Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 2 décembre 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez citer

6 l'audience.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, l'affaire IT-99-36-T. Le

8 Procureur contre Radoslav Brdjanin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Brdjanin, pourriez-vous suivre

10 la séance dans une langue que vous comprenez ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que les parties peuvent se

13 présenter ?

14 M. NICHOLLS : [interprétation] Je m'appelle Julian Nicholls, je suis ici

15 avec Denise Gustin et Joanna Korner.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que la Défense pourrait se

17 présenter ?

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, je m'appelle John Ackerman et je suis

19 ici avec David Cunningham et Aleksandar Vujic.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous le monde. Monsieur

21 Ackerman, que vous avez un visage tout à fait gonflé. Pourriez-vous suivre

22 le procès aujourd'hui. Je sais que c'était -- vous êtes là pour le contre-

23 interrogatoire.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, si je ne pouvais pas, je ne serais pas

25 venu.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais faites-moi savoir si jamais vous

2 avez des problèmes pour suivre.

3 Madame Korner, y a-t-il des choses que vous souhaitez soulever ?

4 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Me Ackerman vient de me dire que les

5 documents pour lesquels j'avais posé la question, on peut les tracer à M.

6 Glogovac, c'est quelqu'un qui a remplacé M. Bojinovic au moment du départ

7 de celui-ci. Dans ce cas-là, je retire l'objection que j'avais soulevée

8 quant à l'admissibilité de ces documents. M. Glogovac, c'est un nom qui

9 apparaît dans les documents.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'organisation a apparemment fait

11 quelque chose qui n'a pas été pris par quelqu'un d'autre. Ça été réorganisé

12 par une agence pour les réfugiés.

13 Mme KORNER : [interprétation] Il se peut que par la suite, nous aurions à

14 nouveau à nous entretenir à ce sujet, mais pour l'instant on peut s'arrêter

15 là.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Monsieur Ackerman.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] L'expression que j'ai utilisée n'a pas été

18 la plus précise qui soit.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] En tout cas, la meilleure chose à dire c'est

21 qu'on nous a remis les documents.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

23 Mme KORNER : [interprétation] S'il nous reste un peu du temps cet après-

24 midi, je souhaiterais parler du jugement écrit par rapport à l'Article 98.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et on m'a demandé de vous rappeler sur

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1 la question de l'acte d'accusation remodifié.

2 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait, je crois que nous pourrions

3 avoir ce document d'ici à la fin de la semaine.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait. Dans ce cas-là on peut --

5 voilà que vous pourrez remplacer un certain nombre [imperceptible] ici

6 parce que je ne vois pas un certain nombre de personne ici dans la salle

7 dont par exemple M. Cunningham, Bilo.

8 M. CUNNINGHAM: [interprétation] Apparemment, il est plus facile de jouer

9 avec la vidéo comme ça.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je sais.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vidic.

13 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons maintenant continuer avec

15 votre déposition. On va continuer avec le contre-interrogatoire pour des

16 raisons purement formelles. Je vous rappelle que vous déposez ici sous

17 serment que vous avez fait hier, vous avez lu une déclaration solennelle.

18 Veuillez prendre place. Et je demanderais à M. Nicholls de continuer avec

19 son contre-interrogatoire.

20 Apparemment, je devrais répéter ce que je venais de dire. Avez-vous pu

21 entendre l'interprétation ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas-là, je répète que nous

24 allons poursuivre avec le contre-interrogatoire et que je vous rappelle que

25 vous avez fait une déclaration solennelle hier. Aujourd'hui vous ne la

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1 répéterez pas, si n'est pas nécessaire.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, très bien.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, c'est à vous.

4 LE TÉMOIN : Nom DOBRIVOJE VIDIC [Reprise]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 Contre-interrogatoire par M. Nicholls :

7 Q. [interprétation] Monsieur, je souhaiterais aujourd'hui aborder

8 plusieurs sujets et j'espère de façon claire. Et j'espère que vous et moi

9 nous pourrions être clairs et précis aujourd'hui, ce qui nous permettra de

10 terminer le travail aujourd'hui.

11 R. Fort bien.

12 Q. Je voudrais terminer avec un sujet abordé hier à quelques questions.

13 Vous avez parlé avec Me Ackerman et vous avez parlé de votre intérêt pour

14 la régionalisation et pour la création d'une association multiethnique et

15 qu'à la fin, vous avez fait créer l'association des municipalités au sein

16 de la région autonome de la Krajina. Est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. A l'époque, je crois que vous étiez ravi des changements qui se

19 produisaient sur la scène politique au début des années 1990, et vous

20 vouliez en faire partie. Est-ce exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous nous avez dit que vous en aviez parlé avec plusieurs personnes

23 dont M. Brdjanin. Vous avez parlé avec eux donc de ce processus de

24 régionalisation ?

25 R. Oui.

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1 Q. Il était aussi tout à fait en faveur de la régionalisation tout comme

2 vous même ?

3 R. Oui.

4 Q. Je souhaiterais que l'on parle des choses suivantes très brièvement

5 sans mentionner les dates. Je voulais juste savoir quel poste vous avez

6 occupé au moment où vous étiez le président du SDS de Prnjavor. Est-ce

7 exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous étiez aussi le membre du bureau directeur -- du comité directeur

10 du SDS ?

11 R. Oui.

12 Q. La pièce à conviction P95 que nous avons vue hier, qui parlait de

13 l'incident avec Veljko Milankovic, vous étiez le vice-président du comité

14 exécutif, n'est-ce pas ?

15 R. J'étais cela de façon formelle, mais non pas en réalité.

16 Q. Vous étiez l'adjoint du président de l'association des municipalités de

17 la Bosanska Krajina.

18 R. Non. J'ai été député à l'assemblée de Bosnie-Herzégovine.

19 Q. Par la suite, vous étiez aussi l'un des députés d'une association du

20 peuple serbe, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Et vous étiez aussi député au centre de l'assemblée de la Republika

23 Srpska.

24 R. Oui.

25 Q. Je voudrais maintenant que l'on revient au sujet de Veljko Milankovic.

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1 Hier, avec Me Ackerman et avec moi-même, nous avons parlé du mois de

2 décembre 1991 quand l'assemblée avait décidé d'être en faveur des actions

3 qu'il fallait faire pour arrêter M. Milankovic. Vous en souvenez-vous ?

4 Nous en avons parlé hier.

5 R. Oui.

6 Q. Je souhaiterais maintenant vous montrer une cassette vidéo [sic] d'une

7 conversation enregistrée le 26 novembre 1991.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Je voudrais tout simplement faire une

10 objection formelle contre l'utilisation d'un tel type de preuve.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

12 M. NICHOLLS : [interprétation] Cela portera la cote 2710. En fait, c'est

13 quelque chose que je n'ai pas encore essayé d'utiliser.

14 Q. Je pense, Monsieur, que vous allez vous entendre vous-même parlant avec

15 Radovan Karadzic.

16 [Diffusion de cassette audio]

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas si les interprètes peuvent

18 suivre parce que c'est assez rapide. Mais en tout cas, nous avons cela sous

19 forme de transcription aussi.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que c'est bon pour les membres

21 de la Chambre puisque nous avons la transcription traduite. Et puis, nous

22 pouvons la lire, mais je n'exclus pas que l'on préfère peut-être d'écouter

23 ce qui est dit, en même temps.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, il n'y a pas de problème si les

25 interprètes ne traduisent pas. Mais je crois que ce serait mieux qu'on

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1 recommence dès le début.

2 [Diffusion de cassette audio]

3 M. NICHOLLS : [interprétation]

4 Q. On va arrêter la vidéo ici. Je poserai quelques questions.

5 Est-ce que vous reconnaissez votre voix sur cette bande magnétique ?

6 R. Oui.

7 Q. Et vous souvenez-vous avoir eu cette conversation avec Radovan

8 Karadzic ?

9 R. Je l'avais oublié, mais maintenant je m'en souviens, tout à fait.

10 Q. Bien. Je veux vous poser quelques questions par -- au moment où on

11 s'est arrêté, vous avez dit : "Je vous appelle. On s'était mis d'accord

12 avec Vojo et Vukic."

13 Pourquoi avez-vous appelé le Dr Karadzic, le 16 novembre 1991, s'il vous

14 plaît ?

15 R. Je l'ai appelé pour me justifier parce qu'il y avait des choses que je

16 n'avais pas faites.

17 Q. Il a dit, on a déjà entendu : "Nous avons tout fait, nous avons tout

18 accompli, et maintenant nous poursuivons quelque chose." Donc qu'avez-vous

19 accompli et quelles étaient les choses que vous n'avez pas pu faire ?

20 R. Il n'y a pas de secrets ici. C'est tout à fait clair. M. Rankic était -

21 - lui-même et son épouse, ils travaillaient pour une entreprise. Cette

22 entreprise imprimait le matériel de propagande. Avec les commercialistes de

23 leur entreprise et avec d'autres entreprises, ils faisaient des calendriers

24 pour la nouvelle année, avaient contrat là-dessus et se faisaient payer. Et

25 je crois que cette partie-là était faite par l'entreprise de M. Veselinovic

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1 [phon], qui imprimait ces matériaux. Il se peut, très probablement, qu'une

2 partie du parti politique était financée de cette source-là. Cela se

3 faisait à Sarajevo et non pas dans la Krajina. Cette partie-là de la

4 conversation, de l'entretien, que j'ai pu avoir avec M. Karadzic était

5 privée. Elle n'avait rien à voir avec la Krajina.

6 Q. Je vous arrête là. Quel était le prénom de M. Rankic ?

7 R. Je ne sais pas exactement. Je sais qu'il y avait M. Rankic, il y avait

8 Mme Rankic. Je sais qu'ils avaient une voiture. Ils vendaient des livres --

9 Q. Je vous remercie, mais ma question était si vous vous souveniez de son

10 prénom.

11 R. Non.

12 Q. Excusez-moi. Je n'ai pas tout à fait compris. Vous avez essayé de dire

13 quelque chose. En tout cas, quand vous parliez de l'accord avec Vojo et

14 Vukic, vous parliez de Vojo Kupresanin, n'est-ce pas et du Dr Vukic ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous avez parlé de la propagande. De quel type de propagande

17 s'agissait-il ?

18 R. Il ne s'agissait pas là de la propagande du parti. Il s'agissait tout

19 simplement des choses commerciales. Ceci se faisait pour un certain nombre

20 d'entreprises qui commandaient du matériel publicitaire pour leurs

21 entreprises. Et moi, de manière tout à fait privée, je m'étais engagé de

22 trouver des commerciaux, au sein de la municipalité de Prnjavor, puisque

23 moi-même je travaillais dans le monde des affaires. Et je connaissais

24 beaucoup de monde et j'avais moi-même une entreprise. Et donc j'ai promis

25 d'essayer de prendre contact et de le mettre en contact avec un certain

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1 nombre de personnes, dans un certain nombre d'entreprises.

2 Q. D'accord.

3 R. Cependant --

4 Q. Oui. Vous pouvez continuer si vous le voulez. Et en tout cas -- peut-

5 être que maintenant nous pourrions continuer à visionner la vidéo.

6 En fait, on pourrait peut-être recommencer dès le début puisque nous

7 n'entendons pas la bande sonore.

8 Je m'excuse, je ne sais pas pour quelles raisons nous n'entendons pas la

9 bande sonore.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais maintenant vous avez arrêté la

11 projection.

12 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, tout à fait. Mme Gustin l'a arrêtée

13 puisque nous n'entendions pas le son.

14 [Diffusion de cassette audio]

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas que ça soit la même

16 bande sonore.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Mais nous pourrions peut-être donner le

18 texte de la transcription, dans la langue qu'il comprend, au témoin.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous pourrions peut-être -

20 - vous pouvez peut-être essayer de sortir du logiciel en question et par la

21 suite, vous recommencez. Vous entrez à nouveau dans ce logiciel.

22 [Diffusion de cassette vidéo]

23 M. NICHOLLS : [interprétation]

24 Q. Vous souvenez-vous de cette partie-là de l'entretien ?

25 R. Un peu moins mais --

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, excusez-moi, je ne

2 vous avais pas vu.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Il y a ici un problème. Si vous avez pu voir

4 la transcription sur la -- qui venait du compte rendu d'audience, vous

5 voyez que c'était -- la dernière partie était parlée par Karadzic. Quant à

6 la transcription écrite, là, c'était le Dr Vidic. Je pense que la

7 transcription que nous avons reçue est exacte alors que le procès-verbal

8 n'était pas exact. En fait, c'était Dr Vidic qui parlait de la partie où il

9 fallait discipliner et par la suite c'est Karadzic qui dit, "Allô, allô,

10 allô."

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que je suis -- j'ai lu le texte de

12 la pièce à conviction et non pas du compte rendu d'audience. Mais si vous

13 avez regardé ce qui était sur le moniteur mais si tel est le cas, je

14 voudrais tout simplement que M. Nicholls, nous confirme quelle est la

15 version exacte.

16 Moi, je regardais ce qui était sur le papier et non pas à l'écran.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai demandé une ébauche de transcription.

18 Peut-être ce qui était sur l'écran était la première version de la

19 traduction. Mais je crois en tout cas, vous pouvez poser la question au

20 témoin et puis les voix sont très facilement reconnaissables.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'avais encore le casque mais je crois

22 qu'on pourrait peut-être entendre la toute -- la dernière partie et puis le

23 témoin pourrait nous le confirmer.

24 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais on peut peut-être demander au témoin

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1 s'il avait bien écouté.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, c'est qui qui

3 disait, "Allô, allô, allô"?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était M. Karadzic qui parlait vers la fin.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons réécouter

6 la dernière partie parce que nous sommes quelque peu confus.

7 [Diffusion de cassette audio]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, il nous faut revenir un peu plus

9 en arrière.

10 [Diffusion de cassette audio]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, vous n'avez pas,

12 enfin vous avez tort, j'ai tort, la version sur papier est erronée

13 également. Je crois que c'est bien M. Karadzic qui dit ces quatre dernières

14 phrases, n'est-ce pas Monsieur le Témoin ? Ce n'est pas vous.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est exact.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, puisque nous avons

17 déjà parlé de cette cassette vidéo, je souhaiterais qu'on fasse le

18 versement au dossier de la cassette en question, et je souhaiterais que

19 l'on lui attribue la cote 2710A.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je ne trouve plus mon stylo.

21 M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis vraiment navré, Monsieur le

22 Président, que ça ait pris tant de temps. La prochaine fois, nous amènerons

23 un enregistreur.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il faut

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1 corriger le compte rendu d'audience puisque, en toute évidence, il y a une

2 erreur.

3 M. NICHOLLS : [interprétation] Bien. Je vais proposer d'envoyer le document

4 afin que l'on fasse une traduction finale. Et à ce moment-là, on aurait

5 cette correction de faite.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Et dans l'entrefaite, quelle

7 était votre question que vous vouliez poser au témoin ?

8 M. NICHOLLS : [interprétation]

9 Q. Vous avez entendu la cassette à deux reprises. Vous parliez à M.

10 Karadzic concernant l'arrestation de Milankovic qui venait de survenir peu

11 de temps avant, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous connaissiez bien Karadzic avant de faire cet appel ?

14 R. Et bien, je ne le connaissais pas particulièrement bien. Nous avions de

15 rencontres politiques, c'est tout. Donc la première fois que je l'ai vu,

16 c'était peut-être un an auparavant, avant la conversation téléphonique. Et

17 je l'ai vu pour la première fois au mois de juillet 1990.

18 Q. Vous lui aviez parlé au téléphone, n'est-ce pas ? Avant cette

19 conversation téléphonique, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, je crois que c'était la deuxième sinon pas -- je crois que c'était

21 la deuxième conversation téléphonique que j'ai eue avec lui. Je crois que,

22 dans ma vie entière, je ne lui ai parlé que trois fois au téléphone, et

23 c'était toujours en mon initiative, toujours moi qui appelais.

