de piller

20 ou de prendre du butin.

21 Q. Il y avait tous les moyens possibles par lesquels les prétendus

22 paramilitaires auraient pu être arrêtés par l'armée et par la police qui se

23 trouvait en force à Kljuc, n'est-ce pas ?

24 R. Personne n'avait le pouvoir de le faire à Kljuc. Ni moi, ni Jovo

25 Banjac, ni aucun autre membre de la cellule de Crise. Personne ne pouvait

Page 22667

1 garantir sa propre sécurité, et a fortiori la sécurité de qui que ça soit

2 d'autres. Vous verrez dans les documents qu'on demandait souvent à la

3 police de protéger des personnes ou des bâtiments pour empêcher quelque

4 chose de ce genre ne se produise. Et la police était très efficace à

5 Velegici, Zgon, et Dubocani. Et dans ces villages, la police était

6 particulièrement efficace, et ils ont réussi à protéger à la fois la

7 population et les biens et ceci avait été fait à la demande de la cellule

8 de Crise.

9 Q. Donc à un moment donné, la police a commencé à faire ce que vous

10 demandiez mais la plupart du temps, ce n'était pas le cas. C'est ça que

11 vous voulez dire.

12 R. Quand il s'agit de ce type de protection dont je viens de parler, dans

13 ces villages ça s'était effectué correctement. La police avait sa propre

14 hiérarchie et la police de Kljuc était subordonnée au CSB à Banja Luka, et

15 la police de Kljuc --

16 Q. Vous nous avez déjà dit cela et vous n'avez pas besoin de nous le

17 redire.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Madame Korner. Maître

19 Ackerman.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] 77.1 n'est pas Velagici, ça devrait être

21 Velecevo.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie Maître Ackerman.

23 Velecevo.

24 Madame Korner. Oui.

25 Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas sure que ça soit exact.

Page 22668

1 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

2 Mme KORNER : [aucune interprétation]

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'intention de

4 demander la correction du compte rendu d'audience chaque fois que cela peut

5 être trompeur ou cela peut induire en erreur.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, et j'ai l'intention de vous

7 laisser le faire.

8 Mme KORNER : [interprétation]

9 Q. Je voudrais maintenant que l'on vous montre un rapport. Il s'agit d'un

10 rapport du SJB à l'assemblée. Et je voudrais que vous regardiez le

11 paragraphe 5 qui se trouve à la page 5 de l'anglais et qui porte pour

12 titre, "Information obtenue à la suite d'enquête."

13 "Tous les travaux de renseignements qui ont été effectués montrent que la

14 différence territoriale musulmane était essentiellement organisée pour des

15 opérations de défense. Leurs patrouilles gardaient seulement l'entrée de

16 leur propre village, et le système de défense était positionné à l'entrée

17 de ces villages et à l'intérieur des villages proprement dit."

18 Est-ce que vous acceptez le fait que les policiers eux-mêmes savaient

19 qu'ils n'avaient rien craindre des Musulmans ? Non, répondez simplement à

20 la question, Monsieur Kalabic, s'il vous plaît. Il n'y avait aucune menace

21 de la part des Musulmans.

22 R. J'ai déjà dit que j'ai vu qu'il n'y avait pas de barrages sur les

23 routes, donc je suppose que s'il y avait des barricades quelque part à ce

24 moment-là, ça devrait être dans les villages.

25 Q. Et au bas de la page, on lit : -- sous le prétexte devrais-je lire :

Page 22669

1 "C'est le fait qu'ils étaient tout simplement en train de se préparer à

2 protéger leurs villages et leurs maisons. Ils étaient en train de préparer

3 leurs systèmes de défense et une Défense territoriale musulmane organisée.

4 Et toutes nos constatations indiquent que la Défense territoriale musulmane

5 était essentiellement constitué à des fins de défense." Et ensuite :

6 "L'enquête par les moyens opérationnels a établi que des réunions ont été

7 tenues à Prijedor et à Sanski Most ont adopté une décision de commencer une

8 rébellion armée."

