Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 28 novembre 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame la Greffière, voulez-vous,

6 s'il vous plaît, appeler la cause.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Mesdames

8 les Juges, c'est l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav

9 Brdjanin.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Brdjanin, bonjour. Est-ce

11 que vous recevez l'interprétation ? Et est-ce que vous pouvez suivre les

12 débats dans une langue que vous comprenez ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

14 Je peux suivre les procédures.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien qui représente les parties, s'il

16 vous plaît ?

17 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Donc

18 Joanna Korner, Anna Richterova.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, David

21 Cunningham et Aleksandar Vujic.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc nous allons commencer par

23 entendre les moyens de débats de la Défense. Je comprends que Me Ackerman

24 est encore souffrant.

25 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, il est encore souffrant, Monsieur le

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1 Président. Il a la grippe, il est encore assez malade. Il croyait qu'il

2 allait mieux hier et qu'il pourrait être ici ce matin, mais donc nous avons

3 fait de notre mieux pour essayer de répondre aux questions que la Chambre

4 avait à poser. Et ce matin j'ai remis aux juristes le calendrier jusqu'au

5 congé de Noël et je peux vous donner également des renseignements

6 concernant l'expert en droit constitutionnel.

7 Mme KORNER : [interprétation] Je crois qu'il y a un problème avec le compte

8 rendu d'audience.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez raison.

10 Mme KORNER : [interprétation] Il n'apparaît pas à l'écran.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vous remercie d'avoir fait

12 remarqué cela.

13 Mme KORNER : [interprétation] J'étais en fait en train de regarder les

14 listes de témoins et j'essayais de les comparer.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

16 Mme KORNER : [interprétation] Moi d'habitude je regarde l'écran

17 de mon ordinateur.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière d'audience,

19 excusez-moi, oui, je vois qu'on est en train de procéder à des essais.

20 Oui, maintenant, il semble que ça marche.

21 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je comprends que maintenant ça

22 fonctionne.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie encore une fois,

24 Madame Korner. Nous nous excusons de cette interruption qui était du comme

25 vous le savez à des problèmes techniques.

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1 Alors, maintenant commençons et reprenons les choses point par point.

2 D'après votre note, Maître Cunningham, je comprends qu'entre maintenant et

3 les congés de fin d'année, nous aurons les témoins suivants : nous

4 entendrons donc le numéro 33, qui viendra ici avant le 31, et non pas à la

5 date qui avait été précédemment indiquée.

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

8 Le 33 sera suivi par le 31, puis ensuite le 34, puis le numéro 40, le 63,

9 le 64, le 11, le 8, et le 27. Donc ceci veut dire pour l'essentiel que le

10 numéro 38 -- pour le moment, le numéro 38 est reporté -- est ajourné et je

11 suppose que c'est bien ça que vous vouliez dire hier.

12 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et qu'en est-il du témoin 42 ?

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je ne peux pas vous donner de réponse pour

15 le moment, Monsieur le Président. Ce que je peux vous dire c'est qu'il --

16 non, je pense que je lisais. Monsieur Vujic vient de me passer une note qui

17 me dit qu'il y a de grand doute qu'il vienne.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit bien de 42.

19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Ensuite le numéro 10, qu'en est-

21 il ? Le 24, le 25, le 14 et le 21, qu'en est-il ?

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] L'un des courriels qui a été envoyé à Mme

23 Denise Gustin, qui a également été envoyé à vous aujourd'hui, et que nous

24 avons toujours l'intention de citer ce témoin à comparaître et de leurs

25 demander à devenir déposer ici.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, je suis au courant. Bien alors,

2 donc c'est la situation telle quelle se présente pour le moment. Donc ceci

3 fondamentalement nous donne 6, 7, 8, 9, 10, 14 jours. Est-ce que nous avons

4 14 jours d'ici -- entre maintenant et les vacances de fin d'année ? Un à

5 13, en fait, nous n'avons pas le nombre de jours voulus.

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Est-ce que je pourrais faire observer

7 certains points aux membres de la Chambre, s'il vous plaît ?

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

9 M. CUNNINGHAM : [interprétation] En ce qui concerne les témoins 63, 64, 11,

10 je doute que ces témoins nécessitent une journée complète. Nous espérons,

11 comme nous l'avons dit hier, que ces témoins pourront venir ici de telle

12 sorte qu'ils puissent repartir assez vite et je pense qu'au lieu d'avoir

13 trois jours pour ces témoins, ça pourrait probablement se faire en deux

14 jours au total.

15 Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas sûr qu'il en soit ainsi,

16 Monsieur le Président, en ce qui concerne Barilja [sic] [phon], un témoin

17 sur la liste qui pourrait me prendre davantage de temps. Je ne dis pas que

18 ce serait un temps considérable, mais c'est ce que je prévois. Je ne suis

19 pas sûr que ça va se passer comme ça.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, alors, c'est davantage votre

21 problème que le mien, mais mon problème à moi, pour le moment, c'est que,

22 si mes additions sont correctes, cette liste mise à jour, nous donne 14

23 jours. Or en fait, nous n'avons que 13 jours -- 5, 10, 13 jours. Nous avons

24 13 jours à notre disposition. Il va donc falloir que nous agencions les

25 choses de façon à ce que ces témoins puissent déposer dans ces 13 jours.

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1 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ceci

2 impliquerait de siéger le 12 parce qu'il y a la plénière.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, la position demeure, Madame

4 Korner, que j'ai essayé de vous envoyer un message par le truchement d'Inge

5 et j'ai envoyé le même message à Me Ackerman et à Me Cunningham. Pour le

6 moment le 12 est retenu pour une séance plénière.

7 Mme KORNER : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ma prévision est qu'ou bien nous

9 finirons le vendredi pour la plénière ou que nous finirons le vendredi dans

10 la matinée. Alors, c'est de vous qu'il dépend de savoir si vous voulez

11 ajouter une séance supplémentaire le vendredi. C'est entre vos mains. Je

12 pense que je pourrais convaincre Mme la Juge Janu et Mme la Juge Taya de

13 l'accepter.

14 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, vous savez la raison

15 pour laquelle je vais demander ça c'était uniquement pour des raisons

16 personnelles parce que je voulais retenir une place d'avion, mais celle-ci

17 n'est pas pertinent. Je pense que nous nous trouvons pris dans la même

18 situation, et donc nous sommes entre les mains de la Chambre. Si vous

19 pouvez siéger le vendredi, je pense que ceci pourrait nous aider de façon à

20 épuiser la liste des témoins, mais, sinon, je le comprendrais.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci voudrait dire -- bon, je ne sais

22 pas quelle sera la situation le mercredi, donc, franchement, je ne sais pas

23 s'il serait sage de garder le témoin en attente ici pour poursuivre le

24 vendredi ou pour commencer à vendredi, sachant que nous ne pourrons pas

25 terminer ce témoin-là vendredi. Je ne sais pas. C'est à vous de voir, mais

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1 je pense que vous serez d'accord qu'il faudrait essayer de siéger aussi le

2 vendredi, et je pense que, même si la plénière siège, nous pourrons mettre

3 de côté l'après midi parce que comme ça on pourra avancer nos travaux et la

4 plus grande partie de l'ordre du jour aura été vu en plénière, et donc, si

5 vous avez besoin de siéger ce vendredi, nous pouvons le faire. C'est de

6 vous ça dépend, bien entendu. Je dis ceci sans avoir encore consulté Mme la

7 Juge Taya et Mme la Janu qui peut-être ne seront pas d'accord. Il faut que

8 je les consulte.

9 Donc de notre côté, nous pourrions, oui, siéger si vous souhaitez le faire

10 d'accord ? Bien.

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Il y a une autre question que je

12 souhaiterais faire remarquer à la Chambre, et ceci concerne les témoins 33

13 et 31 qui ont été intervertis. A cause des difficultés de calendrier, il se

14 peut que le Témoin 33 nécessite une journée et demie tandis que le Témoin

15 31, d'après ce que j'ai compris d'après le service de Protection des

16 victimes et des témoins, le Témoin 31 ne sera pas en mesure de commencer

17 avant le jour suivant. Donc j'évoque cette question pour que nous fassions

18 de notre mieux pour pouvoir entendre ces témoins en succession immédiate,

19 mais il y a également évidemment des préparatifs à faire en ce qui concerne

20 les voyages des témoins 33 et 31.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, alors, nous allons donc commencer

22 le lundi avec le 33.

23 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui veut dire que nous pourrions en

25 avoir fini avec lui le mardi et l'autre ne sera pas en mesure de commencer

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1 avant le mercredi.

2 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Bien, je voulais simplement que vous

3 sachiez parce qu'il faudrait évidemment faire de votre mieux pour que ces

4 témoins se succèdent immédiatement, mais on m'a dit au niveau du service de

5 la Protection des victimes et des témoins que ce ne sera pas possible.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui veut dire fondamentalement c'est

7 que vous aurez le Témoin 34, qui devrait être commencé à déposer le jeudi.

8 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, il est prévu qu'il déposera

10 pendant deux jours.

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et ce que je voulais vous suggérer

13 c'est pour essayer d'en finir avec ces trois témoins dans le courant de la

14 semaine prochaine, en d'autres termes, vous commenceriez avec le témoin

15 numéro 34 le mercredi.

16 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je crois qu'il s'agit du numéro 31.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, le numéro 31, le mercredi, et nous

18 essayons de conclure en un au lieu de deux jours, et si ça n'est pas

19 possible, au moins on essaie à ce moment-là avec le témoin suivant, qui est

20 le numéro 34. Ceci il devrait pouvoir avoir fini vendredi en fin de

21 journée.

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'ai ces deux témoins, c'est moi qui les

23 interroge les Témoins 31 et 34, donc je garderais cela à l'esprit lorsque

24 je me préparais mon interrogatoire principal et lorsque je ferais le

25 rigolement de ces témoins.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

2 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro 34 est

3 Bosanski Novi et je ne sais pas, mais il est pratiquement le seul témoin.

4 Il cite à comparaître pour Bosanski Novi. Par conséquent, il faudra

5 évidemment -- si nous devrons traiter de ces questions de Bosanski Novi, il

6 faudra peut-être qu'il reste pendant le week-end.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas à moi d'être d'accord ou

8 pas d'accord avec ce point. Si c'est nécessaire à l'évidence, et bien, on

9 le fera rester le week-end, mais on va essayer de s'efforcer d'éviter que

10 ceci ne se produise. Je crois que vous allez tous les deux coopérer en ce

11 sens et vous limiterez vos questions aux points essentiels, et je pense

12 qu'à ce moment-là, on devrait réussir à achever sa déposition le vendredi.

13 En tous les cas, je n'ai pas encore lu les résumés des dépositions de

14 témoins, et je ne suis donc pas en mesure de savoir quelle est l'importance

15 de tel ou tel témoin.

16 Bien y a-t-il autre chose que vous voulez évoquer ?

17 Mme KORNER : [interprétation] La seule question à laquelle je n'ai pas eu -

18 - encore eu de réponse, c'est de savoir s'il y a une modification en ce qui

19 concerne l'expert qui doit déposer.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ah, oui.

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je ne voulais pas dire que je me suis

22 trompé dans ce que j'ai dit, mais je croyais que nous avions un expert qui

23 devait déposer sur les lois constitutionnelles et nous n'avons pas. Nous

24 avons parlé à quelqu'un de Belgrade et, finalement, ça n'a pas marché pour

25 des raisons de santé. Et donc, pour le moment, même si nous sommes en train

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1 de préparer quelque chose, rien n'est encore finalisé. Donc nous

2 fonctionnons au jour le jour et, si M. Ackerman est en état de le faire à

3 ce moment-là, nous pourrons essayer de contacter nos enquêteurs à Banja

4 Luka pour voir quelle est la situation à ce sujet.

5 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, nous pouvons donc oublier le nom

6 de l'expert qui nous avait été communiqué, n'est-ce pas ?

7 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui.

8 Mme KORNER : [interprétation] Donc le seul expert certain que nous avons

9 pour le moment dont le rapport n'a pas encore été terminé donc nous ne

10 l'aurons pas avant Noël.

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] C'est exact.

12 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, y a-t-il autre chose ? Je vous

14 remercie. Et lorsque M. Ackerman sera de retour parmi nous, il faudra que

15 nous consacrions un quart d'heure ou 20 minutes à la question du calendrier

16 pour notre affaire et, en commençant également, on pourra fixer la date qui

17 sera vraiment prévue pour que vous puissiez achever la présentation des

18 moyens de la défense, Monsieur Cunningham, et puis ensuite il aura la

19 question de la réplique et duplique. Donc il faudra évidemment qu'on

20 réexamine tout cela en détail. Bien

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

22 communiquer avec Mme Carline Ameerali et lui dire que nous ne serons pas en

23 mesure de répondre à sa demande, qui était de ne pas siéger les 15, 16 et

24 17 décembre. Nous avons des témoins qui sont déjà prévus et nous ne

25 pourrons tout simplement pas nous permettre de ne pas les entendre à ces

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1 dates. Et donc nous présentons nos regrets de ne pas être en mesure de

2 laisser libre la Chambre pour le procès Strugar.

3 Bon. Alors, le témoin en plus de tout cela, on nous avait demandé de ne pas

4 siéger les 15, 16 et 17.

5 Mme KORNER : [interprétation] Je ne crois pas que ceci troublera

6 particulièrement les personnes qui sont chargées de s'occuper de ce procès-

7 la.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais c'est devenu un problème parce que

9 l'espace est limité ici. On travaille -- de plus en plus, tout le monde

10 travaille à plein régime. Commencez par notre personnel et j'apprécie

11 vraiment beaucoup la façon dont notre personnel travaille, même les

12 samedis, même les dimanches et c'est devenu une nécessité.

13 Mme KORNER : [interprétation] Et bien Monsieur le Président, je pense que

14 nous pourrons dire de même les deux côtés de ce Tribunal, nous tous nos

15 trouvons obliger de travailler pendant les week-ends et même tard dans les

16 soirées.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais cela ne doit pas être il ne

18 devrait pas en être ainsi.

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, M. Bojinovic

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous déposez sur la base de la

23 déclaration solennelle que vous avez faite hier, vous n'avez pas besoin de

24 la renouveler aujourd'hui.

25 Madame Richterova pour suivre le contre-interrogatoire, Madame Richterova,

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1 c'est à vous, Madame Richterova.

2 LE TÉMOIN : MILOS BOJINOVIC [Reprise]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 Contre-interrogatoire par Mme Richterova: [Suite]

5 Bonjour, Monsieur Bojinovic

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voudrais qu'on se centre aujourd'hui

8 sur votre travail à l'agence, mais j'ai une question de plus à vous poser

9 qui n'avait pas reçu une réponse complète hier. Et je voudrais en revenir à

10 cette réunion que vous avez eue en 1991. Je vous demandais qui d'autre

11 était présent. Et j'ai mentionné : "Vous voyez Vojo Kupresanin, et votre

12 réponse avait été : "Je ne me souviens pas qu'il ait été là. Je n'étais pas

13 vraiment en rapport avec lui."

14 Alors je vous demande, est-ce que vous connaissiez ou pas Vojo Kupresanin ?

15 R. Je ne l'ai pas connu jusqu'à la rencontre en question. Ce n'est que par

16 la suite que dans la presse j'ai eu l'occasion de lire quelque chose à son

17 sujet. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas quelqu'un que je

18 connaissais.

19 Q. Mais quand vous dites plus tard, quand plus tard ? En quelle année ?

20 R. Et bien en 1993, 1994.

21 Q. Vous ne l'avez pas rencontré dans le courant de l'année 1992 alors que

22 vous vous trouviez à Banja Luka, et que vous travailliez pour l'agence ?