24 Q. Vous êtes en train de l'informer que Milankovic est détenu. Et vous lui

25 avez dit également qu'il avait quelqu'un avec lui qui portait le surnom de

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1 Crni, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Et bien, est-ce que ces autres personne, les autres hommes, pourquoi

4 étaient-ils relâchés si rapidement ?

5 R. J'ai appelé Karadzic parce que j'ai essayé de lui expliquer pourquoi je

6 n'ai pas fait ce que j'avais promis de faire pour M. Rankic. J'étais un

7 citoyen. Je ne travaillais pas dans une entreprise quelconque concernant

8 cette question, qui pouvait régler ce genre de question. Je me sentais mal

9 à l'aise d'intervenir auprès de la compagnie en question, de l'entreprise

10 afin qu'il puisse obtenir un emploi. Il avait des livres, et cetera --

11 Q. Non, je suis vraiment navré. Vous ne répondez pas ma question. Ces 30

12 hommes du groupe de criminels qui ont été relâchés si rapidement, pourquoi

13 ont-ils été relâchés si rapidement alors que Milankovic et Crni sont

14 toujours en détention ?

15 R. Je ne le sais vraiment pas.

16 Q. Vous avez dit à Karadzic que vous êtes allé parler au juge concernant

17 cet incident, un juge civil, juge d'un tribunal civil. Pourquoi est-ce que

18 vous avez fait cela ?

19 R. Et bien, parce que -- par un concours de circonstances, l'un des juges

20 était mon épouse, mais elle n'était pas chargée de cette question. Ce

21 n'était pas une affaire, une cause, dont elle allait s'occuper. Donc je me

22 suis simplement entretenu avec elle concernant ce qui s'est passé. Je

23 n'avais absolument aucune influence. M. Karadzic est intéressé -- a exprimé

24 un intérêt au téléphone concernant ce groupe. Et c'est la raison pour

25 laquelle je l'ai informé. Il m'a demandé de lui expliquer, et je l'ai

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1 expliqué -- je lui ai expliqué.

2 Q. Très bien. Je crois que -- Qu'est-ce qu'on disait que ces hommes

3 avaient fait ? Vous dites que ces gens avaient été relâchés, ils ont été

4 humiliés légèrement, mais cela avait été fait d'une manière un peu bête,

5 que cela aurait pu être fait autrement. Mais de quelle façon est-ce que

6 cette libération aurait pu s'est -- aurait pu être faite autrement ? Vous

7 avez dit que cette humiliation avait été conduite de manière bête. Que

8 voulez-vous dire par là ?

9 R. Et bien, c'est ce que je pense à ce jour, c'est-à-dire que, lors de son

10 arrestation, on l'a battu, on lui a donné des coups de crosse de fusil. Ça

11 n'était pas nécessaire de le faire. Il était facile d'arrêter quelqu'un de

12 façon beaucoup plus -- de les arrêter de façon beaucoup plus simple, sans

13 causer de danger pour ce qui est des autres citoyens.

14 Q. Quand ces hommes se sont arrêtés, ils étaient trouvés en possession de

15 biens volés, n'est-ce pas, que M. Karadzic a appelé "butin", n'est-ce pas,

16 "butin de guerre" ?

17 R. Je ne sais vraiment pas ce qui avait été trouvé en leur possession.

18 J'ai simplement relaté à M. Karadzic les propos que j'avais entendus. En

19 d'autres mots, je n'avais pas accès aux institutions chargées de l'enquête,

20 ni rien de la sorte.

21 Q. Je vous demande simplement de nous dire ce que vous saviez. Vous en

22 parliez avec le Dr Karadzic, vous avez dit que ce butin avait été pillé

23 dans les appartements. Et ensuite, vous avez dit que ce qu'on allait en

24 faire dépendait de la provenance de ces biens. Est-ce que vous pensiez aux

25 biens appartenant aux Serbes ou à des non-Serbes ? Est-ce que c'était cela

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1 la distinction que vous faisiez ?

2 R. Non, pas du tout. J'ai toujours cru que chaque citoyen était égal

3 indépendamment de leur appartenance ethnique. Les gens qui me connaissent

4 savent très bien quelle est ma façon de penser.

5 Q. Mais qu'est-ce que vous avez dit lorsque vous -- qu'est-ce que vous

6 vouliez dire lorsque vous avez dit :

7 "Cela dépend d'où provenaient les biens" ?

8 R. J'avais entendu dire que, lors de l'arrestation, s'agissant de leurs

9 appartements à eux, on a trouvé certains biens, des postes de téléviseurs,

10 d'autres choses, mais la police n'avait absolument aucune preuve pour dire

11 que c'étaient des objets volés. Donc, lors de l'enquête, ils ont

12 probablement essayé de voir quels étaient les biens qui avaient été pillés,

13 les objets pillés. Et concernant l'origine, c'est cela que je voulais dire.

14 Donc c'est à ce moment-là que j'ai parlé de l'origine des objets.

15 Q. Il y a une conversation donc entre vous et Karadzic, et on peut sentir

16 une tension. Nous en avons parlé hier. Karadzic a dit qu'il avait entendu

17 quelque chose des journalistes, et il a dit que la façon dont Milankovic se

18 bat, était absolument incroyable. Et vous dites :

19 "Oui, c'est absolument incroyable. C'est des vrais combattants, et il n'y a

20 absolument aucun doute", n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Et ensuite vous dites, concernant -- de leur façon d'agir : "Ils

23 étaient vraiment excellents dans les deux ou trois derniers mois". Qu'est-

24 ce que vous voulez dire -- qu'est-ce que vous vouliez dire lorsque vous

25 avez parlé de l'action de ces hommes ? Vous avez dit hier que c'étaient des

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1 groupes armés de paramilitaires. Que vouliez-vous dire par là, lorsque vous

2 dites que leur façon d'agir était vraiment incroyable ?

3 R. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne parlais pas d'activités.

4 Mais je me suis reporté à ce qu'ils avaient dit avant. Ils avaient des

5 problèmes. Et ensuite, on leur a -- on les a menacés. Et ensuite, pendant

6 une certaine période de temps, ils étaient calmes, ils ne faisaient

7 absolument aucun problème. Mais indépendamment de cela, ils se sont

8 arrêtés. Donc ce que j'avais dit se reportait plus à cela, c'est-à-dire, je

9 parlais de ces troubles,

10 des troubles qu'il causait, c'était absolument affreux lorsqu'il revenait

11 de Krajina, de la Croatie, et puisqu'en Croatie à l'époque on avait signé

12 je crois un accord de paix, quelqu'un qui commandait ces troupes leur a

13 certainement conseillé de rester calme. Je ne fais que le présumer, je ne

14 sais pas puisque je n'étais pas tout à fait certain, je ne savais pas que

15 Karadzic était derrière cela. C'est la raison pour laquelle je suis si

16 prudent dans cette conversation, je le laisse parler plutôt. Et à ce

17 moment-là, je me mettais d'accord avec lui mais vous pouvez le voir de part

18 la conversation. Je n'ai jamais été un homme qui a été dans la position

19 d'avoir une influence sur quoi que ce soit. Mais ce groupe, il m'était

20 particulièrement antipathique depuis le tout début.

21 Q. Essayez simplement de répondre à ma question. Vous avez dit ceci à en

22 réponse à une question. Vous avez parlé à quel point c'étaient de bon

23 combattants et que leur travail était excellent dans les deux ou trois

24 derniers mois. Est-ce que vous êtes absolument certain que vous parliez de

25 la prise de l'émetteur de Kozara et de leurs activités militaires et

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1 paramilitaires ? -- Est-ce que vous êtes certain que vous ne parliez pas de

2 la prise de l'émetteur de Kozara et de leurs activités paramilitaires ?

3 R. Non, non, je pensais ou je parlais plutôt des extraits parus dans les

4 journaux, dans les médias, la télévision parlait d'eux comme étant de

5 combattants qui se conformaient aux conventions, qui avaient été bien

6 formés et c'est la réponse pour laquelle je ne pouvais pas contrarier M.

7 Karadzic au téléphone. Je ne pouvais pas savoir s'il y avait un lien

8 quelconque avec ce groupe.

9 Q. Hier lorsque M. Ackerman vous a posé une question concernant le rapport

10 que vous avez fait lors de l'assemblée et les conclusions qui avaient été

11 signées par M. Kupresanin, en parlant de cela, vous avez dit que ces

12 conclusions soutenaient ou être en faveur de l'arrestation de Veljko

13 Milankovic et de son groupe paramilitaire. Je souhaiterais maintenant que

14 vous jetiez un coup d'œil à la pièce P2707.

15 L'INTERPRÈTE : N'a pas tout à fait saisi le nom.

16 M. NICHOLLS : [interprétation]

17 Q. Il s'agit de l'article publié dans Glas en date du 11 avril 1992,

18 portant le titre "Anatomie" -- Et cet article parle du fait que Veljko

19 Milankovic ne sera pas puni pour les crimes commis à Prnjavor. Je

20 souhaiterais maintenant que vous preniez connaissance du passage surligné

21 intitulé "La marche sur les épines par les combattants de Veljko Milankovic

22 par son unité a commencé tôt le matin du 14 novembre" et cetera.

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que nous parlions de la même arrestation, de l'arrestation de

25 Veljko Milankovic. C'est bien cette même arrestation de laquelle vous

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1 parliez avec M. Karadzic au téléphone.

2 N'est-ce pas ?

3 R. Je ne le sais pas avec précision puisque M. Milankovic est arrêté à

4 plusieurs reprises.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Ackerman ?

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas

7 comment cet article peut être unis en lien avec ceci puisqu'il a été publié

8 au mois d'avril 1992 et la conversation a eu lieu au mois de novembre ?

9 M. NICHOLLS : [interprétation] Il ne s'agit pas de la même date du tout. Il

10 s'agit du mois d'avril 1992 -- il s'agit du mois d'avril 1992.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais il y a quand même un écart de six mois.

12 Donc je ne crois que l'on parle de la même chose.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y avait plusieurs arrestations de M.

14 Milinkovic.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'est arrêté deux fois, sinon pas trois

16 fois.

17 M. NICHOLLS : [interprétation]

18 Q. Vous avez parlé à M. Karadzic le 26 novembre.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis vraiment désolé, j'interrompe

20 simplement pour dire qu'effectivement il s'agit de la même arrestation. En

21 fait, je n'avais pas porté attention.

22 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

23 Q. Je souhaiterais maintenant que vous preniez de la partie surlignée,

24 c'est Veljko Milinkovic qui parle à la page 4 du texte en langue anglaise

25 et je cite :

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1 "Même si le moment de désaccord entre les Serbes n'est pas arrivé, je veux

2 dire quelque chose, nous étions une unité de la région autonome de la

3 Krajina de Bosnie, président de l'assemblée de la région autonome de la

4 Krajina de Bosnie, Vojo Kupresanin et le premier ministre Andjelko

5 Grahovac, ainsi que les membres du gouvernement, les dirigeants de Banja

6 Luka, les dirigeants du SDS de Banja Luka ont été pleinement informés de

7 toutes nos opérations. En fait, nous avons pris par aux opérations qu'il a

8 ordonné pour ce qui est des dirigeants de la région autonome de la Krajina

9 de Bosnie, et c'est à ce moment-là que nous -- que l'émetteur a été pris ou

10 a été pris de force. C'est ainsi qu'il était possible de regarder la télé

11 Belgrade, la télévision Belgrade ou les émissions de la télévision

12 Belgrade."

13 Est-ce que c'est bien ce que vous disiez dans le texte dans votre langue ?

14 R. Non ou plutôt oui

15 Je suis vraiment navré, effectivement oui c'est -- ce que je voulais dire

16 c'est dans cette version-ci ce que l'on voit ?

17 Q. Oui.

18 R. -- je ne sais pas de quoi vous parlez, excusez-moi, voulez-vous

19 répéter votre question. Je ne suis pas d'accord avec ce qui est écrit dans

20 le journal.

21 L'INTERPRÈTE : Je n'ai pas d'interprétation.

22 M. NICHOLLS : [interprétation]

23 Q. Excusez-moi, je voulais savoir que vous avez bien lu le même paragraphe

24 que je viens de vous donner lecture. C'est l'article que vous venez de

25 lire, l'article qui avait été publié dans Glas et vous vous venez dont

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1 prendre connaissance dans une langue que vous comprenez. N'est-ce pas ?

2 Vous devez répondre à haute voix je vous prie.

3 R. Oui, j'ai lu ce passage et j'ai tout à fait bien compris ce qui est

4 écrit.

5 Q. Je souhaiterais maintenant passer à la pièce P2577 et je vais vous

6 poser une question concernant ce document.

7 Il s'agit d'un article de Glas publié le 28 avril 1992, deux semaines plus

8 tard et il parle d'une session extraordinaire qui a eu lieu au sein de

9 l'assemblée de Krajina de Bosnie le 27 avril 1992 dans l'après-midi. Est-ce

10 que vous avez participé à cette session ?

11 R. Non. Je ne peux pas le dire avec certitude.

12 Q. Vous avez entendu de cette session, c'est une session assez importante.

13 Je vous prierais de jeter un coup d'œil aux deux premiers paragraphes et de

14 prendre connaissance de cet article et dites-moi quand vous aurez terminé

15 de les lire.

16 Il s'agit d'une session qui parle d'un retrait potentiel de la JNA, n'est-

17 ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Après avoir lu ceci, vous souvenez-vous si vous avez pris part à la

20 session ?

21 R. Et bien, j'en ai entendu parler, j'ai entendu parler de ce sujet mais

22 je ne peux pas vous dire si j'étais présent à toutes les sessions

23 extraordinaires parce que je sais que j'en ai manqué quelques-unes plus

24 particulièrement lorsqu'il s'agit de ces sessions extraordinaires.

25 Q. N'avez-vous jamais participé à une session à laquelle Veljko Milankovic

Page 23038

1 à parler. Si vous regardez un peu plus loin au paragraphe 5, vous verrez

2 qu'il a pris parole lors de cette session ?

3 R. Non. Je sais très bien que je n'ai pas été présent lorsque Veljko a

4 parlé.

5 Q. Bien. Maintenant à la page 2 de la version anglaise, on peut lire -- on

6 peut lire le discours Veljko Milankovic. On l'appelle le commandant des

7 volontaires de Prnjavor, il a étiré [sic] une intention lors des débats et

8 il a demandé quelles sont les raisons, il a demandé à ce que l'on fasse

9 quelques choses. Il a demandé à ce que l'on ne fasse pas seulement des

10 réunions et Veljko Milankovic parle du corps de Banja Luka, il a dit qu'il

11 leur donnerait peu de temps. Ne trouvez-vous pas que c'est un peu étrange

12 que ce criminel, ce truand, ce bandit, ce chef d'un groupe paramilitaire

13 qui plus tard c'est fait arrêté et qui avait été condamné par une décision

14 de l'assemblée maintenant reprend parole lors d'une session de

15 l'assemblée ?

16 R. Oui, mais je ne sais pas de quelle date on parle. Est-ce que c'était au

17 mois d'avril.

18 Q. Je voudrais de lire le titre de l'article, n'est-ce pas ?

19 R. Oui. A l'époque, justement je n'étais pas là pendant cette session-là.

20 Q. Non. Je vous demande de vous concentrer sur la question Dragan Duric et

21 Tet --

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois pas que le

23 témoin essaie d'éviter de répondre à la question. Je crois qu'il n'a

24 simplement pas compris la question. Pourrait-on reformuler la question et

25 lui reposer la question de nouveau

Page 23039

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Monsieur Nicholls, je vous

2 prie de reformuler votre question, de lui reposer la question de nouveau.

3 M. NICHOLLS : [interprétation]

4 Q. Ne trouvez-vous pas cela étrange que cette même assemblée qui a entendu

5 votre rapport et qui condamnait M. Veljko Milankovic qui a approuvé

6 l'arrestation de ce dernier, maintenant il l'avait invité à prendre la

7 parole lors d'une session de l'assemblée ?

8 R. Bien, si c'est la vérité effectivement c'est très étrange.

9 Q. Dragan Zuric était le président du SDS de Prnjavor, n'est-ce pas, au

10 mois d'avril 1992 ?