9 Et ensuite au bas de ce paragraphe, on lit :

10 "Des attaques qui ont été lancées le 27 mai 1992 et qui ont donné le motif

11 à des membres de l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine de

12 régler ces comptes en prenant des mesures contre les auteurs et les

13 participants à ces actes."

14 Monsieur Kalabic, est-ce que vous acceptez comme je vous l'ai dit il y a

15 une heure, que ces incidents ont été utilisés comme excuses ou prétextes

16 pour attaquer et pour expulser les Musulmans…

17 R. Non. Cela ne pouvait pas être considéré comme un prétexte et non pas

18 accepté comme tel. Pas en tout cas à ma connaissance, quoique eu égard à

19 cette information, la cellule de Crise n'a jamais reçu les renseignements

20 sous cette forme. Ces renseignements étaient envoyés au centre de sécurité

21 publique. Je n'ai jamais entendu parler de ces renseignements sous cette

22 forme-là.

23 Q. Autrement dit, vous nous dites que la cellule de Crise municipale

24 n'obtenait aucun renseignement sur rien. C'est cela que vous êtes en train

25 de dire ?

Page 22670

1 R. Non. Je ne peux dire qu'ils n'obtenaient aucun renseignement sur rien.

2 Il est vrai que la cellule de Crise obtenait des informations, mais sous

3 une forme et simplement sous une forme que ceux qui les leur transmettaient

4 estimaient adéquate, quantité d'informations également fixée par eux.

5 Q. Très bien. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous rendre au paragraphe 7,

6 en chiffre romain 7, "Les opérations de la SJB à Kljuc". Page 8 en anglais.

7 "Participation à des activités de combat. Comment la SJB a participé à

8 toutes les activités de combat, il s'agissait de nettoyer le terrain de

9 façon à arrêter les membres de la rébellion armée et de trouver les caches

10 d'armes. Nous n'avons eu aucun blessé lors de cette opération à l'exception

11 d'une blessure auto infligée. Toutes ces opérations ont été menées avec --

12 en coopération avec la -- avec le commandement de la 30e Division. Nous

13 avons remarqué à cette occasion-là qu'à l'exception de quelques unités en

14 première ligne de combat les autres unités sont enclins aux pillages et à

15 l'incendie des maisons abandonnées."

16 Ensuite, nous poursuivons. Avant d'en venir à la manière dont sont traités

17 les prisonniers, pourriez-vous vous tourner vers le paragraphe 3, "la

18 découverte et la confiscation des armes". Vous trouverez ce passage

19 surligné à la page 9 en anglais.

20 "La SJB a, conformément à la décision adoptée par la cellule de Crise, a

21 saisi 270 fusils de chasses enregistrés ainsi que 200 pistolets à main. Ces

22 armes ont été entreposées et une liste de ces armes a été établie. Les

23 armes suivantes n'ont pas été répertoriée mais ont également été saisies :

24 100 fusils automatiques, 9 fusils semi-automatiques, 9 pistolets

25 mitrailleurs, 45 fusils de chasse, un mortier de 60 millimètres, 40 fusils

Page 22671

1 à main et 20 différentes armes automatiques, environ 90 pistolets anciens

2 et 20 grenades auto activées. Une très grande quantité de munition et de

3 différents types et calibres."

4 Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Kalabic, pour dire que la

5 résistance musulmane était bien mal équipée ?

6 R. Oui, on pourrait dire ceci parce que ce rapport indique clairement que

7 c'était le cas. S'il est vrai que ces armes et ces fusils ont vraiment été

8 découverts et remis au poste de sécurité publique.

9 Q. Finalement, je souhaite aborder la question des prisonniers. Regardez,

10 s'il vous plaît, la pièce P1033. Il s'agit d'une réponse apportée par M.