23 R. Non.

24 Q. Hier je vous ai aussi demandé si vous saviez que

25 M. Brdjanin était un homme politique. Vous aviez dit que "non." Alors je

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1 vous ai demandé si vous avez conscience du fait qu'il se trouvait être

2 président de la cellule de Crise. Je voudrais à présent vous montrer un

3 document le P241, et j'aimerais qu'une copie soit présentée au témoin. Il

4 s'agit de la nomination.

5 Vous avez déjà vu ce document hier dans le courant de l'interrogatoire

6 principal effectué par M. Cunningham. Est-ce que c'est le même document que

7 celui que vous aviez reçu de la part de M. Boro Blagojevic ?

8 R. Oui.

9 Q. Ce document a été rédigé par la région autonome de Krajina, à savoir,

10 la cellule de Crise de Banja Luka. La signature dit : "le président,

11 Radoslav Brdjanin." L'énoncé de ce qui est dit et il y a une signature.

12 Alors pourriez-vous nous dire si vous avez pu lire cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Et pouvez-vous nous dire qui est-ce qui a signé ce document ?

15 R. Oui.

16 Q. Et connaissiez-vous Radoslav Brdjanin à l'époque ? Etiez-vous à même de

17 confirmer qui s'était là le président de la cellule de Crise ?

18 R. Oui. C'est une chose qui est apparente si l'on se penche sur le

19 document.

20 Q. Je m'excuse, mais le 1e juillet, lorsque vous avez reçu ce document,

21 vous aviez conscience du fait qu'il se trouvait être président de la

22 cellule de Crise, n'est-ce pas ?

23 R. Je l'ai su le 1er juillet lorsque je suis arrivé. J'ai pu voir cela dans

24 le document.

25 Q. Mais pourquoi avez-vous dit à la Chambre que vous ne saviez pas qui se

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1 trouvait être le président de la cellule de Crise ?

2 R. Votre question n'avait pas été précise. Je ne savais pas qu'il était

3 président de la cellule de Crise avant le 1e juillet.

4 Q. Ma question avait été de nature plutôt générale. Je vous ai demandé si

5 vous aviez connaissance du tout qu'il se trouvât être président de la

6 cellule de Crise, et vous avez dit non.

7 Vous nous avez dit que le document a été remis par Boro Blagojevic. Il est

8 dit : "Décision de nomination du professeur Milos Bojinovic, originaire de

9 Glamoc, au poste de chef d'agence chargé des mouvements de population et

10 des échanges de matériel sanitaire -- de matériels et de biens." Avez-vous

11 demandé à Boro Blagojevic ou à quelqu'un d'autre à une phase ultérieure si

12 vous avez été nommé à cette position ? Pourquoi vous avez été nommé à cette

13 position ?

14 R. Non.

15 Q. Vous ne vous êtes jamais demandé la chose pour ce qui était de savoir

16 si vous étiez apte à faire ce travail ?

17 R. Je me suis posé la question en effet.

18 Q. Vous vous êtes posé la question. Mais avez-vous demandé à Boro

19 Blagojevic de vous indiquer quelles étaient vos tâches au sein de cette

20 agence-là ?

21 R. Non.

22 Q. Mais saviez-vous si vous aviez les aptitudes nécessaires pour

23 l'accomplissement de ces tâches ?

24 R. Pour ce qui est de savoir si j'avais les aptitudes, je n'en sais rien.

25 J'ai supposé, chose logique, que ces gens-là m'avaient choisi parce que

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1 dans la région où je résidais, et dans ces régions-là d'une manière

2 générale, les premiers réfugiés se trouvant sur le territoire de la Bosnie-

3 Herzégovine ont fait leur apparition précisément à cet endroit-là. Ils

4 arrivaient des régions de Croatie, des régions de Bosnie, qui se trouvaient

5 être des régions frontalières à la municipalité de Glamoc.

6 Q. Mais avant cette nomination, avez-vous œuvré vous-même à la réalisation

7 de quelque programme que ce soit au sujet de réfugiés ?

8 R. Non.

9 Q. Mais comment les gens de Banja Luka, qui vous ont nommé à ce poste-là,

10 savaient-ils ou ont-ils pu savoir que vous étiez la bonne personne, la

11 personne qui avait les aptitudes nécessaires pour accomplir ce travail ?

12 R. Je ne sais pas comment ils ont pu le savoir. Il est probable qu'ils

13 aient eu des connaissances. Je ne sais pas s'ils connaissaient d'autres

14 gens. Je ne peux pas vous dire ce que les autres personnes pensaient. Il se

15 peut qu'ils n'aient connu personne d'autre à l'exception de moi-même.

16 Q. Vous nous avez indiqué que vous étiez à Glamoc. C'était une petite

17 localité. Et vous ne savez pas ce qui se passait à Banja Luka. Et vous ne

18 connaissez personne à Banja Luka. Mais les gens que vous connaissiez

19 savaient donc que vous étiez la bonne personne pour accomplir ce travail.

20 C'est bien ce que vous nous dites ?

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vais faire une objection pour ce qui

22 est de la forme de la question. Il y a cinq ou six composantes dans cette

23 question, et je voudrais que la question soit plus centrée.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez reformuler votre question,

25 Madame Richterova.

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1 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

2 Q. Vous êtes originaire de Glamoc. C'est une toute petite ville. Et vous

3 nous avez dit que vous ne connaissiez personne à Banja Luka. C'est ce que

4 vous nous avez dit hier, n'est-ce pas ?

5 R. Je suis désolé, mais ce n'est pas exact. Je connaissais

6 M. Racic avec qui j'étais arrivé à l'hôtel. Et je vous prierais de me citer

7 de façon correcte.

8 Q. Vous avez dit Racic et vous avez, je pense, hier, mentionné Lukaric.

9 R. Oui.

10 Q. C'est donc Racic ou Lukaric ?

11 R. Je vais vous aider. Ljupko Racic.

12 Q. Et ce Ljupko Racic, a-t-il travaillé à l'assemblée de Banja Luka ?

13 Etait-ce là quelqu'un qui occupait des positions politiques importantes ?

14 R. Je l'ai connu en sa qualité de poète, dis-je bien puisque je fais

15 quelque chose de très analogue.

16 Q. Et à votre avis, ce n'était pas là la personne qui vous avait

17 recommandé pour l'accomplissement des tâches où vous avez été nommé ?

18 R. Cela se peut. Je dis bien que cela est possible.

19 Q. Mais combien de temps avez-vous connu M. Racic ?

20 R. Je l'ai connu et c'est les médias qui m'ont fait savoir qu'il était

21 poète. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de le rencontrer à Banja Luka,

22 comme le font d'ailleurs les gens du métier.

23 Q. Monsieur Bojinovic, je crois que je vais abandonner ce sujet et revenir

24 à la décision qui a été adoptée par la cellule de Crise. Vous nous avez dit

25 hier, en effet, et je crois qu'on vous avait demandé, plutôt que M.

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1 Cunningham vous avait demandé si vous connaissiez les gens de la cellule de

2 Crise, et vous avez répondu que oui. Et on vous a demandé si vous

3 connaissiez des gens de la cellule de Crise de la région autonome.

4 R. Excusez-moi, je vous prie, à la constatation que vous venez de formuler

5 tout à l'heure. Je n'ai pas très bien compris.

6 Q. Hier, M. Cunningham vous a posé des questions et il vous a demandé si

7 vous connaissiez la cellule de Crise de la région autonome de la Krajina et

8 vous avez répondu que oui. Est-ce que cela se trouve être exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Et aviez-vous donc connaissance de l'existence de cette cellule de

11 Crise ?

12 R. Oui. Une fois arrivée à Banja Luka, oui. Parce que j'avais reçu un

13 document qui avait pour entête Cellule de Crise.

14 Q. Que saviez-vous encore au sujet de cette cellule de Crise ? Saviez-vous

15 qui étaient les membres de celle-ci ?

16 R. Non.

17 Q. Saviez-vous que cette cellule de Crise, à l'époque, équivalait au

18 gouvernement de la localité ?

19 R. Non.

20 Q. M. Bojinovic, vous avez été nommé par cette décision à des fonctions de

21 responsables. Cette nomination, à votre avis, était une nomination légale,

22 autrement, vous n'auriez pas accepté, n'est-ce pas ?

23 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je fais objection à la formulation de la

24 question.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

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1 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Parce que cela implique une conclusion de

2 droit.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec vous. Un

4 moment, je vous prie. Reformulons la question.

5 Est-ce que vous aviez des raisons de douter que votre nomination se

6 trouvait être tout à fait légale et valide ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me suis pas posé la question.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ne vous êtes-vous posé cette

9 question ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il était

11 nécessaire à réfléchir à des questions qui n'ont aucune importance.

12 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

13 Q. Monsieur Bojinovic, vous nous avez dit que cela n'avait aucun sens,

14 aucune signification. Vous avez été nommé à une position importante. Vous

15 êtes venu directeur d'une agence. Vous avez eu des gens subordonné à vous.

16 Vous avez reçu un salaire pour le travail que vous effectuez et vous n'avez

17 pas réfléchi au fait de savoir si cette nomination était, oui ou non, une

18 nomination fondée sur le droit ?

19 R. Lorsque l'on embauche quelqu'un, l'homme embauché ne se demande pas si

20 cela est fondé sur le droit ou pas. Il s'attelle à la tâche et moi, je me

21 suis attelé à la tâche. Je n'ai pas réfléchi au bien fondé juridique ou

22 légal. C'était le travail de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas à moi qu'il

23 appartenait de me poser la question de savoir si j'étais légalement nommé

24 ou pas.

25 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous auriez accepté ces

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1 fonctions-là même si cela s'était fait de façon illégale ?

2 R. Ce que je veux dire, je l'ai dit. Vous me posez souvent des questions

3 pour savoir si je voulais dire ceci ou cela. Moi, ce que je voulais dire,

4 je l'ai dit de façon explicite et je vous demanderais d'être plus précise.

5 Q. Monsieur Bojinovic, vous avez reçu une décision émanant de M.

6 Blagojevic. Vous nous avez dit hier que vous n'aviez pas reçu

7 d'instructions de sa part.

8 Lui avez-vous demandé ce que vous étiez censé faire ? Quelles étaient vos

9 tâches ?

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez. Quelqu'un a déjà posé cette

11 question, vous ou quelqu'un d'autre a déjà posé la question et il a répondu

12 que non. Et j'ai trouvé précisément que c'était plutôt étrange, M.

13 Bojinovic. Imaginons que quelqu'un vienne me voir aujourd'hui et me dise,

14 "Vous n'allez plus être Juge dans ce TPIY, et il me dirait aller à

15 l'hôpital Bronovo et vous allez devenir le directeur général de l'un des

16 plus gros hôpitaux à La Haye, ou alors on m'enverrait à la banque centrale

17 des Pays Bas pour en être le directeur."

18 Je trouverais plutôt étrange que l'on me demanda de faire un travail que je

19 n'avais pas effectué auparavant et qu'il ne se trouve pas être dans la

20 ligne de ma formation professionnelle. Alors, ayant été enseignant au fond

21 et devenant directeur de ce qui spécifiquement décrit comme étant un

22 établissement important, le document indique bien que : "Cette agence est

23 d'une importance cruciale pour la région et pour le peuple serbe de la

24 Krajina, et vous avez d'autres fonctions qui devaient être subordonnées à

25 l'exercice de celle-ci." La décision est entrée en vigueur immédiatement et

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1 donc, vous vous êtes retrouvé à des fonctions des plus importantes dans

2 cette organisation. Vous y allez, vous ne vous préoccupez pas de ce qui s'y

3 passe. Vous ne vous posez pas de questions pour savoir quelles seraient vos

4 tâches, quel serait votre salaire ? Rien de tout cela. Vous y allez et vous

5 pensez que cela est tout à fait normal. Moi, je trouve que c'est plutôt

6 étrange et peut-être aimeriez-vous nous apporter un commentaire à ce sujet.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Cette agence n'était pas un

8 établissement spécial pour lequel il serait requis d'avoir des cadres

9 spécialement formés. Cette agence avait pour mission deux tâches

10 fondamentales. J'en ai parlé hier, à savoir, prêter assistance à des gens à

11 l'occasion des échanges d'adresse. Il ne faut pas de qualifications

12 particulières pour se faire. Il suffit d'être un homme intègre, moral et

13 droit.

14 Il s'agit de faciliter des déplacements des autres personnes. Donc là non

15 plus, il n'est point nécessaire d'avoir une formation particulière. J'ai

16 l'impression que vous vous faites une idée, disons que cette agence était

17 au niveau d'une banque. Mais on ne me peut pas comparer le travail d'un

18 directeur de banque ou d'un directeur d'hôpital avec le responsable d'une

19 agence ordinaire qui est appelée à aider au quotidien les citoyens de façon

20 très utile pour ce qui est des services réclamés par ses citoyens.

21 Ce qui fait que je trouve plutôt étrange, moi-même, que l'on puisse

22 constater que j'ai accepté des tâches de grande envergure que je n'avais

23 pas accomplies auparavant. Mais c'était normal. Il n'y avait pas eu de

24 guerre. Personne n'avait accompli ce type de tâches jusque-là. Alors dites-

25 moi qui serait à même d'effectuer ce type de travail ? Quelle est la

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1 catégorie de personnes qui était à même de le faire alors qu'il n'y avait

2 pas de guerre et qu'il n'y avait pas de profession ou de tâches de cette

3 nature.

4 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

5 Q. Monsieur Bojinovic, vous venez de nous dire que l'objectif principal de

6 cette agence était de prêter assistance aux gens, aux déplacements,

7 échanges d'adresse mais ne saviez-vous pas quel était l'objectif de

8 l'agence ? Vous ne saviez rien de ce qui allait être vos tâches au moment

9 où vous avez reçu la décision en question ?

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je fais objection aux questions qu'on pose

11 de cette façon, ce sont des commentaires, ce ne sont pas des questions.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La chose qui est étrange, Monsieur

13 Cunningham, c'est ce qui suit : Le témoin essaie et évite d'une façon très

14 habile d'apporter des réponses aux questions qui lui sont posées. Alors,

15 comment avez-vous, à un moment donné, été convié. On vous a donné un

16 document et on vous a dit que vous alliez être nommé directeur d'une agence

17 et vous n'avez même pas pris la peine de vous demander quel était le

18 travail que vous alliez accomplir. C'est là ce à quoi M. Bojinovic ne nous

19 a pas apporté de réponse.

20 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

21 Q. Monsieur Bojinovic, --

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je voudrais que l'on lui fournisse

23 l'opportunité de réponse.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr. Et je m'attends à ce qu'il

25 réponde. La question lui a été posée à plusieurs reprises et à chaque fois,

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1 il a tourné en rond.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y enfin.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs, la description des tâches figurent

5 sur cette feuille de papier. Tout homme lettré peut lire ce qu'on lui

6 demande de faire. Il est dit ici : "Chef de l'agence chargé des

7 déménagements de la population et échange de biens matériels." C'est ce qui

8 y est dit. Cela est clair aux yeux de tout homme lettré. Par la suite, il

9 s'avèrera qu'il y a eu d'autres besoins de la population à satisfaire.

10 Dans une situation de guerre, vous ne pouvez pas prévoir tous les besoins

11 qui seront ceux de la population et toute l'assistance dont ces gens auront

12 besoin. Donc, vous allez prêter une assistance de nature qui s'avèrera

13 nécessaire. A mes yeux, les choses sont tout à fait claires.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous n'avez toujours pas répondu,

15 Monsieur Blagojevic [Le transcript "realtime" dit "M. Bojinovic"] pour ce

16 qui est des informations qui vous ont été communiquées au sujet de cette

17 agence. On vous a dit qu'est-ce que vous allez faire. Vous avez dit : "Bon,

18 c'est suffisamment clair. Je sais de quoi il s'agit, et je peux aller

19 directement à mon bureau et commencer dès aujourd'hui sans avoir de

20 questions à poser à qui que ce soit." C'était donc l'attitude qui a été la

21 vôtre à l'époque, n'est-ce pas ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce là une question ?