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois … Non. Ça va. Très bien.

12 Merci, continuez. C'est Djuric qui l'a remplacé, n'est-ce pas ?

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, effectivement.

14 Q. Dragan Zuric a dit qu'il y a avait une coordination entre Tzula et le

15 corps de Banja Luka, dans cette région il parle Denventa et il appelle que

16 Veljko Milankovic soit nommé commandant de la défense de la municipalité de

17 Denverta, n'est-ce pas ? Qu'en est-il de Prnjavor ?

18 R. C'est possible si ces déclarations et -- oui.

19 Q. Et bien, il s'est fait arrêté, on retire les accusations, on le relâche

20 et ensuite il prend parole lors de l'assemblée d'une municipalité -- d'une

21 séance de l'assemblée ensuite on le propose en tant que commandant de la

22 défense serbe. C'est quelque chose qui constitue le soutien de la partie,

23 n'est-ce pas ?

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous écoute, Monsieur Ackerman.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, vous avez [imperceptible] un extrait

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1 dans un journal. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui reflète

2 exactement ce qui s'est passé lors de cette réunion. Les journalistes

3 peuvent écrire n'importe quoi dans le journal. Ce n'est peut-être pas du

4 tout ce qui s'est passé. C'est simplement ce que l'on voit dans Glas.

5 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas une objection, Me

7 Ackerman, ne fait que formuler une objection générale concernant cet

8 article paru dans Glas.

9 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui justement. Mais j'allais en faire un

10 commentaire.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Mais le témoin était présent lors

12 de cette réunion conformément à ce qu'il dit. Mais poursuivez, je vous

13 prie. Vos questions sont tout à fait acceptables, Monsieur Nicholls,

14 poursuivez. Monsieur Nicholls, vous avez le droit de vous fonder sur un

15 article paru dans les journaux.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

17 Mme KORNER : [interprétation] Je vais intervenir à ce stade-là. Je suis un

18 peu lasse de toutes ces objections au sujet de ces journaux. Il y a un

19 témoin qui a consigné dans son journal toutes les choses auxquelles se

20 réfèrent ces articles. Donc il me semble tout à fait inapproprié que M.

21 Ackerman, prenne la parole à chaque fois qu'on vient à ce sujet. Les

22 articles parus dans des journaux ne sont pas en soi inexacts et comme M.

23 Nicholls l'a dit, c'est à vous Messieurs les Juges de juger du poids à

24 accorder à ce type d'éléments de preuve.

25 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

Page 23041

1 M. ACKERMAN : [interprétation] Il n'y a pas de témoin qui a consigné de

2 manière tout à fait exacte tous les éléments dans son journal. Je vais

3 poursuivre de soulever les objections lorsque l'on viendra -- à chaque fois

4 que l'on viendra à cette question.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]Monsieur Ackerman, je vous prie de ne

6 plus faire de commentaire en la présence du témoin.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Je souhaiterais tout de même soulever encore

8 une objection.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Monsieur Ackerman.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit d'une règle. La personne qui est

11 train de poser des questions au témoin est celle qui soulève les

12 objections. Mme Korner, commence par le dernier témoin -- a commencé à

13 réagir de la sorte avec le dernier témoin maintenant elle le fait de même

14 avec ce témoin-ci. Alors qu'il ne s'agit pas de son témoin -- du témoin

15 auquel elle pose des questions.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Vous avez raison.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais poursuivre un instant. Mr

18 Ackerman, a pratiquement réussi à vous empêcher de répondre à la question.

19 --

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Je m'oppose encore une fois. Est-ce

21 possible -- mon objection est tout à fait réelle. C'est une attaque dirigée

22 contre moi -- est tout à fait injuste.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais vous protéger, Monsieur

24 Ackerman.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

Page 23042

1 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais trouver cela grâce à Mme Gustin. Je

3 vous remercie.

4 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

6 Q. Nous avons parlé de M. Veljko Milankovic, de son arrestation. Toutes

7 les charges retenues contre lui ont été retirées. Il a été libéré et nommé

8 commandant de la défense serbe d'une municipalité serbe, n'est-ce pas ?

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Je dois soulever une objection à ce sujet

10 aussi puisqu'il n'y a pas de base factuelle pour cette question.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, je vous en prie.

12 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons pris en compte votre

14 objection. Mais je vous prie de regarder ce qui figure en tête de ce

15 document et vous verrez de quoi il s'agissait lors de cette réunion.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Je souhaiterais que mon objection soit

17 consignée au compte rendu d'audience.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Dans cet article, il est dit que Dragan

20 Djuric a fait une recommandation. Il ne s'agit donc pas d'une

21 recommandation du parti.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Monsieur Nicholls.

23 Monsieur Vidic, je vous prie de répondre à la question. Le SDS a-t-il

24 soutenu Veljko Milankovic à ce moment ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr.

Page 23043

1 Certaines personnes l'aimaient bien. Et parmi ces personnes figurait

2 l'homme dont il est question ici. Pour ce qui est de sa nomination au poste

3 de commandant, cela revenait aux militaires de prendre une décision

4 pareille.

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

6 Q. Mais vous serez bien d'accord avec moi pour dire qu'il n'était pas

7 donné à tout le monde de venir s'adresser à l'assemblée de la RAK lors des

8 réunions des sessions extraordinaires ?

9 R. La RAK, en fait, couvrait plusieurs domaines. Je pourrais vous donner

10 quelques exemples.

11 Q. Vous n'avez pas compris ma question. Il me semble, lors d'une session

12 extraordinaire de l'assemblée de la RAK, il n'était pas donné à tout le

13 monde de venir s'adresser à l'assemblée.

14 R. Non, au contraire, tout le monde pouvait venir. C'est la vérité. Le

15 désordre régnait, et c'est pour cette raison, entre autres, que je n'y

16 participais pas.

17 Q. Bien.

18 M. NICHOLLS : [interprétation] Passons à présent à la pièce qui porte la

19 cote P1532. Il s'agit d'une cassette vidéo. Elle figure dans le dossier,

20 elle a déjà été versée. Je vais juste poser les questions sur la base de la

21 transcription, si vous êtes d'accord.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etes-vous d'accord, Monsieur Ackerman ?

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Je soulève une objection parce que je ne

24 veux pas que l'on pose des questions au témoin sans savoir sur la base de

25 quoi on pose ces questions. Donc --

Page 23044

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela est important, je pense.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous pouvons donc visionner la cassette.

3 [Diffusion de cassette vidéo]

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Monsieur Nicholls.

5 M. NICHOLLS : [interprétation]

6 Q. Il s'agit là d'un entretien avec Vojo Kupresanin lors d'une fête

7 organisée, à l'occasion d'un anniversaire. Nous n'avons pas vu

8 l'enregistrement depuis le début. Et il est question, n'est-ce pas, de la

9 prise de l'émetteur-transmetteur de Kozara, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Et il est question de la décision historique qui était prise -- qui

12 avait été prise trois ans auparavant. Celle de prendre le relais,

13 l'émetteur-transmetteur, n'est-ce pas ? Et on pose une question à

14 Kupresanin, celle de savoir comment il a eu cette idée, n'est-ce pas ?

15 C'était la question du journaliste.

16 R. Oui.

17 Q. M. Kupresanin dit : "Nous savions, à l'époque, qu'il ne peut pas y

18 avoir d'état sans radio, sans télévision, sans médias, sans monnaie. A

19 l'assemblée de l'ancienne Bosnie-Herzégovine, nous étions conscients que

20 nous ne pouvions arriver à rien avec les Musulmans et les Croates, cette

21 coalition anti-serbe. Et nous étions contents de prendre notre chemin. Et

22 nous avons donc créé des régions autonomes et nous avons décidé de prendre

23 le transmetteur."

24 C'est bien ce que M. Vojo Kupresanin a dit, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

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1 Q. Cela ne vous semble-t-il pas comme étant une sorte de discours sur une

2 chambre de commerce volontaire, n'est-ce pas ?

3 R. Il me semble que M. Kupresanin n'avait pas les idées claires là-dessus,

4 ce qui c'était une association, et cetera.

5 Q. Je vous prie de vous arrêter. Répondez à ma question. Cela ne semble-t-

6 il pas comme une organisation, une association, et c'est comme s'il

7 évoquait une association économique volontaire, tout à fait bénin. Dites-

8 moi -- répondez-moi par l'affirmative ou par la négative.

9 R. Il est évident que le -- pense qu'il s'agit là d'une forme de

10 gouvernement, de pouvoir. Mais en réalité, il n'en était rien.

11 Q. Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il en parle comme il

12 s'agissait d'une association, d'une association liée au pouvoir, n'est-ce

13 pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Il dit qu'ils avaient décidé de faire route à part, de prendre des

16 distances par rapport aux Musulmans et des Croates en créant la région

17 autonome. Et c'est de cela qu'il s'agissait lorsqu'on a projeté à la

18 régionalisation, n'est-ce pas, de séparer les différents groupes

19 ethniques ?

20 R. Non. Non. Après le mois de janvier, de février 1992, lorsque

21 l'assemblée du peuple serbe a adopté certaines décisions, le statut de la

22 RAK prévoyait une association des municipalités et qui s'appuierait sur les

23 dispositions de la constitution de l'ancien état

24 et ce transmetteur appartenait à l'association des municipalités. On

25 n'avait pas du tout besoin de tout ce tapage médiatique. Il s'agissait

Page 23046

1 juste de quelqu'un qui voulait montrer tout son pouvoir.

2 Q. Nous allons évoquer le problème du statut. Vous êtes d'accord avec nous

3 pour dire que le statut ne prévoyait nullement l'utilisation des forces

4 paramilitaires et c'est pourtant ce qui s'est passé.

5 R. Oui.

6 Q. Vous avez dit, oui, n'est-ce pas ?

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je l'ai entendu dire, oui. Je suis

8 d'accord avec vous, Madame Korner. Il a dit oui, même si cela n'apparaît

9 pas au transcript.

10 M. NICHOLLS : [interprétation]

11 Q. Vous avez répondu par l'affirmatif, n'est-ce pas ? Pouvez-vous répéter

12 votre réponse.

13 R. Je vous prie, de réitérer votre question, Monsieur.

14 Q. Vous avez dit en fait -- nous allons évoquer le statut plus tard. Etes-

15 vous d'accord avec moi pour dire que le statut ne prévoyait nullement le

16 recours aux forces paramilitaires et pourtant c'est ce qui s'est produit,

17 n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais que l'on visionne encore un

20 bout de cet enregistrement.

21 Je souhaiterais que l'on voit toute cette partie dans son intégralité.

22 [Diffusion de cassette vidéo]

23 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter à présent, arrêter

24 l'enregistrement.

25 Q. M. Grahovac, il n'y a eu aucune réunion avec des hommes de Milankovic,

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1 en 1991 et ce qui rend dans votre sens -- il évoque la prise -- de la

2 nécessité de la prise de l'émetteur par force, n'est-ce pas ?

3 R. Je n'ai pas tout à fait compris votre question.

4 Q. M. Grahovac, en répondant à une question du journaliste, concernant

5 l'importance du restaurant Evropa, et c'est là que la réunion a eu lieu et

6 la réunion de 1991 avec les Loups de Vucak, donc les hommes de Veljko

7 Milankovic qui planifiaient l'action de la prise militaire de l'émetteur.

8 N'est-ce pas ? -- C'est ce qui a été dit, n'est-ce pas ?

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que le témoin a quelques

10 problèmes avec l'interprétation.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] A un moment donné, je ne recevais plus

12 l'interprétation.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Ackerman.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Je souhaiterais que nous fassions une pause

15 5 minutes avant puisque je souhaiterais soulever une question, Monsieur le

16 Président.

17 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Nous allons nous arrêter

19 avec votre témoignage et nous reviendrons à la question qui vous a été

20 posée ultérieurement. Nous ferons une pause de 25 minutes. Je vous prie,

21 Madame l'Huissière de raccompagner le témoin.

22 Oui, Monsieur Ackerman.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous allons passer en audience à huis clos

24 partiel.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons en audience à huis clos

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1 partiel.

2 [Audience à huis clos partiel]

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17 [Audience publique]

18 M. ACKERMAN : [interprétation] L'interrogatoire principal a commencé hier à

19 9 heures 22, et hier il s'est terminé à 11 heures 30. Il y a eu une pause

20 de 25 minutes. Mon interrogatoire a duré une heure et 15 minutes. A

21 présent, l'Accusation a déjà interrogé ce témoin pendant trois heures et 35

22 minutes. Je souhaiterais vous lire une partie du compte rendu d'audience du

23 21 juillet 2003.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il serait juste que M.

25 Nicholls ait un jour à disposition -- un jour pour le contre-

Page 23049

1 interrogatoire, et la durée du contre-interrogatoire ne devrait pas excéder

2 celle de l'interrogatoire principal.

3 En pratique, le contre-interrogatoire ne prend pas autant du temps.

4 Mme BARUCH : [interprétation] Mais, nous avons là un cas où le contre-

5 interrogatoire dure trois fois plus longtemps que l'interrogatoire

6 principal. Je pense que si nous continuons de la sorte, nous ne pourrons

7 pas faire venir les témoins en temps voulu.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons terminer avec ce témoin

9 avant la fin de la session d'aujourd'hui. Vous en avez mon assurance. Il

10 n'y a absolument pas question de poursuivre l'interrogatoire

11 [imperceptible] de ce témoin demain. Je ne vais absolument pas l'autoriser.

12 Mais je ne pense pas qu'il y ait des raisons valables pour arrêter M.

13 Nicholls de poser les questions qu'il entend poser à ce témoin.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai à formuler une requête que l'Accusation

15 sache d'avance qu'il y ait une limite, une restriction de temps qu'il lui

16 est imparti pour le contre-interrogatoire. Le contre-interrogatoire

17 pratiquement dans son intégralité était -- concernait les questions que je

18 n'avais absolument pas posées lors de l'interrogatoire principal. Je sais

19 que ceci ne fait pas partie de la règle. Nous avons entendu plusieurs

20 choses que nous n'avions pas à entendre. Donc si on poursuit de la sorte,

21 c'est moi qui en payerai les frais, -- j'en ferai les frais puisque je

22 n'aurai absolument pas la possibilité de terminer avant la fin du mois de

23 janvier comme cela a été dit.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous ai déjà dit hier que ça ne sera

25 pas la fin des temps si nous ne terminons pas vers la fin du mois de

Page 23050

1 janvier.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous avons chacun de nous besoin d'une -- du

3 temps pour mener à bien notre travail dans cette affaire. Je pense que nous

4 avons perdu beaucoup de temps inutilement ici.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit là d'un témoin important.

6 C'est un témoin important pour la Défense mais il est également important

7 pour l'Accusation.

8 Nous avons entendu des questions qui sont fondamentales lorsqu'il s'agit de

9 notre affaire. Nous avons l'un des membres du SDS, il a été président du

10 SDS dans sa ville et nous essayons d'établir certains faits pourquoi il est

11 entré en conflit notamment avec le SDS. A un moment donné, même votre

12 client est entré en conflit avec le SDS. Donc nous sommes en train de

13 chercher à établir la vérité, Monsieur Ackerman, c'est notre objectif. Mais

14 Monsieur Nicholls, vous êtes bien conscient du fait que vous ne pouvez pas

15 poursuivre de la sorte éternellement.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Mais je n'ai nullement l'intention.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous m'avez dit hier que vous alliez

18 terminer le contre-interrogatoire aujourd'hui.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Hier, il a dit qu'il n'avait pas besoin de

20 plus de deux heures.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est bien ce que j'ai compris. Le rôle

22 de Milankovic, dans tous les événements qui se sont produits dans la

23 région, est important. Ensuite, nous avons également évoqué le problème de

24 Kozara. Nous avons entendu ce témoignage, le témoignage concernant cet

25 événement et bien un an et demi, sinon plus.