11 Kondic à la République serbe portant sur les renseignements fournis sur les

12 prisons à Kljuc. "Il n'y a ni camp ni prison ni centre de rassemblement

13 dans notre municipalité. Nous envoyons tous nos prisonniers à Manjaca. Tous

14 nos prisonniers de guerre au -- tous nos prisonniers au camp de prisonniers

15 de guerre de Manjaca et à Dobrinja."

16 Il y a sur cette liste, n'est-ce pas, une lettre portant -- pardonnez-moi,

17 1100 -- non 1163 personnes sont énumérées ici ? C'est une lettre qui est

18 jointe à ce document. En êtes-vous d'accord ?

19 R. Mais c'est en tout cas ce qui est indiqué ici.

20 Q. La plupart de ces personnes à Manjaca étaient des civils, n'est-ce pas

21 ?

22 R. Je pense que la plupart de ces personnes étaient sur la liste d'Omer

23 Filipovic et que ces personnes ont été déployées dans des formations

24 militaires. Une telle liste a été découverte, à savoir Omer Filipovic avait

25 cette liste dans son sac, et cette liste indiquait qui était les

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1 commandants, qui était rattaché à quelle unité, à quelle section, et il me

2 semble que c'est le sujet -- l'objet de ce document. C'est la première fois

3 que le vois.

4 Q. Au numéro 86 se trouve -- enfin, on regarde le numéro 86, se trouve le

5 nom d'un homme qui est né en 1934. On regarde le numéro 83, un homme né en

6 1934. Et éparpillées sur cette liste est différentes personnes nées à cette

7 date-là. Est-ce que vous avez la ferme conviction que toutes les personnes

8 envoyées à Manjaca avaient fait partie de la Défense territoriale

9 musulmane ?

10 R. Ce que je tiens à dire, c'est ce que j'ai déjà dit. Je pense que la

11 plupart des personnes dont les noms figurent sur cette liste étaient sur la

12 liste de l'armée qui avait été rédigée par M. Filipovic. J'entends par là,

13 le plus grand nombre de personnes, mais je ne puis pas dire autre chose, je

14 ne puis pas affirmer autre chose.

15 Q. Vous êtes-vous jamais rendu à Manjaca ?

16 R. Non.

17 Q. Et pourquoi non ?

18 R. A ce moment-là, je n'avais pas songé à m'y rendre.

19 Q. N'estimez-vous pas qu'il eut été opportun de vérifier que tous ces

20 Musulmans enfermés à Manjaca s'y trouvaient effectivement ?

21 R. Personnellement, je n'avais pas cette possibilité-là, car Manjaca et

22 Dobrinja étaient des casernes militaires. Quand bien même j'y aurais songé

23 moi-même, l'accès m'en aurait été interdit et il aurait fallu que j'entame

24 une procédure assez longue pour se faire puisque c'était une question

25 d'ordre militaire. Mais à la cellule de Crise, moi-même ainsi que d'autres,

Page 22673

1 nous avons insisté auprès des commandants de l'armée que les prisonniers

2 soient traités de façon humaine.

3 Q. N'avez-vous pas estimé, qu'il était important de vérifier ce qui s'y

4 passait ?

5 R. Je ne me souviens pas à l'heure actuelle.

6 Q. Ils n'ont pas été simplement détenus à Manjaca, n'est-ce pas ? Ces

7 prisonniers, pendant un certain temps du moins, ils ont été détenus au

8 poste de police de Kljuc. Cela vous le saviez, n'est-ce pas ?

9 R. En général, ils étaient interrogés au poste de police, on vérifiait

10 leur identité et ensuite ils étaient envoyés à Manjaca, le camp de

11 prisonniers de l'armée. Donc ils passaient au poste de police, ceci avait

12 été fait par la police en accord avec les commandants de l'armée.

13 Q. Qu'en est-il de l'école Nikola Mlakic, c'était également une prison,

14 n'est-ce pas ?