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr que c'est une question.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, il est normal que j'ai trouvé des

25 personnes en train de travailler dans l'agence, et j'ai pris connaissance

Page 22868

1 de certaines tâches de la part des gens qui travaillaient déjà là-bas. On

2 ne sait pas d'avance ce que l'on allait avoir à faire. Blagojevic ou

3 quiconque d'autre ne pouvait pas savoir quelles seraient exactement les

4 tâches à accomplir. Mais une fois arrivée à l'agence, les gens qui s'y

5 trouvaient déjà et avec qui j'ai été appelé à travailler, m'ont décrit ce

6 qu'il se passait. Ils m'ont dit ce qu'il y avait à faire, et c'est ainsi

7 que j'ai connu les tâches à accomplir. Ce n'est pas des gens plus hauts

8 placés qui m'ont communiqué ce qu'il fallait faire.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais comment savez-vous que M.

10 Blagojevic, lui-même, n'avait pas su qu'elles allaient être les fonctions

11 exactes de ce chef de l'agence ? Vous ne lui avez jamais posé la question ?

12 Comment pouvez-vous faire une déclaration de cette nature-là ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris ce que vous

14 m'avez demandé. Pouvez-vous répéter ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Vous avez dit en répondant à la

16 question précédente qu'il n'était pas possible à qui que ce soit de savoir

17 à l'avance ce qu'il devait être fait. Et Boro Blagojevic ne pouvait pas

18 savoir quels étaient les devoirs spécifiques à accomplir alors que vous

19 nous avez dit, vous-même, que vous ne lui avez jamais demandé qu'elles

20 aillent être les tâches, les devoirs de votre poste de chef de cette

21 agence. Alors, comment pouviez-vous savoir qu'il ne le savait pas si vous

22 ne lui avez pas demandé qu'elles fussent les tâches spécifiques à

23 accomplir ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas une affirmation que j'ai faite

25 explicite. Je ne sais pas si lui le savait ou pas. Il n'en a pas parlé. Je

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1 ne lui ai pas posé de questions pour ma part. Et j'ai estimé que j'allais

2 connaître la nature des tâches concrètes sur place, sur les lieux avec le

3 personnel qui était déjà en train d'accomplir ces tâches-là dans l'agence.

4 Je comprends que vous insistiez sur les précisions mais je ne peux pas vous

5 apporter davantage de précisions sur ces questions-là, parce que tout

6 simplement, je ne sais pas vous apporter. Je vous ai dit la vérité, la

7 vérité vraie, à savoir que la nature du travail était assimilée, et c'est

8 tout. Et globalement, j'avais lu sur ce papier de quoi il s'agissait. Il

9 s'agissait d'aider les gens à déménager et à procéder à des échanges de

10 biens matériels et cela ne m'avait pas semblé être si compliqué que cela.

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Est-ce que je peux apporter une

12 rectification pour ce qui est du compte rendu d'audience. Je crois qu'en

13 ligne 24, on devrait lire "Blagojevic," au lieu de Bojinovic. Vous n'avez

14 pas posé la question à M. Blagojevic [sic] mais à M. Bojinovic [sic].

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr. Je vous remercie,

16 Monsieur Cunningham. Je vais interrompre ici et je vais vous rendre le

17 micro. A vous de continuer avec le contre-interrogatoire.

18 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

19 Q. Monsieur Bojinovic, s'agissant de cette nomination, avez-vous signé

20 quelque contrat de travail que ce soit ? Avez-vous apposé votre signature

21 sur cet acte de nomination ou sur un contrat de travail vous nommant à ces

22 fonctions ?

23 R. Non.

24 Q. Et vous n'avez donc rien signé. Vous n'avez pas reçu de documents

25 désignant les droits et les devoirs qui étaient les vôtres, n'est-ce pas ?

Page 22870

1 R. Seulement ce papier-là qu'on m'a donné. Rien d'autre.

2 Q. Monsieur Bojinovic, vous avez parlé de l'agence et vous avez décrit le

3 bâtiment. Savez-vous nous dire comment s'appelait le secteur en question ?

4 Est-ce que c'était un quartier de Banja Luka qui portait une appellation

5 particulière ?

6 R. En effet.

7 Q. Quelle était l'appellation de ce secteur-là ou de ce quartier ?

8 R. Cette partie de la ville s'appelait Mejdan.

9 Q. Après avoir commencé à travailler pour cette agence, avez-vous continué

10 à résider à Glamoc, ou avez-vous déménagé à Banja Luka ?

11 R. Et bien j'étais lié par mon poste de travail à Banja Luka. Je n'allais

12 plus souvent à Glamoc, en raison des opérations de guerre. Et cela n'était

13 pas une chose recommandable. Et je dirais même que ce n'était pas

14 nécessaire que d'y aller, vu que mon travail me retenait à Banja Luka.

15 Q. Donc vous êtes resté à Banja Luka ?

16 R. Oui.

17 Q. Et pendant les mois où vous avez résidé à Banja Luka, vous avez appris

18 que le quartier où il y avait une majorité de population musulmane

19 s'appelait Majdan, n'est-ce pas ?

20 R. Non. Je ne savais pas du tout quelle population vivait plus dans tel

21 quartier ou que dans tel autre. Non, je ne le savais pas.

22 Q. Pour revenir à l'agence, vous avez précisé qu'il y avait plusieurs

23 bureaux. Mais savez-vous nous dire qui est-ce qui a attribué ces bureaux-là

24 à l'agence ?

25 R. Non.

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1 Q. Vous avez mentionné le fait qu'il y avait des équipements, des fax, des

2 téléphones, et cetera. Savez-vous qui est-ce qui a fourni ce matériel-là ?

3 R. Ce matériel était la propriété du couple Bandic, Perka et Slobodan

4 [sic].

5 Q. Savez-vous s'ils avaient fourni, ou plutôt vous avez dit que vous ne

6 saviez pas qui avait fourni les locaux de l'agence ?

7 R. Non.

8 Q. Je vous présente l'hypothèse à savoir que ce même couple qui a fourni

9 les locaux à l'agence.

10 R. C'est bien possible.

11 Q. Est-ce que vous aviez des ordinateurs ?

12 R. Je pense que non.

13 Q. Et aucun ordinateur pendant tout le temps de fonctionnement de

14 l'agence ?

15 R. Non.

16 Q. Vous dites qu'à votre arrivée à l'agence le 1e juillet, il y avait déjà

17 quatre employés, donc Perka Bandic et son mari.

18 R. Oui.

19 Q. Savez-vous qui les avait employés ?

20 R. Non.

21 Q. Vous avez ajouté ceci, étant donné que la charge de travail devenait de

22 plus en plus lourde, vous avez dû employer quelqu'un de plus. Mais qui a

23 choisi cet employé qui est venu vous rejoindre à ce moment-là ?

24 R. Oui, comme c'était nécessaire --

25 Q. Mais est-ce que c'est vous qui l'avez engagé ?

Page 22872

1 R. Oui.

2 Q. Et c'est vous qui avez fourni le contrat de travail ?

3 R. Non.

4 Q. Qui a fourni le contrat de travail ?

5 R. Personne. Les contrats de travail n'existaient pas. On n'en signait pas

6 pendant la guerre.

7 Q. Ça veut dire que ces gens travaillaient dans votre société sans aucun

8 document attestant de leur travail ?

9 R. Je vais demander à l'interprète de parler un peu plus fort, ou peut-

10 être pourrait-on augmenter le volume de mes écouteurs.

11 Oui, ça va mieux. Merci.

12 Q. Voulez-vous que je répète la question, Monsieur ?

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que ce serait préférable.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

16 Q. Est-ce que vous nous dites que ces gens travaillaient dans l'agence

17 sans aucun document qui aurait prouvé que c'était bien des employés de

18 l'agence ?

19 R. Ces gens n'avaient pas encore le type de contrat qu'on a normalement.

20 Cependant, ils étaient protégés par une assurance sociale. Les années de

21 service étaient comptabilisées en vu de leur retraite. Voilà le genre de

22 document concerné. Cependant, ces employés n'avaient pas une décision

23 portant nomination comme c'était le cas pour moi.

24 Q. Monsieur Bojinovic, êtes-vous en train de nous dire que l'agence

25 fonctionnait déjà avant le 1e juillet, avant votre arrivée ?

Page 22873

1 R. Oui.

2 Q. Et qu'il y avait déjà des échanges ou permutations d'appartement, des

3 déménagements de personnes qui avaient lieu avant votre arrivée ?

4 R. Non. Il faut peut-être que je fournisse une explication.

5 Q. Est-ce que l'agence a commencé à travailler après, ou à fonctionner

6 après votre arrivée à l'agence, après le 1e juillet ?

7 R. L'agence fonctionnait avant mon arrivée au mois de juin. Et déjà si je

8 ne m'abuse, fin mai. C'est du moins ce qu'on me dit des employés que j'ai

9 trouvés au moment de mon arrivée à l'agence. Cependant, ils travaillaient

10 dans les locaux de la municipalité, là où ils ont inscrit dans des listes

11 les réfugiés qui avaient demandé de l'aide.

12 Q. Mais Monsieur Bojinovic, c'était là autre chose qu'est-ce que vous,

13 vous avez commencé à mette en place après le 1e juillet, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Monsieur Bojinovic, vous avez engagé une autre personne. On vous a

16 demandé : "Pourquoi on a engagé d'autres personnes ?" Mais vous avez

17 répondu ceci : "C'est parce que la charge de travail était telle que quatre

18 personnes ne suffisaient pas à effectuer tout ce qu'il fallait faire." Mais

19 quelle était au début l'ampleur de la charge de travail ? Qu'est-ce qui

20 fait que le travail a changé ?

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Vous voulez parler de la charge de travail

22 au moment de l'ouverture de l'agence, au moment de l'arrivée du témoin ?

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Reformulez la question pour la rendre

24 plus claire, Madame Richterova.

25 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

Page 22874

1 Q. Vous êtes arrivé le 1e juillet. A ce moment-là, il y avait quatre

2 employés. Est-ce que ceux-ci suffisaient pour le travail que vous aviez à

3 ce moment-là au moment de votre arrivée ?

4 R. Oui. Au départ, oui.

5 Q. Mais de quelle façon la situation a-t-elle évolué s'agissant de la

6 charge de travail ?

7 R. Avant mon arrivée, les gens étaient répertoriés, enregistrés dans un

8 bureau de la municipalité et lorsqu'il y a eu davantage de personnes qui

9 ont demandé de l'aide, il est devenu de plus en plus nécessaire d'engager

10 d'autres personnes. Qu'est-ce que cela voulait dire davantage de travail ?

11 C'est qu'il y a des gens qui étaient membres d'autres groupes ethniques ont

12 commencé à demander de l'aide.

13 Q. Pourtant vous avez déclaré que vous vous êtes uniquement occupé

14 d'enregistrer -- d'inscrire ces gens et de les placer à bord d'autocars,

15 pourquoi vous fallait-il davantage de personnel pour ce genre d'activités ?

16 R. Je n'ai pas déclaré ce que vous venez de dire. Moi ce que j'ai dit

17 c'est que l'agence ne s'est pas contentée d'enregistrer les gens, de les

18 répertorier, de les placer dans des autocars. Elle a également fourni des

19 renseignements, des adresses, des numéros de téléphone. Elle avait des

20 registres dans lesquels elle répertoriait les dossiers des personnes qui

21 étaient venues demander de l'aide et ceci était couvert par le sceau de la

22 confidentialité. Les gens avaient confiance, se sentaient en sécurité

23 lorsqu'ils s'adressaient à l'agence. Il est devenu de plus en plus

24 nécessaire --

25 Q. Vous parlez ici de registres dans lesquels étaient consignés des

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1 dossiers des personnes qui faisaient des demandes. Mais des demandes de

2 quoi ?

3 R. Ils voulaient d'abord recevoir des renseignements à propos de leurs

4 biens. Aussi, pour ce qui est de leurs adresses, de leurs numéros de

5 téléphone, de cette façon il était possible de les faire communiquer avec

6 des personnes qui avaient des intérêts similaires ou identiques ?

7 Q. Nous allons parlé de façon plus détaillée du fonctionnement de votre

8 agence, mais, pour le moment, je souhaite vous poser quelques questions à

9 propos des employés de l'agence. Nous avons rapidement parlé de Perka

10 Bandic et de son mari, ensuite vous avez mentionné Milan Segrt et Radovan

11 Jovic.

12 Mme RICHTEROVA : [interprétation] J'aimerais maintenant montrer un document

13 au témoin, document que j'ai communiqué à Me Cunningham ce matin. C'est un

14 document que nous avons retrouvé après avoir fait une recherche hier soir.

15 Je le présente au témoin. Peut-on placer ceci sur le rétroprojecteur,

16 simplement la dernière page ?

17 Q. Monsieur Bojinovic, ayez l'obligeance de consulter la dernière page.

18 Les Juges ne disposent pas du document. Je vais demander que la première

19 page soit aussi placée sur le rétroprojecteur. Le Parti démocratique serbe

20 de Bosnie-Herzégovine, conseil municipal de Livno, la date de 21 mars 1992.

21 Examinons maintenant la dernière page du document. On y voit la signature,

22 président Milan Segrt, secrétaire Radovan Jovic. Est-ce que ce sont ces

23 mêmes personnes qui travaillaient avec vous dans l'agence ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous souvenez-vous que M. Radovan Jovic ait été président au cours des

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1 premières séances aboutissant à la fondation du Parti démocratique serbe.

2 Est-ce que c'est ce même Radovan Jovic dont il s'agit ? Le SDS de Drvar ?

3 R. Je ne sais pas pour ce qui est de Drvar. Je ne suis pas au courant.

4 Q. Je voudrais vous montrer un autre document. Et je demande le versement

5 au dossier du premier.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections, Maître

7 Cunningham ?

8 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Quelle sera la cote ?

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2708.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

12 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur et Mesdames

13 les Juges, vous aurez un exemplaire de cette pièce après la pause. Ici

14 c'est un document du domaine public, c'est un article qui vient d'une série

15 d'articles à propos de l'agression du SDS. Il y est décrit la situation qui

16 prévalait le 4 juillet 1990.

17 Monsieur Bojinovic, examinez, si vous le voulez, bien la deuxième page. On

18 y trouve trois colonnes. Examinez la seconde. Il y est dit "était présent"

19 les personnes suivantes. Vous avez trouvé l'endroit ?

20 R. Oui.

21 Q. Regardez au regard du numéro 5, Milos Bojinovic, Glamoc. C'est bien

22 vous ?

23 R. Oui.

24 Q. Au regard du 7, Jovic, Radovan, Livno ?

25 R. Oui.

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1 Q. Karadzic, Radovan ?

2 R. Oui.

3 Q. Maintenez-vous ne pas savoir si Radovan Jovic, qui travaillait avec

4 vous à l'agence, était bien celui qui était présent au moment où se

5 déroulaient les réunions fondatrices du SDS ?

6 R. Vous avez ici une liste de personnes, mais ce n'est pas moi qui l'ai

7 dressé cette liste. C'est l'auteur de ce texte qui s'en est chargé -- qui

8 est l'auteur de ce texte, ça je ne le sais pas, sans doute. Est-ce

9 quelqu'un qui s'intéressait aux participants et qui a consigné leurs noms ?

10 Jusqu'au 4 juillet, moi je ne connaissais personne. Avant cette date-là, je

11 ne connaissais aucune des personnes mentionnées ici. Je connaissais

12 uniquement M. Jovic auparavant. Il était journaliste à Livno. Quant à

13 savoir s'il s'est trouvé à Drvar, ça je ne pourrais pas vous le dire.