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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais tenter d'être bref. Il n'y a pas de

2 règle qui détermine le temps imparti en vue de mener le contre-

3 interrogatoire. La Défense ne peut pas tout simplement limiter les

4 informations que la cour doit entendre par l'intermédiaire d'un témoin. On

5 ne peut pas ne pas évoquer des domaines entiers. C'est pour cela

6 conformément à l'Article 98, nous pouvons contre-interroger au sujet de

7 toutes les questions qui nous semblent pertinentes. C'est ce que M.

8 Ackerman a fait et c'est ce que nous entendons faire. Toutes les questions

9 que j'aie posées ne sortent pas du cadre de l'interrogatoire principal. Le

10 témoin a essayé de montrer que l'association avait un objectif particulier,

11 mais d'après les éléments de preuve dont nous disposons, ceci n'a pas été

12 le cas. Et tous ces témoins qui sont cités à la barre prennent évidemment

13 beaucoup de temps, vu les documents que nous devons revoir avec eux.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie, de vous en tenir là,

15 Monsieur Nicholls, parce que je n'ai pas l'intention d'entendre de nouveau

16 M. Ackerman.

17 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais que l'on reparle de cette

18 question de restriction de temps.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Concernant la décision, Madame

20 Korner, je pense que nous avions une heure et demie, et que nous avons déjà

21 utilisé une heure et demie, et que nous avons besoin de faire une pause.

22 Une pause de 20 minutes à présent.

23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.

24 --- L'audience est reprise à 16 heures 15.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, vous pouvez continuer, Monsieur

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1 Nicholls.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

3 Q. Au mois d'avril 1992, Veljko Milankovic assiste et parle devant

4 l'assemblée extraordinaire de l'assemblée de la RAK. Le même mois, il donne

5 une interview dans laquelle il parle de -- qu'il est en faveur de l'unité

6 de la région autonome de la Krajina. Trois ans plus tard, le jour où l'on a

7 commémoré la prise de l'émetteur à Kozara, Kupresanin parle qu'il était

8 nécessaire de prendre cet émetteur par les armes parce que cela faisait

9 partie des plans de la région autonome qui désirait son indépendance. Il

10 parle qu'il avait rencontré Milankovic en 1991 dans un restaurant pour

11 planifier cette prise de l'émetteur.

12 Est-ce que vous maintenez votre affirmation que Milankovic et les siens

13 n'étaient pas une unité qui était à la solde de la région autonome de la

14 Krajina ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez répondre en disant oui,

16 non, ou bien, je ne sais pas.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

18 M. NICHOLLS : [interprétation]

19 Q. Non. -- il est en train de dire des mensonges dans ces interviews, ou

20 bien, vous voulez dire que maintenant vous admettez qu'il travaillait pour

21 la région autonome de la Krajina ?

22 R. Non, ils n'étaient pas aux ordres de la région autonome de la Krajina.

23 Ce qu'il faisait était illégal, et les personnes qui étaient avec eux

24 associés, aussi étaient quelque chose d'illégal.

25 Q. Je ne parle pas ici de légalité de ce qu'il faisait.

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1 Et maintenant, je souhaite passer à un autre sujet, un sujet que vous avez

2 abordé avec Me Ackerman. Vous êtes architecte, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous n'êtes pas juriste ? Vous n'avez jamais étudié le droit ?

5 R. Non.

6 Q. Vous n'êtes pas un expert en loi constitutionnelle ?

7 R. Non.

8 Q. Vous avez posé beaucoup de questions quant à l'assemblée de la RAK. Je

9 peut, si nécessaire, vous montrer le document, mais pour l'instant, je

10 voudrais savoir si vous êtes d'accord avec moi. Sur les 196 membres de

11 l'assemblée de la RAK, il y en avait que quelques six qui n'étaient pas des

12 Serbes. Si vous ne le savez pas, vous pouvez me le dire.

13 R. Je ne sais pas avec certitude.

14 Q. Hier, à la question du président, vous avez dit que c'était-là une

15 initiative serbe ?

16 R. Oui.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ma question ne concernait pas la région

18 autonome de la Krajina mais la ZOBIH.

19 M. NICHOLLS : [interprétation] Ah, oui. Je ne le savais pas.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pensais poser exactement la même

21 question pour la RAK, mais plus tard.

22 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Témoin, au moment que c'était

23 devenu la RAK, il y avait que le nom qui avait change essentiellement.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais maintenant vous montrer la pièce

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1 à conviction P95. Ceci ne devrait pas prendre longtemps puisque vous avez

2 déjà pu voir ce document plusieurs fois. Le procès-verbal du 14 décembre

3 1991, il s'agit là d'une séance de l'assemblée au quelle on avait parlé de

4 Milankovic.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Ce document se trouve déjà sorti.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ackerman.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que ce serait mieux si on gardait

8 les pages dans le classeur, et si on donnait le classeur au témoin.

9 M. NICHOLLS : [interprétation]

10 Q. Est-ce que vous avez devant vous le procès-verbal ?

11 R. Oui.

12 Q. Si vous regardez l'ordre du jour pour la réunion au point numéro 2, il

13 s'agit de la sécurité dans la région autonome de la Krajina.

14 R. Oui.

15 Q. Et ceci inclus aussi un rapport du centre de Sécurité et du 5e Corps de

16 la JNA, est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. On ne parle pas du tout des questions économiques lors de cette séance,

19 n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous voulez dire par votre réponse qu'on ne parle pas du tout des

22 questions économiques, c'est bien cela.

23 R. Oui. C'est cela.

24 Q. Aussi, on peut remarquer, étant donné que nous avons ici le procès-

25 verbal de votre intervention, que vous ne parlez du tout de

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1 multiculturalisme, plus ethnicité, et de la création d'une société

2 multiethnique.

3 Je retire la question si vous ne voulez pas répondre à cette question,

4 puisque je pense que ceci est tout à fait compréhensible en lisant le

5 document.

6 R. Je souhaite répondre à la question. Puis-je faire un commentaire ?

7 Q. En le faisant, vous allez répondre à la question, vous pouvez le faire.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls souhaiterait un jour

9 devenir juge.

10 Oui, Monsieur le Témoin, vous pouvez répondre à la question.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Vojo Kupresanin, qui était président de

12 l'assemblée, m'a demandé de parler de ce qui était tout à fait inhabituel.

13 Il m'a demandé de faire un rapport. Et on peut voir qu'il ne s'agit pas là

14 d'un rapport du gouvernement, mais tout simplement une petite intervention

15 de ma part. Je ne pouvais pas faire un rapport au nom du gouvernement

16 puisque je n'étais pas le premier ministre, donc je ne l'aurais pas pu le

17 faire. Et j'avais été invité à assister à cette réunion, donc j'ai été

18 surpris. Et on voit qu'il s'agissait-là d'une déclaration formelle.

19 M. NICHOLLS : [interprétation]

20 Q. Donc la réponse à ma question est affirmative, à savoir, vous n'avez

21 pas parlé des choses multiethniques lors de la réunion ?

22 R. Oui.

23 Q. Il s'agit là d'une séance de l'assemblée qui, comme beaucoup d'autres,

24 parlait de la question de sécurité dans la Krajina. Vous êtes d'accord avec

25 moi ? On en avait déjà parlé. C'était déjà mentionné à l'ordre du jour.

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1 R. Oui.

2 Q. Vous souvenez-vous, vous avez lu les statuts de la région autonome de

3 la Krajina, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Et on vous a montré le statut hier. C'était la pièce à conviction P80.

6 R. Oui.

7 Q. Vous souvenez-vous donc de quoi parle l'Article numéro 16 ?

8 R. Non.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Le témoin peut se référer au classeur qui se

10 trouve devant lui, si M. Nicholls le souhaite.

11 M. NICHOLLS : [interprétation]

12 Q. Pendant que vous trouviez cet article. Je vais vous en donner lecture :

13 "La RAK va suivre la situation et coordonner les activités pour la mise en

14 place des préparatifs pour la défense et cela d'après les programmes de la

15 défense au niveau de la république -- de la municipalité."

16 Et ceci faisait partie du rôle qu'avait la RAK. Est-ce exact ?

17 Donc, l'Article numéro 16.

18 R. Oui, je vois maintenant.

19 Q. Je sais que vous n'êtes pas expert en droit, mais il y avait ce rôle de

20 la défense accordée à la municipalité, c'est quelque chose de tout à fait

21 nouveau au niveau de la municipalité. Est-ce que vous le saviez ?

22 R. Je pense que dans les statuts des municipalités, une telle clause

23 existe, et peut-être que ceci a été pris dans le statut de la municipalité.

24 Q. Très bien. Même si vous ne répondez pas complètement à ma question.

25 Ceci étant, ceci n'est pas une association purement économique puisqu'elle

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1 a ici, aussi un rôle de défense, un rôle militaire.

2 R. Dans la mesure où c'était un rôle qu'avaient les municipalités, rien de

3 plus. Et les municipalités avaient certaines libertés en matière

4 d'organisation de la défense.

5 Q. Vous savez, nous parlons ici des statuts de la région autonome de la

6 Krajina. Est-ce exact ? Donc, de la région.

7 R. Oui.

8 Q. L'Article 16 stipule que la RAK va coordonner et les activités pour la

9 préparation de la défense populaire. Elle va donc observer et coordonner

10 les activités en la matière. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi

11 que d'après cet article, ceci représente un rôle militaire au niveau

12 régional ?

13 R. Je ne peux pas vous répondre exactement puisque le rôle militaire était

14 quelque chose qui était la prérogative de l'armée, alors que la protection

15 civile et la défense territoriale étaient dans les mains des municipalités.

16 Donc, la seule chose qui a été transférée, c'était le rôle qui existait au

17 niveau des municipalités. C'est pour cette raison-là qu'il m'est difficile

18 de répondre à votre question.

19 Q. Est-ce que vous comprenez la teneur de l'Article 16 ?

20 R. Oui.

21 Q. Et est-ce que vous comprenez qu'il s'agit-là d'un statut qui concerne

22 la région ?

23 R. Oui.

24 Q. Et est-ce que vous comprenez qu'il s'agit ici d'un rôle de

25 coordination ?

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1 R. Oui, c'est comme cela que c'est écrit ici.

2 Q. Et donc, on parle des préparatifs pour la défense populaire.

3 R. Oui.

4 Q. Et vous pensez que ceci a été écrit ici pour aucune raison

5 particulière, et ça n'as aucun effet ? Je sais que vous n'êtes pas expert

6 en droit, mais cela ne me semble pas être une disposition particulièrement

7 compliquée.

8 R. Oui.

9 Q. Je souhaiterais vous poser une question. Je ne sais pas si vous savez

10 la réponse, sinon, on ne rentrera pas dans les détails. Savez-vous que le

11 21 novembre 1991, une deuxième séance de l'assemblée du peuple serbe a eu

12 lieu, et que lors de cette séance, on a décidé de vérifier et de légaliser

13 cela au niveau donc des régions autonomes non pas de la Krajina ?

14 R. Oui.

15 Q. Je voudrais vous montrer la pièce à conviction P118. Il s'agit d'un

16 extrait du procès verbal de la 14e séance de l'assemblée de la région

17 autonome de la Krajina du 14 février 1992. C'est le moment où on vous a

18 limogé de votre fonction à Prnjavor. Vous souvenez-vous de cette séance ?

19 Vous en souvenez-vous, oui ou non ?

20 R. Je ne suis pas sûr d'avoir été présent lors de la séance, parce

21 qu'après la réunion à l'assemblée du peuple serbe à Sarajevo lors de

22 laquelle j'ai eu des problèmes avec les dirigeants, je sais qu'après je

23 n'assistais plus tellement aux séances. Donc, je ne sais pas.

24 Q. Donc, vous avez répondu à la question. Vous n'êtes pas sûr. Peut-être

25 que vous vous souvenez de celle-là parce que c'était assez important. Il y

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1 avait Karadzic, Koljevic, Krajisnik, Ostojic. C'étaient les grands chefs de

2 file qui étaient là.

3 R. Il est fort probable que j'ai assisté à ces réunions-là.

4 Q. Ici, une fois de plus, l'ordre du jour est plutôt politique et parle de

5 la sécurité dans la région autonome de la Krajina. Est-ce exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Quel est le premier point à l'ordre du jour ? Cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Passez donc maintenant tout de suite aux conclusions qui se trouvent à

10 la fin. "Les délégués à l'assemblée régionale de la RAK acceptent

11 l'assemblée du peuple serbe entièrement." Ceci est la conclusion numéro 1.

12 R. Oui.

13 Q. La conclusion numéro 2 : "Le statut de la RAK sera incorporé dans la

14 constitution de la République du peuple serbe de la Bosnie-Herzégovine pour

15 pouvoir réaliser son développement économique dans ces aspects pratiques."

16 R. Oui.

17 Q. Conclusion numéro 3. Vous comprenez, bien sûr, la teneur de ces

18 conclusions ? Elles sont tout à fait claires ?

19 R. Oui.

20 Q. Conclusion numéro 3 : "Etablir tout de suite un contrôle strict du

21 territoire de la RAK."

22 R. Oui, j'ai compris.

23 Q. Et ceci est quelque chose que vous comprenez tout à fait, n'est-ce pas

24 ?

25 R. De telles séances de l'assemblée, d'après ce que je connais par mon

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1 expérience, et si vous pouvez me permettre de décrire comment cela se

2 déroulait, Monsieur le Procureur.

3 Q. Je préfère que vous ne le fassiez pas puisque vous ne répondez pas à ma

4 question. Ma question était : Comprenez-vous la conclusion numéro 3 ? De

5 quoi parle-t-elle ? Comprenez-vous son effet, conséquence pour la même

6 mesure que je vous ai posée, la question pour les deux premières

7 conclusions.

8 R. Oui.

9 Q. Et qu'allait-il advenir une fois cette conclusion adoptée ? On va

10 s'arrêter là. On parle ici de la sécurité de la situation politique. Cela

11 veut dire, en gros, prenons contrôle du territoire, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, c'est probablement cela.

13 Q. Et ceci s'inscrit parfaitement dans ce que décrivait Vojo Kupresanin,

14 comme étant l'objectif, la raison d'être, de la RAK, dans le vidéo que nous

15 avons vu. Il a expliqué que, pour -- qu'il fallait créer un état, et que

16 pour cela il était nécessaire, en tant que premier pas, de prendre un

17 contrôle de l'émetteur.

18 R. Oui, c'est bien ce que Kupresanin a dit, mais la deuxième conclusion,

19 quand on parle de l'assemblée du peuple serbe qui allait décider de la

20 place de la région autonome de la Krajina, et l'on définit comment on

21 arrange -- comment on organise le pouvoir, d'organiser une police, et ainsi

22 de suite. Et par cette décision-là, la Krajina ne pouvait pas avoir ses

23 prérogatives, donc cette conclusion -- cette décision sera tout de suite

24 contraire avec les décisions de l'assemblée du peuple serbe et de la

25 constitution. Je ne sais pas si celle-ci avait déjà été adoptée au mois de

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1 février. Je ne m'en souviens pas.

2 Q. Les chefs serbes étaient arrivés à cette réunion de l'assemblée et ces

3 décisions ont été adoptées, notamment, celle-ci qui demandait la création

4 de la région autonome de la Krajina.

5 R. Oui.

6 Q. Passons maintenant au P159. Mais avant d'en arriver là, vous souvenez-

7 vous d'une décision qui valide la région autonome ?

8 R. Oui.

9 Q. Et cette décision, si je me réfère à la conclusion de la pièce à

10 conviction P118, les délégués de l'assemblée de la RAK acceptaient la

11 constitution de la république du peuple serbe dans sa totalité. Il

12 s'agissait là de la conclusion numéro 1.

13 R. Oui, mais est-ce qu'ils l'avaient vraiment fait dans sa totalité parce

14 que je ne sais pas qui était membre de l'assemblée. En fait, il s'agissait

15 là d'une assemblée à laquelle n'importe qui pouvait assister.