15 R. IL n'y avait pas de prison à Kljuc, par conséquent à ce moment-là,

16 lorsque des groupes de personnes étaient interrogés, beaucoup de gens se

17 sont rendus de leurs pleins grés, ont mené les interrogatoires sur place.

18 Et après les interrogatoires, on les emmenait à Manjaca. Ni moi-même, ni la

19 cellule de Crise nous avons participé à cela, c'était le commandement de

20 l'armée et la police qui avaient cette responsabilité-là. Et on nous avait

21 simplement demandé, c'était là notre mission de traiter ces personnes de

22 façon humaine et je voudrais dire que M. Banjac à plusieurs reprises a

23 réagit assez violemment. Et par conséquent, nous avons fait tout ce qui

24 était en notre pouvoir pour aider ces gens-là, et de leur faciliter leur

25 situation au mieux.

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1 Q. L'école Nikola Mlakic, était très proche du bureau -- du bâtiment de la

2 municipalité, là où vous teniez des réunions de la cellule de Crise, n'est-

3 ce pas ?

4 R. Oui, c'est un des bâtiments voisins.

5 Q. Et vous saviez pertinemment que des gens étaient battus violement et

6 même quelques fois battus à mort, n'est-ce pas dans ce bâtiment ?

7 R. Cela, je ne pouvais pas le savoir, mais toute les fois que nous

8 remarquions quelque chose qui n'était pas conforme à un comportement humain

9 normal, nous intervenions auprès de la police ou des commandants de

10 l'armée.

11 Q. Qu'est-ce que vous entendez par comportement humain normal ?

12 R. Et bien, si quelqu'un s'employait à frapper quelqu'un de coups, alors

13 nous réagissions en disant que de telle chose ne devait pas se produire. Et

14 malgré nos réactions, ces choses-là continuaient à se produire.

15 Q. Cette école était gérée par l'assemblée municipale, n'est-ce pas ? Et

16 lorsqu'il n'y avait pas de réunions ceci était sous le contrôle à la

17 cellule de Crise, n'est-ce pas ?

18 R. Je ne comprends pas comment une école puisse être administrée ou gérée

19 par l'assemblée municipale.

20 Q. Et la cour de l'école étaient la propriété comment puis-je l'exprimer

21 ou administré par l'assemblée. Ça n'était pas une école privée, n'est-ce

22 pas ? C'était une école d'état, une école publique ?

23 R. En ex-Yougoslavie toutes les institutions ainsi que toutes les

24 entreprises étaient publiques, appartenaient à l'état ainsi que les écoles.

25 Q. Ecoutez, là où je veux en venir, Monsieur Kalabic, c'est que vous au

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1 sein de la cellule de Crise, auriez-vous pu simplement dire à la police

2 qu'ils ne pouvaient pas utiliser ce bâtiment comme une prison, que cela ne

3 pouvait pas durer ?

4 R. Ceci n'a pas duré longtemps et je crois que la cellule de Crise a eu

5 son mot à dire dans le fait que les personnes n'étaient plus interrogées à

6 l'intérieur de l'école.

7 Q. Monsieur Kalabic, en repartant un petit peu en arrière maintenant,

8 pensez-vous avoir une quelconque responsabilité sur les événements qui se

9 sont produits à Kljuc en 1992 ?

10 R. Personnellement, j'ai fait de mon mieux et je pense que j'ai contribué

11 à la paix et je crois que j'ai certainement contribué à ce que la paix soit

12 maintenue le plus longtemps possible. J'ai également je crois permis que

13 certaines chose négatives ne se produisent pas sur le territoire de la

14 municipalité de Kljuc. C'est ainsi que j'évalue mes propres comportements à

15 Kljuc.

16 Q. Par conséquent, vous ne pouvez pas accepter que vous-même et les autres

17 membres de la cellule de Crise n'avaient aucune responsabilité sur les

18 événements ou sur la manière dont les Musulmans et les Croates ont été

19 traités à Kljuc ?