14 Impossible de le confirmer.

15 Mme RICHTEROVA : [interprétation] J'en ai terminé de l'examen de ce

16 document.

17 Q. Mais serait-il exact de dire que Milan Segrt et Radovan Jovic étaient

18 tous deux membres du SDS de Livno ?

19 R. Je ne sais pas. Ils le savent.

20 Q. Monsieur Bojinovic, je viens de vous montrer un document et vous avez

21 déclaré --

22 R. Oui, probablement. Si on voit le cachet -- le tampon du conseil

23 municipal de Livno du SDS, sans doute, est-ce vrai, mais moi je ne pourrai

24 pas vous le dire expressément.

25 Q. Mais vous avez travaillé six mois avec ces deux hommes et vous ne savez

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1 rien à leur propos à propos de ce qu'ils ont fait. C'est ce que vous voulez

2 nous dire ?

3 R. Non, ce n'est pas ce que je veux vous dire, je n'ai pas travaillé six

4 mois avec ces deux hommes. J'ai travaillé moins de temps puisque eux ils

5 sont venus plus tard après moi.

6 Q. Et c'était des réfugiés de Livno ces deux hommes ?

7 R. Oui.

8 Q. Mais ils n'étaient pas les seuls employés ?

9 R. Non.

10 Q. Mais tous les employés étaient des réfugiés. C'est bien cela ?

11 R. Pas tous.

12 Q. Mais, mis à part Perka Bandic et son mari, la plupart des gens qui

13 travaillaient pour l'agence c'étaient des réfugiés serbes, n'est-ce pas ?

14 R. Il n'y a pas que des Serbes. Je vous l'ai dit hier. Souvenez-vous que

15 Valentina elle était mariée à un Croate. Ankica Luzaic, je ne sais pas

16 quelle était son origine ethnique. Je suppose qu'elle était Croate. Mira

17 Borkovic c'était une réfugié de Zagreb, mais je ne lui pas demandé quelle

18 était son appartenance ethnique. Je sais que Perka et Slobodan eux

19 n'étaient pas des réfugiés.

20 Q. Monsieur Bojinovic, voici la thèse que je vous présente. Tous les

21 employés étaient Serbes et la plupart d'entre eux étaient des réfugiés

22 serbes.

23 Etes-vous d'accord avec cette thèse que je vous soumets ?

24 R. Non, je vous l'ai dit je ne connaissais pas l'appartenance ethnique,

25 cela ne m'intéressait pas. Tout ce que je sais c'est que Bandic n'était pas

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1 des réfugiés et je sais Stevo Gojanovic, Milan Segrt et Radovan Jovic

2 étaient des Serbes de souche, mais je ne sais pas ce qu'il en est du reste.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La question était posée hier et nous

4 avons parcouru chacun des noms de cette liste, je vous le rappelle. Merci.

5 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

6 Q. Parlons quelques instants de Valentina Budimic. Vous avez dit qu'au

7 fond, Valentina n'avait pas grande chose à faire. Elle était là au cas où

8 il aurait du travail à faire pour elle. Pourquoi se trouvait-elle à

9 l'agence, et pourquoi recevait-elle le même salaire ?

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Question à volet multiple.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Cunningham.

12 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

13 Q. Monsieur le Témoin, Valentina Budimic, elle était juriste ?

14 R. Oui.

15 Q. Et vous dites qu'elle n'avait pas grande chose à faire. Pourquoi

16 recevait-elle le même salaire que les autres employés de sa catégorie ?

17 R. Valentina était juriste. En tant de besoin, ça n'a pas le cas. Elle

18 n'était là au cas où il y aurait quelque chose à faire. Mais elle vaquait à

19 d'autres activités, elle mettait de l'ordre, donnait des renseignements,

20 elle envoyait les gens là où ils devaient aller. Mais elle ne recevait pas

21 le même salaire que les autres, elle était payée en fonction de son propre

22 coefficient professionnel, celui que régit la loi.

23 Q. Mais qu'est-ce qu'elle a fait au fond de ces journées ?

24 R. Elle a donné un coup de main à Perka Bandic, la secrétaire, pour ce

25 genre de question. On portait les documents du bureau où plaçait des

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1 annonces pour donner des renseignements, affichait ce genre de truc.

2 Q. Donc est-ce que ce juriste, Valentina Budimic, était là censé pour

3 fournir une aide juridique, mais qu'elle n'a jamais vraiment fait de

4 travail juridique en ce sens ?

5 R. Si un citoyen avait des documents falsifiés, quelque chose qui ne

6 ressemblait pas à un document authentique, il était normal qu'une personne

7 de droit qu'un juriste vérifie, pour voir si le cachet était authentique.

8 C'est bien le travail que fait quelqu'un qui a étudié le droit. C'est donc

9 la fonction qui lui avait été confiée au cas où il y serait nécessaire

10 éventuellement de fournir cette assistance juridique.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Est-ce que Slobodan Bandic

12 avait un diplôme universitaire ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et Perka Bandic, avait-elle un diplôme

15 universitaire ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et d'après la feuille de salaire de

18 décembre, le coefficient est deux, et c'est ce même coefficient qui est

19 accordé à Valentina Budimic, qui est juriste. Et je suppose qu'elle -- elle

20 a donc, en tant que tel, une formation et un diplôme universitaire. Comment

21 se fait-il que tous aient le même coefficient ? Vous avez essayé de nous

22 expliquer hier que ce coefficient était établi en fonction du niveau

23 d'éducation de formation et d'instruction.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce coefficient est fonction de la complexité

25 des tâches exécutées par un employé. Il n'y a pas que le diplôme qui

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1 intervient pour y établir. Perka Bandic avait des activités complexes, même

2 si elle n'avait pas de diplôme universitaire. S'agissant de ce que faisait

3 Slobodan Bandic, c'était très complexe aussi. Même s'il n'avait pas non

4 plus de diplôme universitaire, il était chaque jour sur le terrain en

5 voiture. Ce n'est pas la même chose que d'être derrière un bureau à

6 l'agence.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous trouvez que c'est très complexe

8 par rapport au travail que faisait Valentina Budimic ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour moi ce n'est pas un travail complexe,

10 mais c'est comme ça que le prévoit la loi.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Mais puisqu'on parle de

12 coefficient, donnez-moi une autre explication. Au début, apparemment, Perka

13 Bandic avait un coefficient de 2,5, Slobodan Bandic lui, son mari, avait un

14 coefficient de 2,4. C'est au mois de juillet, alors qu'au mois de décembre,

15 ces deux mêmes personnes, qui semblaient avoir beaucoup de responsabilités,

16 d'après vos explications, n'avaient plus qu'un coefficient de 2 % ou de 2.

17 Pourquoi cette baisse ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Madame Richterova.

20 Je n'essaie pas de compliquer les choses, croyez-moi, mais je pense que le

21 moment de la pause est venu, n'est-ce pas ?

22 Vingt-cinq minutes. Nous reprendrons peu de temps après.

23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

24 --- L'audience est reprise à 11 heures.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Richterova, à vous.

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1 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

2 Q. Monsieur Bojinovic, avant la suspension de séance, nous parlions des

3 salaires, Monsieur Bojinovic, et les divers salaires des différents

4 employés. Pourriez-vous dire à la Chambre qui versait ces salaires ? D'où

5 venaient les fonds ?

6 R. Les fonds venaient évidemment de ce que nous touchions pour nos divers

7 services, qui comprenaient le fait de payer évidemment un billet de voyage

8 pour l'essentiel.

9 Q. Monsieur Bojinovic, vous nous avez dit hier que vous chargiez un

10 montant d'environ 14 000 dinars. Est-ce exact ?

11 R. Je ne suis pas bien sûr que votre question soit claire.

12 Q. Excusez-moi, je n'ai pas été assez clair. Vous demandiez 14 000 dinars

13 pour les billets de voyage ?

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Ça, c'était à un moment précis, au mois

15 d'octobre, que sorte que j'élève une objection à cela, à moins que l'on ne

16 précise le moment où ceci corresponde à une période particulière.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il faut que fassiez -- tout au

18 moins, préciser -- ou demander s'il y avait un prix précis tout au long de

19 la période où le témoin était chef de l'agence. Et on pourrait partir de

20 là.

21 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

22 Q. Est-ce qu'il y avait donc un prix standard pour l'ensemble de la

23 période pendant laquelle vous avez travaillé pour l'agence ?

24 R. Le prix du voyage était effectivement un prix fixe, standard. Le

25 montant, lui-même, a changé. Et donc, tout au moins, c'était le chiffre en

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1 dinar à cause de l'inflation.

2 Q. Mais vous avez dit que les gens payaient essentiellement en dinar,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Uniquement. Il y a eu des cas où la personne en question n'avait pas de

5 dinars et l'intéressé était autorisé à payer en marks allemands. Mais,

6 normalement, les opérations se faisaient en dinars parce qu'il était

7 possible de changer de l'argent à un autre endroit.

8 Q. Monsieur Bojinovic, au cours de la question suivante, et je vous dit

9 que vous acceptiez essentiellement les deutschemarks et il ne s'agissait

10 pas de 14 000 dinars, comme il a été dit hier, en octobre 1992, il

11 s'agissait tout au moins de 30 à 50 deutschemarks. Est-ce que vous êtes

12 d'accord ?

13 R. Je ne parviens pas à me rappeler le montant précis, mais, si le billet

14 était payé en marks allemands, ceci était évidemment un montant qui était

15 fixé par les règlements. Bien entendu, les habitants, qui n'avaient pas de

16 dinars, avaient probablement des devises étrangères. Ce n'était pas

17 nécessaire des marks allemands. Le dinar était la monnaie normale utilisée

18 pour ces opérations, mais, si quelqu'un n'avait de dinars, l'intéressé

19 pouvait également payer dans une autre monnaie.

20 Q. Monsieur Bojinovic, je vous suggère que vous demandiez et vous n'étiez

21 payé qu'en marks allemands, et je suggère également que vous faisiez payer

22 quelque chose comme un montant allant de 100 à 300 deutschemarks. Etes-vous

23 d'accord ?

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Mme Richterova lui pose plusieurs

25 questions, quatre questions différentes et lui demande d'être d'accord avec

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1 cela. C'est une question multiple.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis d'accord, Maître Cunningham.

3 Madame Richterova, vous pouvez le faire vous-même. Commençons par la

4 première question.

5 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

6 Q. Ma première question était que je vous donne à penser qu'en fait, vous

7 étiez payé par des gens qui quittaient Banja Luka et qui vous payaient

8 uniquement en marks allemands. En êtes-vous d'accord ?

9 R. Non.

10 Q. Je vous disais aussi que vous faisiez payer non pas 30, non pas 50

11 marks allemands mais vous faisiez payer un montant allant de 100 à 300

12 marks allemands. Est-ce que vous le reconnaissez ?

13 R. Non.

14 Q. Hier, nous avons parlé notamment du type de services que vous rendiez -

15 -

16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

17 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

18 Q. Je répète ma question. Hier, nous avons parlé des services, du type de

19 services que votre agence fournissait et on vous a montré -- Me Cunningham,

20 qui vous l'a montrée la pièce à conviction DB260. Je ne voudrais pas

21 rentrer dans les détails, mais je crois qu'on va vous montrer ce document

22 pour rafraîchir votre mémoire. Vous voyez ce dont il s'agit.

23 Vous avez vu ce document hier, Monsieur le Témoin ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que c'est vous qui avez fait tenir ce document à la Défense ?

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1 R. Non.

2 Q. Est-ce que vous savez où ces documents, qui évidemment émanaient de

3 votre agence, ou est-ce que vous savez où ils sont maintenant ces

4 documents ?

5 R. Non. Le document, qui est devant moi, n'est pas signé par conséquent,

6 c'est un document hypothétique.

7 Q. Vous dites que c'est un document hypothétique. Est-ce que ça veut dire

8 qu'il n'émanait pas -- il n'a pas été émis par votre agence ?

9 R. Non. Ce document était bien -- émanait bien de l'agence, mais il n'y a

10 pas de signature sur celui-ci. C'est simplement un avis, une notification

11 qui était mis sur les vitres pour que les gens puissent -- ou au tableau

12 pour que les gens puissent les lire.

13 Q. Monsieur le Témoin, ce document est daté du 25 novembre 1992 ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous avez commencé à travailler en juillet 1992, c'est exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous avez dit que vous fournissiez toute une gamme de services, depuis

18 le tout début des fonctionnements de l'agence, pour les échanges de

19 population, est-ce bien exact ?

20 R. Je vous ai parlé du type de service qui était fourni par l'agence. Est-

21 ce que vous voulez que je répète ce que j'ai dit précédemment ?

22 Q. Non. Je veux vous demander parce que vous avez déclaré cela. Si vous

23 voulez, je peux vous lire toutes les questions qui vous ont été posées et

24 je peux vous lire les réponses que vous avez faites. Mais je préfère

25 résumer. Quand on vous a demandé si vous organisiez des déménagements de

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1 mobiliers, votre réponse a été non.

2 C'est bien exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Mais vous n'organisiez pas des convois de véhicules privés et des

5 véhicules de "luxe". Je précise des voitures de "luxe" privé. Est-ce

6 exact ?

7 R. Des véhicules ou des voitures de "luxe". Non, non, on n'utilisait pas

8 des voitures de "luxe". Que voulez-vous dire exactement par des véhicules

9 de "luxe" ?

10 Q. Je veux dire très exactement ce qui est écrit dans ce document. Il est

11 question de véhicules de "luxe" et votre réponse a été : on n'a pas utilisé

12 des voitures de "luxe" pour ces convois -- pour les convois. Et, au point 4

13 -- à la rubrique 4, il est question des échanges d'appartements ou de

14 logements. Là encore, la question posée et votre réponse avaient été non.

15 Est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Et vous n'établissiez aucun contrat -- on ne conclut aucun contrat

18 entre les parties qui réussissaient à s'entendre en vue d'un échange. Est-

19 ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Bon. Alors, quel était l'objet de ce document ? A quoi serait-il ? Quel

22 en était l'objet ?

23 R. Ceci n'est pas un document. C'est juste un avis. Vous vous êtes

24 probablement trompé par les dates. Le 25 novembre 1992, cette annonce avait

25 été faite beaucoup plus tôt et il est probable que quelqu'un a retapé --

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1 re-dactylographié cette annonce, mais le document d'origine remonte à une

2 période antérieure. On a simplement mis cette date. Ceci ne pouvait avoir

3 aucun sens à moins d'être affiché avec une signature. Par conséquent, nous

4 parlons là d'une feuille de papier qui n'a aucune valeur, ni aucune

5 signification.

6 Q. Mais, Monsieur Bojinovic, vous n'avez jamais fourni ce genre de

7 service ?

8 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'objecte à la forme de la question parce

9 que je ne sais pas ce que veux dire "ce type de service" parmi les quatre

10 ou cinq rubriques qui sont énumérées sur cette liste.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel type de service spécifique -- de

12 quel type voulez-vous parler, Madame Richterova ?

13 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

14 Q. Monsieur Bojinovic, vous n'avez jamais fourni de service consistant à

15 organiser des déménagements de mobiliers, n'est-ce pas ? Et juste pour être

16 brève, vous n'avez jamais fourni de services conformément -- qui

17 correspondent aux rubriques 2, 3, 4 et 5, êtes-vous d'accord ?

18 R. Les services dont il est question étaient fournis de deux manières.

19 Pour l'essentiel, le transport des personnes, ce qui rendait possible à ces

20 personnes de voyager pour commencer et, deuxièmement, il fallait également

21 rendre possible l'obtention d'adresses ou d'autres personnes intéressées,

22 de façon à ce quelles puissent éventuellement se mettre -- se rencontrer et

23 se mettre d'accord.