16 Q. Ici, c'est signé par Vojo Kupresanin, en tant que président. Est-ce

17 exact ? On y voit son nom, et il y avait aussi le secrétaire, Boro

18 Blagojevic.

19 R. Oui.

20 Q. Cette région faisait partie -- était intégrée dans la république serbe

21 et était inscrite dans sa constitution.

22 R. Oui.

23 Q. Passons maintenant à la pièce P159. P159, je vous prie. Il s'agit d'une

24 décision de l'assemblée de la RAK, relative à la formation d'un détachement

25 d'une unité de Police spéciale, datant du 27 avril 1992. Est-ce que vous

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1 avez ce document sous les yeux ?

2 R. Oui.

3 Q. Et l'article que nous avons vu un peu plus tard, paru dans le journal

4 Glas, cet article du mois d'avril 1992, qui parlait -- qui faisait état de

5 Veljko Milankovic, qui s'était adressé à l'assemblée, parle également du

6 fait que -- a également parlé, en fait, lors de cette session, qu'un ordre

7 avait été fait pour qu'un Détachement de police spéciale soit formé, n'est-

8 ce pas ? C'est ce qu'on pouvait lire dans la presse, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Et, en réalité, ce détachement a bel et bien existé, c'est-à-dire,

11 qu'on a organisé ce détachement et cette décision a été prise au sérieuse,

12 c'est-à-dire, qu'on l'a mise en place.

13 R. Je ne suis pas certain de cela.

14 Q. Vous ne savez donc pas s'il y avait un détachement spécial du centre de

15 Sécurité publique à Banja Luka, qui avait été formé au mois d'avril 1992 ?

16 Vous souvenez-vous de la parade qui avait été organisée pour commémorer

17 l'événement ?

18 R. A l'époque, je ne participais aux réunions et aux sessions --

19 Q. Je vous interrompe, mais ce n'est pas la question. Je ne vous demande

20 pas si vous avez participé, oui ou non. Je vous demande simplement si vous

21 vous souvenez que cette décision a été mise en place et qu'une unité

22 spéciale de Banja Luka avait été créée ?

23 R. Je ne suis pas tout à fait certain qu'elle avait été créée en vertu de

24 cette décision. Ce n'est pas que j'essaie d'éviter de donner une réponse,

25 mais je veux simplement expliquer --

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dois-je comprendre qu'au même moment,

2 vous approuvez, c'est-à-dire, que vous dites que cette

3 -- ce Détachement spécial du Poste de -- du CSB avait été créé ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Le détachement spécial du CSB n'avait pas été

5 créé en application de cette décision. On a procédé à la création de ce

6 détachement suite aux statuts qui avaient été adoptés, suite à la loi qui

7 avait été adoptée par l'assemblée du peuple serbe, c'est-à-dire qu'à

8 l'époque, cela était déjà la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous demanderais, Madame la

10 Greffière, de déplacer les classeurs. Je ne vois pas Me Ackerman.

11 M. NICHOLLS : [interprétation]

12 Q. Vous n'êtes pas un avocat, vous n'avez pas fait d'études en droit.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, Monsieur Nicholls, je vous

14 demanderais de vous arrêter ici. Ne posez plus de questions là-dessus.

15 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais simplement savoir quelle est la

16 base sur laquelle il dit cela.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, il conteste l'autorité --

18 l'autorité sous laquelle ce Détachement spécial a été crée. Mais, au tout

19 début, le témoin n'acceptait pas qu'un tel détachement avait été crée, il a

20 simplement dit, je ne le sais pas. Il n'était pas certain.

21 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'aurais en fait qu'une seule question à

22 poser au témoin concernant ce même sujet.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. D'accord, allez-y, mais ne posez

24 pas la même question de nouveau.

25 M. NICHOLLS : [interprétation]

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1 Q. Monsieur, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'un Détachement

2 spécial avait été crée autour de ces dates ? Vous souvenez-vous qu'il y ait

3 eu une parade au mois de mai ?

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Non. Non. Non. Non. Le témoin n'a jamais dit

5 qu'il se souvenait d'une parade au mois de mai. Vous êtes en train de

6 mettre des mots dans la bouche du témoin.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez parlé du mois d'avril. Le

8 témoin avait semblé acquiescé à cette date. Il faudrait peut-être clarifier

9 le point.

10 M. NICHOLLS : [interprétation]

11 Q. Monsieur, est-ce que vous souvenez-vous de la parade qui avait été

12 organisée pour commémorer la création de ce détachement spécial ?

13 R. Oui.

14 Q. Sur quelle base vous basez-vous pour -- sur quoi vous fondez-vous pour

15 dire que cela n'a pas fait conformément à l'ordre qui avait été adopté ?

16 Quelles sont les bases juridiques, factuelles sur lesquelles vous vous

17 appuyez pour dire ceci ?

18 R. Et bien, je suis absolu convaincu que tous les pouvoirs à l'époque

19 étaient confirmés par la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine et les lois

20 de l'époque. Ce document exprime peut-être l'approbation, mais je ne peux

21 pas affirmer que ce détachement avait été formé conformément à cet ordre.

22 Q. Le Détachement spécial, qui avait été crée, a-t-il été crée sur une

23 base légale ? Ce n'était pas une action illégale, selon vous, n'est-ce pas

24 ?

25 R. Les opinions concernant les lois, qui avaient été adoptées par le

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1 peuple serbe de la Bosnie-Herzégovine, sont une chose, mais ce gouvernement

2 -- cette assemblée avait adoptée ces lois qui étaient imposées à la Krajina

3 et ils avaient un ministère policier, c'est-à-dire, que la Krajina ne

4 pouvait pas procéder à la création de quoi que ce soit. Elle n'avait pas la

5 compétence nécessaire pour le faire.

6 Q. Mais c'est un ordre qui a été émis au niveau de la Krajina --

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Ce n'est pas un ordre, Monsieur le

8 Président. Objection.

9 M. NICHOLLS : [interprétation]

10 Q. D'accord. Très bien. Mais cette décision spéciale a été émise par la

11 Krajina concernant la formation de ce détachement, n'est-ce pas ?

12 R. Oui. C'est ce que je peux voir, oui.

13 Q. Merci. Je voudrais maintenant prendre le document P153.

14 Il s'agit d'une décision de la République serbe -- ministre de Défense

15 nationale concernant la création de la Défense territoriale, la TO, comme

16 étant une armée de la République serbe, en date du 16 avril 1992, n'est-ce

17 pas ?

18 R. C'est ce que je peux lire ici.

19 Q. Bien. Alors, lorsque vous parcourez le document le mot "décision"

20 apparaît une deuxième fois. Et on peut lire que :

21 "Une menace de guerre imminente existe."

22 C'est ce que vous pouvez lire, n'est-ce pas ?

23 R. Oui. Oui.

24 Q. La décision numéro 1 se lit comme suit :

25 "La Défense territoriale de la République serbe de Bosnie-Herzégovine

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1 créera une force armée, force armée de la SBiH. Le commandement et le

2 contrôle seront exercés au niveau régional et au niveau republika," n'est-

3 ce pas ?

4 R. Oui. C'est ce qui est écrit, mais, si je puis, Monsieur le Procureur,

5 je souhaiterais apporter une précision.

6 Les municipalités existaient d'abord et ensuite des niveaux de pouvoir

7 régional du deuxième niveau, c'est-à-dire, dans la police. Pour qu'il n'y

8 ait pas de malentendu.

9 Q. Je vous arrête ici parce que ça n'a rien à voir avec ma question.

10 Il s'agit là de documents importants. Une menace de guerre imminente a été

11 proclamée, la mobilisation de la Défense territoriale est appelée.

12 Nous venons de passer en revue ces questions, n'est-ce pas ?

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Est-ce qu'une question ? Est-ce que c'est

14 une affirmation ? Devrait-on dire ? Est-ce un document important ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'attends. La question c'est la raison

16 pour laquelle je ne suis pas intervenu.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi.

18 Q. Donc je vous pose la question. C'est bien un document, n'est-ce pas,

19 qui a trait à la défense ?

20 R. Oui.

21 Q. Ce document a été envoyé parmi d'autres au gouvernement de la région

22 autonome et au district, n'est-ce pas, donc au gouvernement de la région

23 autonome et au district ?

24 R. Oui.

25 Q. Et de nouveau, il s'agit de questions concernant la défense, ce sont

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1 des questions d'ordre politiques qui sont maintenant placés sous la

2 juridiction de la région autonome, n'est-ce pas ?

3 R. Il y avait des organes, qui ont été crées par le ministère et on les

4 appelle des organes régionaux, mais ils ne sont pas sous l'autorité de la

5 RAK. C'est la raison pour laquelle il y a peut-être un malentendu.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Oubliez cette question, à savoir,

7 s'il s'agit d'une erreur ou si c'est quelque chose qui a été fait

8 intentionnellement, je voudrais de poser une question, Monsieur Nicholls.

9 Monsieur Ackerman, je vous écoute.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Le mot qui est utilisé n'est pas une erreur,

11 mais confusion. Le témoin dit qu'il y a un malentendu, une confusion, et je

12 crois qu'en toute justice, M. Nicholls n'a pas lu la dernière phrase du

13 paragraphe en question. Il s'agit du QG républicain de la SBiH -- TO où

14 elles n'ont pas de la région autonome et de la municipalité. On faisait

15 état ici du QG, de la TO.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ackerman.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, vous ne prétendez pas

18 qu'il s'agit pas d'une erreur de frappe, n'est-ce pas, lorsque vous parlez

19 d'une confusion ou d'un malentendu.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin a un certain problème

21 d'autorisation. Monsieur Bibic [phon] est-ce vous m'attendez ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pourriez peut-être nous expliquer

24 lorsque vous avez dit qu'il semblait y avoir une légère confusion. Que

25 voulez-vous dire par là exactement ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais à la chose suivante et j'explique.

2 Le gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine avait adopté

3 une loi concernant les ministères et la défense et dans le cadre de ces

4 lois, elle avait prévu les pouvoirs des QG régionaux mais elle s'est

5 laissée, c'est-à-dire, elle s'est donnée la discrétion pour ce qui est des

6 ministres qui se trouvent au sein du ministère du QG régional. Et que c'est

7 eux qui devaient répondre à l'assemblée, c'est-à-dire, que c'était là, la

8 confusion si vous voulez d'une certaine façon. Ce n'était pas de la

9 compétence de la région autonome de Krajina de prendre des décisions.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vous écoute,

11 Monsieur Nicholls.

12 M. NICHOLLS : [interprétation]

13 Q. Bien, merci. Nous allons maintenant examiner plusieurs documents

14 s'agissant du niveau républicain. Ce n'est pas le niveau républicain qui a

15 accepté, qui a adopté les décisions de la région autonome, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Le gouvernement pouvait agir par le billet de ces régions si le

18 gouvernement le voulait et c'est la raison pour laquelle ils avaient créé

19 des secrétariats de défense, n'est-ce pas ?

20 R. Oui. Le ministère pouvait avoir sa propre ligne de défense depuis le

21 sommet. Donc, le ministère et le gouvernement nommaient toutes les

22 personnes en allant du sommet jusqu'au bas.

23 Q. Bien, très bien. Ceux qui ont procédé à la nomination de personnes, par

24 contre, les régions autonomes, on pouvait donner aux régions autonomes le

25 pouvoir réel. Elles pouvaient agir elles-mêmes dans le cadre de leur propre

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1 défense, c'est ce qui était prévu dans le statut, n'est-ce pas ?

2 R. C'est bien ce que l'on peut lire dans le statut mais cela n'avait

3 jamais été mis en œuvre. D'après moi, c'est-à-dire que le ministre de la

4 police régionale n'avait pas à rendre des comptes à la Krajina s'il

5 répondait au ministère. Le président, M. Kupresanin, M. Brdjanin et tous

6 ceux qui se trouvaient dans le gouvernement n'étaient que des pions pour

7 les journalistes. Il n'avait absolument aucune influence. Tout ce qui se

8 passait d'important était au niveau de l'assemblée si j'ai bien compris les

9 choses. Si on lit peut-être plus attentivement tous les documents, on

10 pourrait peut-être changer d'idée. Je pourrais changer d'idée si je lisais

11 le tout mais je sais que tout cela n'a pas été fait de façon sérieuse.

12 N'importe qui écrivait n'importe quoi. M. Blagojevic savait ou pouvait, des

13 fois, écrire quelque chose après l'assemblée et ça pouvait être

14 complètement contraire à ce qui avait été dit. C'était une vraie comédie.

15 Une fois, mon chauffeur avait le droit de décider de plein droit alors que

16 moi j'avais été licencié.

17 Q. Vous dites que tous ces officiels de la ARK étaient des pions parce que

18 vous saviez qu'ils étaient responsables pour tous les crimes qui sont

19 survenus dans la région autonome de la Krajina. C'est pour ça que vous

20 dites cela, n'est-ce pas ?

21 R. Je ne sais pas s'ils étaient responsables, s'ils sont coupables des

22 crimes commis. Je ne le sais pas mais ils étaient naïfs. Ils n'ont pas eu

23 d'incidence particulière. Ils pouvaient simplement approuver certaines

24 choses. On avait toujours l'impression qu'il s'agissait d'une association.

25 Q. Très bien. Donc vous serez d'accord avec moi pour dire que Veljko

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1 Milankovic était un criminel et qu'il a prit part au nettoyage ethnique de

2 lijna [phon], n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous avez vu les documents à l'appui. Vous avez vu des déclarations

5 directes, stipulant que Vojo Kupresanin et les autres travaillaient

6 directement sous l'égide de la région autonome de la Krajina, n'est-ce pas

7 ?

8 R. Ils se vantaient d'avoir travaillé, d'avoir fait quelque chose mais ils

9 n'ont pas bougé de leurs fauteuils.

10 Q. Mais vous avez vu ces documents, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Ces pillons des médias ont contrôlé les paramilitaires tel que Veljko

13 Milankovic, n'est-ce pas ?

14 R. Non, non. Non, il ne pouvait pas exercer aucun contrôle sur ce genre de

15 personnes.

16 Q. Bien, ils étaient bien légitimes au niveau républicain. Ils avaient

17 leur propre statut. Le statut appelait pour que l'on procède à la défense.

18 Ils ont envoyé des documents. Ils ont procédé à la mobilisation de la TO.

19 C'était quelque chose qui avait été fait. Vous n'êtes pas d'accord avec

20 cela ?

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a déjà

22 donné six fois la même réponse. Je ne vois pas pourquoi est-ce que l'on

23 devrait insister là-dessus plus longuement.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, Maître Ackerman, nous devons

25 respecter les règles établies. D'abord, vous n'auriez jamais dû dire que le

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1 témoin ne changera jamais sa réponse et vous avez dit cela en la présence

2 du témoin.

3 Monsieur Nicholls, ne posez pas la question de nouveau. Passons à la

4 question suivante, je vous prie.

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la

6 pièce P166.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, je ne me dispute pas

8 avec vous mais bien de votre dentiste.

9 Je crois que M. Ackerman sait très bien de quoi je parle.

10 M. NICHOLLS : [interprétation]

11 Q. C'est un document qui a été envoyé aux chefs de tous les postes de

12 sécurité publique de Banja Luka, le 4 mai 1992. C'est ce que vous avez sous

13 les yeux, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Et on peut y lire comme suit : "Nous avons reçu une dépêche du

16 gouvernement de la région autonome de Bosanska Krajina à Banja Luka. Nous

17 vous envoyons donc cette dépêche dans son entièreté. Ce document provient

18 du gouvernement serbe, du secrétariat régional pour la défense nationale

19 signé par le secrétaire du secrétariat régional chargé de la défense

20 nationale, Milorad Sajic." C'est l'ordre qui a été envoyé et ce document a

21 été signé par le chef du centre de Banja Luka, Stojan Zuplanin, n'est-ce

22 pas ?

23 R. Oui.

24 Q. A la dernière ligne, nous pouvons lire et je cite : "Stojan Zuplanin a

25 émis un ordre." Et il dit : "Les chefs des postes de sécurité oublient

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1 qu'ils sont responsables personnellement pour la mise en œuvre de cette

2 décision, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Il s'agit d'une mobilisation, c'est-à-dire c'est une décision relative

5 à la mobilisation pour toute la région de la Krajina dont l'ordre est donné

6 par Milorad Sajicic. Il s'agit du point numéro 1 dans cette décision.