20 R. Ecoutez, nous aurions pu en faire davantage, mais j'ai vraiment fait de

21 mon mieux.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, Monsieur Kalabic, vous

23 n'êtes pas tenu de répondre à moins que nous vous disions que vous n'êtes

24 pas obligé de répondre à la question, parce que vous pourriez -- que vous

25 pourriez éventuellement desservir vos propres intérêts, vous incriminer.

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1 Par conséquent si vous jugez qu'en répondant à cette question, et à toutes

2 autres questions vous pourriez vous exposer à des poursuites pénales, vous

3 pouvez nous demander d'être exempté et de ne pas être tenu de répondre à

4 cette question. Et nous déciderions de la procédure à suivre. Mais si vous

5 jugez que vous êtes tout à fait libre de répondre à cette question, cela ne

6 pose aucun problème, à ce moment-là, vous pouvez poursuivre.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que j'ai répondu à la question.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

9 Madame Korner.

10 Maître Ackerman, je suppose que vous avez des questions supplémentaires ?

11 Nouvel interrogatoire par M. Ackerman :

12 Q. [interprétation] Monsieur Kalabic, au cours du contre-interrogatoire

13 d'aujourd'hui, nous avons entendu beaucoup de choses à propos de ces

14 malheureux événements qui se sont produits dans la municipalité de Kljuc,

15 et massacre et chose de ce genre. A la fin de votre témoignage hier, je

16 vous ai posé deux questions, et que -- questions que j'avais précéder des

17 points suivants :

18 "Des événements néfastes ont eu lieu dans la municipalité de Kljuc." La

19 première question que je vous ai posée était, est-ce que les événements qui

20 se sont produits étaient -- le fait que ces événements se soient produits

21 était dû à la cellule de Crise ou parce que Radoslav Brdjanin ou la cellule

22 de Crise de la RAK ont ordonné que les choses se passent ainsi. La deuxième

23 question que je vous ai posée, était de savoir si Radoslav Brdjanin ou la

24 cellule de Crise de la RAK avait pu ou ont empêché ces incidents et ces

25 événements ? Est-ce que votre réponse aujourd'hui diffère de votre réponse

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1 d'hier eu égard à ces deux questions ?

2 R. Je m'en tiens à la réponse que je vous ai fournie hier.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci beaucoup, merci de votre venue, je

4 n'ai plus de question.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Madame la Juge Janu a des

6 questions. Mme la Juge Janu de la République Tchèque a quelques questions à

7 vous poser.

8 Questions de la Cour :

9 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous venez de Kljuc

10 et vous occupiez un poste relativement élevé au sein de la vie politique.

11 Est-ce que vous pourriez aider la Chambre et lui dire ou lui donner les

12 noms des extrémistes musulmans les plus dangereux dans la municipalité de

13 Kljuc bien sûr ?

14 R. Je pense que c'était principalement M. Omer Filipovic, et que tout

15 tournait autour de ce personnage.

16 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Donc, vous n'avez qu'un seul nom à nous

17 donner ?

18 R. Les autres agissaient pour la plupart sur ces ordres.

19 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] C'est tout merci.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Juge Taya, est-ce que vous

21 avez une question. Madame la Juge Taya, du Japon souhaite également vous

22 poser une question Monsieur Kalabic.

23 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] J'ai également une question pour vous.

24 Pourquoi M. Filipovic est-il un homme assez dangereux, d'après vous ?

25 R. Il avait mis en œuvre une politique à Kljuc, qui à mon sens, avait

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1 conduit à l'escalade des événements qui ont eu lieu. Et il recevait ces

2 instructions de Sarajevo. Instructions qu'il mettait en œuvre au quotidien.