24 Quant aux autres services, par exemple, le fait de déménager du mobilier --

25 utiliser des camions pour ça, la réponse est non. Des véhicules de "luxe",

Page 22888

1 la réponse est non. Et, comme je l'ai dit hier, les véhicules, que nous

2 réussissions à avoir pour organiser nos services, n'étaient pas des

3 véhicules de "luxe". C'étaient plutôt des véhicules très modestes et ceci

4 était organisé uniquement pour des personnes qui avaient des familles et

5 des enfants.

6 Q. Vous avez répondu à cette question hier et je pense que vous avez déjà

7 répondu de façon exhaustive.

8 Monsieur Bojinovic, je voudrais vous dire que le seul service que vous avez

9 fourni était de permettre à des non-Serbes de quitter Banja Luka ?

10 R. Ça c'est vous qui le dites, c'est votre hypothèse, et ce n'est pas

11 exact. Le fait de faire partir les gens ou les déplacer n'était pas le seul

12 service que nous fournissions. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire en

13 l'espèce quelle sorte de service -- de quelle sorte de service il

14 s'agissait ? Comment est-ce que ces gens étaient inscrits sur cette liste

15 en vue de leurs voyages ? Comment étaient-ils enregistrés pour commencer ?

16 J'ai fait des observations nécessaires et les explications nécessaires

17 hier. Donc je suppose qu'il n'est peut-être pas nécessaire que je revienne

18 là-dessus maintenant.

19 Q. Monsieur Bojinovic, je voudrais vous demander une explication. Je vais

20 donner lecture d'une partie de votre déposition d'hier. C'était une réponse

21 à une question de Me Cunningham. Et, si vous voulez bien, Maître

22 Cunningham, pourrais-je avoir, s'il vous plaît, le numéro de la page et de

23 la ligne du compte-rendu.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je vais le faire. Il s'agit de la page

25 20 et de la ligne 19 et suivant.

Page 22889

1 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

2 Q. La question était -- ou votre réponse avait été : "L'agence a été créée

3 avec -- pour objectif d'aider les gens de toutes origines ethniques dans la

4 région de la Krajina -- de la région territoriale de la Krajina parce

5 qu'une guerre était en cours et ceci était pour éviter que la population

6 n'ait à souffrir de la guerre et pour empêcher que des actes illicites ne

7 soient perpétrés. Et, malheureusement, il y a eu un grand nombre d'actes de

8 ce genre qui vous a été créé pour protéger les gens et pour leur fournir

9 les services dont ils avaient besoin." Pourriez-vous être plus précis ? Que

10 voulez-vous dire par "actes illicites" ?

11 R. Je serai heureux de répondre à cette question. La guerre a éclaté. Il y

12 avait des troubles, des désordres de façon à empêcher que des éléments non

13 officiels, par exemple, des personnes violentes, des voleurs, des personnes

14 qui utilisaient des drogues, des ivrognes. Je suppose que c'était plus ou

15 moins les mêmes dans toutes les communautés. Il s'agissait de les empêcher

16 de maltraiter les gens. Pour ce but, la population devait être protégée

17 contre ces éléments de la société.

18 Q. Mais de quelle manière est-ce que votre agence protégeait ces gens

19 contre ces éléments incontrôlés ?

20 R. De la manière suivante. Tous, ceux qui ne se sentaient pas en sécurité

21 dans une zone qui était déchirée par la guerre, s'adressaient à l'agence.

22 Et l'agence trouvait un moyen pour leur permettre de protéger leurs biens,

23 en faisant procéder à des échanges ou une donation pour que quelqu'un

24 d'autre puisse les utiliser, alors en quittant simplement un secteur ou une

25 région dangereuse. Les habitants n'auraient pas pu demander ça à n'importe

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1 qui. Or l'agence était là précisément pour leur fournir ce type de service.

2 Q. Et qui était ceux qui ne se sentaient pas en sécurité ? Qui

3 s'adressaient à votre agence ? Quelle était leur origine ethnique ?

4 R. C'était des origines ethniques variées et diverses, par exemple, des

5 Musulmans, des Croates, des Musulmans et des Croates appartenant à des

6 mariages mixtes, des Serbes également qui faisaient partie de mariages

7 mixtes, des yougoslaves. Il y avait des Serbes d'origine ethnique serbe qui

8 ont quitté la Serbie, et qui ne souhaitaient pas rester dans une région où

9 la guerre faisait rage. C'est un fait bien connu. Tout le monde n'allait

10 pas au front. Certaines personnes n'avaient pas le courage d'y aller. Donc

11 nous avons parlé des différentes origines ethniques. Mais vous vouliez

12 savoir quelle était la majorité des personnes qui quittaient ou qui étaient

13 en danger.

14 Q. Dites-nous donc quelle était la majorité des gens qui quittaient Banja

15 Luka ?

16 R. La majorité, c'étaient des Musulmans.

17 Q. Monsieur Bojinovic, hier nous parlions aussi des cars qui partaient en

18 convoi et du nombre de fois où ceci avait lieu, par mois, par semaine. Et

19 votre réponse a été, ça c'est à la page 31, ligne 8, du compte rendu que

20 c'était peut-être deux à trois fois par mois. Il y avait deux ou trois

21 départs par mois. Je voudrais maintenant vous montrer un document qui porte

22 la cote DB254. Je vous le fais montrer uniquement pour rafraîchir votre

23 mémoire parce qu'on vous l'a déjà montré hier.

24 Monsieur Bojinovic, est-ce que vous avez vous-même fait tenir ce document à

25 la Défense ?

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1 R. Non. Je n'avais aucun document en ma possession, donc je n'étais pas à

2 même de fournir des documents à la Défense.

3 Q. Je souhaiterais que vous regardiez la rubrique 5, de ce document, où il

4 est dit --

5 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Est-ce qu'on peut monter un peu le

6 document ?

7 Q. -- où il est dit : "Que les convois, qui se rendront à Stari Grahovac,

8 partent deux fois par semaine, précisément les mercredis et les vendredis.

9 Mais à l'avenir, ils partiront les mardis et les vendredis."

10 N'est-il pas vrai qu'en fait, ce n'était pas deux fois par mois, mais au

11 moins deux fois par semaine que ces cars partaient, et que ces convois se

12 mettaient en route en quittant Banja Luka ?

13 R. Le contrat en question, qui était un contrat de coopération, visait à

14 tenter d'établir une forme de coopération bien ciblée. Il s'agissait d'une

15 proposition de voyage ou de transport possible, mais ce transport, effectué

16 en coopération avec la société DOMET, n'a jamais été réalisé.

17 Q. Je suis d'accord avec vous, mais vous n'avez pas répondu à ma question.

18 Est-il vrai que ce n'était pas deux fois par mois, mais deux fois par

19 semaine qu'il y avait ces départs ?

20 R. Non. Il n'aurait pas été possible d'organiser deux départs par semaine,

21 même en temps de paix.

22 Mme RICHTEROVA : [interprétation] J'en ai fini avec ce document.

23 Q. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions, Monsieur le

24 Témoin, concernant la procédure suivie pour les personnes qui souhaitaient

25 partir. Vous avez déclaré, dans votre déposition, que la seule chose, dont

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1 les gens avaient besoin pour pouvoir être enregistrés par votre agence,

2 c'était qu'ils devaient avoir confirmation qu'ils -- il faut que je

3 retrouve exactement le passage. Il fallait que vous obteniez un document

4 selon lequel vous aviez demandé à être enregistré en dehors de votre lieu

5 de résidence. Est-ce que c'était le seul document qui était exigé, que les

6 gens doivent obtenir, de façon à être autorisés à quitter Banja Luka ?

7 R. Banja Luka n'était pas le seul endroit d'où les gens partaient. Ce

8 document, effectivement, était exigé de façon à pouvoir quitter les lieux.

9 Il fallait aller se faire enregistrer par la police locale. Et il y avait

10 ainsi la preuve que les habitants avaient été autorisés à partir en voyage

11 et à se rendre où ils souhaitaient aller.

12 Q. Vous venez de dire qu'il y avait d'autres personnes qui ne partaient

13 pas seulement de Banja Luka. En quels autres endroits est-ce que -- les

14 gens de quels autres localités faisaient appel à votre agence ?

15 R. Comme vous l'avez entendu hier, il y avait, par exemple, un ménage des

16 personnes mariées de Gradiska, qui ont fait appel à l'agence.

17 Q. Et de quelles autres municipalités étaient ces gens ?

18 R. Je ne peux pas vous le dire maintenant, mais c'était à peu près de

19 n'importe quel lieu se trouvant dans la région autonome de la Krajina. Et

20 les gens pouvaient s'adresser à nous, et pouvaient s'attendre à obtenir de

21 l'aide. Je ne peux pas nommer exactement les villes maintenant.

22 Q. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y avait des gens de Sipovo ?

23 R. C'est possible.

24 Q. Et de Glamoc ?

25 R. Oui, de Glamoc certainement.

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1 Q. Je voudrais que l'on regarde à nouveau ce document. Vous avez dit qu'il

2 était nécessaire que les personnes intéressées obtiennent ce document de la

3 police. N'est-il pas vrai que ces gens devaient également apporter des

4 certificats pour prouver qu'ils avaient bien payé leurs impôts ? Ils

5 devaient apporter un quitus ?

6 R. Pourriez-vous compléter votre question ou la répéter, s'il vous plaît ?

7 Q. N'était-il pas nécessaire que les personnes qui s'adressaient à vous

8 viennent avec un quitus certifiant qu'ils avaient payé tous les impôts

9 qu'ils devaient à la municipalité ?

10 R. Nous n'étions pas des inspecteurs du fisc. La réponse est non.

11 Q. Vous avez dit que les gens n'avaient pas vous apporter de certificat du

12 bureau de poste pour prouver qu'ils avaient payé toutes leurs factures,

13 toutes leurs notes et qu'on se --

14 R. Toute personne qui obtenait un certificat après s'être enregistrée

15 auprès de la police locale avait à ce stade, en fait, rempli toutes les

16 conditions voulues. Et il n'y avait aucune autre façon d'obtenir ce type de

17 certificat de la police s'il n'avait pas payé toutes leurs factures pour

18 commencer.

19 Q. Donc vous dites que les personnes n'avaient pas à fournir à votre

20 agence quoique ce soit d'autre que le document qui attestait qu'ils avaient

21 été enregistrés comme quittant leur lieu de résidence ?

22 R. Oui. Pourquoi est-ce que quelqu'un de Glamoc, par exemple, aurait dû

23 montrer à l'agence une preuve du paiement de leur note de téléphone ou de

24 leur loyer. Ça c'était la tâche de ceux qui travaillaient avec la police.

25 Q. Et indépendamment de ce document, vous avez dit, vous dites à la

Page 22894

1 Chambre qu'il n'avait pas besoin d'avoir de certificat disant qu'ils

2 quittaient la municipalité, quelle qu'elle soit de leur plein gré.

3 R. Pouvez-vous répéter, je vous prie, s'il vous plaît, la question.

4 Q. Avaient-ils besoin d'un certificat, avaient-ils besoin d'un certificat

5 disant qu'ils allaient partir de là à titre permanent et de leur plein gré.

6 R. Non.

7 Q. Et avaient-ils besoin de renoncer par écrit à leurs biens au profit de

8 la municipalité qu'ils quittaient, ou qu'ils allaient quitter.

9 R. Non.

10 Q. Hier, vous nous avez parlé des limites des montants d'argent, et cela

11 figure à la page 42. On vous a demandé à ce que : "En votre qualité de

12 responsable de l'agence, vous avez reçu des directives, des ordres des

13 instructions, ou quoique ce soit comme suggestion limitant les montants de

14 fonds que les gens qui s'en allaient pouvaient emporter avec eux ?"

15 R. Non.

16 Q. Ai-je bien compris vous avez répondu non, vous n'avez jamais reçu

17 cela ?

18 R. Jamais je n'ai reçu de directive de ce genre.

19 Q. Avez-vous vu à quelque moment que ce soit des instructions de cette

20 nature.

21 R. Non. Ce n'est qu'hier ici que vous m'avez montré une gazette officielle

22 datant de la période avant mon arrivée à Banja Luka. Mais je n'étais pas au

23 courant de ce journal officiel, et ce n'est pas la façon dont nous nous

24 étions comportés.

25 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je me propose à présent la pièce à

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1 conviction P294 à M. le Témoin. Je crois que la version anglaise pourrait

2 être placée sous le rétroprojecteur, et la version B/C/S au témoin.

3 Q. Je vais vous lire la première phrase. Ce document porte la date du 1er

4 juillet 1992. Il était délivré ou il émane par du centre de la sécurité

5 publique de Banja Luka. Et en bas de page, on voit que la signature est

6 celle du chef de ce centre, M. Stojan Zupljanin.

7 La première page dit : "Dernièrement, au travers de et par la médiation de

8 la Croix rouge de Caritas, d'une organisation chargée du transfert des

9 populations, de grands nombres ou des nombres importants de Croates et de

10 Musulmans ont commencé à quitter la région dans la Krajina vers la Croatie,

11 Slovénie et autre pays de l'Europe de l'ouest. Nous avons appris que ces

12 personnes étaient en train d'emporter des sommes importantes de monnaie

13 étrangère de la région autonome de la Krajina. Et avec la standardisation

14 des procédures, il y a inspection des convois, et à cette fin les

15 instructions sont données."

16 "Les individus qui quittent la région autonome de la Krajina peuvent

17 emporter avec eux un maximum de 300 marks allemands, ou l'équivalent dans

18 une autre monnaie."

19 Monsieur Bojinovic, dans votre texte à vous, c'est au haut de la page, dans

20 la version anglaise c'est au bas de la page. Et on dit que : "Toute

21 personne adulte qui quitterait le territoire de la RAK, région autonome de

22 la Krajina, essayait d'emporter des montants importants en monnaie

23 étrangère, et si ce montant excédait le montant légalement autorisé, les

24 sommes en question, donc en excédant de 300 Deutschmarks, allaient être

25 confisqués et ils seraient délivrées des attestations de saisie

Page 22896

1 temporaire."

2 Dans la première partie que je viens de vous lire, il y avait donc une

3 procédure d'inspection standardisée des convois, et vous nous disiez qu'il

4 n'a y pas eu d'inspection à être effectuée pour ce qui est des convois que

5 votre agence avaient organisés.

6 R. A partir du moment où je suis arrivé, à savoir, le 1er juillet 1992,

7 c'est une chose qui n'est jamais arrivée.

8 Q. Il n'y a donc pas eu d'inspection quelle qu'elle soit -- cherche de

9 montants pécuniaires.

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à cette question,

11 Monsieur le Président.

12 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

14 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

15 Q. Il n'y a pas eu d'inspections ?

16 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Mais je réitère mon objection.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il eu des inspections de quelque

18 nature que ce soit ?

19 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

20 Q. Y a-t-il eu des fouilles à la recherche d'armes par exemple ?

21 R. A la frontière, au niveau de Gradiska, les passagers étaient soumis à

22 des vérifications pour ce qui est de savoir s'ils n'avaient pas, par

23 exemple, des explosifs sur eux, ce qui est tout à fait normal. Cela se

24 faisait au niveau de la frontière pour que l'on puisse accéder à la

25 frontière ou passer la frontière, mais l'agence n'avait pas pratiqué ce

Page 22897

1 genre de chose.

2 Q. Donc il y a eu des fouilles.

3 R. Il y a eu des fouilles pour ce qui est de la recherche d'explosifs,

4 mais pas pour autre chose.

5 Q. Et vous affirmez que ni vous, ni vos employés, n'avez jamais vu

6 quelques fouilles que ce soit se déroulant au niveau de votre agence ?

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne peut employer -- il ne peut

8 répondre qu'au sujet des employés où il a pu être au courant, sans quoi il

9 pourrait être interrogé en lui demandant s'il avait connaissance ?