7 R. Oui. Toutes les personnes, y compris Stojan Zupljanin, ainsi que

8 Milorad Sajicic. Je ne sais pas si je vois bien Sajicic, mais ils étaient

9 employés au sein des structures du ministère. Lorsque je me trouvais là, je

10 ne sais pas -- je ne savais pas plutôt que le gouvernement de la Krajina de

11 la RAK était muni d'un ministère chargé des questions relatives à la

12 police, et ainsi de suite.

13 Q. Cet ordre de Sajic, qui a été émis dans le cadre de son rôle en tant

14 que secrétaire régional du secrétariat pour la défense nationale, c'est

15 dans le cadre de cette fonction-là qu'il l'a émis, n'est-ce pas ?

16 R. Le secrétaire du secrétariat régional, et bien, je doute qu'il soit

17 nommé de la part de la région autonome de Krajina. Il faudrait peut-être

18 préciser la chose, mais je ne sais pas. Mais je ne suis pas tout à fait

19 certain. Il faudrait vérifier.

20 Q. Ça n'est pas la question. Ce n'est pas nécessaire de répondre aux

21 questions que l'on ne vous a pas posées.

22 L'INTERPRÈTE : Le témoin est d'accord.

23 M. NICHOLLS : [interprétation]

24 Q. Il s'agit d'un ordre de -- effectivement un vrai ordre, qui a été

25 envoyé au niveau de la Krajina et qui a été distribué pour l'ensemble de la

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1 Krajina.

2 R. Il faudrait se poser la question : De qui provient cet ordre ? Qui est

3 Sajic ou Sajicic ?

4 Q. Vous ne savez pas qui est Milorad Sajic ? Vous n'avez jamais entendu

5 parler de Milorad Sajic ?

6 R. Sajic, non. Non, je ne vraiment -- connais pas du tout cet homme.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, s'il n'a jamais entendu parler

8 de cet homme, passons à autre chose.

9 M. NICHOLLS : [interprétation]

10 Q. Vous n'êtes pas la personne qui était la plus informée concernant les

11 événements qui ont eu lieu à la RAK pendant cette période-là. Est-ce que

12 c'est juste de dire cela ?

13 R. Et bien, oui, pour ce qui est de la période en question. Effectivement,

14 je ne sais pas tous les détails.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc si vous n'étiez pas la personne la

16 plus informée du monde, qu'est-ce qui fait que vous doutiez -- qu'est-ce

17 qui suscite un doute dans votre esprit ? Comment se fait-il que vous ne

18 pouvez pas nous entretenir avec précision de la période en question ?

19 Pourquoi êtes-vous si incertain ? Pourquoi n'étiez-vous pas plus informé

20 que cela ? Pourquoi considérez-vous que vous n'étiez pas la personne la

21 plus informée du monde pour ce qui est de la période en question ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est que je sais que,

23 pour cette période-là, toutes les nominations officielles, toutes les

24 fonctions, tous les postes occupés par les personnes qui exerçaient un

25 pouvoir exécutif, toutes ces personnes étaient placées à ces postes par la

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1 république du peuple serbe de Sarajevo. C'est ça que je peux vous affirmer.

2 C'est ça que je sais.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Nicholls.

4 M. NICHOLLS : [interprétation]

5 Q. Sur quoi vous basez-vous pour dire cela ? Vous ne savez pas qui est

6 Milorad Sajic. Vous ne savez pas les ordres qu'il a donnés. Comment pouvez-

7 vous nous dire que c'est lui qui avait pris toutes ces décisions à

8 l'époque ?

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Permettez-lui d'abord de répondre à la

10 première question et ensuite vous lui poserez une deuxième question.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Ackerman a raison, Monsieur

12 Nicholls.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous pouvons lire qu'il s'agit d'une date du 4

14 mai 1992, date à laquelle toutes les décisions ont été adoptées concernant

15 le fonctionnement de la défense et de la police. Et c'est à ce moment-là,

16 que s'arrête la compétence de la Krajina. C'est ce que nous pouvons lire

17 dans le statut. Nous pouvons le lire dans les lois, les lois de la

18 république serbe de Bosnie-Herzégovine.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, à l'époque où la cellule de Crise

20 de la RAK a été créée, donc à cette époque-là, ne pensez-vous pas qu'il

21 soit bizarre que cela s'est produit à la période où vous affirmez que la

22 RAK a pratiquement disparu alors qu'a cette même période, la cellule de

23 Crise a été créée ? Il faudrait expliquer cela. La RAK et ses composants

24 étaient des pions, d'après vous. ZOBK, je présume, d'après vous, était

25 également une institution de pions. Et là nous arrivons au moment où la

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1 cellule de Crise a été créée à -- et en même temps, vous affirmez que la

2 RAK est devenue insignifiante. Qu'est-ce qui s'est produit en fait en mai

3 1992 ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] En janvier, février, en décembre, avec

5 l'adoption de la constitution par l'assemblée du peuple serbe à Sarajevo,

6 les compétences ont été ainsi définies. Et la RAK existait sur le point de

7 la forme, mais les lois sur la défense qui ont été promulguées à l'époque

8 définissaient la manière dont devraient être établies les cellules de Crise

9 dans les situations d'urgence. Je crois même que cette loi définissait

10 également la mise en place d'une présidence de Guerre. Et c'est comme cela

11 que la RAK et ses cellules de Crise ont été créés conformément à la

12 constitution et aux lois. La communication se déroulait de la manière

13 suivante : A partir du ministère jusqu'au -- du haut en bas, jusqu'aux

14 municipalités. Alors que la Krajina n'était qu'une marionnette. Si vous

15 lisez attentivement, la constitution et des lois qui ont été adoptées par

16 l'assemblée du peuple serbe ou par la république serbe de Bosnie-

17 Herzégovine. C'étaient ces lois-là, cette constitution-là, qui était

18 respectée, observée, appliquée.

19 Toute la Krajina et ses cellules de Crise n'étaient utilisées qu'aux fins

20 médiatiques. A mes yeux, il est tout à fait clair que toutes les

21 communications passaient par Sarajevo. Et les municipalités avaient des

22 liens directs avec Sarajevo et c'était Sarajevo qui avait établi les

23 niveaux régionaux du gouvernement en vertu des lois adoptées. Et tout cela

24 n'avait rien à voir avec la RAK, ni avec la cellule de Crise.

25 Les décisions de la cellule de Crise et de la RAK, en majorité, ne

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1 pouvaient pas passer au niveau des municipalités puisque c'est là que se

2 situe le filtre -- le filtre par lequel passait le fonctionnement du

3 pouvoir. J'ai à l'esprit une session de l'assemblée, c'était censé une

4 session de l'assemblée, je suis allé accompagner de mon chauffeur --

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agissait de quelle session -- de

6 quelle assemblée ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] De la RAK. C'est ridicule. Il n'y avait pas de

8 protocole, il n'y avait pas de cartes d'accréditation. On ne savait qui

9 allait et qui venait. Je m'opposais à ce genre de procédé. M. Brdjanin a

10 dit : "Voyons, mais ce n'est pas important." Et suite à tout cela, on m'a

11 expulsé, on m'a prié de sortir de cette salle qui était plus petite que le

12 prétoire, où nous nous trouvons maintenant. Mon chauffeur est resté dedans

13 et c'est grâce à lui, il présentait par la suite à ce sujet que certaines

14 décisions ont pu être adoptées. J'ai refusé d'y aller par la suite.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Allez-y.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais eu l'occasion de voir les

17 décisions prises par les conseils régionaux par l'assemblée de la Krajina.

18 C'est M. Blagojevic qui ressemblait tous ces documents. Par la suite, c'est

19 lui qui a rédigé plutôt ces documents. Nous avons eu quelques malentendus.

20 La question de la validité de ces documents s'est posée. Ce point n'a

21 jamais figuré à l'ordre du jour de la session prévue ultérieurement.

22 Normalement, cette procédure-là qu'il fallait appliquer. Il doit d'abord

23 discuter des décisions qui ont été prises lors de la session précédente. Il

24 est question de quorum du nombre requis de députés et cetera.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense à présent nous avons dépassé

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1 le champs que je souhaitais vous voir aborder.

2 M. NICHOLLS : [interprétation]

3 Q. Bien. Je vous remercie de nous avoir dit tout cela. On vous a donc fait

4 sortir de cette salle où se tenait l'assemblée de la Krajina. Et vous avez

5 été démis de vos fonctions au sein de la présidence du SDS local, n'est-ce

6 pas ?

7 Je souhaiterais que vous regardiez la pièce P285. Il s'agit de procès-

8 verbal de la session de l'assemblée de la RAK qui s'est tenue le 17 juillet

9 1992.

10 Au point 4, la vérification des décisions au conclusion adoptée par la

11 cellule de Crise à la présidente de guerre des régions autonomes de la

12 Krajina.

13 Vous allez donc au point 4, toutes les décisions et les conclusions

14 adoptées par la cellule de Crise de la présidente de guerre de la région

15 autonome de la Krajina ont été adoptées par 98 voix contre une.

16 R. Oui. Je vois, mais je n'étais pas présent à ce moment-là.

17 Q. Regardez la liste des personnes présentes, Talic, Momir, le ministre de

18 la Défense de la Bosnie-Herzégovine, Bogdan Subotic, M. Ostojic, un membre

19 du gouvernement de la république, du gouvernement de la RAK, les dirigeants

20 politiques et militaires haut placés. Là, il s'agit ici d'une décision que

21 dont lesquelles toutes les décisions et les conclusions de la cellule de

22 Crise de la RAK étaient approuvées.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'était à quelle date déjà ?

24 M. NICHOLLS : [interprétation] Le 17 juillet 1992.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'autre document, que vous avez montré

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1 au témoin, portait quelle date. La décision au point 1 figurait la décision

2 selon laquelle il fallait incorporer le statut de la RAK, de la région.

3 M. NICHOLLS : Il s'agit du 21 novembre 1991.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas ce document.

5 M. NICHOLLS : [interprétation]

6 Q. Nous ne parlons pas de ce document-là.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaitais juste établir un ordre

8 entre les documents.

9 M. NICHOLLS : [interprétation]

10 Q. Vous souvenez-vous de la question que je vous ai posée ?

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous venez de dire quelque chose que

12 les interprètes n'ont pas saisi. Je vous prie, de répéter ce que vous avez

13 dit.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas tout à fait compris la question.

15 M. NICHOLLS : [interprétation]

16 Q. Cette session de l'assemblée de la RAK à laquelle ont participé les

17 hauts dirigeants et les représentants au niveau de la RAK -- de la

18 république, donc c'est lors de cette session que toutes les décisions et

19 les conclusions de la cellule de Crise de la RAK ont été approuvées : 98

20 voix pour, une contre. Il s'agit d'un soutien plutôt de taille, n'est-ce

21 pas ?

22 R. Oui. C'est d'après ce qui est dit ici.

23 Q. S'agit-il d'une décision illégale ?

24 R. Je doute que ce chiffre de 98 voix soit exact.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci n'est pas important. C'est ce que

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1 nous avons là et à moins que vous ayez une information de premièrement

2 [imperceptible] mais comme vous ne fussiez pas là, alors que vous ne pouvez

3 pas en juger.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous pouvons peut-être passer à un autre

5 sujet.

6 Q. Je souhaiterais à présent vous soumettre la pièce P182.

7 Une décision de la cellule de Crise de la ARK, en date du 9 mai 1992.

8 Première décision, je cite :

9 "Une décision et une conclusion de la cellule de Crise de la région de la

10 Krajina doivent être appliquées par toutes les municipalités. Cette

11 décision a été approuvée par les hauts dirigeants lors de la session du 17

12 juillet 1992. Est-ce exact ?

13 R. Je ne suis pas tout à fait sûr. Ceci était illégal à l'époque. Il

14 s'agit d'un document illégal si l'on a à l'esprit les lois de l'époque qui

15 concernait le gouvernement.

16 Q. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que sur le territoire ou

17 plutôt au sein de la structure d'un gouvernement de la république serbe, du

18 haut en bas, tout était illégal à la lueur de la constitution. C'est bien

19 ce que vous êtes en train de nous dire ?

20 R. Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Cette décision est contraire

21 au statut de la ARK et pire encore, la constitution du peuple serbe de VH

22 et les lois sur les compétences qui avaient été adoptées, bien avant, bien

23 avant le 9 mai.

24 Q. Peut-être que vous pouvez dire que c'était illégal mais ceci a été

25 approuvé par la ARK.

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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait de bases

2 factuelles pour affirmer cela. Il n'y a pas de listes des décisions qui ont

3 été approuvées le 17. Nous n'avons aucune idée sur les décisions qui leur

4 ont été présentées le 17 juillet.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Là, il est question de toutes les

6 décisions.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais que savons-nous de tous ces documents ?

8 Peut-être que Boro Blagojevic aurait pu mettre son paquet là-dedans.

9 M. NICHOLLS : [interprétation] Tout veut dire tout, lorsqu'ils disent

10 toutes les décisions, cela veut bien dire toutes les décisions, Monsieur

11 Ackerman.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quoiqu'il en soit, à présent, nous

13 demandons au témoin de se prononcer sur des questions juridiques très

14 délicates et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler à un niveau plus

15 élevé, pas celui-ci.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est bien pour cela que je lui ai posé la

17 question de savoir quel était ses compétences juridiques. Peut-on montrer

18 au témoin, à présent, la pièce P202.

19 Q. Avant tout, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la population

20 musulmane, bosnienne, premièrement était désarmée au courant de l'été

21 1992 ? Leur a-t-on dit de rendre leurs armes ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Je voudrais, à présent, jeter un coup d'œil sur le document qui émane

24 du centre de sécurité de Banja Luka et qui porte la date du 20 mai 1992.

25 Mme KORNER : [interprétation] Le témoin ne dispose pas du même document.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner a raison.

2 Mme KORNER : [interprétation] On ne lui a pas donné le bon document.

3 M. NICHOLLS : [interprétation] On peut lui passer ma copie. Une copie du

4 document P202.

5 Q. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à examiner ce document. Les

6 Juges de cette Chambre ont déjà eu l'occasion de le voir. Ce document a été

7 envoyé à tous les chefs de tous les départements de police de la région, de

8 la région autonome, à tout le monde sauf à Jajce. On y voit la signature de

9 Stojan Zuplanin. Je vous prie de lire le paragraphe 3 et le paragraphe 24

10 qui pourtant ne porte pas ce numéro.

11 R. Je n'ai que trois paragraphes ici. Je n'en ai pas 23.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Huissière, je vous prie de

13 lui montrer ces paragraphes-là.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. On ne m'a pas donné le

15 paragraphe 23.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais donner lecture de ce paragraphe.

17 Q. Je cite : "Toutes les activités, nous sommes contraints de respecter

18 toutes les lois, d'appliquer toutes les procédures prévues par la cellule

19 de Crise de la région autonome. Lorsqu'il s'agit de désarmement, la date

20 butoir est le 11 mai 1992. Nous ne devons pas prendre des actions

21 quelconque avant que la cellule de Crise ne prenne des décisions

22 pertinentes. Il est très important de résoudre ce problème en insistant sur

23 le désarmement des groupes extrémistes."

24 Donc, Stojan Zuplanin, le chef du centre est clair là-dessus. Chaque

25 policier dans la région autonome de la Krajina doit mettre en œuvre,

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1 appliquer les mesures et les procédures prévues par la cellule de Crise.

2 R. Il me semble que M. Zuplanin ne fait que se dissimuler, se cacher

3 derrière les décisions prises par la cellule de Crise de la ARK. Il était

4 censé travailler conformément à la loi, en respectant la loi et non pas les

5 décisions politiques.

6 Q. Il est en train de rédiger un ordre se fondant sur les décisions de la

7 ARK et il dit que les décisions de la ARK doivent être appliquées. Mais

8 cela, il s'agit d'un ordre ?