3 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Bien.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

5 Savez-vous ce qu'il est advenu de M. Omer Filipovic ?

6 R. Nous avons reçu des informations, ou plutôt nous, au sein de la cellule

7 de Crise de la municipalité, on nous a informé que M. Filipovic est mort à

8 Manjaca.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment est-il mort à Manjaca ?

10 R. Pour ce qui est de l'explication à fournir sur les causes de sa mort,

11 cette personne ne nous a donné ces informations-là, bien que nous les ayons

12 demandés même au jour d'aujourd'hui.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Même au jour d'aujourd'hui, vous ne

14 savez pas comment Omer Filipovic est mort.

15 R. Non. Même au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas cette information-là.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Kalabic, je vous

17 remercie d'être venu témoigner. Nous arrivons à la fin de votre témoignage.

18 Au nom du Tribunal, je vous souhaite un bon retour chez vous.

19 [Le témoin se retire]

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il autres choses avant que la

21 séance ne soit levée ?

22 Mme KORNER : [interprétation] Nous avons reçu une nouvelle liste palpitante

23 de M. Ackerman. Nous pouvons lire que le numéro 17, M. Bojinovic, ne serait

24 peut-être pas présent ou ne viendra peut-être pas, et j'aimerais savoir

25 s'il ne vient pas qui le remplacera ?

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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Il y a une note en bas de page, et la

2 réponse s'y trouve.

3 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis vraiment

4 navrée mais ce n'est pas suffisant.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Je savais que quoi que je fasse ça ne serait

6 pas suffisant.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien si Me Ackerman le savait

8 d'aujourd'hui, il nous ferait certainement savoir tout qui avait été

9 aujourd'hui.

10 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais simplement éviter que l'on

11 nous informe lundi, le lundi qui précède le mercredi en question que le

12 numéro 17 ne pourrait pas venir et qui serait remplacé par quelqu'un

13 d'autre.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis-je, je vous prie vous demander de

15 nous faire parvenir le nom de la personne en question, c'est-à-dire le

16 jeudi avant le 26 novembre de nous faire savoir si M. Bojinovic viendra

17 témoigner ou non. Voilà, Madame Korner.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Absolument.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

20 Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons toujours pas les noms des

21 experts de police, des experts militaires donc j'aimerais que l'on nous

22 informe là-dessus également.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Cela est juste.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Et bien, malheureusement, nous n'avons pas

25 pu avec certitude trouver un témoin expert pour ce qui est du domaine

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1 militaire et de la police. Nous n'aurons peut-être pas de témoin. Donc pour

2 l'instant, nous ne pouvons pas vous informer de ce qu'il en est.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous aurons une courte pause qui

4 durera quelques jours pause pendant laquelle M. Ackerman et son équipe

5 mèneront certains nombres d'enquêtes sur le terrain, je dis ceci

6 publiquement car je veux éviter que le public ne croit que nous ne

7 siégerons pas pendant quelques jours pour une autre raison, il s'agit de

8 quelques jours accordés à la Défense. Ces quelques jours sont bien

9 importants à la Défense afin qu'elle puisse se préparer.

10 Je vous écoute, Monsieur Ackerman.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est tout à

12 fait juste, il est tout à fait important de préciser qu'il s'agit d'une

13 mission importante en Bosnie, je suis vraiment désolé de retarder les

14 procédures, mais je crois que ça ne retarde pas en réalité les procédures

15 car nous ne serons un peu plus efficace lorsque nous reviendrons du

16 terrain. Et je crois qu'à ce moment-là, nous pourrions vous informer de la

17 liste définitive des témoins qui seront cités à la barre. Nous essaierons

18 de réduire le nombre de témoins qui seront cités. Je crois que ce voyage

19 nous aidera à ce faire donc je crois que, Monsieur le Président, vous

20 seriez heureux des résultats que nous vous ferons savoir -- nous vous

21 ferons parvenir.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Et j'espère ou peut-être que vous

23 pourrez trouver votre expert militaire lors de ce voyage.

24 Bien, donc nous reprendrons nos travaux lorsque les conseils de la Défense

25 et l'équipe de la Défense reviendra de Bosnie. Merci.

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1 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le mercredi 26

2 novembre 2003, à 9 heures 00.

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