10 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je m'excuse, je vais reformuler.

11 Q. Avez-vous été informé par l'un quelconque de vos employés que des

12 inspections, des fouilles des autocars avaient lieu ?

13 R. Non.

14 Q. Monsieur Bojinovic, vous nous avez également dit hier que vous avez

15 accompagné deux convois, est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Et vous avez aussi dit que la raison en a été la volonté que vous aviez

18 de voir comment cela se passait ?

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je dois vous rectifier. Il avait dit au

20 sujet d'un convoi, et il a également précisé, qu'il avait une raison tout à

21 fait précise pour laquelle il l'avait fait.

22 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je suis en train d'essayer de retrouver -

23 -

24 Q. Mais vous avez accompagné donc l'un des convois en question, n'est-ce

25 pas ?

Page 22898

1 R. J'ai indiqué hier que j'ai voyagé deux fois en compagnie de ces

2 convois. Une fois pour Vlasic et une deuxième fois Gradiska.

3 Q. Oui, je l'ai retrouvé. C'est la page 43. Je reprends vos termes.

4 "D'abord je voulais voir personnellement de quoi avait l'air ce

5 déplacement, et comment les passagers se sentaient à l'occasion du voyage".

6 Monsieur Bojinovic, ces gens étaient en train de quitter Banja Luka et

7 d'autres municipalités. Ils avaient perdu leurs emplois. Ils avaient perdu

8 leurs logements. Ils étaient en train de quitter les lieux qu'ils

9 connaissaient sous la terreur, et ils se dirigeaient vers des endroits

10 qu'ils ne connaissaient pas --

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] C'est un commentaire, Monsieur le

12 Président --

13 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je fais un commentaire --

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec vous,

15 Monsieur Cunningham. Entendons d'abord la question dans sa totalité.

16 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

17 Q. Ils ne savaient donc pas où ils allaient finir.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça c'est un commentaire.

19 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

20 Q. Comment pensez-vous qu'ils aient pu se sentir ?

21 R. Ce sont là des constatations que vous faites vous-même, Monsieur, que

22 vous avez dit tout à l'heure, à savoir que ces gens-là ne savaient pas où

23 ils allaient, qu'il y avait le règne de la terreur, qu'ils avaient perdu

24 leurs emplois. Ce sont des qualifications que vous avez faites vous-même.

25 Ce n'est pas moi qui les ai prononcées. Alors pour ce qui est de savoir

Page 22899

1 comment je pensais qu'ils se sentaient eux-mêmes, je pourrais vous répondre

2 de façon qualitative si mon nom était Sigmund Freud ou Erich Frumm. Mais en

3 étant ce que je suis, je ne saurais vous apporter de réponses concrètes.

4 Q. Etes-vous en train de nous dire que vous ne seriez pas d'accord pour

5 dire qu'ils s'en allaient parce qu'ils avaient peur ?

6 R. Les gens s'en allaient précisément parce qu'ils ne se sentaient pas en

7 sécurité. Mais les qualifications que vous avez prononcées tout à l'heure

8 sont les vôtres. Je ne puis ni contester, ni affirmer, ni infirmer. Les

9 gens s'en allaient pour des raisons de sécurité. La chose est claire.

10 Q. Mais dites-nous pourquoi avez-vous trouvé nécessaire de les accompagner

11 dans ces autocars pour voir de visu comment se sentaient ces gens-là ?

12 R. Mais je vous l'ai déjà dit. Il ne serait pas logique de voir une agence

13 effectuer un travail sans pour autant que je me rende compte par moi-même

14 sur place de ce qui se passe et de l'apparence que prend -- ou la tournure

15 que prend ce processus.

16 Q. Pouvons-nous passer à un sujet que vous avez déjà mentionné. Il s'agit

17 du fait de savoir si les gens avaient peur ou pas ? En page 46, vous avez

18 dit hier, en répondant à une question portant sur le fait de savoir : "Qui

19 est-ce qui s'en allait ?" Et la question de savoir : "S'ils étaient plus en

20 sécurité en partant ?" Et bien, je voudrais vous demander de nous décrire

21 brièvement les circonstances prévalant en Banja Luka ? Avec-vous appris

22 pourquoi les gens avaient jugé qu'ils n'étaient pas en sécurité à Banja

23 Luka ?

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je voudrais que la question soit limitée à

25 la période de temps où lui avait été chef de l'agence, Madame Richterova ?

Page 22900

1 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Exactement.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien je crois que cela était sous-

3 entendu, Monsieur Cunningham.

4 Il y avait-il un conflit à Banja Luka à l'époque ? Y avait-il une guerre à

5 Banja Luka. Partons de ce point de départ par là ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc il n'y avait pas de conflit de

8 survenu à Banja Luka, pourquoi les gens se sentiraient-ils peu sûrs pour

9 eux-mêmes ? Et non pas une personne, mais tant de personnes, notamment, un

10 grand nombre de personnes, qui sont décries ici comme étant du groupe

11 ethnique musulman. Qu'était-il en train de se passer ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas que les gens de Banja Luka.

13 S'agissant des gens de Banja Luka, il n'en a pas été ainsi. Je ne dirais

14 pas que les Musulmans s'en allaient de Banja Luka en masse. C'est surtout

15 des gens originaires de localités qui se trouvaient proche des lieux de

16 conflit, qui s'adressaient à nous. A Banja Luka, c'était très paisible. Il

17 n'y a pas eu de conflit et bon nombre de Musulmans y sont restés, et ils

18 résident encore de nos jours encore là-bas. Ce sont des gens que je

19 rencontre au quotidien.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais beaucoup de Musulmans sont

21 également partis de Banja Luka à l'époque où vous avez été chef de

22 l'agence ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc pourquoi ces Musulmans-là, qui

25 sont partis entre juillet et décembre, alors que vous étiez vous-même chef

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1 de cette agence, pourquoi donc ces Musulmans se sentait-ils peu en sécurité

2 à Banja Luka ? Qu'était-il en train de se passer à Banja Luka ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. A Banja Luka, les choses --

4 c'était paisible.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous rends le témoin.

6 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

7 Q. Monsieur Bojinovic, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y

8 avait de très longues queues devant votre agence, que de gens devant votre

9 agence ? Et je vais citer l'énoncé de ce que vous avez dit : "Les queues

10 étaient longues. Elles étaient là du matin au soir." Est-ce que c'est

11 exact ?

12 R. Non.

13 Q. Les queues de gens qui attendaient n'étaient pas longues ?

14 R. Non.

15 Q. Pouvez-vous dire à l'intention des Juges, à peu près pendant la période

16 où vous avez travaillé pour cette agence, combien de gens sont partis de

17 là-bas dans le cadre de ces convois ?

18 R. Je ne saurais vous répondre avec précision, mais il serait possible de

19 calculer cela partant de ce qui a été dit. Par mois, il y avait deux ou

20 trois autocars qui s'en allaient. Et si on lançait -- que dans un autocar,

21 il y 52 ou 55 sièges, vous aurez facilement le chiffre. Je ne suis pas

22 mathématicien moi-même, donc je ne peux pas vous faire ce calcul.

23 Q. Y en a-t-il plus de 100, ou plus de 500, ou plus de 1 000 ?

24 R. Vous parlez de centaines de milliers. Non, ce ne serait pas vrai.

25 Alors, à savoir, s'il y en a moins de 1 000 ou plus de 1 000, l'un et

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1 l'autre sont possibles. Mais 100 000 ou 50 000, c'est impossible. Allons.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a peut-être une erreur de

3 l'interprétation. Il n'a pas été question de 100 000 ou de 50 000.

4 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

5 Q. Moi, j'avais parlé du fait de savoir s'il y en avait eu plus de 100.

6 R. Une centaine -- ou d'une centaine de milliers. Je vous demande de

7 préciser.

8 Q. Je ne vois pas comment cela se trouve être possible. J'avais parlé moi,

9 de plus de 100 personnes.

10 R. Oui. Parce que vous avez une centaine de personnes rien que dans deux

11 autocars.

12 Q. Donc vous êtes en train d'indiquer aux Juges que, pendant ces six mois

13 où vous avez travaillé pour cette agence, il n'y a eu que 600 personnes

14 environ à avoir quitté.

15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je fais objection. Ce n'est pas ce qu'il a

16 dit. C'est une conclusion.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. C'est exact. Reformulez, Madame

18 Richterova.

19 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

20 Q. Etes-vous en train de nous dire qu'une centaine de personnes quittaient

21 les lieux par mois ?

22 Je vais lire plutôt. Vous avez dit qu'il y avait une centaine de personnes

23 dans deux autocars et, auparavant, vous avez indiqué qu'ils s'en allaient

24 de là-bas deux ou trois autocars.

25 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui. Mais il a dit aussi qu'à un moment

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1 donné, il y avait eu six autocars à la fois.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Cela a été dit une fois plus tôt

3 hier.

4 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

5 Q. Pouvez-vous nous dire un chiffre approximatif de personnes qui sont

6 parties de là-bas par l'intermédiaire de votre agence ?

7 R. Je ne puis me référer qu'aux faits que je vous ai déjà avancés. Je n'ai

8 plus rien d'autre à vous dire au-delà de ces faits.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que l'agence avait eu des

10 dossiers -- des fichiers pour ce qui est des flux de personnes qui avaient

11 voyagé par l'intermédiaire de cette agence, et de ces autocars ? Je suppose

12 que vous avez vendu des billets et vous devez savoir combien de tickets

13 d'autocar vous avez vendus.

14 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Justement j'allais poser cette question-

15 là.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y avait-il un comptable ? Et je suppose

17 qu'à la fin de chaque mois, vous saviez si vous aviez collecté suffisamment

18 de fond pour payer les salaires.

19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je ne sais pas qu'il -- je ne pense pas

20 qu'il ait su que la question avait été posée. Je crois qu'il a été jeté

21 dans la confusion par l'interruption faite par Madame Richterova.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vais poser la question.

23 Monsieur Bojinovic, une simple question. Vous étiez à la tête de l'agence

24 et vous nous avez dit que les tickets étaient vendus à l'agence. Je suppose

25 --

Page 22904

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Les tickets

2 n'étaient pas vendus par l'agence. Les citoyens étaient envoyés à la poste

3 pour payer -- pour verser sur le compte de l'agence le montant nécessaire -

4 - ou alors, dans une banque pour y effectuer le paiement. Et je demanderais

5 au conseil de la Défense de me défendre -- de me protéger contre ce type de

6 chose et ce type de confusion que l'on essaie d'installer.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. M. Cunningham sera heureux de le

8 faire.

9 Aviez-vous une comptabilité ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui était en train de payer -- de

12 couvrir les frais de ses billets de voyage ? Est-ce que c'était fait par la

13 banque ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] L'argent était versé sur le compte de

15 l'agence. Et l'argent pouvait être retiré à la banque.

16 Q. Et vous faisiez payer 14 000 dinars par voyageurs ?

17 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, mais

18 c'était le tarif en octobre.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc vous étiez en train de faire payer

20 plus ou moins 14 000 dinars par voyageurs à la période où vous étiez

21 responsable de cette agence, n'est-ce pas ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque où j'étais à la tête de l'agence,

23 le prix du billet était normalisé -- réglementé, mais, étant donné que le

24 dinar était soumis à une inflation très forte vis-à-vis du mark, le montant

25 indiqué pouvait varier, ce qui fait que, pour chaque voyage, ça n'a pas été

Page 22905

1 pour exemple 14 000 parce qu'il y a une différence entre le prix du voyage

2 jusqu'à Gradiska et le prix du voyage jusqu'à Vlasic.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et à l'époque pendant ces mois-là, quel

4 était le prix le plus élevé ou le moins élevé ? Vous en souvenez-vous ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous nous donner une moyenne.

7 R. Si vous êtes en mesure de la faire vous même, je n'ai rien contre.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non à vous de nous donner cette

9 moyenne. Est-ce que cela variait d'un mois à l'autre, qu'est-ce que vous

10 faisiez comme moyenne ? C'était vous le chef de l'agence pas moi.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous fournir de moyenne exacte.

12 Je n'en sais rien.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais les 14 000 dinars pouvaient-ils

14 constituer une supposition plus ou moins juste.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris quand vous dites

16 supposition, qu'entendez-vous par là ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une estimation est-ce que vous

18 estimeriez que chaque billet avait coûté en moyenne 14 000, peut-être un

19 peu plus ou un peu moins d'un mois à l'autre. Mais en moyenne est-ce que

20 cela pouvait constituer le montant approprié ?

21 Seriez-vous d'accord avec moi pour le dire ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Hier et aujourd'hui on vous a montré

24 des fiches de paie, et je me réfère notamment aux fiches de paie du mois de

25 décembre. Je voudrais que l'on montre la pièce à conviction 277 au témoin.

Page 22906

1 Je peux vous fournir ma copie à moi nous avons la pièce 277. Pouvez-vous la

2 remettre au témoin ?

3 Dans l'intervalle, Madame la Greffière, veuillez retrouver la pièce 290.

4 Ceci nous montre les salaires payés en décembre n'est-ce pas ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous me garantissez que ceci n'inclut

7 aucun paiement d'arriéré de salaire j'entends. Je veux dire des salaires

8 qui n'auraient pas eux été payés au cours du mois précédent.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une possibilité cependant il m'est

10 impossible de vous dire ce qui est exact parce que de l'eau a coulé sur les

11 ponts depuis impossible de me souvenir de tout. Il est bien possible qu'il

12 y a eu certains arriérés payés ce mois-là.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Examinez la pièce DB 290, si vous le

14 voulez bien, c'est aussi la fiche de paie pour le mois de juillet, relevé

15 des salaires pour ce mois-là. Puis revenez sur la pièce 277. Conviendrez-

16 vous avec moi qu'il y avait eu d'autres relevés mensuels de paiement pour

17 les mois qui sont intervenus entre eux, ces mois de juillet et ce mois

18 d'octobre et que ceci montrait que vous avez reçu vous et votre personnel

19 un salaire ?

20 R. Oui, on calculait chacun des salaires et les émoluments étaient connus

21 aux centimes près pour chacun des membres du personnel.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous est-il arrivé de rencontrer des

23 difficultés au cours de ce mois-là ? Et pour ce qui est des mois de juillet

24 à décembre pour ce qui est de payer les salaires je ne parle pas seulement

25 de vous personnellement, mais des autres membres du personnel, est-ce que

Page 22907

1 vous avez eu suffisamment de fonds pour payer ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au moment où vous avez quitté l'agence,

4 est-ce que vous avez réalisé des bénéfices ?

5 En d'autres termes est-ce que l'agence avait un déficit un passif ou est-ce

6 qu'au contraire elle avait fait des bénéfices ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que l'on était pratiquement dans une

8 situation neutre. Il restait peut-être un denier symbolique dans les états

9 de compte. Je n'étais pas le comptable et je ne sais pas, mais je pense

10 qu'au moment où elle a cessé ses activités l'agence n'avait plus que très

11 peu de fonds dans ses caisses.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si on fait la somme des salaires payés

13 en décembre et des salaires payés en juillet, on arrive à une somme de 900

14 et quelques mille dinars. Je vais diviser par 14 000, ça veut dire qu'il

15 suffisait d'avoir 68/69 voyageurs pour couvrir la totalité des salaires

16 payés au cours de ces deux mois. J'ai dit 68 je pourrais dire 69 et je suis

17 certain qu'il y a eu davantage que 69 personnes qui ont quitté Banja Luka

18 et que vous avez escorté, n'est-ce pas ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me posez une question des plus

20 compliquées, impossible d'y répondre, Monsieur le Président. Il faudrait --

21 je ne pense pas que je pourrais vous fournir une réponse exacte.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Richterova, je vous rends le

23 témoin.