9 R. Oui.

10 Q. Je ne vais pas passer en revue tous les documents que cette Chambre a

11 déjà eu l'occasion de voir. Mais seriez-vous d'accord avec moi pour dire

12 que suite à cette date, le 11 mai, après l'expiration du délai, la police

13 sur le territoire de la RAK a procédé au désarmement des Bosniens et des

14 Croates, conjointement avec les militaires.

15 R. Oui.

16 Q. Je vous remercie. Je souhaiterais à présent que vous regardiez le

17 document qui porte la cote P2608.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est le document. Je n'en ai pas

19 besoin puisque j'ai la version en anglais. Je lui passe donc mon exemplaire

20 de la version en sa langue.

21 M. NICHOLLS : [interprétation]

22 Q. Avez-vous jamais eu l'occasion de voir ce document auparavant ? Il

23 s'agit du journal officiel de la municipalité.

24 R. Non. Croyez-moi, non.

25 Q. Je vous prie de regarder la conclusion 38.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A la première page.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit de la première page de la

3 traduction anglaise puisque nous n'avons pas fait traduire le journal

4 officiel dans son intégralité. Il s'agit de la page 7 de la version B/C/S.

5 Q. Donc je vous prie de vous référer à la page 7. En haut, vous verrez le

6 numéro ERN 02940295 [sic]. Avez-vous trouvé le numéro 38 ?

7 R. Oui. Bien.

8 Q. Il s'agit d'une décision portant aux confiscations provisoires de

9 toutes armes de chasse, en date du 15 mai. Et cette décision a été rendue

10 par le président de la cellule de Crise, Nemanja Vasic. Voyez-vous ça ?

11 R. Oui.

12 Q. Cette décision a été rendue conformément au point 5 de la décision du

13 gouvernement de la région autonome de la Krajina, portant le numéro 01-1/92

14 du 4 mai 1992, n'est-ce pas ?

15 R. Oui, mais ils adoptaient des décisions qu'ils voulaient. Pas toutes les

16 décisions. Seulement celles qui leur convenaient.

17 Q. Avez-vous passé donc en revue, examiné toutes les municipalités, toutes

18 les décisions. Vous nous avez dit que vous n'étiez pas la personne la mieux

19 informée dans la Krajina.

20 R. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait.

21 Q. Et vous ne savez pas en quoi consistait cette décision ?

22 R. Je savais que cette décision a été appliquée.

23 Q. Il s'agissait d'une décision donc qu'ils voulaient appliquer. Ils

24 voulaient désarmer les gens. Je vous prie, à présent, de lire le point 42.

25 Il s'agit d'une décision qui présente un intérêt à certains puisqu'il est

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1 question d'expulsion de réfugiés, mais je vous prie toutefois de lire ce

2 qui figure au numéro 43 plutôt. Donc je cite :

3 "Lors de la 14e session du 23 juin 1992, et sur la base des conclusions de

4 la cellule de Crise, la région autonome de la Krajina, du 10 juin 1992, la

5 cellule de Crise de la municipalité de Prnjavor a adopté la décision

6 suivante concernant les perquisitions de lieux de résidence et la

7 confiscation des biens."

8 Donc ils appliquent cette conclusion de la cellule de Crise de la RAK.

9 R. A l'époque, j'étais déjà parti et je n'étais pas au courant de tous ces

10 éléments drastiques.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons -- devons faire une pause à

12 présent. Vous aurez besoin de combien de temps encore ?

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que j'en aurai jusqu'à la fin de la

14 journée d'aujourd'hui.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] J'aurais besoin, moi aussi, du temps

16 nécessaire pour le contre-interrogatoire.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est pour ça que j'ai posé cette

18 question à M. Nicholls. Vous aurez besoin de combien de temps ?

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Une demi-heure environ.

20 M. NICHOLLS : [interprétation] Les Juges ont-ils des questions ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pourrais me passer de poser ces

22 questions, les questions que j'avais à l'esprit. Est-ce que je peux

23 demander aux interprètes d'adopter une pause de 15 minutes ? M. Ackerman

24 doit avoir le temps qu'il désire pour les questions supplémentaires. J'ai

25 besoin de la réponse des interprètes.

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1 Nous allons faire donc une pause d'un quart d'heure, et je veux faire

2 en sorte que l'on termine avec ce témoin aujourd'hui. Et je vous prie de

3 réexaminer les questions que vous voulez poser au témoin afin de

4 sélectionner celles qu'il est nécessaire de poser, Monsieur Nicholls.

5 --- L'audience est suspendue à 17 heures 48.

6 --- L'audience est reprise à 18 heures 03.

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Jusqu'à est-ce qu'il faut je termine.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps avez-vous utilisé pour

9 les questions supplémentaires, Monsieur Ackerman ?

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Probablement une demi-heure.

11 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que j'ai juste qu'à 6 heures 30 dans

12 ce cas-là ?

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous devez terminer d'ici un quart

14 d'heure.

15 M. NICHOLLS : [interprétation] Un quart d'heure. Très bien, Monsieur le

16 Président.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que ce chapitre --concernant

18 la mise en œuvre par la municipalité de Prnjavor, je pense que vous n'avez

19 pas besoin de poursuivre là-dessus.

20 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Hier, en parlant avec Me Ackerman, vous

21 avez déclaré, je vous cite :

22 "Q. A quel moment avez-vous mis en terme votre -- en tant que membre du

23 parti ? A quel moment ?

24 R. Il y avait des moments -- il y avait des questions sur lesquelles

25 j'étais en désaccord. C'était en février 1991 -- ou, bien, janvier, février

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1 1992 -- en février, mars 1992. Je n'ai pas assisté aux réunions du comité

2 directeur, ni aux sessions de l'assemblée jusqu'en automne 1992."

3 Est-ce bien cela que vous avez dit et avez-vous été à aucune des réunions

4 au mois de février 1992 ?

5 R. Non. Je m'excuse, Monsieur le Procureur, j'ai répondu trop vite. Je

6 n'avais pas bien compris la question. En fait, vous pensez ici à quelle

7 séance de l'assemblée.

8 Q. Je pensais à toutes les assemblées, mais je pense ici le 18 mars 1992,

9 18e Session de l'assemblée du peuple serbe, vous étiez présent et vous y

10 avez pris la parole. P274.

11 Je ne sais pas si nous avons le temps d'étudier cela, mot par mot mais. Je

12 vais peut-être souligner un certain nombre de phrases. Vous parlez et je

13 vous prie ici de regarder la troisième partie. Nous n'avons pas assez de

14 temps. Regardez le paragraphe numéro 4, s'il vous plaît, l'endroit où j'ai

15 écrit le chiffre 4. Le seul chemin que nous pouvons prendre c'est de créer

16 une confédération en Bosnie-Herzégovine. Il faut que nous n'arrivions à

17 aucun accord pour pouvoir acheter -- afin pour pouvoir avoir plus de temps

18 et essayer de réussir quelque chose au niveau de Belgrade.

19 "Si cela ne se fait pas, il n'y aura pas de guerre. On aura la paix. Les

20 Serbes vont tout perdre et ce serait le pire des scénarios. J'ai beaucoup

21 plus peur que de la guerre." C'était là la façon dont il fallait résoudre

22 les problèmes de manière pacifique ou de manière violente. Ici, il n'y a

23 rien qui prône une société multiethnique où il fait bon vivre. Est-ce

24 exact ?

25 R. Je ne pouvais pas alors de chaque point de l'ordre du jour de parler

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1 des choses dont je désirais réellement parler.

2 Q. Vous vous êtes concentré sur les points importants, à savoir que vous

3 étiez pour la guerre, c'est ce que j'ai compris. Regardez un chiffre 6.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Etait-ce cela la dernière partie de la

5 question et, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut qu'il réponde. Je retire la

6 question.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La question a été retirée.

8 M. NICHOLLS : [interprétation]

9 Q. Regardez maintenant, s'il vous plaît, le point numéro 6, le statu quo

10 sur le terrain, page 39, en anglais --

11 "Dois continuer dans -- à Banja Luka et dans les villes serbes de quelle

12 façon ? Nous pouvons le faire d'une certaine façon, mais non pas de façon

13 chaotique. C'est pour ça que je propose que les assemblées locales de la

14 Krajina doivent agir de façon plus extrémiste."

15 Et vous suggérez que les assemblées de la Krajina doivent prendre sur elle

16 un rôle plus actif sur le terrain pour prendre le terrain.

17 R. Quand vous parlez de choses extrêmes, quand vous dites ici "les plus

18 extrêmes," ce n'était pas le même objectif. En fait, mon objectif était que

19 l'assemblée des municipalités devienne l'assemblée -- une assemblée tout à

20 fait officielle dans laquelle se réuniraient les représentants de tous les

21 peuples d'un certain territoire et non pas seulement des Serbes. Mais

22 permettez-moi de regarder le contexte.

23 Q. Placez la chose suivante dans le contexte. Une fois que vous parlez en

24 faveur du fait que l'assemblée doit devenir plus extrémiste et vous dites :

25 "Plus d'actions concrètes doivent être prises. Il y a des méthodes pour le

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1 financer -- il y a des mesures pour faire cela."

2 R. Quand je parle des choses plus extrêmes, il faut qu'elles deviennent

3 plus extrêmes dans leur façon d'exercer leur pouvoir parce que là, vous

4 voyez ici, ces assemblées n'avaient pas de réels pouvoirs. Moi, j'étais

5 pour l'autonomie. Je ne le cache pas. Mais je voulais une autonomie

6 multiethnique, par la suite pourrait entrer dans les pourparlers avec

7 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. Vous savez, on voyait très bien que la

8 guerre approchait. Il y avait toutes les éminences grises du pouvoir qui

9 avaient déjà préparé tout cela. Donc il fallait faire entrer la diplomatie

10 internationale. Il y avait des centres de pouvoir invisibles qui étaient

11 derrière tout ce qui se faisait, qui manipulaient tout. Et ce mot, "plus

12 extrême" ne voulait pas dire qu'il fallait qu'il soit un pouvoir purement

13 serbe. Je sais très bien de quelle façon je voyais la politique à ce

14 moment-là, et je ne peux pas dire qu'à l'époque je n'avais pas peur, peur

15 pour ma propre vie, peur dans l'environnement inimical [sic]. Tout le

16 monde, se préoccupait de comment survivre, comment agir. Moi-même j'ai eu

17 peur.

18 Q. Je pense que vous nous avez expliqué cela. Et ma dernière question

19 concernant ce document. L'endroit où j'ai marqué le numéro 1, au début,

20 vous dites : "Je souhaite la bienvenue à tout le monde." Et pour la

21 première fois, vous dites que vous ne serez pas satisfait avec aucun type

22 d'accord. Et pourquoi vous dites -- après vous dites : "Pourquoi je

23 n'aimerais pas qu'aucun -- que l'argument soit fait ? En fait, le problème

24 de l'avenir de ce pays est un problème de Serbes." Et vous voulez dire par

25 là, les Serbes de Bosnie-Herzégovine ? Une fois de plus, vous avez omis de

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1 parler des problèmes auxquels devaient faire face les non-Serbes.

2 R. A ce moment-là, je n'en ai pas parlé puisque ceci était le --

3 Q. Mais vous avez répondu à ma question, merci. Il y a encore un sujet que

4 je souhaite aborder avec vous très brièvement. Vous avez déclaré hier,

5 lorsque je vous ai posé la question, que vous n'avez jamais pris part à un

6 trafic d'armes. Est-ce que vous le maintenez ? Vous maintenez ça

7 aujourd'hui ?

8 R. Non, je n'ai jamais participé à un trafic.

9 Q. Pendant la guerre, à n'importe quel moment pendant la guerre, avez-vous

10 participé à aucun -- à quelque type que ce soit d'activités illégales où

11 vous avez pu tirer un profit, vu les circonstances de la guerre ?

12 R. Non. Mais j'ai été accusé. J'ai réellement beaucoup de foi. Et on m'a

13 même arrêté et emprisonné parce que j'ai été dissident au sein du SDS. J'ai

14 eu des problèmes pendant toute la période. Il y a eu des accusations à mon

15 encontre qui -- et des rumeurs dans le public. On disait que je devais être

16 quelqu'un qui oeuvrait pour le SDO. Et on savait que j'étais en bons termes

17 avec les sociétés démocrates de Belgrade. Je connaissais bien M. Dzindzic,

18 M. Peric, qui je connais très, très bien, qui était mon collègue à

19 l'université, et que j'ai participé peut-être -- et que j'ai pu participer

20 aussi à la -- un certain nombre de réunions de -- des sociétés démocrates

21 à Belgrade. Et donc ces accusations m'ont -- m'accusaient d'être membre du

22 SPO.

23 Q. Donc j'ai bien compris, à cause de vos connaissances, on vous avait

24 attaqué. Mais à un moment donné, est-ce que vous avez pris part à

25 l'organisation des conversations téléphoniques illégales avec les personnes

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1 en Croatie en 1994 ?

2 R. Oui.

3 Q. 00230946 [sic] est le prochain document que je souhaite vous montrer.

4 Le centre de Sécurité de Banja Luka, très confidentiel, organisation des

5 liaisons téléphoniques illégales avec la République de Croatie. Ça date du

6 6 novembre 1994.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Je voudrais savoir où est la pertinence de

9 la question. Pour quelle raison vous imposez la question puisque la

10 personne a déclaré qu'il avait été accusé de cela et il s'agit de quelque

11 chose qui s'est passé en 1994.

12 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais vous lire ça très vite. Il a dit

13 qu'il avait été accusé. Il s'agit -- d'une malhonnêteté. Et pour l'instant,

14 il ne nous a pas dit s'il l'avait fait et s'il est réellement coupable d'un

15 crime contre la sécurité de l'état. Et est-ce qu'il a pu en tirer profit.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Et Monsieur Nicholls, cela fait déjà cinq

17 minutes que vous avez dépassé -- vous avez dépassé votre temps de cinq

18 minutes.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais il faut quand

20 même donner au témoin la possibilité de répondre à la question.

21 Monsieur le Témoin, avez-vous pu entendre la question ?

22 M. NICHOLLS : [interprétation]

23 Q. Avez-vous -- êtes-vous coupable ? Est-ce que vous avez violé les lois

24 de sécurité de l'état en transférant des appels téléphoniques vers la

25 Croatie et en avez-vous tiré profit ? Et j'ai encore un document ici

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1 00122794. C'est un document que je souhaite vous montrer.

2 R. Permettez-moi de vous dire quelque chose à ce sujet si cela vous

3 intéresse.

4 Q. Très bien. Je vais vous donner lecture d'un document très court. Il

5 s'agit du 17 novembre 1994, donc, un document rédigé le lendemain et ce

6 document stipule qu'il s'agit d'une note officielle du RS, du MUP. Il

7 semblerait qu'à l'époque, vous étiez député de l'assemblée de la RS. Vous

8 vous êtes présentés au CRDB de Banja Luka et vous vouliez parler avec les

9 officiels de l'endroit, avec les personnes qui s'y trouvaient concernant

10 certaines questions pour lesquelles vous aviez l'impression d'avoir été un

11 peu imprudent lorsque vous vous êtes lancé en affaire pour ce qui est des

12 téléphones portables. Et vous vouliez savoir ce que vous pouviez faire.

13 La seule question que je veux vous poser, c'est est-ce que c'est

14 effectivement vrai que vous étiez impliqué dans une activité illicite qui

15 pouvait vous apporter du profit tel que vous l'avez dit dans le premier

16 document.

17 R. Oui, mais il ne s'agissait pas de profits, il s'agissait d'un accord

18 entre moi et des personnes de la Croatie de mettre en communication des

19 personnes qui ne s'étaient pas parlé depuis très longtemps, depuis des

20 années. Donc, nous voulions établir des contacts téléphoniques. Ce n'était

21 pas un réseau de téléphones portables mais il s'agissait simplement de

22 faire des interurbains.