24 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

25 Q. Hier vous avez dit, Monsieur le Témoin, avoir des listes de personnes

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1 qui étaient censées voyager dans ces autocars, et qu'il fallait vérifier

2 deux fois ces listes. Qui procédait à cette double vérification à cette

3 seconde vérification plus exactement ?

4 R. Le poste de sécurité public, la police.

5 Q. Où se trouve cette liste aujourd'hui ? Le savez-vous ?

6 R. Non.

7 Q. Il vous fallait également tenir un registre des livres comptables pour

8 rendre compte de vos activités. Quel fut le sort réservé à ces registres à

9 ces livres comptables une fois la fermeture de l'agence effectuée ?

10 R. Elles aussi sont restées dans les locaux.

11 Q. Est-ce qu'il restait quelqu'un dans ces bureaux dans ces locaux ?

12 R. Non parce qu'il n'avait personne qui est restée parce qu'il n'avait

13 rien à faire.

14 Q. Etes-vous donc en train de dire aux juges que vous avez tout abandonné

15 dans ces locaux et que vous avez quitté les lieux tout simplement ? Et que

16 rien ne s'est passé, rien d'autre ne s'est passé ?

17 R. Si j'ai bien compris la question vous me demandez si nos dossiers nos

18 fichiers ont été abandonnés dans ces locaux. Tous ces fichiers ces

19 documents ils sont restés au centre de sécurité publique. Je suppose que si

20 l'agence avait des dossiers, c'est là que ceci se trouvait, mais je n'en

21 suis pas sûr.

22 Q. Vous aviez ces livres comptables est-ce que c'est le centre de sécurité

23 ou c'est le centre de sécurité qui les a gardés.

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Le témoin vient de dire qu'il ne connaît

25 pas le sort réservé à ces registres ou livres. Donc objection.

Page 22909

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Reformulez votre question, Madame

2 Richterova.

3 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

4 Q. Effectivement votre réponse n'est pas des plus claire. Vous avez dit

5 que ces fichiers, ces dossiers, c'était le Centre des services de sécurité

6 qui les avait gardés. Mais je ne vois pas trop de quels fichiers, de quels

7 documents vous parlez ? Quels sont ces documents conservés par le Centre

8 des services de sécurité ?

9 R. Nous ne nous sommes peut-être pas bien compris. Le centre des services

10 de sécurité c'est là qu'on vérifiait les personnes, les individus pour voir

11 s'ils y avaient des soupçons pesant sur eux ou pas. Puis il nous revenait,

12 cette liste nous revenait. Je ne sais pas si ce centre a gardé ces

13 dossiers, mais je le suppose. Ce document dont nous nous disposions c'était

14 la liste des personnes qui quittaient les lieux, et c'est resté dans

15 l'agence une fois que celle-ci a cessé ses activités.

16 Q. Mais ces livres comptables, où se trouvent-ils aujourd'hui, le savez-

17 vous ? Qu'est-il advenu de ce registre ?

18 R. Au moment où l'agence a cessé ses activités, l'inspecteur du travail

19 des Services de vérification du travail a fermé officiellement ses bureaux.

20 Le couple Bandic a emporté ses effets et les locaux sont restés vides. Il

21 ne s'y trouvait plus que des papiers -- des feuilles qui étaient

22 éparpillées un peu partout. Mais personne parmi le personnel ne s'est

23 intéressé à cette question parce que plus personne n'entrait dans ces

24 pièces, dans ces locaux.

25 Q. Et est-ce que ces livres comptables sont restés dans les lieux, sur

Page 22910

1 place ? Je voulais préciser cela. Ou est-ce que c'est le comptable qui les

2 a emportés ?

3 R. Non. Le comptable ne les a pas emportés. Je suppose que par la suite,

4 on a réaménagé ces locaux puisque se trouvent là aussi les services de la

5 communauté locale. On a donc sans doute jeté ces papiers qu'on trouvait

6 sans intérêt.

7 Q. Nous avons eu ce tout premier document qui portait désignation de votre

8 personne à la cellule de Crise. En tant que directeur de cette agence, vous

9 êtes d'accord avec moi, de vous dire que c'est une agence gouvernementale

10 en tant que tel ? Est-ce qu'il ne serait pas normal --

11 Pour éviter toute objection, je ne veux pas poser deux questions en une. Je

12 commencerai par cette première question. Convenez-vous avec moi qu'il

13 s'agissait là d'une agence gouvernementale, une agence des pouvoirs

14 publics ?

15 R. Mais c'était l'agence qui avait été fondée par ses fondateurs. Je

16 réponds donc par l'affirmative.

17 Q. Est-ce qu'il ne vous semblerait pas logique que vous vous fournissiez

18 tous les dossiers, que vous les rendiez à cette autorité, à ces pouvoirs

19 publics qui vous ont constitués ?

20 R. Cela aurait été logique effectivement.

21 Q. Pourtant vous ne l'avez pas fait.

22 R. Personne ne nous a demandé de le faire.

23 Q. Mais pourquoi a-t-on fermé les portes de l'agence en décembre ? Est-ce

24 que plus personne ne voulait quitter Banja Luka ?

25 R. Si. Il y a bien des gens qui voulaient partir. Mais finalement le

Page 22911

1 travail de l'agence a été effectué plus tard par la Commission des réfugiés

2 après que l'agence eut fermé ses portes. Pendant un certain temps les

3 bureaux que nous nous avions utilisés ont été fermés. Plus tard, ce travail

4 a été poursuivi par ce comité ou cette Commission chargée des réfugiés.

5 Moi, je ne m'intéressais plus à la question de savoir qui travaillait. Mais

6 je sais qu'ils se sont occupés des mêmes choses que nous.

7 Q. Vous avez également déclaré qu'au fond Banja Luka était une ville des

8 plus paisible et que rien ne s'y passait. Vous est-il arrivé d'entendre ce

9 qu'on dit des hommes politiques serbes et qui revenaient à dire que seul

10 cinq non-Serbes sont autorisés à rester

11 dans la région.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, c'était 5 % et pas cinq personnes.

13 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui.

14 Q. A-t-on dit qu'uniquement que 5 % des non-Serbes pouvaient rester dans

15 région ?

16 M. CUNNINGHAM : [interprétation] A quel moment ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Soyez précise, Madame Richterova ? Par

18 exemple pendant son séjour à Banja Luka.

19 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

20 Q. Effectivement de juillet à décembre.

21 R. Vous attendez que je vous réponde. Je ne crois avoir entendu la fin de

22 votre question.

23 Q. Je vais vous la répéter. Avez-vous entendu un des hommes politiques

24 serbes, donc Radoslav Brdjanin, dire qu'au maximum 5 % seulement de la

25 population non-Serbes était autorisée à vivre dans la région et que ces 5%

Page 22912

1 de non-Serbes devaient loyauté à la région ? Vous est-il arrivé d'entendre

2 un tel commentaire ?

3 R. Non.

4 Q. Avez-vous entendu dire qu'il y a tellement de sales gens qui ont fait

5 irruption dans la région de la Krajina et que nous les Serbes nous allons

6 nettoyé la région de cette vermine ?

7 R. Non, je n'ai jamais entendu ce genre de chose de qui que ce soit.

8 Q. Pendant votre séjour à Banja Luka, vous est-il arrivé d'entendre le

9 moindre commentaire péjoratif dirigé à l'encontre de la population non-

10 serbe ?

11 R. Non.

12 Q. Pendant le temps que vous avez passé à l'agence, est-ce que vous avez

13 eu affaire à un Predrag Radic, le maire de Banja Luka ?

14 R. Non.

15 Q. Vous avez parlé de toutes sortes de règlements municipaux que vous

16 aviez appliqués dans l'exercice de vos fonctions. Etes-vous maintenant en

17 train de nous dire que vous n'avez pas eu le moindre contact avec des

18 fonctionnaires municipaux ?

19 R. Non, non, pas le moindre contact.

20 Q. Une question de suivi s'impose. Pourquoi pas ? Regardez, vous

21 travaillez à Banja Luka. Vous appliquiez les règlements municipaux. Comment

22 se fait-il que vous n'auriez pas eu le moindre contact avec Predrag Radic

23 ou avec d'autres représentants des autorités municipales ?

24 R. Ce n'était pas nécessaire.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Demandez donc au témoin si en sa

Page 22913

1 qualité de chef d'une agence gouvernementale, il estimait que lui et son

2 agence devaient rendre compte à qui que ce soit ?

3 Mme RICHTEROVA : [interprétation] --

4 Q. Avez-vous entendu la question posée par le président de la Chambre ?

5 Dans l'affirmative ayez l'obligeance d'y répondre.

6 R. Pourriez-vous être un peu plus précis, étoffez votre propos. Je

7 voudrais que la question soit plus claire.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous étiez le chef d'une agence

9 gouvernementale. Est-ce que vous estimiez que vous étiez comptable de qui

10 que ce soit ? Votre agence, devait-elle rendre des comptes ? Etait-elle

11 comptable de qui que ce soit ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Personne n'a jamais exigé de nous que nous

13 rendions des comptes, que nous fassions rapport mensuellement. Nous étions,

14 bien sûr, en tant qu'agence comptable, des instances gouvernementales.

15 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

16 Q. Monsieur le Témoin, vous n'avez pas eu de contact avez

17 M. Radic, avez-vous déjà dit, n'est-ce pas ? Mais est-ce qui vous est

18 arrivé d'entendre dire que votre agence extorquait de l'argent aux non-

19 Serbes à propos de ce qui se passait, n'est-ce pas ?

20 R. Jamais je n'ai entendu quiconque dire que l'agence aurait extorqué des

21 fonds aux gens.

22 Q. Monsieur Bojinovic, pouvez-vous nous expliquer pourquoi un Serbe

23 tiendrait de tels propos, à savoir que vous extorquiez des fonds des non-

24 Serbes ?

25 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Objection. On demande de se livrer à des

Page 22914

1 conjectures à propos d'autrui.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement, mais pas seulement les

3 Serbes. Est-ce que quelqu'un, serbe ou non, aurait raison de dire ceci,

4 maintenant ce n'est plus une conjecture, est-ce que quelqu'un aurait le

5 droit de proférer ce genre d'accusation à propos de votre agence ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me demandez si un Serbe ou quelqu'un

7 d'autre a jamais présenté de telles accusations, je vais vous dire ceci.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Allez-y. Dites-moi.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne sais pas trop à quelle réponse --

10 question, réponse -- je suis un peu perdu là.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez déjà répondu à la question

12 principale, à savoir, si vous saviez que quelqu'un avait accusé votre

13 agence d'extorquer des fonds des non-Serbes. Et vous avez répondu par la

14 négative. Jamais vous n'avez dit, n'aviez-vous entendu de telles

15 accusations.

16 Moi, je vous demande ceci : Quiconque aurait-il raison, serait-il justifié

17 que quiconque présente une telle accusation, surtout si cette personne est

18 Serbe ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. C'est peut-être de façon mal

20 intentionnée que quelqu'un l'aurait dit.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous repasse, Madame Richterova.

22 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

23 Q. En temps de cette période au cours de laquelle vous avez été chef de

24 l'agence, vous est-il arrivé de vous adresser, d'avoir des contacts avec

25 des organisations internationales ?

Page 22915

1 R. Des journalistes d'autres pays européens sont venus me parler. Mais

2 aussi des journalistes locaux, et d'ailleurs, il y a un document à ce

3 propos.

4 Q. Avez-vous eu des contacts avec des organisations humanitaires ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Soyez plus précise parce que c'est un

6 contre-interrogatoire. Vous pouvez être plus précise.

7 Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel,

8 Monsieur le Président ?

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Passons à huis clos partiel

10 rapidement. Nous sommes à huis clos partiel.

11 [Audience à huis clos partiel]

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 [Audience publique]

19 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

20 Q. Monsieur Bojinovic, êtes-vous en mesure de nous expliquer pourquoi il y

21 a des personnes de l'extérieur qui estimaient que votre agence était un des

22 instruments de nettoyage de la région, permettant donc le nettoyage de

23 cette population non-serbe ?

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Objection, car la question n'est pas

25 claire.

Page 22916

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'en conviens. Ce n'est pas la plus

2 limpide des questions.

3 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je vais faire de mon mieux pour la

4 reformuler.

5 Q. Vous Monsieur, comment expliqueriez-vous que des personnes de

6 l'étranger estimaient que votre agence était une agence qui participait au

7 nettoyage dans la région de la population non-serbe ?

8 R. Jamais je n'ai dit qu'il y avait des gens de cette sorte. Ce que j'ai

9 dit c'est qu'il y avait des gens de ce genre, c'était simplement par envie,

10 ou parce qu'ils étaient mal intentionnés qu'ils auraient dit cela.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il y a un problème

12 d'interprétation ici. Effectivement ceci n'a jamais été suggéré. Peut-être

13 n'avez-vous pas compris du tout la question. Je vais essayer d'intervenir

14 pour vous sortir de l'ornière.

15 Imaginons quelqu'un qui est de l'extérieur et que ce quelqu'un dise à

16 propos de votre agence, que cette agence a été un instrument, un outil

17 utilisé à l'époque pour procéder au nettoyage ethnique de la région pour

18 débarrasser des non-Serbes, est-ce que vous estimeriez qu'une telle

19 déclaration est une critique justifiée de votre agence, ou pas ?

20 Madame Richterova, est-ce que ceci traduit bien votre pensée? Si ce n'est

21 pas le cas, arrêtez-moi bien sûr dans mon élan.

22 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, d'avoir

23 été si clair.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Si de telles critiques avaient été formulées

25 disant que notre agence aurait été un outil de nettoyage ethnique,

Page 22917

1 effectivement se serait là mal interprété les choses.

2 Permettez-moi de m'expliquer. Lorsqu'une région est peu sûre, les gens

3 veulent partir, la quitter. Une fois la guerre terminée, ces gens sont

4 réintégrés leur foyer. Il n'y a pas de nettoyage ethnique. On ne peut pas

5 parler ici de nettoyage ethnique.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, poursuivez, Madame Richterova.

7 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

8 Q. Je vous présente l'hypothèse suivante : Si cette agence a été établie

9 c'est uniquement pour faciliter le nettoyage ethnique de la Krajina ? On

10 voulait-là débarrasser de la population non-serbe ? Etes-vous d'accord avec

11 cette thèse ?

12 R. Non.

13 Q. Et vous voulez dire aux juges à ce Tribunal qu'il n'y a pas eu de

14 nettoyage ethnique, pas le moindre acte de nettoyage ethnique sur le

15 territoire de la région autonome de Krajina ?

16 R. C'est une question trop générale que vous me posez. Moi, je ne peux

17 vous parler que du rôle joué par l'agence. Et ce rôle était humanitaire.

18 L'agence était là pour aider quiconque avait besoin d'assistance. Tous ceux

19 dont la vie étaient en danger, nous étions là pour les aider, et c'est ce

20 que nous avons fait. Pourtant, certains ont essayé de déformer les faits.

21 Ils ont affirmé que l'agence et la région autonome de Krajina voulaient se

22 livrer au nettoyage ethnique. Mais il faut connaître la différence, et il

23 faut savoir que c'est un gouffre qui sépare ces deux thèses. Nous, nous

24 veillons au transport sûr des personnes afin qu'elles se livrent en lieu

25 sûr. Vous avez d'un côté les gens de la fédération qui n'ont même pas eu la

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1 possibilité de le faire, qui ont été forcés de quitter en franchissant des

2 champs de mines, des montagnes.

3 Je pense qu'ici on renverse le fardeau de la responsabilité. On veut la

4 mettre sur le dos de l'agence et de la Krajina.

5 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Vous vouliez procéder à

7 l'interrogatoire supplémentaire ?