23 Q. Donc, il s'agissait d'un crime commis pour des raisons de charité. Vous

24 n'aviez jamais pris à ces personnes six DM la minute, comme on peut voir

25 dans le document.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, ce n'est pas lui qui facturait six

2 deutsche Marks la minute. Il en recevait quatre et les personnes étaient

3 facturées, six deutsche Marks, la minute. C'était l'allégation en question.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Vous avez raison. Je suis désolé.

5 Q. Vous avez commis ce crime par pure bonté de votre cœur et non pas parce

6 que vous pouviez profiter de cette affaire et gagner quatre deutsche Marks

7 la minute.

8 R. Et bien, vous savez les téléphones mobiles étaient un luxe à l'époque

9 et donc je ne voulais que couvrir les frais en profitant de ces quatre

10 deutsche Marks dans le sens où moi, je disais ceux qui avaient, pouvaient

11 donner et la plupart des personnes n'avaient pas d'argent pour payer. Ce

12 n'était pas beaucoup non plus. Dès que nous avons commencé à travailler, la

13 police a démantelé le système immédiatement et a cessé nos fonctions.

14 C'était simplement pour couvrir les frais. Ce n'était pas pour faire du

15 profit.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous mener à terme votre contre-

17 interrogatoire, Monsieur Nicholls ?

18 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, certainement Monsieur le Président. Je

19 souhaiterais avant de verser au dossier certains documents. Il s'agira de

20 la pièce 2711.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez. Je dois les indiquer pour

22 moi-même. Donc, le premier document est daté du 21 novembre.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, du 16 novembre.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc, du 16 novembre.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, il s'agit du document 2711.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le 2711, très bien.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Et le deuxième document est celui du 17

3 novembre. Il porte la cote 2712.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous voulez verser au

5 dossier le document qui est daté du 21 novembre ?

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il portera la

7 cote 2713.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls. Je vous

9 écoute, Monsieur Ackerman. C'est à vous.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez tout le temps nécessaire.

12 Nouvel Interrogatoire par M. Ackerman :

13 Q. [interprétation] Monsieur Vidic, dans votre témoignage d'hier, à la

14 page 82 du compte rendu d'audience, en réponse à l'une des questions posées

15 par M. Nicholls, vous avez dit et je cite :

16 "Brdjanin avait eu un certain désaccord avec Mladenovic concernant

17 Milankovic." Vous souvenez-vous de cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Dites à la Chambre que savez-vous concernant ce désaccord entre

20 Brdjanin et Mladenovic concernant Milankovic ? De quoi s'agissait-il ?

21 R. Monsieur Mladjenovic était journaliste et il se vantait, il faisait des

22 commentaires dans les journaux. Il disait que c'est lui qui avait emmené

23 Milankovic autour de Krajina. C'est lui qui l'avait emmené et les gens

24 étaient particulièrement tannés de cela et la situation était tendue à

25 l'époque. Je sais que M. Brdjanin n'était pas d'accord avec cela et c'est

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1 la raison pour laquelle, il y a eu un désaccord entre M. Brdjanin et Miro

2 Mladjenovic. Je sais que M. Brdjanin a réagi de façon assez véhémente comme

3 il le fait normalement. Il a parlé fort et il voulait que ces gens arrêtent

4 de se tenir ensemble et qu'ils arrêtent de compromettre l'image de la

5 Krajina, ainsi de suite.

6 Q. Lorsque vous avez dit qu'il voulait que ces gens ne se rencontrent plus

7 et ne se mettent plus ensemble, vous faisiez référence à Milankovic et ses

8 hommes ?

9 R. Oui, pour la plupart, je parlais de Milankovic et de ses hommes.

10 Q. Quel était l'objet de ces disputes entre Brdjanin et Mladjenovic

11 concernant Milankovic ?

12 R. Si j'ai bien compris, M. Brdjanin ne souhaitait pas qu'une unité qui

13 n'est pas formelle, unité qui avait des agissements en Krajina, en Croatie

14 et qui se déplaçait un peu partout, il était donc en désaccord à ce que

15 cette unité se présente à l'assemblée et qu'il dérange. Je sais que c'est

16 pour ça qu'il y a eu un certain désaccord lié à ces questions.

17 Deuxièmement, je sais que M. Boro Sandic qui était en faveur, qui

18 favorisait les gens de Milankovic, il se réunissait avec eux mais au même

19 moment, il était dans la Krajina. C'était inacceptable. Je partageais ce

20 point de vue, Brdjanin également. Je partageais le point de vue avec

21 Brdjanin que nous étions une assemblée de municipalité. Nous n'avions

22 absolument aucun pouvoir. Nous ne faisions que nous réunir. Ces réunions

23 n'avaient aucune incidence sur quoi que ce soit. Nous essayions simplement,

24 dans le cadre du statut de la Bosnie-Herzégovine, de créer une association

25 légale en tout début de municipalités. Je crois qu'au début, on a vraiment

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1 tenté de faire cela indépendamment du fait que certaines personnes avaient

2 des comportements un peu extrêmes. Mais au tout début, il ne s'agissait que

3 d'une association.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, quand vous

5 souhaiterez arrêter le témoin, vous pourrez le faire. Je ne vais pas vous

6 interrompre.

7 M. ACKERMAN : [interprétation]

8 Q. Cette question concernant Brdjanin et Mladenovic concernant Milankovic,

9 est-ce que vous savez si Vojo Kupresanin était plutôt enclin à partager le

10 point de vue de Mladenovic ou de Brdjanin ?

11 R. Il me semble qu'il partageait le point de vue de Brdjanin.

12 Q. Bien. Pouvez-vous, je vous prie, consulter le document P0095. C'est un

13 document qui se trouve dans le classeur qui est placé devant vous. Il

14 s'agit de la réunion de l'assemblée de la région autonome de Krajina tenue

15 le 4 décembre 1991. Si vous examinez le premier paragraphe, vous verrez que

16 cette réunion a commencé à dix heures du matin.

17 Je m'arrête ici parce que je vois que vous ne l'avez pas encore trouvé.

18 R. Oui.

19 Q. Il s'agit de la pièce P95.

20 R. Oui. Je vois.

21 Q. Il s'agit d'un extrait du procès-verbal. Ce n'est pas le procès-verbal

22 au complet. Vous remarquerez que les réunions ont commencé à dix heures du

23 matin, et à la toute dernière page, il s'agit, en fait, d'un extrait de

24 trois pages. Et à la toute dernière page, vous verrez que la session s'est

25 terminée à dix neuf heures ce jour-là. En d'autres mots, elle a été tenue

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1 pendant neuf heures.

2 R. Oui.

3 Q. Lorsqu'on vous a posé une question concernant cette réunion, on vous a

4 demandé si vous avez parlé de questions économiques. Est-ce que vous pouvez

5 être absolument certain que vous n'avez pas parlé de questions économiques

6 pendant cette réunion qui a duré neuf heures ? N'avez-vous pas parlé, au

7 point 4, d'autres questions concernant ce genre de sujet ?

8 R. Je ne peux pas être tout à fait certain puisqu'il y a longtemps de

9 cela. Si la réunion était tellement longue, il se peut qu'on ait abordé ce

10 genre de sujet.

11 Q. Je vous demande maintenant de consulter la pièce P35.

12 M. Nicholls s'est référé à ce document comme étant le document portant la

13 cote P118, mais il s'agit du même document. C'est une réunion du 29 février

14 1992. C'est la réunion à laquelle a assisté Karadzic. On vous a posé la

15 question, à savoir, si, au point 3, dans le document intitulé

16 "Conclusions", on a parlé qu'il fallait "établir immédiatement le contrôle

17 du territoire de la région autonome de Krajina." A la fin du mois de

18 février 1992, que se passait-il à Krajina pour que ce groupe veuille

19 exercer un certain contrôle sur le territoire ? Y avait-il une autre

20 activité ? Y avait-il une activité qui est en train de se dérouler dont on

21 avait perdu le contrôle ?

22 R. Oui. On avait l'impression qu'il n'y avait plus aucun contrôle. Car il

23 avait trois groupes qui appartenaient aux trois peuples. Notamment dans les

24 villages musulmans, on avait procédé à la formation de Bérets verts en

25 Croatie, on avait procédé à la formation du conseil croate de la défense.

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1 Ils avaient déjà crée une armée informelle. Au cours de cette période, ils

2 ont également désarmé la police légale de Bosanski Brod. Et c'est ainsi que

3 les centres gris de pouvoirs avaient commencé à régner. Et c'étaient des

4 armées appartenant à des parties. Et il y avait un danger que si on

5 permettait à une population de groupe ethnique de s'armer, que des excès

6 commenceraient avoir lieu, et que si le contrôle n'était pas établi sur ces

7 groupes-là, que les conséquences seraient absolues dévastatrices. Et c'est

8 ainsi qu'on a commencé à faire quelque chose s'agissant de toute sorte

9 d'activités. Je sais que la plupart des municipalités voulaient la paix, la

10 volonté.

11 D'assurer la volonté, d'avoir la paix était prédominante et tout le monde

12 voulait que l'on désarme les groupes armés. C'est ainsi qu'une pression

13 venait des citoyens pour que la paix soit instaurée. Il y avait des

14 barrages routiers un peu partout. Il y avait des personnes qui étaient mal

15 entraînées, et qui ne savaient même pas se servir d'une arme à feu et qui

16 pouvaient simplement tuer quelqu'un de peur ou par le fait de ne pas savoir

17 manipuler un fusil. Et il y avait un désir d'établir une certaine autorité.

18 Q. Est-ce que ce paragraphe parle d'une initiative qui aurait été prise

19 dans le but de désarmer des formations paramilitaires comme celle de

20 Milankovic, par exemple ?

21 R. Je ne suis pas tout à fait certain que ce document se rapporte à cela.

22 C'était en 1992. Je crois que cette décision était une décision formelle

23 pour que l'on puisse s'assurer que quelque chose soit faite. Je ne peux

24 vraiment pas vous dire précisément ce que c'est.

25 Q. Très bien. Parlons d'autres choses.

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1 Vous avez parlé brièvement d'une session de la région autonome de Krajina.

2 Vous avez assisté à cette réunion en compagnie de votre chauffeur. Dites-

3 nous, est-ce que votre chauffeur était député au sein de la RAK ?

4 R. Non.

5 Q. Est-ce qu'il était présent à vos côtés lors de la réunion ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous avez dit à la Chambre qu'on vous a expulsé de la réunion parce que

8 vous n'étiez pas d'accord avec certains points de vue et que votre

9 chauffeur est resté. Je crois que vous avez dit que votre chauffeur a pris

10 part au processus ou à la décision qui avait été prise à ce moment-là.

11 Pourriez-vous nous expliquer un peu de quoi il s'agit ?

12 R. Je ne me souviens pas de la date exacte. Je ne sais pas de quelle

13 session il s'agit précisément, car j'ai été invité à plusieurs sessions

14 auxquelles je ne me suis pas toujours rendu. Mais j'avais décidé de prendre

15 part à cette session puisque c'était la guerre.

16 M. Njezic m'a dit de ne pas me présenter seul car c'était la guerre et

17 c'était dangereux. Donc je me suis présenté avec mon chauffeur. Je suis

18 entré dans la petite salle de l'assemblée municipale de Banja Luka. Il y

19 avait si peu de gens dans cette pièce. Il avait le commandant du corps, par

20 exemple, de Banja Luka, M. --

21 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, je crois que vous

23 voulez savoir si son chauffeur a effectivement voté pour une décision.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Effectivement.

25 Q. Donc est-ce que votre chauffeur a voté ?

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, répondez-nous.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Brdjanin présidait la réunion. Je suis

3 entré. La réunion avait déjà commencé.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez répondre à la question, je

5 vous prie. Vous avez dit, vous nous avez raconté l'histoire. Vous nous avez

6 dit que M. Nicholls vous a déjà posé des questions. Vous avez déjà répondu

7 à ces questions. M. Ackerman, veut seulement savoir si votre chauffeur vous

8 a dit après qu'il soit sorti de l'assemblée : Il s'agit d'une farce. C'est

9 incroyable. J'ai même pris part au processus de vote alors que vous, vous

10 avez été expulsé de cette réunion.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Effectivement. C'est qu'il m'a dit.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. C'est justement très bien. Ce que

13 nous voulons savoir.

14 Poursuivez, Maître Ackerman.

15 M. ACKERMAN : [interprétation]

16 Q. Est-ce qu'à ce moment-là cet incident a eu -- a fait une impression sur

17 vous dans le sens où est-ce que vous avez pu conclure concernant ce corps -

18 - l'assemblée ?

19 R. Et bien, j'avais l'impression qu'il s'agissait de quelque chose qui

20 n'était pas très sérieux. Elle ne se voulait pas très sérieuse.

21 Q. Donc, si, Boro vous avait dit que les votes étaient 24 à 1 en faveur de

22 quelque chose. L'un de ces votes-là va probablement représenter celui de

23 votre chauffeur ?

24 R. Oui.

25 Q. Je souhaiterais que vous preniez le document P227. Il n'est pas dans ce

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1 classeur devant vous.

2 M. ACKERMAN : [interprétation]

3 Q. Vous devriez avoir sous les yeux le journal officiel de la région

4 autonome de la Krajina. Nous avons uniquement l'exemplaire en anglais.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous l'avons certainement en B/C/S.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, certainement. Nous pouvons le placer

7 sur le rétroprojecteur si les techniciens peuvent nous aider de le faire.

8 Nous l'avons sur l'écran.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Ackerman.

10 M. ACKERMAN : [interprétation]

11 Q. Vous voyez à l'écran la décision numéro 1 du journal officiel. Je vais

12 juste vous dire de quoi il s'agit pour gagner du temps. Il s'agit d'un

13 ordre émanant de Milorad Sajic. M. Nicholls vous l'a déjà montré. Il

14 figurait dans la liste de documents de la police. Il s'agit de l'ordre de

15 Milorad Sajic en vue de la mobilisation sur le territoire de la RAK. Je

16 vous prie de vous concentrer sur le premier paragraphe en haut à droite.

17 Vous le voyez ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être que vous vous l'avez à

19 l'écran, mais nous ne l'avons pas. Il faut que nous nous assurions que le

20 témoin voit ce document.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est ce qui m'intéresse, cette partie-là.

23 Q. Ma seule question sur la base est la suivante : est-ce que ceci vous

24 indique sur la base de quelle autorité cette décision a été rendue ?

25 S'agissait-il de la RAK ou bien du ministère -- du ministre de la Défense ?

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1 R. On voit là apparaître le ministère de la Défense.

2 Q. Bien. Je vous remercie, Monsieur Vidic, pour le temps que vous nous

3 avez réservé. J'en ai terminé.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Ackerman.

5 Monsieur Vidic, nous sommes arrivés à la fin -- au terme de votre

6 témoignage, mais, avant que l'on vous accompagne à l'extérieur de ce

7 prétoire par l'Huissière, en mon nom personnel et au nom des Juges Janu et

8 Taya, au nom du Tribunal, je souhaiterais vous remercier d'être venu ici

9 pour témoigner. Vous bénéficierez de toute l'assistance nécessaire pour

10 pouvoir rentrer chez vous avec des conditions faciles. Mme l'Huissière va

11 vous raccompagner.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, de

13 m'avoir écouté.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En tant que Président, il est de mon

15 devoir de remercier les techniciens, les interprètes, les conseils de

16 l'Accusation et de la Défense pour votre coopération. Sans tout cela, nous

17 n'aurions certainement pas terminé avec ce témoin. En particulier, nous

18 apprécions la coopération des interprètes et le personnel technique.

19 Oui, Madame Korner.

20 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais que vous m'accordiez un quart

21 d'heure demain matin afin que je puisse évoquer la question que j'ai déjà

22 mentionnée.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Nous nous reverrons

24 demain donc à 9 heures. Je souhaiterais que vous ayez à l'esprit que je

25 fais de mon mieux pour que l'on siège dans les autres prétoires.

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1 --- L'audience est levée à 18 heures 45 et reprendra le mercredi 3 décembre

2 juin 2003, à 9 heures 00.

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