8 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je voulais simplement demander le

9 versement des documents que j'ai utilisés au cours de l'interrogatoire

10 principal.

11 Mme KORNER : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une petite pause.

13 Mme KORNER : [interprétation] Mais avant le versement de ces documents au

14 dossier, je voudrais savoir d'où ils viennent ? Connaître l'origine ?

15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Ce sont des documents fournis par le

16 bureau du Procureur qui vient de la base des données.

17 Mme KORNER : [interprétation] Ce n'est pas vrai. Deux de ces documents ou

18 certains d'entre eux sont effectivement de chez nous, mais pas les autres.

19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] A ma connaissance, ils viennent de la base

20 des données.

21 Mme KORNER : [interprétation] J'entends ce que dit Maître Cunningham, mais

22 il faut qu'il nous donne vraiment chacun des vers de la bible.

23 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Si vous nous le demandez, nous le ferons.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous savez que c'est la pratique

25 adoptée pour tout document. On détermine leur origine que ce soit des

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1 documents à charge ou à décharge. Par conséquent, si vous n'êtes pas en

2 mesure de nous fournir ces renseignements aujourd'hui même, puisque en

3 l'absence de Maître Ackerman, je comprends. Mais il faudra résoudre la

4 question au retour de Maître Ackerman.

5 Mme KORNER : [interprétation] Objection vigoureuse au versement de ces

6 documents au dossier qui porte la cote DB [sic].

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous en reparlerons dans 25 minutes.

8 Pause de 25 minutes.

9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

10 --- L'audience est reprise à 12 heures 57.

11 Mme KORNER : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Il n'est pas nécessaire de

13 s'excuser. Ceci arrive.

14 Je comprends qu'il n'y a pas de questions supplémentaires.

15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a donc quelques questions qu'on

17 souhaiterait vous poser, Monsieur Bojinovic de la Chambre.

18 Madame la Juge Janu de la République Tchèque, va commencer à vous poser des

19 questions. Je vous remercie.

20 Questions de la Cour :

21 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Ce sont deux questions très simples

22 pour vous. Est-ce que c'était la pratique, Monsieur Bojinovic, qu'avant que

23 les personnes ne puissent monter sur les cars du convoi, il y avait une

24 liste de ces personnes et cette liste était envoyée pour confirmation ou

25 vérification à un centre de sécurité, ou des officiels ou de la police ?

Page 22920

1 Est-ce que j'ai bien raison ?

2 R. Oui.

3 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Alors ma question est la suivante :

4 Est-ce que vous n'avez jamais ou est-ce que quelqu'un qui était monté sur

5 les cars aurait pu se trouver sans documents ou sans figurer sur la liste,

6 qui avait été adressé à ce centre officiel ou une personne chargée de la

7 vérifier ?

8 R. Non.

9 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Je vous remercie.

10 R. Je vous en prie.

11 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Pardon ?

12 R. Je vous en prie.

13 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Ai-je raison de dire que d'après la

14 question précédente au cours du contre-interrogatoire, vous saviez ou

15 connaissiez les fonctions de Predrag Radic dans la municipalité ?

16 R. Je connaissais les fonctions qu'il occupait. J'étais au courant mais je

17 n'ai pas eu l'occasion de lui parler parce qu'il était maire et évidemment

18 très occupé.

19 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Est-ce que cette position de M. Radic

20 était une position élevée ? Est-ce que c'est un poste élevé ?

21 R. Et bien oui, c'était bien cela. C'était un poste à responsabilités

22 parce que Banja Luka est une ville relativement importante et je pense

23 également que c'était un bon poste.

24 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Monsieur Bojinovic, si je vous dis

25 maintenant que M. Radic considérait votre agence comme n'étant pas fondée

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1 sur des bases juridiques quelle qu'elles soient et comme fonctionnant

2 contre la volonté de la municipalité et contre les intérêts publics, quelle

3 serait votre réponse ou vos commentaires ?

4 R. Pour commencer, M. Radic, est une personne qui inspire le respect où

5 pendant la guerre il était maire de Banja Luka, et Banja Luka était une

6 ville paisible. Donc ça c'est l'aspect positif des choses.

7 Deuxièmement, s'il avait une telle opinion, s'il a fait une déclaration en

8 ce sens, je m'attends à toute déclaration plausible d'une personne ou d'une

9 autre. S'il s'agirait de sa déclaration, alors dans ce cas-là, je ne serais

10 pas d'accord avec lui.

11 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Je vous remercie.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Juge Taya.

13 R. Je vous remercie.

14 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

15 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Parmi les employés de l'agence, vous

16 êtes le seul qui ait été nommé par une décision de la cellule de Crise de

17 la ARK, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Les autres employés, à part ceux qui

20 étaient là au départ, au début et ceux qui se trouvaient déjà là depuis le

21 1er juillet 1992, les autres ont été engagés par vous, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Bon alors, les quatre personnes qui

24 faisaient partie du personnel d'origine, à savoir, Perka Bandic, Slobodan

25 Bandic, Stevo, Gojanovic et Ljilja Miljkovic, ces membres du personnel à

Page 22922

1 l'origine, comment ont-ils été engagés ?

2 R. Je ne sais pas.

3 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Vous ne leur avez jamais demandé ?

4 R. Non.

5 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Vous avez dit que cette agence était un

6 organe du gouvernement. Que voulez-vous dire par cela ? Est-ce que vous

7 voulez dire que cette agence était une organisation ou un organe qui

8 dépendait de la cellule de Crise de la ARK ?

9 R. Et bien, c'est une question un peu complexe. L'agence avait été fondée

10 à l'époque où le conflit a éclaté, a débuté, et donc la période était

11 compliquée. Elle a été créée par la Krajina. Et je voudrais vous dire que

12 l'agence ne faisait pas partie du gouvernement de la Krajina mais relevait

13 de son fondateur. Elle appartenait à son fondateur, de sorte que l'agence

14 constituait une organisation de certaines des autorités qui existaient à

15 l'époque. Ce n'était pas un organe fondé sur des éléments arbitraires; ce

16 n'est pas moi qui l'ai fondé, ni quelqu'un d'autre.

17 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Vous avez dit qu'elle avait été établie

18 par la Krajina ? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez

19 dire par la cellule de Crise de la Krajina ? De la région autonome de la

20 Krajina ?

21 R. Personnellement, je n'avais pas connaissance de l'existence de la

22 cellule de Crise. J'en ai entendu parler lorsque je suis venu à Banja Luka.

23 Et je ne peux rien vous dire de plus, de plus détailler à ce sujet.

24 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Pendant la période au cours de laquelle

25 vous avez travaillé en tant que chef de cette agence, vous avez reçu un

Page 22923

1 salaire extrêmement bas qui était juste suffisant pour maintenir ou pour

2 vous permettre de faire vivre votre famille. Est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Alors comment est-ce que vous avez

5 réussi à survivre pendant cette période ?

6 R. J'avais une famille étendue qui vivait à Glamoc. Et ils m'envoyaient

7 des vivres, des aliments, parce que cette région est bien connue pour ses

8 produits.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai une question très simple à vous

10 poser. Je voudrais savoir exactement comment cette agence a fermé ses

11 portes ? Qui a pris la décision ? Et comment cette décision vous a été

12 communiquée ?

13 R. Un représentant du bureau du Commissariat aux réfugiés s'était mis en

14 rapport avec l'agence et probablement, et également les autorités

15 municipales. Les autorités municipales certainement, en tout état de cause,

16 et une décision a été prise par l'inspectorat du travail de la ville de

17 Banja Luka visant à ce que l'agence soit fermée. Et je ne sais pas ce qui

18 c'est. Ensuite, quand je dis ce qui s'est passé, je veux dire pour ce qui

19 est des employés qui travaillaient à l'agence, je sais que le bureau du

20 Commissariat aux réfugiés a continué de s'occuper des tâches analogues,

21 puis le ministère des Réfugiés finalement est issu de cet office et il

22 existe encore aujourd'hui et il est rattaché au gouvernement de la

23 Republika Srpska.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'on vous a donné une procédure

25 à suivre pour ce qui était de fermer les portes de l'agence et clôturer les

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1 comptes, pour ce qui est des affaires de cette agence ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, rien de ce genre.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie, M. Bojinovic,

4 d'avoir bien voulu venir ici à La Haye devant le Tribunal pour déposer en

5 qualité de témoin cité par la Défense et pour avoir répondu patiemment à

6 toutes les questions --

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie aussi. Je voudrais simplement

8 présenter des excuses pour les cas où je n'ai pas été suffisamment clair,

9 parce que tel n'était pas mon vœu. Ceci avait à voir avec des erreurs

10 d'interprétation. Alors, excusez-moi si je n'ai pas été clair sur certains

11 points. Je respecte votre honorable Chambre et le Tribunal comme il

12 convient.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Bojinovic.

14 C'est très aimable à vous. C'est très agréable à l'entendre et je suis bien

15 sûr que vous êtes sincère en disant cela. Pour ma part donc, au nom des

16 autres juges qui siègent avec moi en l'espèce, Mme le Juge Janu, Mme le

17 Juge Taya, mais également au nom du Tribunal d'une façon générale, je

18 voudrais, une fois encore, vous remercier d'être venu ici. Vous allez

19 maintenant escorter en dehors du prétoire par Madame l'Huissière, et vous

20 recevrez toute l'aide dont vous avez besoin pour vous permettre de renter

21 chez vous au plus tôt. Et nos derniers mots pour vous, bien entendu, sont

22 de vous souhaiter un bon retour chez vous.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois, merci beaucoup à vous aussi.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc nous vous souhaitons un bon voyage

25 de retour chez vous.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Et je vous présente également mes

2 meilleurs vœux.

3 [Le témoin se retire]

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, nous avons maintenant ce problème

5 concernant les documents auxquels vous vous êtes référés. Est-ce que vous

6 avez quelque chose à ajouter à ce sujet ?

7 Mme KORNER : [interprétation] Nous avons fait une vérification et nous ne

8 trouvons absolument aucune trace du fait qu'il s'agisse de documents que

9 nous aurions communiqués à la Défense. Ce qui a été communiqué, ça faisait

10 partie, en fait, des premières communications faites par Me Ackerman. Et

11 nous les avons utilisés en ce qui concerne le témoin BT, tel quel était son

12 numéro. Donc je voudrais demander, pour le moment simplement, qu'on nous

13 dise quels étaient les documents que la Défense a obtenus ou avait en sa

14 possession. C'est tout.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quels documents nous référons-nous en

16 l'occurrence ?

17 Mme KORNER : [interprétation] Mais tous les documents, Monsieur le

18 Président. Ce ne sont pas nos documents pour autant que nous puissions

19 dire. Certainement, les états de paie ou les fiches de salaire qui ont été

20 présentés lorsque le témoin était là, bon ça nous vient de Me Ackerman. Et

21 il est probable qu'ils ont été à nouveau présentés comme pièce à

22 conviction, comme pièce de la Défense. Je demande purement et simplement

23 d'où viennent ces documents.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Cunningham ?

25 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question

Page 22926

1 pour le moment.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, nous ferons comme nous avons fait

5 dans le passé. Les documents en question sont admis pour le moment avec

6 cette mise en garde que les renseignements doivent encore être communiqués

7 et la Chambre de première instance sera alors en mesure de confirmer sa

8 décision en ce qui concerne ces comptes rendus pour voir, notamment, s'il y

9 a lieu de conserver ou d'expurger les comptes rendus.

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Le Procureur a objecté mais l'objection

11 n'est pas fondée sur des motifs bien clairs pour moi. Je ne sais pas si

12 c'est une question de fondement, si c'est une question de pertinence ou si

13 c'est simplement parce qu'ils objectent parce que nous ne savons pas quelle

14 est la provenance de ces documents.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, vous n'étiez pas là au tout

16 début du procès lorsque nous avons eu le même problème en sens inverse,

17 c'est-à-dire, une question d'établir l'authenticité ou tout au moins la

18 source de certains documents.

19 Mme KORNER : [interprétation] Pour être absolument claire, je ne suis pas

20 en train d'objecter pour des questions de pertinence. Ce sur quoi j'élève

21 une objection, c'est sur la base du fait que nous ne savons tout simplement

22 pas quelle est la source de ces documents, et par conséquent, cela touche à

23 la question du poids que le président et les Juges doivent leur attacher.

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Ceci est très clair pour moi, c'est une

25 objection très claire et très simple.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc ça c'est certainement

2 quelque chose dont je suis sûr que Me Ackerman pourra nous éclairer.

3 Oui, Madame Richterova.

4 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Lorsque j'ai procédé à mon contre-

5 interrogatoire, j'ai utilisé deux documents --

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, donc vous avez deux documents.

7 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Nous avons présenté les documents sous la

8 cote P2708. Et l'autre que j'ai oublié de présenter aux fins de versement

9 au dossier, je souhaiterais pouvoir le faire maintenant.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agirait donc du P2709.

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] En se fondant sur la théorie selon

12 laquelle ce qui est bon pour l'un est bon l'autre, je pense que j'aimerais

13 bien, moi aussi, savoir quelle est la provenance de ces documents.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pourrez probablement les retrouver

15 sur la liste.

16 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Ce sont les documents qui proviennent des

17 recherches qui ont été opérées. Je fournirai aux membres de la Chambre la

18 source de ces documents qui deviendra donc le P2709.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas. Mais il semble qu'il

20 s'agisse d'extraits d'articles de journaux ?

21 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Exactement. Donc, il s'agit de documents

22 qui sont de notoriété publique, qui sont dans le domaine public.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous me corrigerez si je me trompe mais

24 c'est évidemment clairement un journal. C'est le journal qui s'appelle

25 Glas.

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1 Le 2708, c'est un extrait du journal Glas.

2 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Le 2708 est quelque chose qui émane du

3 Parti démocratique serbe, du conseil municipal de Livno.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien et alors ceci qu'est-ce que

5 c'est ?

6 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Non, ceci n'en tenez pas compte, je ne

7 m'en suis pas servi.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc celui-ci n'est pas présenté pour

9 versement au dossier. Il ne sera pas utilisé.

10 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Non, il n'a pas été présenté pour

11 versement au dossier.

12 Et celui-ci, vous avez le versement B/C/S juste derrière.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais alors il est dit, il porte la

14 date du 26 Janvier 2000.

15 Mme RICHTEROVA : [interprétation] A la fin, tout à fait. Il s'agit de

16 l'époque de la date à laquelle cet article a été écrit, dont le titre est

17 "Le président."

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 2709.

19 Mme RICHTEROVA : [interprétation] "En levant trois doigts, les trois doigts

20 à Drvar."

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ceci fait partie d'un journal ou

22 non ?

23 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Ca fait partie d'un article de journal.

24 Malheureusement, nous n'avons pas pu être plus précis pour ce qui est de

25 savoir dans quel journal cet article a été publié.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

2 Donc 2709. Bien.

3 Y a-t-il autre chose ?

4 Nous nous réunirons à nouveau lundi. Donc lundi, il faudra que nous

5 ajustions notre horaire d'une façon qui permette de déplacer la suspension

6 d'audience que nous avons normalement à 12 heures 30 pour que ce soit en

7 fait à 12 heures afin que je puisse participer et assister à l'installation

8 d'un nouveau Juge, un nouveau Juge ad litem. Donc, nous nous interromprons

9 dans ce prétoire numéro II à midi et on se réunira à nouveau 25 minutes

10 plus tard. De sorte que, je répète, la suspension d'audience lundi prochain

11 aura lieu à midi et non pas à midi et demi.

12 Je ne sais pas dans quel prétoire il doit avoir lieu. Est-ce que vous savez

13 si c'est dans une autre salle, Madame Chuqing ?

14 Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi.

15 Je lève la séance.

16 --- L'audience est levée à 13 heures 18 et reprendra le lundi 1er décembre

17 2003, à 9 heures.

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